Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 février 1992 202 Commission suisse de recours en matière d'asile 211 Statistiques de l'assurance-accidents 212 Service de vol militaire 213 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation 217 Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 219 Navigation dans les eaux suisses 283 Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans 286 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) 201
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11 de la loi du 5 octobre 19791) sur l'asile, arrête: Section 1: Compétence Article premier 1 La Commission suisse de recours en matière d'asile (commission) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) en vertu de l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile. 2 Par envoi au sens de l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur l'asile, on entend le renvoi pendant une procédure d'asile et à l'issue de celle-ci. Section 2: Organisation Art. 2 Principe La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi. Sont réservées les instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile. Art. 3 Composition La commission se compose de 29 juges exerçant leur fonction à plein temps. Art. 4 Nomination des juges 1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice- président de la commission, ainsi que les présidents et les vice-présidents des chambres. Le vice-président de la commission est simultanément président d'une chambre. 2 Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la commission et à une représentation équitable des deux sexes. RS 142.317
1) RS 142.31 202 1991 - 853
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 5 Eligibilité Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit, qui jouissent d'une réputation irréprochable et qui n'ont été ni frappés d'interdiction ni déclarés incapables d'exercer une charge publique. Art. 6 Incompatibilité 1 La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au service de l'administration fédérale ou de l'Assemblée fédérale, indépendamment de l'état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service. 2 Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de com- promettre l'accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l'indépendance ou à la réputation de la commission. Art. 7 Parenté Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie simultanément de la commission. Art. 8 Statut des juges 1 Le statut des juges est régi par le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19271) et par les actes législatifs complémentaires pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à leur indépendance judiciaire. 2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges. Art. 9 Chambres 1 La commission se compose de sept chambres comprenant chacune quatre juges. 2 Les juges sont attribués aux chambres par la Conférence des présidents (art. 12). Le président de la commission peut, cas par cas, obliger un juge à prêter son concours à une autre chambre. 3 Les chambres, dans la composition de trois juges, statuent sur les recours et les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence du juge unique.
1) RS 172.221.10 203
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 10 Juge unique Les juges statuent en qualité de juge unique dans les cas: a .de classement de recours devenus sans objet; b .de non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; c .de rejet de recours manifestement infondés; d .d'admission de recours manifestement fondés. Art. 11 Président de la commission 1 Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que la Conférence des présidents (art. 12) ou la commission administrative (art.
14) ne soient pas compétentes. 2Le président dirige le plénum de la commission, la Conférence des présidents et la commission administrative. 3 Dans le cadre de la direction administrative, il fixe dans un règlement interne la marche des affaires et les principes de la collaboration entre la commission, son administration et le personnel juridique. Ce règlement doit être approuvé par la Conférence des présidents. Art. 12 Conférence des présidents 1 La Conférence des présidents se compose du président de la commission et des présidents de chaque chambre. 2 Elle est compétente pour: a .se prononcer sur des questions juridiques de principe qui n'ont pas encore été tranchées par la commission; b .décider s'il y a lieu de déroger à la jurisprudence de la commission sur une question de droit; c .attribuer les juges aux chambres; d .approuver le règlement interne de la commission (art. 11, 3e al.); e .donner son avis et faire des propositions au sujet des instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile; f .édicter des instructions et des règles uniformes pour la présentation des décisions; g .nommer, sur proposition de la commission administrative, le chef de l'ad- ministration et le chef de l'information; h .autoriser les membres de la commission, le chef de l'administration et celui de l'information à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonctionnaires 1)); i .approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion destinés au Conseil fédéral (art. 17, 2e al.; art. 18);
k. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la com- mission.
1) RS 172.221.10 204 © t .
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 3 Dans les cas du 2e alinéa, lettres a et b, la chambre chargée du litige présente une proposition motivée à la Conférence des présidents. La décision de la Conférence des présidents lie la chambre. ° La Conférence des présidents statue à la majorité des voix des membres nommés.
E. 5 Si le recours doit être tranché par la chambre (art. 9), le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la décision. Art. 26 Récusation 1 La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la récusation du juge visé en l'absence de ce dernier. 2 Si la demande de récusation concerne plusieursjuges de la chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre désignée par le président de la commission. Art. 27 Juge chargé de l'instruction 1Le juge chargé de l'instruction examine s'il y a lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 PA1), art. 46d de la loi sur l'asile). 2 Il mène l'instruction de manière indépendante. Il lui appartient notamment de se prononcer sur l'effet suspensif du recours et sur d'autres mesures provi- sionnelles (art. 55 et 56 PA, art. 47 de la loi sur l'asile). Il est également compétent pour rendre des décisions incidentes, sous réserve de l'article 26. 3 II soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours. Art. 28 Débats et délibération orale 1 En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni délibération orale. 2 Sur demande d'un autre juge participant à la décision, le juge chargé de l'instruction ordonne une délibération orale, non publique. A la majorité, lesjuges décident si la délibération orale s'accompagnera de débats. 3 Le juge unique peut ordonner une audience d'instruction ou des débats ou joindre les deux. 4 Seuls les parties et leurs représentants ainsi que les personnes convoquées à l'audition et les interprètes peuvent être présents aux débats. L'office fédéral a qualité de partie. Art. 29 Convocations Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et aux audiences d'instruction, et avertis des conséquences d'un défaut.
1) RS 172.021 208 © t)
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 30 Notification des décisions 1En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA1)). 2 Les juges ayant participé à la décision, ainsi que le secrétaire-juriste compétent, doivent y être mentionnés nommément. 3A l'issue des débats, la décision peut être notifiée oralement. Dans ce cas, les parties reçoivent séance tenante le dispositif de la décision. Sur demande expresse présentée lors de la notification, une motivation sommaire leur est remise. Si une partie, sans justifier de son défaut, n'a pas assisté aux débats, elle peut, dans les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens du 3e alinéa. Art. 31 Force de chose jugée Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues. Section 4: Dispositions finales Art. 32 Dispositions transitoires 1Dès le lei avril 1992, la commission statue sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre des décisions de l'office fédéral, selon l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile. 2 Sur proposition du président de la commission, le département est autorisé à nommer le chef de l'administration et le personnel de secrétariat (art. 13, lei al.) nécessaire pour que la commission puisse commencer son travail le le' avril 1992. A cette date, les décisions de nomination du département se transformeront, sans modification des droits et des obligations fixés, en décisions de nomination de la commission. Art. 33 Entrée en vigueur 1Les articles 3 à 5, 7, 8, 9, ier alinéa, 11, 12, 1er alinéa et 2e alinéa, lettre c, d, f, h à k, 4e et 5e alinéas, 13, le' et 2e alinéas, 14, 16 à 18, 21, 32, 2e alinéa, entrent en vigueur le 31 janvier 1992. 2 Les autres dispositions entrent en vigueur le ter avril 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 172.021 209 34930
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 210 ©.©
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents Modification du 16 décembre 1991 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du ler mars 1984) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 6, al. ibis ibis La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais. 11 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1992. 16 déeeiubie 1991 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34913
1) RS 431.835 1991 —911 211
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 19 décembre 1991 Le Département militaire fédéral, vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit: Appendice 2, 1er al. 1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: a .Classe I: 43 867 francs; b .Classe II: 34 730 francs; c .Classe III: 16 449 francs; d .Classe IV:
E. 8 230 francs. Appendice 3, l e al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: a .Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7 209 francs; b .Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b)
E. 12 019 francs. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 19 décembre 1991 34929
1) RS 512.271 Département militaire fédéral: Villiger 212 1991 - 923
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation du 20 novembre 1991 Le Département militaire fédéral, vu l'article la de l'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre, arrête: Article premier Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion: CASRN2) Tarif douanier) 1 .Thiodiglycol 111-48-8 2930.9000 2 .Oxychlorure de phosphore Oxychlorure phosphorique Trichlorure de phosphoryle 10025-87-3 2812.1000 3 .Ester diméthylique de l'acide méthyl- phosphonique Méthylphosphonate de diméthyle 756-79-6 2931.0000 4 .Difluorure de méthylphosphonyle Difluorure de l'acide méthylphospho- nique 676-99-3 2931.0000 5 .Dichlorure de méthylphosphonyle Dichlorure de l'acide méthylphospho- nique 676-97-1 2931.0000 6 .Phosphite de diméthyle Phosphonate de diméthyle 868-85-9 2920.9090 7 .Trichlorure de phosphore 7719-12-2 2812.1000 8 .Phosphite de triméthyle 121-45-9 2920.9090 9 .Chlorure de thionyle 7719-09-7 2812.1000 1 0 .Hydroxy-3 méthyl-1 pipéridine 3554-74-3 2933.3900 RS 514.511.1 p RS 514.511 2)Chemical Abstracts Service Registry Number 3)RS 632.10 annexe 1991 —839 213
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 CASRN Tarif douanier 1 1 .Chlorure de N,N-diisopropylamino-2 éthyl 96-79-7 2921.1900 1 2 .N,N-diisopropylamino-2 éthanethiol 5842-07-9 2930.9000 1 3 .Quinuclidinol-3 1619-34-7 2933.3900 1 4 .Fluorure de potassium 7789-23-3 2826.1900 1 5 .Chloro-2 éthanol 107-07-3 2905.5000 1 6 .Diméthylamine 124-40-3 2921.1100 1 7 .Ester diéthylique de l'acide éthyl- phosphonique Ethylphosphonate de diéthyle 78-38-6 2931.0000 1 8 .N,N-diméthyl phosphoramidate de diéthyle 2404-03-7 2929.9090 1 9 .Phosphite de diéthyle 762-04-9 2920.9090 2 0 .Hydrochlorure de diméthylamine 506-59-2 2921.1100 2 1 .Dichlorure d'éthylphosphinyle 1498-40-4 2931.0000 2 2 .Dichlorure d'éthylphosphonyle 1066-50-8 2931.0000 2 3 .Difluorure d'éthylphosphonyle 753-98-0 2931.0000 2 4 .Acide fluorhydrique 7664-39-3 2811.1100 2 5 .Benzilate de méthyle 76-89-1 2918.1900 2 6 .Dichlorure de méthylphosphinyle 676-83-5 2931.0000 2 7 .N,N-diisopropylamino-2 éthanol 96-80-0 2922.1900 2 8 .Alcool pinacolique Diméthyl-3,3 butanol-2 464-07-3 2905.1910/ 2 9 .Méthylphosphonite d'éthyle et de 1990 O-(diisopropylamino-2 éthyle) (Code QL) 57856-11-8 2931.0000 3 0 .Phosphite de triéthyle 122-52-1 2920.9090 3 1 .Trichlorure d'arsenic 7784-34-1 2812.1000 3 2 .Acide diphényl-2,2 hydroxy-2 acétique 76-93-7 2918.1900 3 3 .Ester diéthylique de l'acide méthyl- phosphonique Méthylphosphonite de diéthyle 15715-41-0 2931.0000 3 4 .Ester diméthylique de l'acide éthyl- phosphonique Ethylphosphonate de diméthyle 6163-75-3 2931.0000 3 5 .Difluorure d'éthylphosphonyle 430-78-4 2931.0000 214
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 CASRN Tarif douanier 36.Difluorure de méthylphosphonyle 753-59-3 2931.0000 37.Quinuclidone-3 3731-38-2 2933.3900 38.Pentachlorure de phosphore 10026-13-8 2812.1000 39.Pinacolone Diméthyl-3,3 butanone-2 75-97-8 2914.1900 40.Cyanure de potassium 151-50-8 2837.1900 41.Hydrogénofluorure de potassium 7789-29-9 2826.1900 42.Hydrogénofluorure d'ammonium 1341-49-7 2826.1100 43.Hydrogénofluorure de sodium 1333-83-1 2826.1100 44.Fluorure de sodium 7681-49-4 2826.1100 45.Cyanure de sodium 143-33-9 2837.1100 46.Triéthanolamine 102-71-6 2922.1300 47.Pentasulfure de phosphore 1314-80-3 2813.9000 48.Diisopropylamine 108-18-9 2921.1900 49.Diéthylamino-2 éthanol 100-37-8 2922.1900 5 0 .Sulfure de sodium 1313-82-2 2830.1000 Art. 2 1 L'ordonnance du 22 février 19891) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est abrogée. La présente ordonnance entre en vigueur le l u janvier 1992. 20 novembre 1991 Département militaire fédéral: Villiger 34914
1) RO 1989 371, 1990 1962 215
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 216
C Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19911), arrête: I La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: Art. 4, 3e al. 3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers: a .Réduire les taux dans une mesure appropriée; b .Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 1)FF 1991 I 1092 2)RS 632.10 1991 - 677 217
Loi sur le tarif des douanes RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.11 2 La présente loi entre en vigueur le let février 1992.
E. 16 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34239 1/ FF 1991 III 1545 218
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses Modification du 11 septembre 1991 Le Conseil fédéral suissse arrête: I L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) Art. 2, let. ibis, r,s,t Dans la présente ordonnance: ibis. Le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; r .Le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins; s .Le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum; t .Le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; Art. 10, 4e al. 4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable. Art. 16, ter et 2e al., let. c 1Sur les eaux ouvertes à la navigation publique, les bateaux doivent être pourvus des signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'an- nexe 1.
1) RS 747.201.1 1991-526 219
Navigation intérieure RO 1992 2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
c. Les canoës, kayacs, engins de plage et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile; Art. 17, 1e' al. 1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit d'emporter les signes distinctifs, et de les mettre à un endroit bien visible. Art. 18 Généralités Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2. Art. 18a Genres de feux 1Les feux de mât seront placés dans l'axe longitudinal du bateau et émettront une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112°30' sur chaque bord. Leur distance par rapport au point d'intersection de la ligne des feux latéraux avec l'axe longitudinal du bateau doit atteindre au moins 0,5 m. Ils seront fixés autant que possible sur la partie avant; pour les convois poussés, ils seront placés sur le bateau de tête. 2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord. Chacun sera visible de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112°30'. La distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à la moitié de la largeur du bateau, mais elle atteindra au moins 1 m. 3 Les feux de poupe doivent être placés si possible dans l'axe du bateau et émettre une lumière blanche, visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67°30' sur chaque bord. aLes feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°. Art. 19, le, 3e et 4e al. 1Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue. 3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante: © 220
Navigation intérieure RO 1992 Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas 4 10,0 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7 4 Pour les bateaux de plaisance, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts. Art. 21, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 24 Bateaux motorisés 1 De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent: a .Un feu de mât clair; b .Des feux de côté clairs; c .Un feu de poupe ordinaire. 2 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont autorisés: a .Des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b .Un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière. 3 De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a .Un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou b .Un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du uial. aLorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous les côtés suffit dans tous les cas. Art. 25 Bateaux non motorisés 1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. 2 Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés: a .Un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou b .Une lanterne tricolore au sommet du mât. 221
Navigation intérieure RO 1992 Art. 26, 1e' al. 1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Art. 27, let. a Les bateaux en service régulier portent:
a. De nuit, outre les feux prescrits à l'article 24, 1e` alinéa, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1m plus haut que le feu de mât; Art. 28, let. a Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente:
a. De nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier; Art. 29, 1e' al., let. a et 2e al. 1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
a. De nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m; 2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes. Art. 30, 1" al. 1 Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lorsqu'ils se trouvent en service urgent. Art. 31, titre médian et le' al. Bateaux des pêcheurs au travail 1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent: a .De nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b .De jour, un ballon jaune. 222
Navigation intérieure RO 1992 Art. 33, 4e al. 4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent. Art. 35, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 37, 3e al. 3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert. Art. 38, 4e al. 4 Les feux visés aux le` et 2e alinéas, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés. Art. 39 Signaux de balisage De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes. Art. 42 Règles particulières Les engins de plage, les engins pneumatiques ainsi que les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m). Ils ne peuvent pas être équipés d'un moteur. An. 53, l e ' al., introduction, 2e et 3e al. 1A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, les bateaux à moteur ne peuvent: 2 Le lei alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux: a .Bateaux à propulsion électrique; b .Bateaux de pêche professionnelle au travail; c .Bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une auto- risation. 223
Navigation intérieure RO 1992 3 I l est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m. Art. 54, I " al. 1 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité, à partir de 8 heures au plus tôt et jusqu'à 21 heures au plus tard. Art. 55, 2e al. 2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance qui disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent. Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché Par temps bouché, les bateaux en service régulier émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute. Art. 59, 1e' et 4e al. 1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m. 4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants. Art. 60 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente. Art. 66 Priorité des bateaux en service régulier En dérogation aux articles 63, 3e et 5e alinéas, ainsi que 64, 1e1 alinéa, les bateaux en service régulier ont toujours la priorité. Art. 74, 2e al., let. e 2 L'autorisation ne peut être accordée que si:
e. Le conducteur est détenteur du permis de conduire de la catégorie B ou C. 224
Navigation intérieure RO 1992 Art. 79 Catégories de permis 1Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: Catégorie A: Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C; Catégorie B: Catégorie C: Catégorie D: Catégorie E: Bateaux à passagers; Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remor- queurs; Bateaux à voile; Bateaux ayant une construction particulière. © 2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire: a .Le permis de conduire de la catégorie B est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C; b .Le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. 3 Le permis de conduire de la catégorie A suffit pour les bateaux pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (inscription dans le permis de navigation). 4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur. 5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile. Art. 81 Validité territoriale 1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux. 2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen. 3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc. Art. 82, 4e et 5` al. 4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin de confiance tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 60 ans révolus et tous les trois ans à partir de cet âge. 225
Navigation intérieure RO 1992 5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 3 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Art. 83 Conditions particulières 1Le candidat au permis de conduire de la catégorie B doit établir qu'il a une pratique de la navigation: a .D'au moins 75 jours dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé ne dépasse pas 60 personnes; b .De 150jours, dont 100jours au moins dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé dépasse 60 personnes; c .De 25 ou de 50 jours s'il est détenteur d'un permis de la catégorie C. 2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants. 3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures. 4 Des dispositions particulières sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération. Art. 84, l e ' et 2 e al. 1 Le permis de conduire est établi d'après le modèle 1 ou 2 figurant à l'annexe 5. 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est établi par le canton choisi par le candidat. Art. 86 Généralités 1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente. 1)RS741.51 226
Navigation intérieure RO 1992 zSur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale com- pétente définie à l'article 84, 2e alinéa, l'examen peut être subi dans un autre canton. 3 Les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent en étendre la validité territoriale ne subiront qu'un examen théorique. Ce dernier sera limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance. 4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique: a .Les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C; b .Les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D; c .Les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E. Art. 87 Examen théorique 1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les prescriptions et les bases de la navigation. Pour les candidats au permis de la catégorie B, l'examen porte en outre sur la connaissance des conditions locales de navigation. 2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure. Art. 88, 3B et 4e aL 3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort. 4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie. An. 89, 2e al. 2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires. Art. 90, 36 al. 3 Le certificat international de capacité est valable pendant dix ans à compter de son établissement. Art. 91, 26 aL, dernière phrase Ne concerne que le texte allemand. 227
Navigation intérieure RO 1992 Art. 92 Généralités Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs ne peuvent être mis en service qu'avec un permis de navigation. Art. 93, 1" al. 1 Les permis de navigation sont établis pour: a .L'admission normale de bateaux; b .L'admission de bateaux non dédouanés; c .L'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif). Art. 95, titre médian, 1er et 2e al. Validité territoriale 1 Sous réserve de l'article 94, 2e alinéa, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes. 2 Il n'est cependant pas valable: a .Sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance à moteur utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW; b .Sur le Rhin, en avale de Rheinfelden jusqu'à Bâle, pour les bateaux à marchandises dont la capacité est de 15 t ou davantage, ainsi que pour les autres bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 15 m3. Art. 96, 3e et 4e al. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau. 4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du dédouanement. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis collectif de navigation. Art. 96a Permis de navigation collectif 1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui: a .Construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires; b .Sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés; 228
Navigation intérieure RO 1992
c. Ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale d'un million de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif. 2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif: a .Le propriétaire de l'entreprise et ses employés; b .Les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci; c .Les experts de l'autorité d'admission et de la commission d'expertise des types. Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire. 3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que: a .Pour les courses de dépannage et de remorquage; b .Pour les courses de transfert ou d'essai effectuées en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux; c .Pour d'autres courses gratuites si le bateau est dédouané. 4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit. . Art. 97, ler et SQ al. 1Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 7. 5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable. Art. 99 Généralités 1En règle générale, le bateau sera présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles. 2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévole- ment l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire. 3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus acces- sibles. Art. 100, 2e à 7e al. 2 Sont dispensés de l'inspection d'admission les bateaux au bénéfice d'un certificat de type qui sont: 229
Navigation intérieure RO 1992
a. Sans moteur;
b. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de 15 kW au maximum (moteurs neufs ou expertisés depuis moins de trois ans);
c. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de plus de 15 kW, lorsque sa marque et son type sont mentionnés sur le certificat de type. 3 Pour les bateaux mentionnés au 2e alinéa, il y a lieu d'apporter une attestation du fournisseur. 4 Lorsqu'il s'agit de bateaux dont le type est contrôlé et qui ne sont pas dispensés de l'inspection d'admission, on constate simplement s'ils correspondent au mo- dèle approuvé et s'ils disposent d'un équipement conforme aux prescriptions. 5 Les équipements et installations électriques des bateaux sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. 6 Les installations contenant des gaz liquides sont contrôlées par des spécialistes. 7 Des attestations doivent être présentées pour les installations énumérées aux 5e et 6e alinéas. Art. 101, 1°' aL, let. a et 2e al. 1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
a. D'un an pour les bateaux à passagers, les bateaux servant au transport professionnel de personnes et pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers et les bateaux de louage; 2Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais. Art. 102 Inspection spéciale Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service. Art. 105, 3` al., première phrase 3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation... Art. 106, iCe al., let. b, d et e t L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger est accordée si:
b. Aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre;
d. L'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assu- 230 © ©)
Navigation intérieure RO 1992 rance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e. Le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger. Art. 107, 3e al. 3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue. Art. 108, 4e al. Abrogé Art. 109, 1e' al., première phrase 1Le bruit des bateaux, mesuré à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 72 dB (A).... Art. 110, 1e' al. 1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée. Art. 111 Marques de construction 1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible: a .Sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque; b .Sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance en kW et un numéro. 2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles. 3 La puissance en kW est déterminée selon l'annexe 16. Si elle n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou l'importateur. Art. 116, 2e al. 2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: a .Aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides; b .Aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive». 231
Navigation intérieure RO 1992 Art. 117, première phrase Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches... . Art. 119 Planchers et revêtements 1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque. 2 Les revêtements doivent être amovibles. Art. 120, 2e al. 2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables. Art. 121 Généralités 1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables: a .Les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval; b .Les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière; c .Sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt. 2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions. 3 Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume (mélange 1 : 50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se répandre dans l'eau. 4 Les moteurs de propulsion et les moteurs auxiliaires, ainsi que leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions sur les gaz d'échappement des moteurs marins. ©) 232
Navigation intérieure RO 1992 Art. 123 Installations pour le combustible 1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés. 2 Les récipients pour le combustible ne doivent pas être en contact direct avec des matériaux ne permettant pas un contrôle visuel; ils seront fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Les raccordements aux récipients de com- bustibles doivent être accessibles. 3 Les récipients fixes doivent être pourvus d'une aération. Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches. 4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement acces- sible, d'une vanne ou d'un robinet. 5 Les compartiments et capots renfermant des récipients pour le combustible seront efficacement aérés. 6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils; a .Les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs; b .Les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord; c .Les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes; d .Les conduites doivent être raccordées au haut des récipients; e .Les vannes mentionnées au 4e alinéa doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact. Art. 129 Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l'annexe 17. Art. 130 Abrogé Art. 132, 4e et 5e al. 4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante. 5 A b r o g é Art. 133, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. 233
Navigation intérieure RO 1992 Art. 134, al. 1, 2, 2bis et 5 1 Sont réputés engins de sauvetage les gilets, cols, bouées, coussins ainsi que les canots et radeaux. 2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 7,5 kg. 2bis Les gilets et cols de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main. 5 En plus des engins mentionnés au 4e alinéa, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau et ayant une poussée hydrostatique de 7,5 kg et une drisse de rappel de 10 m au moins. Art. 135, titre médian et 3e al. Dispositions non applicables 3 L'article 134 (engins de sauvetage), 4e alinéa, n'est pas applicable aux bateaux à rames, alors que le 5e alinéa ne s'applique pas aux bateaux motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 30 kW, aux bateaux à voile ayant une surface vélique de 15 m2 au maximum ni aux bateaux à rames. Art. 136 Franc-bord 1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins:
a. Pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques: —30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW, —35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépas- sant pas 30 kW, —40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;
b. Pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm. 2 En dérogation à l'article 113, 2e alinéa, le franc-bord, visé au ler alinéa, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille. 3 Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit au ler alinéa. 4 Pour les bateaux à pont fixe continu ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante. 234
Navigation intérieure RO 1992 Art. 137 Stabilité 1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes: a .La gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux àvoile, ne doit pas dépasser 30°; b .L'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts; c .Le pont des bateaux visés à la lettre b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum; d .Sur les bateaux visés à la lettre b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée; e .Sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé. 2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 pour cent de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de: a .18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés au le` alinéa, lettres b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg; b .90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés au Zef alinéa, lettres d et e. 3 Les bateaux visés au 1e` alinéa, lettres d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement. Art. 138 Flottabilité 1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés: a .Les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2; b .Les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW; c .Les bateaux de louage à rames. 2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise. Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles 107, 110, 136, 137 et 138. Art. 140, 20 al. Abrogé 235
Navigation intérieure RO 1992 Art. 140a Manoeuvrabilité des bateaux à voile La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ. Art. 141 Engins de sauvetage 1 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de 12 ans n'est pas prescrite. Cependant, ne peuvent être utilisés que des gilets de sauvetage avec col ou des cols de sauvetage appropriés. 2 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme engins individuels. Art. 142 Abrogé Art. 143, I " al. 1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur. Art. 144, ter al., première phrase, 2e al., let. a, et 5e al. 1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent... . 2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque, est de:
a. Pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure —30 cm en zone 2, —15 cm en zone 3; 5 Le franc-bord pour les engins flottants est de: a .90 cm en zone 2; b .45 cm en zone 3. Art. 145, le' al., première phrase et 3e al. 1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins: —60 cm en zone 2, —30 cm en zone 3. 236
Navigation intérieure RO 1992 3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont. Art. 146, 2e al. 2 Les bateaux doivent avoir au moins une cloison d'abordage et deux cloisons pour le compartiment des machines. La distance entre la cloison d'abordage et l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge doit être comprise entre V12 et V8 de la longueur de cette ligne d'eau. Lorsque cette distance est plus petite, il faut établir que le bateau reste à flot en cas d'envahissement des deux compartiments avant. Lorsque le compartiment des machines se trouve à l'arrière du bateau, la seconde cloison n'est pas nécessaire. Art. 147a Engins de sauvetage Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord. 44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes Art. 148 Pour la construction de bateaux à passagers, sont applicables les prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation; pour les bateaux servant au transport professionnel de 12 passagers au maximum, sont applicables les prescriptions des articles 107 à 141 de la présente ordonnance. Art. 149, 1" al. 1Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires 1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses). 2 Pour les bateaux servant au transport professionnel des voyageurs, l'assurance minimale augmente de 100 000 francs par personne admise. 237
Navigation intérieure RO 1992 3 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des transports peut, sur demande, réduire la somme minimale de l'assurance fixée au 2e alinéa lorsque le risque lié à la responsabilité est faible et que la prime d'assurance grèverait l'intéressé de manière intolérable. 4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assu- rance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre. 5 Pour la location de bateaux non motorisés et de bateaux à voile non motorisés, ayant une surface vélique inférieure ou égale à 15 m2, l'assurance minimale se monte à 750 000 francs par sinistre. 6 (ancien al. 5). Art. 155a Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires 1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports. 2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante. Art. 156, 4e al., première phrase Pour les cas visés au 2e alinéa, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré... Art. 158, 2e al. 2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant: a .Quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile; b .Dix ans révolus pour les autres bateaux. Art. 162 Droits particuliers t Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des articles 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation. 2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés au ler alinéa, lorsque leur utilisation spéci- fique l'exige. 238
Navigation intérieure RO 1992 Art. 163, lei al., let. h, 3e al., première phrase
h. Abrogée 3Ne concerne que le texte allemand. Art. 164 Contrôle de l'Administration fédérale des douanes i Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois. 2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets. Art. 165, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 166, 2e, 4e 5e et 7e al. 2Abrogé aLes articles 109, l e ' alinéa, et 121, le` alinéa, modifiés le l e ' janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1" janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable. 5 L'article 144, 5ealinéa, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le l e ' janvier 1992. 7 Pour les candidats au permis de conduire qui ont réussi l'examen théorique prescrit par l'article 87, 3e alinéa, avant le le` janvier 1992, le délai pour passer l'examen pratique n'arrive à échéance que le ler juillet 1993. II Les annexes 1, 3, 5, 7,10,11,13 et 15 sont modifiées selon l'appendice ci-après; les annexes 16 à 19 sont nouvelles. 239
Navigation intérieure RO 1992 III1) 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992, à l'exception de l'article 155. 2 L'article 155 entre en vigueur le ter janvier 1993. 11 septembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34874
1) Modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 18 déc. 1991. 240
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 1, ch. 3, let. b, deuxième et troisième tirets
3. Signes distinctifs particuliers
b. Les bateaux non dédouanés portent
- des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm. Exemple: VD4507 Z —bande rouge —chiffres blancs dans la bande
- Les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm. Exemple: • —bande noire —chiffres blancs dans la bande LU 1379 0 d© Z 241
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 2 MIIMP— o i e - ^ r a t II la ier alinéa
- convois poussés feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc rouge vert 2e alinéa, lettre a
- bateaux de plaisance les feux du P r alinéa Des feux ordinaires peuvent remplacer les feux clairs OU lettre b feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté: feu ordinaire vert • feu ordinaire rouge 242
Navigation intérieure RO 1992 /11111114Î _ 4a vert rouge 4b vert rouge blanc rouge vert 3e alinéa
- bateaux à voile naviguant à moteur, avec ou sans voile lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore lettre b feu de mât: feu ordinaire blanc feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc feu de mât: feu ordinaire blanc Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât \ J c 243
Navigation intérieure RO 1992 4e alinéa lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6kW: feu ordinaire blanc © 7 Bateaux non motorisés Article 25, ler alinéa
- bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué feu ordinaire blanc visible de tous les côtés bateaux à voile feu ordinaire blanc visible de tous les côtés t) 244
Navigation intérieure RO 1992 2e alinéa, lettre a feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore feu de poupe: rouge feu ordinaire blanc vert 9 =
t 1
Feux de côté: A feu clair vert feu clair rouge Feu de poupe: feu ordinaire blanc en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât: feu clair vert visible de tous les côtés 245 ou blanc rouge vert lettre b lanterne tricolore placée au sommet du mât a Bateaux en stationnement Article 26, ier alinéa feu ordinaire blanc visible de tous les côtés 10 vert Bateaux en service régulier Article 27, lettre a rouge Feu de mât: vert feu clair blanc 12
Navigation intérieure RO 1992 rouge 14
E. 24 Protection contre les remous Article 28, lettre a outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés Ancrages dangereux Article 29, ler alinéa, lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'article 26, ter alinéa 2e alinéa lorsque la sécurité de la navigation l'exige: feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage Bateaux de pêche Article 31, 1 " alinéa, lettre a —bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés 246
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 3, lettre D D. Signaux par temps bouché Signification Article 1 son prolongé au moins «Signal des bateaux à l'exception une fois par minute des bateaux en service régulier» 56 2 sons prolongés au «Signal des bateaux en service régulier» 56 moins une fois par minute Signal 247
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 4, ch. I, let. A, C et E A. 4bis Interdiction de naviguer à la planche à voile
- bordure et diagonale rouge
- fond blanc
- signe noir C. 4 Le tirant d'eau est limité
- bordure rouge
- fond blanc
- flèche noire E. 5b1s Autorisation de naviguer à la planche à voile
- fond bleu
- signe blanc 248
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 5 Modèle 1 249 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre Schiffahrt Navigation Navigazione Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
Navigation intérieure RO 1992 Pages 2, 3 et 4 inchangées 250
Navigation intérieure RO 1992 Modèle 2 Couleur: brun Format: A5 (21 x 14,8 cm) non plié 251 Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre Schiffahrt Navigation Navigazione Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciato da: I— —I L J Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Navigation intérieure RO 1992 2 Name, Vornamen Nom, prénoms Cognome, nomi Wohnsitz Domicile Domicilio Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine Register Nr. N° de registre N° del registro Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio Photographie Photographie Fotografia 252
Navigation intérieure RO 1992 3 Kategorien - Catégories - Categorie Prüfungsdatum und Stempel Date de l'examen et sceau Data dell'esame e Polio Schiffe mit Maschinenantrieb ABateaux motorises Natanti motoriszati B Fahrgastschiffe Bateaux é passagers Natanti par passeggeri C Güterschiffe mit Maschinenantrieb, Schubschiffe und Schlepper Bateaux e marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs Natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori Segelschiffe D Bateaux é voile Natanti a vela Schiffe besonderer Bauart und solche, die nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen Bateaux de construction particulière et ceux ne faisant pas partie des catégories A è D Natanti di costruzione particolère, e quelli che non tanne parte delle categorie da A a D Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Décisions de l'autorité (texte d la page 4) Decisioni dell'autorité (testo e pagina 4) E 253
Navigation intérieure RO 1992 4 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità Auflagen 01 Obligations Obblighi Muss Brille oder Kontaktschalen tragen 02 Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto Darf nur das bezeichnete Schiff führen 03 Ne peut conduire que le bateau indiqué Pub condurre solo il natante indicato Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer 04 Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle superfici d'acqua indicate Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl 05 Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué Cet. B limitata al numero di passeggeri indicato Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schiffer- patent), Langensee und Luganersee. 06 Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux limitrophes telles que le lac Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano. Questo permesso é anche valevole su Lutte le acque limitrofe aperte alla navigazione corne il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e di Lugano. Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Prescrizioni I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciato. II permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo. 254
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 7 Modèle 1 Page 1 inchangée 255
Navigation intérieure RO 1992 2 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Halter— Détenteur— Detentore Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
1. Inverkehrsetzung 1 ' mise en circulation 1° entrata in circolazione Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 256
Navigation intérieure RO 1992 Material Matière Materiale Typenschein Carte type Certificato tipo Ladung Charge (t) Carico Breite Largeur (cm) Larghezza Länge Longueur (cm) Lunghezza Segelfläche Survace vélique Imr) Superficie velica Gewicht Poids (kg) Peso Personenzahl Nombre de personnes Nummu di posti Motormarke b Typ Marque & type moteur Marca & tipo motore Motor Nr. N" du moteur Motore N° Leistung Puissance Potenza propwalva Standort Lleu de stet. Luogo di staz. Prüfungen Expertises Perizie 3 Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Stamm-Nummer N° matricule N` di matricola Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Schale Nr. N° de la coque N° dello scafo 257
Navigation intérieure RO 1992 4 Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Prescrizioni I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità di rilascio. Il permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo. Zollvorschriften Werden im Ausland Reparaturent oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert aufgeführt sind. Über die Benützung von anderen als Zollandeplätzen am schweizerischen Ufer von Grenz- gewässern bestehen besondere Vorschrifte; Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Prescriptions douanières Si le bateau a été l'objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangée ou ajoutées, elles doivent être mentionnées dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur. L'utilisation des débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux limitrophes est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni, quest'ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di pezzi eventualmente sostituiti o aggiunti. Circa l'utilizzazione, sulla riva svizzera di acque di confine, di punti d'approdo diversi da quelli doganali esistono disposizioni particolari; chiedere le rispettive istruzioni all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung —Equipement —Equipaggiamento 258
Navigation intérieure R O 1992 Modèle 2 Page 1 croquis inchangée 259
Navigation intérieure RO 1992 2 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Halter-Détenteur- Detentore Heimatstaat Pays d'origine Passe d'origine Gultig bis Valable jusqu'au Valida fino al Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
1. Inverkehrsetzung 1" mise en circulation 1° entrata in circolazione Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 260
Navigation intérieure RO 1992 3 Breite Largeur (cm) Larghezza Länge Longueur (cm) Lunghezza Segelflache Survace vélique (m5) Superficie velica Gewicht Poids (kg) Peso Material Matière Materiale Typenschein Carte type Certificato tipo Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung Usage spécial Uso spatiale Stamm-Nummer N° matricule N° di matricola Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante Marke und Typ Marque et type Marcs e tipo Schale Nr. N° de la coque N° dello scafo Personenanzahl Nombre de personnes Numero di posti Motormarke & Typ Marque & type moteur Marca &tipo motore Motor Nr. N" du moteur Motore N° Leistung Puivvenro Potenza propulsiva Standort Lieu de star. Luogo di staz. Prüfungen Expertises Perizie • Ladung Charge (t) Carico 261
Navigation intérieure RO 1992 Page 4 croquis inchangée • 262
Navigation intérieure RO 1992 Modèle 4 Pernis de navigation collectif Couleur: grise, Format: A 6 (14,8 x 10,5 cm) non plié 263 Kollektiv-Schiffsausweis Permis de navigation collectif Licenza di navigazione collettiva Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: r L J Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Navigation intérieure RO 1992 Page 2 croquis inchangée modèle 1 1 264
Navigation intérieure RO 1992 Page 3 croquis inchangée modèle 1 265
Navigation intérieure RO 1992 4 Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Halter— Détenteur— Detentore Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Kant. Vermerke Annotat. cent. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 266
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 8 Pages 1, 2 et 3 croquis inchangées 267
Navigation intérieure RO 1992 4 Diese Bewilligung gilt vom Ausstellungsdatum bis zum Ende des folgenden Monats auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Vorbehalten bleiben beson- dere Bestimmungen für gewisse Gewässer. Cette autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, sur tout le territoire suisse. Sur certains plans d'eau, des dispositions particulières demeurent réservées. Questa autorizzazione è valevole dalla data di rilascio fino alla fine del mese seguente su tutto il territorio svizzero. Restano riservate particolari disposi- zioni per taluni specchi d'acqua. This authorization is valid until the end of the month following that of issue on the whole territory of Switzerland. Particular disposition remain reser- ved on certain waters. Haftpflichtversicherung Assurance-responsabilité civile Assicurazione responsabilità civile Verfügungen der Behörde Décisions de l'autorité Decisioni dell'autorità Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Ausgestellt durch Etablie par Rilasciata da 268
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 10, ch. 2, 3, 5 et 6 2 .Appareils et unités de mesure Pour les mesures de bruit faites par la commission d'expertise des types et lors des inspections d'admission, seuls seront utilisés des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents qui répondent à la re- commandation n° 651, classe 1, de la Commission électrotechnique inter- nationale (CEI). Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au temps de «FAST/réponse rapide». Les appareils de mesure utilisés doivent être d'un type homologué par l'Office fédéral de métrologie. Avant chaque mesure, ils seront vérifiés au moyen d'une source sonore d'étalonnage homologuée. Les sonomètres et les émetteurs étalons doivent être contrôlés chaque année par l'Office fédéral de métrologie ou par une institution de calibrage reconnue. 3 .Lieu de mesure Les mesures du bruit seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure. 5 .Parcours de mesure, emplacement du microphone Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone. Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m. 6 .Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant. Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A). 269
Navigation intérieure RO 1992 Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant. Annexe 11, ch. 1 et 2, tableau
1. La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la lon- gueur est égale ou supérieure à 2,5 mmais inférieure à 3mest limitée à 3kW. Genre de bateau c Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48 Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m —Glisseurs à moteur fixe 15 —Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe
E. 27 novembre 1991 34928
1) RS 831301.1 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 286 1991 - 851
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-04 vom 04.02.1992 (S. 201-286) RO-1992-04 du 04.02.1992 (p. 201-286) RU-1992-04 del 04.02.1992 (p. 201-286) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 04.02.1992 Date Data Seite 201-286 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 139 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 4 4 février 1992 202 Commission suisse de recours en matière d'asile 211 Statistiques de l'assurance-accidents 212 Service de vol militaire 213 Désignation des substances chimiques soumises à autorisation 217 Loi sur le tarif des douanes (LTaD) 219 Navigation dans les eaux suisses 283 Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans 286 Déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) 201
Ordonnance concernant la Commission suisse de recours en matière d'asile du 18 décembre 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11 de la loi du 5 octobre 19791) sur l'asile, arrête: Section 1: Compétence Article premier 1 La Commission suisse de recours en matière d'asile (commission) statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés (office fédéral) en vertu de l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile. 2 Par envoi au sens de l'article 11, 2e alinéa, lettre b, de la loi sur l'asile, on entend le renvoi pendant une procédure d'asile et à l'issue de celle-ci. Section 2: Organisation Art. 2 Principe La commission est une autorité judiciaire qui rend ses décisions de manière indépendante en n'étant soumise qu'à la loi. Sont réservées les instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile. Art. 3 Composition La commission se compose de 29 juges exerçant leur fonction à plein temps. Art. 4 Nomination des juges 1 Le Conseil fédéral nomme les juges et, parmi eux, le président et le vice- président de la commission, ainsi que les présidents et les vice-présidents des chambres. Le vice-président de la commission est simultanément président d'une chambre. 2 Le Conseil fédéral veille à une répartition linguistique répondant aux besoins de la commission et à une représentation équitable des deux sexes. RS 142.317
1) RS 142.31 202 1991 - 853
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 5 Eligibilité Peuvent être nommés en qualité de juge les citoyens et citoyennes suisses qui ont le droit de vote en matière fédérale, qui ont achevé des études universitaires de droit, qui jouissent d'une réputation irréprochable et qui n'ont été ni frappés d'interdiction ni déclarés incapables d'exercer une charge publique. Art. 6 Incompatibilité 1 La fonction de juge de la commission est incompatible avec une fonction au service de l'administration fédérale ou de l'Assemblée fédérale, indépendamment de l'état des fonctions et de la forme juridique des rapports de service. 2 Les juges ne peuvent exercer aucune activité accessoire susceptible de com- promettre l'accomplissement de leur charge ou encore de porter préjudice à l'indépendance ou à la réputation de la commission. Art. 7 Parenté Les parents et alliés en ligne directe, ou jusqu'au troisième degré inclusivement en ligne collatérale, les conjoints et les époux de frères et sœurs ne peuvent pas faire partie simultanément de la commission. Art. 8 Statut des juges 1 Le statut des juges est régi par le Statut des fonctionnaires du 30 juin 19271) et par les actes législatifs complémentaires pour autant qu'ils ne portent pas atteinte à leur indépendance judiciaire. 2 Le Conseil fédéral statue en première instance ou en instance unique sur les rapports de service des juges. Art. 9 Chambres 1 La commission se compose de sept chambres comprenant chacune quatre juges. 2 Les juges sont attribués aux chambres par la Conférence des présidents (art. 12). Le président de la commission peut, cas par cas, obliger un juge à prêter son concours à une autre chambre. 3 Les chambres, dans la composition de trois juges, statuent sur les recours et les requêtes qui ne relèvent pas de la compétence du juge unique.
1) RS 172.221.10 203
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 10 Juge unique Les juges statuent en qualité de juge unique dans les cas: a .de classement de recours devenus sans objet; b .de non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables; c .de rejet de recours manifestement infondés; d .d'admission de recours manifestement fondés. Art. 11 Président de la commission 1 Le président de la commission assume la direction administrative, pour autant que la Conférence des présidents (art. 12) ou la commission administrative (art.
14) ne soient pas compétentes. 2Le président dirige le plénum de la commission, la Conférence des présidents et la commission administrative. 3 Dans le cadre de la direction administrative, il fixe dans un règlement interne la marche des affaires et les principes de la collaboration entre la commission, son administration et le personnel juridique. Ce règlement doit être approuvé par la Conférence des présidents. Art. 12 Conférence des présidents 1 La Conférence des présidents se compose du président de la commission et des présidents de chaque chambre. 2 Elle est compétente pour: a .se prononcer sur des questions juridiques de principe qui n'ont pas encore été tranchées par la commission; b .décider s'il y a lieu de déroger à la jurisprudence de la commission sur une question de droit; c .attribuer les juges aux chambres; d .approuver le règlement interne de la commission (art. 11, 3e al.); e .donner son avis et faire des propositions au sujet des instructions édictées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile; f .édicter des instructions et des règles uniformes pour la présentation des décisions; g .nommer, sur proposition de la commission administrative, le chef de l'ad- ministration et le chef de l'information; h .autoriser les membres de la commission, le chef de l'administration et celui de l'information à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonctionnaires 1)); i .approuver le budget, les comptes annuels et le rapport de gestion destinés au Conseil fédéral (art. 17, 2e al.; art. 18);
k. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la com- mission.
1) RS 172.221.10 204 © t .
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 3 Dans les cas du 2e alinéa, lettres a et b, la chambre chargée du litige présente une proposition motivée à la Conférence des présidents. La décision de la Conférence des présidents lie la chambre. ° La Conférence des présidents statue à la majorité des voix des membres nommés. 5 En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante, hormis le cas prévu au 2e alinéa, lettre b. Dans ce dernier cas, la jurisprudence en vigueur est maintenue. Art. 13 Secrétariat 1 La commission désigne son secrétariat. Celui-ci est composé de secrétaires- juristes, du personnel de chancellerie et de l'administration. 2Les rapports de service du personnel du secrétariat sont régis par la législation sur les fonctionnaires. 3 Les secrétairesjuristes sont en particulier chargés de la rédaction des décisions incidentes et finales, ainsi que de la tenue du procès-verbal. Les juges chargés de l'instruction peuvent demander aux secrétairesjuristes de collaborer à l'instruc- tion des recours. 4 Le personnel du secrétariat ne peut faire partie simultanément d'une autre entité administrative de la Confédération dont l'activité touche le domaine de la commission. L'article 6, 2e alinéa, est applicable par analogie. Art. 14 Commission administrative 1 La commission administrative se compose du président de la commission, du chef de l'administration et de troisjuges. Ces troisjuges sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission; ils peuvent être réélus une fois. 2 La commission administrative est compétente pour: a .nommer les secrétaires-juristes et les chefs des services administratifs, sous réserve de la lettre d, et de rendre les décisions relatives à leurs rapports de service (art. 13, ler et 2e al.); b .autoriser lesjuges et le personnel du secrétariat à faire une déposition devant un autre organe juridictionnel ou à produire des pièces (art. 28 du Statut des fonctionnaires1)); c .édicter des instructions et des règles uniformes pour l'établissement des dossiers; d .soumettre des propositions à la Conférence des présidents en vue de la nomination du chef de l'administration et du chef de l'information; e .autoriser le personnel du secrétariat (art. 13, Zef al.) à exercer des activités accessoires ou des charges publiques (art. 14 et 15 du Statut des fonction- naires); f .édicter des directives sur la répartition équitable des tâches entre les chambres;
1) RS 172.221.10 205
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992
g. se prononcer sur d'autres affaires que lui soumet le président de la com- mission. 3 La commission administrative, siégeant dans la composition de trois membres au moins, statue à la majorité des voix. Art. 15 Comité de recours 1Le comité de recours se compose de trois juges qui ne font partie ni de la Conférence des présidents ni de la commission administrative. Ils sont nommés pour quatre ans par le plénum de la commission et peuvent être réélus une fois. 2 II statue sur les recours formés contre des décisions portant sur les rapports de service du personnel du secrétariat, dans la mesure où le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas ouvert. Art. 16 Siège 1 Le siège de la commission est à Zollikofen. 2 Le Conseil fédéral peut décentraliser, temporairement ou durablement, cer- taines chambres. Art. 17 Surveillance administrative 1 Du point de vue administratif, la commission est placée sous la surveillance du Conseil fédéral et sous la haute surveillance de l'Assemblée fédérale. 2 Elle adresse chaque année au Conseil fédéral un rapport de gestion destiné à l'Assemblée fédérale. 3 L'abrogation ou la modification de décisions judiciaires n'est pas admise dans le cadre de la surveillance administrative. 4 Lorsque des nominations ou d'autres affaires administratives relèvent de la compétence du Conseil fédéral, le Département fédéral de justice et police (département) lui soumet des propositions à ce sujet. Art. 18 Comptabilité En matière de gestion comptable, laquelle est réglée par la législation sur les finances fédérales, la commission est considérée comme une entité administrative du département. Art. 19 Instructions 1 Le département consulte la commission avant d'édicter, de modifier ou d'abro- ger les directives ou les instructions adoptées en vertu de l'article 11, 3e alinéa, lettre c, de la loi sur l'asile. 2 La commission peut, de son propre chef, soumettre des propositions à ce sujet. 206
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 20 Information du public 1La commission informe le public de sajurisprudence. Elle publie notamment des décisions de principe dans la «Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération» ou dans d'autres organes officiels ou non officiels qui diffusent des informations relatives à la juridiction administrative. 2Les noms des personnes intervenues en qualité de parties et ayant représenté exclusivement des intérêts privés, ainsi que les indications permettant d'en découvrir l'identité ne doivent pas être divulgués. 3 Pour informer le public, la commission dispose d'un service d'information. Art. 21 Documentation 1 La commission se procure la documentation nécessaire à son activité. 2 Elle peut consulter la documentation de l'administration fédérale, en particulier celle de l'office fédéral. Art. 22 Archivage des dossiers L'office fédéral conserve les dossiers des procédures liquidées. Section 3: Procédure Art. 23 Principe La procédure devant la commission est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative1) (PA) dans la mesure où la loi sur l'asile et la présente ordonnance n'en disposent pas autrement. Art. 24 Langue La procédure se déroule dans la langue officielle en laquelle le recours est rédigé. Art. 25 Désignation des juges compétents 1Le président de la chambre désigne pour chaque recours le juge chargé de l'instruction. 2 Si le recours est manifestement irrecevable, le juge chargé de l'instruction statue en qualité de juge unique (art. 10, let. b). 3 Si le juge chargé de l'instruction estime que le recours est manifestement infondé ou manifestement fondé, il statue, d'entente avec le président de la chambre, en qualité de juge unique (art. 10, let. c et d).
1) RS 172.021 207
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 4 Si le président de la chambre refuse d'approuver que la décision soit rendue par un juge unique, un troisième juge de la chambre décide si le recours doit être traité par un juge unique ou par la chambre. 5 Si le recours doit être tranché par la chambre (art. 9), le président de la chambre désigne les deux autres juges qui participeront à la décision. Art. 26 Récusation 1 La chambre compétente se prononce, dans la composition de trois juges, sur la récusation du juge visé en l'absence de ce dernier. 2 Si la demande de récusation concerne plusieursjuges de la chambre compétente, la décision est prise par une autre chambre désignée par le président de la commission. Art. 27 Juge chargé de l'instruction 1Le juge chargé de l'instruction examine s'il y a lieu de procéder à un échange d'écritures (art. 57 PA1), art. 46d de la loi sur l'asile). 2 Il mène l'instruction de manière indépendante. Il lui appartient notamment de se prononcer sur l'effet suspensif du recours et sur d'autres mesures provi- sionnelles (art. 55 et 56 PA, art. 47 de la loi sur l'asile). Il est également compétent pour rendre des décisions incidentes, sous réserve de l'article 26. 3 II soumet aux autres juges participant à la décision une proposition écrite de liquidation du recours. Art. 28 Débats et délibération orale 1 En règle générale, les chambres statuent par voie de circulation, sans débats ni délibération orale. 2 Sur demande d'un autre juge participant à la décision, le juge chargé de l'instruction ordonne une délibération orale, non publique. A la majorité, lesjuges décident si la délibération orale s'accompagnera de débats. 3 Le juge unique peut ordonner une audience d'instruction ou des débats ou joindre les deux. 4 Seuls les parties et leurs représentants ainsi que les personnes convoquées à l'audition et les interprètes peuvent être présents aux débats. L'office fédéral a qualité de partie. Art. 29 Convocations Les parties, les personnes appelées à fournir des renseignements, les témoins et les experts sont convoqués, à temps et par écrit, aux débats et aux audiences d'instruction, et avertis des conséquences d'un défaut.
1) RS 172.021 208 © t)
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Art. 30 Notification des décisions 1En règle générale, les décisions sont notifiées par écrit (art. 34 à 36 et 61 PA1)). 2 Les juges ayant participé à la décision, ainsi que le secrétaire-juriste compétent, doivent y être mentionnés nommément. 3A l'issue des débats, la décision peut être notifiée oralement. Dans ce cas, les parties reçoivent séance tenante le dispositif de la décision. Sur demande expresse présentée lors de la notification, une motivation sommaire leur est remise. Si une partie, sans justifier de son défaut, n'a pas assisté aux débats, elle peut, dans les 24 heures dès la notification du dispositif écrit, déposer une demande au sens du 3e alinéa. Art. 31 Force de chose jugée Les décisions de la commission passent en force de chose jugée dès qu'elles ont été rendues. Section 4: Dispositions finales Art. 32 Dispositions transitoires 1Dès le lei avril 1992, la commission statue sur tous les recours en suspens et sur tous les nouveaux recours formés contre des décisions de l'office fédéral, selon l'article 11, 2e alinéa, de la loi sur l'asile. 2 Sur proposition du président de la commission, le département est autorisé à nommer le chef de l'administration et le personnel de secrétariat (art. 13, lei al.) nécessaire pour que la commission puisse commencer son travail le le' avril 1992. A cette date, les décisions de nomination du département se transformeront, sans modification des droits et des obligations fixés, en décisions de nomination de la commission. Art. 33 Entrée en vigueur 1Les articles 3 à 5, 7, 8, 9, ier alinéa, 11, 12, 1er alinéa et 2e alinéa, lettre c, d, f, h à k, 4e et 5e alinéas, 13, le' et 2e alinéas, 14, 16 à 18, 21, 32, 2e alinéa, entrent en vigueur le 31 janvier 1992. 2 Les autres dispositions entrent en vigueur le ter avril 1992. 18 décembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
1) RS 172.021 209 34930
Commission suisse de recours en matière d'asile RO 1992 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 210 ©.©
Ordonnance sur les statistiques de l'assurance-accidents Modification du 16 décembre 1991 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du ler mars 1984) sur les statistiques de l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 6, al. ibis ibis La statistique de la structure des frais de guérison et des frais pour soins peut, lorsque les circonstances l'exigent, reposer exclusivement sur les données livrées par la CNA. Les autres assureurs participent aux frais. 11 La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1992. 16 déeeiubie 1991 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34913
1) RS 431.835 1991 —911 211
Ordonnance sur le service de vol militaire Modification du 19 décembre 1991 Le Département militaire fédéral, vu l'article 30, 3e alinéa, de l'ordonnance du 19 novembre 19861) sur le service de vol militaire; après entente avec le Département fédéral des finances, arrête: I L'ordonnance du 19 novembre 1986 sur le service de vol militaire est modifiée comme il suit: Appendice 2, 1er al. 1 L'indemnité spéciale prévue à l'article 28 s'élève annuellement à: a .Classe I: 43 867 francs; b .Classe II: 34 730 francs; c .Classe III: 16 449 francs; d .Classe IV: 8 230 francs. Appendice 3, l e al. 1L'indemnité spéciale prévue à l'article 29 s'élève annuellement à: a .Pour 25 à 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe a) 7 209 francs; b .Pour plus de 40 heures de vol annuellement, avec des risques particulièrement élevés (classe b) 12 019 francs. II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 19 décembre 1991 34929
1) RS 512.271 Département militaire fédéral: Villiger 212 1991 - 923
Ordonnance concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation du 20 novembre 1991 Le Département militaire fédéral, vu l'article la de l'ordonnance du 10 janvier 19731) sur le matériel de guerre, arrête: Article premier Les substances chimiques suivantes sont soumises à une autorisation d'exporta- tion: CASRN2) Tarif douanier) 1 .Thiodiglycol 111-48-8 2930.9000 2 .Oxychlorure de phosphore Oxychlorure phosphorique Trichlorure de phosphoryle 10025-87-3 2812.1000 3 .Ester diméthylique de l'acide méthyl- phosphonique Méthylphosphonate de diméthyle 756-79-6 2931.0000 4 .Difluorure de méthylphosphonyle Difluorure de l'acide méthylphospho- nique 676-99-3 2931.0000 5 .Dichlorure de méthylphosphonyle Dichlorure de l'acide méthylphospho- nique 676-97-1 2931.0000 6 .Phosphite de diméthyle Phosphonate de diméthyle 868-85-9 2920.9090 7 .Trichlorure de phosphore 7719-12-2 2812.1000 8 .Phosphite de triméthyle 121-45-9 2920.9090 9 .Chlorure de thionyle 7719-09-7 2812.1000 1 0 .Hydroxy-3 méthyl-1 pipéridine 3554-74-3 2933.3900 RS 514.511.1 p RS 514.511 2)Chemical Abstracts Service Registry Number 3)RS 632.10 annexe 1991 —839 213
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 CASRN Tarif douanier 1 1 .Chlorure de N,N-diisopropylamino-2 éthyl 96-79-7 2921.1900 1 2 .N,N-diisopropylamino-2 éthanethiol 5842-07-9 2930.9000 1 3 .Quinuclidinol-3 1619-34-7 2933.3900 1 4 .Fluorure de potassium 7789-23-3 2826.1900 1 5 .Chloro-2 éthanol 107-07-3 2905.5000 1 6 .Diméthylamine 124-40-3 2921.1100 1 7 .Ester diéthylique de l'acide éthyl- phosphonique Ethylphosphonate de diéthyle 78-38-6 2931.0000 1 8 .N,N-diméthyl phosphoramidate de diéthyle 2404-03-7 2929.9090 1 9 .Phosphite de diéthyle 762-04-9 2920.9090 2 0 .Hydrochlorure de diméthylamine 506-59-2 2921.1100 2 1 .Dichlorure d'éthylphosphinyle 1498-40-4 2931.0000 2 2 .Dichlorure d'éthylphosphonyle 1066-50-8 2931.0000 2 3 .Difluorure d'éthylphosphonyle 753-98-0 2931.0000 2 4 .Acide fluorhydrique 7664-39-3 2811.1100 2 5 .Benzilate de méthyle 76-89-1 2918.1900 2 6 .Dichlorure de méthylphosphinyle 676-83-5 2931.0000 2 7 .N,N-diisopropylamino-2 éthanol 96-80-0 2922.1900 2 8 .Alcool pinacolique Diméthyl-3,3 butanol-2 464-07-3 2905.1910/ 2 9 .Méthylphosphonite d'éthyle et de 1990 O-(diisopropylamino-2 éthyle) (Code QL) 57856-11-8 2931.0000 3 0 .Phosphite de triéthyle 122-52-1 2920.9090 3 1 .Trichlorure d'arsenic 7784-34-1 2812.1000 3 2 .Acide diphényl-2,2 hydroxy-2 acétique 76-93-7 2918.1900 3 3 .Ester diéthylique de l'acide méthyl- phosphonique Méthylphosphonite de diéthyle 15715-41-0 2931.0000 3 4 .Ester diméthylique de l'acide éthyl- phosphonique Ethylphosphonate de diméthyle 6163-75-3 2931.0000 3 5 .Difluorure d'éthylphosphonyle 430-78-4 2931.0000 214
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 CASRN Tarif douanier 36.Difluorure de méthylphosphonyle 753-59-3 2931.0000 37.Quinuclidone-3 3731-38-2 2933.3900 38.Pentachlorure de phosphore 10026-13-8 2812.1000 39.Pinacolone Diméthyl-3,3 butanone-2 75-97-8 2914.1900 40.Cyanure de potassium 151-50-8 2837.1900 41.Hydrogénofluorure de potassium 7789-29-9 2826.1900 42.Hydrogénofluorure d'ammonium 1341-49-7 2826.1100 43.Hydrogénofluorure de sodium 1333-83-1 2826.1100 44.Fluorure de sodium 7681-49-4 2826.1100 45.Cyanure de sodium 143-33-9 2837.1100 46.Triéthanolamine 102-71-6 2922.1300 47.Pentasulfure de phosphore 1314-80-3 2813.9000 48.Diisopropylamine 108-18-9 2921.1900 49.Diéthylamino-2 éthanol 100-37-8 2922.1900 5 0 .Sulfure de sodium 1313-82-2 2830.1000 Art. 2 1 L'ordonnance du 22 février 19891) concernant la désignation des substances chimiques soumises à autorisation est abrogée. La présente ordonnance entre en vigueur le l u janvier 1992. 20 novembre 1991 Département militaire fédéral: Villiger 34914
1) RO 1989 371, 1990 1962 215
Désignation des substances chimiques soumises à autorisation RO 1992 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 216
C Loi sur le tarif des douanes (LTaD) Modification du 4 octobre 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 février 19911), arrête: I La loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: Art. 4, 3e al. 3 Lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers: a .Réduire les taux dans une mesure appropriée; b .Ordonner de renoncer temporairement à la perception, totalement ou partiellement, des droits grevant des marchandises déterminées. II 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1991 Conseil des Etats, 4 octobre 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 1)FF 1991 I 1092 2)RS 632.10 1991 - 677 217
Loi sur le tarif des douanes RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1992 sans avoir été utilisé.11 2 La présente loi entre en vigueur le let février 1992. 16 janvier 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34239 1/ FF 1991 III 1545 218
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses Modification du 11 septembre 1991 Le Conseil fédéral suissse arrête: I L'ordonnance du 8 novembre 19781) sur la navigation dans les eaux suisses est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure, ONI) Art. 2, let. ibis, r,s,t Dans la présente ordonnance: ibis. Le terme «planche à voile» désigne un bateau à voile avec une coque fermée sans gouvernail et dotée d'un ou de plusieurs mâts pouvant basculer et pivoter de 360°; r .Le terme «feu scintillant» désigne un feu rythmé à 40 apparitions régulières de lumière par minute au moins; s .Le terme «feu à éclats» désigne un feu rythmé à 20 apparitions régulières de lumière par minute au maximum; t .Le terme «feu à éclats groupés» désigne un feu qui, 20 fois par minute au maximum, apparaît suivant un rythme déterminé; Art. 10, 4e al. 4 Pour les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant, l'huile doit être biodégradable. Art. 16, ter et 2e al., let. c 1Sur les eaux ouvertes à la navigation publique, les bateaux doivent être pourvus des signes distinctifs attribués par l'autorité compétente, conformément à l'an- nexe 1.
1) RS 747.201.1 1991-526 219
Navigation intérieure RO 1992 2 Ne sont pas soumis à cette disposition:
c. Les canoës, kayacs, engins de plage et autres bateaux semblables sans moteur ainsi que les planches à voile; Art. 17, 1e' al. 1 Les signes distinctifs sont appliqués sur chaque bord du bateau, à un endroit bien visible, en caractères latins et chiffres arabes résistant aux intempéries. Pour les bateaux ayant un permis de navigation collectif, il suffit d'emporter les signes distinctifs, et de les mettre à un endroit bien visible. Art. 18 Généralités Les bateaux portent, de nuit et par temps bouché (brouillard, rafales de neige, etc.) les feux prescrits, de jour, les panneaux, pavillons et ballons prescrits. Les signaux sont reproduits à l'annexe 2. Art. 18a Genres de feux 1Les feux de mât seront placés dans l'axe longitudinal du bateau et émettront une lumière blanche visible de l'avant sur un arc d'horizon de 225°, soit 112°30' sur chaque bord. Leur distance par rapport au point d'intersection de la ligne des feux latéraux avec l'axe longitudinal du bateau doit atteindre au moins 0,5 m. Ils seront fixés autant que possible sur la partie avant; pour les convois poussés, ils seront placés sur le bateau de tête. 2 Deux feux de côté seront placés sur le bateau, un vert à tribord et un rouge à bâbord. Chacun sera visible de l'avant, sur le bord correspondant, sur un arc d'horizon de 112°30'. La distance qui les sépare ne doit pas être inférieure à la moitié de la largeur du bateau, mais elle atteindra au moins 1 m. 3 Les feux de poupe doivent être placés si possible dans l'axe du bateau et émettre une lumière blanche, visible de l'arrière sur un arc d'horizon de 135°, soit 67°30' sur chaque bord. aLes feux visibles de tous les côtés le seront sur un arc d'horizon de 360°. Art. 19, le, 3e et 4e al. 1Les feux prescrits seront placés de manière bien visible et n'éblouiront pas le conducteur. Sauf disposition contraire, ils doivent émettre une lumière uniforme et continue. 3 Les portées minimales prescrites sont réputées conformes lorsque les feux ont l'intensité suivante: © 220
Navigation intérieure RO 1992 Portée minimale en kilomètres Intensité en candelas 4 10,0 3 4,1 2 1,4 1,5 0,7 4 Pour les bateaux de plaisance, il suffit que les feux soient alimentés par une source de courant de 5 watts. Art. 21, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 24 Bateaux motorisés 1 De nuit, en cours de route, les bateaux motorisés portent: a .Un feu de mât clair; b .Des feux de côté clairs; c .Un feu de poupe ordinaire. 2 Pour les bateaux de plaisance et les bateaux de pêche professionnelle, les feux suivants sont autorisés: a .Des feux ordinaires au lieu de feux clairs; b .Un feu blanc visible de tous les côtés, placé dans l'axe longitudinal du bateau, au lieu des feux de mât et de poupe. Le feu peut aussi être placé sur la partie arrière. 3 De nuit, les bateaux à voile naviguant à moteur portent: a .Un feu blanc visible de tous les côtés et des feux de côté; ces derniers peuvent être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou b .Un feu de mât, un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du uial. aLorsque la puissance propulsive n'excède pas 6 kW, un feu blanc visible de tous les côtés suffit dans tous les cas. Art. 25 Bateaux non motorisés 1 De nuit, en cours de route, les bateaux non motorisés portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. 2 Pour les bateaux à voile ne naviguant qu'à la voile, les feux suivants sont aussi autorisés: a .Un feu de poupe et des feux de côté; ces derniers peuvent également être placés côte à côte sur la proue ou réunis dans une lanterne bicolore, se trouvant dans l'axe longitudinal du bateau; ou b .Une lanterne tricolore au sommet du mât. 221
Navigation intérieure RO 1992 Art. 26, 1e' al. 1 De nuit, les bateaux en stationnement, à l'exception de ceux qui sont amarrés à la rive ou sur un lieu de stationnement autorisé officiellement, portent un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés. Art. 27, let. a Les bateaux en service régulier portent:
a. De nuit, outre les feux prescrits à l'article 24, 1e` alinéa, un feu clair vert, visible de tous les côtés, placé autant que possible 1m plus haut que le feu de mât; Art. 28, let. a Les bateaux affectés à des tâches spéciales (mesures, recherches hydrologiques et actions de sauvetage) qui doivent être protégés contre les remous peuvent porter, avec l'accord de l'autorité compétente:
a. De nuit, outre les feux prescrits, un feu ordinaire rouge, visible de tous les côtés, et un feu ordinaire blanc, visible de tous les côtés et placé environ 1 m au-dessous du premier; Art. 29, 1e' al., let. a et 2e al. 1 Les bateaux dont les ancrages peuvent mettre en danger la navigation portent:
a. De nuit, deux feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés et placés l'un au-dessus de l'autre à un intervalle d'au moins 1 m; 2 Lorsque la sécurité de la navigation l'exige, chaque ancrage sera signalé de nuit par des feux ordinaires blancs, visibles de tous les côtés, et de jour par des flotteurs jaunes. Art. 30, 1" al. 1 Lorsqu'ils se trouvent en service urgent, les bateaux de police peuvent porter un ou plusieurs feux scintillants bleus, visibles de tous les côtés. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi porter de tels feux lorsqu'ils se trouvent en service urgent. Art. 31, titre médian et le' al. Bateaux des pêcheurs au travail 1 Pendant la pose et le relèvement des filets, les bateaux de pêche professionnelle portent: a .De nuit, un feu ordinaire jaune visible de tous les côtés; b .De jour, un ballon jaune. 222
Navigation intérieure RO 1992 Art. 33, 4e al. 4 Les bateaux de la police en service urgent peuvent faire usage d'un avertisseur à deux sons alternés ou d'une sirène. Avec l'accord de l'autorité compétente, les bateaux de l'administration des douanes, des pompiers, de la lutte contre la pollution et des services de sauvetage peuvent aussi utiliser de tels appareils lorsqu'ils se trouvent en service urgent. Art. 35, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 37, 3e al. 3 Les plans d'eau et les couloirs de départ ouverts au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphérique et par des panneaux E.5 placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert. Art. 38, 4e al. 4 Les feux visés aux le` et 2e alinéas, à l'exception des feux de direction, peuvent être à éclats ou à éclats groupés. Art. 39 Signaux de balisage De nuit et par temps bouché, les signaux sonores prévus à l'annexe 4, ou des feux à éclats jaunes, peuvent être émis à partir d'installations fixes. Art. 42 Règles particulières Les engins de plage, les engins pneumatiques ainsi que les engins semblables de divertissement et de baignade ne peuvent naviguer que dans la zone riveraine intérieure (150 m). Ils ne peuvent pas être équipés d'un moteur. An. 53, l e ' al., introduction, 2e et 3e al. 1A l'exception des bateaux en service régulier circulant selon l'horaire officiel, les bateaux à moteur ne peuvent: 2 Le lei alinéa, lettre a, ne s'applique pas aux: a .Bateaux à propulsion électrique; b .Bateaux de pêche professionnelle au travail; c .Bateaux de pêche à la traîne si l'autorité compétente a donné une auto- risation. 223
Navigation intérieure RO 1992 3 I l est interdit de naviguer dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m. Art. 54, I " al. 1 L'utilisation de skis nautiques ou d'engins analogues n'est autorisée que de jour et par bonne visibilité, à partir de 8 heures au plus tôt et jusqu'à 21 heures au plus tard. Art. 55, 2e al. 2 Les bateaux sans radar ainsi que les bateaux de plaisance qui disposent d'un radar réduiront leur vitesse en fonction de la diminution de la visibilité. Ils doivent s'arrêter si les circonstances l'exigent. Art. 56 Signaux sonores pendant la marche par temps bouché Par temps bouché, les bateaux en service régulier émettent les signaux sonores «deux sons prolongés», les autres bateaux «un son prolongé». Ces signaux sont répétés au moins une fois par minute. Art. 59, 1e' et 4e al. 1 Les bateaux choisissent leur lieu de stationnement de manière à ne pas gêner la navigation. Il est interdit de stationner dans les champs de végétation aquatique tels que roseaux, joncs et nénuphars. Autant que possible, on observera une distance d'au moins 25 m. 4 Les bateaux ne peuvent rester plus de 24 heures ancrés ou amarrés à l'extérieur des lieux de stationnement autorisés, que si une personne se trouve à bord. Cette disposition n'est pas applicable aux engins flottants. Art. 60 Champ d'application Le présent chapitre s'applique à la navigation sur les rivières et canaux navigables ainsi que sur les plans d'eau qui leur sont assimilés et signalés comme tels par l'autorité compétente. Art. 66 Priorité des bateaux en service régulier En dérogation aux articles 63, 3e et 5e alinéas, ainsi que 64, 1e1 alinéa, les bateaux en service régulier ont toujours la priorité. Art. 74, 2e al., let. e 2 L'autorisation ne peut être accordée que si:
e. Le conducteur est détenteur du permis de conduire de la catégorie B ou C. 224
Navigation intérieure RO 1992 Art. 79 Catégories de permis 1Le permis de conduire est délivré pour les catégories suivantes: Catégorie A: Bateaux motorisés ne faisant pas partie des catégories B et C; Catégorie B: Catégorie C: Catégorie D: Catégorie E: Bateaux à passagers; Bateaux à marchandises motorisés, pousseurs et remor- queurs; Bateaux à voile; Bateaux ayant une construction particulière. © 2 Equivalences inscrites dans le permis de conduire: a .Le permis de conduire de la catégorie B est valable pour la conduite de bateaux des catégories A. Lorsque le permis de la catégorie B est établi pour la conduite de bateaux de plus de 60 personnes, il est également valable pour la conduite de bateaux de la catégorie C; b .Le permis de conduire de la catégorie C est valable pour la conduite de bateaux de la catégorie A. 3 Le permis de conduire de la catégorie A suffit pour les bateaux pouvant transporter, à titre professionnel, jusqu'à douze passagers (inscription dans le permis de navigation). 4 Le titulaire d'un permis de conduire des catégories A, B ou C est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une surface vélique de plus de 15 m2, pour autant qu'il navigue uniquement à moteur. 5 Le titulaire d'un permis de conduire de la catégorie D est autorisé à conduire des bateaux à voile motorisés ayant une puissance propulsive de plus de 6 kW, pour autant qu'il navigue uniquement à la voile. Art. 81 Validité territoriale 1 Les permis de conduire des catégories A, C, D et E sont valables sur toutes les eaux ouvertes à la navigation. Ils sont également valables sur les eaux frontière, dans la mesure où des accords internationaux ou des prescriptions fondées sur ces derniers et concernant la navigation sur ces eaux n'imposent pas des conditions plus sévères quant à l'admission des conducteurs de bateaux. 2 Le permis de conduire de la catégorie B n'est valable que sur les eaux pour lesquelles le conducteur du bateau a subi un examen. 3 La validité territoriale doit être notée dans le permis de conduire lorsqu'elle est limitée ou qu'un accord international ou des prescriptions fondées sur un tel accord et concernant le droit de conduire des bateaux sur un plan d'eau déterminé imposent une inscription ad hoc. Art. 82, 4e et 5` al. 4 Les détenteurs d'un permis de conduire de la catégorie B ou C doivent se faire examiner par un médecin de confiance tous les cinq ans jusqu'à l'âge de 60 ans révolus et tous les trois ans à partir de cet âge. 225
Navigation intérieure RO 1992 5 Les conducteurs de bateaux de la catégorie B ou C doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 3 qui figurent à l'annexe 1 de l'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière. Art. 83 Conditions particulières 1Le candidat au permis de conduire de la catégorie B doit établir qu'il a une pratique de la navigation: a .D'au moins 75 jours dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé ne dépasse pas 60 personnes; b .De 150jours, dont 100jours au moins dans les eaux pour lesquelles le permis sera valable, s'il s'agit d'un bateau sur lequel le nombre de passagers autorisé dépasse 60 personnes; c .De 25 ou de 50 jours s'il est détenteur d'un permis de la catégorie C. 2 Le candidat au permis de conduire de la catégorie C doit établir qu'il a une pratique de la navigation de 150 jours. S'il est titulaire d'un permis de la catégorie B pour bateaux de moins de 60 personnes, 10 jours sont suffisants. 3 Le temps de navigation doit avoir été accompli à bord d'un bateau de la même catégorie que celle pour laquelle le permis de conduire sera valable. Le nombre de jours doit être prouvé au moyen d'un livre de bord ou d'un autre document (par exemple attestation de l'employeur ou du détenteur du bateau). Est considéré comme temps de navigation le temps durant lequel le candidat se trouve sur un bateau en service et se familiarise avec les tâches de conducteur. Un jour est porté en compte lorsque le temps d'instruction ou de navigation effectué ce jour-là à bord d'un bateau a duré au moins 5 heures. 4 Des dispositions particulières sont applicables aux permis de conduire des entreprises de navigation soumises à la surveillance de la Confédération. Art. 84, l e ' et 2 e al. 1 Le permis de conduire est établi d'après le modèle 1 ou 2 figurant à l'annexe 5. 2 Lorsque la Confédération n'est pas compétente, le permis de conduire est établi par le canton dans lequel le candidat a son domicile ou séjourne de manière permanente. S'il n'est pas possible d'obtenir des permis dans le canton de domicile ou de séjour, c'est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis est établi par le canton choisi par le candidat. Art. 86 Généralités 1 Le candidat au permis de conduire doit prouver son aptitude lors d'un examen théorique et pratique conformément à l'annexe 19. Il est examiné par des experts désignés par l'autorité compétente. 1)RS741.51 226
Navigation intérieure RO 1992 zSur demande fondée et avec le consentement de l'autorité cantonale com- pétente définie à l'article 84, 2e alinéa, l'examen peut être subi dans un autre canton. 3 Les titulaires d'un permis de conduire de la catégorie B qui souhaitent en étendre la validité territoriale ne subiront qu'un examen théorique. Ce dernier sera limité aux connaissances des conditions locales de navigation et, le cas échéant, aux prescriptions de navigation dérogeant à la présente ordonnance. 4 Ne devront se soumettre qu'à un examen pratique: a .Les candidats au permis de conduire des catégories D ou E, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie A, B ou C; b .Les candidats au permis de conduire de la catégorie A, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie D; c .Les candidats au permis de conduire des catégories A ou D, s'ils sont titulaires d'un permis de la catégorie E. Art. 87 Examen théorique 1 L'examen théorique a pour but d'établir si le candidat connaît les prescriptions et les bases de la navigation. Pour les candidats au permis de la catégorie B, l'examen porte en outre sur la connaissance des conditions locales de navigation. 2 Une nouvelle épreuve théorique est exigée lorsque le candidat ne subit pas l'examen pratique dans les 18 mois qui suivent la réussite de l'épreuve théorique. Ce délai peut être prolongé de six mois si son expiration est annoncée et si l'examen pratique ne peut avoir lieu qu'à une date ultérieure. Art. 88, 3B et 4e aL 3 L'examen pratique de la catégorie D ne peut se dérouler que lorsque le vent atteint au moins la force 2 sur l'échelle de Beaufort. 4 L'examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l'épreuve théorique a été réussie. An. 89, 2e al. 2 L'examen pratique peut être répété après un délai d'un mois au plus tôt. Cette disposition ne s'applique pas aux examens des conducteurs de bateaux militaires. Art. 90, 36 al. 3 Le certificat international de capacité est valable pendant dix ans à compter de son établissement. Art. 91, 26 aL, dernière phrase Ne concerne que le texte allemand. 227
Navigation intérieure RO 1992 Art. 92 Généralités Les bateaux qui doivent être pourvus de signes distinctifs ne peuvent être mis en service qu'avec un permis de navigation. Art. 93, 1" al. 1 Les permis de navigation sont établis pour: a .L'admission normale de bateaux; b .L'admission de bateaux non dédouanés; c .L'admission de bateaux d'entreprises de la construction navale ainsi que du commerce de bateaux et de moteurs marins (permis de navigation collectif). Art. 95, titre médian, 1er et 2e al. Validité territoriale 1 Sous réserve de l'article 94, 2e alinéa, le permis de navigation est valable dans toutes les eaux ouvertes à la navigation, y compris les eaux limitrophes. 2 Il n'est cependant pas valable: a .Sur le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin jusqu'à Schaffhouse, pour les bateaux de plaisance à moteur utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant et dont la puissance dépasse 7,4 kW; b .Sur le Rhin, en avale de Rheinfelden jusqu'à Bâle, pour les bateaux à marchandises dont la capacité est de 15 t ou davantage, ainsi que pour les autres bateaux dont le déplacement est égal ou supérieur à 15 m3. Art. 96, 3e et 4e al. 3 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte les dispositions nécessaires pour autoriser les bateaux dont la construction ou le moteur est inhabituel ou nouveau. 4 L'Administration fédérale des douanes renseigne les autorités d'admission sur les catégories de bateaux pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'obtenir une autorisation ou d'apporter la preuve du dédouanement. Aucune autorisation n'est nécessaire pour l'octroi d'un permis collectif de navigation. Art. 96a Permis de navigation collectif 1 Les permis de navigation collectifs sont délivrés aux personnes ou entreprises qui: a .Construisent dans leur entreprise, régulièrement et de façon professionnelle, des bateaux ou des moteurs marins, en font le commerce, les réparent, les transforment ou exécutent des travaux similaires; b .Sont en mesure de prouver qu'une personne travaillant dans l'entreprise possède les connaissances et les acquis professionnels nécessaires à la conduite de bateaux non inspectés; 228
Navigation intérieure RO 1992
c. Ont conclu une assurance-responsabilité civile (couverture minimale d'un million de francs par accident) pour les dommages causés aux personnes et aux biens par des bateaux au bénéfice d'un permis de navigation collectif. 2 Sont autorisés à conduire un bateau avec un permis de navigation collectif: a .Le propriétaire de l'entreprise et ses employés; b .Les membres de la famille du propriétaire ou du chef de l'entreprise, pour autant qu'ils fassent ménage commun avec celui-ci; c .Les experts de l'autorité d'admission et de la commission d'expertise des types. Ils doivent être en possession du permis de conduire nécessaire. 3 Le permis de navigation collectif ne peut être utilisé que: a .Pour les courses de dépannage et de remorquage; b .Pour les courses de transfert ou d'essai effectuées en rapport avec l'expertise des types, les inspections officielles et le commerce de bateaux, ainsi que pour les réparations, les transformations et les autres travaux réalisés sur des bateaux; c .Pour d'autres courses gratuites si le bateau est dédouané. 4 Au même titre que tout détenteur, le titulaire du permis de navigation collectif est responsable du parfait état de marche du bateau et de la présence de l'équipement prescrit. . Art. 97, ler et SQ al. 1Le permis de navigation est établi conformément aux modèles 1, 2, 3 ou 4 de l'annexe 7. 5 Le permis de navigation collectif est délivré par le canton où se trouve le siège social de l'entreprise; il est établi au nom de l'entreprise ou de son directeur responsable. Art. 99 Généralités 1En règle générale, le bateau sera présenté lège à l'inspection. Il doit être propre et accessible dans toutes ses parties essentielles. 2 Les personnes chargées de la présentation du bateau doivent accorder bénévole- ment l'aide nécessaire lors de l'inspection et fournir gratuitement le matériel nécessaire. 3 Lorsque la sécurité ou la protection de l'environnement l'exigent, l'autorité compétente peut demander que les compartiments fermés soient rendus acces- sibles. Art. 100, 2e à 7e al. 2 Sont dispensés de l'inspection d'admission les bateaux au bénéfice d'un certificat de type qui sont: 229
Navigation intérieure RO 1992
a. Sans moteur;
b. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de 15 kW au maximum (moteurs neufs ou expertisés depuis moins de trois ans);
c. Equipés d'un moteur d'une puissance propulsive de plus de 15 kW, lorsque sa marque et son type sont mentionnés sur le certificat de type. 3 Pour les bateaux mentionnés au 2e alinéa, il y a lieu d'apporter une attestation du fournisseur. 4 Lorsqu'il s'agit de bateaux dont le type est contrôlé et qui ne sont pas dispensés de l'inspection d'admission, on constate simplement s'ils correspondent au mo- dèle approuvé et s'ils disposent d'un équipement conforme aux prescriptions. 5 Les équipements et installations électriques des bateaux sont soumis au contrôle de l'Inspection fédérale des installations à courant fort. 6 Les installations contenant des gaz liquides sont contrôlées par des spécialistes. 7 Des attestations doivent être présentées pour les installations énumérées aux 5e et 6e alinéas. Art. 101, 1°' aL, let. a et 2e al. 1 Les bateaux admis sont soumis à des inspections subséquentes, organisées à intervalles réguliers. Les délais sont:
a. D'un an pour les bateaux à passagers, les bateaux servant au transport professionnel de personnes et pouvant accueillir jusqu'à 12 passagers et les bateaux de louage; 2Dans des cas particuliers ainsi que pour certaines installations, l'autorité compétente peut fixer d'autres délais. Art. 102 Inspection spéciale Après toute modification ou remise en état importante qui touche à la résistance de la coque, à des caractéristiques de construction mentionnées dans le permis de navigation, à la stabilité ou à la sécurité, le propriétaire ou détenteur est tenu de présenter le bateau à une nouvelle inspection avant la remise en service. Art. 105, 3` al., première phrase 3 L'autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, dans toutes les eaux ouvertes à la navigation... Art. 106, iCe al., let. b, d et e t L'autorisation pour les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger est accordée si:
b. Aucune pollution des eaux ou émission importante n'est à craindre;
d. L'attestation d'assurance-responsabilité civile prescrite ou une police d'assu- 230 © ©)
Navigation intérieure RO 1992 rance-responsabilité civile accompagnée d'une quittance attestant que la prime annuelle a été payée sont fournies; elles doivent garantir la couverture minimale exigée en Suisse ou certifier que le propriétaire ou détenteur a versé à l'autorité une prime d'assurance collective;
e. Le propriétaire ou détenteur peut établir qu'il a son domicile à l'étranger. Art. 107, 3e al. 3 L'autorité compétente peut exiger la classification de bateaux de construction particulière (bateau à coussins d'air, bateau à ailes portantes, sous-marin, etc.) par une société de classification reconnue. Art. 108, 4e al. Abrogé Art. 109, 1e' al., première phrase 1Le bruit des bateaux, mesuré à une distance latérale de 25 m, ne doit pas dépasser 72 dB (A).... Art. 110, 1e' al. 1 La charge admissible est fixée selon le genre du bateau, compte tenu de la stabilité, du franc-bord, de la flottabilité en cas d'envahissement et de la place disponible. Lorsque la charge admissible a été fixée par le constructeur, elle ne doit pas être augmentée. Art. 111 Marques de construction 1 Les marques suivantes doivent être apposées à un endroit bien visible: a .Sur la coque: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que le numéro individuel de la coque; b .Sur le moteur: la marque et le type ou le nom du constructeur, ainsi que la puissance en kW et un numéro. 2 Les numéros de la coque et du moteur doivent être indélébiles. 3 La puissance en kW est déterminée selon l'annexe 16. Si elle n'est pas indiquée sur le moteur, elle doit être attestée par le constructeur ou l'importateur. Art. 116, 2e al. 2 Les conduites raccordées au-dessous du plan du plus grand enfoncement doivent être pourvues de vannes facilement accessibles et posées, si possible, directement sur le bordé extérieur. Cette disposition ne s'applique pas: a .Aux tuyaux d'échappement et dalots des cockpits autovideurs, lorsqu'ils sont particulièrement solides; b .Aux conduites d'eau de refroidissement des moteurs «Z-drive». 231
Navigation intérieure RO 1992 Art. 117, première phrase Si la flottabilité en cas d'envahissement est prescrite et qu'elle est garantie par des cloisons, celles-ci doivent être totalement étanches... . Art. 119 Planchers et revêtements 1 Les planchers ne faisant pas partie de compartiments étanches doivent être aménagés de manière à permettre l'accès à toutes les parties essentielles de la coque. 2 Les revêtements doivent être amovibles. Art. 120, 2e al. 2 Sur les bateaux pourvus de cloisons étanches, chaque compartiment doit pouvoir être vidé. Sont exceptés les compartiments de moindre importance ainsi que les caissons à air et autres aménagements semblables. Art. 121 Généralités 1 La puissance de l'appareil de propulsion doit être calculée de manière que, dans des conditions normales, la manoeuvrabilité des bateaux et des convois soit garantie. De plus, les règles suivantes sont applicables: a .Les bateaux qui naviguent sur des rivières et qui ne peuvent pas virer doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval; b .Les bateaux équipés de moteurs de plus de 6 kW doivent pouvoir faire marche arrière; c .Sur les bateaux de plaisance équipés d'une installation de gouverne à distance, les moteurs doivent pouvoir être commandés à partir du poste du timonier; pour les moteurs dont la puissance ne dépasse pas 6 kW, il suffit que la passerelle de commande soit équipée d'un dispositif d'arrêt. 2 Les moteurs fixes qui ne sont pas installés dans un compartiment pour machines seront couverts de manière appropriée et bien aérés. Lorsque des moteurs utilisant un carburant volatil sont installés sous le pont ou sous un capot fermé, il faut prévoir une installation de ventilation protégée contre les explosions. 3 Les moteurs utilisant un mélange de carburant et de lubrifiant ne peuvent être utilisés que si le carburant ne contient pas plus de deux pour cent d'huile en volume (mélange 1 : 50) et si aucun produit de condensation provenant du carter ne peut se répandre dans l'eau. 4 Les moteurs de propulsion et les moteurs auxiliaires, ainsi que leurs systèmes d'échappement, doivent être construits et entretenus de manière à répondre aux prescriptions sur les gaz d'échappement des moteurs marins. ©) 232
Navigation intérieure RO 1992 Art. 123 Installations pour le combustible 1Les installations pour le combustible doivent être fabriquées avec des matériaux appropriés. 2 Les récipients pour le combustible ne doivent pas être en contact direct avec des matériaux ne permettant pas un contrôle visuel; ils seront fixés solidement et, si nécessaire, pourvus de chicanes. Les raccordements aux récipients de com- bustibles doivent être accessibles. 3 Les récipients fixes doivent être pourvus d'une aération. Les passages de conduites au travers de la coque seront étanches. 4 La tuyauterie d'alimentation doit être pourvue, à un endroit facilement acces- sible, d'une vanne ou d'un robinet. 5 Les compartiments et capots renfermant des récipients pour le combustible seront efficacement aérés. 6 De plus, pour les installations utilisant des combustibles volatils; a .Les récipients pour le combustible doivent être protégés par des parois ignifuges lorsqu'ils sont placés à proximité de moteurs; b .Les conduites de remplissage doivent être amenées au pont ou hors-bord; c .Les conduites d'aération doivent être amenées au pont ou hors-bord aussi haut que possible et pourvues d'un dispositif pare-flammes; d .Les conduites doivent être raccordées au haut des récipients; e .Les vannes mentionnées au 4e alinéa doivent être placées à l'extérieur du compartiment des machines ou pouvoir être actionnées de l'extérieur. Sont admises les commandes manuelles ou automatiques, celles qui fonctionnent à l'aide d'un interrupteur ainsi que les commandes électromagnétiques actionnées par la clé de contact. Art. 129 Prescriptions applicables La construction, l'exploitation et l'entretien des installations à gaz liquéfié sur les bateaux doivent être conformes à l'annexe 17. Art. 130 Abrogé Art. 132, 4e et 5e al. 4 Les cordages et le dispositif d'ancrage doivent avoir une tenue suffisante. 5 A b r o g é Art. 133, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. 233
Navigation intérieure RO 1992 Art. 134, al. 1, 2, 2bis et 5 1 Sont réputés engins de sauvetage les gilets, cols, bouées, coussins ainsi que les canots et radeaux. 2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d'au moins 7,5 kg. 2bis Les gilets et cols de sauvetage gonflables sont reconnus lorsque le dispositif de gonflage est actionné automatiquement ou à la main. 5 En plus des engins mentionnés au 4e alinéa, il doit y avoir à bord au moins un engin de sauvetage approprié, pouvant être jeté à l'eau et ayant une poussée hydrostatique de 7,5 kg et une drisse de rappel de 10 m au moins. Art. 135, titre médian et 3e al. Dispositions non applicables 3 L'article 134 (engins de sauvetage), 4e alinéa, n'est pas applicable aux bateaux à rames, alors que le 5e alinéa ne s'applique pas aux bateaux motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 30 kW, aux bateaux à voile ayant une surface vélique de 15 m2 au maximum ni aux bateaux à rames. Art. 136 Franc-bord 1 Le franc-bord (F) des bateaux de plaisance doit être d'au moins:
a. Pour les bateaux motorisés, à l'exception des bateaux à voile et des bateaux pneumatiques: —30 cm pour une puissance propulsive ne dépassant pas 6 kW, —35 cm pour une puissance propulsive supérieure à 6 kW mais ne dépas- sant pas 30 kW, —40 cm pour une puissance propulsive supérieure à 30 kW;
b. Pour les bateaux à rames et les bateaux pneumatiques: 25 cm. 2 En dérogation à l'article 113, 2e alinéa, le franc-bord, visé au ler alinéa, des bateaux partiellement pontés sera mesuré au plat-bord ou à la fargue à une distance de 20 cm au maximum de l'arête extérieure de la défense ou, à défaut, de la muraille. 3 Le franc-bord au tableau (f) ainsi qu'aux orifices pratiqués dans la coque dans le tiers arrière du bateau doit être d'au moins 80 pour cent du franc-bord prescrit au ler alinéa. 4 Pour les bateaux à pont fixe continu ou avec flotteurs fermés et étanches, à l'exception des bateaux pneumatiques, un franc-bord inférieur est admis lorsque la stabilité est suffisante. 234
Navigation intérieure RO 1992 Art. 137 Stabilité 1 En cas de charge asymétrique, il y a lieu de remplir les conditions suivantes: a .La gîte des bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux àvoile, ne doit pas dépasser 30°; b .L'eau ne doit pas pouvoir pénétrer à l'intérieur des bateaux à rames et des bateaux motorisés ouverts; c .Le pont des bateaux visés à la lettre b et partiellement pontés peut être immergé sur une largeur de 20 cm au maximum; d .Sur les bateaux visés à la lettre b et dotés de plusieurs flotteurs étanches, l'arête supérieure au point le plus bas du pont ou des flotteurs ne doit pas être immergée; e .Sur les bateaux à rames ayant un pont fixe continu, le point le plus bas du pont ne doit pas être immergé. 2 Lors de l'inspection, une charge (P) sera posée sur le pont ou sur le plat-bord, de manière que sa distance par rapport à l'axe longitudinal corresponde à 40 pour cent de la plus grande largeur et que l'assiette du bateau n'en soit pas altérée. Elle sera de: a .18 kg par personne admissible, mais au maximum de 90 kg pour les bateaux visés au le` alinéa, lettres b et c; lorsque ces bateaux sont dotés d'une cabine et que leurs parties avant sont accessibles par le plat-bord, la charge sera toujours de 90 kg; b .90 pour cent du poids total des personnes admissibles sur les bateaux visés au Zef alinéa, lettres d et e. 3 Les bateaux visés au 1e` alinéa, lettres d et e, doivent être construits de manière à permettre à l'eau apportée par les embruns de s'écouler librement. Art. 138 Flottabilité 1 Doivent demeurer à flot par envahissement total, lorsqu'ils sont complètement équipés et non endommagés: a .Les dériveurs d'une surface vélique ne dépassant pas 15 m2; b .Les bateaux de louage motorisés d'une puissance propulsive n'excédant pas 6 kW; c .Les bateaux de louage à rames. 2 La poussée hydrostatique résiduelle sera d'au moins 15 kg par personne admise. Art. 138a Places disponibles et nombre de personnes Le nombre de personnes admis sur les bateaux de plaisance monocoques est déterminé selon l'annexe 18. Il doit en outre être conforme aux dispositions des articles 107, 110, 136, 137 et 138. Art. 140, 20 al. Abrogé 235
Navigation intérieure RO 1992 Art. 140a Manoeuvrabilité des bateaux à voile La manoeuvrabilité d'un bateau à voile est réputée suffisante lorsqu'il n'a pas besoin d'autres moyens de propulsion que les voiles pour retourner à son point de départ. Art. 141 Engins de sauvetage 1 La poussée hydrostatique des engins de sauvetage destinés aux enfants de moins de 12 ans n'est pas prescrite. Cependant, ne peuvent être utilisés que des gilets de sauvetage avec col ou des cols de sauvetage appropriés. 2 Sur les bateaux à voile, seuls les gilets et les cols de sauvetage sont admis comme engins individuels. Art. 142 Abrogé Art. 143, I " al. 1 Les bateaux à marchandises doivent porter sur chaque bord des marques d'enfoncement placées respectivement à une distance de la proue et de la poupe égale à un sixième environ de la longueur. Art. 144, ter al., première phrase, 2e al., let. a, et 5e al. 1 Le franc-bord des bateaux à marchandises se détermine d'après la zone de navigation dans laquelle ils circulent... . 2 Le franc-bord, mesuré de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas de l'arête supérieure de la coque, est de:
a. Pour les bateaux à pont fixe continu sans tonture ni superstructure —30 cm en zone 2, —15 cm en zone 3; 5 Le franc-bord pour les engins flottants est de: a .90 cm en zone 2; b .45 cm en zone 3. Art. 145, le' al., première phrase et 3e al. 1 La distance de sécurité des bateaux à marchandises mesurée de la ligne de flottaison en pleine charge au point le plus bas des ouvertures telles que portes, fenêtres et hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries, doit être d'au moins: —60 cm en zone 2, —30 cm en zone 3. 236
Navigation intérieure RO 1992 3 Les ouvertures sur les ponts d'engins flottants, telles que portes, fenêtres, hublots fermés par des dispositifs étanches aux embruns et intempéries, doivent avoir un seuil d'au moins 15 cm au-dessus du pont. Art. 146, 2e al. 2 Les bateaux doivent avoir au moins une cloison d'abordage et deux cloisons pour le compartiment des machines. La distance entre la cloison d'abordage et l'intersection de l'étrave avec la ligne de flottaison en pleine charge doit être comprise entre V12 et V8 de la longueur de cette ligne d'eau. Lorsque cette distance est plus petite, il faut établir que le bateau reste à flot en cas d'envahissement des deux compartiments avant. Lorsque le compartiment des machines se trouve à l'arrière du bateau, la seconde cloison n'est pas nécessaire. Art. 147a Engins de sauvetage Toute personne travaillant à bord d'un engin flottant doit disposer d'un engin de sauvetage individuel. De plus, lorsque l'engin flottant est stationné au large, un bateau à rames ou à moteur, offrant un nombre suffisant de places, doit être à la disposition de toutes les personnes travaillant à bord. 44 Dispositions particulières applicables aux bateaux servant au transport professionnel de personnes Art. 148 Pour la construction de bateaux à passagers, sont applicables les prescriptions fédérales concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation; pour les bateaux servant au transport professionnel de 12 passagers au maximum, sont applicables les prescriptions des articles 107 à 141 de la présente ordonnance. Art. 149, 1" al. 1Les bateaux et engins flottants en cours de route doivent être dotés, en plus du conducteur, d'un équipage suffisamment nombreux et qualifié pour garantir la sécurité des personnes se trouvant à bord et celle de la navigation. Art. 155 Assurance minimale pour les bateaux non concessionnaires 1 Pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile ayant une surface vélique supérieure à 15 m2 et dont l'exploitation ne nécessite pas de concession, l'assurance doit au moins couvrir les droits au dédommagement des lésés jusqu'à un montant de 2 millions de francs par sinistre (dommages subis par les personnes et les choses). 2 Pour les bateaux servant au transport professionnel des voyageurs, l'assurance minimale augmente de 100 000 francs par personne admise. 237
Navigation intérieure RO 1992 3 Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des transports peut, sur demande, réduire la somme minimale de l'assurance fixée au 2e alinéa lorsque le risque lié à la responsabilité est faible et que la prime d'assurance grèverait l'intéressé de manière intolérable. 4 Pour les bateaux servant au transport professionnel des marchandises, l'assu- rance minimale s'élève à 5 millions de francs par sinistre. 5 Pour la location de bateaux non motorisés et de bateaux à voile non motorisés, ayant une surface vélique inférieure ou égale à 15 m2, l'assurance minimale se monte à 750 000 francs par sinistre. 6 (ancien al. 5). Art. 155a Contrats d'assurance des bateaux concessionnaires 1 Les contrats d'assurance responsabilité civile et leur modification ultérieure doivent être portés à la connaissance de l'Office fédéral des transports. 2 L'office fédéral peut exiger une augmentation de l'assurance lorsque celle-ci est visiblement insuffisante. Art. 156, 4e al., première phrase Pour les cas visés au 2e alinéa, ainsi qu'au moment de la mise hors service du bateau, le permis de navigation doit être déposé auprès de l'autorité qui l'a délivré... Art. 158, 2e al. 2 Les bateaux pour la conduite desquels un permis n'est pas nécessaire ne peuvent être loués qu'à des personnes ayant atteint l'âge minimum suivant: a .Quatorze ans révolus pour les bateaux motorisés et les bateaux à voile; b .Dix ans révolus pour les autres bateaux. Art. 162 Droits particuliers t Les bateaux des autorités, d'institutions scientifiques et des services de sauvetage sont dispensés d'observer les dispositions des articles 36 et 37 (signalisation de la voie navigable), 53 (navigation dans la zone riveraine) et 70 (stationnement) dans la mesure où l'accomplissement de leur tâche l'exige absolument. De plus, les bateaux de la police et de l'administration des douanes en service de surveillance sont dispensés d'observer les prescriptions concernant les feux de bord dans la mesure où il n'en résulte pas d'atteinte à la sécurité de la navigation. 2 L'autorité compétente peut autoriser des dérogations à certaines dispositions de construction, pour les bateaux visés au ler alinéa, lorsque leur utilisation spéci- fique l'exige. 238
Navigation intérieure RO 1992 Art. 163, lei al., let. h, 3e al., première phrase
h. Abrogée 3Ne concerne que le texte allemand. Art. 164 Contrôle de l'Administration fédérale des douanes i Les cantons et les autorités fédérales compétentes pour la délivrance des permis de navigation annoncent à la Direction générale des douanes les bateaux qui sont admis pour la première fois. 2 La Direction générale des douanes est en droit de vérifier si les avis transmis sont exacts et complets. Art. 165, 2e al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 166, 2e, 4e 5e et 7e al. 2Abrogé aLes articles 109, l e ' alinéa, et 121, le` alinéa, modifiés le l e ' janvier 1992, ne s'appliquent qu'aux bateaux dont la première mise en service a eu lieu après le 1" janvier 1992. Dès que les moteurs sont remplacés, ces articles s'appliquent aux bateaux qui, le 31 décembre 1991, étaient au bénéfice d'un permis de navigation valable. 5 L'article 144, 5ealinéa, ne s'applique qu'aux engins flottants commandés après le l e ' janvier 1992. 7 Pour les candidats au permis de conduire qui ont réussi l'examen théorique prescrit par l'article 87, 3e alinéa, avant le le` janvier 1992, le délai pour passer l'examen pratique n'arrive à échéance que le ler juillet 1993. II Les annexes 1, 3, 5, 7,10,11,13 et 15 sont modifiées selon l'appendice ci-après; les annexes 16 à 19 sont nouvelles. 239
Navigation intérieure RO 1992 III1) 1 La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992, à l'exception de l'article 155. 2 L'article 155 entre en vigueur le ter janvier 1993. 11 septembre 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 34874
1) Modifié par l'arrêté du Conseil fédéral du 18 déc. 1991. 240
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 1, ch. 3, let. b, deuxième et troisième tirets
3. Signes distinctifs particuliers
b. Les bateaux non dédouanés portent
- des plaques douanières avec les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale rouge de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande rouge contiendra les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm. Exemple: VD4507 Z —bande rouge —chiffres blancs dans la bande
- Les bateaux ayant leur lieu de stationnement à l'étranger portent les initiales cantonales suivies de chiffres, d'une bande verticale noire de 4 cm de largeur et de la lettre Z. La bande noire contiendra les chiffres du mois d'échéance et les deux derniers chiffres de l'année d'échéance. Ces chiffres seront blancs et auront une hauteur de 3 cm. Exemple: • —bande noire —chiffres blancs dans la bande LU 1379 0 d© Z 241
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 2 MIIMP— o i e - ^ r a t II la ier alinéa
- convois poussés feu de mât: feu clair blanc, placé sur le bateau de tête feux de côté: feu clair vert feu clair rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc rouge vert 2e alinéa, lettre a
- bateaux de plaisance les feux du P r alinéa Des feux ordinaires peuvent remplacer les feux clairs OU lettre b feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté: feu ordinaire vert • feu ordinaire rouge 242
Navigation intérieure RO 1992 /11111114Î _ 4a vert rouge 4b vert rouge blanc rouge vert 3e alinéa
- bateaux à voile naviguant à moteur, avec ou sans voile lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore lettre b feu de mât: feu ordinaire blanc feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge feu de poupe: feu ordinaire blanc feu de mât: feu ordinaire blanc Les feux de côté et le feu de poupe peuvent être réunis dans une lanterne tricolore placée au sommet du mât \ J c 243
Navigation intérieure RO 1992 4e alinéa lorsque la puissance propulsive n'excède pas 6kW: feu ordinaire blanc © 7 Bateaux non motorisés Article 25, ler alinéa
- bateaux naviguant isolément ou en convoi remorqué feu ordinaire blanc visible de tous les côtés bateaux à voile feu ordinaire blanc visible de tous les côtés t) 244
Navigation intérieure RO 1992 2e alinéa, lettre a feux de côté: feu ordinaire vert feu ordinaire rouge Les feux peuvent être placés à la proue côte à côte ou réunis dans une lanterne bicolore feu de poupe: rouge feu ordinaire blanc vert 9 =
t 1
Feux de côté: A feu clair vert feu clair rouge Feu de poupe: feu ordinaire blanc en outre, à 1 m au moins au-dessus du feu de mât: feu clair vert visible de tous les côtés 245 ou blanc rouge vert lettre b lanterne tricolore placée au sommet du mât a Bateaux en stationnement Article 26, ier alinéa feu ordinaire blanc visible de tous les côtés 10 vert Bateaux en service régulier Article 27, lettre a rouge Feu de mât: vert feu clair blanc 12
Navigation intérieure RO 1992 rouge 14 17 19 24 Protection contre les remous Article 28, lettre a outre les feux prescrits: feu ordinaire rouge visible de tous les côtés au-dessus d'un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés Ancrages dangereux Article 29, ler alinéa, lettre a feu ordinaire blanc visible de tous les côtés, au-dessus du feu blanc visible lui aussi de tous les côtés selon l'article 26, ter alinéa 2e alinéa lorsque la sécurité de la navigation l'exige: feux blancs visibles de tous les côtés, signalant chaque ancrage Bateaux de pêche Article 31, 1 " alinéa, lettre a —bateaux de pêche professionnelle feu ordinaire jaune visible de tous les côtés 246
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 3, lettre D D. Signaux par temps bouché Signification Article 1 son prolongé au moins «Signal des bateaux à l'exception une fois par minute des bateaux en service régulier» 56 2 sons prolongés au «Signal des bateaux en service régulier» 56 moins une fois par minute Signal 247
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 4, ch. I, let. A, C et E A. 4bis Interdiction de naviguer à la planche à voile
- bordure et diagonale rouge
- fond blanc
- signe noir C. 4 Le tirant d'eau est limité
- bordure rouge
- fond blanc
- flèche noire E. 5b1s Autorisation de naviguer à la planche à voile
- fond bleu
- signe blanc 248
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 5 Modèle 1 249 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre Schiffahrt Navigation Navigazione Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4
Navigation intérieure RO 1992 Pages 2, 3 et 4 inchangées 250
Navigation intérieure RO 1992 Modèle 2 Couleur: brun Format: A5 (21 x 14,8 cm) non plié 251 Führerausweis Permis de conduire Permesso di condurre Schiffahrt Navigation Navigazione Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciato da: I— —I L J Vorschriften auf Seite 4 beachten Observer les prescriptions de la page 4 Osservare le prescrizioni a pagina 4 Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Navigation intérieure RO 1992 2 Name, Vornamen Nom, prénoms Cognome, nomi Wohnsitz Domicile Domicilio Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Heimatort Lieu d'origine Luogo d'origine Register Nr. N° de registre N° del registro Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Neuer Wohnsitz Nouveau domicile Nuovo domicilio Photographie Photographie Fotografia 252
Navigation intérieure RO 1992 3 Kategorien - Catégories - Categorie Prüfungsdatum und Stempel Date de l'examen et sceau Data dell'esame e Polio Schiffe mit Maschinenantrieb ABateaux motorises Natanti motoriszati B Fahrgastschiffe Bateaux é passagers Natanti par passeggeri C Güterschiffe mit Maschinenantrieb, Schubschiffe und Schlepper Bateaux e marchandises motorisés, pousseurs et remorqueurs Natanti motorizzati per il trasporto di merci, battelli di spinta e rimorchiatori Segelschiffe D Bateaux é voile Natanti a vela Schiffe besonderer Bauart und solche, die nicht unter eine der Kategorien A bis D fallen Bateaux de construction particulière et ceux ne faisant pas partie des catégories A è D Natanti di costruzione particolère, e quelli che non tanne parte delle categorie da A a D Verfügungen der Behörde (Text s. Seite 4) Décisions de l'autorité (texte d la page 4) Decisioni dell'autorité (testo e pagina 4) E 253
Navigation intérieure RO 1992 4 Text der Verfügungen der Behörde Texte des décisions de l'autorité Testo delle decisioni dell'autorità Auflagen 01 Obligations Obblighi Muss Brille oder Kontaktschalen tragen 02 Doit porter des lunettes ou des verres de contact Deve portare occhiali o lenti a contatto Darf nur das bezeichnete Schiff führen 03 Ne peut conduire que le bateau indiqué Pub condurre solo il natante indicato Kat. B beschränkt auf das bezeichnete Gewässer 04 Cat. B limitée au plan d'eau indiqué Cat. B limitata alle superfici d'acqua indicate Kat. B beschränkt auf die bezeichnete Personenzahl 05 Cat. B limitée au nombre de passagers indiqué Cet. B limitata al numero di passeggeri indicato Dieser Ausweis gilt auch für die Grenzgewässer wie Genfersee, Bodensee (Schiffer- patent), Langensee und Luganersee. 06 Le présent permis est aussi valable sur toutes les eaux limitrophes telles que le lac Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano. Questo permesso é anche valevole su Lutte le acque limitrofe aperte alla navigazione corne il lago Lemano, il lago di Costanza, il lago Maggiore e di Lugano. Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Prescrizioni I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità che l'ha rilasciato. II permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo. 254
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 7 Modèle 1 Page 1 inchangée 255
Navigation intérieure RO 1992 2 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Halter— Détenteur— Detentore Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
1. Inverkehrsetzung 1 ' mise en circulation 1° entrata in circolazione Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 256
Navigation intérieure RO 1992 Material Matière Materiale Typenschein Carte type Certificato tipo Ladung Charge (t) Carico Breite Largeur (cm) Larghezza Länge Longueur (cm) Lunghezza Segelfläche Survace vélique Imr) Superficie velica Gewicht Poids (kg) Peso Personenzahl Nombre de personnes Nummu di posti Motormarke b Typ Marque & type moteur Marca & tipo motore Motor Nr. N" du moteur Motore N° Leistung Puissance Potenza propwalva Standort Lleu de stet. Luogo di staz. Prüfungen Expertises Perizie 3 Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung Usage spécial Uso speciale Stamm-Nummer N° matricule N` di matricola Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante Marke und Typ Marque et type Marca e tipo Schale Nr. N° de la coque N° dello scafo 257
Navigation intérieure RO 1992 4 Vorschriften Tatsachen, die eine Änderung dieses Ausweises erfordern, sind der Ausgabestelle innert 14 Tagen zu melden. Der Ausweis ist an Bord mitzuführen und auf Verlangen den Kontrollorganen vorzuweisen. Prescriptions Tout fait nécessitant une modification de ce permis doit être annoncé dans les 14 jours à l'autorité qui l'a délivré. Le permis doit se trouver à bord et doit être présenté aux organes de contrôle sur demande. Prescrizioni I fatti che richiedono una modificazione di questo permesso vanno annunciati entro 14 giorni all'autorità di rilascio. Il permesso deve trovarsi a bordo e presentato, a richiesta, agli organi di controllo. Zollvorschriften Werden im Ausland Reparaturent oder sonstige Änderungen am Schiff vorgenommen, so sind sie beim Einreisezollamt anzumelden. Dem Zollamt ist eine Rechnung vorzulegen, in der allenfalls ersetzte oder hinzugefügte Teile nach Art, Gewicht und Wert aufgeführt sind. Über die Benützung von anderen als Zollandeplätzen am schweizerischen Ufer von Grenz- gewässern bestehen besondere Vorschrifte; Merkblatt bei der Zollverwaltung verlangen. Prescriptions douanières Si le bateau a été l'objet, à l'étranger, de réparations ou de modifications, il faut les annoncer au bureau de douane d'entrée et lui présenter la facture y relative. Si des pièces ont été échangée ou ajoutées, elles doivent être mentionnées dans la facture, selon le genre, le poids et la valeur. L'utilisation des débarcadères autres que douaniers sur la rive suisse des eaux limitrophes est régie par des prescriptions spéciales (demander à l'administration des douanes la notice y relative). Prescrizioni doganali Se il natante è sottoposto all'estero a riparazioni, quest'ultime vanno notificate all'ufficio doganale d'entrata. All'ufficio doganale dev'essere presentata una fattura nella quale siano indicati il genere, il peso e il valore di pezzi eventualmente sostituiti o aggiunti. Circa l'utilizzazione, sulla riva svizzera di acque di confine, di punti d'approdo diversi da quelli doganali esistono disposizioni particolari; chiedere le rispettive istruzioni all'amministrazione delle dogane. Ausrüstung —Equipement —Equipaggiamento 258
Navigation intérieure R O 1992 Modèle 2 Page 1 croquis inchangée 259
Navigation intérieure RO 1992 2 Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Halter-Détenteur- Detentore Heimatstaat Pays d'origine Passe d'origine Gultig bis Valable jusqu'au Valida fino al Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kant. Vermerke Annotat. cant. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità
1. Inverkehrsetzung 1" mise en circulation 1° entrata in circolazione Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 260
Navigation intérieure RO 1992 3 Breite Largeur (cm) Larghezza Länge Longueur (cm) Lunghezza Segelflache Survace vélique (m5) Superficie velica Gewicht Poids (kg) Peso Material Matière Materiale Typenschein Carte type Certificato tipo Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Bes. Verwendung Usage spécial Uso spatiale Stamm-Nummer N° matricule N° di matricola Art des Schiffes Genre du bateau Genere del natante Marke und Typ Marque et type Marcs e tipo Schale Nr. N° de la coque N° dello scafo Personenanzahl Nombre de personnes Numero di posti Motormarke & Typ Marque & type moteur Marca &tipo motore Motor Nr. N" du moteur Motore N° Leistung Puivvenro Potenza propulsiva Standort Lieu de star. Luogo di staz. Prüfungen Expertises Perizie • Ladung Charge (t) Carico 261
Navigation intérieure RO 1992 Page 4 croquis inchangée • 262
Navigation intérieure RO 1992 Modèle 4 Pernis de navigation collectif Couleur: grise, Format: A 6 (14,8 x 10,5 cm) non plié 263 Kollektiv-Schiffsausweis Permis de navigation collectif Licenza di navigazione collettiva Ausgestellt durch: Etabli par: Rilasciata da: r L J Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione svizzera
Navigation intérieure RO 1992 Page 2 croquis inchangée modèle 1 1 264
Navigation intérieure RO 1992 Page 3 croquis inchangée modèle 1 265
Navigation intérieure RO 1992 4 Heimatstaat Pays d'origine Paese d'origine Halter— Détenteur— Detentore Geburtsdatum Date de naissance Data di nascita Haftpflichtversich. Assur. resp. civile Assicur. resp. civile Register Nr. N° de registre N° del registro Kennzeichen Signes distinctifs Contrassegni Kant. Vermerke Annotat. cent. Annotaz. cant. Verfügungen der Behörde - Décisions de l'autorité - Decisioni dell'autorità Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Name, Vornamen Wohnsitz Nom, prénoms Domicile Cognome, nomi Domicilio 266
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 8 Pages 1, 2 et 3 croquis inchangées 267
Navigation intérieure RO 1992 4 Diese Bewilligung gilt vom Ausstellungsdatum bis zum Ende des folgenden Monats auf dem ganzen Gebiet der Schweiz. Vorbehalten bleiben beson- dere Bestimmungen für gewisse Gewässer. Cette autorisation est valable à partir de la date d'établissement jusqu'à la fin du mois suivant, sur tout le territoire suisse. Sur certains plans d'eau, des dispositions particulières demeurent réservées. Questa autorizzazione è valevole dalla data di rilascio fino alla fine del mese seguente su tutto il territorio svizzero. Restano riservate particolari disposi- zioni per taluni specchi d'acqua. This authorization is valid until the end of the month following that of issue on the whole territory of Switzerland. Particular disposition remain reser- ved on certain waters. Haftpflichtversicherung Assurance-responsabilité civile Assicurazione responsabilità civile Verfügungen der Behörde Décisions de l'autorité Decisioni dell'autorità Ort und Datum Lieu et date Luogo e data Ausgestellt durch Etablie par Rilasciata da 268
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 10, ch. 2, 3, 5 et 6 2 .Appareils et unités de mesure Pour les mesures de bruit faites par la commission d'expertise des types et lors des inspections d'admission, seuls seront utilisés des sonomètres de précision ou des systèmes de mesure équivalents qui répondent à la re- commandation n° 651, classe 1, de la Commission électrotechnique inter- nationale (CEI). Les mesures auront lieu avec le réseau de pondération conforme à la courbe A et au temps de «FAST/réponse rapide». Les appareils de mesure utilisés doivent être d'un type homologué par l'Office fédéral de métrologie. Avant chaque mesure, ils seront vérifiés au moyen d'une source sonore d'étalonnage homologuée. Les sonomètres et les émetteurs étalons doivent être contrôlés chaque année par l'Office fédéral de métrologie ou par une institution de calibrage reconnue. 3 .Lieu de mesure Les mesures du bruit seront effectuées d'un endroit s'avançant le plus loin possible dans le plan d'eau. Jusqu'à une distance de 25 m, il ne doit y avoir aucun obstacle qui pourrait perturber le champ sonore. De plus, jusqu'à une distance de 50 m du microphone, il ne doit y avoir aucun obstacle pouvant altérer le résultat de la mesure. 5 .Parcours de mesure, emplacement du microphone Le parcours de mesure sera délimité, par exemple au moyen de bouées. Le départ aura lieu d'un point suffisamment éloigné afin de garantir un fonctionnement régulier du dispositif propulseur au moment où le bateau passe devant le microphone. Le microphone sera placé entre 2 et 6 m au-dessus du plan d'eau et orienté perpendiculairement au parcours de mesure. Sa hauteur par rapport à la surface réfléchissante solide sur laquelle il se trouve sera de 1,2 à 1,5 m. La distance entre le bordé du bateau et le microphone doit être de 25 m. 6 .Nombre de mesures et niveau de pression acoustique déterminant Les mesures seront effectuées pendant au moins deux parcours en direction opposée. Est considéré comme résultat le niveau de pression acoustique le plus élevé obtenu pour chaque parcours, arrondi ou réduit au nombre entier le plus proche. Le résultat le plus élevé est déterminant. Pour tenir compte de l'imprécision des appareils, les résultats obtenus lors des mesures seront abaissés de 1 dB (A). 269
Navigation intérieure RO 1992 Si ce résultat dépasse le niveau admissible, une série de mesures sera effectuée sur deux parcours dans les deux directions. C'est alors le deuxième des résultats les plus élevés qui sera déterminant. Annexe 11, ch. 1 et 2, tableau
1. La puissance propulsive admissible des bateaux de plaisance dont la lon- gueur est égale ou supérieure à 2,5 mmais inférieure à 3mest limitée à 3kW. Genre de bateau c Bateaux d'une longueur de 3 à 4 m 48 Bateaux d'une longueur de plus de 4 m à 6,5 m —Glisseurs à moteur fixe 15 —Glisseurs à moteur hors-bord et bateaux à déplacement avec moteur fixe 27 —Bateaux à déplacement avec moteur hors-bord 48 270
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 13, exemples c et e
c. Disposition des marques d'enfoncement pour la zone 2 ou 3
e. Disposition des marques d'enfoncement pour les zones 2 et 3 271
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 15, ch. 3 à 6
3. Bateaux à voile de plus de 15 m2 de surface vélique —ancre avec corde ou chaîne —cordages —seau —gaffe —rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi —pavillon de détresse klaxon ou corne —extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
4. Bateaux à moteur jusqu'à 30 kW de puissance propulsive —ancre avec corde ou chaîne —écope ou seau —gaffe —rames ou pagaie —pavillon de détresse —klaxon ou corne —extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
5. Bateaux à moteur de plus de 30 kW de puissance propulsive —ancre avec corde ou chaîne —cordages —pompe d'épuisement —seau —gaffe —rames ou pagaie, lorsque le bateau peut être mû ou gouverné ainsi —pavillon de détresse —klaxon ou corne —extincteur d'un contenu de 2 kg, s'il existe un moteur fixe 1)
6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés —ancre avec corde ou chaîne —cordages pompe d'épuisement selon l'article 147 —gaffe —pavillon de détresse —klaxon ou corne —avertisseur sonore selon les articles 33 et 132 —boussole —extincteur d'un contenu de 6 kgf) —pharmacie
1) Un extincteur supplémentaire ayant le même contenu doit être disponible s'il existe une installation de chauffage ou de cuisson. 272
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 16 (art. 111) Puissance des moteurs de propulsion La puissance en kW doit être déterminée selon la norme ISO 30461) en liaison avec le standard ICOMIA n° 28 - 832). 1)Editeur: Organisation Internationale de Normalisation ISO Rue de Varembé 1 - 3 1202 Genève 2)Editeur: The International Council of Marine Industrie Associations Boating Industry House Vale Road, Weybridge Surrey KT 13 9 NS, England 273
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 17 (art. 129) Installations à gaz liquéfié La construction, l'exploitation et l'entretien doivent être conformes à la directive concernant les gaz liquéfiés, partie 4, Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux, édition 1.891).
1) Editeur: CFST Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail Bureau des directives Fluhmattstrasse 1 Case postale 6002 Lucerne 274
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 18 (art. 138a) Nombre de personnes admises sur les bateaux de plaisance
1. Dans la mesure où les articles 107 (Principe), 110 (Charge), 136 (Franc- bord), 137 (Stabilité), 138 (Flottabilité), 140 (Installations de gouverne) et 140a (Manoeuvrabilité des bateaux à voile) ne limitent pas le nombre de personnes admises, cc dernier sc calcule comme il suit:
a. Pour les bateaux de plaisance, à l'exception des bateaux pneumatiques, la formule est: L x B p _ +0,4x(L-2,5) Dans la formule, L est, en m, la longueur de la coque selon l'article 2, lettre m; B est, en m, la largeur de la coque, y compris la défense lorsqu'elle est fixe; c est le coefficient selon le tableau ci-après. Genre de bateau c Bateaux à rames 1,5 Bateaux à voile 3 Bateaux motorisés —ouverts ou dont la partie pontée est inférieure à 0,25 L 1,5 —autres 2
b. Pour les bateaux pneumatiques, la formule est: S 0,45 Dans la formule, S est, en m2, la surface projetée à l'intérieur des chambres à air. 2 .Le résultat du calcul est arrondi au nombre supérieur lorsque la première t décimale est égale ou supérieure à 5; sinon, il est ramené au nombre inférieur. 3 .Les sièges doivent avoir une largeur d'au moins 40 cm et offrir un espace de 75 cm au moins pour les jambes, mesuré à partir du bord inférieur du dossier. Les surfaces sur lesquelles on peut s'asseoir seront d'au moins 0,45 m2 par personne. 4 .Sur les bateaux motorisés ayant une puissance propulsive supérieure à a .6 kW, les sièges doivent être disposés au moins 12 cm au-dessous du bord supérieur du plat-bord, de la fargue, du bastingage et d'autres parties similaires; b .30 kW, les sièges situés à la poupe doivent être pourvus d'un dossier ou d'une protection équivalente d'une hauteur de 25 cm au moins. 275 p -
Navigation intérieure RO 1992 5 .Un siège de pilotage doit être installé dans tout poste de timonier où le pilotage en position debout n'est pas sûr. Si la puissance propulsive est supérieure à 30 kW, ou si la sécurité l'exige, le siège doit être pourvu d'un dossier d'une hauteur de 25 cm au moins ou d'une protection équivalente. La distance entre le point le plus proche de la barre et le dossier sera de 50 cm au moins. 6 .Les bateaux à voile doivent offrir un espace suffisant pour un maniement sûr des voiles et de la barre. 276
Navigation intérieure RO 1992 Annexe 19 (art. 86) Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie A 1 Examen théorique 11 Droit de la navigation 111 Lois et ordonnances
- loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
- règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes 112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux1l
- matelotage
- caractéristiques de manoeuvrabilité des bateaux motorisés
- navigation dans les eaux courantes 2 Examen pratique 21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 noeuds 22 Sécurité à bord 221 Lutte contre l'incendie 222 Eau dans la cale 23 Préparation du bateau pour naviguer 24 Navigation 241 Départ et accostage à un débarcadère tribord et bâbord en marche avant et marche arrière 242 Manoeuvre sur un plan d'eau étroit 243 Approche perpendiculaire en marche avant et marche arrière 244 Homme à l'eau 245 Navigation sous différentes allures 246 Dans les eaux courantes: virer vers l'amont, accoster dans le courant et dans les eaux calmes, ancrer Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique. 277
Navigation intérieure RO 1992 Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie B 1 Examen théorique 11 Droit de la navigation 111 Lois, ordonnances et règlements —loi fédérale sur la navigation intérieure —ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) —règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes —ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance des concessions) —ordonnance concernant la navigation soumise à concession ou à autorisation (ordonnance technique) 112 Prescriptions douanières (pour les eaux limitrophes seulement) 113 Permis et documents —modifications et compléments —remplacement 12 Connaissance des bateaux et des machines 121 Construction des bateaux 122 Charge et franc-bord 123 Stabilité et flottabilité 124 Installations des machines 125 Installations de bord, aménagement et équipement 13 Sécurité à bord 131 Rôles de bord 132 Connaissance des manoeuvres 14 Navigation 141 Connaissance des eaux 142 Installations pour la navigation 143 Route à suivre 144 Moyens de navigation 145 Météorologie 278
Navigation intérieure RO 1992 15 Questions de transport et comptabilité 151 Horaire 152 Transports spéciaux 2 Examen pratique 21 Travail dans la timonerie
- course en ligne droite
- départ tribord et bâbord
- accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
- approche perpendiculaire en marche avant
- accostage en marche arrière
- accostage à un bateau en stationnement
- manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont
- s'arrêter cap à l'aval
- accoster et partir cap à l'aval (dans des circonstances particulières seulement) 22 Navigation par temps bouché
- à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23 Matelotage 24 Rôles de bord 241 Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242 Voie d'eau 243 Pose du bateau 244 Naufrage du bateau 245 Incendie 246 Fuite de vapeur (pour les bateaux à vapeur seulement) 247 Navigation avec la barre de secours
- course en ligne droite
- accostage tribord et bâbord 248 Mise à l'ancre 249 Assistance aux bateaux en détresse 279
Navigation intérieure RO 1992 Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie C 1 Examen théorique 11 Droit de la navigation 111 Lois, ordonnances et règlements —loi fédérale sur la navigation intérieure —ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure) —règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes 112 Permis et documents —changements et compléments —remplacement 12 Connaissance des bateaux et des machines 121 Charge et franc-bord 122 Stabilité et flottabilité 123 Installations des machines 124 Installations de bord, aménagement et équipement 13 Sécurité à bord 131 Connaissance des manoeuvres 14 Navigation 141 Connaissance des eaux (seulement pour le lac de Constance, le lac Inférieur et le Rhin entre Stein am Rhein et Schaffhouse) 142 Route à suivre 143 Moyens de navigation 144 Météorologie 15 Questions de transport et comptabilité 151 Horaire 152 Transports spéciaux 280
Navigation intérieure RO 1992 2 Examen pratique 21 Travail dans la timonerie
- course en ligne droite
- départ tribord et bâbord
- accostage tribord et bâbord avec approche en marche avant (aussi avec une seule hélice pour les bateaux à deux hélices)
- approche perpendiculaire en marche avant
- accostage en marche arrière
- accostage à un bateau en stationnement
- manoeuvre sur un plan d'eau étroit de plus sur des eaux courantes:
- virer vers l'amont
- s'arrêter cap à l'amont
- s'arrêter cap à l'aval
- accoster et partir cap à l'aval 22 Navigation par temps bouché
- à la boussole
- à l'aide du radar (le cas échéant) 23 Matelotage 24 Rôles de bord 241 Homme à l'eau (repêchage tribord et bâbord) 242 Voie d'eau 243 Pose du bateau 244 Naufrage du bateau 245 Incendie 246 Navigation avec la harre de secours
- course en ligne droite
- accostage tribord et bâbord 247 Mise à l'ancre 248 Service de remorquage 249 Assistance aux bateaux en détresse 281
Navigation intérieure RO 1992 Programme d'examen pour les permis de conduire de la catégorie D 1 Examen théorique 11 Droit de la navigation 111 Lois et ordonnances
- loi fédérale sur la navigation intérieure
- ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (ordonnance sur la navigation intérieure)
- règlements et ordonnances concernant la navigation dans les eaux limitrophes 112 Connaissances fondamentales de la conduite de bateaux')
- matelotage
- technique de la voile 2 Examen pratique 21 Matelotage 211 Mouillage du bateau à un taquet, aux bittes, à un anneau et à un piquet. 4 nœuds 22 Sécurité à bord 221 Incendie 222 Eau dans la cale 223 Réduction de la surface vélique en route (arriser ou changer les voiles), à une bouée ou à l'ancre 23 Préparation du bateau pour naviguer 24 Navigation à la voile 241 Manoeuvres sur un plan d'eau étroit 242 Homme à l'eau 243 Navigation sous différentes allures 244 Hisser et amener les voiles à la bouée et en route 245 Virer de bord vent devant et vent arrière 246 Accostage et départ d'une bouée ou d'un débarcadère 34874
1) Le candidat peut être interrogé sur cette matière au cours de l'examen pratique. 282
Ordonnance de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans Modification du 23 décembre 1991 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, l e t alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1991—II-15 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I L'ordonnance de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'attribu- tion du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans du 28 novembre
19852) est modifiée par la prescription suivante: L'annexe 1 a la nouvelle teneur selon l'appendice ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le ler février 1992. 23 décembre 1991 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 34932 1)RS 747.201 2)RS 747.224.151 1992 —15 283
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1992 Appendice Annexe 1 Liste des Etats Contractants, des Etats des CE ainsi que des autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa de court séjour, pour des séjours de brève durée 1 .Etats Contractants de l'Acte de Mannheim Allemagne Belgique France Grande-Bretagne et Irlande du Nord Pays-Bas Suisse 2 .Etats membres des Communautés européennes, non Parties contractantes de l'Acte de Mannheim Danemark Espagne Grèce Italie Irlande Luxembourg Portugal 3 .Autres Etats européens dont les ressortissants sont dispensés de l'obligation de visa dans les Etats contractants de l'Acte de Mannheim, pour des séjours de brève durée Andorre Autriche Finlande Hongrie Islande Liechtenstein Malte Monaco Norvège Pologne Saint-Marin 284
Attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans RO 1992 Saint Siège Suède Tchécoslovaquie Situation au le'juin 1991 Toute introduction de l'obligation de visa pour les ressortissants des Etats mentionnés au précédent paragraphe 3 doit être communiquée immédiatement aux autres Etats contractants. 34932 285
Ordonnance relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) Modification du 27 novembre 1991 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 20 janvier 19711) relative à la déduction des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC) est modifiée comme il suit: Art. 8 Frais pour produits diététiques Les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de l'assuré sont considérés comme frais de maladie si l'assuré ne vit ni dans un home, ni dans un établisse- ment hospitalier. Un montant forfaitaire de 2100 francs est pris en considération. Art. 11a Frais de transport Les frais de transport dûment établis ne peuvent être déduits que s'ils ont été occasionnés par un transport en Suisse, et s'ils résultent d'une urgence ou de l'usage nécessaire d'une ambulance. Art. 17, 1er al., phrase introductive 1Sont réputés frais supplémentaires résultant de l'invalidité, s'ils sont dûment prouvés, les frais suivants: II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1992. 27 novembre 1991 34928
1) RS 831301.1 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 286 1991 - 851
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-04 vom 04.02.1992 (S. 201-286) RO-1992-04 du 04.02.1992 (p. 201-286) RU-1992-04 del 04.02.1992 (p. 201-286) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Datum 04.02.1992 Date Data Seite 201-286 Page Pagina Ref. No 30 005 139 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.