opencaselaw.ch

No 3 2 février 1982

Ch Vb · 1975-06-09 · Deutsch CH
Erwägungen (17 Absätze)

E. 2 Le canton désigne l'organe de contrôle compétent.

E. 3 Les taux de remboursement sont fixés d'après les suppléments de prix moyens perçus, pendant la période d'engraissement, sur les composants d'un mélange standard destiné aux volailles à l'engrais. Le montant à rembourser dépend du poids vif des volailles, étant admis qu'un gain de poids d'un kilo correspond à la consommation d'aliments suivante: 2,0 kg pour les poulets, 2,7 kg pour les dindes, 3,0 kg pour les pintades, 3,6 kg pour les cailles et les canards, 3,2 kg pour les oies.

E. 4 Les taux de remboursement pour la quantité d'aliments consommés par les animaux reproducteurs de races de chair sont calculés d'après les suppléments de prix grevant un mélange standard. Les montants sont remboursés au prorata du nombre de poulets de chair abattus, la quantité d'aliments consom- més par les animaux reproducteurs de races de chair étant estimée à 600 g (poulets, dindes, pintades, oies et canards) ou 100 g (cailles) par pièce abattue.

E. 5 Le montant du supplément excédant 3 francs par 100 kg d'aliments destinés à la volaille est remboursé. Art. 10 Marche à suivre Les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'arti- cle 5 doivent être adressées au Département fédéral de l'économie publique; celles qui sont faites en vertu des articles 6 et 7 seront adressées à la CCF. Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées: a .S'il s'agit de cas prévus à l'article 5, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement; b .S'il s'agit de cas prévus à l'article 6, dans un délai d'une année à compter de la naissance du droit au remboursement; c .S'il s'agit de cas prévus à l'article 7, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement, ou lorsqu'il a été convenu d'un décompte trimestriel avec la CCF, dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre. 2 Les engraisseurs ou leurs groupements adressent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, au moyen d'une formule spéciale accompagnée des pièces justificatives requises, les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'article 9. Après les avoir examinées, l'Office charge la CCF de procéder au remboursement. 3 Les groupements d'engraisseurs peuvent être astreints à présenter des deman- des communes pour les entreprises qui leur sont affiliées. 4 Les associations et maisons qui prennent en charge la viande de volaille pro- duite par des entreprises pratiquant l'engraissement en vertu de contrats se substituent à celles-ci à la condition que ces associations et maisons donnent la garantie que le prix de vente sera fixé compte tenu de la réduction des frais due au remboursement des suppléments de prix. 115

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Art. 11 Contrôle 1 En tant que l'application de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de donner aux organes de contrôle les renseignements demandés, de présenter les pièces justificatives et de permettre une visite des lieux. 2 Les personnes ou maisons qui, par leur comportement, rendent un contrôle nécessaire peuvent être astreintes à en supporter les frais. 3 Le Contrôle fédéral des prix veille à ce que les consommateurs bénéficient de la réduction des frais et des prix consécutive au remboursement des supplé- ments de prix. Art. 12 Restitution L'autorité compétente doit exiger la restitution des suppléments de prix indûment remboursés ou le paiement de ceux qui ont été indûment remis. Section 3: Protection juridique et dispositions finales Art. 13 Protection juridique Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Art. 14 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et la CCF sont chargés de l'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 29 octobre 19801) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée. 2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e r janvier 1982. 23 décembre 1981 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27239

1) RO 1980 1703, 1981 26 248 885 1023 1622 116

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Annexe (Art. 1er 1er a1.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du Denrées Supplément tarif douanier1) en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 22.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement

E. 10 ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tu- bercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier:

- pour l'affouragement 38.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 2 5 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%)

E. 14 - pour usages techniques (à forfait) 1.— ') RS 632.10 Annexe 117

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1003.01 Orge:

- pour l'affouragement

- orge fourragère (100%) 2 1 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 2 5 . - pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%)

E. 14.30 118

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65 % de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57 % de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 11.95 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de mats ou de riz, pour l'affouragement 26.— ex 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile

E. 18 - pour l'alimentation humaine (63 %) 11.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 11.70

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturés ou non, pour l'affouragement 2 2 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 2 1 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 11.15

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 2 4 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 2 8 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1101.12 Farine de maïs pour l'affouragement 37.- ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement 3 3 . - ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement 4 0 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 4 4 . - ex 1102.10

- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.10, orge fourragère)

E. 22 ex 1104.10 Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow- root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 0706, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affou- ragement 38.— ex 1104.12 Farine de bananes, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement

E. 24 ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dé- naturés, pour l'affouragement

E. 24.05 —pour la mouture ou pour la prépa- ration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 Graines et fruits oléagineux pour la fa- ex 50 brication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé- same, de palmistes, graines de tourne- sol ou fèves de soja (déchets pour l'af- fouragement) 50 14.50 120

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou ex 20 pour la fabrication d'huile pour l'affouragement . . . . 50.— ex 30 ex 50 ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en ré- cipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 50.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 24.— ex 1208.20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, àl'exception des graines, pourl'affouragement : —soumises au stockage obligatoire 16.-

- non soumises au stockage obligatoire 20.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute —.20 —hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 1 . -

- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux four- ragers, lupin, vesces et autres produits fourragers si- milaires 10 —foin, entier 2 2 . - 12 —foin, haché ou moulu

E. 27 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%)

E. 28 ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement

E. 31 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire

1) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 50 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 119 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.10 531) 12.70 5811 13.90

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 10.75 —pour entreprises de pressage 42 12.20 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 62 18.- —pour entreprises de pressage 67 19.45 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement) : —pour entreprises d'extraction 45 13.05 —pour entreprises de pressage 50 14.50 ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement) : —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 13.90 —pour entreprises de pressage 53 15.35 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 14.50 —pour entreprises de pressage 55 15.95 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 22.60 —pour entreprises de pressage 83

E. 32 20 —autres 27.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 18.-

- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 20.— ex 1501.10 Saindoux et autres graisses de porc pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1501.22 Graisse de volailles pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fon- dus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 70.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnées, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 70.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) pour l'affouragement 70.- 121

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées ex 10/12 —huiles de coco (de coprah), de palmistes, de babas- su, pour l'affouragement 70.— ex 30/32 —autres huiles alimentaires que celles des n°S 1507 10/22, pour l'affouragement 70.— ex 1512.10 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou ex 14 totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de ca- cao, pour l'affouragement 25.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 12.— ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 17.-

- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 2.75 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaines; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 10.-

- autres 20.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement: —de céréales, dénaturés 3 3 . -

- autres 23.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves 27.— bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries 31.— protéines de pommes de terre 2 7 . -

- autres

E. 35 ex 1007.01

- Millet pour la mouture 30 15

- Sarrasin, alpiste, graines de sorgho et autres céréales, pour l'alimentation humaine 30 15 ex 1102.10

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine 30 25

- Avoine, décortiquée, pour l'alimen- tation humaine 33 28

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine 41

E. 36 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et si- milaire), pour l'alimentation humaine 45 30

1) RS 632.10 Annexe 27239 124

Arrêté fédéral concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 19 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements au chapitre I de l'annexe de la Convention du ter novembre 19742) pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui ont été soumis pour approbation aux Etats contractants par l'Organisation maritime consultative intergouvernementale (OMCI). Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral décide de l'entrée en vigueur de cet arrêté; sa durée est fixée à 15 ans. Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Conseil national, le 19 juin 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber-Hotz Le secrétaire: Koehler 1)FF 1980 II 721 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 1981 - 469 125

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé.1> 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1982. 14 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 26058 1> F F 1981 II 585 126

Arrêté fédéral concernant la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 9 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête: Article premier 1 La Convention du 1eL novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 2 mars 1981 Conseil national, le 9 juin 1981 La président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 26058

1) FF 1980 II 721 1981 —949 127

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer Texte original Conclue à Londres le ler novembre 1974 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 1981 1) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1" octobre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ier janvier 1982 Les Gouvernements contractants, Désireux d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes à l'effet de sauvegarder la vie humaine en mer, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion, sont convenus de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la conven :ion a)Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe2), qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe. b)Les Gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné. Article II Champ d'application La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant. Article III Lois, règlements Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation»):

a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir RS 0.747.363.33 1)RO 1982 127 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 128 1981 —950

Sauvegarde de la vie humaine en mer -RO 1982 pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires; b)le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Conven- tion; c)un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. Article IV Cas de forcé majeure a)Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. b)Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention. Article V Transport des personnes en cas d'urgence a)Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention. b)Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements con- tractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. c)Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait. Article VI Traités et conventions antérieurs a)La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie hu- maine en mer signée à Londres le 17 juin 1960. b)Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauve- garde de la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Conven- 129

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 tion conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne: i)les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas; i i)les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention. c)Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir. d)Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements con- tractants. Article VII Règles spéciales résultant d'accords Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants. Article VIII Amendements a)La présente Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procé- dures définies dans les paragraphes ci-après. b)Amendements après examen par l'Organisation: i)tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen; i i)tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; iii)les Gouvernement contractants des Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amende- ments; i v)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe (ci- après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote; v)s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisa- tion à tous les Gouvernements contractants, aux fins d'acceptation; 130

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 v i)1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants;

2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, est réputé avoir été accepté: aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation; ou bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi. Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté; v i i)1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe entre en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants qui l'ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Gouvernement contractant qui l'accepte après cette date six mois après son accepta- tion par ce Gouvernement contractant;

2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, entre en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'excep- tion de ceux qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, tout Gouvernement contractant pour- ra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'il se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

c) Amendement par une conférence:

i) à la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amende- ments à la présente Convention; 131

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 i i)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contrac- tants aux fins d'acceptation; iii)à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respec- tivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence. d)i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d'étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du paragraphe b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s'applique à des points qui sont visés par l'amendement en question. ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément au sous-alinéa vii 2) du paragraphe b) du présent article, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement. e)Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Conven- tion fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amende- ment, ou après cette date. f)Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du para- graphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contrac- tants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue. g)Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur. Article [X Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

a) La présente Convention reste ouverte à la'signature, au siège de l'Organisa- tion, du leC novembre 1974 au 1er juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approba- tion; ou 132

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 i i)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou iii)adhésion. b)La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion. c)Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article X Entrée en vigueur a)La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux disposi- tions de l'article IX. b)Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt. c)Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Conven- tion dans sa forme modifiée. Article XI Dénonciation a)La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gou- vernement contractants à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement. b)La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa récep- tion, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet. c)La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation. Article XII Dépôt et enregistrement

a) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent. 133

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982

b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XIII Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze. (Suivent les signatures) Champ d'application de la Convention le ter janvier 1982 Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud République démocratique allemande République fédérale 23 mai 1980 A 25 mai 1980 15 mars 1979 A 25 mai 1980 d'Allemagnes) 26 mars 1979 25 mai 1980 Argentine 5 décembre 1979 25 mai 1980 Bahamas 16 février 1979 A 25 mai 1980 Belgique 24 septembre 1979 25 mai 1980 Brésil 22 mai 1980 A 25 mai 1980 Canada 8 mai 1978 A 25 mai 1980 Cap-Vert 28 avril 1977 A 25 mai 1980 Chili 28 mars 1980 25 mai 1980 Chine 7 janvier 1980 25 mai 1980 Colombie 31 octobre 1980 A 31 janvier 1981 Corée (Sud) 31 décembre 1980 31 mars 1981

s) Réserves et déclarations, voir ci-après. 134

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 Etats parties Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Danemark 8 mars 1978 25 mai 1980 République dominicaine 10 avril 1980 A 25 mai 1980 Egypte 4 septembre 1981 4 décembre 1981 Espagne 5 septembre 1978 25 mai 1980 Etats-Unis 7 septembre 1978 25 mai 1980 Finlande 21 novembre 1980 A 21 février 1981 France1) 25 mai 1977 25 mai 1980 Grande-Bretagne1) 7 octobre 1977 25 mai 1980 Grèce 12 mai 1980 25 mai 1980 Guinée 19 janvier 1981 A 19 avril 1981 Hongrie 9 janvier 1980 25 mai 1980 Inde 16 juin 1976 A 25 mai 1980 Indonésie 17 février 1981 17 mai 1981 Israël 15 mai 1979 25 mai 1980 Italie 11 juin 1980 A 11 septembre 1980 Japon 15 mai 1980 A 25 mai 1980 Koweït 29 juin 1979 A 25 mai 1980 Liberia 14 novembre 1977 25 mai 1980 Libye 2 juillet 1981 A 2 octobre 1981 Maldives 14 janvier 1981 A 14 avril 1981 Mexique 28 mars 1977 25 mai 1980 Monaco l e i novembre 1974 Si 25 mai 1980 Nigeria 7 mai 1981 A 7 août 1981 Norvège 15 février 1977 25 mai 1980 Panama 9 mars 1978 A 25 mai 1980 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 novembre 1980 A 12 février 1981 Pays-Bas1) 10 juillet 1978 A 25 mai 1980 Pérou 4 décembre 1979 A 25 mai 1980 Qatar 22 décembre 1980 A 22 mars 1981 Roumanie 24 mai 1979 A 25 mai 1980 Singapour 16 mars 1981 A 16 juin 1981 Suède 7 juillet 1978 25 mai 1980 Suisse 1er octobre 1981 1er janvier 1982 Tchécoslovaquie 18 août 1980 18 novembre 1980 Tonga 12 avril 1977 A 25 mai 1980 Trinité-et-Tobago 15 février 1979 A 25 mai 1980 Tunisie 6 août 1980 A 6 novembre 1980 Turquie 31 juillet 1980 A 31 octobre 1980 Ukraine 1er novembre 1974 Si 25 mai 1980 Union soviétique 9 janvier 1980 25 mai 1980

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 135

Sauvegarde de la vie. humaine en mer RO 1982 Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Uruguay 30 avril 1979 A 25 mai 1980 Yémen (Saana) 6 mars 1979 A 25 mai 1980 Yougoslavie 11 juin 1979 25 mai 1980 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est aussi applicable au Land de Berlin. France Le gouvernement français formule une réserve au sujet de l'article VIII, paragraphe d, sous-alinéa i, en ce sens qu'il ne reconnaîtra aucune invocation de cette disposition en ce qui concerne ses propres navires, cette disposition étant contraire au droit international. Grande-Bretagne La convention est aussi applicable à Hong Kong. Pays-Bas La convention est aussi applicable aux Antilles néerlandaises. 26058 136

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-03 vom 02.02.1982 (S. 109-136) RO-1982-03 du 02.02.1982 (p. 109-136) RU-1982-03 del 02.02.1982 (p. 109-136) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 02.02.1982 Date Data Seite 109-136 Page Pagina Ref. No 30 004 604 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 3 2 février 1982 110 Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne 112 Suppléments de prix sur les denrées fourragères Sauvegarde de la vie humaine en mer 125

- A F concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974 127

- AF concernant la Convention de 1974 128

- Convention internationale de 1974 109

Ordonnance sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne Modification du 20 janvier 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 juin 19751) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne est modifiée comme il suit: Art. 20 Coûts déterminants Sont à prendre en compte tous les coûts liés à la réalisation d'un projet, notamment les frais d'études, d'établissement de plans, d'achat de terrain, les frais de construction et les frais accessoires, ainsi que les coûts d'aménagement, d'installation et d'équipement. Art. 24 Contrôle 1 Des spécialistes de l'administration cantonale contrôlent les devis, les dé- comptes et les travaux exécutés. 2 Le canton désigne l'organe de contrôle compétent. 3 Sont réservés les contrôles effectués par l'organe fédéral de surveillance qui peut exiger la production des pièces originales. Art. 25 Versement des prêts 1 Les prêts consentis par décision de la Confédération sont versés au bénéfi- ciaire sur proposition du canton. 2 Pour les travaux exécutés, des versements partiels peuvent être effectués dans les limites de l'aide en matière d'investissements qui leur est afférente, mais au plus jusqu'à 80 pour cent du prêt consenti par la Confédération. 3 Les versements partiels doivent atteindre 20 pour cent au moins du montant consenti par la Confédération. n Les modalités des versements partiels sont réglées par contrat avant que le premier versement partiel ne soit effectué.

1) RS 901.11 110 1981 - 892

Aide en matière d'investissements dans les régions de montagne RO 1982 II La présente modification prend effet le ler janvier 1982. 20 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27160 111 I

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères du 23 décembre 1981 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 19 et 120 de la loi sur l'agricultures); vu l'article 19 de l'ordonnance générale du 21 décembre 19532) sur l'agriculture; arrête: Section 1: Prélèvement Article premier Montant s La Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères (CCF) est chargée de percevoir sur les denrées fourragères et la paille importées les suppléments de prix indiqués à l'annexe 1. 2 Si la CCF autorise l'acquisition de quantités de denrées fourragères supé- rieures aux attributions trimestrielles qu'elle accorde, les suppléments de prix indiqués au ler alinéa sont majorés comme il suit: a .Dépassement jusqu'à 5 pour cent: 2 francs par 100 kg (poids faisant foi pour le dédouanement); b .Dépassement de plus de 5 pour cent et jusqu'à 10 pour cent: 3 francs par 100 kg (poids faisant foi pour le dédouanement). 3 Les majorations de suppléments de prix qui sont fixées au 2e alinéa seront calculées séparément, mais non cumulées. Art. 2 Moment de la perception Les suppléments de prix prévus à l'article 1er s'appliquent $ toutes les marchandises dont la déclaration en douane est acceptée à partir de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sont réservés: a .Le remboursement prévu par les ordonnances AELE nos 27 et 28 du 18 septembre 19783); b .La renonciation à la perception des suppléments pour les denrées four- ragères servant à constituer pour la première fois les réserves obligatoires au sens de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19594) sur la RS 916.112.231

s) RS 910.1 2)RS 916.01 3)RS 632.310.22, 632.310.221 4)RS 531.111.27 112 1982 - 26

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 constitution de réserves de denrées fourragères, ainsi que de l'article 5 de l'arrêté du Conseil fédéral du 24 avril 19591) sur la constitution de réser- ves d'avoine, d'orge et de mais pour la mouture. Art. 3 Déclaration de garantie 1 La CCF est autorisée à subordonner à une déclaration de garantie, l'impor- tation de marchandises mentionnées à l'annexe 1 et devant servir à des fins autres que l'affouragement. 2 Les importateurs sont tenus de transférer la déclaration de garantie aux acheteurs. Tout importateur ou acheteur qui ne s'acquitte pas des obligations découlant de la déclaration de garantie, est tenu de payer à la CCF les supplé- ments de prix non perçus, aux.taux en vigueur au moment de l'importation. Art. 4 Utilisation de produits de mouture 1 Lorsque, dans une entreprise, le volume des ventes de produits de mouture utilisés pour l'alimentation humaine, correspondants aux numéros du tarif douanier mentionnés à l'annexe 2, est en moyenne d'une année civile (période de contrôle) supérieur au volume indicatif des ventes ou inférieur aux ventes minimums, le supplément de prix sur la quantité en plus doit être remboursé, et celui sur la quantité en moins payé. 2 Le montant du remboursement et celui du paiement se calculent d'après la moyenne des suppléments de prix en vigueur durant la période de contrôle, pondérée selon la durée de validité de ces suppléments. 3 L'établissement du décompte ressortit à la CCF. Celle-ci décide du rembour- sement du supplément de prix ou de son paiement en se référant aux contrôles exécutés par elle dans les entreprises de transformation. Section 2: Remboursement ou remise Art. 5 Charge intolérable Si les suppléments de prix constituent une charge intolérable, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la CCF, charger cet organisme de rembourser à l'importateur tout ou partie des suppléments de prix, ou de lui en faire remise. Art. 6 Réexportation 1 Lorsque des marchandises grevées de suppléments de prix ont été réexpor- tées, les suppléments de prix sont remboursés. 2 Si ces marchandises sont des aliments mélangés préparés en Suisse, les

1) RS 531.111.23 113

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 suppléments de prix perçus sur les différents composants sont remboursés dans la mesure où il est établi: a .Que les composants sont d'origine étrangère, ou b .Que le fabricant a, durant la période correspondante, utilisé de la mar- chandise étrangère identique pour la préparation d'aliments mélangés. 3 L'ayant droit au remboursement est l'exportateur. Le montant du rembour- sement se calcule d'après les taux en vigueur au moment de l'exportation (acceptation de la déclaration d'exportation). Art. 7 Animaux de jardins zoologiques, de laboratoires et autres animaux 1 Les suppléments de prix sont remboursés lorsque les marchandises grevées sont utilisées pour affourager: a .Les animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques; b .Les animaux servant à des fins scientifiques ou techniques; c .Les animaux sauvages (oiseaux compris); d .Les poissons, chiens, chats et autres petits animaux gardés à des fins non agricoles (garde d'animaux dans des appartements, des locaux annexes ou des enclos, sans production alimentaire). 2 L'article 6, 2e alinéa, s'applique par analogie aux aliments mélangés préparés en Suisse. 3 L'ayant droit au remboursement est l'importateur ou, lorsqu'il s'agit d'ali- ments mélangés préparés en Suisse, le fabricant. Le montant de ce rembour- sement se calcule d'après les taux en vigueur au moment de la livraison de la marchandise par l'importateur ou par le fabricant. Art. 8 Déchets pour l'affouragement Les déchets pour l'affouragement provenant de la transformation dans le pays de marchandises grevées de suppléments de prix sont assimilés aux marchan- dises faisant l'objet des articles 6 et 7. Le taux du numéro du tarif douanier sous lequel la marchandise a été importée, est déterminant pour le rembour- sement du supplément de prix. Art. 9 Aliments destinés à la volaille 1 Pour que les aliments destinés à la volaille soient grevés équitablement, le produit des suppléments de prix perçus sur les denrées fourragères importées, utilisées pour l'engraissement de poulets, de dindes, de cailles, de pintades, d'oies ainsi que de canards, et en vue de la production de poussins d'engrais, est remboursé partiellement, au prorata du nombre d'animaux de chair abattus. 2 Ont droit au remboursement les engraisseurs suisses de volailles qui produi- sent annuellement, et sont en mesure d'en faire état, au moins 500 kg de volailles (poids vif) dans leur propre exploitation, au moyen d'aliments d'ori- gine étrangère grevés de suppléments de prix. 114

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 3 Les taux de remboursement sont fixés d'après les suppléments de prix moyens perçus, pendant la période d'engraissement, sur les composants d'un mélange standard destiné aux volailles à l'engrais. Le montant à rembourser dépend du poids vif des volailles, étant admis qu'un gain de poids d'un kilo correspond à la consommation d'aliments suivante: 2,0 kg pour les poulets, 2,7 kg pour les dindes, 3,0 kg pour les pintades, 3,6 kg pour les cailles et les canards, 3,2 kg pour les oies. 4 Les taux de remboursement pour la quantité d'aliments consommés par les animaux reproducteurs de races de chair sont calculés d'après les suppléments de prix grevant un mélange standard. Les montants sont remboursés au prorata du nombre de poulets de chair abattus, la quantité d'aliments consom- més par les animaux reproducteurs de races de chair étant estimée à 600 g (poulets, dindes, pintades, oies et canards) ou 100 g (cailles) par pièce abattue. 5 Le montant du supplément excédant 3 francs par 100 kg d'aliments destinés à la volaille est remboursé. Art. 10 Marche à suivre Les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'arti- cle 5 doivent être adressées au Département fédéral de l'économie publique; celles qui sont faites en vertu des articles 6 et 7 seront adressées à la CCF. Les demandes dûment motivées et accompagnées des pièces justificatives requises doivent être présentées: a .S'il s'agit de cas prévus à l'article 5, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement; b .S'il s'agit de cas prévus à l'article 6, dans un délai d'une année à compter de la naissance du droit au remboursement; c .S'il s'agit de cas prévus à l'article 7, dans un délai de 90 jours à compter de la naissance du droit au remboursement, ou lorsqu'il a été convenu d'un décompte trimestriel avec la CCF, dans un délai de 60 jours à compter de la fin du trimestre. 2 Les engraisseurs ou leurs groupements adressent chaque mois à l'Office fédéral de l'agriculture, au moyen d'une formule spéciale accompagnée des pièces justificatives requises, les demandes de remboursement de suppléments de prix fondées sur l'article 9. Après les avoir examinées, l'Office charge la CCF de procéder au remboursement. 3 Les groupements d'engraisseurs peuvent être astreints à présenter des deman- des communes pour les entreprises qui leur sont affiliées. 4 Les associations et maisons qui prennent en charge la viande de volaille pro- duite par des entreprises pratiquant l'engraissement en vertu de contrats se substituent à celles-ci à la condition que ces associations et maisons donnent la garantie que le prix de vente sera fixé compte tenu de la réduction des frais due au remboursement des suppléments de prix. 115

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Art. 11 Contrôle 1 En tant que l'application de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de donner aux organes de contrôle les renseignements demandés, de présenter les pièces justificatives et de permettre une visite des lieux. 2 Les personnes ou maisons qui, par leur comportement, rendent un contrôle nécessaire peuvent être astreintes à en supporter les frais. 3 Le Contrôle fédéral des prix veille à ce que les consommateurs bénéficient de la réduction des frais et des prix consécutive au remboursement des supplé- ments de prix. Art. 12 Restitution L'autorité compétente doit exiger la restitution des suppléments de prix indûment remboursés ou le paiement de ceux qui ont été indûment remis. Section 3: Protection juridique et dispositions finales Art. 13 Protection juridique Les dispositions générales de la procédure fédérale sont applicables. Art. 14 Exécution L'Office fédéral de l'agriculture et la CCF sont chargés de l'exécution. Art. 15 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 29 octobre 19801) concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères est abrogée. 2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e r janvier 1982. 23 décembre 1981 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27239

1) RO 1980 1703, 1981 26 248 885 1023 1622 116

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Annexe (Art. 1er 1er a1.) Suppléments de prix sur les denrées fourragères Numéro du Denrées Supplément tarif douanier1) en fr. par 100 kg brut ex 0507.16 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plu- mes, pour l'affouragement 22.— ex 0515.01 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollus- ques, carapaces de crevettes, même moulues, pour l'affouragement 10.— ex 0705.10/14 Légumes à cosse, entiers, non travaillés:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour usages techniques, pour la mouture (à for- fait) 1 . -

- pour la fabrication de potages (à forfait) 1.— ex 0705.20 Légumes à cosse, travaillés (décortiqués, cassés), pour l'affouragement 10.— ex 0706.01 Racines de manioc, d'arrow-root et de salep, topi- nambours, patates douces et autres racines et tu- bercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline, même séchés ou débités en morceaux; moelle de sagoutier:

- pour l'affouragement 38.— ex 0805.20 Noisettes pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0805.22 Noix communes, pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% de ex 2304.01, soumis au stockage obligatoire) 14.50 ex 0901.20 Coques et pellicules de café, pour l'affouragement 2 5 . - 1001.12 Froment et méteil, dénaturés:

- pour l'affouragement (100%) 2 2 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - 1002.12 Seigle, dénaturé:

- pour l'affouragement (100%) 14.-

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ') RS 632.10 Annexe 117

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1003.01 Orge:

- pour l'affouragement

- orge fourragère (100%) 2 1 . -

- légèrement germée (100% + contribution de stockage obligatoire) 2 5 . - pour l'alimentation humaine

- orge pour la mouture (68%) 14.30

- légèrement germée ou destinée à subir un com- mencement de germination (53%) 11.15

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - cx 1004.01 Avoine:

- pour l'affouragement (100%) 18.-

- pour l'alimentation humaine (63 %) 11.35

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1005.01 Maïs:

- pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour l'alimentation humaine (45%) 11.70

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1006.10/20 Riz brut, brisures de riz, dénaturés ou non, pour l'affouragement 2 2 . - ex 1007.01

- Millet:

- pour l'affouragement (100%) 2 1 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 11.15

- pour usages techniques (à forfait) 1 . -

- Sarrasin, alpiste et graines de sorgho; autres cé- réales:

- pour l'affouragement

- soumises au stockage obligatoire (100%) 2 4 . -

- non soumises au stockage obligatoire (100% + contribution de stockage obligatoire) 2 8 . -

- pour l'alimentation humaine (53%) 12.70

- pour usages techniques (à forfait) 1 . - ex 1101.12 Farine de maïs pour l'affouragement 37.- ex 1101.14 Farine de riz pour l'affouragement 3 3 . - ex 1101.16 Farine d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007; farine de gonflement de toutes céréales, pour l'affou- ragement 4 0 . - 1101.30 Farine fourragère, dénaturée 4 4 . - ex 1102.10

- Gruaux, semoules, etc. (y compris les flocons) d'orge, d'avoine ou de céréales du n° 1007, pour l'affouragement 4 0 . -

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine (68 % de ex 1003.10, orge fourragère) 14.30 118

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut —Avoine, décortiquée, pour l'alimentation humaine (65 % de ex 1004.01, avoine pour l'affouragement) 11.70 —Millet, mondé, pour l'alimentation humaine (57 % de ex 1007.01, millet pour l'affouragement) 11.95 ex 1102.14/22 Gruaux, semoules, etc. (flocons compris), de mats ou de riz, pour l'affouragement 26.— ex 1102.30 Germes de céréales pour l'affouragement ou pour l'extraction de l'huile 22.— ex 1104.10 Farines et semoules de sagou, de manioc, d'arrow- root, de salep et d'autres racines et tubercules repris au no 0706, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affou- ragement 38.— ex 1104.12 Farine de bananes, en récipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 24.— ex 1105.10 Farines, semoules et flocons de pommes de terre, dé- naturés, pour l'affouragement 27.— ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transforma- tion produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et similaire) —pour l'affouragement (100%) 28.- —pour l'alimentation humaine (53 %) 14.85 ex 1107.20 Farine de malt autre que celle de céréales panifiables, sauf celle dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire), pour l'affouragement 28.— ex 1108.50/52 Amidons et fécules; inuline: pour l'affouragement 31.— Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire

1) Déduction de 2 fr. 65 (entreprises d'extraction) respectivement 2 fr. 50 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 119 Arachides pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction —pour entreprises de pressage ex 1201.10 531) 12.70 5811 13.90

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément Supplément tarif douanier en pour cent en fr. par de ex 2304.01 100 kg brut Stockage obligatoire ex 1201.20 Coprah pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 37 10.75 —pour entreprises de pressage 42 12.20 ex 1201.30 —Graines de lin pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 62 18.- —pour entreprises de pressage 67 19.45 —Graines de colza pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de sésame pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement) : —pour entreprises d'extraction 45 13.05 —pour entreprises de pressage 50 14.50 ex 1201.50 —Palmistes pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment) : —pour entreprises d'extraction 53 15.35 —pour entreprises de pressage 58 16.80 —Graines de tournesol pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'affou- ragement) : —non décortiquées: —pour entreprises d'extraction 48 13.90 —pour entreprises de pressage 53 15.35 —décortiquées: —pour entreprises d'extraction 50 14.50 —pour entreprises de pressage 55 15.95 —Fèves de soja —pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 22.60 —pour entreprises de pressage 83 24.05 —pour la mouture ou pour la prépa- ration de potages à forfait 1.— ex 1201.30 Graines et fruits oléagineux pour la fa- ex 50 brication de l'huile, autres que graines de lin, graines de colza, graines de sé- same, de palmistes, graines de tourne- sol ou fèves de soja (déchets pour l'af- fouragement) 50 14.50 120

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut ex 1201.10 Graines et fruits oléagineux pour l'affouragement ou ex 20 pour la fabrication d'huile pour l'affouragement . . . . 50.— ex 30 ex 50 ex 1202.10 Farines de graines ou de fruits oléagineux, non dés- huilées, à l'exclusion de la farine de moutarde, en ré- cipients de plus de 5 kg, pour l'affouragement 50.— ex 1203.20 Graines de vesces et de lupin —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -

- pour usages techniques (à forfait) 1.— ex 1204.01 Cossettes de betteraves à sucre, séchées ou en poudre, pour l'affouragement 24.— ex 1208.20 Caroubes, fraîches ou séchées, même hachées ou en poudre, àl'exception des graines, pourl'affouragement : —soumises au stockage obligatoire 16.-

- non soumises au stockage obligatoire 20.— ex 1209.01 —Paille de céréales —brute —.20 —hachée (p. ex. farine de paille, pellets de paille) 2 1 . -

- Balles de céréales, sauf pour usages techniques 2 1 . - 1210. Betteraves fourragères, rutabagas et autres racines fourragères; foin, luzerne, sainfoin, trèfle, choux four- ragers, lupin, vesces et autres produits fourragers si- milaires 10 —foin, entier 2 2 . - 12 —foin, haché ou moulu 32.- 20 —autres 27.— ex 1405.30 —Farine d'algues, pour l'affouragement 18.-

- Graines de guarée et noyaux de dattes ainsi que leurs produits et déchets, pour l'affouragement 20.— ex 1501.10 Saindoux et autres graisses de porc pressés, fondus ou extraits à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1501.22 Graisse de volailles pressée, fondue ou extraite à l'aide de solvants, pour l'affouragement 70.— ex 1502.20 Suifs (des espèces bovine, ovine et caprine) bruts, fon- dus ou extraits à l'aide de solvants, y compris les suifs dits «premier jus», pour l'affouragement 70.— ex 1503.20 Stéarine solaire, oléo-stéarine, huile de saindoux et oléo-margarine non émulsionnées, sans mélange ni aucune préparation, pour l'affouragement 70.— ex 1506.10 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) pour l'affouragement 70.- 121

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut 1507. Huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, brutes, épurées ou raffinées ex 10/12 —huiles de coco (de coprah), de palmistes, de babas- su, pour l'affouragement 70.— ex 30/32 —autres huiles alimentaires que celles des n°S 1507 10/22, pour l'affouragement 70.— ex 1512.10 Huiles et graisses animales ou végétales en partie ou ex 14 totalement hydrogénées, même raffinées, mais non préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1513.01 Margarine, simili-saindoux et autres graisses alimen- taires préparées, pour l'affouragement 70.— ex 1802.01 Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de ca- cao, pour l'affouragement 25.— ex 1907.10 Chapelure, non présentée en emballages de vente, pour l'affouragement 12.— ex 2106.20 Levure pour l'affouragement —Levure sèche (100%) 17.-

- Levure fraîche contenant au plus 20 pour cent de matière sèche (16,2%) 2.75 ex 2301.01 Farines et poudres de viande et d'abats, de poissons, crustacés ou mollusques, impropres à l'alimentation humaines; cretons, pour l'affouragement: —farine de poissons 10.-

- autres 20.— ex 2302.01 Sons et autres résidus dérivés du traitement, pour l'affouragement: —de céréales, dénaturés 3 3 . -

- autres 23.— ex 2303.01 Pulpes de betteraves épuisées, bagasses et autres dé- chets de sucrerie; drêches de brasserie et de distillerie; résidus d'amidonnerie et résidus similaires: —pour l'affouragement: —pulpes de betteraves 27.— bagasses, écumes de défécation et résidus restant dans les filtres-presses après l'extraction du sucre ainsi que drêches, vinasses et déchets de brasse- ries et de distilleries 31.— protéines de pommes de terre 2 7 . -

- autres 35.— ex 2304.01 Tourteaux, grignons d'olives et autres résidus de l'extraction des huiles végétales, pour l'affouragement —soumis au stockage obligatoire —non soumis au stockage obligatoire 29.- 33.- 122

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Numéro du Denrées Supplément tarif douanier en fr. par 100 kg brut 2306. Produits d'origine végétale de la nature de ceux qui sont utilisés pour la nourriture des animaux, non dé- nommés ni compris ailleurs ex 10 —Marcs de raisin et de fruits, pour l'affouragement 24.— ex 20 —Marc de café et résidus de camomille, séchés, pour l'affouragement 2 2 . -

- autres, pour l'affouragement 32.— ex 2307.10 Préparations fourragères, mélassées ou sucrées, bis- cuits pour l'affouragement; sauf pour les chiens, les chats et les oiseaux 30.— ex 2307.14 Solubles de poissons ou de mammifères marins non mélangés, même concentrés ou pulvérulents, pour l'affouragement 10.— ex 2307.20 Préparations fourragères (y compris celles qui con- tiennent des substances médicamenteuses, comme les prémélanges et les concentrés admis à titre d'additifs par la station fédérale de recherches agronomiques compétente), à l'exception des produits exclusivement composés de substances minérales: —Poudre de lait ou de lacto-sérum (petit-lait), pro- duits à base de fèves de soja ou contenant des ma- tières grasses pour plus de 10 pour cent de leur poids, de tout genre: —succédanés du lait et succédanés du lait médica- menteux qui, gonflés dans l'eau, peuvent être uti- lisés pour l'élevage et l'engraissement, et sont propres à remplacer le lait entier; farines four- ragères contenant au moins 10 pour cent de graisse et autant de composants du lait desséché; produits complémentaires revalorisant le lait écrémé, le babeurre ou le petit-lait; produits complémentaires du lait entier ou des succédanés du lait qui contiennent des graisses végétales ou animales ou des matières premières émulsifiables telles que les dextroses et les produits riches en amidon; aliments complets dont l'emploi est li- mité à une période d'élevage et d'engraissement déterminée 280.-

- autres, sauf pour les poissons, les chiens, les chats ou les oiseaux 4 2 . -

- pour bovins, ovins, caprins, porcs, chevaux, lapins et volaille domestique 42.— ex 3505.01 Dextrine et colles de dextrine, amidons et fécules so- lubles ou torréfiés, colles d'amidon ou de fécule, pour l'affouragement 19.— ex 3906.10 Amidon ou fécule, éthérifié ou estérifié, pour l'affou- ragement 30.- 123

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1982 Annexe 2 (Art. 4) Volume indicatif des ventes et ventes minimums Numéro du Denrées Produits de mouture tarif douanier') utilisés pour l'alimentation humaine Volume indicatif Ventes des ventes minimums kg/100 kg kg/100 kg ex 1003.01

- Orge pour la mouture 25 10

- Orge légèrement germée ou destinée à subir un commencement de germi- nation, pour l'alimentation humaine 45 30 ex 1004.01 Avoine pour la mouture 25 10 ex 1005.01 Maïs pour l'alimentation humaine 50 35 ex 1007.01

- Millet pour la mouture 30 15

- Sarrasin, alpiste, graines de sorgho et autres céréales, pour l'alimentation humaine 30 15 ex 1102.10

- Orge, mondé, pour l'alimentation humaine 30 25

- Avoine, décortiquée, pour l'alimen- tation humaine 33 28

- Millet, mondé, pour l'alimentation humaine 41 36 ex 1107.10 Malt, même torréfié, sauf celui dont la transformation produit des drêches fraîches (fabrication de la bière, et si- milaire), pour l'alimentation humaine 45 30

1) RS 632.10 Annexe 27239 124

Arrêté fédéral concernant l'autorisation donnée au Conseil fédéral d'accepter des amendements à la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 19 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête: Article premier Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements au chapitre I de l'annexe de la Convention du ter novembre 19742) pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui ont été soumis pour approbation aux Etats contractants par l'Organisation maritime consultative intergouvernementale (OMCI). Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est soumis au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral décide de l'entrée en vigueur de cet arrêté; sa durée est fixée à 15 ans. Conseil des Etats, le 19 juin 1981 Conseil national, le 19 juin 1981 Le président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber-Hotz Le secrétaire: Koehler 1)FF 1980 II 721 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 1981 - 469 125

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 septembre 1981 sans avoir été utilisé.1> 2 Le présent arrêté prend effet le 1er janvier 1982. 14 janvier 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 26058 1> F F 1981 II 585 126

Arrêté fédéral concernant la Convention de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer du 9 juin 1981 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 16 avril 19801), arrête: Article premier 1 La Convention du 1eL novembre 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS 1974) est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, le 2 mars 1981 Conseil national, le 9 juin 1981 La président: Hefti Le président: Butty La secrétaire: Huber Le secrétaire: Koehler 26058

1) FF 1980 II 721 1981 —949 127

Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer Texte original Conclue à Londres le ler novembre 1974 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 juin 1981 1) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1" octobre 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ier janvier 1982 Les Gouvernements contractants, Désireux d'établir d'un commun accord des principes et des règles uniformes à l'effet de sauvegarder la vie humaine en mer, considérant que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de conclure une convention destinée à remplacer la Convention internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, afin de tenir compte des faits nouveaux intervenus depuis sa conclusion, sont convenus de ce qui suit: Article premier Obligations générales découlant de la conven :ion a)Les Gouvernements contractants s'engagent à donner effet aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe2), qui fait partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la présente Convention constitue en même temps une référence à l'Annexe. b)Les Gouvernements contractants s'engagent à promulguer toutes lois, tous décrets, ordres et règlements et à prendre toutes autres mesures nécessaires pour donner à la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine, un navire est apte au service auquel il est destiné. Article II Champ d'application La présente Convention s'applique aux navires qui sont autorisés à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement est un Gouvernement contractant. Article III Lois, règlements Chaque Gouvernement contractant s'engage à communiquer et déposer auprès du Secrétaire général de l'Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l'Organisation»):

a) une liste des organismes non gouvernementaux qui sont autorisés à agir RS 0.747.363.33 1)RO 1982 127 2)Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, auprès de l'Office central fédéral des impri- més et du matériel, 3000 Berne. 128 1981 —950

Sauvegarde de la vie humaine en mer -RO 1982 pour son compte dans l'application des mesures concernant la sauvegarde de la vie humaine en mer, en vue de la faire tenir aux Gouvernements contractants qui la porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires; b)le texte des lois, décrets, ordres et règlements qui auront été promulgués sur les différentes matières qui entrent dans le champ de la présente Conven- tion; c)un nombre suffisant de spécimens des certificats délivrés par lui, conformé- ment aux dispositions de la présente Convention, en vue de les faire tenir aux Gouvernements contractants qui les porteront à la connaissance de leurs fonctionnaires. Article IV Cas de forcé majeure a)Un navire qui n'est pas soumis, au moment de son départ pour un voyage quelconque, aux prescriptions de la présente Convention ne doit pas être astreint à ces prescriptions en raison d'un déroutement quelconque au cours de son voyage projeté, si ce déroutement est provoqué par le mauvais temps ou par toute autre cause de force majeure. b)Les personnes qui se trouvent à bord d'un navire par raison de force majeure ou par suite de l'obligation qui est faite au capitaine de transporter soit des naufragés, soit d'autres personnes, ne doivent pas entrer en ligne de compte lorsqu'il s'agit de vérifier l'application au navire d'une prescription quelconque de la présente Convention. Article V Transport des personnes en cas d'urgence a)Pour assurer l'évacuation des personnes en vue de les soustraire à une menace à la sécurité de leur vie, un Gouvernement contractant peut autoriser le transport sur ses navires d'un nombre de personnes supérieur au nombre permis en d'autres circonstances par la présente Convention. b)Une autorisation de cette nature ne prive les autres Gouvernements con- tractants d'aucun droit de contrôle qu'ils exercent aux termes de la présente Convention sur de tels navires, lorsque ces navires se trouvent dans leurs ports. c)Avis de toute autorisation de cette nature sera adressé au Secrétaire général de l'Organisation par le gouvernement qui l'a accordée, en même temps qu'un rapport sur les circonstances de fait. Article VI Traités et conventions antérieurs a)La présente Convention remplace et abroge entre les Gouvernements contractants la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie hu- maine en mer signée à Londres le 17 juin 1960. b)Tous les autres traités, conventions ou accords qui concernent la sauve- garde de la vie humaine en mer ou les questions qui s'y rapportent et qui sont actuellement en vigueur entre les Gouvernements Parties à la présente Conven- 129

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 tion conservent leur plein et entier effet pendant la durée qui leur est assignée en ce qui concerne: i)les navires auxquels la présente Convention ne s'applique pas; i i)les navires auxquels la présente Convention s'applique, pour ce qui est des points ne faisant pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention. c)Cependant, dans la mesure où de tels traités, conventions ou accords sont en conflit avec les prescriptions de la présente Convention, ces dernières prescriptions doivent prévaloir. d)Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent soumis à la législation des Gouvernements con- tractants. Article VII Règles spéciales résultant d'accords Quand, en conformité avec la présente Convention, des règles spéciales sont établies par accord entre tous les Gouvernements contractants, ou entre certains d'entre eux, ces règles doivent être communiquées au Secrétaire général de l'Organisation en vue de les faire tenir à tous les Gouvernements contractants. Article VIII Amendements a)La présente Convention peut être modifiée par l'une ou l'autre des procé- dures définies dans les paragraphes ci-après. b)Amendements après examen par l'Organisation: i)tout amendement proposé par un Gouvernement contractant est soumis au Secrétaire général de l'Organisation et diffusé par celui-ci à tous les Membres de l'Organisation et à tous les Gouvernements contractants six mois au moins avant son examen; i i)tout amendement proposé et diffusé suivant la procédure ci-dessus est soumis au Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; iii)les Gouvernement contractants des Etats, qu'ils soient ou non Membres de l'Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amende- ments; i v)les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Gouverne- ments contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi conformément à l'alinéa iii) du présent paragraphe (ci- après dénommé «Comité de la sécurité maritime élargi») à condition qu'un tiers au moins des Gouvernements contractants soient présents au moment du vote; v)s'ils sont adoptés conformément à l'alinéa iv) du présent paragraphe, les amendements sont communiqués par le Secrétaire général de l'Organisa- tion à tous les Gouvernements contractants, aux fins d'acceptation; 130

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 v i)1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe est réputé avoir été accepté à la date à laquelle il a été accepté par les deux tiers des Gouvernements contractants;

2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, est réputé avoir été accepté: aa) à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la date à laquelle il est communiqué aux Gouvernements contractants pour acceptation; ou bb) à l'expiration de toute autre période, qui ne pourra toutefois être inférieure à un an, s'il en est décidé ainsi au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi. Toutefois, si pendant la période ainsi spécifiée plus d'un tiers des Gouvernements contractants, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce notifient au Secrétaire général de l'Organisation qu'ils élèvent une objection contre cet amendement, celui-ci est réputé ne pas avoir été accepté; v i i)1) un amendement à un article de la Convention ou au chapitre I de son Annexe entre en vigueur à l'égard des Gouvernements contractants qui l'ont accepté six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur à l'égard de chaque Gouvernement contractant qui l'accepte après cette date six mois après son accepta- tion par ce Gouvernement contractant;

2) un amendement à l'Annexe, à l'exclusion du chapitre I, entre en vigueur à l'égard de tous les Gouvernements contractants à l'excep- tion de ceux qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément au sous-alinéa vi) 2) du présent paragraphe et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois après la date à laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, tout Gouvernement contractant pour- ra notifier au Secrétaire général de l'Organisation qu'il se dispense de donner effet à l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an à compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période plus longue si la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants au sein du Comité de la sécurité maritime élargi au moment de l'adoption de l'amendement en décide ainsi.

c) Amendement par une conférence:

i) à la demande d'un Gouvernement contractant appuyée par un tiers au moins des Gouvernements contractants, l'Organisation convoque une conférence des Gouvernements contractants pour examiner les amende- ments à la présente Convention; 131

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 i i)tout amendement adopté par cette conférence à la majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants est communiqué par le Secrétaire général de l'Organisation à tous les Gouvernements contrac- tants aux fins d'acceptation; iii)à moins que la conférence n'en décide autrement, l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures prévues respec- tivement aux alinéas vi) et vii) du paragraphe b) du présent article, à condition que les références au Comité de la sécurité maritime élargi dans ces alinéas soient considérées comme des références à la conférence. d)i) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur n'est pas tenu d'étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a, conformément au sous-alinéa vi) 2) du paragraphe b) du présent article, élevé une objection contre ledit amendement, et n'a pas retiré cette objection, mais seulement dans la mesure où ce certificat s'applique à des points qui sont visés par l'amendement en question. ii) Un Gouvernement contractant ayant accepté un amendement à l'Annexe qui est entré en vigueur doit étendre le bénéfice de la présente Convention pour ce qui est d'un certificat délivré à un navire habilité à battre le pavillon d'un Etat dont le gouvernement a notifié au Secrétaire général de l'Organisation, conformément au sous-alinéa vii 2) du paragraphe b) du présent article, qu'il se dispense de donner effet à l'amendement. e)Sauf disposition expresse contraire, tout amendement à la présente Conven- tion fait en application du présent article et qui a trait à la structure du navire n'est applicable qu'aux navires dont la quille a été posée ou qui se trouvaient à un stade d'avancement équivalent à la date d'entrée en vigueur de cet amende- ment, ou après cette date. f)Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative à un amendement ou toute notification communiquées en vertu du sous-alinéa vii 2) du para- graphe b) du présent article doivent être adressées par écrit au Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci informe tous les Gouvernements contrac- tants de cette communication et de la date à laquelle il l'a reçue. g)Le Secrétaire général de l'Organisation informe tous les Gouvernements contractants de tout amendement qui entre en vigueur en vertu du présent article ainsi que de la date à laquelle chaque amendement entre en vigueur. Article [X Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

a) La présente Convention reste ouverte à la'signature, au siège de l'Organisa- tion, du leC novembre 1974 au 1er juillet 1975, et reste ensuite ouverte à l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties à la présente Convention par:

i) signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approba- tion; ou 132

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 i i)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou iii)adhésion. b)La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général de l'Organisa- tion. c)Le Secrétaire général de l'Organisation informe les gouvernements de tous les Etats ayant signé la présente Convention ou y ayant adhéré de toute signature ou du dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépôt. Article X Entrée en vigueur a)La présente Convention entre en vigueur douze mois après la date à laquelle au moins vingt-cinq Etats dont les flottes marchandes représentent au total 50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce sont devenus Parties à la Convention conformément aux disposi- tions de l'article IX. b)Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention prend effet trois mois après la date du dépôt. c)Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion déposé après la date à laquelle un amendement à la présente Convention est réputé avoir été accepté conformément à l'article VIII s'applique à la Conven- tion dans sa forme modifiée. Article XI Dénonciation a)La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Gou- vernement contractants à tout moment après l'expiration d'une période de cinq ans à compter de la date à laquelle la Convention entre en vigueur pour ce gouvernement. b)La dénonciation s'effectue par le dépôt d'un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général de l'Organisation. Celui-ci notifie à tous les autres Gouvernements contractants toute dénonciation reçue et la date de sa récep- tion, ainsi que la date à laquelle la dénonciation prend effet. c)La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation en a reçu notification, ou à l'expiration de telle autre période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation. Article XII Dépôt et enregistrement

a) La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général de l'Orga- nisation qui en adresse des copies certifiées conformes aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y adhèrent. 133

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982

b) Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, son texte est transmis par le Secrétaire général de l'Organisation au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour être enregistré et publié conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article XIII Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire en langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles en langues allemande, arabe et italienne qui sont déposées avec l'exemplaire original revêtu des signatures. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce premier novembre mil neuf cent soixante-quatorze. (Suivent les signatures) Champ d'application de la Convention le ter janvier 1982 Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Afrique du Sud République démocratique allemande République fédérale 23 mai 1980 A 25 mai 1980 15 mars 1979 A 25 mai 1980 d'Allemagnes) 26 mars 1979 25 mai 1980 Argentine 5 décembre 1979 25 mai 1980 Bahamas 16 février 1979 A 25 mai 1980 Belgique 24 septembre 1979 25 mai 1980 Brésil 22 mai 1980 A 25 mai 1980 Canada 8 mai 1978 A 25 mai 1980 Cap-Vert 28 avril 1977 A 25 mai 1980 Chili 28 mars 1980 25 mai 1980 Chine 7 janvier 1980 25 mai 1980 Colombie 31 octobre 1980 A 31 janvier 1981 Corée (Sud) 31 décembre 1980 31 mars 1981

s) Réserves et déclarations, voir ci-après. 134

Sauvegarde de la vie humaine en mer RO 1982 Etats parties Signature sans réserve Entrée en vigueur de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Danemark 8 mars 1978 25 mai 1980 République dominicaine 10 avril 1980 A 25 mai 1980 Egypte 4 septembre 1981 4 décembre 1981 Espagne 5 septembre 1978 25 mai 1980 Etats-Unis 7 septembre 1978 25 mai 1980 Finlande 21 novembre 1980 A 21 février 1981 France1) 25 mai 1977 25 mai 1980 Grande-Bretagne1) 7 octobre 1977 25 mai 1980 Grèce 12 mai 1980 25 mai 1980 Guinée 19 janvier 1981 A 19 avril 1981 Hongrie 9 janvier 1980 25 mai 1980 Inde 16 juin 1976 A 25 mai 1980 Indonésie 17 février 1981 17 mai 1981 Israël 15 mai 1979 25 mai 1980 Italie 11 juin 1980 A 11 septembre 1980 Japon 15 mai 1980 A 25 mai 1980 Koweït 29 juin 1979 A 25 mai 1980 Liberia 14 novembre 1977 25 mai 1980 Libye 2 juillet 1981 A 2 octobre 1981 Maldives 14 janvier 1981 A 14 avril 1981 Mexique 28 mars 1977 25 mai 1980 Monaco l e i novembre 1974 Si 25 mai 1980 Nigeria 7 mai 1981 A 7 août 1981 Norvège 15 février 1977 25 mai 1980 Panama 9 mars 1978 A 25 mai 1980 Papouasie-Nouvelle-Guinée 12 novembre 1980 A 12 février 1981 Pays-Bas1) 10 juillet 1978 A 25 mai 1980 Pérou 4 décembre 1979 A 25 mai 1980 Qatar 22 décembre 1980 A 22 mars 1981 Roumanie 24 mai 1979 A 25 mai 1980 Singapour 16 mars 1981 A 16 juin 1981 Suède 7 juillet 1978 25 mai 1980 Suisse 1er octobre 1981 1er janvier 1982 Tchécoslovaquie 18 août 1980 18 novembre 1980 Tonga 12 avril 1977 A 25 mai 1980 Trinité-et-Tobago 15 février 1979 A 25 mai 1980 Tunisie 6 août 1980 A 6 novembre 1980 Turquie 31 juillet 1980 A 31 octobre 1980 Ukraine 1er novembre 1974 Si 25 mai 1980 Union soviétique 9 janvier 1980 25 mai 1980

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 135

Sauvegarde de la vie. humaine en mer RO 1982 Etats parties Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Uruguay 30 avril 1979 A 25 mai 1980 Yémen (Saana) 6 mars 1979 A 25 mai 1980 Yougoslavie 11 juin 1979 25 mai 1980 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La convention est aussi applicable au Land de Berlin. France Le gouvernement français formule une réserve au sujet de l'article VIII, paragraphe d, sous-alinéa i, en ce sens qu'il ne reconnaîtra aucune invocation de cette disposition en ce qui concerne ses propres navires, cette disposition étant contraire au droit international. Grande-Bretagne La convention est aussi applicable à Hong Kong. Pays-Bas La convention est aussi applicable aux Antilles néerlandaises. 26058 136

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-03 vom 02.02.1982 (S. 109-136) RO-1982-03 du 02.02.1982 (p. 109-136) RU-1982-03 del 02.02.1982 (p. 109-136) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Datum 02.02.1982 Date Data Seite 109-136 Page Pagina Ref. No 30 004 604 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.