Erwägungen (4 Absätze)
E. 28 août 1990 1346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1348 à 1351 Règlements de police pour la navigation du Rhin 1352 et 1353 Règlements de visite des bateaux du Rhin 1354 à 1356 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1357 Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) 1360 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1361 Sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement. Accord de concertation Communauté-COST 1362 Imposition des entreprises de navigation aérienne. Echange de lettres avec la Turquie 1366 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 1345
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 août 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1990:
1) RS 632.111.723.1; R O 1990 1166 1346 1990 -508 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.70 3020 481.10 ex 0402.1000 360.60 ex 2110 617.- ex 2120 1444.50 ex 9110 224.40 ex 9910 224.40 ex 0405.0010 1405.40 ex 0010 1032.40 ex 0090 897.60 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 111.- 1102.1010 111.- 9011 111.- 1103.1110 6.90 1190 111.- 1910 111.- 1104.1910 111.- 2910 111.- ex 3000 111.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1990 11 La présente modification entre en vigueur le l e t septembre 1990. 13 août 1990 Département fédéral des finances: Stich S33833 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.-- ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1347
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 27 juin 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire') suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982") est prorogée: Art. 8.03 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au
E. 30 septembre 1991. 27 juin 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33822 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1990 —458 1353
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 17 août 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire suivante qui modifie le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée.): Annexe B Marginal 131 331 Marginal 151 331 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au
E. 31 mars 1991. 17 août 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33842 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 ") Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès, de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1354 1990-512
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 27 juin 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu 'l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975¨) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-15 de. la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée'>: Annexe B Marginal 10100 (2) II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993. 27 juin 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33823 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 1 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990 - 459 1355
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 2 juillet 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes'>: Annexe B Marginal 141 000 -141 999 (nouveau) II Dispositions transitoires III La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1990. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33831 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 'i Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1356 1990 —478
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) Modification du 15 août 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exporta- tion d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit: Art. i, ch. 1, let. I à n La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ri-après:
1. Animaux
1. Grenquilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation; m .Abrogée; n .Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea) destinés à la consommation, à des établissements de pisciculture, à être lâchés ou utilisés comme appâts; Art. 40, al. 3bs sb' L'office fédéral n'agrée que les entreprises d'exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l'apparition de foyers d'épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande. Art. Ma Agrément comme entreprise d'exportation Sur demande de l'entreprise d'exportation, l'office fédéral engage une procédure d'agrément au cas où le pays de destination des animaux exige d'elle qu'elle soit reconnue officiellement en tant que telle. Il consulte au préalable le vétérinaire cantonal. I) RS 916.443.11 1990 - 465 1357
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1990 Art. 68 Frais Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 64 à 67 ainsi que les frais des vaccinations exigées le cas échéant par le pays de destination sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82). Art. 72, 3e al. 3 Sur demande du pays importateur, de l'entreprise d'exportation ou de l'exporta- teur suisse, l'office fédéral procède ou fait procéder, en cas de besoin, à des examens systématiques si ceux-ci sont une condition sine qua non pour obtenir l'agrément ou pour exporter. Art. 75 Frais Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 69 à 74 sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82). Art. 87, 2e al. 2 L'office fédéral édicte, à l'intention des organes du service vétérinaire de frontière et des vétérinaires de contrôle, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate. II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Des débours et un émolument calculé en fonction du temps consacré sont perçus pour: a .L'agrément accordé à d'autres entreprises d'exportation; b .L'activité consultative indépendante de la procédure d'agrément ou de contrôle; c .Le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire en relation avec l'agrément.
1) RS 916.472 1358
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1990 III La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1990. 15 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33845 1359
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 17 août 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 4e al. 4Lors de ventes au kilogramme de quantités inférieures à 30 kilos à des consommateurs, le prix de vente maximal du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 30 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée et étiquetée selon les normes, la marge est de 24 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux prochains 5 centimes. II La présente modification entre en vigueur le lez septembre 1990. 17 août 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33846
1) RS 942.311.393 1360 1990 - 520
Accord de concertation Communauté—COST relatif à sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnements) Texte original Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le Zef février 1989 33828 RS 0.420.518.140
1) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1990 —463 1361 \ . j
Echange de lettres du 29 juin 1990 entre la Suisse et la Turquie concernant l'imposition des entreprises de navigation aérienne Entré en vigueur le 29 juin 1990 Traduction') I. Lettre suisse Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Turquie un accord concernant l'imposition en Suisse et en Turquie des entreprises de navigation aérienne, sur les bases suivantes: 1 .Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du ler octobre 1952 qui l'autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, qu'une entreprise turque de navigation aérienne sera assujettie à un taux d'impôt égal àzéro pour tout impôt suisse (fédéral, cantonal et communal) sur les recettes ou bénéfices provenant de l'exercice de la navigation aérienne. 2 .L'expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport profes- sionnel de personnes ou de biens, effectué par le propriétaire, locataire ou affréteur d'aéronefs. 3 .L'expression «entreprise turque» désigne une entreprise de navigation aé- rienne dirigée et contrôlée en Turquie et exploitée soit par de personnes physiques résidant en Turquie et ne résidant pas en Suisse soit par une société de personnes ou une société créée et organisée selon les lois turques; l'expression est réputée inclure toute entreprise exploitée par le Gouvernement turc ou par une société turque dans laquelle le Gouvernement turc possède une participation. 4 .Le taux d'impôt égal à zéro prévu au paragraphe 1ci-dessus sera accordé pour tout impôt perçu en Suisse pour toute année civile débutant le 1er janvier 1989. 5 .Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclaration pour la fin d'une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l'avance; dans ce cas, le taux d'impôt égal à zéro s'appliquera pour la dernière fois à tout impôt suisse perçu en Suisse au titre de cette année civile. RS 0.672.976.35
1) Traduction du texte original anglais. 1362 1999 - 464
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Turquie, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990 L'Ambassadeur de Suisse: Adolf Lacher 33829 1363
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 II. Lettre turque Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour. Je confirme que le Conseil des Ministres turc a promulgué le 30 décembre 1989 le Décret suivant:
1. Lorsque des bénéfices provenant du transport de passagers, de marchandises ou de bagages en trafic international, réalisés le ter janvier 1989 ou après cette date en Suisse par une personne physique qui est un résident de Turquie ou par une société dont le siège ou le lieu de la direction effective sont en Turquie et qui exploite la navigation aérienne, sont assujettis ou pourront être assujettis ulté- rieurement à un taux d'impôt de zéro pour ce qui est des impôts suisses (aux niveaux fédéral, cantonal et communal), les bénéfices similaires de personnes physiques ou de sociétés qui sont des résidents de Suisse seront imposés en Turquie comme suit: a)Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux articles 18 et 19 de la Loi n° 5422 sur l'impôt des sociétés, seront assujettis à l'impôt des sociétés à un taux de zéro (0) pour cent. b)L'impôt à la source institué par les dispositions du sous-paragraphe 7 du paragraphe A de l'article 94 et du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 75 de la loi n° 193 sur l'impôt sur le revenu sera perçu au taux de zéro (0) pour cent pour les sociétés mentionnées au paragraphe a). c)Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des personnes physiques qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux dispositions de l'article 45 sur la loi n° 193 de l'impôt sur le revenu, seront assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux de zéro (0) pour cent.
2. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux bénéfices réalisés le ter janvier 1989 ou après cette date. J'ai par conséquent l'honneur de confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur le jour du présent échange de lettres. 1364
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990 Le Directeur général des Affaires bilatérales économiques: Erdinç Erdün Ministre plénipotentiaire 33829 1365
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires RS 0.814.288.2; RO 1988 1652 Adhésion de la Suisse à l'Annexe V de la Convention Le 30 avril 1990, la Suisse a adhéré à l'Annexe V1) «Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires» de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'amendée par le Protocole du 17 février 1978 (Convention MARPOL 73/78). L'instrument d'adhésion a été déposé par la Suisse le 30 avril 1990. L'Annexe V est entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 1990. 33836 '1 Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, sous le titre «Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Protocole du 17 février 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78) —Annexes I à V avec appendices», auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1366 1990 - 493
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-35 vom 28.08.1990 (S. 1345-1366) RO-1990-35 du 28.08.1990 (p. 1345-1366) RU-1990-35 del 28.08.1990 (p. 1345-1366) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft
E. 35 Cahier Numero Datum 28.08.1990 Date Data Seite 1345-1366 Page Pagina Ref. No 30 005 062 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 35 28 août 1990 1346 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1348 à 1351 Règlements de police pour la navigation du Rhin 1352 et 1353 Règlements de visite des bateaux du Rhin 1354 à 1356 Transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) 1357 Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) 1360 Marges commerciales et suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table 1361 Sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnement. Accord de concertation Communauté-COST 1362 Imposition des entreprises de navigation aérienne. Echange de lettres avec la Turquie 1366 Prévention de la pollution par les navires. Protocole relatif à la Convention internationale de 1973 1345
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 13 août 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de septembre 1990:
1) RS 632.111.723.1; R O 1990 1166 1346 1990 -508 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 53.70 3020 481.10 ex 0402.1000 360.60 ex 2110 617.- ex 2120 1444.50 ex 9110 224.40 ex 9910 224.40 ex 0405.0010 1405.40 ex 0010 1032.40 ex 0090 897.60 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 111.- 1102.1010 111.- 9011 111.- 1103.1110 6.90 1190 111.- 1910 111.- 1104.1910 111.- 2910 111.- ex 3000 111.- 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1990 11 La présente modification entre en vigueur le l e t septembre 1990. 13 août 1990 Département fédéral des finances: Stich S33833 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.-- ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 1347
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 27 juin 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-12 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire') suivante qui modifie le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982") est prorogée: Art. 8.03 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993. 27 juin 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33821
1) RS 747.201 ') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1348 1990-453
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 2 juillet 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; eu exécution de la resolution 1990-I-17 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit: Art. 3.02 II La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1990. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33824
1) RS 747.201 'ï Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990 —471 1349
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 2 juillet 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1 " alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1990-I-18 et 1990-I-19 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982#> est modifié comme il suit: Art. 1.15, ch. 4 Annexe 13 II La présente modification entre en vigueur le 1e1 octobre 1990. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33825 RS 747.201 ') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1350 1990 - 473
Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 2 juillet 1990 () Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28,1" alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-20 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982*) est modifié comme il suit: Art. 11.02, ch. 1 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi Cí 33826
1) RS 747.201 '1 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990 - 475 1351
Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 2 juillet 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990—I-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par la prescription suivante: Art. 6.16, ch. 4, r al. Toutefois, en aucun cas les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans un même boîtier) ne doivent pouvoir être utilisées simultanément. II La présente modification entre en vigueur le lei janvier 1991. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33830 ') RS 747.201
2) RS 747.224.131 1352 1990 - 477
¨ Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 27 juin 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990—I-24 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Art. 15.03, ch. 3
3. Pour les membres d'équipages déjà en service dans la navigation au le` avril 1988 —les qualifications obtenues en application de l'article 14.01 du chapitre 14 antérieur leur restent acquises jusqu'au 31 mars 1990 étant entendu qu'un matelot déjà en service comme tel pourra exercer les fonctions de maître-matelot jusqu'au 30 septembre 1991; II La présente modification entre en vigueur le le" juillet 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1991. 27 juin 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33822 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1990 —458 1353
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 17 août 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2 e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité de la prescription temporaire suivante qui modifie le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée.): Annexe B Marginal 131 331 Marginal 151 331 II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 17 août 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33842 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 ") Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès, de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1354 1990-512
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 27 juin 1990 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu 'l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1975¨) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-15 de. la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée'>: Annexe B Marginal 10100 (2) II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1990 et a effet jusqu'au 30 septembre 1993. 27 juin 1990 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Lässker 33823 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 1 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1990 - 459 1355
Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 2 juillet 1990 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1er alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1990-I-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions suivantes'>: Annexe B Marginal 141 000 -141 999 (nouveau) II Dispositions transitoires III La présente modification entre en vigueur le ler octobre 1990. 2 juillet 1990 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33831 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 'i Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1356 1990 —478
Ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) Modification du 15 août 1990 Le Conseilfédéral suisse arrête: T L'ordonnance du 20 avril 19881) concernant l'importation, le transit et l'exporta- tion d'animaux et de produits animaux est modifiée comme il suit: Art. i, ch. 1, let. I à n La présente ordonnance s'applique à l'importation, au transit et à l'exportation, par la frontière douanière et territoriale suisse, des animaux et marchandises ri-après:
1. Animaux
1. Grenquilles (Ranidae), mollusques (Mollusca) et échinodermes (Echinoderma) destinés à la consommation; m .Abrogée; n .Poissons (Pisces), cyclostomes (Cyclostomata) et crustacés (Crustacea) destinés à la consommation, à des établissements de pisciculture, à être lâchés ou utilisés comme appâts; Art. 40, al. 3bs sb' L'office fédéral n'agrée que les entreprises d'exportation des pays qui le renseignent régulièrement sur la situation épizootique, sur l'apparition de foyers d'épizooties et sur les résultats de leurs examens des résidus contenus dans la viande. Art. Ma Agrément comme entreprise d'exportation Sur demande de l'entreprise d'exportation, l'office fédéral engage une procédure d'agrément au cas où le pays de destination des animaux exige d'elle qu'elle soit reconnue officiellement en tant que telle. Il consulte au préalable le vétérinaire cantonal. I) RS 916.443.11 1990 - 465 1357
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1990 Art. 68 Frais Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 64 à 67 ainsi que les frais des vaccinations exigées le cas échéant par le pays de destination sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82). Art. 72, 3e al. 3 Sur demande du pays importateur, de l'entreprise d'exportation ou de l'exporta- teur suisse, l'office fédéral procède ou fait procéder, en cas de besoin, à des examens systématiques si ceux-ci sont une condition sine qua non pour obtenir l'agrément ou pour exporter. Art. 75 Frais Les frais d'agrément sont à la charge de l'entreprise d'exportation. Les frais des autres prestations selon les articles 69 à 74 sont à la charge de celui qui les sollicite (art. 82). Art. 87, 2e al. 2 L'office fédéral édicte, à l'intention des organes du service vétérinaire de frontière et des vétérinaires de contrôle, les instructions nécessaires pour assurer une exécution uniforme et adéquate. II Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit: Art. 21, 2e al. 2 Des débours et un émolument calculé en fonction du temps consacré sont perçus pour: a .L'agrément accordé à d'autres entreprises d'exportation; b .L'activité consultative indépendante de la procédure d'agrément ou de contrôle; c .Le prélèvement d'échantillons et les examens de laboratoire en relation avec l'agrément.
1) RS 916.472 1358
Importation, transit et exportation d'animaux et de produits animaux RO 1990 III La présente modification entre en vigueur le 1" octobre 1990. 15 août 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33845 1359
Ordonnance sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table Modification du 17 août 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 15 août 19841) sur les marges commerciales et les suppléments spéciaux pour la vente de pommes de terre de table est modifiée comme il suit: Art. 2, 4e al. 4Lors de ventes au kilogramme de quantités inférieures à 30 kilos à des consommateurs, le prix de vente maximal du commerce intermédiaire franco domicile du détaillant peut être augmenté de 30 centimes au plus par kilo net. Pour la marchandise conditionnée et étiquetée selon les normes, la marge est de 24 centimes au plus par kilo. Lors de la vente au détail, le montant total de l'achat peut être arrondi aux prochains 5 centimes. II La présente modification entre en vigueur le lez septembre 1990. 17 août 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33846
1) RS 942.311.393 1360 1990 - 520
Accord de concertation Communauté—COST relatif à sept projets d'action concertée dans le domaine de l'environnements) Texte original Conclu à Bruxelles le 8 décembre 1988 Entré en vigueur pour la Suisse le Zef février 1989 33828 RS 0.420.518.140
1) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1990 —463 1361 \ . j
Echange de lettres du 29 juin 1990 entre la Suisse et la Turquie concernant l'imposition des entreprises de navigation aérienne Entré en vigueur le 29 juin 1990 Traduction') I. Lettre suisse Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil fédéral suisse propose de conclure avec le Gouvernement de la République de Turquie un accord concernant l'imposition en Suisse et en Turquie des entreprises de navigation aérienne, sur les bases suivantes: 1 .Le Conseil fédéral suisse, faisant usage des pouvoirs que lui confère l'arrêté fédéral du ler octobre 1952 qui l'autorise à échanger des déclarations de réciprocité sur l'imposition des entreprises de navigation aérienne, déclare, sous réserve de réciprocité, qu'une entreprise turque de navigation aérienne sera assujettie à un taux d'impôt égal àzéro pour tout impôt suisse (fédéral, cantonal et communal) sur les recettes ou bénéfices provenant de l'exercice de la navigation aérienne. 2 .L'expression «exercice de la navigation aérienne» désigne le transport profes- sionnel de personnes ou de biens, effectué par le propriétaire, locataire ou affréteur d'aéronefs. 3 .L'expression «entreprise turque» désigne une entreprise de navigation aé- rienne dirigée et contrôlée en Turquie et exploitée soit par de personnes physiques résidant en Turquie et ne résidant pas en Suisse soit par une société de personnes ou une société créée et organisée selon les lois turques; l'expression est réputée inclure toute entreprise exploitée par le Gouvernement turc ou par une société turque dans laquelle le Gouvernement turc possède une participation. 4 .Le taux d'impôt égal à zéro prévu au paragraphe 1ci-dessus sera accordé pour tout impôt perçu en Suisse pour toute année civile débutant le 1er janvier 1989. 5 .Le Conseil fédéral suisse se réserve le droit de retirer la présente déclaration pour la fin d'une année civile, moyennant une notification écrite remise au moins six mois à l'avance; dans ce cas, le taux d'impôt égal à zéro s'appliquera pour la dernière fois à tout impôt suisse perçu en Suisse au titre de cette année civile. RS 0.672.976.35
1) Traduction du texte original anglais. 1362 1999 - 464
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'hypothèse où ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement de la République de Turquie, cette lettre et votre réponse constitueront un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entrera en vigueur le jour du présent échange de lettres. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990 L'Ambassadeur de Suisse: Adolf Lacher 33829 1363
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 II. Lettre turque Monsieur l'Ambassadeur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour. Je confirme que le Conseil des Ministres turc a promulgué le 30 décembre 1989 le Décret suivant:
1. Lorsque des bénéfices provenant du transport de passagers, de marchandises ou de bagages en trafic international, réalisés le ter janvier 1989 ou après cette date en Suisse par une personne physique qui est un résident de Turquie ou par une société dont le siège ou le lieu de la direction effective sont en Turquie et qui exploite la navigation aérienne, sont assujettis ou pourront être assujettis ulté- rieurement à un taux d'impôt de zéro pour ce qui est des impôts suisses (aux niveaux fédéral, cantonal et communal), les bénéfices similaires de personnes physiques ou de sociétés qui sont des résidents de Suisse seront imposés en Turquie comme suit: a)Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des sociétés qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux articles 18 et 19 de la Loi n° 5422 sur l'impôt des sociétés, seront assujettis à l'impôt des sociétés à un taux de zéro (0) pour cent. b)L'impôt à la source institué par les dispositions du sous-paragraphe 7 du paragraphe A de l'article 94 et du sous-paragraphe 4 du paragraphe 2 de l'article 75 de la loi n° 193 sur l'impôt sur le revenu sera perçu au taux de zéro (0) pour cent pour les sociétés mentionnées au paragraphe a). c)Les bénéfices provenant de sources turques et concernant le transport par air de passagers, de marchandises ou de bagages, réalisés par des personnes physiques qui sont des résidents de Suisse et qui ne sont pas des résidents de Turquie et imposés conformément aux dispositions de l'article 45 sur la loi n° 193 de l'impôt sur le revenu, seront assujettis à l'impôt sur le revenu à un taux de zéro (0) pour cent.
2. Les dispositions du présent Décret sont applicables aux bénéfices réalisés le ter janvier 1989 ou après cette date. J'ai par conséquent l'honneur de confirmer que votre lettre et la présente réponse constituent un accord entre nos deux Gouvernements, lequel entre en vigueur le jour du présent échange de lettres. 1364
Imposition des entreprises de navigation aérienne RO 1990 Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma haute considération. Ankara, le 29 juin 1990 Le Directeur général des Affaires bilatérales économiques: Erdinç Erdün Ministre plénipotentiaire 33829 1365
Protocole du 17 février 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires RS 0.814.288.2; RO 1988 1652 Adhésion de la Suisse à l'Annexe V de la Convention Le 30 avril 1990, la Suisse a adhéré à l'Annexe V1) «Règles relatives à la prévention de la pollution par les ordures des navires» de la Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle qu'amendée par le Protocole du 17 février 1978 (Convention MARPOL 73/78). L'instrument d'adhésion a été déposé par la Suisse le 30 avril 1990. L'Annexe V est entrée en vigueur pour la Suisse le 30 juillet 1990. 33836 '1 Le texte de cette annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut en obtenir des exemplaires tirés à part, sous le titre «Convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et Protocole du 17 février 1978 y relatif (Convention MARPOL 73/78) —Annexes I à V avec appendices», auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1366 1990 - 493
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-35 vom 28.08.1990 (S. 1345-1366) RO-1990-35 du 28.08.1990 (p. 1345-1366) RU-1990-35 del 28.08.1990 (p. 1345-1366) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Datum 28.08.1990 Date Data Seite 1345-1366 Page Pagina Ref. No 30 005 062 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.