opencaselaw.ch

No 33 22 août 1989

Ch Vb · 1989-08-22 · Deutsch CH
Erwägungen (13 Absätze)

E. 22 août 1989 1576 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1583 Limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 1585 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 1586 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1589 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989 1591 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/89 de la Com- mission mixte 1746 Errata: Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels '!ul„ 7 1575

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " septembre 1989.

E. 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du n° 20.09 15 hl

E. 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus 3 hl ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80% 3 hl ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl ex 24.02 Cigarettes 70 000 pièces ex 24.02 Cigarillos 60 000 pièces ex 24.02 Cigares 25 000 pièces ex 24.03 Tabac à fumer 100 kg ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gas ail 200 hl 33.03 Parfums et eaux de toilette 5 hl 1661

CEE —Régime de transit commun RO 1989 o 1662

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe VIII Etiquette (articles 33 et 50) Couleur: noir sur vert. Annexe IX Cachet spécial 55 mm 2 3 4 5 6 1 .Les armoires ou tous autres signes ou lettres caractérisent le pays. 2 .Bureau de douane 3 .Numéro du document 4 .Date 5 .Expéditeur agréé 6 .Autorisation I Iy 1663

CEE —Régime de transit commun RO 1989 “ 1664

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Appendice III Article premier

1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux formulaires figurant aux annexes I à IV du présent appendice.

2. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant: a)dans le cas des annexes I et III sur les exemplaires indiqués à l'annexe V; b)dans le cas des annexes II et IV sur les exemplaires indiqués à l'annexe VI.

3. Les formulaires sont remplis et utilisés: a)comme déclarations T1 ou T2 conformément à la notice figurant à l'annexe VII; b)comme document T2L conformément à la notice figurant à l'annexe VIII. Dans les deux cas, il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les indications données à l'annexe IX. Article 2

1. Les formulaires sont imprimés sur papier autocopiant, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nO5 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte. 1bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III:

- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;

- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue. La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres. 1665

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 .Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 3 .Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 4 .Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante. Article 3 1 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 2 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. 1666

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I Modèle de formulaire pour la déclaration Tl ou T2 Note Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:». 1667

CEE —Régime de transit commun RO 1989 “ 1668

C E E — R é g i m e d e t r a n s i t c o m m u n R O 1 9 8 9 A BUREAU D'EXPEDI1UN/UEXPORTATION 1IECLAIATI11N I _ i 1 4"*".'""V 11 Me40ans specwNsl Documents prodmtsl Ceslceret Nbmäans c deMU.– 1 4 3 valeur swsseque 21 Conaborts de Wrasen “ C t 23 Ted b &bete 24 N04 de r 1 J eencWet 4 701yjmpl 4 TNN Mati 7 Neelaa de elftem 1 Response* bnandr No. 13 PAC. 11 Pays gen 1 d14es 11 Pays tas- J x i m 14 DéGNam/Reprtsenem 18 Pepel40ld1eMM/e0011/u: 11 Pays 6011114e 15 CadePeMl/eya a4 bi 17 Code P. desbnden et Jbl 1Y N i * M I s 1 s . . No i0 e i l t N 4eena11 da dope 14 teNPM 14 dlpd 21 IisN Nulktet Yvom 6IleeNel eftfeAddeed NWau 22 Mmnee et frontal U . brtad ô MeYlenlpMl 1 l e a r e 21 Mode ba4spod I i t e m D U . • 10r0ennl 21 D4mLe Adeùl414 et besares

E. 26 juillet 1989 Département fédéral des finances: Stich S33060

1) RS 632.111.722.1; RO 1989 930 1576 1989 - 492

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1577 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile bar 100 kg rut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 42.60 25.00 34.30 34.50 31.10 89.90 23.70 20.30 36.40 37.00 33.60 62.90 77.60 34.70

E. 26.00 17.40 39.10 27.50 TN t) 2) TN 2) TN 2) TN2) •1,N 2) TN 2) 136.00 103.30 68.80 23.90 111.90 53.50 107.20 23.90 83.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1579 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 62.30 114.90 33.30 130.90 107.60 74.90 33.30 113.20 60.50 117.20 29.90 200.10 107.00 107.00 76.20 42.90 576.40 327.40 112.10 584.20 261.90 157.10 99.80 67.90 60.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.30 120.90 97.60 64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 1) 102.10 2) 137.10 79.80 47.90 40.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.30 120.90 97.60 64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 566.40 317.40 102.10 564.20 241.90 137.10 79.80 47.90 40.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.3U 120.90 97.60 •64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 TN TN TN 564.20 241.90 137.10 79.80 TN TN 1 1 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 566.40 1901.2082 = Fr. 317.40

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 571.40 1901.2082 = Fr. 322.40

- d'autres pays 2) 1 9 0 1 . 2 0 9 1 / 2 0 9 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 564.20 1901.2092 = Fr. 241.90

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 574.20 1901.2092 = Fr. 251.90

- d'autres pays TN TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1580 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 1109.40 840.80 520.40 376.60 222.30 129.90 62.20 787.50 421.10 134.40 101.30 75.10 544.90 345.00 111.00 596.30 287.50 154.90 103.50 44.60 39.60 52.00 49.20 93.60 89.10 49.20 Fr. par 100 kg brut TN I) TNt) TNt) TNt) TNt) TN t> I N 1) 743.50 377.10 90.40 57.30 31.10 2) 2) 101.00 2) 2) 134.90 83.50 24.60 19.60 49.00 46.20 49.60 45.10 46.20 Fr. par 100 kg brut 1108.00 837.80 495.40 339.60 191.30 88.90 61.20 743.50 377.10 90.40 57.30 31.10 534.90 335.00 101.00 576.30 267.50 134.90 83.50 24.60 19.60 49.00 46.20 49.60 45.10 46.20 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 576.30 267.50 134.90 83.50 24.60 19.60 TN TN TN TN TN .9061 = Fr 1108.70 .9062 = Fr. 839.30 .9063 = Fr. 507.90 .9064 = Fr. 358.10 .9065 = Fr. 206.80 .9066 = Fr 109.40 .9067 = Fr 61.70

- en récip ents de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 534.90 1901.9082 = Fr. 335.00 1901.9091 = Fr. 576.30 1901.9092 = Fr. 267.50

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 539.90 1901.9082 = Fr. 340.00 1901.9091 = Fr. 586.30 1901.9092 = Fr. 277.50

- d'autres pays

1) Produits du Portugal: 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 2)1901.9081/9082, 1901.9092: TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1581 CE AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 88.00 72.50 121.80 169.50 191.50 150.30 123.70 272.40 168.90 116.30 170.30 122.10 144.50 140.80 127.60 79.30 118.40 90.70 132.90 168.20 147.10 120.20 25.00 25.00 130.90 103.30 25.00 100.90 25.00 134.00 100.00 132.70 149.70 145.20 138.90 71.70 844.90 408.60 280.10 130.90 243.00 162.10 Fr. par 100 kg brut 44.00 28.50 106.80 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 89.30 110.30 95.10 84.50 80.80 126.60 78.30 103.40 75.70 105.90 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 120.90 93.30 23.10 56.90 23.10 90.00 56.00 88.70 29.70 25.20 18.90 27.70 800.90 364.60 236.10 86.90 199.00 118.10 Fr. par 100 kg brut 44.00 28.50 106.80 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 89.30 110.30 95.10 84.50 80.80 126.60 78.30 103.40 75.70 105.90 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 120.90 93.30 23.10 56.90 23.10 90.00 56.00 88.70 29.70 25.20 18.90 27.70 800.90 364.60 236.10 86.90 199.00 118.10 Fr. bar 100 kg rut TN TN TN 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 TN 110.30 TN 84.50 80.80 126.60 78.30 TN TN 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 TN TN 23.10 TN 23.10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN

1) 1905.9019: - chapelure Fr. 75.70

- autres TN

2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 56.00

- des autres PED Fr. 82.00

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 S33060 1582 97.10 68.60 64.60 65.50 75.10 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut 1> 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 20.60 —autres TN 53.10 24.60 20.60 21.50 73.60 TN TN D TN 73.60 53.10 24.60 20.60 21.50 73.60

Ordonnance sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 13 juillet 1989 L'Office fédéral du logement, vu l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limites des frais de construction Aucune subvention fédérale n'est, en règle générale, allouée pour des améliora- tions si, au total, les frais de construction par logement se montent à moins de 1000 francs ou à plus de 131 000 francs. S'il s'agit d'installations collectives, les travaux qui représentent une dépense inférieure à 1000 francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre. 2Dans les nouveaux bâtiments, le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas excéder 177 000 francs par logement de trois pièces dans une maison comptant plusieurs logements, ni 261 000 francs dans une maison familiale de cinq pièces; pour chaque pièces en sus, la limite est haussée de 27 000 francs dans une maison comptant plusieurs logements, et de 31 000 francs dans une maison familiale; lorsque le nombre de pièces est inférieur à cinq, les limites sont abaissées en conséquence pour chaque pièce en moins. 3 Les limites des frais de construction fixées aux ler et 2e alinéas sont établies d'après l'indice zurichois du coût de la construction du lez avril 1989, qui s'inscrit à 248 points (lei oct. 1966 = 100). Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juillet 19822) sur les limites de construction lors de l'amélio- ration du logement dans les régions de montagne est abrogée. RS 844.11 1)RS 844.1 2)RO 1982 1354 1989 —493 1583

Amélioration du logement dans les régions de montagne RO 1989 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989. 13 juillet 1989 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 33078 1584

4 Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 13 juillet 1989 L'Office fédéral du logement, vu l'article 14, 4 e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limite de revenu Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 38 500 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 144, points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4400 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 114,9 points (100 en déc. 1982). Art. 2 Limite de fortune 1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 121 000 francs au moment de la demande, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 14 300 francs, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982). Art. 3 Dispositions finales 1L'ordonnance de même intitulé du 12 novembre 19842) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` septembre 1989. 1989 - 494 13 juillet 1989 RS 844.12 p RS 844.1

2) RO 1984 1343 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 33079 1585

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 3 août 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (*: variété protégée) dans la liste (**: demande de protection) officielle des variétés Probus CH 1948 Zénith CH 1969 Hardi F 1978 Zlatna Dolina YU 1978 (Valle d'Oro) * Zenta CH 1979 * Eiger CH 1980 * Sardona CH 1980 * Arina CH 1981 Partizanka YU 1981 Carimulti D 1981 * Bernina CH 1983 ** Tambo CH 1985 Asiago I 1985 * Iena F 1986 ** Forno CH 1986 ** Garmil CH 1987 ** Ramosa CH 1989 pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990 pour la Suisse méridionale RS 916.111.111

1) RS 910.1 1586 1989 —501

Variétés de céréales panifiables RO 1989 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (`: variété protégée) dans la liste (•': demande de protection) officielle des variétés Kärntner Frühweizen A 1958 pour régions de montagne Calanda CH 1979 Walter S 1980 jusqu'au 30 juin 1991 Hermes D 1982 Orello CH 1982 jusqu'au 30 juin 1991 Besso CH 1982 Albis CH 1983 Dadora CH 1984 Remia CH 1986 Frisai CH 1987 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Cadi CH 1984 jusqu'au 30 juin 1990 Eho A 1988 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Altgold Rotkorn CH 1952 Ostro - CH 1978 1587

Variétés de céréales panifiables RO 1989 Art. 4 1 L'ordonnance du 17 août 1988) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1989. 3 août 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 533074 I) RO 1988 1346 1588 0

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989 du 4 août 1989 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé, anwte: Article premier 1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1989 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 161.50 Partizanka 158.50 Zenta, Eiger, Sardona, Tambo 156.50 Arina 153.50 Asiago 154.50 Zénith, Forno, Garmil, Ramosa 152.50 Valle d'Oro, Hardi, Iena 150.50 Carimulti 149.50 Bernina 147.50 Froment de printemps Calanda 166.50 Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia, Frisal 161.50 Walter, Hermes 159.50 Besso 157.50 Seigle d'automne Danko, Eho 156.50 Rothenbrunner 176.50 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 147.50 RS 916.111.272

1) RS 916.111.01 1989 - 502 1589

Prix maximums du blé de semence RO 1989 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, la contribution de variété, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribu- tion de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance du 18 août 19881) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1988 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1989. 4 août 1989 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann S33075

1) RO 1988 1349 1590

Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement des appendices Ii), II1) et III11 Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei juillet 1989 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant que l'appendice I de la Convention contient notamment des disposi- tions relatives à la possibilité de changer de bureau de destination; qu'il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte également du cas où les marchan- dises sont soumises à des restrictions ou des impositions à la sortie des pays de l'AELE; considérant que les dispositions de la Convention entre la Communauté écono- mique européenne et les pays de l'AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises permettent d'autoriser l'emploi des listes addi- tionnelles; que par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit commun; qu'il convient en conséquence de modifier l'appendice II de la Convention; considérant que la procédure simplifiée de transit commun pour les transports par chemins de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé «Bulletin de remise TR»; considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit commun; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositions relatives à cette procédure simplifiée; considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T2L et, le cas échéant, les documents T2Lbis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières des pays de départ; 1)Le texte des appendices I à III est publié en annexe. 2)RS 0.631.242.04 1989 - 284 1591

CEE —Régime de transit commun RO 1989 considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T2L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit commun en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même; considérant que l'appendice III de la Convention contient les modalités, d'impres- sion de remplissage et d'utilisation des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cet appendice; décide: Article premier L'appendice I de la Convention est modifié. Article 2 L'appendice II de la Convention est modifié. Article 3 Les annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention sont remplacées. Article 4 L'appendice III de la Convention est modifié. Article 5 Les formulaires visés aux annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention (avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement et titres de garantie forfaitaire) ainsi que les formulaires visés aux annexes I à IV de l'appendice III (document unique) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuise- ment des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991. 1592

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1" juillet 1989. Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989. Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer 32958 1593

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe Appendice I Titre premier Dispositions générales Article premier 1 .Le régime de transit prévu par la présente Convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1er paragraphe 1 de la Convention. 2 .Il comporte une procédure T1 ou une procédure T2 selon les dispositions de l'article 2 de la Convention. Articles 2 à 10 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 2 à 10.) Article 11 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a)«principal obligé»: la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération; b)«moyen de transport», notamment:

- tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

- toute voiture ou wagon de chemin de fer,

- tout bateau ou navire,

- tout aéronef, `

- tout conteneur (container) au sens de la Convention douanière relative aux containers; c)«bureau de départ»: le bureau de douane où débute l'opération de transit; d)«bureau de passage»:

- le bureau de douane d'entrée situé dans un pays autre que celui de départ,

- ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

e) «bureau de destination»: le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit; 1594

CEE - Régime de transit commun RO 1989

f) «bureau de garantie»: le bureau de douane où est constituée une garantie globale; «frontière intérieure»: la frontière commune à deux parties contractantes. Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embar- quées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique. Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante. Titre II Procédure T1 Article 12 1 .Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T i, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente Convention, d'une déclaration T 1. Par déclaration T i, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III. 2 .Le formulaire Ti, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T Ibis correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III. 3 .Les formulaires T i et T ibis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays. 4 .La déclaration T1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération T1 ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins. 5 .Les documents complémentaires annexés à la déclaration T 1 en font partie intégrante. 6 .La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport. 1595 g)

CEE - Régime de transit commun RO 1989

7. Lorsque la procédure T1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants. Article 13 Le principal obligé est tenu: a)de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes; b)de respecter les dispositions relatives à la procédure T i et au transit dans chacun des pays dont le territoire est emprunté lors du transport. Article 14 1 .Chaque pays peut, aux conditions qu'il fixe, prévoir l'utilisation du document T1 en vue de l'application de procédures nationales. 2 .Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Article 15 (Le présent appendice ne contient pas d'article 15.) Article 16 1 .Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination. 2 .Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble: a)un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques; b)une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer; c)les bateaux constituant un ensemble unique; d)les conteneurs (containers) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article. 1596

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 17 1 .Le bureau de départ enregistre la déclaration Ti, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires. 2 .Après avoir annoté le document T1 en conséquence, le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant. Article 18 (Le présent appendice ne contient pas d'article 18.) Article 19 1 .Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ. 2 .Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T1. Lorsque les circonstances le justifient, d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés. 3 .A des fins de surveillance, chaque pays peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire. 4 .Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations T1. La Commission communique ces informations aux autres pays. Article 20 Les exemplaires du document T1 sont présentés dans chaque pays à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Il n'est pas procédé à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus. Article 21 L'envoi, ainsi que les exemplaires du document Ti, sont présentés à chaque bureau de passage. Article 22 1 .Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II. 2 .Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus. 1597

CEE —Régime de transit commun RO 1989

3. Lorsque, conformément à l'article 19 paragraphe 2, le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document. Article 23 Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau inter- médiaire, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés. Article 24

1. Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, le service des douanes annote le document T1 en conséquence.

2. Le service des douanes peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le trans- bordement en dehors de sa surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T1 et informe, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. Article 25 1 .En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans le pays où se trouve le moyen de transport, au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité habilitée. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés. 2 .En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 24 s'applique. S'il n'y a pas de service des douanes à proximité, toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1. 3 .En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document Ti. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas. 4 .Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence. 1598

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 26 1 .Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire. 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) 3 .Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit. 4 .Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 51 de l'appendice II, l'opération T1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document Ti, pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de représenter les marchan- dises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T i, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont représentées les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document Ti, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes: Diferencias: mercancias presentadas en la aduana . . . (nombre y pais) Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt . . . (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land) OLaq opE: Ep.1TOpEVF.LaTa npO0'KOµLŒOEVTa QTO TEÂWVELO . . . (ovoi.ta Kat Xwpa) Differences: office where goods were presented . . . (name and country)

- Différences: marchandises présentées au bureau . . . (nom et pays) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . (nome e paese)

- Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estäncia . . . (nome e pais)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . (nimi ja maa)

- Breying: Tollstjéraskrifstofa Dar sem vörum var framvisad . . . (Nafn og land),

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt . . . (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes . . . (namn och land) Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T1 porte l'une des mentions suivantes: 1599

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Salida de 1> sometida a restricciones —Udforsel fra1 undergivet restriktioner —Ausgang ausl> Beschränkungen unterworfen —'Etobo4 aµ01) UTTOKELµEV1 (TE µept.opLvµovg —Export fromI) subject to restrictions —Sortie de 1> soumise à des restrictions —Uscita dalla (dall')1) assoggettata a restrizioni —Verlaten van 1) aan beperkingen onderworpen —Saida da' sujeita a restriçoes —Vienti1) rajoitusten alaista —Utflutningur frà ll hadur takmörkunum —Utförsel frà 1) underlagt restriksjoner —Utförsel fràn 1) underkastad restriktioner —Salida de 1> sujeta a pago de derechos —Udfprsel fràn betinget af afgiftsbetaling —Ausgang ausl> Abgabenerhebung unterworfen —'Ei oSo ap,o 1) UTTOKE4LEV1I (TE EµLRO:puvo1j —Export from 1) subject to duty —Sortie de 1> soumise à imposition —Uscita dalla (dall')I) assoggettata a tassazione —Verlaten van 1> aan belastingheffing onderworpen —Saida da' sujeita a pagamento de imposiçoes —Vienti1) maksujen alaista —Gjaldskyldur utflutningur fràl) —Utförsel fràl> balagt med avgifter —Utförsel fràn ll underkastad avgifter Le bureau de départ n'apure le document T i que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution de non-apurement. Article 27

1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que chaque pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à I) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse». 1600

CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'occasion d'une opération T1, le principal obligé est tenu de fournir une garantie, sauf dispositions contraires du présent appendice. 2 .La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T1 ou isolément pour une seule opération T1. 3 .Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cau- tionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans le pays dans lequel la garantie est fournie et agréée par ce pays. Article 28 1 .La personne qui se rend caution dans les conditions visées à l'article 27 est tenue de désigner, dans chacun des pays dont le territoire sera emprunté à l'occasion d'une opération T1, une personne tierce physique ou morale qui se rend également caution du principal obligé. Cette dernière caution doit être établie dans le pays en question et elle doit s'engager, solidairement avec le principal obligé, à payer les droits et autres impositions y exigibles. 2 .L'application du paragraphe 1 est subordonnée à une décision de la Com- mission mixte à la suite d'un examen des conditions dans lesquelles les parties contractantes ont pu exercer, en application de l'article 36, leur droit de recouvre- ment. Article 29 1 .Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme, selon le cas, aux modèles I ou II figurant en annexe du présent appendice. 2 .Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans„le modèle. Article 30 1 .La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie. 2 .Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1, quel que soit le bureau de départ. 3 .A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II. 4 .Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration Ti. 1601

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 31 1 .Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. 2 .Chaque pays notifie à la Commission des Communautés européennes toute révocation d'accord préalable. La Commission communique cette information aux autres pays. Article 32 1 .Chaque pays peut accepter que la personne tierce physique ou morale qui se rend caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 garantisse, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclaration, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu notamment de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur. Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe du présent appendice. 2 .La contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu, applicable dans le cadre de la présente Convention, est établie une fois par an. 3 .Sont déterminés à l'appendice II: a)les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une aug- mentation du montant forfaitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable; b)les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération T1 déterminée; c)les modalités d'application de la contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu. Article 33 1 .La garantie fournie isolément pour une seule opération T1 est constituée au bureau de départ. 2 .La garantie peut consister en un dépôt d'espèces. Dans ce cas, son montant est fixé par les autorités compétentes des pays concernés et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 point d) premier tiret. Article 34 Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises: 1602

CEE —Régime de transit commun RO 1989 a)qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi; b)qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature. Article 35 La caution se trouve libérée de ses engagements envers le pays dont le territoire a été emprunté à l'occasion de l'opération T1 lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ. La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T i, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes du pays de départ du non-apurement du document T 1. Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document Ti, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T1 en question. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistre- ment de la déclaration Ti. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements. Article 36 1 .Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T i, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvre- ment des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administra- tives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales. 2 .Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise: a)lorsque, au cours de l'opération Ti, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans le pays que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter; b)lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 point d) deuxième tiret: dans le pays dont dépend ce bureau; c)lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite; d)lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier pays sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré; e)lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T1: dans le pays où la constatation a été faite. 1603

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 37 1 .Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces pays. 2 .Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T1 ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays. Article 38 (Le présent appendice ne contient pas d'article 38.) Titre III Procédure T2 Article 39 1 .Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T2, faire l'objet, conformément aux conditions fixées par la présente Convention, d'une déclara- tion T2 faite sur un formulaire correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice 111. La déclaration visée au premier alinéa porte le sigle «T2». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle «T2bis» doit être indiqué sur ces derniers. 2 .Les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure T2. Articles 40, 40bis et 41 (Le présent appendice ne contient pas les articles 40, 40bis et 41) Titre IV Dispositions particulières applicables à certains modes de transport Article 42 1 .Les administrations des chemins de fer des pays concernés sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie. 2 .L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer. 3 .Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 point d), les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage. 1604

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 43 1 .Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes. 2 .Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Com- munautés européennes qui en informe les autres pays. Article 44 1 .Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir ladite frontière. 2 .Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan. 3 .Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer. 4 .Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer. Article 45 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination. 2 .Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure T1 ou T2 pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entre- prises autorisées à opérer dans les pays concernés des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers. Article 46 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisa- tion. 2 .Dans le cas où il est fait utilisation de cette procédure pour un transport par canalisation, il n'y a pas lieu de fournir une garantie. Article 47 (Le présent appendice ne contient pas d'article 47.) 1605

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Titre V Dispositions particulières applicables aux envois par la poste Article 48 1 .Par dérogation à l'article 1eß, la procédure T1 ou T2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux). 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) Titre VI Dispositions particulières applicables aux marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages Article 49 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales. 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) Articles 50 à 61 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 50 à 61.) 32958 1606

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe La présente annexe contient les modèles d'actes de cautionnement pour les différents systèmes de garantie applicables dans le cadre du régime de transit commun et du transit communautaire Modèle I Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale (Garantiefournie globalementpourplusieurs opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) àZ) se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la république d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique3), pour tout ce dont') est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1607

CEE - Régime de transit commun RO 1989 infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. “ “ - “ 1608

CEE —Régime de transit commun RO 1989

4. 1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)3– H. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) I) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres. 1609

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Modèle II Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée (Garantiefourniepour une seule opération de transit dans le cadre de la Convention à un régime de transit commun pour une seule opération de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2) se rend caution solidaire au bureau de départ de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique3), pour tout ce dont4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1610

CEE —Régime de transit commun RO 1989 jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/ du transit com- munautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. 4 .1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un dcs domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 1611

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)° II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération T 1/T 22) délivré le sous le n° (Cachet et signature) w 1)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 2)Biffer la mention inutile. 1612

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Modèle III Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) àZ) se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 1613

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'État sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4 .tl Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 1614

CEE —Régime de transit commun RO 1989 engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) 32958

1) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1615

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Appendice II Titre premier Dispositions relatives aux formulaires et à leur utilisation Chapitre premier Formulaires Article premier Enumération des formulaires 1 .Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV de l'appendice III. Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente Convention. 2 .Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I du présent appendice, peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit. Leur utilisation n'affecte en rien les formalités afférentes selon le cas d'expédition, d'exportation ou tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent. 3 .Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. 4 .Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination du document T1 ou T2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte, est conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent appendice. Toutefois, en ce qui concerne le document T1 ou T2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément à l'article 10. 5 .Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux articles 12 à 15. 5b1s. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 5 ') 6 .Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent appendice. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur, les autres mentions à la suite demeu- rant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux articles 16 à 19. 7 .Le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises

- dénommé «document T2L» - est établi sur un formulaire conforme à l'exem- plaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à 1616

\ ÿ CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice. Ce formulaire est complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n°4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respective- ment aux annexes III et IV de l'appendice 111 ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T2L est compléte par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. L'intéressé appose le sigle T2L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T2Lbis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV de l'appendice III. Aux fins d'application de la présente Convention ce document est dénommé «document T2L»; il est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du présent appendice. Article 2 Impression et remplissage des formulaires 1 .Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. 2 .Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 .Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4 .Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1e7 paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés. 5 .Le format des formulaires est:

a) de 210 x 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; 1617

CEE —Régime de transit commun RO 1989 b)de 210 x 148 millimètres pour les avis de passage et les certificats de cautionnement; c)de 148 x 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfai- taire. 6 .Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays. En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie. 7 .Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser. 8 .Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification. 9 .Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécano- graphique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifica- tions qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Chapitre II Utilisation des formulaires Déclarations Tl et T2 Description et utilisation Article 3 Envois composites

1. Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les 1618

CEE —Régime de transit commun RO 1989 déclarations T l ou T2, sont décrits dans la note explicative figurant à l'annexe VII de l'appendice III et sont remplis conformément à cette note explicative. Lorsque les indications à fournir dans ces formulaires doivent figurer sous forme codée, les codes en question sont conformes aux indications données à l'annexe IX de l'appendice III. 2 .Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure Tl, le principal obligé porte le sigle «Tl» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «Tibis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «Tibis» est porté dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, le principal obligé porte le sigle «T2» dans la sous-case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T2bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé le traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III le sigle «T2bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. 3 .Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T l et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «Tibis» ou du sigle «T2bis» peuvent être joints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article n°», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «Tibis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. 4 .Dans les cas où un des sigles prévu au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la 1619

CEE —Régime de transit commun RO 1989 sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T i et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions prévues au para- graphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure Tl. Article 4 Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présentée au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte. Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la Convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formu- laire. Liste de chargement Utilisation des listes de chargement Article 5 Envois composites 1 .Lorsque le principal obligé utilise des listes de chargement pour un envoi comportant deux ou davantage d'espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article n°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire n'est pas utilisée pour indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Dans ce cas, des formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés. 2 .Par liste de chargement, visée à l'article 1er paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7. 3 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. 4 .Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet 1620

CEE —Régime de transit commun RO 1989 comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau. La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 5 .Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit, chacune doit porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6 .Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «Tl» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut, selon le cas, déclaration T l ou déclaration T2 aux fins de l'article 12 ou de l'article 39 de l'appendice I. 7 .Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T i et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article n°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâton- nées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé. Article 6 Formulaires des listes de chargement Les listes de chargement comportent: a)l'intitulé «Liste de chargement»; b)un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4; c)dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellée comme suit: —numéro d'ordre, —marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchan- dises, —pays d'expédition/d'exportation, —masse brute en kilogrammes, —réservé à la douane. 1621

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de

E. 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus. Article 7 Manière de remplir les formulaires 1 .Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2 .Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. 3 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.) 4 .Immédiatement après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Article 8 Simplifications

1. Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre l'utilisation en tant que liste de chargement au sens de l'article 1 " paragraphe 2 de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6. L'utilisation de telles listes ne peut être permise que: a)si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et b)si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents, et c)si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/ d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.

2. Peut également être permise l'utilisation en tant que listes visées de charge- ment au paragraphe 1eß, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Article 8bis Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T1 ou T2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des pro- grammes informatiques des entreprises concernées. 1622

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 9 Expéditions par chemin de fer 1 .Lorsqu'il est fait application des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 et des articles 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagun auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro de conteneur renfermant les marchandises. 2 .Pour les transports débutant sur le territoire des parties contractantes et portant à la fois sur les marchandises circulant sous la procédure T1 et sur les marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T1 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. Pour les transports débutant dans un pays de l'AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T2 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. 3 .Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques. L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice. Article 91315 Délai de représentation des marchandises Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, lie les autorisations douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités. Récépissé Article 10 Utilisation du récépissé

1. La personne qui présente au bureau de destination un document T1 ou T2 avec 1623

CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'envoi auquel ce document se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre. Renvoi des documents Article 11 Bureaux centralisateurs Chaque pays a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels bureaux en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres Etats membres. Titre II Dispositions relatives aux garanties Garantie globale Certificats de cautionnement Article 12 Personnes habilitées 1 .Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, la ou les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations T1 ou T2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser. 2 .Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat. Article 13 Représentants habilités Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé. Article 14 Durée de validité; prorogation La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans. 1624

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 15 Résiliation En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés. Garantie forfaitaire Article 16 Acte de cautionnement 1 .Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 de l'appendice I, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit appendice. 2 .Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1. Article 17 Titres de garantie

1. L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution com- porte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération T1 ou T2. La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire: —non valables pour une opération T1 ou T2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII au présent appendice et —utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice 1, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret. A cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente disposition: —VALIDEZ LIMITADA —BEGRJENSET GYLDIGHED —BESCHRÄNKTE GELTUNG —IIEPIOPIEME NH IIXY —LIMITED VALIDITY —VALIDITÉ LIMITÉE 1625

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —VALIDITA LIMITATA —BEPERKTE GELDIGHEID —VALIDADE LIMITADA —VOIMASSA RAJOITETUSTI —TAKMARKAD GILDISSVID —BEGRENSET GYLDIGHET —BEGRÄNSAD GILTGHET La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays. 2 .La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie forfaitaire. 3 .Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T1 ou 1.2. Le titre est remis au bureau de départ qui le conserve. Article 18 Augmentation de la garantie; conversion de l'Ecu 1 .En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclara- tion T1 ou T2, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée. 2 .Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont parti- culières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7000 Ecus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme de multiples de 7000 Ecus. 3 .Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus. Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7000 Ecus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier. 4 .Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7000 Ecus exigé. 5 .La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Ecus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 1626

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié. La contre-valeur de l'Ecu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration T1 ou T2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire. Article 19 Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles 1 .Lorsque la déclaration T1 ou T2 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. 2 .Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une ou l'autre des catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante. Articles 19b's à 19quater (Le présent appendice ne contient pas d'articles 196" à 19quater.) Titre III Articles 20 à 27 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 27.) Titre IV Mesures de simplification Article 28 Règles non affectées par le présent titre Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux obligations concer- nant les formalités afférentes, selon le cas, à tout régime d'expédition, d'exporta- tion ou à tout régime dans le pays de destination. Chapitre premier Régime de transit pour les marchandises transportées par chemin de fer Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Article 29 Généralités Les formalités afférentes à la procédure T1 ou T2 sont allégées conformément aux articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture inter- 1627

CEE —Régime de transit commun RO 1989 nationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» (TIEx). Article 30 Valeur juridique des documents utilisés La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition «colis express international» vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas. Article 31 Contrôle des écritures L'administration des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé. Article 32 Principal obligé 1 .L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» devient, pour cette opération, principal obligé. 2 .L'administration des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administra- tion des chemins de fer d'un pays tiers. Article 33 Etiquette Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition «colis express international» ainsi que sur le wagon, s'il s'agit d'un chargement complet, ou sur le ou les colis dans les autres cas. Article 34 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: —à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante, —à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays. 1628

• CEE —Régime de transit commun RO 1989 Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue. Circulation des marchandises entre les parties contractantes Article 35 Statut douanier des marchandises —utilisation de la lettre de voiture internationale 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ. 2 .Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure Tl, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure Tl; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T l dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle T2 ne doit pas être apposé sur ledit document. 3 .Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure Ti. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T2 ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure Ti, le sigle T l ne doit pas être apposé sur ledit document. 4 .Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé. 5 .Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T l peuvent être transportées sous la procédure T l sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale. 6 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare 1629

CEE —Régime de transit commun RO 1989 intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Article 36 Mesures d'identification En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis. Article 37 Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture 1 .L'administration des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture internationale. 2 .Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire n° 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire n°3. Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers Article 38 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 39 Transport en provenance de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'articles 37 sont à accomplir au bureau de destination. 1630

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 40 Transports en transit par les parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 41 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1ou à l'article 40 paragraphe 1sont considérées comme circulant sous la procédure Tl, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Dispositions relatives aux colis express Article 42 Dispositions applicables Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'ex- pédition «colis express international». Article 43 Statut douanier des marchandises —utilisation des différents exemplaires du document TIEx Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international»:

a) le sigle prévu: —à l'article 35 paragraphe 2 est apposé sur les exemplaires nos 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international», —à l'article 35 paragraphe 3 est apposé sur l'exemplaire n° 4 du bulletin d'expédition «colis express international»;

b) les exemplaires nos 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express inter- national» sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer, l'exem- plaire n° 2, après y avoir apposé son visa, et conserve l'exemplaire n° 4. Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Article 44 Généralités Les formalités afférentes aux procédures T i ou T2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par 1631

CEE - Régime de transit commun RO 1989 l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares. Article 45 Définitions Pour l'application des articles 44 à 60 et de l'article 61 paragraphes 3 et 4, on entend par: 1)«entreprise de transport», une entreprise que les administrations des che- mins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise; 2)«grand conteneur», un engin de transports:

- de caractère permanent,

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scelle- ment est nécessaire, par application de l'article 53,

- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieures soit d'au moins sept mètres carrés;

3) «bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres «TR». Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: 1 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, 2 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination, 3 A :exemplaire pour la douane, 3 B :exemplaire pour le réceptionnaire, 4 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, 5 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ, 6 :exemplaire pour l'expéditeur. 1632

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ quatre centimètres;

4) «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte. Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. Article 46 Valeur juridique du document utilisé Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration T l ou T2 selon le cas. Article 47 Contrôle des écritures —informations à fournir 1 .Dans chaque pays, l'entreprise de transport, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, tient à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux les écritures de ceux-ci afin qu'un contrôle puisse y être exercé. 2 .A la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connais- sance. 3 .L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent: a)les bureaux de douane de destination, de bulletins de remise TR dont l'exemplaire n° 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b)les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exem- plaire n° 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination ou si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté les parties contractantes à destination d'un pays tiers. Article 48 Principal obligé

1. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, l'administration des chemins de fer de ce pays devient principal obligé. 1633

CEE —Régime de transit commun RO 1989

2. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer du pays, à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes, devient principal obligé. Article 49 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare destinataire, chaque bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur. Article 50 Etiquette L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit soient identifiés par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs concernés. Article 51 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: —à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante, —à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante, l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays. Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modifica- tion intervenue. Circulation des marchandises entre les parties contractantes Article 52 Statut douanier des marchandises —relevés —dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ. 1634

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 .Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure Tl, le bureau de départ indique sur les exemplaires n°S 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure Tl; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires nO5 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, et de façon apparente, le sigle «Tl». Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle «T2» ne doit pas être apposé sur ledit document. 3 .Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure Tl. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure Tl, le sigle «Tl» ne doit pas être apposé sur ledit document. 4 .Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T i et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T i doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires n°S 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «Tl». 5 .Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T l et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) est apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. 6 .Lorsque, dans le cas visé aux paragraphes 4 et 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T i et pour les conte- neurs renfermant exclusivement les marchandises circulant sous la procédure T2. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. 1635

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, une référence au(x) numéro(s), d'ordre du(des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure Tl doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «Tl». Dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. 7 .Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé. 8 .Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure Tl peuvent être transportées sous la procédure Tl sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ. 9 .Le bulletin de remise TR est présenté au bureau de douane, ci-après dénommé «bureau de destination», où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier. Article 53 Mesures d'identification L'identification des marchandises se fait selon les prescriptions de l'article 11 de la Convention. Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions applicables dans les parties contractantes, le bulletin de remise TR n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellements douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR. Article 54 Utilisation des exemplaires de bulletin de remise 1 .L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires n°5 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR. 2 .Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires n° 1et n° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire n° 3A. 1636 4e

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Article 55 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 56 Transports en provenance de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au burcau de départ. 2 .Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination. Article 57 Transports en transit par le territoire des parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 56 paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 58 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Article 59 Dispositions statistiques (Le présent appendice ne contient pas d'article 59.) 1637

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Autres dispositions Article 60 Dispositions de l'appendice I non applicables Les dispositions des titres II et III de l'appendice I de la Convention, devenues sans objet par l'application du présent chapitre et notamment de son article 12 paragraphes 3 à 6 de ses articles 17, 23, de son article 26 paragraphe 1 et de son article 41, ne sont pas applicables. Article 61 Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées 1 .Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables. 2 .Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou du bulletin de remise TR être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. En outre, l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. 3 .Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR conformément aux dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise» suivie du numéro de série. 1638

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Chapitre II Allégement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination Article 62 Généralités Chaque pays a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire. Formalités au bureau de départ Article 63 Expéditeur agréé Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet. Article 64 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et c)qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procé- dure Ti ou T2, ont fourni une garantie globale.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Article 65 Contenu de l'autorisation L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a)le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer; b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et 1639

CEE —Régime de transit commun RO 1989

d) les mesures d'identification à prendre. A cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé. Article 66 Préauthentification

1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration T1 ou T2 soit: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro confor- mément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. Article 67 Formalités au départ

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires noS 1 et 4 dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Forenklet procedure —Vereinfachtes Verfahren —Ai.aoi o rEuµerg St.otôtiœtatct —Simplified procédure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata —Vereenvoudigde regeling —Procedimento simplificado —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu 1640

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Forenklet prosedyre —Förenldat förfarande 2 .Après l'expédition, l'exemplaire n° 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire n° 1soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T1 ou T2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I. 3 .Lorsque les autorités douanières du pays de départ procèdent à un contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires n°S 1 et 4 de la déclaration T1 ou T2. Article 68 Principal obligé La déclaration T1 ou T2, dûment remplie et visée comme prévu à l'article 67 paragraphe 1, vaut document T1 ou T2, selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est principal obligé. Article 69 Dispense de signature 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 ou T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette auto- risation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé pour toutes opérations T1 ou T2 effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les documents T1 ou T2, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, l'une des mentions suivantes: —Dispensa de firma —Fritaget for underskrift —Freistellung von der Unterschriftsleistung —1EV IXTtaLTELTaL V1TOypwp 1 —Signature waived —Dispense de signature —Dispensa dalla firma —Van ondertekening vrijgesteld —Dispensada a assinatura —Vapautettu allekirjoituksesta —Frâtekid fyrir undirskrift 1641

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Fritatt for underskrift —Befriad frän underskrift. Article 70 Responsabilité de l'expéditeur agréé

1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation et b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Formalités au bureau de destination Article 71 Destinataire agréé 1 .Les autorités douanières de chaque pays peuvent admettre que les marchan- dises transportées sous une procédure T1 ou T2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières du pays dont relève le bureau de destination. 2 .Dans ce cas, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) de l'appendice I dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3 .Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis. Article 72 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane et 1642

CEE —Régime de transit commun RO 1989

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations. 2 .Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles. 3 .Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. 4 .Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation. Article 73 Contenu de l'autorisation

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a)le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit; b)le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2. Sans préjudice de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer de la marchandise arrivée sans intervention du bureau de destination. Article 74 Obligations du destinataire agréé

1. Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document Ti ou T2 les annotations prescrites. Autres dispositions Article 75 Contrôles Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et les destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. 1643

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 76 Exclusion de certaines marchandises Les autorités douanières du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises. Article 77 Cas particulier des expéditions par chemin de fer 1 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 1.) 2 .Lorsque les marchandises transportées selon les articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 71 paragraphe 2 et l'article 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires n°S 2 et 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires nos 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires n " 1, 2 et 3A du bulletin de remis TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination. Chapitre III Articles 78 à 81 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 78 à 81.) Titre V Dispositions relatives au document servant à attester le caractère com- munautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L) Chapitre premier Délivrance et utilisation du document Article 82 Formulaires —Champ d'application 1 .Le document T2L est établi au moyen des formulaires visés à l'article 1 paragraphe 7 du présent appendice. 2 .Ces formulaires sont remplis conformément à la note explicative figurant à l'annexe VIII de l'appendice III. 3 .Le document T2L est délivré pour des marchandises ayant le caractère communautaire mais ne circulant pas sous la procédure T2. Il ne peut pas être délivré pour les marchandises: a)qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes ou b)qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire ou 1644

CEE —Régime de transit commun RO 1989 c)qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que: —les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers ou —les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contrac- tante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.

4. Le document T2L peut également être délivré pour: —les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante, —les marchandises qui, conformément à l'article 49 de l'appendice I, ne sont pas transportées sous la procédure T2. Article 83 Conditions du transport direct Le document T2L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un pays à un autre. Sont considérées comme transportées directement d'un pays à un autre: a)les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers; b)les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante. Article 84 Conditions de délivrance; délivrance a posteriori 1 .Sous réserve de l'article 92, le document T2L est établi en un seul exemplaire. 2 .Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2Lbis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières du pays de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents: a)pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistre- ment, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation; b)pour le document T2Lbis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concer- nant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies. 1645

CEE - Régime de transit commun RO 1989

3. Pour toutes raisons valables, la personne intéressée peut obtenir des autorités compétentes du pays de départ la délivrance d'un document T2L a posteriori; dans ce cas, l'une des mentions suivantes doit figurer en rouge sur le document:

- Expedido a posteriori

- Udstedt eftérfolgende

- Nachträglich ausgestellt

- EKSOeEV EK TWV VQTETTG)V

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- LJtgefid eftirä

- Utstedt i etterhand

- Utfärdat i efterhand Article 85 Utilisation des listes de chargement 1 .Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 para- graphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article n° », 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales - Documents produits - Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2L. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du document T2L sont bâtonnées. 2 .La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T2L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane tel qu'il est prévu à l'article 84 paragraphe 2 point b). La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être remplie. 3 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte. 4 .Lorsque deux ou davantage de listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Liste de chargement jointes» utilisée pour l'établissement du document T2L. 1646

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 86 Production du document T2L à destination 1 .Le document T2L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous lequel elles sont arrivées. 2 .Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document T2L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné. Article 87 Contrôle des documents T2L Les pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées. Article 88 Etablissement du document T2L en 3 exemplaires (Le présent appendice ne contient pas d'article 88.) Chapitre II Procédure simplifiée de délivrance du document T2L Article 89 Expéditeur agréé Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommé «expéditeur agréé» répondant aux conditions prévues à l'ar- ticle 90 et qui entend expédier des marchandises sous le couvert d'un document T2L, à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2. Article 90 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Article 91 Contenu de l'autorisation

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le burau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents T2L; et 1647

CEE —Régime de transit commun RO 1989

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2. Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'ex- péditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises. Article 92 Préauthentification et formalités au départ

1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2Lbis, est: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'Etat membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Forenklet procedure —Vereinfachtes Verfahren —AriXouc reup.€v Sux6LKavux —Simplified procédure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata —Vereenvoudigde regeling —Procedimento simplificado —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu —Forenklet prosedyre —Förenklat förfarande 1648

CEE —Régime de transit commun RO 1989

3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises. Article 92bis 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les documents T2L, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- äEv ottravrEvrat VtTo ypa p1j

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoitukseta

- Fratekid fyrir undirskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad fràn underskrift. Article 93 Obligation d'établir une copie L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L délivré au bénéfice du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans. Article 94 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. 1649

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 95 Responsabilité de l'expéditeur agréé

1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation et b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un pays déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Article 96 Exclusion de certaines marchandises Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories de marchandises ou certains trafics. 32958 1650

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I (Signature) 1651 LISTE DE CHARGEMENT Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Pays d'expédition/ d'exportation Numéro d'ordre Masse brute (kg) Réservé à la douane

CEE —Régime de transit commun RO 1989 1652 0

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe H TC 10 AVIS DE PASSAGE Identification du moyen de tr nsport: DOCUMENT DE TRANSIT BUREAU DE PASSAGE PRÉVU (ET PAYS): Bureau de départ M I aMI ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE DES DOUANES Date de passage: • I I (signature) I u Cochet I du bureau L a.J Nature (r 1, T 2, T 2 ES ou T 2 P1) et numéro 1653

CEE - Régime de transit commun RO 1989 1654

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe III TC 11 RÉCÉPISSÉ Le bureau de douane de certifie que le document T l, T2, T 2 ES, T2PT(') l'exemplaire de contrôle T S(') enregistré le nous le n° par le bureau de lui s été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusgu'i ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte. A le 19 Cachet bureau (Signature) (') Rayer les mentions nautiles. 1655

CEE —Régime de transit commun RO 1989 1656

ire dans la caseI I doit faire CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I V T C 31 C E R T I F I C A T D E C A U T I O N N E M E N T (Recto) 4 .Personnes habilitées à signer des déclarations T 1, T 2, T 2 ES / T 2 P T pour le principal obligé (Verso) 1657 I . Dernier p u r de validité 3 .Principal obligé (N o m et prénom ou raison sociale, adresse complète et paya) Jour ' Mois ' Année'

2. Numéro I I 4 .Caution (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) S. Bureau de garantie (Désignation, adresse complète et pays) 6 .Montant de le garantie (En monnaie nationale) en chiffres: en lettres : 7 .Le b u r e . de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opéra- tions T I / T 2 / T 2 ES / T 2 P T dans I n pays indiques ci-apré dont les noms ne sont pas biffés : BELGIQUE DANEMARK ALLEMAGNE GRECE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI AUTRICHE FINLANDE ISLANDE NORVÈGE SUÈDE SUISSE 8 .Délai de validité prorogé jusqu'au I Jour I Mois I Annie I I I I inclus (Leu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et adret du bureau de garantie) A le A le (Lien) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et rochet du bureau de garantie) 9 .Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée 1 0 .Signature du principal obligé C)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée I1. Signature du principal obligéÇ)

CEE —Régime de transit commun RO 1989 “ 1658

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe V (Recto) TC32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A000000 Émetteur (gong vo raban vieille a Manse) (engagement de la caution accepté le par le bureau de garantie de Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T I, T 2, T2 ES, T 2 Pr débutant au plus tard le et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé .._._....................._._.._..._._._ (Nom ou ramm locale et signature) Signature du principal obligé)') Signature et cachet de l'émetteur 1') Signature facultative (Verso) A remplir par le bureau de départ Opération de transit effectuée sous le couvert du document T I / T 2 / T 2 ES/T2PT enregistré le sous le n'par k bureau de Cachet Signnure . Annexe VI (Le présent appendice ne contient pas d'annexe VI) 1659

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Annexe VII Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 3000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg ex 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg 09.02 Thé 3000 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg 1660

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg

E. 31 Cola et (dupeete des mN d anses 41 UMes suppNdedlaees I 7.rees  . IN k l ö n aI $4111110111111114sea

E. 34 Code Penpe al 111

E. 37 REGIME e leime MMuse M I N ŸArw,YIMegget 1 29 Bureau de soue 20 locaesesen d14 dsaMndses Type 47 Wal des mpopWaM Base dlmpositon GuoWd Montant M Repos de peiemere 49 Idenehcaeun de l'entrepôt MP BONNEES COMPTABLES I C »EAU DE DEPART l Bureaux de passage Péeus let pays)

E. 41 Unités supplémentaires Noble Montant MP

E. 44 Mentions spéciales! Oocuneetc prodeilsl Cer➢ficaeel amaisaea6

E. 47 Calcul des Type Impopbons Base dem) on 43 Report de paiement Cadets S I 4 5 Valeur stabsrprre 40 Identification de l'entrepbt B DONNEES COMPTABLES Total No Sipla6ae. I 0 OURCAU DC DCPART 51 Bureaus de passage pecus let Pays/

E. 50 Envois postaux 7 70 Installations de transport fixes 8 80 Transport par navigation intérieure 9 90 Propulsion propre

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 27: Lieu de chargement/déchargement Codes à arrêter par les parties contractantes. Case n° 33: Code marchandise Première subdivision Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégré. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous réserve de toute prescription supplémentaire pour les documents T1 ou T2. Autres subdivisions A remplir conformément à tout autre code spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision). Case n° 51: Bureaux de passage prévus Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante: Belgique B ou BE Danemark DK Allemagne D ou DE Grèce EL ou GR France FR Irlande IRL ou IE Italie IT Luxembourg LU Pays-Bas NL Royaume-Uni GB Suisse CH Autriche A ou AT Espagne ES Portugal PT Norvège NO Suède SE Finlande 1,1 Islande IS 1741

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 52: Garantie Indication du type de la garantie La liste des codes applicables est la suivante: Situation Code Autres indications nécessaires En cas de garantie globale 1 —numéro du certificat de cautionnement —bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie forfaitaire 4 En cas de dispense de garantie (titre IV de l'appendice I) 6 En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage [article 10 paragraphe 2 point b) de la Convention] 7 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indication des pays Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables. Case n° 53: Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables. 1742

Protocole additionnel ES—PT concernant les modalités particulières d'application de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Article premier Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Ir- lande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la Convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formalités, déclarations et documents de transit T2ES, T2PT, T2LES ou T2LPT. Article 3 1 .La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2ES ou T2LES est subordonnée à la présentation d'un document T2ES ou T2LES à ce bureau. 2 .La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2PT ou T2LPT est subordonnée à la présentation d'un document T2PT nu T2LPT à ce bureau. Article 4 1 .Par déclaration T2ES ou T2PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III de la Convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice. 2 .Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2ES ou T2PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case n° 1 de ces formulaires, les sigles «T2ES» ou «T2PT» selon le cas. 1743

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 5 1 .Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2LES et T2LPT sont conformes à l'exemplaire n° 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III, ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant à l'annexe II dudit appendice sur lequel le sigle «T2LES» ou «T2LPT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case n° 1 de ces formulaires. 2 .Les dispositions de l'article 1 " paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II s'appliquent aux documents T2LES et T2LPT. Article 6

1. Pour l'application des dispositions du titre IV chapitre Ier de l'appendice II de la Convention:

a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à Dix, vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Tl», «T2ES» ou «T2PT»;

b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de trans- port, vaut déclaration ou document T2ES, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Ti», «T2» ou «T2PT», le sigle «T2» ou «T2PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;

c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de trans- port, vaut déclaration ou document T2PT, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Tl», «T2» ou «T2ES», le sigle «T2» ou «T2ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 1744

CEE —Régime de transit commun RO 1989

2. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II de la Convention par un pays de l'AELE, il y a lieu:

a) d'apposer le sigle «T2ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert: —d'un document T2ES, —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2ES ou —d'un document T2LES;

b) d'apposer le sigle «T2PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert: —d'un document T2PT, —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2PT ou —d'un document T2LPT. 32958 1745

Errata Ordonnance du DFEP du 28 septembre 1984 sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels Modification selon chiffre I de l'ordonnance du DFEP adaptant des actes législatifs liés au tarif des douanes 1986 (RO 1987 2602 2614) Art. le, let. b Au lieu de: b.

- en quantités n'excédant pas 20 kg brut au total; Lire:

- en quantités n'excédant pas 2,5 kg brut au total; 22 août 1989 33081 Chancellerie fédérale 1746

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-33 vom 22.08.1989 (S. 1575-1746) RO-1989-33 du 22.08.1989 (p. 1575-1746) RU-1989-33 del 22.08.1989 (p. 1575-1746) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 22.08.1989 Date Data Seite 1575-1746 Page Pagina Ref. No 30 005 006 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 33 22 août 1989 1576 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1583 Limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 1585 Limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne 1586 Liste officielle des variétés de céréales panifiables 1589 Prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989 1591 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE. Décision n° 1/89 de la Com- mission mixte 1746 Errata: Ordonnance du DFEP sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels '!ul„ 7 1575

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 juillet 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1 " septembre 1989. 26 juillet 1989 Département fédéral des finances: Stich S33060

1) RS 632.111.722.1; RO 1989 930 1576 1989 - 492

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1577 Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile bar 100 kg rut Fr. 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 42.60 25.00 34.30 34.50 31.10 89.90 23.70 20.30 36.40 37.00 33.60 62.90 77.60 34.70 26.00 17.40 39.10 27.50 1131.30 855.50 485.40 378.60 201.70 93.70 136.00 103.30 68.80 23.90 111.90 53.50 107.20 23.90 83.30 52.30 104.90 23.30 120.90 97.60 64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 566.40 317.40 102.10 564.20 241.90 137.10 79.80 47.90 40.40 1108.00 837.80 495.40 339.60 191.30 88.90 61.20 743.50 377.10 90.40 57.30 31.10 534.90 335.00 101.00 576.30 267.50 134.90 83.50 24.60 19.60 49.00 46.20 49.60 45.10 46.20 44.00 28.50 106.80 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 89.30 110.30 95.10 84.50 80.80 126.60 78.30 103.40 75.70 105.90 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 120.90 93.30 23.10 56.90 23.10 90.00 56.00 88.70 29.70 25.20 18.90 27.70 800.90 364.60 236.10 86.90 199.00 118.10 53.10 24.60 20.60 21.50 73.60

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1578 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 0403.1010 0710.4000 1704.1(110 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9012 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 Fr. par 100 kg brut 52.60 25.00 75.30 75.50 72.10 142.90 76.70 73.30 89.40 90.00 86.60 115.90 130.60 87.70 79.00 70.40 49.10 37.50 1132.30 856.50 486.40 379.60 202.70 94.70 146.00 113.30 78.80 33.90 121.90 63.50 117.20 33.90 93.30 Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut exempt 25.00 34.30 34.50 31.10 89.90 23.70 20.30 36.40 37.00 33.60 62.90 77.60 34.70 26.00 17.40 39.10 27.50 1131.30 855.50 485.40 378.60 201.70 93.70 136.00 103.30 68.80 23.90 111.90 53.50 107.20 23.90 83.30 Fr. par 100 kg brut 42.60 25.00 34.30 34.50 31.10 89.90 23.70 20.30 36.40 37.00 33.60 62.90 77.60 34.70 26.00 17.40 39.10 27.50 TN TN TN TN 'IN TN 136.00 102.30 68.80 23.90 111.90 53.50 107.20 23.90 83.30

t) TN = taux normal

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1131.80 1806.2012 = Fr. 856.00 1806.2013 = Fr. 485.90 1806.2014 = Fr. 379.10 1806.2015 = Fr. 202.20 1806.2019 = Fr. 94.20 42.60 25.00 34.3U 34.50 31.10 89.90 23.70 20.30 36.40 37.00 33.60 62.90 77.60 34.70 26.00 17.40 39.10 27.50 TN t) 2) TN 2) TN 2) TN2) •1,N 2) TN 2) 136.00 103.30 68.80 23.90 111.90 53.50 107.20 23.90 83.30

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1579 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 62.30 114.90 33.30 130.90 107.60 74.90 33.30 113.20 60.50 117.20 29.90 200.10 107.00 107.00 76.20 42.90 576.40 327.40 112.10 584.20 261.90 157.10 99.80 67.90 60.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.30 120.90 97.60 64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 1) 102.10 2) 137.10 79.80 47.90 40.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.30 120.90 97.60 64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 566.40 317.40 102.10 564.20 241.90 137.10 79.80 47.90 40.40 Fr. par 100 kg brut 52.30 104.90 23.3U 120.90 97.60 •64.90 23.30 103.20 50.50 107.20 19.90 190.10 97.00 97.00 56.20 22.90 TN TN TN 564.20 241.90 137.10 79.80 TN TN 1 1 1 9 0 1 . 2 0 8 1 / 2 0 8 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 566.40 1901.2082 = Fr. 317.40

- autres:

- du Portugal: 1901.2081 = Fr. 571.40 1901.2082 = Fr. 322.40

- d'autres pays 2) 1 9 0 1 . 2 0 9 1 / 2 0 9 2 : - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 564.20 1901.2092 = Fr. 241.90

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 574.20 1901.2092 = Fr. 251.90

- d'autres pays TN TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1580 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 1109.40 840.80 520.40 376.60 222.30 129.90 62.20 787.50 421.10 134.40 101.30 75.10 544.90 345.00 111.00 596.30 287.50 154.90 103.50 44.60 39.60 52.00 49.20 93.60 89.10 49.20 Fr. par 100 kg brut TN I) TNt) TNt) TNt) TNt) TN t> I N 1) 743.50 377.10 90.40 57.30 31.10 2) 2) 101.00 2) 2) 134.90 83.50 24.60 19.60 49.00 46.20 49.60 45.10 46.20 Fr. par 100 kg brut 1108.00 837.80 495.40 339.60 191.30 88.90 61.20 743.50 377.10 90.40 57.30 31.10 534.90 335.00 101.00 576.30 267.50 134.90 83.50 24.60 19.60 49.00 46.20 49.60 45.10 46.20 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 576.30 267.50 134.90 83.50 24.60 19.60 TN TN TN TN TN .9061 = Fr 1108.70 .9062 = Fr. 839.30 .9063 = Fr. 507.90 .9064 = Fr. 358.10 .9065 = Fr. 206.80 .9066 = Fr 109.40 .9067 = Fr 61.70

- en récip ents de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 534.90 1901.9082 = Fr. 335.00 1901.9091 = Fr. 576.30 1901.9092 = Fr. 267.50

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 539.90 1901.9082 = Fr. 340.00 1901.9091 = Fr. 586.30 1901.9092 = Fr. 277.50

- d'autres pays

1) Produits du Portugal: 1901 1901 1901 1901 1901 1901 1901 2)1901.9081/9082, 1901.9092: TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 1581 CE AELE Taux pour les produits de la ZELE des PED Taux normal Numéro du tarif douanier 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 88.00 72.50 121.80 169.50 191.50 150.30 123.70 272.40 168.90 116.30 170.30 122.10 144.50 140.80 127.60 79.30 118.40 90.70 132.90 168.20 147.10 120.20 25.00 25.00 130.90 103.30 25.00 100.90 25.00 134.00 100.00 132.70 149.70 145.20 138.90 71.70 844.90 408.60 280.10 130.90 243.00 162.10 Fr. par 100 kg brut 44.00 28.50 106.80 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 89.30 110.30 95.10 84.50 80.80 126.60 78.30 103.40 75.70 105.90 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 120.90 93.30 23.10 56.90 23.10 90.00 56.00 88.70 29.70 25.20 18.90 27.70 800.90 364.60 236.10 86.90 199.00 118.10 Fr. par 100 kg brut 44.00 28.50 106.80 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 89.30 110.30 95.10 84.50 80.80 126.60 78.30 103.40 75.70 105.90 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 120.90 93.30 23.10 56.90 23.10 90.00 56.00 88.70 29.70 25.20 18.90 27.70 800.90 364.60 236.10 86.90 199.00 118.10 Fr. bar 100 kg rut TN TN TN 109.50 131.50 90.30 63.70 212.40 108.90 TN 110.30 TN 84.50 80.80 126.60 78.30 TN TN 108.20 87.10 60.20 23.10 25.00 TN TN 23.10 TN 23.10 TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN

1) 1905.9019: - chapelure Fr. 75.70

- autres TN

2) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 56.00

- des autres PED Fr. 82.00

Importation de produits agricoles transformés RO 1989 S33060 1582 97.10 68.60 64.60 65.50 75.10 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut 1> 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 20.60 —autres TN 53.10 24.60 20.60 21.50 73.60 TN TN D TN 73.60 53.10 24.60 20.60 21.50 73.60

Ordonnance sur les limites des frais de construction lors de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 13 juillet 1989 L'Office fédéral du logement, vu l'article 12, 3e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limites des frais de construction Aucune subvention fédérale n'est, en règle générale, allouée pour des améliora- tions si, au total, les frais de construction par logement se montent à moins de 1000 francs ou à plus de 131 000 francs. S'il s'agit d'installations collectives, les travaux qui représentent une dépense inférieure à 1000 francs pour chaque projet de construction peuvent aussi entrer en ligne de compte si la dépense totale atteint ce chiffre. 2Dans les nouveaux bâtiments, le total des frais de construction ne doit, en règle générale, pas excéder 177 000 francs par logement de trois pièces dans une maison comptant plusieurs logements, ni 261 000 francs dans une maison familiale de cinq pièces; pour chaque pièces en sus, la limite est haussée de 27 000 francs dans une maison comptant plusieurs logements, et de 31 000 francs dans une maison familiale; lorsque le nombre de pièces est inférieur à cinq, les limites sont abaissées en conséquence pour chaque pièce en moins. 3 Les limites des frais de construction fixées aux ler et 2e alinéas sont établies d'après l'indice zurichois du coût de la construction du lez avril 1989, qui s'inscrit à 248 points (lei oct. 1966 = 100). Art. 2 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juillet 19822) sur les limites de construction lors de l'amélio- ration du logement dans les régions de montagne est abrogée. RS 844.11 1)RS 844.1 2)RO 1982 1354 1989 —493 1583

Amélioration du logement dans les régions de montagne RO 1989 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1989. 13 juillet 1989 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 33078 1584

4 Ordonnance sur les limites de revenu et de fortune dans le cadre de l'amélioration du logement dans les régions de montagne du 13 juillet 1989 L'Office fédéral du logement, vu l'article 14, 4 e alinéa, de l'ordonnance du 13 janvier 19711) concernant l'amélioration du logement dans les régions de montagne, arrête: Article premier Limite de revenu Le revenu brut, déduction faite des frais d'obtention, selon les règles établies en matière d'impôt fédéral direct, ne doit pas dépasser, au moment de la demande, 38 500 francs par an pour un indice suisse des prix à la consommation de 144, points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 4400 francs, si l'indice suisse des prix à la consommation est de 114,9 points (100 en déc. 1982). Art. 2 Limite de fortune 1 La fortune brute, une fois déduites les dettes dûment établies, ne doit pas dépasser 121 000 francs au moment de la demande, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982). 2 Pour chaque enfant mineur ou dont la formation n'est pas achevée, et pour toute autre personne dont l'entretien est assuré par le chef du ménage, à l'exception du conjoint, la limite est relevée de 14 300 francs, pour un indice suisse des prix à la consommation de 114,9 points (100 en déc. 1982). Art. 3 Dispositions finales 1L'ordonnance de même intitulé du 12 novembre 19842) est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` septembre 1989. 1989 - 494 13 juillet 1989 RS 844.12 p RS 844.1

2) RO 1984 1343 Office fédéral du logement: Le directeur, Guggenheim 33079 1585

Ordonnance concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables du 3 août 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agriculture 1), arrête: Article premier 1 Sont reconnues les variétés de froment d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (*: variété protégée) dans la liste (**: demande de protection) officielle des variétés Probus CH 1948 Zénith CH 1969 Hardi F 1978 Zlatna Dolina YU 1978 (Valle d'Oro) * Zenta CH 1979 * Eiger CH 1980 * Sardona CH 1980 * Arina CH 1981 Partizanka YU 1981 Carimulti D 1981 * Bernina CH 1983 ** Tambo CH 1985 Asiago I 1985 * Iena F 1986 ** Forno CH 1986 ** Garmil CH 1987 ** Ramosa CH 1989 pour la Suisse méridionale jusqu'au 30 juin 1990 jusqu'au 30 juin 1990 pour la Suisse méridionale RS 916.111.111

1) RS 910.1 1586 1989 —501

Variétés de céréales panifiables RO 1989 2 Sont reconnues les variétés de froment de printemps suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (`: variété protégée) dans la liste (•': demande de protection) officielle des variétés Kärntner Frühweizen A 1958 pour régions de montagne Calanda CH 1979 Walter S 1980 jusqu'au 30 juin 1991 Hermes D 1982 Orello CH 1982 jusqu'au 30 juin 1991 Besso CH 1982 Albis CH 1983 Dadora CH 1984 Remia CH 1986 Frisai CH 1987 Art. 2 Sont reconnues les variétés de seigle d'automne suivantes: Variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Rothenbrunner CH 1948 Danko P 1983 Cadi CH 1984 jusqu'au 30 juin 1990 Eho A 1988 Art. 3 Sont reconnues les variétés d'épeautre suivantes: variétés Provenance Enregistrement Remarques dans la liste officielle des variétés Oberkulmer Rotkorn CH 1948 Altgold Rotkorn CH 1952 Ostro - CH 1978 1587

Variétés de céréales panifiables RO 1989 Art. 4 1 L'ordonnance du 17 août 1988) concernant la liste officielle des variétés de céréales panifiables est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler septembre 1989. 3 août 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 533074 I) RO 1988 1346 1588 0

Ordonnance fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte 1989 du 4 août 1989 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 36 de l'ordonnance générale du 16 juin 19861) concernant la loi sur le blé, anwte: Article premier 1 Les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1989 sont fixés comme il suit: Froment d'automne Fr. Probus 161.50 Partizanka 158.50 Zenta, Eiger, Sardona, Tambo 156.50 Arina 153.50 Asiago 154.50 Zénith, Forno, Garmil, Ramosa 152.50 Valle d'Oro, Hardi, Iena 150.50 Carimulti 149.50 Bernina 147.50 Froment de printemps Calanda 166.50 Orello, Albis, Dadora, Kärntner, Remia, Frisal 161.50 Walter, Hermes 159.50 Besso 157.50 Seigle d'automne Danko, Eho 156.50 Rothenbrunner 176.50 Epeautre Altgold, Oberkulmer, Ostro 147.50 RS 916.111.272

1) RS 916.111.01 1989 - 502 1589

Prix maximums du blé de semence RO 1989 2 Ces prix s'entendent par 100 kg net, sans sac. Ils comprennent le prix de base pour la marchandise livrée au centre de triage ou, en cas de transport par chemin de fer, à la gare d'expédition, les frais de licence, la contribution de variété, une marge de 4 fr. 50 pour les grossistes et de 7 fr. 50 pour les revendeurs, une prime de transaction de 4 francs pour les syndicats de sélectionneurs, ainsi qu'une contribu- tion de 2 francs aux frais de la Fédération suisse des sélectionneurs et de l'Union suisse des Paysans. Art. 2 L'ordonnance du 18 août 19881) fixant les prix maximums du blé de semence certifié de la récolte de 1988 est abrogée. Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1989. 4 août 1989 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann S33075

1) RO 1988 1349 1590

Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/89 de la Commission mixte relative à l'amendement des appendices Ii), II1) et III11 Adoptée le 3 mai 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei juillet 1989 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant que l'appendice I de la Convention contient notamment des disposi- tions relatives à la possibilité de changer de bureau de destination; qu'il convient d'adapter ces dispositions afin de tenir compte également du cas où les marchan- dises sont soumises à des restrictions ou des impositions à la sortie des pays de l'AELE; considérant que les dispositions de la Convention entre la Communauté écono- mique européenne et les pays de l'AELE sur la simplification des formalités dans les échanges de marchandises permettent d'autoriser l'emploi des listes addi- tionnelles; que par souci de simplification, il convient d'étendre cette possibilité aux opérations de transit commun; qu'il convient en conséquence de modifier l'appendice II de la Convention; considérant que la procédure simplifiée de transit commun pour les transports par chemins de fer au moyen de grands conteneurs se fait sous le couvert d'un document de transport spécial valant document de transit douanier et dénommé «Bulletin de remise TR»; considérant que le modèle de ce document a été récemment adapté; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que ce document puisse être utilisé par l'entreprise de transport concernée pour tous les transports qu'elle effectue même sans application de la procédure simplifiée de transit commun; que ces réformes rendent nécessaires un certain nombre d'adaptations d'ordre technique aux dispositions relatives à cette procédure simplifiée; considérant qu'il convient de préciser les éléments que doit comporter le visa des documents T2L et, le cas échéant, les documents T2Lbis, lorsque ceux-ci sont visés par les autorités douanières des pays de départ; 1)Le texte des appendices I à III est publié en annexe. 2)RS 0.631.242.04 1989 - 284 1591

CEE —Régime de transit commun RO 1989 considérant qu'il est souhaitable de dispenser les expéditeurs agréés de la signature manuscrite des documents T2L lorsque ces documents sont établis par un système intégré de traitement électronique ou automatique des données; considérant qu'il s'avère utile de simplifier la présentation de certains formulaires utilisés dans le cadre de l'application du régime de transit commun en remplaçant leur titre multilingue par un code attribué à chaque formulaire aux fins de l'identifier conjointement avec le titre dans la langue du formulaire lui-même; considérant que l'appendice III de la Convention contient les modalités, d'impres- sion de remplissage et d'utilisation des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2; que l'expérience a fait apparaître la nécessité de clarifier certaines de ces dispositions; que le traitement manuel des différents exemplaires des formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 serait facilité par un marquage en couleurs de ces exemplaires; qu'il convient en conséquence de modifier cet appendice; décide: Article premier L'appendice I de la Convention est modifié. Article 2 L'appendice II de la Convention est modifié. Article 3 Les annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention sont remplacées. Article 4 L'appendice III de la Convention est modifié. Article 5 Les formulaires visés aux annexes II, III, IV et V de l'appendice II de la Convention (avis de passage, récépissés, certificats de cautionnement et titres de garantie forfaitaire) ainsi que les formulaires visés aux annexes I à IV de l'appendice III (document unique) qui étaient utilisés avant la date d'entrée en vigueur de la présente décision peuvent continuer à être utilisés jusqu'à épuise- ment des stocks et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1991. 1592

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 6 La présente décision entre en vigueur le 1" juillet 1989. Fait à Innsbruck, le 3 mai 1989. Pour la Commission mixte: Le président, O. Gratschmayer 32958 1593

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe Appendice I Titre premier Dispositions générales Article premier 1 .Le régime de transit prévu par la présente Convention est applicable au transport de marchandises visé à l'article 1er paragraphe 1 de la Convention. 2 .Il comporte une procédure T1 ou une procédure T2 selon les dispositions de l'article 2 de la Convention. Articles 2 à 10 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 2 à 10.) Article 11 Aux fins de la présente Convention, on entend par: a)«principal obligé»: la personne qui, le cas échéant par l'intermédiaire d'un représentant habilité, demande, par une déclaration ayant fait l'objet des formalités douanières requises, à effectuer une opération de transit et répond ainsi vis-à-vis des autorités compétentes de l'exécution régulière de cette opération; b)«moyen de transport», notamment:

- tout véhicule routier, remorque, semi-remorque,

- toute voiture ou wagon de chemin de fer,

- tout bateau ou navire,

- tout aéronef, `

- tout conteneur (container) au sens de la Convention douanière relative aux containers; c)«bureau de départ»: le bureau de douane où débute l'opération de transit; d)«bureau de passage»:

- le bureau de douane d'entrée situé dans un pays autre que celui de départ,

- ainsi que le bureau de douane de sortie d'une partie contractante lorsque l'envoi quitte le territoire douanier de cette partie contractante au cours de l'opération de transit via une frontière entre une partie contractante et un pays tiers;

e) «bureau de destination»: le bureau de douane où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit; 1594

CEE - Régime de transit commun RO 1989

f) «bureau de garantie»: le bureau de douane où est constituée une garantie globale; «frontière intérieure»: la frontière commune à deux parties contractantes. Sont réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises embar- quées dans un port maritime d'une partie contractante et débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante, pour autant que la traversée de la mer s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique. Ne sont pas réputées franchir une frontière intérieure, les marchandises provenant de pays tiers par voie maritime et transbordées dans un port maritime d'une partie contractante en vue d'être débarquées dans un port maritime d'une autre partie contractante. Titre II Procédure T1 Article 12 1 .Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T i, faire l'objet, dans les conditions fixées par la présente Convention, d'une déclaration T 1. Par déclaration T i, on entend une déclaration faite sur un formulaire d'un des modèles figurant à l'appendice III. 2 .Le formulaire Ti, visé au paragraphe 1, peut être complété, le cas échéant, par un ou plusieurs formulaires complémentaires T Ibis correspondant à l'un des modèles du formulaire complémentaire figurant à l'appendice III. 3 .Les formulaires T i et T ibis sont imprimés et remplis dans une des langues officielles des parties contractantes, acceptable par les autorités compétentes du pays de départ. En tant que de besoin, les autorités compétentes du pays concerné par l'opération T1 peuvent demander la traduction dans la langue ou dans une des langues officielles de ce pays. 4 .La déclaration T1 est signée par la personne qui demande à effectuer une opération T1 ou par son représentant habilité et elle est produite au bureau de départ en trois exemplaires au moins. 5 .Les documents complémentaires annexés à la déclaration T 1 en font partie intégrante. 6 .La déclaration T 1 est accompagnée du document de transport. Le bureau de départ peut dispenser de la présentation de ce document lors de l'accomplissement des formalités douanières. Toutefois, le document de transport doit être présenté à toute réquisition du service des douanes au cours du transport. 1595 g)

CEE - Régime de transit commun RO 1989

7. Lorsque la procédure T1 fait suite dans le pays de départ à un autre régime douanier, la déclaration T1 fait référence à ce régime ou aux documents douaniers correspondants. Article 13 Le principal obligé est tenu: a)de représenter les marchandises intactes au bureau de destination dans le délai prescrit et en ayant respecté les mesures d'identification prises par les autorités compétentes; b)de respecter les dispositions relatives à la procédure T i et au transit dans chacun des pays dont le territoire est emprunté lors du transport. Article 14 1 .Chaque pays peut, aux conditions qu'il fixe, prévoir l'utilisation du document T1 en vue de l'application de procédures nationales. 2 .Les indications complémentaires portées à cette fin sur le document T1 par une personne autre que le principal obligé n'engagent que la responsabilité de cette personne, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales. Article 15 (Le présent appendice ne contient pas d'article 15.) Article 16 1 .Un même moyen de transport peut être utilisé pour le chargement de marchandises en plusieurs bureaux de départ comme pour le déchargement en plusieurs bureaux de destination. 2 .Ne peuvent figurer sur une même déclaration T1 que des marchandises chargées ou devant être chargées sur un seul moyen de transport et destinées à être transportées d'un même bureau de départ à un même bureau de destination. Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme constituant un seul moyen de transport, à condition qu'ils transportent des marchandises devant être acheminées ensemble: a)un véhicule routier accompagné de sa ou de ses remorques ou semi- remorques; b)une rame de voitures ou de wagons de chemins de fer; c)les bateaux constituant un ensemble unique; d)les conteneurs (containers) chargés sur un moyen de transport au sens du présent article. 1596

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 17 1 .Le bureau de départ enregistre la déclaration Ti, prescrit le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination et prend les mesures d'identification qu'il estime nécessaires. 2 .Après avoir annoté le document T1 en conséquence, le bureau de départ conserve l'exemplaire qui lui est destiné et remet les autres exemplaires au principal obligé ou à son représentant. Article 18 (Le présent appendice ne contient pas d'article 18.) Article 19 1 .Le transport des marchandises s'effectue sous le couvert des exemplaires du document T1 remis au principal obligé ou à son représentant par le bureau de départ. 2 .Le transport s'effectue en empruntant les bureaux de passage figurant dans le document T1. Lorsque les circonstances le justifient, d'autres bureaux de passage peuvent être empruntés. 3 .A des fins de surveillance, chaque pays peut fixer des itinéraires de transit sur son territoire. 4 .Chaque pays communique à la Commission des Communautés européennes la liste ainsi que les heures d'ouverture des bureaux de douane compétents pour les opérations T1. La Commission communique ces informations aux autres pays. Article 20 Les exemplaires du document T1 sont présentés dans chaque pays à toute réquisition du service des douanes qui peut s'assurer de l'intégrité des scellements. Il n'est pas procédé à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus. Article 21 L'envoi, ainsi que les exemplaires du document Ti, sont présentés à chaque bureau de passage. Article 22 1 .Le transporteur remet à chaque bureau de passage un avis de passage. Le modèle de l'avis de passage est déterminé à l'appendice II. 2 .Les bureaux de passage ne procèdent pas à la visite des marchandises, sauf en cas de soupçons d'irrégularités pouvant donner lieu à des abus. 1597

CEE —Régime de transit commun RO 1989

3. Lorsque, conformément à l'article 19 paragraphe 2, le transport s'effectue en empruntant un bureau de passage autre que celui figurant dans le document T1, le bureau de passage emprunté envoie sans tarder l'avis de passage au bureau figurant dans ledit document. Article 23 Lorsqu'un chargement ou un déchargement est effectué dans un bureau inter- médiaire, les exemplaires du document T1 remis par le ou les bureaux de départ doivent y être représentés. Article 24

1. Les marchandises figurant sur un document T1 peuvent, sans qu'il y ait lieu de renouveler la déclaration, faire l'objet d'un transbordement sur un autre moyen de transport sous la surveillance du service des douanes du pays sur le territoire duquel le transbordement doit être effectué. Dans ce cas, le service des douanes annote le document T1 en conséquence.

2. Le service des douanes peut, aux conditions qu'il fixe, autoriser le trans- bordement en dehors de sa surveillance. Dans un tel cas, le transporteur annote, en conséquence, le document T1 et informe, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. Article 25 1 .En cas de rupture du scellement au cours du transport par une cause indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci doit, dans les plus brefs délais, demander l'établissement d'un procès-verbal de constat dans le pays où se trouve le moyen de transport, au service des douanes si celui-ci se trouve à proximité ou, à défaut, à toute autre autorité habilitée. L'autorité intervenante appose, si possible, de nouveaux scellés. 2 .En cas d'accident nécessitant le transbordement sur un autre moyen de transport, l'article 24 s'applique. S'il n'y a pas de service des douanes à proximité, toute autre autorité habilitée peut intervenir dans les conditions visées à l'article 24 paragraphe 1. 3 .En cas de péril imminent nécessitant le déchargement immédiat, partiel ou total, le transporteur peut prendre des mesures de son propre chef. Il en fait mention sur le document Ti. Le paragraphe 1 est applicable dans ce cas. 4 .Lorsque, par suite d'accidents ou d'autres incidents survenus au cours du transport, le transporteur n'est pas en mesure de respecter le délai visé à l'article 17, il doit en aviser dans les plus brefs délais l'autorité compétente visée au paragraphe 1. Cette autorité annote le document T1 en conséquence. 1598

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 26 1 .Le bureau de destination annote les exemplaires du document T1 en fonction du contrôle effectué, renvoie sans tarder un exemplaire au bureau de départ et conserve l'autre exemplaire. 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) 3 .Lorsque les marchandises sont représentées au bureau de destination après l'expiration du délai prescrit par le bureau de départ et que le non-respect de ce délai est dû à des circonstances dûment justifiées à la satisfaction du bureau de destination et non imputables au transporteur ou au principal obligé, ce dernier est réputé avoir observé le délai prescrit. 4 .Sans préjudice des dispositions des articles 34 et 51 de l'appendice II, l'opération T1 peut être terminée dans un bureau autre que celui prévu dans le document Ti, pour autant que ces deux bureaux relèvent de la même partie contractante. Ce bureau devient alors le bureau de destination. Si, dans des cas exceptionnels, il se révèle nécessaire de représenter les marchan- dises dans un bureau autre que celui qui est mentionné sur le document T i, avec l'intention d'y terminer le transport, et que ces deux bureaux appartiennent à des parties contractantes différentes, les autorités douanières du bureau où sont représentées les marchandises peuvent autoriser le changement de bureau de destination. Le nouveau bureau de destination doit faire figurer dans la case «Contrôle par le bureau de destination» de l'exemplaire de renvoi du document Ti, en sus des mentions usuelles incombant au bureau de destination, l'une des mentions suivantes: Diferencias: mercancias presentadas en la aduana . . . (nombre y pais) Forskelle: det toldsted, hvor varerne blev frembudt . . . (navn og land)

- Unstimmigkeiten: Zollstelle der Gestellung . . . (Name und Land) OLaq opE: Ep.1TOpEVF.LaTa npO0'KOµLŒOEVTa QTO TEÂWVELO . . . (ovoi.ta Kat Xwpa) Differences: office where goods were presented . . . (name and country)

- Différences: marchandises présentées au bureau . . . (nom et pays) Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci . . . (nome e paese)

- Verschillen: kantoor waar de goederen zijn aangebracht . . . (naam en land)

- Diferenças: mercadorias apresentadas na estäncia . . . (nome e pais)

- Muutos: toimipaikka, jossa tavarat esitetty . . . (nimi ja maa)

- Breying: Tollstjéraskrifstofa Dar sem vörum var framvisad . . . (Nafn og land),

- Forskjell: det tollsted hvor varene ble fremlagt . . . (navn og land)

- Avvikelse: tullanstalt där varorna anmäldes . . . (namn och land) Toutefois, le changement de bureau de destination n'est pas autorisé lorsque le document T1 porte l'une des mentions suivantes: 1599

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Salida de 1> sometida a restricciones —Udforsel fra1 undergivet restriktioner —Ausgang ausl> Beschränkungen unterworfen —'Etobo4 aµ01) UTTOKELµEV1 (TE µept.opLvµovg —Export fromI) subject to restrictions —Sortie de 1> soumise à des restrictions —Uscita dalla (dall')1) assoggettata a restrizioni —Verlaten van 1) aan beperkingen onderworpen —Saida da' sujeita a restriçoes —Vienti1) rajoitusten alaista —Utflutningur frà ll hadur takmörkunum —Utförsel frà 1) underlagt restriksjoner —Utförsel fràn 1) underkastad restriktioner —Salida de 1> sujeta a pago de derechos —Udfprsel fràn betinget af afgiftsbetaling —Ausgang ausl> Abgabenerhebung unterworfen —'Ei oSo ap,o 1) UTTOKE4LEV1I (TE EµLRO:puvo1j —Export from 1) subject to duty —Sortie de 1> soumise à imposition —Uscita dalla (dall')I) assoggettata a tassazione —Verlaten van 1> aan belastingheffing onderworpen —Saida da' sujeita a pagamento de imposiçoes —Vienti1) maksujen alaista —Gjaldskyldur utflutningur fràl) —Utförsel fràl> balagt med avgifter —Utförsel fràn ll underkastad avgifter Le bureau de départ n'apure le document T i que lorsque toutes les obligations découlant du changement de bureau de destination sont satisfaites. Il informe, le cas échéant, la caution de non-apurement. Article 27

1. Afin que soit assurée la perception des droits et autres impositions que chaque pays serait fondé à exiger pour les marchandises qui emprunteront son territoire à I) Cette mention contient, selon le cas et dans la langue de ladite mention, les mots «la Communauté» ou «l'Autriche» ou «la Finlande» ou «l'Islande» ou «la Norvège» ou «la Suède» ou «la Suisse». 1600

CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'occasion d'une opération T1, le principal obligé est tenu de fournir une garantie, sauf dispositions contraires du présent appendice. 2 .La garantie peut être fournie globalement pour plusieurs opérations T1 ou isolément pour une seule opération T1. 3 .Sous réserve de l'article 33 paragraphe 2, la garantie consiste dans le cau- tionnement solidaire d'une personne tierce physique ou morale établie dans le pays dans lequel la garantie est fournie et agréée par ce pays. Article 28 1 .La personne qui se rend caution dans les conditions visées à l'article 27 est tenue de désigner, dans chacun des pays dont le territoire sera emprunté à l'occasion d'une opération T1, une personne tierce physique ou morale qui se rend également caution du principal obligé. Cette dernière caution doit être établie dans le pays en question et elle doit s'engager, solidairement avec le principal obligé, à payer les droits et autres impositions y exigibles. 2 .L'application du paragraphe 1 est subordonnée à une décision de la Com- mission mixte à la suite d'un examen des conditions dans lesquelles les parties contractantes ont pu exercer, en application de l'article 36, leur droit de recouvre- ment. Article 29 1 .Le cautionnement visé à l'article 27 paragraphe 3 doit faire l'objet d'un acte conforme, selon le cas, aux modèles I ou II figurant en annexe du présent appendice. 2 .Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu dans„le modèle. Article 30 1 .La garantie globale est constituée dans un bureau de garantie. 2 .Le bureau de garantie détermine le montant du cautionnement, accepte l'engagement de la caution et émet un accord préalable qui permet au principal obligé, dans la limite du cautionnement, d'effectuer toute opération T1, quel que soit le bureau de départ. 3 .A chaque personne ayant obtenu un accord préalable, il est délivré, dans les conditions fixées par les autorités compétentes des pays concernés, en un ou plusieurs exemplaires, un certificat de cautionnement. Le modèle du certificat de cautionnement est déterminé à l'appendice II. 4 .Référence à ce certificat doit être faite sur chaque déclaration Ti. 1601

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 31 1 .Le bureau de garantie peut révoquer l'accord préalable lorsque les conditions retenues lors de son émission ne sont plus réunies. 2 .Chaque pays notifie à la Commission des Communautés européennes toute révocation d'accord préalable. La Commission communique cette information aux autres pays. Article 32 1 .Chaque pays peut accepter que la personne tierce physique ou morale qui se rend caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 garantisse, par un seul acte et pour un montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclaration, le paiement des droits et autres impositions éventuellement exigibles à l'occasion de toute opération T1 effectuée sous sa responsabilité, quel que soit le principal obligé. Lorsque le transport des marchandises présente des risques accrus, compte tenu notamment de la quotité des droits et des autres impositions dont celles-ci sont passibles dans un ou plusieurs pays, le montant forfaitaire est fixé par le bureau de départ à un niveau supérieur. Le cautionnement visé au premier alinéa doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe du présent appendice. 2 .La contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu, applicable dans le cadre de la présente Convention, est établie une fois par an. 3 .Sont déterminés à l'appendice II: a)les transports de marchandises susceptibles de donner lieu à une aug- mentation du montant forfaitaire, ainsi que les conditions dans lesquelles cette augmentation est applicable; b)les conditions dans lesquelles il est établi que la garantie visée au paragraphe 1 s'applique à une opération T1 déterminée; c)les modalités d'application de la contre-valeur en monnaies nationales de l'Ecu. Article 33 1 .La garantie fournie isolément pour une seule opération T1 est constituée au bureau de départ. 2 .La garantie peut consister en un dépôt d'espèces. Dans ce cas, son montant est fixé par les autorités compétentes des pays concernés et elle doit être renouvelée dans chaque bureau de passage au sens de l'article 11 point d) premier tiret. Article 34 Sans préjudice des dispositions nationales prévoyant d'autres cas de dispense, le principal obligé est dispensé par les autorités compétentes des pays concernés du paiement des droits et autres impositions afférents aux marchandises: 1602

CEE —Régime de transit commun RO 1989 a)qui ont péri par suite d'un cas de force majeure ou d'un cas fortuit dûment établi; b)qui sont reconnues manquantes en raison de causes dépendant de leur nature. Article 35 La caution se trouve libérée de ses engagements envers le pays dont le territoire a été emprunté à l'occasion de l'opération T1 lorsque le document T1 est apuré au bureau de départ. La caution se trouve également libérée de ses engagements à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'enregistrement de la déclaration T i, lorsqu'elle n'a pas été avisée par les autorités douanières compétentes du pays de départ du non-apurement du document T 1. Lorsque, dans le délai prévu au deuxième alinéa, la caution a été avisée par les autorités douanières compétentes du non-apurement du document Ti, il doit en outre lui être notifié qu'elle est ou pourra être tenue au paiement des sommes dont elle répond à l'égard de l'opération T1 en question. Cette notification doit parvenir à la caution dans un délai de trois ans à compter de la date d'enregistre- ment de la déclaration Ti. A défaut d'une telle notification dans le délai susvisé, la caution est également libérée de ses engagements. Article 36 1 .Quand il est constaté que, au cours ou à l'occasion d'une opération T i, une infraction ou une irrégularité a été commise dans un pays déterminé, le recouvre- ment des droits et autres impositions éventuellement exigibles est poursuivi par ce pays, conformément à ses dispositions législatives, réglementaires et administra- tives, sans préjudice de l'exercice des actions pénales. 2 .Si le lieu de l'infraction ou de l'irrégularité ne peut être établi, celle-ci est réputée avoir été commise: a)lorsque, au cours de l'opération Ti, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage situé à une frontière intérieure: dans le pays que le moyen de transport ou les marchandises viennent de quitter; b)lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée dans un bureau de passage au sens de l'article 11 point d) deuxième tiret: dans le pays dont dépend ce bureau; c)lorsque, au cours de l'opération T 1, l'infraction ou l'irrégularité est constatée sur le territoire d'un pays ailleurs que dans un bureau de passage: dans le pays où la constatation a été faite; d)lorsque l'envoi n'a pas été représenté au bureau de destination: dans le dernier pays sur le territoire duquel il est établi, au vu des avis de passage, que le moyen de transport ou les marchandises ont pénétré; e)lorsque l'infraction ou l'irrégularité est constatée après l'achèvement de l'opération T1: dans le pays où la constatation a été faite. 1603

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 37 1 .Les documents T1 régulièrement délivrés et les mesures d'identification prises par les autorités douanières d'un pays ont, dans les autres pays, des effets juridiques identiques à ceux qui sont attachés auxdits documents régulièrement délivrés et auxdites mesures prises par les autorités douanières de chacun de ces pays. 2 .Les constatations faites par les autorités compétentes d'un pays lors des contrôles effectués dans le cadre de la procédure T1 ont, dans les autres pays, la même force probante que celle des constatations faites par les autorités com- pétentes de chacun de ces pays. Article 38 (Le présent appendice ne contient pas d'article 38.) Titre III Procédure T2 Article 39 1 .Toute marchandise doit, pour circuler sous la procédure T2, faire l'objet, conformément aux conditions fixées par la présente Convention, d'une déclara- tion T2 faite sur un formulaire correspondant à l'un des modèles figurant à l'appendice 111. La déclaration visée au premier alinéa porte le sigle «T2». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le sigle «T2bis» doit être indiqué sur ces derniers. 2 .Les dispositions du titre II sont applicables mutatis mutandis à la procédure T2. Articles 40, 40bis et 41 (Le présent appendice ne contient pas les articles 40, 40bis et 41) Titre IV Dispositions particulières applicables à certains modes de transport Article 42 1 .Les administrations des chemins de fer des pays concernés sont exemptées de l'obligation de fournir une garantie. 2 .L'article 19 paragraphes 2 et 3 et les articles 21 et 22 ne sont pas applicables aux transports de marchandises par chemins de fer. 3 .Pour l'application de l'article 36 paragraphe 2 point d), les écritures tenues par les administrations des chemins de fer remplacent les avis de passage. 1604

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 43 1 .Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises sur le Rhin et les voies rhénanes. 2 .Chaque pays peut, pour les transports de marchandises sur d'autres voies navigables situées sur son territoire, dispenser de la fourniture d'une garantie. Il communique les mesures qu'il prend à cet effet à la Commission des Com- munautés européennes qui en informe les autres pays. Article 44 1 .Les marchandises dont le transport comporte le franchissement d'une frontière intérieure, au sens de l'article 11 point g) deuxième alinéa, peuvent ne pas être placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir ladite frontière. 2 .Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque le transport des marchandises par mer, dans le cadre d'un contrat de transport unique, doit être suivi, au-delà du port de débarquement, par un transport terrestre ou fluvial soumis au régime du transit, à moins que le transport au-delà de ce port ne doive s'effectuer sous le régime du manifeste rhénan. 3 .Lorsque les marchandises ont été placées sous la procédure T1 ou T2 avant de franchir la frontière intérieure, l'effet de ladite procédure est suspendu pendant la traversée de la haute mer. 4 .Il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour les transports de marchandises par mer. Article 45 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises par air lorsque celles-ci ne sont pas soumises à des mesures entraînant le contrôle de leur utilisation ou de leur destination. 2 .Dans les cas où il est fait utilisation d'une procédure T1 ou T2 pour un transport totalement ou partiellement aérien, il n'y a pas lieu de fournir une garantie pour couvrir le parcours aérien des transports effectués par des entre- prises autorisées à opérer dans les pays concernés des transports commerciaux au moyen de vols réguliers ou de vols non réguliers. Article 46 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports par canalisa- tion. 2 .Dans le cas où il est fait utilisation de cette procédure pour un transport par canalisation, il n'y a pas lieu de fournir une garantie. Article 47 (Le présent appendice ne contient pas d'article 47.) 1605

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Titre V Dispositions particulières applicables aux envois par la poste Article 48 1 .Par dérogation à l'article 1eß, la procédure T1 ou T2 ne s'applique pas aux envois par la poste (y compris les colis postaux). 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) Titre VI Dispositions particulières applicables aux marchandises accompagnant les voyageurs ou qui sont contenues dans leurs bagages Article 49 1 .La procédure T1 ou T2 n'est pas obligatoire pour les transports de marchan- dises accompagnant les voyageurs ou contenues dans leurs bagages, pour autant qu'il ne s'agisse pas de marchandises destinées à des fins commerciales. 2 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 2.) Articles 50 à 61 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 50 à 61.) 32958 1606

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe La présente annexe contient les modèles d'actes de cautionnement pour les différents systèmes de garantie applicables dans le cadre du régime de transit commun et du transit communautaire Modèle I Régime de transit commun/transit communautaire Garantie globale (Garantiefournie globalementpourplusieurs opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun plusieurs opérations de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution

1. Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) àZ) se rend caution solidaire au bureau de garantie de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la république d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le royaume de Suède et la Confédération helvétique3), pour tout ce dont') est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1607

CEE - Régime de transit commun RO 1989 infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion des opérations de transit effectuées par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence du montant maximal précité et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1 dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. Ce montant ne peut être diminué des sommes déjà payées en vertu du présent engagement que lorsque le (la) soussigné(e) est mis(e) en cause à la suite d'une opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire ayant débuté avant la réception de la demande de paiement précédente ou dans les trente jours qui suivent celle-ci. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'Etat sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. “ “ - “ 1608

CEE —Régime de transit commun RO 1989

4. 1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)3– H. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) I) Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 3)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution pour le montant de », en indiquant le montant en toutes lettres. 1609

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Modèle II Régime de transit commun/transit communautaire Garantie isolée (Garantiefourniepour une seule opération de transit dans le cadre de la Convention à un régime de transit commun pour une seule opération de transit communautaire dans le cadre de la réglementation communautaire y relative) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) à2) se rend caution solidaire au bureau de départ de à concurrence d'un montant maximal de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique3), pour tout ce dont4) est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion de l'opération de transit effectuée par le principal obligé dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, du bureau de départ de au bureau de destination de concernant les marchandises désignées ci-après: 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 3)Biffer le nom du ou des Etats dont le territoire ne sera pas emprunté. 4)Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète du principal obligé. 1610

CEE —Régime de transit commun RO 1989 jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/ du transit com- munautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de départ. 4 .1) Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et plus généralement toutes formalités ou procédures relatives au présent engagement, adressées ou accomplies par écrit à l'un dcs domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 1611

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)° II. Acceptation du bureau de départ Bureau de départ Engagement de la caution accepté le pour couvrir l'opération T 1/T 22) délivré le sous le n° (Cachet et signature) w 1)Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 2)Biffer la mention inutile. 1612

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Modèle III Régime de transit commun/transit communautaire Garantie forfaitaire (Système de garantie forfaitaire) I. Engagement de la caution 1 .Le (la) soussigné(e)1) domicilié(e) àZ) se rend caution solidaire au bureau de garantie de envers le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique, pour tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les Etats précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie et ce à concurrence d'un montant maximal de 7000 Ecus par titre. 2 .Le (la) soussigné(e) s'oblige à effectuer, à la première demande écrite des autorités compétentes des Etats visés au paragraphe 1, le paiement des sommes demandées, jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie et sans pouvoir le différer au-delà d'un délai de trente jours à compter de la date de la demande, à moins qu'il (elle) ou toute autre personne intéressée n'établisse avant l'expiration de ce délai, à la satisfaction des autorités compétentes, que l'opération de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire s'est déroulée sans aucune infraction ou irrégularité au sens du paragraphe 1. 1)Nom et prénom ou raison sociale. 2)Adresse complète. 1613

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Les autorités compétentes peuvent, à la demande du (de la) soussigné(e) et pour toutes raisons reconnues valables, proroger au-delà du délai de trente jours à compter de la date de la demande de paiement, le délai dans lequel le (la) soussigné(e) est tenu(e) d'effectuer le paiement des sommes demandées. Les frais résultant de l'octroi de ce délai supplémentaire, notamment les intérêts, doivent être calculés de telle façon que leur montant soit équivalent à celui qui serait exigé à cet effet sur le marché monétaire et financier national. 3 .Le présent engagement est valable à compter du jour de son acceptation par le bureau de garantie. Le contrat de cautionnement peut être résilié en tout temps par le (la) soussigné(e) ainsi que par l'État sur le territoire duquel est situé le bureau de garantie. La résiliation prend effet le seizième jour suivant celui de sa notification à l'autre partie. Le (la) soussigné(e) reste responsable du paiement des sommes devenant exigibles à la suite des opérations de transit dans le cadre de la Convention relative à un régime de transit commun/transit communautaire, couvertes par le présent engagement, ayant débuté avant la date de prise d'effet de la résiliation, même si le paiement en est exigé ultérieurement. 4 .tl Aux fins du présent engagement, le (la) soussigné(e) fait élection de domicile à2) ainsi que dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1: Etat Nom et prénom ou raison sociale et adresse complète Le (la) soussigné(e) reconnaît que toutes correspondances, significations et, plus généralement, toutes formalités ou procédures relatives au présent 1)Lorsque la possibilité d'élection de domicile n'est pas prévue dans la législation d'un de ces Etats, la caution désigne, dans chacun des autres Etats visés au paragraphe 1, un mandataire autorisé à recevoir toutes communications qui lui sont destinées. Les juridictions respec- tives des lieux de domicile de la caution et des mandataires sont compétentes pour connaître des litiges concernant le présent cautionnement. Les engagements prévus au paragraphe 4 deuxième et quatrième alinéas doivent être stipulés mutatis mutandis. 2)Adresse complète. 1614

CEE —Régime de transit commun RO 1989 engagement adressées ou accomplies par écrit à l'un des domiciles élus, seront acceptées et dûment remises à lui-même (elle-même). Le (la) soussigné(e) reconnaît la compétence des juridictions respectives des lieux où il (elle) a fait élection de domicile. Le (la) soussigné(e) s'engage à maintenir les élections de domicile ou, s'il (elle) est conduit(e) à modifier l'un ou plusieurs des domiciles élus, à en informer au préalable le bureau de garantie. Fait à, le (Signature)') II. Acceptation du bureau de garantie Bureau de garantie Engagement de la caution accepté le (Cachet et signature) 32958

1) Le signataire doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: «Bon à titre de caution». 1615

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Appendice II Titre premier Dispositions relatives aux formulaires et à leur utilisation Chapitre premier Formulaires Article premier Enumération des formulaires 1 .Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux modèles de formulaire figurant aux annexes I à IV de l'appendice III. Ces déclarations sont établies selon les modalités prévues par la présente Convention. 2 .Des listes de chargement, basées sur le modèle figurant à l'annexe I du présent appendice, peuvent, dans les conditions fixées aux articles 5 à 9 et 85, être utilisées comme parties descriptives des déclarations de transit. Leur utilisation n'affecte en rien les formalités afférentes selon le cas d'expédition, d'exportation ou tout régime dans le pays de destination, ainsi que celles concernant les formulaires qui s'y rapportent. 3 .Le formulaire sur lequel est établi l'avis de passage pour l'application de l'article 22 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. 4 .Le formulaire sur lequel est établi le récépissé attestant la présentation au bureau de destination du document T1 ou T2 ainsi que l'envoi auquel il se rapporte, est conforme au modèle figurant à l'annexe III au présent appendice. Toutefois, en ce qui concerne le document T1 ou T2, le récépissé peut être établi sur le modèle figurant au verso de l'exemplaire de renvoi dudit document. Le récépissé est délivré et utilisé conformément à l'article 10. 5 .Le formulaire sur lequel est établi le certificat de cautionnement prévu à l'article 30 paragraphe 3 de l'appendice I est conforme au modèle figurant à l'annexe IV du présent appendice. Le certificat de cautionnement est délivré et utilisé conformément aux articles 12 à 15. 5b1s. (Le présent article ne contient pas de paragraphe 5 ') 6 .Le formulaire sur lequel est établi le titre de garantie forfaitaire est conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent appendice. Toutefois, les mentions reprises au verso de ce modèle peuvent figurer au recto dans la partie supérieure avant l'indication de l'organisme émetteur, les autres mentions à la suite demeu- rant inchangées. Le titre de garantie forfaitaire est délivré et utilisé conformément aux articles 16 à 19. 7 .Le document servant à attester le caractère communautaire des marchandises

- dénommé «document T2L» - est établi sur un formulaire conforme à l'exem- plaire n° 4 du modèle de formulaire figurant à l'annexe I de l'appendice III ou à 1616

\ ÿ CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant à l'annexe II dudit appen- dice. Ce formulaire est complété le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n°4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires figurant respective- ment aux annexes III et IV de l'appendice 111 ne sont pas utilisés comme formulaires complémentaires, le document T2L est compléte par un ou plusieurs formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. L'intéressé appose le sigle T2L dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, l'intéressé appose le sigle T2Lbis dans la sous-case droite de la case 1 du formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle de formulaire figurant respectivement aux annexes I et III ou II et IV de l'appendice III. Aux fins d'application de la présente Convention ce document est dénommé «document T2L»; il est délivré et utilisé conformément aux dispositions du titre V du présent appendice. Article 2 Impression et remplissage des formulaires 1 .Le papier à utiliser pour les formulaires des listes de chargement, des avis de passage et des récépissés est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. 2 .Le papier à utiliser pour les formulaires des titres de garantie forfaitaire est un papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 .Le papier à utiliser pour les formulaires du certificat de cautionnement est un papier sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu recto verso d'une impression de fond guilloché, de couleur verte, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 4 .Le papier visé aux paragraphes 1, 2 et 3 est un papier de couleur blanche, sauf en ce qui concerne les listes de chargement visées à l'article 1e7 paragraphe 2 pour lesquelles la couleur du papier est laissée au choix des intéressés. 5 .Le format des formulaires est:

a) de 210 x 297 millimètres pour les listes de chargement, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; 1617

CEE —Régime de transit commun RO 1989 b)de 210 x 148 millimètres pour les avis de passage et les certificats de cautionnement; c)de 148 x 105 millimètres pour les récépissés et les titres de garantie forfai- taire. 6 .Les déclarations et les documents doivent être établis dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Ces dispositions ne sont pas applicables aux titres de garantie forfaitaire. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel les déclarations et les documents doivent être présentés peuvent demander la traduction desdits déclarations et documents dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays. En ce qui concerne le certificat de cautionnement, la langue à utiliser est désignée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie. 7 .Les formulaires du titre de garantie forfaitaire doivent être revêtus d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification. Le titre de garantie forfaitaire porte, en outre, un numéro de série destiné à l'individualiser. 8 .Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires des certificats de cautionnement. Chaque certificat doit porter un numéro permettant son identification. 9 .Les formulaires du certificat de cautionnement et des titres de garantie forfaitaire doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires des listes de chargement, de l'avis de passage et du récépissé peuvent être remplis soit à la machine à écrire, soit par un procédé mécano- graphique ou similaire, soit de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les formulaires ne doivent comporter ni grattages ni surcharges. Les modifica- tions qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être paraphée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Chapitre II Utilisation des formulaires Déclarations Tl et T2 Description et utilisation Article 3 Envois composites

1. Les exemplaires composant les formulaires sur lesquels sont établies les 1618

CEE —Régime de transit commun RO 1989 déclarations T l ou T2, sont décrits dans la note explicative figurant à l'annexe VII de l'appendice III et sont remplis conformément à cette note explicative. Lorsque les indications à fournir dans ces formulaires doivent figurer sous forme codée, les codes en question sont conformes aux indications données à l'annexe IX de l'appendice III. 2 .Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure Tl, le principal obligé porte le sigle «Tl» dans la sous-case droite de la case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «Tibis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatique de traitement des déclara- tions procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle figurant aux annexes I ou II de l'appendice III, le sigle «Tibis» est porté dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. Lorsque les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, le principal obligé porte le sigle «T2» dans la sous-case 1 d'un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, le principal obligé porte le sigle «T2bis» dans la sous-case droite de la case 1 d'un ou de plusieurs formulaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV de l'appendice III. Lorsque, en cas de recours à un système informatisé le traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, les formulaires complémentaires utilisés sont conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes I ou II de l'appendice III le sigle «T2bis» est apposé dans la sous-case droite de la case 1 desdits formulaires. 3 .Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T l et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des documents complémentaires conformes au modèle de formulaire figurant aux annexes III et IV ou, le cas échéant, aux annexes I et II de l'appendice III et revêtus respectivement du sigle «Tibis» ou du sigle «T2bis» peuvent être joints à un même formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 32 «Article n°», 33 «Codes des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâtonnées. Une référence aux numéros d'ordre des documents complémentaires portant le sigle «Tibis» et des documents complémentaires portant le sigle «T2bis» est apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. 4 .Dans les cas où un des sigles prévu au paragraphe 2 n'a pas été apposé dans la 1619

CEE —Régime de transit commun RO 1989 sous-case droite de la case 1 du formulaire utilisé ou lorsque, s'agissant d'envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T i et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, les dispositions prévues au para- graphe 3 et à l'article 5 paragraphe 7 n'ont pas été respectées, les marchandises transportées sous le couvert de tels documents sont réputées circuler sous la procédure Tl. Article 4 Présentation conjointe de la déclaration d'expédition ou d'exportation et de la déclaration de transit Sans préjudice des mesures de simplification éventuellement applicables, le document douanier d'expédition ou de réexpédition des marchandises ou le document douanier d'exportation ou de réexportation ou tout document d'effet équivalent doit être présentée au bureau de départ avec la déclaration de transit à laquelle il se rapporte. Aux fins d'application de l'alinéa précédent et sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 3 de la Convention, la déclaration d'expédition ou de réexpédition ou la déclaration d'exportation ou de réexportation, d'une part, et la déclaration de transit, d'autre part, peuvent être regroupées sur un seul formu- laire. Liste de chargement Utilisation des listes de chargement Article 5 Envois composites 1 .Lorsque le principal obligé utilise des listes de chargement pour un envoi comportant deux ou davantage d'espèces de marchandises, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article n°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins du transit sont bâtonnées et la case 31 «Colis et désignation des marchandises» de ce formulaire n'est pas utilisée pour indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Dans ce cas, des formulaires complémentaires ne peuvent pas être utilisés. 2 .Par liste de chargement, visée à l'article 1er paragraphe 2, on entend tout document commercial répondant aux conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a), paragraphe 6 premier et deuxième alinéas et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et des articles 6 et 7. 3 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. 4 .Lors de l'enregistrement de la déclaration, la liste de chargement est munie du même numéro d'enregistrement que le formulaire utilisé aux fins du transit auquel elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet 1620

CEE —Régime de transit commun RO 1989 comportant le nom du bureau de départ soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel de ce bureau. La signature d'un fonctionnaire du bureau de départ est facultative. 5 .Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins du transit, chacune doit porter un numéro d'ordre attribué par le principal obligé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Listes de chargement» dudit formulaire. 6 .Une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III et portant dans la sous-case droite de la case 1 le sigle «Tl» ou le sigle «T2» et complétée par une ou plusieurs listes de chargement répondant aux conditions des articles 6 à 9 vaut, selon le cas, déclaration T l ou déclaration T2 aux fins de l'article 12 ou de l'article 39 de l'appendice I. 7 .Pour les envois portant à la fois sur des marchandises circulant sous la procédure T i et sur des marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies et peuvent être jointes à un même formulaire correspondant au modèle de formulaire figurant aux annexes I et II de l'appendice III. Dans ce cas, le sigle «T» doit être porté dans la sous-case droite de la case 1 dudit formulaire; l'espace vide derrière le sigle «T» doit être barré; en outre, les cases 15 «Pays d'expédition/d'exportation», 32 «Article n°», 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)» et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations» doivent être bâton- nées. Une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant à chacune des deux catégories de marchandises doit être apposée dans la case 31 «Colis et désignation des marchandises» du formulaire utilisé. Article 6 Formulaires des listes de chargement Les listes de chargement comportent: a)l'intitulé «Liste de chargement»; b)un cadre de 70 millimètres sur 55 millimètres divisé en une partie supérieure de 70 millimètres sur 15 millimètres destinée à recevoir le sigle «T» suivi de l'une des mentions prévues à l'article 3 paragraphe 2 et une partie inférieure de 70 millimètres sur 40 millimètres destinée à recevoir les indications visées à l'article 5 paragraphe 4; c)dans l'ordre ci-après, des colonnes dont l'en-tête est libellée comme suit: —numéro d'ordre, —marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchan- dises, —pays d'expédition/d'exportation, —masse brute en kilogrammes, —réservé à la douane. 1621

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Les intéressés peuvent adapter à leurs besoins la largeur de ces colonnes. Toutefois, la colonne intitulée «réservé à la douane» doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a) à c) ci-dessus. Article 7 Manière de remplir les formulaires 1 .Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2 .Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. 3 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 3.) 4 .Immédiatement après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. Article 8 Simplifications

1. Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre l'utilisation en tant que liste de chargement au sens de l'article 1 " paragraphe 2 de listes qui ne répondent pas à toutes les conditions de l'article 2 paragraphe 1, paragraphe 5 point a) et paragraphe 9 deuxième et troisième alinéas et de l'article 6. L'utilisation de telles listes ne peut être permise que: a)si elles sont émises par des entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et b)si elles sont conçues et remplies de façon qu'elles puissent être exploitées sans difficultés par les services douaniers et statistiques compétents, et c)si elles mentionnent, pour chaque article, le nombre, la nature, les marques et numéros des colis, la désignation des marchandises, le pays d'expédition/ d'exportation ainsi que la masse brute en kilogrammes.

2. Peut également être permise l'utilisation en tant que listes visées de charge- ment au paragraphe 1eß, de listes descriptives qui sont établies aux fins de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation, même si ces listes sont émises par des entreprises dont les écritures ne sont pas basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Article 8bis Les autorités douanières compétentes de chaque pays peuvent permettre que les entreprises dont les écritures sont basées sur un système intégré de traitement électronique ou automatique des données et qui, en vertu de l'article 8, sont déjà admises à faire usage de listes d'un modèle spécial, utilisent également ces listes pour les opérations T1 ou T2 ne portant que sur une seule espèce de marchandises dans la mesure où cette facilité est rendue nécessaire compte tenu des pro- grammes informatiques des entreprises concernées. 1622

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 9 Expéditions par chemin de fer 1 .Lorsqu'il est fait application des articles 29 à 61, les dispositions de l'article 5, paragraphe 2 et des articles 6 à 8 s'appliquent aux listes de chargement qui seraient éventuellement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR. Le nombre de ces listes est indiqué dans la case réservée à la désignation des pièces annexées, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. En outre, la liste de chargement doit être munie du numéro du wagun auquel se rapporte la lettre de voiture internationale ou, le cas échéant, du numéro de conteneur renfermant les marchandises. 2 .Pour les transports débutant sur le territoire des parties contractantes et portant à la fois sur les marchandises circulant sous la procédure T1 et sur les marchandises circulant sous la procédure T2, des listes de chargement distinctes doivent être établies; pour les transports au moyen de grands conteneurs sous le couvert de bulletins de remise TR, ces listes de chargement distinctes doivent être établies pour chacun des grands conteneurs renfermant à la fois les deux catégories de marchandises. Pour les transports débutant dans la Communauté, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement portant sur les marchandises circulant sous la procédure T1 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. Pour les transports débutant dans un pays de l'AELE, une référence aux numéros d'ordre des listes de chargement se rapportant aux marchandises circulant sous la procédure T2 est apposée dans la case réservée à la désignation des marchandises, selon le cas, de la lettre de voiture internationale ou du bulletin de remise TR. 3 .Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 et aux fins des procédures prévues par les articles 29 à 61, les listes de chargement jointes à la lettre de voiture internationale ou au bulletin de remise TR font partie intégrante de ceux-ci et produisent les mêmes effets juridiques. L'original de ces listes de chargement doit être revêtu du visa de la gare expéditrice. Article 91315 Délai de représentation des marchandises Le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, lie les autorisations douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut pas être modifié par ces autorités. Récépissé Article 10 Utilisation du récépissé

1. La personne qui présente au bureau de destination un document T1 ou T2 avec 1623

CEE —Régime de transit commun RO 1989 l'envoi auquel ce document se rapporte peut obtenir, sur demande, la délivrance d'un récépissé.

2. Le récépissé doit être préalablement rempli par l'intéressé. Il peut contenir, en dehors du cadre réservé à la douane, d'autres indications relatives à l'envoi, mais la validité du visa de la douane est limitée aux indications contenues dans ledit cadre. Renvoi des documents Article 11 Bureaux centralisateurs Chaque pays a la faculté d'indiquer un ou plusieurs organismes centraux auxquels les documents doivent être renvoyés par les bureaux de douane compétents du pays de destination. Les pays ayant désigné à cet effet de tels bureaux en informent la Commission des Communautés européennes en précisant le type des documents à renvoyer. La Commission en fait part aux autres Etats membres. Titre II Dispositions relatives aux garanties Garantie globale Certificats de cautionnement Article 12 Personnes habilitées 1 .Au verso du certificat de cautionnement, le principal obligé désigne sous sa responsabilité, au moment de la délivrance du certificat ou à tout autre moment pendant la durée de validité dudit certificat, la ou les personnes qu'il a habilitées à signer en son nom les déclarations T1 ou T2. Chaque désignation comporte l'indication du nom et du prénom de la personne habilitée, accompagnée du spécimen de sa signature. Toute inscription d'une personne habilitée doit être appuyée par la signature du principal obligé. La faculté est laissée au principal obligé de bâtonner les cases qu'il ne désire pas utiliser. 2 .Le principal obligé peut à tout moment annuler l'inscription du nom d'une personne habilitée, portée au verso du certificat. Article 13 Représentants habilités Toute personne indiquée au verso d'un certificat de cautionnement présenté à un bureau de départ est réputée être le représentant habilité du principal obligé. Article 14 Durée de validité; prorogation La durée de validité du certificat de cautionnement ne peut pas excéder deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans. 1624

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 15 Résiliation En cas de résiliation du contrat de cautionnement, le principal obligé est tenu de restituer sans délai au bureau de garantie tous les certificats de cautionnement en cours de validité qui lui ont été délivrés. Garantie forfaitaire Article 16 Acte de cautionnement 1 .Lorsqu'une personne physique ou morale entend se rendre caution dans les conditions visées aux articles 27 et 28 et selon les modalités prévues à l'article 32 paragraphe 1 de l'appendice I, le cautionnement doit faire l'objet d'un acte conforme au modèle III figurant en annexe dudit appendice. 2 .Lorsque les dispositions législatives, réglementaires et administratives natio- nales ou les usages le requièrent, chaque pays peut faire souscrire l'acte de cautionnement sous une forme différente, pour autant qu'il comporte des effets identiques à ceux de l'acte prévu au paragraphe 1. Article 17 Titres de garantie

1. L'acceptation par le bureau de douane où est constituée la garantie visée à l'article 16, dénommé bureau de garantie, de l'engagement de la caution com- porte, pour cette dernière, l'autorisation de délivrer, dans les conditions prévues dans l'acte de cautionnement, le ou les titres de garantie forfaitaire requis à des personnes qui entendent effectuer, en qualité de principal obligé et à partir du bureau de départ de leur choix, une opération T1 ou T2. La caution peut délivrer des titres de garantie forfaitaire: —non valables pour une opération T1 ou T2 portant sur des marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII au présent appendice et —utilisables au maximum à concurrence de sept titres par moyen de transport au sens de l'article 16 paragraphe 2 de l'appendice 1, pour les marchandises autres que celles visées au premier tiret. A cet effet, la caution fait figurer, en diagonale, sur le ou les titres de garantie forfaitaire qu'elle délivre, en lettres majuscules, une des mentions suivantes, complétée par la référence à la présente disposition: —VALIDEZ LIMITADA —BEGRJENSET GYLDIGHED —BESCHRÄNKTE GELTUNG —IIEPIOPIEME NH IIXY —LIMITED VALIDITY —VALIDITÉ LIMITÉE 1625

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —VALIDITA LIMITATA —BEPERKTE GELDIGHEID —VALIDADE LIMITADA —VOIMASSA RAJOITETUSTI —TAKMARKAD GILDISSVID —BEGRENSET GYLDIGHET —BEGRÄNSAD GILTGHET La résiliation d'un contrat de cautionnement est notifiée sans tarder par le pays dont relève le bureau de garantie aux autres pays. 2 .La responsabilité de la caution est engagée jusqu'à concurrence de 7000 Ecus par titre de garantie forfaitaire. 3 .Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1 deuxième et troisième alinéas et à l'article 18, chaque titre de garantie forfaitaire permet au principal obligé d'effectuer une opération T1 ou 1.2. Le titre est remis au bureau de départ qui le conserve. Article 18 Augmentation de la garantie; conversion de l'Ecu 1 .En dehors des cas visés aux paragraphes 2 et 3, le bureau de départ ne peut pas exiger une garantie supérieure au montant forfaitaire de 7000 Ecus par déclara- tion T1 ou T2, quel que soit le montant des droits et autres impositions afférents aux marchandises faisant l'objet d'une déclaration déterminée. 2 .Exceptionnellement, lorsque, en raison de circonstances qui lui sont parti- culières, un transport de marchandises présente des risques accrus et que le bureau de départ juge pour ce motif la garantie de 7000 Ecus manifestement insuffisante, il peut exiger une garantie supérieure sous forme de multiples de 7000 Ecus. 3 .Les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VII du présent appendice donnent lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 Ecus. Dans ce cas, le montant forfaitaire est porté au multiple de 7000 Ecus nécessaire à la garantie de la quantité des marchandises à expédier. 4 .Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le principal obligé doit remettre au bureau de départ le nombre de titres de garantie forfaitaire correspondant au multiple de 7000 Ecus exigé. 5 .La contre-valeur en monnaies nationales des montants en Ecus visés au présent appendice est calculée sur la base des taux de conversion en vigueur le premier jour ouvrable du mois d'octobre avec effet au 1er janvier de l'année suivante. 1626

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Si, pour une monnaie nationale donnée, ce taux n'est pas disponible, le taux à appliquer pour cette monnaie est celui du dernier jour pour lequel un taux a été publié. La contre-valeur de l'Ecu à prendre en considération pour l'application du premier alinéa est celle applicable à la date de l'enregistrement de la déclaration T1 ou T2 couverte par le ou les titres de garantie forfaitaire. Article 19 Expédition conjointe de marchandises sensibles et non sensibles 1 .Lorsque la déclaration T1 ou T2 comprend d'autres marchandises en plus des marchandises relevant de la liste visée à l'article 18 paragraphe 3, les dispositions relatives à la garantie forfaitaire sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. 2 .Par dérogation au paragraphe 1, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une ou l'autre des catégories dont la quantité ou la valeur est relativement peu importante. Articles 19b's à 19quater (Le présent appendice ne contient pas d'articles 196" à 19quater.) Titre III Articles 20 à 27 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 20 à 27.) Titre IV Mesures de simplification Article 28 Règles non affectées par le présent titre Les dispositions du présent titre ne portent pas préjudice aux obligations concer- nant les formalités afférentes, selon le cas, à tout régime d'expédition, d'exporta- tion ou à tout régime dans le pays de destination. Chapitre premier Régime de transit pour les marchandises transportées par chemin de fer Dispositions générales relatives aux transports par chemin de fer Article 29 Généralités Les formalités afférentes à la procédure T1 ou T2 sont allégées conformément aux articles 30 à 43 et 59 à 61 pour les transports de marchandises effectués par les administrations des chemins de fer sous couvert d'une lettre de voiture inter- 1627

CEE —Régime de transit commun RO 1989 nationale (CIM) ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» (TIEx). Article 30 Valeur juridique des documents utilisés La lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition «colis express international» vaut déclaration T1 ou T2 selon le cas. Article 31 Contrôle des écritures L'administration des chemins de fer de chaque pays tient à la disposition de l'administration douanière de son pays dans le ou les centres comptables les écritures de ceux-ci, afin qu'un contrôle puisse y être exercé. Article 32 Principal obligé 1 .L'administration des chemins de fer qui accepte au transport la marchandise accompagnée d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition «colis express international» devient, pour cette opération, principal obligé. 2 .L'administration des chemins de fer du pays à travers le territoire duquel le transport pénètre dans les parties contractantes devient principal obligé pour les opérations relatives à des marchandises acceptées au transport par l'administra- tion des chemins de fer d'un pays tiers. Article 33 Etiquette Les administrations des chemins de fer font en sorte que les transports effectués sous la procédure T1 ou T2 soient caractérisés par l'utilisation d'étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur la lettre de voiture internationale ou sur le bulletin d'expédition «colis express international» ainsi que sur le wagon, s'il s'agit d'un chargement complet, ou sur le ou les colis dans les autres cas. Article 34 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer: —à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante, —à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante, les administrations des chemins de fer ne peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays. 1628

• CEE —Régime de transit commun RO 1989 Dans tous les autres cas, les administrations des chemins de fer peuvent procéder à l'exécution du contrat modifié; elles informent immédiatement le bureau de départ de la modification intervenue. Circulation des marchandises entre les parties contractantes Article 35 Statut douanier des marchandises —utilisation de la lettre de voiture internationale 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur des parties contractantes, la lettre de voiture internationale est présentée au bureau de départ. 2 .Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure Tl, le bureau de départ indique sur les exemplaires 1, 2 et 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure Tl; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T l dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle T2 ne doit pas être apposé sur ledit document. 3 .Les marchandises dont le transport débute dans un pays de l'AELE sont considérées comme circulant sous la procédure Ti. Toutefois, si les marchandises doivent circuler sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire 3 de la lettre de voiture internationale que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose de façon apparente le sigle T2 ainsi que le cachet du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent dans la case réservée à la douane. A l'égard des marchandises circulant sous la procédure Ti, le sigle T l ne doit pas être apposé sur ledit document. 4 .Tous les exemplaires de la lettre de voiture internationale sont remis à l'intéressé. 5 .Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale relative à ces marchandises. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T l peuvent être transportées sous la procédure T l sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ la lettre de voiture internationale. 6 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare 1629

CEE —Régime de transit commun RO 1989 intermédiaire, le bureau auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Article 36 Mesures d'identification En règle générale et compte tenu des mesures d'identification appliquées par l'administration des chemins de fer, le bureau de départ ne procède pas au scellement des moyens de transport ou des colis. Article 37 Utilisation des différents exemplaires de la lettre de voiture 1 .L'administration des chemins de fer du pays dont relève le bureau de destination remet à ce dernier les exemplaires n° 2 et n° 3 de la lettre de voiture internationale. 2 .Le bureau de destination restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer l'exemplaire n° 2 après l'avoir muni de son visa et conserve l'exemplaire n°3. Transports de marchandises à destination ou en provenance de pays tiers Article 38 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur de ces dernières, les dispositions des articles 35 et 36 sont applicables. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 39 Transport en provenance de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'extérieur des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de départ. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare de destination assume le rôle de bureau de destination. Toutefois, lorsque les marchandises sont mises à la consommation ou sont placées sous un autre régime douanier dans une gare intermédiaire, le bureau de douane auquel ressortit cette gare assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'articles 37 sont à accomplir au bureau de destination. 1630

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 40 Transports en transit par les parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 39 paragraphe 1 et à l'article 38 paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 41 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 39 paragraphe 1ou à l'article 40 paragraphe 1sont considérées comme circulant sous la procédure Tl, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Dispositions relatives aux colis express Article 42 Dispositions applicables Sous réserve des dispositions de l'article 43, les dispositions des articles 35 à 41 s'appliquent également aux transports effectués sous couvert du bulletin d'ex- pédition «colis express international». Article 43 Statut douanier des marchandises —utilisation des différents exemplaires du document TIEx Pour des transports effectués sous couvert du bulletin d'expédition «colis express international»:

a) le sigle prévu: —à l'article 35 paragraphe 2 est apposé sur les exemplaires nos 2, 3 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international», —à l'article 35 paragraphe 3 est apposé sur l'exemplaire n° 4 du bulletin d'expédition «colis express international»;

b) les exemplaires nos 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express inter- national» sont remis en application de l'article 37 au bureau de destination, lequel restitue, sans tarder, à l'administration des chemins de fer, l'exem- plaire n° 2, après y avoir apposé son visa, et conserve l'exemplaire n° 4. Dispositions relatives aux transports au moyen de grands conteneurs Article 44 Généralités Les formalités afférentes aux procédures T i ou T2 sont allégées conformément aux dispositions des articles 45 à 61, pour les transports de marchandises que les administrations des chemins de fer effectuent au moyen de grands conteneurs, par 1631

CEE - Régime de transit commun RO 1989 l'intermédiaire d'entreprises de transport, sous le couvert de bulletins de remise dénommés, aux fins du présent appendice, «bulletin de remise TR». Lesdits transports comprennent, le cas échéant, l'acheminement de ces envois par les entreprises de transport au moyen d'autres modes de transport que le chemin de fer, dans le pays d'expédition jusqu'à la gare de départ située dans ce pays et dans le pays de destination depuis la gare destinataire située dans ce pays, ainsi que le transport maritime qui serait effectué au cours du trajet entre ces deux gares. Article 45 Définitions Pour l'application des articles 44 à 60 et de l'article 61 paragraphes 3 et 4, on entend par: 1)«entreprise de transport», une entreprise que les administrations des che- mins de fer ont constituée sous forme de société et dont elles sont les associées, aux fins d'effectuer des transports de marchandises au moyen de grands conteneurs, sous le couvert de bulletins de remise; 2)«grand conteneur», un engin de transports:

- de caractère permanent,

- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport,

- conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement,

- aménagé de manière à pouvoir être scellé efficacement, lorsque le scelle- ment est nécessaire, par application de l'article 53,

- de dimensions telles que la surface délimitée par les quatre angles extérieures soit d'au moins sept mètres carrés;

3) «bulletin de remise TR», le document matérialisant le contrat de transport par lequel l'entreprise de transport fait acheminer, au départ d'un expéditeur et à destination d'un réceptionnaire, un ou plusieurs grands conteneurs en trafic international. Le bulletin de remise TR est muni, dans le coin supérieur droit, d'un numéro de série permettant son identification. Ce numéro est composé de huit chiffres précédés des lettres «TR». Le bulletin de remise TR est composé des exemplaires suivants présentés dans l'ordre de leur numérotation: 1 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, 2 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de destination, 3 A :exemplaire pour la douane, 3 B :exemplaire pour le réceptionnaire, 4 :exemplaire pour la direction générale de l'entreprise de transport, 5 :exemplaire pour le représentant national de l'entreprise de transport dans la gare de départ, 6 :exemplaire pour l'expéditeur. 1632

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Chaque exemplaire du bulletin de remise TR, à l'exception de l'exemplaire 3A, est bordé sur le côté droit d'une bande verte dont la largeur est d'environ quatre centimètres;

4) «relevé des grands conteneurs», ci-après dénommé «relevé», le document joint à un bulletin de remise TR dont il fait partie intégrante et qui est destiné à couvrir l'expédition de plusieurs grands conteneurs d'une même gare de départ vers une même gare de destination, les formalités douanières devant être accomplies dans ces gares. Le relevé est produit dans le même nombre d'exemplaires que le bulletin de remise TR auquel il se rapporte. Le nombre de relevés est indiqué dans la case réservée à l'indication du nombre de relevés figurant dans le coin supérieur droit du bulletin de remise TR. En outre, le numéro de série du bulletin de remise TR correspondant doit être indiqué dans le coin supérieur droit de chaque relevé. Article 46 Valeur juridique du document utilisé Le bulletin de remise TR utilisé par l'entreprise de transport vaut déclaration T l ou T2 selon le cas. Article 47 Contrôle des écritures —informations à fournir 1 .Dans chaque pays, l'entreprise de transport, par l'intermédiaire de son ou de ses représentants nationaux, tient à la disposition de l'administration douanière dans son ou ses centres comptables ou dans ceux de son ou de ses représentants nationaux les écritures de ceux-ci afin qu'un contrôle puisse y être exercé. 2 .A la demande des autorités douanières, l'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux leur communiquent, dans les meilleurs délais, tous les documents, écritures comptables, ou renseignements relatifs aux expéditions effectuées ou en cours et dont ces autorités estimeraient devoir prendre connais- sance. 3 .L'entreprise de transport ou son ou ses représentants nationaux informent: a)les bureaux de douane de destination, de bulletins de remise TR dont l'exemplaire n° 1 lui parviendrait sans être revêtu du visa de la douane; b)les bureaux de douane de départ, des bulletins de remise TR dont l'exem- plaire n° 1 ne lui a pas été transmis en retour et à l'égard desquels il ne lui a pas été possible de déterminer si l'envoi a été régulièrement présenté au bureau de douane de destination ou si, en cas d'application de l'article 55, l'envoi a quitté les parties contractantes à destination d'un pays tiers. Article 48 Principal obligé

1. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays, l'administration des chemins de fer de ce pays devient principal obligé. 1633

CEE —Régime de transit commun RO 1989

2. Pour les transports visés à l'article 44, acceptés par l'entreprise de transport dans un pays tiers, l'administration des chemins de fer du pays, à travers le territoire duquel le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes, devient principal obligé. Article 49 Formalités douanières au cours d'un transport autre que ferroviaire Si des formalités douanières doivent être accomplies au cours du trajet effectué, par une autre voie que le chemin de fer, jusqu'à la gare de départ ou depuis la gare destinataire, chaque bulletin de remise TR ne peut comporter qu'un seul grand conteneur. Article 50 Etiquette L'entreprise de transport fait en sorte que les transports effectués sous le régime du transit soient identifiés par des étiquettes munies d'un pictogramme dont le modèle figure à l'annexe VIII du présent appendice. Les étiquettes sont apposées sur le bulletin de remise TR ainsi que sur le ou les grands conteneurs concernés. Article 51 Modification du contrat de transport En cas de modification du contrat de transport, ayant pour effet de faire terminer: —à l'intérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'extérieur de ladite partie contractante, —à l'extérieur d'une partie contractante un transport qui devait se terminer à l'intérieur de ladite partie contractante, l'entreprise de transport ne peut procéder à l'exécution du contrat modifié qu'avec l'accord préalable du bureau de départ. En cas de modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer un transport à l'intérieur du pays de départ, l'exécution du contrat modifié est subordonnée aux conditions à déterminer par l'administration des douanes de ce pays. Dans tous les autres cas, l'entreprise de transport peut procéder à l'exécution du contrat modifié; elle informe immédiatement le bureau de départ de la modifica- tion intervenue. Circulation des marchandises entre les parties contractantes Article 52 Statut douanier des marchandises —relevés —dispense de la présentation du bulletin de remise au bureau de départ

1. Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'intérieur du territoire des parties contractantes, le bulletin de remise TR doit être présenté au bureau de départ. 1634

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 .Les marchandises dont le transport débute dans la Communauté sont considé- rées comme circulant sous la procédure T2. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure Tl, le bureau de départ indique sur les exemplaires n°S 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure Tl; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane des exemplaires nO5 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, et de façon apparente, le sigle «Tl». Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure T2, le sigle «T2» ne doit pas être apposé sur ledit document. 3 .Les marchandises, dont le transport débute dans un pays de l'AELE, sont considérées comme circulant sous la procédure Tl. Toutefois, si elles doivent circuler sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, le bureau de départ indique sur l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR que les marchandises auxquelles ce document se rapporte circulent sous la procédure T2; à cette fin, il appose dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, le sigle «T2» ainsi que le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. Dans le cas des marchandises circulant sous la procédure Tl, le sigle «Tl» ne doit pas être apposé sur ledit document. 4 .Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T i et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T i doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires n°S 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «Tl». 5 .Lorsque, dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, un ou plusieurs grands conteneurs transportés sous le couvert d'un bulletin de remise TR contiennent des marchandises circulant sous la procédure T l et que le ou les autres grands conteneurs contiennent exclusivement des marchandises circulant sous la procédure T2, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention, une référence au(x) grand(s) conteneur(s) renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) est apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. 6 .Lorsque, dans le cas visé aux paragraphes 4 et 5, il est fait usage de relevés des grands conteneurs, des relevés distincts doivent être établis pour les conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T i et pour les conte- neurs renfermant exclusivement les marchandises circulant sous la procédure T2. Ces relevés doivent être munis d'un numéro d'ordre permettant de les identifier. 1635

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Dans le cas d'un transport débutant dans la Communauté, une référence au(x) numéro(s), d'ordre du(des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure Tl doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane des exemplaires nos 2, 3A et 3B du bulletin de remise TR, en regard du sigle «Tl». Dans le cas d'un transport débutant dans un pays de l'AELE, une référence au(x) numéro(s) d'ordre du ou (des) relevé(s) des grands conteneurs renfermant les marchandises circulant sous la procédure T2 conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 3 point b) de la Convention doit être apposée par le bureau de départ dans la case réservée à la douane de l'exemplaire n° 3A du bulletin de remise TR, en regard du sigle «T2», avec le visa du bureau de départ et la signature du fonctionnaire compétent. 7 .Tous les exemplaires du bulletin de remise TR sont restitués à l'intéressé. 8 .Chaque Etat membre de la Communauté a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure T2 peuvent être placées, aux conditions et sous réserve des exceptions prévues par lui ou par la Communauté, sous la procédure T2 sans qu'il y ait lieu de présenter au bureau de départ le bulletin de remise TR relatif à ces marchandises. Chaque pays de l'AELE a la faculté de prévoir que les marchandises circulant sous la procédure Tl peuvent être transportées sous la procédure Tl sans exiger la présentation du bulletin de remise TR au bureau de départ. 9 .Le bulletin de remise TR est présenté au bureau de douane, ci-après dénommé «bureau de destination», où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur mise à la consommation ou en vue de leur assigner un autre régime douanier. Article 53 Mesures d'identification L'identification des marchandises se fait selon les prescriptions de l'article 11 de la Convention. Toutefois, dans le cas où, conformément aux dispositions applicables dans les parties contractantes, le bulletin de remise TR n'est pas présenté au bureau de départ, la douane ne procède pas, en règle générale, au scellement des grands conteneurs, eu égard aux mesures d'identification appliquées par les administrations des chemins de fer. En cas d'apposition de scellements douaniers, ceux-ci sont mentionnés dans la case réservée à la douane des exemplaires n° 3A et n° 3B du bulletin de remise TR. Article 54 Utilisation des exemplaires de bulletin de remise 1 .L'entreprise de transport remet au bureau de douane de destination les exemplaires n°5 1, 2 et 3A du bulletin de remise TR. 2 .Le bureau de destination restitue sans tarder à l'entreprise de transport les exemplaires n° 1et n° 2 après les avoir munis de son visa et conserve l'exemplaire n° 3A. 1636 4e

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Transport de marchandises à destination ou en provenance des pays tiers Article 55 Transports à destination de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'intérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'extérieur du territoire de ces dernières, les dispositions des articles 52 et 53 sont applicables. 2 .Le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport quitte le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de destination. 3 .Aucune formalité n'est à accomplir au bureau de destination. Article 56 Transports en provenance de pays tiers 1 .Lorsqu'un transport débute à l'extérieur du territoire des parties contractantes et doit se terminer à l'intérieur du territoire de ces dernières, le bureau de douane auquel ressortit la gare frontière par laquelle le transport pénètre sur le territoire des parties contractantes assume le rôle de bureau de départ. Aucune formalité n'est à accomplir au burcau de départ. 2 .Le bureau de douane où les marchandises sont représentées assume le rôle de bureau de destination. Les formalités prévues à l'article 54 sont à accomplir au bureau de destination. Article 57 Transports en transit par le territoire des parties contractantes 1 .Lorsqu'un transport débute et doit se terminer à l'extérieur du territoire des parties contractantes, les bureaux de douane assumant le rôle de bureau de départ et celui de bureau de destination sont ceux visés respectivement à l'article 56 paragraphe 1 et à l'article 56 paragraphe 2. 2 .Aucune formalité n'est à accomplir aux bureaux de départ et de destination. Article 58 Statut douanier des marchandises en provenance des pays tiers ou en transit Les marchandises faisant l'objet d'un transport visé à l'article 56 paragraphe 1 ou à l'article 57 paragraphe 1sont considérées comme circulant sous la procédure T1, à moins que pour ces marchandises ne soit présenté un document T2L établi en vue de justifier le caractère communautaire des marchandises. Article 59 Dispositions statistiques (Le présent appendice ne contient pas d'article 59.) 1637

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Autres dispositions Article 60 Dispositions de l'appendice I non applicables Les dispositions des titres II et III de l'appendice I de la Convention, devenues sans objet par l'application du présent chapitre et notamment de son article 12 paragraphes 3 à 6 de ses articles 17, 23, de son article 26 paragraphe 1 et de son article 41, ne sont pas applicables. Article 61 Champ d'application de la procédure normale et des procédures simplifiées 1 .Les dispositions des articles 29 à 58 n'excluent pas la possibilité d'utiliser les procédures définies à l'appendice I, les dispositions des articles 31 et 33 ou 47 et 50 étant néanmoins applicables. 2 .Dans le cas visé au paragraphe 1, une référence au(x) document(s) de transit utilisé(s) doit, au moment de l'établissement de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou du bulletin de remise TR être portée de façon apparente, dans la case réservée à la désignation des annexes de ces documents. Cette référence doit comporter l'indication de l'espèce, du bureau de délivrance, de la date et du numéro d'enregistrement de chaque document utilisé. En outre, l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR doivent être revêtus du visa de l'administration des chemins de fer à laquelle ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Cette administration y appose son visa après s'être assurée que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. Lorsque les opérations de transit visées au paragraphe 1 et au premier alinéa du présent paragraphe se terminent dans un pays de l'AELE, ce pays peut stipuler que l'exemplaire n° 2 de la lettre de voiture internationale ou du bulletin d'expédition colis express international ou les exemplaires 1 et 2 du bulletin de remise TR sont présentés au bureau de douane auquel ressortit la dernière gare concernée par l'opération de transit. Ce bureau de douane y appose son visa après s'être assuré que le transport des marchandises est couvert par le (ou les) document(s) de transit au(x)quel(s) il est fait référence. 3 .Lorsqu'une opération de transit est effectuée sous le couvert d'un bulletin de remise TR conformément aux dispositions des articles 44 à 58, la lettre de voiture internationale utilisée dans le cadre de cette opération est exclue du champ d'application des articles 29 à 43, 59, 60 et 61 paragraphes 1 et 2. La lettre de voiture internationale doit être revêtue, dans la case réservée à la désignation des annexes et de façon apparente, d'une référence au bulletin de remise TR. Cette référence doit comporter la mention «Bulletin de remise» suivie du numéro de série. 1638

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Chapitre II Allégement des formalités à accomplir aux bureaux de départ et de destination Article 62 Généralités Chaque pays a la faculté de prévoir, selon les dispositions ci-après, l'allégement des formalités afférentes aux procédures du transit à accomplir aux bureaux de départ et de destination situés sur son territoire. Formalités au bureau de départ Article 63 Expéditeur agréé Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommée «expéditeur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 64 et qui entend effectuer des opérations de transit, à ne présenter au bureau de départ ni les marchandises, ni la déclaration de transit dont ces marchandises font l'objet. Article 64 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 63 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations et c)qui, lorsqu'une garantie est exigée par les dispositions relatives à la procé- dure Ti ou T2, ont fourni une garantie globale.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Article 65 Contenu de l'autorisation L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a)le ou les bureau(x) de douane compétent(s) en tant que bureau(x) de départ pour les expéditions à effectuer; b)le délai dans lequel ainsi que les modalités selon lesquelles l'expéditeur agréé informe le bureau de départ des envois à effectuer en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise; c)le délai dans lequel les marchandises doivent être présentées au bureau de destination et 1639

CEE —Régime de transit commun RO 1989

d) les mesures d'identification à prendre. A cet effet, les autorités douanières peuvent prescrire que les moyens de transport ou les colis soient munis de scellements d'un modèle spécial, admis par les autorités douanières et apposés par l'expéditeur agréé. Article 66 Préauthentification

1. L'autorisation stipule que la case réservée au bureau de départ figurant au recto des formulaires de déclaration T1 ou T2 soit: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression est confiée à une imprimerie agréée à cet effet. L'expéditeur agréé est tenu de compléter cette case en y indiquant la date de l'expédition des marchandises et d'attribuer à la déclaration un numéro confor- mément aux règles prévues à cet effet dans l'autorisation.

2. Les autorités douanières peuvent prescrire l'utilisation de formulaires revêtus d'un signe distinctif destiné à les individualiser. Article 67 Formalités au départ

1. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé complète la déclaration T1 ou T2, dûment remplie, en indiquant au recto des exemplaires noS 1 et 4 dans la case «Contrôle par le bureau de départ», le délai dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destination, les mesures d'identification appliquées ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Forenklet procedure —Vereinfachtes Verfahren —Ai.aoi o rEuµerg St.otôtiœtatct —Simplified procédure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata —Vereenvoudigde regeling —Procedimento simplificado —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu 1640

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Forenklet prosedyre —Förenldat förfarande 2 .Après l'expédition, l'exemplaire n° 1 est envoyé sans tarder au bureau de départ. Les autorités douanières ont la faculté de prévoir, dans l'autorisation, que l'exemplaire n° 1soit envoyé au bureau de départ dès que la déclaration T1 ou T2 est établie. Les autres exemplaires accompagnent les marchandises dans les conditions prévues à l'appendice I. 3 .Lorsque les autorités douanières du pays de départ procèdent à un contrôle au départ d'une expédition, elles apposent leur visa dans la case «Contrôle par le bureau de départ», figurant au recto des exemplaires n°S 1 et 4 de la déclaration T1 ou T2. Article 68 Principal obligé La déclaration T1 ou T2, dûment remplie et visée comme prévu à l'article 67 paragraphe 1, vaut document T1 ou T2, selon le cas, et l'expéditeur agréé qui a signé la déclaration est principal obligé. Article 69 Dispense de signature 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les déclarations T1 ou T2 revêtues de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établies au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette auto- risation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît principal obligé pour toutes opérations T1 ou T2 effectuées sous le couvert de documents T1 ou T2 munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les documents T1 ou T2, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature du principal obligé, l'une des mentions suivantes: —Dispensa de firma —Fritaget for underskrift —Freistellung von der Unterschriftsleistung —1EV IXTtaLTELTaL V1TOypwp 1 —Signature waived —Dispense de signature —Dispensa dalla firma —Van ondertekening vrijgesteld —Dispensada a assinatura —Vapautettu allekirjoituksesta —Frâtekid fyrir undirskrift 1641

CEE —Régime de transit commun RO 1989 —Fritatt for underskrift —Befriad frän underskrift. Article 70 Responsabilité de l'expéditeur agréé

1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation et b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit de formulaires munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de départ ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions devenus exigibles dans un pays déterminé et afférents aux marchandises transportées accompagnées de ces formulaires, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Formalités au bureau de destination Article 71 Destinataire agréé 1 .Les autorités douanières de chaque pays peuvent admettre que les marchan- dises transportées sous une procédure T1 ou T2 ne soient pas présentées au bureau de destination lorsque les marchandises sont destinées à une personne répondant aux conditions prévues à l'article 72, ci-après dénommée «destinataire agréé», préalablement autorisée par les autorités douanières du pays dont relève le bureau de destination. 2 .Dans ce cas, le principal obligé a rempli les obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de l'article 13 point a) de l'appendice I dès lors que, dans le délai prescrit, les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi ainsi que les marchandises intactes, sont remis au destinataire agréé dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'agrément, les mesures d'identification prises ayant été respectées. 3 .Pour chaque envoi qui lui est remis dans les conditions prévues au paragraphe 2, le destinataire agréé délivre, à la demande du transporteur, un récépissé dans lequel il déclare que le document ainsi que les marchandises lui ont été remis. Article 72 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 71 n'est accordée qu'aux personnes:

a) qui reçoivent fréquemment des envois sous douane et 1642

CEE —Régime de transit commun RO 1989

b) dont les écritures permettent aux autorités douanières de contrôler les opérations. 2 .Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles estiment utiles. 3 .Elles peuvent révoquer l'autorisation notamment lorsque le destinataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1, ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. 4 .Le destinataire agréé est tenu de respecter les conditions prévues au présent chapitre et dans l'autorisation. Article 73 Contenu de l'autorisation

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment: a)le ou les bureaux de douane compétents en tant que bureaux de destination pour les envois que le destinataire agréé reçoit; b)le délai dans lequel et les modalités selon lesquelles le destinataire agréé informe le bureau de destination de l'arrivée des marchandises en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle lors de l'arrivée des marchandises.

2. Sans préjudice de l'article 76, les autorités douanières déterminent dans l'autorisation si le destinataire agréé peut disposer de la marchandise arrivée sans intervention du bureau de destination. Article 74 Obligations du destinataire agréé

1. Pour des envois arrivant dans ses locaux ou dans les lieux précisés dans l'autorisation, le destinataire agréé est tenu: a)de prévenir immédiatement, selon les modalités prévues dans l'autorisation, le bureau de destination d'éventuels excédents, manquants, substitutions ou autres irrégularités telles que scellements non intacts; b)d'envoyer sans tarder au bureau de destination les exemplaires du document T1 ou T2 qui ont accompagné l'envoi en signalant la date de l'arrivée ainsi que l'état des scellements éventuellement apposés.

2. Le bureau de destination appose sur ces exemplaires du document Ti ou T2 les annotations prescrites. Autres dispositions Article 75 Contrôles Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés et les destinataires agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ces expéditeurs et destinataires sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. 1643

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 76 Exclusion de certaines marchandises Les autorités douanières du pays de départ ou de destination peuvent exclure des facilités prévues aux articles 63 et 71 certaines catégories de marchandises. Article 77 Cas particulier des expéditions par chemin de fer 1 .(Le présent article ne contient pas de paragraphe 1.) 2 .Lorsque les marchandises transportées selon les articles 29 à 61 sont destinées à un destinataire agréé, les autorités douanières peuvent prévoir que, par dérogation à l'article 71 paragraphe 2 et l'article 74 paragraphe 1 point b), les exemplaires n°S 2 et 3 de la lettre de voiture internationale, les exemplaires nos 2 et 4 du bulletin d'expédition «colis express international» ou les exemplaires n " 1, 2 et 3A du bulletin de remis TR soient remis directement par l'administration des chemins de fer ou par l'entreprise de transport au bureau de destination. Chapitre III Articles 78 à 81 (Le présent appendice ne contient pas d'articles 78 à 81.) Titre V Dispositions relatives au document servant à attester le caractère com- munautaire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L) Chapitre premier Délivrance et utilisation du document Article 82 Formulaires —Champ d'application 1 .Le document T2L est établi au moyen des formulaires visés à l'article 1 paragraphe 7 du présent appendice. 2 .Ces formulaires sont remplis conformément à la note explicative figurant à l'annexe VIII de l'appendice III. 3 .Le document T2L est délivré pour des marchandises ayant le caractère communautaire mais ne circulant pas sous la procédure T2. Il ne peut pas être délivré pour les marchandises: a)qui sont destinées à être exportées hors des parties contractantes ou b)qui sont pourvues d'emballages n'ayant pas le caractère communautaire ou 1644

CEE —Régime de transit commun RO 1989 c)qui sont transportées sous le régime du transport international des marchan- dises sous le couvert de carnets TIR à moins que: —les marchandises devant être déchargées sur le territoire d'une partie contractante soient transportées avec des marchandises à décharger dans un pays tiers ou —les marchandises soient transportées du territoire d'une partie contrac- tante à celui d'une autre en passant par un pays tiers.

4. Le document T2L peut également être délivré pour: —les envois par la poste (y compris les colis postaux) expédiés d'un bureau de poste d'une partie contractante à un bureau de poste d'une autre partie contractante, —les marchandises qui, conformément à l'article 49 de l'appendice I, ne sont pas transportées sous la procédure T2. Article 83 Conditions du transport direct Le document T2L ne peut être utilisé en vue de la justification du caractère communautaire des marchandises auxquelles il se rapporte que lorsque ces marchandises sont transportées directement d'un pays à un autre. Sont considérées comme transportées directement d'un pays à un autre: a)les marchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire d'un pays tiers; b)les marchandises dont le transport s'effectue avec emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays tiers, pour autant que la traversée de ces derniers pays s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique, établi dans une partie contractante. Article 84 Conditions de délivrance; délivrance a posteriori 1 .Sous réserve de l'article 92, le document T2L est établi en un seul exemplaire. 2 .Le document T2L et, le cas échéant, le ou les documents T2Lbis sont, à la demande de l'intéressé, visés par les autorités douanières du pays de départ. Le visa doit comporter les mentions suivantes à faire figurer, dans la mesure du possible, dans la case C (bureau de départ) de ces documents: a)pour le document T2L, le nom et le cachet du bureau de douane, la signature du fonctionnaire compétent, la date du visa et soit un numéro d'enregistre- ment, soit le numéro de la déclaration d'expédition ou d'exportation; b)pour le document T2Lbis, le numéro figurant sur le document T2L. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau du pays de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il doit être accompagné du cachet officiel dudit bureau. Ces documents sont remis à l'intéressé dès que les formalités douanières concer- nant l'expédition des marchandises vers le pays de destination ont été accomplies. 1645

CEE - Régime de transit commun RO 1989

3. Pour toutes raisons valables, la personne intéressée peut obtenir des autorités compétentes du pays de départ la délivrance d'un document T2L a posteriori; dans ce cas, l'une des mentions suivantes doit figurer en rouge sur le document:

- Expedido a posteriori

- Udstedt eftérfolgende

- Nachträglich ausgestellt

- EKSOeEV EK TWV VQTETTG)V

- Issued retroactively

- Délivré a posteriori

- Rilasciato a posteriori

- Achteraf afgegeven

- Emitido a posteriori

- Annettu jälkikäteen

- LJtgefid eftirä

- Utstedt i etterhand

- Utfärdat i efterhand Article 85 Utilisation des listes de chargement 1 .Lorsqu'un document T2L doit être établi pour un envoi comportant plus d'une espèce de marchandises, les indications concernant ces marchandises peuvent être fournies sur une ou plusieurs listes de chargement au sens de l'article 5 para- graphe 2 au lieu d'être reprises dans les cases 31 «Colis et désignation des marchandises», 32 «Article n° », 33 «Code des marchandises», 35 «Masse brute (kg)», 38 «Masse nette (kg)», et, le cas échéant, 44 «Mentions spéciales - Documents produits - Certificats et autorisations» du formulaire utilisé aux fins de l'établissement du document T2L. Lorsqu'il est fait usage de listes de chargement, les cases en question du document T2L sont bâtonnées. 2 .La partie supérieure du cadre visé à l'article 6 point b) est destinée à recevoir le sigle T2L; la partie inférieure de ce cadre est destinée à recevoir le visa de la douane tel qu'il est prévu à l'article 84 paragraphe 2 point b). La colonne «Pays d'expédition/d'exportation» de la liste de chargement ne doit pas être remplie. 3 .La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que le document T2L auquel elle se rapporte. 4 .Lorsque deux ou davantage de listes de chargement sont jointes à un même document T2L, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par l'intéressé; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 «Liste de chargement jointes» utilisée pour l'établissement du document T2L. 1646

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 86 Production du document T2L à destination 1 .Le document T2L doit être produit au bureau de douane où les marchandises font l'objet d'une déclaration en vue de leur assigner un régime douanier autre que celui sous lequel elles sont arrivées. 2 .Lorsque les marchandises ont été transportées par voie maritime, par air ou par canalisation, le document T2L est produit au bureau de douane où un régime douanier leur est assigné. Article 87 Contrôle des documents T2L Les pays se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité des documents T2L et de l'exactitude des mentions qui y sont portées. Article 88 Etablissement du document T2L en 3 exemplaires (Le présent appendice ne contient pas d'article 88.) Chapitre II Procédure simplifiée de délivrance du document T2L Article 89 Expéditeur agréé Les autorités douanières de chaque pays peuvent autoriser toute personne, ci-après dénommé «expéditeur agréé» répondant aux conditions prévues à l'ar- ticle 90 et qui entend expédier des marchandises sous le couvert d'un document T2L, à utiliser ce document sans que soient observées les dispositions de l'article 84 paragraphe 2. Article 90 Conditions de l'autorisation

1. L'autorisation visée à l'article 89 n'est accordée qu'aux personnes: a)qui effectuent fréquemment des expéditions; b)dont les écritures permettent aux autorités de contrôler les opérations.

2. Les autorités douanières peuvent refuser l'autorisation aux personnes qui n'offrent pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles.

3. Elles peuvent révoquer l'autorisation, notamment lorsque l'expéditeur agréé ne remplit plus les conditions prévues au paragraphe 1 ou n'offre plus les garanties visées au paragraphe 2. Article 91 Contenu de l'autorisation

1. L'autorisation à délivrer par les autorités douanières détermine notamment:

a) le burau de douane chargé de la préauthentification, au sens de l'article 92 paragraphe 1point a), des formulaires utilisés aux fins de l'établissement des documents T2L; et 1647

CEE —Régime de transit commun RO 1989

b) les conditions dans lesquelles l'expéditeur agréé doit justifier l'utilisation desdits formulaires.

2. Les autorités douanières fixent le délai et les conditions dans lesquels l'ex- péditeur agréé informe le bureau compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises. Article 92 Préauthentification et formalités au départ

1. L'autorisation stipule que la case C «Bureau de départ» figurant au recto des formulaires utilisés aux fins de l'établissement du document T2L et, le cas échéant, du ou des documents T2Lbis, est: a)munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) et de la signature d'un fonctionnaire dudit bureau ou b)revêtue par l'expéditeur agréé de l'empreinte du cachet spécial en métal admis par les autorités douanières et conforme au modèle figurant à l'annexe IX du présent appendice, cette empreinte pouvant être préimprimée sur les formulaires lorsque l'impression en est confiée à une imprimerie agréée à cet effet.

2. Au plus tard au moment de l'expédition des marchandises, l'expéditeur agréé est tenu de remplir le formulaire et de le signer. Il doit en outre indiquer, dans la case réservée au contrôle par le bureau de départ, le nom du bureau de douane compétent, la date d'établissement du document, les références au document d'expédition exigées par l'Etat membre de départ ainsi que l'une des mentions suivantes: —Procedimiento simplificado —Forenklet procedure —Vereinfachtes Verfahren —AriXouc reup.€v Sux6LKavux —Simplified procédure —Procédure simplifiée —Procedura semplificata —Vereenvoudigde regeling —Procedimento simplificado —Yksinkertaistettu menettely —Einföldun afgreidslu —Forenklet prosedyre —Förenklat förfarande 1648

CEE —Régime de transit commun RO 1989

3. Le formulaire rempli et complété par les indications prévues au paragraphe 2 et signé par l'expéditeur agréé vaut document servant à attester le caractère communautaire des marchandises. Article 92bis 1 .Les autorités douanières peuvent autoriser l'expéditeur agréé à ne pas apposer de signature sur les documents T2L revêtus de l'empreinte du cachet spécial visé à l'annexe IX du présent appendice et établis au moyen d'un système intégré de traitement électronique ou automatique des données. Cette autorisation est accordée à condition que l'expéditeur agréé ait, au préalable, remis à ces autorités un engagement écrit par lequel il se reconnaît responsable des conséquences juridiques de l'émission de tous documents T2L munis de l'empreinte du cachet spécial. 2 .Les documents T2L, établis selon les dispositions du paragraphe 1, doivent porter, dans la case réservée à la signature de l'expéditeur agréé, l'une des mentions suivantes:

- Dispensa de firma

- Fritaget for underskrift

- Freistellung von der Unterschriftsleistung

- äEv ottravrEvrat VtTo ypa p1j

- Signature waived

- Dispense de signature

- Dispensa dalla firma

- Van ondertekening vrijgesteld

- Dispensada a assinatura

- Vapautettu allekirjoitukseta

- Fratekid fyrir undirskrift

- Fritatt for underskrift

- Befriad fràn underskrift. Article 93 Obligation d'établir une copie L'expéditeur agréé est tenu d'établir une copie de chaque document T2L délivré au bénéfice du présent chapitre. Les autorités douanières déterminent les modalités selon lesquelles ladite copie est présentée aux fins de contrôle et conservée pendant au moins deux ans. Article 94 Contrôles auprès de l'expéditeur agréé Les autorités douanières peuvent effectuer auprès des expéditeurs agréés tout contrôle qu'elles estiment utile. Ceux-ci sont tenus de prêter leur assistance à cet effet et de fournir les renseignements nécessaires. 1649

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 95 Responsabilité de l'expéditeur agréé

1. L'expéditeur agréé est tenu: a)de respecter les conditions prévues dans le présent chapitre et dans l'autori- sation et b)de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la garde du cachet spécial ou des formulaires revêtus de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou de l'empreinte du cachet spécial.

2. En cas d'utilisation abusive par qui que ce soit des formulaires devant servir à l'établissement de documents T2L et munis au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane visé à l'article 91 paragraphe 1 point a) ou revêtus de l'empreinte du cachet spécial, l'expéditeur agréé répond, sans préjudice des actions pénales, du paiement des droits et autres impositions qui n'ont pas été payés dans un pays déterminé à la suite d'une telle utilisation abusive, à moins qu'il ne démontre aux autorités douanières qui l'ont agréé qu'il a pris les mesures visées au paragraphe 1 point b). Article 96 Exclusion de certaines marchandises Les autorités douanières du pays d'exportation peuvent exclure des facilités prévues par le présent chapitre certaines catégories de marchandises ou certains trafics. 32958 1650

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I (Signature) 1651 LISTE DE CHARGEMENT Marques, numéros, nombre et nature des colis, désignation des marchandises Pays d'expédition/ d'exportation Numéro d'ordre Masse brute (kg) Réservé à la douane

CEE —Régime de transit commun RO 1989 1652 0

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe H TC 10 AVIS DE PASSAGE Identification du moyen de tr nsport: DOCUMENT DE TRANSIT BUREAU DE PASSAGE PRÉVU (ET PAYS): Bureau de départ M I aMI ESPACE RÉSERVÉ AU SERVICE DES DOUANES Date de passage: • I I (signature) I u Cochet I du bureau L a.J Nature (r 1, T 2, T 2 ES ou T 2 P1) et numéro 1653

CEE - Régime de transit commun RO 1989 1654

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe III TC 11 RÉCÉPISSÉ Le bureau de douane de certifie que le document T l, T2, T 2 ES, T2PT(') l'exemplaire de contrôle T S(') enregistré le nous le n° par le bureau de lui s été remis et qu'aucune irrégularité n'a été relevée jusgu'i ce moment concernant l'envoi auquel ce document se rapporte. A le 19 Cachet bureau (Signature) (') Rayer les mentions nautiles. 1655

CEE —Régime de transit commun RO 1989 1656

ire dans la caseI I doit faire CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I V T C 31 C E R T I F I C A T D E C A U T I O N N E M E N T (Recto) 4 .Personnes habilitées à signer des déclarations T 1, T 2, T 2 ES / T 2 P T pour le principal obligé (Verso) 1657 I . Dernier p u r de validité 3 .Principal obligé (N o m et prénom ou raison sociale, adresse complète et paya) Jour ' Mois ' Année'

2. Numéro I I 4 .Caution (Nom et prénom ou raison sociale, adresse complète et pays) S. Bureau de garantie (Désignation, adresse complète et pays) 6 .Montant de le garantie (En monnaie nationale) en chiffres: en lettres : 7 .Le b u r e . de garantie certifie que le principal obligé désigné ci-dessus a obtenu un accord préalable permettant d'effectuer des opéra- tions T I / T 2 / T 2 ES / T 2 P T dans I n pays indiques ci-apré dont les noms ne sont pas biffés : BELGIQUE DANEMARK ALLEMAGNE GRECE ESPAGNE FRANCE IRLANDE ITALIE LUXEMBOURG PAYS-BAS PORTUGAL ROYAUME-UNI AUTRICHE FINLANDE ISLANDE NORVÈGE SUÈDE SUISSE 8 .Délai de validité prorogé jusqu'au I Jour I Mois I Annie I I I I inclus (Leu) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et adret du bureau de garantie) A le A le (Lien) (Date) (Signature d'un fonctionnaire et rochet du bureau de garantie) 9 .Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée 1 0 .Signature du principal obligé C)

10. Nom, prénom et spécimen de la signature de la personne habilitée I1. Signature du principal obligéÇ)

CEE —Régime de transit commun RO 1989 “ 1658

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe V (Recto) TC32 TITRE DE GARANTIE FORFAITAIRE A000000 Émetteur (gong vo raban vieille a Manse) (engagement de la caution accepté le par le bureau de garantie de Le présent titre est valable jusqu'à concurrence de 7 000 écus pour une opération T I, T 2, T2 ES, T 2 Pr débutant au plus tard le et vis-à-vis de laquelle agit en tant que principal obligé .._._....................._._.._..._._._ (Nom ou ramm locale et signature) Signature du principal obligé)') Signature et cachet de l'émetteur 1') Signature facultative (Verso) A remplir par le bureau de départ Opération de transit effectuée sous le couvert du document T I / T 2 / T 2 ES/T2PT enregistré le sous le n'par k bureau de Cachet Signnure . Annexe VI (Le présent appendice ne contient pas d'annexe VI) 1659

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Annexe VII Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées 3000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- lées 3000 kg ex 02.01 Viandes des animaux de l'espèce bovine, salées ou en saumure, séchées ou fumées 3000 kg 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants 5000 kg 04.05 Beurre et autres matières grasses du lait 3000 kg 04.06 Fromages et caillebotte 3500 kg ex 09.01 Café, non torréfié, même décaféiné 3000 kg ex 09.01 Café, torréfié, même décaféiné 2000 kg 09.02 Thé 3000 kg ex 16.01 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domestique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce porcine domes- tique 4000 kg ex 16.02 Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine 3000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de café 1000 kg ex 21.01 Extraits, essences ou concentrés de thé 1000 kg 1660

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 3 Numéro Désignation des marchandises Quantités de position correspondant du système au montant harmonisé forfaitaire de 7000 Ecus ex 21.06 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% 3000 kg 22.04 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autre que ceux du n° 20.09 15 hl 22.05 Vermouth et autres vins de raisins frais prépa- rés à l'aide de plantes ou de substances aroma- tiques 15 hl ex 22.07 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de 80% vol ou plus 3 hl ex 22.08 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- métrique volumique de moins de 80% 3 hl ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiri- tueuses 5 hl ex 24.02 Cigarettes 70 000 pièces ex 24.02 Cigarillos 60 000 pièces ex 24.02 Cigares 25 000 pièces ex 24.03 Tabac à fumer 100 kg ex 27.10 Huiles de pétrole légères et moyennes et gas ail 200 hl 33.03 Parfums et eaux de toilette 5 hl 1661

CEE —Régime de transit commun RO 1989 o 1662

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe VIII Etiquette (articles 33 et 50) Couleur: noir sur vert. Annexe IX Cachet spécial 55 mm 2 3 4 5 6 1 .Les armoires ou tous autres signes ou lettres caractérisent le pays. 2 .Bureau de douane 3 .Numéro du document 4 .Date 5 .Expéditeur agréé 6 .Autorisation I Iy 1663

CEE —Régime de transit commun RO 1989 “ 1664

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Appendice III Article premier

1. Les formulaires sur lesquels sont établies les déclarations T1 ou T2 sont conformes aux formulaires figurant aux annexes I à IV du présent appendice.

2. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant: a)dans le cas des annexes I et III sur les exemplaires indiqués à l'annexe V; b)dans le cas des annexes II et IV sur les exemplaires indiqués à l'annexe VI.

3. Les formulaires sont remplis et utilisés: a)comme déclarations T1 ou T2 conformément à la notice figurant à l'annexe VII; b)comme document T2L conformément à la notice figurant à l'annexe VIII. Dans les deux cas, il conviendrait d'utiliser, le cas échéant, les indications données à l'annexe IX. Article 2

1. Les formulaires sont imprimés sur papier autocopiant, collé pour écritures et pesant au moins 40 grammes au mètre carré. Ce papier doit être suffisamment opaque pour que les indications figurant sur une face n'affectent pas la lisibilité des indications figurant sur l'autre face, et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures, ni chiffonnage. Ce papier est de couleur blanche pour l'ensemble des exemplaires. Toutefois, en ce qui concerne les exemplaires relatifs au transit (1, 4, 5 et 7), les cases nO5 1 (à l'exclusion de la sous-case centrale), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (en ce qui concerne la première sous-case située à gauche), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 et 56 ont un fond vert. L'impression des formulaires est de couleur verte. 1bis. Un marquage en couleurs des différents exemplaires des formulaires est réalisé de la manière suivante:

a) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes I et III:

- les exemplaires 1, 2, 3 et 5 comportent sur le bord droit une marge continue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue;

- les exemplaires 4, 6, 7 et 8 comportent sur le bord droit une marge discontinue respectivement de couleur bleue, rouge, verte et jaune;

b) sur les formulaires conformes aux modèles figurant aux annexes II et IV, les exemplaires 1/6, 2/7, 3/8 et 4/5 comportent sur le bord droit une marge continue et, à droite de celle-ci, une marge discontinue, respectivement de couleur rouge, verte, jaune et bleue. La largeur de ces marges est d'environ 3 millimètres. La marge discontinue est constituée d'une succession de carrés de 3 millimètres de côté espacés chacun de 3 millimètres. 1665

CEE —Régime de transit commun RO 1989 2 .Le format des formulaires est de 210 sur 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. 3 .Les parties contractantes peuvent exiger que les formulaires soient revêtus également d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification. 4 .Les parties contractantes peuvent imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire une marque d'identification de la partie contractante concernée. Elles peuvent également imprimer les mots «TRANSIT COMMUN» à la place des mots «TRANSIT COMMUNAUTAIRE». La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans une autre partie contractante. Article 3 1 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés, les autorités compétentes autorisent les intéressés qui le demandent à remplacer la signature manuscrite par une autre technique d'identi- fication pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation de codes et ayant les mêmes conséquences juridiques que la signature manuscrite. Cette facilité n'est accordée que si les conditions techniques et administratives fixées par les autorités compétentes sont remplies. 2 .Lorsque les formalités sont accomplies au moyen de systèmes informatisés publics ou privés procédant également à l'édition des déclarations, les autorités compétentes peuvent prévoir l'authentification directe, par ces systèmes, des déclarations ainsi éditées, en lieu et place de l'apposition manuelle ou mécanique du cachet du bureau de douane et de la signature du fonctionnaire compétent. 1666

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I Modèle de formulaire pour la déclaration Tl ou T2 Note Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:». 1667

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C E E — R é g i m e d e t r a n s i t c o m m u n R O 1 9 8 9 A BUREAU D'EXPEDI1UN/UEXPORTATION 1IECLAIATI11N I _ i 1 4"*".'""V 11 Me40ans specwNsl Documents prodmtsl Ceslceret Nbmäans c deMU.– 1 4 3 valeur swsseque 21 Conaborts de Wrasen “ C t 23 Ted b &bete 24 N04 de r 1 J eencWet 4 701yjmpl 4 TNN Mati 7 Neelaa de elftem 1 Response* bnandr No. 13 PAC. 11 Pays gen 1 d14es 11 Pays tas- J x i m 14 DéGNam/Reprtsenem 18 Pepel40ld1eMM/e0011/u: 11 Pays 6011114e 15 CadePeMl/eya a4 bi 17 Code P. desbnden et Jbl 1Y N i * M I s 1 s . . No i0 e i l t N 4eena11 da dope 14 teNPM 14 dlpd 21 IisN Nulktet Yvom 6IleeNel eftfeAddeed NWau 22 Mmnee et frontal U . brtad ô MeYlenlpMl 1 l e a r e 21 Mode ba4spod I i t e m D U . • 10r0ennl 21 D4mLe Adeùl414 et besares 31 Cola et (dupeete des mN d anses 41 UMes suppNdedlaees I 7.rees  . IN k l ö n aI $4111110111111114sea 34 Code Penpe al 111 37 REGIME e leime MMuse M I N ŸArw,YIMegget 1 29 Bureau de soue 20 locaesesen d14 dsaMndses Type 47 Wal des mpopWaM Base dlmpositon GuoWd Montant M Repos de peiemere 49 Idenehcaeun de l'entrepôt MP BONNEES COMPTABLES I C »EAU DE DEPART l Bureaux de passage Péeus let pays) 41 f.ee., den valide 1 CDNTR&E PAR lE BUREAU DE DEPART Rind. SceMs epposds: landes ursques DM (die i4de1 Sipmler Cachet 1669 geil1 p 94414 Y Y i d f s IN MW 50 Ueu et date SiNea Nend de ädaaWNp lee1M:

CEE —Régime de transit commun RO 1989 f CONMROLE PAR LE BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION “ 1610

CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITION/0'EXPORTADON 1 0 E C L A R A T I O N 2 Erpeddeur/Exponaleur No 3 Fomulares I 5 Aretles 4 Ißtlwgan S Total des salis 7 Numero de rekrexe 6 Nestmalve No 9 Responsable finantier No. 10 Pays prem. I destin 11 Pays Irans- acem 1 3 P A C . 14 DOclaranUnepresentant No. 15 Pays dexpébbonlderprNean 15 CadePexped.leMar ar I61 17 Code P des0naban al •Ibi 16 Pays daigine 17 Pays de destination 20 Condtims de firreisan 18 Idenott et naoonalite du moyen de traraport au Apart 19 Ctr I 21 kentre et neemalA du moyen de hanspod acöl emchssam la honbere 23 Tars de change 22 Mocassin et mordant total IacMe 24 Nature de la I I traxacbm 25 Mode transport a la Irenberg 29 Mode transport 1 iméneur 27 lieu de chargement 28 Dormes finanperes et bancaires 20 Bureau de sonie 2 30 locabsarm des marchandises 31 Cor et As gnabon des man chandses 33 Code des machan !ses 34 Code P onpno a1 III I I I 36 Mono bmlo (bg) Marques et numéros - No(s) conteneur(s) •Neuere et nature 3 2 Article No 37 R E G I M E I 39 Masse nette (kg) 39 Canlirpent 40 Déclaration sommairel0ocumenl précédent 41 Unités supplémentaires Noble Montant MP 44 Mentions spéciales! Oocuneetc prodeilsl Cer➢ficaeel amaisaea6 47 Calcul des Type Impopbons Base dem) on 43 Report de paiement Cadets S I 4 5 Valeur stabsrprre 40 Identification de l'entrepbt B DONNEES COMPTABLES Total No Sipla6ae. I 0 OURCAU DC DCPART 51 Bureaus de passage pecus let Pays/ 50 Pdncipal abhat represenN par Leu el date 52 Gamnee nm neble prei Code 53 Bureau de desonabm (et pays) 54 Leu et date Signature et nom du declaram/repésentant: 0 CONRIOLE PAR LE BUREAU DE DEPART Cachet ROsotkt: Scebls apposés: Plombe: marques'. Délai (date timtet- Signature 1671

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITIONID'EXPORTATION 1 D E C L A R A T I O N 3 2 EepédeurtEx(err'ayeur No 3 Formulaires 4 (i#rlargem. 5 Amcles 8 Tote des cales 7 Numero de relerence 8 Destinataire No 0 Responsable financier No. 10 Pays demdesan 11 Pays aam- 1ac0un 13 PA C 14 Oédarant'Represenlam No. 15 Pays d'eupédNonld'exportaaon 15 CodeP mied.leWor ai Ibt 17 Code P destination a t bt 18 Pays dorgire 17 Pays de desénalen 18 Idenite et natonalte du moyen de transport au départ 19 Cn 21 Identte et na0onalite du moyen de hanspgt actl hancrossam la hon0é2 20 Candbarrs de 0eaison 1 22 Moorare et ramdam total ladend 24 Nature de la I L hansaction 23 Tom de change 25 Mode transport à la hontère 28 Mode eanspol nonnes 27 Lies de chargement 28 Donnes 8nancipas et bancaires 29 Bureau d! sorte 3 30 Localisation des marchaldses 33 Code des f1181CAVOSei 31 CoSs et désignaton des mai. eaidises I I 34 Code P urigem a1 Ibt 95 Messe britte p9) Marques et numéros • No(s) conteneur(s) •Nombre et nature 32 Artcre I No 37 R GIbiE 38 Masse nee 5g) 88 CaNnped 40 Déclarebon sommare/Document précédent 41 Unités supplememaires Type Ductlé Montant MP 44 Mentons spéciales' Documente p a d W * Ciadica6 or all0eaebra 47 Calcul des imposdors Base dlmposition 4 8 Report de pddroe4 48 IdenOficatan de FenhepM Code M S tedValeur satis54ue 8 BONNETS COMPTABLES Total 51 Bureaus de Passage déelts tel pays) 50 Pnncipel o0hgé reprèsente par Lieu et date: Na SqaUe: I C BUREAU DE DEPART 52 Gamste non eaWhN pour Code 53 Bureau de desbnaton (et 54 Leu et date Signature et nom du declaranVrepsdsenam: 8 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Cachet Resultat: Scellés apposès: Nombre: mannes 041ai (date Urn e1 Signaeee 1673

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITION/D'EVPORTATION 44 Mentions spedaIes/ Documents produits/ CerMcatset a t t e l o n s " b u t e, or [ ! en iNaf. tee 55 Trastade– “9'e rnad ffbeur t dDU10q¢*ï 1 R E C t A R A T t e l l NOTE IYPORT*em Lorsque te présent esempare est euimvmmel t'Oise pou Imam du CARACTERE COMMUNES' TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME DU TRANSIT COMMUNAU- EMNE, seules sont regdses é cet effet tes données boutant dans tes u s a 1, 2, 3, 5, 14, 31, 32, 35, 54, et, Acas échéant, 4, 33, 38, 40 et 44. 14 DeclaranONepesentald No. (t) IsARea 1 i OtA op s d F VISA DES AUTORIBES COMPETEN- TES Nouveaux scellés Nombre • Siposare: 111111U80 Cachet: Nouveaux scellés: Nombre: Signature: 31 Caêsa des ma “ i11 u1i Cadet 54 Lieu et date: Signature et nom du déclaraor/repdsatlad: BUREAU DE DEPART “., 52 Garante r o MANA Ems. R CONIROLE PAR LE SUREAU DE DEPART R6dat: SceMs apposés: Nombre. marques: N i a (date mute): Signature. 1675

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Lieu et date: Signature: Cadet: Cachet. Lieu el date: Signalure: N CONTROLE APOSTERIORI (arapue k prient exemplaire est udlsé pour justeer du cars dHe wnaraaelarsa des mpdmndises) DEMANDE DE CONTROLE Le camde de raulhenödté du présent document d de reaacdWde des données qua cedem est demmq9. RESULTAT OU CONTROLE Le présem document () a d e tete eise par te bureau de douane indiqué et tes données min contient sont exactes. ❑n e répute pas aus condidars daWerdiak el de réputant! requses (vdr tes remarques ddassous). Remarques: (t) Indiger dune l7(J k mention applicable. B VISA DES AUTOAITES COMPETENTES Cade 1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTNRE) Date dameée: CaméA des staks: Remaryues. Exemplaire na. 5 remmyé k eprés inscnpeon sous le no. Slgnafine'. 1676

CEE —Régime de transit commun R O 1989 I R E C L S 25 Mode trempm à I la horroEm 27 Leu de chargement 5 Sa Code des etardietdises 35 Masse Lena (kg) 35 Masse rette (kg) 40 Déclaration sommaire/Docunenl précédent -. Maqus et neees)cpeerea(s) Nonöe a nature St Arede I Þ 31 Con et designanon des mal' 65 Pdntiptl aLhgé egaemdépa tee el deu: I C BUREAU DE DEPART 51 Burana de passage Press et pays) Cachai: ü e u pals N i t et alt neu" moppe trampen: a . I J (1) Identnomrau conteneur (1) Indios 15 OUI m OP NON. Nouveaux scees: Nombre: marques Signature-. 6 Ar6cls 5 Ta/ R a t * 16 Pale J0141636213ePorb6on gT Paps de befxelm Tabage$endes fil: Cm epontecie: Renvoyer à: Terugaenden aalt Zuructseuden an Relurn to Rinnaie a Devcroei a 15 Wette a naame6lè b ngmr b YaufoM1 mdépart Co. 21 Ideale a ne6melilé du nmyen de trampen acht Aanr.Nuam la hmmèra 44 Mentons spéciales! Documents podw6l Ceehcaaa aNcnsaems Cade MS 55 Transborde. liai e1 pep: ment Nat a trat mm mein l spa: a . I I (i)Naht altalt maineu: (q labpsr 1e Ol6 ou 0ONO SM EWS ANORDIES COMPETEN- TES Nnrvaaaa «nnes Nmmm, Sqname. Cachet: 53 Baeau de destnaeof (et pays) 52 Garantie non valable par Code 5 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART Résulta Scenes ahmte. Nombre: maques. Oelai (date tinte) Signature. Cachet 1677

CEE —Régime de transit commun RO 1989 TRANSIT COMMUNATAME -NECEPNOTE (8 remplir par Tireereasé avare de b présenter au bureau de destination) Il est ceUM Par la Présente que b docu ent ..___._.......___....._.."'_..........._.................................................... dlbsd par b bureau de Cachet du douanede .........._................................................................................................................ (loto re Paye) soue b no............................................................... bureau de destination: a ne Présente et que juaqu'8 présent aucune dnAUtlMN n'a 8x8 constelle en ce ni wmeme Tema(auquel se rende ce document Date Signalaa: U VISA DES AUTORITES COMPETENTES Cachet I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Date dennne. Cerne des scellés: Remarques: Exemplaire no. 5 m n * aprés inscription sous b no. Sipnbre: 1678

CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION I D E C L A R A T I O N 2 Expé0lem/Exporlateur No. 3 Formulaires 4 Letchmgem 5 ArbcJes 6 total des cols 7 Nuntlm de Alarme 0 Desonalaire No. O Responsable financer No. 14 Oeckrald/Repesenlam No. 15 CodeP enréd./exPor y Ibl 17 Pays de destination 13 PA.0 17 Code P deslinaban al l b l 10 Pays dem. 11 Peys Pan/ 12 Elements de 18 veleur I"' IPrad 15 Pays dexpedbONd'expor0bon 16 Pays donpne 20 Condibons de Wesen 16 Ideelle et nalionalite du nieten de Unsporl al'amc9e 19 Clr 21 Identile et nationalAe du rlgyen de transport arid henchissam le Irentière 22 Monnaie et montant total lachte 23 Taux de change 24 Nature de la (transaction 25 Mode bmspmtb 1la fronten) 21 Bureau d'entes 29 Mode transpod Meere 27 Lieu de déchargement 30 Localisation des marchandises 26 Données financieres et bancaires 6 6 31 Coli A designaaon des mau cbandrses 3 3 Code des marchandises 32 Arte INd. Marques et numiros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature 39 Rek)eie.e 35 Marx laute (kg) 34 Cuba P. ulpie as 'fit 37 REGIME 3e Masse nete (kg) 39 Conangem 40 Ddclenaeon sommére/Document pecédem 42 Pdx de l'article 41 Unilk suppNneneaires 43 Code IMF 47 Calcul des Type nnposlbank Base dimpostion 011odl! Montant MP 40 Report de paienerk Code M S riasremeer ! 46 Valeur statistique 49 Identification de Teneapot t DONNEES COMPTABLES 50 Prncipal oblige No. Total: Slgnabee: C BUREAU DE DEPART 61 Bureaus de repesenle pal p a n s Lieuetdee: tel Pays) 52 Garantie non vorlebe par Code 53 Bureau de desbnaton (et pays) J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 54 Lieu et data Sipnatue et nom àr dectaranUrepresentant: 1679

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CEE - Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION i B E C L A R A T I B N 15 Paya 10 Pays dem. 1 pmv. i“;7rrre4pl““; 7 Numero de merence 13 P. A. C. 12 Eldmeme de la valeur 11 Papl7nt/) . – . 15 COdeP.elpdd.le0p! Wr bt 17 Code Pd e n l t 15t_._ Responsable Olaltar No. No 14 oMaram/Regesemnl 18 Pays d R 20 Condilons de Imaison 7 28 Tun deenge 22 Moendie cl mordent total lectircd I 28 Données financières et bancaires 24 Nahre de h I transacndn 18 IdeneL NneBNuiY de, nloren de samput eraMNe I 21 Ida4te N netiuwtila Ju nwy.i de laNpN1 acdl hanchissem le frangera 25 Made hansport e I ° bureee 28 Mode transport I inlemur 30 Lotahsatan des marchentivs 27 U N * dltlrr8saaed 29 Bureau dedree 7 9 Blaguas« wenn Ne(s) cadarleu(s) •NomWe NItahre 33 Code das Sande u s 31 Cali N desi nalon Am mir chandses 132 Milde 34 LOT P.OfIpAk a1 Ibt 37 REGIME alle**04 M Cmdngen 48 Dkhraiwelalnd8N800218e108t'OCer :. 44 Mentions Tpddaies! Documents produitä Certkds m Monsalun 41 Unies suppenrenteres 42 Pds de l'edicle 43 Code M.E. CodeM.S. 45 ausemenl 148 Valeur statistique MP 47 Calcul des Type imprimons Base dimposieon Monlanl 48 Reput de paiement 49 IdenMicaden de l'emrepä B DONNEES COMPTABLES Total 50PdrnpNobligé No. Signaeee: - . . – – C BOREAUDEOEPART 51 Bureaus de Passee Perus let pays) represema pas Lieu el dal'. 52 GaeNe - mn reelle pou z 4e41318115.MN14 : CONIROLE PAR LE BUREAU DE DESTNATION 54 Lieu et date: Signature et nom du dachrem/represenhm: 1681

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION 1 O E C L A O A T I O N 8 EspadiNulErpvMmr Na. 3 Formulaires 4 Lttdmagan Aides 0 Tosa) des aas 7 Numero de rekeenca 1 Responsable financier No. 10 Pols dem I l e w 11 Pels Pana/ I ped. 12 Element de la edeur 13 Pt i c 10 Pays d'espaditonldesporlaOon 15 CadePesped.lemm bl “bt 17 Code P. desbnaba as “bl 0 Destinataire No. 14 DaclaramNRepresenNnl Na. 10 Pays daigne 17 Pays de desanatoe 1 _ “ 1 20 Cmnaaat de livraison 10 Idemile et nabnmwl& du mimen de banfpat aFurie 1gCa. 21 Identité et natiaalire du moyen de aamepon actif franchissant la hrntiere 22 Monnaie et matant total Maure 1 21 Taus de chape 24 Nature de la 1 I aansatam 25 Made balayait a Ila hontiere 20 Mode Iransport 1intérieur 27 Lieu de dRd argerem 20 Dennees Fineecieres et bancaires 25 Bureau denbae 8 30 Lœdeaation des machamdses Mangues et nuneros -No(s) conteneur(s) . Nombre et nature 31 Coli el ddsgeam deinen dmemdses 132 Article “Nd. 33 Code des marrlundaes 34 Code Pm0ne al lbr “ I I 30 PrdAadne 35 Masse bure (kg) 37 REGIME 30 Masse nete ge) 38 Cmergav 40 Dacleratim ammairel0oamem précédent 41 Ureb& supplémentaires 42 Prix de l'aNcle 43 Code M.E Type OietiN Montent MP 44 Mentions Documente produits/ Cerlifealset elbeeRS 41 Calma des nixsäo s Base dimposem 40 Repu de paiemeie 4g Idenbecaaa de fenaep& CodeM.S. 43 A j u s t e m e n t I 44 Valeur stdisken O DONNÉES COMPTABLES Total: 30 Principal atlipa No. SiOreaee: I C BUREAU DE DEPART 01 Bureau de passage prend (et pest repmesente par Lieu et date: 52 Garantie non valable pue Cade 53 Bureau de desanaaa (et pays) 54 Lieu et dure: Sieatme et nun dm dedaaa/repmsemae: J CONTOOLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION 1683

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe II Modèle de formulaire optionnel pour la déclaration Tl ou T2 Note Dans l'espace situé sous les cases 15 et 17 de l'exemplaire 4/5, peut être introduite la traduction finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des mots «Renvoyer à:». 1685

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CEE —Régime de transit commun R O 1989 A BUREAU D'EXPEDDIONIO'EXPORTATION/DE DESTINATION 12 ElAmenls de la s2leus 13 PA. C. 14 Déclarent/Représentant Na ^ – 1 7 Code P.desti,,,,, µ,,,,, . r . V, XP" –,yc„..y:..–– ' – 20 Conditions de timwon 22 Monnaie etmontant total Nehme 23 Taux de change 24 Nature de la transaction 23 Données Bianiaras et aancares 29 Bureau de sorge/denUde 30 Leeelisaa ndes mardrd'pes 31 Colis et desirmation des maton chmid• 11 Undes suppNmemaims 42 Pdx de l'ardClB 3 8 PrAMénce 39 Conen9em ..“..:.•>“.:'. “?“ 43 Code ME. 47 Calad das mposma s JB A/ù5temem 18 Valeur smtisGyua 18 Report de Reimre 15 Identification de l'entmpdt B DONNERS COMPTABLES C BUREAU DE DEPAAT 51 Bureaus de pesaege DAUS Mt paya) 52 Garantie nm Webte W,I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DBPARTIDE DESDNAOON Resr0at: SmSAs appods: Narbe: marques: 560 (dgl 606): S - ' 51 Lieu m date: Signature et nom du dAclamnOrepRsertaN: 1687

CEE —Régime de transit commun RO 1989 E/J CONTPOLE PAR LE BUREAU D'EXPEOIDON/D'EXPORTATTONIDE DESTINATION 1688

CEE —Régime de transit commun RO 1989 D Aespansabk fmantler No. 10 Ct. (38 Règdnce “ GareeOead A BUREAU DEXPEOITION/DÆXPORTATIONIDE DESTINATION 1 D E C E A R A T I O N Eoe6ge/E.oabge No. 2 7 3 Pomnddrea 1 4 ImehBpan 8 Wal des rotas 7 Numero de mN2u(e 3 e 8 Desendam No. 10 Pays p. dest. I d pro, 11 Pays Daist JWad 12 EINnent de Nsage 13 PAG 17 Cade P. desenatl r a t lb 1FP–ibIYNd1A '.: “ “ 11 DadararAMepreserdant No. 18 CabPerOddldou .saa 18 leere Idel aeOli du N nsyan da transport au dèryeira rwrivhr miN 21 Id el naduWdé du nimmde eenspdt acM Irancblssanl la lindern did 20 Conas de Wrasen (22 Monnaie Mmontant trA dant total fac 2d Neinde la I I transaction t 23 Tau(de change 28 Mode transport è 1 la kot eàte 28 Mode transport I inNneur 27 tien de cAarpemeo/dk mmen 28 Données financières et ban:aires 2 7 29 Bureau desmüe/demrte 30 Localisaton des marchasses 34 Code P. Imre ar Ibr 37 REGIME;ri'.Mr.uïil 1 cdi el désignation des car chmldiees 44 Mentonsspätes/omi D o e n s produis/ CeAWca60 aU01i9tldd 47 Calcul des Type moseona Base danportil (MN Montant MP m 48 Report de pasm 411 Idenefaeaon de renitent 8 DONNEES COMPTABLES Total No. Siprewre: I C BUREAU DE DERART non valable Ume 8l1 CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Resultat- Sude apposés: Nono. maNues: Délai (dote Ranis): 1689 10 N I /818001114858/(0,80/1 I8 Pays dTigine

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDIDON/D'EXPORTATION/DE DESTINATION 1 D E C L A R A T I O N 2 EmédileurlE.podateur 3 8 C1 Na 3 Formulaires 1 5 ArAcles 4 Listdiagem. 8 Total des cu S 7 Nunlere de Memme 8 Destinataire No. 9 Responsable financier No. 11 Pays frans./ I - 10 Pays p dest I d prov 15 Pays d eapédhon/d'exponafim 12 Elements de la valeur 15 CodePeapéd/e.rpor a l l b l 14 Déclarant/Représentant No. 1 3 P A . 0 17 Code P destination l b l 16 Pays d'origine 17 Pays de desfinetion 19 Ca 18 IdnNN el natiaWilé du moyen de transport au dépad/A Tanten 20 Conddons de livraison ia “ “ €“ “  rv “ “ 21 Identië et nafionalile du moyen de transport actif franchissant la fnndère 23 Tam de change 22 Monnaie et montant total facturé 24 Nature de la Iransatten 27 Lieu de chagenlent/ddchargemerd 28 Données financières et bancaires 25 Mode tanspm é 1la hantiere 26 Mode transport I intaeeur 3 8 29 Bureau de satteldenete 30 Localisabm des marchandises 132 Adck 33 Code des marchandises No. 1 Marques et numéros Na(s) conteneur(s) - Nombre et nature I I I 36 PrélarNrce 3 5 Messe brate (a9) 1 Colis et désignation des mur chandses 34 Lade P t o b e a1 lb 37 R E G I M E 38 Masse nette (kg) 39 Cor@ngent 40 Déclaatron summeire/Boo met précédent 41 Unités supplémentaires 42 Prix de l'article 43 Code M E 44 Mentions spéciales/ Dopments produits/ CedficahA aAorsafas MP Montant Code M . 45 Ajustement 144 Valeur staeshque 48 Report de peiement 49 Identification de l'entrepôt O M A 47 Calcul des Type inposiiors Base dinpasifion 51 Buaam d l Passate (et Pays) 8 DONNEES COMPTABLES Total: 50 Principal obégé No. Signature: I C BUREAU DE DEPART repese nte par Lieu et date: 52 Garantie nm valide pour 53 Bureau de Bestnaben (et pays) Cachet 0/J CONTROLE PAR LE BUREAU DE DEPART/DE DESTINATION Résultat: Scelles apposés: Nordre: Déld (date limite): Signature: 54 Lieu e1 date: Signature A nom du dédaanU2présemam: 1691

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITIONID'ERPORTATIUN I D I C L A R A T I O N 4 No. 5 L Er@émlau/EANrIeN1° 3 Formulaires 4 listcagen 5 Articles 0 Total des c s O Desntataire No. 1 NOIE IMPORTANTE houe Rprésent excentre est exclusivement OHM pot Justifier du CAAACIEAE COMMUNAU- TAIRE DES MARCHANDISES NE CIRCULANT PAS SOUS LE REGIME OU TRANSIT COMMUNAU- TAIRE, seules sari reluises écet effet les données figurant dans les cases 1. 2.3, 5, 14, 31, 32, 35, 54. el, ie cas entant, 4, 33, 3R, 40 et 44. 14 Déclarant/Représentant No 15 Pays degleditia idaOaNYar 17PayibllpüilOeA-'`,. “, . e. Ti@agesendes Ul: amovperrdo cig: Renvoyer é: Temgaenden aan: Zurücksenden an Retum to: Rimera a: Devolver a. t t Iderabl a ne4meNB al moyen de transport au départ 21 IdenRN el rotioafiN du moyen de transport e t franchisage! la 25 Mode transport la frontière 4 5 27 lieu de 1d1NRNeee,...:,, Marquas et numéros No(s) conteneur(s) -NrnMm e nente 52 Male 8 2 Cade des IYm3Whömses INo. t Ce et désrgnation dm mar- cnenases AMieéèe61F'," 40 DddarNionsamleAelOeounllhdphld«.:'...> 44 Mamans spéciales/ Documents Produits/ Cardemasel anNnaâya6 aMMweiNkFpp' Lieu et pays: Nant e n t nae. mAen t r a m e N a t el n t a se..m0yetm !rampe CD. 1 1 0) !dent e a u a: (I) M e e r I si OUI ou 0 si NOM Nouveaux scelés: Nombre. Signante: 55 Tramoorda Lieu art paye: nenl F VISA DES AUTORITTES COMPEIEN. TES Clr. L l (1) (dent nomme löYnwr: (I) Indger 1si DIR au Oa NON. Nouveaux scelle: Nomare: marques SIgnatare: Cache: marqces Cachet: I C BUREAU DE REPART 51 Bureaux de passage prévus let pays) Petele représenta par Lau et data. .;`... /hie 52 Garants mn valable pan D CONTROLE PAR LE BUREAU DE REPART Résultat. Sceis apposés: Nombre: masques: Délai (data 5154: Signature: 1693 54 Lieu et data: Signante et eau du déclarant/représentant:

Cachet: Lieu et dam: &Wabae: H CONTROLE A POSTERIORI (lorsque m peseur exemplaire est utilisé pour justifier du carecr ee coemama claire des marchandises) DEMANDE DE CONTROLE Le cradde de raudetecat du present document et de l'eeacemde des données qu'il sordem est demande. Lieu et dam: Signaux?: Reumrques: RESULTAT OU CONTR LE Le présent document () a ❑e bien Ne vier Par le bureau de douane indiqué et im données piY c nberA sans exacrs. ne répond pes aua cmditions Aauplenticité el de regdada requises (rait ies mmesues ddmaus). (1) Indquer Rune mmention appicable. 8 VISA DES AUTORITES COMPETENTES Cadet I CONTROLE PAR LE BUREAU DE DESTINATION (TRANSIT COMMUNAUTAIRE) Dam damne: Conabm des sceles: Remarques. Eaernpsire no. 5rammt apee inscnpiun saus N no. Sipnamre. TMHSIT CDMMUMATAIIE - TECElISSE (à empir par rbANesd raint de Nprtsanmr au bateau de deetinalan) I est cedae rar le pesende que m docunent ........_...__.._..._....__...._._...............................__......................_......“... deline per N bureau de Neue de _.__. ......... ..._..... _ _..._. _...__... eiern el pays) saus N no. _ .... . ........ aeté pAsnm el que prsqu'b présent aucune irreplAadle n'a dtl constatée en ce qm concerne renvoi auquel se npparN ce decunem Caches du bureau de desanaam: 1694 CEE —Régime de transit commun RO 1989 Dam Signature:

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Annexe I I I Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe I 1695

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Montant MP i 1— RECANIUEAIRN Base Bingmitio Type Total AoaiAna a(tlde- 1697 Montan(MP TYPe A BUREAU D'EUPEDITIONID'EUPDRTATIDN Tad pana ai6de: Total d a m e aAde: Exenelake pour le pays dexpedtlaR/dexporMion C BUREAU DE OEPART CEE —Régime de transit commun R O 1989

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDmON/D'EXPORTAOON I D E C L A R A T I O N 31 Colis et désignation des marchandises - “ S I S 8 Formulaires 2 1 132 M d e – No. 3 4 Code P. origine al lb hExpédiMu/Espaeteu No. Marques et numerus - Ne(s) caeneuhs) - Nombre et nacre 13 Code des nm Mes I I 35 Masse toute (kg) 3 7 R E G I M E 88 Masse nette (kg) 3 9 Contingent 40 Déclaration sommera /Document précédent 41 Unités suppemeetains “ Marques et numerus - No(s) conteneur(s) - Nombre et nature Marques et numéros - No(s) conteneur(s) Nombre et nature 132 A i l e I No. • 44 Menons spéciales/ Documents peule/ Catecat et aulx sebo s 31 Colis et désignation des mar- chandises 44 Mentions spéciales/ Document .produits/ Certificats d aumnsafas 31 Colis et désignation des mar- chandises 88 Code des marchandises 34 Code P. course el l b t 37 R E C I M E 41 Urités supplémentaires 88 Code des marchandises 3 4 Code P. origine at Ib1 Code M.S.I 140 Valeur sMUsbque “ I I 39 Contingent Code M.S.I 149 Valeur statistique I I 35 Masse tube (kg) 88 Masse nette (kg) 4 0 Déclaration sommaire/Document précédent 35 Masse tube (kg) 37 REG I M E 39 Masse nette (kg) 89 Contingent 40 Déclaration sommaire/Document précédent 41 Unités supplémentaires 44 Mentions

• dualta/ Documents produit/ Cedécde et amétalaa ode M S 48 Valeur statistique TSpe Saoulé Quotit 47 Calcul des impositions base d'imposition Montant MP Type Base dimposition Montant MP Total premer artcle Tate deudéme artete Type MP Type Base dimposidon Quotité Montant Montan MP I 4 — RECAPITOURION Exemplaire pour b s'adieu° - pays dexpedlioi/d'exportadon I C BUREAU DE DEPART Trial bdsiéme article: 1699

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU 0 EXPEDITION/aEAPORTATIDN 1 D E C L A R A T I O N ExpAdileur/E.paruPov Na. C BIS 1 Fomaluses 31 Cda et deaipnatlan des man chandàes 33 Code des naschue es 3 4 Code P. ordne a l Ils 37 REGIME I I 35 Masse brute (kg) 31 Masse rette (kg) 11 CmOngad 132 ArOde No Marques el numéros -No(s) cameneurtg •Nomhre d nature 48 DeclaMtlon sammire/Godanent précédent 41 UMAs supplémentaires 44 Mentions spedaks/ oocurems predea/ r„6frxs P1 aaaaalae 31 Cola el designaaan des mau chandses 44 Menhons spéciales/ Documents pmduils/ Cerfihcals d aruraaea¢ 31 Cola et désignaoon des mar- chandsas Code M 48 Valeur slaasliqua 33 Code des memheaises I I 133 Aride Marques d numéros No(s) conteneur(s) Nombre et sabre 34 Code P. aigu a l I b l 37 REGIME 35 Masse Iwute (kg) 38 Masse note (kg) 31 Cmbrpesa 40 Déclaration sommaire/Document précedmd 41 UdNs suppémeMtim Code M S. N Valeur statistique “ I I 33 Code des marchandses Marques et numéro •No(s) casNnnats) •Nombre u nature 34 Code P. sagaie l t Ihr 35 Masse bilde (kg) 37 REGIME 38 Masse rette (kg) 39 Candngenl 10 GAdaraem sonnruire/Doaarera pécedeM 41 Unes suppkmedaim Coda M 5 I IAB Vaku staasaque Dudle e7 Calcul des Type nopost5M Base rkraosifm Motard MP Tylu Base Binpdtilul Montent MP Total premier adce: Total dauern aNcle Type AP Base 1 momiem OuofN

* M W

* M W MP I t RECA►ITUTATTON Exemplaire pour Pexpediteur/Pexportateur C BUREAU GE GE PART TG Tod Imtubr1 aale- 1701

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITIONIO'EXPORTAUON 4 E1..¦are pule bureau CBUREAU.DEDEPART 81 Catit et désioulion des me dendds 44 W e b » speâ®e/ Doameeb, Paduas/ ' Ceiamb M » R e u 91 Cars m dd9gnaam des me chandses 91 Colis d9siPehm des mm- deMidqa 1703

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 Code MS H Masse nette (tg) 40 Décleration sannglelDxvmene pmcédent 44 Mentions speCetes Documents gmdonsi Certficatt et Amsataa e O E C I A R A T I O N Esp6ßYurlEMor06v C “ 3 ramkees 31 Cois el dehnnatmn Ces mar cnanoises Manns et rnerrim •MqN rmbnra(s) •NdmEre et M n 33 Code Na eeniea6ses 35 Masse dure ng) 32 Arecie N' 31 Cols el design/on des mar- chandises Mvpues e1 numinos

s) conteneuris) Nomde et nature 33 Code des marchanch e 35 Masse duo (4) 32 ANoe 1 No. 3 3 Masse sBU! (a) 40 Déclerahne smmeireMonument pecédere 44 Manions spatiales/ Daumenas produits! Ceruficas et ar esaemv Code 14 31 COW et désipmlon des mat tlenOses Manques et numems •No(s) conWoeuris) •Nome et nature 33 Code Oes memnaorees 35 Mause dote d4) 32 ArOcle 1 NO 3$ Masse rette (dP 40 Déclara3m smrxneire/0mumenl pmcaent 44 Mentions spéciales/ Documents doduns/ larleca5 0 aOodsaeo4n Cade MS Exemplaire de renvoi - transit communautaire 5 C BUREAU OE DEPART

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 91 Cdis et designaeon des mar chandses A BUREAU DE DESTINATION 1 D E C L A R A T I D N C BIS 3 Formula,Bs 60 132 Aida No 35 Masse beste (kp) aDesanataim No. Marques et mrméms Nols) den eneons) - Nombre el nature 33 Code des marchandises I l 34 Code P. deine 81 IbI 38 Préteince 37 R E G I M E 38 Masse nette (kg) 39 Conmge 40 Déclaration sonneiretGowrere pecedad 41 Unies suppkmeNaires 43 Co, IM 42 ex de l'eldete Code 51 . 48 Ajusenent f 148 Valeur etadsoque I I 33 Code des mamhandses 37 R E G I N E 33 Masse rege (kp) 38 CdnYnpent 3 2 Angle I N e Marques et numéros Ne(s) conleneur(s) • Nombre et nature 38 Prtlerence 44 Menbcm spéciales/ Docarolu produits/ cenegas aWsalions 31 Colis et des pnadm des mar clendses 38 Masse Bode (kg) 34 Coi P. dpirle et IBI 40 Dedarebon sommaire/Document pecedere 43 Code,ME 45 Per de r'erede 41 *NM sulMdmMailes Code M.S. 45 Ajussement t44Valeur staesdque 33 Code des marchandses  I 32 Artige INo. Masques et numéros • Ne(s) conteneur(s) •Nombre et nature 34 Code P. ongme a s Ibi 37 R E G I M E 44 Mer4as soedaes/ Documents CarAras et Bud6aOge 31 Colts d desqlu0on des man cnandses 38 Prtleince 38 CatNgalt 35 Masse Ines (6g) 38 Masse nette pg) 40 Declaabon sommaire/Document prtcedere 41 Urides agperrenla S 44 Merto s spüreies/ Documents produas/ Caleras et a.1m5dOols 148 Valeur sdLstique 1 MP 47 Calcul des Type Base enposteen erpesiDons MP Type Bue d'iapmieon Ouaté Montant OuoBN Mordan Total poncer article: Total de nseme artige: type MP Base d'imposition (kohle Montant type Moetaot MP I t RECAPINIATION Exemplaire pour le pays de destination C BUREAU DE DEPART TG T u r e i m airi: 1707

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION BIS e 3 FamAairet 1 hDAie1NN Na 1 D E C E A R A T I O N 7 36 Messe brun (e9) lb 44 Mentons spéciales/ Documents produits/ Cadrats et aicnsaoms 31 Colis et désignation des mar- chandises 44 Mentons sedales/ Documents produits/ Certificats et adiesations 31 Colts et désignation des mar- chandises 43414 tT14g10Rrrt9ses.  I 36 Messe brute (kg) 36 Prélerénce 33 Masse nete (kg) 39 CpnMgent 40 Déclaration sommaire/Boomurd pécédem 41 Unités supplémentaires 4244edelarecte 33 Cade Las esUARdses 35 Masse bake (IN) 36 Prébrénce 33 Massa ne0e (kg) 39 Candngem 40 Oétlaeaean somme/Damna pendent 41 Unités supplémentaires 42 Pire de f ricin 44 Mentons spéciales/ Décurrents UMM0 et 1 athrealuts 47 Calcul des MIPPRIMme 43 Code IME Cab M.3 45 Ajustement 1 46 Valeur statistique Type MP Montant (Motté Montant Guetté Base dimpostan Base d'imposition MP Type Tan premier aide: Total daodéme article: MP MP I f - RECIVITUl11T10N Type Montant Type Base d'imposition Exemplaire pour mstatistique ' pays de destination C BUREAU DE REPART T.G.: Total Toisième onde'. 1709 34 Code P origine ei loi 37PEC Mf 34 Code P. angine ai Ibn 37 REGIME

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU DE DESTINATION 1 0 E C L A R A T I O N Desdnataire No. C BIS 3 Formulaires w ö Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre et nature 33 Code des marchandises 31 Colis et désignation des mar- chandises 32 Mt»INo. 34 Code P. origine ai lbr 35 Masse brute (kg) 38 Préferénn 37 REGIME 1 38 Maue nete (kg) 39 Conte* 40 Déclaration somma»/Document précédera 122 Article 1 No 32 Aile 1No. 44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Cages et 31 Cole.et désignation des mar- chandises 44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Certificats d eutorisafrons 31 Colis et désignation des mar- chandises Marques et numerus • Nos) conteneur(s) -Nombre et nature Marques et numéros -No(s) conteneur(s) -Nombre et nature 41 Untels supplémematres 42 Prix da reiMe 43 Cou M Code M.S. 45 Ajusamenl 1 4 0 Valeur statistique 1 I 35 Maue Gute (kg) 38 Masse nette (kg) 40 Déclaration sommaire/Document précédent 41 Unités stppénentaires Code M.S. 45 Ajustement f45 Valeur statistique 33 Code des marchandises 1 38 Préfets(33 Code des marchandises 34 Code P. anone ai lb 37 REGIME 1 38 Prélertræ. 39 Conanger 43 Cou M 42 Pdx de l'arécle 34 Code P. origine at lst 35 Masse bote (5g) 37 REGIME 1 38 Masse nete (kg) 39 Conange 40 Déclaration »maire/Document précédera 43 Cm M 42 Prix de Paröcle 41 Unités suppNneMaires 44 Mentions spéciales/ Documents produits/ Cerghcats d aclptsakms Codé MS 45 ApAdemenl 1 4 5 Valeur sabsdque Ductile 47 Calculdes Type »Positons Base dimposigon Montera MP Type Base d'irgesibon Guetté Montant Total grener article Total dmpiéue ar5de: bpe MP Base d'imposition OuoBel Type Mentant “— RECAPINLATION Exemplaire pour le destinataire C BUREAU DE DEPART G Total troisième article: 1711

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I V Modèle de formulaire complémentaire à utiliser conjointement avec le modèle de formulaire figurant à l'annexe II 1713

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEOIDONIO'EXPORTANON/DE DESTINATION 37 REGIME 39 ConSngert 1e Ukdeepon mmnanel0eament pncAdem 41 Unités supPlémentaues 42 Pnx de!aml'e Code M5 45 Atoslemmnr 46 Valesr staosuque 36 Preleren 39 CPntingenf 34 Code P. onp Messe bade (kp) er 16j Lk 37 REGIME Masse rette (kg) 1 t t N Oéderaem sOnmuM/Danmr,W precitlent 44 Mentons sPecrksl Documents Mod ls/ Cerotcats et 9lansaton6 31 Cols el désgnatot, des mar chandises Dualire Moreanl MP MP Type Base dimpositon 47 Celrad des Type Base nmeesdon Impouo5es Montant Total 7151 ende Tdd derr»eme ertde: T.G: Tdai 6dskme ende 1715 1 D E C L A R A T I O N 13 Code ee4awdwrdses 34 Code P. ongm 31 Galts et deaipnmion des man cha44ses Ib(al mnNrlNep) tdhm'Ne Nnehme 42 Ris da l'ernnte Cade M.S 45 Ayrstenent 48 Valem 8Wr Megaea Y M W « -!BIM et «Min plécedem 43 Pf,xde l'erOcte 45 Ajesternent 43 Valeur statt 43 Code IM MP r RECANIOLAOON Exemplaire le “ 8 e x p 8 / – d ' –N eicport–aöan Exemplaire pour le pan de destinatim C BUREAU DE DE PART Type Base dineoem 0uoliN MP Type Mmtard 44 Mentons sp8cales/ Documents prodtesl Certltalt d amotssatpos 31 Gots et desrpteton des mer dandses 34 Cade P. engin u Ibr 37 REGIME 35 Masse bnM (kg) 36 Prdledece 33 Messe ne1N (k) 39 Cmëngere

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDINONID'EXPORTATION/DE DESTINATION 33 Codedes memhendr=P I I 38 AMMe hole (EIj) 88 Masse nette OD) 40 Ddclaraeon sammailel0oamenl prAcadela 41 Salds supplememaims 42 Pou rk l'emcle 31 Coils et desipu9on des nur- chandises MP amte 47 Calao des Type Base d'impnsioon lmpostons MP Type Base d'impusiaon Mdntam Oued Mmtant Total Amer article: Tala) deuneme amcle T.6.: l e ItiiUne adtla: 1717 1 D E C L A R A T I D N t : 1  34 Code P. oapine es h 37 REGIME >b Maa* tetife ON} l l `Se M – ImD pi) 33 Cale tlsa wldiaRses 36 Prehrcérae 39 CanangeY A 0991411010999/003stuamlRredded 34 Code Pongulé lui 37R;f;IME 4— RECAPNUUnON ripinp.i. d a b e i - pays dexplNlba/dexprt3laE pleb paar MMaien - i m i 1rimara C BUREAU DE DEPART Type Base dimposidun MP Type Modelt MP 31 Colis et deayehai “nmr chandises 44 Mentions spddalesl Oammems prodwtsl CeAACfi d aW saeao 31 Lots et designaaai des mao- chandses 41 Unites supplémentaires 42 Pnx de l'erOcle DadeM.S1-4S Ajustement 43 Code I 46 Valeur slalisaple 38 PmM'MICe 39 Cmeryem 43 Code ME

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEOITION/D'EXPORTAI1ONIDE DESDNAOON 1 D E C l A R A T I O N C BIS 3 Formulaires 3 8 hE ur/Expartakur 8 Destnalaire No. 31 Colis et disignahon des W- chaeises Marques et nunéms - No(s) conteneur(s) • Nombre et nature 32 Aride 33 Code des marchandises I No.' 34 Code P. ongore 35 Masse brute (kg) si Iht 37 R E G I M E 38 Messe nette (kg) 36 Prélerénce 39 Con 40 Oéclarahon sonmaire/Oauned précédent 44 Meneans spec+abs/ Docurena produits/ CerEE s S d aAabakue 41 Urilés SuppNmenitiea 42 Pro da !Office Code M.S.I 45 Alua men(48 Valeur statistique 43 C I M E 32 Article 33 Code des marc ses it No Manques et numéros -No(s) conteneur(s) Nombre et nature 31 Colis et désignation des man chandses 3 0 Pdbdnce 35 Masse bade (kg) 34 Code A origine aI Ihr 37 R E G I M E 38 Masse nette (kp) 39 Contingent 40 Déclaration sommda/Doaaent pdcéded N Mentions spéciales/ Document poddal centiva et aAaiSOtlas Code M.S. 45 Apatemeet Vater 41 Unités supplémentaires 42 Pd.r c i l'arede 43 Cade I M E 31 Colis et désignaeon des mar- chandises 33 Code des ma 32 A h * 1 No. Marques et numéros -Not!) conteneur(s) - Nombre et nature 34 Code P. oing al Ibr 3 8 3 5 Masse (g) (k9) 37 R E G I M E 38 Masse nette 3 9 Cadngem 40 Dddvaem sanarahe/DaumeM C - 44 Mentions spéciales/ Docaneds produits/ t e e r e t et auoaisaéas 47 Calcin des Type Base dirnposition dpoatons Duotite Montant MP Type Base dimposidon MP NS 42 Prix del•aede 41 MAS 43 Cab IME. Code M .I 45 Ajusterea 48 Valeur statistique (bette Maigenf Tod pemier A d e : F RECAPITUTATION Exemplaire pour rexpetteur/Pexportateur 8 r Exemplaire pour le destinataire MP C BUREAUpEDEPART (1 1 1719 Type Odette Montant MP Type Montant Base d'imposition Total Bdsiéme abcte: T.G.: Total deuriéme artete:

CEE - Régime de transit commun RO 1989 “ t) 1720

CEE —Régime de transit commun RO 1989 A BUREAU D'EXPEDITION/D'EXPORTATION 1 . 1 “`N“E,I.onr.a.TONIOI- 1721 $2 Merle It4>' b Code iReierebroobses 31 Cars et dea9naoon des made chantises Minn r Nero Nok) w e m « Nni 2re b varie u lhne bade H Mnle roAb PE) 40 DéMueAarlsoebordre/DoaeaerAMAO« 44 Mentons sEdaales/ Document pmdws/ Ce<dACas et aLw.anms 31 Colis et dasrpnanon des mat- chanAses 44 ons speaales/ Doaimees pmdws/ CerMCOa et aNmsaAds 31 Cola et düsenation des mar- chandises 44 Menbas spéciales/ Occurrents prodMus/ Certecats et aemsaqs 1 8 E C L A O A T ION EirofQNor/6pA4reA/ Nu tank aeNNINNAItOn C BUREAU DE DEPART

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe V Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et III sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (A partir de l'exemplaire n° 1) I. Cases pour les opérateurs économiques Numéro Exemplaires Numéro Exemplaires de la case de la case 1 1 à 8 32 1 à 8 sauf sous-case du milieu 33 première sous-case de gauche 1 à 3 1 à 8 2 1 à 51) autres sous-cases 3 1 à 8 1 à 3 4 1 à 8 35 1 à 8 5 1 à 8 38 1 à 8 6 1 à 8 40 1à51) 8 1à511 44 1à51) 15 1 à 8 50 1 à 8 17 1 à 8 51 1 à 8 18 1à51) 52 1 à 8 19 1 à 511 53 1 à 8 21 1à51) 54 1 à 4 25 1 à 51) 55 27 1 à 51) 56 31 1 à 8 H. Cases administratives Numéro Exemplaires Numéro Exemplaires de la case de la case C 1 à 82) G D/J 1 à 4 H E/J — I F I) En aucun cas il ne peut être exigé des usagers qu'ils remplissent ces cases aux fins du transit sur les exemplaires 5 et 7.

2) Ces données apparaissent ou non sur les exemplaires spécifiés, au choix du pays d'exporta- tion. 1723

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CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe VI Indication des exemplaires des formulaires repris aux annexes I et IV sur lesquels les données y figurant doivent apparaître par un procédé autocopiant (A partir de l'exemplaire n° 1) I. Cases pour les opérateurs économiques Numéro Exemplaires Numéro Exemplaires de la case de la case 1 1 à 4 32 1 à 4 sauf sous-case du milieu 33 première sous-case de gauche 1 à 3 1 à 4 2 1 à 4 autres sous-cases 3 1 à 4 1 à 3 4 1 à 4 35 1 à 4 5 1 à 4 38 1 à 4 6 1 à 4 40 1 à 4 8 1 à 4 44 1 à 4 15 1 à 4 50 1 à 4 17 1 à 4 51 1 à 4 18 1 à 4 52 1 à 4 19 1 à 4 53 1 à 4 21 1 à 4 54 1 à 4 25 1 à 4 55 27 1 à 4 56 31 1 à 4 H. Cases administratives Numéro Exemplaires Numéro Exemplaires de la case de la case C 1 à 4 G Da 1 à 4 H E/J — I F 1725

CEE —Régime de transit commun RO 1989 1726

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe VII Notice d'utilisation des formulaires servant à l'établissement des déclarations T 1 et T2 Titre premier Remarques générales A. Présentation générale Les formulaires visés aux annexes I à IV du présent appendice doivent être utilisés pour les marchandises circulant sous la procédure T 1 ou T 2 entre les pays concernés (sauf dans le cadre des procédures de transit simplifiées pour le transport des marchandises par certains modes de transport). Dans les cas des formulaires visés aux annexes I et III du présent appendice, seuls les exemplaires n°S 1, 4, 5 et 7 doivent être utilisés:

- l'exemplaire n° 1 doit être conservé par les autorités du pays d'expédition/ d'exportation (formalités d'expédition et de transit),

- l'exemplaire n° 4 doit être conservé par le bureau de destination (formalités de transit et attestation du caractère communautaire des marchandises),

- l'exemplaire n° 5 constitue l'exemplaire de renvoi pour le régime de transit,

- l'exemplaire n° 7 doit être utilisé pour les statistiques par le pays de destination (pour les formalités de transit et d'arrivée/importation). (L'exemplaire n° 7 peut être utilisé à d'autres fins administratives selon les exigences des parties contractantes.) Les formulaires visés aux annexes II et IV du présent appendice peuvent également être utilisés, notamment lorsqu'il est fait recours à un système informatisé de traitement des déclarations. Dans ce cas, il convient d'utiliser deux liasses remportant chacune au moins les exemplaires n°S 1/6, 2/7 et 4/5, la première liasse correspondant, quant aux informations à y taire figurer, aux exemplaires n°S 1 et 4 précités et la deuxième liasse aux exemplaires n°S 5 et 7. Dans ce cas, il convient de faire apparaître pour chaque liasse utilisée la numérotation des exemplaires correspondants en biffant la numérotation dans la marge concernant les exemplaires non utilisés. Chaque liasse ainsi définie est conçue de telle sorte que les informations à reproduire sur les différents exemplaires apparaissent par copie grâce à un traitement chimique du papier. Il existe des situations dans lesquelles il importe de justifier à destination le caractère communautaire des marchandises en cause, sans qu'il y ait eu utilisation de la procédure T 1 ou T 2. Dans ces cas, il est fait usage d'un formulaire conforme à l'exemplaire n° 4 du modèle figurant à l'annexe I du présent appendice ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du présent appendice. Ce formulaire est complété, le cas échéant, d'un ou de plusieurs 1727

CEE —Régime de transit commun RO 1989 formulaires conformes à l'exemplaire n° 4 ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant respectivement aux annexes III et IV du présent appendice ou du modèle figurant respectivement aux annexes I et II du présent appendice, lorsque, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations procédant à l'édition de ces dernières, il n'est pas fait usage des formulaires figurant aux annexes III et IV du présent appendice, en tant que formulaires complémentaires. Les opérateurs économiques qui le souhaitent peuvent également faire procéder directement à l'impression des types de liasse correspondant au choix qu'ils ont effectué, pour autant que le formulaire utilisé soit conforme au modèle officiel. B .Indications requises Les formulaires en cause contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les différents pays. Certaines cases doivent être obligatoirement remplies alois que d'autres ne devront l'être que si le pays dans lequel les formalités sont accomplies l'exige. Il convient à cet égard de se conformer à la partie de la présente notice relative à l'utilisation des différentes cases. En tout état de cause, la liste maximale des cases susceptibles d'être remplies est la suivante: —cases nos 1 (à l'exclusion de la deuxième sous-case), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (première sous-case), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56 (cases avec fond vert). C .Mode d'utilisation du formulaire Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Afin de remplir plus facilement le formulaire à la machine à écrire, il y a lieu de d'y introduire de telle façon que la première lettre de la donnée à inscrire dans la case n° 2 soit apposée dans la petite case de positionnement figurant dans le coin supérieur gauche. Les formulaires ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éventuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes. Celles-ci peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. En outre, les formulaires peuvent être remplis par un procédé technique de reproduction au lieu de l'être selon l'un des procédés énoncés ci-dessus. Ils peuvent également être confectionnés et remplis par ce moyen pour autant que les dispositions relatives aux modèles, au papier, au format des formulaires, à la langue à utiliser, à la lisibilité, à l'interdiction des grattages et des surcharges et aux modifications, soient strictement observées. 1728

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Seules les cases portant un numéro d'ordre doivent, le cas échéant, être remplies. Les autres cases, désignées par une lettre majuscule, sont exclusivement réservées à l'usage interne des administrations. L'exemplaire appelé à rester au bureau de départ doit comporter l'original de la signature du principal obligé. La signature du principal obligé ou, le cas échéant, de son représentant habilité, l'engage pour l'ensemble des éléments se rapportant à l'opération de transit tel que cela résulte de l'application de l'appendice I de la Convention et tels que décrits au paragraphe B ci-dessus. Titre II Indications à porter dans les différentes cases I. Formalités dans le pays de départ Case n° 1: Déclaration Les mentions à faire figurer dans cette case sont les suivantes: 1)marchandises expédiées ou réexpédiées sous la procédure T2 d'un Etat membre de la Communauté à l'autre: T2 2)marchandises exportées d'un Etat membre de la Communauté vers un pays de l'AELE ou réexpédiées dans un pays de l'AELE, sous la procédure T2: T2 3)marchandises expédiées ou exportées sous la procédure Tl: T1 4)envoi mixte de marchandises communautaires et de marchandises non communautaires figurant sur des formulaires complémentaires ou des listes de chargement séparés pour chaque type de marchandise: T 5)Expédition ou réexpédition/exportation de marchandises sans utilisation de la procédure T2 mais moyennant justification du caractère communautaire des marchandises: T2L Case n° 2: Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identifica- tion, la notice peut être complétée par les parties contractantes (numéro d'identi- fication attribué à l'intéressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les parties contractantes peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration. 1729

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse et le nombre total de liasses de formulaires et de formulaires complémentaires utilisés, (par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer 1/3 sur le formulaire, 2/3 sur le premier formulaire complémentaire et 3/3 sur le second formulaire complémentaire). Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article (c'est-à-dire lorsqu'une seule case seulement «désignation des marchandises» doit être remplie), ne rien indiquer dans la case 3, mais indiquer le chiffre 1 dans la case 5. Lorsque deux liasses de quatre exemplaires sont utilisées au lieu d'une liasse de huit exemplaires, ces deux liasses sont réputées n'en constituer qu'une seule. Case n° 4: Nombre de listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale autorisées par l'autorité compétente. Case n° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires et des formulaires complémentaires (ou listes de chargement ou listes de nature commerciale) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case n° 6: Total colis Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le nombre total de colis composant l'envoi en question. Case n° 8: Destinataire Indiquer le nom et le prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la ou des personne(s) ou société(s) à laquelle(auxquelles) les marchandises doivent être livrées. Les parties contractantes peuvent permettre que cette case ne soit pas remplie lorsque le destinataire est établi en dehors du territoire d'une partie contractante. L'indication du numéro d'identification n'est pas obligatoire à ce stade. Case n° 15: Pays d'expédition/d'exportation Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. Case n° 17: Pays de destination Indiquer le nom du pays concerné. Case n° 18: Identité et nationalité du moyen de transport au départ Indiquer l'identité, par exemple, le (ou les) numéro(s) d'immatriculation ou le 1730

CEE —Régime de transit commun RO 1989 nom du moyen de transport (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors de leur présentation au bureau de douane où sont accomplies les formalités d'expédition ou de transit, suivie de la nationalité de ce moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble, s'il y a plusieurs moyens de transport), au moyen des codes prévus à cet effet. Par exemple, s'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'im- matriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En cas d'envoi par la poste ou par installations de transport fixes, ne rien indiquer dans cette case en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. En cas de transport ferroviaire, ne pas indiquer la nationalité. Dans les autres cas, la déclaration de la nationalité est facultative pour les parties contractantes. Case n° 19: Conteneur (Ctr) Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, les indications nécessaires concernant la situation présumée à la frontière du pays d'expédition/d'exportation, telle qu'elle est connue au moment de l'accomplisse- ment des formalités d'expédition/exportation ou de transit. Case n° 21: Identité et nationalité du moyen de transport actiffranchissant la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes en ce qui concerne l'identité. Cette case est obligatoire en ce qui concerne la nationalité. Toutefois, en cas d'envoi par la poste, de transport ferroviaire ou par installations fixes, ne rien indiquer en ce qui concerne le numéro d'immatriculation ou la nationalité. Indiquer le genre (camion, navire, wagon de chemin de fer, avion, etc.), suivi de l'identité, par exemple le numéro d'immatriculation ou le nom du moyen de transport actif (c'est-à-dire, moyen de transport assurant la propulsion) présumé utilisé au passage de la frontière à la sortie du pays d'expédition/d'exportation, puis le code correspondant à sa nationalité, telle qu'elle est connue lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, en utilisant le code approprié. Dans le cas du transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, si un camion est sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire; si tracteur et remorque, le moyen de transport actif est le tracteur, etc. 1731

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 25: Mode de transport à la frontière Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, conformément aux codes fixés à l'annexe IX du présent appendice, le mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire du pays d'expédition/d'exporta- tion. Case n° 27: Lieu de chargement Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer, le cas échéant sous forme de code, lorsque cela est prévu, le lieu de chargement des marchandises tel qu'il est connu lors de l'accomplissement des formalités d'expédition/d'exportation ou de transit, sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière du pays d'expédition/d'exportation. Case n° 31: Colis et désignation des marchandises —marques et numéros —numéro(s) conteneur (s) —nombre et nature Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet de la déclaration, ou la mention «en vrac», selon le cas; indiquer dans tous les cas l'appellation commerciale usuelle des marchandises; lorsque la case 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. Case n° 32: Article FA Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans les formulaires utilisés tels que définis à la case n° 5. Lorsque la déclaration ne porte que sur un seul article, les parties contractantes peuvent ne pas exiger que cette case soit remplie, le chiffre 1 ayant dû être indiqué dans la case n° 5. Case n° 33: Code «marchandises» Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer le code prévu à l'annexe IX. Cette case doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T 2 précédent contient l'indication du code «marchandises»; indiquer le numéro de code figurant sur le document précédent T 2. 1732

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 35: Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes des marchandises décrites dans la case n° 31 correspondante. La masse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsqu'une déclaration concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies. Case n° 38: Masse nette Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case n° 31 corres- pondante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. Cette case ne doit être remplie sur les déclarations T 2 établies dans un pays de l'AELE que lorsque le document T 2 précédent contient une indication de la masse nette. Case n° 40: Déclaration sommaireldocument précédent Cette case est facultative pour les parties contractantes (numéros de référence des documents afférents au régime administratif précédent l'expédition/exportation vers un autre pays). Case n° 44: Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisations Indiquer les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables dans le pays d'expédition/d'exportation, ainsi que les numéros de référence des documents produits à l'appui de la déclaration (ceci peut comprendre, le cas échéant, les numéros d'enregistrement des exemplaires de contrôle T 5, le numéro des licences/autorisations d'exportation, les données concernant les réglementations vétérinaires et phytosanitaires; le numéro du connaissement, etc.). Dans la sous-case «code mention spéciale (MS)», indiquer autant que de besoin le numéro de code prévu à cette fin pour les mentions spéciales qui peuvent être requises à des fins de transit. Cette sous-case ne doit pas être utilisée avant la mise en application d'un système informatisé d'apurement des opérations de transit. Case n° 50: Principal obligé et représentant habilité, lieu, date et signature Mentionner les nom et prénoms ou la raison sociale, ainsi que l'adresse complète du principal obligé ainsi que, le cas échéant, le numéro d'identification qui lui a été attribué par les autorités compétentes. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénoms ou la raison sociale du représentant habilité qui signe pour le principal obligé. 1733

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Sous réserve des dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisa- tion de l'informatique, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire appelé à rester au bureau de départ. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature de l'indication de ses nom, prénoms et qualités. Case n° 51: Bureau de passage prévu (et pays) Mentionner le bureau d'entrée prévu dans chaque pays dont il est prévu d'emprunter le territoire ou, lorsque le transport doit emprunter un territoire autre que celui des parties contractantes, le bureau de sortie par lequel le transport quitte le territoire des parties contractantes. Les bureaux de passage figurent dans la liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit. Indiquer ensuite, après le nom du bureau, le code relatif au pays concerné. Case n° 52: Garantie Indiquer, conformément aux codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisée pour l'opération considérée puis, en tant que de besoin, le numéro du certificat de cautionnement ou du titre de garantie et le bureau de garantie. Si la garantie globale ou la garantie isolée n'est pas valable pour tous les pays ou si le principal obligé exclut certains pays de l'application de la garantie globale, ajouter après «non valable pour» le ou les pays concerné(s) conformément aux codes fixés à cet effet. Case n° 53: Bureau de destination (et pays) Mentionner le nom du bureau où les marchandises doivent être représentées pour mettre fin à l'opération de transit. Les bureaux de destination figurent dans la «liste des bureaux de douane compétents pour les opérations de transit». Après le nom du bureau, indiquer le code relatif au pays concerné. II. Formalités en cours de route Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau d'exportation et/ou de départ et celui où elles arrivent au bureau de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur les exemplaires du document de transit qui accompagnent les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de trans- port et doivent être ajoutées sur le document par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent directement chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces mentions peuvent être portées à la main de façon lisible. Dans ce cas, le formulaire doit être rempli à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Ces mentions (qui n'apparaissent que sur les exemplaires nos 4 et 5) se rapportent aux cases suivantes: —Transbordements: utiliser la case n° 55 1734

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 55 (Transbordements) Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération considérée, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. Il est rappelé que, en cas de transbordement, le transporteur doit contacter les autorités compétentes, notamment lorsque l'apposition de nouveaux scellés s'avère nécessaire, pour faire annoter le document de transit. Lorsque le service des douanes a autorisé le transbordement en dehors de sa surveillance, le transporteur doit annoter lui-même le document de transit en conséquence et informer, aux fins de visa, le bureau de douane suivant auquel les marchandises doivent être présentées. —Autres incidents: utiliser la case n° 56 Case n° 56 (autres incidents au cours du transport) Case à compléter conformément aux obligations existant en matière de transit. En outre, lorsque les marchandises ont été chargées sur une semi-remorque et que seul le véhicule tracteur est changé en cours de transport (sans qu'il y ait manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation et la nationalité du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. Titre III Remarques relatives aux formulaires complémentaires A .Les formulaires complémentaires ne doivent être utilisés qu'en cas de déclaration comprenant plusieurs articles (voir case n° 5). Ils doivent être présentés conjointement avec un formulaire visé à l'annexe I ou II. B .Les remarques visées aux titres I et II ci-avant s'appliquent également aux formulaires complémentaires. Toutefois: —le sigle «T ibis» ou «T 2bis» doit être porté dans la troisième sous-case de la case n° 1, —les cases nos 2 et 8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe III et la case n° 2/8 du formulaire complémentaire visé à l'annexe IV sont à usage facultatif pour les parties contractantes et ne doivent comporter que le nom et le numéro d'identification éventuel de la personne concernée. C. En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, les cases «désignation de marchandises» qui ne sont pas utilisées doivent être biffées de façon à empêcher toute utilisation ultérieure. 1735

CEE - Régime de transit commun RO 1989 Annexe VIII Notice d'utilisation des formulaires à employer pour l'établisse- ment du document servant à attester le caractère communau- taire des marchandises ne circulant pas sous la procédure T2 (Document T2L) A. Dispositions générales 1 .Le document T2L servant à attester le caractère communautaire des mar- chandises auquel il se rapporte est établi conformément à l'article 1 para- graphe 7 de l'appendice II. 2 .Seules les cases désignées dans la partie supérieure du formulaire sous la rubrique «Note importante» sont à remplir par le déclarant. 3 .Les formulaires doivent être remplis à la machine à écrire ou par un procédé mécanographique ou similaire. Ils peuvent être également remplis de façon lisible à la main, à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. 4 .Ils ne doivent comporter ni grattage, ni surcharge. Les modifications éven- tuelles doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités compétentes. Ces dernières peuvent, le cas échéant, exiger le dépôt d'une nouvelle déclaration. 5 .Les formulaires T2L doivent être remplis dans la langue désignée par les autorités compétentes du pays de départ. 6 .Les espaces non utilisés dans les cases à remplir par le déclarant doivent être bâtonnés de façon à éviter toute inscription ultérieure. 7 .Les documents T2L sont utilisés conformément au titre V de l'appendice II. B. Indications relatives aux différentes cases Case n° 1: Déclaration Dans la troisième sous-case, porter le sigle «T2L». En cas d'utilisation de formulaires complémentaires, la case 1 du ou des formulaires utilisés à cette fin doit être complétée, dans la partie droite, par l'indication du sigle «T2Lbis». Case n° 2: Expéditeur/Exportateur Cette case est facultative pour les parties contractantes. Indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées. En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice peut être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'in- 1736

CEE —Régime de transit commun RO 1989 téressé par les autorités compétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). En cas de groupages, les pays peuvent prévoir que la mention «divers» soit indiquée dans cette case et que la liste des expéditeurs soit jointe à la déclaration. Case n° 3: Formulaires Indiquer le numéro d'ordre du formulaire parmi le nombre total de formulaires utilisés. Exemples: Si le document T2L est établi sur un seul formulaire, indiquer 1/1; si le document T2L comporte un document T2Lbiscomplémentaire, indiquer sur le document T2L: 1/2, et sur le formulaire complémentaire: 2/2; si le document T2L comporte deux documents complémentaires T2Lbis, indiquer sur le document T2L: 1/3; sur le premier document T2Lbis: 2/3 et sur le deuxième document T2Lbis: 3/3. Case n° 4: Listes de chargement Indiquer le nombre de listes de chargement jointes au document T2L. Case n° 5: Articles Indiquer le nombre total des articles déclarés par l'intéressé dans l'ensemble des formulaires de déclaration (T2L et formulaires complémentaires ou listes de chargement) utilisés. Le nombre d'articles doit correspondre au nombre de cases «désignation des marchandises» qui doivent être remplies. Case n° 14: Déclarant/représentant Indiquer le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de la personne ou de la société concernées conformément aux dispositions en vigueur. En cas d'identité entre le déclarant et l'expéditeur, mentionner «expéditeur». En ce qui concerne le numéro d'identification, la notice pourra être complétée par les pays concernés (numéro d'identification attribué à l'intéressé par les autorités com- pétentes pour des raisons fiscales, statistiques ou autres). Case n° 31: Colis et désignation des marchandises —marques et numéros —numéro du conteneur Indiquer les marques, numéros, nombre et nature des colis ou bien, dans le cas de marchandises non emballées, le nombre de ces marchandises faisant l'objet du document, ou la mention «en vrac», selon le cas, ainsi que les énonciations nécessaires à leur identification; on entend par désignation des marchandises l'appellation commerciale usuelle de ces dernières; lorsque la case n° 33 «Code marchandises» doit être remplie, cette appellation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. Cette case doit également contenir les indications requises par des réglementations spécifiques éventuelles (accises, etc.). En cas d'utilisation de conteneurs, les marques d'identification de ces derniers doivent en outre être indiquées dans cette case. 1737

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 32: Article n° Indiquer le numéro d'ordre de l'article en cause par rapport au nombre total des articles déclarés dans le document T2L et dans les formulaires complémentaires ou listes de chargement utilisés, tel que défini à la case n° 5. Case n° 33: Code marchandises Cette case doit être remplie sur les déclarations établies dans un pays de l'AELE uniquement si le document T2 précédent contient l'indication du code marchan- dises; indiquer le numéro de code figurant sur le document T2 précédent. Case n° 35: Masse brute Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites à la case n° 31 correspondante. La massse brute correspond à la masse cumulée des marchandises et de tous leurs emballages à l'exclusion des conteneurs et de tout autre matériel de transport. Lorsqu'un document T2L concerne plusieurs espèces de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case n° 35, les autres cases n° 35 n'étant pas remplies. Case n° 38: Masse nette Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient l'indication de la masse nette. Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises décrites dans la case 31 correspon- dante. La masse nette correspond à la masse des marchandises elles-mêmes sans aucun emballage. Case n° 40: Déclaration sommaireldocument précédent Lorsque les marchandises sont transportées sous couvert du carnet TIR ou du régime du manifeste rhénan ou lorsqu'elles font l'objet d'un carnet ATA, apposer la mention «TIR», «manifeste rhénan» ou «ATA» selon le cas, suivie de la date de délivrance et du numéro du document relatif au régime utilisé. Case n° 44: Mentions spécialesldocuments produitslcertifacats et autorisations Cette case ne doit être complétée dans les pays de l'AELE que si le document T2 précédent contient des indications dans ladite case. Ces indications doivent être reproduites sur le document T2L. 1738

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 54: Lieu et date, signature et nom du déclarant ou de son représentant Sous réserve de dispositions particulières à arrêter en ce qui concerne l'utilisation de l'informatique, la signature de la personne intéressée, suivie de ses nom et prénoms, doit figurer sur le document T2L. Lorsque l'intéressé est une personne morale, le signataire doit faire suivre sa signature et son nom de l'indication de sa qualité. 32958 1739 d

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Annexe I X Codes à utiliser sur les formulaires servant à l'établissement des déclarations Tl et T2 Case n° 1: Déclaration (Voir annexe VII) Case n° 19: Conteneur Les codes applicables sont les suivants: 0: marchandises non transportées en conteneurs; 1: marchandises transportées en conteneurs. Case n° 25: Mode de transport à la frontière La liste des codes applicables est reprise ci-après: Codes des modes de transport, poste et autres envois A .Code à un chiffre (obligatoire) B .Code à deux chiffres (deuxième chiffre facultatif pour les parties contrac- tantes). 1740 B Dénomination A 1 10 Transport maritime 12 Wagon de chemin de fer sur navire de mer 16 Véhicule routier à moteur sur navire de mer 17 Remorque ou semi-remorque sur navire de mer 18 Bateau de navigation intérieure sur navire de mer 2 20 Transport par chemin de fer 23 Véhicule routier sur wagon de chemin de fer 3 30 Transport par route 4 40 Transport par air 5 50 Envois postaux 7 70 Installations de transport fixes 8 80 Transport par navigation intérieure 9 90 Propulsion propre

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 27: Lieu de chargement/déchargement Codes à arrêter par les parties contractantes. Case n° 33: Code marchandise Première subdivision Dans la Communauté, indiquer les huit chiffres de la nomenclature intégré. Dans les pays de l'AELE, indiquer dans la partie gauche de cette subdivision les six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises sous réserve de toute prescription supplémentaire pour les documents T1 ou T2. Autres subdivisions A remplir conformément à tout autre code spécifique des parties contractantes (en commençant immédiatement après la première subdivision). Case n° 51: Bureaux de passage prévus Indication des pays La liste des codes applicables est la suivante: Belgique B ou BE Danemark DK Allemagne D ou DE Grèce EL ou GR France FR Irlande IRL ou IE Italie IT Luxembourg LU Pays-Bas NL Royaume-Uni GB Suisse CH Autriche A ou AT Espagne ES Portugal PT Norvège NO Suède SE Finlande 1,1 Islande IS 1741

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Case n° 52: Garantie Indication du type de la garantie La liste des codes applicables est la suivante: Situation Code Autres indications nécessaires En cas de garantie globale 1 —numéro du certificat de cautionnement —bureau de garantie En cas de garantie isolée 2 En cas de garantie en espèces 3 En cas de garantie forfaitaire 4 En cas de dispense de garantie (titre IV de l'appendice I) 6 En cas de dispense de garantie pour le parcours entre le bureau de départ et le bureau de passage [article 10 paragraphe 2 point b) de la Convention] 7 En cas de dispense de garantie pour certains organismes publics 8 Indication des pays Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables. Case n° 53: Bureau de destination (et pays) Les codes retenus pour la case n° 51 sont applicables. 1742

Protocole additionnel ES—PT concernant les modalités particulières d'application de la Convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Article premier Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa composition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à Dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la République française, l'Ir- lande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la Convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formalités, déclarations et documents de transit T2ES, T2PT, T2LES ou T2LPT. Article 3 1 .La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2ES ou T2LES est subordonnée à la présentation d'un document T2ES ou T2LES à ce bureau. 2 .La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2PT ou T2LPT est subordonnée à la présentation d'un document T2PT nu T2LPT à ce bureau. Article 4 1 .Par déclaration T2ES ou T2PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III de la Convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice. 2 .Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2ES ou T2PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plusieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case n° 1 de ces formulaires, les sigles «T2ES» ou «T2PT» selon le cas. 1743

CEE —Régime de transit commun RO 1989 Article 5 1 .Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2LES et T2LPT sont conformes à l'exemplaire n° 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III, ou à l'exemplaire n° 4/5 du modèle figurant à l'annexe II dudit appendice sur lequel le sigle «T2LES» ou «T2LPT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case n° 1 de ces formulaires. 2 .Les dispositions de l'article 1 " paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II s'appliquent aux documents T2LES et T2LPT. Article 6

1. Pour l'application des dispositions du titre IV chapitre Ier de l'appendice II de la Convention:

a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Communauté à Dix ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à Dix, vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Tl», «T2ES» ou «T2PT»;

b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de trans- port, vaut déclaration ou document T2ES, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Ti», «T2» ou «T2PT», le sigle «T2» ou «T2PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;

c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais ou

- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de trans- port, vaut déclaration ou document T2PT, à condition de ne pas être revêtus du sigle «Tl», «T2» ou «T2ES», le sigle «T2» ou «T2ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. 1744

CEE —Régime de transit commun RO 1989

2. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II de la Convention par un pays de l'AELE, il y a lieu:

a) d'apposer le sigle «T2ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert: —d'un document T2ES, —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2ES ou —d'un document T2LES;

b) d'apposer le sigle «T2PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert: —d'un document T2PT, —d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition colis express international ou d'un bulletin de remise TR valant document T2PT ou —d'un document T2LPT. 32958 1745

Errata Ordonnance du DFEP du 28 septembre 1984 sur les exceptions lors de l'importation de vins naturels Modification selon chiffre I de l'ordonnance du DFEP adaptant des actes législatifs liés au tarif des douanes 1986 (RO 1987 2602 2614) Art. le, let. b Au lieu de: b.

- en quantités n'excédant pas 20 kg brut au total; Lire:

- en quantités n'excédant pas 2,5 kg brut au total; 22 août 1989 33081 Chancellerie fédérale 1746

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-33 vom 22.08.1989 (S. 1575-1746) RO-1989-33 du 22.08.1989 (p. 1575-1746) RU-1989-33 del 22.08.1989 (p. 1575-1746) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 33 Cahier Numero Datum 22.08.1989 Date Data Seite 1575-1746 Page Pagina Ref. No 30 005 006 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.