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No 31 13 août 1991

Ch Vb · 1987-11-06 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 13 août 1991 1594 Ordonnance sur l'état civil (OEC) 1598 Formules de l'état civil 1599 Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes 1623 Transports aériens. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Répu- bliques socialistes soviétiques 1624 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République de Bolivie 1593

Ordonnance sur l'état civil (OEC) Modification du 17 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1e1 juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit:

c. Com- munications aux autorités étrangères Art. 94, ch. 8 Abrogé Art. 114a, ter et 3e al., deuxième phrase 1 Le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet ainsi que les enfants issus d'un mariage de la titulaire d'un feuillet avec un étranger, qui ne possèdent pas le droit de cité communal, sont également inscrits au registre des familles. 3 Deuxième phrase, abrogée Art. 117, 3e et 4e al. 3 Pour le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet, il est mentionné tous les changements d'état civil, de nom et de droit de cité, jusqu'à la dissolution du mariage. 4 Pour l'enfant qui ne possède pas le droit de cité du ou de la titulaire d'un feuillet, il n'est porté, après son inscription, que les décisions qui suppriment le rapport de filiation (2e al., ch. 10, 12 à 14). Art. 122 1 Les faits d'état civil concernant des étrangers sont communiqués aux autorités nationales étrangères si cette communication est prévue par une convention internationale. 2 Faute d'une telle convention, l'information ne peut, par principe, être faite, sous forme d'extrait (art. 138 ss), que par les personnes

1) RS 211.112.1 1594 1991 —412

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 légitimées (art. 138, 2 ' al.). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d'extraits à la demande d'autorités étrangères (art. 138a). 3 Les communications selon le ler alinéa sont transmises par l'offi- cier de l'état civil directement à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n'en dispose pas autrement. I) RS 0.191.02 Art. 127b L'officier de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès d'étrangers à enregistrer à la représentation de l'Etat d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la Convention de Vienne du 24 avril 19631) sur les relations consulaires). 2 L'avis est à notifier sans retard et contiendra, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes: a .Nom de famille; b .Prénoms; c .Sexe; d .Lieu et date de la naissance; e .Lieu et date du décès. Art. 138a t Sur requête d'une représentation diplomatique ou consulaire étrangère, un extrait peut, exceptionnellement, être transmis offi- ciellement même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 122). 2 La demande est à adresser à l'Office fédéral de l'état civil. 3 L'autorité étrangère doit prouver: a .Qu'elle n'a pas pû, malgré des efforts appropriés, obtenir l'information désirée de la personne légitimée (art. 138, 2e al.); b .Que la personne légitimée refuse d'informer, sans motifs va- lables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère; c .Qu'elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse; d .Qu'elle respecte le principe de la réciprocité. 4 Si la preuve est apportée,-l'Office fédéral de l'état civil commande l'extrait en question directement auprès de l'office de l'état civil 1595 d ' . Avis de décès aux représentations étrangères a ' . Transmis- sion officielle d'extraits à des autorités étrangères

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 compétent. Celui-ci transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère. 5 Il n'est pas perçu d'émolument. Art. 147a, 1" al. 1 Le livret de famille est délivré immédiatement après la célébration du mariage par l'officier de l'état civil qui y a procédé lorsque l'un des conjoints a son domicile en Suisse ou possède la nationalité suisse. Art. 153, 2e et 3e al. 2Les actes de publication énoncent:

a. Au recto, dans la partie supérieure: 1 .La demande de publication de la promesse de mariage avec les indications personnelles selon lettre b; 2 .Les noms de famille et prénoms des parents des fiancés; 3 .Les noms de famille et prénoms du précédent conjoint des fiancés ainsi que la date de la dissolution du mariage; 4 .Les noms de famille et prénoms ainsi que les lieu et date de naissance des enfants communs des fiancés;

b. Au recto, dans la partie inférieure, pour les deux fiancés: 1 .Le nom de famille; 2 .Les prénoms; 3 .L'état civil; 4 .Les lieux d'origine; 5 .Les lieu et date de naissance; 6 .Le domicile. 3Les indications du 2e alinéa, lettre a, ne sont pas publiées. Art. 153a, 2e al., let. a 2 L'officier de l'état civil coopérant de la commune d'origine répond aux questions figurant au verso, soit:

a. Si la fiancée suisse, qui a précédemment été mariée, possédait le droit de cité d'une commune de son arrondissement: 1 .Avant le premier mariage déjà; 2 .L'a acquis par mariage; ou 3 .L'a acquis après la célébration du premier mariage seule- ment; dans ce cas, le motif et la date d'acquisition du droit de cité ainsi que l'état civil au moment de l'acquisition sont à indiquer; 1596

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 Art. 169 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992.

E. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34580 1622

Accord du 8 juin 1967 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens RS 0.748.127.197.72; RO 1968 1138, 1970 702, 1988 1439, 1990 915 Modification de l'Annexe I Entrée en vigueur par échange de notes le 20 avril 1991 Texte original Le texte de l'Annexe I A, Tableau de route II, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: 1 .Points en Suisse —points intermédiaires en Europe —Moscou et/ou Lenin- grad et/ou Kiev, dans les deux directions. Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: 2 .Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Moscou et/ou Leningrad et/ou Kiev, dans les deux directions. Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: 3 .Du droit d'embarquer et de débarquer, dans les deux directions, des passagers, des envois postaux et des marchandises entre Moscou et/ou Leningrad et/ou Kiev et deux points intermédiaires en Europe, fixés après entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 34583 1991 - 479 1623

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République de Bolivie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Conclu le 6novembre 1987 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1991 Préambule Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bolivie, Désireux de renforcer, entre les deux Etats, la coopération économique fondée sur le droit international et la confiance mutuelle, Reconnaissant le rôle complémentaire important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus, Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d'entretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer de façon importante à son développement, Dans l'intention de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats, Désireux d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats notamment dans les domaines de la technologie et de l'industrialisation, Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats en vue de promouvoir la prospérité économique de ces derniers, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Accord: Ressortissants (a) On entend par «ressortissants»: (aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes physiques qui, RS 0.975.218.9 1624 1991 - 437

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 d'après la législation de la Confédération suisse et de ses cantons, sont considérées comme des citoyens suisses; (bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les personnes physiques qui, d'après sa Constitution Politique et les lois fondées sur celle-ci, sont considérées comme des citoyens boliviens. Sociétés (b)On entend par «sociétés»: (aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes morales ou sociétés de personnes sans personnalité juridique mais capables de posséder un patrimoine, dans lesquelles existe, directement ou in- directement, un intérêt suisse prépondérant; (bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les sociétés, corporations et firmes constituées d'après les lois en vigueur sur son territoire. Investissements (c)Le terme «investissements» englobe toutes catégories d'avoirs et en parti- culier: (aa) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (bb) actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (cc) créances relatives à des capitaux qui ont été utilisés pour créer une valeur économique et créances relatives à des prestations ayant une valeur économique; (dd) droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'in- vention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance ou appellations d'origine), savoir-faire et clientèle; (ee) concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. Article 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation, ses ordonnances et règlements. 1625

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Autorisations (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, ycompris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante délivrera, dans la mesure du possible, les autorisations éventuellement requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, non-discrimination (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, lajouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, para- graphe (2) du présent Accord. Traitement (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les ressortis- sants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Zone d'intégration économique (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: 1626

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 101, lettre (c), alinéas (cc), (dd) et (ee) du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Expropriation, compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et d'utilité sociale, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. Situations extraordinaires (2)Les ressortissants ou sociétés de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3 du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés. Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord (1)Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord. (2)Le présent Accord ne sera en aucun cas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur. 1627

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues entre l'une des Parties Contrac- tantes et des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Subrogation Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contrac- tante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux divergences, relatives à des investissements, entre une Partie Contractante et un ressortissant ou une société de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de 12 mois, et si le ressortissant ou la société en cause yconsent par écrit, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. (3)Le tribunal arbitral sera constitué de cas en cas. En l'absence d'un autre arrangement entre les deux parties au différend, chacune d'elles désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un ressortissant d'un Etat tiers comme président. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux mois et le président nommé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le ressortissant ou la société en cause a donné son consentement selon le paragraphe (2) du présent article. (4)Si les délais prévus au paragraphe (3) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend pourra, en l'absence d'un autre arrangement, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président possède la même nationalité que l'une des deux parties au différend ou s'il est empêché pour un autre motif, les dispositions du paragraphe (5) de l'article 10 du présent Accord seront appliquées de manière analogue. 1628

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 (5)Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. (6)Lorsque les deux Parties Contractantes auront adhéré à la Convention de Washington du 18 mars 196511 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends visés dans le présent article seront soumis selon les dispositions de cette Convention au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché d'exercer sa fonction, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

1) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1629

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante. Article 12 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à La Paz, le 6 novembre 1987, en quatre originaux, dont deux en français et deux en espagnol, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Bolivie: David de Pury Alfredo Olmedo 34585 1630

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-31 vom 13.08.1991 (S. 1593-1630) RO-1991-31 du 13.08.1991 (p. 1593-1630) RU-1991-31 del 13.08.1991 (p. 1593-1630) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 13.08.1991 Date Data Seite 1593-1630 Page Pagina Ref. No 30 005 113 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 31 13 août 1991 1594 Ordonnance sur l'état civil (OEC) 1598 Formules de l'état civil 1599 Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes 1623 Transports aériens. Accord avec le Gouvernement de l'Union des Répu- bliques socialistes soviétiques 1624 Promotion et protection réciproques des investissements. Accord avec la République de Bolivie 1593

Ordonnance sur l'état civil (OEC) Modification du 17 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 1e1 juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit:

c. Com- munications aux autorités étrangères Art. 94, ch. 8 Abrogé Art. 114a, ter et 3e al., deuxième phrase 1 Le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet ainsi que les enfants issus d'un mariage de la titulaire d'un feuillet avec un étranger, qui ne possèdent pas le droit de cité communal, sont également inscrits au registre des familles. 3 Deuxième phrase, abrogée Art. 117, 3e et 4e al. 3 Pour le conjoint du ou de la titulaire d'un feuillet, il est mentionné tous les changements d'état civil, de nom et de droit de cité, jusqu'à la dissolution du mariage. 4 Pour l'enfant qui ne possède pas le droit de cité du ou de la titulaire d'un feuillet, il n'est porté, après son inscription, que les décisions qui suppriment le rapport de filiation (2e al., ch. 10, 12 à 14). Art. 122 1 Les faits d'état civil concernant des étrangers sont communiqués aux autorités nationales étrangères si cette communication est prévue par une convention internationale. 2 Faute d'une telle convention, l'information ne peut, par principe, être faite, sous forme d'extrait (art. 138 ss), que par les personnes

1) RS 211.112.1 1594 1991 —412

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 légitimées (art. 138, 2 ' al.). Sont réservés des cas exceptionnels de transmission officielle d'extraits à la demande d'autorités étrangères (art. 138a). 3 Les communications selon le ler alinéa sont transmises par l'offi- cier de l'état civil directement à l'Office fédéral de l'état civil, à l'intention de la représentation étrangère, pour autant que la convention internationale n'en dispose pas autrement. I) RS 0.191.02 Art. 127b L'officier de l'état civil du lieu de décès annonce tous les décès d'étrangers à enregistrer à la représentation de l'Etat d'origine dans la circonscription de laquelle le décès est intervenu (art. 37, let. a, de la Convention de Vienne du 24 avril 19631) sur les relations consulaires). 2 L'avis est à notifier sans retard et contiendra, pour autant qu'elles soient disponibles, les indications suivantes: a .Nom de famille; b .Prénoms; c .Sexe; d .Lieu et date de la naissance; e .Lieu et date du décès. Art. 138a t Sur requête d'une représentation diplomatique ou consulaire étrangère, un extrait peut, exceptionnellement, être transmis offi- ciellement même si aucune convention internationale ne le prévoit (art. 122). 2 La demande est à adresser à l'Office fédéral de l'état civil. 3 L'autorité étrangère doit prouver: a .Qu'elle n'a pas pû, malgré des efforts appropriés, obtenir l'information désirée de la personne légitimée (art. 138, 2e al.); b .Que la personne légitimée refuse d'informer, sans motifs va- lables, notamment en vue de se soustraire à une disposition légale suisse ou étrangère; c .Qu'elle est, en matière de droit sur la protection des données, soumise à des prescriptions comparables à celles de la Suisse; d .Qu'elle respecte le principe de la réciprocité. 4 Si la preuve est apportée,-l'Office fédéral de l'état civil commande l'extrait en question directement auprès de l'office de l'état civil 1595 d ' . Avis de décès aux représentations étrangères a ' . Transmis- sion officielle d'extraits à des autorités étrangères

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 compétent. Celui-ci transmet directement le document à l'Office fédéral à l'intention de la représentation étrangère. 5 Il n'est pas perçu d'émolument. Art. 147a, 1" al. 1 Le livret de famille est délivré immédiatement après la célébration du mariage par l'officier de l'état civil qui y a procédé lorsque l'un des conjoints a son domicile en Suisse ou possède la nationalité suisse. Art. 153, 2e et 3e al. 2Les actes de publication énoncent:

a. Au recto, dans la partie supérieure: 1 .La demande de publication de la promesse de mariage avec les indications personnelles selon lettre b; 2 .Les noms de famille et prénoms des parents des fiancés; 3 .Les noms de famille et prénoms du précédent conjoint des fiancés ainsi que la date de la dissolution du mariage; 4 .Les noms de famille et prénoms ainsi que les lieu et date de naissance des enfants communs des fiancés;

b. Au recto, dans la partie inférieure, pour les deux fiancés: 1 .Le nom de famille; 2 .Les prénoms; 3 .L'état civil; 4 .Les lieux d'origine; 5 .Les lieu et date de naissance; 6 .Le domicile. 3Les indications du 2e alinéa, lettre a, ne sont pas publiées. Art. 153a, 2e al., let. a 2 L'officier de l'état civil coopérant de la commune d'origine répond aux questions figurant au verso, soit:

a. Si la fiancée suisse, qui a précédemment été mariée, possédait le droit de cité d'une commune de son arrondissement: 1 .Avant le premier mariage déjà; 2 .L'a acquis par mariage; ou 3 .L'a acquis après la célébration du premier mariage seule- ment; dans ce cas, le motif et la date d'acquisition du droit de cité ainsi que l'état civil au moment de l'acquisition sont à indiquer; 1596

Ordonnance sur l'état civil RO 1991 Art. 169 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1992. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34575 1597

Ordonnance sur les formules de l'état civil Modification du 17 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 29 avril 19871) sur les formules de l'état civil est modifiée comme il suit: Annexe N° 24 N° Désignation Format Couleur 24 Avis de décès (art. 127b OEC2)) A4 gris II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1992. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34576 I) RS 211.112.6

2) RS 211.112.1; RO 1991 1594 1598 1991 - 413

Ordonnance modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes du 17 juin 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 11, ler alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est mo- difiée comme il suit: 1 .Les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé désignées ci- dessous reçoivent le libellé suivant: Règle 5 b)

b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normale- ment utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valable- ment d'une façon répétée. Règle 6 Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est dé- terminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des Notes de sous- positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les Règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette Règle, les Notes de Sections et de Chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. 2 .Les notes, numéros du tarif et textes désignés ci-après reçoivent le libellé suivant: 1)RS 632.10 2)RS 632.10 annexe 1991 —389 1599

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 3 Note 1b)

b) les poissons (y compris leurs foies, oeufs et laitances) et les crustacés, les mollus- ques et les autres invertébrés aquatiques, morts et impropres à l'alimentation humaine de par leur nature ou leur état de présentation (Chapitre 5); les farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, mol- usques ou autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine (no 2301); nouvelle Note 2 2 .Dans le présent Chapitre, l'expression "agglomérés sous forme de pellets" dési- gne les produits présentés sous forme de cylindres, boulettes, etc. agglomérés soit par simple pression, soit par adjonction d'un liant en faible quantité." Chapitre 4 nouvelle Note 3 3 .Le présent Chapitre ne comprend pas: a)les produits obtenus à partir de lactosérum et contenant en poids plus de 95% de lactose, exprimés en lactose anhydre calculé sur matière sèche (no 1702); ni b)les albumines (y compris les concentrats de plusieurs protéines de lactosérum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80% de protéines de lactosérum) (no 3502) ainsi que les globulines (no 3504). TG TU fr Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine:

- farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de poisson, pro- pres à l'alimentation humaine (inchangé) Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la va- peur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine:

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, con- gelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimen- tation humaine:

- autres, y compris les farines, poudres et agglomérés sous formes de pel- lets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine: 0305. 1000 0306. 1900 2900 0307. (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé) (inchangé) 1600

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 nouvelle Note de sous-positions Note de sous-positions

1. Aux fins du no 0404.10, le lactosérum modifié s'entend des produits consistant en constituants du lactosérum, est-à-dire du lactosérum dont on a éliminé tota- lement ou partiellement le lactose, les protéines ou les sels minéraux, ou auquel on a ajouté des constituants naturels du lactosérum, ainsi que des produits obte- nus en mélangeant des constituants naturels du lactosérum. Chapitre 5 Note 1b) b)les cuirs, peaux et pelleteries, autres que les produits du no 0505 et les rognures et déchets similaires de peaux brutes du no 0511 (Chapitres 41 ou 43); Chapitre 6 Chapitre 7 Note 3 c) c)des farines, semoules, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre (no 1105); TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise

- lactosérum, modifié ou non, même concentré ou additionné de sucre ou d'autres édulcorants

- fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte:

- - Mascarpone, Ricotta Romana

- - Mozzarella

- - autres

- autres fromages:

- - fromages à pàte molle:

- - - Brie, Camembert, Crescenza, Italico, Pont-l'Evéque, Reblochon, Ro- biola,5tracchino

- - - autres 0404. 1000 0406. 1010 1020 1090 9011 9019 (inchangé) so- fr. (inchangé) 50.- 50.— TG TU Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise f r . 0602.

- arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, a fruits comestibles, greffés ou non: fr 1601

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 8 nouvelle Note 3

3. Les fruits séchés du présent Chapitre peuvent être partiellement réhydratés ou traités aux fins suivantes: a)pour améliorer leur conservation ou leur stabilité (par traitement thermique modéré, sulfurage, addition d'acide sorbique ou de sorbate de potassium, par exemple); b)pour améliorer ou maintenir leur aspect (au moyen d'huile végétale ou par addition de faibles quantités de sirop de glucose, par exemple), pour autant qu'ils conservent le caractère de fruits séchés. Chapitre 9 Chapitre 10 Note 1b

b) Le présent Chapitre ne comprend pas les grains qui ont été mondés ou autre- ment travaillés. Toutefois, le riz décortiqué, blanchi, poli, glacé, étuvé ou en bri- sures reste compris dans le no 1006. Chapitre 11 TG TU Taux du droit par 100 kg brut Na du tarif Désignation de la marchandise fr. Thé, môme aromatisé. Graines d'anis, de badiane, de fenouil, de coriandre, de cumin, de carvi; baies de genièvre:

- graines de fenouil; baies de genièvre (inchangé) 0902. 0909. 5000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut N^ du tant Désignation de la marchandise fr. Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre:

- flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets: fr. 1105. 1602

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 15 Chapitre 16 Chapitre 18 Chapitre 19 nouvelle Note 2 Aux fins du no 1901, on entend par farines et semoules: a)les farines et semoules de céréales du Chapitre 11; b)les farines, semoules et poudres d'origine végétale de tout Chapitre, autres que les farines, semoules et poudres de légumes secs (no 0712), de pommes de terre (no 1105) ou de légumes à cosse secs (no 1106). Chapitre 21 nouvelle Note 1c) c)le thé aromatisé (no 0902); Les Notes 1c) à 1g) deviennent respectivement les Notes 1d) à 1h). TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; akools gras industriels:

- acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

- - acide stéarique

- - acide oléique

- - tell acides gras

- - autres

- alcools gras industriels 1519. 1100 1200 1300 1900 2000 (inchangé) (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé) (inchangé) -.50 -.50 Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise TG TU fr fr. 1604.

- - thons, listaos et bonites (Sarde spp.): TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise fr. 1806.

- autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: fr. 1603

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 22 nouvelle Note la)

a) Les produits de ce Chapitre (autres que ceux du no 2209) préparés à des fins culinaires, rendus ainsi impropres à la consommation en tant que boissons (no 2103 généralement); Les Notes 1a) à 1 e) deviennent respectivement les Notes 1b) à 1 f). Chapitre 25 Note 1) Sauf dispositions contraires et sous réserve de la Note 4 ci-après, n'entrent dans les positions du présent Chapitre que les produits à l'état brut ou les produits lavés (même à l'aide de substances chimiques éliminant les impuretés sans changer la structure du produit), concassés, broyés, pulvérisés, soumis à lévigation, criblés, ta- misés, enrichis par flottation, séparation magnétique ou autres procédés mécani- ques ou physiques (à l'exception de la cristallisation), mais non les produits grillés, calcinés, résultant d'un mélange ou ayant subi une main-d'oeuvre supérieure à celle indiquée dans chaque position. Les produits du présent Chapitre peuvent être additionnés d'une substance anti- poussiéreuse, pour autant que cette addition ne rende pas le produit apte à des em- plois particuliers plutôt qu'à son emploi général. TG TU Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise fr. Autres boissons fermentées (cidre, poiré, hydromel, par exemple); mé- langes de boissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, non dénommés ni compris ailleurs: fr 2206. TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise fr. Sel (y compris le sel préparé pour la table et le sel dénaturé) et chlorure de sodium pur, mémo en solution aqueuse ou additionnés d'agents an- tiagglomérants ou d'agents assurant une bonne fluidité; eau de mer: -';ables silicieux et sables quartzeux (inchangé)

- ciments alumineux (inchangé) -borates de sodium naturels et leurs concentrés (méme calcinés) (inchangé) 2501. 2505. 1000 2523. 3000 2528. 1000 fr. (inchangé) (inchangé) (inchangé) 1604

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 26 Chapitre 28 Note 4 Les acides complexes de constitution chimique définie constitués par un acide des éléments non métalliques du Sous-Chapitre II et un acide contenant un élément métallique du Sous-Chapitre IV sont à classer au no 2811. Note6d)

d) les alliages, les dispersions (y compris les cermets), les produits céramiques et les mélanges renfermant ces éléments ou ces isotopes ou leurs composés inor- ganiques ou organiques et d'une radioactivité spécifique excédant 74 Bq/g (0,002 pCi/g); TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise fr. Cendres et résidus (autres que ceux de la fabrication du fer ou de l'acier) contenant du métal ou des composés de métaux: 2620. fr. TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise IV. Bases inorganiques et oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d'aluminium; hydroxyde d'aluminium:

- corindon artificiel, chimiquement défini ou non

- oxyde d'aluminium autre que le corindon artificiel Hydrazi ne et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inor- ganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes d e métaux: Hydrures, nitrures, azotures, siliciures et borures, de constitution chimi- que définie ou non, autres que les composés qui constituent également des carbures du no 2849 (inchangé) 2818. 1000 2000 2825.

2850. 0000 (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé) (inchangé) 1605

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 29 Chapitre 34 Note 5 b)

b) les cires animales non mélangées et les cires végétales non mélangées, même raffinées ou colorées, du no 1521; Chapitre 35 Chapitre 36 Note 1 Le présent Chapitre ne comprend pas les produits de constitution chimique définie présentés isolément, à l'exception, toutefois, de ceux visés par les Notes 2 a) ou 2 b) ci-dessous. Chapitre 37 1606 TG TU Taux du droit par 100 kg brut Ne du tarif Désignation de la marchandise fr. 2933.

- composés comportant une structure à cycles quinoléine ou isoquinoléi- ne (hydrogénés ou non) sans autres condensations (inchangé) 2937.

- hormones corticosurrénales et leurs dérivés: 4000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. Albumines (y compris les concentrais de plusieurs protéines de lactosé- rum, contenant, en poids calculé sur matière sèche, plus de 80 % de pro- téines de lactosérum), albuminates et autres dérivés des albumines: 3502. fr. TG TU Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise

- émulsions pour la sensibilisation des surfaces 3707. 1000 fr. (inchangé) fr. (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 38 Chapitre 39 Note 7 Le no 3915 ne comprend pas les déchets, débris et rognures d'une seule matière thermoplastique transformés en formes primaires (nos 3901 à 3914). Chapitre 41 Note 1a)

a) les rognures et déchets similaires de peaux brutes (no 0511); TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise

- colophanes et acides résiniques (inchangé)

- autres:

- - des types utilisés dans l'industrie textile ou dans les industries similaires (inchangé)

- - des types utilisés dans l'industrie du papier ou dans les industries similaires (inchangé)

- - des types utilisés dans l'industrie du cuir ou dans les industries similaires 12.— 3806. 1000 3809. 9100 9200 9300 fr. (inchangé) (inchangé) (inchangé) 4.50 TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. Polymères du chlorure de vinyle ou d'autres oléfines halogénées, sous formes primaires: 3904. fr. TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. Peaux épilées d'autres animaux et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109: fr 4107. 1607

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 42 Chapitre 44 Chapitre 48 1608 TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mal- lettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis é lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, trousses de toilette, sacs é dos, sacs â main, sacs é provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis é cigarettes, blagues é tabac, trousses é outils, sacs pour articles de sport, boites pour flacons ou bijoux, boites é poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou recon- stitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vukanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mémes matières ou de papier: fr. 4202. TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut Na du tarif Désignation de la marchandise

- autres:

- - de chêne (Quercus spp.)

- - de hêtre (Fagus spp.)

- autres:

- - de chêne (Quercus spp.):

- - de hêtre (Fagus spp.): Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois: 4403. 9100 9200 4407. 4415 (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise fr. 4816.

- papiers dits .autocopiants» 4820.

- classeurs, reliures (autres que les couvertures pour livres), chemises et couvertures â dossiers 2000 3000 (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes R O 1991 Chapitre 49 Section XI Note 1d)

d) l'amiante (asbeste) du no 2524 et articles en amiante et autres produits des nos 6812 ou 6813; Note 2 A) A) Les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des nos 5809 ou 5902 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s'ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles. Lorsqu'aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s'il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la posi- tion placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement prises en considération. Chapitre 55 Chapitre 61 Note 8 Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. 1609 TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, non oblitérés, ayant cours ou destinés é avoir cours dans le pays de destination; papier timbré; billets de banque; chèques; titres d'actions ou d'obligations et titres similaires (inchangé) 4907.0000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut Né du tarif Désignation de la marchandise fr. 5504.

- de rayonne viscose (inchangé) 5515.

- - mélangées principalement ou uniquement avec des fibres discon- tinues de rayonne viscose: 1000 fr. (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 62 Note 8 Les vêtements du présent Chapitre se fermant sur le devant, gauche sur droite, sont à considérer comme des vêtements pour hommes ou garçonnets et ceux se fermant sur le devant, droite sur gauche, comme des vêtements pour femmes ou fillettes. Ces dispositions ne s'appliquent pas dans le cas où la coupe du vêtement indique clairement qu'il est conçu pour l'un ou l'autre sexe. Les vêtements qui ne sont pas reconnaissables comme étant des vêtements d'hommes ou de garçonnets ou des vêtements de femmes ou de fillettes doivent être classés avec ces derniers. Chapitre 63 Chapitre 64 Note 1c) c) les articles en amiante (asbeste) (no 6812); Chapitre 65 Note 1b)

b) les coiffures en amiante (asbeste) (no 6812); TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. BAches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches Avoile ou chars évoile; articles de campement: 6306. fr. TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés Àdes semelles au- tres que les semelles extérieures); semelles intérieures amovibles, talon- nettes et articles similaires amovibles; guêtres, jambières et articles simi- laires, et leurs parties: 6406. fr. 1610

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 68 Chapitre 70 Note 1c) c) les cäbles de Libres optiques du no 8544, les isolateurs pour l'électricité (no 8546) et les pièces isolantes du no 8547; Chapitre 71 Note 1 Sous réserve de l'application de la Note 1 a) de la Section VI et des exceptions prévues ci-après, relève du présent Chapitre tout article composé entièrement ou partiellement: a)de perles fines ou de culture ou de pierres gemmes ou de pierres synthétiques ou reconstituées; ou b)de métaux précieux ou de plaqués ou doublés de métaux précieux. Notes 3 c) et 3 n) c)les produits du Chapitre 32 (lustres liquides, par exemple);

n) les articles classés dans le Chapitre 96 conformément à la Note 4 de ce Chapitre; Note 5 c)

c) tout autre alliage contenant en poids 2 % ou plus d'argent est classé comme alliage d'argent. 1611 TG TU Taux du droit par 100 kg brut N^ du tarif Désignation de la marchandise fr. Amiante (asbeste) travaillé, en fibres; mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magnésium; ouvrages en ces mélan- ges ou en amiante (fils, tissus, vêtements, coiffures, chaussures, joints, par exemple), même armés, autres que ceux des nos 6811 ou 6813: Garnitures de friction (plaques, rouleaux, bandes, segments, disques, rondelles, plaquettes, par exemple), non montées, pour freins, pour em- brayages ou pour tous organes de frottement, à base d'amiante (asbe- ste), d'autres substances minérales ou de cellulose, même combinés avec des textiles ou d'autres matières: fr. 6812. 6813. TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr.

- - de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobi- les, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules (inchangé)

- de dimensions et formats permettant leur emploi dans les automobi- les, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules (inchangé) 7013.

- verres à boire, autres qu'en vitrocérame:

- objets pour le service de la table (autres que les verres à boire) ou pour la cuisine, autres qu'en vitrocérame: 7007 1100 2100 fr. (inchangé) (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Section X V Note 4 Sauf dispositions contraires, toute référence à un métal commun dans la Nomenclature s'entend également des alliages classés avec ce métal par application de la Note 3. Chapitre 72 Note de sous-positions 1a)

a) Fontes brutes alliées les fontes brutes contenant un ou plusieurs des éléments suivants dans les pro- portions en poids ci-indiquées: - plus de 0,2 % de chrome - plus de 0,3 % de cuivre plus de 0,3 % de nickel plus de 0,1 % de n'importe lequel des éléments suivants: aluminium, molybdène, titane, tungstène (wolfram), vanadium. Chapitre 73 TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. 7214.

- en aciers de décolletage: 7215.

- en aciers de décolletage, simplement obtenues ou parachevées à froid (inchangé) 1000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. 7306.

- autres, soudés, de section circulaire, en fer ou en aciers non alliés:

- matériel d'échafaudage, de coffrage, d'étançonnement ou d'étayage

- - en aciers inoxydables

- en aciers inoxydables:

- éviers et lavabos en aciers inoxydables: 7308. 4000 7314. 1100 7323. 7324. (inchangé) (inchangé) fr. (inchangé) (inchangé) 1612

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 82 Chapitre 83 Chapitre 84 TG TU Taux du droit par 100 kg brut Na du tarif Désignation de la marchandise fr. Limes, rayes, pinces (mime coupantes), tenailles, brucelles, cisalles a mé- taux, coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires, à main:

- coupe-tubes, coupe-boulons, emporte-pièce et outils similaires ... (inchangé) 8203. 4000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. 8302.

- charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures): fr. Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise TG TU fr. 8419.

- appareils et dispositifs pour la liquéfaction de l'air ou d'autres gaz: Machines (y compris les presses) a forger ou a estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux; machines (y compris les presses) a rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poin- çonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus:

- machines (y compris les presses) a rouler, cintrer, plier, dresser ou planer: Machines a calculer; machines comptables, machines a affranchir, a éta- blir les tickets et machines similaires, comportant un dispositif de calcul; caisses enregistreuses: 8462. 8470. 1613

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 85 Chapitre 86 Note 3 a)

a) les voies assemblées, les plaques tournantes et ponts tournants, les butoirs et gabarits; Chapitre 87 Note 3 Supprimer cette Note. Les Notes 4 et 5 actuelles sont à renuméroter 3 et 4 respecti- vement. 1614 TG TU Taux du droit par 100 kg brut N. du tarif Désignation de la marchandise fr. 8512.

- appareils d'éclairage ou de signalisation visuelle des types utilisés pour les bicyclettes (inchangé) Microphones et leurs supports; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes; écouteurs, même combinés avec un microphone; amplifica- teurs électriques d'audiofréquence; appareils électriques d'amplification du son: Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques: 1000 8518. 8521. Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les projecteurs vidéo), même incorporant un appareil récepteur de radiodif- fusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images:

- en couleurs

- en noir et blanc ou en autres monochromes

- condensateurs fixes conçus pour les réseaux électriques de 50/60 Hz et capables d'absorber une puissance réactive égale ou supérieure à 0,5 kvar (condensateurs de puissance): 8528. 1000 2000 8532. fr. (inchangé) 83.— TG TU Taux du droit par 100 kg brut N° du tarif Désignation de la marchandise fr. Véhicules autdmobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauf- feur inclus:

- voitures de lutte contre l'incendie (inchangé) 8702. 8705. 3000 fr. (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 90 nouvelle Note 1b)

b) les ceintures et bandages en matières textiles, dont l'effet recherché sur l'organe à soutenir ou maintenir est uniquement fonction de l'élasticité (ceintures de grossesse, bandages thoraciques, bandages abdominaux, bandages pour les arti- culations ou les muscles, par exemple) (Section XI); Les Notes 1b) à 1I) actuelles deviennent 1c) à 1m) respectivement. Chapitre 91 Chapitre 92 Notes 1e) et f)

e) les instruments et appareils ayant le caractère d'objets de collection ou d'antiquité (nos 9705 ou 9706). Supprimer la Note 1f) TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut Nu du tarif Désignation de la marchandise Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection:

- autres microscopes, pour la photomicrographie, la cinéphotomicrogra- phie ou la microprojection (inchangé) 9011. 2000 9025.

- thermomètres et pyromètres, non combinés a d'autres instruments: Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); in- dicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nos 9014 ou 9015; stroboscopes: 9029. fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise fr. Montres de tableaux de bord et montres similaires, pour automobiles, véhicules aériens, bateaux ou autres véhicules (inchangé) 9105.

- pendules et horloges, murales- 9104. 0000 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut No du tarif Désignation de la marchandise A cordes frottées a l'aide d'un archet 9202. 1000 fr. (inchangé) fr. (inchangé) 1615

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Chapitre 95 Chapitre 96 Chapitre 97 Note 5 Les cadres qui entourent les tableaux, peintures, dessins, collages ou tableautins si- milaires, gravures, estampes ou lithographies sont classés avec ces objets lorsque leur caractère et leur valeur sont en rapport avec ceux desdits objets. Les cadres dont le caractère ou la valeur ne sont pas en rapport avec les articles visés dans la présente Note suivent leur régime propre. 1616 TG TU fr. Taux du droit par 100 kg brut Nr, du tarif Désignation de la marchandise Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et pataugeoires:

- autres:

- - articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme (inchangé) 9506. 9100 fr. (inchangé) TG TU Taux du droit par 100 kg brut NO du tarif Désignation de la marchandise fr. 9603.

- - brosses a dents, y compris les brosses à dentiers (inchangé) Pipes (y compris les tètes de pipes), fume-cigare et fume-cigarette, et leurs parties: 2100 9614. fr. (inchangé)

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Art. 2 Modification du droit en vigueur 1 .L'Ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de thé est modifiée comme il suit: Art. ter, ler al., (liste des marchandises) Numéro du tarif?) Désignation de la marchandise 0902.1000/4000 Thé, même aromatisé 2 .L'Ordonnance du 6 juillet 19833) sur la constitution de réserves obligatoires de denrées fourragères ainsi que d'avoine, d'orge et de maïs pour la mouture est modifiée comme il suit: Art. 1er, ler al., (liste des marchandises) Numéro du tarife) Désignation de la marchandise 1105.1020, 2020 Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre, dénaturés 3 .L'Ordonnance du 6juillet 19834) sur la constitution de réserves obligatoires de savons et préparations pour lessives est modifiée comme il suit: Art. ler, ler al., (liste des marchandises) Numéro du tarif?) Désignation de la marchandise ex 1519.1100/2000 (inchangé) 1)RS 531.215.16 2)RS 632.10 annexe 3)RS 531.215.17 a) RS 531.215.51 1617

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 4 .L'Ordonnance du 21 avril 19761) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe Numérodu tarife) Désignation de la marchandise 1806.

- autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes simi- laires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: 5 .L'Ordonnance du 18 octobre 19893) sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec l'AELE et les CE (O sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe ancien numéro d u tarif nouveau numéro du tarif?) Taux du droit CE AELE

1519. 1910/

1519. 1900 31) exempt 2000 2000 10) exempt 3000 Notes de bas de page 10)... 1519.1100 = fr. 3.50, 1519.1200, 1900 = fr. -.35

31) ex 1519.2000: alcools gras industriels, ayant le caractère de cire exempt 6 .L'Ordonnance du 26 mai 19824) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif?) Taux du droit

1519. 1200/1300

1519. 1200/ 1)RS632.111.722 2)RS 632.10 annexe 3)R5 632.421.0; RO 1990 1903 4)R5 632.911; RO 1990 1914 1618 1990/3000 2000 exempt

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 7. L'Ordonnance du 21 décembre 19531) relative à des dispositions de caractère économi- que de la loi sur l'agriculture (O générale sur l'agriculture) est modifiée comme il suit: Art. 28, ler al. numéros du tarif actuels 0406.1000/9010,9022/9029 nouveaux numéros du tarife) 0406.1010/9019,9022/9029 8 .L'Ordonnance du 17 décembre 19563) sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. 1er, (liste des marchandises) Numéro du tarife) Désignation de la marchandise 1105. Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre: 1020

- farine et semoule, dénaturées 2020

- flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, dénaturés 1519. Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage:

- acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: ex 1100

- - acide stéarique, pour l'affouragement ex 1200

- - acide oléique, pour l'affouragement ex 1900

- - autres (à l'exclusion des tall acides gras), pour l'affouragement 9 .L'Ordonnance du 5 mars 19624) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Annexe ll, (liste des marchandises) La désignation de la marchandise des nos du tarif 1105.1010, 2020 s'énonce dorénavant comme il suit: Farine, semoule, flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets, de pommes de terre 1)R5916.01 2)R5 632.10 annexe 3)R5916.112.216 4)RS 916.20 1619

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991

10. L'Ordonnance du 30 octobre 19851) concernant les émoluments perçus par l'Office vé- térinaire fédéral (OEVET) est modifiée comme il suit: Art. 15 (liste des marchandises) let. b. Numéro du tarife Désignation de la marchandise Emolument fr.

b. Viandes et préparations de viande par 100 kg brut ex

0305. 1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, mê- me cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous formes de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine

0306. 1100/1900 Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, 2100/2900 séchés, salés o u en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau o u à la vapeur, même réfrigérés, congelés, sé- chés, salés ou en saumure; farines, poudres e t agglomérés sous formes d e pellets d e crustacés, propres à l'alimen- tation humaine ex 0307. 1000/9900 Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigé- rés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; fa- rines, poudres et agglomérés sous formes de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine (inchangé) (inchangé) (inchangé)

11. L'Arrêté du Conseil fédéral du 13 janvier 19713) concernant la surveillance de l'exportation du fromage est modifié comme il suit: Art. 1er, l e r a l . numéros du tarif actuels 0406.1000/9019,9022/9029 1)RS 916.472; RO 1990 1357 2)RS 632.10 annexe 3)RS 916.356.2 1620 nouveaux numéros du tarifs) 0406.1010/9019,9022/9029

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 1 2 .L'Ordonnance du 23 avril 19751) concernant la perception de suppléments de prix sur des fromages importés est modifiée comme il suit: Art. let", 1er al., (tableau) Numéro du tarif=) Désignation delamarchandise Supplément de prie fr. par 100 kg brut 1 3 .L'Ordonnance du 11 mai 19833) sur les émoluments pour la délivrance des permis, at- testations et visas dans le trafic des marchandises avec l'étranger est modifiée comme il suit: 04(16 Fromages e t raillehntte•

- fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: 1020

- - Mozzarella 1090

- - autres

- autres fromages:

- - fromages à pâte molle: 9019

- - - autres 270.-- 290.-- 290.-- Appendice numéro du tarif actuel 0406.1000/9029 0406.1010/9029 nouveau numéro du tarif?) 14. L'Ordonnance du 7 décembre 19874) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 2, colonne r-Désignation du produit.. numéros du tarif 4104/4107: Peaux épilées et peaux d'animaux dépourvus de poils, préparées, autres que celles des nos 4108 ou 4109 numéro du tarif 6306: Bäches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: numéro du tarif 8521: Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques)) RS 916.356.5 2)RS 632.10 annexe 3)RS 946.203 4)RS 946.39 1621

Tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes RO 1991 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le ter janvier 1992. 17 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34580 1622

Accord du 8 juin 1967 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens RS 0.748.127.197.72; RO 1968 1138, 1970 702, 1988 1439, 1990 915 Modification de l'Annexe I Entrée en vigueur par échange de notes le 20 avril 1991 Texte original Le texte de l'Annexe I A, Tableau de route II, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant: 1 .Points en Suisse —points intermédiaires en Europe —Moscou et/ou Lenin- grad et/ou Kiev, dans les deux directions. Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: 2 .Du droit d'embarquer et de débarquer des passagers, des envois postaux et des marchandises entre des points en Suisse et Moscou et/ou Leningrad et/ou Kiev, dans les deux directions. Le texte de l'Annexe I C II, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: 3 .Du droit d'embarquer et de débarquer, dans les deux directions, des passagers, des envois postaux et des marchandises entre Moscou et/ou Leningrad et/ou Kiev et deux points intermédiaires en Europe, fixés après entente entre les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. 34583 1991 - 479 1623

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République de Bolivie concernant la promotion et la protection réciproques des investissements Conclu le 6novembre 1987 Entré en vigueur par échange de notes le 17 mai 1991 Préambule Le Conseilfédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bolivie, Désireux de renforcer, entre les deux Etats, la coopération économique fondée sur le droit international et la confiance mutuelle, Reconnaissant le rôle complémentaire important des investissements de capitaux privés étrangers dans le processus du développement économique et le droit de chaque Partie Contractante de déterminer ce rôle et de définir les conditions dans lesquelles les investissements étrangers pourraient participer à ce processus, Reconnaissant que la seule manière d'établir et de maintenir un flux international de capitaux adéquat est d'entretenir mutuellement un climat d'investissement satisfaisant, et, pour ce qui est des investisseurs étrangers, de respecter la souveraineté et les lois du pays hôte ayant juridiction sur eux et d'agir de manière compatible avec les politiques et les priorités adoptées par le pays hôte, et de s'efforcer de contribuer de façon importante à son développement, Dans l'intention de créer des conditions favorables à l'investissement de capitaux dans les deux Etats, Désireux d'intensifier la coopération entre ressortissants et sociétés, privées ou de droit public, des deux Etats notamment dans les domaines de la technologie et de l'industrialisation, Reconnaissant la nécessité de protéger les investissements des ressortissants et sociétés des deux Etats en vue de promouvoir la prospérité économique de ces derniers, Sont convenus de ce qui suit: Article premier Aux fins du présent Accord: Ressortissants (a) On entend par «ressortissants»: (aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes physiques qui, RS 0.975.218.9 1624 1991 - 437

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 d'après la législation de la Confédération suisse et de ses cantons, sont considérées comme des citoyens suisses; (bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les personnes physiques qui, d'après sa Constitution Politique et les lois fondées sur celle-ci, sont considérées comme des citoyens boliviens. Sociétés (b)On entend par «sociétés»: (aa) en ce qui concerne la Confédération suisse, les personnes morales ou sociétés de personnes sans personnalité juridique mais capables de posséder un patrimoine, dans lesquelles existe, directement ou in- directement, un intérêt suisse prépondérant; (bb) en ce qui concerne la République de Bolivie, les sociétés, corporations et firmes constituées d'après les lois en vigueur sur son territoire. Investissements (c)Le terme «investissements» englobe toutes catégories d'avoirs et en parti- culier: (aa) la propriété de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que tous autres droits réels tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (bb) actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (cc) créances relatives à des capitaux qui ont été utilisés pour créer une valeur économique et créances relatives à des prestations ayant une valeur économique; (dd) droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'in- vention, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance ou appellations d'origine), savoir-faire et clientèle; (ee) concessions de droit public, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. Article 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à sa législation, ses ordonnances et règlements. 1625

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Autorisations (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, ycompris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante délivrera, dans la mesure du possible, les autorisations éventuellement requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, non-discrimination (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, lajouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, para- graphe (2) du présent Accord. Traitement (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements de ressortissants ou de sociétés de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres ressortissants ou sociétés ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par les ressortis- sants ou sociétés de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. Zone d'intégration économique (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux ressortissants et sociétés d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des ressortissants ou des sociétés de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces ressortissants ou sociétés le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: 1626

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article 101, lettre (c), alinéas (cc), (dd) et (ee) du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Expropriation, compensation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre d'investissements appartenant à des ressortissants ou à des sociétés de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et d'utilité sociale, à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. Situations extraordinaires (2)Les ressortissants ou sociétés de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3 du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés. Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord (1)Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à sa législation, par des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord. (2)Le présent Accord ne sera en aucun cas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur. 1627

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues entre l'une des Parties Contrac- tantes et des ressortissants ou sociétés de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Subrogation Dans le cas où l'une des Parties Contractantes a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement effectué par un ressortissant ou une société sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contrac- tante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux divergences, relatives à des investissements, entre une Partie Contractante et un ressortissant ou une société de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de 12 mois, et si le ressortissant ou la société en cause yconsent par écrit, le différend sera soumis à un tribunal arbitral. (3)Le tribunal arbitral sera constitué de cas en cas. En l'absence d'un autre arrangement entre les deux parties au différend, chacune d'elles désignera un arbitre et les deux arbitres ainsi désignés nommeront un ressortissant d'un Etat tiers comme président. Les arbitres devront être désignés dans un délai de deux mois et le président nommé dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le ressortissant ou la société en cause a donné son consentement selon le paragraphe (2) du présent article. (4)Si les délais prévus au paragraphe (3) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend pourra, en l'absence d'un autre arrangement, inviter le Président du Tribunal Arbitral de la Chambre Internationale de Commerce de Paris à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président possède la même nationalité que l'une des deux parties au différend ou s'il est empêché pour un autre motif, les dispositions du paragraphe (5) de l'article 10 du présent Accord seront appliquées de manière analogue. 1628

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 (5)Le tribunal arbitral fixe lui-même sa procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. (6)Lorsque les deux Parties Contractantes auront adhéré à la Convention de Washington du 18 mars 196511 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends visés dans le présent article seront soumis selon les dispositions de cette Convention au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes n'arrivent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux paragraphes (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est ressortissant de l'une des Parties Contractantes ou s'il est empêché d'exercer sa fonction, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles seront faites par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes.

1) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1629

Promotion et protection réciproques des investissements RO 1991 Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des ressortissants et sociétés de l'autre Partie Contractante. Article 12 Entrée en vigueur, renouvellement, dénonciation (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1 à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à La Paz, le 6 novembre 1987, en quatre originaux, dont deux en français et deux en espagnol, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République de Bolivie: David de Pury Alfredo Olmedo 34585 1630

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-31 vom 13.08.1991 (S. 1593-1630) RO-1991-31 du 13.08.1991 (p. 1593-1630) RU-1991-31 del 13.08.1991 (p. 1593-1630) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 13.08.1991 Date Data Seite 1593-1630 Page Pagina Ref. No 30 005 113 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.