Erwägungen (7 Absätze)
E. 10 août 1993 2308 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) 2311 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP) 2322 Admission et entretien des aéronefs (OAE) 2327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2333 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure 2334 Statut des réfugiés. Convention 2337 Statut des réfugiés. Protocole 2338 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention 2307
Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) Modification du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle et modifiée comme il suit: Art. 4, let. e et f Les taxes perçues par l'office doivent être acquittées en francs suisses: e .par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office; f .par paiement en espèces. Art. 9a
e. Compte bancaire 1 Si les taxes sont acquittées par versement sur un compte bancaire de l'Office, est réputé jour de paiement le jour où le compte bancaire a été crédité. 2 Si les taxes sont acquittées par virement sur un compte bancaire de l'office, est réputée jour de paiement: a .Le jour où le compte bancaire de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci; b .Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte bancaire a été crédité; c .Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le compte bancaire a été crédité ou le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse a reçu cet avis à une date antérieure. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
1) RS 232.148; RO 1993 1135 2308 1993 - 515
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1993 III 1 Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1994. 30 juin 1993 Au nous du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Lc chancelier de la Confédération, Couchcpin N36091 2309
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1993 Annexe (art. 2, 1 " al.) III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention Articles Objet Fr. Art. 41, 3e al., LBI Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 150.— Art. 41, 1" al., LBI Annuités Art. 42, LBI —pour la 3e année à compter du dépôt 100.- 4e année 120.- 5" année 140.- 6 'année 160.- 7 'année 200.- 8 année 240.- 9e année 280.- 10e année 340.-
E. 11 e année 400.- 12e année 460.- 13e année 540.- 14e année 620.- 15e année 700.- 16e année 800.- 17e année 900.- 18e année 1000.- 19e année 1200.- 20e année 1400.— Taxe pour l'analyse succincte du résultat d'une recherche, par demi-heure ou demi-heure com- mencée plus les frais de transmission Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission Art. 113, 3e al., OBI Art. 113, 3e al., OBI 80.- 80.— N36091 2310
Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) Modification du 8 juillet 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne (LNA); vu les articles 21, 24 à 26 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne (ONA); vu les dispositions JAR 145'1), Chapitre premier: Généralités Article premier Champ d'application (JAR 145.10) 1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien et aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 2 Hormis l'article 39, ter alinéa, la présente ordonnance s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui sont titulaires de la licence suisse d'entreprise d'entretien d'aéronefs, ainsi qu'aux personnes titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien. 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, la présente ordonnance s'applique par analogie aux entreprises suisses ainsi qu'aux contrôleurs d'aéro- nefs, mécaniciens d'aéronefs et spécialistes titulaires de la licence suisse, lors- qu'ils: a. Exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers; 1)RS 748.127.2 2)RS 748.0 3)RS 748.01 4)Version du 30 juillet 1991 jusqu'à et y compris l'amendement I (amendement 145/92/1). 1993 - 528 2311
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 b .Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses; c .Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers. Art. 2 Définitions (JAR 145.5) Au sens de la présente ordonnance, on entend par: Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants. Dirigeant responsable (Accountable Manager): le dirigeant qui détient, dans l'entreprise d'entretien, l'autorité pour garantir que l'entretien exigé peut être financé et exécuté, dans sa totalité, selon les normes requises par l'autorité. Documents d'entretien (Airworthiness Data): toute information nécessaire pour que l'aéronef ou un élément d'aéronef soit maintenu dans un état tel que la navigabilité de l'aéronef ou le bon fonctionnement des équipements opération- nels et de secours sont assurés. Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements d'aéronef, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme éléments d'aéronef. Inspection (Inspection): l'examen d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour établir sa conformité avec une norme approuvée. JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens. JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigences établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entre- prises d'entretien. Modification (modification): modification apportée à un aéronef ou à un élément d'aéronef en conformité avec une norme approuvée. Norme approuvée (approved standard): norme de fabrication, de conception, d'entretien ou de qualité approuvée par l'autorité. Personnelhabilité à attester (Certifying Staff): personnel habilité par l'office ou une entreprise d'entretien à établir les attestations d'entretien conformément à une procédure reconnue par l'office. Préparation d'un aéronefau vol (Preflight Inspection): le contrôle effectué avant le vol afin de s'assurer que l'aéronef est en état d'exécuter le vol prévu. Cette opération ne comprend pas la correction des défauts. La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'office. 2312 ß
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Règlement de l'entreprise d'entretien (Maintenance Organisation Exposition): le recueil de documents dans lesquels l'entreprise d'entretien règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l'attestation des travaux d'entretien. Réparation (repair): la remise en état de bon fonctionnement d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée. Révision (overhaul): le contrôle ou le remplacement d'éléments d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée, pour prolonger la durée de vie opéra- tionnelle d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef. Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction des défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme du travail d'entretien. La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant selon les articles 45 et 49, ainsi qu'entre travaux d'entretien et préparation d'un aéronef au vol, est régie par les directives de l'office. Art. 3 Rxceptions (JAR 145.95) L'office peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d'appliquer cer- taines prescriptions de la présente ordonnance ou l'habiliter à exécuter des travaux d'entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence d'entreprise d'entretien. Afin de garantir une équivalence de sécurité, il peut assortir l'autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations. Chapitre 2: Entreprises d'entretien d'aéronefs Section 1: Obligation de requérir la licence Art. 4 Principe (JAR 145.1) 1 Les entreprises qui veulent effectuer et attester des travaux d'entretien au sens de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) doivent être titulaires d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs (la licence). 2 N'ont pas besoin de la licence les entreprises effectuant en sous-traitance certains travaux spéciaux surveillés par l'organe chargé de l'assurance de la qualité dans l'entreprise qui leur a confié ces travaux. 3 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence. Il peut ordonner qu'en lieu et place de la licence d'entreprise d'entretien, les personnes chargées de travaux d'entretien disposent de licences ou d'autorisations indivi- duelles.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2313
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 4 La licence prévue au 1e` alinéa est octroyée pour les travaux d'entretien effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 5 La licence est valable pour l'ensemble de l'entreprise qui est placée sour la direction du dirigeant responsable. Art. 5 Entreprises étrangères 1 Aucune licence n'est en principe délivrée aux entreprises d'entretien à l'étranger. 2 L'article 40 OAE 1) s'applique aux travaux d'entretien confiés à des entreprises étrangères. Art. 6 Domaines d'activité L'office édicte des directives énumérant les domaines d'activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue (Communication technique, art. 56). Section 2: Conditions d'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien Art. 7 Requête (JAR 145.15) Quiconque sollicite la licence d'entreprise d'entretien ou l'extension d'une licence doit, au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise, adresser sa demande à l'office au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets requis aux articles 8 à 13. Art. 8 Contenu de la requête Le requérant doit prouver: a .Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription; b .Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel (art. 11); c .Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise d'entretien (art. 9); d .Qu'il dispose d'entrepôts appropriés, ainsi que d'ateliers ou d'installations permettant au personnel d'entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 10); e .Qu'il dispose d'instruments de vérification et de mesure lui permettant d'observer les valeurs correspondantes contenues dans les documents d'en- tretien, ainsi que d'outils, d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus (art. 12); f .Qu'il dispose des documents d'entretien nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus et qu'il les tient à jour (art. 13).
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2314 C£
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 9 Règlement d'entreprise d'entretien (JAR 145.70) t L'entreprise établira un règlement d'entreprise d'entretien (le règlement) dans le nombre d'exemplaires requis, qu'elle soumettra à l'approbation de l'office. 2 Le règlement sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais; il comprendra au moins les informations suivantes: a .Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le règlement et les manuels y afférents sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées; b .Les fonctions et noms du personnel de direction, selon l'article 11; c .Les obligations et les responsabilités du personnel de direction, selon la lettre b, ainsi que les noms des personnes qui sont habilitées, au nom de l'entreprise, à traiter avec l'office; d .Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction, selon la lettre b; e .La liste des personnes habilitées à établir les attestations d'entretien; f .Les données générales sur l'état du personnel; g .Une description générale des locaux de travail, structurée selon les endroits où sont situées les unités d'exploitation; h .La description détaillée du domaine d'activité de l'entreprise; i .La procédure de notification en cas de modifications touchant l'entreprise, selon l'article 17; k. La procédure d'amendement du règlement; 1. Les procédures requises par la présente ordonnance au sujet de l'entretien et de l'assurance de la qualité; m .La liste des exploitants pour lesquels l'entreprise effectue les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial; n .La liste des entreprises selon l'article 19, lettre b; o .La liste des adresses selon l'article 19, lettre d; p .Un programme de formation et de perfectionnement destiné au personnel d'entretien; q .La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'entrée et de tenue des stocks; r .Les éventuelles restrictions contenues dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome à propos des emplacements extérieurs où ont lieu les points fixes. 3 Le règlement ou ses parties essentielles seront remis à tous les organes et personnes qu'il mentionne. L'entreprise assurera un service d'amendement. 4 L'office peut prescrire en tout temps des modifications du règlement ou de l'organisation de l'exploitation, s'il les estime nécessaires pour garantir l'entretien réglementaire des aéronefs. 5 Toute modification du règlement pour les motifs mentionnés aux lettres b, d et h, sera soumise à l'approbation de l'office. Les autres modifications lui seront notifiées. 2315
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 10 Locaux (JAR 145.25) Le requérant doit prouver qu'il dispose de locaux adaptés à tous les genres de travaux à exécuter, qui offrent en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu'une protection contre les intempéries et la contamina- tion des places de travail. 2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour l'assurance de la qualité et la conservation des enregistrements techniques. 3 Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à effectuer. En particulier, les conditions de travail doivent être telles que l'efficacité du personnel ne soit pas compromise. 4 Des locaux adéquats doivent être prévus pour le stockage des éléments d'aéro- nef, des équipements, de l'outillage et du matériel. Les pièces en état de fonctionnement doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entreposées de façon à ne pouvoir être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d'une manière quelconque. Art. 11 Personnel (JAR 145.30) t L'entreprise annoncera à l'office pour approbation: a .Le dirigeant responsable qu'il jugera apte à remplir cette fonction; b .Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant. 2 Ce personnel est responsable, dans les limites du règlement de l'entreprise, de l'observation des prescriptions de la présente ordonnance. 3 L'entreprise doit occuper suffisamment de personnel pour planifier, exécuter, surveiller et vérifier les travaux. 4 Un nombre équitable d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. L'office détermine ce nombre dans chaque cas particulier, en fonction des travaux prévus. 5 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre disposer au moins d'un contrôleur d'aéronefs à plein temps qui est titulaire des autorisations correspondantes. 6 L'aptitude du personnel d'entretien doit être établie selon une procédure et une norme reconnues par l'office. Les articles 23 ss sont en outre applicables. 7 Le personnel habilité à attester doit en outre recevoir une formation initiale et continue selon un programme reconnu par l'office. Art. 12 Equipements, outillage et matériel (JAR 145.40) 1 L'entreprise doit disposer des équipements, de l'outillage et du matériel néces- saires à l'exécution des travaux inscrits dans sa licence. 2316 ß l £
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 2 L'outillage, les équipements et les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l'office. L'entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées. Art. 13 Documents d'entretien (JAR 145.45) 1L'entreprise doit disposer des documents d'entretien nécessaires (art. 30 OAE 1)). 2 Si l'entreprise établit des documents supplémentaires, elle se conformera à la procédure reconnue par l'office. 3 Les documents d'entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités. Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise d'entretien Art. 14 Inspection d'entreprise 1Après réception du dossier complet du requérant, l'office effectuera une inspection de l'entreprise, en présence d'un représentant de celle-ci. 2 Il fixera la date de l'inspection. 3 Pour l'inspection, il pcut s'adjoindre un expert de l'extérieur. 4 Le résultat de l'inspection sera consigné dans un procès-verbal, puis com- muniqué au requérant dans un délai de deux semaines. 5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi de la licence ne sont pas remplies, l'office indiquera au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre et lui impartira un délai approprié. 6 Si le requérant n'a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l'inspection sera considérée comme négative. Art. 15 Licence d'entreprise d'entretien (JAR 145.20) 1 Si toutes les conditions sont remplies et si l'inspection est réussie, l'office délivre au requérant une licence d'entreprise d'entretien conforme aux dispositions JAR 145; le domaine d'activité autorisé conformément au règlement d'entreprise d'entretien figure dans la licence. 2 La licence est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure. 3 La licence est renouvelée sur demande, en règle générale pour quatre ans, dans la mesure où les conditions requises pour l'octroi d'une telle licence demeurent remplies. La demande de renouvellement sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échéance de la validité.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2317
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 16 Extension de la licence 1Toute entreprise titulaire de la licence qui sollicite une extension des domaines d'activité inscrits dans celle-ci doit se soumettre à une inspection partielle. 2 Les articles 7 à 15 s'appliquent pas analogie aux inspections partielles., Art. 17 Modifications touchant l'entreprise (JAR 145.85) 1 L'entreprise notifiera immédiatement à l'office les modifications relatives à sa raison sociale et à son lieu d'établissement, l'ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, ainsi que toute modification essentielle ayant trait notamment aux ateliers, équipements, outils, matériels, procédures, domaines d'activité et per- sonnes habilitées à établir les attestations. 2 Si, pour l'un des motifs mentionnés au 101 alinéa, les conditions requises pour l'octroi d'une licence ne sont plus remplies temporairement, l'office peut fixer des conditions ou obligations que l'entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation. Art. 18 Retrait ou limitation de la licence (JAR 145.90) L'office peut décider le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise: a .S'il constate que les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi de la licence ne sont plus remplies; b .S'il constate que les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences; c .Si l'accès à l'entreprise lui est interdit ou si la production des documents nécessaires pour contrôler l'application des présentes prescriptions lui est refusée; d .Si l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées; e .En vertu de l'article 92 LNA. Section 4: Droits de l'entreprise (JAR 145.75) Art. 19 1 L'entreprise est habilitée à exercer les activités suivantes, dans les limites des dispositions de la licence et du règlement: a .L'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef, aux adresses précisées dans la licence; b .La délégation de l'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef à une autre entreprise mentionnée dans la licence et subordonnée à son organisme d'assurance de la qualité; c .L'entretien d'aéronefs, dans un endroit quelconque, lorsque l'aéronef en question est inapte au vol; 2318
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 d .Les travaux d'entretien en escale (line maintenance) et d'entretien mineur (minor maintenance) sur les aéronefs, aux adresses indiquées dans le règlement; e .Les travaux occasionnels d'entretien mineur, à toute adresse, pourvu que ce soit prévu dans le règlement; f .L'établissement des attestations d'entretien à l'issue des travaux selon les cas précisés aux lettres a à e. Section 5: Obligations de l'entreprise Art. 20 Procédures d'entretien et assurance de la qualité (JAR 145.65) 1L'entreprise doit établir des procédures reconnues par l'office, afin de garantir l'exécution correcte des travaux d'entretien et le respect des dispositions de la présente ordonnance. 2 Pour surveiller le respect et la conformité de ces procédures, elle doit en outre disposer d'un système indépendant d'assurance de la qualité, reconnu par l'office. Afin que les mesures nécessaires puissent être prises, les résultats de la surveil- lance seront communiqués au dirigeant responsable et au personnel de direction mentionné à l'article 11, ter alinéa. Art. 20a Réserve (JAR 145.80) L'entreprise ne pourra exécuter des travaux d'entretien que si elle dispose de tous les locaux, équipements, outils, matériels et documents requis, ainsi que du personnel habilité à attester les travaux. Art. 20b Enregistrement des travaux d'entretien (JAR 145.55) 1L'entreprise doit conserver, sous une forme reconnue par l'office, le détail des travaux exécutés. 2 A l'issue des travaux, l'entreprise remettra en outre à l'exploitant de l'aéronef une copie de chaque attestation d'entretien ainsi qu'une copie des documents d'entretien spécifiques utilisés pour les réparations ou les modifications. 3 Pendant deux ans à compter de la date à laquelle l'attestation a été établie, l'entreprise doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux et de tous les documents d'entretien qui en découlent. 4 L'office peut émettre des directives (communication technique, art. 56) au sujet de certains travaux pour lesquels il ya obligation de conserver les enregistrements pendant une période plus longue. Art. 20c Obligation d'annoncer (JAR 145.60) 1 Dans un délai de trois jours ouvrables, l'entreprise doit annoncer à l'office, au constructeur et à l'exploitant de l'aéronef, tous les défauts et perturbations 2319
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 techniques, ainsi que sollicitations anormales, qu'elle constate sur un aéronef ou une partie d'aéronef, et qui peuvent mettre celui-ci en danger. 2 L'annonce sera établie sur une formule agréée par l'office et contiendra toutes les informations relatives à l'inaptitude au vol connues de l'entreprise. 3 L'office règle dans une directive les modalités détaillées de l'obligation d'annon- cer (communication technique, art. 56). Section 6: Attestation des travaux d'entretien Art. 21 Attestation d'entretien (JAR 145.50) 1L'exécution, l'achèvement et l'attestation des travaux d'entretien sont régis par les articles 29 à 33 et 41 à 45 OAE 1>. 2 L'attestation doit indiquer les principaux travaux effectués, la date à laquelle ils ont été achevés, ainsi que les noms et numéros de licence de l'entreprise et de la personne habilitée à établir l'attestation. 3 L'office règle les modalités dans une directive (communication technique, art. 56). Art. 22 Dossiers du personnel habilité à attester (JAR 145.35) 1L'entreprise doit tenir à jour le dossier des personnes habilitées à attester les travaux; il comportera des précisions sur la portée des habilitations. 2 Elle remettra à ces personnes un document établissant le domaine de leur habilitation. 3 Elle conservera une copie de ces dossiers pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l'activité correspondante. II Dispositions transitoires 1Les licences d'entreprise d'entretien établies avant le ter août 1993 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1993. 2 Pour des motifs importants, l'office peut, dans des cas particuliers, autoriser les entreprises qui ne sont pas encore titulaires de la licence selon l'article 15, mais qui ont déposé une demande à cette fin, à exécuter, après le ter janvier 1994, des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2320
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter août 1993. 8 juillet 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36097 2321
Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) Modification du 8 juillet 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit: Nouvelles désignations Art. 46, ler et 4e al. «... déclaration d'aptitude au vol» au lieu de «... déclaration d'absence de risque». Art. 50, 1" al. «... exigences de navigabilité» au lieu de «... consignes de navigabilité». Art. 1" «... éléments d'aéronef» au lieu de «... parties d'aéronef», dans le texte des définitions suivantes: —Certificat de navigabilité pour l'exportation —Documents d'entretien —Documents d'exploitation —Exigences de navigabilité —Fiche de navigabilité —Modifications — Type Chap. 6, section 4, et art. 2, let. c «Eléments d'aéronef» au lieu de «Parties d'aéronef». A u titre du chap. 3 et art. 3, 5, 16, l er et 3 e al., 20, 1er et 3 e al., 21, 1" al., let. f, et 2e al., 30, 1« al., 33, 37, l e r e t 3 e a l ., 38, ler al., 39, 1eret2eal., 40, ler al., 41, leret2eal., 45, 47, 1" al., première phrase, et 2e al., 53, 1er al., et 54, 1 ' al. «... éléments d'aéronef» au lieu de «... parties d'aéronef».
1) RS 748.215.1 2322 1993 —529
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 Aux titres des sections 2 et 3 du chap. 3 et aux art. 4, 16, 2 e al., 18, 1 ' aL, 29, 3 e al., première phrase, et let. b, 40, 4e aL, let. a, 47, 1er al., let. b et 53, 1" al. «... élément d'aéronef» au lieu de «... partie d'aéronef». Aux art. 48, 1e' et 2e al., 50, titre médian et 1e' al., et 51, titre médian et texte «... élément spécifié d'aéronef» au lieu de «... partie spécifiée d'aéronef». Art. 31, 1er al. «... éléments déterminés d'aéronef» au lieu de «... parties déterminées d'aéro- nef». Art. 1" Attestation d'aptitude à l'emploi: Abrogée Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou sur un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants. Éléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport du matériel ne sont pas considérées comme des éléments d'aéronef. JAA (JointAviation Authorities =Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens. JAR 145 (Joint Aviation Requirements =Codes communs de l'aviation): les exigen- ces établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entreprises d'entretien. Parties d'aéronefs: Abrogée Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction de défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef... . 2323
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 Art. 20, 1" al., let. b 1Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type au sens de l'article 16, 2e ou 3e alinéa, sont considérés aptes à l'emploi: b. Si une attestation d'entretien a été établie. Art. 21, 1" al., let. e 1 . . . Ce dossier comprendra, en règle générale, les documents et indications ci-après: e. Les attestations d'entretien; Art. 29, 3e al., let. d 3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: d. Il est muni d'une attestation d'entretien valable, dans la mesure où l'article 41 le prescrit. Art. 35 Seules les entreprises d'entretien habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. Art. 36 Avions et hélicoptères Des entreprises d'entretien, des contrôleurs d'aéronefs, des mécaniciens d'aéro- nefs ou des spécialistes habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entre- tien sur des avions et des hélicoptères qui ne sont admis qu'aux vols non commerciaux. Art. 39 1 Seule une entreprise d'entretien habilitée peut exécuter et attester des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. 2 Les travaux d'entretien effectués sur d'autres éléments d'aéronef ne peuvent être exécutés et attestés que par des entreprises d'entretien ainsi que par des spécialistes habilités. Art. 40 1A l'étranger, seules les entreprises titulaires d'un certificat d'entreprise d'entre- tien selon le JAR 145 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux et sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. 2 Les entreprises d'entretien à l'étranger non titulaires d'un certificat d'entreprise d'entretien selon le JAR 145 ont besoin d'une autorisation particulière de l'office 2324
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 pour exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux (JAR 145.10 [c]). 3Les travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises d'entretien reconnues pour l'exécution de tels travaux par l'autorité aéronautique compétente. 4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a .Les documents déterminants (art. 30) soient appliqués; b .Les attestations et rapports de travail nécessaires soient établis conformé- ment aux prescriptions suisses (art. 41 et 43). 5 L'office peut contrôler sur place l'exécution de tels travaux d'entretien. 6 Si l'office constate que des travaux d'entretien exécutés à l'étranger présentent des carences, il peut décider que: a .L'aéronefne sera pas remis en circulation ou l'élément d'aéronef ne sera pas réemployé avant que les travaux d'entretien nécessaires aient été exécutés par une entreprise suisse d'entretien; b .De tels travaux ne pourront plus être confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée. Art. 41, al. 1bis et 3, let. d Ibis Après avoir accompli des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronefqui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, une personne habilitée établira une attestation d'entretien. 3 La validité de l'attestation d'entretien expire: • d. Pour les éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, lorsque l'élément d'aéronefn'est pas correctement entrepo- sé ni entretenu dans la mesure nécessaire. Art. 42 Abrogé II Dispositions transitoires (JAR 145.50 [c]) i Les attestations d'entretien établies pour des éléments d'aéronef avant le lerjanvier 1994, par des entreprises d'entretien non titulaires d'une licence au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises
1) RS 748.127.2; RO 1993 2311 2325
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP), restent valables jusqu'au ler janvier 1997. 2 Les éléments d'aéronef pour lesquels de telles attestations d'entretien ont été établies ne peuvent être montés dans un aéronef que si les travaux d'entretien devenus entre-temps nécessaires ont été effectués et les exigences de navigabilité respectées. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ler août 1993. 8 juillet 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36098 2326
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ler août 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:
e. r. Stich S36096
1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 1993 - 556 2327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier[) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -
- pour la consommation humaine (45%) 11.70 —pour usages techniques (10%) 2.60 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 4 7 . - 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 4 8 . -
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 2 4 . - 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 3 5 . -
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 9 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 2 8 . -
- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment 4 5 . - 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 4 9 . - 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 69.— ex 1190 —autres 27.— ex 1200 d'avoine 52.— ex 1300 de maïs 30.— ex 1400 de riz 43.— d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 30.— ex 1990 ———d'autres céréales 6 4 . -
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 18.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 26.— ex 2990 ——d'autres céréales 5 8 . - 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
1) RS 632.10 annexe 2328
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 1001kg de poids brut dédouané Fr. ex 1100 ——d'orge 53.— ex 1200 ——d'avoine 52.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 29.— ex 1990 ———d'autres céréales 51.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'oigc. —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du n° ex 1003.0000) 19.05 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 56.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 11.70 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 32.-
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 28.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 44.-
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 9.10 —d'autres céréales, pour l'affouragement 47.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 29.-
- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-
- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 2329
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
- pour entreprises d'extraction 78 4.70 8.55
- pour entreprises de pressage 82 4.90 9.05 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): cx 1000 en coques:
- pour entreprises d'extraction 50 5.502) 3 . -
- pour entreprises de pressage 55 6.052) 3.30 ex 2000
- décortiquées, même concassées:
- pour entreprises d'extraction 52 5.703) 3.15
- pour entreprises de pressage 55,5 6.153) 3.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- pour entreprises d'extraction 37 2.20 4.10
- pour entreprises de pressage 41 2.45 4.50 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
- pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- graines de colza:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35
- graines de navettes:
- pour entreprises d'extraction 58 3.50 6.35
- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.90 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2330
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- non décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 5 in
- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.60 décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000
- noix et amandes de ppalmiste:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35 ex 2000
- graines de coton:
- pour entreprises d'extraction 75 4.50 8.25 ex 3000
- graines de ricin:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 ex 4000
- graines de sésame:
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50 ex 6000
- graines de carthame:
- pour entreprises d'extraction 70 4.20 7.70
- pour entreprises de pressage 75 4.50 8.25 ex 9100
- graines de pavot:
- pour entreprises d'extraction 55 3.30 6.05
- pour entreprises de pressage 60 3.60 6.60 ex 9200
- graines de karité:
- pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 9900
- autres, (à l'exception des faînes):
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2331
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 £ . £ Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 17.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 23.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement S36096 17.— 2332
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 29 juillet 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage août 1993 74.50 sept. 1993 75.— Seigle de fourrage août 1993 72.— sept. 1993 72.50 II La présente modification entre en vigueur le 29 juillet 1993. 29 juillet 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S36099
1) RS 942.341.13 1993 - 557 2333
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément 1) Albanie 18 août 1992 A
E. 16 novembre 1992 Azerbaïdjan 12 février 1993 A 13 mai 1993 Cambodge 15 octobre 1992 A 13 janvier 1993 Corée (Sud) 2) 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Honduras2) 23 mars 1992 A
E. 21 juin 1992 Pologne2) 27 septembre 1991 A
E. 26 novembre 1991 A 24 février 1992 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le Zef janvier 1951» seront compris dans le sens: b) «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Albanie Azerbaïdjan Corée (Sud) Croatie Honduras Paraguay3) Pologne 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171, 1987 274, 1988 1554, 1989 2434 et 1991 817. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat ayant fait une déclaration conformément à la lettre b), il ne figure dès lors plus parmi les Etats mentionnés sous lettre a) de la liste publiée au RO 1975 1781. 2334 1993 —388 Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Statut des réfugiés. Convention RO 1993 Roumanie Russie Slovaquie Slovénie Tchécoslovaquie Autres déclarations et réserves Corée (Sud) La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. Honduras Le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l'article 42 de la convention et à l'article VII du protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l'article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui concerne l'article 17: le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui concerne l'article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international; e) en ce qui concerne l'article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformé- ment aux lois du pays. Pologne La République de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la convention. N36068 2335
Statut des réfugiés. Convention RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2336
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le l e i juin 1993, complément1) Albanie 18 août 1992 A 18 août 1992 Azerbaïdjan 12 février 1993 A 12 février 1993 Cambodge 15 octobre 1992 A 15 octobre 1992 Corée (Sud)2) 3 décembre 1992 A 3 décembre 1992 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Honduras2) 23 mars 1992 A 23 mars 1992 Pologne
E. 27 septembre 1991 A Z / septembre 1991 Roumanie 7 août 1991 A 7 août 1991 Russie 2 février 1993 A 2 février 1993 Slovaquie 4 février 1993 S leCjanvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Tchécoslovaquie 26 novembre 1991 A 26 novembre 1991 Réserves Corée (Sud) La République de Corée déclare, conformément à l'article VII du protocole, qu'elle n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. Honduras En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I: le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la convention auxquels il a formulé des réserves. N36069 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276, 1988 1556, 1989 2435 et 1991 895. 2)Réserves, voir ci-après. 1993 —389 2337 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux RS 0.941.31; RO 1975 1014 Modification de l'Annexe I, paragraphe 11, de la convention Adoptée le 24 novembre 1988 Entrée en vigueur le 13 décembre 1989 Texte original 11. Une nouvelle lettre a) doit être insérer: a) les parties en or au titre minimum de 750 sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en platine représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que les parties en or et en platine se distinguent par leur couleur et que de tels ouvrages soient marqués au titre du platine sur la partie platine avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II, la partie or étant marquée uniquement avec le Poinçon Commun. Nonobstant il n'y a pas d'obligation pour un Etat Contractant dont la législation n'admet pas le poinçonnement d'ouvrages de cette nature d'en accepter l'impor- tation ou la vente; Les anciennes lettres a), b) et c) deviennent b), c) et d). II Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément') Danemark 17 novembre 1987 A 17 janvier 1988 N36078
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658, 1983 522 et 1984 311. 2338 1993 —433 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-31 vom 10.08.1993 (S. 2307-2328) RO-1993-31 du 10.08.1993 (p. 2307-2338) RU-1993-31 del 10.08.1993 (p. 2307-2338) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft
E. 31 Cahier Numero Datum 10.08.1993 Date Data Seite 2307-2338 Page Pagina Ref. No 30 005 218 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 31 10 août 1993 2308 Taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) 2311 Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien (OEP) 2322 Admission et entretien des aéronefs (OAE) 2327 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 2333 Prix et suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure 2334 Statut des réfugiés. Convention 2337 Statut des réfugiés. Protocole 2338 Contrôle et poinçonnement des ouvrages en métaux précieux. Convention 2307
Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle (OTPI) Modification du 30 juin 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes en matière de propriété intellectuelle et modifiée comme il suit: Art. 4, let. e et f Les taxes perçues par l'office doivent être acquittées en francs suisses: e .par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office; f .par paiement en espèces. Art. 9a
e. Compte bancaire 1 Si les taxes sont acquittées par versement sur un compte bancaire de l'Office, est réputé jour de paiement le jour où le compte bancaire a été crédité. 2 Si les taxes sont acquittées par virement sur un compte bancaire de l'office, est réputée jour de paiement: a .Le jour où le compte bancaire de l'Office a été crédité, à moins que ne soit prouvée la date de traitement de l'ordre de virement par la poste suisse ou la date de sa remise à celle-ci; b .Si l'ordre de virement porte une date de valeur, le jour où le compte bancaire a été crédité; c .Si le paiement provient de l'étranger, le jour où le compte bancaire a été crédité ou le jour où le premier timbre postal suisse a été apposé sur l'avis de virement, à moins qu'il ne soit prouvé qu'un bureau de poste suisse a reçu cet avis à une date antérieure. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint.
1) RS 232.148; RO 1993 1135 2308 1993 - 515
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1993 III 1 Le nouveau droit s'applique aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1994. 30 juin 1993 Au nous du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Lc chancelier de la Confédération, Couchcpin N36091 2309
Taxes en matière de propriété intellectuelle RO 1993 Annexe (art. 2, 1 " al.) III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention Articles Objet Fr. Art. 41, 3e al., LBI Taxe pour l'examen technique lors du dépôt 150.— Art. 41, 1" al., LBI Annuités Art. 42, LBI —pour la 3e année à compter du dépôt 100.- 4e année 120.- 5" année 140.- 6 'année 160.- 7 'année 200.- 8 année 240.- 9e année 280.- 10e année 340.- 11 e année 400.- 12e année 460.- 13e année 540.- 14e année 620.- 15e année 700.- 16e année 800.- 17e année 900.- 18e année 1000.- 19e année 1200.- 20e année 1400.— Taxe pour l'analyse succincte du résultat d'une recherche, par demi-heure ou demi-heure com- mencée plus les frais de transmission Taxe de renseignement sur l'état de la technique, par demi-heure ou demi-heure commencée plus les frais de consultation de la banque de données et les frais de transmission Art. 113, 3e al., OBI Art. 113, 3e al., OBI 80.- 80.— N36091 2310
Ordonnance concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) Modification du 8 juillet 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP) est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 57 et 58 de la loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne (LNA); vu les articles 21, 24 à 26 et 77 de l'ordonnance du 14 novembre 19733) sur la navigation aérienne (ONA); vu les dispositions JAR 145'1), Chapitre premier: Généralités Article premier Champ d'application (JAR 145.10) 1 La présente ordonnance s'applique aux entreprises d'entretien et aux personnes qui exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 2 Hormis l'article 39, ter alinéa, la présente ordonnance s'applique également aux entreprises établies sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse qui sont titulaires de la licence suisse d'entreprise d'entretien d'aéronefs, ainsi qu'aux personnes titulaires de la licence suisse de personnel d'entretien. 3 En l'absence de prescriptions étrangères plus strictes, la présente ordonnance s'applique par analogie aux entreprises suisses ainsi qu'aux contrôleurs d'aéro- nefs, mécaniciens d'aéronefs et spécialistes titulaires de la licence suisse, lors- qu'ils: a. Exécutent en Suisse des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers; 1)RS 748.127.2 2)RS 748.0 3)RS 748.01 4)Version du 30 juillet 1991 jusqu'à et y compris l'amendement I (amendement 145/92/1). 1993 - 528 2311
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 b .Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef suisses; c .Exécutent à l'étranger des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef étrangers. Art. 2 Définitions (JAR 145.5) Au sens de la présente ordonnance, on entend par: Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants. Dirigeant responsable (Accountable Manager): le dirigeant qui détient, dans l'entreprise d'entretien, l'autorité pour garantir que l'entretien exigé peut être financé et exécuté, dans sa totalité, selon les normes requises par l'autorité. Documents d'entretien (Airworthiness Data): toute information nécessaire pour que l'aéronef ou un élément d'aéronef soit maintenu dans un état tel que la navigabilité de l'aéronef ou le bon fonctionnement des équipements opération- nels et de secours sont assurés. Eléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements d'aéronef, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusivement au transport de matériel ne sont pas considérées comme éléments d'aéronef. Inspection (Inspection): l'examen d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef pour établir sa conformité avec une norme approuvée. JAA (Joint Aviation Authorities = Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens. JAR 145 (Joint Aviation Requirements = Codes communs de l'aviation): les exigences établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entre- prises d'entretien. Modification (modification): modification apportée à un aéronef ou à un élément d'aéronef en conformité avec une norme approuvée. Norme approuvée (approved standard): norme de fabrication, de conception, d'entretien ou de qualité approuvée par l'autorité. Personnelhabilité à attester (Certifying Staff): personnel habilité par l'office ou une entreprise d'entretien à établir les attestations d'entretien conformément à une procédure reconnue par l'office. Préparation d'un aéronefau vol (Preflight Inspection): le contrôle effectué avant le vol afin de s'assurer que l'aéronef est en état d'exécuter le vol prévu. Cette opération ne comprend pas la correction des défauts. La distinction entre travaux de préparation et travaux d'entretien est régie par les directives de l'office. 2312 ß
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Règlement de l'entreprise d'entretien (Maintenance Organisation Exposition): le recueil de documents dans lesquels l'entreprise d'entretien règle son organisation, ainsi que le déroulement, le contrôle et l'attestation des travaux d'entretien. Réparation (repair): la remise en état de bon fonctionnement d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée. Révision (overhaul): le contrôle ou le remplacement d'éléments d'aéronef, en conformité avec une norme approuvée, pour prolonger la durée de vie opéra- tionnelle d'un aéronef ou d'un élément d'aéronef. Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction des défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef. La préparation d'un aéronef au vol n'est pas considérée comme du travail d'entretien. La distinction entre travaux de gros entretien et d'entretien courant selon les articles 45 et 49, ainsi qu'entre travaux d'entretien et préparation d'un aéronef au vol, est régie par les directives de l'office. Art. 3 Rxceptions (JAR 145.95) L'office peut, sur demande motivée, dispenser une entreprise d'appliquer cer- taines prescriptions de la présente ordonnance ou l'habiliter à exécuter des travaux d'entretien qui ne sont pas inscrits dans sa licence d'entreprise d'entretien. Afin de garantir une équivalence de sécurité, il peut assortir l'autorisation exceptionnelle de certaines conditions et obligations. Chapitre 2: Entreprises d'entretien d'aéronefs Section 1: Obligation de requérir la licence Art. 4 Principe (JAR 145.1) 1 Les entreprises qui veulent effectuer et attester des travaux d'entretien au sens de l'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) doivent être titulaires d'une licence d'entreprise d'entretien d'aéronefs (la licence). 2 N'ont pas besoin de la licence les entreprises effectuant en sous-traitance certains travaux spéciaux surveillés par l'organe chargé de l'assurance de la qualité dans l'entreprise qui leur a confié ces travaux. 3 En cas de doute, l'office statue sur l'obligation de requérir la licence. Il peut ordonner qu'en lieu et place de la licence d'entreprise d'entretien, les personnes chargées de travaux d'entretien disposent de licences ou d'autorisations indivi- duelles.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2313
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 4 La licence prévue au 1e` alinéa est octroyée pour les travaux d'entretien effectués sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef. 5 La licence est valable pour l'ensemble de l'entreprise qui est placée sour la direction du dirigeant responsable. Art. 5 Entreprises étrangères 1 Aucune licence n'est en principe délivrée aux entreprises d'entretien à l'étranger. 2 L'article 40 OAE 1) s'applique aux travaux d'entretien confiés à des entreprises étrangères. Art. 6 Domaines d'activité L'office édicte des directives énumérant les domaines d'activité possibles pour lesquels la licence peut être obtenue (Communication technique, art. 56). Section 2: Conditions d'octroi d'une licence d'entreprise d'entretien Art. 7 Requête (JAR 145.15) Quiconque sollicite la licence d'entreprise d'entretien ou l'extension d'une licence doit, au plus tard deux mois avant l'ouverture prévue de l'entreprise, adresser sa demande à l'office au moyen des formules ad hoc accompagnées des documents complets requis aux articles 8 à 13. Art. 8 Contenu de la requête Le requérant doit prouver: a .Que l'entreprise est inscrite au registre du commerce en Suisse ou qu'elle n'est pas assujettie à cette inscription; b .Qu'il dispose en Suisse d'une organisation appropriée et de son propre personnel (art. 11); c .Qu'il dispose d'un règlement d'entreprise d'entretien (art. 9); d .Qu'il dispose d'entrepôts appropriés, ainsi que d'ateliers ou d'installations permettant au personnel d'entretien de remplir ses tâches de manière adéquate (art. 10); e .Qu'il dispose d'instruments de vérification et de mesure lui permettant d'observer les valeurs correspondantes contenues dans les documents d'en- tretien, ainsi que d'outils, d'outils spéciaux et d'installations nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus (art. 12); f .Qu'il dispose des documents d'entretien nécessaires à l'exécution des travaux d'entretien prévus et qu'il les tient à jour (art. 13).
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2314 C£
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 9 Règlement d'entreprise d'entretien (JAR 145.70) t L'entreprise établira un règlement d'entreprise d'entretien (le règlement) dans le nombre d'exemplaires requis, qu'elle soumettra à l'approbation de l'office. 2 Le règlement sera rédigé dans une langue officielle ou en anglais; il comprendra au moins les informations suivantes: a .Une déclaration signée par le dirigeant responsable, selon laquelle il assure que le règlement et les manuels y afférents sont conformes à la présente ordonnance, et que les dispositions de cette dernière seront respectées; b .Les fonctions et noms du personnel de direction, selon l'article 11; c .Les obligations et les responsabilités du personnel de direction, selon la lettre b, ainsi que les noms des personnes qui sont habilitées, au nom de l'entreprise, à traiter avec l'office; d .Un organigramme décrivant les chaînes de responsabilité du personnel de direction, selon la lettre b; e .La liste des personnes habilitées à établir les attestations d'entretien; f .Les données générales sur l'état du personnel; g .Une description générale des locaux de travail, structurée selon les endroits où sont situées les unités d'exploitation; h .La description détaillée du domaine d'activité de l'entreprise; i .La procédure de notification en cas de modifications touchant l'entreprise, selon l'article 17; k. La procédure d'amendement du règlement; 1. Les procédures requises par la présente ordonnance au sujet de l'entretien et de l'assurance de la qualité; m .La liste des exploitants pour lesquels l'entreprise effectue les travaux d'entretien sur des aéronefs affectés au trafic commercial; n .La liste des entreprises selon l'article 19, lettre b; o .La liste des adresses selon l'article 19, lettre d; p .Un programme de formation et de perfectionnement destiné au personnel d'entretien; q .La procédure en matière d'acquisition du matériel, de contrôles d'entrée et de tenue des stocks; r .Les éventuelles restrictions contenues dans le règlement d'exploitation de l'aérodrome à propos des emplacements extérieurs où ont lieu les points fixes. 3 Le règlement ou ses parties essentielles seront remis à tous les organes et personnes qu'il mentionne. L'entreprise assurera un service d'amendement. 4 L'office peut prescrire en tout temps des modifications du règlement ou de l'organisation de l'exploitation, s'il les estime nécessaires pour garantir l'entretien réglementaire des aéronefs. 5 Toute modification du règlement pour les motifs mentionnés aux lettres b, d et h, sera soumise à l'approbation de l'office. Les autres modifications lui seront notifiées. 2315
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 10 Locaux (JAR 145.25) Le requérant doit prouver qu'il dispose de locaux adaptés à tous les genres de travaux à exécuter, qui offrent en particulier des conditions de travail adaptées aux tâches à effectuer, ainsi qu'une protection contre les intempéries et la contamina- tion des places de travail. 2 Des bureaux adéquats doivent être disponibles pour la planification et la gestion des travaux à exécuter, ainsi que pour l'assurance de la qualité et la conservation des enregistrements techniques. 3 Les places de travail seront aménagées en fonction des caractéristiques des travaux à effectuer. En particulier, les conditions de travail doivent être telles que l'efficacité du personnel ne soit pas compromise. 4 Des locaux adéquats doivent être prévus pour le stockage des éléments d'aéro- nef, des équipements, de l'outillage et du matériel. Les pièces en état de fonctionnement doivent être entreposées séparément de celles qui ne le sont pas. Les pièces seront entreposées de façon à ne pouvoir être ni endommagées, ni altérées dans leur qualité d'une manière quelconque. Art. 11 Personnel (JAR 145.30) t L'entreprise annoncera à l'office pour approbation: a .Le dirigeant responsable qu'il jugera apte à remplir cette fonction; b .Le personnel de direction subordonné à ce dirigeant. 2 Ce personnel est responsable, dans les limites du règlement de l'entreprise, de l'observation des prescriptions de la présente ordonnance. 3 L'entreprise doit occuper suffisamment de personnel pour planifier, exécuter, surveiller et vérifier les travaux. 4 Un nombre équitable d'employés de l'entreprise doivent être habilités à établir les attestations d'entretien. L'office détermine ce nombre dans chaque cas particulier, en fonction des travaux prévus. 5 Les entreprises qui effectuent l'entretien complet des aéronefs doivent en outre disposer au moins d'un contrôleur d'aéronefs à plein temps qui est titulaire des autorisations correspondantes. 6 L'aptitude du personnel d'entretien doit être établie selon une procédure et une norme reconnues par l'office. Les articles 23 ss sont en outre applicables. 7 Le personnel habilité à attester doit en outre recevoir une formation initiale et continue selon un programme reconnu par l'office. Art. 12 Equipements, outillage et matériel (JAR 145.40) 1 L'entreprise doit disposer des équipements, de l'outillage et du matériel néces- saires à l'exécution des travaux inscrits dans sa licence. 2316 ß l £
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 2 L'outillage, les équipements et les instruments de vérification seront contrôlés et étalonnés régulièrement selon des normes reconnues par l'office. L'entreprise doit conserver un enregistrement des vérifications exécutées et des normes appliquées. Art. 13 Documents d'entretien (JAR 145.45) 1L'entreprise doit disposer des documents d'entretien nécessaires (art. 30 OAE 1)). 2 Si l'entreprise établit des documents supplémentaires, elle se conformera à la procédure reconnue par l'office. 3 Les documents d'entretien seront tenus à jour et mis sous une forme appropriée à la disposition du personnel qui en a besoin pour ses activités. Section 3: Inspection d'entreprise et licence d'entreprise d'entretien Art. 14 Inspection d'entreprise 1Après réception du dossier complet du requérant, l'office effectuera une inspection de l'entreprise, en présence d'un représentant de celle-ci. 2 Il fixera la date de l'inspection. 3 Pour l'inspection, il pcut s'adjoindre un expert de l'extérieur. 4 Le résultat de l'inspection sera consigné dans un procès-verbal, puis com- muniqué au requérant dans un délai de deux semaines. 5 Si l'inspection révèle que toutes les conditions pour l'octroi de la licence ne sont pas remplies, l'office indiquera au requérant les mesures complémentaires qu'il doit encore prendre et lui impartira un délai approprié. 6 Si le requérant n'a pas pris les mesures requises dans le délai imparti, l'inspection sera considérée comme négative. Art. 15 Licence d'entreprise d'entretien (JAR 145.20) 1 Si toutes les conditions sont remplies et si l'inspection est réussie, l'office délivre au requérant une licence d'entreprise d'entretien conforme aux dispositions JAR 145; le domaine d'activité autorisé conformément au règlement d'entreprise d'entretien figure dans la licence. 2 La licence est valable quatre ans. Dans des cas particuliers, l'office peut fixer une durée de validité inférieure. 3 La licence est renouvelée sur demande, en règle générale pour quatre ans, dans la mesure où les conditions requises pour l'octroi d'une telle licence demeurent remplies. La demande de renouvellement sera adressée à l'office au plus tard deux mois avant l'échéance de la validité.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2317
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 Art. 16 Extension de la licence 1Toute entreprise titulaire de la licence qui sollicite une extension des domaines d'activité inscrits dans celle-ci doit se soumettre à une inspection partielle. 2 Les articles 7 à 15 s'appliquent pas analogie aux inspections partielles., Art. 17 Modifications touchant l'entreprise (JAR 145.85) 1 L'entreprise notifiera immédiatement à l'office les modifications relatives à sa raison sociale et à son lieu d'établissement, l'ouverture ou la fermeture de succursales, les mutations concernant le dirigeant responsable ou le personnel de direction, ainsi que toute modification essentielle ayant trait notamment aux ateliers, équipements, outils, matériels, procédures, domaines d'activité et per- sonnes habilitées à établir les attestations. 2 Si, pour l'un des motifs mentionnés au 101 alinéa, les conditions requises pour l'octroi d'une licence ne sont plus remplies temporairement, l'office peut fixer des conditions ou obligations que l'entreprise devra respecter pour poursuivre son activité. Le cas échéant, il adaptera la licence à la nouvelle situation. Art. 18 Retrait ou limitation de la licence (JAR 145.90) L'office peut décider le retrait temporaire ou définitif de la licence ou limiter le domaine d'activité de l'entreprise: a .S'il constate que les conditions qui étaient déterminantes lors de l'octroi de la licence ne sont plus remplies; b .S'il constate que les travaux d'entretien ont été à plusieurs reprises exécutés sans soin ou avec de graves négligences; c .Si l'accès à l'entreprise lui est interdit ou si la production des documents nécessaires pour contrôler l'application des présentes prescriptions lui est refusée; d .Si l'entreprise ne s'acquitte pas des taxes qui lui sont imposées; e .En vertu de l'article 92 LNA. Section 4: Droits de l'entreprise (JAR 145.75) Art. 19 1 L'entreprise est habilitée à exercer les activités suivantes, dans les limites des dispositions de la licence et du règlement: a .L'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef, aux adresses précisées dans la licence; b .La délégation de l'entretien d'aéronefs et d'éléments d'aéronef à une autre entreprise mentionnée dans la licence et subordonnée à son organisme d'assurance de la qualité; c .L'entretien d'aéronefs, dans un endroit quelconque, lorsque l'aéronef en question est inapte au vol; 2318
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 d .Les travaux d'entretien en escale (line maintenance) et d'entretien mineur (minor maintenance) sur les aéronefs, aux adresses indiquées dans le règlement; e .Les travaux occasionnels d'entretien mineur, à toute adresse, pourvu que ce soit prévu dans le règlement; f .L'établissement des attestations d'entretien à l'issue des travaux selon les cas précisés aux lettres a à e. Section 5: Obligations de l'entreprise Art. 20 Procédures d'entretien et assurance de la qualité (JAR 145.65) 1L'entreprise doit établir des procédures reconnues par l'office, afin de garantir l'exécution correcte des travaux d'entretien et le respect des dispositions de la présente ordonnance. 2 Pour surveiller le respect et la conformité de ces procédures, elle doit en outre disposer d'un système indépendant d'assurance de la qualité, reconnu par l'office. Afin que les mesures nécessaires puissent être prises, les résultats de la surveil- lance seront communiqués au dirigeant responsable et au personnel de direction mentionné à l'article 11, ter alinéa. Art. 20a Réserve (JAR 145.80) L'entreprise ne pourra exécuter des travaux d'entretien que si elle dispose de tous les locaux, équipements, outils, matériels et documents requis, ainsi que du personnel habilité à attester les travaux. Art. 20b Enregistrement des travaux d'entretien (JAR 145.55) 1L'entreprise doit conserver, sous une forme reconnue par l'office, le détail des travaux exécutés. 2 A l'issue des travaux, l'entreprise remettra en outre à l'exploitant de l'aéronef une copie de chaque attestation d'entretien ainsi qu'une copie des documents d'entretien spécifiques utilisés pour les réparations ou les modifications. 3 Pendant deux ans à compter de la date à laquelle l'attestation a été établie, l'entreprise doit conserver une copie de tous les enregistrements des travaux et de tous les documents d'entretien qui en découlent. 4 L'office peut émettre des directives (communication technique, art. 56) au sujet de certains travaux pour lesquels il ya obligation de conserver les enregistrements pendant une période plus longue. Art. 20c Obligation d'annoncer (JAR 145.60) 1 Dans un délai de trois jours ouvrables, l'entreprise doit annoncer à l'office, au constructeur et à l'exploitant de l'aéronef, tous les défauts et perturbations 2319
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 techniques, ainsi que sollicitations anormales, qu'elle constate sur un aéronef ou une partie d'aéronef, et qui peuvent mettre celui-ci en danger. 2 L'annonce sera établie sur une formule agréée par l'office et contiendra toutes les informations relatives à l'inaptitude au vol connues de l'entreprise. 3 L'office règle dans une directive les modalités détaillées de l'obligation d'annon- cer (communication technique, art. 56). Section 6: Attestation des travaux d'entretien Art. 21 Attestation d'entretien (JAR 145.50) 1L'exécution, l'achèvement et l'attestation des travaux d'entretien sont régis par les articles 29 à 33 et 41 à 45 OAE 1>. 2 L'attestation doit indiquer les principaux travaux effectués, la date à laquelle ils ont été achevés, ainsi que les noms et numéros de licence de l'entreprise et de la personne habilitée à établir l'attestation. 3 L'office règle les modalités dans une directive (communication technique, art. 56). Art. 22 Dossiers du personnel habilité à attester (JAR 145.35) 1L'entreprise doit tenir à jour le dossier des personnes habilitées à attester les travaux; il comportera des précisions sur la portée des habilitations. 2 Elle remettra à ces personnes un document établissant le domaine de leur habilitation. 3 Elle conservera une copie de ces dossiers pendant les deux ans qui suivent la résiliation des rapports de service ou la fin de l'activité correspondante. II Dispositions transitoires 1Les licences d'entreprise d'entretien établies avant le ter août 1993 demeurent valables jusqu'au 31 décembre 1993. 2 Pour des motifs importants, l'office peut, dans des cas particuliers, autoriser les entreprises qui ne sont pas encore titulaires de la licence selon l'article 15, mais qui ont déposé une demande à cette fin, à exécuter, après le ter janvier 1994, des travaux d'entretien sur des aéronefs ou des éléments d'aéronef.
1) RS 748.215.1; RO 1993 2322 2320
Entreprises d'entretien d'aéronefs et personnel d'entretien RO 1993 III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter août 1993. 8 juillet 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36097 2321
Ordonnance concernant l'admission et l'entretien des aéronefs (OAE) Modification du 8 juillet 1993 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 8 juillet 19851) concernant l'admission et l'entretien des aéro- nefs (OAE) est modifiée comme il suit: Nouvelles désignations Art. 46, ler et 4e al. «... déclaration d'aptitude au vol» au lieu de «... déclaration d'absence de risque». Art. 50, 1" al. «... exigences de navigabilité» au lieu de «... consignes de navigabilité». Art. 1" «... éléments d'aéronef» au lieu de «... parties d'aéronef», dans le texte des définitions suivantes: —Certificat de navigabilité pour l'exportation —Documents d'entretien —Documents d'exploitation —Exigences de navigabilité —Fiche de navigabilité —Modifications — Type Chap. 6, section 4, et art. 2, let. c «Eléments d'aéronef» au lieu de «Parties d'aéronef». A u titre du chap. 3 et art. 3, 5, 16, l er et 3 e al., 20, 1er et 3 e al., 21, 1" al., let. f, et 2e al., 30, 1« al., 33, 37, l e r e t 3 e a l ., 38, ler al., 39, 1eret2eal., 40, ler al., 41, leret2eal., 45, 47, 1" al., première phrase, et 2e al., 53, 1er al., et 54, 1 ' al. «... éléments d'aéronef» au lieu de «... parties d'aéronef».
1) RS 748.215.1 2322 1993 —529
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 Aux titres des sections 2 et 3 du chap. 3 et aux art. 4, 16, 2 e al., 18, 1 ' aL, 29, 3 e al., première phrase, et let. b, 40, 4e aL, let. a, 47, 1er al., let. b et 53, 1" al. «... élément d'aéronef» au lieu de «... partie d'aéronef». Aux art. 48, 1e' et 2e al., 50, titre médian et 1e' al., et 51, titre médian et texte «... élément spécifié d'aéronef» au lieu de «... partie spécifiée d'aéronef». Art. 31, 1er al. «... éléments déterminés d'aéronef» au lieu de «... parties déterminées d'aéro- nef». Art. 1" Attestation d'aptitude à l'emploi: Abrogée Attestation d'entretien (Certificate of Release to Service): la confirmation que les travaux d'entretien entrepris sur un aéronef ou sur un élément d'aéronef ont été exécutés et achevés conformément aux documents d'entretien déterminants. Éléments d'aéronef (Aircraft Parts, Aircraft Components): les moteurs, hélices, assemblages, éléments, composants et équipements, y compris les équipements de secours. Pour les hélicoptères, les charges extérieures largables servant exclusive- ment au transport du matériel ne sont pas considérées comme des éléments d'aéronef. JAA (JointAviation Authorities =Autorités conjointes de l'aviation): la réunion des autorités aéronautiques civiles de plusieurs Etats européens. JAR 145 (Joint Aviation Requirements =Codes communs de l'aviation): les exigen- ces établies par les Autorités conjointes de l'aviation au sujet des entreprises d'entretien. Parties d'aéronefs: Abrogée Travaux d'entretien (Maintenance): les travaux de contrôle, de révision, de modifi- cation et de réparation, la correction de défauts, ainsi que l'échange d'éléments d'aéronef... . 2323
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 Art. 20, 1" al., let. b 1Les éléments d'aéronef qui sont soumis à un examen de type au sens de l'article 16, 2e ou 3e alinéa, sont considérés aptes à l'emploi: b. Si une attestation d'entretien a été établie. Art. 21, 1" al., let. e 1 . . . Ce dossier comprendra, en règle générale, les documents et indications ci-après: e. Les attestations d'entretien; Art. 29, 3e al., let. d 3 Un élément d'aéronef ne peut être utilisé que si: d. Il est muni d'une attestation d'entretien valable, dans la mesure où l'article 41 le prescrit. Art. 35 Seules les entreprises d'entretien habilitées peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. Art. 36 Avions et hélicoptères Des entreprises d'entretien, des contrôleurs d'aéronefs, des mécaniciens d'aéro- nefs ou des spécialistes habilités peuvent exécuter et attester des travaux d'entre- tien sur des avions et des hélicoptères qui ne sont admis qu'aux vols non commerciaux. Art. 39 1 Seule une entreprise d'entretien habilitée peut exécuter et attester des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. 2 Les travaux d'entretien effectués sur d'autres éléments d'aéronef ne peuvent être exécutés et attestés que par des entreprises d'entretien ainsi que par des spécialistes habilités. Art. 40 1A l'étranger, seules les entreprises titulaires d'un certificat d'entreprise d'entre- tien selon le JAR 145 peuvent exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux et sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux. 2 Les entreprises d'entretien à l'étranger non titulaires d'un certificat d'entreprise d'entretien selon le JAR 145 ont besoin d'une autorisation particulière de l'office 2324
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 pour exécuter et attester des travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols commerciaux (JAR 145.10 [c]). 3Les travaux d'entretien sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ou sur des éléments d'aéronef qui sont destinés à être montés sur des aéronefs admis aux vols non commerciaux ne peuvent être exécutés et attestés à l'étranger que par des entreprises d'entretien reconnues pour l'exécution de tels travaux par l'autorité aéronautique compétente. 4 Si des travaux d'entretien sont confiés à des entreprises étrangères d'entretien, l'exploitant doit exiger que: a .Les documents déterminants (art. 30) soient appliqués; b .Les attestations et rapports de travail nécessaires soient établis conformé- ment aux prescriptions suisses (art. 41 et 43). 5 L'office peut contrôler sur place l'exécution de tels travaux d'entretien. 6 Si l'office constate que des travaux d'entretien exécutés à l'étranger présentent des carences, il peut décider que: a .L'aéronefne sera pas remis en circulation ou l'élément d'aéronef ne sera pas réemployé avant que les travaux d'entretien nécessaires aient été exécutés par une entreprise suisse d'entretien; b .De tels travaux ne pourront plus être confiés à l'entreprise étrangère d'entretien concernée. Art. 41, al. 1bis et 3, let. d Ibis Après avoir accompli des travaux d'entretien sur des éléments d'aéronefqui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, une personne habilitée établira une attestation d'entretien. 3 La validité de l'attestation d'entretien expire: • d. Pour les éléments d'aéronef qui ne sont pas destinés au montage immédiat dans un aéronef, lorsque l'élément d'aéronefn'est pas correctement entrepo- sé ni entretenu dans la mesure nécessaire. Art. 42 Abrogé II Dispositions transitoires (JAR 145.50 [c]) i Les attestations d'entretien établies pour des éléments d'aéronef avant le lerjanvier 1994, par des entreprises d'entretien non titulaires d'une licence au sens de l'article 15 de l'ordonnance du 8juillet 19851) concernant les entreprises
1) RS 748.127.2; RO 1993 2311 2325
Admission et entretien des aéronefs RO 1993 d'entretien d'aéronefs et le personnel d'entretien (OEP), restent valables jusqu'au ler janvier 1997. 2 Les éléments d'aéronef pour lesquels de telles attestations d'entretien ont été établies ne peuvent être montés dans un aéronef que si les travaux d'entretien devenus entre-temps nécessaires ont été effectués et les exigences de navigabilité respectées. III Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ler août 1993. 8 juillet 1993 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N36098 2326
Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 juillet 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le ler août 1993. 29 juillet 1993 Département fédéral de l'économie publique:
e. r. Stich S36096
1) RS 916.112.231; RO 1993 90 946 1146 1788 1993 - 556 2327
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier[) par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1005.9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) 2 6 . -
- pour la consommation humaine (45%) 11.70 —pour usages techniques (10%) 2.60 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 4 7 . - 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 4 8 . -
- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 2 4 . - 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 3 5 . -
- de riz: ex 3010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 9 . - 3020 ——dénaturées (farines fourragères) 2 8 . -
- autres: ——non dénaturées: ex 9019 ———autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment 4 5 . - 9020 ——dénaturées (farines fourragères) 4 9 . - 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 69.— ex 1190 —autres 27.— ex 1200 d'avoine 52.— ex 1300 de maïs 30.— ex 1400 de riz 43.— d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 30.— ex 1990 ———d'autres céréales 6 4 . -
- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100 ——de froment 18.— ex 2910 ——de seigle, méteil et triticale 26.— ex 2990 ——d'autres céréales 5 8 . - 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment:
1) RS 632.10 annexe 2328
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 1001kg de poids brut dédouané Fr. ex 1100 ——d'orge 53.— ex 1200 ——d'avoine 52.-
- —d'autres céréales: ex 1910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale 29.— ex 1990 ———d'autres céréales 51.-
- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100 ——d'oigc. —pour l'affouragement 55.-
- pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du n° ex 1003.0000) 19.05 ex 2200 ——d'avoine: —pour l'affouragement 56.-
- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 11.70 ex 2300 ——de maïs, pour l'affouragement 32.-
- —d'autres céréales: ex 2910 ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 28.— ex 2990 ——d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement 44.-
- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) 9.10 —d'autres céréales, pour l'affouragement 47.— ex 3000 —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement 29.-
- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) 31.-
- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: —pour entreprises d'extraction (55%) 17.05 —pour entreprises de pressage (60%) 18.60 —germes de blé (92%) 28.50 —autres (45%) 13.95 2329
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)» poids brut dédouané Fr. ex 1201.0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
- pour entreprises d'extraction 78 4.70 8.55
- pour entreprises de pressage 82 4.90 9.05 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): cx 1000 en coques:
- pour entreprises d'extraction 50 5.502) 3 . -
- pour entreprises de pressage 55 6.052) 3.30 ex 2000
- décortiquées, même concassées:
- pour entreprises d'extraction 52 5.703) 3.15
- pour entreprises de pressage 55,5 6.153) 3.30 ex 1203.0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- pour entreprises d'extraction 37 2.20 4.10
- pour entreprises de pressage 41 2.45 4.50 ex 1204.0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement):
- pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 1205.0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- graines de colza:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35
- graines de navettes:
- pour entreprises d'extraction 58 3.50 6.35
- pour entreprises de pressage 63 3.80 6.90 1)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs à ces montants, avant la déduction. 2330
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Denrées Supplément Déduction Supplément tarif douanier en pour-cent de 6 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de 2306 (quote-part)') poids brut dédouané Fr. ex 1206.0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):
- non décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 46,5 2.80 5 in
- pour entreprises de pressage 51 3.05 5.60 décortiquées:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000
- noix et amandes de ppalmiste:
- pour entreprises d'extraction 53 3.20 5.80
- pour entreprises de pressage 58 3.50 6.35 ex 2000
- graines de coton:
- pour entreprises d'extraction 75 4.50 8.25 ex 3000
- graines de ricin:
- pour entreprises d'extraction 50 3 . - 5.50
- pour entreprises de pressage 55 3.30 6.05 ex 4000
- graines de sésame:
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50 ex 6000
- graines de carthame:
- pour entreprises d'extraction 70 4.20 7.70
- pour entreprises de pressage 75 4.50 8.25 ex 9100
- graines de pavot:
- pour entreprises d'extraction 55 3.30 6.05
- pour entreprises de pressage 60 3.60 6.60 ex 9200
- graines de karité:
- pour entreprises d'extraction 60 3.60 6.60
- pour entreprises de pressage 65 3.90 7.15 ex 9900
- autres, (à l'exception des faînes):
- pour entreprises d'extraction 45 2.70 4.95
- pour entreprises de pressage 50 3 . - 5.50
1) Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 2331
Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 £ . £ Numéro du Denrées Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2304.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 17.— ex 2305.0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 23.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement S36096 17.— 2332
Ordonnance sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 29 juillet 1993 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur les prix et les suppléments de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage août 1993 74.50 sept. 1993 75.— Seigle de fourrage août 1993 72.— sept. 1993 72.50 II La présente modification entre en vigueur le 29 juillet 1993. 29 juillet 1993 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann S36099
1) RS 942.341.13 1993 - 557 2333
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés RS 0.142.30; RO 1955 461 Champ d'application de la convention le 1er juin 1993, complément 1) Albanie 18 août 1992 A 16 novembre 1992 Azerbaïdjan 12 février 1993 A 13 mai 1993 Cambodge 15 octobre 1992 A 13 janvier 1993 Corée (Sud) 2) 3 décembre 1992 A 3 mars 1993 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Honduras2) 23 mars 1992 A 21 juin 1992 Pologne2) 27 septembre 1991 A 26 décembre 1991 Roumanie 7 août 1991 A 5 novembre 1991 Russie 2 février 1993 A 3 mai 1993 Slovaquie 4 février 1993 S ler janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Tchécoslovaquie 26 novembre 1991 A 24 février 1992 Déclarations faites conformément à la lettre B de l'article premier de la convention Les mots «événements survenus avant le Zef janvier 1951» seront compris dans le sens: b) «Evénements survenus avant le ler janvier 1951 en Europe ou ailleurs» par: Albanie Azerbaïdjan Corée (Sud) Croatie Honduras Paraguay3) Pologne 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1778, 1976 2847, 1980 373, 1982 434 2068, 1983 1172, 1984 331, 1985 72, 1986 171, 1987 274, 1988 1554, 1989 2434 et 1991 817. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)Cet Etat ayant fait une déclaration conformément à la lettre b), il ne figure dès lors plus parmi les Etats mentionnés sous lettre a) de la liste publiée au RO 1975 1781. 2334 1993 —388 Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Statut des réfugiés. Convention RO 1993 Roumanie Russie Slovaquie Slovénie Tchécoslovaquie Autres déclarations et réserves Corée (Sud) La République de Corée déclare, conformément à l'article 42 de la convention, qu'elle n'est pas liée par l'article 7, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. Honduras Le Gouvernement de la République du Honduras, se conformant à l'article 42 de la convention et à l'article VII du protocole, formule les réserves suivantes: a) en ce qui concerne l'article 7: le Gouvernement de la République du Honduras considère qu'il est tenu par cet article à accorder aux réfugiés les avantages et le traitement qu'il juge appropriés, en vertu de son pouvoir discrétionnaire et compte tenu des besoins économiques et sociaux du pays, ainsi que de ses exigences en matière de démocratie et de sécurité; b) en ce qui concerne l'article 17: le présent article ne saurait en aucune façon être entendu comme imposant des limites à l'application de la législation du travail et de l'institution du Service civil du pays, notamment en ce qui concerne les exigences, cotisations et conditions de travail imposées aux étrangers exerçant une activité professionnelle salariée; c) en ce qui concerne l'article 24: le Gouvernement de la République du Honduras se conformera au présent article dans la mesure où il ne contrevient pas aux principes constitutionnels qui fondent la législation du travail, le droit administratif et le régime de sécurité sociale en vigueur dans le pays; d) en ce qui concerne les articles 26 et 31: le Gouvernement de la République du Honduras se réserve le droit de fixer, déplacer ou circonscrire le lieu de résidence de certains réfugiés ou groupes de réfugiés et celui de restreindre leur liberté de circulation en fonction de considérations d'ordre national ou international; e) en ce qui concerne l'article 34: le Gouvernement de la République du Honduras ne sera pas tenu d'accorder aux réfugiés des facilités en matière de naturalisation allant au-delà de celles qu'il est d'usage d'accorder aux étrangers en général, conformé- ment aux lois du pays. Pologne La République de Pologne ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 24, paragraphe 2, de la convention. N36068 2335
Statut des réfugiés. Convention RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 2336
Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés RS 0.142.301; RO 1968 1233 Champ d'application du protocole le l e i juin 1993, complément1) Albanie 18 août 1992 A 18 août 1992 Azerbaïdjan 12 février 1993 A 12 février 1993 Cambodge 15 octobre 1992 A 15 octobre 1992 Corée (Sud)2) 3 décembre 1992 A 3 décembre 1992 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Honduras2) 23 mars 1992 A 23 mars 1992 Pologne 27 septembre 1991 A Z / septembre 1991 Roumanie 7 août 1991 A 7 août 1991 Russie 2 février 1993 A 2 février 1993 Slovaquie 4 février 1993 S leCjanvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Tchécoslovaquie 26 novembre 1991 A 26 novembre 1991 Réserves Corée (Sud) La République de Corée déclare, conformément à l'article VII du protocole, qu'elle n'est pas liée par l'article 7 de la Convention relative au statut des réfugiés, aux termes duquel, après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des Etats contractants, de la dispense de réciprocité législative. Honduras En ce qui concerne le paragraphe 1 de l'article I: le Gouvernement de la République du Honduras ne se considère pas tenu par les articles de la convention auxquels il a formulé des réserves. N36069 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 2850, 1980 376, 1982 437 2069, 1983 1173, 1984 332, 1985 74, 1986 173, 1987 276, 1988 1556, 1989 2435 et 1991 895. 2)Réserves, voir ci-après. 1993 —389 2337 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Convention du 15 novembre 1972 sur le contrôle et le poinçonnement des ouvrages en métaux précieux RS 0.941.31; RO 1975 1014 Modification de l'Annexe I, paragraphe 11, de la convention Adoptée le 24 novembre 1988 Entrée en vigueur le 13 décembre 1989 Texte original 11. Une nouvelle lettre a) doit être insérer: a) les parties en or au titre minimum de 750 sont admises pour les ouvrages dans lesquels le poids des parties en platine représente plus de 50 pour cent du poids de toutes les parties métalliques, à condition que les parties en or et en platine se distinguent par leur couleur et que de tels ouvrages soient marqués au titre du platine sur la partie platine avec les poinçons spécifiés au paragraphe 5 de l'Annexe II, la partie or étant marquée uniquement avec le Poinçon Commun. Nonobstant il n'y a pas d'obligation pour un Etat Contractant dont la législation n'admet pas le poinçonnement d'ouvrages de cette nature d'en accepter l'impor- tation ou la vente; Les anciennes lettres a), b) et c) deviennent b), c) et d). II Champ d'application de la convention le 15 juin 1993, complément') Danemark 17 novembre 1987 A 17 janvier 1988 N36078
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1027, 1980 658, 1983 522 et 1984 311. 2338 1993 —433 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-31 vom 10.08.1993 (S. 2307-2328) RO-1993-31 du 10.08.1993 (p. 2307-2338) RU-1993-31 del 10.08.1993 (p. 2307-2338) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 31 Cahier Numero Datum 10.08.1993 Date Data Seite 2307-2338 Page Pagina Ref. No 30 005 218 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.