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Recueil officiel des lois fédérales No 30 8 août 1995 3632 Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération 3637 Service de contrôle administratif 3641 Système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) 3658 Collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales. AF 3631
Ordonnance sur la traduction au sein de l'administration générale de la Confédération du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 36 et 61, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But La traduction au sein de l'administration générale de la Confédération contribue à ce que: a .la population ait accès à toutes les publications officielles et à d'autres textes importants dans les langues officielles; b .les citoyens puissent communiquer avec les autorités fédérales dans la langue officielle de leur choix; c .les agents de l'administration fédérale puissent accomplir leurs travaux dans la langue officielle de leur choix. Art. 2 Principe 1 Les textes publiés dans la Feuille fédérale ou dans le Recueil officiel des lois fédérales paraissent simultanément dans toutes les langues officielles, de même que certains textes concernant l'ensemble du pays. 2Le temps nécessaire à la traduction et à la révision est inclus dans la planification des publications officielles. Les délais sont fixés en accord avec le service linguistique compétent. 3 Le Conseil fédéral règle par des dispositions particulières la traduction en romanche des textes émis par la Confédération. Section 2: Organisation Art. 3 Entités La traduction des textes émanant de l'administration est assurée par: a. les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale (SLC); RS 172.081
1) RS 172.010 3632 1995 —405
Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération RO 1995 b .les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs; c .les spécialistes des offices; d .les traducteurs extérieurs. Art. 4 Services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale Les services linguistiques centraux de la Chancellerie fédérale se composent d'une section pour chaque langue officielle et d'une section terminologie. Art. 5 Services linguistiques des départements 1Chaque département est doté d'un service linguistique français et d'un service linguistique italien. Le Département fédéral des affaires étrangères a recours à la section italienne des SLC. 2 Les services linguistiques des départements sont, le cas échéant, subdivisés en groupes comprenant les traducteurs d'un ou de plusieurs offices. 3 Ils sont dirigés chacun par un chef traducteur. Chaque groupe de traducteurs est subordonné à un chef de groupe. 4 Le chef traducteur est subordonné au secrétaire général du département ou à son suppléant. Le chef de groupe dépend, sur le plan administratif, du directeur de l'office ou de son suppléant. Art. 6 Attributions du chef traducteur et du chef de groupe 1Le chef traducteur coordonne les travaux d'envergure confiés par les offices, ainsi que l'organisation des vacances et des heures supplémentaires. Il peut proposer aux autorités supérieures des mesures touchant le personnel et il est associé au recrutement des traducteurs. 2 Tous les traducteurs du département relèvent du chef traducteur de leur langue en ce qui concerne les aspects professionnels de leurs tâches. 3 Le chef traducteur veille à ce que tous les traducteurs du département travaillent dans des conditions appropriées. Il est consulté sur toute question administrative liée à la traduction au sein du département. 4 I l peut déléguer l'ensemble ou une partie de ses compétences aux chefs des groupes de traducteurs. Art. 7 Traducteurs extérieurs 1Les traductions qui ne peuvent être effectuées par l'administration fédérale sont confiées à des traducteurs extérieurs. 2 En règle générale, l'administration fédérale contrôle les aptitudes des traduc- teurs extérieurs avant de leur confier un premier mandat. 3633
Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération RO 1995 3 La décision de recourir à un traducteur extérieur incombe au chef traducteur du département. Pour la Chancellerie fédérale, elle appartient au chef de la section concernée des SLC. 4 Les SLC tiennent un fichier des traducteurs extérieurs. Ils indiquent des traducteurs aux départements qui en font la demande. Section 3: Traduction dans les langues officielles Art. 8 Traduction en allemand 1Les départements et les offices règlent la traduction en allemand. 2 En règle générale, la traduction en allemand est assurée par des traducteurs. 3 Les départements et les offices peuvent charger de tâches de traduction en allemand des collaborateurs particulièrement qualifiés. Ces tâches figurent dans leur cahier des charges. 4 Les textes à traduire en allemand sont définis par des dispositions particulières, édictées par les départements en collaboration avec la Chancellerie fédérale et l'Office fédéral du personnel, dans le but de permettre aux collaborateurs francophones et italophones de travailler dans leur langue. 5 La section allemande des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération. Elle traduit également les textes du Département fédéral des finances qui procèdent du Conseil fédéral. Art. 9 Traduction en français 1 Les services linguistiques des départements et les groupes de traducteurs assurent en principe la traduction des textes en français. 2 La section française des SLC traduit les textes provenant de la Chancellerie fédérale, de l'Assemblée fédérale, du Conseil fédéral et du président de la Confédération. Art. 10 Traduction en italien 1En règle générale, la traduction des textes en italien est assurée: a .par la section italienne des SLC, pour les textes qui émanent en leur forme définitive du Conseil fédéral, de l'Assemblée fédérale, de la Chancellerie fédérale, du Département fédéral des affaires étrangères, du président de la Confédération ou du secrétariat de l'Assemblée fédérale; b .par les services linguistiques des départements pour les interventions parle- mentaires ou pour les textes qui émanent en leur forme définitive d'un département; c .par les groupes de traducteurs pour les textes qui émanent en leur forme définitive d'un office. 3634 ¼
l) Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération RO 1995 2 Pour les traductions citées au ler alinéa, lettre a, la section italienne des SLC peut faire appel aux services linguistiques des départements ou leur confier entièrement la traduction. Ces derniers fournissent une aide dans la mesure de leurs possibilités. 3 La section italienne des SLC est seule responsable de la publication des textes en langue italienne dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales. Art. 11 Traduction en romanche 1Le Conseil fédéral émet des directives réglant les tâches de traduction en romanche qui incombent à la Confédération. 2 La Chancellerie d'Etat du canton des Grisons collabore à la traduction en romanche de textes et d'actes importants du droit fédéral. Art. 12 Révision des traductions 1Les chefs traducteurs veillent à la révision des traductions faites dans leur département ou confiées sur mandat de celui-ci à des traducteurs extérieurs. 2 Les SLC révisent en règle générale les traductions des textes publiés en vertu de la loi du 21 mars 19861) sur les publications officielles. Art. 13 Terminologie 1La section terminologie des SLC coordonne et organise les travaux de termino- logie dans l'administration fédérale. Elle gère la banque de données terminolo- gique de l'administration fédérale TERMDAT. 2 Les services linguistiques des départements participent à l'exécution de projets terminologiques. Section 4: Coordination Art. 14 Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale coordonne les activités de traduction dans l'ad- ministration fédérale. 2 Elle édicte, en accord avec l'Office fédéral du personnel: a .les tarifs appliqués aux traductions et aux révisions; b .un contrat-cadre d'ouvrage réglant les rapports avec des traducteurs ex- térieurs qui travaillent régulièrement pour l'administration fédérale. 3 Elle élabore des critères d'appréciation pour les traducteurs extérieurs.
1) RS 170.512 3635
Traduction au sein de l'administration générale de la Confédération RO 1995 Art. 15 Groupe de travail interdépartemental 1La Chancellerie fédérale institue un groupe de travail interdépartemental chargé de l'assister dans la coordination des activités de traduction (groupe de travail «Services de traduction»). 2 Le groupe de travail réunit des représentants des services linguistiques de la Chancellerie fédérale et des départements, de l'Office fédéral du personnel et de l'Office fédéral de l'informatique. 3 Il est chargé notamment: a .d'élaborer les principes selon lesquels est aménagé le cahier des charges des traducteurs et des personnes chargées régulièrement de travaux de traduc- tion; b .de faire des propositions concernant la dotation des traducteurs en outils de travail; c .d'oeuvrer pour qu'ils bénéficient de conditions de travail appropriées; d .de définir leurs besoins en matière de formation continue et d'élaborer des projets en ce domaine; e .de favoriser l'échange de connaissances et d'informations entre traducteurs. 4 Avant de prendre des décisions ou de faire des propositions concernant des questions qui relèvent de l'activité du groupe de travail, la Chancellerie fédérale entend ce dernier. Section 5: Dispositions finales Art. 16 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du 15 janvier 19751) sur le service de traduction dans l'administration générale de la Confédération est abrogé. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37747
1) Non publié au RO (FF 1975 I386, 1980 II 309 pour la modification de 1980). 3636 ¼ l ¦
Ordonnance concernant le service de contrôle administratif du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 4, 3e alinéa, et 61, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration 11, arrête: Section 1: Généralités Article premier Mandat Le service de contrôle administratif du Conseil fédéral (CCF) assiste le Conseil fédéral dans sa tâche de surveillance de l'administration fédérale. Art. 2 Compétences Les contrôles du CCF s'étendent à toutes les unités administratives placées sous la surveillance du Conseil fédéral. Section 2: lâches Art. 3 Principe 1 Le CCF exerce un contrôle à posteriori. Il traite plus particulièrement de questions interdépartementales. 2 Il contrôle en outre l'exécution des décisions du Conseil fédéral, prises sur la base de propositions que le chancelier de la Confédération a élaborées dans le prolongement des résultats des analyses (art. 12). Art. 4 Objet du contrôle 1 Les objets du contrôle sont les tâches, les activités et les moyens de l'ad- ministration, ainsi que son organisation, ses méthodes de travail et ses procédures de décision. RS 172.210.11 1 i R S 1 7 2 . 0 1 0 1995 - 288 3637
Service de contrôle administratif RO 1995 2 Le CCF examine notamment: a .si les objectifs et tâches de l'administration sont conformes aux objectifs supérieurs fixés dans la constitution et la loi (contrôle des objectifs et contrôle des tâches); b .si la Confédération, les institutions publiques qui en dépendent et ses partenaires privés exécutent les mandats que leur confient la constitution, la législation et les dispositions qui en découlent (contrôle de l'exécution); c .les effets réels produits par l'activité administrative (contrôle des effets); d .si ces effets correspondent aux objectifs et tâches fixés aux plans juridique et politique (contrôle de l'efficacité); e .si l'engagement des moyens, l'organisation, les méthodes de travail et les procédures de décision s'avèrent rationnels et efficaces (contrôle du rende- ment). Section 3: Organisation et procédure Art. 5 Subordination 1 Le CCF dépend du chancelier de la Confédération. 2 Il exerce en toute autonomie sa mission spécifique. Art. 6 Coopération méthodologique Sur le plan méthodologique, le CCF collabore avec d'autres unités administratives chargées de contrôles administratifs dans les offices et départements, ainsi que de l'évaluation législative et du contrôle des tâches et de l'organisation. Art. 7 Entraide administrative, secret de fonction 1 Les unités administratives sont tenues de fournir au CCF toute l'information requise et de lui donner accès à tous les documents. Elles peuvent être appelées à prendre position sur des questions qui requièrent des connaissances spécifiques. 2 Lors de l'attribution des mandats, le Conseil fédéral statue sur d'éventuelles exceptions au devoir d'informer, nécessaires à la protection d'intérêts prépondé- rants de tiers ou à la sécurité intérieure et extérieure de la Confédération. 3 L'obligation d'entraide administrative vaut également pour les experts extérieurs à l'administration appelés à collaborer à l'activité de contrôle du CCF. Celui-ci veille à ce que les experts soient tenus au secret professionnel conformément à l'article 320 en relation avec l'article 110, chiffre 4, du code pénal suisse1l. 1> RS 311.0 3638 ¼ ¦ ¦
Service de contrôle administratif RO 1995 Art. 8 Déroulement des contrôles t Lorsque le CCF intervient dans une unité administrative, il informe de son mandat la direction concernée et arrête avec elle le calendrier des opérations. 2 Les points particuliers suivants devront être réglés: a .le contact libre et direct avec le personnel de l'unité administrative; b .la possibilité, éventuellement limitée, d'accéder directement aux banques de données. Section 4: Contrôle périodique et systématique des tâches de la Confédération, autres mandats et rapports Art. 9 Contrôle périodique et systématique des tâches de la Confédération 1Les tâches de la Confédération sont contrôlées périodiquement et systématique- ment. 2 Le contrôle est du ressort des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices. 3 Les contrôles portant sur des tâches interdépartementales sont exécutés par le CCF en collaboration avec les unités administratives, dans la mesure où la loi ne les attribue pas à une autre autorité. 4 En ce qui concerne le contrôle des tâches importantes de la Confédération, le chancelier soumet pour approbation au Conseil fédéral un programme basé sur les propositions des départements. 5 Le CCF élabore une procédure pour le contrôle des tâches de la Confédération. 6 Se fondant sur les informations des départements, de la Chancellerie fédérale et des offices, le CCF tient un inventaire des contrôles. Art. 10 Autres mandats 1Sur proposition du chancelier de la Confédération, le Conseil fédéral peut confier d'autres mandats au CCF. En principe, un programme annuel est établi. 2 Le Conseil fédéral tient compte des activités exercées par les organes de contrôle parlementaires, le Contrôle fédéral des finances et le préposé fédéral à la protection des données, ainsi que des tâches analogues assumées par l'Ad- ministration fédérale des finances, l'Office fédéral du personnel, l'Office fédéral de la justice et l'Office fédéral de l'informatique. 3 Le CCF veille à l'information des unités administratives sur les analyses prévues, en cours et terminées. 3639
Service de contrôle administratif RO 1995 Art. 11 Violations du droit Lorsqu'un contrôle laisse soupçonner des violations du droit pouvant entraîner des poursuites disciplinaires ou pénales, le CCF en informe immédiatement l'organe dont dépend l'unité contrôlée. Art. 12 Rapport et information 1A l'issue de chaque analyse au sens de l'article 10, le CCF établit un rapport dans lequel: a .Il expose les motifs de l'analyse; b .Il précise les critères méthodologiques appliqués; c .Il présente les résultats des investigations; d .Il émet, si nécessaire, des recommandations. 2Le chancelier de la Confédération soumet le rapport au Conseil fédéral, accompagné d'un avis de l'unité administrative concernée, et présente une proposition quant aux mesures à prendre. 3 La proposition fournit également des recommandations quant à l'information à donner sur la décision du Conseil fédéral. Art. 13 Rapport annuel au Conseil fédéral Le chancelier fait annuellement rapport au Conseil fédéral sur le contrôle des tâches de la Confédération, sur les autres mandats du CCF et sur l'exécution des décisions prises par le Conseil fédéral en application de l'article 12, 2e alinéa. Section 5: Dispositions finales Art. 14 1L'ordonnance du 11 décembre 19891) concernant le Service de contrôle ad- ministratif est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1996. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37752
1) RO 1990 260, 1993 1962 3640
Ordonnance sur le système de recherches informatisées de police (Ordonnance RIPOL) du 19 juin 1995 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 351u8, 4e alinéa, du code pénal suisse (CP)¦), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet 1 L'Office fédéral de la police (office) gère, en coopération avec diverses autorités fédérales et avec les cantons, un système de recherches informatisées de police (RIPOL). 2Le RIPOL seconde les autorités de la Confédération et des cantons dans l'accomplissement des tâches légales mentionnées à l'article 2, en favorisant la rationalisation des opérations, l'échange d'informations et de données ainsi que l'élaboration de statistiques. ' Le RIPOL comprend: a .une banque de données concernant la recherche de personnes et de véhicules; b .une banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets. 4 Ces banques de données sont gérées séparément et ne sont pas reliées entre elles. Art. 2 Buts Le RIPOL poursuit les objectifs suivants: a .arrestation de personnes ou recherche de leur lieu de séjour, dans le cadre d'une enquête pénale ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure; b .interpellation de personnes assujetties à une mesure tutélaire ou à une privation de liberté à des fins d'assistance; c .recherche du lieu de séjour de personnes disparues; d .contrôle des mesures d'éloignement prises contre des étrangers en vertu de la loi fédérale du 26 mars 19312) sur le séjour et l'établissement des étrangers, ainsi que des expulsions administratives et judiciaires; RS 172.213.61 1)RS 311.0 2)RS 142.20 1995 - 419 3641
Ordonnance RIPOL RO 1995 e .diffusion des interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger non valable en Suisse; f .recherche du lieu de séjour de personnes circulant avec un véhicule à moteur non couvert par une assurance; g .recherche de véhicules; h .recherche d'objets. Art. 3 Autorités concernées 1Les autorités suivantes peuvent communiquer à l'office, en vue de leur introduc- tion dans le RIPOL, des signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2: a .le Ministère public de la Confédération; b .l'autorité centrale compétente en matière d'enlèvement international d'en- fants; c .l'Office fédéral des étrangers; d .l'Office fédéral des réfugies; e .la Direction générale des douanes; f .les autorités de la justice militaire; g .les autorités cantonales civiles et de police. 2 Dans le cadre des tâches légales, les autorités suivantes peuvent également introduire directement des signalements dans le système: a .l'Office fédéral de la police, à des fins d'entraide judiciaire et d'assistance administrative internationales, de lutte contre le crime organisé ainsi que, sur demande d'une autorité fédérale ou cantonale, dans les buts énoncés à l'article 2; b .le Ministère public de la Confédération, dans le cadre de ses compétences en matière de répression de crimes et de délits internationaux, de poursuite d'infractions relevant de la juridiction fédérale et de mesures d'éloignement concernant les étrangers qui menacent la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; c .l'autorité centrale de l'Office fédéral de la justice compétente en matière d'enlèvement international d'enfants; d .l'Office fédéral des étrangers, dans les buts énoncés à l'article 2, lettre d; e .l'Office fédéral des réfugiés, dans les buts énoncés à l'article 2, lettre d; f .les autorités cantonales de police. 3 Dans l'accomplissement de leurs tâches légales, les autorités suivantes peuvent consulter des données directement (on line): a .l'Office fédéral de la police, le Ministère public de la Confédération, l'Administration fédérale des douanes et les postes frontières, de même que les autorités cantonales de police, en ce qui concerne les signalements de personnes, de véhicules et les infractions non élucidées, y compris la recherche d'objets; b .les représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires, en ce qui concerne les signalements de personnes ainsi que les infractions non élucidées, y compris la recherche d'objets; 3642 ¼
Ordonnance RIPOL RO 1995 c .l'autorité centrale de l'Office fédéral de la justice compétente en matière d'enlèvement international d'enfants, le Service des recours du Département fédéral de justice et police et les autorités de la justice militaire, en ce qui concerne les signalements de personnes; d .l'Office fédéral des étrangers et l'Office fédéral des réfugiés; e .l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, ainsi que les autorités cantonales et communales de police des étrangers et de l'emploi, afin de vérifier si un étranger est inscrit dans le RIPOL; f .les offices de la circulation routière, en ce qui concerne des véhicules; g .les services étrangers d'Interpol, en ce qui concerne la recherche de véhicules et d'objets, à l'exclusion des données se rapportant à des personnes. Art. 4 Responsabilités 1L'office est responsable du RIPOL. Il coordonne ses activités avec les autorités qui participent au RIPOL. Il délivre à l'utilisateur les autorisations nécessaires à l'emploi du système et veille à ce que la présente ordonnance et les instructions y relatives soient respectées. 2 Les autorités concernées sont responsables du traitement, au sein du RIPOL, des données qui relèvent de leur domaine. Elles sont en particulier responsables de l'exactitude des données qu'elles communiquent ou introduisent. Art. 5 Obligation de renseigner incombant aux offices de l'état civil Les offices de l'état civil sont tenus de fournir à l'office et aux autorités requérantes les renseignements nécessaires à l'établissement de l'identité des personnes dont le signalement doit être établi. Ils ne peuvent prélever aucun émolument à ce titre. Section 2: Données Art. 6 Accès 1L'utilisateur a accès aux banques de données dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales (art. 3, 36 al.). Le droit de traiter des données enregistrées dans le RIPOL est réglé en annexe. 2 L'office édicte des instructions relatives à la forme du traitement des données et au droit d'accès des utilisateurs. Les mises en garde (alarmes) au sens de l'article 10,1er alinéa, ne peuvent être consultées que par l'office, les autorités de police et les postes frontières. Art. 7 Contenu de la banque de données concernant des personnes 1 Les données concernant les personnes sont les suivantes: a .nom, prénom; b .date, lieu, pays de naissance; 3643
Ordonnance RIPOL RO 1995 c .sexe; d .nationalité, lieu d'origine; e .état civil; f .parents; g .conjoint; h .genre de nom; i .données de; k. dossiers; 1. date de saisie; m .statut; n .révocation (seulement identité complémentaire); o .détenteur des données; p .alarme; q .indices d'identification. 2 Les données concernant la recherche et la publication sont les suivantes: a .indice; b .diffusion; c .date de l'évasion; d .ordre de recherche, motif de la recherche et de la publication; e .date de contrôle, d'expiration d'impression, d'échéance, de décision et de saisie de la recherche; f .publication; g .autorité, numéro de dossier; h .plaque d'immatriculation et catégorie; i .code d'erreur; k. statut de la recherche; 1. date de révocation de la recherche, motif de révocation; m .peine; n .indices de révocation et de recherche; o .adresse; p .profession; q .autorité requérante, référence, mandat d'arrêt/décision; r .lieu et date du délit; s .tribunal, date du jugement; t .indices liés à l'ordre de publication. 3 La diffusion active des recherches concernant les personnes connues nominale- ment contient les données suivantes: a .numéro de référence; b .diffusion; c .priorité; d .ordre de recherche; e .indice; f .référence interne; g .statut; 3644
Ordonnance RIPOL RO 1995 h .signalement; i .motif de la recherche; k. indications liées à la recherche; 1. genre de recherche; m .date d'évasion; n .date de révocation; o .lieux de référence; p .indices de révocation. La diffusion active des recherches «autres messages» contient les données suivantes: a .numéro de référence; b .diffusion; c .priorité; d .référence interne; e .statut; f .date de révocation; g .message. Art. 8 Contenu de la banque de données concernant les véhicules 1 Les données concernant les véhicules sont les suivantes: a .genre, groupe de véhicule; b .marque, type; c .numéro de chässis (préfixe, numéro d'ordre, chiffre terminal); d .numéro de matricule; e .couleur; f .motif de la recherche; g .lieu et date du délit; h .autorité; i .numéro de dossier; k. date d'échéance; 1. date de révocation; m .auteurs (seulement le nombre); n .date de saisie; o .statut; p .indices de recherche; q .propriétaire; r .assurance; s .lieu, rue et date de la découverte, autorité; t .alarme; u .indices cantonaux. 2 Les données concernant la plaque de contrôle sont les suivantes: a .genre, catégorie (texte), groupe; b .numéro et nationalité; c .date d'échéance; 3645
Ordonnance RIPOL RO 1995 d .motif de la recherche; e .autorité; f .numéro de dossier; g .date de saisie; h .statut; i .date de révocation; k. alarme; 1. indices de recherche. Art. 9 Banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets 1 L'entité principale «Evénements» contient les données suivantes: a .numéro de l'événement; b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .date de la plainte; f .diffusion (nationale ou régionale), traitement, publication; g .responsable et date du rapport; h .service, documents fédéraux, documents cantonaux et numéro; i .autorité requérante; k. lieu et date du délit, rue, endroit; 1. alarme; m .article de loi, prescription, mode opératoire, moyen auxiliaire utilisé; n .butin et montant du délit, dégâts, remarque; o .date et motif de la révocation; p .date et indice d'élucidation, remarque; q .liaison et motif de liaison (liens avec d'autres événements). 2 L'entité principale «Lésés, témoins, représentants légaux, détenteurs, inven- teurs» contient les données suivantes: a .numéro du lésé (attribué automatiquement par le système); b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .genre d'identité; f .noms, prénoms, raisons sociales; g .date de naissance, nationalité, lieu d'origine; h .sexe; i .adresse (en Suisse et à l'étranger); k. téléphone, assurance; 1. date et motif de la révocation. 3 L'entité principale «Signalement» contient les données suivantes: a. numéro de la personne et du signalement (attribué automatiquement par le système); 3646 ¦
Ordonnance RIPOL RO 1995 b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .traitement; f .genre de signalement; g .taille, corpulence, âge, sexe, type, couleur de peau; h .photo, visage, barbe; i .couleur, nuance et longueur des cheveux; k. couleur des yeux, lunettes; 1. langue, mots prononcés; ni. autres détails; n .caractéristiques corporelles particulières, partie du corps, position et des- cription; o .date et motif de la révocation; p .date et lieu de la découverte. 4 L'entité principale «Objet» contient les données suivantes: a .numéro de l'objet (attribué automatiquement par le système); b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .traitement; f .code des objets, date d'échéance; g .indication d'objets, nombre; h .provenance (nation, canton); i .marque, type, numéro, genre de numéro; k. gravure/inscription; 1. grandeur, calibre, matière, couleur de l'objet; m .numéraire (monnaie et montant); n .description, auteur de l'oeuvre, valeur, photo; o .nombre, genre et couleur des pierres; p .date et motif de la révocation; q .date et lieu de la découverte. 5 L'entité principale «Traces» contient les données suivantes: a .numéro de la trace (attribué automatiquement par le système); b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .traitement; f .code de la trace; g .genre de trace, nombre; h .genre de préservation et lieu de prélèvement; i .archivage, résultat, référence de la semelle, système automatique d'identifi- cation des empreintes digitales AFIS (à disposition dans AFIS: oui ou non); k. grandeur, calibre; 3647
Ordonnance RIPOL RO 1995 1. couleur, dessin, photo; m .autre description; n .date et motif de la révocation. 6 L'entité principale «Données concernant le véhicule relatives à l'auteur et à la victime» contient les données suivantes: a .numéro du véhicule (attribué automatiquement par le système); b .date, heure et auteur de la saisie; c .détenteur original et détenteur actif des données; d .date, heure et responsable de la mutation; e .traitement; f .code du véhicule; g .genre de véhicule, marque, type, couleur; h .plaque d'immatriculation; i .remarque; k. date et motif de la révocation; 1. date et lieu de la découverte. Art. 10 Mises en garde et indices 1 Les mises en garde (alarmes) suivantes sont applicables à tous les signalements (art. 7 à 9): a .T pour terroriste; b .W pour individu armé; c .G pour individu violent; d .M pour substance dangereuse; e .B pour trafiquant de stupéfiants; f .F pour danger de fuite; g .S pour risque de suicide; h .L pour maladie mortelle. 2 Les indices suivants sont applicables aux signalements de personnes (art. 7): a .E pour placer en détention aux fins d'extradition; b .Ü pour surveiller discrètement; c .A pour requérant d'asile débouté; d .X pour décision non notifiée; e .V pour couverture d'assurance; f .Y pour conversion des arrêts ou de l'amende; g .Q pour délit poursuivi sur plainte; h .Z pour personne disparue, malade, sous tutelle, toxicomane, tombée dans la déchéance ou recherchée pour d'autres motifs d'ordre civil (personne recherchée «administrativement»); i .§ pour annonce télégraphique ou télécopie. 3648
Ordonnance RIPOL RO 1995 Section 3: Genre et diffusion des signalements Art. 11 Signalements nationaux et régionaux 1 Selon leur importance, les signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2, lettres a à c et h, sont diffusés dans tout le pays ou uniquement dans l'une des régions que l'office détermine d'entente avec les autorités cantonales compétentes (diffusion régionale). Le Département fédéral de justice et police (département) règle, dans ses instructions, les conditions que requiert la diffusion nationale. 2 Les signalements se rapportant aux buts énoncés à l'article 2, lettres d à g, sont diffusés dans l'ensemble de la Suisse (recherches nationales). 3 Les signalements nationaux sont introduits dans le RIPOL par l'autorité requérante. Les signalements nationaux de personnes connues nominalement ne sont diffusés qu'après avoir été contrôlés par l'office. 4 Les signalements nationaux se rapportant à des infractions non élucidées et à la recherche d'objets, ainsi que les signalements régionaux sont diffusés dans le RIPOL dès leur saisie par l'autorité requérante. L'office contrôle les signalements par sondage. Art. 12 Diffusion active des recherches 1 Les signalements urgents peuvent être introduits dans le RIPOL avec la mention «diffusion active de recherches». Une telle diffusion est en outre confirmée, par télex ou sous une autre forme appropriée, aux autorités cantonales de police et aux postes frontières. L'office règle dans ses instructions les conditions requises pour la diffusion active des recherches. 2 S'ils portent la mention «diffusion active de recherches», les signalements nationaux, régionaux et cantonaux sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie. Avant leur diffusion, ils sont vérifiés par un service cantonal de contrôle. 3 L'office vérifie en permanence la diffusion active des recherches nationales; il contrôle par sondage la diffusion active des recherches régionales. 4 La diffusion active de recherches figure dans le système durant trois mois au plus. Art. 13 Recherche de véhicules 1Les signalements de véhicules sont diffusés dans le RIPOL immédiatement après leur saisie par les autorités cantonales de police. L'autorité requérante peut modifier un signalement pendant un mois. Un avis de recherche de véhicule est radié après deux mois si l'autorité requérante ne le maintient pas expressément. Lorsque le signalement est maintenu, l'office le contrôle et confirme le caractère définitif de la recherche dans le RIPOL. 3649
Ordonnance RIPOL RO 1995 2 L'office indique dans le Système de gestion des véhicules à moteur de la Confédération (MOFIS), de l'Office fédéral des troupes de transports les véhi- cules dont le signalement figure dans le RIPOL. Art. 14 Infractions non élucidées et recherche d'objets 1 Les signalements portés dans la banque de données concernant les infractions non élucidées et la recherche d'objets sont diffusés dans le RIPOL immédiate- ment après leur saisie par l'autorité requérante. 2 Les données peuvent être consultées selon les critères suivants: a .Suisse et région de l'utilisateur; b .région de l'utilisateur; c .canton de l'utilisateur; d .canton choisi. Section 4: Communication des données Art. 15 Communication des données figurant dans le RIPOL 1 L'office utilise les données traitées dans le RIPOL pour élaborer le «Répertoire suisse des signalements de personnes» ainsi que le «RIPOL Bulletin des avis de recherches». Ces données peuvent être remises aux autorités suivantes en vue de l'accomplissement de leurs tâches légales au sens de l'article 351b18 CP, ou de l'exécution d'obligations internationales: a .autorités de police; b .postes frontières; c .représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires; d .autorités de police des étrangers; e .services étrangers d'Interpol; f .autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l'article 2. 2 L'office, la Direction générale des douanes et les autorités cantonales de police peuvent, dans le cas d'espèce, communiquer par écrit ou oralement des données figurant dans le RIPOL aux autorités suivantes, dans la mesure où celles-ci en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales: a .autorités mentionnées à l'article 3, 3e alinéa; b .autres autorités judiciaires ou administratives accomplissant des tâches énoncées à l'article 2. 3 La communication de données doit être assortie d'une remarque précisant que les renseignements doivent être traités de manière confidentielle et qu'ils ne peuvent être transmis à d'autres intéressés. 3650
l ¼ Ordonnance RIPOL RO 1995 Section 5: Protection et sécurité des données Art. 16 Droits des personnes concernées 1 Les droits des personnes concernées, notamment le droit à la consultation, à la rectification et à la suppression de données, sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur la protection des données. 2 Pour faire valoir ses droits, la personne concernée doitjustifier de son identité et présenter une demande écrite à l'office ou à une autorité cantonale de police. 3 Les autorités de la Confédération et des cantons statuent après avoir consulté l'autorité requérante et notifient leur décision en indiquant les voies de recours. Elles informent l'office de leur décision. Art. 17 Sécurité des données 1 La transmission de données aux représentations suisses à l'étranger assumant des tâches consulaires ainsi qu'aux services étrangers d'Interpol intervient en la forme chiffrée. 2 Les autorités concernées adoptent, dans leur domaine, les mesures organisa- tionnelles et techniques qui s'imposent conformément aux dispositions légales sur la protection des données. 3 L'accès au RIPOL est protégé au moyen de profils individuels d'utilisateurs et de mots de passe. 4 Les autorités directement raccordées au RIPOL réglementent les autorisations d'accès aux terminaux et protègent efficacement les locaux de travail contre tout accès indu. 5 Le Centre de calcul du DFJP veille à ce que les données et les programmes du RIPOL puissent être reconstitués en cas de panne, de vol ou de perte. Art. 18 Procès-verbaux 1 Les utilisateurs qui enregistrent ou modifient des données dans le RIPOL font en permanence l'objet d'un procès-verbal. Celui-ci doit être conservé pendant une année. 2 L'office et les autres autorités de surveillance compétentes peuvent ordonner l'établissement périodique de procès-verbaux relatifs à la consultation des don- nées. Art. 19 Durée de conservation 1 Dès qu'un signalement de personne ou un avis de recherche de véhicule devient sans objet, les données y relatives sont radiées du RIPOL.
1) RS 235.1 3651
Ordonnance RIPOL RO 1995 2 Les dispositions suivantes s'appliquent aux signalements de personnes: a .Les données relatives à des signalements de personnes sont conservées au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de prescription légale de l'action pénale ou de la peine. b .Les données relatives à la diffusion d'interdictions d'utiliser un permis de conduire étranger en Suisse sont conservées jusqu'à l'expiration du délai d'interdiction, mais au plus tard jusqu'au 80e anniversaire de la personne concernée. c .Les données relatives aux mesures d'éloignement prises contre des étrangers, visées à l'article 2, lettre d, sont conservées jusqu'à l'expiration de la mesure, mais au plus tard jusqu'au 80e anniversaire de l'étranger concerné. d .Les données relatives aux avis de disparition sont conservées pendant dix ans. Dans des cas justifiés, la durée de conservation peut être prolongée de dix ans au plus. 3 Les données relatives à la recherche de véhicules sont conservées pendant dix ans au plus. 4 Les dispositions suivantes s'appliquent aux infractions non élucidées et à la recherche d'objets: a. Les signalements peuvent être consultés au plus tard jusqu'à ce que: 1 .l'auteur de l'infraction ait pu être identifié; 2 .l'objet concerné ait été trouvé et qu'aucun auteur d'infraction ne soit recherché; 3 .l'auteur de l'infraction ait été identifié et que l'objet concerné ait été trouvé; 4 .l'infraction soit frappée de prescription absolue. b. Lorsque l'une des conditions énoncées au 4e alinéa, lettre a, chiffres 1à 3, est remplie, les données peuvent encore être consultées pendant une année sous la même forme de diffusion. Durant cette période, l'autorité requérante peut opérer des mutations dans les données (suppression, modification, com- plément, etc.), conformément aux instructions du département. A l'échéance de ce délai, les données ne peuvent plus faire l'objet de mutations et seul le canton requérant est encore admis à les consulter. Les données sont encore conservées dans le système pendant cinq ans au maximum si elles concernent une infraction dont l'auteur est passible de l'emprisonnement pour cinq ans au plus, et pendant dix ans au maximum si elles concernent une infraction dont l'auteur est passible de l'emprisonnement pour cinq ans ou plus ou de la réclusion. c. Les contraventions sont radiées après une année, conformément à la lettre b. Les données relatives à des témoins, à des représentants légaux et à des titulaires de documents d'identité doivent être radiées dans le même délai. ¼ 3652
Ordonnance RIPOL RO 1995 Section 6: Statistiques et planification Art. 20 Principe 1Le traitement, à des fins de statistique ou de planification, de données per- sonnelles enregistrées dans le RIPOL est régi par les dispositions légales sur la protection des données. 2 Seules les données rendues anonymes peuvent être traitées à des fins de contrôle et de planification internes des affaires. Elles doivent être détruites après usage. 3Les données utilisées et publiées à des fins de statistique doivent être traitées de manière à exclure toute possibilité d'identification des personnes concernées. Art. 21 Communication de données pour l'établissement de statistiques L'office tient à la disposition de l'Office fédéral de la statistique, après les avoir rendues anonymes, les données du RIPOL dont cet office abesoin pour accomplir ses tâches. Section 7: Dispositions finales Art. 22 Exigences financières et techniques 1 Les cantons concernés et les autres autorités raccordées au RIPOL assument les frais d'acquisition et d'exploitation de leurs appareils. La Confédération finance le raccordement et le fonctionnement des circuits de transmission des données jusqu'à un dispositif central de connexion (distributeur principal) sis dans le chef-lieu du canton. Les cantons assument les frais d'installation et d'exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire. 2Les terminaux prévus pour un usage externe à la Confédération doivent répondre aux exigences techniques des ordinateurs de la Confédération. Le département édicte les prescriptions de détail. Art. 23 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1I 'ordonnance RIPOL du 27 juin 199011 est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter août 1995. 19 juin 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37751 0 RO 1990 1070 1591, 1993 1962 3293 3653
RO 1995 Ordonnance RIPOL Annexe (art. 6, t e r al.) Autorisation de traiter ou de visualiser les données enregistrées dans le RIPOL A=visualisation B=contrôle si enregistré ou pas C=visualisation uniquement des étrangers enregitrés M=mutation Non du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES EIRINDER OFP MPC OFJ OFE ODE SR DG D JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP 1 BANQUE DE DONNÉE@ CONCERNANT DES PERSONNES S = RIPOL Contente si enregistré ou pes el Qpondes Concernant lee Nom, prénom: M M A A A A A M M A A Data, Indu, paya de M M M A A A A A M M A A Sexe: M M M A A A A A M M A A 1 Nalionolild, lion clonent: M M M M A A Etat civil M M A A A A M M A A Parents. M M M A A A A A M M A A Conjoint: M M A A A M A M M A A M A Genre de nom. M A A A A M A Données de: M M M A A A A M M A A Dossiers: M M M A A A M M A A Date de saisie: A A A A A A A A A A Statut de A persona: M A A A A A M A A A Révocation (seulement identité complémentaire): M M Détenteur des données: A A A A A A A C A A A M Alarme: M A M A Indices d'identification: M M M A A A A A M C M A NI Donodn oonumaM le recherche et la ouMkadoD; A A A A Indice: M A A A M A A A Diffusion: M A A A A A A A M A A A Date de l'évasion: M A A A A A M A A A Ordre de recherche, motif de M recherche et de la publdWerl: M A A A A A M A A Date de contrôle, d'expiration dirnpression, déchéance el de Mdécision: Date saisie de la recherche: A A A A A A A A Publication: M A A A A A A A M A A A Autorité, numéro de damier. M A A A A A A M A A A Plaque d'immatriculation M catégorie. M A A A A A A M A A Code dormeur: M M Statut de M recherche: A A A A A A M A A A Date de révocation de la rechercha. motif de révocation: M M Pein M A A A A A A M A A Indices de révocation et de recherche: M A A A A A A A M A A A Adresse: M A A A A A M A A A Profession. A A A A A A M A A A Autorité requérante, référence, mandat cfanet/décision. M A A A A A A A Lieu et datte du délit: M A A A A A A A A Tribunal, data du jugement: A A A A A A M A A A Indices liés é tordre de publication. A M A A A A A M A A e)121»Ion ectIve des recherches concernant let personnes connues npminalament: Numéro de rMérence: M A M M A A A A M M A A Diffusion M M M A A A M A A M PriarAé: M A A A A A M M A A Ordre de recherche. M M A A A A M M A A Indice. M M M A A A A A M M A Référence interne'. M M M A A A A A M A A Statut. M M M M Slgnelement'. M M A A M A A M A A Motif de la recherche M M A A A A A M M A A Indications Mes é la rechercha: A A A A Genre de recherche A A A A Date d'évasion A A A A Date de révocation A A A A A 3654
RO 1995 Ordonnance RIPOL Nom du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES ETRANGH2 DG D POMU POCO OFP MPC OFJ OFE ODR SR ORNAT JM POCA POLET OCR OCIAMT POLET RE IP Artide de lot prescription. mode opératoire. moyen auxiliaire utilisé. A M M A A Butin et montant du déln. dégats, remarque M A M M A A M M A A Date et motif de la o etion A M M A A Date et indice d'élucidation, marque M A M A A Laisan et mots q e Lason (Lenn avec d'autroo événements) M A M b)Entité principale lésés témoins rearésentants légaux. détenteur trouveun: A A A A A Numéro du lésé (attribué automatiquement par le systéme). A A Date, heure et auteur de la selee A A A A A A A A Détenteur original el détenteur ach(A A A A A A A Date, heute et responsable de la mutation A M A M A M A Genre didentité'. Noms, prénoms, raisons sociales. A M A A A M M A A Date naissance. nationalité, lieu d'origine'. M A M A A Sex M M A M M A A Adresse (en Suisse et l'étranger)'. M M A A Téléphone, assurance. M M A M A A Date et motif de la révocation: M c)Entité pdnciaale elanalement A A A A Numéro personne et signalement (attribué automatiquement parle systéme): A Date, heure et auteur de la salve A A A A A A A A A A A Détenteur original et détenteur actif A A A A Date, heure et responsable de la mutation: A A A A M A M M A Trailemenl. M A A Genre de signalement. M A A M M A A Teille, corpulence, Age, sexe, type, couleur de peau: M M A A M A M Photo, visage, barbe'. M M A A Couleur, nuance nt longueur des cheveux: M A A M A M A Couleur yeux, lunettes'. M A A Langue, mots prononcés. M A M M M A A Autres détails' M A A M M A A Caracténstiques corporelles paniculiéres, partie du corps, position et description. M M A A Date et mori(de la révocation'. M A M M M A A Date et lieu de découvene. M A A A d)Entité principale oblet: A A A A A A Numéro objet (attribué automatiquement par le systéme). A A A A A A Date, heure et auteur d e la saisie A A A A A A A Détenteur original et détenteur actif A A A A A A A Date, heute et responsable de la mutation. A A A A M A Traitement: M A A M A A Code des objets, date déchéance: M A A A M M A Indication de tobtet. nombre. M A A M A Provenance (nalirn, canton): M A A A M M A A Marque, type, numéro, genre de numéro M M M A A A Gravure/inscription. M A A A M M A Grandeur, calibre, matière. couleur de rabiat. M A A A A M M A Num re (monnaie et montant) M 3655
Ordonnance RIPOL RO 1995 Item du ehemp de J 0O11rCDCMTl01/ CANTONS COMMUNES EIHAM*H OFP MLC OFJ OFE ODR SR DG D CHJ.ff JM POCA POLET OCR OCIAMT POMU POCO POLET RE IP Lieus de référence M A M C A A A M A A Indices de révocation M A A A A A M M A A
d) Dilluslua *Mies des recherches. autres rneestmL Numero de référence M M M A A A A A M A A Diffusen M M M A A A A A M A A Prionlé M M A A A A A M A A Référence interne M M M A A A A A M M A A Statut M M M M M Date de révocation: M M M A A A A A A A M M Massage A A A A A M A A
2. BANQUE DE DONNEES CONCERNANT LES OEHICULED \.) a)Données concertant leg véhicules: A Genre groupe de véhicule A A M A Marque. type M A A M A M A A No de chéssts (préfixe) t e e r o d'ordre. chiffre rminal): A A M M A A A Numéro de matricule M A A M A M A A M A Cmtlmur A M A A M Motif de la recherche. M A A M A M A A M A Lieu et date du délit. A M A M A A A A A Autorité. A A A A A Nnmbrn rte rtncsier A M A A M A rlete.r6rnöenro A M A M A Date de révocation M A A A M A A Autours (seulement lo nnmnre) M A A M M A A Date de saisie M A A A M A A Statut M A A A M A IndNae de recherche A M A A A Propriélaee A M A A M A Aesurenee. M A A A M A M A A Lieu, rue, date et autorité de découverte M A A M A Atanne. A A M A Indices cantonaux'. A A M A M A b)Données concernant le plaque de contrôla' Genre. catégorie (texte), groupe M A A M A M A A Numéro et nationahte M A A M A M A A Date d'échéance. M A A A A A Moté de la recherche A A M A M A A Autorité: A A A A A A A A Numéro de dossier. M A A M A M A A Date saisie M A A M A M A A Statut M A A M A A A A Date de révocation: M A A M M A A A Alarme A A M M A Indices de recherche A A M A A A
3. BD CONCERNANT LES INFRACTIONS NON ELUCIDEES ET LA RECHERCHE D'OBJETS
e) Entité Princieele événernenC No de l'événement A A A A A A Date. heure et auteur de la saisie A A A A A Détenteur original et détenteur acht'. M A M A A Date, heure et responsable de la mutation. A A A A A A Date plainte. A M M M A A Dinusion (nationale ou regionale), tracement, publication M A M Responsable et date du rapport A M M A A Service, documents lédéreux. documents cantonaux el uméro A M A A Autorité requérante M A M A A Lteu et date du délit. rue. endroit M A M A A Alarme A M A A 3656
RO 1995 Ordonnance RIPOL Nom du champ de données CONFEDERATION CANTONS COMMUNES ETRANGER OFP NEC OFJ OFE ODR SR DG D CRIANT JM POCA POLET OCR OCIAMT POND POCO POLET RE IP Despptwn, auleur de roeuvre. valeur. photo. M A M A A A Nombre. gerne et couleur de pierres M A M M A A A Date et motif de la rdvoretibn. M A M M A A A Date et lieu de découverte: M A M M A A A
a) Entité principale traces: Numéro trace (attribué automatiquement par le système) A A A A A Date. heure et auteur de la saisie A A A A A A Détenteur orignal et détenteur actif: A A A A A A Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A Traitement. A M M A A Code trace. M A M M A A Genre de trace: M A M M A A Genre de préservation et lieu de prélèvement: M A M M A A Archivage, résultat référence semelle, AFIS (à disposition dans AFIS oui ou non): M A M A M A Grandeur, calibre. M A M M A A Couleur, dessin, photo M A M M A A Autre description A M M A A M Date et motif de la révocation: A M M A A
f) Entité principale données concernent le véhicule et relatives é rauteudd le victime: Numéro véhicule (embué automatiquement par le système)'. A A A A A A Date, heure et auteur de la saisie A A A A A Détenteur u. g i a l et détenteur actif: A A A A A Date, heure et responsable de la mutation: A A A A A A Tredements M A M M Code véhiale M A M M A A G e r e de véhiale, marque, type, couleur A M A A Plaque dlmmatnoulation'. M A M A A Remarque: A M A A Date et motif de la ovation: M A M M A A Date et Velde découverte'. M A M A A Abréviations' OFP: Office fédéral de la police MPC: Ministère public de la Confédération OFJ: Office fédéral de ta justice OFE: Office fédéral des étrangers ODR Office fédéral des réfugiés SR Service des recours du DFJP DGD Direction générale des douanes OFIAMT Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail J M Autorités de la justice militaire POCA Autorités cantonales de police POLET Polices des étrangers OCR Offices de la circulation routière OCIAMT Offices cantonaux de l'industrie, des arts et métiers et du travail POMU Polices municipales POCO Polices communales RE Représentations suisses à l'étranger IP Services d'INTERPOL 3657
Arrêté fédéral sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales Prorogation du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 octobre 19941), anëte: I L'arrêté fédéral du 20 mars 19752) sur la collaboration de la Suisse à des mesures monétaires internationales est modifié comme suit: Art. 6, 2e al. 2 La validité de l'arrêté est prorogée jusqu'au 15 juillet 2005. II 1Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Tl entre en vigueur le 16 juillet 1995. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Ftats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küclller Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé.3) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur le 16 juillet 1995. 4 juillet. 1995 Chancellerie fédérale I) FF 1994 V 586 2)RS 941.13 3)FF 1995 II 440 N37093 3658 1995 —223
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-30 vom 08.08.1995 (S. 3631-3658) RO-1995-30 du 08.08.1995 (p. 3631-3658) RU-1995-30 del 08.08.1995 (p. 3631-3658) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 08.08.1995 Date Data Seite 3631-3658 Page Pagina Ref. No 30 005 326 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.