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No 30 6 août 1996

Ch Vb · 1996-08-06 · Deutsch CH
Erwägungen (1 Absätze)

E. 6 août 1996 2414 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 2415 Ordonnance sur le régime du revers 2416 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 2418 Installations de transport par conduites 2422 Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites 2430 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 2431 Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait com- mercial. O de l'UCPL 2432 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais 2413

Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876

Dispositiv
  1. Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Grisons Adhésion Entrée en vigueur 9 juin 1996 6 août 1996 f¦
  2. Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Canton des Grisons Staatsanwaltschaft 6 août 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Schaffhouse RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Lucerne RO 1994 1420 Appenzell Rh.-Int. RO 1996 962 Uri RO 1994 2210 Saint-Gall RO 1995 1133 Schwyz RO 1994 1164 Grisons RO 1996 2414 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Argovie RO 1996 1962 Unterwald-le-Bas RO 1996 962 Thurgovie RO 1995 1326 Glaris RO 1994 1768 Vaud RO 1994 1164 Zoug RO 1994 652 Valais RO 1994 1768 Fribourg RO 1993 2876 Neuchâtel RO 1994 1768 Soleure RO 1994 1768 Genève RO 1993 2876 Bâle-Ville RO 1994 134 Jura RO 1996 962 Bâle-Campagne RO 1996 98 N38636 2414 1996 - 496 Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 juin 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1007.0029 12.00 9 . - 1008.1029 11.50 8 . - 1008.2029 9.00 5 . - 1008.9029 13.00 10.50 1008.9059 18.50 12.00 1104.2120 14.40 22.80 1104.2220 21.00 22.80 1104.2922 16.00 11.50 1107.1012 4.25 1.60 1107.2012 4.25 2.65 1502.0010 14.75 12.05 1502.0010 11.00 9 . - 1905.9011 23.00 11.- II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 27 juin 1996 Département fédéral des finances: Villiger 1) RS 631.146.31; RO 1996 580 650 1409 N38631 1996 - 486 2415 Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) Modification du 26 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional est modifiée comme suit: Art. 3, 4e al. 4 En règle générale, les participations cantonales sont calculées tous les quatre ans. Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance. II L'annexe est modifiée conformément au nouveau texte figurant en appendice. III La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1996. 26 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38632 1) RS 742.101.2; RO 1996 169 2416 1996 - 490 c Û Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Annexe (art. 3, 4e al., 9, 2e al.) Participations des cantons (en pour-cent) Canton Participation pies cantons (id) Participation Année de l'horaire des cantons (ci) 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 ZH 33 33 38 43 90 BE 25 25 23 20 59 LU 27 27 27 27 75 UR 10 10 8 7 48 SZ 28 28 24 20 63 OW 7 7 8 8 53 NW 21 21 21 20 60 GL 11 11 14 16 69 ZG 49 49 47 46 95 FR 23 23 20 16 56 SO 29 29 29 29 73 BS 26 26 37 48 93 BL 29 29 32 35 77 SH 29 29 30 30 82 AR 15 15 15 16 33 AI 11 11 8 6 22 SG 26 26 27 28 73 GR 6 6 7 7 18 AG 30 30 31 33 79 TG 25 25 25 26 67 TI 17 17 19 21 70 VD 28 28 26 25 66 VS 10 10 9 8 45 NE 25 25 23 21 61 GE 68 68 57 46 94 JU 15 15 10 6 41 N38632 2417 Ordonnance sur les installations de transport par conduites Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme suit:
  3. Conduites non soumises à la loi Art. 2, 2e et 3 e al. 2 L'inspection est un service particulier de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT) qui a sa propre comptabilité. Les détails sont réglés dans un contrat passé entre le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) et l'ASIT. 3 L'inspection traite directement avec les organisations intéressées, les exploitants de la conduite, les requérants et les tiers. Si des différends s'élèvent, l'autorité de surveillance prend une décision. Art. 6 1 Ne sont pas soumises à la loi les conduites qui font partie intégrante d'une installation d'entreposage, de transbordement, de traitement ou d'utilisation de combustibles ou de carburants li- quides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l'installation. 2 Ne sont pas non plus soumises à la loi les conduites qui relient une station de distribution de gaz du concessionnaire ou du bénéficiaire de l'autorisation aux installations du consommateur, pour autant que ces conduites ne dépassent pas de plus de 100 mle périmètre du terrain du consommateur. 3 Si une conduite au sens des lei ou 2 e alinéas dépasse le périmètre en question de plus de 100 m, la conduite toute entière est soumise à la loi. 1) RS 746.11 2418 1996.- 455 Û Installations de transport par conduites RO 1996 4 Le point de départ et le point d'arrivée d'une installation de transport par conduites soumise à la loi sont fixés par l'autorité de surveillance lors de l'approbation des plans; ces points doivent se trouver près des vannes ou près d'autres installations appropriées de la conduite. Art. 10 Abrogé Art. 14, ch. 17 La demande doit indiquer en particulier:
  4. La façon dont le projet tient compte du développement spatial souhaité. Art. 15, ch. 1 et 4 A la demande, il y a lieu de joindre:
  5. Un tracé général de la conduite à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs);
  6. Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement. Art. 17, Ir' aL, première phrase, et 2e al. 1 L'autorité de surveillance consulte les services fédéraux et les cantons intéressés... . 2 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées. Art. 26, 1er al., ch. 2, 4 et 10 1 Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveillance:
  7. Une carte d'ensemble à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs);
  8. Des plans de situation à l'échelle 1:500 ou 1:1000;
  9. Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement. 1) RS 814.011 2419 Installations de transport par conduites RO 1996 Art. 31, 1e, 3 e et 4e al. 1 L'autorité de surveillance envoie pour consultation, aux services fédéraux intéressés, les documents qui les concernent. 3 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées. 4 Les avis contiendront surtout les requêtes et les oppositions fondées sur d'autres textes légaux. Art. 38, 2e et 3 e al. 2 M i s à part l'approbation des plans, aucune autorisation n'est exigible en vertu du droit cantonal. Toute proposition se basant sur le droit cantonal doit être prise en considération si elle n'entrave pas exagérément la construction de l'installation. 3 Si le droit fédéral exige des autorisations autres que l'approbation des plans, l'autorité de surveillance invite les autorités compétentes à prendre position. Celles-ci sont liées par leur préavis si les conditions matérielles et juridiques sont restées inchangées dans l'intervalle. Û f. Avis person- nel selon la procédure visée à l'art. 32, 3' al. Art. 59 La procédure de l'avis personnel prévue à l'article 32, 3e alinéa, est régie par l'article 57 et par l'article 31 de la loi sur l'expropriation2). Art. 72, 2e et 3e al. 2 Ils peuvent confier à l'inspection des pipelines de l'ASIT à Zurich le contrôle technique des oléoducs (quelle que soit leur pression de service) et des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) dépasse 0,5 MPa (5 bar). 3 Le contrôle technique des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar) peut être confié à l'Inspection technique de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), à Zurich. t) RS 814.011 2) RS 711 2420 Installations de transport par conduites RO 1996 II L'arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 19681) concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites est abrogé. III La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1996. 17 juin 1996
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Recueil officiel des lois fédérales No 30 6 août 1996 2414 Entraide judiciaire et coopération intercantonale en matière pénale. Concordat 2415 Ordonnance sur le régime du revers 2416 Parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) 2418 Installations de transport par conduites 2422 Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites 2430 Prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) 2431 Versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait com- mercial. O de l'UCPL 2432 Errata: Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais 2413

Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale RS 351.71; RO 1993 2876

1. Le canton suivant vient d'adhérer au concordat du 5 novembre 1992 sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale en matière pénale: Canton Grisons Adhésion Entrée en vigueur 9 juin 1996 6 août 1996 f¦

2. Autorité cantonale compétente selon l'article 24: Canton des Grisons Staatsanwaltschaft 6 août 1996 Chancellerie fédérale Les cantons suivants ont adhéré au concordat: Zurich RO 1994 3156 Schaffhouse RO 1994 3156 Berne RO 1995 1057 Appenzell Rh.-Ext. RO 1993 2956 Lucerne RO 1994 1420 Appenzell Rh.-Int. RO 1996 962 Uri RO 1994 2210 Saint-Gall RO 1995 1133 Schwyz RO 1994 1164 Grisons RO 1996 2414 Unterwald-le-Haut RO 1994 1164 Argovie RO 1996 1962 Unterwald-le-Bas RO 1996 962 Thurgovie RO 1995 1326 Glaris RO 1994 1768 Vaud RO 1994 1164 Zoug RO 1994 652 Valais RO 1994 1768 Fribourg RO 1993 2876 Neuchâtel RO 1994 1768 Soleure RO 1994 1768 Genève RO 1993 2876 Bâle-Ville RO 1994 134 Jura RO 1996 962 Bâle-Campagne RO 1996 98 N38636 2414 1996 - 496

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 27 juin 1996 Le Département fédéral des finances arrête: Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme suit: Modification de taux de droit N° du tarif Taux actuel Remplacer par 1007.0029 12.00 9 . - 1008.1029 11.50 8 . - 1008.2029 9.00 5 . - 1008.9029 13.00 10.50 1008.9059 18.50 12.00 1104.2120 14.40 22.80 1104.2220 21.00 22.80 1104.2922 16.00 11.50 1107.1012 4.25 1.60 1107.2012 4.25 2.65 1502.0010 14.75 12.05 1502.0010 11.00 9 . - 1905.9011 23.00 11.- II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 27 juin 1996 Département fédéral des finances: Villiger

1) RS 631.146.31; RO 1996 580 650 1409 N38631 1996 - 486 2415

Ordonnance sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional (OPCTR) Modification du 26 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur les parts cantonales dans les indemnités et les aides financières pour le trafic régional est modifiée comme suit: Art. 3, 4e al. 4 En règle générale, les participations cantonales sont calculées tous les quatre ans. Elles figurent dans l'annexe à la présente ordonnance. II L'annexe est modifiée conformément au nouveau texte figurant en appendice. III La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1996. 26 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38632

1) RS 742.101.2; RO 1996 169 2416 1996 - 490

c Û Parts cantonales dans les indemnités RO 1996 et les aides financières pour le trafic régional Annexe (art. 3, 4e al., 9, 2e al.) Participations des cantons (en pour-cent) Canton Participation pies cantons (id) Participation Année de l'horaire des cantons (ci) 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 ZH 33 33 38 43 90 BE 25 25 23 20 59 LU 27 27 27 27 75 UR 10 10 8 7 48 SZ 28 28 24 20 63 OW 7 7 8 8 53 NW 21 21 21 20 60 GL 11 11 14 16 69 ZG 49 49 47 46 95 FR 23 23 20 16 56 SO 29 29 29 29 73 BS 26 26 37 48 93 BL 29 29 32 35 77 SH 29 29 30 30 82 AR 15 15 15 16 33 AI 11 11 8 6 22 SG 26 26 27 28 73 GR 6 6 7 7 18 AG 30 30 31 33 79 TG 25 25 25 26 67 TI 17 17 19 21 70 VD 28 28 26 25 66 VS 10 10 9 8 45 NE 25 25 23 21 61 GE 68 68 57 46 94 JU 15 15 10 6 41 N38632 2417

Ordonnance sur les installations de transport par conduites Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19681) sur les installations de transport par conduites est modifiée comme suit:

3. Conduites non soumises à la loi Art. 2, 2e et 3 e al. 2 L'inspection est un service particulier de l'Association suisse d'inspection technique (ASIT) qui a sa propre comptabilité. Les détails sont réglés dans un contrat passé entre le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) et l'ASIT. 3 L'inspection traite directement avec les organisations intéressées, les exploitants de la conduite, les requérants et les tiers. Si des différends s'élèvent, l'autorité de surveillance prend une décision. Art. 6 1 Ne sont pas soumises à la loi les conduites qui font partie intégrante d'une installation d'entreposage, de transbordement, de traitement ou d'utilisation de combustibles ou de carburants li- quides ou gazeux et qui ne dépassent pas de plus de 100 m le périmètre de l'installation. 2 Ne sont pas non plus soumises à la loi les conduites qui relient une station de distribution de gaz du concessionnaire ou du bénéficiaire de l'autorisation aux installations du consommateur, pour autant que ces conduites ne dépassent pas de plus de 100 mle périmètre du terrain du consommateur. 3 Si une conduite au sens des lei ou 2 e alinéas dépasse le périmètre en question de plus de 100 m, la conduite toute entière est soumise à la loi.

1) RS 746.11 2418 1996.- 455

Û Installations de transport par conduites RO 1996 4 Le point de départ et le point d'arrivée d'une installation de transport par conduites soumise à la loi sont fixés par l'autorité de surveillance lors de l'approbation des plans; ces points doivent se trouver près des vannes ou près d'autres installations appropriées de la conduite. Art. 10 Abrogé Art. 14, ch. 17 La demande doit indiquer en particulier: 17. La façon dont le projet tient compte du développement spatial souhaité. Art. 15, ch. 1 et 4 A la demande, il y a lieu de joindre: 1. Un tracé général de la conduite à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs); 4. Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement. Art. 17, Ir' aL, première phrase, et 2e al. 1 L'autorité de surveillance consulte les services fédéraux et les cantons intéressés... . 2 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées. Art. 26, 1er al., ch. 2, 4 et 10 1 Les documents suivants seront remis à l'autorité de surveillance: 2. Une carte d'ensemble à l'échelle 1:25 000 ou 1:50 000 (carte topographique originale ou reproduction en couleurs); 4. Des plans de situation à l'échelle 1:500 ou 1:1000; 10. Un rapport relatif à l'impact de l'installation sur l'environne- ment, conformément à l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement.

1) RS 814.011 2419

Installations de transport par conduites RO 1996 Art. 31, 1e, 3 e et 4e al. 1 L'autorité de surveillance envoie pour consultation, aux services fédéraux intéressés, les documents qui les concernent. 3 Le délai de consultation est de trois mois. L'autorité de surveil- lance peut prolonger ce délai exceptionnellement dans les cas motivés. Les dispositions de l'ordonnance du 19 octobre 19881) relative à l'étude de l'impact sur l'environnement sont réservées. 4 Les avis contiendront surtout les requêtes et les oppositions fondées sur d'autres textes légaux. Art. 38, 2e et 3 e al. 2 M i s à part l'approbation des plans, aucune autorisation n'est exigible en vertu du droit cantonal. Toute proposition se basant sur le droit cantonal doit être prise en considération si elle n'entrave pas exagérément la construction de l'installation. 3 Si le droit fédéral exige des autorisations autres que l'approbation des plans, l'autorité de surveillance invite les autorités compétentes à prendre position. Celles-ci sont liées par leur préavis si les conditions matérielles et juridiques sont restées inchangées dans l'intervalle. Û

f. Avis person- nel selon la procédure visée à l'art. 32, 3' al. Art. 59 La procédure de l'avis personnel prévue à l'article 32, 3e alinéa, est régie par l'article 57 et par l'article 31 de la loi sur l'expropriation2). Art. 72, 2e et 3e al. 2 Ils peuvent confier à l'inspection des pipelines de l'ASIT à Zurich le contrôle technique des oléoducs (quelle que soit leur pression de service) et des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) dépasse 0,5 MPa (5 bar). 3 Le contrôle technique des gazoducs dont la pression de service (pression de calcul) ne dépasse pas 0,5 MPa (5 bar) peut être confié à l'Inspection technique de la Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux (SSIGE), à Zurich.

t) RS 814.011

2) RS 711 2420

Installations de transport par conduites RO 1996 II L'arrêté du Conseil fédéral du 11 septembre 19681) concernant la surveillance technique des installations de transport par conduites est abrogé. III La présente modification entre en vigueur le ler septembre 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38620

1) RO 1968 1185, 1972 831 2421

Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: Û I L'ordonnance du 20 avril 19831) concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites est modifiée comme suit: Art. 3, 2e al., let. b, c etf 2 Sont notamment considérées comme règles techniques: b .les directives de la Société suisse de protection contre la corrosion pour la conception, l'exécution et l'exploitation de la protection cathodique des conduites; c .les directives de la Société suisse de protection contre la corrosion pour la protection contre les corrosions provoquées par les courants vagabonds des installations à courant continu; f. les directives de l'Inspection fédérale des installations à courant fort concer- nant les mesures de protection à prendre contre les effets dangereux du courant électrique pour les installations de transport par conduites; Art. 4, I er al. 1 En établissant le projet d'une installation de transport par conduites, en exécutant et en exploitant l'installation, il importe de tenir compte des autres intérêts protégés par la loi, notamment de ceux qui ont trait à l'aménagement du territoire, à la protection de l'environnement, à l'agriculture (améliorations foncières), à la protection du sol, à la sylviculture, à la protection de la nature et du paysage, à la conservation des monuments, à la protection des eaux, à la pêche, à l'aménagement des cours d'eau, aux voies navigables actuelles et futures, aux routes nationales, aux installations électriques, aux chemins de fer, à la défense nationale, à la protection civile, à la protection des travailleurs et à la police du feu. ¦ > RS 746.2 2422 1996 —456

\ J Û Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 Art. 8, 4e et 7e al. Abrogés Art. 10, 2e et 3e al., let. a, première phrase 2 Une distance minimale de 2 m (espace libre) doit séparer la conduite, d'une part, et les fondations ou arbres de haute futaie d'autre part. 3 Par rapport à des conduites enterrées, il y a lieu de respecter les distances (espaces libres) ci-après: a. 2 à 10 m, en cas de tracé parallèle, la distance étant en fonction du diamètre des conduites, du programme et de la méthode de pose... . Art. 13, r al. 2 Des exigences plus élevées, fondées sur la législation relative aux routes nationales, sont réservées. Art. 14a Distance de sécurité par rapport à des cours d'eau Lorsque la pose est parallèle à un cours d'eau, une distance de sécurité de 15 m, en règle générale, doit séparer la conduite du sommet de la berge. Art. 15 Galeries de conduites Entre les entrées ou fenêtres de galeries abritant des conduites et les objets voisins, on ménagera une distance suffisante, compte tenu de la topographie et de la géologie, pour qu'une perturbation éventuelle ne puisse pas causer des dégâts graves à ces objets. Art. 16 Distances de sécurité par rapport à des installations électriques Les distances à ménager entre les installations de transport par conduites et les installations électriques sont fixées dans l'annexe 19 de l'ordonnance du 30 mars

19941) sur les lignes électriques. Art. 17 et 18 Abrogés Art. 19, 2e al., let. a 2 Ne tombent pas sous le coup du 1eL alinéa: a. les installations annexes de gazoducs conçus pour une puissance horaire ne dépassant pas 20 000 kW et situés à ciel ouvert ou dont les équipements

1) RS 73431 2423

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 techniques se trouvent dans des locaux dont le volume ne dépasse pas 50 m3 et qui ne sont pas désignés comme secteurs exposés au risque d'explosion selon l'article 37, 5e alinéa; Art. 23 Citernes et réservoirs Les textes ci-après régissent la construction de réservoirs pour oléoducs et de récipients sous pression pour oléoducs et gazoducs: a .l'ordonnance du 28 septembre 19811) sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les altérer; b .les prescriptions techniques du 21 juin 19902) sur les réservoirs; c .l'ordonnance du 19 mars 19383) concernant l'installation et l'exploitation des récipients sous pression. Art. 37, ler al. 1Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes seront construits avec des matériaux non inflammables. Ils doivent être convenablement aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l'incendie. En outre, on prendra des mesures permettant la dépressurisation. Art. 59, l e ' al. 1Toutes les deux semaines, des contrôles visuels seront faits sur le tracé ainsi que dans les installations annexes, les ouvrages de protection, etc.; on pourra rempla- cer certains contrôles par le survol du tracé, à condition que cette méthode ne s'applique pas toujours aux mêmes tronçons. Art. 63, 3 e al. 3 En règle générale, les postes de commande doivent être occupés en permanence. Ils sont organisés et équipés de telle sorte que la surveillance de l'installation de transport par conduites soit assurée et que les équipes d'intervention puissent être alertées en tout temps. II L'annexe 19 de l'ordonnance du 30 mars 19944) sur les lignes électriques est formulée comme indiqué dans l'annexe. 1)RS 814.226.21 2)RS 814.226.211 3)RS 832.312.12 4)RS 734.31 2424 Û

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 III La présente modification entre en vigueur le ter septembre 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38617 2425

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 Annexe 19 (art. 124 et 133) Installations de conduites 1 Distances horizontales minimales entre les installations à courant fort et les installations de transport par conduites en cas de rapprochements et de parallélismes 2426 Installations de conduites Installations à courant fort Conduite en m Gare de Stations Autres racleurs de pom- installations et purges page et de annexes compression en m en m en m Conducteurs nus ou isolés de lignes aériennes pour des tensions nomi- nales: — 50 kV 10 30 30 10 Supports de lignes aériennes en un matériau élec- triquement non conducteur 3 30 30 10 Supports de lignes 3 m+0,5 30 30 10 m+0,5 aériennes en un m/kA de m/kA de matériau élec- courant de courant de triquement conduc- défaut à la défaut à la teur terre terre Centrales, sous- stations de cou- plage et stations transformatrices et leurs éléments constitutifs pour des tensions nomi- nales: — 100 kV 30 30 50 30

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 2 Distances en cas de croisements de lignes aériennes à courant fort avec des conduites Supports Conduite C_I Supports de lignes aériennes avec des tensions nominales jusqu'à 1kV ou supports de lignes aériennes en un matériau électriquement non conducteur et sans descentes de conducteurs de terre pour tensions nominales à 1kV Supports de lignes aériennes, y compris leurs divers éléments pour des tensions nominales supérieures à 1kV 3 m 0,5 m/kA de cou- rant de défaut à la terre, au mini- mum 3 m 3 Distances en cas de parallélismes de lignes en câbles souterraines à courant fort avec des conduites 3.1 Distances: Lignes en câbles Conduite Installations annexes 0,5 m de couche de terre Lignes en câbles avec des tensions nominales jusqu'à 1kV Lignes en câbles avec des tensions nominales supé- rieures à 1kV 0,5 m de couche de terre 0,5 m/kA de cou- rant de défaut à la terre, au minimum 3m 0,5 m/kA de courant de défaut à la terre, au minimum 10 m 3.2 Lorsque la ligne en câbles ou la conduite a une isolation supplémentaire sur le tronçon situé dans les limites de ces distances, ou lorsque la conduite est en matériau électriquement non conducteur, la distance directe peut être réduite à 0,5 m de couche de terre. 2427

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 4 Distances en cas de croisements de lignes en câbles souterraines à courant fort avec des conduites 4.1 Distances: Lignes en câbles Conduite Lignes en câbles pour des ten- 0,5 m de couche de terre sions nominales jusqu'à 1kV Lignes en câbles pour des ten- 0,5 m/kA de courant de défaut à la sions nominales supérieures à terre, au minimum 3 m 1 kV 4.2 Lorsque la ligne en câbles ou la conduite a une isolation supplémentaire sur le tronçon situé dans les limites de ces distances, ou lorsque la conduite est en matériau électriquement non conducteur, les distances directes peuvent être réduites à 0,5 m de couche de terre. 5 Distances entre les lignes en câbles à ciel ouvert à courant fort et les conduites 5.1 Distances: Dans les constructions 0,001 m/kV de tension nominale, (bâtiments, tunnels, galeries) au minimum 0,015 m En plein air 0,005 m/kV de tension nominale, au minimum 0,1 m 5.2 Pour toutes les distances inférieures à 20 cm, il est nécessaire de placer entre la ligne en câbles et la conduite des revêtements résistant à la chaleur, entravant la propagation du feu et électriquement non conduc- teurs. Û ` -) 2428

Prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites RO 1996 6 Distances en cas de rapprochements, de parallélismes et de croisements de lignes à courant faible avec des conduites Lignes à courant faible Rapprochement Croisements Parallélisme (espace libre) (espace libre) Lignes souterraines —cas normal 2 m 0,5 m —cas exceptionnel pour des régions bâties avec une grande densité de lignes 0,5 m 0,5 m Constructions souterraines —bloc de tuyaux en matière synthé- tique et en béton 2 m 0,5 m —chambres à câbles, trous de po- teaux 2 m 0,5 m —socles et fondations de supports 2 m 0,5 m N38617 2429

Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) Modification du 3 juillet 1996 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 29 septembre 19951) sur les prestations de l'assurance des soins est modifiée comme suit: Art. 28 La liste mentionnée à l'article 52, lez alinéa, lettre a, chiffre 1, LAMa1, et ses appendices (art. 62 OAMaI) font partie intégrante de la présente ordonnance, dont ils constituent l'annexe 3 intitulée «Liste des analyses» («LAna»). 2 La Liste des analyses n'est pas publiée au Recueil officiel des lois fédérales (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS). Elle paraît en principe chaque semestre et elle peut être commandée auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. II L'annexe 3 «Liste des analyses» de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins2) est applicable dans sa teneur du 1e" octobre 1996. III La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1996. 3 juillet 1996 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N38633 1)RS 832.112.31; RO 1995 4964, 1996 909 2)Non publiée au RO (art. 28). 2430 1996 - 492

Ordonnance de l'UCPL sur le versement de l'indemnité de non-ensilage aux producteurs de lait commercial Modification du 28 juin 1996 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le lez juillet 1996 L'Union centrale des producteurs suisses de lait arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 19931) sur le versement de l'indemnité de non- ensilage aux producteurs de lait commercial est modifiée comme suit: Art. 5 Indemnité lors de l'utilisation d'ensilages en zone d'interdiction d'ensilage 1Une indemnité de 8 centimes par kilo est versée aux détenteurs d'une auto- risation de donner des ensilages de tout genre au jeune bétail, aux vaches taries et au bétail à l'engrais. 2 Les détenteurs d'une autorisation de donner des ensilages au menu bétail et aux chevaux perçoivent l'indemnité entière. II La présente modification entre en vigueur le ler novembre 1996. 28 juin 1996 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Kühne Le directeur, Lüthi N38624 ]) RS 916.356.111 1996 - 480 2431

Errata Ordonnance sur l'acquisition et le port d'armes à feu par des ressortissants sri-lankais du 3juin 1996 (RO 1996 1861) Article 9 Au lieu de: L'annexe de l'ordonnance du 1e` novembre 19893) ... Lire: L'annexe de l'ordonnance du 28 novembre 19943) ... 15 juillet 1996 Chancellerie fédérale R38619 2432

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-30 vom 06.08.1996 (S. 2413-2432) RO-1996-30 du 06.08.1996 (p. 2413-2432) RU-1996-30 del 06.08.1996 (p. 2413-2432) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Datum 06.08.1996 Date Data Seite 2413-2432 Page Pagina Ref. No 30 005 379 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.