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Recueil officiel des lois fédérales No 25 30 juin 1992 1238 Septième période de subventionnement selon la loi sur l'aide aux univer- sités. AF 1240 Ordonnance sur les attributions 1241 et 1242 Règlements de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement struc- turel dans la navigation rhénane 1243 Loi sur le Service des postes. 0 (1) 1247 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes 1248 Sortes de plantes à infusion reconnues en tant que denrées alimentaires (ordonnance sur les plantes à infusion) 1249 Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) 1251 Règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) 1264 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1992 Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systéma- tique du droit fédéral, année 1991 1237
Arrêté fédéral concernant la septième période de subventionnement selon la loi sur l'aide aux universités Modification du 30 janvier 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 14, l e i alinéa, de la loi du 28 juin 19681) sur l'aide aux universités; vu l'article 16, 3e alinéa, lettres b et c, de la loi du 7 octobre 19832) sur la recherche; vu le message du Conseil fédéral du 3juin 19913), arrête: I L'arrêté fédéral du 6 octobre 19894) concernant la septième période de sub- ventionnement selon la loi sur l'aide aux universités est modifié comme il suit: Art. 2 Subventions de base 1 Le montant total des subventions de base accordées au cours de la septième période de subventionnement s'élève à 655 millions de francs. 2 Les tranches annuelles des subventions de base se montent à 317 millions de francs pour 1990 et à 338 millions de francs pour 1991. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au lerjanvier 1990; sa validité prend fin le 31 décembre 1992. Conseil national, 30 janvier 1992 Conseil des Etats, 30 janvier 1992 Le président: Nebiker La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 1)RS 414.20 2)RS 420.1 3)FF 1991 III 1025 4)RS 414.202 1238 1992 —63
Septième période de subventionnement selon la loi sur l'aide aux universités. AF RO 1992 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 11 mai 1992 sans avoir été utilisé.¯) 2 Conformément à son chiffre II, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au ier janvier 1990; sa validité prend fin le 31 décembre 1992. 12 mai 1992 Chancellerie fédérale 34568
1) FF 1992 I 492 1239
Ordonnance sur les attributions Modification du 9 juin 1992 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 janvier 196811 sur les attributions est modifiée comme il suit: Art. 67, 5e al. 5 L'Intendance du matériel de guerre administre la régale des poudres. Elle fabrique et débite de la poudre noire. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1992. 9juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35286
1) RS 510.21 1240 1992-287
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane Modification du 30 décembre 1991 Entrée en vigueur par arrêté de la Commission centrale pour la navigation du Rhin Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 30 juin 1992 Chancellerie fédérale 35290 1992 - 264 1241
Règlement de la Commission centrale pour la navigation du Rhin sur l'introduction temporaire de mesures d'assainissement structurel dans la navigation rhénane Modification du 31 décembre 1991 Entrée en vigueur par arrêté de la Commission centrale pour la navigation du Rhin Le texte de cette modification n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 30 juin 1992 Chancellerie fédérale 35292 1242 1992 - 266
Ordonnance (1) relative à la loi sur le Service des postes Modification du 15 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance (1) du ter septembre 19671) relative à la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 99 Taxes En sus de la taxe de transport, les envois contre remboursement sont soumis à la taxe suivante: a .Jusqu'à 100 francs 8.— b .Au-delà de 100 jusqu'à 1000 francs 10.— c .Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 5.— Art. 110 Taxes Les mandats de poste sont soumis à la taxe suivante: Fr. a .Jusqu'à 100 francs 5.— b .Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 6.— c .Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 7.— d .Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1 . -
1) RS 783.01 1992 - 289 1243 Fr.
Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1992 Art. 127, 2e al. 2 Les versements sont soumis à la taxe suivante: Versement par Versement par bulletin vert bulletin bleu c. c. Versement jusqu'à 50 francs 110 50 au-delà de 50 jusqu'à 100 francs 140 80 au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 180 120 au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 230 170 au-delà de 1000 jusqu'à 5000 francs 290 230 au-delà de 5000 jusqu'à 10 000 francs 360 300 par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus 60 60 taxe maximale 9990 Art. 128, 3e al. 3 Le paiement de chèques postaux est soumis à la taxe suivante: Fr. Au-delà de 4000 jusqu'à 5000 francs 1.50 Au-delà de 5000 jusqu'à 6000 francs 2.— Au-delà de 6000 jusqu'à 7000 francs 2.50 Au-delà de 7000 jusqu'à 8000 francs 3.— Au-delà de 8000 jusqu'à 9000 francs 3.50 Au-delà de 9000 jusqu'à 10 000 francs 4.— Par 10 000 francs ou fraction de 10 000 francs en plus 5.— Taxe maximale 250.— Art. 128e, 7 al., première phrase L'Entreprise des PTT répond, en vertu des dispositions de la loi du 21 juin 19911) sur les télécommunications et de l'ordonnance du 25 mars 19922) sur les services des télécommunications, du dommage causé à l'adhérent par la fourniture imparfaite de ses services de télécommunications ou par une installation d'usager défectueuse qu'elle a livrée... . 1)RS 784.10; RO 1992 581 2)RS 784.101.1; RO 1992 848 1244 ¯
Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1992 Art. 129, 2e al. 2 Les mandats de paiement sont soumis à la taxe suivante: Mandat de paiement ordinaire Fr. Mandat de paiement du service des ordres groupés Fr. Jusqu'à 100 francs 4.— 3.50 Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.50 4.— Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5.— 4.50 Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1.— 1.— Art. 133b, 4e al., phrase introductive et let. a 4 Pour les bulletins de paiement, les taxes suivantes sont perçues:
a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte postal: En cas de En cas de paiement au lieu paiement indiqué dans au guichet l'adresse Fr. Fr. Jusqu'à 100 francs 3.50 2.20 Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.— 2.40 Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5.— 2.60 Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1.— —.70 Taxe maximale 14.— 8.90 Art. 133c, 4e al., phrase introductive et let. a 4 Pour les bulletins de paiement avec numéro de référence, les taxes suivantes sont perçues:
a. De l'adhérent, moyennant déduction correspondante de son compte postal: En cas de En cas de paiement au lieu paiement indiqué dans au guichet l'adresse Fr. Fr. Jusqu'à 100 francs 3.50. 2.20 Au-delà de 100 jusqu'à 500 francs 4.— 2.40 Au-delà de 500 jusqu'à 1000 francs 5.— 2.60 Par 1000 francs ou fraction de 1000 francs en plus 1.— —.70 Taxe maximale 14.— 8.90 1245
Loi sur le Service des postes. 0 (1) RO 1992 Art. 134c Compte commercial 1Tout titulaire d'un compte postal peut demander à l'Entreprise des PTT de transformer celui-ci en compte commercial. 2 L'avoir sur compte commercial est productif d'intérêt. Aucun intérêt n'est accordé sur les comptes postaux de la Banque nationale suisse. 3 L'Entreprise des PTT peut, chaque année civile, débiter le compte commercial qu'elle gère d'une taxe de gestion. 4 Le taux d'intérêt et la taxe de gestion sont fixés dans les prescriptions de détail, selon les conditions du marché. II La présente modification entre en vigueur le l e t juillet 1992. 15 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35283 1246
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 15 juin 1992 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme il suit: Art. 475a Taux d'intérêt Le taux d'intérêt est fixé à 2 pour cent pour les comptes privés, et à 1/4 pour cent pour les comptes commerciaux. Art. 475b Montant maximal productif d'intérêt Le montant maximal productif d'intérêt selon l'article 134a, 3e alinéa, OP, est déterminé sur la base du solde journalier. Art. 475c Abrogé Art. 475d Comptabilisation de l'intérêt Le compte privé ou le compte commercial est crédité de l'intérêt à la fin de l'année civile ou le jour de sa suppression, après déduction de l'impôt anticipé. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1992. 15 juin 1992 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi ')RS783.011 35284 1992 —290 1247
Ordonnance sur les sortes de plantes à infusion reconnues en tant que denrées alimentaires (Ordonnance sur les plantes à infusion) Abrogation du 5 juin 1992 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique L'ordonnance du 4 novembre 19871) sur les sortes de plantes à infusion reconnues en tant que denrées alimentaires (ordonnance sur les plantes à infusion) est abrogée avec effet au 1°` juillet 1992. 5 juin 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35299
1) RO 1987 1756 1248 1992 - 346
Ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) Modification du 25 mai 1992 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 28 août 19781) concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse (OMAV) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e à 4e al. 2Le droit à la prise en charge des frais de location d'un fauteuil roulant doit être annoncé à l'office AI compétent (art. 40 RAI). L'Office fédéral des assurances sociales peut édicter des règles de procédure spéciales sur la remise des fauteuils roulants à des personnes vivant dans des homes. 3 L'office AI se prononce sur le droit aux prestations. Si ce dernier est reconnu, l'office remet la communication correspondante ou un bon à l'assuré. Si la demande est totalement ou partiellement rejetée, la caisse de compensation du canton où l'office AI a son siège rend une décision. 4Abrogé Art. 9,2eà4eal. Abrogés II La présente modification s'applique aux offices AI et aux caisses de compensation concernés dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduction (disposition transitoire de la modification de la LAI2) du 22 mars 1991, en vigueur dès le lei janv. 1992). 1)RS 831.135.1 2)RS 831.20; RO 1991 2377 1992 —317 1249
Remise de moyens auxiliaires par l'assurance-vieillesse RO 1992 III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1992. 25 mai 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35287 1250
Règlement sur l'assurance-invalidité (RM) Modification du 15 juin 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance-invalidité (RAI) est modifié comme il suit: Art. 17 Durée de l'instruction L'assuré qui se soumet pendant deux jours consécutifs au moins à un examen ordonné par l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») pour juger du bien-fondé de sa demande a droit à une indemnité journalière pour chaque jour d'examen. Art. 18, 2e al. 2 Le droit à l'indemnité s'ouvre au moment où l'office AI constate, sur la base de l'instruction, que des mesures de réadaptation sont indiquées, mais en tout cas quatre mois après le dépôt de la demande. Art. 20 Mise au courant Si l'assuré a dû abandonner son activité lucrative en raison de son invalidité et que l'office AI lui procure un emploi exigeant une mise au courant pendant laquelle son gain n'est pas encore ce qu'on doit attendre après celle-ci, il a droit aux indemnités journalières pendant sa mise au courant, mais pour cent huitante jours au maximum. Art. 23, le' al. 1 L'assuré a droit au remboursement des frais de guérison résultant de maladies et d'accidents qui lui sont causés par des mesures de réadaptation et d'instruction, lorsque celles-ci ont été ordonnées par l'office AI ou que, pour des motifs valables, elles ont été exécutées avant le prononcé.
1) RS 831.201 1992 - 303 1251
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 28bi 2e al. 2 L'office AI détermine le revenu que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité lucrative que l'on peut raisonnablement exiger de lui. Ce revenu peut être inférieur à celui qu'un invalide est censé obtenir conformément à l'article 28, 2e alinéa, LAI, lorsque son âge avancé, son état de santé, la situation du marché du travail ou tout autre motif dont il ne saurait répondre empêchent l'assuré d'utiliser sa capacité résiduelle de gain ou ne le lui permettent que partiellement. A. Les offices AI I. Compétence Art. 40 Est compétent pour enregistrer et examiner les demandes: a .L'office AI dans le secteur d'activité duquel les assurés sont domiciliés; b .L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger sous réserve du 2e alinéa, si les assurés sont domiciliés à l'étranger. 2 L'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s'applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l'atteinte à la santé remonte à l'époque de leur activité en tant que frontalier. L'office AI pour les assurés résidant à l'étranger notifie les décisions. 3 L'office AI compétent lors de l'enregistrement de la demande le demeure durant toute la procédure. 4 En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne l'office AI compétent. II. Attributions Art. 41 1 L'office AI exécute, outre les tâches explicitement mentionnées dans la loi et dans le présent règlement, notamment les suivantes: a .Recevoir les demandes, les contrôler et les enregistrer; b .Recevoir les communications des assurés, des autorités ou des tiers, relatives au droit aux prestations (art. 77); c .Transmettre immédiatement les communications concernant le droit aux indemnités journalières, aux rentes et aux allocations pour impotent en cours à la caisse de compensation compétente; d .Notifier les communications et les décisions ainsi que la correspondance y relative; e .Contrôler l'exécution des mesures de réadaptation ordonnées; 1252 cÞ
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 f .Coopérer par des mesures de réinsertion sociale à la sauvegarde de la place de travail; g .Donner des renseignements; h .Conserver les dossiers AI; i .Rédiger les avis en cas de recours et interjeter les recours de droit ad- ministratif. 2 Les offices AI cantonaux et communs tiennent, en collaboration avec les offices du travail, une liste des places vacantes de leur secteur d'activité. 3 L'office fédéral veille à ce que les offices AI cantonaux et communs disposent des services nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. I I I .Questions financières Art. 42 La trésorerie des offices AI cantonaux et communs est tenue par la caisse de compensation du canton dans lequel l'office AI a son siège. I V .Office AI pour les assurés résidant à l'étranger Art. 43 1 Sous la dénomination «Office AI pour les assurés résidant à l'étranger» est constitué un office AI particulier auprès de la Centrale de compensation. 2 Le Département fédéral des finances, en accord avec le Département fédéral de l'intérieur et le Département fédéral des affaires étrangères, édicte les prescrip- tions nécessaires en matière d'organisation. B. Les caisses de compensation Art. 44 Compétence Les articles 122 à 125b1s RAVS sont applicables par analogie lorsqu'il s'agit de déterminer la caisse de compensation compétente pour calculer et verser les rentes, les indemnités journalières et les allocations pour impotent. Art. 45 Changement de caisse 1 L'article 125 RAVS est applicable par analogie en cas de changement de la caisse compétente pour calculer et verser les indemnités journalières, les rentes et les allocations pour impotent. 2 Si une rente de l'assurance-invalidité est remplacée par une rente de l'assurance- vieillesse et survivants, la compétence pour fixer les prestations et notifier les décisions passe de l'office AI à la caisse de compensation qui était déjà com- pétente pour verser la rente. 1253
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 46 Conflit de compétence En cas de conflit de compétence, l'office fédéral désigne la caisse de com- pensation compétente. Art. 47 à 64 Abrogés Art. 67 Dépôt de la demande t La demande doit être déposée auprès de l'office AI qui est compétent selon l'article 40. 2 Les caisses de compensation sont habilitées à recevoir les demandes. Elles doivent attester la date du dépôt et transmettre immédiatement la demande à l'office AI compétent. 3 La demande peut être remise à des services sociaux de l'aide publique ou privée aux invalides, aux fins de transmission à l'office AI compétent. Art. 68 Publications Les offices AI cantonaux et communs feront, en collaboration avec les caisses de compensation cantonales, au moins une fois par année des publications informant les assurés sur les prestations de l'assurance et leurs conditions, ainsi que sur l'exercice du droit aux prestations. Art. 69 Généralités 1 L'office AI examine, au besoin en liaison avec la caisse de compensation compétente en vertu de l'article 44, si l'assuré remplit les conditions. 2 Si ces conditions sont remplies, l'office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. L'assurance assume les frais des mesures d'instruction ordonnées. 3 Les offices AI peuvent convoquer les assurés à un entretien. La convocation y relative doit être notifiée aux assurés au moins dix jours avant. 4 L'office AI ne procédera pas à des examens médicaux sur la personne des assurés. Art. 70 et 72 Abrogés 1254
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 73 Refus de coopérer Si l'assuré ne donne pas suite, sans excuse valable, à la convocation à une expertise (art. 69, 2e al.), à une audition devant l'office AI (art. 69, 3e al.) ou à une demande de renseignements (art. 71, ter al.), l'office AI peut se prononcer en l'état du dossier, après lui avoir imparti un délai raisonnable avec indication des consé- quences du défaut de collaboration. Art. 736", le' et 2e al. t Avant que l'office AI se prononce sur le refus d'une demande de prestations ou sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il doit donner l'occasion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement ou par écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du dossier. 2Abrogé Art. 74 Prononcé de l'office AI L'instruction de la demande achevée, l'office AI se prononce sur la demande de prestations. Art. 74bis Abrogé Art. 741er Octroi de prestations sans décision Si les conditions permettant l'octroi d'une prestation sont manifestement remplies et qu'elles correspondent à la demande de l'assuré, les prestations suivantes peuvent être accordées ou prolongées sans notification d'une décision (art. 58 LAI): a .Les mesures médicales; b .Les mesures d'ordre professionnel; c .Les mesures de formation scolaire spéciale (art. 19 LAI) et en faveur des mineurs impotents (art. 20 LAI); d .Les moyens auxiliaires; e .Le remboursement de frais de voyage; f .Les rentes et les allocations pour impotent à la suite d'une révision effectuée d'office, pour autant qu'aucune modification de la situation propre à influencer le droit aux prestations n'ait été constatée. Art. 74q1'1er Communication des prononcés L'office AI communique par écrit à l'assuré les prononcés rendus selon l'article 741er et lui signale qu'il peut, s'il conteste le prononcé, exiger la notification d'une décision. 1255
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 75 Décisions Tout acte administratif portant sur les droits ou sur les obligations d'un assuré doit être notifié sous la formc d'une décision écrite rendue par l'office AI. L'article 74quater est réservé. 2 Les instructions données à l'occasion de l'examen du bien-fondé de la demande ou de l'exécution d'une décision passée en force ne font pas l'objet d'une décision. 3 Les décisions doivent être motivées suffisamment et en des termes à la portée de chacun. Art. 76 Notification de la décision 1 La décision sera notifiée: a .A l'assuré personnellement ou à son représentant légal; b .A la personne ou à l'autorité qui a exercé le droit aux prestations conformé- ment à l'article 66 ou à laquelle une prestation en espèces est payée conformément à l'article 84; c .A la caisse de compensation compétente, lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur des prestations en espèces; d .A la Centrale de compensation, lorsqu'il ne s'agit pas de décisions concer- nant des rentes ou des allocations pour impotent; e .A l'assureur-accidents concerné ou à l'assurance militaire, s'ils allouent des prestations à l'assuré; f .Aux agents d'exécution; g .Au médecin qui, sans être agent d'exécution, a établi un rapport médical ou effectué une expertise sur mandat de l'assurance, s'il demande expressément communication de la décision et pour autant que l'assuré y consente; h .A la caisse-maladie reconnue par la Confédération, dans les cas prévus à l'article 88quater 2 S'il s'agit d'une décision de rente ou d'allocation pour impotent, l'article 70 RAVS est applicable par analogie. Art. 77 Avis obligatoire L'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux presta- tions, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et éventuellement écono- mique de l'assuré. ¯ 1256
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Titre précédant l'article 78 D. Le versement des prestations I. Mesures de réadaptation et d'instruction, frais de voyage Art. 78, 1e'à3'al. 1 L'assurance paie, dans les limites de la prise en charge par l'office AI, les mesures de réadaptation préalablement déterminées par cet office. Elle prend en outre à sa charge, aux conditions fixées à l'article 48, 2e alinéa, LAI, les mesures de réadaptation déjà exécutées. 2 A b r o g é 3 Les mesures d'instruction sont prises en charge par l'assurance quand elles ont été ordonnées par l'office AI ou, à défaut, en tant qu'elles étaient indispensables à l'octroi de prestations ou faisaient partie intégrante de mesures de réadaptation octroyées après coup. L'article 81 LAI et les articles 17 et 71 du présent règlement sont réservés. Art. 79 Factures 1Les factures se rapportant aux frais prévus à l'article 78 seront adressées à l'office AI compétent. Celui-ci en examine notamment le bien-fondé et les transmet ensuite à la Centrale de compensation, qui vérifie si le montant est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues. L'office fédéral édite des directives au sujet.du mode d'établissement des factures et leur vérification; il peut prévoir la remise de bons ou la garantie des frais pour certaines prestations. 2 Si le montant de la facture est contesté, si une créance en restitution doit être exercée ou si l'emploi conforme d'un paiement doit être assuré, la Centrale remet le dossier à l'office AI compétent, qui prendra et exécutera les décisions nécessaires. Art. 796" Règles de compétence particulières L'office fédéral peut charger les offices AI de vérifier si le montant des factures est conforme aux conventions qui pourraient avoir été conclues et les charger de payer certaines prestations. Art. 81 Attestation 1La personne ou l'institution auprès de laquelle l'assuré est en observation, en stage de réadaptation ou de mise au courant, doit attester sur formule officielle le nombre de jours donnant droit à l'indemnité journalière. Pendant le délai d'attente, l'attestation est fournie par l'office AI compétent. Si le droit à l'indemnité journalière dépend du degré de l'incapacité de travail, l'office AI compétent se procure un certificat médical. 1257
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 2 L'attestation doit être délivrée à l'office AI avant le terme de paiement. Elle doit l'être en outre immédiatement après l'achèvement des mesures ordonnées ou à l'expiration du temps donnant droit à l'indemnité journalière. Art. 82 Paiement 1 Se fondant sur le prononcé ou la décision de l'office AI, les caisses de compensation ou les employeurs paient les rentes et les allocations pour impotent d'avance et par mois; le paiement a lieu par l'intermédiaire de la poste ou d'une banque. 2 Les articles 71, 71b'S, 72, 73, 75 et 80 RAVS sont applicables par analogie. Art. 85, 2e et 3e al. 2 Lorsqu'il s'avère qu'une prestation doit être diminuée ou supprimée à la suite d'un nouvel examen de l'invalidité de l'assuré, cette modification ne prend effet qu'à partir du mois qui suit la nouvelle décision. Pour les rentes et les allocations pour impotent, l'article 88b'S, 2e alinéa, est applicable. 3 Si un office AI apprend que, pour des causes étrangères à l'invalidité, une personne ou son représentant légal a touché pour elle des prestations auxquelles elle n'avait pas droit ou d'un montant trop élevé, il doit ordonner la restitution du montant indûment touché. Si la rente a été versée à un tiers ou à une autorité, conformément à l'article 50 LAI, ce tiers ou l'autorité est tenu à restitution. Pour le reste, les articles 79 et 79b'' RAVS sont applicables par analogie. Art. 88, ter à 3e al. 1 La procédure en révision est menée par l'office AI qui, à la date du dépôt de la demande en révision ou à celle du réexamen du cas, est compétent au sens de l'article 40. 2Abrogé 3 L'office AI communique le résultat du réexamen du cas à la caisse de com- pensation compétente. Il rend une décision en conséquence, lorsque la prestation de l'assurance est modifiée ou si l'assuré a demandé une modification. Art. 886", 1e' al. 1L'augmentation de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt: a .Si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée; b .Si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue; c .S'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert. 1258
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 88`e' Avis aux caisses-maladie Si le membre d'une caisse-maladie reconnue par la Confédération (appelée ci-après «caisse-maladie») requiert de l'assurance des mesures médicales, l'office AI compétent en avisera la caisse-maladie intéressée ou un bureau de liaison. Art. 88qua1«, titre médian, 1e' et 2e al. Notification des décisions des offices AI et droit de recours des caisses-maladie 1 Quand une caisse-maladie a fourni une garantie de paiement ou effectué un paiement pour un assuré qui lui avait été annoncé et qu'elle en a avisé l'office AI compétent, la décision de ce dernier octroyant ou refusant des mesures médicales doit lui être notifiée. 2 Si l'assurance refuse tout ou partie des mesures médicales, obligeant ainsi la caisse-maladie à prestations, celle-ci peut attaquer la décision de l'office AI en usant de façon indépendante des moyens de droit prévus à l'article 69 LAI. Art. 89 Dispositions du RAVS applicables Sauf dispositions contraires de la LAI ou du présent règlement, les dispositions des chapitres IV et VI, ainsi que les articles 205 à 214 RAVS sont applicables par analogie. Art. 91 Abrogé Art. 92 Surveillance matérielle Le département ou, sur son ordre, l'office fédéral, exerce la surveillance prévue à l'article 64 LAI. L'office fédéral donne aux offices chargés d'appliquer l'assurance des instructions garantissant l'uniformité de cette application en général ou dans des cas particuliers. 2 L'office fédéral prend les mesures nécessaires pour garantir la formation du personnel spécialisé des offices AI. 3 L'office fédéral contrôle périodiquement la gestion des offices AI; il veille au redressement des erreurs constatées. 4 Les offices AI font rapport chaque année sur leur gestion à l'office fédéral, selon ses instructions. Art. 926is Surveillance administrative et financière 1 L'office fédéral exerce la surveillance administrative et financière des offices AI de manière globale et dans des cas particuliers. 1259
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 2 Il exerce une surveillance globale par l'approbation a .Des règlements et de l'organisation des offices AI; b .Du tableau des postes de travail avec la classification finale du personnel. La classification s'effectue selon: 1 .Les normes cantonales pour le personnel des offices AI cantonaux; 2 .Les normes du canton dans lequel se trouve le siège pour le personnel des offices AI communs; 3 .Les normes applicables au personnel de la Confédération pour le personnel de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 3 L'office fédéral exerce une surveillance particulière a .Par le contrôle et l'approbation du budget des offices AI pour l'année à venir; il sera remis à l'office fédéral jusqu'au 30 septembre précédant l'exercice; b .Par l'approbation de l'état des frais des offices AI. 4 En ce qui concerne la surveillance administrative et financière de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger, l'article 43, 2' alinéa, est applicable. Art. 93 Tenue des comptes Les comptes de l'office AI sont tenus par la caisse de compensation du canton où il a son siège et par la Caisse suisse de compensation pour l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger. 2 La caisse de compensation tient des comptes séparés pour l'office AI. L'office fédéral émet des directives à ce sujet. Art. 936" Remboursement des frais 1Les frais résultant d'une gestion rationnelle de l'assurance sont imputables. L'office fédéral décide dans les cas particuliers sur les frais remboursables. 2 Les caisses de compensation sont indemnisées pour les tâches réalisées au profit de l'assurance-invalidité. An. 93' Locaux pour les organes d'exécution 1La Confédération peut acquérir ou construire, à charge des comptes ordinaires de l'AI, les locaux nécessaires aux organes d'exécution de l'assurance, lorsqu'il en résulte à long terme des économies pour les comptes d'exploitation. 2 La décision d'imputation des comptes ordinaires de l'AI incombe à l'office fédéral, d'entente avec l'Administration fédérale des finances. 3 Au surplus, pour l'acquisition ou la construction de locaux par la Confédération, les prescriptions générales s'appliquent, en particulier celles de l'ordonnance du 28 mars 19901) sur la délégation de compétence et de l'ordonnance du 18 dé- cembre 19912) sur les constructions fédérales. 1)RS 172.011 2)RS 172.057.20; RO 1992 366 1260 Þ
Þ Þ Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art. 94 Frais d'administration des caisses de compensation 1 Les caisses de compensation perçoivent des contributions aux frais d'ad- ministration auprès des employeurs, des personnes de condition indépendante et des personnes sans activité lucrative; le taux de ces contributions est le même que dans l'assurance-vieillesse et survivants. 2 Le département fixe, le cas échéant, les subsides que le fonds de compensation doit verser pour couvrir les frais d'administration des caisses de compensation. Art. 95, le, 2e et 4e al. 1Les spécialistes (art. S9, 2e al., LAI), auxquels un office AI fait appel, présentent à celui-ci, à l'intention de l'office fédéral, une attestation concernant l'exécution du mandat. 2 A b r o g é 4 L'office fédéral peut charger les offices AI de contrôler les attestations et de payer l'indemnité. Art. 115 Abrogé II Modification du droit en vigueur Le règlement du 31 octobre 19471) sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) est modifié comme il suit: Art. 69bis 3e al. 3 La caisse de compensation doit noter la date de réception de la demande et transmettre cette dernière à l'office de l'assurance-invalidité (dénommé ci-après «office AI») compétent. Art.69qu°`B' Prononcé 1L'instruction de la demande achevée, l'office AI statue sur le droit aux presta- tions. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l'article 125bis 2 Les articles 74ter, l e t alinéa, lettre f, et 74quater RAI, sont applicables par analogie.
1) RS 831.101 1261
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 Art.69quinquies Décision La décision concernant l'allocation pour impotent est notifiée aux destinataires nommés à l'article 68, 3e alinéa, ainsi qu'à l'office AI compétent. L'article 68, 4e alinéa, est applicable par analogie. Art. 706i; 2e al. 2Au besoin, la caisse de compensation transmet les avis à l'office AI. Art. 79quater le' et 2e al. 1 Le recours contre les tiers responsables prévu aux articles 48ter à 48quinquies LAVS est exercé par l'office fédéral avec la collaboration des caisses de com- pensation et des offices AI. Il appartient à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou à l'assurance militaire de former ce recours, lorsque celles-ci exercent leur propre droit de recours. 2L'office fédéral règle les modalités de l'exercice du droit de recours de l'assurance et prend à cet effet toutes les dispositions nécessaires de concert avec la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, avec les autres assureurs désignés à l'article 68 de la loi fédérale du 20 mars 19811) sur l'assurance-accidents et avec l'assurance militaire. Il peut charger les caisses de compensation canto- nales, la Caisse suisse de compensation ou les offices AI de l'exercice du droit de recours et passer, avec les assureurs et d'autres intéressés, des conventions destinées à simplifier le règlement des indemnités. Art. 108 Abrogé Art. 201, let. c Les décisions des autorités de recours doivent être notifiées par lettre recomman- dée:
c. Aux caisses de compensation ou aux offices AI intéressés. Art. 202 Qualité pour former un recours de droit administratif Les personnes et les offices à qui, en vertu de l'article 201, sont notifiées les décisions des autorités de recours, sont autorisés à former un recours de droit administratif contre ces décisions auprès du Tribunal fédéral des assurances. III Dispositions transitoires La modification du règlement s'applique à chaque office AI et à chaque caisse de compensation concernés, dès l'entrée en vigueur de la loi cantonale d'introduc- tion ou dès l'entrée en activité de l'office AI pour les assurés résidant à l'étranger.
1) RS 832.20 1262
Assurance-invalidité (RAI) RO 1992 IV Entrée en vigueur La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1992. 15 juin 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35296 1263
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1992 du 15 juin 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1992, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F 1 4.10 —.— F 2 4.10 4.10 brune/beige F 3 4.— 2.— de couleur mêlée F4 —.90 —.50 F5 4.10 —.20 Restes —.55 —.20 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 18 juin 1992. 15 juin 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S35276 RS 916.361.1
1) RS 916.361 1264 1992 —304
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-25 vom 30.06.1992 (S. 1237-1264) RO-1992-25 du 30.06.1992 (p. 1237-1264) RU-1992-25 del 30.06.1992 (p. 1237-1264) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 30.06.1992 Date Data Seite 1237-1264 Page Pagina Ref. No 30 005 160 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.