Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 juin 1994 1384 Ordonnance sur l'état civil (OEC) Encouragement de la gymnastique et des sports 1390 —Loi fédérale 1392 —Ordonnance 1394 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1396 Contributions versées par la Confédération en vue de réparer les dom- mages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin. AF 1398 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie 1400 Assurance militaire. O 1402 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1994 1403 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF 1409 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 1383
Ordonnance sur l'état civil (OEC) Modification du 25 mai 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit: Art. 52, ch. 1 Sont mentionnés en marge des registres spéciaux et de leur second exemplaire, outre les rectifications, les compléments et les radia- tions: 1. Au registre des naissances: la reconnaissance et l'adoption ainsi que leur annulation, la déclaration de paternité, la men- tion du mariage subséquent des père et mère de l'enfant, le jugement de désaveu ainsi que le changement de prénoms; Art. 69, al. 2 et 2bts 2 Les prénoms sont annoncés à l'office de l'état civil en même temps que la naissance. 2bis L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préju- diciables aux intérêts de l'enfant. Art. 102, al. lb' ibis La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant. Art. 115, 1er al., ch. 4, let. b, ch. 7et 8, let. b 1Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n'est pas encore titulaire d'un feuillet personnel, dans les cas suivants: 4. Lors de la naissance d'un enfant: b. A la veuve qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel, pour autant qu'il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant et le conjoint décédé; RS 211.112.1 1384 1994 —238
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 7 .En cas de désaveu (art. 256 CC): A la mère qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel; 8 .En cas d'adoption (art. 264 et ss CC): b. A l'épouse ou à la veuve qui adopte seule et qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel. Art. 117, 2e al., ch. 3, let. b 2 Sont inscrits sur la partie droite du texte: 3. b. En cas de remariage d'une femme divorcée avec un Suisse qui n'a pas le même droit de cité que l'époux divorcé: sur le feuillet ouvert à la suite du divorce au lieu d'origine de l'époux divorcé: le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l'époux; en outre, la mention de la perte du droit de cité; I. Offices de l'état civil
1. Com- munications aux autorités suisses de l'état civil
a. Objet
c. A l'Office fédéral de la statistique Art. 120, titre marginal, ter al., phrase introductive et ch. 1 1 Les offices de l'état civil communiquent les faits d'état civil suivants qu'ils ont inscrits dans les registres spéciaux: 1. La naissance, à l'exception de celle de l'enfant mort-né, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile du père et de la mère; il n'est pas fait de communication au lieu d'origine de la mère mariée avec le père suisse; Art. 127 L'office de l'état civil qui porte une inscription dans un registre spécial ou dans le registre des familles communique à l'Office fédéral de la statistique les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution de relevés statistiques fédéraux. Art. 131, 1" al., ch. 1, 1bis et 2, let. a 1 Les autorités- administratives compétentes communiquent: 1. Le changement de bourgeoisie ou de droit de cité cantonal, l'acquisition de la nationalité suisse selon la procédure ordi- naire et la perte de la nationalité suisse, aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine, ainsi qu'à celui du domicile.
1) RS 431.012.1; RO 1993 2100 1385
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 Le changement du droit de cité d'une personne mariée est également communiqué à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint. Ibis. L'acquisition de la nationalité suisse et la réintégration dans cette nationalité par décision du Département fédéral de justice et police à l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil du canton d'origine. Le Département fédé- ral de justice et police veille à la communication aux autorités du lieu de domicile; 2. a. Le changement de nom (art. 30,1e7 al., CC) aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile; de plus: —le changement de nom d'une personne mariée à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint; —le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, 3 e al., CC) aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine; —le changement de prénoms à l'office de l'état civil du lieu de naissance. Le changement de nom d'un ressortissant suisse en âge d'être recruté, ou de servir, est également communiqué à l'autorité militaire du canton de domicile et, en cas de domicile à l'étranger, à l'autorité militaire du canton d'origine. Art. 132a IVa. Com- 1 Les communications prévues aux articles 130 à 132 peuvent être tribunaux des f a i t e s sous la forme de photocopies. tribunaux et P P autorités administratives, 2 Elles doivent être munies du sceau original du tribunal ou de sous forme de l'autorité administrative ainsi que de la signature originale du photocopies fonctionnaire autorisé.
2. Copies
a. D'inscrip- tions 1386 Art. 143 1 A la demande d'autorités suisses de l'ordre judiciaire ou chargées de la surveillance de l'état civil, l'office de l'état civil délivre des copies complètes d'inscriptions dans les registres spéciaux. Ces copies reproduisent le texte entier de l'inscription, y compris les mentions marginales. L'article 187 est réservé. 2 A la demande de personnes ou d'autorités qui, en vertu de l'article 138, 2 e alinéa, peuvent obtenir des extraits, l'office de l'état civil délivre des copies qui reproduisent les mentions marginales relatives aux changements de prénoms, mais qui présentent pour le surplus le même contenu que les extraits (art. 140).
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 Art. 149, ter al. 1 Est compétent pour diriger les publications: 1 .L'office de l'état civil du lieu de domicile suisse du fiancé ou de la fiancée; 2 .L'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger; 3 .L'office de l'état civil devant lequel la célébration aura lieu, lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger et qu'ils n'ont pas la nationalité suisse (art. 168a). Art. 150, al. 1bis ibis Les fiancés qui ont la nationalité suisse doivent, en règle géné- rale, produire des pièces suisses. Si des pièces, concernant des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, ne sont pas établies dans une langue nationale suisse, l'article 137, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie.
1. Avant le mariage Art. 162, 3e al. Abrogé Art. 177a 1 La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, 2e et 3e al., CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2e al., CC). 2 Est compétent pour recevoir cette déclaration, l'office de l'état civil qui reçoit la promesse de mariage ou celui du lieu de mariage. En cas de mariage à l'étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation suisse ou de l'office de l'état civil de ses lieux d'origine ou de domicile en Suisse. 3 La signature est légalisée. 4 En cas de mariage à l'étranger, l'office de l'état civil remet un double de la déclaration au déclarant et transmet un autre double à l'autorité cantonale de surveillance. Art. 179, 1er al., ch. 2, première et deuxième parties de la phrase 1 Sont gratuits, notamment: 2. La réception, par l'office de l'état civil dirigeant de la promesse de mariage et de la demande de publication, ainsi que de la 1387
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 déclaration du fiancé ou de la fiancée concernant le nom, faite en même temps que la promesse de mariage; l'examen des pièces produites, les renseignements donnés verbalement aux fins de compléter le dossier, sous réserve de l'article 179a; . . . 2°1e. Exception à la gratuité des opérations 8 .Mention marginale des changements de prénoms au registre des naissances 9 .Déclaration de l'homme concernant le nom Art. 179a Pour l'examen de pièces étrangères avant la procédure de publica- tion de mariage et pour les renseignements donnés aux fins de compléter le dossier, un émolument peut être perçu sur la base du tarif cantonal, lorsqu'il en résulte pour l'office de l'état civil ou l'autorité cantonale de surveillance un surcroît de travail important par rapport à l'examen de pièces suisses. Art. 188a, 1" al., dernière ligne Abrogée Art. I88h Les changements de prénoms, intervenus entre le 1e1 janvier 1978 et le 30 juin 1994, sont inscrits, sur demande, en marge du registre des naissances. La décision relative au changement de prénoms est présentée à l'office de l'état civil compétent. Art. 188i 1 Si les fiancés ont été autorisés, avant le ler juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2 e al., CC dans sa version du 5 oct. 19841)), l'homme peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'il portait avant le mariage. 2 L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de son épouse en application du droit étranger, peut également faire une telle déclaration. 3 Est compétent pour recevoir la déclaration, l'office de l'état civil des lieux de domicile ou d'origine de l'homme. 4 L'office de l'état civil qui reçoit une déclaration en application des 1eL ou 2 e alinéas, en examine la recevabilité sur la base des pièces produites, légalise la signature du déclarant, lui remet un double de la déclaration et transmet d'autres doubles aux offices de l'état civil des lieux de domicile et d'origine de chaque conjoint.
1) RO 1986 122 1388
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 25 mai 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36801 1389
Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports Modification du 17 décembre 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19931), arrête: I La loi fédérale du 17 mars 19722) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit: Art. 7, lez al. 1 Le mouvement Jeunesse +Sport a pour but de parfaire l'entraînement sportif des jeunes de la 10e à la 20e année, ainsi que de les amener à vivre sainement. Art. 9, 2e al. 2 Le Conseil fédéral désigne les activités dont la Confédération répond. II La loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit: Art. 1", 1 er al., let. g, ch. 6 Abrogé Art. 62, r al. 2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l'armée et de la protection civile. 1> FF 1993 II 577 2)RS 415.0 3)RS 833.1; RO 1993 3043 1390 1994 —321
Encouragement de la gymnastique et des sports. LF RO 1994 Art. 114a Cas d'assurance Jeunesse + Sport Les cas d'assurance en cours concernant les participants à des manifestations de l'institution Jeunesse + Sport sont traités selon la présente loi. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 décembre 1993 Conseil des Etats, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le l e t juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35966
1) FF 1993 IV 599 1391
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports Modification du 6 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit: Art. 11, 1" al. 1 J + S comprend des branches sportives dont la pratique contribue à l'améliora- tion des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables: a .Les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire doivent rester dans des limites acceptables; b .La santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement ne doivent pas être mis en danger; c .L'objectif idéal et pédagogique des branches sportives doit correspondre aux principes éthiques de la société. Art. 13, 1er al. 1 Peuvent participer à des cours de branche sportive et à des épreuves sportives, depuis le ler janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse. Art. 14, 3e al. 3 Le département définit les tâches et règle la formation et le perfectionnement des cadres et des moniteurs ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance de moniteur J + S. En outre, il règle la responsabilité disciplinaire des moniteurs et des cadres de l'EFSM qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires, du
E. 30 005 266 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 25 28 juin 1994 1384 Ordonnance sur l'état civil (OEC) Encouragement de la gymnastique et des sports 1390 —Loi fédérale 1392 —Ordonnance 1394 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1396 Contributions versées par la Confédération en vue de réparer les dom- mages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin. AF 1398 Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie 1400 Assurance militaire. O 1402 Contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1994 1403 Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF 1409 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 1383
Ordonnance sur l'état civil (OEC) Modification du 25 mai 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter juin 19531) sur l'état civil (OEC) est modifiée comme il suit: Art. 52, ch. 1 Sont mentionnés en marge des registres spéciaux et de leur second exemplaire, outre les rectifications, les compléments et les radia- tions: 1. Au registre des naissances: la reconnaissance et l'adoption ainsi que leur annulation, la déclaration de paternité, la men- tion du mariage subséquent des père et mère de l'enfant, le jugement de désaveu ainsi que le changement de prénoms; Art. 69, al. 2 et 2bts 2 Les prénoms sont annoncés à l'office de l'état civil en même temps que la naissance. 2bis L'officier de l'état civil refuse les prénoms manifestement préju- diciables aux intérêts de l'enfant. Art. 102, al. lb' ibis La reconnaissance peut avoir lieu avant la naissance de l'enfant. Art. 115, 1er al., ch. 4, let. b, ch. 7et 8, let. b 1Un feuillet est ouvert au registre des familles à la personne qui n'est pas encore titulaire d'un feuillet personnel, dans les cas suivants: 4. Lors de la naissance d'un enfant: b. A la veuve qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel, pour autant qu'il n'existe aucun lien de filiation entre l'enfant et le conjoint décédé; RS 211.112.1 1384 1994 —238
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 7 .En cas de désaveu (art. 256 CC): A la mère qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel; 8 .En cas d'adoption (art. 264 et ss CC): b. A l'épouse ou à la veuve qui adopte seule et qui n'est pas titulaire d'un feuillet personnel. Art. 117, 2e al., ch. 3, let. b 2 Sont inscrits sur la partie droite du texte: 3. b. En cas de remariage d'une femme divorcée avec un Suisse qui n'a pas le même droit de cité que l'époux divorcé: sur le feuillet ouvert à la suite du divorce au lieu d'origine de l'époux divorcé: le lieu et la date du mariage ainsi que le nom de famille, les prénoms et le droit de cité de l'époux; en outre, la mention de la perte du droit de cité; I. Offices de l'état civil
1. Com- munications aux autorités suisses de l'état civil
a. Objet
c. A l'Office fédéral de la statistique Art. 120, titre marginal, ter al., phrase introductive et ch. 1 1 Les offices de l'état civil communiquent les faits d'état civil suivants qu'ils ont inscrits dans les registres spéciaux: 1. La naissance, à l'exception de celle de l'enfant mort-né, aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile du père et de la mère; il n'est pas fait de communication au lieu d'origine de la mère mariée avec le père suisse; Art. 127 L'office de l'état civil qui porte une inscription dans un registre spécial ou dans le registre des familles communique à l'Office fédéral de la statistique les données statistiques conformément à l'ordonnance du 30 juin 19931) concernant l'exécution de relevés statistiques fédéraux. Art. 131, 1" al., ch. 1, 1bis et 2, let. a 1 Les autorités- administratives compétentes communiquent: 1. Le changement de bourgeoisie ou de droit de cité cantonal, l'acquisition de la nationalité suisse selon la procédure ordi- naire et la perte de la nationalité suisse, aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine, ainsi qu'à celui du domicile.
1) RS 431.012.1; RO 1993 2100 1385
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 Le changement du droit de cité d'une personne mariée est également communiqué à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint. Ibis. L'acquisition de la nationalité suisse et la réintégration dans cette nationalité par décision du Département fédéral de justice et police à l'autorité cantonale de surveillance en matière d'état civil du canton d'origine. Le Département fédé- ral de justice et police veille à la communication aux autorités du lieu de domicile; 2. a. Le changement de nom (art. 30,1e7 al., CC) aux offices de l'état civil des lieux d'origine et de domicile; de plus: —le changement de nom d'une personne mariée à l'office de l'état civil des lieux d'origine et de domicile suisse de son conjoint; —le changement de nom qui entraîne une modification du droit de cité (art. 271, 3 e al., CC) aux offices de l'état civil des ancien et nouveau lieux d'origine; —le changement de prénoms à l'office de l'état civil du lieu de naissance. Le changement de nom d'un ressortissant suisse en âge d'être recruté, ou de servir, est également communiqué à l'autorité militaire du canton de domicile et, en cas de domicile à l'étranger, à l'autorité militaire du canton d'origine. Art. 132a IVa. Com- 1 Les communications prévues aux articles 130 à 132 peuvent être tribunaux des f a i t e s sous la forme de photocopies. tribunaux et P P autorités administratives, 2 Elles doivent être munies du sceau original du tribunal ou de sous forme de l'autorité administrative ainsi que de la signature originale du photocopies fonctionnaire autorisé.
2. Copies
a. D'inscrip- tions 1386 Art. 143 1 A la demande d'autorités suisses de l'ordre judiciaire ou chargées de la surveillance de l'état civil, l'office de l'état civil délivre des copies complètes d'inscriptions dans les registres spéciaux. Ces copies reproduisent le texte entier de l'inscription, y compris les mentions marginales. L'article 187 est réservé. 2 A la demande de personnes ou d'autorités qui, en vertu de l'article 138, 2 e alinéa, peuvent obtenir des extraits, l'office de l'état civil délivre des copies qui reproduisent les mentions marginales relatives aux changements de prénoms, mais qui présentent pour le surplus le même contenu que les extraits (art. 140).
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 Art. 149, ter al. 1 Est compétent pour diriger les publications: 1 .L'office de l'état civil du lieu de domicile suisse du fiancé ou de la fiancée; 2 .L'office de l'état civil du lieu d'origine de la fiancée ou du fiancé lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger; 3 .L'office de l'état civil devant lequel la célébration aura lieu, lorsque les deux fiancés sont domiciliés à l'étranger et qu'ils n'ont pas la nationalité suisse (art. 168a). Art. 150, al. 1bis ibis Les fiancés qui ont la nationalité suisse doivent, en règle géné- rale, produire des pièces suisses. Si des pièces, concernant des personnes qui n'ont pas la nationalité suisse, ne sont pas établies dans une langue nationale suisse, l'article 137, 2e à 4e alinéas, est applicable par analogie.
1. Avant le mariage Art. 162, 3e al. Abrogé Art. 177a 1 La fiancée peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir conserver, après le mariage, le nom qu'elle portait jusqu'alors, suivi du nom de famille (art. 160, 2e et 3e al., CC). Le fiancé a la même possibilité lorsque les fiancés font la demande de pouvoir porter, dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2e al., CC). 2 Est compétent pour recevoir cette déclaration, l'office de l'état civil qui reçoit la promesse de mariage ou celui du lieu de mariage. En cas de mariage à l'étranger, le déclarant peut également faire la déclaration auprès de la représentation suisse ou de l'office de l'état civil de ses lieux d'origine ou de domicile en Suisse. 3 La signature est légalisée. 4 En cas de mariage à l'étranger, l'office de l'état civil remet un double de la déclaration au déclarant et transmet un autre double à l'autorité cantonale de surveillance. Art. 179, 1er al., ch. 2, première et deuxième parties de la phrase 1 Sont gratuits, notamment: 2. La réception, par l'office de l'état civil dirigeant de la promesse de mariage et de la demande de publication, ainsi que de la 1387
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 déclaration du fiancé ou de la fiancée concernant le nom, faite en même temps que la promesse de mariage; l'examen des pièces produites, les renseignements donnés verbalement aux fins de compléter le dossier, sous réserve de l'article 179a; . . . 2°1e. Exception à la gratuité des opérations 8 .Mention marginale des changements de prénoms au registre des naissances 9 .Déclaration de l'homme concernant le nom Art. 179a Pour l'examen de pièces étrangères avant la procédure de publica- tion de mariage et pour les renseignements donnés aux fins de compléter le dossier, un émolument peut être perçu sur la base du tarif cantonal, lorsqu'il en résulte pour l'office de l'état civil ou l'autorité cantonale de surveillance un surcroît de travail important par rapport à l'examen de pièces suisses. Art. 188a, 1" al., dernière ligne Abrogée Art. I88h Les changements de prénoms, intervenus entre le 1e1 janvier 1978 et le 30 juin 1994, sont inscrits, sur demande, en marge du registre des naissances. La décision relative au changement de prénoms est présentée à l'office de l'état civil compétent. Art. 188i 1 Si les fiancés ont été autorisés, avant le ler juillet 1994, à porter dès la célébration du mariage, le nom de la femme comme nom de famille (art. 30, 2 e al., CC dans sa version du 5 oct. 19841)), l'homme peut, jusqu'au 30 juin 1995, déclarer à l'officier de l'état civil vouloir faire précéder le nom de famille du nom qu'il portait avant le mariage. 2 L'homme domicilié en Suisse, qui porte le nom de famille de son épouse en application du droit étranger, peut également faire une telle déclaration. 3 Est compétent pour recevoir la déclaration, l'office de l'état civil des lieux de domicile ou d'origine de l'homme. 4 L'office de l'état civil qui reçoit une déclaration en application des 1eL ou 2 e alinéas, en examine la recevabilité sur la base des pièces produites, légalise la signature du déclarant, lui remet un double de la déclaration et transmet d'autres doubles aux offices de l'état civil des lieux de domicile et d'origine de chaque conjoint.
1) RO 1986 122 1388
Ordonnance sur l'état civil RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 25 mai 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36801 1389
Loi fédérale encourageant la gymnastique et les sports Modification du 17 décembre 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 mai 19931), arrête: I La loi fédérale du 17 mars 19722) encourageant la gymnastique et les sports est modifiée comme il suit: Art. 7, lez al. 1 Le mouvement Jeunesse +Sport a pour but de parfaire l'entraînement sportif des jeunes de la 10e à la 20e année, ainsi que de les amener à vivre sainement. Art. 9, 2e al. 2 Le Conseil fédéral désigne les activités dont la Confédération répond. II La loi fédérale du 19 juin 19923) sur l'assurance militaire est modifiée comme il suit: Art. 1", 1 er al., let. g, ch. 6 Abrogé Art. 62, r al. 2 Elle collabore à cet effet aux travaux des organes concernés, notamment à ceux de l'armée et de la protection civile. 1> FF 1993 II 577 2)RS 415.0 3)RS 833.1; RO 1993 3043 1390 1994 —321
Encouragement de la gymnastique et des sports. LF RO 1994 Art. 114a Cas d'assurance Jeunesse + Sport Les cas d'assurance en cours concernant les participants à des manifestations de l'institution Jeunesse + Sport sont traités selon la présente loi. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 17 décembre 1993 Conseil des Etats, 17 décembre 1993 La présidente: Gret Haller Le président: Jagmetti Le secrétaire: Anliker Le secrétaire: Lanz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1994 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi entre en vigueur le l e t juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35966
1) FF 1993 IV 599 1391
Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports Modification du 6 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit: Art. 11, 1" al. 1 J + S comprend des branches sportives dont la pratique contribue à l'améliora- tion des aptitudes physiques, sous l'angle avant tout de l'épanouissement général des jeunes. Les critères suivants sont applicables: a .Les moyens techniques et financiers, ainsi que le personnel nécessaire doivent rester dans des limites acceptables; b .La santé et la sécurité des participants, de même que l'environnement ne doivent pas être mis en danger; c .L'objectif idéal et pédagogique des branches sportives doit correspondre aux principes éthiques de la société. Art. 13, 1er al. 1 Peuvent participer à des cours de branche sportive et à des épreuves sportives, depuis le ler janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse. Art. 14, 3e al. 3 Le département définit les tâches et règle la formation et le perfectionnement des cadres et des moniteurs ainsi que le retrait et la perte de la reconnaissance de moniteur J + S. En outre, il règle la responsabilité disciplinaire des moniteurs et des cadres de l'EFSM qui ne sont pas soumis au statut des fonctionnaires, du 30 juin 19272). ') RS 415.01
2) RS 172.221.10 1392 1994 —322
Encouragement de la gymnastique et des sports RO 1994 Art. 15, 4e al. Abrogé Art. 15a Subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J + S 1La Confédération alloue aux cantons des subsides pour l'encouragement de J+S. 2 Les subsides alloués aux cantons pour l'encouragement de J + S se calculent en fonction des subsides versés aux organisateurs dans le canton en vertu de l'article 15, et en fonction de la capacité financière du canton. Ils s'élèvent à la moitié du montant final ainsi obtenu. Art. 19, 3e al. 3 Les dispositions de la loi fédérale du 5 octobre 19901) sur les subventions sont applicables. Art. 20, 1e' al. Abrogé Art. 21 Frais de voyage et de transport En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédéra- tion prend en charge la moitié des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36799 i© RS 616.1 1393
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 juin 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1994: Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. ex 0401.2000 44.40 1103.1110 5.30 3020 396.20 1190 118.90 ex 0402.1000 319.90 1910 118.90 ex 2110 522.80 1104.1910 118.90 ex 2120 1145.30 2910 118.90 ex 9110 190.80 ex 3000 118.90 ex 9910 190.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1054.80 1200 22.20 ex 0010 791.80 9900 22.10 ex 0090 851.80 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 118.90 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 118.90 4010 22.20 9011 118.90 4021 63.- 4029 13.20
1) RS 632.111.723.1; RO 1994 1158 1394 1994 - 374
Exportation des produits agricoles de base RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1994. 16 juin 1994 Département fédéral des finances: Stich N36796 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 1395
Arrêté fédéral régissant les contributions versées par la Confédération en vue de réparer les dommages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 23 et 31b'$, 3e alinéa, lettres b et c, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 4 mai 19941), arrête: Section 1: Participation à la réparation des dommages Article premier Principe La Confédération participe aux frais dus à la réparation des dommages causés par les intempéries exceptionnelles des mois de septembre et octobre 1993, dont ont été victimes les cantons du Valais et du Tessin ainsi que d'autres collectivités de droit public. Art. 2 Contributions de la Confédération 1 Les contributions pour les travaux de première urgence et de remise en état entrepris selon les articles 8 et 9 de la loi du 21 juin 19912) sur l'aménagement des cours d'eau dépassent de 10 pour cent le maximum légal. 2 Pour les gros travaux de déblaiement, la remise en état des routes ouvertes aux véhicules à moteur hors du réseau des routes nationales et principales, des ouvrages de protection contre les crues, des infrastructures ainsi que des bâti- ments et installations officiels, la Confédération verse une contribution équivalant à 75 pour cent (Valais) et à 71 pour cent (Tessin) des coûts imputables. Section 2: Dispositions finales Art. 3 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. RS 720.8 1)FF 1994 II 1275 2)RS 721.100; RO 1993 234 1396 1994 - 405
Dommages dus aux intempéries de 1993 dans les cantons du Valais et du Tessin RO 1994 Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il a un caractère urgent conformément à l'article 89b1s 1e` alinéa, de la constitu- tion et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution et reste en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil national, 17 juin 1994 Conseil des Etats, 17 juin 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker N36748 1397
Ordonnance concernant la taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie du 13 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 105, 5e alinéa, de la loi fédérale sur la circulation routière1), arrête: Article premier Taxe d'entrée 1A l'entrée en Suisse d'un véhicule automobile ou d'une remorque immatriculés en Slovénie et destinés au transport de marchandises, le conducteur doit s'acquit- ter d'une taxe d'entrée si le poids total du véhicule automobile ou de la remorque excède 3,5 t. 2 La taxe s'élève à 50 francs pour une course dans la zone frontière, à 400 francs pour une course à destination de l'intérieur du pays et à 600 francs pour une course de transit. 3 La taxe n'est perçue qu'une fois pour un train routier. Art. 2 Disposition pénale Celui qui enfreint les dispositions de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou de l'amende. Art. 3 Exécution Le Département fédéral des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Art. 4 Abrogation Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie et le Département fédéral des finances sont autorisés à réduire la taxe d'entrée ou à abroger la présente ordonnance dès lors que le motif à l'origine de la perception du droit d'entrée n'existe plus. RS 741.796.911
1) RS 741.01 1398 1994 - 391
Taxe d'entrée sur les véhicules automobiles lourds immatriculés en Slovénie RO 1994 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1994. 13 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36810 1399
Ordonnance sur l'assurance militaire Modification du 6 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 novembre 19931) sur l'assurance militaire (OAM) est modifiée comme il suit: Préambule vu l'article 108 de la loi fédérale du 19 juin 19922) sur l'assurance militaire (LAM); vu l'article 61, lei alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration (LOA)3), Art. 7 Jeunesse + Sport Sont également réputés cas en cours, au sens de l'article 114a de la loi, ceux dans lesquels l'affection est survenue avant le ter juillet 1994 et dont l'annonce à l'assurance militaire n'a été faite que plus tard. Section 5: Tâches et organisation de l'Office fédéral de l'assurance militaire Art. 35a Tâches 1L'Office fédéral de l'assurance militaire (office) exécute les tâches de l'assurance militaire. 2 Lorsque des demandes d'indemnité concernant des affections causées à des civils sont, conformément à l'Organisation militaire (0M)4), à la charge de la Confédération, l'office élucide les faits pour le Département militaire fédéral et, le cas échéant, procède à l'appréciation médicale. Les dispositions de procédure du droit de l'assurance militaire sont applicables. 1)RS 833.11; RO 1993 3080 2)RS 833.1; RO 1993 3043 3)RS 172.010 4)RS 510.10 1400 1994 —330
Assurance militaire. O RO 1994 3 L'office gère une clinique à Novaggio, qui assure l'examen, le traitement et la réadaptation des assurés de l'assurance militaire et des patients civils. La clinique fournit en outre des prestations de service à l'armée dans les limites de ses attributions. Art. 35b Organisation 1 L'office est décentralisé et gère des unités administratives sises à Berne, Genève, Saint-Gall et Bellinzone, ainsi que la Clinique militaire de Novaggio. 2 i règle l'organisation interne de ses unités administratives et fixe leurs com- pétences en matière de procédure administrative et de procédure judiciaire conformément aux articles 85 à 107 de la loi. Titre précédant l'article 36 Section 6: Dispositions finales II La présente modification entre en vigueur le 1e" juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36800 1401
Ordonnance fixant la contribution versée par la Confédération pour la laine indigène de la tonte du printemps 1994 du 9 juin 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 3 et 5 de l'ordonnance du 7 juillet 19711) concernant la mise en valeur de la laine de mouton du pays, arrête: Article premier Pour la laine de mouton non lavée de la tonte du printemps 1994, le montant de la contribution versée par la Confédération est fixé comme il suit: Qualité Unie Brune/de couleur mêlée Fr. par kg Fr. par kg F 1 3.20 3.70 F 2 3.20 3.70 brune/beige F.3 3.— 1.90 de couleur mêlée F.4 1.60 1.60 F.5 3.20 1.60 Restes 1.60 1.60 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1994. 9 juin 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36791 RS 916.361.2
1) RS 916.361 1402 1994 —353
Arrêté fédéral concernant une aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée du 17 juin 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2e et 3e alinéas, lettre c, ainsi que 41ter, 1e`, 5e et 6e alinéas, de la constitution; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national du 26 avril 19941>; vu l'avis du Conseil fédéral du 30 mai 19942), arrête: Chapitre premier: Principe et champ d'application Article premier Principe La Confédération peut encourager la réalisation de projets de l'économie privée visant à créer et à maintenir des emplois dans les régions dont l'économie est menacée, en accordant une aide financière et des allégements fiscaux en rapport avec son aide. Art. 2 Champ d'application à raison du lieu 1Est réputée région au sens du présent arrêté, un ensemble important et cohérent de fractions du territoire d'un ou de plusieurs cantons. 2 Sont réputées régions dont l'économie est menacée: a .celles dont le niveau et le potentiel de développement sont notablement inférieurs à la moyenne suisse et b .celles où une forte diminution du nombre des emplois s'est produite ou est attendue ou qui souffrent d'un chômage prononcé ou sont menacées d'un chômage imminent. 3 La menace économique qui pèse sur une région se détermine en particulier selon l'état et l'évolution: a .de la part, dans le total des personnes actives, de la main-d'oeuvre occupée dans chaque branche; b .de la population résidente et de la population active ainsi que du nombre d'emplois; c .des taux du chômage complet et du chômage partiel. RS 951.93 ') FF 1994 III 250
2) FF 1994 III 260 1994 —406 1403
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994 Art. 3 Champ d'application à raison de la matière t L'aide fédérale peut être accordée à des entreprises artisanales ou industrielles aux fins d'exécuter, dans les régions dont l'économie est menacée, des projets dont la réalisation permettra aux entreprises de: a .continuer à développer leurs produits ou d'adopter de nouveaux procédés de fabrication et de nouveaux programmes de distribution pour s'adapter à l'évolution du marché et aux possibilités qu'il offre; b .se mettre à fabriquer et à commercialiser de nouveaux produits; c .créer des établissements dans des branches de production qui ne sont pas ou que trop peu représentées dans la région. 2 La Confédération peut allouer des subventions pour les dépenses des services cantonaux et régionaux d'information en matière de projets d'innovation (dénom- més ci-après «services d'information»). Chapitre 2: Aide financière subsidiaire Art. 4 Modes L'aide financière subsidiaire est allouée sous la forme de: a .cautionnements pour garantir des crédits d'investissement; b .contributions au service de l'intérêt des crédits d'investissement accordés par les banques; c .subventions aux services d'information. Art. 5 Cautionnements 1 La Confédération peut garantir par voie de cautionnement des crédits d'inves- tissement jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable du coût total du projet; b .une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne 1) accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels; c .la banque accorde, sur la part cautionnée des crédits, une réduction du taux de l'intérêt correspondant pour le moins à un quart du taux commercial usuel et si d .le canton dans lequel le projet est réalisé prend à sa charge la moitié des pertes qui pourraient résulter du cautionnement. 2 La Confédération peut accorder des cautionnements couvrant jusqu'à la moitié du coût total du projet qui revêtent une importance particulière pour l'assainisse-
1) RS 952.0 1404
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994 ment de l'économie d'une région et dont le financement est difficile. Le canton ne répond pas de la part des cautionnements qui dépasse le tiers du coût total. 3 Les engagements par cautionnement peuvent être contractés pour dix ans au plus. Art. 6 Contribution au service de l'intérêt 1La Confédération peut contribuer au service de l'intérêt des crédits d'investisse- ment jusqu'à concurrence d'un tiers du coût total du projet si: a .le capital propre investi couvre une part raisonnable de ce coût total; b .une banque régie par la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1) accorde, aux conditions courantes du marché, les crédits nécessaires au financement du projet, après avoir examiné celui-ci selon les principes commerciaux usuels; c .la banque accorde de son côté, sur les crédits qui font l'objet de la contribution au service de l'intérêt, une réduction du taux d'intérêt corres- pondant, pour le moins, à un quart du taux commercial usuel, et si d .le canton dans lequel le projet est réalisé alloue des contributions au service de l'intérêt au moins égales à celles de la Confédération. 2 Les contributions au service de l'intérêt se montent au plus à un quart de l'intérêt commercial usuel. 3 Pour les projets au sens de l'article 5, 2e alinéa, la Confédération peut allouer des contributions au service de l'intérêt sur la totalité du crédit cautionné. 4 Les contributions au service de l'intérêt sont allouées pour dix ans au plus lorsqu'il s'agit de projets au sens de l'article 5, 2e alinéa, et pour six ans au plus dans les autres cas. Art. 7 Subventions aux services d'information 1 La Confédération peut allouer des subventions aux services d'information, à condition que le canton alloue une subvention au moins égale. 2 La subvention de la Confédération s'élève au plus à un tiers des frais non couverts, occasionnés aux services d'information par les prestations d'informa- tion, d'entremise et de conseil qu'ils fournissent à des entreprises des régions dont l'économie est menacée. Chapitre 3: Allégements fiscaux Art. 8 Conditions Une entreprise peut bénéficier d'un allégement de l'impôt fédéral direct lorsque: a. elle reçoit une aide financière subsidiaire au sens du présent arrêté et que I) RS 952.0 1405 J
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994 b. le canton dans lequel le projet est réalisé lui accorde aussi des allégements fiscaux en vertu de sa législation. Art. 9 Modalités, importance et durée 1 Les allégements fiscaux accordés par la Confédération correspondent au plus, quant à leurs modalités, leur importance et leur durée, à ceux que le canton accorde à l'entreprise. 2 La Confédération n'octroie des allégements fiscaux qu'en proportion de l'impor- tance du projet pour l'économie régionale, même si le canton accorde des allégements fiscaux plus substantiels. Chapitre 4: Compétence et procédure en matière de cautionnements, de contributions au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux Art. 10 Requêtes 1 Le requérant adresse sa demande de cautionnement, de contribution au service de l'intérêt et d'allégements fiscaux à la banque prêteuse, qui la transmet au canton intéressé. 2 Tous les documents nécessaires seront joints à la demande, notamment les contrats concernant l'octroi du crédit ainsi que l'appréciation portée par la banque prêteuse sur le projet et son promoteur. Art. 11 Compétence selon le droit cantonal 1 Le canton décide de sa participation à la couverture des risques sur cautionne- ment et au service de l'intérêt, ainsi que de l'octroi d'allégements fiscaux. 2 Il transmet la demande, accompagnée de ses propositions et d'un double de ses décisions, au Département fédéral de l'économie publique (ci-après le départe- ment). Art. 12 Compétence selon le droit fédéral 1 Le département examine les demandes. Ce faisant, il tient notamment compte des effets probables de l'aide sur le marché de l'emploi et l'économie régionale. 2 Les demandes de cautionnement au sens de l'article 5, 2e alinéa, peuvent être soumises à l'examen d'experts indépendants qui font rapport au département. 3 Le département statue sur l'octroi de cautionnements par la Confédération ainsi que sur sa contribution au service de l'intérêt et prend une décision de principe sur l'octroi et l'importance des allégements fiscaux en matière d'impôt fédéral direct. 1406
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994 ° L'autorité cantonale qui procède à la taxation de l'entreprise (art. 105 et 106, loi fédérale du 14 déc. 1990t) sur l'impôt fédéral direct, LIFD) statue sur l'octroi d'allégements en matière d'impôt fédéral direct, en se conformant à la décision prise par le département. 5 Lorsque les décisions donnant suite, en tout ou partie, à la demande de cautionnement ou de contribution au service de l'intérêt sont entrées en force, le département conclut, au nom de la Confédération, les contrats de droit public y relatifs. Chapitre 5: Compétence et procédure concernant les subventions aux services d'information Art. 13 Demandes t Les services d'information doivent présenter leur demande au canton intéressé au début de chaque exercice. 2Ils joignent à la demande tous les documents nécessaires, notamment le budget et le rapport de gestion de l'exercice précédent. Art. 14 Compétence selon le droit cantonal 1 Le canton examine les demandes et statue sur sa contribution. 2I1 transmet les demandes accompagnées de ses décisions et propositions à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (ci-après l'office fédéral). Art. 15 Compétence selon le droit fédéral L'office fédéral examine les demandes et statue sur l'octroi des subventions de la Confédération. Chapitre 6: Voies de droit Art. 16 1Les dispositions générales de la juridiction administrative de la Confédération s'appliquent aux décisions du département et de l'office fédéral. 2Lorsqu'il est saisi d'une action de droit administratif, le Tribunal fédéral connaît en instance unique des litiges résultant des contrats sur les engagements par cautionnement que la Confédération a contractés et sur sa participation au service de l'intérêt.
1) RS 642.11; RO 1991 1184 1407
Aide financière en faveur des régions dont l'économie est menacée. AF RO 1994 Chapitre 7: Règles supplétives Art. 17 Lorsqu'il s'agit de contrats de droit public conclus en vertu de l'article 12, 5e alinéa, du présent arrêté, les dispositions correspondantes du droit privé s'appliquent à titre supplétif aux dispositions du présent arrêté et à celles qui concernent son exécution. Chapitre 8: Financement Art. 18 Engagements par cautionnement Les engagements par cautionnement contractés par la Confédération ne peuvent dépasser 300 millions de francs au total. Ils sont portés annuellement au compte capital sur des comptes d'ordre. Art. 19 Contribution au service de l'intérêt 1Un crédit de programme de 20 millions de francs est ouvert pour une période d'au moins dix ans aux fins de financer la contribution de la Confédération au service de l'intérêt. 2 Les crédits de paiement annuels sont inscrits au budget. Chapitre 9: Dispositions finales Art. 20 Exécution 1Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. 2 Le département est chargé de l'exécution lorsque celle-ci incombe à la Confédé- ration. Art. 21 Référendum, durée de validité et entrée en vigueur 1Le présent arrêté est de portée générale. 2 II est déclaré urgent conformément à l'article 89bis, ter alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3 II est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89bis 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral en faveur des zones économiques en redéploiement, mais au plus tard jusqu'au 30 juin 1996. Conseil national, 17 juin 1994 Conseil des Etats, 17 juin 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker 1408 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz N11193
Convention du 1" juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément') Australie2) 24 septembre 1985 A3) 4) Chypre2) 13 janvier 1983 A3) 5) Grande-Bretagne2) 21 mai 1974 24 août 1975 Guernesey2), Jersey2), Ile de Man2) 3 mars 1978 A6) 7) Gibraltar2), Hong Kong2) 5 avril 1977 A6) 7) Bermudes2) 20 août 1982 A6) 7) Luxembourg8) 13 février 1991 14 avril 1991 Pays-Bas 23 juin 1981 22 août 1981 Aruba 28 mai 1986 A6) 9) Slovaquie8) 26 avril 1993 S ler janvier 1993 République tchèque8) 28 janvier 1993 S ler janvier 1993
t) La présente publication rectifie (Guernesey, Jersey, Ile de Man, Gibraltar, Hong Kong) et complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373, 1986 758, 1987 490 et 1990 682. 2)Réserves et déclarations, voir RS 0.211.212.3. 3)En vertu de l'art. 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)La convention est entrée en vigueur pour l'Australie également dans les rapports avec Chypre dès le 25 janvier 1993, le Luxembourg le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991. 5)La convention est entrée en vigueur pour Chypre également dans les rapports avec le Luxembourg des le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991. 6)En vertu de l'art. 29, l'extension n'a d'effet que dans les rapports avec les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette extension.
9) La convention est entrée en vigueur pour ces territoires également dans les rapports avec le Luxembourg dès le 26 mai 1991. 8)Réserves et déclarations, voir ci-après. 9)La convention est entrée en vigueur pour ce territoire également dans les rapports avec le Luxembourg dès le 26 mai 1991, le Portugal le 14 octobre 1991. 1994 —277 1409 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Reconnaissance des divorces et des séparations de corps RO 1994 Réserves et déclarations Luxembourg Peut ne pas être reconnu un divorce ou une séparation de corps entre deux époux qui, au moment où il a été acquis, avaient exclusivement la nationalité luxembour- geoise lorsqu'une loi autre que celle désignée par la règle luxembourgeoise de droit international privé a été appliquée, à moins que cette application n'ait abouti au même résultat que si l'on avait observé cette dernière loi. Slovaquie La République slovaque maintient les réserves et la déclaration faites par la Tchécoslovaquie au moment de sa ratification (RO 1976 1554). République tchèque La République tchèque maintient les réserves et la déclaration faites par la Tchécoslovaquie au moment de sa ratification (RO 1976 1554). N36737 1410
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-25 vom 28.06.1994 (S. 1383-1410) RO-1994-25 du 28.06.1994 (p. 1383-1410) RU-1994-25 del 28.06.1994 (p. 1383-1410) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 28.06.1994 Date Data Seite 1383-1410 Page Pagina Ref. No 30 005 266 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.