Erwägungen (4 Absätze)
E. 26 juin 1990 926 Entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires. O 927 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) 932 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 934 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 936 Errata: Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international 925
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de l'article 45, alinéa es, de la loi sur le statut des fonctionnaires du 2 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu le chiffre II de la modification du 23 juin 19881) de la loi sur le statut des fonctionnaires, arrête: Article unique L'article 45, alinéa 2b's (prestations personnelles du fonctionnaire), tel qu'il est prévu par la modification du 23 juin 1988 de la loi sur le statut des fonctionnaires entre en vigueur le 1" juillet 1991. 2 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33668 ') RO 1988 1680 926 1990-326
(µ Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) du 5 mai 1989 Le Département fédéral des finances, vu l'article 9, 2e alinéa, lettre a, et l'article 10 de l'ordonnance du 15 décembre
19881) concernant la classification des fonctions, arête: Section 1: Dispositions générales Article premier Composition La Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions se compose du président, du vice-président, de huit membres, de huit suppléants et, lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes présentées par des titulaires des fonctions prévues à l'article 22 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, de deux membres supplémentaires appartenant au Département fédé- ral des affaires étrangères. Art. 2 Légitimation Peuvent faire appel à la commission les fonctionnaires et employés qui sont rangés dans la 26e classe de traitement au plus et a .Qui prétendent à une promotion dans l'échelle des classes 1 à 27; b .Qui requièrent l'octroi d'une indemnité périodique au sens de l'article 44, lettres e et/ou f de la loi du 30 juin 19722) sur le statut des fonctionnaires ou au sens de l'article 58 ou 59 du règlement des employés, du 10 novembre 19593>. Art. 3 Compétence 1 La commission établit si les charges confiées à un requérant lors de sa nomination ou de sa promotion ont été évaluées correctement ou si elles le sont encore d'après les conditions existant lors de l'expertise. 2 Elle examine, le cas échéant, s'il est justifié d'accorder une indemnité périodique pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale ou pour prestations extraordinaires. RS 172.221.1113 1)RS 172.221.111.1 2)RS 172.221.10 3)RS 172.221.104 1990 —118 927
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 4 Représentation du requérant 1Sous réserve du 2e alinéa, le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure. Le représentant doit justifier sa présence en produisant une procuration. 2 Si, en vertu de l'article 9, 2e et 3e alinéas, de la présente ordonnance, une visite de son poste de travail est ordonnée, le requérant est tenu d'y assister personnelle- ment. D'entente avec le président de la commission, le bureau ne peut dispenser le requérant d'être présent que sur sa demande expresse et dans des cas exceptionnels. Art. 5 Recours Le droit de recours prévu aux articles 70 et 71 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), aux articles 96 et 97 du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19642), ainsi qu'à l'article 78 du règlement des employés, du 10 novembre 19593>, est également garanti dans le cas où une expertise a été demandée à la commission. Art. 6 Secrétariat 1 L'Office fédéral du personnel assure le secrétariat de la commission, tâche pour laquelle il désigne un responsable. 2 Le président peut charger le secrétaire d'exécuter les tâches administratives découlant de la présente ordonnance. 3 Le secrétaire aide le président à instruire les cas. 4 Il répond de son activité devant la commission ou son président. Section 2: Procédure Art. 7 Demande d'expertise 1La demande d'expertise doit être adressée au secrétariat par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours qui suivent la notification de la réponse ou de la décision attaquée. 2 La demande d'expertise doit faire état des conclusions et des faits qui la motivent. 3 Si, à l'expiration d'un délai de 60 jours, l'agent n'a pas reçu de réponse écrite à sa demande de classification ou d'indemnité, il peut également faire appel à la commission. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.103 3)RS 172.221.104 928
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 8 Consultation 1 Le secrétaire invite, par la voie hiérarchique, le service administratif dont la réponse ou la décision est attaquée ou qui a négligé de prendre une décision, à présenter ses observations dans un délai de 60 jours au plus. Lorsque les circonstances le justifient, le président peut prolonger ce délai dans une mesure appropriée. Si l'organe de classification compétent n'a pas communiqué de préavis, il y a lieu de le lui demander. 2 En règle générale, il n'y a pas d'autre échange de correspondance. Si le président en décide autrement, il entend les deux parties dans une mesure égale. Art. 9 Etablissement des faits 1 Si la correspondance échangée ne permet pas d'établir les faits, le président prend toutes les mesures utiles pour y parvenir. 2 La commission est habilitée à procéder sur place aux enquêtes nécessaires. Pour les visites de postes, la commission constitue en son sein un groupe de travail dans lequel l'administration et le personnel sont chacun représentés par un membre ou un suppléant au moins. 3 Au cours de la visite du poste, l'administration et le requérant ont la possibilité de s'expliquer séparément devant le groupe de travail. 4 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures. Art. 10 Convocation de la commission 1 La commission est convoquée par le secrétaire, de concert avec le président, en règle générale quatre semaines avant la séance et par écrit. 2 Les membres et les suppléants reçoivent en même temps la convocation et les documents nécessaires au traitement des demandes d'expertise. Art. 11 Récusation 1 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le secrétaire doivent se récuser: a .Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus; b .Lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné du requérant. 2 D è s qu'il a connaissance des motifs de récusation, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale, en exposant les faits, au président qui statuera sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou le vice-président, la décision est prise par la commission. 929
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 12 Délibérations et décisions 1 La commission ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence du président ou du vice-président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'administration et le personnel ainsi que, le cas échéant, en présence des deux membres supplémentaires lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes émanant de fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères. 2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. 3 La commission délibère hors de la présence des parties et de leurs représentants. 4 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président ou, le cas échéant, le vice-président n'a pas le droit de vote; cependant, en cas d'égalité des voix, il départage. Art. 13 Secret de fonction Le président, le vice-président, les membres, les suppléants et les fonctionnaires assumant le secrétariat de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces délibérations. Art. 14 Notification et exécution de l'avis 1 Le secrétariat communique aux intéressés, dans un délai de dix jours, le résultat de l'expertise de la commission. Il leur notifie l'avis, accompagné des motifs, qui doit porter la signature du président et celle du secrétaire, dans les 30 jours au plus qui suivent la communication. 2 L'autorité qui nomme prend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la notification de l'avis. Elle doit la communiquer au requérant ou à son représentant, à l'Office fédéral du personnel ainsi qu'au secrétariat à l'attention de la commission. La décision indiquera les voies de recours. 3 L'autorité qui nomme tiendra compte de l'avis de la commission. Toute divergence par rapport à l'avis sera motivée. Section 3: Entrée en vigueur Art. 15 1 L'ordonnance du 8 juin 19771) concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération est abrogée.
1) RO 1977 1301 930
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération 2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1989. 5 mai 1989 Département fédéral des finances: Stich 33695 C . ò O 931
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 juin 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1990:
1) RS 632.111.723.1; RO 1990 761 932 1990 - 358 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 52.60 3020 470.80 ex 0402.1000 329.10 ex 2110 588.80 ex 2120 1357.20 ex 9110 214.60 ex 9910 214.60 ex 0405.0010 1360.10 ex 0010 987.10 ex 0090 842.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 103.30 1102.1010 103.30 9011 103.30 1103.1110 2.70 1190 103.30 1910 103.30 1104.1910 103.30 2910 103.30 ex 3000 103.30 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. 15 juin 1990 Département fédéral des finances: Stich S33702 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 933
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 23 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires des 21 juin 1989 et 18 janvier 1990, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., let. b 1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mention- nés ci-après:
b. En pleine eau:
- des coubles de filets flottant librement (art. 9),
- des coubles de filets flottants et ancrés (art. 10),
- des coubles de filets à truites (art. 12),
- des filets de fond (art. 13),
- des nasses (art. 15),
- des filets dormants (art. 16) et
- les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6). Art. 11, 2e et 3e al., let. b 2 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisés du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à placer les coubles de filets tendus entre le 1" juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures... . 3 Les coubles de filets tendus:
b. Peuvent uniquement être placés du lundi au jeudi, du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; . . .
1) RS 923.31 934 1990 —314
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1990 Art. 13, 6e al. 6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément et au maximum douze filets de fond conformes aux dispositions du lez alinéa et quatre filets de fond conformes à celles du 3e alinéa. Art. 16a, 3e al. 3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. La pêche à la ligne traînante est interdite du ter novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile. Art. 22 Espèces, races et variétés non indigènes L'immersion d'espèces, de races et de variétés de poissons non indigènes ou leur introduction dans une région où elles n'existaient pas jusqu'ici est subordonnée à une autorisation du Conseil fédéral (art. 19 de la loi fédérale sur la pêche ainsi que ch. VI du protocole final de la convention de Lucerne et ch. IV du protocole final de la convention de Bregenz). Art. 27, 2e al., première et deuxième phrases 2Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans la formule prévue à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. La formule sera remise au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant... . II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1990. • 23 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33696 935
Errata Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international RS 0.452; RO 1970 1211 Champ d'application de la convention le ter février 1983, complément (RO 1983 143) Au lieu de: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Portugal
E. 28 mai 1982
E. 29 novembre 1982 Lire: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Portugal ier juin 1982 2 décembre 1982
E. 30 005 052 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 25 26 juin 1990 926 Entrée en vigueur de l'article 45, alinéa 2bis, de la loi sur le statut des fonctionnaires. O 927 Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonc- tions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) 932 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 934 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 936 Errata: Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international 925
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de l'article 45, alinéa es, de la loi sur le statut des fonctionnaires du 2 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu le chiffre II de la modification du 23 juin 19881) de la loi sur le statut des fonctionnaires, arrête: Article unique L'article 45, alinéa 2b's (prestations personnelles du fonctionnaire), tel qu'il est prévu par la modification du 23 juin 1988 de la loi sur le statut des fonctionnaires entre en vigueur le 1" juillet 1991. 2 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33668 ') RO 1988 1680 926 1990-326
(µ Ordonnance concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération (O COEX I) du 5 mai 1989 Le Département fédéral des finances, vu l'article 9, 2e alinéa, lettre a, et l'article 10 de l'ordonnance du 15 décembre
19881) concernant la classification des fonctions, arête: Section 1: Dispositions générales Article premier Composition La Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions se compose du président, du vice-président, de huit membres, de huit suppléants et, lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes présentées par des titulaires des fonctions prévues à l'article 22 de l'ordonnance concernant la classification des fonctions, de deux membres supplémentaires appartenant au Département fédé- ral des affaires étrangères. Art. 2 Légitimation Peuvent faire appel à la commission les fonctionnaires et employés qui sont rangés dans la 26e classe de traitement au plus et a .Qui prétendent à une promotion dans l'échelle des classes 1 à 27; b .Qui requièrent l'octroi d'une indemnité périodique au sens de l'article 44, lettres e et/ou f de la loi du 30 juin 19722) sur le statut des fonctionnaires ou au sens de l'article 58 ou 59 du règlement des employés, du 10 novembre 19593>. Art. 3 Compétence 1 La commission établit si les charges confiées à un requérant lors de sa nomination ou de sa promotion ont été évaluées correctement ou si elles le sont encore d'après les conditions existant lors de l'expertise. 2 Elle examine, le cas échéant, s'il est justifié d'accorder une indemnité périodique pour emploi simultané dans divers services de l'administration fédérale ou pour prestations extraordinaires. RS 172.221.1113 1)RS 172.221.111.1 2)RS 172.221.10 3)RS 172.221.104 1990 —118 927
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 4 Représentation du requérant 1Sous réserve du 2e alinéa, le requérant peut se faire assister ou représenter à tous les stades de la procédure. Le représentant doit justifier sa présence en produisant une procuration. 2 Si, en vertu de l'article 9, 2e et 3e alinéas, de la présente ordonnance, une visite de son poste de travail est ordonnée, le requérant est tenu d'y assister personnelle- ment. D'entente avec le président de la commission, le bureau ne peut dispenser le requérant d'être présent que sur sa demande expresse et dans des cas exceptionnels. Art. 5 Recours Le droit de recours prévu aux articles 70 et 71 du règlement des fonctionnaires (1), du 10 novembre 19591), aux articles 96 et 97 du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19642), ainsi qu'à l'article 78 du règlement des employés, du 10 novembre 19593>, est également garanti dans le cas où une expertise a été demandée à la commission. Art. 6 Secrétariat 1 L'Office fédéral du personnel assure le secrétariat de la commission, tâche pour laquelle il désigne un responsable. 2 Le président peut charger le secrétaire d'exécuter les tâches administratives découlant de la présente ordonnance. 3 Le secrétaire aide le président à instruire les cas. 4 Il répond de son activité devant la commission ou son président. Section 2: Procédure Art. 7 Demande d'expertise 1La demande d'expertise doit être adressée au secrétariat par écrit, en deux exemplaires, dans les 30 jours qui suivent la notification de la réponse ou de la décision attaquée. 2 La demande d'expertise doit faire état des conclusions et des faits qui la motivent. 3 Si, à l'expiration d'un délai de 60 jours, l'agent n'a pas reçu de réponse écrite à sa demande de classification ou d'indemnité, il peut également faire appel à la commission. 1)RS 172.221.101 2)RS 172.221.103 3)RS 172.221.104 928
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 8 Consultation 1 Le secrétaire invite, par la voie hiérarchique, le service administratif dont la réponse ou la décision est attaquée ou qui a négligé de prendre une décision, à présenter ses observations dans un délai de 60 jours au plus. Lorsque les circonstances le justifient, le président peut prolonger ce délai dans une mesure appropriée. Si l'organe de classification compétent n'a pas communiqué de préavis, il y a lieu de le lui demander. 2 En règle générale, il n'y a pas d'autre échange de correspondance. Si le président en décide autrement, il entend les deux parties dans une mesure égale. Art. 9 Etablissement des faits 1 Si la correspondance échangée ne permet pas d'établir les faits, le président prend toutes les mesures utiles pour y parvenir. 2 La commission est habilitée à procéder sur place aux enquêtes nécessaires. Pour les visites de postes, la commission constitue en son sein un groupe de travail dans lequel l'administration et le personnel sont chacun représentés par un membre ou un suppléant au moins. 3 Au cours de la visite du poste, l'administration et le requérant ont la possibilité de s'expliquer séparément devant le groupe de travail. 4 Dans des cas particuliers, la commission peut avoir recours à des experts ou ordonner d'autres mesures. Art. 10 Convocation de la commission 1 La commission est convoquée par le secrétaire, de concert avec le président, en règle générale quatre semaines avant la séance et par écrit. 2 Les membres et les suppléants reçoivent en même temps la convocation et les documents nécessaires au traitement des demandes d'expertise. Art. 11 Récusation 1 Le président, le vice-président, les membres et les suppléants ainsi que le secrétaire doivent se récuser: a .Lorsque la demande d'expertise a été présentée par eux-mêmes ou par une personne ayant avec eux un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au deuxième degré inclus; b .Lorsqu'ils sont le supérieur immédiat ou le subordonné du requérant. 2 D è s qu'il a connaissance des motifs de récusation, le membre, le suppléant, le secrétaire ou le requérant les signale, en exposant les faits, au président qui statuera sur la récusation. Lorsque les motifs de récusation touchent le président ou le vice-président, la décision est prise par la commission. 929
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération Art. 12 Délibérations et décisions 1 La commission ne peut délibérer et décider valablement qu'en présence du président ou du vice-président, de six membres ou suppléants représentant à parts égales l'administration et le personnel ainsi que, le cas échéant, en présence des deux membres supplémentaires lorsqu'il s'agit d'examiner des requêtes émanant de fonctionnaires du Département fédéral des affaires étrangères. 2 En cas d'empêchement, le président est remplacé par le vice-président. 3 La commission délibère hors de la présence des parties et de leurs représentants. 4 Elle prend ses décisions à la majorité simple. Le président ou, le cas échéant, le vice-président n'a pas le droit de vote; cependant, en cas d'égalité des voix, il départage. Art. 13 Secret de fonction Le président, le vice-président, les membres, les suppléants et les fonctionnaires assumant le secrétariat de la commission sont tenus de garder le secret sur les délibérations de la commission et en particulier sur les avis exprimés par les membres au cours de ces délibérations. Art. 14 Notification et exécution de l'avis 1 Le secrétariat communique aux intéressés, dans un délai de dix jours, le résultat de l'expertise de la commission. Il leur notifie l'avis, accompagné des motifs, qui doit porter la signature du président et celle du secrétaire, dans les 30 jours au plus qui suivent la communication. 2 L'autorité qui nomme prend une nouvelle décision dans les 30 jours qui suivent la notification de l'avis. Elle doit la communiquer au requérant ou à son représentant, à l'Office fédéral du personnel ainsi qu'au secrétariat à l'attention de la commission. La décision indiquera les voies de recours. 3 L'autorité qui nomme tiendra compte de l'avis de la commission. Toute divergence par rapport à l'avis sera motivée. Section 3: Entrée en vigueur Art. 15 1 L'ordonnance du 8 juin 19771) concernant la Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées aux fonctions dans l'administration générale de la Confédération est abrogée.
1) RO 1977 1301 930
Commission d'experts chargée d'estimer les exigences attachées RO 1990 aux fonctions dans l'administration de la Confédération 2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1989. 5 mai 1989 Département fédéral des finances: Stich 33695 C . ò O 931
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 juin 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1990:
1) RS 632.111.723.1; RO 1990 761 932 1990 - 358 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 52.60 3020 470.80 ex 0402.1000 329.10 ex 2110 588.80 ex 2120 1357.20 ex 9110 214.60 ex 9910 214.60 ex 0405.0010 1360.10 ex 0010 987.10 ex 0090 842.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 103.30 1102.1010 103.30 9011 103.30 1103.1110 2.70 1190 103.30 1910 103.30 1104.1910 103.30 2910 103.30 ex 3000 103.30 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1990. 15 juin 1990 Département fédéral des finances: Stich S33702 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 933
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 23 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, après avoir pris connaissance des décisions de la Conférence des plénipotentiaires des 21 juin 1989 et 18 janvier 1990, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme il suit: Art. 5, 1er al., let. b 1 La pêche professionnelle ne peut être pratiquée qu'à l'aide des engins mention- nés ci-après:
b. En pleine eau:
- des coubles de filets flottant librement (art. 9),
- des coubles de filets flottants et ancrés (art. 10),
- des coubles de filets à truites (art. 12),
- des filets de fond (art. 13),
- des nasses (art. 15),
- des filets dormants (art. 16) et
- les engins admis pour les pêcheurs sportifs (art. 6). Art. 11, 2e et 3e al., let. b 2 Les coubles de filets tendus peuvent être utilisés du 10 janvier à 12 heures au 15 octobre à 12 heures. Le détenteur d'un permis de pêche en pleine eau n'est pas autorisé à placer les coubles de filets tendus entre le 1" juin à 12 heures et le 15 octobre à 12 heures... . 3 Les coubles de filets tendus:
b. Peuvent uniquement être placés du lundi au jeudi, du 31 mars à 12 heures au 15 octobre à 12 heures; . . .
1) RS 923.31 934 1990 —314
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1990 Art. 13, 6e al. 6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser simultanément et au maximum douze filets de fond conformes aux dispositions du lez alinéa et quatre filets de fond conformes à celles du 3e alinéa. Art. 16a, 3e al. 3 Pour la pêche à la ligne traînante, on utilisera au maximum huit appâts (hameçons). Sont autorisés les hameçons à une pointe, avec ou sans barbe, ainsi que les hameçons à deux ou à trois pointes, sans barbe. La pêche à la ligne traînante est interdite du ter novembre à 12 heures au 10 janvier à 12 heures; elle est également interdite depuis un bateau naviguant à la voile. Art. 22 Espèces, races et variétés non indigènes L'immersion d'espèces, de races et de variétés de poissons non indigènes ou leur introduction dans une région où elles n'existaient pas jusqu'ici est subordonnée à une autorisation du Conseil fédéral (art. 19 de la loi fédérale sur la pêche ainsi que ch. VI du protocole final de la convention de Lucerne et ch. IV du protocole final de la convention de Bregenz). Art. 27, 2e al., première et deuxième phrases 2Les pêcheurs professionnels ont l'obligation d'inscrire leurs captures le jour même dans la formule prévue à cet effet; elles seront réparties selon les espèces et le poids. La formule sera remise au garde-pêche compétent jusqu'au 5e jour du mois suivant... . II La présente modification entre en vigueur le 15 juillet 1990. • 23 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33696 935
Errata Convention européenne du 13 décembre 1968 sur la protection des animaux en transport international RS 0.452; RO 1970 1211 Champ d'application de la convention le ter février 1983, complément (RO 1983 143) Au lieu de: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Portugal 28 mai 1982 29 novembre 1982 Lire: Etats parties Ratification Entrée en vigueur Portugal ier juin 1982 2 décembre 1982 30 mai 1990 Chancellerie fédérale 33705 936
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-25 vom 26.06.1990 (S. 925-936) RO-1990-25 du 26.06.1990 (p. 925-936) RU-1990-25 del 26.06.1990 (p. 925-936) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Datum 26.06.1990 Date Data Seite 925-936 Page Pagina Ref. No 30 005 052 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.