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Recueil officiel des lois fédérales No 24 28 juin 1988 966 Code pénal suisse 968 Attribution d'officiers à la protection civile (OAOPCi) 971 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 973 Instituts de chiropratiquc reconnus. 0 6 du DFI 975 Importations de matières fourragères, de paille et de litière 976 Contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 977 Calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse 979 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier 980 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement 1061 Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages mena- cées d'extinction. Convention 1062 Errata: Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législa- tion fédérale en rapport avec le trafic des douanes 1986 965
Code pénal suisse Modification du 18 décembre 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du l e t mai 19851), arrête: I Le code pénal suisse2> est modifié comme il suit: Exploitation de la connaissance de faits confidentiels Art. 161 1 .Celui qui, en qualité de membre du conseil d'administration, de la direction, de l'organe de révision, ou en qualité de mandataire d'une société anonyme ou d'une société dominant cette société anonyme ou dépendant d'elle, en qualité de membre d'une autorité ou de fonctionnaire, ou en qualité d'auxiliaire de l'une de ces personnes, aura obtenu pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, soit en exploitant la connaissance qu'il a d'un fait confidentiel dont il est prévisible que la divulgation exerce une influence notable sur le cours d'actions, d'autres titres ou effets comptables correspondants de la société ou sur le cours d'options sur de tels titres, négociés en bourse ou avant bourse suisse, soit en portant un tel fait à la connaissance d'un tiers, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 2 .Celui à qui un tel fait est communiqué directement ou indirecte- ment par l'une des personnes mentionnées au chiffre 1 et qui, par l'exploitation de cette information, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende. 3 .Sont considérés comme faits, au sens des chiffres 1 et 2, l'émis- sion imminente de nouveaux droits de participation, un regroupe- ment d'entreprises ou tout fait analogue d'importance comparable. 1)FF 1985 II 70 2)RS 311.0 966 1988 —25
Code pénal suisse RO 1988 4 .Lorsque le regroupement de deux sociétés anonymes est envisa- gé, les chiffres 1 à 3 s'appliquent aux deux sociétés. 5 .Les chiffres 1 à 4 sont applicables par analogie lorsque l'exploita- tion de la connaissance d'un fait confidentiel porte sur des parts sociales, autres titres, effets comptables ou options correspondantes d'une société coopérative ou d'une société étrangère. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 11 avril 1988 et le 4 mai 1988 pour les communes de langue italienne sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 1988. 1er juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 29916 FF 1988 I 3, FF [i] 1988 I 990 967
Ordonnance concernant l'attribution d'officiers à la protection civile (OAOPCi) du 13 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 52 de l'organisation militaire 1); vu l'article 50 de la loi du 23 mars 19622) sur la protection civile, arrête: Article premier Principe 1 Les officiers astreints au service ou au service complémentaire qui sont domici- liés en Suisse sont mis à la disposition de la protection civile comme cadres ou comme spécialistes: a .A la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 50 ans révolus si l'armée ne peut plus les engager dans une fonction conformément aux dispositions de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 19613) concernant l'organisation des états-majors et des troupes. Est déterminant l'effectif nécessaire selon l'article 6 de cet arrêté. b .Sur demande de la protection civile, au plus tôt à partir de la fin de l'année au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 45 ans révolus, pour autant que des motifs militaires impératifs ne s'y opposent pas. 2 Ne sont pas mis à la disposition de la protection civile: a .Les officiers généraux; b .Les officiers de l'Etat-major général; c .Les officiers qui sont dispensés du service actif dans l'armée, à l'exception de ceux qui sont au bénéfice d'une dispense en faveur de la protection civile; d .Les officiers du corps des instructeurs, du corps des gardes-fortifications et de l'escadre de surveillance. Art. 2 Annonce aux autorités de la protection civile 1 Les officiers qui peuvent être mis à la disposition de la protection civile selon l'article ler, lei alinéa, lettre a, sont annoncés aux offices cantonaux de la protection civile avant la fin du mois de mars: a .Par l'autorité militaire cantonale, après entente avec l'office fédéral chargé de l'administration, pour les officiers cantonaux; b .Par l'office fédéral chargé de l'administration pour les officiers fédéraux. RS 522.9 1)RS 510.10 2)RS 520.1 3)Non publié dans le RO. 968 1988 - 343
4. Attribution d'officiers à la protection civile RO 1988 2 Les offices cantonaux de la protection civile prennent contact avec l'office fédéral chargé de l'administration ou avec l'autorité militaire cantonale avant la fin du mois de juin, pour leur indiquer les officiers dont ils auront besoin pour la protection civile à partir de l'année suivante. 3 Les autorités militaires compétentes en matière d'administration prennent contact avec les officiers concernés avant la fin du mois de juillet, pour leur annoncer qu'ils sont mis à la disposition de la protection civile à partir de l'année suivante. Art. 3 Demandes adressées aux autorités militaires 1 Les offices cantonaux de la protection civile adressent avant la fin du mois de mars des demandes dûment motivées pour l'attribution d'officiers selon l'article 1", 1er alinéa, lettre b: a .Aux autorités militaires cantonales pour les officiers cantonaux; b .A l'office fédéral chargé de l'administration pour les officiers fédéraux. 2 Les offices fédéraux chargés de l'administration ou les autorités militaires cantonales, après entente avec les offices fédéraux chargés de l'administration, annoncent les officiers qui seront mis à la disposition de la protection civile à partir de l'année suivante aux offices cantonaux de la protection civile et avisent les officiers concernés avant la fin du mois de juin. 3 Les offices fédéraux chargés de l'administration ou les autorités militaires cantonales consultent les commandants de troupe avant d'accepter une demande des autorités de la protection civile. Art. 4 Statut juridique 1 Durant la période de leur incorporation dans la protection civile, les officiers ne font pas de service militaire. 2 Les officiers ne sont pas incorporés dans l'armée. 3 A leur libération des obligations militaires, les officiers sont tenus de rendre leur équipement. 4 Durant les années où ils font du service dans la protection civile, les officiers ne paient pas la taxe d'exemption du service militaire. Art. 5 Coordination et contrôle 1 L'Office fédéral de l'adjudance est l'organe de coordination. 2 II tient un contrôle des officiers mis à la disposition de la protection civile. 3 Les autorités militaires annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers qu'elles mettent à la disposition de la protection civile. 4 Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers qui sont incorporés dans la protection civile. 969
Attribution d'officiers à la protection civile RO 1988 Art. 6 Réintégration Les offices cantonaux de la protection civile annoncent à l'Office fédéral de l'adjudance les officiers dont la protection civile n'a plus besoin; ils sont réincor- porés dans l'armée. Art. 7 Exécution Le Département militaire fédéral est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Il prend les décisions importantes après entente avec le Départe- ment fédéral de justice et police. Art. 8 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 27 novembre 1978 1) sur la protection civile (OPCi) est modifiée comme il suit: Art. 71a Dispense (art. 50) Durant les années au cours desquelles ils font du service dans la protection civile, conformément à l'article 52 de l'organisation militaire, les officiers ne paient pas la taxe d'exemption du service militaire. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1988. 13 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32204 RS 520.11 970
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 juin 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1988:
1) RS 632.111.723.1; RO 1988 896 1988 -359 971 Numéro du tarif des douants Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 48.40 3020 432.50 ex 0402.1000 243.30 ex 2110 564.50 ex 2120 1357.70 ex 9110 205.50 ex 9910 205.50 ex 0405.0010 1417.20 ex 0010 1130.20 ex 0090 901.40 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 115.90 1102.1010 115.90 9011 115.90 1103.1110 -.30 1190 115.90 1910 115.90 1104.1910 115.90 2910 115.90 ex 3000 115.90 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 6 3 . - 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 6 3 . - 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 14 juin 1988 Département fédéral des finances: Stich 32196 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 972
Ordonnance 6 du DFI sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus Modification du 27 mai 1988 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance 6 du Département fédéral de l'intérieur du 10 décembre 19651) sur l'assurance-maladie concernant les instituts de chiropratique reconnus est modi- fiée comme il suit: Article premier Sont reconnus comme instituts de chiropratique dont les candidats aux examens intercantonaux respectivement cantonaux de chiropratique doivent avoir suivi les cours et subi les examens avec succès: —Canadian Memorial Chiropractic College 1900 Bayview Ave., Toronto, Ontario, M4G 3E6 —Cleveland Chiropractic College 6401 Rockhill Road, Kansas City, Missouri 64131 —Logan College of Chiropractic 1851 Schoettler Road, Box 100, Chesterfield, Missouri 63017 —Los Angeles College of Chiropractic 16200 East Amber Valley Drive, P.O. Box 1166, Whittier, California 90609 —National College of Chiropractic 200 hast Roosevelt Road, Lombard, Illinois 60148 —New York Chiropractic College POB 167, Glen Head, New York 11545 —Northwestern College of Chiropractic 2501 West 84th Street, Bloomington, Minnesota 55431 —Palmer College of Chiropractic 1000 Brady Street, Davenport, Iowa 52803 —Palmer College of Chiropractic West 1095 Dunford Way, Sunnyvale, California 94087
1) RS 832.156.41 1988 - 376 973
Instituts de chiropratique reconnus RO 1988 —Texas Chiropractic College 5912 Spencer Highway, Pasadena, Texas 77505 —Western States Chiropractic College 2900 N.E. 132nd Avenue, Portland, Oregon 97230 II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1988. 27 mai 1988 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 32207 974
Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille et de litière Modification du 13 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19561) sur les importations de matières fourra- gères, de paille et de litière est modifiée comme il suit: Art. l e, numéros du tarif 1212.9100 et 2302.1000/5000 Les marchandises énumérées ci-après ne peuvent être importées que par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourragères: Numéro du tarif Désignation de la marchandise —betteraves sucrières et pulpes de betteraves sucrières, fraîches ou séchées, même moulues ex 2302.1000/5000 Son, remoulages et autres résidus du criblage, de la mouture ou d'autres traitements des grains de céréales ou de légumi- neuses, même agglomérés sous forme de pellets, exceptés ceux de céréales panifiables pour l'alimentation humaine 1212.9100 II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1988. 13 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32202 11 RS 916.112.216; RO 1987 2321 2481 1988 —346 975
Ordonnance sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 9 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I L'ordonnance du 19 février 197311 sur les contributions aux frais du service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Art. 4, ch. 6
6. Indemnisation des échantillonneurs:
a. Prélèvement d'échantillons dans les centres collecteurs et les fromage- ries: 13 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 1 à 10 fournisseurs, 14 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 11 à 20 fournisseurs, 16 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de 21 à 40 fournisseurs, 18 francs par intervention comprenant le prélèvement d'échantillons du lait de plus de 40 fournisseurs;
b. Prélèvement ambulatoire d'échantillons: 20 francs par heure de travail, y compris l'indemnité versée pour l'usage d'un véhicule. II 1 Les prescriptions antérieures restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1e1 juillet 1988. 9 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
1) RS 916.351.13 32206 976 1988 —375
Ordonnance concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse du 20 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 15, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 18 mars 19711) sur le contrôle officiel_ de la qualité dans l'industrie horlogère suisse, arrête: Article premier Emoluments Aux fins de couvrir les frais de contrôle de la qualité, le coefficient k de la formule de calcul de la norme 6 figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre
19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est, dès le 1e` juillet 1988, fixé comme il suit: a .Pour les montres de la catégorie 1.1 : k = 1.20 b .Pour les montres de la catégorie 1.2 : k = 0.90 c .Pour les montres de la catégorie 1.3 : k = 0.60 d .Pour les montres de la catégorie 2.1 : k = 1.20 e .Pour les montres de la catégorie 2.2 : k = 1.32 Art. 2 Contributions Le coefficient k' de la formule de calcul de la norme 6a figurant dans l'annexe de l'ordonnance du 23 décembre 19712) sur le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est fixé à k' = 1. Art. 3 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 1" juillet 19873) concernant le calcul des émoluments et des contributions pour le contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse est abrogée. RS 934.11133 1)RS 934.11 2)RS 934.111 3)RO 1987 864 1988 - 355 977
Contrôle officiel de la qualité dans l'industrie horlogère suisse RO 1988 Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1988. 20 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32205 978 _)
Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier du 8 juin 1988 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, 1 " alinéa, du règlement d'exécution de la loi fédérale sur l'encou- ragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature, du 23 décembre
19661) (appelé ci-après règlement d'exécution du Conseil fédéral), arrête: Article premier Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, 1er alinéa, du règlement d'exécution du Conseil fédéral, est abaissé à 10 pour cent. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le let juillet 1988. 8 juin 1988 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32208 RS 935.121.1
1) RS 935.121 1988 —362 979
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement du 7 décembre 1987 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 2, 1e` alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires, arrête: Chapitre premier: Règles d'origine et procédures Section 1: Critères d'origine Article premier Principe 1 Pour l'application des préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, il y a lieu de considérer comme «produits originaires» d'un pays bénéfi- ciaire, sous réserve qu'ils aient été transportés directement de ce pays en Suisse, au sens de l'article 13: a .Les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l'article 2; b .Les produits obtenus dans ce pays et dans la fabrication desquels sont entrés d'autres produits que ceux qui sont visés sous lettre a, à condition que ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3. 2 L'article 2, ler alinéa, de l'ordonnance du 17 février 19822) sur l'importation en franchise douanière de tissus produits sur des métiers à main est réservé. Art. 2 Produits entièrement obtenus Sont considérés, au sens de l'article 1e1, lettre a, comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire: a .Les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mers ou d'océans; b .Les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c .Les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d .Les produits qui proviennent d'animaux vivants; e .Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f .Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires; RS 946.39 RS 632.91 2) RS 632.115.01 980 1987 —973
0 Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 g .Les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f; h .Les produits usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis; i .Les déchets provenant d'opérations manufacturières qui yont été effectuées;
k. Les produits qui ysont fabriqués exclusivement à partir de produits visés aux lettres a à i. Art. 3 Ouvraisons ou transformations suffisantes 1 Pour l'application de l'article 1e`, lettre b, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celles dans lesquelles sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions du 2e alinéa, et de l'article 4 ci-dessous. 2 Si un produit est mentionné dans les colonnes 1et 2de la liste figurant à l'annexe 2, les ouvraisons ou transformations spécifiques opérées sur des matières non originaires doivent avoir été effectuées conformément à la colonne 3et non selon les dispositions du le' alinéa. 3 Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans la présente ordonnance désignent les chapitres et les positions à quatre chiffres utilisés dans la nomencla- ture qui constitue le «Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (dénommée ci-après Système harmonisé). Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position détermi- née. Art. 4 Ouvraisons ou transformations insuffisantes Pour l'application de l'article 1e7, lettre b, les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le carac- tère originaire, qu'il y ait ou non changement de position. a .Les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigé- ration, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres produits, extraction de parties avariées et opérations similaires); b .Les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de produits), de lavage, de peinture, de découpage; c .Les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; d .La simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc. et toutes autres opérations simples de conditionnement; e .L'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes et d'autres signes distinctifs similaires; f .Le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions 981
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 établies par le présent règlement pour pouvoir être considérés comme originaires; g .La simple réunion de parties de produits en vue de constituer un produit complet; h .Le cumul de deux ou plusieurs opérations reprises sous lettres a à g; i .L'abattage d'animaux. Art. 5 Calcul des valeurs 1Lorsque, en vertu de la liste qui est visée à l'article 3et qui fait partie de l'annexe 2, les produits obtenus dans un pays bénéficiaire ne sont considérés comme originaires de celui-ci que si la valeur des produits utilisés n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des produits obtenus, les critères à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont: a .Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe 2 signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans le pays concerné. Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions du présent alinéa doivent être appliquées «mutatis mutandis»; b .L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe 2 signifie le prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de toutes les taxes inté- rieures qui sont, ou peuvent être, restituées lorsque le produit obtenu est exporté; Art. 6 Règle du transport direct 1Sont considérés comme transportés directement du pays bénéficiaire à destina- tion de la Suisse:
a. Les produits transportés sans que le territoire d'un autre pays ait été emprunté;
b. Les produits transportés par le territoire de pays autres que celui du pays bénéficiaire, avec ou sans transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, si la traversée de leur territoire est justifiée par des raisons géographiques ou tenant exclusivement aux nécessités du transport et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis dans le commerce ou livrés à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que: 1 .Le déchargement et le rechargement, 2 .Le fractionnement, 3 .Le réemballage, autre que dans des emballages de vente au détail, 4 .Les opérations destinées à assurer la conservation en l'état;
c. Les produits transportés à travers le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède et qui sont ensuite réexportés totalement ou partiellement vers la Suisse, pour autant qu'ils soient restés sous la surveillance des autorités 982 ¤ ¤)
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 douanières en cas de transit ou d'entreprosage dans ces pays et à condition qu'ils n'y aient pas été introduits dans la circulation libre, ni qu'ils y aient subi, le cas échéant, d'autres opérations que: 1 .Le déchargement et le rechargement, 2 .Le fractionnement, 3 .Le réemballage, autre que dans des emballages de vente au détail, 4 .Les opérations destinées à assurer la conservation en l'état. 2 La preuve que les conditions fixées au le` alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières suisses:
a. Soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b. Soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: 1 .Une description exacte des produits, 2 .La date du déchargement et du rechargement des produits ou, éven- tuellement, de leur embarquement ou de leur débarquement, avec l'indication des navires utilisés, 3 .La certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits;
c. Soit, à défaut, de tous documents probants. Section 2: Règles spéciales pour groupements économiques régionaux Art. 7 Cumul régional 1 En dérogation à l'article 1E1, il y a également lieu de considérer comme produits originaires, les produits de pays appartenant à un groupement économique régional (groupe régional) au sens de l'annexe 5, auquel la possibilité de cumul est accordée. 2 Afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays d'un groupe régional en est originaire au sens de l'article ter, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s'ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu. Le pays d'origine du produit fini est déterminé conformément à l'article 8 de la présente ordonnance. 3 L'article 6, 1er alinéa, lettre b, ne s'applique pas aux produits originaires des pays du groupe régional lorsqu'ils traversent le territoire de tout autre pays du groupe régional, même si des ouvraisons ou transformations complémentaires y sont effectuées. Art. 8 Détermination du pays d'origine 1 Les produits ayant le caractère originaire en vertu de l'article 7 de la présente 983
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 ordonnance ont l'origine du pays du groupe régional dans lequel la dernière ouvraison ou transformation a été effectuée, à condition que: a .La valeur ajoutée dans ce pays, définie au 3e alinéa, du présent article, soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un des autres pays du groupe régional; b .L'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays excède celle fixée à l'article 4. 2 Dans tous les autres cas, les produits ont l'origine du pays du groupe régional qui a la valeur en douane la plus élevée des produits originaires utilisés provenant des autres pays du groupe régional. 3 On entend par «valeur ajoutée» le prix départ usine diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires d'un autre pays du groupe régional. Art. 9 Preuve du caractère originaire 1La preuve du caractère originaire des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers un autre pays du même groupe en vue de leur ouvraison ou transformation complémentaires ou réexportation en l'état est apportée par un certificat d'origine, formule A, délivré ou un formulaire APR établi dans le premier pays. 2 La preuve du caractère originaire, acquis ou conservé aux termes de la présente ordonnance, des produits exportés d'un pays d'un groupe régional vers la Suisse est apporté par un certificat d'origine, formule A, délivré ou d'un formulaire APR établi dans ce pays, sur la base des certificats d'origine, formule A, délivrés ou des formulaires APR établis conformément au l e t alinéa. 3 Le pays d'origine est indiqué dans la case 12 du certificat d'origine, formule A, ou dans la case 8 du formulaire APR; ce pays est: a .Le pays de fabrication dans le cas de produits exportés sans ouvraison ni transformation supplémentaires; b .Le pays d'origine déterminé conformément à l'article 8 dans le cas de produits exportés après ouvraison ou transformation supplémentaires. Art. 10 Procédure de contrôle Les articles 20 et 34 régissent les contrôles a posteriori effectués entre les pays du même groupe régional aux fins de vérifier les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR établis conformément à l'article 9, l e i alinéa. Art. 11 Conditions mises à l'application du cumul régional 1 Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que:
a. Si les dispositions réglementant le cumul dans le cadre des échanges, entre les pays du groupe régional, sont conformes à celles de la présente ordon- nance; 984 ¤
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988
b. Si chaque pays du groupe régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à garantir à la Suisse et aux autres pays du groupe régional la coopération administrative néces- saire afin d'assurer la délivrance correcte des certificats d'origine, formule A, et le contrôle de ces derniers et des formulaires APR. 2Cet engagement est transmis à la Suisse avec la demande d'octroi du cumul régional. Art. 12 Octroi du cumul 1Seuls les pays appartenant à un groupe régional peuvent bénéficier des règles du cumul établies dans la présente section. 2 Il appartient à chaque groupe régional de se désigner comme tel et de présenter une demande à la Suisse aux fins de bénéficier du cumul. 3 Les groupes régionaux admis à bénéficier du cumul sont énumérés dans l'annexe 5. 4 Les produits pour lesquels le cumul est exclu sont énumérés dans l'annexe 6. Section 3: Dérogations en faveur des pays les moins avancés Art. 13 Demande et procédure 1 Des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance peuvent être adoptées en faveur des pays les moins avancés (PMA) si le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. Le pays qui souhaite obtenir une telle dérogation introduit auprès de la Suisse une demande accompagnée d'un dossier justificatif établi conformément au 3e alinéa. 2 Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier:
a. Des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensible- ment la capacité, pour une industrie existante dans le pays concerné, de poursuivre ses exportations vers la Suisse et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activité; b Des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles;
c. De l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre. 3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogations, le pays demandeur fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants: a .Dénomination du produit fini; b .Nature et quantité de produits qui y ont été ouvrés ou transformés; 985
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 c .Méthode de fabrication, relative à l'appréciation de la règle d'origine; d .Valeur ajoutée; e .Effectifs employés dans l'entreprise concernée; f .Volume des exportations escomptées vers la Suisse; g .Justification de la durée demandée; h .Aulies observations. 4 Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations. Section 4: Conditions et procédures pour le traitement préférentiel Art. 14 Conditions pour le traitement préférentiel 1Les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance sont mis au bénéfice des dispositions relatives aux préférences tarifaires visées à l'article premier sur présentation d'un certificat d'origine, formule A, (annexe 3) délivré soit par les autorités douanières, soit par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire et sous réserve que ce pays prête assistance pour le contrôle de l'authenticité du document et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits en cause. 2 Toutefois, les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), à condition qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement de tels produits et que la valeur ne dépasse pas 7500 francs suisses par envoi, sont mis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article premier, au vu d'un formulaire APR (annexe 4), sous réserve que l'assistance prévue à l'alinéa précédent s'applique, dans les mêmes conditions, audit formulaire. 3Les «produits originaires» au sens de la présente ordonnance sont mis au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article premier sur présentation d'un certificat d'origine de transit, formule A (annexe 3) pour autant que: a .Ce certificat d'origine ait été délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté européenne, de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède sur la base d'un certificat d'origine, formule A, délivré par les autorités compétentes du pays bénéficiaire; b .Les conditions fixées à l'article 6 soient remplies; c .Les Etats visés à la lettre a prêtent assistance à la Suisse pour contrôler l'authenticité et la régularité des certificats d'origine, formule A. Dans ces conditions, la procédure prévue à l'article 20, ler alinéa, est applicable. 4 Les dispositions figurant aux articles 6, ler alinéa, lettre c, et 14, 3e alinéa, ne sont applicables que dans la mesure où les Etats membres de la Communauté européenne, l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède appliquent des dispositions similaires pour les préférences tarifaires qu'ils accordent. 5 Sans préjudice de l'article 4, lorsqu'à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature 986
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 du Système harmonisé est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités douanières compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat d'origine, formule A, peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel. 6 Les accessoires, pièces de rechange ou outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. e 7Les assortiments au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède par 15 pour cent de la valeur totale de l'assortiment. Art. 15 Délai de présentation des certificats d'origine Lc certificat d'origine, formule A, doit être présenté dans le délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire d'exportation, au bureau de douane suisse par lequel les produits sont importés. Art. 16 Petits envois et bagages de voyageurs 1 Les «produits originaires» en petits envois adressés par des particuliers à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs sont mis au bénéfice des préférences tarifaires sans qu'il y ait lieu de produire un certificat d'origine, en tant qu'il s'agit d'importations dépourvues de tout carac- tère commercial. Il suffit qu'ils soient déclarés répondre aux conditions requises et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2 Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent exclusivement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voya- geurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. La valeur globale de tels produits ne doit pas être supérieure à 500 francs suisses pour les petits envois et à 1500 francs suisses pour le contenu des bagages personnels des voyageurs. Art. 17 Marchandises d'exposition 1 Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire pour une exposition dans un autre pays et vendus après l'exposition pour être importés en Suisse, bénéficient à l'importation des préférences tarifaires, sous réserve qu'ils satisfassent aux condi- 987
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 tions prévues dans la présente ordonnance pour être reconnus originaires du pays bénéficiaire, et que la preuve soit apportée: a .Qu'un exportateur a expédié ces produits du territoire du pays bénéficiaire dans le pays de l'exposition et les y a exposés; b .Que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire en Suisse; c .Que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés à l'exposition; d .Que, depuis le moment où ils ont été expédiés à l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la démonstration à cette exposition. 2 Un certificat d'origine doit être présenté, en principe en même temps que la déclaration en douane aux autorités douanières suisses. Le nom et l'adresse de l'exposition doivent y être indiqués. Au besoin, une preuve documentaire supplé- mentaire peut être exigée quant à la nature des produits et aux conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3 Les dispositions du lei alinéa sont applicables à toutes expositions, foires ou manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal —autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans les magasins ou locaux commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers —et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Art. 18 Acceptation de certificats d'origine après écoulement du délai 1 Les certificats d'origine, formule A, qui sont présentés après expiration du délai de présentation fixé à l'article 15 peuvent être acceptés si l'inobservation du délai est due à un cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles. 2 Dans tous les autres cas, les autorités douanières peuvent accepter les certificats si les produits leur ont été présentés avant l'expiration du délai. Art. 19 Discordances entre les documents de dédouanement La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat d'origine, formule A, et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas la non-validité dudit certificat s'il est dûment établi qu'il corres- pond aux produits présentés. Art. 20 Contrôle a posteriori des preuves d'origine 1 Le contrôle a posteriori des certificats d'origine, formule A, ou des formulaires APR est effectué à titre de sondage et chaque fois que les autorités douanières ont des doutes fondés quant à l'authenticité du document ou à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause. 988
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 2 En cas d'application des dispositions figurant à l'alinéa précédent, les autorités douanières suisses renvoient le certificat d'origine, formule A, ou le formulaire APR soit à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire, soit, s'il s'agit d'un certificat d'origine de transit, aux autorités douanières du pays de transit, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles y joignent la facture ou une copie de celle-ci (si elle a été produite) et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui donnent à penser que les mentions portées sur ledit certificat, formule A, ou sur le formulaire APR sont inexactes. Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières libèrent les marchandises sous le régime du dédouanement provisoire. 4 La prescription des redevances douanières est suspendue pendant la durée effective de la procédure de contrôle a posteriori. Chapitre 2: Preuves d'origine et coopération administrative Section 1: Certificat d'origine, formule A Art. 21 Demande et établissement 1 Le certificat d'origine, formule A, n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant. 2 L'exportateur ou son représentant joint à sa demande toute pièce propre à apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine. 3 La case 2 du certificat d'origine ne doit pas obligatoirement être complétée. 4 La signature, dans la case 11 du certificat, doit être manuscrite. Art. 22 Examen de la conformité des documents Il incombe à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de veiller à ce que les formules de certificat et de demande soient dûment remplies. Art. 23 Présentation et utilisation 1 Le certificat d'origine, formule A, doit être conforme au modèle figurant dans l'annexe 3 de la présente ordonnance. Il est établi en anglais ou en français et rempli à la machine ou à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. 2 Le format du certificat est de 210 X 297 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâte mécanique, collé pour l'écriture. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparentes toutes les falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. 989
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 3 Chaque certificat porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 4 Les notes figurant au verso du certificat ne doivent pas obligatoirement être rédigées en anglais ou en français. Art. 24 Contrôle matériel Etant donné que le certificat d'origine, formule A, est le titre justificatif pour l'application des dispositions relatives aux préférences tarifaires, il appartient à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire de vérifier minu- tieusement l'origine des produits et de contrôler les autres données figurant sur le certificat. Art. 25 Octroi Le visa du certificat d'origine, formule A, est accordé par les autorités gouverne- mentales compétentes du pays bénéficiaire si les produits destinés à l'exportation peuvent être considérés comme «originaires» de ce pays au sens du chapitre premier de la présente ordonnance. Art. 26 Délivrance Le certificat d'origine, formule A, est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation est réellement effectuée ou assurée. Art. 27 Subdivision La subdivision d'un certificat d'origine, formule A, est autorisée, à condition qu'elle s'effectue au bureau de douane où se trouvent les produits. Celui-ci certifie la concordance des nouveaux certificats avec l'ancien certificat en faisant ré- férence à ce dernier. II mentionne la subdivision sur l'ancien certificat et le conserve dans ses dossiers. Art. 28 Etablissement a posteriori 1Lorsque, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières, aucune demande de certificat d'origine, formule A, n'a été faite lors de l'exportation des produits, un tel certificat peut être délivré, à titre excep- tionnel, après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte. 2 L'autorité gouvernementale compétente ne procède à la délivrance a posteriori d'un certificat qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine lors de l'exporta- tion des produits correspondants. 3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent être revêtus, dans la case 990
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 n° 4, de la mention «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» ou «ISSUED RETRO- SPECTIVELY». Art. 29 Duplicata 1 En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplica- ta, établi d'après les documents d'exportation qui sont en possession de cette autorité. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case n° 4, de la mention «DUPLICATA» ou «DUPLICATE», de la date de délivrance et du numéro de série du certificat original. 2 Pour les duplicata, le délai prévu à l'article 15 commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original. Section 2: Preuve d'origine formulaire APR Art. 30 Présentation et utilisation t Le formulaire APR, qui doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 4 de la présente ordonnance, est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabi- lité de celui-ci, par son mandataire. Il est établi en anglais ou en français, à la machine à écrire ou à la main; dans ce dernier cas, il est rempli à l'encre et en caractère d'imprimerie. La signature apposée dans la case 6 du formulaire doit être manuscrite. 2 Le format du formulaire APR est de 210 x 148 mm. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour l'écriture. 3 Chaque formulaire est revêtu d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 4 Les notes figurant au verso du formulaire APR ne doivent pas obligatoirement être rédigées en anglais ou en français. Art. 31 Utilisation dans le trafic postal 1 Un formulaire APR est établi pour chaque envoi postal. 2 Après avoir rempli et signé le formulaire APR, l'exportateur l'attache au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3la mention «APR» suivie du numéro de série du formulaire. Art. 32 Indication des contrôles effectués Si les marchandises contenues dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle dans le pays d'exportation, compte tenu de la définition applicable aux «produits 991
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 originaires», l'exportateur peut indiquer dans la case «observations» du formu- laire APR les références à ce contrôle. Section 3: Méthodes de coopération administrative Art. 33 Autorités gouvernementales compétentes Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales compétentes pour la délivrance des certificats d'origine ainsi que les spécimens des empreintes de cachets utilisés par lesdites autorités. Art. 34 Procédures et délais 1 Les résultats d'un contrôle a posteriori, demandé en application de l'article 20 doivent être communiqués dans les six mois aux autorités douanières suisses. Ce délai est de huit mois pour les certificats d'origine de transit. 2 Si les résultats du contrôle n'arrivent pas au plus tard quatre mois après l'expiration du délai, ou s'ils ne permettent pas d'établir l'authenticité du document ou l'origine réelle des produits, les préférences tarifaires ne sont pas accordées. 3 L'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve les copies des certificats d'origine ainsi que les documents d'exportation qui s'y réfèrent pendant deux ans au moins. Art. 35 Coopération administrative pour certificats d'origine de transit Les autorités douanières suisses prêtent assistance pour contrôler l'authenticité et la régularité des certificats d'origine de transit, formule A, qu'elles ont délivrés. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 36 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution. Art. 37 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 2 juillet 197511 relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
1) RO 1975 1327, 1976 2684, 1977 2325, 1978 866, 1979 792 2144, 1981 2106, 1982 1072 2293, 1983 1590 992
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Art. 38 Dispositions transitoires 1 L'indication des données dans la case 8 du certificat d'origine, formule A, ou dans la case 7 du formulaire APR est facultative jusqu'au 31 décembre 1989. 2 Les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR valables en 1987 peuvent être utilisés jusqu'à épuisement des stocks. 3 Les certificats d'origine, formule A, et les formulaires APR établis avant le le` janvier 1988 sont acceptés jusqu'au 31 octobre 1988 aux conditions applicables au moment de leur établissement. Art. 39 Application de l'ancien droit Pour les pays en développement bénéficiaires qui ne sont pas parties contrac- tantes à la Convention internationale du 14 juin 1983) sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, les dispositions suivantes de l'ancienne ordonnance demeurent applicables jusqu'au 31 décembre 1989: a .Article 4 en liaison avec l'article 2, lettre b1; b .Liste A (annexe 2)3); c .Liste B (annexe 2)4). Art. 40 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lez janvier 1988. 7 décembre 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 31840 '1 RO 1987 2686 2)RO 1975 1327 3)RO 1975 1327, 1976 2684, 1977 2325, 1978 886, 1979 792 2144, 1982 1072 4)RO 1975 1327, 1977 2325, 1978 886 993
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Annexe 1 Notes explicatives Note 1 —ad article 1 Les termes «dans ce pays» couvrent également les eaux territoriales. Les navires opérant en haute mer, y compris les «navires-usines», à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire auquel ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées par la note explicative n° 4. Note 2 —ad article 1 1 Les conditions énoncées à l'article 1er concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans le pays bénéficiaire. 2 Si des produits originaires exportés d'un pays bénéficiaire vers un autre pays y sont retournés, ces produits doivent être considérés comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: —que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et, —qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays. Note 3 —ad article 1 Pour déterminer si un produit est originaire d'un pays bénéficiaire, on ne recherche pas si les produits énergétiques, les installations, les machines et les outils utilisés pour l'obtention de ce produit sont ou non originaires d'autres pays. Note 4 —ad article 1 Les emballages sont considérés comme formant un tout avec les produits qu'ils contiennent. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable, indépendamment de leur fonction d'emballage. Note 5 —ad article 2, lettres f et g Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» ne s'appliquent qu'à l'égard des navires qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire et battent pavillon de ce pays. Note 6 —ad articles 2 et 3 1 L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «Système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la Règle générale 3 pour l'interprétation du 994 ¤
( Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment; cette disposition est également applicable aux assortiments des nOS 6308.8206 et 9605. Il s'ensuit que: —lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du Système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; —lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du Système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement. 2 Lorsque, par application de la Règle générale 5pour l'interprétation du Système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine. Note 7 —ad article 3 Les notes introductives à l'annexe 2, s'appliquent également, dans les cas appropriés, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, même à ceux qui ne font pas l'objet de conditions particulières mentionnées dans la liste reprise à l'annexe 2 et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3. Note 8 —ad article 5 On entend par prix au départ de l'usine (prix départ usine) le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre. Par valeur en douane, on entend celle qui 'est définie par l'accord du 12 avril 19791) sur la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Note 9 L'expression «produit» utilisée dans la présente ordonnance comprend également les expressions: article, marchandise, matière, matériel ainsi que toute autre expression équivalente. Note 10 —ad articles 14, 3e alinéa, et 27 1 Les certificats d'origine de transit sont établis sur demande écrite de l'assujetti. 2 Le certificat d'origine de transit doit indiquer l'Etat dont les produits sont réputés originaires. Dans la case n° 4 doit figurer une des mentions suivantes: «certificat de remplacement», «replacement certificate» ou «Ersatzzeugnis», ainsi que la date de délivrance et le numéro de série du certificat d'origine primitif. Dans les cases 3 à 9 et 12, toutes les mentions figurant sur le certificat primitif et
1) RS 0.632.2313 995
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 relatives aux produits réexportés, doivent être reportées sur le ou les certificats d'origine de transit. 3 Le bureau de douane qui est appelé à établir le certificat d'origine de transit indique sur le certificat primitif ou sur une photocopie de ce dernier les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que les numéros de série du ou des certificats d'origine de transit correspondants. Le certificat original doit être conservé pendant deux ans au moins. 4 Sur demande de l'assujetti, une photocopie du certificat primitif peut être authentifiée par le bureau de douane et annexée au certificat d'origine de transit. Note 11 - ad chapitre 1, section 2 1 Le présent système de cumul part du principe que les produits qui ont obtenu le caractère originaire dans le cadre de cette ordonnance, soit en ayant été entièrement obtenus ou en ayant subi une ouvraison ou une transformation suffisante, seront traités partout dans le groupe régional de la même manière que les produits ayant obtenu localement le caractère originaire. Par contre, les produits qui n'ont pas obtenu le caractère originaire dans un pays du groupe régional bien qu'ils y aient subi une transformation sont traités comme des produits des pays tiers pour toute ouvraison ou transformation supplémentaire effectuée dans un autre pays du groupe. 2 Le présent système de cumul permet également aux produits originaires d'un pays du groupe régional de traverser un autre pays du groupe et d'être réexportés en l'état accompagnés d'un certificat d'origine, formule A, délivré ou d'un formulaire APR établi dans le pays d'exportation définitive, indépendamment du fait que les conditions fixées à l'article 13, 1er alinéa, lettre b, de la présente ordonnance aient été remplies ou non dans ce pays. 31840 996
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Annexe 2 Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Notes introductives Considérations générales Note 1 1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du Système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le Système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2 Lorsque plusieurs numéros de positions sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits repris dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du Système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3 Lorsqu'il y a dans la présente liste différentes règles applicables à différentes produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 2.1 Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison, de transformation ou de fabrication, y compris «l'assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 ci-dessous. 2.2 Le terme «matière» désigne toutes les formes d'«ingrédients», d'«élé- ments», de «matières premières», de «matériaux», de «composants», de «parties», etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit. 2.3 Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrica- tion. 997
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Note 3 3.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 s'applique à ces positions ou extraits de positions. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 3.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seuls matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 3.3 Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° ...» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 3.4 Si un produit obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé. —Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 998 ¤ 1)
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 3.5 Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 4. Note 4 4.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et, qu'à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 4.2 Lorsqu'une règle dans la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. —Par exemple: la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. —Par exemple: la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le méca- nisme zig-zag doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'ap- pliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 4.3 Lorsque une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidem- ment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. —Par exemple: la règle pour la position 1905 qui exclut expressément l'utilisation des marchandises du chapitre 11 n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. —Par exemple: dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir 999
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés —même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normale- ment être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 6.2 en ce qui concerne les textiles. 4.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Produits textiles Note 5 5.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 5.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des n°55002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°5 5101 à 5105, les fibres de coton des n°5 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des n°5 5301 à 5305. 5.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques, artificiels ou de fils ou de fibres de papier. 5.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des nO5 5501 à 5507. Note 6 6.1 Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textile, n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3même si ils ne sont pas couverts par la note 4.3. 1000
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 6.2 Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, acces- soires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisées lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. —Par exemple: si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. 32212 1001
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 0711 Câpres conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provi- soirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimenta- tion en l'état ex 0712 Champignons, aulx, oignons, tomates, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés ex 0811 Fruits tropicaux[), fruits de passion, litchis et jackfruits, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édul- corants ex 0812 Fruits tropicaux') conservés provisoi- rement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou addition- née d'autres substances servant à assu- rer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'ali- mentation en l'état ex 0813 Fruits, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits ànoyau (entiers) des baies de cynorrhodons et de sureau séchés autres que ceux des n°50801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent chapitre Farine de bananes Amidons et fécules; inulin Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimique- ment modifiées, pour usages tech- niques ex 1506 Graisses d'os, huiles d'os et huiles de pied de bœuf, pour usages techniques Fabrication dans laquelle les câpres utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les bananes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 10 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 2 et 3 Fabrication dans laquelle toutes les matières d'origine animale du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires ex 1106 1108 ex 1504 ¤ ¤ . 1
1) Fruits tropicaux: les mangues, les mangoustes, les avocats, les goyaves, les noix de coco, les noix de Brésil, les noix de cajou et les papayes. 1002
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de lin), pour usages techniques Acides gras monocarboxyliques indus- triels Alcools gras industriels Préparations et conserves à base de foie d'oie Sucreries sans cacao (y compris le cho- colat blanc) 1803 Pâte de cacao, même dégraissée 1804 Beurre, graisse et huile de cacao 1805 Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ex 1901 Extraits de malt; préparations alimen- taires de farines, semoules amidons, fécules ou extraits de malt, ne conte- nant pas de poudre de cacao ou en contenant dans une proportion infé- rieuse à 50% en poids, non dénom- mées ni compris ailleurs, sans addition de produits des positions 0401 à 0404 ex 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flo- cons, grumaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l'exclusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre ex 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», p. ex.) ex 1905 Produits de la boulangerie, de la pâ- tisserie ou de la biscuiterie, même ad- ditionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médica- ments, pains à cacheter, pâtes séchées Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières de toute posi- tion Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris les acides gras monocarboxy- liques Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières originaires du n° 1801 Fabrication à partir de matières originaires du n° 1801 Fabrication à partir de matières originaires du n° 1801 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les sucres du n° 1701 ne peuvent être utilisés. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chapitre 11 ne peuvent être utilisés 1508 à 1514 et ex 1515 ex 1519 ex 1519 ¤ ex 1602 1704 1003
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l'exclu- sion du pain non additionné de sucre ou d'autres édulcorants ex 2001 Câpres en récipients n'excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2002 Tomates préparées ou conservées au- trement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2004 Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2005 Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelées ex 2006 Fruits tropicaux'), fruits de passion, lichis, jackfruits et ananas, écorces de fruits tropicaux') et de fruits de pas- sion, litchis, jackfruits et ananas, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) ex 2007 Confitures, gelées, marmelades, pu- rées et pâtes de fruits tropicaux'), fruits de passion, litchis, jackfruits et ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ex 2008 Fruits tropicaux'), fruits de passion, litchis, jackfruits, ananas et bananes, autrement préparées ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ex 2009 Jus de légumes et jus de fruits tropi- caux'), de citrons (pour usages tech- niques), de fruits de passion, de lichis, de jackfruits, d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8 et 17
1) Fruits tropicaux: les mangues, les mangoustes, les avocats, les goyaves, les noix de coco, les noix de Brésil, les noix de cajou et les papayes. 1004
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés ex 2103 Moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Angostura Aromatic Bitter 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aro- matisées, et autres boissons non alcoo- liques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé ex 2515 Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire, (y compris carrée) d'une épaisseur n'ex- cédant pas 25 cm ex 2516 Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construc- tion, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme rectangulaire, (y compris car- rée) d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit fini Fabrication à partir de farine de moutarde Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des produits de n°m 2002, 2003, 2004 et 2005 Fabrication à partir de matières de toute posi- tion dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit fini Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit fini. Toute- fois, les jus de fruits utilisés doivent être déjà originaires Enrichissement de la teneur en carbone, puri- fication et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2104 do"t. ‘--3 ex 2106 Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm cx 2518 Calcination de dolomie non calcinée Dolomie calcinée ex 2519 Carbonate de magnésium naturel (ma- gnésite) broyé et mis en récipients her- métiques et oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la magnésie calci- née à mort (frittée) ex 2520 Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire ex 2524 Fibres d'amiante Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magné- site) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) ex 2525 Mica en poudre Moulage de mica ou de déchets de mica 1005
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Calcination ou moulage de terres colorantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nos 2915 ou 2916 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matière de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières du n° 2909 utilisées de doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 2932 Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nos 2932 ou 2933 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvéri- sées ex Produits chimiques inorganiques; Chapitre 28 composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radio- actifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des nos ex 2811 et ex 2833 pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après ex 2811 Trioxyde de soufre ex 2833 Sulfate d'aluminium ex Produits chimiques organiques; à l'ex- Chapitre 29 clusion des produits des nos ex 2905, ex 2906, 2915, ex 2932, 2933 et 2934 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogé- nures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: ex 2932 —Ethers internes et leurs dérivés halo- génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés —Acétals cycliques et hémi-acétals in- ternes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés 2933 Composés hétérocycliques à hétéroa- tome(s) d'azote exclusivement; acides nucléiques et leurs sels ¤ 1006
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 2934 Autres composés hétérocycliques 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophy- lactiques ou de diagnostic; sérums spé- cifiques d'animaux ou de personnes immunisés et .autres constituants du sang; vaccins, toxines, cultures de mi- cro-organismes (à l'exclusion des le- vures) et produits similaires: —Produits composés de deux ou plu- sieurs constituants qui ont été mé- langés en vue d'usages thérapeu- tiques ou prophylactiques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou conditionnés pour la vente au détail —autres: —Sang humain —Sang animal préparé en vue d'u- sages thérapeutiques ou prophy- lactiques —Constituants du sang, à l'exclusion des sérums spécifiques d'animaux ou de personnes immunisées, de l'hémoglobine et des sérums-glo- bulines —Hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines Fabrication à partir de matières de toute posi- tion. Toutefois, la valeur des matières des nO, 2932, 2933 ou 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, ycompris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, ycompris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, ycompris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- Produits pharmaceutiques; à l'exclu- sion des produits des n°s 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après ex Chapitre 30 l 1007
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire —autres 3003 et 3004 Médicaments (à l'exclusion des pro- duits des nO' 3002, 3005 ou 3006) 3005 Ouates, gazes, bandes et articles ana- logues (pansements sparadraps, sina- pismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de substances pharmaceu- tiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgi- cales, dentaires ou vétérinaires ex 3006 Préparations contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ci- ments pour la réfection osseuse ex Engrais; à l'exclusion des produits du Chapitre 31 n° ex 3105 pour lesquels la règle appli- cable est exposée ci-après ex 3105 Engrais minéraux ou chimiques conte- nant deux ou trois éléments fertili- sants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: —Nitrate de sodium —Cyanamide calcique —Sulfate de potassium —Sulfate de magnésium et de potas- sium contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toutefois, les matières visées ci- contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des substances actives. Tou- tefois, des matières des n°53003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des substances pharmaceu- tiques. Toutefois, la valeur des matières du n° 3005 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matière de toute posi- tion, à l'exclusion des substances actives Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 1008
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et ver- nis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des nos ex 3201 et 3205 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés 3205 Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes1) ex Huiles essentielles et résinoïdes; pro- Chapitre 33 duits de parfumerie ou de toilette pré- parés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des produits du n° 3301 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «con- crètes» ou «absolues»; résinoïdes; so- lutions concentrées d'huiles essen- tielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, ob- tenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essen- tielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles ex Savons, agents de surface maniques, Chapitre 34 préparations pour lessives, prépara- tions lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositionspour l'art dentaire à base Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'ori- gine végétale Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des n°5 3203 et 3204, à condition que la valeur de toutes les matières classées sous le n° 3205 n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe»2) de la présente posi- tion. Toutefois, les matières du même «groupe» peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre 32 ffa ex 3201 1)La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, àconditions qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32. 2)On entend par «groupe», toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux «points virgules». 1009
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit de plâtre; à l'exclusion des produits du n° ex 3404 pour lesquels les règles ap- plicables sont exposées ci-après 3404 Cires artificielles et cires préparées Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des: —Huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n° 1516, —Acides gras de constitution chimique non définie et des alcools gras industriels ayant le caractère des cires du n° 1519, —Matières du n° 3404. Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées è wudition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du n° 3505 Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières du n° 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de le même position que le pro- duit peuvent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Matières alhuminoïdes; produits à Chapitre 35 base d'amidons ou de fécule modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des pro- duits des n°5 3505 et ex 3507 pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules prégé- latinisés ou estérifiés, p. ex.); colles à base d'amidons ou de fécules, de dex- trine ou d'autres amidons ou fécules modifiés: —Amidons et fécules éthérifiés ou es- térifiés —autres ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Chapitre 36 Poudres et explosifs; articles de pyro- technie; allumettes; alliages pyropho- riques; matières inflammables 1010
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Produits photographiques ou cinéma- Chapitre 37 tographiques; à l'exclusion des pro- duits des nos 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après ex 3803 Tall oil raffiné ex 3805 Essence de papeterie au sulfate, épu- rée ex 3806 Gommes esters ex 3807 Poix noire (brai ou poix de goudron végétal) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des nos 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des n°s 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente des nO, 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du n° 3403 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Raffinage du tan oil brut Epuration comportant la distillation ou le raf- finage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication à partir d'acides résiniques Distillation de goudron de bois Plaques et films plans, photogra- phiques, sensibilisés, non impression- nés, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; films photogra- phiques plans à développement et ti- rage instantanés, sensibilisés, non im- pressionnés, même en chargeurs 3702 Pellicules photographiques sensibili- sées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photo- graphiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, car- tons et textiles, photographiques, im- pressionnés, mais non développés ex Produits divers des industries chi- Chapitre 38 iniques; à l'exclusion des produits des n°s ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 et 3823 pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après 3701 —Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite serai-colloï- dal; pâtes carbonées pour électrodes —Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite, dans une pro- portion de plus de 30% en poids, et d'huiles minérales ® ex 3801 1011
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3808 à Produits divers des industries chi- 3814 miques: 3818 à —les produits suivants du n° 3823: 3820, —Liants préparés pour moules ou 3822 et noyaux de fonderie, à base de pro- 3823 duits résineux naturels —Acides naphténiques, leurs sels in- solubles dans l'eau et leurs esters —Sorbitol autre que celui du n° 2905 —Sulfonates de pétrole, à l'exclu- sion des silfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfo- niques d'huiles de minéraux bitu- mineux, thiophénés, et leurs sels —Echangeurs d'ions —Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques —Oxydes de fer alcalinisées pour l'épuration du gaz —Eaux ammoniacales et crude am- moniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage —Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters —Huiles de fusel et huile de Dippel —Mélanges de sels ayant différents anions —Pâtes à base de gélatine pour re- productions graphiques, même sur un support en papier ou en matière textiles —autres 3901 Matières plastiques sous formes pri- à maires; déchets, rognures et débris de 3915 matières plastiques: —produits de l'homopolymérisation d'addition Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et 1012
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire —autres 3916 Demi-produits en matières plastiques: à 3921 —produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangu- laire; autres demi-produits travaillés autrement qu'en surface —autres: ——produits de l'homopolymérisation d'addition ——autres Ouvrages en matières plastiques Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; bandages, bandes de rou- lement amovibles pour pneumatiques et flaps en caoutchouc ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délainées 3922 à 3926 ex 4001 —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produitil Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produittl Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit 1) Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit 1) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Laminage de feuille de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nO5 4011 et 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci Délainage des peaux d'ovins 11 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906, et, d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1013
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 4104 Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres à que les peaux ou cuirs des n°s 4108 et 4107 4109 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés ex 4302 Pelleteries tannées ou apprêtées, as- semblées à l'exclusion des peaux sous forme de nappes, sacs, croix et pré- sentations similaires 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleterie ex 4403 Bois simplement équarris ex 4407 Bois sciés ou dédossés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles pour contre-plaqués d'une épaisseur n'excé- dant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale ex 4409 —Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés (languetés, rainés, bouvetés, feuillu- rés, chanfreinés, joints en V, moulu- rés, arrondis ou similaires) tout au long d'une ou de plusieurs rives ou faces, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale —Baguettes et moulures ex 4410 Baguettes et moulures en bois pour à meubles, cadres, décors intérieurs, ex 4413 conduites électriques et similaires ex 4415 Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n05 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de pelleteries tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou ap- prêtées, non assemblées du n° 4302 Fabrication à partir de bois bruts même écor- cés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous formes de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de planches non coupées à dimension 1014
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit ex 4416 Futailles, cuves, baquets et autres ou- vrages de tonnellerie et leurs parties, en bois ex 4418 —Ouvrage de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois —Baguettes et moulures ex 4421 Bois préparés pour allumettes; che- villes en bois pour chaussures 4503 Ouvrages en liège naturel ex 4811 Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés 4816 Papiers carbone, papiers dits «auto- copiants» et autres papiers pour dupli- cation ou reports (autres que ceux du n° 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîtes 4817 Enveloppes, cartes-lettres, cartes pos- tales non illustrées et cartes pour cor- respondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations simi- laires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspon- dance ex 4818 Papier hygiénique ex 4820 Blocs de papier à lettres ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellu- lose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autre- ment travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bar- deaux (shingles et shales) peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés du n° 4409 Fabrication à partir du liège du n° 4501 Fabrication à partir des matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir des matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Publication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Boito°, sa09, pöcli ttw, ..atnets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose / vx 181P 1015
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 4909 Cartes postales imprimées ou illus- trées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enve- loppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendriers à effeuiller: —calendriers dits «perpétuels» ou ca- lendriers dont le bloc interchan- geable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton —autres 5501 à 5507 Fibres synthétiques ou artificielles dis- continues ex Fils et monofilaments Chapitre 50 à —Fils de soie 55 —autres Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nm 4909 ou 4911 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des nO5 4909 ou 4911 Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cadrés ni peignés ni autrement transformés pour la filature Fabrication à partir: —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du pa- pier ex Chapitre 50 à 55 Tissus: —incorporant des fils de caoutchouc —autres Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir: —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, —de matière chimiques ou de pâtes textiles ou —de papier 1016
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex Chapitre 56 Ouates, feutres et nontissés; fils spé- ciaux; ficelles, cordes et cordages; ar- ticles de corderie; à l'exclusion des produits des nO5 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles appli- cables sont exposées ci-après Fabrication à partir: —de fils de coco, —de fibres naturelles, de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du pa- pier 4 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, re- couverts ou stratifiés: —Feutres aiguilletés —autres 5604 Fils et cordes de caoutchouc, recou- vertes de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des n°S 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gai- nés de caoutchouc ou de matière plas- tique: —Fils et cordes de caoutchouc, recou- verts de textiles —autres Fabrication à partir: —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois: —des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, —des fibres discontinues de polypropylène des nO5 5503 ou 5506 ou —des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir: —de fibres naturelles —de fibres artificielles ou synthétiques dis- continues obtenues à partir de caséine ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils de cordes de caout- chouc, non recouverts de matières textiles Fabrication à partir: —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matière chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du pa- pier 1017
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 5605 Fils métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes, simi- laires des n°55404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal 5606 Fils guipés, lames et formes similaires des n°55404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Fabrication à partir: —de fibres naturelles —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature, —de matière chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du pa- pier Fabrication à partir: —de fibres naturelles —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature, —de matière chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du pa- pier —en autres feutres —autres Fabrication à partir: —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois: —des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, —des fibres discontinues de polypropylène des nO5 5503 ou 5506 ou —des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à conditions que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir: —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement transformées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir: —de fils de coco, —de fils de filaments synthétiques ou artifi- ciels, —de fibres naturelles ou Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: —en feutre aiguilleté 1018
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir: —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils ex Tissus spéciaux; surfaces textiles touf- Chapitre 58 fetées; dentelles; tapisseries; passe- menteries; broderies; à l'exclusion des produits des n°s 5805 et 5810; la regle applicable aux produits du n° 5810 est exposée ci-après: —Elastiques, formés de fils textiles as- sociés à des fils de caoutchouc —autres 5810 Broderies en pièces, en bande ou en motifs 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie 5902 Nappes tramées pour pneumatiques obtenues à partir de fils à haute ténaci- té de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose: —contenant 90% ou moins en poids de matières textiles —autres 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recou- verts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux du n° 5902 5904 Linoléums, même découpés; revête- ments de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un sup- port textile, même découpés 1019
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 5905 Revêtements muraux en matières tex- tiles: —imprégnés, enduits ou recouverts, de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plas- tique ou d'autres matières —autres 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du no5902: —en bonneterie —en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90% en poids de matières textiles —autres 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, ré- chauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fa- brication, même imprégnées 5909 Produits et articles textiles pour usages à techniques: 5911 —Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 —autres Fabrication à partir de fils Fabrication à partir: —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir: —de fibres naturelles —de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles, Fabrication à partir de matières chimiques Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir de fils, ou de déchets de tissus ou de chiffons du n° 6310 Fabrication à partir: —de fils de coco —de fibres naturelles 1020
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produits des n°5 ex 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache- col, mantilles, voiles et voilettes, et articles similaires Couvertures, linge de lit, etc.; vitrage, à etc.; autres articles d'ameublement: 6304 ex Chapitre 62 6213 et 6214 6301 —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir: —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature ou —de matières chimiques on de pâtes textiles Fabrication à partir: —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment transformées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples écrus —en feutre, en nontissés —autres 6305 Sacs et sachets d'emballage 6306 Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes, et articles de cam- pement: Fabrication à partir: —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication à partir: —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles dis- continues non cardées ni peignées ou autre- ment travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles 1021
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire —en nontissés —autres 6307 Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisse- ries, de nappes de table ou de ser- viettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail 6401 Chaussures à 6405 6503 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis 6505 Chapeux et autres coiffures en bonne- terie ou confectionnés à l'aide de den- telles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis 6601 Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les pa- rasols de jardin et articles similaires) ex 6803 Ouvrages en ardoise naturelle ou ag- glomérée (ardoisine) ex 6804 Ouvrages en abrasifs artificiels à base et de carbures de silicium ex 6805 ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélange à base d'amiante et de carbonate de magné- sium ex 6814 Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un sup- port en papier, en carton ou en autres matières 1022 Fabrication à partir: —de fibres naturelles, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non origi- naires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des parties non métalliques de chaussures du n° 6406 Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de l'ardoise travaillée Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières des nO° 6804 et 6805 et des carbures de silicium du n° 2849 Fabrication à partir de fibre d'amiante travail- lées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante et de carbonate de magné- sium Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 7006 Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, cour- bé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées 7008 Vitrages isolants à parois multiples 7009 Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bo- caux, pots, emballages tubulaires, am- poules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, cou- vercles et autres dispositifs de ferme- ture, en verre 7013 Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des apparte- ments ou usages similaires, autres que ceux des n°' 7010 ou 7018 ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres verre Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication à partir des matières du n° 7001 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de: —mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colo- rés, coupés ou non ou —laine de verre ex 7102, ', ex 7103 et ex 7104 ex 7106, ex 7108 et ex 7110 ex 7107, ex 7109 et ex 7111 7116 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres, synthétiques ou reconsti- tuées, travaillées Métaux précieux, sous formes mi-ou- vrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres syn- thétiques ou reconstituées Fabrication à partir de pierres gemmes, (pré- cieuses ou fines) en pierres reconstituées, brutes Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1023
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 7117 Bijouterie de fantaisie 7207 Demi-produits en fer ou en acier non alliés 7208 Produits laminés plats, fil machine, à barres, profilés, en fer ou en aciers non 7216 alliés 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits laminés plats, 7219 fil machine, barres et profilés en aciers à inoxydables 7222 7223 Fils en aciers inoxydables ex 7224, Demi-produits, produits laminés plats 7225 et fil machine, en autres aciers alliés à 7227 7228 Barres et profilés en autres aciers al- liés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés 7229 Fils en autres aciers alliés ex 7301 Palplanches 7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémail- lères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de ser- rage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixa- tion des rails Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans un position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir des matières des nO' 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des fers ou aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires du n° 7206 Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218 Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables du n° 7218 Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires du n° 7224 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des nO5 7206, 7218 ou 7224 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224 Fabrication à partir des matières du n° 7206 Fabrication à partir des matières du n° 7206 ex 7218, 1024
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 0 7304, Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer 7305 ou en acier et 7306 7308 Constructions et parties de construc- tions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambran- les et seuils, rideaux de fermeture, ba- lustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des construc- tions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction ex 7322 Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs par- ties, en fer, fonte ou acier ex Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclu- Chapitre 74 sion des produits des nO8 7401 à 7405; la règle applicable aux produits du n° ex 7403 est exposée ci-après ex 7403 Alliages de cuivre, sous forme brute ex Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclu- Chapitre 75 sion des produits des n0, 7501 à 7503 ex Aluminium et ouvrages en aluminium, Chapitre 76 à l'exclusion des produits des n°' 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits du n° 7616 est exposée ci- après Fabrication à partir des matières des n°, 7206, 7207, 7218 ou 7224 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le pro- duit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et 1025
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ex 7616 Ouvrages en aluminium, autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treil- lis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium 7801 Plomb sous forme brute: —Plomb affiné —autres 7901 Zinc sous forme brute ex Etain et ouvrages en étain, à l'exclu- Chapitre 80 sion des produits des nO' 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits du n° 8001 est exposée ci-après 1026 —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et ex Plomb et ouvrages en plomb, à l'exclu- Chapitre 78 sion des produits des nO5 7801 et 7802; la règle applicable aux produits du n° 7801 est exposée ci-après ex Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion Chapitre 79 des produits des n°s 7901 et 7902; la règle applicable aux produits du n° 7901 est exposée ci-après
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 8001 Etain sous forme brute 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estam- per, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage 8208 Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils méca- niques —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrièation dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle les matières utilisées doivent être classées dans une position dif- férente des nos 8202 à 8205. Toutefois, des outils des nos 8202 à 8205 peuvent être incor- porés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux ou des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux aux communs peuvent être utilisés 1027 ex Autres métaux communs, ouvrés; ou- Chapitre 81 vrages en autres métaux communs 8206 Outils d'au moins deux des n°' 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes 8214 Autres articles de coutellerie (ton- deuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe- papier, par exemple); outils et assorti- ments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 8215 Cuillers, fourchettes, louches, écu- moires, pelles à tartes, couteaux spé- ciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires ex 8306 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ex Réacteurs nucléaires, chaudières, ma- Chapitre 84 chines, appareils et engins méca- niques; parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après: 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à8430, ex 8431, 8444 à8447, ex 8448, 8452, 8456 à8466, 8469 à8472, 8480, 8484 et 8485 8403 Chaudières pour le chauffage central et autres que celles du n° 8402 et appa- ex 8404 reils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Turbines à vapeur Moteurs àpiston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à ex- plosion) Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi- diesel) Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées aux moteurs des n°s 8407 ou 8408 8412 Autres moteurs et machines motrices 1028 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion autre que les nm 8403 ou 8404. Toutefois, des matières des positions 8403 ou 8404 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8406 8407 8408 8409
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 8415 Machines et appareils pour le condi- tionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température de l'humidité, y compris ceux dans les- quels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément 0 8418 Réfrigérateurs, congélateurs-conser- vateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les ma- chines et appareils pour le condition- nement de l'air du n° 8415 8425 Machines et appareils de levage, de à chargement, de déchargement ou de 8428 manutention Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix de départ usine du piuduit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excava- teurs, chargeuses et chargeuses-pelle- teuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés: —Rouleaux compresseurs —autres 1029
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8430 Autres machines et appareils de ter- rassement, nivellement, décapage, ex- cavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et ma- chines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées au rouleaux compresseurs 8444 Machines utilisées dans l'industrie tex- à tile des n°, 8444 à 8447 8447 ex 8448 Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 8444 et 8445 8452 Machines à coudre, autres que les ma- chines à coudre les feuillets du n° 8440; meubles, embases et couvercles spé- cialement conçus pour machines à coudre; aiguilles pour machines à coudre: —machines à coudre —autres 8456 Machines et machines-outils des à nO, 8456 à 8466 et parties et accessoires 8466 reconnaissables comme étant exclusi- vement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des nO, 8456 à 8466 Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et —les mécanismes de tension du fil, le méca- nisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1030
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 8469 Machines et appareils du bureau (ma- à chines à écrire, machines à calculer, 8472 machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appa- reils à agrafer, par exemple) 8480 Chassis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assor- timents de joints de composition dif- férente présentés en pochettes, enve- loppes ou emballages analogues 8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne compor- tant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bo- binages de contacts ni d'autres caracté- ristiques électriques ex Machines, appareils et matériels élec- Chapitre 85 triques et leurs parties; appareils d'en- registrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- après: 8501, 8502, ex 8518, 8519 à8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8548 8501 Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes 8502 Groupes électrogènes et convertis- seurs rotatifs électriques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas axcéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8503 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et 1031
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8521 Appareils d'enregistrement ou de re- production vidéophoniques 1032 —dans la limite indiquée ci-dessus, des ma- tières des n°" 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leurvaleur cumulée n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires ex 8518 Microphones et leurs supports; haut- parleurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio-fréquence, appareils électri- ques d'amplification du son 8519 Tourne-disques, électrophones, lec- teurs de cassettes et autres appareils de reproduction du sort, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son 8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incor- porant un dispositif de reproduction du son ¤ ¤
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8525 Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie, la radio- diffusion ou la télévision, même incor- porant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de repro- duction du son; caméras de télévision 8526 Appareils de radiodétection et de ra- diosondage (radar), appareils de ra- dionavigation et appareils de radio- télécommande Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières de n° 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, 8522 Parties et accessoires des appareils des nos 8519 à 8521 8523 Supports préparés pour l'enregistre- ment du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 j y 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrement analogues, enregistrés, ycompris les matrices et moules galva- niques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du cha- pitre 37: —Matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques —autres 1033
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8527 Appareils récepteurs pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie ou la ra- diodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie 8528 Appareils récepteurs de télévision (y compris les moniteurs vidéo et les pro- jecteurs vidéo), même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d'enregistrement ou de repro- duction du son ou des images 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement des- tinées aux appareils des n°' 8525 à 8528: —reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement desti- nées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques —autres 1034 —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit,
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire ! é 8535 Appareillage pour la coupure, le sec- et tionnement, la protection, le branche- 8536 ment, le raccordement ou la connexion des circuits électriques 8537 Tableaux, panneaux, consoles, pu- pitres, armoires (y compris les ar- moires de commande numérique) et autres supports comportant plusieurs appareils des nO' 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution élec- trique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90, autres que les appareils de commu- tation du n° 8517 8542 Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxy- dés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion 8545 Electrodes en charbon, balais en char- bon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées et —les transistors du n° 8541 utilisés doivent être originaires Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, des ma- tières des nos 8541 ou 8542 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1035
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'é- lectricité 8547 Pièces isolantes, entièrement en ma- tières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assem- blage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement 8548 Parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent cha- pitre Véhicules et matériel pour voies fer- rées ou similaires et leurs parties Matériel fixe de voies ferrées ou simi- laires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signali- sation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi- laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes; leurs par- ties 8609 Cadres et conteneurs (y compris les conteneurs-citernes et les conteneurs- réservoirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes de transport ex Voitures automobiles, tracteurs, cycles Chapitre 87 et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits relevant des positions et ex- traits de positions suivants, pour les- quels les règles applicables sont expo- sées ci-après: 8709 à 8711, ex 8712, 8715 et 8716 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8601 à 8607 8608 1036
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties 8710 Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties 8711 Motocycles (y compris les cyclomo- teurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side- cars 8716 Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication à partir de matières de toute posi- tion, à l'exclusion des matières du n° 8714 Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le ex 8712 Bicyclettes qui ne comportent pas de roulement à billes 8715 Landaus, poussettes et voitures simi- laires pour le transport des enfants, et leurs parties 1037
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 8803 Parties des appareils des nO' 8801 ou 8802 8804 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables) et rotochutes; leurs parties et accessoires: —Rotochutes —autres 8805 Appareils et dispositifs pour le lance- ment de véhicules aériens; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhi- cules aériens et appareils et dispositifs similaires; appareils au sol d'entraîne- ment au vol; leurs parties Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants ex Instruments et appareils d'optique, de Chapitre 90 photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de préci- sion; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclu- sion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres élé- ments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 1038 produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du n° 8803 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute posi- tion y compris à partir des autres matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du n° 8804 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des ma- tières du n° 8805 utilisées ne doit pas excéder 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement 9004 Lunettes (correctives, protectrices ou autres), et articles similaires Jumelles, longues-vues, téléscopes op- tiques et leurs bâtis, à l'exclusion des instruments d'astronomie ou de cos- mographie et leurs bâtis a ex 9005 ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lu- mière-éclair en photographie, à l'ex- clusion des lampes et tubes à allumage électrique 9007 Caméras et projecteurs cinématogra- phiques, même incorporant des appa- reils d'enregistrement ou de reproduc- tion du son Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilises Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 1039
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrogra- phie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection ex 9014 Autres instruments et appareils de na- vigation 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivel- lement, de photogrammétrie, d'hydro- graphie, d'océanographie, d'hydrolo- gie, de météorologie ou de géo- physique, à l'exclusion des boussoles; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5cg ou moins, avec ou sans poids 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, panto- graphes, rapporteurs, étuis de mathé- matiques, règles et cercles à calcul, par exemple); instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénom- més ni compris ailleurs dans le présent chapitre ex 9018 Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou cra- choirs-fontaines 9024 Machines et appareils d'essais de dure- té, de traction, de compression, d'élas- ticité ou d'autres propriétés méca- niques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matière de toute posi- tion, y compris à partir des autres matières du no 9018 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ¤ 1040
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produitoriginaire Désignation du produit J 9025 Densimètres, aéromètres, pèse-liquide et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baro- mètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéris- tiques variables des liquides ou des gaz (décimètres, indicateurs do niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instru- ments et appareils des n°59014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analy- seurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de teniion superficielle ou similaire ou pour mesures calorimé- triques, acoustiques ou photomé- triques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liquides ou d'é- lectricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage: —Parties et accessoires —autres 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin par- couru, podo-mètres, par exemple), in- dicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des nO' 9014 ou 9015 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non origi- naires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1041
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cos- miques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre; projecteurs de profils 9032 Instruments et appareils pour la régu- lation ou le contrôle automatiques 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre, pour machines, appareils, instru- ments ou articles du chapitre 90 ex Horlogerie; à l'exclusion des produits Chapitre 91 relevant des positions suivantes pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: 9105, 9109 à 9113 9105 Réveils, pendules, horloges et appa- reils d'horlogerie similaires, à mouve- ment autre que de montre 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, autres que de montres 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assem- blés (chablons); mouvements d'horlo- gerie incomplets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie 1042 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur des matières non originaires utili- sées ne doit pas excéder la valeur des ma- tières originaire utilisées 3Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières du n° 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 9111 Boîtes de montres et leurs parties 9112 Cages et cabinets d'appareils d'hor- logerie et leurs parties Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit Fahriratinn dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —dans la limite indiquée ci-dessus, les ma- tières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5%n du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 9113 Bracelets de montres et leurs parties: —en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou dou- blés de métaux précieux —autres Chapitre 92 Instruments de musique; parties et ac- cessoires de ces instruments Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dé- nommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumineuses, pla- ques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'é- clairage fixée à demeure, et leurs par- ties non dénommées ni comprises ail- leurs 9406 Constructions préfabriquées 1043
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position Désignation du produit Ouvraison ou transformation tarifaire appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 9503 Autres jouets; modèles réduits et mo- dèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre ex 9506 Têtes de club de golf ex 9601 Ouvrages en matières animales, végé- et tales ou minérales à tailler ex 9602 ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, em- manchés ou non); balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues; balais à franges 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le net- toyage des chaussures ou des vête- ments 9606 Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de bou- tons ou de boutons-pression; ébauches de boutons 9608 Stylos et crayons à bille; stylos et mar- queurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte-plume, porte-crayon et articles similaires; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauches Fabrication à partir des matières à tailler tra- vaillées de ces positions Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter les règles qui s'appliqueraient dans le cas où ces articles ne serait pas ainsi pré- sentés en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur totale n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à' écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5% du prix départ usine du produit 1044
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Position tarifaire Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire Désignation du produit 9612 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même mon- tés sur bobines ou en cartouches; tam- pons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1,ex 9614 Pipes (y compris les têtes de pipes) Fabrication à partir d'ébauchons 31840 1045
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Annexe 3 1046 258.Moyen de transport et itinéraire (si connus) 259.Pour usage officiel 1 .Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur) 2 .Destinataire (nom, adresse, pays) RefCrcnce no SYSTÈME GENERALISE D E PREFERENCES CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclantfon et certl6rat) FORMULE A Vola enta ea . m e
6. Marques et numéros dcs colis S.Critère d'origine (voir notes au verso)
9. Poids brut ou quantité
10. No et date de la facture S. No d'or- dre
7. Nombre et type de colis: description des marchandises 1l. Ce tillent Il c t certifié, sur la base du contrble effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte.
12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en • (rom du pars) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour erre exportées è destina- tion de (nom du pars importateur)
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 N O T E S (1988) I .Pays qui acceptent la formule A aux ans du système généralisé de préférences (SGP): Australie' Japon Communauté économique européenne: Autriche Norvège République fédérale d'Allemagne Irlande Canada Nouvelle-Zélande Belgique Italie États-Unis d'Amérique Suède Danemark Luxembourg Finlande Suisse Espagne Pays-Bas France Portugal Grèce Royaume-Uni République populaire de Bulgarie République populaire de Pologne République populaire hongroise République socialiste tchécoslovaque Union des Républiques socialistes soviétiques Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED. I I .Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre é la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites; et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être expédiés directement du paya d'exportation au pays de destination; toutefois, la plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire). Indications é porter dans la case 8 Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformes conformément aux règles d'origine des pays de destination. a)Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre •P' dans la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc). b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications é porter dans la case 8 doivent être les suivantes: 1 .États-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre •Y• ou, dans le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre •Z•, suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation, exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: •Y• 35% ou •Z• 35%); 2 .Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre •G• pour les produite qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou transformation dans plusieurs des pays les moins avancés; sinon, inscrire la lettre •F•; 3 .Autriche, Finlande, Japon, Norvège, Suède, Suisse et Communauté économique européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre • W suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: • W 96.18); 4 .Bulgarie, Pologne, Hongrie, Tchécoslovaquie et URSS: pour les produite avec valeur ajoutée dans le pays exportateur bénéficiaire de préférences, il y a lieu d'inscrire la lettre •Y• dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: •Y• 45%); pour les produits obtenus dans un pays bénéficiaire de préférences et ouvrés ou transformés dans un ou plusieurs autres paye bénéficiaires, il y a lieu d'inscrire les lettres •Pk• dans la case 8;
5. Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la case 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12.
• Pour l'Australie, l'exigence de base est une attestation de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peut être acceptée en remplacement, mais une certification officielle n'est pas exigée. 1047
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 F O R M A GENERALISED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATE O F ORIGIN (Corabksed tktcWation and crrtifiole) 1 Gonds consigned tn (Consignes, narre, address, country) Issued in . . n m . » See Hotel ornlrar
1. Goods consigned from (Exporter's business narre, address, country) Reference No
3. Mcans of transport and route (as far as known)
4. For official use tk Marks and numbers of packages
g. Origin criterion (see Notes overkaf)
9. Gross wcight or other quan- tity
10. Number and date of invoices S. Item num- ber
7. Number and kind of packages; description of gonds
11. Certlfcatlon lt I hereby certified, nn the basic of control carried out, that the dectaration by the exporter is correct. .._............................_...._......._.........._..._............... rte“ and au..ss,..ram .04.mmo a:nart.a.a1kork'
12. DeeWation by 14 exporter The undersigned hcrcby dcctares that the above details and sta- tements arc correct; that all the gonds ocre produced In komm, and Chat they comply wilh the origin requirements specificd for Chose goods in the Generalised System of Prefcrences for goods exported to umpnniaa oa.mrn ¤ 1048
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 NOTES (1988) I. Countries which accept Form A for the purposes of the generalized system of preferences (GSP): Australie Norway European Economic Community: Ireland Austria Sweden Belgium Italy Canada Switzerland Denmark Luxembourg Finland United States of America France Netherlands Japan Federal Republic of Germany Portugal New Zealand Greece Spain United Kingdom People's Republic of Bulgaria Czechoslovak Socialist Republic Hungarian People's Republic Polish People's Republic Union ui Soviet Socialist Republics Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-Divin countries listert aboie. A.. iu/unuallun'lute is also ooramabie'rom the UNCTAD secretanat. Il. General conditions To qualify for preference, products must: (a)fall within adescription of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; (b)comply with the mies of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and (c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, orndurts mont be uunsigned direct from the country of exportation to the country of destination but most preferencegwing countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australia, direct consignment is not necessary.) III. Entries to be made in box 8 Preference products must either be wholly obtained in accordante with the rides of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin mies. (a)Products wholly obtained: for export to ail countries listed in Section I, enter the letter 'F' in box 8 (for Australie and New Zeeland box 8 may be left blank). (b)Products sufficiently worked or processed: for export to the countries specified below, the entry in box 8 should be as follows: (1)United States of America: for single country shipments enter the letter 'Y' in box 8, for shipments from recognized associations of countries, enter the letter 'Z' followed by the sum of the cost or value of the domestic materials and the direct cost of processing, expressed as a percentage of the ex-factory price of the exported products (example 'Y' 35 â or 'Z' 35 %). (2)Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more than one eligible least developed country, enter the letter 'G' in box 8; otherwlse 'F'. (3)Austria, Fnland, Japan, Norway, Sweden, Switzerland and the European Economic Community enter the letter 'W' in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: 'W 96.18). (4)Bulgarie, Czechoslovakia, Hungary, Poland and the USSR: for products which include value added in the exporting preference-receiving country, enter the letter 'Y' in box 8 followed by the value of imported materials and com- ponents expressed as a percentage of the fob price of the exported products (example 'Y' 45%); for products obtained in e preference-receiving country and worked or processed in one or more other such countries, enter 'PK'. (5)Australie and New Zeeland: completion of box 8 is not required. lt is sufficient that a declaration be properly made in box 12. For Australie, the main requirements is the exporter's declaration on the normal commercial invoice. Form A, accompanied by the normal commercial invoice, is an acceptable alternative, but official certification is not required. 1049
(1)Voir notes de la partie 2 (2)Indiquer les reférences au contrôle éventuellement déjà effectue par [administration ou le service competent (3)Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés Ô ô Préférencestarifaires aux paysendévelopement Partie 1 FORMULAIRE APR No. A J Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé- rences J Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées ci- dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'établisseme-t du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences o c u r ètre exportées à destination du pays visé à la case 9 Lieu et date J Signature de l'exportateur ?; Destinataire More. adresse complete pays) 71 Critère d'origine (1), observations (2) eJ Pays d'origine J Pays de destination (3) 10 Poids brut (kg) III Marques, numeros de l'envoi et designation des marchandises 121 Administration ou service du pays d'exportation chargé du contré» a posteriori de la déclaration de l'exportateur J Exportateur 1nom. adresse complete. pays)
Notes (1988) Partie 2
1. Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP): Communauté économique européenne: République fédérale d'Allemagne Irlande Belgique Italie Danemark Luxembourg Espagne Pays-Bas France Portuga, Grèce Royaume-Uni Des détails complets régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED.
2. Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destination. En général, les produits doivent être axpédiés directement du pays d'exportation au pays de destination; toutefois, sous certaines conditions, le passage par des pays intermédiaires est accepté.
3. Indications è porter dans la case 7 Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvr€s ou transformés conformément aux ' h i e s d'origine des pays de destination. a)Produits entièrement obtenus: II y a lieu d'inscrire la lettre «Pn dans la case 7. b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre «Wu suivie de la posi-ion tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: «W» 96.18). Préférencestarifairesauxpaysendévelopement Autriche Finlande Norvège Suède Suisse
121 Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité (*). A le Cachet (Signature) 1a Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1) les indications et mentions portées sur le présent for- mulaire sont exactes. ❑ le présent formulaire ne répond pas a m conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remar- ques ci-annexées). A, le Cachet (Signature) I l (1) Marquer d'un X la m e r w n applicable. (') Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignement relatifs é l'origine réelle de la marchandise en cause. Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR 1 .Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire APR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant ce remplir le formulaire (voir les Notes de la partie 21.. 2 .L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'inse,e dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte.0 1, soit sur la déclaration en douane C 2ICP3 la mention APR suivre du numéro de série du formulaire. 3 .Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4 .L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire. âo Préférences tarifaires aux paysen dévelopement
Préférences tarifaires aux paysendévelopement Part 1 J Form used for the Generalized System of Preferences,]3 Dedaration by the exporter I, the undersigned, exporter of the goods described below, deciare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the Generalized System of Preferences to be exported to the country shown in Box 9. J Consignee (Name, full address. country) ] Place and date ] Signature of exporter ? ¤ Origin Criterion (1), remarks (2) J Country of origin .21 Country of destination (3) to Gross weight (kg) If Marks, numbers of consignment and description of goods 12 Authorjty in the exporting country responsibk+ for ver ficaüon of the dedarstion by the exporter FORM APR No. A J Exporter (Name, full address. country)
1) See Notes on part 2 ¤ - ' (2) Refer to any venbcation already carned ou' by the appropnate authontres (3) Insert the countnes. groups of counlnes or Lerntones concerned W _
Notes (1988) Part 2
1. Countries which accept this form for the purposes of the Generallzed System of Preferences (GSP): Austria European Economic Community: Sweden Switzerland Finland Norway Belgium Ireland Denmark Italy France Luxembourg Federal Republic of Germany Netherlands Greece Portugal Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the designated authorities in the exporting preference-receiving countries or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An informatory note is also obtainable from the UNCTAD secretariat.
2. General conditions To qualify for preference products must: (a)fall within a description of products eligible for preference in the country of destination. The descriptior entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; (b)comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its own right; and, (c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to cer.ain conditions is accepted.
3. Entries to be made in box 7 Preference products must either be wholly obtained in accordante with de rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. (a)Products wholly obtained: enter latter «P» in box 7. (b)Products sufficiently worked or processed: enter letter «W» in box 7 followed by the Customs Co-operation Council Nomenclature (harmonized system) tariff heading of the exported product (exemple: «W» 9618). Préférences tarifaires aux paysendévelopement Spain United Kingdom
1'1 Subsequent verifications of forms APR shall be carried out at random or whenever the customs authonties of the importmg country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticdy of the forms and the true ongin of the goods In question Instructions for the completion of form APR 1 A form APR may be made out only for goods which in the exporting country fu)fil the conditions specified by provisions gc verning the Generalzed System of Preferences These provisions must be studied carefully betore the form is completed (See notes on part 2) 2 In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note In the case of consignment by latter post he encloses the form in the package The reference APR and the serval number of the form should be stated on the Customs green label declaration C1 or on the Customs declaration C2/CP3, as appropnate. 3 These instructions do not exempt the exporter (rom complying with any other formalities required Dy customs or postal regula ions 4 An exporter who uses this form rs obliged to submit to the approprlate authorities any supporting ev,dence which they •nay requue and to agree to any inspection by them of his accoures and of the processes of manufacture of the goods described in box 11 of this form.,121 Request for verification The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (') (Place and date) Stamp (Signature) 14 Result of verification Verification carried out shows that (1) the statements and particulars given in this form are accurate. this form does not meet the requirements as to accu- racy and authentici-y (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) - (1) Place an X where applicable Préférences tarifaires aux paysen dévelopement D.<
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Association des nations Brunei 1er janvier 1988 de l'Asie du Sud-Est Indonésie, Malaisie, 1er octobre 1982 (ANASE) Philippines, Singapour, Thailande 31840 Annexe 5 Liste des groupements économiques régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul Désignation du groupement Pays faisant partie Date d'acceptation du groupement par la Suisse ¤ 1056
Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Annexe 6 Marchandises exclues du cumul Numéros Désignation de la marchandise Section XI (chap. 50 à 63) Matières textiles et ouvrages en ces matières 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes pro- cédés 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout- chouc ou en matière plastique 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel, cuir reconstitué, caoutchouc ou matière plastique 31840 1057
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Préférences tarifaires aux pays en développement RO 1988 Cettepage est viergepourpermettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. ¤ ¤) 1060
Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction RS 0.453; RO 1975 1136 Champ d'application de la convention le ler juillet 19881) Retrait de réserves Liechtenstein (RO 1985 1444) Par note du 30 mai 1988, le Gouvernement liechtensteinois a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 1e` juin 1988, la réserve faite en son temps à l'égard des espèces Rana hexadactyla et Rana tigerina. Suisse (RO 1985 1444) Par note du 30 mai 1988, le Gouvernement suisse a communiqué qu'il retirait, avec effet dès le 1t juin 1988, la réserve faite en son temps à l'égard des espèces Rana hexadacryla et Rana tigerina. 32201
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1198, 1976 1428, 1977 978, 1978 1413, 1979 1241, 1981 951 1352, 1982 28 1313, 1983 144 1152, 1984 362,1985174 1445, 1986 515 1827, 1987 1106 et 1568. 1988 —357 1061
Errata Ordonnance concernant l'adaptation de dispositions de la législation fédérale en rapport avec le tarif des douanes 1986 du 30 novembre 1987 (RO 1987 2321) RS 443.12 Ordonnance d'exécution II du 28 décembre 1962 de la loi fédérale sur le cinéma (RO 1987 2326) La modification du 30 novembre 1987 est complétée comme il suit: Art. 10, 2e al., let. b ancien numéro de tarif 3707.10 Art. 11, let. c ancien numéro de tarif 3707.10 nouveau numéro de tanf 3706.1010 et 3706.9010 nouveau numéro de tanf 3706.1010 et 3706.9010 20 juin 1988 Chancellerie fédérale 32212 1062
Errata Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1063
Errata Cette page est vierge pour permettre d'assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1064
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-24 vom 28.06.1988 (S. 965-1064) RO-1988-24 du 28.06.1988 (p. 965-1064) RU-1988-24 del 28.06.1988 (p. 965-1064) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 28.06.1988 Date Data Seite 965-1064 Page Pagina Ref. No 30 004 944 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.