opencaselaw.ch

No 24 25 juin 1996

Ch Vb · 1992-12-21 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 25 juin 1996 1651 Commissions extra-parlementaires, organes de direction et représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions) 1658 Contrôle des concentrations d'entreprises 1666 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1673 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1675 Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles 1677 Stupéfiants. LF 1679 Stupéfiants et substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) 1705 Précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les pré- curseurs, OPrec) 1715 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 1720 Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et répartition du contingent tarifaire 1723 Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) 1725 Entraves techniques au commerce (LETC). LF 1738 Marché intérieur (LMI). LF 1743 Garantie contre les risques à l'exportation 1745 Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT 1649

Stupéfiants. Convention unique modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 Stupéfiants. Convention unique du 30 mars 1961 Substances psychotropes

- Arrêté fédéral

- Convention Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République d'Estonie 1747 1749 1751 1752 1787 ½ t) 1650

Ordonnance sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions) du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 7 et 52 de la loi sur l'organisation de l'administration1) arrête: Chapitre premier: Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance s'applique: a .aux commissions extra-parlementaires, y compris aux commissions de re- cours et aux commissions d'arbitrage visées aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative2); b .aux organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédé- ration; c .aux représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. 2 Elle s'applique pour autant que les prescriptions du droit fédéral n'en disposent pas autrement. Chapitre 2: Commissions extra-parlementaires Section 1: Définition Art. 2 1 Les commissions extra-parlementaires (commissions) sont des organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l'administration. 2 Ne sont pas considérés comme des commissions les groupes de travail: a .dont la majorité des membres font partie de l'administration fédérale; b .qui se constituent de manière informelle pour traiter des questions parti- culières. RS 172.31 1)RS 172.010 2)RS 172.021 1996-313 1651

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Section 2: Base juridique et types Art. 3 Base juridique Les commissions sont soit créées par une loi fédérale ou par un arrêté fédéral, soit instituées par un acte du Conseil fédéral, d'un département ou de la Chancellerie fédérale, en vertu de l'article 52 de la loi sur l'organisation de l'administration. Art. 4 Commissions permanentes et commissions non permanentes Les commissions peuvent être créées: a .pour une durée déterminée (commissions non permanentes ou commissions ad hoc); b .pour une durée indéterminée (commissions permanentes). Art. 5 Commissions consultatives et commissions décisionnelles 1Selon leurs fonctions, les commissions sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles. 2 Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets. 3Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. Elles doivent avoir une base légale. Section 3: Composition Art. 6 Nombre de membres 1 Le nombre des membres de chaque commission sera aussi restreint que possible. 211 est limité à vingt. Toute exception devra être motivée. Art. 7 Conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission Peut devenir membre d'une commission toute personne répondant aux conditions fixées à l'article 2 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271). Art. 8 Choix des membres 1Les membres des commissions seront choisis avant tout en fonction: a .de leurs compétences professionnelles; b .de leur aptitude à travailler en groupe; c .de leur disponibilité. 2 Les membres de l'Assemblée fédérale ne peuvent faire partie d'une commission. Toute exception devra être motivée.

1) RS 172.221.10 1652

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 9 Composition représentative Les groupes d'intérêts, les deux sexes, les langues, les régions et les groupes d'âge doivent être représentés équitablement au sein des commissions. Art. 10 Représentation des sexes 1La représentation de l'un ou de l'autre des deux sexes ne peut être inférieure à

E. 25.00 20.00 80.0 [4] 5.00 20.0 Manchego, contingent partiel 07.6 9099 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 [I) Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [4]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) st2

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1); vu l'article 23b, 4e alinéa, de la loi sur l'agriculture2), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle les droits de douane et la répartition du contingent d'aliments pour chiens et chats des numéros du tarif 2309.1021 et 2309.1029, contingent fixé dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole. Art. 2 Droits de douane 1Les aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne sont dédouanés pour les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole aux taux figurant dans l'annexe. 2 Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations d'aliments pour chiens et chats. 3 Sur demande, l'Administration fédérale des douanes restitue les droits de douane selon le 2e alinéa au bénéficiaire d'une part du contingent tarifaire, à condition que lui soient remises, dans les 60 jours suivant l'attribution de la part du contingent par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), Division des importations et des exportations (DIE), la décision d'attribution de l'OFAEE, les quittances douanières et les attestations d'origine requises (certifi- cat d'exportation AGREX de la CE). RS 916.011.5 1)RS 632.10 2)RS 910.1 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1720 1996 - 370 ½

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Art. 3 Parts du contingent tarifaire 1Les requêtes relatives aux parts du contingent d'aliments pour chiens et chats doivent être soumises par écrit à l'OFAEE (DIE), accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. 2L'OFAEE (DIE) répartit les parts du contingent tarifaire dans l'ordre de réception des demandes écrites. Le jour de l'épuisement du contingent, la quantité qu'il reste à distribuer est répartie proportionnellement entre les requérants qui ont déposé leur demande à la DIE jusqu'à cette date. Les demandes déposées ultérieurement ne sont pas prises en considération. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine 1Les taux figurant dans l'annexe ne s'appliquent que si la demande de restitution prévue à l'article 2, 2e alinéa, est accompagnée d'un certificat AGREX de la CE. 2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des céréales, du sucre, des mélasses et des produits laitiers utilisés dans la fabrication, ainsi que des marchandises du chapitre 3 du tarif des douanes et de la viande, a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38534

1) RO 1996 41 1721

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Annexe (art. 4, ler al.) N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétique- ment 2309.1021 contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 2309.1029 autres N38534 01) 01) I) Dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 prévu dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg: RS 916.011), 6000 tonnes brut 1722

Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme suit: Art. 6, 2 e al., let. c 2 Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants: c. fromage des numéros du tarif 0406.9051/9059 provenant de la Communauté européenne (CE), admis à un taux réduit: 2624 t brut, soit 26 240 t d'équiva- lents en lait par an; Art. 10, l e ' à 3e, S e et 6e al. 1 Quiconque importe des fromages des numéros du tarif 0406.2010, 4081, 9031, 9051 et 9091 faisant l'objet des conventions spéciales relatives à la formation des prix bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente une attestation de sortie. Celle-ci doit confirmer que les conventions concernant la formation des prix sont respectées et que le fromage a été envoyé directement du pays d'origine en Suisse. 2 Quiconque importe du fromage fondu du numéro du tarif 0406.3010 doit présenter une attestation reconnue confirmant que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été produit dans le pays d'origine et que le fromage a été envoyé directement de ce pays en Suisse. 3 Quiconque importe du roquefort des numéros du tarif 0406.4021 et ex 0406.4081 bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente un certificat d'origine. 5 Quiconque importe des fromages de la CE doit présenter le certificat d'exporta- tion AGREX à la place des attestations, justifications et certificats mentionnés aux alinéas 1à 3. Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la

1) RS 916355.1; RO 1995 2079 1996 —368 1723

Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles RO 1996 et de graisses comestibles CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. 6 Quiconque importe du fromage manchego du numéro du tarif ex 0406.9091 faisant l'objet d'une convention spéciale relative à la fixation des droits de douane bénéficie d'un droit de douane réduit. Le taux réduit n'est appliqué que si le fromage importé répond à la description donnée dans l'annexe. II L'annexe 3 de l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange (description du fromage manchego) devient l'annexe de la présente ordonnance. III La présente modification entre en vigueur le le' juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38532

1) RS 632.421.0 1724

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure; vu les articles 31bis ler et 2e alinéas, et 64b's de la constitution; en application de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) et de son annexe H; en application de l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; en application de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19943) relatif aux obstacles techniques au commerce; en application de la Convention entre les pays de l'AELE du 15 juin 19884) sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité; vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955), arrête: Chapitre premier: But, champ d'application et définitions Article premier But et objet 1La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. 2 En particulier, elle fixe: a .des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de pres- criptions techniques; b .les compétences et les tâches du Conseil fédéral; c .les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. RS 946.51 1)RS 0.63231 2)RS 0.632.401 3)RO 1995 2252 41 RS 0.941.293 51 FF 1995 II 489 1996 - 389 1725

g. Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 2 Champ d'application 1La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. 2 Elle s'applique dans la mesure où d'autres lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale ou traités internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. 3 Les articles 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: 1 .de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, 2 .de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou 3 .de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: 1 .la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, 2 .la production, le transport ou l'entreposage des produits, 3 .les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologa- tion ou la procédure d'obtention du signe de conformité; c. nonnes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéris- tiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évalua- tion de la conformité; d. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un produit, à titre onéreux ou non; e. mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; f. essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; ½ 1726

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 h .évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; i .attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; 1. signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; m .enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la docu- mentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; n .homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; o .accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; p .contrôle ultérieur: les actes d'autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques. Chapitre 2: Adoption de prescriptions techniques Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général 1Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. 2A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: a .soient si possible simples et transparentes, et b .nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. 3 Des dérogations au principe du ter alinéa ne sont admissibles que dans la mesure: a .où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants, et b .où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges. 4 Constituent des intérêts au sens du 3e alinéa, lettre a: a .la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; b .la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; c .la protection du milieu naturel; 1727

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 d .la protection de la sécurité au lieu de travail; e .la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; f .la protection du patrimoine culturel national; g .la protection de la propriété. Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux 1A moins que l'article 4 n'y déroge impérativement: a .en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformi- té doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité; b .les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé. 2 Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée. Art. 6 Transmission d'informations et consultation internationales Sont transmis dans le cadre d'accords internationaux: a .les projets de prescriptions techniques, pour information et consultation; b .les textes de prescriptions techniques adoptés. Chapitre 3: Compétences et tâches du Conseil fédéral Section 1: Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité Art. 7 Procédures Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d'essais, d'évalua- tion de la conformité, d'enregistrement et d'homologation. Art. 8 Organismes Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l'évaluation de la conformi- té, à l'enregistrement ou à l'homologation. 1728 ½

l _) Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 9 Signes de conformité 1Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives. 2 I1 est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d'utilisation abusive. Section 2: Accréditation Art. 10 1En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procé- dures. 2 En particulier: a .il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; b .il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; c .il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. Section 3: Normalisation Art. 11 Si des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques ou qu'un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l'autorité qu'il désigne peut, en vue de l'élaboration de ces normes: a .décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organismes internationaux de normalisation; b .charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d'organismes internationaux de norma- lisation et prévoir une rémunération à ce titre. Section 4: Prescriptions techniques d'un Etat étranger Art. 12 Lorsqu'un Etat étranger exige pour des produits à importer une attestation de l'Etat exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l'Etat importa- teur sont respectés, le Conseil fédéral peut régler l'établissement de cette attestation. 1729

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Section 5: Centre de renseignements Art. 13 1Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d'un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques. 2 Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre. Section 6: Accords internationaux Art. 14 Conclusion 1 Dans le but d'empêcher la création d'entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords inter- nationaux portant notamment sur: a .la reconnaissance des organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation; b .la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistre- ments et des homologations; c .la reconnaissance des signes de conformité; d .la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités; e .l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques déterminées ou qu'un tel renvoi est prévu; f .l'information et la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adop- tion, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques. 2 Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l'information et la consultation relatives à l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques des cantons. Art. 15 Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l'exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l'article 14. 2 II peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques et prévoir une rémunéra- tion à ce titre. 1730

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Section 7: Emoluments Art. 16 1 Les organes chargés de tâches d'exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments. 2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. Il peut déléguer cette compétence au département pour un type particulier de produits. Chapitre 4: Droits et devoirs des personnes concernées Section 1: Preuves de conformité Art. 17 Principe 1 Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit. 2 Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si: a .la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications; b .celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché. Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité 1Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: a .accrédité en Suisse; b .reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou c .habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse. 2 Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu du 1er alinéa n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable: a .que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et b .que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens du 2e alinéa lorsque des organismes 1731

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. Section 2: Contrôle ultérieur (surveillance du marché) Art. 19 Compétences de l'organe de contrôle 1 L'organisme chargé par la loi du contrôle ultérieur peut exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux commerciaux de personnes soumises à l'obligation de renseigner, et les inspecter. 2 Il est habilité à prendre les mesures nécessaires: a .si les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; b .si un produit ne répond pas aux prescriptions techniques, ou c .s'il existe des soupçons sérieux qu'un produit répondant aux prescriptions techniques applicables constitue un danger grave et immédiat pour un intérêt public au sens de l'article 4, 4e alinéa. 3 Dans les cas graves, l'office fédéral compétent peut interdire toute nouvelle offre, mise sur le marché ou mise en service ou ordonner le retrait de produits déjà sur le marché ou en service. Art. 20 Exécution des contrôles 1Les mesures prises par les organismes chargés du contrôle ultérieur doivent tenir compte de la nature du danger que comportent les produits concernés, et elles ne doivent pas entraver inutilement leur commercialisation ou leur utilisation. 2 Les mesures prises au sens de l'article 19, 2e alinéa, lettre c, doivent être communiquées à l'office fédéral compétent et confirmées par celui-ci dans le mois qui suit, faute de quoi elles deviennent caduques. Si l'office fédéral confirme les mesures, il prépare immédiatement l'adaptation des prescriptions techniques en question. Section 3: Entraide administrative Art. 21 Entraide administrative en Suisse Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent se trans- mettre les renseignements et les documents nécessaires à l'application de pres- criptions techniques. ½ 1732

l š Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 22 Entraide administrative internationale t Tout office fédéral chargé d'appliquer des prescriptions techniques ou d'en surveiller l'application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères compétentes à cet égard. 2 Il peut transmettre à des autorités étrangères chargées d'appliquer des prescrip- tions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d'accès public, s'il est établi: a .que l'autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction; b .qu'elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d'une procédure administrative portant sur l'application de prescriptions tech- niques et qu'elle ne les transmettra pas à des tiers; c .que seules les informations nécessaires à l'application de prescriptions techniques seront transmises; d .que les secrets de fabrication et d'affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger. 3 Les dispositions sur l'entraide en matière pénale sont réservées. Chapitre 5: Dispositions pénales Art. 23 Faux Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a .aura contrefait ou falsifié des attestations d'accréditation, d'essais, d'évalua- tion de la conformité ou d'homologation ou aura, pour ce faire, abusé de la signature ou de la marque de l'organisme qualifié; b .aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d'accréditation; c .aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport; d .aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l'offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits; e .aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport. Art. 24 Constatation fausse Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: 1733

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 a .aura, en tant qu'organe d'un organisme d'accréditation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions d'accréditation; b .aura, en tant qu'organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions de l'offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits; c .aura établi un rapport au contenu inexact alors qu'il était chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l'accréditation, de l'attestation de conformité ou de l'homologation. Art. 25 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque: a .en induisant en erreur l'organe d'un organisme d'accréditation, l'aura amené à constater faussement l'accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d'une accréditation, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact; b .en induisant en erreur un organe d'un organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, l'aura amené à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexact de conformité d'un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact. Art. 26 Utilisation d'attestations fausses ou inexactes Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a .aura utilisé ou laissé utiliser des attestations d'accréditation, d'essais, de conformité ou d'homologation fausses ou inexactes faites par un tiers; b .aura fait valoir frauduleusement une attestation d'accréditation, d'essais, de conformité et d'homologation de toute autre manière que celles prévues à la lettre a et aux articles 23 à 25. Art. 27 Titres étrangers Les dispositions des articles 23 à 26 sont aussi applicables aux titres étrangers. Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques: a. aura établi des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché de tels produits pourvu d'une déclaration de conformité; 1734 ½

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 b. aura apposé le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché des produits portant un tel signe. Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite Les avantages patrimoniaux résultant d'actes illicites prévus aux articles 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux articles 58 et suivants du code pénal l). Art. 30 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 31 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution. Art. 32 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: J n7 Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé?) 21,a présente loi entre en vigueur le ter juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37443 1)RS 311.0 2)FF 1995 IV 539 1735

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur

1. Loi sur les rapports entre les conseils 1) Art. 43, 3e al., let. f 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: f. Pour les prescriptions techniques, la conformité avec les principes législatifs (art. 4 à 6) de la loi fédérale du 6 octobre 19952) sur les entraves techniques au commerce.

2. Loi fédérale sur la protection de l'environnement3) Art. 40 Mise sur le marché d'installations fabriquées en série 1 En fonction des atteintes qu'elles portent à l'environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou à une homologation. 2 i peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d'épreuve des enregistrements et des homologations étrangers. Art. 41, le' al. 1 La Confédération pourvoit à l'exécution des articles . .. 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et .. . Art. 47, 1e' al. 1 Les résultats d'expertise servant à l'évaluation de la conformité des installations fabriquées en série doivent être communiquées sur demande et publiés périodi- quement.

3. Loi fédérale du 9 octobre 19924) sur les denrées alimentaires et les objets usuels Art. 3, 4e al. 4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s'ajoutent à d'autres ou composent une denrée alimentaire et les additifs. 1)RS 171.11 2)RS 946.51; RO 1996 1725 3)RS 814.01 4)RS 817.0; RO 1995 1469 1736

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 20, 1er al. 1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l'acqué- reur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l'article 21. N37443 1737

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2 e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941), (arête: Section 1: But et objet Article premier 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. 2 Elle vise en particulier à: a .faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; b .soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisa- tion d'accès au marché; c .accroître la compétitivité de l'économie suisse; d .renforcer la cohésion économique de la Suisse. 3 Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité ayant pour but un gain et bénéficiant de la protection de la liberté du commerce et de l'industrie. Section 2: Principes de la liberté d'accès au marché Art. 2 Liberté d'accès au marché 1Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. 2 La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par le l e t alinéa. RS 943.02

1) FF 1995 I 1193 1738 1996 - 388 ½

Loi sur le marché intérieur RO 1996 3L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché 1La liberté d'accès au marché d'offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des prescriptions applicables au lieu de destination que si ces restrictions: a .s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; b .sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants, et c .répondent au principe de la proportionnalité. 2 Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier: a .la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; b .la protection de l'environnement; c .la loyauté des échanges commerciaux et la protection des consommateurs; d .la poursuite d'objectifs de politique sociale et énergétique; e .la garantie d'un niveau de formation suffisant pour les activités profes- sionnelles soumises à autorisation. 3Les restrictions à la liberté d'accès au marché répondent au principe de la proportionnalité notamment lorsque: a .la protection recherchée ne peut pas être obtenue au moyen des prescrip- tions applicables au lieu de provenance; b .il est tenu compte des attestations de sécurité ou des certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance; c .le siège ou l'établissement au lieu de destination ne constitue pas une condition pour pouvoir y exercer une activité lucrative. 4Les restrictions visées au ler alinéa ne doivent en aucun cas constituer un obstacle déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques locaux. Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité 1Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'article 3. 2En cas de restrictions au sens de l'article 3, l'intéressé a droit à l'examen, selon une procédure simple, rapide et gratuite, de la question de son libre accès au marché sur la base de son certificat de capacité. 3Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. 1739

Loi sur le marché intérieur RO 1996 4 Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. Art. 5 Marchés publics 1Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d'une manière contraire à l'article 3. 2 Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d'attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération. Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux 1Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux. 2 Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un Etat limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité. 3 Le 2 e alinéa s'applique par analogie aux accords intercantonaux. Section 3: Tâches de la Confédération Art. 7 Le Conseil fédéral informe et consulte régulièrement les cantons sur les déve- loppements du droit international, du droit de l'intégration et du droit fédéral qui, dans le cadre de la présente loi, sont importants pour la mise en place du marché intérieur par les cantons et les communes. Section 4: Recommandations et voies de droit Art. 8 Recommandations de la Commission de la concurrence 1La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi. 1740 ½

Loi sur le marché intérieur RO 1996 2Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants. 3 Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées. Art. 9 Voies de droit 1Les restrictions à la liberté d'accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours. 2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une instance cantonale indépendante de l'administration. La décision rendue par cette instance est définitive; le recours de droit public devant le Tribunal fédéral est réservé. 3 Si, en matière de marchés publics, un recours à l'échelon cantonal ou un recours de droit public est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance cantonale ou le Tribunal fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral. Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Expertises et audition de la Commission de la concurrence 1La Commission de la concurrence peut établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires. 2 Elle peut être entendue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Section 5: Dispositions finales Art. 11 Adaptations de prescriptions légales 1 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d'organisation nécessaires. 2 Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d'autres services de la Confédération. Art. 12 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1741

Loi sur le marché intérieur RO 1996 Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Jam Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi, à l'exception de l'alinéa 3, entre en vigueur le terjuillet 1996. 3 L'article 9, alinéas 1à 3, se rapportant à l'article 5, entre en vigueur le let juillet 1998. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37345

1) FF 1995 IV 552 1742 ½ š J

Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme suit: Art. 3, al. Ibis, deuxième phrase Ibis . . . L'article 5b est réservé. Art. 5a Garantie de marchés conclus en monnaie étrangère 1Le montant garanti est indiqué en francs suisses dans la décision de garantie. 2 Lorsque le contrat est libellé en monnaie étrangère, le calcul du montant garanti se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse la veille du jour où la garantie est octroyée. 3 Si le franc suisse, à l'échéance contractuelle de la créance garantie, est plus fort qu'au moment où la décision d'octroyer la garantie est tombée, l'indemnisation est calculée au cours du jour de l'échéance. Art. 5b Assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère 1Moyennant un supplément de prime, le preneur de garantie peut en outre s'assurer contre la perte supplémentaire qu'il subit en cas de sinistre lors du refinancement d'un crédit à l'exportation en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction similaire, si, le jour où il doit effectuer ce refinancement, le franc suisse est a .plus faible que le jour où la décision d'octroyer la garantie est tombée, ou b .plus fort que le jour de l'octroi de la garantie, mais plus faible qu'à l'échéance de la créance garantie.

1) RS 946.111 1996 —327 1743

Garantie contre les risques à l'exportation RO 1996 2 La garantie supplémentaire est indiquée dans la décision d'octroyer la garantie. Elle ne peut être accordée que pour des garanties d'une durée de deux ans au moins. 3 Le calcul de l'indemnisation se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse au jour où doit être effectué le refinancement. Si ce jour coïncide avec le jour où est donné l'ordre de paiement de l'indemnisation, le cours en vigueur le jour précédent est applicable. aLe Département fédéral de l'économie publique désigne les monnaies suscep- tibles de donner lieu à une garantie supplémentaire. Art. 13f Emolument supplémentaire pour l'assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère 1Pour l'assurance complémentaire aux termes de l'article 5b, il est perçu un supplément de 20 pour cent sur l'émolument calculé selon les articles 13 à 13e. 2 L'émolument supplémentaire sera réduit à 10 pour cent si le preneur de garantie s'engage à prendre l'assurance complémentaire, pendant cinq ans au moins, pour tous les marchés pour lesquels il sollicite la garantie contre les risques à l'exportation, lorsque ceux-ci sont passés dans une monnaie susceptible de donner lieu à l'assurance complémentaire. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38516 1744

Ordonnance sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT du 10 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement, arrête: Article premier Offre de parts de fonds de placement L'Entreprise des PTT peut offrir des parts de fonds de placement. Elle est libérée de l'obligation d'obtenir l'autorisation prescrite par l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement. Art. 2 Prescriptions en matière de placement 1 L'Entreprise des PTT offre des fonds en valeurs mobilières ainsi que d'autres fonds sans risques particuliers. La moitié au moins des placements de fonds doit être réalisé en papiers-valeurs et droits-valeurs qui seront en monnaie forte et contiendront un droit de créance. 2 L'offre de fonds présentant des risques particuliers est exclue. Art. 3 Obligation particulière d'informer L'Entreprise des PTT est tenue d'indiquer dans la publicité pour les fonds de placement qu'elle offre, les risques et particularités des fonds de placement. Art. 4 Service de paiement L'Entreprise des PTT est autorisée à agir en qualité de service de paiement au sens de l'article 24, let alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur les fonds de placement. Art. 5 Comptes de placement L'Entreprise des PTT est autorisée à gérer les comptes de placement pour les investisseurs. RS 951317.1 1)RS 95131 2)RS 951311 1996 - 332 1745

Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT RO 1996 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38553 ½ 0 1746

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 Champ d'application, le P r juin 1996, de la Convention1) unique sur les stupéfiants telle que modifiée par le protocole du 25 mars 1972 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Arménie 13 septembre 1993 A 13 octobre 1993 Bahreïn2) 7 février 1990 A 9 mars 1990 Bolivie 23 septembre 1976 A 23 octobre 1976 Bosnie-Herzégovine let septembre 1993 S 6 mars 1992 Burkina Faso 2 juin 1992 A 2 juillet 1992 Burundi 18 février 1993 A 20 mars 1993 Cap-Vert 24 mai 1990 A 23 juin 1990 Chine2) 23 août 1985 A 22 septembre 1985 Emitats arabes unis 17 février 1988 A 18 mars 1988 Gabon 14 octobre 1981 A 13 novembre 1981 Ghana 10 avril 1990 A 10 mai 1990 Guinée 27 décembre 1990 A 26 janvier 1991 Libéria 13 avril 1987 13 mai 1987 Malte 22 février 1990 A 24 mars 1990 Mauritanie 24 octobre 1989 A 23 novembre 1989 Népal2) 29 juin 1987 A 29 juillet 1987 Nigeria 24 juin 1981 A 24 juillet 1981 Ouzbékistan 24 août 1995 A 23 septembre 1995 Qatar 3 octobre 1986 A 2 novembre 1986 République tchèque 30 décembre 1993 S l e t janvier 1993 Rwanda 15 juillet 1981 A 14 août 1981 Sierra Leone 6 juin 1994 A 6 juillet 1994 Slovaquie 28 mai 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Swaziland 18 octobre 1995 A 17 novembre 1995 Yémen 25 mars 1996 A 24 avril 1996 Zimbabwe 30 juillet 1993 A 29 août 1993

t) RS 0.812.121.0; RO 1970 803

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1996 —321 1747

Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Bahreïn Bahreïn a formulé une réserve à l'égard de l'article 48, paragraphe 2. Chine Même réserve que Bahreïn. Népal Le Gouvernement népalais se réserve le droit, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de la convention, d'autoriser temporairement sur son territoire: i)l'usage de l'opium à des fins quasi médicales; i i)l'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non-médicales; et i i i)la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas

i) et ii) ci-dessus. N38510 1748

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 RS 0.812.121.0; RO 1970 803 Champ d'application de la convention le ler juin 1996, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Antigua et Barbuda 5 avril 1993 A 5 mai 1993 Burundi 18 février 1993 A 20 mars 1993 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Dominique 24 septembre 1993 A 24 octobre 1993 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 26 novembre 1995 Kirghizistan 7 octobre 1994 A 6 novembre 1994 Lettonie 16 juillet 1993 A 15 août 1993 Lituanie 28 février 1994 A 30 mars 1994 Macédoine 13 octobre 1993 A 12 novembre 1993 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 15 février 1995 A 17 mars 1995 Mongolie 6 mai 1991 A 5 juin 1991 Ouzbékistan 24 août 1995 A 23 septembre 1995 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 8 juin 1994 Sainte-Lucie 5 juillet 1991 S 22 février 1979 Seychelles 27 février 1992 A 28 mars 1992 Sierra Leone 6 juin 1994 A 6 juillet 1994 Slovaquie2) 28 mai 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque2) 30 décembre 1993 S 1C1 janvier 1993 Turkménistan 21 février 1996 A 22 mars 1996 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489, 1982 1579, 1987 1221, 1989 1165 et 1990 1998. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1996 —335 1749

Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Slovaquie La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie (RO 1970 836). République tchèque La République tchèque se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslo- vaquie (RO 1970 836). II Retrait d'une réserve Bulgarie (RO 1970 836) Le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 48, paragraphe 2, de la convention. N38511 1750

Arrêté fédéral concernant la Convention sur les substances psychotropes du 21 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: Article premier 1La Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention (annexe 1). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 21 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: J Ani Le secrétaire: Duvillard N36919 ') FF 1994 III 1249 1996 - 317 1751

Convention sur les substances psychotropes Texte original Conclue à Vienne le 21 février 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 mars 1995š) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juillet 1996 Préambule Les Parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l'abus de certaines substances psychotropes, Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes, Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des subs- tances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée, Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles, Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette oganisation, Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins, Conviennent de ce qui suit: Article premier Glossaire Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significa- tions indiquées ci-dessous: a)L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies. b)L'expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil. c)L'expression «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupé- fiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 19612). RS 0.812.121.02 1)RO 1996 1751 2)RS 0.812.121.0; RO 1970 803 1752 1996-318 ½

g) j) Convention sur les substances psychotropes RO 1996 d)L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. e)L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV. f)L'expression «préparation» désigne: i)Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou i i)Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise. Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros corres- pondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l'article 2. h)Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat. i)L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d'ob- tenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la trans- formation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie. L'expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention. k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention. 1) L'expression «locaux» désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments. Article 2 Champ d'application du contrôle des substances 1 .Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des Tableaux. 2 .Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseigne- ments qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. 1753

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d'être inscrite au Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette subs- tance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate: a) Que ladite substance peut provoquer i)1) Un état de dépendance, et 2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou i i)Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette évaluation.

5. Tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Com- mission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Com- mission, tenant compte de la communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux. ½ 1754

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circonstances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après. a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 pour les subs- tances du Tableau 11; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 pour les substances du Tableau II; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; i v)Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; y) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 16; et vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; 1755 ½ .w

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 i v)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; v)Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16; et v i)Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; i v)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et y) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et i i i)Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance transférée à un Tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d'où elle a été transférée.

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui l'auront motivée. b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la 1756 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil. c)Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Com- mission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. d)Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes. Article 3 Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations 1 .Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 2 .Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, confor- mément au paragraphe 3. 3 .Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du para- graphe précédent, elle peut décider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants: a)Article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; b)Article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemp- tées; c)Article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation); d)Article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication; e)Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; et f)Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obliga- tions ci-dessus. 1757

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notifica- tion aux autres Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute informa- tion qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et autres, qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d'être exemp- tée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général com- muniquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général. Article 4 Autres dispositions particulières relatives au champ d'application du contrôle En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser: a)Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel: chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement obtenues; b)L'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et c)L'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet. 1758

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 5 Limitation de l'utilisation aux fins médicales et scientifiques 1 .Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7. 2 .Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques. 3 .Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi. Article 6 Administration spéciale Il est souhaitable qu'à-l'effet d'appliquer les dispositions de la présente Conven- tion chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration avec cette administration spéciale. Article 7 Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront: a)Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant direc- tement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux; b)Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation préalable; c)Prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a et b; d)Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée; e)Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et f)Interdire l'exportation et l'importation de ces substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administra- tion compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet 1759

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne les autorisations d'exportation et d'importation pour les substances du Tableau II s'appliqueront également aux substances du Tableau I. Article 8 Licences

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.

2. Les Parties: a)Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1; b)Soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire; et c)Feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établisse- ments et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.

3. Les dispositions des paragraphes 1et 2du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions théra- peutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en exécution de la présente Convention. Article 9 Ordonnances médicales 1 .Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques. 2 .Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformé- ment à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1760 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut, si à son avis la situation locale l'exige et dans les conditions qu'elle pourra prescrire, ycompris en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les Parties définiront. Artile 10 Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public. Article 11 Enregistrement 1 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 2 .Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 3 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institu- tions scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 4 .Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les 1761

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 informations relatives à l'acquisition et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées. 5 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées. 6 .Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation. 7 .Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visés au présent article et qui sont nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant deux ans au moins. Article 12 Dispositions relatives au commerce international

1. a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de substances du Tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation d'importation ou d'exporta- tion distincte, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Com- mission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances. b)Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importa- tion, et spécifier l'autorité qui l'a délivré. c)Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'ex- portation. d)Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs. e)Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région 1762

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.

2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants: i)Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur; i i)La dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau; i i i)La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et i v)La date d'envoi. b)Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi. c)La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dixjours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur. d)Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

3. Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après: a)Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère. b)Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exporta- tion ou à une boîte postale seront interdites. c)Les exportations de substances du Tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention. 1763

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 d)Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les auto- rités compétentes. e)Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie. f)Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exporta- tion jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouver- nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté. g)Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes. h)Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent. i)Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit. Article 13 Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation 1 .Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV. 2 .Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait la notification. 1764 ½ i š

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, autoriser l'importation de quantités détermi- nées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'importation l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs, qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompa- gnée d'un exemplaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs. Article 14 Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux 1 .Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention. 2 .Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes. 3 .Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de trans- port public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opéra- tions de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. Article 15 Inspection Les Parties institueront un système d'inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psycho- tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements. 1765

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 16 Renseignements à fournir par les Parties

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Com- mission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des renseignements sur: a)Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et b)Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des substances psychotropes.

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à l'alinéa f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison: a)Des tendances nouvelles mises en évidence; b)Des quantités en cause; c)De la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionnement; ou d)Des méthodes employées par les trafiquants illicites. Des copies du rapport seront communiquées conformément à l'alinéa b de l'article 21.

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. Ces rapports porteront: a)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants; b)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et impor- tées; c)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; et d)En ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des fins industrielles, confôrmé- ment aux dispositions de l'alinéa b de l'article 4. Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations fabriquées.

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des renseignements statis- tiques supplémentaires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa 1766 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que la Commission ou l'Organe pourra fixer. Article 17 Fonctions de la Commission 1 .La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et faire des recomman- dations à cet effet. 2 .Les décisions de la Commission prévues à l'article 2et à l'article 3seront prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Article 18 Rapports de l'Organe 1 .L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes. 2 .Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieure- ment par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports. Article 19 Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par les gouverne- ments ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies, l'Organe a motifde croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'un pays ou une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le droit de demander des explications au Gouverne- ment du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c, l'Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouverne- ment conformément au présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention. 1767

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. 2 .Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l'importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, soit pour une période détermi- née, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 3 .L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmet- tra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande. 4 .Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée. 5 .Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article. 6 .Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe. 7 .Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieuse- ment compromis du fait d'une décision prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2. Article 20 Mesures contre l'abus des substances psychotropes 1 .Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin. 2 .Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes. 3 .Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des subs- tances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette 1768 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très largement. Article 21 Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a)Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b)S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermé- diaire des autorités compétentes qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie; c)Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d)Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et e)S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique. Article 22 Dispositions pénales 1.a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considére- ra comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté. b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, lorsque des per- sonnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20. 2 .Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie: 1769

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infrac- tion distincte; i i)La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mention- nées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; i i i)Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et i v)Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extradition n'est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé. b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave. 3 .Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués. 4 .Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de compétence. 5 .Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties. Article 23 Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu'exige la Convention Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1770 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 24 Dépenses des organes internationaux encourues pour l'administration des dispositions de la Convention Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention seront assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contribu- tions qu'elle jugera équitable. Article 25 Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente Convention: a)En la signant; ou b)En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c)En y adhérant.

2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au letjanvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 26 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 27 Application territoriale La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire 1771

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention. Article 28 Régions aux fins de la présente Convention 1 .Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins de la présente Convention son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule. 2 .Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention. 3 .Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au l e r janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification aura été faite. Article 29 Dénonciation 1 .A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 2 .Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le ter juillet ou à cette date, elle prendra effet le terjanvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le l e tjuillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le ter juillet ou à cette date. 3 .La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent d'être remplies. Article 30 Amendements

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit: a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit 1772 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa com- munication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement. Article 31 Différends 1 .S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judi- ciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2 .Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice. Article 32 Réserves

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention: a)Article 19, paragraphes 1 et 2; b)Article 27; et c)Article 31.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses peut, au moment de la signature, de la ratification ou de 1773

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves. Article 33 Notifications Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25: a)Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 25; b)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 26; c)Les dénonciations conformément à l'article 29; et d)Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25. Suivent les signatures ½ 1774

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Appendice Listes des substances figurant aux tableaux') Liste des substances figurant au Tableau I DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique 1 .DET 2 .DMHP 3, DMT 4. (+)-Lysergide LSD, LSD-25 mescaline parahexyl 7 .psilocine, psilotsin 8 .Psilocybine 9 .STP, DOM 1 0 .tétrahydrocan- nabinols, tous les isomères N, N-diéthyltryptamine hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne N, N-diméthyltryptamine (+)-N, N-diéthyllysergamide (dié- thylamide de l'acide dextro- lysergique) triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahy- dro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne (diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol dihydrogénophosphate de (dimé- thyl amino-2 éthyl)-3 indolyle-4 amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6a, 7, 10, l0a triméthyl-6,6,9 6H-diben- zo [b,d] pyranne Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.

1) Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes internationales (DCI). A l'exception du (+)-Lysergide, les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée. 1775

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Liste des substances figurant au Tableau II DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires ½ (±)-amino-2 phényl-1 propane (+)-aminn-2 phényl-1 propane (+)-méthylamino-2 phényl-1 pro- pane phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de méthyle (phényl-1 cyclohexyl-1)-1 pipéridine méthyl-3 phényl-2 morpholine 1 .Amphétamine 2 .Dexamphéta- mine 3 .Méthamphéta- mine 4 .Méthylphéni- date 5 .Phencyclidine 6 .Phenmétrazine Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. Liste des substances figurant au Tableau III DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. 1776 acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique éthyl-2 phényl-2 glutarimide acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique 1 .Amobarbital 2 .Cyclobarbital 3 .Glutéthimide 4 .Pentobarbital 5 .Sécobarbital

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 1777 Liste des substances figurant au Tableau IV Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires DCI 1 .Amfépramone 2 .Barbital 4 .F.thinamate 5 .Méprobamate 6 .Méthaqualone 7 .Méthylphéno- barbital 8 .Méthyprylone 9 .Phénobarbital 1 0 .Pipradol (diéthylamino)-2 phényl-1 propione acide diéthyl-5,5 barbiturique Ethchlorvynol éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol carhamate d'éthynyl-1 cyclohexyle dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazoli- none-4 acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridine- dione-2,4 acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 métha- nol SPA (-)-diméthylamino-1 diphényl-1,2 éthane Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. N36919

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Champ d'application de la convention le 21 juillet 1996 Afghanistan') 21 mai 1985 A 19 août 1985 Afrique du Sud') 27 janvier 1972 A 16 août 1976 Algérie 14 juillet 1978 A 12 octobre 1978 Allemagne') 2 décembre 1977 2 mars 1978 Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 A 4 juillet 1993 Arabie saoudite 29 janvier l973 A 16 août 1976 Argentine 16 février 1978 17 mai 1978 Arménie 13 septembre 1993 A 12 décembre 1993 Australie') 19 niai 19$2 17 août 1982 Bahamas 31 août 198/ A 29 novembre 1987 Bahreïn') 7 février 199Ù A 8 mai 1990 Bangladesh') 11 octobre 1990 A 9 janvier 1991 Barbade 28 janvier 1975 A 16 août 1976 Bélarus') 15 décembre 1978 15 mars 1979 Belgique 25 octobre 1995 A 23 janvier 1996 Bénin 6 novembre 1973 A 16 août 1976 Bolivie 20 mars 1985 A 18 juin 1985 Bosnie-Herzégovine l e t septembre 1993 S 6 chars 1992 Botswana 27 décembre 1984 A 27 mars 1985 Brésil') 14 février 1973 16 août 1976 Brunéi 24 novembre 1987 A 22 février 1988 Bulgarie 18 mai 1972 A 16 août 1976 Burkina Faso 20 janvier 1987 A 20 avril 1987 Burundi 18 février 1993 A 19 mai 1993 Cameroun 5 juin 1981 A 3 septembre 1981 Canada') 10 septembre 1988 A 9 décembre 1988 Cap-Vert 24 mai 1990 A 22 août 1990 Chili 18 mai 1972 16 août 1976 Chine') 23 août 1985 A 21 novembre 1985 Chypre 26 novembre 1973 A 16 août 1976 Colombie 12 mai 1981 A 10 août 1981 Corée (Sud) 12 janvier 1978 A 12 avril 1978 Costa Rica 16 février 1977 17 mai 1977 Côte d'Ivoire 11 avril 1984 A 10 juillet 1984 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Cuba') 26 avril 1976 A 16 août 1976 Danemark 18 avril 1975 16 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1778 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur t ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 République dominicaine 19 novembre 1975 A 16 août 1976 Dominique 24 septembre 1993 A 23 décembre 1993 Egypte') 14 juin 1972 16 août 1976 Emirats arabes unis 17 février 1988 A 17 mai 1988 Equateur 7 septembre 1973 A 16 août 1976 Espagne 20 juillet 1973 A 16 août 1976 Etats-Unis') 16 avril 1980 15 juillet 1980 Ethiopie 23 juin 1980 A 21 septembre 1980 Fidji 25 mars 1993 A 23 juin 1993 Finlande 20 novembre 1972 16 août 1976 France') 28 janvier 1975 16 août 1976 Gabon 14 octobre 1981 A 12 janvier 1982 Gambie 23 avril 1996 A 22 juillet 1996 Ghana 10 avril 1990 9juillet 1990 Grèce 10 février 1977 11 mai 1977 Grenade 25 avril 1980 A 24 juillet 1980 Guatemala 13 août 1979 A 11 novembre 1979 Guinée 27 décembre 1990 A 27 mars 1991 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 25 janvier 1996 Guyana 4 mai 1977 2 août 1977 Hongrie» 19 juillet 1979 17 octobre 1979 Inde» 23 avril 1975 A 16 août 1976 Irak» 17 mai 1976 A 16 août 1976 Irlande 7 août 1992 A 5 novembre 1992 Islande 18 décembre 1974 A 16 août 1976 Israël 10 juin 1993 A 8 septembre 1993 Italie 27 novembre 1981 A 25 février 1982 Jamaïque 6 octobre 1989 A 4 janvier 1990 Japon 31 août 1990 29 novembre 1990 Jordanie 8 août 1975 A 16 août 1976 Kirghizistan 7 octobre 1994 A 5 janvier 1995 Koweït 13 juillet 1979 A 11 octobre 1979 Lesotho 23 avril 1975 A 16 août 1976 Lettonie 16 juillet 1993 A 14 octobre 1993 Liban 15 décembre 1994 15 mars 1995 Libye» 24 avril 1979 A 23 juillet 1979 Lituanie 28 février 1994 A 29 mai 1994 Luxembourg 7 février 1991 A 8 mai 1991 Macédoine 13 octobre 1993 A 11 janvier 1994

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1779 Etats parties Ratification Adhésion (A) Suc s..ion (S) Entrée en vigueur

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Madagascar 20 juin 1974 A 16 août 1976 Malaisie 22 juillet 1986 A 20 octobre 1986 Malawi 9 avril 1980 A 8juillet 1980 Mali 31 octobre 1995 A 29 janvier 1996 Malte 22 février 1990 A 23 mai 1990 Iles Marshall 9 août 1991 A 7 novembre 1991 Maroc 11 février 1980 A 11 mai 1980 Maurice 8 mai 1973 A 16 août 1976 Mauritanie 24 octobre 1989 A 22 janvier 1990 Mexique1) 20 février 1975 A 16 août 1976 Micronésie 29 avril 1991 A 28 juillet 1991 Moldova 15 février 1995 A 16 mai 1995 Monaco 6juillet 1977 4 octobre 1977 Myanmarl) 21 septembre 1995 A 20 décembre 1995 Nicaragua 24 octobre 1973 A 16 août 1976 Niger 10 novembre 1992 A 8 février 1993 Nigéria 23 juin 1981 A 21 septembre 1981 Norvège 18 juillet 1975 A 16 août 1976 Nouvelle-Zélande 1) 7 juin 1990 5 septembre 1990 Ouganda 15 avril 1988 A 14 juillet 1988 Ouzbékistan 12 juillet 1995 A 10 octobre 1995 Pakistan 9 juin 1977 A 7 septembre 1977 Panama 18 février 1972 A 16 août 1976 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1) 20 novembre 1981 A 18 février 1982 Paraguay 3 février 1972 16 août 1976 Pays-Bas1) 8 septembre 1993 A 7 décembre 1993 Pérou1) 28 janvier 1980 A 27 avril 1980 Philippines 7 juin 1974 A 16 août 1976 Pologne1) 3 janvier 1975 16 août 1976 Portugal 20 avril 1979 A 19 juillet 1979 Qatar 18 décembre 1986 A 18 mars 1987 Roumanie 21 janvier 1993 A 21 mai 1993

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1780 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Royaume-Uni 24 mars 1986 22 juin 1986 Hong Kong, lies Vierges britanniques 13 décembre 1990 13 décembre 1990 Anguilla, Bermudes, Terre antarctique biitaunique, Iles Cayrnan, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Montserrat, 11es Turques et Caïques 3 juin 1993 3 juin 1993 Russie 1) 3 novembre 1978 l e t février 1979 Rwanda 15 juillet 1981 13 octobre 1981 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 7 août 1994 Saint-Siège 7 janvier 1976 16 août 1976 Sénégal 10 juin 1977 A 8 septembre 1977 Seychelles 27 février 1992 A 27 mai 1992 Sierra Leone 6 juin 1994 A 4 septembre 1994 Singapour 17 septembre 1990 A 16 décembre 1990 Slovaquiel) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 2 septembre 1986 A let décembre 1986 Soudan 26 juillet 1993 A 24 octobre 1993 Sri Ianka 15 mars 1993 A 13 juin 1993 Suède 5 décembre 1972 16 août 1976 Suisse 22 avril 1996 A 21 juillet 1996 Suriname 29 mars 1990 A 27 juin 1990 Swaziland 3 octobre 1995 A l e ' janvier 1996 Syrie 8 mars 1976 A 16 août 1976 Tchad 9 juin 1995 A 7 septembre 1995 République tchèque1) 30 décembre 1993 S l e t janvier 1993 Thaïlande 21 novembre 1975 A 16 août 1976 Togo 18 mai 1976 16 août 1976 Tonga 24 octobre 1975 A 16 août 1976 Trinité-et-Tobago 14 mars 1979 12 juin 1979 Tunisie1) 23 juillet 1979 A 21 octobre 1979 Turkménistan 21 février 1996 A 21 mai 1996 Tbrquiel) let avril 1981 30 juin 1981 Ukraine1) 20 novembre 1978 18 février 1979 Uruguay 16 mars 1976 A 16 août 1976 Venezuela 23 mai 1972 16 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1781 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Yémen 25 mars 1996 A 23 juin 1996 Yougoslavie 1) 15 octobre 1973 16 août 1976 Zaïre 12 octobre 1977 A 10 janvier 1978 Zambie 28 mai 1993 A 26 août 1993 Zimbabwe 30 juillet 1993 A 28 octobre 1993 Réserves et déclarations Afghanistan L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31, para- graphe 2, de la convention. Afrique du Sud L'Afrique du Sud a formulé des réserves à l'égard de l'article 19, paragraphes 1et 2, et des articles 27 et 31. Allemagne Réserves: 1 .Au sujet du paragraphe 2 de l'article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement): En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question. 2 .Au sujet du paragraphe 4 de l'article 11: En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements men- tionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations, du tableau III effectués sans ordon- nance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1782 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Australie La convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Bangladesh Le Bangladesh a formulé des réserves à l'égard de l'article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Bélarus Le Bélarus ne se considérera pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention et concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette convention. Le Bélarus ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'appli- cation de cette convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas. Brésil Mêmes réserves que l'Afrique du Sud. Canada Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la convention. Chine Même réserve que l'Afghanistan. Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la convention, car il comprend que les différends 1783

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique. Egypte Mêmes réserves que l'Afrique du Sud. Etats-Unis En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention, les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fins d'utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux. France Même réserve que l'Afghanistan. Les dispositions de la convention s'appliquent à l'ensemble .du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer). Hongrie Réserve à l'égard de l'article 19, paragraphes 1 et 2: La République de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la convention en raison de l'article 25 de la convention. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Irak Mêmes réserves que le Bélarus. Libye Même réserve que l'Afghanistan. Mexique En adhérant à la convention, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l'application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 dudit instrument, étant donné qu'il subsiste sur son territoire certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I. Myanmar Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. 1784

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition. Le Gouvernement de l'Union de Myamnar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également à Nioué et Tokclau. Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 31 de la convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Pérou Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention. Pologne Mêmes réserves que le Bélarus. Russie Mêmes réserves que le Bélarus. Slovaquie La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie et qui se lisent comme suit: Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention, dans la mesure où elles concernent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la convention aux termes de son article 25. 1785

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention qui réglemente lajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et il déclare que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier. République tchèque Mêmes réserves que la Slovaquie. Tunisie Même réserve que l'Afghanistan. Turquie Même réserve que l'Afghanistan. Ukraine Mêmes réserves que le Bélarus. Yougoslavie La Yougoslavie a formulé une réserve à l'égard de l'article 27 de la convention. N36919 A 1786

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République d'Estonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 21 décembre 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 18 août 1993 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie, Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, (a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c)les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. RS 0.975.233.4 ') Traduction des textes originaux allemand (AS 1996 1787) et anglais. 1996 - 351 1787

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèle d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; (e)les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en applica- tion de la loi. Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international. Article 2 Encouragement, admission (1)Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2)Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet inves- tissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, traitement (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie 1788 ½

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article lei, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Dépossession, indemnisation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêts compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard injustifié à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, auront le droit de bénéficier, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie. 1789

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur. Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Principe de subrogation Si une Partie Contractante effectue un paiement à un national ou à une société en vertu d'une garantie qu'elle a accordée pour un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante reconnaîtra la délégation de tous les droits et actions de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans de tels droits et actions. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur, à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera formé de la manière suivante: (a)Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. Amoins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président, ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans les deux mois à compter de la réception de la demande de recourir à l'arbitrage et le président, dans les deux mois suivants. (b)Au cas où les délais visés à la lettre (a) ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Inter- nationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'article 10, alinéa (5), du présent Accord sont applicables mutatis mutandis. (c)A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante assure la reconnaissance et l'exécution de la sentence. 1790 ½

\) ½ Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 (d) Chaque partie au différend supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence une réparti- tion différente des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties. (3)Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues Parties Contrac- tantes à la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la demande de l'investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, au lieu du tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article. (4)La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment d'une procédure selon l'alinéa (2) ou l'alinéa (3) du présent article, ou de l'exécution de la sentence correspondante, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5)Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique. (2)Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par I) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1791

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux, chacun en langue allemande, en langue estonienne et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. ½ Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart Pour le Gouvernement de la République d'Estonie: Trivimi Velliste N38503 1792

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-24 vom 25.06.1996 (S. 1649-1792) RO-1996-24 du 25.06.1996 (p. 1649-1792) RU-1996-24 del 25.06.1996 (p. 1649-1792) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 25.06.1996 Date Data Seite 1649-1792 Page Pagina Ref. No 30 005 373 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 30 pour cent. On cherchera à atteindre à terme une représentation paritaire des deux sexes. 2 Si la proportion d'hommes ou de femmes est inférieure à 30 pour cent, la Chancellerie fédérale exige du département compétent une justification écrite. 3 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes peut être associé à la recherche de femmes présentant les qualités requises pour devenir membres d'une commission. Section 4: Institution et constitution Art. 11 Acte d'institution 1Toute commission est instituée par une décision du Conseil fédéral, d'un chef de département ou du chancelier de la Confédération. 2 L'acte d'institution doit en particulier: a .définir le mandat de la commission et fixer le délai dans lequel celui-ci doit être exécuté; b .citer le nom des membres de la commission, leur année de naissance, leur profession et leur fonction au sein de la commission; c .fixer l'organisation de la commission; d .fixer la manière dont la commission fera rapport de ses activités et informera le public; e .définir, le cas échéant, les droits de la Confédération en matière d'utilisation des documents ou des procédures élaborés par la commission et protégés par des droits d'auteur; f .régler l'obligation de garder le secret; g .régler, si nécessaire, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et les autres organisations; h .attribuer les travaux de secrétariat; i .définir le cadre financier général, en particulier les crédits disponibles pour les mandats spécifiques, de même que les autres postes de dépenses importants; k. régler le devoir de l'administration de renseigner la commission; 1. désigner, le cas échéant, le président de la commission. 3 L'acte d'institution n'est pas nécessaire si un acte législatif contient les disposi- tions correspondantes. 1653

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 12 Information Le département concerné ou la Chancellerie fédérale rend publique l'institution de toute nouvelle commission. Art. 13 Constitution de la commission et organisation interne 1 Toute commission se constitue elle-même après son institution. 2Elle peut fixer les détails de son organisation dans un règlement. Section 5: Durée du mandat, durée de la fonction et âge limite des membres Art. 14 Durée du mandat des membres des commissions permanentes 1 La durée du mandat des membres des commissions permanentes est de quatre ans. Elle correspond à la période administrative visée à l'article 6 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271>. 2 L'autorité procède au renouvellement intégral des commissions permanentes après chaque mandat. 3 Le mandat des membres des commissions permanentes nommés en cours de mandat se termine à la fin de celui-ci. Art. 15 Durée de la fonction des membres des commissions permanentes 1Les membres des commissions permanentes ne peuvent, au total, rester en fonction plus de douze ans; leur mandat prend alors fin au terme de l'année civile correspondante. 2 L'autorité de nomination peut, dans des cas dûment motivés, porter la durée de la fonction à seize ans au maximum. Art. 16 Age limite Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans. Section 6: Indemnités journalières et autres indemnités Art. 17 1Les membres des commissions ont droit à des indemnités journalières et à d'autres indemnités. La fonction de président peut justifier une indemnité forfaitaire annuelle.

1) RS 172.221.10 1654

Ordonnance sur les commissions RO 1996 2 Le Département fédéral des finances détermine les modalités des indemnités journalières, dont le montant maximal ne peut dépasser 1000 francs. Est réservée la compétence de la Chancellerie fédérale et des départements d'édicter des règles particulières, en accord avec le Département fédéral des finances. Les prescriptions du droit des fonctionnaires sur les indemnités pour frais sont applicables par analogie. 3 Les agents de la Confédération n'ont, en principe, pas droit aux indemnités journalières. Ils reçoivent les indemnités fixées par les prescriptions sur les rapports de service. 4 Le Département fédéral des finances règle les détails. Chapitre 3: Organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants Art. 18 Dispositions applicables 1 Les dispositions du chapitre 2 sur les conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission (art. 7), sur la durée du mandat (art. 14), sur la durée de la fonction (art. 15) et sur l'âge limite (art. 16) s'appliquent aussi: a .aux membres du Conseil des EPF, aux membres du conseil d'administration des PTT et aux membres du conseil d'administration des CFF; b .aux membres, nommés par le Conseil fédéral, des organes de direction des autres organismes de la Confédération régis par le droit public (p. ex. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse); c .aux représentants, nommés par le Conseil fédéral, par un département ou par la Chancellerie fédérale, de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé (p. ex. BUTYRA ou Swissair). 2 Les dispositions sur le choix des membres (art. 8), sur la composition représenta- tive (art. 9) et sur la représentation des sexes (art. 10) s'appliquent par analogie. Art. 19 Instructions 1Les représentants de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé exercent leur mandat dans les limites de leur pouvoir d'appréciation si aucune instruction particulière n'est prévue par la base légale ni par leur mandat. 2 Ils doivent toutefois demander des instructions particulières si les intérêts de la Confédération sont en jeu. 1655

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Chapitre 4: Dispositions finales Art. 20 Tâches de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur le renouvellement intégral des commissions. Elle les communique aux commissions de gestion des Chambres fédérales. 2Après chaque renouvellement intégral, elle remet au Conseil fédéral un rapport destiné aux Chambres fédérales sur la composition des commissions permanentes. 3 Elle peut publier la liste des membres des commissions extra-parlementaires, des membres des organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. A cet effet, elle peut gérer une banque de données publique contenant les nom, prénom, sexe, langue maternelle, année de naissance, titre, adresse et activité professionnelle de ces personnes. Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération; b .l'ordonnance du l e t octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 22 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 17 juin 19913) sur la procédure de consultation est modifiée comme suit: Art. 1e, al. 2bis 2bis Une consultation peut être organisée dans les cas où un projet visé au 2e alinéa, lettre b, a été examiné par une commission extra-parlementaire per- manente dans le cadre de la procédure législative préliminaire. Art. 23 Disposition transitoire Tout membre d'une commission nommé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance percevra jusqu'au 31 décembre 1996 les indemnités journalières et autres indemnités fixées par le droit en vigueur. 1)RO 1977 549, 1983 842 2)RO 1973 1559, 1989 50 3)RS 172.062 1656

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38524 1657

Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 19% Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les cartels (ci-après «la loi»), arrête: Article premier Acquisition du contrôle Une entreprise est réputée acquérir le contrôle d'une entreprise jusque-là indépendante (art. 4, 3e al., let. b, de la loi) lorsque, par la prise de participations au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette entreprise. Constituent notamment, seuls ou combinés, des moyens de contrôle: a .les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l'entreprise; b .les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de l'entreprise. Art. 2 Entreprises communes 1L'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d'une entreprise qu'elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d'entreprises au sens de l'article 4, 3e alinéa, lettre b, de la loi, lorsque l'entreprise commune accomplit de maniere durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. 2 La création, par deux ou plusieurs entreprises, d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprises lorsque l'entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées au ler alinéa et que des activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune. Art. 3 Entreprises participantes 1Le calcul des valeurs seuils visées à l'article 9, le' à 3e alinéas, de la loi a lieu sur la base des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises participant à la concen- tration. Sont des entreprises participantes au sens de la présente ordonnance: RS 251.4

1) RS 251; RO 1996 546 1658 1996 - 394

`) Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 a .en cas de fusion, les entreprises qui fusionnent; b .en cas d'acquisition du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle. 2 Lorsque la concentration concerne une partie d'entreprise, cette partie est réputée entreprise participante. Art. 4 Calcul du chiffre d'affaires 1 Pour calculer le chiffre d'affaires, les réductions sur vente, tels que les escomptes et les rabais, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts de consommation et les autres impôts directement liés au chiffre d'affaires seront déduits des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises participantes au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires. 2 Les exercices d'une durée inférieure à douze mois seront convertis en périodes annuelles sur la base de la moyenne des mois effectifs. Les chiffres d'affaires en monnaies étrangères seront convertis en francs suisses selon les règles comptables en vigueur en Suisse. Si deux ou plusieurs transactions ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises concernant l'acquisition du contrôle de parties de celles-ci, elles sont réputées, pour le calcul du chiffre d'affaires, constituer une seule concentration. La date de la dernière transaction est déterminante. Art. 5 Chiffre d'affaires d'une entreprise participante 1 Le chiffre d'affaires d'une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d'affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d'affaires: a .des entreprises dans lesquelles elle dispose soit de plus de la moité du capital ou des droits de vote, soit du pouvoir de désigner plus de la moité des membres des organes représentant légalement l'entreprise, ou encore de tout autre droit de conduire les affaires de l'entreprise (filiales); b .des entreprises qui disposent seules ou conjointement dans celle-ci des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés mères); c .des entreprises dans lesquelles une entreprise selon la lettre b dispose des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés affiliées); d .des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées au présent alinéa disposent conjointement des droits ou pouvois énoncés à la lettre a (entre- prises communes). 2 Lors du calcul du chiffre d'affaires total d'une entreprise participante, il ne sera pas tenu compte des chiffres d'affaires résultant d'opérations entre les entreprises mentionnées au let alinéa. 3 Les chiffres d'affaires d'une entreprise commune contrôlée en commun par les entreprises participantes seront imputés à parts égales à ces dernières. Le deuxième alinéa est applicable par analogie. 1659

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 Art. 6 Calcul du montant total des primes brutes pour les sociétés d'assurances 1Le montant total des primes brutes comprend toutes les primes comptabilisées lors du dernier exercice au titre d'assurances et de réassurances, y compris les montants cédés pour la réassurance, après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur les primes d'assurance. Lors du calcul de la part réalisée en Suisse, il sera tenu compte des primes brutes versées par les personnes domiciliées en Suisse. 2Les articles 4, 2e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 7 Participation d'entreprises des médias et valeurs seuils 1 Lorsque seule une partie des entreprises participant à la concentration sont actives dans le domaine des médias ou que seule une partie des activités de ces entreprises concerne le domaine des médias (art. 9, 2 e al., de la loi), les chiffres d'affaires réalisés dans ce domaine seront, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, multipliés par vingt et ajoutés au chiffre d'affaires, au montant total des primes brutes ou aux parts de la somme du bilan des autres entreprises participantes ou parties d'entreprises participantes. 2 Les articles 4, 2 e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 8 Participation bancaire et valeurs seuils 1 Si les entreprises participantes ne sont pas toutes des banques ou ne conduisent que partiellement des activités bancaires, il sera tenu compte, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, du dixième de la somme du bilan de ces entreprises ou parties d'entreprises, montant qui viendra s'ajouter au chiffre d'affaires ou au montant total des primes brutes des autres entreprises partici- pantes ou parties d'entreprises participantes. 2 Pour le calcul de la part réalisée en Suisse de la somme du bilan (art. 9, 3 e al., de la loi), on établira le rapport entre les créances découlant des opérations faites avec des personnes domiciliées en Suisse (banques et clients) et le montant total de ces créances, puis on multipliera le rapport ainsi obtenu par la somme dti bilan. 3 Les articles 4, 2 e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 9 Notification d'une opération de concentration 1La notification d'une opération de concentration sera remise en cinq exem- plaires au secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après «le secréta- riat»): a .en cas de fusion, conjointement par les entreprises participantes; b .en cas d'acquisition du contrôle, par l'entreprise ou conjointement par les entreprises qui acquièrent le contrôle. 1660

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 2 Fn cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désigneront au moins un représentant commun. 3 Les entreprises notifiantes ou leur représentant dont le siège ou le domicile est à l'étranger désigneront un domicile de notification en Suisse. Art. 10 Information de la Commission fédérale des banques La Commission de la concurrence (ci-après «la commission») informera sans tarder la Commission fédérale des banques de la notification des opérations de concentration de banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1). Art. 11 Contenu de la notification 1 La notification contiendra les informations suivantes: a .le nom, le siège et une brève description de l'activité des entreprises qui, en vertu des articles 4 à 8, doivent être prises en compte pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes et quels sont les aliénateurs de participations; b .une description de l'opération de concentration et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs poursuivis par l'opération de concentration; c .les chiffres d'affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux articles 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse par les entreprises participantes; d .les données relatives aux marchés de produits et aux marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 pour cent ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus; en outre, une description de ces marchés qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l'importance de la recherche et du développement; e .pour les marchés affectés selon la lettre d, les parts de marché des entreprises participantes pour les trois dernières années et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, ainsi qu'un exposé des bases de calcul utilisées pour déterminer les parts de marché; f .pour les marchés affectés selon la lettre d, des informations sur les entre- prises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d'une entrée sur le marché seront, si possible, indiqués. 2 Les documents suivants seront joints à la notification: a. des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes;

1) RS 952.0 1661

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 b .des copies des contrats qui mettent en oeuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu du 1e1 alinéa, lettre b; c .dans le cas d'une offre publique d'achat, des copies du document de l'offre; d .des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l'évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu du ler alinéa, lettre b. 3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés au lei alinéa, lettres d à f, sont délimités comme suit: a .le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés; b .le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits. aLa notification aura lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais. Art. 12 Notification facilitée Les entreprises participantes et le secrétariat peuvent, avant la notification d'une concentration, convenir du contenu précis de la notification. Si le secrétariat est d'avis que certains renseignements ou documents mentionnés à l'article 11, ler et 2e alinéas, ne sont pas indispensables pour évaluer le cas, il pourra libérer les entreprises participantes de l'obligation de les produire. Est réservée l'obligation de produire des informations et des documents additionnels en vertu de l'ar- ticle 15. Art. 13 Formulaires de notification et notes explicatives 1La commission peut préciser dans des formulaires de notification les informa- tions à fournir en vertu de l'article 11, et dans des notes explicatives, les conditions de la notification. Elle peut fixer dans quelle mesure une notification déposée auprès d'une autorité étrangère est utilisable pour la notification d'une opération de concentration en Suisse. 2 La commission ordonne la publication dans la Feuille fédérale des formulaires de notification et des notes explicatives. Art. 14 Confirmation que la notification est complète Le secrétariat délivre dans les dix jours aux entreprises notifiantes un accusé de réception de la notification et une attestation écrite selon laquelle la notification est complète. Si les informations ou les documents annexes sont incomplets sur un 1662 t

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 point essentiel, il invite dans le même délai les entreprises notifiantes à compléter la notification. Art. 15 Informations et documents additionnels 1Même si l'attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu'il leur impartit, les informations et les documents additionnels d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l'évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale. 2 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d'affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et des aliénateurs. Art. 16 Autorisation de'réaliser la concentration 1 Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant la fin du délai d'un mois prescrit à l'article 32, 2e alinéa, de la loi, lorsque la commission leur communique que la concentration ne soulève pas d'objection. 2 Si la commission autorise la réalisation de la concentration en vertu des articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, elle peut l'assortir de conditions et de charges. Si l'autorisation de réaliser une concentration est liée à une offre publique d'achat, elle peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l'entreprise acquéreur ne soient exercés que pour le maintien de la valeur de l'investissement effectué. Art. 17 Autorisation de réaliser la concentration pour les banques Si la Commission fédérale des banques juge qu'une concentration de banques est nécessaire pour protéger les créanciers, elle peut, d'office ou à la demande des banques participantes, décider à tout moment de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l'opération de concentration, d'autoriser la réalisation de la concentration selon les articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, en relation avec l'article 10, 3e alinéa, de la loi. Elle invite auparavant la commission à donner son avis. Art. 18 Publication de l'ouverture d'une procédure d'examen La décision de la commission d'ouvrir une procédure d'examen au sens de l'article

E. 30.0 0406. 1010 28.50 22.80 80.0 [4] 5.70 20.0 contingent partiel 07.6 1020 294.60 235.68 80.0 [4] 58.92 20.0 contingent partiel 07.6 1090 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 .-, --.1 2010 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 ".šl 2010 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent parte) 07.6

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 00 00 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale /i] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2090 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 3010 256.60 205.28 80.0 [4] 51.32 20.0 contingent partiel 07.6 3090 494.00 395.20 80.0 [4] 98.80 20.0 contingent partiel 07.6 4010 23.77 19.02 80.0 [4] 4.75 20.0 contingent partiel 07.6 4021 95.00 76.00 80.0 [4] 19.00 20.0 contingent partiel 07.6 4029 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 4081 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 4081 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 ex 4081 95.00 76.00 80.0 14] 19.00 20.0 Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6 (les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 351.60 fr./100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu) 4089 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 9011 28.50 22.80 80.0 [4] 5.70 20.0 contingent partiel 07.6 9019 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 9021 38.00 30.40 80.0 [4] 7.60 20.0 contingent partiel 07.6 9031 128.30 102.64 80.0 [4] 25.66 20.0 contingent partiel 07.6 9031 23.67 18.94 80.0 [4] 4.73 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 9039 23.67 18.94 80.0 [4] 4.73 20.0 contingent partiel 07.6 9051 427.60 342.08 80.0 [4] 85.52 20.0 contingent partiel 07.6 9051 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 9051 50.00 40.00 80.0 [4] 10.00 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5 9059 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 9059 50.00 40.00 80.0 [4] 10.00 20.0 contingent partiel 07.5 9060 57.00 45.60 80.0 [4] 11.40 20.0 contingent partiel 07.6

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f i l de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9091 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 9091 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 ex 9091

E. 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00

E. 32 de la loi est publiée le plus tôt possible dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la 1663

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 nature de l'activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur cette dernière. Art. 19 Avis de tiers Les avis de tiers au sens de l'article 33, ler alinéa, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition. Art. 20 Délais t Le délai d'un mois pour ouvrir la procédure d'examen au sens de l'article 32, lez alinéa, de la loi, commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant. L'article 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative1) n'est pas applicable. 2La décision de procéder à l'examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d'un mois en vertu de l'article 32, ler alinéa, de la loi. 3 Le délai pour procéder à l'examen selon l'article 33, 3e alinéa, de la loi commence à courir le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l'examen en vertu de l'article 10 de la loi. Pour la supputation du délai, le teL alinéa est applicable par analogie. Art. 21 Modifications essentielles de la situation Les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Lorsque ces modifica- tions sont de nature à influer de manière significative sur l'évaluation de l'opération de concentration, le secrétariat ou la commission peut, le premier avant, la seconde après l'ouverture de la procédure d'examen, décider que le délai applicable selon l'article 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles. Art. 22 Rapports relatifs aux concentrations ne soulevant pas d'objection La commission présente au Département fédéral de l'économie publique un rapport sur chaque concentration qui, à son avis, ne soulève aucune objection. Elle y indique les entreprises participantes et expose brièvement les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'examen (art. 32, ler al., de la loi) d'une concentration soumise à la notification obligatoire, renonçant par là à l'interdire ou à l'admettre après l'avoir assortie de conditions ou de charges. 1/ RS 172.021 1664

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 Art. 23 Publication de la décision après la clôture de l'examen Le secrétariat ordonne la publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce de la décision de la commission après la clôture de l'examen. La publication contient le nom et le siège des entreprises participantes, une brève description de l'opération de concentration, un résumé des motifs et le dispositif de la décision. Art. 24 Dispositions transitoires t Les concentrations d'entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire: a .si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi; b .si une offre publique d'achat a été publiée avant l'entrée en vigueur de la loi. 2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d'exécution provisoire découlant d'une procédure d'autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d'un régime étranger de contrôle des concentra- tions, le délai de quatre mois cesse de courirjusqu'à la levée de cette interdiction. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38541 1665

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes'), arrête: Article premier Objet Les fromages provenant de la Communauté européenne sont dédouanés aux taux figurant dans les annexes 1 et 2. Art. 2 Dispositions relatives à l'origine 1Les taux figurant dans les annexes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises accompagnées d'un certificat d'exportation AGREX de la CE. De plus, les taux réduits pour les fromages manchego, roncal et idiazabal ne sont appliqués que si ces fromages importés répondent aux descriptions données dans l'annexe 3. 2Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité de l'annexe 2 1A l'exception du 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1996. 2 Le taux du numéro du tarif ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine; annexe 1) prend effet rétroactivement au ter janvier 1996. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.110.411

1) RS 632.10 1666 1996- 369 ½ ½)

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 1 N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Fromages et caillebotte 0406. fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: ex 1010 —Ricotta Romana 0 fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010 —fromages à pâte demi-dure 2090 —autres 233.20 164.20 fromages à pâte persillée: 4010 —Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0 4021 —Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- 0 dant pas à la Convention de Stresa, à pâte molle) ex 4081 —Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- 0t) dant pas à la Convention de Stresa, à pâte demi-dure) Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padan, Pecurino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa): 9031 —fromages à pâte demi-dure 0 9039 —autres 0 autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 —Manchego (selon description à l'annexe 3) 0

t) Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 351 fr. 60/ 100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu. N38533 1667

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 2 N'du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Fromages et caillebotte 0406. fromages râpés ou en poudre, d e tous types: 2010 —fromages à pâte demi-dure 164.20 fromages à pâte persillée: 4029 —fromages à pâte molle 0 4081 —fromages à pâte demi-dure 0 4089 —autres 0 autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 —Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9091 —Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9091 —Provolone (ne répondant pas àla Convention de 298.60 Stresa) autres fromages à pâte dure ex 9099 —Manchego (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Provolone (ne répondant pas àla Convention de 298.60 Stresa) N38533 ½ 1668

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 3 Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): 2 Roncal Appellation: Zones de production: Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: Manchego Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède) Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoirejaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage àpâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, .coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une tempé- rature de 28 à 32°C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Roncal Province de Navarre Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg. Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâte; pâte ferme et compacte, blanche à ivoirejaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et sa- veur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi- dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant 1 Manchego Appellation: Zones de production: Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: 1669

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): 3 Idiazabal chauffé à une température de 28 à 32°C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Appellation: Zones de production: š Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): Idiazabal Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg. Fromage à appellation d'origine. Croûte: jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'unjaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégu- lières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 38°C pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: N38533 1670

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de basc Modification du 21 juin 1996 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1996: Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Nids Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Nids ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 14.70 38.402) 341.802) 266.10 453.70 1076.30 157.10 157.10 881.302) 612.302) 645.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 103.50 1102.1029 103.50 9010 103.50 1103.1119 38.30 1199 103.50 1919 103.50 1104.1919 103.50 2919 103.50 ex 3080 103.50 1701.1100 44.77 1200 44.77 9999 44.55

2) Pour fabriquer des ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 ex 0405.1011/1019 glaces comestibles; taux 261.30 262.30 Beurre de table Beurre de cuisine

1) RS 632.111.723.1; R O 1996 1162 1996 - 418 1671

Exportation des produits agricoles de base RO 1996 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1100/1900 16.33 1702.6021 59.85 1100/1900 17.791) 6029 12.46 2010 21.11 9019 44.77 2020 42.— 9029 21.11 3029 16.72 9031 59.85 3030 44.77 9032 29.89 3039 21.11 9039 12.46 3041 29.89 1703.1010 59.85 3049 12.46 1090 11.90 4019 44.77 9010 59.85 4021 59.85 4029 29.89 9090 11.90 6010 21,11

1) A l'état de sirop. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1996. 21 juin 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38562 ½ 1672

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme suit: Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux dispositions relatives à l'origine fixées au protocole n° 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange. II 1 L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint. 2 L'annexe 3 (description du fromage manchego) devient l'annexe de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles. 3 L'annexe 4 est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 632.421.0; RO 1995 1022 2731 3921 4322 4932 5215 5453, 1996 1164 2> RS 916355.1; RO 1995 2079, 1996 1723 1996 - 366 1673

Ordonnance sur le libre-échange RO 1996 Annexe 1 Les numéros du tarif 0406.1010/9091 sont abrogés. Les numéros du tarif 2309.1021/1029 sont formulés comme suit: N° du tarif Taux du droit de douane CE AELE 2309. 1021/1029 libre Les notes de bas de page 10 à 16 et 60 sont abrogées. Les notes de bas de page 17 à 59 sont numérotées 10 à 52. Les notes de bas de page 61 à 76 sont numérotées 53 à 68. N38531 1674

Ordonnance sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles du 13 mai 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 45, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 mars 19861) sur les installations de transport à câbles, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance définit les exigences en matière de formation des chefs techniques des installations de transport à câbles et de leurs remplaçants et régit la reconnaissance de ces personnes par l'Office fédéral des transports (Office fédéral). Art. 2 Reconnaissance L'Office fédéral reconnaît les chefs techniques des installations de transport à câbles et leurs remplaçants s'ils peuvent justifier: a .d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles (art. 3) supposant une formation professionnelle préalable suffisante; et b .d'une expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles (art. 4). Art. 3 Formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles 1 Possède une telle formation toute personne qui est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de spécialiste en installations de transport à câbles. 2L'Office fédéral peut reconnaître, dans des cas particuliers, l'équivalence d'une formation accomplie à l'étranger. Art. 4 Expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles Possède une telle expérience toute personne qui est formée pour assurer la maintenance et l'exploitation des installations pour lesquelles il est responsable et RS 743.123

1) RS 743.12 1996 - 334 1675

Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations RO 1996 de transport à câbles qui a travaillé, au minimum deux ans, dans le service technique d'une société concessionnaire d'installations de transport à câbles. Art. 5 Dérogations 1 Peut être reconnue comme chef technique ou remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, le' alinéa, a terminé avec succès un apprentissage dans une profession de l'industrie des métaux, des machines ou de l'électricité ou a obtenu le titre d'ingénieur au terme d'études spécialisées, et qui possède l'expérience définie à l'article 4, à la condition qu'elle rattrape, en l'espace de deux ans, la formation précitée. 2 Peut être reconnue comme remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, ter alinéa, possède l'expérience définie à l'article 4, d'une durée de quatre ans au moins. 3 Les dérogations visées aux le` et 2e alinéas ne doivent pas être accordées pour la même période. 4 L'Office fédéral peut, pour une durée limitée, accorder des dérogations plus étendues aux entreprises de transport à câbles qui exploitent uniquement des télésièges à pinces fixes. Art. 6 Demandes de reconnaissance Les entreprises de transport à câbles doivent adresser les demandes de reconnais- sance à l'Office fédéral. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juillet 19841) sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles est abrogée. Art. 8 Disposition transitoire Toute personne reconnue comme chef technique ou confirmée comme rempla- çant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conserve son statut. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. ½ ½-½ 13 mai 1996 N38522 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger

1) RO 1984 944, 1987 111 1676

Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1951š) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Art. le, 3e al. 3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psycho- tropes engendrant la dépendance, à savoir: a .Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b .Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphéta- minique; c .Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou ben- zodiazépinique; d .Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c; e .Les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d. Art. 3, l e, 3e et 4e al. 1 Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les disposi- tions des chapitres 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de 1)FF 1994 III 1249 2)RS 812.121 1996 —356 1677

Loi fédérale sur les stupéfiants RO 1996 renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes. 3 L'office établit la liste des substances visées au let alinéa. 4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du ter alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil. Art. 3a 1 Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d'information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux articles 1" et 3, ter alinéa. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales. 2 Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon le ler alinéa à des tiers. Art. 20, ch. 1, 2e al. celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article 3, ler alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation, ... II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur. ½ Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard t Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant àla présente loi aexpiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé. 1) 2La présente loi entre en vigueur le ter juillet 1996. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) FF 1995 II 370 N36919 1678

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) du 29 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit le contrôle auquel sont soumis les stupéfiants et les substances psychotropes au sens des articles 1e7, 3, 7 et 8 de la loi. Art. 2 Compétence de l'office La compétence, conférée au Conseil fédéral par l'article 3, 2e alinéa, de la loi, de définir les stupéfiants soustraits aux mesures de contrôle, ainsi que leur concentra- tion ou leur quantité, est déléguée à l'Office fédéral de la santé publique (office). Art. 3 Listes L'office publie les listes: a .de tous les stupéfiants (art. ler de la loi), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification des produits «European Article Number International» (EAN—A); b .des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi); c .des stupéfiants pouvant être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi); d .des stupéfiants prohibés (art. 8, let et 3e al., de la loi); e .des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification de localisation (EAN—L) et, pour les maisons, le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, ler al., de la loi); RS 812.121.1

1) RS 812.121; RO 1996 1677 1496 - 315 1679

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 f .des intermédiaires (courtiers, agents, et s'il s'agit de maisons, responsables des stupéfiants) autorisés par le canton à négocier des stupéfiants (art. 13); g .des pharmaciens, avec leurs numéros d'identification EAN—L, qui peuvent se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants (art. 9, al. 1et 2a, de la loi); h .des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d'identification EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, l e t al., de la loi); i .des instituts scientifiques, avec leurs numéros d'identification EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leur propre besoin (art. 14, 2e al., de la loi); k. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d'identi- fication EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le Conseil fédéral à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art.14a,1er al., de la loi). Art. 4 Exceptions Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants: a .article 40, l e ' et 2 e alinéas (Voyageurs malades); b .article 41, ter alinéa (Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c .article 43 (Prescription); d .article 47 (Ordonnances de médecins et médecins-vétéri- naires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse); e .article 48 (Urgences); f .article 53, l e t alinéa (Entreposage); g .article 55 (Désignation et étiquetage); h .article 57 (Notifications); i .article 58 (Bulletins de livraison); k. article 61 (Justification par les pharmaciens); 1. article 62 (Justification par les médecins); m .article 63 (Justification par les établissements hospita- liers); n .article 64 (Justification par les instituts scientifiques); o .article 65 (Justification par les organisations nationales ou internationales); p .article 68, 2e alinéa (Contrôle par les cantons); 1680 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 q .article 71 (Saisie, utilisation, élimination); r .article 73 (Mise en valeur et élimination de stupéfiants provenant d'infractions). Chapitre 2: Autorisations pour la fabrication et le commerce Section 1: Fabriques et maisons de commerce Art. 5 Demandes 1Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce (négociation y compris) doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité l'autorisation visée à l'article 4 de la loi et fournir les indications et les documents ci-après: a. 1. pour les sociétés avec ou sans la personnalité juridique: —raison sociale; —nom et prénom du responsable de l'exploitation technique ou du commerce des stupéfiants; 2. pour les personnes physiques: nom et prénom; b .domicile commercial (adresse); c .extrait de l'inscription au registre du commerce; d .activité de l'entreprise (fabrication, commerce de médicaments ou de pro- duits chimiques); e .nature de l'autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, com- merce); f .si la demande ne s'étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupé- fiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou des marques) concernés; g .preuve des connaissances en matière de stupéfiants, mandat écrit pour la culture; h .extrait du casier judiciaire du responsable; i .précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations. zLes intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité une autorisation et fournir les indications mentionnées au 1e` alinéa, lettres a à e, g et h. Art. 6 Fabrication 1L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes qui s'occupent principalement de la fabrication de 1681

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 médicaments ou de produits chimiques et qui sont inscrites au registre principal du commerce (livre analytique). 2 Le responsable de l'exploitation technique doit: a .être en possession d'un titre scientifique; b .être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise et y exercer son activité, ou y être engagé par contrat. 3 Sont réputés titre scientifique au sens du présent article les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste d'une haute école fédérale. Après consultation de l'office, l'autorité cantonale compétente peut reconnaître comme suffisants d'autres diplômes de même nature délivrés par une université suisse ou étrangère. 4 L'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants ne peut être délivrée, après consultation de l'office, qu'aux titulaires d'une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou à des personnes qu'ils ont chargées, par un contrat écrit, de la culture. Ce contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou champignons à alcaloïdes et sur la superficie cultivée, et faire état de l'engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties sera joint à la demande d'autorisation et remis à l'autorité compétente du canton dans lequel se trouve la culture. 5 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants inclut celle d'en faire le commerce si le responsable de l'exploitation technique répond également de l'activité commerciale. A défaut, il y a lieu de désigner un responsable selon l'article 7, 2 e alinéa. Art. 7 Commerce 1 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes inscrites au registre principal du commerce (livre analytique) qui s'occupent principalement du commerce des médicaments ou des produits chimiques. 2 Le responsable de l'activité concernant les stupéfiants doit être détenteur d'un des titres scientifiques visés à l'article 6, 3e alinéa. Avec l'assentiment de l'office, les cantons délivrent l'autorisation de faire le commerce si un examen reconnu ou ordonné par le canton a montré que le requérant dispose des connaissances nécessaires. Art. 8 Négociation Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des substances mentionnées à l'article 1er, 2 e alinéa, de la loi. 1682 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 9 Fourniture t Les maisons et les personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants peuvent, sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office, en fournir: a .aux maisons et personnes détentrices de l'autorisation visée à l'article 13; b .aux pharmaciens qui dirigent sous leur responsabilité une pharmacie pu- blique ou d'hôpital (art. 9 de la loi); c .aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à prati- quer leur profession, sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales; d .aux instituts détenteurs de l'autorisation visée à l'article 15, pour le besoin de la recherche scientifique; e .aux organisations nationales ou internationales détentrices de l'autorisation visée à l'article 16. 2Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant, les maisons et les personnes peuvent fournir, sur commande écrite signée par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin- vétérinaire, un échantillon du plus petit emballage commercialisé et approuvé par l'office. 3 Elles peuvent remettre des stupéfiants aux établissements hospitaliers et insti- tuts scientifiques sur commande écrite du responsable et dans la quantité nécessaire à la réalisation d'essais, approuvés par une commission d'éthique, qui respectent les bonnes pratiques des essais cliniques. Sous les mêmes conditions, les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, peuvent aussi être envoyés aux médecins. 4 Les envois d'échantillons de stupéfiants ainsi que les envois de stupéfiants destinés à des essais doivent être désignés comme tels dans les notifications (art. 57). 5 Avant de fournir des stupéfiants, les maisons et les personnes autorisées doivent s'assurer que ceux qui en font la commande ont le droit d'acquérir ces produits. Section 2: Autres institutions et organisations Art. 10 Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers qui souhaitent se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins doivent adresser à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14,1ei al., de la loi). Art. 11 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques qui souhaitent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants et se procurer, détenir et utiliser des 1683

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins doivent remettre à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, 2e al., de la loi). Art. 12 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales qui souhaitent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, dispenser ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l'office la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14a de la loi). Section 3: Teneur de l'autorisation Art. 13 Mai,uu, et ',mutules 1L'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant. 2 L'autorisation indique le nom du responsable de l'exploitation agricole, de l'entreprise de fabrication ou du commerce. Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 14 Etablissements hospitaliers Pour les établissements hospitaliers (art. 10), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants, au nom de l'établissement et du responsable des stupéfiants. Art. 15 Instituts scientifiques 1 Pour les instituts scientifiques (art. 11), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants au nom de l'institut et du responsable des stupéfiants. 2 Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 16 Organisations nationales ou internationales 1Pour les organisations nationales ou internationales (art. 12), l'office établit l'autorisation de se procurer, d'importer, de détenir, d'utiliser ou d'exporter des stupéfiants au nom de l'organisation et du responsable des stupéfiants. 1684

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 2Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 17 Octroi des numéros d'identification EAN—L 1Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sollicitant une autorisation conformément aux articles 13 à 15 ne disposent pas d'un numéro d'identification EAN—L, l'office, après avoir été informé par les cantons (art. 22, 1e` al.); attribue ce numéro. 2Si les organisations nationales ou internationales scientifiques sollicitant une autorisation conformément à l'article 16 ne disposent pas d'un numéro d'identifi- cation EAN—L, l'office attribue ce numéro. 3 L'office communique le numéro d'identification EAN—L attribué au responsable des stupéfiants figurant sur l'autorisation. Art. 18 Durée de validité 1La durée de validité d'une autorisation est de cinq ans au maximum. 2Elle peut être renouvelée pour cinq ans si les conditions requises sont remplies. 3Son renouvellement doit être effectué le ter janvier. 4 L'autorisation s'éteint dès que l'une des conditions qui en ont justifié l'octroi n'est plus remplie. 5 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est valable sur tout le territoire de la Confédération. Art. 19 Annonce de changements Toute modification des conditions ayant justifié l'octroi de l'autorisation doit être immédiatement annoncée par son détenteur à l'autorité cantonale compétente ou à l'office (art. 14a de la loi). Art. 20 Retrait L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si le respon- sable mentionné dans l'autorisation a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la loi ou de ses ordon- nances. Art. 21 Procédure en cas d'extinction, d'annulation ou de retrait 1En cas d'extinction (art. 18), d'annulation ou de retrait (art. 20) d'une auto- risation, l'autorité cantonale compétente ou l'office (art. 14a de la loi) surveille la superficie de la culture des plantes ou des champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, l'établissement de l'inventaire des stupéfiants, leur 1685

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L'autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction. 2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation des stupéfiants. Art. 22 Communications des cantons L'autorité cantonale compétente est tenue d'informer immédiatement l'office de tout octroi, modification, refus ou extinction d'une autorisation en le ren- seignant sur les faits. 2 Elle communique en outre à l'office les noms des pharmaciens autorisés à se procurer, à détenir, à utiliser et à délivrer des stupéfiants. Chapitre 3: Evaluations, nouvelles substances, interdictions Art. 23 Evaluations, limitations et réserves 1L'office établit les évaluations des besoins en stupéfiants qui doivent être fournies chaque année en vertu des conventions internationales ratifiées par la Suisse. 2 L'office prépare les propositions visant à limiter ou à interdire la culture de plantes ou champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, la fabrication, l'importation, ou l'exportation de stupéfiants ainsi que la constitution de réserves de certains stupéfiants. Art. 24 Nouvelles substances, nouvelles formes pharmaceutiques, nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages. 1L'autorisation visée à l'article 7de la loi doit être demandée à l'office avant que la substance ou la préparation ne soit fabriquée, importée, entreposée, exportée ou mise dans le commerce. Cette disposition s'applique aussi aux nouvelles formes pharmaceutiques et aux nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages des prépa- rations déjà autorisées. 2 Un échantillon de la substance ou de la préparation doit être envoyé à l'office, sa composition qualitative et l'usage auquel elle est destinée doivent être indiqués. 3 Si une nouvelle substance, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage ou une nouvelle grandeur d'emballage n'est pas encore muni(e) d'un numéro d'identification EAN-A (art. 3, let. a), l'office attribue ce numéro et le publie. Art. 25 Interdictions L'office prend les mesures nécessaires à l'application de l'interdiction visée à l'article 8de la loi et fixe le montant de l'indemnité qu'il ya lieu, le cas échéant, de verser pour les stocks de stupéfiants à céder. 1686 a t J

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Chapitre 4: Importation et exportation, commerce international Section 1: Autorisation et compétence Art. 26 Autorisation t Seules les maisons et personnes ayant le droit de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commerce peuvent en importer et en exporter. 2 Les maisons et personnes qui font du commerce de stupéfiants à partir de la Suisse, ou qui concluent des contrats de livraison sans que les marchandises ne transitent par le territoire suisse, doivent posséder l'autorisation cantonale visée à l'article 13. Art. 27 Compétence t L'importation et l'exportation de stupéfiants requièrent une autorisation de l'office. 2 L'office délivre des autorisations pour une seule importation ou exportation. 3 L'office peut délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exportation pour les stupéfiants partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), pour autant que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse et que les pays de provenance ou de destination l'acceptent. L'autorisation est délivrée pour une quantité déterminée de stupé- fiants et n'est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur et un destinataire. 4 Sur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation aux pharmaciens, aux médecins et aux médecins- vétérinaires (sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales), aux instituts scientifiques (art. 15) et aux organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16). sSur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation spéciale d'exportation aux organisations humanitaires, pour autant qu'il soit établi que des mesures adéquates empêchent le détournement des stupéfiants. Section 2: Importation Art. 28 Durée de validité de l'autorisation d'importation 1L'autorisation d'importation portant sur une seule importation ou exportation (autorisation unique) est valable six mois et est intransmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. 2 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois et est intransmis- sible. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires. 1687

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 29 Remise de l'autorisation d'importation 1 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation d'importation unique et trois copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 2Le requérant envoie l'original de l'autorisation d'importation unique et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; la copie accompagne la marchandise jusqu'au destinataire. Le requérant doit veiller à ce qu'une copie soit remise au bureau de douane lors de l'importation. 3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'importation et deux copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; il conserve la copie à des fins de contrôle. Art. 30 Dédouanement 1 Le bureau de douane communique l'importation à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, la communication intervient par la transmission, après décharge, de la copie de l'autorisation remise par le bureau de douane. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'importation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office. 2 Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, le bureau de douane confirme l'importation sur la copie qui accompagne la marchandise et la transmet au destinataire avec la marchandise. 3 Le destinataire accuse réception de la marchandise en visant la copie qui accompagne l'envoi et adresse cette dernière à l'office. Art. 31 Prélèvement d'échantillons 1Le destinataire prélève deux échantillons types pour toute importation d'opium brut en présence d'un fonctionnaire désigné par l'office. L'un des échantillons doit permettre à un laboratoire reconnu par l'office d'en déterminer la teneur en morphine; l'autre est envoyé à l'office. Le résultat de l'analyse est communiqué à cet office. 2 Cette mesure peut être appliquée par analogie aux envois de feuilles de coca, de cocaïne brute et d'huile brute de coca ainsi qu'à d'autres stupéfiants dont la teneur peut être mise en doute. ½ 1688

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 3: Exportation Art. 32 Conditions et durée de validité de l'autorisation d'exportation 1L'autorisation d'exportation n'est délivrée que si le requérant présente l'autori- sation d'importation du pays de destination. Si l'office a des doutes sur l'authenti- cité de l'autorisation d'importation, il fait les vérifications nécessaires. 2 L'office peut soustraire aux dispositions du ter alinéa l'octroi d'une autorisation spéciale pour des besoins humanitaires. 3 L'autorisation d'exportation unique est valable trois mois et est intransmissible. Sur demande, elle peut être prolongée de trois mois. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'impor- tation étrangère. 4 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et est intransmis- sible. Sur demande, elle peut être prolongée de douze mois supplémentaires. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'importation étrangère. Art. 33 Remise de l'autorisation d'exportation 1L'office délivre au requérant l'original et deux copies de l'autorisation d'exporta- tion unique. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 2 L'original doit être joint à la marchandise; une copie est remise au bureau de douane lors de l'exportation. 3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'exportation et une copie. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation au fournisseur étranger. Il conserve la copie à des fins de contrôle. Art. 34 Dédouanement 1Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, le bureau de douane confirme l'acheminement de l'envoi sur l'autorisation d'expor- tation qui accompagne la marchandise. 2 Il notifie l'exportation de la marchandise à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, la notification est opérée par la transmission, après dé- charge, de la copie de l'autorisation remise au bureau de douane. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'exportation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office. 1689

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 4: Dispositions générales Art. 35 Autorisations non utilisées Les autorisations d'importation et d'exportation non utilisées doivent être en- voyées à l'office dans les dix jours qui suivent l'expiration de leur validité. Art. 36 Importation et exportation sans autorisation 1Les envois de stupéfiants non munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation doivent être retenus par les bureaux de douane et annoncés à l'office, qui informe les transporteurs de ces marchandises de leur retenue. 2 Si un envoi retenu ne peut pas être libéré, l'office décide de sa saisie et de son utilisation ou de sa destruction (art. 71) et en informe l'autorité cantonale compétente. Art. 37 Importation et exportation sous pli postal Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sous pli postal. Art. 38 Transit 1 Le transit de stupéfiants est autorisé si la personne habilitée à en disposer est en mesure de prouver, pièces à l'appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination. 2 La preuve que l'envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination doit être fournie lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé. 3 En l'absence des pièces requises, la marchandise sera retenue selon l'article 36. Art. 39 Point de contrôle L'importation, l'exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par l'un des bureaux de douane principaux. Art. 40 Voyageurs malades 1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d'importa- tion et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au-delà d'un mois, ils doivent se rendre auprès d'un médecin autorisé en Suisse en vue d'obtenir l'ordonnance pour les stupéfiants nécessaires. 2 Ils peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement, si le 1690 š

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 pays de destination le permet. L'office peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination. 3 Les stupéfiants mentionnés à l'article 8, ter alinéa, de la loi sont exclus des dispositions des 1er et 2e alinéas. Chapitre 5: Acquisition et emploi de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les établissements hospitaliers, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales Section 1: Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires Art. 41 Acquisition de stupéfiants t En Suisse, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires autorisés à exercer leur activité (art. 9de la loi) peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d'une pharmacie publique ou de maisons et personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants, sur commande écrite et signée par eux-mêmes ou sous une autre forme acceptée par l'office; les dispositions cantonales limitant le droit de se procurer des stupéfiants sont réservées. La première commande passée chez un fournisseur doit être munie du numéro d'identification EAN—L et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire. 2Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant commercialisé et dont la grandeur d'emballage a été approuvée par l'office, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins- vétérinaires peuvent commander une fois par an, à titre d'échantillon, le plus petit emballage de cette préparation aux fabriques et aux maisons de commerce. 3 Les médecins peuvent commander au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants destiné aux réserves constituées par les infirmeries et les ambulances non rattachées à un établissement hospitalier pour les cas d'accident. L'ordonnance pour stupéfiants doit indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant; b .le nom du propriétaire de l'infirmerie ou de l'ambulance; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e .la quantité. 4 Le stock mentionné au 3' alinéa ne peut être utilisé que sur prescription écrite et signée d'un médecin autorisé à exercer son activité. 1691

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 42 Restrictions 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer, utiliser et prescrire des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1et 2a, de la loi). 2 Les médecins-dentistes qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer et utiliser des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, de la loi). Art. 43 Prescription 1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'à leurs propres patients ou à ceux qu'ils ont examinés eux-mêmes. 2 Pour les patients ambulatoires, les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d'ordonnance officielles. L'ordonnance de stupéfiants doit indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant; b .le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du patient; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage; e .la quantité; f .le mode d'emploi. 3 La prescription de stupéfiants à des patients hospitalisés doit être visée de la propre main du médecin et conservée dans le dossier médical des patients. °Les ordonnances officielles de stupéfiants établies par le médecin-vétérinaire doivent indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b .le type d'animal concerné et son poids ou l'effectif d'animaux; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e .la quantité; f .le mode d'emploi; g .le nom et l'adresse du propriétaire. 5 La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. 6 L'office fournit les formules d'ordonnance aux cantons au prix officiel. 1692 ½ ½.>

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 44 Prescription simplifiée t La prescription des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ainsi que la prescription de préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants doivent être faites au moyen d'une formule d'ordonnance normale. 2La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d'une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. Au-delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie. Section 2: Pharmaciens Art. 45 Acquisition et remise de stupéfiants 1 Les pharmaciens qui dirigent une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital doivent acquérir les stupéfiants sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office auprès d'une maison ou d'une personne habilitée à en faire le commerce. 2Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des stupéfiants: a .sur commande écrite d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin- vétérinaire (art. 41) habilité à pratiquer sa profession; b .sur commande écrite du responsable des stupéfiants d'un établissement hospitalier (art. 14, ter al., de la loi), d'un institut scientifique (art. 14, 2e al., de la loi) ou d'une organisation nationale ou internationale (art. 14a de la loi); c .sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire habilité à prati- quer sa profession; d .sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire étranger habilité à pratiquer sa profession dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, 2e al., de la loi). 3 Sauf avis contraire du médecin, il est interdit de délivrer plus d'une fois des stupéfiants sur la base de la même ordonnance. Une exception est consentie pour les cas ci-après aux conditions suivantes: a. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, pendant un mois au plus à compter de la date d'établissement de l'ordon- nance. En pareil cas, le patient doit présenter l'ordonnance, à moins que celle-ci ne soit déjà en possession du pharmacien, et la quantité délivrée ne peut excéder celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. Cette nouvelle remise doit être inscrite de façon indélébile sur l'ordonnance et la date du renouvellement ainsi que la quantité remise doivent être mention- nées; 1693

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 b. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à condition que la quantité délivrée n'excède pas celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. 4 Les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à raison de la quantité nécessaire aux besoins d'une semaine de traitement. Ils peuvent déroger à la restriction de durée si la forme pharmaceu- tique rend improbable le risque d'abus de ces produits. Art. 46 Durée de validité des prescriptions médicales La prescription de stupéfiants est valable au maximum un mois à compter de la date d'établissement de l'ordonnance, sauf si le médecin ou le médecin-vétéri- naire prescrit des stupéfiants pour une durée plus longue (art. 43, 5e al., et art. 44, 2e al.). Art. 47 Ordonnances de médecins et de médecins-vétérinaires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse L'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire non autorisé à pratiquer sa profession en Suisse ou dans la zone frontière doit être confirmée, au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43), par un médecin ou un médecin- vétérinaire autorisé à pratiquer sa profession en Suisse. Art. 48 Urgences 1En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant. La remise de stupéfiants de type amphétaminique stimulant le système nerveux central n'est pas considérée com- me une urgence et n'est pas autorisée. 2 Le pharmacien doit établir un procès-verbal sur la remise d'un stupéfiant sans ordonnance en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément. 3 La remise de stupéfiants à des personnes dépendantes est interdite. Art. 49 Autres livraisons des pharmaciens 1Avant de fournir des stupéfiants à des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, les pharmaciens doivent s'assurer que le destinataire a le droit d'acquérir ces produits. 2 Les pharmaciens qui fournissent à titre professionnel des stupéfiants à d'autres pharmaciens, à des instituts scientifiques ou à des organisations nationales ou internationales sont assimilés aux détenteurs d'une autorisation de faire le commerce et doivent observer toutes les prescriptions imposées à ces derniers. 1694 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 3: Autres institutions et organisations Art. 50 Etablissements hospitaliers 1Les établissements hospitaliers autorisés (art. 14) peuvent acquérir des stupé- fiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce, d'une pharmacie publique ou de la pharmacie d'un autre hôpital autorisé sur pré- sentation d'une commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office. 21,e responsable des stupéfiants (art. 14) veille à l'organisation interne de l'acquisition, du stockage, de la remise et du contrôle des stupéfiants. Art. 51 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques autorisés (art. 15) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office. Art. 52 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office. Chapitre 6: Détention et désignation des stupéfiants Art. 53 Entreposage 1 Les stupéfiants doivent être entreposés sous clé, dans des locaux admis par les autorités; ils doivent être séparés de toute autre marchandise. Les cantons peuvent prévoir des mesures de sécurité allégées si les quantités stockées sont minimes. Si les quantités stockées sont importantes ou en cas de vols répétés, les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires. 2 Les stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ne sont pas soumis aux dispositions du let alinéa. Ils ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées. Art. 54 Port franc 1 Le stockage des stupéfiants dans un port franc n'est admis qu'avec l'autorisation de l'office. 2 Pour exporter les stupéfiants ainsi entreposés, il faut solliciter l'autorisation de l'office. 1695

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 55 Désignation et étiquetage t Les stupéfiants ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que sous leur DCI (désignation commune internationale) ou sous leur nom de marque. L'é- tiquette doit indiquer également le dosage ou la teneur des stupéfiants, ainsi que la quantité contenue dans chaque emballage. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires pour la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d'emballage. 2 Les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d'une vignette délivrée par l'office; avec l'assentiment de celui-ci, une impression conforme en tous points à cette vignette suffit. 3 Pour le commerce international, les stupéfiants doivent être désignés par leur désignation commune internationale (DCI) ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse. Art. 56 Réclame et information t Toute réclame pour des stupéfiants qui s'adresse au public (médias, vitrines, points de vente) est interdite. 2 L'information et la réclame destinées au corps médical qui concernent des stupéfiants ne doivent pas contenir d'informations fausses ou fallacieuses. La préparation recommandée doit être désignée expressément et de manière bien visible comme un médicament soumis au contrôle prévu par la loi. Les informa- tions spécialisées doivent être approuvées par l'autorité compétente, qui consulte préalablement l'office. Chapitre 7: Contrôle Section 1: Généralités Art. 57 Notification Toute livraison de stupéfiants effectuée en Suisse par les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi, et toute livraison effectuée par des pharmaciens aux établissements hospitaliers, aux médecins, aux médecins-den- tistes et aux médecins-vétérinaires doivent être notifiées à l'office au moyen du formulaire officiel. Sont également soumis à cette disposition les échantillons de stupéfiants ainsi que les retours de stupéfiants à leur fournisseur ou à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci peut accepter d'autres moyens de notification pour le retour de stupéfiants à détruire. 2 La notification doit être faite dans les trois mois. 3 La notification doit indiquer: a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d'identification EAN—L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise; 1696 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 b .la raison sociale du destinataire, son numéro d'identification EAN—L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise; c .la date de la livraison; d .la nature de la marchandise livrée et les numéros d'identification EAN—A correspondants (art. 3, let. a); e .la quantité en poids ou en unités, avec mention de la teneur en grammes ou eu puni-cent. 4 Une notification doit être établie pour chaque sorte de stupéfiants, chaque dosage et chaque grandeur d'emballage. 5 Après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, l'office peut admettre d'autres formes de notification des livraisons en lieu et place du formulaire officiel si ces supports contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent. Art. 58 Bulletins de livraison Le fournisseur des stupéfiants envoie un bulletin de livraison avec la marchandise. Art. 59 Comptabilité et renseignements à fournir 1 La comptabilité prescrite à l'article 17 de la loi comprend les contrôles suivants: a. Culture des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants: 1 .sorte de plantes ou champignons à alcaloïdes cultivés; 2 .dimensions de la superficie cultivée; 3 .nature et quantité des stupéfiants obtenus conformément à l'article ter 2e alinéa, lettre a, de la loi. b. Fabrication: 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .fabrication; 5 .exportation; 6 .vente en Suisse; 7 .fabrication de: —produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); — préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); —produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); — préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 8 .essais, pertes, élimination; 9 .stock à la fin de l'année. 1697

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 c. Préparation: 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .exportation; 5 .vente en Suisse; 6 .préparation de: —produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); —préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); —produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); —préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 7 .essais, pertes, élimination; 8 .stock à la fin de l'année. d. Commerce (négociation y compris): 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .exportation; 5 .vente en Suisse; 6 .pertes, élimination; 7 .stock à la fin de l'année. e. Commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: 1 .date; 2 .nom et adresse du fournisseur; 3 .nom et adresse du destinataire; 4 .désignation des produits; 5 .quantités; 6 .copies des autorisations d'importation et d'exportation des pays concer- nés. 2 Sur demande de l'office, des renseignements plus détaillés doivent être fournis au sujet des données figurant au ler alinéa. 3 Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des produits, l'inscription dans la comptabilité doit tenir compte exclusivement de la date figurant sur le bulletin de livraison. Art. 60 Clôture des contrôles t Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de culture et en communiquer le résultat à l'office à l'intention de l'autorité cantonale compétente. 1698 ½)

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 2 Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de fabrication et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. 3 Les maisons et personnes détentrices de l'autorisation de négocier des e- fiants ou d'en faire le commerce doivent clore à la fin de chaque,année le r contrôle de magasin et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention e l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. 4 Les maisons et personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce international de stupéfiants sans que la marchandise ne transite dans ce pays, ainsi que les intermédiaires (courtiers, agents; art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l'office les renseignements mentionnés à l'article 59, le` alinéa, lettre e, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. Section 2: Justification Art. 61 Pharmaciens 1 Les pharmaciens doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition et la remise de stupéfiants. 2 Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 58); les remises doivent être attestées par les ordonnances ou par les commandes écrites des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires ou des respon- sables des stupéfiants des instituts scientifiques et des organisations nationales ou internationales. Les sorties de stupéfiants préparés en pharmacie ou délivrés en vertu de l'article 48 doivent être enregistrées par l'inscription d'une mention correspondante. Art. 62 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires 1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants ainsi que l'usage qu'ils en ont fait. 2 I l s doivent veiller à ce que l'utilisation des stupéfiants commandés par eux- mêmes afin de constituer une réserve dans les infirmeries et dans les ambulances pour les cas d'accidents (art. 41, 4e al.) soit enregistrée par écrit. Art. 63 Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en est fait: a .dans les pharmacies des établissements hospitaliers; b .pour les soins donnés aux patients hospitalisés; 1699

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 c. dans les blocs opératoires, lorsque les établissements hospitaliers en dis- posent, pour l'utilisation quotidienne de chaque produit. Art. 64 Instituts scientifiques Les responsables des instituts scientifiques doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait. Art. 65 Organisations nationales ou internationales Les responsables des organisations nationales ou internationales doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait. Art. 66 Propriétaires de cultures de chanvre Sur demande de l'autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné. Section 3: Conservation des documents, contrôle des cantons Art. 67 Conservation des documents et supports de données 1 Les documents et données concernant le commerce des stupéfiants doivent être conservés dix ans. 2 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au commerce de détail des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c. Art. 68 Contrôle des cantons 1Avant de délivrer des autorisations, l'autorité cantonale compétente procède au contrôle des documents fournis. Si elle les estime insuffisants, elle exige les renseignements manquants. Elle peut notamment demander des précisions con- cernant les activités du responsable sous forme d'un cahier des charges indiquant les tâches à exécuter en matière de stupéfiants. 2 Les cantons: a .ordonnent des contrôles particuliers en cas de soupçon d'irrégularités portant sur les stupéfiants ou sur les ordonnances établies hors du canton; b .exigent des personnes visées à l'article 9, alinéas 1 et 2a, de la loi, la production de l'inventaire et du bilan d'utilisation des stupéfiants durant une période déterminée; c .exigent des médecins, des médecins-vétérinaires, des médecins-dentistes, des pharmaciens, des établissements hospitaliers et des instituts scientifiques qu'ils tiennent à jour un contrôle des réserves pour chaque sorte de 1700 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 stupéfiants. Ils peuvent décider de faire appliquer cette règle de façon générale ou dans les cas d'espèce lorsque des motifs particuliers le com- mandent. 3 L'autorité cantonale compétente doit s'assurer, par des inspections périodiques, que les prescriptions légales sont observées. 4 Elle est habilitée à prélever des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle ou des échantillons de chanvre à des fins d'analyse, auquel cas elle délivre une quittance à leur propriétaire. 5 Elle est habilitée à contrôler les stupéfiants stockés dans des entrepôts doua- niers. 6 En cas d'usage abusif des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, l'autorité cantonale compétente peut décider de prendre sur son territoire cantonal des mesures plus sévères que celles prévues par la présente ordonnance. 7Le fonctionnaire chargé par l'autorité cantonale compétente des contrôles ne peut se contrôler lui-même s'il exerce simultanément une activité comme respon- sable au sens de l'article 9 de la loi. Chapitre 8: Taxes Art. 69 i L'office perçoit une taxe de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation d'importation ou d'exportation unique (art. 27, 2e al.). Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, le montant de la taxe est ramené à 50 francs. Pour la délivrance d'une autorisation générale d'importation ou d'ex- portation (art. 27, 3e al.), l'office perçoit une taxe de 200 francs. 2 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. Pour la prolongation d'une autorisation générale (art. 27, 3e al.), la taxe perçue est de 200 francs. 3 Pour l'octroi des certificats exigés par les Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit des émoluments de chancellerie de 50 francs pour un certificat unique et de 100 francs pour un certificat d'une certaine durée de validité. 4 Si des éclaircissements particuliers sont nécessaires pour la délivrance des autorisations ou des certificats (le' et 2e al.) ou pour les travaux de contrôle prévus à l'article 18, le` alinéa, de la loi, une taxe de 120 francs par heure de travail sera facturée. Il en va de même pour les contrôles d'une durée supérieure à deux heures effectués en relation avec les autorisations générales d'importation ou d'exportation (art. 27, 3e al.), de même que pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination de stupéfiants. 5 Pour des maisons ou des personnes auxquelles plus de 1000 autorisations visées au ler alinéa sont délivrées par année, l'office peut, sur demande, percevoir une 1701

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 taxe forfaitaire de 120 francs par heure de travail en lieu et place de la taxe unitaire. 6 Si des maisons ou des personnes mettent en place des systèmes informatiques appropriés permettant de faciliter le travail de l'office pour la délivrance des autorisations ou des certificats (le" et 2e al.) et que celui-ci les approuve, le montant des taxes par autorisation peut être réduit de moitié. 7 Les débours sont calculés séparément. Sont notamment réputés débours: a .les honoraires selon l'ordonnance du 1" octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat; b .les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international; c .les coûts de travaux confiés à des tiers; d .les frais de voyage et de transport. 8 Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance des autorisations et certificats relatifs à des projets de recherche scientifique, à la lutte contre la toxicomanie ou à l'aide humanitaire. Chapitre 9: Communications, sanctions et dispositions finales Section 1: lâche d'information de la Confédération Art. 70 1 L'office veille à ce que les notifications imposées par les conventions inter- nationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits. 2 Il publie les notifications et informations prévues par les conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse. 3 i communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent, en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. 4 L'Office fédéral de la police renseigne l'office sur les constatations et observa- tions touchant à la loi. Section 2: Sanctions Art. 71 Saisie, utilisation, élimination 1 Les stupéfiants retenus par les autorités douanières (art. 36) doivent être saisis par l'office s'ils ne peuvent être libérés. Les stupéfiants saisis peuvent être recyclés par l'office en vue de leur utilisation légale si leur qualité pharmaceutique est garantie. Dans le cas contraire, l'office les élimine dans les règles de l'art. Ces

1) RS 172.32 1702

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 opérations sont à la charge de leur propriétaire. Le solde éventuel du produit de leur vente peut être restitué à leur propriétaire. 2L'autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les stupéfiants altérés ou dégradés. 3 L'élimination de stupéfiants doit avoir lieu sous la surveillance de deux per- sonnes désignées par l'office ou par l'autorité cantonale compétente. La date d'élimination des stupéfiants, leur désignation exacte, leur provenance et leur quantité doivent figurer dans le procès-verbal d'élimination, qui est signé par les personnes ayant participé à l'élimination. Le propriétaire des stupéfiants éliminés reçoit à titre de décharge une attestation de la destruction. Art. 72 Infractions Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies selon les dispositions pénales de la loi. Art. 73 Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d'infractions 1 Les stupéfiants confisqués lors de la poursuite d'infractions (art. 58 CP1)) peuvent être utilisés à des fins légales ou être éliminés conformément à l'article 71. 2 Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants saisis à l'entrée à la frontière, dans des ports francs ou en transit est versé à la Confédération et dans les autres cas au canton concerné, à moins qu'il ne doive revenir à l'ancien propriétaire en vertu de la décision d'un juge ou d'une autorité administrative cantonale. Section 3: Dispositions finales Art. 74 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupéfiants est abrogée. Art. 75 Dispositions transitoires Les autorisations déjà accordées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur échéance. Leur renouvellement doit satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 6 à 8 et 10 à 12). 1> RS 311.0

2) RO 1952 252, 1953 483, 1970 14, 1984 159, 1992 1168 1618 1703

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 76 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996 sous réserve du 2e alinéa. 2 En ce qui concerne les stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le ter janvier 1997. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38520 ½ 1704 š š

Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec) du 29 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 195117 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance a pour but d'empêcher que les précurseurs et autres produits chimiques soient utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2 Champ d'application 1 Les substances au sens de l'article 3 de la loi sont soumises au contrôle. 2 Ne sont pas visés par la présente ordonnance: a .les précurseurs en quantité inférieure à 10 g (cette disposition ne s'applique pas à l'acide lysergique); b .les autres produits chimiques en quantité inférieure à 20 kg. Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: Autorisation l'autorisation portant sur une seule importation provenant d'importation ou d'un pays déterminé ou une seule exportation à destination d'exportation d'un pays déterminé unique Autorisation l'autorisation portant sur plusieurs importations provenant générale d'un pays déterminé ou sur plusieurs exportations à destina- d'importation ou tion d'un pays déterminé ou, le cas échéant, d'un groupe de d'exportation pays RS 812.1213

1) RS 812.121, RO 1996 1677 1996 - 316 1705

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Autre produit le terme générique désignant les produits chimiques qui, lors chimique de la fabrication d'un stupéfiant: a .constituent un élément accessoire de la molécule de matière active; ou b .sont utilisés à titre d'adjuvants chimiques ou de solvants CASRN le Chemical Abstracts Service Registry Number. Numéro attribué par un système de numérotation international pour désigner un produit chimique de manière à l'identifier sans ambiguïté Commerce la fabrication, la préparation, l'acquisition, l'entreposage, l'utilisation, le commerce ou la négociation Exportation le transport d'une marchandise hors du territoire douanier suisse, hors d'une enclave douanière suisse ou hors d'un entrepôt douanier suisse Importation le transport d'une marchandise dans le territoire douanier suisse, ou dans une enclave douanière suisse ou son entrepo- sage dans un entrepôt douanier suisse Négociation la conclusion d'un contrat de livraison par un intermédiaire Office l'Office fédéral de la santé publique Pays-cible le pays désigné par l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU ou par l'Union européenne Précurseur le produit chimique clé entrant dans la fabrication d'une substance active (stupéfiant) et qui constitue, après une réaction chimique, l'élément principal de la molécule de substance active Transit le transport de marchandises à travers la Suisse sans dé- chargement ni entreposage. Le déchargement sur l'aire offi- cielle d'un bureau de douane frontalier n'est pas considéré comme un déchargement ou un entreposage au sens sus- mentionné Art. 4 Listes L'office établit et publie la liste: a .des précurseurs; b .des autres produits chimiques; c .des pays-cibles. 1706

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Chapitre 2: Précurseurs Section 1: Droit de faire le commerce de précurseurs, comptabilité Art. 5 Droit de faire le commerce de précurseurs Ont le droit de faire le commerce de précurseurs: a .les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi et au bénéfice d'une autorisation; b .les membres des professions médicales visés à l'article 9 de la loi; c .les établissements de soins et les instituts visés à l'article 14 de la loi et au bénéfice d'une autorisation; d .les organisations au bénéfice d'une autorisation visées à l'article 14a de la loi; e .les maisons et les personnes visées à l'article 6 et au bénéfice d'une autorisation. Art. 6 Demandes 1 Les maisons et les personnes qui n'ont pas le droit de faire le commerce de stupéfiants mais qui souhaitent faire le commerce de précurseurs demandent à l'autorité compétente du canton de domicile l'autorisation prévue à l'article 3, ler alinéa, de la loi en fournissant les indications et les documents suivants: a. 1. sociétés avec ou sans personnalité juridique: —raison sociale, —nom et prénom du responsable du commerce de précurseurs; ou 2. personnes physiques: nom et prénom; b .domicile commercial (adresse); c .extrait de l'inscription au registre du commerce; d .activité de l'entreprise (type de commerce); e .désignation des précurseurs, si l'autorisation n'est pas valable pour tous; f .nom et fonction du responsable du commerce; g .preuve de ses connaissances; h .extrait de son casier judiciaire. 2Le responsable du commerce des précurseurs doit: a .être détenteur d'un titre scientifique, d'un diplôme reconnu ou d'une autorisation d'exercer une profession; et b .être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise ou y être engagé par contrat. 3 Sont réputés titres scientifiques, diplômes reconnus ou autorisations d'exercer une profession au sens du présent article le diplôme fédéral de médecin, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, le diplôme de chimiste délivré par une haute école fédérale ou une école technique supérieure (école d'ingénieurs) et le diplôme fédéral de droguiste. 1707

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Art. 7 Teneur de l'autorisation Les dispositions du chapitre 2, section 3, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (O Stup) sont applicables par analogie à la teneur de l'autorisation. Art. 8 Comptabilité 1 Celui qui fait le commerce de précurseurs doit en tenir la comptabilité. 2 La comptabilité doit faire état de la sorte et de la quantité du précurseur. Les précurseurs doivent être identifiés par leur CASRN. 3 La comptabilité relative à la fabrication, à la préparation et au commerce international doit être bouclée à la fin de l'année civile. Le résultat est com- muniqué à l'office au moyen de la formule prescrite ou sous une autre forme autorisée. L'office informe l'autorité cantonale compétente. 4 Le destinataire inscrit dans la comptabilité la date du bulletin de livraison comme date de réception d'une livraison. Art. 9 Conservation des pièces justificatives Les pièces justificatives concernant le commerce national et international de précurseurs doivent être conservées pendant cinq ans. Section 2: Commerce à l'intérieur du pays Art. 10 Acquisition, livraison 1 Celui qui fait le commerce de précurseurs conformément à l'article 5 peut en acquérir. 2 Avant de livrer des précurseurs, le fournisseur doit s'assurer que le destinataire a le droit d'en faire l'acquisition. 3 Le fournisseur doit joindre un bulletin de livraison aux précurseurs qu'il fournit. Art. 11 Devoir de diligence 1L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects. 2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, la personne ayant le droit de faire le commerce de précurseurs procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En 1š RS 812.121.1; RO 1996 . . . 1708 ½

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi). Art. 12 Entreposage 1Les précurseurs entreposés doivent être inaccessibles aux personnes non auto- risées. 2 Dans des casjustifiés, les cantons peuvent exiger le renforcement des mesures de sécurité. Section 3: Importation, exportation, transit, dédouanement Art. 13 Principe 1Toute importation ou exportation de précurseurs est soumise à l'autorisation de l'office. 2 Les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs peuvent importer ou exporter ces produits. 3 L'office peut délivrer des autorisations d'importation ou d'exportation uniques. Il peut également délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exporta- tion, pour autant que le pays de provenance ou de destination les accepte. Les autorisations peuvent aussi être délivrées pour des groupes de pays. Elles peuvent couvrir plusieurs substances. 4 Dans chaque cas, l'office fournit une copie de l'autorisation à l'autorité com- pétente du pays importateur ou exportateur ainsi qu'à l'autorité cantonale concernée. 5 Les autorisations d'importation ou d'exportation non utilisées sont renvoyées à l'office au plus tard un mois après leur échéance. Art. 14 Autorisation d'importation unique 1 La requête doit comporter les indications suivantes: a .le nom et l'adresse du fournisseur; b .le nom et l'adresse du destinataire; c .le nom du précurseur, son CASRN et sa quantité; d .si le pays d'exportation l'exige, l'autorisation d'exportation du pays de provenance. 2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. 3 L'autorisation d'origine est jointe à la demande de prolongation dûment motivée. 1709

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Art. 15 Autorisation générale d'importation 1 La requête doit comporter les indications suivantes: a .le nom et l'adresse du fournisseur; ou b .la désignation des pays d'exportation (si des fournisseurs de plusieurs pays entrent en ligne de compte); c .le nom et l'adresse du destinataire; d .le nom du ou des précurseurs, leur CASRN; e .si les pays d'exportation l'exigent, les autorisations d'exportation des pays de provenance. 2 Le titulaire de l'autorisation s'engage à communiquer chaque année les quanti- tés importées à l'office. En cas d'importations provenant de groupes de pays, les noms et les adresses des fournisseurs doivent être indiqués. 3 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires. Art. 16 Autorisation d'exportation unique 1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente l'original du permis d'importation ou un document analogue du pays de destina- tion. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires. 2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. La durée de validité de l'autorisation d'exportation ne doit pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination. Art. 17 Autorisation générale d'exportation 1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente les originaux des permis d'importation ou des documents analogues du pays de destination. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires. 2 Le titulaire de l'autorisation s'engage àcommuniquer chaque année àl'office les quantités exportées. 3 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et n'est pas transmissible. Sa durée de validité ne peut pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le ou les pays de destination. Art. 18 Transit Le transit des précurseurs est autorisé si la personne habilitée àen disposer peut prouver que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescrip- tions du pays d'origine. 1710 ½

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2 La preuve que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions légales doit être apportée lors de l'entrée de la marchandise dans le territoire douanier suisse. Un délai complémentaire peut être accordé dans des cas justifiés. Art. 19 Dédouanement Le dédouanement s'effectue conformément à la législation douanière. Art. 20 Port franc Le stockage des précurseurs dans un port franc est soumis à l'autorisation de l'office. 2 L'exportation des précurseurs entreposés dans un port franc est soumise à l'autorisation de l'office. Art. 21 Retenue et dépôt des envois illicites 1 Les bureaux de douane retiennent les envois qui ne sont pas munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation valable ou dont la conformité aux prescriptions légales en matière d'expédition n'est pas prouvée lors du transit. Les bureaux de douane informent l'office, qui en informe les transporteurs des marchandises. 2 L'office prend en dépôt les envois qui ont été retenus par les autorités douanières et informe le propriétaire ainsi que l'autorité cantonale ou fédérale concernée et l'autorité compétente du pays d'importation ou d'exportation. En cas de soupçons fondés, il peut confisquer les marchandises et décider de leur utilisation ou de leur destruction. Art. 22 Commerce à l'étranger 1Celui qui fait le commerce de précurseurs ou qui en négocie à titre d'intermé- diaire pour l'étranger à partir du territoire suisse, alors que la marchandise ne se trouve pas sur territoire suisse, doit en avoir le droit en vertu de l'article 5. 2I1 doit, sur demande, informer l'office ou l'autorité cantonale compétente de toutes les transactions opérées, en produisant les copies des autorisations d'im- portation ou d'exportation délivrées par les pays concernés. Il doit également prouver à l'office ou à l'autorité cantonale compétente que le destinataire est habilité à recevoir la marchandise. Chapitre 3: Autres produits chimiques Art. 23 Exportation 1Toute exportation d'autres produits chimiques dans un pays-cible est soumise à l'autorisation de l'office. 1711

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2 L'office peut délivrer une autorisation d'exportation unique ou une autorisation générale d'exportation. Les articles 16 et 17 sont applicables par analogie. 3 L'autorisation peut couvrir plusieurs substances. Art. 24 Comptabilité La comptabilité (art. 8) porte uniquement sur les quantités exportées à destina- tion des pays-cibles. Art. 25 Conservation des pièces justificatives Celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques doit conserver pendant trois ans les pièces justificatives concernant le trafic national et international. Elles doivent être présentées à la demande de l'office ou de l'autorité cantonale compétente. Art. 26 Devoir de diligence 1L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes qui font le commerce d'autres produits chimiques des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects. 2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En pareil cas, la mar- chandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi). Chapitre 4: Contrôles, émoluments, communications Art. 27 Contrôle de la Confédération L'office vérifie, en collaboration avec l'administration des douanes et les autorités cantonales compétentes, que les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transit des précurseurs et des autres produits chimiques sont respectées. Art. 28 Contrôle des cantons 1 Les autorités cantonales compétentes vérifient si les dispositions légales sont respectées en Suisse. En cas d'irrégularités, elles prennent les mesures néces- saires. Elles peuvent notamment retirer le droit de faire le commerce de précurseurs à son titulaire (art. 5) après l'avoir entendu. 1712

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2Elles vérifient que les indications figurant dans la comptabilité sont exactes et complètes. Les personnes astreintes à tenir une comptabilité doivent coopérer. Elles doivent, sur demande, fournir des renseignements détaillés. 3 Les autorités cantonales compétentes sont en outre habilitées à contrôler les précurseurs stockés dans les entrepôts douaniers. 4 Au besoin, elles procèdent à leur contrôle en collaboration avec l'office. 5 Si le domicile et l'entrepôt d'une entreprise ou d'une personne se trouvent sur le territoire de deux cantons, les autorités compétentes collaborent pour procéder aux contrôles nécessaires. Art. 29 Utilisation ou élimination des marchandises en dépôt 1 Les précurseurs ou autres produits chimiques qui ne peuvent être restitués à leur propriétaire sont affectés à un usage légal par l'office ou par l'autorité cantonale compétente ou éliminés dans les règles de l'art, aux frais de leur propriétaire. Le bénéfice éventuel de leur vente peut être remis au propriétaire. 2La saisie judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale demeure réservée. Art. 30 Taxes 1L'office perçoit des taxes pour la délivrance d'autorisations d'importation ou d'exportation uniques ou générales (art. 5 de la loi) de précurseurs et d'autres produits chimiques à destination des pays-cibles. 2La taxe est de 100 francs pour une autorisation unique et de 200 francs pour une autorisation générale. Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, la taxe est ramenée à 50 francs. Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance d'autorisations concernant les échantillons d'analyse, les échantillons utilisés pour la recherche scientifique ou la lutte contre la drogue. 3 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. 4 Si le travail induit par les ler et 3e alinéas requiert des investigations parti- culières, l'émolument supplémentaire est de 120 francs par heure. Il en va de même pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination. 5 Les débours sont facturés séparément. Sont réputés débours: a .les analyses scientifiques, les contrôles particuliers ou la constitution de documents; b .les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international; c .les frais de déplacement et de transport. Art. 31 Devoir d'informer 1 L'office veille à ce que les autorités compétentes reçoivent les communications exigées par les conventions internationales. 1713

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2I1 communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des précurseurs et autres produits chimiques. 3 L'Office fédéral de la police informe l'office des constatations et observations touchant à la loi. Chapitre 5: Entrée en vigueur Art. 32 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38519 1714

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole, Organisation de marché: produits laitiers, est modifiée conformément au document ci-joint. II 1A l'exception du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le ter juillet 1996 La modification du numéro du tarif ex0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine) prend effet rétroactivement au 1e` janvier 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38540 1> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1996 - 367 1715

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe 1 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0401. 1010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 24 25 juin 1996 1651 Commissions extra-parlementaires, organes de direction et représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions) 1658 Contrôle des concentrations d'entreprises 1666 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne 1671 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1673 Droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) 1675 Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles 1677 Stupéfiants. LF 1679 Stupéfiants et substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) 1705 Précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les pré- curseurs, OPrec) 1715 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 1720 Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et répartition du contingent tarifaire 1723 Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) 1725 Entraves techniques au commerce (LETC). LF 1738 Marché intérieur (LMI). LF 1743 Garantie contre les risques à l'exportation 1745 Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT 1649

Stupéfiants. Convention unique modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 Stupéfiants. Convention unique du 30 mars 1961 Substances psychotropes

- Arrêté fédéral

- Convention Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République d'Estonie 1747 1749 1751 1752 1787 ½ t) 1650

Ordonnance sur les commissions extra-parlementaires, les organes de direction et les représentants de la Confédération (Ordonnance sur les commissions) du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 7 et 52 de la loi sur l'organisation de l'administration1) arrête: Chapitre premier: Champ d'application Article premier 1 La présente ordonnance s'applique: a .aux commissions extra-parlementaires, y compris aux commissions de re- cours et aux commissions d'arbitrage visées aux articles 71a à 71c de la loi fédérale sur la procédure administrative2); b .aux organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédé- ration; c .aux représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. 2 Elle s'applique pour autant que les prescriptions du droit fédéral n'en disposent pas autrement. Chapitre 2: Commissions extra-parlementaires Section 1: Définition Art. 2 1 Les commissions extra-parlementaires (commissions) sont des organes institués par la Confédération, qui assument des tâches publiques pour le compte du gouvernement et de l'administration. 2 Ne sont pas considérés comme des commissions les groupes de travail: a .dont la majorité des membres font partie de l'administration fédérale; b .qui se constituent de manière informelle pour traiter des questions parti- culières. RS 172.31 1)RS 172.010 2)RS 172.021 1996-313 1651

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Section 2: Base juridique et types Art. 3 Base juridique Les commissions sont soit créées par une loi fédérale ou par un arrêté fédéral, soit instituées par un acte du Conseil fédéral, d'un département ou de la Chancellerie fédérale, en vertu de l'article 52 de la loi sur l'organisation de l'administration. Art. 4 Commissions permanentes et commissions non permanentes Les commissions peuvent être créées: a .pour une durée déterminée (commissions non permanentes ou commissions ad hoc); b .pour une durée indéterminée (commissions permanentes). Art. 5 Commissions consultatives et commissions décisionnelles 1Selon leurs fonctions, les commissions sont des commissions consultatives ou des commissions décisionnelles. 2 Les commissions consultatives donnent des avis et préparent des projets. 3Les commissions décisionnelles disposent d'un pouvoir de décision. Elles doivent avoir une base légale. Section 3: Composition Art. 6 Nombre de membres 1 Le nombre des membres de chaque commission sera aussi restreint que possible. 211 est limité à vingt. Toute exception devra être motivée. Art. 7 Conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission Peut devenir membre d'une commission toute personne répondant aux conditions fixées à l'article 2 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271). Art. 8 Choix des membres 1Les membres des commissions seront choisis avant tout en fonction: a .de leurs compétences professionnelles; b .de leur aptitude à travailler en groupe; c .de leur disponibilité. 2 Les membres de l'Assemblée fédérale ne peuvent faire partie d'une commission. Toute exception devra être motivée.

1) RS 172.221.10 1652

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 9 Composition représentative Les groupes d'intérêts, les deux sexes, les langues, les régions et les groupes d'âge doivent être représentés équitablement au sein des commissions. Art. 10 Représentation des sexes 1La représentation de l'un ou de l'autre des deux sexes ne peut être inférieure à 30 pour cent. On cherchera à atteindre à terme une représentation paritaire des deux sexes. 2 Si la proportion d'hommes ou de femmes est inférieure à 30 pour cent, la Chancellerie fédérale exige du département compétent une justification écrite. 3 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes peut être associé à la recherche de femmes présentant les qualités requises pour devenir membres d'une commission. Section 4: Institution et constitution Art. 11 Acte d'institution 1Toute commission est instituée par une décision du Conseil fédéral, d'un chef de département ou du chancelier de la Confédération. 2 L'acte d'institution doit en particulier: a .définir le mandat de la commission et fixer le délai dans lequel celui-ci doit être exécuté; b .citer le nom des membres de la commission, leur année de naissance, leur profession et leur fonction au sein de la commission; c .fixer l'organisation de la commission; d .fixer la manière dont la commission fera rapport de ses activités et informera le public; e .définir, le cas échéant, les droits de la Confédération en matière d'utilisation des documents ou des procédures élaborés par la commission et protégés par des droits d'auteur; f .régler l'obligation de garder le secret; g .régler, si nécessaire, les rapports de la commission avec les cantons, les partis et les autres organisations; h .attribuer les travaux de secrétariat; i .définir le cadre financier général, en particulier les crédits disponibles pour les mandats spécifiques, de même que les autres postes de dépenses importants; k. régler le devoir de l'administration de renseigner la commission; 1. désigner, le cas échéant, le président de la commission. 3 L'acte d'institution n'est pas nécessaire si un acte législatif contient les disposi- tions correspondantes. 1653

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 12 Information Le département concerné ou la Chancellerie fédérale rend publique l'institution de toute nouvelle commission. Art. 13 Constitution de la commission et organisation interne 1 Toute commission se constitue elle-même après son institution. 2Elle peut fixer les détails de son organisation dans un règlement. Section 5: Durée du mandat, durée de la fonction et âge limite des membres Art. 14 Durée du mandat des membres des commissions permanentes 1 La durée du mandat des membres des commissions permanentes est de quatre ans. Elle correspond à la période administrative visée à l'article 6 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19271>. 2 L'autorité procède au renouvellement intégral des commissions permanentes après chaque mandat. 3 Le mandat des membres des commissions permanentes nommés en cours de mandat se termine à la fin de celui-ci. Art. 15 Durée de la fonction des membres des commissions permanentes 1Les membres des commissions permanentes ne peuvent, au total, rester en fonction plus de douze ans; leur mandat prend alors fin au terme de l'année civile correspondante. 2 L'autorité de nomination peut, dans des cas dûment motivés, porter la durée de la fonction à seize ans au maximum. Art. 16 Age limite Les membres des commissions peuvent exercer leur activité jusqu'à la fin de l'année où ils atteignent l'âge de 70 ans. Section 6: Indemnités journalières et autres indemnités Art. 17 1Les membres des commissions ont droit à des indemnités journalières et à d'autres indemnités. La fonction de président peut justifier une indemnité forfaitaire annuelle.

1) RS 172.221.10 1654

Ordonnance sur les commissions RO 1996 2 Le Département fédéral des finances détermine les modalités des indemnités journalières, dont le montant maximal ne peut dépasser 1000 francs. Est réservée la compétence de la Chancellerie fédérale et des départements d'édicter des règles particulières, en accord avec le Département fédéral des finances. Les prescriptions du droit des fonctionnaires sur les indemnités pour frais sont applicables par analogie. 3 Les agents de la Confédération n'ont, en principe, pas droit aux indemnités journalières. Ils reçoivent les indemnités fixées par les prescriptions sur les rapports de service. 4 Le Département fédéral des finances règle les détails. Chapitre 3: Organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants Art. 18 Dispositions applicables 1 Les dispositions du chapitre 2 sur les conditions requises pour pouvoir devenir membre d'une commission (art. 7), sur la durée du mandat (art. 14), sur la durée de la fonction (art. 15) et sur l'âge limite (art. 16) s'appliquent aussi: a .aux membres du Conseil des EPF, aux membres du conseil d'administration des PTT et aux membres du conseil d'administration des CFF; b .aux membres, nommés par le Conseil fédéral, des organes de direction des autres organismes de la Confédération régis par le droit public (p. ex. la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents et la Banque nationale suisse); c .aux représentants, nommés par le Conseil fédéral, par un département ou par la Chancellerie fédérale, de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé (p. ex. BUTYRA ou Swissair). 2 Les dispositions sur le choix des membres (art. 8), sur la composition représenta- tive (art. 9) et sur la représentation des sexes (art. 10) s'appliquent par analogie. Art. 19 Instructions 1Les représentants de la Confédération au sein d'organismes régis par le droit public ou par le droit privé exercent leur mandat dans les limites de leur pouvoir d'appréciation si aucune instruction particulière n'est prévue par la base légale ni par leur mandat. 2 Ils doivent toutefois demander des instructions particulières si les intérêts de la Confédération sont en jeu. 1655

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Chapitre 4: Dispositions finales Art. 20 Tâches de la Chancellerie fédérale 1 La Chancellerie fédérale édicte des instructions sur le renouvellement intégral des commissions. Elle les communique aux commissions de gestion des Chambres fédérales. 2Après chaque renouvellement intégral, elle remet au Conseil fédéral un rapport destiné aux Chambres fédérales sur la composition des commissions permanentes. 3 Elle peut publier la liste des membres des commissions extra-parlementaires, des membres des organes de direction des entreprises et des établissements de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d'organismes indépendants. A cet effet, elle peut gérer une banque de données publique contenant les nom, prénom, sexe, langue maternelle, année de naissance, titre, adresse et activité professionnelle de ces personnes. Art. 21 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogées: a .l'ordonnance du 2 mars 19771) réglant les fonctions de commissions extra- parlementaires, d'autorités et de délégations de la Confédération; b .l'ordonnance du l e t octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. Art. 22 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 17 juin 19913) sur la procédure de consultation est modifiée comme suit: Art. 1e, al. 2bis 2bis Une consultation peut être organisée dans les cas où un projet visé au 2e alinéa, lettre b, a été examiné par une commission extra-parlementaire per- manente dans le cadre de la procédure législative préliminaire. Art. 23 Disposition transitoire Tout membre d'une commission nommé avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance percevra jusqu'au 31 décembre 1996 les indemnités journalières et autres indemnités fixées par le droit en vigueur. 1)RO 1977 549, 1983 842 2)RO 1973 1559, 1989 50 3)RS 172.062 1656

Ordonnance sur les commissions RO 1996 Art. 24 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38524 1657

Ordonnance sur le contrôle des concentrations d'entreprises du 17 juin 19% Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 60 de la loi fédérale du 6 octobre 19951) sur les cartels (ci-après «la loi»), arrête: Article premier Acquisition du contrôle Une entreprise est réputée acquérir le contrôle d'une entreprise jusque-là indépendante (art. 4, 3e al., let. b, de la loi) lorsque, par la prise de participations au capital ou par tout autre moyen, elle est en mesure d'exercer une influence déterminante sur l'activité de cette entreprise. Constituent notamment, seuls ou combinés, des moyens de contrôle: a .les droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens de l'entreprise; b .les droits ou les contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes de l'entreprise. Art. 2 Entreprises communes 1L'opération par laquelle deux ou plusieurs entreprises prennent le contrôle en commun d'une entreprise qu'elles ne contrôlaient antérieurement pas en commun constitue une concentration d'entreprises au sens de l'article 4, 3e alinéa, lettre b, de la loi, lorsque l'entreprise commune accomplit de maniere durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome. 2 La création, par deux ou plusieurs entreprises, d'une entreprise qu'elles ont l'intention de contrôler en commun constitue une concentration d'entreprises lorsque l'entreprise commune accomplit les fonctions mentionnées au ler alinéa et que des activités d'au moins une des entreprises exerçant le contrôle passent à l'entreprise commune. Art. 3 Entreprises participantes 1Le calcul des valeurs seuils visées à l'article 9, le' à 3e alinéas, de la loi a lieu sur la base des chiffres d'affaires réalisés par les entreprises participant à la concen- tration. Sont des entreprises participantes au sens de la présente ordonnance: RS 251.4

1) RS 251; RO 1996 546 1658 1996 - 394

`) Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 a .en cas de fusion, les entreprises qui fusionnent; b .en cas d'acquisition du contrôle, les entreprises qui acquièrent le contrôle et celles que vise l'acquisition du contrôle. 2 Lorsque la concentration concerne une partie d'entreprise, cette partie est réputée entreprise participante. Art. 4 Calcul du chiffre d'affaires 1 Pour calculer le chiffre d'affaires, les réductions sur vente, tels que les escomptes et les rabais, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts de consommation et les autres impôts directement liés au chiffre d'affaires seront déduits des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises participantes au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires. 2 Les exercices d'une durée inférieure à douze mois seront convertis en périodes annuelles sur la base de la moyenne des mois effectifs. Les chiffres d'affaires en monnaies étrangères seront convertis en francs suisses selon les règles comptables en vigueur en Suisse. Si deux ou plusieurs transactions ont lieu au cours d'une période de deux années entre les mêmes entreprises concernant l'acquisition du contrôle de parties de celles-ci, elles sont réputées, pour le calcul du chiffre d'affaires, constituer une seule concentration. La date de la dernière transaction est déterminante. Art. 5 Chiffre d'affaires d'une entreprise participante 1 Le chiffre d'affaires d'une entreprise participante résulte de la somme des chiffres d'affaires découlant de ses propres activités et des chiffres d'affaires: a .des entreprises dans lesquelles elle dispose soit de plus de la moité du capital ou des droits de vote, soit du pouvoir de désigner plus de la moité des membres des organes représentant légalement l'entreprise, ou encore de tout autre droit de conduire les affaires de l'entreprise (filiales); b .des entreprises qui disposent seules ou conjointement dans celle-ci des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés mères); c .des entreprises dans lesquelles une entreprise selon la lettre b dispose des droits ou pouvoirs mentionnés à la lettre a (sociétés affiliées); d .des entreprises dans lesquelles plusieurs entreprises visées au présent alinéa disposent conjointement des droits ou pouvois énoncés à la lettre a (entre- prises communes). 2 Lors du calcul du chiffre d'affaires total d'une entreprise participante, il ne sera pas tenu compte des chiffres d'affaires résultant d'opérations entre les entreprises mentionnées au let alinéa. 3 Les chiffres d'affaires d'une entreprise commune contrôlée en commun par les entreprises participantes seront imputés à parts égales à ces dernières. Le deuxième alinéa est applicable par analogie. 1659

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 Art. 6 Calcul du montant total des primes brutes pour les sociétés d'assurances 1Le montant total des primes brutes comprend toutes les primes comptabilisées lors du dernier exercice au titre d'assurances et de réassurances, y compris les montants cédés pour la réassurance, après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur les primes d'assurance. Lors du calcul de la part réalisée en Suisse, il sera tenu compte des primes brutes versées par les personnes domiciliées en Suisse. 2Les articles 4, 2e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 7 Participation d'entreprises des médias et valeurs seuils 1 Lorsque seule une partie des entreprises participant à la concentration sont actives dans le domaine des médias ou que seule une partie des activités de ces entreprises concerne le domaine des médias (art. 9, 2 e al., de la loi), les chiffres d'affaires réalisés dans ce domaine seront, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, multipliés par vingt et ajoutés au chiffre d'affaires, au montant total des primes brutes ou aux parts de la somme du bilan des autres entreprises participantes ou parties d'entreprises participantes. 2 Les articles 4, 2 e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 8 Participation bancaire et valeurs seuils 1 Si les entreprises participantes ne sont pas toutes des banques ou ne conduisent que partiellement des activités bancaires, il sera tenu compte, pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes, du dixième de la somme du bilan de ces entreprises ou parties d'entreprises, montant qui viendra s'ajouter au chiffre d'affaires ou au montant total des primes brutes des autres entreprises partici- pantes ou parties d'entreprises participantes. 2 Pour le calcul de la part réalisée en Suisse de la somme du bilan (art. 9, 3 e al., de la loi), on établira le rapport entre les créances découlant des opérations faites avec des personnes domiciliées en Suisse (banques et clients) et le montant total de ces créances, puis on multipliera le rapport ainsi obtenu par la somme dti bilan. 3 Les articles 4, 2 e et 3 e alinéas, et 5 sont applicables par analogie. Art. 9 Notification d'une opération de concentration 1La notification d'une opération de concentration sera remise en cinq exem- plaires au secrétariat de la Commission de la concurrence (ci-après «le secréta- riat»): a .en cas de fusion, conjointement par les entreprises participantes; b .en cas d'acquisition du contrôle, par l'entreprise ou conjointement par les entreprises qui acquièrent le contrôle. 1660

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 2 Fn cas de notification conjointe, les entreprises notifiantes désigneront au moins un représentant commun. 3 Les entreprises notifiantes ou leur représentant dont le siège ou le domicile est à l'étranger désigneront un domicile de notification en Suisse. Art. 10 Information de la Commission fédérale des banques La Commission de la concurrence (ci-après «la commission») informera sans tarder la Commission fédérale des banques de la notification des opérations de concentration de banques au sens de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne1). Art. 11 Contenu de la notification 1 La notification contiendra les informations suivantes: a .le nom, le siège et une brève description de l'activité des entreprises qui, en vertu des articles 4 à 8, doivent être prises en compte pour déterminer si les valeurs seuils sont atteintes et quels sont les aliénateurs de participations; b .une description de l'opération de concentration et un exposé des faits et circonstances pertinents ainsi que des objectifs poursuivis par l'opération de concentration; c .les chiffres d'affaires, les sommes des bilans ou le montant total des primes brutes des entreprises participantes, calculés conformément aux articles 4 à 8, ainsi que la part réalisée en Suisse par les entreprises participantes; d .les données relatives aux marchés de produits et aux marchés géographiques affectés par la concentration, sur lesquels la part de marché totale en Suisse de deux ou plusieurs entreprises participantes est de 20 pour cent ou plus, ou sur lesquels la part de marché en Suisse de l'une des entreprises participantes est de 30 pour cent ou plus; en outre, une description de ces marchés qui indiquera au moins la structure de la distribution et de la demande ainsi que l'importance de la recherche et du développement; e .pour les marchés affectés selon la lettre d, les parts de marché des entreprises participantes pour les trois dernières années et, si elles sont connues, celles de chacun des trois principaux concurrents, ainsi qu'un exposé des bases de calcul utilisées pour déterminer les parts de marché; f .pour les marchés affectés selon la lettre d, des informations sur les entre- prises entrées sur le marché au cours des cinq dernières années et sur celles qui pourraient le faire dans les trois ans qui suivent; les coûts d'une entrée sur le marché seront, si possible, indiqués. 2 Les documents suivants seront joints à la notification: a. des copies des comptes et rapports annuels les plus récents des entreprises participantes;

1) RS 952.0 1661

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 b .des copies des contrats qui mettent en oeuvre la concentration et de ceux qui lui sont liés, pour autant que leur contenu essentiel ne ressorte pas déjà des informations fournies en vertu du 1e1 alinéa, lettre b; c .dans le cas d'une offre publique d'achat, des copies du document de l'offre; d .des copies des rapports, des analyses et des études et enquêtes élaborés en vue de la concentration qui contiennent des informations importantes pour l'évaluation de cette dernière, si ces informations ne ressortent pas déjà de la description fournie en vertu du ler alinéa, lettre b. 3 Les marchés de produits et les marchés géographiques visés au lei alinéa, lettres d à f, sont délimités comme suit: a .le marché de produits comprend tous les produits ou services que les partenaires potentiels de l'échange considèrent comme substituables en raison de leurs caractéristiques et de l'usage auquel ils sont destinés; b .le marché géographique comprend le territoire sur lequel les partenaires potentiels de l'échange sont engagés du côté de l'offre ou de la demande pour les produits ou services qui composent le marché de produits. aLa notification aura lieu dans une langue officielle. Sauf accord contraire, celle-ci sera la langue de la procédure. Les documents annexes pourront être déposés en anglais. Art. 12 Notification facilitée Les entreprises participantes et le secrétariat peuvent, avant la notification d'une concentration, convenir du contenu précis de la notification. Si le secrétariat est d'avis que certains renseignements ou documents mentionnés à l'article 11, ler et 2e alinéas, ne sont pas indispensables pour évaluer le cas, il pourra libérer les entreprises participantes de l'obligation de les produire. Est réservée l'obligation de produire des informations et des documents additionnels en vertu de l'ar- ticle 15. Art. 13 Formulaires de notification et notes explicatives 1La commission peut préciser dans des formulaires de notification les informa- tions à fournir en vertu de l'article 11, et dans des notes explicatives, les conditions de la notification. Elle peut fixer dans quelle mesure une notification déposée auprès d'une autorité étrangère est utilisable pour la notification d'une opération de concentration en Suisse. 2 La commission ordonne la publication dans la Feuille fédérale des formulaires de notification et des notes explicatives. Art. 14 Confirmation que la notification est complète Le secrétariat délivre dans les dix jours aux entreprises notifiantes un accusé de réception de la notification et une attestation écrite selon laquelle la notification est complète. Si les informations ou les documents annexes sont incomplets sur un 1662 t

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 point essentiel, il invite dans le même délai les entreprises notifiantes à compléter la notification. Art. 15 Informations et documents additionnels 1Même si l'attestation selon laquelle la notification est complète leur a été délivrée, les entreprises participantes, celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et les aliénateurs de participations doivent fournir au secrétariat, dans le délai qu'il leur impartit, les informations et les documents additionnels d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ils communiquent en particulier des informations sur leurs ventes, réalisées ou prévues, en valeur et en volume, sur l'évolution du marché et sur leur position dans la concurrence internationale. 2 Le secrétariat peut se procurer auprès de tiers concernés les informations d'intérêt pour l'évaluation de l'opération de concentration. Ce faisant, il peut les informer de façon appropriée de cette opération, tout en sauvegardant les secrets d'affaires des entreprises participantes, de celles qui leur sont liées au sens de l'article 5 et des aliénateurs. Art. 16 Autorisation de'réaliser la concentration 1 Les entreprises participantes sont autorisées à réaliser la concentration avant la fin du délai d'un mois prescrit à l'article 32, 2e alinéa, de la loi, lorsque la commission leur communique que la concentration ne soulève pas d'objection. 2 Si la commission autorise la réalisation de la concentration en vertu des articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, elle peut l'assortir de conditions et de charges. Si l'autorisation de réaliser une concentration est liée à une offre publique d'achat, elle peut en particulier exiger que les droits de vote obtenus par l'entreprise acquéreur ne soient exercés que pour le maintien de la valeur de l'investissement effectué. Art. 17 Autorisation de réaliser la concentration pour les banques Si la Commission fédérale des banques juge qu'une concentration de banques est nécessaire pour protéger les créanciers, elle peut, d'office ou à la demande des banques participantes, décider à tout moment de la procédure et, si nécessaire, avant la réception de la notification de l'opération de concentration, d'autoriser la réalisation de la concentration selon les articles 32, 2e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la loi, en relation avec l'article 10, 3e alinéa, de la loi. Elle invite auparavant la commission à donner son avis. Art. 18 Publication de l'ouverture d'une procédure d'examen La décision de la commission d'ouvrir une procédure d'examen au sens de l'article 32 de la loi est publiée le plus tôt possible dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication contient le nom, le siège, la 1663

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 nature de l'activité des entreprises participantes, une brève description de la concentration et le délai dans lequel des tiers peuvent communiquer leur avis sur cette dernière. Art. 19 Avis de tiers Les avis de tiers au sens de l'article 33, ler alinéa, de la loi doivent être fournis par écrit. Dans des cas particuliers, le secrétariat peut procéder à une audition. Art. 20 Délais t Le délai d'un mois pour ouvrir la procédure d'examen au sens de l'article 32, lez alinéa, de la loi, commence à courir le lendemain de la réception de la notification complète et prend fin le même quantième du mois suivant ou, à défaut, le dernier jour du mois suivant. L'article 22a de la loi fédérale sur la procédure administrative1) n'est pas applicable. 2La décision de procéder à l'examen est notifiée aux entreprises participantes dans le délai d'un mois en vertu de l'article 32, ler alinéa, de la loi. 3 Le délai pour procéder à l'examen selon l'article 33, 3e alinéa, de la loi commence à courir le lendemain de la notification de la décision de la commission de procéder à l'examen en vertu de l'article 10 de la loi. Pour la supputation du délai, le teL alinéa est applicable par analogie. Art. 21 Modifications essentielles de la situation Les modifications essentielles des faits contenus dans la notification doivent être communiquées spontanément et sans délai au secrétariat. Lorsque ces modifica- tions sont de nature à influer de manière significative sur l'évaluation de l'opération de concentration, le secrétariat ou la commission peut, le premier avant, la seconde après l'ouverture de la procédure d'examen, décider que le délai applicable selon l'article 20 ne commencera à courir que le lendemain de la réception de la communication des modifications essentielles. Art. 22 Rapports relatifs aux concentrations ne soulevant pas d'objection La commission présente au Département fédéral de l'économie publique un rapport sur chaque concentration qui, à son avis, ne soulève aucune objection. Elle y indique les entreprises participantes et expose brièvement les raisons pour lesquelles elle n'a pas procédé à l'examen (art. 32, ler al., de la loi) d'une concentration soumise à la notification obligatoire, renonçant par là à l'interdire ou à l'admettre après l'avoir assortie de conditions ou de charges. 1/ RS 172.021 1664

Contrôle des concentrations d'entreprises RO 1996 Art. 23 Publication de la décision après la clôture de l'examen Le secrétariat ordonne la publication dans la Feuille fédérale et dans la Feuille officielle suisse du commerce de la décision de la commission après la clôture de l'examen. La publication contient le nom et le siège des entreprises participantes, une brève description de l'opération de concentration, un résumé des motifs et le dispositif de la décision. Art. 24 Dispositions transitoires t Les concentrations d'entreprises au sens de la loi ne sont pas soumises, dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la loi, à la notification obligatoire: a .si le contrat qui scelle la concentration a été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi; b .si une offre publique d'achat a été publiée avant l'entrée en vigueur de la loi. 2 Si la réalisation de la concentration en Suisse est empêchée par une interdiction d'exécution provisoire découlant d'une procédure d'autorisation de droit public engagée en Suisse ou résultant d'un régime étranger de contrôle des concentra- tions, le délai de quatre mois cesse de courirjusqu'à la levée de cette interdiction. Art. 25 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1" juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38541 1665

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes'), arrête: Article premier Objet Les fromages provenant de la Communauté européenne sont dédouanés aux taux figurant dans les annexes 1 et 2. Art. 2 Dispositions relatives à l'origine 1Les taux figurant dans les annexes 1 et 2 ne s'appliquent qu'aux marchandises accompagnées d'un certificat d'exportation AGREX de la CE. De plus, les taux réduits pour les fromages manchego, roncal et idiazabal ne sont appliqués que si ces fromages importés répondent aux descriptions données dans l'annexe 3. 2Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 3 Entrée en vigueur et durée de validité de l'annexe 2 1A l'exception du 2e alinéa, la présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1996. 2 Le taux du numéro du tarif ex 0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine; annexe 1) prend effet rétroactivement au ter janvier 1996. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin RS 632.110.411

1) RS 632.10 1666 1996- 369 ½ ½)

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 1 N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Fromages et caillebotte 0406. fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: ex 1010 —Ricotta Romana 0 fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010 —fromages à pâte demi-dure 2090 —autres 233.20 164.20 fromages à pâte persillée: 4010 —Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0 4021 —Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- 0 dant pas à la Convention de Stresa, à pâte molle) ex 4081 —Roquefort avec certificat d'origine (ne répon- 0t) dant pas à la Convention de Stresa, à pâte demi-dure) Caciocavallo, Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padan, Pecurino (Pecorino Romano, Fiore Sar- do, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa): 9031 —fromages à pâte demi-dure 0 9039 —autres 0 autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 —Manchego (selon description à l'annexe 3) 0

t) Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 351 fr. 60/ 100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu. N38533 1667

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 2 N'du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Fromages et caillebotte 0406. fromages râpés ou en poudre, d e tous types: 2010 —fromages à pâte demi-dure 164.20 fromages à pâte persillée: 4029 —fromages à pâte molle 0 4081 —fromages à pâte demi-dure 0 4089 —autres 0 autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 —Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9091 —Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9091 —Provolone (ne répondant pas àla Convention de 298.60 Stresa) autres fromages à pâte dure ex 9099 —Manchego (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Idiazabal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Roncal (selon description à l'annexe 3) 298.60 ex 9099 —Provolone (ne répondant pas àla Convention de 298.60 Stresa) N38533 ½ 1668

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Annexe 3 Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): 2 Roncal Appellation: Zones de production: Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: Manchego Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Tolède) Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur 8 à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids de meules: 2 à 3,5 kg. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre; pâte ferme et compacte, blanche à ivoirejaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage àpâte dure ou mi-dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis de la race «Manchega», cru ou pasteurisé, .coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une tempé- rature de 28 à 32°C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Roncal Province de Navarre Meules cylindriques à faces presque planes. Hauteur: 8à 12 cm. Diamètre: 18 à 22 cm. Poids des meules: 2 à 3,5 kg. Fromage à appellation d'origine. Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâte; pâte ferme et compacte, blanche à ivoirejaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures réparties inégalement. Avec arôme et sa- veur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi- dure, obtenu exclusivement avec du lait de brebis cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant 1 Manchego Appellation: Zones de production: Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: 1669

Droits de douane applicables aux fromages provenant de la CE RO 1996 Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): 3 Idiazabal chauffé à une température de 28 à 32°C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de maturation minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Appellation: Zones de production: š Teneur en matière grasse sur produit sec: Teneur en eau du fro- mage dégraissé (tefd): Idiazabal Région de Urbia, Aralar, Urbasa, Andia et Monte San Donato ainsi que provinces de Guipuzcoa, Navarre et Alava Meules cylindriques avec côtés légèrement bombés. Hauteur: 8 à 12 cm. Diamètre: 16 à 25 cm. Poids des meules: 1 à 3 kg. Fromage à appellation d'origine. Croûte: jaune, dure et lisse. Parfois, les fromages sont fumés pendant une dizaine de jours; la croûte prend alors une couleur orangée-brunâtre. Pâte ferme d'unjaune sale, pouvant présenter quelques petites ouvertures rondes, irrégu- lières. Avec arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte dure ou mi-dure, fabriqué exclusivement au lait cru de brebis des races Laxca et Carranzana, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants autorisés, le lait étant chauffé à une température de 38°C pendant 8 à 10 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum 65 pour cent au maximum Forme, dimensions, poids par meule: Caractéristiques: N38533 1670

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de basc Modification du 21 juin 1996 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ter de l'ordonnance du 26 octobre 19951) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit à partir du mois de juillet 1996: Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Nids Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Nids ex 0401.1010/1090 2010/2090 3020 ex 0402.1000 ex 2111/2119 ex 2120 ex 9110 ex 9910 ex 0405.1011/1019 ex 1011/1019 ex 1091/1099 0408.1110/1190 ex 1910/1990 9110/9190 ex 9910/9990 14.70 38.402) 341.802) 266.10 453.70 1076.30 157.10 157.10 881.302) 612.302) 645.20 267.70 82.90 267.70 82.90 1101.0029 103.50 1102.1029 103.50 9010 103.50 1103.1119 38.30 1199 103.50 1919 103.50 1104.1919 103.50 2919 103.50 ex 3080 103.50 1701.1100 44.77 1200 44.77 9999 44.55

2) Pour fabriquer des ex 0401.2010/2090 ex 0401.3020 ex 0405.1011/1019 ex 0405.1011/1019 glaces comestibles; taux 261.30 262.30 Beurre de table Beurre de cuisine

1) RS 632.111.723.1; R O 1996 1162 1996 - 418 1671

Exportation des produits agricoles de base RO 1996 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.1100/1900 16.33 1702.6021 59.85 1100/1900 17.791) 6029 12.46 2010 21.11 9019 44.77 2020 42.— 9029 21.11 3029 16.72 9031 59.85 3030 44.77 9032 29.89 3039 21.11 9039 12.46 3041 29.89 1703.1010 59.85 3049 12.46 1090 11.90 4019 44.77 9010 59.85 4021 59.85 4029 29.89 9090 11.90 6010 21,11

1) A l'état de sirop. II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1996. 21 juin 1996 Département fédéral des finances: Villiger N38562 ½ 1672

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange est modifiée comme suit: Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux dispositions relatives à l'origine fixées au protocole n° 3 de l'accord entre la Suisse et la Communauté économique européenne ou à l'annexe B de la convention instituant l'Association européenne de libre-échange. II 1 L'annexe 1 est modifiée conformément au document ci-joint. 2 L'annexe 3 (description du fromage manchego) devient l'annexe de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles. 3 L'annexe 4 est abrogée. III La présente modification entre en vigueur le let juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 632.421.0; RO 1995 1022 2731 3921 4322 4932 5215 5453, 1996 1164 2> RS 916355.1; RO 1995 2079, 1996 1723 1996 - 366 1673

Ordonnance sur le libre-échange RO 1996 Annexe 1 Les numéros du tarif 0406.1010/9091 sont abrogés. Les numéros du tarif 2309.1021/1029 sont formulés comme suit: N° du tarif Taux du droit de douane CE AELE 2309. 1021/1029 libre Les notes de bas de page 10 à 16 et 60 sont abrogées. Les notes de bas de page 17 à 59 sont numérotées 10 à 52. Les notes de bas de page 61 à 76 sont numérotées 53 à 68. N38531 1674

Ordonnance sur la formation et la reconnaissance des chefs techniques des installations de transport à câbles du 13 mai 1996 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 45, 2e alinéa, de l'ordonnance du 10 mars 19861) sur les installations de transport à câbles, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance définit les exigences en matière de formation des chefs techniques des installations de transport à câbles et de leurs remplaçants et régit la reconnaissance de ces personnes par l'Office fédéral des transports (Office fédéral). Art. 2 Reconnaissance L'Office fédéral reconnaît les chefs techniques des installations de transport à câbles et leurs remplaçants s'ils peuvent justifier: a .d'une formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles (art. 3) supposant une formation professionnelle préalable suffisante; et b .d'une expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles (art. 4). Art. 3 Formation particulière dans le domaine des installations de transport à câbles 1 Possède une telle formation toute personne qui est titulaire d'un certificat fédéral de capacité de spécialiste en installations de transport à câbles. 2L'Office fédéral peut reconnaître, dans des cas particuliers, l'équivalence d'une formation accomplie à l'étranger. Art. 4 Expérience dans le domaine de l'exploitation des installations de transport à câbles Possède une telle expérience toute personne qui est formée pour assurer la maintenance et l'exploitation des installations pour lesquelles il est responsable et RS 743.123

1) RS 743.12 1996 - 334 1675

Formation et reconnaissance des chefs techniques des installations RO 1996 de transport à câbles qui a travaillé, au minimum deux ans, dans le service technique d'une société concessionnaire d'installations de transport à câbles. Art. 5 Dérogations 1 Peut être reconnue comme chef technique ou remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, le' alinéa, a terminé avec succès un apprentissage dans une profession de l'industrie des métaux, des machines ou de l'électricité ou a obtenu le titre d'ingénieur au terme d'études spécialisées, et qui possède l'expérience définie à l'article 4, à la condition qu'elle rattrape, en l'espace de deux ans, la formation précitée. 2 Peut être reconnue comme remplaçant toute personne qui, bien que n'ayant pas accompli la formation définie à l'article 3, ter alinéa, possède l'expérience définie à l'article 4, d'une durée de quatre ans au moins. 3 Les dérogations visées aux le` et 2e alinéas ne doivent pas être accordées pour la même période. 4 L'Office fédéral peut, pour une durée limitée, accorder des dérogations plus étendues aux entreprises de transport à câbles qui exploitent uniquement des télésièges à pinces fixes. Art. 6 Demandes de reconnaissance Les entreprises de transport à câbles doivent adresser les demandes de reconnais- sance à l'Office fédéral. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 juillet 19841) sur la formation des chefs techniques des entreprises de transport par câbles est abrogée. Art. 8 Disposition transitoire Toute personne reconnue comme chef technique ou confirmée comme rempla- çant au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance conserve son statut. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. ½ ½-½ 13 mai 1996 N38522 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Leuenberger

1) RO 1984 944, 1987 111 1676

Loi fédérale sur les stupéfiants Modification du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 1951š) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Art. le, 3e al. 3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psycho- tropes engendrant la dépendance, à savoir: a .Les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b .Les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphéta- minique; c .Les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou ben- zodiazépinique; d .Les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c; e .Les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d. Art. 3, l e, 3e et 4e al. 1 Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les disposi- tions des chapitres 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances-là ou pour celles qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de 1)FF 1994 III 1249 2)RS 812.121 1996 —356 1677

Loi fédérale sur les stupéfiants RO 1996 renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes. 3 L'office établit la liste des substances visées au let alinéa. 4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du ter alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil. Art. 3a 1 Le Conseil fédéral désigne un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, d'information et de coordination dans les domaines analytique, pharmaceutique et pharmaco-clinique des stupéfiants et substances visés aux articles 1" et 3, ter alinéa. A cet égard, il collabore avec les organisations internationales. 2 Le Conseil fédéral peut aussi confier certaines tâches selon le ler alinéa à des tiers. Art. 20, ch. 1, 2e al. celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article 3, ler alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation, ... II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur. ½ Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard t Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant àla présente loi aexpiré le 3juillet 1995 sans avoir été utilisé. 1) 2La présente loi entre en vigueur le ter juillet 1996. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) FF 1995 II 370 N36919 1678

Ordonnance sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Ordonnance sur les stupéfiants, OStup) du 29 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 19511) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit le contrôle auquel sont soumis les stupéfiants et les substances psychotropes au sens des articles 1e7, 3, 7 et 8 de la loi. Art. 2 Compétence de l'office La compétence, conférée au Conseil fédéral par l'article 3, 2e alinéa, de la loi, de définir les stupéfiants soustraits aux mesures de contrôle, ainsi que leur concentra- tion ou leur quantité, est déléguée à l'Office fédéral de la santé publique (office). Art. 3 Listes L'office publie les listes: a .de tous les stupéfiants (art. ler de la loi), munis des numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification des produits «European Article Number International» (EAN—A); b .des stupéfiants soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi); c .des stupéfiants pouvant être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale et soustraits partiellement au contrôle (art. 3, 2e al., de la loi); d .des stupéfiants prohibés (art. 8, let et 3e al., de la loi); e .des maisons et personnes, avec les numéros qui leur ont été attribués selon le système d'identification de localisation (EAN—L) et, pour les maisons, le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à fabriquer, préparer des stupéfiants ou à en faire le commerce (art. 4, ler al., de la loi); RS 812.121.1

1) RS 812.121; RO 1996 1677 1496 - 315 1679

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 f .des intermédiaires (courtiers, agents, et s'il s'agit de maisons, responsables des stupéfiants) autorisés par le canton à négocier des stupéfiants (art. 13); g .des pharmaciens, avec leurs numéros d'identification EAN—L, qui peuvent se procurer, détenir, utiliser et dispenser des stupéfiants (art. 9, al. 1et 2a, de la loi); h .des établissements hospitaliers, avec leurs numéros d'identification EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants (art. 14, l e t al., de la loi); i .des instituts scientifiques, avec leurs numéros d'identification EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisés par le canton à cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, à se procurer, à détenir et à utiliser des stupéfiants dans les limites de leur propre besoin (art. 14, 2e al., de la loi); k. des organisations nationales ou internationales, avec leurs numéros d'identi- fication EAN—L et le nom du responsable des stupéfiants, autorisées par le Conseil fédéral à se procurer, à importer, à détenir, à utiliser, à dispenser ou à exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités (art.14a,1er al., de la loi). Art. 4 Exceptions Les stupéfiants qui sont partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), de même que les stupéfiants qui peuvent être obtenus en petite quantité sans ordonnance médicale (art. 3, let. c), ne sont pas soumis aux restrictions prévues pour les autres stupéfiants par les articles suivants: a .article 40, l e ' et 2 e alinéas (Voyageurs malades); b .article 41, ter alinéa (Acquisition de stupéfiants par les médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires); c .article 43 (Prescription); d .article 47 (Ordonnances de médecins et médecins-vétéri- naires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse); e .article 48 (Urgences); f .article 53, l e t alinéa (Entreposage); g .article 55 (Désignation et étiquetage); h .article 57 (Notifications); i .article 58 (Bulletins de livraison); k. article 61 (Justification par les pharmaciens); 1. article 62 (Justification par les médecins); m .article 63 (Justification par les établissements hospita- liers); n .article 64 (Justification par les instituts scientifiques); o .article 65 (Justification par les organisations nationales ou internationales); p .article 68, 2e alinéa (Contrôle par les cantons); 1680 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 q .article 71 (Saisie, utilisation, élimination); r .article 73 (Mise en valeur et élimination de stupéfiants provenant d'infractions). Chapitre 2: Autorisations pour la fabrication et le commerce Section 1: Fabriques et maisons de commerce Art. 5 Demandes 1Les maisons et les personnes qui veulent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, fabriquer, préparer des stupéfiants ou en faire le commerce (négociation y compris) doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité l'autorisation visée à l'article 4 de la loi et fournir les indications et les documents ci-après: a. 1. pour les sociétés avec ou sans la personnalité juridique: —raison sociale; —nom et prénom du responsable de l'exploitation technique ou du commerce des stupéfiants; 2. pour les personnes physiques: nom et prénom; b .domicile commercial (adresse); c .extrait de l'inscription au registre du commerce; d .activité de l'entreprise (fabrication, commerce de médicaments ou de pro- duits chimiques); e .nature de l'autorisation sollicitée (culture, fabrication, préparation, com- merce); f .si la demande ne s'étend pas à tous les stupéfiants, désignation des stupé- fiants ou des groupes de stupéfiants (avec les noms des substances ou des marques) concernés; g .preuve des connaissances en matière de stupéfiants, mandat écrit pour la culture; h .extrait du casier judiciaire du responsable; i .précisions sur la superficie cultivée, les locaux et les installations. zLes intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des stupéfiants doivent demander à l'autorité compétente du canton où elles exercent leur activité une autorisation et fournir les indications mentionnées au 1e` alinéa, lettres a à e, g et h. Art. 6 Fabrication 1L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes qui s'occupent principalement de la fabrication de 1681

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 médicaments ou de produits chimiques et qui sont inscrites au registre principal du commerce (livre analytique). 2 Le responsable de l'exploitation technique doit: a .être en possession d'un titre scientifique; b .être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise et y exercer son activité, ou y être engagé par contrat. 3 Sont réputés titre scientifique au sens du présent article les diplômes fédéraux de médecin, de médecin-vétérinaire et de pharmacien, ainsi que le diplôme de chimiste d'une haute école fédérale. Après consultation de l'office, l'autorité cantonale compétente peut reconnaître comme suffisants d'autres diplômes de même nature délivrés par une université suisse ou étrangère. 4 L'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants ne peut être délivrée, après consultation de l'office, qu'aux titulaires d'une autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants, aux instituts scientifiques ou à des personnes qu'ils ont chargées, par un contrat écrit, de la culture. Ce contrat doit contenir des indications précises sur la nature des plantes ou champignons à alcaloïdes et sur la superficie cultivée, et faire état de l'engagement du mandant à acheter la totalité de la récolte du mandataire. Un exemplaire du contrat signé par les deux parties sera joint à la demande d'autorisation et remis à l'autorité compétente du canton dans lequel se trouve la culture. 5 L'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants inclut celle d'en faire le commerce si le responsable de l'exploitation technique répond également de l'activité commerciale. A défaut, il y a lieu de désigner un responsable selon l'article 7, 2 e alinéa. Art. 7 Commerce 1 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est délivrée aux maisons et aux personnes inscrites au registre principal du commerce (livre analytique) qui s'occupent principalement du commerce des médicaments ou des produits chimiques. 2 Le responsable de l'activité concernant les stupéfiants doit être détenteur d'un des titres scientifiques visés à l'article 6, 3e alinéa. Avec l'assentiment de l'office, les cantons délivrent l'autorisation de faire le commerce si un examen reconnu ou ordonné par le canton a montré que le requérant dispose des connaissances nécessaires. Art. 8 Négociation Les dispositions de l'article 7 s'appliquent aussi aux intermédiaires (courtiers, agents) qui négocient des substances mentionnées à l'article 1er, 2 e alinéa, de la loi. 1682 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 9 Fourniture t Les maisons et les personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants peuvent, sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office, en fournir: a .aux maisons et personnes détentrices de l'autorisation visée à l'article 13; b .aux pharmaciens qui dirigent sous leur responsabilité une pharmacie pu- blique ou d'hôpital (art. 9 de la loi); c .aux médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires autorisés à prati- quer leur profession, sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales; d .aux instituts détenteurs de l'autorisation visée à l'article 15, pour le besoin de la recherche scientifique; e .aux organisations nationales ou internationales détentrices de l'autorisation visée à l'article 16. 2Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant, les maisons et les personnes peuvent fournir, sur commande écrite signée par un médecin, un médecin-dentiste ou un médecin- vétérinaire, un échantillon du plus petit emballage commercialisé et approuvé par l'office. 3 Elles peuvent remettre des stupéfiants aux établissements hospitaliers et insti- tuts scientifiques sur commande écrite du responsable et dans la quantité nécessaire à la réalisation d'essais, approuvés par une commission d'éthique, qui respectent les bonnes pratiques des essais cliniques. Sous les mêmes conditions, les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, peuvent aussi être envoyés aux médecins. 4 Les envois d'échantillons de stupéfiants ainsi que les envois de stupéfiants destinés à des essais doivent être désignés comme tels dans les notifications (art. 57). 5 Avant de fournir des stupéfiants, les maisons et les personnes autorisées doivent s'assurer que ceux qui en font la commande ont le droit d'acquérir ces produits. Section 2: Autres institutions et organisations Art. 10 Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers qui souhaitent se procurer, détenir et utiliser des stupéfiants dans les limites de leurs besoins doivent adresser à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14,1ei al., de la loi). Art. 11 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques qui souhaitent cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants et se procurer, détenir et utiliser des 1683

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 stupéfiants dans les limites de leurs propres besoins doivent remettre à l'autorité cantonale compétente la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14, 2e al., de la loi). Art. 12 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales qui souhaitent se procurer, importer, détenir, utiliser, prescrire, dispenser ou exporter des stupéfiants dans les limites de leurs activités doivent remettre à l'office la demande d'autorisation signée par le responsable (art. 14a de la loi). Section 3: Teneur de l'autorisation Art. 13 Mai,uu, et ',mutules 1L'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de fabriquer, de préparer (art. 6), de commercialiser (art. 7) ou de négocier (art. 8) des stupéfiants au nom de la maison ou du requérant. 2 L'autorisation indique le nom du responsable de l'exploitation agricole, de l'entreprise de fabrication ou du commerce. Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 14 Etablissements hospitaliers Pour les établissements hospitaliers (art. 10), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants, au nom de l'établissement et du responsable des stupéfiants. Art. 15 Instituts scientifiques 1 Pour les instituts scientifiques (art. 11), l'autorité cantonale compétente établit l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants, de se procurer, de détenir et d'utiliser des stupéfiants au nom de l'institut et du responsable des stupéfiants. 2 Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 16 Organisations nationales ou internationales 1Pour les organisations nationales ou internationales (art. 12), l'office établit l'autorisation de se procurer, d'importer, de détenir, d'utiliser ou d'exporter des stupéfiants au nom de l'organisation et du responsable des stupéfiants. 1684

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 2Si l'autorisation ne s'étend pas à tous les stupéfiants, elle doit indiquer les stupéfiants ou les groupes de stupéfiants admis (noms des substances ou des marques y compris). Art. 17 Octroi des numéros d'identification EAN—L 1Si les maisons, personnes, établissements hospitaliers et instituts scientifiques sollicitant une autorisation conformément aux articles 13 à 15 ne disposent pas d'un numéro d'identification EAN—L, l'office, après avoir été informé par les cantons (art. 22, 1e` al.); attribue ce numéro. 2Si les organisations nationales ou internationales scientifiques sollicitant une autorisation conformément à l'article 16 ne disposent pas d'un numéro d'identifi- cation EAN—L, l'office attribue ce numéro. 3 L'office communique le numéro d'identification EAN—L attribué au responsable des stupéfiants figurant sur l'autorisation. Art. 18 Durée de validité 1La durée de validité d'une autorisation est de cinq ans au maximum. 2Elle peut être renouvelée pour cinq ans si les conditions requises sont remplies. 3Son renouvellement doit être effectué le ter janvier. 4 L'autorisation s'éteint dès que l'une des conditions qui en ont justifié l'octroi n'est plus remplie. 5 L'autorisation de faire le commerce des stupéfiants est valable sur tout le territoire de la Confédération. Art. 19 Annonce de changements Toute modification des conditions ayant justifié l'octroi de l'autorisation doit être immédiatement annoncée par son détenteur à l'autorité cantonale compétente ou à l'office (art. 14a de la loi). Art. 20 Retrait L'autorisation peut être retirée temporairement ou définitivement si le respon- sable mentionné dans l'autorisation a commis une infraction intentionnelle ou des infractions répétées par négligence aux dispositions de la loi ou de ses ordon- nances. Art. 21 Procédure en cas d'extinction, d'annulation ou de retrait 1En cas d'extinction (art. 18), d'annulation ou de retrait (art. 20) d'une auto- risation, l'autorité cantonale compétente ou l'office (art. 14a de la loi) surveille la superficie de la culture des plantes ou des champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, l'établissement de l'inventaire des stupéfiants, leur 1685

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 remise à des personnes habilitées ou leur liquidation. L'autorité compétente peut également confisquer les stupéfiants ou ordonner leur destruction. 2 Est réservée toute décision judiciaire relative à la confiscation des stupéfiants. Art. 22 Communications des cantons L'autorité cantonale compétente est tenue d'informer immédiatement l'office de tout octroi, modification, refus ou extinction d'une autorisation en le ren- seignant sur les faits. 2 Elle communique en outre à l'office les noms des pharmaciens autorisés à se procurer, à détenir, à utiliser et à délivrer des stupéfiants. Chapitre 3: Evaluations, nouvelles substances, interdictions Art. 23 Evaluations, limitations et réserves 1L'office établit les évaluations des besoins en stupéfiants qui doivent être fournies chaque année en vertu des conventions internationales ratifiées par la Suisse. 2 L'office prépare les propositions visant à limiter ou à interdire la culture de plantes ou champignons à alcaloïdes destinés à l'extraction de stupéfiants, la fabrication, l'importation, ou l'exportation de stupéfiants ainsi que la constitution de réserves de certains stupéfiants. Art. 24 Nouvelles substances, nouvelles formes pharmaceutiques, nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages. 1L'autorisation visée à l'article 7de la loi doit être demandée à l'office avant que la substance ou la préparation ne soit fabriquée, importée, entreposée, exportée ou mise dans le commerce. Cette disposition s'applique aussi aux nouvelles formes pharmaceutiques et aux nouveaux dosages ou grandeurs d'emballages des prépa- rations déjà autorisées. 2 Un échantillon de la substance ou de la préparation doit être envoyé à l'office, sa composition qualitative et l'usage auquel elle est destinée doivent être indiqués. 3 Si une nouvelle substance, une nouvelle forme pharmaceutique, un nouveau dosage ou une nouvelle grandeur d'emballage n'est pas encore muni(e) d'un numéro d'identification EAN-A (art. 3, let. a), l'office attribue ce numéro et le publie. Art. 25 Interdictions L'office prend les mesures nécessaires à l'application de l'interdiction visée à l'article 8de la loi et fixe le montant de l'indemnité qu'il ya lieu, le cas échéant, de verser pour les stocks de stupéfiants à céder. 1686 a t J

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Chapitre 4: Importation et exportation, commerce international Section 1: Autorisation et compétence Art. 26 Autorisation t Seules les maisons et personnes ayant le droit de fabriquer des stupéfiants ou d'en faire le commerce peuvent en importer et en exporter. 2 Les maisons et personnes qui font du commerce de stupéfiants à partir de la Suisse, ou qui concluent des contrats de livraison sans que les marchandises ne transitent par le territoire suisse, doivent posséder l'autorisation cantonale visée à l'article 13. Art. 27 Compétence t L'importation et l'exportation de stupéfiants requièrent une autorisation de l'office. 2 L'office délivre des autorisations pour une seule importation ou exportation. 3 L'office peut délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exportation pour les stupéfiants partiellement soustraits au contrôle (art. 3, let. b), pour autant que cette délivrance soit compatible avec les dispositions des conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse et que les pays de provenance ou de destination l'acceptent. L'autorisation est délivrée pour une quantité déterminée de stupé- fiants et n'est valable que dans le cadre des transactions entre un fournisseur et un destinataire. 4 Sur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation d'exportation ou d'importation aux pharmaciens, aux médecins et aux médecins- vétérinaires (sous réserve que le droit de se procurer des stupéfiants ne soit pas limité par des dispositions cantonales), aux instituts scientifiques (art. 15) et aux organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16). sSur présentation d'une demande motivée, l'office peut délivrer une autorisation spéciale d'exportation aux organisations humanitaires, pour autant qu'il soit établi que des mesures adéquates empêchent le détournement des stupéfiants. Section 2: Importation Art. 28 Durée de validité de l'autorisation d'importation 1L'autorisation d'importation portant sur une seule importation ou exportation (autorisation unique) est valable six mois et est intransmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. 2 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois et est intransmis- sible. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires. 1687

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 29 Remise de l'autorisation d'importation 1 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation d'importation unique et trois copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 2Le requérant envoie l'original de l'autorisation d'importation unique et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; la copie accompagne la marchandise jusqu'au destinataire. Le requérant doit veiller à ce qu'une copie soit remise au bureau de douane lors de l'importation. 3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'importation et deux copies. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation et une copie au fournisseur étranger. Ce dernier demande l'autorisation d'exporter en présentant l'original; il conserve la copie à des fins de contrôle. Art. 30 Dédouanement 1 Le bureau de douane communique l'importation à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, la communication intervient par la transmission, après décharge, de la copie de l'autorisation remise par le bureau de douane. Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'importation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office. 2 Si l'importation est effectuée en vertu d'une autorisation d'importation unique, le bureau de douane confirme l'importation sur la copie qui accompagne la marchandise et la transmet au destinataire avec la marchandise. 3 Le destinataire accuse réception de la marchandise en visant la copie qui accompagne l'envoi et adresse cette dernière à l'office. Art. 31 Prélèvement d'échantillons 1Le destinataire prélève deux échantillons types pour toute importation d'opium brut en présence d'un fonctionnaire désigné par l'office. L'un des échantillons doit permettre à un laboratoire reconnu par l'office d'en déterminer la teneur en morphine; l'autre est envoyé à l'office. Le résultat de l'analyse est communiqué à cet office. 2 Cette mesure peut être appliquée par analogie aux envois de feuilles de coca, de cocaïne brute et d'huile brute de coca ainsi qu'à d'autres stupéfiants dont la teneur peut être mise en doute. ½ 1688

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 3: Exportation Art. 32 Conditions et durée de validité de l'autorisation d'exportation 1L'autorisation d'exportation n'est délivrée que si le requérant présente l'autori- sation d'importation du pays de destination. Si l'office a des doutes sur l'authenti- cité de l'autorisation d'importation, il fait les vérifications nécessaires. 2 L'office peut soustraire aux dispositions du ter alinéa l'octroi d'une autorisation spéciale pour des besoins humanitaires. 3 L'autorisation d'exportation unique est valable trois mois et est intransmissible. Sur demande, elle peut être prolongée de trois mois. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'impor- tation étrangère. 4 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et est intransmis- sible. Sur demande, elle peut être prolongée de douze mois supplémentaires. Aucune autorisation d'exportation n'est délivrée au-delà du délai de validité de l'autorisation d'importation étrangère. Art. 33 Remise de l'autorisation d'exportation 1L'office délivre au requérant l'original et deux copies de l'autorisation d'exporta- tion unique. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 2 L'original doit être joint à la marchandise; une copie est remise au bureau de douane lors de l'exportation. 3 L'office délivre au requérant l'original de l'autorisation générale d'exportation et une copie. Il informe l'autorité compétente du pays d'exportation au moyen d'une copie de l'autorisation. 4 Le requérant envoie l'original de l'autorisation générale d'importation au fournisseur étranger. Il conserve la copie à des fins de contrôle. Art. 34 Dédouanement 1Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, le bureau de douane confirme l'acheminement de l'envoi sur l'autorisation d'expor- tation qui accompagne la marchandise. 2 Il notifie l'exportation de la marchandise à l'office, qui informe l'autorité cantonale compétente. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation d'exportation unique, la notification est opérée par la transmission, après dé- charge, de la copie de l'autorisation remise au bureau de douane. Si l'exportation est effectuée en vertu d'une autorisation générale d'exportation, le bureau de douane établit une notification à l'intention de l'office. 1689

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 4: Dispositions générales Art. 35 Autorisations non utilisées Les autorisations d'importation et d'exportation non utilisées doivent être en- voyées à l'office dans les dix jours qui suivent l'expiration de leur validité. Art. 36 Importation et exportation sans autorisation 1Les envois de stupéfiants non munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation doivent être retenus par les bureaux de douane et annoncés à l'office, qui informe les transporteurs de ces marchandises de leur retenue. 2 Si un envoi retenu ne peut pas être libéré, l'office décide de sa saisie et de son utilisation ou de sa destruction (art. 71) et en informe l'autorité cantonale compétente. Art. 37 Importation et exportation sous pli postal Il est interdit d'importer ou d'exporter des stupéfiants sous pli postal. Art. 38 Transit 1 Le transit de stupéfiants est autorisé si la personne habilitée à en disposer est en mesure de prouver, pièces à l'appui, que leur envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de provenance et du pays de destination. 2 La preuve que l'envoi a été effectué de manière conforme aux prescriptions du pays de destination doit être fournie lors de l'entrée de la marchandise sur le territoire douanier suisse. Dans les cas justifiés, un délai supplémentaire peut être accordé. 3 En l'absence des pièces requises, la marchandise sera retenue selon l'article 36. Art. 39 Point de contrôle L'importation, l'exportation et le transit de stupéfiants doivent être effectués par l'un des bureaux de douane principaux. Art. 40 Voyageurs malades 1 Les voyageurs malades peuvent importer en Suisse, sans autorisation d'importa- tion et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement. Si leur séjour en Suisse se prolonge au-delà d'un mois, ils doivent se rendre auprès d'un médecin autorisé en Suisse en vue d'obtenir l'ordonnance pour les stupéfiants nécessaires. 2 Ils peuvent exporter de Suisse, sans autorisation d'exportation et pour une durée maximale d'un mois, la quantité de stupéfiants nécessaire à leur traitement, si le 1690 š

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 pays de destination le permet. L'office peut, sans engagement, fournir des renseignements sur les dispositions y relatives applicables dans le pays de destination. 3 Les stupéfiants mentionnés à l'article 8, ter alinéa, de la loi sont exclus des dispositions des 1er et 2e alinéas. Chapitre 5: Acquisition et emploi de stupéfiants par les personnes exerçant une profession médicale, par les établissements hospitaliers, par les instituts scientifiques et par les organisations nationales ou internationales Section 1: Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires Art. 41 Acquisition de stupéfiants t En Suisse, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires autorisés à exercer leur activité (art. 9de la loi) peuvent se procurer les stupéfiants dont ils ont besoin auprès d'une pharmacie publique ou de maisons et personnes autorisées à faire le commerce des stupéfiants, sur commande écrite et signée par eux-mêmes ou sous une autre forme acceptée par l'office; les dispositions cantonales limitant le droit de se procurer des stupéfiants sont réservées. La première commande passée chez un fournisseur doit être munie du numéro d'identification EAN—L et du timbre du médecin, du médecin-dentiste ou du médecin-vétérinaire. 2Pendant les deux années qui suivent la mise dans le commerce d'une préparation contenant un stupéfiant commercialisé et dont la grandeur d'emballage a été approuvée par l'office, les médecins, les médecins-dentistes et les médecins- vétérinaires peuvent commander une fois par an, à titre d'échantillon, le plus petit emballage de cette préparation aux fabriques et aux maisons de commerce. 3 Les médecins peuvent commander au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43) un stock de stupéfiants destiné aux réserves constituées par les infirmeries et les ambulances non rattachées à un établissement hospitalier pour les cas d'accident. L'ordonnance pour stupéfiants doit indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant; b .le nom du propriétaire de l'infirmerie ou de l'ambulance; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e .la quantité. 4 Le stock mentionné au 3' alinéa ne peut être utilisé que sur prescription écrite et signée d'un médecin autorisé à exercer son activité. 1691

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 42 Restrictions 1 Les médecins et les médecins-vétérinaires qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer, utiliser et prescrire des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1et 2a, de la loi). 2 Les médecins-dentistes qui n'exercent pas leur profession sous leur propre responsabilité (art. 9, 3e al., de la loi) ne peuvent se procurer et utiliser des stupéfiants que dans les limites de la compétence inhérente à leur fonction et sous le contrôle d'un confrère autorisé (art. 9, al. 1 et 2a, de la loi). Art. 43 Prescription 1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires ne peuvent prescrire des stupéfiants qu'à leurs propres patients ou à ceux qu'ils ont examinés eux-mêmes. 2 Pour les patients ambulatoires, les stupéfiants ne peuvent être prescrits que sur les formules d'ordonnance officielles. L'ordonnance de stupéfiants doit indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin qui a prescrit le stupéfiant; b .le nom, le prénom, l'année de naissance et l'adresse du patient; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, sa présentation et son dosage; e .la quantité; f .le mode d'emploi. 3 La prescription de stupéfiants à des patients hospitalisés doit être visée de la propre main du médecin et conservée dans le dossier médical des patients. °Les ordonnances officielles de stupéfiants établies par le médecin-vétérinaire doivent indiquer: a .le nom, l'adresse, la signature manuscrite et le timbre du médecin-vétérinaire qui a prescrit le stupéfiant; b .le type d'animal concerné et son poids ou l'effectif d'animaux; c .la date à laquelle l'ordonnance a été établie; d .le nom du stupéfiant, son dosage, sa présentation; e .la quantité; f .le mode d'emploi; g .le nom et l'adresse du propriétaire. 5 La quantité de stupéfiants prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Exceptionnellement, cette durée peut être prolongée de deux mois si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. 6 L'office fournit les formules d'ordonnance aux cantons au prix officiel. 1692 ½ ½.>

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 44 Prescription simplifiée t La prescription des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ainsi que la prescription de préparations homéopathiques qui contiennent des stupéfiants doivent être faites au moyen d'une formule d'ordonnance normale. 2La quantité prescrite ne doit pas dépasser le besoin nécessaire à un traitement d'une durée d'un mois. Si les circonstances le justifient et si l'article 11 de la loi est respecté, cette durée peut être prolongée pour un traitement d'une durée maximum de six mois. En pareil cas, le médecin qui prescrit le stupéfiant doit indiquer sur l'ordonnance la durée précise du traitement. Au-delà de cette durée, une nouvelle ordonnance doit être établie. Section 2: Pharmaciens Art. 45 Acquisition et remise de stupéfiants 1 Les pharmaciens qui dirigent une pharmacie publique ou une pharmacie d'hôpital doivent acquérir les stupéfiants sur commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office auprès d'une maison ou d'une personne habilitée à en faire le commerce. 2Les pharmaciens d'officine peuvent délivrer des stupéfiants: a .sur commande écrite d'un médecin, d'un médecin-dentiste ou d'un médecin- vétérinaire (art. 41) habilité à pratiquer sa profession; b .sur commande écrite du responsable des stupéfiants d'un établissement hospitalier (art. 14, ter al., de la loi), d'un institut scientifique (art. 14, 2e al., de la loi) ou d'une organisation nationale ou internationale (art. 14a de la loi); c .sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire habilité à prati- quer sa profession; d .sur ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire étranger habilité à pratiquer sa profession dans la zone frontière, si la pharmacie se trouve dans ladite zone (art. 10, 2e al., de la loi). 3 Sauf avis contraire du médecin, il est interdit de délivrer plus d'une fois des stupéfiants sur la base de la même ordonnance. Une exception est consentie pour les cas ci-après aux conditions suivantes: a. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, pendant un mois au plus à compter de la date d'établissement de l'ordon- nance. En pareil cas, le patient doit présenter l'ordonnance, à moins que celle-ci ne soit déjà en possession du pharmacien, et la quantité délivrée ne peut excéder celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. Cette nouvelle remise doit être inscrite de façon indélébile sur l'ordonnance et la date du renouvellement ainsi que la quantité remise doivent être mention- nées; 1693

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 b. renouvellement de la remise de stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à condition que la quantité délivrée n'excède pas celle nécessaire au besoin d'un mois de traitement. 4 Les pharmaciens peuvent délivrer sans ordonnance les stupéfiants visés à l'article 3, lettre c, à raison de la quantité nécessaire aux besoins d'une semaine de traitement. Ils peuvent déroger à la restriction de durée si la forme pharmaceu- tique rend improbable le risque d'abus de ces produits. Art. 46 Durée de validité des prescriptions médicales La prescription de stupéfiants est valable au maximum un mois à compter de la date d'établissement de l'ordonnance, sauf si le médecin ou le médecin-vétéri- naire prescrit des stupéfiants pour une durée plus longue (art. 43, 5e al., et art. 44, 2e al.). Art. 47 Ordonnances de médecins et de médecins-vétérinaires non autorisés à pratiquer leur profession en Suisse L'ordonnance d'un médecin ou d'un médecin-vétérinaire non autorisé à pratiquer sa profession en Suisse ou dans la zone frontière doit être confirmée, au moyen d'une formule d'ordonnance officielle (art. 43), par un médecin ou un médecin- vétérinaire autorisé à pratiquer sa profession en Suisse. Art. 48 Urgences 1En cas d'urgence et s'il est impossible d'obtenir la prescription d'un médecin, le pharmacien peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance le plus petit emballage commercialisé d'un stupéfiant. La remise de stupéfiants de type amphétaminique stimulant le système nerveux central n'est pas considérée com- me une urgence et n'est pas autorisée. 2 Le pharmacien doit établir un procès-verbal sur la remise d'un stupéfiant sans ordonnance en indiquant le nom et l'adresse du destinataire ainsi que le motif pour lequel le stupéfiant a été délivré. Ce procès-verbal doit être remis dans les cinq jours à l'autorité cantonale compétente. Le médecin traitant doit être informé simultanément. 3 La remise de stupéfiants à des personnes dépendantes est interdite. Art. 49 Autres livraisons des pharmaciens 1Avant de fournir des stupéfiants à des médecins, des médecins-dentistes ou des médecins-vétérinaires, les pharmaciens doivent s'assurer que le destinataire a le droit d'acquérir ces produits. 2 Les pharmaciens qui fournissent à titre professionnel des stupéfiants à d'autres pharmaciens, à des instituts scientifiques ou à des organisations nationales ou internationales sont assimilés aux détenteurs d'une autorisation de faire le commerce et doivent observer toutes les prescriptions imposées à ces derniers. 1694 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Section 3: Autres institutions et organisations Art. 50 Etablissements hospitaliers 1Les établissements hospitaliers autorisés (art. 14) peuvent acquérir des stupé- fiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce, d'une pharmacie publique ou de la pharmacie d'un autre hôpital autorisé sur pré- sentation d'une commande écrite ou sous une autre forme acceptée par l'office. 21,e responsable des stupéfiants (art. 14) veille à l'organisation interne de l'acquisition, du stockage, de la remise et du contrôle des stupéfiants. Art. 51 Instituts scientifiques Les instituts scientifiques autorisés (art. 15) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office. Art. 52 Organisations nationales ou internationales Les organisations nationales ou internationales autorisées (art. 16) peuvent acquérir des stupéfiants auprès d'une entreprise de fabrication, d'une maison de commerce ou d'une pharmacie sur commande écrite et signée du responsable des stupéfiants ou sous une autre forme acceptée par l'office. Chapitre 6: Détention et désignation des stupéfiants Art. 53 Entreposage 1 Les stupéfiants doivent être entreposés sous clé, dans des locaux admis par les autorités; ils doivent être séparés de toute autre marchandise. Les cantons peuvent prévoir des mesures de sécurité allégées si les quantités stockées sont minimes. Si les quantités stockées sont importantes ou en cas de vols répétés, les cantons peuvent prescrire des mesures de sécurité supplémentaires. 2 Les stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, ne sont pas soumis aux dispositions du let alinéa. Ils ne doivent pas être accessibles aux personnes non autorisées. Art. 54 Port franc 1 Le stockage des stupéfiants dans un port franc n'est admis qu'avec l'autorisation de l'office. 2 Pour exporter les stupéfiants ainsi entreposés, il faut solliciter l'autorisation de l'office. 1695

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 55 Désignation et étiquetage t Les stupéfiants ne peuvent être mis dans le commerce en Suisse que sous leur DCI (désignation commune internationale) ou sous leur nom de marque. L'é- tiquette doit indiquer également le dosage ou la teneur des stupéfiants, ainsi que la quantité contenue dans chaque emballage. Les indications concernant les précautions à prendre et les mises en garde nécessaires pour la sécurité des patients doivent figurer dans les notices d'emballage. 2 Les emballages des stupéfiants destinés à être mis dans le commerce en Suisse doivent être munis d'une vignette délivrée par l'office; avec l'assentiment de celui-ci, une impression conforme en tous points à cette vignette suffit. 3 Pour le commerce international, les stupéfiants doivent être désignés par leur désignation commune internationale (DCI) ou, à défaut, par le nom figurant dans les conventions internationales ratifiées par la Suisse. Art. 56 Réclame et information t Toute réclame pour des stupéfiants qui s'adresse au public (médias, vitrines, points de vente) est interdite. 2 L'information et la réclame destinées au corps médical qui concernent des stupéfiants ne doivent pas contenir d'informations fausses ou fallacieuses. La préparation recommandée doit être désignée expressément et de manière bien visible comme un médicament soumis au contrôle prévu par la loi. Les informa- tions spécialisées doivent être approuvées par l'autorité compétente, qui consulte préalablement l'office. Chapitre 7: Contrôle Section 1: Généralités Art. 57 Notification Toute livraison de stupéfiants effectuée en Suisse par les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi, et toute livraison effectuée par des pharmaciens aux établissements hospitaliers, aux médecins, aux médecins-den- tistes et aux médecins-vétérinaires doivent être notifiées à l'office au moyen du formulaire officiel. Sont également soumis à cette disposition les échantillons de stupéfiants ainsi que les retours de stupéfiants à leur fournisseur ou à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci peut accepter d'autres moyens de notification pour le retour de stupéfiants à détruire. 2 La notification doit être faite dans les trois mois. 3 La notification doit indiquer: a. la raison sociale du fournisseur, son numéro d'identification EAN—L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise; 1696 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 b .la raison sociale du destinataire, son numéro d'identification EAN—L (art. 3, let. e et let. g à k), le numéro postal et la localité du domicile de l'entreprise; c .la date de la livraison; d .la nature de la marchandise livrée et les numéros d'identification EAN—A correspondants (art. 3, let. a); e .la quantité en poids ou en unités, avec mention de la teneur en grammes ou eu puni-cent. 4 Une notification doit être établie pour chaque sorte de stupéfiants, chaque dosage et chaque grandeur d'emballage. 5 Après avoir consulté les cantons et les milieux intéressés, l'office peut admettre d'autres formes de notification des livraisons en lieu et place du formulaire officiel si ces supports contiennent les indications exigées plus haut et permettent un contrôle équivalent. Art. 58 Bulletins de livraison Le fournisseur des stupéfiants envoie un bulletin de livraison avec la marchandise. Art. 59 Comptabilité et renseignements à fournir 1 La comptabilité prescrite à l'article 17 de la loi comprend les contrôles suivants: a. Culture des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants: 1 .sorte de plantes ou champignons à alcaloïdes cultivés; 2 .dimensions de la superficie cultivée; 3 .nature et quantité des stupéfiants obtenus conformément à l'article ter 2e alinéa, lettre a, de la loi. b. Fabrication: 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .fabrication; 5 .exportation; 6 .vente en Suisse; 7 .fabrication de: —produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); — préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); —produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); — préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 8 .essais, pertes, élimination; 9 .stock à la fin de l'année. 1697

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 c. Préparation: 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .exportation; 5 .vente en Suisse; 6 .préparation de: —produits soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); —préparations soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); —produits non soumis au contrôle (désignation, indications concernant la base ou les sels); —préparations non soumises au contrôle (désignation, dosage en mg); 7 .essais, pertes, élimination; 8 .stock à la fin de l'année. d. Commerce (négociation y compris): 1 .stock au début de l'année; 2 .importation; 3 .achat en Suisse; 4 .exportation; 5 .vente en Suisse; 6 .pertes, élimination; 7 .stock à la fin de l'année. e. Commerce international sans transit par la Suisse, pour chaque opération: 1 .date; 2 .nom et adresse du fournisseur; 3 .nom et adresse du destinataire; 4 .désignation des produits; 5 .quantités; 6 .copies des autorisations d'importation et d'exportation des pays concer- nés. 2 Sur demande de l'office, des renseignements plus détaillés doivent être fournis au sujet des données figurant au ler alinéa. 3 Si la date à laquelle le bulletin de livraison est établi ne correspond pas à celle de la réception des produits, l'inscription dans la comptabilité doit tenir compte exclusivement de la date figurant sur le bulletin de livraison. Art. 60 Clôture des contrôles t Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de cultiver des plantes ou champignons à alcaloïdes pour en extraire des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de culture et en communiquer le résultat à l'office à l'intention de l'autorité cantonale compétente. 1698 ½)

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 2 Les maisons et les personnes détentrices de l'autorisation de fabriquer et de préparer des stupéfiants doivent clore à la fin de chaque année leur contrôle de fabrication et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. 3 Les maisons et personnes détentrices de l'autorisation de négocier des e- fiants ou d'en faire le commerce doivent clore à la fin de chaque,année le r contrôle de magasin et en communiquer le résultat à l'office, à l'intention e l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. 4 Les maisons et personnes qui, depuis la Suisse, se livrent au commerce international de stupéfiants sans que la marchandise ne transite dans ce pays, ainsi que les intermédiaires (courtiers, agents; art. 13) doivent communiquer à la fin de chaque année à l'office les renseignements mentionnés à l'article 59, le` alinéa, lettre e, à l'intention de l'autorité cantonale compétente, en utilisant la formule prescrite à cet effet. Section 2: Justification Art. 61 Pharmaciens 1 Les pharmaciens doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition et la remise de stupéfiants. 2 Les acquisitions doivent être attestées par les bulletins de livraison (art. 58); les remises doivent être attestées par les ordonnances ou par les commandes écrites des médecins, des médecins-dentistes, des médecins-vétérinaires ou des respon- sables des stupéfiants des instituts scientifiques et des organisations nationales ou internationales. Les sorties de stupéfiants préparés en pharmacie ou délivrés en vertu de l'article 48 doivent être enregistrées par l'inscription d'une mention correspondante. Art. 62 Médecins, médecins-dentistes et médecins-vétérinaires 1 Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants ainsi que l'usage qu'ils en ont fait. 2 I l s doivent veiller à ce que l'utilisation des stupéfiants commandés par eux- mêmes afin de constituer une réserve dans les infirmeries et dans les ambulances pour les cas d'accidents (art. 41, 4e al.) soit enregistrée par écrit. Art. 63 Etablissements hospitaliers Les établissements hospitaliers doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en est fait: a .dans les pharmacies des établissements hospitaliers; b .pour les soins donnés aux patients hospitalisés; 1699

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 c. dans les blocs opératoires, lorsque les établissements hospitaliers en dis- posent, pour l'utilisation quotidienne de chaque produit. Art. 64 Instituts scientifiques Les responsables des instituts scientifiques doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait. Art. 65 Organisations nationales ou internationales Les responsables des organisations nationales ou internationales doivent être en mesure de produire en tout temps un document attestant l'acquisition de stupéfiants et l'usage qui en a été fait. Art. 66 Propriétaires de cultures de chanvre Sur demande de l'autorité cantonale compétente, les propriétaires de cultures de chanvre sont tenus de fournir tous les renseignements nécessaires sur le type de chanvre cultivé et sur l'usage auquel il est destiné. Section 3: Conservation des documents, contrôle des cantons Art. 67 Conservation des documents et supports de données 1 Les documents et données concernant le commerce des stupéfiants doivent être conservés dix ans. 2 Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas au commerce de détail des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c. Art. 68 Contrôle des cantons 1Avant de délivrer des autorisations, l'autorité cantonale compétente procède au contrôle des documents fournis. Si elle les estime insuffisants, elle exige les renseignements manquants. Elle peut notamment demander des précisions con- cernant les activités du responsable sous forme d'un cahier des charges indiquant les tâches à exécuter en matière de stupéfiants. 2 Les cantons: a .ordonnent des contrôles particuliers en cas de soupçon d'irrégularités portant sur les stupéfiants ou sur les ordonnances établies hors du canton; b .exigent des personnes visées à l'article 9, alinéas 1 et 2a, de la loi, la production de l'inventaire et du bilan d'utilisation des stupéfiants durant une période déterminée; c .exigent des médecins, des médecins-vétérinaires, des médecins-dentistes, des pharmaciens, des établissements hospitaliers et des instituts scientifiques qu'ils tiennent à jour un contrôle des réserves pour chaque sorte de 1700 ½

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 stupéfiants. Ils peuvent décider de faire appliquer cette règle de façon générale ou dans les cas d'espèce lorsque des motifs particuliers le com- mandent. 3 L'autorité cantonale compétente doit s'assurer, par des inspections périodiques, que les prescriptions légales sont observées. 4 Elle est habilitée à prélever des échantillons de stupéfiants soumis au contrôle ou des échantillons de chanvre à des fins d'analyse, auquel cas elle délivre une quittance à leur propriétaire. 5 Elle est habilitée à contrôler les stupéfiants stockés dans des entrepôts doua- niers. 6 En cas d'usage abusif des stupéfiants visés à l'article 3, lettres b et c, l'autorité cantonale compétente peut décider de prendre sur son territoire cantonal des mesures plus sévères que celles prévues par la présente ordonnance. 7Le fonctionnaire chargé par l'autorité cantonale compétente des contrôles ne peut se contrôler lui-même s'il exerce simultanément une activité comme respon- sable au sens de l'article 9 de la loi. Chapitre 8: Taxes Art. 69 i L'office perçoit une taxe de 100 francs pour la délivrance d'une autorisation d'importation ou d'exportation unique (art. 27, 2e al.). Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, le montant de la taxe est ramené à 50 francs. Pour la délivrance d'une autorisation générale d'importation ou d'ex- portation (art. 27, 3e al.), l'office perçoit une taxe de 200 francs. 2 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. Pour la prolongation d'une autorisation générale (art. 27, 3e al.), la taxe perçue est de 200 francs. 3 Pour l'octroi des certificats exigés par les Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit des émoluments de chancellerie de 50 francs pour un certificat unique et de 100 francs pour un certificat d'une certaine durée de validité. 4 Si des éclaircissements particuliers sont nécessaires pour la délivrance des autorisations ou des certificats (le' et 2e al.) ou pour les travaux de contrôle prévus à l'article 18, le` alinéa, de la loi, une taxe de 120 francs par heure de travail sera facturée. Il en va de même pour les contrôles d'une durée supérieure à deux heures effectués en relation avec les autorisations générales d'importation ou d'exportation (art. 27, 3e al.), de même que pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination de stupéfiants. 5 Pour des maisons ou des personnes auxquelles plus de 1000 autorisations visées au ler alinéa sont délivrées par année, l'office peut, sur demande, percevoir une 1701

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 taxe forfaitaire de 120 francs par heure de travail en lieu et place de la taxe unitaire. 6 Si des maisons ou des personnes mettent en place des systèmes informatiques appropriés permettant de faciliter le travail de l'office pour la délivrance des autorisations ou des certificats (le" et 2e al.) et que celui-ci les approuve, le montant des taxes par autorisation peut être réduit de moitié. 7 Les débours sont calculés séparément. Sont notamment réputés débours: a .les honoraires selon l'ordonnance du 1" octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat; b .les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international; c .les coûts de travaux confiés à des tiers; d .les frais de voyage et de transport. 8 Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance des autorisations et certificats relatifs à des projets de recherche scientifique, à la lutte contre la toxicomanie ou à l'aide humanitaire. Chapitre 9: Communications, sanctions et dispositions finales Section 1: lâche d'information de la Confédération Art. 70 1 L'office veille à ce que les notifications imposées par les conventions inter- nationales parviennent aux organes compétents dans les délais prescrits. 2 Il publie les notifications et informations prévues par les conventions inter- nationales ratifiées par la Suisse. 3 i communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent, en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des stupéfiants. 4 L'Office fédéral de la police renseigne l'office sur les constatations et observa- tions touchant à la loi. Section 2: Sanctions Art. 71 Saisie, utilisation, élimination 1 Les stupéfiants retenus par les autorités douanières (art. 36) doivent être saisis par l'office s'ils ne peuvent être libérés. Les stupéfiants saisis peuvent être recyclés par l'office en vue de leur utilisation légale si leur qualité pharmaceutique est garantie. Dans le cas contraire, l'office les élimine dans les règles de l'art. Ces

1) RS 172.32 1702

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 opérations sont à la charge de leur propriétaire. Le solde éventuel du produit de leur vente peut être restitué à leur propriétaire. 2L'autorité cantonale compétente élimine de façon appropriée les stupéfiants altérés ou dégradés. 3 L'élimination de stupéfiants doit avoir lieu sous la surveillance de deux per- sonnes désignées par l'office ou par l'autorité cantonale compétente. La date d'élimination des stupéfiants, leur désignation exacte, leur provenance et leur quantité doivent figurer dans le procès-verbal d'élimination, qui est signé par les personnes ayant participé à l'élimination. Le propriétaire des stupéfiants éliminés reçoit à titre de décharge une attestation de la destruction. Art. 72 Infractions Les infractions aux prescriptions de la présente ordonnance sont punies selon les dispositions pénales de la loi. Art. 73 Utilisation et élimination de stupéfiants provenant d'infractions 1 Les stupéfiants confisqués lors de la poursuite d'infractions (art. 58 CP1)) peuvent être utilisés à des fins légales ou être éliminés conformément à l'article 71. 2 Le produit de la vente éventuelle de stupéfiants saisis à l'entrée à la frontière, dans des ports francs ou en transit est versé à la Confédération et dans les autres cas au canton concerné, à moins qu'il ne doive revenir à l'ancien propriétaire en vertu de la décision d'un juge ou d'une autorité administrative cantonale. Section 3: Dispositions finales Art. 74 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 4 mars 19522) sur les stupéfiants est abrogée. Art. 75 Dispositions transitoires Les autorisations déjà accordées au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu'à leur échéance. Leur renouvellement doit satisfaire aux exigences fixées par la présente ordonnance (art. 6 à 8 et 10 à 12). 1> RS 311.0

2) RO 1952 252, 1953 483, 1970 14, 1984 159, 1992 1168 1618 1703

Stupéfiants et substances psychotropes RO 1996 Art. 76 Entrée en vigueur 1 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996 sous réserve du 2e alinéa. 2 En ce qui concerne les stupéfiants visés à l'article 3, lettre b, les dispositions du chapitre 4 entrent en vigueur le ter janvier 1997. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38520 ½ 1704 š š

Ordonnance sur les précurseurs et autres produits chimiques utilisés pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes (Ordonnance sur les précurseurs, OPrec) du 29 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 30 et 31 de la loi fédérale du 3 octobre 195117 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (loi), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier But La présente ordonnance a pour but d'empêcher que les précurseurs et autres produits chimiques soient utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2 Champ d'application 1 Les substances au sens de l'article 3 de la loi sont soumises au contrôle. 2 Ne sont pas visés par la présente ordonnance: a .les précurseurs en quantité inférieure à 10 g (cette disposition ne s'applique pas à l'acide lysergique); b .les autres produits chimiques en quantité inférieure à 20 kg. Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: Autorisation l'autorisation portant sur une seule importation provenant d'importation ou d'un pays déterminé ou une seule exportation à destination d'exportation d'un pays déterminé unique Autorisation l'autorisation portant sur plusieurs importations provenant générale d'un pays déterminé ou sur plusieurs exportations à destina- d'importation ou tion d'un pays déterminé ou, le cas échéant, d'un groupe de d'exportation pays RS 812.1213

1) RS 812.121, RO 1996 1677 1996 - 316 1705

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Autre produit le terme générique désignant les produits chimiques qui, lors chimique de la fabrication d'un stupéfiant: a .constituent un élément accessoire de la molécule de matière active; ou b .sont utilisés à titre d'adjuvants chimiques ou de solvants CASRN le Chemical Abstracts Service Registry Number. Numéro attribué par un système de numérotation international pour désigner un produit chimique de manière à l'identifier sans ambiguïté Commerce la fabrication, la préparation, l'acquisition, l'entreposage, l'utilisation, le commerce ou la négociation Exportation le transport d'une marchandise hors du territoire douanier suisse, hors d'une enclave douanière suisse ou hors d'un entrepôt douanier suisse Importation le transport d'une marchandise dans le territoire douanier suisse, ou dans une enclave douanière suisse ou son entrepo- sage dans un entrepôt douanier suisse Négociation la conclusion d'un contrat de livraison par un intermédiaire Office l'Office fédéral de la santé publique Pays-cible le pays désigné par l'Organe international de contrôle des stupéfiants de l'ONU ou par l'Union européenne Précurseur le produit chimique clé entrant dans la fabrication d'une substance active (stupéfiant) et qui constitue, après une réaction chimique, l'élément principal de la molécule de substance active Transit le transport de marchandises à travers la Suisse sans dé- chargement ni entreposage. Le déchargement sur l'aire offi- cielle d'un bureau de douane frontalier n'est pas considéré comme un déchargement ou un entreposage au sens sus- mentionné Art. 4 Listes L'office établit et publie la liste: a .des précurseurs; b .des autres produits chimiques; c .des pays-cibles. 1706

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Chapitre 2: Précurseurs Section 1: Droit de faire le commerce de précurseurs, comptabilité Art. 5 Droit de faire le commerce de précurseurs Ont le droit de faire le commerce de précurseurs: a .les maisons et les personnes visées à l'article 4 de la loi et au bénéfice d'une autorisation; b .les membres des professions médicales visés à l'article 9 de la loi; c .les établissements de soins et les instituts visés à l'article 14 de la loi et au bénéfice d'une autorisation; d .les organisations au bénéfice d'une autorisation visées à l'article 14a de la loi; e .les maisons et les personnes visées à l'article 6 et au bénéfice d'une autorisation. Art. 6 Demandes 1 Les maisons et les personnes qui n'ont pas le droit de faire le commerce de stupéfiants mais qui souhaitent faire le commerce de précurseurs demandent à l'autorité compétente du canton de domicile l'autorisation prévue à l'article 3, ler alinéa, de la loi en fournissant les indications et les documents suivants: a. 1. sociétés avec ou sans personnalité juridique: —raison sociale, —nom et prénom du responsable du commerce de précurseurs; ou 2. personnes physiques: nom et prénom; b .domicile commercial (adresse); c .extrait de l'inscription au registre du commerce; d .activité de l'entreprise (type de commerce); e .désignation des précurseurs, si l'autorisation n'est pas valable pour tous; f .nom et fonction du responsable du commerce; g .preuve de ses connaissances; h .extrait de son casier judiciaire. 2Le responsable du commerce des précurseurs doit: a .être détenteur d'un titre scientifique, d'un diplôme reconnu ou d'une autorisation d'exercer une profession; et b .être propriétaire ou copropriétaire de l'entreprise ou y être engagé par contrat. 3 Sont réputés titres scientifiques, diplômes reconnus ou autorisations d'exercer une profession au sens du présent article le diplôme fédéral de médecin, de médecin-vétérinaire ou de pharmacien, le diplôme de chimiste délivré par une haute école fédérale ou une école technique supérieure (école d'ingénieurs) et le diplôme fédéral de droguiste. 1707

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Art. 7 Teneur de l'autorisation Les dispositions du chapitre 2, section 3, de l'ordonnance du 29 mai 19961) sur les stupéfiants et les substances psychotropes (O Stup) sont applicables par analogie à la teneur de l'autorisation. Art. 8 Comptabilité 1 Celui qui fait le commerce de précurseurs doit en tenir la comptabilité. 2 La comptabilité doit faire état de la sorte et de la quantité du précurseur. Les précurseurs doivent être identifiés par leur CASRN. 3 La comptabilité relative à la fabrication, à la préparation et au commerce international doit être bouclée à la fin de l'année civile. Le résultat est com- muniqué à l'office au moyen de la formule prescrite ou sous une autre forme autorisée. L'office informe l'autorité cantonale compétente. 4 Le destinataire inscrit dans la comptabilité la date du bulletin de livraison comme date de réception d'une livraison. Art. 9 Conservation des pièces justificatives Les pièces justificatives concernant le commerce national et international de précurseurs doivent être conservées pendant cinq ans. Section 2: Commerce à l'intérieur du pays Art. 10 Acquisition, livraison 1 Celui qui fait le commerce de précurseurs conformément à l'article 5 peut en acquérir. 2 Avant de livrer des précurseurs, le fournisseur doit s'assurer que le destinataire a le droit d'en faire l'acquisition. 3 Le fournisseur doit joindre un bulletin de livraison aux précurseurs qu'il fournit. Art. 11 Devoir de diligence 1L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects. 2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, la personne ayant le droit de faire le commerce de précurseurs procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées, et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En 1š RS 812.121.1; RO 1996 . . . 1708 ½

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 pareil cas, la marchandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi). Art. 12 Entreposage 1Les précurseurs entreposés doivent être inaccessibles aux personnes non auto- risées. 2 Dans des casjustifiés, les cantons peuvent exiger le renforcement des mesures de sécurité. Section 3: Importation, exportation, transit, dédouanement Art. 13 Principe 1Toute importation ou exportation de précurseurs est soumise à l'autorisation de l'office. 2 Les personnes ayant le droit de faire le commerce de précurseurs peuvent importer ou exporter ces produits. 3 L'office peut délivrer des autorisations d'importation ou d'exportation uniques. Il peut également délivrer des autorisations générales d'importation ou d'exporta- tion, pour autant que le pays de provenance ou de destination les accepte. Les autorisations peuvent aussi être délivrées pour des groupes de pays. Elles peuvent couvrir plusieurs substances. 4 Dans chaque cas, l'office fournit une copie de l'autorisation à l'autorité com- pétente du pays importateur ou exportateur ainsi qu'à l'autorité cantonale concernée. 5 Les autorisations d'importation ou d'exportation non utilisées sont renvoyées à l'office au plus tard un mois après leur échéance. Art. 14 Autorisation d'importation unique 1 La requête doit comporter les indications suivantes: a .le nom et l'adresse du fournisseur; b .le nom et l'adresse du destinataire; c .le nom du précurseur, son CASRN et sa quantité; d .si le pays d'exportation l'exige, l'autorisation d'exportation du pays de provenance. 2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. 3 L'autorisation d'origine est jointe à la demande de prolongation dûment motivée. 1709

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 Art. 15 Autorisation générale d'importation 1 La requête doit comporter les indications suivantes: a .le nom et l'adresse du fournisseur; ou b .la désignation des pays d'exportation (si des fournisseurs de plusieurs pays entrent en ligne de compte); c .le nom et l'adresse du destinataire; d .le nom du ou des précurseurs, leur CASRN; e .si les pays d'exportation l'exigent, les autorisations d'exportation des pays de provenance. 2 Le titulaire de l'autorisation s'engage à communiquer chaque année les quanti- tés importées à l'office. En cas d'importations provenant de groupes de pays, les noms et les adresses des fournisseurs doivent être indiqués. 3 L'autorisation générale d'importation est valable douze mois. Elle peut, sur demande, être prolongée de douze mois supplémentaires. Art. 16 Autorisation d'exportation unique 1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente l'original du permis d'importation ou un document analogue du pays de destina- tion. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires. 2 L'autorisation unique est valable six mois et n'est pas transmissible. Elle peut, sur demande, être prolongée de deux fois trois mois au maximum. La durée de validité de l'autorisation d'exportation ne doit pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le pays de destination. Art. 17 Autorisation générale d'exportation 1 L'autorisation d'exportation n'est délivrée que lorsque le requérant présente les originaux des permis d'importation ou des documents analogues du pays de destination. S'il doute de l'authenticité du permis d'importation, l'office procède aux investigations nécessaires. 2 Le titulaire de l'autorisation s'engage àcommuniquer chaque année àl'office les quantités exportées. 3 L'autorisation générale d'exportation est valable douze mois et n'est pas transmissible. Sa durée de validité ne peut pas dépasser celle de l'autorisation d'importation délivrée par le ou les pays de destination. Art. 18 Transit Le transit des précurseurs est autorisé si la personne habilitée àen disposer peut prouver que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescrip- tions du pays d'origine. 1710 ½

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2 La preuve que l'expédition vers le pays de destination est conforme aux prescriptions légales doit être apportée lors de l'entrée de la marchandise dans le territoire douanier suisse. Un délai complémentaire peut être accordé dans des cas justifiés. Art. 19 Dédouanement Le dédouanement s'effectue conformément à la législation douanière. Art. 20 Port franc Le stockage des précurseurs dans un port franc est soumis à l'autorisation de l'office. 2 L'exportation des précurseurs entreposés dans un port franc est soumise à l'autorisation de l'office. Art. 21 Retenue et dépôt des envois illicites 1 Les bureaux de douane retiennent les envois qui ne sont pas munis d'une autorisation d'importation ou d'exportation valable ou dont la conformité aux prescriptions légales en matière d'expédition n'est pas prouvée lors du transit. Les bureaux de douane informent l'office, qui en informe les transporteurs des marchandises. 2 L'office prend en dépôt les envois qui ont été retenus par les autorités douanières et informe le propriétaire ainsi que l'autorité cantonale ou fédérale concernée et l'autorité compétente du pays d'importation ou d'exportation. En cas de soupçons fondés, il peut confisquer les marchandises et décider de leur utilisation ou de leur destruction. Art. 22 Commerce à l'étranger 1Celui qui fait le commerce de précurseurs ou qui en négocie à titre d'intermé- diaire pour l'étranger à partir du territoire suisse, alors que la marchandise ne se trouve pas sur territoire suisse, doit en avoir le droit en vertu de l'article 5. 2I1 doit, sur demande, informer l'office ou l'autorité cantonale compétente de toutes les transactions opérées, en produisant les copies des autorisations d'im- portation ou d'exportation délivrées par les pays concernés. Il doit également prouver à l'office ou à l'autorité cantonale compétente que le destinataire est habilité à recevoir la marchandise. Chapitre 3: Autres produits chimiques Art. 23 Exportation 1Toute exportation d'autres produits chimiques dans un pays-cible est soumise à l'autorisation de l'office. 1711

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2 L'office peut délivrer une autorisation d'exportation unique ou une autorisation générale d'exportation. Les articles 16 et 17 sont applicables par analogie. 3 L'autorisation peut couvrir plusieurs substances. Art. 24 Comptabilité La comptabilité (art. 8) porte uniquement sur les quantités exportées à destina- tion des pays-cibles. Art. 25 Conservation des pièces justificatives Celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques doit conserver pendant trois ans les pièces justificatives concernant le trafic national et international. Elles doivent être présentées à la demande de l'office ou de l'autorité cantonale compétente. Art. 26 Devoir de diligence 1L'office ainsi que les associations professionnelles ou faîtières informent les personnes qui font le commerce d'autres produits chimiques des circonstances pouvant conduire à des abus et les conseillent lorsqu'il s'agit d'élucider des éléments suspects. 2 Si certains faits permettent de soupçonner l'existence d'un abus, celui qui fait le commerce d'autres produits chimiques procède aux investigations nécessaires, le cas échéant avec les associations professionnelles ou faîtières concernées et informe immédiatement l'autorité cantonale compétente. En pareil cas, la mar- chandise ne peut être livrée que si l'enquête effectuée par l'autorité permet de considérer le soupçon comme infondé. 3 Si le soupçon paraît fondé, l'autorité cantonale compétente informe immédiate- ment l'Office fédéral de la police qui est l'office central chargé de la lutte contre le commerce illicite des stupéfiants (art. 29 de la loi). Chapitre 4: Contrôles, émoluments, communications Art. 27 Contrôle de la Confédération L'office vérifie, en collaboration avec l'administration des douanes et les autorités cantonales compétentes, que les dispositions régissant l'importation, l'exportation et le transit des précurseurs et des autres produits chimiques sont respectées. Art. 28 Contrôle des cantons 1 Les autorités cantonales compétentes vérifient si les dispositions légales sont respectées en Suisse. En cas d'irrégularités, elles prennent les mesures néces- saires. Elles peuvent notamment retirer le droit de faire le commerce de précurseurs à son titulaire (art. 5) après l'avoir entendu. 1712

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2Elles vérifient que les indications figurant dans la comptabilité sont exactes et complètes. Les personnes astreintes à tenir une comptabilité doivent coopérer. Elles doivent, sur demande, fournir des renseignements détaillés. 3 Les autorités cantonales compétentes sont en outre habilitées à contrôler les précurseurs stockés dans les entrepôts douaniers. 4 Au besoin, elles procèdent à leur contrôle en collaboration avec l'office. 5 Si le domicile et l'entrepôt d'une entreprise ou d'une personne se trouvent sur le territoire de deux cantons, les autorités compétentes collaborent pour procéder aux contrôles nécessaires. Art. 29 Utilisation ou élimination des marchandises en dépôt 1 Les précurseurs ou autres produits chimiques qui ne peuvent être restitués à leur propriétaire sont affectés à un usage légal par l'office ou par l'autorité cantonale compétente ou éliminés dans les règles de l'art, aux frais de leur propriétaire. Le bénéfice éventuel de leur vente peut être remis au propriétaire. 2La saisie judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale demeure réservée. Art. 30 Taxes 1L'office perçoit des taxes pour la délivrance d'autorisations d'importation ou d'exportation uniques ou générales (art. 5 de la loi) de précurseurs et d'autres produits chimiques à destination des pays-cibles. 2La taxe est de 100 francs pour une autorisation unique et de 200 francs pour une autorisation générale. Si la valeur de la marchandise est inférieure à 100 francs, la taxe est ramenée à 50 francs. Aucune taxe n'est perçue pour la délivrance d'autorisations concernant les échantillons d'analyse, les échantillons utilisés pour la recherche scientifique ou la lutte contre la drogue. 3 La taxe perçue pour la prolongation d'une autorisation unique est de 50 francs. 4 Si le travail induit par les ler et 3e alinéas requiert des investigations parti- culières, l'émolument supplémentaire est de 120 francs par heure. Il en va de même pour la saisie, l'utilisation ou l'élimination. 5 Les débours sont facturés séparément. Sont réputés débours: a .les analyses scientifiques, les contrôles particuliers ou la constitution de documents; b .les frais de port, de téléphone, de télégramme, de télécopie et de télex du trafic international; c .les frais de déplacement et de transport. Art. 31 Devoir d'informer 1 L'office veille à ce que les autorités compétentes reçoivent les communications exigées par les conventions internationales. 1713

Ordonnance sur les précurseurs RO 1996 2I1 communique à l'Office fédéral de la police les renseignements qui lui sont nécessaires pour remplir les tâches qui lui incombent en tant qu'office central chargé de réprimer le trafic illicite des précurseurs et autres produits chimiques. 3 L'Office fédéral de la police informe l'office des constatations et observations touchant à la loi. Chapitre 5: Entrée en vigueur Art. 32 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38519 1714

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 19951) sur les droits de douane en matière agricole, Organisation de marché: produits laitiers, est modifiée conformément au document ci-joint. II 1A l'exception du 2e alinéa, la présente modification entre en vigueur le ter juillet 1996 La modification du numéro du tarif ex0406.4081 (Roquefort avec preuve d'origine) prend effet rétroactivement au 1e` janvier 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38540 1> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1996 - 367 1715

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe 1 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 1001kg brut spéciale caisse générale [1] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 0401. 1010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 1090 44.67 31.27 70.0 [2] 13.40 30.0 2010 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.1 2090 84.67 59.27 70.0 [2] 25.40 30.0 3010 855.00 598.50 70.0 [2] 256.50 30.0 contingent partiel 07.6 0401. 3020 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 contingent partiel 07.6 0402. 1000 345.00 241.50 70.0 [2] 103.50 30.0 contingent partiel 07.6 2111 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2 2119 733.30 513.31 70.0 [2] 219.99 30.0 2120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 contingent partiel 07.6 2911 50.00 35.00 70.0 [2] 15.00 30.0 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2 2919 800.00 560.00 70.0 [2] 240.00 30.0 2920 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 contingent partiel 07.6 0402. 9110 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 contingent partiel 07.6 9120 1,340.00 938.00 70.0 [2] 402.00 30.0 contingent partiel 07.6 9910 223.00 156.10 70.0 [2] 66.90 30.0 contingent partiel 07.6 9920 1,504.00 1,052.80 70.0 [2] 451.20 30.0 contingent partiel 07.6 0403. 1020 102.00 71.40 70.0 [2] 30.60 30.0 contingent partiel 07.6 1091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 1099 766.60 536.62 70.0 [2] 229.98 30.0 9031 155.60 108.92 70.0

- [2] 46.68 30.0 contingent partiel 07.6 9039 1,573.00 1,101.10 70.0 [2] 471.90 30.0 contingent partiel 07.6 9041 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9049 155.60 108.92 70.0 [2] 46.68 30.0 9051 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 11 t'

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale (11 de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9059 77.90 54.53 70.0 [2] 23.37 30.0 9061 155.60 108.92 70.0 [2] 46.68 30.0 contingent partiel 07.6 9069 1,504.00 1,052.80 70.0 [2) 451.20 30.0 contingent partiel 07.6

0403. 9071 145.00 101.50 70.0 [2] 43.50 30.0 contingent partiel 07.6 9091 18.00 12.60 70.0 [2] 5.40 30.0 contingent partiel 07.3 9099 766.60 536.62 70.0 [2] 229.98 30.0 0404. 1000 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 contingent partiel 07.6 9011 170.00 119.00 70.0 [2] 51.00 30.0 contingent partiel 07.6 9019 1,504.00 1,052.80 70.0 [2] 451.20 30.0 contingent partiel 07.6 9081 25.00 17.50 70.0 [2] 7.50 30.0 contingent partiel 07.3 9089 80.67 56.47 70.0 [2] 24.20 30.0 9099 1,440.00 1,008.00 70.0 [2] 432.00 30.0 contingent partiel 07.6 0405. 1011 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 monopole de la BUTYRA, contingent part:el 07.4 1019 1,835.00 1,284.50 70.0 [3] 550.50 30.1) 1091 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 monopole de la BUTYRA, contingent part;el 07.4 1099 1,835.00 1,284.50 70.0 [3] 550.50 30.1) 2010 20.00 14.00 70.0 [3] 6.00 30.0 contingent partiel 07.3 2090 1,835.00 1,284.50 70.0 [3] 550.50 30.0 9010 30.00 21.00 70.0 [3] 9.00 30.0 contingent partiel 07.3 9090 1,835.00 1,284.50 70.0 [3] 550.50 30.0 0406. 1010 28.50 22.80 80.0 [4] 5.70 20.0 contingent partiel 07.6 1020 294.60 235.68 80.0 [4] 58.92 20.0 contingent partiel 07.6 1090 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 .-, --.1 2010 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 ".šl 2010 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent parte) 07.6

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 00 00 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale /i] de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2090 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 3010 256.60 205.28 80.0 [4] 51.32 20.0 contingent partiel 07.6 3090 494.00 395.20 80.0 [4] 98.80 20.0 contingent partiel 07.6 4010 23.77 19.02 80.0 [4] 4.75 20.0 contingent partiel 07.6 4021 95.00 76.00 80.0 [4] 19.00 20.0 contingent partiel 07.6 4029 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 4081 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 4081 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 ex 4081 95.00 76.00 80.0 14] 19.00 20.0 Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6 (les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 351.60 fr./100 kg brut ou 456 fr./100 kg brut en 1996 doivent être présentées d'ici au 31 décembre 1996 au bureau de douane où le dédouanement a eu lieu) 4089 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 9011 28.50 22.80 80.0 [4] 5.70 20.0 contingent partiel 07.6 9019 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 9021 38.00 30.40 80.0 [4] 7.60 20.0 contingent partiel 07.6 9031 128.30 102.64 80.0 [4] 25.66 20.0 contingent partiel 07.6 9031 23.67 18.94 80.0 [4] 4.73 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 9039 23.67 18.94 80.0 [4] 4.73 20.0 contingent partiel 07.6 9051 427.60 342.08 80.0 [4] 85.52 20.0 contingent partiel 07.6 9051 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 9051 50.00 40.00 80.0 [4] 10.00 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5 9059 323.00 258.40 80.0 [4] 64.60 20.0 contingent partiel 07.6 9059 50.00 40.00 80.0 [4] 10.00 20.0 contingent partiel 07.5 9060 57.00 45.60 80.0 [4] 11.40 20.0 contingent partiel 07.6

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale f i l de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 9091 456.00 364.80 80.0 [4] 91.20 20.0 contingent partiel 07.6 9091 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 ex 9091 25.00 20.00 80.0 [4] 5.00 20.0 Manchego, contingent partiel 07.6 9099 351.60 281.28 80.0 [4] 70.32 20.0 contingent partiel 07.6 [I) Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [ 3 ]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [4]Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) st2

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1); vu l'article 23b, 4e alinéa, de la loi sur l'agriculture2), arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle les droits de douane et la répartition du contingent d'aliments pour chiens et chats des numéros du tarif 2309.1021 et 2309.1029, contingent fixé dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole. Art. 2 Droits de douane 1Les aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne sont dédouanés pour les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole aux taux figurant dans l'annexe. 2 Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations d'aliments pour chiens et chats. 3 Sur demande, l'Administration fédérale des douanes restitue les droits de douane selon le 2e alinéa au bénéficiaire d'une part du contingent tarifaire, à condition que lui soient remises, dans les 60 jours suivant l'attribution de la part du contingent par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), Division des importations et des exportations (DIE), la décision d'attribution de l'OFAEE, les quittances douanières et les attestations d'origine requises (certifi- cat d'exportation AGREX de la CE). RS 916.011.5 1)RS 632.10 2)RS 910.1 3)RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1166 1411 1720 1996 - 370 ½

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Art. 3 Parts du contingent tarifaire 1Les requêtes relatives aux parts du contingent d'aliments pour chiens et chats doivent être soumises par écrit à l'OFAEE (DIE), accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. 2L'OFAEE (DIE) répartit les parts du contingent tarifaire dans l'ordre de réception des demandes écrites. Le jour de l'épuisement du contingent, la quantité qu'il reste à distribuer est répartie proportionnellement entre les requérants qui ont déposé leur demande à la DIE jusqu'à cette date. Les demandes déposées ultérieurement ne sont pas prises en considération. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine 1Les taux figurant dans l'annexe ne s'appliquent que si la demande de restitution prévue à l'article 2, 2e alinéa, est accompagnée d'un certificat AGREX de la CE. 2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des céréales, du sucre, des mélasses et des produits laitiers utilisés dans la fabrication, ainsi que des marchandises du chapitre 3 du tarif des douanes et de la viande, a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 19951) sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38534

1) RO 1996 41 1721

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Annexe (art. 4, ler al.) N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./100 kg brut Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétique- ment 2309.1021 contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 2309.1029 autres N38534 01) 01) I) Dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 prévu dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg: RS 916.011), 6000 tonnes brut 1722

Ordonnance sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) Modification du 17 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 mai 19951) sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles est modifiée comme suit: Art. 6, 2 e al., let. c 2 Le contingent tarifaire agrégé se compose des contingents tarifaires partiels suivants: c. fromage des numéros du tarif 0406.9051/9059 provenant de la Communauté européenne (CE), admis à un taux réduit: 2624 t brut, soit 26 240 t d'équiva- lents en lait par an; Art. 10, l e ' à 3e, S e et 6e al. 1 Quiconque importe des fromages des numéros du tarif 0406.2010, 4081, 9031, 9051 et 9091 faisant l'objet des conventions spéciales relatives à la formation des prix bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente une attestation de sortie. Celle-ci doit confirmer que les conventions concernant la formation des prix sont respectées et que le fromage a été envoyé directement du pays d'origine en Suisse. 2 Quiconque importe du fromage fondu du numéro du tarif 0406.3010 doit présenter une attestation reconnue confirmant que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été produit dans le pays d'origine et que le fromage a été envoyé directement de ce pays en Suisse. 3 Quiconque importe du roquefort des numéros du tarif 0406.4021 et ex 0406.4081 bénéficie d'un droit de douane réduit à condition qu'il présente un certificat d'origine. 5 Quiconque importe des fromages de la CE doit présenter le certificat d'exporta- tion AGREX à la place des attestations, justifications et certificats mentionnés aux alinéas 1à 3. Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des produits laitiers utilisés dans la fabrication a été entièrement produit dans la

1) RS 916355.1; RO 1995 2079 1996 —368 1723

Importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles RO 1996 et de graisses comestibles CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. 6 Quiconque importe du fromage manchego du numéro du tarif ex 0406.9091 faisant l'objet d'une convention spéciale relative à la fixation des droits de douane bénéficie d'un droit de douane réduit. Le taux réduit n'est appliqué que si le fromage importé répond à la description donnée dans l'annexe. II L'annexe 3 de l'ordonnance du 18 octobre 19891) sur le libre-échange (description du fromage manchego) devient l'annexe de la présente ordonnance. III La présente modification entre en vigueur le le' juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38532

1) RS 632.421.0 1724

Loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu la compétence de la Confédération en matière de politique extérieure; vu les articles 31bis ler et 2e alinéas, et 64b's de la constitution; en application de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE) et de son annexe H; en application de l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; en application de l'Accord de l'OMC du 15 avril 19943) relatif aux obstacles techniques au commerce; en application de la Convention entre les pays de l'AELE du 15 juin 19884) sur la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais et des preuves de conformité; vu le message du Conseil fédéral du 15 février 19955), arrête: Chapitre premier: But, champ d'application et définitions Article premier But et objet 1La présente loi établit des règles uniformes applicables dans les domaines où la Confédération est compétente pour légiférer, visant à empêcher la création d'entraves techniques au commerce, à les éliminer ou à les réduire. 2 En particulier, elle fixe: a .des principes régissant l'élaboration, l'adoption et la modification de pres- criptions techniques; b .les compétences et les tâches du Conseil fédéral; c .les droits et les devoirs d'ordre général des personnes concernées et les dispositions pénales d'application générale. RS 946.51 1)RS 0.63231 2)RS 0.632.401 3)RO 1995 2252 41 RS 0.941.293 51 FF 1995 II 489 1996 - 389 1725

g. Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 2 Champ d'application 1La présente loi s'applique à tous les domaines dans lesquels la Confédération édicte des prescriptions techniques. 2 Elle s'applique dans la mesure où d'autres lois fédérales, arrêtés fédéraux de portée générale ou traités internationaux ne contiennent pas de dispositions allant au-delà de la présente loi ou y dérogeant. 3 Les articles 3 et 19 s'appliquent dans la mesure où il n'y est pas dérogé par d'autres dispositions du droit fédéral. Art. 3 Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: a. entraves techniques au commerce: les entraves aux échanges internationaux de produits qui résultent: 1 .de la divergence des prescriptions ou des normes techniques, 2 .de l'application divergente de telles prescriptions ou de telles normes, ou 3 .de la non-reconnaissance notamment des essais, des évaluations de la conformité, des enregistrements ou des homologations; b. prescriptions techniques: les règles de droit fixant des exigences dont la réalisation constitue une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination d'un produit et qui portent notamment sur: 1 .la composition, les caractéristiques, l'emballage, l'étiquetage ou le signe de conformité des produits, 2 .la production, le transport ou l'entreposage des produits, 3 .les essais, l'évaluation de la conformité, l'enregistrement, l'homologa- tion ou la procédure d'obtention du signe de conformité; c. nonnes techniques: les règles, les lignes directrices ou les caractéristiques sans force obligatoire établies par des organismes de normalisation et qui se rapportent notamment à la production, à la composition, aux caractéris- tiques, à l'emballage ou à l'étiquetage d'un produit, aux essais ou à l'évalua- tion de la conformité; d. mise sur le marché: le transfert ou la remise d'un produit, à titre onéreux ou non; e. mise en service: la première utilisation d'un produit par l'utilisateur final; f. essai: l'opération qui consiste à déterminer certaines caractéristiques d'un produit selon un mode spécifié; conformité: le fait qu'un produit déterminé répond aux prescriptions ou aux normes techniques; ½ 1726

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 h .évaluation de la conformité: l'examen systématique visant à déterminer dans quelle mesure un produit ou des conditions de production, de transport ou d'entreposage répondent aux prescriptions ou aux normes techniques; i .attestation de conformité: le document établi par un organisme d'évaluation de la conformité et qui atteste de celle-ci; k. déclaration de conformité: le document établi par la personne responsable de la conformité et qui atteste de celle-ci; 1. signe de conformité: le symbole ou la désignation, fixé ou reconnu par l'Etat, qui démontre la conformité du produit; m .enregistrement: le dépôt, auprès de l'autorité compétente, de la docu- mentation nécessaire pour l'offre, la mise sur le marché, la mise en service ou l'utilisation d'un produit; n .homologation: l'autorisation d'offrir, de mettre sur le marché, de mettre en service ou d'utiliser un produit aux fins ou aux conditions indiquées; o .accréditation: la reconnaissance formelle de la compétence d'un organisme pour procéder à des essais ou à des évaluations de la conformité; p .contrôle ultérieur: les actes d'autorité des organes de contrôle, visant à ce que les produits offerts, mis sur le marché ou mis en service répondent aux prescriptions techniques. Chapitre 2: Adoption de prescriptions techniques Art. 4 Elaboration des prescriptions techniques en général 1Les prescriptions techniques sont formulées de manière à ne pas engendrer d'entraves techniques au commerce. 2A cette fin, elles sont élaborées de manière à être compatibles avec celles des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. Dans ce cadre, il est fait en sorte que les prescriptions techniques: a .soient si possible simples et transparentes, et b .nécessitent des charges administratives et d'exécution aussi faibles que possible. 3 Des dérogations au principe du ter alinéa ne sont admissibles que dans la mesure: a .où elles sont rendues nécessaires par des intérêts publics prépondérants, et b .où elles ne constituent ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée aux échanges. 4 Constituent des intérêts au sens du 3e alinéa, lettre a: a .la protection de la morale, de l'ordre et de la sécurité publics; b .la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; c .la protection du milieu naturel; 1727

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 d .la protection de la sécurité au lieu de travail; e .la protection des consommateurs et de la loyauté dans les transactions commerciales; f .la protection du patrimoine culturel national; g .la protection de la propriété. Art. 5 Elaboration des prescriptions techniques quant aux aspects procéduraux 1A moins que l'article 4 n'y déroge impérativement: a .en règle générale, plusieurs types de procédures d'évaluation de la conformi- té doivent être proposés; au moins l'un d'entre eux doit permettre à la personne qui fabrique ou met sur le marché le produit d'évaluer elle-même la conformité; b .les essais et les évaluations de la conformité par des tiers, dans la mesure où ils constituent une condition de l'offre, de la mise sur le marché, de la mise en service, de l'utilisation ou de l'élimination de produits, doivent en règle générale relever du droit privé. 2 Lorsque pour des produits déterminés, différents essais, évaluations de la conformité, enregistrements ou homologations sont exigés ou que plusieurs autorités sont compétentes, la coordination des procédures et des compétences doit être assurée. Art. 6 Transmission d'informations et consultation internationales Sont transmis dans le cadre d'accords internationaux: a .les projets de prescriptions techniques, pour information et consultation; b .les textes de prescriptions techniques adoptés. Chapitre 3: Compétences et tâches du Conseil fédéral Section 1: Essais, évaluation de la conformité, enregistrement, homologation, signes de conformité Art. 7 Procédures Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les procédures d'essais, d'évalua- tion de la conformité, d'enregistrement et d'homologation. Art. 8 Organismes Le Conseil fédéral est compétent pour arrêter les exigences auxquelles doivent répondre les organismes qui procèdent à des essais, à l'évaluation de la conformi- té, à l'enregistrement ou à l'homologation. 1728 ½

l _) Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 9 Signes de conformité 1Le Conseil fédéral est compétent pour fixer les signes attestant de la conformité et définir les procédures y relatives. 2 I1 est compétent pour adopter des dispositions afin de protéger ces signes contre les risques de confusion et d'utilisation abusive. Section 2: Accréditation Art. 10 1En tenant compte des exigences convenues au plan international, le Conseil fédéral établit un système suisse d'accréditation des organismes qui procèdent à des essais ou à des évaluations de la conformité des produits ou qui exercent des activités analogues à l'égard de personnes, de services ou en matière de procé- dures. 2 En particulier: a .il désigne l'autorité habilitée à octroyer l'accréditation; b .il fixe les conditions de l'accréditation et la procédure; c .il arrête le statut juridique des organismes accrédités et les effets juridiques de leur activité. Section 3: Normalisation Art. 11 Si des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques ou qu'un tel renvoi est prévu, le Conseil fédéral ou l'autorité qu'il désigne peut, en vue de l'élaboration de ces normes: a .décider que la Suisse participera, par une contribution financière ou autre, à des mandats confiés à des organismes internationaux de normalisation; b .charger des organismes nationaux de normalisation de défendre les intérêts suisses au sein des organes directeurs d'organismes internationaux de norma- lisation et prévoir une rémunération à ce titre. Section 4: Prescriptions techniques d'un Etat étranger Art. 12 Lorsqu'un Etat étranger exige pour des produits à importer une attestation de l'Etat exportateur confirmant que les prescriptions techniques de l'Etat importa- teur sont respectés, le Conseil fédéral peut régler l'établissement de cette attestation. 1729

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Section 5: Centre de renseignements Art. 13 1Le Conseil fédéral pourvoit à la création et au fonctionnement d'un centre national de renseignements sur les prescriptions et les normes techniques. 2 Il peut charger des organismes privés de la création et du fonctionnement de ce centre et prévoir une rémunération à ce titre. Section 6: Accords internationaux Art. 14 Conclusion 1 Dans le but d'empêcher la création d'entraves techniques au commerce, de les réduire ou de les éliminer, le Conseil fédéral peut conclure des accords inter- nationaux portant notamment sur: a .la reconnaissance des organismes d'essais, d'évaluation de la conformité, d'enregistrement et d'homologation; b .la reconnaissance des essais, des évaluations de la conformité, des enregistre- ments et des homologations; c .la reconnaissance des signes de conformité; d .la reconnaissance des systèmes d'accréditation et des organismes accrédités; e .l'octroi de mandats de normalisation à des organismes internationaux de normalisation, dans la mesure où des prescriptions techniques renvoient à des normes techniques déterminées ou qu'un tel renvoi est prévu; f .l'information et la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adop- tion, de la modification et de l'application de prescriptions ou de normes techniques. 2 Le Conseil fédéral peut également conclure des accords internationaux portant sur l'information et la consultation relatives à l'élaboration, l'adoption et la modification de prescriptions techniques des cantons. Art. 15 Dispositions d'exécution 1 Le Conseil fédéral arrête les dispositions nécessaires à l'exécution des accords internationaux portant sur les domaines visés à l'article 14. 2 II peut déléguer à des organismes privés des activités relatives à l'information et à la consultation pour ce qui est de l'élaboration, de l'adoption et de la modification de prescriptions ou de normes techniques et prévoir une rémunéra- tion à ce titre. 1730

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Section 7: Emoluments Art. 16 1 Les organes chargés de tâches d'exécution en vertu de la présente loi ou en vertu d'autres dispositions dans le domaine des prescriptions techniques peuvent percevoir des émoluments. 2 Le Conseil fédéral arrête les dispositions sur les émoluments. Il peut déléguer cette compétence au département pour un type particulier de produits. Chapitre 4: Droits et devoirs des personnes concernées Section 1: Preuves de conformité Art. 17 Principe 1 Si une preuve de conformité est exigée, elle doit pouvoir être apportée par la personne qui offre, met sur le marché ou met en service le produit. 2 Celui qui offre, met sur le marché ou met en service un produit est toutefois dispensé d'établir la conformité, si: a .la preuve peut être apportée par celui qui a mis le produit sur le marché antérieurement, lorsque le produit a été mis en circulation à plusieurs reprises sans modifications; b .celui qui met un produit fabriqué en série sur le marché établit l'identité de la série et est en droit de présumer que des produits de la même série ont déjà été légalement mis sur le marché. Art. 18 Preuve de l'essai et de l'évaluation de la conformité 1Si un essai ou une évaluation par des tiers est exigé, le rapport d'essai ou l'attestation de conformité a valeur probante lorsqu'il émane d'un organisme qui est, pour le domaine en question: a .accrédité en Suisse; b .reconnu par la Suisse dans le cadre d'un accord international, ou c .habilité ou reconnu à un autre titre par le droit suisse. 2 Le rapport d'essai ou l'attestation de conformité établi par un organisme étranger qui n'est pas reconnu en vertu du 1er alinéa n'a valeur probante que s'il peut être rendu vraisemblable: a .que les procédures d'essais ou d'évaluation de la conformité qui ont été appliquées satisfont aux exigences suisses, et b .que l'organisme étranger dispose de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse. 3 L'Office fédéral des affaires économiques extérieures peut, en accord avec l'office fédéral compétent, ordonner que les rapports d'essai ou les attestations de conformité n'ont pas valeur probante au sens du 2e alinéa lorsque des organismes 1731

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 suisses qualifiés, leurs rapports d'essai ou leurs attestations de conformité ne sont pas reconnus dans l'Etat de l'organisme étranger. Il prend en compte, dans sa décision, les intérêts économiques suisses, notamment en ce qui concerne le commerce extérieur. Section 2: Contrôle ultérieur (surveillance du marché) Art. 19 Compétences de l'organe de contrôle 1 L'organisme chargé par la loi du contrôle ultérieur peut exiger les preuves et les informations nécessaires, prélever des échantillons, faire procéder à des essais et, pendant les heures de travail habituelles, pénétrer dans les locaux commerciaux de personnes soumises à l'obligation de renseigner, et les inspecter. 2 Il est habilité à prendre les mesures nécessaires: a .si les preuves, les informations ou les échantillons exigés ne sont pas fournis dans un délai convenable; b .si un produit ne répond pas aux prescriptions techniques, ou c .s'il existe des soupçons sérieux qu'un produit répondant aux prescriptions techniques applicables constitue un danger grave et immédiat pour un intérêt public au sens de l'article 4, 4e alinéa. 3 Dans les cas graves, l'office fédéral compétent peut interdire toute nouvelle offre, mise sur le marché ou mise en service ou ordonner le retrait de produits déjà sur le marché ou en service. Art. 20 Exécution des contrôles 1Les mesures prises par les organismes chargés du contrôle ultérieur doivent tenir compte de la nature du danger que comportent les produits concernés, et elles ne doivent pas entraver inutilement leur commercialisation ou leur utilisation. 2 Les mesures prises au sens de l'article 19, 2e alinéa, lettre c, doivent être communiquées à l'office fédéral compétent et confirmées par celui-ci dans le mois qui suit, faute de quoi elles deviennent caduques. Si l'office fédéral confirme les mesures, il prépare immédiatement l'adaptation des prescriptions techniques en question. Section 3: Entraide administrative Art. 21 Entraide administrative en Suisse Les organes compétents de la Confédération et des cantons peuvent se trans- mettre les renseignements et les documents nécessaires à l'application de pres- criptions techniques. ½ 1732

l š Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 22 Entraide administrative internationale t Tout office fédéral chargé d'appliquer des prescriptions techniques ou d'en surveiller l'application peut demander des renseignements et des documents aux autorités étrangères compétentes à cet égard. 2 Il peut transmettre à des autorités étrangères chargées d'appliquer des prescrip- tions techniques des renseignements et des documents qui ne sont pas d'accès public, s'il est établi: a .que l'autorité étrangère requérante est liée par le secret de fonction; b .qu'elle utilisera les informations reçues uniquement dans le cadre d'une procédure administrative portant sur l'application de prescriptions tech- niques et qu'elle ne les transmettra pas à des tiers; c .que seules les informations nécessaires à l'application de prescriptions techniques seront transmises; d .que les secrets de fabrication et d'affaires seront préservés, à moins que la transmission de ces informations ne soit nécessaire pour éviter que la vie et la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux ne soient mises en danger. 3 Les dispositions sur l'entraide en matière pénale sont réservées. Chapitre 5: Dispositions pénales Art. 23 Faux Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a .aura contrefait ou falsifié des attestations d'accréditation, d'essais, d'évalua- tion de la conformité ou d'homologation ou aura, pour ce faire, abusé de la signature ou de la marque de l'organisme qualifié; b .aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme chargé de déterminer si des organismes procédant à des essais, à des évaluations de la conformité ou à des homologations satisfont aux conditions d'accréditation; c .aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport; d .aura contrefait ou falsifié le rapport ou l'expertise d'une personne ou d'un organisme devant se prononcer sur des éléments déterminants pour l'offre, la mise sur le marché ou la mise en service de produits; e .aura abusé de la signature ou de la marque d'une telle personne ou d'un tel organisme pour établir une fausse expertise ou un faux rapport. Art. 24 Constatation fausse Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: 1733

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 a .aura, en tant qu'organe d'un organisme d'accréditation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions d'accréditation; b .aura, en tant qu'organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, certifié un rapport inexact sur le respect des conditions de l'offre, de la mise sur le marché ou de la mise en service de produits; c .aura établi un rapport au contenu inexact alors qu'il était chargé de se prononcer sur des éléments constituant une condition de l'accréditation, de l'attestation de conformité ou de l'homologation. Art. 25 Obtention frauduleuse d'une constatation fausse Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque: a .en induisant en erreur l'organe d'un organisme d'accréditation, l'aura amené à constater faussement l'accréditation ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments constituant les conditions d'une accréditation, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact; b .en induisant en erreur un organe d'un organisme d'essais, d'évaluation de la conformité ou d'homologation, l'aura amené à établir un rapport, un certificat ou une attestation inexact de conformité d'un produit ou, en induisant en erreur une personne ou un organisme devant se prononcer sur les éléments conditionnant ces attestations, l'aura amené à établir une expertise ou un rapport inexact. Art. 26 Utilisation d'attestations fausses ou inexactes Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations d'affaires: a .aura utilisé ou laissé utiliser des attestations d'accréditation, d'essais, de conformité ou d'homologation fausses ou inexactes faites par un tiers; b .aura fait valoir frauduleusement une attestation d'accréditation, d'essais, de conformité et d'homologation de toute autre manière que celles prévues à la lettre a et aux articles 23 à 25. Art. 27 Titres étrangers Les dispositions des articles 23 à 26 sont aussi applicables aux titres étrangers. Art. 28 Etablissement non autorisé de déclarations de conformité, apposition et utilisation non autorisées de signes de conformité Sera puni de l'emprisonnement ou d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, pour tromper autrui dans les relations juridiques: a. aura établi des déclarations de conformité pour des produits non conformes aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché de tels produits pourvu d'une déclaration de conformité; 1734 ½

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 b. aura apposé le signe de conformité sur des produits ne répondant pas aux prescriptions techniques, ou mis sur le marché des produits portant un tel signe. Art. 29 Avantages patrimoniaux acquis de façon illicite Les avantages patrimoniaux résultant d'actes illicites prévus aux articles 23 à 28 peuvent être confisqués conformément aux articles 58 et suivants du code pénal l). Art. 30 Poursuite pénale La poursuite pénale incombe aux cantons. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 31 Dispositions d'exécution Le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution. Art. 32 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: J n7 Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé?) 21,a présente loi entre en vigueur le ter juillet 1996. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37443 1)RS 311.0 2)FF 1995 IV 539 1735

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur

1. Loi sur les rapports entre les conseils 1) Art. 43, 3e al., let. f 3 Dans ses messages et ses rapports, il indiquera: f. Pour les prescriptions techniques, la conformité avec les principes législatifs (art. 4 à 6) de la loi fédérale du 6 octobre 19952) sur les entraves techniques au commerce.

2. Loi fédérale sur la protection de l'environnement3) Art. 40 Mise sur le marché d'installations fabriquées en série 1 En fonction des atteintes qu'elles portent à l'environnement, le Conseil fédéral peut subordonner la mise sur le marché d'installations fabriquées en série à une évaluation de la conformité, à l'application d'une marque d'épreuve à un enregistrement ou à une homologation. 2 i peut reconnaître des essais, des évaluations de la conformité, des marques d'épreuve des enregistrements et des homologations étrangers. Art. 41, le' al. 1 La Confédération pourvoit à l'exécution des articles . .. 40 (mise sur le marché d'installations fabriquées en série) et .. . Art. 47, 1e' al. 1 Les résultats d'expertise servant à l'évaluation de la conformité des installations fabriquées en série doivent être communiquées sur demande et publiés périodi- quement.

3. Loi fédérale du 9 octobre 19924) sur les denrées alimentaires et les objets usuels Art. 3, 4e al. 4 Les ingrédients sont les denrées alimentaires qui s'ajoutent à d'autres ou composent une denrée alimentaire et les additifs. 1)RS 171.11 2)RS 946.51; RO 1996 1725 3)RS 814.01 4)RS 817.0; RO 1995 1469 1736

Entraves techniques au commerce. LF RO 1996 Art. 20, 1er al. 1 Quiconque distribue des denrées alimentaires renseigne, sur demande, l'acqué- reur sur leur provenance (pays de production), leur dénomination spécifique et leur composition (ingrédients) ainsi que sur les indications prescrites à l'article 21. N37443 1737

Loi fédérale sur le marché intérieur (LMI) du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis, 2 e alinéa, et 33, 2e alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 novembre 19941), (arête: Section 1: But et objet Article premier 1 La présente loi garantit à toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse l'accès libre et non discriminatoire au marché afin qu'elle puisse exercer une activité lucrative sur tout le territoire suisse. 2 Elle vise en particulier à: a .faciliter la mobilité professionnelle et les échanges économiques en Suisse; b .soutenir les efforts des cantons visant à harmoniser les conditions d'autorisa- tion d'accès au marché; c .accroître la compétitivité de l'économie suisse; d .renforcer la cohésion économique de la Suisse. 3 Par activité lucrative au sens de la présente loi, on entend toute activité ayant pour but un gain et bénéficiant de la protection de la liberté du commerce et de l'industrie. Section 2: Principes de la liberté d'accès au marché Art. 2 Liberté d'accès au marché 1Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement. 2 La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par le l e t alinéa. RS 943.02

1) FF 1995 I 1193 1738 1996 - 388 ½

Loi sur le marché intérieur RO 1996 3L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse. Art. 3 Restrictions à la liberté d'accès au marché 1La liberté d'accès au marché d'offreurs externes ne peut être restreinte en fonction des prescriptions applicables au lieu de destination que si ces restrictions: a .s'appliquent de la même façon aux offreurs locaux; b .sont indispensables à la préservation d'intérêts publics prépondérants, et c .répondent au principe de la proportionnalité. 2 Par intérêts publics prépondérants, on entend en particulier: a .la protection de la vie et de la santé de l'être humain, des animaux et des végétaux; b .la protection de l'environnement; c .la loyauté des échanges commerciaux et la protection des consommateurs; d .la poursuite d'objectifs de politique sociale et énergétique; e .la garantie d'un niveau de formation suffisant pour les activités profes- sionnelles soumises à autorisation. 3Les restrictions à la liberté d'accès au marché répondent au principe de la proportionnalité notamment lorsque: a .la protection recherchée ne peut pas être obtenue au moyen des prescrip- tions applicables au lieu de provenance; b .il est tenu compte des attestations de sécurité ou des certificats déjà produits par l'offreur au lieu de provenance; c .le siège ou l'établissement au lieu de destination ne constitue pas une condition pour pouvoir y exercer une activité lucrative. 4Les restrictions visées au ler alinéa ne doivent en aucun cas constituer un obstacle déguisé aux échanges, destiné à favoriser les intérêts économiques locaux. Art. 4 Reconnaissance des certificats de capacité 1Les certificats de capacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d'exercer une activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse pour autant qu'ils ne fassent pas l'objet de restrictions au sens de l'article 3. 2En cas de restrictions au sens de l'article 3, l'intéressé a droit à l'examen, selon une procédure simple, rapide et gratuite, de la question de son libre accès au marché sur la base de son certificat de capacité. 3Si le certificat de capacité ne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination, l'intéressé peut apporter la preuve qu'il a acquis les connaissances requises d'une autre manière dans le cadre d'une formation ou d'une activité pratique. 1739

Loi sur le marché intérieur RO 1996 4 Lorsque les cantons prévoient la reconnaissance mutuelle des certificats de capacité dans un accord intercantonal, les dispositions de ce dernier l'emportent sur la présente loi. Art. 5 Marchés publics 1Les marchés publics des cantons, des communes et des autres organes assumant des tâches cantonales ou communales sont régis par le droit cantonal ou intercantonal. Ces prescriptions, et les décisions fondées sur elles, ne doivent pas discriminer les personnes ayant leur siège ou leur établissement en Suisse d'une manière contraire à l'article 3. 2 Les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches cantonales et communales veillent à ce que les projets de marchés publics de grande importance portant sur des fournitures, des services ou des travaux, de même que les critères de participation et d'attribution du marché, soient publiés dans un organe officiel. Ils tiennent compte à cet égard des engagements internationaux pris par la Confédération. Art. 6 Accords internationaux et accords intercantonaux 1Toute personne ayant son siège ou son établissement en Suisse a, en ce qui concerne l'accès au marché, des droits identiques à ceux qui sont accordés par la Confédération à des personnes étrangères dans des accords internationaux. 2 Lorsque, en vertu d'accords internationaux conclus par un ou plusieurs cantons avec un Etat limitrophe, des personnes étrangères bénéficient, en ce qui concerne l'accès au marché, d'un meilleur traitement que les offreurs ayant leur siège ou leur établissement dans un canton qui n'est pas partie à ces accords, ceux-ci ont droit au même traitement pour autant que le canton où ils ont leur siège ou leur établissement accorde la réciprocité. 3 Le 2 e alinéa s'applique par analogie aux accords intercantonaux. Section 3: Tâches de la Confédération Art. 7 Le Conseil fédéral informe et consulte régulièrement les cantons sur les déve- loppements du droit international, du droit de l'intégration et du droit fédéral qui, dans le cadre de la présente loi, sont importants pour la mise en place du marché intérieur par les cantons et les communes. Section 4: Recommandations et voies de droit Art. 8 Recommandations de la Commission de la concurrence 1La Commission de la concurrence veille à ce que la Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques respectent la présente loi. 1740 ½

Loi sur le marché intérieur RO 1996 2Elle peut adresser à la Confédération, aux cantons et aux communes des recommandations concernant les actes législatifs envisagés ou existants. 3 Elle peut effectuer des enquêtes et adresser des recommandations aux autorités concernées. Art. 9 Voies de droit 1Les restrictions à la liberté d'accès au marché, en particulier en matière de marchés publics, doivent faire l'objet de décisions sujettes à recours. 2 Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours devant une instance cantonale indépendante de l'administration. La décision rendue par cette instance est définitive; le recours de droit public devant le Tribunal fédéral est réservé. 3 Si, en matière de marchés publics, un recours à l'échelon cantonal ou un recours de droit public est fondé et qu'un contrat a déjà été passé avec le soumissionnaire, l'instance cantonale ou le Tribunal fédéral se borne à constater dans quelle mesure la décision contestée viole le droit fédéral. Pour les décisions rendues par des organes de la Confédération, les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables. Art. 10 Expertises et audition de la Commission de la concurrence 1La Commission de la concurrence peut établir des expertises sur l'application de la présente loi à l'intention des autorités administratives fédérales, cantonales et communales ainsi que des autorités judiciaires. 2 Elle peut être entendue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Section 5: Dispositions finales Art. 11 Adaptations de prescriptions légales 1 Dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques adaptent leurs prescriptions à celles de la présente loi et édictent les dispositions d'organisation nécessaires. 2 Pour ce faire, ils peuvent demander des recommandations à la Commission de la concurrence et à d'autres services de la Confédération. Art. 12 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1741

Loi sur le marché intérieur RO 1996 Conseil national, 6 octobre 1995 Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Jam Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.1> 2 La présente loi, à l'exception de l'alinéa 3, entre en vigueur le terjuillet 1996. 3 L'article 9, alinéas 1à 3, se rapportant à l'article 5, entre en vigueur le let juillet 1998. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37345

1) FF 1995 IV 552 1742 ½ š J

Ordonnance sur la garantie contre les risques à l'exportation Modification du 3 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 15 janvier 19691) sur la garantie contre les risques à l'exportation est modifiée comme suit: Art. 3, al. Ibis, deuxième phrase Ibis . . . L'article 5b est réservé. Art. 5a Garantie de marchés conclus en monnaie étrangère 1Le montant garanti est indiqué en francs suisses dans la décision de garantie. 2 Lorsque le contrat est libellé en monnaie étrangère, le calcul du montant garanti se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse la veille du jour où la garantie est octroyée. 3 Si le franc suisse, à l'échéance contractuelle de la créance garantie, est plus fort qu'au moment où la décision d'octroyer la garantie est tombée, l'indemnisation est calculée au cours du jour de l'échéance. Art. 5b Assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère 1Moyennant un supplément de prime, le preneur de garantie peut en outre s'assurer contre la perte supplémentaire qu'il subit en cas de sinistre lors du refinancement d'un crédit à l'exportation en monnaie étrangère, d'un marché en devises à terme ou d'une transaction similaire, si, le jour où il doit effectuer ce refinancement, le franc suisse est a .plus faible que le jour où la décision d'octroyer la garantie est tombée, ou b .plus fort que le jour de l'octroi de la garantie, mais plus faible qu'à l'échéance de la créance garantie.

1) RS 946.111 1996 —327 1743

Garantie contre les risques à l'exportation RO 1996 2 La garantie supplémentaire est indiquée dans la décision d'octroyer la garantie. Elle ne peut être accordée que pour des garanties d'une durée de deux ans au moins. 3 Le calcul de l'indemnisation se base sur le cours de référence de la Banque nationale suisse au jour où doit être effectué le refinancement. Si ce jour coïncide avec le jour où est donné l'ordre de paiement de l'indemnisation, le cours en vigueur le jour précédent est applicable. aLe Département fédéral de l'économie publique désigne les monnaies suscep- tibles de donner lieu à une garantie supplémentaire. Art. 13f Emolument supplémentaire pour l'assurance complémentaire de marchés conclus en monnaie étrangère 1Pour l'assurance complémentaire aux termes de l'article 5b, il est perçu un supplément de 20 pour cent sur l'émolument calculé selon les articles 13 à 13e. 2 L'émolument supplémentaire sera réduit à 10 pour cent si le preneur de garantie s'engage à prendre l'assurance complémentaire, pendant cinq ans au moins, pour tous les marchés pour lesquels il sollicite la garantie contre les risques à l'exportation, lorsque ceux-ci sont passés dans une monnaie susceptible de donner lieu à l'assurance complémentaire. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 3 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38516 1744

Ordonnance sur l'offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT du 10 juin 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22, 2e alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 19941) sur les fonds de placement, arrête: Article premier Offre de parts de fonds de placement L'Entreprise des PTT peut offrir des parts de fonds de placement. Elle est libérée de l'obligation d'obtenir l'autorisation prescrite par l'article 22, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement. Art. 2 Prescriptions en matière de placement 1 L'Entreprise des PTT offre des fonds en valeurs mobilières ainsi que d'autres fonds sans risques particuliers. La moitié au moins des placements de fonds doit être réalisé en papiers-valeurs et droits-valeurs qui seront en monnaie forte et contiendront un droit de créance. 2 L'offre de fonds présentant des risques particuliers est exclue. Art. 3 Obligation particulière d'informer L'Entreprise des PTT est tenue d'indiquer dans la publicité pour les fonds de placement qu'elle offre, les risques et particularités des fonds de placement. Art. 4 Service de paiement L'Entreprise des PTT est autorisée à agir en qualité de service de paiement au sens de l'article 24, let alinéa, de l'ordonnance du 19 octobre 19942) sur les fonds de placement. Art. 5 Comptes de placement L'Entreprise des PTT est autorisée à gérer les comptes de placement pour les investisseurs. RS 951317.1 1)RS 95131 2)RS 951311 1996 - 332 1745

Offre de parts de fonds de placement par l'Entreprise des PTT RO 1996 Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1996. 10 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38553 ½ 0 1746

Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 Champ d'application, le P r juin 1996, de la Convention1) unique sur les stupéfiants telle que modifiée par le protocole du 25 mars 1972 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Arménie 13 septembre 1993 A 13 octobre 1993 Bahreïn2) 7 février 1990 A 9 mars 1990 Bolivie 23 septembre 1976 A 23 octobre 1976 Bosnie-Herzégovine let septembre 1993 S 6 mars 1992 Burkina Faso 2 juin 1992 A 2 juillet 1992 Burundi 18 février 1993 A 20 mars 1993 Cap-Vert 24 mai 1990 A 23 juin 1990 Chine2) 23 août 1985 A 22 septembre 1985 Emitats arabes unis 17 février 1988 A 18 mars 1988 Gabon 14 octobre 1981 A 13 novembre 1981 Ghana 10 avril 1990 A 10 mai 1990 Guinée 27 décembre 1990 A 26 janvier 1991 Libéria 13 avril 1987 13 mai 1987 Malte 22 février 1990 A 24 mars 1990 Mauritanie 24 octobre 1989 A 23 novembre 1989 Népal2) 29 juin 1987 A 29 juillet 1987 Nigeria 24 juin 1981 A 24 juillet 1981 Ouzbékistan 24 août 1995 A 23 septembre 1995 Qatar 3 octobre 1986 A 2 novembre 1986 République tchèque 30 décembre 1993 S l e t janvier 1993 Rwanda 15 juillet 1981 A 14 août 1981 Sierra Leone 6 juin 1994 A 6 juillet 1994 Slovaquie 28 mai 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Swaziland 18 octobre 1995 A 17 novembre 1995 Yémen 25 mars 1996 A 24 avril 1996 Zimbabwe 30 juillet 1993 A 29 août 1993

t) RS 0.812.121.0; RO 1970 803

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1996 —321 1747

Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Bahreïn Bahreïn a formulé une réserve à l'égard de l'article 48, paragraphe 2. Chine Même réserve que Bahreïn. Népal Le Gouvernement népalais se réserve le droit, conformément à l'article 49, paragraphe 1, de la convention, d'autoriser temporairement sur son territoire: i)l'usage de l'opium à des fins quasi médicales; i i)l'usage du cannabis, de la résine de cannabis, d'extraits et teintures de cannabis à des fins non-médicales; et i i i)la production, la fabrication et le commerce des stupéfiants visés aux alinéas

i) et ii) ci-dessus. N38510 1748

Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 RS 0.812.121.0; RO 1970 803 Champ d'application de la convention le ler juin 1996, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Antigua et Barbuda 5 avril 1993 A 5 mai 1993 Burundi 18 février 1993 A 20 mars 1993 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Dominique 24 septembre 1993 A 24 octobre 1993 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 26 novembre 1995 Kirghizistan 7 octobre 1994 A 6 novembre 1994 Lettonie 16 juillet 1993 A 15 août 1993 Lituanie 28 février 1994 A 30 mars 1994 Macédoine 13 octobre 1993 A 12 novembre 1993 Iles Marshall 9 août 1991 A 8 septembre 1991 Micronésie 29 avril 1991 A 29 mai 1991 Moldova 15 février 1995 A 17 mars 1995 Mongolie 6 mai 1991 A 5 juin 1991 Ouzbékistan 24 août 1995 A 23 septembre 1995 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 8 juin 1994 Sainte-Lucie 5 juillet 1991 S 22 février 1979 Seychelles 27 février 1992 A 28 mars 1992 Sierra Leone 6 juin 1994 A 6 juillet 1994 Slovaquie2) 28 mai 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque2) 30 décembre 1993 S 1C1 janvier 1993 Turkménistan 21 février 1996 A 22 mars 1996 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 489, 1982 1579, 1987 1221, 1989 1165 et 1990 1998. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1996 —335 1749

Convention unique sur les stupéfiants RO 1996 Réserves et déclarations Slovaquie La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie (RO 1970 836). République tchèque La République tchèque se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslo- vaquie (RO 1970 836). II Retrait d'une réserve Bulgarie (RO 1970 836) Le 6 mai 1994, le Gouvernement bulgare a communiqué qu'il retirait sa réserve formulée à l'égard de l'article 48, paragraphe 2, de la convention. N38511 1750

Arrêté fédéral concernant la Convention sur les substances psychotropes du 21 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941), arrête: Article premier 1La Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention (annexe 1). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil des Etats, 15 décembre 1994 Conseil national, 21 mars 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: J Ani Le secrétaire: Duvillard N36919 ') FF 1994 III 1249 1996 - 317 1751

Convention sur les substances psychotropes Texte original Conclue à Vienne le 21 février 1971 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 21 mars 1995š) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 22 avril 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 juillet 1996 Préambule Les Parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l'abus de certaines substances psychotropes, Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes, Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des subs- tances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée, Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles, Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette oganisation, Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins, Conviennent de ce qui suit: Article premier Glossaire Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significa- tions indiquées ci-dessous: a)L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies. b)L'expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil. c)L'expression «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupé- fiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 19612). RS 0.812.121.02 1)RO 1996 1751 2)RS 0.812.121.0; RO 1970 803 1752 1996-318 ½

g) j) Convention sur les substances psychotropes RO 1996 d)L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. e)L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV. f)L'expression «préparation» désigne: i)Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou i i)Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise. Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros corres- pondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l'article 2. h)Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat. i)L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d'ob- tenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la trans- formation de substances psychotropes en d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie. L'expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention. k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention. 1) L'expression «locaux» désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments. Article 2 Champ d'application du contrôle des substances 1 .Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des Tableaux. 2 .Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseigne- ments qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. 1753

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d'être inscrite au Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette subs- tance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate: a) Que ladite substance peut provoquer i)1) Un état de dépendance, et 2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou i i)Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette évaluation.

5. Tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Com- mission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Com- mission, tenant compte de la communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux. ½ 1754

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circonstances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après. a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 pour les subs- tances du Tableau 11; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 pour les substances du Tableau II; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; i v)Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; y) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 16; et vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; 1755 ½ .w

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 i v)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; v)Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16; et v i)Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; i i i)Se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; i v)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et y) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance: i)Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; i i)Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et i i i)Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance transférée à un Tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d'où elle a été transférée.

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui l'auront motivée. b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la 1756 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil. c)Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Com- mission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. d)Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes. Article 3 Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations 1 .Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée. 2 .Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, confor- mément au paragraphe 3. 3 .Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du para- graphe précédent, elle peut décider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants: a)Article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; b)Article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemp- tées; c)Article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation); d)Article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication; e)Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; et f)Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obliga- tions ci-dessus. 1757

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notifica- tion aux autres Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute informa- tion qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et autres, qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d'être exemp- tée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général com- muniquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général. Article 4 Autres dispositions particulières relatives au champ d'application du contrôle En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser: a)Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel: chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement obtenues; b)L'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et c)L'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet. 1758

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 5 Limitation de l'utilisation aux fins médicales et scientifiques 1 .Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7. 2 .Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques. 3 .Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi. Article 6 Administration spéciale Il est souhaitable qu'à-l'effet d'appliquer les dispositions de la présente Conven- tion chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration avec cette administration spéciale. Article 7 Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront: a)Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant direc- tement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux; b)Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation préalable; c)Prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a et b; d)Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée; e)Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et f)Interdire l'exportation et l'importation de ces substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administra- tion compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet 1759

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne les autorisations d'exportation et d'importation pour les substances du Tableau II s'appliqueront également aux substances du Tableau I. Article 8 Licences

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.

2. Les Parties: a)Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe 1; b)Soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire; et c)Feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établisse- ments et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.

3. Les dispositions des paragraphes 1et 2du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions théra- peutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en exécution de la présente Convention. Article 9 Ordonnances médicales 1 .Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques. 2 .Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformé- ment à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1760 ½

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3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut, si à son avis la situation locale l'exige et dans les conditions qu'elle pourra prescrire, ycompris en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les Parties définiront. Artile 10 Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public. Article 11 Enregistrement 1 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 2 .Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 3 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institu- tions scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur. 4 .Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les 1761

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 informations relatives à l'acquisition et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées. 5 .Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées. 6 .Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation. 7 .Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visés au présent article et qui sont nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant deux ans au moins. Article 12 Dispositions relatives au commerce international

1. a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de substances du Tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation d'importation ou d'exporta- tion distincte, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Com- mission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances. b)Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importa- tion, et spécifier l'autorité qui l'a délivré. c)Avant de délivrer une autorisation d'exportation, les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'ex- portation. d)Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs. e)Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région 1762

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.

2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants: i)Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur; i i)La dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau; i i i)La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et i v)La date d'envoi. b)Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi. c)La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dixjours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur. d)Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

3. Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après: a)Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère. b)Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exporta- tion ou à une boîte postale seront interdites. c)Les exportations de substances du Tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention. 1763

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 d)Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les auto- rités compétentes. e)Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie. f)Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exporta- tion jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouver- nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté. g)Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes. h)Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Partie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent. i)Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit. Article 13 Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation 1 .Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV. 2 .Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait la notification. 1764 ½ i š

Convention sur les substances psychotropes RO 1996

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, autoriser l'importation de quantités détermi- nées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'importation l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l'adresse de l'importateur et de l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs, qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompa- gnée d'un exemplaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs. Article 14 Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux 1 .Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention. 2 .Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes. 3 .Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de trans- port public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opéra- tions de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. Article 15 Inspection Les Parties institueront un système d'inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psycho- tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements. 1765

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 16 Renseignements à fournir par les Parties

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Com- mission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des renseignements sur: a)Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et b)Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des substances psychotropes.

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à l'alinéa f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison: a)Des tendances nouvelles mises en évidence; b)Des quantités en cause; c)De la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionnement; ou d)Des méthodes employées par les trafiquants illicites. Des copies du rapport seront communiquées conformément à l'alinéa b de l'article 21.

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. Ces rapports porteront: a)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants; b)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et impor- tées; c)En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; et d)En ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des fins industrielles, confôrmé- ment aux dispositions de l'alinéa b de l'article 4. Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations fabriquées.

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des renseignements statis- tiques supplémentaires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa 1766 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que la Commission ou l'Organe pourra fixer. Article 17 Fonctions de la Commission 1 .La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et faire des recomman- dations à cet effet. 2 .Les décisions de la Commission prévues à l'article 2et à l'article 3seront prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Article 18 Rapports de l'Organe 1 .L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes. 2 .Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieure- ment par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports. Article 19 Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par les gouverne- ments ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies, l'Organe a motifde croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'un pays ou une région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le droit de demander des explications au Gouverne- ment du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c, l'Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouverne- ment conformément au présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention. 1767

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. 2 .Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l'importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, soit pour une période détermi- née, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil. 3 .L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmet- tra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande. 4 .Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée. 5 .Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article. 6 .Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe. 7 .Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieuse- ment compromis du fait d'une décision prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2. Article 20 Mesures contre l'abus des substances psychotropes 1 .Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin. 2 .Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes. 3 .Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des subs- tances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette 1768 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très largement. Article 21 Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a)Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b)S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermé- diaire des autorités compétentes qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie; c)Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d)Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et e)S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique. Article 22 Dispositions pénales 1.a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considére- ra comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté. b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, lorsque des per- sonnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20. 2 .Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie: 1769

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considéré comme une infrac- tion distincte; i i)La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mention- nées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; i i i)Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et i v)Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extradition n'est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé. b) Il est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave. 3 .Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués. 4 .Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de compétence. 5 .Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties. Article 23 Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu'exige la Convention Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1770 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Article 24 Dépenses des organes internationaux encourues pour l'administration des dispositions de la Convention Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention seront assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contribu- tions qu'elle jugera équitable. Article 25 Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente Convention: a)En la signant; ou b)En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c)En y adhérant.

2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au letjanvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 26 Entrée en vigueur 1 .La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 27 Application territoriale La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire 1771

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention. Article 28 Régions aux fins de la présente Convention 1 .Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins de la présente Convention son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule. 2 .Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention. 3 .Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au l e r janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification aura été faite. Article 29 Dénonciation 1 .A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. 2 .Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le ter juillet ou à cette date, elle prendra effet le terjanvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le l e tjuillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le ter juillet ou à cette date. 3 .La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent d'être remplies. Article 30 Amendements

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit: a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit 1772 ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa com- munication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement. Article 31 Différends 1 .S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judi- ciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix. 2 .Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice. Article 32 Réserves

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention: a)Article 19, paragraphes 1 et 2; b)Article 27; et c)Article 31.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses peut, au moment de la signature, de la ratification ou de 1773

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves. Article 33 Notifications Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragraphe 1 de l'article 25: a)Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 25; b)La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 26; c)Les dénonciations conformément à l'article 29; et d)Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25. Suivent les signatures ½ 1774

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Appendice Listes des substances figurant aux tableaux') Liste des substances figurant au Tableau I DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique 1 .DET 2 .DMHP 3, DMT 4. (+)-Lysergide LSD, LSD-25 mescaline parahexyl 7 .psilocine, psilotsin 8 .Psilocybine 9 .STP, DOM 1 0 .tétrahydrocan- nabinols, tous les isomères N, N-diéthyltryptamine hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne N, N-diméthyltryptamine (+)-N, N-diéthyllysergamide (dié- thylamide de l'acide dextro- lysergique) triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine hydroxy-1 n-hexyl-3 tétrahy- dro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne (diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indol dihydrogénophosphate de (dimé- thyl amino-2 éthyl)-3 indolyle-4 amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6a, 7, 10, l0a triméthyl-6,6,9 6H-diben- zo [b,d] pyranne Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible.

1) Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes internationales (DCI). A l'exception du (+)-Lysergide, les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée. 1775

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Liste des substances figurant au Tableau II DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires ½ (±)-amino-2 phényl-1 propane (+)-aminn-2 phényl-1 propane (+)-méthylamino-2 phényl-1 pro- pane phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de méthyle (phényl-1 cyclohexyl-1)-1 pipéridine méthyl-3 phényl-2 morpholine 1 .Amphétamine 2 .Dexamphéta- mine 3 .Méthamphéta- mine 4 .Méthylphéni- date 5 .Phencyclidine 6 .Phenmétrazine Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. Liste des substances figurant au Tableau III DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. 1776 acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique éthyl-2 phényl-2 glutarimide acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique 1 .Amobarbital 2 .Cyclobarbital 3 .Glutéthimide 4 .Pentobarbital 5 .Sécobarbital

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 1777 Liste des substances figurant au Tableau IV Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires DCI 1 .Amfépramone 2 .Barbital 4 .F.thinamate 5 .Méprobamate 6 .Méthaqualone 7 .Méthylphéno- barbital 8 .Méthyprylone 9 .Phénobarbital 1 0 .Pipradol (diéthylamino)-2 phényl-1 propione acide diéthyl-5,5 barbiturique Ethchlorvynol éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol carhamate d'éthynyl-1 cyclohexyle dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 méthyl-2 o-tolyl-3 3H-quinazoli- none-4 acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridine- dione-2,4 acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-1 métha- nol SPA (-)-diméthylamino-1 diphényl-1,2 éthane Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible. N36919

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Champ d'application de la convention le 21 juillet 1996 Afghanistan') 21 mai 1985 A 19 août 1985 Afrique du Sud') 27 janvier 1972 A 16 août 1976 Algérie 14 juillet 1978 A 12 octobre 1978 Allemagne') 2 décembre 1977 2 mars 1978 Antigua-et-Barbuda 5 avril 1993 A 4 juillet 1993 Arabie saoudite 29 janvier l973 A 16 août 1976 Argentine 16 février 1978 17 mai 1978 Arménie 13 septembre 1993 A 12 décembre 1993 Australie') 19 niai 19$2 17 août 1982 Bahamas 31 août 198/ A 29 novembre 1987 Bahreïn') 7 février 199Ù A 8 mai 1990 Bangladesh') 11 octobre 1990 A 9 janvier 1991 Barbade 28 janvier 1975 A 16 août 1976 Bélarus') 15 décembre 1978 15 mars 1979 Belgique 25 octobre 1995 A 23 janvier 1996 Bénin 6 novembre 1973 A 16 août 1976 Bolivie 20 mars 1985 A 18 juin 1985 Bosnie-Herzégovine l e t septembre 1993 S 6 chars 1992 Botswana 27 décembre 1984 A 27 mars 1985 Brésil') 14 février 1973 16 août 1976 Brunéi 24 novembre 1987 A 22 février 1988 Bulgarie 18 mai 1972 A 16 août 1976 Burkina Faso 20 janvier 1987 A 20 avril 1987 Burundi 18 février 1993 A 19 mai 1993 Cameroun 5 juin 1981 A 3 septembre 1981 Canada') 10 septembre 1988 A 9 décembre 1988 Cap-Vert 24 mai 1990 A 22 août 1990 Chili 18 mai 1972 16 août 1976 Chine') 23 août 1985 A 21 novembre 1985 Chypre 26 novembre 1973 A 16 août 1976 Colombie 12 mai 1981 A 10 août 1981 Corée (Sud) 12 janvier 1978 A 12 avril 1978 Costa Rica 16 février 1977 17 mai 1977 Côte d'Ivoire 11 avril 1984 A 10 juillet 1984 Croatie 26 juillet 1993 S 8 octobre 1991 Cuba') 26 avril 1976 A 16 août 1976 Danemark 18 avril 1975 16 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1778 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur t ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 République dominicaine 19 novembre 1975 A 16 août 1976 Dominique 24 septembre 1993 A 23 décembre 1993 Egypte') 14 juin 1972 16 août 1976 Emirats arabes unis 17 février 1988 A 17 mai 1988 Equateur 7 septembre 1973 A 16 août 1976 Espagne 20 juillet 1973 A 16 août 1976 Etats-Unis') 16 avril 1980 15 juillet 1980 Ethiopie 23 juin 1980 A 21 septembre 1980 Fidji 25 mars 1993 A 23 juin 1993 Finlande 20 novembre 1972 16 août 1976 France') 28 janvier 1975 16 août 1976 Gabon 14 octobre 1981 A 12 janvier 1982 Gambie 23 avril 1996 A 22 juillet 1996 Ghana 10 avril 1990 9juillet 1990 Grèce 10 février 1977 11 mai 1977 Grenade 25 avril 1980 A 24 juillet 1980 Guatemala 13 août 1979 A 11 novembre 1979 Guinée 27 décembre 1990 A 27 mars 1991 Guinée-Bissau 27 octobre 1995 A 25 janvier 1996 Guyana 4 mai 1977 2 août 1977 Hongrie» 19 juillet 1979 17 octobre 1979 Inde» 23 avril 1975 A 16 août 1976 Irak» 17 mai 1976 A 16 août 1976 Irlande 7 août 1992 A 5 novembre 1992 Islande 18 décembre 1974 A 16 août 1976 Israël 10 juin 1993 A 8 septembre 1993 Italie 27 novembre 1981 A 25 février 1982 Jamaïque 6 octobre 1989 A 4 janvier 1990 Japon 31 août 1990 29 novembre 1990 Jordanie 8 août 1975 A 16 août 1976 Kirghizistan 7 octobre 1994 A 5 janvier 1995 Koweït 13 juillet 1979 A 11 octobre 1979 Lesotho 23 avril 1975 A 16 août 1976 Lettonie 16 juillet 1993 A 14 octobre 1993 Liban 15 décembre 1994 15 mars 1995 Libye» 24 avril 1979 A 23 juillet 1979 Lituanie 28 février 1994 A 29 mai 1994 Luxembourg 7 février 1991 A 8 mai 1991 Macédoine 13 octobre 1993 A 11 janvier 1994

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1779 Etats parties Ratification Adhésion (A) Suc s..ion (S) Entrée en vigueur

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Madagascar 20 juin 1974 A 16 août 1976 Malaisie 22 juillet 1986 A 20 octobre 1986 Malawi 9 avril 1980 A 8juillet 1980 Mali 31 octobre 1995 A 29 janvier 1996 Malte 22 février 1990 A 23 mai 1990 Iles Marshall 9 août 1991 A 7 novembre 1991 Maroc 11 février 1980 A 11 mai 1980 Maurice 8 mai 1973 A 16 août 1976 Mauritanie 24 octobre 1989 A 22 janvier 1990 Mexique1) 20 février 1975 A 16 août 1976 Micronésie 29 avril 1991 A 28 juillet 1991 Moldova 15 février 1995 A 16 mai 1995 Monaco 6juillet 1977 4 octobre 1977 Myanmarl) 21 septembre 1995 A 20 décembre 1995 Nicaragua 24 octobre 1973 A 16 août 1976 Niger 10 novembre 1992 A 8 février 1993 Nigéria 23 juin 1981 A 21 septembre 1981 Norvège 18 juillet 1975 A 16 août 1976 Nouvelle-Zélande 1) 7 juin 1990 5 septembre 1990 Ouganda 15 avril 1988 A 14 juillet 1988 Ouzbékistan 12 juillet 1995 A 10 octobre 1995 Pakistan 9 juin 1977 A 7 septembre 1977 Panama 18 février 1972 A 16 août 1976 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1) 20 novembre 1981 A 18 février 1982 Paraguay 3 février 1972 16 août 1976 Pays-Bas1) 8 septembre 1993 A 7 décembre 1993 Pérou1) 28 janvier 1980 A 27 avril 1980 Philippines 7 juin 1974 A 16 août 1976 Pologne1) 3 janvier 1975 16 août 1976 Portugal 20 avril 1979 A 19 juillet 1979 Qatar 18 décembre 1986 A 18 mars 1987 Roumanie 21 janvier 1993 A 21 mai 1993

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1780 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Royaume-Uni 24 mars 1986 22 juin 1986 Hong Kong, lies Vierges britanniques 13 décembre 1990 13 décembre 1990 Anguilla, Bermudes, Terre antarctique biitaunique, Iles Cayrnan, Iles Falkland et dépendances, Gibraltar, Montserrat, 11es Turques et Caïques 3 juin 1993 3 juin 1993 Russie 1) 3 novembre 1978 l e t février 1979 Rwanda 15 juillet 1981 13 octobre 1981 Saint-Kitts-et-Nevis 9 mai 1994 A 7 août 1994 Saint-Siège 7 janvier 1976 16 août 1976 Sénégal 10 juin 1977 A 8 septembre 1977 Seychelles 27 février 1992 A 27 mai 1992 Sierra Leone 6 juin 1994 A 4 septembre 1994 Singapour 17 septembre 1990 A 16 décembre 1990 Slovaquiel) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 2 septembre 1986 A let décembre 1986 Soudan 26 juillet 1993 A 24 octobre 1993 Sri Ianka 15 mars 1993 A 13 juin 1993 Suède 5 décembre 1972 16 août 1976 Suisse 22 avril 1996 A 21 juillet 1996 Suriname 29 mars 1990 A 27 juin 1990 Swaziland 3 octobre 1995 A l e ' janvier 1996 Syrie 8 mars 1976 A 16 août 1976 Tchad 9 juin 1995 A 7 septembre 1995 République tchèque1) 30 décembre 1993 S l e t janvier 1993 Thaïlande 21 novembre 1975 A 16 août 1976 Togo 18 mai 1976 16 août 1976 Tonga 24 octobre 1975 A 16 août 1976 Trinité-et-Tobago 14 mars 1979 12 juin 1979 Tunisie1) 23 juillet 1979 A 21 octobre 1979 Turkménistan 21 février 1996 A 21 mai 1996 Tbrquiel) let avril 1981 30 juin 1981 Ukraine1) 20 novembre 1978 18 février 1979 Uruguay 16 mars 1976 A 16 août 1976 Venezuela 23 mai 1972 16 août 1976

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1781 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Yémen 25 mars 1996 A 23 juin 1996 Yougoslavie 1) 15 octobre 1973 16 août 1976 Zaïre 12 octobre 1977 A 10 janvier 1978 Zambie 28 mai 1993 A 26 août 1993 Zimbabwe 30 juillet 1993 A 28 octobre 1993 Réserves et déclarations Afghanistan L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31, para- graphe 2, de la convention. Afrique du Sud L'Afrique du Sud a formulé des réserves à l'égard de l'article 19, paragraphes 1et 2, et des articles 27 et 31. Allemagne Réserves: 1 .Au sujet du paragraphe 2 de l'article 11 (en ce qui concerne les substances du tableau III seulement): En République fédérale d'Allemagne, au lieu de procéder à l'enregistrement mentionné, les fabricants, distributeurs en gros, exportateurs et importateurs accompagnent d'une indication spéciale les postes qui, sur leurs factures, ont trait aux substances et préparations du tableau III. Les factures et les bons de livraison contenant de tels postes spécialement repérés sont conservés pendant au moins cinq ans par les personnes en question. 2 .Au sujet du paragraphe 4 de l'article 11: En République fédérale d'Allemagne, les personnes et les établissements men- tionnés dans cette disposition conservent séparément, pendant au moins cinq ans, les factures qu'elles ont reçues des personnes visées au paragraphe 2de l'article 11 et où figurent les postes relatifs à des substances et préparations du tableau III, et elles dressent au moins une fois par an l'inventaire des substances et préparations du tableau III en leur possession. Toute autre acquisition et toute cession ou tout prélèvement de substances et préparations, du tableau III effectués sans ordon- nance sont consignés séparément. Ces renseignements sont également conservés pendant cinq ans.

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1782 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur ½

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Australie La convention ne s'appliquera pas aux territoires non métropolitains représentés par l'Australie sur le plan international. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Bangladesh Le Bangladesh a formulé des réserves à l'égard de l'article 32, paragraphes 1, 2, 3 et 4. Bélarus Le Bélarus ne se considérera pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention et concernant les Etats privés de la possibilité de devenir partie à la convention en raison de la procédure prévue à l'article 25 de cette convention. Le Bélarus ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 31 de la convention qui stipulent que tout différend concernant l'interprétation ou l'appli- cation de cette convention sera soumis à la Cour internationale de Justice à la demande de l'une des parties au différend et elle déclare qu'un différend de ce genre ne peut être soumis à la Cour internationale de Justice qu'avec l'accord de toutes les parties au différend dans chaque cas. Brésil Mêmes réserves que l'Afrique du Sud. Canada Attendu que le Canada désire adhérer à la Convention sur les substances psychotropes de 1971, attendu que la population du Canada est constituée de certains petits groupes clairement définis qui utilisent dans leurs rites magiques ou religieux, certaines substances psychotropes d'origine végétale énumérées dans les tableaux de ladite convention, et attendu que ces substances se trouvent dans des plantes qui poussent en Amérique du Nord mais non au Canada, une réserve sur toute application actuelle ou future, le cas échéant, des dispositions de ladite convention visant le peyotl est par la présente apportée conformément à l'article 32, paragraphe 3, de la convention. Chine Même réserve que l'Afghanistan. Cuba Le Gouvernement de la République de Cuba ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 31 de la convention, car il comprend que les différends 1783

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 entre les parties ne doivent être réglés que par voie de négociations directes au niveau diplomatique. Egypte Mêmes réserves que l'Afrique du Sud. Etats-Unis En vertu du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention, les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas au peyotl récolté et distribué aux fins d'utilisation par la Native American Church dans ses rites religieux. France Même réserve que l'Afghanistan. Les dispositions de la convention s'appliquent à l'ensemble .du Territoire de la République française (départements européens et d'outre-mer et territoires d'outre-mer). Hongrie Réserve à l'égard de l'article 19, paragraphes 1 et 2: La République de Hongrie ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 concernant les Etats privés de la possibilité de devenir parties à la convention en raison de l'article 25 de la convention. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Irak Mêmes réserves que le Bélarus. Libye Même réserve que l'Afghanistan. Mexique En adhérant à la convention, le Gouvernement mexicain émet expressément une réserve à l'application de cet instrument international, eu égard aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 dudit instrument, étant donné qu'il subsiste sur son territoire certains groupes ethniques autochtones qui utilisent traditionnellement pour leurs pratiques rituelles à caractère magique et religieux des plantes contenant certaines des substances psychotropes qui figurent sur la liste I. Myanmar Le Gouvernement de l'Union de Myanmar ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19. 1784

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 Le Gouvernement formule une réserve à l'égard du paragraphe 2 (b) de l'article 22 concernant l'extradition et ne se considère pas lié par cette disposition. Le Gouvernement de l'Union de Myamnar déclare, en outre, qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention concernant la soumission à la Cour internationale de Justice de tout différend concernant l'interprétation ou l'application de la convention. Nouvelle-Zélande La convention est applicable également à Nioué et Tokclau. Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 2 de l'article 31 de la convention, lequel prévoit la soumission des différends à la Cour internationale de Justice. Le Gouvernement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée émet, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 32 de la convention, une réserve concernant le paragraphe 1 de l'article 10, qui prévoit des mises en garde sur le conditionnement et interdit les annonces publicitaires. Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Pérou Des réserves sont formulées à l'égard de l'article 7 et des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention. Le Gouvernement péruvien a précisé que la réserve à l'article 7 ne s'étendait pas aux dispositions relatives au commerce international, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 32 de la convention. Pologne Mêmes réserves que le Bélarus. Russie Mêmes réserves que le Bélarus. Slovaquie La Slovaquie se considère liée par les réserves faites par la Tchécoslovaquie et qui se lisent comme suit: Conformément au paragraphe 2 de l'article 32 de la convention, la République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 19 de la convention, dans la mesure où elles concernent des Etats qui sont privés de la possibilité de devenir parties à la convention aux termes de son article 25. 1785

Convention sur les substances psychotropes RO 1996 La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas liée par les disposi- tions du paragraphe 2 de l'article 31 de la convention qui réglemente lajuridiction obligatoire de la Cour internationale de Justice et il déclare que, pour soumettre un différend à la Cour internationale de Justice, l'accord de toutes les parties au différend est nécessaire dans chaque cas particulier. République tchèque Mêmes réserves que la Slovaquie. Tunisie Même réserve que l'Afghanistan. Turquie Même réserve que l'Afghanistan. Ukraine Mêmes réserves que le Bélarus. Yougoslavie La Yougoslavie a formulé une réserve à l'égard de l'article 27 de la convention. N36919 A 1786

Accord Traduction') entre la Confédération suisse et la République d'Estonie concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 21 décembre 1992 Entré en vigueur par échange de notes le 18 août 1993 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie, Désireux d'intensifier la coopération économique dans l'intérêt mutuel des deux Etats, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, (a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contractante, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c)les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités écono- miques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. RS 0.975.233.4 ') Traduction des textes originaux allemand (AS 1996 1787) et anglais. 1996 - 351 1787

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; (c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'invention, modèle d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; (e)les concessions, y compris les concessions de prospection, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en applica- tion de la loi. Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou sa juridiction conformément au droit international. Article 2 Encouragement, admission (1)Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2)Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations nécessaires en relation avec cet inves- tissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance tech- nique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, traitement (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, le management, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie 1788 ½

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 Contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante aux investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'étend pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investisseurs d'un Etat tiers en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le libre transfert des montants afférents à ces investissements, notamment: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management des investissements; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article lei, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Dépossession, indemnisation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêts compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible et versé sans retard injustifié à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, auront le droit de bénéficier, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l'indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie. 1789

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord est également applicable aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant son entrée en vigueur. Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec un investisseur de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Principe de subrogation Si une Partie Contractante effectue un paiement à un national ou à une société en vertu d'une garantie qu'elle a accordée pour un investissement sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière Partie Contractante reconnaîtra la délégation de tous les droits et actions de ce national ou de cette société à la première Partie Contractante et la subrogation de celle-ci dans de tels droits et actions. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante, et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois, le différend sera soumis, à la demande de l'investisseur, à un tribunal arbitral. Ce tribunal arbitral sera formé de la manière suivante: (a)Le tribunal arbitral est constitué pour chaque cas particulier. Amoins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre, les deux arbitres désignent un président, ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres sont désignés dans les deux mois à compter de la réception de la demande de recourir à l'arbitrage et le président, dans les deux mois suivants. (b)Au cas où les délais visés à la lettre (a) ne sont pas respectés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout autre arrangement, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Inter- nationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. Si le Président est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant d'une Partie Contractante, les dispositions de l'article 10, alinéa (5), du présent Accord sont applicables mutatis mutandis. (c)A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. Ses décisions sont définitives et obligatoires. Chaque Partie Contractante assure la reconnaissance et l'exécution de la sentence. 1790 ½

\) ½ Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 (d) Chaque partie au différend supporte les frais de son membre du tribunal et de sa représentation dans les procédures d'arbitrage; les frais du président et les frais restants sont supportés à parts égales par les deux parties au différend. Le tribunal peut néanmoins décider dans sa sentence une réparti- tion différente des frais et cette décision est obligatoire pour les deux parties. (3)Lorsque les deux Parties Contractantes seront devenues Parties Contrac- tantes à la Convention de Washington du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, les différends au sens du présent article pourront, à la demande de l'investisseur, être soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements, au lieu du tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article. (4)La Partie Contractante qui est partie au différend ne peut, à aucun moment d'une procédure selon l'alinéa (2) ou l'alinéa (3) du présent article, ou de l'exécution de la sentence correspondante, exciper du fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage subi. (5)Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes relatifs à l'interprétation ou à l'application des dispositions du présent Accord doivent être réglés par la voie diplomatique. (2)Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer cette fonction ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par I) RS 0.975.2; RO 1968 1022 1791

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1996 le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe ses règles de procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifié que les formalités légales requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de deux ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Tallinn, le 21 décembre 1992, en deux originaux, chacun en langue allemande, en langue estonienne et en langue anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, le texte anglais prévaut. ½ Pour le Conseil fédéral suisse: Franz Blankart Pour le Gouvernement de la République d'Estonie: Trivimi Velliste N38503 1792

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-24 vom 25.06.1996 (S. 1649-1792) RO-1996-24 du 25.06.1996 (p. 1649-1792) RU-1996-24 del 25.06.1996 (p. 1649-1792) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 25.06.1996 Date Data Seite 1649-1792 Page Pagina Ref. No 30 005 373 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.