Erwägungen (4 Absätze)
E. 21 juin 1994 1340 Fête nationale. O 1342 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 1344 Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes sur la conjoncture 1345 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention européenne 1346 Adoption des enfants. Convention européenne Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie 1348 —Arrêté fédéral 1349 —Accord 1339
Ordonnance sur la fête nationale du 30 mai 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 34 ter et 116b's de la constitution 1); vu l'article 20 des dispositions transitoires de la constitution1), arrête: Article premier Principe 1 Le jour de la fête nationale est un jour férié chômé assimilé au dimanche. 2 II n'est pas imputé au nombre des jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail2l. 3 L'employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale. Art. 2 Occupation lors du jour de la fête nationale 1 L'occupation de travailleuses et de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical. 2 Lorsqu'aucune prescription légale n'est applicable, des travailleuses et travail- leurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l'entreprise l'exigent. Lorsque sa durée n'a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d'égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures. Art. 3 Droit cantonal réservé Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d'ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement. Art. 4 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 13 novembre 19623) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit: RS 116 1)RO 1993 3041 2)RS 822.11 3)RS 741.11 1340 1994 - 300
Fête nationale RO 1994 Art. 91, irr al. 1L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les di- manches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, ler août, Noël et le
E. 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n'est pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1994, en même temps que l'article 116b1$ de la constitution.
E. 30 005 265 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 30.00 24.00 50.00 40.00 60.00 48.00 25.00 20.00 10.00 8.00 36.00 28.80 45.00 36.00 12.00 9.60 45.00 36.00 130.00 104.00
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Annexe II Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Bulgarie lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Bulgarie: a)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c)les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; d)les produits de la chasse qui y est pratiquée; e)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à d) (3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Bul- garie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies 3. (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Bulgarie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de Bulgarie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Bulgarie, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfi- ce de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protoco- le Bde l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 5. Les dispositions contenues dans le Protocole Bde l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopéra- tion administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matiè- res de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. N36754 1379
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Appendice k l'Annexe II Liste des p r o d u i t s auxquels il est f a i t référence a u paragraphe 2 de l'Annexe II e t p o u r lesquels d'autres critères q u e celui d e l ' o b t e n t i o n intégrale s o n t applicables No de Position 1 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 ex 1602 Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum et caillebotte Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blan- chis, teints, imprégnés ou autrement prépa- rés Patates douces, fraiches ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Fraises, conservées provisoirement (au moy- en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, sou- frée ou additionnée d'autres substances ser- vant à assurer provisoirement leur conserva- tion, par exemple), mais impropres à l'ali- mentation en l'état Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en par- fumerie, en médecine ou à usages insectici- des, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang, préparations et conser- ves de foies de tous animaux, à base de foie d'oie; jambon en boites de l'espèce porcine Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique lus de tomates et jus de raisins concentrés, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants ex 0406 ex 0603 ex 0714 ex 0802 ex 0811 ex 0812 ex 1202 ex 1211 2002 ex 2009 Fabrication dans Laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les patates douces utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les noix communes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fraises utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fraises utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les arachides utilisées doi- vent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les plantes et parties de plantes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 2 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du cha- pitre 7 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires 1380
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 N36754 2 3 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire No de Position Vins mousseux de raisins frais Vins doux, spécialités et mistelles Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, pour la fabrication industrielle de ci- gares, de cigarettes, de tabac à fumer, de ta- bac à mâcher, de tabac en rouleaux et de ta- bac à priser Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle le tabac utilisé du chapitre 24 doit ètre déjà originaire ex 2204 ex 2204 ex 2401 1381
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Champ d'application de l'accord le ler juin 1994 Autriche 29 juillet 1993 l e t septembre 1993 Bulgarie 29 juin 1993 ler juillet 1993 Finlande 27 mai 1994 ler juillet 1994 Norvège
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 24 21 juin 1994 1340 Fête nationale. O 1342 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 1344 Observation de la conjoncture et exécution d'enquêtes sur la conjoncture 1345 Statut juridique des enfants nés hors mariage. Convention européenne 1346 Adoption des enfants. Convention européenne Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie 1348 —Arrêté fédéral 1349 —Accord 1339
Ordonnance sur la fête nationale du 30 mai 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 34 ter et 116b's de la constitution 1); vu l'article 20 des dispositions transitoires de la constitution1), arrête: Article premier Principe 1 Le jour de la fête nationale est un jour férié chômé assimilé au dimanche. 2 II n'est pas imputé au nombre des jours fériés selon l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur le travail2l. 3 L'employeur paie le salaire entier pour le jour chômé de la fête nationale. Art. 2 Occupation lors du jour de la fête nationale 1 L'occupation de travailleuses et de travailleurs le jour de la fête nationale est régie par les prescriptions relatives au travail dominical. 2 Lorsqu'aucune prescription légale n'est applicable, des travailleuses et travail- leurs peuvent être occupés le jour de la fête nationale si les besoins de l'entreprise l'exigent. Lorsque sa durée n'a pas dépassé cinq heures, le travail est compensé par un temps libre d'égale durée; il est compensé par un jour de repos lorsque sa durée a dépassé cinq heures. Art. 3 Droit cantonal réservé Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d'ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement. Art. 4 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 13 novembre 19623) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit: RS 116 1)RO 1993 3041 2)RS 822.11 3)RS 741.11 1340 1994 - 300
Fête nationale RO 1994 Art. 91, irr al. 1L'interdiction de circuler le dimanche s'applique à tous les di- manches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, ler août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si dans un canton ou dans une partie du canton un de ces jours n'est pas férié, l'interdiction de circuler le dimanche ne s'y applique pas. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1994, en même temps que l'article 116b1$ de la constitution. 30 mai 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36792 1341
Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) Modification du 6 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière est modifiée comme il suit: Art. 102, 2e et 5e al. 2 L'émolument de base s'élève: a .A 300 francs pour les motocycles, les motocycles légers et les cyclomo- teurs, ainsi que pour les remorques industrielles de transport et de travail et leur châssis, lorsque le poids total ne dépasse pas 2000 kg; b .A 600 francs pour les voitures automobiles légères de transport et de travail et leur châssis, ainsi que pour les remorques indus- trielles de transport et de travail et leur châssis, lorsque le poids total dépasse 2000 kg; c .A 900 francs pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail, ainsi que leur châssis. 5 Pour chaque véhicule immatriculé, l'émolument additionnel s'élève: a .A 5 fr. 50 s'il s'agit de voitures automobiles; b .A 4 francs s'il s'agit de remorques et de motocycles; c .A 1 fr. 50 s'il s'agit de cyclomoteurs. Art. 102a Emoluments pour l'homologation et l'approbation du type des parties intégrantes et des appareils 1 Pour homologuer des parties intégrantes et des appareils, le Service d'homologa- tion perçoit un émolument correspondant au travail occasionné, calculé à raison de 80 francs l'heure. 2 Pour l'approbation du type des parties intégrantes et des appareils, il perçoit les émoluments suivants:
1) RS 741.51 1342 1994 —317
Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 a .65 francs pour les feux, avertisseurs, accessoires complémentaires (annexe 11 OCE); b .130 francs pour les appareils de mesure employés par les autorités pour les contrôles des véhicules ou les contrôles sur route (art. 81, 2e al., OCE); c .260 francs pour l'approbation du type quant aux gaz d'échappement et pour l'approbation du type internationalement reconnue. k Art. 102b, 2e al. 2L'émolument est calculé à raison de 80 francs l'heure. Art. 102c Emoluments pour la dispense de l'homologation Le Service d'homologation perçoit un émolument pour chaque véhicule dispensé de l'homologation. Cet émolument s'élève: a .A 150 francs pour les voitures automobiles lourdes de transport et de travail; b .A 100 francs pour les voitures automobiles légères de transport et de travail; c .A 75 francs pour les autres véhicules. II Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente modification, ont annoncé au Service d'homologation ou importé des véhicules, des parties inté- grantes ou des appareils, munis de tous les documents requis, seront soumises à la réglementation actuelle. III La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36793 1343
Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture Modification du 6 juin 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 août 19821) réglant l'observation de la conjoncture et l'exécution d'enquêtes sur la conjoncture est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance réglant l'observation de la conjoncture Art. 4, 2e al., let. c Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1994. 6 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36787
1) RS 951.951 1344 1994 - 331
Convention européenne du 15 octobre 1975 sur le statut juridique des enfants nés hors mariage RS 0.211.221.131; RO 1978 1232 Champ d'application de la convention le 27 avril 1994, complément') Roumanie 30 novembre 1992 A ier mars 1993 N36735
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1236, 1979 1012 1562, 1980 1171, 1981 894, 1982 2301, 1987 429 et 1988 2019. 1994 —278 1345 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Convention européenne du 24 avril 1967 en matière d'adoption des enfants RS 0.211.221.310; RO 1973 419 I Champ d'application de la convention le 27 avril 1994, complément1) Roumanie 2) 18 mai 1993 A 19 août 1993 Réserves et déclarations Danemark En ce qui concerne l'article 25, paragraphe 1: A leur expiration le 13 janvier 1994, les réserves faites par le Danemark en ce qui concerne les dispositions de l'article 6, paragraphe 1, et de l'article 12, paragraphe 1 (RO 1979 1013), on été renouvelées pour une période de cinq ans. Ces réserves s'appliqueront également aux I1es Féroé. Roumanie En conformité avec les possibilités offertes par le paragraphe 1de l'article 25 de la convention, de pouvoir formuler au maximum deux réserves au sujet des disposi- tions de la Partie II de celle-ci, la Roumanie déclare qu'elle n'appliquera pas les dispositions de l'article 7, selon lesquelles l'âge minimum de l'adoptant ne peut être inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans, dans la législation roumaine l'âge minimum étant 18 ans, sans limite maximum. En vertu de la faculté prévue par l'article 2 de la convention d'apprécier lesquelles des dispositions de la Partie III seront prises en considération, la Roumanie déclare qu'elle donnera effet aux articles 18, 19 et 20. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 428, 1976 1943, 1977 1298, 1978 802, 1979 1013, 1980 1557, 1981 231, 1982 255, 1983 23, 1984 735, 1986 70, 1987 430, 1989 376 et 1991 903. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1346 1994 - 279 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Adoption des enfants RO 1994 II Liste des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 141) Roumanie Ministère de la Justice Boulevard Kogalniceanu 33 Bucarest N36736
1) Complément de la liste qui figure au RO 1983 1177, 1984 735, 1987 430 et 1989 376. 1347
Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie du 17 mars 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête: Article premier 1 Les accords suivants sont approuvés: a .Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie; b .Protocole d'entente relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie; c .Arrangement sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord, le Protocole d'entente et l'Arrangement. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 17 mars 1994 Conseil national, 16 mars 1994 Le président: Jagmetti La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker N36500
1) FF 1994 I 665 1348 1994 - 290
Accord Traduction 1) entre les E t a t s de l'AELE et la République de Bulgarien Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19943) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le lerjuin 1994 Préambule La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés les Etats de l'AELE) et la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie), Rappelant leur intention de prendre une part active au processus d'intégration économique en Europe et se déclarant prêts à collaborer à la recherche des voies et moyens propices à l'accélération de ce processus, Considérant l'importance des liens traditionnels qui existent entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et les valeurs qu'ils ont en commun, et reconnaissant que les Etats de l'AELE et la Bulgarie souhaitent consolider ces liens et établir entre eux des relations étroites et durables, Eu égard à la Déclaration signée par les Etats de l'AELE et la Bulgarie, à Genève, en décembre 1991, Rappelant les fermes engagements qui les lient de par l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, la Charte de Paris pour une Nouvelle Europe et en particulier les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe, Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, les droits de l'homme, y compris les droits des personnes qui appar- tiennent à des minorités, et les libertés fondamentales, et rappelant leur qualité de membre du Conseil de l'Europe, Considérant l'attachement des Etats de l'AELE et de la Bulgarie au libre-échange et, en particulier, aux principes de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Fermement convaincus que le présent Accord favorisera la création en Europe d'une zone élargie et harmonieuse de libre-échange, apportant ainsi une contribu- tion notable à l'intégration européenne, RS 0.632312.141 1)Traduction du texte original anglais. 2)Les annexes de l'Accord peuvent être obtenues auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 3)RO 1994 1348 1994-291 1349
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Gardant à l'esprit les disparités tant économiques que sociales entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et reconnaissant en conséquence que l'application appro- priée des dispositions du présent Accord devraient permettre d'en atteindre les objectifs, Résolus à cette fin à instaurer graduellement une zone de libre échange en abolissant progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en application de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, Se déclarant prêts à examiner, en tenant compte de tout facteur pertinent, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations en vue de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord, Considérant qu'aucune disposition du présent Accord ne saurait être interprétée comme exemptant les Etats qui y sont Parties des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux, ont décidé, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après: Article premier Objectifs 1 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie instaureront progressivement, durant une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 2002, une zone de libre- échange, en application des dispositions du présent Accord. 2 .Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations de commerce entre économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, sont les suivants: a)par l'expansion de leurs échanges, promouvoir le développement harmo- nieux des relations économiques entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et, de la sorte, favoriser dans les Etats de l'AELE comme en Bulgarie, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière; b)assurer aux échanges entre les Etats parties au présent Accord des conditions équitables de concurrence; c)contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développe- ment harmonieux et à l'expansion du commerce mondial. Article 2 Champ d'application L'Accord s'applique: a)aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés à l'Annexe I; b)aux produits figurant au Protocole A, compte tenu des modalités parti- culières prévues dans ce protocole; c)au poisson et aux autres produits de la mer qui figurent à l'Annexe II, en provenance d'un Etat de l'AELE ou de la Bulgarie. 1350
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Article 3 Règles d'origine et coopération en matière d'administration douanière 1 .Le Protocole B énonce les règles d'origine et les méthodes de coopération administrative. 2 .Les Etats Parties au présent Accord prennent les mesures —y compris les examens périodiques de la situation par le Comité mixte et les arrangements de coopération administrative —propres à assurer l'application effective et harmo- nieuse des dispositions des articles 4 à 9, 14 et 23 du présent Accord ainsi que du Protocole B, et à réduire autant que possible les formalités auxquelles sont soumis les échanges, et permettant de parvenir à des solutions mutuellement satis- faisantes à toutes les difficultés que soulève l'application de ces dispositions. Article 4 Droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent 1 .Aucun nouveau droit de douane à l'importation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 2 .A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'importation et toutes les taxes d'effet équivalent pour des produits en provenance de la Bulgarie, sauf en ce qui concerne les produits énumérés à l'Annexe III pour lesquels les droits de douane à l'importation et les taxes d'effet équivalent seront progressivement abolis conformément aux dispositions contenues dans cette annexe. 3 .Pour les produits mentionnés à l'Annexe IV, originaires d'un Etat de l'AELE, la Bulgarie abolira progressivement tous les droits de douane à l'importation et taxes d'effet équivalent, conformément aux dispositions de cette annexe. Article 5 Droits de base 1 .Pour chaque produit, le droit de base auquel doivent s'appliquer les réductions successives prévues par le présent Accord sera la taxe de la nation la plus favorisée exigible le 31 mai 1993. 2 .Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une réduction tarifaire quelconque est appliquée erga omnes, en particulier s'il s'agit de réductions arrêtées à la suite des négociations commerciales multilatérales du Cycle de l'Uruguay ou de l'adhésion de la Bulgarie au GATT, les droits réduits se substitueront au droit de base mentionné au paragraphe 1 à partir de la date d'entrée en application de ces réductions. 3 .Les droits réduits calculés en application de l'article 4 seront arrondis à la première décimale ou, dans le cas de droits spécifiques, à la seconde décimale. Article 6 Droits de douane à caractère fiscal
1. Les dispositions des paragraphes 1 à 3 de l'article 4 sont également applicables aux droits de douane à caractère fiscal, exception faite des cas prévus au Protocole C. 1351
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994
2. Les Etats Parties au présent Accord peuvent remplacer un droit de douane à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit de douane par une taxe intérieure. Article 7 Droits de douane à l'exportation et taxes d'effet équivalent 1 .Aucun nouveau droit de douane à l'exportation ni aucune taxe nouvelle d'effet équivalent ne sera introduit dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 2 .A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE aboliront tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent, exception faite des cas prévus à l'Annexe V. 3 .La Bulgarie abolira progressivement tous les droits de douane à l'exportation et toutes les taxes d'effet équivalent. Ces droits et taxes devront avoir été tous supprimés le 31 décembre 1998 au plus tard. Article 8 Restrictions quantitatives à l'importation et mesures d'effet équivalent 1 .Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 2 .Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations des Etats de l'AELE seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VI. 3 .Les restrictions quantitatives et les mesures d'effet équivalent qui affectent les importations de la Bulgarie seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord. Article 9 Restrictions quantitatives à l'exportation et mesures d'effet équivalent 1 .Aucune nouvelle restriction quantitative à l'exportation ni aucune mesure d'effet équivalent ne sera introduite dans les échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 2 .Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance des Etats de l'AELE et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VII. 3 .Les restrictions quantitatives sur les exportations en provenance de la Bulgarie et les mesures d'effet équivalent seront abolies à la date de l'entrée en vigueur du présent Accord, exception faite des cas prévus à l'Annexe VIII. Article 10 Exceptions générales Le présent Accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importa- tion, d'exportation ou de transit de marchandises justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la 1352
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 santé et de la vie des personnes et des animaux, ou de préservation des végétaux et de l'environnement; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artis- tique, historique ou archéologique; de protection de la propriété intellectuelle; de réglementation applicable à l'or ou à l'argent; de conservation de ressources naturelles non renouvelables. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les Etats Parties au présent Accord. Article 11 Monopoles d'Etat 1 .Les Etats Parties au présent Accord veilleront à ce que tout monopole d'Etat présentant un caractère commercial soit aménagé, sous réserve des dispositions énoncées dans le Protocole D, de manière à exclure toute discrimination entre ressortissants des Etats de l'AELE et ceux de la Bulgarie quant aux conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises. 2 .Les dispositions du présent article s'appliquent à tout organisme par lequel les autorités comptétentes des Etats parties au présent Accord, de jure ou de facto, contrôlent, dirigent ou influencent de façon notable, directement ou indirecte- ment, les importations ou les exportations entre Etats Parties au présent Accord. Ces dispositions s'appliquent également aux monopoles qu'un Etat a délégués à des tiers. Article 12 Procédure d'information sur les projets de règlement technique 1 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie se communiquent, dans les délais les plus brefs et conformément aux dispositions de l'Annexe IX, le texte des règlements techniques et des modifications de tels règlements qu'ils ont l'intention de promulguer. 2 .Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de mettre cette procédure en application dans les deux années qui suivront l'entrée en vigueur de l'Accord. S'il s'avère que la chose n'est pas intégralement réalisable, le Comité mixte prolonge- ra le délai. Article 13 Echanges de produits agricoles 1 .Les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts à favoriser, dans le respect de leur politique agricole, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles, compte tenu de la grande importance que présentent ces échanges pour l'économie de la Bulgarie. 2 .A cette fin, chacun des Etats de l'AELE et la Bulgarie ont conclu un arrangement bilatéral prévoyant des mesures propres à faciliter les échanges de produits agricoles. 3 .En matière vétérinaire, phytosanitaire et sanitaire, les Etats Parties au présent Accord appliquent leur réglementation de manière non discriminatoire et s'abs- tiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges. 1353
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Article 14 Impositions intérieures 1 .Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant, directement ou indirectement, une discrimi- nation entre les produits originaires d'un Etat de l'AELE et les produits similaires originaires de la Bulgarie. 2 .Les produits exportés vers le territoire de l'un des Etats Parties au présent Accord ne peuvent bénéficier d'une ristourne d'impositions intérieures supé- rieures aux impositions qui les ont frappés directement ou indirectement. Article 15 Paiements 1 .Les paiements afférents aux échanges de marchandises entre un Etat de l'AELE et la Bulgarie, ainsi que le transfert de ces paiements vers le territoire de l'Etat Partie au présent Accord dans lequel réside le créancier, ne sont soumis à aucune restriction. 2 .Les Etats Parties au présent Accord s'abstiennent de toute restriction de change ou administrative concernant l'octroi, le remboursement ou l'acceptation des crédits à court ou à moyen terme couvrant des transactions commerciales auxquelles participe un résident. 3 .Aussi longtemps que la monnaie de la Bulgarie n'est pas intégralement convertible au sens de l'article VIII des Statuts du Fonds monétaire international, la Bulgarie se réserve le droit d'appliquer des restrictions de change en relation avec l'octroi ou l'acceptation de crédits à court ou à moyen terme dans les limites autorisées selon le statut que le FMI reconnaît à la Bulgarie, à condition que ces restrictions soient appliquées de manière non discriminatoire. Elles seront appli- quées de telle sorte que le fonctionnement du présent Accord en soit le moins possible perturbé. La Bulgarie informera sans délai le Comité mixte de l'introduc- tion de telles mesures et de toutes modifications qui y seraient apportées. Article 16 Marchés publics 1 .Les Etats Parties au présent Accord considèrent la libéralisation effective de leurs marchés publics respectifs comme un objectif souhaitable et important de l'Accord. 2 .A partir de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats de l'AELE ouvriront aux entreprises de la Bulgarie l'accès aux procédures d'adjudication de leurs marchés publics respectifs, conformément à l'Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics, modifié par le Protocole d'amendements du 2 février 1987, négocié sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. La Bulgarie, tenant compte du processus de restructuration et de développement de son économie, ouvrira progressivement aux entreprises des Etats de l'AELE, et selon les mêmes principes, l'accès aux procédures d'ad- jucation de ses propres marchés publics. 1354
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 3 .Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Etats Parties adapteront et aménageront progressivement les principes, conditions et pratiques qui régissent la participation à l'adjudication des marchés publics par les autorités ou les entreprises publiques, et par des entreprises privées qui se sont vu conférer des privilèges exclusifs ou spéciaux, afin d'assurer le libre accès et la transparence, ainsi que la non-discrimination entre les fournisseurs potentiels provenant des Etats Parties au présent Accord. Un équilibre rigoureux des droits et des obligations sera établi entre les Parties au présent Accord au plus tard à l'expiration de la période transitoire. 4 .Le Comité mixte recommande ou fixe, selon les circonstances, les modalités pratiques du processus, et notamment la portée, le calendrier et les règles à appliquer. 5 .Les Etats Parties que la question concerne s'efforceront d'adhérer aux accords négociés en la matière sous les auspices de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Article 17 Protection de la propriété intellectuelle 1 .Les Etats parties au présent Accord accorderont et assureront une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle. Elles adopteront et appliqueront des mesures adéquates, effectives et non discriminatoires pour faire respecter ces droits et les préserver de toute atteinte, de la contrefaçon et de la piraterie. Des obligations spécifiques sont énoncées à l'Annexe X. 2 .Les Etats Parties au présent Accord prendront, le plus tôt possible après l'entrée en vigueur du présent Accord, toutes mesures nécessaires pour se conformer aux clauses de fond des conventions multilatérales mentionnées à l'article 2 de l'Annexe X et feront tous les efforts pour y adhérer, de même qu'à des accords multilatéraux qui favorisent la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 3 .En matière de propriété intellectuelle, les Etats Parties au présent Accord s'abstiendront de soumettre les ressortissants des autres Etats Parties au présent Accord à un traitement moins favorable que celui qu'elles accordent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Tout avantage ou privilège, toute faveur ou immunité découlant: a)d'accords bilatéraux en vigueur dans un Etat Partie au présent Accord au moment de l'entrée en vigueur de celui-ci et notifiés aux autres Etats Parties à la date du ler janvier 1994, b)d'accords multilatéraux existants et futurs, y compris les accords régionaux relatifs à l'intégration économique, auxquels les Etats Parties au présent Accord ne sont pas tous parties, peuvent être exemptés de cette obligation, à condition que cela ne constitue pas une discrimination arbitraire ou injustifiée à l'égard de ressortissants d'autres Etats Parties. 1355
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Les dispositions du sous-paragraphe (b) peuvent faire l'objet de consultations et, si nécessaire, d'un examen à la demande de tout Etat Partie au présent Accord, en vue de prendre en compte tout développement futur dans le domaine de l'intégration économique. 4 .Deux ou plusieurs Etats Parties au présent Accord peuvent conclure d'autres accords octroyant une protection plus large que le présent Accord, à condition que ces accords soient ouverts à tous les autres Etats Parties à des conditions équivalant à celles desdits accords, et que ces Etats Parties soient disposés à entamer de bonne foi des négociations à cet effet. 5 .Les Etats Parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées de l'assistance technique et de la coopération entre leurs autorités respectives. A cette fin, elles coordonneront leurs initiatives en liaison avec les organisations internationales compétentes. Article 18 Règles de concurrence entre entreprises
1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre un Etat de l'AELE et la Bulgarie: a)tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence; b)l'exploitation abusive, par une ou plusieurs entreprises, d'une position dominante sur l'ensemble ou dans une partie substantielle du territoire des Etats Parties au présent Accord.
2. A partir de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les dispositions du paragraphe 1 s'appliqueront également aux activités des entreprises publiques et des entreprises auxquelles les Etats Parties au présent Accord ont concédé des privilèges exclusifs ou spéciaux, pour autant que l'applica- tion de ces dispositions ne fasse pas obstacle, de jure ou de facto, à l'accomplisse- ment des tâches de caractère public qui leur incombent.
3. Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique en particulier est incompatible avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, et si ladite pratique porte ou risque de porter un préjudice grave aux intérêts de cet Etat Partie ou un tort matériel à son industrie, il peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Article 19 Aides gouvernementales
1. Toute aide accordée par un Etat Partie au présent Accord ou prélevée sur les ressources de cet Etat sous quelque forme que ce soit, qui fausse ou risque de fausser le jeu de la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certaines marchandises est, pour autant qu'elle affecte les échanges entre un Etat de l'AELE et la Bulgarie, réputée incompatible avec le bon fonctionnement du présent Accord. 1356
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 2 .Toutes les pratiques contraires aux dispositions du paragraphe 1sont évaluées selon les critères énoncés dans l'Annexe XI. 3 .Aux fins de l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2, les Etats Parties au présent Accord admettent que durant les cinq premières années suivant son entrée en vigueur, la Bulgarie peut accorder une aide plus substantielle que ce qui est toléré des Etats de l'AELE selon les critères énoncés dans l'Annexe XI. Le Comité mixte peut, eu égard à la situation économique de la Bulgarie, décider de proroger l'application de la présente disposition. 4 .Les Etats Parties au présent Accord garantissent la transparence des mesures d'aide gouvernementale en échangeant des informations dans les conditions prévues à l'Annexe XII. 5 .Si un Etat Partie au présent Accord estime qu'une pratique donnée est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, il peut prendre contre cette pratique des mesures appropriées qui ne dépassent pas le préjudice causé par ladite pratique, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Ces mesures ne seront pas en contradiction avec les autres obligations inter- nationales d'un Etat Partie. Article 20 Dumping Lorsqu'un Etat de 1'AELE constate des pratiques de dumping, au sens de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans ses relations commerciales avec la Bulgarie, ou bien lorsque la Bulgarie constate de telles pratiques de dumping dans ses relations commerciales avec un Etat de l'AELE, l'Etat Partie en question peut prendre des mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'Accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, et selon les procédures prévues à l'article 25. Article 21 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits Lorsque l'augmentation des importations d'une marchandise donnée se produit en quantités et dans des conditions qui causent ou risquent de causer: a)un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrentiels de l'Etat importateur Partie au présent Accord, ou b)de graves perturbations dans un secteur quelconque de l'économie, ou des difficultés de nature à entraîner une sévère détérioration de la situation économique d'une région, l'Etat Partie en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. 1357
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Article 22 Ajustement structurel 1 .La Bulgarie peut prendre à titre exceptionnel, et pour une durée limitée, des mesures qui dérogent aux dispositions de l'article 4, sous forme de relèvement des droits de douane. 2 .Ces mesures ne peuvent être prises qu'en faveur d'industries naissantes ou de certains secteurs en cours de restructuration ou aux prises avec de graves difficultés, en particulier lorsque celles-ci s'accompagnent d'importants pro- blèmes sociaux. 3 .Les droits de douane à l'importation introduits par ces mesures et applicables, en Bulgarie, aux produits en provenance d'Etats de l'AELE ne peuvent être supérieurs à 25 pour cent ad valorem et doivent maintenir un élément préférentiel à l'avantage des produits originaires des Etats de l'AELE. La valeur totale des importations de produits assujettis à ces mesures ne peut être supérieure à 15 pour cent des importations totales de produits industriels en provenance des Etats de l'AELE, tels qu'ils sont définis à l'article 2, réalisées durant la dernière année pour laquelle on dispose de statistiques. 4 .Ces mesures seront applicables durant une période qui ne dépassera pas cinq ans, à moins que le Comité mixte n'autorise une période plus longue. Elles cesseront de s'appliquer au plus tard à l'expiration de la période transitoire. 5 .Aucune mesure de cette nature ne pourra être appliquée à un produit dès lors que plus de trois années se seront écoulées depuis l'élimination de tous les droits de douane et restrictions quantitatives, taxes ou mesures d'effet équivalent qui s'appliquaient à ce produit. 6 .La Bulgarie informera le Comité mixte de toutes mesures exceptionnelles qu'elle entend prendre et, à la demande des Etats de l'AELE, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte au sujet de telles mesures et des secteurs auxquels elles doivent s'appliquer, avant qu'elles prennent effet. Lorsqu'elle prendra de telles mesures, la Bulgarie communiquera au Comité mixte le calendrier de la suppression des droits de douane introduits en application du présent article. Ce calendrier devra prévoir l'abandon progressif de ces droits au plus tard deux ans après leur introduction, aux mêmes taux annuels. Le Comité mixte pourra fixer un calendrier différent. Article 23 Réexportation et pénurie grave Lorsque l'application des dispositions des articles 7 et 9 donne lieu: a)à la réexportation vers un pays tiers à l'encontre duquel l'Etat exportateur Partie au présent Accord maintient pour le produit en question des restric- tions quantitatives à l'exportation, des droits de douane à l'exportation, voire des mesures ou taxes d'effet équivalent, ou b)à une pénurie grave d'un produit essentiel à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ou au risque d'une telle pénurie, et lorsque les situations précitées causent ou risquent de causer de graves difficultés à l'Etat exportateur Partie au présent Accord, ce dernier peut prendre 1358
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Les mesures prises seront non discriminatoires et devront être levées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. Article 24 Difficultés de balance de paiements 1 .Lorsqu'un Etat de l'AELE ou la Bulgarie éprouve ou est menacé d'éprouver à très bref délai de sérieuses difficultés de balance des paiements, l'Etat en question ou la Bulgarie, selon le cas, peut, dans les conditions prévues par l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, adopter des mesures de restriction des échanges, de durée limitée, qui ne sauraient outrepasser le strict nécessaire pour remédier à la situation de la balance de paiements. Ces mesures seront progres- sivement allégées en fonction de l'amélioration de la balance des paiements et seront rapportées dès que la situation n'en justifiera plus le maintien. L'Etat de l'AELE ou la Bulgarie, selon le cas, informera sans délai les autres Etats Parties au présent Accord ainsi que le Comité mixte de l'introduction de ces mesures et, si possible, du calendrier de leur suppression. 2 .Les Etats Parties au présent Accord s'efforceront néanmoins de s'abstenir de prendre des mesures restrictives à des fins d'équilibre de la balance des paiements. Article 25 Procédure d'application des mesures de sauvegarde 1 .Avant d'entamer la procédure d'application des mesures de sauvegarde énon- cée dans les paragraphes suivants du présent article, les Etats Parties au présent Accord s'efforceront de résoudre les différends qui les opposent par le moyen de consultations directes et en informeront les autres Etats Parties. 2 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, un Etat Partie au présent Accord qui envisage de recourir à des mesures de sauvegarde en fait part sans délai aux autres Etats Parties et au Comité mixte, et leur com- munique tous renseignements utiles. Les consultations entre les Etats Parties auront lieu sans délai au sein du Comité mixte dans le dessein de trouver une solution mutuellement acceptable. 3 .a)En ce qui concerne les articles 18 et 19, les Etats Parties en cause apporte- ront au Comité mixte toute l'assistance requise en vue de l'examen du dossier et, lorsque la situation s'y prêtera, en vue d'abolir la pratique contestée. Si l'Etat Partie en question ne met pas fin à la pratique contestée dans le délai fixé par le Comité mixte ou si le Comité mixte ne parvient pas à un accord à l'issue des consultations ou trois mois après le dépôt de la demande de consultations, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées pour surmonter les difficultés résultant de la pratique en question. b) En ce qui concerne les articles 20, 21 et 23, le Comité mixte examinera le dossier ou la situation et pourra prendre toute décision propre à mettre fin aux difficultés notifiées par l'Etat Partie en cause. Faute d'une telle décision dans les trente jours qui suivent la notification du cas au Comité mixte, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures propres à remédier à la situation. 1359
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 c)En ce qui concerne l'article 30, l'Etat Partie en cause fournira au Comité mixte tous les renseignements pertinents nécessaires à un examen approfon- di de la situation aux fins de rechercher une solution mutuellement accep- table. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution ou si trois mois se sont écoulés depuis la date de la notification du cas, l'Etat Partie en cause pourra prendre les mesures appropriées. 4 .Les mesures de sauvegarde prises sont immédiatement notifiées aux Etats Parties au présent Accord et au Comité mixte. Elles se limitent, quant à leur portée et à la durée de leur validité, au strict nécessaire pour remédier à la situation qui en a provoqué l'application et ne sauraient outrepasser le préjudice imputable à la pratique ou aux difficultés en question. Les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du présent Accord doivent être choisies par priorité. Les mesures que prend la Bulgarie à l'encontre d'un acte ou d'une omission d'un Etat de l'AELE ne peuvent affecter que les échanges avec cet Etat. Les mesures prises à l'encontre d'un acte ou d'une omission de la Bulgarie ne peuvent l'être que par l'Etat ou les Etats de l'AELE dont cet acte ou cette omission ont affecté les échanges. 5 .Les mesures de sauvegarde font l'objet de consultations périodiques au sein du Comité mixte en vue de leur allègement, de leur remplacement ou de leur suppression dans les plus brefs délais. 6 .Lorsque des circonstances exceptionnelles appelant une intervention immé- diate excluent l'examen préalable, l'Etat Partie intéressé peut, dans les situations visées aux articles 20, 21 et 23, ainsi que dans les cas d'aide gouvernementale ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges entre les Etats Parties, appliquer aussitôt les mesures conservatoires et provisoires strictement néces- saires pour faire face à la situation. Ces mesures sont notifiées sans délai, et des consultations entre les Etats Parties au présent Accord ont lieu au sein du Comité mixte dès que possible. Article 26 Exceptions au titre de la sécurité Aucune disposition du présent Accord n'empêche un Etat Partie de prendre les mesures qu'il estime nécessaires: a)en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité; b)en vue de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, de s'acquitter d'obligations qui lui incombent sur le plan international ou de mettre en oeuvre des politiques nationales i) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre, sous réserve que ces mesures ne portent pas préjudice aux conditions de la concurrence entre produits non destinés à des usages spécifiquement militaires, ainsi qu'au commerce d'autres marchandises, matériaux ou services tel qu'il s'exerce, directement ou indirectement, pour l'approvisionnement d'un établissement militaire; ou 1360
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 i i)qui ont trait à la non-prolifération des armes biologiques et chimiques, de l'armement atomique ou d'autres engins explosifs nucléaires; ou encore i i i)en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale consti- tuant une menace de guerre. Article 27 Le Comité mixte 1 .L'exécution du présent Accord sera contrôlée et administrée par le Comité mixte constitué conformément à la Déclaration de Genève. 2 .Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, les Etats qui y sont Parties procèdent à des échanges d'informations et, à la demande de l'un d'entre eux, se consultent au sein du Comité mixte. Celui-ci se préoccupe de la possibilité de poursuivre l'élimination des obstacles aux échanges entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 3 .Le Comité mixte est habilité à prendre des décisions sur les cas prévus dans le présent Accord. Sur les autres sujets, il peut formuler des recommandations. Article 28 Procédures du Comité mixte 1 .Aux fins de la bonne exécution du présent Accord, le Comité mixte se réunit chaque fois qu'il est nécessaire, mais au moins une fois par an. Chacun des Etats Parties à l'Accord peut en demander la convocation. 2 .Le Comité mixte se prononce d'un commun accord. 3 .Lorsqu'au sein du Comité mixte, un représentant de l'un des Etats Parties au présent Accord a accepté une décision sous réserve de sa conformité avec des dispositions constitutionnelles, la décision entre en vigueur, si elle ne fait pas elle-même mention d'une date ultérieure, le jour où la levée de la réserve est notifiée. 4 .Aux fins du présent Accord, le Comité mixte établit son règlement intérieur qui doit notamment contenir des dispositions relatives à la convocation de ses réunions, à la désignation de son président et au mandat de ce dernier. 5 .Le Comité mixte peut décider de constituer tout sous-comité ou groupe de travail qu'il juge nécessaire pour le seconder dans l'accomplissement de ses tâches. Article 29 Clause évolutive
1. Lorsqu'un Etat Partie au présent Accord estime qu'il serait utile dans l'intérêt de l'économie des Etats Parties de développer et d'approfondir les relations établies par l'Accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, il soumet une demande motivée aux autres Etats Parties au présent Accord. Les Etats Parties peuvent confier au Comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, en particulier en vue de l'ouverture de négociations. 1361
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994
2. Les accords résultant de la procédure définie au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les Etats Parties au présent Accord selon les procédures qui leur sont propres. Article 30 Exécution des obligations 1 .Les Etats Parties au présent Accord prennent toutes les mesures nécessaires à la réalisation des objectifs de l'Accord et à l'exécution des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord. 2 .Si un Etat de l'AELE estime que la Bulgarie —ou si la Bulgarie estime qu'un Etat de l'AELE —a manqué à une obligation qui lui incombe en vertu de l'Accord, l'Etat en question peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 25. Article 31 Annexes et protocoles Les annexes et protocoles du présent Accord en sont parties intégrantes. Le Comité mixte peut décider de modifier les annexes, ainsi que les Protocoles A, B et F. Article 32 Relations commerciales régies par d'autres accords 1 .Le présent Accord s'applique aux relations commerciales entre, d'une part, chacun des Etats de l'AELE et, d'autre part, la Bulgarie, mais non pas aux relations commerciales entre Etats de l'AELE, sauf disposition contraire du présent Accord. 2 .L'Accord entre la Finlande et la Bulgarie sur l'élimination réciproque des obstacles aux échanges, signé le 26 avril 1974, tel que modifié (ci-après dénommé Accord Finlande—Bulgarie) restera en vigueur jusqu'à ce que l'essentiel des avantages réciproques concédés à ses parties aient été entièrement remplacés par ceux que concède le présent Accord. Il sera alors mis fin à l'Accord Finlande— Bulgarie par décision conjointe des deux Etats. Toutes les mesures nécessaires seront prises afin qu'aucune concession ne se trouve annulée du fait de l'expira- tion de l'Accord Finlande—Bulgarie. Les autres Etats Parties au présent Accord seront informés sans délai de la décision conjointe et des mesures prises. Aucune concession accordée en application de l'Accord Finlande—Bulgarie ne sera annulée du fait de l'entrée en vigueur du présent Accord. Si un tel risque devait se présenter, la Finlande et la Bulgarie se consulteraient aussitôt en vue de l'éliminer. 3 .Les dispositions des articles 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23 et 29 du présent Accord s'appliquent également, mutatis mutandis, aux échanges entre la Finlande et la Bulgarie assujettis à l'Accord Finlande—Bulgarie. 4 .Des règles particulières relatives à l'application du présent article figurent à l'Annexe XIII. 1362
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Article 33 Unions douanières, zones de libre-échange et commerce frontalier Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d'unions douanières ou de zones de libre-échange, ni aux arrangements relatifs au commerce frontalier, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales et, en particulier, aux dispositions du présent Accord qui concernent les règles d'origine. Article 34 Application territoriale Le présent Accord s'applique sur le territoire des Etats qui y sont Parties. Article 35 Amendements A l'exception de ceux dont il est fait mention à l'article 31, les amendements au présent Accord que le Comité mixte a approuvés sont soumis aux Etats Parties pour acceptation et entrent en vigueur s'ils ont été acceptés par tous les Etats Parties à l'Accord. Les instruments d'acceptation sont déposés auprès du Déposi- taire. Article 36 Adhésion 1 .Tout Etat qui devient Membre de l'Association européenne de libre-échange peut adhérer au présent Accord, à condition que le Comité mixte décide d'approuver son adhésion, laquelle doit être négociée entre l'Etat candidat et les Etats Parties intéressés, dans les termes et aux conditions énoncés dans la décision. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Dépositaire. 2 .Au regard de l'Etat qui décide d'y adhérer, l'Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de son instrument d'adhésion. Article 37 Retrait et expiration 1 .Chacun des Etats Parties peut se retirer du présent Accord moyennant notification écrite adressée au Dépositaire. Le retrait prend effet six mois après la date de réception de la notification par le Dépositaire. 2 .Si la Bulgarie se retire, l'Accord expire à la fin du délai du préavis et si tous les Etats de l'AELE se retirent, il expire à la fin du dernier délai de préavis. 3 .Tout Etat Membre de l'AELE qui se retire de la Convention instituant l'Association européenne de libre-échange cesse ipso facto d'être un Etat Partie au présent Accord le jour même où son retrait prend effet. Article 38 Entrée en vigueur
1. Le présent Accord entre en vigueur le 1°" juillet 1993 pour ce qui concerne les Etats signataires qui auront alors déposé auprès du Dépositaire leur instrument de ratification ou d'acceptation, à condition que la Bulgarie soit parmi les Etats qui ont déposé leur instrument de ratification ou d'acceptation. 1363
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 2 .Pour ce qui concerne un Etat Signataire qui dépose son instrument de ratification ou d'acceptation après le 1er juillet 1993, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de son instrument au Dépositaire, à condition que, pour ce qui concerne la Bulgarie, l'Accord entre en vigueur au plus tard à la même date. 3 .Tout Etat Signataire peut, déjà lors de la signature de l'Accord, déclarer que, durant une phase initiale, il appliquera l'Accord provisoirement si l'Accord ne peut entrer en vigueur en relation avec cet Etat au ter juillet 1993, à condition qu'il soit entré en vigueur pour ce qui concerne la Bulgarie. Article 39 Dépositaire Le Gouvernement de la Suède, agissant en qualité de Dépositaire, notifie à tous les Etats qui ont signé le présent Accord ou qui y ont adhéré le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ainsi que l'entrée en vigueur du présent Accord, son expiration ou tout retrait dudit Accord. En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Genève, le 29 mars 1993, en un seul exemplaire authentique rédigé en anglais qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Suède. Le Dépositaire en transmettra copie certifiée conforme à tous les Etats Signataires et Adhérents au présent Accord. Suivent les signatures N36754 1364
Protocole d'entente Traduction)) relatif à l'Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjuin 1994 1 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie reconnaissent qu'il existe un certain parallélisme entre les niveaux de concessions en ce qui concerne les tarifs douaniers, les restrictions quantitatives, les taxes et mesures d'effet équivalent au moment de l'entrée en vigueur de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie, d'une part, et l'Accord européen CE—Bulgarie, d'autre part. Les Etats de l'AELE et la Bulgarie reconnaissent également que ce parallélisme devrait pour l'essentiel être préservé durant toute la période transi- toire. Si l'une ou l'autre des Parties à l'Accord européen accélère l'élimination des obstacles aux échanges précités, le Comité mixte sera saisi de la question en vue d'obtenir un niveau comparable de libéralisation entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. La possibilité d'établir le même parallélisme entre des concessions échangées dans des conditions spéciales sera examinée au sein du Comité mixte. 2 .Aux termes du paragraphe 3 de l'article 3 du Protocole A, la Bulgarie peut instaurer un système de mesures de compensation de prix. Les Etats de l'AELE sont convenus de prêter une assistance technique pour la constitution et la mise en oeuvre d'un tel système. 3 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour former les personnes appelées à appliquer la procédure simplifiée énoncée dans le Protocole B pour ce qui concerne la production, le contrôle et la vérification de la preuve d'origine, afin qu'elles puissent être habilitées à appliquer cette procédure. Les Etats de l'AELE continueront d'appli- quer la procédure simplifiée de la même manière restrictive qu'auparavant. La Bulgarie devra user de cette procédure de manière restrictive. Le Sous-comité sur les questions d'origine et de douane devra délibérer sur l'application de la procédure simplifiée. 4 .Afin de ne pas entraver l'instauration de systèmes efficaces de traitement électronique des données administratives dans les services douaniers, les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus d'interpréter comme suit le terme «soumis- sion» qui figure aux articles 8et 12 du Protocole Bde l'Accord: dans les cas où les déclarations d'importation sont transmises par des moyens informatiques aux autorités douanières de l'Etat importateur, il appartient à celles-ci de décider, dans le cadre et en application des dispositions de la législation douanière pertinente de l'Etat importateur, du moment où et de la mesure dans laquelle les documents établissant la preuve du statut d'origine devront en fait être soumis. 1)Traduction du texte original anglais. 2)RO 1994 1348 1365
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 5 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie confirment qu'ils sont prêts à examiner ultérieurement au sein du Comité mixte la possibilité d'instaurer un cumul régional avec la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République tchèque, à la lumière des progrès qui auront été accomplis dans la mise en conformité avec les conditions techniques et administratives requises. 6 .En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, les Etats de l'AELE et la Bulgarie déclarent que l'expression «la taxe de la nation la plus favorisée exigible» se rapporte aux droits énumérés dans le tarif douanier (autonomes, conventionnels, et aussi les suspensions d'application du tarif douanier et les quotas «permanents» qui y sont mentionnés). Toutefois, cette expression ne s'applique pas aux suspen- sions d'application du tarif douanier ni aux quotas qui sont temporaires. 7 .En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 1, les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que dans les cas où des suspensions temporaires de droits de douane sont appliquées à des fins précises ou à des quantités spécifiées, ces suspensions ne seront pas réputées valoir application du droit de base. Les Etats de l'AELE et la Bulgarie s'informeront les uns les autres de la liste des produits soumis à ces suspensions temporaires de droits de douane la veille de l'entrée en vigueur de l'Accord. 8 .En ce qui concerne l'article 5, paragraphe 2, les Etats de l'AELE et la Bulgarie confirment que dans les cas où une réduction des droits de douane est consentie par voie de suspension de ces droits pendant une période donnée, les droits ainsi réduits ne se substituent aux droits de base que pendant la période de suspension, et que chaque fois qu'une suspension partielle des droits est appliquée, la marge préférentielle entre les Etats Parties au présent Accord sera préservée. 9 .Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que les dérogations énumérées aux Annexes V, VII et VIII aux articles 7et 9seront réexaminées après l'entrée en vigueur de l'Accord conclu entre les Etats de l'AELE et les Com- munautés européennes sur l'Espace économique européen. 10.Les Etats de 1'AELE et la Bulgarie sont convenus que les articles 7 et 9 ne s'appliquent pas lorsque les mesures prévues par ces articles pourraient être requises aux fins de l'exécution d'accords internationaux ou pour prévenir des mesures de sauvegarde de la part de l'Etat Partie importateur. 11.En ce qui concerne les marchandises exportées par un Etat de l'AELE aux fins de transformation (trafic de perfectionnement passif) en Bulgarie et transformées dans ce pays (trafic de perfectionnement actif), ou vice versa, les Etats Parties au présent Accord se déclarent prêts àdiscuter, aussitôt que possible, d'arrangements aux termes desquels —ces marchandises seraient admises en franchise de douane en Bulgarie ou dans un Etat de l'AELE, suivant le cas, aux fins de transformation, pour en être ensuite réexportées; —les produits obtenus à la suite de cette transformation seraient admis, en franchise totale ou partielle de droits de douane et de taxes d'effet équivalent, à l'importation dans un Etat de 1'AELE ou en Bulgarie, suivant le cas. 1366
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 12.En ce qui concerne l'article 17, paragraphe 3, alinéa b), les Etats Parties au présent Accord notifieront à tous les Etats Parties, avant le terjanvier 1994, les accords multilatéraux en vigueur sur l'intégration économique qui lient un Etat Partie au présent Accord au moment de son entrée en vigueur. 13.En ce qui concerne l'interprétation de l'article 18, paragraphe 1, alinéa b), les Etats Parties sont convenus que l'expression «sur l'ensemble» se rapporte à la totalité du territoire de chacun des Etats Parties au présent Accord, pris séparément. 14.Aux fins de l'interprétation de l'article 19, paragraphe 3, les Etats Parties au présent Accord sont convenus que l'expression «plus substantielle» se rapporte au niveau de l'aide accordée moyennant l'application des mesures énoncées au paragraphe c) de l'Annexe XI, et que l'application de mesures normalement incompatibles selon les dispositions du paragraphe d) pourrait se justifier tempo- rairement par la restructuration de l'économie de la Bulgarie, à condition que ces pratiques soient compatibles avec les règles applicables aux aides publiques au sens de l'Accord instituant une Association entre la Bulgarie et les Communautés européennes, tel qu'il est appliqué par les Parties audit accord. 15.Si, durant une période égale à celle que prévoit l'article 19, paragraphe 3, à titre de dérogation pour les subventions et eu égard à la sensibilité particulière du marché de l'acier, les importations de certains produits de l'acier originaires d'un Etat Partie au présent Accord causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires, ou de perturber gravement le marché de l'acier d'un autre Etat Partie, les deux Etats Parties entreront sans délai en consultations en vue de trouver une solution appropriée. En attendant cette solution et nonobstant d'autres dispositions de l'Accord, notamment ses ar- ticles 21 et 25, lorsque des circonstances exceptionnelles exigent des mesures immédiates, l'Etat Partie importateur pourra appliquer aussitôt des restrictions quantitatives ou d'autres solutions strictement nécessaires pour remédier à la situation dans le respect de ses obligations internationales et multilatérales. 16.Les Etats de l'AELE et la Bulgarie sont convenus que le paragraphe 15 du Protocole d'entente ne saurait être considéré comme créant un précédent dans les négociations de la Bulgarie en vue de son adhésion à l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ou à l'Organisation du commerce multilatéral qui pourrait être instaurée à la suite des négociations du Cycle de l'Uruguay. 17.A propos du paragraphe 3 de l'article 22, en cas de désaccord sur la valeur réelle des importations de produits industriels, on se référera aux statistiques du commerce international, telles que celles de la CEE/ONU, du GATT et de l'OCDE. 18.Les Etats de l'AELE et la Bulgarie considèrent qu'une procédure d'arbitrage pourrait être envisagée dans le cas des différends qui ne peuvent être réglés par voie de consultations entre les Etats Parties en cause ou au sein du Comité mixte. Ce dernier devra examiner plus avant cette possibilité, par exemple au regard des dispositions de l'article 18. 1367
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994
19. Tenant compte des développements survenus au sein d'autres enceintes internationales ainsi que l'évolution de leurs relations respectives avec les Communautés européennes, et eu égard à l'importance croissante des domaines étroitement liés au commerce des marchandises, les Etats de l'AELE et la Bulgarie examineront périodiquement, au sein d'un forum approprié réunissant les Etats Parties intéressés, des possibilités d'étendre leurs relations économiques à des domaines se situant au-delà du commerce des marchandises. Les Etats Parties au présent Accord se notifieront immédiatement les uns aux autres les événements survenus en cette matière, en particulier dans leurs relations avec les Communautés européennes. N36754 1368
Arrangement Traduction 1) sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Bulgarie relatif au commerce des produits agricoles Conclu à Genève le 29 mars 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 avril 1994 Entré en vigueur pour la Suisse le le,juin 1994 Oscar Zosso Chef de la délégation suisse Genève, le 29 mars 1993 Monsieur Stanislas Daskalov Chef de la délégation bulgare Monsieur, J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur un arrangement appli- cable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-âpres dénommée la Suisse) et la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I .des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Bulgarie conformé- ment à l'annexe I à la présente lettre; I I .aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative; I I I .les annexes I et II précitées sont partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Bulgarie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays entendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progressive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liech- tenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et la 1)Traduction du texte original anglais. 2)RO 1994 1348 1369
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Bulgarie pour ce qui concerne la Bulgarie et la Suisse. Il restera en vigueur aussi longtemps que la Bulgarie et la Suisse sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Bulgarie avec le contenu de la présente lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Oscar Zosso N36754 1370
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Stanislas Daskalov Chef de la délégation bulgare Genève, le 29 mars 1993 Monsieur Oscar Zosso Chef de la délégation suisse Monsieur, «J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante: J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers portant sur un arrangement applicable au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Bulgarie (ci-après dénommée la Bulgarie), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d'un Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie et qui avaient en particulier pour objet l'application de l'article 13 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I .des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Bulgarie confor- mément à l'annexe I à la présente lettre; I I .aux fins de la mise en oeuvre des dispositions de l'annexe I, l'annexe II à la présente lettre définit des règles d'origine et des méthodes de coopération administrative; I I I .les annexes I et II précitées sont partie intégrante du présent Arrange- ment. En outre, la Suisse et la Bulgarie examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s'efforceront d'y apporter des solutions appropriées. Les deux pays en- tendent poursuivre leurs efforts pour mener à bien la libéralisation progres- sive de leur commerce de produits agricoles dans le cadre de leurs politiques respectives, dans le respect de leurs engagements internationaux et compte tenu des résultats du cycle de négociations de l'Uruguay. Le présent arrangement est également applicable à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Le présent échange de lettres sera approuvé par les Parties Contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l'Accord de libre échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie pour ce qui concerne la Bulgarie et la Suisse. Il restra en vigueur aussi longtemps que la Bulgarie et la Suisse sont Parties Contractantes à l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 1371
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Je vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord du Gouvernement de la Bulgarie avec le contenu de la présente lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement avec le contenu de cette lettre. Je vous prie d'agréer, Monsieur, les assurances de ma très haute considération. Pour la République de Bulgarie: Stanislas Daskalov N36754 1372
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Bulgarie A partir de la date de l'entrée en vigueur de I'Accord de libre-échange entre les Etats de I'AELE et la République de Bulgarie, la Suissel) accordera à la République de Bulgarie les concessions tarifaires autonomes2) ci-après pour les produits originaires de la République de Bulgarie. A. Réduction totale des droits de douane Ces concessions seront appliquees aux importations de la Bulgarie vers le Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Pour les positions assujetties a des mesures non tarifaires, y compris les taxes et impôts, la Suisse se réserve le droit d'adapter les concessions pour tenir compte de modifications a venir du régime suisse d'importation de produits agricoles, notamment celles qui pourraient résulter de négociations commerciales (p. ex. cycle d'Uruguay). Les marges préférentielles résultant de cette annexe seront maintenues pour les possibilités d'acces courantes au moment de l'introduction d'un nouveau régime. 1373 Numéro du tarif douanier suisse Désignation des marchandises Animaux vivants de l'espèce porcine, autres que les reproducteurs de race pure: - d'un poids inférieur à 50 kg - d'un poids égal ou supérieur à 50 kg Animaux vivants de l'espèce ovine Canards, oies, dindons, dindes et pintades, vivants, d'un poids excédant 185 g Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches ou réfrigérées: - en carcasses ou demi-carcasses - autres morceaux non désossés - désossées Viandes des animaux de l'espèce bovine, congelées: - en carcasses ou demi-carcasses - autres morceaux non désossés - désossées Viandes des animaux de l'espèce porcine (y compris les sangliers), fraîches, réfrigérées ou congelées: - fraîches ou réfrigérées: - - en carcasses ou demi-carcasses - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés - - autres - congelées: - - en carcasses ou demi-carcasses - - jambons, épaules et leurs morceaux, non désossés - - autres 0103.9100 0103.9200 0104.1000 0105.9900 0201.1000 0201.2000 0201.3000 0202.1000 0202.2000 0202.3000 0203.1100 0203.1200 0203.1900 0203.2100 0203.2200 0203.2900
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 1374 Numéro d u tarif douanier suisse Désignation des marchandises Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou conjelées: - carcasses et demi-carcasses d'agneau, fraîches ou réfrigérées autres viandes des animaux de l'espèce ovine, fraîches ou réfrigérées: - en carcasses ou demi-carcasses - en autres morceaux non désossés - désossées carcasses et demi-carcasses d'agneau, congelées autres viandes des animaux de l'espèce ovine, congelées: - en carcasses ou demi-carcasses - en autres morceaux non désossés - désossées - viandes des animaux de l'espèce caprine Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées Foies de volailles, congelés Oeillets, frais, importés du t e r mai au 25 octobre Roses, fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, sé- chés, à l'état naturel Tomates, à l'état frais ou réfrigéré, importées du 1er novembre au 31 mars Aulx, à l'état frais ou réfrigéré Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis, à l'état frais ou réfrigéré Choux rouges, choux blancs et choux de Milan, à l'état frais ou réfrigéré Champignons, à l'état frais ou réfrigéré Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du 1er novembre au 31 mars Oignons, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Champignons et truffes, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés Légumes à cosse secs, écossés: pois (Pisum Sativum), en grains entiers, non travaillés - pois chiches, en grains entiers, non travaillés haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek: - en grains entiers, non travaillés - autres haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ou Vigna angularis), en grains entiers, non travaillés haricots communs (Phaseolus vulgaris), en grains entiers, non travaillés 0204.1000 0204.2100 0204.2200 0204.2300 0204.3000 0204.4100 0204.4200 0204.4300 0204.5000 0205.0000 0207.5000 0603.1011 0603.1012 0603.9010 ex 0702.0000 0703.2000 0704.1000 0704.9010 0709.5100 0709.6011 0712.2000 0712.3000 0713.1010 0713.2010 0713.3110 0713.3190 0713.3210 0713.3310
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie R O 1994 1375 Numéro du tarif douanier suisse Désignation des marchandises 0714.2000 0802.3100 0802.3200 0802.4000 0806.2000 0809.1010 0809.1090 0809.2000 0809.4010 0809.4090 0810.1000 0810.2000 0810.3000 0813.1000 0813.2010 0904.2010 0904.2090 0909.2000 0909.4000 0909.5000 0910.4000 1202.2000 1206.0000 1210.1000 1211.9010 ex 1211.9090 1212.3000 1602.2010 Patates douces, à l'état frais ou séché, même débitées en morceaux ou agglo- mérées sous forme de pellets Noix communes, fraîches ou séchées, en coques Noix communes, fraîches ou séchées, sans coques Châtaignes et marrons (Castanea spp.) Raisins, secs Abricots, frais, à découvert Abricots, frais, autrement emballés Cerises, fraîches Prunes et prunelles, fraîches: - à découvert - autrement emballées Fraises, fraîches Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises, fraîches Groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau, frais Abricots, secs Pruneaux, secs, entiers Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvé- risés: - non travaillés - autres Graines de coriandre Graines de carvi Graines de fenouil; baies de genièvre Thym; feuilles de laurier Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées Graines de tournesol, même concassées Cônes de houblon, frais ou secs, non broyés ni moulus ni sous forme de pellet Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou si- milaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng: - entiers, non travaillés - autres, à l'exception du basilic, de la bourrache, du romarin et de la sauge Noyaux et amandes d'abricots, de pêches ou de prunes Préparations de foies de tous animaux, à base de foie d'oie
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 B. Réduction des droits de douane de 50 1376 Numéro du tarif douanier suisse Désignation des marchandises Pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fer- més'n'excédant pas 5kg, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d'eau, même additionnés de sel ou d'assaisonnement Tabacs non écotés, pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à pri- ser Tabacs partiellement ou totalement écotés, pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac à fumer, de tabac à mâcher, de tabac en rou- leaux et de tabac à priser Déchets de tabac, pour la fabrication industrielle de cigares, de cigarettes, de tabac àfumer, de tabac à mâcher, de tabac en rouleaux et de tabac à priser 2002.9021 2401.1010 2401.2010 2401.3010 Désignation des marchandises Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut Numéro du tarif douanier suisse Normal Concession Coqs et poules, non découpés en morceaux, congelés Canards, oies et pintades, non découpés en morceaux, congelés Foies gras d'oies ou de canards, frais ou réfri- géré Morceaux et abats de coqs ou de poules, au- tres que les foies, congelés Morceaux et abats de dindons ou de dindes, autres que les foies, congelés Morceaux et abats de canards, d'oies ou de pintades, autres que les foies, congelés Viandes et abats comestibles, de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés Viandes et abats comestibles de cerfs, frais, réfrigérés ou congelés Choux de Bruxelles, à l'état frais ou réfrigéré Concombres et cornichons, a l'état frais ou ré- frigéré 0207.2100 0207.2300 0207.3100 0207.4100 0207.4200 0207.4300 0208.1000 ex 0208.9000 0704.2000 0707.0000 30.00 15.00 30.00 15.00 45.00 22.50 30.00 15.00 30.00 15.00 30.00 15.00 30.00 15.00 30.00 15.00 10.00 5.00 10.00 5.00
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie R O 1994 1377 Désignation des marchandises Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut Numéro du tarif douanier suisse Normal Concession Pois (Pisum sativum), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré Haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.), écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré Poivrons, à l'état frais ou réfrigéré, importés du ter avril au 31 octobre Melons (y compris les pastèques), frais Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la va- peur, congelées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, non présentés en embal- lage pour la vente au détail, pour utilisation industrielle Préparations homogénéisées de viandes, d'abats ou de sang Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: - entières ou en morceaux: - - en récipients excédant 5 kg - - en récipients n'excédant pas 5 kg - autres: - - en récipients excédant 5 kg - - en récipients n'excédant pas 5 kg Jus de tomate Jus de raisin, concentré Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 I Vins doux, spécialités et mistelles, en récipients d'une contenance excédant 2 1602.1000 0708.1000 0708.2000 0709.3000 0709.6012 0807.1000 ex 0811.1000 2002.1010 2002.1020 2002.9010 2002.9029 2009.5000 2009.6020 2204.2120 2204.2920 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 10.00 5.00 45.00 22.50 85.00 42.50 13.00 6.50 23.00 11.50 13.00 6.50 23.00 11.50 20.00 10.00 100.00 50.00 35.00 17.50 30.00 15.00
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 C. Réduction des droits de douane de 20 % N36754 1378 Désignation des marchandises Taux du droit applicable Fr. par 100 kg brut Numéro du tarif douanier suisse Normal Concession 0207.1000 0207.2200 0406.1090 0409.0000 0603.1019 0812.2000 0813.2090 0813.3000 0813.4011 0813.4019 2204.1000 Volailles non découpées en morceaux, fraîches ou réfrigérées Dindons e t dindes, non découpés en mor- ceaux, congelés Autres fromages frais, autres que Mascarpone, Ricotta Romana e t Mozzarella, non affinés et caillebotte Miel naturel Fleurs e t boutons de fleurs, coupés, pour bou- quets ou pour ornements, frais, importés du ter mai au 25 octobre, autres qu'oeillets e t ro- ses Fraises, conservées provisoirement, mais im- propres à l'alimentation en l'état Fruits séchés, autres que ceux des nos 0801 à 0806 o u que les abricots; mélanges de fruits séchés o u d e fruits à c o q u e s d u p r é s e n t Chapi- tre: - pruneaux, autres qu'entiers - pommes - poires: - - entières - - autres Vins mousseux, de raisins frais 30.00 24.00 30.00 24.00 50.00 40.00 60.00 48.00 25.00 20.00 10.00 8.00 36.00 28.80 45.00 36.00 12.00 9.60 45.00 36.00 130.00 104.00
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Annexe II Règles d'origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement 1. (1) Aux fins de l'application du présent Accord, un produit est réputé originaire de Bulgarie lorsqu'il a été intégralement obtenu dans ce pays. (2) Sont considérés comme intégralement obtenus en Bulgarie: a)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; c)les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; d)les produits de la chasse qui y est pratiquée; e)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux alinéas a) à d) (3) Les matériaux d'emballage et les récipients de conditionnement qui renferment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de déterminer si celui-ci a été intégralement obtenu et il n'est pas né- cessaire d'établir si les matériaux d'emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires. 2. Par dérogation au paragraphe 1, sont également considérés comme produits originaires les produits men- tionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'appendice à la présente Annexe, obtenus en Bul- garie et contenant des matières qui n'y ont pas été intégralement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies 3. (1) Le traitement prévu par le présent Accord ne s'applique qu'aux produits qui sont transportés directe- ment de Bulgarie en Suisse sans avoir transité par le territoire d'un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de Bulgarie constituant une seule et même expédition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Bulgarie, le cas échéant avec transbordement ou entre- posage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justifié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage, n'y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique et n'y aient pas subi d'opérations autres que le déchargement et le rechargement ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l'alinéa 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités doua- nières du pays d'importation, conformément aux dispositions de l'article 12 6) du Protocole B de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 4. Les produits originaires au sens du présent Accord sont admis, lors de leur importation en Suisse, au bénéfi- ce de l'Accord sur présentation soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d'une facture comportant la déclaration de l'exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protoco- le Bde l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. 5. Les dispositions contenues dans le Protocole Bde l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie concernant la ristourne ou l'exonération des droits de douane, la preuve de l'origine et les arrangements de coopéra- tion administrative s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l'interdiction de la ristourne ou de l'exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n'est exécutoire que dans le cas de matiè- res de la nature de celles auxquelles s'applique l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Bulgarie. N36754 1379
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Appendice k l'Annexe II Liste des p r o d u i t s auxquels il est f a i t référence a u paragraphe 2 de l'Annexe II e t p o u r lesquels d'autres critères q u e celui d e l ' o b t e n t i o n intégrale s o n t applicables No de Position 1 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 ex 1602 Fromages frais (non affinés), y compris le fro- mage de lactosérum et caillebotte Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, séchés, blan- chis, teints, imprégnés ou autrement prépa- rés Patates douces, fraiches ou séchées, même débitées en morceaux ou agglomérées sous forme de pellets Noix communes, fraîches ou sèches, même sans leurs coques Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants Fraises, conservées provisoirement (au moy- en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, sou- frée ou additionnée d'autres substances ser- vant à assurer provisoirement leur conserva- tion, par exemple), mais impropres à l'ali- mentation en l'état Arachides non grillées ni autrement cuites, décortiquées, même concassées Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en par- fumerie, en médecine ou à usages insectici- des, parasiticides ou similaires, frais ou secs, coupés ou pulvérisés, autres que racines de réglisse ou de ginseng Préparations homogénéisées de viande, d'abats ou de sang, préparations et conser- ves de foies de tous animaux, à base de foie d'oie; jambon en boites de l'espèce porcine Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique lus de tomates et jus de raisins concentrés, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants ex 0406 ex 0603 ex 0714 ex 0802 ex 0811 ex 0812 ex 1202 ex 1211 2002 ex 2009 Fabrication dans Laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 4 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les patates douces utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les noix communes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fraises utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les fraises utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les arachides utilisées doi- vent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les plantes et parties de plantes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées du cha- pitre 2 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les tomates utilisées du cha- pitre 7 doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées des chapitres 7 et 8 doivent être déjà originaires 1380
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 N36754 2 3 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire No de Position Vins mousseux de raisins frais Vins doux, spécialités et mistelles Tabacs bruts ou non fabriqués et déchets de tabac, pour la fabrication industrielle de ci- gares, de cigarettes, de tabac à fumer, de ta- bac à mâcher, de tabac en rouleaux et de ta- bac à priser Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle tous les raisins et les matières déri- vées des raisins utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle le tabac utilisé du chapitre 24 doit ètre déjà originaire ex 2204 ex 2204 ex 2401 1381
Accord entre les Etats de l'AELE et la République de Bulgarie RO 1994 Champ d'application de l'accord le ler juin 1994 Autriche 29 juillet 1993 l e t septembre 1993 Bulgarie 29 juin 1993 ler juillet 1993 Finlande 27 mai 1994 ler juillet 1994 Norvège 30 novembre 1993 ler janvier 1994 Suède 10 juin 1993 ler juillet 1993 Suisse 29 avril 1994 l e ' juin 1994 N36754 Etats parties Ratification Entrée en vigueur 1382
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-24 vom 21.06.1994 (S. 1339-1382) RO-1994-24 du 21.06.1994 (p. 1339-1382) RU-1994-24 del 21.06.1994 (p. 1339-1382) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 24 Cahier Numero Datum 21.06.1994 Date Data Seite 1339-1382 Page Pagina Ref. No 30 005 265 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.