Erwägungen (8 Absätze)
E. 22 juin 1982 1110 Règlement des fonctionnaires (1) 1111 Règlement des employés 1112 Qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres 1113 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1115 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1116 Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques 1142 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid 1144 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm 1109
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 8, 7e al. 7Pour les fonctionnaires dont l'horaire de travail est réglé selon les disposi- tions de la loi sur la durée du travail 2), les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service. II La présente modification prend effet le 23 mai 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27525 1> RS 172.221.101
2) RS 822.21 1110 1982-441
Règlement des employés Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse ' arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 12, 7e al. Pour les employés dont l'horaire de travail est réglé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail2) les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service. Il La présente modification prend effet le 23 mai 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27526 1)RS 172.221.104 2)RS 822.21 1982 - 442
Arrêté du Conseil fédéral concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres Modification du 14 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 19511) concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur la qualité du papier des formules de l'état civil Art. 1er, introduction et let. a Le papier employé pour les registres de l'état civil doit présenter les qualités suivantes:
a. Composition (matières premières) : Le papier doit être fait à cent pour cent de chiffons de coton (classe de matières 1) et ne laisser à la combustion qu'un résidu de deux pour cent de cendre au maximum. Encollage: encollage dans la masse avec encollage durable en surface. II La présente modification entre en vigueur le leT août 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27510 1> RS 211.112.6 1112 1982 —417
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 9 juin 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 1 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Luchsingen II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Andermatt * * Canton des Grisons Alvaschein * * Bondo * * Scharans * * Sils im Domleschg * * Canton du Valais Ried bei Brig * * * Saas Almagell * *
1) RS 211.412.413; RO 1981 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 254 462 463 522 688 1981 - 451 1113
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 22 juin 1982. 9 juin 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27528 1114
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 11 juin 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761> sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1982: II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 11 juin 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27529
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 891 1981 - 472 1115 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 31.90 0401.20 281.60 ex 0402.10 266.80 ex 0402.10 135.60 ex 0402.20 632.90 ex 0402.30 100.- ex 0403.10 8 6 0 . - ex 0403.10 4 9 3 . - ex 0403.12 257.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 86.10 1102.12 8.40 ex 1102.14 86.10 1701.20
E. 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Principe 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les stations fédérales de recherches agro- nomiques («stations») sont tenues de percevoir les taxes et indemnités fixées dans le tarif de la présente ordonnance (tarif). 2 Les dérogations prévues dans les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture sont réservées. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements for- faitaires qui, en principe, doivent permettre de couvrir les frais. Art. 2 Avances 1 Il est toujours loisible aux stations de faire payer d'avance tout ou partie de leurs frais (taxes et indemnités). 2 Elles y sont tenues lorsqu'elles ont affaire à des personnes ou à des maisons dont il a été difficile d'obtenir le dédommagement de prestations antérieures. 3 Les stations refusent de prêter les services pour lesquels l'avance demandée n'est pas versée. Art. 3 Remises Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des taxes et indemnités dues:
a. Lorsque l'analyse porte sur des équipements ou des installations subven- tionnés par la Confédération; RS 426.19 1)RS 611.01 2)RS 910.1 1116 1982 - 382
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 b .Dans la mesure où le travail présente un intérêt particulier pour la sta- tion; c .Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses; d .A l'apiculteur qui fait examiner des abeilles ou des rayons de miel pour savoir si, comme il le craint, ses colonies sont atteintes d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. e .Lorsque le contrôleur en chef d'une fédération d'apiculteurs fait analyser des échantillons de miel pour déterminer leur provenance et leur qualité, dans la mesure où la quote-part attribuée à la fédération n'est pas dépassée. Chapitre 2: Indemnités Art. 4 En général 1Il y a lieu de payer à la station les dépenses suivantes en sus des taxes: a .Toutes les dépenses en espèces, en particulier les montants versés aux ins- tituts suisses de vitamines pour la détermination de la teneur en vitamines des aliments destinés aux animaux; b .Les frais de port, de téléphone et de télégraphe pour l'étranger; c .Les taxes téléphoniques, si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone; d .Pour les déplacements, les indemnités journalières de voyage, si elles sont payées, et pour le travail exécuté en dehors de la station, le salaire horaire et les indemnités kilométriques en vigueur; est déterminante la distance entrant en considération pour le calcul des taxes des chemins de fer ou des automobiles postales, ou, lorsque l'endroit n'est pas desservi par ces moyens de transport, la distance effectivement parcourue. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux doit être répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux. Art. 5 Exceptions Lors de l'examen de demandes d'autorisation, des indemnités ne peuvent être exigées que: a .Pour les essais biologiques selon l'article 20, ter alinéa; b .En règle générale, pour l'examen d'essais culturaux effectués par les requérants; dans ce cas, seuls les indemnités journalières et les frais de voyage sont facturés. 1117
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Chapitre 3: Taxes Section 1: Cas particuliers Art. 6 Travaux non mentionnés dans le tarif 1 Les travaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif sont facturés selon les règles applicables aux cas semblables ou du même genre, compte tenu du temps qui leur a été consacré. 2 Pour l'application de méthodes d'analyses inhabituelles, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré, compte tenu de la durée moyenne de l'exécution de tels travaux. 3 Pour les travaux spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif (expertises, estimations, etc.), on perçoit une indemnité calculée selon les taux de salaire horaire et journalier applicables. Art. 7 Renseignements 1 Pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, aucune taxe n'est perçue s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse, on perçoit une taxe de 10 francs par page. 3 Pour les copies de rapports d'investigation destinées à des tierces personnes, on perçoit une taxe de 1 franc par page. Section 2: Taxes réduites Art. 8 Pour les semences 1 Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse —délivré par les stations —l'auto- risant à faire examiner la marchandise par la station compétente aux frais du vendeur, la taxe étant réduite de 50 pour cent. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte la même taxe que le vendeur. 2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification. 3 L'analyse des échantillons de contrôle de semences indigènes inspectées est gratuite. Art. 9 Pour les agriculteurs et les utilisateurs Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 18 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, la taxe est réduite de 50 pour cent. 1118
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 10 Dispositions communes 1 Si les stations le demandent, il y a lieu de justifier le droit à une réduction de taxe. 2 Les stations privent de toute réduction de taxe, à titre temporaire ou définitif, quiconque tente intentionnellement d'obtenir un rabais auquel il n'a pas droit. Section 3: Taxes majorées Art. 11 1 En règle générale, la taxe est doublée pour les travaux réclamés d'urgence. 2 La taxe exigée pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir entière- ment les frais de la station. Chapitre 4: Contrôle des matières auxiliaires de l'agriculture Art. 12 Examen des demandes d'autorisation 1 Il est perçu: a .Une taxe de base de 500 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, d'herbicides et de phytohor- mones, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 20; b .Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 15 à 25. 2 Si la demande exige des examens exceptionnellement laborieux, la taxe est augmentée en conséquence. L'intéressé en sera avisé préalablement. 3 La taxe de base est réduite à 250 francs: Lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article 13, 4e alinéa, de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. 4 La taxe de base est réduite à 125 francs: Lorsqu'il y a lieu d'accorder une autorisation pour des engrais ou des aliments destinés aux animaux qui n'exigent pas d'essais ou de recherches spéciales. Art. 13 Déclarations omises ou incorrectes Si une contravention aux dispositions sur la déclaration obligatoire (art. 9 ou 15 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base.
1) RS 916.051 1119
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 14 Contrôles 1Les contrôles prévus aux articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la per- ception des taxes et des indemnités fixées dans le présent tarif; ces taxes et indemnités sont facturées à la personne ou à l'entreprise qui, à titre profes- sionel, produit, fabrique, importe, transforme, livre sous un nouvel emballage la marchandise examinée ou la met sur le marché. 2 Les échantillons que les stations prélèvent ou font prélever sont analysés gra- tuitement, si les produits examinés ne donnent lieu à aucune objection. Sont réservées les taxes selon l'article 18, 4e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 4 fé- vrier 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. Chapitre 5: Tarif Art. 15 Sols, eaux 1 Montant des taxes pour analyses uniques: a .Préparation des échantillons 5.— b .Préparation spéciale d'échantillons 5.— à 50.— c .Test tactile (sols) 2.— d .Les analyses par voie chimique et physique (sauf spé- cification contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange 10.— Aluminium, échangeable
E. 25 Cadmium 50.— Calcaire actif 10.— Calcium, soluble dans l'eau ou échangeable 10.— Capacité à l'eau, par palier de tension 10.— Capacité d'échange anionique
E. 30 Besoins en engrais avec test tactile et détermination du car- bonate de chaux, du magnésium, du bore et de la matière organique 50.- 1121
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH et teneur totale en sel Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH, teneur totale en sel et matière organique N—besoins en engrais (N min.) un niveau N—besoins en engrais (N min.) plusieurs niveaux Capacité d'échange cationique Fr. 60.- 7 0 . - 25.— par niveau 20.- 5 5 . - 3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques. Fr. Essais en vases de végétation, taxe de base 300.— Essais en vases de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire suivant le nombre des répétitions au minimum 200.— Nombre total des germes 50.— Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de microorganismes 50.— à 200.— Détermination des activités 50.— à 100.— Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques 20.— à 200.- 4 Montant des taxes pour les analyses de l'état nutritionel des plantes (Analyse foliaire) Fr. a .Préparation des échantillons 15.— b .Pour un échantillon unique: taxes selon l'article 18 c .Taxe forfaitaire (N-+P+K+Cal-Mg) 75.— Art. 16 Engrais 1 Montant des taxes pour analyses uniques: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 5.— à 50.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium 25.— Analyse par tamisage, pour chaque fraction 5.— Azote, total 25.— Azote (Kjeldahl) 20.— Azote (Ammonium) 15.— Bore, macro-analyse 25.— Bore, micro-analyse 60.— Cadmium 50.— Calcium 20.— Carbone (minéralisation) 15.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 15.— Chlorure, qualitatif 5 . - 1122
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Chrome 50.- Cobalt 50.- Cuivre 2 5 . - Fer 2 5 . - Fluor 4 0 . - Magnésium 2 5 . - Magnésium, avec calcium
E. 35 Manganèse 25.- Masse volumique apparente 10.- Matière sèche 10.- Mercure 50.- Molybdène 5 0 . - Nickel 50.- Nitrate, total 2 5 . - Nitrate, qualitatif 5 . - Nitrite, qualitatif 5 . - Perte au feu 15.- Phosphate, soluble dans l'eau 2 0 . - Phosphate, soluble dans l'acide citrique 2 5 . - Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium 30.- Phosphate, total 2 5 . - Plomb 2 5 . - Potassium 2 0 . - Réaction (pH) 3 . - Résidu de calcination 10.- Résidu insoluble dans les acides 2 0 . - Sélénium 60.- Sodium 2 0 . - Sulfate 2 5 . - Sulfate, qualitatif 5 . - Zinc 25.- 2 Montant des taxes forfaitaires pour l'analyse des boues d'épuration Fr. Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) Métaux lourds avec azote, phosphore, calcium, magnésium et aluminium Nombre d'entérobactéries Azote, phosphore, calcium et magnésium 260.- 315.- 20.- 75.- 3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques Fr. Essais en plein champ taxedebase 1000.- Essais en plein champ, supplément correspondant à l'im- portance de l'essai et au temps consacré et indemnité au propriétaire du champ, par formule au minimum 500.- 1123
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Essais en vases de végétation taxe de base 300.- Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions au minimum 200.- Nombre total des germes 50.- Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de micro-organismes 50.- à 200.- Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques 20.- à 200.- Art. 17 Aliments des animaux, compléments fourragers, agents d'ensilage, produits animaux et végétaux pour la nutrition animale 1 Montant des taxes pour: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 5 . - à 50.- b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane . 210.- Lysine 60.- Methionine et cystine 60.- Tryptophane 105.- Acides gras 105.- Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique incl.) 4 0 . - Acides des ensilages (acide lactique incl.) 4 0 . - Aflatoxine 105.- Amidon 2 5 . - Ammoniac 20.- Antibiotiques et autres médicaments chacun, qualitatif 2 0 . - à 50.- chacun, quantitatif 50.- à 210.- Cadmium 50.- Calcium 2 0 . - Carotène 4 0 . - Cellulose brute 2 0 . - Cendres (voir cendres brutes) Cendres brutes 10.- Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 2 0 . - Chlorures 15.- Chrome 50.- Cobalt 50.- Composition botanique des fourrages 30.- à 210.- Composés minéraux, recherche qualitative 10.- à 50.- Cuivre 2 5 . - Cyanide, qualitatif 2 0 . - 1124
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Digestibilité in-vitro de la matière organique, suivant Fr. méthode 50.- à 105.- Examens microbiologiques 50.- à 210.- Examens microscopiques 50.- à 105.- Eau ou matière sèche 10.- Ensilages: appréciation organoleptique 10.- à 50.- Degré d'acidité, voir indices des graisses Degré de toastage des tourteaux de soya 2 5 . - Fer 2 5 . - Fibres et cellulose (comme ADF, NDF) 2 0 . - à 50.- Fluorure
E. 40 b .Les analyses de faculté germinative: Céréales, légumineuses à grosses graines 15.— Toutes les autres espèces 20.— Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise) 25.— Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres 15.— c .Les analyses complètes: Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative 20.— Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté germinative 30.— Toutes les autres espèces: pureté et faculté germina- tive 25.— Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance 35.— d .Les échantillons pour la certification: 1131
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Echantillons non triés de céréales et de légumineuses Fr. à grosses graines 20.— Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines 20.— Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères 30.—
e. La teneur en graines étrangères: 1 .Teneur en graines d'une seule espèce échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 15.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 2 5 . - 2 .Teneur en graines de plus d'une espèce ou teneur totale en graines étrangères échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 20.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 35.—
f. Les mélanges:
1. Analyse de la pureté (y compris la composition): tarif de l'analyse de pureté (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un supplément équivalent à: —la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants, —une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants. 2 .Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants nécessitant une telle analyse. 3 .Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres compo- sants.
g. La teneur en eau 10.—
h. L'authenticité et la pureté de la variété (ou de l'es- pèce) : Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale 10.- 1132
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. 15.— selon coût réel selon coût réel 25.— selon coût réel 35.— chacun 10.- 15.— selon coût réel 10.- 10.— selon coût réel selon art. 7 par formule 1.— selon coût réel 10.- 25.- 20.- 1000.- 1500.- 2000.- q • Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales Autres analyses Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture Test de fluorescence sur ray-grass Autres essais
i. La provenance
k. Le poids de l'hectolitre et le poids de 1000 grains
1. Les analyses sanitaires Test du fusarium pour les céréales Autres essais m .Le triage et le calibrage Triage des céréales Triage des espèces de Beta Calibrage (maïs, etc.) n .L'établissement de rapports d'analyse: Etablissement de bulletins d'analyse ISTA o .La détermination de la variété des pommes de sans essai cultural p .Les inspections de cultures, par hectare Céréales, trèfle, graminées, féverole, colza, etc. Pommes de terre et maïs Cultures potagères, baies (taxe minimum 10 fr.) Examen de variété de céréales et de maïs: Examen de variétés exécuté à la demande d'un obten- teur: Une variété Deux variétés du même obtenteur Trois variétés du même obtenteur Ce tarif est limité à l'examen de trois variétés au plus, appartenant au même obtenteur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station de recherches procède elle- même au choix des variétés à examiner. terre, 2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée. 3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.
1) RS 916.20 1133
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 23 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives 1 Montant des taxes pour la préparation spéciale des épreuves: 5.— à 50.- 2 Montant des taxes pour les analyses microbiologiques: Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif 10.— Bactériophages, détermination du —Contrôle du pouvoir acidifiant avec filtrat stérile ou contrôle avec plaques selon coût réel Détermination du nombre de germes: —Bactéries mésophiles aérobies (total du nombre de germes) 20.-
- Bactéries aérobies 25.-
- Bactéries sporulées anaérobies (bacilles butyriques, Cl. sporogènes) 25.-
- Nombre de bactéries coliformes 20.-
- Différenciation d'organismes coliformes au moyen d'entérotubes, par 5 colonies 50.-
- Entérocoques 2 0 . -
- Germes étrangers (non-lactiques) 2 0 . -
- Bactéries lactiques hétérofermentatives 25.-
- Bactéries thermorésistantes 20.-
- Lb. acidophilus (par milieu de culture utilisé) 2 5 . -
- Lipolites 2 0 . -
- Bactéries lactiques 2 5 . -
- Détermination des Sc. et Lb. vivants, en plus 2 0 . -
- autres différenciations selon coût réel —Levure, moisissures, oïdium 2 0 . -
- Bactéries propioniques 2 5 . -
- Protéolytes 2 0 . -
- Bactéries tolérant le sel 2 0 . -
- Staphylocoques 2 0 . -
- Epreuve de la coagulase (env. 5 colonies) en plus 20.— Contrôle de médicaments destinés au traitement de la mamelle (durée d'élimination, compatibilité, résidus dans le lait) selon coût réel au minimum 1200.— Contrôle de la graisse à traire selon coût réel Contrôle de pasteurisation (essai quantitatif de la phos- phatase) 10.— Contrôle de produits désinfectants: —Essai d'inhibition (méthode standard SFRL) 330.-
- «Tube-test» pour l'appréciation des détergents-désin- fectants (méthode standard SFRL) 1550.-
- Epreuve normalisée de suspension pour l'évaluation du pouvoir désinfectant (méthode standard SFRL) 2750.— Fr. 1134
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Examen microscopique de culture, etc. 10.- Lait, test de bang (agglutination rapide, test ABR) 10.- Lait, anticorps de la fièvre-Q (agglutination capillaire) 10.- Lait, analyse diagnostique de la mammite:
- isolation, différenciation 10.-
- antibiogramme 15.- Lait, essai à la soude, essai de Schalm 5 . - Lait, détermination (microscopique) du nombre de cel- lules 15.- Lait et produits laitiers, mise en évidence de:
- produits inhibiteurs (antibiotiques) 10.-
- pénicilline 15.-
- composés cétoniques (acétone) 10.- Lait et produits laitiers, mise en évidence quantitative de produits inhibiteurs (antibiotiques) 30.- Lait, examen individuel de vache, diagnostique de mam- mite 10.- (épreuve de Schalm, prélèvement aseptique d'échantillon de lait) Pouvoir acidifiant de cultures 10.- 3 Montant des taxes pour les analyses chimiques et physiques: Analyses d'acides aminés
- hydrolysats de fromage ou de produits à base de pro- téines 220.-
- hydrolysats de yoghourt ou de lait 275.-
- en plus, dosage du tryptophane 110.-
- en plus, de la cystéine et de la méthionine 110.-
- acides aminés physiologiques dans le fromage 275.-
- acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 330.-
- dosage des acides aminés dans d'autres produits selon coût réel Ammoniac dans les fromages 35.- Ammoniac dans le lait 2 0 . - Acides gras, volatils 4 5 . - Acides gras, libres, d'après Lindquist 25.- Acides gras, libres, d'après Halter et Puhan 15.- Acides libres dans la caséine acide 10.- Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés- hydrogenase, protéase), chaque analyse 2 5 . - Aptitude au fouettage de la crème 2 0 . - Aptitude à l'emprésurage 2 5 . - Azote hydrosoluble dans le fromage 3 5 . - Azote non caséique 35.- Azote non protéique 35.- Azote total 30.- 1135
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Calcium 2 0 . - Calcium et magnésium 35.- Calcium, dialysable 50.- Calcul de la valeur nutritive 10.- Caséine 3 5 . - Cendre 10.- Chloride 15.- Cholestérine totale 35.- Citrate 35.- Composition des acides gras 55.- Conductibilité 10.- Contrôle chimique de la graisse à traire 7 0 . - Contrôle de l'alcool amylique 50.- Contrôle des produits de nettoyage 550.- Contrôle du filtre à lait 440.- Cuivre 30.- Débit-mètre 10.- Degré d'acidité d'après Soxhlet-Henkel 10.- Degré d'acidité de la graisse 2 0 . - Degré de chauffage de la poudre de lait maigre 2 0 . - Degré d'homogénéisation 25.- Densité (poids spécifique) 10.- Diffusion des gaz Col, 02 du matériel d'emballage, chacun 2 5 . - Dispersibilité de la poudre de lait 10.- Examen organoleptique 10.- Fer 30.- Fer et cuivre 50.- Foisonnement (crèmes glacées) 10.- Fructose 35.- Galactose 35.- Glucose 35.- Indicateur de vide (contrôle) 10.- Indice de réfraction dans le lactosérum 15.- Indice d'iode selon Wijs 2 5 . - Influence du matériel d'emballage sur la saveur 30.- Lactate 3 5 . - Lactose, iodométrique 3 5 . - Magnésium 2 0 . - Manganèse 30.- Nitrate, méthode au xylénol 4 0 . - Nitrate et Nitrite, méthode sur colonne au Cd. 4 5 . - Nombre de peroxydes 2 5 . - Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage 2 5 . - Phosphatase selon Sanders 35.- 1136
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Phosphore 30.- Point de congélation 10.- Potassium 20.- Potassium et sodium 35.- Pulsographe (contrôle) 20.- Répartition de l'eau dans le beurre 5 . - Résistance à l'oxydation du beurre 4 5 . - Saccharose 35.- Semi-microdosage de l'indice butyrique 4 0 . - Semi-microdosage total 4 0 . - Sodium 20.- Solubilité de la poudre de lait 15.- Solubilité de la caséine acide dans solution de borax 15.- Sorbate 35.- Stéarine par chromatographie gazeuse 50.- Substance sèche non grasse dans le beurre 2 0 . - Tartinabilité du beurre 2 0 . - Teneur en eau (substance sèche) 10.- Teneur en eau du fromage 15.- Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique 5 . - Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, buty- rométrique 10.- Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyro- métrique 25.- Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyromé- trique analyses individuelles 15.- Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynky ou Röse-Gottlieb) 35.- D'après Weibull
E. 45 Test de brunissement de la caséine acide 5 . - Titre de la présure
E. 50 à 110.-
- groupe spécialisé, qualitatif et quantitatif 220.— à 400.— Art. 26 Machines agricoles, instruments et installations mécaniques 1 Pour les contrôles uniques, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Elle est de 550 francs au moins mais, si les frais sont supérieurs, elle ne peut dépasser un tiers du prix de vente des machines contrôlées. 2 Aucune taxe n'est perçue pour les contrôles comparatifs. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 27 Abrogation du droit en vigueur Le tarif des stations fédérales de recherches agronomiques du 30 avril 19751> est abrogé.
1) RO 1975 865, 1976 1747, 1980 2060 1140
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 28 Disposition transitoire et entrée en vigueur 1 La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. 2 Elle entre en vigueur le ler juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27500 1141
Règlement d'exécution du 21 juin 1974 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1974 2184 Modification de la règle 4.2)i), nouvelle règle 4.3)d), modification des règles 5.1)i) et ii), 10.1)h), 27.1)b) et 27.1)h)ii), avec effet le /er mars 1982 Texte original Le texte modifié de la règle 4.2)i) est le suivant:
i) si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres arabes. La translittération doit suivre les règles de la prononciation française; Le texte de la nouvelle règle 4.3)d) est le suivant:
d) si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française. Le texte modifié de la règle 5.1)i) et ii) est le suivant: i)soit de deux reproductions supplémentaires de la marque, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii); i i)soit de deux photographies, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial comportant des demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii). Les reproductions ou photographies doivent être exemptes de toute surcharge et permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails; elles doivent pouvoir être comprises dans un carré de 80 millimètres de côté; la distance entre les deux points les plus éloignés l'un de l'autre ne doit pas être inférieure à 15 millimètres. Le texte modifié de la règle 10.1)h) est le suivant:
h) le cas échéant, la translittération visée à la règle 4.2)i); 1142 1982 - 410
Enregistrement international des marques RO 1982 Les taxes revisées requisespar la règle 27.1)b) sont les suivantes:
b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1)) i)élément figuratif ou graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes 15 i i)élément figuratif ou graphisme spécial comportant des demi-teintes 30 Les taxes revisées requises par la règle 27.1)h)ii) sont les suivantes: Fr. s. Fr. s. 100 10 200 20 ii) recherches d'analogie portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus pour chaque classe en sus de la troisième portant sur les éléments verbaux et figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus pour chaque classe en sus de la troisième 27517 1143
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le ler juin 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Nord) 2) 7 mars 1980 A 10 juin 1980 Espagne 6 mars 1979 8 juin 1979 Déclaration Corée (Nord) Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis. 27518 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717 et 1978 806. 2)Déclaration, voir ci-après. 1144 1982 —411
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-23 vom 22.06.1982 (S. 1109-1144) RO-1982-23 du 22.06.1982 (p. 1109-1144) RU-1982-23 del 22.06.1982 (p. 1109-1144) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 22.06.1982 Date Data Seite 1109-1144 Page Pagina Ref. No 30 004 624 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 23 22 juin 1982 1110 Règlement des fonctionnaires (1) 1111 Règlement des employés 1112 Qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres 1113 Acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger 1115 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1116 Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques 1142 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid 1144 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm 1109
Règlement des fonctionnaires (1) Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I Le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 8, 7e al. 7Pour les fonctionnaires dont l'horaire de travail est réglé selon les disposi- tions de la loi sur la durée du travail 2), les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service. II La présente modification prend effet le 23 mai 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27525 1> RS 172.221.101
2) RS 822.21 1110 1982-441
Règlement des employés Modification du 14 juin 1982 Le Conseilfédéral suisse ' arrête: I Le règlement des employés du 10 novembre 19591) est modifié comme il suit: Art. 12, 7e al. Pour les employés dont l'horaire de travail est réglé selon les dispositions de la loi sur la durée du travail2) les pauses accordées hors du lieu de service comptent à raison de 30 pour cent comme temps de travail. Les pauses accordées au lieu de service comptent à raison de 20 pour cent lorsque plus de deux pauses sont prévues dans le même tour de service. Il La présente modification prend effet le 23 mai 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27526 1)RS 172.221.104 2)RS 822.21 1982 - 442
Arrêté du Conseil fédéral concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres Modification du 14 juin 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 12 juillet 19511) concernant la qualité du papier employé pour les registres de l'état civil et les extraits de ces registres est modifié comme il suit: Titre Ordonnance sur la qualité du papier des formules de l'état civil Art. 1er, introduction et let. a Le papier employé pour les registres de l'état civil doit présenter les qualités suivantes:
a. Composition (matières premières) : Le papier doit être fait à cent pour cent de chiffons de coton (classe de matières 1) et ne laisser à la combustion qu'un résidu de deux pour cent de cendre au maximum. Encollage: encollage dans la masse avec encollage durable en surface. II La présente modification entre en vigueur le leT août 1982. 14 juin 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27510 1> RS 211.112.6 1112 1982 —417
Ordonnance sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domiciliées à l'étranger Modification du 9 juin 1982 Le Département fédéral de justice et police, vu les articles 2 et 3 de l'ordonnance du 10 novembre 19761) sur l'acquisition d'immeubles dans des lieux à vocation touristique par des personnes domici- liées à l'étranger, arrête: I L'annexe 1 est complétée comme il suit: Canton de Glaris Luchsingen II L'annexe 2 est complétée comme il suit: Canton d'Uri Andermatt * * Canton des Grisons Alvaschein * * Bondo * * Scharans * * Sils im Domleschg * * Canton du Valais Ried bei Brig * * * Saas Almagell * *
1) RS 211.412.413; RO 1981 1635 1642 1679 1762 1798 2070, 1982 61 63 162 202 254 462 463 522 688 1981 - 451 1113
Acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger RO 1982 III La présente modification entre en vigueur le 22 juin 1982. 9 juin 1982 Département fédéral de justice et police: Furgler 27528 1114
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 11 juin 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761> sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de juillet 1982: II La présente modification entre en vigueur le ter juillet 1982. 11 juin 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27529
1) RS 632.111.723.1; RO 1982 891 1981 - 472 1115 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.10 31.90 0401.20 281.60 ex 0402.10 266.80 ex 0402.10 135.60 ex 0402.20 632.90 ex 0402.30 100.- ex 0403.10 8 6 0 . - ex 0403.10 4 9 3 . - ex 0403.12 257.20 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 86.10 1102.12 8.40 ex 1102.14 86.10 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 6 3 . - ex 1703.10 12.60
Ordonnance concernant les tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques du 19 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19741) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Principe 1 Dans l'exercice de leurs fonctions, les stations fédérales de recherches agro- nomiques («stations») sont tenues de percevoir les taxes et indemnités fixées dans le tarif de la présente ordonnance (tarif). 2 Les dérogations prévues dans les contrats de contrôle conclus conformément à l'article 74 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture sont réservées. 3 Pour des prestations régulières et de même nature, les stations peuvent, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture, conclure des arrangements for- faitaires qui, en principe, doivent permettre de couvrir les frais. Art. 2 Avances 1 Il est toujours loisible aux stations de faire payer d'avance tout ou partie de leurs frais (taxes et indemnités). 2 Elles y sont tenues lorsqu'elles ont affaire à des personnes ou à des maisons dont il a été difficile d'obtenir le dédommagement de prestations antérieures. 3 Les stations refusent de prêter les services pour lesquels l'avance demandée n'est pas versée. Art. 3 Remises Selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture, les stations remettront (à titre exceptionnel) tout ou partie des taxes et indemnités dues:
a. Lorsque l'analyse porte sur des équipements ou des installations subven- tionnés par la Confédération; RS 426.19 1)RS 611.01 2)RS 910.1 1116 1982 - 382
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 b .Dans la mesure où le travail présente un intérêt particulier pour la sta- tion; c .Pour éviter, dans des circonstances spéciales, que l'application du tarif n'ait des conséquences manifestement trop rigoureuses; d .A l'apiculteur qui fait examiner des abeilles ou des rayons de miel pour savoir si, comme il le craint, ses colonies sont atteintes d'une maladie qu'il devrait déclarer le cas échéant. e .Lorsque le contrôleur en chef d'une fédération d'apiculteurs fait analyser des échantillons de miel pour déterminer leur provenance et leur qualité, dans la mesure où la quote-part attribuée à la fédération n'est pas dépassée. Chapitre 2: Indemnités Art. 4 En général 1Il y a lieu de payer à la station les dépenses suivantes en sus des taxes: a .Toutes les dépenses en espèces, en particulier les montants versés aux ins- tituts suisses de vitamines pour la détermination de la teneur en vitamines des aliments destinés aux animaux; b .Les frais de port, de téléphone et de télégraphe pour l'étranger; c .Les taxes téléphoniques, si l'expéditeur demande que les résultats des analyses lui soient communiqués par téléphone; d .Pour les déplacements, les indemnités journalières de voyage, si elles sont payées, et pour le travail exécuté en dehors de la station, le salaire horaire et les indemnités kilométriques en vigueur; est déterminante la distance entrant en considération pour le calcul des taxes des chemins de fer ou des automobiles postales, ou, lorsque l'endroit n'est pas desservi par ces moyens de transport, la distance effectivement parcourue. 2 Toute indemnité afférente à plusieurs travaux doit être répartie au prorata des frais occasionnés par chacun d'eux. Art. 5 Exceptions Lors de l'examen de demandes d'autorisation, des indemnités ne peuvent être exigées que: a .Pour les essais biologiques selon l'article 20, ter alinéa; b .En règle générale, pour l'examen d'essais culturaux effectués par les requérants; dans ce cas, seuls les indemnités journalières et les frais de voyage sont facturés. 1117
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Chapitre 3: Taxes Section 1: Cas particuliers Art. 6 Travaux non mentionnés dans le tarif 1 Les travaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif sont facturés selon les règles applicables aux cas semblables ou du même genre, compte tenu du temps qui leur a été consacré. 2 Pour l'application de méthodes d'analyses inhabituelles, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré, compte tenu de la durée moyenne de l'exécution de tels travaux. 3 Pour les travaux spéciaux qui ne sont pas mentionnés dans le présent tarif (expertises, estimations, etc.), on perçoit une indemnité calculée selon les taux de salaire horaire et journalier applicables. Art. 7 Renseignements 1 Pour les renseignements donnés oralement, y compris ceux qui ont trait aux règles de prélèvement d'échantillons, aucune taxe n'est perçue s'ils n'exigent ni analyses, ni examens microscopiques, ni investigations analogues et si leur exécution ne requiert qu'un temps négligeable. 2 Pour les renseignements fournis par écrit ou pour le commentaire de résultats d'analyse, on perçoit une taxe de 10 francs par page. 3 Pour les copies de rapports d'investigation destinées à des tierces personnes, on perçoit une taxe de 1 franc par page. Section 2: Taxes réduites Art. 8 Pour les semences 1 Celui qui, à titre professionnel, met des semences sur le marché, peut remettre à l'acheteur un certificat d'analyse —délivré par les stations —l'auto- risant à faire examiner la marchandise par la station compétente aux frais du vendeur, la taxe étant réduite de 50 pour cent. Si un revendeur exige une telle analyse, il acquitte la même taxe que le vendeur. 2 Le rabais est également accordé pour les analyses d'échantillons de semences provenant de cultures inspectées en vue de la certification. 3 L'analyse des échantillons de contrôle de semences indigènes inspectées est gratuite. Art. 9 Pour les agriculteurs et les utilisateurs Lorsque les analyses d'aliments destinés aux animaux et d'agents d'ensilage au sens de l'article 18 sont demandées par des agriculteurs ou des utilisateurs pour leurs propres besoins, la taxe est réduite de 50 pour cent. 1118
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 10 Dispositions communes 1 Si les stations le demandent, il y a lieu de justifier le droit à une réduction de taxe. 2 Les stations privent de toute réduction de taxe, à titre temporaire ou définitif, quiconque tente intentionnellement d'obtenir un rabais auquel il n'a pas droit. Section 3: Taxes majorées Art. 11 1 En règle générale, la taxe est doublée pour les travaux réclamés d'urgence. 2 La taxe exigée pour les travaux commandés de l'étranger doit couvrir entière- ment les frais de la station. Chapitre 4: Contrôle des matières auxiliaires de l'agriculture Art. 12 Examen des demandes d'autorisation 1 Il est perçu: a .Une taxe de base de 500 francs; lorsqu'il s'agit de produits phytosanitaires, d'herbicides et de phytohor- mones, cette taxe est comprise dans celle qu'implique l'essai biologique selon l'article 20; b .Les taxes pour les travaux mentionnés aux articles 15 à 25. 2 Si la demande exige des examens exceptionnellement laborieux, la taxe est augmentée en conséquence. L'intéressé en sera avisé préalablement. 3 La taxe de base est réduite à 250 francs: Lorsqu'il s'agit d'établir une autorisation au sens de l'article 13, 4e alinéa, de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. 4 La taxe de base est réduite à 125 francs: Lorsqu'il y a lieu d'accorder une autorisation pour des engrais ou des aliments destinés aux animaux qui n'exigent pas d'essais ou de recherches spéciales. Art. 13 Déclarations omises ou incorrectes Si une contravention aux dispositions sur la déclaration obligatoire (art. 9 ou 15 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture) leur cause des complications, les stations perçoivent une taxe pouvant atteindre le montant de la taxe de base.
1) RS 916.051 1119
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 14 Contrôles 1Les contrôles prévus aux articles 17 à 19 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture donnent lieu à la per- ception des taxes et des indemnités fixées dans le présent tarif; ces taxes et indemnités sont facturées à la personne ou à l'entreprise qui, à titre profes- sionel, produit, fabrique, importe, transforme, livre sous un nouvel emballage la marchandise examinée ou la met sur le marché. 2 Les échantillons que les stations prélèvent ou font prélever sont analysés gra- tuitement, si les produits examinés ne donnent lieu à aucune objection. Sont réservées les taxes selon l'article 18, 4e et 5e alinéas, de l'ordonnance du 4 fé- vrier 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture. Chapitre 5: Tarif Art. 15 Sols, eaux 1 Montant des taxes pour analyses uniques: a .Préparation des échantillons 5.— b .Préparation spéciale d'échantillons 5.— à 50.— c .Test tactile (sols) 2.— d .Les analyses par voie chimique et physique (sauf spé- cification contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acidité d'échange 10.— Aluminium, échangeable 25.— Ammonium 20.— Azote, total 25.— Azote (Kjeldahl) 20.— Bore, soluble dans l'eau bouillante 25.— Cadmium 50.— Calcaire actif 10.— Calcium, soluble dans l'eau ou échangeable 10.— Capacité à l'eau, par palier de tension 10.— Capacité d'échange anionique 30.— Carbonate de chaux (volumétrique) 5.— Carbone (voir humus) Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 15.— Chlorure, qualitatif 5.— Chrome 50.— Cobalt 50.— Conductibilité électrique 10.— Cuivre 2 5 . -
1) RS 916.051 1120 Fr.
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Eau 10.- Fer, échangeable 2 5 . - Fluor 4 0 . - Granulométrie, par fraction 10.- Humus (matière organique totale) 15.- Hydrogène échangeable 10.- Magnésium, échangeable 10.- Manganèse, échangeable ou réductible 2 0 . - Manganèse, actif 30.- Matière sèche 10.- Mercure 50.- Molybdène 50.- Nickel 50.- Nitrate, quantitatif 2 5 . - Nitrite, quantitatif 2 5 . - Perméablitié à l'eau (valeur k) 10.- Phosphate, échangeable ou soluble dans l'acide citrique 10.- Plomb 25.- Poids spécifique (poids-volume) 15.- Porosité 15.- Potassium, échangeable 10.- Réaction (pH) 3 . - Résidu de calcination 10.- Sélénium 60.- Sels totaux 10.- Sodium, soluble dans l'eau ou échangeable 10.- Stabilité des agrégats 2 5 . - Sulfate 2 5 . - Sulfate, qualitatif 5 . - Zinc 2 5 . - 2 Une taxe forfaitaire est perçue pour les analyses suivantes, dans laquelle la préparation des échantillons est comprise: Fr. Besoins en engrais (pH, P et K) 10.- Besoins en engrais avec test tactile et détermination du carbonate de chaux 15.- Besoins en engrais avec test tactile et détermination du magnésium 2 0 . - Besoins en engrais avec test tactile et détermination du carbonate de chaux et du magnésium 2 5 . - Besoins en engrais avec test tactile et détermination du car- bonate de chaux, du magnésium et de la matière organique 30.- Besoins en engrais avec test tactile et détermination du car- bonate de chaux, du magnésium, du bore et de la matière organique 50.- 1121
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH et teneur totale en sel Eléments nutritifs (N, P, K, Ca, Mg) dans l'extrait à l'eau, pH, teneur totale en sel et matière organique N—besoins en engrais (N min.) un niveau N—besoins en engrais (N min.) plusieurs niveaux Capacité d'échange cationique Fr. 60.- 7 0 . - 25.— par niveau 20.- 5 5 . - 3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques. Fr. Essais en vases de végétation, taxe de base 300.— Essais en vases de végétation, supplément pour chaque formule nécessaire suivant le nombre des répétitions au minimum 200.— Nombre total des germes 50.— Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de microorganismes 50.— à 200.— Détermination des activités 50.— à 100.— Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques 20.— à 200.- 4 Montant des taxes pour les analyses de l'état nutritionel des plantes (Analyse foliaire) Fr. a .Préparation des échantillons 15.— b .Pour un échantillon unique: taxes selon l'article 18 c .Taxe forfaitaire (N-+P+K+Cal-Mg) 75.— Art. 16 Engrais 1 Montant des taxes pour analyses uniques: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 5.— à 50.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Aluminium 25.— Analyse par tamisage, pour chaque fraction 5.— Azote, total 25.— Azote (Kjeldahl) 20.— Azote (Ammonium) 15.— Bore, macro-analyse 25.— Bore, micro-analyse 60.— Cadmium 50.— Calcium 20.— Carbone (minéralisation) 15.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorure 15.— Chlorure, qualitatif 5 . - 1122
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Chrome 50.- Cobalt 50.- Cuivre 2 5 . - Fer 2 5 . - Fluor 4 0 . - Magnésium 2 5 . - Magnésium, avec calcium 35.- Manganèse 25.- Masse volumique apparente 10.- Matière sèche 10.- Mercure 50.- Molybdène 5 0 . - Nickel 50.- Nitrate, total 2 5 . - Nitrate, qualitatif 5 . - Nitrite, qualitatif 5 . - Perte au feu 15.- Phosphate, soluble dans l'eau 2 0 . - Phosphate, soluble dans l'acide citrique 2 5 . - Phosphate, soluble dans le citrate d'ammonium 30.- Phosphate, total 2 5 . - Plomb 2 5 . - Potassium 2 0 . - Réaction (pH) 3 . - Résidu de calcination 10.- Résidu insoluble dans les acides 2 0 . - Sélénium 60.- Sodium 2 0 . - Sulfate 2 5 . - Sulfate, qualitatif 5 . - Zinc 25.- 2 Montant des taxes forfaitaires pour l'analyse des boues d'épuration Fr. Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) Métaux lourds avec azote, phosphore, calcium, magnésium et aluminium Nombre d'entérobactéries Azote, phosphore, calcium et magnésium 260.- 315.- 20.- 75.- 3 Montant des taxes pour les analyses par méthodes physiologiques et micro- biologiques Fr. Essais en plein champ taxedebase 1000.- Essais en plein champ, supplément correspondant à l'im- portance de l'essai et au temps consacré et indemnité au propriétaire du champ, par formule au minimum 500.- 1123
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Essais en vases de végétation taxe de base 300.- Essais en vases de végétation, supplément pour chaque for- mule nécessaire, suivant le nombre des répétitions au minimum 200.- Nombre total des germes 50.- Nombre des germes ou identification de groupes ou d'es- pèces physiologiques et systématiques de micro-organismes 50.- à 200.- Essais microculturaux pour la détermination de produits toxiques 20.- à 200.- Art. 17 Aliments des animaux, compléments fourragers, agents d'ensilage, produits animaux et végétaux pour la nutrition animale 1 Montant des taxes pour: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 5 . - à 50.- b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Acides aminés: Analyse complète sans tryptophane . 210.- Lysine 60.- Methionine et cystine 60.- Tryptophane 105.- Acides gras 105.- Acides gras volatils, dans les ensilages (acide lactique incl.) 4 0 . - Acides des ensilages (acide lactique incl.) 4 0 . - Aflatoxine 105.- Amidon 2 5 . - Ammoniac 20.- Antibiotiques et autres médicaments chacun, qualitatif 2 0 . - à 50.- chacun, quantitatif 50.- à 210.- Cadmium 50.- Calcium 2 0 . - Carotène 4 0 . - Cellulose brute 2 0 . - Cendres (voir cendres brutes) Cendres brutes 10.- Cendres insolubles dans l'acide chlorhydrique 2 0 . - Chlorures 15.- Chrome 50.- Cobalt 50.- Composition botanique des fourrages 30.- à 210.- Composés minéraux, recherche qualitative 10.- à 50.- Cuivre 2 5 . - Cyanide, qualitatif 2 0 . - 1124
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Digestibilité in-vitro de la matière organique, suivant Fr. méthode 50.- à 105.- Examens microbiologiques 50.- à 210.- Examens microscopiques 50.- à 105.- Eau ou matière sèche 10.- Ensilages: appréciation organoleptique 10.- à 50.- Degré d'acidité, voir indices des graisses Degré de toastage des tourteaux de soya 2 5 . - Fer 2 5 . - Fibres et cellulose (comme ADF, NDF) 2 0 . - à 50.- Fluorure 40.- Graisse brute 2 0 . - Graisse brute, d'après Berntrop 4 0 . - Hormones 105.- à 210.- Impuretés des céréales fourragères et des graines oléa- gineuses (composition) 4 0 . - à 105.- Impuretés terreuses 15.- Indices des graisses:
- Acides gras libres, degré d'acidité chacun 15.-
- Indices d'iode, de péroxyde, de saponification, par- ties non saponifiables chacun 2 5 . - Indices d'iode, de peroxyde, de saponification (voir indices des graisses) Iodure 6 5 . - Lignine 6 0 . - Magnésium 2 5 . - Manganèse 2 5 . - Matière sèche, dans les produits aqueux 15.- Mercure 50.- Molybdène 5 0 . - Nickel 5 0 . - Nitrate 50.- Pesticides (chlorés) 125.- à 210.- Phosphore 2 5 . - Plomb 2 5 . - Potassium 2 0 . - Protéine brute 2 0 . - Protéine brute, soluble en milieu pepsine-chlorhy- drique 50.- Réaction (pH) 6 . - Résidus de solvants 4 0 . - à 105.- Sélénium 60.- Sodium 20.- Sulfate 35.- Sulfite 35.- 1125
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Sucres totaux 25.— Sucres simples 35.— Urée 30.— Vitamines 105.— à 210.— Valeur calorifique 50.— Xanthophylle 40.— Zinc 25.- 2 Pour les contrôles des aliments mélangés conformément à l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 19551) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture, on perçoit une taxe de 40 francs par analyse. Les taxes pour analyses uniques conformément au 1er alinéa ne sont perçues en supplément que si les aliments mélangés analysés ne correspondent pas aux prescriptions légales. Art. 18 Analyses de l'air et de substances d'origine végétale et animale Montant des taxes pour: Fr. a .Préparation spéciale des échantillons 5.— à 50.— b .Analyses par voie chimique et physique (sauf spécifi- cation contraire, il s'agit d'analyses quantitatives): Azote (Kjeldahl) 20.— Bore 60.— Cadmium 50.— Calcium 20.— Cendres (voir résidu de calcination) Chlorures 15.— Chrome 50.— Cobalt 50.— Cuivre 25.— Eau (matière sèche) 10.— Fer 25.— Fluorure 40.— Impuretés terreuses 15.— Magnésium 25.— Magnésium avec calcium 35.— Manganèse 25.— Mercure 50.— Molybdène 50.— Nickel 50.— Nitrate 40.— Phosphore, total 2 5 . -
1) RS 916.051 1126
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Plomb 25.- Potassium 20.- Résidu de calcination 20.- Sélénium 60.- Sodium 20.- Soufre 4 0 . - Substances étrangères contenues dans l'air (SO2, F, NO2, Hydrocarbures, etc.) selon coût réel Zinc 25.- Art. 19 Produits pour la protection des plantes, herbicides et phytohormones 1 Montant des taxes pour les analyses physico-chimiques générales: Fr• Cendres (résidu de calcination) 20.- Combustibilité 10.- Constituants solubles dans l'eau 2 0 . - Eau (humidité), à l'étuve 10.- Extraction avec des solvants organiques 50.- Grandeur des particules (par tamisage ou mensuration mi- croscopique) 25.- Poids du litre (pour les préparations en poudre) 10.- Poids spécifique, à l'aéromètre 5 . - Point de fusion 10.- Pouvoir mouillant, au stalagmomètre 10.- Pouvoir mouillant, sur verre ou feuilles 10.- Réaction (pH) 3 . - Stabilité de la suspension (méthode au cylindre) 35.- Stabilité des bouillies de pulvérisation 20.- Viscosité 50.- 2 Montant des taxes pour les analyses spéciales Aldéhyde formique 60.- Bouillie sulfocalcique (hyposulfite, monosulfure, polysul- fure) 4 5 . - Chlorate de soude, qualitatif (dans les sols) 10.- Chlore (dans les combinaisons organiques) 105.- Cuivre, total (électrolytique) 80.- Dithiocarbamate 160.- Huiles émulsionnées (huiles d'anthracène et minérales): fractions sulfonables 25.- Mastic à greffer, point de fusion 10.- Mastic à greffer, degré d'acidité 10.- Nicotine 85.- Phosphore (dans les combinaisons organiques) 85.- Roténone 125.- 1127
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Soufre (préparations à base de): finesse, d'après Chancel Soufre, soluble dans le sulfure de carbone Soufre, total Art. 20 Essais biologiques 1 Lorsqu'un produit antiparasitaire, un herbicide ou des phytohormones sont soumis à un essai biologique, la vérification de chaque concentration indiquée par le fabricant ou de chaque ensemble de concentrations différentes dans une suite de traitements donne lieu à la perception des taxes prévues aux alinéas 2 à
10. Si le même processus peut s'appliquer à plusieurs ravageurs ou maladies, la taxe n'est facturée que pour un ravageur ou une maladie (sauf dans des cas spéciaux). Si l'essai ne peut pas être exécuté parce que les maladies et les ravageurs visés n'apparaissent pas ou s'il n'est pas concluant, seule l'indemnité prévue à l'article 4 sera perçue, à l'exclusion de toute taxe; cette indemnité ne devra toutefois pas dépasser le maximum de la taxe normale. Les stations réduisent les taxes de trois quarts au plus lorsque l'examen des produits prend relativement peu de temps ou lorsque des indemnités relativement élevées sont déjà exigées durant un examen de plusieurs années. 2 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de fon- gicides: —Produits pour pulvérisations et pour poudrages, Fr. —Produits pour la désinfection des semences, —Produits pour le traitement du sol, —Produits pour fumigations Par maladie, sur une seule plante-hôte 1800.— Par plante-hôte supplémentaire, si des recherches spéciales sont nécessaires 1800.- 3 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de préparations pour la lutte contre les ravageurs animaux: Fr. Acariose 1800.— Altises de la betterave 900.— Altises du colza 900.— Altises, en culture maraîchère 900.— Anthonome du pommier 900.— Araignées rouges 1800.— Araignées rouges, en serre 900.— Atomaire linéaire 900.— Carpocapse 1800.— Carpocapse des prunes 900.— Cécidomye du pois 1800.— Cécidomye des siliques 1800.— Cèphe des chaumes (mouche des chaumes) 900.— Charançon des siliques 1800.- 1128 Fr. 10.- 4 5 . - 60.—
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Charançon des tiges du colza 1800.- Cheimatobie (phalène hiémale) 900.- Chenilles du chou, piéride, noctuelle du chou, teigne du chou chacune 900.- Courtilières 900.- Criocère des céréales 900.- Doryphore 900.- Hanneton 1800.- Hoplocampe 900.- Hyponomeutes 900.- Limaces 900.- Méligèthe du colza 900.- Mineuses 900.- Mouche de la betterave 900.- Mouche de la carotte 1800.- Mouche des cerises 1800.- Mouche du chou 900.- Mouche de frit du maïs 900.- Nématodes (examen du sol) 3600.- Noctuelle par culture 900.- à 1800.- Petits rongeurs 3600.- Pou de San José 1800.- Psylles 900.- Pucerons, en arboriculture 1800.- Pucerons, en grande culture et en culture maraîchère inten- sive, par plante-hôte 1800.- Pucerons, en culture maraîchère 900.- Puceron lanigère 1800.- Pyrale du maïs 1800.- Tarsonème 1800.- Tenthrède du colza 900.- Thrips 900.- Tipule 900.- Tordeuse des bourgeons 900.- Tordeuse de la pelure 1800.- Tordeuse du pois 900.- Vers blancs 3600.- Vers de la vigne 1800.- Vers fil de fer 3600.- 4 Montant des taxes pour les essais biologiques touchant l'utilisation de pro- duits répulsifs pour le gibier 700.- à 1400.- 5 Les essais biologiques touchant l'utilisation de moyens destinés à effrayer les oiseaux 600.- à 2800.- 1129
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 6 Les essais biologiques touchant l'utilisation d'herbicides et de défanants: Herbicides, par variété culturale et par mauvaise herbe particulière, pour une variété culturale ou un groupe de Fr. variétés culturales 1800.— Défanants, par variété culturale 1800.- 7Les essais biologiques touchant l'utilisation de phytohormones, par variété culturale et par effet biologique 1800.- 8 Les essais biologiques touchant l'utilisation de mastics à greffer et produits similaires 400.— à 1800.- 9 Montant des taxes pour les essais biologiques spéciaux: Examen des effets secondaires, par exemple modification Fr. de la saveur, phytotoxicité 700.— à 1800.— Toxicité pour les abeilles: essais en plein champ 3200.— à 3500.— essais sous tente 3000.— test de simulation 200.— à 300.— Examen de l'effet sur les auxiliaires suivant programme OILB, par auxiliaire en laboratoire 400.— essais partiellement à l'extérieur 700.- 10 Montant des taxes pour l'examen d'échantillons de végétaux et de sols quant à la présence de ravageurs ou de maladies: Recherche et identification de ravageurs et d'agents patho- Fr. gènes, s'il faut recourir à des moyens de recherche spé- ciaux et consacrer du temps en sus 20.— à 100.— Recherche et identification de kystes de nématodes dans le sol 35.— Art. 21 Céréales et farine panifiable 1 Sauf indication contraire, l'échantillon soumis à l'analyse doit peser au moins 250 grammes. 2 Les taxes suivantes sont perçues pour les analyses par voie chimique ou physique: Fr. Amylogramme 30.— Cendres (dosage à l'acétate de Mg, selon Kranz), avec teneur en eau 25.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 15.— Dureté du grain, analyse par tamisage 10.— Essai de mouture (au moins 2 kg de grain, mais au plus 5 kg) 50.— Essai de panification (2 kg de farine), avec farinogramme, temps de chute, teneur en eau 105.— Extensogramme (1 kg de farine), avec farinogramme 6 0 . - 1130
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Farinogramme (500 g de farine) 30.— Gluten humide 20.— Gluten sec 25.— Indice de gonflement (selon Berliner), y compris le gluten humide 25.— Maltose, dosage photométrique 25.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 15.— Poids de l'hectolitre (3 dl de grain) 10.— Poids de mille grains 10.— Temps de chute, selon Hagberg 20.— Teneur en eau 10.— Pour chaque autre échantillon envoyé en même temps 5.— Teneur en protéines 20.— Test de sédimentation, selon Zeleny 20.— Art. 22 Semences 1 Montant des taxes pour les analyses de semences: a .Les analyses de pureté: Céréales, légumineuses à grosses graines (sauf les vesces), espèces du genre Beta, tournesol, espèces de Fr. cucurbitacées et autres espèces à grosses graines 10.— Graminées fourragères et vesces 25.— Toutes les autres espèces 15.— Semences enrobées, analyse sur échantillon désen- robé 40.— b .Les analyses de faculté germinative: Céréales, légumineuses à grosses graines 15.— Toutes les autres espèces 20.— Détermination du nombre de germes pour les espèces du genre Beta (faculté germinative comprise) 25.— Test au tétrazolium pour les céréales et les semences d'arbres 15.— c .Les analyses complètes: Céréales et légumineuses à grosses graines (sauf les vesces): pureté et faculté germinative 20.— Graminées fourragères et vesces: pureté et faculté germinative 30.— Toutes les autres espèces: pureté et faculté germina- tive 25.— Echantillons du pays de légumineuses et de graminées fourragères, sauf les échantillons pour la certification: pureté, faculté germinative, teneur en rumex et en cuscute et au besoin provenance 35.— d .Les échantillons pour la certification: 1131
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Echantillons non triés de céréales et de légumineuses Fr. à grosses graines 20.— Echantillons-types de céréales et de légumineuses à grosses graines 20.— Echantillons-types de légumineuses et de graminées fourragères 30.—
e. La teneur en graines étrangères: 1 .Teneur en graines d'une seule espèce échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 15.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 2 5 . - 2 .Teneur en graines de plus d'une espèce ou teneur totale en graines étrangères échantillon d'un poids égal ou inférieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA 20.— échantillon d'un poids supérieur au poids indiqué dans les règles de l'ISTA (mais au plus égal à cinq fois ce poids) 35.—
f. Les mélanges:
1. Analyse de la pureté (y compris la composition): tarif de l'analyse de pureté (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un supplément équivalent à: —la moitié de la taxe d'analyse pour 2 à 7 com- posants, —une fois la taxe d'analyse pour plus de 7 com- posants. 2 .Analyse complète (y compris la composition): la taxe de l'analyse complète (du composant dont l'analyse est la plus chère), plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des composants nécessitant une telle analyse. 3 .Analyse de la faculté germinative: taxe d'analyse de la faculté germinative, plus un émolument équivalent à la moitié de la taxe d'analyse de la faculté germinative de chacun des autres compo- sants.
g. La teneur en eau 10.—
h. L'authenticité et la pureté de la variété (ou de l'es- pèce) : Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce), sans analyse spéciale 10.- 1132
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. 15.— selon coût réel selon coût réel 25.— selon coût réel 35.— chacun 10.- 15.— selon coût réel 10.- 10.— selon coût réel selon art. 7 par formule 1.— selon coût réel 10.- 25.- 20.- 1000.- 1500.- 2000.- q • Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) sur les semences, méthodes microscopiques, chimiques, test au phénol sur céréales Autres analyses Authenticité et pureté de la variété (ou de l'espèce) déterminée à l'aide d'analyses spéciales sur le germe, la plantule ou en essai de culture Test de fluorescence sur ray-grass Autres essais
i. La provenance
k. Le poids de l'hectolitre et le poids de 1000 grains
1. Les analyses sanitaires Test du fusarium pour les céréales Autres essais m .Le triage et le calibrage Triage des céréales Triage des espèces de Beta Calibrage (maïs, etc.) n .L'établissement de rapports d'analyse: Etablissement de bulletins d'analyse ISTA o .La détermination de la variété des pommes de sans essai cultural p .Les inspections de cultures, par hectare Céréales, trèfle, graminées, féverole, colza, etc. Pommes de terre et maïs Cultures potagères, baies (taxe minimum 10 fr.) Examen de variété de céréales et de maïs: Examen de variétés exécuté à la demande d'un obten- teur: Une variété Deux variétés du même obtenteur Trois variétés du même obtenteur Ce tarif est limité à l'examen de trois variétés au plus, appartenant au même obtenteur. Il n'est perçu aucune taxe lorsque la station de recherches procède elle- même au choix des variétés à examiner. terre, 2 Lorsque la marchandise à examiner n'est pas de qualité marchande normale, mais qu'il s'agit de produits bruts, de déchets ou de produits analogues, la taxe peut être augmentée en conséquence, mais au plus doublée. 3 L'établissement de certificats phytosanitaires est régi par l'article 23 de l'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux.
1) RS 916.20 1133
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 23 Lait, produits laitiers et matières auxiliaires y relatives 1 Montant des taxes pour la préparation spéciale des épreuves: 5.— à 50.- 2 Montant des taxes pour les analyses microbiologiques: Aptitude des levains à produire de l'arôme, contrôle semi- quantitatif 10.— Bactériophages, détermination du —Contrôle du pouvoir acidifiant avec filtrat stérile ou contrôle avec plaques selon coût réel Détermination du nombre de germes: —Bactéries mésophiles aérobies (total du nombre de germes) 20.-
- Bactéries aérobies 25.-
- Bactéries sporulées anaérobies (bacilles butyriques, Cl. sporogènes) 25.-
- Nombre de bactéries coliformes 20.-
- Différenciation d'organismes coliformes au moyen d'entérotubes, par 5 colonies 50.-
- Entérocoques 2 0 . -
- Germes étrangers (non-lactiques) 2 0 . -
- Bactéries lactiques hétérofermentatives 25.-
- Bactéries thermorésistantes 20.-
- Lb. acidophilus (par milieu de culture utilisé) 2 5 . -
- Lipolites 2 0 . -
- Bactéries lactiques 2 5 . -
- Détermination des Sc. et Lb. vivants, en plus 2 0 . -
- autres différenciations selon coût réel —Levure, moisissures, oïdium 2 0 . -
- Bactéries propioniques 2 5 . -
- Protéolytes 2 0 . -
- Bactéries tolérant le sel 2 0 . -
- Staphylocoques 2 0 . -
- Epreuve de la coagulase (env. 5 colonies) en plus 20.— Contrôle de médicaments destinés au traitement de la mamelle (durée d'élimination, compatibilité, résidus dans le lait) selon coût réel au minimum 1200.— Contrôle de la graisse à traire selon coût réel Contrôle de pasteurisation (essai quantitatif de la phos- phatase) 10.— Contrôle de produits désinfectants: —Essai d'inhibition (méthode standard SFRL) 330.-
- «Tube-test» pour l'appréciation des détergents-désin- fectants (méthode standard SFRL) 1550.-
- Epreuve normalisée de suspension pour l'évaluation du pouvoir désinfectant (méthode standard SFRL) 2750.— Fr. 1134
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Examen microscopique de culture, etc. 10.- Lait, test de bang (agglutination rapide, test ABR) 10.- Lait, anticorps de la fièvre-Q (agglutination capillaire) 10.- Lait, analyse diagnostique de la mammite:
- isolation, différenciation 10.-
- antibiogramme 15.- Lait, essai à la soude, essai de Schalm 5 . - Lait, détermination (microscopique) du nombre de cel- lules 15.- Lait et produits laitiers, mise en évidence de:
- produits inhibiteurs (antibiotiques) 10.-
- pénicilline 15.-
- composés cétoniques (acétone) 10.- Lait et produits laitiers, mise en évidence quantitative de produits inhibiteurs (antibiotiques) 30.- Lait, examen individuel de vache, diagnostique de mam- mite 10.- (épreuve de Schalm, prélèvement aseptique d'échantillon de lait) Pouvoir acidifiant de cultures 10.- 3 Montant des taxes pour les analyses chimiques et physiques: Analyses d'acides aminés
- hydrolysats de fromage ou de produits à base de pro- téines 220.-
- hydrolysats de yoghourt ou de lait 275.-
- en plus, dosage du tryptophane 110.-
- en plus, de la cystéine et de la méthionine 110.-
- acides aminés physiologiques dans le fromage 275.-
- acides aminés physiologiques dans le lait ou le yoghourt 330.-
- dosage des acides aminés dans d'autres produits selon coût réel Ammoniac dans les fromages 35.- Ammoniac dans le lait 2 0 . - Acides gras, volatils 4 5 . - Acides gras, libres, d'après Lindquist 25.- Acides gras, libres, d'après Halter et Puhan 15.- Acides libres dans la caséine acide 10.- Activités enzymatiques (Beta-galactosidases, lactatedés- hydrogenase, protéase), chaque analyse 2 5 . - Aptitude au fouettage de la crème 2 0 . - Aptitude à l'emprésurage 2 5 . - Azote hydrosoluble dans le fromage 3 5 . - Azote non caséique 35.- Azote non protéique 35.- Azote total 30.- 1135
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Calcium 2 0 . - Calcium et magnésium 35.- Calcium, dialysable 50.- Calcul de la valeur nutritive 10.- Caséine 3 5 . - Cendre 10.- Chloride 15.- Cholestérine totale 35.- Citrate 35.- Composition des acides gras 55.- Conductibilité 10.- Contrôle chimique de la graisse à traire 7 0 . - Contrôle de l'alcool amylique 50.- Contrôle des produits de nettoyage 550.- Contrôle du filtre à lait 440.- Cuivre 30.- Débit-mètre 10.- Degré d'acidité d'après Soxhlet-Henkel 10.- Degré d'acidité de la graisse 2 0 . - Degré de chauffage de la poudre de lait maigre 2 0 . - Degré d'homogénéisation 25.- Densité (poids spécifique) 10.- Diffusion des gaz Col, 02 du matériel d'emballage, chacun 2 5 . - Dispersibilité de la poudre de lait 10.- Examen organoleptique 10.- Fer 30.- Fer et cuivre 50.- Foisonnement (crèmes glacées) 10.- Fructose 35.- Galactose 35.- Glucose 35.- Indicateur de vide (contrôle) 10.- Indice de réfraction dans le lactosérum 15.- Indice d'iode selon Wijs 2 5 . - Influence du matériel d'emballage sur la saveur 30.- Lactate 3 5 . - Lactose, iodométrique 3 5 . - Magnésium 2 0 . - Manganèse 30.- Nitrate, méthode au xylénol 4 0 . - Nitrate et Nitrite, méthode sur colonne au Cd. 4 5 . - Nombre de peroxydes 2 5 . - Perméabilité à la vapeur d'eau du matériel d'emballage 2 5 . - Phosphatase selon Sanders 35.- 1136
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Phosphore 30.- Point de congélation 10.- Potassium 20.- Potassium et sodium 35.- Pulsographe (contrôle) 20.- Répartition de l'eau dans le beurre 5 . - Résistance à l'oxydation du beurre 4 5 . - Saccharose 35.- Semi-microdosage de l'indice butyrique 4 0 . - Semi-microdosage total 4 0 . - Sodium 20.- Solubilité de la poudre de lait 15.- Solubilité de la caséine acide dans solution de borax 15.- Sorbate 35.- Stéarine par chromatographie gazeuse 50.- Substance sèche non grasse dans le beurre 2 0 . - Tartinabilité du beurre 2 0 . - Teneur en eau (substance sèche) 10.- Teneur en eau du fromage 15.- Teneur en matière grasse du lait, butyrométrique 5 . - Teneur en matière grasse de la crème et du fromage, buty- rométrique 10.- Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyro- métrique 25.- Teneur en matière grasse et en eau du fromage, butyromé- trique analyses individuelles 15.- Teneur en matière grasse, analyse gravimétrique (d'après Schmid-Bondzynky ou Röse-Gottlieb) 35.- D'après Weibull 45.- Test de brunissement de la caséine acide 5 . - Titre de la présure 50.- Valeur du pH dans le lait 5 . - Valeur du pH dans le sérum du beurre ou dans le fromage 10.- Viscosité 10.- Zinc 2 5 . - 4 Montant des taxes pour la vente de cultures et de matières auxiliaires y compris le verre, l'emballage et le port, mais sans supplément de port pour les envois exprès Fr. Bleu de méthylène, solution standard, concentrée 12,5 ml 100,0 ml Cultures liquides pour fromageries (bactéries lactiques, bactéries propioniques, brevibacterium linens, moisissures) par bouteille Culture de kéfir, à granulés humides 5.- 15.- 10.- 35.- 1137
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Lyophilisation de cultures, par 15 ampoules Souches pures, isolées, provenant de notre collection de cultures pures lyophilisées en ampoules cultivées en milieu de cultures Autres travaux Fr. 110.- 20.- 40.— selon coût réel Art. 24 Abeilles, rayons, miel, nourriture pour abeilles 1 Montant des taxes pour les analyses biologiques: Fr. Contrôle sanitaire d'échantillons d'abeilles (acariose, noséma) 15.— Contrôle sanitaire du couvain 20.— Intoxication d'abeilles: —Test Aedes, essai sur grillons, détermination de la cholinestérase 110.-
- Essai sur grillons, plus les 2 tests précédents 120.— Intoxication d'abeilles: test des rayons 190.— Nourriture pour abeilles, en laboratoire, par échantillon 1100.— Nourriture pour abeilles, au rucher selon l'importance du travail 3300.— à 4500.— Provenance du miel (par analyse du pollen, par analyse physique, chimique et biochimique du miel) selon coût réel 2 L'article 17 s'applique aux analyses chimiques. Art. 25 Boissons Montant des taxes pour les analyses suivantes: Fr. Acide ascorbique, titration directe 5.— Acide ascorbique et déshydroascorbique 35.— Acide citrique, quantitatif 35.— Acide contenu dans les fruits (voir acides organiques) Acide cyanhydrique 20.— Acide lactique, quantitatif 30.— Acide malique, quantitatif 30.— Acides malique et lactique, par chromatographie sur pa- pier, test de la rétrogradation 10.— Acides organiques, exceptés les acides malique, citrique, lactique et tartrique, chacun 35.— Acide sorbique, qualitatif 20.— Acide sorbique, quantitatif 30.— Acide sulfureux libre 5.— Acide sulfureux total, par distillation 20.— Acide sulfureux total, par titration directe 10.- 1138
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Acide tartrique 10.- Acidité fixe 20.- Acidité totale (acidité de titration) 10.- Acidité volatile 10.- Acroléine 15.- Agents conservateurs, qualitatif minimum pour chacun 20.- Agents conservateurs, quantitatif minimum pour chacun 30.- Alcalinité des cendres, en plus des cendres 10.- Alcalinité des cendres, seule 30.- Alcool, par ébulliométrie 5 . - Alcool, par distillation et pycnométrie 15.- Alcool, par oxydation 10.- Alcool supérieur, par chromatographie gazeuse 60.- à 130.- Aldéhyde dans les spiritueux 20.- Azote 25.- Azote total (voir azote) Calcuim. méthode AAS 35.- Cendres 25.- Chlorures 2 0 . - Colorants 30.- Cuivre, méthode AAS 35.- Densité à l'aréomètre 5 . - Densité au pycnomètre 10.- Edulcorants artificiels, qualitatif minimum pour chacun 2 0 . - Edulcorants artificiels, quantitatif minimum pour chacun 30.- Essai au charbon 10.- Essai de collage bleu et contrôle après traitement 25.- Essai de collage à la gélatine et au tanin 10.- Essai de traitement au sulfidex 10.- Esters (eau-de-vie) 15.- Examen microscopique (micro-organismes) 10.- à 15.- Examen organoleptique 10.- à 50.- Extrait seul 15.- Extrait, en complément de la densité 10.- Extrait, en complément de l'alcool 10.- Fer, dosage approximatif 10.- Fer, dosage quantitatif 25.- Gaz carbonique 25.- Glycérine et 2,3-butylène-glycol, quantitatif 35.- Histamine (HPhC) 50.- Huile de fusel, chromatographie gazeuse au mimimum 35.- Hydroxyméthylfurfurol, quantitatif 2 5 . - Magnésium, méthode AAS 35.- Métaux précipitables par le ferrocyanure, semi-quantitatif 10.- 1139
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Fr. Métaux (autres que fer), qualitatif 10.— Métaux (autres que fer), méthode AAS ou dosage chi- mique 35.— à 60.— Méthanol, par chromatographie gazeuse 25.— Micro-organismes: (voir examen microscopique) Numération des germes 20.— à 25.— Phosphore 25.— Potassium, méthode AAS ou dosage chimique 35.— Produits pour le traitement des caves selon coût réel Proline 25.— Réaction (pH) 5.— Recherche des hybrides, semi-quantitatif 20.— Saccharose, seul, serai-quantitatif 10.— Saccharose, seul, quantitatif 20.— Saccharose, en complément des sucres réducteurs 10.— Sodium, méthode AAS 35.— Sorbitol, qualitatif 20.— Sorbitol, quantitatif 30.— Sucres totaux 25.— Sucres réducteurs, dosage rapide 10.— Sucre réducteurs, dosage exact 25.— Sulfates, méthode rapide 10.— Sulfates, dosage gravimétrique 35.— Tanin, dosage quantitatif 20.— Vitamine C (voir acide ascorbique) Analyse des aromes: par chromatographie en phase gazeuse, quantitatif 60.— à 120.— examen sensoriel par —experts qualifiés, qualitatif 50.— à 110.-
- groupe spécialisé, qualitatif et quantitatif 220.— à 400.— Art. 26 Machines agricoles, instruments et installations mécaniques 1 Pour les contrôles uniques, la taxe se calcule au prorata du temps qui leur a été consacré. Elle est de 550 francs au moins mais, si les frais sont supérieurs, elle ne peut dépasser un tiers du prix de vente des machines contrôlées. 2 Aucune taxe n'est perçue pour les contrôles comparatifs. Chapitre 6: Dispositions finales Art. 27 Abrogation du droit en vigueur Le tarif des stations fédérales de recherches agronomiques du 30 avril 19751> est abrogé.
1) RO 1975 865, 1976 1747, 1980 2060 1140
Tarifs des stations fédérales de recherches agronomiques RO 1982 Art. 28 Disposition transitoire et entrée en vigueur 1 La présente ordonnance s'applique également à toutes les analyses en suspens qui ne sont pas encore réglées au moment de son entrée en vigueur. 2 Elle entre en vigueur le ler juillet 1982. 19 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27500 1141
Règlement d'exécution du 21 juin 1974 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1974 2184 Modification de la règle 4.2)i), nouvelle règle 4.3)d), modification des règles 5.1)i) et ii), 10.1)h), 27.1)b) et 27.1)h)ii), avec effet le /er mars 1982 Texte original Le texte modifié de la règle 4.2)i) est le suivant:
i) si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres qu'arabes ou romains, une translittération de la marque ou de la partie en cause en caractères latins et en chiffres arabes. La translittération doit suivre les règles de la prononciation française; Le texte de la nouvelle règle 4.3)d) est le suivant:
d) si la marque comprend des inscriptions faites dans une langue autre que le français, la traduction de ces inscriptions en langue française. Le texte modifié de la règle 5.1)i) et ii) est le suivant: i)soit de deux reproductions supplémentaires de la marque, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii); i i)soit de deux photographies, en noir et blanc, s'il s'agit d'un élément figuratif ou d'un graphisme spécial comportant des demi-teintes, et de la taxe indiquée à la règle 27.1)b)ii). Les reproductions ou photographies doivent être exemptes de toute surcharge et permettre de reproduire nettement la marque dans tous ses détails; elles doivent pouvoir être comprises dans un carré de 80 millimètres de côté; la distance entre les deux points les plus éloignés l'un de l'autre ne doit pas être inférieure à 15 millimètres. Le texte modifié de la règle 10.1)h) est le suivant:
h) le cas échéant, la translittération visée à la règle 4.2)i); 1142 1982 - 410
Enregistrement international des marques RO 1982 Les taxes revisées requisespar la règle 27.1)b) sont les suivantes:
b) Taxe de confection du film pour les marques figuratives (règle 5.1)) i)élément figuratif ou graphisme spécial au trait et ne comportant pas de demi-teintes 15 i i)élément figuratif ou graphisme spécial comportant des demi-teintes 30 Les taxes revisées requises par la règle 27.1)h)ii) sont les suivantes: Fr. s. Fr. s. 100 10 200 20 ii) recherches d'analogie portant sur les éléments verbaux ou figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus pour chaque classe en sus de la troisième portant sur les éléments verbaux et figuratifs d'une marque applicable à trois classes de produits et de services au plus pour chaque classe en sus de la troisième 27517 1143
Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le ler juin 1982, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Nord) 2) 7 mars 1980 A 10 juin 1980 Espagne 6 mars 1979 8 juin 1979 Déclaration Corée (Nord) Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis. 27518 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717 et 1978 806. 2)Déclaration, voir ci-après. 1144 1982 —411
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-23 vom 22.06.1982 (S. 1109-1144) RO-1982-23 du 22.06.1982 (p. 1109-1144) RU-1982-23 del 22.06.1982 (p. 1109-1144) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 22.06.1982 Date Data Seite 1109-1144 Page Pagina Ref. No 30 004 624 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.