opencaselaw.ch

No 23 21 juin 1988

Ch Vb · 1988-04-22 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 23 21 juin 1988 950 Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe 954 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct 956 Classification des variétés de blé indigène 958 Contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours. O de l'UCPL 959 Coopération au développement et aide humanitaire internationales 963 Régime de transit commun. Convention avec l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la CEE Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales, année 1987 949

Ordonnance concernant le Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe du 11 mai 1988 Le Département fédéral des affaires étrangères, vu l'article 62 de la loi sur l'organisation de l'administration«), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier But 1 La présente ordonnance définit le statut particulier du Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe (le Corps) au sein de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA). 2 Elle garantit au délégué pour les missions de secours à l'étranger l'autonomie qui lui est indispensable pour remplir ses tâches dans les limites des compétences dont il dispose. 3 Elle règle les questions ayant trait à la prise de décisions, à la coordination et à l'information interne. Art. 2 Mission générale Le Corps est l'instrument qui permet à la Confédération de fournir une aide humanitaire opérationnelle à l'étranger. Il exécute des opérations de sauvetage et aide les victimes à survivre et à reconstruire ce qui a été détruit, en particulier à réparer les dommages causés à l'infrastructure; de plus, il remplit des tâches ayant pour but de prévenir les catastrophes. Art. 3 Rattachement Le Corps est rattaché à la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire. Son état-major et la section aide humanitaire et alimentaire constituent la Division de l'aide humanitaire de la DDA. RS 172.211.31 ')RS172.010 950 1988 - 317

Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes RO 1988 Section 2: Le délégué pour les missions de secours à l'étranger Art. 4 Statut 1Le délégué pour les missions de secours à l'étranger est directement subordonné au directeur de la DDA. 2 Dans le cadre de la présente ordonnance, le délégué dirige le Corps de façon autonome et en assume la responsabilité. 3 I peut s'adresser directement au chef du département et aux directeurs des offices de l'administration fédérale, Art. 5 Tâches 1Dans le domaine de l'aide humanitaire opérationnelle, le délégué remplit les tâches suivantes: a .Il assure la disponibilité du Corps du point de vue de l'organisation, du personnel et du matériel; b .Il décide des interventions du Corps, sous réserve de l'article 8, 2e alinéa; c .Il organise et surveille les interventions du Corps; d .Il coordonne l'aide opérationnelle du Corps avec l'aide non opérationnelle de la section aide humanitaire et alimentaire; e .Il informe le directeur sur les objectifs du Corps pour l'année en cours; il rend compte périodiquement des interventions en cours et rédige un rapport annuel sur les activités du Corps; f .Il préside le Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger (art. 26 de l'ordonnance du 12 déc. 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales); g .Il informe le public sur les activités du Corps; h .Il organise pour le Corps des journées annuelles. 2Les tâches ainsi que les compétences financières du délégué dans le domaine de l'aide humanitaire et alimentaire non opérationnelle sont réglées dans un cahier des charges. Art. 6 Compétences financières pour les interventions du Corps Pour chaque intervention du Corps, le délégué peut engager des dépenses jusqu'à concurrence du montant maximum relevant de la compétence financière du directeur de la DDA selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internatio- nales. Art. 7 Compétences de décision pour les interventions d'urgence du Corps 1 Lorsque une catastrophe inattendue due à la nature ou à l'homme ou, excep- tionnellement, une autre situation de détresse soudaine exige qu'une décision soit I) RS 974.01; RO 1988 959 951

Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes RO 1988 prise d'urgence, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l'intervention et des modalités d'exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. Avant de prendre une décision d'intervention, il consulte si possible: a .Le chef du département (cas importants); b .La Direction politique; c .Le directeur de la DDA en cas d'intervention dans un pays en développe- ment; d .La Direction des organisations internationales s'il y a collaboration avec des organisations internationales. 2 Si les personnes et directions citées au premier alinéa ne peuvent pas être consultées avant la décision, le délégué est tenu de les informer dès que possible. 3 En cas d'intervention d'urgence dans un pays industrialisé, le directeur de la DDA doit être informé aussitôt que possible de la décision. 4 Une décision est considérée comme urgente si elle doit être prise immédiate- ment pour permettre de sauver des personnes ou d'augmenter leur chance de survie. Le Délégué décide de façon autonome de l'urgence d'une intervention. Il assume la responsabilité de sa décision. 5 Si la durée d'une intervention d'urgence dépasse deux mois, le délégué informe de l'intervention les personnes et directions citées au premier alinéa. Cette information doit se faire à intervalles réguliers. Art. 8 Compétence de décision pour les autres interventions du Corps 1 En cas d'intervention du Corps dans un pays industrialisé, le délégué, dans les limites de ses compétences financières, décide de l'intervention et des modalités d'exécution de façon autonome et en assume la responsabilité. 2 En cas d'intervention dans un pays en développement, le chef de la division des opérations de la coopération au développement compétente doit approuver l'intervention ainsi que les grandes lignes des modalités d'exécution. 3 Dans les deux cas, le délégué doit, avant sa décision, consulter: a .La Direction politique; b .La Direction des organisations internationales s'il y a collaboration avec des organisations internationales. 4 En cas d'intervention dans un pays industrialisé, le directeur de la DDA doit être informé aussitôt que possible de la décision. Art. 9 Compétence pour la conclusion d'accords Dans le domaine de l'aide en cas de catastrophes, les compétences du délégué pour conclure des contrats sont les mêmes que celles dont dispose la DDA en 952

Corps suisse pour l'aide en cas de catastrophes RO 1988 vertu de l'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales. Art. 10 Exécution de mandats Le Corps peut, dans le domaine de l'aide en cas de catastrophes et de la prévention de catastrophes, exécuter des mandats à titre onéreux pour le compte de tiers (cantons, communes, institutions privées ou publiques, organisations internationales). Le délégué décide de l'acceptation de tels mandats avec l'accord du directeur de la DDA. Section 3: Administration Art. 11 Les services administratifs généraux du Corps sont réunis avec ceux de la DDA dans la mesure où une telle fusion est possible et judicieuse. Tous les services administratifs qui sont nécessaires pour assurer la rapidité et la souplesse d'intervention du Corps sont gérés par le Corps lui-même. Section 4: Entrée en vigueur Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le Zef juillet 1988. 11 mai 1988 Département fédéral des affaires étrangères: Felber 32188 RS 974.01; RO 1988 959 953

Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct du 30 mai 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 22b1s, 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier Une déduction globale de 1500 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22his, ler alinéa, lettre c, AIFD. 2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 800 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément. Art. 2 Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire. Art. 3 Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives. Art. 4 Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante. RS 642.114

1) RS 642.11 954 1988 —352

Impôt fédéral direct —Déduction des dépenses professionnelles RO 1988 Art. 5 1L'ordonnance du 8 mai 19841) sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1985 à 1988. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1989; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1989. 30 mai 1988 Département fédéral des finances: Stich 32189

1) RO 1984 588 955

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 15 juin 1988 L'Administration fédérale des blés, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi du 20 mars 19591) sur le blé, arrête: Article premier Le froment indigène que la Confédération prend en charge est rangé dans les classes de prix suivantes: Classe Ia: Probus, Calanda; Classe lb: Kaemtner précoce, Lita, Zenta, Eiger, Moléson, Partizanka, Orello, Dadora, Albis, Tambo, Remia; provisoirement: Sardona, Frisai; mélanges des variétés de la classe lb et des variétés de la classe Ia; Classe Ic: Arina; mélanges de la variété de la classe le et des variétés des classes la et lb; Classe II: Zénith, Walter, Hermes, Besso, Asiago, Fomo; provisoirement: Garmil; mélanges des variétés de la classe II et des variétés des classes la à Ic; Classe III: Valle d'Oro, Hardi; provisoirement: Iena; mélanges des variétés de la classe III et des variétés des classes la à Classe IV: Bernina, Carimulti; mélanges des variétés de la classe IV et des variétés des classes la à Classe V: Toutes les variétés non comprises dans les autres classes; mélanges des variétés de la classe V et des variétés des classes la à IV. RS 916.111.211.1

1) RS 916.111.0 956 1988 - 339

Classification des variétés de blé indigène RO 1988 Art. 2 1L'ordonnance du 1erjuillet 19874 concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1988. 15 juin 1988 Administration fédérale des blés: Le directeur, Achermann 32177

1) RO 1987 845 957

Ordonnance de l'UCPL concernant les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours Modification du 19 mai 1988 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 19 mai 1988 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (Union centrale [UCPLJ) arrête: I L'ordonnance de l'UCPL du 17 octobre 19841) concernant les contributions fédérales aux frais d'acquisition de lait de secours est modifiée comme il suit: Art. 5 Abrogé Annexe 2 Abrogée II La présente modification entre en vigueur rétroactivement au ter mai 1988. 19 mai 1988 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, Reichling Le directeur, Lüthi 32190 I) RS 916.353.21 958 1988 - 350

Ordonnance concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales Modification du 29 avril 1987 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 12 décembre 19771) concernant la coopération au développe- ment et l'aide humanitaire internationales est modifiée comme il suit: Art. 1e; 1 " al., let. a 1Les offices fédéraux suivants sont chargés de l'exécution de la loi2):

a. La Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères (DDA); Art. 2, 2 e al. 2 Lorsqu'un office a le droit de se prononcer, l'office fédéral compétent n'est pas lié par l'opinion de cet autre office. Art. 12 Conception globale La DDA et l'Administration fédérale des finances élaborent en commun la conception globale de la contribution suisse à l'aide humanitaire internationale. La coordination incombe à la DDA. Art. 14, al. 1, 1bis 2 et 21ns 1 La DDA est compétente pour les mesures d'aide humanitaire. ibis Abrogé 2 La DDA dispose, pour l'aide humanitaire opérationelle, du corps suisse pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Le délégué pour les missions de secours à l'étranger dirige le corps. 2bisAbrogé 1)RS 974.01 2)RS 974.0 1988 —318 959

Coopération au développement et aide humanitaire RO 1988 Art. 16, 2e al. 2 La compétence financière des départements et de la DDA est établie à l'annexe 2. Art. 17 Dépassement de crédit Lorsque le coût de l'exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d'un quart le crédit ouvert, les dépenses supplémentaires peuvent être décidées par les départements ou les offices fédéraux compétents dans les limites de leur compé- tence financière. Art. 18 Modifications Les offices fédéraux compétents peuvent, s'il le faut, modifier une mesure, lorsqu'il n'en résulte pas un dépassement des coüts prévus. Art. 21, 2e al. 2 Les offices fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé et public, ainsi que des accords de droit international public, sous réserve de l'ouverture des crédits nécessaires. Art. 26 Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe 1 Le Comité consultatif pour l'aide en cas de catastrophe (comité) se compose de représentants du Département fédéral des affaires étrangères, du Département militaire fédéral, du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral des finances et de la Croix-Rouge suisse. Des représentants d'autres services fédéraux ou d'oeuvres d'entraide privées peuvent être associés à ses travaux. 2 II incombe en particulier au comité: a .De coordonner l'activité des services fédéraux et des institutions ne relevant pas de l'administration fédérale, qui sont directement intéressés à l'aide en cas de catastrophe à l'étranger ou y participent; b .De conseiller la DDA quant à des questions de principe et à la réalisation pratique de l'aide en cas de catastrophe. 3 Le délégué pour les missions de secours à l'étranger préside le comité et en assure le secrétariat. Chacun des services et institutions représentés au sein du comité peut demander la convocation d'une séance. Art. 27, 1er al. 1 Les offices fédéraux compétents informent l'opinion publique sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales en général et sur la contribution suisse. 960

` J Coopération au développement et aide humanitaire RO 1988 II L'annexe 2 dans sa nouvelle teneur est jointe à la présente modification. III La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1988. 29 avril 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 32187 961

Compétence financière dans le domaine de l'aide humanitaire Annexe 2 (art. 16) 32187 Coopération au dévelopement et aide humanitaire DDA jusqu'à 1 million de francs Le délégué Le délégué, avec l'accord de la DDA Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire (y compris les mesures d'aide en cas de catastrophe à l'étranger) Compétence financière pour des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2b's Compétence financière pour des mesures d'aide humanitaire opérationnelles, sauf des actions d'urgence de l'ASC au sens de l'article 14, alinéa 2bis Montants des engagements dès 2 millions de francs Conseil fédéral Conseil fédéral Conseil fédéral dès 1 million jusqu'à 2 millions de francs Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances Département fédéral des affaires étrangères, avec l'accord du Département fédéral des finances

Convention du 20 mai 1987 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Communauté économique européenne relative à un régime de transit commun Décision n° 1/88 de la Commission mixte relative à l'amendement des appendices I1), IIÂ) et III1) Adoptée par procédure écrite le 22 avril 1988 Entrée en vigueur pour la Suisse le le* juillet 1988 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 1987, relative à un régime de transit commun et notamment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant que l'article 40bis (nouveau) du règlement relatif au transit commu- nautaire n'est pas applicable dans le cadre du transit commun; qu'il convient d'adapter en conséquence l'appendice I) de la Convention; considérant que l'appendice II1) de la Convention contient entre autres des modalités d'application du régime de transit commun, considérant qu'il convient de préciser que le délai prescrit par le bureau de départ et dans lequel les marchandises doivent être représentées au bureau de destina- tion lie les autorités douanières des pays dont le territoire est emprunté au cours de l'opération T1 ou T2 et ne peut donc pas être modifié par ces autorités; considérant que pour parer aux difficultés pouvant résulter des modifications de la numérotation des cases des documents ferroviaires utilisés en tant que documents douaniers dans le cadre du régime de transit simplifié pour les marchandises transportées par chemin de fer, il s'est avéré nécessaire de faire référence à ces cases au moyen de leur dénomination plutôt que par leur numéro, considérant que l'indication du n° du titre de garantie forfaitaire prévue par l'appendice III1) de la Convention dans la liste des codes à utiliser dans la «Case 52: garantie» pour l'indication du type de la garantie, s'avère à certains égards superflue et qu'il n'y a donc pas lieu de la maintenir; décide: -

1) Le texte des appendices I à III n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il en va de même de la modification du 22 avril 1988 concernant les appendices I à III. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 315 963

CEE —Régime de transit commun RO 1988 Article premier L'appendice I1) de la Convention est modifié. Article 2 L'appendice II1> de la Convention est modifié. Article 3 L'appendice III1> de la Convention est modifié. Article 4 La présente décision entre en vigueur le 1er juillet 1988. Fait à Bruxelles, le 22 avril 1988 Pour la Commission mixte: Le président, E. R. Vilar 32155

1) Le texte des appendices I à III n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. Il en va de même de la modification du 22 avril 1988 concernant les appendices I à III. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 964

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-23 vom 21.06.1988 (S. 949-964) RO-1988-23 du 21.06.1988 (p. 949-964) RU-1988-23 del 21.06.1988 (p. 949-964) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 21.06.1988 Date Data Seite 949-964 Page Pagina Ref. No 30 004 943 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.