Erwägungen (5 Absätze)
E. 18 juin 1996 1534 Aménagement du territoire (OAT) 1536 Ordonnance sur l'aviation (OSAv) 1540 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) 1635 Convention internationale sur l'assistance 1647 Errata: Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Ordonnance sur le service de la navigation aérienne Ordonnance sur les émissions des aéronefs 1533
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) Modification du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 octobre 19891) sur l'aménagement du territoire est modifiée comme suit: Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir 1Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination (art. 24, ter al., let. a, LAT): a .les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de bâtiments existants comportant des logements, si le bâtiment après transformation est habité à l'année; b .les changements d'affectation de bâtiments ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (tels les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit pas occuper plus de la moitié du bâtiment ou du complexe de bâtiments existant. 2Les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination, les changements d'affectation de bâtiments existants, protégés en tant qu'éléments caractéristiques du paysage: a .Si le paysage et les bâtiments forment un ensemble digne de protection et ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation; b .Si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces bâtiments; c .Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière. 3 Les cantons peuvent en outre autoriser, au titre de construction dont l'emplace- ment est imposé par sa destination, les changements d'affectation de construc- tions et installations existantes qui ne constituent pas des éléments caractéris- tiques du paysage: '> RS 700.1 t) 1534 1996- 295
Aménagement du territoire RO 1996 a .Si celles-ci ont été jugées dignes de protection et placées sous protection par l'autorité compétente; b .Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière. 4 Les autorisations sont subordonnées aux conditions suivantes: a .les territoires définis au ter alinéa sont désignés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT); b .le plan directeur cantonal fixe les critères permettant de déterminer si les paysages ainsi que les constructions et installations au sens des 2e et 3e alinéas sont dignes de protection; c .l'utilisation du bâtiment à des fins agricoles n'est plus nécessaire; d .l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent inchangés pour l'essentiel; e .le changement d'affectation ne requiert aucun équipement de desserte supplémentaire; f .aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, ter al., let. b, LAT). Art. 25,2eà4eal. Abrogés Art. 25a Constructions et installations hors de la zone à bâtir; mention au registre foncier 1L'autorité cantonale compétente fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché: a .conditions résolutoires auxquelles est subordonné à l'octroi d'une auto- risation; b .obligation de rétablir l'état conforme au droit. 2Elle fait au besoin mentionner les autres restrictions du droit de propriété (notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner ainsi que les conditions et les charges). 3 Les mentions sont radiées si l'autorité compétente décide que la restriction du droit de propriété est échue et si elle l'a fait savoir à l'Office du registre foncier. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996.
E. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38509 1535
Ordonnance sur l'aviation (OSAv) Modification du 29 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur l'aviation est modifiée comme suit: Art. 3, 2e al. 2 L'office peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux. Art. 86, 2e al., let. b 2 N'ont besoin d'aucune autorisation: b. les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux ballons libres au plus y participent; Art. 102, 4e al. 4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au ter alinéa, lettres c et d. Art. 104, ch. 1, let. l Abrogée Art. 109a Somme de la responsabilité civil et obligation de s'assurer Le concessionnaire suisse doit: a .offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels; b .s'assurer, à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsa- bilité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.
1) RS 748.01 1536 1996 —308
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 Art. 109b Attestation et durée de l'assurance t Le concessionnaire suisse doit prouver à l'office, avant l'ouverture de l'exploita- tion, qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 109a, lettre b. 2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de la concession, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Art. 115, 1" et 'e al. 1L'office délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, lez alinéa, lettres a à f et h à m. 4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, le" alinéa, lettres c et d. Art. 115a Entreprises d'aérostation t L'office délivre une autorisation générale d'exploitation à une entreprise d'aé- rostation si celle-ci remplit les conditions énumérées à l'article 102, le' alinéa, lettres a, b, f et i. 2 L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée sur demande. Art. 117, phrase introductive Des autorisations spéciales d'exécuter des vols commerciaux peuvent être accor- dées à un requérant pour une brève durée ou un nombre restreint de vols si celui-ci prouve:.. Art. 117a Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer Le titulaire d'une autorisation doit: a .offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels, et b .s'assurer à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabi- lité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur. 1537
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 Art. 1176 Attestation et durée de l'assurance t Le titulaire de l'autorisation doit prouver à l'office avant de commencer à exercer l'activité autorisée qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 117a, lettre b. 2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Titre précédant l'article 119 624 Couverture des prétentions en responsabilité civile de tiers au sol Art. 122e, l e al. 1 Le département, après entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser les mesures de sûreté ainsi que les modalités du concours des services intéressés et de la coopération avec les organes cantonaux chargés de l'exécution. Art. 128, let. b Le contrat d'assurance doit contenir les dispositions suivantes: b. si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assu- rance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Art. 134 La couverture prévue à l'article 133 doit subsidiairement s'étendre aux préten- tions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l'article 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions. Art. 137, 1er al. t Les transports à titre onéreux par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession ou d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la 1538
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 responsabilité figurant dans le règlement de transport aérien du 3 octobre 19521) complété par les conditions prévues aux articles 109a, 1096, 117a et 1176. Art. 138a, 3e al. 3 Ii statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'article 90, lettre a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale. II 1 La présente modification, sous réserve du 2e alinéa, entre en vigueur le lerjuillet 1996. 2 Les articles 104, chiffre 1, lettre 1, 109a, 109b, 117a, 117b et 137, le" alinéa, entrent en vigueur le le' avril 1997. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38513 q RS 748.411
2) RS 0.748.0 (Les annexes ne sont pas publiées dans le RO). 1539
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) du 17 avril 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires; vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur les douanes2), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Principe 1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont accordées, lorsque: a .la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire selon l'annexe 2 de l'ordonnance mentionnée; b .les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies; c .les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation; et que d .les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuelle- ment assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5). 2Les certificats d'origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté européenne puis sont réexportées en tout ou en partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège et les Etats membres de la Communauté européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, des dispositions similaires à celles de la Suisse. RS 94639 1)RS 632.91 2)RS 631.0 3)RS 632.911 1540 1996 —216
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance est applicable: a .en Suisse et dans les régions incluses dans son territoire douanier, c'est-à-dire la Principauté de Liechtenstein') et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein2); et b .dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires3) (ci-après dénom- més pays bénéficiaires). Art, 3 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-dessous ont les définitions suivantes: a .fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b .produit: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; c .matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit; d .marchandises: les matières et les produits; e .valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l'accord du 15 avril
19944) relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l'évaluation en douane); f .prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières utilisées, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g .valeur des matières: la valeur en douane au moment de l'importation des matières utilisées ou, si cette valeur n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné; h .chapitres etpositions: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature issue de la convention du 14 juin 19835) sur le système harmonise de désignation et de codification des marchandises (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»); i .classé: dans une position déterminée, pour un produit ou une matière; k. envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de trans- port unique ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique. £ > RS 0.631.112.514 2)RS 0.631.112.136 3)RS 632.911 annexe 2 4)RS 0.632.20; RO 1995 2311 5)RS 0.632.11 1541
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chapitre 2: Produits originaires Section 1: Dispositions générales Art. 4 Critères d'origine t Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: a .les produits entièrement obtenus dans ce pays; b .les produits obtenus dans ce pays, àpartir de matières autres que celles visées à la lettre a, pour autant qu'elles yaient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes. 2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà de celles énumérées à l'article 7. 3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens du ter alinéa, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes. Art. 5 Produits entièrement obtenus 1Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse: a .les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins; b .les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c .les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés; d .les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; e .les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f .les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par leurs navires; g .les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f; h .les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; i .les résidus et déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; k. les produits extraits du fond ou du sous-sol marin en dehors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils soient exclusivement habilités à exploiter ce fond ou ce sous-sol; 1. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux lettres a à k. 2 Les expressions «navire» et «navire-usine» utilisés au ler alinéa, lettres f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines: a .qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire ou en Suisse; b .qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou de la Suisse; c .qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse ou à une société qui y a son siège principal, dont 1542 t,,)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 les gérants, le président du conseil d'administration et la majorité des membres de celui-ci sont des ressortissants de ce pays ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou à la Suisse, ou encore à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays ou de la Suisse; d .dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéfi- ciaire ou de la Suisse; et e .dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse. 3 Les termes «pays bénéficiaire» et «Suisse» couvrent également leurs eaux territoriales respectives. 4 Les navires opérant en haute mer, dont les navires-usines à bord desquels s'effectue l'ouvraison ou la transformation des produits de la pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues au 2e alinéa. Art. 6 Ouvraison ou transformation suffisantes 1Des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 Pour tout produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 1, les conditions indiquées dans la colonne 3de cette liste s'appliquent en lieu et place des conditions énoncées au le' alinéa. 3 Si, dans la colonne 3 de l'annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire du produit, la valeur ajoutée du fait de l'ouvraison ou de la transformation se calcule en déduisant du prix départ usine de ce produit la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse. 4 Par dérogation aux 1e` et 2e alinéas, des matières non originaires peuvent être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5 pour cent du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Art. 7 Ouvraison ou transformation insuffisantes Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l'article 6, le' ali- néa, soient ou non remplies: a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de la marchan- dise pendant son transport ou son stockage (aération, étendage, séchage, 1543
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs- tances, élimination de parties avariées et opérations similaires); b. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c. les opérations simples d'emballage, notamment: 1 .les changements d'emballage, et les divisions et réunions de colis; 2 .la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc.; d. l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e. le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions qui leur confèrent le caractère de produit originaire; f. la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g. la combinaison de deux au moins des manipulations indiquées sous les lettres a à f; h. l'abattage des animaux. Art. 8 Unité à prendre en considération 1 L'unité à prendre en considération est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. 2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l'unité à prendre en considéra- tion pour déterminer l'origine. 3 Lors d'un envoi de produits identiques, classés sous la même position du système harmonisé, il faut, pour déterminer l'origine, considérer chaque produit indivi- duellement. 4 Lorsque, en application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés comme le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit pour la détermination de l'origine. Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule concerné: a .s'ils font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix, ou b .s'ils ne sont pas facturés à part. 1544
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 10 Assortiments t Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 2 Un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment. Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie, les installations et équipements, les machines et les outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les autres marchandises utilisées en cours de fabrication mais qui ne sont pas entrées dans la composition finale du produit, sont originaires ou non. Section 2: Règles spéciales concernant les groupements régionaux Art. 12 Octroi du cumul régional 1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional, lorsque: a .le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional; b .la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional; c .chaque Etat membre du groupement régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative; d .le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux lettres a à c. 2 Tes marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l'annexe 5. 3 Les pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional auquel est accordé le cumul régional sont énumérés dans l'annexe 6. Art. 13 Cumul régional Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou trans- formés dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays. 2 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional en est originaire, les matières originaires d'autres pays 1545
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué. 3 Les matières qui ont bien fait l'objet d'une ouvraison ou transformation dans un pays membre d'un groupement régional, mais n'y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises originaires de pays tiers. Art. 14 Détermination du pays d'origine 1 Si les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d'origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant: a .que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un autre pays membre du groupement régional; et b .que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l'article 7. 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l'ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée. 3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d'un autre pays membre du groupement régional. 4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional exportés d'un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n'ayant fait l'objet dans ce pays d'aucune ouvraison ni transformation conservent l'origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire. Section 3: Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés Art. 15 I Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l'annexe 2, partie 2, de l'ordon- nance du 26 mai 19821) sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement, lorsque le développement des industries existantes ou l'implanta- '£ RS 632.911 1546
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 tion de nouvelles industries le justifient. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse. 2Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier: a .des cas où l'application des règles d'origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d'une branche industrielle oeuvrant dans le pays concerné à poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité; b .des cas où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l'application des règles d'origine, et où une réglementation d'exception favoriserait l'exécution d'un programme d'investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles; c .de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre. 3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l'appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants: a .dénomination du produit fini; b .nature et quantité des matières originaires de pays tiers; c .procédé de fabrication; d .valeur ajoutée; e .effectifs employés dans les entreprises concernées; f .volume des exportations escomptées vers la Suisse; g .autres possibilités d'approvisionnement en matières premières; h .justification de la durée demandée. 4 Les demandes de prorogation d'une dérogation présentées par un pays bénéfi- ciaire sont soumises aux dispositions des ter à 3e alinéas. Chapitre 3: Conditions territoriales Art. 16 Principe de la territorialité 1Les conditions énoncées au chapitre 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse. 2 L'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. Les dispositions de l'article 17 demeurent réservées. 3 Le caractère originaire d'un produit, acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse, est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire 1547
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 concerné, qu'il ait ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. 4 Les dispositions des articles 13 et 18, 4e alinéa, demeurent réservées. Art. 17 Réimportation de marchandises Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n'ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées: a .sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b .n'ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état. Art. 18 Transport direct I Les préférences tarifaires sont octroyées uniquement aux produits transportés directement du pays bénéficiaire concerné en Suisse. 2 Il y a transport direct du pays bénéficiaire vers la Suisse ou de la Suisse vers le pays bénéficiaire, lorsque les produits: a. n'empruntent pas le territoire d'un autre pays au cours de leur transport; b. constituent un seul envoi et empruntent le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que: 1 .le transit par ces pays se justifie en raison de la configuration géo- graphique ou d'impératifs techniques, 2 .les produits soient restés sous surveillance douanière dans les pays de transit ou d'entreposage et n'aient pas été mis en circulation, et que 3 .les produits n'aient été manipulés dans les pays de transit ou d'entrepo- sage que dans la mesure nécessaire à leur conservation en l'état, ou qu'ils aient été seulement chargés et déchargés, ou réemballés dans des emballages autres que pour la vente au détail; c. empruntent le territoire de la Norvège ou de la Communauté européenne puis sont réexportés en tout ou en partie vers la Suisse ou le pays bénéfi- ciaire, dans la mesure où dans les pays de transit ou d'entreposage: 1 .ils sont restés sous surveillance des autorités douanières et n'ont pas été mis en libre circulation, et où 2 .ils n'ont subi que les manipulations spécifiées à la lettre b, chiffre 3 et n'ont pas été répartis en petites quantités; d. sont transportés par des canalisations passant par le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse. 3 La preuve que les conditions formulées au 2e alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes des documents suivants: 1548 t..)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 a. un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire, sous le couvert duquel s'est effectué le transport à travers le pays de transit; ou b. une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant les renseignements suivants: 1 .description exacte des marchandises, 2 .date du déchargement ou du rechargement des produits, ou de leur embarquement et de leur débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; 3 .certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; ou c. à défaut, toutes autres pièces justificatives. 4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d'un autre pays membre de ce même groupement et y faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations. Art. 19 Expositions 1Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse, bénéficieront des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits origi- naires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières que: a .l'exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays où se tient l'exposition; b .l'exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse; c .les produits ont été envoyés en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et que d .depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation dans l'exposition. 2 Un certificat d'origine (formule A) doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3Le le' alinéa s'applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux. 1549
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chapitre 4: Preuve de l'origine Section 1: Dispositions générales Art. 20 Modèles de preuve de l'origine 1 Lors de l'importation de produits originaires d'un pays bénéficiaire, les docu- ments suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses: a .un certificat d'origine (formule A, annexe 2), délivré par les autorités douanières ou par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou b .un certificat d'origine de remplacement (formule A), établi par les autorités douanières de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne sur la base d'un certificat d'origine (formule A), délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire; ou c .une preuve de l'origine (formulaire APR, annexe 3), pour le trafic postal. 2Lors de l'exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation au sens de l'article 4, 2e alinéa, dans le pays bénéficiaire concerné, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe 4) doit être délivré par les autorités douanières suisses. Art. 21 Exemptions de la preuve de l'origine 1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions: a .qui présentent un caractère occasionnel; b .qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leur famille; c .qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3 La valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 francs suisses en ce qui concerne les petits envois ou 1500 francs suisses en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Art. 22 Discordances et erreurs formelles 1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation n'affecte pas la validité 1550
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 de la preuve d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d'origine ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations qui ysont contenues. Section 2: Certificats d'origine, formule A Art. 23 Demande et délivrance 1 Le certificat d'origine (formule A) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant. 2 A la demande serontjoints tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (formule A). 3 La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Elle y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite. Art. 24 Manière de remplir le formulaire 1Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives. 2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie. 3 Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse; pour autant que les autres dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les indications «Norvège» ou «Communauté européenne» sont également admises. L'exporta- teur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite. Art. 25 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse 1 Lorsque l'article 4, 2e et 3e alinéas, s'applique, l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d'origine (for- mule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1. 2 Dans ce cas, les certificats d'origine (formule A) doivent porter, dans la case 4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION». 1551
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 26 Délivrance et remise du certificat d'origine Le certificat d'origine est attesté par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l'exportateur: a .lorsqu'il est dûment rempli; b .que l'autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l'exactitude des indications portées sur le formulaire; c .que l'exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée; et d .que ce certificat doit servir de preuve justifiant l'octroi de préférences tarifaires. Art. 27 Délai de présentation 1 Le certificat d'origine doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéfi- ciaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont dédouanés. 2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d'origine présentés après expiration du délai, lorsque: a .ce délai n'a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles; ou que b .les produits concernés leur ont été présentés avant l'expiration du délai. Art. 28 Délivrance a posteriori 1A titre exceptionnel, le certificat d'origine peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'une erreur ou d'une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant que les informations requises par l'article 43, 101 alinéa, n'aient été communiquées à la Suisse. 2 L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certifi- cat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine (formule A) valide lors de l'exportation des produits en cause. 3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» ou «ISSUED RETROSPECTIVELY». Art. 29 Duplicata En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplica- ta établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention «DUPLICA- 1552
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 TA» ou «DUPLICATE» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2Pour le duplicata, le délai prévu à l'article 27, lei alinéa, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original. Art. 3(1 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d'origine concernant tout le produit doit être présenté aux autorités douanières, lors de l'importation du premier envoi partiel. Section 3: Certificats d'origine de remplacement Art. 31 Principe 1Un ou plusieurs certificats d'origine (formule A) peuvent être remplacés en tout temps par un ou plusieurs autres certificats d'origine (formule A) lorsque: a .les produits concernés par les documents de référence de base sont sous surveillance douanière; et que b .les certificats d'origine sont délivrés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits. 2 Le certificat d'origine de remplacement est considéré comme certificat d'origine final pour les produits auxquels il se réfère. 3 Les certificats d'origine de remplacement peuvent être établis pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers la Norvège ou un Etat membre de la Communauté européenne. Art. 32 Délivrance de certificats d'origine de remplacement t Les autorités douanières suisses établissent le certificat d'origine de remplace- ment (formule A) sur demande écrite du réexportateur. 2 Pour l'établissement de certificats d'origine de remplacement: a .la Suisse doit être indiquée en tant que pays de délivrance dans la case supérieure droite («Délivré en...»/«Issued in ...»); b .le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; c .le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; d .toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; e .dans la case 4 doivent figurer la date de délivrance et le numéro de série du certificat original ainsi que la mention « CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» ou «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f .dans la case 10 doit figurer la référence à la facture du réexportateur; 1553
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 g. dans la case 12 doivent figurer les indications concernant le pays d'origine et le pays de destination mentionnés sur le certificat original. Cette case doit porter la signature manuscrite du réexportateur. 3 A la condition que le réexportateur signe la case 12 en toute bonne foi, il n'est pas responsable de l'exactitude des indications figurant sur le certificat original. Art. 33 Visa des autorités douanières 1 L'autorité douanière compétente doit apposer son visa dans la case 11. Elle n'est responsable que de l'établissement du certificat d'origine de remplacement. 2 L'autorité douanière indique sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que le numéro de série du certificat d'origine de remplacement. 3 Sur demande de l'assujetti, l'autorité douanière peut apposer son visa sur une photocopie du certificat original et l'annexer au certificat d'origine de remplace- ment. Section 4: Preuves d'origine, formulaire APR Art. 34 1Dans le trafic postal, une preuve d'origine (formulaire APR) peut être établie en lieu et place du certificat d'origine (formule A). 2 L'établissement d'une preuve d'origine (formulaire APR) est soumis aux condi- tions suivantes: a .le formulaire doit être rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant. L'un ou l'autre doit apposer sa signature manuscrite dans la case 6; b .la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi ne doit pas dépasser 7500 francs suisses; c .le formulaire doit être établi en français ou en anglais; d .si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie; e .un formulaire APR doit être établi pour chaque envoi postal; f .si les produits contenus dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle quant à leur origine dans le pays exportateur, l'exportateur peut l'indiquer dans la case 7 «observations». 3 Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur l'agrafe au bordereau d'expédition, s'il s'agit d'un envoi par colis postal. S'il s'agit d'un envoi par lettre, il insère le formulaire dans l'enveloppe. En outre, il porte sur l'étiquette verte C 1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 la mention «APR» ainsi que le numéro de série du formulaire. 4 Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur d'accomplir toutes les autres formalités prescrites par les règlements douaniers ou postaux. 1554 t)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Section 5: Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d'un groupement régional Art. 35 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation: a .d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou b .d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire. Art. 36 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse 1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation: a. d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou h. d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire. 2 Les preuves d'origine mentionnées au ler alinéa ne peuvent être établies que si des preuves d'origine valables en vertu de l'article 35 sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse. 3 Les lei et 2e alinéas sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d'exportation. Section 6: Certificats de circulation des marchandises EUR.1 Art. 37 1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières suisses sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité. 2 A la requête des autorités douanières suisses, l'exportateur ou son représentant joint à la demande tous les documents pouvant servir de preuve afin qu'il soit possible de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 pour les produits exportés. 3 Lors de l'établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1: a. le formulaire doit être établi en français ou en anglais; 1555
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 b .si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie; c .l'exportateur ou son représentant mentionne dans la case 2 les indications «Pays bénéficiaires du SGP» et «Suisse», ou «GSP beneficiary countries» et «Switzerland». 4 Les articles 23 à 33 concernant la délivrance et l'utilisation de certificats d'origine (formule A) sont applicables mutatis mutandis aux certificats de circula- tion des marchandises EUR.1. Chapitre 5: Entraide administrative et coopération administrative Section 1: Entraide administrative Art. 38 Contrôle a posteriori des preuves d'origine Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage; en outre, les autorités douanières suisses font un contrôle a posteriori chaque fois qu'elles ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits concernés. 2 En vue de l'application des dispositions du ter alinéa, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine (formule A) ou de la preuve d'origine (formulaire APR) aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement (formule A), aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat de remplace- ment a été délivré. 3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d'origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes. 4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d'origine en question sont inexactes. 5 La réponse de l'autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d'origine dont la régularité a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci peuvent bénéficier des préférences tarifaires. 6 S'il s'agit de certificats d'origine (formule A) délivrés conformément à l'article 25, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1 en question doit être retourné. Art. 39 Délais et procédures t Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d'origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document concerné ou de déterminer l'origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire. 1556 t_)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 2 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans les quatre mois qui suivent l'envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document en question ou de déterminer l'origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées. 3 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspen- due. Art. 40 Dédouanement provisoire Si l'octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l'attente du résultat du contrôle a posteriori d'une preuve d'origine, les produits peuvent être provisoire- ment dédouanés au taux normal du tarif et mis en circulation en Suisse. Art. 41 Contrôle a posteriori de preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis au contrôle a posteriori des preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional. Art. 42 Assistance administrative pour les preuves d'origine délivrées en Suisse 1Les autorités douanières suisses prêtent assistance à la Norvège et à la Com- munauté européenne pour le contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés en Suisse. 2 Elles prêtent assistance aux pays bénéficiaires dans l'examen a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés en Suisse. 3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure et au contenu de l'entraide administrative. Section 2: Coopération administrative Art. 43 Notification des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d'empreintes de cachets 1Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer, sur leur territoire, des certificats d'origine (formule A) et lui communiquent les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités. 2 Les autorités douanières suisses transmettent aux pays bénéficiaires les spéci- mens des empreintes de cachets utilisés par leurs services lors de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 1557
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 44 Obligations incombant aux pays bénéficiaires 1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l'origine des marchandises, la délivrance des certificats d'origine (formule A), les conditions d'utilisation des preuves d'origine (formulaire APR) et la coopération administrative. 2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d'autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n'octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu'elles soient transmises avec l'urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher. Art. 45 Conservation de la documentation d'origine 1En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine (formule A), l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d'origine ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation. 2 En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) et des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières suisses conservent pendant au moins trois ans les originaux des certificats d'origine (formule A), les formulaires de demande de certificats d'origine de remplacement (formule A) et les formulaires de demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1. Titre 6: Dispositions finales Art. 46 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution. Art. 47 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 19871) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
1) RO 1988 980, 1991 1599 1558 .)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 48 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 17 avril 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38495 1559
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 1 (art. 6) Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Notes introductives Considérations générales Note 1 1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système harmonisé. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les marchandises figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignées en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à toutes les marchandises qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classées dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3 Lorsqu'il ya dans la présente liste différentes règles applicables à différentes marchandises relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 2.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 6, let alinéa, s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 2.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 1560 £ .
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 2.3 Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières de la position ...» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 2.4 Si une marchandise obtenue à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, elle n'est pas soumise à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel elle est incorporée. —Exemple: un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position
7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur de la position 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. Note 3 3.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.2 Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 1561
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 —Exemple: la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres na- turelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. —Exemple: la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zig-zag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 3.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. —Exemple: la règle pour la position 1905, qui exclut expressément l'utilisa- tion des marchandises du chapitre 11, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. —Exemple: dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 5.2 en ce qui concerne les textiles. 3.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Cela vaut égale- ment lors de l'application de la tolérance générale de valeur en vertu des dispositions de l'article 6, 4e alinéa. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent aux différentes matières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. 1562
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Produits textiles Note 4 4.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305. 4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507. Note 5 5.1 Les garnitures, les accessoires et les autres matières utilisés qui contiennent des matières textiles, n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3 même s'ils ne sont pas couverts par la note 3.3. 5.2 Conformément aux dispositions de la note 3.3, les garnitures, accessoires ou autres marchandises non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. —Fremple: si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 5.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. N38495 1563
Ordonnance relative aux rbgles d'origine RO 1996 Liste 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedéres (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les né- fles du Japon (loquet), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1564 Designation du produit 2 • Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Câpres conservés provisoirement (au moy- en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur con- servation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Champignons, aulx, oignons, tomates, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non au- trement préparés Fruits tropicauxtl, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même addition- nés de sucre ou d'autres édulcorants Fruits tropicaux» conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres sub- stances servant â assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais im- propres à l'alimentation en l'état Fruits, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits à noyau (entiers) des baies de cynorr- hodons e t de sureau séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du pré- sent chapitre Farine de bananes Amidons e t fécules; inuline Fabrication dans laquelle les câpres utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà origi- naires Fabrication dans laquelle les bananes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 10 ex 0711 ex 0712 ex 0811 ex 0812 ex 0813 ex 1106 1108
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Graisses et huiles et leurs fractions, de pois- sons ou de mammifères marins, même raf- finées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques Graisses d'os, huiles d'os et huiles de pied de boeuf, pour usages techniques Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de lin), pour usages techniques Préparations et conserves à base de foie d'oie Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Pâte de cacao, même dégraissée Beurre, graisse et huile de cacao Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 2 et 3 Fabrication dans laquelle toutes les matières d'origine animale du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 ex 1504 ex 1506 1508 à 1514 et ex 1515 ex 1602 1704 1803 1804 1805 1565
Ordonnance relative aux rbgles d'origine RO 1996 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cach imans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avo au, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nè- fles du Japon (loquet), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1566 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; sans addition de produits des posi- tions 0401 à 0404 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l'exlusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes', par exemple) Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l'exclusion du pain non additionné de sucre ou d'autres édulcorants Câpres en récipients n'excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les produits de la position 2006, congelées Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les produits de la position 2006, non congelées Fruits tropicaux il et ananas, écorces de fruits tropicaux') et d'ananas confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits tropicaux») et d'ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ex 1901 ex 1903 ex 2005 ex 1904 ex 1905 ex 2001 2002 ex 2004 ex 2006 ex 2007 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres de la position 1701 ne peuvent être utilisés. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chapitre 11 ne peuvent être utilisés. Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres Set 17
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), lesjamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nè- fles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1567 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no Fruits tropicaux», ananas et bananes, au- trement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants, ou d'alcool, non dénommés ni com- pris ailleurs lus de légumes et jus de fruits tropicaux5l de citrons (pour usages techniques), d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Préparations pour sauces e t sauces prépa- rées; condiments et assaisonnements com- posés Moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Angostura Aromatic Bitter Fabrication a partir de produits originaires des chapitres Set 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8 et 17 Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de farine de moutarde Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des produits des positions 2002 à 2005 Fabrication à partir de matières de toute position dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit fini ex 2008 ex 2009 ex 2103 ex 2103 ex 2104 ex 2106
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, e t au- tres boissons non alcooliques à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la posi- tion 2009 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Granit, porphyre, basalte, grés e t autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Dolomie calcinée Carbonate de magnésium naturel (magné- site) broyé et mis en récipients hermétiques e t oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue e t de la magnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit fini. Toutefois les jus de fruits utilisés doivent déjà être origi- naires Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (m@me si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm Calcination de dolomie non calcinée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 2202 ex 2516 ex 2520 ex 2504 ex 2515 ex 2518 ex 2519 1568
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1569 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de déchets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2524 ex 2525 ex 2530 ex Chap. 28 ex Chap. 29 ox2905 ex 2811 ex 2833 Fibres d'amiante Mica en poudre Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des positions ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Trioxyde de soufre Sulfate d'aluminium Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des positions ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour les- quels les règles applicables sont exposées ci-après Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2932 Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 2915 ex 2932 ex Chap. 30 3002 2933 2934 Acides monocarboxyliques acycliques satu- rés et leurs anhydrides, halogénures, per- oxydes et peroxyacides; leurs dérivés halo- génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Composés hétérocycliques à hétéro- cycliques à hétéro•atome(s) d'oxygène exclusivement:
- ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
- acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Composés hétérocycliques à hétéroato- me(s) d'azote exclusivement Acides nucléiques et leurs sels; autres com- posés hétérocycliques: Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des positions 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les régies applicables sont exposées ci-après Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres frac- tions du sang, produits immunologiques mndifiéo, même obtenus par voie biotecl,• nologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylacti- ques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou condi- tionnés pour la vente au détail
- autres:
• sang humain ) 1570
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1571 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les ma- tières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les ma- tières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit 3002 (suite)
- autres
- sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
- fractions du sang, à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine et des sérums-globulines
- hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1572 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée é des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives. Toutefois, des matières des positions 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances pharmaceutiques. Toutefois, la valeur des matières de la position 3005 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 3203 et 3204; toutefois, des matières de la position 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 3005 ex 3006 ex Chap. 31 ex 3105 ex Chap. 32 3003 et 3004 ex 3201 3205 Médicaments (à l'exclusion des produits des positions 3002, 3005 ou 3006) Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de sub- stances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ci- ments pour la réfection osseuse Engrais; à l'exclusion des produits de la position ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore e t potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magnésium et de potassium Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins e t leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des positions ex 3201 e t 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Laques colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1) On entend par 'groupe', toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux 'points-virgules'. Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe." de la pré- sente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires de la position 1516
- acides gras de constitution chimique non définie e t des alcools gras industriels ayant le caractère des cires de la position 1519
• matie, es de la position 3404 Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3505 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la position 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3301 ex Chap. 34 3404 ex Chap. 35 3505 ex 3507 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes« ou «abso- lues»; résinoides; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleu- rage ou marération; sous-produits terpéni- ques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromati- ques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles Savons, agents de surface organiques, pré- parations pour lessives, préparations lubri- fiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits de la position 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après Cires artificielles et cires préparées: Matières albuminoides; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des produits des positions 3505 e t ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Dextrine et autres amidons e t fécules mo- difiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- amidons e t fécules éthérifiés ou estérifiés
- autres Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1573
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Poudres e t explosifs; articles de pyrotech- nie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Produits photographiques ou cinémato- graphiques, à l'exclusion des produits des positions 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les tex- tiles; films photographiques plans à déve- loppement et tirage instantanés, sensibili- sés, non impressionnés, même en chargeurs Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des positions ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 à 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-a prés Graphite colloldai en suspension dans l'huile et graphite semicolloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite, dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Ta II oil raffiné Essence de papeterie au sulfate, épurée Gommes esters Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières de la position 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Raffinage du ta ll oil brut Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication à partir d'acides résiniques Chap. 36 ex Chap. 37 3701 3702 ex 3801 3704 ex Chap. 38 ex 3803 ex 3805 ex 3806 t) 1574
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1575 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Poix noire (brai ou poix de goudron végé- tal) Produits divers des industries chimiques: les produits suivants de la position 3824:
- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau e t leurs esters
- sorbitol autre que celui de la position 2905 sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanol- amines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
- échangeurs d'ions
- compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
- oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz
- eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
- huiles defusel e t huile de Dippel
- mélanges de sels ayant différents anions
- pàtes à base de gélatine pour reproduc- tions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
- autres Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques
- produits d'homopolymérisation d'addi- tion Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et ex 3807 3808 3814, 3818 à 3820, 3822 3824 3901 3915
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 n Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906, et d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1576 Designation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit'> Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitl) Demi-produits et articles en matières plastiques: 3921
• autres produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface
- autres:
- produits d'homopolymérisation d'addi- tion autres Ouvrages en matières plastiques Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitl) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit>) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder SO % du prix départ usine du produit ex 3901 3915 (suite) 3916 3922 3926 ex 4001 4005 £
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SM no 1 Pneumatiques rechapés ou usagés en ca- outchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatique et 'flaps' en caoutchouc. Ouvrages en ranutrhouc durci Peaux brutes d'nvins, délainées Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux uu Luis des positions 4108 ou 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Pelleteries tannées ou apprêtées, assem- blées à l'exclusion des peaux sous forme de nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Vêtements, accessoires du vêtement et au- tres articles en pelleteries Bois simplement équarris Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excé- dant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Feuilles de placage et feuilles pour contre- plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudi- nalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 ou 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou de peaux des positions 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix dé- part usine du produit Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assem- blées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assem- blées de la position 4302 Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale lointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale 4012 ex 4408
- Bois (y compris les lames et frises à par- quet, non assemblées) profilés (langue- tés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfrei- nés, joints en V, moulurés, arrondis ou si- milaires) tout au long d'une ou de plusie- urs rives ou faces, rabotés, poncés ou col- lés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale ex 4409
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4017 ex 4102 4104 4107 4109 ex 4302 4303 ex 4403 ex 4407 1577
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Baguettes et moulures en bois pour meu- bles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
- Baguettes et moulures Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Ouvrages en liège naturel Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux de la position 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même condi- tionnés en boites Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boites, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Papiers des types utilisés pour papiers de toilette e t pour papiers similaires, en rou- leaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Blocs de papier à lettres Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de planches non coupées à dimension Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés de la position 4409 Fabrication à partir du liège de la position 4501 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4909 ou 4911 4817 ex 4818 ex 4819 ex 4410 ex 4413 ex 4415 ex 4416 ex 4418 ex 4421 4503 ex 4811 4816 ex 4820 ex 4823 4909 1578
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication â partir de matières de toute position, à l'exclusion des positions 4909 ou 4911 Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cardés ni peignés ni autrement transformés pour la filature Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier 4910 ex Chap. 50 55 Ouates, feutres et mantisses; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; â l'exclusion des produits des positions 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-a prés Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant â la fabrication du papier ex Chap. 56 5501 5507 ex Chap. 50 55 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les b l o c de calendriers à effeuiller:
- calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
- autres Fibres synthétiques ou artificielles discon- tinues Fils et monofilaments
- Fils de soie
- autres Tissus:
- incorporant des fils de caoutchouc
- autres 1579
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1580 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no t Fabrication â partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois:
- des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
- des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou
- des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois:
- des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
- des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 550G, ou
- des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur â 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 5602 5604 5605 5606 Chap. 57 Feutres, même imprégnés, enduits, recou- verts ou stratifiés:
- feutres aiguilletés
- autres Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
- fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
- autres Filés métalliques e t fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits ode chaînette» Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- en feutre aiguilleté
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chap.57 (suite)
- en autres feutres Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no
- autres Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; â l'exclusion des produits des positions 5805 et 5810; la règle applicable aux produits de la position 5810 est exposée ci-après
- élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc
- autres Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Nappes tramées pour pneumatiques obte- nues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles
- autres Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
- de fibres naturelles, ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chap 58 5810 5901 5902 1581
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support tex- tile, même découpés Revêtements muraux en matières textiles: imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
- autres Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902:
- en bonneterie Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
• de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 5904 5906 5905
- en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
- autres Autres tissus imprégnés, enduits ou recou- verts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Mèches, tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés Fabrication à partir de matières chimiques Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples 5907 5908 1582
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Produit et articles textiles pour usages techniques: 5911 5909
- disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 5911 autres Etoffes de bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produit des positions 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires Fabrication à partir de fils, ou de déchet de tissus ou de chiffons de la position 6310 Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
• de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
• de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples écrus Chap. 60 Chap. 61 ex Chap. 62 6213 et 6214 1583
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: 6304 6301 Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas oG cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 6406 6305 6306 6307 6308 6401 6405
- en feutre, en nontissés
- autres Sacs et sachets d'emballage Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes e t articles de campement:
- en nontissés
- autres Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaussures -) 1584
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fa- briqués à l'aide des cloches ou des plateaux de la position 6501, même garnis Chapeaux e t autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en piè- ces (mais non en bandes), même garnis; résilles e t filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Parapluies, ombrelles e t parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Ouvrages en ardoise naturelle ou agglo- mérée (ardoisine) Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées Vitrages isolants à parois multiples Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules e t autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles e t autres dispositifs de fermeture, en verre Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ardoise travaillée Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 6804 e t 6805 e t des carbures de silicium de la position 2849 Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante e t de carbonate de magnésium Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) Fabrication a partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % d u prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que le valeur de l'objet non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de:
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
- laine de verre 7013 ex 7019 6503 6505 6601 ex 6803 ex 6804 et ex 6805 ex 6812 ex 6814 7006 7007 7008 7009 7010 1585
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, tra- vaillées Métaux précieux sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Bijouterie de fantaisie Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fils en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fils en aciers inoxydables Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, en autres aciers alliés Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fils en autres aciers alliés Palplanches Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent étre classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des fers et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7206 Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207 Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires de la position 7218 Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables de la position 7218 Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7224 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des positions 7206, 7218 ou 7224 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7224 Fabrication à partir des matières de la position 7206 ex 7102, ex 7103 et ex 7104 ex 7106, ex 7108 et ex 7110 ex 7107 ex 7109 et ex 7111 7116 7117 7207 7208 7216 7217 ex 7218 7219 à 7222 7223 ex 7224 7225 à 7227 7228 7229 ex 7301 1586
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1587 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, ai- guilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croise- ment ou changement de voies, traverses. éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fi- xation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Constructions et parties de constructions (ponts e t éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des positions 7401 à 7405; la règle applicable aux produits de la position ex 7403 est exposée ci-après Alliages de cuivre, sous forme brute Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des positions 7501 à 7503 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des positions 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits de la position ex 7616 est exposée ci-après Fabrication à partir des matières de la position 7206 Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 f'o du prix départ usine du produit Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7302 ex Chap. 74 ex Chap. 76 7304, 7305 et 7306 7308 ex 7403 ex Chap. 75
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages e t treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets e t débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7902 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets e t débris de la position 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 8202 à
8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit ex 7616 ex Chap. 78 7801 ex Chap. 79 7901 ex Chap. 80 8001 ex Chap. 81 8206 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages e t treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Plomb e t ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des positions 7801 et 7802; la règle applicable aux produits de la position 7801 est exposée ci-après Plomb sous forme brute:
- plomb affiné
- autres Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des positions 7901 et 7902; la règle applicable aux produits de la position 7901 est exposée ci-après Zinc sous forme brute Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des positions 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits de la position 8001 est exposée ci-après Etain sous forme brute Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Outils d'au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnes en assortiments pour la vente au détail 1588
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en metaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit 8207 8208 ex 8211 8214 8215 ex 8306 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de furaye ou de sondage Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Couteaux (autres que ceux de la position
8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre e t articles similaires Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs 1589
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1590 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; 'parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les rè- gles applicables sont exposées ci-après: 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485 Chaudières pour le chauffage central au- tres que celles de la position 8402 et appa- reils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Turbines à vapeur Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à al- lumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle: •
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et •
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les positions 8403 ou
8404. Toutefois, des matières des positions 8403 ou 8404 peu- vent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pis excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit ex Chap. 84 8403 et ex 8404 8406 8407
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2 3 Moteurs à piston, à allumage p a r compres- Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- sion (moteur diesel ou semi-diesel) zées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Parties reconnaissables comme étant exclu- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sivement ou principalement destinées aux Sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit moteurs des positions 8407 ou 8408 Autres moteurs e t machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines e t appareils pour le condition- Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- nement de l'air comprenant un ventilateur zées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit à moteur e t des dispositifs propres à modi- fier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Position SH no 1 8408 8409 8412 8415 1591
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à. concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, e t
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées quià concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8418 Bouteurs (bulldeaors), bouteurs biais (angle-dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- rouleaux compresseurs
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8429 8425 à 8428 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur au- tres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air de la position 8415 Machines e t appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention 1592
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1593 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Autres machines et appareils de terras- sement, nivellement, décapage, excava- tion, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; son- nettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Machines de ces positions utilisées dans l'industrie textile Machines et appareils auxiliaires pour les machines des positions 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8430 ex 8431 ex 8448 8444 à 8447
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets de la position 8440; meubles, embases et couvercles spéciale- ment conçus pour machines à coudre; ai- guilles pour machines à coudres:
- machines à coudre Fabrication dans laquelle:
- l a valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 4 0 % d u prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires, utilisées dans l'assemblage de la tète (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires 8452 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Machines et machines-outils des positions 8456 à 8466 et parties et accessoires recon- naissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des positions 8456 à 8466 Machines et appareils de bureau (machi- nes à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'infor- mation, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo- tières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8480 8456 à 8466 8469 à 8472 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1594
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1595 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Joints métalloplastiques; jeux ou assorti- ments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues; joints d'otanrheltC mécaniques Parties de machines ou d'appareils, non dé- nommés ni comprises ailleurs dans le p r é sent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Machines, appareils et matériels électri- ques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- aprés: 8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8547 et ex 8548 8484 8485 ex Chap. 85 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1596 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8503 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des positions 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées e t
- les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées, et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8501 8502 ex 8518 8519 Moteurs e t machines génératrices, électri- ques, à l'exclusion des groupes électro- gènes Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Microphones et leurs supports; haut-par- leurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio- fréquence; appareils électriques d'amplifi- cation du son Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduc- tion du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Magnétophones et autres appareils d'enre- gistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Appareils d'enregistrement ou de repro- duction vidéophoniques Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principale- ment destinés aux appareils des positions 8519à 8521 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les pro- duits d u Chapitre 37 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, la valeur des matières non originaires utilisées, ne doit pas ex céder la valeur des matières originaires utilisées et
• les transistors de la position 8541 utilisés doivent être originai- res Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées, n e doit pas ex- céder la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent ê t r e originai- res Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % d u prix départ usine du produit 8520 8521 8522 8523 1597
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1598 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée édes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
• les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
- autres Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie, la radiodiffu- sion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enre- gistrements analogues, enregistrés, y com- pris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'ex- clusion des produits du Chapitre 37:
- matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques 8524 8525
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1599 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée a des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquee ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8526 8527 Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar), appareils de radionavi- gation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie ou la radio- diffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1600 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8528 Appareils récepteurs d e télévision, m ê m e incorporant un appareil récepteur d e ra- diodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et pro- jecteurs vidéo
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1601 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées P t
- les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8529 8535 et 8536 Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux appareils des positions 6525 à 8528: Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1602 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliq uée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, ar- moires et autres supports comportant plu- sieurs appareils des positions 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution élec- trique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numéri- que, autres que lei appareils de commuta- tion de la position 8517. Circuits intégrés et micro assemblages élec- troniques Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câ- bles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même compor- tant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle:
• la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8538 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des positions 8541 ou 8542 peuvent être utilisées àcondition que leur valeur cumulée n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8537 8542 8544
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et au- tres articles en graphite ou en autre car- bone, avec ou sans mitai, pour usages élec- triques Isolateurs en toutes matières pour l'électri- cité Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Parties électriques de machines ou d'ap- pareils, non dénommées ni comprises ail- leurs dans le présent chapitre Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électro- mécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installa- tions portuaires ou aérodromes; leurs par- ties Cadres et conteneurs (y compris les con- teneurs-citernes et les conteneurs-réser- voirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes Je liaiupui l Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit 8545 8546 8547 ex 8548 8608 8609 8601 à 8607 1603
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 511 no 1 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les régies appli- cables sont exposées ci-après: 8709 à8711, ex 8712, 8715 et 8716 Chariots automobiles non munis d'un dis- positif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéro- ports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gars; leurs parties Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars Bicyclettes qui ne comportent pas de roule- ments àbille Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5%du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la position 8714 ex Chap. 87 8709 8710 8711 ex 8712 1604
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1605 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % di, prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'A concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la méme position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8715 8716 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs par- ties Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automo- biles; leurs parties
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Rotochutes Bateaux et autres engins flottants Instruments et appareils d'optique, de pho- tographie ou de cinématographie, de me- sure, de contrôle ou de précision; instru- ments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033 Fibres optiques et faisceaux de fibres opti- ques, câbles de fibres optiques autres que ceux de la position 8544; matières polari- santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes ma- tières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières de la position 8804 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques de la position 8906 ne peuvent pas être uti- lisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Chap. 89 ex Chap. 90 9001 1606
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1607 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
• la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9002 9004 ex 9005 Lentilles, prismes, miroirs et autres élé- m e n t d'optique en toutes matières, mon- tés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optl- quement Lunettes (correctives, protectrices ou au- tres), et articles similaires Jumelles, longues-vues, télescopes opti- ques et leurs bâtis, à l'exclusion des instru- ments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1608 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite Indiquée cl-dessus, les matléres classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées ex 9006 9007 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Caméras et projecteurs cinématographi- ques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du sun
Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Microscopes optiques, y compris les micro- scopes pour la microphotographie, la microcinématographie ou la microprojec- tion Autres instruments et appareils de naviga- tion Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'o- céanographie, d'hydrologie, de météoro- logie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Instruments de dessin, de traçage ou de cal- cul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, rè- gles et cercles à calcul, par exemple); ins- truments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fauteuils de dentiste incorporant des appa- reils pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. y compris à partir des autres matières de la position 9018 9011 ex 9014 9015 9016 9017 ex 9018 1609 Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1610 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée 3 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, textiles, papier, ma- tières plastiques, par exemple) Densimètres, aéromètres, pèse-liquide et instruments flottants similaires, thermomè- tres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, méme combinés entre eux Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pres- sion ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indi- cateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), é l'exclusion des instruments et appareils des positions 9014, 9015, 9028 ou 9032 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instru- ments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension su- perficielle ou similaires ou pour mesures ca- lorimétriques, acoustiques ou photo- métriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Compteurs de gaz, de liquides ou d'électri- cité, y compris les compteurs pour leur éta- lonnage:
- parties et accessoires
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9024 9025 9026 9027 9028
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1611 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, tota- lisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et ta- chymètres, autres que ceux des positions 9014 ou 9015; stroboscopes Oscilloscopes, analyseurs de spectre et au- tres instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle de grandeurs électri- ques; instruments et appareils pour la me- sure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres ra- diations ionisantes Instruments, appareils et machines de me- sure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 9029 9030 9031 9032 9033 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1612 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit ex Chap. 91 9105 9109 9110 Horlogerie; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9105, 9109 à 9113 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Mouvements d'horlogerie, complets et as- semblés, autres que de montre Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (cha- blons); mouvements d'horlogerie incom- plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Boites de montres des positions 9101 ou 9102 et leurs parties Cages e t cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Bracelets de montres et leurs parties:
- en métaux communs, même dorés ou ar- gentés, ou en plaqués ou doublés de mé- taux prdrinux
- autres Instruments de musique; parties et acces- soires de ces instruments Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a. concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chap.92 9111 9 1 1 2 9113 1613
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Armes, munitions et leurs parties et acces- soires Appareils d'éclairage (y compris les pro- jecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseig- nes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leur parties non dénommées ni comprises ailleurs Constructions préfabriquées Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Têtes de club de golf Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Articles de brosserie (à l'exclusion des ba- lais et balayettes en bottes liées, emman- chés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauches Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chap. 93 9405 9406 9503 ex 9506 ex 9601 et ex 9602 ex 9603 1614
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Sylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreu- ses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte- plume, porte-crayon et articles similai- res;parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de cel- les de la position 9609 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boite Pipes y compris les têtes Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présente en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'exréde pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauchons 9605 9606 9606 9612 ex 9614 1615
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 2 (art. [ef, 2e al., et 20, ler al., let. a) Certificat d'origine, formule A 1 Le certificat d'origine (formule A) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. La formule doit être imprimée au recto en français ou en anglais. Les notes figurant au verso peuvent être rédigées dans d'autres langues. 2 Le format du certificat est de 210 x297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 gpar mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 Les autorités des pays bénéficiaires et de la Suisse peuvent se réserver l'impres- sion des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 ) 1616
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1 .Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur) Référence No SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES Délivré en +air notes eu verso 3 .Moyen de transport et itinéraire (si connus) 4 .Pour usage officiel
8. Marques et numéros des colis
8. Critère d'origine (voir notes au verso)
9. Poids brut ou quantité
10. No et date de la facture 5 .No d'or- dre
7. Nombre et type de colis; description des marchandises
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de L'autorité delirram le ceniflost
12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en (nom du paya) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées é desti- nation de (nom du pays importateur) Lm et date. signature du signataire habilité CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A 2 .Destinataire (nom, adresse, pays) 1617
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 N O T E S (1996) 1. Pays qui acceptent la formule A aux fins da système généralisé de préférences (SGP): Australie" Norvège Union européenne Grèce Canada Nouvelle-Zélande " • République Irlande Fédérale d'Allemagne Etats-Unis d'Amérique""• Suisse Autriche Italie lapon Belgique Luxembourg République de Iiélarus Danemark Pays-Bas République de Bulgare Espagne Portugal République de Hongrie Finlande Royaume-Uni République de Pologne France Suède Fédération de Russie Slovaquie République Tchèque Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires oit de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED. Il. Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre è la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les paya de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine: b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites: et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destinerions En général, tes produits doivent être expédiée directement du pays d'exportation au paya de destination: toutefois, le plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire). m. Indications i porter dans la rase 8 Pour bénéficier des préférences. les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destinerions a)Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dann la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc). b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications i porter dans la case 8 doivent être les suivantes: I. litais-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dan. le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation. exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35% ou "7." 35%): 2. Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "(J" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou 3. Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée
- . x Ô transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon. inscrire la lettre "F": par le produis exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W" 96 18). 4 .Bulgarie, Ilongrie, Pologne, République Tchèque. Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur hénéficiaire de préférences, il 9 a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45%): pour les produits obtenus dans un paya bénéficiaire de préférences et ouvrés ou Transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires: il 9 a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8. 5 .Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la cane 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12. Pour l'Australie, l'exigence de hase est une nllestatinn de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peul Ore acceptée en remplacement, mais une cerlificatinn officielle n'est pas exigée. Un visa officiel n'est pas exigé. ber Plats-Unis n'exigent pas de certificat SOI' Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de ln marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement è la demande du receveur den douanes du dinericl (District Collecter of Customs). 1618
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996
9. origin criterion (see Notes overleaf)
7. Number and kind of packages; description of gonds
10. Number and date Of invaices 5 .Item num- ber
0. Marks and numbers of packages
9. Gross weight or other quantity 1 .Goods consigned from (Exporters business name, address, country) 2 .Goods consigned to (Consignee's name, address, country) Reference No GENERAIJZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATS OF ORIGIN (Combined dectaration and certificate) FORM A Issues In (country) See Notas overleaf 3 .Means of transport and route (as far as known) 4 .For official use
11. Certification lt in hereby certified, on the beeis of control carried out, that the declaration by the exporter la correct. Plus, and date. signature und etamp of cmdell e euthority
12. Deciaratlon by the exporter The underslgned hereby deciares that the above details and statementa are correct; that all the gonds avare produced in (country) and Chat they compy with the origin requirements specihed for those gonds in the Generalized System of Preferences for goods exported to (Importing country) pl.oe and date, algnalure of avtnatnd aktnatory C £ 1619
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 N O T E S (1996) I. Conneries which aecept Form A for the dorpnnes of the generalixed system of prefereneea (GSP): Australia• Nneway Ruropcan Union Ireland Canada Switxerlend Amuie Baty Japse Unitod Statur of Ilolgium Luxembourg New Zealand Amcrica*** Uenmark Netherlands Republic of Belarus Einland Portugal Republic of Bulgarie France Spain Cuech Republic Faderal Republic of Sweden Republic of Hungary Germany United Kingdom Republic of Poland Greece Ruskin Fedetattum Slovakia Full details of the condition rovering admission m time GSF in fluse remaries are obtainable from the designated authorilies in the exporting preferenre rereiring rommies or frein the customs mahorities of die preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD serretaine. II. General conditions To qualify for preference, products must. a)fall within a dmeription of products eligihle for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enablc the products to be identificd by the customs officer examining them; b)comply with the rides of origin of the country of destination. Each article in a consignment muai qualify separately in ils own right; and. c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but mont preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australie, direct consignment is not necessary). M . Entriez to be made In Box 8 Preference products must either be wholly ohtained in accordante with the mies of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requiremenn of Chat country'. origin mules. a)Products wholly obtained: for export tu all courtines listed in Section I. enter the lester "P" in Box 8 (for Australie and New Zeeland Box 8 may be left blank). b)Products sufficiently worked or processed: for capon ta the countries specified below. the entry in Box 8 should be as follows: 1)United States of America: for single country shipments. enter the (citer "Y" in Box 8, for shipments from recognixed associations of counlries, enter the lever "Z", followed hy the sum of the colt or value of the domestic materials and the direct cent of processing, expresned as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (exemple "Y" 35 % or "Z" 35%). 2)Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more thon one eligihle least developed country, enter letter "(J" in Box 8; uthcrwise "F". 3)Japan, Norway, Switeerland and the European Union: enter the !citer "W" in box 8 followed by the Customs Co-operation Council Nomenclature (harmonixed System) hcading of the exported product (example "W" 96 18). 4)Bulgarie, Cxech Republic, Itungary, Poland. the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference.giving country, enter the (citer "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expreesed an a percentage of the Lo., pries tif the exported products (example "Y" 45%); for products ohtained in a preference-recciving country and worked or processed in one or more other euch courtines, enter "Pk". 5)Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient Chat a declartion be properly made in Box 12, For Australia. the main requirement is the exporter'. declantion on the normal commercial invoice. Form A, accompenied by the normal commercial invoice, in an acceptable alternative but official certification ie not required. Official certification is not required. The United States does not require GSP Form A. A declantion timing forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandiae is considered sufficient only if requeated by the district collector of of Custom.. 1620
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe .i (art. 20, 1°f ai, let. b, et 34) Preuve d'origine formulaire APR 1 La preuve d'origine (formulaire APR) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. Le formulaire doit être imprimé en français ou en anglais. Les notes qui y figurent peuvent être rédigées dans d'autres langues. 2 Le format de la preuve d'origine est de 210 x 148 mm, une tolérance maximale de 5mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 64 g par mètre carré. 3 Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 1621
Ordonancerelative aux règles d'origine o Part 1 J Declaration by the exporter I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the Generalized System of Preferences to be exported to the country shown in Box 9.. J Exporter (Name, full address. country) J C o n s i g n e e (Name, full address, contry) J Place and date J Signature of exporter J Origin Criterion (1), remarks (2) J Country of origine J Country of destination (3) J Gross weight (kg) LI Marks, numbers of conslgnment and description of goods 12 Authority In the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter FORM APR No. A U Form used for the Generalized System of Preferences (1)See Notes on part 2 (2)Peter lo any verification already carried out by the appropriate authorities (3)Insert the countries, groups of countries or territories concerned
Notes ('996) Partie 2 1 .Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP): Australie Norvège Union européenne Grèce Canada Nouvelle-Zélande République Fédérale Irlande d'Allemagne Etats-Unis d'Amérique Suisse Autriche Italie Japon Belgique Luxembourg République de Bélanis Danemark Pays-Bas République de Bulgarie Espagne Portugal République de Hongrie Finlande Royaume-Uni Fédération de Russie France Suède Slovaquie République Tchèque Des détails complets régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste cl-dessus. Une note d'Information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED. 2 .Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit ét•e suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécif ées par le pays de destination. En général, es produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination, toutefois, sous certaines conditions, le passage par des pays intermédiaires est accepté. 3 Indications à porter dans la case 7 Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destinaton. a)Produits entièrement obtenus: Il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 7. b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmorisé) (exemple: "W" 96.18) Ordonancerelative aux règles d'origine
t3 Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité ('). A le Cachet (Signature) ta Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1) les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes. le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). A le Cachet (Signature) (1) Marquer d'un X la mention applicable. (') Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause. Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR 1 Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaireAOR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les Notes de la partie 2). 2 L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le coilis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire. 3 Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4 L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire. Ordonancerelativeaux règles d'origine
xne 0n5E121 aoueuopip Partie 1 FORMULAIRE APR N° A V Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé- rences J Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées cl-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'élaolissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régssaril e système généralisé de préférences pour être exportées à destination du pays visé à la case E. J Lieu et date J Signature de l'exportateur J Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Destinataire (nom, adresse complète, pays) 3 Critère d'origine (1), observations (2) J Pays d'origine J Pays de destination (3) 1.21 Poids brut (kg) Marques, numéros de l'envol et designation des marchandises 21 Administration ou service du pays d'exper- tation chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur (1)Voir notes de la partie 2 (2)Indiquer les références au contrôle eventuellement déjà effectué par l'administration ou le service competent (3)Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés
h-' Notes (1996) Part 2 ot a 1. Countrles which accept Form Afor the purposes of the generallzed system of preferences (GSP): Australie Norway European Union lreland Canada Switzerland Austria Italy Japan United States of America Belgium Luxembourg New Zealand Denmark Netherlands Republic of Belarus Finland Portugal Republic of Bulgaria France Spain Czech Republic Federal Republic of Sweden Republic of Hungary Germany United Kingdom Republic of Poland Greece Russian Federation Slovakia Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the deslgnated authorities in the exoorting preference-recelving counirles or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An lnformatory note is also obtalnable from the UNCTAD secretariet. 2. General conditions To qualify for preference products must: a)fall with adescription of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; b)comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its owr right; and, c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certair conditions is accepted. 3. EMries to be made in box 7 Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. a)Products wholly obtained: enter letter "P" in box 7. b)Products sufficiently worked or processed: enter letter "W" in box 7 followed by the Customs Co-operation Counci Nomenclature (harmonized system) tarif heading of the exported product (example: "W" 96.18). Ordonancerelative aux règles d'origine
ta Request for verificatlon The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (') (Place and date) Stamp (Signature) Result of verification Verification carried out shows that (1) the statements and particulars given in this form are accurate. this form does not meet the requirement as to accuracy and authenticity (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) (1) Place an X where applicable (') Subsequent verifications of forms APR shall be caried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question. Instructions for the completlon of form APR 1 A formAPR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions goveming the Generalized System of Preferences. These provisions must be studied carefully before the form is completed (See notes on part 2). 2 In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note in the case of consignmert by letter post he encloses the form in the package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the Customs green label declaration C 1 or on the Customs declaration C 2/CP 3. as appropriate. 3 These instructions do not exempt the exporter from complying with ary other formalities required by customs or postal regt.lations. 4 An Exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any Inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described In box 11 of this form. Ordonancerelative aux règles d'origine
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 4 (art. 20, 2° al.) Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat t Le certificat de circulation EUR.1 et la demande de certificat doivent être conformes aux modèles reproduits dans la présente annexe. 2 Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 5mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 gpar mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 Les autorités douanières suisses peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 1628
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 W A R E N V E R K E H R S B E S C H E I N I G U N G C E R T I F I C A T D E C I R C U L A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S C E R T I F I C A T O D I C I R C O L A Z I O N E D E L L E M E R C I (Untrachirt/Signttun/Fbma) (U n w u h i t / Signatur. /Firma) t Aoa}phnr EryoRwr (Name wdMandig• A n c b r S r a m) Export (nom. °a E • r u o n (nome. indiriuo w n W w o w u •) EUR.1 Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückritt bncmen Consulter les ocra 0 vase avant de remplir le formulaire Prima di compiler. ü (.mulme coneulnre le non al zetre 2 SescheInig nrqg für den lachender CentfaututNlMdansles achano•e prèta lein entre la GerUflr+ro u t l l i v a a s o l i sumbi protortn Nli t r . 1 . SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA u t o l / t i / r dem In der Rubrik Shiernach genannten Staat baw. Staatengruppe oder Gebiet le o r e, grouo• de Oeta ou e.rrfnlr. merrelonna den. I . rubrique I u n s ., H u paon, ziep, gruppo di paati o nrritorio.(betr gui eDpr.seo, soll. u b r i u I 3 EmPHeyes (Name. voltetendige Anschrift Statt) (Au.fùOulg freigestellt) De.tlrtesen. (nom..ardue cumplate, .(mmtio fuoatio.) D e n h u m in (Rama indiriuu wnyrletu, Pacte) (IndWROM Illeftatnal U ' " " ' . 0 9 = 2) / " " t dorigine') d'origine' S Pays ou teeno i ade d o n ., oderrtnatlon Paart o urriorio di dadnallono S Angab.n über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Information• relatives au tr neport (mention tapultatrv.) I n f o n n u i o n i nouer dann il traspomo (indiunons lacoltativa) g Bemerk O b s . n a t l . n . / O s . . n ., o n i E L.uhnde Nummer; Zeichen. Nummern. M a h l und An der Packstücke'): Warmbeaâchnung N• tordre: mumuu. numhu. nombre et natur. des Cols'): dasionation des m.rchenNea N. dorrlin., marche. numeri/numero • natura dei edle). deeignatione delle maxi B Bruttogawknt Poids brut Pub lade (km) o, etc./oea 10 Rechnungen Futunn/Fettun (Ausfüllung fraiyest.) (mention lacult) (idicuione W o g) 11 SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE VISA DE LA DOUANE/VISTO DELLA DOOANA Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt Datlaretion certifie. conforme/ Dichieraione terrir. a conforte Aumhrpapier') / Document deeportadon') / Dnnunrento teeportasione'): An/Modèle/Modello N• Stempel/Ceoh•t/tmbto vom/du/dei Zollbahärde/Busau de dotiert/Unicis dogeele: Ausstehender Sun: SCHWEIZ Paye dg deliwmce: SUISSE Pute in Cui è q u o Mnsniato: SVIZZERA (Ort und Detum/Lieu et dan/Luogo e date) 12 ERKLÄRUNG DES AUSFOHRERSIEXPORTEURS DECLARATION DE L'EXPORTATEUR DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Der Unterreicher erkGrt. dan die vorgenannten Wenn die VonueeUcngen erfullen, um diese Seancnéinigung tu erlangen. Je . . . P o n d déclara que Ios marcnandi.e. dasgnets ei.desaue remplissent let conditions regul.ee pour l'obtention du prhen o n l i n e . lo sottOKnno dich.aro ehe N merci di e n sorte .oddol.e alle ennebiom nch;esre per onenene il . . s e n t cemtieeto. (Ort und Datum/Lieu et date/Luogo • date) £)Bei unver. packten Waren ist do Anzahl der Gegen• wand. oder trag esChut• xuge. ben. ') P u r .e mat• chandembelen non balles. indiquer le nombre t o b . jets ou men. ')Per le merci non imballate. r i e a r e d nu. mero degfi rrog•ni n indi. arte .alle rmfrw. ')Nur einfüllen, wenn e º ech internen RechurOn uhrifen de. AufuhntutH odar.gebietes erforderlich. ')A remplir seulement relèçles netto. nlu netio r du s ou fermoir. Sdespnn.li0n resig•nt. ')De riempire solo Ouando le norme a . se d n e o n a lo achi.done.
t) Als Unpungs• M a l gilt der Staat, die Staatengreart oder d a Ge- bier eh des- sen bzw. de. n UnPrung.• weren die Wa. angelten. ') Par part deri. gine on entend le paye le groupe de pan. ou laedelrohe dont lese pro- duits sont don sidMe comme originaires. ') Per puce di a i g l e ein- tendoll parte. il gruppo di Parti o il terre tain di Cui i prodotti anno Omidered moites. OZD A.S.09 1629
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ANMERKUNGEN 1 .Die Werenverkehrebescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen. Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden. Jede so vorgenommene Änderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, gebilligt und von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebietes beetétigt werden. 2 .Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenpossen dürfen keine Zwischenräume bestehen. jeder Warenposten muss mit einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagrechter Schlussstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch Strei- chungen unbrauchbar zu machen. 3 .Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen. dass die Feststellung der Nimlichkeit möglich ist. NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages. ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent erre effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant. la ces échéant. les indications voulues. T o u a modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières d u pays ou territoire de délivrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre, Immédiatement au-dessous du dernier article doit aire tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon é rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3 .Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec tee précisions suffisantes pour en permettre l'identification. NOTE 1 .Il certificat° non deve presentare na raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devon° essore efiettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del casa, quelle volute. Ogni modilica cosl apportera deve essore approvata da chi ha comptlet° il certificato e vistate dalle autorité doganali del paese o tenitorio in cui il certificato e rilasciato. 2 .Gli articoli indicati nel certificato devon° essore indican sema lasciere linee in bianco ed ogni articolo deve essore preceduto de un numero d'ordine. Immediatamente dopa l'ultime trascrizione deve essore tracciata une linna orizzuntale. Gli spazi non utilizzati davono essore sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulterinre aggiunta. 3 .Le merci debbono essor, descritte seconda gli usi commerciali e con sufliciente precisione per permettere l'identifiu:ione. 13 ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden am D E M A N D E DE CONTROLE, é envoyer à: DOMAN DA D I CONTROLLO, de inviere r Eidg. Oberzolldirektlon Direction générait Tarifabteilung d e s Division d u T a r i f C H - 3003 Berne CH • 3003 Bern Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung ouf ihre Echtheit und Richtigkeit ersucht. Le contrôla de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. E richiesto il controllo defl'autenticité e delle régolarité del p a r a d a certificato. Stempel/Cachet/Timbra (On und Datum/Lieu et date/Luogo e d m) (Untereuhrllt/Slanature/Firma) 14 ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG RESULTAT DU CONTROLE RISULTATO D E L CONTROLLO Die Nachprüfung hat ergeben. dass diese Bescheinigung') Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat') II cantrotlo e'ettuato ha permesso di costatare che il presente certificato') von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt worden ist und dass die darin enthaltenen Angeben richtig sind. e bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que las mentions qu'Il contient sont exactes. é o t i t e eflettivamente rileacino dall'ulficio doganale indicato e chs i deri ivi contenuti sono asatti. : J nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte Bemerkun- gen). ne répond pes aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). non risponde alla condizioni di a ttentiotté e di m o l a r i t é richieste (si vedeno te aliegate osservezioni). Stemgel)CaclreÜTimbro (On und Datum/Ueu et date/Luogo edao) (Unterschritt/Stanatua/Firma) ') 2utananda Feld ankrauan. Marquer d'un x la mention applicable. Segnne con une x b menelone applicabile. 1630
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOMANDA PER OTTFNERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1 Arrsführe/Exporteu. (Rame. volhtindig.Ans.huift Sisal) Exportateur (n o m, adresse complète, pays) Esportature (nUit. inclinez. sanglera. pane) EUR.1 Vor dan Aw(ülen Anrnekungen auf d a Rücks.te beachtel Consulta les notes au verso avant de remplir I . formulaire Mina di compilera il formulario consultant I . note al retro A p der Ilung anisa Bescheinigung lue den P Demande de s a l i f i a i t é utiliser dans les échanges Demanda per o un certificato da usiliacare n a i n saimbi Rraf.ne.1.11 l i a le SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZE RA und / e t / e dam in der Rubrik Shiernach genannten S t e t Insu. Steetengruppe oder Gobies le pays, groupe de pays ou tariraient mentionné dans I . rubrique I s i - p r é s Passaa, e l p • g n p p dl paesi o t a n n e r i e a u t o qui appasso, heile m a n a 6 S IfNtlB6Wr.(h +iwm. adresencômplèuw y s) (mm')ûon lfacluyrgwr,WSINbI D p W s a u r b (nome. indiriezo COmpleo, pane) (indicazroai lacolutiva) entre la UPaned'origgasuanenpruoB)/Pr)gsdorigiais) 6 Bestimmungsstaat oder Pays ou territoire de destination Passe o tenitncn di dmtinasinne B *nimber. über die Beferderune (Ausfullung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informasioni riguardami il traapoeo (indication. Inch/nival Bemerkungen / Obeareatlens / Oeeeneaienl Neelende d'o dre, mareus,. numéro., nombre et nau Anzahlre d e colis'');désigna(on des ma chand'ee n g N. d'ondine: marcha. numai/numero e natura dei colis'): design/ r i e n delle merci I Bruttogewicht Poids b u t Peso lordo Îm), stet/ec<o 10 Rechnungen Factum/Fatum efüllung Iraient.) mention I n u i t) indication lacet) Be unver- packten Waran t die Anzahl d'oderGegen- Gegen- ëstande o r oaa gecntit- anzuge- ben.a ')Pour les mar- chande. non emballé«. enimnr m b nd'ob- jets ou mentionner sen u r n e - Pss merci non mbHlete. indice,.ilno- mere degli eggeni o indi. rare Belle rinnen. '(AlsUrsaungs- seat gilt der Ste'. die Staa egruppe d oder des Ge- biet als des- an bzw. de• .nUrsaungs- n die Wa- C l h e n gelten. Per n e on l i a n le pays le groupe de pays mole territoire dont l n a p - eaesont con. sidérés comme originaires.
r) Per passe di origine i i n - ends a pane. il g r u g e di P a . o n t a r i onpmo dicuii doni sono nsiderati dine, R p i e un Voraùtatelle oder Exporteur Copie p u r l'office habilité é l'examen préalable ou p u r l'exportateur Copia par ronicio rbilitato all'eaam preliminare o per resporetors 1631
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ERKLÄRUNG DES A U S F Ü H R E R S / E X P O R T E U R S ') D E C L A R A T I O N D E L ' E X P O R T A T E U R ') D I C H I A R A Z I O N E DELL'ESPORTATORE') Der Unterzeichner; Ausfuhrar/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, lo sottoscritto, esportatore delle merci descrine a fronte. ERKLÄRT, dass diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen; DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; BESCHREIBT den Sachverhalt. aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt: PR ECISE les circonstances qui ont permis é ces marchandises de remplir ces conditions: PRECISO le circostenze che hanno permeseo a quaste merci di soddisfare e quaste condizioni: LEGT folgende Nachweise VOR (die Nachweise sind hier anzugeben und nur auf Verlangen vorzulegen): PRESENTE les piétas justificatives suivantes (les pignes justificatives doivent erre indiquées ici, mais ne sont ä présenter que sur demanda): PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (i documenti giustificativi vanno indicati qui, saranno perd presentati solo su richiesta): VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die Ausstellung der beigefügten Be- scheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen fur die obgenannten Waren zu dulden; M'ENGAGE d présenter, ä la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que relles•ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées: M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autoritä competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette aurorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, corne pure ad accettare qualunque controllo. da parte delle dette autorità, della mis contabilità e delle nircostanze relative alle tabbricazione delle merci di cui copra; BEANTRAGT die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren. DEMANDE le délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci, IOrt und Datum/Lieu er dore/Lvoao e data) (Unterechrilt/Signature/Firme) VORPRÜFUNGO) E X A M E N PREALABLEc) E B A M E P R E L I M I N A R E ') Die zuständige Stelle L'organe compétent L'ufficio competente bescheinigt die Richtigkeit certifie conforme la présente certilica l'esattezza della dieser Erklärung déclaration presente dichiarazione Stempel/Cachet/TImbro (Datum/Dore/Data) (Unteraehritt/Signature/Firme) r£ Vordem Auelullen Rückseite der Warenverkehrsbescheinigung (Blast 1) und insbesondere das «Merkblatt aber dan Anwendungsbereich und die Auestenung der Waren usrkehrebescheinigungen im Warenverkehr mit der EWG, der EFTA und Finnland» der Eidg. Oberzolldirektion beachte, ent de remplir le Iormulaire, consultez lee notes eu dos du certificat de circulation des marchandises (feuIlet t) elfungut les «Instructions concernent le champ d'appli- cation at l'iteblieeemenl des certificats de circulation des marchandises dans le naht des marchandises e ec la CEE. l'AELE et la Finlande» de le Direction générale des douanes. Prima di campilare il /ormulatio consultera il verso del certificato di circolazione delle merci (loglin 1) ed in partieolare le l Dire concernenli d campo di applicazmne noneh/ l'allestimento dei uarlificati di eitcolazione delle merci net Paffica delle merci con la CEE, l'AELS e la Finlandaa deelale Dirczione genorale delle dogane.
e) Die Erklärung des Autluhrea kann dem Ausfuhrzollamt entweder direkt oder mit Vorprüfung durch die zuständige Stelle, d. h. eine Handelskammer. eine Zollkreitdirektinn oder das Zallinspektorat Sr Gallen oder Zurich. Frachtpur unterbreitet werden. La déclaration de l'exportateur peut ehre remise au bureau de douane de sortie seil directement soitapres eeomen préalable par rorgane compétent c_.a-d. per une Chambre de â t i sommerte, uneeaesp D i t a nd ' u r r n essereent des douanes eu les Inepeclarats des douanes de St-Geil ou de Zurich•PV. La dch Lena Camera di commercio, di uns Direzionedi c,rcondariloadele do portale dell'llvoenoato dogon le diesnGalle od i Zuama PVliminare di un ulficio campelanre. ciné di gtne o paee go- 1632
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 5 (art. 12, 26 al.) Marchandises exclues du cumul Pnsitinn dn SH Tlrsignatinn d r la marrhandisr section XI (chap. 50 à 63) Matières textiles et ouvrages en ces matières 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes pro- cédés 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout- chouc ou en matière plastique 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique N38495 1633
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 6 (art. 12, 3 e al.) Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul Désignation du groupement Pays faisant partie du groupement Date d'acceptation par la Suisse Association des nations Brunei, 1er janvier 1988 de l'Asie du Sud-Est Indonésie, Malaisie, ler octobre 1982 (ANASE) Philippines, Singapour, Thaïlande N38495 1634
l £ a Convention internationale de 1989 Texte original sur l'assistance Conclue à Londres le 28 avril 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juillet 1996 Les Etats Parties à la présente Convention, reconnaissant qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assistance, notant que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 19102), conscients de la contribution considérable que des opérations d'assistance effi- caces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'environnement, convaincus de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en danger, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I: Dispositions générales Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention: a)Opération d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux. b)Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer. c)Bien signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque. d)Dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires. RS 0.747363.4 1)RO 1993 1909 2)RS 0.747.363.2; RO 1954 790 1996 - 281 1635
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 e)Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention. f)Organisation signifie l'Organisation maritime internationale. g)Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l'Organisation. Article 2 Application de la Convention La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie. Article 3 Plates-formes et unités de forage La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers. Article 4 Navires appartenant à un Etat 1 .Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux apparte- nant àun Etat ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet Etat n'en décide autrement. 2 .Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application. Article 5 Opérations d'assistance effectuées sous le contrôle d'autorités publiques 1 .La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d'une convention internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle. 2 .Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d'assistance. 3 .La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située. Article 6 Contrats d'assistance
1. La présente Convention s'applique à toute opération d'assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement. 1636
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 2 .Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire. 3 .Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'application de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l'environne- ment. Article 7 Annulation et modification des contrats Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si: a)le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si b)le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus. Chapitre II: Exécution des opérations d'assistance Article 8 Obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine
1. L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligation: a)d'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu; b)lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a), d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; c)chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants; et d)d'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunéra- tion n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
2. Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation: a)de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance; b)ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; et c)lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement. Article 9 Droits des Etats côtiers Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes générale- ment reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de 1637
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance. Article 10 Obligation de prêter assistance 1 .Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer. 2 .Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obliga- tion énoncée au paragraphe 1. 3 .Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1. Article 11 Coopération Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général. Chapitre III: Droits des assistants Article 12 Conditions ouvrant droit à une rémunération 1 .Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. 2 .Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile. 3 .Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire. Article 13 Critères d'évaluation de la rémunération
1. La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous: a)la valeur du navire et des autres biens sauvés; b)l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; c)l'étendue du succès obtenu par l'assistant; d)la nature et l'importance du danger; e)l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines; f)le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants; 1638
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 g)le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel; h)la promptitude des services rendus; i)la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance; j)l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant. 2 .Le paiement d'une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense. 3 .Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupé- rables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés. Article 14 Indemnité spéciale 1 .Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environne- ment et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies. 2 .Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemni- té spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 pour cent des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 pour cent des dépenses engagées par l'assistant. 3 .Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l'article 13. 4 .L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13. 1639
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 5 .Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article. 6 .Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire. Article 15 Répartition entre assistants 1 .La répartition entre assistants d'une rémunération visée à l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article. 2 .La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés. Article 16 Sauvetage des personnes 1 .Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière. 2 .Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement. Article 17 Services rendus en vertu de contrats existants Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne. Article 18 Conséquences de la faute de l'assistant Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté. Article 19 Défense d'effectuer des opérations d'assistance Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention. 1640 t)
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Chapitre IV: Créances et actions Article 20 Privilège maritime 1 .Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une convention internationale ou de la législa- tion nationale. 2 .L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris. Article 21 Obligation de fournir une garantie 1 .Ala demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris. 2 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre cux, intérêts et frais compris. 3 .Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l'achève- ment des opérations d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés. Article 22 Paiement provisoire 1 .Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, ycompris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire. 2 .En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement. Article 23 Prescription des actions 1 .Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées. 2 .La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé. 3 .Une action récursoire peut être intentée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l'Etat où la procédure est engagée. 1641
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Article 24 Intérêts Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige. Article 25 Cargaisons appartenant à un Etat A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons. Article 26 Cargaisons humanitaires Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons. Article 27 Publication des sentences arbitrales Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assis- tance. Chapitre V: Clauses finales Article 28 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l'Organisation du lei juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. Article 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle. 1642
Convention internationale sur l'assistance RO 1996
2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé. Article 30 Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention: a)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure; b)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause; c)lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet Etat; d)lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhisto- rique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2. Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée. Article 31 Dénonciation 1 .La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénoncia- tion auprès du Secrétaire général. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 32 Révision et amendement 1 .Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention. 2 .Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 1643
Convention internationale sur l'assistance RO 1996
3. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée. Article 33 Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation: i)de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date; i i)de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Conven- tion, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv)de tout amendement adopté conformément à l'article 32; v)de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 34 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 35140 1644
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Champ d'application de la convention le 14 juillet 1996 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur £ Arabie saoudite 1) 16 décembre 1991 A 14 juillet 1996 Canadas) 14 novembre 1994 14 juillet 1996 Chines) 30 mars 1994 A 14 juillet 1996 Danemark 30 mai 1995 14 juillet 1996 Egypte 14 mars 1991 A 14 juillet 1996 Emirats arabes unis 4 octobre 1993 A 14 juillet 1996 Etats-Unis
E. 27 mars 1992 14 juillet 1996 Géorgie 25 août 1995 A 25 août 1996 Grande-Bretagnes)
E. 29 septembre 1994 14 juillet 1996 Iles Marshall 16 octobre 1995 A 16 octobre 1996 Inde 18 octobre 1995 A 18 octobre 1996 Iran 1) l01 août 1994 A 14 juillet 1996 Irlandet) 6 janvier 1995 14 juillet 1996 Italie 14 juillet 1995 14 juillet 1996 Jordanie 3 octobre 1995 A 3 octobre 1996 Mexique 1) 10 octobre 1991 14 juillet 1996 Nigéria 11 octobre 1990 14 juillet 1996 Oman 14 octobre 1991 A 14 juillet 1996 Suèdes) 19 décembre 1995 19 décembre 1996 Suisse 12 mars 1993 14 juillet 1996 Réserves Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) a), b), c) et d) de l'article 30.
1) Réserves, voir ci-après. 1645
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Canada Conformément à l'article 30 de la convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de cette convention lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels pré- sentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu'ils se trouvent au fond de la mer. Chine Conformément aux dispositions du paragraphe 1de l'article 30 de la convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 30 de la convention. Grande-Bretagne Conformément aux dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 1de l'article
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Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil Recueil officiel des lois fédérales No 23 18 juin 1996 1534 Aménagement du territoire (OAT) 1536 Ordonnance sur l'aviation (OSAv) 1540 Règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) 1635 Convention internationale sur l'assistance 1647 Errata: Ordonnance du DFEP concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Ordonnance sur le service de la navigation aérienne Ordonnance sur les émissions des aéronefs 1533
Ordonnance sur l'aménagement du territoire (OAT) Modification du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 octobre 19891) sur l'aménagement du territoire est modifiée comme suit: Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir 1Dans les territoires à habitat traditionnellement dispersé dans lesquels, compte tenu du développement spatial souhaité, l'habitat permanent doit être renforcé, les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination (art. 24, ter al., let. a, LAT): a .les changements d'affectation, à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture, de bâtiments existants comportant des logements, si le bâtiment après transformation est habité à l'année; b .les changements d'affectation de bâtiments ou de complexes de bâtiments existants comportant des logements, à des fins servant le petit artisanat et le commerce local (tels les fromageries, les entreprises de transformation du bois, les ateliers mécaniques, les serrureries, les commerces de détail, les cafés); la partie réservée à l'artisanat ou au commerce ne doit pas occuper plus de la moitié du bâtiment ou du complexe de bâtiments existant. 2Les cantons peuvent autoriser, au titre de construction dont l'emplacement est imposé par sa destination, les changements d'affectation de bâtiments existants, protégés en tant qu'éléments caractéristiques du paysage: a .Si le paysage et les bâtiments forment un ensemble digne de protection et ont été placés sous protection dans le cadre d'un plan d'affectation; b .Si l'aspect dudit paysage dépend du maintien de ces bâtiments; c .Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière. 3 Les cantons peuvent en outre autoriser, au titre de construction dont l'emplace- ment est imposé par sa destination, les changements d'affectation de construc- tions et installations existantes qui ne constituent pas des éléments caractéris- tiques du paysage: '> RS 700.1 t) 1534 1996- 295
Aménagement du territoire RO 1996 a .Si celles-ci ont été jugées dignes de protection et placées sous protection par l'autorité compétente; b .Et si leur conservation à long terme ne peut être assurée d'une autre manière. 4 Les autorisations sont subordonnées aux conditions suivantes: a .les territoires définis au ter alinéa sont désignés dans le plan directeur cantonal (art. 8 LAT); b .le plan directeur cantonal fixe les critères permettant de déterminer si les paysages ainsi que les constructions et installations au sens des 2e et 3e alinéas sont dignes de protection; c .l'utilisation du bâtiment à des fins agricoles n'est plus nécessaire; d .l'aspect extérieur et la structure architecturale du bâtiment demeurent inchangés pour l'essentiel; e .le changement d'affectation ne requiert aucun équipement de desserte supplémentaire; f .aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (art. 24, ter al., let. b, LAT). Art. 25,2eà4eal. Abrogés Art. 25a Constructions et installations hors de la zone à bâtir; mention au registre foncier 1L'autorité cantonale compétente fait porter au registre foncier les mentions suivantes concernant le bien-fonds touché: a .conditions résolutoires auxquelles est subordonné à l'octroi d'une auto- risation; b .obligation de rétablir l'état conforme au droit. 2Elle fait au besoin mentionner les autres restrictions du droit de propriété (notamment les restrictions d'utilisation et les restrictions du droit d'aliéner ainsi que les conditions et les charges). 3 Les mentions sont radiées si l'autorité compétente décide que la restriction du droit de propriété est échue et si elle l'a fait savoir à l'Office du registre foncier. II La présente modification entre en vigueur le ler juillet 1996. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38509 1535
Ordonnance sur l'aviation (OSAv) Modification du 29 mai 1996 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur l'aviation est modifiée comme suit: Art. 3, 2e al. 2 L'office peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux. Art. 86, 2e al., let. b 2 N'ont besoin d'aucune autorisation: b. les manifestations publiques d'aviation en dehors des aérodromes, si deux ballons libres au plus y participent; Art. 102, 4e al. 4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au ter alinéa, lettres c et d. Art. 104, ch. 1, let. l Abrogée Art. 109a Somme de la responsabilité civil et obligation de s'assurer Le concessionnaire suisse doit: a .offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels; b .s'assurer, à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsa- bilité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur.
1) RS 748.01 1536 1996 —308
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 Art. 109b Attestation et durée de l'assurance t Le concessionnaire suisse doit prouver à l'office, avant l'ouverture de l'exploita- tion, qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 109a, lettre b. 2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de la concession, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Art. 115, 1" et 'e al. 1L'office délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, lez alinéa, lettres a à f et h à m. 4 L'office peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, le" alinéa, lettres c et d. Art. 115a Entreprises d'aérostation t L'office délivre une autorisation générale d'exploitation à une entreprise d'aé- rostation si celle-ci remplit les conditions énumérées à l'article 102, le' alinéa, lettres a, b, f et i. 2 L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans au plus et peut être renouvelée sur demande. Art. 117, phrase introductive Des autorisations spéciales d'exécuter des vols commerciaux peuvent être accor- dées à un requérant pour une brève durée ou un nombre restreint de vols si celui-ci prouve:.. Art. 117a Somme de la responsabilité civile et obligation de s'assurer Le titulaire d'une autorisation doit: a .offrir à chaque passager une garantie d'au moins 500 000 francs en cas de dommages corporels, et b .s'assurer à concurrence de ce montant, contre les risques liés à sa responsabi- lité civile, auprès d'une compagnie d'assurance autorisée à exercer son activité en Suisse dans ce secteur. 1537
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 Art. 1176 Attestation et durée de l'assurance t Le titulaire de l'autorisation doit prouver à l'office avant de commencer à exercer l'activité autorisée qu'il dispose de la couverture d'assurance prévue à l'article 117a, lettre b. 2 Le contrat d'assurance doit contenir la disposition suivante: Si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assurance, la compagnie d'assu- rance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait de l'autorisation, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Titre précédant l'article 119 624 Couverture des prétentions en responsabilité civile de tiers au sol Art. 122e, l e al. 1 Le département, après entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des prescriptions afin de préciser les mesures de sûreté ainsi que les modalités du concours des services intéressés et de la coopération avec les organes cantonaux chargés de l'exécution. Art. 128, let. b Le contrat d'assurance doit contenir les dispositions suivantes: b. si le contrat prend fin avant l'échéance indiquée dans l'attestation d'assu- rance, la compagnie d'assurance s'engage à couvrir les prétentions en dommages-intérêts dans les conditions définies par le contrat jusqu'au moment du retrait du certificat de navigabilité, mais au plus pendant quinze jours après que l'office a été informé de l'expiration du contrat; est réputé moment du retrait le jour où la décision de retrait entre en vigueur. Art. 134 La couverture prévue à l'article 133 doit subsidiairement s'étendre aux préten- tions de responsabilité civile qui peuvent être élevées contre les exploitants des aéronefs participant à la manifestation si la garantie prévue à l'article 125 ne suffit pas à couvrir ces prétentions. Art. 137, 1er al. t Les transports à titre onéreux par aéronef ainsi que les transports gratuits effectués par une entreprise de transport aérien bénéficiant d'une concession ou d'une autorisation d'exploiter sont régis par les dispositions spéciales sur la 1538
Ordonnance sur l'aviation RO 1996 responsabilité figurant dans le règlement de transport aérien du 3 octobre 19521) complété par les conditions prévues aux articles 109a, 1096, 117a et 1176. Art. 138a, 3e al. 3 Ii statue sur le rejet des annexes ou des amendements d'annexes visés à l'article 90, lettre a, deuxième phrase, de la Convention du 7 décembre 19442) relative à l'aviation civile internationale. II 1 La présente modification, sous réserve du 2e alinéa, entre en vigueur le lerjuillet 1996. 2 Les articles 104, chiffre 1, lettre 1, 109a, 109b, 117a, 117b et 137, le" alinéa, entrent en vigueur le le' avril 1997. 29 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38513 q RS 748.411
2) RS 0.748.0 (Les annexes ne sont pas publiées dans le RO). 1539
Ordonnance relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement (Ordonnance relative aux règles d'origine, OROPD) du 17 avril 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 2, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 19811) sur les préférences tarifaires; vu l'article 7, 2e alinéa, de la loi sur les douanes2), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Principe 1 Les préférences tarifaires au sens de l'ordonnance du 26 mai 19823) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement sont accordées, lorsque: a .la marchandise est un produit originaire (chap. 2) d'un pays bénéficiaire selon l'annexe 2 de l'ordonnance mentionnée; b .les conditions territoriales (chap. 3) sont remplies; c .les preuves de l'origine (chap. 4) sont présentées lors de l'importation; et que d .les pays concernés par l'examen des preuves de l'origine se prêtent mutuelle- ment assistance et respectent les conditions de la coopération administrative (chap. 5). 2Les certificats d'origine de remplacement (formule A), utilisés comme preuves de l'origine pour des marchandises qui transitent par le territoire de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté européenne puis sont réexportées en tout ou en partie en Suisse ou dans le pays ou le territoire bénéficiaire, sont reconnus pour autant que la Norvège et les Etats membres de la Communauté européenne appliquent, en matière de préférences tarifaires en faveur des pays en développe- ment, des dispositions similaires à celles de la Suisse. RS 94639 1)RS 632.91 2)RS 631.0 3)RS 632.911 1540 1996 —216
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance est applicable: a .en Suisse et dans les régions incluses dans son territoire douanier, c'est-à-dire la Principauté de Liechtenstein') et la commune allemande de Büsingen am Hochrhein2); et b .dans les échanges avec les pays et territoires bénéficiaires3) (ci-après dénom- més pays bénéficiaires). Art, 3 Définitions Dans la présente ordonnance, les termes ci-dessous ont les définitions suivantes: a .fabrication: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b .produit: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; c .matière: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la fabrication du produit; d .marchandises: les matières et les produits; e .valeur en douane: la valeur déterminée conformément à l'accord du 15 avril
19944) relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord OMC sur l'évaluation en douane); f .prix départ usine: le prix payé pour le produit au fabricant dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toutes les matières utilisées, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g .valeur des matières: la valeur en douane au moment de l'importation des matières utilisées ou, si cette valeur n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières en Suisse ou dans le pays bénéficiaire concerné; h .chapitres etpositions: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature issue de la convention du 14 juin 19835) sur le système harmonise de désignation et de codification des marchandises (dénommé dans la présente ordonnance «système harmonisé» ou «SH»); i .classé: dans une position déterminée, pour un produit ou une matière; k. envoi: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de trans- port unique ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique. £ > RS 0.631.112.514 2)RS 0.631.112.136 3)RS 632.911 annexe 2 4)RS 0.632.20; RO 1995 2311 5)RS 0.632.11 1541
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chapitre 2: Produits originaires Section 1: Dispositions générales Art. 4 Critères d'origine t Sont considérés comme produits originaires d'un pays bénéficiaire: a .les produits entièrement obtenus dans ce pays; b .les produits obtenus dans ce pays, àpartir de matières autres que celles visées à la lettre a, pour autant qu'elles yaient fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes. 2 Les produits originaires de Suisse sont considérés comme originaires d'un pays bénéficiaire si, dans ce pays, ils ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation allant au-delà de celles énumérées à l'article 7. 3 Sont considérés comme produits originaires de Suisse les produits qui, au sens du ter alinéa, ont été entièrement obtenus en Suisse, ou y ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisantes. Art. 5 Produits entièrement obtenus 1Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou en Suisse: a .les produits minéraux extraits de leur sol ou de leurs fonds marins; b .les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c .les animaux vivants qui y sont nés et y ont été élevés; d .les produits provenant d'animaux vivants qui y sont élevés; e .les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées; f .les produits de la pêche maritime et les autres produits tirés de la mer par leurs navires; g .les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés à la lettre f; h .les articles usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières; i .les résidus et déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; k. les produits extraits du fond ou du sous-sol marin en dehors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'ils soient exclusivement habilités à exploiter ce fond ou ce sous-sol; 1. les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des produits visés aux lettres a à k. 2 Les expressions «navire» et «navire-usine» utilisés au ler alinéa, lettres f et g, ne s'appliquent qu'aux navires et navires-usines: a .qui sont immatriculés ou enregistrés dans un pays bénéficiaire ou en Suisse; b .qui battent pavillon d'un pays bénéficiaire ou de la Suisse; c .qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse ou à une société qui y a son siège principal, dont 1542 t,,)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 les gérants, le président du conseil d'administration et la majorité des membres de celui-ci sont des ressortissants de ce pays ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ce pays ou à la Suisse, ou encore à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ce pays ou de la Suisse; d .dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants du pays bénéfi- ciaire ou de la Suisse; et e .dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 pour cent au moins, de ressortissants du pays bénéficiaire ou de la Suisse. 3 Les termes «pays bénéficiaire» et «Suisse» couvrent également leurs eaux territoriales respectives. 4 Les navires opérant en haute mer, dont les navires-usines à bord desquels s'effectue l'ouvraison ou la transformation des produits de la pêche, sont réputés faire partie du territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse, pour autant qu'ils remplissent les conditions prévues au 2e alinéa. Art. 6 Ouvraison ou transformation suffisantes 1Des matières non originaires sont considérées comme ayant fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position autre que chacune des matières non originaires mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 Pour tout produit mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l'annexe 1, les conditions indiquées dans la colonne 3de cette liste s'appliquent en lieu et place des conditions énoncées au le' alinéa. 3 Si, dans la colonne 3 de l'annexe 1, une règle de pourcentage est utilisée pour déterminer le caractère originaire du produit, la valeur ajoutée du fait de l'ouvraison ou de la transformation se calcule en déduisant du prix départ usine de ce produit la valeur en douane des matières importées de pays tiers dans le pays bénéficiaire ou en Suisse. 4 Par dérogation aux 1e` et 2e alinéas, des matières non originaires peuvent être mises en oeuvre dans la fabrication d'un produit déterminé, pour autant que leur valeur ne dépasse pas 5 pour cent du prix départ usine de ce produit; font exception les produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Art. 7 Ouvraison ou transformation insuffisantes Sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, les ouvraisons ou transformations suivantes, que les conditions de l'article 6, le' ali- néa, soient ou non remplies: a. les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état de la marchan- dise pendant son transport ou son stockage (aération, étendage, séchage, 1543
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres subs- tances, élimination de parties avariées et opérations similaires); b. les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classe- ment, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c. les opérations simples d'emballage, notamment: 1 .les changements d'emballage, et les divisions et réunions de colis; 2 .la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc.; d. l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e. le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions qui leur confèrent le caractère de produit originaire; f. la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g. la combinaison de deux au moins des manipulations indiquées sous les lettres a à f; h. l'abattage des animaux. Art. 8 Unité à prendre en considération 1 L'unité à prendre en considération est chaque produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. 2 Tout groupe ou assemblage de produits, classés dans une seule position du système harmonisé, constitue dans son ensemble l'unité à prendre en considéra- tion pour déterminer l'origine. 3 Lors d'un envoi de produits identiques, classés sous la même position du système harmonisé, il faut, pour déterminer l'origine, considérer chaque produit indivi- duellement. 4 Lorsque, en application de la règle générale 5 du système harmonisé, les emballages sont classés comme le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit pour la détermination de l'origine. Art. 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule concerné: a .s'ils font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix, ou b .s'ils ne sont pas facturés à part. 1544
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 10 Assortiments t Les assortiments au sens de la règle générale 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 2 Un assortiment composé de produits originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des produits non originaires n'excède pas 15 pour cent du prix départ usine de l'assortiment. Art. 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire d'établir si l'énergie, les installations et équipements, les machines et les outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les autres marchandises utilisées en cours de fabrication mais qui ne sont pas entrées dans la composition finale du produit, sont originaires ou non. Section 2: Règles spéciales concernant les groupements régionaux Art. 12 Octroi du cumul régional 1 La Suisse accorde le cumul régional aux pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional, lorsque: a .le groupement régional se désigne lui-même comme tel et présente une demande à la Suisse afin de bénéficier du cumul régional; b .la réglementation du commerce entre les Etats membres du groupement régional correspond aux dispositions de la présente ordonnance en matière de cumul régional; c .chaque Etat membre du groupement régional s'est engagé à respecter ou à faire respecter les dispositions de la présente ordonnance et à assurer la coopération administrative; d .le secrétariat du groupement régional a fait part à la Suisse des engagements visés aux lettres a à c. 2 Tes marchandises exclues du cumul régional sont énumérées dans l'annexe 5. 3 Les pays bénéficiaires faisant partie d'un groupement régional auquel est accordé le cumul régional sont énumérés dans l'annexe 6. Art. 13 Cumul régional Les produits entièrement obtenus ou ayant été suffisamment ouvrés ou trans- formés dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional bénéficient, dans tout autre pays de ce groupement régional, du même traitement que celui qui est accordé aux produits originaires de ce pays. 2 Lorsqu'il s'agit de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire d'un groupement régional en est originaire, les matières originaires d'autres pays 1545
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 membres du même groupement régional sont assimilées aux matières originaires du pays où le produit est fabriqué. 3 Les matières qui ont bien fait l'objet d'une ouvraison ou transformation dans un pays membre d'un groupement régional, mais n'y ont pas acquis le caractère originaire, sont traitées dans tous les pays membres du même groupement régional comme des marchandises originaires de pays tiers. Art. 14 Détermination du pays d'origine 1 Si les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional font l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans un autre pays membre du même groupement régional, le pays considéré comme pays d'origine est celui où a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant: a .que la valeur ajoutée dans ce pays soit supérieure à la valeur en douane la plus élevée des produits utilisés originaires d'un autre pays membre du groupement régional; et b .que l'ouvraison ou la transformation effectuée dans ce pays aille au-delà des ouvraisons ou transformations visées à l'article 7. 2 Si ces conditions ne sont pas remplies, la marchandise est considérée comme originaire du pays membre du groupement régional dont la part de produits originaires utilisés dans l'ouvraison ou la transformation représente la valeur en douane la plus élevée. 3 Par valeur ajoutée, on entend le prix départ usine, déduction faite de la valeur en douane de toutes les matières utilisées originaires d'un autre pays membre du groupement régional. 4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional exportés d'un autre pays membre du même groupement régional vers la Suisse en n'ayant fait l'objet dans ce pays d'aucune ouvraison ni transformation conservent l'origine du pays où ils ont acquis leur caractère originaire. Section 3: Dérogations en faveur des pays en développement les moins avancés Art. 15 I Le Département fédéral de l'économie publique peut, en accord avec le Département fédéral des finances, accorder des dérogations, limitées dans le temps, aux dispositions de la présente ordonnance, en faveur des pays en développement les moins avancés figurant dans l'annexe 2, partie 2, de l'ordon- nance du 26 mai 19821) sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement, lorsque le développement des industries existantes ou l'implanta- '£ RS 632.911 1546
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 tion de nouvelles industries le justifient. A cette fin, le pays bénéficiaire concerné présente une demande à la Suisse. 2Lors de l'examen des demandes, il est tenu compte en particulier: a .des cas où l'application des règles d'origine affecterait sensiblement, voire annulerait, la capacité d'une branche industrielle oeuvrant dans le pays concerné à poursuivre ses exportations vers la Suisse, ou pourrait même la contraindre à cesser son activité; b .des cas où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une branche industrielle pourraient être découragés par l'application des règles d'origine, et où une réglementation d'exception favoriserait l'exécution d'un programme d'investissement, permettant de satisfaire par étapes à ces règles; c .de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, dans les pays bénéficiaires et en Suisse, des décisions à prendre. 3 Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogation, le pays déposant une demande fournit, à l'appui de celle-ci, une documentation aussi complète que possible. Celle-ci porte notamment sur les points suivants: a .dénomination du produit fini; b .nature et quantité des matières originaires de pays tiers; c .procédé de fabrication; d .valeur ajoutée; e .effectifs employés dans les entreprises concernées; f .volume des exportations escomptées vers la Suisse; g .autres possibilités d'approvisionnement en matières premières; h .justification de la durée demandée. 4 Les demandes de prorogation d'une dérogation présentées par un pays bénéfi- ciaire sont soumises aux dispositions des ter à 3e alinéas. Chapitre 3: Conditions territoriales Art. 16 Principe de la territorialité 1Les conditions énoncées au chapitre 2 concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire du pays bénéficiaire ou de la Suisse. 2 L'acquisition du caractère originaire est considérée comme interrompue lorsque des marchandises qui ont fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation dans le pays bénéficiaire ou en Suisse ont quitté le territoire concerné, qu'elles aient ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. Les dispositions de l'article 17 demeurent réservées. 3 Le caractère originaire d'un produit, acquis dans le pays bénéficiaire ou en Suisse, est considéré comme perdu lorsque le produit est exporté du territoire 1547
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 concerné, qu'il ait ou non fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation en dehors de ce territoire. 4 Les dispositions des articles 13 et 18, 4e alinéa, demeurent réservées. Art. 17 Réimportation de marchandises Les marchandises exportées du pays bénéficiaire ou de Suisse vers un pays tiers, puis réimportées du pays tiers, sont considérées comme n'ayant pas quitté le pays bénéficiaire ou la Suisse, s'il peut être démontré à la satisfaction des autorités douanières que les marchandises réimportées: a .sont les mêmes que celles qui ont été exportées, et b .n'ont pas subi, dans le pays tiers ou pendant le transport, d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état. Art. 18 Transport direct I Les préférences tarifaires sont octroyées uniquement aux produits transportés directement du pays bénéficiaire concerné en Suisse. 2 Il y a transport direct du pays bénéficiaire vers la Suisse ou de la Suisse vers le pays bénéficiaire, lorsque les produits: a. n'empruntent pas le territoire d'un autre pays au cours de leur transport; b. constituent un seul envoi et empruntent le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces pays, pour autant que: 1 .le transit par ces pays se justifie en raison de la configuration géo- graphique ou d'impératifs techniques, 2 .les produits soient restés sous surveillance douanière dans les pays de transit ou d'entreposage et n'aient pas été mis en circulation, et que 3 .les produits n'aient été manipulés dans les pays de transit ou d'entrepo- sage que dans la mesure nécessaire à leur conservation en l'état, ou qu'ils aient été seulement chargés et déchargés, ou réemballés dans des emballages autres que pour la vente au détail; c. empruntent le territoire de la Norvège ou de la Communauté européenne puis sont réexportés en tout ou en partie vers la Suisse ou le pays bénéfi- ciaire, dans la mesure où dans les pays de transit ou d'entreposage: 1 .ils sont restés sous surveillance des autorités douanières et n'ont pas été mis en libre circulation, et où 2 .ils n'ont subi que les manipulations spécifiées à la lettre b, chiffre 3 et n'ont pas été répartis en petites quantités; d. sont transportés par des canalisations passant par le territoire de pays autres que le pays bénéficiaire ou la Suisse. 3 La preuve que les conditions formulées au 2e alinéa, lettres b et c, sont réunies doit être fournie par la présentation aux autorités douanières compétentes des documents suivants: 1548 t..)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 a. un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire, sous le couvert duquel s'est effectué le transport à travers le pays de transit; ou b. une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant les renseignements suivants: 1 .description exacte des marchandises, 2 .date du déchargement ou du rechargement des produits, ou de leur embarquement et de leur débarquement, avec indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; 3 .certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des produits dans le pays de transit; ou c. à défaut, toutes autres pièces justificatives. 4 Les produits originaires d'un pays membre d'un groupement régional peuvent être transportés par le territoire d'un autre pays membre de ce même groupement et y faire l'objet d'ouvraisons ou de transformations. Art. 19 Expositions 1Les produits expédiés d'un pays bénéficiaire dans un autre pays pour figurer dans une exposition et qui sont vendus et importés en Suisse, bénéficieront des préférences tarifaires lors de leur importation, pour autant que les produits répondent aux conditions permettant de les reconnaître comme produits origi- naires du pays bénéficiaire et qu'il soit démontré aux autorités douanières que: a .l'exportateur a expédié les produits directement du pays bénéficiaire vers le pays où se tient l'exposition; b .l'exportateur a vendu ou cédé les produits à un destinataire en Suisse; c .les produits ont été envoyés en Suisse dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et que d .depuis le moment où ils ont été expédiés pour l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à d'autres fins que la présentation dans l'exposition. 2 Un certificat d'origine (formule A) doit être présenté aux autorités douanières suisses. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire sur la nature des produits et les conditions dans lesquelles ils ont été exposés. 3Le le' alinéa s'applique à toutes les expositions, foires et manifestations publiques analogues de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, pendant lesquelles les produits demeurent sous surveillance douanière; font exception les manifestations privées qui visent à vendre des produits étrangers dans des magasins ou des locaux commerciaux. 1549
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chapitre 4: Preuve de l'origine Section 1: Dispositions générales Art. 20 Modèles de preuve de l'origine 1 Lors de l'importation de produits originaires d'un pays bénéficiaire, les docu- ments suivants doivent être produits aux autorités douanières suisses: a .un certificat d'origine (formule A, annexe 2), délivré par les autorités douanières ou par d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou b .un certificat d'origine de remplacement (formule A), établi par les autorités douanières de la Norvège ou d'un Etat membre de la Communauté euro- péenne sur la base d'un certificat d'origine (formule A), délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire; ou c .une preuve de l'origine (formulaire APR, annexe 3), pour le trafic postal. 2Lors de l'exportation de produits originaires de Suisse destinés à faire l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation au sens de l'article 4, 2e alinéa, dans le pays bénéficiaire concerné, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe 4) doit être délivré par les autorités douanières suisses. Art. 21 Exemptions de la preuve de l'origine 1 Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve formelle de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions de la présente ordonnance et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration. 2Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions: a .qui présentent un caractère occasionnel; b .qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel des destinataires, des voyageurs ou de leur famille; c .qui ne traduisent, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3 La valeur globale de ces produits ne peut excéder 500 francs suisses en ce qui concerne les petits envois ou 1500 francs suisses en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Art. 22 Discordances et erreurs formelles 1 La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur la preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits aux autorités douanières en vue de l'accomplissement des formalités d'importation n'affecte pas la validité 1550
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 de la preuve d'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2 Des erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans la preuve d'origine ne devraient pas entraîner le refus de ce document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations qui ysont contenues. Section 2: Certificats d'origine, formule A Art. 23 Demande et délivrance 1 Le certificat d'origine (formule A) est délivré par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant. 2 A la demande serontjoints tous les documents justificatifs destinés à apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat d'origine (formule A). 3 La case 11 du formulaire est réservée à l'autorité gouvernementale compétente. Elle y indique la date de délivrance du certificat d'origine. La signature doit être manuscrite. Art. 24 Manière de remplir le formulaire 1Le formulaire doit être rempli complètement, en français ou en anglais; les indications à porter dans la case 2 sont facultatives. 2 Si le formulaire est rempli à la main, il convient d'utiliser un stylo à encre ou à bille et d'écrire en caractères d'imprimerie. 3 Le pays d'importation à indiquer dans la case 12 est la Suisse; pour autant que les autres dispositions de la présente ordonnance soient respectées, les indications «Norvège» ou «Communauté européenne» sont également admises. L'exporta- teur ou son représentant doit apposer une signature manuscrite. Art. 25 Procédure applicable en cas de cumul avec des produits originaires de Suisse 1 Lorsque l'article 4, 2e et 3e alinéas, s'applique, l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire appelée à délivrer un certificat d'origine (for- mule A) pour des produits dans la fabrication desquels entrent des matières originaires de Suisse, prennent en considération le certificat de circulation des marchandises EUR.1. 2 Dans ce cas, les certificats d'origine (formule A) doivent porter, dans la case 4, les mentions «CUMUL SUISSE» ou «SWISS CUMULATION». 1551
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 26 Délivrance et remise du certificat d'origine Le certificat d'origine est attesté par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire et remis à l'exportateur: a .lorsqu'il est dûment rempli; b .que l'autorité gouvernementale compétente a vérifié le caractère originaire des produits et l'exactitude des indications portées sur le formulaire; c .que l'exportation des produits originaires est effectivement réalisée ou assurée; et d .que ce certificat doit servir de preuve justifiant l'octroi de préférences tarifaires. Art. 27 Délai de présentation 1 Le certificat d'origine doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de sa délivrance par l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéfi- ciaire, aux autorités douanières suisses où les produits sont dédouanés. 2 Les autorités douanières suisses peuvent accepter des certificats d'origine présentés après expiration du délai, lorsque: a .ce délai n'a pas pu être respecté pour des raisons de force majeure ou compte tenu de circonstances exceptionnelles; ou que b .les produits concernés leur ont été présentés avant l'expiration du délai. Art. 28 Délivrance a posteriori 1A titre exceptionnel, le certificat d'origine peut être délivré après l'exportation effective des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation par suite d'une erreur ou d'une omission involontaire ou de toute autre circonstance particulière et à la condition que les marchandises n'aient pas été exportées avant que les informations requises par l'article 43, 101 alinéa, n'aient été communiquées à la Suisse. 2 L'autorité gouvernementale compétente ne peut délivrer a posteriori un certifi- cat qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier d'exportation correspondant et qu'il n'a pas été délivré de certificat d'origine (formule A) valide lors de l'exportation des produits en cause. 3 Les certificats d'origine délivrés a posteriori doivent porter, dans la case 4, la mention «DÉLIVRÉ A POSTERIORI» ou «ISSUED RETROSPECTIVELY». Art. 29 Duplicata En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat d'origine, l'exportateur peut réclamer à l'autorité gouvernementale compétente qui l'a délivré un duplica- ta établi sur la base des documents d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu, dans la case 4, de la mention «DUPLICA- 1552
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 TA» ou «DUPLICATE» et mentionner aussi la date de délivrance et le numéro de série du certificat original. 2Pour le duplicata, le délai prévu à l'article 27, lei alinéa, commence à courir à partir du jour de la délivrance du certificat original. Art. 3(1 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières suisses, un produit démonté ou non monté des chapitres 84 et 85 du système harmonisé est importé par envois échelonnés au sens de la règle générale 2a du système harmonisé, un seul certificat d'origine concernant tout le produit doit être présenté aux autorités douanières, lors de l'importation du premier envoi partiel. Section 3: Certificats d'origine de remplacement Art. 31 Principe 1Un ou plusieurs certificats d'origine (formule A) peuvent être remplacés en tout temps par un ou plusieurs autres certificats d'origine (formule A) lorsque: a .les produits concernés par les documents de référence de base sont sous surveillance douanière; et que b .les certificats d'origine sont délivrés par le bureau de douane responsable de la surveillance des produits. 2 Le certificat d'origine de remplacement est considéré comme certificat d'origine final pour les produits auxquels il se réfère. 3 Les certificats d'origine de remplacement peuvent être établis pour des produits originaires de pays bénéficiaires qui sont réexportés vers la Norvège ou un Etat membre de la Communauté européenne. Art. 32 Délivrance de certificats d'origine de remplacement t Les autorités douanières suisses établissent le certificat d'origine de remplace- ment (formule A) sur demande écrite du réexportateur. 2 Pour l'établissement de certificats d'origine de remplacement: a .la Suisse doit être indiquée en tant que pays de délivrance dans la case supérieure droite («Délivré en...»/«Issued in ...»); b .le nom du réexportateur doit figurer dans la case 1; c .le nom du destinataire final peut figurer dans la case 2; d .toutes les indications figurant sur le certificat original et relatives aux produits originaires réexportés doivent être reportées dans les cases 3 à 9; e .dans la case 4 doivent figurer la date de délivrance et le numéro de série du certificat original ainsi que la mention « CERTIFICAT DE REMPLACE- MENT» ou «REPLACEMENT CERTIFICATE»; f .dans la case 10 doit figurer la référence à la facture du réexportateur; 1553
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 g. dans la case 12 doivent figurer les indications concernant le pays d'origine et le pays de destination mentionnés sur le certificat original. Cette case doit porter la signature manuscrite du réexportateur. 3 A la condition que le réexportateur signe la case 12 en toute bonne foi, il n'est pas responsable de l'exactitude des indications figurant sur le certificat original. Art. 33 Visa des autorités douanières 1 L'autorité douanière compétente doit apposer son visa dans la case 11. Elle n'est responsable que de l'établissement du certificat d'origine de remplacement. 2 L'autorité douanière indique sur le certificat original les poids, les numéros et la nature des colis réexpédiés, ainsi que le numéro de série du certificat d'origine de remplacement. 3 Sur demande de l'assujetti, l'autorité douanière peut apposer son visa sur une photocopie du certificat original et l'annexer au certificat d'origine de remplace- ment. Section 4: Preuves d'origine, formulaire APR Art. 34 1Dans le trafic postal, une preuve d'origine (formulaire APR) peut être établie en lieu et place du certificat d'origine (formule A). 2 L'établissement d'une preuve d'origine (formulaire APR) est soumis aux condi- tions suivantes: a .le formulaire doit être rempli par l'exportateur ou, sous sa responsabilité, par son représentant. L'un ou l'autre doit apposer sa signature manuscrite dans la case 6; b .la valeur des produits originaires contenus dans l'envoi ne doit pas dépasser 7500 francs suisses; c .le formulaire doit être établi en français ou en anglais; d .si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie; e .un formulaire APR doit être établi pour chaque envoi postal; f .si les produits contenus dans l'envoi ont déjà fait l'objet d'un contrôle quant à leur origine dans le pays exportateur, l'exportateur peut l'indiquer dans la case 7 «observations». 3 Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur l'agrafe au bordereau d'expédition, s'il s'agit d'un envoi par colis postal. S'il s'agit d'un envoi par lettre, il insère le formulaire dans l'enveloppe. En outre, il porte sur l'étiquette verte C 1 ou sur la déclaration en douane C2/CP3 la mention «APR» ainsi que le numéro de série du formulaire. 4 Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur d'accomplir toutes les autres formalités prescrites par les règlements douaniers ou postaux. 1554 t)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Section 5: Règles spéciales applicables aux importations en provenance de pays bénéficiaires qui font partie d'un groupement régional Art. 35 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre de ce même groupement régional La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers un autre pays membre du même groupement est fournie aux autorités douanières ou aux autres autorités gouvernementales du pays importateur par la présentation: a .d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou b .d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire. Art. 36 Exportations d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse 1 La preuve du caractère originaire de marchandises exportées d'un pays membre d'un groupement régional vers la Suisse dans le cadre du cumul régional est fournie aux autorités douanières suisses par la présentation: a. d'un certificat d'origine (formule A) délivré par les autorités douanières ou d'autres autorités gouvernementales du pays bénéficiaire; ou h. d'une preuve d'origine (formulaire APR) établie dans le pays bénéficiaire. 2 Les preuves d'origine mentionnées au ler alinéa ne peuvent être établies que si des preuves d'origine valables en vertu de l'article 35 sont présentées dans le pays bénéficiaire duquel est exporté un produit originaire vers la Suisse. 3 Les lei et 2e alinéas sont applicables, que le produit originaire expédié en Suisse ait ou non fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans le dernier pays d'exportation. Section 6: Certificats de circulation des marchandises EUR.1 Art. 37 1 Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières suisses sur demande écrite de l'exportateur ou de son représentant habilité. 2 A la requête des autorités douanières suisses, l'exportateur ou son représentant joint à la demande tous les documents pouvant servir de preuve afin qu'il soit possible de délivrer un certificat de circulation des marchandises EUR.1 pour les produits exportés. 3 Lors de l'établissement du certificat de circulation des marchandises EUR.1: a. le formulaire doit être établi en français ou en anglais; 1555
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 b .si le formulaire est rempli à la main, il doit l'être au stylo à encre ou à bille et en caractères d'imprimerie; c .l'exportateur ou son représentant mentionne dans la case 2 les indications «Pays bénéficiaires du SGP» et «Suisse», ou «GSP beneficiary countries» et «Switzerland». 4 Les articles 23 à 33 concernant la délivrance et l'utilisation de certificats d'origine (formule A) sont applicables mutatis mutandis aux certificats de circula- tion des marchandises EUR.1. Chapitre 5: Entraide administrative et coopération administrative Section 1: Entraide administrative Art. 38 Contrôle a posteriori des preuves d'origine Le contrôle a posteriori des preuves d'origine est effectué par sondage; en outre, les autorités douanières suisses font un contrôle a posteriori chaque fois qu'elles ont des doutes fondés sur l'authenticité du document ou sur l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine des produits concernés. 2 En vue de l'application des dispositions du ter alinéa, les autorités douanières suisses envoient une copie du certificat d'origine (formule A) ou de la preuve d'origine (formulaire APR) aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire ou, s'il s'agit d'un certificat d'origine de remplacement (formule A), aux autorités douanières du pays de transit dans lequel le certificat de remplace- ment a été délivré. 3 Si la facture ou une copie de celle-ci a été produite, elle doit être jointe à la copie de la preuve d'origine, ainsi que les autres pièces justificatives existantes. 4 Les autorités douanières suisses communiquent aux autorités gouvernementales compétentes du pays bénéficiaire et aux autorités douanières du pays de transit tous les renseignements qui conduisent à penser que les indications figurant dans la preuve d'origine en question sont inexactes. 5 La réponse de l'autorité gouvernementale compétente doit permettre de décider si la preuve d'origine dont la régularité a été mise en doute concerne bien les produits exportés et si ceux-ci peuvent bénéficier des préférences tarifaires. 6 S'il s'agit de certificats d'origine (formule A) délivrés conformément à l'article 25, une photocopie ou un double du certificat de circulation des marchandises EUR.1 en question doit être retourné. Art. 39 Délais et procédures t Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans un délai de six mois, porté à huit mois dans le cas de certificats d'origine de remplacement, ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document concerné ou de déterminer l'origine réelle du produit, elles envoient une seconde communication à l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire. 1556 t_)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 2 Si les autorités douanières suisses n'ont pas reçu de réponse dans les quatre mois qui suivent l'envoi de cette seconde communication ou que la réponse ne permette pas de décider de l'authenticité du document en question ou de déterminer l'origine réelle du produit, les préférences tarifaires ne sont pas octroyées. 3 Pendant la durée du contrôle a posteriori, la prescription douanière est suspen- due. Art. 40 Dédouanement provisoire Si l'octroi de préférences tarifaires est suspendu dans l'attente du résultat du contrôle a posteriori d'une preuve d'origine, les produits peuvent être provisoire- ment dédouanés au taux normal du tarif et mis en circulation en Suisse. Art. 41 Contrôle a posteriori de preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional Les dispositions du présent chapitre s'appliquent mutatis mutandis au contrôle a posteriori des preuves d'origine entre pays membres du même groupement régional. Art. 42 Assistance administrative pour les preuves d'origine délivrées en Suisse 1Les autorités douanières suisses prêtent assistance à la Norvège et à la Com- munauté européenne pour le contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) délivrés en Suisse. 2 Elles prêtent assistance aux pays bénéficiaires dans l'examen a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés en Suisse. 3 Les dispositions du présent chapitre sont applicables, mutatis mutandis, à la procédure et au contenu de l'entraide administrative. Section 2: Coopération administrative Art. 43 Notification des autorités gouvernementales compétentes et transmission de spécimens d'empreintes de cachets 1Les pays bénéficiaires communiquent à la Suisse les noms et adresses des autorités gouvernementales habilitées à délivrer, sur leur territoire, des certificats d'origine (formule A) et lui communiquent les spécimens des empreintes des cachets utilisés par lesdites autorités. 2 Les autorités douanières suisses transmettent aux pays bénéficiaires les spéci- mens des empreintes de cachets utilisés par leurs services lors de la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 1557
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 44 Obligations incombant aux pays bénéficiaires 1 La Suisse octroie les préférences tarifaires seulement aux produits originaires des pays bénéficiaires qui respectent, ou font respecter, les règles concernant l'origine des marchandises, la délivrance des certificats d'origine (formule A), les conditions d'utilisation des preuves d'origine (formulaire APR) et la coopération administrative. 2 Lorsque les procédures de contrôle a posteriori ou d'autres renseignements disponibles permettent de déduire que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, la Suisse n'octroie les préférences tarifaires que si le pays bénéficiaire, de lui-même ou sur demande de la Suisse, transmet les indications nécessaires ou veille à ce qu'elles soient transmises avec l'urgence requise, afin de constater de telles infractions ou de les empêcher. Art. 45 Conservation de la documentation d'origine 1En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine (formule A), l'autorité gouvernementale compétente du pays bénéficiaire conserve au moins pendant trois ans des copies des certificats d'origine ainsi qu'éventuellement les documents d'exportation. 2 En vue du contrôle a posteriori des certificats d'origine de remplacement (formule A) et des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les autorités douanières suisses conservent pendant au moins trois ans les originaux des certificats d'origine (formule A), les formulaires de demande de certificats d'origine de remplacement (formule A) et les formulaires de demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1. Titre 6: Dispositions finales Art. 46 Exécution L'Administration fédérale des douanes est chargée de l'exécution. Art. 47 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 7 décembre 19871) relative aux règles d'origine régissant l'octroi de préférences tarifaires aux pays en développement est abrogée.
1) RO 1988 980, 1991 1599 1558 .)
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Art. 48 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 17 avril 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38495 1559
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 1 (art. 6) Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Notes introductives Considérations générales Note 1 1.1 Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système harmonisé. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans la colonne 3. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans la colonne 3 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2. 1.2 Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les marchandises figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignées en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans la colonne 3 s'applique à toutes les marchandises qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classées dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 1.3 Lorsqu'il ya dans la présente liste différentes règles applicables à différentes marchandises relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans la colonne 3. Note 2 2.1 Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 6, let alinéa, s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3. 2.2 L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans la colonne 3 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle de la colonne 3 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées. 1560 £ .
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 2.3 Lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, ycompris à partir des autres matières de la position ...» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées. 2.4 Si une marchandise obtenue à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, elle n'est pas soumise à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel elle est incorporée. —Exemple: un moteur de la position 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position 7224. Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position
7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur de la position 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. Note 3 3.1 La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer. Il en résulte que les ouvraisons ou trans- formations allant au-delà confèrent elles aussi le caractère originaire, et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.2 Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 1561
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 —Exemple: la règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres na- turelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées. —Exemple: la règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zig-zag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine. 3.3 Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle. —Exemple: la règle pour la position 1905, qui exclut expressément l'utilisa- tion des marchandises du chapitre 11, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. —Exemple: dans le cas d'un article fabriqué à partir de nontissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus nontissés, même s'il est établi que les nontissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient normalement d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres. Voir également la note 5.2 en ce qui concerne les textiles. 3.4 S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Cela vaut égale- ment lors de l'application de la tolérance générale de valeur en vertu des dispositions de l'article 6, 4e alinéa. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent aux différentes matières ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. 1562
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Produits textiles Note 4 4.1 L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées. 4.2 L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position 0503, la soie des positions 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions 5101 à 5105, les fibres de coton des positions 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions 5301 à 5305. 4.3 Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières desti- nées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier. 4.4 L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions 5501 à 5507. Note 5 5.1 Les garnitures, les accessoires et les autres matières utilisés qui contiennent des matières textiles, n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3 même s'ils ne sont pas couverts par la note 3.3. 5.2 Conformément aux dispositions de la note 3.3, les garnitures, accessoires ou autres marchandises non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste. —Fremple: si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel qu'une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tel que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles. 5.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. N38495 1563
Ordonnance relative aux rbgles d'origine RO 1996 Liste 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedéres (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les né- fles du Japon (loquet), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1564 Designation du produit 2 • Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Câpres conservés provisoirement (au moy- en de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur con- servation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état Champignons, aulx, oignons, tomates, secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non au- trement préparés Fruits tropicauxtl, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même addition- nés de sucre ou d'autres édulcorants Fruits tropicaux» conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres sub- stances servant â assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais im- propres à l'alimentation en l'état Fruits, à l'exclusion des fruits à pépins, des fruits à noyau (entiers) des baies de cynorr- hodons e t de sureau séchés autres que ceux des positions 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du pré- sent chapitre Farine de bananes Amidons e t fécules; inuline Fabrication dans laquelle les câpres utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les légumes utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle les fruits utilisés doivent être déjà origi- naires Fabrication dans laquelle les bananes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 10 ex 0711 ex 0712 ex 0811 ex 0812 ex 0813 ex 1106 1108
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Graisses et huiles et leurs fractions, de pois- sons ou de mammifères marins, même raf- finées, mais non chimiquement modifiées, pour usages techniques Graisses d'os, huiles d'os et huiles de pied de boeuf, pour usages techniques Huile de coco, huile de palmiste et autres huiles végétales (à l'exclusion de l'huile de lin), pour usages techniques Préparations et conserves à base de foie d'oie Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) Pâte de cacao, même dégraissée Beurre, graisse et huile de cacao Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 2 et 3 Fabrication dans laquelle toutes les matières d'origine animale du chapitre 2 utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières originaires du chapitre 2 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les matières aromatisantes colorantes utilisées doivent être déjà originaires Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 Fabrication à partir de matières originaires de la position 1801 ex 1504 ex 1506 1508 à 1514 et ex 1515 ex 1602 1704 1803 1804 1805 1565
Ordonnance relative aux rbgles d'origine RO 1996 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cach imans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avo au, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), les jamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nè- fles du Japon (loquet), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1566 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; sans addition de produits des posi- tions 0401 à 0404 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires, à l'exlusion de ceux obtenus à partir de fécule de pommes de terre Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage ("corn flakes', par exemple) Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pain à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires, à l'exclusion du pain non additionné de sucre ou d'autres édulcorants Câpres en récipients n'excédant pas 5 kg et fruits préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les produits de la position 2006, congelées Olives et asperges préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, autres que les produits de la position 2006, non congelées Fruits tropicaux il et ananas, écorces de fruits tropicaux') et d'ananas confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits tropicaux») et d'ananas, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ex 1901 ex 1903 ex 2005 ex 1904 ex 1905 ex 2001 2002 ex 2004 ex 2006 ex 2007 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les sucres de la position 1701 ne peuvent être utilisés. Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les produits du chapitre 11 ne peuvent être utilisés. Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7 et 8 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires du chapitre 7 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 8 et 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres Set 17
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1) "Fruits tropicaux": les akees, les annonacées (cachimans, chérimoles, coeurs de boeuf, pommes-cannelles), les asimines, les avocats, les bilimbis, les canities, les caramboles, les champedères (Artocarpus champeden), les dourians, les feijoas, les figues de Barbarie, les fruits à pain, les fruits du jaquier, les goyaves, les grenadilles (fruits de la passion), lesjamboses, les jujubes, les litchis, les litchis chevelus (ramboutan), les macadamies, les mammées, les mangues, les mangoustans, les nè- fles du Japon (loquat), les noix de coco, les noix du Brésil, les noix de cajou, les noix d'arec, les noix de cola, les papayes, les poires d'anchois (Grias cauliflora), les quenettes (Melicocca bijugata), les sapotes, les spondias, les tamarins. 1567 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no Fruits tropicaux», ananas et bananes, au- trement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulco- rants, ou d'alcool, non dénommés ni com- pris ailleurs lus de légumes et jus de fruits tropicaux5l de citrons (pour usages techniques), d'ananas et de dattes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Préparations pour sauces e t sauces prépa- rées; condiments et assaisonnements com- posés Moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés Angostura Aromatic Bitter Fabrication a partir de produits originaires des chapitres Set 17 Fabrication à partir de produits originaires des chapitres 7, 8 et 17 Fabrication à partir de pulpe de tomates dont la valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de farine de moutarde Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des produits des positions 2002 à 2005 Fabrication à partir de matières de toute position dont la valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit fini ex 2008 ex 2009 ex 2103 ex 2103 ex 2104 ex 2106
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, e t au- tres boissons non alcooliques à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes de la posi- tion 2009 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé Marbres, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Granit, porphyre, basalte, grés e t autres pierres de taille ou de construction, simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Dolomie calcinée Carbonate de magnésium naturel (magné- site) broyé et mis en récipients hermétiques e t oxyde de magnésium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue e t de la magnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement préparés pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit fini. Toutefois les jus de fruits utilisés doivent déjà être origi- naires Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou autrement, de marbres (même si déjà sciés) d'une épaisseur excédant 25 cm Débitage, par sciage ou autrement, de pierres (m@me si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm Calcination de dolomie non calcinée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 2202 ex 2516 ex 2520 ex 2504 ex 2515 ex 2518 ex 2519 1568
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1569 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no Fabrication à partir de minerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de déchets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2905. Toutefois, les alcoolates métalliques de la présente position peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit ex 2524 ex 2525 ex 2530 ex Chap. 28 ex Chap. 29 ox2905 ex 2811 ex 2833 Fibres d'amiante Mica en poudre Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des produits des positions ex 2811 et ex 2833 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Trioxyde de soufre Sulfate d'aluminium Produits chimiques organiques; à l'exclusion des produits des positions ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 et 2934, pour les- quels les règles applicables sont exposées ci-après Alcoolates métalliques des alcools de la présente position et de l'éthanol ou de la glycérine
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières de la position 2909 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 2932 Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières des positions 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit 2915 ex 2932 ex Chap. 30 3002 2933 2934 Acides monocarboxyliques acycliques satu- rés et leurs anhydrides, halogénures, per- oxydes et peroxyacides; leurs dérivés halo- génés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Composés hétérocycliques à hétéro- cycliques à hétéro•atome(s) d'oxygène exclusivement:
- ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés
- acétals cycliques et hémi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés Composés hétérocycliques à hétéroato- me(s) d'azote exclusivement Acides nucléiques et leurs sels; autres com- posés hétérocycliques: Produits pharmaceutiques; à l'exclusion des produits des positions 3002, 3003, 3004, 3005 et ex 3006 pour lesquels les régies applicables sont exposées ci-après Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylactiques ou de diagnostic; antisérums, autres frac- tions du sang, produits immunologiques mndifiéo, même obtenus par voie biotecl,• nologique; vaccins, toxines, cultures de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires:
- produits composés de deux ou plusieurs constituants qui ont été mélangés en vue d'usages thérapeutiques ou prophylacti- ques, ou non mélangés pour ces usages, présentés sous forme de doses ou condi- tionnés pour la vente au détail
- autres:
• sang humain ) 1570
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1571 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les ma- tières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les matières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3002. Toutefois, les ma- tières visées ci-contre ne peuvent être utilisées qu'à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du pro- duit 3002 (suite)
- autres
- sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques ou prophylactiques
- fractions du sang, à l'exclusion des antisérums, de l'hémoglobine et des sérums-globulines
- hémoglobine, globulines du sang et sérum-globulines
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1572 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée é des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives. Toutefois, des matières des positions 3003 ou 3004 peuvent être utilisées à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances pharmaceutiques. Toutefois, la valeur des matières de la position 3005 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des substances actives Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 3203 et 3204; toutefois, des matières de la position 3205 peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 3005 ex 3006 ex Chap. 31 ex 3105 ex Chap. 32 3003 et 3004 ex 3201 3205 Médicaments (à l'exclusion des produits des positions 3002, 3005 ou 3006) Ouates, gazes, bandes et articles analogues (pansements sparadraps, sinapismes, par exemple), imprégnés ou recouverts de sub- stances pharmaceutiques ou conditionnés pour la vente au détail à des fins médicales, chirurgicales, dentaires ou vétérinaires Préparations chimiques contraceptives à base d'hormones ou de spermicides; ci- ments pour la réfection osseuse Engrais; à l'exclusion des produits de la position ex 3105 pour lesquels la règle applicable est exposée ci-après Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore e t potassium; autres engrais; produits du présent Chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de:
- nitrate de sodium
- cyanamide calcique
- sulfate de potassium
- sulfate de magnésium et de potassium Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins e t leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des produits des positions ex 3201 e t 3205 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Laques colorantes; préparations visées à la Note 3 du présent Chapitre, à base de laques colorantes
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1) On entend par 'groupe', toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux 'points-virgules'. Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des matières reprises dans un autre «groupe." de la pré- sente position. Toutefois, les matières du même groupe peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des:
- huiles hydrogénées ayant le caractère des cires de la position 1516
- acides gras de constitution chimique non définie e t des alcools gras industriels ayant le caractère des cires de la position 1519
• matie, es de la position 3404 Ces matières peuvent, toutefois, être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position 3505 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la position 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3301 ex Chap. 34 3404 ex Chap. 35 3505 ex 3507 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes« ou «abso- lues»; résinoides; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleu- rage ou marération; sous-produits terpéni- ques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromati- ques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles Savons, agents de surface organiques, pré- parations pour lessives, préparations lubri- fiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre; à l'exclusion des produits de la position 3404 pour lesquels les dispositions applicables sont exposées ci-après Cires artificielles et cires préparées: Matières albuminoides; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes; à l'exclusion des produits des positions 3505 e t ex 3507 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Dextrine et autres amidons e t fécules mo- difiés (les amidons et fécules prégélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés:
- amidons e t fécules éthérifiés ou estérifiés
- autres Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1573
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Poudres e t explosifs; articles de pyrotech- nie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables Produits photographiques ou cinémato- graphiques, à l'exclusion des produits des positions 3701, 3702 et 3704 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Plaques et films plans, photographiques, sensibilisés, non impressionnés, en autres matières que le papier, le carton ou les tex- tiles; films photographiques plans à déve- loppement et tirage instantanés, sensibili- sés, non impressionnés, même en chargeurs Pellicules photographiques sensibilisées, non impressionnées, en rouleaux, en autres matières que le papier, le carton ou les textiles; pellicules photographiques à développement et tirage instantanés, en rouleaux, sensibilisées, non impressionnées Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impressionnés, mais non développés Produits divers des industries chimiques; à l'exclusion des produits des positions ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, 3808 à 3814, 3818 à 3820, 3822 à 3824 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-a prés Graphite colloldai en suspension dans l'huile et graphite semicolloïdal; pâtes carbonées pour électrodes Graphite en pâte consistant en un mélange de graphite, dans une proportion de plus de 30 % en poids, et d'huiles minérales Ta II oil raffiné Essence de papeterie au sulfate, épurée Gommes esters Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées à la condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 et 3702 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. Toutefois, la valeur des matières de la position 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Raffinage du ta ll oil brut Epuration comportant la distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute Fabrication à partir d'acides résiniques Chap. 36 ex Chap. 37 3701 3702 ex 3801 3704 ex Chap. 38 ex 3803 ex 3805 ex 3806 t) 1574
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1575 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Poix noire (brai ou poix de goudron végé- tal) Produits divers des industries chimiques: les produits suivants de la position 3824:
- liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels
- acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau e t leurs esters
- sorbitol autre que celui de la position 2905 sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanol- amines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels
- échangeurs d'ions
- compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques
- oxydes de fer alcalinisés pour l'épuration du gaz
- eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters
- huiles defusel e t huile de Dippel
- mélanges de sels ayant différents anions
- pàtes à base de gélatine pour reproduc- tions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles
- autres Matières plastiques sous formes primaires; déchets, rognures et débris de matières plastiques
- produits d'homopolymérisation d'addi- tion Distillation de goudron de bois Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières classées dans la même position que le produit peuvent être utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et ex 3807 3808 3814, 3818 à 3820, 3822 3824 3901 3915
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 n Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions 3901 à 3906, et d'autre part, dans les positions 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1576 Designation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit'> Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitl) Demi-produits et articles en matières plastiques: 3921
• autres produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres produits travaillés autrement qu'en surface
- autres:
- produits d'homopolymérisation d'addi- tion autres Ouvrages en matières plastiques Plaques de crêpe de caoutchouc pour semelles Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produitl) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit>) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder SO % du prix départ usine du produit ex 3901 3915 (suite) 3916 3922 3926 ex 4001 4005 £
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SM no 1 Pneumatiques rechapés ou usagés en ca- outchouc; bandages, bandes de roulement amovibles pour pneumatique et 'flaps' en caoutchouc. Ouvrages en ranutrhouc durci Peaux brutes d'nvins, délainées Peaux ou cuirs épilés, préparés, autres que les peaux uu Luis des positions 4108 ou 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux métallisés Pelleteries tannées ou apprêtées, assem- blées à l'exclusion des peaux sous forme de nappes, sacs, croix, carrés et présentations similaires Vêtements, accessoires du vêtement et au- tres articles en pelleteries Bois simplement équarris Bois sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excé- dant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Feuilles de placage et feuilles pour contre- plaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudi- nalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés par jointure digitale Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4011 ou 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou de peaux des positions 4104 à 4107 à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix dé- part usine du produit Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assem- blées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assem- blées de la position 4302 Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale lointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure digitale 4012 ex 4408
- Bois (y compris les lames et frises à par- quet, non assemblées) profilés (langue- tés, rainés, bouvetés, feuillurés, chanfrei- nés, joints en V, moulurés, arrondis ou si- milaires) tout au long d'une ou de plusie- urs rives ou faces, rabotés, poncés ou col- lés par jointure digitale Ponçage ou collage par jointure digitale ex 4409
- Baguettes et moulures Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4017 ex 4102 4104 4107 4109 ex 4302 4303 ex 4403 ex 4407 1577
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Baguettes et moulures en bois pour meu- bles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois
- Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois
- Baguettes et moulures Bois préparés pour allumettes; chevilles en bois pour chaussures Ouvrages en liège naturel Papiers et cartons simplement réglés, lignés ou quadrillés Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux de la position 4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même condi- tionnés en boites Enveloppes, cartes-lettres, cartes postales non illustrées et cartes pour correspondance, en papier ou carton; boites, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance Papiers des types utilisés pour papiers de toilette e t pour papiers similaires, en rou- leaux d'une largeur n'excédant pas 36 cm, ou coupés à format Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose Blocs de papier à lettres Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes imprimées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de planches non coupées à dimension Fabrication à partir de merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de bois de toute position, à l'exclusion des bois filés de la position 4409 Fabrication à partir du liège de la position 4501 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle :
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de produits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 4909 ou 4911 4817 ex 4818 ex 4819 ex 4410 ex 4413 ex 4415 ex 4416 ex 4418 ex 4421 4503 ex 4811 4816 ex 4820 ex 4823 4909 1578
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication â partir de matières de toute position, à l'exclusion des positions 4909 ou 4911 Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de cocons de vers à soie ou de déchets de soie, non cardés ni peignés ni autrement transformés pour la filature Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de papier 4910 ex Chap. 50 55 Ouates, feutres et mantisses; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie; â l'exclusion des produits des positions 5602, 5604, 5605 et 5606, pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-a prés Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant â la fabrication du papier ex Chap. 56 5501 5507 ex Chap. 50 55 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les b l o c de calendriers à effeuiller:
- calendriers dits «perpétuels» ou calendriers dont le bloc interchangeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton
- autres Fibres synthétiques ou artificielles discon- tinues Fils et monofilaments
- Fils de soie
- autres Tissus:
- incorporant des fils de caoutchouc
- autres 1579
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1580 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no t Fabrication â partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois:
- des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
- des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 5506, ou
- des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres artificielles discontinues obtenues à partir de caséine, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou de cordes de caoutchouc, non recouverts de matières textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,
- de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou
- de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles. Toutefois:
- des fils de filaments de polypropylène de la position 5402,
- des fibres discontinues de polypropylène des positions 5503 ou 550G, ou
- des câbles de filaments de polypropylène de la position 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur â 9 décitex, peuvent être utilisés à condition que leur valeur n'excède pas 40 % du prix départ usine du produit 5602 5604 5605 5606 Chap. 57 Feutres, même imprégnés, enduits, recou- verts ou stratifiés:
- feutres aiguilletés
- autres Fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles; fils textiles, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405, imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:
- fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles
- autres Filés métalliques e t fils métallisés, même guipés, constitués par des fils textiles, des lames ou formes similaires des positions 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou recouverts de métal Fils guipés, lames et formes similaires des positions 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux de la position 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits ode chaînette» Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles:
- en feutre aiguilleté
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Chap.57 (suite)
- en autres feutres Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no
- autres Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies; â l'exclusion des produits des positions 5805 et 5810; la règle applicable aux produits de la position 5810 est exposée ci-après
- élastiques, formés de fils textiles associés à des fils de caoutchouc
- autres Broderies en pièces, en bandes ou en motifs Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles préparées pour la peinture; bougran et tissus similaires raidis des types utilisés pour la chapellerie Nappes tramées pour pneumatiques obte- nues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyamides, de polyesters ou de rayonne viscose:
- contenant 90 % ou moins en poids de matières textiles
- autres Fabrication à partir:
- de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fils de filaments synthétiques ou artificiels,
- de fibres naturelles, ou
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature Fabrication à partir de fils simples Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chap 58 5810 5901 5902 1581
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, autres que ceux de la position 5902 Linoléums, même découpés; revêtements de sol consistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support tex- tile, même découpés Revêtements muraux en matières textiles: imprégnés, enduits ou recouverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caoutchouc, de la matière plastique ou d'autres matières
- autres Tissus caoutchoutés, autres que ceux de la position 5902:
- en bonneterie Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
• de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles 5903 5904 5906 5905
- en tissus obtenus à partir de fils de filaments synthétiques, contenant plus de 90 % en poids de matières textiles
- autres Autres tissus imprégnés, enduits ou recou- verts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues Mèches, tissées, tressées ou tricotées, en matières textiles, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similaires; manchons à incandescence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fabrication, même imprégnés Fabrication à partir de matières chimiques Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples 5907 5908 1582
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Produit et articles textiles pour usages techniques: 5911 5909
- disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, de la position 5911 autres Etoffes de bonneterie Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie; à l'exclusion des produit des positions 6213 et 6214 pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après Mouchoirs, pochettes, châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles similaires Fabrication à partir de fils, ou de déchet de tissus ou de chiffons de la position 6310 Fabrication à partir:
- de fils de coco,
- de fibres naturelles,
• de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
• de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils Fabrication à partir de fils simples écrus Chap. 60 Chap. 61 ex Chap. 62 6213 et 6214 1583
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement: 6304 6301 Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication à partir:
- de fibres naturelles,
- de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:
- de fibres naturelles, ou
- de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas oG cet article ne serait pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures de la position 6406 6305 6306 6307 6308 6401 6405
- en feutre, en nontissés
- autres Sacs et sachets d'emballage Bâches, voiles pour embarcations, planches à voile ou chars à voile, stores d'extérieur, tentes e t articles de campement:
- en nontissés
- autres Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Chaussures -) 1584
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Chapeaux et autres coiffures en feutre, fa- briqués à l'aide des cloches ou des plateaux de la position 6501, même garnis Chapeaux e t autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en piè- ces (mais non en bandes), même garnis; résilles e t filets à cheveux en toutes matières, même garnis Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles Parapluies, ombrelles e t parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires) Ouvrages en ardoise naturelle ou agglo- mérée (ardoisine) Ouvrages en abrasifs artificiels à base de carbures de silicium Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium Ouvrages en mica; y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Verre des positions 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre- collées Vitrages isolants à parois multiples Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules e t autres récipients de transport ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles e t autres dispositifs de fermeture, en verre Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des positions 7010 ou 7018 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ardoise travaillée Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des positions 6804 e t 6805 e t des carbures de silicium de la position 2849 Fabrication à partir de fibres d'amiante travaillées, ou à partir de mélanges à base d'amiante ou à base d'amiante e t de carbonate de magnésium Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) Fabrication a partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication à partir des matières de la position 7001 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que leur valeur n'excède pas 50 % d u prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre à condition que le valeur de l'objet non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de:
- mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
- laine de verre 7013 ex 7019 6503 6505 6601 ex 6803 ex 6804 et ex 6805 ex 6812 ex 6814 7006 7007 7008 7009 7010 1585
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, tra- vaillées Métaux précieux sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées Bijouterie de fantaisie Demi-produits en fer ou en aciers non alliés Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Fils en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables Fils en aciers inoxydables Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, en autres aciers alliés Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés Fils en autres aciers alliés Palplanches Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines) ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent étre classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir des matières des positions 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir des fers et aciers non alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7206 Fabrication à partir des demi-produits en fer ou en aciers non alliés de la position 7207 Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires de la position 7218 Fabrication à partir des demi-produits en aciers inoxydables de la position 7218 Fabrication à partir des autres aciers alliés en lingots ou autres formes primaires de la position 7224 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des positions 7206, 7218 ou 7224 Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés de la position 7224 Fabrication à partir des matières de la position 7206 ex 7102, ex 7103 et ex 7104 ex 7106, ex 7108 et ex 7110 ex 7107 ex 7109 et ex 7111 7116 7117 7207 7208 7216 7217 ex 7218 7219 à 7222 7223 ex 7224 7225 à 7227 7228 7229 ex 7301 1586
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1587 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, ai- guilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croise- ment ou changement de voies, traverses. éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fi- xation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Constructions et parties de constructions (ponts e t éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées de la position 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction Cuivre et ouvrages en cuivre, à l'exclusion des produits des positions 7401 à 7405; la règle applicable aux produits de la position ex 7403 est exposée ci-après Alliages de cuivre, sous forme brute Nickel et ouvrages en nickel, à l'exclusion des produits des positions 7501 à 7503 Aluminium et ouvrages en aluminium, à l'exclusion des produits des positions 7601, 7602 et ex 7616; la règle applicable aux produits de la position ex 7616 est exposée ci-après Fabrication à partir des matières de la position 7206 Fabrication à partir des matières des positions 7206, 7207, 7218 ou 7224 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage de la position 7301 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 f'o du prix départ usine du produit Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 7302 ex Chap. 74 ex Chap. 76 7304, 7305 et 7306 7308 ex 7403 ex Chap. 75
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une posi- tion différente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisées des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages e t treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets e t débris de la position 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris de la position 7902 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, e t
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets e t débris de la position 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le produit ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des positions 8202 à
8205. Toutefois, des outils des positions 8202 à 8205 peuvent être incorporés dans la composition de l'assortiment à condition que leur valeur n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit ex 7616 ex Chap. 78 7801 ex Chap. 79 7901 ex Chap. 80 8001 ex Chap. 81 8206 Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages e t treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium Plomb e t ouvrages en plomb, à l'exclusion des produits des positions 7801 et 7802; la règle applicable aux produits de la position 7801 est exposée ci-après Plomb sous forme brute:
- plomb affiné
- autres Zinc et ouvrages en zinc, à l'exclusion des produits des positions 7901 et 7902; la règle applicable aux produits de la position 7901 est exposée ci-après Zinc sous forme brute Etain et ouvrages en étain, à l'exclusion des produits des positions 8001, 8002 et 8007; la règle applicable aux produits de la position 8001 est exposée ci-après Etain sous forme brute Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en autres métaux communs Outils d'au moins deux des positions 8202 à 8205, conditionnes en assortiments pour la vente au détail 1588
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en metaux communs peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières de la position 8306 peuvent utilisées à condition que leur valeur n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit 8207 8208 ex 8211 8214 8215 ex 8306 Outils interchangeables pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de furaye ou de sondage Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques Couteaux (autres que ceux de la position
8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre e t articles similaires Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs 1589
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1590 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; 'parties de ces machines ou appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les rè- gles applicables sont exposées ci-après: 8403, ex 8404, 8406 à 8409, 8412, 8415, 8418, 8425 à 8430, ex 8431, 8444 à 8447, ex 8448, 8452, 8456 à 8466, 8469 à 8472, 8480, 8484 et 8485 Chaudières pour le chauffage central au- tres que celles de la position 8402 et appa- reils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central Turbines à vapeur Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à al- lumage par étincelles (moteurs à explosion) Fabrication dans laquelle: •
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et •
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les positions 8403 ou
8404. Toutefois, des matières des positions 8403 ou 8404 peu- vent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pis excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit ex Chap. 84 8403 et ex 8404 8406 8407
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 2 3 Moteurs à piston, à allumage p a r compres- Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- sion (moteur diesel ou semi-diesel) zées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Parties reconnaissables comme étant exclu- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sivement ou principalement destinées aux Sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit moteurs des positions 8407 ou 8408 Autres moteurs e t machines motrices Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Machines e t appareils pour le condition- Fabrication dans laquelle la valeur d e toutes les matières utili- nement de l'air comprenant un ventilateur zées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit à moteur e t des dispositifs propres à modi- fier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Position SH no 1 8408 8409 8412 8415 1591
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à. concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, e t
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées quià concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8418 Bouteurs (bulldeaors), bouteurs biais (angle-dozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés:
- rouleaux compresseurs
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8429 8425 à 8428 Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autre matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur au- tres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air de la position 8415 Machines e t appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention 1592
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1593 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Autres machines et appareils de terras- sement, nivellement, décapage, excava- tion, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; son- nettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs Machines de ces positions utilisées dans l'industrie textile Machines et appareils auxiliaires pour les machines des positions 8444 et 8445 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8431 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8430 ex 8431 ex 8448 8444 à 8447
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets de la position 8440; meubles, embases et couvercles spéciale- ment conçus pour machines à coudre; ai- guilles pour machines à coudres:
- machines à coudre Fabrication dans laquelle:
- l a valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 4 0 % d u prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires, utilisées dans l'assemblage de la tète (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées, et
- les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zig-zag doivent être originaires 8452 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
- autres Machines et machines-outils des positions 8456 à 8466 et parties et accessoires recon- naissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines et machines-outils des positions 8456 à 8466 Machines et appareils de bureau (machi- nes à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'infor- mation, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple) Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingo- tières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques 8480 8456 à 8466 8469 à 8472 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 1594
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1595 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Joints métalloplastiques; jeux ou assorti- ments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou em- ballages analogues; joints d'otanrheltC mécaniques Parties de machines ou d'appareils, non dé- nommés ni comprises ailleurs dans le p r é sent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Machines, appareils et matériels électri- ques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils; à l'exclusion des produits relevant des positions ou des extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci- aprés: 8501, 8502, ex 8518, 8519 à 8529, 8535 à 8537, 8542, 8544 à 8547 et ex 8548 8484 8485 ex Chap. 85 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1596 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8503 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, des matières des positions 8501 ou 8503 peuvent être utilisées à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées e t
- les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées, et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8501 8502 ex 8518 8519 Moteurs e t machines génératrices, électri- ques, à l'exclusion des groupes électro- gènes Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques Microphones et leurs supports; haut-par- leurs, même montés dans leurs enceintes; amplificateurs électriques d'audio- fréquence; appareils électriques d'amplifi- cation du son Tourne-disques, électrophones, lecteurs de cassettes et autres appareils de reproduc- tion du son, n'incorporant pas de dispositif d'enregistrement du son
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Magnétophones et autres appareils d'enre- gistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduction du son Appareils d'enregistrement ou de repro- duction vidéophoniques Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principale- ment destinés aux appareils des positions 8519à 8521 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, mais non enregistrés, autres que les pro- duits d u Chapitre 37 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, la valeur des matières non originaires utilisées, ne doit pas ex céder la valeur des matières originaires utilisées et
• les transistors de la position 8541 utilisés doivent être originai- res Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées, n e doit pas ex- céder la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent ê t r e originai- res Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % d u prix départ usine du produit 8520 8521 8522 8523 1597
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1598 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée édes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8523 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
• les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires
- autres Appareils d'émission pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie, la radiodiffu- sion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son; caméras de télévision; appareils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enre- gistrements analogues, enregistrés, y com- pris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'ex- clusion des produits du Chapitre 37:
- matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques 8524 8525
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1599 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée a des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquee ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières n o n originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8526 8527 Appareils de radiodétection et de radio sondage (radar), appareils de radionavi- gation et appareils de radiotélécommande Appareils récepteurs pour la radiotélé- phonie, la radiotélégraphie ou la radio- diffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1600 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées et
- les transistors d e la position 8541 utilisés doivent être origi- naires 8528 Appareils récepteurs d e télévision, m ê m e incorporant un appareil récepteur d e ra- diodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images; moniteurs vidéo et pro- jecteurs vidéo
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1601 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8529 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit,
- la valeur des matières non originaires utilisées ne doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées P t
- les transistors de la position 8541 utilisés doivent être origi- naires Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8538 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8529 8535 et 8536 Parties reconnaissables comme étant exclu- sivement ou principalement destinées aux appareils des positions 6525 à 8528: Appareillage pour la coupure, le section- nement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1602 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliq uée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, ar- moires et autres supports comportant plu- sieurs appareils des positions 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution élec- trique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du Chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numéri- que, autres que lei appareils de commuta- tion de la position 8517. Circuits intégrés et micro assemblages élec- troniques Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câ- bles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même compor- tant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion Fabrication dans laquelle:
• la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 8538 ne peuvent être utilisées qu'a concurrence de 5 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des positions 8541 ou 8542 peuvent être utilisées àcondition que leur valeur cumulée n'excède pas 5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit 8537 8542 8544
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Electrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et au- tres articles en graphite ou en autre car- bone, avec ou sans mitai, pour usages élec- triques Isolateurs en toutes matières pour l'électri- cité Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs de la position 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement Parties électriques de machines ou d'ap- pareils, non dénommées ni comprises ail- leurs dans le présent chapitre Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties Matériel fixe de voies ferrées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électro- mécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installa- tions portuaires ou aérodromes; leurs par- ties Cadres et conteneurs (y compris les con- teneurs-citernes et les conteneurs-réser- voirs) spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs modes Je liaiupui l Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilis- ées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit 8545 8546 8547 ex 8548 8608 8609 8601 à 8607 1603
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 511 no 1 Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants, pour lesquels les régies appli- cables sont exposées ci-après: 8709 à8711, ex 8712, 8715 et 8716 Chariots automobiles non munis d'un dis- positif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéro- ports pour le transport des marchandises sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gars; leurs parties Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non; leurs parties Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars Bicyclettes qui ne comportent pas de roule- ments àbille Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 %du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5%du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 %du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la position 8714 ex Chap. 87 8709 8710 8711 ex 8712 1604
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1605 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % di, prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'A concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la méme position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit 8715 8716 Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs par- ties Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automo- biles; leurs parties
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Rotochutes Bateaux et autres engins flottants Instruments et appareils d'optique, de pho- tographie ou de cinématographie, de me- sure, de contrôle ou de précision; instru- ments et appareils médico-chirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de positions suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, 9015 à 9017, ex 9018, 9024 à 9033 Fibres optiques et faisceaux de fibres opti- ques, câbles de fibres optiques autres que ceux de la position 8544; matières polari- santes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes ma- tières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement Fabrication à partir de matières de toute position y compris à partir des autres matières de la position 8804 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques de la position 8906 ne peuvent pas être uti- lisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit ex 8804 Chap. 89 ex Chap. 90 9001 1606
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1607 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
• la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5% du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9002 9004 ex 9005 Lentilles, prismes, miroirs et autres élé- m e n t d'optique en toutes matières, mon- tés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optl- quement Lunettes (correctives, protectrices ou au- tres), et articles similaires Jumelles, longues-vues, télescopes opti- ques et leurs bâtis, à l'exclusion des instru- ments d'astronomie ou de cosmographie et leurs bâtis
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1608 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite Indiquée cl-dessus, les matléres classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées ex 9006 9007 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique Caméras et projecteurs cinématographi- ques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du sun
Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Microscopes optiques, y compris les micro- scopes pour la microphotographie, la microcinématographie ou la microprojec- tion Autres instruments et appareils de naviga- tion Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'o- céanographie, d'hydrologie, de météoro- logie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles; télémètres Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids Instruments de dessin, de traçage ou de cal- cul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, rè- gles et cercles à calcul, par exemple); ins- truments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre Fauteuils de dentiste incorporant des appa- reils pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder40 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position. y compris à partir des autres matières de la position 9018 9011 ex 9014 9015 9016 9017 ex 9018 1609 Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1610 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée 3 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, textiles, papier, ma- tières plastiques, par exemple) Densimètres, aéromètres, pèse-liquide et instruments flottants similaires, thermomè- tres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, méme combinés entre eux Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pres- sion ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indi- cateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), é l'exclusion des instruments et appareils des positions 9014, 9015, 9028 ou 9032 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumée, par exemple); instru- ments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension su- perficielle ou similaires ou pour mesures ca- lorimétriques, acoustiques ou photo- métriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes Compteurs de gaz, de liquides ou d'électri- cité, y compris les compteurs pour leur éta- lonnage:
- parties et accessoires
- autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit et
- la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utilisées 9024 9025 9026 9027 9028
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1611 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, tota- lisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple); indicateurs de vitesse et ta- chymètres, autres que ceux des positions 9014 ou 9015; stroboscopes Oscilloscopes, analyseurs de spectre et au- tres instruments et appareils pour la me- sure ou le contrôle de grandeurs électri- ques; instruments et appareils pour la me- sure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres ra- diations ionisantes Instruments, appareils et machines de me- sure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre; projecteurs de profils Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90 9029 9030 9031 9032 9033 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne dort pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1612 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position SH no 1 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- la valeur des matières non originaires utilisées n e doit pas excé- der la valeur des matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières de la position 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit ex Chap. 91 9105 9109 9110 Horlogerie; à l'exclusion des produits rele- vant des positions et extraits de position suivants pour lesquels les règles applicables sont exposées ci-après: 9105, 9109 à 9113 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre Mouvements d'horlogerie, complets et as- semblés, autres que de montre Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (cha- blons); mouvements d'horlogerie incom- plets, assemblés; ébauches de mouvements d'horlogerie
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Boites de montres des positions 9101 ou 9102 et leurs parties Cages e t cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties Bracelets de montres et leurs parties:
- en métaux communs, même dorés ou ar- gentés, ou en plaqués ou doublés de mé- taux prdrinux
- autres Instruments de musique; parties et acces- soires de ces instruments Fabrication dans laquelle:
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent étre utilisées qu'à concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
- dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne peuvent être utilisées qu'a. concurrence de 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Chap.92 9111 9 1 1 2 9113 1613
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Armes, munitions et leurs parties et acces- soires Appareils d'éclairage (y compris les pro- jecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseig- nes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leur parties non dénommées ni comprises ailleurs Constructions préfabriquées Autres jouets; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre Têtes de club de golf Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler Articles de brosserie (à l'exclusion des ba- lais et balayettes en bottes liées, emman- chés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauches Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de ces positions Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Chap. 93 9405 9406 9503 ex 9506 ex 9601 et ex 9602 ex 9603 1614
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Désignation du produit 2 Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 3 Position 5H no 1 Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements Boutons et boutons-pression; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression; ébauches de boutons Sylos et crayons à bille; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreu- ses; stylos à plume et autres stylos; stylets pour duplicateurs; porte-mine; porte- plume, porte-crayon et articles similai- res;parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de cel- les de la position 9609 Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boite Pipes y compris les têtes Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait dans le cas où cet article ne serait pas ainsi présente en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés à condition que leur valeur cumulée n'exréde pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes peuvent être utilisées ainsi que d'autres matières de la même position que le produit qui ne peuvent être utilisées, en ce qui les concerne, qu'à condition que leur valeur n'excède pas 5 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle:
- toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit, et
- la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauchons 9605 9606 9606 9612 ex 9614 1615
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 2 (art. [ef, 2e al., et 20, ler al., let. a) Certificat d'origine, formule A 1 Le certificat d'origine (formule A) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. La formule doit être imprimée au recto en français ou en anglais. Les notes figurant au verso peuvent être rédigées dans d'autres langues. 2 Le format du certificat est de 210 x297 mm, une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 gpar mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 Les autorités des pays bénéficiaires et de la Suisse peuvent se réserver l'impres- sion des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 ) 1616
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 1 .Expéditeur (nom, adresse, pays de l'exportateur) Référence No SYSTEME GENERALISE DE PREFERENCES Délivré en +air notes eu verso 3 .Moyen de transport et itinéraire (si connus) 4 .Pour usage officiel
8. Marques et numéros des colis
8. Critère d'origine (voir notes au verso)
9. Poids brut ou quantité
10. No et date de la facture 5 .No d'or- dre
7. Nombre et type de colis; description des marchandises
11. Certificat Il est certifié, sur la base du contrôle effectué, que la déclaration de l'exportateur est exacte. Lieu et date, signature et timbre de L'autorité delirram le ceniflost
12. Déclaration de l'exportateur Le soussigné déclare que les mentions et indications ci-dessus sont exactes, que toutes ces marchandises ont été produites en (nom du paya) et qu'elles remplissent les conditions d'origine requises par le Système généralisé de préférences pour être exportées é desti- nation de (nom du pays importateur) Lm et date. signature du signataire habilité CERTIFICAT D'ORIGINE (Déclaration et certificat) FORMULE A 2 .Destinataire (nom, adresse, pays) 1617
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 N O T E S (1996) 1. Pays qui acceptent la formule A aux fins da système généralisé de préférences (SGP): Australie" Norvège Union européenne Grèce Canada Nouvelle-Zélande " • République Irlande Fédérale d'Allemagne Etats-Unis d'Amérique""• Suisse Autriche Italie lapon Belgique Luxembourg République de Iiélarus Danemark Pays-Bas République de Bulgare Espagne Portugal République de Hongrie Finlande Royaume-Uni République de Pologne France Suède Fédération de Russie Slovaquie République Tchèque Des détails complets sur les conditions régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires oit de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste ci-dessus. Une note d'information peut également être obtenue du secrétariat de la CNUCED. Il. Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre è la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans les paya de destination. La description figurant sur la formule doit être suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine: b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites: et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécifiées par le pays de destinerions En général, tes produits doivent être expédiée directement du pays d'exportation au paya de destination: toutefois, le plupart des pays donneurs de préférences acceptent sous certaines conditions le passage par des pays intermédiaires (pour l'Australie, l'expédition directe n'est pas nécessaire). m. Indications i porter dans la rase 8 Pour bénéficier des préférences. les produits doivent avoir été, soit entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destinerions a)Produits entièrement obtenus: pour l'exportation vers tous les pays figurant dans la liste de la section I, il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dann la case 8 (pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande, la case 8 peut être laissée en blanc). b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés: pour l'exportation vers les pays figurant ci-après, les indications i porter dans la case 8 doivent être les suivantes: I. litais-Unis d'Amérique: dans le cas d'expédition provenant d'un seul pays, inscrire la lettre "Y" ou, dan. le cas d'expéditions provenant d'un groupe de pays reconnu comme un seul, la lettre "Z", suivie de la somme du coût ou de la valeur des matières et du coût direct de la transformation. exprimée en pourcentage du prix départ usine des marchandises exportées (exemple: "Y" 35% ou "7." 35%): 2. Canada: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "(J" pour les produits qui satisfont aux critères d'origine après ouvraison ou 3. Japon, Norvège, Suisse et Union européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée
- . x Ô transformation dans plusieurs des pays les moins avancés: sinon. inscrire la lettre "F": par le produis exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W" 96 18). 4 .Bulgarie, Ilongrie, Pologne, République Tchèque. Fédération de Russie et Slovaquie: pour les produits avec valeur ajoutée dans le pays exportateur hénéficiaire de préférences, il 9 a lieu d'inscrire la lettre "Y" dans la case 8, en la faisant suivre de la valeur des matières et des composants importés, exprimée en pourcentage du prix fob des marchandises exportées (exemple: "Y" 45%): pour les produits obtenus dans un paya bénéficiaire de préférences et ouvrés ou Transformés dans un ou plusieurs autres pays bénéficiaires: il 9 a lieu d'inscrire les lettres "Pk" dans la case 8. 5 .Australie et Nouvelle-Zélande: il n'est pas nécessaire de remplir la cane 8. Il suffit de faire une déclaration appropriée dans la case 12. Pour l'Australie, l'exigence de hase est une nllestatinn de l'exportateur sur la facture habituelle. La formule A, accompagnée de la facture habituelle, peul Ore acceptée en remplacement, mais une cerlificatinn officielle n'est pas exigée. Un visa officiel n'est pas exigé. ber Plats-Unis n'exigent pas de certificat SOI' Formule A. Une déclaration reprenant toute information appropriée et détaillée concernant la production ou la fabrication de ln marchandise est considérée comme suffisante, et doit être présentée uniquement è la demande du receveur den douanes du dinericl (District Collecter of Customs). 1618
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996
9. origin criterion (see Notes overleaf)
7. Number and kind of packages; description of gonds
10. Number and date Of invaices 5 .Item num- ber
0. Marks and numbers of packages
9. Gross weight or other quantity 1 .Goods consigned from (Exporters business name, address, country) 2 .Goods consigned to (Consignee's name, address, country) Reference No GENERAIJZED SYSTEM OF PREFERENCES CERTIFICATS OF ORIGIN (Combined dectaration and certificate) FORM A Issues In (country) See Notas overleaf 3 .Means of transport and route (as far as known) 4 .For official use
11. Certification lt in hereby certified, on the beeis of control carried out, that the declaration by the exporter la correct. Plus, and date. signature und etamp of cmdell e euthority
12. Deciaratlon by the exporter The underslgned hereby deciares that the above details and statementa are correct; that all the gonds avare produced in (country) and Chat they compy with the origin requirements specihed for those gonds in the Generalized System of Preferences for goods exported to (Importing country) pl.oe and date, algnalure of avtnatnd aktnatory C £ 1619
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 N O T E S (1996) I. Conneries which aecept Form A for the dorpnnes of the generalixed system of prefereneea (GSP): Australia• Nneway Ruropcan Union Ireland Canada Switxerlend Amuie Baty Japse Unitod Statur of Ilolgium Luxembourg New Zealand Amcrica*** Uenmark Netherlands Republic of Belarus Einland Portugal Republic of Bulgarie France Spain Cuech Republic Faderal Republic of Sweden Republic of Hungary Germany United Kingdom Republic of Poland Greece Ruskin Fedetattum Slovakia Full details of the condition rovering admission m time GSF in fluse remaries are obtainable from the designated authorilies in the exporting preferenre rereiring rommies or frein the customs mahorities of die preference-giving countries listed above. An information note is also obtainable from the UNCTAD serretaine. II. General conditions To qualify for preference, products must. a)fall within a dmeription of products eligihle for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enablc the products to be identificd by the customs officer examining them; b)comply with the rides of origin of the country of destination. Each article in a consignment muai qualify separately in ils own right; and. c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but mont preference-giving countries accept passage through intermediate countries subject to certain conditions. (For Australie, direct consignment is not necessary). M . Entriez to be made In Box 8 Preference products must either be wholly ohtained in accordante with the mies of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requiremenn of Chat country'. origin mules. a)Products wholly obtained: for export tu all courtines listed in Section I. enter the lester "P" in Box 8 (for Australie and New Zeeland Box 8 may be left blank). b)Products sufficiently worked or processed: for capon ta the countries specified below. the entry in Box 8 should be as follows: 1)United States of America: for single country shipments. enter the (citer "Y" in Box 8, for shipments from recognixed associations of counlries, enter the lever "Z", followed hy the sum of the colt or value of the domestic materials and the direct cent of processing, expresned as a percentage of the ex-factory price of the exported products; (exemple "Y" 35 % or "Z" 35%). 2)Canada: for products which meet origin criteria from working or processing in more thon one eligihle least developed country, enter letter "(J" in Box 8; uthcrwise "F". 3)Japan, Norway, Switeerland and the European Union: enter the !citer "W" in box 8 followed by the Customs Co-operation Council Nomenclature (harmonixed System) hcading of the exported product (example "W" 96 18). 4)Bulgarie, Cxech Republic, Itungary, Poland. the Russian Federation and Slovakia: for products which include value added in the exporting preference.giving country, enter the (citer "Y" in Box 8 followed by the value of imported materials and components expreesed an a percentage of the Lo., pries tif the exported products (example "Y" 45%); for products ohtained in a preference-recciving country and worked or processed in one or more other euch courtines, enter "Pk". 5)Australia and New Zealand: completion of Box 8 is not required. It is sufficient Chat a declartion be properly made in Box 12, For Australia. the main requirement is the exporter'. declantion on the normal commercial invoice. Form A, accompenied by the normal commercial invoice, in an acceptable alternative but official certification ie not required. Official certification is not required. The United States does not require GSP Form A. A declantion timing forth all pertinent detailed information concerning the production or manufacture of the merchandiae is considered sufficient only if requeated by the district collector of of Custom.. 1620
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe .i (art. 20, 1°f ai, let. b, et 34) Preuve d'origine formulaire APR 1 La preuve d'origine (formulaire APR) doit être conforme au modèle reproduit dans la présente annexe. Le formulaire doit être imprimé en français ou en anglais. Les notes qui y figurent peuvent être rédigées dans d'autres langues. 2 Le format de la preuve d'origine est de 210 x 148 mm, une tolérance maximale de 5mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 64 g par mètre carré. 3 Chaque formulaire porte un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 1621
Ordonancerelative aux règles d'origine o Part 1 J Declaration by the exporter I, the undersigned, exporter of the goods described below, declare that the goods comply with the requirements for the completion of this form and that the goods have obtained the status of originating products within the provisions governing the Generalized System of Preferences to be exported to the country shown in Box 9.. J Exporter (Name, full address. country) J C o n s i g n e e (Name, full address, contry) J Place and date J Signature of exporter J Origin Criterion (1), remarks (2) J Country of origine J Country of destination (3) J Gross weight (kg) LI Marks, numbers of conslgnment and description of goods 12 Authority In the exporting country responsible for verification of the declaration by the exporter FORM APR No. A U Form used for the Generalized System of Preferences (1)See Notes on part 2 (2)Peter lo any verification already carried out by the appropriate authorities (3)Insert the countries, groups of countries or territories concerned
Notes ('996) Partie 2 1 .Pays qui acceptent ce formulaire aux fins du système généralisé de préférences (SGP): Australie Norvège Union européenne Grèce Canada Nouvelle-Zélande République Fédérale Irlande d'Allemagne Etats-Unis d'Amérique Suisse Autriche Italie Japon Belgique Luxembourg République de Bélanis Danemark Pays-Bas République de Bulgarie Espagne Portugal République de Hongrie Finlande Royaume-Uni Fédération de Russie France Suède Slovaquie République Tchèque Des détails complets régissant l'admission au bénéfice du SGP dans ces pays peuvent être obtenus des autorités désignées par les pays exportateurs bénéficiaires ou de l'administration des douanes des pays donneurs qui figurent dans la liste cl-dessus. Une note d'Information peut également être obtenue auprès du secrétariat de la CNUCED. 2 .Conditions générales Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent: a)correspondre à la définition établie des produits pouvant bénéficier du régime de préférences dans le pays de destination. La description figurant sur le formulaire doit ét•e suffisamment détaillée pour que les produits puissent être identifiés par l'agent des douanes qui les examine; b)satisfaire aux règles d'origine du pays de destination. Chacun des articles d'une même expédition doit répondre aux conditions prescrites et c)satisfaire aux conditions d'expédition spécif ées par le pays de destination. En général, es produits doivent être expédiés directement du pays d'exportation au pays de destination, toutefois, sous certaines conditions, le passage par des pays intermédiaires est accepté. 3 Indications à porter dans la case 7 Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été entièrement obtenus, soit suffisamment ouvrés ou transformés conformément aux règles d'origine des pays de destinaton. a)Produits entièrement obtenus: Il y a lieu d'inscrire la lettre "P" dans la case 7. b)Produits suffisamment ouvrés ou transformés; il y a lieu d'inscrire dans la case 7 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmorisé) (exemple: "W" 96.18) Ordonancerelative aux règles d'origine
t3 Demande de contrôle Le contrôle de la déclaration de l'exportateur figurant au recto du présent formulaire est sollicité ('). A le Cachet (Signature) ta Résultat du contrôle Le contrôle effectué a permis de constater que (1) les indications et mentions portées sur le présent formulaire sont exactes. le présent formulaire ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). A le Cachet (Signature) (1) Marquer d'un X la mention applicable. (') Le contrôle a posteriori des formulaires APR est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités du pays d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause. Instructions relatives à l'établissement du formulaire APR 1 Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaireAOR les marchandises qui dans le pays d'exportation remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant le système généralisé de préférences. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire (voir les Notes de la partie 2). 2 L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le coilis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3 la mention APR suivie du numéro de série du formulaire. 3 Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux. 4 L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire. Ordonancerelativeaux règles d'origine
xne 0n5E121 aoueuopip Partie 1 FORMULAIRE APR N° A V Formulaire utilisé pour le système généralisé de préfé- rences J Déclaration de l'exportateur Je soussigné, exportateur des marchandises désignées cl-dessous, déclare qu'elles remplissent les conditions requises pour l'élaolissement du présent formulaire et qu'elles ont acquis le caractère de produits originaires dans les conditions prévues par les dispositions régssaril e système généralisé de préférences pour être exportées à destination du pays visé à la case E. J Lieu et date J Signature de l'exportateur J Exportateur (nom, adresse complète, pays) 3 Destinataire (nom, adresse complète, pays) 3 Critère d'origine (1), observations (2) J Pays d'origine J Pays de destination (3) 1.21 Poids brut (kg) Marques, numéros de l'envol et designation des marchandises 21 Administration ou service du pays d'exper- tation chargé du contrôle a posteriori de la déclaration de l'exportateur (1)Voir notes de la partie 2 (2)Indiquer les références au contrôle eventuellement déjà effectué par l'administration ou le service competent (3)Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés
h-' Notes (1996) Part 2 ot a 1. Countrles which accept Form Afor the purposes of the generallzed system of preferences (GSP): Australie Norway European Union lreland Canada Switzerland Austria Italy Japan United States of America Belgium Luxembourg New Zealand Denmark Netherlands Republic of Belarus Finland Portugal Republic of Bulgaria France Spain Czech Republic Federal Republic of Sweden Republic of Hungary Germany United Kingdom Republic of Poland Greece Russian Federation Slovakia Full details of the conditions covering admission to the GSP in these countries are obtainable from the deslgnated authorities in the exoorting preference-recelving counirles or from the customs authorities of the preference-giving countries listed above. An lnformatory note is also obtalnable from the UNCTAD secretariet. 2. General conditions To qualify for preference products must: a)fall with adescription of products eligible for preference in the country of destination. The description entered on the form must be sufficiently detailed to enable the products to be identified by the customs officer examining them; b)comply with the rules of origin of the country of destination. Each article in a consignment must qualify separately in its owr right; and, c)comply with the consignment conditions specified by the country of destination. In general, products must be consigned direct from the country of exportation to the country of destination but passage through intermediate countries subject to certair conditions is accepted. 3. EMries to be made in box 7 Preference products must either be wholly obtained in accordance with the rules of the country of destination or sufficiently worked or processed to fulfil the requirements of that country's origin rules. a)Products wholly obtained: enter letter "P" in box 7. b)Products sufficiently worked or processed: enter letter "W" in box 7 followed by the Customs Co-operation Counci Nomenclature (harmonized system) tarif heading of the exported product (example: "W" 96.18). Ordonancerelative aux règles d'origine
ta Request for verificatlon The verification of the declaration by the exporter on the front of this form is requested (') (Place and date) Stamp (Signature) Result of verification Verification carried out shows that (1) the statements and particulars given in this form are accurate. this form does not meet the requirement as to accuracy and authenticity (see remarks appended). (Place and date) Stamp (Signature) (1) Place an X where applicable (') Subsequent verifications of forms APR shall be caried out at random or whenever the customs authorities of the importing country have reasonable doubt as to the accuracy of the information regarding the authenticity of the forms and the true origin of the goods in question. Instructions for the completlon of form APR 1 A formAPR may be made out only for goods which in the exporting country fulfil the conditions specified by provisions goveming the Generalized System of Preferences. These provisions must be studied carefully before the form is completed (See notes on part 2). 2 In the case of a consignment by parcel post the exporter attaches the form to the despatch note in the case of consignmert by letter post he encloses the form in the package. The reference APR and the serial number of the form should be stated on the Customs green label declaration C 1 or on the Customs declaration C 2/CP 3. as appropriate. 3 These instructions do not exempt the exporter from complying with ary other formalities required by customs or postal regt.lations. 4 An Exporter who uses this form is obliged to submit to the appropriate authorities any supporting evidence which they may require and to agree to any Inspection by them of his accounts and of the processes of manufacture of the goods described In box 11 of this form. Ordonancerelative aux règles d'origine
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 4 (art. 20, 2° al.) Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat t Le certificat de circulation EUR.1 et la demande de certificat doivent être conformes aux modèles reproduits dans la présente annexe. 2 Le format du certificat est de 210 x 297 mm, une tolérance maximale de 5mm en moins et de 8mm en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier pour écriture, de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé et pesant au minimum 25 gpar mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 3 Les autorités douanières suisses peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément sera faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. N38495 1628
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 W A R E N V E R K E H R S B E S C H E I N I G U N G C E R T I F I C A T D E C I R C U L A T I O N D E S M A R C H A N D I S E S C E R T I F I C A T O D I C I R C O L A Z I O N E D E L L E M E R C I (Untrachirt/Signttun/Fbma) (U n w u h i t / Signatur. /Firma) t Aoa}phnr EryoRwr (Name wdMandig• A n c b r S r a m) Export (nom. °a E • r u o n (nome. indiriuo w n W w o w u •) EUR.1 Vor dem Ausfüllen Anmerkungen auf der Rückritt bncmen Consulter les ocra 0 vase avant de remplir le formulaire Prima di compiler. ü (.mulme coneulnre le non al zetre 2 SescheInig nrqg für den lachender CentfaututNlMdansles achano•e prèta lein entre la GerUflr+ro u t l l i v a a s o l i sumbi protortn Nli t r . 1 . SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZERA u t o l / t i / r dem In der Rubrik Shiernach genannten Staat baw. Staatengruppe oder Gebiet le o r e, grouo• de Oeta ou e.rrfnlr. merrelonna den. I . rubrique I u n s ., H u paon, ziep, gruppo di paati o nrritorio.(betr gui eDpr.seo, soll. u b r i u I 3 EmPHeyes (Name. voltetendige Anschrift Statt) (Au.fùOulg freigestellt) De.tlrtesen. (nom..ardue cumplate, .(mmtio fuoatio.) D e n h u m in (Rama indiriuu wnyrletu, Pacte) (IndWROM Illeftatnal U ' " " ' . 0 9 = 2) / " " t dorigine') d'origine' S Pays ou teeno i ade d o n ., oderrtnatlon Paart o urriorio di dadnallono S Angab.n über die Beförderung (Ausfüllung freigestellt) Information• relatives au tr neport (mention tapultatrv.) I n f o n n u i o n i nouer dann il traspomo (indiunons lacoltativa) g Bemerk O b s . n a t l . n . / O s . . n ., o n i E L.uhnde Nummer; Zeichen. Nummern. M a h l und An der Packstücke'): Warmbeaâchnung N• tordre: mumuu. numhu. nombre et natur. des Cols'): dasionation des m.rchenNea N. dorrlin., marche. numeri/numero • natura dei edle). deeignatione delle maxi B Bruttogawknt Poids brut Pub lade (km) o, etc./oea 10 Rechnungen Futunn/Fettun (Ausfüllung fraiyest.) (mention lacult) (idicuione W o g) 11 SICHTVERMERK DER ZOLLBEHÖRDE VISA DE LA DOUANE/VISTO DELLA DOOANA Die Richtigkeit der Erklärung wird bescheinigt Datlaretion certifie. conforme/ Dichieraione terrir. a conforte Aumhrpapier') / Document deeportadon') / Dnnunrento teeportasione'): An/Modèle/Modello N• Stempel/Ceoh•t/tmbto vom/du/dei Zollbahärde/Busau de dotiert/Unicis dogeele: Ausstehender Sun: SCHWEIZ Paye dg deliwmce: SUISSE Pute in Cui è q u o Mnsniato: SVIZZERA (Ort und Detum/Lieu et dan/Luogo e date) 12 ERKLÄRUNG DES AUSFOHRERSIEXPORTEURS DECLARATION DE L'EXPORTATEUR DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Der Unterreicher erkGrt. dan die vorgenannten Wenn die VonueeUcngen erfullen, um diese Seancnéinigung tu erlangen. Je . . . P o n d déclara que Ios marcnandi.e. dasgnets ei.desaue remplissent let conditions regul.ee pour l'obtention du prhen o n l i n e . lo sottOKnno dich.aro ehe N merci di e n sorte .oddol.e alle ennebiom nch;esre per onenene il . . s e n t cemtieeto. (Ort und Datum/Lieu et date/Luogo • date) £)Bei unver. packten Waren ist do Anzahl der Gegen• wand. oder trag esChut• xuge. ben. ') P u r .e mat• chandembelen non balles. indiquer le nombre t o b . jets ou men. ')Per le merci non imballate. r i e a r e d nu. mero degfi rrog•ni n indi. arte .alle rmfrw. ')Nur einfüllen, wenn e º ech internen RechurOn uhrifen de. AufuhntutH odar.gebietes erforderlich. ')A remplir seulement relèçles netto. nlu netio r du s ou fermoir. Sdespnn.li0n resig•nt. ')De riempire solo Ouando le norme a . se d n e o n a lo achi.done.
t) Als Unpungs• M a l gilt der Staat, die Staatengreart oder d a Ge- bier eh des- sen bzw. de. n UnPrung.• weren die Wa. angelten. ') Par part deri. gine on entend le paye le groupe de pan. ou laedelrohe dont lese pro- duits sont don sidMe comme originaires. ') Per puce di a i g l e ein- tendoll parte. il gruppo di Parti o il terre tain di Cui i prodotti anno Omidered moites. OZD A.S.09 1629
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ANMERKUNGEN 1 .Die Werenverkehrebescheinigung darf weder Rasuren noch Übermalungen aufweisen. Etwaige Änderungen sind so vorzunehmen, dass die irrtümlichen Eintragungen gestrichen und gegebenenfalls die beabsichtigten Eintragungen hinzugefügt werden. Jede so vorgenommene Änderung muss von demjenigen, der die Bescheinigung ausgefüllt hat, gebilligt und von der Zollbehörde des ausstellenden Staates oder Gebietes beetétigt werden. 2 .Zwischen den in der Warenverkehrsbescheinigung angeführten Warenpossen dürfen keine Zwischenräume bestehen. jeder Warenposten muss mit einer laufenden Nummer versehen sein. Unmittelbar unter dem letzten Warenposten ist ein waagrechter Schlussstrich zu ziehen. Leerfelder sind durch Strei- chungen unbrauchbar zu machen. 3 .Die Waren sind nach dem Handelsbrauch so genau zu bezeichnen. dass die Feststellung der Nimlichkeit möglich ist. NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages. ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent erre effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant. la ces échéant. les indications voulues. T o u a modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières d u pays ou territoire de délivrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre, Immédiatement au-dessous du dernier article doit aire tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon é rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3 .Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec tee précisions suffisantes pour en permettre l'identification. NOTE 1 .Il certificat° non deve presentare na raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devon° essore efiettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del casa, quelle volute. Ogni modilica cosl apportera deve essore approvata da chi ha comptlet° il certificato e vistate dalle autorité doganali del paese o tenitorio in cui il certificato e rilasciato. 2 .Gli articoli indicati nel certificato devon° essore indican sema lasciere linee in bianco ed ogni articolo deve essore preceduto de un numero d'ordine. Immediatamente dopa l'ultime trascrizione deve essore tracciata une linna orizzuntale. Gli spazi non utilizzati davono essore sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulterinre aggiunta. 3 .Le merci debbono essor, descritte seconda gli usi commerciali e con sufliciente precisione per permettere l'identifiu:ione. 13 ERSUCHEN UM NACHPRÜFUNG, zu übersenden am D E M A N D E DE CONTROLE, é envoyer à: DOMAN DA D I CONTROLLO, de inviere r Eidg. Oberzolldirektlon Direction générait Tarifabteilung d e s Division d u T a r i f C H - 3003 Berne CH • 3003 Bern Es wird um Überprüfung dieser Bescheinigung ouf ihre Echtheit und Richtigkeit ersucht. Le contrôla de l'authenticité et de la régularité du présent certificat est sollicité. E richiesto il controllo defl'autenticité e delle régolarité del p a r a d a certificato. Stempel/Cachet/Timbra (On und Datum/Lieu et date/Luogo e d m) (Untereuhrllt/Slanature/Firma) 14 ERGEBNIS DER NACHPRÜFUNG RESULTAT DU CONTROLE RISULTATO D E L CONTROLLO Die Nachprüfung hat ergeben. dass diese Bescheinigung') Le contrôle effectué a permis de constater que le présent certificat') II cantrotlo e'ettuato ha permesso di costatare che il presente certificato') von der auf ihr angegebenen Zollbehörde ausgestellt worden ist und dass die darin enthaltenen Angeben richtig sind. e bien été délivré par le bureau de douane indiqué et que las mentions qu'Il contient sont exactes. é o t i t e eflettivamente rileacino dall'ulficio doganale indicato e chs i deri ivi contenuti sono asatti. : J nicht den Erfordernissen für ihre Echtheit und für die Richtigkeit der darin enthaltenen Angaben entspricht (siehe beigefügte Bemerkun- gen). ne répond pes aux conditions d'authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées). non risponde alla condizioni di a ttentiotté e di m o l a r i t é richieste (si vedeno te aliegate osservezioni). Stemgel)CaclreÜTimbro (On und Datum/Ueu et date/Luogo edao) (Unterschritt/Stanatua/Firma) ') 2utananda Feld ankrauan. Marquer d'un x la mention applicable. Segnne con une x b menelone applicabile. 1630
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ANTRAG AUF AUSSTELLUNG EINER WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES DOMANDA PER OTTFNERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI 1 Arrsführe/Exporteu. (Rame. volhtindig.Ans.huift Sisal) Exportateur (n o m, adresse complète, pays) Esportature (nUit. inclinez. sanglera. pane) EUR.1 Vor dan Aw(ülen Anrnekungen auf d a Rücks.te beachtel Consulta les notes au verso avant de remplir I . formulaire Mina di compilera il formulario consultant I . note al retro A p der Ilung anisa Bescheinigung lue den P Demande de s a l i f i a i t é utiliser dans les échanges Demanda per o un certificato da usiliacare n a i n saimbi Rraf.ne.1.11 l i a le SCHWEIZ / SUISSE / SVIZZE RA und / e t / e dam in der Rubrik Shiernach genannten S t e t Insu. Steetengruppe oder Gobies le pays, groupe de pays ou tariraient mentionné dans I . rubrique I s i - p r é s Passaa, e l p • g n p p dl paesi o t a n n e r i e a u t o qui appasso, heile m a n a 6 S IfNtlB6Wr.(h +iwm. adresencômplèuw y s) (mm')ûon lfacluyrgwr,WSINbI D p W s a u r b (nome. indiriezo COmpleo, pane) (indicazroai lacolutiva) entre la UPaned'origgasuanenpruoB)/Pr)gsdorigiais) 6 Bestimmungsstaat oder Pays ou territoire de destination Passe o tenitncn di dmtinasinne B *nimber. über die Beferderune (Ausfullung freigestellt) Informations relatives au transport (mention facultative) Informasioni riguardami il traapoeo (indication. Inch/nival Bemerkungen / Obeareatlens / Oeeeneaienl Neelende d'o dre, mareus,. numéro., nombre et nau Anzahlre d e colis'');désigna(on des ma chand'ee n g N. d'ondine: marcha. numai/numero e natura dei colis'): design/ r i e n delle merci I Bruttogewicht Poids b u t Peso lordo Îm), stet/ec<o 10 Rechnungen Factum/Fatum efüllung Iraient.) mention I n u i t) indication lacet) Be unver- packten Waran t die Anzahl d'oderGegen- Gegen- ëstande o r oaa gecntit- anzuge- ben.a ')Pour les mar- chande. non emballé«. enimnr m b nd'ob- jets ou mentionner sen u r n e - Pss merci non mbHlete. indice,.ilno- mere degli eggeni o indi. rare Belle rinnen. '(AlsUrsaungs- seat gilt der Ste'. die Staa egruppe d oder des Ge- biet als des- an bzw. de• .nUrsaungs- n die Wa- C l h e n gelten. Per n e on l i a n le pays le groupe de pays mole territoire dont l n a p - eaesont con. sidérés comme originaires.
r) Per passe di origine i i n - ends a pane. il g r u g e di P a . o n t a r i onpmo dicuii doni sono nsiderati dine, R p i e un Voraùtatelle oder Exporteur Copie p u r l'office habilité é l'examen préalable ou p u r l'exportateur Copia par ronicio rbilitato all'eaam preliminare o per resporetors 1631
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 ERKLÄRUNG DES A U S F Ü H R E R S / E X P O R T E U R S ') D E C L A R A T I O N D E L ' E X P O R T A T E U R ') D I C H I A R A Z I O N E DELL'ESPORTATORE') Der Unterzeichner; Ausfuhrar/Exporteur der auf der Vorderseite beschriebenen Waren, Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto, lo sottoscritto, esportatore delle merci descrine a fronte. ERKLÄRT, dass diese Waren die Voraussetzungen erfüllen, um die beigefügte Bescheinigung zu erlangen; DECLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato; BESCHREIBT den Sachverhalt. aufgrund dessen diese Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt: PR ECISE les circonstances qui ont permis é ces marchandises de remplir ces conditions: PRECISO le circostenze che hanno permeseo a quaste merci di soddisfare e quaste condizioni: LEGT folgende Nachweise VOR (die Nachweise sind hier anzugeben und nur auf Verlangen vorzulegen): PRESENTE les piétas justificatives suivantes (les pignes justificatives doivent erre indiquées ici, mais ne sont ä présenter que sur demanda): PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (i documenti giustificativi vanno indicati qui, saranno perd presentati solo su richiesta): VERPFLICHTET SICH, auf Verlangen der zuständigen Behörden alle zusätzlichen Nachweise zu erbringen, die für die Ausstellung der beigefügten Be- scheinigung erforderlich sind, und gegebenenfalls jede Kontrolle seiner Buchführung und der Herstellungsbedingungen fur die obgenannten Waren zu dulden; M'ENGAGE d présenter, ä la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que relles•ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées: M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autoritä competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette aurorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, corne pure ad accettare qualunque controllo. da parte delle dette autorità, della mis contabilità e delle nircostanze relative alle tabbricazione delle merci di cui copra; BEANTRAGT die Ausstellung der beigefügten Bescheinigung für diese Waren. DEMANDE le délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci, IOrt und Datum/Lieu er dore/Lvoao e data) (Unterechrilt/Signature/Firme) VORPRÜFUNGO) E X A M E N PREALABLEc) E B A M E P R E L I M I N A R E ') Die zuständige Stelle L'organe compétent L'ufficio competente bescheinigt die Richtigkeit certifie conforme la présente certilica l'esattezza della dieser Erklärung déclaration presente dichiarazione Stempel/Cachet/TImbro (Datum/Dore/Data) (Unteraehritt/Signature/Firme) r£ Vordem Auelullen Rückseite der Warenverkehrsbescheinigung (Blast 1) und insbesondere das «Merkblatt aber dan Anwendungsbereich und die Auestenung der Waren usrkehrebescheinigungen im Warenverkehr mit der EWG, der EFTA und Finnland» der Eidg. Oberzolldirektion beachte, ent de remplir le Iormulaire, consultez lee notes eu dos du certificat de circulation des marchandises (feuIlet t) elfungut les «Instructions concernent le champ d'appli- cation at l'iteblieeemenl des certificats de circulation des marchandises dans le naht des marchandises e ec la CEE. l'AELE et la Finlande» de le Direction générale des douanes. Prima di campilare il /ormulatio consultera il verso del certificato di circolazione delle merci (loglin 1) ed in partieolare le l Dire concernenli d campo di applicazmne noneh/ l'allestimento dei uarlificati di eitcolazione delle merci net Paffica delle merci con la CEE, l'AELS e la Finlandaa deelale Dirczione genorale delle dogane.
e) Die Erklärung des Autluhrea kann dem Ausfuhrzollamt entweder direkt oder mit Vorprüfung durch die zuständige Stelle, d. h. eine Handelskammer. eine Zollkreitdirektinn oder das Zallinspektorat Sr Gallen oder Zurich. Frachtpur unterbreitet werden. La déclaration de l'exportateur peut ehre remise au bureau de douane de sortie seil directement soitapres eeomen préalable par rorgane compétent c_.a-d. per une Chambre de â t i sommerte, uneeaesp D i t a nd ' u r r n essereent des douanes eu les Inepeclarats des douanes de St-Geil ou de Zurich•PV. La dch Lena Camera di commercio, di uns Direzionedi c,rcondariloadele do portale dell'llvoenoato dogon le diesnGalle od i Zuama PVliminare di un ulficio campelanre. ciné di gtne o paee go- 1632
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 5 (art. 12, 26 al.) Marchandises exclues du cumul Pnsitinn dn SH Tlrsignatinn d r la marrhandisr section XI (chap. 50 à 63) Matières textiles et ouvrages en ces matières 6401 Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis, des tétons ou des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par ces mêmes pro- cédés 6402 Autres chaussures à semelles extérieures et dessus en caout- chouc ou en matière plastique 6403 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel 6404 Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en matières textiles ex 6405 Autres chaussures à semelles extérieures en cuir naturel ou reconstitué, en caoutchouc ou en matière plastique N38495 1633
Ordonnance relative aux règles d'origine RO 1996 Annexe 6 (art. 12, 3 e al.) Liste des groupements régionaux auxquels la Suisse accorde le cumul Désignation du groupement Pays faisant partie du groupement Date d'acceptation par la Suisse Association des nations Brunei, 1er janvier 1988 de l'Asie du Sud-Est Indonésie, Malaisie, ler octobre 1982 (ANASE) Philippines, Singapour, Thaïlande N38495 1634
l £ a Convention internationale de 1989 Texte original sur l'assistance Conclue à Londres le 28 avril 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 juillet 1996 Les Etats Parties à la présente Convention, reconnaissant qu'il est souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales uniformes concernant les opérations d'assistance, notant que d'importants éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales contenues actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à Bruxelles le 23 septembre 19102), conscients de la contribution considérable que des opérations d'assistance effi- caces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la sécurité des navires et des autres biens en danger et à la protection de l'environnement, convaincus de la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en danger, sont convenus de ce qui suit: Chapitre I: Dispositions générales Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention: a)Opération d'assistance signifie tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux. b)Navire signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin, ou toute structure capable de naviguer. c)Bien signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et intentionnelle au littoral et comprend le fret en risque. d)Dommage à l'environnement signifie un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires. RS 0.747363.4 1)RO 1993 1909 2)RS 0.747.363.2; RO 1954 790 1996 - 281 1635
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 e)Paiement signifie le règlement de toute rémunération, récompense ou indemnité due en vertu de la présente Convention. f)Organisation signifie l'Organisation maritime internationale. g)Secrétaire général signifie le Secrétaire général de l'Organisation. Article 2 Application de la Convention La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie. Article 3 Plates-formes et unités de forage La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers. Article 4 Navires appartenant à un Etat 1 .Sans préjudice des dispositions de l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux apparte- nant àun Etat ou exploités par lui et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, à moins que cet Etat n'en décide autrement. 2 .Lorsqu'un Etat Partie décide d'appliquer la Convention à ses navires de guerre ou autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au Secrétaire général en précisant les modalités et les conditions de cette application. Article 5 Opérations d'assistance effectuées sous le contrôle d'autorités publiques 1 .La présente Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la législation nationale ou d'une convention internationale relatives aux opérations d'assistance effectuées par des autorités publiques ou sous leur contrôle. 2 .Toutefois, les assistants effectuant de telles opérations sont habilités à se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention pour les opérations d'assistance. 3 .La mesure dans laquelle une autorité publique qui est obligée d'exécuter des opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des recours prévus par la présente Convention est déterminée par la législation de l'Etat où cette autorité est située. Article 6 Contrats d'assistance
1. La présente Convention s'applique à toute opération d'assistance sauf dans la mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément, soit implicitement. 1636
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 2 .Le capitaine a le pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord du navire. 3 .Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à l'application de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter les dommages à l'environne- ment. Article 7 Annulation et modification des contrats Un contrat ou l'une quelconque de ses clauses peut être annulé ou modifié si: a)le contrat a été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du danger et que ses clauses ne sont pas équitables; ou si b)le paiement convenu en vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible pour les services effectivement rendus. Chapitre II: Exécution des opérations d'assistance Article 8 Obligations de l'assistant, du propriétaire et du capitaine
1. L'assistant a, envers le propriétaire du navire ou des autres biens en danger, l'obligation: a)d'effectuer les opérations d'assistance avec le soin voulu; b)lorsqu'il s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa a), d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; c)chaque fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à obtenir l'aide d'autres assistants; et d)d'accepter l'intervention d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en danger; il est néanmoins entendu que le montant de sa rémunéra- tion n'est pas affecté s'il s'avère que cette demande n'était pas raisonnable.
2. Le capitaine et le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont, envers l'assistant, l'obligation: a)de coopérer pleinement avec lui pendant les opérations d'assistance; b)ce faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; et c)lorsque le navire ou les autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement. Article 9 Droits des Etats côtiers Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes générale- ment reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de 1637
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance. Article 10 Obligation de prêter assistance 1 .Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer. 2 .Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour faire observer l'obliga- tion énoncée au paragraphe 1. 3 .Le propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1. Article 11 Coopération Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général. Chapitre III: Droits des assistants Article 12 Conditions ouvrant droit à une rémunération 1 .Les opérations d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une rémunération. 2 .Sauf disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu de résultat utile. 3 .Les dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire assisté et le navire assistant appartiennent au même propriétaire. Article 13 Critères d'évaluation de la rémunération
1. La rémunération est fixée en vue d'encourager les opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés ci-dessous: a)la valeur du navire et des autres biens sauvés; b)l'habileté et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement; c)l'étendue du succès obtenu par l'assistant; d)la nature et l'importance du danger; e)l'habileté et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les vies humaines; f)le temps passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par les assistants; 1638
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 g)le risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants ou leur matériel; h)la promptitude des services rendus; i)la disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels destinés aux opérations d'assistance; j)l'état de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant. 2 .Le paiement d'une rémunération fixée conformément au paragraphe 1 doit être effectué par toutes les parties intéressées au navire et aux autres biens sauvés en proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une rémunération doit être effectué par l'une des parties intéressées, étant entendu que cette partie a un droit de recours contre les autres parties pour leur part respective. Aucune disposition du présent article ne porte préjudice à l'exercice de tout droit de défense. 3 .Les rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts et frais juridiques récupé- rables qui peuvent être dus à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des autres biens sauvés. Article 14 Indemnité spéciale 1 .Si l'assistant a effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l'environne- ment et n'a pu obtenir en vertu de l'article 13 une rémunération équivalant au moins à l'indemnité spéciale calculée conformément au présent article, il a droit de la part du propriétaire du navire à une indemnité spéciale équivalant à ses dépenses telles qu'ici définies. 2 .Si, dans les circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a prévenu ou limité les dommages à l'environnement par ses opérations d'assistance, l'indemni- té spéciale due par le propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1peut être augmentée jusqu'à un maximum de 30 pour cent des dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne doit en aucun cas représenter plus de 100 pour cent des dépenses engagées par l'assistant. 3 .Les dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1 et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des critères énoncés aux alinéas h), i) et j) du paragraphe 1 de l'article 13. 4 .L'indemnité totale visée au présent article n'est payée que dans le cas et dans la mesure où elle excède la rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu de l'article 13. 1639
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 5 .Si l'assistant a été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale due en vertu du présent article. 6 .Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours du propriétaire du navire. Article 15 Répartition entre assistants 1 .La répartition entre assistants d'une rémunération visée à l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans cet article. 2 .La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chaque navire assistant est déterminée par la législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas été effectuée à partir d'un navire, la répartition se fait suivant la législation régissant le contrat conclu entre l'assistant et ses préposés. Article 16 Sauvetage des personnes 1 .Aucune rémunération n'est due par les personnes dont les vies ont été sauvées, mais aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale en la matière. 2 .Le sauveteur de vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit à une part équitable du paiement alloué à l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir prévenu ou limité les dommages à l'environnement. Article 17 Services rendus en vertu de contrats existants Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne. Article 18 Conséquences de la faute de l'assistant Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté. Article 19 Défense d'effectuer des opérations d'assistance Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention. 1640 t)
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Chapitre IV: Créances et actions Article 20 Privilège maritime 1 .Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de l'assistant résultant d'une convention internationale ou de la législa- tion nationale. 2 .L'assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris. Article 21 Obligation de fournir une garantie 1 .Ala demande de l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu de la présente Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant, intérêts et frais compris. 2 .Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie suffisante au titre des créances formées contre cux, intérêts et frais compris. 3 .Le navire et les autres biens sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés après l'achève- ment des opérations d'assistance, jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les biens concernés. Article 22 Paiement provisoire 1 .Le tribunal compétent pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités, ycompris d'une garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les circonstances de l'affaire. 2 .En cas de paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie prévue à l'article 21 est réduite proportionnellement. Article 23 Prescription des actions 1 .Toute action en paiement en vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour où les opérations d'assistance ont été terminées. 2 .La personne contre laquelle une créance a été formée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par une déclaration adressée au créancier. Le délai peut de la même façon être à nouveau prolongé. 3 .Une action récursoire peut être intentée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes précédents, si elle est introduite dans le délai fixé par la législation de l'Etat où la procédure est engagée. 1641
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Article 24 Intérêts Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige. Article 25 Cargaisons appartenant à un Etat A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons. Article 26 Cargaisons humanitaires Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons. Article 27 Publication des sentences arbitrales Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assis- tance. Chapitre V: Clauses finales Article 28 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente Convention est ouverte à la signature au Siège de l'Organisation du lei juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite ouverte à l'adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par: a)signature sans réserve quant à la ratification, l'acceptation ou l'approbation; ou b)signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c)adhésion.
3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général. Article 29 Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés par elle. 1642
Convention internationale sur l'assistance RO 1996
2. Pour un Etat qui exprime son consentement à être lié par la présente Convention après que les conditions d'entrée en vigueur ont été remplies, ce consentement prend effet un an après la date à laquelle il a été exprimé. Article 30 Réserves
1. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les dispositions de la présente Convention: a)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure; b)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause; c)lorsque toutes les parties intéressées sont des nationaux de cet Etat; d)lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhisto- rique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer.
2. Une réserve faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve à l'égard de la présente Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve prendra effet à une date qui y est précisée et que cette date est postérieure à celle de la réception de la notification par le Secrétaire général, le retrait prend effet à la date ainsi précisée. Article 31 Dénonciation 1 .La présente Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats Parties à tout moment après l'expiration d'une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de cet Etat. 2 .La dénonciation s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de dénoncia- tion auprès du Secrétaire général. 3 .La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l'instrument de dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument. Article 32 Révision et amendement 1 .Une conférence peut être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention. 2 .Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé. 1643
Convention internationale sur l'assistance RO 1996
3. Tout consentement à être lié par la présente Convention exprimé après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la présente Convention est réputé s'appliquer à la Convention telle que modifiée. Article 33 Dépositaire
1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l'Organisation: i)de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que de leur date; i i)de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; iii)du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Conven- tion, ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv)de tout amendement adopté conformément à l'article 32; v)de la réception de toute réserve, déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention;
b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhéré.
3. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 34 Langues La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouverne- ments respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention. Fait à Londres ce vingt-huit avril mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Suivent les signatures 35140 1644
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Champ d'application de la convention le 14 juillet 1996 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur £ Arabie saoudite 1) 16 décembre 1991 A 14 juillet 1996 Canadas) 14 novembre 1994 14 juillet 1996 Chines) 30 mars 1994 A 14 juillet 1996 Danemark 30 mai 1995 14 juillet 1996 Egypte 14 mars 1991 A 14 juillet 1996 Emirats arabes unis 4 octobre 1993 A 14 juillet 1996 Etats-Unis 27 mars 1992 14 juillet 1996 Géorgie 25 août 1995 A 25 août 1996 Grande-Bretagnes) 29 septembre 1994 14 juillet 1996 Jersey, I1e de Man, Iles Falkland et dépendances, Montserrat 29 septembre 1994 14 juillet 1996 Iles Marshall 16 octobre 1995 A 16 octobre 1996 Inde 18 octobre 1995 A 18 octobre 1996 Iran 1) l01 août 1994 A 14 juillet 1996 Irlandet) 6 janvier 1995 14 juillet 1996 Italie 14 juillet 1995 14 juillet 1996 Jordanie 3 octobre 1995 A 3 octobre 1996 Mexique 1) 10 octobre 1991 14 juillet 1996 Nigéria 11 octobre 1990 14 juillet 1996 Oman 14 octobre 1991 A 14 juillet 1996 Suèdes) 19 décembre 1995 19 décembre 1996 Suisse 12 mars 1993 14 juillet 1996 Réserves Arabie saoudite Le Royaume d'Arabie saoudite se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention dans les cas mentionnés aux paragraphes 1) a), b), c) et d) de l'article 30.
1) Réserves, voir ci-après. 1645
Convention internationale sur l'assistance RO 1996 Canada Conformément à l'article 30 de la convention, le Gouvernement du Canada se réserve le droit de ne pas mettre en application les dispositions de cette convention lorsque les biens en cause sont des biens maritimes culturels pré- sentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique et qu'ils se trouvent au fond de la mer. Chine Conformément aux dispositions du paragraphe 1de l'article 30 de la convention, le Gouvernement de la République populaire de Chine se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions des paragraphes 1 a), b) et d) de l'article 30 de la convention. Grande-Bretagne Conformément aux dispositions des alinéas a), b) et d) du paragraphe 1de l'article 30 de la convention, la Grande-Bretagne se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention: i)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des bateaux de navigation intérieure; i i)lorsque les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est en cause; iii)lorsqu'il s'agit d'un bien maritime culturel présentant un intérêt préhisto- rique, archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la mer. Iran Même réserve que l'Arabie saoudite. Irlande Le Gouvernement irlandais se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention spécifiées aux paragraphes 1) a) et b) de l'article 30. Mexique Le Gouvernement mexicain se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la convention dans les cas prévus aux paragraphes 1) a), b), c) et d) de l'article 30 et souligne, dans le même temps, qu'il considère l'assistance comme un acte volontaire. Suède Même réserve que le Canada. 35140 1646
Errata Ordonnance du DFEl' concernant les exceptions à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'ceufs Modification du 8 juin 1995; RO 1995 3025 Titre abrégé et abréviation du titre Ordonnance sur les dispositions d'exception, ODE Ordonnance relative à la loi sur l'aide aux universités Modification du 18 décembre 1995; RO 1996 569 Abréviation du titre OAU Ordonnance sur le service de la navigation aérienne du 18 décembre 1995; RO 1996 595 Abréviation du titre Au lieu de: ONA Lire: OSNA 1647
Errata RO 1996 Ordonnance sur les émissions des aéronefs du 10 janvier 1996; RO 1996 653 Abréviation du titre Au lieu de: OEA Lire: OEmiA 20 mai 1996 R38482 1648 £ Chancellerie fédérale .
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-23 vom 18.06.1996 (S. 1533-1648) RO-1996-23 du 18.06.1996 (p. 1533-1648) RU-1996-23 del 18.06.1996 (p. 1533-1648) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 18.06.1996 Date Data Seite 1533-1648 Page Pagina Ref. No 30 005 372 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.