Erwägungen (14 Absätze)
E. 17 juin 1997 1228 Exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 1280 Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1) 1305 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1307 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 1308 Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces 1311 Voyageurs de commerce. R d'ex. de la LF Traité d'extradition avec la République des Philippines 1312
- Arrêté fédéral 1313
- Traité d'extradition 1321 Signalisation routière. Convention 1368 Signalisation routière. Accord européen complétant la Convention 1227
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Modification du 21 avril 1997 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 5 de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences tech- niques requises pour les véhicules routiers, arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée conformément à la nouvelle version ci-jointe. II S'agissant de la mise en oeuvre des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concer- nées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse. III La présente modification entre en vigueur le ler mai 1997.
E. 17.9 1989 ECE —R 73 Règlement ECE n° 73, du let janvier 1988, sur les pres- 89/297/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) ECE —R 77 Règlement ECE n° 77, du 30 septembre 1988, sur les 77/540/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 111 5.5. 1991 Corr. P) 1.7. 1992 Amend. 00 / Compl. 211 24.9. 1992 Amend. 00 / Compl. 3 11.2. 1996
1) Compl. 1 du 1.9.1992 ECE —R 79 Règlement ECE n° 79, du let décembre 1988, sur les 70/311/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction; 1302
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du regt. hCE Titres des règlements avec compléments Directive de base Ch Amend. 00 / Compl. 11)
11. 2. 1990 Corr. P)
9. 11. 1990 Amend. 00 / ('.timpl. 2 5.12. 1994 Corr. 2
30. 6. 1995 Amend. 01
14. 8. 1995
1) Rév. 1 du 5. 2. 1991 l ECE —R 83 Règlement ECE n° 83, du 5 novembre 1989, sur les 70/220/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01i)
E. 21 avril 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39269
1) RS 741.41 1228 1997 —275 µ
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Annexe 2 Répertoire des prescriptions étrangères et internationales 1 Voitures automobiles et leurs remorques 11 Directives de la CE Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N" du de base CE et des actes modificateurs rée. ECE 70/156/CEE Directive n° 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 42 du 23.2. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO n° L 375 du 31.12. 1980, p. 34) 87/358/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 44) 92/53/CEE (JO n° L 255 du 10.8.1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO n° L 264 du 23.10. 1993, p. 49) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8.11. 1995, p. 1) 96/27/CE (JO n° L 169 du 8.7. 1996, p. 1) 96/79/CE (JO n° L 18 du 21.1. 1997, p. 1) 70/157/CEE Directive n° 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concer- ECE —R 51 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE —R 59 relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur; JO n° L 42 du 23.2. 1970, p. 16, modifiée par les direc- tives: 73/350/CEE (JO n° L 321 du 22. 11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO n° L 66 du 12.3.1977, p. 33) 81/334/CEE (JO n° L 131 du 18.5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO n° L 196 du 26.7.1984, p. 47) 84/424/CEE (JO n° L 238 du 6.9.1984, p. 31) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO n° L 371 du 19.12. 1992, p. 1) 96/20/CE (JO n° L 92 du 13.4. 1996, p. 23) 70/220/CEE Directive n° 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- ECE —R 83 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; 1229
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO n° L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO n° L 197 du 20.7. 1983, p. 1) 88/76/CEE (JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO n° L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 270 du 19.9. 1989, p. 16) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO n° L 242 du 30.8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO n" L 186 du 28.6. 1993, p. 21) 94/12/CEE (JO n° L 100 du 23.3. 1994, p. 42) 96/44/CE (JO n° L 210 du 20.8. 1996, p. 25) 96/69/CE (JO n° L 282 du 1.11.1996, p. 64) 70/221/CEE Directive n° 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- ECE —R 58 riant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispo- sitifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO n° L 128 du 26.5. 1979, p. 22) 81/333/CEE (JO n° L 131 du 18.5. 1981, p. 4) 70/222/CEE Directive n° 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 25 70/311/CEE Directive n° 70/311 du Conseil, du 8juin 1970, concernant ECE —R 79 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 133 du 18.6. 1970, p. 10, rectifiée dans JO n° L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33) 70/387/CEE Directive n° 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE —R 11 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 5 1230
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 70/388/CEE Directive n° 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE —R 28 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO n° L 176 du 10.8. 1970, p. 12, rectifiée dans JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 71/127/CEE Directive n° 71/127 du Conseil, du 1tt mars 1971, concer- ECE —R 46 nant le rapprochement des législations des Etats membre% relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO n° L 90 du 29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO n° L 327 du 22. 11. 1986, p. 49) 88/321/CEE (JO n° L 147 du 14.6.1988, p. 77) 71/320/CEE Directive n° 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concer- ECE —R 13 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 202 du 6.9. 1971, p. 37, modifiée par les direc- tives: 74/132/CEE (JO n° L 74 du 19.3. 1974, p. 7) 75/524/CEE (JO n° L 236 du 8.9. 1975, p. 3) 79/489/CEE (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 12) 85/647/CEE (JO n° L 380 du 31. 12. 1985, p. 1) 88/194/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 47) 91/422/CEE (JO n° L 233 du 22.8.1991, p. 21) 72/245/CEE Directive n° 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concer- ECE —R 10 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO n° L 152 du 6.7. 1972, p. 15, modifiée par les direc- tives: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 72/306/CEE Directive n° 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concer- ECE —R 24 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) N° du r8g1. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de tisse CE 1231
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 74/60/CEE Directive n° 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 21 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO n° L 38 du 11.2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 26) 74/61/CEE Directive n° 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; ECE —R 97 JO n° L 38 du 11.2. 1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO n° L 286 du 29.11.1995, p. 1) 74/297/CEE Directive n° 74/297 du Conseil, du 4juin 1974, concernant ECE —R 12 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO n° L 165 du 20.6. 1974, p. 16, modifiée par la direc- tive: 91/662/CEE (JO n° L 366 du 31.12. 1991, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 172 du 27.6. 1992, p. 86) 74/408/CEE Directive n° 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE —R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO n° L 221 du 12.8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives: 81/577/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO n° L 186 du 25.7.1996, p. 28) 74/483/CEE Directive n° 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, ECE —R 26 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO n° L 266 du 2. 10. 1974, p. 4, modifiée par les direc- tives: 79/488/CEE (JO n° L 128 du 26.5. 1979, p. 1) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 75/443/CEE Directive n° 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concer- ECE —R 39 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 1 1232 µ I)
l Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 76/114/CEE Directive n° 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions régle- mentaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'ap- position en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (30 n° L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO n° 1.329 du 25.11. 1982, p. 31) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 76/115/CEE Directive n° 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE —R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO n° L 24 du 30.1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO n° L 187 du 26.7.1996, p. 95) 76/756/CEE Directive n° 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 48 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.6. 1976, p. 1, modifiée par les direc- tives: 80/233/CEE (JO n° L 51 du 25.2.1980, p. 8) 82/244/CEE (JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 31) 83/276/CEE (JO n° L 151 du 9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO n° L 9 du 12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4. 1989, p. 52) 91/663/CEE (JO n° L 366 du 31.12. 1991, p. 17) = version consolidée 76/757/CEE Directive n° 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 3 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 32, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 1233
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 76/758/CEE Directive n° 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 7 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 54, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/516/CEE (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 1) 76/759/CEE Directive n° 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 6 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/277/CEE (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52) 76/760/CEE Directive n° 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 4 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur et de leurs re- morques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 85, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/761/CEE Directive n° 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 1 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE —R 2 relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant ECE —R 5 la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ECE —R 8 ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces ECE —R 20 projecteurs; ECE —R 37 JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 96, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/517/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 15) 76/762/CEE Directive n° 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 19 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 122, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 1234
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 77/389/CEE Directive n° 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO n° L 258 du 11.10.1996, p. 26) 77/538/CEE Directive n° 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 38 nant le rapprochement des législations des Liais membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à mo- teur et de leurs remorques; JO n° L 220 du 29.8. 1977, p. 60, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/518/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 24) 77/539/CEE Directive n° 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 23 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/540/CEE Directive n° 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rap- ECE - R 77 prochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/541/CEE Directive n° 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 16 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les direc- tives: 81/576/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO n° L 209 du 17.7.1982, p. 48) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO n° L 178 du 17.7. 1996, p. 15) 77/649/CEE Directive n° 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 1235
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl, ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE JO n° L 267 du 19. 10. 1977, p. 1, rectifiée dans JO n° L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 et JO n° L 284 du 10. 10. 1978,
p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO n° L 231 du 15. 8. 1981, p. 41) 88/366/CEE (JO n° L 181 du 12. 7. 1988, p. 40) 90/630/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 20) 78/316/CEE Directive n° 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); • JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO n° L 284 du 19.11.1993, p. 25) 94/53/CE (JO n° L 289 du 22. 11. 1994, p. 26) 78/317/CEE Directive n° 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 27, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive n° 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 49, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7. 1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 1) 78/548/CEE Directive n° 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 40 78/549/CEE Directive n° 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 45, modifiée par la direc- tive: 94/78/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 10) 78/932/CEE Directive n° 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; ECE —R 25 ECE —R 17 1236
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 JO n° L 325 du 20.11. 1978, p. 1, rectifiée dans JO n° L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive n° 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE —R 84 concernant le rapprochement des legislations des l:tats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives; 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO n° L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans (JO n° L 42 du 15.2.1994, p. 27) 80/1269/CEE Directive n° 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE —R 85 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhi- cules à moteur; JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 85/3/CEE Directive n° 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO n° L 2 du 3.1. 1985, p. 14, modifiée par les directives: 86/360/CEE (JO n° L 217 du 24.7. 1986, p. 19) 88/218/CEE (JO n° L 98 du 11.4.1988, p. 48) 89/338/CEE (JO n° L 142 du 27.4.1989, p. 3) 89/460/CEE (JO n° L 226 du 18.7.1989, p. 5) 89/461/CEE (JO n° L 226 du 18.7. 1989, p. 7) 91/60/CEE (JO n° L 37 du 4.2. 1991, p. 37) rectifiée dans (JO n° L 54 du 28.2. 1991, p. 41) 92/7/CEE (JO n° L 57 du 10.2. 1992, p. 29) 86/364/CEE Directive n° 86/364 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 48 87/404/CEE Directive n° 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; N°dn regt. ECE Titres des rtglements avec compléments Directive de base CE 1237
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 JO n° L 220 du 8.8. 1987, p. 48, rectifiée par JO n° L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 88/665/CEE (JO n° L 382 du 31.12. 1988, p. 42) 90/488/CEE (JO n° L 270 du 2.10.1990, p. 25) 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1) 88/77/CEE Directive n° 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, ECE —R 49 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO n° L 295 du 25. 10. 1991, p. 1) 96/1/CE (JO n° L 40 du 17.2.1996, p. 1) 89/297/CEE Directive n° 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concer- ECE —R 73 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JOn°L124du5.5.1989,p.1 89/336/CEE Directive n° 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO n° L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les direc- tives: 92/31/CEE (JO n° L 126 du 12.5. 1992, p. 11) 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1) 89/459/CEE Directive n° 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 226 du 3.8. 1989, p. 4 91/226/CEE Directive n° 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégo- ries de véhicules à moteur et de leurs remorques; JOn°L103du23.4.1991,p.5 92/6/CEE Directive n° 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 57 du 2.3. 1992, p. 27 N°du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE l 1238
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 92/21/CEE Directive n° 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concer- nant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie Ml; JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO n° L 233 du 30.9.1995, p. 73) 92/22/CEE Directive n° 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, conter- ECE —R 43 nant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages dos véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 129 du 14.5. 1997, p. 11 92/23/CEE Directive n° 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 30 aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs ECE —R 54 remorques ainsi qu'à leur montage; ECE —R 64 JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 95 92/24/CEE Directive n° 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 89 aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO n° L 244 du 30.9. 1993, p. 34 92/114/CEE Directive n° 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, ECE —R 61 relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégo- rie N; JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 154 94/20/CE Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 55 du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage méca- nique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules; JO n° L 195 du 29.7. 1994, p. 1 95/28/CE Directive n° 95/28 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 34 du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de cer- taines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 281 du 23.11.1995, p. 1 96/27/CE Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 95 du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO n° L 169 du 8. 7. 1996, p. 1 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de busc CE 1239
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 96/79/CE Directive n° 96/79 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 94 du 16 décembre 1996, concernant la protection des oc- cupants des véhicules à moteur en cas de collision fron- tale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7 µ 1240
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 12 Droit de la CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Règlement CE Titre et informations relatives à la publication du règlement et des actes modificateurs 3820/85/CEE Règlement n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p. 1 3821/85/CEE Règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transmit ls par route; JO n° L 370 du 31.12. 1985, p. 8, modifié par: Règlement 3314/90/CEE (JO n° L 318 du 17.11. 1990,
p. 20) Règlement 3572/90/CEE (JO n° L 353 du 17. 12. 1990,
p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO n° L 374 du 22.12. 1992,
p. 12) Règlement 2479/95/CEE (JO n° L 256 du 26.10. 1995, P• 8) Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base de base CE et des actes modificateurs 88/599/CEE Directive n° 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l'application du règlement n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement n° 3821/85 concer- nant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO n° L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE Décision n° 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des trans- ports par route; JO n° L 72 du 25.3. 1993, p. 30 93/173/CEE Décision n° 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'article 16 du règlement n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le do- maine des transports par route; JO n° L 72 du 25.3. 1993, p. 33 1241
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 13 Règlements ECE N'du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 1 Règlement ECE n° 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP) Amend. 01 / Con. 1'1 Amend. 01 / Compl. 1'1 Amend. 01 / Compl. 2'1 Amend. 01 / Compl. 3'1 Amend. 01 / Compl. 4 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 5 Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 6 '1 Rév. 4 du 21.12.1992
18. 3.1986
18. 3.1988
14. 5.1990
27. 10. 1992 2.12. 1992
14. 2. 1994
30. 11. 1994
16. 6.1995
7. 8.1995
E. 21.10 1984 5.10. 1987
30. 5. 1988
18. 7. 1988
20. 9. 1994 ECE —R 48 Règlement ECE n° 48, du let janvier 1982, sur les pres- 76/756/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 111 Amend. 00 / Compl. 2» Amend. 011) Amend. 01 / Con. 1 Amend. 01 / Con. 2 Amend. 01 / Corr. 3 Amend. 01 / Con. 4 Amend. 01 / Compl. 1
1) Rév. 1 du 22. 3. 1994
27. 6. 1987 8 .1. 1991 9 .2. 1994
25. 6. 1993
1. 7. 1994 1 0 .3. 1995
30. 6. 1995 20.12. 1995 ECE —R 49 Règlement ECE n° 49, du 15 avril 1982, sur les prescrip- 88/77/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; 1300
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des ri!glements avec compléments Directive de base CE Con. 1 Amend. 011) Amend. 02t) Amend. 02 / Corr. 11) Amcnd. 02 / Con. 2 Rév. 2 / Compl. 1 Amend. 02 / Compl. 2
1) Rév. 2 du 12.10.1993
2. 3.1983
14. 5. 1990
E. 26 12. 1996 µ ECE —R 2 Règlement ECE n° 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des lampes élec- triques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02 Amend. 02 / Compl. 1 Amend. 03') (Ce règlement a été remplacé par le Règlement n° 37) ') Rév. 2 du 28.4.1996
E. 26.9 1978 29.8. 1982 9.3.1986 ECE —R 3 Règlement ECE n° 3, du lef novembre 1963, sur les 76/757/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01'1 20.3. 1982 Amend. 02') 1.7. 1985 Amend. 02 / Compl. l'1 4.5. 1991 Amend. 02 / Compl. 2'1 15.2. 1994 Amend. 02 / Compl. 3'1 15.2. 1996 '1 Rév. 2 du 22. 10. 1996 ECE —R 4 Règlement ECE n° 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- 76/760/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1242
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Amend. 00 / Corr. 1 Amend. 00 / Compl. 3 Atuend. üû / Compl. 4 Amend. 00 / Compl. 5 6.5.1974 28.2.1989 7.8.1989 5.5.1991 :4U. 8.11M 11.2.1996 ECF. - R i Règlement ECE n° 5, du 30 septembre 1967, sur les 76/761/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP)
E. 26.11 1984 Amend. 05 / Compl. 1
1. 4. 1987 Amend. 05 / Compl. 2
5. 10. 1987 Amend. 05 / Compl. 3
29. 7. 1988 Amend. 06
22. 11.1990 Amend. 06 / Compl. 1
15. 11. 1992 Amend. 06 / Compl. 2
24. 8.1993 Amend. 07
18. 9.1994 Amend. 08
26. 3.1995 ECE - R 14 Règlement ECE n° 14, du 1er avril 1970, sur les prescrip- 76/115/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011)
28. 4.1976 Corr. 31)
10. 8.1979 Amend. 021) 22.11.1984 Amend. 031)
29. 1. 1992 Amend. 03 / Corr. 11)
11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 21)
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 3
12. 3. 1993
1) Rév. 2 du 16. 12.1992 ECE - R 16 Règlement ECE n° 16, du 10i décembre 1970, sur les 77/541/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; 1295
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 01 Amend. 02 Amend. 03 Corr. 1 Amend. 04 Corr. 2 Amend. 04 / Compl. 1 Amend. 04 / Compl. 2 Amend. 04 / Compl. 3 Corr. 3 Amend. 04 / Compl. 4 Amend. 04 / Compl. 5 116v. 3 / Corn 1 Amend. 04 / Compl. 5 Amend. 04 / Compl. 6
18. 4. 1972 3.10. 1973 9.12. 1979
1. 6. 1981
22. 12. 1985
8. 4. 1988
15. 6.1988
26. 3. 1989
20. 11. 1989
9. 11. 1990
4. 10. 1992
16. 8. 1993
26. S. 1993
16. 8. 1993
18. 10. 1995 ECE - R 17 Règlement ECE n° 17, du 1B2 décembre 1970, sur les 74/408/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 78/932/CEE véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02'1 Amend. 03'1 Con. l'1 Amend. 042) Rév. 3 / Corr. 12) Amend. 04 / Compl. 1 '1 Rév. 2 du 12. 5.1986 2> Rév. 3 du 20. 3. 1990
9. 3. 1981
1. 5.1986 14.12. 1987
28. 1. 1990
11. 9. 1992
26. 1. 1994 ECE - R 18 Règlement ECE n° 18, du 1°* mars 1971, sur les prescrip- 74/61/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
24. 11. 1980 Corr. 1
2. 5. 1986 ECE - R 19 Règlement ECE n° 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- 76/762/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: 18.12.1974
8. 5. 1988
28. 2.1989
28. 2. 1990 28.11.1990
27. 10. 1992
16. 6. 1995
26. 9. 1995 1296 Amend. 01 Amend. 02'1 Amend. 02 / Compl. 1'1 Amend. 02 / Compl. 2'1 Amend. 02 / Compl. 311 Amend. 02 / Compl. 41) Amend. 02 / Compl. 51) Rév. 3 / Compl. 1
1) Rév. 3 du 2. 3. 1993
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 20 Règlement ECE n° 20, du lei mai 1971, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP) Amend. 021' Amend. 02 / Compl. 11) Aillent'. 02 / Compl. 2') Amend. 02 / Compl. 3 Amend. 02 / Compl. 4 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 5 Rév. 2 / Corr. 1
1) Rév. 2 du 28. 12. 1992
15. 8. 1976
3. 7. 1986
28. 2. 1990
27. 10.1992
2. 12. 1992
5. 3. 1994
1. 7. 1994 27.11.1994
10. 3. 1995 ECE —R 21 Règlement ECE n° 21, du let décembre 1971, sur les 74/60/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01') 8.10.1980 Amend. 01 / Compl. 11)
26. 4.1986 Rév. 1/ Corr. 11)
2. 9.1986 ') Rév. 2 du 12. 8. 1993 ECE —R 23 Règlement ECE n° 23, du 1" décembre 1971, sur les 77/539/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1') Amend. 00 / Compl. 2') Amend. 00 / Compl. 31) Corr. 11) Amcnd. 00 / Compl. 4') Amend. 00 / Compl. 5
1) Rév. 2 du 18. 12. 1992 22.3. 1977 28.2.1989 5.5. 1991 1.7. 1992 24.9. 1992 11.2. 1996 ECE —R 24 Règlement ECE n° 24, du ler décembre 1971, sur les 72/306/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles; II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; 1297
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 25 III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11.9. 1973 Amend. 02t> 11.2. 1980 Amend. 02 / Compl. 1') 15.2. 1984 Rév. 2/Amend. 03 20.4. 1986
1) Rév. 1du 27.5.1980 Reglement ECE n° 25, du ter mars 1972, sur les prescrip- 78/932/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié par: en vigueur des le: Amend. 01
11. 8.1981 Amend. 02
26. 4.1986 Amend. 02 / Compl. 1
3. 5.1987 Amend. 031) 20.11. 1989 Rév. 1/ Corr. 1
11. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 1
30. 1.1994
1) Rév. 1 du 20. 4. 1990 ECE —R 26 Reglement ECE n° 26, du lei juillet 1972, sur les prescrip- 74/483/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
11. 9. 1973 Corr. 1
23. 5. 1986 Amend. 02
13. 12. 1996 Amend. 02 / Corr. 1
13. 12. 1996 ECE —R 28 Règlement ECE n° 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- 70/388/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984 Amend. 00 / Compl. 2
8. 1. 1991 Compl. 2 / Corr. 1 16.6. 1992 ECE —R 30 Règlement ECE n° 30, du ter avril 1974, sur les prescrip- 92/23/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 1298
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE
25. 9.1977
15. 3. 1981
5. 10. 1987 22.11. 1990
24. 9.1992
23. 8. 1993
1. 3.1994
8. 1.1995 Amend. 011> Amend. 0211 Amend. 02 / Compl. 11) Amend. 02 / Compl. 21) Amend. 02 / Compl. 31) Amend. 02 / Compl. 3 / Corr.1 Amend. 02 / Compl. 4 Amcud. 02 / Compl. 5
1) R6v. 1du 22, 12.1992 ECE - R 37 Règlement ECE n° 37, du ler février 1978, sur les pres- 76/761/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: 20.10.1981 27.10.1983
1. 6.1984 7 .4.1986
23. 10. 1986
27. 10. 1987
30. 3. 1988
23. 7. 1989
3. 8.1989
29. 11.1990 5 .5.1991 6 .9.1992
16. 12.1992
23. 8.1993
5. 3. 1995
16. 6. 1995
11. 2. 1996 Amend. 01 Amend. 021> Amend. 031> Corr. 21> Amend. 03 / Compl. 11) Amend. 03 / Compl. 21) Amend. 03 / Compl. 31) Amend. 03 / Compl. 41) Amend. 03 / Compl. 51) Amend. 03 / Compl. 6') Amend. 03 / Compl. 71) Amend. 03 / Compl. 8') Amend. 03 / Compl. 91) Corr. 1/ Compl. 9 Amend. 03 / Compl. 10 Amend. 03 / Compl. 11 Amend. 03 / Compl. 12
1) Rév. 2 du 30. 12.1992 ECE - R 38 Règlement ECE n° 38, du lei août 1978, sur les prescrip- 77/538/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière de brouillard pour les véhicules à moteur et leurs re- morques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.2. 1989 Amend. 00 / Compl. 2 5.5. 1991 Corr. 1 1.7. 1992 Amend. 00 / Compl. 3 24.9.1992 Amend. 00 / Compl. 4 11.2.1996 1299
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 39 Règlement ECE n° 39, du 20 novembre 1978, sur les 75/443/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
18. 7. 1988 ECE —R 43 Règlement ECE n° 43, du 15 février 1981, sur les pres- 92/22/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10. 1982 Amend. 00 / Compl. 2
4. 4. 1986 Rév. 1/ Compl. 3
31. 3.1987 ECE —R 46 Règlement ECE n° 46, du let septembre 1981, sur les 71/127/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 01 Amend. 01 / Compl. 1 Con. 1 Amend. 01 / Compl. 3
E. 29 8.1982 Amend. 021)
6. 3.1988 Amend. 02 / Compl. 1')
28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 21)
27. 10.1992 Rév. 3 / Corr. 1
4. 8.1995
1) Rév. 3 du 30.12.1992 ECE - R 6 Règlement ECE n° 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/759/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le:
27. 6. 1987 2 4 .7. 1987 2 5 .3. 1989
28. 2.1990 1 0 .4.1990
5. 5. 1991
1. 7. 1992 2.12. 1992
13. 1.1993 1 1 .2.1996 Amend. 011) Corr. 11) Amend. 01 / Compl. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Corr.I) Amend. 01 / Compl. 31) Corr. 21) Amend. 01 / Compl. 41) Amend. 01 / Compl. 51) Amend. 01 / Compl. 6
1) Rév. 2 du 27. 7.1993 ECE - R 7 Règlement ECE n° 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/758/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1243
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 011) Amend. 01 / Compl. 11) Corr. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 11) Con. 2') Con. 31) Amend. 02 / Compl. 2 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 3
1) Rév. 2 du 18. 12.1992
15. 8.1995
2. 7.1987
7. 11. 1988
24. 7. 1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992
4. 9. 1992
26. 1. 1994 1 0 .3.1995 1 1 .2.1996 ECE - R 8 Règlement ECE n° 8, du 15 novembre 1967, sur les 76/761/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules àmoteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H,, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); modifié par: en vigueur dès le: 5 .1. 1971 6 .5.1974 1 2 .3.1978
6. 7. 1986
24. 7. 1989
28. 11. 1990
27. 10. 1992 1 3 .1. 1993
10. 2. 1994
E. 29.8 1982 9.3.1986 ECE —R 3 Règlement ECE n° 3, du let novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: 76/757/CEE 9 Amend. 01') 20.3. 1982 Amend. 02') 1.7.1985 Amend. 02 / Compl. 1') 4.5.1991 Amend. 02 / Compl. 2') 15.2. 1994 Amend. 02 / Compl. 3') 15.2. 1996 ') Rév. 2 du 22. 10. 1996 1292
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques ECE - R 4 Règlement ECE n° 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- 76/760/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Amend. 00 / Con. 1 Ami-mi fttl / C'nmpl î Amend. 00 / Compl. 4 Amend. 00 / Compl. 5 6.5. 1974 28.2. 1989 7.8. 1989 5, 5,1991
E. 30 3.1988
23. 7.1989
3. 8.1989 29.11.1990 5 .5.1991 6 .9.1992 16.12.1992
23. 8.1993
5. 3.1995
16. 6.1995
11. 2.1996 Amend. 01 Amend. 021) Amend. 031) Corr. 21) Amend. 031 tbmpl. 10 Amend. 03 / Compl. 21) Amend. 03 / Compl. 31) Amond. 03 / Compl.,111 Amend. 03 / Compl. 51) Amend. 09 / Culupl. 61) Amend. 03 / Compl. 71) Amend. 03 / Compl. 8 Amend. 03 / Compl. 91) Corr. 1/ Compl. 9 Amend. 03 / Compl. 10 Amend. 03 / Compl. 11 Amend. 03 / Compl. 12
1) Rév. 2 du 30.12. 1992 ECE - R 38 Règlement ECE n° 38, du ter août 1978, sur les prescrip- 77/538/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Con. 1 Amend. 00 / Compl. 3 Amend. 00 / Compl. 4 14.2.1989 5.5.1991 1.7.1992 24.9. 1992 11.2.1996 ECE - R 39 Règlement ECE n° 39, du 20 novembre 1978, sur les 75/443/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 18.7.1988 ECE - R 42 Règlement ECE n° 42, du lei juin 1980, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare- chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière de ces véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Con. 1 9.10. 1980 ECE - R 43 Règlement ECE n° 43, du 15 février 1981, sur les pres- 92/22/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10. 1982 Amend. 00 / Compl. 2
4. 4.1986 Rév. 1/ Compl. 3
E. 30.8 1992
11. 2. 1996 ECE - R 5 76/761/CEE Règlement ECE n° 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 11) Amend, 02 / Compl. 21) Rév. 3 / Con. 1
1) Rév. 3 du 30.12.1992
29. 8.1982
6. 3.1988
28. 2.1990
27. 10.1992
4. 8.1995 ECE - R 6 Règlement ECE n° 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/759/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Con. 11) Amend. 01 / Compl. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Con. 1) Amcnd. 01 / Compl. 3') Con. 21) Amend. 01 / Compl. 41) Amend. 01 / Compl. 51) Amend. 01 / Compl. 6
1) Rév. 2 du 27. 7. 1993
27. 6. 1987 2 4 .7.1987 2 5 .3.1989
28. 2.1990
10. 4. 1990
5. 5. 1991 1 .7. 1992 2.12. 1992
13. 1. 1993
11. 2. 1996 ECE - R 7 Règlement ECE n° 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/758/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1293
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 01') Amend. 01 / Compl. 11) Corr. 1') Amend. 01 / Compl. 21) Amend. 024 Amend. 02 / Compl. 11) Corr. 21) Corr. 31) Amend. 02 / Compl. 2 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 3
1) Rév. 2 du 18. 12.1992
15. 8. 1995
2. 7.1987 7.11.1988
24. 7.1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992
4. 9. 1992
26. 1.1994 1 0 .3.1995 1 1 .2.1996 ECE - R 8 Règlement ECE n° 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H,, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); modifié par: en vigueur dès le: 76/761/EWG 5 .1. 1971 6 .5. 1974 1 2 .3. 1978
6. 7. 1986
24. 7. 1989
28. 11. 1990 27.10.1992 1 3 .1.1993
10. 2.1994
30. 11. 1994
4. 8. 1995 Amend. 01 Amend. 02 Amend. 031) Amend. 041) Amend. 04 / Compl. 11) Amend. 04 / Compl. 21) Amend. 04 / Compl. 31) Amend. 04 / Compl. 41) Amend. 04 / Compl. 5 Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1 Rév. 3 / Corr. 2 ') Rév. 3 du 22. 1. 1993 ECE - R 10 ECE - R 11 Règlement ECE n° 10, du 1'r avril 1969, sur les prescrip- 72/245/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
19. 3. 1978 Règlement ECE n° 11, du 1c, juin 1969, sur les prescrip- 70/387/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobile en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 6.5. 1974 Amend. 02 15.3. 1981 Corr.1 9.8. 1982 Amend. 02 / Compl. 1 20.4. 1986 1294
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE - R 12 Règlement ECE n° 12, du 101 juillet 1969, sur les prescrip- 74/297/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 022) Corr. 12) Corr. 22) Menti. 032) 1)Rév. 2 du 23. 3.1983 2)Rév. 3 du 30. 5.1994 20.10.1974 14.11.1982 2, 2. 1987
28. 4.1988 2 1 .8. 1993 ECE - R 13 Règlement ECE n° 13, du le* juin 1970, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02
11. 7.1974 Amend. 03
4. 1. 1979 Amend. 04
11. 8. 1981 Amend. 05
E. 30.12 1992 Amend. 01 / Corr. 11)
11. 9. 1992 Amend. 01 / Corr. 2
1. 7. 1994 Amend. 02
2. 7. 1995 Amend. 03
7. 12. 1996
i) Rév. 1 du 1. 7. 1993 ECE —R 84 Règlement ECE n° 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- 80/1268/CEE Lions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant ECE —R 85 Règlement ECE n° 85, du 15 septembre 1990, sur les 80/1269/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 1 9.7. 1996 ECE —R 89 Règlement ECE n° 89, du 1er octobre 1992, sur les pres- 92/24/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homo- logué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) ECE —R 95 Règlement ECE n° 95, du 6juillet 1995, sur les prescrip- 96/27/CEE tions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: Cori. 2 10.3. 1995 1303
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE N39270 Règlement ECE n° 97, du 1°f janvier 1996, sur les pres- 74/61/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des sys- tèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA) ECE —R 97 1304
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 30 mai 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 16 juin 1986') sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 30a Titre troisième: Possibilités de mise en valeur de blé indigène excédentaire Chapitre premier: Choix de la mise en valeur Art. 30a Après consultation des milieux intéressés, l'office fédéral fixe la quantité de blé commercialisée sous chacun des trois chapitres suivants. Titre précédant l'article 31 Chapitre 2: Mise en valeur de blé panifiable germé ou déclassé à des fins fourragères Titre précédant l'article 40a Chapitre 3: Achats volontaires de blé indigène destiné à l'alimentation humaine Art. 40a La Confédération met à la disposition de la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) les quantités de blé panifiable excédentaires prévues à l'article 30a pour la commercialisation pour l'alimentation humaine. La FSPC com- mercialise le blé à son nom par un appel d'offres adressé aux moulins à blé tendre reconnus.
1) RS 916.111.011; RO 1996 1871 1997 - 337 1305
Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP RO 1997 2 Les achats volontaires de blé indigène selon le ter alinéa ne sont pas des achats obligatoires d'un moulin; ils sont assimilés quant à l'obligation de prise en charge, aux achats de blé étranger. Ils ne sont pas imputés à la quantité garantie des producteurs. 3 L'office fédéral apporte son soutien sur le plan administratif à la FSPC pour l'exécution de l'appel d'offres. La procédure régissant l'appel d'offres doit être exécutée conformément aux dispositions du chapitre 2. aA titre de contre-valeur de la marchandise mise à sa disposition selon le ter alinéa, la FSPC cède à l'office fédéral le montant total des recettes générées par un appel d'offres. L'office fédéral inclut le produit de ces appels d'offres de la FSPC dans le calcul de la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs. Chapitre 4: Aide alimentaire de la Confédération Art. 40b Le blé indigène excédentaire destiné à l'alimentation humaine peut être utilisé au titre de l'aide humanitaire de la Confédération selon entente avec les services compétents du DFAE. Les différences éventuelles entre le prix de revient de la Confédération et le prix de vente sont imputées à la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1997. 30 mai 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39300 1306
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ter juin 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mai aux dates suivantes: le' mai 1997 6 mai 1997 7 mai 1997 9 mai 1997 12 mai 1997 13 mai 1997 14 mai 1997 15 mai 1997 16 mai 1997 20 mai 1997 21 mai 1997 22 mai 199'/ 23 mai 1997 27 mai 1997 29 mai 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. le' juin 1997 Chancellerie fédérale N39307 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 1997 - 352 1307
Ordonnance instituant une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces du 7 avril 1997 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mai 1997 La Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), vu l'article 19, 3e alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait (ci-après: contribution) servant à la fabrication de glaces en vertu de l'article 19, ler alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre. Art. 2 Demande 1Les fabricants de glaces qui souhaitent obtenir la contribution adressent une demande à la BUTYRA. 2 La demande doit être déposée au moyen du formulaire prescrit par la BUTYRA deux mois au plus tard à compter de la fin du mois pour lequel la contribution est demandée. 3 La demande doit être accompagnée des rapports concernant l'utilisation du beurre et de la graisse de lait dans la fabrication des glaces. Art. 3 Versement La contribution est versée sur le compte indiqué par l'ayant droit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par la BUTYRA. La BUTYRA peut déduire les sommes dues par le fabricant de glaces du montant versé. Art. 4 Obligation d'enregistrer les données pertinentes 1Tout requérant est tenu d'enregistrer, séparément pour chaque unité de produc- tion, les données suivantes: RS 916.357.34
1) RS 916.357.3; RO 1997 735 1308 1997 - 321 µ r d
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait RO 1997 utilisée dans la fabrication de glaces a .contrôle d'entrée: le requérant doit enregistrer toute acquisition de graisse de lait en indiquant la quantité, le fournisseur et le type de produit (lait, yoghourt, conserves de lait, crème, beurre de choix ou «Le beurre»); b .contrôle de la fabrication: le requérant doit enregistrer les données relatives à la production de glaces séparément en fonction de la teneur en matières grasses ou de l'utilisation de la graisse de lait; c .contrôle du stock: le requérant doit tenir une comptabilité du stock de glaces permettant d'établir les quantités prises en charge par les différents acquéreurs. 2 La BUTYRA est habilitée à édicter les instructions pertinentes; en outre, elle peut exiger des indications complémentaires concernant l'utilisation de la graisse de lait qui n'a pas été transformée en glaces, dans la mesure où cela s'impose pour vérifier le droit à la contribution. 3 Les données doivent être enregistrées tous les jours et conservées pendant cinq ans au minimum. Art. 5 Contrôle I La BUTYRA vérifie le droit à la contribution. 2 Elle peut contrôler sans préavis les données enregistrées dans les entreprises. Lors du contrôle, elle examine par sondage les documents requis. 3 Si l'inexactitude ou les lacunes des rapports et des données enregistrées entraînent des frais de contrôle extraordinaires, la BUTYRA peut facturer ces derniers à l'entreprise responsable. Art. 6 Demande de remboursement Si la contribution a été versée alors que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies, la BUTYRA en demande le remboursement. Art. 7 Obligation d'informer t Les fabricants de glaces bénéficiaires de la contribution doivent fournir aux contrôleurs de la BUTYRA toutes les informations qui concerne cette dernière et leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux comme aux locaux de fabrica- tion ainsi que de consulter les livres et les pièces comptables. S'ils ne satisfont pas à ces exigences et que l'on soupçonne une infraction à la présente ordonnance, la BUTYRA peut porter plainte. 2 Les contrôleurs de la BUTYRA sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne toutes les observations qu'ils ont faites en accomplissant leur mandat. 1309
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait RO 1997 utilisée dans la fabrication de glaces Art. 8 Frais Les frais administratifs liés au versement de la contribution sont mis à la charge du compte de la BUTYRA. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1997. 7 avril 1997 BUTYRA Centrale suisse du ravitaillement en beurre: Le président, Schmid Le directeur, Lüscher N39308 1310 µ . /
Règlement d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce Modification du 28 mai 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 Le règlement d'exécution du 5 juin 19311) de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce est modifié comme suit:
3. Dispositions diverses
a. Expositions et foires Art. 13 Sont considérés comme expositions ayant un caractère public au sens de l'article 2, l e ' alinéa, lettre c, de la loi, les expositions nationales, la Foire suisse d'échantillons de Bâle, le Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles de Lausanne, le Salon de l'automobile et du cycle à Genève ainsi que les expositions régio- nales et les expositions organisées par des associations profes- sionnelles. II La présente modification entre en vigueur le l e ' juillet 1997. 28 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39295
1) RS 943.11 1997-299 1311
Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec les Philippines du 20 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901>, arrête: Article premier 1 Le traité d'extradition signé le 19 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la République des Philippines est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 27 novembre 1990 Conseil national, 20 mars 1991 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 33818
1) FF 1990 III 305 1312 1997-91
Traité d'extradition entre la Confédération suisse et la République des Philippines Texte original Conclu le 19 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19910 Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1997 La Confédération suisse et la République des Philippines, désireuses de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligation d'extrader Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui sont poursuivies ou recherchées dans l'Etat requérant aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition. Article 2 Infraction donnant lieu à extradition 1 .Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure privative de liberté à purger est d'au moins six (6) mois. 2 .Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère. 3 .Aux termes du présent article: a) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition sans égard au fait que le droit des deux Etats contractants place l'infraction dans la même catégorie ou qu'il la définisse en termes différents; RS 0.353.964.5
1) RO 1997 1312 1997 - 92 1313
Traité d'extradition RO 1997 b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération aux fins de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction. 4 .Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis apprécie- ra librement la demande d'extradition. 5 .L'extradition peut être accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la 'date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition: a)que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et b)que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande. Article 3 Exceptions à l'extradition
1. L'extradition ne sera pas accordée: a)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique. L'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement, ou à celle d'un membre de sa famille, peut être considéré comme n'étant pas une infraction politique; b)s'il ya des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; c)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infrac- tion militaire qui n'est pas une infraction de droit commun; d)si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée: —lorsque ledit jugement a prononcé son acquitement; ou —lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; e) si la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'un des Etats contractants.
2. L'extradition peut être refusée: a) si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale 1314 c µ
Traité d'extradition RO 1997 ou économique, ou qu'elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales; b)si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortissante de l'Etat requis. Lorsque l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'autre Etat et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre s'il y a lieu l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition; c)st l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise a la juridiction de l'Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction; d)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condam- née conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ne pas l'exécuter.
3. L'Etat requis peut, motifs à l'appui, recommander à l'Etat requérant de retirer la demande d'extradition si, à son avis, l'extradition ne devrait pas être demandée en raison de l'âge, de la santé ou pour d'autres circonstances propres à la personne réclamée. Article 4 Demande et pièces à l'appui
1. La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.
2. Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition: a)lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; b)lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; c)lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon- 1315
Traité d'extradition RO 1997 cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée; d)dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et e)dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité. 3 .La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues aux chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies. 4 .Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de la République des Philippines seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas. Article 5 Légalisation des pièces à l'appui 1 .Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis à condition d'avoir été légalisées. 2 .Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant. Article 6 Compléments d'information 1 .Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont insuffisantes, aux termes du présent Traité et du droit de l'Etat requis, pour accorder l'extradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé. 2 .Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité et du droit de l'Etat requis, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment. 3 .Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible. Article 7 Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, chaque Partie contractante peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, par l'entremise de l'Organisation inter- 1316 _
µ Traité d'extradition RO 1997 nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite. 2 .La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, une brève description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, ainsi que la durée et la nature de la peine prévue ou encourue. 3 .Après avoir reçu la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prendra les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant sera promptement informé des suites données à sa demande. 4 .La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à compter de son arrestation, si aucune demande d'extradition n'est présentée. Article 8 Concours de demandes 1 .Si l'extradition d'une personne est demandée par deux ou par plusieurs Etats, l'Etat requis déterminera l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- muniquera sa décision à tous les Etats requérants. 2 .Pour déterminer l'Etat auquel la personne sera extradée, l'Etat requis tiendra compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elle, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers. Article 9 Remise 1 .L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé. 2 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée. 3 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remettra la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant. 4 .L'Etat requérant prendra en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l'Etat requis, et ce dernier pourra refuser d'extrader ladite personne pour la même infraction si celle-ci n'est pas prise en charge au terme de ce délai. 1317
Traité d'extradition RO 1997
5. En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l'autre Etat contractant en sera informé. Les deux Etats contractants se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du chiffre 4 du présent article seront applicables. Article 10 Remise ajournée ou temporaire 1 .L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant. 2 .L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Etats contractants. Article 11 Remise d'objets 1 .Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. 2 .A la demande de l'Etat requérant, les objets visés au chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu. 3 .Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande. Article 12 Règle de la spécialité
1. Sous réserve du chiffre 3 du présent article, la personne extradée conformé- ment au Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat requérant, pour une infraction quelconque com- mise antérieurement à sa remise autre que: a)l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou b)toute autre infraction donnant lieu à extradition, si l'Etat requis y consent.
2. La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
3. Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté. C 1318
Traité d'extradition RO 1997 Article 13 Réextradition à un Etat tiers
1. La personne remise à l'Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf a)si l'Etat requis y consent; ou b)si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Dans le cas prévu sous chiffre 1, lettre a), du présent article, l'Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées d l'article 4. Article 14 Transit Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants sera accordé sur demande écrite de l'autre Etat. La demande de transit a)pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; b)contiendra toutes les indications prévues à l'article 7, chiffre 2. Article 15 Représentation et frais 1 .L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant. 2 .L'Etat requis assumera les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par la personne qu'aura désignée l'Etat requérant. 3 .Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant. Article 16 Autres obligations Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants. Article 17 Règlement des différends 1 .A la demande de l'un d'entre eux, les Etats contractants se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier. 2 .Tout différend entre les Etats contractants résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacun des Etats contractants à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour. 1319
Traité d'extradition RO 1997 3 .Le règlement d'un différend conformément au chiffre 2 du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'un Etat contractant à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend. Article 18 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux. 2 .Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre- vingts (180) jours après la notification de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité. Ainsi fait à Berne, le 19 octobre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour la République des Philippines: Arnold Koller Sedfrey A. Ordonez 33818 1320
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière RS 0.741.20; RO 1993 498 I Amendements à la Convention Entrés en vigueur le 30 novembre 1995 Amendements concernant l'ensemble du texte de la Convention et de ses annexes 1 .Remplacer le mot «poids» par le mot «masse». 2 .Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions; les distances seront exprimées en «km (miles)». Amendements au texte principal de la Convention Article 2 Annexes de la Convention Modifier comme suit: «Les annexes de la présente Convention, à savoir: Annexe 1: Signaux routiers; Section A: Signaux d'avertissement de danger; Section B: Signaux de priorité; Section C: Signaux d'interdiction ou de restriction; Section D: Signaux d'obligation; Section E: Signaux de prescriptions particulières; Section F: Signaux d'information, d'installation ou de service; Section G: Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication; Section H: Panneaux additionnels; Annexe 2: Marques routières; Annexe 3: Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1; font partie intégrante de la présente Convention.» Article 5 Paragraphe 1, alinéa b) «iv) Signaux de prescriptions particulières.» 1996-481 1321
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 1, alinéa c) Modifier comme suit. «c) Signaux d'indication: Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en: i)Signaux d'information, d'installation ou de service; i i)Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication: Signalisation avancée ou présignalisation; Signaux de direction; Signaux d'identification des routes; Signaux de localisation; Signaux de confirmation; Signaux d'indication; i i i)Panneaux additionnels.» Article 6 Paragraphe 2 Ajouter: «Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes: a)ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question; b)ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une régle- mentation locale déjà matérialisée par les marques routières; c)ou bien les signaux E, 1ou E, 2décrits à l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1et 2, placés au bord de la chaussée.» Paragraphe 4 Modifier comme suit la première phrase de l'alinéa c): «c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante....» 1322
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 7 Paragraphe 1 Ajouter: «Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.» Article 8 Ajouter un nouveau paragraphe 16is libellé comme suit: «1bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques lejustifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.» Paragraphe 4 Modifier le texte comme suit: «4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usa- gers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a, H, 5b et H, 6).» Article 9 Paragraphe 1 Modifier le texte comme suit: «1. L'annexe 1de la présente Convention indique, dans sa section A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescrip- tions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au paragraphe 2de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement.» 1323
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 4 Remplacer les mots: «... dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite annexe; ...» par: «... dans un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; ...» Paragraphe 5 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «... et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes: Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5, A,25, A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangu- laire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, para- graphe 29, de la présente Convention.» Paragraphe 6 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «..., cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.» Titre «Signaux de réglementation à l'exception de ceux qui concernent l'arrêt ou le stationnement» placé au-dessus de l'article 10 Lire ce titre comme suit: «Signaux de réglementation» Article 10 Signaux de priorité Paragraphe 1 Modifier comme suit: «1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B, 1, B,2, B, 3 et B, 4. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une 1324
Signalisation routière. Convention RO 1997 règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.» Paragraphe 4 Modifier comme suit: «4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.» Paragraphe 6 Modifier comme suit: «6. La présignalisation du signal B, 1se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention. La présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.» Paragraphe 7 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «...; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.» Paragraphe 8 Modifier comme suit le début de ce paragraphe: «8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou si ...» Article11 Signaux d'interdiction ou de restriction Modifier comme suit: «La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.» Article 12 Signaux d'obligation Modifier comme suit: «La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.» Article 13 Prescriptions communes aux signaux décrits à l'annexe 4 de la présente Convention Modifier comme suit le titre de cet article: «Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1de la présente Convention.» 1325
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 1 Modifier comme suit la dernière phrase: «... Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.» Insérer les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit: «3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale. 4 .Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention. 5 .La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1de la présente Convention.» Insérer un nouvel article libellé: «Article 13bis Signaux de prescriptions particulières 1 .La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification. 2 .Les signaux E,7a,E,7b,E,7`ouE,7detE,8a,E,8b,E,8`ouE,8dnotifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b, E, 7 ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a, E, 8b, E, 8° ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les disposi- tions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux. 3 .Les signaux E, 12a, E, 12b ou E, 12` sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles. 4 .Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.» 1326
Signalisation routière. Convention RO 1997 Titre «Signaux d'indication à l'exception de ceux qui concernent le stationnement» placé au-dessus de l'article 14 Modifier ce titre comme suit: «Signaux d'indication» Article 14 Paragraphe 1 Modifier comme suit: «1.Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.» Paragraphe 2 Modifier comme suit le début de ce paragraphe: «2.Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin ...» Article 18 Signaux de localisation Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3par le texte suivant: «Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13bis de la présente Convention.» Article 20 Signal aux passages pour piétons Supprimer cet article. Article 21 Prescriptions communes aux divers signaux d'indication Paragraphe 1 Modifier comme suit la première phrase: «1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes les estiment utiles....» Titre «Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement» placé au-dessus de l'article 22 Supprimer ce titre. Article 22 Supprimer cet article. 1327
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 23 Signaux destinés à régler la circulation des véhicules Ajouter un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit: «a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau. b)Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur. c)En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation: i) soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible; n) soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche; iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.» Paragraphe 9 Modifier le texte comme suit: «9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisa- tion est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches sus- mentionnées.» Paragraphe 11 Le texte actuel du paragraphe 11 devient l'alinéa a). Ajouter un nouvel alinéa b) libellé comme suit: «b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal «intermédiaire» ou de «transition» pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.» 1328
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 24 Signaux destinés aux piétons uniquement Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit: «5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée.» Article 26 Paragraphe 2 Ajouter: «c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.» Paragraphe 4 Modifier le texte comme suit: «4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.» Ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Article 26bis 1 .Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits; 2 .Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot «BUS» ou la lettre «A». Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes A, 58a et 581' (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun; 3 .La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.» Article 27 Paragraphe 1 Modifier la première phrase comme suit: «1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation ...» 1329
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 3 Modifier la première phrase comme suit: «3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation ...» Article 28 Paragraphe 3 Modifier le texte comme suit: «3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription «BUS» ou par la lettre «A», peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.» Article 30 Modifier comme suit: «L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommanda- tions relatives aux schémas et dessins des marques routières.» Article 35 Paragraphe 2 Modifier comme suit: «2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 «Arrêt», le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L'apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire: ...» (le reste du texte ne change pas). Paragraphe 3 Supprimer ce paragraphe. Article 36 Paragraphe 1 Modifier comme suit l'alinéa a): «a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25, A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé ...» (le reste du texte ne change pas). N39113 1330
Signalisation routière. Convention RO 1997 Amendements aux annexes de la Convention Remplacer le texte actuel des annexes 1 à 7par: «Annexe 1 Signaux routiers Section A Signaux d'avertissement de danger I. Modèles 1 .Le signal «A» Avertissement de danger est du modèle Aa ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-dessous, respectivement. Le modèle Aa est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale; le fond est jaune, la bordure qui se réduit à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé. 2 .Le côté des signaux Aa de dimensions normales est d'environ 0,90 m; le côté des signaux Aa de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux Ab de dimensions normales est d'environ 0,60 m; le côté des signaux Ab de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m. 3 .Pour le choix entre les modèles Aa et Ab, voir le paragraphe 2de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. II. Symboles et prescriptions pour l'emploi des signaux
1. Virage dangereux ou virages dangereux Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l'un des signaux suivants: a)A, 1a: virage à gauche b)A, lb: virage à droite c)A, 1 double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier ä gauche d)A, 1d: double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
2. Descente dangereuse a)Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 2a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2". b)La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 2a et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être rempla- 1331
Signalisation routière. Convention RO 1997 cée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes pourront, au lieu du symbole A, 2a ou A, 2b, mais en tenant compte, autant qu'il leur sera possible, des dispositions du paragraphe 2 b) et de l'article 5 de la Convention, choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aa, le symbole A, 2' et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
3. Montée àforte inclinaison a)Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé, avec le modéle de signal Aa, le symbole A, 3a et, avec le modèle Ab, le symbole A, 3b. b)La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 3a et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2' comme symbole de descente dangereuse pourront, au lieu du symbole A, 3a, choisir le symbole A, 3', et les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2dpourront, au lieu du symbole A, 3b, choisir le symbole A, 3d.
4. Chaussée rétrécie Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4a ou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
5. Pont mobile a)Pour annoncer un pont mobile, il sera employé le symbole A, 5. b)Au-dessous du signal d'avertissement comportant ce symbole A, 5, il pourra être placé un panneau rectangulaire du modèle A, 29a décrit au paragraphe 29 ci-dessous, mais il sera alors placé approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal comportant le symbole A, 5 et le pont mobile, des panneaux des modèles A, 29b et A, 29` décrits audit paragraphe.
6. Débouché sur un quai ou une berge Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
7. Profil irrégulier a)Pour annoncer un cassis, un pont en dos-d'âne, un dos-d'âne ou un passage où la chaussée est en mauvais état, il sera employé le symbole A, 7a. b)Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7a pourra être remplacé par le symbole A, 7". c)Pour annoncer un cassis, le symbole A, 7a peut être remplacé par le symbole A, 7°. 1332
Signalisation routière. Convention RO 1997
8. Accotements dangereux a)Pour annoncer une section de route où les accotements sont particulièrement dangereux, c'est le symbole A, 8 qui est utilisé. b)Le symbole peut être inversé.
9. Chaussée glissante Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d'être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
10. Projections de gravillons Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 10a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
11. Chutes de pierres a)Pour annoncer un passage où un danger existe du fait de chutes de pierres et de la présence de pierres sur la route qui en résulte, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 11a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 11b. b)Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe le coin droit du panneau de signalisation. c)Le symbole peut être inversé.
12. Passage pourpiétons a)Pour annoncer un passage pour piétons indiqué soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E, 12, il sera employé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles: A, 12a et A, 12b. b)Le symbole peut être inversé.
13. Enfants a)Pour annoncer un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il sera employé le symbole A, 13. b)Le symbole peut être inversé.
14. Débouché de cyclistes a)Pour annoncer un passage où fréquemment des cyclistes débouchent sur la route ou la traversent, il sera employé le symbole A, 14. b)Le symbole peut être inversé.
15. Passage de bétail et d'autres animaux
a) Pour annoncer une section de route où existe un risque particulier de traversée de la route par des animaux, il sera employé un symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant en liberté, dont il s'agit principale- 1333
Signalisation routière. Convention RO 1997 ment, tel que: le symbole A, 15apour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
b) Le symbole peut être inversé.
16. Travaux Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
17. Signalisation lumineuse
a) S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y a trois modèles de symbole A, 17, A, 17e, A, 171', A, 17e qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
b) Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche.
18. Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale depriorité a)Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 18a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b. b)Les symboles A, 18a et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18e, A, 18 d, A, 18e, A, 18f et A, 18g.
19. Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage a)Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19a. b)Le symbole A, 19a pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que: A, 19" et A, 19e. c)Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé, sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersec- tion. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3sera limité à certains cas exceptionnels.
20. Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé
a) Si, à l'intersection, le signal «Cédez le passage» B, 1est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci. t. 1334
Signalisation routière. Convention RO 1997 b)Si, à l'intersection, le signal «Arrêt» B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21a et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2. c)Toutefois, au lieu d'employer le signal Aa avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
21. Intersection à sens giratoire Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
22. Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aa ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
23. Circulation dans les deux sens a)Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23. b)Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
24. Bouchons a)Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24. b)Ce symbole peut être inversé.
25. Passages à niveau munis de barrières Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
26. Autres passages à niveau Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
27. Croisement avec une voie de tramway Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé. 1335
Signalisation routière. Convention RO 1997 Note —S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
28. Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau a)Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention: A, 28a, A, 28b et A, 28e. b)Les modèles A, 28a et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire; le modèle A, 28` est à fond blanc ou jaune et bordure noire; l'inscription du modèle A, 28° est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées; dans le modèle A, 28cle panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies. c)La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
29. Signaux additionnels aux abords des passages à niveau ou des ponts mobiles a)Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9de la Convention sont les signaux A, 29a, A, 29b et A, 29c. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée. b)Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29° peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29a, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
30. Aérodrome a)Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30. b)Le symbole peut être inversé.
31. Vent latéral a)Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31. b)Le symbole peut être inversé.
E. 31 Directives de la CE Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE 74/61/CEE Directive n° 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE —R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO ii° L 286 du 29. 11. 1995, p. 1) 74/408/CEE Directive n° 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE —R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO n° L 221 du 12.8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives: 81/577/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO n° L 186 du 25.7.1996, p. 28) 76/115/CEE Directive n° 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE —R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO n° L 24 du 30.1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14) 96/38/CE (JO n° L 187 du 26.7. 1996, p. 95) 77/541/CEE Directive n° 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE —R 16 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8. 1977, p. 95, modifiée par les direc- tives: 81/576/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO n° L 209 du 17.7. 1982, p. 48) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6.12. 1990, p. 1) 96/36/CE (JO n° L 178 du 17.7. 1996, p. 15) 78/1015/CEE Directive n° 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles; µ 1270
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE JO n° L 349 du 13. 12. 1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE (JO n° L 24 du 27.1. 1987, p. 42) 89/235/CEE (JO n° L 89 du 11.4.1989, p. 1) 80/780/CEE Directive na 8U//8U du Conseil, du 22 Juillet 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO n° L 229 du 30.8. 1980, p. 49, modifiée par la direc- tive: 80/1272/CEE (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 73) 92/61/CEE Directive n° 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 225 du 10.8.1992, p. 72 93/14/CEE Directive n° 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au ECE —R 78 freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 121 du 15.5.1993, p. 1 93/29/CEE Directive n° 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE —R 60 l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 1 93/30/CEE Directive n° 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE —R 28 l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7.1993, p. 11 93/31/CEE Directive n° 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 19 93/32/CEE Directive n° 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO n° L 188 du 29.7.1993, p. 28 93/33/CEE Directive n° 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE —R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 32 93/34/CEE Directive n° 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative ECE —R 53 aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 38 1271
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs régi, ECE 93/92/CEE Directive n° 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisa- tion lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14. 12.1993, p. 1 93/93/CEE Directive n° 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14.12.1993, p. 76 93/94/CEE Directive n° 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14.12.1993, p. 83 95/1/CE Directive n° 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 52 du 8.3. 1995, p. 1 0 1272
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997
E. 32 Autres dangers
a) Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32. 1336
Signalisation routière. Convention RO 1997 b)Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a), ii) de l'article 3 de la Convention. c)Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires. Section B Signaux de priorité Note —Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8, montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire, pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
1. Signal «Cédez le passage» a)Le signal «Cédez le passage» est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge; le signal ne porte pas de symbole. b)Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
2. Signal «Arrêt»
a) Le signal «Arrêt» est le signal B, 2 dont il y a deux modèles: i)Le modèle B, 2a est octogonal à fond rouge et porte le mot «Stop» en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau; i i)Le modèle B, 2b est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l'intérieur le signal B, 1sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot «Stop» en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé.
b) La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2a et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
3. Signal «Route à priorité»
a) Le signal «Route à priorité» est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir; le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir; l'espace entre les deux carrés est blanc. 1337
Signalisation routière. Convention RO 1997
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
4. Signal «Fin de priorité» Le signal «Fin de priorité» est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés infé- rieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
5. Signal indiquant la priorité à la circulation venant en sens inverse a)Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation, il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5«Priorité à la circulation venant en sens inverse». Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter. b)Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
6. Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse a)Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6. b)Ce signal est rectangulaire à fond bleu; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge. c)Lorsqu'un signal B, 6 est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause, le signal B, 5 destiné à la circulation dans l'autre sens. Section C Signaux d'interdiction ou de restriction L Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 men dehors des agglomérations et à0,40 mou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations. 2 .Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les symboles ainsi que, s'il en existe, les 1338 ta
Signalisation routière. Convention RO 1997 inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé, et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche. II. Description
1. Interdiction et restriction d'accès a)Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1 «Accès interdit» dont il existe deux modèles: C, 1' et C, 1h. b)Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2 «Circulation interdite dans les deux sens». c)Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C,3a,C,3b,C,3`,C,3d,C,3e,C,3f,C,3g,C,3h,C,3',C,3i,C,3k,C,31 ont les significations suivantes: C, 3' «Accès interdit à tous véhicules à moteur, à l'exception des motocycles à deux roues sans side-car» C, 3b «Accès interdit aux motocycles» C, 3e «Accès interdit aux cycles» C, 3d «Accès interdit aux cyclomoteurs» C, 3e «Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises» L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformé- ment au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre. C, 3f «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque à un essieu» L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre. Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture. C, 38 «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque» L'indication en caractères de couleur claire, soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la 1339
Signalisation routière. Convention RO 1997 Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3g, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre.» «Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dange- reuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite» Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété, si nécessaire, par un panneau addition- nel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale.» C, 3' «Accès interdit aux piétons» C, 3i «Accès interdit aux véhicules à traction animale» C, 3k «Accès interdit aux charrettes à bras» C, 31 «Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur» Note —Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3aà C, 3' la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui-ci. d)Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comportant les diverses sil- houettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4a «Accès interdit auxvéhicules à moteur» et C, 4b «Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules à traction animale» sont des exemples d'un tel signal. Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations. e)Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimen- sions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux: C, 5 «Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres» C, 6 «Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à mètres» C, 7 «Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de tonnes» C, 8 «Accès interdit aux véhicules pesant plus de ... tonnes sur un essieu» C, 9 «Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à ... mètres».
t) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 «Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins ... mètres». 1340 G 3h
Signalisation routière. Convention RO 1997
2. Interdiction de tourner Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11 a«Interdiction de tourner à gauche» ou le signal C, 11" «Interdiction de tourner à droite». .3. Interdiction de faire demi-tour a)Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 «Interdiction de faire demi-tour». b)Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
4. Interdiction de dépassement a)Pour notifier qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13a«Interdiction de dépasser». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13" et C, 13ab b)Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b «Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13 bet C, 13bb. Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal confor- mément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
5. Limitation de vitesse a)Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 «Vitesse maximale limitée au chiffre indiqué». Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles). b)Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné, une inscription com- portant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
6. Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 «Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores». Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation de l'agglomération ou peu 1341
Signalisation routière. Convention RO 1997 après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les aggloméra- tions et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
7. Interdiction de passer sans s'arrêter a)Pour notifier la proximité d'un poste de douane, où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 «Interdiction de passer sans s'arrêter». Par dérogation à l'article 8de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot «Douane»; l'inscription est portée de préférence en deux langues; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent. b)Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter; en ce cas, le mot «Douane» est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
8. Fin d'interdiction ou de restriction a)Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17a «Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement». Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires ou grises. b)Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17" «Fin de la limitation de vitesse» ou le signal C, 17' «Fin de l'interdiction de dépasser» ou le signal C, 17" «Fin de l'interdiction de dépasser pour les véhicules affectés au transport de marchan- dises». Ces signaux seront analogues au signal C, 17a, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin. c)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Conven- tion, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
9. Interdiction ou limitation d'arrêt ou de stationnement
a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 «Stationnement interdit»; pour notifier les endroits où l'arrêt et µ) 1342
Signalisation routière. Convention RO 1997 le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 «Arrêt et stationnement interdits». i i)Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé. i i i)Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas, les jours de la semame ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique, la durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement, les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route. i v)L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20a et C, 20b «Stationnement alterné». i i)L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quoti- dienne de l'alternance du stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le ler et le 16 de chaque mois. i i i)Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20a et C, 20", complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Conven- tion.
c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe. i i)Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés. i i i)Sauf indications contraires qui pourront être données, Soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction, Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c) v) ci-après, les inter- dictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route. i v)Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3a ou H, 4a représenté à la section H de la 1343
Signalisation routière. Convention RO 1997 présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3C ou H, 4C représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4perpendiculaire- ment à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche. v)Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c) iv). Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant: Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou Un panneau additionnel du modèle H, 3. v i)Aux emplacements munis de parcomètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionne- ment de la minuterie. v i i)Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut, au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée. Section D Signaux d'obligation I. Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 men dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges. 2 .Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs. 1344
Signalisation routière. Convention RO 1997 II. Description 1 .Direction obligatoire Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1adu signal D, 1 «Direction obligatoire» dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, lb; ce signal D, 11) est noir avec un listel blanc et un symbole blanc. 2 .Contournement obligatoire Le signal D, 2 «Contournement obligatoire» placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche. 3 .Intersection à sens giratoire obligatoire Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» notifie aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire. 4 .Piste cyclable obligatoire Le signal D, 4 «Piste cyclable obligatoire» notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3". 5 .Chemin obligatoire pourpiétons Le signal D, 5 «Chemin obligatoire pour piétons» notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. 6 .Chemin obligatoire pour cavaliers Le signal D, 6 «Chemin obligatoire pour cavaliers» notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction. 1345
Signalisation routière. Convention RO 1997 7 .Vitesse minimale obligatoire Le signal D, 7 «Vitesse minimale obligatoire» notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles). 8 .Fin de la vitesse minimale obligatoire Le signal D, 8 «Fin de la vitesse minimale obligatoire» indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7, mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche. 9 .Chaînes à neige obligatoires Le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires» indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices. 10.Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dange- reuses Les signaux D, 10a, D, 10b et D, 10` indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses. 11.Remarques concernant la combinaison des signaux D, 4, D, 5 et D, 6 a)Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé. b)Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte, pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages. c)Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent, le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en com- mun à utiliser ces voies. Les signaux D, 11 aet D, 11bsont des exemples de combinaison des signaux D, 4et D, 5. l 1346
Signalisation routière. Convention RO 1997 Section E Signaux de prescriptions particulières I .Caractéristiques générales et symboles Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée. II.Description
1. Signaux indiquant une prescription ou un dangerpour une ou plusieurs voies de circulation Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circula- tion dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s'applique: i)E, Pa «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à différentes voies». i i)E, 1" «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à une voie». Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents. i i i)E, 1 «Vitesses différentes s'appliquant à différentes voies». La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
2. Signaux indiquant la voie réservée aux services réguliers de transport en commun Les signaux tels que E, 2a et E, 21' sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26bis
3. Signal «Sens unique»
a) Deux signaux différents «Sens unique» peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique: i)Le signal E, 3a placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée; son panneau est carré; i i)Le signal E, 31' placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots «Sens unique» peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
b) L'implantation des signaux E, 3a et E, 3b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
4. Signal de présélection Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies: E, 4. 1347
Signalisation routière. Convention RO 1997
5. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute a)Le signal E, 5a «Autoroute» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes. b)Le signal E, 5b «Fin d'autoroute» est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées. c)Le signal E, 5b peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute. d)Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
6. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute a)Le signal E, 6a «Route pour automobiles» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal E, 6a pourra indiquer que, par dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé. b)Le signal E, 6b «Fin de route pour automobiles» pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route. c)Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
7. Signaux indiquant l'entrée et la fin d'une agglomération a)Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'aggloméra- tion ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7a, E, 7b, E, 7C et E, 7d sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération. b)Le signal indiquant la fm d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constitué de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Les signaux E, 8a, E, 8b, E, 8` et E, 8d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération. • c)Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13b'S de la Convention. 1348
µ Signalisation routière. Convention RO 1997
8. Signaux à validité zonale
a) Début de zone i)Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot «Zone» ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obliga- tions transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel. Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes pré- sentant des caractéristiques homogènes. i i)Les signaux E, 9a, E, 9b, E, 9' et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale): E, 9a —Zone où le stationnement est interdit; E, 9" —Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 90 —Zone de parcage; E, 9d —Zone de vitesse maximale.
b) Fin de zone i)Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche. Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question. i i)Les signaux E, 10a, E, 10b, E, 10' et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale): E, 100 —Fin de zone où le stationnement est interdit; E, 10b —Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 10° —Fin de zone de parcage; E, 10d —Fin de zone de vitesse maximale.
9. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'un tunnel où s'appliquent des règles particulières
a) Le signal E, 11 a «Tunnel» pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1 1349
Signalisation routière. Convention RO 1997 décrit à la section H de la présente annexe. Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
b) Un signal E, 11b «Fin de tunnel» pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
10. Signal «Passage pour piétons» a)Le signal E, 12a «Passage pour piétons» est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc oujaune et le symbole est noir ou bleu foncé; le symbole est le symbole A, 12. b)Toutefois, le signal E, 12", en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc, ou le signal E, 12°, à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
11. Signal «Hôpital» a)Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal: E, 13a et E, 13b. b)La croix rouge qui figure dans le signal E, 13" peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 de la sous-section II de la section F.
12. Signal «Parcage» a)Le signal E, 14a «Parcage», qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre ou l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer «Parcage». Ce signal est sur fond bleu. b)La direction de l'emplacement du parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal propre- ment dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe «+ » suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale, soit à l'aide d'un symbole. Les signaux E, 14b et E, 14' sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
13. Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway E, 15 «Arrêt d'autobus» et E, 16 «Arrêt de tramway» 1350
Signalisation routière. Convention RO 1997 Section F Signaux d'information, d'installation ou de service I. Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux «F» sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole. 2 .Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription «Hôtel» ou «Motel». Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a, F, 1bet F, 1Cqui sont rouges. II. Description 1 .Symboles «Poste de secours» Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont: F, Ia, F, 1b et F, 1C. 2 .Symboles divers F, 2 «Poste de dépannage» F, 3 «Poste téléphonique» F, 4 «Poste d'essence» F, 5 «Hôtel» ou «Motel» F, 6 «Restaurant» F, 7 «Débit de boissons ou cafétéria» F, 8 «Emplacement aménagé pour pique-nique» F, 9 «Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied» F, 10 «Terrain de camping» F, 11 «Terrain de caravaning» F, 12 «Terrain de camping et caravaning» F, 13 «Auberge de jeunesse» Section G Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'indication sont normalement rectangulaires; toutefois, les si- gnaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé à grand côté horizontal et se terminant pas une pointe de flèche. 1351
Signalisation routière. Convention RO 1997 2 .Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer. 3 .Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite. 4 .Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir. 5 .Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1, G, 4, G, 5, G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité. II. Signaux de présignalisation 1 .Cas général Exemples de signaux de présignalisation directionnelle: G, la, G, 1b et G, 1°.
2. Cas particuliers a)Exemples de signaux de présignalisation pour une «Route sans issue»: G, 2a et G, 2b. b)Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante: G, 3. Note —Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2). III. Signaux de direction 1 .Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité: G, 4a, G, 4b, G, 4° et G, 5. 2 .Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome: G, 6a, G, 6b et G, 6e. 3 .Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping. 4 .Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse. 5 .Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun: G, 9a et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole. 1352
Signalisation routière. Convention RO 1997 Note —Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4, G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2). I V .Signaux de confirmation Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse. V .Signaux d'indication
1. Signaux indiquant le nombre et k sens des voies de circulation Les signaux tels que G, 11a, G, 11b et G, 11` sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. 2 Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation Les signaux tels que G, 12a et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation. 3 .Signal «Route sans issue» Le signal G, 13 «Route sans issue» placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue. 4 .Signal «Limites de vitesse générales» Le signal G, 14 «Limites de vitesse générales» est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctifdu pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant: 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a «Route pour auto- mobiles» peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles. La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge. 1353
Signalisation routière. Convention RO 1997
5. Signal «Praticabilité de la route» a)Le signal G, 15 «Praticabilité de la route» est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause. Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal, le toponyme «Furka» est donné à titre d'exemple. Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles. b)Si le passage est fermé, le panneau 1est de couleur rouge et porte l'inscription «Fermé»; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription «Ouvert». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues. c)Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir. Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires», ou le symbole G, 16 «Chaînes ou pneumatiques à neige recommandés»; ce symbole doit être noir. Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription «Ouvert jusqu'à», soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
6. Signal «Vitesse conseillée» Le signal G, 17 «Vitesse conseillée» est employy pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
7. Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
8. Signal annonçant une voie de détresse Le signal G, 19 «Voie de détresse» est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance. Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question. µ . µ 1354
µ Signalisation routière. Convention RO 1997
9. Signaux annonçant une passerelle ou un passage souterrain pourpiétons a)Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain. b)Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi Âtre utilisé sur ce signal.
10. Signaux annonçant une sortie d'autoroute Les signaux G, 22a, G, 221' et G, 22° sont des exemples de signaux de présignalisa- tion indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute. Section H Panneaux additionnels
1. Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc,jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
2. a) Les panneaux additionnels H, 1, indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation. b) Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dange- reuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique. c) Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
3. Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a, H, 3b et H, 3' et H, 4a, H, 4b et H, 4' respectivement. (Voir le par. 9 c) de la section C de la présente annexe).
4. Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie: par exemple modèles H, 5a et H, 5b. Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal «sauf» dans la langue nationale respective. Par exemple: H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14. 1355
Signalisation routière. Convention RO 1997 6 .Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés. 7 .Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9. Note concernant l'ensemble de l'Annexe 1 - Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.» Annexe 8 (Marques routières) Renuméroter cette annexe comme annexe 2. Chapitre II Ajouter une nouvelle section G libellée comme suit: «G. - Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot «Bus» ou la lettre «A» sera peint sur la voie réservée, chaque fois qu'il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes A, 58a et A, 58b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.» N39113 1356
Signalisation routière. Convention RO 1997 Diagrammes de l'annexe 8 (nouvelle annexe 2) Ajouter les nouveaux diagrammes suivants: Diagramme A, 58b Diagramme A, 58a I BUS •• BUS nnexe 9 (Reproduction en couleur des signaux symboles etpanneaux dont il est question dans les Annexes 1 à 7) Renuméroter cette annexe comme annexe 3 et en modifier le titre comme suit: «Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'Annexe 1» Renuméroter, compléter et supprimer comme suit les signaux, symboles et panneaux contenus dans cette annexe: 1357
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Aa et Ab A,laàA,7° A, 8 A,9 A, 10a et A, 10b A, 11a et A, 11b A,12aetA,12b A, 13 A, 14 A,15aetA,15b A, 16 A,17aàA,17° A,18aàA,18g A,19aàA,19° A, 20 A,21aetA,21b A, 22 A, 23 A, 24 A, 25 A,26aetA,26b A,28aàA,28° A,29aàA,29° A, 30 A, 31 A, 32 B, 1 à B, 6 C,1àC,3f C,3getC,3h C, 3' C, 3i C, 3k C, 31 C,4aàC,17° C, 17a C,18àC,20b D,laàD,9 D,10aàD,10° D,11aetD,llb E,laàE,l° E, 2a et E, 2b 1358 Numéros correspondants dans la présente Convention Les mêmes Les mêmes _1) A,8 A, 9a et A, 9b A, 10a et A, 10b A, n a et A, llb A, 12 A,13 A,14aetA,l4b A, 15 A,16aàA,16c A,21°àA,21g A,22aàA,22° A, 23 A, 24a et A, 24b A, 25 A, 19 _1) A, 26 A,27aetA,27b B, 7a à B, 7° Les mêmes A, 17 A, 18 A, 20 Les mêmes Les mêmes _1) C, 3g C, 3" C, 3i C, 3k Les mêmes _1) Les mêmes C, 212) Les mêmes _1) _1) _1) _1)
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Numéros correspondants dans la présente Convention E, 3 a e t E, 3 b E,13aetE,13b E, 4 Le même E,SaetE,Sb E, 15 et E, 16 F,6aetF.,6b E, 1 7 e t E, 1 8 E, 7 ' E, 9a E, 7b et E, 7c _1) E, 7 d E, 91' F Ra F 9c E, 81' et E, 8c —1) E,8d E, 9 a E, 9 a à E, 9 d _1) E,10aàE,10d _1) E, lla et E, llb _1) E, 12a et E, 12b E, lla et E, llb E, 12' _1) E,13aetE,13b E,12aetE,12b E, 14a E, 23 E, 11b et E, 11' 1) E, 15 E, 19 E, 16 E, 20 F Le même F,laàF,13 Les mêmes G, l a à G, l c E, l a à E, l c G, 2 a e t G, 2 b E, 2 a e t E, 2 b G, 3 E, 3 G, 4 a à G, 4 c E, S a à E, S c G, 5 E, 5 d G, 6 a à G, 6 c E, 6 a à E, 6 c G, 7 E, 7 G,8 E, 8 G,9ae.tG,9b _1) G, 10 E, 10 G, lla à G, 11' _1) G, 12a et G, 12b _1) G, 13 E, 14 G, 14 _1) G, 15 E, 21 G, 16 E, 22 — E, 242) G, 17 _1) G, 18 _1) G, 19 _1) 1359
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Numéros correspondants dans la présente Convention G, 20 _1) G, 21 _1) G,22a à G, 22c _1) Modèle de panneaux additionnels: H,1 1 H, 2 2 H,3aàH,3` 3 a à 3 ` H,4aàH,4c 4a 4c H, 5a et H, 5b _1) H,6 _1) H, 7 _1) H, R 1) H, 9 -1) N39113 1)Les nouveaux signes, symboles ou panneaux proposés qui sont reproduits à la fin du présent document. 2)Signe qu'il est proposé de supprimer dans la Convention. 1360 µ - µ
Signalisation routière. Convention RO 1997 C, 36 C, 3h D, 10h \ V D, 10` bleu C,17d 1—e-1 A, 8 A, 24 D,11° D, 11' E,P E, P bleu bleu E, 2' E, E, 26 1361
Signalisation routière. Convention RO 1997 E, 7b KGE E, 7` E, 8h E, 8` E, 9° E, 9b E, 9` E, 9° ZONEµ . uQll!1i1µµ,!µµµ 07.00 - 19.00 h E, 10° E, 10h E, 10` E, 10`' 1362
Signalisation routière. Convention RO 1997 E, 14" bleu G, 9b E, 14` bleu bleu rouge bleu bleu bleu G, 9' + M E T R O â t') ttt G, 11' G. 11' G, 11` G, 12b G, 14 G, 12' tt'r 1363
Signalisation routière. Convention RO 1997 G, 17 G, 18 G, 19 bleu G,20 G, 21 G, 22' G, 22" G, 22` ALM ZZ ♦ 1'109"1 except H, 5' H, 5" H, 6 4-) 1114 bleu H, 7 H, 8 -L, -r 1-1, 9 1364
Signalisation routière. Convention RO 1997 II Champ d'application de la Convention le l e r mai 1997, complément') Italie Aa B, 2a Lettonie Aa B, 2a Slovaquie A B, 2 Turkménistan Aa B, 2a Réserves et déclarations Allemagne (RO 1993 599)
1. Réserves 1.1 Réserve portant sur le paragraphe 6 de l'article 10 Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du l e ' mai 1971 complétant ladite Convention.
t) La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 597.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1365 Bosnie et Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Croatie 2 novembre 1993 S 8 octobre 1991 Italie 7 février 1997 A 7 février 1998 Kazakhstan 4 avril 1994 A 4 avril 1995 Lettonie2) 19 octobre 1992 A 19 octobre 1993 Ouzbékistan 17 janvier 1995 A 17 janvier 1996 Slovaquie2) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 Tadjikistan 9 mars 1994 A 9 mars 1995 République tchèque 2 juin 1993 S ler janvier 1993 Turkménistan2) 14 juin 1993 A 14 juin 1994 Désignations en application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention Modele de signal Modele de signal d'arrêt d'avertissement de danger Etats parties Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Signalisation routière. Convention RO 1997 1.2 Réserve portant sur le paragraphe 7 de l'article 23 La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23. 1.3 Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, N° 1: Interdiction et restriction d'accès. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas lite par la conception du signal C, 3g «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque». 1.4 Réserve portant sur l'annexe 1, section D, sous-section II, N° 10: Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10a, D, 10b, D, 10`. 1.5 Réserve portant sur l'annexe 1, section E, sous-section II, N° 13: Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux E 15 «Arrêt d'autobus» et E 16 «Arrêt de tramway». 1.6 Réserveportantsurl'annexe 1, section E, sous-section II, N° 8: Signaux àvalidité zonale. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser un panneau carré pour représenter les signaux ayant une validité zonale. 1.7 Réserve portant sur l'annexe 1, section G, sous-section I, N° 1: Caractéristiques générales et symboles. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, en particulier pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation. 1.8 Réserveportant sur l'annexe 1, section G, sous-section 1' N° 7: Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds». 1.9 Réserve portant sur l'annexe 1, section H, N° 7: La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer une section de route où la chaussée est glissante en employant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneau additionnel H, 9).
2. Déclarations: Ad article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 3: Conformément au paragraphe 1de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, ainsi qu'aux paragraphes 8 et 9 de l'annexe de l'Accord européen du le` mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, la République fédérale d'Allemagne notifie qu'elle a choisi a)A comme modèle des signaux d'avertissement de danger, b)B, 2a comme modèle du signal «Arrêt». 1366
Signalisation routière. Convention RO 1997 Autriche (RO 1993 599) L'Autriche déclare que les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention ne seront pas appliqués. Suisse (RO 1993 602) Ad article 13m, paragraphe 2, et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 La Suisse ne se considère liée ni par l'article 131mß, paragraphe 2, ni par l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7. Ad article 29, paragraphe 2, deuxièmephrase, article 2 6, paragraphe 1, et annexe 2, chupiüe II, section G La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2° phrase, ni par l'article 26bis, paragraphe 1, ni par l'annexe 2, chapitre II, section G. Ad annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a) La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une régle- mentation précisant que les signaux C, 13" et C, 1 3 ' n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. Ad article 10, paragraphe 6, deuxième phrase La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H. Retrait de réserves Bulgarie (RO 1993 599) Le 6mai 1994, la Bulgarie a retiré sa réserve formulée à l'égard de l'article 44 de la Convention. Finlande (RO 1993 600) Le 5 septembre 1995, la Finlande a retiré sa réserve formulée à l'égard du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5. N39113 1367
Accord européen du 1" mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 RS 0.741.201; RU 1993 604 I Amendements à l'annexe de l'accord Entrés en vigueur le 27 novembre 1995 3.1) A d article premier de la Convention (Définitions) Insérer le texte suivant après celui de l'alinéa b): Nouvel alinéa à insérer immédiatement après l'alinéa b) du présent article Lire cet alinéa comme suit: «Le terme «zone résidentielle» désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s'appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
9. Ad article 10 de la Convention (Signaux de priorité) Modifier comme suit le premier alinéa du texte du paragraphe 6: «Paragraphe 6 La présignalisation du signal B, 1se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» (le reste du texte sans changement) Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: «9b's. A d article 136" de la Convention (Signaux de réglementation spéciale) Paragraphe 2 Lire ceparagraphe comme suit: «Les signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7` et E, 8a, E, 8b ou E, 8` notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l'Etat est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7° jusqu'aux signaux E, 8a, E, 8b ou E, 8`, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties de l'agglomération. Toutefois, le
1) Ce chiffre et ceux qui le suivent renvoient aux numéros des paragraphes amendés de l'annexe de l'Accord européen. 1368 1996 - 504
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B, 3.» Remplacer k texte actuel du paragraphe 10 par k texte suivant: «10. Ad article 18 de la Convention (Signaux de localisation) Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche ou claire sui fond de couleur foncée.»
11. Ad article 23 de la Convention (Signaux destinés à régler la circulation des véhicules) Supprimer les textes intitulés: «Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article» «Paragraphe 9» «Paragraphe 10» «Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 10 de cet article». Remplacerk texte actuel desparagraphes 17à 33 de l'annexe à l'Accord européenpar le suivant:
17. Ad annexe 1, section A, sous-section II, de la Convention Paragraphe 2 (Descente dangereuse) Ce paragraphe se lira comme suit: «a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 2a b) La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.» Paragraphe 3 (Montée à forte inclinaison) Ce paragraphe se lira comme suit «a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 3a. b) La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.» 1369
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Paragraphe 12 (Passage pour piétons) Ce paragraphe se lira comme suit: «a) Pour annoncer un passage pour piétons, il sera employé le symbole A, 12a. b) Le symbole peut être inversé.» Paragraphe 18 (Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité) Ce paragraphe se lira comme suit: «Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé le symbole A, 18a.» Paragraphe 20 (Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé) Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux B, 1 ou B, 2a seront employés conformément aux dispositions du point 9 de la présente annexe.» Paragraphe 22 (Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse) Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aa portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.» Paragraphe 26 (Autres passages à niveau) Alinéa b) Lire cet alinéa comme suit: «Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou le symbole A, 27, selon le cas.» Paragraphe 28 (Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau) Le modèle A, 28` du signal A, 28 ne sera pas utilisé. Les modèles A, 28a et A, 28b pourront montrer des bandes de couleur rouge, à condition que l'apparence générale et l'efficacité des signaux n'en souffrent pas.
18. A d annexe 1, section B, de la Convention Paragraphe 1 (Signal «Cédez le passage») Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription. Paragraphe 2 (Signal «Arrêt») Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal «Arrêt» est le signal B, 2, modèle B, 2a. Le signal B, 2, modèle B, 2a est octogonal à fond rouge avec une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole «Stop» en blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau. La 1370
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 hauteur du signal B, 2a de dimensions normales est d'environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieure à 0,60 m.» 19.Ad annexe 1, section C, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Interdiction et restriction d'accès) Le modèle C, lb du signal C, 1 ne sera pas utilisé. Les deux signaux C, 3m et C, 3° reproduits à l'appendice de la présente annexe et qui ont la signification suivante pourront être utilisés: C, 3m: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables» C, 3 «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux». La note qui figure à la fin de l'alinéa c) se lira comme suit: «Les signaux C, 3a à C, 31 ainsi que les signaux C, 3m et C, 3° mentionnés sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge.» Paragraphe 4 (Interdiction de dépassement) Les modèles C, 13ab et C, 13bb des signaux C, 13a et C,13b ne seront pas utilisés. Paragraphe 9, alinéa a) ii) Cette disposition ne sera pas appliquée. Paragraphe 9, alinéa b) iii) Cette disposition ne sera pas appliquée. Paragraphe 9, alinéa c) v) Si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, la faculté de n'apposer qu'un seul signal portant dans le cercle rouge l'indication de la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique ne sera pas utilisée. 20.Ad annexe 1, section D, sous-section I, de la Convention Paragraphe 2 Ce paragraphe se lira comme suit: «Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire.»
21. Ad annexe 1, section D, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Direction obligatoire) Le signal D, lb ne sera pas employé. 1371
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Paragraphe 3 (Intersection à sens giratoire obligatoire) Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» n'a d'autre signification que de notifier la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer.»
22. A d annexe 1, section E, sous-section II, de la Convention Paragraphe 3 (Signal «Voie à sens unique»), alinéa a) ii) La flèche du signal E, 3bne pourra comporter une inscription que si l'efficacité du signal n'en est pas diminuée. Paragraphe 5 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute) Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 5apourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le com- mencement de l'autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» Paragraphe 6 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute) Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 6a pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le commencement de la route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» Paragraphe 7 (Signaux indiquant l'entrée ou la sortie d'une agglomération), Lire ce paragraphe comme suit: «a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomé- ration ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les inscriptions sont de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et la bordure du signal est de couleur foncée. Les signaux E, 7a, E, 7b et E, 7 ' sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération. b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique, sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. 1372
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Les signaux E, 8a, E, 8b et E, 8° sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1de l'article 6 de la Conven- tion, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération. c) Les signaux visés par la présente section sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13" de la Convention.» Paragraphe 10 (Passage pour piétons) Le signal E, 12b ne sera pas utilise. Paragraphe 12 (Signal «Parcage») Le panneau carré mentionné au premier alinéa de ce paragraphe portera la lettre «P». Ajouter à la fin du texte: Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 13 Lire ce paragraphe comme suit: «Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une zone résidentielle où s'appliquent des règles de circulation particulières. Le signal E, 17a «Zone résidentielle» sera placé à l'endroit où commencent à s'appliquer les règles particulières à observer dans une zone résidentielle qui sont indiquées dans l'article 27b15 de la Convention sur la circulation routière, com- plétée par l'Accord européen. Le signal E, 17b «Fin de zone résidentielle» sera placé à l'endroit où ces règles cessent de s'appliquer.»
23. A d annexe 1, section F, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Symbole «Poste de secours») Les symboles F, 1bet F, 1° ne seront pas utilisés. Paragraphe 2 (Symboles divers) Ajouter à la fin du texte: Symboles additionnels à ajouter à la fin du présent paragraphe F, 14 «Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière» Inscription sur carré blanc: Sous le message «Radio», mention du nom ou de l'indicatif de la station peut être faite en abrégé ainsi que du numéro de programme. Le mot «Radio» peut aussi être répété dans la langue nationale. Inscription surfond bleu: Indication de la fréquence et, s'il y a lieu, de la longueur d'onde de l'émetteur local. 1373
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 L'indication du sigle «MHz» ou «kHz» ou, pour les émetteurs en ondes métriques, le code régional «kc/s», est laissé à l'appréciation des autorités nationales. La longueur d'onde peut être exprimée en chiffres suivis de la lettre m (p. ex., 1500 m). F, 15 «Toilettes publiques» F, 16 «Plage ou piscine» 24.Ad annexe 1, section G, sous-section II, de la Convention Paragraphe 2 (Cas particuliers), alinéa a) La barre rouge des signaux G, 2a et G, 2b sera entourée d'un listel blanc. 25.Ad annexe 1, section G, sous-section III, de la Convention Paragraphe 1 Le signal G, 4° ne sera pas employé. Paragraphe 2 Le signal G, 6` ne sera pas employé. 26.Ad annexe 1, section G, sous-section V, de la Convention Paragraphe 3 (Signal «Route sans issue») La barre rouge du signal G, 13 sera entourée d'un listel blanc. 27.Ad annexe 1, section H, de la Convention Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1 Ce paragraphe se lira comme suit: «Le fond des panneaux additionnels doit de préférence correspondre au fond des groupes particuliers de signaux avec lesquels ils sont utilisés.» Appendice de l'annexe de l'Accord européen Remplacer les mots «Signal additionnel N° 1» et «Signal additionnel N° 2» par: «C, 3"1» et «C, 3"», respectivement. Ajouter les nouveaux signaux E, 17a, E, 171', F, 14, F, 15 et F, 16 qui sont reproduits à la fin du présent document. N39116 1374
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 E, 178 E, 17' iuuke bleu bleu F, 15 F, 16 1375
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 II Champ d'application de l'accord le 15 mai 1997, complément i> Bosnie et Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Estonie2) 30 novembre 1993 A 30 novembre 1994 Italie 7 février 1997 A 7 février 1998 Slovaquie2) 28 mai 1993 S ler janvier 1993 République tchèque2) 2 juin 1993 S ler janvier 1993 Réserves Allemagne Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification du signal C, 3 n «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux» dans les termes ci-après: «Accès interdit aux véhicules dont le chargement représente un danger pour l'eau.» Estonie L'Estonie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de l'accord. Finlande Le Gouvernement finlandais applique la réserve faite lors de la ratification de l'accord à l'égard du paragraphe 22 de l'annexe de l'accord (RO 1993 623) également aux signaux C, 3g à C, 3h et C, 3m à C, 3n à l'annexe de l'accord. Slovaquie La Slovaquie maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625). 99 La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 622.
2) Réserves, voir ci-après. 1376 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Suisse 1> Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B, 2 a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H. Ad chiffres e s et 22 de l'annexe (article 136" et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention) La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9bis et 22 de l'annexe. Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention. République tchèque La République tchèque maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625). 1%13911b
1) Ces réserves remplacent celles qui figurent au RO 1993 622. 1377
RO 1997 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1378
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-23 vom 17.06.1997 (S. 1227-1378) RO-1997-23 du 17.06.1997 (p. 1227-1378) RU-1997-23 del 17.06.1997 (p. 1227-1378) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 17.06.1997 Date Data Seite 1227-1378 Page Pagina Ref. No 30 005 425 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 23 17 juin 1997 1228 Exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) 1280 Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1) 1305 Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP 1307 Mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF). O de l'OFAEE 1308 Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces 1311 Voyageurs de commerce. R d'ex. de la LF Traité d'extradition avec la République des Philippines 1312
- Arrêté fédéral 1313
- Traité d'extradition 1321 Signalisation routière. Convention 1368 Signalisation routière. Accord européen complétant la Convention 1227
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV) Modification du 21 avril 1997 Le Département fédéral de justice et police, vu l'article 5 de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences tech- niques requises pour les véhicules routiers, arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée conformément à la nouvelle version ci-jointe. II S'agissant de la mise en oeuvre des réglementations internationales mentionnées à l'annexe 2, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concer- nées sont applicables; cependant, pour l'immatriculation, il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse. III La présente modification entre en vigueur le ler mai 1997. 21 avril 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39269
1) RS 741.41 1228 1997 —275 µ
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Annexe 2 Répertoire des prescriptions étrangères et internationales 1 Voitures automobiles et leurs remorques 11 Directives de la CE Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N" du de base CE et des actes modificateurs rée. ECE 70/156/CEE Directive n° 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 42 du 23.2. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO n° L 375 du 31.12. 1980, p. 34) 87/358/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 44) 92/53/CEE (JO n° L 255 du 10.8.1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO n° L 264 du 23.10. 1993, p. 49) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8.11. 1995, p. 1) 96/27/CE (JO n° L 169 du 8.7. 1996, p. 1) 96/79/CE (JO n° L 18 du 21.1. 1997, p. 1) 70/157/CEE Directive n° 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concer- ECE —R 51 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE —R 59 relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur; JO n° L 42 du 23.2. 1970, p. 16, modifiée par les direc- tives: 73/350/CEE (JO n° L 321 du 22. 11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO n° L 66 du 12.3.1977, p. 33) 81/334/CEE (JO n° L 131 du 18.5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO n° L 196 du 26.7.1984, p. 47) 84/424/CEE (JO n° L 238 du 6.9.1984, p. 31) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO n° L 371 du 19.12. 1992, p. 1) 96/20/CE (JO n° L 92 du 13.4. 1996, p. 23) 70/220/CEE Directive n° 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- ECE —R 83 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; 1229
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO n° L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 48) 83/351/CEE (JO n° L 197 du 20.7. 1983, p. 1) 88/76/CEE (JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO n° L 214 du 6.8.1988, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 270 du 19.9. 1989, p. 16) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO n° L 242 du 30.8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO n" L 186 du 28.6. 1993, p. 21) 94/12/CEE (JO n° L 100 du 23.3. 1994, p. 42) 96/44/CE (JO n° L 210 du 20.8. 1996, p. 25) 96/69/CE (JO n° L 282 du 1.11.1996, p. 64) 70/221/CEE Directive n° 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- ECE —R 58 riant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispo- sitifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO n° L 128 du 26.5. 1979, p. 22) 81/333/CEE (JO n° L 131 du 18.5. 1981, p. 4) 70/222/CEE Directive n° 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 25 70/311/CEE Directive n° 70/311 du Conseil, du 8juin 1970, concernant ECE —R 79 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 133 du 18.6. 1970, p. 10, rectifiée dans JO n° L 196 du 3.9.1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO no L 199 du 18.7.1992, p. 33) 70/387/CEE Directive n° 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE —R 11 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 5 1230
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 70/388/CEE Directive n° 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, concer- ECE —R 28 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO n° L 176 du 10.8. 1970, p. 12, rectifiée dans JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11. 7. 1987, p. 43) 71/127/CEE Directive n° 71/127 du Conseil, du 1tt mars 1971, concer- ECE —R 46 nant le rapprochement des législations des Etats membre% relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 10 du 15.1.1980, p. 14) 85/205/CEE (JO n° L 90 du 29.3.1985, p. 1) 86/562/CEE (JO n° L 327 du 22. 11. 1986, p. 49) 88/321/CEE (JO n° L 147 du 14.6.1988, p. 77) 71/320/CEE Directive n° 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, concer- ECE —R 13 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 202 du 6.9. 1971, p. 37, modifiée par les direc- tives: 74/132/CEE (JO n° L 74 du 19.3. 1974, p. 7) 75/524/CEE (JO n° L 236 du 8.9. 1975, p. 3) 79/489/CEE (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 12) 85/647/CEE (JO n° L 380 du 31. 12. 1985, p. 1) 88/194/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 47) 91/422/CEE (JO n° L 233 du 22.8.1991, p. 21) 72/245/CEE Directive n° 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, concer- ECE —R 10 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO n° L 152 du 6.7. 1972, p. 15, modifiée par les direc- tives: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 72/306/CEE Directive n° 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, concer- ECE —R 24 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 190 du 20.8.1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) N° du r8g1. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de tisse CE 1231
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 74/60/CEE Directive n° 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 21 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO n° L 38 du 11.2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 26) 74/61/CEE Directive n° 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; ECE —R 97 JO n° L 38 du 11.2. 1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO n° L 286 du 29.11.1995, p. 1) 74/297/CEE Directive n° 74/297 du Conseil, du 4juin 1974, concernant ECE —R 12 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO n° L 165 du 20.6. 1974, p. 16, modifiée par la direc- tive: 91/662/CEE (JO n° L 366 du 31.12. 1991, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 172 du 27.6. 1992, p. 86) 74/408/CEE Directive n° 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE —R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO n° L 221 du 12.8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives: 81/577/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO n° L 186 du 25.7.1996, p. 28) 74/483/CEE Directive n° 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, ECE —R 26 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO n° L 266 du 2. 10. 1974, p. 4, modifiée par les direc- tives: 79/488/CEE (JO n° L 128 du 26.5. 1979, p. 1) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 75/443/CEE Directive n° 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, concer- ECE —R 39 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 1 1232 µ I)
l Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 76/114/CEE Directive n° 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions régle- mentaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'ap- position en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; JO n° L 24 du 30. 1. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (30 n° L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO n° 1.329 du 25.11. 1982, p. 31) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 76/115/CEE Directive n° 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE —R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO n° L 24 du 30.1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO n° L 187 du 26.7.1996, p. 95) 76/756/CEE Directive n° 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 48 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.6. 1976, p. 1, modifiée par les direc- tives: 80/233/CEE (JO n° L 51 du 25.2.1980, p. 8) 82/244/CEE (JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 31) 83/276/CEE (JO n° L 151 du 9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO n° L 9 du 12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 38) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4. 1989, p. 52) 91/663/CEE (JO n° L 366 du 31.12. 1991, p. 17) = version consolidée 76/757/CEE Directive n° 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 3 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 32, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 1233
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 76/758/CEE Directive n° 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 7 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 54, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/516/CEE (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 1) 76/759/CEE Directive n° 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 6 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 71, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/277/CEE (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52) 76/760/CEE Directive n° 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 4 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur et de leurs re- morques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 85, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/761/CEE Directive n° 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 1 nant le rapprochement des législations des Etats membres ECE —R 2 relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant ECE —R 5 la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ECE —R 8 ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces ECE —R 20 projecteurs; ECE —R 37 JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 96, modifiée par les direc- tives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/517/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 15) 76/762/CEE Directive n° 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, concer- ECE —R 19 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 122, modifiée par la direc- tive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 1234
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 77/389/CEE Directive n° 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO n° L 258 du 11.10.1996, p. 26) 77/538/CEE Directive n° 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 38 nant le rapprochement des législations des Liais membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à mo- teur et de leurs remorques; JO n° L 220 du 29.8. 1977, p. 60, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/518/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 24) 77/539/CEE Directive n° 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 23 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/540/CEE Directive n° 77/540, du 28 juin 1977, concernant le rap- ECE - R 77 prochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/541/CEE Directive n° 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE - R 16 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les direc- tives: 81/576/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO n° L 209 du 17.7.1982, p. 48) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO n° L 178 du 17.7. 1996, p. 15) 77/649/CEE Directive n° 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 1235
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl, ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE JO n° L 267 du 19. 10. 1977, p. 1, rectifiée dans JO n° L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 et JO n° L 284 du 10. 10. 1978,
p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO n° L 231 du 15. 8. 1981, p. 41) 88/366/CEE (JO n° L 181 du 12. 7. 1988, p. 40) 90/630/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 20) 78/316/CEE Directive n° 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); • JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO n° L 284 du 19.11.1993, p. 25) 94/53/CE (JO n° L 289 du 22. 11. 1994, p. 26) 78/317/CEE Directive n° 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 27, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive n° 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 49, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7. 1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 1) 78/548/CEE Directive n° 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 40 78/549/CEE Directive n° 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 45, modifiée par la direc- tive: 94/78/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 10) 78/932/CEE Directive n° 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur; ECE —R 25 ECE —R 17 1236
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 JO n° L 325 du 20.11. 1978, p. 1, rectifiée dans JO n° L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive n° 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE —R 84 concernant le rapprochement des legislations des l:tats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 36, modifiée par les directives; 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO n° L 329 du 30.12.1993, p. 39) rectifiée dans (JO n° L 42 du 15.2.1994, p. 27) 80/1269/CEE Directive n° 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE —R 85 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhi- cules à moteur; JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 85/3/CEE Directive n° 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO n° L 2 du 3.1. 1985, p. 14, modifiée par les directives: 86/360/CEE (JO n° L 217 du 24.7. 1986, p. 19) 88/218/CEE (JO n° L 98 du 11.4.1988, p. 48) 89/338/CEE (JO n° L 142 du 27.4.1989, p. 3) 89/460/CEE (JO n° L 226 du 18.7.1989, p. 5) 89/461/CEE (JO n° L 226 du 18.7. 1989, p. 7) 91/60/CEE (JO n° L 37 du 4.2. 1991, p. 37) rectifiée dans (JO n° L 54 du 28.2. 1991, p. 41) 92/7/CEE (JO n° L 57 du 10.2. 1992, p. 29) 86/364/CEE Directive n° 86/364 du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à la preuve de la conformité des véhicules à la directive 85/3/CEE relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 48 87/404/CEE Directive n° 87/404 du Conseil, du 25 juin 1987, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux récipients à pression simples; N°dn regt. ECE Titres des rtglements avec compléments Directive de base CE 1237
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 JO n° L 220 du 8.8. 1987, p. 48, rectifiée par JO n° L 31 du 2.2.1990, p. 46, modifiée par les directives: 88/665/CEE (JO n° L 382 du 31.12. 1988, p. 42) 90/488/CEE (JO n° L 270 du 2.10.1990, p. 25) 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1) 88/77/CEE Directive n° 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, ECE —R 49 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO n° L 295 du 25. 10. 1991, p. 1) 96/1/CE (JO n° L 40 du 17.2.1996, p. 1) 89/297/CEE Directive n° 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, concer- ECE —R 73 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JOn°L124du5.5.1989,p.1 89/336/CEE Directive n° 89/336 du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la compatibilité électromagnétique; JO n° L 139 du 23.5.1989, p. 19, modifiée par les direc- tives: 92/31/CEE (JO n° L 126 du 12.5. 1992, p. 11) 93/68/CEE (JO n° L 220 du 30.8.1993, p. 1) 89/459/CEE Directive n° 89/459 du Conseil, du 18 juillet 1989, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la profondeur des rainures des pneumatiques de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 226 du 3.8. 1989, p. 4 91/226/CEE Directive n° 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégo- ries de véhicules à moteur et de leurs remorques; JOn°L103du23.4.1991,p.5 92/6/CEE Directive n° 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 57 du 2.3. 1992, p. 27 N°du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE l 1238
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 92/21/CEE Directive n° 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concer- nant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie Ml; JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO n° L 233 du 30.9.1995, p. 73) 92/22/CEE Directive n° 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, conter- ECE —R 43 nant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages dos véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 129 du 14.5. 1997, p. 11 92/23/CEE Directive n° 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 30 aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs ECE —R 54 remorques ainsi qu'à leur montage; ECE —R 64 JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 95 92/24/CEE Directive n° 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 89 aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 154, rectifiée dans JO n° L 244 du 30.9. 1993, p. 34 92/114/CEE Directive n° 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, ECE —R 61 relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégo- rie N; JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 154 94/20/CE Directive no 94/20 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 55 du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage méca- nique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules; JO n° L 195 du 29.7. 1994, p. 1 95/28/CE Directive n° 95/28 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 34 du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de cer- taines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 281 du 23.11.1995, p. 1 96/27/CE Directive no 96/27 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 95 du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO n° L 169 du 8. 7. 1996, p. 1 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de busc CE 1239
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 96/79/CE Directive n° 96/79 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 94 du 16 décembre 1996, concernant la protection des oc- cupants des véhicules à moteur en cas de collision fron- tale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO n° L 18 du 21. 1. 1997, p. 7 µ 1240
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 12 Droit de la CE concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route Règlement CE Titre et informations relatives à la publication du règlement et des actes modificateurs 3820/85/CEE Règlement n° 3820/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route; JO n° L 370 du 31. 12. 1985, p. 1 3821/85/CEE Règlement n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transmit ls par route; JO n° L 370 du 31.12. 1985, p. 8, modifié par: Règlement 3314/90/CEE (JO n° L 318 du 17.11. 1990,
p. 20) Règlement 3572/90/CEE (JO n° L 353 du 17. 12. 1990,
p. 13) Règlement 3688/92/CEE (JO n° L 374 du 22.12. 1992,
p. 12) Règlement 2479/95/CEE (JO n° L 256 du 26.10. 1995, P• 8) Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base de base CE et des actes modificateurs 88/599/CEE Directive n° 88/599 du Conseil, du 23 novembre 1988, sur les procédures uniformes concernant l'application du règlement n° 3820/85 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route et du règlement n° 3821/85 concer- nant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route; JO n° L 325 du 29.11.1988, p. 55 93/172/CEE Décision n° 93/172 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive 88/599 du Conseil dans le domaine des trans- ports par route; JO n° L 72 du 25.3. 1993, p. 30 93/173/CEE Décision n° 93/173 de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte-rendu type prévu à l'article 16 du règlement n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le do- maine des transports par route; JO n° L 72 du 25.3. 1993, p. 33 1241
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 13 Règlements ECE N'du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 1 Règlement ECE n° 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP) Amend. 01 / Con. 1'1 Amend. 01 / Compl. 1'1 Amend. 01 / Compl. 2'1 Amend. 01 / Compl. 3'1 Amend. 01 / Compl. 4 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 5 Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 6 '1 Rév. 4 du 21.12.1992
18. 3.1986
18. 3.1988
14. 5.1990
27. 10. 1992 2.12. 1992
14. 2. 1994
30. 11. 1994
16. 6.1995
7. 8.1995
26. 12. 1996 µ ECE —R 2 Règlement ECE n° 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des lampes élec- triques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02 Amend. 02 / Compl. 1 Amend. 03') (Ce règlement a été remplacé par le Règlement n° 37) ') Rév. 2 du 28.4.1996 26.9. 1978 29.8. 1982 9.3.1986 ECE —R 3 Règlement ECE n° 3, du lef novembre 1963, sur les 76/757/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01'1 20.3. 1982 Amend. 02') 1.7. 1985 Amend. 02 / Compl. l'1 4.5. 1991 Amend. 02 / Compl. 2'1 15.2. 1994 Amend. 02 / Compl. 3'1 15.2. 1996 '1 Rév. 2 du 22. 10. 1996 ECE —R 4 Règlement ECE n° 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- 76/760/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1242
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Amend. 00 / Corr. 1 Amend. 00 / Compl. 3 Atuend. üû / Compl. 4 Amend. 00 / Compl. 5 6.5.1974 28.2.1989 7.8.1989 5.5.1991 :4U. 8.11M 11.2.1996 ECF. - R i Règlement ECE n° 5, du 30 septembre 1967, sur les 76/761/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP)
29. 8.1982 Amend. 021)
6. 3.1988 Amend. 02 / Compl. 1')
28. 2.1990 Amend. 02 / Compl. 21)
27. 10.1992 Rév. 3 / Corr. 1
4. 8.1995
1) Rév. 3 du 30.12.1992 ECE - R 6 Règlement ECE n° 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/759/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le:
27. 6. 1987 2 4 .7. 1987 2 5 .3. 1989
28. 2.1990 1 0 .4.1990
5. 5. 1991
1. 7. 1992 2.12. 1992
13. 1.1993 1 1 .2.1996 Amend. 011) Corr. 11) Amend. 01 / Compl. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Corr.I) Amend. 01 / Compl. 31) Corr. 21) Amend. 01 / Compl. 41) Amend. 01 / Compl. 51) Amend. 01 / Compl. 6
1) Rév. 2 du 27. 7.1993 ECE - R 7 Règlement ECE n° 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/758/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1243
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 011) Amend. 01 / Compl. 11) Corr. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 11) Con. 2') Con. 31) Amend. 02 / Compl. 2 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 3
1) Rév. 2 du 18. 12.1992
15. 8.1995
2. 7.1987
7. 11. 1988
24. 7. 1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992
4. 9. 1992
26. 1. 1994 1 0 .3.1995 1 1 .2.1996 ECE - R 8 Règlement ECE n° 8, du 15 novembre 1967, sur les 76/761/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules àmoteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H,, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); modifié par: en vigueur dès le: 5 .1. 1971 6 .5.1974 1 2 .3.1978
6. 7. 1986
24. 7. 1989
28. 11. 1990
27. 10. 1992 1 3 .1. 1993
10. 2. 1994
30. 11. 1994
4. 8. 1995 Amend. 01 Amend. 02 Amend. 03 1) Amend. 041) Amend. 04 / Compl. 11) Amend. 04 / Compl. 21) Amend. 04 / Compl. 31) Amend. 04 / Compl. 41) Amend. 04 / Compl. 5 Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1 Rév. 3 / Corr. 2
1) Rév. 3 du 22.1.1993 ECE - R 10 M. ECE - R 11 Règlement ECE n° 10, du 1°' avril 1969, sur les prescrip- 72/245/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules 89/336/CEE en ce qui concerne l'antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 19.3. 1978 Règlement ECE n° 11, du 1" juin 1969, sur les prescrip- 70/387/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 6.5. 1974 Amend. 02 15.3. 1981 Corr. 1 9.8. 1982 Amend. 02 / Compl. 1 20.4. 1986 1244
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE - R 12 Règlement ECE n° 12, du ler juillet 1969, sur les prescrip- 74/297/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueul des le: Amend. 01)
20. 10. 1974 Amend. 022)
14. 11.1982 Corr. 12)
2. 2. 1987 Corr. 22)
28. 4.1988 Amcnd. 0371
24. 8.1993 1)Rév. 2 du 23.3. 1983 2)Rév. 3 du 30. 5.1994 ECE - R 13 Règlement ECE n° 13, du ler juin 1970, sur les prescrip- 71/320/CEE fions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; - modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02'1 11.
7. 1974 Amend. 031) 4.
1. 1979 Amend. 04'1 11.
8. 1981 Amend. 05
26. 11. 1984 Amend. 05 / Compl. 1
1. 4. 1987 Amend. 05 / Compl. 2
5. 10. 1987 Amend. 05 / Compl. 3
29. 7. 1988 Amend. 06
22. 11. 1990 Amend. 06 / Compl. 1
15. 11.1992 Amend. 06 / Compl. 2
24. 8. 1993 Amend. 07
18. 9.1994 Amend. 08
26. 3.1995
1) Rév. 2 du 5. 2. 1979 ECE - R 14 Règlement ECE n° 14, du ler avril 1970, sur les prescrip- 76/115/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 0111
28. 4. 1976 Corr. 31)
10. 8. 1979 Amend. 0211
22. 11.1984 Amend. 03'1 29. 1.1992 Amend. 03 / Corr. 1'1
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 2'1
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 3
19. 11. 1993
1) Rév. 2 du 16. 12. 1992 ECE - R 16 Règlement ECE n° 16, du ler décembre 1970, sur les 77/541/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; 1245
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur des le: N" du règl. ECE Titres des règlements avec complèments Directive de base CE Amend. 01
18. 4.1972 Amend. 02
3. 10. 1973 Amend. 03
9. 12. 1979 Corr. 1 1, 6. 1981 Amend. 04
22. 12. 1985 Corr. 2
8. 4. 1988 Amend. 04 / Compl. 1
15. 6. 1988 Amend. 04 / Compl. 2
26. 3. 1989 Amend. 04 / Compl. 3
20. 11. 1989 Corr. 3 9.11.1990 Amend. 04 / Compl. 4
4. 10. 1992 Amend. 04 / Compl. 5
16. 8. 1993 Rév. 3 / Corr.1
26. 8. 1993 Amend. 04 / Compl. 5
16. 8. 1993 Amcnd. 04 / Compl. 6 18.10.1995 ECE - R 17 Règlement ECE n° 17, du le, décembre 1970, sur les 74/408/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 78/932/CEE véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tète; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 021) Amend. 031) Con. 11) Amend. 04 2) Rév. 3 / Corr. 1 Amend. 04 / Compl. 1 1)Rév. 2 du 12. 5. 1986 2)Rév. 3 du 20. 3. 1990
9. 3. 1981
1. 5. 1986 14.12. 1987
28. 1. 1990
11. 9. 1992
26. 1. 1994 ECE - R 18 ECE - R 19 Règlement ECE n° 18, du ler mars 1971, sur les prescrip- 74/61/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
24. 11. 1980 Corr. 1
2. 5.1986 Règlement ECE n° 19, du ter mars 1971, sur les prescrip- 76/762/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 11) Amend. 02 / Compl. 21) Amend. 02 / Compl. 31) Amend. 02 / Compl. 41) Amend. 02 / Compl. 51) Rév. 3 / Compl. 1
1) Rév. 3 du 2. 3. 1993 1246 18.12. 1974
8. 5. 1988
28. 2. 1989
28. 2.1990 28.11. 1990 27.10.1992
16. 6. 1995
26. 9. 1995
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 20 Règlement ECE n° 20, du ter mai 1971, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 111 Amend 07 / (nmPl 71) Amend. 02 / Compl. 3 Amend. 02 / Compl. 4 Amend. 02 / Compl. 3 / Con. 1 Amend. 02 / Compl. 5 Rév. 2 / Con 1
1) Rév. 2 du 28.12.1992
15. 8.1976
3. 7. 1986
28. 2.1990 77 10 1997
2. 12. 1992
5. 3.1994
1. 7.1994
27. 11.1994
10. 3.1995 ECE —R 21 Règlement ECE n° 21, du ter décembre 1971, sur les 74/60/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 01 / Compl. 11) Rév. 1/ Con 11)
1) Rév. 2 du 12. 8.1993 8.10.1980
26. 4.1986
2. 9.1986 ECE —R 23 Règlement ECE n° 23, du 1e" décembre 1971, sur les 77/539/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) Amend. 00 / Compl. 21) Amend. 00 / Compl. 31) Con. 11) Amend. 00 / Compl. 4') Amend. 00 / Compl. 5
1) Rév. 2 du 18.12.1992 22.3.1977 28.2. 1989 5.5.1991 1.7.1992 24.9. 1992 11.2.1996 ECE —R 24 Règlement ECE n° 24, du le, décembre 1971, sur les 72/306/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles; II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; 1247
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du r8gl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: µ Amend. 01 Amend. 0211 Amend. 02 / Compl. 11> Rév. 2 / Amend. 03
1) Rév. 1du 27. 5.1980 11.9.1973 11.2. 1980 15.2.1984 20.4.1986 ECE —R 25 Règlement ECE n° 25, du 1er mars 1972, sur les prescrip- 78/932/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
11. 8.1981 Amend. 02
26. 4.1986 Amend. 02 / Compl. 1
3. 5.1987 Amend. 03 t) 20.11. 1989 Rév. 1/ Corr. 1
11. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 1
30. 1.1994 1> Rév. 1du 20. 4.1990 ECE —R 26 Règlement ECE n° 26, du ler juillet 1972, sur les prescrip- 74/483/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
11. 9.1973 Corr. 1
23. 5. 1986 Amend. 02
13. 12.1996 Amend. 02 / Corr. 1
13. 12.1996 ECE —R 27 Règlement ECE n° 27, du 15 septembre 1972, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des triangles de présignalisation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11.9. 1973 Amend. 02 1.7. 1977 Amend. 03 3.3.1985 Amend. 03 / Corr. 1 11.9.1992 ECE —R 28 Règlement ECE n° 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- 70/388/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984 Amend. 00 / Compl. 2
8. 1. 1991 Compl. 2 / Corr. 1 16.6. 1992 1248
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE - R 29 Règlement ECE n° 29, du 15 juin 1974, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la protection des occupants d'une cabine de véhicule utilitaire; modifie par; en vigueur dès le: Corr. 1 15.7.1975 Amend. 01 1.8.1977 Rév. 1 15.3.1985 ECE - R 30 Règlement ECE n° 10, du ter avril 1974, sur les prescrip- 92/23/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01'1 Amend. 02'1 Amend. 02 / Compl. 111 Amend. 02 / Compl. 2'1 Amend. 02 / Compl. 31) Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 4 Amend. 02 / Compl. 5 1 Rév. 1 du 22. 12.1992
25. 9. 1977
15. 3. 1981
5. 10.1987 22.11.1990
24. 9.1992
23. 8.1993
1. 3.1994
8. 1. 1995 ECE - R 31 Règlement ECE n° 31, du ter mai 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs des véhicules à moteur constitués par des blocs optiques halogènes («Sealed Beam») (bloc optique HSB) émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau- route; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01'1 Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 1'1 Amend. 02 / Compl. 2'1 Rév. 1/ Corn 1 Amend. 02 / Compl. 3 '1 Rév. 1du 29.12. 1992
7. 2. 1983
30. 3. 1988
28. 2. 1990
27. 10. 1992
10. 3. 1995
23. 1. 1997 ECE - R 32 Règlement ECE n° 32, du lei juillet 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision par l'arrière; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 11) 25.4.1977 Corr. 211 25.4. 1977 Rév. 1'1 11.9. 1992 '1 Rév. 4 du 12. 10. 1993 1249
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 ECE —R 33 Règlement ECE n° 33, du Zef juillet 1975, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le comportement de la structure du véhicule heurté en cas de collision frontale; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1') 25.4.1977 Corr. 2') 25.4.1977 Corr. 31) 25.4. 1977 ')Rév. 1 du 12.9. 1993 ECE —R 34 Règlement ECE n° 34, du 1°1 juillet 1975, sur les prescrip- 95/28/CE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la prévention des risques d'incendie; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 18.1.1979 ECE —R 35 Règlement ECE n° 35, du 10 novembre 1975, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la disposition des pédales de commande; modifié par: en vigueur dès le: Rév. 1') 11.9. 1992 ') Rév. 1 du 12.10.1993 N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive do banc C1 ECE —R 36 Règlement ECE n° 36, du Zef mars 1976, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de transport en commun de grandes dimensions en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01')
8. 2.1982 Amend. 02')
7. 9. 1986 Amend. 03')
14. 12. 1992 Rév. 1/ Corr. 1
10. 3. 1995
1) Rév. 1du 23. 9.1993 ECE —R 37 Règlement ECE n° 37, du ter février 1978, sur les pres- 76/761/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 1250
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N" du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE
20. 10.1981
27. 10.1983
1. 6.1984 7 .4.1986 23.1U. 1986
27. 10. 1987
30. 3.1988
23. 7.1989
3. 8.1989 29.11.1990 5 .5.1991 6 .9.1992 16.12.1992
23. 8.1993
5. 3.1995
16. 6.1995
11. 2.1996 Amend. 01 Amend. 021) Amend. 031) Corr. 21) Amend. 031 tbmpl. 10 Amend. 03 / Compl. 21) Amend. 03 / Compl. 31) Amond. 03 / Compl.,111 Amend. 03 / Compl. 51) Amend. 09 / Culupl. 61) Amend. 03 / Compl. 71) Amend. 03 / Compl. 8 Amend. 03 / Compl. 91) Corr. 1/ Compl. 9 Amend. 03 / Compl. 10 Amend. 03 / Compl. 11 Amend. 03 / Compl. 12
1) Rév. 2 du 30.12. 1992 ECE - R 38 Règlement ECE n° 38, du ter août 1978, sur les prescrip- 77/538/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Con. 1 Amend. 00 / Compl. 3 Amend. 00 / Compl. 4 14.2.1989 5.5.1991 1.7.1992 24.9. 1992 11.2.1996 ECE - R 39 Règlement ECE n° 39, du 20 novembre 1978, sur les 75/443/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 18.7.1988 ECE - R 42 Règlement ECE n° 42, du lei juin 1980, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs dispositifs de protection (pare- chocs, etc.) à l'avant et à l'arrière de ces véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Con. 1 9.10. 1980 ECE - R 43 Règlement ECE n° 43, du 15 février 1981, sur les pres- 92/22/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10. 1982 Amend. 00 / Compl. 2
4. 4.1986 Rév. 1/ Compl. 3
31. 3.1987 1251
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 ECE - R 44 Règlement ECE n° 44, du l e r février 1981, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs de retenue pour enfants à bord des véhicules à mo- teur; modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de heer CF µ Amend. 01 Amend. 01 / Corr. 1 Amend. 02 Amend. 02 / Compl. 1 Amend. 02 / C.ompl. 2 Amend. 02 / Compl. 3 Corr. 1 Amend. 02 / Corr. 1 Amcnd. 02 / Compl. 4 Amend. 03 Amend. 03 / Corr. 1 17.11.1982
1. 2. 1984
4. 4. 1986
8. 11. 1987
28. 2.1989 29.11.1990
11. 9.1992 1 1 .9.1992
26. 1.1994 1 2 .9.1995
10. 3. 1995 ECE - R 45 Règlement ECE n° 45, du 1ef juillet 1981, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des nettoie- projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 10.10.1985 Amend. 0111
9. 2.1988 Amend. 01 / Compl. 1 30.12.1990 Amend. 01 / Compl. 2
5. 5. 1991 Compl. 1/ Corr.
20. 6.1991 Amend. 01 / Corr. 1
30. 6. 1995 t> Rév. 1du 16. 5. 1988 ECE - R 46 Règlement ECE n° 46, du l e f septembre 1981, sur les 71/127/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 21.10. 1984 Amend. 01 5.10.1987 Amend. 01 / Compl. 1
30. 5. 1988 Corr. 1
18. 7. 1988 Amend. 01 / Compl. 3
20. 9.1994 ECE - R 48 Règlement ECE n° 48, du t e r janvier 1982, sur les pres- 76/756/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 1252
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1') Amend. 00 / Compl. 2') Amend. 011) Amend. 01 / Corr. 1 Amend. 01 / Corr. 2 Amend. 01 / Corr. 3 Amend. 01 / Corr. 4 Attend. 01 / Cuwpl. 1
1) Rf.v 1 d o 77. 1 1994
27. 6. 1987 8 .1. 1991 9 .2.1994
25. 6. 1993
1. 7. 1994 1 0 .3. 1995
30. 6. 1995
20. 12. 1995 ECE - R 49 Règlement ECE n° 49, du 15 avril 1982, sur les prescrip- 88/77/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1
2. 3.1983 Amend. 011)
14. 5.1990 Amend. 021)
30. 12.1992 Amend. 02 / Corr. 10
11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 2
30. 6.1995 Rév. 2 / Compl. 1
18. 5. 1996 Amend. 02 / Compl. 2
28. 8.1996
1) Rév. 2 du 12. 10. 1993 ECE - R 51 Règlement ECE n° 51, du 15 juillet 1982, sur les prescrip- 70/157/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Compl. lt)
21. 10.1984 Amend. 011)
27. 4. 1988 Corr. 11)
20. 6.1988 Amend. 01 / Compl. 11)
12. 9. 1991 Amend. 021)
18. 4.1995 Amend. 02 / Compl. 11)
5. 5. 1996
1) Rév. 1 du 11. 3.1996 ECE - R 52 Règlement ECE n° 52, du ter novembre 1982, sur les prescriptions uniformes relatives aux caractéristiques de construction des minibus et des autocars (M2, M3) desti- nés au trafic de ligne de faible capacité (23 places conduc- teur compris); modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) 12.9. 1995
1) Rév. 1 du 12.9.1995 1253
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 /Y° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 54 Règlement ECE n° 54, du 1" mars 1983, sur les prescrip- 92/23/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: ECE —R 55 Amend. 00 / Compl. 1 13.3.1988 Corr. 1 28.4.1988 Amend. 00 / Compl. 2 3.9.1989 Amend. 00 / Compl. 31) 18.8.1991 Corr. 21) 15.6. 1992 Amend. 00 / Compl. 41)
14. 1.1993 Rév. 1/ Compl. 5 10.6.1994 Rév. 1 / Compl. 6 18.4.1995 Rév. 1/ Compl. 7 15.8.1995 Amend. 00 / Compl. 9 22.2.1997
1) Compl. 3 du 18. 6. 1993 Règlement ECE n° 55, du lei mars 1983, sur les prescrip- 94/20/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
12. 12.1993 ECE —R 58 Règlement ECE n° 58, du ler juillet 1983, sur les prescrip- 70/221/CEE tions uniformes relatives à l'homologation: I des dispositifs arrière de protection anti-encastre- ment; II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 25.3.1989 ECE —R 59 Règlement ECE n° 59, du ter octobre 1983, sur les pres- 70/157/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules des catégories Ml et Ni; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
28. 1. 1990 Amend. 00 / Compl. 2
25. 12. 1994 ECE —R 61 Règlement ECE n° 61, du 15 juillet 1984, sur les prescrip- 92/114/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine 1254 µ . µ
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 ECE —R 64 Règlement ECE n° 64, du le' octobre 1985, sur les pres- 92/23/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modiûé par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 1"/. 9. 1989 ECE —R 65 Règlement ECE n° 65, du 15 juin 1986, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des feux spé- ciaux d'avertissement pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 24.8.1993 Amend. 00 / Compl. 2 23.1.1997 ECE —R 66 Règlement ECE n° 66, du 1e, décembre 1986, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des autocars en ce qui concerne la résistance mécanique de leur superstructure ECE —R 69 Règlement ECE n° 69, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uuifuimes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques ECE —R 70 Règlement ECE n° 70, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules lourds et longs ECE —R 73 Règlement ECE n° 73, du janvier 1988, sur les pres- 89/297/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) ECE —R 77 Règlement ECE n° 77, du 30 septembre 1988, sur les 77/540/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 5.5.1991 Corr. 11) 1.7.1992 Amend. 00 / Compl. 21) 24.9.1992 Amend. 00 / Compl. 3 11.2.1996
1) Compl. 1du 1.9.1992 ECE —R 79 Règlement ECE n° 79, du 1e, décembre 1988, sur les 70/311/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction; N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 1255
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de basé CE modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11l
11. 2. 1990 Corr. 11)
9. 11. 1990 Amend. 00 / Compl. 2 5.12.1994 Corr.2
30. 6. 1995 Amend. 01
14. 8. 1995 t l Rév. 1 du 5. 2.1991 ECE —R 80 Règlement ECE n° 80, du 23 février 1989, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des sièges des autocars et de ces véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leurs ancrages; modifié par: en vigueur dès le: Cuit. 1 2.8.1990 ECE —R 83 Règlement ECE n° 83, du 5 novembre 1989, sur les 70/220/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01t> 30.12. 1992 Amend. 01 / Corr. 11l
11. 9.1992 Amend. 01 / Corr. 2
1. 7.1994 Amend. 02
2. 7.1995 Amend. 03
7. 12. 1996 t> Rév. 1 du 1. 7. 1993 ECE —R 84 Règlement ECE n° 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- 80/1268/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant ECE —R 85 Règlement ECE n° 85, du 15 septembre 1990, sur les 80/1269/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 1 9.7. 1996 ECE —R 89 Règlement ECE n° 89, du Zef octobre 1992, sur les pres- 92/24/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homo- logué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) 1256 a
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 ECE —R 90 Règlement ECE n° 90, du ler novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des garnitures de freins assemblées de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 1ß.'9.f994 Amend. 01 / Compl. 1 14.8. 1995 Amend. 01 / Compl. 2 5.3.1997 ECE —R 91 Règlement ECE n° 91, du 15 octobre 1993, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position latéraux pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 15.2. 1996 ECE —R 93 Règlement ECE n° 93, du 27 février 1994, sur les pres- criptions uniformes relatives à l'homologation: I des dispositifs contre l'encastrement à l'avant (FUPDs); II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif contre l'encastrement à l'avant d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'avant (FUP) ECE —R 94 Règlement ECE n° 94, du ter octobre 1995, sur les pres- 96/79/CE criptions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (Ml Amend. 00 / Compl. 21l Amend. 00 / Compl. 3t> Corr. 1t> Amend. 00 / Compl. 41l Amend. 00 / Compl. 5 tl Rév. 2 du 18. 12.1992 22.3. 1977 28.2. 1989 5.5.1991 1.7.1992 24.9.1992 11.2. 1996 µ ECE —R 24 Règlement ECE n° 24, du Zef décembre 1971, sur les 72/306/CEE prescriptions uniformes relatives: 77/537/CEE I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles; II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11.9.1973 Amend. 02t) 11.2.1980 Amend. 02 / Compl. 11l 15.2. 1984 Rév. 2 / Amend. 03 20.4. 1986
1) Rév. 1 du 27. 5.1980 ECE —R 28 Règlement ECE n° 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- 70/388/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984 Amend. 00 / Compl. 2
8. 1. 1991 Compl. 2 / Corr. 1 16.6.1992 µ . µ ECE —R 38 Règlement ECE n° 38, du ter août 1978, sur les prescrip- 77/538/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière 79/532/CEE brouillard pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 1266
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. E Œ Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Corr. 1 Amend. 00 / Compl. 3 AwenQ. 00 / Coutil]. 4 14.2.1989 5.5.1991 1.7. 1992 24.9. 1992 11.2.1995 ECE —R 43 Règlement ECE n° 43, du 15 février 1981, sur les pres- 92/22/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages 89/173/CEE de sécurité et des matériaux pour vitrages; Annexe IIIA modifié par: en vigueur dés le: Amend. 00 / Compl. 1
14. 10. 1982 Amend. 00 / Compl. 2
4. 4. 1986 Rév. 1/ Compl. 3
31. 3. 1987 ECE —R 46 Règlement ECE n° 46, du ler septembre 1981, sur les 71/127/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
21. 10.1984 Amend. 01
5. 10.1987 Amend. 01 / Compl. 1
30. 5. 1988 Corr. 1
18. 7.1988 Amend. 01 / Compl. 3
20. 9.1994 ECE —R 69 Règlement ECE n° 69, du 15 mai 1987, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des plaques d'identification arrière pour véhicules à moteur lents (par construction) et leurs remorques ECE —R 71 Règlement ECE n° 71, du l e i août 1987, sur les prescrip- 74/347/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles en ce qui concerne le champ de vision du conducteur ECE —R 77 Règlement ECE n° 77, du 30 septembre 1988, sur les 79/532/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 77/540/CEE feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 11) 5.5.1991 Corr. 11) 1.7. 1992 Amend. 00 / Compl. 21) 24.9.1992 Amend. 00 / Compl. 3 11.2.1996
1) Compl. 1 du 1.9. 1992 ECE —R 86 Règlement ECE n° 86, du le, août 1990, sur les prescrip- 78/933/CEE Lions uniformes relatives à l'homologation des tracteurs agricoles ou forestiers en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; 1267
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 30.6.1995 Amend. 00 / Compl. 1 5.3. 1997 N° du régl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 15.2.1996 Règlement ECE no 96, du 15 décembre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à allumage par compression destinés aux trac- teurs agricoles et forestiers en ce qui concerne les émis- sions de polluants provenant du moteur; ECE —R 96 1268
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 23 Normes de l'OCDE N° de la Titre Directive norme OCDE de base CE III Essai de percussion à pendule 77/536/CEE IV Essai statique 79/622/CEE VI Dispositif de protection monté à l'avant 87/402/CEE VII Dispositif de protection monte à l'arriere 86/298/CEE V Bruit à la hauteur des oreilles du conducteur 87/402/CEE 1269
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 3 Motocycles, motocycles légers, quadricycles légers à moteur, quadricycles à moteur et tricycles à moteur 31 Directives de la CE Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE 74/61/CEE Directive n° 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE —R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO ii° L 286 du 29. 11. 1995, p. 1) 74/408/CEE Directive n° 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, concer- ECE —R 17 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à mo- teur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO n° L 221 du 12.8. 1974, p. 1, modifiée par les direc- tives: 81/577/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 34) 96/37/CE (JO n° L 186 du 25.7.1996, p. 28) 76/115/CEE Directive n° 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, ECE —R 14 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO n° L 24 du 30.1. 1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 30) 82/318/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6. 12. 1990, p. 14) 96/38/CE (JO n° L 187 du 26.7. 1996, p. 95) 77/541/CEE Directive n° 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concer- ECE —R 16 nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8. 1977, p. 95, modifiée par les direc- tives: 81/576/CEE (JO n° L 209 du 29.7. 1981, p. 32) 82/319/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17) rectifiée dans (JO n° L 209 du 17.7. 1982, p. 48) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6.12. 1990, p. 1) 96/36/CE (JO n° L 178 du 17.7. 1996, p. 15) 78/1015/CEE Directive n° 78/1015 du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles; µ 1270
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs règl. ECE JO n° L 349 du 13. 12. 1978, p. 21, modifiée par les directives: 87/56/CEE (JO n° L 24 du 27.1. 1987, p. 42) 89/235/CEE (JO n° L 89 du 11.4.1989, p. 1) 80/780/CEE Directive na 8U//8U du Conseil, du 22 Juillet 1980, concer- nant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules; JO n° L 229 du 30.8. 1980, p. 49, modifiée par la direc- tive: 80/1272/CEE (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 73) 92/61/CEE Directive n° 92/61 du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 225 du 10.8.1992, p. 72 93/14/CEE Directive n° 93/14 du Conseil, du 5 avril 1993, relative au ECE —R 78 freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 121 du 15.5.1993, p. 1 93/29/CEE Directive n° 93/29 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE —R 60 l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 1 93/30/CEE Directive n° 93/30 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à ECE —R 28 l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7.1993, p. 11 93/31/CEE Directive n° 93/31 du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 19 93/32/CEE Directive n° 93/32 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues; JO n° L 188 du 29.7.1993, p. 28 93/33/CEE Directive n° 93/33 du Conseil, du 14 juin 1993, relative au ECE —R 62 dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 32 93/34/CEE Directive n° 93/34 du Conseil, du 14 juin 1993, relative ECE —R 53 aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 188 du 29.7. 1993, p. 38 1271
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 Directive Titre et informations relatives à la publication de la directive de base N° du de base CE et des actes modificateurs régi, ECE 93/92/CEE Directive n° 93/92 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisa- tion lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14. 12.1993, p. 1 93/93/CEE Directive n° 93/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14.12.1993, p. 76 93/94/CEE Directive n° 93/94 du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatri- culation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 311 du 14.12.1993, p. 83 95/1/CE Directive n° 95/1 du Parlement européen et du Conseil, du 2 février 1995, relative à la vitesse maximale par construction, ainsi qu'au couple maximal et à la puissance maximale nette du moteur des véhicules à moteur à deux ou trois roues; JO n° L 52 du 8.3. 1995, p. 1 0 1272
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 32 Règlements de l'ECE N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE - R 14 Règlement ECE n° 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions 76/115/CEE uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le. Amend. 011)
28. 4. 1976 Corr. 311
10. 8.1979 Amend. 021)
22. 11. 1984 Amend. 031)
29. 1.1992 Amend. 03 / Corr. 111
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 21)
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 3
12. 3. 1993 1 Rév. 2 du 16. 12. 1992 ECE - R 16 Règlement ECE n° 16, du 1er décembre 1970, sur les 77/541/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cein- tures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
18. 4.1972 Amend. 02
3. 10. 1973 Amend. 03
9. 12. 1979 Corr. 1
1. 6. 1981 Amend. 04
22. 12. 1985 Corr. 2
8. 4. 1988 Amend. 04 / Compl. 1
15. 6. 1988 Amend. 04 / Compl. 2
26. 3.1989 Amend. 04 / Compl. 3
20. 11. 1989 Corr. 3
9. 11. 1990 Amend. 04 / Compl. 4
4. 10. 1992 Amend. 04 / Compl. 5
16. 8. 1993 Rév. 3 / Corr. 1
26. 8.1993 Amend. 04 / Compl. 5
16. 8. 1993 Amend. 04 / Compl. 6
18. 10. 1995 ECE - R 17 Règlement ECE n° 17, du 1er décembre 1970, sur les 74/408/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- 78/932/CEE cules à moteur en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 021)
9. 3. 1981 Amend. 031)
1. 5. 1986 Corr. 11)
14. 12. 1987 Amend. 0421
28. 1. 1990 Rév. 3 / Corr. 12)
11. 9. 1992 Amend. 04 / Compl. 1
26. 1.1994
1) Rév. 2 du 12. 5. 1986 2> Rév. 3 du 20. 3. 1990 1273
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de hase CF ECE —R 18 Règlement ECE n° 18, du 1°■mars 1971, sur les prescriptions 74/61/CEE uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: - Amend. 01
24. 11. 1980 Corr. 1
2. 5. 1986 ECE —R 22 Règlement ECE n° 22, du ler juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: µ Amend. 011)
7. 3. 1975 Amend. 021)
24. 3. 1982 Amend. 02 / Compl. 1')
16. 7. 1983 Corr. 11>
2. 8.1983 Corr. 21)
9. 10.1985 Corr. 3')
20. 8. 1986 Amend. 03')
19. 7. 1988 Amend. 03 / Compl. 1')
5. 5. 1991 Amend. 04
20. 3. 1995 Amend. 04 / Corr. 1
10. 3. 1995
1) Rév. 3 du 21.12.1992 ECE —R 28 Règlement ECE n° 28, du 15 janvier 1973, sur les prescrip- 70/388/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des avertisseurs 93/30/CEE sonores et des automobiles en ce qui concerne leur signalisa- tion sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984 Amend. 00 / Compl. 2 8.1.1991 Compl. 2 / Corr. 1 16.6. 1992 ECE —R 37 Règlement ECE n° 37, du 1er février 1978, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et de leurs remorques; 1274
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE 20.10. 1981 27.10.1983
1. 6. 1984 7 .4. 1986
23. 10. 1986 27.10. 1987
30. 3.1988 71 7 1989
3. 8.1989
29. 11. 1990 5 .5.1991 6 .9.1992 16.12.1992
23. 8.1993
5. 3.1995
16. 6. 1995
11. 2.1996 Amend. 01 Amend. 021) Amend. 031) Corr. 21) Amentl. 03 / Compl. 11) Amend. 03 / Compl. 21) Amend. 03 / Compl. 31) Amenri. 03 / C'.nmpl 41) Amend. 03 / Compl. 51) Amend. 03 / Compl. 60 Amend. 03 / Compl. 71) Amend. 03 / Compl. 81) Amend. 03 / Compl. 91) Con. 1/ Compl. 9 Amend. 03 / Compl. 10 Amend. 03 / Compl. 11 Amend. 03 / Compl. 12
1) Rév. 2 du 30.12.1992 ECE - R 50 Règlement ECE n° 50, du ter juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-position, des feux-arrière, des feux-stop, des indica- teurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Con. 1 22.7. 1985 Amend. 00 / Compl. 11) 5.5.1991 Con. 21) 1.7.1992 Amend. 00 / Compl. 21) 24.9.1992
1) Compl. du 28.8.1992 ECE - R 53 Règlement ECE n° 53, du 1er février 1983, concernant les 93/92/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L2 (motocycles) en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10.1990 Amend. 00 / Compl. 2
16. 6.1995 ECE - R 56 Règlement ECE n° 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: 1275 4.10.1987
10. 5. 1989
16. 6. 1992
10. 3.1995 Amend. 00 / Compl. 1 Rév. 1/ Con. 1 Con. 2 Amend. 00 / Compl. 2
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 57 Règlement ECE n° 57, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 0111 Amend. 01 / Compl. 111 Amend. 01 / Compl. 211 Amend. 01 / Compl. 2 / Corr. 111
1) Rév. 1 du 1. 9. 1995
28. 2.1989 27.10.1992
10. 3.1995
10. 3. 1995 ECE —R 60 Règlement ECE n° 60, du 1er juillet 1984, concernant les 93/29/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des motocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indica- teurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 / Compl. 1 16.6. 1995 ECE —R 62 Règlement ECE n° 62, du ler septembre 1984, concernant 93/33/CEE les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 24.1.1988 ECE —R 72 Règlement ECE n° 72, du 15 février 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour motocycles émettant un faisceau-croise- ment asymétrique et un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes (lampes HS1); modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1
10. 5. 1989 Amend. 00 / Compl. 1
27. 10. 1992 Amend. 00 / Compl. 1 / Corr. 1
10. 3.1995 ECE —R 75 Règlement ECE n° 75, du lC1 avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneumatiques pour motocycles; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
1. 3.1994 Amend. 00 / Compl. 2
1. 3.1994 Compl. 1/ Corr. 1
1. 3. 1994 Amend. 00 / Compl. 3
23. 10. 1994 Amend. 00 / Compl. 4
2. 2. 1995 Amend. 00 / Compl. 5
26. 2.1996 Amend. 00 / Compl. 6
26. 12. 1996 Amend. 00 / Compl. 7
23. 2. 1997 1276
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 78 Règlement ECE n° 78, du 15 octobre 1988, concernant les 93/14/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 92 11 1990 Amend. 01 / Corr. 1
1. 7.1992 Amend. 02t)
8. 1.1995 Amend. 02 / Compl. 1')
21. 3.1995 Amend. U2 / Compl. 2
22. 2.1997
t) Compl. 2 du 11.4.1995 ECE —R 81 Règlement ECE n° 81, du 1°r mars 1989, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans side-car, en ce qui concerne le montage des rétroviseurs sur les guidons ECE —R 82 Règlement ECE n° 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halo- gènes à incandescence (lampes HS2) ECE —R 88 Règlement ECE n° 88, du 10 avril 1991, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréfléchissants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 27.8.1993 ECE —R 92 Règlement ECE n° 92, du 1,, novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs silencieux d'échappement de remplacement des motocycles ECE —R 97 Règlement ECE n° 97, du 1°r janvier 1996, sur les disposi- 74/61/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des systèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA) 1277
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 4 Autres véhicules à moteur 41 Cyclomoteurs 411 Directives de la CE 412 Règlements ECE N" du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 22 Règlement ECE n° 22, du 1er juin 1972, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des casques de protection et de leurs écrans pour conducteurs et passagers de motocycles et de cyclomoteurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 1') Con. 11) Con. 21) Con. 31) Amend. 031) Amend. 03 / Compl. 11) Amend. 04 Amend. 04 / Corr. 1
1) Rév. 3 du 21. 12.1992
7. 3.1975
24. 3.1982
16. 7.1983
2. 8.1983
9. 10. 1985
20. 8.1986 1 9 .7.1988
5. 5.1991 2 0 .3.1995
10. 3.1995 ECE —R 50 Règlement ECE n° 50, du ler juin 1982, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position, des feux arrière, des feux-stop, des indicateurs de direction et des dispositifs d'éclairage de la plaque d'imma- triculation arrière pour les cyclomoteurs, les motocycles et les véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Con. 1 22.7. 1985 Amend. 00 / Compl. 11) 5.5. 1991 Con. 2') 1.7.1992 Amend. 00 / Compl. 2') 24.9.1992 ') Compl. 1 du 28.8.1992 ECE —R 56 Règlement ECE n° 56, du 15 juin 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pro- jecteurs pour cyclomoteurs et véhicules y assimilés; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
4. 10. 1987 Rév. 1/ Corr. 1
10. 5. 1989 Corr. 2
16. 6. 1992 Amend. 00 / Compl. 2
10. 3.1995 1278
Exigences techniques requises pour les véhicules routiers RO 1997 N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 60 Règlement ECE n° 60, du le' juillet 1984, concernant les 93/29/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des mo- tocycles et des cyclomoteurs (à deux roues) en ce qui concerne les commandes actionnées par le conducteur, y compris l'identification des commandes, témoins et indica- teurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 / Compl. 1 16 6 1995 ECE —R 62 Règlement ECE n° 62, du le' septembre 1984, concernant 93/33/CEE les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur à guidon en ce qui concerne leur protec- tion contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
24. 1. 1988 ECE —R 74 Règlement ECE n° 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
17. 11. 1992 Amend. 00 / Compl. 2
9. 6. 1995 ECE —R 76 Règlement ECE n° 76, du let juillet 1988, sur les prescrip- tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour cyclomoteurs émettant un faisceau-croisement et un faisceau-route; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 16.6.1992 ECE —R 82 Règlement ECE n° 82, du 17 mars 1989, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pro- jecteurs pour cyclomoteurs équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes HS2) ECE —R 88 Règlement ECE n° 88, du 10 avril 1991, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des pneus rétroréflé- chissants pour véhicules à deux roues; modifié par: en vigueur dès le: Corr. 1 27.8.1993 N39269 1279
Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques (OETV 1) Modification du 21 avril 1997 Le Département fédéral de justice et police, vu le chiffre 1.4 de l'ordonnance du 19 juin 19951) concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs re- morques, arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport et leurs remorques est modifiée conformément à la nouvelle version ci-jointe. II S'agissant de la mise en œuvre des réglementations internationales mentionnées dans l'annexe, les dispositions transitoires figurant dans les réglementations concernées sont applicables; cependant, pour l'immatriculatiopn il y a lieu de se fonder sur la date de l'importation ou de la construction en Suisse. III La présente modification entre en vigueur le ter mai 1997. 21 avril 1997 Département fédéral de justice et police: Koller N39270 ')RS741.412 1280 1997 —279
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques Annexe
1. Directives de la CE Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du règl. ECE 70/156/CEE Directive a° 70/156 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 1, modifiée par les directives: 78/315/CEE (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 1) 78/547/CEE (JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 39) 80/1267/CEE (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 34) 87/358/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 51) 87/403/CEE (JO n° L 220 du 8.8. 1987, p. 44) 92/53/CEE (JO n° L 255 du 10.8. 1992, p. 1) = version consolidée 93/81/CEE (JO n° L 264 du 23.10. 1993, p. 49) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 96/27/CE (JO n° L 169 du 8.7. 1996, p. 1) 96/79/CE (JO n° L 18 du 21.1.1997, p. 1) 70/157/CEE Directive n° 70/157 du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur; JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 16, modifiée par les directives: 73/350/CEE (JO n° L 321 du 22.11. 1973, p. 33) 77/212/CEE (JO n° L 66 du 12.3. 1977, p. 33) 81/334/CEE (JO n° L 131 du 18.5. 1981, p. 6) 84/372/CEE (JO n° L 196 du 26.7. 1984, p. 47) 84/424/CEE (JO n° L 238 du 6.9. 1984, p. 31) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 92/97/CEE (JO n° L 371 du 19.12. 1992, p. 1) 96/20/CE (JO n° L 92 du 13.4. 1996, p. 23) 70/220/CEE Directive n° 70/220 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 1, modifiée par les directives: 74/290/CEE (JO n° L 159 du 15.6. 1974, p. 61) 77/102/CEE (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 32) 78/665/CEE (JO n° L 223 du 14.8. 1978, p. 48) 83/351/CEE (JO n° L 197 du 20.7.1983, p. 1) 88/76/CEE (JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 1) 88/436/CEE (JO n° L 214 du 6.8. 1988, p. 1) ECE—R51 ECE —R 59 ECE —R 83 1281
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques rectifiée dans (JO n° L 303 du 8.11.1988, p. 36) 89/458/CEE (JO n° L 226 du 3.8..1989, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 270 du 19.9. 1989, p. 16) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 91/441/CEE (JO n° L 242 du 30.8. 1991, p. 1) 93/59/CEE (JO n° L 186 du 28.6.1993, p. 21) 94/12/CEE (JO n° L 100 du 23.3.1994, p. 42) 96/44/CE (JO n° L 210 du 20.8.1996, p. 25) 96/69/CE (JO n° L 282 du 1. 11. 1996, p. 64) 70/221/CEE Directive n° 70/221 du Conseil, du 20 mars 1970, ECE —R 58 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 23, modifiée par les directives: 79/490/CEE (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 22) 81/333/CEE (JO n° L 131 du 18.5.1981, p. 4) 70/222/CEE Directive n° 70/222 du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 76 du 6.4. 1970, p. 25 70/311/CEE Directive n° 70/311 du Conseil, du 8juin 1970, concernant ECE —R 79 le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 133 du 18.6.1970, p. 10, rectifiée dans JO n° L 196 du 3.9. 1970, p. 14, modifiée par la directive: 92/62/CEE (JO n° L 199 du 18.7.1992, p. 33) 70/387/CEE Directive n° 70/387 du Conseil, du 27 juillet 1970, ECE —R 11 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 5 70/388/CEE Directive n° 70/388 du Conseil, du 27 juillet 1970, ECE— R 28 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur; JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 12, rectifiée dans JO n° L 329 du 25.11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 1282 Directive de hase CE Titre et informations relatives ii la publication de la directive de hase. et des actes modificateurs N° du règl. ECE
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques 71/127/CEE Directive n° 71/127 du Conseil, du 1°r mars 1971, ECE —R 46 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur; JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1, modifiée par les directives: 79/795/CEE (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 10 du 15. 1. 1980, p. 14) 85/205/CEE (JO n° L 90 du 29.3.1985, p. 1) 8b/5b2/Ul E (JO n° L 32/ du 22.11.1986, p. 49) 88/321/CEE (JO n° L 147 du 14.6.1988, p. 77) 71/320/CEE Directive n° 71/320 du Conseil, du 26 juillet 1971, ECE —R 13 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 202 du 6.9. 1971, p. 37, modifiée par les directives: 74/132/CEE (JO n° L 74 du 19.3.1974, p. 7) 75/524/CEE (JO n° L 236 du 8.9.1975, p. 3) 79/489/CEE (JO n° L 128 du 26.5. 1979, p. 12) 85/647/CEE (JO n° L 380 du 31. 12. 1985, p. 1) 88/194/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 47) 91/422/CEE (JO n° L 233 du 22.8. 1991, p. 21) 72/245/CEE Directive n° 72/245 du Conseil, du 20 juin 1972, ECE —R 10 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur; JO n° L 152 du 6.7. 1972, p. 15, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 95/54/CE (JO n° L 266 du 8. 11. 1995, p. 1) 72/306/CEE Directive n° 72/306 du Conseil, du 2 août 1972, ECE —R 24 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 190 du 20.8. 1972, p. 1, modifiée par la directive: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 74/60/CEE Directive n° 74/60 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 21 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges); JO n° L 38 du 11.2. 1974, p. 2, modifiée par la directive: 78/632/CEE (JO n° L 206 du 29.7. 1978, p. 26) 1283 Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du r8g1. ECE
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques 74/61/CEE Directive n° 74/61 du Conseil, du 17 décembre 1973, ECE —R 18 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE —R 97 membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur; JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 22, modifiée par la directive: 95/56/CE (JO n° L 286 du 29. 11. 1995, p. 1) 74/297/CEE Directive n° 74/297 du Conseil, du 4juin 1974, concernant ECE —R 12 le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc); JO n° L 165 du 20.6. 1974, p. 16, modifiée par la directive: 91/662/CEE (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 1) rectifiée dans (JO n° L 172 du 27.6.1992, p. 86) 74/408/CEE Directive n° 74/408 du Conseil, du 22 juillet 1994, ECE —R 17 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage); JO n° L 221 du 12.8. 1974, p. 1, modifiée par les directives: 81/577/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 34) 96/37/CE (JO n° L 186 du 25.7.1996, p. 28) 74/483/CEE Directive n° 74/483 du Conseil, du 17 septembre 1974, ECE —R 26 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur; JO n° L 266 du 2.10.1974, p. 4, modifiée par les directives: 79/488/CEE (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 1) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 75/443/CEE Directive n° 75/443 du Conseil, du 26 juin 1975, ECE —R 39 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur; JO n° L 196 du 26.7. 1975, p. 1 76/114/CEE Directive n° 76/114 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques; Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du 1.41. ECE 1284
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du r8g1. ECE JO n° L 24 du 30.1. 1976, p. 1, modifiée par les directives: 78/507/CEE (JO n° L 155 du 13.6.1978, p. 31) rectifiée dans (JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31) 87/354/CFF (W) n° T.192. ria 11.7. 1987, p. 43) 76/115/CEE Directive n° 76/115 du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur; JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 6, modifiée par les directives: 81/575/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 30) 82/318/CEE (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9) 90/629/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 14) 96/38/CE (JO n° L 187 du 26.7. 1996, p. 95) 76/756/CEE Directive n° 76/756 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.6.1976, p. 1, modifiée par les directives: 80/233/CEE (JO n° L 51 du 25.2. 1980, p. 8) 82/244/CEE (JO n° L 109 du 22.4. 1982, p. 31) 83/276/CEE (JO n° L 151 du 9.6.1983, p. 47) 84/8/CEE (JO n° L 9 du 12.1.1984, p. 24) 89/278/CEE (JO n° L 109 du 20.4. 1989, p. 38) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52) 91/663/CEE (JO n° L 366 du 31.12.1991, p. 17) = version consolidée 76/757/CEE Directive n° 76/757 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 32, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/758/CEE Directive n° 76/758 du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux- stop des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 54, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/516/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 1) ECE —R 14 ECE —R 48 ECE —R 3 ECE —R 7 1285
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques 76/759/CEE Directive n° 76/759 du Conseil, du 27 juillet 1976, ECE —R 6 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 71, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/277/CEE (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 25) rectifiée dans (JO n° L 114 du 27.4. 1989, p. 52) 76/760/CEE Directive n° 76/760 du Conseil, du 27 juillet 1976, ECE —R 4 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 85, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 76/761/ŒE Directive n° 76/761 du Conseil, du 27 juillet 1976, ECE —R 1 concernant le rapprochement des législations des Etats ECE —R 2 membres relatives aux projecteurs pour véhicules à ECE —R 5 moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux ECE —R 8 de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à ECE —R 20 incandescence pour ces projecteurs; ECE —R 37 JO n° L 262 du 27.9. 1976, p. 96, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 89/517/CEE (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 15) 76/762/CEE Directive n° 76/762 du Conseil, du 27 juillet 1976, ECE —R 19 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux; JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/389/CEE Directive n° 77/389 du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur; JO n° L 145 du 13.6. 1977, p. 41 modifiée par la directive: 96/64/CE (JO n° L 258 du 11.10.1996, p. 26) 77/538/CEE Directive n° 77/538 du Conseil, du 28 juin 1977, ECE —R 38 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques; 1286 Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du riDel. ECE
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques Directive Titre et informations relatives à la publication N° du de base CE de la directive de base et des actes modificateurs régi. ECE JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 60, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, modifiée par les directives: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 89/518/CEE (JO n° L 265 du 12.9. 1989, p. 24) 77/539/CEE Directive n° 77/539 du Conseil, du 28 juin 1977, E Œ —R 23 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à ututeul et de leurs leututques; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 77/540/CEE Directive n° 77/540, du 28 juin 1977, concernant le ECE —R 77 rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83, rectifiée dans JO n° L 284 du 10.10. 1978, p. 12, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) ECE —R 16 77/541/CEE Directive n° 77/541 du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur; JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95, modifiée par les directives: 81/576/CEE (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32) 82/319/CEE (JO n° L 139 du 19.5. 1982, p. 17) rectifiée dans (JO n° L 209 du 17.7.1982, p. 48) 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43) 90/628/CEE (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1) 96/36/CE (JO n° L 178 du 17.7.1996, p. 15) 77/649/CEE Directive n° 77/649 du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur; JO n° L 267 du 19.10.1977, p. 1, rectifiée dans JO n° L 150 du 6. 6. 1978, p. 6 et JO n° L 284 du 10. 10. 1978,
p. 11, modifiée par les directives: 81/643/CEE (JO n° L 231 du 15.8.1981, p. 41) 88/366/CEE (JO n° L 181 du 12.7.1988, p. 40) 90/630/CEE (JO no L 341 du 6. 12. 1990, p. 20) 1287'
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques Directive Titre et informations relatives à la publication N° du de base CE de la directive de base et des actes modificateurs réglo ECE 78/316/CEE Directive n° 78/316 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant lé rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs); JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 3, modifiée par les directives: 93/91/CEE (JO n° L 284 du 19. 11. 1993, p. 25) 94/53/CE (JO n° L 289 du 22. 11. 1994, p. 26) 78/317/CEE Directive n° 78/317 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 27, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30 78/318/CEE Directive n° 78/318 du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur; JO n° L 81 du 28.3. 1978, p. 49, rectifiée dans JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30, modifiée par la directive: 94/68/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 1) 78/548/CEE Directive n° 78/548 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 40 78/549/CEE Directive n° 78/549 du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur; JO n° L 168 du 26.6. 1978, p. 45, modifiée par la directive: 94/78/CE (JO n° L 354 du 31. 12. 1994, p. 10) 78/932/CEE Directive n° 78/932 du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux appuis-tete des sièges des véhicules à moteur; JO n° L 325 du 20. 11. 1978, p. 1, rectifiée dans JO n° L 329 du 25. 11. 1982, p. 31, modifiée par la directive: 87/354/CEE (JO n° L 192 du 11.7. 1987, p. 43) 80/1268/CEE Directive n° 80/1268 du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur; 1288 \ 1) ECE —R 25 ECE —R 17 ECE —R 84
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 36, modifiée par les directives: 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43) 93/116/CE (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 39) rectifiée dans (JO n° L 41 du 1S. 2. 1994, p. 2 /) 80/1269/CEE Directive n° 80/1269 du Conseil, du 16 décembre 1980, ECE —R 85 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à nutleur; JO n° L 375 du 31. 12. 1980, p. 46, modifiée par les directives: 88/195/CEE (JO n° L 92 du 9.4. 1988, p. 50) 89/491/CEE (JO n° L 238 du 15.8. 1989, p. 43) 85/3/CEE Directive n° 85/3 du Conseil, du 19 décembre 1984, relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques de certains véhicules routiers; JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 14, modifiée par les directives: 86/360/CEE (JO n° L 217 du 24.7.1986, p. 19) 88/218/CEE (JO n° L 98 du 11.4. 1988, p. 48) 89/338/CEE (JO n° L 142 du 27.4.1989, p. 3) 89/460/CEE (JO n° L 226 du 18.7.1989, p. 5) 89/461/CEE (JO n° L 226 du 18.7.1989, p. 7) 91/60/CEE (JO n° L 37 du 4.2. 1991, p. 37) rectifiée dans (JO n° L 54 du 28.2.1991, p. 41) 92/7/CEE (JO n° L 57 du 10.2.1992, p. 29) 88/77/CEE Directive n° 88/77 du Conseil, du 3 décembre 1987, ECE —R 49 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules; JO n° L 36 du 9.2. 1988, p. 33, modifiée par les directives: 91/542/CEE (JO n° L 295 du 25. 10. 1991, p. 1) 96/1/CE (JO n° L 40 du 17.2.1996, p. 1) 89/297/CEE Directive n° 89/297 du Conseil, du 13 avril 1989, ECE —R 73 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 124 du 5.5.1989, p. 1 91/226/CEE Directive n° 91/226 du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques; JOn°L103du23.4.1991,p.5 1289 Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du reg'. ECE
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques 92/6/CEE Directive n° 92/6 du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 57 du 2.3. 1992, p. 27 92/21/CEE Directive n° 92/21 du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie Ml; JO n° L 129 du 14.5. 1992, p. 1, modifiée par la directive: 95/48/CE (JO n° L 233 du 30.9. 1995, p. 73) 92/22/CEE Directive n° 92/22 du Conseil, du 31 mars 1992, ECE —R 43 concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques; JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 11 92/23/CEE Directive n° 92/23 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 30 aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs ECE —R 54 remorques ainsi qu'à leur montage; ECE —R 64 JO n° L 129 du 14.5. 1992, p. 95 92/24/CEE Directive n° 92/24 du Conseil, du 31 mars 1992, relative ECE —R 89 aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 129 du 14.5. 1992, p. 154, rectifiée dans JO n° L 244 du 30.9. 1993, p. 34 92/114/CEE Directive n° 92/114 du Conseil, du 17 décembre 1992, ECE —R 61 relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N; JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 154 94/20/CE Directive n° 94/20 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 55 du 30 mai 1994, relative aux dispositifs d'attelage mécanique des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi qu'à leur fixation à ces véhicules; JO n° L 195 du 29.7. 1994, p. 1 95/28/CE Directive n° 95/28 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 34 du 24 octobre 1995, relative au comportement au feu des matériaux utilisés dans l'aménagement intérieur de certaines catégories de véhicules à moteur; JO n° L 281 du 23. 11. 1995, p. 1 Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du règl. ECE 1290
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques Directive de base CE Titre et informations relatives à la publication de la directive de base et des actes modificateurs N° du reg). ECE 96/27/CE Directive n° 96/27 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 95 du 20 mai 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision latérale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO no L 169 du 8. 7. 1996, p. 1 96/79/CE Directive n° 96/79 du Parlement européen et du Conseil, ECE —R 94 du 16 décembre 1996, concernant la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale et modifiant la directive 70/156/CEE; JO n° L 18 du 21.1.199'/, p. '/ N39270 1291
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques
2. Règlements ECE N" du régl. ECE 'litres des réglementa avec compléments Directive de base CE ECE —R 1 Règlement ECE n° 1, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur, émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes à incandescence catégorie R2; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01') Amend. 01 / Corr. 11) Amend. 01 / Compl. 1') Amend. 01 / Compl. 2') Amend. 01 / Compl. 3') Amend. 01 / Compl. 4 Amend. 01 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 5 Rév. 4 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 01 / Compl. 6 ') Rév. 4 du 21.12.1992
18. 3.1986
18. 3. 1988
14. 5. 1990
27. 10. 1992
2. 12. 1992
14. 2. 1994 30.11.1994
16. 6. 1995
7. 8. 1995
26. 12. 1996 ECE —R 2 Règlement ECE n° 2, du 8 août 1960, sur les prescriptions 76/761/CEE uniformes relatives à l'homologation des lampes élec- triques à incandescence pour projecteurs émettant un faisceau-croisement asymétrique et un faisceau-route, ou l'un ou l'autre de ces faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02 Amend. 02 / Compl. 1 Amend. 03') (Ce règlement a été remplacé par le règlement n° 37) ') Rév. 2 du 28.4. 1996 26.9.1978 29.8. 1982 9.3.1986 ECE —R 3 Règlement ECE n° 3, du let novembre 1963, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs catadioptriques pour véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: 76/757/CEE 9 Amend. 01') 20.3. 1982 Amend. 02') 1.7.1985 Amend. 02 / Compl. 1') 4.5.1991 Amend. 02 / Compl. 2') 15.2. 1994 Amend. 02 / Compl. 3') 15.2. 1996 ') Rév. 2 du 22. 10. 1996 1292
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques ECE - R 4 Règlement ECE n° 4, du 15 avril 1964, sur les prescrip- 76/760/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque arrière d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 00 / Compl. 2 Amend. 00 / Con. 1 Ami-mi fttl / C'nmpl î Amend. 00 / Compl. 4 Amend. 00 / Compl. 5 6.5. 1974 28.2. 1989 7.8. 1989 5, 5,1991 30.8. 1992
11. 2. 1996 ECE - R 5 76/761/CEE Règlement ECE n° 5, du 30 septembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs scellés «Sealed-Beam» pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique européen ou un faisceau-route ou les deux faisceaux; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 021) Amend. 02 / Compl. 11) Amend, 02 / Compl. 21) Rév. 3 / Con. 1
1) Rév. 3 du 30.12.1992
29. 8.1982
6. 3.1988
28. 2.1990
27. 10.1992
4. 8.1995 ECE - R 6 Règlement ECE n° 6, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/759/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des indica- teurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Con. 11) Amend. 01 / Compl. 11) Amend. 01 / Compl. 21) Con. 1) Amcnd. 01 / Compl. 3') Con. 21) Amend. 01 / Compl. 41) Amend. 01 / Compl. 51) Amend. 01 / Compl. 6
1) Rév. 2 du 27. 7. 1993
27. 6. 1987 2 4 .7.1987 2 5 .3.1989
28. 2.1990
10. 4. 1990
5. 5. 1991 1 .7. 1992 2.12. 1992
13. 1. 1993
11. 2. 1996 ECE - R 7 Règlement ECE n° 7, du 15 octobre 1967, sur les pres- 76/758/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des feux- position avant et arrière, des feux-stop et des feux-en- combrement des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques; 1293
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 01') Amend. 01 / Compl. 11) Corr. 1') Amend. 01 / Compl. 21) Amend. 024 Amend. 02 / Compl. 11) Corr. 21) Corr. 31) Amend. 02 / Compl. 2 Amend. 02 / Compl. 2 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 3
1) Rév. 2 du 18. 12.1992
15. 8. 1995
2. 7.1987 7.11.1988
24. 7.1989
5. 5.1991
24. 9.1992
1. 7.1992
4. 9. 1992
26. 1.1994 1 0 .3.1995 1 1 .2.1996 ECE - R 8 Règlement ECE n° 8, du 15 novembre 1967, sur les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau- croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équi- pés de lampes à incandescence halogènes (H,, H2, H3, HB3, HB4 et/ou H7); modifié par: en vigueur dès le: 76/761/EWG 5 .1. 1971 6 .5. 1974 1 2 .3. 1978
6. 7. 1986
24. 7. 1989
28. 11. 1990 27.10.1992 1 3 .1.1993
10. 2.1994
30. 11. 1994
4. 8. 1995 Amend. 01 Amend. 02 Amend. 031) Amend. 041) Amend. 04 / Compl. 11) Amend. 04 / Compl. 21) Amend. 04 / Compl. 31) Amend. 04 / Compl. 41) Amend. 04 / Compl. 5 Amend. 04 / Compl. 4 / Corr. 1 Rév. 3 / Corr. 2 ') Rév. 3 du 22. 1. 1993 ECE - R 10 ECE - R 11 Règlement ECE n° 10, du 1'r avril 1969, sur les prescrip- 72/245/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'antiparasitage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
19. 3. 1978 Règlement ECE n° 11, du 1c, juin 1969, sur les prescrip- 70/387/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules automobile en ce qui concerne la résistance des serrures et charnières de portes; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 6.5. 1974 Amend. 02 15.3. 1981 Corr.1 9.8. 1982 Amend. 02 / Compl. 1 20.4. 1986 1294
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE - R 12 Règlement ECE n° 12, du 101 juillet 1969, sur les prescrip- 74/297/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011) Amend. 022) Corr. 12) Corr. 22) Menti. 032) 1)Rév. 2 du 23. 3.1983 2)Rév. 3 du 30. 5.1994 20.10.1974 14.11.1982 2, 2. 1987
28. 4.1988 2 1 .8. 1993 ECE - R 13 Règlement ECE n° 13, du le* juin 1970, sur les prescrip- 71/320/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne le freinage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02
11. 7.1974 Amend. 03
4. 1. 1979 Amend. 04
11. 8. 1981 Amend. 05 26.11. 1984 Amend. 05 / Compl. 1
1. 4. 1987 Amend. 05 / Compl. 2
5. 10. 1987 Amend. 05 / Compl. 3
29. 7. 1988 Amend. 06
22. 11.1990 Amend. 06 / Compl. 1
15. 11. 1992 Amend. 06 / Compl. 2
24. 8.1993 Amend. 07
18. 9.1994 Amend. 08
26. 3.1995 ECE - R 14 Règlement ECE n° 14, du 1er avril 1970, sur les prescrip- 76/115/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 011)
28. 4.1976 Corr. 31)
10. 8.1979 Amend. 021) 22.11.1984 Amend. 031)
29. 1. 1992 Amend. 03 / Corr. 11)
11. 9.1992 Amend. 02 / Corr. 21)
11. 9. 1992 Amend. 02 / Corr. 3
12. 3. 1993
1) Rév. 2 du 16. 12.1992 ECE - R 16 Règlement ECE n° 16, du 10i décembre 1970, sur les 77/541/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des ceintures de sécurité et systèmes de retenue pour les occupants adultes des véhicules à moteur; 1295
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE Amend. 01 Amend. 02 Amend. 03 Corr. 1 Amend. 04 Corr. 2 Amend. 04 / Compl. 1 Amend. 04 / Compl. 2 Amend. 04 / Compl. 3 Corr. 3 Amend. 04 / Compl. 4 Amend. 04 / Compl. 5 116v. 3 / Corn 1 Amend. 04 / Compl. 5 Amend. 04 / Compl. 6
18. 4. 1972 3.10. 1973 9.12. 1979
1. 6. 1981
22. 12. 1985
8. 4. 1988
15. 6.1988
26. 3. 1989
20. 11. 1989
9. 11. 1990
4. 10. 1992
16. 8. 1993
26. S. 1993
16. 8. 1993
18. 10. 1995 ECE - R 17 Règlement ECE n° 17, du 1B2 décembre 1970, sur les 74/408/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des 78/932/CEE véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuis-tête; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 02'1 Amend. 03'1 Con. l'1 Amend. 042) Rév. 3 / Corr. 12) Amend. 04 / Compl. 1 '1 Rév. 2 du 12. 5.1986 2> Rév. 3 du 20. 3. 1990
9. 3. 1981
1. 5.1986 14.12. 1987
28. 1. 1990
11. 9. 1992
26. 1. 1994 ECE - R 18 Règlement ECE n° 18, du 1°* mars 1971, sur les prescrip- 74/61/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur protection contre une utilisation non autorisée; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
24. 11. 1980 Corr. 1
2. 5. 1986 ECE - R 19 Règlement ECE n° 19, du 1er mars 1971, sur les prescrip- 76/762/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux- brouillard avant pour véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: 18.12.1974
8. 5. 1988
28. 2.1989
28. 2. 1990 28.11.1990
27. 10. 1992
16. 6. 1995
26. 9. 1995 1296 Amend. 01 Amend. 02'1 Amend. 02 / Compl. 1'1 Amend. 02 / Compl. 2'1 Amend. 02 / Compl. 311 Amend. 02 / Compl. 41) Amend. 02 / Compl. 51) Rév. 3 / Compl. 1
1) Rév. 3 du 2. 3. 1993
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 20 Règlement ECE n° 20, du lei mai 1971, sur les prescrip- 76/761/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des projecteurs pour véhicules à moteur émettant un faisceau-croisement asymétrique et/ou un faisceau-route, et équipés de lampes halogènes à incandescence (lampes H4); modifié par: en vigueur dès le: Amend. OP) Amend. 021' Amend. 02 / Compl. 11) Aillent'. 02 / Compl. 2') Amend. 02 / Compl. 3 Amend. 02 / Compl. 4 Amend. 02 / Compl. 3 / Corr. 1 Amend. 02 / Compl. 5 Rév. 2 / Corr. 1
1) Rév. 2 du 28. 12. 1992
15. 8. 1976
3. 7. 1986
28. 2. 1990
27. 10.1992
2. 12. 1992
5. 3. 1994
1. 7. 1994 27.11.1994
10. 3. 1995 ECE —R 21 Règlement ECE n° 21, du let décembre 1971, sur les 74/60/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leur aménagement intérieur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01') 8.10.1980 Amend. 01 / Compl. 11)
26. 4.1986 Rév. 1/ Corr. 11)
2. 9.1986 ') Rév. 2 du 12. 8. 1993 ECE —R 23 Règlement ECE n° 23, du 1" décembre 1971, sur les 77/539/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-marche arrière pour véhicules à moteur et pour leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1') Amend. 00 / Compl. 2') Amend. 00 / Compl. 31) Corr. 11) Amcnd. 00 / Compl. 4') Amend. 00 / Compl. 5
1) Rév. 2 du 18. 12. 1992 22.3. 1977 28.2.1989 5.5. 1991 1.7. 1992 24.9. 1992 11.2. 1996 ECE —R 24 Règlement ECE n° 24, du ler décembre 1971, sur les 72/306/CEE prescriptions uniformes relatives: I à l'homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émis- sions de polluants visibles; II à l'homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l'installation d'un moteur APC d'un type homologué; 1297
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE ECE —R 25 III à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluants visibles du moteur; IV à la mesure de la puissance des moteurs APC; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 11.9. 1973 Amend. 02t> 11.2. 1980 Amend. 02 / Compl. 1') 15.2. 1984 Rév. 2/Amend. 03 20.4. 1986
1) Rév. 1du 27.5.1980 Reglement ECE n° 25, du ter mars 1972, sur les prescrip- 78/932/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des appuis-tête incorporés ou non dans les sièges des véhicules; modifié par: en vigueur des le: Amend. 01
11. 8.1981 Amend. 02
26. 4.1986 Amend. 02 / Compl. 1
3. 5.1987 Amend. 031) 20.11. 1989 Rév. 1/ Corr. 1
11. 9.1992 Amend. 03 / Compl. 1
30. 1.1994
1) Rév. 1 du 20. 4. 1990 ECE —R 26 Reglement ECE n° 26, du lei juillet 1972, sur les prescrip- 74/483/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne leurs saillies extérieures; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01
11. 9. 1973 Corr. 1
23. 5. 1986 Amend. 02
13. 12. 1996 Amend. 02 / Corr. 1
13. 12. 1996 ECE —R 28 Règlement ECE n° 28, du 15 janvier 1973, sur les pres- 70/388/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des avertis- seurs sonores et des véhicules à moteur en ce qui concerne leur signalisation sonore; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 7.2.1984 Amend. 00 / Compl. 2
8. 1. 1991 Compl. 2 / Corr. 1 16.6. 1992 ECE —R 30 Règlement ECE n° 30, du ter avril 1974, sur les prescrip- 92/23/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour les véhicules à moteur et leurs remorques; 1298
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du régi. ECE Titres des règlements avec compléments Directive de base CE
25. 9.1977
15. 3. 1981
5. 10. 1987 22.11. 1990
24. 9.1992
23. 8. 1993
1. 3.1994
8. 1.1995 Amend. 011> Amend. 0211 Amend. 02 / Compl. 11) Amend. 02 / Compl. 21) Amend. 02 / Compl. 31) Amend. 02 / Compl. 3 / Corr.1 Amend. 02 / Compl. 4 Amcud. 02 / Compl. 5
1) R6v. 1du 22, 12.1992 ECE - R 37 Règlement ECE n° 37, du ler février 1978, sur les pres- 76/761/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: 20.10.1981 27.10.1983
1. 6.1984 7 .4.1986
23. 10. 1986
27. 10. 1987
30. 3. 1988
23. 7. 1989
3. 8.1989
29. 11.1990 5 .5.1991 6 .9.1992
16. 12.1992
23. 8.1993
5. 3. 1995
16. 6. 1995
11. 2. 1996 Amend. 01 Amend. 021> Amend. 031> Corr. 21> Amend. 03 / Compl. 11) Amend. 03 / Compl. 21) Amend. 03 / Compl. 31) Amend. 03 / Compl. 41) Amend. 03 / Compl. 51) Amend. 03 / Compl. 6') Amend. 03 / Compl. 71) Amend. 03 / Compl. 8') Amend. 03 / Compl. 91) Corr. 1/ Compl. 9 Amend. 03 / Compl. 10 Amend. 03 / Compl. 11 Amend. 03 / Compl. 12
1) Rév. 2 du 30. 12.1992 ECE - R 38 Règlement ECE n° 38, du lei août 1978, sur les prescrip- 77/538/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des feux-arrière de brouillard pour les véhicules à moteur et leurs re- morques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.2. 1989 Amend. 00 / Compl. 2 5.5. 1991 Corr. 1 1.7. 1992 Amend. 00 / Compl. 3 24.9.1992 Amend. 00 / Compl. 4 11.2.1996 1299
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE ECE —R 39 Règlement ECE n° 39, du 20 novembre 1978, sur les 75/443/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'appareil indicateur de vitesse, y compris son installation; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1
18. 7. 1988 ECE —R 43 Règlement ECE n° 43, du 15 février 1981, sur les pres- 92/22/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des vitrages de sécurité et des matériaux pour vitrage; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 14.10. 1982 Amend. 00 / Compl. 2
4. 4. 1986 Rév. 1/ Compl. 3
31. 3.1987 ECE —R 46 Règlement ECE n° 46, du let septembre 1981, sur les 71/127/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des rétroviseurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage des rétroviseurs; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 Amend. 01 Amend. 01 / Compl. 1 Con. 1 Amend. 01 / Compl. 3 21.10. 1984 5.10. 1987
30. 5. 1988
18. 7. 1988
20. 9. 1994 ECE —R 48 Règlement ECE n° 48, du let janvier 1982, sur les pres- 76/756/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules en ce qui concerne l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 111 Amend. 00 / Compl. 2» Amend. 011) Amend. 01 / Con. 1 Amend. 01 / Con. 2 Amend. 01 / Corr. 3 Amend. 01 / Con. 4 Amend. 01 / Compl. 1
1) Rév. 1 du 22. 3. 1994
27. 6. 1987 8 .1. 1991 9 .2. 1994
25. 6. 1993
1. 7. 1994 1 0 .3. 1995
30. 6. 1995 20.12. 1995 ECE —R 49 Règlement ECE n° 49, du 15 avril 1982, sur les prescrip- 88/77/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des moteurs Diesel en ce qui concerne les émissions de polluants par le moteur; 1300
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du règl. ECE Titres des ri!glements avec compléments Directive de base CE Con. 1 Amend. 011) Amend. 02t) Amend. 02 / Corr. 11) Amcnd. 02 / Con. 2 Rév. 2 / Compl. 1 Amend. 02 / Compl. 2
1) Rév. 2 du 12.10.1993
2. 3.1983
14. 5. 1990 30.12. 1992
11. 9. 1992
30. 6. 1995
18. 5. 1996
28. 8.1996 ECE —R 51 Règlement ECE n° 51, du 15 juillet 1982, sur les prescrip- 70/157/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne le bruit; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 11) Amend. 011) Con. 11) Amend. 01 / Compl. 11) Amend. 02t) Amend. 02 / Compl. 11)
t) Rév. 1du 11. 3.1996
21. 10. 1984
27. 4.1988
20. 6.1988
12. 9.1991
18. 4.1995
5. 5.1996 ECE —R 54 ECE —R 55 Règlement ECE n° 54, du le- mars 1983, sur les prescrip- 92/23/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pneuma- tiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 13.3. 1988 Con. 1 28.4.1988 Amend. 00 / Compl. 2 3.9. 1989 Amend. 00 / Compl. 31) 18.8. 1991 Con. 21) 15.6. 1992 Amend. 00 / Compl. 41)
14. 1. 1993 Rév. 1/ Compl. 5 10.6. 1994 Rév. 1/ Compl. 6 18.4.1995 Rév. 1/ Compl. 7 15.8. 1995 Amend. 00 / Compl. 9 22.2. 1997
1) Compl. 3 du 18.6. 1993 Règlement ECE n° 55, du let mars 1983, sur les prescrip- 94/20/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des pièces mécaniques d'attelage des ensembles de véhicules; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 1 12.12. 1993 ECE —R 58 Règlement ECE n° 58, du 1er juillet 1983, sur les prescrip- 70/221/CEE tions uniformes relatives à l'homologation: I des dispositifs amère de protection anti-encastre- ment; 1301
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi, ECE de base CE II de véhicules en ce qui concerne le montage d'un dispositif arrière de protection anti-encastrement d'un type homologué; III de véhicules en ce qui concerne leur protection contre l'encastrement à l'arrière; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01 25.3. 1989 ECE —R 59 Règlement ECE n° 59, du lot octobre 1983, sur les pres- 70/157/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des disposi- tifs silencieux d'échappement de remplacement des véhicules des catégories Ml et Nl; modifié par: en vigueur des le: Amend. 00 / Compl. 1
28. 1. 1990 Amend. 00 / Compl. 2 25.12. 1994 ECE —R 61 Règlement ECE n° 61, du 15 juillet 1984, sur les prescrip- 92/114/CEE tions uniformes relatives à l'homologation des véhicules utilitaires en ce qui concerne leurs saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine ECE —R 64 Règlement ECE n° 64, du ter octobre 1985, sur les pres- 92/23/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules munis de roues et pneumatiques de secours à usage temporaire; modifié par: en vigueur des le: Amend. 00 / Compl. 1 17.9. 1989 ECE —R 73 Règlement ECE n° 73, du let janvier 1988, sur les pres- 89/297/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des véhi- cules utilitaires, des remorques et des semi-remorques, en ce qui concerne leur protection latérale (dispositifs de protection latérale) ECE —R 77 Règlement ECE n° 77, du 30 septembre 1988, sur les 77/540/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux de stationnement pour les véhicules à moteur; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 00 / Compl. 111 5.5. 1991 Corr. P) 1.7. 1992 Amend. 00 / Compl. 211 24.9. 1992 Amend. 00 / Compl. 3 11.2. 1996
1) Compl. 1 du 1.9.1992 ECE —R 79 Règlement ECE n° 79, du let décembre 1988, sur les 70/311/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'équipement de direction; 1302
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques modifié par: en vigueur dès le: N° du regt. hCE Titres des règlements avec compléments Directive de base Ch Amend. 00 / Compl. 11)
11. 2. 1990 Corr. P)
9. 11. 1990 Amend. 00 / ('.timpl. 2 5.12. 1994 Corr. 2
30. 6. 1995 Amend. 01
14. 8. 1995
1) Rév. 1 du 5. 2. 1991 l ECE —R 83 Règlement ECE n° 83, du 5 novembre 1989, sur les 70/220/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne l'émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié par: en vigueur dès le: Amend. 01i) 30.12. 1992 Amend. 01 / Corr. 11)
11. 9. 1992 Amend. 01 / Corr. 2
1. 7. 1994 Amend. 02
2. 7. 1995 Amend. 03
7. 12. 1996
i) Rév. 1 du 1. 7. 1993 ECE —R 84 Règlement ECE n° 84, du 15 juillet 1990, sur les prescrip- 80/1268/CEE Lions uniformes relatives à l'homologation des véhicules à moteur équipés d'un moteur à combustion interne en ce qui concerne la mesure de la consommation de carburant ECE —R 85 Règlement ECE n° 85, du 15 septembre 1990, sur les 80/1269/CEE prescriptions uniformes relatives à l'homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié par: en vigueur dès le: Compl. 1 9.7. 1996 ECE —R 89 Règlement ECE n° 89, du 1er octobre 1992, sur les pres- 92/24/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des: I véhicules, en ce qui concerne la limitation de leur vitesse maximale; II véhicules, en ce qui concerne l'installation d'un dispositif limiteur de vitesse (DLV) de type homo- logué; III dispositifs limiteurs de vitesse (DLV) ECE —R 95 Règlement ECE n° 95, du 6juillet 1995, sur les prescrip- 96/27/CEE tions uniformes relatives à l'homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié par: en vigueur dès le: Cori. 2 10.3. 1995 1303
Exigences techniques requises pour les voitures automobiles de transport RO 1997 et leurs remorques N° du Titres des règlements avec compléments Directive régi. ECE de base CE N39270 Règlement ECE n° 97, du 1°f janvier 1996, sur les pres- 74/61/CEE criptions uniformes relatives à l'homologation des sys- tèmes d'alarme pour véhicules (SAV) et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d'alarme (SA) ECE —R 97 1304
Ordonnance du DFEP sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 30 mai 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du 16 juin 1986') sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 30a Titre troisième: Possibilités de mise en valeur de blé indigène excédentaire Chapitre premier: Choix de la mise en valeur Art. 30a Après consultation des milieux intéressés, l'office fédéral fixe la quantité de blé commercialisée sous chacun des trois chapitres suivants. Titre précédant l'article 31 Chapitre 2: Mise en valeur de blé panifiable germé ou déclassé à des fins fourragères Titre précédant l'article 40a Chapitre 3: Achats volontaires de blé indigène destiné à l'alimentation humaine Art. 40a La Confédération met à la disposition de la Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) les quantités de blé panifiable excédentaires prévues à l'article 30a pour la commercialisation pour l'alimentation humaine. La FSPC com- mercialise le blé à son nom par un appel d'offres adressé aux moulins à blé tendre reconnus.
1) RS 916.111.011; RO 1996 1871 1997 - 337 1305
Approvisionnement du pays en blé. O du DFEP RO 1997 2 Les achats volontaires de blé indigène selon le ter alinéa ne sont pas des achats obligatoires d'un moulin; ils sont assimilés quant à l'obligation de prise en charge, aux achats de blé étranger. Ils ne sont pas imputés à la quantité garantie des producteurs. 3 L'office fédéral apporte son soutien sur le plan administratif à la FSPC pour l'exécution de l'appel d'offres. La procédure régissant l'appel d'offres doit être exécutée conformément aux dispositions du chapitre 2. aA titre de contre-valeur de la marchandise mise à sa disposition selon le ter alinéa, la FSPC cède à l'office fédéral le montant total des recettes générées par un appel d'offres. L'office fédéral inclut le produit de ces appels d'offres de la FSPC dans le calcul de la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs. Chapitre 4: Aide alimentaire de la Confédération Art. 40b Le blé indigène excédentaire destiné à l'alimentation humaine peut être utilisé au titre de l'aide humanitaire de la Confédération selon entente avec les services compétents du DFAE. Les différences éventuelles entre le prix de revient de la Confédération et le prix de vente sont imputées à la contribution aux coûts de mise en valeur à la charge des producteurs. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1997. 30 mai 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39300 1306
Ordonnance de l'OFAEE sur la mise à disposition de parties de contingents tarifaires à l'importation de légumes et de fruits frais (Ordonnance sur la mise à disposition selon l'OILFF) Communication du ter juin 1997 L'ordonnance du 18 février 19971) sur la mise à disposition selon l'OILFF a été modifiée au cours du mois de mai aux dates suivantes: le' mai 1997 6 mai 1997 7 mai 1997 9 mai 1997 12 mai 1997 13 mai 1997 14 mai 1997 15 mai 1997 16 mai 1997 20 mai 1997 21 mai 1997 22 mai 199'/ 23 mai 1997 27 mai 1997 29 mai 1997 Selon l'article 15, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 19952) sur l'importation de légumes, de fruits frais et de fleurs coupées (OILFF), ces modifications ne sont pas publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le texte complet des modifications peut être consulté ou obtenu à l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures, Politique des importations et des exportations, 3003 Berne. le' juin 1997 Chancellerie fédérale N39307 1)RS 916.121.100; RO 1997 782 2)RS 916.121.10; RO 1997 437 1997 - 352 1307
Ordonnance instituant une contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait utilisée dans la fabrication de glaces du 7 avril 1997 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 20 mai 1997 La Centrale suisse du ravitaillement en beurre (BUTYRA), vu l'article 19, 3e alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 19951) sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre, arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle le versement de la contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait (ci-après: contribution) servant à la fabrication de glaces en vertu de l'article 19, ler alinéa, de l'ordonnance du 31 mai 1995 sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre. Art. 2 Demande 1Les fabricants de glaces qui souhaitent obtenir la contribution adressent une demande à la BUTYRA. 2 La demande doit être déposée au moyen du formulaire prescrit par la BUTYRA deux mois au plus tard à compter de la fin du mois pour lequel la contribution est demandée. 3 La demande doit être accompagnée des rapports concernant l'utilisation du beurre et de la graisse de lait dans la fabrication des glaces. Art. 3 Versement La contribution est versée sur le compte indiqué par l'ayant droit dans les 30 jours à compter de la réception de la demande par la BUTYRA. La BUTYRA peut déduire les sommes dues par le fabricant de glaces du montant versé. Art. 4 Obligation d'enregistrer les données pertinentes 1Tout requérant est tenu d'enregistrer, séparément pour chaque unité de produc- tion, les données suivantes: RS 916.357.34
1) RS 916.357.3; RO 1997 735 1308 1997 - 321 µ r d
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait RO 1997 utilisée dans la fabrication de glaces a .contrôle d'entrée: le requérant doit enregistrer toute acquisition de graisse de lait en indiquant la quantité, le fournisseur et le type de produit (lait, yoghourt, conserves de lait, crème, beurre de choix ou «Le beurre»); b .contrôle de la fabrication: le requérant doit enregistrer les données relatives à la production de glaces séparément en fonction de la teneur en matières grasses ou de l'utilisation de la graisse de lait; c .contrôle du stock: le requérant doit tenir une comptabilité du stock de glaces permettant d'établir les quantités prises en charge par les différents acquéreurs. 2 La BUTYRA est habilitée à édicter les instructions pertinentes; en outre, elle peut exiger des indications complémentaires concernant l'utilisation de la graisse de lait qui n'a pas été transformée en glaces, dans la mesure où cela s'impose pour vérifier le droit à la contribution. 3 Les données doivent être enregistrées tous les jours et conservées pendant cinq ans au minimum. Art. 5 Contrôle I La BUTYRA vérifie le droit à la contribution. 2 Elle peut contrôler sans préavis les données enregistrées dans les entreprises. Lors du contrôle, elle examine par sondage les documents requis. 3 Si l'inexactitude ou les lacunes des rapports et des données enregistrées entraînent des frais de contrôle extraordinaires, la BUTYRA peut facturer ces derniers à l'entreprise responsable. Art. 6 Demande de remboursement Si la contribution a été versée alors que les conditions nécessaires n'étaient pas remplies, la BUTYRA en demande le remboursement. Art. 7 Obligation d'informer t Les fabricants de glaces bénéficiaires de la contribution doivent fournir aux contrôleurs de la BUTYRA toutes les informations qui concerne cette dernière et leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux comme aux locaux de fabrica- tion ainsi que de consulter les livres et les pièces comptables. S'ils ne satisfont pas à ces exigences et que l'on soupçonne une infraction à la présente ordonnance, la BUTYRA peut porter plainte. 2 Les contrôleurs de la BUTYRA sont tenus au secret de fonction en ce qui concerne toutes les observations qu'ils ont faites en accomplissant leur mandat. 1309
Contribution supplémentaire destinée à réduire le prix de la graisse de lait RO 1997 utilisée dans la fabrication de glaces Art. 8 Frais Les frais administratifs liés au versement de la contribution sont mis à la charge du compte de la BUTYRA. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1997. 7 avril 1997 BUTYRA Centrale suisse du ravitaillement en beurre: Le président, Schmid Le directeur, Lüscher N39308 1310 µ . /
Règlement d'exécution de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce Modification du 28 mai 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 Le règlement d'exécution du 5 juin 19311) de la loi fédérale du 4 octobre 1930 sur les voyageurs de commerce est modifié comme suit:
3. Dispositions diverses
a. Expositions et foires Art. 13 Sont considérés comme expositions ayant un caractère public au sens de l'article 2, l e ' alinéa, lettre c, de la loi, les expositions nationales, la Foire suisse d'échantillons de Bâle, le Comptoir suisse des industries alimentaires et agricoles de Lausanne, le Salon de l'automobile et du cycle à Genève ainsi que les expositions régio- nales et les expositions organisées par des associations profes- sionnelles. II La présente modification entre en vigueur le l e ' juillet 1997. 28 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39295
1) RS 943.11 1997-299 1311
Arrêté fédéral concernant le traité d'extradition avec les Philippines du 20 mars 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 août 19901>, arrête: Article premier 1 Le traité d'extradition signé le 19 octobre 1989 entre la Confédération suisse et la République des Philippines est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier ce traité. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 27 novembre 1990 Conseil national, 20 mars 1991 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 33818
1) FF 1990 III 305 1312 1997-91
Traité d'extradition entre la Confédération suisse et la République des Philippines Texte original Conclu le 19 octobre 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 20 mars 19910 Entré en vigueur par échange de notes le 23 février 1997 La Confédération suisse et la République des Philippines, désireuses de renforcer la collaboration entre les deux Etats dans la lutte contre la criminalité et de simplifier leurs relations en matière d'extradition, sont convenues de ce qui suit: Article premier Obligation d'extrader Les Etats contractants s'engagent à se livrer réciproquement, conformément aux dispositions du présent Traité, les personnes qui sont poursuivies ou recherchées dans l'Etat requérant aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté pour une infraction donnant lieu à extradition. Article 2 Infraction donnant lieu à extradition 1 .Donnent lieu à extradition, conformément au présent Traité, les infractions frappées, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'un maximum d'au moins un (1) an ou d'une peine plus sévère. Si la demande d'extradition vise une personne condamnée pour une infraction donnant lieu à extradition et recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure privative de liberté, l'extradition ne sera accordée que si le solde de la peine ou de la mesure privative de liberté à purger est d'au moins six (6) mois. 2 .Lorsqu'une personne est extradée pour une infraction donnant lieu à extra- dition, celle-ci peut également être accordée, si le droit de l'Etat requis le permet, pour une infraction frappée, aux termes du droit des deux Etats contractants, d'une peine ou d'une mesure privative de liberté d'une durée inférieure à une année, ou d'une peine moins sévère. 3 .Aux termes du présent article: a) une infraction est considérée comme donnant lieu à extradition sans égard au fait que le droit des deux Etats contractants place l'infraction dans la même catégorie ou qu'il la définisse en termes différents; RS 0.353.964.5
1) RO 1997 1312 1997 - 92 1313
Traité d'extradition RO 1997 b) l'ensemble des actes ou omissions mis à la charge de la personne réclamée est pris en considération aux fins de déterminer les éléments constitutifs de l'infraction. 4 .Lorsque l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition a été commise hors du territoire de l'Etat requérant, l'extradition sera accordée, conformément aux dispositions du présent Traité, si la personne poursuivie possède la nationalité de l'Etat requérant. Si la personne dont l'extradition est demandée pour une telle infraction ne possède pas la nationalité de l'Etat requérant, l'Etat requis apprécie- ra librement la demande d'extradition. 5 .L'extradition peut être accordée selon les dispositions du présent Traité, sans égard à la 'date de commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition, à condition: a)que l'infraction ait été punissable dans l'Etat requérant à l'époque de la commission des actes ou omissions constituant l'infraction; et b)que les actes ou omissions invoqués aient constitué une infraction au regard de la loi de l'Etat requis, à supposer qu'ils aient été commis sur le territoire de cet Etat au moment de la présentation de la demande. Article 3 Exceptions à l'extradition
1. L'extradition ne sera pas accordée: a)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requis comme une infraction politique. L'attentat ou la tentative d'attentat à la vie d'un chef d'Etat ou de gouvernement, ou à celle d'un membre de sa famille, peut être considéré comme n'étant pas une infraction politique; b)s'il ya des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour une infraction de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; c)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée constitue une infrac- tion militaire qui n'est pas une infraction de droit commun; d)si la personne réclamée a été définitivement jugée dans l'Etat requis ou dans un Etat tiers pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée: —lorsque ledit jugement a prononcé son acquitement; ou —lorsque la peine ou une autre mesure privative de liberté prononcée contre la personne réclamée a été entièrement subie ou a fait l'objet d'une grâce ou d'une amnistie portant sur sa totalité ou sur sa partie non exécutée; e) si la prescription de l'action pénale ou de la peine est acquise d'après le droit d'un des Etats contractants.
2. L'extradition peut être refusée: a) si l'infraction pour laquelle elle est demandée constitue une violation de mesures ressortissant exclusivement à la politique monétaire, commerciale 1314 c µ
Traité d'extradition RO 1997 ou économique, ou qu'elle tend exclusivement à diminuer des recettes fiscales; b)si la personne faisant l'objet de la demande d'extradition est ressortissante de l'Etat requis. Lorsque l'Etat requis refuse d'extrader ses ressortissants, il devra, sur demande de l'autre Etat et à condition que la législation de l'Etat requis le permette, soumettre s'il y a lieu l'affaire aux autorités compétentes, afin que des poursuites judiciaires puissent être engagées pour toutes ou parties des infractions faisant l'objet de la demande d'extradition. La qualité de ressortissant sera appréciée au moment de la commission de l'infraction faisant l'objet de la demande d'extradition; c)st l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est soumise a la juridiction de l'Etat requis, et que celui-ci engage des poursuites pénales pour cette infraction; d)si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ou si toute autre infraction pour laquelle la personne réclamée peut être arrêtée ou condam- née conformément aux dispositions du présent Traité, est frappée de la peine capitale aux termes du droit de l'Etat requérant, à moins que cet Etat s'engage à ne pas l'exécuter.
3. L'Etat requis peut, motifs à l'appui, recommander à l'Etat requérant de retirer la demande d'extradition si, à son avis, l'extradition ne devrait pas être demandée en raison de l'âge, de la santé ou pour d'autres circonstances propres à la personne réclamée. Article 4 Demande et pièces à l'appui
1. La demande d'extradition sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Toutes les pièces produites à l'appui de la demande doivent être légalisées conformément à l'article 5.
2. Les pièces suivantes seront produites à l'appui de la demande d'extradition: a)lorsqu'une infraction est mise à la charge de la personne réclamée: le mandat d'arrêt décerné contre elle ou la copie d'un tel mandat, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; b)lorsque la personne réclamée a été condamnée par défaut à la suite d'une infraction: une pièce ou la copie d'une pièce émanant d'une autorité judiciaire ou d'une autre autorité et ordonnant l'arrestation de la personne réclamée, la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, ainsi que la description de tous les actes ou omissions relatifs à chaque infraction mise à sa charge; c)lorsque la personne réclamée a été condamnée pour une infraction sur la base d'une procédure contradictoire: la désignation de chaque infraction pour laquelle l'extradition est demandée, la description des actes ou omis- sions relatifs à chaque infraction mise à sa charge, ainsi que les pièces permettant de prouver le prononcé relatif à la culpabilité, la peine pronon- 1315
Traité d'extradition RO 1997 cée, le caractère immédiatement exécutoire du jugement et le solde de peine non exécutée; d)dans tous les cas: l'énoncé des dispositions légales qui rendent un fait punissable, ainsi que de celles régissant la prescription, l'étendue et la nature de la peine prévues pour cette infraction; et e)dans tous les cas: la description aussi précise que possible de la personne réclamée, ainsi que toute information susceptible d'établir son identité et sa nationalité. 3 .La personne réclamée peut, après avoir donné son consentement, être extradée selon les dispositions du présent Traité, même si les conditions prévues aux chiffres 1 et 2 du présent article ne sont pas remplies. 4 .Toutes les pièces à l'appui d'une demande d'extradition présentée par la Suisse seront rédigées ou traduites en langue anglaise. Toutes les pièces à l'appui d'une demande de la République des Philippines seront rédigées ou traduites dans celle des langues officielles suisses que l'autorité compétente suisse désignera de cas en cas. Article 5 Légalisation des pièces à l'appui 1 .Les pièces produites, conformément à l'article 4, à l'appui de la demande d'extradition seront admises dans toute procédure d'extradition dans l'Etat requis à condition d'avoir été légalisées. 2 .Aux fins du présent Traité, une pièce à l'appui est légalisée si elle est signée ou certifiée conforme par un juge, une autorité judiciaire ou un fonctionnaire de ou dans l'Etat requérant. Article 6 Compléments d'information 1 .Lorsque l'Etat requis est de l'avis que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition sont insuffisantes, aux termes du présent Traité et du droit de l'Etat requis, pour accorder l'extradition, il pourra demander la fourniture d'un complément d'information dans un délai déterminé. 2 .Lorsque la personne réclamée se trouve en détention extraditionnelle et que les pièces complémentaires à l'appui de la demande ne satisfont pas aux exigences du présent Traité et du droit de l'Etat requis, ou que ces pièces n'ont pas été présentées dans le délai imparti, la personne réclamée pourra être élargie. Cet élargissement n'empêchera ni une nouvelle arrestation ni une extradition si une autre demande d'extradition est présentée subséquemment. 3 .Si la personne réclamée est élargie, conformément au chiffre 2 du présent article, l'Etat requis en informe l'Etat requérant aussitôt que possible. Article 7 Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, chaque Partie contractante peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée, par l'entremise de l'Organisation inter- 1316 _
µ Traité d'extradition RO 1997 nationale de police criminelle (Interpol) ou par une autre voie. Cette demande peut être transmise soit par voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen de communication laissant une trace écrite. 2 .La demande d'arrestation provisoire comprendra le signalement de la per- sonne recherchée, une déclaration selon laquelle l'extradition sera demandée par la voie diplomatique, la confirmation de l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 4, chiffre 2, ordonnant son arrestation, une brève description des actes ou omissions constitutifs de l'infraction, ainsi que la durée et la nature de la peine prévue ou encourue. 3 .Après avoir reçu la demande d'arrestation provisoire, l'Etat requis prendra les mesures appropriées, conformément à son droit interne, pour assurer l'arrestation de la personne réclamée. L'Etat requérant sera promptement informé des suites données à sa demande. 4 .La personne arrêtée à la suite d'une demande d'arrestation provisoire pourra être élargie à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à compter de son arrestation, si aucune demande d'extradition n'est présentée. Article 8 Concours de demandes 1 .Si l'extradition d'une personne est demandée par deux ou par plusieurs Etats, l'Etat requis déterminera l'Etat auquel l'extradition sera accordée et com- muniquera sa décision à tous les Etats requérants. 2 .Pour déterminer l'Etat auquel la personne sera extradée, l'Etat requis tiendra compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité proportionnelle des faits si les demandes se rapportent à plusieurs infractions, de la date et du lieu de commission de chacune d'elle, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée, de son lieu de résidence habituelle et des possibilités de réextradition à un Etat tiers. Article 9 Remise 1 .L'Etat requis fera connaître sa décision sur l'extradition à l'Etat requérant dans les meilleurs délais et par la voie diplomatique. Tout rejet complet ou partiel de la demande d'extradition sera motivé. 2 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requis communiquera à l'Etat requérant la durée de la détention extraditionnelle subie par la personne réclamée. 3 .Si l'extradition est accordée, l'Etat requis remettra la personne en un lieu de son territoire convenant à l'Etat requérant. 4 .L'Etat requérant prendra en charge la personne réclamée dans le délai raisonnable fixé par l'Etat requis, et ce dernier pourra refuser d'extrader ladite personne pour la même infraction si celle-ci n'est pas prise en charge au terme de ce délai. 1317
Traité d'extradition RO 1997
5. En cas de force majeure empêchant un Etat contractant de remettre ou de prendre en charge la personne à extrader, l'autre Etat contractant en sera informé. Les deux Etats contractants se mettront d'accord sur une nouvelle date de remise et les dispositions du chiffre 4 du présent article seront applicables. Article 10 Remise ajournée ou temporaire 1 .L'Etat requis peut ajourner la remise de la personne réclamée aux fins d'engager contre elle une poursuite ou de lui faire subir une peine en raison d'une infraction autre que les actes ou les omissions constituant l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. En pareil cas, l'Etat requis en informera dûment l'Etat requérant. 2 .L'Etat requis pourra, dans la mesure permise par sa législation, remettre temporairement la personne réclamée à l'Etat requérant aux conditions à déter- miner par les Etats contractants. Article 11 Remise d'objets 1 .Si l'extradition est accordée et que l'Etat requérant le demande, l'Etat requis lui remettra, dans la mesure permise par sa législation et sous réserve des droits de tierces personnes, tous les objets trouvés sur le territoire de l'Etat requis qui proviennent de l'infraction ou qui peuvent servir de pièces à conviction. 2 .A la demande de l'Etat requérant, les objets visés au chiffre 1 du présent article lui seront remis, même si l'extradition déjà accordée ne peut avoir lieu. 3 .Dans la mesure où sa législation ou des droits de tiers l'exigent, les objets remis seront restitués sans frais à l'Etat requis, si cet Etat le demande. Article 12 Règle de la spécialité
1. Sous réserve du chiffre 3 du présent article, la personne extradée conformé- ment au Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans l'Etat requérant, pour une infraction quelconque com- mise antérieurement à sa remise autre que: a)l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée; ou b)toute autre infraction donnant lieu à extradition, si l'Etat requis y consent.
2. La demande tendant à obtenir de l'Etat requis le consentement prévu au présent article sera accompagnée des pièces mentionnées à l'article 4, ainsi que d'un procès-verbal établi par une autorité judiciaire et consignant les déclarations de la personne extradée sur les infractions entrant en considération.
3. Le chiffre 1 du présent article ne s'applique pas lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté. C 1318
Traité d'extradition RO 1997 Article 13 Réextradition à un Etat tiers
1. La personne remise à l'Etat requérant ne peut pas être extradée à un Etat tiers pour une infraction antérieure à sa remise, sauf a)si l'Etat requis y consent; ou b)si, ayant eu la possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas quitté le territoire de l'Etat requérant dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté.
2. Dans le cas prévu sous chiffre 1, lettre a), du présent article, l'Etat requis pourra exiger la production des pièces concernant le consentement, mentionnées d l'article 4. Article 14 Transit Le transit à travers le territoire de l'un des Etats contractants sera accordé sur demande écrite de l'autre Etat. La demande de transit a)pourra être transmise par poste, télégraphe ou par tout autre moyen laissant une trace écrite; b)contiendra toutes les indications prévues à l'article 7, chiffre 2. Article 15 Représentation et frais 1 .L'Etat requis prendra toutes dispositions nécessaires à la suite des procédures découlant de la demande d'extradition et en assumera les frais. Il défendra les intérêts de l'Etat requérant. 2 .L'Etat requis assumera les frais occasionnés sur son territoire par l'arrestation et la détention de la personne réclamée, jusqu'à la prise en charge de cette dernière par la personne qu'aura désignée l'Etat requérant. 3 .Les frais de transport de la personne réclamée à partir du territoire de l'Etat requis sont assumés par l'Etat requérant. Article 16 Autres obligations Le présent Traité n'affectera pas les obligations découlant ou pouvant découler de toute convention multilatérale liant les deux Etats contractants. Article 17 Règlement des différends 1 .A la demande de l'un d'entre eux, les Etats contractants se consulteront sur l'interprétation ou sur l'application du présent Traité, soit de façon générale, soit dans un cas particulier. 2 .Tout différend entre les Etats contractants résultant de l'interprétation du présent Traité et ne pouvant être réglé par les consultations prévues au chiffre 1 du présent article, pourra être soumis par chacun des Etats contractants à la Cour internationale de justice, conformément aux statuts de cette Cour. 1319
Traité d'extradition RO 1997 3 .Le règlement d'un différend conformément au chiffre 2 du présent article n'affecte pas la validité de la décision finale prise par une autorité gouverne- mentale ou judiciaire d'un Etat contractant à la suite d'une demande se trouvant à l'origine du différend. Article 18 Entrée en vigueur et dénonciation 1 .Le présent Traité entrera en vigueur cent quatre-vingts (180) jours après que les Etats contractants se seront notifié par écrit que les conditions d'entrée en vigueur du Traité sont remplies pour chacun d'eux. 2 .Chacun des deux Etats contractants peut dénoncer le présent Traité en tout temps, moyennant notification écrite; la dénonciation prendra effet cent quatre- vingts (180) jours après la notification de la dénonciation. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Traité. Ainsi fait à Berne, le 19 octobre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Pour la République des Philippines: Arnold Koller Sedfrey A. Ordonez 33818 1320
Convention du 8 novembre 1968 sur la signalisation routière RS 0.741.20; RO 1993 498 I Amendements à la Convention Entrés en vigueur le 30 novembre 1995 Amendements concernant l'ensemble du texte de la Convention et de ses annexes 1 .Remplacer le mot «poids» par le mot «masse». 2 .Utiliser le système métrique uniquement pour les masses et les dimensions; les distances seront exprimées en «km (miles)». Amendements au texte principal de la Convention Article 2 Annexes de la Convention Modifier comme suit: «Les annexes de la présente Convention, à savoir: Annexe 1: Signaux routiers; Section A: Signaux d'avertissement de danger; Section B: Signaux de priorité; Section C: Signaux d'interdiction ou de restriction; Section D: Signaux d'obligation; Section E: Signaux de prescriptions particulières; Section F: Signaux d'information, d'installation ou de service; Section G: Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication; Section H: Panneaux additionnels; Annexe 2: Marques routières; Annexe 3: Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'annexe 1; font partie intégrante de la présente Convention.» Article 5 Paragraphe 1, alinéa b) «iv) Signaux de prescriptions particulières.» 1996-481 1321
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 1, alinéa c) Modifier comme suit. «c) Signaux d'indication: Ces signaux ont pour objet de guider les usagers de la route au cours de leurs déplacements ou de leur fournir d'autres indications pouvant leur être utiles; ils se subdivisent en: i)Signaux d'information, d'installation ou de service; i i)Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication: Signalisation avancée ou présignalisation; Signaux de direction; Signaux d'identification des routes; Signaux de localisation; Signaux de confirmation; Signaux d'indication; i i i)Panneaux additionnels.» Article 6 Paragraphe 2 Ajouter: «Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes: a)ou bien le signal, complété si nécessaire, par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question; b)ou bien le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans doute possible que le signal concerne uniquement la voie de circulation longeant le bord de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seul but de confirmer une régle- mentation locale déjà matérialisée par les marques routières; c)ou bien les signaux E, 1ou E, 2décrits à l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphes 1et 2, de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12 décrits à l'annexe 1, section G, sous-section V, paragraphes 1et 2, placés au bord de la chaussée.» Paragraphe 4 Modifier comme suit la première phrase de l'alinéa c): «c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de prescriptions particulières) seront normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante....» 1322
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 7 Paragraphe 1 Ajouter: «Les symboles en différentes couleurs, foncées ou claires, utilisés sur les signaux peuvent être délimités par des bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon le cas.» Article 8 Ajouter un nouveau paragraphe 16is libellé comme suit: «1bis. Dans le cas où il est fait usage de signaux à messages variables, les inscriptions et les symboles qui y sont reproduits doivent également être conformes au système de signalisation prescrit dans la présente Convention. Toutefois, lorsque, pour un système de signalisation déterminé, des nécessités techniques lejustifient, notamment pour permettre une visibilité satisfaisante, et à condition qu'aucune erreur d'interprétation ne soit possible, les signaux ou symboles de teinte sombre peuvent apparaître en teinte claire, les fonds de teinte claire étant alors remplacés par des fonds sombres. La couleur rouge du symbole d'un signal et de sa bordure ne sera pas modifiée.» Paragraphe 4 Modifier le texte comme suit: «4. Dans le cas où les autorités compétentes estiment utile de préciser la signification d'un signal ou d'un symbole ou, pour des signaux de réglementation, d'en limiter la portée à certaines périodes, les indications nécessaires pourront être données par des inscriptions apposées sur le signal dans les conditions définies à l'annexe 1de la présente Convention, ou sur un panneau additionnel. Si les signaux de réglementation doivent être réservés à certaines catégories d'usa- gers de la route ou si certains usagers doivent être exemptés de ce règlement, cela est indiqué par des panneaux additionnels conformément au paragraphe 4 de la section H de l'annexe 1 (panneaux H, 5a, H, 5b et H, 6).» Article 9 Paragraphe 1 Modifier le texte comme suit: «1. L'annexe 1de la présente Convention indique, dans sa section A, sous-section I, les modèles de signaux d'avertissement de danger, et dans sa section A, sous-section II, les symboles à placer sur ces signaux ainsi que certaines prescrip- tions pour l'emploi desdits signaux. Conformément au paragraphe 2de l'article 46 de la présente Convention, chaque Etat notifie au Secrétaire général s'il a choisi le modèle Aa ou Ab comme signal d'avertissement.» 1323
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 4 Remplacer les mots: «... dans un panneau additionnel du modèle 1 de l'annexe 7 de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite annexe; ...» par: «... dans un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H, de la présente Convention et placé conformément aux dispositions de ladite section; ...» Paragraphe 5 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «... et les passages à niveau, les Parties contractantes peuvent appliquer les dispositions suivantes: Au-dessous de tout signal d'avertissement de danger portant un des symboles A, 5, A,25, A, 26 ou A, 27 décrits à l'annexe 1, section A, sous-section II, paragraphes 5, 25, 26 et 27, de la présente Convention, il peut être placé un panneau rectangu- laire à grand côté vertical portant trois barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune, mais alors il sera placé, approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal et la voie ferrée, des signaux supplémentaires constitués par des panneaux de forme identique et portant respectivement une ou deux barres obliques rouges sur fond blanc ou jaune. Ces signaux peuvent être répétés sur le côté opposé de la chaussée. La description des panneaux mentionnés dans le présent paragraphe est précisée à l'annexe 1, section A, sous-section II, para- graphe 29, de la présente Convention.» Paragraphe 6 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «..., cette indication sera donnée sur un panneau additionnel H, 2, de l'annexe 1, section H, de la présente Convention, et placée conformément aux dispositions de ladite section.» Titre «Signaux de réglementation à l'exception de ceux qui concernent l'arrêt ou le stationnement» placé au-dessus de l'article 10 Lire ce titre comme suit: «Signaux de réglementation» Article 10 Signaux de priorité Paragraphe 1 Modifier comme suit: «1. Les signaux destinés à notifier ou à porter à la connaissance des usagers de la route des règles particulières de priorité à des intersections sont les signaux B, 1, B,2, B, 3 et B, 4. Les signaux destinés à porter à la connaissance des usagers une 1324
Signalisation routière. Convention RO 1997 règle de priorité aux passages étroits sont les signaux B, 5 et B, 6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.» Paragraphe 4 Modifier comme suit: «4. Le signal B, 1 ou le signal B, 2 peut être placé ailleurs qu'à une intersection lorsque les autorités compétentes le jugent nécessaire.» Paragraphe 6 Modifier comme suit: «6. La présignalisation du signal B, 1se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H, de la Convention. La présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire qui portera le symbole «STOP» et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.» Paragraphe 7 Modifier comme suit la dernière partie de ce paragraphe: «...; le ou les signaux placés avant cet endroit porteront alors un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, section H.» Paragraphe 8 Modifier comme suit le début de ce paragraphe: «8. Si, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou si ...» Article11 Signaux d'interdiction ou de restriction Modifier comme suit: «La section C de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'interdiction ou de restriction et donne leur signification. Cette section décrit également les signaux notifiant la fin de ces interdictions et restrictions ou de l'une d'entre elles.» Article 12 Signaux d'obligation Modifier comme suit: «La section D de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux d'obligation et donne leur signification.» Article 13 Prescriptions communes aux signaux décrits à l'annexe 4 de la présente Convention Modifier comme suit le titre de cet article: «Prescriptions communes aux signaux décrits aux sections C et D de l'annexe 1de la présente Convention.» 1325
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 1 Modifier comme suit la dernière phrase: «... Sous les signaux placés avant l'endroit où l'obligation, la restriction ou l'interdiction s'impose, il est placé un panneau additionnel H de l'annexe 1, section H.» Insérer les nouveaux paragraphes 3, 4 et 5 libellés comme suit: «3. Les signaux d'interdiction ou de restriction s'appliquent de l'endroit où ils sont placés jusqu'à l'endroit où est placée une signalisation contraire, sinon jusqu'à la prochaine intersection. Si l'interdiction ou la restriction doit s'appliquer au-delà de l'intersection, le signal est répété selon les dispositions de la législation nationale. 4 .Lorsqu'un signal de réglementation s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), il est représenté de la façon indiquée au paragraphe 8 a) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1 de la présente Convention. 5 .La fin des zones visées au paragraphe 4 ci-dessus est représentée de la façon indiquée au paragraphe 8b) de la sous-section II de la section E de l'annexe 1de la présente Convention.» Insérer un nouvel article libellé: «Article 13bis Signaux de prescriptions particulières 1 .La section E de l'annexe 1 de la présente Convention décrit les signaux de prescriptions particulières et en donne la signification. 2 .Les signaux E,7a,E,7b,E,7`ouE,7detE,8a,E,8b,E,8`ouE,8dnotifient aux usagers de la route que la réglementation générale régissant la circulation dans les agglomérations sur le territoire de l'Etat est celle qui est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b, E, 7 ou E, 7d jusqu'aux signaux E, 8a, E, 8b, E, 8° ou E, 8d, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes de l'agglomération. Toutefois, le signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalée par le signal B, 3. Les disposi- tions des paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 14 s'appliquent à ces signaux. 3 .Les signaux E, 12a, E, 12b ou E, 12` sont placés aux passages pour piétons lorsque les autorités compétentes les estiment utiles. 4 .Les signaux de prescriptions particulières ne sont placés, compte tenu de prescriptions du paragraphe 1de l'article 6, que là où les autorités compétentes les estiment essentiels. Ils peuvent être répétés; un panneau additionnel placé au-dessous du signal peut indiquer la distance entre le signal et l'endroit ainsi signalé; cette distance peut également figurer au bas du signal lui-même.» 1326
Signalisation routière. Convention RO 1997 Titre «Signaux d'indication à l'exception de ceux qui concernent le stationnement» placé au-dessus de l'article 14 Modifier ce titre comme suit: «Signaux d'indication» Article 14 Paragraphe 1 Modifier comme suit: «1.Les sections F et G de l'annexe 1 de la présente Convention décrivent les signaux donnant les indications utiles aux usagers de la route, ou en donnent des exemples; elles donnent aussi certaines prescriptions pour leur emploi.» Paragraphe 2 Modifier comme suit le début de ce paragraphe: «2.Les mots figurant sur les signaux d'indication ii) du paragraphe 1c) de l'article 5 seront, dans les pays qui n'utilisent pas l'alphabet latin ...» Article 18 Signaux de localisation Remplacer les paragraphes 1, 2 et 3par le texte suivant: «Les signaux de localisation peuvent être utilisés pour indiquer la frontière entre deux pays ou la limite entre deux divisions administratives du même pays ou le nom d'une rivière, d'un col, d'un site, etc. Ces signaux doivent être absolument distincts des signaux visés au paragraphe 2 de l'article 13bis de la présente Convention.» Article 20 Signal aux passages pour piétons Supprimer cet article. Article 21 Prescriptions communes aux divers signaux d'indication Paragraphe 1 Modifier comme suit la première phrase: «1. Les signaux d'indication visés aux articles 15 à 19 de la présente Convention sont placés là où les autorités compétentes les estiment utiles....» Titre «Signaux relatifs à l'arrêt et au stationnement» placé au-dessus de l'article 22 Supprimer ce titre. Article 22 Supprimer cet article. 1327
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 23 Signaux destinés à régler la circulation des véhicules Ajouter un nouveau paragraphe 3bis libellé comme suit: «a) Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 6 de la Convention, relatives aux signaux routiers, sont applicables aux signaux lumineux de circulation, à l'exception de ceux qui sont employés aux passages à niveau. b)Les signaux lumineux de circulation aux intersections seront placés avant l'intersection ou au milieu et au-dessus de celle-ci; ils peuvent être répétés de l'autre côté de l'intersection et/ou à la hauteur des yeux du conducteur. c)En outre, il est recommandé que les législations nationales prévoient que les signaux lumineux de circulation: i) soient placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, pour ceux qui sont implantés sur les accotements, à gêner les piétons le moins possible; n) soient facilement visibles de loin et facilement compréhensibles quand on s'en approche; iii) soient normalisés sur le territoire de chaque Partie contractante, compte tenu des catégories de routes.» Paragraphe 9 Modifier le texte comme suit: «9. Dans le système tricolore, le feu rouge, le feu jaune et le feu vert peuvent être remplacés par des flèches de même couleur sur fond noir. Lorsqu'elles s'allument, ces flèches ont la même signification que le feu, mais l'interdiction ou l'autorisa- tion est limitée à la direction ou aux directions indiquées par la ou les flèches. Les flèches signifiant autorisation ou interdiction d'aller tout droit auront la pointe dirigée vers le haut. L'utilisation de flèches noires sur fond rouge, jaune-auto ou vert est autorisée. Ces flèches ont la même signification que les flèches sus- mentionnées.» Paragraphe 11 Le texte actuel du paragraphe 11 devient l'alinéa a). Ajouter un nouvel alinéa b) libellé comme suit: «b) Lorsque les autorités compétentes jugent nécessaire d'introduire un signal «intermédiaire» ou de «transition» pour les signaux lumineux, ce signal doit avoir la forme d'une flèche de couleur jaune-auto ou blanche dont la pointe est dirigée diagonalement vers le bas, vers la gauche ou vers la droite, ou de deux flèches semblables inclinées respectivement dans l'un et l'autre sens; ces flèches peuvent être clignotantes. Ces flèches jaune-auto ou blanches signifient que la voie est sur le point d'être fermée à la circulation et que les usagers se trouvant sur cette voie doivent passer sur la voie indiquée par la flèche.» 1328
Signalisation routière. Convention RO 1997 Article 24 Signaux destinés aux piétons uniquement Ajouter un nouveau paragraphe 5 libellé comme suit: «5. Les signaux lumineux pour piétons peuvent être complétés par des signaux audibles ou tactiles aux passages pour piétons en vue de faciliter aux aveugles la traversée de la chaussée.» Article 26 Paragraphe 2 Ajouter: «c) Des lignes discontinues doubles pourront être utilisées pour délimiter une ou plusieurs voies sur lesquelles le sens de la circulation peut être inversé conformément au paragraphe 11 de l'article 23 de la présente Convention.» Paragraphe 4 Modifier le texte comme suit: «4. Au sens du présent article, ne sont pas des marques longitudinales les lignes longitudinales qui délimitent, pour les rendre plus visibles, les bords de la chaussée ou qui, reliées à des lignes transversales, délimitent sur la surface de la chaussée des emplacements de stationnement ou qui indiquent une interdiction ou des limitations concernant l'arrêt ou le stationnement.» Ajouter un nouvel article libellé comme suit: «Article 26bis 1 .Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules est réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits; 2 .Lorsqu'une voie est réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun, l'inscription est le mot «BUS» ou la lettre «A». Le signal prévu sera soit du type carré, selon l'annexe 1, section E, soit du type rond, selon l'annexe 1, section D, de la présente Convention, montrant la silhouette blanche d'un autobus sur fond bleu. Les diagrammes A, 58a et 581' (voir annexe 2 de la présente Convention) sont des illustrations du marquage de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun; 3 .La législation nationale doit préciser les conditions dans lesquelles d'autres véhicules peuvent emprunter la voie visée au paragraphe 1.» Article 27 Paragraphe 1 Modifier la première phrase comme suit: «1. Une marque transversale consistant en une ligne continue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation ...» 1329
Signalisation routière. Convention RO 1997 Paragraphe 3 Modifier la première phrase comme suit: «3. Une marque transversale consistant en une ligne discontinue apposée sur la largeur d'une ou plusieurs voies de circulation ...» Article 28 Paragraphe 3 Modifier le texte comme suit: «3. Une ligne en zigzag sur le côté de la chaussée signifie qu'il est interdit de stationner du côté en cause de la chaussée sur la longueur de cette ligne. La ligne en zigzag, éventuellement complétée par l'inscription «BUS» ou par la lettre «A», peut être utilisée pour signaler un arrêt d'autobus ou de trolleybus.» Article 30 Modifier comme suit: «L'annexe 2 de la présente Convention constitue un ensemble de recommanda- tions relatives aux schémas et dessins des marques routières.» Article 35 Paragraphe 2 Modifier comme suit: «2. A tout passage à niveau sans barrières ni demi-barrières, il est placé, au voisinage immédiat de la voie ferrée, le signal A, 28, décrit à la section A de l'annexe 1. S'il existe une signalisation lumineuse de l'approche des trains ou un signal B, 2 «Arrêt», le signal A, 28 est placé sur le même support que cette signalisation ou le signal B, 2. L'apposition du signal A, 28 n'est pas obligatoire: ...» (le reste du texte ne change pas). Paragraphe 3 Supprimer ce paragraphe. Article 36 Paragraphe 1 Modifier comme suit l'alinéa a): «a) A faire placer avant tout passage à niveau un des signaux d'avertissement de danger portant un des symboles A, 25, A, 26 ou A, 27; toutefois, un signal pourra ne pas être placé ...» (le reste du texte ne change pas). N39113 1330
Signalisation routière. Convention RO 1997 Amendements aux annexes de la Convention Remplacer le texte actuel des annexes 1 à 7par: «Annexe 1 Signaux routiers Section A Signaux d'avertissement de danger I. Modèles 1 .Le signal «A» Avertissement de danger est du modèle Aa ou du modèle Ab, tous deux décrits ci-après et reproduits à l'annexe 3, sauf les signaux A, 28 et A, 29 qui sont décrits aux paragraphes 28 et 29 ci-dessous, respectivement. Le modèle Aa est un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en haut; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge. Le modèle Ab est un carré dont une diagonale est verticale; le fond est jaune, la bordure qui se réduit à un listel est noire. Les symboles qui sont placés sur ces signaux sont, sauf indication contraire dans leur description, noirs ou de couleur bleu foncé. 2 .Le côté des signaux Aa de dimensions normales est d'environ 0,90 m; le côté des signaux Aa de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m. Le côté des signaux Ab de dimensions normales est d'environ 0,60 m; le côté des signaux Ab de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,40 m. 3 .Pour le choix entre les modèles Aa et Ab, voir le paragraphe 2de l'article 5 et le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention. II. Symboles et prescriptions pour l'emploi des signaux
1. Virage dangereux ou virages dangereux Pour annoncer un virage dangereux ou une succession de virages dangereux, il sera employé, selon le cas, l'un des signaux suivants: a)A, 1a: virage à gauche b)A, lb: virage à droite c)A, 1 double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier ä gauche d)A, 1d: double virage, ou succession de plus de deux virages, le premier à droite.
2. Descente dangereuse a)Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 2a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 2". b)La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 2a et A, 2b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être rempla- 1331
Signalisation routière. Convention RO 1997 cée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes pourront, au lieu du symbole A, 2a ou A, 2b, mais en tenant compte, autant qu'il leur sera possible, des dispositions du paragraphe 2 b) et de l'article 5 de la Convention, choisir, si elles ont adopté le modèle de signal Aa, le symbole A, 2' et, si elles ont adopté le modèle Ab, le symbole A, 2d.
3. Montée àforte inclinaison a)Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé, avec le modéle de signal Aa, le symbole A, 3a et, avec le modèle Ab, le symbole A, 3b. b)La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau. Dans les symboles A, 3a et A, 3b, le chiffre indique la pente en pourcentage; cette indication peut être remplacée par celle d'un rapport (1:10). Toutefois, les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2' comme symbole de descente dangereuse pourront, au lieu du symbole A, 3a, choisir le symbole A, 3', et les Parties contractantes ayant choisi le symbole A, 2dpourront, au lieu du symbole A, 3b, choisir le symbole A, 3d.
4. Chaussée rétrécie Pour annoncer un rétrécissement de la chaussée, il sera employé le symbole A, 4a ou un symbole indiquant plus clairement la configuration des lieux, tel que A, 4b.
5. Pont mobile a)Pour annoncer un pont mobile, il sera employé le symbole A, 5. b)Au-dessous du signal d'avertissement comportant ce symbole A, 5, il pourra être placé un panneau rectangulaire du modèle A, 29a décrit au paragraphe 29 ci-dessous, mais il sera alors placé approximativement au tiers et aux deux tiers de la distance entre le signal comportant le symbole A, 5 et le pont mobile, des panneaux des modèles A, 29b et A, 29` décrits audit paragraphe.
6. Débouché sur un quai ou une berge Pour annoncer que la route va déboucher sur un quai ou une berge, il sera employé le symbole A, 6.
7. Profil irrégulier a)Pour annoncer un cassis, un pont en dos-d'âne, un dos-d'âne ou un passage où la chaussée est en mauvais état, il sera employé le symbole A, 7a. b)Pour annoncer un pont en dos-d'âne ou un dos-d'âne, le symbole A, 7a pourra être remplacé par le symbole A, 7". c)Pour annoncer un cassis, le symbole A, 7a peut être remplacé par le symbole A, 7°. 1332
Signalisation routière. Convention RO 1997
8. Accotements dangereux a)Pour annoncer une section de route où les accotements sont particulièrement dangereux, c'est le symbole A, 8 qui est utilisé. b)Le symbole peut être inversé.
9. Chaussée glissante Pour annoncer une section de route où la chaussée risque d'être particulièrement glissante, il sera employé le symbole A, 9.
10. Projections de gravillons Pour annoncer une section de route où des projections de gravillons risquent de se produire, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 10a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 10b.
11. Chutes de pierres a)Pour annoncer un passage où un danger existe du fait de chutes de pierres et de la présence de pierres sur la route qui en résulte, il sera employé, avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 11a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 11b. b)Dans les deux cas, la partie droite du symbole occupe le coin droit du panneau de signalisation. c)Le symbole peut être inversé.
12. Passage pourpiétons a)Pour annoncer un passage pour piétons indiqué soit par des marques sur la chaussée, soit par les signaux E, 12, il sera employé le symbole A, 12, dont il existe deux modèles: A, 12a et A, 12b. b)Le symbole peut être inversé.
13. Enfants a)Pour annoncer un passage fréquenté par des enfants, tel que la sortie d'une école ou d'un terrain de jeux, il sera employé le symbole A, 13. b)Le symbole peut être inversé.
14. Débouché de cyclistes a)Pour annoncer un passage où fréquemment des cyclistes débouchent sur la route ou la traversent, il sera employé le symbole A, 14. b)Le symbole peut être inversé.
15. Passage de bétail et d'autres animaux
a) Pour annoncer une section de route où existe un risque particulier de traversée de la route par des animaux, il sera employé un symbole représentant la silhouette d'un animal de l'espèce, domestique ou vivant en liberté, dont il s'agit principale- 1333
Signalisation routière. Convention RO 1997 ment, tel que: le symbole A, 15apour un animal domestique et le symbole A, 15b pour un animal vivant en liberté.
b) Le symbole peut être inversé.
16. Travaux Pour annoncer une section de route où des travaux sont en cours, il sera employé le symbole A, 16.
17. Signalisation lumineuse
a) S'il est jugé indispensable d'annoncer un passage où la circulation est réglée par des feux tricolores de signalisation, parce que les usagers de la route ne peuvent guère s'attendre à rencontrer un tel passage, il sera employé le symbole A, 17. Il y a trois modèles de symbole A, 17, A, 17e, A, 171', A, 17e qui correspondent à la disposition des feux dans le système tricolore décrit aux paragraphes 4 à 6 de l'article 23 de la Convention.
b) Ce symbole est en trois couleurs, celles des feux dont il annonce l'approche.
18. Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale depriorité a)Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé avec le signal du modèle Aa, le symbole A, 18a, et avec le signal du modèle Ab, le symbole A, 18b. b)Les symboles A, 18a et A, 18b pourront être remplacés par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que A, 18e, A, 18 d, A, 18e, A, 18f et A, 18g.
19. Intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage a)Pour annoncer une intersection avec une route dont les usagers doivent céder le passage, il sera employé le symbole A, 19a. b)Le symbole A, 19a pourra être remplacé par des symboles indiquant plus clairement la nature de l'intersection, tels que: A, 19" et A, 19e. c)Ces symboles ne pourront être employés sur une route que s'il est placé, sur la route ou les routes avec lesquelles elle forme l'intersection annoncée, le signal B, 1ou le signal B, 2 ou si ces routes sont telles (par exemple, des sentiers ou des chemins de terre) qu'en vertu de la législation nationale, les conducteurs y circulant doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersec- tion. L'emploi de ces symboles sur les routes où est placé le signal B, 3sera limité à certains cas exceptionnels.
20. Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé
a) Si, à l'intersection, le signal «Cédez le passage» B, 1est apposé, il sera employé le symbole A, 20 aux abords de celle-ci. t. 1334
Signalisation routière. Convention RO 1997 b)Si, à l'intersection, le signal «Arrêt» B, 2 est apposé, le symbole employé aux abords de celle-ci sera celui des deux symboles A, 21a et A, 21b qui correspond au modèle du signal B, 2. c)Toutefois, au lieu d'employer le signal Aa avec ces symboles, il pourra être employé le signal B, 1 ou les signaux B, 2, conformément au paragraphe 6 de l'article 10 de la Convention.
21. Intersection à sens giratoire Pour annoncer une intersection à sens giratoire, il sera employé le symbole A, 22.
22. Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aa ou Ab portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.
23. Circulation dans les deux sens a)Pour annoncer une section de route où la circulation se fait, provisoirement ou de façon permanente, dans les deux sens et sur la même chaussée alors que dans la section précédente elle se faisait sur une route à sens unique ou sur une route avec plusieurs chaussées réservées pour la circulation à sens unique, il sera employé le symbole A, 23. b)Le signal portant ce symbole sera répété à l'entrée de la section ainsi que, aussi souvent qu'il sera nécessaire, sur la section.
24. Bouchons a)Pour annoncer une section de la route où la circulation peut être entravée par des bouchons, il sera employé le symbole A, 24. b)Ce symbole peut être inversé.
25. Passages à niveau munis de barrières Pour annoncer les passages à niveau munis de barrières complètes ou de demi-barrières disposées en chicane de chaque côté de la voie ferrée, il sera employé le symbole A, 25.
26. Autres passages à niveau Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou A, 26b, ou encore le symbole A, 27, selon le cas.
27. Croisement avec une voie de tramway Pour annoncer un croisement avec une voie de tramway, à moins qu'il ne s'agisse pas d'un passage à niveau au sens de la définition donnée à l'article premier de la Convention, le symbole A, 27 pourra être employé. 1335
Signalisation routière. Convention RO 1997 Note —S'il est jugé nécessaire d'annoncer les croisements de routes et de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires, il sera employé le signal A, 32 décrit au paragraphe 32 ci-dessous.
28. Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau a)Il y a trois modèles du signal A, 28 visé au paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention: A, 28a, A, 28b et A, 28e. b)Les modèles A, 28a et A, 28b sont à fond blanc ou jaune et bordure rouge ou noire; le modèle A, 28` est à fond blanc ou jaune et bordure noire; l'inscription du modèle A, 28° est en lettres noires. Le modèle A, 28b n'est à employer que si la ligne a au moins deux voies ferrées; dans le modèle A, 28cle panneau additionnel n'est placé que si la ligne comporte au moins deux voies ferrées et il indique alors le nombre de voies. c)La longueur normale des bras de la croix est d'au moins 1,20 m. A défaut d'espace suffisant, le signal peut être présenté avec ses pointes dirigées vers le haut et vers le bas.
29. Signaux additionnels aux abords des passages à niveau ou des ponts mobiles a)Les panneaux mentionnés au paragraphe 5 de l'article 9de la Convention sont les signaux A, 29a, A, 29b et A, 29c. La pente descendante des barres est orientée vers la chaussée. b)Au-dessus des signaux A, 29b et A, 29° peut être placé, de la même façon qu'il doit l'être au-dessus du signal A, 29a, le signal d'avertissement de danger de passage à niveau ou de pont mobile.
30. Aérodrome a)Pour annoncer un passage où la route risque d'être survolée à basse altitude par des aéronefs décollant ou atterrissant sur un aérodrome, il sera employé le symbole A, 30. b)Le symbole peut être inversé.
31. Vent latéral a)Pour annoncer une section de route où souffle fréquemment un vent latéral violent, il sera employé le symbole A, 31. b)Le symbole peut être inversé.
32. Autres dangers
a) Pour annoncer un passage comportant un danger autre que ceux qui sont énumérés aux paragraphes 1à 31 ci-dessus ou à la section B de la présente annexe, il pourra être employé le symbole A, 32. 1336
Signalisation routière. Convention RO 1997 b)Les Parties contractantes peuvent toutefois adopter des symboles expressifs conformément aux dispositions du paragraphe 1 a), ii) de l'article 3 de la Convention. c)Le signal A, 32 peut être employé notamment pour annoncer les traversées de voies ferrées où à la fois la circulation ferroviaire est très lente et la circulation routière est réglée par un convoyeur de véhicules ferroviaires faisant avec le bras les signaux nécessaires. Section B Signaux de priorité Note —Lorsque, à une intersection comportant une route prioritaire, le tracé de cette dernière s'infléchit, un panneau additionnel H, 8, montrant sur un schéma de l'intersection le tracé de la route prioritaire, pourra être placé au-dessous des signaux d'avertissement de danger annonçant l'intersection ou des signaux de priorité, placés ou non, à l'intersection.
1. Signal «Cédez le passage» a)Le signal «Cédez le passage» est le signal B, 1. Il a la forme d'un triangle équilatéral dont un côté est horizontal et dont le sommet opposé est en bas; le fond est blanc ou jaune, la bordure est rouge; le signal ne porte pas de symbole. b)Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,90 m, celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,60 m.
2. Signal «Arrêt»
a) Le signal «Arrêt» est le signal B, 2 dont il y a deux modèles: i)Le modèle B, 2a est octogonal à fond rouge et porte le mot «Stop» en blanc, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé; la hauteur du mot est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau; i i)Le modèle B, 2b est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; il porte à l'intérieur le signal B, 1sans inscription et, en outre, vers le haut, en grands caractères, le mot «Stop» en noir ou en bleu foncé, en anglais ou dans la langue de l'Etat intéressé.
b) La hauteur du signal B, 2a de dimensions normales et le diamètre du signal B, 2b de dimensions normales sont d'environ 0,90 m; ceux des signaux de petites dimensions ne doivent pas être inférieurs à 0,60 m.
c) Pour le choix entre les modèles B, 2a et B, 2b, voir le paragraphe 2 de l'article 5 et le paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention.
3. Signal «Route à priorité»
a) Le signal «Route à priorité» est le signal B, 3. Il a la forme d'un carré dont une diagonale est verticale. Le listel du signal est noir; le signal comporte en son centre un carré jaune ou orange avec un listel noir; l'espace entre les deux carrés est blanc. 1337
Signalisation routière. Convention RO 1997
b) Le côté du signal de dimensions normales est d'environ 0,50 m; celui des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieur à 0,35 m.
4. Signal «Fin de priorité» Le signal «Fin de priorité» est le signal B, 4. Il est constitué par le signal B, 3 ci-dessus auquel est ajouté une bande médiane perpendiculaire aux côtés infé- rieur gauche et supérieur droit, ou une série de traits noirs ou gris parallèles formant une bande du type sus-indiqué.
5. Signal indiquant la priorité à la circulation venant en sens inverse a)Si, à un passage étroit où le croisement est difficile ou impossible, la circulation est réglementée et si, les conducteurs pouvant voir distinctement de nuit comme de jour sur toute son étendue le passage en cause, la réglementation consiste dans l'attribution de la priorité à un sens de la circulation et non dans l'installation de signaux lumineux de circulation, il sera placé face à la circulation, du côté du passage où celle-ci n'a pas la priorité, le signal B, 5«Priorité à la circulation venant en sens inverse». Ce signal notifie l'interdiction de s'engager dans le passage étroit tant qu'il n'est pas possible de traverser ledit passage sans obliger des véhicules venant en sens inverse à s'arrêter. b)Ce signal est circulaire à fond blanc ou jaune avec bordure rouge; la flèche indiquant le sens prioritaire est noire et celle qui indique l'autre sens est rouge.
6. Signal indiquant la priorité par rapport à la circulation venant en sens inverse a)Pour notifier aux conducteurs qu'à un passage étroit ils ont la priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse, il sera employé le signal B, 6. b)Ce signal est rectangulaire à fond bleu; la flèche dirigée vers le haut est blanche, l'autre rouge. c)Lorsqu'un signal B, 6 est employé, il est placé sur la route de l'autre côté du passage étroit en cause, le signal B, 5 destiné à la circulation dans l'autre sens. Section C Signaux d'interdiction ou de restriction L Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux d'interdiction ou de restriction sont circulaires; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 men dehors des agglomérations et à0,40 mou 0,20 m pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement dans les agglomérations. 2 .Sauf les exceptions précisées ci-après à l'occasion de la description des signaux en cause, les signaux d'interdiction ou de restriction sont à fond blanc ou jaune, ou à fond bleu pour les signaux d'interdiction ou de limitation de l'arrêt et du stationnement avec large bordure rouge; les symboles ainsi que, s'il en existe, les 1338 ta
Signalisation routière. Convention RO 1997 inscriptions, sont noirs ou de couleur bleu foncé, et les barres obliques, s'il en existe, sont rouges et doivent être inclinées de haut en bas en partant de la gauche. II. Description
1. Interdiction et restriction d'accès a)Pour notifier l'interdiction d'accès à tout véhicule, il sera employé le signal C, 1 «Accès interdit» dont il existe deux modèles: C, 1' et C, 1h. b)Pour notifier que toute circulation de véhicules est interdite dans les deux sens, il sera employé le signal C, 2 «Circulation interdite dans les deux sens». c)Pour notifier l'interdiction d'accès à une certaine catégorie de véhicules ou d'usagers seulement, il sera employé un signal portant comme symbole la silhouette des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C,3a,C,3b,C,3`,C,3d,C,3e,C,3f,C,3g,C,3h,C,3',C,3i,C,3k,C,31 ont les significations suivantes: C, 3' «Accès interdit à tous véhicules à moteur, à l'exception des motocycles à deux roues sans side-car» C, 3b «Accès interdit aux motocycles» C, 3e «Accès interdit aux cycles» C, 3d «Accès interdit aux cyclomoteurs» C, 3e «Accès interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises» L'inscription, soit en clair sur la silhouette du véhicule, soit, conformé- ment au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3e, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé du véhicule, ou de l'ensemble des véhicules, dépasse ce chiffre. C, 3f «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque autre qu'une semi-remorque ou une remorque à un essieu» L'inscription, soit en clair sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention, dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3f, d'un chiffre de tonnage signifie que l'interdiction ne s'applique que si le poids maximal autorisé de la remorque dépasse ce chiffre. Les Parties contractantes pourront, dans les cas où elles le jugeront approprié, remplacer dans le symbole la silhouette de l'arrière du camion par celle de l'arrière d'une voiture de tourisme, et la silhouette de la remorque telle qu'elle est dessinée par celle d'une remorque attelable derrière une telle voiture. C, 38 «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque» L'indication en caractères de couleur claire, soit sur la silhouette de la remorque, soit, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la 1339
Signalisation routière. Convention RO 1997 Convention, sur un panneau additionnel placé au-dessous du signal C, 3g, d'un tonnage, signifie que l'interdiction ne s'applique que si la masse totale autorisée en charge de la remorque dépasse ce chiffre.» «Accès interdit aux véhicules transportant des marchandises dange- reuses pour lesquelles une signalisation spéciale est prescrite» Pour indiquer une interdiction d'accès à des véhicules transportant certaines catégories de marchandises dangereuses, il peut être fait usage du signal C, 3h, complété, si nécessaire, par un panneau addition- nel. Les indications portées sur ce panneau additionnel spécifient que l'interdiction ne s'applique que pour le transport des marchandises dangereuses déterminées par la législation nationale.» C, 3' «Accès interdit aux piétons» C, 3i «Accès interdit aux véhicules à traction animale» C, 3k «Accès interdit aux charrettes à bras» C, 31 «Accès interdit aux véhicules agricoles à moteur» Note —Les Parties contractantes pourront choisir de ne pas faire figurer sur les signaux C, 3aà C, 3' la barre rouge oblique reliant le quadrant supérieur gauche au quadrant inférieur droit ou, si cela ne nuit pas à la visibilité et à la compréhension du symbole, de ne pas interrompre la barre au droit de celui-ci. d)Pour notifier l'interdiction d'accès à plusieurs catégories de véhicules ou d'usagers, il pourra être employé, soit autant de signaux d'interdiction qu'il y a de catégories interdites, soit un signal d'interdiction comportant les diverses sil- houettes des véhicules ou usagers dont la circulation est interdite. Les signaux C, 4a «Accès interdit auxvéhicules à moteur» et C, 4b «Accès interdit aux véhicules à moteur et aux véhicules à traction animale» sont des exemples d'un tel signal. Il ne pourra être placé de signal comportant plus de deux silhouettes en dehors des agglomérations ni plus de trois dans les agglomérations. e)Pour notifier l'interdiction d'accès aux véhicules dont la masse ou les dimen- sions dépassent certaines limites, il sera employé les signaux: C, 5 «Accès interdit aux véhicules ayant une largeur supérieure à ... mètres» C, 6 «Accès interdit aux véhicules ayant une hauteur totale supérieure à mètres» C, 7 «Accès interdit aux véhicules ayant une masse en charge de plus de tonnes» C, 8 «Accès interdit aux véhicules pesant plus de ... tonnes sur un essieu» C, 9 «Accès interdit aux véhicules ou ensembles de véhicules ayant une longueur supérieure à ... mètres».
t) Pour notifier l'interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal à celui qui est indiqué sur le signal d'interdiction, il sera employé le signal C, 10 «Interdiction aux véhicules de circuler sans maintenir entre eux un intervalle d'au moins ... mètres». 1340 G 3h
Signalisation routière. Convention RO 1997
2. Interdiction de tourner Pour notifier l'interdiction de tourner (à droite ou à gauche selon le sens de la flèche), il sera employé le signal C, 11 a«Interdiction de tourner à gauche» ou le signal C, 11" «Interdiction de tourner à droite». .3. Interdiction de faire demi-tour a)Pour notifier l'interdiction de faire demi-tour, il sera employé le signal C, 12 «Interdiction de faire demi-tour». b)Le symbole peut être inversé s'il y a lieu.
4. Interdiction de dépassement a)Pour notifier qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour le dépassement par les textes en vigueur, il est interdit de dépasser les véhicules à moteur autres que les cyclomoteurs à deux roues et les motocycles à deux roues sans side-car circulant sur route, il sera employé le signal C, 13a«Interdiction de dépasser». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13" et C, 13ab b)Pour notifier que le dépassement n'est interdit qu'aux véhicules affectés au transport de marchandises dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, il sera employé le signal C, 13b «Dépassement interdit aux véhicules affectés au transport de marchandises». Il existe deux modèles de ce signal: C, 13 bet C, 13bb. Une inscription dans un panneau additionnel placé au-dessous du signal confor- mément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention peut modifier le poids maximal autorisé du véhicule au-dessus duquel l'interdiction s'applique.
5. Limitation de vitesse a)Pour notifier une limitation de vitesse, il sera employé le signal C, 14 «Vitesse maximale limitée au chiffre indiqué». Le chiffre apposé dans le signal indique la vitesse maximale dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite ou au-dessous du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles). b)Pour notifier une limitation de vitesse applicable seulement aux véhicules dont la masse maximale autorisée dépasse un chiffre donné, une inscription com- portant ce chiffre sera placée dans un panneau additionnel au-dessous du signal, conformément au paragraphe 4 de l'article 8 de la Convention.
6. Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores Pour notifier l'interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores, sauf en vue d'éviter un accident, il sera employé le signal C, 15 «Interdiction de faire usage d'avertisseurs sonores». Ce signal, lorsqu'il n'est pas placé à l'entrée d'une agglomération à l'aplomb du signal de localisation de l'agglomération ou peu 1341
Signalisation routière. Convention RO 1997 après ce signal, doit être complété par un panneau additionnel du modèle H, 2, décrit à la section H de la présente annexe, indiquant la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique. Il est recommandé de ne pas placer ce signal à l'entrée des agglomérations lorsque l'interdiction est édictée pour toutes les aggloméra- tions et de prévoir qu'à l'entrée d'une agglomération le signal de localisation de l'agglomération notifie aux usagers que la réglementation de la circulation devient celle qui est applicable sur son territoire dans les agglomérations.
7. Interdiction de passer sans s'arrêter a)Pour notifier la proximité d'un poste de douane, où l'arrêt est obligatoire, il sera employé le signal C, 16 «Interdiction de passer sans s'arrêter». Par dérogation à l'article 8de la Convention, le symbole de ce signal comporte le mot «Douane»; l'inscription est portée de préférence en deux langues; les Parties contractantes qui implanteront des signaux C, 16 devront s'efforcer de s'entendre à l'échelon régional pour que ce mot figure dans une même langue sur les signaux qu'elles implantent. b)Ce même signal peut être employé pour indiquer d'autres interdictions de passer sans s'arrêter; en ce cas, le mot «Douane» est remplacé par une autre inscription très courte indiquant le motif de l'arrêt.
8. Fin d'interdiction ou de restriction a)Pour indiquer le point où toutes les interdictions notifiées par des signaux d'interdiction pour des véhicules en mouvement cessent d'être valables, il sera employé le signal C, 17a «Fin de toutes les interdictions locales imposées aux véhicules en mouvement». Ce signal sera circulaire, à fond blanc ou jaune, sans bordure ou avec un simple listel noir, et comportera une bande diagonale, inclinée de haut en bas en partant de la droite, qui pourra être noire ou gris foncé ou consister en lignes parallèles noires ou grises. b)Pour indiquer le point où une interdiction ou une restriction donnée notifiée aux véhicules en mouvement par un signal d'interdiction ou de restriction cesse d'être valable, il sera employé le signal C, 17" «Fin de la limitation de vitesse» ou le signal C, 17' «Fin de l'interdiction de dépasser» ou le signal C, 17" «Fin de l'interdiction de dépasser pour les véhicules affectés au transport de marchan- dises». Ces signaux seront analogues au signal C, 17a, mais montreront, en outre, en gris clair le symbole de l'interdiction ou de la restriction à laquelle il est mis fin. c)Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Conven- tion, les signaux visés au présent paragraphe 8 peuvent être placés au revers du signal d'interdiction ou de restriction destiné à la circulation venant en sens inverse.
9. Interdiction ou limitation d'arrêt ou de stationnement
a) i) Pour notifier les endroits où le stationnement est interdit, il sera employé le signal C, 18 «Stationnement interdit»; pour notifier les endroits où l'arrêt et µ) 1342
Signalisation routière. Convention RO 1997 le stationnement sont interdits, il sera employé le signal C, 19 «Arrêt et stationnement interdits». i i)Le signal C, 18 peut être remplacé par un signal circulaire à bordure rouge et barre transversale rouge, portant en noir sur fond blanc ou jaune la lettre ou l'idéogramme qui désigne le stationnement dans l'Etat intéressé. i i i)Des inscriptions dans une plaque additionnelle apposée au-dessous du signal peuvent restreindre la portée de l'interdiction en indiquant, selon le cas, les jours de la semame ou du mois ou les heures de la journée pendant lesquels l'interdiction s'applique, la durée au-delà de laquelle le signal C, 18 interdit le stationnement ou la durée au-delà de laquelle le signal C, 19 interdit l'arrêt et le stationnement, les exceptions concernant certaines catégories d'usagers de la route. i v)L'inscription concernant la durée au-delà de laquelle le stationnement ou l'arrêt est interdit peut, au lieu d'être portée dans une plaque additionnelle, être apposée dans la partie inférieure du cercle rouge du signal.
b) i) Lorsque le stationnement est autorisé tantôt d'un côté, tantôt de l'autre de la route, il est employé, au lieu du signal C, 18, les signaux C, 20a et C, 20b «Stationnement alterné». i i)L'interdiction de stationner s'applique du côté du signal C, 20a, les jours impairs et, du côté du signal C, 20b, les jours pairs, l'heure du changement de côté étant fixée par la législation nationale, sans nécessairement l'être à minuit. La législation nationale peut aussi fixer une périodicité non quoti- dienne de l'alternance du stationnement; les chiffres I et II sont alors remplacés sur les signaux par les périodes d'alternance, par exemple 1-15 et 16-31 pour une alternance le ler et le 16 de chaque mois. i i i)Le signal C, 18 peut être employé par les Etats qui n'adoptent pas les signaux C, 19, C, 20a et C, 20", complété par des inscriptions additionnelles, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 8 de la Conven- tion.
c) i) Sauf dans des cas particuliers, les signaux sont implantés de façon que leur disque soit perpendiculaire à l'axe de la route ou peu incliné par rapport au plan perpendiculaire à cet axe. i i)Toutes les interdictions et restrictions de stationnement ne s'appliquent que du côté de la chaussée sur lequel les signaux sont apposés. i i i)Sauf indications contraires qui pourront être données, Soit sur un panneau additionnel H, 2 de la section H de la présente annexe et indiquant la longueur sur laquelle s'applique l'interdiction, Soit conformément aux prescriptions de l'alinéa c) v) ci-après, les inter- dictions s'appliquent à partir de l'aplomb du signal jusqu'au prochain débouché d'une route. i v)Au-dessous du signal placé à l'endroit où commence l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3a ou H, 4a représenté à la section H de la 1343
Signalisation routière. Convention RO 1997 présente annexe. Au-dessous des signaux répétant l'interdiction, peut être placé un panneau additionnel H, 3b ou H, 4b représenté à la section H de la présente annexe. A l'endroit où prend fin l'interdiction, peut être placé un nouveau signal d'interdiction complété par un panneau additionnel H, 3C ou H, 4C représenté à la section H de la présente annexe. Les panneaux H, 3sont placés parallèlement à l'axe de la route et les panneaux H, 4perpendiculaire- ment à cet axe. Les distances éventuellement mentionnées par les panneaux H, 3 sont celles sur lesquelles s'applique l'interdiction dans le sens de la flèche. v)Si l'interdiction cesse avant le prochain débouché d'une route, il est apposé le signal avec panneau additionnel de fin d'interdiction décrit ci-dessus à l'alinéa c) iv). Toutefois, si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, il pourra n'être apposé qu'un seul signal portant: Dans le cercle rouge, l'indication de la longueur sur laquelle elle s'applique, ou Un panneau additionnel du modèle H, 3. v i)Aux emplacements munis de parcomètres, la présence de ceux-ci notifie que le stationnement est payant et que sa durée est limitée à celle du fonctionne- ment de la minuterie. v i i)Dans les zones où la durée du stationnement est limitée mais où le stationnement n'est pas payant, la limitation peut, au lieu d'être notifiée par des signaux C, 18 complétés par des panneaux additionnels, être notifiée par une bande de couleur bleue apposée, à une hauteur d'environ 2m, sur les supports d'éclairage, les arbres, etc., bordant la chaussée, ou par des lignes sur la bordure de la chaussée. Section D Signaux d'obligation I. Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux d'obligation sont circulaires, sauf le signal D, 10 décrit au paragraphe 10 de la sous-section II de la présente section, qui est rectangulaire; leur diamètre ne doit pas être inférieur à 0,60 men dehors des agglomérations et à 0,40 m dans les agglomérations. Toutefois, des signaux dont le diamètre n'est pas inférieur à 0,30 m peuvent être associés à des signaux lumineux ou placés sur les bornes des refuges. 2 .Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire, ou bien les signaux sont blancs avec un listel rouge et les symboles sont noirs. 1344
Signalisation routière. Convention RO 1997 II. Description 1 .Direction obligatoire Pour notifier la direction que les véhicules ont l'obligation de suivre ou les seules directions que les véhicules peuvent emprunter, il sera employé le modèle D, 1adu signal D, 1 «Direction obligatoire» dans lequel la ou les flèches seront dirigées dans la ou les directions en cause. Toutefois, au lieu d'employer le signal D, 1a, il peut être employé, par dérogation aux dispositions de la sous-section I de la présente section, le signal D, lb; ce signal D, 11) est noir avec un listel blanc et un symbole blanc. 2 .Contournement obligatoire Le signal D, 2 «Contournement obligatoire» placé, par dérogation au paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, sur un refuge ou devant un obstacle sur la chaussée, notifie que les véhicules ont l'obligation de passer du côté du refuge ou de l'obstacle indiqué par la flèche. 3 .Intersection à sens giratoire obligatoire Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» notifie aux conducteurs qu'ils sont tenus de se conformer aux règles concernant les intersections à sens giratoire. 4 .Piste cyclable obligatoire Le signal D, 4 «Piste cyclable obligatoire» notifie aux cyclistes que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux conducteurs d'autres véhicules qu'ils n'ont pas le droit d'emprunter cette piste. Les cyclistes sont tenus d'utiliser la piste si celle-ci longe une chaussée, un chemin pour piétons ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. Toutefois, les conducteurs de cyclomoteurs sont aussi tenus, dans les mêmes conditions, d'utiliser la piste cyclable, si la législation nationale le prévoit ou si cela est imposé par un panneau additionnel comportant une inscription ou le symbole du signal C, 3". 5 .Chemin obligatoire pourpiétons Le signal D, 5 «Chemin obligatoire pour piétons» notifie aux piétons que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les piétons sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour cavaliers et va dans la même direction. 6 .Chemin obligatoire pour cavaliers Le signal D, 6 «Chemin obligatoire pour cavaliers» notifie aux cavaliers que le chemin à l'entrée duquel il est placé leur est réservé et aux autres usagers de la route qu'ils n'ont pas le droit de l'emprunter. Les cavaliers sont tenus d'utiliser le chemin si celui-ci longe une chaussée, une piste cyclable ou un chemin pour piétons et va dans la même direction. 1345
Signalisation routière. Convention RO 1997 7 .Vitesse minimale obligatoire Le signal D, 7 «Vitesse minimale obligatoire» notifie que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de circuler au moins à la vitesse indiquée; le chiffre apposé dans le signal indique cette vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. A la suite du chiffre de la vitesse peut être ajouté, par exemple, «km» (kilomètres) ou «M» (miles). 8 .Fin de la vitesse minimale obligatoire Le signal D, 8 «Fin de la vitesse minimale obligatoire» indique la fin de la vitesse minimale obligatoire prescrite par le signal D, 7. Le signal D, 8 est identique au signal D, 7, mais il est traversé par une barre oblique rouge allant du bord supérieur droit du signal à son bord inférieur gauche. 9 .Chaînes à neige obligatoires Le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires» indique que les véhicules circulant sur la route à l'entrée de laquelle il est placé sont tenus de ne circuler qu'avec des chaînes à neige sur au moins deux roues motrices. 10.Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dange- reuses Les signaux D, 10a, D, 10b et D, 10` indiquent la direction que doivent prendre les véhicules transportant des marchandises dangereuses. 11.Remarques concernant la combinaison des signaux D, 4, D, 5 et D, 6 a)Pour notifier qu'une voie est réservée à la circulation de deux catégories d'usagers et interdite aux autres usagers de la route, il est employé un signal d'obligation comportant les symboles combinés des catégories d'usagers admis à circuler sur la voie à l'entrée de laquelle il est placé. b)Lorsque les symboles sont juxtaposés et séparés par un trait médian vertical, chaque symbole comporte, pour l'usager auquel il se rapporte, l'obligation d'emprunter le côté de la voie réservée à sa catégorie et pour les autres usagers l'interdiction d'y circuler; les deux parties de la voie seront nettement séparées par des moyens matériels ou des marquages. c)Lorsque les symboles sont superposés, le signal notifie aux catégories d'usagers auxquelles les symboles se rapportent, le droit d'emprunter la voie en commun. L'ordre des symboles est facultatif. Il incombe aux législations nationales de déterminer les obligations de précaution réciproque des usagers admis en com- mun à utiliser ces voies. Les signaux D, 11 aet D, 11bsont des exemples de combinaison des signaux D, 4et D, 5. l 1346
Signalisation routière. Convention RO 1997 Section E Signaux de prescriptions particulières I .Caractéristiques générales et symboles Les signaux de prescriptions particulières sont généralement carrés ou circulaires, à fond bleu avec un symbole ou une inscription de couleur claire, ou à fond clair avec un symbole ou une inscription de couleur foncée. II.Description
1. Signaux indiquant une prescription ou un dangerpour une ou plusieurs voies de circulation Les signaux tels que ceux cités plus bas signifient l'existence d'une prescription ou d'un danger concernant seulement une ou plusieurs voies matérialisées par un marquage longitudinal, sur une chaussée à plusieurs voies destinées à la circula- tion dans le même sens. Ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. Le signal relatif à la prescription ou au danger indiqué doit être représenté sur chaque flèche à laquelle s'applique: i)E, Pa «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à différentes voies». i i)E, 1" «Vitesse minimale obligatoire s'appliquant à une voie». Ce signal peut être utilisé pour signifier que la voie contiguë est affectée aux véhicules lents. i i i)E, 1 «Vitesses différentes s'appliquant à différentes voies». La bordure des cercles doit être rouge et les chiffres doivent être noirs.
2. Signaux indiquant la voie réservée aux services réguliers de transport en commun Les signaux tels que E, 2a et E, 21' sont des exemples de signaux indiquant la position de la voie réservée aux autobus conformément au paragraphe 2 de l'article 26bis
3. Signal «Sens unique»
a) Deux signaux différents «Sens unique» peuvent être placés lorsqu'il est jugé nécessaire d'indiquer qu'une route ou une chaussée est à sens unique: i)Le signal E, 3a placé de façon sensiblement perpendiculaire à l'axe de la chaussée; son panneau est carré; i i)Le signal E, 31' placé à peu près parallèlement à l'axe de la chaussée; son panneau est un rectangle allongé dont le grand côté est horizontal. Les mots «Sens unique» peuvent être inscrits sur la flèche du signal E, 3b dans la langue nationale ou dans l'une des langues nationales du pays.
b) L'implantation des signaux E, 3a et E, 3b est indépendante de l'implantation, avant l'entrée de la rue, de signaux d'interdiction ou d'obligation.
4. Signal de présélection Exemple de signal pour la présélection des intersections sur les routes à plusieurs voies: E, 4. 1347
Signalisation routière. Convention RO 1997
5. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute a)Le signal E, 5a «Autoroute» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de circulation sur les autoroutes. b)Le signal E, 5b «Fin d'autoroute» est placé à l'endroit où ces règles cessent d'être appliquées. c)Le signal E, 5b peut également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin d'une autoroute; chaque signal ainsi implanté porte dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de l'autoroute. d)Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
6. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute a)Le signal E, 6a «Route pour automobiles» est placé à l'endroit à partir duquel s'appliquent les règles spéciales de la circulation sur les routes autres que les autoroutes, qui sont réservées à la circulation automobile et ne desservent pas les propriétés riveraines. Un panneau additionnel placé au-dessous du signal E, 6a pourra indiquer que, par dérogation, l'accès des automobiles aux propriétés riveraines est autorisé. b)Le signal E, 6b «Fin de route pour automobiles» pourra également être employé et répété pour annoncer l'approche de la fin de la route; chaque signal ainsi implanté portera dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et la fin de la route. c)Ces signaux sont à fond bleu ou vert.
7. Signaux indiquant l'entrée et la fin d'une agglomération a)Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'aggloméra- tion ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les signaux E, 7a, E, 7b, E, 7C et E, 7d sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération. b)Le signal indiquant la fm d'une agglomération est identique sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constitué de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. Les signaux E, 8a, E, 8b, E, 8` et E, 8d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération. • c)Les signaux visés par le présent paragraphe sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13b'S de la Convention. 1348
µ Signalisation routière. Convention RO 1997
8. Signaux à validité zonale
a) Début de zone i)Pour indiquer qu'un signal s'applique à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale), le signal est représenté sur un panneau rectangulaire à fond clair. Le mot «Zone» ou l'équivalent dans la langue du pays intéressé pourra figurer sur le panneau au-dessus ou au-dessous du signal. Des informations précises sur les restrictions, interdictions ou obliga- tions transmises par le signal pourront figurer sur le panneau, au-dessous du signal, ou sur un panneau additionnel. Les signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale) sont installés sur toutes les routes accédant à la zone en question. La zone devra de préférence ne comporter que des routes pré- sentant des caractéristiques homogènes. i i)Les signaux E, 9a, E, 9b, E, 9' et E, 9d sont des exemples de signaux s'appliquant à toutes les routes situées dans une zone donnée (validité zonale): E, 9a —Zone où le stationnement est interdit; E, 9" —Zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 90 —Zone de parcage; E, 9d —Zone de vitesse maximale.
b) Fin de zone i)Pour annoncer la sortie d'une zone, marquée d'un signal à validité zonale, on représentera le même signal que celui qui est installé à l'entrée de la zone en question, mais il sera gris sur un panneau rectangulaire à fond clair. Une bande diagonale noire ou gris foncé ou une série de traits parallèles noirs ou gris formant une telle bande surchargera le panneau en descendant de la droite vers la gauche. Des signaux de fin de zone sont installés sur toutes les routes susceptibles d'être empruntées pour quitter la zone en question. i i)Les signaux E, 10a, E, 10b, E, 10' et E, 10d sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une zone dans laquelle un signal de réglementation s'applique à toutes les routes (validité zonale): E, 100 —Fin de zone où le stationnement est interdit; E, 10b —Fin de zone où le stationnement est interdit à certaines périodes; E, 10° —Fin de zone de parcage; E, 10d —Fin de zone de vitesse maximale.
9. Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'un tunnel où s'appliquent des règles particulières
a) Le signal E, 11 a «Tunnel» pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'un tunnel; chaque signal ainsi implanté porte, soit dans sa partie inférieure, la distance entre son point d'implantation et le commencement du tunnel où s'appliquent les règles particulières, soit un panneau additionnel H, 1 1349
Signalisation routière. Convention RO 1997 décrit à la section H de la présente annexe. Le nom du tunnel et sa longueur peuvent éventuellement être inscrits sur le panneau.
b) Un signal E, 11b «Fin de tunnel» pourra être placé à l'endroit à partir duquel les règles particulières ne s'appliquent plus.
10. Signal «Passage pour piétons» a)Le signal E, 12a «Passage pour piétons» est employé pour indiquer aux piétons et aux conducteurs l'aplomb d'un passage pour piétons. Le fond du panneau est de couleur bleue ou noire, le triangle est blanc oujaune et le symbole est noir ou bleu foncé; le symbole est le symbole A, 12. b)Toutefois, le signal E, 12", en forme de pentagone irrégulier, à fond bleu et symbole blanc, ou le signal E, 12°, à fond foncé et symbole blanc, pourront aussi être utilisés.
11. Signal «Hôpital» a)Ce signal est employé pour indiquer aux conducteurs de véhicules qu'il convient de prendre les précautions que réclame la proximité d'établissements médicaux, en particulier d'éviter le bruit dans la mesure du possible. Il y a deux modèles pour ce signal: E, 13a et E, 13b. b)La croix rouge qui figure dans le signal E, 13" peut être remplacée par l'un des symboles visés au paragraphe 1 de la sous-section II de la section F.
12. Signal «Parcage» a)Le signal E, 14a «Parcage», qui peut être placé parallèlement à l'axe de la route, indique les emplacements où le parcage (stationnement) des véhicules est autorisé. Le panneau est carré. Il portera la lettre ou l'idéogramme utilisé dans l'Etat intéressé pour indiquer «Parcage». Ce signal est sur fond bleu. b)La direction de l'emplacement du parcage ou les catégories de véhicules auxquelles est affecté l'emplacement peuvent être indiquées sur le signal propre- ment dit ou sur une plaque additionnelle placée sous le signal. De telles inscriptions peuvent également limiter la durée du parcage autorisé ou préciser qu'un transport en commun est accessible à partir du parc de stationnement à l'aide d'un signe «+ » suivi de l'indication du moyen de transport spécifié, soit à l'aide d'une mention littérale, soit à l'aide d'un symbole. Les signaux E, 14b et E, 14' sont des exemples pour la signalisation d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un moyen de transport en commun.
13. Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway E, 15 «Arrêt d'autobus» et E, 16 «Arrêt de tramway» 1350
Signalisation routière. Convention RO 1997 Section F Signaux d'information, d'installation ou de service I. Caractéristiques générales et symboles 1 .Les signaux «F» sont à fond bleu ou vert; ils portent un rectangle blanc ou de couleur jaune sur lequel apparaît le symbole. 2 .Dans la bande bleue ou verte de la base des signaux peut être inscrite en blanc la distance à laquelle se trouve l'installation signalée ou l'entrée du chemin qui y mène; sur le signal dans lequel est inscrit le symbole F, 5 peut être portée de la même façon l'inscription «Hôtel» ou «Motel». Les signaux peuvent être aussi placés à l'entrée du chemin qui mène à l'installation et comporter alors dans la partie bleue ou verte à leur base une flèche directionnelle en blanc. Le symbole est noir ou bleu foncé, sauf les symboles F, 1a, F, 1bet F, 1Cqui sont rouges. II. Description 1 .Symboles «Poste de secours» Les symboles représentant les postes de secours dans les Etats intéressés seront utilisés. Les symboles sont rouges. Des exemples de ces symboles sont: F, Ia, F, 1b et F, 1C. 2 .Symboles divers F, 2 «Poste de dépannage» F, 3 «Poste téléphonique» F, 4 «Poste d'essence» F, 5 «Hôtel» ou «Motel» F, 6 «Restaurant» F, 7 «Débit de boissons ou cafétéria» F, 8 «Emplacement aménagé pour pique-nique» F, 9 «Emplacement aménagé comme point de départ d'excursions à pied» F, 10 «Terrain de camping» F, 11 «Terrain de caravaning» F, 12 «Terrain de camping et caravaning» F, 13 «Auberge de jeunesse» Section G Signaux de direction, de jalonnement ou d'indication I. Caractéristiques générales et symboles
1. Les signaux d'indication sont normalement rectangulaires; toutefois, les si- gnaux de direction peuvent avoir la forme d'un rectangle allongé à grand côté horizontal et se terminant pas une pointe de flèche. 1351
Signalisation routière. Convention RO 1997 2 .Les signaux d'indication montrent soit des symboles ou inscriptions blancs ou de couleur claire sur fond de couleur foncée, soit des symboles ou inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire; la couleur rouge ne peut être employée qu'à titre exceptionnel et ne doit jamais prédominer. 3 .Les signaux de présignalisation ou de direction concernant les autoroutes ou les routes assimilées aux autoroutes portent des symboles ou inscriptions en blanc sur fond bleu ou vert. Sur ces signaux, les symboles utilisés sur les signaux E, 5a et E, 6a peuvent être reproduits à échelle réduite. 4 .Les signaux indiquant un état temporaire tel qu'un chantier ou une déviation peuvent avoir un fond orange ou jaune et porter des symboles ou inscriptions en noir. 5 .Il est recommandé d'indiquer, sur les signaux G, 1, G, 4, G, 5, G, 6 et G, 10, le nom de la localité signalée dans la langue du pays ou de la subdivision du pays où se trouve la localité. II. Signaux de présignalisation 1 .Cas général Exemples de signaux de présignalisation directionnelle: G, la, G, 1b et G, 1°.
2. Cas particuliers a)Exemples de signaux de présignalisation pour une «Route sans issue»: G, 2a et G, 2b. b)Exemple de signal de présignalisation pour l'itinéraire à suivre pour aller à gauche dans le cas où le virage à gauche est interdit à l'intersection suivante: G, 3. Note —Il est possible d'ajouter sur les signaux de présignalisation G, 1 la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2). III. Signaux de direction 1 .Exemples de signaux indiquant la direction d'une localité: G, 4a, G, 4b, G, 4° et G, 5. 2 .Exemples de signaux indiquant la direction d'un aérodrome: G, 6a, G, 6b et G, 6e. 3 .Le signal G, 7 indique la direction d'un terrain de camping. 4 .Le signal G, 8 indique la direction d'une auberge de jeunesse. 5 .Exemples de signaux indiquant la direction d'un parc de stationnement plus particulièrement destiné aux véhicules dont les conducteurs veulent utiliser un transport en commun: G, 9a et G, 9b. Les caractéristiques de ce dernier peuvent être indiquées par une mention littérale ou un symbole. 1352
Signalisation routière. Convention RO 1997 Note —Il est possible d'ajouter sur les signaux indicateurs de direction G, 4, G, 5 et G, 6, la reproduction d'autres signaux informant les usagers de la route des particularités du parcours ou du mode de circulation (par exemple signaux A, 2, A, 5, C, 3e, C, 6, E, 5a, F, 2). I V .Signaux de confirmation Le signal G, 10 est un exemple de signal de confirmation. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 6 de la présente Convention, ce signal peut être placé au revers d'un autre signal destiné à la circulation venant en sens inverse. V .Signaux d'indication
1. Signaux indiquant le nombre et k sens des voies de circulation Les signaux tels que G, 11a, G, 11b et G, 11` sont utilisés pour indiquer aux conducteurs le nombre et le sens des voies de circulation. Ils doivent porter le même nombre de flèches que le nombre de voies affectées à la circulation dans le même sens; ils peuvent aussi indiquer les voies affectées à la circulation en sens inverse. 2 Signaux indiquant la fermeture d'une voie de circulation Les signaux tels que G, 12a et G, 12b indiquent aux conducteurs la fermeture d'une voie de circulation. 3 .Signal «Route sans issue» Le signal G, 13 «Route sans issue» placé à l'entrée d'une route indique que la route est sans issue. 4 .Signal «Limites de vitesse générales» Le signal G, 14 «Limites de vitesse générales» est employé, particulièrement à proximité des frontières nationales, pour indiquer les limites de vitesse générales en vigueur dans un pays ou dans une de ses subdivisions. Le nom ou le signe distinctifdu pays, accompagné si possible de l'emblème national, figure au haut du signal. Le signal indique les limites de vitesse générales en vigueur dans le pays, dans l'ordre suivant: 1) dans les agglomérations; 2) hors des agglomérations; 3) sur les autoroutes. Le cas échéant, le symbole du signal E, 6a «Route pour auto- mobiles» peut être utilisé pour indiquer la limite de vitesse générale sur les routes pour automobiles. La bordure du signal et sa partie supérieure sont bleues; le nom du pays et le fond des trois cases sont blancs. Les symboles utilisés dans les cases supérieure et centrale sont noirs, et le symbole figurant dans la case centrale porte une barre oblique rouge. 1353
Signalisation routière. Convention RO 1997
5. Signal «Praticabilité de la route» a)Le signal G, 15 «Praticabilité de la route» est employé pour indiquer si une route de montagne, notamment au passage d'un col, est ouverte ou fermée; il est placé à l'entrée de la route ou des routes menant au passage en cause. Le nom du passage (du col) est inscrit en blanc. Dans le signal, le toponyme «Furka» est donné à titre d'exemple. Les panneaux 1, 2 et 3 sont amovibles. b)Si le passage est fermé, le panneau 1est de couleur rouge et porte l'inscription «Fermé»; si le passage est ouvert, il est de couleur verte et porte l'inscription «Ouvert». Les inscriptions sont en blanc et, de préférence, en plusieurs langues. c)Les panneaux 2 et 3 sont à fond blanc avec inscriptions et symboles en noir. Si le passage est ouvert, le panneau 3 ne porte aucune indication et le panneau 2, selon l'état de la route, ou bien ne porte aucune indication, ou bien montre le signal D, 9 «Chaînes à neige obligatoires», ou le symbole G, 16 «Chaînes ou pneumatiques à neige recommandés»; ce symbole doit être noir. Si le passage est fermé, le panneau 3 porte le nom de la localité jusqu'à laquelle la route est ouverte et le panneau 2 porte, selon l'état de la route, soit l'inscription «Ouvert jusqu'à», soit le symbole G, 16, soit le signal D, 9.
6. Signal «Vitesse conseillée» Le signal G, 17 «Vitesse conseillée» est employy pour notifier une vitesse à laquelle il est conseillé de circuler si les circonstances le permettent et si l'usager n'est pas tenu de respecter une vitesse inférieure spécifique à la catégorie du véhicule qu'il conduit. Le chiffre ou la série de chiffres apposé sur le signal indique la vitesse dans l'unité de mesure la plus couramment employée dans le pays pour désigner la vitesse des véhicules. Cette unité de mesure peut être précisée sur le signal.
7. Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds».
8. Signal annonçant une voie de détresse Le signal G, 19 «Voie de détresse» est employé pour indiquer une voie de détresse dans une descente raide. Ce signal, muni d'un panneau précisant la distance à laquelle se trouve la voie de détresse, doit être installé conjointement avec un signal A, 2 au sommet de la descente, à l'endroit où commence la zone de danger et à l'entrée de la voie de détresse. Suivant la longueur de la descente, le signal doit être répété au besoin, là encore avec un panneau indiquant la distance. Le symbole peut varier selon l'emplacement de la voie de détresse par rapport à la route en question. µ . µ 1354
µ Signalisation routière. Convention RO 1997
9. Signaux annonçant une passerelle ou un passage souterrain pourpiétons a)Le signal G, 20 est utilisé pour indiquer aux piétons une passerelle ou un passage souterrain. b)Le signal G, 21 est utilisé pour indiquer une passerelle ou un passage souterrain sans marches. Le symbole correspondant aux personnes handicapées peut aussi Âtre utilisé sur ce signal.
10. Signaux annonçant une sortie d'autoroute Les signaux G, 22a, G, 221' et G, 22° sont des exemples de signaux de présignalisa- tion indiquant une sortie d'autoroute. Ces signaux portent l'indication de la distance jusqu'à la sortie de l'autoroute, conformément à la législation nationale; des signaux portant une et deux barres obliques sont placés respectivement à un tiers et à deux tiers de la distance entre le signal portant les trois barres obliques et la sortie de l'autoroute. Section H Panneaux additionnels
1. Ces panneaux sont soit à fond blanc ou jaune et à listel noir, bleu foncé ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant inscrit en noir ou en bleu foncé; soit à fond noir ou bleu foncé et à listel blanc,jaune ou rouge, la distance ou la longueur ou le symbole étant alors inscrit en blanc ou en jaune.
2. a) Les panneaux additionnels H, 1, indiquent la distance entre le signal et le début du passage dangereux ou de la zone dans laquelle s'applique la réglementation. b) Les panneaux additionnels H, 2 indiquent la longueur de la section dange- reuse ou de la zone dans laquelle la prescription s'applique. c) Les panneaux additionnels sont placés sous les signaux. Toutefois, pour les signaux d'avertissement de danger du modèle Ab, les indications prévues pour les panneaux additionnels peuvent être portées sur la partie basse du signal.
3. Les panneaux additionnels H, 3 et H, 4 relatifs aux interdictions ou aux restrictions de stationnement sont les modèles H, 3a, H, 3b et H, 3' et H, 4a, H, 4b et H, 4' respectivement. (Voir le par. 9 c) de la section C de la présente annexe).
4. Par l'indication du symbole de la catégorie d'usagers de la route, les signaux de réglementation peuvent être limités à cette catégorie: par exemple modèles H, 5a et H, 5b. Au cas où une catégorie d'usagers est à exclure de la disposition d'un signal de réglementation, cela sera exprimé par le symbole de cette catégorie et par le message verbal «sauf» dans la langue nationale respective. Par exemple: H, 6. Le symbole peut être remplacé au besoin par une inscription dans cette langue.
5. Pour indiquer les places de stationnement réservées aux handicapés, on utilise le panneau H, 7 avec les signaux C, 18 ou E, 14. 1355
Signalisation routière. Convention RO 1997 6 .Le panneau additionnel H, 8 présente un diagramme de l'intersection dans lequel les bandes larges représentent les routes prioritaires et les bandes fines représentent des routes sur lesquelles les signaux B, 1 ou B, 2 sont placés. 7 .Pour annoncer une section de route où la chaussée est rendue glissante pour cause de verglas ou de neige, il sera employé le panneau additionnel H, 9. Note concernant l'ensemble de l'Annexe 1 - Dans les pays où le sens de la circulation est à gauche, les signaux et/ou les symboles sont inversés.» Annexe 8 (Marques routières) Renuméroter cette annexe comme annexe 2. Chapitre II Ajouter une nouvelle section G libellée comme suit: «G. - Marquage d'une voie réservée à certaines catégories de véhicules Le marquage des voies réservées à certaines catégories de véhicules sera réalisé au moyen de lignes qui se distinguent clairement des autres lignes continues ou discontinues apposées sur la chaussée, notamment par leur plus grande largeur et par les intervalles plus réduits entre les traits. En ce qui concerne les voies réservées principalement aux véhicules des services réguliers de transports en commun, le mot «Bus» ou la lettre «A» sera peint sur la voie réservée, chaque fois qu'il est nécessaire et notamment au début de la voie et après les intersections. Les diagrammes A, 58a et A, 58b donnent des exemples de marquage d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports en commun.» N39113 1356
Signalisation routière. Convention RO 1997 Diagrammes de l'annexe 8 (nouvelle annexe 2) Ajouter les nouveaux diagrammes suivants: Diagramme A, 58b Diagramme A, 58a I BUS •• BUS nnexe 9 (Reproduction en couleur des signaux symboles etpanneaux dont il est question dans les Annexes 1 à 7) Renuméroter cette annexe comme annexe 3 et en modifier le titre comme suit: «Reproduction en couleur des signaux, symboles et panneaux dont il est question dans l'Annexe 1» Renuméroter, compléter et supprimer comme suit les signaux, symboles et panneaux contenus dans cette annexe: 1357
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Aa et Ab A,laàA,7° A, 8 A,9 A, 10a et A, 10b A, 11a et A, 11b A,12aetA,12b A, 13 A, 14 A,15aetA,15b A, 16 A,17aàA,17° A,18aàA,18g A,19aàA,19° A, 20 A,21aetA,21b A, 22 A, 23 A, 24 A, 25 A,26aetA,26b A,28aàA,28° A,29aàA,29° A, 30 A, 31 A, 32 B, 1 à B, 6 C,1àC,3f C,3getC,3h C, 3' C, 3i C, 3k C, 31 C,4aàC,17° C, 17a C,18àC,20b D,laàD,9 D,10aàD,10° D,11aetD,llb E,laàE,l° E, 2a et E, 2b 1358 Numéros correspondants dans la présente Convention Les mêmes Les mêmes _1) A,8 A, 9a et A, 9b A, 10a et A, 10b A, n a et A, llb A, 12 A,13 A,14aetA,l4b A, 15 A,16aàA,16c A,21°àA,21g A,22aàA,22° A, 23 A, 24a et A, 24b A, 25 A, 19 _1) A, 26 A,27aetA,27b B, 7a à B, 7° Les mêmes A, 17 A, 18 A, 20 Les mêmes Les mêmes _1) C, 3g C, 3" C, 3i C, 3k Les mêmes _1) Les mêmes C, 212) Les mêmes _1) _1) _1) _1)
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Numéros correspondants dans la présente Convention E, 3 a e t E, 3 b E,13aetE,13b E, 4 Le même E,SaetE,Sb E, 15 et E, 16 F,6aetF.,6b E, 1 7 e t E, 1 8 E, 7 ' E, 9a E, 7b et E, 7c _1) E, 7 d E, 91' F Ra F 9c E, 81' et E, 8c —1) E,8d E, 9 a E, 9 a à E, 9 d _1) E,10aàE,10d _1) E, lla et E, llb _1) E, 12a et E, 12b E, lla et E, llb E, 12' _1) E,13aetE,13b E,12aetE,12b E, 14a E, 23 E, 11b et E, 11' 1) E, 15 E, 19 E, 16 E, 20 F Le même F,laàF,13 Les mêmes G, l a à G, l c E, l a à E, l c G, 2 a e t G, 2 b E, 2 a e t E, 2 b G, 3 E, 3 G, 4 a à G, 4 c E, S a à E, S c G, 5 E, 5 d G, 6 a à G, 6 c E, 6 a à E, 6 c G, 7 E, 7 G,8 E, 8 G,9ae.tG,9b _1) G, 10 E, 10 G, lla à G, 11' _1) G, 12a et G, 12b _1) G, 13 E, 14 G, 14 _1) G, 15 E, 21 G, 16 E, 22 — E, 242) G, 17 _1) G, 18 _1) G, 19 _1) 1359
Signalisation routière. Convention RO 1997 Nouveaux numéros proposés Numéros correspondants dans la présente Convention G, 20 _1) G, 21 _1) G,22a à G, 22c _1) Modèle de panneaux additionnels: H,1 1 H, 2 2 H,3aàH,3` 3 a à 3 ` H,4aàH,4c 4a 4c H, 5a et H, 5b _1) H,6 _1) H, 7 _1) H, R 1) H, 9 -1) N39113 1)Les nouveaux signes, symboles ou panneaux proposés qui sont reproduits à la fin du présent document. 2)Signe qu'il est proposé de supprimer dans la Convention. 1360 µ - µ
Signalisation routière. Convention RO 1997 C, 36 C, 3h D, 10h \ V D, 10` bleu C,17d 1—e-1 A, 8 A, 24 D,11° D, 11' E,P E, P bleu bleu E, 2' E, E, 26 1361
Signalisation routière. Convention RO 1997 E, 7b KGE E, 7` E, 8h E, 8` E, 9° E, 9b E, 9` E, 9° ZONEµ . uQll!1i1µµ,!µµµ 07.00 - 19.00 h E, 10° E, 10h E, 10` E, 10`' 1362
Signalisation routière. Convention RO 1997 E, 14" bleu G, 9b E, 14` bleu bleu rouge bleu bleu bleu G, 9' + M E T R O â t') ttt G, 11' G. 11' G, 11` G, 12b G, 14 G, 12' tt'r 1363
Signalisation routière. Convention RO 1997 G, 17 G, 18 G, 19 bleu G,20 G, 21 G, 22' G, 22" G, 22` ALM ZZ ♦ 1'109"1 except H, 5' H, 5" H, 6 4-) 1114 bleu H, 7 H, 8 -L, -r 1-1, 9 1364
Signalisation routière. Convention RO 1997 II Champ d'application de la Convention le l e r mai 1997, complément') Italie Aa B, 2a Lettonie Aa B, 2a Slovaquie A B, 2 Turkménistan Aa B, 2a Réserves et déclarations Allemagne (RO 1993 599)
1. Réserves 1.1 Réserve portant sur le paragraphe 6 de l'article 10 Le paragraphe 6 de l'article 10 est appliqué en République fédérale d'Allemagne sous réserve des dispositions du paragraphe 9 de l'annexe à l'Accord européen du l e ' mai 1971 complétant ladite Convention.
t) La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 597.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1365 Bosnie et Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Croatie 2 novembre 1993 S 8 octobre 1991 Italie 7 février 1997 A 7 février 1998 Kazakhstan 4 avril 1994 A 4 avril 1995 Lettonie2) 19 octobre 1992 A 19 octobre 1993 Ouzbékistan 17 janvier 1995 A 17 janvier 1996 Slovaquie2) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 Tadjikistan 9 mars 1994 A 9 mars 1995 République tchèque 2 juin 1993 S ler janvier 1993 Turkménistan2) 14 juin 1993 A 14 juin 1994 Désignations en application de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention Modele de signal Modele de signal d'arrêt d'avertissement de danger Etats parties Etats parties Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
Signalisation routière. Convention RO 1997 1.2 Réserve portant sur le paragraphe 7 de l'article 23 La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par le paragraphe 7 de l'article 23. 1.3 Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, N° 1: Interdiction et restriction d'accès. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas lite par la conception du signal C, 3g «Accès interdit à tout véhicule à moteur attelé d'une remorque». 1.4 Réserve portant sur l'annexe 1, section D, sous-section II, N° 10: Direction obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux D, 10a, D, 10b, D, 10`. 1.5 Réserve portant sur l'annexe 1, section E, sous-section II, N° 13: Signaux annonçant un arrêt d'autobus ou de tramway. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception des signaux E 15 «Arrêt d'autobus» et E 16 «Arrêt de tramway». 1.6 Réserveportantsurl'annexe 1, section E, sous-section II, N° 8: Signaux àvalidité zonale. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'utiliser un panneau carré pour représenter les signaux ayant une validité zonale. 1.7 Réserve portant sur l'annexe 1, section G, sous-section I, N° 1: Caractéristiques générales et symboles. La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'adopter une forme rectangulaire pour les signaux d'indication, en particulier pour les signaux indiquant le nombre et le sens des voies de circulation. 1.8 Réserveportant sur l'annexe 1, section G, sous-section 1' N° 7: Signal indiquant un itinéraire conseillé pour poids lourds. La République fédérale d'Allemagne ne se considère pas liée par la conception du signal G, 18 «Itinéraire conseillé pour poids lourds». 1.9 Réserve portant sur l'annexe 1, section H, N° 7: La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit d'annoncer une section de route où la chaussée est glissante en employant également un panneau général (signal B, 1 avec le symbole du panneau additionnel H, 9).
2. Déclarations: Ad article 9, paragraphe 1, et article 10, paragraphe 3: Conformément au paragraphe 1de l'article 9 et au paragraphe 3 de l'article 10 de la Convention, ainsi qu'aux paragraphes 8 et 9 de l'annexe de l'Accord européen du le` mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière du 8 novembre 1968, la République fédérale d'Allemagne notifie qu'elle a choisi a)A comme modèle des signaux d'avertissement de danger, b)B, 2a comme modèle du signal «Arrêt». 1366
Signalisation routière. Convention RO 1997 Autriche (RO 1993 599) L'Autriche déclare que les paragraphes 4 et 6 de la sous-section V de la section G de l'annexe 1 de la Convention ne seront pas appliqués. Suisse (RO 1993 602) Ad article 13m, paragraphe 2, et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7 La Suisse ne se considère liée ni par l'article 131mß, paragraphe 2, ni par l'annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7. Ad article 29, paragraphe 2, deuxièmephrase, article 2 6, paragraphe 1, et annexe 2, chupiüe II, section G La Suisse ne se considère liée ni par l'article 29, paragraphe 2, 2° phrase, ni par l'article 26bis, paragraphe 1, ni par l'annexe 2, chapitre II, section G. Ad annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 4, alinéa a) La Suisse se réserve le droit d'édicter dans sa législation nationale une régle- mentation précisant que les signaux C, 13" et C, 1 3 ' n'empêchent pas les conducteurs de dépasser, également, des véhicules automobiles dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h. Ad article 10, paragraphe 6, deuxième phrase La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale que la présignalisation du signal B, 2 se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, section H. Retrait de réserves Bulgarie (RO 1993 599) Le 6mai 1994, la Bulgarie a retiré sa réserve formulée à l'égard de l'article 44 de la Convention. Finlande (RO 1993 600) Le 5 septembre 1995, la Finlande a retiré sa réserve formulée à l'égard du préambule et des paragraphes 4 et 5 de la section F de l'annexe 5. N39113 1367
Accord européen du 1" mai 1971 complétant la Convention sur la signalisation routière ouverte à la signature à Vienne le 8 novembre 1968 RS 0.741.201; RU 1993 604 I Amendements à l'annexe de l'accord Entrés en vigueur le 27 novembre 1995 3.1) A d article premier de la Convention (Définitions) Insérer le texte suivant après celui de l'alinéa b): Nouvel alinéa à insérer immédiatement après l'alinéa b) du présent article Lire cet alinéa comme suit: «Le terme «zone résidentielle» désigne une zone spécialement conçue où des règles de circulation spéciales s'appliquent et où les entrées et les sorties sont signalées comme telles.»
9. Ad article 10 de la Convention (Signaux de priorité) Modifier comme suit le premier alinéa du texte du paragraphe 6: «Paragraphe 6 La présignalisation du signal B, 1se fait à l'aide du même signal complété par un panneau additionnel du modèle H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» (le reste du texte sans changement) Insérer un nouveau paragraphe libellé comme suit: «9b's. A d article 136" de la Convention (Signaux de réglementation spéciale) Paragraphe 2 Lire ceparagraphe comme suit: «Les signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7` et E, 8a, E, 8b ou E, 8` notifient aux usagers de la route que la réglementation générale de la circulation en vigueur dans les agglomérations situées sur le territoire de l'Etat est applicable à partir des signaux E, 7a, E, 7b ou E, 7° jusqu'aux signaux E, 8a, E, 8b ou E, 8`, sauf dans la mesure où une autre réglementation serait notifiée par d'autres signaux sur certaines sections des routes des agglomérations. Ils montrent des inscriptions de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et sont placés respectivement aux entrées et aux sorties de l'agglomération. Toutefois, le
1) Ce chiffre et ceux qui le suivent renvoient aux numéros des paragraphes amendés de l'annexe de l'Accord européen. 1368 1996 - 504
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 signal B, 4 devra toujours être placé, pour autant que la priorité cesse à la traversée de l'agglomération, sur les routes à priorité signalées par le signal B, 3.» Remplacer k texte actuel du paragraphe 10 par k texte suivant: «10. Ad article 18 de la Convention (Signaux de localisation) Les signaux de localisation montrent des inscriptions de couleur blanche ou claire sui fond de couleur foncée.»
11. Ad article 23 de la Convention (Signaux destinés à régler la circulation des véhicules) Supprimer les textes intitulés: «Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 3 de cet article» «Paragraphe 9» «Paragraphe 10» «Paragraphe additionnel, à insérer immédiatement après le paragraphe 10 de cet article». Remplacerk texte actuel desparagraphes 17à 33 de l'annexe à l'Accord européenpar le suivant:
17. Ad annexe 1, section A, sous-section II, de la Convention Paragraphe 2 (Descente dangereuse) Ce paragraphe se lira comme suit: «a) Pour annoncer une descente à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 2a b) La partie gauche du symbole A, 2a occupe l'angle gauche du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.» Paragraphe 3 (Montée à forte inclinaison) Ce paragraphe se lira comme suit «a) Pour annoncer une montée à forte inclinaison, il sera employé le symbole A, 3a. b) La partie droite du symbole A, 3a occupe l'angle droit du panneau du signal et sa base s'étend sur toute la largeur de ce panneau; le chiffre indique la pente en pourcentage.» 1369
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Paragraphe 12 (Passage pour piétons) Ce paragraphe se lira comme suit: «a) Pour annoncer un passage pour piétons, il sera employé le symbole A, 12a. b) Le symbole peut être inversé.» Paragraphe 18 (Intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité) Ce paragraphe se lira comme suit: «Pour annoncer une intersection où la priorité est celle qui est définie par la règle générale de priorité en vigueur dans le pays, il sera employé le symbole A, 18a.» Paragraphe 20 (Intersection avec une route aux usagers de laquelle le passage doit être cédé) Ce paragraphe se lira comme suit: «Les signaux B, 1 ou B, 2a seront employés conformément aux dispositions du point 9 de la présente annexe.» Paragraphe 22 (Intersection où la circulation est réglée par une signalisation lumineuse) Ce paragraphe se lira comme suit: «Dans le cas où la circulation est réglée à l'intersection par une signalisation lumineuse, il pourra être placé, en supplément ou en remplacement des signaux décrits aux paragraphes 18 à 21 ci-dessus, un signal Aa portant le symbole A, 17 décrit au paragraphe 17 ci-dessus.» Paragraphe 26 (Autres passages à niveau) Alinéa b) Lire cet alinéa comme suit: «Pour annoncer les autres passages à niveau, il sera employé le symbole A, 26a ou le symbole A, 27, selon le cas.» Paragraphe 28 (Signaux à placer au voisinage immédiat des passages à niveau) Le modèle A, 28` du signal A, 28 ne sera pas utilisé. Les modèles A, 28a et A, 28b pourront montrer des bandes de couleur rouge, à condition que l'apparence générale et l'efficacité des signaux n'en souffrent pas.
18. A d annexe 1, section B, de la Convention Paragraphe 1 (Signal «Cédez le passage») Le signal B, 1 ne portera ni symbole, ni inscription. Paragraphe 2 (Signal «Arrêt») Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal «Arrêt» est le signal B, 2, modèle B, 2a. Le signal B, 2, modèle B, 2a est octogonal à fond rouge avec une petite bordure blanche ou jaune clair et il porte le symbole «Stop» en blanc ou jaune clair; la hauteur du symbole est au moins égale au tiers de la hauteur du panneau. La 1370
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 hauteur du signal B, 2a de dimensions normales est d'environ 0,90 m; celle des signaux de petites dimensions ne doit pas être inférieure à 0,60 m.» 19.Ad annexe 1, section C, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Interdiction et restriction d'accès) Le modèle C, lb du signal C, 1 ne sera pas utilisé. Les deux signaux C, 3m et C, 3° reproduits à l'appendice de la présente annexe et qui ont la signification suivante pourront être utilisés: C, 3m: «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits explosifs ou facilement inflammables» C, 3 «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux». La note qui figure à la fin de l'alinéa c) se lira comme suit: «Les signaux C, 3a à C, 31 ainsi que les signaux C, 3m et C, 3° mentionnés sous ce point ne comporteront pas de barre oblique rouge.» Paragraphe 4 (Interdiction de dépassement) Les modèles C, 13ab et C, 13bb des signaux C, 13a et C,13b ne seront pas utilisés. Paragraphe 9, alinéa a) ii) Cette disposition ne sera pas appliquée. Paragraphe 9, alinéa b) iii) Cette disposition ne sera pas appliquée. Paragraphe 9, alinéa c) v) Si l'interdiction ne s'applique que sur une courte longueur, la faculté de n'apposer qu'un seul signal portant dans le cercle rouge l'indication de la longueur sur laquelle l'interdiction s'applique ne sera pas utilisée. 20.Ad annexe 1, section D, sous-section I, de la Convention Paragraphe 2 Ce paragraphe se lira comme suit: «Sauf disposition contraire, les signaux sont de couleur bleue et les symboles sont blancs ou de couleur claire.»
21. Ad annexe 1, section D, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Direction obligatoire) Le signal D, lb ne sera pas employé. 1371
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Paragraphe 3 (Intersection à sens giratoire obligatoire) Ce paragraphe se lira comme suit: «Le signal D, 3 «Intersection à sens giratoire obligatoire» n'a d'autre signification que de notifier la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l'obligation d'effectuer.»
22. A d annexe 1, section E, sous-section II, de la Convention Paragraphe 3 (Signal «Voie à sens unique»), alinéa a) ii) La flèche du signal E, 3bne pourra comporter une inscription que si l'efficacité du signal n'en est pas diminuée. Paragraphe 5 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une autoroute) Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 5apourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le com- mencement de l'autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» Paragraphe 6 (Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une route où les règles de circulation sont les mêmes que sur une autoroute) Alinéa additionnel, à insérer immédiatement après l'alinéa a) de ce paragraphe Cet alinéa se lira comme suit: «Le signal E, 6a pourra être employé et répété pour annoncer l'approche d'une route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute. Chaque signal ainsi implanté portera, soit dans sa partie inférieure la distance entre son point d'implantation et le commencement de la route où les règles de la circulation sont les mêmes que sur une autoroute, soit un panneau additionnel H, 1 décrit à la section H de l'annexe 1 de la Convention.» Paragraphe 7 (Signaux indiquant l'entrée ou la sortie d'une agglomération), Lire ce paragraphe comme suit: «a) Le signal indiquant l'entrée d'une agglomération porte le nom de l'agglomé- ration ou le symbole représentant la silhouette d'une agglomération ou les deux à la fois. Les inscriptions sont de couleur foncée sur fond blanc ou de couleur claire et la bordure du signal est de couleur foncée. Les signaux E, 7a, E, 7b et E, 7 ' sont des exemples de signaux indiquant l'entrée d'une agglomération. b) Le signal indiquant la fin d'une agglomération est identique, sauf qu'il est traversé par une barre oblique de couleur rouge ou constituée de lignes parallèles de couleur rouge allant du coin supérieur droit au coin inférieur gauche. 1372
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Les signaux E, 8a, E, 8b et E, 8° sont des exemples de signaux indiquant la fin d'une agglomération. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1de l'article 6 de la Conven- tion, ces signaux peuvent être placés au revers des signaux de localisation d'une agglomération. c) Les signaux visés par la présente section sont utilisés conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 13" de la Convention.» Paragraphe 10 (Passage pour piétons) Le signal E, 12b ne sera pas utilise. Paragraphe 12 (Signal «Parcage») Le panneau carré mentionné au premier alinéa de ce paragraphe portera la lettre «P». Ajouter à la fin du texte: Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 13 Lire ce paragraphe comme suit: «Signaux annonçant l'entrée ou la sortie d'une zone résidentielle où s'appliquent des règles de circulation particulières. Le signal E, 17a «Zone résidentielle» sera placé à l'endroit où commencent à s'appliquer les règles particulières à observer dans une zone résidentielle qui sont indiquées dans l'article 27b15 de la Convention sur la circulation routière, com- plétée par l'Accord européen. Le signal E, 17b «Fin de zone résidentielle» sera placé à l'endroit où ces règles cessent de s'appliquer.»
23. A d annexe 1, section F, sous-section II, de la Convention Paragraphe 1 (Symbole «Poste de secours») Les symboles F, 1bet F, 1° ne seront pas utilisés. Paragraphe 2 (Symboles divers) Ajouter à la fin du texte: Symboles additionnels à ajouter à la fin du présent paragraphe F, 14 «Station de radiodiffusion donnant des informations sur la circulation routière» Inscription sur carré blanc: Sous le message «Radio», mention du nom ou de l'indicatif de la station peut être faite en abrégé ainsi que du numéro de programme. Le mot «Radio» peut aussi être répété dans la langue nationale. Inscription surfond bleu: Indication de la fréquence et, s'il y a lieu, de la longueur d'onde de l'émetteur local. 1373
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 L'indication du sigle «MHz» ou «kHz» ou, pour les émetteurs en ondes métriques, le code régional «kc/s», est laissé à l'appréciation des autorités nationales. La longueur d'onde peut être exprimée en chiffres suivis de la lettre m (p. ex., 1500 m). F, 15 «Toilettes publiques» F, 16 «Plage ou piscine» 24.Ad annexe 1, section G, sous-section II, de la Convention Paragraphe 2 (Cas particuliers), alinéa a) La barre rouge des signaux G, 2a et G, 2b sera entourée d'un listel blanc. 25.Ad annexe 1, section G, sous-section III, de la Convention Paragraphe 1 Le signal G, 4° ne sera pas employé. Paragraphe 2 Le signal G, 6` ne sera pas employé. 26.Ad annexe 1, section G, sous-section V, de la Convention Paragraphe 3 (Signal «Route sans issue») La barre rouge du signal G, 13 sera entourée d'un listel blanc. 27.Ad annexe 1, section H, de la Convention Paragraphe additionnel à insérer immédiatement après le paragraphe 1 Ce paragraphe se lira comme suit: «Le fond des panneaux additionnels doit de préférence correspondre au fond des groupes particuliers de signaux avec lesquels ils sont utilisés.» Appendice de l'annexe de l'Accord européen Remplacer les mots «Signal additionnel N° 1» et «Signal additionnel N° 2» par: «C, 3"1» et «C, 3"», respectivement. Ajouter les nouveaux signaux E, 17a, E, 171', F, 14, F, 15 et F, 16 qui sont reproduits à la fin du présent document. N39116 1374
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 E, 178 E, 17' iuuke bleu bleu F, 15 F, 16 1375
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 II Champ d'application de l'accord le 15 mai 1997, complément i> Bosnie et Herzégovine 12 janvier 1994 S 6 mars 1992 Estonie2) 30 novembre 1993 A 30 novembre 1994 Italie 7 février 1997 A 7 février 1998 Slovaquie2) 28 mai 1993 S ler janvier 1993 République tchèque2) 2 juin 1993 S ler janvier 1993 Réserves Allemagne Réserve portant sur l'annexe 1, section C, sous-section II, paragraphe 1, de la Convention La République fédérale d'Allemagne se réserve le droit de définir la signification du signal C, 3 n «Accès interdit aux véhicules transportant plus d'une certaine quantité de produits de nature à polluer les eaux» dans les termes ci-après: «Accès interdit aux véhicules dont le chargement représente un danger pour l'eau.» Estonie L'Estonie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 9 de l'accord. Finlande Le Gouvernement finlandais applique la réserve faite lors de la ratification de l'accord à l'égard du paragraphe 22 de l'annexe de l'accord (RO 1993 623) également aux signaux C, 3g à C, 3h et C, 3m à C, 3n à l'annexe de l'accord. Slovaquie La Slovaquie maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625). 99 La présente publication complète et modifie celle qui figure au RO 1993 622.
2) Réserves, voir ci-après. 1376 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Signalisation routière. Accord européen RO 1997 Suisse 1> Ad chiffre 9 de l'annexe (article 10, paragraphe 6, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir dans sa législation nationale, pour présignaler le signal B, 2 a, un signal identique complété par un panneau additionnel du modèle H, 1, conformément à l'annexe 1, section H. Ad chiffres e s et 22 de l'annexe (article 136" et annexe 1, section E, sous-section II, paragraphe 7, de la Convention) La Suisse ne se considère pas liée par les chiffres 9bis et 22 de l'annexe. Ad chiffre 12 de l'annexe (article 24, paragraphe 2, de la Convention) La Suisse se réserve le droit de prévoir, dans sa législation nationale, le système tricolore pour les signaux lumineux destinés aux piétons, conformément à l'article 24, paragraphe 2, de la Convention. République tchèque La République tchèque maintient la réserve faite autrefois par la Tchécoslovaquie (RO 1993 625). 1%13911b
1) Ces réserves remplacent celles qui figurent au RO 1993 622. 1377
RO 1997 Cettepage est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1378
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-23 vom 17.06.1997 (S. 1227-1378) RO-1997-23 du 17.06.1997 (p. 1227-1378) RU-1997-23 del 17.06.1997 (p. 1227-1378) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 17.06.1997 Date Data Seite 1227-1378 Page Pagina Ref. No 30 005 425 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.