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No 23 16 juin 1998

Ch Vb · 1956-12-14 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 16 juin 1998 1502 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tri- bunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances 1503 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin 1504 Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 1514 Approvisionnement du pays en blé. O du DFE 1516 Classification des variétés de blé indigène 1518 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les auto- mates de jeu d'argent, OAJA) 1522 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse —Décision n° 4/97 de la Commission mixte 1501

Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Modification du 20 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 14 décembre 19561 fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 à 11er 1Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux au- diences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège des séances et retour. Ibis L'indemnité journalière s'élève à 1000 francs pour les juges suppléants de con- dition indépendante et à 800 francs pour les autres. 'ter L'indemnité pour l'instruction, l'étude de dossiers et l'élaboration de rapports s'élève à 140 francs l'heure pour les juges suppléants de condition indépendante et à 85 francs l'heure pour les autres. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1998.

E. 20 mai 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi 3 RO 1989 202, 1995 4843 1509

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 1 (art. 4, 2e al.) Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle 1 But Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes ayant obtenu une maturité professionnelle. 2 Branches d'examen 2.1 L'examen porte sur les branches suivantes: langue maternelle examen écrit deuxième langue nationale (allemand ou français) examen écrit et oral anglais examen oral mathématiques examen écrit droit et économie examen écrit au choix: — physique examen écrit ou — histoire et éducation civique examen oral 2.2 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech- nologie pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon le type de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis. 3 Conditions de réussite de l'examen 3.1 L'examen est réussi lorsque: a .la moyenne des notes finales est suffisante; b .il n'y a pas plus de deux notes finales insuffisantes; et c .que la différence cumulée des notes finales insuffisantes par rapport à 4 n'excède pas la valeur de 2,0. 3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, la note 4 étant considérée comme suffisante. 4 Organisation L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'ex- perts provenant d'écoles professionnelles ou en charger des écoles recon- nues par l'Etat. 1510

l ¬ Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 2 (art 10) Promotion et obtention du diplôme 1 Promotion 1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation lors de cha- que promotion. Cette évaluation peut prendre en compte les notes ou les mentions «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des semestres précédents. Ces notes ou mentions sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du pro- gramme dans la branche concernée. 1.2 Toutes les branches comptent pour la promotion à l'exception des bran- ches facultatives. 1.3 Sont considérées branches facultatives les offres de formation qui ne sont pas comprises dans les domaines de formation mentionnés à l'article 6, 2e et 3e alinéas. 2 Période probatoire, examens propédeutiques et examen de diplôme La période probatoire, les examens propédeutiques et l'examen de diplôme sont réputés réussis lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes du bulletin atteint au minimum 4,00 et que la part des appréciations insuffi- santes ne dépasse pas 25 pour cent. 3 Travail de diplôme et obtention du diplôme 3.1 Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00. 3.2 Le diplôme est décerné lorsque l'examen de diplôme et le travail de di- plôme sont réussis. 3.3 L'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme reçoit une attestation indiquant les résultats atteints. 4 Examens de rattrapage 4.1 L'étudiant peut repasser une fois l'examen propédeutique et l'examen de diplôme auquel il a échoué; de même, il peut présenter une nouvelle fois un travail de diplôme si celui qu'il a présenté a été jugé insuffisant. 4.2 L'examen de rattrapage doit être passé ou le nouveau travail de diplôme présenté dans les trois ans qui suivent l'échec à l'examen ou la présenta- tion du travail de diplôme jugé insuffisant. 1511

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 3 (art. 20, 2e al.) Conditions régissant l'obtention du diplôme HES pour les titulaires d'un diplôme obtenu après deux ans d'études Formation complémentaire 1 Principe Les personnes ayant achevé une formation de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2. 2 Admission à la formation complémentaire Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport. En outre, si la personne a été diplômée entre 1989 et 1995, elle doit avoir achevé ses études dans au moins trois options professionnelles . 3 Formation complémentaire 3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre des études spécialisées conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM, par les hautes écoles, ou au cours de l'année postdiplôme de transition 1995/1996 organisée par l'EFSM. 3.2 La formation complémentaire porte sur les parties du plan d'études en vigueur qui n'ont pas été enseignées sous l'ancien droit et comporte en outre un travail de diplôme. 4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions 4.1 Les notes et mentions des branches suivies lors de la formation complé- mentaire doivent être suffisantes. 4.2 La personne qui suit la formation complémentaire peut fonder son travail de diplôme sur celui qu'elle avait présenté à la fin de ses études. Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00. 1512

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 5 Diplôme 5.1 Le diplôme est décerné à la fin des études de diplôme en cours. 5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même di- plôme qu'un étudiant régulier des études de diplôme en cours. 40000 1513

Ordonnance du DFE sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 2 juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie arrête: L'ordonnance du 16 juin 19861 sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives 1Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du l e r au 15 septembre 0.40 du 16 au 30 septembre 0.80 du l e r au 15 octobre 1.20 du 16 au 31 octobre 1.70 du l e r au 15 novembre 2.50 du 16 au 30 novembre 3.— du l e r au 15 décembre 3.30 du 16 au 31 décembre 3.50 janvier 3.80 février 4.— mars 4.10 avril 4.20 mai 4.30 juin 4.40 Titre 3, Chapitre 3 (art. 40a) Abrogé Art. 57, 1er al., let. b 1L'office fédéral alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène: b. pour les prises en charge à l'extérieur, 22 centimes par 100 kg net de blé pris en charge, mais au moins 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse. RS 916.111.011 1514 1998 —301

Approvisionnement du pays en blé. O du DFE RO 1998 Art. 58 La taxe de remplacement, due en vertu de l'article 55, 2e alinéa, de l'ordonnance générale, se monte à 3 fr. 50 par tonne et par mois, taxe sur la valeur ajoutée incluse. II La présente modification entre en vigueur le leijuillet 1998. 2juin 1998 Département fédéral de l'économie: fotirhepin 39996 1515

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 2juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi sur le blés; arrête: Article premier Le froment indigène et l'épeautre que la Confédération prend en charge sont rangés dans les classes suivantes: Froment indigène: Classe I/I ext.: Eiger, Albis, Arina, Lona, Tamaro, Balmi, Greina, Runal, Titlis; à titre provisoire: Molera, Pizol; Classe II/II ext.: Zénith, Forno, Frisai, Asiago, Boval, Galaxie, Golin, Arias, Danis, Terza, Toronit; à titre provisoire: Orsino, Taneda; mé- langes des variétés de la classe II/I1 ext. avec des variétés de la classe I/I ext; Camino, Arbola; Valle d'Oro, Greif, Genial, Levis ainsi que toutes les autres variétés non comprises dans les autres classes; les mélanges des variétés de la classe V avec des variétés de la classe I/I ext., II/II ext. et IV ainsi que les mélanges des variétés de la classe IV avec des variétés de la classe I/I ext., II/II ext. et V. Classe IV: (froment à biscuits) Classe V (méteil compris) Epeautre: Classe I: Classe II: Oberkulmer Rotkorn, Ostro; Lueg, Hubel, Sertel, Balmegg, Ostar; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe II. 1, J RS 916.111.211.1 1 RS 916.111.0 1516 1998-302

Classification des variétés de blé indigène RO 1998 Art. 2 I L'ordonnance du 19 juin 19962 concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1998. 2 juin 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 39997 RO 1996 1874 1517

Ordonnance concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les automates de jeu d'argent, OAJA) du 22 avril 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu les articles le' à 3 de la loi fédérale du 5 octobre 19291 sur les maisons de jeu, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit la qualification des appareils automatiques servant aux jeux d'argent et des systèmes de jackpot. Art. 2 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent 1Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent sont répartis en deux caté- gories: a .les appareils de jeu de hasard; b .les appareils de jeu d'adresse. 2Sont réputés appareils de jeu de hasard les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu de hasard dont le mécanisme commande automatiquement les phases décisives. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant uniquement ou essentiellement du hasard. 3 Sont réputés appareils de jeu d'adresse les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu d'adresse dont les phases décisives sont commandées par le joueur. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant dans une mesure évidente de l'habileté du joueur. Art. 3 Systèmes de jackpot Est réputé système de jackpot tout raccordement électronique entre plusieurs appa- reils automatiques de même type servant aux jeux d'argent qui est destiné à influen- cer le montant du gain pouvant être réalisé sur les appareils raccordés. RS 935.522 1 RS 935.52 1518 1998 - 268

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 4 Principes ISeuls les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jack- pot homologués par le Département fédéral de justice et police (département) peu- vent être installés et exploités. 2Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ne doivent fonctionner qu'avec de la monnaie. 3L'emploi de systèmes de mémorisation des mises et des gains dans des appareils automatiques servant aux jeux d'argent est autorisé. Section 21 Homologation Art. 5 Demande ILa demande d'homologation doit être présentée à l'Office fédéral de la police (office). 2Elle doit contenir notamment les indications et documents suivants: a .identité du requérant; b .description exacte du type de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent; c .données techniques de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent; d .indications sur les systèmes de sécurité permettant d'éviter le trucage des appa- reils; e .matériel et logiciel utilisés; f .données relatives au déroulement du jeu; g .mise que doit verser le joueur; h .données relatives au taux de redistribution, au montant des gains et à leur échelonnement; i .photographies en couleurs permettant d'identifier l'appareil automatique ser- vant aux jeux d'argent. 3La demande d'homologation des systèmes de jackpot doit contenir, en plus, les indications suivantes: a .catégorie à laquelle appartiennent les appareils automatiques servant aux jeux d'argent qui seront raccordés; b .paramètres du système; c .operating. Art. 6 Présentation obligatoire et homologation ILes appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot dont l'homologation est demandée doivent être présentés à l'office. 2L'office examine si l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou le système de jackpot est conforme aux prescriptions légales et détermine à quelle catégorie il appartient. 1519

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 7 Décision 1Le département statue sur la base des constatations de l'office. 2 Aucune autorisation cantonale ne peut être délivrée pour les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou les systèmes de jackpot de même facture que ceux qui sont examinés avant que le département n'ait rendu de décision positive. 3Les décisions sont communiquées aux cantons sous une forme appropriée. Les tiers peuvent se procurer ces décisions contre paiement d'un émolument. Art. 8 Dépôt Après homologation par le département, un exemplaire de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou du système de jackpot doit être déposé comme appareil de référence auprès de l'Office fédéral de métrologie. Section 3: Dispositions finales Art. 9 Homologations antérieures et demandes en suspens t Les homologations d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systè- mes de jackpot délivrées par le département perdent leur validité lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 L e s demandes d'homologation parvenues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon les articles le' à 8. Art. 10 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent et systèmes de jackpot déjà en exploitation Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient déjà en exploitation dans un kursaal au sens de l'ordonnance du le' mars 19292 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, dans un salon de jeux ou dans un café ou restaurant, ne sont pas concernés par l'extinction de la validité des homologations prévue à l'article 9, 1" alinéa. Ils peuvent continuer à être exploités dans les mêmes locaux et à raison du même nombre dans le respect des dispositions qui suivent. Art. 11 Réparation, échange et remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot 1La réparation, l'échange ou le remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou de systèmes de jackpot homologués et déjà en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont permis pour autant que cette mesure ne change en rien l'état initial de l'appareil ou du système. 2L'échange ou le remplacement doit être immédiatement communiqué par écrit à l'office conformément à l'article 12, ler alinéa. 2 RS 935.53 1520 ¿ t

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 12 Enregistrement des appareils servant aux jeux d'argent et des systèmes dejackpot; collaboration des autorités ILes cantons doivent annoncer à l'office, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nombre, le lieu d'exploitation, le numéro de fabrication et le numéro de l'autorisation cantonale de tous les appa- reils automatiques servant aux jeux d'argent et de tous les systèmes de jackpot en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'office tient un registre de ces appareils et systèmes. 2L'exploitation d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot n'ayant pas été annoncés est considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme une entreprise exploitant des jeux de hasard interdite en vertu de la loi fédé- rale du 5 octobre 1929 sut les waisuus de jcu. 3Les autorités administratives et les autorités de poursuites pénales de la Confédéra- tion et des cantons s'apportent un concours mutuel et se communiquent les informa- tions nécessaires. Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 22 avril 1998. 2 E l l e expire à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du . . . 3 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, et, en particulier, de ses dispositions transitoires.

E. 22 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40008 3 RS ...; RO ... (FF 1997 III 137) 1521

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun' Décision n° 4/97 de la Commission mixte portant amendement de l'annexe VIII de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Adoptée le 17 décembre 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le Ier février 1998 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872 relative à un régime de transit commun, et notam- ment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant que l'annexe VIII de l'appendice II de la convention contient la liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire; que, dans un but de simplification administrative, il paraît indiqué de regrouper en une seule liste, autant que faire se peut, les différentes listes de marchandises sensibles existantes, tant dans le cadre du régime de transit com- munautaire que dans celui du transit commun: que l'expérience a démontré que les seules marchandises qui devraient figurer à ladite annexe VIII sont celles à l'égard desquelles des fraudes d'une certaine importance ont été constatées, décide: Article premier L'annexe VIII de l'appendice II de la convention est remplacée par le texte figurant à l'annexe à la présente décision. 2 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le Ier janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le juillet 1996. RS 0.631.242.04 1522 1998 - 225 ¿ ¬ ¬

Régime de transit commun RO 1998 Article 2 La présente décision entre en vigueur le Ier février 1998. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997. Pour la commission mixte: I .e président, Sigurgeir A. Jönsson 34459 1523

Régime de transit commun RO 1998 (Annexe) Annexe V I I I Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire Code S.H. Désignation des marchandises Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 4000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- 3000 kg lées 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de 5000 kg sucre nu d'autres édulcorants ex 04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 3000 kg 08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou 8000 kg sèches 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose 7000 kg chimiquement pur, à l'état solide 22.07.10 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- 3 hl métrique volumique de 80% vol ou plus ex

E. 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueu- 5 hl ses 24.02.20 Cigarettes 35 000 pièces 39989 1524

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-23 vom 16.06.1998 (S. 1501-1524) RO-1998-23 du 16.06.1998 (p. 1501-1524) RU-1998-23 del 16.06.1998 (p. 1501-1524) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft

E. 23 Cahier Numero Datum 16.06.1998 Date Data Seite 1501-1524 Page Pagina Ref. No 30 005 478 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 23 16 juin 1998 1502 Indemnités de déplacement et indemnités journalières des membres du Tri- bunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances 1503 Organisation et tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin 1504 Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 1514 Approvisionnement du pays en blé. O du DFE 1516 Classification des variétés de blé indigène 1518 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les auto- mates de jeu d'argent, OAJA) 1522 Régime de transit commun. Convention entre la CE et l'Islande, la Norvège, la Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la Hongrie et la Suisse —Décision n° 4/97 de la Commission mixte 1501

Ordonnance fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances Modification du 20 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: L'ordonnance du 14 décembre 19561 fixant les indemnités de déplacement et les indemnités journalières des membres du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances est modifiée comme suit: Art. 2, al. 1 à 11er 1Les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des assurances ont droit à une indemnité journalière pour chaque jour entier qu'ils consacrent aux au- diences du tribunal et aux voyages de leur lieu de domicile au siège des séances et retour. Ibis L'indemnité journalière s'élève à 1000 francs pour les juges suppléants de con- dition indépendante et à 800 francs pour les autres. 'ter L'indemnité pour l'instruction, l'étude de dossiers et l'élaboration de rapports s'élève à 140 francs l'heure pour les juges suppléants de condition indépendante et à 85 francs l'heure pour les autres. II La présente modification entre en vigueur le let juillet 1998. 20 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39992 RS 173.122 1502 1998 —276

Ordonnance concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin Modification du 20 mai 1998 Le Départementfédéral de la défense, de la protection de la population et des sports arrête: I L'ordonnance du 11 janvier 19891 concernant l'organisation et les tâches de l'Ecole fédérale de sport de Macolin est modifiée comme suit: Préambule vu l'article 43, 4e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration, Art. 8, !er aL, phrase introductive, let. b et d ILa division de l'instruction est responsable des domaines suivants de la formation dans lesquels elle organise des études et des cours: b. filière d'études HES comportant des études de diplôme en sport, des modules de formation destinés aux étudiants de sport des hautes écoles universitaires (stages complémentaires), ainsi que des possibilités de formation postgrade; d. abrogée II La présente modification entre en vigueur le le' juin 1998. 20 mai 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi 40001 I RS 415.71 2 RS 172.010 1998 - 294 1503

Ordonnance concernant les études de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) à l'Ecole fédérale de sport de Macolin du 20 mai 1998 Le Départementfédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, vu l'article 37, 3e alinéa, de l'ordonnance du 21 octobre 19871 concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports, arrête: Section 1: But, durée et fin des études Article premier But 1Les bases nécessaires à l'exercice de professions relevant du sport sont dispensées dans le cadre des études de diplôme. 2La formation a pour objectif principal d'enseigner les connaissances requises pour toute activité relative à l'enseignement ou au management du sport. Art. 2 Durée et fin des études de diplôme Les études de diplôme durent, en général, trois ans et sont sanctionnées par un di- plôme de haute école spécialisée (HES). Section 2: Admission Art. 3 Admission aux études de diplôme L'admission aux études de diplôme est subordonnée à la réussite d'un test d'aptitude organisé par l'Ecole fédérale de sport de Macolin (EFSM). Art. 4 Admission au test d'aptitude 1Pour être admis au test d'aptitude, le candidat doit remplir les conditions suivantes: a. avoir obtenu une maturité professionnelle, être au bénéfice d'une formation équivalente ou avoir réussi un examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle; les candidats qui ont suivi une formation scolaire uniquement doivent, en outre, disposer d'une expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation; RS 415.75 1 RS 415.01 1504 1998 - 293

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin b .être en possession du certificat de samaritain et du brevet de sauvetage; c .jouir d'une bonne santé et présenter un certificat de bonnes mœurs. 2 Sont admis à l'examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle tel qu'il est prévu au 1er alinéa, lettre a, les candidats ayant suivi des études de degré secondaire II d'une durée minimale de trois ans. Cet examen préliminaire est organisé par l'EFSM avant le test d'aptitude. Il se conforme aux dispositions de l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la techno- logie concernant la maturité professionnelle. Les détails de l'examen préliminaire sont réglés dans l'annexe 1. Art. 5 Test d'aptitude ILe test d'aptitude a pour but d'évaluer les capacités sportives des candidats. 2 Sont jugées, lors du test d'aptitude, la condition physique ainsi que les habiletés techniques et motrices dans les disciplines sportives suivantes: gymnastique aux agrès, athlétisme, course d'endurance/cross, natation et plongeon, sports collectifs et jeux de renvoi, gymnastique et danse, parcours d'obstacles. 3Le test est réputé réussi si le candidat obtient au moins 28 points sur les 42 possi- bles et qu'il n'a pas plus de trois notes insuffisantes. 4 L e candidat qui a échoué au test d'aptitude peut se représenter à une prochaine session. Il repasse le test en entier. 5 Les détails du test d'aptitude sont fixés par l'EFSM dans un règlement ad hoc. Section 3: Structure des études de diplôme Art. 6 ILes études de diplôme comprennent des études générales de base d'une durée de deux semestres, suivies d'études spécialisées d'une durée de quatre semestres. 2 Sont dispensées, dans le cadre des études générales de base, les connaissances fondamentales dans les domaines de formation suivants: a .formation en sciences de l'éducation; b .formation élémentaire en sciences du sport comportant des travaux de qualifi- cation et les branches suivantes: mouvement, performance, rencontre avec l'être humain et rencontre avec la nature dans le cadre du sport, santé et sport, instal- lations sportives; c .formation pratique et méthodologique dans des disciplines sportives comme l'alpinisme, l'athlétisme, l'aviron, le badminton, le basketball, le canoë-kayak, la course d'orientation, le cyclisme, les excursions à ski, les excursions et les activités de plein air, le football, la gymnastique aux agrès, la gymnastique et la danse, le handball, le hockey sur glace, le judo, la natation, le patinage, la plan- che à voile, le plongeon, le ski, le ski de fond, le snowboard, le squash, le ten- nis, le tennis de table, le tir à l'arc, la voile, le volleyball; d .formation générale. 1505

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 3 Les études spécialisées complètent les études générales de base dans les domaines de formation énumérés au 2e alinéa, lettres a, c et d, et assurent une spécialisation dans une des options professionnelles suivantes: a .enseignement de l'éducation physique à l'école et dans les écoles profession- nelles, mouvement et santé, sport de loisirs, spécialisation dans un sport; b .management du sport. 4 L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'études. Section 4: Internat Art. 7 1Pendant sa formation, l'étudiant a la possibilité de loger et de prendre ses repas à LEFSM. 2L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'internat. Section 5: Période probatoire, promotions et diplôme Art. 8 Période probatoire et promotions 1Les étudiants sont évalués périodiquement. L'appréciation est dispensée sous forme de note ou de la mention «suffisant» ou «insuffisant». 2Le premier semestre est une période probatoire. Si la période probatoire s'achève avec succès, une promotion extraordinaire est accordée. 3 Des promotions ordinaires ont lieu: a .après la première année d'études, en cas de réussite au premier examen propé- deutique; b .après la deuxième année d'études, en cas de réussite au second examen propé- deutique; c .après la troisième année d'études, en cas de réussite à l'examen de diplôme. Art. 9 Diplôme 1Les études s'achèvent par l'examen de diplôme et le travail de diplôme. 2 Le diplôme est décerné par LEFSM et la Haute école spécialisée bernoise. Art. 10 Exigences Les exigences à satisfaire pour la période probatoire, les promotions et l'obtention du diplôme sont fixées dans l'annexe 2. L'EFSM fixe les détails dans un règlement d'examen et de promotion. 1506

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Art. 11 Conférence de promotion ILa conférence de promotion se compose de la direction des études de diplôme (présidence), des examinateurs ainsi que des experts qui assistent aux différents examens. 2Elle décide de l'admission aux études de diplôme, des promotions et des remises de diplôme. Section 6: Réglementation, organe consultatif et direction des études de diplôme Art. 12 Réglementation des études de diplôme L'EFSM édicte les règlements suivants concernant les études de diplôme: a .règlement concernant l'admission et le test d'aptitude aux études de diplôme; b .règlement d'études; c .règlement d'internat; d .règlement d'examen et de promotion. Art. 13 Conférence des études de diplôme L'EFSM institue une conférence des études de diplôme. Celle-ci se compose de la direction de la division de la formation, de la direction des études de diplôme (présidence), des responsables des branches enseignées dans le cadre des études de diplôme, d'une délégation de l'Institut des sciences du sport de l'EFSM, d'une délégation des étudiants et d'une délégation de l'Association des maîtres de sport diplômés de l'L3P3M. 2 A besoin, d'autres personnes enseignant dans le cadre des études de diplôme et des représentants des étudiants peuvent être consultés. 3La conférence des études de diplôme discute en particulier des questions liées à la conception et à l'organisation des études de diplôme et soumet des propositions à la direction de l'EFSM. 4Elle peut, en outre, décider de l'exclusion d'un étudiant pour des motifs disciplinai- res. Art. 14 Direction des études de diplôme Le responsable des études de diplôme élabore la réglementation des études de di- plôme, dirige les séances de la conférence des études de diplôme et de la conférence de promotion, et coordonne l'organisation des études de diplôme. 1507

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Section 7: Sportifs d'élite Art. 15 Règles particulières IL'EFSM peut faciliter l'accès de sportifs d'élite reconnus aux études de diplôme si le candidat satisfait par ailleurs aux exigences posées aux autres candidats en ce qui concerne les branches de culture générale de la maturité professionnelle. 2Les règles particulières portent sur les points suivants: a .admission fondée sur un test d'aptitude adapté au cas particulier; b .répartition des études sur une période de six ans au plus; c .dispense de certaines parties de la formation déjà comprises dans la formation du sportif d'élite. 3La formation du sportif d'élite est établie selon un plan d'études personnel élaboré et revu chaque année en collaboration avec la personne chargée de l'assister. Art. 16 Promotion et diplôme I A la fin de chaque année d'études, la conférence de promotion décide des promo- tions sur la base des résultats obtenus aux examens. 2Le diplôme est décerné au sportif d'élite qui a réussi l'examen de diplôme dans tous les domaines de formation et satisfait à toutes les exigences requises. Section 8: Voies de recours, taxes et émoluments Art. 17 Voies de recours ILes décisions prises par la conférence des études de diplôme, la conférence de promotion ou d'autres organes de l'EFSM peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la direction de I'EFSM dans un délai de 30 jours. 2Les décisions de la direction de l'EFSM peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (département) dans un délai de 30 jours. 3 Au demeurant, la loi fédérale sur la procédure administrative2 est applicable. Art. 18 Taxes et émoluments Les taxes et émoluments concernant les études, le logement, la nourriture, les exa- mens et les autres prestations de l'EFSM sont fixés conformément à l'ordonnance régissant les taxes et émoluments de l'Ecole fédérale de sport édictée par le dépar- tement. 2 RS 172.021 1508 ¿)

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Section 9: Dispositions finales Art. 19 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 11 janvier 19893 concernant la formation des maîtres de sport à l'Ecole fédérale de sport de Macolin est abrogée. Art. 20 Dispositions transitoires t L'étudiant qui suit la formation de maître de sport de l'EFSM au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance est soumis à l'ancien droit. 2L'annexe 3 énonce les conditions permettant à la personne ayant achevé la forma- tion de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions d'obtenir le diplôme conformément à la présente ordonnance. 3La personne qui obtient le diplôme en 1999 en vertu du droit actuellement en vi- gueur peut demander, après la reconnaissance des premiers diplômes HES, le titre HES pour autant qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle dans le domaine du sport de cinq ans au moins ou qu'elle ait suivi une formation postgrade au niveau d'une haute école. Pour la personne mentionnée au 2e alinéa, l'expérience profes- sionnelle qu'elle a acquise après l'obtention du diplôme de maître de sport EFSM est prise en compte. 4 L'EFSM peut, lors du déroulement des premières études de diplôme de trois ans et avec l'accord des étudiants concernés, supprimer, fusionner ou créer des options professionnelles conformément à l'article 6, 3e alinéa. Art. 21 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juin 1998 20 mai 1998 Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports: Ogi 3 RO 1989 202, 1995 4843 1509

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 1 (art. 4, 2e al.) Examen préliminaire portant sur les branches de culture générale de la maturité professionnelle 1 But Cet examen permet de s'assurer que les candidats ont les mêmes connais- sances en matière de culture générale que les personnes ayant obtenu une maturité professionnelle. 2 Branches d'examen 2.1 L'examen porte sur les branches suivantes: langue maternelle examen écrit deuxième langue nationale (allemand ou français) examen écrit et oral anglais examen oral mathématiques examen écrit droit et économie examen écrit au choix: — physique examen écrit ou — histoire et éducation civique examen oral 2.2 La matière soumise à examen est établie selon les programmes-cadres édictés par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la tech- nologie pour la préparation à la maturité professionnelle. Si les exigences varient selon le type de maturité, l'examen préliminaire se fondera sur le plus bas niveau requis. 3 Conditions de réussite de l'examen 3.1 L'examen est réussi lorsque: a .la moyenne des notes finales est suffisante; b .il n'y a pas plus de deux notes finales insuffisantes; et c .que la différence cumulée des notes finales insuffisantes par rapport à 4 n'excède pas la valeur de 2,0. 3.2 L'échelle des notes s'étend de 1 à 6, la note 4 étant considérée comme suffisante. 4 Organisation L'EFSM peut organiser elle-même l'examen avec la collaboration d'ex- perts provenant d'écoles professionnelles ou en charger des écoles recon- nues par l'Etat. 1510

l ¬ Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 2 (art 10) Promotion et obtention du diplôme 1 Promotion 1.1 Toutes les branches enseignées font l'objet d'une évaluation lors de cha- que promotion. Cette évaluation peut prendre en compte les notes ou les mentions «suffisant» ou «insuffisant» obtenues au cours des semestres précédents. Ces notes ou mentions sont pondérées en fonction du rapport entre la matière enseignée pendant le semestre et l'ensemble du pro- gramme dans la branche concernée. 1.2 Toutes les branches comptent pour la promotion à l'exception des bran- ches facultatives. 1.3 Sont considérées branches facultatives les offres de formation qui ne sont pas comprises dans les domaines de formation mentionnés à l'article 6, 2e et 3e alinéas. 2 Période probatoire, examens propédeutiques et examen de diplôme La période probatoire, les examens propédeutiques et l'examen de diplôme sont réputés réussis lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes du bulletin atteint au minimum 4,00 et que la part des appréciations insuffi- santes ne dépasse pas 25 pour cent. 3 Travail de diplôme et obtention du diplôme 3.1 Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00. 3.2 Le diplôme est décerné lorsque l'examen de diplôme et le travail de di- plôme sont réussis. 3.3 L'étudiant qui n'a pas obtenu le diplôme reçoit une attestation indiquant les résultats atteints. 4 Examens de rattrapage 4.1 L'étudiant peut repasser une fois l'examen propédeutique et l'examen de diplôme auquel il a échoué; de même, il peut présenter une nouvelle fois un travail de diplôme si celui qu'il a présenté a été jugé insuffisant. 4.2 L'examen de rattrapage doit être passé ou le nouveau travail de diplôme présenté dans les trois ans qui suivent l'échec à l'examen ou la présenta- tion du travail de diplôme jugé insuffisant. 1511

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin Annexe 3 (art. 20, 2e al.) Conditions régissant l'obtention du diplôme HES pour les titulaires d'un diplôme obtenu après deux ans d'études Formation complémentaire 1 Principe Les personnes ayant achevé une formation de maître de sport EFSM en deux ans selon les anciennes dispositions peuvent obtenir le nouveau diplôme aux conditions prévues au chiffre 2. 2 Admission à la formation complémentaire Est admis à suivre la formation complémentaire celui qui a obtenu son diplôme avec une moyenne de 5 au minimum et a exercé pendant deux ans au moins une activité dans le domaine du sport. En outre, si la personne a été diplômée entre 1989 et 1995, elle doit avoir achevé ses études dans au moins trois options professionnelles . 3 Formation complémentaire 3.1 La formation complémentaire peut être suivie dans le cadre des études spécialisées conformément à l'article 6, 3e alinéa. Sont reconnues comme équivalences les formations proposant un programme semblable et dispen- sées par l'EFSM, par les hautes écoles, ou au cours de l'année postdiplôme de transition 1995/1996 organisée par l'EFSM. 3.2 La formation complémentaire porte sur les parties du plan d'études en vigueur qui n'ont pas été enseignées sous l'ancien droit et comporte en outre un travail de diplôme. 4 Conditions requises pour l'obtention du diplôme conformément aux nouvelles dispositions 4.1 Les notes et mentions des branches suivies lors de la formation complé- mentaire doivent être suffisantes. 4.2 La personne qui suit la formation complémentaire peut fonder son travail de diplôme sur celui qu'elle avait présenté à la fin de ses études. Le travail de diplôme est réputé réussi lorsque la moyenne arithmétique de toutes les notes attribuées pour ce travail atteint au minimum 4,00. 1512

Etudes de diplôme en sport HES (haute école spécialisée) RO 1998 à l'Ecole fédérale de sport de Macolin 5 Diplôme 5.1 Le diplôme est décerné à la fin des études de diplôme en cours. 5.2 La personne qui suit la formation complémentaire obtient le même di- plôme qu'un étudiant régulier des études de diplôme en cours. 40000 1513

Ordonnance du DFE sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 2 juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie arrête: L'ordonnance du 16 juin 19861 sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme suit: Art. 12 Suppléments pour livraisons tardives 1Les livraisons effectuées après le mois d'août bénéficient, indépendamment de la qualité, des suppléments suivants: Fr. par 100 kg du l e r au 15 septembre 0.40 du 16 au 30 septembre 0.80 du l e r au 15 octobre 1.20 du 16 au 31 octobre 1.70 du l e r au 15 novembre 2.50 du 16 au 30 novembre 3.— du l e r au 15 décembre 3.30 du 16 au 31 décembre 3.50 janvier 3.80 février 4.— mars 4.10 avril 4.20 mai 4.30 juin 4.40 Titre 3, Chapitre 3 (art. 40a) Abrogé Art. 57, 1er al., let. b 1L'office fédéral alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène: b. pour les prises en charge à l'extérieur, 22 centimes par 100 kg net de blé pris en charge, mais au moins 130 francs, taxe sur la valeur ajoutée incluse. RS 916.111.011 1514 1998 —301

Approvisionnement du pays en blé. O du DFE RO 1998 Art. 58 La taxe de remplacement, due en vertu de l'article 55, 2e alinéa, de l'ordonnance générale, se monte à 3 fr. 50 par tonne et par mois, taxe sur la valeur ajoutée incluse. II La présente modification entre en vigueur le leijuillet 1998. 2juin 1998 Département fédéral de l'économie: fotirhepin 39996 1515

Ordonnance concernant la classification des variétés de blé indigène du 2juin 1998 Le Départementfédéral de l'économie, vu l'article 10, 2e alinéa, de la loi sur le blés; arrête: Article premier Le froment indigène et l'épeautre que la Confédération prend en charge sont rangés dans les classes suivantes: Froment indigène: Classe I/I ext.: Eiger, Albis, Arina, Lona, Tamaro, Balmi, Greina, Runal, Titlis; à titre provisoire: Molera, Pizol; Classe II/II ext.: Zénith, Forno, Frisai, Asiago, Boval, Galaxie, Golin, Arias, Danis, Terza, Toronit; à titre provisoire: Orsino, Taneda; mé- langes des variétés de la classe II/I1 ext. avec des variétés de la classe I/I ext; Camino, Arbola; Valle d'Oro, Greif, Genial, Levis ainsi que toutes les autres variétés non comprises dans les autres classes; les mélanges des variétés de la classe V avec des variétés de la classe I/I ext., II/II ext. et IV ainsi que les mélanges des variétés de la classe IV avec des variétés de la classe I/I ext., II/II ext. et V. Classe IV: (froment à biscuits) Classe V (méteil compris) Epeautre: Classe I: Classe II: Oberkulmer Rotkorn, Ostro; Lueg, Hubel, Sertel, Balmegg, Ostar; mélanges des variétés de la classe I et des variétés de la classe II. 1, J RS 916.111.211.1 1 RS 916.111.0 1516 1998-302

Classification des variétés de blé indigène RO 1998 Art. 2 I L'ordonnance du 19 juin 19962 concernant la classification des variétés de blé indigène est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1998. 2 juin 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 39997 RO 1996 1874 1517

Ordonnance concernant les appareils automatiques servant aux jeux d'argent (Ordonnance sur les automates de jeu d'argent, OAJA) du 22 avril 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 102, chiffre 5, de la constitution; vu les articles le' à 3 de la loi fédérale du 5 octobre 19291 sur les maisons de jeu, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit la qualification des appareils automatiques servant aux jeux d'argent et des systèmes de jackpot. Art. 2 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent 1Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent sont répartis en deux caté- gories: a .les appareils de jeu de hasard; b .les appareils de jeu d'adresse. 2Sont réputés appareils de jeu de hasard les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu de hasard dont le mécanisme commande automatiquement les phases décisives. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant uniquement ou essentiellement du hasard. 3 Sont réputés appareils de jeu d'adresse les appareils automatiques et les appareils analogues qui proposent, moyennant une mise, un jeu d'adresse dont les phases décisives sont commandées par le joueur. Ils offrent la chance de réaliser un gain en argent ou d'obtenir un autre avantage matériel, l'issue du jeu dépendant dans une mesure évidente de l'habileté du joueur. Art. 3 Systèmes de jackpot Est réputé système de jackpot tout raccordement électronique entre plusieurs appa- reils automatiques de même type servant aux jeux d'argent qui est destiné à influen- cer le montant du gain pouvant être réalisé sur les appareils raccordés. RS 935.522 1 RS 935.52 1518 1998 - 268

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 4 Principes ISeuls les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jack- pot homologués par le Département fédéral de justice et police (département) peu- vent être installés et exploités. 2Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ne doivent fonctionner qu'avec de la monnaie. 3L'emploi de systèmes de mémorisation des mises et des gains dans des appareils automatiques servant aux jeux d'argent est autorisé. Section 21 Homologation Art. 5 Demande ILa demande d'homologation doit être présentée à l'Office fédéral de la police (office). 2Elle doit contenir notamment les indications et documents suivants: a .identité du requérant; b .description exacte du type de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent; c .données techniques de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent; d .indications sur les systèmes de sécurité permettant d'éviter le trucage des appa- reils; e .matériel et logiciel utilisés; f .données relatives au déroulement du jeu; g .mise que doit verser le joueur; h .données relatives au taux de redistribution, au montant des gains et à leur échelonnement; i .photographies en couleurs permettant d'identifier l'appareil automatique ser- vant aux jeux d'argent. 3La demande d'homologation des systèmes de jackpot doit contenir, en plus, les indications suivantes: a .catégorie à laquelle appartiennent les appareils automatiques servant aux jeux d'argent qui seront raccordés; b .paramètres du système; c .operating. Art. 6 Présentation obligatoire et homologation ILes appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot dont l'homologation est demandée doivent être présentés à l'office. 2L'office examine si l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou le système de jackpot est conforme aux prescriptions légales et détermine à quelle catégorie il appartient. 1519

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 7 Décision 1Le département statue sur la base des constatations de l'office. 2 Aucune autorisation cantonale ne peut être délivrée pour les appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou les systèmes de jackpot de même facture que ceux qui sont examinés avant que le département n'ait rendu de décision positive. 3Les décisions sont communiquées aux cantons sous une forme appropriée. Les tiers peuvent se procurer ces décisions contre paiement d'un émolument. Art. 8 Dépôt Après homologation par le département, un exemplaire de l'appareil automatique servant aux jeux d'argent ou du système de jackpot doit être déposé comme appareil de référence auprès de l'Office fédéral de métrologie. Section 3: Dispositions finales Art. 9 Homologations antérieures et demandes en suspens t Les homologations d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systè- mes de jackpot délivrées par le département perdent leur validité lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 L e s demandes d'homologation parvenues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon les articles le' à 8. Art. 10 Appareils automatiques servant aux jeux d'argent et systèmes de jackpot déjà en exploitation Les appareils automatiques servant aux jeux d'argent et les systèmes de jackpot qui, avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, étaient déjà en exploitation dans un kursaal au sens de l'ordonnance du le' mars 19292 concernant l'exploitation des jeux dans les kursaals, dans un salon de jeux ou dans un café ou restaurant, ne sont pas concernés par l'extinction de la validité des homologations prévue à l'article 9, 1" alinéa. Ils peuvent continuer à être exploités dans les mêmes locaux et à raison du même nombre dans le respect des dispositions qui suivent. Art. 11 Réparation, échange et remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot 1La réparation, l'échange ou le remplacement d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent ou de systèmes de jackpot homologués et déjà en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance sont permis pour autant que cette mesure ne change en rien l'état initial de l'appareil ou du système. 2L'échange ou le remplacement doit être immédiatement communiqué par écrit à l'office conformément à l'article 12, ler alinéa. 2 RS 935.53 1520 ¿ t

Ordonnance sur les automates de jeu d'argent RO 1998 Art. 12 Enregistrement des appareils servant aux jeux d'argent et des systèmes dejackpot; collaboration des autorités ILes cantons doivent annoncer à l'office, dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, le nombre, le lieu d'exploitation, le numéro de fabrication et le numéro de l'autorisation cantonale de tous les appa- reils automatiques servant aux jeux d'argent et de tous les systèmes de jackpot en exploitation lors de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. L'office tient un registre de ces appareils et systèmes. 2L'exploitation d'appareils automatiques servant aux jeux d'argent et de systèmes de jackpot n'ayant pas été annoncés est considérée, jusqu'à preuve du contraire, comme une entreprise exploitant des jeux de hasard interdite en vertu de la loi fédé- rale du 5 octobre 1929 sut les waisuus de jcu. 3Les autorités administratives et les autorités de poursuites pénales de la Confédéra- tion et des cantons s'apportent un concours mutuel et se communiquent les informa- tions nécessaires. Art. 13 Entrée en vigueur et durée de validité La présente ordonnance entre en vigueur le 22 avril 1998. 2 E l l e expire à la date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du . . . 3 sur les jeux de hasard et les maisons de jeu, et, en particulier, de ses dispositions transitoires. 22 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40008 3 RS ...; RO ... (FF 1997 III 137) 1521

Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté européenne et la République d'Islande, le Royaume de Norvège, la République de Pologne, la République tchèque, la République slovaque, la République de Hongrie et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun' Décision n° 4/97 de la Commission mixte portant amendement de l'annexe VIII de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun Adoptée le 17 décembre 1997 Entrée en vigueur pour la Suisse le Ier février 1998 La Commission mixte, vu la convention du 20 mai 19872 relative à un régime de transit commun, et notam- ment son article 15, paragraphe 3, point a), considérant que l'annexe VIII de l'appendice II de la convention contient la liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire; que, dans un but de simplification administrative, il paraît indiqué de regrouper en une seule liste, autant que faire se peut, les différentes listes de marchandises sensibles existantes, tant dans le cadre du régime de transit com- munautaire que dans celui du transit commun: que l'expérience a démontré que les seules marchandises qui devraient figurer à ladite annexe VIII sont celles à l'égard desquelles des fraudes d'une certaine importance ont été constatées, décide: Article premier L'annexe VIII de l'appendice II de la convention est remplacée par le texte figurant à l'annexe à la présente décision. 2 La Convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun comprenait primitivement les parties contractantes suivantes: La Communauté européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse. La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont adhéré aux Communautés européennes le Ier janvier 1995 et, depuis cette date, ne sont plus des parties contractantes autonomes à la Convention. La République de Pologne, la République slovaque, la République tchèque et la République de Hongrie ont adhéré à la Convention le juillet 1996. RS 0.631.242.04 1522 1998 - 225 ¿ ¬ ¬

Régime de transit commun RO 1998 Article 2 La présente décision entre en vigueur le Ier février 1998. Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1997. Pour la commission mixte: I .e président, Sigurgeir A. Jönsson 34459 1523

Régime de transit commun RO 1998 (Annexe) Annexe V I I I Liste des marchandises dont le transport est susceptible de donner lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire Code S.H. Désignation des marchandises Quantités correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus 01.02 Animaux vivants de l'espèce bovine 4000 kg 02.02 Viandes des animaux de l'espèce bovine, conge- 3000 kg lées 04.02 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de 5000 kg sucre nu d'autres édulcorants ex 04.05 Beurre et autres matières grasses provenant du lait 3000 kg 08.03 Bananes, y compris les plantains, fraîches ou 8000 kg sèches 17.01 Sucres de canne ou de betterave et saccharose 7000 kg chimiquement pur, à l'état solide 22.07.10 Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoo- 3 hl métrique volumique de 80% vol ou plus ex 22.08 Eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueu- 5 hl ses 24.02.20 Cigarettes 35 000 pièces 39989 1524

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-23 vom 16.06.1998 (S. 1501-1524) RO-1998-23 du 16.06.1998 (p. 1501-1524) RU-1998-23 del 16.06.1998 (p. 1501-1524) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 23 Cahier Numero Datum 16.06.1998 Date Data Seite 1501-1524 Page Pagina Ref. No 30 005 478 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.