opencaselaw.ch

No 22 9 juin 1998

Ch Vb · 1998-04-08 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 RS 611.010 1492 1998 - 229 ð t,)

Publication électronique de données juridiques RO 1998 intégral, ainsi que des commentaires de données juridiques destinés au public (desserte de base). 2Pour répondre à un besoin de la société ou à un intérêt général qui n'est pas satis- fait par le secteur privé, les services fédéraux peuvent aussi publier des ouvrages dans lesquels des données juridiques de la Confédération: a .sont assorties de commentaires de particuliers ou d'adjonctions analogues; b .sont interconnectées avec des publications du secteur privé; c .sont intégrées dans des systèmes facilitant la prise de décisions. 3Avant de publier des ouvrages conformément au 2e alinéa, les services fédéraux consultent, si possible, le secteur privé. Art. 5 Taxes pour la consultation par des utilisateurs finals ILe propriétaire des données prélève des taxes à la charge des utilisateurs finals. 2La Chancellerie fédérale ou le département compétent fixe les tarifs applicables. 3Les taxes doivent couvrir les coûts imputables à la publication électronique. 4Elles peuvent être réduites, voire supprimées, si: a .la Confédération ou le public a un intérêt particulier à ce que les données soient publiées ou si, de par la loi, ces dernières sont censées être connues; b .la Confédération utilise déjà les données dans des systèmes d'information internes; c .le prix calculé d'après le principe de la couverture des coûts est tellement bas que son encaissement ne se justifie pas; d .les frais d'encaissement augmenteraient le prix de façon disproportionnée.

E. 5 Des taxes réduites doivent être prévues pour les autorités de même que pour les instituts de recherche et les écoles. Art. 6 Transmission de données juridiques de la Confédération à des tiers diffuseurs I La Confédération remet à des tiers diffuseurs, à des conditions particulières, les données juridiques qu'elle publie sous forme électronique. 2 N u l n'a le droit d'exiger une mise en forme des données juridiques conforme à ses besoins. 3Les tiers diffuseurs doivent clairement indiquer que leurs offres sont des publica- tions inofficielles. 4 La Confédération peut obliger des tiers diffuseurs à publier également les indica- tions qu'elle donne au sujet de la qualité des données juridiques. Art. 7 Protection des données Lors de l'élaboration, de la constitution et de la mise à jour de systèmes d'information internes, la Confédération veille à ce que les données devant être protégées et celles qui ne sont pas destinées à être publiées puissent être aisément séparées ou rendues anonymes lors d'une future publication. 1493

Publication électronique de données juridiques RO 1998 Art. 8 Plurilinguisme 1Les données juridiques sont publiées dans les langues officielles dans lesquelles elles sont publiées sur papier. 2 Les données juridiques qui sont publiées exclusivement sous forme électronique sont publiées dans les langues officielles, à condition que ce soit possible et judi- cieux. 3 L e s instructions à l'utilisateur sont publiées, dans la mesure du possible, dans les langues officielles. Section 3: Attributions Art. 9 Publication 1La publication électronique relève de la compétence du propriétaire des données. 2La Chancellerie fédérale est le propriétaire des données publiées dans les recueils de lois ou dans la Feuille fédérale. Art. 10 Coordination interne 1La Chancellerie fédérale gère un service chargé de la publication électronique des données juridiques de la Confédération. 2 Ce service a notamment les tâches suivantes: a .répondre à toute question concernant la publication de données juridiques et donner des conseils; b .fixer la procédure à suivre en matière de publication électronique; c .veiller à ce que le calcul des coûts servant à fixer les taxes soit uniforme; d .donner des recommandations pour la transmission de données juridiques à des tiers diffuseurs; e .élaborer des normes communes et des standards; f .édicter des instructions et des directives techniques; g .gérer et publier un répertoire des publications électroniques de la Confédéra- tion, des cantons et des communes ainsi que du secteur privé qui contiennent des données juridiques; h .représenter l'administration fédérale au sein d'organes de coordination. Art. 11 Coordination externe 1Le service veille à la coordination des publications de la Confédération et d'autres collectivités de droit public ainsi que du secteur privé, dans le but d'offrir à un large public une gamme de publications électroniques aussi riche, uniforme et conviviale que possible. 2 Il fait en sorte que les normes, les standards et les techniques utilisées et la struc- ture de l'information soient uniformes. Art. 12 Organes chargés d'étudier le marché et de régler les différends 1Le Conseil fédéral peut mettre sur pied des organes chargés: a. d'étudier le marché de la publication des données juridiques et de renseigner la Chancellerie fédérale sur toute évolution critique; 1494 ð

Publication électronique de données juridiques RO 1998 b. de régler les différends concernant la distinction entre la desserte de base assu- rée par la Confédération et l'offre privée. 2Les diffuseurs du secteur privé et ceux du secteur public de même que les utilisa- teurs seront représentés équitablement dans ces organes. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 9 mai 19793 réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme suit: Art. 7, ch. 2, let. l 2 .Officefédéral de lajustice 1. Gérer un organe responsable du traitement électronique des données juri- diques et du droit dans le domaine de l'informatique;

2. L'ordonnance du 30 juin 19934 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 31, 3e alinéa, et 43, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouver- nement et de l'administrations, Art. 2, 1er al., let. ebi' ILa Chancellerie fédérale comprend les services suivants: ebis. coordination de la publication électronique de données juridiques de la Confé- dération; Art. 14 Disposition transitoire La Chancellerie fédérale crée les conditions institutionnelles et organisationnelles nécessaires afin que la présente ordonnance puisse être entièrement appliquée au plus tard dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' juillet 1998.

E. 8 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39949 3 RS 172.010.15 4 RS 172.210.10 5 RS 172.010 1495

Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) Modification d u 20 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 janvier 19961 sur les dispositifs médicaux est modifiée comme suit: Art. 3, let. f etjus Au sens de la présente ordonnance, les termes ci-après se définissent comme suit: f. Mise sur le marché: Transfert ou mise à disposition rémunérés ou gratuits d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf en vue de sa vente ou de son utilisation en Suisse; fbis Première mise sur le marché: Premier transfert ou mise à disposition rémunérés ou gratuits d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf en vue de sa vente ou de son utilisation en Suisse, ou utilisation d'un dispositif médical importé di- rectement de l'étranger, pour autant qu'il ne soit pas destiné à être appliqué à la personne l'ayant importé; Art. 6, l er al., let. a et abis et 2e al. 1 Toute entreprise ou personne doit communiquer à l'office son nom, son adresse et une description des produits si elle: a. met pour la première fois sur le marché un dispositif médical de la classe I; abis. met sur le marché un dispositif médical de la classe I après la première mise sur le marché sans mentionner la personne responsable de la première mise sur le marché; 2Quiconque veut procéder à des investigations cliniques avec des dispositifs médi- caux doit remettre à l'office, avant ces investigations et en sus des indications fixées au ler alinéa, une déclaration conformément à l'annexe VIII de la directive 93/42/CEE ou à l'annexe 6 de la directive 90/385/CEE. Art. 14, deuxième phrase Ne concerne que le texte allemand. I RS 819.124 1496 1998 —285

Ordonnance sur les dispositifs médicaux RO 1998 Art. 19, l er al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 21, ler et 3e al. 1Les dispositifs médicaux, excepté les dispositifs médicaux implantables actifs, peuvent être pour la première fois mis sur le marché ou remis à l'utilisateur final conformément à l'ancien droit jusqu'au 13 juin 1998. 3Les dispositifs médicaux, excepté les dispositifs médicaux implantables actifs, qui ont été mis pour la première fois sur le marché conformément à l'ancien droit avant le 14 juin 1998 (art. 3, let. Ibis), peuvent encore être mis sur le marché et remis à l'utilisateur final jusqu'au 30 juin 2001 (art. 3, let. f). II L'annexe 3 a la nouvelle teneur conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le 10 juin 1998. 20 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39987 1497

Ordonnance sur les dispositifs médicaux RO 1998 Annexe 3 Equivalence entre les termes utilisés dans l'ODim et les termes utilisés dans les annexes des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE Pour pouvoir interpréter correctement les annexes des directives CE auxquelles renvoie la présente ordonnance, il y a lieu de se référer aux équivalents suivants: Tenne CE Terme équivalent dans l'ODim Organisme notifié Directive 80/181/CEE Déclaration CE de conformité (Annexe 2 ou II, système complet d'assurance de qualité) Personne responsable selon l'art. 14, 2e alinéa de la directive 93/42/CEE Mandataire établi dans la Commu- nauté Importateur établi dans la Commu- nauté Autorité compétente Certificat d'examen CE de la conception Organisme compétent selon la directive 65/65/CEE Examen CE de type Certificat d'examen CE de type Vérification CE Organe responsable de l'évaluation de la conformité Ordonnance sur les unités (RS 941.202) Déclaration de conformité relative au système complet d'assurance de qualité Responsable de la première mise sur le marché Responsable de la première mise sur le marché Responsable de la première mise sur le marché Office fédéral de la santé publique (OFSP) Case postale 3003 Berne Certificat d'examen de la conception Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) Erlachstrasse 8 3000 Berne 9 Examen de type Certificat d'examen de type Vérification d'échantillons ou de lots ð 39987 1498

`) Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification d u 27 avril 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 Le règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit: Art. 222 Bénéficiaires 1Ont droit aux subventions les institutions: a .qui sont actives au plan national, intercantonal et cantonal et se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse ou au Spitex; b .qui sont actives au plan local et offrent aux personnes âgées des services tels que l'aide au ménage, l'aide à domicile et les soins à domicile (services de base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour; c .qui organisent des cours de formation et de perfectionnement à l'intention de personnes œuvrant dans le domaine du SPITEX ou de l'aide à la vieillesse; d .qui assurent des cours destinés à des personnes âgées handicapées sensorielles, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage. 2Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse. Art. 223 Abrogé Art. 224 Montant des subventions 1A l'égard des organisations subventionnables au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre a, l'office fédéral fixe le montant de l'aide financière au moyen d'un contrat de prestations. Le montant de l'aide financière est fixé en fonction du volume de travail et du champ d'activité de l'organisation. 2 E n v e r s les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre b, l'office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du SPITEX en fonction des salaires et d'un budget global à fixer chaque année. RS 831.101; RO 1997 2779 2950 1997 —238 1499

Assurance-vieillesse et survivants. O RO 1998 Pour les repas à domicile et les homes de jour, l'office fédéral détermine les para- mètres déterminants et le montant de la subvention. 3Pour les organisations qui ont droit aux subventions au sens de l'article 222, lei alinéa, lettre c, l'office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant. 4 L e montant des subventions aux cours au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre d, s'élève au maximum à quatre cinquièmes des coûts déterminants. Il ne saurait être supérieur à l'excédent des dépenses déterminant. Art. 225, 3e à 8e al. 3Les subventions sont fixées à la fin du cours ou dès réception du compte annuel arrêté et contrôlé, ainsi que de la statistique des prestations. Le compte annuel doit être présenté dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel, et les docu- ments relatifs à la fin des cours dans les trois suivant la clôture de ces derniers. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite. L'inobservation des délais sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention. 4 L'Office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Pour permettre à l'office fédéral de procéder aux vérifications utiles, les organisations lui adresseront le nom et le numéro AVS de leurs salariés, ainsi que le nom des partici- pants aux cours. L'office fédéral peut subordonner l'octroi des subventions à des conditions et à des charges. 5àsAbrogés II Disposition transitoire IEnvers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des pré- sentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'article 224, lei alinéa, doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard. 2Jusqu'à la mise en oeuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin 1999, les organisations prévues à l'article 222, lei alinéa, lettre a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1998. 27 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39973 1500 ð t ´

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-22 vom 09.06.1998 (S. 1491-1500) RO-1998-22 du 09.06.1998 (p. 1491-1500) RU-1998-22 del 09.06.1998 (p. 1491-1500) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 09.06.1998 Date Data Seite 1491-1500 Page Pagina Ref. No 30 005 477 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 22 9juin 1998 1492 Publication électronique de données juridiques 1496 Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) 1499 Assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systématique du droit fédéral, année 1997 1491

Ordonnance concernant la publication électronique de données juridiques du 8 avril 1998 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 15, lei alinéa, de la loi du 21 mars 1986' sur les publications; vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales, arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1Les données juridiques de la Confédération sont publiées si possible aussi sous forme électronique. 2La version électronique ne fait cependant foi que si: a .une disposition légale le prévoit expressément, ou b .des données juridiques ne sont publiées que sous forme électronique. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance s'applique: a .à toutes les unités de l'administration fédérale, à l'exception de La Poste Suisse et des Chemins de fer fédéraux suisses; b .aux commissions décisionnelles de la Confédération. Art. 3 Définitions Dans la présente ordonnance, on entend par: a .données juridiques: la législation et les traités internationaux (y compris les travaux préparatoires et les procès-verbaux des Chambres y afférents), la juris- prudence, la doctrine des autorités fédérales et les données émanant de registres ayant une portée juridique; b .publication électronique: la diffusion de données par des moyens électroniques (p. ex. Internet) ou sur des supports informatiques (p. ex. CD-ROM). Section 2: Principes régissant la publication Art. 4 Etendue de la publication ' La Confédération se borne à publier des données juridiques, y compris les princi- paux outils d'accès, tels que les répertoires, les indexes et la recherche en texte RS 170.512.2 RS 170.512 2 RS 611.010 1492 1998 - 229 ð t,)

Publication électronique de données juridiques RO 1998 intégral, ainsi que des commentaires de données juridiques destinés au public (desserte de base). 2Pour répondre à un besoin de la société ou à un intérêt général qui n'est pas satis- fait par le secteur privé, les services fédéraux peuvent aussi publier des ouvrages dans lesquels des données juridiques de la Confédération: a .sont assorties de commentaires de particuliers ou d'adjonctions analogues; b .sont interconnectées avec des publications du secteur privé; c .sont intégrées dans des systèmes facilitant la prise de décisions. 3Avant de publier des ouvrages conformément au 2e alinéa, les services fédéraux consultent, si possible, le secteur privé. Art. 5 Taxes pour la consultation par des utilisateurs finals ILe propriétaire des données prélève des taxes à la charge des utilisateurs finals. 2La Chancellerie fédérale ou le département compétent fixe les tarifs applicables. 3Les taxes doivent couvrir les coûts imputables à la publication électronique. 4Elles peuvent être réduites, voire supprimées, si: a .la Confédération ou le public a un intérêt particulier à ce que les données soient publiées ou si, de par la loi, ces dernières sont censées être connues; b .la Confédération utilise déjà les données dans des systèmes d'information internes; c .le prix calculé d'après le principe de la couverture des coûts est tellement bas que son encaissement ne se justifie pas; d .les frais d'encaissement augmenteraient le prix de façon disproportionnée. 5 Des taxes réduites doivent être prévues pour les autorités de même que pour les instituts de recherche et les écoles. Art. 6 Transmission de données juridiques de la Confédération à des tiers diffuseurs I La Confédération remet à des tiers diffuseurs, à des conditions particulières, les données juridiques qu'elle publie sous forme électronique. 2 N u l n'a le droit d'exiger une mise en forme des données juridiques conforme à ses besoins. 3Les tiers diffuseurs doivent clairement indiquer que leurs offres sont des publica- tions inofficielles. 4 La Confédération peut obliger des tiers diffuseurs à publier également les indica- tions qu'elle donne au sujet de la qualité des données juridiques. Art. 7 Protection des données Lors de l'élaboration, de la constitution et de la mise à jour de systèmes d'information internes, la Confédération veille à ce que les données devant être protégées et celles qui ne sont pas destinées à être publiées puissent être aisément séparées ou rendues anonymes lors d'une future publication. 1493

Publication électronique de données juridiques RO 1998 Art. 8 Plurilinguisme 1Les données juridiques sont publiées dans les langues officielles dans lesquelles elles sont publiées sur papier. 2 Les données juridiques qui sont publiées exclusivement sous forme électronique sont publiées dans les langues officielles, à condition que ce soit possible et judi- cieux. 3 L e s instructions à l'utilisateur sont publiées, dans la mesure du possible, dans les langues officielles. Section 3: Attributions Art. 9 Publication 1La publication électronique relève de la compétence du propriétaire des données. 2La Chancellerie fédérale est le propriétaire des données publiées dans les recueils de lois ou dans la Feuille fédérale. Art. 10 Coordination interne 1La Chancellerie fédérale gère un service chargé de la publication électronique des données juridiques de la Confédération. 2 Ce service a notamment les tâches suivantes: a .répondre à toute question concernant la publication de données juridiques et donner des conseils; b .fixer la procédure à suivre en matière de publication électronique; c .veiller à ce que le calcul des coûts servant à fixer les taxes soit uniforme; d .donner des recommandations pour la transmission de données juridiques à des tiers diffuseurs; e .élaborer des normes communes et des standards; f .édicter des instructions et des directives techniques; g .gérer et publier un répertoire des publications électroniques de la Confédéra- tion, des cantons et des communes ainsi que du secteur privé qui contiennent des données juridiques; h .représenter l'administration fédérale au sein d'organes de coordination. Art. 11 Coordination externe 1Le service veille à la coordination des publications de la Confédération et d'autres collectivités de droit public ainsi que du secteur privé, dans le but d'offrir à un large public une gamme de publications électroniques aussi riche, uniforme et conviviale que possible. 2 Il fait en sorte que les normes, les standards et les techniques utilisées et la struc- ture de l'information soient uniformes. Art. 12 Organes chargés d'étudier le marché et de régler les différends 1Le Conseil fédéral peut mettre sur pied des organes chargés: a. d'étudier le marché de la publication des données juridiques et de renseigner la Chancellerie fédérale sur toute évolution critique; 1494 ð

Publication électronique de données juridiques RO 1998 b. de régler les différends concernant la distinction entre la desserte de base assu- rée par la Confédération et l'offre privée. 2Les diffuseurs du secteur privé et ceux du secteur public de même que les utilisa- teurs seront représentés équitablement dans ces organes. Section 4: Dispositions finales Art. 13 Modification du droit en vigueur 1 .L'ordonnance du 9 mai 19793 réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme suit: Art. 7, ch. 2, let. l 2 .Officefédéral de lajustice 1. Gérer un organe responsable du traitement électronique des données juri- diques et du droit dans le domaine de l'informatique;

2. L'ordonnance du 30 juin 19934 sur l'organisation et les tâches de la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit: Préambule vu les articles 31, 3e alinéa, et 43, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation du gouver- nement et de l'administrations, Art. 2, 1er al., let. ebi' ILa Chancellerie fédérale comprend les services suivants: ebis. coordination de la publication électronique de données juridiques de la Confé- dération; Art. 14 Disposition transitoire La Chancellerie fédérale crée les conditions institutionnelles et organisationnelles nécessaires afin que la présente ordonnance puisse être entièrement appliquée au plus tard dans un délai d'une année après l'entrée en vigueur. Art. 15 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' juillet 1998. 8 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39949 3 RS 172.010.15 4 RS 172.210.10 5 RS 172.010 1495

Ordonnance sur les dispositifs médicaux (ODim) Modification d u 20 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 janvier 19961 sur les dispositifs médicaux est modifiée comme suit: Art. 3, let. f etjus Au sens de la présente ordonnance, les termes ci-après se définissent comme suit: f. Mise sur le marché: Transfert ou mise à disposition rémunérés ou gratuits d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf en vue de sa vente ou de son utilisation en Suisse; fbis Première mise sur le marché: Premier transfert ou mise à disposition rémunérés ou gratuits d'un dispositif médical neuf ou remis à neuf en vue de sa vente ou de son utilisation en Suisse, ou utilisation d'un dispositif médical importé di- rectement de l'étranger, pour autant qu'il ne soit pas destiné à être appliqué à la personne l'ayant importé; Art. 6, l er al., let. a et abis et 2e al. 1 Toute entreprise ou personne doit communiquer à l'office son nom, son adresse et une description des produits si elle: a. met pour la première fois sur le marché un dispositif médical de la classe I; abis. met sur le marché un dispositif médical de la classe I après la première mise sur le marché sans mentionner la personne responsable de la première mise sur le marché; 2Quiconque veut procéder à des investigations cliniques avec des dispositifs médi- caux doit remettre à l'office, avant ces investigations et en sus des indications fixées au ler alinéa, une déclaration conformément à l'annexe VIII de la directive 93/42/CEE ou à l'annexe 6 de la directive 90/385/CEE. Art. 14, deuxième phrase Ne concerne que le texte allemand. I RS 819.124 1496 1998 —285

Ordonnance sur les dispositifs médicaux RO 1998 Art. 19, l er al. Ne concerne que le texte allemand. Art. 21, ler et 3e al. 1Les dispositifs médicaux, excepté les dispositifs médicaux implantables actifs, peuvent être pour la première fois mis sur le marché ou remis à l'utilisateur final conformément à l'ancien droit jusqu'au 13 juin 1998. 3Les dispositifs médicaux, excepté les dispositifs médicaux implantables actifs, qui ont été mis pour la première fois sur le marché conformément à l'ancien droit avant le 14 juin 1998 (art. 3, let. Ibis), peuvent encore être mis sur le marché et remis à l'utilisateur final jusqu'au 30 juin 2001 (art. 3, let. f). II L'annexe 3 a la nouvelle teneur conformément au texte ci-joint. III La présente modification entre en vigueur le 10 juin 1998. 20 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39987 1497

Ordonnance sur les dispositifs médicaux RO 1998 Annexe 3 Equivalence entre les termes utilisés dans l'ODim et les termes utilisés dans les annexes des directives 90/385/CEE et 93/42/CEE Pour pouvoir interpréter correctement les annexes des directives CE auxquelles renvoie la présente ordonnance, il y a lieu de se référer aux équivalents suivants: Tenne CE Terme équivalent dans l'ODim Organisme notifié Directive 80/181/CEE Déclaration CE de conformité (Annexe 2 ou II, système complet d'assurance de qualité) Personne responsable selon l'art. 14, 2e alinéa de la directive 93/42/CEE Mandataire établi dans la Commu- nauté Importateur établi dans la Commu- nauté Autorité compétente Certificat d'examen CE de la conception Organisme compétent selon la directive 65/65/CEE Examen CE de type Certificat d'examen CE de type Vérification CE Organe responsable de l'évaluation de la conformité Ordonnance sur les unités (RS 941.202) Déclaration de conformité relative au système complet d'assurance de qualité Responsable de la première mise sur le marché Responsable de la première mise sur le marché Responsable de la première mise sur le marché Office fédéral de la santé publique (OFSP) Case postale 3003 Berne Certificat d'examen de la conception Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) Erlachstrasse 8 3000 Berne 9 Examen de type Certificat d'examen de type Vérification d'échantillons ou de lots ð 39987 1498

`) Règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS) Modification d u 27 avril 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: 1 Le règlement du 31 octobre 19471 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifié comme suit: Art. 222 Bénéficiaires 1Ont droit aux subventions les institutions: a .qui sont actives au plan national, intercantonal et cantonal et se consacrent dans une large mesure à l'aide à la vieillesse ou au Spitex; b .qui sont actives au plan local et offrent aux personnes âgées des services tels que l'aide au ménage, l'aide à domicile et les soins à domicile (services de base du SPITEX), des services de repas à domicile, ou un home de jour; c .qui organisent des cours de formation et de perfectionnement à l'intention de personnes œuvrant dans le domaine du SPITEX ou de l'aide à la vieillesse; d .qui assurent des cours destinés à des personnes âgées handicapées sensorielles, dont le but est de favoriser l'indépendance et de développer les contacts avec l'entourage. 2Ne sont pris en considération que les frais causés par une gestion judicieuse. Art. 223 Abrogé Art. 224 Montant des subventions 1A l'égard des organisations subventionnables au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre a, l'office fédéral fixe le montant de l'aide financière au moyen d'un contrat de prestations. Le montant de l'aide financière est fixé en fonction du volume de travail et du champ d'activité de l'organisation. 2 E n v e r s les organisations qui accomplissent des tâches au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre b, l'office fédéral fixe le montant de la subvention des services de base du SPITEX en fonction des salaires et d'un budget global à fixer chaque année. RS 831.101; RO 1997 2779 2950 1997 —238 1499

Assurance-vieillesse et survivants. O RO 1998 Pour les repas à domicile et les homes de jour, l'office fédéral détermine les para- mètres déterminants et le montant de la subvention. 3Pour les organisations qui ont droit aux subventions au sens de l'article 222, lei alinéa, lettre c, l'office fédéral fixe un montant forfaitaire par participant. 4 L e montant des subventions aux cours au sens de l'article 222, ler alinéa, lettre d, s'élève au maximum à quatre cinquièmes des coûts déterminants. Il ne saurait être supérieur à l'excédent des dépenses déterminant. Art. 225, 3e à 8e al. 3Les subventions sont fixées à la fin du cours ou dès réception du compte annuel arrêté et contrôlé, ainsi que de la statistique des prestations. Le compte annuel doit être présenté dans les six mois à compter de la fin de l'exercice annuel, et les docu- ments relatifs à la fin des cours dans les trois suivant la clôture de ces derniers. Ces délais peuvent être prolongés sur demande écrite. L'inobservation des délais sans raison plausible entraîne la perte du droit à la subvention. 4 L'Office fédéral examine les comptes et fixe le montant des subventions. Pour permettre à l'office fédéral de procéder aux vérifications utiles, les organisations lui adresseront le nom et le numéro AVS de leurs salariés, ainsi que le nom des partici- pants aux cours. L'office fédéral peut subordonner l'octroi des subventions à des conditions et à des charges. 5àsAbrogés II Disposition transitoire IEnvers les organisations déjà subventionnées lors de l'entrée en vigueur des pré- sentes modifications, les contrats de prestations au sens de l'article 224, lei alinéa, doivent être conclus jusqu'à fin 1999 au plus tard. 2Jusqu'à la mise en oeuvre des contrats de prestations, mais au plus tard jusqu'à fin 1999, les organisations prévues à l'article 222, lei alinéa, lettre a, obtiennent des subventions selon le droit jusqu'ici en vigueur. III La présente modification entre en vigueur le lei juillet 1998. 27 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39973 1500 ð t ´

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-22 vom 09.06.1998 (S. 1491-1500) RO-1998-22 du 09.06.1998 (p. 1491-1500) RU-1998-22 del 09.06.1998 (p. 1491-1500) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 09.06.1998 Date Data Seite 1491-1500 Page Pagina Ref. No 30 005 477 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.