Erwägungen (4 Absätze)
E. 7 juin 1988 934 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 939 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 940 Service de la sécurité aérienne 945 Délégation des tâches de sécurité aérienne IIIIIT 933
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 25 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le lei juin 1988. 25 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32173
1) RS 451.12 934 1988 —311
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Annexe (art. 1") Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Uri: Kanton Schwyz: Kanton Solothurn: Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen als Spezialfall Brunnen (Ingenbohl) als verstädtertes Dorf Ecce Homo (Sattel) als Weiler Etzelpass/St. Meinrad (Einsiedeln) als Spezialfall Grinau (Tuggen) als Spezialfall Ufenau (Freienbach) als Spezialfall Hurden als Spezialfall: biffer Aetingen als Dorf Balm bei Messen als Dorf Balsthal als Kleinstadt/Flecken Büren als Dorf Einsiedelei (Rüttenen) als Spezialfall Goetheanum (Dornach) als Spezialfall Gossliwil als Dorf Grenchen als verstädtertes Dorf Hessigkofen als Dorf Hochwald als Dorf Höngen (Laupersdorf) als Weiler Innere Klus (Balsthal) als Spezialfall Kloster Beinwil als Spezialfall Kreuzen (Rüttenen) als Spezialfall Lüsslingen als Dorf Mariastein (Metzerlen) als Spezialfall Meltingen als Dorf Messen als Dorf Metzerlen als Dorf Mühledorf als Dorf Nennigkofen als Dorf Neuendorf als Dorf Niederbuchsiten als Dorf Niedererlinsbach als Dorf Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf Oberbuchsiten als Dorf Oberdorf als Dorf Olten als Kleinstadt Rodersdorf als Dorf 935
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Kanton Graubünden: (Kantonsteil Surselva) Kanton Aargau: St. Pantaleon (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf St. Wolfgang als Spezialfall Schloss Waldegg/Feldbrunnen/St. Niklaus als Spezial- fall Schnottwil als Dorf Schönenwerd-Niedergösgen als verstädtertes Dorf Seewen als Dorf Solothurn als Stadt Tscheppach als Dorf Brün (Valendas) als Weiler Castrisch als Dorf Cavardiras (Disentis) als Weiler Curaglia (Medel) als Dorf Disla (Disentis) als Weiler Duvin als Dorf Flims-Waldhaus als Spezialfall Igels/Degen als Dorf Ilanz als Kleinstadt Lumbrein als Dorf Luven als Dorf Sagogn als Dorf Schlans als Dorf Segnes (Disentis) als Dorf Somvix als Dorf Tersnaus als Dorf Trun als verstädtertes Dorf Valendas als Dorf Villa als Dorf Vrin als Dorf Waltensburg als Dorf Aarau als Stadt Aarburg als Kleinstadt Baden/Ennetbaden als Stadt Bad Schinznach (Schinznach Bad) als Spezialfall Biberstein als Spezialfall Boswil als Dorf Böttstein als Spezialfall Bremgarten als Kleinstadt Brugg als Stadt Elfingen als Dorf Endingen als Spezialfall Frick als verstädtertes Dorf Hasli (Muri) als Weiler 936
J Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Hellikon als Dorf Herznach als Dorf Hettenschwil (Leuggern) als Weiler Hornussen als Dorf Husen (Lengnau) als Weiler Ittenthal als Dorf Jonen als Dorf Kaiseraugst als Dorf Kaiserstuhl als Kleinstadt Kirchbözberg (Unterbözberg) als Spezialfall Kirchdorf (Obersiggenthal) als Dorf Klingnau als Kleinstadt Kloster Fahr (Würenlos) als Spezialfall Königsfelden (Windisch) als Spezialfall Laufenburg als Kleinstadt Lengnau als Spezialfall Lenzburg als Kleinstadt Linn als Dorf Mandach als Dorf Meisterschwanden als Spezialfall Mellingen als Kleinstadt Merenschwand als Dorf Oberflachs als Dorf Oberzeihen (Zeihen) als Weiler Obschlagen/Litzi (Jonen) als Weiler Oetlikon (Würenlos) als Weiler Rheinfelden als Kleinstadt Rupperswil Fabrikanlage (Rupperswil) als Spezialfall Schinznach Dorf als Dorf Schöftland als verstädtertes Dorf Tegerfelden als Dorf Thalheim als Dorf Ueberthal (Oberbözberg) als Weiler Unterendingen als Dorf Veltheim als Dorf Villigen als Dorf Vogelsang (Lengnau) als Weiler Wallbach als Dorf Wegenstetten als Dorf Wettingen Limmatknie (Wettingen) als Spezialfall Wiggwil (Beinwil) als Weiler Wildegg (Möriken-Wildegg) als Spezialfall Winterschwil (Beinwil) als Weiler Wittnau als Dorf 937
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Wölflinswil als Dorf Würenlingen als Dorf Zofingen als Kleinstadt Zurzach als Kleinstadt 32173 938
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 13 mai 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 7,1 e` alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1988, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 10 par million de francs de la somme du bilan. 2Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1988. 3La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1988. 13 mai 1988 Département fédéral des finances: Stich 32172 RS 611.014.1
1) RS 611.014 1988 - 340 939
Ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne du 18 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 40 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Etendue Le service civil et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent notamment chacun: a .Un service du contrôle de la circulation aérienne; b .Un service consultatif de la circulation aérienne; c .Un service d'information de vol; d .Un service des télécommunications aéronautiques; e .Un service d'alerte; f .Un service technique; g .Un service de la météorologie aéronautique; h .Un service des obstacles à la navigation aérienne; i .Un service central d'information aéronautique;
k. Un étalonnage radio-électrique des aides-radio à la navigation. Art. 2 Collaboration entre les services civil et militaire 1 Les services civil et militaire de la sécurité aérienne seront coordonnés en fonction des besoins. Ils seront réunis dans la mesure où l'exploitation et les conditions techniques l'exigent. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités avec l'assentiment du Départe- ment militaire fédéral. 2 En cas de service actif, la sécurité aérienne civile est assurée aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département militaire fédéral prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. RS 748.132.1
1) RS 748.0 940 1988 - 288
(„) Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 3 Attributions 1 La planification générale du service civil de la sécurité aérienne et les services prévus à l'article premier, lettres h à k, incombent à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). 2 Les services civils prévus à l'article premier, lettres a à f, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités; il peut confier d'autres tâches à ladite société. 3 Les services militaires prévus à l'article premier, lettres a à k, incombent au commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commande- ment). L'office peut aussi confier au commandement le soin d'assurer certains services civils. 4 L'Institut suisse de météorologie assure le service civil de la météorologie aéronautique. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie règle les modalités avec l'assentiment du Département fédéral de l'Intérieur. 5 Les exploitants d'aérodrome peuvent, avec l'autorisation de l'office, assurer entièrement ou en partie certains services. 6 L'office peut confier à des services étrangers de la sécurité aérienne certaines opérations de sécurité aérienne destinées à des aérodromes situés à proximité de la frontière. Art. 4 Prescriptions d'exploitation Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) ont valeur de directives pour la mise en oeuvre des services de la sécurité aérienne. L'office et le commandement édictent les instructions requises par leurs domaines respectifs. Art. 5 Surveillance 1 L'office assure la surveillance sur le fonctionnement du service civil de la sécurité aérienne. 2 La société charge ses propres organes de surveiller l'exécution des services qui lui sont confiés. Art. 6 Frais Les dépenses du service civil de la sécurité aérienne sont inscrites au budget de l'office. 2 Les dépenses du service militaire de la sécurité aérienne sont inscrites au budget du commandement. 3 Les dépenses imputables à la collaboration entre les services civil et militaire de 941
Service de la sécurité aérienne RO 1988 la sécurité aérienne sont inscrites, après entente, aux budgets respectifs de l'office et du commandement. 4 Les dépenses du service civil de la météorologie aéronautique sont inscrites au budget de l'Institut suisse de météorologie. 5 En règle générale, les dépenses du service de la sécurité aérienne selon l'article 3, 5e alinéa, sont à la charge des exploitants d'aérodrome. Chapitre 2: Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne Section 1: Participation de la Confédération Art. 7 La Confédération participe au moins à raison des deux tiers au capital de Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne. La société ne poursuit pas de but lucratif. Ses statuts sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Le Conseil d'administration est composé de onze membres au plus, dont six doivent être des représentants de la Confédération; ces derniers sont désignés par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. 3 L'office gère les actions de la Confédération. Section 2: Exploitation Art. 8 Organisation La société doit s'organiser et planifier ses activités de manière à pouvoir fournir des prestations fiables, efficaces et d'un coût non excessif. Art. 9 Acquisitions t La société peut, au nom de la Confédération et dans les limites du budget, acquérir des appareils et des équipements de sécurité aérienne. Elle doit respecter les prescriptions fédérales en matière d'acquisition. 2 L'office peut, à titre de conseiller, coopérer à l'élaboration des cahiers des charges concernant la technique ainsi que le fonctionnement de ces appareils et équipements. 3 L'office peut habiliter la société à traiter en son nom avec les services fédéraux s'occupant de l'acquisition, de la construction, de l'entretien, de la vente ou de la location d'immeubles ou de terrains. ñ â J 942
Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 10 Formation du personnel 1 La société veille à la formation de son personnel. Elle peut former les contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales. 2 L'office peut obliger la société à mettre ses services à la disposition d'autres organisations aéronautiques pour la formation du personnel de la sécurité aérienne. Section 3: Personnel Art. 11 Nationalité En règle générale, le personnel engagé ferme par la société doit être de nationalité suisse. Art. 12 Contrat collectif de travail La société doit veiller à ce que le service de la sécurité aérienne ne soit pas entravé par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres mesures revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet un contrat collectif de travail avec son personnel. Section 4: Finances Art. 13 Remboursement des frais 1 La Confédération rembourse à la société tous les frais qui lui incombent dans l'accomplissement de ses tâches. 2 A la demande de la société, l'office lui fournit des avances équitables. Art. 14 Budget 1 La société remet suffisamment tôt à l'office, pour qu'ils puissent figurer au budget de la Confédération, un budget annuel ainsi que des plans financiers s'étendant sur les trois années suivantes et comprenant les dépenses d'exploita- tion, d'entretien et d'acquisition. 2 Lors de l'établissement du budget et des plans financiers, elle s'inspire des objectifs généraux fixés par le Conseil fédéral pour l'année en question. 3 Elle dépose des demandes de crédit particulières pour les dépenses urgentes et imprévues non inscrites au budget. Elle ne peut souscrire d'engagements qu'une fois les crédits alloués. 943
Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 15 Décompte La société établit pour le 10 janvier de l'année suivante un décompte provisoire de ses créances au 31 décembre. Elle fournit le compte détaillé à l'office jusqu'à la fin d'avril. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 16 1 L'arrêté du Conseil fédéral du 10 juin 19681) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988. 18 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32167
1) RO 1968 972 944
l Ordonnance concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne du 19 mai 1988 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne, arrête: Article premier Principes 1 Les tâches du service civil de la sécurité aérienne énumérées dans l'annexe sont confiées à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). 2 Dans des cas particuliers et après avoir consulté la société, l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office) peut en outre l'habiliter ou l'obliger à fournir tempo- rairement d'autres prestations en matière de sécurité aérienne, y compris à des tiers. 3 Il incombe à la société de planifier l'exécution des tâches qui lui sont confiées; l'office peut coopérer à titre de conseiller. Art. 2 Coopération 1 L'avis de la société doit être acquis avant que des prescriptions de droit aéronautique concernant la sécurité aérienne soient édictées, modifiées ou abrogées. Elle peut elle-même soumettre des propositions ou faire des sugges- tions à l'office. 2 En principe, la conduite de négociations avec des autorités ou organisations, tant suisses qu'étrangères, est du ressort de l'office. Celui-ci peut charger la société de mener des négociations dans des cas spécifiques. RS 748.132.11
1) RS 1988 940 1988 - 313 945
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse, du 30 septembre 19681), est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1988. 19 mai 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32168
1) RO 1968 1353, 1987 878 946
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 Annexe (art. 1er, 1 er al.) Secteurs du service civil de la sécurité aérienne incombant à la société: 1 Service du contrôle de la circulation aérienne
E. 11 Le contrôle régional
E. 12 Le contrôle d'approche
E. 13 Le contrôle d'aérodrome 2 Service consultatif de la circulation aérienne 3 Service d'information de vol 4 Service d'alerte 5 Service des télécommunications aéronautiques 6 Service d'information aéronautique 61 Service d'information aéronautique 62 Service NOTAM international 63 Service d'information sur les dangers dans l'espace aérien suisse 64 Service de coordination pour les tirs et la sécurité de la navigation aérienne (COTSENA) de l'espace aérien suisse et, dans la mesure ou des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la fron- tière. des aéroports de Berne-Belp, Genève-Coin- trin et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Lugano et Zurich. 947
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 7 Coordination entre les services civils et militaires 8 Service technique 9 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique concernant l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements de sécurité aé- rienne ainsi que d'autres appareils installés à demeure par l'Institut suisse de météoro- logie. 32168 948
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-22 vom 07.06.1988 (S. 933-948) RO-1988-22 du 07.06.1988 (p. 933-948) RU-1988-22 del 07.06.1988 (p. 933-948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 07.06.1988 Date Data Seite 933-948 Page Pagina Ref. No 30 004 942 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 22 7 juin 1988 934 Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) 939 Taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement 940 Service de la sécurité aérienne 945 Délégation des tâches de sécurité aérienne IIIIIT 933
Ordonnance concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS) Modification du 25 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe de l'ordonnance du 9 septembre 19811) concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse est complétée selon la teneur figurant en appendice. II La présente modification entre en vigueur le lei juin 1988. 25 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32173
1) RS 451.12 934 1988 —311
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Annexe (art. 1") Sites construits d'importance nationale à protéger Kanton Uri: Kanton Schwyz: Kanton Solothurn: Göschenen als verstädtertes Dorf Gurtnellen als Spezialfall Brunnen (Ingenbohl) als verstädtertes Dorf Ecce Homo (Sattel) als Weiler Etzelpass/St. Meinrad (Einsiedeln) als Spezialfall Grinau (Tuggen) als Spezialfall Ufenau (Freienbach) als Spezialfall Hurden als Spezialfall: biffer Aetingen als Dorf Balm bei Messen als Dorf Balsthal als Kleinstadt/Flecken Büren als Dorf Einsiedelei (Rüttenen) als Spezialfall Goetheanum (Dornach) als Spezialfall Gossliwil als Dorf Grenchen als verstädtertes Dorf Hessigkofen als Dorf Hochwald als Dorf Höngen (Laupersdorf) als Weiler Innere Klus (Balsthal) als Spezialfall Kloster Beinwil als Spezialfall Kreuzen (Rüttenen) als Spezialfall Lüsslingen als Dorf Mariastein (Metzerlen) als Spezialfall Meltingen als Dorf Messen als Dorf Metzerlen als Dorf Mühledorf als Dorf Nennigkofen als Dorf Neuendorf als Dorf Niederbuchsiten als Dorf Niedererlinsbach als Dorf Nuglar (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf Oberbuchsiten als Dorf Oberdorf als Dorf Olten als Kleinstadt Rodersdorf als Dorf 935
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Kanton Graubünden: (Kantonsteil Surselva) Kanton Aargau: St. Pantaleon (Nuglar-St. Pantaleon) als Dorf St. Wolfgang als Spezialfall Schloss Waldegg/Feldbrunnen/St. Niklaus als Spezial- fall Schnottwil als Dorf Schönenwerd-Niedergösgen als verstädtertes Dorf Seewen als Dorf Solothurn als Stadt Tscheppach als Dorf Brün (Valendas) als Weiler Castrisch als Dorf Cavardiras (Disentis) als Weiler Curaglia (Medel) als Dorf Disla (Disentis) als Weiler Duvin als Dorf Flims-Waldhaus als Spezialfall Igels/Degen als Dorf Ilanz als Kleinstadt Lumbrein als Dorf Luven als Dorf Sagogn als Dorf Schlans als Dorf Segnes (Disentis) als Dorf Somvix als Dorf Tersnaus als Dorf Trun als verstädtertes Dorf Valendas als Dorf Villa als Dorf Vrin als Dorf Waltensburg als Dorf Aarau als Stadt Aarburg als Kleinstadt Baden/Ennetbaden als Stadt Bad Schinznach (Schinznach Bad) als Spezialfall Biberstein als Spezialfall Boswil als Dorf Böttstein als Spezialfall Bremgarten als Kleinstadt Brugg als Stadt Elfingen als Dorf Endingen als Spezialfall Frick als verstädtertes Dorf Hasli (Muri) als Weiler 936
J Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Hellikon als Dorf Herznach als Dorf Hettenschwil (Leuggern) als Weiler Hornussen als Dorf Husen (Lengnau) als Weiler Ittenthal als Dorf Jonen als Dorf Kaiseraugst als Dorf Kaiserstuhl als Kleinstadt Kirchbözberg (Unterbözberg) als Spezialfall Kirchdorf (Obersiggenthal) als Dorf Klingnau als Kleinstadt Kloster Fahr (Würenlos) als Spezialfall Königsfelden (Windisch) als Spezialfall Laufenburg als Kleinstadt Lengnau als Spezialfall Lenzburg als Kleinstadt Linn als Dorf Mandach als Dorf Meisterschwanden als Spezialfall Mellingen als Kleinstadt Merenschwand als Dorf Oberflachs als Dorf Oberzeihen (Zeihen) als Weiler Obschlagen/Litzi (Jonen) als Weiler Oetlikon (Würenlos) als Weiler Rheinfelden als Kleinstadt Rupperswil Fabrikanlage (Rupperswil) als Spezialfall Schinznach Dorf als Dorf Schöftland als verstädtertes Dorf Tegerfelden als Dorf Thalheim als Dorf Ueberthal (Oberbözberg) als Weiler Unterendingen als Dorf Veltheim als Dorf Villigen als Dorf Vogelsang (Lengnau) als Weiler Wallbach als Dorf Wegenstetten als Dorf Wettingen Limmatknie (Wettingen) als Spezialfall Wiggwil (Beinwil) als Weiler Wildegg (Möriken-Wildegg) als Spezialfall Winterschwil (Beinwil) als Weiler Wittnau als Dorf 937
Inventaire fédéral des sites construits à protéger RO 1988 Wölflinswil als Dorf Würenlingen als Dorf Zofingen als Kleinstadt Zurzach als Kleinstadt 32173 938
Ordonnance concernant la taxe complémentaire perçue pour la surveillance des banques et des fonds de placement du 13 mai 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 7,1 e` alinéa, de l'ordonnance du Conseil fédéral du 4 décembre 19781) instituant des émoluments pour la surveillance des banques et des fonds de placement, arrête: Article unique 1 Pour l'exercice 1988, la taxe complémentaire due par les banques est fixée à 5 fr. 10 par million de francs de la somme du bilan. 2Aucune taxe complémentaire ne sera perçue sur les fonds de placement en 1988. 3La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 1988. 13 mai 1988 Département fédéral des finances: Stich 32172 RS 611.014.1
1) RS 611.014 1988 - 340 939
Ordonnance concernant le service de la sécurité aérienne du 18 mai 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 40 de la loi fédérale du 21 décembre 19481) sur la navigation aérienne, arrête: Chapitre premier: Généralités Article premier Etendue Le service civil et le service militaire de la sécurité aérienne comprennent notamment chacun: a .Un service du contrôle de la circulation aérienne; b .Un service consultatif de la circulation aérienne; c .Un service d'information de vol; d .Un service des télécommunications aéronautiques; e .Un service d'alerte; f .Un service technique; g .Un service de la météorologie aéronautique; h .Un service des obstacles à la navigation aérienne; i .Un service central d'information aéronautique;
k. Un étalonnage radio-électrique des aides-radio à la navigation. Art. 2 Collaboration entre les services civil et militaire 1 Les services civil et militaire de la sécurité aérienne seront coordonnés en fonction des besoins. Ils seront réunis dans la mesure où l'exploitation et les conditions techniques l'exigent. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités avec l'assentiment du Départe- ment militaire fédéral. 2 En cas de service actif, la sécurité aérienne civile est assurée aussi longtemps que cela est indispensable. Le Département militaire fédéral prend les mesures nécessaires avec l'assentiment du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. RS 748.132.1
1) RS 748.0 940 1988 - 288
(„) Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 3 Attributions 1 La planification générale du service civil de la sécurité aérienne et les services prévus à l'article premier, lettres h à k, incombent à l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office). 2 Les services civils prévus à l'article premier, lettres a à f, sont en principe confiés à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie fixe les modalités; il peut confier d'autres tâches à ladite société. 3 Les services militaires prévus à l'article premier, lettres a à k, incombent au commandement des troupes d'aviation et de défense contre avions (le commande- ment). L'office peut aussi confier au commandement le soin d'assurer certains services civils. 4 L'Institut suisse de météorologie assure le service civil de la météorologie aéronautique. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie règle les modalités avec l'assentiment du Département fédéral de l'Intérieur. 5 Les exploitants d'aérodrome peuvent, avec l'autorisation de l'office, assurer entièrement ou en partie certains services. 6 L'office peut confier à des services étrangers de la sécurité aérienne certaines opérations de sécurité aérienne destinées à des aérodromes situés à proximité de la frontière. Art. 4 Prescriptions d'exploitation Les normes et recommandations de l'Organisation de l'aviation civile inter- nationale (OACI) ont valeur de directives pour la mise en oeuvre des services de la sécurité aérienne. L'office et le commandement édictent les instructions requises par leurs domaines respectifs. Art. 5 Surveillance 1 L'office assure la surveillance sur le fonctionnement du service civil de la sécurité aérienne. 2 La société charge ses propres organes de surveiller l'exécution des services qui lui sont confiés. Art. 6 Frais Les dépenses du service civil de la sécurité aérienne sont inscrites au budget de l'office. 2 Les dépenses du service militaire de la sécurité aérienne sont inscrites au budget du commandement. 3 Les dépenses imputables à la collaboration entre les services civil et militaire de 941
Service de la sécurité aérienne RO 1988 la sécurité aérienne sont inscrites, après entente, aux budgets respectifs de l'office et du commandement. 4 Les dépenses du service civil de la météorologie aéronautique sont inscrites au budget de l'Institut suisse de météorologie. 5 En règle générale, les dépenses du service de la sécurité aérienne selon l'article 3, 5e alinéa, sont à la charge des exploitants d'aérodrome. Chapitre 2: Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne Section 1: Participation de la Confédération Art. 7 La Confédération participe au moins à raison des deux tiers au capital de Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne. La société ne poursuit pas de but lucratif. Ses statuts sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral. 2 Le Conseil d'administration est composé de onze membres au plus, dont six doivent être des représentants de la Confédération; ces derniers sont désignés par le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie. 3 L'office gère les actions de la Confédération. Section 2: Exploitation Art. 8 Organisation La société doit s'organiser et planifier ses activités de manière à pouvoir fournir des prestations fiables, efficaces et d'un coût non excessif. Art. 9 Acquisitions t La société peut, au nom de la Confédération et dans les limites du budget, acquérir des appareils et des équipements de sécurité aérienne. Elle doit respecter les prescriptions fédérales en matière d'acquisition. 2 L'office peut, à titre de conseiller, coopérer à l'élaboration des cahiers des charges concernant la technique ainsi que le fonctionnement de ces appareils et équipements. 3 L'office peut habiliter la société à traiter en son nom avec les services fédéraux s'occupant de l'acquisition, de la construction, de l'entretien, de la vente ou de la location d'immeubles ou de terrains. ñ â J 942
Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 10 Formation du personnel 1 La société veille à la formation de son personnel. Elle peut former les contrôleurs de la circulation aérienne conformément aux prescriptions légales. 2 L'office peut obliger la société à mettre ses services à la disposition d'autres organisations aéronautiques pour la formation du personnel de la sécurité aérienne. Section 3: Personnel Art. 11 Nationalité En règle générale, le personnel engagé ferme par la société doit être de nationalité suisse. Art. 12 Contrat collectif de travail La société doit veiller à ce que le service de la sécurité aérienne ne soit pas entravé par des grèves, des opérations de lock-out ou de boycottage, ni par d'autres mesures revendicatives. Dans la mesure du possible, elle passe à cet effet un contrat collectif de travail avec son personnel. Section 4: Finances Art. 13 Remboursement des frais 1 La Confédération rembourse à la société tous les frais qui lui incombent dans l'accomplissement de ses tâches. 2 A la demande de la société, l'office lui fournit des avances équitables. Art. 14 Budget 1 La société remet suffisamment tôt à l'office, pour qu'ils puissent figurer au budget de la Confédération, un budget annuel ainsi que des plans financiers s'étendant sur les trois années suivantes et comprenant les dépenses d'exploita- tion, d'entretien et d'acquisition. 2 Lors de l'établissement du budget et des plans financiers, elle s'inspire des objectifs généraux fixés par le Conseil fédéral pour l'année en question. 3 Elle dépose des demandes de crédit particulières pour les dépenses urgentes et imprévues non inscrites au budget. Elle ne peut souscrire d'engagements qu'une fois les crédits alloués. 943
Service de la sécurité aérienne RO 1988 Art. 15 Décompte La société établit pour le 10 janvier de l'année suivante un décompte provisoire de ses créances au 31 décembre. Elle fournit le compte détaillé à l'office jusqu'à la fin d'avril. Chapitre 3: Dispositions finales Art. 16 1 L'arrêté du Conseil fédéral du 10 juin 19681) concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne est abrogé. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 1988. 18 mai 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32167
1) RO 1968 972 944
l Ordonnance concernant la délégation des tâches de sécurité aérienne du 19 mai 1988 Le Départementfédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3de l'ordonnance du 18 mai 19881) concernant le service de la sécurité aérienne, arrête: Article premier Principes 1 Les tâches du service civil de la sécurité aérienne énumérées dans l'annexe sont confiées à Swisscontrol, Société anonyme suisse pour les services de la navigation aérienne (la société). 2 Dans des cas particuliers et après avoir consulté la société, l'Office fédéral de l'aviation civile (l'office) peut en outre l'habiliter ou l'obliger à fournir tempo- rairement d'autres prestations en matière de sécurité aérienne, y compris à des tiers. 3 Il incombe à la société de planifier l'exécution des tâches qui lui sont confiées; l'office peut coopérer à titre de conseiller. Art. 2 Coopération 1 L'avis de la société doit être acquis avant que des prescriptions de droit aéronautique concernant la sécurité aérienne soient édictées, modifiées ou abrogées. Elle peut elle-même soumettre des propositions ou faire des sugges- tions à l'office. 2 En principe, la conduite de négociations avec des autorités ou organisations, tant suisses qu'étrangères, est du ressort de l'office. Celui-ci peut charger la société de mener des négociations dans des cas spécifiques. RS 748.132.11
1) RS 1988 940 1988 - 313 945
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 Art. 3 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur 1L'ordonnance du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie concernant l'organisation du service de la sécurité aérienne suisse, du 30 septembre 19681), est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1988. 19 mai 1988 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 32168
1) RO 1968 1353, 1987 878 946
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 Annexe (art. 1er, 1 er al.) Secteurs du service civil de la sécurité aérienne incombant à la société: 1 Service du contrôle de la circulation aérienne 11 Le contrôle régional 12 Le contrôle d'approche 13 Le contrôle d'aérodrome 2 Service consultatif de la circulation aérienne 3 Service d'information de vol 4 Service d'alerte 5 Service des télécommunications aéronautiques 6 Service d'information aéronautique 61 Service d'information aéronautique 62 Service NOTAM international 63 Service d'information sur les dangers dans l'espace aérien suisse 64 Service de coordination pour les tirs et la sécurité de la navigation aérienne (COTSENA) de l'espace aérien suisse et, dans la mesure ou des accords bilatéraux le prévoient, de l'espace aérien étranger proche de la fron- tière. des aéroports de Berne-Belp, Genève-Coin- trin et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin, Lugano et Zurich. sur les aéroports de Berne-Belp, Lugano et Zurich. 947
Délégation des tâches de sécurité aérienne RO 1988 7 Coordination entre les services civils et militaires 8 Service technique 9 Services spéciaux en vue de sauvegarder la souveraineté sur l'espace atmosphérique concernant l'installation, l'exploitation et l'entretien des équipements de sécurité aé- rienne ainsi que d'autres appareils installés à demeure par l'Institut suisse de météoro- logie. 32168 948
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-22 vom 07.06.1988 (S. 933-948) RO-1988-22 du 07.06.1988 (p. 933-948) RU-1988-22 del 07.06.1988 (p. 933-948) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 07.06.1988 Date Data Seite 933-948 Page Pagina Ref. No 30 004 942 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.