opencaselaw.ch

No 22 11 juin 1996

Ch Vb · 1996-06-11 · Deutsch CH
Erwägungen (24 Absätze)

E. 11 juin 1996 1498 Egalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) 1506 Aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes 1509 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF 1511 Ordonnance sur les routes principales 1521 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM 1522 Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage 1530 Statut du Conseil de l'Europe 1532 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) 1497

Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 4, 2 e alinéa, 34ter, ler alinéa, lettre a, 64 et 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931>, arrête: Section 1: But Article premier La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. Section 2: Egalité dans les rapports de travail Art. 2 Principe Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations2) et par le droit public fédéral, cantonal ou communal. Art. 3 Interdiction de discriminer 111 est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. 2 L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunéra- tion, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. 3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promou- voir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, RS 151 tl FF 1993 I 1163

2) RS 220 1498 1995 - 307 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Art. 5 Droits des travailleurs 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: a .d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; b .de faire cesser la discrimination, si elle persiste; c .de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; d .d'ordonner le paiement du salaire dû. 2 Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations›), la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. 3 Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. 4 En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue au 2e alinéa n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'em- bauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux 2e et 3e alinéas n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. 5 Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribu- ') RS 220 1499

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 tion des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Art. 7 Qualité pour agir des organisations 1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisa- tions doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position. 2 Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie. Section 3: Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations 1) Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche 1 La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit. 2 La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'article 5, 2e alinéa, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption. Art. 9 Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail Lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail, l'article 3366 du code des obligations1) est applicable. Art. 10 Protection contre le congé 1 La résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motifjustifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice. 2 Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

1) RS 220 1500 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 3 Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisem- blable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies. 4 Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'article 336a du code des obligations1) en lieu et place de l'annulation du congé. 5 Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d'une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l'article 7. Art. 11 Procédure de conciliation 1 Les cantons désignent des offices de conciliation. Ceux-ci ont pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord. 2 La procédure de conciliation est facultative. Les cantons peuvent toutefois faire de la procédure de conciliation une condition préalable à l'action judiciaire. 3 Lorsque la loi fixe un délai pour agir en justice, les parties doivent saisir l'office de conciliation dans ce délai. Le cas échéant, elles doivent ouvrir action en justice dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de conciliation. 4 La procédure de conciliation est gratuite. 5 La tâche de concilier les associations de travailleurs et les employeurs indivi- duels peut être confiée, par convention collective, à des organes prévus par la convention en excluant le recours à des offices de conciliation publics. Art. 12 Procédure civile 1 Pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, les cantons ne peuvent exclure ni le droit des parties de se faire représenter ni la procédure écrite. 2 L'article 343 du code des obligations1) est applicable indépendamment de la valeur litigieuse. Section 4: Voies de droit dans les rapports de travail de droit public Art. 13 1 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'article 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. 1)RS 220 2)RS 172.221.10 1501

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 2 En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'article 5, 2e alinéa, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. 3 Sur requête du recourant, une commission spécialisée rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel fédéral. aL'article 103, lettre b, de la loi d'organisationjudiciairet) n'est pas applicable aux décisions prises en dernière instance par des autorités cantonales. 5 La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Section 5: Aides financières Art. 14 Programmes d'encouragement t La Confédération peut allouer des aides fmancières à des organisations pu- bliques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes. 2 Les programmes peuvent porter notamment sur: a .la formation et le perfectionnement professionnels, en cours d'emploi ou non; b .une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux; c .des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales; d .la mise en place dans l'entreprise d'une forme d'organisation du travail ou d'une infrastructure favorisant l'égalité entre les sexes. 3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur. Art. 15 Services de consultation La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées: a .qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle; b .qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales. 1)RS173.110 1502 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Section 6: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Art. 16 1 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes'dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte. 2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes: a .informer la population; b .conseiller les particuliers et les autorités; c .procéder à des études et émettre des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers; d .participer, le cas échéant, à des projets d'intérêt national; e .participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l'égalité; f .traiter les demandes d'aides financières visées aux articles 14 et 15 et contrôler la mise en oeuvre des programmes d'encouragement. Section 7: Dispositions finales Art. 17 Disposition transitoire L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'article 5, ter alinéa, lettre d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision. Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz 1503

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35816 ') FF 1995 II 363 1504

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Annexe Modification de lois fédérales

1. Loi sur l'organisation de l'administration1) Art. 58, 1Er al., let. C C. Offices et services La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: Ajouter: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2. Organisation judiciaire2> Art. 100, ler al., phrase introductive, et 2e al. 1En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: 2 Le ter alinéa ne s'applique pas: a .Aux décisions en matière de protection des données; b .Aux décisions relatives à l'égalité des sexes en matière de rapports de service du personnel fédéral. c .Aux autorisations pour les constructions et ouvrages mili- taires.3)

3. Code des obligations4> Art. 328, 1er al., deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, dés- avantagés en raison de tels actes. 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. 1)RS 172.010 2)RS 173.110 3)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 4)RS 220 35816 1505

Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 14 à 16 de la loi fédérale du 24 mars 19951) sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), arrête: Article premier Aides financières affectées aux programmes d'action 1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux pro- grammes: a .fortement axés sur la pratique; b .dont l'impact perdure au-delà de la durée du versement de l'aide; c .particulièrement bien adaptés à l'organisation ou à l'entreprise bénéficiaires; d .aptes à promouvoir la coopération avec d'autres organisations; e .permettant une liaison avec d'autres programmes ou f .présentant un caractère expérimental. 2 Elle peut également allouer des aides dans le but de: a .développer des bases pour les programmes; b .évaluer des programmes existants; c .promouvoir le travail de sensibilisation. 3 Les programmes internes d'une entreprise ne peuvent bénéficier d'une aide financière directe. Art. 2 Aides financières affectées aux services de consultation 1 Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent bénéficier d'une aide financière. 2 S'agissant des activités des services de consultation visés à l'article 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées: a .aux coûts salariaux; b .aux frais administratifs; c .aux dépenses locatives; d .à l'acquisition de matériel d'information. RS 151.51 1> RS 151; RO 1996 1498 1506 1996 - 293 o

Aides financières prévues par la loi fédérale RO 1996 sur l'égalité entre femmes et hommes Art. 3 Dépôt des requêtes 1Les requêtes visant l'octroi d'une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l'appui, auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (Bureau). 2 Les pièces suivantes seront jointes à la requête: a .descriptif détaillé du projet; b .présentation des objectifs; c .programme d'évaluation; d .devis détaillé et plan de financement; e .tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet; f .calendrier d'exécution. 3 Le Bureau édicte des instructions relatives à la présentation des requêtes et fixe deux dates annuelles pour le dépôt de celles-ci. Art. 4 Examen des requêtes 1 Le Bureau examine les requêtes visant l'octroi d'une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes. 2I1 peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d'autres. Art. 5 Modalités afférentes au versement des aides 1 Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches. 2 Le montant de l'aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d'emblée un plafond. Art. 6 Décision 1Sont habilités à décider l'octroi d'une aide financière: a .le Département fédéral de l'intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs; b .le Bureau, pour les aides jusqu'à concurrence de 200 000 francs. 2 S'agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant. Art. 7 Supervision et établissement du rapport 1Le Bureau supervise l'exécution du projet. 2 Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l'intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. 3 Le Bureau édicte des instructions relatives à l'établissement du rapport. 1507

Aides financières prévues par la loi fédérale RO 1996 sur l'égalité entre femmes et hommes Art. 8 Evaluation du projet 1Le Bureau examine l'évaluation du projet effectuée par le requérant. 2 Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38479 Ò 1508

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932), arrête: Article premier La modification du 24 février 19933) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée (appendice). Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président, Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le le` juillet 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.010 2)FF 1993 I 1163 3)RO 1996 1510 4)RS 172.010.14 35816 1996 - 304 1509

Attribution des offices aux départements et des services RO 1996 à la Chancellerie fédérale. AF Ordonnance Appendice concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 24 février 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 19951) Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit: Art. i e, let. b, ch. 2bis Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes: b. Département fédéral de l'intérieur 2bis. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, ter alinéa, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (annexe de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur l'égalité entre femmes et hommes) relative au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. 24 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35816 1)RO 1996 1509 2)RS 172.010.14 3)RO 1996 1505 1510

Ordonnance sur les routes principales Modification du 8 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 à l'ordonnance du 8 avril 19871) sur les routes principales est modifiée comme présenté ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1996. 8 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38484

1) RS 725.116.23 1996 - 271 1511

Routes principales RO 1996 Annexe 1 (art. let) Le réseau des routes principales suisses Numérotation et description des tronçons selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit. Légende: N = Route nationale SN = Route nationale urbaine (route express) T = Route de plaine A = Route alpestre J = Route du Jura N38484 Ò

1) RS 741.272 1512

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpesttet du Juta km km km km ZH 7 Ktsgr. Aargau - Bülach - Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen 20.4

E. 11.3 447 Ktsgr. St. Gallen - Teufen - Anschluss A 448 Gais 10.5 448 Ktsgr. St. Gallen - Schwägalp - Anschluss A 462 Urnäsch - Ktsgr. Appenzell i.Rh.. Ktsgr. Appenzell i.Rh. - Anschluss A 447 Gais

E. 11.5 16 Anschluss N 1WO - Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau - Bütschwil - Anschluss A 16 Lichtensteig 15.5 17 Ktsgr. Zürich (Feldbach) - Kempraten - Jona Anschluss T 8 6.2 470 Anschluss N 1Gossau - Ktsgr. Appenzell a.Rh. 4.0 8 Anschluss N 1Winkeln - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a.Rh. - St. Peterzell - Anschluss A 16 Lichtensteig. Anschluss A 16 Wattwil - Neuhaus - Anschluss N 3 Zubringer Schmerikon 31.8 16 Anschluss T 16 Lichtensteig - Neu St. Johann - Wildhaus - Gams - Buchs - Anschluss N 13 - Landesgrenze 46.6 433 Anschluss A 16 Gams - Anschluss N 13 Haag Landesgrenze 4.5 447 Anschluss SN I Reitbahn - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Liebegg) 2.5 448 Anschluss A 16 Neu St. Johann - Rietbad - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Schwägalp) 10.5 37.2 95.9 133.1 1516

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres dn Jura lan km km km GR 3 Anschluss N 13 Chur Süd - Anschluss abgelöste T 3 Chur Rosenhügel - Lenzerheide - Tiefencastel - Julierpass - Silvaplana - Malojapass - Castasegna - Confine nazionale 106.0

E. 11.6 45.6 57.2 SO 2 Anschluss T 5 Olten - Ktsgr. Aargau (Aarburg) 5 Anschluss N 2 Egerkingen - Hägendorf - Olten - Schönenwerd - Wöschnau - Ktsgr. Aargau 5a Westtangente Solothurn (Verbindung N5 - abgelöste T5) 23.7 23.7 BS 320 Rheinhafen - Hochbergerstrasse - Anschluss SN 2 1.1 BL 2 Anschluss N 2 Augst - Liestal - Anschluss N 2 Sissach - Umfahrung Sissach

E. 11.7 14.2 55.7 69.9 OW 374 Ktsgr. Nidwalden - Engelberg 9.3 9.3 9.3 NW 374 Anschluss N 2 Stans Süd - Wolfenschiessen - Ktsgr. Obwalden 10.7 10.7 10.7 1514 Ò

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plÒiuo ulNwuu du Ja & km km km km GL 17 Anschluss N 3 Niederurnen - Näfels - Glarus - Linthal - Ktsgr. Uri (Klausenpass) 37.7 37.7 37.7 LG 4 Ktsgr. Zürich - Sihlbrugg - Walterswil - Anschluss Zimbel N 4a - Neufeld - Baar - Stadttunnel Zug 12.0 338 Anschluss T 4 Sihlbrugg - Ktsgr. Zürich 0.1 12.1 12.1 FR 1 Frontière cantonale Vaud - Dompiene - Domdidier - frontière cantonale Vaud 10 Ktsgr. Bern - Anschluss N 1 Kerzers 182 Rive droite de la Sarine - Pont de la Poya - jonction N 12 Fribourg Nord 189 Jonction N 12 Bulle - Channey - Jaun (FR) 25.6 4.9 4.4 2.3 190 Jonction A 189 Ta Tnur-de-Trème - Montbovon - frontière cantonale Vaud 505 Jans (FR) - Kisgr Br.rn (Jaunpass)

E. 11.8 5.2 6.3 1519

Routes principales RO 1996 › Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres du Jura km km km km JU 18 Frontière cantonale Berne (Les Rochat) - Saignelégier - jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont - Soyhières - frontière cantonale B81e-Campagne 39.7 39.7 CH Totaux 546.4 1'512.8 256.4 2'315.6 39.7 Remarque: Le tronçon de la J 7 frontière nationale Stein - jonction J 7 Sisseln (3.0 km), classé provisoirement, ne figure pas dans ce tableau. 1520

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 15 mai 1996 L'Office fédéral de la communication arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1e" mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme suit: Appendices2) Appendice 1.1 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (FM/4W) Appendice 1.2 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (AM 1W/SSB 4W) Appendice 1.30 Spécifications techniques des installations audio à large bande Appendice 1.32 Spécifications techniques des microphones sans fil opérant dans la bande de 25 MHz à 3 GHz Appendice 1.33 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faible portée opérant dans la bande de 1 GHz à

E. 13 Ktsgr. Schaffhausen - Feuerthalen - Langwiesen - Ktsgr. Thurgau 2.6

E. 13.0 462 Anschluss A 448 Urnäsch - Anschluss A 8 Waldstatt 6.1 1.4 40.9 42.3 AI 448 Ktsgr. Appenzell a.Rh. - Gonten - Appenzell - Ktsgr. Appenzell a.Rh.

E. 13.5 18 Frontière cantonale Jura - Liesberg - Laufen - Aesch - Anschluss N 2 Hagnau 31.9 45.4 45.4 16.0 4.0 1.0 21.0 1.7 1515

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rte... d. Rat,., noatoa Total plaine alpestres du Jura km km km krn SH 13 Anschluss SN Schaffhausen - Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) - Stein a.Rhein - Ktsgr. Thurgau 1.8 332 Landesgrenze Ramsen - Hemishofen - Ktsgr. Thurgau 7.8 15 Landesgrenze - Thayngen - Anschluss N 4 Schaffhausen Nord 7.2 9.6 7.2 16.8 AR 470 Ktsgr. St. Gallen (Gossau) - Anschluss A 8 Herisau 1.4 8 Ktsgr. St. Gallen (Winkeln) - Herisau - Waldstatt - Ktsgr. St. Gallen

E. 13.6 7 Anschluss N 3 Eiken - Laufenburg - Anschluss J 5 Koblenz 23.2 70.0 36.8 106.8 1517

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rées. de Routes Ruutes Total plaine alpestres du Jura km km km km TG 13 Ktsgr. Zürich - Neuparadies - Diessenhofen - Rheinklingen - Wagenhausen - Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen - Eschen - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn - Anschluss N 1Zubringer Wiedehom 63.6 14 Anschluss N 7 Müllheim - Weinfelden - Sulgen - Anschluss T 474 Amriswil

E. 13.9 SG 8 Neuhaus - Rapperswil - Ktsgr. Schwyz

E. 17 Anschluss SN Zürich - Meilen - Ktsgr. St. Gallen (Feldbach) 27.4 338 Ktsgr. Zug (Sihlbrugg) Hirzel - Anschluss N 3 Wädenswil 8.3 388 Ktsgr. Schwyz - Samstagern - Anschluss N 3 Richterswil 2.8 61.5 61.5 BE 1 Anschluss N 1Kirchberg - Langenthal - Aegerten - Ktsgr. Aargau 30.2 6 Anschluss N 5 Mooswald - Lyss - Anschluss N 1 Schönbühl 33.5 10 Ktsgr. Neuenburg - Gampelen - Müntschemier - Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri - Langnau 36.7 6 Anschluss N 8 Brienzwiler - Meiringen (Salm) - Innertkirchen Anschluss A 11 - Handegg - Ktsgr. Wallis (Grimselpass) 40.5 IO l.angnan - Tmhcrbw hen - (Dürrenbach) Ktsgr. Luzern - Kröschenbrunnen - Ktsgr. Luzern 8.0 11 Ktsgr. Waadt - Saanen - Zweisimmen - Reidenbach - Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss A 6 Innertkirchen - Gadmen - Ktsgr. Uri (Sustenpass) 75.6 219 Anschluss A 11 Reidenbach - Jaunpass - Ktsgr. Freiburg 10.4 223 Anschluss N 8 Spiez - Kandersteg (Autoverlad BLS) 25.3 226 Anschluss N 8 Brünig - Hüsen - Anschluss A 6 Meiringen (Balm)

E. 17.5 Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres du Jura km km Fan km VS 6 Ktsgr. Bem (Grimselpass) - Anschluss A 19 Gletsch 5.9 19 Anschluss N 9 Brig - Münster (Goms) - Gletsch - Ktsgr. Uri (Purkapess) 60.6 21 Frontière nationale St. Gingolph - Bouveret - jonction A 144. Jonction A 201 Monthey - frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny - Sembranchcr - Orsières - Col du Grand-St-Bernard - frontière nationale. 53.2 144 Frontière cantonale Vaud - jonction A 21 0.8 201 Frontière nationale (Col de Morgins) - jonction A 21 Monthey

E. 17.8 17 Ktsgr. Glarus - Klausenpass - Unterschächen - Altdorf 36.9

E. 18 Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg) - frontière cantonale Jura (Les Rochat) 30 Jonction J 18 - La Cibourg - St. Imier - jonction N 16 Sonceboz 100.4 166.5 29.4 296.3 6.7 3.6 25.8 1513

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes,total plaine alpestres du Jura km km km km LU 2 Anschluss N 2 Luzern Grosshof - Luzern Pilatusplatz - Meggen - Ktsgr. Schwyz 9.6 4 Anschluss N 2 Luzern Kasemenplatz - Anschluss T 2 Luzern Pilatusplatz 1.5 10 Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)

- Mattem - Anschluss N 2 Emmenbrücke Seetalplatz 14.6 2b Ktsgr. Schwyz - Greppen - Weggis - Vitznau - Ktsgr. Schwyz 12.0 10 Ktsgr. Bern - Dürrenbach - Ktsgr. Bern (Kröschen- brunnen) - Wissenbach - Wiggen - Wolhusen - Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse) 34.3 25,7 46.3 72.0 UR 2 Anschluss N 4 Flüelen - Altdorf - Anschluss N 2 Erstfeld 10.0 11 Ktsgr. Bern - Färnigen - Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass)

E. 18.4 203 Jonction A 21 Martigny - La Forclaz - Trient - frontière nationale 21.9 206a Déviation Sion Est - La Muraz 3.9 212 Anschluss N 9 Visp - Stalden/Illas - Saas Grund

E. 19 Ktsgr. Uri - Oberalppass - Disentis - Hirns Anschluss N 13 Reichenau 73.8 27 Anschluss A 3 Silvaplana - Punt Muragl - Samedan - Zemez - Martina - Landesgrenze 89.7 28 Anschluss N 13 Landquart - Davos - Flüelapass - Anschluss A 27 Susch. Anschluss A 27 Zemez - Ofenpass - Müstair - Landesgrenze 108.8 29 Anschluss A 27 (Punt Muragl) - Passo del Bernina - Poschiavo • Campocologno • Confine nazionale 49.5 416 Anschluss A 19 Disentis - Lukmanierpass - Ktsgr.Tessin 20.0 417 Anschluss N 13 Thusis - Sils i.D. - Alvaschein - Anschluss A 3 Tiefencastel (Schinstrasse). Anschluss A 3 Tiefencastel - Wiesen - Anschluss A 28 Davos (Landwasserstrasse) 48.4 496.2 496.2 AG 1 Ktsgr. Bern - Murgenthal - Anschluss N 1 Rothrist Rishalden 8.1 2 Ktsgr. Solothurn - Aarburg - Anschluss N 1 Rothrist 3.6 5 Ktsgr. Solothurn (Wöschnau) - Aarau - Brugg - Stilli 24.1 7 Anschluss J 5 Koblenz - Zurzach - Kaiserstuhl - Ktsgr. Zürich

E. 19.4 127.9 1518 12.4 10.6 40.7

E. 19.9 394 Confine nazionale Gaggiolo - Stabio Est 3.6 398 Confine nazionale Ponte Tresa - raccordo A 399 Agno 4.9 399 Raccordo A 398 Agno - raccordo N 2 Lugano Nord - Lugano (Cassarate) 10.7 405 Confine nazionale - Dirinella - Gerra - Gambamgno - raccordo A 406 (Bivio di Quartino) 406 Biforcazione A 13 (Bivio di Quartino) - Cadenazzo - raccordo N 2 Bellinzona Sud 416 Confine cantonale coi Grigioni - Passo del Lucomagno - Olivone -raccordo N 2 Biasca 560 Confine nazionale - Camedo - Intragna - Tegna - raccordo A 13 Locarno (Centovalli) 120.3 120.3 VD 1 Jonction N 9 Lausanne - Payeme - Corcelles - frontière cantonale Fribourg. Frontière cantonale Fribourg - jonction N 1 Avenches 50.3 11 Jonction N 9 Aigle - Le Spey - Col des Mosses - Château-d'Oez - Rougemont - frontière cantonale Berne 44.4 21 Frontière cantonale Valais (St-Triphon) - jonction N 9 011on 0.4 144 Jonction N 9 Villeneuve - Noville - Chessel - frontière cantonale Valais 4.7 190 Frontière cantonale Fribourg - Rossinière - jonction A 11 Château-d'Oez 8.7 123 Jonction N 1 Nyon - St-Cergue - La Cure - frontière nationale

E. 24 Anschluss N 1 Aarau West - Unterentfelden - Anschluss T 5 Aarau 6.5 295 Abzweigung J 5 Station Siggenthal - Untersiggenthal - Baden - Anschluss N I Neuenhof 10.4 5 Untersiggenthal (Stilli) - Döttingen - Landesgrenze Koblenz

E. 24.1 16 Ktsgr. St.Gallen (Wil) - Rickenbach - Ktsgr. St.Gallen 0.5 332 Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen) - Anschluss T 13 Wagenhausen 0.8 474 Anschluss T 14 Amriswil - Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West 7.8 96.8 96.8 11 13 Biforcazione A 405/406 (Bivio di Quartino) - Locarno - Brissago - confine nazionale Valmara

E. 24.3 213 Stalden/Illas - Täsch 21.3 509 Anschluss N 9 Gampel - Goppenstein 8.8 219.1 219.1 NE 10 Frontière nationale - Les Verrières - Fleurier - Rochefort - jonction N 5 Neuchâtel-Centre. Jonction N 5 Thielle - frontière cantonale Berne 42.0 18 Jonction J 20 La Chaux-de-Fonds - frontière cantonale Berne (La Cibourg) 6.5 20 Frontière nationale - Col des Roches - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - La Vue des Alpes - jonction J 10 Neuchâtel 78.5 78.5 GE 101 Frontière nationale - Meyrin - jonction T 105/106 Genève Cornavin 105 Jonction T101/106 Genève Cornavin - Vésenaz - La Pallanterie - Maisons Neuves - frontière nationale 106 Jonction T 101/105 Genève Cornavin - Grand-Saconnex - frontière nationale 111 Plan-les-Ouates - Carouge - Pont d'Arve - Florissant -Thônex - frontière nationale 30.8 30.8 30.0 7.5

E. 25 GHz sur des fréquences collectives II La présente modification entre en vigueur le let juin 1996. 15 mai 1996 Office fédéral de la communication: Furrer N38500 1)RS 784.103.12; RO 1995 218 3051 2)Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax + 41 31 869 06 77). 1996 —325 1521

Ordonnance concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage du 30 janvier 1996 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996 L'Union suisse du commerce de fromage SA, vu l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, arrête: Article premier Objectif 1 La presente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans les entre- prises d'affinage et de préemballage du fromage. 2 L'assurance de la qualité doit garantir la qualité irréprochable des produits, la traçabilité du processus de production et les possibilités d'exportation du fromage. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de commercialisation et de préemballage du fromage qui prennent en charge, encavent, soignent, transforment les fromages et les vendent à des revendeurs. Art. 3 Responsabilité de l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle L'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle est responsable: a .de la nomination d'une personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement; b .de la mise en oeuvre de l'assurance de la qualité dans l'établissement selon le concept HACCP (art. 4); c .de la garantie de la traçabilité des produits; d .de l'utilisation correcte du numéro d'agrément de l'établissement et de celui de ses fournisseurs; e .de l'existence et de l'observation d'un règlement d'accès pour les collabora- teurs et les visiteurs; f .de l'existence et de l'application d'un règlement d'hygiène pour le personnel de l'établissement; RS 916.351.07

1) RS 916.351.0; RO 1995 4656 1522 1996 - 287 Ò

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 g• de la formation et du perfectionnement du personnel aux règles d'hygiène, les cours devant être adaptés à son niveau de formation et à l'échelon auquel se situe son activité. Art. 4 Concept HACCP 1 La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie par: a .le recensement et l'appréciation des points de contrôle critiques (CCP) dans la marche de l'établissement; b .la surveillance et le contrôle systématiques (monitoring) des CCP; c .la fixation de valeurs standard et de marges de tolérance et la définition des mesures à prendre lorsqu'un écart par rapport aux normes CCP est constaté; d .l'enregistrement dans un document écrit des mesures visées aux lettres a à c. 2 Les collaborateurs responsables doivent connaître les prescriptions concernant la sécurité des denrées alimentaires. La personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement doit vérifier que ces prescriptions sont observées et les faire appliquer. 3 Les résultats de chaque contrôle et de chaque analyse sont à conserver pendant une période de deux ans au moins. 4 Les propriétés microbiologiques des fromages et les mesures à prendre, le cas échéant, sont décrites dans l'annexe. Art. 5 Gestion de la qualité Les entreprises d'affinage et de préemballage du fromage qui exportent du fromage doivent pouvoirjustifier d'un système de gestion de la qualité conforme à la nonne EN IS0›1 et prouver qu'elles appliquent dans leur établissement les exigences qui y sont fixées. Art. 6 Traçabilité 1Afin d'assurer la traçabilité, l'entreprise de fabrication doit pouvoir être identi- fiée pour chaque meule et pour chaque morceau de fromage emballé. 2 La classe de qualité du fromage doit toujours être inscrite clairement dans l'entreprise d'affinage ou de préemballage. Art. 7 Température et humidité des locaux d'affinage et de travail Le concept HACCP de l'exploitation doit permettre d'établir que les conditions de température et d'humidité nécessaires à chaque sorte de fromage sont respectées dans les locaux d'affinage, d'entreposage et de traitement des fro- mages.

1) A demander à l'Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1523

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 8 Exigences à respecter dans les locaux 1 Les espaces dans lesquels les fromages sont traités et transformés doivent être conçus de façon que chaque étape de travail puisse être exécutée dans des conditions d'hygiène irréprochables. 2 I l faut s'assurer que les espaces de travail et le déroulement de la production soient organisés de telle façon que tout risque de contamination (contamination croisée) soit réduit au minimum. 3 Les sols des locaux de préemballage du fromage doivent être imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'évacuation de l'eau doit être assurée et le local doit disposer d'un système d'écoulement conforme aux normes d'hygiène. 4 Les locaux d'affinage du fromage doivent avoir des sols faciles à nettoyer et disposer d'un système d'évacuation des eaux conforme aux normes d'hygiène ou permettre une élimination hygiénique des eaux résiduelles. Sous les rayonnages des fromages, le sol peut être en gravier, en terre battue ou en argile pour la régulation de l'humidité s'il est assuré qu'aucune pollution ne se produit. sLes revêtements des parois et des plafonds des locaux de préemballage du fromage doivent avoir une surface lisse, résistante, facile à nettoyer et être imperméables. Un matériau régulant l'humidité et assurant une isolation ther- mique peut être utilisé pour les parois et les plafonds des locaux d'affinage. Il faut s'assurer que les fromages n'entrent pas en contact avec les parois et qu'ils ne peuvent être contaminés par des gouttes d'eau. 6 Le matériau utilisé pour les portes doit être inaltérable et facile à nettoyer. Les locaux doivent disposer d'un éclairage naturel ou artificiel suffisant. 8 Ils doivent être pourvus d'équipements propres à empêcher l'intrusion d'ani- maux. Il faut lutter systématiquement contre les rongueurs, les insectes et autre vermine. 9 Les toilettes ne doivent pas donner accès aux locaux d'affinage et de préembal- lage du fromage. 10 Les locaux doivent disposer d'un nombre suffisant de robinets à eau chaude et à eau froide ou de robinets mélangeurs pour le nettoyage et la désinfection des mains. 1 Les robinets des toilettes, des locaux d'affinage et des locaux de préemballage du fromage qui servent au nettoyage des mains doivent pouvoir être actionnés sans l'utilisation de ces dernières. Des produits de nettoyage et de désinfection doivent être fournis et le séchage des mains doit pouvoir s'effectuer de façon hygiénique. 12 L'établissement doit disposer des vestiaires et des installations nécessaires aux soins d'hygiène personnelle. Ò Ò 1524

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 9 Nettoyage et désinfection 1Tous les accessoires et les instruments de travail ainsi que les sols, les parois et les plafonds doivent être parfaitement propres et entretenus de manière à exclure toute contamination des fromages. 2 Un plan de nettoyage doit être établi pour toutes les installations et tous les locaux et son observation être attestée par écrit. 3 Le local doit être équipé pour permettre le nettoyage, la désinfection, le séchage et l'entreposage des instruments de travail, du matériel de nettoyage et des accessoires. 4 Pour le nettoyage et la désinfection des installations et des accessoires entrant en contact avec le fromage, il faut utiliser uniquement des produits reconnus par la Station fédérale de recherches laitières qui ne sont pas dommageables pour le fromage, les installations ni les accessoires. Après chaque nettoyage et dés- infection chimique, il faut rincer l'installation ou l'accessoire à l'eau potable. 5 Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être clairement identi- fiables et pourvus d'une étiquette indiquant leur mode d'emploi. 6 Des locaux ou des systèmes adéquats doivent être aménagés pour le rangement des produits de nettoyage et de désinfection. 7 Les substances toxiques doivent être déposées dans des locaux ou des armoires fermés à clef. Art. 10 Soins aux fromages 1 Le rythme et la nature des soins à apporter à chaque sorte de fromage doivent être précisés dans le concept HACCP de l'établissement et l'observation des règles à respecter en la matière doit être attestée par écrit. 2 Les déchets produits lors de l'affinage et du conditionnement des fromages doivent être conservés dans des récipients fermés clairement désignés. L'élimina- tion de ces déchets doit être réglementée. Art. 11 Transport des fromages 1 Lors du chargement et du déchargement des fromages, il faut s'assurer qu'ils sont suffisamment protégés contre le vent et les intempéries et qu'aucun facteur ne risque d'en altérer la qualité ou l'hygiène (contaminations croisées). 2 Les fromages doivent être transportés uniquement dans les véhicules et les installations prévus à cet effet et dans des conditions d'hygiène irréprochables. 3 Il faut s'assurer que le fromage ne peut être contaminé et que sa qualité ne peut être altérée pendant le transport. La température nécessaire au produits doit être maintenue pendant toute la durée du transport. Art. 12 Qualité de l'eau Seule de l'eau potable doit être utilisée dans l'établissement. 1525

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 13 Règles d'hygiène Lors de l'engagement des personnes chargées de traiter, de soigner ou de transformer les fromages, il faut demander un certificat médical attestant que rien ne s'oppose à leur engagement du point de vue médical. La recherche de germes pathogènes doit permettre de détecter la présence de salmonelles et de campylo- bactéries (analyse des selles ou frottis anal). 2 Toute entreprise d'affinage et de préemballage du fromage doit disposer d'un règlement d'hygiène approuvé par l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle. Les responsables de l'établissement doivent disposer de ce règle- ment et ce dernier doit être appliqué. 3 Les personnes employées dans l'établissement doivent porter à la connaissance des responsables de l'établissement les éventuelles maladies diagnostiquées par leur médecin. Les responsables de l'établissement sont tenus de rendre attentifs les nouveaux employés à cette obligation et de les informer que des mesures spéciales de protection peuvent être ordonnées. 4 Lorsque des maladies infectieuses se déclarent chez plusieurs personnes de l'établissement simultanément, les responsables de l'établissement doivent en aviser les autorités exécutives cantonales. 5 Les personnes employées dans l'établissement qui sont au contact de fromages ou d'autres denrées alimentaires doivent être propres et soigner leur hygiène personnelle. Les vêtements de travail doivent être adéquats et propres. 6 Les personnes qui travaillent dans les locaux d'affinage et de préemballage du fromage doivent porter un bonnet. 7 Le personnel chargé de traiter et de préemballer les fromages doit se laver les mains chaque fois qu'il reprend le travail et/ou s'il y a contamination. Les blessures doivent être protégées par un pansement étanche. 8 Il est interdit de fumer, manger, boire ou cracher dans tous les locaux où sont entreposés, affinés ou emballés des fromages. Art. 14 Préemballage du fromage 1 Les locaux d'entreposage du matériel d'emballage doivent être propres et exempts de vermine. Ils doivent être séparés des locaux qui abritent des subs- tances pouvant contaminer les produits. 2 La préparation, l'enveloppement et l'emballage du fromage doivent être effec- tués dans les locaux prévus à cet effet dans des conditions d'hygiène irrépro- chables. 3 Les emballages commerciaux et les emballages des fromages vendus au consom- mateur doivent porter le numéro d'agrément de l'établissement afin que la traçabilité du produit puisse être assurée. Ò 1526

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 15 Disposition transitoire Un délai de transition expirant le Zef novembre 1996 est accordé pour l'application des dispositions selon l'article 8, 2e à 4e alinéas. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t février 1996.

E. 30 005 371 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 22 11 juin 1996 1498 Egalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) 1506 Aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes 1509 Approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale. AF 1511 Ordonnance sur les routes principales 1521 Spécifications techniques concernant les installations d'usagers. O de l'OFCOM 1522 Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage 1530 Statut du Conseil de l'Europe 1532 Errata: Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) Annexe Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) 1497

Loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes (Loi sur l'égalité, LEg) du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 4, 2 e alinéa, 34ter, ler alinéa, lettre a, 64 et 85, chiffre 3, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931>, arrête: Section 1: But Article premier La présente loi a pour but de promouvoir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. Section 2: Egalité dans les rapports de travail Art. 2 Principe Les dispositions de la présente section s'appliquent aux rapports de travail régis par le code des obligations2) et par le droit public fédéral, cantonal ou communal. Art. 3 Interdiction de discriminer 111 est interdit de discriminer les travailleurs à raison du sexe, soit directement, soit indirectement, notamment en se fondant sur leur état civil ou leur situation familiale ou, s'agissant de femmes, leur grossesse. 2 L'interdiction de toute discrimination s'applique notamment à l'embauche, à l'attribution des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunéra- tion, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. 3 Ne constituent pas une discrimination les mesures appropriées visant à promou- voir dans les faits l'égalité entre femmes et hommes. Art. 4 Harcèlement sexuel; discrimination Par comportement discriminatoire, on entend tout comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, RS 151 tl FF 1993 I 1163

2) RS 220 1498 1995 - 307 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle. Art. 5 Droits des travailleurs 1 Quiconque subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3et 4 peut requérir le tribunal ou l'autorité administrative: a .d'interdire la discrimination ou, d'y renoncer, si elle est imminente; b .de faire cesser la discrimination, si elle persiste; c .de constater l'existence de la discrimination, si le trouble qu'elle a créé subsiste; d .d'ordonner le paiement du salaire dû. 2 Lorsque la discrimination porte sur un refus d'embauche ou la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations›), la personne lésée ne peut prétendre qu'au versement d'une indemnité par l'employeur. Celle-ci est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire auquel la personne discriminée avait droit ou aurait vraisemblablement eu droit. 3 Lorsque la discrimination porte sur un cas de harcèlement sexuel, le tribunal ou l'autorité administrative peuvent également condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité, à moins que l'employeur ne prouve qu'il a pris les mesures que l'expérience commande, qui sont appropriées aux circonstances et que l'on peut équitablement exiger de lui pour prévenir ces actes ou y mettre fin. L'indemnité est fixée compte tenu de toutes les circonstances et calculée sur la base du salaire moyen suisse. 4 En cas de discrimination portant sur un refus d'embauche, l'indemnité prévue au 2e alinéa n'excédera pas le montant correspondant à trois mois de salaire. Lorsque plusieurs personnes prétendent au versement d'une indemnité pour refus d'em- bauche à un même poste, la somme totale des indemnités versées n'excédera pas non plus ce montant. Lorsque la discrimination porte sur la résiliation de rapports de travail régis par le code des obligations ou sur un cas de harcèlement sexuel, l'indemnité prévue aux 2e et 3e alinéas n'excédera pas le montant correspondant à six mois de salaire. 5 Sont réservés les droits en dommages-intérêts et en réparation du tort moral, de même que les prétentions découlant de dispositions contractuelles plus favorables aux travailleurs. Art. 6 Allégement du fardeau de la preuve L'existence d'une discrimination est présumée pour autant que la personne qui s'en prévaut la rende vraisemblable; la présente disposition s'applique à l'attribu- ') RS 220 1499

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 tion des tâches, à l'aménagement des conditions de travail, à la rémunération, à la formation et au perfectionnement professionnels, à la promotion et à la résiliation des rapports de travail. Art. 7 Qualité pour agir des organisations 1 Les organisations qui sont constituées depuis deux ans au moins et qui ont pour tâche, en vertu de leurs statuts, de promouvoir l'égalité entre femmes et hommes ou de défendre les intérêts des travailleurs ont qualité pour agir en leur propre nom en vue de faire constater une discrimination, lorsqu'il paraît vraisemblable que l'issue du procès affectera un nombre considérable de rapports de travail. Avant d'ouvrir la procédure de conciliation ou d'introduire action, ces organisa- tions doivent donner à l'employeur concerné la possibilité de prendre position. 2 Pour le surplus, les dispositions régissant les actions intentées à titre individuel sont applicables par analogie. Section 3: Dispositions spéciales relatives aux rapports de travail régis par le code des obligations 1) Art. 8 Procédure en cas de discrimination à l'embauche 1 La personne qui n'est pas engagée et qui se prévaut d'une discrimination peut exiger de l'employeur qu'il motive sa décision par écrit. 2 La personne qui entend faire valoir son droit à une indemnité au sens de l'article 5, 2e alinéa, doit agir en justice dans les trois mois à compter du moment où le refus d'embauche lui a été communiqué, sous peine de péremption. Art. 9 Procédure lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail Lors de discrimination dans la résiliation du contrat de travail, l'article 3366 du code des obligations1) est applicable. Art. 10 Protection contre le congé 1 La résiliation du contrat de travail par l'employeur est annulable lorsqu'elle ne repose pas sur un motifjustifié et qu'elle fait suite à une réclamation adressée à un supérieur ou à un autre organe compétent au sein de l'entreprise, à l'ouverture d'une procédure de conciliation ou à l'introduction d'une action en justice. 2 Le travailleur est protégé contre le congé durant toute la durée des démarches effectuées au sein de l'entreprise, durant la procédure de conciliation et durant toute la durée du procès, de même que pendant le semestre qui suit la clôture des démarches ou de la procédure.

1) RS 220 1500 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 3 Le travailleur qui entend contester la résiliation de son contrat de travail doit saisir le tribunal dans le délai du congé. Le juge peut ordonner le réengagement provisoire du travailleur pour la durée de la procédure lorsqu'il paraît vraisem- blable que les conditions d'une annulation du congé sont remplies. 4 Le travailleur peut renoncer, au cours du procès, à poursuivre les rapports de travail et demander une indemnité au sens de l'article 336a du code des obligations1) en lieu et place de l'annulation du congé. 5 Le présent article est applicable par analogie lorsque le congé a été donné à la suite d'une action judiciaire intentée par une organisation au sens de l'article 7. Art. 11 Procédure de conciliation 1 Les cantons désignent des offices de conciliation. Ceux-ci ont pour tâche de conseiller les parties et de les aider à trouver un accord. 2 La procédure de conciliation est facultative. Les cantons peuvent toutefois faire de la procédure de conciliation une condition préalable à l'action judiciaire. 3 Lorsque la loi fixe un délai pour agir en justice, les parties doivent saisir l'office de conciliation dans ce délai. Le cas échéant, elles doivent ouvrir action en justice dans les trois mois qui suivent la clôture de la procédure de conciliation. 4 La procédure de conciliation est gratuite. 5 La tâche de concilier les associations de travailleurs et les employeurs indivi- duels peut être confiée, par convention collective, à des organes prévus par la convention en excluant le recours à des offices de conciliation publics. Art. 12 Procédure civile 1 Pour les litiges portant sur une discrimination à raison du sexe dans les rapports de travail, les cantons ne peuvent exclure ni le droit des parties de se faire représenter ni la procédure écrite. 2 L'article 343 du code des obligations1) est applicable indépendamment de la valeur litigieuse. Section 4: Voies de droit dans les rapports de travail de droit public Art. 13 1 Dans les rapports de travail de droit public, les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale. L'article 58 du statut des fonctionnaires du 30 juin 19272) est applicable s'agissant des recours contre les décisions portant sur les rapports de service du personnel fédéral. 1)RS 220 2)RS 172.221.10 1501

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 2 En cas de discrimination lors de la création de rapports de travail, l'article 5, 2e alinéa, est applicable. En recourant directement contre la décision de refus d'embauche, les personnes dont la candidature n'a pas été retenue peuvent faire valoir leur droit à une indemnité. 3 Sur requête du recourant, une commission spécialisée rend un avis sur les recours dirigés contre les décisions de première instance portant sur les rapports de service du personnel fédéral. aL'article 103, lettre b, de la loi d'organisationjudiciairet) n'est pas applicable aux décisions prises en dernière instance par des autorités cantonales. 5 La procédure est gratuite, sauf en cas de témérité. Section 5: Aides financières Art. 14 Programmes d'encouragement t La Confédération peut allouer des aides fmancières à des organisations pu- bliques ou privées qui mettent sur pied des programmes visant à favoriser la réalisation de l'égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle. Elle peut elle-même mettre sur pied de tels programmes. 2 Les programmes peuvent porter notamment sur: a .la formation et le perfectionnement professionnels, en cours d'emploi ou non; b .une meilleure représentation des deux sexes dans les différentes activités professionnelles, à toutes les fonctions et à tous les niveaux; c .des mesures permettant de mieux concilier les activités professionnelles et les obligations familiales; d .la mise en place dans l'entreprise d'une forme d'organisation du travail ou d'une infrastructure favorisant l'égalité entre les sexes. 3 Les aides financières sont accordées en priorité pour des programmes ayant un caractère exemplaire ou novateur. Art. 15 Services de consultation La Confédération peut allouer des aides financières à des organisations privées: a .qui informent et conseillent les femmes dans la vie professionnelle; b .qui assistent, en matière de réinsertion professionnelle, les femmes et les hommes ayant interrompu leur activité lucrative pour se consacrer à des tâches familiales. 1)RS173.110 1502 Ò

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Section 6: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Art. 16 1 Le Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes encourage la réalisation de l'égalité entre les sexes'dans tous les domaines et s'emploie à éliminer toute forme de discrimination directe ou indirecte. 2 A cet effet, il assume notamment les tâches suivantes: a .informer la population; b .conseiller les particuliers et les autorités; c .procéder à des études et émettre des recommandations à l'intention des autorités et des particuliers; d .participer, le cas échéant, à des projets d'intérêt national; e .participer à l'élaboration des actes normatifs édictés par la Confédération, dans la mesure où ils sont pertinents pour la réalisation de l'égalité; f .traiter les demandes d'aides financières visées aux articles 14 et 15 et contrôler la mise en oeuvre des programmes d'encouragement. Section 7: Dispositions finales Art. 17 Disposition transitoire L'exercice d'une prétention en paiement du salaire dû, en vertu de l'article 5, ter alinéa, lettre d, est régie par le nouveau droit, lorsque l'action de droit civil a été introduite après l'entrée en vigueur de la présente loi, ou lorsqu'au moment de l'entrée en vigueur, l'autorité compétente de première instance n'a pas encore rendu sa décision. Art. 18 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz 1503

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.1) 2 La présente loi entre en vigueur le 1e` juillet 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35816 ') FF 1995 II 363 1504

Egalité entre femmes et hommes. LF RO 1996 Annexe Modification de lois fédérales

1. Loi sur l'organisation de l'administration1) Art. 58, 1Er al., let. C C. Offices et services La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: Ajouter: Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes Eidgenössisches Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2. Organisation judiciaire2> Art. 100, ler al., phrase introductive, et 2e al. 1En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: 2 Le ter alinéa ne s'applique pas: a .Aux décisions en matière de protection des données; b .Aux décisions relatives à l'égalité des sexes en matière de rapports de service du personnel fédéral. c .Aux autorisations pour les constructions et ouvrages mili- taires.3)

3. Code des obligations4> Art. 328, 1er al., deuxième phrase, et 2e al. 1 . . . En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, dés- avantagés en raison de tels actes. 2 Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. 1)RS 172.010 2)RS 173.110 3)Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 33 LREC). 4)RS 220 35816 1505

Ordonnance relative aux aides financières prévues par la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes du 22 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 14 à 16 de la loi fédérale du 24 mars 19951) sur l'égalité entre femmes et hommes (LEg), arrête: Article premier Aides financières affectées aux programmes d'action 1 La Confédération peut affecter des aides financières en particulier aux pro- grammes: a .fortement axés sur la pratique; b .dont l'impact perdure au-delà de la durée du versement de l'aide; c .particulièrement bien adaptés à l'organisation ou à l'entreprise bénéficiaires; d .aptes à promouvoir la coopération avec d'autres organisations; e .permettant une liaison avec d'autres programmes ou f .présentant un caractère expérimental. 2 Elle peut également allouer des aides dans le but de: a .développer des bases pour les programmes; b .évaluer des programmes existants; c .promouvoir le travail de sensibilisation. 3 Les programmes internes d'une entreprise ne peuvent bénéficier d'une aide financière directe. Art. 2 Aides financières affectées aux services de consultation 1 Seuls les services de consultation garantissant une activité continue peuvent bénéficier d'une aide financière. 2 S'agissant des activités des services de consultation visés à l'article 15 LEg, des aides financières peuvent être affectées: a .aux coûts salariaux; b .aux frais administratifs; c .aux dépenses locatives; d .à l'acquisition de matériel d'information. RS 151.51 1> RS 151; RO 1996 1498 1506 1996 - 293 o

Aides financières prévues par la loi fédérale RO 1996 sur l'égalité entre femmes et hommes Art. 3 Dépôt des requêtes 1Les requêtes visant l'octroi d'une aide financière seront déposées, pièces justificatives à l'appui, auprès du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes (Bureau). 2 Les pièces suivantes seront jointes à la requête: a .descriptif détaillé du projet; b .présentation des objectifs; c .programme d'évaluation; d .devis détaillé et plan de financement; e .tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet; f .calendrier d'exécution. 3 Le Bureau édicte des instructions relatives à la présentation des requêtes et fixe deux dates annuelles pour le dépôt de celles-ci. Art. 4 Examen des requêtes 1 Le Bureau examine les requêtes visant l'octroi d'une aide financière. Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes. 2I1 peut exiger que les projets soient adaptés ou coordonnés avec d'autres. Art. 5 Modalités afférentes au versement des aides 1 Les aides financières sont allouées sous forme de versement unique ou en plusieurs tranches. 2 Le montant de l'aide est forfaitaire ou proportionnel aux dépenses. Dans ce dernier cas, la Confédération fixe d'emblée un plafond. Art. 6 Décision 1Sont habilités à décider l'octroi d'une aide financière: a .le Département fédéral de l'intérieur, pour les aides excédant 200 000 francs; b .le Bureau, pour les aides jusqu'à concurrence de 200 000 francs. 2 S'agissant des aides portant sur plusieurs périodes de crédit, le montant global est considéré comme montant déterminant. Art. 7 Supervision et établissement du rapport 1Le Bureau supervise l'exécution du projet. 2 Le requérant renseigne régulièrement le Bureau sur le déroulement du projet et établit à l'intention de celui-ci un rapport final, au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. 3 Le Bureau édicte des instructions relatives à l'établissement du rapport. 1507

Aides financières prévues par la loi fédérale RO 1996 sur l'égalité entre femmes et hommes Art. 8 Evaluation du projet 1Le Bureau examine l'évaluation du projet effectuée par le requérant. 2 Il peut au besoin faire appel à des spécialistes externes. Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter juillet 1996. 22 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38479 Ò 1508

Arrêté fédéral relatif à l'approbation d'une modification de l'ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale du 24 mars 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration'); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19932), arrête: Article premier La modification du 24 février 19933) apportée à l'ordonnance du 24 février 19824) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancel- lerie fédérale est approuvée (appendice). Art. 2 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, n'est cependant pas soumis au référendum en vertu de l'article 60, 2e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 24 mars 1995 Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président, Claude Frey Le président: Küchler Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lanz Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le le` juillet 1996. 25 octobre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1)RS 172.010 2)FF 1993 I 1163 3)RO 1996 1510 4)RS 172.010.14 35816 1996 - 304 1509

Attribution des offices aux départements et des services RO 1996 à la Chancellerie fédérale. AF Ordonnance Appendice concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 24 février 1993 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 24 mars 19951) Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme suit: Art. i e, let. b, ch. 2bis Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes: b. Département fédéral de l'intérieur 2bis. Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes II 1 La présente modification est soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. 2 Elle entre en vigueur en même temps que la modification de l'article 58, ter alinéa, lettre C, de la loi sur l'organisation de l'administration (annexe de la loi fédérale du 24 mars 19953) sur l'égalité entre femmes et hommes) relative au Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes. 24 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35816 1)RO 1996 1509 2)RS 172.010.14 3)RO 1996 1505 1510

Ordonnance sur les routes principales Modification du 8 mai 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 1 à l'ordonnance du 8 avril 19871) sur les routes principales est modifiée comme présenté ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1996. 8 mai 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38484

1) RS 725.116.23 1996 - 271 1511

Routes principales RO 1996 Annexe 1 (art. let) Le réseau des routes principales suisses Numérotation et description des tronçons selon l'annexe 2 de l'ordonnance du 18 décembre 19911) concernant les routes de grand transit. Légende: N = Route nationale SN = Route nationale urbaine (route express) T = Route de plaine A = Route alpestre J = Route du Jura N38484 Ò

1) RS 741.272 1512

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpesttet du Juta km km km km ZH 7 Ktsgr. Aargau - Bülach - Anschluss N 1 Winterthur Wülflingen 20.4 13 Ktsgr. Schaffhausen - Feuerthalen - Langwiesen - Ktsgr. Thurgau 2.6 17 Anschluss SN Zürich - Meilen - Ktsgr. St. Gallen (Feldbach) 27.4 338 Ktsgr. Zug (Sihlbrugg) Hirzel - Anschluss N 3 Wädenswil 8.3 388 Ktsgr. Schwyz - Samstagern - Anschluss N 3 Richterswil 2.8 61.5 61.5 BE 1 Anschluss N 1Kirchberg - Langenthal - Aegerten - Ktsgr. Aargau 30.2 6 Anschluss N 5 Mooswald - Lyss - Anschluss N 1 Schönbühl 33.5 10 Ktsgr. Neuenburg - Gampelen - Müntschemier - Ktsgr. Freiburg (Anschluss N 1 Kerzers). Anschluss N 6 Muri - Langnau 36.7 6 Anschluss N 8 Brienzwiler - Meiringen (Salm) - Innertkirchen Anschluss A 11 - Handegg - Ktsgr. Wallis (Grimselpass) 40.5 IO l.angnan - Tmhcrbw hen - (Dürrenbach) Ktsgr. Luzern - Kröschenbrunnen - Ktsgr. Luzern 8.0 11 Ktsgr. Waadt - Saanen - Zweisimmen - Reidenbach - Anschluss N 6 Wimmis. Anschluss A 6 Innertkirchen - Gadmen - Ktsgr. Uri (Sustenpass) 75.6 219 Anschluss A 11 Reidenbach - Jaunpass - Ktsgr. Freiburg 10.4 223 Anschluss N 8 Spiez - Kandersteg (Autoverlad BLS) 25.3 226 Anschluss N 8 Brünig - Hüsen - Anschluss A 6 Meiringen (Balm) 18 Frontière cantonale Neuchâtel (La Cibourg) - frontière cantonale Jura (Les Rochat) 30 Jonction J 18 - La Cibourg - St. Imier - jonction N 16 Sonceboz 100.4 166.5 29.4 296.3 6.7 3.6 25.8 1513

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes,total plaine alpestres du Jura km km km km LU 2 Anschluss N 2 Luzern Grosshof - Luzern Pilatusplatz - Meggen - Ktsgr. Schwyz 9.6 4 Anschluss N 2 Luzern Kasemenplatz - Anschluss T 2 Luzern Pilatusplatz 1.5 10 Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse)

- Mattem - Anschluss N 2 Emmenbrücke Seetalplatz 14.6 2b Ktsgr. Schwyz - Greppen - Weggis - Vitznau - Ktsgr. Schwyz 12.0 10 Ktsgr. Bern - Dürrenbach - Ktsgr. Bern (Kröschen- brunnen) - Wissenbach - Wiggen - Wolhusen - Werthenstein Langnauerbrücke (Anschluss Autostrasse) 34.3 25,7 46.3 72.0 UR 2 Anschluss N 4 Flüelen - Altdorf - Anschluss N 2 Erstfeld 10.0 11 Ktsgr. Bern - Färnigen - Anschluss N 2 Wassen (Sustenpass) 17.8 17 Ktsgr. Glarus - Klausenpass - Unterschächen - Altdorf 36.9 19 Ktsgr. Wallis - Tiefenbach - Anschluss N 2 Hospental (Furkapass). Anschluss N 2 Andermatt Nord - Ktsgr. Graubünden (Oberalppass) 31.8 96.5 96.5 SZ 2 Ktsgr. Luzern - Küssnacht - Anschluss N 4 Immensee 6.5 8 Ktsgr. St.Gallen - Hurden - Anschluss N 3 Pfäffikon 5.0 388 Anschluss A 8 Schindellegi - Ktsgr. Zürich (Samstagern) 2.7 2b Anschluss T 2 Küssnacht - Ktsgr. Luzern. Ktsgr. Luzern - Gersau - Anschluss N 4 Brunnen 15.0 8 Anschluss N3 Schindellegi - Biberbrugg - Rothenthurm - Sattel - Chaltbach - Anschluss N 4 Seewen 29.0 371 Anschluss N 4 Goldau - Anschluss A 8 Sattel 11.7 14.2 55.7 69.9 OW 374 Ktsgr. Nidwalden - Engelberg 9.3 9.3 9.3 NW 374 Anschluss N 2 Stans Süd - Wolfenschiessen - Ktsgr. Obwalden 10.7 10.7 10.7 1514 Ò

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plÒiuo ulNwuu du Ja & km km km km GL 17 Anschluss N 3 Niederurnen - Näfels - Glarus - Linthal - Ktsgr. Uri (Klausenpass) 37.7 37.7 37.7 LG 4 Ktsgr. Zürich - Sihlbrugg - Walterswil - Anschluss Zimbel N 4a - Neufeld - Baar - Stadttunnel Zug 12.0 338 Anschluss T 4 Sihlbrugg - Ktsgr. Zürich 0.1 12.1 12.1 FR 1 Frontière cantonale Vaud - Dompiene - Domdidier - frontière cantonale Vaud 10 Ktsgr. Bern - Anschluss N 1 Kerzers 182 Rive droite de la Sarine - Pont de la Poya - jonction N 12 Fribourg Nord 189 Jonction N 12 Bulle - Channey - Jaun (FR) 25.6 4.9 4.4 2.3 190 Jonction A 189 Ta Tnur-de-Trème - Montbovon - frontière cantonale Vaud 505 Jans (FR) - Kisgr Br.rn (Jaunpass) 11.6 45.6 57.2 SO 2 Anschluss T 5 Olten - Ktsgr. Aargau (Aarburg) 5 Anschluss N 2 Egerkingen - Hägendorf - Olten - Schönenwerd - Wöschnau - Ktsgr. Aargau 5a Westtangente Solothurn (Verbindung N5 - abgelöste T5) 23.7 23.7 BS 320 Rheinhafen - Hochbergerstrasse - Anschluss SN 2 1.1 BL 2 Anschluss N 2 Augst - Liestal - Anschluss N 2 Sissach - Umfahrung Sissach 13.5 18 Frontière cantonale Jura - Liesberg - Laufen - Aesch - Anschluss N 2 Hagnau 31.9 45.4 45.4 16.0 4.0 1.0 21.0 1.7 1515

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rte... d. Rat,., noatoa Total plaine alpestres du Jura km km km krn SH 13 Anschluss SN Schaffhausen - Ktsgr. Zürich. Ktsgr. Thurgau (Wagenhausen) - Stein a.Rhein - Ktsgr. Thurgau 1.8 332 Landesgrenze Ramsen - Hemishofen - Ktsgr. Thurgau 7.8 15 Landesgrenze - Thayngen - Anschluss N 4 Schaffhausen Nord 7.2 9.6 7.2 16.8 AR 470 Ktsgr. St. Gallen (Gossau) - Anschluss A 8 Herisau 1.4 8 Ktsgr. St. Gallen (Winkeln) - Herisau - Waldstatt - Ktsgr. St. Gallen 11.3 447 Ktsgr. St. Gallen - Teufen - Anschluss A 448 Gais 10.5 448 Ktsgr. St. Gallen - Schwägalp - Anschluss A 462 Urnäsch - Ktsgr. Appenzell i.Rh.. Ktsgr. Appenzell i.Rh. - Anschluss A 447 Gais 13.0 462 Anschluss A 448 Urnäsch - Anschluss A 8 Waldstatt 6.1 1.4 40.9 42.3 AI 448 Ktsgr. Appenzell a.Rh. - Gonten - Appenzell - Ktsgr. Appenzell a.Rh. 13.9 13.9 13.9 SG 8 Neuhaus - Rapperswil - Ktsgr. Schwyz 11.5 16 Anschluss N 1WO - Ktsgr. Thurgau. Ktsgr. Thurgau - Bütschwil - Anschluss A 16 Lichtensteig 15.5 17 Ktsgr. Zürich (Feldbach) - Kempraten - Jona Anschluss T 8 6.2 470 Anschluss N 1Gossau - Ktsgr. Appenzell a.Rh. 4.0 8 Anschluss N 1Winkeln - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Herisau). Ktsgr. Appenzell a.Rh. - St. Peterzell - Anschluss A 16 Lichtensteig. Anschluss A 16 Wattwil - Neuhaus - Anschluss N 3 Zubringer Schmerikon 31.8 16 Anschluss T 16 Lichtensteig - Neu St. Johann - Wildhaus - Gams - Buchs - Anschluss N 13 - Landesgrenze 46.6 433 Anschluss A 16 Gams - Anschluss N 13 Haag Landesgrenze 4.5 447 Anschluss SN I Reitbahn - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Liebegg) 2.5 448 Anschluss A 16 Neu St. Johann - Rietbad - Ktsgr. Appenzell a.Rh. (Schwägalp) 10.5 37.2 95.9 133.1 1516

Routes principales RO 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres dn Jura lan km km km GR 3 Anschluss N 13 Chur Süd - Anschluss abgelöste T 3 Chur Rosenhügel - Lenzerheide - Tiefencastel - Julierpass - Silvaplana - Malojapass - Castasegna - Confine nazionale 106.0 19 Ktsgr. Uri - Oberalppass - Disentis - Hirns Anschluss N 13 Reichenau 73.8 27 Anschluss A 3 Silvaplana - Punt Muragl - Samedan - Zemez - Martina - Landesgrenze 89.7 28 Anschluss N 13 Landquart - Davos - Flüelapass - Anschluss A 27 Susch. Anschluss A 27 Zemez - Ofenpass - Müstair - Landesgrenze 108.8 29 Anschluss A 27 (Punt Muragl) - Passo del Bernina - Poschiavo • Campocologno • Confine nazionale 49.5 416 Anschluss A 19 Disentis - Lukmanierpass - Ktsgr.Tessin 20.0 417 Anschluss N 13 Thusis - Sils i.D. - Alvaschein - Anschluss A 3 Tiefencastel (Schinstrasse). Anschluss A 3 Tiefencastel - Wiesen - Anschluss A 28 Davos (Landwasserstrasse) 48.4 496.2 496.2 AG 1 Ktsgr. Bern - Murgenthal - Anschluss N 1 Rothrist Rishalden 8.1 2 Ktsgr. Solothurn - Aarburg - Anschluss N 1 Rothrist 3.6 5 Ktsgr. Solothurn (Wöschnau) - Aarau - Brugg - Stilli 24.1 7 Anschluss J 5 Koblenz - Zurzach - Kaiserstuhl - Ktsgr. Zürich 17.3 24 Anschluss N 1 Aarau West - Unterentfelden - Anschluss T 5 Aarau 6.5 295 Abzweigung J 5 Station Siggenthal - Untersiggenthal - Baden - Anschluss N I Neuenhof 10.4 5 Untersiggenthal (Stilli) - Döttingen - Landesgrenze Koblenz 13.6 7 Anschluss N 3 Eiken - Laufenburg - Anschluss J 5 Koblenz 23.2 70.0 36.8 106.8 1517

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rées. de Routes Ruutes Total plaine alpestres du Jura km km km km TG 13 Ktsgr. Zürich - Neuparadies - Diessenhofen - Rheinklingen - Wagenhausen - Ktsgr. Schaffhausen. Ktsgr. Schaffhausen - Eschen - Steckborn - Kreuzlingen - Romanshorn - Anschluss N 1Zubringer Wiedehom 63.6 14 Anschluss N 7 Müllheim - Weinfelden - Sulgen - Anschluss T 474 Amriswil 24.1 16 Ktsgr. St.Gallen (Wil) - Rickenbach - Ktsgr. St.Gallen 0.5 332 Ktsgr. Schaffhausen (Hemishofen) - Anschluss T 13 Wagenhausen 0.8 474 Anschluss T 14 Amriswil - Anschluss N 1 Zubringer Arbon-West 7.8 96.8 96.8 11 13 Biforcazione A 405/406 (Bivio di Quartino) - Locarno - Brissago - confine nazionale Valmara 19.9 394 Confine nazionale Gaggiolo - Stabio Est 3.6 398 Confine nazionale Ponte Tresa - raccordo A 399 Agno 4.9 399 Raccordo A 398 Agno - raccordo N 2 Lugano Nord - Lugano (Cassarate) 10.7 405 Confine nazionale - Dirinella - Gerra - Gambamgno - raccordo A 406 (Bivio di Quartino) 406 Biforcazione A 13 (Bivio di Quartino) - Cadenazzo - raccordo N 2 Bellinzona Sud 416 Confine cantonale coi Grigioni - Passo del Lucomagno - Olivone -raccordo N 2 Biasca 560 Confine nazionale - Camedo - Intragna - Tegna - raccordo A 13 Locarno (Centovalli) 120.3 120.3 VD 1 Jonction N 9 Lausanne - Payeme - Corcelles - frontière cantonale Fribourg. Frontière cantonale Fribourg - jonction N 1 Avenches 50.3 11 Jonction N 9 Aigle - Le Spey - Col des Mosses - Château-d'Oez - Rougemont - frontière cantonale Berne 44.4 21 Frontière cantonale Valais (St-Triphon) - jonction N 9 011on 0.4 144 Jonction N 9 Villeneuve - Noville - Chessel - frontière cantonale Valais 4.7 190 Frontière cantonale Fribourg - Rossinière - jonction A 11 Château-d'Oez 8.7 123 Jonction N 1 Nyon - St-Cergue - La Cure - frontière nationale 19.4 50.3 58.2 19.4 127.9 1518 12.4 10.6 40.7 17.5

Routes principales R O 1996 Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres du Jura km km Fan km VS 6 Ktsgr. Bem (Grimselpass) - Anschluss A 19 Gletsch 5.9 19 Anschluss N 9 Brig - Münster (Goms) - Gletsch - Ktsgr. Uri (Purkapess) 60.6 21 Frontière nationale St. Gingolph - Bouveret - jonction A 144. Jonction A 201 Monthey - frontière cantonale Vaud (St-Triphon). Jonction N 9 Martigny - Sembranchcr - Orsières - Col du Grand-St-Bernard - frontière nationale. 53.2 144 Frontière cantonale Vaud - jonction A 21 0.8 201 Frontière nationale (Col de Morgins) - jonction A 21 Monthey 18.4 203 Jonction A 21 Martigny - La Forclaz - Trient - frontière nationale 21.9 206a Déviation Sion Est - La Muraz 3.9 212 Anschluss N 9 Visp - Stalden/Illas - Saas Grund 24.3 213 Stalden/Illas - Täsch 21.3 509 Anschluss N 9 Gampel - Goppenstein 8.8 219.1 219.1 NE 10 Frontière nationale - Les Verrières - Fleurier - Rochefort - jonction N 5 Neuchâtel-Centre. Jonction N 5 Thielle - frontière cantonale Berne 42.0 18 Jonction J 20 La Chaux-de-Fonds - frontière cantonale Berne (La Cibourg) 6.5 20 Frontière nationale - Col des Roches - Le Locle - La Chaux-de-Fonds - La Vue des Alpes - jonction J 10 Neuchâtel 78.5 78.5 GE 101 Frontière nationale - Meyrin - jonction T 105/106 Genève Cornavin 105 Jonction T101/106 Genève Cornavin - Vésenaz - La Pallanterie - Maisons Neuves - frontière nationale 106 Jonction T 101/105 Genève Cornavin - Grand-Saconnex - frontière nationale 111 Plan-les-Ouates - Carouge - Pont d'Arve - Florissant -Thônex - frontière nationale 30.8 30.8 30.0 7.5 11.8 5.2 6.3 1519

Routes principales RO 1996 › Canton Rte.No Route Rtes. de Routes Routes Total plaine alpestres du Jura km km km km JU 18 Frontière cantonale Berne (Les Rochat) - Saignelégier - jonction N 16 Glovelier. Jonction N 16 Delémont - Soyhières - frontière cantonale B81e-Campagne 39.7 39.7 CH Totaux 546.4 1'512.8 256.4 2'315.6 39.7 Remarque: Le tronçon de la J 7 frontière nationale Stein - jonction J 7 Sisseln (3.0 km), classé provisoirement, ne figure pas dans ce tableau. 1520

Ordonnance de l'Office fédéral de la communication sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers Modification du 15 mai 1996 L'Office fédéral de la communication arrête: I L'ordonnance de l'Office fédéral de la communication du 1e" mai 19921) sur les spécifications techniques concernant les installations d'usagers est modifiée comme suit: Appendices2) Appendice 1.1 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (FM/4W) Appendice 1.2 Spécifications techniques des installations de radiotélépho- nie opérant dans la bande des 27 MHz (AM 1W/SSB 4W) Appendice 1.30 Spécifications techniques des installations audio à large bande Appendice 1.32 Spécifications techniques des microphones sans fil opérant dans la bande de 25 MHz à 3 GHz Appendice 1.33 Spécifications techniques des installations de radiocommuni- cations à faible portée opérant dans la bande de 1 GHz à 25 GHz sur des fréquences collectives II La présente modification entre en vigueur le let juin 1996. 15 mai 1996 Office fédéral de la communication: Furrer N38500 1)RS 784.103.12; RO 1995 218 3051 2)Le texte des appendices n'est pas publié au RO. Il peut être obtenu auprès de Pro Telecom, Radiostrasse 17, 3053 Münchenbuchsee (fax + 41 31 869 06 77). 1996 —325 1521

Ordonnance concernant l'assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage du 30 janvier 1996 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 30 janvier 1996 L'Union suisse du commerce de fromage SA, vu l'article 5 de l'ordonnance du 18 octobre 19951) concernant l'assurance de la qualité dans l'économie laitière, arrête: Article premier Objectif 1 La presente ordonnance réglemente l'assurance de la qualité dans les entre- prises d'affinage et de préemballage du fromage. 2 L'assurance de la qualité doit garantir la qualité irréprochable des produits, la traçabilité du processus de production et les possibilités d'exportation du fromage. Art. 2 Champ d'application La présente ordonnance s'applique à toutes les entreprises de commercialisation et de préemballage du fromage qui prennent en charge, encavent, soignent, transforment les fromages et les vendent à des revendeurs. Art. 3 Responsabilité de l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle L'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle est responsable: a .de la nomination d'une personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement; b .de la mise en oeuvre de l'assurance de la qualité dans l'établissement selon le concept HACCP (art. 4); c .de la garantie de la traçabilité des produits; d .de l'utilisation correcte du numéro d'agrément de l'établissement et de celui de ses fournisseurs; e .de l'existence et de l'observation d'un règlement d'accès pour les collabora- teurs et les visiteurs; f .de l'existence et de l'application d'un règlement d'hygiène pour le personnel de l'établissement; RS 916.351.07

1) RS 916.351.0; RO 1995 4656 1522 1996 - 287 Ò

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 g• de la formation et du perfectionnement du personnel aux règles d'hygiène, les cours devant être adaptés à son niveau de formation et à l'échelon auquel se situe son activité. Art. 4 Concept HACCP 1 La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie par: a .le recensement et l'appréciation des points de contrôle critiques (CCP) dans la marche de l'établissement; b .la surveillance et le contrôle systématiques (monitoring) des CCP; c .la fixation de valeurs standard et de marges de tolérance et la définition des mesures à prendre lorsqu'un écart par rapport aux normes CCP est constaté; d .l'enregistrement dans un document écrit des mesures visées aux lettres a à c. 2 Les collaborateurs responsables doivent connaître les prescriptions concernant la sécurité des denrées alimentaires. La personne responsable de l'assurance de la qualité dans l'établissement doit vérifier que ces prescriptions sont observées et les faire appliquer. 3 Les résultats de chaque contrôle et de chaque analyse sont à conserver pendant une période de deux ans au moins. 4 Les propriétés microbiologiques des fromages et les mesures à prendre, le cas échéant, sont décrites dans l'annexe. Art. 5 Gestion de la qualité Les entreprises d'affinage et de préemballage du fromage qui exportent du fromage doivent pouvoirjustifier d'un système de gestion de la qualité conforme à la nonne EN IS0›1 et prouver qu'elles appliquent dans leur établissement les exigences qui y sont fixées. Art. 6 Traçabilité 1Afin d'assurer la traçabilité, l'entreprise de fabrication doit pouvoir être identi- fiée pour chaque meule et pour chaque morceau de fromage emballé. 2 La classe de qualité du fromage doit toujours être inscrite clairement dans l'entreprise d'affinage ou de préemballage. Art. 7 Température et humidité des locaux d'affinage et de travail Le concept HACCP de l'exploitation doit permettre d'établir que les conditions de température et d'humidité nécessaires à chaque sorte de fromage sont respectées dans les locaux d'affinage, d'entreposage et de traitement des fro- mages.

1) A demander à l'Association suisse de normalisation, Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurich. 1523

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 8 Exigences à respecter dans les locaux 1 Les espaces dans lesquels les fromages sont traités et transformés doivent être conçus de façon que chaque étape de travail puisse être exécutée dans des conditions d'hygiène irréprochables. 2 I l faut s'assurer que les espaces de travail et le déroulement de la production soient organisés de telle façon que tout risque de contamination (contamination croisée) soit réduit au minimum. 3 Les sols des locaux de préemballage du fromage doivent être imperméables, résistants, faciles à nettoyer et à désinfecter. L'évacuation de l'eau doit être assurée et le local doit disposer d'un système d'écoulement conforme aux normes d'hygiène. 4 Les locaux d'affinage du fromage doivent avoir des sols faciles à nettoyer et disposer d'un système d'évacuation des eaux conforme aux normes d'hygiène ou permettre une élimination hygiénique des eaux résiduelles. Sous les rayonnages des fromages, le sol peut être en gravier, en terre battue ou en argile pour la régulation de l'humidité s'il est assuré qu'aucune pollution ne se produit. sLes revêtements des parois et des plafonds des locaux de préemballage du fromage doivent avoir une surface lisse, résistante, facile à nettoyer et être imperméables. Un matériau régulant l'humidité et assurant une isolation ther- mique peut être utilisé pour les parois et les plafonds des locaux d'affinage. Il faut s'assurer que les fromages n'entrent pas en contact avec les parois et qu'ils ne peuvent être contaminés par des gouttes d'eau. 6 Le matériau utilisé pour les portes doit être inaltérable et facile à nettoyer. Les locaux doivent disposer d'un éclairage naturel ou artificiel suffisant. 8 Ils doivent être pourvus d'équipements propres à empêcher l'intrusion d'ani- maux. Il faut lutter systématiquement contre les rongueurs, les insectes et autre vermine. 9 Les toilettes ne doivent pas donner accès aux locaux d'affinage et de préembal- lage du fromage. 10 Les locaux doivent disposer d'un nombre suffisant de robinets à eau chaude et à eau froide ou de robinets mélangeurs pour le nettoyage et la désinfection des mains. 1 Les robinets des toilettes, des locaux d'affinage et des locaux de préemballage du fromage qui servent au nettoyage des mains doivent pouvoir être actionnés sans l'utilisation de ces dernières. Des produits de nettoyage et de désinfection doivent être fournis et le séchage des mains doit pouvoir s'effectuer de façon hygiénique. 12 L'établissement doit disposer des vestiaires et des installations nécessaires aux soins d'hygiène personnelle. Ò Ò 1524

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 9 Nettoyage et désinfection 1Tous les accessoires et les instruments de travail ainsi que les sols, les parois et les plafonds doivent être parfaitement propres et entretenus de manière à exclure toute contamination des fromages. 2 Un plan de nettoyage doit être établi pour toutes les installations et tous les locaux et son observation être attestée par écrit. 3 Le local doit être équipé pour permettre le nettoyage, la désinfection, le séchage et l'entreposage des instruments de travail, du matériel de nettoyage et des accessoires. 4 Pour le nettoyage et la désinfection des installations et des accessoires entrant en contact avec le fromage, il faut utiliser uniquement des produits reconnus par la Station fédérale de recherches laitières qui ne sont pas dommageables pour le fromage, les installations ni les accessoires. Après chaque nettoyage et dés- infection chimique, il faut rincer l'installation ou l'accessoire à l'eau potable. 5 Les produits de nettoyage et de désinfection doivent être clairement identi- fiables et pourvus d'une étiquette indiquant leur mode d'emploi. 6 Des locaux ou des systèmes adéquats doivent être aménagés pour le rangement des produits de nettoyage et de désinfection. 7 Les substances toxiques doivent être déposées dans des locaux ou des armoires fermés à clef. Art. 10 Soins aux fromages 1 Le rythme et la nature des soins à apporter à chaque sorte de fromage doivent être précisés dans le concept HACCP de l'établissement et l'observation des règles à respecter en la matière doit être attestée par écrit. 2 Les déchets produits lors de l'affinage et du conditionnement des fromages doivent être conservés dans des récipients fermés clairement désignés. L'élimina- tion de ces déchets doit être réglementée. Art. 11 Transport des fromages 1 Lors du chargement et du déchargement des fromages, il faut s'assurer qu'ils sont suffisamment protégés contre le vent et les intempéries et qu'aucun facteur ne risque d'en altérer la qualité ou l'hygiène (contaminations croisées). 2 Les fromages doivent être transportés uniquement dans les véhicules et les installations prévus à cet effet et dans des conditions d'hygiène irréprochables. 3 Il faut s'assurer que le fromage ne peut être contaminé et que sa qualité ne peut être altérée pendant le transport. La température nécessaire au produits doit être maintenue pendant toute la durée du transport. Art. 12 Qualité de l'eau Seule de l'eau potable doit être utilisée dans l'établissement. 1525

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 13 Règles d'hygiène Lors de l'engagement des personnes chargées de traiter, de soigner ou de transformer les fromages, il faut demander un certificat médical attestant que rien ne s'oppose à leur engagement du point de vue médical. La recherche de germes pathogènes doit permettre de détecter la présence de salmonelles et de campylo- bactéries (analyse des selles ou frottis anal). 2 Toute entreprise d'affinage et de préemballage du fromage doit disposer d'un règlement d'hygiène approuvé par l'organe supérieur chargé de la direction opérationnelle. Les responsables de l'établissement doivent disposer de ce règle- ment et ce dernier doit être appliqué. 3 Les personnes employées dans l'établissement doivent porter à la connaissance des responsables de l'établissement les éventuelles maladies diagnostiquées par leur médecin. Les responsables de l'établissement sont tenus de rendre attentifs les nouveaux employés à cette obligation et de les informer que des mesures spéciales de protection peuvent être ordonnées. 4 Lorsque des maladies infectieuses se déclarent chez plusieurs personnes de l'établissement simultanément, les responsables de l'établissement doivent en aviser les autorités exécutives cantonales. 5 Les personnes employées dans l'établissement qui sont au contact de fromages ou d'autres denrées alimentaires doivent être propres et soigner leur hygiène personnelle. Les vêtements de travail doivent être adéquats et propres. 6 Les personnes qui travaillent dans les locaux d'affinage et de préemballage du fromage doivent porter un bonnet. 7 Le personnel chargé de traiter et de préemballer les fromages doit se laver les mains chaque fois qu'il reprend le travail et/ou s'il y a contamination. Les blessures doivent être protégées par un pansement étanche. 8 Il est interdit de fumer, manger, boire ou cracher dans tous les locaux où sont entreposés, affinés ou emballés des fromages. Art. 14 Préemballage du fromage 1 Les locaux d'entreposage du matériel d'emballage doivent être propres et exempts de vermine. Ils doivent être séparés des locaux qui abritent des subs- tances pouvant contaminer les produits. 2 La préparation, l'enveloppement et l'emballage du fromage doivent être effec- tués dans les locaux prévus à cet effet dans des conditions d'hygiène irrépro- chables. 3 Les emballages commerciaux et les emballages des fromages vendus au consom- mateur doivent porter le numéro d'agrément de l'établissement afin que la traçabilité du produit puisse être assurée. Ò 1526

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Art. 15 Disposition transitoire Un délai de transition expirant le Zef novembre 1996 est accordé pour l'application des dispositions selon l'article 8, 2e à 4e alinéas. Art. 16 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t février 1996. 30 janvier 1996 Union suisse du commerce de fromage SA: Le président, E. Gugelmann Le directeur, P. Goetschi N38485 1527

Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996 Annexe (art. 4, 4e al.) Exigences microbiologiques 1 .Les normes à appliquer pour les germes cités ci-dessous sont définies confor- mément à l'ordonnance du 26juin 19951) sur l'hygiène qui a force obligatoire dans sa totalité. 2 .Explication: Les paramètres «n», «m», «M» et «c» sont définis comme suit: n = nombre d'échantillons; m = valeur-seuil du nombre de germes; le résultat est considéré comme satis- faisant lorsque le nombre de germes de chaque échantillon ne dépasse pas la valeur «m»; M = valeur-limite du nombre de germes; le résultat est considéré comme non satisfaisant lorsque le nombre de germes d'un ou de plusieurs échantillons est supérieur ou égal à la valeur «M»; c = nombre d'échantillons dont le nombre de germes se situe entre «m» et «M»; le résultat est considéré comme acceptable lorsque le nombre de germes des autres échantillons est inférieur ou égal à la valeur «m». 3 .Critères obligatoires: germes pathogènes Types de germes Produits Exigences Listeria monocytogènes Fromage non décelable dans 25 g Salmonella spp. Fromage non décelable dans 25 g Mesures: Si ces normes sont dépassées, les fromages concernés et les fabrications produites dans des circonstances techniques comparables et présentant probablement les mêmes risques, doivent être retirés du marché. Le fabricant concerné, l'autorité de contrôle des denrées alimentaires et le service d'inspection doivent être avisés. La marchandise retirée du marché doit rester sous la surveillance et la responsabi- lité de l'autorité de contrôle des denrées alimentaires jusqu'à ce qu'elle ait été éliminée sans nuisance ou utilisée à d'autres fins que la consommation par l'homme oujusqu'à ce qu'elle ait été préparée de telle façon, après autorisation de l'autorité de contrôle des denrées alimentaires, qu'elle ne présente plus aucun danger. 1> RS 817.051; RO 1995 3445 1528 Ò

l › Assurance de la qualité pendant l'affinage et le préemballage du fromage RO 1996

4. Critères d'analyse: germes révélateurs d'une hygiène insuffisante Types de germes Produits Exigences UFGg Staphylococcus aureus Fromage à pâte dure au m= 100 lait cru et au lait thermisé Fromage à pâte mi-dure m=1000 Fromage à pâte molle m= 100, M=1000 n=5, c=2 Fromage frais m—10, M—100 n=5, c=2 Entérobactériacées Fromage à pâte molle m=1000 000 Escherichia coli Fromage à pâte dure m=10 Fromage à pâte mi-dure m= 1000 Fromage à pâte molle m= 100, M=1000 n=5, c=2 Mesures: Dès que ces normes sont dépassées, le fabricant concerné doit être avisé; il doit vérifier les procédures de surveillance et de contrôle des points critiques (concept HACCP) appliquées dans l'entreprise de fabrication. Il doit ensuite informer le service d'inspection des améliorations apportées au système de surveillance de la production afin d'éviter un nouveau dépassement des normes. Pour le fromage à pâte molle dont le nombre de germes dépasse la valeur «M», il faut également vérifier, d'après une méthode préétablie, s'il y a présence de souches de staphylococcus aureus produisant des entérotoxines ou des souches d'escherichia coli pathogènes et, au besoin, s'il y a présence de toxines de staphylocoques dans ces produits. Les lots dans lesquels sont décelées les souches ou les toxines précitées doivent être retirés du marché. Dans ce cas, l'autorité de contrôle des denrées ali- mentaires et le service d'inspection doivent être informés des résultats obtenus et des mesures prises ainsi que des améliorations apportées au système de surveil- lance de la production. N38485 1529

Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 I Amendement de l'article 26 Approuvé par le Comité des Ministres le 8 février 1996 et par l'Assemblée Parlementaire le 25 janvier 1996, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 28 février 1996 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 261) Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Albanie 4 Malte 3 Andorre 2 Moldova 5 Autriche 6 Pays-Bas 7 Belgique 7 Norvège 5 Bulgarie 6 Pologne 12 Chypre 3 Portugal 7 République tchèque 7 Roumanie 10 Danemark 5 Russie 18 Estonie 3 Saint-Marin 2 Finlande 5 Slovaquie 5 France 18 Slovénie 3 Allemagne 18 Espagne 12 Grèce 7 Suède 6 Hongrie 7 Suisse 6 Islande 3 «l'ex-République yougoslave Irlande 4 de Macédoine» 3 Italie 18 Turquie 12 Lettonie 3 Ukraine 12 Liechtenstein 2 Royaume-Uni de Grande- Lituanie 4 Bretagne et d'Irlande du Nord 18 Luxembourg 3

t) Remplace le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1996 791. 1530 1996 - 299 Ò

Statut du Conseil de l'Europe RO 1996 II Champ d'application du Statut le 15 mai 1996, complément') Russie 28 février 1996 A 28 février 1996 N38496 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur

t) La présente publication complète celles qui figurent au RS 0.192.030, RO 1995 3702 et 1996 792. 1531

Errata Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI) du ter mars 1995 (RO 1995 1491) Ò Article 441, 2 e alinéa Au lieu de: 2 En dérogation au le" alinéa: b .... pour les denrées alimentaires. Lire: 2 En dérogation au l e ' alinéa: b .... pour les denrées alimentaires; c .les dispositions transitoires ne s'appliquent pas aux articles 15, 2e alinéa, et 22, ter alinéa, lettre k. 16 avril 1996 Chancellerie fédérale 838431 ›.› 1532

Entrée en vigueur des actes législatifs du droit interne publiés au numéros 9 à 19 (RO du 5 mars au 21 mai 1996) du Recueil officiel des lois fédérales (RO) Actes entrés en vigueur le fer novembre 1995.

6. Finances Ordonnnance réglant les contributions a l'exportation de produits R)1996 963 agricoles transfonnes. Modification du 28 février 1996 Actes entrés en vigueur le fer janvier 1996

4. Ecole Science Culture Ordonnance du 18 décembre 1995 relative aux exigences minimales que RO 1996 895 doivent remplir les écoles supérieures de travail social Ordonnance concernant les mesures spéciales en faveur de la tormation RO 1996 899 continue au niveau universitaire. Modification du 15 décembre 1995 5 .Défcntte nationale Ordonnance sur le service de vol militaire. Modification du 12 janvier 1996 6 .Finances ordonnance du -1 mars 199rß sur la compensation des eflets de la progression a froid pour les personnes physiques en matiere d'impôt tederal direct RO 1996 806 RO 1996 1227 R 0 1996 1118 7 .Travaux publics-Energie-Transports et communications Ordonnance du 28 novembre 1995 approuvant la modification du RO 1996 984 reglement concernant la navigation sur le lac de Constance Ordonnance de la Commission internationale de la navigation RO 1996 976 concernant la navigation sur le lac de Constance Modification du 29 novembre 1995 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance du 31 janvier 1996 sur le financement de RO 1996 811 l'assurance-chômage (OFAC)

9. Economie-Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 4 mars 1996 Actes entrés en vigueur le lcr février 1996

1. Etat-Peuple-Autorités Ordonnance concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers. Modification du 14 février 1996. Entrée en vigueur le 15 février 1996'

9. Economie-Coopération technique R01996 1110 RO 1996 894 Ordonnance du 16 janvier 1996 relative à l'assurance de la qualité RO 1996 1123 dans l'exploitation de production laitière2 Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance. RO 1996 1114 Modification du 28 février 1996 Actes entrés en vigueur le 1er mars 1996

3. Droit pénal-Procédure pénale-Exécution Concordat sur l'entraide judiciaire et la coopération intercantonale RO 1996 962 en matière pénale. Entrée en vigueur le 19 mars 19963

5. Défense nationale Ordonnance du 28 février 1996 concernant les activités hors du RO 1996 1026 service de la troupe. Entrée en vigueur le 15 mars 1996

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications Ordonnance sur les émoluments du Service hydrologique et géologique RO 1996 967 national. Modification du 28 février 1996. Entrée en vigueur le 15 mars 1996 ' Li modification entre en vigueur le 15 février 1996 à 00.00 heures. 2 Approuvée par l'Office fédéral de l'agTiculture le 16 janvier 1996. Adhésion des cantons de Unterwald-le-Bas. Appenzell Rhodes-Intérieures et Jura. II

9. Economie-Coopération technique Ordonnance concernant la production et la mise dans le commerce des RO 1996 911 semences de céréales (Ordonnance sur les semences de céréales). Modification du 12 février 1996 Ordonnance du 25 mars 1996 concernant le paiement d'un supplément pour RO 1996 1480 le lait transformé en fromages Ordonnance de l'Office fédéral de l'agriculture sur les contributions R01996 835 destinées à réduire le prix du beurre et la fixation des prix de cession du beurre. Modification du 12 février 1996 Ordonnance instituant des mesures économiques à l'encontre de la RO 1996 1021 Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Suspension du 4 mars 1990. Entree en vigueur le 5 mars 1996 Ordonnance du DFEP instituant des mesures économiques à l'encontre de la Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et d'autres régions contrôlées par les Serbes. Suspension du 8 mars 1996. Entrée en vigueur le 9 mars 1996 Actes entrés en vigueur le fer avril 1996

1. Etat-Peuple-Autorités RO1996 1037 Ordonnance du 11 marc 1996 realtive à l'adaptation dc tcxtca légrnrc

111) 1996 Inn' en rapport avec l'incorporation de l'Intendance des poudres dans le Ministère public de la Confédération Loi fédérale portant modification de l'article 99 de la loi fédérale R01996 1158 d'organisation judiciaire (u.l). Entree en vigueur le 10 avril 1996 1 Approuves par I))flics fédéral dc l'agriculture le 25 mars 1996. I,es dispositions de l'article 4. 2e alinéa, ne seront applicables qu'à partir du 31 octobre 1996. Dans des cas lbndés. l't 1CPI,peut proroger cc délai jusqu'au 30 avril 1997. voire.jusqu'au 30 avril 1998 pour les exploitations d'alpage et les producteurs de lait qui fabriquent du fromage. 2 Ade modificateur. III

5 .D é f e n s e n a t i o n a l e (hdonnance sur les services d'instruction (()SI L Moditiculion du RI 1996 I Ifit 27 mars 1990 Ordonnance du Département militaire fédéral concernant la fourniture. ILO 1996 1209 le rcrr°ice dee interett et l'smrortisement,l,° l'‘,,,tillaly,,I,•, arsenaux cantonaux. Abrogation du 29 mars 1996 Ordonnance du 15 mars 19% concernant la compétence de poursuivre les RO 1996 1074 infractions a la regalc des poudres 6 .F i n a n c e s Ordonnance sur le régime d u revers. Modification du 29 mars 19961 R) 1996 1409 Ordonnance sur les droits d e douane applicables aux marchandises dans RO 1996 I I64 le trafic avec l'API,lt et les CF (Ordonnance sur le libre-cchange). Modilication du 26 mars 1996 7 .T r a v a u x p u b l i c s - E n e r g i e - T r a n s p o r t s e t c o m m u n i c a t i o n s Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (1.A F). Modification du R 0 1 9 9 6 965 6 octobre 19952 Ordonnance du Ier lévrier 1990 sur les matériels électriques ti basse R 0 1 9 9 6 901 tension soumis au régime de l'approbation (()MII I-I)l ICl{) 8 .S a n t é - T r a v a i l - S é c u r i t é sociale Ordonnance sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS). Modification R 0 1 9 9 6 903 du 14 levrier I99(, Ordonnance sur le traitement des déchets ((311)) Modification du RO 1996 905 14 février 1996 Ordonnance du 24 janvier 19% sur la protection contre les nuisances RI) 1996 807 sonores et les rayons laser. lors de munitestations (()1-dormance son et laser)

• du 24 janvier 199(, sur les dispositiv medr;,ttn (DI int 1 R 0 1 9 9 6 987 I es modifications selon les dofltes I 1 et 12 entrent en vigueur rcroadnement au ter juillet 1995, les modifications selon les etiiflres 13 et 14 entrent en vigueur le 1er agit 19% 1A2 ter avril 1996 entre en vigueur l'article 19. 2e alinea, premier,' phrase. et 3e atinea_ I es autres articles entrent en vigueur le Ier janvier 1997 IV

Règlement sur l'assurance-invalidité (RAT). Modification du RO 1996 28 février 1996 Ordonnance du 18 mars 1996 concernant la limite de revenu et RO 1996 l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA

9. Economie-Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 26 mars 1996 RO 1996 I 005 Ordonnance du 24 janvier 1996 sur la culture et le paiement des RO 1996 824 betteraves sucrières Ordonnance sur la lutte contre le pou de San José, le feu bactérien RO 1996 1036 et les viroses des arbres fruitiers présentant un danger général Modification du 4 mars 1996 Ordonnance sur la qualification des instruments de mesure (Ordonnance RO 1996 987 sur les vérifications). Modification du 24 janvier 1996 Actes entrés en vigueur le 1er mai 1996

1. Etat-Peuple-Autorltés Ordonnance du 3 avril 1996 sur la garantie de l'aide au retour dee W.)1996 1312 ressortissants de 13osnie-Ilerzégovine dont le statut est réglé par le droit des étrangers Ordonnance du 24 avril 1996 sur l'engagement de personnel dans des RO 1996 1343 actions de maintien de la paix et de bons offices

4. Ecole-Science-Culture Ordonnance du 3 avril 1996 concernant le fonds du Musée national RO 1996 suisse

6. Finances Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des ta) 1996 produits agricoles de base. Modification du 18 avril 1996 1160

7 .Travaux publics-Energie-Transports et communications Ordonnance sur le service postal international. Modification du RO 1996 1210 17 avril 1996 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance sur les denrées alimentaires (ODAI). Modification du RO 1996 1211 3 avril 1996 Ordonnance du 29 mars 1996 sur les émoluments perçus en matière de RO 1996 1212 dispositifs médicaux (OEDim) Ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins RO 1996 909 en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 15 janvier 19961

9. Economie-Coopération technique Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg). Modification du 23 avril 1996 RO 1996 1411 Ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine et en RO 1996 1177 zone de montagne I (Ordonnance sur le contingentement laitier en plaine, OCLP). Modification du 3 avril 1996 Ordonnance sur le contingentement laitier dans les zones de montagne RO 1996 1179 II à IV (Ordonnance sur le contingentement laitier en montagne, OCLM). Modification du 3 avril 1996 Ordonnance sur les épizooties (OFE). Modification du 17 avril 1996 R01996 1215 Actes entrés en vigueur le ler juin 1996

1. Etat-Peuple-Autorités Ordonnance sur les documents de voyage pour les étrangers sans RO 1996 1230 papiers. Modification du 17 avril 1996 i L'annexe 3 "Liste des analyses" de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins est applicable dans sa teneur du ler mai 1996. VI

8. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance sur l'astreinte au travail pour les objecteurs de conscience (OAST). Modification du 8 mai 1996 Ordonnance sur certaines prestation dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS). Modification du 26 février 1996 RO 1996 RO 1996 1177 1232 1478 Ordonnance concernant l'obligation d'annoncer des travaux RO 1996 d'assainissement de flocages à l'amiante. Modification du 27 mars 1996 Actes entrant en vigueur le ler juillet 1996

9. Economle-Coopératlon technique Ordonnance du 24 janvier 1996 fixant les prix d'achat du blé indigène de la récolte 1996 Ordonnance fixant les classes de prix pour le blé indigène. Modification du 24 janvier 1996 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. Modification du 24 janvier 1996 Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur des oléagineux (Ordonnance sur les oléagineux). Modification du 24 janvier 1996 Ordonnance 24 janvier 1996 concernant le contrôle de la qualité du lait commercialisé et son paiment selon la qualité (OPQ) Ordonnance sur les banques et les caisses d'épargne (Ordonnance sur les banques, OB). Modification du 24 avril 1996 Actes entrant en vigueur le 1er septembre 1996

7. Travaux publics-Energie-Transports et communications RO 1996 RO 1996 R() 1996 RO 1996 RO 1996 RO 1996 817 820 821 827 828 1418 Loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la RO 1996 route, Modification du 6 octobre 1995 Ordonnance du 4 mars 1996 sur les amendes d'ordre (OAO) RO 1996 1075 1078 VII

9. Economie-Coopération technique ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des oeufs RO 1996 838 (Ordonnance sur les oeufss', 0 0) Actes entrant en vigueur le ler octobre 1996

8. Santé-Travail-Sécurité sociale Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)I Actes entrant en vigueur le 1er janvier 1997

8. Santé-Travail-Sécurité sociale Ordonnance sur l'évalutation de projets visant à prévenir la toxicomanie et à améliorer les conditions de vie des toxicomanes. Modification du 21 février 1996 R01996 1445 RO 1996 985 les articles I8, 42, 43, 79 et Xl) entrent en vigueur le Ier juin 1996. I chiffre 9 de l'annexe entre en vigueur le 1er janvier 1997. VIII

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-22 vom 11.06.1996 (S. 1497-1532) RO-1996-22 du 11.06.1996 (p. 1497-1532) RU-1996-22 del 11.06.1996 (p. 1497-1532) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 11.06.1996 Date Data Seite 1497-1532 Page Pagina Ref. No 30 005 371 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.