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No 22. 9 juin 1997,

Ch Vb · 1997-06-09 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 22. 9 juin 1997, Les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 1182 —Arrêté fédéral 1184 —Ordonnance 1181

Arrêté fédéral instituant des mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 du 30 janvier 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 12 de la loi du 22 mars 19911) sur l'aide aux universités; vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 19912), arrête: Article premier Principe 1 Dans le but d'encourager la relève universitaire dans les hautes écoles de Suisse, d'augmenter sensiblement la part des femmes dans le corps enseignant et d'améliorer l'encadrement des étudiants, la Confédération peut allouer aux cantons ayant la charge d'une université, y inclus la faculté de théologie de Lucerne, des subventions extraordinaires pour qu'ils y créent des postes tempo- raires d'assistants et de professeurs-assistants. 2 Elle peut accorder une aide financière pour le suivi et l'évaluation des mesures prises en vertu du ter alinéa. Art. 2 Conditions d'octroi des prestations fédérales La Confédération peut octroyer des prestations si: a .le poste considéré appartient à un secteur sous-doté d'après la planification des besoins à l'échelle nationale; b .la création du poste considéré répond aux besoins résultant de la formation d'un centre d'excellence, aux exigences de la coordination et de la répartition des tâches entre les universités; c .le titulaire possède les qualifications requises pour l'activité prévue d'en- seignement et de recherche; d .le titulaire exerce ou exerçait en règle générale la majeure partie de son activité dans une autre université; e .l'enseignement prend une place adéquate dans le cahier des charges du titulaire. RS 414.204 1)RS 414.20; RO 1992 1027 2)FF 1991 III 1025 1182 1992 - 252

Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire RO 1992 durant les années 1992 à 1995. AF Art. 3 Répartition des postes Les responsables des universités veillent à ce que, dans l'ensemble, au moins un tiers des postes financés par ces mesures soient occupés par des femmes. Art. 4 Financement 1Un crédit d'ensemble de 106 millions de francs est octroyé pour la période de 1992 à 1995 pour les mesures prises en vertu de l'article premier. 2 Le crédit d'ensemble se répartit comme il suit: En mio. de fr. a .subventions extraordinaires allouées aux cantons ayant la charge d'une université pour la création de postes temporaires dans les universités cantonales 104 b .crédit pour le suivi et l'évaluation des mesures 2 3 Les engagements peuvent être contractés jusqu'au 31 décembre 1995. 4 Le Conseil fédéral peut procéder à de légers ajustements dans la répartition des moyens entre les rubriques du crédit d'ensemble. 5 Le Conseil fédéral adresse à l'Assemblée fédérale un rapport annuel sur la libération et l'utilisation des crédits alloués. Art. 5 Exécution Le Département fédéral de l'intérieur règle l'exécution par voie d'ordonnance. 2 Les organes de la politique universitaire, notamment la Conférence universitaire suisse, et le Fonds national suisse de la recherche scientifique sont associés à l'exécution. Art. 6 Référendum et entrée en vigueur t Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 12 de la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités, il n'est pourtant pas sujet au référendum. 2 II entre en vigueur avec effet rétroactif au l e tjanvier 1992; sa validité prend fin le 31 décembre 1999. Conseil national, 30 janvier 1992 Conseil des Etats, 30 janvier 1992 1183 Le président: Nebiker Le secrétaire: Anliker 34568 La présidente: Meier Josi La secrétaire: Huber

Ordonnance concernant les mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995 du 17 mars 1992 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 5, 1e1 alinéa, de l'arrêté fédéral du 30 janvier 19921) instituant des mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire durant les années 1992 à 1995, arrête: Section 1: Objet (art. 1er, ler al.)2) Article premier La présente ordonnance régit l'allocation de subventions extraordinaires pour encourager la relève universitaire dans les universités cantonales et à la Faculté de théologie de Lucerne. Section 2: Conditions d'octroi Art.2 Clause du besoin (art. 2, let. a) Des subventions extraordinaires sont allouées pour les domaines d'études où: a .il est prouvé que la relève universitaire suisse manque ou manquera selon toute probabilité, ou où b .les étudiants ne peuvent être encadrés de manière satisfaisante. Art. 3 Priorités de la politique universitaire et coordination entre les universités (art. 2, let. b) Des subventions extraordinaires sont allouées pour financer des postes supplé- mentaires limités dans le temps qui seront créés dans des domaines d'études correspondant aux priorités de la politique universitaire. 2 La coordination entre les universités est assurée par la Conférence universitaire suisse. RS 414.204.1 1)RS 414.204; RO 1992 1182 2)La référence entre parenthèses renvoie à l'arrêté fédéral. 1184 1992 —257

Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire RO 1992 Art. 4 Qualification (art. 2, let. c) Donnent droit aux subventions les charges salariales afférentes aux seules personnes dont les activités antérieures signalent l'aptitude à mener une carrière dans l'enseignement et dans la recherche universitaires. Art. 5 Mobilité (ait.2, let. d) Donnent droit aux subventions, en règle générale, les charges salariales afférentes aux seules personnes qui ont obtenu leur premier diplôme universitaire dans une autre université ou qui, après l'obtention de ce diplôme, ont exercé une activité dans une autre université ou ont travaillé dans la pratique pendant au moins une année académique. Art. 6 Place de l'enseignement (art. 2, let. e) L'enseignement et l'encadrement des étudiants doit figurer pour une part adé- quate dans le cahier des charges des postes financés par les mesures spéciales. Le nombre minimal d'heures d'enseignement par semestre est celui qui est admis normalement pour un poste équivalent à la même université. Section 3: Procédé Art. 7 Répartition des fonds Les fonds sont répartis entre les cantons en fonction du nombre des diplômés de chaque université. Les articles 11 et 12 sont réservés. Art. 8 Besoins pour l'ensemble de la Suisse La Conférence universitaire suisse évalue les besoins en matière de relève universitaire pour l'ensemble de la Suisse. Elle effectue à cet effet une enquête auprès des universités et des cantons qui en ont la charge. Cette enquête porte notamment sur: a .les prévisions des départs à la retraite des professeurs; b .la situation de l'encadrement; c .les priorités de la politique universitaire. Art. 9 Promotion de la femme (art. 3) Un tiers au moins des postes financés par les mesures spéciales doivent être occupés par des femmes. Cette proportion doit en principe être atteinte dans chaque université. La Conférence universitaire suisse veille à ce que cette proportion soit atteinte en tout cas au niveau national. 1185

Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire RO 1992 Art. 10 Engagement 1 Le taux d'occupation est de 50 pour cent au moins. 2 Les mesures spéciales sont destinées à la relève universitaire dans toutes les universités suisses. Les postes sont ouverts aux Suisses et aux Suissesses, ainsi qu'aux personnes de nationalité étrangère ayant un permis d'établissement. 3 Les personnes de nationalité étrangère n'ayant pas de permis d'établissement ne peuvent être engagées que: a .si elles ont obtenu leur diplôme universitaire, leur doctorat ou leur agréga- tion dans une université suisse, ou b .qu'elles ont été employées par une université suisse pendant deux ans. 4 Les salaires se calculent selon le barème local applicable aux postes équivalents. Les subventions extraordinaires sont exclusivement destinées au paiement de ce salaire (y compris les charges sociales de l'employeur/AVS/AI/AC/APG, caisse de pension, CNA). 5 A titre exceptionnel, au maximum pour dix pour cent des postes subventionnés, le salaire peut être versé lors d'un séjour temporaire dans une université étrangère au titre d'enseignant et de chercheur si ce séjour est mentionné dans la demande de l'université. 6 Les autres conditions d'engagement sont déterminées par le canton. Ait. 11 Répartition des postes 1 La Conférence universitaire suisse présente au Département fédéral de l'inté- rieur avant la fin de février une proposition de répartition des postes pour l'année académique qui suit. Cette proposition comprend: a .le nombre de postes à subventionner dans chaque université; b .leur répartition par discipline (pour chaque université et pour l'ensemble); c .le montant approximatif à prévoir pour chaque canton. 2 La Conférence universitaire suisse tient compte à cet effet des besoins à l'échelle nationale, de la répartition des tâches, de la collaboration entre les universités, et des domaines méritant un soutien particulier. Art. 12 Allocation de la prestation Le Département fédéral de l'intérieur examine la proposition de répartition et décide avant la fin d'avril des prestations allouées pour l'année académique qui suit. Le Groupement de la science et de la recherche est compétent pour allouer les subventions inférieures à 10 millions de francs. Art. 13 Versement 1 L'Office fédéral de l'éducation et de la science (office fédéral) verse à chaque canton au début d'octobre, de janvier, d'avril et de juillet une tranche équivalant à 20 pour cent du montant alloué pour l'année académique, pour autant que les 1186

Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire RO 1992 postes aient été pourvus et que leur attribution ait été annoncée à l'office fédéral au moins un mois avant le délai du paiement. 2 Le décompte final sera présenté à l'office fédéral avant la fin de novembre. Le solde sera versé après examen de ce décompte. 3 Les montants non utilisés sont à restituer à la Confédération. Art. 14 Droit applicable Les dispositions de la loi du 5 octobre 19901) sur les subventions sont applicables. Section 4: Evaluation et rapport Art. 15 Suivi et évaluation des mesures (art. 1", 2` al.) 1 Une aide financière peut être accordée pour l'évaluation scientifique des mesures spéciales. 2 Les demandes d'aide financière sont traitées conformément aux conditions générales de l'administration fédérale concernant les experts et personnes char- gées d'assumer un autre mandate). 3 Ces demandes sont à adresser à l'office fédéral, qui décide après avoir consulté la Conférence universitaire suisse. Art. 16 Obligation de faire rapport La Conférence universitaire suisse et les allocataires rendent compte chaque année à l'office fédéral de l'exécution des mesures et de l'utilisation des sub- ventions, conformément à l'article 16 de la loi du 22 mars 19913) sur l'aide aux universités. Section 5: Dispositions finales Art. 17 Exécution La Conférence universitaire suisse seconde l'office fédéral dans l'exécution des mesures spéciales et veille à la coordination avec le Fonds national suisse de la recherche scientifique. 2 Elle peut pourvoir un poste temporaire à la charge des crédits de paiement pour l'exécution des mesures spéciales. Les frais autres que le salaire et les charges sociales sont assumés par la Conférence universitaire suisse. 1)RS 616.1 2)A demander à l'Office fédéral du personnel, 3003 Berne. 3)RS 414.20; RO 1992 1027 1187

Mesures spéciales visant à encourager la relève universitaire RO 1992 3 Le Département fédéral de l'intérieur peut, après l'avoir consultée, charger la Conférence universitaire suisse d'autres tâches en rapport avec les mesures spéciales. Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités avec effet rétroactif au 1" janvier 1992. 17 mars 1992 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35248 1188

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-22 vom 09.06.1992 (S. 1181-1188) RO-1992-22 du 09.06.1992 (p. 1181-1188) RU-1992-22 del 09.06.1992 (p. 1181-1188) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 22 Cahier Numero Datum 09.06.1992 Date Data Seite 1181-1188 Page Pagina Ref. No 30 005 157 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.