opencaselaw.ch

No 21 ter juin 1993

Ch Vb · 1993-06-01 · Deutsch CH
Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 L'examen des variétés de vignes et de porte-greffes est du ressort des stations fédérales de recherches de Changins et de Waedenswil (stations).

E. 2 Les sélectionneurs, les groupements spécialisés et les cantons peuvent soumettre aux stations des variétés pour examen.

E. 3 .Arvine (petite)

E. 4 .Auxerrois

E. 5 .Bacchus

E. 6 .Chardonnay

E. 7 .Charmont

E. 8 .Chasselas/Gutedel

E. 9 .Chenin blanc 1 0 .Completer 1 1 .Doral 1 2 .Elbling 1 3 .Freisamer/Freiburger 1 4 .Gouais/Gwäss 1 5 .Humagne blanc 1 6 .Kerner

E. 12 juin 1970 Bélarus 11 mars 1970 11 mars 1971 République centrafricaine 9 juin 1964 9 juin 1965 Chypre 29 mars 1965 29 mars 1966 Congo 23 novembre 1964 23 novembre 1965 Danemark1) 22 décembre 1989 22 décembre 1990 République dominicaine 9 mars 1965 9 mars 1966 Equateur 3 octobre 1969 3 octobre 1970 Espagne 30 novembre 1971 30 novembre 1972 Finlande

E. 15 août 1970 Ghana

E. 18 mars 1966 Guatemala 26 février 1964

E. 21 avril 1965 Guinée 12 décembre 1966 12 décembre 1967 Irak 6 mars 1987 6 mars 1988 Italie 5 mai 1971 5 mai 1972 Japon 31 juillet 1973 31 juillet 1974 Jordanie 4 mai 1964 4 mai 1965 Koweït

E. 23 novembre 1965 Norvège 1) 10 décembre 1969 10 décembre 1970 Panama 15 juillet 1971 15 juillet 1972 Paraguay 10 juillet 1967 10 juillet 1968 Pologne 3 février 1977 3 février 1978 Russie 4 novembre 1969 4 novembre 1970 Saint-Marin 19 avril 1988 19 avril 1989 Sierra Leone 21 avril 1964 21 avril 1965 Suède 29 décembre 1964 29 décembre 1965 Suisse') 16 juin 1992 16 juin 1993 Syrie 10 juin 1965 10 juin 1966 Tunisie 14 avril 1970 14 avril 1971 Turquie 13 novembre 1967 13 novembre 1968 Ukraine 17 juin 1970 17 juin 1971 Uruguay 2 juin 1977 2 juin 1978 Yougoslavie 7 mai 1970 7 mai 1971 Zaïre 5 septembre 1967 5 septembre 1968

1) Déclarations, voir ci-après. 1746

Protection des machines RO 1993 Déclarations Danemark La convention ne s'applique pas aux Iles Féroé, ni au Groenland. Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention, le Danemark a exclu du champ d'application les machines soumises à l'inspection navale nationale. Norvège Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la convention, l'instrument de ratification contenait la déclaration suivante: La convention s'appliquera seulement: 1 .Aux entreprises qui emploient au moins un travailleur ou qui utilisent une force motrice dépassant 1 CV (voir loi relative à la protection des travailleurs, du 7 décembre 1956, art. 1) et 2 .Aux navires, embarcations et chalands qui sont soumis au contrôle conformément à la loi relative au contrôle de l'Etat sur l'état de navigabilité des navires, etc., du 9juin 1903 (voir plus particulièrement l'article 1, 2)), à la loi relative à l'inspection publique des expéditions aux régions arctiques comportant l'hivernage, du 6 août 1915, et 3 .Aux prescriptions promulguées en vertu de ces lois. D'après les règles du droit en vigueur les navires, embarcations et chalands suivants sont astreints au contrôle: 1)Navires et embarcations à passagers de toutes grandeurs. 2)Navires existants de 50 tonneaux de jauge brute et plus qui ne sont pas utilisés à la pêche, à la chasse à la baleine et aux phoques ou à la navigation de plaisance (c'est-à-dire les cargos) ainsi que de tels navires et embarcations à propulsion méca- nique en cours de construction entre 25 et 50 tonneaux de jauge brute. 3)Les navires de pêche, les navires utilisés à la chasse aux phoques et les baleinières d'une longueur hors tout d'au moins 10,67 mètres. 4)Les navires de toutes grandeurs utilisés pour la chasse à la baleine et aux phoques dans l'océan Glacial. 5)Les chalands au long cours et les chalands naviguant le long de la côte de Jæren et à travers le Vestfjord et utilisés pour la navigation côtière en d'autres lieux (y compris la côte occidentale de la Suède, le Cattegat et les Belts danois) sur des distances de plus de

E. 25 milles marins en dehors de l'archipel côtier. 6)Les navires, embarcations et chalands de toutes grandeurs en ce qui concerne les équipements de chargement et de déchargement et l'outillage ainsi que les chaudières et d'autres équipements pour lesquels le contrôle a été rendu obligatoire en vertu de prescriptions particulières. Suisse Conformément aux dispositions de l'article 13, la Suisse n'entend pas faire usage de la possibilité d'étendre aux travailleurs indépendants l'application de la convention. 34566 1747

Protection des machines RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1748

Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970) Texte original Conclue à Genève le 24 juin 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 1992') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9juillet 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9juillet 1993 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970: Article 1 Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale. Article 2 1 .La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclu- sion des gens de mer. 2 .Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exé- cution ou d'ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance. 3 .Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application du RS 0.822.723.2 1> RO 1993 1737 1993 - 265 1749

Congés annuels payés RO 1993 paragraphe 2du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question. Article 3 1 .Toute personne à laquelle la convention s'applique aura droit à un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée. 2 .Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification. 3 .La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. 4 .Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification. Article 4 1 .Toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit àla totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite. 2 .Aux fins du présent article, le terme «année» signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans le pays intéressé. Article 5 1 .Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé. 2 .Il appartiendra à l'autorité compétente ou à l'organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d'une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois. 3 .Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 4 .Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service. 1750 ã ã.ã

Congés annuels payés RO 1993 Article 6 1 .Les jours fériés officiels et coutumiers, qu'ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. 2 .Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit an paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention. Article 7 1 .Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 2 .Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne. Article 8 1 .Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 2 .A moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Article 9 1 .La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2de l'article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. 2 .Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article. 3 .Le minimum de congé ne pouvant pas faire l'objet d'un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations collectives, ou 1751

Congés annuels payés RO 1993 de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays. Article 10 1 .L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. 2 .Pour fixer l'époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s'offrent à la personne employée. Article 11 Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service corres- pondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent. Article 12 Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit. Article 13 L'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé. Article 14 Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés. 1752

Congés annuels payés RO 1993 Article 15

1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparé- ment: a)pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture; b)pour les personnes employées dans l'agriculture.

2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s'il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l'alinéa b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.

3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n'a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l'alinéa a) ou pour les personnes visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention. Article 16 La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après: a)l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention; b)l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénoncia- tion immédiate de cette dernière convention; c)l'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure. Article 17 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 18 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 1753

Congés annuels payés RO 1993 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 19 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 20 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 21 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 22 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il ya lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. ã) 1754

Congés annuels payés RO 1993 Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à palth de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 24 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 34566 1755

Congés annuels payés RO 1993 Champ d'application de la convention le 9 juillet 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Allemagne1) 1 " octobre 1975 ter octobre 1976 Burkina Faso 2) 12 juillet 1974 12 juillet 1975 Cameroun 3) 7 août 1973 7 août 1974 Espagne4)

E. 30 005 208 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 21 ter juin 1993 1732 Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages 1736 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Protocole de Montréal Conventions internationales du travail 1737

- Arrêté fédéral 1738

- Convention n° 119 concernant la protection des machines 1749

- Convention n° 132 concernant les congés annuels payés 1758

- Convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante 1731

Ordonnance concernant l'examen des variétés et l'assortiment fédéral des cépages du 28 avril 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 5 de l'arrêté du 19 juin 19921) sur la viticulture, arrête: Section 1: Examen des variétés Article premier Compétence 1 L'examen des variétés de vignes et de porte-greffes est du ressort des stations fédérales de recherches de Changins et de Waedenswil (stations). 2 Les stations peuvent déléguer une part de leurs activités à des organisations professionnelles ou à des institutions cantonales spécialisées. Art. 2 Directives concernant l'examen 1 Les stations fixent en commun des directives propres à garantir l'exécution uniforme des essais. 2 L'admission dans l'assortiment fédéral des cépages (art. 5) doit se fonder sur les résultats de cinq récoltes au moins, y compris la vinification pour ce qui est des variétés destinées à cet effet. Art. 3 Choix des variétés 1 Les stations décident librement du choix des variétés à examiner. 2 Les sélectionneurs, les groupements spécialisés et les cantons peuvent soumettre aux stations des variétés pour examen. 3 Les stations peuvent percevoir des émoluments pour l'examen des variétés qui leur sont soumises, conformément à l'ordonnance du 16 janvier 19912) concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques. Art. 4 Information Au terme de leurs essais, les stations font rapport sur les examens accomplis et leurs résultats. Elles peuvent également renseigner sur les essais en cours. RS 916.143.5 1)RS 916.140.1 2)RS 426.19 1732 1993 - 350

Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages RO 1993 Section 2: Assortiment des cépages et mise à jour Art. 5 Assortiment des cépages L'assortiment fédéral des cépages (assortiment) figurant dans la liste annexe comprend les cépages recommandés pour la culture et la production de porte- greffes. Art. 6 Propositions de modification 1 Sur la base des résultats d'examen des variétés, les stations, les cantons, les organisations professionnelles et les sélectionneurs peuvent proposer à l'Office fédéral de l'agriculture (office) de modifier l'assortiment des cépages. 2 L'office peut, de sa propre autorité, proposer de radier les variétés qui n'ont pas donné de résultats concluants dans la pratique. Art. 7 Mise à jour régulière En règle générale, l'assortiment est mis à jour tous les trois ans après consultation dcs cantons et dcs milieux intéressés. Section 3: Dispositions finales Art. 8 Voies de droit 1 La décision de non-admission d'une variété à l'examen (art. 3) peut être déférée dans les 30 jours à l'office. 2 Au demeurant, l'article 29 de l'arrêté sur la viticulture et les dispositions générales sur la juridiction administrative fédérale sont applicables. Art. 9 Exécution L'exécution de la présente ordonnance incombe à l'office, à moins que cette tâche ne soit déléguée aux stations. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1993. 28 avril 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 35961 1733

Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages RO 1993 Annexe (art. 5) Assortiment fédéral des cépages 1 Cépages de cuve 11 Cépages blancs 1 .Aligoté 2 .Amigne 3 .Arvine (petite) 4 .Auxerrois 5 .Bacchus 6 .Chardonnay 7 .Charmont 8 .Chasselas/Gutedel 9 .Chenin blanc 1 0 .Completer 1 1 .Doral 1 2 .Elbling 1 3 .Freisamer/Freiburger 1 4 .Gouais/Gwäss 1 5 .Humagne blanc 1 6 .Kerner 12 Cépages rouges

1. Ancellotta

2. Bondola

3. Cabernet franc

5. Cabernet-Sauvignon

4. Cornalin/Landroter 6 .Diolinoir 7 .Freisa 8 .Gamaret 1 7 .Lafnetscha 1 8 .Marsanne blanche/Ermitage 1 9 .Müller-Thurgau/Riesling x Syl- vaner 2 0 .Muscat blanc 2 1 .Pinot gris/Malvoisie/Ruländer 2 2 .Pinot blanc 2 3 .Räuschling 2 4 .Rèze 2 5 .Riesling 2 6 .Sauvignon blanc 2 7 .Savagnin blanc/Païen/Heida 2 8 .Sémillon 2 9 .Seyval blanc 3 0 .Sylvaner 3 1 .Gewürztraminer 9 .Gamay 1 0 .Gamay x Reichensteiner B 28 1 1 .Humagne rouge 1 2 .Malbec 1 3 .Merlot 1 4 .Pinot noir/Clevner 1 5 .Seibel 5455/Plantet 1 6 .Syrah 2 Cépages pour la production de jus de raisin 21 Cépages rouges 1 .Isabella 2 .Léon Millot 3 .Maréchal Foch 4 .Triomphe d'Alsace 1734

Examen des variétés et assortiment fédéral des cépages RO 1993 3 Cépages pour la production de raisins de table 1 .Chasselas/Gutedel (blanc et rose) 2 .Muscat bleu 3 .Isabella 4 Porte-greffes 1 .Riparia 2 .Riparia 3 .Riparia x Rupestris 4 .Riparia x Rupo3trie 5 .Berlandieri x Riparia 6 .Berlandieri x Riparia 7 .Berlandieri x Riparia 8 .Berlandieri x Riparia 9 .Berlandieri x Riparia 1 0 .Berlandieri x Riparia 1 1 .Berlandieri x Riparia 1 2 .Riparia x Berlandieri 1 3 .(Riparia x Berlandieri 161-49) x (Riparia x Rupestris 3309) 1 4 .Rupestris x Berlandieri 1 5 .Rupestris x Berlandieri 1 6 .Cabernet Sauvignon x Berlandieri 1 7 .(Berlandieri x Colombard No.1 A) x (Cabernet-Sauvignon x Berlandieri 333 EM) 35961 Gloire Grand Glabre 3309 101-14 5-BB 5-C 8-B 125-AA 420-A R.S.B. 1 S.O. 4 161-49 Gravesac Richter 110 41-B 333 EM Fercal 1735

Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone RS 0.814.021; RO 1989 477, 1992 2228, 1993 1078 Annexe D1) Adoptée, conformément au paragraphe 3 de l'article 4 du protocole, par la troisième Réunion des Parties, qui s'est tenue à Nairobi du 19 au 21 juin 1991 Appliquée par la Suisse depuis le 27 mai 1993 Texte original Liste des produits2) contenant des substances réglementées figurant à l'Annexe A Produits 1 .Appareils de climatisation des voitures automobiles et des camions (que l'équipement soit ou non incorporé au véhicule). 2 .Appareils de réfrigération et climatiseurs/pompes à chaleur à usage domes- tique et commercial3>: Réfrigérateurs Congélateurs Déshumidificateurs Refroidisseurs d'eau Machines à fabriquer de la glace Dispositifs de climatisation et pompes à chaleur. 3 .Aérosols autres que ceux qui sont utilisés à des fins médicales. 4 .Extincteurs portatifs. 5 .Panneaux d'isolation et revêtements de canalisations. 6 .Pré-.polymères. 35950

1) A l'égard de Singapour, l'Annexe n'a pris effet qu'en ce qui concerne les produits suivants: a)tous les produits figurant au point 2 de l'annexe D, à l'exception des réfrigérateurs et congélateurs à usage domestique; et b)tous les produits relevant du point 3 de l'annexe D.) Sauf lorsque ces produits sont transportés en tant qu'effets personnels ou dans toute situation analogue non commerciale où ils sont normalement exemptés des formalités douanières.

3) Lorsque ces appareils contiennent des substances réglementées visées à l'annexe A comme réfrigérant et/ou isolant du produit. 1736 1993 - 351

Arrêté fédéral approuvant trois conventions internationales du travail du 28 janvier 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 3 juin 19919, arrête: Article premier 1Les conventions internationales ci-après, adoptées par la Conférence inter- nationale du Travail lors de ses 47e, 54e et 77e sessions, sont approuvées: a .Convention (n° 119) concernant la protection des machines, 1963; b .Convention (n° 132) sur les congés annuels payés (révisée), 1970; c .Convention (n° 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, 1986. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 24 septembre 1991 Conseil des Etats, 28 janvier 1992 Le président: Bremi La présidente: Meier Josi Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber 34566

1) FF 1991 III 898 1993 - 263 1737

Convention n° 119 concernant la protection des machines Texte original Conclue à Genève le 25 juin 1963 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 19921 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 5juin 1963, en sa quarante-septième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à l'interdiction de la vente, de la location et de l'utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent soixante-trois, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la protection des machines, 1963: Partie I. Dispositions générales Article 1 1 .Toutes les machines, neuves ou d'occasion, mues par une force autre que la force humaine, sont considérées comme des machines aux fins de l'application de la présente convention. 2 .L'autorité compétente dans chaque pays déterminera si et dans quelle mesure des machines, neuves ou d'occasion, mues par la force humaine, présentent des dangers pour l'intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d'application de la présente convention. Ces décisions seront prises après consultation des organisations les plus représenta- tives d'employeurs et de travailleurs intéressées. L'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque de ces organisations. 3 .Les dispositions de la présente convention: a)ne s'appliquent auxvéhicules routiers ou se déplaçant sur rails, lorsqu'ils sont en mouvement, que dans la mesure où la sécurité du personnel de conduite est en cause; b)ne s'appliquent aux machines agricoles mobiles que dans la mesure où la sécurité des travailleurs dont l'emploi est en rapport avec ces machines est en cause. RS 0.822.721.9

1) RO 1993 1737 1738 1993 - 264 0

Protection des machines RO 1993 Partie II. Vente, location, cession à tout autre titre et exposition Article 2 1 .La vente et la location de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces. 2 .La cession à tout autre titre et l'exposition de machines dont les éléments dangereux, spécifiés aux paragraphes 3 et 4 du présent article, sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés doivent, dans la mesure déterminée par l'autorité compétente, être interdites par la législation nationale ou empêchées par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, l'enlèvement provisoire, pendant l'exposition d'une machine, des dispositifs de protection, aux fins de démonstration, ne sera pas considéré comme une infraction à la présente disposition, à condition que les précautions appropriées soient prises pour protéger les personnes contre tout risque. 3 .Tous les boulons, vis d'arrêt et clavettes, ainsi que telles autres pièces, formant saillie sur les parties mobiles des machines, qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces pièces — lorsque celles-ci sont en mouvement —et qui seraient désignées par l'autorité compétente, doivent être conçus, noyés ou protégés de façon à prévenir ces dangers. 4 .Tous les volants, engrenages, cônes nu cylindres de friction, cames, poulies, courroies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles et coulisseaux, ainsi que les arbres (y compris leurs extrémités) et autres organes de transmission qui seraient susceptibles également de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec ces éléments —lorsque ceux-ci sont en mouvement —et qui seraient désignés par l'autorité compétente, doivent être conçus ou protégés de façon à prévenir ces dangers. Les commandes des machines doivent être conçues ou protégées de façon à prévenir tout danger. Article 3

1. Les dispositions de l'article 2 ne s'appliquent pas aux machines ou à leurs éléments dangereux spécifiés audit article qui: a)offrent, du fait de leur construction, une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés; b)sont destinés à être installés ou placés de manière que, du fait de leur installation ou de leur emplacement, ils offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés.

2. Des machines construites de telle façon que les conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 ne seraient pas pleinement remplies pendant les opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes et de 1739

Protection des machines RO 1993 réglage —à condition toutefois que ces opérations puissent être effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité —ne seront pas, de ce simple fait, visées par l'interdiction de vente, de location, de cession à tout autre titre ou d'exposition, prévue aux paragraphes 1 et 2 dudit article. 3 .Les dispositions de l'article 2 ne font pas obstacle à la vente ni à la cession à tout autre titre de machines pour les entreposer, les mettre au rebut ou les remettre en état. Toutefois, ces machines ne doivent pas être vendues, louées, cédées à tout autre titre ou exposées, après leur entreposage ou leur remise en état, à moins qu'elles ne remplissent les conditions prévues à l'article 2. Article 4 L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 2 doit incomber au vendeur, au loueur, à la personne qui cède la machine à tout autre titre ou à l'exposant, ainsi que, dans les cas appropriés, conformément à la législation nationale, à leurs mandataires respectifs. Le fabricant qui vend, loue, cède à tout autre titre ou expose des machines aura la même obligation. Article 5 1 .Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 2. 2 .Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces. 3 .Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consul- ter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, les organisations de fabricants. Partie III. Utilisation Article 6 1 .L'utilisation de machines dont l'un quelconque des éléments dangereux, y compris les parties travaillantes (zone d'opération), est dépourvu de dispositifs de protection appropriés doit être interdite par la législation nationale ou empêchée par d'autres mesures tout aussi efficaces. Toutefois, lorsque cette interdiction ne peut être pleinement respectée sans empêcher l'utilisation de la machine, elle doit néanmoins s'appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet. 2 .Les machines doivent être protégées de façon que la réglementation et les normes nationales de sécurité et d'hygiène du travail soient respectées. 1740 ã

Protection des machines RO 1993 Article 7 L'obligation d'appliquer les dispositions de l'article 6 doit incomber à l'employeur. Article 8 1 .Les dispositions de l'article 6ne s'appliquent pas aux machines ou aux éléments de machines qui, du fait de leur construction, de leur installation ou de leur emplacement, offrent une sécurité identique à celle que présenteraient des dispositifs de protection appropriés. 2 .Les dispositions de l'article 6 et de l'article 11 ne font pas obstacle aux opérations d'entretien, de graissage, de changement des parties travaillantes ou de réglage des machines ou éléments de machines, effectuées conformément aux normes usuelles de sécurité. Article 9 1 .Tout Membre peut prévoir une dérogation temporaire aux dispositions de l'article 6. 2 .Les conditions et la durée de cette dérogation temporaire, qui ne peut dépasser trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention pour le Membre intéressé, doivent être déterminées par la législation nationale ou par d'autres mesures tout aussi efficaces. 3 .Aux fins de l'application du présent article, l'autorité compétente doit consul- ter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées. Article 10 1 .L'employeur doit prendre des mesures pour mettre les travailleurs au courant de la législation nationale concernant la protection des machines et doit les informer, de manière appropriée, des dangers résultant de l'utilisation des machines, ainsi que des précautions à prendre. 2 .L'employeur doit établir et maintenir des conditions d'ambiance telles que les travailleurs affectés aux machines visées par la présente convention ne courent aucun danger. Article 11 1 .Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Il ne pourra être demandé à aucun travailleur d'utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. 2 .Aucun travailleur ne doit rendre inopérants les dispositifs de protection dont est pourvue la machine qu'il utilise. Les dispositifs de protection dont est pourvue 1741

Protection des machines RO 1993 une machine destinée à être utilisée par un travailleur ne doivent pas être rendus inopérants. Article 12 La ratification de la présente convention n'affectera pas les droits qui découlent pour les travailleurs des législations nationales de sécurité sociale ou d'assurances sociales. Article 13 Les dispositions de la présente partie de la convention qui ont trait aux obligations des employeurs et des travailleurs s'appliquent, si l'autorité compétente en décide ainsi et dans la mesure fixée par elle, aux travailleurs indépendants. Article 14 Aux fins de l'application de la présente partie de la convention, le terme «employeur» désigne également, le cas échéant, le mandataire de l'employeur au sens où l'entend la législation nationale. Partie IV. Mesures d'application Article 15 1 .Toutes mesures nécessaires, y compris des mesures prévoyant des sanctions appropriées, doivent être prises en vue d'assurer l'application effective des dispositions de la présente convention. 2 .Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à charger des services d'inspection appropriés du contrôle de l'application de ses dispositions, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée. Article 16 Toute législation nationale donnant effet aux dispositions de la présente conven- tion doit être élaborée par l'autorité compétente après consultation des organisa- tions les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, ainsi que, le cas échéant, des organisations de fabricants. Partie V. Champ d'application Article 17

1. Les dispositions de la présente convention s'appliquent à tous les secteurs d'activité économique, à moins que le Membre ratifiant la convention n'en restreigne l'application par une déclaration annexée à sa ratification. 1742

Protection des machines RO 1993

2. Dans le cas d'une déclaration restreignant ainsi l'application des dispositions de la présente convention: a)les dispositions de la convention doivent s'appliquer au moins aux entre- prises ou aux secteurs d'activité économique que l'autorité compétente, après consultation des services de l'inspection du travail et des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, considère comme utilisant des machines dans une mesure importante; l'initiative de la consultation peut être prise par l'une quelconque desdites organisations; b)le Membre doit indiquer, dans ses rapports à soumettre en vertu de l'atticle 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, quels ont été les progrès réalisés en vue d'une plus large application des dispositions de la convention.

3. Tout Membre qui a fait une déclaration conformément au paragraphe 1 ci-dessus peut, en tout temps, l'annuler totalement ou partiellement par une déclaration ultérieure. Partie VI. Dispositions finales Article 18 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 19 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 20 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra 1743

Protection des machines RO 1993 dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 21 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .*En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 22 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 23 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 24

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. 1744

Protection des machines RO 1993 Article 25 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 34566 1745

Protection des machines RO 1993 Champ d'application de la convention le 16 juin 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Algérie 12 juin 1969 12 juin 1970 Bélarus 11 mars 1970 11 mars 1971 République centrafricaine 9 juin 1964 9 juin 1965 Chypre 29 mars 1965 29 mars 1966 Congo 23 novembre 1964 23 novembre 1965 Danemark1) 22 décembre 1989 22 décembre 1990 République dominicaine 9 mars 1965 9 mars 1966 Equateur 3 octobre 1969 3 octobre 1970 Espagne 30 novembre 1971 30 novembre 1972 Finlande 15 août 1969 15 août 1970 Ghana 18 mars 1965 18 mars 1966 Guatemala 26 février 1964 21 avril 1965 Guinée 12 décembre 1966 12 décembre 1967 Irak 6 mars 1987 6 mars 1988 Italie 5 mai 1971 5 mai 1972 Japon 31 juillet 1973 31 juillet 1974 Jordanie 4 mai 1964 4 mai 1965 Koweït 23 novembre 1964 23 novembre 1965 Madagascar le1juin 1964 ier juin 1965 Malaisie 6 juin 1974 6 juin 1975 Malte 9 juin 1988 9 juin 1989 Maroc 22 juillet 1974 22 juillet 1975 Nicaragua l e t octobre 1981 lei octobre 1982 Niger 23 novembre 1964 23 novembre 1965 Norvège 1) 10 décembre 1969 10 décembre 1970 Panama 15 juillet 1971 15 juillet 1972 Paraguay 10 juillet 1967 10 juillet 1968 Pologne 3 février 1977 3 février 1978 Russie 4 novembre 1969 4 novembre 1970 Saint-Marin 19 avril 1988 19 avril 1989 Sierra Leone 21 avril 1964 21 avril 1965 Suède 29 décembre 1964 29 décembre 1965 Suisse') 16 juin 1992 16 juin 1993 Syrie 10 juin 1965 10 juin 1966 Tunisie 14 avril 1970 14 avril 1971 Turquie 13 novembre 1967 13 novembre 1968 Ukraine 17 juin 1970 17 juin 1971 Uruguay 2 juin 1977 2 juin 1978 Yougoslavie 7 mai 1970 7 mai 1971 Zaïre 5 septembre 1967 5 septembre 1968

1) Déclarations, voir ci-après. 1746

Protection des machines RO 1993 Déclarations Danemark La convention ne s'applique pas aux Iles Féroé, ni au Groenland. Conformément aux dispositions de l'article 17, paragraphe 1, de la convention, le Danemark a exclu du champ d'application les machines soumises à l'inspection navale nationale. Norvège Conformément à l'article 17, paragraphe 1, de la convention, l'instrument de ratification contenait la déclaration suivante: La convention s'appliquera seulement: 1 .Aux entreprises qui emploient au moins un travailleur ou qui utilisent une force motrice dépassant 1 CV (voir loi relative à la protection des travailleurs, du 7 décembre 1956, art. 1) et 2 .Aux navires, embarcations et chalands qui sont soumis au contrôle conformément à la loi relative au contrôle de l'Etat sur l'état de navigabilité des navires, etc., du 9juin 1903 (voir plus particulièrement l'article 1, 2)), à la loi relative à l'inspection publique des expéditions aux régions arctiques comportant l'hivernage, du 6 août 1915, et 3 .Aux prescriptions promulguées en vertu de ces lois. D'après les règles du droit en vigueur les navires, embarcations et chalands suivants sont astreints au contrôle: 1)Navires et embarcations à passagers de toutes grandeurs. 2)Navires existants de 50 tonneaux de jauge brute et plus qui ne sont pas utilisés à la pêche, à la chasse à la baleine et aux phoques ou à la navigation de plaisance (c'est-à-dire les cargos) ainsi que de tels navires et embarcations à propulsion méca- nique en cours de construction entre 25 et 50 tonneaux de jauge brute. 3)Les navires de pêche, les navires utilisés à la chasse aux phoques et les baleinières d'une longueur hors tout d'au moins 10,67 mètres. 4)Les navires de toutes grandeurs utilisés pour la chasse à la baleine et aux phoques dans l'océan Glacial. 5)Les chalands au long cours et les chalands naviguant le long de la côte de Jæren et à travers le Vestfjord et utilisés pour la navigation côtière en d'autres lieux (y compris la côte occidentale de la Suède, le Cattegat et les Belts danois) sur des distances de plus de 25 milles marins en dehors de l'archipel côtier. 6)Les navires, embarcations et chalands de toutes grandeurs en ce qui concerne les équipements de chargement et de déchargement et l'outillage ainsi que les chaudières et d'autres équipements pour lesquels le contrôle a été rendu obligatoire en vertu de prescriptions particulières. Suisse Conformément aux dispositions de l'article 13, la Suisse n'entend pas faire usage de la possibilité d'étendre aux travailleurs indépendants l'application de la convention. 34566 1747

Protection des machines RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1748

Convention n° 132 concernant les congés annuels payés (révisée en 1970) Texte original Conclue à Genève le 24 juin 1970 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 1992') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9juillet 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 9juillet 1993 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1970, en sa cinquante-quatrième session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux congés payés, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-dix, la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les congés payés (révisée), 1970: Article 1 Pour autant qu'elles ne seront pas mises en application, soit par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions judiciaires, soit par des organismes officiels de fixation des salaires, soit de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays, les dispositions de la convention devront être appliquées par voie de législation nationale. Article 2 1 .La présente convention s'applique à toutes les personnes employées, à l'exclu- sion des gens de mer. 2 .Pour autant qu'il soit nécessaire, l'autorité compétente ou tout organisme approprié dans chaque pays pourra, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, là où il en existe, prendre des mesures pour exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées lorsque cette application soulèverait des problèmes particuliers d'exé- cution ou d'ordre constitutionnel ou législatif revêtant une certaine importance. 3 .Tout Membre qui ratifie la convention devra, dans le premier rapport sur l'application de celle-ci qu'il est tenu de présenter en vertu de l'article 22 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer, avec motifs à l'appui, les catégories qui ont été l'objet d'une exclusion en application du RS 0.822.723.2 1> RO 1993 1737 1993 - 265 1749

Congés annuels payés RO 1993 paragraphe 2du présent article et exposer, dans les rapports ultérieurs, l'état de sa législation et de sa pratique quant auxdites catégories, en précisant dans quelle mesure il a été donné effet ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne les catégories en question. Article 3 1 .Toute personne à laquelle la convention s'applique aura droit à un congé annuel payé d'une durée minimum déterminée. 2 .Tout Membre qui ratifie la convention devra spécifier la durée du congé dans une déclaration annexée à sa ratification. 3 .La durée du congé ne devra en aucun cas être inférieure à trois semaines de travail pour une année de service. 4 .Tout Membre ayant ratifié la convention pourra informer le Directeur général du Bureau international du Travail, par une déclaration ultérieure, qu'il augmente la durée du congé spécifiée au moment de sa ratification. Article 4 1 .Toute personne ayant accompli, au cours d'une année déterminée, une période de service d'une durée inférieure à la période requise pour ouvrir droit àla totalité du congé prescrit à l'article 3 ci-dessus aura droit, pour ladite année, à un congé payé d'une durée proportionnellement réduite. 2 .Aux fins du présent article, le terme «année» signifie une année civile ou toute autre période de même durée fixée par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans le pays intéressé. Article 5 1 .Une période de service minimum pourra être exigée pour ouvrir droit à un congé annuel payé. 2 .Il appartiendra à l'autorité compétente ou à l'organisme approprié, dans le pays intéressé, de fixer la durée d'une telle période de service minimum, mais celle-ci ne devra en aucun cas dépasser six mois. 3 .Le mode de calcul de la période de service, aux fins de déterminer le droit au congé, sera fixé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 4 .Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les absences du travail pour des motifs indépendants de la volonté de la personne employée intéressée, telles que les absences dues à une maladie, à un accident ou à un congé de maternité, seront comptées dans la période de service. 1750 ã ã.ã

Congés annuels payés RO 1993 Article 6 1 .Les jours fériés officiels et coutumiers, qu'ils se situent ou non dans la période de congé annuel, ne seront pas comptés dans le congé payé annuel minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 ci-dessus. 2 .Dans des conditions à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays, les périodes d'incapacité de travail résultant de maladies ou d'accidents ne peuvent pas être comptées dans le congé payé annuel minimum prescrit an paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention. Article 7 1 .Toute personne prenant le congé visé par la présente convention doit, pour toute la durée dudit congé, recevoir au moins sa rémunération normale ou moyenne (y compris, lorsque cette rémunération comporte des prestations en nature, la contre-valeur en espèces de celles-ci, à moins qu'il ne s'agisse de prestations permanentes dont l'intéressé jouit indépendamment du congé payé), calculée selon une méthode à déterminer par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 2 .Les montants dus au titre du paragraphe 1 ci-dessus devront être versés à la personne employée intéressée avant son congé, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et ladite personne. Article 8 1 .Le fractionnement du congé annuel payé pourra être autorisé par l'autorité compétente ou par l'organisme approprié dans chaque pays. 2 .A moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée, et à condition que la durée du service de cette personne lui donne droit à une telle période de congé, l'une des fractions de congé devra correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues. Article 9 1 .La partie ininterrompue du congé annuel payé mentionnée au paragraphe 2de l'article 8 de la présente convention devra être accordée et prise dans un délai d'une année au plus, et le reste du congé annuel payé dans un délai de dix-huit mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé. 2 .Toute partie du congé annuel dépassant un minimum prescrit pourra, avec l'accord de la personne employée intéressée, être ajournée pour une période limitée au-delà du délai fixé au paragraphe 1 du présent article. 3 .Le minimum de congé ne pouvant pas faire l'objet d'un tel ajournement ainsi que la période limitée durant laquelle un ajournement est possible seront déterminés par l'autorité compétente, après consultation des organisations d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées, ou par voie de négociations collectives, ou 1751

Congés annuels payés RO 1993 de toute autre manière conforme à la pratique nationale et paraissant appropriée, compte tenu des conditions propres à chaque pays. Article 10 1 .L'époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l'employeur après consultation de la personne employée intéressée ou de ses représentants, à moins qu'elle ne soit fixée par voie réglementaire, par voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. 2 .Pour fixer l'époque à laquelle le congé sera pris, il sera tenu compte des nécessités du travail et des possibilités de repos et de détente qui s'offrent à la personne employée. Article 11 Toute personne employée ayant accompli la période minimum de service corres- pondant à celle qui peut être exigée conformément au paragraphe 1 de l'article 5 de la présente convention doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit d'un crédit de congé équivalent. Article 12 Tout accord portant sur l'abandon du droit au congé annuel payé minimum prescrit au paragraphe 3 de l'article 3 de la présente convention ou sur la renonciation audit congé, moyennant une indemnité ou de toute autre manière, doit, selon les conditions nationales, être nul de plein droit ou interdit. Article 13 L'autorité compétente ou l'organisme approprié dans chaque pays peut adopter des règles particulières visant les cas où une personne employée exerce durant son congé une activité rémunérée incompatible avec l'objet de ce congé. Article 14 Des mesures effectives, adaptées aux moyens par lesquels il est donné effet aux dispositions de la présente convention, doivent être prises, par la voie d'une inspection adéquate ou par toute autre voie, pour assurer la bonne application et le respect des règles ou dispositions relatives aux congés payés. 1752

Congés annuels payés RO 1993 Article 15

1. Tout Membre peut accepter les obligations de la présente convention séparé- ment: a)pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture; b)pour les personnes employées dans l'agriculture.

2. Tout Membre doit préciser, dans sa ratification, s'il accepte les obligations de la convention pour les personnes visées à l'alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, ou pour les personnes visées à l'alinéa b) dudit paragraphe, ou pour les unes et les autres.

3. Tout Membre qui, lors de sa ratification, n'a accepté les obligations de la présente convention que pour les personnes visées à l'alinéa a) ou pour les personnes visées à l'alinéa b) du paragraphe 1 ci-dessus peut ultérieurement notifier au Directeur général du Bureau international du Travail qu'il accepte les obligations de la convention pour toutes les personnes auxquelles s'applique la présente convention. Article 16 La présente convention porte révision de la convention sur les congés payés, 1936, et de la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, dans les conditions précisées ci-après: a)l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans les secteurs économiques autres que l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés, 1936, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière convention; b)l'acceptation des obligations de la présente convention, pour les personnes employées dans l'agriculture, par un Membre qui est partie à la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, entraîne de plein droit la dénoncia- tion immédiate de cette dernière convention; c)l'entrée en vigueur de la présente convention ne ferme pas la convention sur les congés payés (agriculture), 1952, à une ratification ultérieure. Article 17 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. Article 18 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 1753

Congés annuels payés RO 1993 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 19 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 20 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 21 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. Article 22 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il ya lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. ã) 1754

Congés annuels payés RO 1993 Article 23

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 19 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à palth de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 24 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 34566 1755

Congés annuels payés RO 1993 Champ d'application de la convention le 9 juillet 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Allemagne1) 1 " octobre 1975 ter octobre 1976 Burkina Faso 2) 12 juillet 1974 12 juillet 1975 Cameroun 3) 7 août 1973 7 août 1974 Espagne4) 30 juin 1972 30 juin 1973 Finlande5) 15 janvier 1990 15 janvier 1991 Guinée 6) 2 juin 1977 2 juin 1978 Irak7) 19 février 1974 19 février 1975 Irlandeg) 20 juin 1974 20 juin 1975 Italie9) 28 juillet 1981 28 juillet 1982 Kenya 10) 9 avril 1979 9 avril 1980 Luxembourg11) ter octobre 1979 ter octobre 1980 Madagascar12) 8 février 1972 30 juin 1973 Malte 13) 9 juin 1988 9 juin 1989 Norvège14) 22 juin 1973 22 juin 1974 Portugal15) 17 mars 1981 17 mars 1982 1)Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 2)Durée du congé spécifiée: 1 mois civil. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 3)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 4)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a). 5)Durée du congé spécifiée: 24 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 6)Durée du congé spécifiée: 1mois civil. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 7)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 8)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a). 9)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 10)Durée du congé spécifiée: 21 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 11)Durée du congé spécifiée: 25 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 12)Durée du congé spécifiée: 3 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 13)Durée du congé spécifiée: 21 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 14)Durée du congé spécifiée: 24 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). II) Durée du congé spécifiée: 21 jours. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 1756

Congés annuels payés RO 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Rwandat) 13 mai 1991 13 mai 1992 Slovénie 2) 9 juin 1992 S 9 juin 1992 Suède3) 7 juin 1978 7 juin 1979 Suisse 4) 9 juillet 1992 9 juillet 1993 Uruguay5) 2 juin 1977 2 juin 1978 Yémen6) 1er novembre 1976 1er novembre 1977 Yougoslavie7)

12. mai 1975 12 mai 1976 34566 1)Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a). 2)Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 3)Durée du congé spécifiée: 5 semaines. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 4> Durée du congé spécifiée: 4 semaines pour les travailleurs et 5 semaines pour les moins de vingt ans. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 5> Durée du congé spécifiée: 20 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 6)Durée du congé spécifiée: 21 jours pour les ouvriers et 30 jours pour les employés. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéa a). 7)Durée du congé spécifiée: 18 jours ouvrables. A accepté les dispositions de l'article 15, paragraphe 1, alinéas a) et b). 1757

Convention n° 162 Texte original concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante Conclue à Genève le 24 juin 1986 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 28 janvier 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juin 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 16 juin 1993 La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 4juin 1986, en sa soixante-douzième session; Notant les conventions et recommandations internationales du travail per- tinentes, en particulier la convention et la recommandation sur le cancer profes- sionnel, 1974; la convention et la recommandation sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977; la convention et la recommandation sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981; la convention et la recommanda- tion sur les services de santé au travail, 1985; la liste des maladies professionnelles telle que révisée en 1980, annexée à la convention sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, ainsi que le Recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, publié par le Bureau international du Travail en 1984, qui établissent les principes d'une politique nationale et d'une action au niveau national; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session; Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-ving-six, la conven- tion ci-après, qui sera dénommée Convention sur l'amiante, 1986: Partie I. Champ d'application et définitions Article 1 1 .La présente convention s'applique à toutes les activités entraînant l'exposition à l'amiante des travailleurs, à l'occasion du travail. 2 .Un Membre qui ratifie la présente convention peut, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et sur la base d'une évaluation des risques qui existent pour la santé ainsi que des mesures de sécurité appliquées, exclure des branches particulières d'activité économique ou des entreprises particulières de l'application de certaines disposi- RS 0.822.726.2

1) RO 1993 1737 1758 1993 - 266 ã C)

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 tions de la convention, lorsqu'il s'est assuré que leur application à ces branches ou à ces entreprises n'est pas nécessaire.

3. Lorsqu'elle décide l'exclusion de branches particulières d'activité économique ou d'entreprises particulières, l'autorité compétente doit tenir compte de la fréquence, de la durée et du niveau de l'exposition, ainsi que du type de travail et des conditions qui règnent sur le lieu de travail. Article 2 Aux fins de la présente convention: a)le terme «amiante» vise la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c'est-à-dire le chrysotile (amiante blanc), et du groupe des amphiboles, c'est-à-dire l'actino- lite, l'amosite (amiante brun, cummingtonite-grunérite), l'anthophyllite, le crocidolite (amiante bleu), le trémolite, ou tout mélange contenant un ou. plusieurs de ces minéraux; b)les termes «poussières d'amiante» visent les particules d'amiante en suspen- sion dans l'air ou les particules d'amiante déposées susceptibles d'être mises en suspension dans l'air des lieux de travail; c)les termes «poussières d'amiante en suspension dans l'air» visent, aux fins de mesure, les particules de poussières mesurées par une évaluation gravimé- trique ou une autre méthode équivalente; d)les termes «fibres respirables d'amiante» visent des fibres d'amiante dont le diamètre est inférieur à 3µm et le rapport longueur-diamètre supérieur à 3:1. Seules les fibres d'une longueur supérieure à 5 µ m seront prises en compte aux fins de mesures; e)les termes «exposition à l'amiante» visent le fait d'être exposé au travail, aux fibres respirables d'amiante ou aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, que celles-ci proviennent de l'amiante ou de minéraux, matières ou produits contenant de l'amiante; D les termes «les travailleurs» incluent les membres des coopératives de production;

g) les termes «représentants des travailleurs» visent les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971. Partie II. Principes généraux Article 3

1. La législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques. 1759

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 2 .La législation nationale adoptée en application du paragraphe 1 du présent article doit être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. 3 .L'autorité compétente peut accorder des dérogations temporaires aux mesures prescrites en vertu du paragraphe 1 du présent article dans des conditions et des délais à fixer après consultation des organisations les plus représentatives d'em- ployeurs et de travailleurs intéressées. 4 .Lorsqu'elle accorde des dérogations conformément au paragraphe 3 du pré- sent article, l'autorité compétente doit veiller à ce que les précautions nécessaires soient prises pour protéger la santé des travailleurs. Article 4 L'autorité compétente doit consulter les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de la présente convention. Article 5 1 .L'application de la législation adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit être assurée par un système d'inspection suffisant et approprié. 2 .La législation nationale doit prévoir les mesures nécessaires comprenant l'application des sanctions appropriées pour assurer la mise en oeuvre effective et le respect des dispositions de la présente convention. Article 6 1 .Les employeurs doivent être tenus pour responsables de l'application des mesures prescrites. 2 .Chaque fois que deux ou plusieurs employeurs se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, ils doivent collaborer en vue d'appliquer les mesures prescrites, sans préjudice de la responsabilité de chacun d'eux à l'égard de la santé et de la sécurité des travailleurs qu'il emploie. L'autorité compétente doit prescrire les modalités générales de cette collaboration lorsque cela est nécessaire. 3 .Les employeurs doivent, en collaboration avec les services de santé et de sécurité au travail, et après consultation des représentants des travailleurs intéressés, préparer les procédures à suivre dans des situations d'urgence. Article 7 Les travailleurs doivent, dans les limites de leur responsabilité, être tenus de respecter les consignes de sécurité et d'hygiène prescrites visant à prévenir et 1760 ã

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 contrôler les risques pour la santé que comporte l'exposition professionnelle à l'amiante, ainsi qu'à les protéger contre ces risques. Article 8 Les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants doivent collaborer aussi étroitement que possible, à tous les niveaux dans l'entreprise, pour l'application des mesures prescrites conformément à la présente convention. Partie III. Mesures de protection et de prévention Article 9 La législation nationale adoptée conformément à l'article 3 de la présente convention doit prévoir que l'exposition à l'amiante doit être prévenue ou contrôlée par l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a)l'assujettissement du travail susceptible d'exposer le travailleur à l'amiante à des dispositions prescrivant des mesures de prévention techniques et des méthodes de travail adéquates, notamment l'hygiène sur le lieu de travail; b)la prescription de règles et de procédures spéciales, y compris d'autorisa- tions, pour l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante, ou pour certains procédés de travail. Article 10 Là où cela est nécessaire pour protéger la santé des travailleurs et réalisable du point de vue technique, la législation nationale doit prévoir l'une ou plusieurs des mesures suivantes: a)toutes les fois que cela est possible, le remplacement de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante par d'autres matériaux ou produits, ou l'utilisation de technologies alternatives scientifiquement évalués par l'autorité compétente comme étant inoffensifs ou moins nocifs; b)l'interdiction totale ou partielle de l'utilisation de l'amiante ou de certains types d'amiante ou de certains produits contenant de l'amiante pour certains procédés de travail. Article 11 1 .L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre doit être interdite. 2 .L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque le rem- 1761

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 placement n'est pas raisonnable et pratiquement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée. Article 12 1 .Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme doit être interdit. 2 .L'autorité compétente doit être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au paragraphe 1 ci-dessus, lorsque les mé- thodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée. Article 13 La législation nationale doit prévoir que les employeurs doivent notifier à l'autorité compétente, selon les modalités et dans la mesure fixée par celle-ci, certains types de travaux comportant une exposition à l'amiante. Article 14 Les producteurs et les fournisseurs d'amiante, de même que les fabricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante, doivent être tenus pour respon- sables de l'étiquetage adéquat des récipients et, lorsque cela est approprié, des produits, dans une langue et d'une manière aisément comprises par les travail- leurs et les utilisateurs intéressés, selon les prescriptions fixées par l'autorité compétente. Article 15 1 .L'autorité compétente doit prescrire des limites d'exposition des travailleurs à l'amiante ou d'autres critères d'exposition pour l'évaluation du milieu de travail. 2 .Les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition doivent être fixés, révisés et actualisés périodiquement à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances techniques et scientifiques. 3 .Dans tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à l'amiante, l'employeur doit prendre toutes les mesures appropriées pour y prévenir ou y contrôler la libération de poussières d'amiante dans l'air, pour s'assurer que les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont observés ainsi que pour réduire l'exposition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réalisable. 4 .Lorsque les mesures prises en application du paragraphe 3du présent article ne parviennent pas à contenir l'exposition de l'amiante dans les limites d'exposition ou à se conformer aux autres critères d'exposition fixés en application du 1762

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 paragraphe 1 du présent article, l'employeur doit fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protec- tion respiratoire adéquat et des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. L'équipement de protection respiratoire doit être conforme aux normes établies par l'autorité compétente et n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle, et ne pas se substituer au contrôle technique. Article 16 Chaque employeur doit établir et mettre en œuvre sous sa responsabilité des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l'exposition à l'amiante des travailleurs qu'il emploie et pour leur protection contre les risques dus à l'amiante. Article 17

1. La démolition des installations ou ouvrages contenant des matériaux isolants friables en amiante et l'élimination de l'amiante de bâtiments ou ouvrages où il est susceptible d'être mis en suspension dans l'air ne doivent être entrepris que par des employeurs ou entrepreneurs reconnus par l'autorité compétente comme étant qualifiés pour exécuter de tels travaux, conformément aux dispositions de la présente convention, et ayant été habilités à cet effet.

2. L'employeur ou l'entrepreneur doit être tenu, avant d'entreprendre des tra- vaux de démolition, d'élaborer un plan de travail'spécifiant les mesures à prendre, notamment celles destinées à: a)pourvoir à toute la protection nécessaire aux travailleurs; b)limiter l'émission de poussières d'amiante dans l'air; c)pourvoir à l'élimination des déchets contenant de l'amiante, conformément à l'article 19 de la présente convention.

3. Les travailleurs ou leurs représentants doivent être consultés au sujet du plan de travail visé au paragraphe 2 ci-dessus. Article 18 1 .Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur doit, conformément à la législation nationale et en consultation avec les représentants des travailleurs, fournir des vêtements de travail appropriés qui ne doivent pas être portés en dehors des lieux de travail. 2 .La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vêtements de protection spéciaux après usage doivent s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante. 1763

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 3 .La législation nationale doit interdire d'emporter à domicile les vêtements de travail, les vêtements de protection spéciaux et l'équipement de protection individuelle. 4 .L'employeur doit être responsable du nettoyage, de l'entretien et du range- ment des vêtements de travail, des vêtements de protection spéciaux et de l'équipement de protection individuelle. 5 .L'employeur doit mettre à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante des installations de lavabos, bains ou douches sur les lieux de travail, selon ce qui est approprié. Article 19 1 .Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'employeur doit éliminer les déchets contenant de l'amiante d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéressés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la population au voisinage de l'entreprise. 2 .Des mesures appropriées doivent être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement général par les poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail. Partie IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs Article 20 1 .Là où cela est nécessaire pour la protection de la santé des travailleurs, l'employeur doit mesurer la concentration de poussières d'amiante en suspension dans l'air sur les lieux de travail et surveiller l'exposition des travailleurs à l'amiante à des intervalles et selon des méthodes spécifiés par l'autorité com- pétente. 2 .Les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l'exposition des travailleurs à l'amiante doivent être conservés pendant une période prescrite par l'autorité compétente. 3 .Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspection doivent avoir accès à ces relevés. 4 .Les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l'autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. Article 21

1. Les travailleurs qui sont ou ont été exposés à l'amiante doivent pouvoir bénéficier, conformément à la législation et à la pratique nationales, des examens médicaux nécessaires à la surveillance de leur santé en fonction du risque 1764 ã

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 professionnel, et au diagnostic des maladies professionnelles provoquées par l'exposition à l'amiante. 2 .La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec l'utilisation de l'amiante ne doit entraîner pour eux aucune perte de gain; elle doit être gratuite et avoir lieu autant que possible pendant les heures de travail. 3 .Les travailleurs doivent être informés d'une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail, 4 .Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts doivent être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leur revenu. 5 .L'autorité compétente doit élaborer un système de notification des maladies professionnelles causées par l'amiante. Partie V. Information et éducation Article 22 1 .L'autorité compétente doit, en consultation et en collaboration avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, prendre les dispositions appropriées pour promouvoir la diffusion des informa- tions et l'éducation de toutes les personnes concernées au sujet des risques que l'exposition à l'amiante comporte pour la santé ainsi que des méthodes de prévention et de contrôle. 2 .L'autorité compétente doit veiller à ce que les employeurs aient arrêté par écrit une politique et des procédures relatives aux mesures d'éducation et de formation périodique des travailleurs sur les risques dus à l'amiante et les méthodes de prévention et de contrôle. 3 .L'employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à l'amiante soient informés des risques que leur travail comporte pour la santé et instruits des mesures de prévention ainsi que des méthodes de travail correctes, et qu'ils reçoivent une formation continue en ces matières. Partie VI. Dispositions finales Article 23 Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 1765

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 Article 24 1 .La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation inter- nationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2 .Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 3 .Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. Article 25 1 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expira- tion d'une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau inter- national du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée. 2 .Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article. Article 26 1 .Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation. 2 .En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'atten- tion des Membres de l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur. Article 27 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents. ã C ✓ 1766

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 Article 28 Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et examinera s'il ya lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. Article 29

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement• a)la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein droit, nonobstant l'article 25 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle conven- tion portant révision soit entrée en vigueur; b)à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. Article 30 Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi. 34566 1767

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante RO 1993 Champ d'application de la convention le 16 juin 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Bolivie 11 juin 1990 11 juin 1991 Brésil 18 mai 1990 18 mai 1991 Cameroun 20 février 1989 20 février 1990 Canada 16 juin 1988 16 juin 1989 Equateur 11 avril 1990 11 avril 1991 Espagne 2 août 1990 2 août 1991 Finlande 20 juin 1988 20 juin 1989 Guatemala 18 avril 1989 18 avril 1990 Norvège 4 février 1992 4 février 1993 Ouganda 27 mars 1990 27 mars 1991 Suède 2 septembre 1987 16 juin 1989 Suisse 16 juin 1992 16 juin 1993 Yougoslavie 29 mai 1989 29 mai 1990 34566 0 1768

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-21 vom 01.06.1993 (S. 1731-1768) RO-1993-21 du 01.06.1993 (p. 1731-1768) RU-1993-21 del 01.06.1993 (p. 1731-1768) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Datum 01.06.1993 Date Data Seite 1731-1768 Page Pagina Ref. No 30 005 208 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.