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Recueil officiel des lois fédérales No 21 31 mai 1994 1156 Octroi du titre d'«oenologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation oenologie 1158 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 1160 Reconnaissance et exécution de décisions relatives aux obligations ali- mentaires. Convention 1161 Transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. Convention TIR 1155
Ordonnance relative à l'octroi du titre d'Kaenologue» aux diplômés des écoles d'ingénieurs ETS, orientation oenologie du 3 mars 1994 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 43, 2e alinéa, lettre m, et 6 e alinéa, de l'ordonnance du 13 décembre
19931) sur la formation professionnelle agricole (OFPA), arrête: Article premier Titre reconnu Toute personne ayant suivi une formation dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédération, orientation oenologie, et ayant réussi l'examen final, est autorisée à porter officiellement le titre d'«oenologue». Art. 2 Octroi rétroactif du titre 1 Toute personne ayant suivi, par le passé, une formation dans le domaine de l'oenologie2) dans une des écoles d'ingénieurs ETS reconnues par la Confédéra- tion et ayant obtenu le titre d'«ingénieur ETS», peut demander l'autorisation de porter le titre d'«oenologue». 2 La demande d'attribution rétroactive du titre d'«oenologue» doit être adressée à la direction de l'école d'ingénieurs ETS qui a délivré le diplôme avec mention «ingénieur ETS». Si la demande est approuvée, la direction établit un nouveau diplôme. Art. 3 Taxe Le candidat est tenu de verser la taxe fixée par l'école d'ingénieurs ETS pour l'examen de la demande et le nouveau diplôme. Art. 4 Voies de droit Les décisions concernant l'octroi du titre d'«oenologue» peuvent faire l'objet d'un recours. Les voies de droit et la procédure sont régies par le règlement des écoles d'ingénieurs ETS et par les dispositions générales de la procédure administrative fédérale. RS 412.191.07 1)RS 915.1; RO 1994 38 2)Art. 57, 2e al., de l'OFPA du 25 juin 1975 (RO 1975 1096), abrogé par l'art. 72, let. a (RO 1994 38) 1156 1994 —280
Octroi du titre d'«oenologue» aux diplômés RO 1994 des écoles d'ingénieurs ETS, orientation oenologie Art. 5 Liste des titres Les écoles d'ingénieurs ETS tiennent une liste des titres conférés rétroactivement. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 3 mars 1994. 3 mars 1994 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36742 1157
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 16 mai 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article 1er de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1994: ex 0401.2000 44.80 1103.1110 1.80 3020 399.90 1190 121.- ex 0402.1000 318.70 1910 121.- ex 2110 522.60 1104.1910 121.- ex 2120 1145.- 2910 121.- ex 9110 190.80 ex 3000 121.- ex 9910 190.80 1701.1100 22.20 ex 0405.0010 1054.70 1200 22.20 ex 0010 791.70 9900 22.10 ex 0090 851.70 1702.1010 17.20 0408.1100 267.70 1020 13.20 ex 1900 82.90 2010 22.20 9100 267.70 2020 63.- ex 9900 82.90 3011 17.60 1101.0019 121.- 3019 22.20 3020 13.20 1102.1010 121.- 4010 22.20 9011 121.- 4021 63.- 4029 13.20
1) RS 632.111.723.1; RO 1994 997 1158 1994 - 306 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Numéro du tarif poids effectif des douanes Fr. Taux par 100 kg poids effectif
Exportation des produits agricoles de base RO 1994 Numéro du tarif Taux par 100 kg Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif des douanes poids effectif Fr. Fr. 1702.6010 22.20 1703.1010 63.- 6021 63.— 1090 12.60 6029 13.20 9010 63.— ex 9010 22.20 9090 12.60 9021 63.— ex 9029 13.20 II La présente modification entre en vigueur le 1"L juin 1994. 16 mai 1994 Département fédéral des finances: Stich N36733 1159
Convention du 2 octobre 1973 concernant la reconnaissance et l'exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires RS 0.211.213.02; RO 1976 1559 Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément1) Slovaquie2) 26 avril 1993 S ler janvier 1993 République tchèque2) 28 janvier 1993 S lerjanvier 1993 Réserves Slovaquie La République slovaque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569). République tchèque La République tchèque maintient la réserve faite par la Tchécoslovaquie (RO 1976 1569). 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1569, 1977 1656, 1979 1561, 1980 639, 1981 510, 1982 668, 1983 1436, 1985 488, 1987 837 et 1988 2018. 2)Réserves, voir ci-après. 1160 1994 —268 Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur
Convention douanière du 14 novembre 1975 relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (Convention TIR) RS 0.631.252.512; RO 1978 1281 Texte original I Modification de l'article 16 et de l'annexe 8 Approuvée par le Conseil fédéral le 14 mars 1994 Entrée en vigueur le 24 juin 1994 Article 16, dernières phrases ... Ces plaques seront disposées de façon à être bien visibles. Elles seront amovibles ou fixées ou conçues de telle manière qu'elles puissent être retournées, couvertes ou pliées ou qu'elles puissent indiquer de quelque autre façon qu'une opération de transport TIR n'est pas en cours. Annexe 8, article 6 Un quorum d'au moins le tiers des Etats qui sont Parties contractantes est nécessaire pour prendre des décisions. 1994 - 1 4 4 1161
Convention TIR RO 1994 II Champ d'application de la convention le 31 mai 1994, complément1) Arménie 8 décembre 1993 A 8 juin 1994 Bélarus 5 avril 1993 A 5 octobre 1993 Bosnie-Herzégovine ler septembre 1993 S 6 mars 1992 Croatie 3 août 1992 S 8 octobre 1991 Estonie 21 septembre 1992 A 21 mars 1993 Lettonie 19 avril 1993 A 19 octobre 1993 Lituanie 26 février 1993 A 26 août 1993 Macédoine 2 décembre 1993 S 17 septembre 1991 Moldova 26 mai 1993 A 26 novembre 1993 Slovaquie2) 28 mai 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 République tchèque2) 2 juin 1993 S ter janvier 1993 Réserves Slovaquie La succession par la Slovaquie comprend la réserve faite précédemment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434). République tchèque La succession par la République tchèque comprend la réserve faite précédem- ment par la Tchécoslovaquie (RO 1981 1434). N36634 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1368, 1979 1258, 1980 1716, 1981 1434, 1982 1445, 1983 246, 1984 570 875, 1985 867, 1987 1025 et 1990 1605. 2)Réserves, voir ci-après. 1162 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-21 vom 31.05.1994 (S. 1155-1162) RO-1994-21 du 31.05.1994 (p. 1155-1162) RU-1994-21 del 31.05.1994 (p. 1155-1162) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Datum 31.05.1994 Date Data Seite 1155-1162 Page Pagina Ref. No 30 005 262 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.