opencaselaw.ch

No 21 2 juin 1992

Ch Vb · 1992-06-02 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1993.

E. 2.1 Additifs nouveaux: Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique, du domaine d'application, de la toxicologie et de la méthode d'analyse; détermination d'une concentration maximale 200 à 2000

E. 2.2 Nouveaux champs d'application: Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique et de la méthode d'analyse 200 à 1000 3 .Appareils etproduits chimiques destinés à lapréparation de l'eau de boisson Expertise et approbation 200 à 1000

1) RS 817.02 1178

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1992 Fr. 4. Examens bactériologiques a .Détermination de la composition bactériolo- gique 200 à 500 b .Examen d'un désinfectant 3500 c .Appréciation de métabolites microbiens 200 à 2500 d .Appréciation de produits antiparasitaires biolo- giques 500 à 2500 e .Examen d'appareils désinfecteurs 500 à 1500 5. Sub3tunces étrangères Evaluation et fixation d'une concentration maximale 200 à 3000 6. Matières plastiques a .Appréciation de la composition 200 à 1000 b .Appréciation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200 à 3000 7. Cosmétiques a .Appréciation de la composition et des textes publicitaires 200 b .Appréciation et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans les textes publicitaires 200 à 500 c .Appréciation de matières premières et de subs- tances actives 200 à 1500 8. Objets usuels et biens de consommation Appréciation de la composition 200 à 1000 9. Toxicologie Expertise toxicologique 200 à 3000 35244 1179

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Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-21 vom 02.06.1992 (S. 1165-1180) RO-1992-21 du 02.06.1992 (p. 1165-1180) RU-1992-21 del 02.06.1992 (p. 1165-1180) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 21 Cahier Numero Datum 02.06.1992 Date Data Seite 1165-1180 Page Pagina Ref. No 30 005 156 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 7 pour mille de la valeur de la marchandise arrondie aux 1000 francs supérieurs pour l'octroi d'autorisations d'importation, d'exportation et d'autorisations d'ex- ception concernant des substances et des préparations. Les mêmes émoluments (sans majoration) sont perçus pour la prolongation ou l'annulation d'une auto- risation. La moitié de ces émoluments doit être acquittée pour l'importation et l'exportation d'échantillons (échantillons d'analyses p. ex.). 2 En ce qui concerne les certificats exigés par des Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit les émoluments de chancellerie pour une attestation unique et le double de ces émoluments pour une attestation d'une certaine durée de validité. 3 Lorsque les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas exigent des clarifications particulières, l'office facture une taxe supplémentaire de 120 francs par heure de travail. 4 Les débours sont calculés séparément. Sont notamment réputés débours: a .Les honoraires selon l'ordonnance du ler octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat; b .Les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, télégramme, téléfax et télex du trafic international; c .Les coûts de travaux confiés par l'office à des tiers. 5 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations relatives à des projets de recherche scientifique ou de lutte contre la toxicomanie. 1)RS 812.121.1 2)RS 17232 1168 1992 —270

Stupéfiants RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35241 1169

Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'appendice de l'ordonnance du 2 mars 19871) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection a la nouvelle teneur indiquée en annexe. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 814.56 1170 1992 - 271

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 Appendice (art. 4, ter al.) Taux des émoluments Fr. 1 .Examens de types déterminés, selon l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 19761) sur la radioprotection 560.- 2 .Délivrance d'une autorisation 5 5 . - 3 .Autorisations spéciales pour l'importation et l'exportation avec libération téléphonique uu poste de douanes 70.- 4 .Contrôles de radioprotection et examen administratif de projets Examen Premier Contrôle de projet contrôle com- plémentaire Fr. Fr. Fr. 4.1 Installations génératrices de radia- tions ionisantes

a. Installations médicales à usage diagnostique Installation de radio- graphie (y compris radio- photographie) 55.- 250.- 230.- par place de travail en sus 50.- 50.- 50.-

- Installation de radioscopie 55.- 270.- 245.- par place de travail en sus . 50.- 50.- 50.-

- Installation de radio- graphie et radioscopie 55.- 400.- 375.- par place de travail en sus 50.- 50.- 50.-

- Scanner 55.- 400.- 365.- Installation utilisée en médecine dentaire jusqu'à 70 kV 25.- 125.- 125.-

- Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV 55.- 250.- 230.-

b. Installations médicales à usage thérapeutique

- Installation à rayons X jusqu'à 100 kV 55.- 355.- 335.-

- Installation à rayons X de plus de 100 kV 55.- 610.- 570.-

- Accélérateur d'électrons . 175.- 875.- 675.-

t) RS 814.50 1171

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 Examen Premier Contrôle de projet contrôle com- plémentaire Fr. Fr. Fr.

c. Installations à usage non médical

- Installations à rayons X à protection totale 35.- 200.- 200.-

- Installation sans protection totale 75.- 420.- 380.-

- Accélérateur d'électrons 175.- 675.- 595.- 4.2 Sources radioactives

a. Unités d'irradiation et sources radioactives scellées

- Unités d'irradiation à usage médical 175.- 715.- 635.-

- Unités d'irradiation à usage non médical 175.- 655.- 575.-

- Appareil «afterloading» 175.- 715.- 635.-

- Sources radioactives scel- lées, par opération de contrôle 55.- 390.- 330.-

b. Laboratoires et autres locaux

- Laboratoire du type C 55.- 450.- 410.-

- Laboratoire du type B 95.- 490.- 410.-

- Laboratoire du type A . 155.- 675.- 555.-

- Chambre de thérapie pour patients 175.- 570.- 330.-

- Local d'application 55.- 290.- 250.-

- Ecoles (sans laboratoire) avec

- sources radioactives scellées ou tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X 35.- 300.- 240.-

- sources radioactives scellées et tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X 35.- 430.- 370.- 4.3 Commerce de substances radio- actives (sans entreposage) 30.- 240.- 160.- 1172

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 5. Homologation des services de dosimétrie individuelle Fr. a .Homologation 1610.— b .Contrôle périodique 322.- 6. Conditionnement, entreposage intermédiaire et entreposage définitif de déchets radioactifs, selon article 106 de l'ordon- nance sur la protection contre les radiations a .Déchets ne contenant que du tritium Fût standard de 30 litres de déchets bruts 480.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 1 600.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200.— b .Déchets d'une activité totale de plutonium et de radium inférieure à 50 MBq par mètre cube de capaci- té du fût et d'une activité totale d'autres isotopes d'une période supérieure à 35 ans, de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût, —lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est inférieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût Fût standard de 30 litres de déchets bruts 480.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 1 600.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200.-

- lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est supérieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube 24 000.—

c. Déchets non couverts par les lettres a ou b de l'article 106 —Activité totale de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût Fût standard de 30 litres de déchets bruts 1 900.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 6 300.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts

E. 12 600.-

- Activité totale de plus de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube 63 000.- Fr. 1173

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 d .Cadavre d'animal Par kilogramme e .Petit récipient, marchandise encombrante et autres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplé- mentaire (p. ex. traitement chimique consécutif) selon les lettres a à d, et selon le temps consa- cré et le matériel employé 7 .Cours sur la radioprotection, selon l'article 6, 1" alinéa, lettres c et d de l'ordonnance sur la protection contre les radiations Finance de cours par jour et par participant 120.- 8 .Vérification et contrôle des instruments de mesure des rayonnements selon les articles 19, 58 et 62 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations²1, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 1985²) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie. 35242 Fr. 90.— Fr. 1)RS 814.50 2)RS 941.298.2 1174

Ordonnance sur les toxiques Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983²) sur les toxiques est modifiée comme il suit: Art. 76 1 Les émoluments de l'office s'élèvent à:

a. Pour l'examen de 1 .substances ou produits simples 2 .substances ou mélanges compliqués 3 .nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues

b. Pour des modifications de la composition d'un toxique ou de l'emballage

c. Pour l'analyse d'un produit, choisi au hasard, aux fins d'en contrôler la composition: 1 .Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la déclaration 2 .Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la décision en sus des frais d'analyse jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs.

d. Pour l'inspection d'une installation d'essai en vue de vérifier l'application des «Bonnes pratiques de labora- toire»; préparation, réalisation et rapport, par personne et par jour 2 L'émolument perçu pour l'examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochures, soumis séparément, est de i> RS 814.801 1992 - 272 Fr. 100 à 540 360 à 1000 1500 à 10 000 100 à 540 400 à 2 400 400 à 2 400 900 à 1500 100 à 540 1175

Ordonnance sur les toxiques RO 1992 3 Pour l'examen de divergences d'appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument de 10 000 francs au plus peut être perçu. Art. 77 Autorisations Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr. a .Délivrance d'une autorisation A 90 à 600 b .Délivrance d'une autorisation B 90 à 600 c .Délivrance d'une autorisation C 52 à 600 d .Délivrance d'une autorisation D 52 à 600 e .Délivrance d'une autorisation E 37 à 100 f .Délivrance d'un livret de toxiques 45 à 100 g .Délivrance d'une fiche de toxique 5 h .Mutation 18 à 100 Art. 78 Contrôles spéciaux Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d'une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d'une autre manière par le titulaire de l'autorisation, des émoluments d'un montant de 105 à 600 francs peuvent être perçus. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35243 1176

Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 mars 19871) fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al., dernière phrase 2 . . . Le tarif est de 120 francs par heure. II L'appendice a la nouvelle teneur indiquée en annexe. III La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35244

1) RS 817.97 1992 - 273 1177

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1992 Annexe (art. 4, l e ' al.) Taux des émoluments Fr. 1 .Denrées alimentaires 1.1 Denrées alimentaires au sens de l'article 5, 2e alinéa, ODA1>: Evaluation, détermination de la dénomination spéci- fique et autorisation 200 à 1000 1.2 Aliments diététiques et aliments spéciaux au sens de l'article 185a, l e ' alinéa, ODA: Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché ainsi qu'appréciation et autorisation des tex- tes figurant sur l'emballage 200 à 1500 1.3 Denrées alimentaires vitaminées: Appréciation et autorisation des textes figurant sur l'emballage 200 à 500 1.4 Denrées alimentaires portant des allégations relatives à la santé: Appréciation et autorisation des allégations 200 à 1000 2 .Additifs

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 21 2 juin 1992 1166 Déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct 1168 Ordonnance sur les stupéfiants 1170 Emoluments dans le domaine de la radioprotection 1175 Ordonnance sur les toxiques 1177 Emoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires ² 1 i 1165

Ordonnance sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct du 7 mai 1992 Le Département fédéral des finances, vu l'article 22bt5 2e alinéa, de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 décembre 19401) sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD), arrête: Article premier 1 Une déduction globale de 1700 francs est autorisée pour les dépenses profes- sionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante au sens de l'article 22bis, 1e` alinéa, lettre c, AIFD. 2 Les dépenses pour ouvrages professionnels et les frais pour le perfectionnement de la formation que requiert l'activité professionnelle, dans la mesure où ils dépassent ensemble 900 francs, ainsi que les frais occasionnés par l'utilisation d'une chambre de travail privée indispensable à l'exercice de l'activité profes- sionnelle du contribuable, peuvent être déduits séparément. Art. 2 Les déductions selon l'article premier doivent être réduites de manière appro- priée si l'activité lucrative dépendante est exercée seulement pendant une partie de l'année, à temps partiel ou à titre accessoire. Art. 3 Si le contribuable prétend des déductions excédant les montants prévus à l'article premier, il doit justifier ses dépenses effectives. Art. 4 Les présentes dispositions s'appliquent également au conjoint qui exerce une activité lucrative dépendante. RS 642.114

1) RS 642.11 1166 1992 - 279

Dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct RO 1992 Art. 5 t L'ordonnance du 15 mai 19901> sur la déduction des dépenses professionnelles en matière d'impôt fédéral direct est abrogée. Les dispositions abrogées restent applicables à l'impôt perçu pour les années 1991 et 1992. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1993; elle est applicable, pour la première fois, à l'impôt perçu pour 1993. 7 mai 1992 Département fédéral des finances: 31X11 35235

1) RO 1990 896 1167

Ordonnance sur les stupéfiants Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 4 mars 19521) sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Art. 56 1 L'office perçoit des émoluments de chancellerie de 60 francs ainsi qu'une taxe de 7 pour mille de la valeur de la marchandise arrondie aux 1000 francs supérieurs pour l'octroi d'autorisations d'importation, d'exportation et d'autorisations d'ex- ception concernant des substances et des préparations. Les mêmes émoluments (sans majoration) sont perçus pour la prolongation ou l'annulation d'une auto- risation. La moitié de ces émoluments doit être acquittée pour l'importation et l'exportation d'échantillons (échantillons d'analyses p. ex.). 2 En ce qui concerne les certificats exigés par des Etats étrangers en raison de leur législation, l'office perçoit les émoluments de chancellerie pour une attestation unique et le double de ces émoluments pour une attestation d'une certaine durée de validité. 3 Lorsque les activités mentionnées aux premier et deuxième alinéas exigent des clarifications particulières, l'office facture une taxe supplémentaire de 120 francs par heure de travail. 4 Les débours sont calculés séparément. Sont notamment réputés débours: a .Les honoraires selon l'ordonnance du ler octobre 19732) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes char- gées d'assumer un autre mandat; b .Les taxes d'affranchissement, les frais de téléphone, télégramme, téléfax et télex du trafic international; c .Les coûts de travaux confiés par l'office à des tiers. 5 Aucun émolument n'est perçu pour les autorisations relatives à des projets de recherche scientifique ou de lutte contre la toxicomanie. 1)RS 812.121.1 2)RS 17232 1168 1992 —270

Stupéfiants RO 1992 II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35241 1169

Ordonnance sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'appendice de l'ordonnance du 2 mars 19871) sur les émoluments dans le domaine de la radioprotection a la nouvelle teneur indiquée en annexe. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1) RS 814.56 1170 1992 - 271

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 Appendice (art. 4, ter al.) Taux des émoluments Fr. 1 .Examens de types déterminés, selon l'article 16 de l'ordonnance du 30 juin 19761) sur la radioprotection 560.- 2 .Délivrance d'une autorisation 5 5 . - 3 .Autorisations spéciales pour l'importation et l'exportation avec libération téléphonique uu poste de douanes 70.- 4 .Contrôles de radioprotection et examen administratif de projets Examen Premier Contrôle de projet contrôle com- plémentaire Fr. Fr. Fr. 4.1 Installations génératrices de radia- tions ionisantes

a. Installations médicales à usage diagnostique Installation de radio- graphie (y compris radio- photographie) 55.- 250.- 230.- par place de travail en sus 50.- 50.- 50.-

- Installation de radioscopie 55.- 270.- 245.- par place de travail en sus . 50.- 50.- 50.-

- Installation de radio- graphie et radioscopie 55.- 400.- 375.- par place de travail en sus 50.- 50.- 50.-

- Scanner 55.- 400.- 365.- Installation utilisée en médecine dentaire jusqu'à 70 kV 25.- 125.- 125.-

- Installation utilisée en médecine dentaire de plus de 70 kV 55.- 250.- 230.-

b. Installations médicales à usage thérapeutique

- Installation à rayons X jusqu'à 100 kV 55.- 355.- 335.-

- Installation à rayons X de plus de 100 kV 55.- 610.- 570.-

- Accélérateur d'électrons . 175.- 875.- 675.-

t) RS 814.50 1171

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 Examen Premier Contrôle de projet contrôle com- plémentaire Fr. Fr. Fr.

c. Installations à usage non médical

- Installations à rayons X à protection totale 35.- 200.- 200.-

- Installation sans protection totale 75.- 420.- 380.-

- Accélérateur d'électrons 175.- 675.- 595.- 4.2 Sources radioactives

a. Unités d'irradiation et sources radioactives scellées

- Unités d'irradiation à usage médical 175.- 715.- 635.-

- Unités d'irradiation à usage non médical 175.- 655.- 575.-

- Appareil «afterloading» 175.- 715.- 635.-

- Sources radioactives scel- lées, par opération de contrôle 55.- 390.- 330.-

b. Laboratoires et autres locaux

- Laboratoire du type C 55.- 450.- 410.-

- Laboratoire du type B 95.- 490.- 410.-

- Laboratoire du type A . 155.- 675.- 555.-

- Chambre de thérapie pour patients 175.- 570.- 330.-

- Local d'application 55.- 290.- 250.-

- Ecoles (sans laboratoire) avec

- sources radioactives scellées ou tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X 35.- 300.- 240.-

- sources radioactives scellées et tubes émet- teurs d'électrons/appa- reils à rayons X 35.- 430.- 370.- 4.3 Commerce de substances radio- actives (sans entreposage) 30.- 240.- 160.- 1172

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 5. Homologation des services de dosimétrie individuelle Fr. a .Homologation 1610.— b .Contrôle périodique 322.- 6. Conditionnement, entreposage intermédiaire et entreposage définitif de déchets radioactifs, selon article 106 de l'ordon- nance sur la protection contre les radiations a .Déchets ne contenant que du tritium Fût standard de 30 litres de déchets bruts 480.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 1 600.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200.— b .Déchets d'une activité totale de plutonium et de radium inférieure à 50 MBq par mètre cube de capaci- té du fût et d'une activité totale d'autres isotopes d'une période supérieure à 35 ans, de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût, —lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est inférieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût Fût standard de 30 litres de déchets bruts 480.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 1 600.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts 3 200.-

- lorsque leur activité totale, y compris celle des autres nucléides, est supérieure à 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube 24 000.—

c. Déchets non couverts par les lettres a ou b de l'article 106 —Activité totale de moins de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût Fût standard de 30 litres de déchets bruts 1 900.— Fût standard de 100 litres de déchets bruts 6 300.— Fût standard de 200 litres de déchets bruts 12 600.-

- Activité totale de plus de 5 GBq par mètre cube de capacité du fût selon le volume de déchets conditionnés par mètre cube 63 000.- Fr. 1173

Emoluments dans le domaine de la radioprotection RO 1992 d .Cadavre d'animal Par kilogramme e .Petit récipient, marchandise encombrante et autres déchets radioactifs nécessitant un traitement supplé- mentaire (p. ex. traitement chimique consécutif) selon les lettres a à d, et selon le temps consa- cré et le matériel employé 7 .Cours sur la radioprotection, selon l'article 6, 1" alinéa, lettres c et d de l'ordonnance sur la protection contre les radiations Finance de cours par jour et par participant 120.- 8 .Vérification et contrôle des instruments de mesure des rayonnements selon les articles 19, 58 et 62 de l'ordonnance sur la protection contre les radiations²1, conformément à l'ordonnance du 30 octobre 1985²) fixant les émoluments de l'Office fédéral de métrologie. 35242 Fr. 90.— Fr. 1)RS 814.50 2)RS 941.298.2 1174

Ordonnance sur les toxiques Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 septembre 1983²) sur les toxiques est modifiée comme il suit: Art. 76 1 Les émoluments de l'office s'élèvent à:

a. Pour l'examen de 1 .substances ou produits simples 2 .substances ou mélanges compliqués 3 .nouvelles substances ou produits contenant des substances inconnues

b. Pour des modifications de la composition d'un toxique ou de l'emballage

c. Pour l'analyse d'un produit, choisi au hasard, aux fins d'en contrôler la composition: 1 .Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la déclaration 2 .Si l'analyse révèle que des éléments déterminants pour la classification diffèrent de ceux qui figu- raient dans la décision en sus des frais d'analyse jusqu'à concurrence d'un montant de 10 000 francs.

d. Pour l'inspection d'une installation d'essai en vue de vérifier l'application des «Bonnes pratiques de labora- toire»; préparation, réalisation et rapport, par personne et par jour 2 L'émolument perçu pour l'examen de textes figurant sur les emballages, dans la réclame et dans des brochures, soumis séparément, est de i> RS 814.801 1992 - 272 Fr. 100 à 540 360 à 1000 1500 à 10 000 100 à 540 400 à 2 400 400 à 2 400 900 à 1500 100 à 540 1175

Ordonnance sur les toxiques RO 1992 3 Pour l'examen de divergences d'appréciation dans les avis préliminaires ou de demandes en reconsidération, un émolument de 10 000 francs au plus peut être perçu. Art. 77 Autorisations Les émoluments suivants peuvent être perçus pour: Fr. a .Délivrance d'une autorisation A 90 à 600 b .Délivrance d'une autorisation B 90 à 600 c .Délivrance d'une autorisation C 52 à 600 d .Délivrance d'une autorisation D 52 à 600 e .Délivrance d'une autorisation E 37 à 100 f .Délivrance d'un livret de toxiques 45 à 100 g .Délivrance d'une fiche de toxique 5 h .Mutation 18 à 100 Art. 78 Contrôles spéciaux Pour les contrôles qui doivent être effectués en raison d'une infraction aux dispositions de la législation sur les toxiques ou les contrôles provoqués d'une autre manière par le titulaire de l'autorisation, des émoluments d'un montant de 105 à 600 francs peuvent être perçus. II La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35243 1176

Ordonnance fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires Modification du 20 mai 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 mars 19871) fixant les émoluments perçus par l'Office fédéral de la santé publique pour le contrôle des denrées alimentaires est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al., dernière phrase 2 . . . Le tarif est de 120 francs par heure. II L'appendice a la nouvelle teneur indiquée en annexe. III La présente modification entre en vigueur le 15 juin 1992. 20 mai 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35244

1) RS 817.97 1992 - 273 1177

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1992 Annexe (art. 4, l e ' al.) Taux des émoluments Fr. 1 .Denrées alimentaires 1.1 Denrées alimentaires au sens de l'article 5, 2e alinéa, ODA1>: Evaluation, détermination de la dénomination spéci- fique et autorisation 200 à 1000 1.2 Aliments diététiques et aliments spéciaux au sens de l'article 185a, l e ' alinéa, ODA: Examen de la composition, autorisation de mise sur le marché ainsi qu'appréciation et autorisation des tex- tes figurant sur l'emballage 200 à 1500 1.3 Denrées alimentaires vitaminées: Appréciation et autorisation des textes figurant sur l'emballage 200 à 500 1.4 Denrées alimentaires portant des allégations relatives à la santé: Appréciation et autorisation des allégations 200 à 1000 2 .Additifs 2.1 Additifs nouveaux: Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique, du domaine d'application, de la toxicologie et de la méthode d'analyse; détermination d'une concentration maximale 200 à 2000 2.2 Nouveaux champs d'application: Examen de la documentation sous l'angle de la néces- sité technologique et de la méthode d'analyse 200 à 1000 3 .Appareils etproduits chimiques destinés à lapréparation de l'eau de boisson Expertise et approbation 200 à 1000

1) RS 817.02 1178

Emoluments perçus pour le contrôle des denrées alimentaires RO 1992 Fr. 4. Examens bactériologiques a .Détermination de la composition bactériolo- gique 200 à 500 b .Examen d'un désinfectant 3500 c .Appréciation de métabolites microbiens 200 à 2500 d .Appréciation de produits antiparasitaires biolo- giques 500 à 2500 e .Examen d'appareils désinfecteurs 500 à 1500 5. Sub3tunces étrangères Evaluation et fixation d'une concentration maximale 200 à 3000 6. Matières plastiques a .Appréciation de la composition 200 à 1000 b .Appréciation de monomères, d'additifs et de substances auxiliaires, ainsi que fixation d'une valeur limite pour la migration dans les denrées alimentaires 200 à 3000 7. Cosmétiques a .Appréciation de la composition et des textes publicitaires 200 b .Appréciation et autorisation de produits dont la teneur en vitamines est mentionnée dans les textes publicitaires 200 à 500 c .Appréciation de matières premières et de subs- tances actives 200 à 1500 8. Objets usuels et biens de consommation Appréciation de la composition 200 à 1000 9. Toxicologie Expertise toxicologique 200 à 3000 35244 1179

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