Erwägungen (3 Absätze)
E. 27 mai 199'! 1096 Attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage 1099 Transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse) 1101 Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 1104 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST). O du DFEP 1110 Détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA). O du DFEP 1117 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). Echange de lettres avec le GATT 1118 Errata: Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre 1095
Ordonnance réglant l'attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage du 1e1 mai 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires1); vu le chiffre 1, 3e alinéa, lettre a, des dispositions finales de la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire3), arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux places de stationnement, en propriété ou en location, sises aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les commissions de recours et d'arbitrage. Art. 2 Création de places de stationnement 1 Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière. 2 La Confédération s'efforce de mettre à la disposition des agents des com- missions de recours et d'arbitrage tributaires d'un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments qu'ils occupent, les places de stationnement dont ils ont besoin. 3 La Confédération met à disposition, aux alentours de ces bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les agents des commissions de recours et d'arbitrage, des places de stationnement, si possible couvertes, pour les bicyclettes et les cyclomo- teurs. Art. 3 Critères d'attribution 1 Nul n'a un droit de se voir attribuer une place de stationnement. 2 Des places de stationnement sont réservées en priorité aux: RS 172.058.42 0 RS 172.221.10 2)RO 1992 288 3)RS 173.110 1096 1997 - 224
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours RO 1997 et d'arbitrage a .voitures de service, exceptées les voitures attribuées comme telles à titre personnel; b .voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; c .voitures des détenteurs d'un logement de service. 3 Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l'ordre de piiotilé suivant. a .aux agents handicapés et tributaires d'un véhicule à moteur; b .aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu'ils n'ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux; c .aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d'une autorisation permanente; d .aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l'attribution des places de stationnement faisant partie d'un immeuble, la préférence sera donnée dans tous les cas aux agents qui travaillent dans cet immeuble; e .à des tierces personnes. 4 Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées. Art. 4 Attribution Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage décident de l'attribution des places de stationnement mises à leur disposition aux alentours des bâtiments ou parties de bâtiments qu'elles occupent. Art. 5 Taxes Les places de stationnement attribuées en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre c et 3e alinéa, lettres d et e, sont soumises à une taxe. 2 Les taxes mensuelles perçues pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes: a .places de stationnement non couvertes 60 francs; b .places de stationnement couvertes 120 francs. 3 Les places de stationnement attribuées sans limitation de temps (places de stationnement permanentes) sont soumises aux taxes suivantes: a .places de stationnement non couvertes 80 francs; b .places de stationnement couvertes 160 francs. 4 Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux taxes mentionnées au 2e et 3e alinéas en tenant compte notamment des conditions locales et des impératifs du service. 5 Les places de stationnement réservées aux bicyclettes et aux cyclomoteurs sont en règle générale exonérées de taxes. 1097
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours RO 1997 et d'arbitrage 6 En règle générale, les taxes sont déduites du traitement. 7Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage fixent les taxes applicables aux tierces personnes selon les tarifs usuels du marché. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1997. ler mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39260 1098
Ordonnance concernant le transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits d u Musée national suisse) du ler mai 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration)); vu les articles 2 et 9, 4e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 18902) concernant la création d'un musée national suisse, arrete: Article premier Transfert de droits 1 Pour remplir ses tâches avec une plus grande efficacité et en tenant mieux compte des besoins du public, le Musée national suisse (Musée national) peut: a .transférer à des tiers les droits sur des pièces de ses collections en vue d'une utilisation à des fins exclusivement commerciales; b .autoriser des tiers à exploiter des points de vente et de distribution dans ses locaux; c .confier à des tiers la gestion de cafétérias, de vestiaires et de services annexes similaires. 2 Le transfert de droits peut être convenu sur la base de contrats de droit privé pour une durée de dix ans au plus. Art. 2 Compétences 1 Le Musée national peut transférer de gré à gré les droits cités à l'article premier. 2 Les contrats passés par le Musée national sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral de la culture. 3 La compétence de l'Administration fédérale des finances en matière de location ou d'affermage des locaux demeure réservée. Art. 3 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 3 avril 19963) concernant le fonds du Musée national suisse est modifiée comme suit: RS 432.37 1)RS 172.010 2)RS 432.31 3)RS 432.35; RO 1996 1160 1997 - 223 1099
Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse RO 1997 Art. 1e, 2e aL, let. d 2 Sont également versées au fonds: d. les rémunérations provenant du transfert de droits d'utilisation sur des pièces de collection ou de l'exploitation de services annexes. Sont exclus les loyers et les fermages dus à l'Administration fédérale des finances. Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité 1La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1997. 2 Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2007. ter mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39258 Ó 1100
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22a, 3e alinéa, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)1); vu l'article 97, ter alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Personnes assurées 1Sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité les chômeurs qui: a .ont droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage en vertu de l'article 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l'article 29 LACT, et qui b .réalisent un salaire journalier coordonné selon l'article 4 ou 5. 2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l'article 47, ter alinéa, LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance. Art. 2 Couverture d'assurance 1L'assurance commence à l'échéance du délai d'attente prévu aux articles 11, 2e alinéa, 14, 4e alinéa, et 18, 1" alinéa, LACI. 2 Les personnes pour lesquelles le droit à l'indemnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI). Art, 3 Principes applicables au calcul du salaire coordonné 1Les montants-limites fixés aux articles 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). S'agissant des personnes qui présentent un degré d'invalidité de 50 pour cent aux termes de la loi sur l'assurance-invalidité3), les montants-limites sont réduits de moitié. RS 837.174 1)RS 837.0; RO 1996 273 2)RS 831.40; RO 1996 273 3)RS 831.20 1997 -141 1101
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs RO 1997 2 Les gains intermédiaires (art. 24 LACI), les salaires provenant de programmes d'occupation (art. 72 LACI) ou d'emplois à temps partiel (art. 10, 2e al., let. b, LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier). Art. 4 Salaire journalier coordonné 1Le salaire journalier coordonné doit être assuré. 2 Le salaire journalier coordonné s'obtient en déduisant de l'indemnité journa- lière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l'article 3, le' alinéa. 3 Si le salaire journalier coordonné n'atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l'article 8, 2e alinéa, LPP, il doit être arrondi à ce montant. Art. 5 Salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire, de programme d'occupation et d'activité à temps partiel 1Le salaire journalier coordonné correspond à la somme: a .du salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel; et b .de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l'article 3, 2e alinéa; c .moins le montant de coordination calculé parjour selon l'article 3, let alinéa. 2 Si le salaire journalier provenant d'un gain intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel est assuré selon l'article 2, le' alinéa, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon le ter alinéa, le salaire journalier coordonné provenant d'un gain intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel. Art. 6 Salaire coordonné applicable au calcul des prestations de survivants et d'invalidité 1 Les prestations versées en cas de décès ou d'invalidité se calculent sûr la base du salaire coordonné de la période de contrôle au cours de laquelle l'événement assuré s'est produit. Si l'assuré ne peut se conformer aux prescriptions de contrôle, en raison de l'événement, les jours de chaque période de contrôle antérieurs à la survenance de l'événement sont considérés comme contrôlés. 2 Le montant des rentes se calcule sur la base de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l'assurance jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts. Ó 1102
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs RO 1997 Art. 7 Cessation de l'affiliation des chômeurs à l'assurance obligatoire En cas de cessation de l'affiliation à l'assurance obligatoire des chômeurs (art. 2, al. ib1s, LPP), le maintien de la prévoyance pour les risques décès et invalidité n'est possible que si les assurés: a .ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa 1 ou ibis, LPP; ou b .ne peuvent se faire assurer à titre facultatif selon l'article 44 ou 46 LPP. Art. 8 Fixation du taux de cotisation 1 Pour les risques de décès et d'invalidité, le taux de cotisation des femmes et des hommes se monte à 5,28 pour cent du salaire journalier coordonné. 2 L'institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais et fait rapport à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), au moins une fois par an. Si le taux de cotisation doit être adapté en raison de l'évolution du risque, l'institution supplétive présente à l'OFIAMT une proposition d'adaptation à transmettre au Conseil fédéral. 3 La proposition d'adaptation du taux de cotisation doit être transmise à l'OFIAMT au plus tard trois mois avant la date effective de l'adaptation. 4 L'institution supplétive établit une statistique des risques de décès et d'invalidité des chômeurs. Art. 9 Cotisations 1 Le chômeur et l'assurance-chômage versent chacun la moitié de la cotisation. 2 Les jours où le chômeur ne touche pas de prestations, la cotisation est entièrement à la charge de l'assurance-chômage. Art. 10 Dispositions fiscales relatives à la prévoyance des chômeurs Les cotisations versées par les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assu- rance-chômage sont déductibles des revenus soumis aux impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1997. 3 mars 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39259 1103
Ordonnance du DFEP concernant les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST) du 28 février 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 27, 4e alinéa, de l'ordonnance du 24janvier 19961) sur les contributions écologiques, arrête: Article premier Catégories d'animaux En ce qui concerne les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on distingue les catégories d'animaux suivantes: —vaches —taureaux (de plus d'un an) d'élevage et de rente —génisses (de plus d'un an) d'élevage et de rente —jeune bétail mâle (de '/2 à 1 année) d'élevage et de rente —jeune bétail femelle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente —veaux d'élevage (jusqu'à 'h année) —génisses, taureaux, boeufs (de plus d'un an) destinés à l'engraissement —jeune bétail (de 1/2 à 1 année) destiné à l'engraissement —veaux destinés à l'engraissement (jusqu'à 'h année) —veaux à l'engrais —chèvres —lapins —porcs d'élevage (de plus de 'h année), y compris porcelets (jusqu'à 30 kg) —porcs de renouvellement (de plus de 30 kg, jusqu'à l année), porcs à l'engrais (de plus de 30 kg) —poules et coqs d'élevage (souches de ponte et d'engraissement) —poules pondeuses —poussins (sans poulets de chair), poulettes, jeunes coqs —poulets de chair (de tout âge) —dindes (de tout âge) RS 910.132.4
1) RS 910.132 1104 1997 - 222 O ± ±
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997 Art. 2 Définitions 1 Un système de stabulation à aires multiples comprend au moins deux espaces distincts (aire de repos, aire d'alimentation et d'exercice) accessibles aux animaux en permanence. 2 Sont considérés comme litière: la paille, la paille hachée, la sciure, les copeaux de bois, les feuilles mortes et la litière proprement dite. Dans l'aviculture, les copeaux d'écorce, le bois haché et le sable sont également admis dans l'aire à climat extérieur. 3 Prescription ne s'appliquant qu'à l'aviculture: par aire à climat extérieur, on entend une aire entièrement couverte, dont le sol est recouvert de litière. Une façade au moins doit être entièrement ouverte, ou munie d'un treillis métallique ou synthétique. Au besoin, des filets brise vent doivent être installés. Art. 3 Prescriptions générales t Les systèmes de stabulation pourvus de sols en grilles, en caillebotis ou présentant d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions. 2 Les espaces, dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux. Dans l'aire de repos ou de refuge, dans les nids et dans les parties de volières éloignées de la lumière du jour, un éclairage plus faible est admissible. 3 Si c'est nécessaire, il est possible de déroger aux prescriptions de la présente ordonnance pendant la phase de mise bas ainsi que pour les animaux malades ou blessés. Art. 4 Prescriptions spécifiques 1 Les exigences minimales indiquées à l'annexe 1, qui s'appliquent aux différentes catégories d'animaux annoncées, doivent être observées. 2 Les aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ainsi que, le cas échéant, l'aire à climat extérieur, doivent répondre aux besoins des animaux. Les dimensions minimales figurant dans l'annexe 2 doivent être observées; lorsque cela se justifie (investissements disproportionnés, espace limité), le canton peut autoriser des dérogations. 3 L'aviculteur tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les dérogations aux prescriptions de sortie. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au ler janvier 1997.
E. 28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Annexe 1 (art. 4, ier al.) Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux (en italique: exigences minimales concernant la sortie)
1. Animaux de l'espèce bovine Catégories Principes Exceptions Ó 1.1 Toutes les caté- gories sauf celles figurant aux chiffres 1.2 et 1.3 1.2 Génisses, tau- reaux, bœufs et jeune bétail destinés à l'en- graissement, veaux à partir du 5e mois 1.3 Veaux (d'éle- vage, destinés à l'engraissement ou à l'engrais) à partir de la 3e semaine jusqu'au 4e mois —Pendant la période de végétation: sortie quotidienne au pâturage; —Pendant la période d'affourage- ment d'hiver: sortie au moins 13foispar mois, d des jours diffé- rents —l'aire de repos doit être recou- verte d'une couche suffisam- ment épaisse de litière ou d'un autre matériau moelleux et mal- léable. —Sortie au pâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année; —aire de repos comme 1.1. —Sortie aupâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année; —garde en groupe sur litière ou igloos, possibilité de contacts vi- suels avec d'autres animaux de la même espèce. —Les dimanches et lesjours fériés, la sortie estfaculta- tive. —Par mauvais temps, la sortie au parcours suffit. —Lorsque cela se justifie (parcelles très dispersées ou exploitation située au centre d'une aggloméra- tion), l'autorité cantonale compétente peut autoriser par écrit la sortie quoti- dienne au parcours (fa- cultative les dimanches et les jours fériés) au lieu de celle au pâturage. t-Ó 1112
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997
2. Autres animaux consommant des fourrages grossiers Catégories Principes Exceptions
- Comme 1.1. 2.1 Animaux de l'es- - Sortie aupâturage, parcours com- pece chevaline, me 1.1; moutons, chèvres - aire de repos comme 1.1. 2.2 Cerfs, bisons
- Garde en plein air toute l'année 2.3 Lapins
- Sortie quotidienne.
- Elevage en colonies (au max. un lapin mâle par groupe) sur li- tière.
3. Porcs 1113 Catégories Principes Exceptions 3.1 Porcs d'élevage y compris porcelets Truies taries
- sortie au moins 3foisparsemaine d des jours différents;
- stabulation en groupes;
- stabulation entravée interdite. Verrats
- sortie quotidienne. Box de mise bas
- la truie doit pouvoir se tourner librement;
- aire de repos recouverte d'une couche suffisamment épaisse de litière.
- Stabulation en groupes avec stalle d'alimenta- tion ou en box d'alimen- tation et de repos ad- mise, mais stabulation entravée uniquement pendant l'affourage- ment.
- Les truies taries peuvent être attachées en stalle uniquement durant la période de saillie, pen- dant dix jours au maxi- mum. 3.2 Animaux de
- Sortie quotidienne. renouvellement, porcs à l'engrais
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997
4. Volaille eategones Principes Exceptions 4.1 Toutes les caté- —Dès l'âge de 43 jours: à partir de gories sauf les midi accès permanent à un pâtu- poulets de chair rage avec refuges tels que arbres, arbustes et abris; —Dès l'âge de 43jours: accès à une aire à climatextérieurdurant toute la journée; —la surface minimale du poulail- ler accessible aux animaux (cf. annexe 2) doit être recouverte de litière au moins sur 20 pour cent. 4.2 Poulets de chair —Sortie au pâturage comme 4.1; accès au pâturage et à l'aire à climat extérieur comme 4.1, mais à partir de l'âge de 22 jours; —surface recouverte de litière comme 4.1. —Les poulaillers destinés aux poules, aux coqs d'é- levage et aux poules pon- deuses peuvent rester fer- més jusqu'à 10 h (pour éviter la dispersion de la ponte) —Par mauvais temps, l'ac- cès au pâturage peut être restreint. En cas de fort vent, de couverture nei- geuse ou de très basses températures, compte te- nu de l'âge des animaux, il est aussipossible de res- treindre l'accès à l'aire à climat extérieur. 1114
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Annexe 2 (art. 2, 2 e al., et 4, 2e al.) Dimensions minimales
1. Parcours pour les animaux de l'espèce bovine (production de lait et de viande) Parcours faisant partie d'un système de stabulation libre (sans autorisation d'exception selon l'annexe 1) Animaux s u r f a i totale minimale" dont au moins . . . mz/animal m2/animal non couverts (parcours compris) vaches2) 10 2,5 de plus de 400 kg 6,5 1,8 jusqu'à 400 kg 5,5 1,5 de 'h année, jusqu'à 300 kg 4,5 1,3 "Aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ycompris parcours accessible en permanence.
2) Les parcours avec aire d'alimentation intégrée et ceux qui ne sont pas accessibles en permanence doivent avoir une surface minimale de 5m2/animal. Parcours faisant partir d'un système de stabulation entravée ou de DPA avec autorisation d'exception selon l'annexe 1 Animaux surface minimale du parcours" m'/animal non écornés écornés vaches 12 8 de plus de 400 kg 10 7 jusqu'à 400 kg 8 6 de 1/2 année, jusqu'à 300 kg 6 5
1) La surface du parcours est fonction du nombre d'animaux qui s'y trouvent (subdivision du cheptel) 1115
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Parcours pour les veaux d'élevage, les veaux destinés à l'engraissement et les veaux à l'engrais Veaux surface totale minimale') dont au moins ... m2/animal m±/animal non couverts (parcours compris) du 5e m o i s à '/z année 4 de la 3e semaine au 4e mois 3,5 1 1
1) Aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ycompris parcours accessible en permanence. 2 .Parcours pour les porcs Animaux surface minimale du parcours ou du pâturage m2/animal Truies taries 1,30 Verrats 4,00 Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais à partir de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais jusqu'à 60 kg 0,45 3 .Aire à climat extérieur pour la volaille ') Fonction de la densité d'occupation conformément à l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1). N39247 1116 Surface minimale de l'aire à climat extérieur Ouvertures du poulailler donnant sur l'aire à climat extérieur ou sur le pâturage Catégories —Au total, 1,5 m/1000 ani- maux —chaque ouverture: au moins 0,7 m de largeur. —Au total 2 m/100 m2 de la surface minimale du pou- lailler accessible aux ani- maux1); —chaque ouverture: au moins 1 m de largeur. Toutes les caté- gories de volaille sauf les poulets de chair et les dindes Poulets de chair, dindes —1/3 de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animauxt). —'/s de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animauxt).
Echange de lettres des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le GATT concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RS 0.192.122.632.21; RO 1997 647 Caducité de l'Echange de lettres L'Echange de lettres susmentionné n'a été appliqué qu'à titre provisoire du lez janvier 1994 au le` janvier 1995, date à compter de laquelle l'Echange de lettres du 2 juin 19951) entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/Al/APG et AC) fut appliqué lui-même à titre provisoire. L'Echange de lettres précité des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédéra- tion suisse et le GATT est aujourd'hui caduc. N39166
1) RS 0.192.122.632.11; RO 1997 659 1997 —176 1117
Errata Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre Modification du 29 janvier 1997; RO 1997 735 Article 18, le' alinéa, lettre c, et 4e alinéa, lettre c Au lieu de: . . . la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent . . . Lire: . . . la teneur en matière grasse du lait dépasse 20 pour cent . . . 24 avril 1997 Chancellerie fédérale R39222 1118
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-20 vom 27.05.1997 (S. 1095-1118) RO-1997-20 du 27.05.1997 (p. 1095-1118) RU-1997-20 del 27.05.1997 (p. 1095-1118) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 27.05.1997 Date Data Seite 1095-1118 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 422 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 20 27 mai 199'! 1096 Attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage 1099 Transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse) 1101 Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs 1104 Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST). O du DFEP 1110 Détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA). O du DFEP 1117 Statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC). Echange de lettres avec le GATT 1118 Errata: Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre 1095
Ordonnance réglant l'attribution de places de stationnement aux commissions de recours et d'arbitrage du 1e1 mai 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires1); vu le chiffre 1, 3e alinéa, lettre a, des dispositions finales de la modification du 4 octobre 19912) de la loi fédérale d'organisation judiciaire3), arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux places de stationnement, en propriété ou en location, sises aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les commissions de recours et d'arbitrage. Art. 2 Création de places de stationnement 1 Le nombre des places de stationnement disponibles est fixé conformément aux prescriptions communales et cantonales en la matière. 2 La Confédération s'efforce de mettre à la disposition des agents des com- missions de recours et d'arbitrage tributaires d'un véhicule à moteur, si possible aux abords des bâtiments ou parties de bâtiments qu'ils occupent, les places de stationnement dont ils ont besoin. 3 La Confédération met à disposition, aux alentours de ces bâtiments ou parties de bâtiments occupés par les agents des commissions de recours et d'arbitrage, des places de stationnement, si possible couvertes, pour les bicyclettes et les cyclomo- teurs. Art. 3 Critères d'attribution 1 Nul n'a un droit de se voir attribuer une place de stationnement. 2 Des places de stationnement sont réservées en priorité aux: RS 172.058.42 0 RS 172.221.10 2)RO 1992 288 3)RS 173.110 1096 1997 - 224
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours RO 1997 et d'arbitrage a .voitures de service, exceptées les voitures attribuées comme telles à titre personnel; b .voitures des visiteurs et des tierces personnes qui recourent aux services des commissions fédérales de recours et d'arbitrage; c .voitures des détenteurs d'un logement de service. 3 Les autres places de stationnement sont attribuées conformément à l'ordre de piiotilé suivant. a .aux agents handicapés et tributaires d'un véhicule à moteur; b .aux agents astreints à un service irrégulier lorsqu'ils n'ont pas de moyens de transports publics à leur disposition pour se rendre à leur travail ou rentrer chez eux; c .aux agents qui ont régulièrement besoin de leur véhicule privé pour assumer leurs tâches et qui bénéficient à ce titre d'une autorisation permanente; d .aux autres agents; il sera tenu compte dans ce cas du temps nécessaire pour se rendre du domicile au lieu de travail en utilisant des moyens de transports publics ou privés. Lors de l'attribution des places de stationnement faisant partie d'un immeuble, la préférence sera donnée dans tous les cas aux agents qui travaillent dans cet immeuble; e .à des tierces personnes. 4 Il est interdit de sous-louer les places de stationnement attribuées. Art. 4 Attribution Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage décident de l'attribution des places de stationnement mises à leur disposition aux alentours des bâtiments ou parties de bâtiments qu'elles occupent. Art. 5 Taxes Les places de stationnement attribuées en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre c et 3e alinéa, lettres d et e, sont soumises à une taxe. 2 Les taxes mensuelles perçues pour les places de stationnement attribuées aux agents pour la durée du travail sont les suivantes: a .places de stationnement non couvertes 60 francs; b .places de stationnement couvertes 120 francs. 3 Les places de stationnement attribuées sans limitation de temps (places de stationnement permanentes) sont soumises aux taxes suivantes: a .places de stationnement non couvertes 80 francs; b .places de stationnement couvertes 160 francs. 4 Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage peuvent, dans des cas dûment justifiés, déroger aux taxes mentionnées au 2e et 3e alinéas en tenant compte notamment des conditions locales et des impératifs du service. 5 Les places de stationnement réservées aux bicyclettes et aux cyclomoteurs sont en règle générale exonérées de taxes. 1097
Attribution de places de stationnement aux commissions de recours RO 1997 et d'arbitrage 6 En règle générale, les taxes sont déduites du traitement. 7Les commissions fédérales de recours et d'arbitrage fixent les taxes applicables aux tierces personnes selon les tarifs usuels du marché. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1997. ler mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39260 1098
Ordonnance concernant le transfert temporaire à des tiers de droits d'utilisation et d'exploitation du Musée national suisse (Ordonnance sur le transfert de droits d u Musée national suisse) du ler mai 1997 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 61, ter alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration)); vu les articles 2 et 9, 4e alinéa, de la loi fédérale du 27 juin 18902) concernant la création d'un musée national suisse, arrete: Article premier Transfert de droits 1 Pour remplir ses tâches avec une plus grande efficacité et en tenant mieux compte des besoins du public, le Musée national suisse (Musée national) peut: a .transférer à des tiers les droits sur des pièces de ses collections en vue d'une utilisation à des fins exclusivement commerciales; b .autoriser des tiers à exploiter des points de vente et de distribution dans ses locaux; c .confier à des tiers la gestion de cafétérias, de vestiaires et de services annexes similaires. 2 Le transfert de droits peut être convenu sur la base de contrats de droit privé pour une durée de dix ans au plus. Art. 2 Compétences 1 Le Musée national peut transférer de gré à gré les droits cités à l'article premier. 2 Les contrats passés par le Musée national sont soumis à l'approbation de l'Office fédéral de la culture. 3 La compétence de l'Administration fédérale des finances en matière de location ou d'affermage des locaux demeure réservée. Art. 3 Modification du droit en vigueur L'ordonnance du 3 avril 19963) concernant le fonds du Musée national suisse est modifiée comme suit: RS 432.37 1)RS 172.010 2)RS 432.31 3)RS 432.35; RO 1996 1160 1997 - 223 1099
Ordonnance sur le transfert de droits du Musée national suisse RO 1997 Art. 1e, 2e aL, let. d 2 Sont également versées au fonds: d. les rémunérations provenant du transfert de droits d'utilisation sur des pièces de collection ou de l'exploitation de services annexes. Sont exclus les loyers et les fermages dus à l'Administration fédérale des finances. Art. 4 Entrée en vigueur et durée de validité 1La présente ordonnance entre en vigueur le ler juin 1997. 2 Elle a effet jusqu'au 31 décembre 2007. ter mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39258 Ó 1100
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs du 3 mars 1997 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 22a, 3e alinéa, de la loi sur l'assurance-chômage (LACI)1); vu l'article 97, ter alinéa, de la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), arrête: Article premier Personnes assurées 1Sont soumis à l'assurance obligatoire pour les risques de décès et d'invalidité les chômeurs qui: a .ont droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage en vertu de l'article 8 LACI ou touchent des indemnités conformément à l'article 29 LACT, et qui b .réalisent un salaire journalier coordonné selon l'article 4 ou 5. 2 Ne sont pas assurées les personnes qui sont déjà assurées selon l'article 47, ter alinéa, LPP, au moins dans la même mesure que si elles étaient assurées conformément à la présente ordonnance. Art. 2 Couverture d'assurance 1L'assurance commence à l'échéance du délai d'attente prévu aux articles 11, 2e alinéa, 14, 4e alinéa, et 18, 1" alinéa, LACI. 2 Les personnes pour lesquelles le droit à l'indemnité est suspendu sont assurées (art. 30 LACI). Art, 3 Principes applicables au calcul du salaire coordonné 1Les montants-limites fixés aux articles 2, 7 et 8 LPP sont divisés par 260,4 (montants-limites journaliers). S'agissant des personnes qui présentent un degré d'invalidité de 50 pour cent aux termes de la loi sur l'assurance-invalidité3), les montants-limites sont réduits de moitié. RS 837.174 1)RS 837.0; RO 1996 273 2)RS 831.40; RO 1996 273 3)RS 831.20 1997 -141 1101
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs RO 1997 2 Les gains intermédiaires (art. 24 LACI), les salaires provenant de programmes d'occupation (art. 72 LACI) ou d'emplois à temps partiel (art. 10, 2e al., let. b, LACI) réalisés durant une période de contrôle sont divisés par le nombre de jours contrôlés au cours de la période de contrôle (salaire journalier). Art. 4 Salaire journalier coordonné 1Le salaire journalier coordonné doit être assuré. 2 Le salaire journalier coordonné s'obtient en déduisant de l'indemnité journa- lière de chômage le montant de coordination calculé sur une base journalière selon l'article 3, le' alinéa. 3 Si le salaire journalier coordonné n'atteint pas le montant, calculé sur un jour, selon l'article 8, 2e alinéa, LPP, il doit être arrondi à ce montant. Art. 5 Salaire journalier coordonné en cas de gain intermédiaire, de programme d'occupation et d'activité à temps partiel 1Le salaire journalier coordonné correspond à la somme: a .du salaire journalier provenant d'une activité intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel; et b .de la perte de gain donnant droit à une indemnité calculée par jour par analogie à l'article 3, 2e alinéa; c .moins le montant de coordination calculé parjour selon l'article 3, let alinéa. 2 Si le salaire journalier provenant d'un gain intermédiaire, d'un programme d'occupation ou d'une activité à temps partiel est assuré selon l'article 2, le' alinéa, LPP, il faut déduire du salaire coordonné journalier selon le ter alinéa, le salaire journalier coordonné provenant d'un gain intermédiaire, d'un pro- gramme d'occupation ou d'une activité à temps partiel. Art. 6 Salaire coordonné applicable au calcul des prestations de survivants et d'invalidité 1 Les prestations versées en cas de décès ou d'invalidité se calculent sûr la base du salaire coordonné de la période de contrôle au cours de laquelle l'événement assuré s'est produit. Si l'assuré ne peut se conformer aux prescriptions de contrôle, en raison de l'événement, les jours de chaque période de contrôle antérieurs à la survenance de l'événement sont considérés comme contrôlés. 2 Le montant des rentes se calcule sur la base de la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années manquantes depuis le début de l'assurance jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la retraite, sans intérêts. Ó 1102
Prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs RO 1997 Art. 7 Cessation de l'affiliation des chômeurs à l'assurance obligatoire En cas de cessation de l'affiliation à l'assurance obligatoire des chômeurs (art. 2, al. ib1s, LPP), le maintien de la prévoyance pour les risques décès et invalidité n'est possible que si les assurés: a .ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire selon l'article 2, alinéa 1 ou ibis, LPP; ou b .ne peuvent se faire assurer à titre facultatif selon l'article 44 ou 46 LPP. Art. 8 Fixation du taux de cotisation 1 Pour les risques de décès et d'invalidité, le taux de cotisation des femmes et des hommes se monte à 5,28 pour cent du salaire journalier coordonné. 2 L'institution supplétive contrôle régulièrement si le taux de cotisation couvre les frais et fait rapport à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), au moins une fois par an. Si le taux de cotisation doit être adapté en raison de l'évolution du risque, l'institution supplétive présente à l'OFIAMT une proposition d'adaptation à transmettre au Conseil fédéral. 3 La proposition d'adaptation du taux de cotisation doit être transmise à l'OFIAMT au plus tard trois mois avant la date effective de l'adaptation. 4 L'institution supplétive établit une statistique des risques de décès et d'invalidité des chômeurs. Art. 9 Cotisations 1 Le chômeur et l'assurance-chômage versent chacun la moitié de la cotisation. 2 Les jours où le chômeur ne touche pas de prestations, la cotisation est entièrement à la charge de l'assurance-chômage. Art. 10 Dispositions fiscales relatives à la prévoyance des chômeurs Les cotisations versées par les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assu- rance-chômage sont déductibles des revenus soumis aux impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler juillet 1997. 3 mars 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39259 1103
Ordonnance du DFEP concernant les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (Ordonnance SST) du 28 février 1997 Le Départementfédéral de l'économie publique, vu l'article 27, 4e alinéa, de l'ordonnance du 24janvier 19961) sur les contributions écologiques, arrête: Article premier Catégories d'animaux En ce qui concerne les systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux (SST), on distingue les catégories d'animaux suivantes: —vaches —taureaux (de plus d'un an) d'élevage et de rente —génisses (de plus d'un an) d'élevage et de rente —jeune bétail mâle (de '/2 à 1 année) d'élevage et de rente —jeune bétail femelle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente —veaux d'élevage (jusqu'à 'h année) —génisses, taureaux, boeufs (de plus d'un an) destinés à l'engraissement —jeune bétail (de 1/2 à 1 année) destiné à l'engraissement —veaux destinés à l'engraissement (jusqu'à 'h année) —veaux à l'engrais —chèvres —lapins —porcs d'élevage (de plus de 'h année), y compris porcelets (jusqu'à 30 kg) —porcs de renouvellement (de plus de 30 kg, jusqu'à l année), porcs à l'engrais (de plus de 30 kg) —poules et coqs d'élevage (souches de ponte et d'engraissement) —poules pondeuses —poussins (sans poulets de chair), poulettes, jeunes coqs —poulets de chair (de tout âge) —dindes (de tout âge) RS 910.132.4
1) RS 910.132 1104 1997 - 222 O ± ±
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997 Art. 2 Définitions 1 Un système de stabulation à aires multiples comprend au moins deux espaces distincts (aire de repos, aire d'alimentation et d'exercice) accessibles aux animaux en permanence. 2 Sont considérés comme litière: la paille, la paille hachée, la sciure, les copeaux de bois, les feuilles mortes et la litière proprement dite. Dans l'aviculture, les copeaux d'écorce, le bois haché et le sable sont également admis dans l'aire à climat extérieur. 3 Prescription ne s'appliquant qu'à l'aviculture: par aire à climat extérieur, on entend une aire entièrement couverte, dont le sol est recouvert de litière. Une façade au moins doit être entièrement ouverte, ou munie d'un treillis métallique ou synthétique. Au besoin, des filets brise vent doivent être installés. Art. 3 Prescriptions générales t Les systèmes de stabulation pourvus de sols en grilles, en caillebotis ou présentant d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions. 2 Les espaces, dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour d'une intensité d'au moins 15 lux. Dans l'aire de repos ou de refuge, dans les nids et dans les parties de volières éloignées de la lumière du jour, un éclairage plus faible est admissible. 3 Si c'est nécessaire, il est possible de déroger aux prescriptions de la présente ordonnance pendant la phase de mise bas ainsi que pour les animaux malades ou blessés. Art. 4 Prescriptions spécifiques 1 Les exigences minimales indiquées à l'annexe 1, qui s'appliquent aux différentes catégories d'animaux annoncées, doivent être observées. 2 Les aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ainsi que, le cas échéant, l'aire à climat extérieur, doivent répondre aux besoins des animaux. Les dimensions minimales figurant dans l'annexe 2 doivent être observées; lorsque cela se justifie (investissements disproportionnés, espace limité), le canton peut autoriser des dérogations. 3 L'aviculteur tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les dérogations aux prescriptions de sortie. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au ler janvier 1997. 28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N39248 1105
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997 Annexe 1 (art. 4, l e t al.) Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux
1. Animaux de l'espèce bovine Catégories 1.1 Tous les animaux de l'es- pèce bovine sauf les ani- maux selon 1.2 1.2 Veaux (d'élevage, destinés à l'engraissement ou à l'en- grais) à partir de la 3e se- maine jusqu'au 4e mois Exigences minimales —Système de stabulation à aires multiples, aire d'ali- mentation avec revêtement ou sol perforé; —dans l'aire de repos, couche moelleuse équivalant à un matelas de paille (surface de référence). —Garde en groupes comme 1.1 ou système de stabula- tion à aire unique avec litière; —aire de repos comme 1.1. Ó
2. Autres animaux consommant des fourrages grossiers Catégories Exigences minimales 2.1 Chèvres —Système de stabulation et aire de repos comme 1.1;
- surface des box: au moins 2 m2/animal de plus de dix mois;
- subdivision en groupes, si le nombre d'animaux est élevé. 2.2 Lapins
- Elevage en colonies dans des clapiers structurés, aire de repos avec litière;
- aire surélevée pour les lapines, inaccessible aux jeunes;
- un nid avec litière par lapine;
- race se prêtant à la stabulation en groupes. 1106
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
3. Porcs Catégories Principes Exceptions
- Système de stabulation à aires multiples, aire d'alimentation revêtement ou sol perforé;
- aire de repos recouverte de paille longue en suffisance;
- paille longue ou fourrage gros- sier toujours à disposition pour l'occupation des animaux;
- la truie doit en tout temps pou- voir se tourner librement dans le box de mise bas et disposer de suffisamment de paille longue pour construire le nid;
- il n'est pas permis d'accourcir les queues;
- il est interdit de cisailler ou de poncer les dents.
- Les truies taries peuvent être attachées en stalle uniquement durant la pé- riode de saillie, pendant dix jours au maximum.
- Les porcelets peuvent être gardés dans un système de stabulation à aire unique avec litière.
- lorsque cela se justifie, le traitement individuel d'animaux demeure reser- ve. Porcs d'élevage y compris porcelets, animaux de renou- vellement, porcs à l'engrais 1107
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997
4. Volaille calégu, ira PiinuiNes tr.ccptians 4.1 Toutes les caté- —La surface minimale du poulail- gories sauf les ler accessible aux animaux (cf. poulets de chair annexe 2) doit être recouverte et les dindes de litière au moins sur 20 pour cent; —perchoirs surélevés à plusieurs hauteurs, adaptés au comporte- ment et aux aptitudes physiques des animaux; —Dès l'âge de 43 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur; —le rognage du bec n'est pas per- mis. 4.2 Poulets de chair —Surface recouverte de litière comme 4.1; —perchoirs comme 4.1; —dès l'âge de 22 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur; —le rognage du bec n'est pas per- mis. —Les poulaillers destinés aux coqs d'élevage et aux poules pondeuses peuvent rester fermés jusqu'à 10 h (pour éviter la dispersion de la ponte) —En cas de fort vent, de couverture neigeuse ou de très basses tempéra- tures, compte tenu de l'âge des animaux, il est possible de restreindre l'accès à l'aire à climat extérieur. Ó 4.3 Dindes —Surface recouverte de litière comme 4.1; —perchoirs comme 4.1; —suffisamment d'abris (p. ex. fa- briqués en balles de paille); —dès l'âge de 43 jours: pendant toute la journée accès à une aire à climat extérieur; —le rognage du bec n'est pas per- mis. N39248 1108
Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux. O du DFEP RO 1997 Annexe 2 (art. 4, 2 e al.) Dimensions minimales
1. Lapins: surface des clapiers A,liwaue Surface dot clapiers Groupes d'animaux à l'engrais et d'animaux de renouvellement —moins de 60 jours —plus de 60 jours Elevage en colonies (au max. un mâle par colonie) —au moins 0,15 m2/animal; —au moins 0,25 m2/animal, mais au moins 2 m2/groupe. —au moins 1,6 m2/lapine
2. Volaille: aire à climat extérieur Catégories Surface minimale de l'aire Ouvertures du poulailler donnant à climat extérieur sur l'aire à climat extérieur Toutes les caté- —1/3 de la surface mini- —Au total, 1,5 m/1000 indivi- gories sauf poulets male du roulailler ac- dus; de chair et dindes cessible aux animauxl>. —chaque ouverture au moins 0,7 m de largeur. Poulets de chair, —1/5 de la surface mini- —Au total, 2 m/100 m2 de la dindes male du poulailler ac- surface minimale accessible cessible aux animauxt>. du poulailler aux animaux1); —chaque ouverture au moins 1 m de largeur.
1) Fonction de la densité d'occupation conformément à l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1). N39248 1109
Ordonnance du DFEP concernant la détention contrôlée d'animaux en plein air (Ordonnance DPA) du 28 février 1997 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 28, 4e alinéa, de l'ordonnance du 24janvier 19961) sur les contributions écologiques, arrête: Article premier Catégories d'animaux En ce qui concerne la détention contrôlée d'animaux en plein air (DPA), on distingue les catégories d'animaux suivantes: —vaches —taureaux (de plus d'un an) d'élevage et de rente —génisses (de plus d'un an) d'élevage et de rente —jeune bétail mâle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente —jeune bétail femelle (de 1/2 à 1 année) d'élevage et de rente —veaux d'élevage (jusqu'à '/z année) —génisses, taureaux, boeufs (de plus d'un an) destinés à l'engraissement —jeune bétail (de '/z à 1 année) destiné à l'engraissement —veaux destinés à l'engraissement (jusqu'à '/z année) —veaux à l'engrais —bisons —animaux de l'espèce chevaline —moutons —chèvres —cerfs —lapins —porcs d'élevage (de plus de '/z année), y compris porcelets (jusqu'à 30 kg) —porcs de renouvellement (de plus de 30 kg, jusqu'à''/z année), porcs à l'engrais (de plus de 30 kg) —poules et coqs d'élevage (souches de ponte et d'engraissement) —poules pondeuses —poussins (sans poulets de chair), poulettes, jeunes coqs —poulets de chair (de tout âge) —dindes (de tout âge) RS 910.132.5 ') RS 910.132 1110 1997 —221
Détention contrôlée d'animaux en plein air. Odu DFEP RO 1997 Art. 2 Définitions 1Par sortie, on entend la garde des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l'aire à climat extérieur. 2 Par parcours, on entend une aire dont au moins 50 pour cent sont découverts; en ce qui concerne les veaux, ainsi que les bovins gardés en stabulation libre, les exigences minimales relatives aux surfaces découvertes mentionnées à l'annexe 2 sont déterminantes. 3 Prescription ne s'appliquant qu'à l'aviculture: par aire à climat extérieur, on entend une aire entièrement couverte, dont le sol est recouvert de litière. Une façade au moins doit être entièrement ouverte, ou munie d'un treillis métallique ou synthétique. Au besoin, des filets brise vent doivent être installés. 4 Sont considérés comme litière: la paille, la paille hachée, la sciure, les copeaux de bois, les feuilles mortes et la litière proprement dite. Dans l'aviculture, les copeaux d'écorce, le bois haché et le sable sont également admis dans l'aire à climat extérieur. Art. 3 Prescriptions générales 1L'exploitant tient un journal, dans lequel il note au fur et à mesure les sorties, permettant de contrôler si les prescriptions de sortie ont été appliquées; cela n'est pas nécessaire si les animaux sortent quotidiennement. 2 Si c'est nécessaire, il est possible de déroger aux prescriptions de la présente ordonnance pendant la phase de mise bas ainsi que pour les animaux malades ou blessés. 3 Les systèmes de stabulation comprenant des grilles, du caillebotis ou d'autres perforations dans l'aire de repos ne donnent pas droit aux contributions. 4 Les espaces dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour. Art. 4 Prescriptions spécifiques 1Les exigences minimales indiquées à l'annexe 1, qui s'appliquent aux différentes catégories d'animaux annoncées, doivent être observées. 2 Le pâturage, le parcours et l'aire à climat extérieur doivent répondre aux besoins des animaux. Les dimensions minimales figurant dans l'annexe 2 doivent être observées; lorsque cela se justifie (investissements disproportionnés, espace limité), le canton peut autoriser des dérogations. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1 ' janvier 1997. 28 février 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Annexe 1 (art. 4, ier al.) Exigences minimales spécifiques applicables aux différentes catégories d'animaux (en italique: exigences minimales concernant la sortie)
1. Animaux de l'espèce bovine Catégories Principes Exceptions Ó 1.1 Toutes les caté- gories sauf celles figurant aux chiffres 1.2 et 1.3 1.2 Génisses, tau- reaux, bœufs et jeune bétail destinés à l'en- graissement, veaux à partir du 5e mois 1.3 Veaux (d'éle- vage, destinés à l'engraissement ou à l'engrais) à partir de la 3e semaine jusqu'au 4e mois —Pendant la période de végétation: sortie quotidienne au pâturage; —Pendant la période d'affourage- ment d'hiver: sortie au moins 13foispar mois, d des jours diffé- rents —l'aire de repos doit être recou- verte d'une couche suffisam- ment épaisse de litière ou d'un autre matériau moelleux et mal- léable. —Sortie au pâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année; —aire de repos comme 1.1. —Sortie aupâturage, parcours com- me 1.1 ou accès permanent au parcours pendant toute l'année; —garde en groupe sur litière ou igloos, possibilité de contacts vi- suels avec d'autres animaux de la même espèce. —Les dimanches et lesjours fériés, la sortie estfaculta- tive. —Par mauvais temps, la sortie au parcours suffit. —Lorsque cela se justifie (parcelles très dispersées ou exploitation située au centre d'une aggloméra- tion), l'autorité cantonale compétente peut autoriser par écrit la sortie quoti- dienne au parcours (fa- cultative les dimanches et les jours fériés) au lieu de celle au pâturage. t-Ó 1112
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997
2. Autres animaux consommant des fourrages grossiers Catégories Principes Exceptions
- Comme 1.1. 2.1 Animaux de l'es- - Sortie aupâturage, parcours com- pece chevaline, me 1.1; moutons, chèvres - aire de repos comme 1.1. 2.2 Cerfs, bisons
- Garde en plein air toute l'année 2.3 Lapins
- Sortie quotidienne.
- Elevage en colonies (au max. un lapin mâle par groupe) sur li- tière.
3. Porcs 1113 Catégories Principes Exceptions 3.1 Porcs d'élevage y compris porcelets Truies taries
- sortie au moins 3foisparsemaine d des jours différents;
- stabulation en groupes;
- stabulation entravée interdite. Verrats
- sortie quotidienne. Box de mise bas
- la truie doit pouvoir se tourner librement;
- aire de repos recouverte d'une couche suffisamment épaisse de litière.
- Stabulation en groupes avec stalle d'alimenta- tion ou en box d'alimen- tation et de repos ad- mise, mais stabulation entravée uniquement pendant l'affourage- ment.
- Les truies taries peuvent être attachées en stalle uniquement durant la période de saillie, pen- dant dix jours au maxi- mum. 3.2 Animaux de
- Sortie quotidienne. renouvellement, porcs à l'engrais
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997
4. Volaille eategones Principes Exceptions 4.1 Toutes les caté- —Dès l'âge de 43 jours: à partir de gories sauf les midi accès permanent à un pâtu- poulets de chair rage avec refuges tels que arbres, arbustes et abris; —Dès l'âge de 43jours: accès à une aire à climatextérieurdurant toute la journée; —la surface minimale du poulail- ler accessible aux animaux (cf. annexe 2) doit être recouverte de litière au moins sur 20 pour cent. 4.2 Poulets de chair —Sortie au pâturage comme 4.1; accès au pâturage et à l'aire à climat extérieur comme 4.1, mais à partir de l'âge de 22 jours; —surface recouverte de litière comme 4.1. —Les poulaillers destinés aux poules, aux coqs d'é- levage et aux poules pon- deuses peuvent rester fer- més jusqu'à 10 h (pour éviter la dispersion de la ponte) —Par mauvais temps, l'ac- cès au pâturage peut être restreint. En cas de fort vent, de couverture nei- geuse ou de très basses températures, compte te- nu de l'âge des animaux, il est aussipossible de res- treindre l'accès à l'aire à climat extérieur. 1114
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Annexe 2 (art. 2, 2 e al., et 4, 2e al.) Dimensions minimales
1. Parcours pour les animaux de l'espèce bovine (production de lait et de viande) Parcours faisant partie d'un système de stabulation libre (sans autorisation d'exception selon l'annexe 1) Animaux s u r f a i totale minimale" dont au moins . . . mz/animal m2/animal non couverts (parcours compris) vaches2) 10 2,5 de plus de 400 kg 6,5 1,8 jusqu'à 400 kg 5,5 1,5 de 'h année, jusqu'à 300 kg 4,5 1,3 "Aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ycompris parcours accessible en permanence.
2) Les parcours avec aire d'alimentation intégrée et ceux qui ne sont pas accessibles en permanence doivent avoir une surface minimale de 5m2/animal. Parcours faisant partir d'un système de stabulation entravée ou de DPA avec autorisation d'exception selon l'annexe 1 Animaux surface minimale du parcours" m'/animal non écornés écornés vaches 12 8 de plus de 400 kg 10 7 jusqu'à 400 kg 8 6 de 1/2 année, jusqu'à 300 kg 6 5
1) La surface du parcours est fonction du nombre d'animaux qui s'y trouvent (subdivision du cheptel) 1115
Détention contrôlée d'animaux en plein air. O du DFEP RO 1997 Parcours pour les veaux d'élevage, les veaux destinés à l'engraissement et les veaux à l'engrais Veaux surface totale minimale') dont au moins ... m2/animal m±/animal non couverts (parcours compris) du 5e m o i s à '/z année 4 de la 3e semaine au 4e mois 3,5 1 1
1) Aires de repos, d'alimentation et d'exercice, ycompris parcours accessible en permanence. 2 .Parcours pour les porcs Animaux surface minimale du parcours ou du pâturage m2/animal Truies taries 1,30 Verrats 4,00 Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais à partir de 60 kg 0,65 Animaux de renouvellement, porcs à l'engrais jusqu'à 60 kg 0,45 3 .Aire à climat extérieur pour la volaille ') Fonction de la densité d'occupation conformément à l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RS 455.1). N39247 1116 Surface minimale de l'aire à climat extérieur Ouvertures du poulailler donnant sur l'aire à climat extérieur ou sur le pâturage Catégories —Au total, 1,5 m/1000 ani- maux —chaque ouverture: au moins 0,7 m de largeur. —Au total 2 m/100 m2 de la surface minimale du pou- lailler accessible aux ani- maux1); —chaque ouverture: au moins 1 m de largeur. Toutes les caté- gories de volaille sauf les poulets de chair et les dindes Poulets de chair, dindes —1/3 de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animauxt). —'/s de la surface mini- male du poulailler ac- cessible aux animauxt).
Echange de lettres des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédération suisse et le GATT concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/AI/APG et AC) RS 0.192.122.632.21; RO 1997 647 Caducité de l'Echange de lettres L'Echange de lettres susmentionné n'a été appliqué qu'à titre provisoire du lez janvier 1994 au le` janvier 1995, date à compter de laquelle l'Echange de lettres du 2 juin 19951) entre la Confédération suisse et l'Organisation mondiale du commerce concernant le statut des fonctionnaires internationaux de nationalité suisse à l'égard des assurances sociales suisses (AVS/Al/APG et AC) fut appliqué lui-même à titre provisoire. L'Echange de lettres précité des 26 octobre/24 novembre 1994 entre la Confédéra- tion suisse et le GATT est aujourd'hui caduc. N39166
1) RS 0.192.122.632.11; RO 1997 659 1997 —176 1117
Errata Ordonnance sur les prix de cession du beurre et les contributions destinées à réduire le prix du beurre Modification du 29 janvier 1997; RO 1997 735 Article 18, le' alinéa, lettre c, et 4e alinéa, lettre c Au lieu de: . . . la teneur en matière grasse dépasse 20 pour cent . . . Lire: . . . la teneur en matière grasse du lait dépasse 20 pour cent . . . 24 avril 1997 Chancellerie fédérale R39222 1118
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-20 vom 27.05.1997 (S. 1095-1118) RO-1997-20 du 27.05.1997 (p. 1095-1118) RU-1997-20 del 27.05.1997 (p. 1095-1118) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 27.05.1997 Date Data Seite 1095-1118 Page Pagina Ref. No 30 005 422 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.