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No 20 26 mai 1998

Ch Vb · 1998-05-26 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 26 mai 1998 1460 Aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations interna- tionales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard (CWR). AF 1462 Ordonnance sur le régime du revers 1464 Définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance ato- mique, OA) 1465 Règles de la circulation routière (OCR) 1468 Application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) —D.243. Ins- tructions 1469 Compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et com- merciale. Convention 1459

Arrêté fédéral concernant une aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR) du 24 mars 1995 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête: Article premier 'Le Conseil fédéral peut accorder à la Fondation des immeubles pour les organisa- tions internationales (FIPOI) à Genève une aide financière annuelle de 500 000 francs au plus, destinée à couvrir les frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR). 'Cette dépense sera imputée annuellement au budget du Département fédéral des af- faires étrangères. Les éventuelles recettes provenant de loyers perçus par la FIPOI, pour la location de la salle à des tiers, seront déduites. Art. 2 'Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 'Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 'Le présent arrêté a effet durant cinq ans. Ê Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz { l RS 617.2 1 FF 1994 V 269 1460 1998 - 236

Aide financière à la FIPOI à Genève, destinée au financement RO 1998 de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 'Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2 'Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1' janvier 1998. 21 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 37073 2 FF 1995 1 431 1461

Ordonnance sur le régime du revers Modification d u 30 mars 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit: 1a. Création d'un nouvel allégement douanier No du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise frJ100 kg brut 1104.3080 Germes de Fabrication de germes de céréales par- 28.80 céréales tiellement dégraissés, pour l'alimentation humaine lb. Modification d'un allégement douanier No du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut 1104.3080 Germes de céréales, pour l'alimentation humaine,

E. 26.13 entiers, aplatis, et non pour dégraissage partiel en flocons ou moulus

2. Modification de taux de droit N . du tarif Taux actuel Remplacer par: 1008.9029 11.00 12.00 1905.9011 11.00 13.00 RS 631.146.31; RO 1998 103 885 1462 1998 —249 t..)

Ordonnance sur le régime du revers RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1998.

E. 30 mars 1998 Département fédéral des finances: Villiger 39966 1463

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance atomique, OA) Modification du 28 avril 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication vu l'article 21 de l'ordonnance atomique du 18 janvier 19841 arrête: I L'annexe de l'ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (Directives du groupe des pays fournisseurs nucléaires pour l'exportation d'articles nucléaires) est modifiée comme indiqué dans l'annexe.2 II La présente modification entre en vigueur le le' juin 1998. 28 avril 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger 39979 1 RS 732.11 2 Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Le tiré à part de l'annexe s'obtient à l'Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne. 1464 1998 —287 I)

C¬ Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Modification du 6 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit: Art. 58, 5e al., dernière phrase 5 . . . Font exception les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques dont le chargement excède 2 m 55 de largeur. Art. 64, ter al., premièrephrase et 2e al. 1La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m 55, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2 m 60.... 2 L e s véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'ani- maux, les véhicules pour lesquels une vitesse maximale de 30 km/h est prescrite, ainsi que les véhicules à traction animale d'une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indi- que une largeur maximale de 2 m 30. Art. 65, 2e al., let. b 2 L a longueur des ensembles de véhicules, chargement non compris, ne dépassera pas: b. 18 m 75 pour les trains routiers. Art. 73, 2e al., let. a et b 2 L e chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto- mobiles à voies multiples ni leur remorque. Sont applicables les ex- ceptions suivantes: RS 741.11 1998 - 275 1465

Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 1998 a .Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; b .Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur. Art. 76, 4e al., let. b et 5e al. 4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes: b. 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages; 5 Ils peuvent autoriser, pour les autocars affectés au trafic national et international exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, une longueur maximale de 15 m, sur l'ensemble du trajet (aller et retour) effectué en Suisse. II L'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée comme suit: Art. 9, 2e al. 2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. Art. 27, ler al. ILes véhicules automobiles agricoles dont la largeur n'excède 2 m 55 qu'en raison du montage de pneumatiques larges ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux, tant que leur largeur ne dépasse pas 3 m; leur détenteur a néanmoins besoin d'une autorisation officielle. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Art. 94, 2e al. 2La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: en mètres a .pour les véhicules conditionnés 2,60 b .pour les autres voitures automobiles 2,55 Art. 166, 2e al. 2Ne sont pas visés par le let alinéa les véhicules automobiles agricoles qui tirent des remorques dont le chargement dépasse 2 m 55 de largeur (art. 58, 5e al., OCR). 2 RS 741.41 1466

Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 1998 Art. 182, let. d et e Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en mètres d .largeur des véhicules conditionnés 2,60 e .largeur des autres remorques 2,55 Annexe 3 Titre Liste des véhicules agricoles dont la largeur dépasse 2 m 55 (art. 27, 2e al.) 111 La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1998. 6 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39975 1467

Instructions concernant l'application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) —D. 243 Modification du ler mai 1998 Mise en vigueur le ler mai 1998 par la Direction générale des douanes, Bureau cen- tral du contrôle des métaux précieux, la modification des instructions concernant l'application de la loi du 20 juin 19331 sur le contrôle des métaux précieux et de l'ordonnance du 8 mai 19342 sur le contrôle des métaux précieux ne sera publiée ni dans le Recueil officiel ni dans le Recueil systématique du droit fédéral. Ces instructions sont disponibles en français, allemand et italien auprès de la Direc- tion générale des douanes, Section matériel et imprimés, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. 26 mai 1998 Chancellerie fédérale 39971 I RS 941.31 2 RS 941.311 1468 1998 - 282

Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale RS 0.275.11; RO 1991 2436 Champ d'application de la convention le 1«. mai 1998, complément' Allemagne* 14 décembre 1994 1er mars 1995 Autriche* 27 juin 1996 1 e ooptombre 1996 Belgique

E. 31 juillet 1997 1er octobre 1997 Danemark* 20 décembre 1995 ler mars 1996 Espagne 30 août 1994 ler novembre 1994 Finlande* 2 27 avril 1993 ler juillet 1993 Grèce* 11 juin 1997 ler septembre 1997 Irlande 27 septembre 1993 ler décembre 1993 Islande* 11 septembre 1995 lei décembre 1995 Royaume-Uni* 3 5 février 1992 ler mai 1992 Réserves et déclarations Allemagne La République fédérale d'Allemagne formule l'objection prévue à l'article IV du Protocole no 1 de la convention. Autriche La République d'Autriche formule l'objection prévue à l'article IV, 2e alinéa, du Protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exé- cution. Selon l'article 32, ler alinéa, la requête est présentée, en Autriche, au «Landes- gericht» ou au «Kreisgericht». Selon les articles 37, ler alinéa, et 40, ler alinéa, un recours est porté, en Autriche, devant le «Landesgericht» ou le «Kreisgericht». A la suite de la modification du § 82 de la «Exekutionsordnung» par la «Exekutionsordnungs-Novelle» de 1995 («Bundesgesetz» du 8 août 1995, BGB1 no 519), le «Bezirksgericht» est dorénavant, à partir du let octobre 1995, compétent pour prononcer l'exequatur d'un titre exécutoire étranger. Les recours contre des décisions doivent également être portés devant le «Bezirksgericht». La présente publication complète celles qui figurent au RO 1991 2474 et 1993 2058. 2 Modifie la publication au RO 1993 2058. 3 Remplace le texte publié au RO 1993 2058 sous «Grande-Bretagne». * Réserves et déclarations, voir ci-après. 1998 —231 1469 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale RO 1998 Danemark Jusqu'à décision ultérieure, la convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. Finlande Suite à une modification de la législation finlandaise, la requête prévue à l'article 32 de la convention doit être présentée au käräjäoikeus/tingsrätt. Grèce La Grèce déclare, en application de l'article Iter du Protocole n° I annexé à la con- vention, qu'elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1 b), sur le seul domicile du défen- deur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de la Grèce. Islande Conformément à l'article VI du Protocole n° 1 de la convention, le Ministère des affaires étrangères fait savoir que l'article 77 du code de procédure civile (loi 85/1936), auquel est fait référence à l'article 3 de la convention, a été abrogé et remplacé par l'article 32, paragraphe 4, du nouveau code de procédnre civile (loi 91/1991). Le chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) auquel se réfère l'article 54bis, point 7, de ladite convention est abrogé et remplacé par le chapitre IV de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) n° 31 du 23 avril 1990, entré en vigueur le lerjuillet 1992. Royaume-Uni La ratification de la convention concerne uniquement le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre à une date ultérieure le champ d'application de la convention à tout territoire dont le Gou- vernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et s'engage à res- pecter fidèlement toutes les dispositions de la convention. 39955 o) 1470

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-20 vom 26.05.1998 (S. 1459-1470) RO-1998-20 du 26.05.1998 (p. 1459-1470) RU-1998-20 del 26.05.1998 (p. 1459-1470) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 26.05.1998 Date Data Seite 1459-1470 Page Pagina Ref. No 30 005 475 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 20 26 mai 1998 1460 Aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations interna- tionales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard (CWR). AF 1462 Ordonnance sur le régime du revers 1464 Définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance ato- mique, OA) 1465 Règles de la circulation routière (OCR) 1468 Application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) —D.243. Ins- tructions 1469 Compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et com- merciale. Convention 1459

Arrêté fédéral concernant une aide financière à la Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI) à Genève, destinée au financement des frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR) du 24 mars 1995 L'Assembléefédérale de la Confédération suisse, se fondant sur la compétence de la Confédération en matière de politique étrangère; vu le message du Conseil fédéral du 19 septembre 19941, arrête: Article premier 'Le Conseil fédéral peut accorder à la Fondation des immeubles pour les organisa- tions internationales (FIPOI) à Genève une aide financière annuelle de 500 000 francs au plus, destinée à couvrir les frais d'entretien et d'exploitation de la nouvelle salle de conférences du Centre William Rappard (CWR). 'Cette dépense sera imputée annuellement au budget du Département fédéral des af- faires étrangères. Les éventuelles recettes provenant de loyers perçus par la FIPOI, pour la location de la salle à des tiers, seront déduites. Art. 2 'Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 'Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 'Le présent arrêté a effet durant cinq ans. Ê Conseil national, 24 mars 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard Conseil des Etats, 24 mars 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz { l RS 617.2 1 FF 1994 V 269 1460 1998 - 236

Aide financière à la FIPOI à Genève, destinée au financement RO 1998 de la nouvelle salle de conférence du Centre William Rappard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 'Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 3 juillet 1995 sans avoir été utilisé.2 'Le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif le 1' janvier 1998. 21 avril 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 37073 2 FF 1995 1 431 1461

Ordonnance sur le régime du revers Modification d u 30 mars 1998 Le Départementfédéral desfinances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5 novembre 19871 sur le régime du revers est modifié comme suit: 1a. Création d'un nouvel allégement douanier No du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise frJ100 kg brut 1104.3080 Germes de Fabrication de germes de céréales par- 28.80 céréales tiellement dégraissés, pour l'alimentation humaine lb. Modification d'un allégement douanier No du tarif Désignation Emploi Taux de faveur de la marchandise fr./100 kg brut 1104.3080 Germes de céréales, pour l'alimentation humaine, 26.13 entiers, aplatis, et non pour dégraissage partiel en flocons ou moulus

2. Modification de taux de droit N . du tarif Taux actuel Remplacer par: 1008.9029 11.00 12.00 1905.9011 11.00 13.00 RS 631.146.31; RO 1998 103 885 1462 1998 —249 t..)

Ordonnance sur le régime du revers RO 1998 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1998. 30 mars 1998 Département fédéral des finances: Villiger 39966 1463

Ordonnance sur les définitions et les autorisations dans le domaine nucléaire (Ordonnance atomique, OA) Modification du 28 avril 1998 Le Départementfédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication vu l'article 21 de l'ordonnance atomique du 18 janvier 19841 arrête: I L'annexe de l'ordonnance atomique du 18 janvier 1984 (Directives du groupe des pays fournisseurs nucléaires pour l'exportation d'articles nucléaires) est modifiée comme indiqué dans l'annexe.2 II La présente modification entre en vigueur le le' juin 1998. 28 avril 1998 Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication: Leuenberger 39979 1 RS 732.11 2 Le texte de l'annexe n'est pas publié dans le Recueil officiel. Le tiré à part de l'annexe s'obtient à l'Office fédéral de l'énergie, 3003 Berne. 1464 1998 —287 I)

C¬ Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Modification du 6 mai 1998 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621 sur les règles de la circulation routière est modifiée comme suit: Art. 58, 5e al., dernière phrase 5 . . . Font exception les véhicules automobiles agricoles tirant des remorques dont le chargement excède 2 m 55 de largeur. Art. 64, ter al., premièrephrase et 2e al. 1La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2 m 55, celle des véhicules conditionnés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm, ne dépassera pas 2 m 60.... 2 L e s véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d'ani- maux, les véhicules pour lesquels une vitesse maximale de 30 km/h est prescrite, ainsi que les véhicules à traction animale d'une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indi- que une largeur maximale de 2 m 30. Art. 65, 2e al., let. b 2 L a longueur des ensembles de véhicules, chargement non compris, ne dépassera pas: b. 18 m 75 pour les trains routiers. Art. 73, 2e al., let. a et b 2 L e chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules auto- mobiles à voies multiples ni leur remorque. Sont applicables les ex- ceptions suivantes: RS 741.11 1998 - 275 1465

Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 1998 a .Les engins de sport indivisibles d'une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport; b .Les transports agricoles de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur. Art. 76, 4e al., let. b et 5e al. 4 Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes: b. 18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages; 5 Ils peuvent autoriser, pour les autocars affectés au trafic national et international exploité selon l'horaire par des entreprises de transport concessionnaires, une longueur maximale de 15 m, sur l'ensemble du trajet (aller et retour) effectué en Suisse. II L'ordonnance du 19 juin 19952 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers est modifiée comme suit: Art. 9, 2e al. 2 Sont réputés «véhicules conditionnés» les véhicules dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées, et dont l'épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d'au moins 45 mm. Art. 27, ler al. ILes véhicules automobiles agricoles dont la largeur n'excède 2 m 55 qu'en raison du montage de pneumatiques larges ne sont pas considérés comme véhicules spéciaux, tant que leur largeur ne dépasse pas 3 m; leur détenteur a néanmoins besoin d'une autorisation officielle. Sont réputés larges les pneumatiques dont la largeur est égale à au moins un tiers du diamètre extérieur du pneumatique. Art. 94, 2e al. 2La largeur des voitures automobiles ne doit pas dépasser: en mètres a .pour les véhicules conditionnés 2,60 b .pour les autres voitures automobiles 2,55 Art. 166, 2e al. 2Ne sont pas visés par le let alinéa les véhicules automobiles agricoles qui tirent des remorques dont le chargement dépasse 2 m 55 de largeur (art. 58, 5e al., OCR). 2 RS 741.41 1466

Ordonnance sur les règles de la circulation routière RO 1998 Art. 182, let. d et e Les dimensions des remorques peuvent atteindre au maximum: en mètres d .largeur des véhicules conditionnés 2,60 e .largeur des autres remorques 2,55 Annexe 3 Titre Liste des véhicules agricoles dont la largeur dépasse 2 m 55 (art. 27, 2e al.) 111 La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1998. 6 mai 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39975 1467

Instructions concernant l'application de la législation sur les métaux précieux (ICMP) —D. 243 Modification du ler mai 1998 Mise en vigueur le ler mai 1998 par la Direction générale des douanes, Bureau cen- tral du contrôle des métaux précieux, la modification des instructions concernant l'application de la loi du 20 juin 19331 sur le contrôle des métaux précieux et de l'ordonnance du 8 mai 19342 sur le contrôle des métaux précieux ne sera publiée ni dans le Recueil officiel ni dans le Recueil systématique du droit fédéral. Ces instructions sont disponibles en français, allemand et italien auprès de la Direc- tion générale des douanes, Section matériel et imprimés, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. 26 mai 1998 Chancellerie fédérale 39971 I RS 941.31 2 RS 941.311 1468 1998 - 282

Convention du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale RS 0.275.11; RO 1991 2436 Champ d'application de la convention le 1«. mai 1998, complément' Allemagne* 14 décembre 1994 1er mars 1995 Autriche* 27 juin 1996 1 e ooptombre 1996 Belgique 31 juillet 1997 1er octobre 1997 Danemark* 20 décembre 1995 ler mars 1996 Espagne 30 août 1994 ler novembre 1994 Finlande* 2 27 avril 1993 ler juillet 1993 Grèce* 11 juin 1997 ler septembre 1997 Irlande 27 septembre 1993 ler décembre 1993 Islande* 11 septembre 1995 lei décembre 1995 Royaume-Uni* 3 5 février 1992 ler mai 1992 Réserves et déclarations Allemagne La République fédérale d'Allemagne formule l'objection prévue à l'article IV du Protocole no 1 de la convention. Autriche La République d'Autriche formule l'objection prévue à l'article IV, 2e alinéa, du Protocole no 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d'exé- cution. Selon l'article 32, ler alinéa, la requête est présentée, en Autriche, au «Landes- gericht» ou au «Kreisgericht». Selon les articles 37, ler alinéa, et 40, ler alinéa, un recours est porté, en Autriche, devant le «Landesgericht» ou le «Kreisgericht». A la suite de la modification du § 82 de la «Exekutionsordnung» par la «Exekutionsordnungs-Novelle» de 1995 («Bundesgesetz» du 8 août 1995, BGB1 no 519), le «Bezirksgericht» est dorénavant, à partir du let octobre 1995, compétent pour prononcer l'exequatur d'un titre exécutoire étranger. Les recours contre des décisions doivent également être portés devant le «Bezirksgericht». La présente publication complète celles qui figurent au RO 1991 2474 et 1993 2058. 2 Modifie la publication au RO 1993 2058. 3 Remplace le texte publié au RO 1993 2058 sous «Grande-Bretagne». * Réserves et déclarations, voir ci-après. 1998 —231 1469 Etats parties Ratification Entrée en vigueur

Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale RO 1998 Danemark Jusqu'à décision ultérieure, la convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland. Finlande Suite à une modification de la législation finlandaise, la requête prévue à l'article 32 de la convention doit être présentée au käräjäoikeus/tingsrätt. Grèce La Grèce déclare, en application de l'article Iter du Protocole n° I annexé à la con- vention, qu'elle se réserve le droit de ne pas reconnaître ni exécuter les décisions rendues dans les autres Etats parties lorsque la compétence de la juridiction d'origine est fondée, en application de l'article 16, point 1 b), sur le seul domicile du défen- deur dans l'Etat d'origine alors que l'immeuble est situé sur le territoire de la Grèce. Islande Conformément à l'article VI du Protocole n° 1 de la convention, le Ministère des affaires étrangères fait savoir que l'article 77 du code de procédure civile (loi 85/1936), auquel est fait référence à l'article 3 de la convention, a été abrogé et remplacé par l'article 32, paragraphe 4, du nouveau code de procédnre civile (loi 91/1991). Le chapitre III de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) auquel se réfère l'article 54bis, point 7, de ladite convention est abrogé et remplacé par le chapitre IV de la loi en matière de saisie et d'injonction (lög um kyrrsetningu og lögbann) n° 31 du 23 avril 1990, entré en vigueur le lerjuillet 1992. Royaume-Uni La ratification de la convention concerne uniquement le Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord. Le Royaume-Uni se réserve le droit d'étendre à une date ultérieure le champ d'application de la convention à tout territoire dont le Gou- vernement du Royaume-Uni assume les relations internationales et s'engage à res- pecter fidèlement toutes les dispositions de la convention. 39955 o) 1470

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-20 vom 26.05.1998 (S. 1459-1470) RO-1998-20 du 26.05.1998 (p. 1459-1470) RU-1998-20 del 26.05.1998 (p. 1459-1470) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 26.05.1998 Date Data Seite 1459-1470 Page Pagina Ref. No 30 005 475 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.