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No 20 24 mai 1994

Ch Vb · 1990-06-12 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 24 mai 1994 1148 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse 1149 Statut de la Cour internationale de Justice 1154 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé 1147

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse du 8 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, i e r alinéa, du règlement d'exécution du 23 décembre 19661) de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature (règlement d'exécution), arrête: Article premier Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, ler alinéa, du règlement d'exécution, est abaissé à 11 pour cent. Art. 2 1 L'ordonnance du 12 juin 19902) modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1993. 8 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36728 RS 935.121.1 1)RS 935.121 2)RO 1990 1065 1148 1994 —289

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1) Etats parties Participation dès le Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Andorre

E. 28 mai 1993 Estonie 13 septembre 1991 21 octobre 19912) Géorgie

E. 31 juillet 1992 Grèce 25 octobre 1945 10 janvier 19942) Hongrie 14 décembre 1955 22 octobre 19922) Kazakhstan 2 mars 1992 Kirghizistan 2 mars 1992 Lettonie 13 septembre 1991 Lituanie 13 septembre 1991 Macédoine 8 avril 1993 Madagascar 20 septembre 1960 2 juillet 19922) Iles Marshall 13 septembre 1991 Micronésie 13 septembre 1991 Moldova 2 mars 1992 Monaco 28 mai 1993 Nauru 29 janvier 1988 29 janvier 19882) Ouzbékistan 2 mars 1992 Saint-Marin 2 mars 1992 Slovaquie 19 janvier 1993 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561 et 1991 900. 2)Déclarations, voir ci-après. 1994 —243 1149

Cour internationale de Justice RO 1994 Déclarations en application de l'article 36 du Statut Bulgarie Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformé- ment à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet: 1 .L'interprétation d'un traité; 2 .Tout point de droit international; 3 .La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; 4 .La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. A l'exception de tout différend opposant la République de Bulgarie à un Etat qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36 de son Statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différend déterminé. La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant. La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation. Etats parties Participation dès le Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Slovénie 22 mai 1992 Tadjikistan 2 mars 1992 République tchèque 19 janvier 1993 Turkménistan 2 mars 1992 Sofia, le 26 mai 1992 Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie S. Ganev 1150

Cour internationale de Justice RO 1994 Estonie Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît lajuridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir. Tallinn, le 10 octobre 1991 Président du Conseil suprême Arnold Rüütel Grèce Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale. La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation. Athènes, le 20 décembre 1993 Le Ministre des affaires étrangères Karolos Papoulias Hongrie La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, lajuridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis: a)Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; b)Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie; 1151

Cour internationale de Justice RO 1994 c)Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et à d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir; d)Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification. La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin. Budapest, le 7 octobre 1992 Le Ministre des affaires étrangères de la République de Hongrie Géza Jeszenszky Madagascar Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au para- graphe 2de l'article 36 du Statut de l'a Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet: —l'interprétation d'un traité; —tout point de droit international; —la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; —la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. La présente déclaration ne s'applique pas: —aux différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement; 1152

Cour internationale de Justice RO 1994 —aux différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de Madagascar. Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général. Antananarivo, le 12 mai 1992 Le Ministre des affaires étrangères Césaire Rabenoro Nauru Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration de la République, en date du 30 décembre 1987, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 29 janvier 1988, par laquelle la République a reconnu comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipulé que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquerait à tous les différends auxquels la République était ou serait partie, autres que ceux pour lesquels un accord entre la République de Nauru et un autre Etat prévoyait un mécanisme de règlement. J'ai en outre l'honneur de déclarer que ladite déclaration sera renouvelée le 29 janvier 1993 et demeurera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans à compter de cette date. En foi de quoi, j'appose ma signature et le sceau commun de la République de Nauru, ce neuvième jour du mois de septembre mil neuf cent quatre vingt-douze. Yaren, le 9 septembre 1992 N36721 Le Président et Ministre des affaires extérieures de la République de Nauru Bernard Dowiyogo 1153

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément') Lettonie 11 août 1992 11 août 1992 Macédoine 1" décembre 1993 S 20 septembre 1993 Maroc 6 septembre 1993 6 septembre 1993 Roumanie 10 avril 1991 10 avril 1991 Slovaquie ier juin 1993 S 26 avril 1993 Slovénie 15 novembre 1992 S 18 juin 1992 République tchèque ler avril 1993 S 28 janvier 1993 N36707

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427 et 1990 602. 1154 1994 —244 Acceptation Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-20 vom 24.05.1994 (S. 1147-1154) RO-1994-20 du 24.05.1994 (p. 1147-1154) RU-1994-20 del 24.05.1994 (p. 1147-1154) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 24.05.1994 Date Data Seite 1147-1154 Page Pagina Ref. No 30 005 261 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil officiel des lois fédérales No 20 24 mai 1994 1148 Taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse 1149 Statut de la Cour internationale de Justice 1154 Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé 1147

Ordonnance modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier suisse du 8 septembre 1993 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 8, i e r alinéa, du règlement d'exécution du 23 décembre 19661) de la loi fédérale sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie et aux stations de villégiature (règlement d'exécution), arrête: Article premier Le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement selon l'article 8, ler alinéa, du règlement d'exécution, est abaissé à 11 pour cent. Art. 2 1 L'ordonnance du 12 juin 19902) modifiant le taux de capitalisation servant au calcul de la valeur de rendement en matière de crédit hôtelier est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le l e t octobre 1993. 8 septembre 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz N36728 RS 935.121.1 1)RS 935.121 2)RO 1990 1065 1148 1994 —289

Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945 RS 0.193.501; RO 1948 1037 Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément1) Etats parties Participation dès le Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Andorre 28 juillet 1993 Arménie 2 mars 1992 Azerbaïdjan 2 mars 1992 Bosnie-Herzégovine 22 mai 1992 Bulgarie 14 décembre 1955 24 juin 19922) Corée (Nord) 13 septembre 1991 Corée (Sud) 13 septembre 1991 Croatie 22 mai 1992 Erythrée 28 mai 1993 Estonie 13 septembre 1991 21 octobre 19912) Géorgie 31 juillet 1992 Grèce 25 octobre 1945 10 janvier 19942) Hongrie 14 décembre 1955 22 octobre 19922) Kazakhstan 2 mars 1992 Kirghizistan 2 mars 1992 Lettonie 13 septembre 1991 Lituanie 13 septembre 1991 Macédoine 8 avril 1993 Madagascar 20 septembre 1960 2 juillet 19922) Iles Marshall 13 septembre 1991 Micronésie 13 septembre 1991 Moldova 2 mars 1992 Monaco 28 mai 1993 Nauru 29 janvier 1988 29 janvier 19882) Ouzbékistan 2 mars 1992 Saint-Marin 2 mars 1992 Slovaquie 19 janvier 1993 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1970 1332, 1971 1816, 1974 985, 1975 449, 1976 2859, 1978 452, 1982 439, 1983 1090 1679, 1984 977, 1985 1371, 1986 528, 1987 425, 1988 2015, 1990 561 et 1991 900. 2)Déclarations, voir ci-après. 1994 —243 1149

Cour internationale de Justice RO 1994 Déclarations en application de l'article 36 du Statut Bulgarie Au nom de la République de Bulgarie, j'ai l'honneur de déclarer que, conformé- ment à l'alinéa 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice, la République de Bulgarie déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique résultant de faits ou de situations postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente Déclaration, ou continuant d'exister après son entrée en vigueur, et ayant pour objet: 1 .L'interprétation d'un traité; 2 .Tout point de droit international; 3 .La réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; 4 .La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. A l'exception de tout différend opposant la République de Bulgarie à un Etat qui aurait accepté la juridiction obligatoire de la Cour, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 36 de son Statut, moins de 12 mois avant de déposer sa requête en vue de porter le différend en question devant la Cour, ou qui n'aurait accepté cette juridiction qu'aux fins d'un différend déterminé. La République de Bulgarie se réserve en outre le droit de modifier la présente Déclaration à tout moment, les modifications prenant effet six mois après le dépôt de la notification les concernant. La présente Déclaration sera en vigueur pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle elle aura été remise au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Après quoi, elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aura été avisé de sa dénonciation. Etats parties Participation dès le Date de dépôt de la dernière déclaration de reconnaissance de la juridiction obligatoire selon article 36 du Statut Slovénie 22 mai 1992 Tadjikistan 2 mars 1992 République tchèque 19 janvier 1993 Turkménistan 2 mars 1992 Sofia, le 26 mai 1992 Le Ministre des affaires étrangères de la République de Bulgarie S. Ganev 1150

Cour internationale de Justice RO 1994 Estonie Je soussigné Arnold Rüütel, Président du Conseil suprême de la République d'Estonie, déclare au nom de la République d'Estonie et en vertu de la résolution adoptée le 26 septembre 1991 par le Conseil suprême de la République d'Estonie qu'en application du paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, la République d'Estonie reconnaît lajuridiction de la Cour internationale de Justice comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation et sous condition de réciprocité, étant entendu que la présente déclaration ne s'applique pas aux différends dont les parties confieront le règlement à d'autres juridictions en application d'accords existant ou qui pourront être conclus à l'avenir. Tallinn, le 10 octobre 1991 Président du Conseil suprême Arnold Rüütel Grèce Au nom du Gouvernement hellénique, je déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, vis-à-vis de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, sur tous les différends d'ordre juridique mentionnés au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour internationale de Justice. Toutefois, le Gouvernement hellénique exclut de la compétence de la Cour tous les différends ayant trait à la prise par la République hellénique de mesures militaires de caractère défensif pour des raisons de défense nationale. La présente déclaration restera en vigueur pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, elle restera en vigueur jusqu'à notification de son abrogation. Athènes, le 20 décembre 1993 Le Ministre des affaires étrangères Karolos Papoulias Hongrie La République de Hongrie reconnaît par la présente comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, sous condition de réciprocité, lajuridiction de la Cour internationale de Justice, conformément au paragraphe 2 de l'article 36 du Statut de la Cour, sur tous les différends d'ordre juridique auxquels pourraient donner naissance des faits ou situations postérieurs à la présente déclaration, hormis: a)Les différends au sujet desquels les parties en cause seraient convenues ou conviendraient d'avoir recours à un autre mode de règlement pacifique; b)Les différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent exclusivement de la juridiction de la République de Hongrie; 1151

Cour internationale de Justice RO 1994 c)Les différends se rapportant directement ou indirectement à des actes ou situations d'hostilités, à une guerre, à des conflits armés, à des mesures individuelles ou collectives prises dans le cadre de la légitime défense ou concernant l'exécution de fonctions en application d'une résolution ou d'une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, et à d'autres actes, mesures ou situations similaires ou analogues auxquels la République de Hongrie est, a été ou pourrait être mêlée à l'avenir; d)Les différends à l'égard desquels toute autre partie en cause a accepté la juridiction obligatoire de la Cour uniquement en ce qui concerne lesdits différends ou aux fins de ceux-ci; ou lorsque l'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour au nom d'une autre partie au différend a été déposée ou ratifiée moins de 12 mois avant la date du dépôt de la requête par laquelle la Cour est saisie du différend. Le Gouvernement de la République de Hongrie se réserve le droit de modifier, compléter ou retirer à tout moment l'une quelconque des réserves formulées ci-dessus ou toute autre réserve qu'il pourrait formuler par la suite, moyennant une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les modifications, ajouts ou retraits devant prendre effet dans les six mois à compter de la date de ladite notification. La présente déclaration restera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une période de six mois suivant la notification de l'intention d'y mettre fin. Budapest, le 7 octobre 1992 Le Ministre des affaires étrangères de la République de Hongrie Géza Jeszenszky Madagascar Au nom du Gouvernement malgache, je déclare que, conformément au para- graphe 2de l'article 36 du Statut de l'a Cour internationale de Justice, Madagascar accepte comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, et jusqu'à ce qu'il soit donné notification de l'abrogation de cette acceptation, la juridiction obligatoire de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet: —l'interprétation d'un traité; —tout point de droit international; —la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la violation d'un engagement international; —la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international. La présente déclaration ne s'applique pas: —aux différends pour lesquels les parties seraient convenues d'avoir recours à un autre mode de règlement; 1152

Cour internationale de Justice RO 1994 —aux différends relatifs à des questions qui, d'après le droit international, relèvent de la compétence exclusive de Madagascar. Le Gouvernement malgache se réserve également le droit de compléter, modifier ou retirer les réserves ci-dessus à tout moment moyennant notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les nouvelles réserves, modifications ou retraits prenant effet à la date de la réception par le Secrétaire général. Antananarivo, le 12 mai 1992 Le Ministre des affaires étrangères Césaire Rabenoro Nauru Au nom du Gouvernement de la République de Nauru, j'ai l'honneur de me référer à la déclaration de la République, en date du 30 décembre 1987, déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le 29 janvier 1988, par laquelle la République a reconnu comme obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour, et stipulé que l'acceptation de la juridiction de la Cour s'appliquerait à tous les différends auxquels la République était ou serait partie, autres que ceux pour lesquels un accord entre la République de Nauru et un autre Etat prévoyait un mécanisme de règlement. J'ai en outre l'honneur de déclarer que ladite déclaration sera renouvelée le 29 janvier 1993 et demeurera en vigueur pendant une nouvelle période de cinq ans à compter de cette date. En foi de quoi, j'appose ma signature et le sceau commun de la République de Nauru, ce neuvième jour du mois de septembre mil neuf cent quatre vingt-douze. Yaren, le 9 septembre 1992 N36721 Le Président et Ministre des affaires extérieures de la République de Nauru Bernard Dowiyogo 1153

Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé du 31 octobre 1951 RS 0.201; RO 1957 476 Champ d'application du Statut le 15 avril 1994, complément') Lettonie 11 août 1992 11 août 1992 Macédoine 1" décembre 1993 S 20 septembre 1993 Maroc 6 septembre 1993 6 septembre 1993 Roumanie 10 avril 1991 10 avril 1991 Slovaquie ier juin 1993 S 26 avril 1993 Slovénie 15 novembre 1992 S 18 juin 1992 République tchèque ler avril 1993 S 28 janvier 1993 N36707

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 1654, 1978 548, 1984 199, 1985 24, 1987 427 et 1990 602. 1154 1994 —244 Acceptation Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-20 vom 24.05.1994 (S. 1147-1154) RO-1994-20 du 24.05.1994 (p. 1147-1154) RU-1994-20 del 24.05.1994 (p. 1147-1154) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 24.05.1994 Date Data Seite 1147-1154 Page Pagina Ref. No 30 005 261 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.