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No 20 23 mai 1995

Ch Vb · 1993-03-31 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 23 mai 1995 1390 Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations inter- nationales 1392 Encouragement de la gymnastique et des sports 1394 Protection des oeuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne révisée à Paris 1396 Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Convention inter- nationale 1399 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation de l'Accord 1400 Errata: Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler janvier, lei février, 1e` mars, l e t avril et l e z mai 1995 1389

Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales Modification du 26 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al. 2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592), mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux et des entreprises des PTE Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères engagé par contrat de droit privé. Art. 4, 1er al. 1L'autorité compétente peut autoriser le remplacement du fonctionnaire pendant la durée du congé. Art. 5, 3e al. 3 Les prestations de la Confédération sont à la charge d'une sous-rubrique ad hoc de l'article budgétaire «Rémunération du personnel à l'état» de l'office dont relève le fonctionnaire. Son poste n'est cependant pas imputé à l'effectif des postes inscrits à l'état de cet office. Art. 11, Zef al. 1A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible et dans le cadre des effectifs autorisés, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent. 1)RS 172.221.104.3 2)RS 172.221.104 1390 1995 —51

Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1995 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1" janvier 1995.

E. 26 octobre 1994 Géorgie 16 février 1995 A 16 mai 1995 Guyana 25 juillet 1994 A 25 octobre 1994 Jamaïque2)

E. 28 septembre 1993 A ler janvier 1994 Lituanie2) 14 septembre 1994 A 14 décembre 1994 Namibie 21 septembre 1993 A 24 décembre 1993 Pologne 1e1 mai 1990 A 22 octobre 19943) 4 août 19904) Russie 2) 9 décembre 1994 A 13 mars 1995 Saint-Kitts-et-Nevis 3 janvier 1995 A 9 avril 1995 Tanzanie2) 25 avril 1994 A 25 juillet 1994 Réserves et déclarations Bosnie-Herzégovine La Bosnie-Herzégovine a fait la réserve concernant le droit de traduction. Jamaïque La Jamaïque a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 2690. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)L'adhésion est applicable aux articles 1 à 21. 4)L'adhésion est applicable aux articles 22 à 38. 1394 1995 —279

° Protection des oeuvres littéraires et artistiques RO 1995 Lituanie La Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention. Russie Il est entendu que la convention susmentionnée ne s'applique pas aux œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans le domaine public sur son territoire. Tanzanie La Tanzanie a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention. La Tanzanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention. Retrait d'une réserve Bulgarie (RO 1993 2690) Le 3 mai 1994, la Bulgarie a retiré, avec effet immédiat, la réserve qu'elle avait faite à l'égard de l'article 33, alinéa 1, de la convention. N37513 1395

Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion RS 0.231.171; RO 1993 2696 Champ d'application de la convention le 15 avril 1995, complément') Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur è Bolivie 24 août 1993 A 24 novembre 1993 Hongrie 10 novembre 1994 10 février 1995 Islande2) 15 mars 1994 15 juin 1994 Jamaïque 27 octobre 1993 A 27 janvier 1994 Nigéria2)

E. 29 octobre 1993 Pays-Base) 7 juillet 1993 A 7 octobre 1993 Slovaquie 2) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 République tchèque2)

E. 30 005 316 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 20 23 mai 1995 1390 Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations inter- nationales 1392 Encouragement de la gymnastique et des sports 1394 Protection des oeuvres littéraires et artistiques. Convention de Berne révisée à Paris 1396 Protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion. Convention inter- nationale 1399 Accord commercial avec le Gouvernement de la République de Cuba. Protocole de prorogation de l'Accord 1400 Errata: Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ler janvier, lei février, 1e` mars, l e t avril et l e z mai 1995 1389

Ordonnance sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales Modification du 26 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 31 mars 19931) sur l'engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al. 2 L'ordonnance s'applique aux fonctionnaires au sens du StF et aux employés au sens du règlement des employés du 10 novembre 19592), mais non au personnel des tribunaux fédéraux, des Chemins de fer fédéraux et des entreprises des PTE Elle est applicable par analogie au personnel de la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères engagé par contrat de droit privé. Art. 4, 1er al. 1L'autorité compétente peut autoriser le remplacement du fonctionnaire pendant la durée du congé. Art. 5, 3e al. 3 Les prestations de la Confédération sont à la charge d'une sous-rubrique ad hoc de l'article budgétaire «Rémunération du personnel à l'état» de l'office dont relève le fonctionnaire. Son poste n'est cependant pas imputé à l'effectif des postes inscrits à l'état de cet office. Art. 11, Zef al. 1A la fin du congé, le fonctionnaire est réintégré. Il l'est, dans la mesure du possible et dans le cadre des effectifs autorisés, dans la fonction qu'il occupait avant d'être mis en congé ou à un niveau de fonction au moins équivalent. 1)RS 172.221.104.3 2)RS 172.221.104 1390 1995 —51

Engagement de fonctionnaires fédéraux dans des organisations internationales RO 1995 II La présente modification entre en vigueur rétroactivement le 1" janvier 1995. 26 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37529 1391

Ordonnance concernant l'encouragement de la gymnastique et des sports Modification du 26 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 octobre 19871) concernant l'encouragement de la gymnas- tique et des sports est modifiée comme il suit: Art. 13, le' al. 1 Peuvent participer à des cours de branche sportive, depuis le 1e` janvier de l'année où ils ont dix ans jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 20 ans, les citoyens suisses ainsi que les étrangers domiciliés en Suisse. Art. 15, titre médian, Ie' et 3e al. Subventionnement des cours de branche sportive 1La Confédération accorde aux organisateurs de cours de branche sportive les subsides suivants: a .Frais de cours pour les cours de branche sportive; b .Frais de cours et subside de camp pour les cours de branche sportive incluant une ou plusieurs nuitées. 3 Le subside de camp dépend du nombre de participants et de la durée de la manifestation. Art. 21 En accord avec le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, le département détermine les personnes pour lesquelles la Confédéra- tion prend en charge la moitié ou la totalité des frais de voyage et le matériel en prêt pour lequel elle rembourse les frais de transport. è

1) RS 415.01; RO 1994 1392 1392 1995 - 245

Encouragement de la gymnastique et des sports RO 1995 II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter janvier 1995. 26 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Lc chancelier de la Confédération, Couchepin N37531 1393

Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 1971 RS 0.231.15; RO 1993 2659 Champ d'application de la convention le 31 mars 1995, complément') Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties ° Albanie 2 décembre 1993 A 6 mars 1994 Bolivie 4 août 1993 A 4 novembre 1993 Bosnie-Herzégovine2) 2 juin 1993 S 6 mars 1992 El Salvador 18 novembre 1993 A 19 février 1994 Estonie 26 juillet 1994 A 26 octobre 1994 Géorgie 16 février 1995 A 16 mai 1995 Guyana 25 juillet 1994 A 25 octobre 1994 Jamaïque2) 28 septembre 1993 A ler janvier 1994 Lituanie2) 14 septembre 1994 A 14 décembre 1994 Namibie 21 septembre 1993 A 24 décembre 1993 Pologne 1e1 mai 1990 A 22 octobre 19943) 4 août 19904) Russie 2) 9 décembre 1994 A 13 mars 1995 Saint-Kitts-et-Nevis 3 janvier 1995 A 9 avril 1995 Tanzanie2) 25 avril 1994 A 25 juillet 1994 Réserves et déclarations Bosnie-Herzégovine La Bosnie-Herzégovine a fait la réserve concernant le droit de traduction. Jamaïque La Jamaïque a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention. 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 2690. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)L'adhésion est applicable aux articles 1 à 21. 4)L'adhésion est applicable aux articles 22 à 38. 1394 1995 —279

° Protection des oeuvres littéraires et artistiques RO 1995 Lituanie La Lituanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention. Russie Il est entendu que la convention susmentionnée ne s'applique pas aux œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur à l'égard de la Fédération de Russie, sont déjà dans le domaine public sur son territoire. Tanzanie La Tanzanie a invoqué le bénéfice des facultés prévues par les articles II et III de l'Annexe de la convention. La Tanzanie ne se considère pas liée par les dispositions de l'article 33, alinéa 1, de la convention. Retrait d'une réserve Bulgarie (RO 1993 2690) Le 3 mai 1994, la Bulgarie a retiré, avec effet immédiat, la réserve qu'elle avait faite à l'égard de l'article 33, alinéa 1, de la convention. N37513 1395

Convention internationale du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion RS 0.231.171; RO 1993 2696 Champ d'application de la convention le 15 avril 1995, complément') Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur è Bolivie 24 août 1993 A 24 novembre 1993 Hongrie 10 novembre 1994 10 février 1995 Islande2) 15 mars 1994 15 juin 1994 Jamaïque 27 octobre 1993 A 27 janvier 1994 Nigéria2) 29 juillet 1993 A 29 octobre 1993 Pays-Base) 7 juillet 1993 A 7 octobre 1993 Slovaquie 2) 28 mai 1993 S l e ' janvier 1993 République tchèque2) 30 septembre 1993 S l e t janvier 1993 Réserves et déclarations Islande L'Islande, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5, n'appliquera pas le critère de la fixation. L'Islande, en vertu du paragraphe 2 de l'article 6, n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (i) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne l'utilisation de phono- grammes publiés avant le ter septembre 1961. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (ii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera les dispositions de l'article 12 qu'en ce qui concerne l'utilisation pour la radio- diffusion ou pour toute autre communication au public à des fins commerciales. L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iii) du paragraphe 1 de l'article 16, n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1993 2708.

2) Réserves et déclarations, voir ci-après. t) 1396 1995 —249

Protection des artistes interprètes ou exécutants, RO 1995 des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion L'Islande, en vertu de l'alinéa a) (iv) du paragraphe 1 de l'article 16, limitera la protection prévue à l'article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, à la mesure et à la durée de la protection accordée par ce dernier Etat aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants islandais. Nigéria 1 .En ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 5 de la convention, la République fédérale du Nigéria n'appliquera pas le critère de la publication tel qu'il est défini au paragraphe 1 c) de l'article 5. 2 .En ce qui concerne le paragraphe 2 de l'article 6, la République fédérale du Nigéria n'accordera de protection à des émissions que si le siège social de l'organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l'émission est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant. 3 .En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l'article 16: i)Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas lorsqu'un phono- gramme est utilisé pour une communication au public a) dans tout lieu de résidence ou d'hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu'un droit d'entrée spécial ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités ou au profit d'un club, d'une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à la promotion de la religion, de l'éducation ou de l'aide sociale, à moins qu'un droit d'entrée ne soit versé pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu'une part quelconque des recettes ainsi perçues ne soit affectée à des fins autres que celles de l'organisation en question; i i)Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un autre Etat contractant; et i i i)En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un autre Etat contractant, la République fédérale du Nigéria limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à l'article 12 à celles de la protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortissants de la République fédérale du Nigéria. Pays-Bas La convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l'article 16 1) a) iii) et iv), de la convention: Le Royaume des Pays-Bas n'appliquera pas les dispositions de l'article 12 aux phonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un Etat contractant; 1397

Protection des artistes interprètes ou exécutants, RO 1995 des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'un Etat contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phono- grammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas. Slovaquie La Slovaquie maintient les réserves prévues à l'article 16, paragraphe 1, alinéa a) iii) et iv) de la convention, qui avaient été faites par la Tchécoslovaquie. République tchèque Mêmes réserves que la Slovaquie. Retrait et modification de réserves Finlande (RO 1993 2708) Le 10 février 1994, le Gouvernement finlandais a retiré ses réserves à l'article 6, paragraphe 2, et à l'article 16, paragraphe 1, alinéa b). A cette même date, la Finlande a modifié sa réserve à l'article 16, paragraphe 1, alinéa a) ii), qui se lit maintenant comme suit: «Les dispositions de l'article 12 ne s'appliqueront qu'à la radiodiffusion, ainsi qu'à toute autre communication au public faite à des fins lucratives.» N37512 1398

Protocole de prorogation de l'Accord commercial entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement de la République de Cuba Conclu le 9 décembre 1994 Entré en vigueur le 1e, janvier 1995 Le Gouvernement de la Confédération suisse et k Gouvernement de la République de Cuba, tenant compte du fait que l'Accord commercial signé le 30 mars 19541>, prorogé une première fois pour une période de trois ans par le Protocole du 27 décembre 1956 et reconduit ensuite d'année en année, réglant l'échange commercial entre les deux pays arrive à échéance le 31 décembre 1994 conformément à ce qui est prévu dans le dernier Protocole, et animés du désir de continuer à développer leurs relations commerciales sur les bases mutuellement satisfaisantes établies, ont décidé, par l'intermédiaire de leurs Plénipotentiaires respectifs, de proroger d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1995 (à moins qu'il ne prenne fin avant cette dernière date, en vertu de la disposition n° 3 de l'Article VIII), l'Accord commercial du 30 mars 1954. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, signent le présent Protocole de prorogation. Fait à La Havane, le 9décembre 1994 en quatre exemplaires, dont deux en langue française et deux en langue espagnole, les deux textes ayant valeur égale d'originaux. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: de la République de Cuba: Harald Borner Isabel Allende Karam N37515

1) RS 0.946.292.941; RO 1954 537, 1987 781, 1988 561, 1989 299, 1990 383, 1991 916, 1992 446, 1993 1094, 1994 722 1995 - 281 1399

Errata Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Modification de la date de prise d'effet du retrait de la réserve suisse (RO 1993 2438) Au lieu de: Conformément à l'article 23, ..., l'effet de la réserve a cessé le 29 mai 1993. Lire: Conformément à l'article 23, ..., l'effet de la réserve a cessé le 28 mai 1993. 23 mai 1995 Chancellerie fédérale R37463 1400

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-20 vom 23.05.1995 (S. 1389-1400) RO-1995-20 du 23.05.1995 (p. 1389-1400) RU-1995-20 del 23.05.1995 (p. 1389-1400) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 23.05.1995 Date Data Seite 1389-1400 Page Pagina Ref. No 30 005 316 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.