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No 20 22 mai 1990

Ch Vb · 1990-05-22 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 22 mai 1990 746 Admission aux écoles polytechniques fédérales (ordonnance d'admission aux EPF) 748 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire 754 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 761 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 763 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 765 Désignation des fromages suisses 768 Assurance-accidents (OLAA) 770 Protection des végétaux 784 Versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fro- mage de qualité. O de l'Union centrale des producteurs suisses de lait 786 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 787 Surveillance des institutions d'assurance privées 789 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention 796 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm 797 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques. Arrangement de Nice revisé à Genève 798 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye 799 Errata: Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (ordonnance sur la volaille) 800 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT 745

Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF) Modification du 28 mars 1990 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I L'ordonnance du 28 mai 1986') concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit: Art l e, let. f Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales (EPF), les candidats titulaires des certificats de maturité suivants:

f. Les certificats de maturité étrangers, s'ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions prévues à l'article 2 sont remplies. Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la CE et de l'AELE Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la Communauté européenne (CE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l'article 17, 2e alinéa, à l'ad- mission sans examen si: a .Les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue mater- nelle et une autre langue moderne, ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années scolaires de l'école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen; b .La moyenne générale d'examen pour ces quatre branches est égale ou supérieure à 70 pour cent; c .Parmi les disciplines ci-après, trois autres branches ont été enseignées au niveau secondaire supérieur: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire; d .Une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l'a délivré, l'accès général aux universités.

1) RS 414.131.5 746 1990 - 233

Ordonnance d'admission aux EPF RO 1990 Art. 5, let. b, dernière phrase b. à l'article 2, lettre d; Art. 8, 1 ' aL, let. a, ch. 3, et 3e al. 1 L'examen d'admission complet porte sur les onze branches suivantes:

a. Groupe 1:

3. Géométrie descriptive, mathématiques appliquées ou informatique (écrit et oral), 3 Si un candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité fédérale, les EPF peuvent le dispenser des examens correspondants. Art. 10 Passage d'une EPF à l'autre Celui qui remplit les conditions pour passer à un semestre supérieur dans une EPF peut passer au semestre supérieur correspondant de l'autre EPF. Art. 17, 2e al. Les EPF décident en outre, en fonction de leur capacité d'accueil, de l'admission des candidats étrangers non domiciliés en Suisse, qui sont titulaires d'un certificat de maturité étranger. La capacité d'accueil dépend notamment du personnel enseignant et des places d'étude disponibles. II La présente modification entre en vigueur le 1e" mai 1990. 28 mars 1990 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda 33614 747

Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire du 9 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire1), arrête: Section 1: Buts Article premier 1 La présente ordonnance règle les contrôles de sécurité relatifs aux militaires ainsi qu'aux personnes soumises aux prescriptions concernant la sauvegarde du secret. 2 Elle doit garantir la sécurité de l'Etat et sauvegarder les droits de la personnalité des personnes concernées. Section 2: Données concernant les militaires Art. 2 Champ d'application 1 Les commandants de troupe et d'école, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration, la Division presse et radio, ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés des contrôles (organes requérants), font saisir des données concernant les militaires qui:

a. Sont prévus pour l'avancement aux grades de sous-officier supérieur, d'offi- cier, ou comme titulaire d'une fonction analogue;

b. Sont prévus pour la formation ou l'incorporation dans les fonctions spéciales suivantes: 1 .Engagement pour utiliser des appareils qui servent à transmettre des informations classifiées, 2 .Surveillance radio, 3 .Eclaireurs;

c. Ont accès aux zones protégées 2 ou 3 dans des ouvrages militaires;

d. Ont accès à du matériel d'armée classifié SECRET;

e. Ont accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL; RS 510.418

1) RS 510.10 748 1990 - 249

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990

f. Sont prévus pour une fonction spéciale qui comprend des mesures de sécurité ou de protection particulières. 2Aucune donnée ne doit être saisie au sujet des militaires qui ne sont pas mentionnés dans le premier alinéa. Demeurent réservés les renseignements de police que l'Office fédéral de l'adjudance demande pour déterminer l'aptitude en vue d'une promotion (art. 71, ler al., OM), ainsi que pour décider d'une exclusion du service ou d'une réintégration dans l'armée (art. 17 et 18bis OM). 3Des données ne peuvent êtres saisies qu'au cas où les conditions militaires pour un avancement ou pour un engagement dans une fonction spéciale sont remplies. Elles doivent êtres saisies avant l'avancement ou l'incorporation en question. 4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux candidates du Service féminin de l'armée qui sont prévues pour une incorporation ou une fonction équivalentes. Art. 3 Nature des données 1Les organes requérants déterminent préalablement auprès de l'office fédéral chargé de l'administration ou des services chargés des contrôles si le militaire remplit les conditions pour l'engagement prévu. 2 Si la tâche prévue, la fonction ou une inscription dans l'extrait du casier judiciaire l'exigent, des renseignements supplémentaires peuvent être recherchés avec l'accord écrit du militaire concerné auprès des personnes et organes suivants: a .Personnes citées comme référence par le militaire; b .Offices des poursuites et faillites; c .Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle et des services de renseignements; d .Autorités judiciaires pénales concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens. 3 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance. Art. 4 Procédure 1S'il n'y a aucun antécédent ni aucune inscription, le Ministère public de la Confédération renvoie les demandes directement à l'organe requérant qui notifie la décision à la personne concernée. 2 Lorsqu'il y a des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération envoie au chef de la division sécurité de l'état-major du Groupe- ment de l'état-major général les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. Sur la base de ces documents, le chef de la division sécurité fait une proposition concernant la formation prévue pour le militaire ou son engagement et transmet 749

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 le dossier au chef d'arme et directeur de l'office fédéral compétent pour les écoles, au chef de l'Etat-major général pour les membres de l'état-major de l'armée, au chef de la Division presse et radio pour les militaires qui ysont incorporés, ou aux commandants des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions dans les autres cas. 3 Ceux-ci décident de la formation ou de l'engagement du militaire et com- muniquent leur décision à l'organe requérant sans annexer les données. Demeure réservé l'article 28, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée. 4 L'organe requérant notifie la décision à la personne concernée. 5 En cas de motifs impératifs, de nouvelles données ne peuvent être saisies au plus tôt qu'après un délai de deux ans. Des exceptions demeurent réservées dans les cas particuliers. Art. 5 Traitement, utilisation et conservation 1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance. 2 Les données doivent être conservées par l'office fédéral concerné, la Division presse et radio, le chef de l'Etat-major général ou les commandants des Grandes Unités. 3 Les données sont conservées durant cinq ans et doivent être détruites ensuite. Un procès-verbal de destruction doit être établi; il sera conservé pendant dix ans. Pour dejustes motifs, le chefde l'Etat-major général peut prévoir des exceptions à la durée de conservation. 4 Les données doivent être conservées dans un contenant de sécurité sous clé. Un responsable sera désigné pour garantir une conservation appropriée. L'organe compétent selon le 2e alinéa fixe de manière exhaustive le cercle des personnes ayant un droit d'accès aux données. Art. 6 Droit de regard 1 Les militaires ont le droit de demander de consulter les données les concernant. Ils doivent être informés de ce droit. 2 La consultation doit être accordée dans les dix jours suivant la réception de la demande. Elle a lieu par l'intermédiaire du service qui décide de la formation ou de l'engagement du militaire (art. 4, 2e al.). 3 Au moyen d'une décision, le service compétent peut refuser, limiter ou renvoyer la consultation lorsque, par suite de celle-ci:

a. Des informations seraient données sur des procédures d'enquêtes en cours, ou sur des constatations faites dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et le crime organisé;

1) RS 512.51 750 ¼

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 b .Des intérêts majeurs de tiers, dignes de protection, seraient violés; c .Des obligations de sauvegarde du secret seraient violées; d .Une écoute téléphonique et une surveillance du trafic postal remontant à moins de dix ans seraient révélées. Art. 7 Rectification 1Le militaire peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit au service qui doit prendre la décision concernant la formation ou l'engagement. 7, Si les données concernant un militaire sont fausses ou incomplètes, si elles ne correspondent pas au but de la saisie, ou que la saisie n'est pas admise pour d'autres raisons, elles sont immédiatement rectifiées ou détruites. 3 Au cas où ni l'exactitude, ni l'inexactitude des données ne peut être établie avec précision, une mention de contestation doit être indiquée à la demande de la personne concernée. Section 3: Données au sujet de tiers Art. 8 Champ d'application 1 Les personnes qui, dans les limites de la procédure de sauvegarde du secret, ont accès à des informations militaires classifiées ou à des ouvrages militaires des zones protégées 2 ou 3 (tiers), doivent être soumises à un contrôle de sécurité. 2 Ce contrôle doit être approuvé préalablement par la personne concernée. Art. 9 Genre de données 1 L'Office central du DMF pour la protection et la sécurité de l'état-major du groupement de l'état-major général (Office central du DMF) demande au Casier judiciaire central un extrait du casier judiciaire de la personne concernée. 2 Si l'activité prévue ou l'extrait du Casierjudiciaire central exigent des renseigne- ments complémentaires, l'Office central du DMF peut les demander ou charger le Ministere public de la Confédération de les obtenir auprès des personnes ou orgaltes suivants: a .Personnes citées comme référence par la personne concernée; b .Offices des poursuites et faillites; c .Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle ou des services de renseigne- ments; d .Autorités judiciaires pénales, concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens. - 751

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 Art. 10 Procédure 1Les mandataires indiquent à l'Office central du DMF, 30 jours à l'avance, quelles nouvelles personnes seront engagées conformément à l'article 8. 2Simultanément, ils envoient à l'Office central du DMF, dûment remplie, la formule d'annonce des personnes par laquelle la personne concernée donne expressément son accord par écrit à cet office pour demander les renseignements nécessaires. 3 Si aucun antécédent ni aucune inscription ne figure à la Police fédérale, le Ministère public de la Confédération renvoie la demande à l'Office central du DMF. Celui-ci peut alors demander des renseignements auprès des personnes citées comme référence et des organes cantonaux. 4 Si la Police fédérale signale des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération demande, le cas échéant, les renseignements néces- saires aux organes cantonaux et envoie ensuite à l'Office central du DMF les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. 5 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance. Art. 11 Traitement, utilisation et conservation Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance. 2Les données doivent être conservées par l'Office central du DMF. 3 Les données doivent être détruites après cinq ans. En cas de poursuite de l'occupation en question, les mandataires doivent adresser à l'Office central du DMF une nouvelle formule d'annonce des personnes, dûment remplie, pour une nouvelle recherche de renseignements conformément à l'article 9. 4 Lorsque des personnes qui ont été contrôlées entrent au service d'un tiers avant l'écoulement des cinq ans pour assumer une activité selon l'article 8, de nouvelles données selon l'article 9 doivent être saisies. Art. 12 Droit de regard 1 Les personnes dont les données ont été saisies selon les dispositions qui précèdent ont le droit de consulter ces données. Les employés concernés doivent en être informés par le mandataire. 2 La consultation doit être accordée dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par l'Office central du DMF. 3 Par décision, la consultation peut être refusée, limitée ou reportée pour les motifs invoqués à l'article 6, 3e alinéa. 752

(ž Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 Art. 13 Rectification La personne concernée peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit à l'Office central du DMF. 2 La rectification, la destruction de données ou l'inscription d'une mention de contestation sont régies par l'article 7, 2e et 3e alinéas. Section 4: Classification des données Art. 11 Les données doivent être traitées comme des informations classifiées CONFI- DENTIEL. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Exécution Le chef de l'Etat-major général émet les directives relatives à la présente ordonnance. Art. 16 Disposition transitoire Les mandataires qui étaient jusqu'à présent soumis aux prescriptions concernant la procédure de sauvegarde du secret doivent, avant le 31 décembre 1991, annoncer de nouveau les personnes qui ont déjà été enregistrées conformément aux présentes prescriptions. Art. 17 Entrée en vigueur et validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 1990. 2 Elle a valeur de disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de bases légales formelles, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. 9 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33621 753

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 avril 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1990.

E. 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 762

Ordonnance de 1'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations Modification du 30 avril 1990 L'Office fédéral de la santé publique arrête: I L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est modifiée comme il suit: Appendice 1 (insérer dans l'ordre alphabétique) para-Fluorofentanyl ß-Hydroxvfentanvl ß-Hydroxyméthy1-3 fentanyl a-Méthylthiofentanyl Méthyl-3 thiofentanyl Thiofentanyl Appendice 2 (insérer dans l'ordre alphabétique) N-Ethyl MDA, (N-éthyl (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) N-Hydroxy-MDA (N-hydroxy (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) Méthyl-4 aminorex ((+/ -)cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazo1ine-2) Appendice 4 (insérer dans l'ordre alphabétique) Sécobarbital

1) RS 812.121.2 1990 - 277 763

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1990.

E. 26 avril 1990 Département fédéral des finances: Stich S33620

1) RS 632.111.722.1; RO 1990 334 754 1990 - 278

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 ! J Annexe 1 Listes des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 59.50 22.90 43.70 42.10 36.60 111.80 29.30 25.10 45.70 42.70 35.90 67.10 91.10 46.20 34.60 23.10 51.90 36.60 1074.50 815.20 466.40 463.30 249.30 176.20 168.60 128.70 86.60 31.70 132.80 73.90 114.30 31.70 102.20 72.30 111.70 31.00 149.80 121.50 81.80 31.00 122.50 69.80 114.30 26.50 230.00 124.40 124.40 62.10 20.50 546.50 383.90 126.90 539.00 240.80 145.80 88.40 39,90 33.70 1052.40 798.40 476.00 415.60 236.50 167.20 115.60 706.20 358.20 85.80 70.80 55.50 516.20 405.30 125,60 550.60 266.30 143.40 91.30 27.70

E. 30 mars 1990 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, S. Lüthi 33608

1) RS 916.3513 785

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 3 mai 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 78.50 II La présente modification entre en vigueur le 4 mai 1990. 3 mai 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33643

1) RS 942.341.13 786 1990 - 291

Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées Modification du 9 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al. 2 Un fonds de sûreté particulier doit être constitué pour l'épargne liée à des participations, lorsqu'une société d'assurance exploite l'assurance sur la vie liée à des participations. Art. 12 2e al. 2 Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placement existants et soumis à la loi fédérale du lez juillet 19662) sur les fonds de placement ou à l'ordonnance du 13 janvier 197131 sur les fonds de placement étrangers. Art. 12a, 4e al. 4 Les limites fixées aux l e ' et 3e alinéas ne sont pas applicables aux biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations. Art. 16, 8e al. 8 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan. La valeur au bilan de papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa. 1)RS 961.05 2)RS 951.31 3)RS 951.312 1990 —251 787

Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1990 Art. 46a, 2e et 4e al. 2 Les autres papiers-valeurs, à l'exception de ceux qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations, doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, le` et 2e alinéas, du code des obligations1). 4 Les parts de fonds de placement cotées en Bourse qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations du portefeuille suisse doivent figurer dans le bilan à leur cours au 31 décembre ou au dernier cours connu avant cette date. Si ces parts de fonds de placement ne sont pas cotées en Bourse, elles doivent figurer dans le bilan à leur valeur vénale au

E. 31 décembre ou au dernier prix de vente réalisé. II La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1990. 9 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33645 0RS220 788

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément') Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) I Etats parties Algérie 12 septembre 1989 12 octobre 1989 Brésil 28 septembre 1989 28 octobre 1989 Finlande 2) 30 août 1989 29 septembre 1989 Guatemala3) 5 janvier 1990 A 4 février 1990 Guinée 10 octobre 1989 9 novembre 1989 Nouvelle-Zélande2) 3) 10 décembre 1989 9 janvier 1990 Somalie 24 janvier 1990 A 23 février 1990 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Algérie Canada Finlande Hongrie Italie Nouvelle-Zélande Réserves Guatemala Le Guatemala a formulé des réserves à l'égard des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 et 2286. 2)Objections, voir ci-après. 3)Réserves, voir ci-après. 1990 —276 789

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle- Zélande. Objections Australie Le Gouvernement australien a examiné les réserves formulées par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et il est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont en conséquence irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement australien fait donc objection à ces réserves. Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations résultant de la convention. Autriche Les réserves formulées par la République du Chili à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et sont en conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la convention pour tous les Etats qui y sont parties. Canada Le Gouvernement canadien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Espagne Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare qu'il fait objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention, car les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la convention. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre l'Espagne et le Chili. 790

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Finlande 1 .Le Gouvernement finlandais fait, par les présentes, formellement objection aux réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention, le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Finlande et le Chili. 2 .Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la déclaration formulée par la République démocratique allemande lors de la ratification de la conven- tion, par laquelle la République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité. Le Gouvernement finlandais ne saurait accepter cette déclaration formulée par la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention. France Lors de sa ratification de la convention, le Chili a formulé des réserves à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. La France considère que les réserves formulées par le Chili ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Chili. Grande-Bretagne A l'égard des réserves formulées par le Chili a)Etant expressément autorisées par la convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni. b)Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative à la Convention inter- américaine pour la prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite convention. c)Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à l'article 3. 791

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Grèce La Grèce ne peut pas accepter les réserves formulées par le Chili, relatives au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 3, puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention. L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Grèce et le Chili. Luxembourg Lors de la ratification de la convention, le 30 septembre 1988, le Chili a formulé des réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention. Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite convention. Norvège Le Gouvernement norvégien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves au paragraphe 3 de l'article 2, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Norvège et le Chili. Nouvelle-Zélande 1 .S'agissant de la déclaration faite par la République démocratique allemande, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification, selon laquelle elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouverne- ment néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et la République démocra- tique allemande. 2 .S'agissant des réserves faites par le Chili, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection aux réserves formulées par le Chili lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la Convention contre la torture. Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Cette objection 792

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Pays-Bas • Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves concer- nant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la convention, formulées par le Chili lors de la ratification de cette convention le 30 septembre 1988, parce qu'il estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention. Le but de ladite convention est d'assurer une application plus cfficat,e de l'interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. En conséquence, la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la convention. Pour des raisons analogues, la réserve concernant l'article 3 doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la convention. Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili. Portugal Le Gouvernement du Portugal émet une objection formelle à l'égard des réserves que le Gouvernement du Chili, en ratifiant la convention, a faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de cette convention. Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la convention et sont par conséquent non valides. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et le Chili. Suède Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la convention. 793

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Suisse Le Gouvernement suisse fait objection aux réserves suivantes faites par la République du Chili au moment de la ratification le 30 septembre 1988: —à la réserve a) selon laquelle le gouvernement chilien n'appliquera pas l'article 2, paragraphe 3, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» prévu dans la législation interne chilienne; —à la réserve b) à l'article 3 (principe du non-refoulement). Ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la convention, qui sont d'améliorer le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3de la convention sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite convention. Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque Etat d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les Etats sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention précitée. L'application des dispositions de l'article 3 de la convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, à l'évidence l'un des premiers objectifs de la convention. Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées. Turquie Le Gouvernement turc fait une objection formelle à la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, formulée par le Gouvernement chilien lors de la ratification de cette convention. Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite convention et que par conséquent elle n'est pas valable. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Turquie et le Chili. 794

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 II Retrait de réserves Hongrie Le 13 septembre 1989, la Hongrie a retiré les réserves à l'égard de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, qu'elle avait formulées lors de la ratification. 33630 795

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément '> Chine2) 4 juillet 1989 A 4 octobre 1989 Cuba2) 6 septembre 1989 A 6 décembre 1989 Mongolie2) 16 janvier 1985 A 21 avril 1985 Portugal 22 août 1988 22 novembre 1988 Déclarations Chine a)Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis b)Cet Etat a fait la déclaration prévue à l'article 14.2)d). Cuba Mêmes déclarations que la Chine. Mongolie Mêmes déclarations que la Chine. 33579 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144, 1984 980, 1985 427 et 1986 281. 2)Déclarations, voir ci-après. 796 1990 —221 Etats parties Entrée en vigueur Ratification Adhésion (A) 0

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Genève le 13 mai 1977 RS 0.232.112.9; RO 1986 532 Champ d'application de l'arrangement le ler mai 1990, complément1), ± ÿ Japon 17 novembre 1989 A 20 février 1990 Union soviétique 23 septembre 1987 30 décembre 1987 33580 Etats parties Entrée en vigueur Ratification Adhésion (A)

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 543 et 1987 702. 1990 —222 797

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels RS 0.232.121.12; RO 1975 1598 Champ d'application de l'acte complémentaire le lei mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 4 avril 1989 A 7 mai 1989 Italie 11 mai 1987 A 13 août 1987 33581

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1606, 1977 226, 1982 257, 1984 887 et 1987 588. 798 1990 —223

Errata Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille) du 22 mars 1989 (RO 1989 461) Article 3, l e' alinéa Au lieu de: 1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles indigènes de tout genre . . . Lire: 1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles à engraisser indigènes de tout genre . . . Article 5, 1e' alinéa, lettre b Au lieu de:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance; ou Lire:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre a, de la présente ordonnance; ou 11 mai 1990 Chancellerie fédérale 33641 799

Errata Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270 Champ d'application du protocole le lez avril 1990, complément (RO 1990 601) Réserve Au lieu de: France Conformément à l'article 15 du protocole, le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 1, lettre e, aussi longtemps qu'INTELSAT prélèvera un impôt effectif interne sur les salaires de son personnel. Lire: France En application de l'article 15 du présent protocole, le Gouvernement de la République française réserve l'application de l'article 7, paragraphe 1(e), tant que l'organisation INTELSAT n'aura pas instauré un impôt interne effectif sur la rémunération de son personnel. 9 mai 1990 Chancellerie fédérale 33641 800

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-20 vom 22.05.1990 (S. 745-800) RO-1990-20 du 22.05.1990 (p. 745-800) RU-1990-20 del 22.05.1990 (p. 745-800) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 22.05.1990 Date Data Seite 745-800 Page Pagina Ref. No 30 005 047 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 20 22 mai 1990 746 Admission aux écoles polytechniques fédérales (ordonnance d'admission aux EPF) 748 Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire 754 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 761 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 763 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 765 Désignation des fromages suisses 768 Assurance-accidents (OLAA) 770 Protection des végétaux 784 Versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fro- mage de qualité. O de l'Union centrale des producteurs suisses de lait 786 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure 787 Surveillance des institutions d'assurance privées 789 Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Convention 796 Enregistrement international des marques. Arrangement de Madrid revisé à Stockholm 797 Classification internationale des produits et des services aux fins de l'enre- gistrement des marques. Arrangement de Nice revisé à Genève 798 Dépôt international des dessins ou modèles industriels. Acte de Stockholm complémentaire à l'Arrangement de La Haye 799 Errata: Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (ordonnance sur la volaille) 800 Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT 745

Ordonnance concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales (Ordonnance d'admission aux EPF) Modification du 28 mars 1990 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales arrête: I L'ordonnance du 28 mai 1986') concernant l'admission aux écoles polytechniques fédérales est modifiée comme il suit: Art l e, let. f Sont admis sans examen au premier semestre, dans toutes les sections des écoles polytechniques fédérales (EPF), les candidats titulaires des certificats de maturité suivants:

f. Les certificats de maturité étrangers, s'ils correspondent à une maturité fédérale et si les conditions prévues à l'article 2 sont remplies. Art. 2 Dispositions particulières pour les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la CE et de l'AELE Les certificats de maturité délivrés dans les pays membres de la Communauté européenne (CE) et de l'Association européenne de libre échange (AELE) sont reconnus comme donnant droit, sous réserve de l'article 17, 2e alinéa, à l'ad- mission sans examen si: a .Les mathématiques et la physique ou la chimie, ainsi que la langue mater- nelle et une autre langue moderne, ont été enseignées sans interruption pendant les deux dernières années scolaires de l'école secondaire supérieure et ont donné lieu à un examen; b .La moyenne générale d'examen pour ces quatre branches est égale ou supérieure à 70 pour cent; c .Parmi les disciplines ci-après, trois autres branches ont été enseignées au niveau secondaire supérieur: sciences physiques et naturelles, géométrie descriptive ou mathématiques appliquées, langues modernes, géographie, histoire; d .Une attestation officielle confirme que le certificat de maturité donne, dans le pays qui l'a délivré, l'accès général aux universités.

1) RS 414.131.5 746 1990 - 233

Ordonnance d'admission aux EPF RO 1990 Art. 5, let. b, dernière phrase b. à l'article 2, lettre d; Art. 8, 1 ' aL, let. a, ch. 3, et 3e al. 1 L'examen d'admission complet porte sur les onze branches suivantes:

a. Groupe 1:

3. Géométrie descriptive, mathématiques appliquées ou informatique (écrit et oral), 3 Si un candidat prouve qu'il a, dans certaines de ces branches, des connaissances qui correspondent au niveau d'une maturité fédérale, les EPF peuvent le dispenser des examens correspondants. Art. 10 Passage d'une EPF à l'autre Celui qui remplit les conditions pour passer à un semestre supérieur dans une EPF peut passer au semestre supérieur correspondant de l'autre EPF. Art. 17, 2e al. Les EPF décident en outre, en fonction de leur capacité d'accueil, de l'admission des candidats étrangers non domiciliés en Suisse, qui sont titulaires d'un certificat de maturité étranger. La capacité d'accueil dépend notamment du personnel enseignant et des places d'étude disponibles. II La présente modification entre en vigueur le 1e" mai 1990. 28 mars 1990 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda 33614 747

Ordonnance concernant les contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire du 9 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 147 de l'organisation militaire1), arrête: Section 1: Buts Article premier 1 La présente ordonnance règle les contrôles de sécurité relatifs aux militaires ainsi qu'aux personnes soumises aux prescriptions concernant la sauvegarde du secret. 2 Elle doit garantir la sécurité de l'Etat et sauvegarder les droits de la personnalité des personnes concernées. Section 2: Données concernant les militaires Art. 2 Champ d'application 1 Les commandants de troupe et d'école, les offices fédéraux chargés de l'ad- ministration, la Division presse et radio, ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés des contrôles (organes requérants), font saisir des données concernant les militaires qui:

a. Sont prévus pour l'avancement aux grades de sous-officier supérieur, d'offi- cier, ou comme titulaire d'une fonction analogue;

b. Sont prévus pour la formation ou l'incorporation dans les fonctions spéciales suivantes: 1 .Engagement pour utiliser des appareils qui servent à transmettre des informations classifiées, 2 .Surveillance radio, 3 .Eclaireurs;

c. Ont accès aux zones protégées 2 ou 3 dans des ouvrages militaires;

d. Ont accès à du matériel d'armée classifié SECRET;

e. Ont accès à des informations classifiées SECRET ou CONFIDENTIEL; RS 510.418

1) RS 510.10 748 1990 - 249

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990

f. Sont prévus pour une fonction spéciale qui comprend des mesures de sécurité ou de protection particulières. 2Aucune donnée ne doit être saisie au sujet des militaires qui ne sont pas mentionnés dans le premier alinéa. Demeurent réservés les renseignements de police que l'Office fédéral de l'adjudance demande pour déterminer l'aptitude en vue d'une promotion (art. 71, ler al., OM), ainsi que pour décider d'une exclusion du service ou d'une réintégration dans l'armée (art. 17 et 18bis OM). 3Des données ne peuvent êtres saisies qu'au cas où les conditions militaires pour un avancement ou pour un engagement dans une fonction spéciale sont remplies. Elles doivent êtres saisies avant l'avancement ou l'incorporation en question. 4 Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables par analogie aux candidates du Service féminin de l'armée qui sont prévues pour une incorporation ou une fonction équivalentes. Art. 3 Nature des données 1Les organes requérants déterminent préalablement auprès de l'office fédéral chargé de l'administration ou des services chargés des contrôles si le militaire remplit les conditions pour l'engagement prévu. 2 Si la tâche prévue, la fonction ou une inscription dans l'extrait du casier judiciaire l'exigent, des renseignements supplémentaires peuvent être recherchés avec l'accord écrit du militaire concerné auprès des personnes et organes suivants: a .Personnes citées comme référence par le militaire; b .Offices des poursuites et faillites; c .Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle et des services de renseignements; d .Autorités judiciaires pénales concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens. 3 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance. Art. 4 Procédure 1S'il n'y a aucun antécédent ni aucune inscription, le Ministère public de la Confédération renvoie les demandes directement à l'organe requérant qui notifie la décision à la personne concernée. 2 Lorsqu'il y a des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération envoie au chef de la division sécurité de l'état-major du Groupe- ment de l'état-major général les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. Sur la base de ces documents, le chef de la division sécurité fait une proposition concernant la formation prévue pour le militaire ou son engagement et transmet 749

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 le dossier au chef d'arme et directeur de l'office fédéral compétent pour les écoles, au chef de l'Etat-major général pour les membres de l'état-major de l'armée, au chef de la Division presse et radio pour les militaires qui ysont incorporés, ou aux commandants des corps d'armée et des troupes d'aviation et de défense contre avions dans les autres cas. 3 Ceux-ci décident de la formation ou de l'engagement du militaire et com- muniquent leur décision à l'organe requérant sans annexer les données. Demeure réservé l'article 28, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 19811) sur l'avance- ment et les mutations dans l'armée. 4 L'organe requérant notifie la décision à la personne concernée. 5 En cas de motifs impératifs, de nouvelles données ne peuvent être saisies au plus tôt qu'après un délai de deux ans. Des exceptions demeurent réservées dans les cas particuliers. Art. 5 Traitement, utilisation et conservation 1 Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance. 2 Les données doivent être conservées par l'office fédéral concerné, la Division presse et radio, le chef de l'Etat-major général ou les commandants des Grandes Unités. 3 Les données sont conservées durant cinq ans et doivent être détruites ensuite. Un procès-verbal de destruction doit être établi; il sera conservé pendant dix ans. Pour dejustes motifs, le chefde l'Etat-major général peut prévoir des exceptions à la durée de conservation. 4 Les données doivent être conservées dans un contenant de sécurité sous clé. Un responsable sera désigné pour garantir une conservation appropriée. L'organe compétent selon le 2e alinéa fixe de manière exhaustive le cercle des personnes ayant un droit d'accès aux données. Art. 6 Droit de regard 1 Les militaires ont le droit de demander de consulter les données les concernant. Ils doivent être informés de ce droit. 2 La consultation doit être accordée dans les dix jours suivant la réception de la demande. Elle a lieu par l'intermédiaire du service qui décide de la formation ou de l'engagement du militaire (art. 4, 2e al.). 3 Au moyen d'une décision, le service compétent peut refuser, limiter ou renvoyer la consultation lorsque, par suite de celle-ci:

a. Des informations seraient données sur des procédures d'enquêtes en cours, ou sur des constatations faites dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, le contre-espionnage et le crime organisé;

1) RS 512.51 750 ¼

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 b .Des intérêts majeurs de tiers, dignes de protection, seraient violés; c .Des obligations de sauvegarde du secret seraient violées; d .Une écoute téléphonique et une surveillance du trafic postal remontant à moins de dix ans seraient révélées. Art. 7 Rectification 1Le militaire peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit au service qui doit prendre la décision concernant la formation ou l'engagement. 7, Si les données concernant un militaire sont fausses ou incomplètes, si elles ne correspondent pas au but de la saisie, ou que la saisie n'est pas admise pour d'autres raisons, elles sont immédiatement rectifiées ou détruites. 3 Au cas où ni l'exactitude, ni l'inexactitude des données ne peut être établie avec précision, une mention de contestation doit être indiquée à la demande de la personne concernée. Section 3: Données au sujet de tiers Art. 8 Champ d'application 1 Les personnes qui, dans les limites de la procédure de sauvegarde du secret, ont accès à des informations militaires classifiées ou à des ouvrages militaires des zones protégées 2 ou 3 (tiers), doivent être soumises à un contrôle de sécurité. 2 Ce contrôle doit être approuvé préalablement par la personne concernée. Art. 9 Genre de données 1 L'Office central du DMF pour la protection et la sécurité de l'état-major du groupement de l'état-major général (Office central du DMF) demande au Casier judiciaire central un extrait du casier judiciaire de la personne concernée. 2 Si l'activité prévue ou l'extrait du Casierjudiciaire central exigent des renseigne- ments complémentaires, l'Office central du DMF peut les demander ou charger le Ministere public de la Confédération de les obtenir auprès des personnes ou orgaltes suivants: a .Personnes citées comme référence par la personne concernée; b .Offices des poursuites et faillites; c .Autorités de police de la Confédération et des cantons pour obtenir un extrait des registres de la police criminelle ou des services de renseigne- ments; d .Autorités judiciaires pénales, concernant des procédures pénales closes, lorsque celles-ci ont donné lieu à une inscription au casier judiciaire et que cette dernière ne fournit pas de renseignements suffisants pour l'apprécia- tion du risque en matière de sécurité, ainsi que concernant des procédures pénales en suspens. - 751

Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 Art. 10 Procédure 1Les mandataires indiquent à l'Office central du DMF, 30 jours à l'avance, quelles nouvelles personnes seront engagées conformément à l'article 8. 2Simultanément, ils envoient à l'Office central du DMF, dûment remplie, la formule d'annonce des personnes par laquelle la personne concernée donne expressément son accord par écrit à cet office pour demander les renseignements nécessaires. 3 Si aucun antécédent ni aucune inscription ne figure à la Police fédérale, le Ministère public de la Confédération renvoie la demande à l'Office central du DMF. Celui-ci peut alors demander des renseignements auprès des personnes citées comme référence et des organes cantonaux. 4 Si la Police fédérale signale des antécédents ou des inscriptions, le Ministère public de la Confédération demande, le cas échéant, les renseignements néces- saires aux organes cantonaux et envoie ensuite à l'Office central du DMF les documents obtenus lors du contrôle de sécurité. 5 L'accord passé conformément au 2e alinéa est valable six mois. La personne concernée peut le révoquer par écrit avant cette échéance. Art. 11 Traitement, utilisation et conservation Les données ne peuvent être utilisées que dans les limites des buts de la présente ordonnance. 2Les données doivent être conservées par l'Office central du DMF. 3 Les données doivent être détruites après cinq ans. En cas de poursuite de l'occupation en question, les mandataires doivent adresser à l'Office central du DMF une nouvelle formule d'annonce des personnes, dûment remplie, pour une nouvelle recherche de renseignements conformément à l'article 9. 4 Lorsque des personnes qui ont été contrôlées entrent au service d'un tiers avant l'écoulement des cinq ans pour assumer une activité selon l'article 8, de nouvelles données selon l'article 9 doivent être saisies. Art. 12 Droit de regard 1 Les personnes dont les données ont été saisies selon les dispositions qui précèdent ont le droit de consulter ces données. Les employés concernés doivent en être informés par le mandataire. 2 La consultation doit être accordée dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande par l'Office central du DMF. 3 Par décision, la consultation peut être refusée, limitée ou reportée pour les motifs invoqués à l'article 6, 3e alinéa. 752

(ž Contrôles de sécurité relatifs aux personnes dans le domaine militaire RO 1990 Art. 13 Rectification La personne concernée peut exiger la rectification de données fausses. Une telle demande doit être adressée par écrit à l'Office central du DMF. 2 La rectification, la destruction de données ou l'inscription d'une mention de contestation sont régies par l'article 7, 2e et 3e alinéas. Section 4: Classification des données Art. 11 Les données doivent être traitées comme des informations classifiées CONFI- DENTIEL. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Exécution Le chef de l'Etat-major général émet les directives relatives à la présente ordonnance. Art. 16 Disposition transitoire Les mandataires qui étaient jusqu'à présent soumis aux prescriptions concernant la procédure de sauvegarde du secret doivent, avant le 31 décembre 1991, annoncer de nouveau les personnes qui ont déjà été enregistrées conformément aux présentes prescriptions. Art. 17 Entrée en vigueur et validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 9 mai 1990. 2 Elle a valeur de disposition transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de bases légales formelles, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1995. 9 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33621 753

Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 avril 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiés selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1990. 26 avril 1990 Département fédéral des finances: Stich S33620

1) RS 632.111.722.1; RO 1990 334 754 1990 - 278

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 ! J Annexe 1 Listes des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Numéro du tarif douanier Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. Elément mobile par 100 kg brut Fr. 59.50 22.90 43.70 42.10 36.60 111.80 29.30 25.10 45.70 42.70 35.90 67.10 91.10 46.20 34.60 23.10 51.90 36.60 1074.50 815.20 466.40 463.30 249.30 176.20 168.60 128.70 86.60 31.70 132.80 73.90 114.30 31.70 102.20 72.30 111.70 31.00 149.80 121.50 81.80 31.00 122.50 69.80 114.30 26.50 230.00 124.40 124.40 62.10 20.50 546.50 383.90 126.90 539.00 240.80 145.80 88.40 39,90 33.70 1052.40 798.40 476.00 415.60 236.50 167.20 115.60 706.20 358.20 85.80 70.80 55.50 516.20 405.30 125,60 550.60 266.30 143.40 91.30 27.70 22.20 48.10 45.10 48.90 44.50 45.10 43.40 27.30 108.80 112.90 0403.1010 0710.4000 1704.1010 1020 1030 9010 9020 9031 9041 9042 9043 9050 9060 9091 9092 9093 1806.1010 1020 2011 2012 2013 2014 2015 2019 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2099 3111 3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 4090 1904.9090 1905.1010 1020 1905.2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 9013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9021 9092 9093 9094 9095 9096 2905.4300 134.00 97.20 72.20 211.50 116.10 97.60 116.70 102.90 91.70 87.30 138.40 83.60 113.00 80.80 113.50 111.30 93.80 68.20 19.50 22.70 120.20 90.90 19.50 57.20 19.50 105.10 70.10 113.30 39.40 33.50 25.10 23.40 762.20 348.50 288.80 130.10 221.60 137.30 68.20 32.70 30.80 19.60 119.40 755

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés 756 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut 0403.1010 69.50 0710.4000 25.00 1704.1010 84.70 1020 83.10 1030 77.60 9010 164.80 9020 82.30 9031 78.10 9041 98.70 9042 95.70 9043 88.90 9050 120.10 9060 144.10 9091 99.20 9092 87.60 9093 76.10 1806.1010 61.90 1020 46.60 2011 1075.50 2012 816.20 2013 467.40 2014 464.30 2015 250.30 2019 177.20 2091 178.60 2092 138.70 2093 96.60 2094 41.70 2095 142.80 2096 83.90 2097 124.30 2099 41.70 3111 112.20 I) TN = taux norma

2) Produits du Portugal: 1806.2011 = Fr. 1075.00 1806.2012 = Fr. 815.70 1806.2013 = Fr. 466.90 1806.2014 = Fr. 463.80 1806.2015 = Fr. 249.80 1806.2019 = Fr. 176.70 59.50 22.90 43.70 42.10 36.60 111.80 29.30 25.10 45.70 42.70 35.90 67.10 91.10 46.20 34.60 23.10 51.90 36.60 1074.50 815.20 466.40 463.30 249.30 176.20 168.60 128.70 86.60 31.70 132.80 73.90 114.30 31.70 102.20 59.50 22.90 43.70 42.10 36.60 111.80 29.30 25.10 45.70 42.70 35.90 67.10 91.10 46.20 34.60 23.10 51.90 36.60 TN TN TN TN TN TN 168.60 128.70 86.60 31.70 132.80 73.90 114.30 31.70 102.20 59.50 22.90 43.70 42.10 36.60 111.80 29.30 25.10 45.70 42.70 35.90 67.10 91.10 46.20 34.60 23.10 51.90 36.60 TNt)2) TN2) TN2) TN2) TN2) TN 2) 168.60 128.70 86.60 31.70 132.80 73.90 114.30 31.70 102.20

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 757 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1806.3119 3121 3129 3211 3212 3213 3290 9011 9019 9021 9029 1901.1011 1012 1013 1021 1022 2081 2082 2083 2091 2092 2093 2099 9051 9052 Fr. par 100 kg brut 82.30 121.70 41.00 159.80 131.50 91.80 41.00 132.50 79.80 124.30 36.50 240.00 134.40 134.40 82.10 40.50 556.50 393.90 136.90 559.00 260.80 165.80 108.40 59.90 53.70 Fr. par 100 kg brut 72.30 111.70 31.00 149.80 121.50 81.80 31.00 122.50 69.80 114.30 26.50 230.00 124.40 124.40 62.10 2050 1) 126.90 2) 145.80 88.40 39.90 33.70 Fr. par 100 kg brut 72.30 111.70 31.00 149.80 121.50 81.80 31.00 122.50 69.80 114.30 26.50 230.00 124.40 124.40 62.10 20.50 546.50 383.90 126.90 539.00 240.80 145.80 88.40 39.90 33.70 Fr. par 100 kg brut 72.30 111.70 31.00 149.80 121.50 81.80 31.00 122.50 69.80 114.30 26.50 230.00 124.40 124.40 62.10 2050 TN TN TN 539.00 240.80 145.80 88.40 TN TN

1) 1901.2081/2082: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 546.50 1901.2082 = Fr. 383.90 autres:

- du Portugal: 1901.20R1 = Fr. 551.50 19012082 = Fr. 388.90

- d'autres pays

2) 1901.2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2091 = Fr. 539.00 1901.2092 = Fr. 240.80

- autres:

- du Portugal: 1901.2091 = Fr. 549.00 1901.2092 = Fr. 250.80

- d'autres pays TN TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 758 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1901.9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 9081 9082 9089 9091 9092 9093 9094 9095 9096 1902.1100 1900 2000 3000 4010 Fr. par 100 kg brut 1053.80 801.40 501.00 452.60 267.50 208.20 116.60 750.20 402.20 129.80 114.80 99.50 526.20 415.30 135.60 570.60 286.30 163.40 111.30 47.70 42.20 51.10 48.10 92.90 88.50 48.10 Fr. par 100 kg brut TN I) TN 1) TNt) TN TNt) TNt) TNt) 706.20 358.20 85.80 70.80 55.50 2) 2) 125.60 2) 2) 143.40 91.30 27.70 22.20 48.10 45.10 48.90 44.50 45.10 Fr. par 100 kg brut 1052.40 798.40 476.00 415.60 236.50 167.20 115.60 706.20 358.20 85.80 70.80 55.50 516.20 405.30 125,60 550.60 266.30 143.40 91.30 27.70 22.20 48.10 45.10 48.90 44.50 45.10 Fr. par 100 kg brut TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 550.60 266.30 143.40 91.30 27.70 22.20 TN TN TN TN TN I) Produits du Portugal: 1901.9061 = Fr. 1053.10 1901.9062 = Fr. 799.90 1901.9063 = Fr. 488.50 1901.9064 = Fr. 434.10 1901.9065 = Fr. 252.00 1901.9066 = Fr. 187.70 1901.9067 = Fr. 116.10

2) 1901.9081/9082, 1901.9091/9092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 516.20 1901.9082 = Fr. 405.30 1901.9091 = Fr. 550.60 1901.9092 = Fr. 266.30

- autres:

- du Portugal: 1901.9081 = Fr. 521.20 1901.9082 = Fr. 410.30 1901.9091 = Fr. 560.60 1901.9092 = Fr. 276.30

- d'autres pays TN

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 759 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED 1902.4090 1904.9090 1905.1010 1020 2010 2020 2030 3011 3019 3021 3022 4010 4021 4029 9011 9012 0013 9019 9092 9093 9094 9095 2001.9021 2004.9023 2005.2011 2012 8000 2008.1110 9993 2101.1090 2090 2106.1011 9021 9022 9023 9040 9081 9082 9083 9084 9091 9092 Fr. par 100 kg brut 87.40 71.30 123.80 172.90 194.00 157.20 132.20 271.50 176.10 124.60 176.70 129.90 151.70 147.30 139.40 84.60 128.00 95.80 140.50 171.30 153.80 128.20 25.00 25.00 130.20 100.90 25.00 101.20 25.00 149.10 114.10 157.30 159.40 153.50 145.10 67.40 806.20 392.50 332.80 174.10 265.60 181.30 Fr. par 100 kg brut 43.40 27.30 108.80 112.90 134.00 97.20 72.20 211.50 116.10 97.60 116.70 102.90 91.70 87.30 138.40 83.60 113.00 80.80 113.50 111.30 93.80 68.20 19.50 22.70 120.20 90.90 19.50 57.20 19.50 105.10 70.10 113.30 39.40 33.50 25.10 23.40 762.20 348.50 288.80 130.10 221.60 137.30 Fr. par 100 kg brut 43.40 27.30 108.80 112.90 134.00 97.20 72.20 211.50 116.10 97.60 116.70 102.90 91.70 87.30 138.40 83.60 113.00 80.80 113.50 111.30 93.80 68.20 19.50 22.70 120.20 90.90 19.50 57.20 19.50 105.10 70.10 113.30 39 40 33.50 25.10 23.40 762.20 348.50 288.80 130.10 221.60 137.30 Fr. par 100 kg brut T N T N T N 112.90 134.00 97.20 72.20 211.50 116.10 T N 116.70 T N 91.70 87.30 138.40 83.60 TN T N 111.30 93.80 68.20 19.50 22.70 T N T N 19.50 T N 19.50 T N TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN TN 1)1905.9019: - chapelure Fr. 80.80

- autres TN

2) 2101.2090: - des pays - P M A Fr. 70.10

- des autres PED Fr. 96.10

Importation de produits agricoles transformés RO 1990 112.20 76.70 74.80 63.60 120.90 2106.9093 9094 9095 9096 2905.4300 CE AELE Numéro du tarif douanier Taux normal Taux pour les produits de la ZELE des PED Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut Fr. bar 100 kg rut

1) 2106.9095: —Angostura Aromatic Bitter Fr. 30.80 —autres TN 68.20 32.70 30.80 19.60 119.40 68.20 32.70 30.80 19.60 119.40 TN TN t) TN 119.40 ž S33620 760

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 14 mai 1990 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois de juin 1990:

1) RS 632.111.723.1; RO 1990 598 1990 - 303 761 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg Nids effectif r. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif Nids ex 0401.2000 49,80 3020 444.30 ex 0402.1000 310.40 ex 2110 581.30 ex 2120 1373.90 ex 9110 212.- ex 9910 212.- ex,0405.0010 1353.60 ex 0010 980.60 ex 0090 834.50 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 91(10 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 101.40 1102.1010 101.40 9011 101.40 1103 111n 1190 101.40 1910 101.40 1104.1910 101.40 2910 101.40 ex 3000 101.40 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020

63. - 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ier juin 1990. 14 mai 1990 Département fédéral des finances: Stich S33642 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 762

Ordonnance de 1'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations Modification du 30 avril 1990 L'Office fédéral de la santé publique arrête: I L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est modifiée comme il suit: Appendice 1 (insérer dans l'ordre alphabétique) para-Fluorofentanyl ß-Hydroxvfentanvl ß-Hydroxyméthy1-3 fentanyl a-Méthylthiofentanyl Méthyl-3 thiofentanyl Thiofentanyl Appendice 2 (insérer dans l'ordre alphabétique) N-Ethyl MDA, (N-éthyl (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) N-Hydroxy-MDA (N-hydroxy (méthylènedioxy)-3,4 amphétamine) Méthyl-4 aminorex ((+/ -)cis-amino-2 méthyl-4 phényl-5 oxazo1ine-2) Appendice 4 (insérer dans l'ordre alphabétique) Sécobarbital

1) RS 812.121.2 1990 - 277 763

Stupéfiants et autres substances et préparations RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1990. 30 avril 1990 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 33619 764

Ordonnance réglant la désignation des fromages suisses Modification du 15 avril 1990 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 1981 1) réglant la désignation des fromages suisses est modifiée comme il suit: Art. 1e, ch. 1.3 et 1.7 1.3 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois; 1.7 Appenzell '/ gras. II L'annexe 1 est modifiée comme il suit: Ch. 1.3, titre, let. a, c, e, et g 13 Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois

a. Vacherin fribourgeois/fromage fribourgeois (en français), Freiburger Vache- rin/Freiburger Käse (en allemand), Vacherin friborghese/formaggio friborg- hese (en italien).

c. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois . . . (suite inchangée)

e. Le vacherin fribourgeois/le fromage fribourgeois . . . (suite inchangée)

g. Consistance: -mi-dure; . . . (suite inchangée) Ch. 1.7 1.7 Appenzell '/ gras

a. Appellation d'origine Appenzell '/ gras (en français), Appenzeller 1/4-fett (en allemand), Appen- zello '/-grasso (en italien). 11 RS 817.141 1990 - 241 765

Désignation des fromages suisses RO 1990 b .Région de fabrication Les cantons d'Appenzell R h :Ext., d'Appenzell Rh.-Int., de Saint-Gall et de Thurgovie. c .Mode de fabrication et traitement L'appenzell '/a gras est fabriqué avec du lait de fromagerie cru, soumis à l'action de cultures de bactéries et de la présure. Le caillé chauffé à 37° C au minimum est pressé. Pour obtenir la formation de morge sur la croûte, le fromage est salé et traité régulièrement avec de la morge («Sulz») pendant la maturation. L'emploi de colorants pour colorer la croûte de même que des substances d'enrobage et de traitement du fromage admises par l'office fédéral est permis. d .Additifs Néant.

e. Maturation L'appenzell '/a gras doux est prêt à la consommation au plus tôt au bout de 75 jours, l'appenzell '/a gras salé au plus tôt au bout de 150 jours. f .Description Forme et aspect: meule à croûte élastique, de couleur jaune- brunâtre, enduite de morge Hauteur: 6 à 7 cm Diamètre: 30 à 33 cm Poids: 6 à 7 kg Ouverture: plutôt abondante, petits trous ronds Pâte: appenzell '/a gras doux: longue, se prêtant à la coupe, de couleur ivoire appenzell '/a gras salé: se prêtant à la coupe, de couleur ivoire, pâte longue, non-dure Saveur: aromatique, s'accentuant avec la maturation. Composition Teneur en matière grasse: —au minimum 20 pour cent en poids de ma- tière grasse dans l'extrait sec (MG/ES) —au minimum 11 pour cent en poids de ma- tière grasse dans le fromage Consistance: —mi-dure; teneur en eau du fromage dégraissé: 58 à 68 pour cent en poids (tefd) —au maximum 53 pour cent en poids d'eau, c'est-à-dire au minimum 47 pour cent en poids d'extrait sec dans le fromage. 766 g.

Désignation des fromages suisses RO 1990 III La présente modification entre en vigueur le 22 mai 1990. 15 avril 1990 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33635 767

Ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) Modification du 2 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19821) sur l'assurance-accidents est modifiée comme il suit: Art. 22, ier al. 1 Le montant maximum du gain assuré s'élève à 97 200 francs par an et à 267 francs par jour. Annexe 2 Barème des indemnités journalières pour un gain de 1 à 97 200 francs Gain annuel Indemnité Gain annuel Indemnité assuré journalière') assuré journalière') Fr. Fr. Fr. Fr. 1— 400 1 89 401— 89 800 197 . . . 89 801— 90 300 198 81601-82100 180 90301-90700 199 82 101 —82 500 181 9ö701-91200 200 82 501— 83 000 182 91 201— 91 700 201 83 001— 83 400 183 91 701— 92 100 202 83 401— 83 900 184 92 101 —92 600 203 83 901— 84 400 185 92 601— 93 000 204 84 401— 84 800 186 93 001— 93 500 205 84 801— 85 300 187 93 501— 93 900 206 85 301— 85 700 188 93 901— 94 400 207 85 701— 86 200 189 94 401— 94 900 208• 86 201— 86 600 190 94 901— 95 300 209 86 601— 87100 191 95 301— 95 800 210 87 101— 87 600 192 95 801— 96 200 211 87601-88000 193 96201-96700 212 88001-88500 194 96701-97100 213 88 501— 88 900 195 97 101 —97 200 214 88 901— 89 400 196

1) 80% du gain assuré.

1) RS 832.202 768 1990 —245

Assurance-accidents RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le ler janvier 1991. 2 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33636 769

Ordonnance sur la protection des végétaux Modification du 2 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 5 mars 19621) sur la protection des végétaux est modifiée comme il suit: Art. 16, al. 1, 3b;s et 4 1 Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II (Liste des marchandises) doivent être accompagnées d'un certificat phytosanitaire (dénommé ci-après «certificat») répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protec- tion des végétaux, de la FAO (Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) (annexe III, Certificat phytosanitaire). 3'" Lorsqu'elles entrent en Suisse, les marchandises assujetties au régime du certificat et mentionnées dans l'annexe II qui ont été dédouanées, partagées, entreposées ou réemballées, doivent être accompagnées d'un certificat de réex- portation répondant aux exigences de la convention internationale de 1951 pour la protection des végétaux, de la FAO, ainsi que du certificat produit par le pays d'origine de la marchandise, ou d'une copie authentifiée. 4La marchandise est refoulée si le certificat phytosanitaire ou le certificat de réexportation fait défaut ou s'il est rempli manifestement de façon inexacte ou incomplète sous ses rubriques essentielles, ou encore corrigé. Un certificat réglementaire peut être attendu dans le délai fixé par les prescriptions douanières pour la déclaration, et être présenté sur ces entrefaites au bureau de douane avec la demande de dédouanement. S'il s'agit de fruits frais ou d'autres produits semblables, le conducteur de la marchandise peut exiger un contrôle plus sévère de cette dernière, au lieu de son refoulement. En pareil cas, la taxe phytosanitaire est relevée de moitié. Art. 19, let. b Les marchandises qui, dans l'annexe II (Liste des marchandises), sont frappées d'une interdiction d'importation (V, Vg) ne peuvent en principe pas être impor-

1) RS 916.20 770 1990 - 247

Protection des végétaux RO 1990 tees. L'Office fédéral de l'agriculture peut autoriser l'importation des groupes de marchandises suivants lorsque les conditions et charges correspondantes sont remplies:

b. Terres de jardin, humus, compost, déchets végétaux servant à la production d'engrais et similaires, substrats de culture préparés (terres pour l'horti- culture et similaires), avec ou sans traitement chimique (n° du tarif douanier: ex 2530.9000, ex 3101.0000, ex 3105.1000, 9000, ex 2823.9090). Plantes vivantes et produits végétaux en terre . . . (reste inchangé). II Les annexes II (Liste des marchandises), III (Certificat phytosanitaire) et IV (Certificat de réexportation) se présentent selon les modèles ci-joints. III La présente modification entre en vigueur le ler juin 1990. 2 mal 195u Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33622 771

Protection des végétaux RO 1990 Annexe I I Liste des marchandises (Art. 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22) `e Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut2t Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Vers vivants (exceptés les nématodes) —Insectes vivants, acariens et néma- todes, à quelque stade que ce soit Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végéta- tion ou en fleurs; plants, plantes et racines de chicorée autres que les racines du n° 1212: —avec terre —sans terre Autres plantes vi- vantes (y compris leurs racines), bou- tures et greffons K1 en partie V/K1 en partie V/K, Zi Vg en partie V/K, Zi ex 0106.0010 0601 ex 0602 OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres OEPP + autres 3) 3) 5 . - 5.— plants de chicorée: 1.20 5.— L'importation de plantes vivantes en terre à partir de pays non membres de l'OEPP est en principe interdite (Vg), des autorisations individuelles pouvant être exceptionnellement accordées.

t) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 772

Protection des végétaux RO 1990 773 Origine» Mesures» Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» Désignation de la marchandise N° du tarif douanier —Espèces non ligneuses —du genre Nicotia- na (tabac) —autres —Espèces ligneuses —palmiers (uniquement sans terre) —conifères (uniquement sans terre) —espèces feuillues —plants de vignes et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —arbres fruitiers et parties de ceux-ci (uniquement sans terre) —autres (uniquement sans terre) Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais Vg en partie V/K, Zi en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie V/K, Z en partie Zi V, K, Zi V, K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi Vg, en parie D/K, Zi en partie V ou Vg en partie D/K, Zi V ou Vg, en partie D/K, Zi 5 . - 5.— Plants de légumes: 1.20 Gazon à rouleaux: 1.20 avec terre: 5.— sans terre: 7 . - 7.— avec terre: 5. sans terre: 7 . - 7.— avec terre: 5.— sans terre: 7 . - 7.— avec terre: 5.— sans terre: 7 . - 7.— avec terre: 5.— sans terre: 7,__ ex 0602 (suite) 0603.1011/ 1029 OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi.

Protection des végétaux RO 1990 774 Origine» Mesures» Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» N° du tarif douanier Désignation de la marchandise ex 0604.1010, 9100 0701.1000 0701.9000 0702.0000 0703.1090, 9000 0704.1000/ 0709.9090 0703.1010 ex 0713.1010, 2010, 3110, 3210, 3310, 3910, 4010, 5010, 9010 0801.1000/ 3000 0802.1100/ 9000 Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais —non ligneux —oeillets —autres —ligneux —roses —autres Pommes de terre de semence Autres pommes de terre, à l'état frais ou réfrigéré Légumes, à l'état frais ou réfrigéré Petits oignons à planter Légumes à cosse secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, à ensemencer Fruits à coque (noix de coco, noix du Brésil, noix de cajou etc.) 3) 3) 3) 3) 3) 5 . - 1.20 1.20 3) —.60 3) 3) OEPP + autres OEPP autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. K1, Z K1, Z Kl, Z en partie Vg/ K, Zi K, Zi Vg Kl, Z Vg K1 Kl, Z Kl, Z K1

Protection des végétaux RO 1990 Origine» Mesures» Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» Désignation de la marchandise N° du tarif douanier ex 0803.0000 ex 0804.1000/ 2010 3000/ 5000 ex 0805.1000/ 9000 0806.1011/ 1020 0807.1000/ 2000 ex 0808.1010, 2010 0808.1010/ 2090 0809.1010/ 4090 0810.9000 ex 0810.1000/ 9000 ex 1001 ex 1002 ex 1003 ex 1004 ex 1005 Bananes, y compris les plantains, fraîches Dattes, figues, ananas, avocats, goyaves, mangues et mangous- tans, frais Agrumes, frais Raisins, frais Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais Pommes, poires et coings, autres fruits de table Fruits de table, à pépins Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nec- tarines), prunes (y compris les pruneaux), et prunelles, frais Autres fruits frais Baies, fraîches —groseilles à grappes, cassis, groseilles à maquereau, nèfles —autres (fraises, framboises, etc.) Froment (blé) et méteil à ensemencer Seigle Orge à ensemencer Avoine Maïs OEPP autres OEPP + autres OEPP autres OEPP + autres OEPP + autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. OEPP autres OEPP autres OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres (IFPP + autres OEPP + autres 3) 3) 3) 3) 3) —.30 —.30 1.20 1.20 3) 1.20 3) 3) 3) K1 K1 KI K1 K1 en partie V/K, Zi Vg en partie V/K, Zi K, Z K1 K, Z K1 Kl, Z K1, Z 775

Protection des végétaux RO 1990 Origine» Mesures» Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» Désignation de la marchandise N'du tarif douanier Riz, à l'exception des brisures dénaturées Sorgho à grains Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales Farines de froment (blé) ou de méteil Farines de céréales autres que le froment (blé) ou le méteil Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales Grains de céréales autrement travaillés (mondés, aplatis, en flocons, perlés, tran- chés ou concassés, par exemple), à l'excep- tion du riz du n° 1006 Farine, semoule et flocons de pommes de terre Farines et semoules des légumes à cosse secs du n° 0713, des racines ou tubercules du n° 0714; farines, semoules et poudres des produits du chapitre 8 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. 3) 3) K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 K1 1006.1000/ 3000, ex 4000 1007.0000 1008.1000/ 9011, 9090 1101.0011/ 0020 1102.1010/ 9020 1103.1110/ 2990 1104.1100/ 2990 1105.1010/ 2020 1106.1000/ 3000 OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres 776

Protection des végétaux RO 1990 777 Origine» Mesures» Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» Désignation de la marchandise N° du tarif douanier ex 1201.0000 ex 1204.0000 ex 1205.0000 ex 1206.0000 ex 1207.1000/ 9900 1202.1000/ 2000 1208.1000/ 9000 ex 1209.1100/ 9900 1210.1000/ 2000 1211.1010/ 9090 1212.9100/ 9200 Fèves de soja, graines de lin, graines de navette ou de colza, graines de tournesol, autres graines et fruits oléagineux, à ense- mencer Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées Farines de graines ou de fruits oléagineux, autres que la farine de moutarde Graines, fruits et spores à ensemencer C.611c3 di, huutluu frais ou secs, même broyés, moulus ou sous forme de pellets; lupuline Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principale- ment en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais ou secs, même coupés, concassés ou pulvéri- sés —Pépins de coings —autres Betteraves à sucre, cannes à sucre 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) Kl, Z K1 K1 Kl, Z K1 Kl, Z K1 K1 OEPP + autres O U T + autres OEPP + autres OEPP + autres OL1PP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres I) Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc.

Protection des végétaux RO 1990 778 Origine° Mesures° Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)» N° du tarif douanier Désignation de la marchandise Caroubes, algues, fraîches ou sèches, même pulvérisées; noyaux et amandes de fruits et autres produits végétaux (y compris les racines de chicorée non tor- réfiées de la variété Cichorum intybus sativum) servant principalement à l'alimentation hu- maine, non dénommés ni compris ailleurs: —noyaux d'abricots, de pêches, de pruneaux et de prunes —autres marchandises de ces numéros Pailles et balles de céréales brutes, même hachées, moulues, pressées ou agglomé- rées sous forme de pellets Foin Matières végétales des espèces principa- lement utilisées en vannerie ou en sparte- rie, brutes, à l'excep- tion des éclisses d'osier Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières 3) 3) 3) 3) 3) 3) Kl, Z K1 K1 K1 K1 K1 ex 1212.1000/ 3000, 9990 1213.0000 ex 1214.9000 ex 1401.1000/ 9000 1402.1000/ 9900 OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc.

Protection des végétaux RO 1990 779 Origine') Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut2) N° du tarif douanier Désignation de la marchandise Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts ou torréfiés Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Sons, remoulages et autres résidus, même agglomérés sous forme de pellets, du criblage, de la mou- ture ou d'autres traitements des céréales ou des légumineuses Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous- produits végétaux, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénom- més ni compris ail- leurs Terres de jardin, humus et similaires 3) 3) 3) 3) 3) 3) 3) —.40 OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP + autres OEPP autres 1403.1000/ 9000 1404.1000, 9000 1801.0000 1802.0000 2302.1000/ 5000 2308.1000, 9090 ex 2530.9000 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: —.40 franc. K1 K1 K1 K1 K1 K1 Ki, Z Vg

Protection des végétaux RO 1990 Origine'> Mesures') Taxes phyto- sanitaires (par 100 kg brut)z> Désignation de la marchandise N° du tarif douanier Champignons, virus, bactéries et autres micro-organismes phytopathogènes similaires Compost, produits végétaux en décompo- sition Compost, produits végétaux en décompo- sition et déchets végétaux servant à la production d'engrais Compost chimique- ment enrichi soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas lU kg Substrats de culture préparés (terres pour l'horticulture et similaires) Collections ou spé- cimens pour collec- tions botaniques 3) 3) -.40 3) -.40 13.- 1)Voir explications à la fin de cette annexe. 2)Au moins 10.— francs par envoi. 3)En cas de contrôle par sondage: -.40 franc. 1) -.40 V, Kl Kl, Z Vg KI, Z Vg Kl, Z Vg en partie V/K OEPP + autres OEPP autres OEPP autres OEPP autres OEPP + autres ex 3002.9000 ex 3101.0000 ex 3101.0000 ex 3105.1000, 9000 ex 3823.9090 ex 9705.0000 780

Protection des végétaux RO 1990 Explications Origine: OEPP Pays membres de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes: Algérie, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Fin- lande, France, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Israël, Italie, Jersey, Luxembourg, Malte, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Répu- blique démocratique allemande, République fédérale d'Allemagne, Rou- manie, Royaume-Uni, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Yougoslavie. Mesures appliquées lors de l'importation de marchandises: Z =Importation avec certificat phytosanitaire Zi = Certificat phytosanitaire avec déclaration supplémentaire K = Importation sous contrôle phytosanitaire K1 = Contrôle par sondage, selon instructions spéciales de l'Office fédéral de l'ngrioulturo D = Importation après désinfection V = Importation liée à une autorisation et soumise à un contrôle et à une mise en quarantaine Vg = Interdiction générale d'importer Emoluments: Les émoluments perçus pour les autorisations d'importation sont les suivants:

- autorisation individuelle, 5.— francs,

- autorisation globale, 10.— francs. 781

Protection des végétaux RO 1990 Annexe III (art. 16, 22) Certificat phytosanitaire (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 782 1 Nom et adresse de l'expéditeur Certificat phytosanitaire N° 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Service phytosanitaire de é(aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de 5 Lieu d'odpine 6 Moyen de transport déclaré 7 Point d'entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des plantes 9 Quantité déclarée 10 II est certifié que les végétaux ou produits végétaux décrits ci-dessus —ont été inspectés suivant des procédures adaptées, et —estimés indemnes d'ennemis visés par ta réglementation phytosanitaire et pratiquement indemnes d'autres ennemis dangereux, et — sont jugés conformes é la réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur. 11 Déclaration supplémentaire TRAITEMENT DE DEgNFESrATIDN ET/DU DE DElINFECnDN 18 lieu de délivrance 12 Traitement 13 Produit chimique (matiere active) 14 Durée et température Date Nom et signature du fonctionnaire autorise Cachet de l'Organisation 15 Concentration 16 Dale 17 Renseignements complémentaires

Protection des végétaux R O 1990 Annexe IV (art. 16) Certificat de réexportation (modèle) (selon la convention internationale pour la protection des végétaux FAO 1951) 783 3 Nom et adresse déclarés du destinataire 4 Organisation de la protection des végétaux de 1 Nom et adresse de l'expéditeur 2 Certificat phytosanitaire de réexpédition N° é(aux) Organisation(s) de la protection des végétaux de 5 Lieu d'origine 6 Moyen de transport déclaré 7 Point d'entrée déclaré 8 Marques des colis; nombre et nature des colis; nom du produit; nom botanique des plantes 9 Quantité déclarée 10 I est certifié —que les végétaux eu produits végétaux décrits ci-dessus ont été importés en (pays de réexportation) en provenance de (pays d'origine) et ont lait l'objet du certificat phytosanitaire n° (') dont ❑ l'original ❑ la copie authentifiée est annexé(e) au présent certificat. —qu'ils sont (') ❑ embalés ❑ réembalés ❑ dans les embalages initiaux ❑ dans de nouveaux embalages, —que d'après (•) ❑ le certificat phytosanitaire original et ❑ une inspection supplémentaire, l'envoi est estimé conforme éla réglementation phytosanitaire en vigueur dans le pays importateur, et —qu'au cars de l'emmagasinage dans (pays de réexportation) il n'a pas été exposé au risque d'infestation ou d'infection. (•) Mettre une croix dans la case appropriée. 11 Déclaration supplémentaire 12 Traitement 13 Produit chimique (matière active) 14 Durée et température TRAITEMENT DE DESINFESTATION ETIOU DE DESINFECTION Lieu de délivrance Date Nom et signature du fonctionnaire autorisé Cachet de l'Organisation 17 Renseignements complémentaires 15 Concentration 16 Date

Ordonnance de l'Union centrale des producteurs suisses de lait concernant le versement de primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité du 30 mars 1990 Approuvée par l'Office fédéral de l'agriculture le 10 avril 1990 L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL), vu l'article 9 de l'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988, arrête: Article premier Principe Des primes de qualité sont versées aux producteurs de lait commercialisé pour promouvoir la qualité des fromages livrés à l'Union suisse du commerce de fromage SA, à la Centrale suisse du commerce de tilsit et à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell. Art. 2 Primes Les primes versées pour les fromages de qualité la sont échelonnées en fonction des résultats de la taxation. Les primes des différentes catégories s'élèvent à: Résultat de la taxation Catégorie 1: 2: 3a: 3, 4: 6, 7, 9, 10: Emmental Emmental Spalen Gruyère Tilsit, Sbrinz Appenzell points fr./dt fr./dt fr./dt fr./dt fr./dt 17 3 . - 1.50 1 . - 3 . - 171/2 5 . - 3 . - 2 . - 5 . - 18 8 . - 4.50 3.50 8 . - 181/2 11.- 6.50 5 . - 11.- 5 . - 181/4 6 . - 19 14.- 8.50 7 . - 14.- 8 . - 19'/4 10.- 19'/ 17.- 10.50 9 . - 17.- 13.- 191/4 15.- 20 20.- 12.50 11.- 20.- 17.- RS 916.350.181.14

t) RS 916.350.181.1; RO 1990 138 784 1990 - 242

Primes aux producteurs de lait commercialisé pour le fromage de qualité RO 1990 Art. 3 Bénéficiaires 1Les primes sont versées chaque trimestre aux sociétés de fromagerie par les fédérations laitières. 2Les sociétés de fromagerie versent les primes aux producteurs de lait com- mercialisé ou les utilisent pour prendre des mesures collectives de promotion de la qualité du fromage. 3 La cession des primes aux acheteurs de lait moyennant une compensation sur le prix du lait est interdite. Art. 4 Primes inducs 1La fédération laitière refuse de verser des primes à la société de fromagerie ou demande la restitution des prestations allouées si a .Les primes ne servent pas aux fins prévues (art. 3, 2e et 3e al.); b .La société de fromagerie ne remplit pas ou pas entièrement les obligations que lui fixe le Règlement suisse de livraison du lait, du ler juillet 19871), notamment celles de l'article 59 (contrôleurs locaux). 2 Les fédérations laitières remboursent les primes non versées ou restituées à l'UCPL, qui transmet ces sommes à la Confédération, à la Centrale suisse du commerce de tilsit ou à l'Office commercial pour le fromage d'Appenzell. 3 Le cas échéant, la fédération laitière ou l'UCPL ordonne, par une décision contre laquelle il peut être fait recours, le refus de versement ou la demande de restitution des primes. 4 Avant de les verser, les fédérations laitières vérifient si les primes sont dues (le' al.). Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le' mai 1990. 30 mars 1990 Union centrale des producteurs suisses de lait: Le président, R. Reichling Le directeur, S. Lüthi 33608

1) RS 916.3513 785

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure Modification du 3 mai 1990 L'Office fédéral du contrôle des prix arrête: I L'ordonnance du 14 juillet 19861) sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure est modifiée comme il suit: Art. 2 Fr. Froment de fourrage 78.50 II La présente modification entre en vigueur le 4 mai 1990. 3 mai 1990 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33643

1) RS 942.341.13 786 1990 - 291

Ordonnance sur la surveillance des institutions d'assurance privées Modification du 9 mai 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 septembre 19311) sur la surveillance des institutions d'assu- rance privées (ordonnance sur la surveillance [OS]) est modifiée comme il suit: Art. le; 2e al. 2 Un fonds de sûreté particulier doit être constitué pour l'épargne liée à des participations, lorsqu'une société d'assurance exploite l'assurance sur la vie liée à des participations. Art. 12 2e al. 2 Le fonds de sûreté pour les assurances sur la vie liées à des participations ne peut être constitué que par des parts à des fonds de placement existants et soumis à la loi fédérale du lez juillet 19662) sur les fonds de placement ou à l'ordonnance du 13 janvier 197131 sur les fonds de placement étrangers. Art. 12a, 4e al. 4 Les limites fixées aux l e ' et 3e alinéas ne sont pas applicables aux biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations. Art. 16, 8e al. 8 Les biens servant à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations sont affectés au fonds de sûreté pour leur valeur au bilan. La valeur au bilan de papiers-valeurs est estimée selon l'article 46a, 4e alinéa. 1)RS 961.05 2)RS 951.31 3)RS 951.312 1990 —251 787

Surveillance des institutions d'assurance privées RO 1990 Art. 46a, 2e et 4e al. 2 Les autres papiers-valeurs, à l'exception de ceux qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations, doivent figurer dans le bilan conformément à ce que prescrit l'article 667, le` et 2e alinéas, du code des obligations1). 4 Les parts de fonds de placement cotées en Bourse qui servent à la garantie de la partie épargne des assurances sur la vie liées à des participations du portefeuille suisse doivent figurer dans le bilan à leur cours au 31 décembre ou au dernier cours connu avant cette date. Si ces parts de fonds de placement ne sont pas cotées en Bourse, elles doivent figurer dans le bilan à leur valeur vénale au 31 décembre ou au dernier prix de vente réalisé. II La présente modification entre en vigueur le 15 mai 1990. 9 mai 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33645 0RS220 788

Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RS 0.105; RO 1987 1307 Champ d'application de la convention le 1er juin 1990, complément') Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) I Etats parties Algérie 12 septembre 1989 12 octobre 1989 Brésil 28 septembre 1989 28 octobre 1989 Finlande 2) 30 août 1989 29 septembre 1989 Guatemala3) 5 janvier 1990 A 4 février 1990 Guinée 10 octobre 1989 9 novembre 1989 Nouvelle-Zélande2) 3) 10 décembre 1989 9 janvier 1990 Somalie 24 janvier 1990 A 23 février 1990 Etats ayant déclaré reconnaître la compétence du Comité contre la torture, conformément aux articles 21 et 22 de la convention Algérie Canada Finlande Hongrie Italie Nouvelle-Zélande Réserves Guatemala Le Guatemala a formulé des réserves à l'égard des dispositions de l'article 28, paragraphe 1, et de l'article 30, paragraphe 2. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 1321, 1988 567, 1989 280 et 2286. 2)Objections, voir ci-après. 3)Réserves, voir ci-après. 1990 —276 789

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Nouvelle-Zélande Le Gouvernement néo-zélandais se réserve le droit d'accorder à la victime d'un acte de torture l'indemnisation visée à l'article 14 de la Convention contre la torture, uniquement à la discrétion de l'Attorney-General de la Nouvelle- Zélande. Objections Australie Le Gouvernement australien a examiné les réserves formulées par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et il est arrivé à la conclusion que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont en conséquence irrecevables en vertu de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le Gouvernement australien fait donc objection à ces réserves. Cette objection n'a pas pour effet d'empêcher l'entrée en vigueur de la convention entre l'Australie et le Chili, et les réserves susmentionnées ne sauraient, à quelque égard que ce soit, altérer ou modifier les obligations résultant de la convention. Autriche Les réserves formulées par la République du Chili à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et sont en conséquence irrecevables aux termes de l'article 19 c) de la Convention de Vienne sur le droit des traités. La République d'Autriche fait donc objection à ces réserves et déclare qu'elles ne peuvent changer ou modifier en quoi que ce soit les obligations découlant de la convention pour tous les Etats qui y sont parties. Canada Le Gouvernement canadien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. Les réserves faites par le Chili sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et comme telles inadmissibles aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Espagne Le Gouvernement du Royaume d'Espagne déclare qu'il fait objection aux réserves formulées par le Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention, car les réserves susmentionnées sont contraires à l'objet et au but de la convention. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre l'Espagne et le Chili. 790

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Finlande 1 .Le Gouvernement finlandais fait, par les présentes, formellement objection aux réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention, le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement finlandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et les buts de la convention et qu'elles sont par suite nulles et non avenues. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Finlande et le Chili. 2 .Le Gouvernement finlandais a examiné le contenu de la déclaration formulée par la République démocratique allemande lors de la ratification de la conven- tion, par laquelle la République démocratique allemande déclare qu'elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocra- tique allemande reconnaît au Comité. Le Gouvernement finlandais ne saurait accepter cette déclaration formulée par la République démocratique allemande. Il considère toute déclaration de cette nature comme étant dépourvue d'effets juridiques et ne pouvant en aucune façon amoindrir l'obligation qu'a un gouvernement d'assumer sa part des dépenses du Comité conformément aux dispositions de la convention. France Lors de sa ratification de la convention, le Chili a formulé des réserves à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3 de la convention. La France considère que les réserves formulées par le Chili ne sont pas valides en ce qu'elles sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Une telle objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la France et le Chili. Grande-Bretagne A l'égard des réserves formulées par le Chili a)Etant expressément autorisées par la convention, les réserves à l'article 28, paragraphe 1, et à l'article 30, paragraphe 1, n'appellent aucune observation de la part du Royaume-Uni. b)Le Royaume-Uni prend acte de la réserve relative à la Convention inter- américaine pour la prévention et la répression de la torture, réserve qui ne peut toutefois affecter les obligations du Chili à l'égard du Royaume-Uni qui n'est pas partie à ladite convention. c)Le Royaume-Uni ne peut accepter la réserve à l'article 2, paragraphe 3, ni la réserve à l'article 3. 791

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Grèce La Grèce ne peut pas accepter les réserves formulées par le Chili, relatives au paragraphe 3 de l'article 2 et à l'article 3, puisqu'elles sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention. L'objection susmentionnée n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Grèce et le Chili. Luxembourg Lors de la ratification de la convention, le 30 septembre 1988, le Chili a formulé des réserves à l'article 2, paragraphe 3, et à l'article 3 de la convention. Le Grand-Duché de Luxembourg formule des objections à l'égard de ces réserves qui sont incompatibles avec le but et l'objet de la convention. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur, entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Chili, de ladite convention. Norvège Le Gouvernement norvégien fait, par les présentes, formellement objection aux réserves au paragraphe 3 de l'article 2, et à l'article 3 de la convention, formulées par le Gouvernement chilien lors de la ratification de la convention le 30 sep- tembre 1988. Le Gouvernement norvégien estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'elles sont, en conséquence, non valides. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de ladite convention entre la Norvège et le Chili. Nouvelle-Zélande 1 .S'agissant de la déclaration faite par la République démocratique allemande, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection à la déclaration faite par la République démocratique allemande lors de la ratification, selon laquelle elle ne participera à la prise en charge des dépenses visées au paragraphe 7 de l'article 17 et au paragraphe 5 de l'article 18 de la convention que dans la mesure où elles résultent d'activités correspondant à la compétence que la République démocratique allemande reconnaît au Comité contre la torture. Le Gouverne- ment néo-zélandais estime que cette déclaration est incompatible avec l'objet et le but de la convention. Cette objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et la République démocra- tique allemande. 2 .S'agissant des réserves faites par le Chili, le Gouvernement néo-zélandais fait officiellement objection aux réserves formulées par le Chili lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la Convention contre la torture. Le Gouvernement néo-zélandais estime que lesdites réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention. Cette objection 792

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Nouvelle-Zélande et le Chili. Pays-Bas • Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas fait objection aux réserves concer- nant le paragraphe 3 de l'article 2 et l'article 3 de la convention, formulées par le Chili lors de la ratification de cette convention le 30 septembre 1988, parce qu'il estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de cette convention. Le but de ladite convention est d'assurer une application plus cfficat,e de l'interdiction existante de la pratique de la torture ou traitements analogues. En conséquence, la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2, à savoir que l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique peut, dans certains cas, être invoqué pour justifier la torture, doit être rejetée comme étant incompatible avec l'objet et le but de la convention. Pour des raisons analogues, la réserve concernant l'article 3 doit être considérée comme incompatible avec l'objet et le but de la convention. Les présentes objections n'empêchent pas l'entrée en vigueur de ladite convention entre le Royaume des Pays-Bas et le Chili. Portugal Le Gouvernement du Portugal émet une objection formelle à l'égard des réserves que le Gouvernement du Chili, en ratifiant la convention, a faites au sujet du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de cette convention. Le Gouvernement du Portugal considère que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et les fins de la convention et sont par conséquent non valides. La présente objection ne constitue pas un obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre le Portugal et le Chili. Suède Le Gouvernement suédois a examiné les réserves faites par le Chili à l'égard du paragraphe 3 de l'article 2 et de l'article 3 de la convention et estime que ces réserves sont incompatibles avec l'objet et le but de la convention et qu'en conséquence elles sont interdites aux termes de l'alinéa c) de l'article 19 de la Convention de Vienne sur le droit des traités. C'est pourquoi le Gouvernement suédois fait objection à ces réserves. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de la convention entre la Suède et le Chili, et ne peut à aucun égard avoir pour effet de porter atteinte ou de modifier les obligations résultant de la convention. 793

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 Suisse Le Gouvernement suisse fait objection aux réserves suivantes faites par la République du Chili au moment de la ratification le 30 septembre 1988: —à la réserve a) selon laquelle le gouvernement chilien n'appliquera pas l'article 2, paragraphe 3, en ce qu'il est contraire au principe de l'«obéissance réfléchie» prévu dans la législation interne chilienne; —à la réserve b) à l'article 3 (principe du non-refoulement). Ces réserves ne sont pas compatibles avec l'objet et le but de la convention, qui sont d'améliorer le respect d'un droit de l'homme d'importance fondamentale et d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture dans le monde entier. La présente objection n'a pas pour effet d'empêcher la convention d'entrer en vigueur entre la Confédération suisse et la République du Chili. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque considère que les réserves formulées par le Gouvernement du Chili à l'égard de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 3de la convention sont incompatibles avec l'objet et les fins de ladite convention. Il ne peut y avoir d'exception à l'obligation faite à chaque Etat d'empêcher les actes de torture dans tout territoire placé sous sa juridiction. Les Etats sont chacun tenus de faire en sorte que tout acte de torture constitue une infraction au regard de leur droit pénal, obligation qui est notamment confirmée par le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention précitée. L'application des dispositions de l'article 3 de la convention est nécessaire pour que les personnes qui risqueraient d'être soumises à la torture soient plus efficacement protégées, à l'évidence l'un des premiers objectifs de la convention. Par conséquent, la République socialiste tchécoslovaque ne reconnaît aucune validité aux réserves ainsi formulées. Turquie Le Gouvernement turc fait une objection formelle à la réserve concernant le paragraphe 3 de l'article 2 de la convention, formulée par le Gouvernement chilien lors de la ratification de cette convention. Le Gouvernement turc estime que cette réserve est incompatible avec l'objet et le but de ladite convention et que par conséquent elle n'est pas valable. La présente objection n'empêche pas l'entrée en vigueur de la convention entre la Turquie et le Chili. 794

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants RO 1990 II Retrait de réserves Hongrie Le 13 septembre 1989, la Hongrie a retiré les réserves à l'égard de l'article 20 et de l'article 30, paragraphe 1, qu'elle avait formulées lors de la ratification. 33630 795

Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, revisé à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.112.3; RO 1970 1694 Champ d'application de l'arrangement le 1er mai 1990, complément '> Chine2) 4 juillet 1989 A 4 octobre 1989 Cuba2) 6 septembre 1989 A 6 décembre 1989 Mongolie2) 16 janvier 1985 A 21 avril 1985 Portugal 22 août 1988 22 novembre 1988 Déclarations Chine a)Cet Etat a invoqué le bénéfice de l'article 3bis b)Cet Etat a fait la déclaration prévue à l'article 14.2)d). Cuba Mêmes déclarations que la Chine. Mongolie Mêmes déclarations que la Chine. 33579 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1717, 1978 806, 1982 1144, 1984 980, 1985 427 et 1986 281. 2)Déclarations, voir ci-après. 796 1990 —221 Etats parties Entrée en vigueur Ratification Adhésion (A) 0

Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, revisé à Genève le 13 mai 1977 RS 0.232.112.9; RO 1986 532 Champ d'application de l'arrangement le ler mai 1990, complément1), ± ÿ Japon 17 novembre 1989 A 20 février 1990 Union soviétique 23 septembre 1987 30 décembre 1987 33580 Etats parties Entrée en vigueur Ratification Adhésion (A)

t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1986 543 et 1987 702. 1990 —222 797

Acte de Stockholm du 14 juillet 1967 complémentaire à l'Arrangement de La Haye concernant le dépôt international des dessins ou modèles industriels RS 0.232.121.12; RO 1975 1598 Champ d'application de l'acte complémentaire le lei mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République démocratique allemande 4 avril 1989 A 7 mai 1989 Italie 11 mai 1987 A 13 août 1987 33581

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1606, 1977 226, 1982 257, 1984 887 et 1987 588. 798 1990 —223

Errata Ordonnance concernant la prise en charge de volaille indigène (Ordonnance sur la volaille) du 22 mars 1989 (RO 1989 461) Article 3, l e' alinéa Au lieu de: 1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles indigènes de tout genre . . . Lire: 1 Les importateurs sont tenus de prendre en charge régulièrement des volailles à engraisser indigènes de tout genre . . . Article 5, 1e' alinéa, lettre b Au lieu de:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre b, de la présente ordonnance; ou Lire:

b. Soit partie à un accord au sens de l'article 2, lettre a, de la présente ordonnance; ou 11 mai 1990 Chancellerie fédérale 33641 799

Errata Protocole du 19 mai 1978 relatif aux privilèges, exemptions et immunités d'INTELSAT RS 0.192.110.978.4; RO 1981 270 Champ d'application du protocole le lez avril 1990, complément (RO 1990 601) Réserve Au lieu de: France Conformément à l'article 15 du protocole, le Gouvernement de la République française émet une réserve en ce qui concerne l'application de l'article 7, paragraphe 1, lettre e, aussi longtemps qu'INTELSAT prélèvera un impôt effectif interne sur les salaires de son personnel. Lire: France En application de l'article 15 du présent protocole, le Gouvernement de la République française réserve l'application de l'article 7, paragraphe 1(e), tant que l'organisation INTELSAT n'aura pas instauré un impôt interne effectif sur la rémunération de son personnel. 9 mai 1990 Chancellerie fédérale 33641 800

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-20 vom 22.05.1990 (S. 745-800) RO-1990-20 du 22.05.1990 (p. 745-800) RU-1990-20 del 22.05.1990 (p. 745-800) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 20 Cahier Numero Datum 22.05.1990 Date Data Seite 745-800 Page Pagina Ref. No 30 005 047 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.