Erwägungen (29 Absätze)
E. 9 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (ordon- nance sur l'allocation complémentaire)
E. 12 Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990
E. 16 Octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée
E. 18 Montant des aides financières pour les marins suisses
E. 20 O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE
E. 21 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie
E. 24 000 cc. pour toute autre personne dans le même ménage 8 000 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990.
E. 28 Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
5 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu-
tions.
Art. 13
Montant de la contribution
1 La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés.
2 Son montant s'élève à:
a .165 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.);
b .115 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de
type alpestre (art. 11, 3e al.);
c .70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise
agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.);
d
.1. 115 francs par taureau d'élevage et par vache allaitante, nourricière ou
tarie, estivé(e) sur un alpage proprement dit,
2. 70 francs par animal susmentionné (sous let. d. 1.) estivé sur un
pâturage de la catégorie b ou c;
e .35 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans;
f .15 francs par veau d'un demi à un an;
g .70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de trois ans;
h .30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de trois ans;
i .35 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont
régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
1. 7 francs par mouton.
Art. 14
Durée d'estivage
1La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article
11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période
réservée habituellement à l'estivage dans la région en question.
2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribu-
tion est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux
estivés pendant moins de 30 jours.
Art. 15
Exigences concernant l'exploitation
1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation des alpages et des
pâturages est gérée rationnellement et si d'éventuelles prescriptions établies par
le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Ceci présuppose des
soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une
végétation spécifique au site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des
installations et des accès.
E. 29 Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés.
3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement
remplies, il est aussi possible de réduire la contribution.
Art. 16
Détermination des exploitations d'estivage
1 Les cantons déterminent les exploitations d'estivage au sens de l'article 11, qui se
trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, des listes sur lesquelles
figurent le lieu où se trouve l'exploitation, les noms de l'exploitant et du
propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage.
2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution.
Art. 17
Demande de contribution
1 Les demandes de contribution doivent être annoncées chaque année au canton
jusqu'au 31 juillet.
2 Les exploitants d'alpages et d'entreprises d'estivage au sens de l'article 11
annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage.
L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploita-
tion le 25 juillet (jour de référence).
3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon
l'article 12, 4e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci
par l'exploitant de l'alpage.
Art. 18
Fixation du montant de la contribution
1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations
d'estivage sises sur son territoire.
2 Le canton fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique lors du
paiement à l'ayant droit.
Art. 19
Paiement des contributions
1 Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est
inférieur à 55 francs ne seront pas versées.
2 Il dresse chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à
l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le bétail estivé de chaque bénéficiaire de
contributions et le montant total des contributions d'estivage à verser.
3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant en se fondant
sur la liste des paiements.
Art. 20
Répartition du montant de la contribution
1 La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se
E. 30 Contributions à l'exploitation agricole du sol
RO 1990
trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même
période d'estivage.
2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au
cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu-
tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer.
Section 3: Limite de revenu et de fortune
Art. 21
Réduction de la contribution
1Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs, les
contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour
cent pour chaque tranche de 2000 francs du revenu excédentaire.
2 Lorsque la fortune imposable d'un bénéficiaire dépasse 500 000 francs, les
contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour
cent pour chaque tranche de 10 000 francs de la fortune excédentaire.
3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des l e i et
2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs.
4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas
soumis à la réglementation des let et 2e alinéas. En sont également exceptées,
d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes.
5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant.
C'est la dernière taxation de l'impôt sur la défense nationale qui fait foi pour le
calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune.
Chapitre 2:
Indemnités pour des prestations de caractère écologique
Art. 22
Principe
1 La Confédération encourage, par des indemnités annuelles, l'exploitation ap-
propriée des terrains secs et des prés à litière.
2 Le montant total pour lequel des indemnités de la Confédération peuvent être
revendiquées est de 1500 francs maximum par hectare.
Art. 23
Terrains secs et prés à litière
1 Les terrains secs sont des prairies ou des pâturages exploités de manière
extensive, où croissent, sur sol sec, des plantes dignes d'être protégées.
2 Les prés à litière (régions humides) sont des parcelles exploitées de manière
extensive, où croissent, sur sol humide à détrempé, des plantes dignes d'être
protégées.
E. 31 Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 24 Détermination des surfaces 1Les cantons déterminent les surfaces, pour l'exploitation desquelles il est versé des indemnités selon le présent chapitre, et en dressent l'inventaire. 2S'agissant de biotopes d'importance nationale, ils s'en tiennent aux inventaires de la Confédération. Art. 25 Indemnités pour des objets d'importance nationale La Confédération prend à sa charge les indemnités versées pour l'exploitation appropriée des terrains secs et des prés à litière d'importance nationale. Elle peut mettre de 25 à 40 pour cent des dépenses à la charge des cantons, selon leur capacité financière. Ce pourcentage peut être réduit lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton. Art. 26 Indemnités pour des objets d'importance régionale ou locale 1 La Confédération participe, compte tenu de la capacité financière des cantons, au financement des indemnités allouées pour l'exploitation appropriée des objets d'importance régionale ou locale. Sa part varie: a .De 30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b .De 20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale. 2Lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton, la Confédération peut relever sa part de 10 pour cent au plus. Art. 27 Convention 1 L'octroi d'une indemnité est subordonné à l'existence d'une convention entre les propriétaires fonciers, ou les exploitants, et le canton. La convention précise les charges liées à l'exploitation du sol selon la tradition locale. 2Pour autant que les circonstances le justifient, les cantons peuvent assurer d'une autre manière l'application des mesures de protection et d'entretien. Art. 28 Restrictions d'exploitation La Confédération n'alloue des indemnités qu'aux conditions suivantes: a .Les terrains secs, dans la mesure où il s'agit de prés, sont fauchés chaque année après le lei juillet, les prés à litière après le le' septembre. Lorsque les conditions climatiques le justifient, il peut être convenu d'une autre date (art.
27) pour autant que la végétation spécifique du site n'en souffre pas. b .La végétation spécifique du site ne doit être endommagée ni par l'épendage d'engrais, le drainage, l'irrigation, le pacage, ni sous une quelconque autre forme. Ö Ö
E. 32 Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 29 Paiement des indemnités 1 Les cantons fixent le montant des indemnités et en effectuent le paiement. 2Ils dressent chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'ils remettent à l'Office fédéral. Cette liste donne, par commune, les noms des bénéficiaires d'indemnités, la surface et l'importance de l'objet, le genre des restrictions d'exploitation ainsi que le montant total des indemnités. 3 L'Office fédéral transmet cette liste à l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage pour examen. ' L'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage crédite les cantons de la part de la Confédération en se fondant sur la liste des paiements. Chapitre 3: Dispositions diverses Section 1: Généralités Art. 30 Surveillance L'Office fédéral et l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage surveillent l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons. Art. 31 Demande en restitution Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort. Art. 32 Privation du droit à la contribution Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la surface et des contributions d'estivage. Section 2: Voies de droit Art. 33 Contributions à la surface et contributions d'estivage 1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral. 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours. 3 Au demeurant, les dispositions générales de la juridiction administrative fédé- rale sont applicables.
E. 33 Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 34 Indemnités pour des prestations de caractère écologique Les recours contre la décision cantonale de dernière instance, et les décisions de la Confédération, sont régis par les dispositions de la juridiction administrative fédérale et de la procédure administrative de la Confédération. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 35 Exécution L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage ou les cantons n'en ont pas la charge. Art. 36 Abolition de l'ancien droit L'ordonnance du 16 juin 19801) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est abrogée. Art. 37 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33346
1) RO 1980 683, 1981 939, 1982 1160, 1985 653, 1987 1471
E. 34 Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) est modifiée comme il suit: B. Cultures sur territoire étranger Art. 16 Producteur ayant droit à la prime, exploitation 1 Pour autant qu'une mesure de politique agricole prévoie la culture dans la zone limitrophe étrangère, un producteur a droit à la prime: a .S'il remplit les conditions qui permettent l'importation en franchise; b .S'il exploite, en qualité d'agriculteur, dans la zone limitrophe suisse, un domaine agricole équipé des bâtiments d'exploitation et machines agricoles nécessaires, et si son domicile est situé dans ladite zone; c .S'il cultive, par tradition et à partir de l'exploitation sise en Suisse, une surface agricole utile au sens de l'article 17, qui se trouve dans la zone limitrophe étrangère. 2 Sont réservées les dispositions relevant d'autres lois ou d'autres arrêtés fédéraux. Art. 17 Surface agricole utile cultivée par tradition 1 Sont réputées surface agricole utile cultivée par tradition dans la zone limitrophe étrangère les terres cultivées en 1984, année de référence, par un agriculteur suisse qui habite la zone limitrophe suisse. 2 L'exploitant peut remplacer une surface cultivée par tradition, dont il aurait été privé, pour autant que l'exploitation de celle-ci ne soit pas transférée à un autre agriculteur domicilié dans la zone limitrophe suisse. 3 Les cantons établissent une liste des surfaces qui sont cultivées par tradition. '1 RS 916.01 1989-781
E. 35 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1990 Art. 28, 1" al. t Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'au moyen d'une autorisation du service compétent (OFAG: Office fédéral de l'agriculture; DIE: Division des importations et des exportations). Numéro du tarif Désignation de la marchandise Autorisation 0705. ex 2900 ——autres DIE II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33335
E. 36 Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs Modification du 20 décembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit: Art. le, 3e al. 3 Les primes se composent d'une prime de base et d'un supplément en faveur des régions où les conditions d'exploitation sont difficiles en raison du climat et de la topographie. Seuls peuvent prétendre à l'octroi de primes les producteurs qui cultivent au minimum 3 ares sur des surfaces y donnant droit. Les parcelles d'un ou deux ares entiers de la même exploitation peuvent être incluses. Les surfaces isolées de moins d'un are ainsi que les fractions d'ares de parcelles plus grandes ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit à la contribution. Art. 4 Culture sur territoire étranger 1 Le droit à la prime est déterminé aux articles 16 et 17 de l'ordonnance du 21 décembre 19532) relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture. 2 Le producteur n'a, en outre, droit à la prime que s'il importe la récolte. 3 Pour les cultures situées dans la zone limitrophe étrangère, la prime de base est versée entièrement à chaque exploitation pour les trois premiers hectares, et à raison de la moitié pour les hectares suivants. Il n'est pas alloué de suppléments au sens de l'article 6, 2e et 3e alinéas. L'article 5, du 2e au 4e alinéas, est applicable par analogie. 1)RS 916.112.11 2)RS 916.01 1989 —782
E. 37 Primes pour la culture des champs RO 1990 Art. 6, ter al., let. a, b et 4e al. 1 La prime de base est fixée comme il suit:
a. Pour avoine, orge et triticale, par exploitation Fr./par ha 1 .le premier ha 1500 2 .la surface entre 1,01 et 10,00 ha 1200 3 .la surface excédant 10 ha 950
b. Pour le maïs grain, par exploitation, pour 1 .le premier ha 1000 2 .la surface entre 1,01 et 10,00 ha 500 4 Des suppléments ne sont versés que si la prime de base est accordée. Annexe 1 En application de l'article 6a, la prime de culture pour les pois protéagi- neux n'est pas versée dans les régions suivantes (commune entière): Canton/districts/commune Z u r i c h Andelfingen Adlikon Benken (ZH) Dachsen Feuerthalen Flurlingen Andelfingen Kleinandelfingen Laufen-Uhwiesen Marthalen Rheinau Thalheim an der Thur Trüllikon Canton/districts/commune Dielsdorf Neerach Stadel Steinmaur Winterthour Altikon Ellikon an der Thur Rickenbach (ZH) Bâle-Campagne Liestal Augst Bülach Eglisau Schaffhouse Glattfelden Hochfelden Oberklettgau Höri Gächlingen Hüntwangen Guntmadingen Rafz Löhningen Wasterkingen Neunkirch Wil (ZH) Osterfingen
E. 38 Primes pour la culture des champs RO 1990 Canton/districts/commune Canton/districts/commune Reiat Brougg Barzheim Hausen p. Brougg Dörflingen Lupfig Thayngen Mülligen Rüfenach Schaffhouse Villigen Beringen Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse Schleitheim Siblingen Stein Buch (SH) Hemishofen Ramsen Stein am Rhein Unterklettgau Hallau Oberhallau Trasadingen Wilchingen Enclave de Büsingen (RFA) Argovie Baden Obersiggenthal Untersiggenthal Würenlingen Laufenburg Eiken Münchwilen (AG) Sisseln Lenzbourg Brunegg Dintikon Hcndschikcn Othmarsingen Rheinfelden Kaiseraugst Möhlin Rheinfelden Stein (AG) Wallbach Zeiningen Zurzach Döttingen Endingen Tegerfelden Unterendingen Thurgovie Bremgarten Dottikon Diessenhofen Villmergen Basadingen Wohlen (AG) Mett-Oberschlatt Schlattingen Brougg Unterschlatt Birr Diessenhofen Birrhard Willisdorf
E. 39 Primes pour la culture des champs RO 1990 Canton/districts/commune Canton/districts/commune Frauenfeld Steckborn Felben-Wellhausen Kaltenbach Frauenfeld Rheinklingen Islikon Wagenhausen Kefikon Niederwil (TG) Uesslingen II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33341
E. 40 Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le colza est modifiée comme il suit: Art. 2, al. 4 et 4b" 4 La surface de colza est attribuée en priorité aux exploitations qui disposent d'une surface appropriée de terres ouvertes et qui ont besoin de colza pour alléger la rotation des cultures céréalières. 4 ' Une surface de colza peut être attribuée en zone limitrophe étrangère lorsque les conditions prévues aux articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532) sont remplies. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33336 1)RS 916.115.11 2)RS 916.01 1989 - 783
E. 41 Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja (Ordonnance sur le soja) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 janvier 19881) sur le soja est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 20, 40 et 120 de la loi sur l'agriculture2); vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19603) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits d'oeufs. Art. le; 2e al., let. a 2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est: a .D'une qualité irréprochable, propre à la préparation de semence ou à la fabrication d'huile comestible; Art. 2, 4e al., let. b, c et d 4 La surface prévue pour la culture de soja doit être attribuée en priorité aux exploitations qui: b .Disposent de terres ouvertes en suffisance; c .Ont besoin de soja pour améliorer la rotation des cultures de céréales; d .Ont été choisies pour produire de la semence. Section 5a: Production de semence Art. 14a Généralité Dans la mesure où les prescriptions sur ta production de semence n'en disposent pas autrement, les sections 3, 4 et 5 sont applicables par analogie. 11 RS 916.115.21 2)RS 910.1 3)RS 942.30
E. 42 1989 —784
Culture et mise en valeur du soja RO 1990 Art. 14b Prise en charge et paiement 1Aux fins de maintenir une production indigène appropriée de semence, la Fédération suisse des sélectionneurs (FSS) peut prendre en charge au prix de cession (art. 5) 180 t de soja au plus destinées au conditionnement de semence. 2 La semence est payée aux producteurs par la FSS, qui est tenue de remettre chaque année, jusqu'au 30 novembre, la liste des paiements à l'Office fédéral. Art. 14c Aide financière 1 L'aide financière allouée par la Confédération à la FSS correspond à la différence entre le prix de prise en charge (art. 6) et le prix de cession moyen (art. 5). 2 Le virement a lieu après réception de la liste des paiements. II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33337
E. 43 Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Art. 7, 1" al. 1 La contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel imposable est supérieur à 60 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33344 11 RS 916.313.1
E. 44 1989 —774
Ordonnance sur l'élevage chevalin Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit: Art. 21a, 1" al. 1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs selon la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 2000 francs du revenu excédentaire. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33347
1) RS 916.320 1989 - 775
E. 45 Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 6, 2e alinéa, et 7 de l'arrêté sur l'économie laitière, du 16 décembre 19881), arrête: Article premier Principe 1 Pour alléger le marché du lait et en vue d'une exploitation extensive des herbages, la Confédération encourage l'utilisation de lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, ainsi que la détention de vaches nourrices et allaitantes. 2 La Confédération alloue des contributions par vache et par veau à l'engrais. Art. 2 Droit à la contribution 1 Ont droit àla contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers. 2 Ce qu'il faut entendre par exploitation agricole, exploitation en commun et étables communautaires, est défini aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du l e i novembre 19892) sur la terminologie agricole. 3 Lorsque des détenteurs de vaches, gérant chacun une exploitation agricole, utilisent en commun, dans une large mesure, des machines et de la main-d'oeuvre, chacun d'eux a droit à la contribution s'il fournit au terme de l'exercice les pièces justifiant les résultats de son exploitation. 4 Les exploitations formant une communauté sont considérées, quant au calcul de la contribution, comme des exploitations individuelles. 5 Les détenteurs de vaches qui exploitent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit chacun à la contribution. 6 Lorsqu'un détenteur de vaches met en valeur plusieurs exploitations, celles-ci sont considérées comme n'en formant qu'une. 7 Dans une zone de production fromagère ou dans la région de montagne, le détenteur de vaches ne peut prétendre à une contribution que si la société de RS 916350.132.1
1) RS 916350.1 2> RS 910.91; RO 1989 2240
E. 46 1989 —788
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 fromagerie ou, dans cette région, le centre collecteur, n'a pas absolument besoin du lait qu'il livre pour fabriquer du fromage ou assurer l'approvisionnement en lait de consommation dans son secteur. Art. 3 Période de contribution 1La période de contribution court du ter novembre au 31 octobre. 2 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur de vaches dont le lait est commercialisé se reconvertit en utilisant du lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, les contributions sont allouées pour le reste de la période. Est déterminant le nouvel effectif au moment de la reconversion. Conformément aux ordonnances sur le contingentement laitier, le contingent attribué au détenteur est diminué dans une même proportion. 3 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur renonce à utiliser le lait de ses vaches pour l'élevage et l'engraissement, les contributions sont allouées en proportion. Art. 4 Taux et calcul de la contribution 1Les ayants droit touchent les montants suivants: —pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans Fr. les zones de montagne II à IV 1820 —pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1720 —pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1680 —pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 1030 —à partir de la cinquante et unième 500 2 Les vaches destinées à l'engraissement ne donnent droit à aucune contribution. Art. 5 Fixation de la contribution pour les nouveaux détenteurs de vaches 1Les détenteurs de vaches qui, avant de prétendre à la contribution, ne com- mercialisaient pas de lait ni ne recevaient de contribution, n'ont droit pendant les trois premières années qu'à la moitié de la contribution. 2 L'année suivante, la contribution est allouée pour le nombre de vaches détenues en moyenne durant les trois années précédentes. 3 A partir de la cinquième année, les détenteurs de vaches ont droit aux contributions régulières. Art. 6 Durée de la détention Le détenteur de vaches a droit à la contribution pour les vaches qu'il détenait, lors du dénombrement de l'effectif le jour de référence (jour du recensement fédéral du bétail), à compter du ter novembre de l'année précédente (début de l'affouragement hivernal).
E. 47 Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
2Lorsque le détenteur achète des vaches en période d'affouragement hivernal, il a
droit à la contribution, pour autant que ces vaches remplacent, preuves à l'appui,
celles qui ont été éliminées pendant la même période.
Art. 7
Fournisseurs de lait détenant des vaches nourrices et allaitantes
1Les détenteurs de vaches qui produisent du lait commercial, peuvent prétendre à
une contribution pour leurs vaches nourrices et allaitantes, pour autant que le
bétail laitier soit détenu dans des étables séparées et que les vaches nourrices ou
allaitantes appartiennent à une race reconnue, inscrite au herd-book.
2Pour chaque vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribution, le
contingent laitier est réduit de 5000 kg, cela conformément à l'ordonnance sur le
contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en
zone de montagne I.
Art. 8
Réduction de la contribution en cas de livraison de lait
ou de fabrication de produits laitiers
1Le détenteur peut commercialiser, par vache et par année, jusqu'à 300 kg de lait
ou les produits laitiers qu'il peut en tirer, dans la mesure où il est en possession
d'une autorisation de fabrication. La contribution est réduite de 60 centimes par
kilogramme de lait.
2 Le détenteur qui estive ses vaches peut commercialiser le lait produit à l'alpage
ou les produits laitiers qu'il en tire. La contribution est réduite de 30 centimes par
kilogramme de lait. Cette réduction ne porte pas sur la quantité de lait utilisée
pour l'approvisionnement des personnes vivant sur l'exploitation.
3 Le détenteur qui, conformément à l'article 5, ter alinéa, de l'arrêté sur le statut
du lait du 29 septembre 19531), débite du lait et bénéficie à cet effet d'une
autorisation, ne perd pas son droit à la contribution, pour autant que son
exploitation se trouve dans une région éloignée de tout centre collecteur. 1000 kg
peuvent être débités par exploitation et par année sans que la contribution soit
réduite. En cas de dépassement, la contribution est réduite de 30 centimes pour
chaque kilogramme supplémentaire de lait.
4 Pour les ventes de produits laitiers livrés, on impute:
10 kg/litres de lait par kilogramme de crème,
25 kg/litres de lait par kilogramme de beurre,
9 kg/litres de lait par kilogramme de fromage.
Art. 9
Calcul de la contribution pour veaux à l'engrais
1Le détenteur comptant 20 vaches au maximum et qui, par contribution et par
exercice, engraisse au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livre à la
boucherie, reçoit la contribution pour veaux à l'engrais.
1) RS 916.350
E. 48 Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé
RO 1990
2 La contribution s'élève pour chaque veau à 200 francs par période de contribu-
tion. Le détenteur peut prétendre à une contribution pour deux veaux à l'engrais
au maximum, par vache donnant droit à la contribution.
3 La contribution n'est allouée que pour les veaux abattus dont le poids vif ou le
poids à l'abattage ne dépasse pas 180 kg, respectivement 108 kg, et cela pour la
période allant du ler janvier au 31 juillet; pour celle allant du ter août au
31 décembre, le poids sera de 192 kg, respectivement de 115 kg.
4 Le détenteur est tenu de justifier l'abattage par un certificat d'abattage ou un
bulletin officiel de pesage. Les frais liés à l'acquisition de ces documents sont à la
charge du bénéficiaire. Les veaux à l'engrais dépourvus d'un certificat d'abattage
doivent présenter un poids vif minimum de 130 kg.
Art. 10
Base fourragère propre à l'exploitation
t Les contributions ne sont pleinement allouées que s'il existe pour l'ensemble du
bétail consommant des fourrages grossiers, sans veaux à l'engrais, ni porcs
d'élevage, une base fourragère suffisante, propre à l'exploitation. Au cas où
celle-ci n'existe qu'en partie, le montant de la contribution pour vaches et veaux à
l'engrais est réduite en proportion.
2 La base fourragère propre à l'exportation est calculée d'après la surface agricole
utile —déduction faite des pâturages d'estivage, des surfaces en territoire étranger,
des cultures spéciales et des prés à litière. Conformément au barème de conver-
sion à l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 198311 instituant une contribution aux
frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine
des collines, il est exigé par unité de gros bétail (UGB), la surface minimale
suivante:
a. Prairies naturelles et artificielles et surfaces de maïs à ensiler, destiné à
l'engraissement des génisses
Ares par UGB
—Plaine
40
—Région préalpine des collines
E. 50 Ö Ö - Ö
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 Art. 13 Paiement de la contribution 1Le canton établit, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), des listes de paiements pour chaque commune et des listes récapitula- tives pour l'ensemble du canton. 2 L'office fédéral ne verse aux cantons que le montant des contributions accordées conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Les cantons allouent les montants aux ayants droit. Il n'est pas versé de contribution inférieure à 200 francs. 3 Les cantons doivent conserver pendant dix ans les formules de demande ainsi que les listes de paiements et les listes récapitulatives. 4La contribution qui n'aura pu être payée est prescrite au bout de cinq ans. Le canton la remboursera à l'office fédéral. Art. 14 Sanctions et mesures administratives 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi, en particulier lors de la détermination du nombre de vaches effectif, sera puni conformément aux disposi- tions pénales prévues par l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, à moins qu'il n'ait commis un acte punissable plus grave. 2 L'office fédéral peut, dans ce cas, priver l'auteur de l'infraction de son droit à la contribution durant une période déterminée. 3 Lorsqu'un détenteur de vaches enfreint les dispositions relatives à la protection des animaux ou des eaux, les contributions seront réduites ou supprimées pour l'année en cause. Cette mesure se fondera sur une décision ayant force de chose jugée, prise par l'office compétent. 4 Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'office fédéral. Art. 15 Voies de droit 1 Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de l'autorité de recours cantonale. La procédure est régie par le droit cantonal. 2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral. 3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la législation sur la procédure administrative fédérale.
1) RS 916.350.1 51
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 Art. 16 Exécution L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. Il surveille l'exécutiondans les cantons. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches, dont le lait n'est pas commercialisé, est abrogée. Art. 18 Disposition transitoire 1 Dans les cas où la détermination de la base fourragère propre à l'exploitation, selon l'article 10, s'avère plus restrictive que le calcul de la contribution en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, on appliquera cette dernière disposition jusqu'au 31 octobre 1994, pour autant que l'effectif total du bétail ne soit pas augmenté. 2 Si l'ayant droit prétend à une contribution pour un nombre de vaches supérieur à celui qu'il détenait durant la période de contribution 1988/89, l'article 10 s'ap- plique de suite au nouvel effectif. Ö Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet le ler novembre 1989. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33343 t 0 RO 1978 11, 1979 874, 1982 1180, 1983 335, 1986 1087, 1987 884, 1988 260 52
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion du 15 décembre 1989 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers, arrête: Article premier Prix maximal au consommateur 1 Le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion s'élève à 15 fr. 50 par kg ou 1 fr. 55 par 100 g. 2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux portions préemballées. Art. 2 Désignation Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la mention «OFFRE SPÉCIALE». Art. 3 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 août 19883) concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion est abrogée. RS 942.359.32 1)RS 942.359.3 2)RS 942.30 3)RO 1988 1487 1989 —754 53
Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion RO 1990 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 janvier 1990. 15 décembre 1989 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33333 54
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément1) Flat partie Ratification Entrée en vigueur Saint-Marine) 22 mars 1989 22 mars 1989 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du ler juillet 1989, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952 et du Protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Chypre Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la Convention). France La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 septembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7 (art. 25 de la Convention). 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264 et 1989 276. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1989 —757 55
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1990 La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 25 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole n° 7 (art. 46 de la Convention). Islande Le Gouvernement islandais reconnaît, jusqu'à nouvel ordre, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention), et pour une nouvelle période de cinq années à partir du 2 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Saint-Marin Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engage- ments pris, est dans l'obligation de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles. En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu'à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2et 4 de la Loi n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu'un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l'association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits. La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 22 mars 1989, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, des articles 1à 4 du Protocole n° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole n° 7. Ö 56
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1990 Suisse Article 25. Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention. 33312 57
Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le ler janvier 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Saint-Marin 22 mars 1989 22 mars 1989 33315
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066 et 1984 1494. 58 1989 —759
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le ler janvier 1990, complément1) Etats partita Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 23 juin 1989 24 juillet 1989 Saint-Marin 22 mars 1989 23 avril 1989 Réserve Espagne Les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne seront pas appliquées aux ressortissants espagnols. 33314 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183, 1980 160, 1982 2067 et 1984 974. 2)Réserve, voir ci-après. 1989 —758 59
Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 7/1989 du 13 juillet 1989 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE), décide: 1 .Dans la section I de l'appendice 22) (liste) à l'annexe B, la règle relative au n° 19.04 est remplacée par celle figurant en annexe à cette décision. 2 .L'amendement prévu par cette décision est applicable à dater du lei janvier 1988. 3 .Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 33265 1)RS 0.632.31; RO 1960 590 2)RO 1978 1066 60 1989 —714
Convention AELE RO 1990 Appendice 2 à l'annexe B N° du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère dé produit originaire 1904 Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (cornflakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées: sans addition de eaeau: —céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées —autres —additionnés de cacao Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des n°S 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du n° 0710, ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et —la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 33265 61
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/89 du Comité mixte Suisse—CEE modifiant l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 26 jein 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question à partir du ier janvier 1988; considérant que la règle d'origine relative aux céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, fixée par la décision n° 1/88 du comité mixte doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier A l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, la rubrique relative au code SH 1904 est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision. RS 0.632.401 62 1989 - 715
Convention CEE RO 1990 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1" janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1989. Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharncr 33266 63
Convention CEE RO 1990 Annexe N'du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1904 Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (com flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées: —sans addition de cacao: —céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées —autres —additionnés de cacao Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des n°' 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du n° 0710, ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et —la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 33266 64
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-01 vom 09.01.1990 (S. 1-64) RO-1990-01 du 09.01.1990 (p. 1-64) RU-1990-01 del 09.01.1990 (p. 1-64) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 09.01.1990 Date Data Seite 1-64 Page Pagina Ref. No 30 005 028 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 1 9 janvier 1990 3 Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée 9 Versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (ordon- nance sur l'allocation complémentaire) 12 Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990 16 Octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée 18 Montant des aides financières pour les marins suisses 20 O 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique. O du DFTCE 21 Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière. O V sur l'assurance-maladie 24 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (ordonnance sur les contribu- tions à l'exploitation agricole du sol) 35 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (ordonnance générale sur l'agriculture) 37 Primes pour la culture des champs 41 Culture et mise en valeur du colza (ordonnance sur le colza) 42 Culture et mise en valeur du soja (ordonnance sur le soja) 44 Contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines 45 Elevage chevalin 46 Paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) 53 Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion 55 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Convention 58 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda- mentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la com- pétence de donner des avis consultatifs. Protocole n° 2 1
Personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme. Accord européen Convention instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE). Décision du Conseil AELE n° 7/1989 Accord avec la Communauté économique européenne. Décision n° 1/89 du Comité mixte Suisse—CEE 59 60 62 2
Ordonnance concernant la suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 58, 3e alinéa, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, 1er al., let. c La Chancellerie fédérale et les départements comprennent les offices et services ci-après: Biffer: Bundesamt für Militärveterinärdienst Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée Ufficio federale militare de veterinaria Art. 2 L'ordonnance du 24 février 19822) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1e; let. d, ch. 2 Biffer: Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée Art. 3 L'ordonnance du 31 janvier 19683) sur les attributions est modifiée comme il suit: Art. 3, 1" al., let. d Abrogé 1)RS 172.010 2)RS 172.010.14 3)RS 510.21 1989 —771 3
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée RO 1990 Art. 59a 1 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général dirige: a .Le Service vétérinaire de l'armée (acquisition et entretien du matériel vétérinaire compris); b .Le contrôle vétérinaire et le contrôle des denrées alimentaires dans l'armée; c .Le service des chiens militaires. 2L'Etat-major du Groupement de l'état-major général est chargé de la livraison des chevaux destinés aux écoles et aux cours, de l'estimation d'entrée et de sortie des chevaux de service et il traite les prétentions relatives à l'estimation de sortie. 3 L'instruction des troupes vétérinaires incombe au chef du Service vétérinaire de l'armée de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. Les tâches et les attributions du chef du Service vétérinaire de l'armée découlent des articles 54 à 58. 4 Le Dépôt fédéral des chevaux de l'armée est subordonné à l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. Art. 63 Abrogé Art. 4 L'ordonnance du 10 mars 19691) sur la situation juridique est modifiée comme il suit: Art. le; let. e Biffer: des affaires vétérinaires de l'armée Art. 5 L'ordonnance du 12 août 19862) sur l'administration de l'armée est modifiée comme il suit: Art. 126, 3e aL, 127, 128, 132, lei al. et 135 Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée»par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général» 1)RS 510.22 2)RS 510.301 4 o Ö - Ö
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée RO 1990 Art. 170, l ' al., let. cet g 1Sont notamment compétents pour statuer en première instance sur des préten- tions d'ordre pécuniaire:
c. L'Etat-major du Groupement de l'état-major général, en ce qui concerne: 1 .Les frais d'inspection complémentaire des chevaux; 2 .Les prétentions relatives au traitement de chevaux et de chiens mili- taires malades ou accidentés; 3 .Les prétentions résultant de la location de chevaux et de chiens mililaires; 4 .Les prétentions relatives à la remise aux militaires de chevaux du train; 5 .Les prétentions relatives à la vente de chevaux de selle du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée aux officiers montés incorporés; 6 .La remise de chevaux de selle aux cours volontaires d'équitation pour officiers; 7 .La remise de chevaux du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée pour le sport, les activités hors du service et des manifestations spéciales; Abrogée Art. 6 L'ordonnance du 25 octobre 19551) concernant les mesures à prendre par l'armée contre les épidémies et les épizooties est modifiée comme il suit: Art. 3, le' al., let. b Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée»par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général» Art. 3, 2e et 3e al. Remplacer: «offices» par «services» Art. 7 L'ordonnance du 15 décembre 19862) sur le service d'instruction des officiers est modifiée comme il suit: 1)RS 510.35 2)RS 512.241 5 g.
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée RO 1990 Titre précédant l'article 70 Section 8: Etat-major du Groupement de l'état-major général Art. 8 L'ordonnance du 3 septembre 19861) concernant les chevaux du train et les mulets fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 1e; l e ' al., 2, l e ' al., 7, 8, 10 et 11, 4 e et 5e al. Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» ou «office fédéral» par «Etat-major du Groupement de l'état-major général» ou «EM GEMG» Art. 3 Remplacer: - «directeur de l'office fédéral» par «chef du Service vétérinaire de l'armée» Art. 9 L'ordonnance du 14 janvier 19662) sur les chevaux loués pour le service d'instruc- tion est modifiée comme il suit: Art. 2, 10, l e ' al., 19, 20, 2 e al., 24, 2 e al., 25, 27, 29, 1" al., 32, 38, 2 e al., 40, 1" al., 41, l e t al., 42, l e t al., 43, 44, 3e al., 45 et 49, ler al. Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» ou «office fédéral» par «Etat-major du Groupement de l'état-major général» ou «EM GEMG» Art. 7 et 39, 3e al. Remplacer: «vétérinaire en chef» par «chef du Service vétérinaire de l'armée» Art. 10 L'ordonnance du 3 avril 19863) concernant la réquisition est modifiée comme il suit: RS 514.42 2)RS 514.43 3)RS 519.7 6
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée RO 1990 Art. 4, let. a, tirets 4 et 5 Sont compétents pour diriger la préparation et l'exécution de la réquisition:
a. Réquisition de base —l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division mobilisa- tion) pour les chevaux et les mulets (art. 49); —l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division du Service vétérinaire de l'armée) pour les chiens de service (art. 71); Art. 49, 1er al. La réquisition des chevaux et des mulets incombe à l'Etat-major du Groupement de l'état-major général (division mobilisation). Art. 53, première phrase L'Etat-major du Groupement de l'état-major général désigne: Art. 54, 1 ' al., 56, ier al., 58, 2e al., 59, 3e al., 60, 2e al., 62, 4e al., 64, 67, 69, 1er al., 71 et 73, le' et3'al. Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général» Art. 11 L'ordonnance du 19 décembre 19791) concernant les primes de garde pour les chevaux du train et les mulets est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 L'Etat-major du Groupement de l'état-major général organise au cours des six derniers mois de chaque année des inspections qui permettent de déterminer si les animaux présentés sont aptes au service. Art. 3, 1er al. Remplacer: «vétérinaire en chef» par «chef du Service vétérinaire de l'armée»
l) RS 916.320.2 7
Suppression de l'Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée RO 1990 Art. 3, 3e al. Remplacer: «Office fédéral des affaires vétérinaires de l'armée» par «Etat-major du Groupe- ment de l'état-major général» Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le leC janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33345 8
Ordonnance sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence (Ordonnance sur l'allocation complémentaire) Modification du 11 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe à l'ordonnance du 19 décembre 19881) sur le versement d'une allocation complétant l'indemnité de résidence reçoit la nouvelle teneur suivante. II La présente modification entre en vigueur le 1eß janvier 1990. 11 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser
1) RS 172.221.152.2 1989 —797 9
Ordonnance sur l'allocation complémentaire RO 1990 Annexe (art. 3) Montant de l'allocation complémentaire par lieu de service et catégorie de personnel Une allocation complémentaire au sens de l'article 37, 3e alinéa, du statut des fonctionnaires est versée aux catégories de personnel ci-après dans les lieux suivants (état au 1. 1. 1990): Lieu Catégorie Montant Indice de personnel') Fr. Genève toutes 2000 108,9 Carouge (GE) toutes 2000 108,9 Chêne-Bougeries toutes 2000 108,9 Chêne-Bourg toutes 2000 108,9 Cologny toutes 2000 108,9 Le Grand-Saconnex toutes 2000 108,9 Lancy toutes 2000 108,9 Meyrin toutes 2000 108,9 Onex toutes 2000 108,9 Plan-les-Ouates toutes 2000 108,9 Pregny-Chambésy toutes 2000 108,9 Thônex toutes 2000 108,9 Troinex toutes 2000 108,9 Vernier toutes 2000 108,9 Veyrier toutes 2000 108,9 Zurich y compris toutes 2000 108,9 —Gare de triage Limmattal —Centre postal Mülligen —Entrepôt régional TT Urdorf —Zurich-Aéroport Adliswil toutes 1000 108,9 Dübendorf toutes 1000 108,9 Kilchberg toutes 1000 108,9 Kloten toutes 1000 108,9 Oberengstringen toutes 1000 108,9 Opfikon toutes 1000 108,9 Regensdorf toutes 1000 108,9 Rümlang toutes 1000 108,9 tl Toutes =sauf les nettoyeurs/nettoyeuses. 10
Ordonnance sur l'allocation complémentaire RO 1990 Lieu Catégorie Montant Indice de personnel') Fr. Schlieren toutes 1000 108,9 Uitikon toutes 1000 108,9 Unterengstringen toutes 1000 108,9 Wallisellen toutes 1000 108,9 Zollikon toutes 1000 108,9 Bâle y compris toutes Iuuu 108,9 —Arlesheim, dépôt TT et garage PTT Birsfelden toutes 1000 108,9 Münchenstein toutes 1000 108,9 Muttenz toutes 1000 108,9 Riehen toutes 1000 108,9 Berne y compris toutes 1000 108,9 —Zimmerwald, OFTRM Ittigen toutes 1000 108,9 Köniz, seulement —Liebefeld toutes 1000 108,9 —Wabern toutes 1000 108,9 Ostermundigen toutes 1000 108,9 Zollikofen toutes 1000 108,9 Lausanne y compris toutes 1000 108,9 —Denges, Gare de triage Chavannes-près-Renens toutes 1000 108,9 Ecublens (VD) toutes 1000 108,9 Renens toutes 1000 108,9 Winterthour toutes 1000 108,9
1) Toutes =sauf les nettoyeurs/nettoyeuses. 33349 11
Ordonnance sur le recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990 du 22 novembre 1989 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 32 et 34 de la loi sur l'agriculture1); vu l'article 56 de la loi du 8 octobre 19822) sur l'approvisionnement économique du pays, arrête: Article premier Objet et date du recensement Le recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990 vise à déterminer le nombre, la répartition géographique et le régime de la propriété des exploitations agricoles et horticoles de Suisse, l'effectif, la structure et la forma- tion professionnelle de la main-d'oeuvre, ainsi que les cultures, le bétail et l'équipement desdites exploitations. 2 Les données structurelles du secteur agricole seront relevées le 20 avril 1990. 3 Les cultures maraîchères et les exploitations horticoles seront recensées le 3septembre 1990. 4 Au besoin, on procédera à des enquêtes complémentaires. Art. 2 Exécution 1 L'Office fédéral de la statistique (ci-après «Office») élabore les questionnaires ainsi que les instructions destinées aux exploitants et aux services chargés de l'exécution du recensement. Il surveille les opérations de relevé, dépouille les questionnaires et publie les résultats. Il peut, au besoin, traiter directement avec les autorités communales. 2 Les cantons répondent de l'exécution systématique du relevé sur leur territoire. 3 Les autorités communales procèdent au relevé des données du secteur agricole. Elles vérifient l'exactitude des données fournies par les exploitants et se chargent de renvoyer les questionnaires dans le délai imparti. 4 Les relevés des cultures maraîchères et des exploitations horticoles sont effec- tués par correspondance. 5 Les questionnaires doivent être renvoyés au service compétent dans les 20 jours qui suivent la date du recensement. RS 431.911 1)RS 910.1 2)RS 531 12 1989 - 708
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture RO 1990 6 Dans les cantons qui effectuent un recensement du bétail, l'Office peut utiliser les données qui en sont issues. Art. 3 Report de la date du recensement Si, dans un canton ou dans une commune, des raisons majeures empêchent de procéder à un relevé à la date fixée, l'Office en sera avisé sans tarder. Celui-ci fixera une nouvelle date d'entente avec les autorités cantonales intéressées. Art. 4 Obligation de renseigner Les personnes interrogées sont tenues de remplir les questionnaires de manière complète et d'attester par leur signature la véracité des informations fournies. 2Elles ne doivent pas entraver les opérations de recensement et de contrôle; elles ont l'obligation de fournir aux agents recenseurs les informations nécessaires au recensement. Art. 5 Obligation de garder le secret Toutes les personnes et tous les services chargés du recensement ou du dépouille- ment des données sont tenus de traiter de manière confidentielle les informations contenues dans les questionnaires. Art. 6 Utilisation des données 1Les données du recensement ne peuvent être utilisées qu'à des fins statistiques ou conformément aux buts fixés au 2e et au 3e alinéas du présent article. 2 Les données relevées lors du recensement servent à la mise à jour du registre d'adresses des entreprises et établissements tenu par l'Office (art. 3 et 4 de l'ordonnance du 12 déc. 19881) sur la tenue d'un registre des entreprises et établissements). 3 L'Office peut communiquer les données du recensement aux services chargés de l'approvisionnement économique du pays, de la protection des végétaux ou de la lutte contre les épizooties, lorsque ces données sont nécessaires à l'accomplisse- ment de la tâche qui leur incombe selon la loi. Art. 7 Communication de données à des fins statistiques 1 L'Office n'est pas autorisé à se dessaisir des questionnaires remplis. 2 Il peut communiquer les données du recensement qui sont transposées sur un support de données: a .Aux services statistiques de la Confédération, des cantons ou des communes, pour des travaux statistiques; b .Aux institutions de recherche ou à d'autres organismes au service de la
1) RS 431.903 13
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture RO 1990 recherche, pour certains travaux statistiques auxquels ils se livrent eux- mêmes. 3 L'Office ne peut communiquer ces données que si la protection des données est assurée. Les données transmises ne doivent pas se référer directement aux personnes concernées. 4 Les données transmises ne doivent pas être communiquées à des tiers. Les institutions de recherche (2e al., let. b) doivent restituer ces données à l'Office ou les détruire une fois leurs travaux terminés. Art. 8 Publication 1L'Office publie ou rend accessibles les résultats du recensement sous une forme qui exclut l'identification des exploitants ou des entreprises de droit privé. Il peut toutefois publier ou rendre accessibles par commune ou d'après les zones du cadastre de la production animale, des données sur le nombre d'exploitations, l'effectif de la main-d'œuvre, le nombre de têtes de bétail, l'utilisation du sol et l'équipement des exploitations. 2 Les résultats établis et publiés par d'autres services doivent l'être sous une forme qui exclut toute identification des exploitants ou des entreprises de droit privé. Art. 9 Mesures de sécurité 1 L'Office veille à ce que les données collectées soient conservées en lieu sûr. 2 Il détruit les questionnaires dès que les opérations de dépouillement sont terminées. Art. 10 Répartition des frais 1 La Confédération supporte les frais de production et d'envoi des imprimés, les frais de contrôle et de dépouillement des données, ainsi que les frais de publication des résultats. 2 Les cantons supportent les frais occasionnés par le recensement et par les organes de contrôle. La participation des communes aux frais est réglée par des dispositions cantonales. Art. 11 Taxes postales 1L'Administration fédérale des finances paie les taxes forfaitaires requises pour les envois postaux ci-après, qui sont faits au titre du recensement: a .Pour les envois de 20 kg au plus, effectués entre autorités et offices de la Confédération, des cantons et des communes; b .Pour les envois de 5 kg au plus qu'effectuent entre eux les autorités et les offices des communes, les commissions de recensement et les agents recen- seurs désignés par ces dernières; c .Pour le factage des colis de plus de 5 kg. 14
Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture RO 1990 2 Outre la désignation de l'expéditeur, les envois doivent porter les mentions «Affranchi à forfait» et «Recensement fédéral de l'agriculture et de l'horticulture de 1990». Art. 12 Disposition pénale t Les infractions à l'obligation de renseigner seront punies en vertu de l'article 111 de la loi sur l'agriculture. 2 I I incombe aux cantons de poursuivre les infractions. Art. 13 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le lei janvier 1990. 22 novembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33340 15
Ordonnance sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'appendice 2 de l'ordonnance du 20 décembre 19781) sur l'octroi de subventions pour les véhicules à moteur utilisables par l'armée est modifié comme il suit: Ch. 2, 2e al. 2 Le fourgon doit être aménagé en vue de l'installation des brancards ci-après: —brancard modèle 52, dessin GDA n° 15 924 ou —brancard 81, dessin GDA n° 16 241 D. Ch. 7, let. a à d, g et h a .Une seule exécution du dispositif de suspension de brancards est admise pour chaque type. b .L'armature du dispositif de suspension doit: —être composée de deux arceaux, de deux à quatre supports longitudinaux, de quatre supports, ainsi que d'une glissière pour brancards, —être réglable en hauteur et en largeur, —être en aluminium ou en matière synthétique, —pouvoir être montée dans le véhicule au moyen d'éléments de montage adaptés individuellement au véhicule, sans percer de trous et sans outil- lage et —pouvoir être réutilisée lors du changement de type de véhicule. c .Le dispositif de suspension doit permettre de suspendre les brancards par les quatre pieds aux anneaux, oeillets ou trémies. Les dispositifs destinés aux parois latérales du véhicule seront rigides, ceux du milieu du véhicule seront constitués par des courroies fabriquées avec le matériel utilisé pour les ceintures de sécurité. d .Les éléments nécessaires au montage (y compris les vis et les boulons) doivent résister à la corrosion.
1) RS 514311 16 1989 —756
Véhicules à moteur utilisables par l'armée RO 1990 g .Pour le transport, les brancards qui ne sont pas suspendus doivent pouvoir être fixés sur la glissière. h .Lors de l'achat du véhicule par l'entremise du vendeur, le représentant doit livrer à l'acheteur un emballage plombé contenant: —le dispositif de suspension (let. b, c et d), —un état de l'équipement ou une liste détaillée des pièces, ainsi qu'une notice explicative rédigée en allemand, en français et en italien. II Les dispositions actuelles sont applicables pour les demandes de subventions en faveur de types de véhicules pour lesquels un contrat a été conclu en 1989, conformément à l'article 6, et dont le dispositif de suspension peut être réutilisé sans modification. 111 La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33334 17
Ordonnance concernant le montant des aides financières pour les marins suisses du 11 décembre 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance du 27 novembre 19891) sur les aides financières aux marins, arrête: Article premier 1Les montants ci-après, indiqués en francs suisses, seront versés mensuellement aux marins suisses à bord de navires de haute mer battant pavillon suisse, si les conditions requises aux articles 7et 8 de l'ordonnance du 27 novembre 1989 sur les aides financières aux marins sont remplies: Pour la fonction de: dès le dès le dès le dès le dès le dès le 1" mois 13' mois 25' mois 37` mois 49' mois 61' mois de service de service de service de service de service de service 1 .Capitaine 2335 2590 2840 3095 3345 3600 2 .Premier officier de pont 1935 2150 2360 2575 2785 3000 3 .Deuxième officier de pont 1635 1830 2020 2215 2405 2600 4 .Troisième officier de pont 1435 1580 1720 1865 2005 2150 5 .Officier radiotélé- graphiste 1635 1850 2060 2275 2485 2700 6 .Maître d'équipage 1615 1720 1830 1935 2045 2150 7 .Matelot complet avec certificat 1465 1570 1680 1785 1895 2000 8 .Matelot complet sans certificat 1315 1430 1550 1665 1785 1900 9 .Matelot léger 1135 1240 1350 1350 1350 1350 10.Mousse 700 810 810 810 810 810 11.Chef-mécanicien 2235 2490 2740 2995 3245 3500 12.Deuxième officier- mécanicien 1935 2150 2360 2575 2785 3000 RS 531.461
1) RS 531.46; RO 1989 2460 18 1989 —807 ca
Montant des aides financières pour les marins suisses RO 1990 Pour la fonction de: dès le dès le dès le dès le dès le dès le 1" mois 13' mois 25' mois 37' mois 49' mois 61' mois de service de service de service de service de service de service 13.Troisième officier- mécanicien avec brevet 1635 1830 2020 2215 2405 2600 14.Troisième officier- mécanicien sans brevet 1500 1640 1780 1920 2060 2200 15.Quatrième officier- mécanicien avec brevet 1435 1580 1720 1865 2005 2150 16.Quatrième officier- mécanicien sans brevet 1370 1515 1660 1810 1955 2100 17.Electricien en qualité d'officier 1435 1580 1720 1865 2005 2150 18.Aide-mécanicien 1465 1570 1680 1785 1895 2000 19.Electricien en qualité de sous-officier 1465 1570 1680 1785 1895 2000 20.Machiniste, graisseur 1315 1430 1550 1665 1785 1900 21.Nettoyeur avec ap- prentissage 1135 1240 1350 1350 1350 1350 22.Nettoyeur sans ap- prentissage 700 810 810 810 810 810 23.Cuisinier 1615 1720 1830 1935 1785 2150 24.Steward 1355 1445 1535 1620 1710 1800 25.Aide-steward 920 990 1060 1060 1060 1060 2 6 .Messboy 700 810 810 810 810 810 2 Le paiement de ces aides financières est effectué conformément à l'article 6 de l'ordonnance sur les aides financières aux marins. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1990. 11 décembre 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 33350 19
Ordonnance du DFTCE relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique Modification du 28 septembre 1989 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du DFTCE du 17 août 19831) relative à l'ordonnance 1 de la loi réglant la correspondance télégraphique et téléphonique est modifiée comme il suit: Art. 72, let. a Est considéré comme revenu modeste au sens de l'article 71, 2e alinéa, lettres a et b:
a. Le revenu annuel qui ne dépasse pas les montants suivants: Fr. aa. pour les personnes seules 16 000 bb. pour deux personnes vivant en ménage commun 24 000 cc. pour toute autre personne dans le même ménage 8 000 II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 28 septembre 1989 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi 33352 I) RS 784.101.1; RO 1989 882 20 1989 - 812
Ordonnance V sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière Modification du 20 décembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance V du 2 février 19651) sur l'assurance-maladie concernant la reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance, ainsi que leur sécurité financière est modifiée comme il suit:
2. Formes particulilres d'assurance
a. Assurance avec choix limité du médecin; principe Art. 16, deuxième phrase ... Sont réservés les articles 17 à 23quinquies Art. 23 1 Les caisses sont autorisées à gérer, en plus de l'assurance ordinaire de base, des assurances dans lesquelles le traitement des assurés est confié aux seuls médecins désignés par la caisse. Cette restriction peut être étendue aux établissements hospitaliers, aux établisse- ments de cure, au personnel paramédical, aux laboratoires, aux chiropraticiens et aux sages-femmes. 2 Les cotisations peuvent différer de celles de l'assurance ordinaire de base. Les prestations doivent comprendre au moins les presta- tions légales obligatoires. L'office fédéral peut dispenser les caisses de la perception d'une participation aux frais. 3 Tous les assurés domiciliés dans une région où la caisse est autorisée à pratiquer l'assurance avec choix limité du médecin peuvent y adhérer. Les caisses règlent le passage des assurés entre l'assurance ordinaire de base et l'assurance avec choix limité du médecin. Dans un sens comme dans l'autre, le passage doit être garanti, indépendamment de l'état de santé et de l'âge et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel appartenait l'assuré lors de son entrée dans la caisse.
1) RS 832.121 1989 —744 21
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance RO 1990 Dispositions spéciales
b. Assurance avec bonus; principe Dispositions spéciales 22 Art. 23bß Les cotisations et les réductions de cotisations doivent être fixées de telle manière que les personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base et celles qui sont affiliées à l'assurance avec choix limité du médecin contribuent dans la même mesure à la constitution des réserves de la caisse. Entre ces deux formes d'assurance, la solidarité doit être garantie, compte tenu d'éventuelles structures de risques différentes. Art. 23ter Les caisses sont autorisées à gérer, en plus de l'assurance ordinaire de base, des assurances permettant à l'assuré de bénéficier d'une réduction de cotisation lorsque, durant toute une année civile, il n'a demandé aucune prestation à la caisse (assurance avec bonus). Sont exceptées les prestations en cas de maternité prévues à l'article 14 de la loi, ainsi que les examens préventifs pris en charge par la caisse sur la base de ses dispositions internes. 2 Les prestations doivent être les mêmes que celles de l'assurance ordinaire de base. 3 Tous les assurés de la caisse peuvent adhérer à cette assurance. Dans un sens comme dans l'autre, le passage entre l'assurance ordinaire de base et l'assurance avec bonus doit être garanti, indépendamment de l'état de santé et de l'âge et sans qu'il soit porté atteinte au groupe d'âge auquel appartenait l'assuré lors de son entrée dans la caisse. Le passage de l'assurance avec bonus à l'assurance ordinaire de base est possible au plus tôt cinq ans après l'adhésion à l'assurance avec bonus. L'assurance avec bonus ne peut pas être combinée avec des franchises annuelles à option au sens de l'article 26ter. Art. 23quater t Après avoir entendu les caisses, le département édicte des pres- criptions sur la fixation des cotisations pour l'assurance avec bonus. Les caisses doivent garantir que les personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base et celles qui sont affiliées à l'assurance avec bonus contribuent dans la même mesure à la constitution des réserves. Entre ces deux formes d'assurance la solidarité doit être garantie, compte tenu d'éventuelles structures de risques différentes. 2 Le département détermine en particulier
a. Le pourcentage dont les cotisations de départ doivent être augmentées par rapport à celles de l'assurance ordinaire de base;
Reconnaissance des caisses-maladie et des fédérations de réassurance RO 1990 b .Le nombre d'échelons du bonus, ainsi que les pourcentages maximaux de réduction des cotisations; c .L'incidence d'un recours aux prestations de la caisse au sens de l'article 231er, ter alinéa, sur les cotisations. Art. 23quinyuies
c. Recherches 1L'approbation des dispositions édictées par les caisses en matière scientifiques d'assurances particulières au sens des articles 23 à 23quater pst subordonnée à la réalisation de certaines recherches scientifiques. 2 Ces recherches doivent déterminer l'influence de l'assurance parti- culière sur le comportement des assurés et des fournisseurs de prestations, ainsi que ses répercussions sur l'évolution financière de la caisse. Elles doivent en particulier comparer le groupe des personnes affiliées à l'assurance particulière avec un groupe de personnes affiliées à l'assurance ordinaire de base de la caisse, dont la structure de risques est identique. 3 La caisse réalise ces recherches en collaboration avec l'office fédéral. Celui-ci fixe les modalités techniques de l'enquête et de l'évaluation. II peut recourir à un institut scientifique pour l'évalua- tion des résultats des recherches. II 1 La présente modification entre en vigueur le Zef janvier 1990, à l'exception des articles 23ier et 23quater et déploie ses effets jusqu'au 31 décembre 1995. 2 Les articles 23ter et 23gnater entrent en vigueur le ter juillet 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33353 23
Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 à 5 et 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (dé- nommée ci-après «la loi»); vu les articles 18a, 18b, 18c, 18d et 26 de la loi fédérale du lez juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage, arrête: Chapitre premier: Contributions à la surface et contributions d'estivage Section 1: Contributions à la surface Article premier Surfaces donnant droit à la contribution 1 Des aides financières sous forme de contributions à la surface sont versées aux exploitants de terres: a .Situées dans la région de montagne délimitée par le cadastre de la produc- tion animale et dans la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente); b .Situées en dehors de la région de montagne et de la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 35 pour cent et plus (terrains en forte pente). 2 Des contributions à la surface ne sont pas versées pour: a .Les forêts et les taillis; b .Les vignes; c .Les terres improductives; d .Les terrains à bâtir équipés, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire; e .Les terres se trouvant sur territoire étranger; f .Les terres cultivées par des exploitants domiciliés à l'étranger. 3 Les pâturages d'estivage, selon les articles 11 à 20, sont exclus du régime des contributions à la surface. Ceci vaut également pour les prairies de fauche des régions d'estivage, dont la production est uniquement utilisée comme fourrage RS 910.21 1)RS 910.2 2)RS 451 3)RS 700 24 1989 - 773
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 d'appoint durant la période d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisée pour l'affouragement en dehors de la période d'estivage, donnent droit aux contributions à la surface (affouragement à l'étable de l'exploitant ou dans l'exploitation du berger). Art. 2 Bénéficiaire 1Les contributions à la surface sont versées à l'exploitant. 2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite les terres à ses risques. Art. 3 Surface minimum et maximum 1Les contributions à la surface ne sont allouées qu'aux exploitations agricoles, dont le total des surfaces définies à l'article premier, ter alinéa, est supérieur à 0,5 ha. 2 La contribution est allouée pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre de communautés d'exploitation. Art. 4 Exploitation et communauté d'exploitation Les termes d'exploitation et de communauté d'exploitation sont définis dans l'ordonnance du lei. novembre 19891) sur la terminologie agricole. Art. 5 Montant des contributions La contribution à la surface allouée par hectare et par an s'élève:
a. Pour les terrains utilisés pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .335 francs quand ces terrains sont en pente (18 à 35 %) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .460 francs quand ils sont en forte pente (35% et plus), quelle que soit la région où ils se trouvent.
b. Pour les terrains en pente ou en forte pente, utilisés exclusivement pour le pacage (contribution de pacage), à 1 .110 francs quand les terrains sont situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .Aucun montant n'est versé pour les terrains sis en dehors de ces régions. 2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est supérieure à 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus élevés.
1) RS 910.91; RO 1989 2240 25
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres t Les contributions ne sont versées que si une exploitation convenable et adaptée au site permet de maintenir à long terme la capacité de rendement du sol, ainsi qu'une composition botanique équilibrée, et ne cause aucun dommage à l'envi- ronnement. 2 Est réputée «utilisée pour la fauche» la surface qui est coupée au moins une fois par an, dont le fourrage est réservé à des fins agricoles. 3 Est réputée «utilisée pour le pacage» la surface servant uniquement de pâturage et faisant l'objet d'une exploitation pacagère rationnelle. 4 Les cultures des champs et les cultures spéciales doivent être convenablement entretenues. Aucune contribution à la surface n'est versée lorsqu'on a refusé de verser les contributions destinées à encourager la culture des champs. Art. 7 Exigences particulières s'appliquant à l'exploitation de terrains secs et de prés à litière Les contributions prévues aux articles ler à 10 au titre des terrains secs et des prés à litière en pente ou en forte pente dignes d'être protégés, ne sont versées que si ces terrains figurent dans un inventaire et si les dispositions de l'article 27 sont respectées. Art. 8 Détermination des surfaces donnant droit à la contribution 1Les cantons déterminent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Ils établissent, par commune, des listes qui indiquent la grandeur de la surface de chaque parcelle avec son numéro cadastral ou de chaque unité d'exploitation donnant droit à la contribution, le genre d'exploitation (utilisation de la surface comme prairie, pré à litière, comme champ ou pour le pacage) ainsi que le nom de l'exploitant et, s'il le faut, celui du propriétaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent à ce qu'elles soient tenues à jour. 2 Le cadastre de la production animale et celui qui établit la délimitation de la zone préalpine des collines servent à délimiter les régions de montagne et des collines par rapport à la région de plaine. Les parcelles situées manifestement en dehors de la zone à laquelle appartient l'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuées à la zone où elles se trouvent. 3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement à la charge des bénéficiaires des contributions, le coût des travaux préparatoires prévus aux ter et 2e alinéas et en déduire le montant des contributions. Art. 9 Période de versement des contributions; fixation des montants 1La période de versement des contributions correspond à l'année civile. La surface exploitée pendant la période de végétation est déterminante. 26
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 2Le canton dresse chaque année l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Le canton compétent est celui dont relève le domicile civil de l'exploitant. 3 Le canton fixe le montant de la contribution à la surface et le communique à l'ayant droit lors du paiement. Art. 10 Paiement des contributions 1 Le canton verse la contribution à la surface. 2 Il établit chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci-après «Office fédéral»). Sur cette liste figurent, par commune, les noms des bénéficiaires des contributions à la surface, les surfaces y donnant droit et le montant total. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements. Section 2: Contributions d'estivage Art. 11 Estivage donnant droit à des aides financières 1 Est réputé estivage donnant droit à des aides financières (contributions d'esti- vage) l'utilisation temporaire de pâturages réservés exclusivement au pacage du gros et du menu bétail. Ces pâturages doivent être situés dans les zones de montagne I à IV du cadastre de la production animale et servir au moins depuis 1975 à l'estivage du bétail des types d'exploitation suivants: a .Les exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits; b .Les exploitations d'estivage de type alpestre; ou c .Les entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants. 2 Sont réputées exploitations d'estivage sises sur des alpages proprement dits les exploitations: a .Formant une unité de production nettement distincte, du point de vue géographique, de l'exploitation de base; b .Sises en dehors des régions occupées par les entreprises agricoles exploitées toute l'année; et c .Disposant de bâtiments ou d'installations équivalentes dans le cas où le troupeau estivé comprend des vaches. 3 Sont réputées exploitations d'estivage de type alpestre:
a. Les exploitations des zones de montagne II, III et IV sises dans les régions situées entre les exploitations de base et les alpages proprement dits. Ces exploitations doivent former une unité de production nettement distincte, du point de vue géographique, de l'exploitation de base et, au cas où le troupeau estivé comprend des vaches, disposer de bâtiments ou d'installations équi- valentes; 27
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990
b. Les exploitations sises dans les zones de montagne II, III et IV, qui, bien qu'habitées toute l'année, se trouvent dans des régions retirées et se vouent à l'économie pacagère proprement dite. 4 Sont réputées entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants, les exploitations: a .Qui entretiennent des pâturages réservés exclusivement au pacage du bétail, soit attenants à l'exploitation de base, soit situés à proximité ou dans une région occupée par des entreprises agricoles exploitées toute l'année; b .Qui estivent sur les pâturages réservés exclusivement au pacage au moins un tiers de leur bétail (calculé en UGB, unités de gros bétail), mais au moins trois UGB, durant 90 jours au minimum. 5 Les pâturages de l'exploitation d'estivage, réservés exclusivement au pacage, doivent correspondre à une surface minimale de 40 ares par UGB. 6 Des contributions peuvent aussi être versées à des entreprises agricoles d'esti- vage créées après l'année 1974, si leur exploitation ne porte pas préjudice au maintien de la population régionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitées toute l'année. 7Les cantons peuvent décider de verser des contributions à la surface telles qu'elles sont définies dans la section 1, au lieu de contributions d'estivage, aux exploitations d'estivage de type alpestre (3e al.) et aux entreprises agricoles exploitées toute l'année, qui disposent de pâturages attenants (4e al.). Dans ce cas, il est appliqué une réglementation uniforme pour toutes les régions présentant les mêmes caractéristiques. En cas d'exploitation pacagère extensive, la contribution est soit calculée d'après le nombre d'animaux mis effectivement au pâturage, soit réduite en proportion de la quantité de fourrage utilisée; exception est faite pour les surfaces mentionnées à l'article 23. Art. 12 Bénéficiaire 1 Les contributions d'estivage sont versées à l'exploitant. Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui gère à ses risques une exploitation d'estivage pour son propre bétail ou pour du bétail pris en estivage. 2 Lorsque l'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita- tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient. 3 Les contributions peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d'alpage si celle-ci exerce des fonctions importantes dans l'exploita- tion et que cette façon de faire simplifie considérablement le travail administratif. 4 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence de la moitié aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations d'alpage nécessaires. 28
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 5 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu- tions. Art. 13 Montant de la contribution 1 La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés. 2 Son montant s'élève à: a .165 francs par vache estivée sur les alpages proprement dits (art. 11, 2e al.); b .115 francs par vache estivée sur les pâturages d'une exploitation d'estivage de type alpestre (art. 11, 3e al.); c .70 francs par vache estivée sur des pâturages attenants à une entreprise agricole exploitée toute l'année (art. 11, 4e al.); d .1. 115 francs par taureau d'élevage et par vache allaitante, nourricière ou tarie, estivé(e) sur un alpage proprement dit,
2. 70 francs par animal susmentionné (sous let. d. 1.) estivé sur un pâturage de la catégorie b ou c; e .35 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans; f .15 francs par veau d'un demi à un an; g .70 francs par cheval, âne ou mulet de plus de trois ans; h .30 francs par cheval, âne ou mulet de moins de trois ans; i .35 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage);
k. 7 francs par autre chèvre;
1. 7 francs par mouton. Art. 14 Durée d'estivage 1La contribution n'est entièrement allouée aux exploitations définies à l'article 11, 2e et 3e alinéas, que pour les animaux détenus pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question. 2 Lorsqu'il s'agit d'animaux estivés pendant une période plus courte, la contribu- tion est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours. Art. 15 Exigences concernant l'exploitation 1 La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation des alpages et des pâturages est gérée rationnellement et si d'éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Ceci présuppose des soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une végétation spécifique au site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des installations et des accès. 29
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés. 3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de réduire la contribution. Art. 16 Détermination des exploitations d'estivage 1 Les cantons déterminent les exploitations d'estivage au sens de l'article 11, qui se trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, des listes sur lesquelles figurent le lieu où se trouve l'exploitation, les noms de l'exploitant et du propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage. 2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution. Art. 17 Demande de contribution 1 Les demandes de contribution doivent être annoncées chaque année au canton jusqu'au 31 juillet. 2 Les exploitants d'alpages et d'entreprises d'estivage au sens de l'article 11 annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploita- tion le 25 juillet (jour de référence). 3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 12, 4e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant de l'alpage. Art. 18 Fixation du montant de la contribution 1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire. 2 Le canton fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique lors du paiement à l'ayant droit. Art. 19 Paiement des contributions 1 Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est inférieur à 55 francs ne seront pas versées. 2 Il dresse chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le bétail estivé de chaque bénéficiaire de contributions et le montant total des contributions d'estivage à verser. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant en se fondant sur la liste des paiements. Art. 20 Répartition du montant de la contribution 1 La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se 30
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même période d'estivage. 2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu- tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer. Section 3: Limite de revenu et de fortune Art. 21 Réduction de la contribution 1Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs, les contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 2000 francs du revenu excédentaire. 2 Lorsque la fortune imposable d'un bénéficiaire dépasse 500 000 francs, les contributions à la surface et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent pour chaque tranche de 10 000 francs de la fortune excédentaire. 3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des l e i et 2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs. 4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas soumis à la réglementation des let et 2e alinéas. En sont également exceptées, d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes. 5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant. C'est la dernière taxation de l'impôt sur la défense nationale qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune. Chapitre 2: Indemnités pour des prestations de caractère écologique Art. 22 Principe 1 La Confédération encourage, par des indemnités annuelles, l'exploitation ap- propriée des terrains secs et des prés à litière. 2 Le montant total pour lequel des indemnités de la Confédération peuvent être revendiquées est de 1500 francs maximum par hectare. Art. 23 Terrains secs et prés à litière 1 Les terrains secs sont des prairies ou des pâturages exploités de manière extensive, où croissent, sur sol sec, des plantes dignes d'être protégées. 2 Les prés à litière (régions humides) sont des parcelles exploitées de manière extensive, où croissent, sur sol humide à détrempé, des plantes dignes d'être protégées. 31
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 24 Détermination des surfaces 1Les cantons déterminent les surfaces, pour l'exploitation desquelles il est versé des indemnités selon le présent chapitre, et en dressent l'inventaire. 2S'agissant de biotopes d'importance nationale, ils s'en tiennent aux inventaires de la Confédération. Art. 25 Indemnités pour des objets d'importance nationale La Confédération prend à sa charge les indemnités versées pour l'exploitation appropriée des terrains secs et des prés à litière d'importance nationale. Elle peut mettre de 25 à 40 pour cent des dépenses à la charge des cantons, selon leur capacité financière. Ce pourcentage peut être réduit lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton. Art. 26 Indemnités pour des objets d'importance régionale ou locale 1 La Confédération participe, compte tenu de la capacité financière des cantons, au financement des indemnités allouées pour l'exploitation appropriée des objets d'importance régionale ou locale. Sa part varie: a .De 30 à 40 pour cent pour les objets d'importance régionale; b .De 20 à 25 pour cent pour les objets d'importance locale. 2Lorsque la protection des biotopes représente une lourde charge pour le canton, la Confédération peut relever sa part de 10 pour cent au plus. Art. 27 Convention 1 L'octroi d'une indemnité est subordonné à l'existence d'une convention entre les propriétaires fonciers, ou les exploitants, et le canton. La convention précise les charges liées à l'exploitation du sol selon la tradition locale. 2Pour autant que les circonstances le justifient, les cantons peuvent assurer d'une autre manière l'application des mesures de protection et d'entretien. Art. 28 Restrictions d'exploitation La Confédération n'alloue des indemnités qu'aux conditions suivantes: a .Les terrains secs, dans la mesure où il s'agit de prés, sont fauchés chaque année après le lei juillet, les prés à litière après le le' septembre. Lorsque les conditions climatiques le justifient, il peut être convenu d'une autre date (art.
27) pour autant que la végétation spécifique du site n'en souffre pas. b .La végétation spécifique du site ne doit être endommagée ni par l'épendage d'engrais, le drainage, l'irrigation, le pacage, ni sous une quelconque autre forme. Ö Ö 32
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 29 Paiement des indemnités 1 Les cantons fixent le montant des indemnités et en effectuent le paiement. 2Ils dressent chaque année, jusqu'au 31 octobre, une liste des paiements qu'ils remettent à l'Office fédéral. Cette liste donne, par commune, les noms des bénéficiaires d'indemnités, la surface et l'importance de l'objet, le genre des restrictions d'exploitation ainsi que le montant total des indemnités. 3 L'Office fédéral transmet cette liste à l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage pour examen. ' L'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage crédite les cantons de la part de la Confédération en se fondant sur la liste des paiements. Chapitre 3: Dispositions diverses Section 1: Généralités Art. 30 Surveillance L'Office fédéral et l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage surveillent l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons. Art. 31 Demande en restitution Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort. Art. 32 Privation du droit à la contribution Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la surface et des contributions d'estivage. Section 2: Voies de droit Art. 33 Contributions à la surface et contributions d'estivage 1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral. 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours. 3 Au demeurant, les dispositions générales de la juridiction administrative fédé- rale sont applicables. 33
Contributions à l'exploitation agricole du sol RO 1990 Art. 34 Indemnités pour des prestations de caractère écologique Les recours contre la décision cantonale de dernière instance, et les décisions de la Confédération, sont régis par les dispositions de la juridiction administrative fédérale et de la procédure administrative de la Confédération. Chapitre 4: Dispositions finales Art. 35 Exécution L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où l'Office fédéral de l'environnement, de la forêt et du paysage ou les cantons n'en ont pas la charge. Art. 36 Abolition de l'ancien droit L'ordonnance du 16 juin 19801) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles est abrogée. Art. 37 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33346
1) RO 1980 683, 1981 939, 1982 1160, 1985 653, 1987 1471 34
Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19531) est modifiée comme il suit: B. Cultures sur territoire étranger Art. 16 Producteur ayant droit à la prime, exploitation 1 Pour autant qu'une mesure de politique agricole prévoie la culture dans la zone limitrophe étrangère, un producteur a droit à la prime: a .S'il remplit les conditions qui permettent l'importation en franchise; b .S'il exploite, en qualité d'agriculteur, dans la zone limitrophe suisse, un domaine agricole équipé des bâtiments d'exploitation et machines agricoles nécessaires, et si son domicile est situé dans ladite zone; c .S'il cultive, par tradition et à partir de l'exploitation sise en Suisse, une surface agricole utile au sens de l'article 17, qui se trouve dans la zone limitrophe étrangère. 2 Sont réservées les dispositions relevant d'autres lois ou d'autres arrêtés fédéraux. Art. 17 Surface agricole utile cultivée par tradition 1 Sont réputées surface agricole utile cultivée par tradition dans la zone limitrophe étrangère les terres cultivées en 1984, année de référence, par un agriculteur suisse qui habite la zone limitrophe suisse. 2 L'exploitant peut remplacer une surface cultivée par tradition, dont il aurait été privé, pour autant que l'exploitation de celle-ci ne soit pas transférée à un autre agriculteur domicilié dans la zone limitrophe suisse. 3 Les cantons établissent une liste des surfaces qui sont cultivées par tradition. '1 RS 916.01 1989-781 35
Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1990 Art. 28, 1" al. t Les marchandises ci-après ne peuvent être importées qu'au moyen d'une autorisation du service compétent (OFAG: Office fédéral de l'agriculture; DIE: Division des importations et des exportations). Numéro du tarif Désignation de la marchandise Autorisation 0705. ex 2900 ——autres DIE II La présente modification entre en vigueur le 1e1 janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33335 36
Ordonnance concernant les primes pour la culture des champs Modification du 20 décembre 1989 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 2 avril 19801) concernant les primes pour la culture des champs est modifiée comme il suit: Art. le, 3e al. 3 Les primes se composent d'une prime de base et d'un supplément en faveur des régions où les conditions d'exploitation sont difficiles en raison du climat et de la topographie. Seuls peuvent prétendre à l'octroi de primes les producteurs qui cultivent au minimum 3 ares sur des surfaces y donnant droit. Les parcelles d'un ou deux ares entiers de la même exploitation peuvent être incluses. Les surfaces isolées de moins d'un are ainsi que les fractions d'ares de parcelles plus grandes ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit à la contribution. Art. 4 Culture sur territoire étranger 1 Le droit à la prime est déterminé aux articles 16 et 17 de l'ordonnance du 21 décembre 19532) relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture. 2 Le producteur n'a, en outre, droit à la prime que s'il importe la récolte. 3 Pour les cultures situées dans la zone limitrophe étrangère, la prime de base est versée entièrement à chaque exploitation pour les trois premiers hectares, et à raison de la moitié pour les hectares suivants. Il n'est pas alloué de suppléments au sens de l'article 6, 2e et 3e alinéas. L'article 5, du 2e au 4e alinéas, est applicable par analogie. 1)RS 916.112.11 2)RS 916.01 1989 —782 37
Primes pour la culture des champs RO 1990 Art. 6, ter al., let. a, b et 4e al. 1 La prime de base est fixée comme il suit:
a. Pour avoine, orge et triticale, par exploitation Fr./par ha 1 .le premier ha 1500 2 .la surface entre 1,01 et 10,00 ha 1200 3 .la surface excédant 10 ha 950
b. Pour le maïs grain, par exploitation, pour 1 .le premier ha 1000 2 .la surface entre 1,01 et 10,00 ha 500 4 Des suppléments ne sont versés que si la prime de base est accordée. Annexe 1 En application de l'article 6a, la prime de culture pour les pois protéagi- neux n'est pas versée dans les régions suivantes (commune entière): Canton/districts/commune Z u r i c h Andelfingen Adlikon Benken (ZH) Dachsen Feuerthalen Flurlingen Andelfingen Kleinandelfingen Laufen-Uhwiesen Marthalen Rheinau Thalheim an der Thur Trüllikon Canton/districts/commune Dielsdorf Neerach Stadel Steinmaur Winterthour Altikon Ellikon an der Thur Rickenbach (ZH) Bâle-Campagne Liestal Augst Bülach Eglisau Schaffhouse Glattfelden Hochfelden Oberklettgau Höri Gächlingen Hüntwangen Guntmadingen Rafz Löhningen Wasterkingen Neunkirch Wil (ZH) Osterfingen 38
Primes pour la culture des champs RO 1990 Canton/districts/commune Canton/districts/commune Reiat Brougg Barzheim Hausen p. Brougg Dörflingen Lupfig Thayngen Mülligen Rüfenach Schaffhouse Villigen Beringen Neuhausen am Rheinfall Schaffhouse Schleitheim Siblingen Stein Buch (SH) Hemishofen Ramsen Stein am Rhein Unterklettgau Hallau Oberhallau Trasadingen Wilchingen Enclave de Büsingen (RFA) Argovie Baden Obersiggenthal Untersiggenthal Würenlingen Laufenburg Eiken Münchwilen (AG) Sisseln Lenzbourg Brunegg Dintikon Hcndschikcn Othmarsingen Rheinfelden Kaiseraugst Möhlin Rheinfelden Stein (AG) Wallbach Zeiningen Zurzach Döttingen Endingen Tegerfelden Unterendingen Thurgovie Bremgarten Dottikon Diessenhofen Villmergen Basadingen Wohlen (AG) Mett-Oberschlatt Schlattingen Brougg Unterschlatt Birr Diessenhofen Birrhard Willisdorf 39
Primes pour la culture des champs RO 1990 Canton/districts/commune Canton/districts/commune Frauenfeld Steckborn Felben-Wellhausen Kaltenbach Frauenfeld Rheinklingen Islikon Wagenhausen Kefikon Niederwil (TG) Uesslingen II La présente modification entre en vigueur le 1e` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33341 40
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du colza (Ordonnance sur le colza) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 16 juin 19861) sur le colza est modifiée comme il suit: Art. 2, al. 4 et 4b" 4 La surface de colza est attribuée en priorité aux exploitations qui disposent d'une surface appropriée de terres ouvertes et qui ont besoin de colza pour alléger la rotation des cultures céréalières. 4 ' Une surface de colza peut être attribuée en zone limitrophe étrangère lorsque les conditions prévues aux articles 16 et 17 de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532) sont remplies. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33336 1)RS 916.115.11 2)RS 916.01 1989 - 783 41
Ordonnance concernant la culture et la mise en valeur du soja (Ordonnance sur le soja) Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 janvier 19881) sur le soja est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 20, 40 et 120 de la loi sur l'agriculture2); vu les articles 2 et 16 de la loi fédérale du 21 décembre 19603) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des prix des oeufs et des produits d'oeufs. Art. le; 2e al., let. a 2 La garantie d'achat est valable pour le soja qui est: a .D'une qualité irréprochable, propre à la préparation de semence ou à la fabrication d'huile comestible; Art. 2, 4e al., let. b, c et d 4 La surface prévue pour la culture de soja doit être attribuée en priorité aux exploitations qui: b .Disposent de terres ouvertes en suffisance; c .Ont besoin de soja pour améliorer la rotation des cultures de céréales; d .Ont été choisies pour produire de la semence. Section 5a: Production de semence Art. 14a Généralité Dans la mesure où les prescriptions sur ta production de semence n'en disposent pas autrement, les sections 3, 4 et 5 sont applicables par analogie. 11 RS 916.115.21 2)RS 910.1 3)RS 942.30 42 1989 —784
Culture et mise en valeur du soja RO 1990 Art. 14b Prise en charge et paiement 1Aux fins de maintenir une production indigène appropriée de semence, la Fédération suisse des sélectionneurs (FSS) peut prendre en charge au prix de cession (art. 5) 180 t de soja au plus destinées au conditionnement de semence. 2 La semence est payée aux producteurs par la FSS, qui est tenue de remettre chaque année, jusqu'au 30 novembre, la liste des paiements à l'Office fédéral. Art. 14c Aide financière 1 L'aide financière allouée par la Confédération à la FSS correspond à la différence entre le prix de prise en charge (art. 6) et le prix de cession moyen (art. 5). 2 Le virement a lieu après réception de la liste des paiements. II La présente modification entre en vigueur le lez janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33337 43
Ordonnance instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 avril 19831) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines est modifiée comme il suit: Art. 7, 1" al. 1 La contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel imposable est supérieur à 60 000 francs est réduite à raison de 10 pour cent par tranche supplémentaire de 2000 francs. II La présente modification entre en vigueur le le` janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33344 11 RS 916.313.1 44 1989 —774
Ordonnance sur l'élevage chevalin Modification du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 12 novembre 19801) sur l'élevage chevalin est modifiée comme il suit: Art. 21a, 1" al. 1 Lorsque le revenu annuel imposable d'un bénéficiaire dépasse 60 000 francs selon la dernière taxation en matière d'impôt fédéral direct, les contributions sont réduites de 10 pour cent par tranche de 2000 francs du revenu excédentaire. II La présente modification entre en vigueur le let janvier 1990. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33347
1) RS 916.320 1989 - 775 45
Ordonnance sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé (Ordonnance sur les contributions aux détenteurs de vaches) du 20 décembre 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 6, 2e alinéa, et 7 de l'arrêté sur l'économie laitière, du 16 décembre 19881), arrête: Article premier Principe 1 Pour alléger le marché du lait et en vue d'une exploitation extensive des herbages, la Confédération encourage l'utilisation de lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, ainsi que la détention de vaches nourrices et allaitantes. 2 La Confédération alloue des contributions par vache et par veau à l'engrais. Art. 2 Droit à la contribution 1 Ont droit àla contribution les détenteurs de vaches qui, en tant que propriétaires ou fermiers, mettent en valeur, à leurs risques et périls, une exploitation agricole dans laquelle ils détiennent leur bétail, et, sous réserve des articles 7 et 8, ne commercialisent ni lait ni produits laitiers. 2 Ce qu'il faut entendre par exploitation agricole, exploitation en commun et étables communautaires, est défini aux articles 2, 3 et 4 de l'ordonnance du l e i novembre 19892) sur la terminologie agricole. 3 Lorsque des détenteurs de vaches, gérant chacun une exploitation agricole, utilisent en commun, dans une large mesure, des machines et de la main-d'oeuvre, chacun d'eux a droit à la contribution s'il fournit au terme de l'exercice les pièces justifiant les résultats de son exploitation. 4 Les exploitations formant une communauté sont considérées, quant au calcul de la contribution, comme des exploitations individuelles. 5 Les détenteurs de vaches qui exploitent leur bétail dans une étable com- munautaire ont droit chacun à la contribution. 6 Lorsqu'un détenteur de vaches met en valeur plusieurs exploitations, celles-ci sont considérées comme n'en formant qu'une. 7 Dans une zone de production fromagère ou dans la région de montagne, le détenteur de vaches ne peut prétendre à une contribution que si la société de RS 916350.132.1
1) RS 916350.1 2> RS 910.91; RO 1989 2240 46 1989 —788
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 fromagerie ou, dans cette région, le centre collecteur, n'a pas absolument besoin du lait qu'il livre pour fabriquer du fromage ou assurer l'approvisionnement en lait de consommation dans son secteur. Art. 3 Période de contribution 1La période de contribution court du ter novembre au 31 octobre. 2 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur de vaches dont le lait est commercialisé se reconvertit en utilisant du lait entier pour l'élevage et l'engraissement de veaux, les contributions sont allouées pour le reste de la période. Est déterminant le nouvel effectif au moment de la reconversion. Conformément aux ordonnances sur le contingentement laitier, le contingent attribué au détenteur est diminué dans une même proportion. 3 Lorsque, au cours de la période de contribution, le détenteur renonce à utiliser le lait de ses vaches pour l'élevage et l'engraissement, les contributions sont allouées en proportion. Art. 4 Taux et calcul de la contribution 1Les ayants droit touchent les montants suivants: —pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans Fr. les zones de montagne II à IV 1820 —pour la deuxième vache et les suivantes jusqu'à la dixième, dans les autres régions 1720 —pour la onzième et les suivantes jusqu'à la vingtième 1680 —pour la vingt et unième et les suivantes jusqu'à la cinquantième 1030 —à partir de la cinquante et unième 500 2 Les vaches destinées à l'engraissement ne donnent droit à aucune contribution. Art. 5 Fixation de la contribution pour les nouveaux détenteurs de vaches 1Les détenteurs de vaches qui, avant de prétendre à la contribution, ne com- mercialisaient pas de lait ni ne recevaient de contribution, n'ont droit pendant les trois premières années qu'à la moitié de la contribution. 2 L'année suivante, la contribution est allouée pour le nombre de vaches détenues en moyenne durant les trois années précédentes. 3 A partir de la cinquième année, les détenteurs de vaches ont droit aux contributions régulières. Art. 6 Durée de la détention Le détenteur de vaches a droit à la contribution pour les vaches qu'il détenait, lors du dénombrement de l'effectif le jour de référence (jour du recensement fédéral du bétail), à compter du ter novembre de l'année précédente (début de l'affouragement hivernal). 47
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 2Lorsque le détenteur achète des vaches en période d'affouragement hivernal, il a droit à la contribution, pour autant que ces vaches remplacent, preuves à l'appui, celles qui ont été éliminées pendant la même période. Art. 7 Fournisseurs de lait détenant des vaches nourrices et allaitantes 1Les détenteurs de vaches qui produisent du lait commercial, peuvent prétendre à une contribution pour leurs vaches nourrices et allaitantes, pour autant que le bétail laitier soit détenu dans des étables séparées et que les vaches nourrices ou allaitantes appartiennent à une race reconnue, inscrite au herd-book. 2Pour chaque vache nourrice ou allaitante donnant droit à une contribution, le contingent laitier est réduit de 5000 kg, cela conformément à l'ordonnance sur le contingentement laitier en région de plaine, en zone préalpine des collines et en zone de montagne I. Art. 8 Réduction de la contribution en cas de livraison de lait ou de fabrication de produits laitiers 1Le détenteur peut commercialiser, par vache et par année, jusqu'à 300 kg de lait ou les produits laitiers qu'il peut en tirer, dans la mesure où il est en possession d'une autorisation de fabrication. La contribution est réduite de 60 centimes par kilogramme de lait. 2 Le détenteur qui estive ses vaches peut commercialiser le lait produit à l'alpage ou les produits laitiers qu'il en tire. La contribution est réduite de 30 centimes par kilogramme de lait. Cette réduction ne porte pas sur la quantité de lait utilisée pour l'approvisionnement des personnes vivant sur l'exploitation. 3 Le détenteur qui, conformément à l'article 5, ter alinéa, de l'arrêté sur le statut du lait du 29 septembre 19531), débite du lait et bénéficie à cet effet d'une autorisation, ne perd pas son droit à la contribution, pour autant que son exploitation se trouve dans une région éloignée de tout centre collecteur. 1000 kg peuvent être débités par exploitation et par année sans que la contribution soit réduite. En cas de dépassement, la contribution est réduite de 30 centimes pour chaque kilogramme supplémentaire de lait. 4 Pour les ventes de produits laitiers livrés, on impute: 10 kg/litres de lait par kilogramme de crème, 25 kg/litres de lait par kilogramme de beurre, 9 kg/litres de lait par kilogramme de fromage. Art. 9 Calcul de la contribution pour veaux à l'engrais 1Le détenteur comptant 20 vaches au maximum et qui, par contribution et par exercice, engraisse au moins deux veaux maigres jusqu'à l'abattage et les livre à la boucherie, reçoit la contribution pour veaux à l'engrais.
1) RS 916.350 48
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 2 La contribution s'élève pour chaque veau à 200 francs par période de contribu- tion. Le détenteur peut prétendre à une contribution pour deux veaux à l'engrais au maximum, par vache donnant droit à la contribution. 3 La contribution n'est allouée que pour les veaux abattus dont le poids vif ou le poids à l'abattage ne dépasse pas 180 kg, respectivement 108 kg, et cela pour la période allant du ler janvier au 31 juillet; pour celle allant du ter août au 31 décembre, le poids sera de 192 kg, respectivement de 115 kg. 4 Le détenteur est tenu de justifier l'abattage par un certificat d'abattage ou un bulletin officiel de pesage. Les frais liés à l'acquisition de ces documents sont à la charge du bénéficiaire. Les veaux à l'engrais dépourvus d'un certificat d'abattage doivent présenter un poids vif minimum de 130 kg. Art. 10 Base fourragère propre à l'exploitation t Les contributions ne sont pleinement allouées que s'il existe pour l'ensemble du bétail consommant des fourrages grossiers, sans veaux à l'engrais, ni porcs d'élevage, une base fourragère suffisante, propre à l'exploitation. Au cas où celle-ci n'existe qu'en partie, le montant de la contribution pour vaches et veaux à l'engrais est réduite en proportion. 2 La base fourragère propre à l'exportation est calculée d'après la surface agricole utile —déduction faite des pâturages d'estivage, des surfaces en territoire étranger, des cultures spéciales et des prés à litière. Conformément au barème de conver- sion à l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 198311 instituant une contribution aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines, il est exigé par unité de gros bétail (UGB), la surface minimale suivante:
a. Prairies naturelles et artificielles et surfaces de maïs à ensiler, destiné à l'engraissement des génisses Ares par UGB —Plaine 40 —Région préalpine des collines 50 —Zone de montagne 1 60 —Zone de montagne II 70 —Zone de montagne III 80 —Zone de montagne IV 90
b. Terres ouvertes Ares par UGB —pour le premier hectare et les suivants jusqu'au dixième 100 —pour le onzième et les suivants jusqu'au vingtième . . . . 200 —à partir du vingt et unième pas de prise en compte 3 Lorsque les animaux sont en estivage, la surface agricole minimale exigée par UGB est réduite, conformément à l'article 5, 5 e alinéa, lettres a et b, de 0 RS 916313.1 49
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 l'ordonnance du 20 avril 1983 1) instituant une contribution aux frais des déten- teurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines. Art. 11 Présentation de la demande 1 Celui qui prétend à une contribution doit adresser sa demande au canton de son domicile légal, en utilisant une formule agréée par l'autorité fédérale compétente. 2La demande doit indiquer a .L'emplacement de l'exploitation; b .L'effectif total du bétail détenu le jour de référence; c .Le nombre de vaches présentes lejour de référence, qui sont détenues depuis le ler novembre (y compris les animaux de remplacement), et pour lesquelles le détenteur prétend à une contribution; d .Les vaches achetées ou mises à l'étable après le 1e` novembre (sans les animaux de remplacement); e .La surface agricole utile totale, répartie selon les zones du cadastre de la production animale et les surfaces décrites à l'article 10, 2e alinéa; f .Le nombre d'animaux alpés l'année précédente et la durée de l'estivage selon les diverses catégories d'animaux et g .Joindre une attestation des agents recenseurs confirmant ces données. 3 Au terme de la période de contribution, le détenteur devra encore indiquer sur une formule agréée par l'autorité fédérale compétente les points suivants: a .L'effectif en vaches à la date du 30 octobre; b .Le nombre de veaux engraissés, en joignant un certificat d'abattage ou des bulletins de pesage officiels; c .La vente de lait de consommation; d .La vente de produits laitiers à la ferme; e .La livraison de lait commercial, en joignant une attestation de la société de laiterie ou de fromagerie; f .Le nombre de vaches estivées et la durée de l'estivage; g .La quantité de lait produite à l'alpage ainsi que son utilisation; h .Pour les exploitations qui estivent: nombre de personnes mangeant à la table de l'exploitation et i .Joindre une attestation des agents recenseurs confirmant ces données. Art. 12 Examen et décision 1Le canton vérifie les indications fournies par le requérant et décide du droit à la contribution et du montant de cette dernière. 2 Pour autant que l'exécution de l'ordonnance l'exige, le requérant devra donner aux autorités de contrôle tout renseignement utile, présenter des pièces justifica- tives et permettre la visite de l'exploitation. 3 Dans les cas de reconversion prévus à l'article 2, 7e alinéa, il faut prendre l'avis de l'Union centrale des producteurs suisses de lait.
1) RS 916.313.1 50 Ö Ö - Ö
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 Art. 13 Paiement de la contribution 1Le canton établit, selon les instructions de l'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral), des listes de paiements pour chaque commune et des listes récapitula- tives pour l'ensemble du canton. 2 L'office fédéral ne verse aux cantons que le montant des contributions accordées conformément aux dispositions de la présente ordonnance. Les cantons allouent les montants aux ayants droit. Il n'est pas versé de contribution inférieure à 200 francs. 3 Les cantons doivent conserver pendant dix ans les formules de demande ainsi que les listes de paiements et les listes récapitulatives. 4La contribution qui n'aura pu être payée est prescrite au bout de cinq ans. Le canton la remboursera à l'office fédéral. Art. 14 Sanctions et mesures administratives 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi, en particulier lors de la détermination du nombre de vaches effectif, sera puni conformément aux disposi- tions pénales prévues par l'arrêté du 16 décembre 19881) sur l'économie laitière 1988, à moins qu'il n'ait commis un acte punissable plus grave. 2 L'office fédéral peut, dans ce cas, priver l'auteur de l'infraction de son droit à la contribution durant une période déterminée. 3 Lorsqu'un détenteur de vaches enfreint les dispositions relatives à la protection des animaux ou des eaux, les contributions seront réduites ou supprimées pour l'année en cause. Cette mesure se fondera sur une décision ayant force de chose jugée, prise par l'office compétent. 4 Les contributions perçues indûment doivent être réclamées par le canton et remboursées à l'office fédéral. Art. 15 Voies de droit 1 Les décisions du canton peuvent être attaquées par voie de recours auprès de l'autorité de recours cantonale. La procédure est régie par le droit cantonal. 2 Les décisions de l'autorité de recours cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'office fédéral. Elles peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Département fédéral de l'économie publique. Le droit de recours appartient également à l'office fédéral. 3 Au demeurant, les recours sont régis par les dispositions générales de la législation sur la procédure administrative fédérale.
1) RS 916.350.1 51
Contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé RO 1990 Art. 16 Exécution L'office fédéral est chargé de l'exécution dans la mesure où cette tâche n'incombe pas aux cantons. Il surveille l'exécutiondans les cantons. Art. 17 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches, dont le lait n'est pas commercialisé, est abrogée. Art. 18 Disposition transitoire 1 Dans les cas où la détermination de la base fourragère propre à l'exploitation, selon l'article 10, s'avère plus restrictive que le calcul de la contribution en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 21 décembre 19771) sur le paiement de contributions aux détenteurs de vaches dont le lait n'est pas commercialisé, on appliquera cette dernière disposition jusqu'au 31 octobre 1994, pour autant que l'effectif total du bétail ne soit pas augmenté. 2 Si l'ayant droit prétend à une contribution pour un nombre de vaches supérieur à celui qu'il détenait durant la période de contribution 1988/89, l'article 10 s'ap- plique de suite au nouvel effectif. Ö Art. 19 Entrée en vigueur La présente ordonnance prend effet le ler novembre 1989. 20 décembre 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 33343 t 0 RO 1978 11, 1979 874, 1982 1180, 1983 335, 1986 1087, 1987 884, 1988 260 52
Ordonnance concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion du 15 décembre 1989 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'article 1er de l'arrêté du Conseil fédéral du 10 juillet 19721) sur les prix et les marges concernant les fromages et les produits fromagers, arrête: Article premier Prix maximal au consommateur 1 Le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion s'élève à 15 fr. 50 par kg ou 1 fr. 55 par 100 g. 2 Ce prix s'applique aussi bien à la vente à partir de la meule qu'aux portions préemballées. Art. 2 Désignation Le fromage soumis à la présente ordonnance doit être désigné par la mention «OFFRE SPÉCIALE». Art. 3 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies d'amende conformément aux articles 13 à 15 de la loi fédérale du 21 décembre 19602) sur les marchandises à prix protégés et la caisse de compensation des oeufs et des produits à base d'oeufs. La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 29 août 19883) concernant le prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion est abrogée. RS 942.359.32 1)RS 942.359.3 2)RS 942.30 3)RO 1988 1487 1989 —754 53
Prix au consommateur pour le fromage Emmental en promotion RO 1990 Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 12 janvier 1990. 15 décembre 1989 Office fédéral du contrôle des prix: Weyermann 33333 54
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le 1er décembre 1989, complément1) Flat partie Ratification Entrée en vigueur Saint-Marine) 22 mars 1989 22 mars 1989 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du ler juillet 1989, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, le Protocole additionnel du 20 mars 1952 et le Protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, du Protocole additionnel du 20 mars 1952 et du Protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Chypre Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1989, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la Convention). France La France déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 25 septembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7 (art. 25 de la Convention). 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464, 1978 64, 1982 285 2065, 1983 1592, 1984 973 1491, 1985 360, 1986 169, 1987 314 1346, 1988 1264 et 1989 276. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1989 —757 55
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1990 La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à compter du 25 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole n° 7 (art. 46 de la Convention). Islande Le Gouvernement islandais reconnaît, jusqu'à nouvel ordre, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention), et pour une nouvelle période de cinq années à partir du 2 septembre 1989, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite Convention. Saint-Marin Le Gouvernement de la République de Saint-Marin, confirmant son ferme engagement de ne prévoir ni autoriser de dérogation d'aucun type aux engage- ments pris, est dans l'obligation de souligner que le fait d'être un Etat de dimension territoriale limitée impose une attention particulière en ce qui concerne les matières de résidence, de travail et de mesures sociales pour les étrangers, même s'ils ne sont pas couverts par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ses Protocoles. En relation avec les dispositions de l'article 11 de la Convention en matière de droit de fonder des syndicats, le gouvernement de la République de Saint-Marin déclare qu'à Saint-Marin existent et opèrent deux syndicats, que les articles 2et 4 de la Loi n° 7 du 17 février 1961 sur la protection du travail et des travailleurs prévoient que les associations ou les unions syndicales doivent être enregistrées auprès du tribunal et qu'un tel enregistrement peut être obtenu à condition que l'association comprenne au moins six catégories de travailleurs et un minimum de 500 inscrits. La République de Saint-Marin déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 22 mars 1989, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la Convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la Convention) concernant l'interprétation et l'application de la Convention, des articles 1à 4 du Protocole n° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole n° 7. Ö 56
Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales RO 1990 Suisse Article 25. Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à partir du 28 novembre 1989, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention. 33312 57
Protocole n° 2 du 6 mai 1963 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales attribuant à la Cour européenne des droits de l'homme la compétence de donner des avis consultatifs RS 0.101.02; RO 1974 2175 Champ d'application du protocole n° 2 le ler janvier 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Saint-Marin 22 mars 1989 22 mars 1989 33315
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2177, 1975 446, 1980 159, 1982 2066 et 1984 1494. 58 1989 —759
Accord européen du 6 mai 1969 concernant les personnes participant aux procédures devant la Commission et la Cour européennes des droits de l'homme RS 0.101.1; RO 1974 2178 Champ d'application de l'accord le ler janvier 1990, complément1) Etats partita Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 23 juin 1989 24 juillet 1989 Saint-Marin 22 mars 1989 23 avril 1989 Réserve Espagne Les dispositions de l'article 4, paragraphe 2, ne seront pas appliquées aux ressortissants espagnols. 33314 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2183, 1980 160, 1982 2067 et 1984 974. 2)Réserve, voir ci-après. 1989 —758 59
Convention du 4 janvier 1960 Texte original instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE) Amendement de l'annexe B de la Convention Décision du Conseil AELE n° 7/1989 du 13 juillet 1989 Le Conseil, vu le paragraphe 5 de l'article 4 de la Convention du 4 janvier 19601) instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE), décide: 1 .Dans la section I de l'appendice 22) (liste) à l'annexe B, la règle relative au n° 19.04 est remplacée par celle figurant en annexe à cette décision. 2 .L'amendement prévu par cette décision est applicable à dater du lei janvier 1988. 3 .Le Secrétaire général déposera le texte de la présente décision auprès du Gouvernement de la Suède. 33265 1)RS 0.632.31; RO 1960 590 2)RO 1978 1066 60 1989 —714
Convention AELE RO 1990 Appendice 2 à l'annexe B N° du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère dé produit originaire 1904 Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (cornflakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées: sans addition de eaeau: —céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées —autres —additionnés de cacao Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des n°S 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du n° 0710, ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et —la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 33265 61
Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne Texte original Décision n° 1/89 du Comité mixte Suisse—CEE modifiant l'annexe III au protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative Signée le 26 jein 1989 Entrée en vigueur pour la Suisse le lei janvier 1988 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération helvétique, signé à Bruxelles le 22 juillet 19721), vu le protocole n° 3 relatif à la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant que la déclaration commune annexée à la décision n° 1/88 du comité mixte prévoit un réexamen des changements apportés aux règles d'origine à la suite de l'introduction du système harmonisé s'il résulte de ces modifications une situation préjudiciable aux intérêts des secteurs concernés; qu'elle prévoit en outre le rétablissement de la substance de la règle d'origine en question à partir du ier janvier 1988; considérant que la règle d'origine relative aux céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées, fixée par la décision n° 1/88 du comité mixte doit être modifiée pour rétablir la substance de cette règle telle qu'elle était fixée avant l'introduction du système harmonisé, décide: Article premier A l'annexe III au protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, la rubrique relative au code SH 1904 est remplacée par celle qui figure à l'annexe de la présente décision. RS 0.632.401 62 1989 - 715
Convention CEE RO 1990 Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1" janvier 1988. Fait à Bruxelles, le 26 juin 1989. Par le comité mixte: Le président, B. de Tscharncr 33266 63
Convention CEE RO 1990 Annexe N'du tarif Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire 1904 Produits à base de céréales ob- tenus par soufflage ou grillage (com flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains, pré- cuites ou autrement préparées: —sans addition de cacao: —céréales autres que le maïs, en grains, précuites ou autrement préparées —autres —additionnés de cacao Fabrication à partir de matières de toute position; toutefois, les grains et épis de maïs doux préparés ou conservés, des n°' 2001, 2004 et 2005, et le maïs doux non cuit ou cuit à l'eau ou à la vapeur, congelé, du n° 0710, ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle: —les céréales et leurs dérivés (à l'exclusion du maïs de l'espèce Zea indurata et du blé dur et de leurs dérivés) utilisés doivent être entièrement obtenus et —la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas ex- céder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 1806 et dans la- quelle la valeur des matières du chapitre 17 ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 33266 64
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-01 vom 09.01.1990 (S. 1-64) RO-1990-01 du 09.01.1990 (p. 1-64) RU-1990-01 del 09.01.1990 (p. 1-64) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 01 Cahier Numero Datum 09.01.1990 Date Data Seite 1-64 Page Pagina Ref. No 30 005 028 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.