Erwägungen (3 Absätze)
E. 25 mai 1982 734 Loi sur le blé. 0 1 771 Loi sur le blé. 0 1 785 Approvisionnement du pays en blé. O du DFF 794 Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V 801 Conventions relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi que sur la conservation des espèces. AF 802 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention 830 Travail forcé ou obligatoire. Convention n° 29 832 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 834 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale n° 81 836 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention n° 87 838 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention n° 89 839 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 840 Abolition du travail forcé. Convention internationale n° 105 842 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° 111 843 Hygiène dans le commerce et les bureaux. Convention n° 120 844 Organisation du service de l'emploi. Convention n° 88 733
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé Modification du 21 avril 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit : Titre précédant l'article 24 EE. Subsides pour la culture du blé panifiable dans des condi- tions d'exploitation difficiles Art. 24 Principe 1L'administration alloue des subsides pour encourager la culture du blé panifiable dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles. 2 Les subsides sont fixés d'après la zone et au prorata des surfaces emblavées; ils ne sont payés que pour du grain récolté en bon état de maturité. Régions où les conditions d'exploitation sont difficiles Art. 24b{8 1 Sont considérés comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles:
a. Terrains en pente: Les parcelles situées dans les deux zones intermédiaires, ainsi que dans les autres régions en dehors des régions de mon- tagne définies par le cadastre de la production animale et de la zone préalpine de collines, si leur déclivité excède 18 pour cent ou est de 8 à 18 pour cent et si elles sont labourées au moyen d'une charrue, tirée par des chevaux ou un treuil, ou au moyen d'un tracteur à essieu (monoaxe) avec charrue portée.
1) RS 916.111.01 734 1982 - 310
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 b .Zone intermédiaire élargie: La région délimitée dans l'annexe 1 de la présente ordon- nance. c .Zone intermédiaire: La région délimitée dans l'annexe 2 de la présente ordon- nance. d .Zone préalpine de collines. e .Zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. f .Zones II à IV de la région de montagne définies par le cadastre de la production animale. 2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 novembre
19711) concernant le cadastre de la production agricole et la déli- mitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine de collines, une exploitation est transférée de l'une des deux zones intermédiaires dans la zone préalpine de collines ou dans la région de montagne, elle a droit aux subsides qui correspondent à la zone. Si des exploitations cessent d'appartenir à la région de montagne ou à la zone préalpine de collines, l'Office fédéral de l'agriculture examine si elles doivent être rattachées à l'une des deux zones intermédiaires. L'administration procède à ce ratta- chement à la demande de l'Office précité; l'approbation a poste- riori du Conseil fédéral est réservée. Art. 24ter, 3e et 4e al. 3 La classification d'une exploitation au sens de l'article 24bi8, lettres b à f est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lorsque le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploitation qui est déterminant. 4 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation, sont classées compte tenu de leur em- placement. Annexe 1 Selon texte joint à la présente. Annexe 2 L'ancienne annexe devient l'annexe 2.
1) RS 912.1 735
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Titre Zone intermédiaire d'après l'article 24b1s, ler alinéa, lettre c II 1 Les anciennes dispositions restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982. 21 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27469 736
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 Annexe 1 Zone intermédiaire élargie selon l'article 24bis, 1er alinéa, lettre b (cpa = cadastre de la production animale) Canton de Zurich
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire D i s t r i c t / Commune Affoltern Obfelden Toute la commune * Ottenbach Toute la commune * Andelfingen Oberstammheim/ La région du Stammerberg sise à l'est de la route Etzwi- Unterstammheim len-Unterstammheim-Oberstammheim, ainsi que la ré- gion sise au nord à partir des parcelles de vigne en di- rection de Nussbaumen Bülach Bachenbülach Région sise à l'est de la ligne Zürichstrasse-Dorf- strasse-Bachenbülach-Lachenstrasse-Pt. 416, mais sans la région Chrüzweg, limitée par la Rüebisbergstrasse- Steffenhüsli (Pt. 565)-la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 515-Eschenmoserstrasse-Bolistrasse-Bruederstrasse- Chrüzweg-chemin rural direction Chlingenhof jus- qu'au prochain chemin rural-direction ouest jusqu'à la limite de la commune Bülach Région sise à l'est, à partir de la lisière de la forêt Eglis- grund jusqu'à Wagenbrechi-lisière de la forêt jusqu'à Hinterros-lisière de la forêt autour de l'Ottenberg-che- min rural au nord d'Haldenwiesen-au sud de la pointe de forêt Han-au sud de la pointe de forêt Riedern-li- sière de la forêt jusqu'au Berghof-Pt. 455 au-dessous des parcelles de vigne-Bäretmoos/Eschenmoserstrasse (Pt. 443)-Eschenmoserstrasse/pointe sud du Eichhölzli, ainsi que la région au nord-ouest du Chlingenwald-y compris les parcelles nOs 4817, 1727, 4912, 1673-limitée par le chemin rural Chlingenwald/Chlingenhof-route Chlingenhof/Bülach et la courbe de niveau de 430 m Eglisau La région du Buchberg, limitée au nord par la Chüehaldenstrasse-la Schwanentalstrasse-la Rafzer- strasse-et le Pt. 390, à l'ouest par la Schaffhauser- strasse et le Rheinbrücke 737
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune La région du Laùbberg, limitée à l'est par la Zürcher- strasse et la région du Rinsberg, au nord par la courbe de niveau 400 m et le chemin de campagne Tössriedern— Sturmbuck Embrach Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée à l'ouest par la nouvelle route Gare d'Embrach— Embrach—Lufingen, limitée au nord par la ligne de chemin de fer Bülach—Winterthur, limitée à l'est par le chemin rural au pied de la pente Ziegelhütte—Talegg, Taleggstrasse jusqu'au Chüngweg—route de montagne Sunnenbergstrasse—Bergstrasse Freienstein—Teufen Toute la commune Glattfelden Région du Laubberg, sise au nord de la Glatt et de l'autoroute, limitée à l'ouest par la ligne de chemin de fer direction Eglisau, excepté les parcelles 6569, 6572 et 6576 Hüntwangen Région sise au nord de la Heinisolstrasse inférieure— Steppackerstrasse—Mitteldorf—Farbstrasse—Steigstrasse Lufingen Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée par la Zürcherstrasse—Mülistrasse—chemin rural direction sud (Pt. 461.5), et limitée au nord-ouest par la forêt Wolfenbergstrasse—alte Landstrasse, sans la zone d'Augwil Oberembrach Toute la commune sans le fond de la vallée et la région de Sunnenbühl Fond de la vallée limité par le chemin rural Schmiden- halde (sous la parcelle 199)—Embracherstrasse (sur la parcelle 854)—Madlikonerstrasse jusqu'à Neuwis— Therweg jusqu'au stand des cibles—lisière de la forêt jus- qu'au Point 461.5, région de Sunnenbühl, limité au nord par le chemin à travers champs et la lisière de la forêt Stiegen—Tussenrain, route Stiegen—Winkel/Gass- liwis/Lölizelg/Niedereichi jusqu'au chemin rural au sud-est du coin de l'Oberrholz Rafz Région sise au nord de Hüslihof—Schwimmbadstrasse— Wiesengass—Hegistrasse—Marktgasse—Landstrasse jus- qu'à l'Erggelerweg (Ziegelei)—ligne de chemin de fer jus- qu'au passage sous-voie (Pt. 428) chemin rural jusqu'à la Schaffhauserstrasse, mais sans les parcelles 5627, 5028 (Erggeler) Rorbas Toute la commune Wasterkingen Région sise au nord de Halden—Haldenstrasse—Ausser- dorfstrasse—Gern—Untere Heinisoldstrasse Wil Région sise au nord de: Steigstrasse—Vorbühlstrasse- 738
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District' Commune Winkel Lützelstrasse-Untere Haldenstrasse-Dorfstrasse- Schanzstrasse-Lorbrunnen-Hinterfluh-Thurstrasse entre le Buckacker et le Schwarzacker jusqu'au Hüsli- hof, mais sans les parcelles 1513, 1514, 1519, 1234 La région du Dättenberg, sans la zone Büelhof-Heu- berg (parcelles 995, 997, 258, 261, 262, 290, 270, 269, 268, 278, 281, 284, 285, 287, 777, 83) limitée à l'ouest par le Scheidweg (Pt. 431)-la Breitenstrasse-Le Point 458-la pointe de la forêt-la lisière de la forêt-le premier chemin rural menant au stand des cibles-puis la ligne Embracherstrasse-Winkel-Hofacher (Pt. 469) Tütwie- sen-Seeberstrasse-Seeb-lisière de la forêt-courbe de ni- veau 450 m-Lufingerstrasse-au-dessus de Chirchbüehl et Steinacher-Wylenbachstrasse-coin de la forêt- Chatzenschwanz Dielsdorf Bachs Toute la commune, limitée au sud-est par le chemin rural n° 42 (au nord du Pt. 527.9)-Strasse Weierbach- alte Bachsstrasse-route rurale Kochrüti jusqu'à la li- sière de la forêt Boppelsen Toute la commune Buchs Région sise au nord de la route cantonale (Pt. 435.8)-de l'ancienne route cantonale (Pt. 442)-et de la route me- nant au «Drisgler» Dällikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse, respective- ment de la Regenstorferstrasse Dänikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse-chemin rural Dorf/Hagiweit-chemin rural le plus élevé (parallèle à la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 468) Dielsdorf Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'au Pt. 427-chemin rural conduisant à Nassenwil par Hin- terloh* Hüttikon Région sise au sud de la courbe de. niveau 450 m-route conduisant à Oetwil-Hüttikonerstrasse (Pt. 430) Niederhasli Région sise à l'ouest de la route Dielsdorf/Hinterloh/ Nassenwil-route Nassenwil/Steinacher jusqu'au Pt. 434 coin de la forêt «Mettmenhaslerholz» Niederweningen Toute la commune *, sans la région de Schnöten, limi- tée par la ligne Wehntalerstrasse-Dorfstrasse-Bolet- strasse-Cholplatz-Chriesweg-Höheweg Oberweningen Région sise au nord de la Wehntalerstrasse *; région sise au sud de «im Rutsch»-Schüepengrabenstrasse, y compris la parcelle Hägeler (237) * 739
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Otelfingen Région sise au nord de la Landstrasse Regenstorf Région sise au sud de la ligne Regensdorferstrasse- Dällikerstrasse-Affolterstrasse-Altburgstrasse-ligne de chemin de fer Schleinikon Région sise au nord de la Wehntalerstrasse * Région sise au sud de: Schleinikonerstrasse-Dachsle- renstrasse-Höheweg * Schöfflisdorf Région sise au nord de la Wehntalerstrasse route ru- rale Altenbuck-Rosenhof * Région sise au sud de «im Rutsch»-Stockackerstrasse- Möslistrasse-chemin rural au-dessus de Mösli * Stadel Région sise à l'ouest du coin de la forêt Sali-chemin rural 62.52-route de campagne 55.65-route cantonale Rot-Stadel-route allant en direction d'Oberholz jus- qu'au Pt. 480 Steinmaur Région sise au nord de la route Heitlig (Pt. 517)-Egg- route Egg/Steinmaur jusqu'à la bifurcation-courbe de niveau 500 m-Moos (en-dessus de la parcelle 78.1)- route Mirmenhof-Rosenhof Région sise au sud de la Regensdorferstrasse (Pt. 490)- Sünikon-ligne de chemin de fer * Weiach Région sise au sud de la lisière de forêt Hasli-Bedmen- route conduisant à Kaiserstuhl-route conduisant à Glattfelden jusqu'à Längg Pt. 370-lisière de la forêt jusqu'à Hörnlirain Pfäffikon Fehraltorf Toute la commune Illnau-Effretikon Région sise à l'est de la route Effretikon-lindau (Pt. 523)-gare d'Effretikon-ligne de chemin de fer jusqu'à Oberillnau (Pt. 532)-Bisikonerstrasse (Pt. 543)-route menant à Rämisbüehl-lisière de la forêt jusqu'à Buck- lisière de la forêt (Pt. 535) Bisikonerstrasse-lisière de la forêt Chirchhalten (Pt. 520)-Bisikonerstrasse (Pt. 525)- route menant à Gutenswil Kyburg Toute la commune * Lindau Région de Grafstal et de Homberg sise à l'est de l'auto- route Pfäffikon Toute la commune * Winterthour Bertschikon Toute la commune au sud de la ligne de chemin de fer Wintherthour-Frauenfeld, mais sans le fond de la vallée à l'ouest de Bertschikon, limitée par la courbe de niveau 740
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune Dättlikon Elgg Elsau Volketswil Zurich Dietikon Geroldswil Oberengstringen Oetwil an der Limmat Schlieren Uitikon Unterengstringen Urdorf 500 m et le chemin rural Bertschikon-Ruchwis (par- celles 504.4, 484.3 et 504.3) Toute la commune Toute la commune * Région sise à l'est de la ligne de chemin de fer-Hein- rich-Bosshardstrasse-Rümikerstrasse-Elsau-Wiesen- dangerstrasse Toute la commune Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Winter- thour-Pfungen-Dättlikon Région de Buech, située à l'est de: Elsauerstrasse- Buecherstrasse-lisiêre de la forêt Strüdliker (Pt. 499) Région de Berg, limitée au nord par l'autoroute, à l'ouest par l'Altikonerstrasse jusqu'au Pt. 483-et la route Ruchwis/Bertschikon Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Pfungen-Winterthour-Elgg Région sise au sud de la route Nänikon-Château de Greifensee Région située au sud de la route Guntenswil/Uster (Pt. 493)-route conduisant à Nänikon-Hegnau-limite communale-ligne de chemin de fer-route Nänikon/ Greifensee Région sise au sud de la route Uster/Gutenswil jus- qu'au Pt. 539-route de Fehraltorf Région sise au sud de l'Ueberlandstrasse et de la Bade- nerstrasse, limitée à l'est par le «Reppisch» Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden Toute la commune Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Zurich- Birmensdorf Toute la commune * Région sise au nord-est de la Zürcherstrasse et de la Weiningerstrasse Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'à la gare d'Urdorf, Bergstrasse-Schlierenstrasse-Schäfli- bach* Hagenbuch Pfungen Wiesendangen Winterthour Uster Greifensee Uster 2 741
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Weiningen Zurich Région sise au nord de la Zürcherstrasse et de la Bade- nerstrasse Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Regens- dorf—Affoltern—Oerlikon—Wallisellen, sans la région comprise entre la Linunat et la ligne de chemin de fer Zurich—Birmenstorf Canton de Berne
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Aarberg Schüpfen La région de Winterswil Seedorf La région située à l'est et au sud-est du Baggwilgraben* Aarwangen Aarwangen La région de Muniberg/ Hof entre la Wynaustrasse et la Mumenthalstrasse Bleienbach La région au-dessus de 490 m d'altitude située à l'ouest du village et du cimetière; la région de Wissenstein en direction de Rütschelen; la région de l'Allmend sise à l'est du Hornusserhüttenweg et au nord de l'Altache Gutenburg Toute la commune * Langenthal La région sise à l'est de la Lotzwilstrasse et de la Mur- genthalstrasse, mais sans la région Waldhof et Bad entre la St. Urbanstrasse et la Untersteckholzstrasse Lotzwil Au nord du village, la région située à l'est de la route cantonale, au sud du village, la région sise à l'est de la Langete; dans le Chleiholz, la région sise au-dessus de la Bleienbachstrasse Roggwil Toute la commune, sauf la région entre la ligne Mu- menthal—halte Kaltenherberge et Langete au nord, le chemin Büntenacher d'en bas à l'est et la Schmitten- strasse/Schmittenwald au sud Thunstetten Le territoire communal situé au sud de la ligne Butzi- matt—Forst—Erlimoos—Hof Unter Schlosshof—Locha- cher Wynau La région sise à l'est de la Bernstrasse, ainsi que les exploitations Mettlen et Schonegg 742
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Berne Bolligen Les régions de Habstetten, de Flugbrunnen, de Lin- denburg et de Hüehnerbüel situées au nord du tracé du chemin de fer entre Deisswil et Wegmühle, et à partir de Wegmühle au-dessus de la ligne Bolligenstrasse— Brunnenhofstrasse—Asylstrasse—Zulligerstrasse—Grau- holzstrasse * Köniz A Wabern, la région sise au-dessus de la ligne de che- min de fer; à Spiegel, la région sise au-dessus de la Spie- gelstrasse/Stapfenstrasse; à Schliern et à Gasel, les régions situées à l'est de la ligne Muhlernstrasse—Gasel- strasse—Gaselmattstrasse—Schwarzenburgstrasse; les régions de Mittelhäusern et de Oberried limitées au nord par la ligne Scherligraben—Bursthoger—Reitiwald; le Wangental, limité à l'est par la ligne d'altitude 640 m, au nord par le Stegenweg, mais sans les régions de Ober—et—Niederwangenhubel et de Schürfeld; en outre l'exploitation Ober Settibuech, ainsi que le terrain situé entre le Herrenhölzli et le MengenstorfBerg * Muri Le Gümligental, vers l'intérieur de la vallée depuis la bi- furcation Dentenberg Stettlen Toute la commune * Vechigen Toute la commune * Büren Lengnau La région située au-dessus de la Staatsstrasse gren- chen—Pieterlen Pieterlen La région sise au-dessus de la Staatsstrasse Lengnau— Pieterlen, à l'ouest de Pieterlen la région sise près de l'asile de vieillards Schlössli au-dessus de l'ancienne Römerstrasse Berthoud Alchenstorf Les régions Moos, Spormatten et la région du village avec les deux pentes de vallée, limitées au nord par le Hagniweg—Höchzälweg—Rain, à l'ouest par la Möösli- strasse, au sud par le Hasliwald et la ligne à haute ten- sion jusqu'à Gässli, ensuite le long de la Staatsstrasse en direction de Wynigen Berthoud Toute la commune *, mais sans les régions situées à l'ouest et au nord de la ligne Eistrasse—Tiergarten- strasse—Steinhofstrasse—Bernstrasse Ersigen La région de Zälgli et Erlenmoos Kirchberg Les régions Obermoos, Weier, Eizälg et Düttisberg 743
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District /Commune Lyssach Oberburg Oberösch Rüti bei Lyssach Konolfingen Brenzikofen Häutligen Herbligen Münsingen Niederwichtrach Oberdiessbach Oppligen Rubigen Tägertschi Worb Laupen Neuenegg La Neuveville La Neuveville Nidau Ligerz Tüscherz—Alfermée Twann Seftigen Belp Kehrsatz Uttigen 744 Uniquement les exploitations de Rebberg La région de l'enclave Rohrmoos La région de Knubel au-dessus de 530 m Uniquement l'exploitation Rütihubel La région sise au-dessus de 600 m * Toute la commune * La région sise au-dessus de 600 m Uniquement la région d'Eichimoos sise au nord du Schwandbach La région située au-dessus de 650 m Toute la commune *, mais sans la région sise au sud du village entre les routes Staatsstrasse et Brenzikofen- strasse et la Kiese Uniquement la région d'Aegelmoos entre le Kiesenwald et le Hasliwald La région sise à l'est de la ligne Ischlagweg—Oberholz- strasse—Worbstrasse La région sise au-dessus de 650 m avec l'exploitation Isenmoos, ainsi que la région d'Aemligen à l'est de la ligne Lochmattweg—Mittelweg—Rainweg Toute la commune *, mais sans la région de Vielbrin- gen, sise au sud de la ligne de chemin de fer Berne— Lucerne et la région d'Hüenli, sise à l'ouest de la Viel- bringenstrasse et du tracé du chemin de fer Berne— Worb Uniquement l'exploitation Heitern avec Wangersmatt Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune *, sans l'Ile de St-Pierre Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * ainsi que les exploitations Breiten, Hängelen, Riedli, Rain et Schwarzen Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * Toute la commune
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Thoune Steffisburg Toute la commune * Thierachern Toute la commune * Thoune Toute la commune Uetendorf Toute la commune * Wangen Attiswil Région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *, mais sans la région de Wibrunnen et Bettmatt Niederbipp A l'ouest de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la route cantonale Niederbipp—Wiedlisbach; à l'est de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la ligne Leen- weg et du chemin asphalté longeant le bas de la pente direction Aengi * Oberbipp La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) * Oberönz Les régions Oberfeld, Moos, Wil et Hinterwil sises à l'ouest de l'Oenz et au sud de la route Oberönz—Eggen— Aeschi Ochlenberg Toute la commune * Seeberg La région sise autour du Steinenberg à l'est de la ligne Walacheren—Spiegelberg—Ober Grasswil—Eggen y com- pris les exploitations Luder Frères et Wüthrich Klaus à Riedtwil; en outre, la région de Rägenhaulen au-dessus de la route Hermiswil—Seeberg, mais sans la région de l'Oenz sise au nord du passage à niveau Riedtwil Thörigen La région de Mättenberg et d'Hinter Humberg Wiedlisbach La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) * Canton de Lucerne La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone, préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton de Fribourg
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District'Commune Broye Aumont Toute la commune, hormis la partie est du territoire, limitée par le ruisseau d'Aumont à l'ouest, la route 745
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Chandon Chapelle Domdidier Franex Granges-de-Vesin Léchelles Mannens-Grandsivaz Ménières Montagny-la-Ville Montagny-les-Monts Murist Nuvilly Praratoud Russy 746 Aumont—Vesin au sud et la frontière communale à l'est et au nord; mais y compris la région située entre le point 579,7, la borne des trois communes Aumont/ Vesin/Montet et le chemin de desserte Montet—Pré— Rabouilly—bande de forêt bordant le ruisseau d'Au- mont Toute la commune, hormis les régions de Fin d'Oleyres—Vuaty—Le Châtelard, ainsi que celle qui se situe entre la bande de forêt qui domine le Château et Guéravet Toute la commune * Seulement l'exploitation «Les Bioles», au-dessus de la route Oleyres—Avenches Toute la commune Toute la commune, hormis la région des Champs-Des- sous, au-dessous de la route Granges-de-Vesin—Franex et du chemin tertiaire qui conduit à la forêt «Les Es- serts» Seulement la région de Gros-Belmont, les Creux, Vi- gny, Romanex, La Mandze, au-dessus de la courbe de niveau des 550 m Seulement la région située au sud du village de Mannens, du tracé de la route communale—point 613—à la ferme «Le Jordil», puis de là aux Bois de Pra, de Thibaut et de la Cigogne Seulement la région de «L'Essert et Les Moilles» Seulement la pente ouest du vallon des Arbognes limi- tée au nord par la ligne de chemin de fer et à l'est par la route Montagny-la-Ville—Payerne Seulement les régions comprises entre: Cousset au nord et la route Montagny—Mannens au sud; L'Arbogne, Les Pelons et le point 563; La Scierie et La Pra des deux côtés du Rio des Pelons; Vers les Gours, Le Grabou au sud-est de la forêt de Chanéa Tout l'ancien territoire de Murist, Sans la région du Champ de l'Haut, tout l'ancien territoire de Montbor- get, sans les régions de Fin Delé, Le Curtillet et Essert du Violon, tout l'ancien territoire de La Vounaise, sans la région de Sous les Roches Toute la commune Seulement la région située au nord et à l'est du Bois des Meules, hormis le Gros Sensuis Seulement la région de Sur la Côte—Gros Belmont, à l'est de la route Russy—Le Villaire
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District' Commune Surpierre Toute la commune Vesin Seulement la région de La Léchère—La Côte Villeneuve Seulement la région sise au-dessus de la route Lucens— Villeneuve, de la ferme «Les Collondels» à la route Villeneuve—Surpierre, au nord-ouest de cette route et au-dessus du chemin tertiaire qui suit le bas de la pente de Coulanne Vuissens Toute la commune, sauf les terrains situés à l'ouest et au nord de la route La Gaîté—Vuissens—Prahins Glâne Châtonnaye Toute la commune, hormis la région de Beauregard— La Croix—les Corvets, au nord-ouest du ruban de fo- rêts, ainsi que celle comprise entre Le Bas, Caramoulet et la forêt qui fait limite avec Sédeilles Middes Toute la commune Torny-le-Grand Toute la commune Lac Barberêche Toute la commune, hormis les régions sises au nord de Petit Vivy, au sud de Barberêche—au-dessous de la route communale—, ainsi que celle d'Hobelet, de la route Pensier—Le Bois au sud des bâtiments ruraux, point 657 Chandossel Toute la commune, hormis Champs au Clerc, Vursy et la région de la Croix jusqu'à «Les Baumes» Cournillens Seulement la pente orientée au nord-ouest qui domine la route Courtepin—Cournillens et le chemin de desserte Cournillens—Les Goilles—Maison Neuve et qui s'élève jusqu'au chemin tertiaire qui du point 639 se dirige contre le Bois de l'Hôpital Courtepin Seulement la région Vieux-Quartier—Le Bergou, sise au sud-ouest de la route Cournillens—Vieux Quartier et au sud du point 564 Courtion Seulement la région située en bordure du Chandon Misery Seulement la région située en bordure du Chandon Villarepos Seulement la région accidentée de Bochat, de Plan—côté ouest—et du vallon de Chandon rive droite et gauche Wallenried Seulement la région Les Baumes, Les Bois et Cornatse Sarine Autafond Seulement la région sud-est, dès la route Le Bugnon— Autafond et le chemin de desserte qui la prolonge (Pt. 681-682.9) Autigny Toute la commune * 747
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Avry-sur-Matran La Corbaz Corjolens Chénens Corpataux Corserey Cottens Ecuvillens Fribourg Granges-Paccot Grolley Lentigny Lossy Lovens Magnedens Marly Matran Neyruz Noréaz Onnens Pierrafortscha Ponthaux—Nierlet Posat Posieux 748 Toute la commune, hormis la région située à l'ouest de la route la Sonnaz—Seedorf et au nord du chemin ter- tiaire La Riviala—Corjolens Toute la région située au sud du chemin de desserte Hobelet—Les Râpes—La Corbaz Toute la région située au sud de la route cantonale Fribourg—Payerne, ainsi que la zone qui englobe l'école Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Seulement la région de Tory, au nord de la route Fri- bourg—Givisiez et celle de Bourguillon entre la Sarine et le Gottéron La région sise au sud de l'autoroute, à l'exception de celle qui se situe à l'est de la route cantonale Fribourg— Courtepin et au sud-est du Lavapesson Seulement le domaine de La Croix Toute la commune Toute la commune, hormis la région de Passafou, au nord du ruisseau des Riaux Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la région située au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune Seulement la région de Piamont—Seedorf et le Moulin, au nord de la route La Sonnaz—Seedorf—Noréaz, jus- qu'à la ferme des Taillinces Toute la commune Toute la commune * Seulement la partie sud-est du territoire, de la rive droite du Gottau à la ferme de La Verne par la route Nierlet—Ponthaux, mais sans la région de Sarrasin et La Fenetta, sise à l'est de la route Nierlet—Grolley; ainsi que la région de Haut Meistre, au-dessus du chemin de desserte qui, du point 670, se dirige contre le sud-est Toute la commune * Toute la commune, hormis la Station fédérale de recherches sur la production animale et l'Institut agri- cole de Grangeneuve; mais y compris Châtillon, La Pila et Le Sac
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District/Commune Prez-vers-Noréaz Rossens Villars-sur-Glâne Singine Guin Saint-Antoine Saint-Ours Schmitten Tavel Ueberstorf Wünnewil La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Payerne Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Seulement la région Bäriswil-Lengmatt à l'est de la forêt de Angstorf Toute la commune * Toute la commune * La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Berne, ainsi que celles d'Ober-Mülital et de Bethlehem * La région située à l'est de la ligne Eichmatta-Muta- cher-Chli Maggenberg-Maggenbergzelg * Toute la commune *, hormis les régions de Zelg et Grossried La région située au sud de la ligne de chemin de fer Berne-Fribourg * Canton de Soleure
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la produc- tion animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Balsthal-Gäu Egerkingen Oberbuchsiten Oensingen Dorneck Dornach Gempen Hofstetten Metzerlen 3 La région sise au nord de la route cantonale T 5*, sans la région de Chrummacker au sud du Wilweg (Pt. 440 jusqu'au carrefour T 5) La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région de Brunnmatt au sud du Brunnmattweg (Pt.
444) jusqu'au Wilweg (Pt. 440) La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région Leuenfeld-Schachen entre les routes de com- munication T 5-Aeussere Klus Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * 749
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Gösgen Lostorf Niedererlinsbach Niedergösgen Obererlinsbach Stüsslingen Trimbach Winznau Olten Däniken Dulliken Eppenberg— Wöschnau Gretzenbach Hägendorf Kappel Olten Rickenbach Schönenwerd 750 La région sise au nord de la route Södler—Eibach—Eglise du village—Büechlen—Stüsslingen * Région sise à l'ouest de la route cantonale * Toute la commune, sans les régions sises au sud de la route cantonale et du Mülifeld Région sise à l'ouest de la route cantonale * Toute la commune, sans la région de Gheid entre la route cantonale et le Stüsslingerbach jusqu'au Pt. 460 * Toute la commune *, sans la région de Grossfeld sise au sud de la courbe de niveau 400 m La région sise au nord-ouest de la courbe de niveau 430 m * La région sise au sud de la ligne Kohlschwerzistrasse— Talhubel (Pt. 405)—Chrummacker—Pt. 409—Bergmatt (Pt. 416) La région sise au sud de la ligne Bergmatt—Deistler— route cantonale—Eglise—Nigglisberg (Pt. 408) * La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd—Wöschnau—Aarau La région sise au sud de la route de Schönenwerd— Sengetel—Bühlackerstrasse—Schulstrasse—Kölliker- strasse—Hasengasse jusqu'au Hashubelweg—Kohl- schwerzistrasse La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud du Mittelgäubach, limitée à l'ouest par la Staatsstrasse Kappel—Boningen et la route menant à Hochrüti jusqu'au Pt. 467 La région sise au nord de la route cantonale T 5 (ex- ploitations Chalchofen et Grund) * La région de Fustlig sise au sud de la courbe de niveau 430 m (Pt. 431-395) Les régions sises au sud de Gheidgraben (= courbe de niveau 420 m) jusqu'au Pt. 419, mais sans la région de Ruppoldingen * La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région de Bornfeld au sud de la courbe de niveau 430 m La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd—Wöschnau, limitée à l'ouest par la courbe de niveau 400 m
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District fCommune Starrkirch—Wil La région sise au sud de la route de communication Oberwil—Leimgruben Walterswil Toute la commune * Wangen La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud de la courbe de niveau 430 m Lebern Bellach La région sise au nord du chemin rural Eschenhof jus- qu'à la route conduisant à Oberbellach (Pt. 439), ainsi qu'au nord de la Dorfstrasse Bettlach La région sise au nord de la route de Grenchen jusqu'à l'église, ainsi qu'au nord de la Friedhofstrasse * Flumenthal La région sise au nord de la route cantonale Soleure— Olten Grenchen La région sise au nord de la route cantonale Bienne— Soleure jusqu'au carrefour du Löwen, ainsi qu'au nord de la route de Bettlach * Hubersdorf Toute la commune Langendorf Toute la commune, sans la région sise au sud de la route de Bellach Lommiswil Toute la commune Niederwil Toute la commune * Oberdorf Toute la commune * Riedholz Toute la région sise au nord de la route Soleure—Olten Rüttenen Toute la région sans le Königshof * Selzach La région sise au nord de la route cantonale jusqu'à l'établissement Schläfli, ainsi que la région Hubacker— Mannwil au nord du chemin rural * Canton de Bâle-Ville
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Commune Bettingen Riehen Toute la commune La région sise au sud-est de la ligne de chemin de fer Canton de Bâle-Campagne
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire 751
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Arlesheim Arlesheim La région sise à l'est de la route principale Dornach- Arlesheim-Münchenstein Münchenstein La région sise à l'est de la route principale München- stein-Rütihard-Muttenz* Muttenz Les régions sises au sud de la ligne Rütihardstrasse- Fröscheckweg-Pfaffenmattweg, sans la plaine de Rüti- hard jusqu'au point 406 et sans Lachmatt en-dessous de 300 m* Pfeffingen Toute la commune * Liestal Arisdorf Toute la commune * Bubendorf La région sise à l'ouest du chemin Liestal-Glind-Bu- bendorf (sans «hintere Frenke») jusqu'au point 378 * Frenkendorf La région sise à l'ouest du point 318-Frenkendorf- Tüelenrainstrasse-sentier menant à Schillingsrain * Füllinsdorf La région sise à l'est de Eichelhof-Chrüzen et de la route Moosmatt-Schöntal jusqu'à la Leimenstrasse (Pt. 392) * Lausen La région sise au sud de la ligne de chemin de fer, ainsi qu'au nord de Weihermattweg-Pt. 336-Pt. 326-Eglise de Lausen ancien stand des cibles Liestal * Liestal La région sise à l'ouest de Tüelenrainstrasse-Weiden- hubstrasse-Glind * La région sise à l'ouest de Schöntal-Fraumattstrasse- Heidenlochstrasse Pratteln La région sise au sud de la courbe de niveau 300 in à partir du point 318-Wartenbergstrasse-Maienfeld- strasse, limitée à l'est par la ligne de chemin de fer CFF * Seltisberg Toute la commune Sissach Anwil Toute la commune Böckten Toute la commune * Buus Toute la commune * Gelterkinden Toute la commune * Itingen La région sise au sud de l'ancienne route de campagne Sissach-Itingen-Lausen * La région sise au nord du chemin Weihermatt * Känerkinden Toute la commune * Kilchberg Toute la commune Oltingen Toute la commune * 752
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District/Commune Rünenberg Toute la commune * Sissach La région sise au nord du chemin Weihermatt jusqu'à la Rheinfeldenstrasse, au nord de l'Ergolz * La région sise au sud de la route de campagne condui- sant à Itingen, limitée à l'est par l'autoroute * Tenniken Toute la commune * Thürnen Toute la commune * Wenslingen Toute la commune * Wintersingen Toute la commune Wittinsburg Toute la commune * Zunzgen Les régions sises à l'ouest de, l'autoroute, ainsi qu'à l'est du Diegter-Bach * Waldenburg Diegten Toute la commune * Canton de Schaffhouse
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production ani- male, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Oberklettgau Gächlingen La région sise au nord du chemin rural longeant la frontière communale Chüetel-Pt. 577.9-route de cam- pagne vers le sud sur une distance de 500 m-route de campagne de l'ouest: 500 m jusqu'à la frontière com- munale Schleitheim Schleitheim La région sise au nord de la route cantonale Siblin- gen-frontière nationale jusqu'à Rank, excepté les ré- gions Widen, Duren et Oberwiesen * La région sise à l'ouest de Geren entre le Schleithei- merbach et la route de campagne Geren-Talmüli La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Hohbrugg-Hasedel-chemin rural conduisant à la route Schleitheim/Oberhallauerberg-stand de tir-Alphof-che- min rural jusqu'au coin de la forêt de Wosterholz * Siblingen La région sise au nord de la route cantonale Löhnin- gen-Siblingen-Breitestrasse-Randenstrasse-Unterer Filzbodenweg, limitée à l'ouest par la route de cam- pagne Hauptstrasse/Waldhof, ainsi que la région de Näppental limitée par la route de campagne à 350 m 753
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune d'altitude au sud de Näppental, la route principale, le coin de la forêt de Büchbil * Unterklettgau Hallau La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté les régions de Wunderklingen; Untere Egg; Husemerbuck au nord de Schindergraben-route Zoll- haus/Husen; Uf Rummelen/Mörderrain au sud de la route de campagne Hallau/Rummelen, en-dessus de la route Hallau/Wunderklingen (Pt. 550) et de la courbe de niveau 550 m Oberhallau La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté la région d'Aspletswies à partir de la route de campagne près du point 527 Trasadingen La région sise à l'ouest de la courbe de niveau 450 m, excepté la région de Holzloch-Steinacker situé au-des- sus du vignoble Wilchingen La région du Wilchingerberg sise au-dessus du vignoble et du ruisseau près du Tummihof, limitée au nord-ouest par la courbe de niveau 550 m et le chemin rural Bruderhof-Berghus Canton de Saint-Gall La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton des Grisons La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton d'Argovie
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District'Commune Aarau Aarau La région sise au nord du cours de l'Aar Biberstein Toute la commune * Erlinsbach Toute la commune * Gränichen Toute la commune * 754
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 La région de Tal sise à l'est de la route Muhen/Hirsch- thal—Talstrasse (Pt. 449)—chemin de cimetière Toute la commune * La région sise à l'est de la route Suhr/Schöftland * La région sise à l'est de la route Weltimatt—passage en dessous de l'autoroute—Am Berg—Muhen * La région sise au sud de l'autoroute Toute la commune, excepté la région de Dättwil sise au sud de l'autoroute Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la route cantonale Win- disch—Birmenstorf—accès à l'autoroute Dättwil (Höpital cantonal) Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune, excepté la région de Vogelsang et de Geelig, limitée au nord par la ligne Wiesenstrasse— Landstrasse—Grenzstrasse La région sise au sud de la ligne Brühlweg—Dorfstrasse— Rüttihaldenstrasse—Steinbruchstrasse—Poststrasse * La région sise à l'est de la Staatsstrasse Niederrohr- dorf—Bremgarten * La région sise au sud de la route Othmarsingen—Mä- genwil—Eckwilstrasse (Pt. 417)—frontière communale La région sise à l'ouest de la Zürcherstrasse—Hafnerweg (Pt. 407)—stand des cibles (Pt. 438) * La région sise à l'est de la route cantonale Buss- lingen—Vogelrüti—Niederrohrdorf—Loren—Fislisbach Toute la commune * Toute la commune La région sise au nord du chemin de l'église et à l'est de la route de campagne Toute la commune, excepté la région sise à l'ouest de la route cantonale Vogelrüti—Künten La région sise à l'ouest de la ligne Poststrasse—Kirch- strasse—Eichstrasse (Pt. 411) * Toute la commune Toute la commune La région sise au nord du chemin Rebberg—Schlatt— Untersiggingen—route Untersiggingen/Obersiggingen— Kirchweg * District/ Commune Hirschthal Küttigen Muhen Oberentfelden Suhr Baden Baden Bellikon Bergdietikon Birmenstorf Ennetbaden Freienwil Gebenstorf Killwangen Künten Mägenwil Neuenhof Niederrohrdorf Oberehrendingen Oberrohrdorf. Obersiggenthal Remetschwil Spreitenbach Turgi Unterehrendingen Untersiggenthal 755
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune Wettingen Wohlenschwil Bremgarten Berikon Bremgarten Büttikon Eggenwil Fischbach-Göslikon Hägglingen Hermetschwil- Staffeln Hilfikon Jonen Niederwil Oberlunkhofen Oberwil Rudolfstetten- Friedlisberg Sarmenstorf Tägerig Uezwil Unterlunkhofen Villmergen Widen Wohlen Zufikon La région sise au nord de la route Baden-(Pont sur la Limmat)-Wettingen-Geisswies-Gchütt-Otelfingen Toute la commune, excepté les régions de Wiege, de Bifang et de Münzel, ainsi que de Moos sise à l'est de la route Rüsstal-Büblikon-Wohlenschwil-Tägerig Toute la commune La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune La région sise au nord-est de la Staatsstrasse Künten- Bremgarten La région de Schachen, d'Obermatten et de Moos sise au sud-ouest de la ligne à haute tension Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune La région sise à l'ouest de la ligne Charenwaldstrasse- Hauptstrasse-Schänisweg-Kappelenweg-frontière com- munale Toute la commune Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * La région sise au sud-ouest de la route Wohlenschwil- Tägerig-Flurwald-stand des cibles Toute la commune Toute la commune La région sise à l'ouest du chemin rural Harzrüti/ Luegeten-stand des cibles-Büttikonerstrasse-Oberdorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Schulhausstrasse-Schwarz- haldenstrasse-lisière de la forêt-courbe de niveau 460 m Toute la commune La région sise au nord-est de la ligne de chemin de fer- Bremgartenstrasse-Jurastrasse-Niderwilerstrasse-Al- menweg-chemin de communication Almenstrasse/Angli- Kon-Dottikonerstrasse La région d'Harzrüti sise à l'ouest du chemin rural Har- zer-Luegeten Toute la commune 756
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Brougg Auenstein Hausen Mülligen Oberbözberg Remigen Riniken Schinznach Dorf Umiken Unterbözberg Veltheim Villigen Villnachern Windisch Kulm Gontenschwil Holziken Leimbach Oberkulm Reinach Schlossrued Schöftland Teufenthal Unterkulm Zetzwil Toute la commune * La région sise à l'est de la ligne Debrunnenstrasse— Hölzliweg—Sonnhaldenstrasse—Weistrasse (courbe de niveau 400 m) Pente sud de l'Eiteberg au-dessus de la courbe de ni- veau 400 m (altitude du stand des cibles) Toute la commune * La région sise à l'ouest de la ligne Rinikerstrasse—Müh- lemattstrasse (Pt. 410)—chemin rural conduisant à la Mönthalerstrasse—Mönthalerstrasse—village—Villigen- strasse—Haselweg d'en bas—Hasel * Les régions de Halden et de Chrendel sises à l'ouest de la ligne Brunnmattstrasse—Schneggweg—Veilchenstrasse La région sise à l'ouest de la ligne Veltheimerstrasse— Steinachbrücke—Krummenlandstrasse—Kreuzbrunnen— Bözeneggstrasse—Bözhaldenhof—en contrebas du vigno- ble de Bözhalde—Wisstrotten—Villnachenstrasse * Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'ouest de la route locale de communi- cation Schinznach/Veltheim—Wildeggstrasse—Schloss- weg—Schlossrain—bas de la pente jusqu'à Au * La région sise à l'ouest de la route principale Rüfen- ach—Böttstein * La région sise à l'ouest de la Bruggerstrasse * La région de Lindhof, de Hölzli et de Chrüzhalden, limitée à l'est par la ceinture de forêt et, à l'ouest, par la courbe de niveau 400 m (altitude du stand des cibles) Toute la commune * La région sise à l'est de l'Uerke, limitée au nord par la route principale (Pt. 443)—bas de la pente jusqu'au ci- metière—frontière communale Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * La région sise à l'est de la ligne Luzernerstrasse—Dorf- strasse—Studenrainstrasse—Juraweg—Buechlisbergweg * Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * 4 757
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Laufenbourg Eiken Etzgen Frick Gipf-Oberfrick Herznach Hornussen Münchwilen Oeschgen Schwaderloch Ueken Lenzbourg Ammerswil Boniswil Dintikon Seengen La région sise au sud de l'autoroute * La région sise au sud de la route reliant la gare du che- min de fer (Pt. 329,6) à Etzgen (Pt. 336)-route de com- munication conduisant à la route cantonale (Pt. 324)- route cantonale* La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de l'autoroute Chaisetenbergstrasse (Pt. 365)-Büntenberg (Pt. 352) * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de Büntenweg (Pt. 352)-Türrmattweg-rue du village-Binzweg (Pt. 361)-Altisackerwald-bas de la pente-chemin rural Brümliken La région sise au sud de la route cantonale Laufen- burg-Leibstadt * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'ouest de la frontière communale- Lättbergstrasse-Dorfstrasse-Ammerswilerstrasse-che- min du stand des cibles-coin inférieur de la forêt du Herrliberg La région sise à l'est de la ligne Wilweg-Brüggli (Pt. 446)-Seonerstrasse-Seengerstrasse-Zopfweg- courbe de niveau 460 m * Toute la commune * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer La région de Büel Toute la commune La région sise à l'ouest de la ligne coin de la forêt- Chrumbacher-Schürzstrasse d'en haut-Schulrain-Para- diesstrasse-Sandweg-Erlenweg-Wilstrasse (Pt. 442)- lisière de la forêt jusqu'à Hinterberg-bifurcation Bette- tal (Pt. 430)-frontière communale La région sise au sud de la route cantonale Boniswil- Seengen (Pt. 477); Egliswil Fahrwangen Hallwil Hendschiken Meisterschwanden Schafisheim 758
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune La région sise à l'est de Egliswilerstrasse—Siglisbühl- weg—Im Feld—bas de la pente—frontière communale La région sise au nord-ouest duAabach—ligné de chemin de fer, limitée au nord par la lisière de la forêt Siglis- mühle—Schnäggenrain—route d'Aarau—Fornholz (Pt. 452)—Schafisheimerstrasse—Scheuerbergstrasse—stand de tir—stand des cibles—lisière de la forêt * Muri Aristau Toute la commune Benzenschwil Toute la commune * Besenbüren Toute la commune Boswil Toute la commune * Bünzen Toute la commune Merenschwand Toute la commune Muri Toute la commune * Rottenschwil Toute la commune Waltenschwil La région sise au sud-ouest de la frontière communale Heumoosweg—route cantonale 124—Gänglistrasse—Büe- lisacherstrasse—Sauackerstrasse—ainsi qu'à l'est de Zelg- listrasse—«Auf und nieder»—frontière communale Rheinfelden Möhlin La région de Hübel sise au-dessus du chemin rural (Pt. 351), ainsi qu'au-dessus de la courbe de niveau 370 m—chemin rural Ziegelhof—Zeiningen Stein La région sise au sud de l'autoroute * Zeiningen La région sise au sud de l'autoroute Juchgasse—Mittel- dorf—Oberdorf—Wydenbergweg—chemin rural condui- sant au Ziegelhof * Zuzgen Toute la commune * Zofingue Aarbourg La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer d'Olten à Aarbourg Attelwil Toute la commune Brittnau Toute la commune Kirchleerau Toute la commune * Kölliken La région sise à l'ouest de Aegelmoosstrasse—Schönen- werdstrasse—ligne de chemin de fer (Pt. 430)—Chatzen- bühlstrasse—passage sous l'autoroute—frontière commu- nale * Moosleerau Toute la commune * Murgenthal Toute la commune Oftringen La région sise au sud-est de l'autoroute—route princi- pale d'en bas—route principale d'en haut * 759 Seon
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District' Commune La région sise au nord de la ligne Dorfbach—Lauter- bachstrasse—Langerenweg—Langerenrain—lisière de la forêt—frontière communale Reitnau Toute la commune * Rothrist La région sise au sud du Rotkanal (Pt. 409)—Oberwi- lerweg—Galliweg—Breitestrasse—Schellbergweg—Senn- hofweg—Hauptstrasse—Aeschwuerweg—Hardbach Safenwil Toute la commune Staffelbach La région sise à l'est de la Stoltenstrasse La région sise au sud de Kirchleerauerstrasse—Stamm- rain—Roschbrunnenstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la ligne Oberfeldweg—Bolistrasse—chemin rural Weid/Tann- brunnen * Strengelbach La région sise au sud de la Zofingerstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la pente du Sägetstrasse—bas de Oelirain— Hardbach (Pt. 416) Vordemwald Toute la commune Zofingue La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer * Zurzach Böttstein La région sise au sud-ouest de la ligne Chänebüel— Flue—Graben et Bachtobel * Döttingen La région sise au nord de la Surb Endingen Toute la commune *, excepté la région d'Oberfeld limi- tée par la ligne à haute tension, Firsthalden et Litten- bach, ainsi que la région de Seemli, limitée par le che- min rural Mühlhalden/Schlatt et la Seemlistrasse Fisibach La région sise au sud de la ligne Belchenstrasse—Dorf- strasse—Mitteldorfstrasse—Bachserstrasse—Alte Sanzen- bergstrasse—Sanzenbergstrasse (Pt. 424.7)—chemin rural conduisant à droite à la lisière de la forêt * Klingnau La région sise au sud-est de Aspenrain—Höngersteig- hauli—Zürigasse—ligne de chemin de fer * Leibstadt La région sise au sud de la route cantonale Schwader- loch—Leibstadt—Strick * Lengnau Toute la commune * Leuggern La région sise à l'ouest de la route Strick—Hettensch- wil, excepté la région de Regenhalden La région sise à l'ouest du chemin rural conduisant au stand des cibles—courbe de niveau 370 m jusqu'à Hin- terbänkler—lisière de la forêt jusqu'à Fehrental—Schlat- terstrasse * Mellikon Toute la commune * Rekingen La région sise au sud de la ligne de chemin de fer 760
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District / Commune Rietheim Schneisingen Tegerfelden Unterendingen Zurzach La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, excepté Laubberghof et Berg Toute la commune *, mais sans la région de Schlad- wiesen, limitée par la ligne Schladstrasse-Zelglistrasse- chemin rural Bächliacker/Widen-route de communica- tion Wilden/Lengnau-route cantonale au nord de Schladwald La région sise au nord de la Surb La région sise à l'est de la Surb-pont sur la Surb- Gasse-Judenweg, ainsi que la pente située au sud du chemin rural Boll * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Canton de Thurgovie
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District ICommune Arbon Dozwil Toute la commune Egnach Toute la commune * Hefenhofen Toute la commune Kesswil La région sise au sud et à l'est de la ligne Liren- Schützenhausstrasse (Pt. 448)-route jusqu'à la rive du lac (Pt. 397.8) Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne route Istighofen- Hinterbuhwil-Schönenberg * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'est de la route principale Bischofs- zell-Sulgen Toute la commune Toute la commune Sommeri Romanshorn Salmsach Uttwil Bischofszell Amriswil Biessenhofen Buhwil Engishofen Ennetaach Erlen Götighofen Kradolf Kümmertshausen Oberaach 761
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District /Commune Riedt Toute la commune Schönenberg Toute la commune Sulgen La région sise à l'est de la route principale Kradolf- Sulgen-Opfershofen Frauenfeld Aadorf Toute la commune Aawangen Toute la commune Eschikofen La région sise au sud de la route principale Ettenhausen Toutç la commune Frauenfeld La région sise au sud de la ligne Wellhauserweg-Zür- cherstrasse Gachnang Toute la commune Gerlikon Toute la commune Guntershausen bei Aadorf Toute la commune Harenwilen Toute la commune Hüttlingen La région sise au sud de la route principale Islikon La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Lustdorf Toute la commune Matzingen Toute la commune Mettendorf A l'est du village, la région sise au sud de la route principale; à l'ouest du village, uniquement la région de Schnätzer située au-dessus du chemin rural conduisant à Wellhausen Oberwil La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Stettfurt Toute la commune Thundorf Toute la commune Wellhausen A l'ouest du village, la région sise au-dessus du chemin rural Wellhausen-Unter Griesen; à l'est du village, la région sise au-dessus du chemin rural bifurcation im- meuble Rohr Wittenwil Toute la commune Kreuzlingen Alterswilen Toute la commune Altishausen Toute la commune Altnau La région sise au sud de la ligne 0-E: chemin rural parallèle à la route principale au sud de Neuwinklen- Geusenbach-Güttingerstrasse-Bütenstrasse-première route de campagne au sud de la Güttingerstrasse Bottighofen La région sise au sud de la forêt Dippishausen Toute la commune Dünnershaus Toute la commune 762
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District / Commune Ellighausen Engwilen Ermatingen Güttingen Herrenhof Illighausen Kreuzlingen Landschlacht Langrickenbach Lipperswil Lippoldswilen Neuwilen Oberhofen/Lengwil Schönenbaumgarten Siegershausen Sonterswil Tägerwilen Wäldi Zuben Münchwilen Affeltrangen Balterswil Bettwiesen Buch bei Märwil Eschlikon Fischingen Horben Kalthäusern Lommis Märwil Münchwilen Schönholzerswilen Sirnach Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne O-E: Haldenhof- Pt. 472-Lanterschwilen-route de campagne-forêt de Pfaffenrain-route de campagne au sud de Chirchen- äcker-Pt. 523-Pt. 502 La région sise au sud de la ligne Mattenhofstrasse- Hauptstrasse-Sonnenbergstrasse-Schützenhaussstrasse Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne 0-E: courbe de niveau 500 m jusqu'à la route principale Bätershausen-fron- tière communale jusqu'au Forrenhölzli est-barrage an- tichars-lisière de la forêt au nord de Mösli-Pt. 480- chemin rural Melgenten ouest-Melgenten est La région sise au nord de la route Hasenrüti-Neu- winklen Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route de campagne Melgenten-est Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune La région Wis/Anwil * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * 763
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune Tägerschen Tobel Wallenwil Wängi Weingarten/Lommis Wetzikon Wiezikon Zezikon Toute la commune * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune Steckborn Berlingen Dettighofen Eschenz Fruhtwilen Gündelhart Herdern Homburg Hüttwilen Kaltenbach Lanzenneunforn Mammern Müllheim Nussbaumen Pfyn Raperswilen Salenreutenen Salenstein/ Mannenbach Steckborn Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne E-O: route de cam- pagne Sangi—Sonnenhof Pt. 423—route d'Hirzensprung— courbe de niveau 500 m Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la ligne E-O: route princi- pale Pfyn—Herdern—Kalchrain Toute la commune La région sise au nord de la ligne O-E: courbe de ni- veau 500 m—Kalchrainstrasse—lisière de la forêt de Büelen La région sise au-dessus de la courbe de niveau 500 m, excepté Rüti Toute la commune La région sise au sud de la ligne: route principale Glarisegg—Mammern jusqu'au passage à niveau—ligne de chemin de fer * Uniquement la région de Langenhart/Sonnenberg sise au-dessus de la courbe de niveau 435 m La région sise au nord de la ligne O-E: chemin rural Oelenberg—oberste Rebbergstrasse—Bergstrasse—Bur- gengass—Kalchenackerstrasse—Birchenweg La région sise au nord de la ligne O-E: Route d'Her- dern—Pt. 443—Pt. 451.8—lisière de la forêt jusqu'à la route Pfyn/Hungerbüehl—pylone métallique 33—Chemin rural est Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * 764
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Weinfelden Amlikon Andhausen Andwil Berg Birwinken Bissegg Bussnang Donzhausen Dotnacht Engwang Friltschen Graltshausen Griesenberg Guntershausen Happerswil/Buch Hessenreuti Hugelshofen Illhart Istighofen Klarsreuti Lanterswil Leimbach Märstetten Mattwil Mauren Mettlen Oberbussnang Opfershofen Oppikon Reuti/Weinfelden Rothenhausen Strohwilen Weerswilen La région sise au sud de la Thur Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise à l'est de la ligne: route de Gruebmüli— Engwang—Hof—Joppenhus—lisière de la forêt au nord de Schlatt Toute la commune Toute la commune Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route Bonau/Eschikofen Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la route principale Müll- heim—Kreuzlingen Toute la commune, excepté la région de Thurau sise au nord de la route Bürglen—Istighofen—Buhwil Toute la commune Toute la commune * Toute la commune La région sise au nord-est de la ligne E-O: Bachtobel- strasse—Rueberbaumstrasse—Kirchgasse—Engwiler- strasse Toute la commune La région sise au nord de la ligne O-E: Hardstrasse— Mauren village—Dohlenstrasse—route principale Berg/ Opfershofen Toute la commune Toute la commune La région sise à l'est de la route Sulgen—Berg Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune 765
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Weinfelden La région sise au nord de la ligne E-O: chemin rural Unterhard—ligne de chemin de fer—route de Frauen- feld—Bachtobelstrasse Canton de Vaud
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Aigle Bex 011on Aubonne Aubonne Bougy-Villars Montherod Pizy Avenches Avenches Donatyre Oleyres Echallens Bottens Bretigny- sur-Morrens Cugy Dommartin Goumoens-le-Jux 766 La région située au-dessus de la route Le Châtel—Bex et l'Avançon * La colline de St-Triphon, ainsi que la région située au- dessus de la route Sala—Villy; puis Villy jusqu'à 011on seulement les terrains situés au-dessus des vignes * Seulement la région Les Ancelles entre la route Au- bonne—Pizy et le canal dérivé de l'Armary, non com- pris la Pra La partie du territoire communal située au-dessus de la côte boisée du Signal de Bougy La région sise au sud-ouest de la route cantonale Montherod—Gimel Toute la commune Seulement la partie du territoire communal sise à l'est du Bois de Châtel dans le vallon du Chandon Les régions de la Planche et du Moulin Gris seulement Toute la commune, sauf les régions de Montau et Sur Vuaty à l'est de la route Vuaty—Oleyres, ainsi que la région du Moulin au nord-ouest du village La région située au-dessus de la route cantonale Cugy Bottens—Poliez—Pittet * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont— Bottens * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont— Bottens La région sise à l'est du Coruz * Seulement l'exploitation du «Brésil»
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Grandson Bonvillars La région située au-dessus du chemin du bas des vignes St-Maurice—Bonvillars * Champagne Seulement les régions de la Prise et Bas des Bois sises au-dessus des vignes de St-Maurice Concise La région de la Fin en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 525 et 519, et de la route cantonale Concise—Mutrux, mais y compris la Prise Gaulaz, ainsi que toute la partie de la commune sise au nord-est de la Diaz * Corcelles- La région sise au-dessus des vignes, en contre-haut du près-Concise chemin rural passant par les points 513, 497 et le bas du Bois de Chênes * Fontaines- La région située au nord de la route cantonale Fon- sur-Grandson taines—Grandevent, ainsi que du chemin rural de Cro- set à l'est du village * Onnens La région située en contre-haut des vignes de Chassagne * Lausanne Belmont- La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— sur-Lausanne Berne * Epalinges Toute la commune * Lausanne La région comprise entre le Flon Morand et la Chan- delar * Le Mont- La région sise à l'est de la ligne tracée par le ruisseau sur-Lausanne entre La Clochatte et Petit Mont, puis par la route cantonale Le Mont—Cugy * Pully La région située au-dessus du Bois de la Chenaula * Lavaux Chexbres La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble Cully La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble * Epesses La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Grandvaux La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Lutry La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Puidoux La partie du territoire communal sise en contre-haut du vignoble * Riex La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * 767
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District'Commune Saint-Saphorin La région située au nord de la ligne CFF Vevey- Chexbres * Villette La partie du territoire communal située en contre-haut de la ligne CFF Lausanne-Berne * Moudon Boulens Toute la commune * Bussy-sur-Moudon La région sise entre la Cerjaule et le Bois du Gros Chêne, ainsi que celle sise au nord-est du cimetière, en contrebas du chemin passant vers celui-ci, y compris Praz Calâ Cremin Seulement les régions du cimetière, La Taille et La Chasse sises au sud-est du village et en contrebas de la route cantonale Lucens-Cremin, ainsi que la région de Gros Champ Curtilles Toute la commune, à l'exception de la plaine de la Broye au nord-ouest du chemin rural reliant Pré Cerjat à Curtilles, ainsi que de la région sise en contrebas de la côte du Grand Bois-La Tassonnaire Dompierre Toute la commune * Forel-sur-Lucens Seulement la partie du territoire communal sise au nord-ouest de la ligne tracée par les routes et chemins menant de la Croix-Dessus à Pissevache par Forel- Dessus et Forel-Dessous Lucens Les régions de Moille, Pra Bacon, Communs d'en Haut, ainsi que les exploitations de l'Essert, Ponty et Praz Calâ Moudon Seulement les régions sises en contre-haut des routes Moudon-Thierrens et Moudon-Rossenges, ainsi que l'exploitation de Valacrêt; puis la partie du territoire communal située au sud-est de la ligne passant par la Baume-le Plan-La Clergère * Ogens Seulement la région en contre-haut de la route Ogens- St-Cierges et du chemin de la Roche à Roux, y com- pris l'extrémité de la commune au sud de la Roche à Roux Peyres-Possens Toute la commune * Rossenges Toute la commune * Saint-Cierges Toute la commune * Syens Toute la commune * Vucherens Toute la commune * Orbe Bofflens Seulement la région sise au sud du chemin rural Croy- Riondan, à l'ouest de la ligne CFF 768
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 D i s t r i c t / C o m m u n e Croy Toute a commune, excepté la région de l'Etang d'Ar- nex en contrebas du rideau de forêt Oron Vuillens Toute la commune* Payerne Cerniaz Toute la commune Champtauroz Toute la commune, non compris les régions de la Gaité, Montévau, Haut du Mont et Plan sises au nord-ouest de la ligne passant par la route de Vuissens, puis par la courbe de 710 m et le chemin rural jusqu'au point 719 au nord Combremont- Les régions des Esserts, Autavaux, Orgemont com- le-Grand prises entre a route Combremont-le-Grand-Nuvilly et le chemin rural menant du village aux Esserts par Marvey, y compris l'extrémité nord-est de la dépression de Derrière Vernex; puis la région d'Aclex, ainsi que celle limitrophe de la commune de Chapelle FR à l'est du Haut des Bois-le Signal Henniez Seulement la région de Pra Tsérère au sud du ravin de La Râpe Sassel Seulement la région sise en contre-haut du chemin menant de la Grange d'en Haut à Verdière Sédeilles Toute la commune * Seigneux Toute la région sise au sud-est de la route cantonale Lausanne-Payerne entre les Carronnets et Henniez Treytorrens Toute la commune, non compris la région située au nord-ouest de la ligne passant par le chemin rural me- nant du Bois du Mont aux Grosses Pierres, puis dès la route cantonale point 675, par le chemin des Grands Champs, non compris la région des Grands Champs Villarzel Toute la commune, non compris la région sise au sud et au sud-est de la ligne passant par La Râpe-Perte- Les Sauges-Le Dévin Rolle Mont-sur-Rolle La région des Granges * Yverdon Prahins Seulement la partie sud-est du territoire communal sise en contre-haut de la route Démoret-Prahins, ainsi que la région de La Râpette en contre-haut du chemin rural menant au Bois de la Faye 769
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 Canton du Valais La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal au-dessus du vieux pont de Saint-Maurice, situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton de Neuchâtel
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire D i s t r i c t / Commune Boudry Bevaix La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions d'Archessus et de Rugenet à l'ouest par le chemin conduisant à Le Suif (Pt. 526) * Bôle La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Boudry La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions de Perreux et des Sagnes au-dessous de 530 m d'altitude, limitées à l'est pas la route condui- sant à la Métairie Bendith Colombier La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Corcelles- Cormondrèche Toute la commune * Gorgier Toute la commune * Peseux Toute la commune Rochefort Toute la commune * St-Aubin-Sauges Toute la commune * Vaumarcus Toute la commune * Neuchâtel Saint-Blaise La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-Bienne * Cornaux La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m Cressier La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m Hauterive Toute la commune * Neuchâtel Toute la commune * Canton du Jura La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire 27469 770
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé Modification du 12 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
b. Gérance Art. 1eT, 2e al. Abrogé Art. 2 1 L'administration confie la gérance des offices locaux à une personne expérimentée domiciliée dans le secteur d'activité dudit office. 2 Celui qui possède ou exploite un moulin de commerce ou à façon, un centre de conditionnement ou y travaille contre rému- nération ne peut gérer un office local. L'administration peut autoriser des exceptions. Art. 3, 1er al., 2e phrase 1 . . . Ils sont tenus de remplir consciencieusement les obligations que la loi sur le blé et ses ordonnances ainsi que les instructions de l'administration leur imposent... . Art. 7, 2e et Se al. 2 Ces indemnités couvrent également tous les frais relatifs aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses. 5 Si une centrale ou un office local prouve que les indemnités ne couvrent pas ses frais, l'administration peut lui rembourser les frais supplémentaires.
1) RS 916.111.01 1982 —365 771
Loi sur le blé —0 1 RO 1982
b. Indemnités Autorisation d'exploiter un centre de con- ditionnement 772 Art. 9 L'administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journalière et les dédommage de leurs frais de voyage. Les prescriptions et le tarif applicables aux experts de l'administration fédérale font règle. Art. 10, 3e al. 3 Sont réputées centres de conditionnement les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent le blé indigène (nettoyage, séchage, etc.), l'entreposent et le livrent à la Confédération. Les centres de préparation qui se bornent à traiter le blé indigène pour le compte et aux frais des producteurs ne sont pas reconnus comme des centres de conditionnement. Art. 10bis 1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que s'il possède l'autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de filiales, pour l'agrandisse- ment d'un centre déjà existant et pour la transformation d'un centre de conditionnement à livraison individuelle (centre indi- viduel) en un centre à livraison collective (centre collecteur). 2 L'autorisation n'est délivrée qu'à l'entreprise qui dispose d'ins- tallations et de locaux lui permettant de remplir ses obligations (art. 10, 3e al.). 3 Le centre de conditionnement doit desservir une région suffi- samment étendue. L'administration détermine en cas de nécessité le rayon d'activité ou limite la capacité d'entreposage et de prise en charge du blé; ce faisant, elle prend l'avis des cantons intéres- sés. Il faut suffisamment prendre en considération les intérêts des centres de conditionnement existants. 4 L'autorisation fixe l'emplacement du centre de conditionnement et détermine si ce dernier traite, entrepose et livre le blé à la Confédération au nom de chaque producteur, par lots, ou collec- tivement par espèces et classes de blé séparées. 5 L'administration peut en tout temps réexaminer le rayon d'acti- vité du centre et prendre au besoin les mesures mentionnées au 3e alinéa. 6 L'administration peut annuler son autorisation en cas de grave violation des prescriptions légales et si les obligations ne sont pas remplies.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Procédure Obligations des centres de condition- nement Centre collecteur Art. lOter 1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent contenir un avant-projet compre- nant les indications nécessaires relatives aux constructions et aux installations. 2 L'administration doit prendre l'avis des centres de conditionne- ment avoisinants, sauf pour les transformations. 3 Les plans d'exécution doivent être soumis à l'examen de l'admi- nistration avant l'adjudication des travaux de construction et la commande des installations. Art. 10quater 1 Les centres de conditionnement doivent désigner un gérant res- ponsable et l'annoncer à l'administration. 2 Sitôt après avoir traité le blé destiné à être livré à la Confédéra- tion, les centres de conditionnement doivent établir une liste conforme à la vérité, indiquant, pour chaque producteur, le poids, l'espèce, la variété et la qualité du blé. 3 Le blé doit être assuré convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l'eau, jusqu'au moment où il est livré. 4 L'administration peut exiger d'un centre de conditionnement qu'il fournisse une sûreté d'un montant adéquat. 5 L'administration peut convenir avec les centres de conditionne- ment qu'ils logeront, contre une allocation équitable, le blé indigène acheté par elle jusqu'au moment où elle en disposera. En pareil cas, les centres sont assimilés aux entrepôts déterminés à l'article 45, 4 e alinéa. 6 Le Département fédéral des finances peut subordonner l'exploi- tation d'un centre de conditionnement à d'autres conditions. Art. 104utnçuies 1 Les centres collecteurs doivent taxer le blé amené par les pro- ducteurs lors de la livraison et selon les instructions particulières de l'administration. 2 Le blé livré doit être entreposé sans être mêlé aux autres réserves, de façon à être facilement contrôlable, dans les locaux du centre. Ce dernier n'a aucun droit de disposer du blé. 3 Le paiement du blé aux producteurs doit s'effectuer conformé- ment aux instructions particulières de l'administration. Les cen- 773
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 tres tiendront une comptabilité claire et complète, séparée du reste de leurs opérations commerciales. Les virements en espèces doivent s'effectuer sur un compte en banque séparé. Le compte d'exploitation ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n'ont pas été constitués en société coopé- rative seront révisés par une société fiduciaire reconnue par l'administration. Ceux qui ont livré du blé au centre ont le droit d'examiner son compte d'exploitation ainsi que son compte de pertes et profits. 4 Les centres doivent établir un règlement concernant leur activité (réception du blé, procédure en cas de contestation, nettoyage, séchage, magasinage et livraison du blé, fixation des tarifs, règle- ment de compte avec les producteurs, etc.) et le soumettre à l'approbation de l'administration. Ledit règlement sera remis aux producteurs. Art. 11 1 L'administration prend livraison du blé indigène, sous réserve des alinéas 2 à 4, comme suit: a .Du ler août au 31 janvier de celui qui provient des offices locaux des blés et des centres de conditionnement; b .Du ler février au 30 juin des excédents de semences prove- nant des offices locaux et des centres de conditionnement et du reste du blé qui ne peut toutefois provenir que des centres collecteurs ayant une garantie d'entreposage. 2 Elle peut, pour de justes motifs, fixer une date antérieure au ler août pour le commencement des livraisons. 3 Elle peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement. 4 L'administration peut prescrire aux centres collecteurs l'espèce et la classe de prix dans les quantités annoncées pour la livraison ou commander dans les centres la marchandises nécessaire (quan- tité, espèce et classe de prix) en tout temps, afin de faciliter une attribution adéquate et économique du blé indigène aux moulins de commerce. L'administration peut agir dans le même sens à l'égard de ceux qui entreposent du blé sous contrat. 5 Le supplément prévu à l'article 14 sera établi, pour les quantités livrées en retard, comme il l'est en cas de livraison dans les délais. Art. 12, ler al., let. h, 2e et 4e al. 1 L'administration n'achète pas pour l'alimentation humaine: Epoque 774
Loi sur le blé —O 1 RO 1982
h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou des mélanges contenant des variétés impropres à la panifica- tion. 2 L'administration peut, en outre, refuser des variétés de froment propres à la panification qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n'atteignent pas la teneur de 9 pour cent de protéine brute et la valeur minimum de 20 au cours du test Zélény; chaque variété figurant dans les mélanges doit satisfaire à ces critères. La teneur en protéine et le test Zélény sont détermi- nés selon la méthode appliquée par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC). 4 En outre, l'administration n'achète pas le blé propre à la mouture et germé qui est cultivé dans la zone limitrophe étran- gère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n'est pas lui-même agriculteur, et qui est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une exploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limitrophe étrangère selon les usages locaux ou pour compléter son exploitation. Art. 13, 3e al. Abrogé Art. 14, 1er al. 1 Pour le blé livré après le mois d'août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments suivants, sans égard à la qualité: Pour-cent Du leT au 15 septembre 1/2 du 16 septembre au 15 octobre 11/2 du 16 octobre au 15 novembre 21/2 du 16 novembre au 31 décembre 3 janvier 4 février 5 mars 51 du lei avril au 30 juin 61 Art. 14bi8, 2e al. Abrogé 775
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Approvision- nement direct Etendue de l'approvision- nement direct 776 Art. 14quater, 2e al. 2 La CCF règle les comptes avec l'administration après la vente de la marchandise. Art. 14quinquies Les meuniers peuvent inscrire dans les cartes de mouture le blé indigène germé qui remplit les conditions exigées pour la prise en charge par l'administration. Art. 15, 2e phrase . . . Demeurent réservés les cas prévus par les articles 16, 1er et 4e alinéas, et 16bis. Art. 16 1 Les producteurs qui ne livrent pas plus de 1000 kg de blé à la Confédération sont dispensés d'en garder pour leurs besoins. Si plusieurs producteurs font ménage commun, ils sont considérés comme un unique producteur. 2 Ceux qui livrent plus de 1000 kg de blé doivent garder et faire moudre ou moudre eux-mêmes (art. 16bis) chaque année (t e r juin au 31 mai) au moins 100 kg par personne entretenue à demeure dans leur ménage et âgée de plus de 6 ans le 1er juin. Pour les personnes entretenues partiellement ou temporairement, cette quantité est réduite de 8 kg par mois complet. 3 Le maïs et l'orge ne peuvent être compris dans la quantité de blé que le producteur est obligé de garder pour l'approvisionnement direct. Ne peut en outre être compris le blé: a .Qui n'a pas été transformé dans un moulin à façon reconnu, à l'exception des cas prévus à l'article 16bis; b .Qui n'est pas inscrit réglementairement dans le registre du meunier et sur la carte de mouture; c .Qui n'est pas panifiable, au sens de l'article 17, 4 e alinéa; d .Qui est vendu ou employé comme semence. 4 L'administration peut, pour de justes motifs, autoriser des déro- gations au 2e alinéa, ou dispenser un producteur de garder du blé pour ses besoins. 5 Le Département fédéral des finances peut édicter d'autres dispo- sitions concernant l'approvisionnement direct des établissements et des exploitations qui présentent des conditions particulières.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Blé moulu hors du mou- lin à façon Art. 16b{8 1 L'administration peut, sur demande, autoriser des producteurs à mettre en oeuvre eux-mêmes du blé panifiable qu'ils ont eux- mêmes cultivé, afin d'accomplir leur approvisionnement direct obligatoire. 2 L'autorisation n'est accordée qu'aux producteurs qui apportent la preuve que les moulins avoisinants ne veulent pas satisfaire aux demandes de mise en oeuvre du blés pour des produits spéciaux ou en petites quantités. 3 Le producteur doit utiliser les produits de la mouture dans son propre ménage pour l'alimentation humaine. 4 La demande sera présentée par l'intermédiaire de l'office local, qui doit confirmer que les conditions sont remplies. Titre précédant l'article 17 D. Réduction du prix de mouture Art. 17, 1er et 4e al., let a et b 1 Le producteur n'a droit à la réduction du prix de mouture que si le blé panifiable indigène a été transformé dans un moulin recon- nu par l'administration et si cette mise en oeuvre a été inscrite réglementairement dans le registre et sur la carte de mouture. Les produits de la mouture de ce blé seront retirés au plus tard jusqu'au 15 juillet de l'exercice suivant. 4 Ne sont pas considérés comme panifiables: a .Les mélanges de blé indigène avec de l'avoine, du maïs ou d'autres produits fourragers; b .les mélanges de blé indigène avec de l'orge si cette dernière ne provient pas de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. Art. 18, 1er, 2e et 4e al. 1 Tout producteur qui veut livrer du blé à la Confédération ou bénéficier de la réduction du prix de mouture est tenu de se procurer une carte de mouture auprès de gérant de l'office local des blés (art. 10, 2e al.). 2 Les cartes de mouture sont remises par l'administration (for- mule officielle). Elles doivent être retirées avant le 30 novembre. Après cette date, l'ayant droit doit payer à l'office local des blés un émolument de 10 francs. 4 Le producteur doit remettre sa carte de mouture au meunier au plus tard lors de la remise du lot à moudre. 777
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Calcul de la réduction du prix de mouture Taux de la réduction du prix de mou- ture Procédure 778 Art. 18bi8 1 La réduction du prix de mouture est accordée annuellement pour un maximum de 300 kg de blé indigène par personne. Cette quantité maximale s'applique aussi au maïs à condition que le producteur l'utilise dans son propre ménage pour l'alimentation humaine. 2 Pour les personnes entretenues partiellement ou temporaire- ment, 25 kg par mois complet sont imputés. 3 La réduction du prix de mouture pour un maximum de 1500 kg par exploitation et par an est accordée, indépendamment du nombre des personnes entretenues, pour l'orge provenant des exploitations situées dans la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. 4 Pour le blé mis en oeuvre conformément à l'article 16bis, aucun droit à la réduction du prix de mouture n'entre en ligne de compte. Art. 19 La réduction du prix de mouture correspond au montant suivant par quintal de blé mis en oeuvre réglementairement pour l'appro- visionnement direct: a .10 francs pour les exploitations situées en dehors de la région de montagne définie par le cadastre de la production ani- male; b .12 francs pour les exploitations situées dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale; c .14 francs pour les exploitations situées dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. Art. 20 1 La réduction du prix de mouture est effectuée par le meunier à façon dès l'établissement de la facture destinée au producteur, mais au plus tard après la fin des moutures. Elle doit être justifiée par écrit. 2 Le producteur doit restituer la carte de mouture à son office local dès que les moutures sont achevées ou, s'il a remis durant le mois de mai du blé à son meunier, au plus tard jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Passé ce délai, il est tenu de verser un émolument de 10 francs à l'office local, en raison du surcroît de travail qu'il lui occasionne.
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Achat de blé sur pied 3 Le producteur qui restitue sa carte de mouture l'exercice suivant doit rembourser la réduction du prix de mouture. Section E. Indemnité compensatoire dans les régions de montagne (art. 21, 21bi8 et 22) Abrogés Art. 25 Celui qui veut vendre à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou qui veut bénéficier pour ce blé de la réduction du prix de mouture, doit demander une autorisation à l'administration. Art. 26 Organisation 1 L'Office fédéral de l'agriculture porte au compte de l'adminis- financière tration les avances de fonds effectuées aux offices cantonaux de la culture des champs pour le versement des subsides à la production. 2 L'administration avance des fonds aux centrales pour leurs propres indemnités et pour le paiement des indemnités aux offi- ces locaux des blés. 3 Les offices cantonaux de la culture des champs et les centrales sont tenus d'affecter ces fonds exclusivement aux buts prescrits par l'administration; celle-ci peut exiger que les centrales four- nissent des sûretés. 4 Les subsides à la production et le prix du blé indigène livré à la Confédération doivent être versés intégralement aux producteurs ou aux tiers désignés par eux. L'émolument prévu par l'article 20, 2e alinéa, peut être perçu. Des créances privées ne peuvent être compensées qu'avec le consentement du producteur. 5 Les offices cantonaux et communaux de la culture des champs, ainsi que les centrales doivent tenir une comptabilité claire, distincte de leurs autres comptabilités commerciales. Art. 27, IeT al. 1 En vue d'améliorer la qualité du blé indigène, l'administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéres- sées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé. 779
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Prix du blé de semence Vente de semence Art. 28 1L'administration peut subordonner l'octroi des allocations pré- vues par l'article 27 à la condition que les prix des semences certifiées n'excèdent pas un certain montant. Elle fixe les prix maximums chaque année, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture et après avoir consulté les représentants de la Fédé- ration suisse des sélectionneurs, en se fondant sur les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et compte tenu des frais supplémentaires entraînés par la production de semence. 2 Les semences vendues à un prix dépassant le prix maximum ne donnent pas droit aux allocations prévues par l'article 27. Art. 29, 1er al., 3e phrase, et 3e al. 1 ... Son montant est, en outre, proportionné à la catégorie de semence (semence de base, semence de multiplication, semence certifiée). 3 L'administration peut réduire ou supprimer la prime de qualité si l'on contrevient aux prescriptions de certification. Art. 31 1 Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas, l'administra- tion, en collaboration avec la Fédération suisse des sélectionneurs et les stations fédérales de recherches agronomiques, se pourvoit elle-même de semences de bonne qualité, d'origine indigène ou étrangère, ou, au besoin, de blé propre à être transformé en semence. 2 L'administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélectionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomiques s'appliquent au conditionnement et à l'écoulement de la semence. 3 Le prix auquel l'administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d'après celui des semences certifiées. Art. 32, 1er al. 1 L'administration n'autorise l'importation de blé de semence qu'à titre exceptionnel; elle arrête les conditions auxquelles ces autorisations sont délivrées. Elle peut, notamment, percevoir la différence entre le prix, admis par elle, des semences étrangères et celui des semences indigènes. En règle générale, elle n'autorise 780
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Autres réserves de la Confé- dération que l'importation de quantités limitées nécessaires à la couverture des besoins indigènes en blé de semence ou utilisées à des fins d'expériences. Art. 36, 1eT al., let. b, introduction et 3e al., 1re phrase 1 Les meuniers de commerce doivent tenir les contrôles suivants:
b. Un contrôle de production hebdomadaire qui contienne les indications suivantes et qui doit être clôturé à chaque mois civil : 3 Tous les contrôles doivent être tenus dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules pour ordinateur qui soient équivalentes et reconnues par l'administration. Ils s'effec- tueront au fur et à mesure... . Art. 38, 3e al. 3 Les meuniers qui auraient à loger une réserve de base inférieure à 10 t sont dispensés de cette obligation. Dans les exploitations mixtes (moulin à blé tendre et à blé dur) le blé dur est compté séparément. Si la quantité à stocker pour l'une des deux catégo- ries est de moins de 10 t, la réserve de base doit être entreposée. Art. 42, 2e al. 2 Le meunier à qui la réserve de base doit être enlevée en totalité ou en partie doit la restituer à l'administration selon les variétés et les qualités composant primitivement ladite réserve. Il peut également l'acquérir au prix du jour de ces variétés et qualités au moment où le blé lui est enlevé. Art. 47 1 Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confédération qui se trouvent dans ses installations d'une ma- nière appropriée et facilement contrôlable. S'il désire entreposer ce blé en dehors de ses installations, il doit demander l'autorisa- tion de l'administration. Le meunier supporte les frais d'entrepo- sage en dehors de ses installations. 2 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédé- ration doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l'administration dans la quantité et la classe de prix entreposées selon la comptabilité des stocks. Il peut aussi régler son compte avec l'administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise. 781
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Mise en oeuvre. Remise des produits de la mouture Inscriptions dans le dé- compte et les cartes de mou- ture Art. 48b18 Les meuniers à façon sont tenus de mettre en œuvre, au fur et à mesure, le blé indigène panifiable ou conditionnellement panifia- ble qui leur est remis par les producteurs en vue de bénéficier de la réduction du prix de mouture pour ce blé. Les moutures doivent être achevées jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Les dispositions de l'article 50, t e r alinéa, restent réservées. Art. 49 1 Le meunier doit inscrire sans retard dans le décompte de Agile mouture tous les lots de blé panifiable indigène que les produc- . r teurs livrent, ainsi que les lots conditionnellement panifiables (art. 17, 3 e al.). Le blé conditionnellement panifiable doit être inscrit tout d'abord dans la colonne prévue pour le grain non nettoyé. 2 Le meunier ne transcrit sur les cartes de mouture que les lots pour lesquels le producteur entend bénéficier de la réduction du prix de mouture. Le poids du grain nettoyé (1 er al.) constitue le poids du lot de mouture. 3 Toutes les indications doivent être inscrites sans retard dans le décompte de mouture. Les inscriptions dans les cartes de mouture peuvent s'effectuer périodiquement, mais au plus tard après la fin des moutures. Toutes les livraisons doivent être inscrites dans les cartes de mouture jusqu'au 15 juin. Art. Obis Décompte 1 L'administration peut, sur demande, virer au meunier, après avoir reçu la preuve des réductions du prix de mouture déjà effectuées, un acompte unique par exercice. 2 L'administration établit, une fois l'exercice écoulé, une liste des moutures inscrites sur les cartes de mouture. Le meunier à façon vérifie cette liste et règle son compte avec l'administration. Celle- ci lui paie alors la réduction du prix de mouture. Dépôts de blé et de farine dans les mou- lins à façon 782 Art. 50 1 Les meuniers à façon peuvent prendre en dépôt du blé indigène des producteurs et le mettre en oeuvre en un ou plusieurs lots. Ces dépôts doivent être inscrits dans le décompte de mouture. Les dépôts qui, le 30 juin, sont encore en possession des meuniers, doivent être inscrits dans le décompte de mouture de l'exercice suivant, et datés du 1er juillet. 2 Toutes les restitutions des produits tirés de la mouture doivent être inscrites dans le décompte de mouture.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Emploi obliga- toire des for- mules offi- cielles Producteurs exploitant un moulin à façon Entreposage et droit de disposer Permis d'im- porter et droit de douane supplémentaire Art. 51 1 L'administration fournit aux meuniers à façon, au prix coûtant, le décompte de mouture. L'emploi de ce décompte de mouture ou d'une formule pour ordinateur reconnue par l'administration, qui contient au moins les mêmes indications, est obligatoire. 2 Les inscriptions dans les formules et dans les cartes de mouture doivent être faites à la machine à écrire, à l'encre ou à l'aide d'un crayon à bille. Les inscriptions inexactes ne seront pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement. Art. 52 Le meunier qui prétend bénéficier de la réduction du prix de mouture pour le blé cultivé par lui avise, avant de le mettre en oeuvre, le gérant de l'office local et lui indique la quantité et l'espèce de blé. Le gérant peut demander à voir le blé et les produits de la mouture. Le meunier les inscrit lui-même dans son décompte de mouture. En revanche, c'est au gérant de l'office local qu'incombe le soin d'inscrire la mouture sur la carte du meunier; celui-ci lui présente, à cet effet, son décompte de mou- ture. Art. 57 1 L'épeautre qui a été attribué aux moulins à décortiquer par la Confédération et le grain doivent être entreposés d'une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l'épeautre ou le grain en dehors de leurs installations doivent demander l'autorisation de l'administration. Ces meuniers supportent les frais d'entreposage en dehors de leurs installations. 2 L'épeautre et le grain sont la propriété de la Confédération, qui assume le risque d'incendie. Il est interdit aux moulins à décorti- quer d'en disposer sans l'autorisation écrite de l'administration. 3 Les déchets appartiennent au meunier. Art. 67 Le droit de douane supplémentaire est fixé à 80 francs par quintal brut de blé pour les importations de blé panifiable qui sont effectuées avec l'autorisation de l'administration conformément à l'article 39, 3e alinéa, de la loi sur le blé. Art. 73, l e r al., let. a à k 1 L'administration perçoit les taxes suivantes: 783
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 a .15 francs ...; b .15 francs ...; c .100 francs ...; d .15 francs ...; e .10 francs pour la remise tardive du registre des producteurs par le gérant de l'office local des blés; la centrale peut gar- der le montant de cette taxe; f .10 francs ...; g .15 francs pour l'autorisation de livrer à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou de bénéficier, pour ce blé, de la réduction du prix de mouture (art. 25); h .20 francs pour tout permis d'importer du blé de semence et du blé panifiable (art. 32, ler al., et art. 67); i .20 francs ...;
k. 15 à 40 francs ...; Art. 75, lee al., 2e phrase et 2e al. 1 . . . Il peut arrêter dans ce cadre des dispositions d'exécution complémentaires. 2 L'Administration des douanes est tenue, sans égard à son obligation d'observer le secret, de renseigner l'Administration fédérale des blés à l'aide des documents qu'elle détient si l'appli- cation de la législation sur le blé le rend nécessaire. II 1 L'administration peut accorder un délai transitoire d'une année au plus pour le paiement du blé selon la nouvelle réglementation. 2 La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1982. 12 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27477 784
Ordonnance sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 12 mai 1982 Le Département fédéral des finances • arrête: I L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. Pis Indemnités L'administration alloue les indemnités suivantes aux centrales, pour elles-mêmes et pour les offices locaux: Comptabilité Fr. Indemnité de base 5000.— en plus par office local 120.— par carte de mouture délivrée 13.— par producteur qui livre du blé 12.— par tonne de blé indigène prise en charge —par l'intermédiaire de l'office local 5.50 —par l'intermédiaire d'un centre individuel 2.50 —par l'intermédiaire d'un centre collecteur 1.20 Art. 2, leT al., 2e phrase, et 2e al. 1 . . . Les dispositions concernant les taxes prévues par les articles 18, 2e alinéa, et 20, 2 e alinéa, de l'ordonnance 1 demeurent réservées. 2 Si le producteur entend être payé pour son blé d'une façon qui n'est pas le mode de paiement habituel de la centrale, il doit en supporter les frais. Art. 3 1 Le registre des producteurs délivré par l'administration doit être constamment tenu à jour; les inscriptions seront faites à l'encre
1) RS 916.111.011 1982 —393 785
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 ou au crayon à bille. L'office local le clôt comme il est prescrit et l'envoie à la centrale le 31 juillet au plus tard. En cas de remise tardive, l'office local des blés doit payer à la centrale une taxe de 10 francs. La centrale vérifie le registre des producteurs à l'aide de ses livres, le corrige s'il y a lieu et l'adresse à l'administration. Après l'avoir contrôlé, l'administration le renvoie à l'office local par l'entremise de la centrale. L'office local doit conserver ce registre au moins cinq ans. 2 Les centrales sont tenues :
a. De tenir une comptabilité 1 .des fonds que l'administration leur confie pour le paie- ment des indemnités aux offices locaux des blés, 2 .des paiements du blé en espèces ou par chèques, 3 .des sacs pour le blé;
b. De tenir un contrôle clair et précis 1 .des paiements par virements du blé aux producteurs et aux centres collecteurs, 2 .de la compensation des avances de fonds de l'adminis- tration aux centres collecteurs;
c. De contrôler que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b, chiffre 2, s'effectue dans les délais. 3 Les fonds confiés par l'administration aux centrales doivent être affectés exclusivement aux paiements cités au 2 e alinéa, lettre a, chiffre 1. Lesdits fonds ainsi que les paiements du blé en espèces ou par chèques doivent chacun passer par un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux. Art. 5, titre marginal, 4e et Se al. Suppléments et réfactions sur le prix normal de prise en charge 4 Les réfactions doivent être appliquées: 4 pour cent pour le blé panifiable atteint par des parasites, 1 pour cent pour l'épeautre dont le poids à l'hectolitre a été augmenté par un traitement mécanique intensif et pour les déchets de semence. 5 Si le commissaire-acheteur constate une autre moins-value que celle due aux causes précitées (ter à 4e al.), il fixe le montant de la réfaction selon les instructions de l'administration. Art. 6, 1er al. 1 Les suppléments de prix pour les différences avec le poids à l'hectolitre normal et les réfactions pour moins-value doivent être compensés réciproquement. 786
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Livraisons multiples par un office local Art. 7, titre marginal, Ire phrase En règle générale, il n'y aura plus d'une livraison par office local des blés que si l'abondance de la récolte le nécessite... . Art. 8, 2e al. 2 Le gérant de l'office local vérifie dans chaque cas si le produc- teur a retiré une carte de mouture et s'il est en droit de livrer les quantités de blé déclarées; il doit vérifier en particulier, en se fondant sur les indications figurant sur la carte de mouture (art. 28, al. Ibis), si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa, de l'ordonnance 1. Puis il fait le total des livraisons annoncées et le communique à la centrale. Art. 11, 4e al., 2e phrase 4 . . . Il doit également veiller à ce que le chargement du blé s'effectue dans des wagons propres. Art. 13, 1eT al., let. a, d, e, g et 3e al. 1Les centres de conditionnement doivent observer les disposi- tions ci-après:
a. Ils délivrent au producteur un récépissé, rédigé sur formule officielle ou approuvé par l'administration, pour chaque lot de blé. Ils en conservent un exemplaire et en remettent un autre au producteur. d .Ils annoncent à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à la livraison. e .Le gérant du centre de conditionnement doit veiller à ce que le chargement de blé s'effectue dans des wagons propres.
g. Les centres collecteurs doivent établir, en trois exemplaires, une liste (bordereau), à l'aide du récépissé établi pour chaque producteur et chaque réception de blé; ils inscriront dans cette liste l'espèce, la classe de prix et la quantité de blé livré, ainsi que les données concernant sa taxation. Après avoir établi le décompte final, ils remettent un exemplaire de ce bordereau au producteur et à l'office local compétent. 3 En outre, les dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des offices locaux des blés s'appliquent par analogie aux centres de conditionnement, à moins que des prescriptions parti- culières n'aient été édictées à leur intention. Les centres de conditionnement sont également visés chaque fois que les disposi- tions précitées font mention des producteurs. 787
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Livraisons du blé; Bulletins de prise en charge et de taxation 788 Art. 19, 1er al. 1Lorsqu'elle ne s'est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l'administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée. Les poids établis dans les entrepôts de l'administration sont détermi- nants en cas de différences de poids si le blé n'a pas été pesé officiellement par les chemins de fer. Art. 23, 1er et 2e al., Ire phrase 1 Abrogé 2 Les sacs qui contiennent, à dessein, du blé de qualité inégale, étranger ou présentant des grains dénaturés ou traités chimique- ment, doivent être refusés... . Art. 25 1 L'office local remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et en remet un exem- plaire au producteur ou à son représentant. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'office local joint un exemplaire du bulletin de taxation à la carte de mouture à la fin de l'exercice. Si la centrale délivre elle-même les bulletins de taxation, l'office local doit confirmer au producteur la livraison de blé au moyen d'une formule approuvée par l'administration. 2 Le centre individuel remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et lui en remet un exemplaire. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'exemplaire du bulletin de taxation destiné à la carte de mouture doit être transmis à l'office local visé directement ou par l'inter- médiaire de la centrale; un exemplaire reste au centre. L'adminis- tration peut également autoriser une centrale à procéder aux inscriptions sur les bulletins de taxation. 3 Dans les centres collecteurs, les bulletins de prise en charge doivent être transmis à la centrale immédiatement après la prise en charge. Le bordereau prévu à l'article 13, leT alinéa, lettre g, doit être joint, à la fin de l'exercice, à la carte de mouture au lieu du bulletin de taxation.
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 4 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge et de taxation, les fait compléter et rectifier s'il y a lieu et les numérote d'après les bulletins de livraison. Paiement Art. 26 i En se fondant sur les bulletins de prise en charge qu'elles comparent préalablement avec les bulletins de taxation, les cen- trales établissent pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce bulletin peut également être établi par le centre de conditionnement en cas de livraison collective. 2 La banque désignée par l'administration reçoit des centrales l'ordre de procéder au paiement pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison, de prise en charge et de taxation doivent être adressés sans délai à l'administration. Les paiements seront virés au centre collecteur en cas de livraison collective. Le paiement doit être effectué directement auprès du producteur en cas de livraison par l'intermédiaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les montants seront arrondis en plus ou en moins aux cinq centimes les plus proches. 3 Le paiement au producteur doit s'effectuer au plus tard 40 jours après la prise en charge lors des livraisons de blé par l'intermé- diaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les paiements en espèces ou en chèques seront faits dans les deux jours après la réception de l'argent de l'administration par la centrale. En cas de contestation pour la livraison d'un producteur, on peut surseoir au paiement jusqu'à ce que la contestation soit liquidée. 4 Les autres dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des centres de conditionnement sont réservées. Art. 26quinquies Ire phrase Si le froment, le seigle, l'épeautre et l'épeautre en grain sont livrés en sacs, la marchandise est vendue brut pour net et l'acheteur doit verser un supplément fixé par l'administration... . Art. 26°Cties 2e al. Abrogé Titre précédant l'article 28 IV. Carte de mouture et réduction du prix de mouture 789
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Art. 28, al. Pis ibis Le gérant de l'office local dont le rayon d'activité est situé dans la zone limitrophe suisse vérifie avant la remise de la carte de mouture si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4 e alinéa de l'ordonnance 1 et effectue la mention correspon- dante sur la carte de mouture. Art. 31, l er al. 1Le meunier qui a moulu le blé est compétent pour en inscrire la mouture sur la carte du producteur. Art. 32, 1er al., 1re phrase et 2e al., dernière phrase 1Le blé donnant droit à la réduction du prix de mouture ne peut être échangé ... 2 . . .; le meunier inscrit la mouture de ce blé dans son décompte de mouture et sur la carte du producteur. Vérification de la carte de mouture Contrôle par la centrale 790 Art. 33 1L'office local vérifie les inscriptions figurant sur les cartes de mouture qui lui ont été remises. S'il constate des erreurs, il demande des explications à l'intéressé et peut, à cet effet, le convoquer. S'il soupçonne quelque irrégularité, il avertit l'admi- nistration. 2 Une fois convaincu de l'exactitude des inscriptions figurant sur la carte de mouture, l'office local inscrit sur la carte de mouture la réduction du prix de mouture due au producteur. S'il constate que la quantité maximale est dépassée, il procède à la réduction correspondante et avise le meunier à façon concerné. Si la quanti- té maximale est dépassée à la suite de moutures dans deux moulins, il procède à la réduction correspondante en partant de la dernière date de livraison et en avise le meunier à façon. 3 Après vérification, l'office local certifie l'exactitude des inscrip- tions figurant sur la carte de mouture par une signature manus- crite de son gérant. Il classe ensuite les cartes de mouture en les numérotant, établit le bordereau selon la formule officielle et transmet le tout à la centrale. Art. 34 La centrale contrôle les cartes de mouture et les bordereaux. Si elle constate des erreurs, elle les fait corriger par l'office local. Lorsque tout est en ordre, la centrale adresse à l'administration 4ftiefila
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 les cartes de mouture et les bordereaux avec le bordereau collectif prescrit. L'administration alloue les indemnités prévues à l'article ibis Si tout est en ordre. Art. 35 Abrogé Section V. Indemnités compensatoire (art. 36 et 36ba8) Abrogée Prime de qualité Art. 37 1 La prime de qualité est de 7 francs en moyenne par quintal de semence de blé panifiable. a L'administration verse la prime de qualité une fois par an aux ayants droit en se fondant sur les pièces qui lui sont communi- quées par les Stations fédérales de recherches agronomiques. 3 Le paiement de la prime de qualité pour la semence de blé fourrager est également effectué par l'administration sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 38, al. 1, Ibis et 2, dernière phrase, ainsi que 3e al., ire phrase 1 Le producteur qui désire livrer à l'administration les semences certifiées de froment, de seigle et d'épeautre qu'il n'a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédération suisse des sélectionneurs par l'entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et l'espèce de semences et en joignant à sa demande un rapport d'analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques. ibis Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de. même espèce provenant de producteurs séparés. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l'administration à l'endroit même où elles ont été triées. a . . . Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excé- dents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés. 3 En règle générale, le blé de semence que l'administration achète doit être livré à un poids de chaque sac égalisé à 101 kg brut pour le froment et le seigle et à 51 ou 61 kg pour l'épeautre. Art. 50, 3e phrase . . . Le poids établi par les agents de l'entrepôt avant l'expédition 791
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 de la marchandise ou par les services des chemins de fer fait règle. Art. 51, 3e al., Ire phrase 3 Les stocks de blé indigène logés dans le moulin ne peuvent être renouvelés qu'à l'aide d'une marchandise de la même espèce, de qualité au moins égale et appartenant au meunier... . Art. 55, titre marginal
4. Blé étranger a .Adjudication Art. 56 b .Réclama- 1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un `ions certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est aussi tenu de reconnaître ledit certificat de qualité, à moins qu'il puisse prouver que la qualité ne correspond plus au certificat. 2 Les dispositions de l'article 53 s'appliquent du reste par analogie aux réclamations.
5. Indemnités Art. 56bd8, titre marginal, et 1er al. 1 L'administration alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène: a .Lorsque le blé est livré au moulin même par le producteur, 12 centimes par 100 kg net; b .Si tel n'est pas le cas, 20 centimes par 100 kg net, mais au moins 120 francs. Art. 58, 2e al. 2 Le meunier ou son mandataire atteste la mouture du blé qui a droit à la réduction du prix de mouture en apposant sa signature sur la carte de mouture. Art. 59, 1er et 2e al., Ire phrase 1 Le meunier doit présenter son décompte de mouture au gérant de l'office local, si celui-ci en a besoin pour établir le duplicata d'une carte de mouture perdue ou pour corriger une carte. 2 Les décomptes de mouture remplis seront conservés pendant cinq ans au moins... . 792
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 Art. 62, 3e al. 3 Le meunier doit expédier franco à l'administration un échantil- lon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ. II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982. 12 mai 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27479 793
Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé) Modification du 12 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution V du 10 novembre 19591) de la loi sur l'approvi- sionnement du pays en blé (réserve supplémentaire de blé) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé Art. 1eT, P r et 2e al. 1 La réserve supplémentaire prévue par l'article 3, 2 e alinéa, de la loi sur le blé, est fixée à environ 360 000 t de blé panifiable,,en moyenne (300 000 t de blé tendre, 60 000 t de blé dur). 2 Elle est logée à raison de: a .189 500 t (152 500 t de blé tendre, 37 000 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4); b .90 500 t (67 500 t de blé tendre, 23 000 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5); c .Le solde, soit 80 000 t de blé tendre par l'Administration fédérale des blés (dénommée ci-après «l'administration») (art. 7). Constitution et composition de la réserve supplémentaire Art. 6 1 Il y a lieu de constituer pour la première fois une réserve des provenances et qualités suivantes: a .Blé tendre: froment Canada western red spring 1, 13,5 pour cent de protéine; b .Blé dur: froment Canada western amber durum 1. 2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités sui- vantes: 1> RS 916.111.121 794 1982 —366
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 a .Au moins 35 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2 ou de froment US northern spring 1 ou 2; b .Au moins 25 pour cent de Canada western red spring 1 ou 2, US northern spring 1 ou 2, US hardwinter 1 ou 2 ou froment panifiable argentin (trigo pan); c .Au plus 40 pour cent de blé tendre de bonne qualité mar- chande et propre à la mouture et au magasinage. 3 Les meuniers de commerce peuvent remplacer leur réserve sup- plémentaire de blé tendre étranger jusqu'à 75 pour cent par du blé indigène de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage. 4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé dur étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités suivantes: a .Au moins 50 pour cent de froment Canada western amber durum 1, 2 ou 3 ou de froment US hard amber durum 1, 2 o u 3; b .Au plus 50 pour cent de blé dur de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage. 5 L'administration peut autoriser des dérogations aux 2e, 3e et 4e alinéas dans des cas particuliers. 6 Le blé étranger faisant partie de la réserve supplémentaire doit être dédouané. 7 Les meuniers de commerce doivent loger cette réserve dans les locaux du moulin. Ils ne peuvent la loger hors de leur moulin qu'avec l'autorisation de l'administration. s Les négociants en blé peuvent confier le magasinage de la réserve à des tiers établis dans le pays. Leurs conventions de magasinage peuvent réglementer la répartition judicieuse des stocks. Réserve sup- plémentaire de l'adminis- tration Art. 7 La fraction de la réserve supplémentaire logée par l'administra- tion se composera en règle générale de froment indigène. Elle peut être temporairement plus basse, compte tenu de l'importance des livraisons de blé indigène à la Confédération. Art. 9 Caisse 1Pour couvrir les frais entraînés par le magasinage de la réserve commune supplémentaire (indemnité de magasinage, intérêts des capitaux, prime d'assurance, amortissement des stocks, etc.) et les risques inhérents à une baisse des prix du blé composant ladite réserve, 795
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 Indemnité de magasinage les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent créer une caisse de compensation (dénommée ci-après «caisse»), gérée par la société. La caisse n'a pas de personnalité juridique propre et sa fortune constitue une portion du patrimoine de la société, portion qui doit être gérée séparément et qui n'appartient qu'aux bénéficiaires. Les dispositions du 5e alinéa sont réservées. 2 Les meuniers et les négociants en blé prévoient, dans les conven- tions de magasinage qu'ils passent avec l'administration, une clause autorisant la société à prélever des contributions sur les quantités de blé qu'ils importent (contributions pour la réserve supplémentaire), ainsi que sur les quantités de blé indigène et étranger qu'ils mettent en oeuvre (contributions de mise en oeu- vre). L'administration notifie à la société les quantités de blé mises en oeuvre par les meuniers. La société fixe les contributions compte tenu des frais à couvrir. Ces contributions sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances. 3 Si l'administration livre, au sens de l'article 21, ter alinéa, de la loi sur le blé, du blé étranger provenant de sa réserve de base ou de sa réserve supplémentaire, elle perçoit la contribution pour la réserve supplémentaire. Cette dernière est partie intégrante du prix que les meuniers doivent payer. 4 Les propriétaires de réserves supplémentaires reçoivent une indemnité, provenant des fonds de la caisse, destinée à couvrir les frais mentionnés au 1er alinéa. La société ne répond du paiement des indemnités qu'à raison des fonds de la caisse. 5 Si la caisse est supprimée, le Conseil fédéral fixe l'emploi des fonds disponibles, dans le cadre de la loi sur le blé. 6 Les différends survenant entre un meunier de commerce ou un négociant en blé, d'une part, et la société, d'autre part, en sa qualité d'administratrice de la caisse, ainsi que les différends survenant entre la Confédération et la société relatifs à des prétentions pécuniaires issues du présent article, sont régis par l'article 60 de la loi sur le blé et tranchés par la Commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi fédérale du 30 septem- bre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique. Art. 9bis 1 Les indemnités de magasinage sont déterminées séparément pour les meuniers et les négociants en blé, compte tenu de leurs frais moyens, et elles sont fixées par la société. Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.
1) RS 531.01 796
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 2 La variation, due aux modifications du taux d'escompte de la Banque nationale suisse, des indemnités concernant les intérêts relatifs aux renouvellements du stockage obligatoire entre en vi- gueur à la date communiquée par l'Office fédéral de la défense économique. Une décision de la société ou une autorisation du Département fédéral des finances ne sont pas nécessaires. Art. 9ter Décompte 1 Lorsque l'on se fonde sur le prix du jour moyen lors des avec la caisse décomptes avec la caisse, il s'agit du prix applicable aux qualités de base prévues à l'article 6, ter alinéa. Il est établi pour un seul jour ou pour une période déterminée et se compose du prix CIF international, des frais de transport par le Rhin jusqu'à la fron- tière suisse (franco wagon), des taxes douanières et de la contri- bution pour la réserve supplémentaire. 2 La société détermine, en accord avec l'administration, une cer- taine période pour le calcul des prix du jour moyens lors des nouvelles fixations périodiques de la réserve supplémentaire des meuniers (art. 4, 2e al.) et des négociants en blé (art. 5, 1er al.). Une commission d'experts nommée par la société établit les prix du jour moyens et les soumet à l'approbation de la société. 3 Si la réserve supplémentaire est augmentée et si le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable (art. 11, ter al.), la caisse doit verser la différence, pour la quantité acquise, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est inférieur (art. 11, ter al.), ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 4 Si la réserve supplémentaire est réduite et si le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse doit verser la différence, pour la quantité libérée, aux meuniers et aux négo- ciants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est supérieur, ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 5 Dans le cas où une augmentation générale de la réserve supplé- mentaire est décidée, la société décide, sur proposition d'une com- mission d'experts nommée par elle, si l'on se fondera sur les prix du jour moyens ou sur la moyenne des prix d'entrée pour les qualités de base d'après l'article 6, 1er alinéa. Si l'on a recours aux prix du jour moyens, il faut appliquer la procédure prévue aux 2e, 3e et 4e alinéas. La moyenne des prix d'entrée est établie sur la base des prix que les détenteurs de réserves obligatoires ont payés pour le blé importé, pendant une période fixée par la société avant l'augmentation de la réserve. 5 797
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 8 Si la réserve supplémentaire est supprimée ou réduite pour d'autres raisons que celles des articles 4, 2e alinéa et 5, 1er alinéa, la qualité entreposée à l'origine (art. 6, t e r al.) est prise pour base du décompte. Si, lors d'une suppression générale ou d'une dimi- nution de la réserve supplémentaire, le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse versera la différence aux propriétaires. Si les moyens de la caisse ne suffisent pas, la Confédération prend des mesures pour dédommager financière- ment les meuniers et les négociants en blé. Si, au contraire, le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable, les proprié- taires devront verser la différence à la caisse. La fixation des prix du jour moyens s'effectue dans le cas présent conformément aux 2e, 3e et 4 e alinéas. 7 La société fixe le prix du jour moyen après avoir entendu le propriétaire et l'administration lorsqu'une réserve supplémentaire est établie pour la première fois ou lorsqu'elle est supprimée. Assurance obligatoire Responsabilité de la Confé- dération 798 Art. 10 1Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d'assurer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les conditions générales d'assurance d'entreprises commerciales, au- près d'une société d'assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l'incen- die, les explosions, la foudre, les éléments naturels, ainsi que le vol avec effraction et l'eau. Pour déterminer la valeur assurée, il faut prendre pour base le prix probable du marché du froment entreposé dans les locaux au moment du sinistre. Une police d'assurance séparée doit être conclue pour la réserve supplémen- taire. Le propriétaire d'une réserve supplémentaire entreposée totalement ou partiellement chez des tiers doit en outre régler par écrit avec ceux-ci la question de l'assurance et de la responsabilité moême pour le blé entreposé. 2 Le preneur d'assurance peut conclure une assurance avec indica- tion du jour critère pour les dommages causés par l'incendie; une assurance pour une valeur assurée partielle est admissible en ce qui concerne le vol et les dégâts d'eau, à condition que la couverture du dommage soit suffisante. Art. 106is 1 Si la réserve supplémentaire ne peut être assurée, conformément à l'article 10, leT alinéa, auprès d'une compagnie d'assurance concessionnaire en Suisse, ou si le propriétaire de la réserve ne peut obtenir, en vertu de quelque autre titre juridique, réparation
Ú Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 du dommage subi par lui, la Confédération répond seulement envers les meuniers et les négociants en blé, du dommage causé aux choses qui est une conséquence directe: a .D'événements de guerre, de violations de la neutralité, de révolutions, de rébellions, d'émeutes et de grèves; b .De tremblements de terre, d'éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l'atome; c .D'autres catastrophes survenues sous l'action des éléments naturels, telles que des effondrements du sol, des glissements de terrain, des inondations provoquées par des bassins arti- ficiels pour autant que ces événements ne soient pas en rap- port avec les événements ci-après et figurant au 2e alinéa. 2 En revanche, la responsabilité de la Confédération est expressé- ment exclue pour les dommages survenant à la suite: a .D'inondations périodiques; b .D'apparition périodique d'eaux souterraines et de leur reflux hors de la canalisation; c .De la mauvaise qualité du terrain sur lequel reposent les bâtiments; d .De défauts de construction; e .De l'entretien défectueux des bâtiments; f .De négligences dans l'exécution des mesures de précaution qu'on peut exiger des propriétaires de stocks; g .De stockage dans les locaux impropres à cet usage; h .De dommages d'exploitation avec lesquels l'expérience a montré qu'il faut compter, comme des dommages résultant de travaux effectués en hauteur et de travaux souterrains et de galerie lors de l'extraction de pierre, de gravier, de sable et d'argile. 3 La responsabilité de la Confédération est engagée en cas d'évé- nements de guerre ou de violations de la neutralité, aussi long- temps que la Suisse n'est pas entraînée dans une guerre. Les dommages qui surviendraient après l'entrée en guerre de la Suisse seraient couverts, après la fin des hostilités, selon les règles générales applicables à la réparation des dommages de guerre. 4 Si le meunier ou le négociant en blé demande réparation du dommage, il doit prouver qu'il n'a pas commis de faute, que l'événement qui a provoqué ce dommage n'était pas assurable ou ne l'était que partiellement, et qu'il ne peut obtenir réparation en vertu de quelque autre titre juridique. Pour le calcul des domma- ges, on se fondera sur le prix du marché du froment au moment où ceux-ci se sont produits au lieu de stockage. 5 Les différends relatifs à la responsabilité de la Confédération sont tranchés, sur plainte du propriétaire des stocks, par la 799
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 Commission arbitrale mentionnée à l'article 33 de la loi fédérale du 30 septembre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique (art. 60 de la loi sur le blé). Art. 13, 3e al., 2e phrase, et 4e al. 3 ... C'est pourquoi l'administration est tenue de lui fixer dans tous les cas un délai équitable pour se mettre en règle avec la convention, tout en appelant son attention sur les sanctions prévues par l'article 49, lettre e, de la loi sur le blé. 4 Si l'inobservation de la convention constitue l'une des infrac- tions mentionnées par l'article 48 de la loi sur le blé et par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), les dispositions pénales et de procédure pénale des deux lois précitées sont applicables. Art. 13bie, 1er al., 2e phrase 1 ... Si l'infraction à la convention constitue un acte passible des sanctions prévues par l'article 48 de la loi sur le blé, ainsi que par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), on applique la prescription la plus longue des deux lois précitées. Art. 14, 4e al., ire phrase 4 Dans tous les cas, la convention ne cesse de produire effet qu'au moment où le crédit octroyé en vertu de l'article 11 a été remboursé, et où la différence de la valeur due éventuellement par le propriétaire des stocks a été payée, conformément à l'article 9bis, 6e alinéa... . Dispositions finales de la modification du 28 août 1974 Abrogées II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1982. 12 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 531.01 2)RS 313.0 27478 800
Arrêté fédéral concernant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et une modification de la Convention sur la conservation des espèces du 11 décembre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19801), arrête: Article premier 1 La Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 La modification du 22 juin 1979 de la Convention du 3 mars 1973 2) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention sur la conservation des espèces) est approuvée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 25 septembre 1980 Conseil des Etats, le 11 décembre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Hefti Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant 26177 1)FF 1980 III 220 2)RO 1975 1136 1982 - 363 801
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe Texte original Conclue à Berne le 19 septembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 1980') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juin 1982 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature; Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures; Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques; Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles; Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages; Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instau- rer pour préserver en particulier les espèces migratrices; Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouver- nements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Confé- rence ministérielle européenne sur l'environnement, Sont convenus de ce qui suit: RS 0.455
1) RO 1982 801 802 1982 - 364
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Chapitre I Dispositions générales Article 1 1 .La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération. 2 .Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables. Article 2 Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local. Article 3 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémi- ques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention. 2 .Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages. 3 .Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informa- tions générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats. Chapitre II Protection des habitats Article 4 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition. 2 .Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménage- ment et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées 803
Conservation de la vie sauvage RO 1982 visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. 3 .Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemble- ment, d'alimentation, de reproduction ou de mue. 4 .Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lors- qu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières. Chapitre III Conservation des espèces Article 5 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commer- cialisation de ces espèces. Article 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces: a .tolites formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b .la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos; c .la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d .la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides; e .la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. 804
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Article 7 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 2 .Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2. 3 .Ces mesures comprennent notamment: a .l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglemen- taires d'exploitation; b .l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c .la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts. Article 8 S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des popula- tions d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV. Article 9
1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdic- tion de l'utilisation des moyens visés à l'article 8: —dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune; —pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété; —dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires; —à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage; —pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner: 6 805
Conservation de la vie sauvage RO 1982
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;
- les contrôles opérés. Chapitre IV Dispositions particulières concernant les espèces migratrices Article 10 1 .En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contrac- tantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires. 2 .Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III. Chapitre V Dispositions complémentaires Article 11
1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à: a .coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformé- ment aux autres articles de la présente Convention; b .encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
2. Chaque Partie contractante s'engage: a .à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable; b .à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 806
Conservation de la vie sauvage RO 1982
3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II. Article 12 Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. Chapitre VI Comité permanent Article 13
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté écono- mique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes: a .organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernemen- taux; b .organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis, peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins ayant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.
4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la 807
Conservation de la vie sauvage RO 1982 date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande. 5 .La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 6 .Som réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité perma- nent établit son règlement intérieur. Article 14
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modification qui pourraient être né- cessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;
- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Con- vention;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Con- vention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 15 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention. Chapitre VII Amendements Article 16
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat 808
Conservation de la vie sauvage RO 1982 invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui: a .pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes; b .pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont appli- cables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention. Article 17 1 .Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 2 .Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communi- qué aux Parties contractantes. 3 .A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections. Chapitre VIII Règlement des différends Article 18 1 .Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu. 2 .Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou 809
Conservation de la vie sauvage RO 1982 l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres. 3 .En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie con- tractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se consti- tuent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. 4 .Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire. 5 .Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. Chapitre IX Dispositions finales Article 19 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au 810
Conservation de la vie sauvage RO 1982 moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Commu- nauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consente- ment à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contrac- tantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre mo- ment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations interna- tionales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formu- ler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres 811
Conservation de la vie sauvage RO 1982 formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises. 2 .Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 .Aucune autre réserve n'est admise. 4 .Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragra- phes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 1 .Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique euro- péenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;
f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;
j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 812
Conservation de la vie sauvage RO 1982 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer. (Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le ler juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 11 février 1982 t e r juin 1982 Liechtenstein
E. 30 octobre 1980 1eTjuin 1982 Pays-Bas 1) 28 octobre 1980 1er juin • 1982 Portugal 3 février 1982 t e r juin 1982 Suisse 12 mars 1981 ter juin 1982 Déclaration Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. 26177
1) Déclaration, voir ci-après. 813
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe I Espèces de flore strictement protégées Cette annexe contient 119 espèces végétales strictement protégées. La plupart de ces plantes sont extrêmement rares et souvent ne possèdent pas d'autre nom que leur nom scientifique. Pteridophyta Aspidiaceae Diplazium caudatum (Cav.) Jermy Pteridaceae Pteris serrulata Forssk. Gymnospermae Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei Angiospermae Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk Berberidaceae Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach Boraginaceae Anchusa crispa Viv. Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma caespitosum Kotschy Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. Campanulaceae Campanula sabatia De Not. Caryophyllaceae Arenaria lithops Heywood ex McNeill Gypsophila papillosa P. Porta Lceflingia tavaresiana G. Samp. Silene orphanidis Boiss. Silene rothmaleri Pinto de Silva Silene velutina Pourret ex Loisel. 814
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Chenopodiaceae Kochia saxicola Guss. Salicornia veneta Pignatti & Lausi Cistaceae Tuberaria major (Willk.) Pinto de Silva Compositae Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Artemisia granatensis Boiss. Artemisia laciniata Willd. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. Aster sibiricus L. Centaurea balearica J.D. Rodriguez Centaurea heldreichii Halacsy Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea linaresii Lazaro Centaurea megarensis Halâcsy & Hayek Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea princeps Boiss. & Heldr. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub Senecio alboranicus Maire Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter Cruciferae Alyssum akamasicum B.L. Burtt Alyssum fastigiatum Heywood Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Brassica hilarionis Post Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurascens (R. Br.) Bunge Coronopus navasii Pau Diplotaxis siettiana Maire Enarthrocarpus pterocarpus DC. Hutera rupestris P. Porta Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 815
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood Euphorbiaceae Euphorbia ruscinonensis Boiss. Gramineae Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli Hypericaceae Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson Iridaceae Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe Labiatae Amaracus cordifolium Montr. & Auch. Micromeria taygetea P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. Leguminosae Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilinus Anzalone Astragalus maritimus Moris Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth & Smith Liliaceae Androcymbium rechingeri Greuter Chionodoxa lochiae Meikle Muscari gussonei (Pari.) Tod. Scilla morrisii Meikle 816
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Orchidaceae Ophrys kotschyi Fleischm. & Soô Papaveraceae Rupicapnos africana (Lam.) Pomel Plumbaginaceae Armeria rouyana Daveau Limonium paradoxum Pugsley Limonium recurvum C.E. Salmon Polygonaceae Rheum rhaponticum L. Primulaceae Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. Ranunculaceae Aquilegia cazorlensis Heywood Aquilegia kitaibelii Schott Consolida samia P.H. Davis Delphinium caseyi B.L. Burtt Ranunculus kykkoénsis Meikle Ranunculus weyleri Mares Rubiaceae Galium litorale Guss. Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Selaginaceae Globularia stygia Orph. ex Boiss. Solanaceae Atropa baetica Willk. Thymelaeaceae Daphne rodriguezii Texidor Umbelliferae Angelica heterocarpa Llyod Angelica palustris (Besser) Hoffmann Bupleurum kakiskalae Greuter Ferula cypria Post 817
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Laserpitium longiradium Boiss. Oenanthe conioides Lange Valerianaceae Valeriana longi,flora Willk. Violaceae Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix 818
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe II Espèces de faune strictement protégées Mammifères Desmana pyrenaica Microchiroptera Citellus citellus Cricetus cricetus Hystrix cristata Canis lupus Alopex lagopus Ursidae Lutreola lutreola Lutra lutra Gulo gulo Lynx pardina Panthera pardus Panthera tigris Odobenus rosmarus Monachus monachus Capra aegagrus Rupicapra rupicapra ornata Ovibos moschatus Delphinus delphis Tursiops truncatus Phocaena phocaena Sibbaldus musculus Megaptera novaeangliae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus Desman des Pyrénées Chauves-souris: toutes les espèces sauf la pipistrelle commune Spermophile d'Europe Grand hamster Porc-épic Loup Renard polaire, Isatis Ours: toutes les espèces Vison Loutre Glouton Lynx pardelle Panthère Tigre Morse Phoque moine Chèvre véritable Chamois des Abruzzes Boeuf musqué Dauphins des Anciens Dauphin souffleur Marsouin Rorqual bleu Mégaptère ou Jubarte Baleine des Basques Baleine de Groenland 819 Oiseaux Gaviidae Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis Podiceps ruficollis Plongeons: toutes les espèces Grèbe jougris Grèbe esclavon Grèbe à cou noir Grèbe castagneux
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Hydrobatidae Puffinus puffinus Procellaria diomedea Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bubulcus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconiidae Threskiornithidae Phoenicopterus ruber Cygnus cygnus Cygnus (columbianus) bewickii Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tadorna ferruginea Marmaronetta (Anas) angusti- rostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala Falconiformes Turnix sylvatica Gruidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata 820 Pétrels: toutes les espèces Puffin des Anglais Puffin cendré Cormoran pygmée Pélicans: toutes les espèces Héron pourpré Grande aigrette Aigrette garzette Héron crabier Héron garde-boeufs Héron bihoreau Blongios nain Grand butor (étoilé) Cigognes: toutes les espèces Ibis et Spatules: toutes les espèces Flamant rose Cygne sauvage Cygne de Bewick Oie naine Bernache nonnette Bernache à cou roux Tadorne de Belon Tadorne Casarca Sarcelle marbrée Eider à tête grise Eider de Steller Garrot arlequin Garrot d'Islande Harle Piette Erismature à tête blanche Rapaces: toutes les espèces Turnix d'Andalousie Grues: toutes les espèces Marouette ponctuée Marouette de Baillon Marouette poussin Râle des genêts Poule sultane Foulque à crête
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Otitidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Gallinago media Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae Phalaropodidae Burhinus œdicnemus Glareolidae Pagophila eburnea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Outardes: toutes les espèces Vanneau éperonné Grand gravelot Petit gravelot Gravelot à collier interrompu Pluvier du désert Pluvier guignard Tournepierre à collier Bécassine double Courlis à bec grêle Chevalier stagnatile Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Chevalier guignette Bargette cendrée (de Térek) Bécasseau minute Bécasseau de Temminck Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau cocorli Bécasseau Sanderling Bécasseau falcinelle Echasses et Avocettes: toutes espèces Phalaropes: toutes les espèces Œdicnème criard Glaréoles et courvites: toutes les espèces Mouette ivoire (Goéland Séna- teur) Goéland d'Audouin Mouette mélanocéphale Goéland railleur Mouette pygmée Mouette de Sabine Guifette noire Guifette leucoptère Guifette moustache Sterne Hansel Sterne caspienne (tchégrava) Sterne pierre-garin Sterne arctique 821
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis Pteroclididae Clamator glandarius Strigiformes Caprimulgidae Apus pallidus Apus melba Apus caffer Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Upupa epops Piciformes Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Eremophila alpestris Hirundinidae Motacillidae Laniidae Bombycilla garrulus Cinclus cinclus Troglodytes troglodytes Prunellidae Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina 822 Sterne de Dougall Sterne naine Sterne caujek Gangas: toutes les espèces Coucou-geai Chouettes et hiboux: toutes les espèces Engoulevents: toutes les espèces Martinet pâle Martinet à ventre blanc (alpin) Martinet caffre Martin-pêcheur Guêpier d'Europe Rollier d'Europe Huppe fasciée Pics: toutes les espèces Alouette calandrelle Allouette pispolette Alouette calandre Alouette leucoptère (à ailes blanches) Alouette nègre Cochevis de Thékla Alouette hausse-col Hirondelles: toutes les espèces Pipits et bergeronnettes: toutes les espèces Pies grièches: toutes les espèces Jaseur boréal Cincle plongeur (Merle d'eau) Troglodyte Accenteurs: toutes les espèces Traquet tarier Traquet pâtre Traquet motteux Traquet pie Traquet oreillard Traquet Isabelle
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Oenanthe leucura Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Sylviinae Regulinae Muscicapinae Panurus biarmicus Paridae Sittidae Certhiidae Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza leucocephala Emberiza cia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni Traquet rieur Agrobate roux Merle de roche Merle bleu Rouge-queue noir Rouge-queue à front blanc Rouge-gorge Rossignol philomèle Rossignol progné Gorge-bleue Robin à flancs roux Fauvettes et pouillots: toutes les espèces Roitelets: toutes les espèces Gobemouches: toutes les espèces Mésange à moustaches Mésanges; toutes les espèces Sittelles et tichodromes: toutes les espèces Grimpereaux: toutes les espèces Bruant jaune Bruant zizi Bruant cendré Bruant cendrillard Bruant à calotte blanche Bruant fou Bruant des roseaux Bruant mélanocéphale Bruant auréole Bruant nain Bruant rustique Bruant des neiges Bruant lapon Verdier Chardonneret Tarin des aulnes Linotte à bec jaune Linotte mélodieuse Sizerin flammé Sizerin blanchâtre 823
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Serinus citrinella Serinus serinus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Pinicola enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothraustes Petronia petronia Montifringilla nivalis Sturnus unicolor Sturnus roseus (Pastor roseus) Oriolus oriolus Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Amphibiens Salamandrina terdigitata Salamandra luschani Chioglossa lusitanica Triturus cristatus Proteus anguinus Bombina variegata Bombina bombina Alytes obstetricans Alytes cisternasii Pelobates cultripes Pelobates fuscus Bufo calamita Bufo viridis Hyla arborea Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei Reptiles Testudo hermanni Testudo graeca 824 Venturon montagnard Serin cini Bec-croisé des sapins Bec-croisé perroquet Bec-croisé bifascié Dur-bec des sapins Roselin cramoisi Bouvreuil githagine Gros-bec Moineau soulcie Niverolle (Pinson des neiges) Etourneau unicolore Martin roselin Loriot jaune Mésangeai imitateur Pie bleue Casse-noix moucheté Grave à bec rouge Chocard à bec jaune Salamandrine à lunettes Salamandre de Lycie Chioglosse Triton crêté Protée Olm Sonneur à ventre jaune Sonneur à ventre rouge Alyte accoucheur Alyte accoucheur ibérique Pélobate cultripède Pélobate commun Crapaud des joncs Crapaud vert Rainette Grenouille des champs Grenouille agile Grenouille agile d'Italie Tortue d'Hermann Tortue mauresque et tortue orientale
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Testudo marginata Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelys coriacea Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Cyrtodactylus kotschyi Chamaeleo chamaeleon Algyroides marchi Lacerta lepida Lacerta parva (Gallotia) Lacerta simonyi Lacerta princeps Lacerta viridis Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis sicula Podarcis filfolensis Alblepharus kitaibelii Coluber hippocrepis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Coronella austriaca Vipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi Tortue grecque Cistude d'Europe Emyde Tortue luth Caouanne Tortue olivâtre de Kemp Tortue verte Tortue imbriquée Gecko de Kotschy Caméléon Algyroide d'Espagne Lézard ocellé Lézard nain Lézard géant de Hierro Lézard ocellé de Kurdistan Lézard vert Lézard des murailles Lézard de l'île d'Ayre Lézard de Faraglione Lézard des murailles de Malte Abléphar de Kitaibel Couleuvre fer-à-cheval Couleuvre léopardine Couleuvre à quatre raies Couleuvre d'Esculape Couleuvre lisse Vipère d'Orsini Vipère de Lataste Vipère ammodyte Vipère ottomane Vipère des Cyclades Vipère du Caucase 825
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe III Espèces de faune protégées Mammifères Erinaceus europaeus Soricidae Pipistrellus pipistrellus Lepus timidus Lepus capensis Sciurus vulgaris Marmota marmota Castor fiber Gliridae Microtus ratticeps Microtus nivalis Cetacea Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Viverridae Fells catus Lynx lynx Phoca vitulina l'usa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata Sus scrofa meridionalis 826 Hérisson d'Europe Musaraignes: toutes les espèces Pipistrelle commune Lièvre variable Lièvre brun Ecureuil Marmotte des Alpes Castor Loirs, muscardins: toutes les espèces Campagnol nordique Campagnol des neiges Cétacés (baleines etc.): toutes les espèces non mentionnées à l'Annexe II Blaireau Hermine Belette Putois Martre des pins Fouine Mangoustes et genettes: toutes les espèces Chat sauvage Lynx boréal Phoque veau-marin Phoque marbré Phoque du Groenland Phoque barbu Phoque gris Phoque à capuchon Sanglier méditerranéen
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Cervidae Cerfs: toutes les espèces Ovis aries Mouflon Capra ibex Bouquetin des Alpes Capra pyrenaica Bouquetin d'Espagne Rupicapra rupicapra Chamois (Alpes), Isard (Pyrénées) Oiseaux Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II à l'exception de: Larus marinus Goéland marin Larus fuscus Goéland brun Larus argentatus Goéland argenté Columba palumbus Pigeon ramier Passer domesticus Moineau domestique Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Garrulus glandarius Geai des chênes Pica pica Pie bavarde Corvus monedula Choucas des Tours Corvus frugilegus Corbeau freux Corvus corone corone Corneille noire Corvus corone cornix Corneille mantelée Amphibiens Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II Reptiles Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II 827
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe I V Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits Mammifères Collets Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Explosifs') Filets2> Pièges-trappes2) Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Gazage et enfumage Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 1> Excepté pour la chasse aux baleines.
2) Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective. 828
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Oiseaux Collets') Gluaux Hameçons Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Explosifs Filets Pièges-trappes Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 26177
1) Excepté Lagopus nord de latitude 58° N. 829
Convention n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire RS 0.822.713.9; RS 14 37 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément» Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1982 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Botswana 18 octobre 1966 S 18 octobre 19662) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 1963 2) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) Cap-Vert 3 avril 1979 S 3 avril 1979 République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 19502) Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Kampuchea 24 février 1969 S 24 février 19692) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Laos 23 janvier 1964 S 23 janvier 19642) 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1652 et 1975 2492. 2)Rectification 830 1982 —347
Travail forcé ou obligatoire RO 1982 Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur
E. 31 janvier 1978 Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Equateur 26 août 1975 26 août 1976 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Liban ler juin 1977 1erjuin 1978 Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19612) Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 19642) 27456 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1674 et 1975 2499. 2)Rectification 844 1982 —360
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-19 vom 25.05.1982 (S. 733-844) RO-1982-19 du 25.05.1982 (p. 773-844) RU-1982-19 del 25.05.1982 (p. 733-844) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 25.05.1982 Date Data Seite 773-844 Page Pagina Ref. No 30 004 620 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil des lois fédérales No 19 25 mai 1982 734 Loi sur le blé. 0 1 771 Loi sur le blé. 0 1 785 Approvisionnement du pays en blé. O du DFF 794 Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V 801 Conventions relatives à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, ainsi que sur la conservation des espèces. AF 802 Conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe. Convention 830 Travail forcé ou obligatoire. Convention n° 29 832 Emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories. Convention n° 45 834 Inspection du travail dans l'industrie et le commerce. Convention inter- nationale n° 81 836 Liberté syndicale et protection du droit syndical. Convention n° 87 838 Travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie. Convention n° 89 839 Egalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main- d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Convention n° 100 840 Abolition du travail forcé. Convention internationale n° 105 842 Discrimination en matière d'emploi et de profession. Convention n° 111 843 Hygiène dans le commerce et les bureaux. Convention n° 120 844 Organisation du service de l'emploi. Convention n° 88 733
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé Modification du 21 avril 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit : Titre précédant l'article 24 EE. Subsides pour la culture du blé panifiable dans des condi- tions d'exploitation difficiles Art. 24 Principe 1L'administration alloue des subsides pour encourager la culture du blé panifiable dans les régions où les conditions d'exploitation sont difficiles. 2 Les subsides sont fixés d'après la zone et au prorata des surfaces emblavées; ils ne sont payés que pour du grain récolté en bon état de maturité. Régions où les conditions d'exploitation sont difficiles Art. 24b{8 1 Sont considérés comme régions où les conditions d'exploitation sont difficiles:
a. Terrains en pente: Les parcelles situées dans les deux zones intermédiaires, ainsi que dans les autres régions en dehors des régions de mon- tagne définies par le cadastre de la production animale et de la zone préalpine de collines, si leur déclivité excède 18 pour cent ou est de 8 à 18 pour cent et si elles sont labourées au moyen d'une charrue, tirée par des chevaux ou un treuil, ou au moyen d'un tracteur à essieu (monoaxe) avec charrue portée.
1) RS 916.111.01 734 1982 - 310
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 b .Zone intermédiaire élargie: La région délimitée dans l'annexe 1 de la présente ordon- nance. c .Zone intermédiaire: La région délimitée dans l'annexe 2 de la présente ordon- nance. d .Zone préalpine de collines. e .Zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. f .Zones II à IV de la région de montagne définies par le cadastre de la production animale. 2 Lorsqu'en vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 10 novembre
19711) concernant le cadastre de la production agricole et la déli- mitation de la région de montagne, ainsi que de la zone préalpine de collines, une exploitation est transférée de l'une des deux zones intermédiaires dans la zone préalpine de collines ou dans la région de montagne, elle a droit aux subsides qui correspondent à la zone. Si des exploitations cessent d'appartenir à la région de montagne ou à la zone préalpine de collines, l'Office fédéral de l'agriculture examine si elles doivent être rattachées à l'une des deux zones intermédiaires. L'administration procède à ce ratta- chement à la demande de l'Office précité; l'approbation a poste- riori du Conseil fédéral est réservée. Art. 24ter, 3e et 4e al. 3 La classification d'une exploitation au sens de l'article 24bi8, lettres b à f est déterminée par l'emplacement de la maison d'habitation du producteur. Lorsque le producteur gère une ou plusieurs exploitations situées en dehors de la zone dont relève la maison d'habitation, c'est l'emplacement de chaque exploitation qui est déterminant. 4 Les parcelles manifestement situées en dehors de la zone dont relève une exploitation, sont classées compte tenu de leur em- placement. Annexe 1 Selon texte joint à la présente. Annexe 2 L'ancienne annexe devient l'annexe 2.
1) RS 912.1 735
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Titre Zone intermédiaire d'après l'article 24b1s, ler alinéa, lettre c II 1 Les anciennes dispositions restent applicables aux faits qui se sont produits durant leur validité. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1982. 21 avril 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27469 736
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 Annexe 1 Zone intermédiaire élargie selon l'article 24bis, 1er alinéa, lettre b (cpa = cadastre de la production animale) Canton de Zurich
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire D i s t r i c t / Commune Affoltern Obfelden Toute la commune * Ottenbach Toute la commune * Andelfingen Oberstammheim/ La région du Stammerberg sise à l'est de la route Etzwi- Unterstammheim len-Unterstammheim-Oberstammheim, ainsi que la ré- gion sise au nord à partir des parcelles de vigne en di- rection de Nussbaumen Bülach Bachenbülach Région sise à l'est de la ligne Zürichstrasse-Dorf- strasse-Bachenbülach-Lachenstrasse-Pt. 416, mais sans la région Chrüzweg, limitée par la Rüebisbergstrasse- Steffenhüsli (Pt. 565)-la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 515-Eschenmoserstrasse-Bolistrasse-Bruederstrasse- Chrüzweg-chemin rural direction Chlingenhof jus- qu'au prochain chemin rural-direction ouest jusqu'à la limite de la commune Bülach Région sise à l'est, à partir de la lisière de la forêt Eglis- grund jusqu'à Wagenbrechi-lisière de la forêt jusqu'à Hinterros-lisière de la forêt autour de l'Ottenberg-che- min rural au nord d'Haldenwiesen-au sud de la pointe de forêt Han-au sud de la pointe de forêt Riedern-li- sière de la forêt jusqu'au Berghof-Pt. 455 au-dessous des parcelles de vigne-Bäretmoos/Eschenmoserstrasse (Pt. 443)-Eschenmoserstrasse/pointe sud du Eichhölzli, ainsi que la région au nord-ouest du Chlingenwald-y compris les parcelles nOs 4817, 1727, 4912, 1673-limitée par le chemin rural Chlingenwald/Chlingenhof-route Chlingenhof/Bülach et la courbe de niveau de 430 m Eglisau La région du Buchberg, limitée au nord par la Chüehaldenstrasse-la Schwanentalstrasse-la Rafzer- strasse-et le Pt. 390, à l'ouest par la Schaffhauser- strasse et le Rheinbrücke 737
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune La région du Laùbberg, limitée à l'est par la Zürcher- strasse et la région du Rinsberg, au nord par la courbe de niveau 400 m et le chemin de campagne Tössriedern— Sturmbuck Embrach Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée à l'ouest par la nouvelle route Gare d'Embrach— Embrach—Lufingen, limitée au nord par la ligne de chemin de fer Bülach—Winterthur, limitée à l'est par le chemin rural au pied de la pente Ziegelhütte—Talegg, Taleggstrasse jusqu'au Chüngweg—route de montagne Sunnenbergstrasse—Bergstrasse Freienstein—Teufen Toute la commune Glattfelden Région du Laubberg, sise au nord de la Glatt et de l'autoroute, limitée à l'ouest par la ligne de chemin de fer direction Eglisau, excepté les parcelles 6569, 6572 et 6576 Hüntwangen Région sise au nord de la Heinisolstrasse inférieure— Steppackerstrasse—Mitteldorf—Farbstrasse—Steigstrasse Lufingen Toute la commune sans le fond de la vallée, limitée par la Zürcherstrasse—Mülistrasse—chemin rural direction sud (Pt. 461.5), et limitée au nord-ouest par la forêt Wolfenbergstrasse—alte Landstrasse, sans la zone d'Augwil Oberembrach Toute la commune sans le fond de la vallée et la région de Sunnenbühl Fond de la vallée limité par le chemin rural Schmiden- halde (sous la parcelle 199)—Embracherstrasse (sur la parcelle 854)—Madlikonerstrasse jusqu'à Neuwis— Therweg jusqu'au stand des cibles—lisière de la forêt jus- qu'au Point 461.5, région de Sunnenbühl, limité au nord par le chemin à travers champs et la lisière de la forêt Stiegen—Tussenrain, route Stiegen—Winkel/Gass- liwis/Lölizelg/Niedereichi jusqu'au chemin rural au sud-est du coin de l'Oberrholz Rafz Région sise au nord de Hüslihof—Schwimmbadstrasse— Wiesengass—Hegistrasse—Marktgasse—Landstrasse jus- qu'à l'Erggelerweg (Ziegelei)—ligne de chemin de fer jus- qu'au passage sous-voie (Pt. 428) chemin rural jusqu'à la Schaffhauserstrasse, mais sans les parcelles 5627, 5028 (Erggeler) Rorbas Toute la commune Wasterkingen Région sise au nord de Halden—Haldenstrasse—Ausser- dorfstrasse—Gern—Untere Heinisoldstrasse Wil Région sise au nord de: Steigstrasse—Vorbühlstrasse- 738
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District' Commune Winkel Lützelstrasse-Untere Haldenstrasse-Dorfstrasse- Schanzstrasse-Lorbrunnen-Hinterfluh-Thurstrasse entre le Buckacker et le Schwarzacker jusqu'au Hüsli- hof, mais sans les parcelles 1513, 1514, 1519, 1234 La région du Dättenberg, sans la zone Büelhof-Heu- berg (parcelles 995, 997, 258, 261, 262, 290, 270, 269, 268, 278, 281, 284, 285, 287, 777, 83) limitée à l'ouest par le Scheidweg (Pt. 431)-la Breitenstrasse-Le Point 458-la pointe de la forêt-la lisière de la forêt-le premier chemin rural menant au stand des cibles-puis la ligne Embracherstrasse-Winkel-Hofacher (Pt. 469) Tütwie- sen-Seeberstrasse-Seeb-lisière de la forêt-courbe de ni- veau 450 m-Lufingerstrasse-au-dessus de Chirchbüehl et Steinacher-Wylenbachstrasse-coin de la forêt- Chatzenschwanz Dielsdorf Bachs Toute la commune, limitée au sud-est par le chemin rural n° 42 (au nord du Pt. 527.9)-Strasse Weierbach- alte Bachsstrasse-route rurale Kochrüti jusqu'à la li- sière de la forêt Boppelsen Toute la commune Buchs Région sise au nord de la route cantonale (Pt. 435.8)-de l'ancienne route cantonale (Pt. 442)-et de la route me- nant au «Drisgler» Dällikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse, respective- ment de la Regenstorferstrasse Dänikon Région sise au sud de la Dänikonerstrasse-chemin rural Dorf/Hagiweit-chemin rural le plus élevé (parallèle à la lisière de la forêt jusqu'au Pt. 468) Dielsdorf Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'au Pt. 427-chemin rural conduisant à Nassenwil par Hin- terloh* Hüttikon Région sise au sud de la courbe de. niveau 450 m-route conduisant à Oetwil-Hüttikonerstrasse (Pt. 430) Niederhasli Région sise à l'ouest de la route Dielsdorf/Hinterloh/ Nassenwil-route Nassenwil/Steinacher jusqu'au Pt. 434 coin de la forêt «Mettmenhaslerholz» Niederweningen Toute la commune *, sans la région de Schnöten, limi- tée par la ligne Wehntalerstrasse-Dorfstrasse-Bolet- strasse-Cholplatz-Chriesweg-Höheweg Oberweningen Région sise au nord de la Wehntalerstrasse *; région sise au sud de «im Rutsch»-Schüepengrabenstrasse, y compris la parcelle Hägeler (237) * 739
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Otelfingen Région sise au nord de la Landstrasse Regenstorf Région sise au sud de la ligne Regensdorferstrasse- Dällikerstrasse-Affolterstrasse-Altburgstrasse-ligne de chemin de fer Schleinikon Région sise au nord de la Wehntalerstrasse * Région sise au sud de: Schleinikonerstrasse-Dachsle- renstrasse-Höheweg * Schöfflisdorf Région sise au nord de la Wehntalerstrasse route ru- rale Altenbuck-Rosenhof * Région sise au sud de «im Rutsch»-Stockackerstrasse- Möslistrasse-chemin rural au-dessus de Mösli * Stadel Région sise à l'ouest du coin de la forêt Sali-chemin rural 62.52-route de campagne 55.65-route cantonale Rot-Stadel-route allant en direction d'Oberholz jus- qu'au Pt. 480 Steinmaur Région sise au nord de la route Heitlig (Pt. 517)-Egg- route Egg/Steinmaur jusqu'à la bifurcation-courbe de niveau 500 m-Moos (en-dessus de la parcelle 78.1)- route Mirmenhof-Rosenhof Région sise au sud de la Regensdorferstrasse (Pt. 490)- Sünikon-ligne de chemin de fer * Weiach Région sise au sud de la lisière de forêt Hasli-Bedmen- route conduisant à Kaiserstuhl-route conduisant à Glattfelden jusqu'à Längg Pt. 370-lisière de la forêt jusqu'à Hörnlirain Pfäffikon Fehraltorf Toute la commune Illnau-Effretikon Région sise à l'est de la route Effretikon-lindau (Pt. 523)-gare d'Effretikon-ligne de chemin de fer jusqu'à Oberillnau (Pt. 532)-Bisikonerstrasse (Pt. 543)-route menant à Rämisbüehl-lisière de la forêt jusqu'à Buck- lisière de la forêt (Pt. 535) Bisikonerstrasse-lisière de la forêt Chirchhalten (Pt. 520)-Bisikonerstrasse (Pt. 525)- route menant à Gutenswil Kyburg Toute la commune * Lindau Région de Grafstal et de Homberg sise à l'est de l'auto- route Pfäffikon Toute la commune * Winterthour Bertschikon Toute la commune au sud de la ligne de chemin de fer Wintherthour-Frauenfeld, mais sans le fond de la vallée à l'ouest de Bertschikon, limitée par la courbe de niveau 740
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune Dättlikon Elgg Elsau Volketswil Zurich Dietikon Geroldswil Oberengstringen Oetwil an der Limmat Schlieren Uitikon Unterengstringen Urdorf 500 m et le chemin rural Bertschikon-Ruchwis (par- celles 504.4, 484.3 et 504.3) Toute la commune Toute la commune * Région sise à l'est de la ligne de chemin de fer-Hein- rich-Bosshardstrasse-Rümikerstrasse-Elsau-Wiesen- dangerstrasse Toute la commune Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Winter- thour-Pfungen-Dättlikon Région de Buech, située à l'est de: Elsauerstrasse- Buecherstrasse-lisiêre de la forêt Strüdliker (Pt. 499) Région de Berg, limitée au nord par l'autoroute, à l'ouest par l'Altikonerstrasse jusqu'au Pt. 483-et la route Ruchwis/Bertschikon Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Pfungen-Winterthour-Elgg Région sise au sud de la route Nänikon-Château de Greifensee Région située au sud de la route Guntenswil/Uster (Pt. 493)-route conduisant à Nänikon-Hegnau-limite communale-ligne de chemin de fer-route Nänikon/ Greifensee Région sise au sud de la route Uster/Gutenswil jus- qu'au Pt. 539-route de Fehraltorf Région sise au sud de l'Ueberlandstrasse et de la Bade- nerstrasse, limitée à l'est par le «Reppisch» Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden Toute la commune Région sise au nord de la route cantonale Zurich- Baden Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Zurich- Birmensdorf Toute la commune * Région sise au nord-est de la Zürcherstrasse et de la Weiningerstrasse Région sise au sud de la ligne de chemin de fer jusqu'à la gare d'Urdorf, Bergstrasse-Schlierenstrasse-Schäfli- bach* Hagenbuch Pfungen Wiesendangen Winterthour Uster Greifensee Uster 2 741
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Weiningen Zurich Région sise au nord de la Zürcherstrasse et de la Bade- nerstrasse Région sise au sud de la ligne de chemin de fer Regens- dorf—Affoltern—Oerlikon—Wallisellen, sans la région comprise entre la Linunat et la ligne de chemin de fer Zurich—Birmenstorf Canton de Berne
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Aarberg Schüpfen La région de Winterswil Seedorf La région située à l'est et au sud-est du Baggwilgraben* Aarwangen Aarwangen La région de Muniberg/ Hof entre la Wynaustrasse et la Mumenthalstrasse Bleienbach La région au-dessus de 490 m d'altitude située à l'ouest du village et du cimetière; la région de Wissenstein en direction de Rütschelen; la région de l'Allmend sise à l'est du Hornusserhüttenweg et au nord de l'Altache Gutenburg Toute la commune * Langenthal La région sise à l'est de la Lotzwilstrasse et de la Mur- genthalstrasse, mais sans la région Waldhof et Bad entre la St. Urbanstrasse et la Untersteckholzstrasse Lotzwil Au nord du village, la région située à l'est de la route cantonale, au sud du village, la région sise à l'est de la Langete; dans le Chleiholz, la région sise au-dessus de la Bleienbachstrasse Roggwil Toute la commune, sauf la région entre la ligne Mu- menthal—halte Kaltenherberge et Langete au nord, le chemin Büntenacher d'en bas à l'est et la Schmitten- strasse/Schmittenwald au sud Thunstetten Le territoire communal situé au sud de la ligne Butzi- matt—Forst—Erlimoos—Hof Unter Schlosshof—Locha- cher Wynau La région sise à l'est de la Bernstrasse, ainsi que les exploitations Mettlen et Schonegg 742
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Berne Bolligen Les régions de Habstetten, de Flugbrunnen, de Lin- denburg et de Hüehnerbüel situées au nord du tracé du chemin de fer entre Deisswil et Wegmühle, et à partir de Wegmühle au-dessus de la ligne Bolligenstrasse— Brunnenhofstrasse—Asylstrasse—Zulligerstrasse—Grau- holzstrasse * Köniz A Wabern, la région sise au-dessus de la ligne de che- min de fer; à Spiegel, la région sise au-dessus de la Spie- gelstrasse/Stapfenstrasse; à Schliern et à Gasel, les régions situées à l'est de la ligne Muhlernstrasse—Gasel- strasse—Gaselmattstrasse—Schwarzenburgstrasse; les régions de Mittelhäusern et de Oberried limitées au nord par la ligne Scherligraben—Bursthoger—Reitiwald; le Wangental, limité à l'est par la ligne d'altitude 640 m, au nord par le Stegenweg, mais sans les régions de Ober—et—Niederwangenhubel et de Schürfeld; en outre l'exploitation Ober Settibuech, ainsi que le terrain situé entre le Herrenhölzli et le MengenstorfBerg * Muri Le Gümligental, vers l'intérieur de la vallée depuis la bi- furcation Dentenberg Stettlen Toute la commune * Vechigen Toute la commune * Büren Lengnau La région située au-dessus de la Staatsstrasse gren- chen—Pieterlen Pieterlen La région sise au-dessus de la Staatsstrasse Lengnau— Pieterlen, à l'ouest de Pieterlen la région sise près de l'asile de vieillards Schlössli au-dessus de l'ancienne Römerstrasse Berthoud Alchenstorf Les régions Moos, Spormatten et la région du village avec les deux pentes de vallée, limitées au nord par le Hagniweg—Höchzälweg—Rain, à l'ouest par la Möösli- strasse, au sud par le Hasliwald et la ligne à haute ten- sion jusqu'à Gässli, ensuite le long de la Staatsstrasse en direction de Wynigen Berthoud Toute la commune *, mais sans les régions situées à l'ouest et au nord de la ligne Eistrasse—Tiergarten- strasse—Steinhofstrasse—Bernstrasse Ersigen La région de Zälgli et Erlenmoos Kirchberg Les régions Obermoos, Weier, Eizälg et Düttisberg 743
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District /Commune Lyssach Oberburg Oberösch Rüti bei Lyssach Konolfingen Brenzikofen Häutligen Herbligen Münsingen Niederwichtrach Oberdiessbach Oppligen Rubigen Tägertschi Worb Laupen Neuenegg La Neuveville La Neuveville Nidau Ligerz Tüscherz—Alfermée Twann Seftigen Belp Kehrsatz Uttigen 744 Uniquement les exploitations de Rebberg La région de l'enclave Rohrmoos La région de Knubel au-dessus de 530 m Uniquement l'exploitation Rütihubel La région sise au-dessus de 600 m * Toute la commune * La région sise au-dessus de 600 m Uniquement la région d'Eichimoos sise au nord du Schwandbach La région située au-dessus de 650 m Toute la commune *, mais sans la région sise au sud du village entre les routes Staatsstrasse et Brenzikofen- strasse et la Kiese Uniquement la région d'Aegelmoos entre le Kiesenwald et le Hasliwald La région sise à l'est de la ligne Ischlagweg—Oberholz- strasse—Worbstrasse La région sise au-dessus de 650 m avec l'exploitation Isenmoos, ainsi que la région d'Aemligen à l'est de la ligne Lochmattweg—Mittelweg—Rainweg Toute la commune *, mais sans la région de Vielbrin- gen, sise au sud de la ligne de chemin de fer Berne— Lucerne et la région d'Hüenli, sise à l'ouest de la Viel- bringenstrasse et du tracé du chemin de fer Berne— Worb Uniquement l'exploitation Heitern avec Wangersmatt Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune *, sans l'Ile de St-Pierre Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * ainsi que les exploitations Breiten, Hängelen, Riedli, Rain et Schwarzen Région sise à l'ouest du chemin de fer du Gürbetal (BLS) * Toute la commune
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Thoune Steffisburg Toute la commune * Thierachern Toute la commune * Thoune Toute la commune Uetendorf Toute la commune * Wangen Attiswil Région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) *, mais sans la région de Wibrunnen et Bettmatt Niederbipp A l'ouest de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la route cantonale Niederbipp—Wiedlisbach; à l'est de Dürrmühle, la région sise au-dessus de la ligne Leen- weg et du chemin asphalté longeant le bas de la pente direction Aengi * Oberbipp La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) * Oberönz Les régions Oberfeld, Moos, Wil et Hinterwil sises à l'ouest de l'Oenz et au sud de la route Oberönz—Eggen— Aeschi Ochlenberg Toute la commune * Seeberg La région sise autour du Steinenberg à l'est de la ligne Walacheren—Spiegelberg—Ober Grasswil—Eggen y com- pris les exploitations Luder Frères et Wüthrich Klaus à Riedtwil; en outre, la région de Rägenhaulen au-dessus de la route Hermiswil—Seeberg, mais sans la région de l'Oenz sise au nord du passage à niveau Riedtwil Thörigen La région de Mättenberg et d'Hinter Humberg Wiedlisbach La région sise au nord de la ligne de chemin de fer (SNB) * Canton de Lucerne La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone, préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton de Fribourg
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District'Commune Broye Aumont Toute la commune, hormis la partie est du territoire, limitée par le ruisseau d'Aumont à l'ouest, la route 745
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Chandon Chapelle Domdidier Franex Granges-de-Vesin Léchelles Mannens-Grandsivaz Ménières Montagny-la-Ville Montagny-les-Monts Murist Nuvilly Praratoud Russy 746 Aumont—Vesin au sud et la frontière communale à l'est et au nord; mais y compris la région située entre le point 579,7, la borne des trois communes Aumont/ Vesin/Montet et le chemin de desserte Montet—Pré— Rabouilly—bande de forêt bordant le ruisseau d'Au- mont Toute la commune, hormis les régions de Fin d'Oleyres—Vuaty—Le Châtelard, ainsi que celle qui se situe entre la bande de forêt qui domine le Château et Guéravet Toute la commune * Seulement l'exploitation «Les Bioles», au-dessus de la route Oleyres—Avenches Toute la commune Toute la commune, hormis la région des Champs-Des- sous, au-dessous de la route Granges-de-Vesin—Franex et du chemin tertiaire qui conduit à la forêt «Les Es- serts» Seulement la région de Gros-Belmont, les Creux, Vi- gny, Romanex, La Mandze, au-dessus de la courbe de niveau des 550 m Seulement la région située au sud du village de Mannens, du tracé de la route communale—point 613—à la ferme «Le Jordil», puis de là aux Bois de Pra, de Thibaut et de la Cigogne Seulement la région de «L'Essert et Les Moilles» Seulement la pente ouest du vallon des Arbognes limi- tée au nord par la ligne de chemin de fer et à l'est par la route Montagny-la-Ville—Payerne Seulement les régions comprises entre: Cousset au nord et la route Montagny—Mannens au sud; L'Arbogne, Les Pelons et le point 563; La Scierie et La Pra des deux côtés du Rio des Pelons; Vers les Gours, Le Grabou au sud-est de la forêt de Chanéa Tout l'ancien territoire de Murist, Sans la région du Champ de l'Haut, tout l'ancien territoire de Montbor- get, sans les régions de Fin Delé, Le Curtillet et Essert du Violon, tout l'ancien territoire de La Vounaise, sans la région de Sous les Roches Toute la commune Seulement la région située au nord et à l'est du Bois des Meules, hormis le Gros Sensuis Seulement la région de Sur la Côte—Gros Belmont, à l'est de la route Russy—Le Villaire
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District' Commune Surpierre Toute la commune Vesin Seulement la région de La Léchère—La Côte Villeneuve Seulement la région sise au-dessus de la route Lucens— Villeneuve, de la ferme «Les Collondels» à la route Villeneuve—Surpierre, au nord-ouest de cette route et au-dessus du chemin tertiaire qui suit le bas de la pente de Coulanne Vuissens Toute la commune, sauf les terrains situés à l'ouest et au nord de la route La Gaîté—Vuissens—Prahins Glâne Châtonnaye Toute la commune, hormis la région de Beauregard— La Croix—les Corvets, au nord-ouest du ruban de fo- rêts, ainsi que celle comprise entre Le Bas, Caramoulet et la forêt qui fait limite avec Sédeilles Middes Toute la commune Torny-le-Grand Toute la commune Lac Barberêche Toute la commune, hormis les régions sises au nord de Petit Vivy, au sud de Barberêche—au-dessous de la route communale—, ainsi que celle d'Hobelet, de la route Pensier—Le Bois au sud des bâtiments ruraux, point 657 Chandossel Toute la commune, hormis Champs au Clerc, Vursy et la région de la Croix jusqu'à «Les Baumes» Cournillens Seulement la pente orientée au nord-ouest qui domine la route Courtepin—Cournillens et le chemin de desserte Cournillens—Les Goilles—Maison Neuve et qui s'élève jusqu'au chemin tertiaire qui du point 639 se dirige contre le Bois de l'Hôpital Courtepin Seulement la région Vieux-Quartier—Le Bergou, sise au sud-ouest de la route Cournillens—Vieux Quartier et au sud du point 564 Courtion Seulement la région située en bordure du Chandon Misery Seulement la région située en bordure du Chandon Villarepos Seulement la région accidentée de Bochat, de Plan—côté ouest—et du vallon de Chandon rive droite et gauche Wallenried Seulement la région Les Baumes, Les Bois et Cornatse Sarine Autafond Seulement la région sud-est, dès la route Le Bugnon— Autafond et le chemin de desserte qui la prolonge (Pt. 681-682.9) Autigny Toute la commune * 747
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Avry-sur-Matran La Corbaz Corjolens Chénens Corpataux Corserey Cottens Ecuvillens Fribourg Granges-Paccot Grolley Lentigny Lossy Lovens Magnedens Marly Matran Neyruz Noréaz Onnens Pierrafortscha Ponthaux—Nierlet Posat Posieux 748 Toute la commune, hormis la région située à l'ouest de la route la Sonnaz—Seedorf et au nord du chemin ter- tiaire La Riviala—Corjolens Toute la région située au sud du chemin de desserte Hobelet—Les Râpes—La Corbaz Toute la région située au sud de la route cantonale Fribourg—Payerne, ainsi que la zone qui englobe l'école Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Seulement la région de Tory, au nord de la route Fri- bourg—Givisiez et celle de Bourguillon entre la Sarine et le Gottéron La région sise au sud de l'autoroute, à l'exception de celle qui se situe à l'est de la route cantonale Fribourg— Courtepin et au sud-est du Lavapesson Seulement le domaine de La Croix Toute la commune Toute la commune, hormis la région de Passafou, au nord du ruisseau des Riaux Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la région située au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune Seulement la région de Piamont—Seedorf et le Moulin, au nord de la route La Sonnaz—Seedorf—Noréaz, jus- qu'à la ferme des Taillinces Toute la commune Toute la commune * Seulement la partie sud-est du territoire, de la rive droite du Gottau à la ferme de La Verne par la route Nierlet—Ponthaux, mais sans la région de Sarrasin et La Fenetta, sise à l'est de la route Nierlet—Grolley; ainsi que la région de Haut Meistre, au-dessus du chemin de desserte qui, du point 670, se dirige contre le sud-est Toute la commune * Toute la commune, hormis la Station fédérale de recherches sur la production animale et l'Institut agri- cole de Grangeneuve; mais y compris Châtillon, La Pila et Le Sac
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District/Commune Prez-vers-Noréaz Rossens Villars-sur-Glâne Singine Guin Saint-Antoine Saint-Ours Schmitten Tavel Ueberstorf Wünnewil La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Payerne Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Seulement la région Bäriswil-Lengmatt à l'est de la forêt de Angstorf Toute la commune * Toute la commune * La région située au sud de la route cantonale Fribourg- Berne, ainsi que celles d'Ober-Mülital et de Bethlehem * La région située à l'est de la ligne Eichmatta-Muta- cher-Chli Maggenberg-Maggenbergzelg * Toute la commune *, hormis les régions de Zelg et Grossried La région située au sud de la ligne de chemin de fer Berne-Fribourg * Canton de Soleure
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la produc- tion animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Balsthal-Gäu Egerkingen Oberbuchsiten Oensingen Dorneck Dornach Gempen Hofstetten Metzerlen 3 La région sise au nord de la route cantonale T 5*, sans la région de Chrummacker au sud du Wilweg (Pt. 440 jusqu'au carrefour T 5) La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région de Brunnmatt au sud du Brunnmattweg (Pt.
444) jusqu'au Wilweg (Pt. 440) La région sise au nord de la route cantonale T 5 *, sans la région Leuenfeld-Schachen entre les routes de com- munication T 5-Aeussere Klus Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * 749
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Gösgen Lostorf Niedererlinsbach Niedergösgen Obererlinsbach Stüsslingen Trimbach Winznau Olten Däniken Dulliken Eppenberg— Wöschnau Gretzenbach Hägendorf Kappel Olten Rickenbach Schönenwerd 750 La région sise au nord de la route Södler—Eibach—Eglise du village—Büechlen—Stüsslingen * Région sise à l'ouest de la route cantonale * Toute la commune, sans les régions sises au sud de la route cantonale et du Mülifeld Région sise à l'ouest de la route cantonale * Toute la commune, sans la région de Gheid entre la route cantonale et le Stüsslingerbach jusqu'au Pt. 460 * Toute la commune *, sans la région de Grossfeld sise au sud de la courbe de niveau 400 m La région sise au nord-ouest de la courbe de niveau 430 m * La région sise au sud de la ligne Kohlschwerzistrasse— Talhubel (Pt. 405)—Chrummacker—Pt. 409—Bergmatt (Pt. 416) La région sise au sud de la ligne Bergmatt—Deistler— route cantonale—Eglise—Nigglisberg (Pt. 408) * La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd—Wöschnau—Aarau La région sise au sud de la route de Schönenwerd— Sengetel—Bühlackerstrasse—Schulstrasse—Kölliker- strasse—Hasengasse jusqu'au Hashubelweg—Kohl- schwerzistrasse La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud du Mittelgäubach, limitée à l'ouest par la Staatsstrasse Kappel—Boningen et la route menant à Hochrüti jusqu'au Pt. 467 La région sise au nord de la route cantonale T 5 (ex- ploitations Chalchofen et Grund) * La région de Fustlig sise au sud de la courbe de niveau 430 m (Pt. 431-395) Les régions sises au sud de Gheidgraben (= courbe de niveau 420 m) jusqu'au Pt. 419, mais sans la région de Ruppoldingen * La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région de Bornfeld au sud de la courbe de niveau 430 m La région sise au sud de la route cantonale Schönen- werd—Wöschnau, limitée à l'ouest par la courbe de niveau 400 m
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District fCommune Starrkirch—Wil La région sise au sud de la route de communication Oberwil—Leimgruben Walterswil Toute la commune * Wangen La région sise au nord de la route cantonale T 5 * La région sise au sud de la courbe de niveau 430 m Lebern Bellach La région sise au nord du chemin rural Eschenhof jus- qu'à la route conduisant à Oberbellach (Pt. 439), ainsi qu'au nord de la Dorfstrasse Bettlach La région sise au nord de la route de Grenchen jusqu'à l'église, ainsi qu'au nord de la Friedhofstrasse * Flumenthal La région sise au nord de la route cantonale Soleure— Olten Grenchen La région sise au nord de la route cantonale Bienne— Soleure jusqu'au carrefour du Löwen, ainsi qu'au nord de la route de Bettlach * Hubersdorf Toute la commune Langendorf Toute la commune, sans la région sise au sud de la route de Bellach Lommiswil Toute la commune Niederwil Toute la commune * Oberdorf Toute la commune * Riedholz Toute la région sise au nord de la route Soleure—Olten Rüttenen Toute la région sans le Königshof * Selzach La région sise au nord de la route cantonale jusqu'à l'établissement Schläfli, ainsi que la région Hubacker— Mannwil au nord du chemin rural * Canton de Bâle-Ville
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Commune Bettingen Riehen Toute la commune La région sise au sud-est de la ligne de chemin de fer Canton de Bâle-Campagne
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire 751
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Arlesheim Arlesheim La région sise à l'est de la route principale Dornach- Arlesheim-Münchenstein Münchenstein La région sise à l'est de la route principale München- stein-Rütihard-Muttenz* Muttenz Les régions sises au sud de la ligne Rütihardstrasse- Fröscheckweg-Pfaffenmattweg, sans la plaine de Rüti- hard jusqu'au point 406 et sans Lachmatt en-dessous de 300 m* Pfeffingen Toute la commune * Liestal Arisdorf Toute la commune * Bubendorf La région sise à l'ouest du chemin Liestal-Glind-Bu- bendorf (sans «hintere Frenke») jusqu'au point 378 * Frenkendorf La région sise à l'ouest du point 318-Frenkendorf- Tüelenrainstrasse-sentier menant à Schillingsrain * Füllinsdorf La région sise à l'est de Eichelhof-Chrüzen et de la route Moosmatt-Schöntal jusqu'à la Leimenstrasse (Pt. 392) * Lausen La région sise au sud de la ligne de chemin de fer, ainsi qu'au nord de Weihermattweg-Pt. 336-Pt. 326-Eglise de Lausen ancien stand des cibles Liestal * Liestal La région sise à l'ouest de Tüelenrainstrasse-Weiden- hubstrasse-Glind * La région sise à l'ouest de Schöntal-Fraumattstrasse- Heidenlochstrasse Pratteln La région sise au sud de la courbe de niveau 300 in à partir du point 318-Wartenbergstrasse-Maienfeld- strasse, limitée à l'est par la ligne de chemin de fer CFF * Seltisberg Toute la commune Sissach Anwil Toute la commune Böckten Toute la commune * Buus Toute la commune * Gelterkinden Toute la commune * Itingen La région sise au sud de l'ancienne route de campagne Sissach-Itingen-Lausen * La région sise au nord du chemin Weihermatt * Känerkinden Toute la commune * Kilchberg Toute la commune Oltingen Toute la commune * 752
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District/Commune Rünenberg Toute la commune * Sissach La région sise au nord du chemin Weihermatt jusqu'à la Rheinfeldenstrasse, au nord de l'Ergolz * La région sise au sud de la route de campagne condui- sant à Itingen, limitée à l'est par l'autoroute * Tenniken Toute la commune * Thürnen Toute la commune * Wenslingen Toute la commune * Wintersingen Toute la commune Wittinsburg Toute la commune * Zunzgen Les régions sises à l'ouest de, l'autoroute, ainsi qu'à l'est du Diegter-Bach * Waldenburg Diegten Toute la commune * Canton de Schaffhouse
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production ani- male, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Oberklettgau Gächlingen La région sise au nord du chemin rural longeant la frontière communale Chüetel-Pt. 577.9-route de cam- pagne vers le sud sur une distance de 500 m-route de campagne de l'ouest: 500 m jusqu'à la frontière com- munale Schleitheim Schleitheim La région sise au nord de la route cantonale Siblin- gen-frontière nationale jusqu'à Rank, excepté les ré- gions Widen, Duren et Oberwiesen * La région sise à l'ouest de Geren entre le Schleithei- merbach et la route de campagne Geren-Talmüli La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Hohbrugg-Hasedel-chemin rural conduisant à la route Schleitheim/Oberhallauerberg-stand de tir-Alphof-che- min rural jusqu'au coin de la forêt de Wosterholz * Siblingen La région sise au nord de la route cantonale Löhnin- gen-Siblingen-Breitestrasse-Randenstrasse-Unterer Filzbodenweg, limitée à l'ouest par la route de cam- pagne Hauptstrasse/Waldhof, ainsi que la région de Näppental limitée par la route de campagne à 350 m 753
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune d'altitude au sud de Näppental, la route principale, le coin de la forêt de Büchbil * Unterklettgau Hallau La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté les régions de Wunderklingen; Untere Egg; Husemerbuck au nord de Schindergraben-route Zoll- haus/Husen; Uf Rummelen/Mörderrain au sud de la route de campagne Hallau/Rummelen, en-dessus de la route Hallau/Wunderklingen (Pt. 550) et de la courbe de niveau 550 m Oberhallau La région sise au nord de la courbe de niveau 500 m, excepté la région d'Aspletswies à partir de la route de campagne près du point 527 Trasadingen La région sise à l'ouest de la courbe de niveau 450 m, excepté la région de Holzloch-Steinacker situé au-des- sus du vignoble Wilchingen La région du Wilchingerberg sise au-dessus du vignoble et du ruisseau près du Tummihof, limitée au nord-ouest par la courbe de niveau 550 m et le chemin rural Bruderhof-Berghus Canton de Saint-Gall La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton des Grisons La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton d'Argovie
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District'Commune Aarau Aarau La région sise au nord du cours de l'Aar Biberstein Toute la commune * Erlinsbach Toute la commune * Gränichen Toute la commune * 754
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 La région de Tal sise à l'est de la route Muhen/Hirsch- thal—Talstrasse (Pt. 449)—chemin de cimetière Toute la commune * La région sise à l'est de la route Suhr/Schöftland * La région sise à l'est de la route Weltimatt—passage en dessous de l'autoroute—Am Berg—Muhen * La région sise au sud de l'autoroute Toute la commune, excepté la région de Dättwil sise au sud de l'autoroute Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la route cantonale Win- disch—Birmenstorf—accès à l'autoroute Dättwil (Höpital cantonal) Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune, excepté la région de Vogelsang et de Geelig, limitée au nord par la ligne Wiesenstrasse— Landstrasse—Grenzstrasse La région sise au sud de la ligne Brühlweg—Dorfstrasse— Rüttihaldenstrasse—Steinbruchstrasse—Poststrasse * La région sise à l'est de la Staatsstrasse Niederrohr- dorf—Bremgarten * La région sise au sud de la route Othmarsingen—Mä- genwil—Eckwilstrasse (Pt. 417)—frontière communale La région sise à l'ouest de la Zürcherstrasse—Hafnerweg (Pt. 407)—stand des cibles (Pt. 438) * La région sise à l'est de la route cantonale Buss- lingen—Vogelrüti—Niederrohrdorf—Loren—Fislisbach Toute la commune * Toute la commune La région sise au nord du chemin de l'église et à l'est de la route de campagne Toute la commune, excepté la région sise à l'ouest de la route cantonale Vogelrüti—Künten La région sise à l'ouest de la ligne Poststrasse—Kirch- strasse—Eichstrasse (Pt. 411) * Toute la commune Toute la commune La région sise au nord du chemin Rebberg—Schlatt— Untersiggingen—route Untersiggingen/Obersiggingen— Kirchweg * District/ Commune Hirschthal Küttigen Muhen Oberentfelden Suhr Baden Baden Bellikon Bergdietikon Birmenstorf Ennetbaden Freienwil Gebenstorf Killwangen Künten Mägenwil Neuenhof Niederrohrdorf Oberehrendingen Oberrohrdorf. Obersiggenthal Remetschwil Spreitenbach Turgi Unterehrendingen Untersiggenthal 755
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District'Commune Wettingen Wohlenschwil Bremgarten Berikon Bremgarten Büttikon Eggenwil Fischbach-Göslikon Hägglingen Hermetschwil- Staffeln Hilfikon Jonen Niederwil Oberlunkhofen Oberwil Rudolfstetten- Friedlisberg Sarmenstorf Tägerig Uezwil Unterlunkhofen Villmergen Widen Wohlen Zufikon La région sise au nord de la route Baden-(Pont sur la Limmat)-Wettingen-Geisswies-Gchütt-Otelfingen Toute la commune, excepté les régions de Wiege, de Bifang et de Münzel, ainsi que de Moos sise à l'est de la route Rüsstal-Büblikon-Wohlenschwil-Tägerig Toute la commune La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Toute la commune La région sise au nord-est de la Staatsstrasse Künten- Bremgarten La région de Schachen, d'Obermatten et de Moos sise au sud-ouest de la ligne à haute tension Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune La région sise à l'ouest de la ligne Charenwaldstrasse- Hauptstrasse-Schänisweg-Kappelenweg-frontière com- munale Toute la commune Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * La région sise au sud-ouest de la route Wohlenschwil- Tägerig-Flurwald-stand des cibles Toute la commune Toute la commune La région sise à l'ouest du chemin rural Harzrüti/ Luegeten-stand des cibles-Büttikonerstrasse-Oberdorf- strasse-Mitteldorfstrasse-Schulhausstrasse-Schwarz- haldenstrasse-lisière de la forêt-courbe de niveau 460 m Toute la commune La région sise au nord-est de la ligne de chemin de fer- Bremgartenstrasse-Jurastrasse-Niderwilerstrasse-Al- menweg-chemin de communication Almenstrasse/Angli- Kon-Dottikonerstrasse La région d'Harzrüti sise à l'ouest du chemin rural Har- zer-Luegeten Toute la commune 756
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Brougg Auenstein Hausen Mülligen Oberbözberg Remigen Riniken Schinznach Dorf Umiken Unterbözberg Veltheim Villigen Villnachern Windisch Kulm Gontenschwil Holziken Leimbach Oberkulm Reinach Schlossrued Schöftland Teufenthal Unterkulm Zetzwil Toute la commune * La région sise à l'est de la ligne Debrunnenstrasse— Hölzliweg—Sonnhaldenstrasse—Weistrasse (courbe de niveau 400 m) Pente sud de l'Eiteberg au-dessus de la courbe de ni- veau 400 m (altitude du stand des cibles) Toute la commune * La région sise à l'ouest de la ligne Rinikerstrasse—Müh- lemattstrasse (Pt. 410)—chemin rural conduisant à la Mönthalerstrasse—Mönthalerstrasse—village—Villigen- strasse—Haselweg d'en bas—Hasel * Les régions de Halden et de Chrendel sises à l'ouest de la ligne Brunnmattstrasse—Schneggweg—Veilchenstrasse La région sise à l'ouest de la ligne Veltheimerstrasse— Steinachbrücke—Krummenlandstrasse—Kreuzbrunnen— Bözeneggstrasse—Bözhaldenhof—en contrebas du vigno- ble de Bözhalde—Wisstrotten—Villnachenstrasse * Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'ouest de la route locale de communi- cation Schinznach/Veltheim—Wildeggstrasse—Schloss- weg—Schlossrain—bas de la pente jusqu'à Au * La région sise à l'ouest de la route principale Rüfen- ach—Böttstein * La région sise à l'ouest de la Bruggerstrasse * La région de Lindhof, de Hölzli et de Chrüzhalden, limitée à l'est par la ceinture de forêt et, à l'ouest, par la courbe de niveau 400 m (altitude du stand des cibles) Toute la commune * La région sise à l'est de l'Uerke, limitée au nord par la route principale (Pt. 443)—bas de la pente jusqu'au ci- metière—frontière communale Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * La région sise à l'est de la ligne Luzernerstrasse—Dorf- strasse—Studenrainstrasse—Juraweg—Buechlisbergweg * Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * 4 757
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District/Commune Laufenbourg Eiken Etzgen Frick Gipf-Oberfrick Herznach Hornussen Münchwilen Oeschgen Schwaderloch Ueken Lenzbourg Ammerswil Boniswil Dintikon Seengen La région sise au sud de l'autoroute * La région sise au sud de la route reliant la gare du che- min de fer (Pt. 329,6) à Etzgen (Pt. 336)-route de com- munication conduisant à la route cantonale (Pt. 324)- route cantonale* La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de l'autoroute Chaisetenbergstrasse (Pt. 365)-Büntenberg (Pt. 352) * Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer, ainsi que la région sise au nord-est de Büntenweg (Pt. 352)-Türrmattweg-rue du village-Binzweg (Pt. 361)-Altisackerwald-bas de la pente-chemin rural Brümliken La région sise au sud de la route cantonale Laufen- burg-Leibstadt * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'ouest de la frontière communale- Lättbergstrasse-Dorfstrasse-Ammerswilerstrasse-che- min du stand des cibles-coin inférieur de la forêt du Herrliberg La région sise à l'est de la ligne Wilweg-Brüggli (Pt. 446)-Seonerstrasse-Seengerstrasse-Zopfweg- courbe de niveau 460 m * Toute la commune * La région sise à l'ouest de la ligne de chemin de fer La région de Büel Toute la commune La région sise à l'ouest de la ligne coin de la forêt- Chrumbacher-Schürzstrasse d'en haut-Schulrain-Para- diesstrasse-Sandweg-Erlenweg-Wilstrasse (Pt. 442)- lisière de la forêt jusqu'à Hinterberg-bifurcation Bette- tal (Pt. 430)-frontière communale La région sise au sud de la route cantonale Boniswil- Seengen (Pt. 477); Egliswil Fahrwangen Hallwil Hendschiken Meisterschwanden Schafisheim 758
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune La région sise à l'est de Egliswilerstrasse—Siglisbühl- weg—Im Feld—bas de la pente—frontière communale La région sise au nord-ouest duAabach—ligné de chemin de fer, limitée au nord par la lisière de la forêt Siglis- mühle—Schnäggenrain—route d'Aarau—Fornholz (Pt. 452)—Schafisheimerstrasse—Scheuerbergstrasse—stand de tir—stand des cibles—lisière de la forêt * Muri Aristau Toute la commune Benzenschwil Toute la commune * Besenbüren Toute la commune Boswil Toute la commune * Bünzen Toute la commune Merenschwand Toute la commune Muri Toute la commune * Rottenschwil Toute la commune Waltenschwil La région sise au sud-ouest de la frontière communale Heumoosweg—route cantonale 124—Gänglistrasse—Büe- lisacherstrasse—Sauackerstrasse—ainsi qu'à l'est de Zelg- listrasse—«Auf und nieder»—frontière communale Rheinfelden Möhlin La région de Hübel sise au-dessus du chemin rural (Pt. 351), ainsi qu'au-dessus de la courbe de niveau 370 m—chemin rural Ziegelhof—Zeiningen Stein La région sise au sud de l'autoroute * Zeiningen La région sise au sud de l'autoroute Juchgasse—Mittel- dorf—Oberdorf—Wydenbergweg—chemin rural condui- sant au Ziegelhof * Zuzgen Toute la commune * Zofingue Aarbourg La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer d'Olten à Aarbourg Attelwil Toute la commune Brittnau Toute la commune Kirchleerau Toute la commune * Kölliken La région sise à l'ouest de Aegelmoosstrasse—Schönen- werdstrasse—ligne de chemin de fer (Pt. 430)—Chatzen- bühlstrasse—passage sous l'autoroute—frontière commu- nale * Moosleerau Toute la commune * Murgenthal Toute la commune Oftringen La région sise au sud-est de l'autoroute—route princi- pale d'en bas—route principale d'en haut * 759 Seon
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District' Commune La région sise au nord de la ligne Dorfbach—Lauter- bachstrasse—Langerenweg—Langerenrain—lisière de la forêt—frontière communale Reitnau Toute la commune * Rothrist La région sise au sud du Rotkanal (Pt. 409)—Oberwi- lerweg—Galliweg—Breitestrasse—Schellbergweg—Senn- hofweg—Hauptstrasse—Aeschwuerweg—Hardbach Safenwil Toute la commune Staffelbach La région sise à l'est de la Stoltenstrasse La région sise au sud de Kirchleerauerstrasse—Stamm- rain—Roschbrunnenstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la ligne Oberfeldweg—Bolistrasse—chemin rural Weid/Tann- brunnen * Strengelbach La région sise au sud de la Zofingerstrasse, ainsi qu'à l'ouest de la pente du Sägetstrasse—bas de Oelirain— Hardbach (Pt. 416) Vordemwald Toute la commune Zofingue La région sise à l'est de la ligne de chemin de fer * Zurzach Böttstein La région sise au sud-ouest de la ligne Chänebüel— Flue—Graben et Bachtobel * Döttingen La région sise au nord de la Surb Endingen Toute la commune *, excepté la région d'Oberfeld limi- tée par la ligne à haute tension, Firsthalden et Litten- bach, ainsi que la région de Seemli, limitée par le che- min rural Mühlhalden/Schlatt et la Seemlistrasse Fisibach La région sise au sud de la ligne Belchenstrasse—Dorf- strasse—Mitteldorfstrasse—Bachserstrasse—Alte Sanzen- bergstrasse—Sanzenbergstrasse (Pt. 424.7)—chemin rural conduisant à droite à la lisière de la forêt * Klingnau La région sise au sud-est de Aspenrain—Höngersteig- hauli—Zürigasse—ligne de chemin de fer * Leibstadt La région sise au sud de la route cantonale Schwader- loch—Leibstadt—Strick * Lengnau Toute la commune * Leuggern La région sise à l'ouest de la route Strick—Hettensch- wil, excepté la région de Regenhalden La région sise à l'ouest du chemin rural conduisant au stand des cibles—courbe de niveau 370 m jusqu'à Hin- terbänkler—lisière de la forêt jusqu'à Fehrental—Schlat- terstrasse * Mellikon Toute la commune * Rekingen La région sise au sud de la ligne de chemin de fer 760
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 District / Commune Rietheim Schneisingen Tegerfelden Unterendingen Zurzach La région sise au sud-ouest de la ligne de chemin de fer, excepté Laubberghof et Berg Toute la commune *, mais sans la région de Schlad- wiesen, limitée par la ligne Schladstrasse-Zelglistrasse- chemin rural Bächliacker/Widen-route de communica- tion Wilden/Lengnau-route cantonale au nord de Schladwald La région sise au nord de la Surb La région sise à l'est de la Surb-pont sur la Surb- Gasse-Judenweg, ainsi que la pente située au sud du chemin rural Boll * La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Canton de Thurgovie
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District ICommune Arbon Dozwil Toute la commune Egnach Toute la commune * Hefenhofen Toute la commune Kesswil La région sise au sud et à l'est de la ligne Liren- Schützenhausstrasse (Pt. 448)-route jusqu'à la rive du lac (Pt. 397.8) Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne route Istighofen- Hinterbuhwil-Schönenberg * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * La région sise à l'est de la route principale Bischofs- zell-Sulgen Toute la commune Toute la commune Sommeri Romanshorn Salmsach Uttwil Bischofszell Amriswil Biessenhofen Buhwil Engishofen Ennetaach Erlen Götighofen Kradolf Kümmertshausen Oberaach 761
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District /Commune Riedt Toute la commune Schönenberg Toute la commune Sulgen La région sise à l'est de la route principale Kradolf- Sulgen-Opfershofen Frauenfeld Aadorf Toute la commune Aawangen Toute la commune Eschikofen La région sise au sud de la route principale Ettenhausen Toutç la commune Frauenfeld La région sise au sud de la ligne Wellhauserweg-Zür- cherstrasse Gachnang Toute la commune Gerlikon Toute la commune Guntershausen bei Aadorf Toute la commune Harenwilen Toute la commune Hüttlingen La région sise au sud de la route principale Islikon La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Lustdorf Toute la commune Matzingen Toute la commune Mettendorf A l'est du village, la région sise au sud de la route principale; à l'ouest du village, uniquement la région de Schnätzer située au-dessus du chemin rural conduisant à Wellhausen Oberwil La région sise au sud de la ligne de chemin de fer Stettfurt Toute la commune Thundorf Toute la commune Wellhausen A l'ouest du village, la région sise au-dessus du chemin rural Wellhausen-Unter Griesen; à l'est du village, la région sise au-dessus du chemin rural bifurcation im- meuble Rohr Wittenwil Toute la commune Kreuzlingen Alterswilen Toute la commune Altishausen Toute la commune Altnau La région sise au sud de la ligne 0-E: chemin rural parallèle à la route principale au sud de Neuwinklen- Geusenbach-Güttingerstrasse-Bütenstrasse-première route de campagne au sud de la Güttingerstrasse Bottighofen La région sise au sud de la forêt Dippishausen Toute la commune Dünnershaus Toute la commune 762
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District / Commune Ellighausen Engwilen Ermatingen Güttingen Herrenhof Illighausen Kreuzlingen Landschlacht Langrickenbach Lipperswil Lippoldswilen Neuwilen Oberhofen/Lengwil Schönenbaumgarten Siegershausen Sonterswil Tägerwilen Wäldi Zuben Münchwilen Affeltrangen Balterswil Bettwiesen Buch bei Märwil Eschlikon Fischingen Horben Kalthäusern Lommis Märwil Münchwilen Schönholzerswilen Sirnach Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne O-E: Haldenhof- Pt. 472-Lanterschwilen-route de campagne-forêt de Pfaffenrain-route de campagne au sud de Chirchen- äcker-Pt. 523-Pt. 502 La région sise au sud de la ligne Mattenhofstrasse- Hauptstrasse-Sonnenbergstrasse-Schützenhaussstrasse Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne 0-E: courbe de niveau 500 m jusqu'à la route principale Bätershausen-fron- tière communale jusqu'au Forrenhölzli est-barrage an- tichars-lisière de la forêt au nord de Mösli-Pt. 480- chemin rural Melgenten ouest-Melgenten est La région sise au nord de la route Hasenrüti-Neu- winklen Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route de campagne Melgenten-est Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la courbe de niveau 500 m Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune La région Wis/Anwil * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune * 763
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/ Commune Tägerschen Tobel Wallenwil Wängi Weingarten/Lommis Wetzikon Wiezikon Zezikon Toute la commune * Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune * Toute la commune Steckborn Berlingen Dettighofen Eschenz Fruhtwilen Gündelhart Herdern Homburg Hüttwilen Kaltenbach Lanzenneunforn Mammern Müllheim Nussbaumen Pfyn Raperswilen Salenreutenen Salenstein/ Mannenbach Steckborn Toute la commune Toute la commune La région sise au sud de la ligne E-O: route de cam- pagne Sangi—Sonnenhof Pt. 423—route d'Hirzensprung— courbe de niveau 500 m Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la ligne E-O: route princi- pale Pfyn—Herdern—Kalchrain Toute la commune La région sise au nord de la ligne O-E: courbe de ni- veau 500 m—Kalchrainstrasse—lisière de la forêt de Büelen La région sise au-dessus de la courbe de niveau 500 m, excepté Rüti Toute la commune La région sise au sud de la ligne: route principale Glarisegg—Mammern jusqu'au passage à niveau—ligne de chemin de fer * Uniquement la région de Langenhart/Sonnenberg sise au-dessus de la courbe de niveau 435 m La région sise au nord de la ligne O-E: chemin rural Oelenberg—oberste Rebbergstrasse—Bergstrasse—Bur- gengass—Kalchenackerstrasse—Birchenweg La région sise au nord de la ligne O-E: Route d'Her- dern—Pt. 443—Pt. 451.8—lisière de la forêt jusqu'à la route Pfyn/Hungerbüehl—pylone métallique 33—Chemin rural est Toute la commune * Toute la commune * Toute la commune Toute la commune * 764
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 District/Commune Weinfelden Amlikon Andhausen Andwil Berg Birwinken Bissegg Bussnang Donzhausen Dotnacht Engwang Friltschen Graltshausen Griesenberg Guntershausen Happerswil/Buch Hessenreuti Hugelshofen Illhart Istighofen Klarsreuti Lanterswil Leimbach Märstetten Mattwil Mauren Mettlen Oberbussnang Opfershofen Oppikon Reuti/Weinfelden Rothenhausen Strohwilen Weerswilen La région sise au sud de la Thur Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise à l'est de la ligne: route de Gruebmüli— Engwang—Hof—Joppenhus—lisière de la forêt au nord de Schlatt Toute la commune Toute la commune Toute la commune, excepté la région sise au nord de la route Bonau/Eschikofen Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune La région sise au nord de la route principale Müll- heim—Kreuzlingen Toute la commune, excepté la région de Thurau sise au nord de la route Bürglen—Istighofen—Buhwil Toute la commune Toute la commune * Toute la commune La région sise au nord-est de la ligne E-O: Bachtobel- strasse—Rueberbaumstrasse—Kirchgasse—Engwiler- strasse Toute la commune La région sise au nord de la ligne O-E: Hardstrasse— Mauren village—Dohlenstrasse—route principale Berg/ Opfershofen Toute la commune Toute la commune La région sise à l'est de la route Sulgen—Berg Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune Toute la commune 765
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Weinfelden La région sise au nord de la ligne E-O: chemin rural Unterhard—ligne de chemin de fer—route de Frauen- feld—Bachtobelstrasse Canton de Vaud
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire District/Commune Aigle Bex 011on Aubonne Aubonne Bougy-Villars Montherod Pizy Avenches Avenches Donatyre Oleyres Echallens Bottens Bretigny- sur-Morrens Cugy Dommartin Goumoens-le-Jux 766 La région située au-dessus de la route Le Châtel—Bex et l'Avançon * La colline de St-Triphon, ainsi que la région située au- dessus de la route Sala—Villy; puis Villy jusqu'à 011on seulement les terrains situés au-dessus des vignes * Seulement la région Les Ancelles entre la route Au- bonne—Pizy et le canal dérivé de l'Armary, non com- pris la Pra La partie du territoire communal située au-dessus de la côte boisée du Signal de Bougy La région sise au sud-ouest de la route cantonale Montherod—Gimel Toute la commune Seulement la partie du territoire communal sise à l'est du Bois de Châtel dans le vallon du Chandon Les régions de la Planche et du Moulin Gris seulement Toute la commune, sauf les régions de Montau et Sur Vuaty à l'est de la route Vuaty—Oleyres, ainsi que la région du Moulin au nord-ouest du village La région située au-dessus de la route cantonale Cugy Bottens—Poliez—Pittet * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont— Bottens * La région sise à l'est de la route cantonale Le Mont— Bottens La région sise à l'est du Coruz * Seulement l'exploitation du «Brésil»
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 District/Commune Grandson Bonvillars La région située au-dessus du chemin du bas des vignes St-Maurice—Bonvillars * Champagne Seulement les régions de la Prise et Bas des Bois sises au-dessus des vignes de St-Maurice Concise La région de la Fin en contre-haut du chemin rural passant par les points 513, 525 et 519, et de la route cantonale Concise—Mutrux, mais y compris la Prise Gaulaz, ainsi que toute la partie de la commune sise au nord-est de la Diaz * Corcelles- La région sise au-dessus des vignes, en contre-haut du près-Concise chemin rural passant par les points 513, 497 et le bas du Bois de Chênes * Fontaines- La région située au nord de la route cantonale Fon- sur-Grandson taines—Grandevent, ainsi que du chemin rural de Cro- set à l'est du village * Onnens La région située en contre-haut des vignes de Chassagne * Lausanne Belmont- La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— sur-Lausanne Berne * Epalinges Toute la commune * Lausanne La région comprise entre le Flon Morand et la Chan- delar * Le Mont- La région sise à l'est de la ligne tracée par le ruisseau sur-Lausanne entre La Clochatte et Petit Mont, puis par la route cantonale Le Mont—Cugy * Pully La région située au-dessus du Bois de la Chenaula * Lavaux Chexbres La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble Cully La partie du territoire communal située au-dessus du vignoble * Epesses La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Grandvaux La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Lutry La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * Puidoux La partie du territoire communal sise en contre-haut du vignoble * Riex La région située au nord de la ligne CFF Lausanne— Berne * 767
Loi sur le blé - 0 1 RO 1982 District'Commune Saint-Saphorin La région située au nord de la ligne CFF Vevey- Chexbres * Villette La partie du territoire communal située en contre-haut de la ligne CFF Lausanne-Berne * Moudon Boulens Toute la commune * Bussy-sur-Moudon La région sise entre la Cerjaule et le Bois du Gros Chêne, ainsi que celle sise au nord-est du cimetière, en contrebas du chemin passant vers celui-ci, y compris Praz Calâ Cremin Seulement les régions du cimetière, La Taille et La Chasse sises au sud-est du village et en contrebas de la route cantonale Lucens-Cremin, ainsi que la région de Gros Champ Curtilles Toute la commune, à l'exception de la plaine de la Broye au nord-ouest du chemin rural reliant Pré Cerjat à Curtilles, ainsi que de la région sise en contrebas de la côte du Grand Bois-La Tassonnaire Dompierre Toute la commune * Forel-sur-Lucens Seulement la partie du territoire communal sise au nord-ouest de la ligne tracée par les routes et chemins menant de la Croix-Dessus à Pissevache par Forel- Dessus et Forel-Dessous Lucens Les régions de Moille, Pra Bacon, Communs d'en Haut, ainsi que les exploitations de l'Essert, Ponty et Praz Calâ Moudon Seulement les régions sises en contre-haut des routes Moudon-Thierrens et Moudon-Rossenges, ainsi que l'exploitation de Valacrêt; puis la partie du territoire communal située au sud-est de la ligne passant par la Baume-le Plan-La Clergère * Ogens Seulement la région en contre-haut de la route Ogens- St-Cierges et du chemin de la Roche à Roux, y com- pris l'extrémité de la commune au sud de la Roche à Roux Peyres-Possens Toute la commune * Rossenges Toute la commune * Saint-Cierges Toute la commune * Syens Toute la commune * Vucherens Toute la commune * Orbe Bofflens Seulement la région sise au sud du chemin rural Croy- Riondan, à l'ouest de la ligne CFF 768
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 D i s t r i c t / C o m m u n e Croy Toute a commune, excepté la région de l'Etang d'Ar- nex en contrebas du rideau de forêt Oron Vuillens Toute la commune* Payerne Cerniaz Toute la commune Champtauroz Toute la commune, non compris les régions de la Gaité, Montévau, Haut du Mont et Plan sises au nord-ouest de la ligne passant par la route de Vuissens, puis par la courbe de 710 m et le chemin rural jusqu'au point 719 au nord Combremont- Les régions des Esserts, Autavaux, Orgemont com- le-Grand prises entre a route Combremont-le-Grand-Nuvilly et le chemin rural menant du village aux Esserts par Marvey, y compris l'extrémité nord-est de la dépression de Derrière Vernex; puis la région d'Aclex, ainsi que celle limitrophe de la commune de Chapelle FR à l'est du Haut des Bois-le Signal Henniez Seulement la région de Pra Tsérère au sud du ravin de La Râpe Sassel Seulement la région sise en contre-haut du chemin menant de la Grange d'en Haut à Verdière Sédeilles Toute la commune * Seigneux Toute la région sise au sud-est de la route cantonale Lausanne-Payerne entre les Carronnets et Henniez Treytorrens Toute la commune, non compris la région située au nord-ouest de la ligne passant par le chemin rural me- nant du Bois du Mont aux Grosses Pierres, puis dès la route cantonale point 675, par le chemin des Grands Champs, non compris la région des Grands Champs Villarzel Toute la commune, non compris la région sise au sud et au sud-est de la ligne passant par La Râpe-Perte- Les Sauges-Le Dévin Rolle Mont-sur-Rolle La région des Granges * Yverdon Prahins Seulement la partie sud-est du territoire communal sise en contre-haut de la route Démoret-Prahins, ainsi que la région de La Râpette en contre-haut du chemin rural menant au Bois de la Faye 769
Loi sur le blé - O 1 RO 1982 Canton du Valais La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal au-dessus du vieux pont de Saint-Maurice, situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire Canton de Neuchâtel
* La zone intermédiaire élargie comprend les régions mentionnées ci-après, situées en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire D i s t r i c t / Commune Boudry Bevaix La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions d'Archessus et de Rugenet à l'ouest par le chemin conduisant à Le Suif (Pt. 526) * Bôle La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Boudry La région sise au nord de la ligne de chemin de fer, excepté les régions de Perreux et des Sagnes au-dessous de 530 m d'altitude, limitées à l'est pas la route condui- sant à la Métairie Bendith Colombier La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Corcelles- Cormondrèche Toute la commune * Gorgier Toute la commune * Peseux Toute la commune Rochefort Toute la commune * St-Aubin-Sauges Toute la commune * Vaumarcus Toute la commune * Neuchâtel Saint-Blaise La région sise au nord de la ligne de chemin de fer Neuchâtel-Bienne * Cornaux La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m Cressier La région sise au nord de la courbe de niveau 460 m Hauterive Toute la commune * Neuchâtel Toute la commune * Canton du Jura La zone intermédiaire élargie comprend tout le territoire cantonal situé en dehors des zones délimitées selon le cadastre de la production animale, de la zone préalpine de collines et de la zone intermédiaire 27469 770
Ordonnance 1 concernant la loi sur le blé Modification du 12 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance 1 du 10 novembre 19591) concernant la loi sur le blé est modifiée comme il suit:
b. Gérance Art. 1eT, 2e al. Abrogé Art. 2 1 L'administration confie la gérance des offices locaux à une personne expérimentée domiciliée dans le secteur d'activité dudit office. 2 Celui qui possède ou exploite un moulin de commerce ou à façon, un centre de conditionnement ou y travaille contre rému- nération ne peut gérer un office local. L'administration peut autoriser des exceptions. Art. 3, 1er al., 2e phrase 1 . . . Ils sont tenus de remplir consciencieusement les obligations que la loi sur le blé et ses ordonnances ainsi que les instructions de l'administration leur imposent... . Art. 7, 2e et Se al. 2 Ces indemnités couvrent également tous les frais relatifs aux versements ainsi que les frais de port, de téléphone et les autres dépenses. 5 Si une centrale ou un office local prouve que les indemnités ne couvrent pas ses frais, l'administration peut lui rembourser les frais supplémentaires.
1) RS 916.111.01 1982 —365 771
Loi sur le blé —0 1 RO 1982
b. Indemnités Autorisation d'exploiter un centre de con- ditionnement 772 Art. 9 L'administration verse aux commissaires-acheteurs une indemnité journalière et les dédommage de leurs frais de voyage. Les prescriptions et le tarif applicables aux experts de l'administration fédérale font règle. Art. 10, 3e al. 3 Sont réputées centres de conditionnement les entreprises qui, pour le compte et aux frais des producteurs, traitent le blé indigène (nettoyage, séchage, etc.), l'entreposent et le livrent à la Confédération. Les centres de préparation qui se bornent à traiter le blé indigène pour le compte et aux frais des producteurs ne sont pas reconnus comme des centres de conditionnement. Art. 10bis 1 Un centre de conditionnement ne peut être exploité que s'il possède l'autorisation de l'administration. Une autorisation est également requise pour l'ouverture de filiales, pour l'agrandisse- ment d'un centre déjà existant et pour la transformation d'un centre de conditionnement à livraison individuelle (centre indi- viduel) en un centre à livraison collective (centre collecteur). 2 L'autorisation n'est délivrée qu'à l'entreprise qui dispose d'ins- tallations et de locaux lui permettant de remplir ses obligations (art. 10, 3e al.). 3 Le centre de conditionnement doit desservir une région suffi- samment étendue. L'administration détermine en cas de nécessité le rayon d'activité ou limite la capacité d'entreposage et de prise en charge du blé; ce faisant, elle prend l'avis des cantons intéres- sés. Il faut suffisamment prendre en considération les intérêts des centres de conditionnement existants. 4 L'autorisation fixe l'emplacement du centre de conditionnement et détermine si ce dernier traite, entrepose et livre le blé à la Confédération au nom de chaque producteur, par lots, ou collec- tivement par espèces et classes de blé séparées. 5 L'administration peut en tout temps réexaminer le rayon d'acti- vité du centre et prendre au besoin les mesures mentionnées au 3e alinéa. 6 L'administration peut annuler son autorisation en cas de grave violation des prescriptions légales et si les obligations ne sont pas remplies.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Procédure Obligations des centres de condition- nement Centre collecteur Art. lOter 1 Les demandes d'autorisation doivent être présentées par écrit à l'administration. Elles doivent contenir un avant-projet compre- nant les indications nécessaires relatives aux constructions et aux installations. 2 L'administration doit prendre l'avis des centres de conditionne- ment avoisinants, sauf pour les transformations. 3 Les plans d'exécution doivent être soumis à l'examen de l'admi- nistration avant l'adjudication des travaux de construction et la commande des installations. Art. 10quater 1 Les centres de conditionnement doivent désigner un gérant res- ponsable et l'annoncer à l'administration. 2 Sitôt après avoir traité le blé destiné à être livré à la Confédéra- tion, les centres de conditionnement doivent établir une liste conforme à la vérité, indiquant, pour chaque producteur, le poids, l'espèce, la variété et la qualité du blé. 3 Le blé doit être assuré convenablement au moins contre les dégâts causés par le feu et par l'eau, jusqu'au moment où il est livré. 4 L'administration peut exiger d'un centre de conditionnement qu'il fournisse une sûreté d'un montant adéquat. 5 L'administration peut convenir avec les centres de conditionne- ment qu'ils logeront, contre une allocation équitable, le blé indigène acheté par elle jusqu'au moment où elle en disposera. En pareil cas, les centres sont assimilés aux entrepôts déterminés à l'article 45, 4 e alinéa. 6 Le Département fédéral des finances peut subordonner l'exploi- tation d'un centre de conditionnement à d'autres conditions. Art. 104utnçuies 1 Les centres collecteurs doivent taxer le blé amené par les pro- ducteurs lors de la livraison et selon les instructions particulières de l'administration. 2 Le blé livré doit être entreposé sans être mêlé aux autres réserves, de façon à être facilement contrôlable, dans les locaux du centre. Ce dernier n'a aucun droit de disposer du blé. 3 Le paiement du blé aux producteurs doit s'effectuer conformé- ment aux instructions particulières de l'administration. Les cen- 773
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 tres tiendront une comptabilité claire et complète, séparée du reste de leurs opérations commerciales. Les virements en espèces doivent s'effectuer sur un compte en banque séparé. Le compte d'exploitation ainsi que le compte de pertes et profits des centres de conditionnement qui n'ont pas été constitués en société coopé- rative seront révisés par une société fiduciaire reconnue par l'administration. Ceux qui ont livré du blé au centre ont le droit d'examiner son compte d'exploitation ainsi que son compte de pertes et profits. 4 Les centres doivent établir un règlement concernant leur activité (réception du blé, procédure en cas de contestation, nettoyage, séchage, magasinage et livraison du blé, fixation des tarifs, règle- ment de compte avec les producteurs, etc.) et le soumettre à l'approbation de l'administration. Ledit règlement sera remis aux producteurs. Art. 11 1 L'administration prend livraison du blé indigène, sous réserve des alinéas 2 à 4, comme suit: a .Du ler août au 31 janvier de celui qui provient des offices locaux des blés et des centres de conditionnement; b .Du ler février au 30 juin des excédents de semences prove- nant des offices locaux et des centres de conditionnement et du reste du blé qui ne peut toutefois provenir que des centres collecteurs ayant une garantie d'entreposage. 2 Elle peut, pour de justes motifs, fixer une date antérieure au ler août pour le commencement des livraisons. 3 Elle peut également suspendre au besoin les livraisons ou les autoriser seulement durant certains jours de la semaine, ou limiter les quantités qui peuvent être livrées quotidiennement. 4 L'administration peut prescrire aux centres collecteurs l'espèce et la classe de prix dans les quantités annoncées pour la livraison ou commander dans les centres la marchandises nécessaire (quan- tité, espèce et classe de prix) en tout temps, afin de faciliter une attribution adéquate et économique du blé indigène aux moulins de commerce. L'administration peut agir dans le même sens à l'égard de ceux qui entreposent du blé sous contrat. 5 Le supplément prévu à l'article 14 sera établi, pour les quantités livrées en retard, comme il l'est en cas de livraison dans les délais. Art. 12, ler al., let. h, 2e et 4e al. 1 L'administration n'achète pas pour l'alimentation humaine: Epoque 774
Loi sur le blé —O 1 RO 1982
h. Les variétés de blé panifiable impropres à la panification ou des mélanges contenant des variétés impropres à la panifica- tion. 2 L'administration peut, en outre, refuser des variétés de froment propres à la panification qui ne figurent pas sur la liste officielle des variétés si elles n'atteignent pas la teneur de 9 pour cent de protéine brute et la valeur minimum de 20 au cours du test Zélény; chaque variété figurant dans les mélanges doit satisfaire à ces critères. La teneur en protéine et le test Zélény sont détermi- nés selon la méthode appliquée par l'Association internationale de chimie céréalière (ICC). 4 En outre, l'administration n'achète pas le blé propre à la mouture et germé qui est cultivé dans la zone limitrophe étran- gère par un producteur domicilié dans la zone limitrophe suisse qui n'est pas lui-même agriculteur, et qui est importé en franchise de douane en vertu des prescriptions douanières relatives au trafic rural de frontière. Est considéré comme agriculteur celui qui gère une exploitation agricole dans la zone limitrophe suisse et cultive du blé dans la zone limitrophe étrangère selon les usages locaux ou pour compléter son exploitation. Art. 13, 3e al. Abrogé Art. 14, 1er al. 1 Pour le blé livré après le mois d'août, les prix fixés par le Conseil fédéral sont majorés des suppléments suivants, sans égard à la qualité: Pour-cent Du leT au 15 septembre 1/2 du 16 septembre au 15 octobre 11/2 du 16 octobre au 15 novembre 21/2 du 16 novembre au 31 décembre 3 janvier 4 février 5 mars 51 du lei avril au 30 juin 61 Art. 14bi8, 2e al. Abrogé 775
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Approvision- nement direct Etendue de l'approvision- nement direct 776 Art. 14quater, 2e al. 2 La CCF règle les comptes avec l'administration après la vente de la marchandise. Art. 14quinquies Les meuniers peuvent inscrire dans les cartes de mouture le blé indigène germé qui remplit les conditions exigées pour la prise en charge par l'administration. Art. 15, 2e phrase . . . Demeurent réservés les cas prévus par les articles 16, 1er et 4e alinéas, et 16bis. Art. 16 1 Les producteurs qui ne livrent pas plus de 1000 kg de blé à la Confédération sont dispensés d'en garder pour leurs besoins. Si plusieurs producteurs font ménage commun, ils sont considérés comme un unique producteur. 2 Ceux qui livrent plus de 1000 kg de blé doivent garder et faire moudre ou moudre eux-mêmes (art. 16bis) chaque année (t e r juin au 31 mai) au moins 100 kg par personne entretenue à demeure dans leur ménage et âgée de plus de 6 ans le 1er juin. Pour les personnes entretenues partiellement ou temporairement, cette quantité est réduite de 8 kg par mois complet. 3 Le maïs et l'orge ne peuvent être compris dans la quantité de blé que le producteur est obligé de garder pour l'approvisionnement direct. Ne peut en outre être compris le blé: a .Qui n'a pas été transformé dans un moulin à façon reconnu, à l'exception des cas prévus à l'article 16bis; b .Qui n'est pas inscrit réglementairement dans le registre du meunier et sur la carte de mouture; c .Qui n'est pas panifiable, au sens de l'article 17, 4 e alinéa; d .Qui est vendu ou employé comme semence. 4 L'administration peut, pour de justes motifs, autoriser des déro- gations au 2e alinéa, ou dispenser un producteur de garder du blé pour ses besoins. 5 Le Département fédéral des finances peut édicter d'autres dispo- sitions concernant l'approvisionnement direct des établissements et des exploitations qui présentent des conditions particulières.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Blé moulu hors du mou- lin à façon Art. 16b{8 1 L'administration peut, sur demande, autoriser des producteurs à mettre en oeuvre eux-mêmes du blé panifiable qu'ils ont eux- mêmes cultivé, afin d'accomplir leur approvisionnement direct obligatoire. 2 L'autorisation n'est accordée qu'aux producteurs qui apportent la preuve que les moulins avoisinants ne veulent pas satisfaire aux demandes de mise en oeuvre du blés pour des produits spéciaux ou en petites quantités. 3 Le producteur doit utiliser les produits de la mouture dans son propre ménage pour l'alimentation humaine. 4 La demande sera présentée par l'intermédiaire de l'office local, qui doit confirmer que les conditions sont remplies. Titre précédant l'article 17 D. Réduction du prix de mouture Art. 17, 1er et 4e al., let a et b 1 Le producteur n'a droit à la réduction du prix de mouture que si le blé panifiable indigène a été transformé dans un moulin recon- nu par l'administration et si cette mise en oeuvre a été inscrite réglementairement dans le registre et sur la carte de mouture. Les produits de la mouture de ce blé seront retirés au plus tard jusqu'au 15 juillet de l'exercice suivant. 4 Ne sont pas considérés comme panifiables: a .Les mélanges de blé indigène avec de l'avoine, du maïs ou d'autres produits fourragers; b .les mélanges de blé indigène avec de l'orge si cette dernière ne provient pas de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. Art. 18, 1er, 2e et 4e al. 1 Tout producteur qui veut livrer du blé à la Confédération ou bénéficier de la réduction du prix de mouture est tenu de se procurer une carte de mouture auprès de gérant de l'office local des blés (art. 10, 2e al.). 2 Les cartes de mouture sont remises par l'administration (for- mule officielle). Elles doivent être retirées avant le 30 novembre. Après cette date, l'ayant droit doit payer à l'office local des blés un émolument de 10 francs. 4 Le producteur doit remettre sa carte de mouture au meunier au plus tard lors de la remise du lot à moudre. 777
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Calcul de la réduction du prix de mouture Taux de la réduction du prix de mou- ture Procédure 778 Art. 18bi8 1 La réduction du prix de mouture est accordée annuellement pour un maximum de 300 kg de blé indigène par personne. Cette quantité maximale s'applique aussi au maïs à condition que le producteur l'utilise dans son propre ménage pour l'alimentation humaine. 2 Pour les personnes entretenues partiellement ou temporaire- ment, 25 kg par mois complet sont imputés. 3 La réduction du prix de mouture pour un maximum de 1500 kg par exploitation et par an est accordée, indépendamment du nombre des personnes entretenues, pour l'orge provenant des exploitations situées dans la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. 4 Pour le blé mis en oeuvre conformément à l'article 16bis, aucun droit à la réduction du prix de mouture n'entre en ligne de compte. Art. 19 La réduction du prix de mouture correspond au montant suivant par quintal de blé mis en oeuvre réglementairement pour l'appro- visionnement direct: a .10 francs pour les exploitations situées en dehors de la région de montagne définie par le cadastre de la production ani- male; b .12 francs pour les exploitations situées dans la zone I de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale; c .14 francs pour les exploitations situées dans les zones II à IV de la région de montagne définie par le cadastre de la production animale. Art. 20 1 La réduction du prix de mouture est effectuée par le meunier à façon dès l'établissement de la facture destinée au producteur, mais au plus tard après la fin des moutures. Elle doit être justifiée par écrit. 2 Le producteur doit restituer la carte de mouture à son office local dès que les moutures sont achevées ou, s'il a remis durant le mois de mai du blé à son meunier, au plus tard jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Passé ce délai, il est tenu de verser un émolument de 10 francs à l'office local, en raison du surcroît de travail qu'il lui occasionne.
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Achat de blé sur pied 3 Le producteur qui restitue sa carte de mouture l'exercice suivant doit rembourser la réduction du prix de mouture. Section E. Indemnité compensatoire dans les régions de montagne (art. 21, 21bi8 et 22) Abrogés Art. 25 Celui qui veut vendre à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou qui veut bénéficier pour ce blé de la réduction du prix de mouture, doit demander une autorisation à l'administration. Art. 26 Organisation 1 L'Office fédéral de l'agriculture porte au compte de l'adminis- financière tration les avances de fonds effectuées aux offices cantonaux de la culture des champs pour le versement des subsides à la production. 2 L'administration avance des fonds aux centrales pour leurs propres indemnités et pour le paiement des indemnités aux offi- ces locaux des blés. 3 Les offices cantonaux de la culture des champs et les centrales sont tenus d'affecter ces fonds exclusivement aux buts prescrits par l'administration; celle-ci peut exiger que les centrales four- nissent des sûretés. 4 Les subsides à la production et le prix du blé indigène livré à la Confédération doivent être versés intégralement aux producteurs ou aux tiers désignés par eux. L'émolument prévu par l'article 20, 2e alinéa, peut être perçu. Des créances privées ne peuvent être compensées qu'avec le consentement du producteur. 5 Les offices cantonaux et communaux de la culture des champs, ainsi que les centrales doivent tenir une comptabilité claire, distincte de leurs autres comptabilités commerciales. Art. 27, IeT al. 1 En vue d'améliorer la qualité du blé indigène, l'administration entreprend, avec le concours des stations fédérales de recherches agronomiques et des organisations des diverses branches intéres- sées, des essais et des recherches pour déterminer la valeur culturale, meunière et boulangère des variétés de blé. 779
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Prix du blé de semence Vente de semence Art. 28 1L'administration peut subordonner l'octroi des allocations pré- vues par l'article 27 à la condition que les prix des semences certifiées n'excèdent pas un certain montant. Elle fixe les prix maximums chaque année, après entente avec l'Office fédéral de l'agriculture et après avoir consulté les représentants de la Fédé- ration suisse des sélectionneurs, en se fondant sur les prix d'achat fixés par le Conseil fédéral pour le blé indigène et compte tenu des frais supplémentaires entraînés par la production de semence. 2 Les semences vendues à un prix dépassant le prix maximum ne donnent pas droit aux allocations prévues par l'article 27. Art. 29, 1er al., 3e phrase, et 3e al. 1 ... Son montant est, en outre, proportionné à la catégorie de semence (semence de base, semence de multiplication, semence certifiée). 3 L'administration peut réduire ou supprimer la prime de qualité si l'on contrevient aux prescriptions de certification. Art. 31 1 Si la réserve de semences certifiées ne suffit pas, l'administra- tion, en collaboration avec la Fédération suisse des sélectionneurs et les stations fédérales de recherches agronomiques, se pourvoit elle-même de semences de bonne qualité, d'origine indigène ou étrangère, ou, au besoin, de blé propre à être transformé en semence. 2 L'administration livre la semence de réserve nécessaire ou le blé propre à être transformé en semence aux centres de nettoyage des sociétés de sélectionneurs. Les prescriptions des stations fédérales de recherches agronomiques s'appliquent au conditionnement et à l'écoulement de la semence. 3 Le prix auquel l'administration vend les semences indigènes ou étrangères est fixé, en règle générale, d'après celui des semences certifiées. Art. 32, 1er al. 1 L'administration n'autorise l'importation de blé de semence qu'à titre exceptionnel; elle arrête les conditions auxquelles ces autorisations sont délivrées. Elle peut, notamment, percevoir la différence entre le prix, admis par elle, des semences étrangères et celui des semences indigènes. En règle générale, elle n'autorise 780
Loi sur le blé —O 1 RO 1982 Autres réserves de la Confé- dération que l'importation de quantités limitées nécessaires à la couverture des besoins indigènes en blé de semence ou utilisées à des fins d'expériences. Art. 36, 1eT al., let. b, introduction et 3e al., 1re phrase 1 Les meuniers de commerce doivent tenir les contrôles suivants:
b. Un contrôle de production hebdomadaire qui contienne les indications suivantes et qui doit être clôturé à chaque mois civil : 3 Tous les contrôles doivent être tenus dans des livres ou sur des feuilles de comptabilité ou des formules pour ordinateur qui soient équivalentes et reconnues par l'administration. Ils s'effec- tueront au fur et à mesure... . Art. 38, 3e al. 3 Les meuniers qui auraient à loger une réserve de base inférieure à 10 t sont dispensés de cette obligation. Dans les exploitations mixtes (moulin à blé tendre et à blé dur) le blé dur est compté séparément. Si la quantité à stocker pour l'une des deux catégo- ries est de moins de 10 t, la réserve de base doit être entreposée. Art. 42, 2e al. 2 Le meunier à qui la réserve de base doit être enlevée en totalité ou en partie doit la restituer à l'administration selon les variétés et les qualités composant primitivement ladite réserve. Il peut également l'acquérir au prix du jour de ces variétés et qualités au moment où le blé lui est enlevé. Art. 47 1 Le meunier de commerce doit entreposer les autres réserves de la Confédération qui se trouvent dans ses installations d'une ma- nière appropriée et facilement contrôlable. S'il désire entreposer ce blé en dehors de ses installations, il doit demander l'autorisa- tion de l'administration. Le meunier supporte les frais d'entrepo- sage en dehors de ses installations. 2 Le meunier de commerce à qui les autres réserves de la Confédé- ration doivent être enlevées en totalité ou en partie doit les restituer à l'administration dans la quantité et la classe de prix entreposées selon la comptabilité des stocks. Il peut aussi régler son compte avec l'administration sur la base du prix de vente en vigueur pour cette classe de prix au moment de la reprise. 781
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Mise en oeuvre. Remise des produits de la mouture Inscriptions dans le dé- compte et les cartes de mou- ture Art. 48b18 Les meuniers à façon sont tenus de mettre en œuvre, au fur et à mesure, le blé indigène panifiable ou conditionnellement panifia- ble qui leur est remis par les producteurs en vue de bénéficier de la réduction du prix de mouture pour ce blé. Les moutures doivent être achevées jusqu'au 30 juin de l'exercice suivant. Les dispositions de l'article 50, t e r alinéa, restent réservées. Art. 49 1 Le meunier doit inscrire sans retard dans le décompte de Agile mouture tous les lots de blé panifiable indigène que les produc- . r teurs livrent, ainsi que les lots conditionnellement panifiables (art. 17, 3 e al.). Le blé conditionnellement panifiable doit être inscrit tout d'abord dans la colonne prévue pour le grain non nettoyé. 2 Le meunier ne transcrit sur les cartes de mouture que les lots pour lesquels le producteur entend bénéficier de la réduction du prix de mouture. Le poids du grain nettoyé (1 er al.) constitue le poids du lot de mouture. 3 Toutes les indications doivent être inscrites sans retard dans le décompte de mouture. Les inscriptions dans les cartes de mouture peuvent s'effectuer périodiquement, mais au plus tard après la fin des moutures. Toutes les livraisons doivent être inscrites dans les cartes de mouture jusqu'au 15 juin. Art. Obis Décompte 1 L'administration peut, sur demande, virer au meunier, après avoir reçu la preuve des réductions du prix de mouture déjà effectuées, un acompte unique par exercice. 2 L'administration établit, une fois l'exercice écoulé, une liste des moutures inscrites sur les cartes de mouture. Le meunier à façon vérifie cette liste et règle son compte avec l'administration. Celle- ci lui paie alors la réduction du prix de mouture. Dépôts de blé et de farine dans les mou- lins à façon 782 Art. 50 1 Les meuniers à façon peuvent prendre en dépôt du blé indigène des producteurs et le mettre en oeuvre en un ou plusieurs lots. Ces dépôts doivent être inscrits dans le décompte de mouture. Les dépôts qui, le 30 juin, sont encore en possession des meuniers, doivent être inscrits dans le décompte de mouture de l'exercice suivant, et datés du 1er juillet. 2 Toutes les restitutions des produits tirés de la mouture doivent être inscrites dans le décompte de mouture.
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 Emploi obliga- toire des for- mules offi- cielles Producteurs exploitant un moulin à façon Entreposage et droit de disposer Permis d'im- porter et droit de douane supplémentaire Art. 51 1 L'administration fournit aux meuniers à façon, au prix coûtant, le décompte de mouture. L'emploi de ce décompte de mouture ou d'une formule pour ordinateur reconnue par l'administration, qui contient au moins les mêmes indications, est obligatoire. 2 Les inscriptions dans les formules et dans les cartes de mouture doivent être faites à la machine à écrire, à l'encre ou à l'aide d'un crayon à bille. Les inscriptions inexactes ne seront pas effacées, mais biffées et corrigées lisiblement. Art. 52 Le meunier qui prétend bénéficier de la réduction du prix de mouture pour le blé cultivé par lui avise, avant de le mettre en oeuvre, le gérant de l'office local et lui indique la quantité et l'espèce de blé. Le gérant peut demander à voir le blé et les produits de la mouture. Le meunier les inscrit lui-même dans son décompte de mouture. En revanche, c'est au gérant de l'office local qu'incombe le soin d'inscrire la mouture sur la carte du meunier; celui-ci lui présente, à cet effet, son décompte de mou- ture. Art. 57 1 L'épeautre qui a été attribué aux moulins à décortiquer par la Confédération et le grain doivent être entreposés d'une manière appropriée et facilement contrôlable. Les exploitants de moulins à décortiquer qui désirent entreposer l'épeautre ou le grain en dehors de leurs installations doivent demander l'autorisation de l'administration. Ces meuniers supportent les frais d'entreposage en dehors de leurs installations. 2 L'épeautre et le grain sont la propriété de la Confédération, qui assume le risque d'incendie. Il est interdit aux moulins à décorti- quer d'en disposer sans l'autorisation écrite de l'administration. 3 Les déchets appartiennent au meunier. Art. 67 Le droit de douane supplémentaire est fixé à 80 francs par quintal brut de blé pour les importations de blé panifiable qui sont effectuées avec l'autorisation de l'administration conformément à l'article 39, 3e alinéa, de la loi sur le blé. Art. 73, l e r al., let. a à k 1 L'administration perçoit les taxes suivantes: 783
Loi sur le blé —0 1 RO 1982 a .15 francs ...; b .15 francs ...; c .100 francs ...; d .15 francs ...; e .10 francs pour la remise tardive du registre des producteurs par le gérant de l'office local des blés; la centrale peut gar- der le montant de cette taxe; f .10 francs ...; g .15 francs pour l'autorisation de livrer à la Confédération du blé acheté sur pied ou provenant de réserves reprises avec une exploitation rurale, ou de bénéficier, pour ce blé, de la réduction du prix de mouture (art. 25); h .20 francs pour tout permis d'importer du blé de semence et du blé panifiable (art. 32, ler al., et art. 67); i .20 francs ...;
k. 15 à 40 francs ...; Art. 75, lee al., 2e phrase et 2e al. 1 . . . Il peut arrêter dans ce cadre des dispositions d'exécution complémentaires. 2 L'Administration des douanes est tenue, sans égard à son obligation d'observer le secret, de renseigner l'Administration fédérale des blés à l'aide des documents qu'elle détient si l'appli- cation de la législation sur le blé le rend nécessaire. II 1 L'administration peut accorder un délai transitoire d'une année au plus pour le paiement du blé selon la nouvelle réglementation. 2 La présente modification entre en vigueur le 1" juin 1982. 12 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27477 784
Ordonnance sur l'approvisionnement du pays en blé Modification du 12 mai 1982 Le Département fédéral des finances • arrête: I L'ordonnance du 11 novembre 19591) sur l'approvisionnement du pays en blé est modifiée comme il suit: Art. Pis Indemnités L'administration alloue les indemnités suivantes aux centrales, pour elles-mêmes et pour les offices locaux: Comptabilité Fr. Indemnité de base 5000.— en plus par office local 120.— par carte de mouture délivrée 13.— par producteur qui livre du blé 12.— par tonne de blé indigène prise en charge —par l'intermédiaire de l'office local 5.50 —par l'intermédiaire d'un centre individuel 2.50 —par l'intermédiaire d'un centre collecteur 1.20 Art. 2, leT al., 2e phrase, et 2e al. 1 . . . Les dispositions concernant les taxes prévues par les articles 18, 2e alinéa, et 20, 2 e alinéa, de l'ordonnance 1 demeurent réservées. 2 Si le producteur entend être payé pour son blé d'une façon qui n'est pas le mode de paiement habituel de la centrale, il doit en supporter les frais. Art. 3 1 Le registre des producteurs délivré par l'administration doit être constamment tenu à jour; les inscriptions seront faites à l'encre
1) RS 916.111.011 1982 —393 785
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 ou au crayon à bille. L'office local le clôt comme il est prescrit et l'envoie à la centrale le 31 juillet au plus tard. En cas de remise tardive, l'office local des blés doit payer à la centrale une taxe de 10 francs. La centrale vérifie le registre des producteurs à l'aide de ses livres, le corrige s'il y a lieu et l'adresse à l'administration. Après l'avoir contrôlé, l'administration le renvoie à l'office local par l'entremise de la centrale. L'office local doit conserver ce registre au moins cinq ans. 2 Les centrales sont tenues :
a. De tenir une comptabilité 1 .des fonds que l'administration leur confie pour le paie- ment des indemnités aux offices locaux des blés, 2 .des paiements du blé en espèces ou par chèques, 3 .des sacs pour le blé;
b. De tenir un contrôle clair et précis 1 .des paiements par virements du blé aux producteurs et aux centres collecteurs, 2 .de la compensation des avances de fonds de l'adminis- tration aux centres collecteurs;
c. De contrôler que la compensation des avances de fonds citées à la lettre b, chiffre 2, s'effectue dans les délais. 3 Les fonds confiés par l'administration aux centrales doivent être affectés exclusivement aux paiements cités au 2 e alinéa, lettre a, chiffre 1. Lesdits fonds ainsi que les paiements du blé en espèces ou par chèques doivent chacun passer par un compte séparé. L'administration peut se faire remettre des extraits du compte en banque et du compte de chèques postaux. Art. 5, titre marginal, 4e et Se al. Suppléments et réfactions sur le prix normal de prise en charge 4 Les réfactions doivent être appliquées: 4 pour cent pour le blé panifiable atteint par des parasites, 1 pour cent pour l'épeautre dont le poids à l'hectolitre a été augmenté par un traitement mécanique intensif et pour les déchets de semence. 5 Si le commissaire-acheteur constate une autre moins-value que celle due aux causes précitées (ter à 4e al.), il fixe le montant de la réfaction selon les instructions de l'administration. Art. 6, 1er al. 1 Les suppléments de prix pour les différences avec le poids à l'hectolitre normal et les réfactions pour moins-value doivent être compensés réciproquement. 786
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Livraisons multiples par un office local Art. 7, titre marginal, Ire phrase En règle générale, il n'y aura plus d'une livraison par office local des blés que si l'abondance de la récolte le nécessite... . Art. 8, 2e al. 2 Le gérant de l'office local vérifie dans chaque cas si le produc- teur a retiré une carte de mouture et s'il est en droit de livrer les quantités de blé déclarées; il doit vérifier en particulier, en se fondant sur les indications figurant sur la carte de mouture (art. 28, al. Ibis), si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4e alinéa, de l'ordonnance 1. Puis il fait le total des livraisons annoncées et le communique à la centrale. Art. 11, 4e al., 2e phrase 4 . . . Il doit également veiller à ce que le chargement du blé s'effectue dans des wagons propres. Art. 13, 1eT al., let. a, d, e, g et 3e al. 1Les centres de conditionnement doivent observer les disposi- tions ci-après:
a. Ils délivrent au producteur un récépissé, rédigé sur formule officielle ou approuvé par l'administration, pour chaque lot de blé. Ils en conservent un exemplaire et en remettent un autre au producteur. d .Ils annoncent à la centrale les quantités de blé indigène prêtes à la livraison. e .Le gérant du centre de conditionnement doit veiller à ce que le chargement de blé s'effectue dans des wagons propres.
g. Les centres collecteurs doivent établir, en trois exemplaires, une liste (bordereau), à l'aide du récépissé établi pour chaque producteur et chaque réception de blé; ils inscriront dans cette liste l'espèce, la classe de prix et la quantité de blé livré, ainsi que les données concernant sa taxation. Après avoir établi le décompte final, ils remettent un exemplaire de ce bordereau au producteur et à l'office local compétent. 3 En outre, les dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des offices locaux des blés s'appliquent par analogie aux centres de conditionnement, à moins que des prescriptions parti- culières n'aient été édictées à leur intention. Les centres de conditionnement sont également visés chaque fois que les disposi- tions précitées font mention des producteurs. 787
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Livraisons du blé; Bulletins de prise en charge et de taxation 788 Art. 19, 1er al. 1Lorsqu'elle ne s'est pas fait représenter à la livraison de blé destiné à un entrepôt fédéral, l'administration peut contester la qualité du grain dans les trois jours qui suivent son arrivée. Les poids établis dans les entrepôts de l'administration sont détermi- nants en cas de différences de poids si le blé n'a pas été pesé officiellement par les chemins de fer. Art. 23, 1er et 2e al., Ire phrase 1 Abrogé 2 Les sacs qui contiennent, à dessein, du blé de qualité inégale, étranger ou présentant des grains dénaturés ou traités chimique- ment, doivent être refusés... . Art. 25 1 L'office local remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et en remet un exem- plaire au producteur ou à son représentant. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'office local joint un exemplaire du bulletin de taxation à la carte de mouture à la fin de l'exercice. Si la centrale délivre elle-même les bulletins de taxation, l'office local doit confirmer au producteur la livraison de blé au moyen d'une formule approuvée par l'administration. 2 Le centre individuel remplit complètement et lisiblement pour chaque producteur le bulletin officiel de taxation et lui en remet un exemplaire. Les exemplaires destinés à l'administration et à la centrale doivent être transmis avec les bulletins de prise en charge immédiatement à la centrale après la prise en charge du blé. L'exemplaire du bulletin de taxation destiné à la carte de mouture doit être transmis à l'office local visé directement ou par l'inter- médiaire de la centrale; un exemplaire reste au centre. L'adminis- tration peut également autoriser une centrale à procéder aux inscriptions sur les bulletins de taxation. 3 Dans les centres collecteurs, les bulletins de prise en charge doivent être transmis à la centrale immédiatement après la prise en charge. Le bordereau prévu à l'article 13, leT alinéa, lettre g, doit être joint, à la fin de l'exercice, à la carte de mouture au lieu du bulletin de taxation.
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 4 La centrale vérifie les bulletins de prise en charge et de taxation, les fait compléter et rectifier s'il y a lieu et les numérote d'après les bulletins de livraison. Paiement Art. 26 i En se fondant sur les bulletins de prise en charge qu'elles comparent préalablement avec les bulletins de taxation, les cen- trales établissent pour chaque destinataire un bulletin de livraison complet et lisible. Ce bulletin peut également être établi par le centre de conditionnement en cas de livraison collective. 2 La banque désignée par l'administration reçoit des centrales l'ordre de procéder au paiement pour autant qu'il n'y ait pas d'avances à compenser. Une copie de l'ordre de paiement ainsi que les bulletins correspondants de livraison, de prise en charge et de taxation doivent être adressés sans délai à l'administration. Les paiements seront virés au centre collecteur en cas de livraison collective. Le paiement doit être effectué directement auprès du producteur en cas de livraison par l'intermédiaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les montants seront arrondis en plus ou en moins aux cinq centimes les plus proches. 3 Le paiement au producteur doit s'effectuer au plus tard 40 jours après la prise en charge lors des livraisons de blé par l'intermé- diaire d'un office local ou d'un centre individuel. Les paiements en espèces ou en chèques seront faits dans les deux jours après la réception de l'argent de l'administration par la centrale. En cas de contestation pour la livraison d'un producteur, on peut surseoir au paiement jusqu'à ce que la contestation soit liquidée. 4 Les autres dispositions réglant la livraison du blé indigène par l'entremise des centres de conditionnement sont réservées. Art. 26quinquies Ire phrase Si le froment, le seigle, l'épeautre et l'épeautre en grain sont livrés en sacs, la marchandise est vendue brut pour net et l'acheteur doit verser un supplément fixé par l'administration... . Art. 26°Cties 2e al. Abrogé Titre précédant l'article 28 IV. Carte de mouture et réduction du prix de mouture 789
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 Art. 28, al. Pis ibis Le gérant de l'office local dont le rayon d'activité est situé dans la zone limitrophe suisse vérifie avant la remise de la carte de mouture si le producteur est un agriculteur au sens de l'article 12, 4 e alinéa de l'ordonnance 1 et effectue la mention correspon- dante sur la carte de mouture. Art. 31, l er al. 1Le meunier qui a moulu le blé est compétent pour en inscrire la mouture sur la carte du producteur. Art. 32, 1er al., 1re phrase et 2e al., dernière phrase 1Le blé donnant droit à la réduction du prix de mouture ne peut être échangé ... 2 . . .; le meunier inscrit la mouture de ce blé dans son décompte de mouture et sur la carte du producteur. Vérification de la carte de mouture Contrôle par la centrale 790 Art. 33 1L'office local vérifie les inscriptions figurant sur les cartes de mouture qui lui ont été remises. S'il constate des erreurs, il demande des explications à l'intéressé et peut, à cet effet, le convoquer. S'il soupçonne quelque irrégularité, il avertit l'admi- nistration. 2 Une fois convaincu de l'exactitude des inscriptions figurant sur la carte de mouture, l'office local inscrit sur la carte de mouture la réduction du prix de mouture due au producteur. S'il constate que la quantité maximale est dépassée, il procède à la réduction correspondante et avise le meunier à façon concerné. Si la quanti- té maximale est dépassée à la suite de moutures dans deux moulins, il procède à la réduction correspondante en partant de la dernière date de livraison et en avise le meunier à façon. 3 Après vérification, l'office local certifie l'exactitude des inscrip- tions figurant sur la carte de mouture par une signature manus- crite de son gérant. Il classe ensuite les cartes de mouture en les numérotant, établit le bordereau selon la formule officielle et transmet le tout à la centrale. Art. 34 La centrale contrôle les cartes de mouture et les bordereaux. Si elle constate des erreurs, elle les fait corriger par l'office local. Lorsque tout est en ordre, la centrale adresse à l'administration 4ftiefila
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 les cartes de mouture et les bordereaux avec le bordereau collectif prescrit. L'administration alloue les indemnités prévues à l'article ibis Si tout est en ordre. Art. 35 Abrogé Section V. Indemnités compensatoire (art. 36 et 36ba8) Abrogée Prime de qualité Art. 37 1 La prime de qualité est de 7 francs en moyenne par quintal de semence de blé panifiable. a L'administration verse la prime de qualité une fois par an aux ayants droit en se fondant sur les pièces qui lui sont communi- quées par les Stations fédérales de recherches agronomiques. 3 Le paiement de la prime de qualité pour la semence de blé fourrager est également effectué par l'administration sur ordre de l'Office fédéral de l'agriculture. Art. 38, al. 1, Ibis et 2, dernière phrase, ainsi que 3e al., ire phrase 1 Le producteur qui désire livrer à l'administration les semences certifiées de froment, de seigle et d'épeautre qu'il n'a pu vendre lui-même, doit en informer la Fédération suisse des sélectionneurs par l'entremise de son syndicat, en indiquant la quantité et l'espèce de semences et en joignant à sa demande un rapport d'analyse favorable délivré par une station fédérale de recherches agronomiques. ibis Les syndicats de sélectionneurs peuvent mélanger des lots de. même espèce provenant de producteurs séparés. Les semences annoncées doivent être tenues à la disposition de l'administration à l'endroit même où elles ont été triées. a . . . Celle-ci prend alors livraison de la marchandise. Les excé- dents sont en règle générale pris en charge sans avoir été triés. 3 En règle générale, le blé de semence que l'administration achète doit être livré à un poids de chaque sac égalisé à 101 kg brut pour le froment et le seigle et à 51 ou 61 kg pour l'épeautre. Art. 50, 3e phrase . . . Le poids établi par les agents de l'entrepôt avant l'expédition 791
Approvisionnement du pays en blé. O du DFF RO 1982 de la marchandise ou par les services des chemins de fer fait règle. Art. 51, 3e al., Ire phrase 3 Les stocks de blé indigène logés dans le moulin ne peuvent être renouvelés qu'à l'aide d'une marchandise de la même espèce, de qualité au moins égale et appartenant au meunier... . Art. 55, titre marginal
4. Blé étranger a .Adjudication Art. 56 b .Réclama- 1 Lorsque la qualité du froment étranger est établie par un `ions certificat reconnu et sans appel émanant des autorités du pays de livraison, le meunier de commerce est aussi tenu de reconnaître ledit certificat de qualité, à moins qu'il puisse prouver que la qualité ne correspond plus au certificat. 2 Les dispositions de l'article 53 s'appliquent du reste par analogie aux réclamations.
5. Indemnités Art. 56bd8, titre marginal, et 1er al. 1 L'administration alloue aux meuniers de commerce l'indemnité suivante pour leur présence lors de la prise en charge du blé indigène: a .Lorsque le blé est livré au moulin même par le producteur, 12 centimes par 100 kg net; b .Si tel n'est pas le cas, 20 centimes par 100 kg net, mais au moins 120 francs. Art. 58, 2e al. 2 Le meunier ou son mandataire atteste la mouture du blé qui a droit à la réduction du prix de mouture en apposant sa signature sur la carte de mouture. Art. 59, 1er et 2e al., Ire phrase 1 Le meunier doit présenter son décompte de mouture au gérant de l'office local, si celui-ci en a besoin pour établir le duplicata d'une carte de mouture perdue ou pour corriger une carte. 2 Les décomptes de mouture remplis seront conservés pendant cinq ans au moins... . 792
Approvisionnement du pays en blé. O du D F F RO 1982 Art. 62, 3e al. 3 Le meunier doit expédier franco à l'administration un échantil- lon correspondant à la qualité moyenne de chaque lot; ces échantillons sont de 300 g environ. II La présente modification entre en vigueur le 1er juin 1982. 12 mai 1982 Département fédéral des finances: Ritschard 27479 793
Ordonnance d'exécution V de la loi sur l'approvisionnement du pays en blé (Réserve supplémentaire de blé) Modification du 12 mai 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution V du 10 novembre 19591) de la loi sur l'approvi- sionnement du pays en blé (réserve supplémentaire de blé) est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance concernant la réserve supplémentaire de blé Art. 1eT, P r et 2e al. 1 La réserve supplémentaire prévue par l'article 3, 2 e alinéa, de la loi sur le blé, est fixée à environ 360 000 t de blé panifiable,,en moyenne (300 000 t de blé tendre, 60 000 t de blé dur). 2 Elle est logée à raison de: a .189 500 t (152 500 t de blé tendre, 37 000 t de blé dur) par les meuniers de commerce (art. 4); b .90 500 t (67 500 t de blé tendre, 23 000 t de blé dur) par les négociants en blé (art. 5); c .Le solde, soit 80 000 t de blé tendre par l'Administration fédérale des blés (dénommée ci-après «l'administration») (art. 7). Constitution et composition de la réserve supplémentaire Art. 6 1 Il y a lieu de constituer pour la première fois une réserve des provenances et qualités suivantes: a .Blé tendre: froment Canada western red spring 1, 13,5 pour cent de protéine; b .Blé dur: froment Canada western amber durum 1. 2 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé tendre étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités sui- vantes: 1> RS 916.111.121 794 1982 —366
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 a .Au moins 35 pour cent de froment Canada western red spring 1 ou 2 ou de froment US northern spring 1 ou 2; b .Au moins 25 pour cent de Canada western red spring 1 ou 2, US northern spring 1 ou 2, US hardwinter 1 ou 2 ou froment panifiable argentin (trigo pan); c .Au plus 40 pour cent de blé tendre de bonne qualité mar- chande et propre à la mouture et au magasinage. 3 Les meuniers de commerce peuvent remplacer leur réserve sup- plémentaire de blé tendre étranger jusqu'à 75 pour cent par du blé indigène de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage. 4 Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus de renouveler la réserve supplémentaire de blé dur étranger; ils doivent détenir en tout temps les provenances et qualités suivantes: a .Au moins 50 pour cent de froment Canada western amber durum 1, 2 ou 3 ou de froment US hard amber durum 1, 2 o u 3; b .Au plus 50 pour cent de blé dur de bonne qualité marchande et propre à la mouture et au magasinage. 5 L'administration peut autoriser des dérogations aux 2e, 3e et 4e alinéas dans des cas particuliers. 6 Le blé étranger faisant partie de la réserve supplémentaire doit être dédouané. 7 Les meuniers de commerce doivent loger cette réserve dans les locaux du moulin. Ils ne peuvent la loger hors de leur moulin qu'avec l'autorisation de l'administration. s Les négociants en blé peuvent confier le magasinage de la réserve à des tiers établis dans le pays. Leurs conventions de magasinage peuvent réglementer la répartition judicieuse des stocks. Réserve sup- plémentaire de l'adminis- tration Art. 7 La fraction de la réserve supplémentaire logée par l'administra- tion se composera en règle générale de froment indigène. Elle peut être temporairement plus basse, compte tenu de l'importance des livraisons de blé indigène à la Confédération. Art. 9 Caisse 1Pour couvrir les frais entraînés par le magasinage de la réserve commune supplémentaire (indemnité de magasinage, intérêts des capitaux, prime d'assurance, amortissement des stocks, etc.) et les risques inhérents à une baisse des prix du blé composant ladite réserve, 795
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 Indemnité de magasinage les meuniers de commerce et les négociants en blé peuvent créer une caisse de compensation (dénommée ci-après «caisse»), gérée par la société. La caisse n'a pas de personnalité juridique propre et sa fortune constitue une portion du patrimoine de la société, portion qui doit être gérée séparément et qui n'appartient qu'aux bénéficiaires. Les dispositions du 5e alinéa sont réservées. 2 Les meuniers et les négociants en blé prévoient, dans les conven- tions de magasinage qu'ils passent avec l'administration, une clause autorisant la société à prélever des contributions sur les quantités de blé qu'ils importent (contributions pour la réserve supplémentaire), ainsi que sur les quantités de blé indigène et étranger qu'ils mettent en oeuvre (contributions de mise en oeu- vre). L'administration notifie à la société les quantités de blé mises en oeuvre par les meuniers. La société fixe les contributions compte tenu des frais à couvrir. Ces contributions sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances. 3 Si l'administration livre, au sens de l'article 21, ter alinéa, de la loi sur le blé, du blé étranger provenant de sa réserve de base ou de sa réserve supplémentaire, elle perçoit la contribution pour la réserve supplémentaire. Cette dernière est partie intégrante du prix que les meuniers doivent payer. 4 Les propriétaires de réserves supplémentaires reçoivent une indemnité, provenant des fonds de la caisse, destinée à couvrir les frais mentionnés au 1er alinéa. La société ne répond du paiement des indemnités qu'à raison des fonds de la caisse. 5 Si la caisse est supprimée, le Conseil fédéral fixe l'emploi des fonds disponibles, dans le cadre de la loi sur le blé. 6 Les différends survenant entre un meunier de commerce ou un négociant en blé, d'une part, et la société, d'autre part, en sa qualité d'administratrice de la caisse, ainsi que les différends survenant entre la Confédération et la société relatifs à des prétentions pécuniaires issues du présent article, sont régis par l'article 60 de la loi sur le blé et tranchés par la Commission arbitrale prévue par l'article 33 de la loi fédérale du 30 septem- bre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique. Art. 9bis 1 Les indemnités de magasinage sont déterminées séparément pour les meuniers et les négociants en blé, compte tenu de leurs frais moyens, et elles sont fixées par la société. Elles sont soumises à l'approbation du Département fédéral des finances.
1) RS 531.01 796
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 2 La variation, due aux modifications du taux d'escompte de la Banque nationale suisse, des indemnités concernant les intérêts relatifs aux renouvellements du stockage obligatoire entre en vi- gueur à la date communiquée par l'Office fédéral de la défense économique. Une décision de la société ou une autorisation du Département fédéral des finances ne sont pas nécessaires. Art. 9ter Décompte 1 Lorsque l'on se fonde sur le prix du jour moyen lors des avec la caisse décomptes avec la caisse, il s'agit du prix applicable aux qualités de base prévues à l'article 6, ter alinéa. Il est établi pour un seul jour ou pour une période déterminée et se compose du prix CIF international, des frais de transport par le Rhin jusqu'à la fron- tière suisse (franco wagon), des taxes douanières et de la contri- bution pour la réserve supplémentaire. 2 La société détermine, en accord avec l'administration, une cer- taine période pour le calcul des prix du jour moyens lors des nouvelles fixations périodiques de la réserve supplémentaire des meuniers (art. 4, 2e al.) et des négociants en blé (art. 5, 1er al.). Une commission d'experts nommée par la société établit les prix du jour moyens et les soumet à l'approbation de la société. 3 Si la réserve supplémentaire est augmentée et si le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable (art. 11, ter al.), la caisse doit verser la différence, pour la quantité acquise, aux meuniers et aux négociants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est inférieur (art. 11, ter al.), ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 4 Si la réserve supplémentaire est réduite et si le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse doit verser la différence, pour la quantité libérée, aux meuniers et aux négo- ciants se trouvant en pareil cas. Si le prix du jour moyen est supérieur, ils sont tenus de verser la différence à la caisse. 5 Dans le cas où une augmentation générale de la réserve supplé- mentaire est décidée, la société décide, sur proposition d'une com- mission d'experts nommée par elle, si l'on se fondera sur les prix du jour moyens ou sur la moyenne des prix d'entrée pour les qualités de base d'après l'article 6, 1er alinéa. Si l'on a recours aux prix du jour moyens, il faut appliquer la procédure prévue aux 2e, 3e et 4e alinéas. La moyenne des prix d'entrée est établie sur la base des prix que les détenteurs de réserves obligatoires ont payés pour le blé importé, pendant une période fixée par la société avant l'augmentation de la réserve. 5 797
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 8 Si la réserve supplémentaire est supprimée ou réduite pour d'autres raisons que celles des articles 4, 2e alinéa et 5, 1er alinéa, la qualité entreposée à l'origine (art. 6, t e r al.) est prise pour base du décompte. Si, lors d'une suppression générale ou d'une dimi- nution de la réserve supplémentaire, le prix du jour moyen est inférieur à la valeur comptable, la caisse versera la différence aux propriétaires. Si les moyens de la caisse ne suffisent pas, la Confédération prend des mesures pour dédommager financière- ment les meuniers et les négociants en blé. Si, au contraire, le prix du jour moyen est supérieur à la valeur comptable, les proprié- taires devront verser la différence à la caisse. La fixation des prix du jour moyens s'effectue dans le cas présent conformément aux 2e, 3e et 4 e alinéas. 7 La société fixe le prix du jour moyen après avoir entendu le propriétaire et l'administration lorsqu'une réserve supplémentaire est établie pour la première fois ou lorsqu'elle est supprimée. Assurance obligatoire Responsabilité de la Confé- dération 798 Art. 10 1Les meuniers de commerce et les négociants en blé sont tenus d'assurer de manière complète la réserve supplémentaire, selon les conditions générales d'assurance d'entreprises commerciales, au- près d'une société d'assurance concessionnaire en Suisse, contre tous les dommages assurables et pouvant être causés par l'incen- die, les explosions, la foudre, les éléments naturels, ainsi que le vol avec effraction et l'eau. Pour déterminer la valeur assurée, il faut prendre pour base le prix probable du marché du froment entreposé dans les locaux au moment du sinistre. Une police d'assurance séparée doit être conclue pour la réserve supplémen- taire. Le propriétaire d'une réserve supplémentaire entreposée totalement ou partiellement chez des tiers doit en outre régler par écrit avec ceux-ci la question de l'assurance et de la responsabilité moême pour le blé entreposé. 2 Le preneur d'assurance peut conclure une assurance avec indica- tion du jour critère pour les dommages causés par l'incendie; une assurance pour une valeur assurée partielle est admissible en ce qui concerne le vol et les dégâts d'eau, à condition que la couverture du dommage soit suffisante. Art. 106is 1 Si la réserve supplémentaire ne peut être assurée, conformément à l'article 10, leT alinéa, auprès d'une compagnie d'assurance concessionnaire en Suisse, ou si le propriétaire de la réserve ne peut obtenir, en vertu de quelque autre titre juridique, réparation
Ú Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 du dommage subi par lui, la Confédération répond seulement envers les meuniers et les négociants en blé, du dommage causé aux choses qui est une conséquence directe: a .D'événements de guerre, de violations de la neutralité, de révolutions, de rébellions, d'émeutes et de grèves; b .De tremblements de terre, d'éruptions volcaniques ou de modifications de la structure du noyau de l'atome; c .D'autres catastrophes survenues sous l'action des éléments naturels, telles que des effondrements du sol, des glissements de terrain, des inondations provoquées par des bassins arti- ficiels pour autant que ces événements ne soient pas en rap- port avec les événements ci-après et figurant au 2e alinéa. 2 En revanche, la responsabilité de la Confédération est expressé- ment exclue pour les dommages survenant à la suite: a .D'inondations périodiques; b .D'apparition périodique d'eaux souterraines et de leur reflux hors de la canalisation; c .De la mauvaise qualité du terrain sur lequel reposent les bâtiments; d .De défauts de construction; e .De l'entretien défectueux des bâtiments; f .De négligences dans l'exécution des mesures de précaution qu'on peut exiger des propriétaires de stocks; g .De stockage dans les locaux impropres à cet usage; h .De dommages d'exploitation avec lesquels l'expérience a montré qu'il faut compter, comme des dommages résultant de travaux effectués en hauteur et de travaux souterrains et de galerie lors de l'extraction de pierre, de gravier, de sable et d'argile. 3 La responsabilité de la Confédération est engagée en cas d'évé- nements de guerre ou de violations de la neutralité, aussi long- temps que la Suisse n'est pas entraînée dans une guerre. Les dommages qui surviendraient après l'entrée en guerre de la Suisse seraient couverts, après la fin des hostilités, selon les règles générales applicables à la réparation des dommages de guerre. 4 Si le meunier ou le négociant en blé demande réparation du dommage, il doit prouver qu'il n'a pas commis de faute, que l'événement qui a provoqué ce dommage n'était pas assurable ou ne l'était que partiellement, et qu'il ne peut obtenir réparation en vertu de quelque autre titre juridique. Pour le calcul des domma- ges, on se fondera sur le prix du marché du froment au moment où ceux-ci se sont produits au lieu de stockage. 5 Les différends relatifs à la responsabilité de la Confédération sont tranchés, sur plainte du propriétaire des stocks, par la 799
Approvisionnement du pays en blé. O d'ex. V RO 1982 Commission arbitrale mentionnée à l'article 33 de la loi fédérale du 30 septembre 19551) sur la préparation de la défense nationale économique (art. 60 de la loi sur le blé). Art. 13, 3e al., 2e phrase, et 4e al. 3 ... C'est pourquoi l'administration est tenue de lui fixer dans tous les cas un délai équitable pour se mettre en règle avec la convention, tout en appelant son attention sur les sanctions prévues par l'article 49, lettre e, de la loi sur le blé. 4 Si l'inobservation de la convention constitue l'une des infrac- tions mentionnées par l'article 48 de la loi sur le blé et par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), les dispositions pénales et de procédure pénale des deux lois précitées sont applicables. Art. 13bie, 1er al., 2e phrase 1 ... Si l'infraction à la convention constitue un acte passible des sanctions prévues par l'article 48 de la loi sur le blé, ainsi que par les articles 15 et 16 de la loi fédérale sur le droit pénal administra- tif2), on applique la prescription la plus longue des deux lois précitées. Art. 14, 4e al., ire phrase 4 Dans tous les cas, la convention ne cesse de produire effet qu'au moment où le crédit octroyé en vertu de l'article 11 a été remboursé, et où la différence de la valeur due éventuellement par le propriétaire des stocks a été payée, conformément à l'article 9bis, 6e alinéa... . Dispositions finales de la modification du 28 août 1974 Abrogées II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1982. 12 mai 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 1)RS 531.01 2)RS 313.0 27478 800
Arrêté fédéral concernant la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et une modification de la Convention sur la conservation des espèces du 11 décembre 1980 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 avril 19801), arrête: Article premier 1 La Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier. 3 La modification du 22 juin 1979 de la Convention du 3 mars 1973 2) sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Convention sur la conservation des espèces) est approuvée. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. Conseil national, le 25 septembre 1980 Conseil des Etats, le 11 décembre 1980 Le président: Hp. Fischer Le président: Hefti Le secrétaire: Zwicker Le secrétaire: Sauvant 26177 1)FF 1980 III 220 2)RO 1975 1136 1982 - 363 801
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe Texte original Conclue à Berne le 19 septembre 1979 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 11 décembre 1980') Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1981 Entrée en vigueur pour la Suisse le ter juin 1982 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant la volonté du Conseil de l'Europe de coopérer avec d'autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature; Reconnaissant que la flore et la faune sauvages constituent un patrimoine naturel d'une valeur esthétique, scientifique, culturelle, récréative, économique et intrinsèque, qu'il importe de préserver et de transmettre aux générations futures; Reconnaissant le rôle essentiel de la flore et de la faune sauvages dans le maintien des équilibres biologiques; Constatant la raréfaction de nombreuses espèces de la flore et de la faune sauvages et la menace d'extinction qui pèse sur certaines d'entre elles; Conscients de ce que la conservation des habitats naturels est l'un des éléments essentiels de la protection et de la préservation de la flore et de la faune sauvages; Reconnaissant que la conservation de la flore et de la faune sauvages devrait être prise en considération par les gouvernements dans leurs objectifs et programmes nationaux, et qu'une coopération internationale devrait s'instau- rer pour préserver en particulier les espèces migratrices; Conscients des nombreuses demandes d'action commune émanant des gouver- nements ou des instances internationales, notamment celles exprimées par la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, de 1972, et l'Assemblée Consultative du Conseil de l'Europe; Désireux en particulier de suivre, dans le domaine de la conservation de la vie sauvage, les recommandations de la Résolution n° 2 de la deuxième Confé- rence ministérielle européenne sur l'environnement, Sont convenus de ce qui suit: RS 0.455
1) RO 1982 801 802 1982 - 364
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Chapitre I Dispositions générales Article 1 1 .La présente Convention a pour objet d'assurer la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont la conservation nécessite la coopération de plusieurs Etats, et de promouvoir une telle coopération. 2 .Une attention particulière est accordée aux espèces, y compris les espèces migratrices, menacées d'extinction et vulnérables. Article 2 Les Parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de la flore et de la faune sauvages à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, tout en tenant compte des exigences économiques et récréationnelles et des besoins des sous-espèces, variétés ou formes menacées sur le plan local. Article 3 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures nécessaires pour que soient mises en oeuvre des politiques nationales de conservation de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels, en accordant une attention particulière aux espèces menacées d'extinction et vulnérables, surtout aux espèces endémi- ques, et aux habitats menacés, conformément aux dispositions de la présente Convention. 2 .Chaque Partie contractante s'engage, dans sa politique d'aménagement et de développement et dans ses mesures de lutte contre la pollution, à prendre en considération la conservation de la flore et de la faune sauvages. 3 .Chaque Partie contractante encourage l'éducation et la diffusion d'informa- tions générales concernant la nécessité de conserver des espèces de la flore et de la faune sauvages ainsi que leurs habitats. Chapitre II Protection des habitats Article 4 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les habitats des espèces sauvages de la flore et de la faune, en particulier de celles énumérées dans les annexes I et II, et pour sauvegarder les habitats naturels menacés de disparition. 2 .Les Parties contractantes tiennent compte, dans leurs politiques d'aménage- ment et de développement, des besoins de la conservation des zones protégées 803
Conservation de la vie sauvage RO 1982 visées au paragraphe précédent, afin d'éviter ou de réduire le plus possible toute détérioration de telles zones. 3 .Les Parties contractantes s'engagent à accorder une attention particulière à la protection des zones qui ont une importance pour les espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et qui sont situées de manière adéquate par rapport aux voies de migration, comme aires d'hivernage, de rassemble- ment, d'alimentation, de reproduction ou de mue. 4 .Les Parties contractantes s'engagent à coordonner autant que de besoin leurs efforts pour protéger les habitats naturels visés au présent article lors- qu'ils sont situés dans des régions qui s'étendent de part et d'autre de frontières. Chapitre III Conservation des espèces Article 5 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de flore sauvage énumérées dans l'annexe I. Seront interdits la cueillette, le ramassage, la coupe, ou le déracinage intentionnels des plantes visées. Chaque Partie contractante interdit, autant que de besoin, la détention ou la commer- cialisation de ces espèces. Article 6 Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour assurer la conservation particulière des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe II. Seront notamment interdits, pour ces espèces: a .tolites formes de capture intentionnelle, de détention et de mise à mort intentionnelle; b .la détérioration ou la destruction intentionnelle des sites de reproductions ou des aires de repos; c .la perturbation intentionnelle de la faune sauvage, notamment durant la période de reproduction, de dépendance et d'hibernation, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente Convention; d .la destruction ou le ramassage intentionnels des oeufs dans la nature ou leur détention, mêmes vides; e .la détention et le commerce interne de ces animaux, vivants ou morts, y compris des animaux naturalisés, et de toute partie ou de tout produit, facilement identifiables, obtenus à partir de l'animal, lorsque cette mesure contribue à l'efficacité des dispositions du présent article. 804
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Article 7 1 .Chaque Partie contractante prend les mesures législatives et réglementaires appropriées et nécessaires pour protéger les espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III. 2 .Toute exploitation de la faune sauvage énumérée dans l'annexe III est réglementée de manière à maintenir l'existence de ces populations hors de danger, compte tenu des dispositions de l'article 2. 3 .Ces mesures comprennent notamment: a .l'institution de périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglemen- taires d'exploitation; b .l'interdiction temporaire ou locale de l'exploitation, s'il y a lieu, afin de permettre aux populations existantes de retrouver un niveau satisfaisant; c .la réglementation, s'il y a lieu, de la vente, de la détention, du transport ou de l'offre aux fins de vente des animaux sauvages, vivants ou morts. Article 8 S'agissant de la capture ou de la mise à mort des espèces de faune sauvage énumérées dans l'annexe III, et dans les cas où des dérogations conformes à l'article 9 sont faites en ce qui concerne les espèces énumérées dans l'annexe II, les Parties contractantes interdisent l'utilisation de tous les moyens non sélectifs de capture et de mise à mort et des moyens susceptibles d'entraîner localement la disparition, ou de troubler gravement la tranquillité des popula- tions d'une espèce, en particulier des moyens énumérés dans l'annexe IV. Article 9
1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la population concernée, chaque Partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et à l'interdic- tion de l'utilisation des moyens visés à l'article 8: —dans l'intérêt de la protection de la flore et de la faune; —pour prévenir des dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et aux autres formes de propriété; —dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la sécurité aérienne, ou d'autres intérêts publics prioritaires; —à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage; —pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, sur une base sélective et dans une certaine mesure, la prise, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains animaux et plantes sauvages en petites quantités.
2. Les Parties contractantes soumettent au Comité permanent un rapport biennal sur les dérogations faites en vertu du paragraphe précédent. Ces rapports devront mentionner: 6 805
Conservation de la vie sauvage RO 1982
- les populations qui font l'objet ou ont fait l'objet des dérogations et, si possible, le nombre des spécimens impliqués;
- les moyens de mise à mort ou de capture autorisés;
- les conditions de risque, les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations sont intervenues;
- l'autorité habilitée à déclarer que ces conditions ont été réalisées, et habilitée à prendre les décisions relatives aux moyens qui peuvent être mis en oeuvre, à leurs limites, et aux personnes chargées de l'exécution;
- les contrôles opérés. Chapitre IV Dispositions particulières concernant les espèces migratrices Article 10 1 .En plus des mesures indiquées aux articles 4, 6, 7 et 8, les Parties contrac- tantes s'engagent à coordonner leurs efforts pour la conservation des espèces migratrices énumérées dans les annexes II et III et dont l'aire de répartition s'étend sur leurs territoires. 2 .Les Parties contractantes prennent des mesures en vue de s'assurer que les périodes de fermeture et/ou d'autres mesures réglementaires d'exploitation instituées en vertu du paragraphe 3.a de l'article 7 correspondent bien aux besoins des espèces migratrices énumérées dans l'annexe III. Chapitre V Dispositions complémentaires Article 11
1. Dans l'exécution des dispositions de la présente Convention, les Parties contractantes s'engagent à: a .coopérer chaque fois qu'il sera utile de le faire, notamment lorsque cette coopération pourrait renforcer l'efficacité des mesures prises conformé- ment aux autres articles de la présente Convention; b .encourager et coordonner les travaux de recherche en rapport avec les finalités de la présente Convention.
2. Chaque Partie contractante s'engage: a .à encourager la réintroduction des espèces indigènes de la flore et de la faune sauvages lorsque cette mesure contribuerait à la conservation d'une espèce menacée d'extinction, à condition de procéder au préalable et au regard des expériences d'autres Parties contractantes, à une étude en vue de rechercher si une telle réintroduction serait efficace et acceptable; b .à contrôler strictement l'introduction des espèces non indigènes. 806
Conservation de la vie sauvage RO 1982
3. Chaque Partie contractante fait connaître au Comité permanent les espèces bénéficiant d'une protection totale sur son territoire et qui ne figurent pas dans les annexes I et II. Article 12 Les Parties contractantes peuvent adopter pour la conservation de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats naturels des mesures plus rigoureuses que celles prévues dans la présente Convention. Chapitre VI Comité permanent Article 13
1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un Comité permanent.
2. Toute Partie contractante peut se faire représenter au sein du Comité permanent par un ou plusieurs délégués. Chaque délégation dispose d'une voix. Dans les domaines relevant de ses compétences, la Communauté écono- mique européenne exerce son droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de ses Etats membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention; la Communauté économique européenne n'exerce pas son droit de vote dans les cas où les Etats membres concernés exercent le leur et réciproquement.
3. Tout Etat membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention peut se faire représenter au Comité par un observateur. Le Comité permanent peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie contractante à la Convention à se faire représenter par un observateur à l'une de ses réunions. Tout organisme ou toute institution techniquement qualifié dans le domaine de la protection, de la conservation ou de la gestion de la flore et de la faune sauvages et de leurs habitats, et appartenant à l'une des catégories suivantes: a .organismes ou institutions internationaux, soit gouvernementaux soit non gouvernementaux, ou organismes ou institutions nationaux gouvernemen- taux; b .organismes ou institutions nationaux non gouvernementaux qui ont été agréés à cette fin par l'Etat dans lequel ils sont établis, peuvent informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, trois mois au moins ayant la réunion du Comité, de leur intention de se faire représenter à cette réunion par des observateurs. Ils sont admis sauf si, un mois au moins avant la réunion, un tiers des Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles s'y opposent.
4. Le Comité permanent est convoqué par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Il tient sa première réunion dans le délai d'un an à compter de la 807
Conservation de la vie sauvage RO 1982 date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite au moins tous les deux ans et, en outre, lorsque la majorité des Parties contractantes en formule la demande. 5 .La majorité des Parties contractantes constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du Comité permanent. 6 .Som réserve des dispositions de la présente Convention, le Comité perma- nent établit son règlement intérieur. Article 14
1. Le Comité permanent est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier:
- revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention, y compris ses annexes, et examiner les modification qui pourraient être né- cessaires;
- faire des recommandations aux Parties contractantes sur les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention;
- recommander les mesures appropriées pour assurer l'information du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention;
- faire des recommandations au Comité des Ministres relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Con- vention;
- faire toute proposition tendant à améliorer l'efficacité de la présente Con- vention et portant notamment sur la conclusion, avec des Etats qui ne sont pas Parties contractantes à la Convention, d'accords propres à rendre plus efficace la conservation d'espèces ou de groupes d'espèces.
2. Pour l'accomplissement de sa mission, le Comité permanent peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 15 Après chacune de ses réunions, le Comité permanent transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention. Chapitre VII Amendements Article 16
1. Tout amendement aux articles de la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat 808
Conservation de la vie sauvage RO 1982 invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20.
2. Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui: a .pour des amendements aux articles 1 à 12, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'acceptation des Parties contractantes; b .pour des amendements aux articles 13 à 24, soumet le texte adopté à la majorité des trois quarts des voix exprimées à l'approbation du Comité des Ministres. Ce texte est communiqué après son approbation aux Parties contractantes en vue de son acceptation.
3. Tout amendement entre en vigueur le trentième jour après que toutes les Parties contractantes ont informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.
4. Les dispositions des paragraphes 1, 2.a et 3 du présent article sont appli- cables à l'adoption de nouvelles annexes à la présente Convention. Article 17 1 .Tout amendement aux annexes à la présente Convention, proposé par une Partie contractante ou par le Comité des Ministres, est communiqué au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et transmis par ses soins deux mois au moins avant la réunion du Comité permanent aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout signataire, à toute Partie contractante, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 19 et à tout Etat invité à y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 20. 2 .Tout amendement proposé conformément aux dispositions du paragraphe précédent est examiné par le Comité permanent qui peut l'adopter à la majorité des deux tiers des Parties contractantes. Le texte adopté est communi- qué aux Parties contractantes. 3 .A l'expiration d'une période de trois mois après son adoption par le Comité permanent, et sauf si un tiers des Parties contractantes ont notifié des objections, tout amendement entre en vigueur à l'égard des Parties contractantes qui n'ont pas notifié d'objections. Chapitre VIII Règlement des différends Article 18 1 .Le Comité permanent facilite autant que de besoin le règlement amiable de toute difficulté à laquelle l'exécution de la Convention donnerait lieu. 2 .Tout différend entre Parties contractantes concernant l'interprétation ou 809
Conservation de la vie sauvage RO 1982 l'application de la présente Convention qui n'a pas été réglé sur la base des dispositions du paragraphe précédent ou par voie de négociation entre les parties au différend et sauf si ces parties en conviennent autrement est, à la requête de l'une d'entre elles, soumis à l'arbitrage. Chacune des parties désigne un arbitre et les deux arbitres désignent un troisième arbitre. Si, sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, dans un délai de trois mois à compter de la requête d'arbitrage, l'une des parties n'a pas désigné son arbitre, le Président de la Cour européenne des Droits de l'Homme procède, à la demande de l'autre partie, à sa désignation dans un nouveau délai de trois mois. La même procédure s'applique au cas où les deux arbitres ne peuvent pas se mettre d'accord sur le choix du troisième arbitre dans un délai de trois mois à compter de la désignation des deux premiers arbitres. 3 .En cas de différend entre deux Parties contractantes dont l'une est un Etat membre de la Communauté économique européenne, elle-même Partie con- tractante, l'autre Partie contractante adresse la requête d'arbitrage à la fois à cet Etat membre et à la Communauté, qui lui notifient conjointement, dans un délai de deux mois après la réception de la requête, si l'Etat membre ou la Communauté, ou l'Etat membre et la Communauté conjointement, se consti- tuent partie au différend. A défaut d'une telle notification dans ledit délai, l'Etat membre et la Communauté sont réputés n'être qu'une seule et même partie au différend pour l'application des dispositions régissant la constitution et la procédure du tribunal arbitral. Il en est de même lorsque l'Etat membre et la Communauté se constituent conjointement partie au différend. 4 .Le tribunal arbitral établit ses propres règles de procédure. Les décisions sont prises à la majorité. Sa sentence est définitive et obligatoire. 5 .Chaque partie au différend supporte les frais de l'arbitre qu'elle a désigné et les parties supportent, à parts égales, les frais du troisième arbitre, ainsi que les autres dépenses entraînées par l'arbitrage. Chapitre IX Dispositions finales Article 19 1 .La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration, ainsi qu'à celle de la Communauté économique européenne. Jusqu'à la date de son entrée en vigueur, elle est aussi ouverte à la signature de tout autre Etat invité à la signer par le Comité des Ministres. La Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expira- tion d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au 810
Conservation de la vie sauvage RO 1982 moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
3. Elle entrera en vigueur à l'égard de tout Etat signataire ou de la Commu- nauté économique européenne, qui exprimeront ultérieurement leur consente- ment à être liés par elle, le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 20
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Minis- tres du Conseil de l'Europe pourra, après consultation des Parties contrac- tantes, inviter à adhérer à la Convention tout Etat non membre du Conseil qui, invité à la signer conformément aux dispositions de l'article 19, ne l'aura pas encore fait, et tout autre Etat non membre.
2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 21 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dési- gner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Toute Partie contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre mo- ment par la suite, étendre l'application de la présente convention, par décla- ration adressée au Secrétaire Général du conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations interna- tionales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. 3 .Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notifica- tion adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 22
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, formu- ler une ou plusieurs réserves à l'égard de certaines espèces énumérées dans les annexes I à III et/ou, pour certaines de ces espèces qui seront indiquées dans la ou les réserves, à l'égard de certains moyens ou méthodes de chasse et d'autres 811
Conservation de la vie sauvage RO 1982 formes d'exploitation mentionnés dans l'annexe IV. Des réserves de caractère général ne sont pas admises. 2 .Toute Partie contractante qui étend l'application de la présente Convention à un territoire désigné dans la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 21 peut, pour le territoire concerné, formuler une ou plusieurs réserves conformément aux dispositions du paragraphe précédent. 3 .Aucune autre réserve n'est admise. 4 .Toute Partie contractante qui a formulé une réserve en vertu des paragra- phes 1 et 2 du présent article peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 23 1 .Toute Partie contractante peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 24 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat signataire, à la Communauté économique euro- péenne signataire de la présente Convention, et à toute Partie contractante:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation, ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 19 et 20;
d. toute information communiquée en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 13;
e. tout rapport établi en application des dispositions de l'article 15;
f. tout amendement ou toute nouvelle annexe adopté conformément aux articles 16 et 17 et la date à laquelle cet amendement ou cette nouvelle annexe entre en vigueur;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21;
h. toute réserve formulée en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l'article 22;
i. le retrait de toute réserve effectué en vertu des dispositions du paragraphe 4 de l'article 22;
j. toute notification faite en vertu des dispositions de l'article 23 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet. 812
Conservation de la vie sauvage RO 1982 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Berne, le 19 septembre 1979, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat et à la communauté économique européenne signataires ainsi qu'à tout Etat invité à signer la présente Convention ou à y adhérer. (Suivent les signatures) Champ d'application de la convention le ler juin 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Italie 11 février 1982 t e r juin 1982 Liechtenstein 30 octobre 1980 1eTjuin 1982 Pays-Bas 1) 28 octobre 1980 1er juin • 1982 Portugal 3 février 1982 t e r juin 1982 Suisse 12 mars 1981 ter juin 1982 Déclaration Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. 26177
1) Déclaration, voir ci-après. 813
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe I Espèces de flore strictement protégées Cette annexe contient 119 espèces végétales strictement protégées. La plupart de ces plantes sont extrêmement rares et souvent ne possèdent pas d'autre nom que leur nom scientifique. Pteridophyta Aspidiaceae Diplazium caudatum (Cav.) Jermy Pteridaceae Pteris serrulata Forssk. Gymnospermae Pinaceae Abies nebrodensis (Lojac.) Mattei Angiospermae Alismataceae Alisma wahlenbergii (O.R. Holmberg) Juzepczuk Berberidaceae Gymnospermium altaicum (Pallas) Spach Boraginaceae Anchusa crispa Viv. Myosotis rehsteineri Wartm. Omphalodes littoralis Lehm. Onosma caespitosum Kotschy Onosma troodi Kotschy Solenanthus albanicus (Degen et al.) Degen & Baldacci Symphytum cycladense Pawl. Campanulaceae Campanula sabatia De Not. Caryophyllaceae Arenaria lithops Heywood ex McNeill Gypsophila papillosa P. Porta Lceflingia tavaresiana G. Samp. Silene orphanidis Boiss. Silene rothmaleri Pinto de Silva Silene velutina Pourret ex Loisel. 814
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Chenopodiaceae Kochia saxicola Guss. Salicornia veneta Pignatti & Lausi Cistaceae Tuberaria major (Willk.) Pinto de Silva Compositae Anacyclus alboranensis Esteve Chueca & Varo Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Artemisia granatensis Boiss. Artemisia laciniata Willd. Aster pyrenaeus Desf. ex DC. Aster sibiricus L. Centaurea balearica J.D. Rodriguez Centaurea heldreichii Halacsy Centaurea horrida Badaro Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea linaresii Lazaro Centaurea megarensis Halâcsy & Hayek Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea princeps Boiss. & Heldr. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sell Logfia neglecta (Soy.-Will.) Holub Senecio alboranicus Maire Convolvulaceae Convolvulus argyrothamnos Greuter Cruciferae Alyssum akamasicum B.L. Burtt Alyssum fastigiatum Heywood Arabis kennedyae Meikle Biscutella neustriaca Bonnet Brassica hilarionis Post Brassica macrocarpa Guss. Braya purpurascens (R. Br.) Bunge Coronopus navasii Pau Diplotaxis siettiana Maire Enarthrocarpus pterocarpus DC. Hutera rupestris P. Porta Iberis arbuscula Runemark Ionopsidium acaule (Desf.) Reichenb. 815
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Ptilotrichum pyrenaicum (Lapeyr.) Boiss. Rhynchosinapis johnstonii (G. Samp.) Heywood Sisymbrium matritense P.W. Ball & Heywood Euphorbiaceae Euphorbia ruscinonensis Boiss. Gramineae Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz Grossulariaceae Ribes sardoum Martelli Hypericaceae Hypericum aciferum (Greuter) N.K.B. Robson Iridaceae Crocus cyprius Boiss. & Kotschy Crocus hartmannianus Holmboe Labiatae Amaracus cordifolium Montr. & Auch. Micromeria taygetea P.H. Davis Nepeta sphaciotica P.H. Davis Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L. Leguminosae Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilinus Anzalone Astragalus maritimus Moris Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Ononis maweana Ball Oxytropis deflexa (Pallas) DC. Lentibulariaceae Pinguicula crystallina Sibth & Smith Liliaceae Androcymbium rechingeri Greuter Chionodoxa lochiae Meikle Muscari gussonei (Pari.) Tod. Scilla morrisii Meikle 816
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Orchidaceae Ophrys kotschyi Fleischm. & Soô Papaveraceae Rupicapnos africana (Lam.) Pomel Plumbaginaceae Armeria rouyana Daveau Limonium paradoxum Pugsley Limonium recurvum C.E. Salmon Polygonaceae Rheum rhaponticum L. Primulaceae Primula apennina Widmer Primula egaliksensis Wormsk. Ranunculaceae Aquilegia cazorlensis Heywood Aquilegia kitaibelii Schott Consolida samia P.H. Davis Delphinium caseyi B.L. Burtt Ranunculus kykkoénsis Meikle Ranunculus weyleri Mares Rubiaceae Galium litorale Guss. Scrophulariaceae Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Selaginaceae Globularia stygia Orph. ex Boiss. Solanaceae Atropa baetica Willk. Thymelaeaceae Daphne rodriguezii Texidor Umbelliferae Angelica heterocarpa Llyod Angelica palustris (Besser) Hoffmann Bupleurum kakiskalae Greuter Ferula cypria Post 817
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Laserpitium longiradium Boiss. Oenanthe conioides Lange Valerianaceae Valeriana longi,flora Willk. Violaceae Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Mares & Vigineix 818
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe II Espèces de faune strictement protégées Mammifères Desmana pyrenaica Microchiroptera Citellus citellus Cricetus cricetus Hystrix cristata Canis lupus Alopex lagopus Ursidae Lutreola lutreola Lutra lutra Gulo gulo Lynx pardina Panthera pardus Panthera tigris Odobenus rosmarus Monachus monachus Capra aegagrus Rupicapra rupicapra ornata Ovibos moschatus Delphinus delphis Tursiops truncatus Phocaena phocaena Sibbaldus musculus Megaptera novaeangliae Eubalaena glacialis Balaena mysticetus Desman des Pyrénées Chauves-souris: toutes les espèces sauf la pipistrelle commune Spermophile d'Europe Grand hamster Porc-épic Loup Renard polaire, Isatis Ours: toutes les espèces Vison Loutre Glouton Lynx pardelle Panthère Tigre Morse Phoque moine Chèvre véritable Chamois des Abruzzes Boeuf musqué Dauphins des Anciens Dauphin souffleur Marsouin Rorqual bleu Mégaptère ou Jubarte Baleine des Basques Baleine de Groenland 819 Oiseaux Gaviidae Podiceps griseigena Podiceps auritus Podiceps nigricollis Podiceps ruficollis Plongeons: toutes les espèces Grèbe jougris Grèbe esclavon Grèbe à cou noir Grèbe castagneux
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Hydrobatidae Puffinus puffinus Procellaria diomedea Phalocrocorax pygmaeus Pelecanidae Ardea purpurea Casmerodius albus (Egretta alba) Egretta garzetta Ardeola ralloides Bubulcus (Ardeola) ibis Nycticorax nycticorax Ixobrychus minutus Botaurus stellaris Ciconiidae Threskiornithidae Phoenicopterus ruber Cygnus cygnus Cygnus (columbianus) bewickii Anser erythropus Branta leucopsis Branta ruficollis Tadorna tadorna Tadorna ferruginea Marmaronetta (Anas) angusti- rostris Somateria spectabilis Polysticta stelleri Histrionicus histrionicus Bucephala islandica Mergus albellus Oxyura leucocephala Falconiformes Turnix sylvatica Gruidae Porzana porzana Porzana pusilla Porzana parva Crex crex Porphyrio porphyrio Fulica cristata 820 Pétrels: toutes les espèces Puffin des Anglais Puffin cendré Cormoran pygmée Pélicans: toutes les espèces Héron pourpré Grande aigrette Aigrette garzette Héron crabier Héron garde-boeufs Héron bihoreau Blongios nain Grand butor (étoilé) Cigognes: toutes les espèces Ibis et Spatules: toutes les espèces Flamant rose Cygne sauvage Cygne de Bewick Oie naine Bernache nonnette Bernache à cou roux Tadorne de Belon Tadorne Casarca Sarcelle marbrée Eider à tête grise Eider de Steller Garrot arlequin Garrot d'Islande Harle Piette Erismature à tête blanche Rapaces: toutes les espèces Turnix d'Andalousie Grues: toutes les espèces Marouette ponctuée Marouette de Baillon Marouette poussin Râle des genêts Poule sultane Foulque à crête
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Otitidae Hoplopterus spinosus Charadrius hiaticula Charadrius dubius Charadrius alexandrinus Charadrius leschenaulti Eudromias morinellus Arenaria interpres Gallinago media Numenius tenuirostris Tringa stagnatilis Tringa ochropus Tringa glareola Tringa hypoleucos Tringa cinerea Calidris minuta Calidris temminckii Calidris maritima Calidris alpina Calidris ferruginea Calidris alba Limicola falcinellus Recurvirostridae Phalaropodidae Burhinus œdicnemus Glareolidae Pagophila eburnea Larus audouinii Larus melanocephalus Larus genei Larus minutus Larus (Xenia) sabini Chlidonias niger Chlidonias leucopterus Chlidonias hybrida Gelochelidon nilotica Hydroprogne caspia Sterna hirundo Sterna paradisaea (macrura) Outardes: toutes les espèces Vanneau éperonné Grand gravelot Petit gravelot Gravelot à collier interrompu Pluvier du désert Pluvier guignard Tournepierre à collier Bécassine double Courlis à bec grêle Chevalier stagnatile Chevalier cul-blanc Chevalier sylvain Chevalier guignette Bargette cendrée (de Térek) Bécasseau minute Bécasseau de Temminck Bécasseau violet Bécasseau variable Bécasseau cocorli Bécasseau Sanderling Bécasseau falcinelle Echasses et Avocettes: toutes espèces Phalaropes: toutes les espèces Œdicnème criard Glaréoles et courvites: toutes les espèces Mouette ivoire (Goéland Séna- teur) Goéland d'Audouin Mouette mélanocéphale Goéland railleur Mouette pygmée Mouette de Sabine Guifette noire Guifette leucoptère Guifette moustache Sterne Hansel Sterne caspienne (tchégrava) Sterne pierre-garin Sterne arctique 821
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Sterna dougallii Sterna albifrons Sterna sandvicensis Pteroclididae Clamator glandarius Strigiformes Caprimulgidae Apus pallidus Apus melba Apus caffer Alcedo atthis Merops apiaster Coracias garrulus Upupa epops Piciformes Calandrella brachydactyla Calandrella rufescens Melanocorypha calandra Melanocorypha leucoptera Melanocorypha yeltoniensis Galerida theklae Eremophila alpestris Hirundinidae Motacillidae Laniidae Bombycilla garrulus Cinclus cinclus Troglodytes troglodytes Prunellidae Saxicola rubetra Saxicola torquata Oenanthe oenanthe Oenanthe pleschanka (leucomela) Oenanthe hispanica Oenanthe isabellina 822 Sterne de Dougall Sterne naine Sterne caujek Gangas: toutes les espèces Coucou-geai Chouettes et hiboux: toutes les espèces Engoulevents: toutes les espèces Martinet pâle Martinet à ventre blanc (alpin) Martinet caffre Martin-pêcheur Guêpier d'Europe Rollier d'Europe Huppe fasciée Pics: toutes les espèces Alouette calandrelle Allouette pispolette Alouette calandre Alouette leucoptère (à ailes blanches) Alouette nègre Cochevis de Thékla Alouette hausse-col Hirondelles: toutes les espèces Pipits et bergeronnettes: toutes les espèces Pies grièches: toutes les espèces Jaseur boréal Cincle plongeur (Merle d'eau) Troglodyte Accenteurs: toutes les espèces Traquet tarier Traquet pâtre Traquet motteux Traquet pie Traquet oreillard Traquet Isabelle
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Oenanthe leucura Cercotrichas galactotes Monticola saxatilis Monticola solitarius Phoenicurus ochruros Phoenicurus phoenicurus Erithacus rubecula Luscinia megarhynchos Luscinia luscinia Luscinia (Cyanosylvia) svecica Tarsiger cyanurus Sylviinae Regulinae Muscicapinae Panurus biarmicus Paridae Sittidae Certhiidae Emberiza citrinella Emberiza cirlus Emberiza cineracea Emberiza caesia Emberiza leucocephala Emberiza cia Emberiza schoeniclus Emberiza melanocephala Emberiza aureola Emberiza pusilla Emberiza rustica Plectrophenax nivalis Calcarius lapponicus Carduelis chloris Carduelis carduelis Carduelis spinus Carduelis flavirostris Carduelis cannabina Carduelis flammea Carduelis hornemanni Traquet rieur Agrobate roux Merle de roche Merle bleu Rouge-queue noir Rouge-queue à front blanc Rouge-gorge Rossignol philomèle Rossignol progné Gorge-bleue Robin à flancs roux Fauvettes et pouillots: toutes les espèces Roitelets: toutes les espèces Gobemouches: toutes les espèces Mésange à moustaches Mésanges; toutes les espèces Sittelles et tichodromes: toutes les espèces Grimpereaux: toutes les espèces Bruant jaune Bruant zizi Bruant cendré Bruant cendrillard Bruant à calotte blanche Bruant fou Bruant des roseaux Bruant mélanocéphale Bruant auréole Bruant nain Bruant rustique Bruant des neiges Bruant lapon Verdier Chardonneret Tarin des aulnes Linotte à bec jaune Linotte mélodieuse Sizerin flammé Sizerin blanchâtre 823
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Serinus citrinella Serinus serinus Loxia curvirostra Loxia pityopsittacus Loxia leucoptera Pinicola enucleator Carpodacus erythrinus Rhodopechys githaginea Coccothraustes coccothraustes Petronia petronia Montifringilla nivalis Sturnus unicolor Sturnus roseus (Pastor roseus) Oriolus oriolus Perisoreus infaustus Cyanopica cyanus Nucifraga caryocatactes Pyrrhocorax pyrrhocorax Pyrrhocorax graculus Amphibiens Salamandrina terdigitata Salamandra luschani Chioglossa lusitanica Triturus cristatus Proteus anguinus Bombina variegata Bombina bombina Alytes obstetricans Alytes cisternasii Pelobates cultripes Pelobates fuscus Bufo calamita Bufo viridis Hyla arborea Rana arvalis Rana dalmatina Rana latastei Reptiles Testudo hermanni Testudo graeca 824 Venturon montagnard Serin cini Bec-croisé des sapins Bec-croisé perroquet Bec-croisé bifascié Dur-bec des sapins Roselin cramoisi Bouvreuil githagine Gros-bec Moineau soulcie Niverolle (Pinson des neiges) Etourneau unicolore Martin roselin Loriot jaune Mésangeai imitateur Pie bleue Casse-noix moucheté Grave à bec rouge Chocard à bec jaune Salamandrine à lunettes Salamandre de Lycie Chioglosse Triton crêté Protée Olm Sonneur à ventre jaune Sonneur à ventre rouge Alyte accoucheur Alyte accoucheur ibérique Pélobate cultripède Pélobate commun Crapaud des joncs Crapaud vert Rainette Grenouille des champs Grenouille agile Grenouille agile d'Italie Tortue d'Hermann Tortue mauresque et tortue orientale
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Testudo marginata Emys orbicularis Mauremys caspica Dermochelys coriacea Caretta caretta Lepidochelys kempii Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Cyrtodactylus kotschyi Chamaeleo chamaeleon Algyroides marchi Lacerta lepida Lacerta parva (Gallotia) Lacerta simonyi Lacerta princeps Lacerta viridis Podarcis muralis Podarcis lilfordi Podarcis sicula Podarcis filfolensis Alblepharus kitaibelii Coluber hippocrepis Elaphe situla Elaphe quatuorlineata Elaphe longissima Coronella austriaca Vipera ursinii Vipera latasti Vipera ammodytes Vipera xanthina Vipera lebetina Vipera kaznakovi Tortue grecque Cistude d'Europe Emyde Tortue luth Caouanne Tortue olivâtre de Kemp Tortue verte Tortue imbriquée Gecko de Kotschy Caméléon Algyroide d'Espagne Lézard ocellé Lézard nain Lézard géant de Hierro Lézard ocellé de Kurdistan Lézard vert Lézard des murailles Lézard de l'île d'Ayre Lézard de Faraglione Lézard des murailles de Malte Abléphar de Kitaibel Couleuvre fer-à-cheval Couleuvre léopardine Couleuvre à quatre raies Couleuvre d'Esculape Couleuvre lisse Vipère d'Orsini Vipère de Lataste Vipère ammodyte Vipère ottomane Vipère des Cyclades Vipère du Caucase 825
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe III Espèces de faune protégées Mammifères Erinaceus europaeus Soricidae Pipistrellus pipistrellus Lepus timidus Lepus capensis Sciurus vulgaris Marmota marmota Castor fiber Gliridae Microtus ratticeps Microtus nivalis Cetacea Meles meles Mustela erminea Mustela nivalis Putorius (Mustela) putorius Martes martes Martes foina Viverridae Fells catus Lynx lynx Phoca vitulina l'usa (Phoca) hispida Pagophilus groenlandicus Erignathus barbatus Halichoerus grypus Cystophora cristata Sus scrofa meridionalis 826 Hérisson d'Europe Musaraignes: toutes les espèces Pipistrelle commune Lièvre variable Lièvre brun Ecureuil Marmotte des Alpes Castor Loirs, muscardins: toutes les espèces Campagnol nordique Campagnol des neiges Cétacés (baleines etc.): toutes les espèces non mentionnées à l'Annexe II Blaireau Hermine Belette Putois Martre des pins Fouine Mangoustes et genettes: toutes les espèces Chat sauvage Lynx boréal Phoque veau-marin Phoque marbré Phoque du Groenland Phoque barbu Phoque gris Phoque à capuchon Sanglier méditerranéen
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Cervidae Cerfs: toutes les espèces Ovis aries Mouflon Capra ibex Bouquetin des Alpes Capra pyrenaica Bouquetin d'Espagne Rupicapra rupicapra Chamois (Alpes), Isard (Pyrénées) Oiseaux Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II à l'exception de: Larus marinus Goéland marin Larus fuscus Goéland brun Larus argentatus Goéland argenté Columba palumbus Pigeon ramier Passer domesticus Moineau domestique Sturnus vulgaris Etourneau sansonnet Garrulus glandarius Geai des chênes Pica pica Pie bavarde Corvus monedula Choucas des Tours Corvus frugilegus Corbeau freux Corvus corone corone Corneille noire Corvus corone cornix Corneille mantelée Amphibiens Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II Reptiles Toutes les espèces non incluses dans l'Annexe II 827
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Annexe I V Moyens et méthodes de chasse et autres formes d'exploitation interdits Mammifères Collets Animaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Explosifs') Filets2> Pièges-trappes2) Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Gazage et enfumage Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 1> Excepté pour la chasse aux baleines.
2) Si appliqué pour la capture ou la mise à mort massive ou non sélective. 828
Conservation de la vie sauvage RO 1982 Oiseaux Collets') Gluaux Hameçons Oiseaux vivants utilisés comme appelants aveuglés ou mutilés Enregistreurs Appareils électriques capables de tuer ou d'assommer Sources lumineuses artificielles Miroirs et autres objets aveuglants Dispositifs pour éclairer les cibles Dispositifs de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique pour tir de nuit Explosifs Filets Pièges-trappes Poison et appâts empoisonnés ou tranquillisants Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches Avions Véhicules automobiles en déplacement 26177
1) Excepté Lagopus nord de latitude 58° N. 829
Convention n° 29 du 28 juin 1930 concernant le travail forcé ou obligatoire RS 0.822.713.9; RS 14 37 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément» Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1982 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Botswana 18 octobre 1966 S 18 octobre 19662) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 1963 2) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) Cap-Vert 3 avril 1979 S 3 avril 1979 République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 19502) Jamaïque 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Kampuchea 24 février 1969 S 24 février 19692) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Laos 23 janvier 1964 S 23 janvier 19642) 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1652 et 1975 2492. 2)Rectification 830 1982 —347
Travail forcé ou obligatoire RO 1982 Etats parties Ratification Succession (S) Entrée en vigueur 31 octobre 19661> 1eCjuin 1978 ter novembre 19601) 11 novembre 19571) 22 septembre 19601) 4 janvier 19651) 20 juin 19611) 5 septembre 196$1) 27 février 19611) 17 octobre 19601) 4 juin 19631) 1er mai 1976 14 mai 1980 4 novembre 19601) 6 février 1978 13 juin 19611) 25 octobre 19651) 18 novembre 19601) 15 juin 1976 26 avril 1978 30 octobre 19611) 30 janvier 19621) 10 novembre 19601) 7 juin 19601) 24 mai 19631) 29 juillet 1977 20 septembre 19601) 2 décembre 19641) 6 juin 1980 Lesotho 31 octobre 1966 S Liban 1erjuin 1977 Madagascar 1er novembre 1960 S Malaisie 11 novembre 1957 S Mali 22 septembre 1960 S Malte 4 janvier 1965 S Mauritanie 20 juin 1961 S Nauru 5 septembre 1968 S Niger 27 février 1961 S Nigeria 17 octobre 1960 S Ouganda 4 juin 1963 S Papouasie-Nouvelle-Guinée ter mai 1976 S Sainte-Lucie 14 mai 1980 S Sénégal 4 novembre 1960 S Seychelles 6 février 1978 S Sierra Leone 13 juin 1961 S Singapour 25 octobre 1965 S Somalie 18 novembre 1960 S Suriname 15 juin 1976 S Swaziland 26 avril 1978 S Syrie 30 octobre 1961 S Tanzanie 30 janvier 1962 S Tchad 10 novembre .1960 S Togo 7 juin 1960 S Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S Yémen (Sanaa) 29 juillet 1976 Zaïre 20 septembre 1960 S Zambie 2 décembre 1964 S Zimbabwe 6 juin 1980 S 27447
1) Rectification 831
Convention n° 45 du 21 juin 1935 concernant l'emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories RS 0.822.715.5; RS 14 18 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément)) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) République démocratique allemande 20 août 1975 20 août 1976 Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Cameroun 3 septembre 1962 S 3 septembre 19622) Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Ghana 20 mai 1957 S 20 mai 19572) Grande-Bretagne Hong-Kong 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Indonésie 12 juin 1950 S 12 juin 19502) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 19662) Malaisie 11 novembre 1957 S 11 novembre 19572) Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 19652) Nicaragua ter mars 1976 ter mars 1977 Nigeria 17 octobre 1960 S 17 octobre 19602) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19632) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Papouasie-Nouvelle-Guinée ter juin 1976 S ter juin 1976 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Somalie 18 novembre 1960 S 18 novembre 19602) 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1661 et 1975 2494. 2)Rectification 832 1982 - 348
Emploi des femmes aux travaux souterrains RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 30 janvier 1962 S 30 janvier 19621) Zambie 2 décembre 1964 S 2décembre 19641) Zimbabwe 6 juin 1980 S 6 juin 1980 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Canada 19 mai 1978 19 mai 1979 Uruguay 26 mai 1978 26 mai 1979 27448
1) Rectification 833
Convention internationale nf 81 du 11 juillet 1947 sur l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce RS 0.822.719.1; RO 1950 761 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bahamas 25 mai 1976 25 mai 1977 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1982 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 3) 8 mai 1967 S 8 mai 1967 2) Cap-Vert 16 octobre 1979 S 16 octobre 1979 Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Equateur 26 août 1975 26 août 1976 Fidji 19 avril 1974 S 19 avril 19742) Grenade3) 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Guyane3) 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Jamaïque 3) 26 décembre 1962 S 26 décembre 19622) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 19642) Malte3) 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 19692) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Niger 9 janvier 1979 9 janvier 1980 Nigéria3) 17 octobre 1960 S 17 octobre 19602) Ouganda3) 4 juin 1963 S 4 juin 19632) Qatar 18 août 1976 18 août 1977 Rwanda 2 décembre 1980 2 décembre 1981 Sierra Leone3) 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1972 793, 1973 1673 et 1975 2498. 2)Rectification 3)Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II. 834 1982 - 349
Inspection du travail dans l'industrie et le commerce RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Tanzanie2) 30 janvier 1962 S 30 janvier 19621) Yémen (Sanaa) 29 juillet 1976 29 juillet 1977 27449 1)Rectification 2)Cet Etat est lié à la convention à l'exclusion de la partie II. 835
Convention no 87 du 9 juillet 1948 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical RS 0.822.719.7; RO 1976 689 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1> I Etats parties Algérie Bangladesh Barbade Bénin Cameroun République centrafricaine Colombie Comores Congo Côte d'Ivoire Djibouti Espagne Gabon Grande-Bretagne Hong-Kong3) Guinée Haïti Haute-Volta Jamaïque Lesotho4) Madagascar Mali Mauritanie Niger Nigeria Portugal Sainte-Lucie Sénégal 1)La présente publication rectifie 2)Rectification 3)Déclaration, voir ci-après. 4)Déclaration, voir RO 1976 700. 836 Entrée en vigueur 1962 S 19 octobre 19622) 1972 S 22 juin 19722) 1967 S 8 mai 19672) 1960 S 12 décembre 19602) 1962 S 3 septembre 19622) 1960 S 27 octobre 19602) 1976 16 novembre 1977 1978 S 23 octobre 1978 1960 S 10 novembre 19602) 1960 S 21 novembre 19602) 1978 S 3 août 1978 1977 20 avril 1978 1960 S 14 octobre 19602) 1963 15 octobre 1963 1959 S 21 janvier 19592) 1979 5juin 1980 1960 S 21 novembre 19602) 1962 S 26 décembre 19622) 1966 S 31 octobre 19662) 1960 S 1er novembre 19602) 1960 S 22 septembre 19602) 1961 S 20 juin 19612) 1961 S 27 février 19612) 1960 S 17 octobre 19602) 1977 14 octobre 1978 1980 S 14 mai 1980 1960 S 4 novembre 19602) 1982 - 350 Ratification Succession (S) 19 octobre 22 juin 8 mai 12 décembre 3 septembre 27 octobre 16 novembre 23 octobre 10 novembre 21 novembre 3 août 20 avril 14 octobre 15 octobre 21 janvier 5 juin 21 novembre 26 décembre 31 octobre 1eT novembre 22 septembre 20 juin 27 février 17 octobre 14 octobre 14 mai 4 novembre et complète celle qui figure au RO 1976 695.
Liberté syndicale et protection du droit syndical RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 26 juillet 19601) 26 juillet 1961 Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 19631) Yémen (Sanaa) 29 juillet 1976 29 juillet 1977 Déclaration2) Hong-Kong Article 3. Tous les dirigeants d'un syndicat doivent être ou avoir été employés dans l'industrie ou la profession à laquelle le syndicat est directement intéressé, mais cette condition peut faire l'objet de dérogations à la discrétion de l'autorité publique. II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1976 697), il y a lieu de biffer la Grenade. 27450 1)Rectification 2)Cette déclaration remplace le ter paragraphe de l'article 3 qui figure au RO 1976 700. 837
Convention no 89 du 9 juillet 1948 concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l'industrie RS 0.822.719.9; RO 1950 405 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément') Ratification Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1982 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19622) Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19602) II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Nouvelle-Zélande 23 mars 1981 23 mars 1982 27451 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1678 et 1975 2500. 2)Rectification 838 1982 —351
Convention n° 100 du 29 juin 1951 concernant l'égalité de rémunération entre la main-d'œuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale RS 0.822.720.0; RO 1973 1602 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1) Etats parties Ratification Succession (S) Algérie 19 octobre République démocratique allemande 7 mai Angola 4 juin Arabie saoudite 15 juin Cap-Vert 16 octobre Comores 23 octobre Djibouti 3 août Grande-Bretagne Gibraltar 3 mai Guinée-Bissau 21 février Liban 1eTjuin Maroc 11 mai Mozambique 6 juin Népal 10 juin Rwanda 2 décembre Swaziland 5 juin Yémen (Sanaa) 29 juillet Entrée en vigueur 7 mai 4 juin 15 juin 16 octobre 23 octobre 3 août 3 mai 21 février leL juin 11 mai 6 juin 10 juin 2 décembre 5 juin 29 juillet 1975 1976 S 1978 1979 S 1978 S 1978 S 1978 1977 S 1977 1979 1977 1976 1980 1981 1976 1976 1976 1979 1979 1978 1978 1978 1977 1978 1980 1978 1977 1981 1982 1977 1962 S 19 octobre 19622) 27452 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1606 et 1975 2501. 2)Rectification 1982 —352 839
Convention internationale n° 105 du 25 juin 1957 concernant l'abolition du travail forcé RS 0.822.720.5; RO 1958 507 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1) z I Etats parties Entrée en vigueur Ratification Succession (S) 1976 S 4 juin 1976 1978 15 juin 1979 1976 S 25 mai 1976 1972 S 22 juin 19722) 1967 S 8 mai 19672> 1963 S 11 mars 19632) 1962 S 3 septembre 19622) 1979 S 3 avril 1979 1960 S 23 septembre 19602) 1978 S 23 octobre 1978 1978 S 3 août 1978 1974 S 19 avril 19742) 1979 S2) 9 juillet 19792) 21 février 1977 8 juin 19662) 26 décembre 19622) 13 janvier 19642) lei juin 1978 13 octobre 19582) 4 janvier 19652) 2 décembre 19692) 6 juin 1978 5 septembre 19682) 17 octobre 19602) 4 juin 19632) 1er mai 1976 18 septembre 19622) 14 mai 1980 Angola 4 juin Arabie saoudite 15 juin Bahamas 25 mai Bangladesh 22 juin Barbade 8 mai Burundi 11 mars Cameroun 3 septembre Cap-Vert 3 avril Chypre 23 septembre Comores 23 octobre Djibouti 3 août Fidji 19 avril Grenade 9 juillet Guinée-Bissau 21 février 1977 S Guyane 8 juin 1966 S Jamaïque 26 décembre 1962 S Kenya 13 janvier 1964 S Liban 1eTjuin 1977 Malaisie 13 octobre 1958 S Malte 4 janvier 1965 S Maurice 2 décembre 1969 S Mozambique 6 juin 1977 Nauru 5 septembre 1968 S Nigeria 17 octobre 1960 S Ouganda 4 juin 1963 S Papouasie-Nouvelle-Guinée 1 e mai 1976 S Rwanda 18 septembre 1962 S Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 1)Cette publication rectifie et 1975 2502. 2)Rectification 840 complète celles qui figurent au RO 1973 1684 et 1982 —353
Abolition du travail forcé RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19611) Somalie 18 novembre 1960 S 18 novembre 19601) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 28 février 1979 28 février 1980 Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 19641) Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 S 24 mai 19631) Yémen (Aden) 14 avril 1969 S 14 avril 19691) Zimbabwe 6 juin 1980 S 6 juin 1980 II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Singapour 19 avril 1979 19 avril 1980 27453
1) Rectification 841
Convention no 111 du 25 juin 1958 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession RS 0.822.721.1; RO 1961 824 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1979 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Belgique 22 mars 1977 22 mars 1978 Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Cap-Vert 3 avril 1979 S 3 avril 1979 France 28 mai 1981 28 mai 1982 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Haïti 9 septembre 1976 9 septembre 1977 Liban 1eTjuin 1977 leCjuin 1978 Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Qatar 18 août 1976 18 août 1977 Rwanda 2 février 1981 2 février 1982 Swaziland 5 juin 1981 5 juin 1982 Zambie 23 octobre 1979 23 octobre 1980 27454 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1681 et 1975 2503. 2)Rectification 842 1982 —354
Convention ni) 120 du 8 juillet 1964 concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux RS 0.822.722.0; RO 1966 563 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Belgique 17 mai 1978 17 mai 1979 Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Guatemala 21 octobre 1975 21 octobre 1976 Liban 1erjuin 1977 1eTjuin 1978 27455
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 1693 et 1975 2506. 1982 —355 843
Convention no 88 du 9 juillet 1948 concernant l'organisation du service de l'emploi RS 0.823.111; RO 1952 123 Champ d'application de la convention le 15 juin 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bolivie 31 janvier 1977 31 janvier 1978 Chypre 23 septembre 1960 S 23 septembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Equateur 26 août 1975 26 août 1976 Guinée-Bissau 21 février 1977 S 21 février 1977 Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Liban ler juin 1977 1erjuin 1978 Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1978 Sierra Leone 13 juin 1961 S 13 juin 19612) Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19652) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19612) Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 19642) 27456 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1674 et 1975 2499. 2)Rectification 844 1982 —360
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-19 vom 25.05.1982 (S. 733-844) RO-1982-19 du 25.05.1982 (p. 773-844) RU-1982-19 del 25.05.1982 (p. 733-844) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 25.05.1982 Date Data Seite 773-844 Page Pagina Ref. No 30 004 620 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.