Erwägungen (5 Absätze)
E. 17 mai 1994 1128 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1134 Chemins de fer fédéraux (OCFF) 1136 Déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse. Accord avec la Cour AELE 1145 Délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. Convention 1146 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention 1127
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 avril 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du
E. 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1994. 26 avril 1994 Département fédéral des finances: Stich N36718 1> RS 632.111.722.1; RO 1994 297 1128 1994 - 285
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Elément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg rut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 66.20 1901.1011 227.20 1905.2010 130.10 0710.4000 23.60 1012 140.80 2020 106.80 1704.1010 52.30 1013 140.80 2030 85.40 1020 49.70 1021 74.40 3011 197.40 1030 42.80 1022 24.50 3019 127.30 9010 112.40 2081 464.00 3021 114.60 9020 34.80 2082 373.10 3022 126.10 9031 29.80 2083 137.90 4010 118.70 9041 54.50 2091 455.00 4021 105.70 9042 49.70 2092 223.70 4029 96.60 9043 40.70 2093 161.90 9011 155.20 9050 72.80 2099 105.20 9012 96.40 9060 94.20 9051 42.90 9013 132.70 9091 55.90 9052 36.20 9014 155.20 9092 41.90 9061 872.20 9019 93.20 9093 28.00 9062 665.20 9092 128.70 1806.1010 62.90 9063 401.80 9093 110.20 1020 44.30 9064 396.90 9094 103.00 2011 890.60 9065 233.40 9095 80.60 2012 679.20 9066 219.70 2001.9021
E. 20.10 2101.1090 151.00 107.00 107.00 107.00 TN 2090 115.90 71.90 71.90 71.90 1) 2106.1011 163.30 119.30 119.30 119.30 TN 9021 167.80 47.80 47.80 47.80 TN 9022 160.60 40.60 40.60 40.60 TN 9023 150.40 30.40 30.40 30.40 TN 9040 68.10 24.10 24.10 24.10 TN 9081 677.70 633.70 633.70 633.70 TN 9082 335.90 291.90 291.90 291.90 TN 9083 319.60 275.60 275.60 275.60 TN 9084 193.60 149.60 149.60 149.60 TN 9091 280.10 236.10 236.10 236.10 TN 9092 194.30 150.30 150.30 150.30 TN 9093 123.00 79.00 79.00 79.00 TN 9094 83.60 39.60 39.60 39.60 TN 9095 82.40 38.40 38.40 38.40 2) 9096 64.30
E. 20.30 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 71.90
- des autres PED Fr. 97.90
2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 38.40
- autres TN N36718 1133
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF) Modification du 27 avril 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Il nomme les commissions permanentes et règle leurs tâches et leur fonctionne- ment; les articles 9, 3` alinéa, et 11, 2 ` alinéa, sont réservés. Art. 9, 2 e al., let. a et 3e al. 2 Doivent être approuvés par le Conseil d'administration: a. Les adjudications de travaux et de fournitures dont le prix contractuel est supérieur à 15 millions de francs, ou à 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; 3 Pour les nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la com- pétence d'approuver les adjudications de travaux et de fournitures lorsque le prix contractuel est compris entre 100 et 300 millions de francs. Art. 11 Projets et crédits 1 Le Conseil d'administration adopte les projets de construction et d'acquisition dont le budget dépasse 15 millions de francs, ou 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; il ouvre les crédits correspondants. 2 Pour les nouvelles lignes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la compétence d'adopter les projets de construction et d'acquisition, dont le budget est compris entre 100 et 300 millions de francs et d'ouvrir les crédits correspondants.
i) RS 742.311 1134 1994 —251
Chemins de fer fédéraux. O RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le lei juin 1994. 27 avril 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36716 ' 1135
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et la Cour AELE en vue de déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse Conclu le 24 janvier 1994 Entré en vigueur le 24 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et la Cour AELE d'autre part, Considérant que l'article 44, paragraphe 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice prévoit la conclusion, avec le gouvernement des Etats sur le territoire desquels sont situés leurs sièges, d'un accord relatif aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec ces organes, Compte tenu de la décision des Etats parties à l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice d'établir la Cour AELE à Genève, Désireux de régler leurs relations dans un accord de siège, sont convenus des dispositions suivantes: I. Statut, privilèges et immunités de la Cour Article premier Personnalité Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Cour AELE, désignée ci-après la Cour. Article 2 Inviolabilité des locaux Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Cour, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée par lui. Article 3 Inviolabilité des archives Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. RS 0.192.122.632.33 1136 1994 - 276
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
1. La Cour bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf: a)dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier; b)en cas d'action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dom- mage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte; c)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par la Cour.
2. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de la Cour ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont exempts: a)de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation; b)de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier. Article 5 Régime fiscal 1 .La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonéra- tion ne s'applique qu'à ceux dont la Cour est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. 2 .La Cour est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, l'exonération n'est admiseque pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de la Cour, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses. 3 .La Cour est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 4 .S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Cour et suivant une procédure à déterminer entre la Cour et les autorités suisses compétentes. Article 6 Régime douanier Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de la Cour est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1) RS 631.145.0 1137
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 7 Libre disposition des fonds La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger. Article 8 Communications 1 .La Cour bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 198211. 2 .La Cour a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, ycompris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment indentifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. 3 .La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Cour ne pourront pas être censurées. 4 .L'exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses. Article 9 Caisse de pension Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour, a la capacité juridique en Suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que la Cour elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers. Article 10 Prévoyance sociale 1 .La Cour n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. 2 .Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier. 3 .Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que la Cour leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non profes- sionnels et maladies professionnelles.
1) RS 0.784.16 1138
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Cour Article 11 Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier 1 .Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques et bénéficient des facilités accordées aux chefs de mission. 2 .Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des juges ou au greffier de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens juges ou greffiers de la Cour ne bénéficient pas de l'exemption. 3 .Les juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges douaniers qui sont accordés aux chefs de missions conformément à l'ordonnance du 13 novembre
19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers. Article 12 Privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires 1 .Sous réserve de l'article 17 du présent accord, les hauts fonctionnaires de la Cour désignés par celle-ci et agréés par le Département fédéral des affaires étrangères jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques. 2 .Les hauts fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéfi- cient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des hauts fonctionnaires à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus de capitaux versés, 1)RS 0.191.01 2)RS 631.145.0 1139
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens hauts fonctionnaires ne bénéficient pas de l'exemption.
3. Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations inter- nationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers. Article 13 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires Les fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent: a)de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires, sous réserve de l'article 17 du présent accord; b)de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; c)de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exoné- rées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de la Cour ne bénéficient pas de l'exemp- tion. Article 14 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse a)sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse; b)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; c)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales; d)jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des organisations internationales; e)jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1) RS 631.145.0 1140
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 15 Privilèges et immunités accordés aux parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts a)jouissent, sous réserve de l'article 17 du présent accord, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé leurs fonctions; b)jouissent de l'inviolabilité de tous papiers et documents; c)ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers. Article 16 Service militaire des fonctionnaires suisses 1 .La Cour communique au Conseil fédéral suisse la liste comportant les noms des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire. 2 .En cas de convocation de fonctionnaires de nationalité suisse, la Cour a la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un déplacement de service. Article 17 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution Les personnes désignées aux articles 12,13 et 15 ne jouissent pas de l'immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l'immunité d'exécution, en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescrip- tions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre. Article 18 Objet des immunités 1 .Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées. 2 .La Cour a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un juge, du greffier ou d'un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts. Article 19 Accès, séjour et sortie Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle 1141
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Cour ou convoquées par elle, soit: a)les juges de la Cour et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge; b)les fonctionnaires de la Cour, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge; c)les représentants des pays membres de l'AELE; d)les représentants des pays membres des CE et ceux de la Commission des CE et du Conseil de l'Union européenne; et e)les parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour. Article 20 Cartes de légitimation 1 .Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Cour, à l'intention des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et la Cour, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. 2 .La Cour communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent. Article 21 Prévention des abus La Cour et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord. Article 22 Différends d'ordre privé La Cour prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant: a)de différends résultant de contrats auxquels la Cour serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b)de différends dans lesquels serait impliqué un juge, le greffier ou un fonctionnaire de la Cour qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément à l'article 18. 1142
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse Article 23 Non-responsabilité de la Suisse La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de la Cour sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Cour ou pour ceux des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour. Article 24 Sécurité de la Suisse 1 .Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse. 2 .Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec la Cour en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Cour. 3 .La Cour collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité. IV. Dispositions finales Article 25 Exécution Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord. Article 26 Règlement des différends 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 2 .Le Conseil fédéral suisse et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral. 3 .Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 4 .En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral. 5 .Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête. 6 .Le tribunal fixe sa propre procédure. 7 .La sentence arbitrale lie les parties au différend. 1143
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 27 Révision 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 28 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à une date fixée d'entente entre les deux parties ou par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de douze mois. Article 29 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur1) de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. Fait à Berne, le 24 janvier 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour la Cour AELE: Le Chef du Département Le Président, fédéral des affaires étrangères, Leif Sevén Flavio Cotti N36719
1) ter janvier 1994 1144
Convention du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger RS 0.211.112.111; RO 1958 1387 Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément 1) Croatie
E. 22 octobre 1993 Macédoine 15 avril 1994 S 8 septembre 1991 Slovénie ier décembre 1992 A 31 décembre 1992 Yougoslavie 20 juin 1990 20 juillet 1990 N36709 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 681. 1146 1994 —267
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-19 vom 17.05.1994 (S. 1127-1146) RO-1994-19 du 17.05.1994 (p. 1127-1146) RU-1994-19 del 17.05.1994 (p. 1127-1146) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 17.05.1994 Date Data Seite 1127-1146 Page Pagina Ref. No 30 005 260 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 19 17 mai 1994 1128 Eléments mobiles et taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés 1134 Chemins de fer fédéraux (OCFF) 1136 Déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse. Accord avec la Cour AELE 1145 Délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger. Convention 1146 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention 1127
Ordonnance concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 26 avril 1994 Le Département fédéral des finances arrête: I Les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du Département fédéral des finances du 20 février 19781) concernant les éléments mobiles et les taux des droits de douane applicables à l'importation de produits agricoles transformés sont modifiées selon la nouvelle teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le ter juin 1994. 26 avril 1994 Département fédéral des finances: Stich N36718 1> RS 632.111.722.1; RO 1994 297 1128 1994 - 285
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 1 Liste des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Elément Numéro Elément Numéro Elément du tarif mobile du tarif mobile du tarif mobile douanier par 100 kg douanier par 100 kg douanier par 100 kg rut brut brut Fr. Fr. Fr. 0403.1010 66.20 1901.1011 227.20 1905.2010 130.10 0710.4000 23.60 1012 140.80 2020 106.80 1704.1010 52.30 1013 140.80 2030 85.40 1020 49.70 1021 74.40 3011 197.40 1030 42.80 1022 24.50 3019 127.30 9010 112.40 2081 464.00 3021 114.60 9020 34.80 2082 373.10 3022 126.10 9031 29.80 2083 137.90 4010 118.70 9041 54.50 2091 455.00 4021 105.70 9042 49.70 2092 223.70 4029 96.60 9043 40.70 2093 161.90 9011 155.20 9050 72.80 2099 105.20 9012 96.40 9060 94.20 9051 42.90 9013 132.70 9091 55.90 9052 36.20 9014 155.20 9092 41.90 9061 872.20 9019 93.20 9093 28.00 9062 665.20 9092 128.70 1806.1010 62.90 9063 401.80 9093 110.20 1020 44.30 9064 396.90 9094 103.00 2011 890.60 9065 233.40 9095 80.60 2012 679.20 9066 219.70 2001.9021 20.10 2013 393.70 9067 152.00 2004.9023 23.30 2014 442.50 9071 585.30 2005.2011 160.70 2015 246.10 9072 296.80 2012 115.00 2019 231.70 9073 71.20 8000 20.10 2091 167.90 9074 69.70 2008.1110 57.20 2092 129.90 9075 72.20 9993 20.10 2093 90.70 9081 438.30 2101.1090 107.00 2094 38.40 9082 393.80 2090 71.90 2095 142.60 9089 136.50 2106.1011 119.30 2096 83.70 9091 464.80 9021 47.80 2097 119.80 9092 247.40 9022 40.60 2099 38.40 9093 157.60 9023 30.40 3111 105.60 9094 106.70 9040 24.10 3119 81.80 9095 30.30 9081 633.70 3121 117.10 9096 26.80 9082 291.90 3129 37.60 1902.1100 48.10 9083 275.60 3211 149.20 1900 44.70 9084 149.60 3212 122.70 2000 47.70 9091 236.10 3213 85.60 3000 43.50 9092 150.30 3290 37.60 4010 44.70 9093 79.00 9011 131.50 4090 42.40 9094 39.60 9019 79.10 1904.9090 25.60 9095 38.40 9021 119.80 1905.1010 115.70 9096 20.30 9029 32.00 1020 120.90 2905.4300 0.00 1129
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Annexe 2 Liste des taux de droits de douane (élément fixe + élément mobile) applicables à l'importation de produits agricoles transformés Numéro Taux du tarif normal douanier Taux pour les produits CE AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 0403.1010 76.20 66.20 66.20 66.20 66.20 0710.4000 25.00 23.60 23.60 23.60 23.60 1704.1010 93.30 52.30 52.30 52.30 52.30 1020 90.70 49.70 49.70 49.70 49.70 1030 83.80 42.80 42.80 42.80 42.80 9010 165.40 112.40 112.40 112.40 112.40 9020 87.80 34.80 34.80 34.80 34.80 9031 82.80 29.80 29.80 29.80 29.80 9041 107.50 54.50 54.50 54.50 54.50 9042 102.70 49.70 49.70 49.70 49.70 9043 93.70 40.70 40.70 40.70 40.70 9050 125.80 72.80 72.80 72.80 72.80 9060 147.20 94.20 94.20 94.20 94.20 9091 108.90 55.90 55.90 55.90 55.90 9092 94.90 41.90 41.90 41.90 41.90 9093 81.00 28.00 28.00 28.00 28.00 1806.1010 72.90 62.90 62.90 62.90 62.90 1020 54.30 44.30 44.30 44.30 44.30 2011 891.60 TN 1) 890.60 TN TN 2012 680.20 TN 679.20 TN TN 2013 394.70 TN 393.70 TN TN 2014 443.50 TN 442.50 TN TN 2015 247.10 TN 246.10 TN TN 2019 232.70 TN 231.70 TN TN 2091 177.90 167.90 167.90 167.90 167.90 2092 139.90 129.90 129.90 129.90 129.90 2093 100.70 90.70 90.70 90.70 90.70 2094 48.40 38.40 38.40 38.40 38.40 2095 152.60 142.60 142.60 142.60 142.60 2096 93.70 83.70 83.70 83.70 83.70 2097 129.80 119.80 119.80 119.80 119.80 2099 48.40 38.40 38.40 38.40 38.40 3111 115.60 105.60 105.60 105.60 105.60 3119 91.80 81.80 81.80 81.80 81.80 3121 127.10 117.10 117.10 117.10 117.10
1) TN = taux normal 1130
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT R O PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut bru[ brut brut brut 1806.3129 47.60 37.60 37.60 37.60 37.60 3211 159.20 149.20 149.20 149.20 149.20 3212 132.70 122.70 122.70 122.70 122.70 3213 95.60 85.60 85.60 85.60 85.60 3290 47.60 37.60 37.60 37.60 37.60 9011 141.50 131.50 131.50 131.50 131.50 9019 99.10 79.10 79.10 79.10 79.10 9021 129.80 119.80 119.80 119.80 119.80 9029 42.00 32.00 32.00 32.00 32.00 1901.1011 237.20 227.20 227.20 227.20 227.20 1012 150.80 140.80 140.80 140.80 140.80 1013 150.80 140.80 140.80 140.80 140.80 1021 94.40 74.40 74.40 74.40 74.40 1022 44.50 24.50 24.50 24.50 24.50 2081 474.00 t> 464.00 I> TN 2082 383.10 p 373.10 q TN 2083 147.90 137.90 137.90 137.90 TN 2091 475.00 t1 455.00 I) 455.00 2092 243.70 I> 223.70 I) 223.70 2093 181.90 161.90 161.90 161.90 161.90 2099 125.20 105.20 105.20 105.20 105.20 9051 62.90 42.90 42.90 42.90 TN 9052 56.20 36.20 36.20 36.20 TN 9061 873.60 TN 872.20 TN TN 9062 668.20 TN 665.20 TN TN 9063 426.80 TN 401.80 TN TN 9064 433.90 TN 396.90 TN TN 9065 264.40 TN 233.40 TN TN 9066 260.70 TN 219.70 TN TN 9067 153.00 TN 152.00 TN TN 9071 629.30 585.30 585.30 585.30 TN 9072 340.80 296.80 296.80 296.80 TN 9073 115.20 71.20 71.20 71.20 TN 9074 113.70 69.70 69.70 69.70 TN 9075 116.20 72.20 72.20 72.20 TN I) 1901.2081/2082, 2091/2092: - en récipients de 2 kg ou moins: 1901.2081 = Fr. 464.00 1901.2082 = Fr. 373.10 1901.2091 = Fr. 455.00 1901.2092 = Fr. 223.70
- autres TN 1131
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg rut brut brut brut brut 1901.9081 448.30 1 438.30 ') TN 9082 403.80 1) 393.80 1) TN 9089 146.50 136.50 136.50 136.50 TN 9091 484.80 1) 464.80 1) 464.80 9092 267.40 1) 247.40 1) 247.40 9093 177.60 157.60 157.60 157.60 157.60 9094 126.70 106.70 106.70 106.70 106.70 9095 50.30 30.30 30.30 30.30 30.30 9096 46.80 26.80 26.80 26.80 26.80 1902.1100 51.10 48.10 48.10 48.10 TN 1900 47.70 44.70 44.70 44.70 TN 2000 91.70 47.70 47.70 47.70 TN 3000 87.50 43.50 43.50 43.50 TN 4010 47.70 44.70 44.70 44.70 TN 4090 86.40 42.40 42.40 42.40 TN 1904.9090 69.60 25.60 25.60 25.60 TN 1905.1010 130.70 115.70 115.70 115.70 TN 1020 180.90 120.90 120.90 120.90 120.90 2010 190.10 130.10 130.10 130.10 130.10 2020 166.80 106.80 106.80 106.80 106.80 2030 145.40 85.40 85.40 85.40 85.40 3011 257.40 197.40 197.40 197.40 197.40 3019 187.30 127.30 127.30 127.30 127.30 3021 141.60 114.60 114.60 114.60 TN 3022 186.10 126.10 126.10 126.10 126.10 4010 145.70 118.70 118.70 118.70 TN 4021 165.70 105.70 105.70 105.70 105.70 4029 156.60 96.60 96.60 96.60 96.60 9011 156.20 155.20 155.20 155.20 155.20 9012 97.40 96.40 96.40 96.40 96.40 9013 147.70 132.70 132.70 132.70 TN 9014 170.20 155.20 155.20 155.20 155.20 9019 108.20 93.20 93.20 93.20 TN 9092 155.70 128.70 128.70 128.70 TN 9093 170.20 110.20 110.20 110.20 110.20 9094 163.00 103.00 103.00 103.00 103.00 9095 140.60 80.60 80.60 80.60 80.60 1 1901.9081/9082, 9091/9092:
- en récipients de 2 kg ou moins: 1901.9081 = Fr. 438.30 1901.9082 = Fr. 393.80 1901.9091 = Fr. 464.80 1901.9092 = Fr. 247.40
- autres TN 1132
Importation de produits agricoles transformés RO 1994 Taux pour les produits CE Numéro Taux du tarif normal douanier AELE TR CZ des PED SK IL EE LV LT RO PL BG HU FO Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg par 100 kg brut brut brut brut brut 2001.9021 25.00 20.10 20.10 20.10 20.10 2004.9023 25.00 23.30 23.30 23.30 23.30 2005.2011 170.70 160.70 160.70 160.70 TN 2012 125.00 115.00 115.00 115.00 TN 8000 25.00 20.10 20.10 20.10 20.10 2008.1110 101.20 57.20 57.20 57.20 TN 9993 25.00 20.10 20.10 20.10 20.10 2101.1090 151.00 107.00 107.00 107.00 TN 2090 115.90 71.90 71.90 71.90 1) 2106.1011 163.30 119.30 119.30 119.30 TN 9021 167.80 47.80 47.80 47.80 TN 9022 160.60 40.60 40.60 40.60 TN 9023 150.40 30.40 30.40 30.40 TN 9040 68.10 24.10 24.10 24.10 TN 9081 677.70 633.70 633.70 633.70 TN 9082 335.90 291.90 291.90 291.90 TN 9083 319.60 275.60 275.60 275.60 TN 9084 193.60 149.60 149.60 149.60 TN 9091 280.10 236.10 236.10 236.10 TN 9092 194.30 150.30 150.30 150.30 TN 9093 123.00 79.00 79.00 79.00 TN 9094 83.60 39.60 39.60 39.60 TN 9095 82.40 38.40 38.40 38.40 2) 9096 64.30 20.30 20.30 20.30 TN 2905.4300 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00
1) 2101.2090: - des pays - PMA Fr. 71.90
- des autres PED Fr. 97.90
2) 2106.9095: - Angostura Aromatic Bitter Fr. 38.40
- autres TN N36718 1133
Ordonnance sur les Chemins de fer fédéraux (OCFF) Modification du 27 avril 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 juin 19881) sur les CFF est modifiée comme il suit: Art. 2, 2e al. 2 Il nomme les commissions permanentes et règle leurs tâches et leur fonctionne- ment; les articles 9, 3` alinéa, et 11, 2 ` alinéa, sont réservés. Art. 9, 2 e al., let. a et 3e al. 2 Doivent être approuvés par le Conseil d'administration: a. Les adjudications de travaux et de fournitures dont le prix contractuel est supérieur à 15 millions de francs, ou à 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; 3 Pour les nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la com- pétence d'approuver les adjudications de travaux et de fournitures lorsque le prix contractuel est compris entre 100 et 300 millions de francs. Art. 11 Projets et crédits 1 Le Conseil d'administration adopte les projets de construction et d'acquisition dont le budget dépasse 15 millions de francs, ou 100 millions de francs lorsqu'il s'agit des nouvelles lignes CFF de la ligne ferroviaire à travers les Alpes; il ouvre les crédits correspondants. 2 Pour les nouvelles lignes de la ligne ferroviaire à travers les Alpes, le Conseil d'administration peut déléguer à une commission permanente la compétence d'adopter les projets de construction et d'acquisition, dont le budget est compris entre 100 et 300 millions de francs et d'ouvrir les crédits correspondants.
i) RS 742.311 1134 1994 —251
Chemins de fer fédéraux. O RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le lei juin 1994. 27 avril 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36716 ' 1135
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et la Cour AELE en vue de déterminer le statut juridique de la Cour en Suisse Conclu le 24 janvier 1994 Entré en vigueur le 24 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse, d'une part, et la Cour AELE d'autre part, Considérant que l'article 44, paragraphe 2, de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice prévoit la conclusion, avec le gouvernement des Etats sur le territoire desquels sont situés leurs sièges, d'un accord relatif aux privilèges et immunités qui sont reconnus et accordés en rapport avec ces organes, Compte tenu de la décision des Etats parties à l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice d'établir la Cour AELE à Genève, Désireux de régler leurs relations dans un accord de siège, sont convenus des dispositions suivantes: I. Statut, privilèges et immunités de la Cour Article premier Personnalité Le Conseil fédéral suisse reconnaît la personnalité juridique internationale et la capacité juridique en Suisse de la Cour AELE, désignée ci-après la Cour. Article 2 Inviolabilité des locaux Les bâtiments ou parties de bâtiments et le terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés pour les besoins de la Cour, sont inviolables. Nul agent de l'autorité publique suisse ne peut y pénétrer sans le consentement exprès du Président de la Cour ou de la personne désignée par lui. Article 3 Inviolabilité des archives Les archives de la Cour et, en général, tous les documents, ainsi que les supports de données qui lui appartiennent ou se trouvent en sa possession, sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu'ils se trouvent. RS 0.192.122.632.33 1136 1994 - 276
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 4 Immunité de juridiction et d'exécution
1. La Cour bénéficie de l'immunité de juridiction et d'exécution, sauf: a)dans la mesure où la Cour y renonce expressément dans un cas particulier; b)en cas d'action en responsabilité civile intentée contre la Cour pour dom- mage causé par tout véhicule lui appartenant ou circulant pour son compte; c)en cas de demande reconventionnelle directement liée à une action en justice intentée par la Cour.
2. Les bâtiments ou parties de bâtiments, le terrain attenant et les biens, propriétés de la Cour ou utilisés par elle à ses fins, quel que soit le lieu où ils se trouvent et la personne qui les détient, sont exempts: a)de toute forme de réquisition, confiscation ou expropriation; b)de toute forme de séquestre, de contrainte administrative ou de mesures préalables à un jugement sauf dans les cas prévus au paragraphe premier. Article 5 Régime fiscal 1 .La Cour, ses avoirs, revenus et autres biens sont exonérés des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux. Toutefois, pour les immeubles, cette exonéra- tion ne s'applique qu'à ceux dont la Cour est propriétaire et qui sont occupés par ses services, ainsi qu'aux revenus qui en proviennent. 2 .La Cour est exonérée des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. En ce qui concerne l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires, l'exonération n'est admiseque pour les acquisitions destinées à l'usage officiel de la Cour, à condition que le montant facturé pour une seule et même acquisition dépasse cinq cents francs suisses. 3 .La Cour est exonérée de toutes les taxes fédérales, cantonales et communales, pourvu qu'il ne s'agisse pas de taxes perçues en rémunération de services particuliers rendus. 4 .S'il y a lieu, les exonérations mentionnées ci-dessus seront effectuées par voie de remboursement, à la demande de la Cour et suivant une procédure à déterminer entre la Cour et les autorités suisses compétentes. Article 6 Régime douanier Le traitement en douane des objets destinés à l'usage officiel de la Cour est régi par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1) RS 631.145.0 1137
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 7 Libre disposition des fonds La Cour peut recevoir, détenir, convertir et transférer tous les fonds quelconques, de l'or, toutes devises, tous numéraires et autres valeurs mobilières, en disposer librement tant à l'intérieur de la Suisse que dans ses relations avec l'étranger. Article 8 Communications 1 .La Cour bénéficie, dans ses communications officielles, d'un traitement au moins aussi favorable que celui assuré aux organisations internationales en Suisse, dans la mesure compatible avec la Convention internationale des télécom- munications, du 6 novembre 198211. 2 .La Cour a le droit d'employer des codes pour ses communications officielles. Elle a le droit d'expédier et de recevoir sa correspondance, ycompris des supports de données, par des courriers ou des valises dûment indentifiés qui jouissent des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. 3 .La correspondance officielle et les autres communications officielles dûment authentifiées de la Cour ne pourront pas être censurées. 4 .L'exploitation des installations de télécommunications doit être coordonnée sur le plan technique avec l'Entreprise des PTT suisses. Article 9 Caisse de pension Toute caisse de pension ou institution de prévoyance exerçant officiellement son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour, a la capacité juridique en Suisse. Elle bénéficie, dans la mesure de son activité en faveur des juges, du greffier ou des fonctionnaires, des mêmes privilèges et immunités que la Cour elle-même, en ce qui concerne les biens mobiliers. Article 10 Prévoyance sociale 1 .La Cour n'est pas soumise, en qualité d'employeur, à la législation suisse sur l'assurance-vieillesse et survivants, l'assurance-invalidité, l'assurance-chômage, le régime des allocations pour perte de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire. 2 .Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse ne sont pas soumis à la législation citée au paragraphe premier. 3 .Les juges, le greffier et les fonctionnaires de la Cour ne sont pas soumis à l'assurance-accidents obligatoire suisse, pour autant que la Cour leur accorde une protection équivalente contre les suites d'accidents professionnels et non profes- sionnels et maladies professionnelles.
1) RS 0.784.16 1138
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 II. Privilèges et immunités accordés aux personnes appelées en qualité officielle auprès de la Cour Article 11 Privilèges et immunités accordés aux juges et au greffier 1 .Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques et bénéficient des facilités accordées aux chefs de mission. 2 .Les juges et le greffier de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéficient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des juges ou au greffier de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens juges ou greffiers de la Cour ne bénéficient pas de l'exemption. 3 .Les juges et le greffier de la Cour jouissent des privilèges douaniers qui sont accordés aux chefs de missions conformément à l'ordonnance du 13 novembre
19852) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers. Article 12 Privilèges et immunités accordés aux hauts fonctionnaires 1 .Sous réserve de l'article 17 du présent accord, les hauts fonctionnaires de la Cour désignés par celle-ci et agréés par le Département fédéral des affaires étrangères jouissent, quelle que soit leur nationalité, des privilèges et immunités, exemptions et facilités, reconnus aux agents diplomatiques conformément à la Convention de Vienne du 18 avril 19611) sur les relations diplomatiques. 2 .Les hauts fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, bénéfi- cient de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exonérées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque cir- constance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des hauts fonctionnaires à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus de capitaux versés, 1)RS 0.191.01 2)RS 631.145.0 1139
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens hauts fonctionnaires ne bénéficient pas de l'exemption.
3. Les privilèges douaniers sont accordés conformément à l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations inter- nationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers. Article 13 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires Les fonctionnaires de la Cour, quelle que soit leur nationalité, jouissent: a)de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé d'être des fonctionnaires, sous réserve de l'article 17 du présent accord; b)de l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents officiels; c)de l'exemption de tous impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur les traitements, émoluments et indemnités qui leur sont versés par la Cour; toutefois, la Suisse peut tenir compte de ces revenus pour le calcul de l'impôt payable sur les revenus provenant d'autres sources. Sont également exoné- rées en Suisse, au moment de leur versement, les prestations en capital dues en quelque circonstance que ce soit par la Cour; il en sera de même à l'égard des prestations en capital qui pourraient être versées à des fonctionnaires de la Cour à titre d'indemnité à la suite de maladie, d'accidents, etc.; en revanche, les revenus des capitaux versés, ainsi que les rentes et pensions payées aux anciens fonctionnaires de la Cour ne bénéficient pas de l'exemp- tion. Article 14 Privilèges et immunités accordés aux autres fonctionnaires non suisses Les fonctionnaires de la Cour qui n'ont pas la nationalité suisse a)sont exempts de toute obligation relative au service national en Suisse; b)ne sont pas soumis, non plus que leur conjoint et les membres de leur famille vivant à leur charge, aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers; c)jouissent, en ce qui concerne les facilités de change et de transfert de leurs avoirs en Suisse et à l'étranger, des mêmes privilèges que ceux reconnus aux fonctionnaires des organisations internationales; d)jouissent, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge et leurs employés de maison, des mêmes facilités de rapatriement que les fonction- naires des organisations internationales; e)jouissent, en matière de douane, des privilèges prévus par l'ordonnance du 13 novembre 19851) concernant les privilèges douaniers des organisations internationales, des Etats dans leurs relations avec ces organisations et des missions spéciales d'Etats étrangers.
1) RS 631.145.0 1140
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 15 Privilèges et immunités accordés aux parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts Les parties, les agents, les avocats, les conseils, les témoins et les experts a)jouissent, sous réserve de l'article 17 du présent accord, de l'immunité de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y compris leurs paroles et écrits, même après que ces personnes auront cessé leurs fonctions; b)jouissent de l'inviolabilité de tous papiers et documents; c)ne sont pas soumis aux dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers. Article 16 Service militaire des fonctionnaires suisses 1 .La Cour communique au Conseil fédéral suisse la liste comportant les noms des fonctionnaires de nationalité suisse astreints à des obligations de caractère militaire. 2 .En cas de convocation de fonctionnaires de nationalité suisse, la Cour a la possibilité de solliciter, par l'entremise du Département fédéral des affaires étrangères, un déplacement de service. Article 17 Exceptions à l'immunité de juridiction et d'exécution Les personnes désignées aux articles 12,13 et 15 ne jouissent pas de l'immunité de juridiction ni, le cas échéant, de l'immunité d'exécution, en cas d'action en responsabilité civile intentée contre elles pour dommage causé par tout véhicule leur appartenant ou conduit par elles, ou en cas de contraventions aux prescrip- tions fédérales sur la circulation routière pouvant être réprimées par une amende d'ordre. Article 18 Objet des immunités 1 .Les privilèges et immunités prévus par le présent accord ne sont pas établis en vue de conférer à ceux qui en bénéficient des avantages personnels. Ils sont institués uniquement afin d'assurer, en toute circonstance, le libre fonctionnement de la Cour et la complète indépendance des personnes concernées. 2 .La Cour a non seulement le droit, mais également le devoir de lever l'immunité d'un juge, du greffier ou d'un fonctionnaire dans tous les cas où elle estime que cette immunité entraverait l'action de la justice et où elle pourrait être levée sans porter préjudice à ses intérêts. Article 19 Accès, séjour et sortie Les autorités suisses prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée sur le territoire suisse, la sortie de ce territoire et le séjour à toutes les personnes, quelle 1141
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 que soit leur nationalité, appelées en qualité officielle auprès de la Cour ou convoquées par elle, soit: a)les juges de la Cour et le greffier, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge; b)les fonctionnaires de la Cour, ainsi que les membres de leur famille vivant à leur charge; c)les représentants des pays membres de l'AELE; d)les représentants des pays membres des CE et ceux de la Commission des CE et du Conseil de l'Union européenne; et e)les parties, agents, avocats, conseils, témoins et experts devant la Cour. Article 20 Cartes de légitimation 1 .Le Département fédéral des affaires étrangères remet à la Cour, à l'intention des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour, ainsi que des membres de leur famille faisant ménage commun et vivant à leur charge, une carte de légitimation munie de la photographie du titulaire. Cette carte, authentifiée par le Département fédéral des affaires étrangères et la Cour, sert à la légitimation du titulaire à l'égard de toute autorité fédérale, cantonale et communale. 2 .La Cour communique régulièrement au Département fédéral des affaires étrangères les noms des juges, du greffier et des fonctionnaires de la Cour et des membres de leur famille, en indiquant pour chacun d'eux la date de naissance, la nationalité, le domicile en Suisse et la catégorie ou la classe de fonction à laquelle ils appartiennent. Article 21 Prévention des abus La Cour et les autorités suisses coopéreront en tout temps en vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer l'observation des règlements de police et d'empêcher tout abus des privilèges et immunités, facilités et exemptions prévus dans le présent accord. Article 22 Différends d'ordre privé La Cour prendra des dispositions appropriées en vue du règlement satisfaisant: a)de différends résultant de contrats auxquels la Cour serait partie et d'autres différends portant sur un point de droit privé; b)de différends dans lesquels serait impliqué un juge, le greffier ou un fonctionnaire de la Cour qui jouit, du fait de sa situation officielle, de l'immunité, si cette dernière n'a pas été levée conformément à l'article 18. 1142
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 III. Non-responsabilité et sécurité de la Suisse Article 23 Non-responsabilité de la Suisse La Suisse n'encourt, du fait de l'activité de la Cour sur son territoire, aucune responsabilité internationale quelconque pour les actes et omissions de la Cour ou pour ceux des juges, du greffier ou des fonctionnaires de la Cour. Article 24 Sécurité de la Suisse 1 .Rien dans le présent accord n'affecte le droit du Conseil fédéral suisse de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de la sécurité de la Suisse. 2 .Au cas où il estime nécessaire d'appliquer le premier paragraphe du présent article, le Conseil fédéral suisse se met, aussi rapidement que les circonstances le permettent, en rapport avec la Cour en vue d'arrêter d'un commun accord les mesures nécessaires pour protéger les intérêts de la Cour. 3 .La Cour collabore avec les autorités suisses en vue d'éviter tout préjudice à la sécurité de la Suisse du fait de son activité. IV. Dispositions finales Article 25 Exécution Le Département fédéral des affaires étrangères est l'autorité suisse chargée de l'exécution du présent accord. Article 26 Règlement des différends 1 .Toute divergence de vues concernant l'application ou l'interprétation du présent accord, qui n'a pas pu être réglée par des pourparlers directs entre les parties, peut être soumise, par l'une ou l'autre partie, à un tribunal arbitral composé de trois membres. 2 .Le Conseil fédéral suisse et la Cour désignent chacun un membre du tribunal arbitral. 3 .Les membres ainsi désignés choisissent leur président. 4 .En cas de désaccord entre les membres au sujet de la personne du président, ce dernier est désigné par le Président de la Cour internationale de Justice à la requête des membres du tribunal arbitral. 5 .Le tribunal est saisi par l'une ou l'autre partie par voie de requête. 6 .Le tribunal fixe sa propre procédure. 7 .La sentence arbitrale lie les parties au différend. 1143
Statut juridique de la Cour AELE en Suisse RO 1994 Article 27 Révision 1 .Le présent accord peut être révisé à la demande de l'une ou l'autre partie. 2 .Dans cette éventualité, les deux parties se concertent sur les modifications qu'il peut y avoir lieu d'apporter aux dispositions du présent accord. Article 28 Dénonciation Le présent accord peut être dénoncé à une date fixée d'entente entre les deux parties ou par l'une ou l'autre partie, moyennant un préavis écrit de douze mois. Article 29 Entrée en vigueur Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable à partir du jour de l'entrée en vigueur1) de l'Accord entre les Etats de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice. Fait à Berne, le 24 janvier 1994, en double exemplaire, en langue française et en langue anglaise. Pour le Conseil fédéral suisse: Pour la Cour AELE: Le Chef du Département Le Président, fédéral des affaires étrangères, Leif Sevén Flavio Cotti N36719
1) ter janvier 1994 1144
Convention du 27 septembre 1956 relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger RS 0.211.112.111; RO 1958 1387 Champ d'application de la convention le 15 avril 1994, complément 1) Croatie 22 septembre 1993 A 22 octobre 1993 Macédoine 15 avril 1994 S 8 septembre 1991 Slovénie leL décembre 1992 A 31 décembre 1992 N36708
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1714 et 1982 2299. 1994 —245 1145 Adhésion (A) Entrée en vigueur Succession (S) Etats parties
Convention du 8 septembre 1976 relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil RS 0.211.112.112; RO 1990 669 Champ d'application de la convention le 20 avril 1994, complément 1) Croatie 22 septembre 1993 A 22 octobre 1993 Macédoine 15 avril 1994 S 8 septembre 1991 Slovénie ier décembre 1992 A 31 décembre 1992 Yougoslavie 20 juin 1990 20 juillet 1990 N36709 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 681. 1146 1994 —267
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-19 vom 17.05.1994 (S. 1127-1146) RO-1994-19 du 17.05.1994 (p. 1127-1146) RU-1994-19 del 17.05.1994 (p. 1127-1146) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 17.05.1994 Date Data Seite 1127-1146 Page Pagina Ref. No 30 005 260 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.