Erwägungen (10 Absätze)
E. 15 mai 1990 690 Formules de l'état civil 691 Examens fédéraux de maturité 693 Commission fédérale de maturité 695 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 700 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 701 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 704 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1988/89 705 . Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 707 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 709 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention- 710 Droit d'auteur. Convention universelle 711 Répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. Acte additionnel de Stockholm à l'Arrangement de Madrid 712 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Ar- rangement de Madrid 714 Protection des obtentions végétales. Convention internationale revisée à Genève 715 Recouvrement des aliments à l'étranger. Convention 716 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Conven- tion 718 Plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 730 Coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II (1990-1994). Accord avec la Communauté économique européenne 744 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 689
Ordonnance sur les formules de l'état civil Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 avril 198711 sur les formules de l'état civil est modifiée comme il suit: Annexe N° Désignation Format Couleur 37 Acte de publication de mariage A4 bleu clair 38b Abrogé A compléter, après le n° 92 (après la phrase «Les formules . . . jusqu'à épuisement du stock»): . . . Ceci vaut également pour la formule 37, utilisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 avril 19902) de cette ordonnance, mais uniquement en cas de publication du premier mariage de la fiancée. II La présente modification entre en vigueur le leL juillet 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33611 1)RS 211.112.6 2)En vigueur depuis le 1°r juillet 1990. 690 1990 —244
Ordonnance sur les examens fédéraux de maturité Modification du 11 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit: Art. 3, deuxième phrase . . . Les lieux et les dates sont publiés dans la Feuille fédérale. Art. 22a Disposition d'cat-.ptiuu Pour autant que des circonstances particulières l'exigent et à condition que le but de l'examen énoncé à l'article 15 soit intégralement respecté, la commission fédérale de maturité peut, sur demande, déroger aux articles 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 21. Appendice Ch. 4.3, 2e al. L'examen est oral. Il porte sur deux au moins des chapitres figurant au pro- gramme, dont le sujet choisi par le candidat. Ch. 5.3, 2e al. L'examen est oral. Il porte sur deux au moins des chapitres figurant au pro- gramme, dont un des sujets choisis par le candidat.
1) RS 413.12 1990 —207 691
Examens fédéraux de maturité RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990. 11 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33612 692
é . é Règlement pour la Commission fédérale de maturité Modification du 11 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 30 octobre 1968 1) pour la Commission fédérale de maturité est modifié comme il suit: Art. i, 2e al., dernière phrase 2 . . . La Commission désigne un ou deux autres membres comme vice-présidents; ils remplacent le président en cas d'empêchement. Art. 3, let. b La commission a pour attributions:
b. D'organiser les examens fédéraux de maturité selon les dispositions de l'ordonnance du 17 décembre 19732) sur les examens fédéraux de maturité, pour les candidats qui ne possèdent pas de certificat de maturité reconnu au sens de la lettre a; Art. 4 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission est secondée par a .Le bureau permanent; b .Les directeurs des examens; c .Les groupes de travail; d .Le secrétariat. 2 Le bureau prépare les séances de la commission et règle les affaires que lui confie son règlement intérieur. Le bureau se compose de cinq membres au moins, dont le président et les vice-présidents. 3 Un membre désigné par la commission pour chaque session et pour chaque lieu d'examens préside aux examens fédéraux de maturité. 1)RS 413.122 2)RS 413.12; RO 1990 691 1990 - 208 693
Commission fédérale de maturité RO 1990 4 La commission peut confier certains dossiers à des groupes de travail. Leur mandat est généralement temporaire. A titre exceptionnel, la commission peut recourir à des experts étrangers à la commission. 5 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office fédéral de l'éducation et de la science. 6 La commission se dote d'un règlement interne, soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur. Art. 5, ler et 3e nt 1Les membres sont indemnisés pour leur participation aux séances de com- mission et aux voyages d'inspection, conformément aux dispositions de l'ordon- nance du Zef octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des com- missions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 3 Une indemnité annuelle est versée au président. Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1990. 11 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33613
1) RS 172.32 694
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25 de la loi du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des drnits d'rntrie eut- IPs rarhnrantc (T . T T T I F C), arrête: Article premier But La présente ordonnance définit les conditions d'octroi, la forme et le montant des contributions fédérales allouées aux cantons à titre de participation à leurs frais résultant des mesures nécessitées par le trafic routier, et prises en vertu des articles 18, 27, 2 ' alinéa, 31 et 33 de l'ordonnance du 16 décembre 19852) sur la protection de l'air (OPair). Art. 2 Mesures Dans la présente ordonnance, on entend par mesures les tâches qui permettent de déterminer, de prévenir ou d'éliminer les immiscions excessives dues au trafic routier motorisé. 2 Les mesures sont: a .Déterminer dans quelle proportion le trafic routier motorisé contribue à la pollution de l'air. On procédera notamment par analogie et par comparaison en se référant à des relevés déjà effectués; b .Définir, pour les routes existantes et leurs abords, les mesures à prendre au stade de la construction ou de l'exploitation, en vue de canaliser ou de restreindre le trafic; c .Appliquer ces mesures aux routes existantes ou à leurs abords; d .Garantir l'efficacité et le respect des mesures prises. Art. 3 Taux des contributions La contribution aux frais des mesures énumérées à l'article 2 est régie:
a. Pour les routes nationales, par les articles 7 et 10 de la loi du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (LUDEC); RS 725.116.244 1)RS 725.116.2 2)RS 814.318.142.1 1990 - 239 695
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air b .Pour les routes principales, par l'article 13 LUDEC; c .Pour les autres routes ou lorsque les mesures concernent plusieurs catégories de routés, par l'article 50, 3e alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement; le taux des contributions est fixé en fonction de la capacité financière du canton et varie de 30 à 50 pour cent des frais imputables. Si les coûts représentent une charge particulièrement lourde pour le propriétaire de la route, le taux est adapté. La majoration s'élève au plus à 10 pour cent des frais imputables. Les taux correspondants sont définis dans l'annexe. Art. 4 Frais imputables 1Pour calculer le montant de la contribution, seuls les frais liés directement aux mesures sont imputables. 2Ne sont pas imputables les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits et au paiement de leurs intérêts. 3 Les frais d'entretien et d'exploitation ne sont imputables que pour les routes nationales. 4 Les frais auxquels la Confédération participe pour un autre motif juridique ne peuvent être imputés. Art. 5 Programmes pluriannuels 1 Les cantons établissent des programmes relatifs aux mesures prévues à court et moyen termes, en opérant une classification selon le genre de routes (nationales, principales ou autres). Les mesures concernant plusieurs catégories de routes seront assimilées aux mesures relatives aux autres routes. 2Les programmes fournissent des données sur: a .Les domaines visés; b .Les mesures prévues; c .Le calendrier de l'application des mesures; d .Leur coût estimatif; e .Le montant approximatif des contributions fédérales qui en résultent. 3 Les cantons adressent les programmes à l'Office fédéral des routes (office). Celui-ci examine, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ON'EFP), s'ils sont opportuns et conformes à la présente ordonnance. 4 Au besoin ou à la demande de l'office, faite avec l'accord de l'OFEFP, les cantons remettent des programmes remaniés ou complétés.
1) RS 814.01 696
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Art. 6 Attribution des crédits et contrôle des contributions 1Les crédits de paiement pour des mesures relatives aux routes nationales et principales seront pris en compte dans les procédures d'octroi de crédit yrelatives. 2 Pour les autres routes, l'office fixe selon leur utilité et pour chaque canton, avec l'assentiment de l'OFEFP et de l'Administration fédérale des finances, les crédits de paiement qui peuvent être inscrits, pour des mesures de protection de l'air, au budget courant et aux budgets suivants du programme pluriannuel. Sont détermi- nants les demandes des cantons ainsi que les moyens disponibles en fonction du devis et du plan financier de la Confédération. 3 L'office tient un contrôle des contributions octroyées. Il y inscrit la totalité des contributions fédérales, compte tenu du renchérissement probable et des échéances. Art. 7 Projets relatifs aux autres routes 1 Chaque année, les cantons transmettent à l'office, avant la fin de septembre, les projets de mesures touchant les autres routes et qui devront être exécutés au cours des années suivantes. 2 Tes prnjrtc rnmprrnnPnt• a .Les mesures envisagées; b .Les devis; c .La proposition relative aux frais imputables et aux contributions qui en résultent; d .Le plan de paiement. Art. 8 Octroi des contributions pour les autres routes L'office fixe, avec l'assentiment de' l'OFEFP, les frais imputables et octroie les contributions pour les projets mentionnés dans les programmes pluriannuels. 2 L'octroi de contributions devient caduc lorsque les travaux n'ont pas débuté dans les trois ans qui suivent. Le canton peut à nouveau présenter le projet. Art. 9 Dépassements de coûts Les cantons annoncent immédiatement à l'office les dépassements de coûts et les justifient, faute de quoi les frais supplémentaires ne seront pas pris en compte dans le calcul des contributions. Art. 10 Décompte et versement des contributions 1 Les cantons envoient les décomptes à l'office. Celui-ci contrôle les documents et verse les contributions aux cantons. Si les circonstances le justifient, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 80 pour cent des frais encourus. 2 Le décompte et le versement des contributions ne sont exigibles que s'il s'agit de projets pour lesquels des contributions ont été octroyées par l'office. 697
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 3 Le décompte final doit être présenté dans les deux ans à compter de la réalisation de la mesure. 4 Lorsqu'il s'agit de projets pour lesquels la Confédération verse des contributions échelonnées, le décompte final devra être présenté dans le délai fixé par l'office, après le versement du dernier acompte. Art. 11 Dispositions transitoires La présente ordonnance s'applique par analogie aux mesures prises à partir du lei mars 1986 et qui sont conformes à ses dispositions. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33615 698
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Annexe (art. 3, let. c) Taux de contribution pour les autres routes 33615 699
1. Taux de contribution 30 à 50% Canton Taux
2. Majoration en cas de coûts excessifs Oà 10% Indice') bas de la ca- 3U à 60 pacité finan- Coût \ ciére des mesures 81 à 110 BLr SH, AG, 'l'(,, NW, VD, GL, SG, SO moyen 61 à 80 SZ, TI, 8t., AR, LU, GR, FR NE, AI, uw, VS, JU, UR élevé 111 à (211) ZG, BS 0E, ZI4 en mio. de fr. % % 1 ZH 36 BE 45 LU 46 UR 50 SZ 44 OW 48 NW 43 GL 43 ZG 30 FR 46 SO 44 BS 34 BL 42 SH 42 AR 45 AI 48 SG 43 GR 46 AG 42 TG 43 TI 45 VD 43 VS 48 NE 47 GE 39 JU 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 1,0 1,5 2,0
• 2,3 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I) Ordonnance du 27 nov. 1989 fixant la capacité financière des cantons pour les années 1990 et 1991 (RS 613.11; RO 1989 2465).
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1e' juillet 1986 Modification du 13 novembre 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article le`, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le le' juillet 1986, est modifiée comme il suit2>: Entrée en vigueur: l e ' janvier 1990 Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 13 novembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33609 1)RS 832.141.2 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 4 décembre 1989 (Edition mensuelle). 700 1990 —261
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al. 3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution de deux centimes par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché. Art. 6, 1" al. Une contribution de 3 francs au plus par kilo peut être versée, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé. Art. 8, 1e1et3eal. 1 L'Union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg
1) RS 916350.181.1; RO 1990 138 1990 - 253 701 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1236.-
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990 Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 2 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1233.- 3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1243.- 4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1286.- 5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1121.- 6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1148.- 7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1120.- 8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1058.- 9 Appenzell Tout gras 1136.- 3 On déduira respectivement 6 et 8 francs par 100 kg de fromage aux fabricants de gruyère et d'appenzell qui livrent de la crème de fromagerie ou du beurre de fromagerie. Titre précédant l'article 11 Section 4: Fabrication et livraison de crème et de beurre; prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie Art. 11 Fabrication et livraison de crème et de beurre 1 Les centres locaux de transformation du lait (fromageries, centres de centrifuga- tion, entreprises industrielles de transformation du lait, exploitations d'alpage et producteurs particuliers) doivent en principe fabriquer et livrer de la crème en 702
(3 Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990 lieu et place du beurre. Les centres de transformation du lait qui livraient du beurre avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont libérés de cette obligation. 2 Les centres locaux de transformation du lait doivent livrer la crème ou le beurre à la centrale du beurre compétente, à la Fédération laitière compétente ou à un autre centre collecteur désigné d'entente avec l'Union centrale (centre de prise en charge). Les quantités de crème et de beurre nécessaires à la propre consomma- tion du producteur, à la couverture des besoins locaux et à la vente à des consommateurs extérieurs échappent à cette obligation. Dans les cas justifiés, le centre de prise en charge peut autoriser des exceptions à l'obligation de livrer. 3 La crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication du fromage doivent être livrées séparément. Dans les cas de rigueur manifestes ou particuliers, l'Union centrale peut autoriser des exceptions au ter et au 3e alinéas. Art. 12, I " al., let. d En ce qui concerne le beurre ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales de beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg
d. Beurre de crème de petit-lait
E. 15.26 II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33627 703
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1988/89 du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 4 et 28, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977; et l'article 35, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988, arrête: Article premier 1 La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du ter novembre 1988 au 31 octobre 1989, à 46 465 448 francs (2,00 ct. par kg/1 de lait com- mercialisé), après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 47 053 965 francs (2,02 ct. par kg/1), se compose: a .Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce perçue du ter novembre 1988 au 31 octobre 1989; b .Du report du solde de la période de compte 1987/88. 3 Le solde non utilisé s'élève à 582 873 francs (0,02 ct. par kg/1) de lait com- mercialisé. Il est versé au fonds de publicité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33626 RS 916.350.181.2 1)RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071 2)RS 916.350.1 704 1990 —252
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 117 et 120 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture; vu les articles ier et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait; vu les articles 18, 29 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19884) sur l'économie laitière 1988, Art. 9, 6e aL, troisième phrase 6 . . . En vue du paiement du lait selon sa composition, elle peut, en accord avec la Commission de surveillance, déterminer le taux des composants du lait; elle communique ces résultats aux producteurs, aux acheteurs de lait et à la fédération laitière compétente... . Art. 24, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Si l'infraction visée au ter alinéa est avérée, la commission des sanctions inflige une amende disciplinaire d'au moins 200 francs, mais de 3000 francs au plus... . 1)RS 916351.1 2)RS 910.1 3)RS 916350 4)RS 916350.1 1990-254 705
Inspection et consultation en matière d'économie laitière RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le lei mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33628 706
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al., let. g et h 1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg g .Beurre de crème de petit lait 14.19 h .Beurre de cuisine 11.31 Art. 4, 1er al., let. a et d ainsi que al. ibis à 1quater En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA: aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.09 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 5.98 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 4.41 dd. Beurre de crème de petit-lait 1.60
d. Aux producteurs individuels, les allocations pour le beurre vendu directe- ment avec autorisation sur la base des rapports ou des listes des ventes.
1) RS 916357.3; RO 1990 82 1990 —255 707
Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 t"° En ce qui concerne le beurre de choix, de pasteurisé fabriqué selon le procédé NIZO (acidification de beurre de crème douce),
E. 20 centimes par kilo. t"` La contribution est relevée de 88 centimes utilisé pour la fabrication de beurre de fromag laiterie ou de crème de lait non ou selon un procédé semblable la contribution est réduite de par kilo pour le beurre de choix Brie. tq "" Pour compenser les frais supplémentaires entraînés par la livraison séparée de la crème, la contribution pour le beurre de crème de petit-lait est relevée de 35 centimes par kilo. Art. 10, 1e' al., let. d et 4e al., let. c et d t Les allocations versées en vertu de l'article 4 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production de
d. Minarine, margarine d'une teneur en calories réduite et autres produits à tartiner d'une teneur en calories réduite ou pauvres en calories. 4 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour: c .Le beurre contenu dans la margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19361)) sur les denrées alimentaires; d .Le beurre utilisé pour la fabrication de sauces au beurre. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1990.
E. 25 décembre 1989 Yémen (Aden)
E. 27 décembre 1989 33576
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219, 1985 172, 1986 105, 1987 498 et 1988 1996. 1990 —215 709
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur RS 0.231.0; RO 1956 106 Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud)2) ter juillet 1987 A ler octobre 1987 Niger2) 15 février 1989 A 15 mai 1989 Rwanda 2) 10 août 1989 A 10 novembre 1989 Sri Lanka3) 25 octobre 1983 A 25 janvier 1984 Trinité-et-Tobago 19 mai 1988 A 19 août 1988 33577
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455, 1983 1191, 1986 106 et 1987 499. 2)Etat ayant adopté le protocole annexe 1. 3)Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2. 710 1990 —216
Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits RS 0.232.111.131; RO 1970 679 Champ d'application de l'acte additionnel le ter mai 1990, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 2 mai 1975 12 août 1975 Départements et Territoires d'outre-mer 2 mai 1975 12 août 1975 33578
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 224 et 1984 220. 1990 —217 711
Règlement d'exécution du 22 avril 1988 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1989 102 Modification de la règle 32.1) du Règlement d'exécution Entrée en vigueur le ler avril 1990 Texte original Les émoluments et taxes visés à la règle 32.1) du Règlement d'exécution, du 22 avril 1988, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement inter- national des marques sont fixés comme suit, en francs suisses:
a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le renouvelle- ment Fr. s. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 720 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 470 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) 600 i i)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 80 iii)complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 31er, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 80
b) Surtaxe i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) 60 i i)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 400
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2)) i)si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 60 et par mot en sus du vingtième 4 i i)si le classement indiqué est incorrect, par mot 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la lettre a)
e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrange- ment et règle 20) é 712 1990 —240
Enregistrement international des marques RO 1990 Fr. s. i)extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ier, 2) de l'Arrangement) 145 i i)transmission totale de l'enregistrement international 145 iii)cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays 145 i v)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'en- semble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) 145 v)modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 80 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps 10 v i)inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire, sauf dans les cas visés aux règles 2.1)f) et g) et 2.3)i) et ii) pour un seul onrogiotromont international 3U pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même changement ou la même modifica- tion est demandé en même temps 10
f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement) i)établissement d'un extrait du registre jusqu'à trois pages 80 pour chaque page en sus de la troisième 10 i i)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international 60 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10 iii)autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international 25 i v)tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistre- ment international, par page 5 33598 713
Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 RS 0.232.162; RO 1981 1907 Champ d'application de la convention le lei mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie le' février 1989 A le' mars 1989 Pologne 11 octobre 1989 A i l novembre 1989 33587
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1923, 1983 506, 1985 489 et 1987 708. 714 1990 —229
Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger RS 0.274.15; RO 1977 1910 Champ d'application de la convention le 1eß mai 1990, complément1) Modification de réserves Suède (RO 1977 1918) La Suède a retiré, avec effet le 11 novembre 1988, les réserves formulées au sujet de l'article 9, paragraphe 2, de la convention et a formulé les réserves limitées ci-après au sujet du paragraphe 1 du même article: «Article 9: Seules bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1, lorsque l'action est intentée en Suède, les personnes qui résident dans un Etat partie à la convention ou quiconquejouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.» 33588
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1918, 1985 1471 et 1987 711. 1990 —230 715
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le l e t mai 1990, complément1) I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 2) 3) 7 février 1989 A 8 mai 1989 Antigua-et-Barbuda2) 3) 2 février 1989 A 3 mai 1989 Argentine2) 3) 4) 14 mars 1989 12 juin 1989 Dominique
E. 28 070 000
E. 32 750 000
E. 35 000 000
E. 38 000 000 36 0911) 79 288 84 150 89 012 524 9091) 1 229 712 1 224 850 1 332 188 561 0001) 1 309 000 1 309 000 1 421 200 Total général 8 900 000 158 100 000 167 000 000 4 311659 4 600 200 288 541
1) Contribution pour la période allant du 1°r juillet au 31 décembre 1989. o é' 0
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Annexe C Règles de financement Article premier La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 de l'accord. Article 2 Au début de chaque année, ou lorsque le plan de stimulation fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévus par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse; la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil1). La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds. La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux "est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du plan de stimulation, en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes. Article 4 Le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes s'applique à la gestion des crédits.
1) JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1 727
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Article 5 Les frais de séjour et de déplacement supportés par le représentant suisse à l'occasion de sa participation aux réunions du comité CODEST sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants des Etats membres de la Communauté. Article 6 A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au plan de stimulation est établie et transmise à la Suisse pour information. 33592 728
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 729 \ J
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II (1990-1994) Conclu le 19 décembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le lei avril 1990 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, par sa décision du 16 décembre 1988, le Conseil des Com- munautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté la seconde phase du programme de coopération entre les universités et les entreprises dans la Communauté en matière de formation aux technologies, ci-après dénommé «COMETT II»; considérant l'intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l'AELE dans le domaine de l'éducation et de la formation; considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et l'Islande en vue de poursuivre les objectifs fixés pour COMETT II est de nature à enrichir l'impact des actions COMETT II et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse; considérant que les parties contractantes espèrent par conséquent tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse à COMETT II, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 Une coopération est instituée entre la Communauté et la Suisse dans le domaine de la formation aux technologies dans le contexte de la mise en œuvre de COMETT II. La synthèse du programme COMETT II et ses objectifs figurent à l'annexe I. Article 2 La Suisse participe à une série de mesures visant à promouvoir la coopération entre les universités et les entreprises suisses, d'une part, et les universités et les entreprises de la Communauté, d'autre part, portant sur la formation initiale et continue aux technologies notamment avancées, et ce dans le cadre de COMETT II. RS 0.420.518.03 730 1990 - 237
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Article 3 Aux fins de l'accord, le terme «université» est utilisé au sens général pour désigner tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaire qui dispensent, dans le cadre d'une formation initiale et/ou continue, des qualifica- tions ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective dans les parties contractantes; le terme «entreprise» est utilisé pour désigner tous les types d'activité économique, aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises, quels que soient leur statut juridique et les modes d'application des nouvelles technologies. Sont comprises également sous ce terme les organisations économiques autonomes, en particulier les Chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, ainsi que les organisa- tions représentant les employeurs et les travailleurs. Article 4 Pour les différents volets de COMETT II, la participation des «universités» et des «entreprises» de la Suisse aux activités et projets de COMETT II est soumise aux conditions et règles suivantes:
1. Volet A: Développement des associations universités—entreprises pour la formation (AUEF) Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous A (A —réseau européen). La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les Etats membres et les organismes de la Communauté, des différentes mesures susvisées. Toutefois, pour ce qui est des AUEF sectorielles, les conditions suivantes sont d'application: i)en tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour la création d'une AUEF sectorielle regroupant des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II; i i)en tant que participants à des projets, les universités et entreprises de la Suisse peuvent être membres d'une AUEF sectorielle instituée par des universités et/ou des entreprises d'un Etat membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité pres- crites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont les promoteurs sont des universités et/ou des entreprises des autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté yparticipent. 731
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II
2. Volet B: Echanges transnationaux Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous B (B - Echanges transnationaux). En vertu du présent accord, COMETT ne peut soutenir que les échanges bidirectionnels entre la Suisse et un Etat membre de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises de la Suisse ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités des Etats membres de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités de la Suisse. Les échanges entre deux pays de l'AELE ne bénéficient d'aucune subvention au titre de COMETT II.
3. Volet C: Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous C (C - Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia). En tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour des projets conjoints regroupant des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II. En tant que participants à des projets, les universités et les entreprises de la Suisse peuvent participer à un projet conjoint dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un Etat membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité prescrites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un autre pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté y participent.
4. Volet D: Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous D (D - mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement). 732
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II La Suisse participe au système d'information de COMETT II, notamment en coopérant à la mise en place d'un centre national d'information COMETT sur son territoire. La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les Etats membres et les organismes de la Communauté aux différentes mesures susvisées. Article 5 La wutiibuliun financière de la Suisse au titre de sa participation au programme COMETT II est calculée en proportion du montant inscrit chaque année au budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement au titre du programme COMETT II. La clé de répartition régissant la contribution de la Suisse est déterminée par le ratio entre son produit intérieur brut (PIB), aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Com- munauté et de la Suisse. Ce ratio est calculé chaque année sur la base des statistiques les plus récentes de l'OCDE. Les dispositions financières relatives au montant estimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme COMETT II dans la Communauté, net de toute contribu- tion des pays de l'AELE, figurent à l'annexe II. Les règles régissant la contribution de la Suisse au développement du programme COMETT II figurent à l'annexe III. Article 6 Sous réserve des prescriptions particulières de l'article 4 concernant la participa- tion des universités et des entreprises de la Suisse, les termes et conditions de soumission et d'évaluation des propositions/projets et les termes et conditions d'octroi et de conclusions de contrats au titre du programme COMETT II sont ceux et celles applicables aux universités et entreprises de la Communauté. Les contrats établis par la Commission indiquent les droits et obligations des universi- tés et entreprises de la Suisse et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des projets de formation. Article 7 1 .Il est institué un comité mixte. 2 .Le comité émet des avis sur les points suivants:
a) dans la mesure où elles intéressent la participation des universités et entreprises de la Suisse: les orientations générales concernant le programme COMETT II; les orientations générales concernant le soutien financier à fournir au titre du programme COMETT II; les questions concernant 733
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II l'équilibre général du programme COMETT II, y inclus la ventilation entre les différents types d'action;
b) les différents types de projets décrits à l'annexe I. 3 .En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 2 a) et b), le représentant de la Communauté saisit le comité. 4 .Le représentant de la Communauté prend les mesures adéquates pour assurer une coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre de COMETT II. 5 .Le comité est responsable de toutes les autres matières concernant la gestion de l'accord et veille à son application correcte. A cet effet, il fait des recommanda- tions. 6 .Aux fins de la mise en oeuvre correcte de l'accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité. 7 .Le comité adopte son règlement intérieur. 8 .Le comité comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. 9 .Le comité agit d'un commun accord. 1 0 .Le comité se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur. Article 8 Toutes les décisions concernant la sélection des différents types de projets décrits à l'annexe I sont prises par la Commission des Communautés européennes. Article 9 La Commission fait en sorte que le groupe d'experts qui conseille la Commission dans l'exécution du programme COMETT II soit composé de telle manière qu'il puisse donner les conseils nécessaires en ce qui concerne la participation des universités et des entreprises de la Suisse. Article 10 Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants et des personnels participant en Suisse et dans la Communauté à des activités couvertes par l'accord. Article 11 Afin de l'assister dans l'élaboration de son rapport annuel sur COMETT II ainsi que des rapports intérimaires et finals d'évaluation, la Suisse adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par la Suisse 734 q
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II à cet égard. Une copie des rapports annuels et des rapports intérimaires et finals d'évaluation est transmise à la Suisse. Article 12 Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme COMETT II, les langues utilisées sont limitées aux langues officielles de la Communauté. Article 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part. Article 14 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme COMETT II. 2 .Si la Communauté procède à une révision du programme COMETT II, l'accord peut être renégocié ou dénoncé. La Suisse est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. Dans les trois mois suivant l'adoption de la décision par la Communauté, les parties contractantes s'informent mutuellement de leur inten- tion de renégocier ou de dénoncer l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes. 3 .Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. A cette fin, elle adresse une demande motivée à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations. Article 15 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entrera en vigueur le ter janvier 1990. Après cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification. Toutefois, si la notification n'a pas eu lieu au 31 mars d'une année, les dispositions du présent accord n'entreront pas en vigueur avant le ter janvier de l'année suivante. 735
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en œuvre de COMETT II Article 16 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, fran- çaise, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, tous ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Pour le Gouvernement Pour le Conseil de la Confédération suisse: des Communautés européennes: Jean-Pascal Delamuraz Roland Dumas Frans Andriessen 33599 736
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe I
1. Le programme COMETT II est constitué d'une série d'actions transnationales destinées à renforcer et à encourager la coopération entre l'université et l'entre- prise dans le cadre européen en matière de formation initiale et continue aux technologies, notamment avancées, en réponse aux changements technologiques et aux mutations sociales, dans le contexte de la réalisation du marché intérieur et du renforcement de la cohésion économique et sociale. Ces mesures s'adressent aux personnes en formation, y compris celles qui ont terminé leur formation initiale, ainsi qu'à celles en activité, yinclus les partenaires sociaux et les formateurs concernés.
2. Dans le cadre du programme COMETT, les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés en fonction de leur caractère incitatif et exemplaire et de leur contribution à la réalisation des objectifs identifiés à l'arti- cle 3 de la décision. La sélection des projets dans les différents volets tiendra compte de l'évolution du programme-cadre de recherche et de développement technologique, en vue de promouvoir les actions de formation qui résulteraient de la recherche com- munautaire, tout en évitant les doubles emplois. Elle tiendra également compte des besoins en compétences des entreprises et de leurs personnels hautement qualifiés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que des régions où la coopération université-entreprise est encore peu développée. Priorité sera donnée aux formations orientées vers les compétences nouvelles, tant dans les secteurs de pointe que dans les secteurs traditionnels d'applications de ces technologies ainsi qu'en matière de transfert de technologies et de leur gestion.
3. Les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés parmi les projets qui: i)se proposent de développer une approche (en termes de contenus, de mécanismes ou d'interactions) qui est nouvelle, non seulement pour les universités et les entreprises concernées, mais aussi pour les Etats membres et pour la Communauté en tant que telle; i i)sont conçus dans la perspective de permettre une diffusion vaste et réelle des résultats non seulement dans les Etats membres impliqués mais plus large- ment dans la Communauté; iii)sont conçus explicitement en vue de stimuler des développements similaires ailleurs dans la Communauté et de favoriser davantage leur développement dans les universités et les entreprises concernées.
4. Les mesures suivantes seront mises en œuvre dans le cadre de COMETT II: 737
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II A. Réseau européen
a) Le développement et le renforcement des associations universités-entre- prises pour la formation (AUEF) ainsi que l'extension du réseau européen, à la fois régionale et sectorielle, pour promouvoir davantage la coopération transnationale, tout particulièrement pour: i)contribuer à l'identification des besoins en formations technologiques, et à leur résolution en liaison avec les organismes compétents en la matière; i i)aider et faciliter le développement et l'exploitation de projets relevant des autres volets du programme COMETT II; iii)renforcer la coopération et les transferts interrégionaux entre les Etats membres dans le développement de la formation initiale et continue aux technologies, à leurs applications et à leur transfert; i v)développer des interactions sous forme de réseaux transnationaux sectoriels avec des projets relevant des divers volets du programme dans un même domaine de formation.
b) La Communauté accordera un soutien financier aux activités à dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement des AUEF. Cette contribution à caractère forfaitaire ne dépassera pas 50 pour cent des frais éligibles. Ce soutien, par AUEF, sera dégressif, avec des plafonds fixés respectivement à 70 000 écus, 60 000 écus et 50 000 écus pour les trois premières années. Dans certains cas exceptionnels dûment justifiés, la contribution de la Com- munauté pourra dépasser la limite de trois ans. Toutefois, les dépenses additionnelles des universités résultant de la prépara- tion et de la mise en oeuvre de projets conjoints de formation pourront, le cas échéant, être financées par la Communauté jusqu'à 100 pour cent.
c) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet A ne dépasseront pas 12 pour cent de l'enveloppe globale annuelle attribuée au programme COMETT II, sous réserve, pour le présent volet et pour les volets suivants, des modifications éventuelles découlant de l'exécution progressive dudit programme. B. Echanges transnationaux
a) Aides spécifiques en vue de promouvoir, au profit de tous les Etats membres, des échanges transnationaux par l'octroi de bourses:
i) aux étudiants effectuant une période de formation de trois à douze mois dans une entreprise dans un autre Etat membre. Un des critères importants d'appréciation dans la sélection des projets présentés sera l'engagement pris par l'université (au sens de l'article 2) d'origine à ce que puisse être reconnue cette période de formation en entreprise comme partie intégrante de la formation de l'étudiant, en tenant 738 é
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II compte de la spécificité des systèmes éducatifs nationaux et de leurs possibilités en la matière; i i)aux personnes qui ont terminé leur formation initiale, soit inscrites dans une université, soit après le diplôme et dans la période de transition avant l'obtention d'un premier emploi, effectuant une période de formation de six mois à deux ans dans une entreprise d'un autre Etat membre liée à la réalisation d'un projet de développement industriel au sein de l'entreprise; iii)aux personnels des universités et des entreprises mis à la disposition, respectivement, d'une entreprise ou d'une université d'un autre Etat membre pour apporter à cette entreprise ou à cette université leurs compétences en vue d'enrichir les activités de formation et les pratiques professionnelles. b)La contribution financière de la Communauté sera limitée aux frais directs et indirects de mobilité du bénéficiaire, aux frais d'organisation et de suivi des actions, ainsi que, le cas échéant, aux frais de préparation linguistique des bénéficiaires. Cette contribution ne dépassera pas un plafond de 6 000 écus pour douze mois par bénéficiaire au titre du point i), 25 000 écus pour vingt-quatre mois pour le point ii) et 15 000 écus pour 3 mois pour le point iii). c)Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet B ne dépasseront pas
E. 40 pour cent de l'enveloppe globale attribuée au programme COMETT II. D. Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement
a) Ces mesures visent: i)un soutien aux actions préparatoires, en particulier pour les régions moins développées, notamment sous la forme de visites et de ren- contres, ayant comme objectif potentiel soit l'élaboration de projets transnationaux, soit l'élargissement à d'autres partenaires de projets existants; i i)un échange structuré d'informations et d'expériences, notamment en apportant un soutien financier aux centres d'information COMETT mis en place dans chaque Etat membre en vue de promouvoir les actions d'échanges communautaires, de diffusion et d'animation du pro- gramme; 740 é
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II iib'$) la mise en place d'une banque de données sur les projets relevant de COMETT et les initiatives similaires entreprises dans les Etats membres; liter) l'établissement d'une messagerie électronique entre les projets et les partenaires du programme; iiquater) un programme de manifestations (conférences, colloques, expositions, etc.) relatif à COMETT II; iii)une analyse et un suivi des besoins en compétences requises par l'industrie au niveau communautaire et des formations qui en découlent face aux technologies nouvelles et à leurs applications, notamment en exploitant dans le cadie tle COMETT 11 les travaux conduits par ailleurs; i v)une meilleure compréhension mutuelle des obstacles qui freinent le développement de la coopération transnationale entre l'université et les institutions d'enseignement supérieur et les entreprises dans le do- maine de la formation en vue de renforcer cette coopération;
y) l'évaluation continue de COMETT II au fur et à mesure de sa mise en oeuvre ainsi que le soutien technique et logistique à la réalisation du programme. b)La contribution financière de la Communauté pour ces mesures d'ac- compagnement pourra aller jusqu'à 100 pour cent des dépenses réelles engagées au titre de ces initiatives. c)Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet D ne dépasseront pas 8pour cent de l'enveloppe globale attribuée au programme COMETT II. 33599 741
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe II Annexe financière Article premier Le montant net de toute contribution des pays de l'AELEestimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme COMETT II dans la Communauté et fixé par la décision COMETT du 16 décembre 1988 s'élève à 200 millions d'écus pour la période du le' janvier 1990 au 31 décembre 1994. Article 2 Les ressources affectées au programme COMETT II sont conformes aux perspec- tives financières de la Communauté ainsi qu'à leur évolution. Le volume des crédits effectivement disponibles chaque année est arrêté au cours de la procé- dure budgétaire communautaire. Article 3 Avant le début de chaque année, la Commission informe la Suisse du montant des crédits disponibles pour ladite année au titre du programme COMETT II. La Commission informe la Suisse de toute modification de ce montant survenant au cours de l'année. 33599 é 742
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe III Règles financières Article premier Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Com- munautés européennes est d'application, en particulier pour la gestion des crédits. Article 2 Au début de chaque année ou chaque fois que le programme COMETT II fait l'objet d'une révision entraînant une majoration du montant estimé nécessaire pour sa mise en oeuvre, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu de l'accord. Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission. La Suisse acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l'accord conformément à l'appel de fonds et au plus tard trois mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par la Suisse sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le FECOM, pour le mois de l'échéance, à ses opérations en écust>, majoré de 1,5 point. 33599
1) Taux publié chaque mois dans la série Cdu Journal officiel des Communautés européennes. 743
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse Amendé en avril 1957, en mars 1962, en avril 1973 et en avril 1977 RS 0.916.42130; RO 1975 1469, 1983 329 Amendements adoptés à Rome en mai 1989 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1989 Texte original Article premier Membres
1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (appelée ci-après «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en tant que membres à la Conférence régionale pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et desservis par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les Etats européens membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, d'une des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission. 33594 744 1990-232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-19 vom 15.05.1990 (S. 689-744) RO-1990-19 du 15.05.1990 (p. 689-744) RU-1990-19 del 15.05.1990 (p. 689-744) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 15.05.1990 Date Data Seite 689-744 Page Pagina Ref. No 30 005 046 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 19 15 mai 1990 690 Formules de l'état civil 691 Examens fédéraux de maturité 693 Commission fédérale de maturité 695 Contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 700 Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) 701 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 704 Participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1988/89 705 . Service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière 707 Versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixation des prix commerciaux du beurre 709 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention- 710 Droit d'auteur. Convention universelle 711 Répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits. Acte additionnel de Stockholm à l'Arrangement de Madrid 712 Enregistrement international des marques. Règlement d'exécution de l'Ar- rangement de Madrid 714 Protection des obtentions végétales. Convention internationale revisée à Genève 715 Recouvrement des aliments à l'étranger. Convention 716 Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères. Conven- tion 718 Plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE). Accord de coopération avec la Communauté économique européenne 730 Coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II (1990-1994). Accord avec la Communauté économique européenne 744 Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse. Acte constitutif 689
Ordonnance sur les formules de l'état civil Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 29 avril 198711 sur les formules de l'état civil est modifiée comme il suit: Annexe N° Désignation Format Couleur 37 Acte de publication de mariage A4 bleu clair 38b Abrogé A compléter, après le n° 92 (après la phrase «Les formules . . . jusqu'à épuisement du stock»): . . . Ceci vaut également pour la formule 37, utilisée avant l'entrée en vigueur de la modification du 25 avril 19902) de cette ordonnance, mais uniquement en cas de publication du premier mariage de la fiancée. II La présente modification entre en vigueur le leL juillet 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33611 1)RS 211.112.6 2)En vigueur depuis le 1°r juillet 1990. 690 1990 —244
Ordonnance sur les examens fédéraux de maturité Modification du 11 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 décembre 19731) sur les examens fédéraux de maturité est modifiée comme il suit: Art. 3, deuxième phrase . . . Les lieux et les dates sont publiés dans la Feuille fédérale. Art. 22a Disposition d'cat-.ptiuu Pour autant que des circonstances particulières l'exigent et à condition que le but de l'examen énoncé à l'article 15 soit intégralement respecté, la commission fédérale de maturité peut, sur demande, déroger aux articles 7, 8, 12, 13, 14, 16 et 21. Appendice Ch. 4.3, 2e al. L'examen est oral. Il porte sur deux au moins des chapitres figurant au pro- gramme, dont le sujet choisi par le candidat. Ch. 5.3, 2e al. L'examen est oral. Il porte sur deux au moins des chapitres figurant au pro- gramme, dont un des sujets choisis par le candidat.
1) RS 413.12 1990 —207 691
Examens fédéraux de maturité RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1990. 11 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33612 692
é . é Règlement pour la Commission fédérale de maturité Modification du 11 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le règlement du 30 octobre 1968 1) pour la Commission fédérale de maturité est modifié comme il suit: Art. i, 2e al., dernière phrase 2 . . . La Commission désigne un ou deux autres membres comme vice-présidents; ils remplacent le président en cas d'empêchement. Art. 3, let. b La commission a pour attributions:
b. D'organiser les examens fédéraux de maturité selon les dispositions de l'ordonnance du 17 décembre 19732) sur les examens fédéraux de maturité, pour les candidats qui ne possèdent pas de certificat de maturité reconnu au sens de la lettre a; Art. 4 1 Dans l'accomplissement de ses tâches, la commission est secondée par a .Le bureau permanent; b .Les directeurs des examens; c .Les groupes de travail; d .Le secrétariat. 2 Le bureau prépare les séances de la commission et règle les affaires que lui confie son règlement intérieur. Le bureau se compose de cinq membres au moins, dont le président et les vice-présidents. 3 Un membre désigné par la commission pour chaque session et pour chaque lieu d'examens préside aux examens fédéraux de maturité. 1)RS 413.122 2)RS 413.12; RO 1990 691 1990 - 208 693
Commission fédérale de maturité RO 1990 4 La commission peut confier certains dossiers à des groupes de travail. Leur mandat est généralement temporaire. A titre exceptionnel, la commission peut recourir à des experts étrangers à la commission. 5 Le secrétariat de la commission est assuré par l'Office fédéral de l'éducation et de la science. 6 La commission se dote d'un règlement interne, soumis pour approbation au Département fédéral de l'intérieur. Art. 5, ler et 3e nt 1Les membres sont indemnisés pour leur participation aux séances de com- mission et aux voyages d'inspection, conformément aux dispositions de l'ordon- nance du Zef octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des com- missions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat. 3 Une indemnité annuelle est versée au président. Art. 6 Abrogé II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1990. 11 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33613
1) RS 172.32 694
Ordonnance concernant les contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 25 de la loi du 22 mars 19851) concernant l'utilisation du produit des drnits d'rntrie eut- IPs rarhnrantc (T . T T T I F C), arrête: Article premier But La présente ordonnance définit les conditions d'octroi, la forme et le montant des contributions fédérales allouées aux cantons à titre de participation à leurs frais résultant des mesures nécessitées par le trafic routier, et prises en vertu des articles 18, 27, 2 ' alinéa, 31 et 33 de l'ordonnance du 16 décembre 19852) sur la protection de l'air (OPair). Art. 2 Mesures Dans la présente ordonnance, on entend par mesures les tâches qui permettent de déterminer, de prévenir ou d'éliminer les immiscions excessives dues au trafic routier motorisé. 2 Les mesures sont: a .Déterminer dans quelle proportion le trafic routier motorisé contribue à la pollution de l'air. On procédera notamment par analogie et par comparaison en se référant à des relevés déjà effectués; b .Définir, pour les routes existantes et leurs abords, les mesures à prendre au stade de la construction ou de l'exploitation, en vue de canaliser ou de restreindre le trafic; c .Appliquer ces mesures aux routes existantes ou à leurs abords; d .Garantir l'efficacité et le respect des mesures prises. Art. 3 Taux des contributions La contribution aux frais des mesures énumérées à l'article 2 est régie:
a. Pour les routes nationales, par les articles 7 et 10 de la loi du 22 mars 1985 concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants (LUDEC); RS 725.116.244 1)RS 725.116.2 2)RS 814.318.142.1 1990 - 239 695
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air b .Pour les routes principales, par l'article 13 LUDEC; c .Pour les autres routes ou lorsque les mesures concernent plusieurs catégories de routés, par l'article 50, 3e alinéa, de la loi du 7 octobre 19831) sur la protection de l'environnement; le taux des contributions est fixé en fonction de la capacité financière du canton et varie de 30 à 50 pour cent des frais imputables. Si les coûts représentent une charge particulièrement lourde pour le propriétaire de la route, le taux est adapté. La majoration s'élève au plus à 10 pour cent des frais imputables. Les taux correspondants sont définis dans l'annexe. Art. 4 Frais imputables 1Pour calculer le montant de la contribution, seuls les frais liés directement aux mesures sont imputables. 2Ne sont pas imputables les indemnités versées aux autorités et aux commissions ainsi que les frais relatifs à l'obtention des crédits et au paiement de leurs intérêts. 3 Les frais d'entretien et d'exploitation ne sont imputables que pour les routes nationales. 4 Les frais auxquels la Confédération participe pour un autre motif juridique ne peuvent être imputés. Art. 5 Programmes pluriannuels 1 Les cantons établissent des programmes relatifs aux mesures prévues à court et moyen termes, en opérant une classification selon le genre de routes (nationales, principales ou autres). Les mesures concernant plusieurs catégories de routes seront assimilées aux mesures relatives aux autres routes. 2Les programmes fournissent des données sur: a .Les domaines visés; b .Les mesures prévues; c .Le calendrier de l'application des mesures; d .Leur coût estimatif; e .Le montant approximatif des contributions fédérales qui en résultent. 3 Les cantons adressent les programmes à l'Office fédéral des routes (office). Celui-ci examine, en collaboration avec l'Office fédéral de l'environnement, des forêts et du paysage (ON'EFP), s'ils sont opportuns et conformes à la présente ordonnance. 4 Au besoin ou à la demande de l'office, faite avec l'accord de l'OFEFP, les cantons remettent des programmes remaniés ou complétés.
1) RS 814.01 696
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Art. 6 Attribution des crédits et contrôle des contributions 1Les crédits de paiement pour des mesures relatives aux routes nationales et principales seront pris en compte dans les procédures d'octroi de crédit yrelatives. 2 Pour les autres routes, l'office fixe selon leur utilité et pour chaque canton, avec l'assentiment de l'OFEFP et de l'Administration fédérale des finances, les crédits de paiement qui peuvent être inscrits, pour des mesures de protection de l'air, au budget courant et aux budgets suivants du programme pluriannuel. Sont détermi- nants les demandes des cantons ainsi que les moyens disponibles en fonction du devis et du plan financier de la Confédération. 3 L'office tient un contrôle des contributions octroyées. Il y inscrit la totalité des contributions fédérales, compte tenu du renchérissement probable et des échéances. Art. 7 Projets relatifs aux autres routes 1 Chaque année, les cantons transmettent à l'office, avant la fin de septembre, les projets de mesures touchant les autres routes et qui devront être exécutés au cours des années suivantes. 2 Tes prnjrtc rnmprrnnPnt• a .Les mesures envisagées; b .Les devis; c .La proposition relative aux frais imputables et aux contributions qui en résultent; d .Le plan de paiement. Art. 8 Octroi des contributions pour les autres routes L'office fixe, avec l'assentiment de' l'OFEFP, les frais imputables et octroie les contributions pour les projets mentionnés dans les programmes pluriannuels. 2 L'octroi de contributions devient caduc lorsque les travaux n'ont pas débuté dans les trois ans qui suivent. Le canton peut à nouveau présenter le projet. Art. 9 Dépassements de coûts Les cantons annoncent immédiatement à l'office les dépassements de coûts et les justifient, faute de quoi les frais supplémentaires ne seront pas pris en compte dans le calcul des contributions. Art. 10 Décompte et versement des contributions 1 Les cantons envoient les décomptes à l'office. Celui-ci contrôle les documents et verse les contributions aux cantons. Si les circonstances le justifient, des acomptes peuvent être accordés jusqu'à concurrence de 80 pour cent des frais encourus. 2 Le décompte et le versement des contributions ne sont exigibles que s'il s'agit de projets pour lesquels des contributions ont été octroyées par l'office. 697
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air 3 Le décompte final doit être présenté dans les deux ans à compter de la réalisation de la mesure. 4 Lorsqu'il s'agit de projets pour lesquels la Confédération verse des contributions échelonnées, le décompte final devra être présenté dans le délai fixé par l'office, après le versement du dernier acompte. Art. 11 Dispositions transitoires La présente ordonnance s'applique par analogie aux mesures prises à partir du lei mars 1986 et qui sont conformes à ses dispositions. Art. 12 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33615 698
Mesures nécessitées par le trafic routier RO 1990 et prises en vertu de l'ordonnance sur la protection de l'air Annexe (art. 3, let. c) Taux de contribution pour les autres routes 33615 699
1. Taux de contribution 30 à 50% Canton Taux
2. Majoration en cas de coûts excessifs Oà 10% Indice') bas de la ca- 3U à 60 pacité finan- Coût \ ciére des mesures 81 à 110 BLr SH, AG, 'l'(,, NW, VD, GL, SG, SO moyen 61 à 80 SZ, TI, 8t., AR, LU, GR, FR NE, AI, uw, VS, JU, UR élevé 111 à (211) ZG, BS 0E, ZI4 en mio. de fr. % % 1 ZH 36 BE 45 LU 46 UR 50 SZ 44 OW 48 NW 43 GL 43 ZG 30 FR 46 SO 44 BS 34 BL 42 SH 42 AR 45 AI 48 SG 43 GR 46 AG 42 TG 43 TI 45 VD 43 VS 48 NE 47 GE 39 JU 49 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0,5 1,0 1,5 2,0
• 2,3 3,0 4,0 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 30,0 40,0 50,0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I) Ordonnance du 27 nov. 1989 fixant la capacité financière des cantons pour les années 1990 et 1991 (RS 613.11; RO 1989 2465).
Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses) valable dès le 1e' juillet 1986 Modification du 13 novembre 1989 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article le`, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des analyses avec tarif (Liste des analyses), valable dès le le' juillet 1986, est modifiée comme il suit2>: Entrée en vigueur: l e ' janvier 1990 Modifications et nouvelles tarifications d'analyses figurant sur la Liste des analyses 13 novembre 1989 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 33609 1)RS 832.141.2 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 4 décembre 1989 (Edition mensuelle). 700 1990 —261
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 20 décembre 19891) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al. 3 En ce qui concerne le tilsit, la contribution destinée à abaisser les prix, rapportée à la quantité de fromage, est versée à l'organisme de commercialisation com- pétent. Une contribution de deux centimes par kilo de lait transformé en fromage est accordée sur le fromage d'Appenzell. L'Office fédéral de l'agriculture (office fédéral) adapte le taux des contributions aux conditions du marché. Art. 6, 1" al. Une contribution de 3 francs au plus par kilo peut être versée, avec l'accord de l'Administration fédérale des finances, en cas d'exportation de poudre de lait écrémé. Art. 8, 1e1et3eal. 1 L'Union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants: Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg
1) RS 916350.181.1; RO 1990 138 1990 - 253 701 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 70 kg 1236.-
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990 Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 2 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 47% Pas de pièces de moins de 60 kg 1233.- 3 Gruyère, spalen et fromages à couper Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% 1243.- 4 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus 1286.- 5 Fromage en meule Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1121.- 6 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1148.- 7 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1120.- 8 Tilsit Trois quarts gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 1058.- 9 Appenzell Tout gras 1136.- 3 On déduira respectivement 6 et 8 francs par 100 kg de fromage aux fabricants de gruyère et d'appenzell qui livrent de la crème de fromagerie ou du beurre de fromagerie. Titre précédant l'article 11 Section 4: Fabrication et livraison de crème et de beurre; prix de prise en charge du beurre et de la crème de beurrerie Art. 11 Fabrication et livraison de crème et de beurre 1 Les centres locaux de transformation du lait (fromageries, centres de centrifuga- tion, entreprises industrielles de transformation du lait, exploitations d'alpage et producteurs particuliers) doivent en principe fabriquer et livrer de la crème en 702
(3 Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1990 lieu et place du beurre. Les centres de transformation du lait qui livraient du beurre avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont libérés de cette obligation. 2 Les centres locaux de transformation du lait doivent livrer la crème ou le beurre à la centrale du beurre compétente, à la Fédération laitière compétente ou à un autre centre collecteur désigné d'entente avec l'Union centrale (centre de prise en charge). Les quantités de crème et de beurre nécessaires à la propre consomma- tion du producteur, à la couverture des besoins locaux et à la vente à des consommateurs extérieurs échappent à cette obligation. Dans les cas justifiés, le centre de prise en charge peut autoriser des exceptions à l'obligation de livrer. 3 La crème de lait et la crème de petit-lait provenant de la fabrication du fromage doivent être livrées séparément. Dans les cas de rigueur manifestes ou particuliers, l'Union centrale peut autoriser des exceptions au ter et au 3e alinéas. Art. 12, I " al., let. d En ce qui concerne le beurre ou la crème de beurrerie exprimée en termes de beurre, les centrales de beurre et les grossistes versent aux entreprises de fabrication les prix de prise en charge suivants, pour une marchandise de qualité irréprochable (franco station de départ): Fr. par kg
d. Beurre de crème de petit-lait 15.26 II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33627 703
Ordonnance concernant la participation des producteurs de lait aux pertes résultant de la mise en valeur du lait durant la période de compte 1988/89 du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 4 et 28, ler alinéa, de l'arrêté fédéral du 7 octobre 19771) sur l'économie laitière 1977; et l'article 35, 4e alinéa, de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19882) sur l'économie laitière 1988, arrête: Article premier 1 La participation aux frais des producteurs de lait au sens de l'article 3, 4e alinéa de l'arrêté sur l'économie laitière, s'élève, pour la période allant du ter novembre 1988 au 31 octobre 1989, à 46 465 448 francs (2,00 ct. par kg/1 de lait com- mercialisé), après déduction de la quantité franche. 2 Le montant disponible pour couvrir la participation des producteurs, qui s'élève en tout à 47 053 965 francs (2,02 ct. par kg/1), se compose: a .Du produit de la taxe conditionnelle de 2 centimes par kilo/litre de lait mis dans le commerce perçue du ter novembre 1988 au 31 octobre 1989; b .Du report du solde de la période de compte 1987/88. 3 Le solde non utilisé s'élève à 582 873 francs (0,02 ct. par kg/1) de lait com- mercialisé. Il est versé au fonds de publicité de l'Union centrale des producteurs suisses de lait. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 avril 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33626 RS 916.350.181.2 1)RO 1979 257 453, 1986 276, 1987 1071 2)RS 916.350.1 704 1990 —252
Ordonnance sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 22 novembre 19721) sur le service d'inspection et de consultation en matière d'économie laitière est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 117 et 120 de la loi du 3 octobre 19512) sur l'agriculture; vu les articles ier et 32 de l'arrêté du 29 septembre 19533) sur le statut du lait; vu les articles 18, 29 et 32 de l'arrêté du 16 décembre 19884) sur l'économie laitière 1988, Art. 9, 6e aL, troisième phrase 6 . . . En vue du paiement du lait selon sa composition, elle peut, en accord avec la Commission de surveillance, déterminer le taux des composants du lait; elle communique ces résultats aux producteurs, aux acheteurs de lait et à la fédération laitière compétente... . Art. 24, 3e al., deuxième phrase 3 . . . Si l'infraction visée au ter alinéa est avérée, la commission des sanctions inflige une amende disciplinaire d'au moins 200 francs, mais de 3000 francs au plus... . 1)RS 916351.1 2)RS 910.1 3)RS 916350 4)RS 916350.1 1990-254 705
Inspection et consultation en matière d'économie laitière RO 1990 II La présente modification entre en vigueur le lei mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33628 706
Ordonnance réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre Modification du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 20 décembre 19891) réglant le versement d'allocations pour réduire le prix du beurre et fixant les prix commerciaux du beurre est modifiée comme il suit: Art. 2, 1" al., let. g et h 1 Les prix de gros du beurre frais sont fixés comme il suit: Fr. par kg g .Beurre de crème de petit lait 14.19 h .Beurre de cuisine 11.31 Art. 4, 1er al., let. a et d ainsi que al. ibis à 1quater En ce qui concerne le beurre frais, les allocations suivantes sont versées par l'intermédiaire de la BUTYRA: Fr. par kg
a. Aux centrales du beurre, sur le beurre de leur propre produc- tion ou sur le beurre collecté qu'elles vendent ou utilisent elles-mêmes ou sur les excédents qu'elles livrent à la BUTY- RA: aa. Beurre de choix, beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteurisé fabriqués avec de la crème collectée 6.09 bb. Beurre de laiterie et beurre de crème de lait non pasteuri- sé collectés 5.98 cc. Beurre de fromagerie et beurre de fromagerie non pasteu- risé collectés 4.41 dd. Beurre de crème de petit-lait 1.60
d. Aux producteurs individuels, les allocations pour le beurre vendu directe- ment avec autorisation sur la base des rapports ou des listes des ventes.
1) RS 916357.3; RO 1990 82 1990 —255 707
Allocations pour réduire le prix du beurre RO 1990 t"° En ce qui concerne le beurre de choix, de pasteurisé fabriqué selon le procédé NIZO (acidification de beurre de crème douce), 20 centimes par kilo. t"` La contribution est relevée de 88 centimes utilisé pour la fabrication de beurre de fromag laiterie ou de crème de lait non ou selon un procédé semblable la contribution est réduite de par kilo pour le beurre de choix Brie. tq "" Pour compenser les frais supplémentaires entraînés par la livraison séparée de la crème, la contribution pour le beurre de crème de petit-lait est relevée de 35 centimes par kilo. Art. 10, 1e' al., let. d et 4e al., let. c et d t Les allocations versées en vertu de l'article 4 sont généralement remboursées lorsque du beurre est utilisé pour la production de
d. Minarine, margarine d'une teneur en calories réduite et autres produits à tartiner d'une teneur en calories réduite ou pauvres en calories. 4 Le remboursement des allocations n'est pas exigible pour: c .Le beurre contenu dans la margarine (art. 99 et 100 de l'ordonnance du 26 mai 19361)) sur les denrées alimentaires; d .Le beurre utilisé pour la fabrication de sauces au beurre. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33629
1) RS 817.02 708
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le l e i mai 1990, complément') Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Libéria 8 décembre 1988 A 8 mars 1989 Madagascar 22 septembre 1989 22 décembre 1989 Thailande 25 septembre 1989 A 25 décembre 1989 Yémen (Aden) 27 septembre 1989 A 27 décembre 1989 33576
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219, 1985 172, 1986 105, 1987 498 et 1988 1996. 1990 —215 709
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur RS 0.231.0; RO 1956 106 Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Corée (Sud)2) ter juillet 1987 A ler octobre 1987 Niger2) 15 février 1989 A 15 mai 1989 Rwanda 2) 10 août 1989 A 10 novembre 1989 Sri Lanka3) 25 octobre 1983 A 25 janvier 1984 Trinité-et-Tobago 19 mai 1988 A 19 août 1988 33577
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455, 1983 1191, 1986 106 et 1987 499. 2)Etat ayant adopté le protocole annexe 1. 3)Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2. 710 1990 —216
Acte additionnel de Stockholm du 14 juillet 1967 à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des indications de provenance fausses ou fallacieuses sur les produits RS 0.232.111.131; RO 1970 679 Champ d'application de l'acte additionnel le ter mai 1990, complément1) Etat partie Ratification Entrée en vigueur France 2 mai 1975 12 août 1975 Départements et Territoires d'outre-mer 2 mai 1975 12 août 1975 33578
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 224 et 1984 220. 1990 —217 711
Règlement d'exécution du 22 avril 1988 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques RS 0.232.112.21; RO 1989 102 Modification de la règle 32.1) du Règlement d'exécution Entrée en vigueur le ler avril 1990 Texte original Les émoluments et taxes visés à la règle 32.1) du Règlement d'exécution, du 22 avril 1988, de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement inter- national des marques sont fixés comme suit, en francs suisses:
a) Emoluments pour l'enregistrement international ou le renouvelle- ment Fr. s. i)émolument de base pour 20 ans (règles 10.1) et 25.1)) 720 pour une première période de 10 ans (règle 10.1)) 470 solde pour la deuxième période de 10 ans (règle 10.2)) 600 i i)émolument supplémentaire pour chaque classe de produits et de services en sus de la troisième (articles 7.1) et 8.2)b) de l'Arrangement) 80 iii)complément d'émolument pour l'extension territoriale à un pays (articles 31er, 7.1) et 8.2)c) de l'Arrangement) 80
b) Surtaxe i)pour une marque comprenant un élément figuratif ou pour une marque verbale dans un graphisme spécial, excepté lorsqu'elle est publiée en couleur (règle 9.1)) 60 i i)pour une marque publiée en couleur (règle 9.2)ii)) 400
c) Taxe de classement des produits et des services (règle 12.2)) i)si les produits et les services n'ont pas été classés ou n'ont pas été groupés par classes 60 et par mot en sus du vingtième 4 i i)si le classement indiqué est incorrect, par mot 4 (mais aucune taxe si le nombre de mots qui ont fait l'objet du reclassement est égal ou inférieur à 19)
d) Surtaxe pour l'utilisation du délai de grâce (règles 10.3) et 25.3)): 50% des émoluments requis selon la lettre a)
e) Taxe d'inscription d'une modification (article 9.4) de l'Arrange- ment et règle 20) é 712 1990 —240
Enregistrement international des marques RO 1990 Fr. s. i)extension territoriale demandée postérieurement à l'enre- gistrement international (article 3ier, 2) de l'Arrangement) 145 i i)transmission totale de l'enregistrement international 145 iii)cession partielle de l'enregistrement international, pour une partie des produits et des services ou pour une partie des pays 145 i v)limitation de la liste des produits et des services demandée postérieurement à l'enregistrement international, pour l'en- semble ou pour une partie des pays, sauf dans le cas visé à la règle 33.iv) 145 v)modification du nom et de l'adresse du titulaire pour un seul enregistrement international 80 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps 10 v i)inscription d'un mandataire, d'un changement de mandataire ou de toute modification ayant trait au mandataire, sauf dans les cas visés aux règles 2.1)f) et g) et 2.3)i) et ii) pour un seul onrogiotromont international 3U pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même changement ou la même modifica- tion est demandé en même temps 10
f) Taxe de communication d'un renseignement sur le contenu du registre international (article 5ter, 1) de l'Arrangement) i)établissement d'un extrait du registre jusqu'à trois pages 80 pour chaque page en sus de la troisième 10 i i)autre attestation ou renseignement donné par écrit pour un seul enregistrement international 60 pour chacun des enregistrements internationaux suivants du même titulaire, si le même renseignement est demandé en même temps 10 iii)autre renseignement donné verbalement, par enregistrement international 25 i v)tiré à part ou photocopie de la publication d'un enregistre- ment international, par page 5 33598 713
Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des obtentions végétales, revisée à Genève le 10 novembre 1972 et le 23 octobre 1978 RS 0.232.162; RO 1981 1907 Champ d'application de la convention le lei mai 1990, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Australie le' février 1989 A le' mars 1989 Pologne 11 octobre 1989 A i l novembre 1989 33587
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1981 1923, 1983 506, 1985 489 et 1987 708. 714 1990 —229
Convention du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l'étranger RS 0.274.15; RO 1977 1910 Champ d'application de la convention le 1eß mai 1990, complément1) Modification de réserves Suède (RO 1977 1918) La Suède a retiré, avec effet le 11 novembre 1988, les réserves formulées au sujet de l'article 9, paragraphe 2, de la convention et a formulé les réserves limitées ci-après au sujet du paragraphe 1 du même article: «Article 9: Seules bénéficient des exemptions de frais et des facilités visées au paragraphe 1, lorsque l'action est intentée en Suède, les personnes qui résident dans un Etat partie à la convention ou quiconquejouirait en tout état de cause de tels avantages en vertu d'un accord passé avec l'Etat dont il est ressortissant.» 33588
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1918, 1985 1471 et 1987 711. 1990 —230 715
Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution de sentences arbitrales étrangères RS 0.277.12; RO 1965 799 Champ d'application de la convention le l e t mai 1990, complément1) I Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Algérie 2) 3) 7 février 1989 A 8 mai 1989 Antigua-et-Barbuda2) 3) 2 février 1989 A 3 mai 1989 Argentine2) 3) 4) 14 mars 1989 12 juin 1989 Dominique 28 octobre 1988 A 26 janvier 1989 Kenya2) 10 février 1989 A 11 mai 1989 Lesotho 13 juin 1989 A 11 septembre 1989 Déclaration Argentine La présente convention sera interprétée conformément aux principes et disposi- tions de la Constitution nationale en vigueur ou à ceux qui résulteraient de réformes auxquelles il serait procédé en vertu de ladite constitution. Objection République fédérale d'Allemagne Lors de la ratification de la convention, la République argentine a fait la déclaration suivante: «La présente convention sera interprétée conformément aux principes et disposi- tions de la Constitution nationale en vigueur ou à ceux qui résulteraient de réformes auxquelles il serait procédé en vertu de ladite constitution.» I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 617, 1977 152, 1978 71, 1979 720, 1980 377, 1982 258 1940, 1983 1192, 1984 309, 1985 173, 1986 337, 1987 712 et 1988 2072. 2)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article 1eß, alinéa 3, première phrase, de la convention (limitation aux sentences rendues sur le territoire d'un Etat contractant). 3)Etat ayant fait la déclaration prévue à l'article 1eß, alinéa 3, deuxième phrase, de la convention (limitation aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale). 4)Déclaration, voir ci-après. 716 1990 —231
Sentences arbitrales étrangères RO 1990 La République fédérale d'Allemagne est d'avis que cette déclaration constitue une réserve et est, de ce fait, non seulement en contradiction avec l'article premier, paragraphe 3, de la convention, mais également vague et donc irrece- vable; elle élève par conséquent une objection à cette réserve. A tous autres égards, la présente objection ne vise pas à empêcher l'entrée en vigueur de la convention entre la République argentine et la République fédérale d'Allemagne. II Retrait de déclarations Canada (RO 1988 2072) Par note du 25 novembre 1988, le Gouvernement canadien a communiqué qu'il retirait la partie suivante de sa déclaration révisée déposée le 20 mai 1987: «Le Gouvernement du Canada déclare, en ce qui concerne la province de la Saskatchewan, qu'il appliquera la convention à la reconnaissance et l'exécution des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d'un autre Etat contrac- tant.» Le retrait de cette déclaration a pris effet le 25 novembre 1988. France (RO 1976 617) Par note du 27 novembre 1989, le Gouvernement français a communiqué qu'il retirait la déclaration suivante formulée lors de la ratification: «La France déclare qu'elle appliquera la convention uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par sa loi nationale.» Le retrait de cette déclaration a pris effet le 27 novembre 1989. 33589 717
Accord de coopération Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne relatif à un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Conclu le 27 février 1990 Entré en vigueur par échange de notes le 27 février 1990 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, par sa décision du 29 juin 1988, le Conseil des Communautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté un plan-programme de stimulation des coopérations internationales et des échanges nécessaires aux chercheurs européens (1988-1992) (SCIENCE), ci-après dénommé «plan de stimulation»; considérant que les parties contractantes ont conclu un accord-cadre de coopéra- tion scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 19871); considérant que l'association de la Suisse au plan de stimulation peut favoriser l'amélioration de l'efficacité du potentiel scientifique et technique européen; considérant que les parties contractantes s'attendent à tirer un bénéfice mutuel de l'association de la Suisse au plan de stimulation, sont convenues de ce qui suit: Article 1 La Suisse est associée, à partir du ter juillet 1989, par le présent accord, à la mise en oeuvre du plan de stimulation. Le résumé du plan et ses objectifs figurent à l'annexe A. Article 2 La contribution financière de la Suisse résultant de son association à la mise en oeuvre du plan de stimulation est fixée proportionnellement au montant dispo- nible chaque année dans le budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement destinés à faire face aux obligations financières de la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée «Commission», résultant des travaux à effectuer dans le cadre de contrats de recherche à frais RS 0.420.518.01
1) RS 0.420.518; RO 1986 183, 1987 1390 718 1990 - 218
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) partagés nécessaires pour mettre en oeuvre le plan de stimulation ainsi que des dépenses de gestion et de fonctionnement dudit plan. Le coefficient de proportionnalité appliqué à la contribution de la Suisse s'obtient en établissant le rapport entre le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Communauté et de la Suisse. Ce rapport est calculé sur la base des dernières données statistiques disponibles de l'OCDE. Le montant estimé nécessaire pour réaliser le plan de stimulation, le montant de la contribution de la Suisse et le calendrier des estimations d'engagement sont présentés à l'annexe B. Les règles qui régissent la contribution financière de la Suisse à la mise en oeuvre du plan de stimulation sont présentées à l'annexe C. Article 3 Pour les chercheurs et organismes de recherche et de développement suisses, les termes et conditions de présentation et d'évaluation des propositions de re- cherche ainsi que les termes et les conditions d'octroi et de conclusion des contrats au titre du plan de stimulation sont les mêmes que ceux qui s'appliquent aux chercheurs et aux organismes de recherche et de développement de la Communauté. Les contrats, établis par la Commission, définissent les droits et les obligations des chercheurs et des organismes de recherche et de développement suisses, en particulier les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats de la recherche. Article 4 La Commission est assistée, dans la mise en oeuvre du plan de stimulation, par le comité de développement européen de la science et de la technologie (CODEST), créé par la décision 82/835/CEE de la Commission1), et par des consultants. La Commission choisit, dans une liste présentée par les autorités suisses, un délégué suisse pour CODEST Celui-ci participe à l'élaboration des grandes lignes des plans de stimulation des coopérations internationales et des échanges néces- saires aux chercheurs européens et à l'examen des demandes présentées au titre du plan de stimulation. Article 5 Trente mois après le début de la mise en oeuvre du plan de stimulation, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil un rapport fondé sur une évaluation des résultats déjà atteints. Elle joint au rapport toute
1) JO n° L350 du 10.12.1982, p. 45 719
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) proposition de modification pouvant s'avérer nécessaire à la lumière de ces résultats. Elle transmet à la Suisse un exemplaire du rapport ainsi que les propositions éventuelles de modification. Article 6 Chaque partie contractante s'engage, conformément à ses dispositions et régle- mentations respectives, à faciliter le déplacement et la résidence des chercheurs participant en Suisse et dans la Communauté aux activités couvertes par le présent accord. Article 7 La Commission et le Conseil fédéral suisse assurent la mise en oeuvre du présent accord. Article 8 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Confédération suisse, d'autre part. Article 9 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du plan de stimulation. Si la Communauté révise le plan de stimulation, l'accord peut être dénoncé. Le contenu précis du plan révisé est notifié à la Suisse dans la semaine qui suit l'adoption par la Communauté. Les parties contractantes se notifient dans les trois mois qui suivent l'adoption de la décision de la Communauté si une résiliation de l'accord est envisagée. 2 .Lorsque la Communauté adopte un nouveau programme de recherche et de développement dans le domaine du plan de stimulation, le présent accord peut être renégocié ou reconduit selon des conditions acceptées d'un commun accord. 3 .Sous réserve du paragraphe 1, l'une ou l'autre partie contractante peut à tout moment mettre fin à l'accord avec un préavis de six mois. Les projets et travaux en cours au moment de la fin et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement dans les conditions fixées par le présent accord. Article 10 Les annexes A, B et C jointes au présent accord font partie intégrante de ce dernier. 720
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Article 11 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'elles. Il entre en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Article 12 Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole. grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix. Pour le Gouvernement de la Confédération suisse: Benedikt von Tschamer 33592 Pour le Conseil des Communautés européennes: John H. F. Campbell Filippo Maria Pandolfi 721
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Annexe A Objectifs et résumé du plan de stimulation (1988-1992)
1. Le plan de stimulation consiste en un ensemble d'activités, choisies sur la base de leur qualité scientifique et technique, qui visent la constitution d'un ensemble progressivement élargi de coopérations et d'échanges scientifiques et techniques au niveau européen. L'objectif global est d'améliorer l'efficacité de la recherche scientifique et technologique dans tous les Etats membres et de contribuer ainsi à réduire les disparités en matière de développement scientifique et technologique existant entre les différents Etats membres de la Communauté européenne. Il porte sur l'ensemble des domaines de la science et de la technologie (sciences exactes et naturelles). Tout en tendant à améliorer la qualité scientifique et technique globale de la recherche et développement dans tous les Etats membres de la Communauté, le plan de stimulation comporte les objectifs spécifiques suivants: —promouvoir la formation par la recherche et, grâce à la coopération, la meilleure utilisation des chercheurs de haut niveau dans la Communauté, —améliorer la mobilité des chercheurs des Etats membres de la Communauté, —développer et soutenir la coopération scientifique et technique intra-euro- péenne dans le cadre de projets de haute qualité, —promouvoir la mise en place de réseaux intra-européens de coopération et d'échanges afin de renforcer la compétitivité scientifique et technique de l'ensemble de la Communauté et de renforcer ainsi la cohésion économique et sociale.
2. Les objectifs indiqués ci-dessus seront atteints par des mesures de soutien en faveur des chercheurs et des équipes d'organismes de recherche et développe- ment, destinées à assurer un développement scientifique et technique harmonieux de la Communauté. Ces mesures auront les formes suivantes: —Bourses de recherche Soutiens financiers accordés à des scientifiques pour qu'ils puissent acquérir une formation complémentaire en participant à un projet de recherche dans un laboratoire d'un pays communautaire autre que le leur pendant une période d'un an au moins et de deux ans au plus. —Allocations de recherche Elles permettront aux laboratoires concernés de couvrir les frais liés au déplace- ment ou au détachement d'un chercheur d'un pays de la Communauté dans un autre, soit pour l'admission d'un scientifique dans une équipe d'un pays autre que le sien, soit pour la spécialisation d'un diplômé scientifique avant son entrée dans un laboratoire de recherche, universitaire ou industriel. 722
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) En fonction du type de scientifique concerné et du but de l'octroi de l'allocation de recherche, celle-ci pourra prendre différentes formes: —dotation permettant à un chercheur de faire des séjours de courte durée (de quinze jours à deux mois) dans un pays étranger à l'intérieur de la Communauté en vue d'y effectuer des expériences spécifiques auprès d'une installation scientifique ou technique spécifique non disponible dans son propre pays, dotation couvrant les frais liés à la mobilité (voyages, séjours, assurances, déménagements, etc.), aux travaux de recherche et, éventuellement, à la rémunération d'un chercheur détaché ou incorporé dans une équipe de recherche d'un pays (de la Communauté) autre que le sien, pour une période d'au moine eix mois et de tipis ans au plus, —dotation couvrant les frais liés à la mobilité et aux travaux de recherche d'un scientifique employé dans l'industrie qui va suivre un stage de longue durée (de un à trois ans) dans un laboratoire du secteur public d'un pays étranger à l'intérieur de la Communauté, —subventions pour des cours de formation de haut niveau: soutien financier accordé à un organisme proposant un cours spécialisé de haut niveau organisé dans un Etat membre pour qu'il puisse accueillir des scientifiques des différents Etats membres de la Communauté afin de leur donner une formation com- plémentaire ou de leur permettre une reconversion à d'autres fonctions. —Jumelage de laboratoires de pays différents Il permettra aux chercheurs qui, dans plusieurs pays de la Communauté, tra- vaillent isolément dans un secteur de pointe, de réunir leurs efforts, sans regroupement dans un laboratoire unique, en favorisant ainsi la constitution d'un ensemble de recherche dépassant la «taille critique» nécessaire. L'octroi d'une dotation permettra aux chercheurs de se rencontrer, de réaliser des expériences communes, d'échanger des résultats, de compléter leurs équipements ou de renforcer leurs effectifs par l'engagement temporaire de scientifiques, de pré- férence étrangers. —Développement d'opérations multidisciplinaires et multinationales Il permettrait aux équipes de recherche associées, grâce aux ressources finan- cières mises à disposition, d'avoir des ressources suffisantes (y compris l'équipe- ment) et de réunir les meilleures compétences disponibles dans divers pays et dans diverses disciplines pour atteindre un objectif prédéterminé ou pour mener en commun un travail scientifique prédéterminé dans le cadre d'un «réseau» de coopération scientifique et technique. En outre, le plan sera complété par des mesures incitatives sectorielles: bourses de recherche, allocations de recherche et subventions financées dans le cadre de chacun des programmes communautaires de recherche et de développement après accord du comité de gestion et de coordination (CGC) compétent.
3. Les mesures de stimulation des échanges et de coopération valent pour l'ensemble des domaines touchant les sciences exactes et naturelles, tels que: 723
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) —mathématiques, —physique, —chimie, —sciences biologiques, —sciences de la terre et des océans, —instrumentation scientifique, —sciences de l'ingénieur. 4 .Dans les domaines d'intervention, les projets multinationaux concernés par les mesures d'aides communautaires seront choisis avant tout en fonction de leur qualité, de leur contenu multidisciplinaire, de leur aspect novateur et de leur intérêt en termes de décloisonnement des différentes formes de recherche et développement dans toutes les parties de la Communauté. Lorsque la qualité scientifique et technique est comparable, une attention particulière sera accordée aux projets susceptibles de réduire les disparités en matière de développement scientifique et technique entre les Etats membres et de contribuer ainsi à promouvoir la cohésion économique et sociale au sein de la Communauté européenne. 5 .Le choix des actions incitatives de stimulation et des équipes concernées sera effectué par la Commission qui, avec l'assistance du comité de développement européen de la science et de la technologie (CODEST), recourra à un système d'évaluation par les pairs. La Commission assurera la cohérence des actions de stimulation avec les activités communautaires programmées de recherche et développement. 6 .La Commission entreprendra simultanément un ensemble de consultations, d'enquêtes, de séminaires en coopération avec les milieux scientifiques et tech- niques de la Communauté, afin d'analyser et d'évaluer les besoins et les opportu- nités scientifiques et techniques, avec pour objectif de préciser le contenu des plans de stimulation. La Commission coopérera étroitement avec les autorités nationales afin d'assurer la complémentarité entre ces activités et les politiques nationales en matière de stimulation de la recherche. 7 .Pour l'appréciation de la qualité scientifique et/ou technique des demandes d'intervention, comme pour l'analyse des besoins et opportunités scientifiques et techniques ou l'évaluation des projets financés et de l'activité elle-même, la Commission pourra recourir à des spécialistes extérieurs à ses services. 33592 é 724
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Annexe B Dispositions financières Article premier Le montant estimé nécessaire pour réaliser le plan de stimulation est de 167 millions d'écus. Article 2 Le montant estimé de la contribution financière de la Suisse à la mise en œuvre du plan de stimulation est de 4 600 200 écus. Article 3 Le calendrier des estimations d'engagements et de la contribution financière de la Suisse est présenté à la page suivante. 33592 725
Calendrier des engagements estimés nécessaires pour réaliser le plan de stimulation (crédit d'engagements) et de la contribution de la Suisse (écus) 33592 Année Contribution de la Suisse Engagements pour Gestion et fonction- nement Contrats Contrats Total Total Gestion et fonction- nement 1988 1989 1990 1991 1992 220 000 1930 000 2 120 000 2 250 000 2 380 000 28 780 000 28 070 000 32 880 000 32 750 000 35 620 000 29 000 000 30 000 000 35 000 000 35 000 000 38 000 000 36 0911) 79 288 84 150 89 012 524 9091) 1 229 712 1 224 850 1 332 188 561 0001) 1 309 000 1 309 000 1 421 200 Total général 8 900 000 158 100 000 167 000 000 4 311659 4 600 200 288 541
1) Contribution pour la période allant du 1°r juillet au 31 décembre 1989. o é' 0
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Annexe C Règles de financement Article premier La présente annexe fixe les règles régissant la contribution financière de la Suisse visée à l'article 2 de l'accord. Article 2 Au début de chaque année, ou lorsque le plan de stimulation fait l'objet d'une révision impliquant une augmentation du montant estimé nécessaire pour sa réalisation, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa participation aux frais prévus par l'accord. Cette contribution est exprimée à la fois en écus et dans la monnaie de la Suisse; la composition de l'écu étant définie par le règlement (CEE) n° 3180/78 du Conseil1). La valeur en monnaie suisse de la contribution en écus est déterminée à la date de l'appel de fonds. La Suisse effectue le versement de sa contribution aux frais annuels prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement donne lieu au paiement, par la Suisse, d'un intérêt dont le taux est égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats membres de la Communauté au jour de l'échéance. Ce taux "est majoré de 0,25 point par mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard. Cet intérêt ne sera cependant exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission. Article 3 Les fonds versés par la Suisse sont portés au crédit du plan de stimulation, en tant que recettes budgétaires affectées à un poste prévu dans l'état des recettes du budget général des Communautés européennes. Article 4 Le règlement financier applicable au budget général des Communautés euro- péennes s'applique à la gestion des crédits.
1) JO n° L 379 du 30. 12. 1978, p. 1 727
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Article 5 Les frais de séjour et de déplacement supportés par le représentant suisse à l'occasion de sa participation aux réunions du comité CODEST sont remboursés par la Commission conformément aux procédures actuellement en vigueur pour les représentants des Etats membres de la Communauté. Article 6 A la fin de chaque année, une situation des crédits relatifs au plan de stimulation est établie et transmise à la Suisse pour information. 33592 728
Coopérations internationales RO 1990 et échanges nécessaires aux chercheurs européens (SCIENCE) Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 729 \ J
Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne instituant une coopération en matière de formation dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II (1990-1994) Conclu le 19 décembre 1989 Entré en vigueur par échange de notes le lei avril 1990 La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», et la Communauté économique européenne, ci-après dénommée «Communauté», toutes deux ci-après dénommées «parties contractantes», considérant que, par sa décision du 16 décembre 1988, le Conseil des Com- munautés européennes, ci-après dénommé «Conseil», a adopté la seconde phase du programme de coopération entre les universités et les entreprises dans la Communauté en matière de formation aux technologies, ci-après dénommé «COMETT II»; considérant l'intérêt réciproque des parties contractantes à coopérer dans ce domaine, dans le cadre de la coopération plus large entre la Communauté et les pays de l'AELE dans le domaine de l'éducation et de la formation; considérant en particulier qu'une coopération entre la Communauté et l'Islande en vue de poursuivre les objectifs fixés pour COMETT II est de nature à enrichir l'impact des actions COMETT II et, partant, à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et en Suisse; considérant que les parties contractantes espèrent par conséquent tirer un bénéfice réciproque de la participation de la Suisse à COMETT II, sont convenues des dispositions suivantes: Article 1 Une coopération est instituée entre la Communauté et la Suisse dans le domaine de la formation aux technologies dans le contexte de la mise en œuvre de COMETT II. La synthèse du programme COMETT II et ses objectifs figurent à l'annexe I. Article 2 La Suisse participe à une série de mesures visant à promouvoir la coopération entre les universités et les entreprises suisses, d'une part, et les universités et les entreprises de la Communauté, d'autre part, portant sur la formation initiale et continue aux technologies notamment avancées, et ce dans le cadre de COMETT II. RS 0.420.518.03 730 1990 - 237
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Article 3 Aux fins de l'accord, le terme «université» est utilisé au sens général pour désigner tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaire qui dispensent, dans le cadre d'une formation initiale et/ou continue, des qualifica- tions ou des titres de ce niveau, quelle que soit leur appellation respective dans les parties contractantes; le terme «entreprise» est utilisé pour désigner tous les types d'activité économique, aussi bien les grandes que les petites et moyennes entreprises, quels que soient leur statut juridique et les modes d'application des nouvelles technologies. Sont comprises également sous ce terme les organisations économiques autonomes, en particulier les Chambres de commerce et d'industrie et/ou leurs équivalents, les associations professionnelles, ainsi que les organisa- tions représentant les employeurs et les travailleurs. Article 4 Pour les différents volets de COMETT II, la participation des «universités» et des «entreprises» de la Suisse aux activités et projets de COMETT II est soumise aux conditions et règles suivantes:
1. Volet A: Développement des associations universités—entreprises pour la formation (AUEF) Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous A (A —réseau européen). La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier, au même titre et dans les mêmes conditions que les Etats membres et les organismes de la Communauté, des différentes mesures susvisées. Toutefois, pour ce qui est des AUEF sectorielles, les conditions suivantes sont d'application: i)en tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour la création d'une AUEF sectorielle regroupant des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II; i i)en tant que participants à des projets, les universités et entreprises de la Suisse peuvent être membres d'une AUEF sectorielle instituée par des universités et/ou des entreprises d'un Etat membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité pres- crites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont les promoteurs sont des universités et/ou des entreprises des autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté yparticipent. 731
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II
2. Volet B: Echanges transnationaux Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous B (B - Echanges transnationaux). En vertu du présent accord, COMETT ne peut soutenir que les échanges bidirectionnels entre la Suisse et un Etat membre de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises de la Suisse ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités des Etats membres de la Communauté. Les universités et/ou les entreprises d'un Etat membre de la Communauté ne peuvent introduire des demandes de soutien financier que pour l'envoi et/ou l'accueil d'étudiants et/ou de personnels dans des entreprises et/ou des universités de la Suisse. Les échanges entre deux pays de l'AELE ne bénéficient d'aucune subvention au titre de COMETT II.
3. Volet C: Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous C (C - Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia). En tant que promoteurs de projets, les universités et les entreprises de la Suisse ne peuvent présenter des demandes de soutien financier que pour des projets conjoints regroupant des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté. Ces projets peuvent en outre inclure des organismes partenaires d'autres pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II. En tant que participants à des projets, les universités et les entreprises de la Suisse peuvent participer à un projet conjoint dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un Etat membre de la Communauté, sous réserve que le projet concerné satisfasse aux conditions d'éligibilité prescrites pour ce type de projet, même sans la participation d'un partenaire de l'AELE. Les universités et entreprises de la Suisse peuvent aussi participer à des projets dont le promoteur est une université ou une entreprise d'un autre pays de l'AELE ayant souscrit un accord de coopération pour COMETT II, sous réserve que ces projets satisfassent à la condition que des organismes d'au moins deux Etats membres de la Communauté y participent.
4. Volet D: Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement Le contenu et les objectifs de ce volet sont indiqués à l'annexe I, point 4, sous D (D - mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement). 732
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II La Suisse participe au système d'information de COMETT II, notamment en coopérant à la mise en place d'un centre national d'information COMETT sur son territoire. La Suisse et les organismes suisses peuvent bénéficier au même titre et dans les mêmes conditions que les Etats membres et les organismes de la Communauté aux différentes mesures susvisées. Article 5 La wutiibuliun financière de la Suisse au titre de sa participation au programme COMETT II est calculée en proportion du montant inscrit chaque année au budget général des Communautés européennes pour les crédits d'engagement au titre du programme COMETT II. La clé de répartition régissant la contribution de la Suisse est déterminée par le ratio entre son produit intérieur brut (PIB), aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des Etats membres de la Com- munauté et de la Suisse. Ce ratio est calculé chaque année sur la base des statistiques les plus récentes de l'OCDE. Les dispositions financières relatives au montant estimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme COMETT II dans la Communauté, net de toute contribu- tion des pays de l'AELE, figurent à l'annexe II. Les règles régissant la contribution de la Suisse au développement du programme COMETT II figurent à l'annexe III. Article 6 Sous réserve des prescriptions particulières de l'article 4 concernant la participa- tion des universités et des entreprises de la Suisse, les termes et conditions de soumission et d'évaluation des propositions/projets et les termes et conditions d'octroi et de conclusions de contrats au titre du programme COMETT II sont ceux et celles applicables aux universités et entreprises de la Communauté. Les contrats établis par la Commission indiquent les droits et obligations des universi- tés et entreprises de la Suisse et, en particulier, les méthodes de diffusion, de protection et d'exploitation des résultats des projets de formation. Article 7 1 .Il est institué un comité mixte. 2 .Le comité émet des avis sur les points suivants:
a) dans la mesure où elles intéressent la participation des universités et entreprises de la Suisse: les orientations générales concernant le programme COMETT II; les orientations générales concernant le soutien financier à fournir au titre du programme COMETT II; les questions concernant 733
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II l'équilibre général du programme COMETT II, y inclus la ventilation entre les différents types d'action;
b) les différents types de projets décrits à l'annexe I. 3 .En ce qui concerne les matières visées au paragraphe 2 a) et b), le représentant de la Communauté saisit le comité. 4 .Le représentant de la Communauté prend les mesures adéquates pour assurer une coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre de COMETT II. 5 .Le comité est responsable de toutes les autres matières concernant la gestion de l'accord et veille à son application correcte. A cet effet, il fait des recommanda- tions. 6 .Aux fins de la mise en oeuvre correcte de l'accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande de l'une ou de l'autre, se consultent au sein du comité. 7 .Le comité adopte son règlement intérieur. 8 .Le comité comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de la Suisse, d'autre part. 9 .Le comité agit d'un commun accord. 1 0 .Le comité se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur. Article 8 Toutes les décisions concernant la sélection des différents types de projets décrits à l'annexe I sont prises par la Commission des Communautés européennes. Article 9 La Commission fait en sorte que le groupe d'experts qui conseille la Commission dans l'exécution du programme COMETT II soit composé de telle manière qu'il puisse donner les conseils nécessaires en ce qui concerne la participation des universités et des entreprises de la Suisse. Article 10 Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants et des personnels participant en Suisse et dans la Communauté à des activités couvertes par l'accord. Article 11 Afin de l'assister dans l'élaboration de son rapport annuel sur COMETT II ainsi que des rapports intérimaires et finals d'évaluation, la Suisse adresse à la Commission une contribution décrivant les mesures nationales prises par la Suisse 734 q
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II à cet égard. Une copie des rapports annuels et des rapports intérimaires et finals d'évaluation est transmise à la Suisse. Article 12 Pour la procédure de demande, les contrats, les rapports à soumettre et les autres dispositions administratives concernant le programme COMETT II, les langues utilisées sont limitées aux langues officielles de la Communauté. Article 13 Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part. Article 14 1 .Le présent accord est conclu pour la durée du programme COMETT II. 2 .Si la Communauté procède à une révision du programme COMETT II, l'accord peut être renégocié ou dénoncé. La Suisse est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'une semaine après son adoption par la Communauté. Dans les trois mois suivant l'adoption de la décision par la Communauté, les parties contractantes s'informent mutuellement de leur inten- tion de renégocier ou de dénoncer l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes. 3 .Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. A cette fin, elle adresse une demande motivée à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations. Article 15 Le présent accord est approuvé par les parties contractantes conformément aux procédures en vigueur pour chacune d'entre elles. Sous réserve que les parties contractantes se soient notifié l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet, il entrera en vigueur le ter janvier 1990. Après cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification. Toutefois, si la notification n'a pas eu lieu au 31 mars d'une année, les dispositions du présent accord n'entreront pas en vigueur avant le ter janvier de l'année suivante. 735
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en œuvre de COMETT II Article 16 Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, fran- çaise, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portugaise, tous ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-neuf. Pour le Gouvernement Pour le Conseil de la Confédération suisse: des Communautés européennes: Jean-Pascal Delamuraz Roland Dumas Frans Andriessen 33599 736
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe I
1. Le programme COMETT II est constitué d'une série d'actions transnationales destinées à renforcer et à encourager la coopération entre l'université et l'entre- prise dans le cadre européen en matière de formation initiale et continue aux technologies, notamment avancées, en réponse aux changements technologiques et aux mutations sociales, dans le contexte de la réalisation du marché intérieur et du renforcement de la cohésion économique et sociale. Ces mesures s'adressent aux personnes en formation, y compris celles qui ont terminé leur formation initiale, ainsi qu'à celles en activité, yinclus les partenaires sociaux et les formateurs concernés.
2. Dans le cadre du programme COMETT, les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés en fonction de leur caractère incitatif et exemplaire et de leur contribution à la réalisation des objectifs identifiés à l'arti- cle 3 de la décision. La sélection des projets dans les différents volets tiendra compte de l'évolution du programme-cadre de recherche et de développement technologique, en vue de promouvoir les actions de formation qui résulteraient de la recherche com- munautaire, tout en évitant les doubles emplois. Elle tiendra également compte des besoins en compétences des entreprises et de leurs personnels hautement qualifiés, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que des régions où la coopération université-entreprise est encore peu développée. Priorité sera donnée aux formations orientées vers les compétences nouvelles, tant dans les secteurs de pointe que dans les secteurs traditionnels d'applications de ces technologies ainsi qu'en matière de transfert de technologies et de leur gestion.
3. Les projets qui bénéficieront de l'aide de la Communauté seront sélectionnés parmi les projets qui: i)se proposent de développer une approche (en termes de contenus, de mécanismes ou d'interactions) qui est nouvelle, non seulement pour les universités et les entreprises concernées, mais aussi pour les Etats membres et pour la Communauté en tant que telle; i i)sont conçus dans la perspective de permettre une diffusion vaste et réelle des résultats non seulement dans les Etats membres impliqués mais plus large- ment dans la Communauté; iii)sont conçus explicitement en vue de stimuler des développements similaires ailleurs dans la Communauté et de favoriser davantage leur développement dans les universités et les entreprises concernées.
4. Les mesures suivantes seront mises en œuvre dans le cadre de COMETT II: 737
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II A. Réseau européen
a) Le développement et le renforcement des associations universités-entre- prises pour la formation (AUEF) ainsi que l'extension du réseau européen, à la fois régionale et sectorielle, pour promouvoir davantage la coopération transnationale, tout particulièrement pour: i)contribuer à l'identification des besoins en formations technologiques, et à leur résolution en liaison avec les organismes compétents en la matière; i i)aider et faciliter le développement et l'exploitation de projets relevant des autres volets du programme COMETT II; iii)renforcer la coopération et les transferts interrégionaux entre les Etats membres dans le développement de la formation initiale et continue aux technologies, à leurs applications et à leur transfert; i v)développer des interactions sous forme de réseaux transnationaux sectoriels avec des projets relevant des divers volets du programme dans un même domaine de formation.
b) La Communauté accordera un soutien financier aux activités à dimension européenne ainsi qu'au fonctionnement des AUEF. Cette contribution à caractère forfaitaire ne dépassera pas 50 pour cent des frais éligibles. Ce soutien, par AUEF, sera dégressif, avec des plafonds fixés respectivement à 70 000 écus, 60 000 écus et 50 000 écus pour les trois premières années. Dans certains cas exceptionnels dûment justifiés, la contribution de la Com- munauté pourra dépasser la limite de trois ans. Toutefois, les dépenses additionnelles des universités résultant de la prépara- tion et de la mise en oeuvre de projets conjoints de formation pourront, le cas échéant, être financées par la Communauté jusqu'à 100 pour cent.
c) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet A ne dépasseront pas 12 pour cent de l'enveloppe globale annuelle attribuée au programme COMETT II, sous réserve, pour le présent volet et pour les volets suivants, des modifications éventuelles découlant de l'exécution progressive dudit programme. B. Echanges transnationaux
a) Aides spécifiques en vue de promouvoir, au profit de tous les Etats membres, des échanges transnationaux par l'octroi de bourses:
i) aux étudiants effectuant une période de formation de trois à douze mois dans une entreprise dans un autre Etat membre. Un des critères importants d'appréciation dans la sélection des projets présentés sera l'engagement pris par l'université (au sens de l'article 2) d'origine à ce que puisse être reconnue cette période de formation en entreprise comme partie intégrante de la formation de l'étudiant, en tenant 738 é
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II compte de la spécificité des systèmes éducatifs nationaux et de leurs possibilités en la matière; i i)aux personnes qui ont terminé leur formation initiale, soit inscrites dans une université, soit après le diplôme et dans la période de transition avant l'obtention d'un premier emploi, effectuant une période de formation de six mois à deux ans dans une entreprise d'un autre Etat membre liée à la réalisation d'un projet de développement industriel au sein de l'entreprise; iii)aux personnels des universités et des entreprises mis à la disposition, respectivement, d'une entreprise ou d'une université d'un autre Etat membre pour apporter à cette entreprise ou à cette université leurs compétences en vue d'enrichir les activités de formation et les pratiques professionnelles. b)La contribution financière de la Communauté sera limitée aux frais directs et indirects de mobilité du bénéficiaire, aux frais d'organisation et de suivi des actions, ainsi que, le cas échéant, aux frais de préparation linguistique des bénéficiaires. Cette contribution ne dépassera pas un plafond de 6 000 écus pour douze mois par bénéficiaire au titre du point i), 25 000 écus pour vingt-quatre mois pour le point ii) et 15 000 écus pour 3 mois pour le point iii). c)Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet B ne dépasseront pas 40 pour cent de l'enveloppe globale attribuée au programme COMETT II. C. Projets conjoints de formation continue aux technologies, notamment avancées, et de formation à distance multimédia a)Soutien à des cours intensifs de courte durée de formation aux technologies, notamment avancées, à dimension européenne pour la diffusion rapide —par et dans les universités et dans et par les entreprises —des résultats de la recherche et du développement dans le domaine des technologies nouvelles et de leurs applications ainsi que pour promouvoir, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, le transfert d'innovations technologiques dans les secteurs où celles-ci n'ont pas encore été appliquées auparavant. b)Aides à la conception, à la mise au point et à l'expérimentation au niveau européen de projets conjoints de formation aux technologies, notamment avancées, engagés en commun par des entreprises différentes en liaison avec les universités concernées d'au moins deux Etats membres différents de la Communauté dans les domaines relatifs aux technologies nouvelles et à leurs applications. c)Appui donné à des dispositifs multilatéraux de formation aux technologies, notamment avancées, engagés en commun par des entreprises différentes en liaison avec les universités concernées, visant à mettre en place des systèmes de formation à distance faisant appel aux technologies nouvelles de la formation et/ou débouchant sur des produits de formations transférables. 739
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II
d) Soutien aux actions visées aux alinéas précédents mises en oeuvre par des organisations d'employeurs et de travailleurs.
e) Dans la sélection des projets relevant des actions précitées aux points a) à d), la Communauté portera une attention particulière aux projets: i)portant sur des technologies et leurs applications susceptibles d'avoir un impact significatif sur le développement industriel dans la Com- munauté; i i)favorisant la participation des petites et moyennes entreprises et répondant à leurs besoins; iii)orientés vers la formation des personnels assurant le développement de l'innovation dans l'entreprise, y compris les formateurs; i v)associant dans leur réalisation des partenaires universitaires et indus- triels des régions moins développées de la Communauté; v)présentant une participation active et un soutien financier des entre- prises dans le projet présenté; v i)proposant des moyens efficaces pour l'utilisation et la diffusion dans la Communauté de leurs résultats.
f) La contribution financière de la Communauté sera de 50 pour cent de l'ensemble des dépenses engagées au titre des initiatives décrites aux points
a) à d). En règle générale, cette contribution ne pourra pas dépasser 30 000 écus par cours pour les actions relevant du point a) et 500 000 écus par projet pour la durée totale du projet pour les actions relevant des points b) et c). Toutefois, les dépenses additionnelles des universités résultant de la prépara- tion et de la mise en œuvre de projets conjoints de formation continue aux technologies avancées et de formation à distance multimédia pourront, le cas échéant, être financées par la Communauté jusqu'à 100 pour cent.
g) Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet C ne dépasseront pas 40 pour cent de l'enveloppe globale attribuée au programme COMETT II. D. Mesures complémentaires de promotion et d'accompagnement
a) Ces mesures visent: i)un soutien aux actions préparatoires, en particulier pour les régions moins développées, notamment sous la forme de visites et de ren- contres, ayant comme objectif potentiel soit l'élaboration de projets transnationaux, soit l'élargissement à d'autres partenaires de projets existants; i i)un échange structuré d'informations et d'expériences, notamment en apportant un soutien financier aux centres d'information COMETT mis en place dans chaque Etat membre en vue de promouvoir les actions d'échanges communautaires, de diffusion et d'animation du pro- gramme; 740 é
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II iib'$) la mise en place d'une banque de données sur les projets relevant de COMETT et les initiatives similaires entreprises dans les Etats membres; liter) l'établissement d'une messagerie électronique entre les projets et les partenaires du programme; iiquater) un programme de manifestations (conférences, colloques, expositions, etc.) relatif à COMETT II; iii)une analyse et un suivi des besoins en compétences requises par l'industrie au niveau communautaire et des formations qui en découlent face aux technologies nouvelles et à leurs applications, notamment en exploitant dans le cadie tle COMETT 11 les travaux conduits par ailleurs; i v)une meilleure compréhension mutuelle des obstacles qui freinent le développement de la coopération transnationale entre l'université et les institutions d'enseignement supérieur et les entreprises dans le do- maine de la formation en vue de renforcer cette coopération;
y) l'évaluation continue de COMETT II au fur et à mesure de sa mise en oeuvre ainsi que le soutien technique et logistique à la réalisation du programme. b)La contribution financière de la Communauté pour ces mesures d'ac- compagnement pourra aller jusqu'à 100 pour cent des dépenses réelles engagées au titre de ces initiatives. c)Les activités à engager sous l'ensemble de ce volet D ne dépasseront pas 8pour cent de l'enveloppe globale attribuée au programme COMETT II. 33599 741
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe II Annexe financière Article premier Le montant net de toute contribution des pays de l'AELEestimé nécessaire à la mise en oeuvre du programme COMETT II dans la Communauté et fixé par la décision COMETT du 16 décembre 1988 s'élève à 200 millions d'écus pour la période du le' janvier 1990 au 31 décembre 1994. Article 2 Les ressources affectées au programme COMETT II sont conformes aux perspec- tives financières de la Communauté ainsi qu'à leur évolution. Le volume des crédits effectivement disponibles chaque année est arrêté au cours de la procé- dure budgétaire communautaire. Article 3 Avant le début de chaque année, la Commission informe la Suisse du montant des crédits disponibles pour ladite année au titre du programme COMETT II. La Commission informe la Suisse de toute modification de ce montant survenant au cours de l'année. 33599 é 742
Coopération en matière de formation RO 1990 dans le contexte de la mise en oeuvre de COMETT II Annexe III Règles financières Article premier Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Com- munautés européennes est d'application, en particulier pour la gestion des crédits. Article 2 Au début de chaque année ou chaque fois que le programme COMETT II fait l'objet d'une révision entraînant une majoration du montant estimé nécessaire pour sa mise en oeuvre, la Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution aux coûts en vertu de l'accord. Cette contribution est exprimée en écus et versée en écus sur un compte bancaire de la Commission. La Suisse acquitte sa contribution aux coûts annuels en vertu de l'accord conformément à l'appel de fonds et au plus tard trois mois après la notification de ce dernier. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par la Suisse sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le FECOM, pour le mois de l'échéance, à ses opérations en écust>, majoré de 1,5 point. 33599
1) Taux publié chaque mois dans la série Cdu Journal officiel des Communautés européennes. 743
Acte constitutif du 11 décembre 1953 de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse Amendé en avril 1957, en mars 1962, en avril 1973 et en avril 1977 RS 0.916.42130; RO 1975 1469, 1983 329 Amendements adoptés à Rome en mai 1989 Entrés en vigueur pour la Suisse le 10 novembre 1989 Texte original Article premier Membres
1. Peuvent devenir membres de la Commission européenne de lutte contre la fièvre aphteuse (appelée ci-après «la Commission») les Etats européens membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les Etats participant en tant que membres à la Conférence régionale pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et desservis par le Bureau régional pour l'Europe de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, ainsi que les Etats européens membres de l'Office international des épizooties faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, qui adhèrent au présent Acte constitutif, conformément aux dispositions de l'Article XV. La Commission peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, admettre à la qualité de membre tout autre Etat européen faisant partie de l'Organisation des Nations Unies, d'une des institutions spécialisées des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui a déposé une demande d'admission accompagnée d'un instrument officiel par lequel il accepte les obligations découlant de l'Acte constitutif en vigueur au moment de son admission. 33594 744 1990-232
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-19 vom 15.05.1990 (S. 689-744) RO-1990-19 du 15.05.1990 (p. 689-744) RU-1990-19 del 15.05.1990 (p. 689-744) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 19 Cahier Numero Datum 15.05.1990 Date Data Seite 689-744 Page Pagina Ref. No 30 005 046 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.