opencaselaw.ch

No 18 8 mai 1990

Ch Vb · 1990-05-08 · Deutsch CH
Erwägungen (10 Absätze)

E. 8 mai 1990 666 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) 668 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage 669 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention 682 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 683 Compétence des autorités, loi applicable et reconnaissance des décisions en matière d'adoption. Convention 684 Loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. Convention 685 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne 687 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 665

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modification du 15 décembre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989®), arrête: I La loi fédérale du 19 mars 1965®) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 4bis 4bis Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations d'assurance- maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invalidité qui peuvent être déduits. II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 15 décembre 1989 Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 1)FF 1989 II 1001 2)RS 831.30 666 1990 —214

Prestations complémentaires AVS et AI. LF RO 1990 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1990 sans avoir été utilisé.l) 2La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le le' janvier 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Ruser 32993

1) FF 1989 III 1583 667

Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 1982®) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de trois périodes de décompte pour la branche du raffinage pétrolier. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le ter avril 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33607 RS 837.116

1) RS 837.0 668 1990 —258

Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil Texte original Conclue à Vienne le 8 septembre 1976 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1990 Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d'améliorer les règles relatives à la délivrance d'extraits plurilingues de certains actes de l'état civil, notamment lorsqu'ils sont destinés à servir à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes: Article l e r Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention. Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales. Article 2 Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes. Article 3 Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énoncia- tions ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale de la Commision Internationale de l'Etat Civil. Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d'identification. Article 4 Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. RS 0.211.112.112 1990 —219 669

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Article 5 Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué. Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M= mas- culin, F= féminin. Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div= divorce; A= annulation; D= décès; Dm = décès du mari; Df= décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole «Mar» est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. Article 6 Au recto de chaque extrait, les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française. La signification des symboles doit yêtre indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 19561) relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise. Au verso de chaque extrait doivent figurer: —une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, —la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto, —un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait. Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil fédéral suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.

1) RS 0.211.112.11; RO 1958 1387 670 ¥ ®J

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Cette traduction est transmise par le Conseil fédéral suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités. Article 7 Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits. Article 8 Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent. Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention. Article 9 Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent. Article 10 La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits. Article 11 Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés. Article 12 Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur terri- toire la présente Convention. 671

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent. Article 13 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistre- ment et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 14 La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 19561), cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur. Article 15 La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent. Article 16 La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette der- nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la

1) RS 0.211.112.11; RO 1958 1387 672

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification. Article 17 Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentièmejour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion. Article 18 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expira- tion d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard. La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article. 673

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Suivent les signatures 33596 674

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Formular Formule Modulo Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di RECTO SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SIMBOLOS/ZYMBOAA/SIMBOLI/SYMBOLEN/S(MBOLOS/ISARETLER/SIMBOLI - Jo: Jour / Tag / Dey / Dia /'Hnpépa / Giorno / Dag / Die / Gün / Dan - Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Mnv / Mese / Maand / Mäs / Ay / Mesec - An: Année /Jahr / Year / M o /'EToç / Anno / Jeer / Ano / YII / Godina - M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino /'Appcv / Maschile / Mannelijk / Masculin / Erkek / Muäki - F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / BAAL, / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadln / 2enski - Mar: Mariage / Eheschließung / Marnage / Martrimonio / räpoç / Matrimonio / Huwelijk / Casament° / Evlenme / ZaklI'uöenje braka - Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separaciön personal / Xraplopéç and rpanti nç xai xoirnç / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separeçäo de pessoas e bans / Ayrilik / Fiziöka rastava - Dtv: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / A1güyrov / Divorzio / Echtscheiding / Divércio / Bopenma / Razvod - A: Annulation / Nichtigerklämng / Annulment / Anulaciön / Axûpvolç / Annullamento / Nietigverklaring / Anulaç/o / Iptal / Poniétenje - D: Décès / Tod / Death / Defuncién / eévaroç / Morte / Ovedijden / Obito / dlümü / Smrt - Dm: Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defuncidn del marido / eûvaroç TOC, ouelyou / Morte del marito / Ovedijden van de man / Obito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muta Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defuncidn de la mujer / eövaroç Täç ouüyou / Morte della moglie / Ovedijden van de vrouw / Obito da mulher / Karinin ölümü / Smrt fane

1) L'original de cette formule peut être consulté auprès de l'Office fédéral de l'état civil, 3003 Berne. 675 Geschlecht Sexe Secte 7 5 6 6 Vornamen Prénoms Prenomi

E. 10 VomamenI Prénoms Pronomi I r Tag und Ort der Geburt Jo Mo An Date et lieu de naissance i T 1 I T I I I I Data e luogo di nascha I Name nach der Eheschliessung I Nom après le mariage I Cognome dopo il matrimonio I Jo Mo An T T I I 1 1 1 Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l'acte Altre enunciazioni dell'atto

E. 12 5 Name Nom1 Cognome I Vornamen Prénoms Prenoml t Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de ratte de décès n° t) Estratto delratto di morte n. Tag und Ort des Todes Jo Date et lieu du décès I T 1 Data e luogo della morte 4 Nome Nom Cognome 5 Geschlecht Sexe Sesso 7 Tag und Ort der Geburt Je Date et lieu de naissance r n !Oeta e Mono di naanite R Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firme, bollo Jo Mo An 1 - 1 1 I I l l l e 1 3

E. 13 ¥

• Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Obereinkommens: - Die Eintragungen sind in lateinischen Dreck- buchstaben vorzunehmen; sie können eu6er- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwandet worden sind. - Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinender Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahrdurch vier Ziffern zu bezeichnen. Die amten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffem von 01 bis 09 zu bezeichnen. - Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. - Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieserTeil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgingigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.

• Selon las articles 3, 4 . 5 et 7 de cette Convention: - Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui e été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. - Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 è 09. - Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. - Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. - L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise é l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Efat Civil.

• Riassumo degli articoll 3, 4, 5 e 7 dl queuta Convenzione: - Leiscrizioni sono scritte in caratteri latinitipo- grafici; possono anche essore scruta nei caretteri della lingue che è statu utilizzata per l'iscrizione nel registrodellostatocivilea cui si riferiscono. - Le date sono stritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mess e renno. Il giorno e il mess sono indicati con due cifre, l'annd con quettro cifre. I primi nove giomi del meseed inove primi mesi dell'annosono indi- cati con cifre che vanna da 01 e 09. - Il nome di ogni localité è seguito dal nome dello Stato in cui tale localité é situata ogni volte che questo Stato non nia quello in cui l'estratto è rilasciato. - Se la formulezione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire une casella o parti di une caselle dell'estretto, tale caselle oparte di casella è ennullate mediante tratti. - L'aggiunta di eltri caselle o simboli devessere precedentemente approvate dall'Assemblea generale della Commissions Intemazionale dello Stato Civile. 680

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Champ d'application de la convention le 18 avril 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 12 mars 1981 30 juillet 1983 Espagne 25 mars 1980 30 juillet 1983 France

E. 17 décembre 1986 16 janvier 1987 Italie 14 août 1979 30 juillet 1983 Luxembourg 28 avril 1978 30 juillet 1983 Pays-Bas11 27 mars 1987 26 avril 1987 Portugal 30 juin 1983 30 juillct 1983 Suisses)

E. 19 mars 1990 18 avril 1990 Turquie 31 mai 1985 30 juin 1985 Réserve et déclaration Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Suisse La Confédération suisse déclare, aux termes de l'article 11, qu'elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d'actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste. 33596

1) Réserve et déclaration, voir ci-après. 681

Convention du 1" juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 avril 1990, complément') Etat partie Adhésion (A) Australie2)

E. 24 septembre 1985 A3) Entrée en vigueur 4) Déclaration Australie (RO 1986 758, 1987 490) Article 235): Le Gouvernement australien a notifié le 21 mai 1987 que la convention s'appliquera dorénavant à tous les systèmes de droit d'Australie. 33545 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373, 1986 758 et 1987 490. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)La convention est entrée en vigueur pour l'Australie également dans les rapports avec la Finlande dès le 6 avril 1990. 5)Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1986 758. 682 1990 —166

Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption RS 0.211.221315; RO 1978 2090 Champ d'application de la convention le 1er avril 1990, complément1) Déclaration Autriche (RO 1978 2098) Modification de la déclaration concernant l'article 17, lettre a) Article 17

a) Dispositions relatives aux consentements et consultations: Pour réaliser une adoption, il est nécessaire tout d'abord de passer un contrat écrit. Si l'enfant adoptif n'a pas encore la capacité juridique, un représentant légal doit agir à sa place pour conclure le contrat. Les personnes suivantes doivent donner leur consentement: 1 .les parents de l'enfant adoptif mineur; 2 .l'époux de l'adoptant; 3 .l'époux de l'adopté. Le droit de donner son consentement cesse d'être attribué à une des personnes mentionnées si elle a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal de l'enfant adoptif, de plus, si non seulement de façon temporaire elle est hors d'état de faire une déclaration sensée ou si sa résidence est inconnue depuis six mois au moins. Le tribunal est tenu de remplacer, sur demande d'une partie contractante, le consentement refusé s'il n'y a pas de raisons justifiant le refus. Ont le droit d'être entendu: 1 .l'enfant adoptif qui n'a pas de capacité juridique à partir de l'âge de cinq ans révolus, sauf dans le cas où il a déjà vécu chez l'adoptant depuis cette date; 2 .les parents de l'enfant adoptif majeur; 3 .les parents nourriciers ou le directeur du foyer d'enfants dans lequel se trouve l'enfant adoptif; 4 .l'organisme de protection de l'enfance et de la jeunesse. Le droit de consultation d'un des ayants droit mentionnés ne lui revient plus s'il a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal adoptif; de plus, s'il est impossible de le consulter ou s'il ne peut être consulté qu'avec des difficultés sans commune mesure. 33546

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 2098 et 1984 989. 1990 —167 683

Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants RS 0.211.221.431; RO 1964 1287 Champ d'application de la convention le ter avril 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2) 15 octobre 1962 14 décembre 1962 Aruba 13 juillet 198631 13 janvier 1987 33547 Il La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1729, 1977 1628 et 1982 1358. 2)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1976 1729. 3)Date de la notification du Gouvernement des Pays-Bas aux Etats parties concernant l'application de la convention à Aruba. 684 1990 —168

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants RS 0.211.230.01; RO 1983 1681 Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Norvège2) 17 janvier 1989 ler mai 1989 Suède 2)

E. 28 mars 1989 ter juillet 1989 Réserves et déclarations Norvège Conformément à l'article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Norvège déclare que les accords entre pays nordiques relatifs à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de cette convention. Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère Royal de la Justice et de la Police, Département des affaires civiles, est désigné comme autorité centrale. Suède Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre les pays nordiques concernant la reconnaissance et l'exécution 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492 et 1988 2020. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1990 —169 685

Garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants RO 1990 des décisions relatives à la garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale. 33548 686

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1°r mai 1990, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adb6oion (A) Belize2) 22 juin 1989 A3) 4) Norvège2) 9 janvier 1989 1" avril 1989 Suède2) 22 mars 1989 ier juin 1989 Réserves et déclarations Belize 1 .Toute demande ou autre document transmis à l'autorité centrale en vertu de la convention sera accompagné d'une traduction en anglais et non pas en français. 2 .Belize ne sera tenu au paiement des frais concernant les demandes en vertu de la convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Norvège 1 .Conformément aux articles 24 et 42, le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes; communications ou autres documents adressés à l'autorité centrale en langue française. 2 .Conformément aux articles 26 et 42, la Norvège fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par la Loi du 13 juin 1980 relative à l'assistance judiciaire. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900, 1987 494 et 1988 2021. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec l'Australie dès le ler mars 1990, les Etats-Unis le ter novembre 1989, la Grande-Bretagne le 1er octobre 1989 et le Portugal le ler mai 1990. 1990 —171 687

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1990 3 .Le Gouvernement norvégien a fait savoir que l'autorité centrale prévue à l'article 6 de la convention sera: Justisdepartementet Rettshjelpskontor Postboks 8005 dep

E. 0030 Oslo 1 Suède 1 .Conformément aux articles 26 et 42, la Suède déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés ä la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire suédois. 2 .La Suède a désigné comme autorité centrale, prévue à l'article 6 de la convention, le Ministère des affaires étrangères. 33549 688

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-18 vom 08.05.1990 (S. 665-688) RO-1990-18 du 08.05.1990 (p. 665-688) RU-1990-18 del 08.05.1990 (p. 665-688) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 08.05.1990 Date Data Seite 665-688 Page Pagina Ref. No

E. 30 005 045 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 18 8 mai 1990 666 Prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) 668 Prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage 669 Délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil. Convention 682 Reconnaissance des divorces et des séparations de corps. Convention 683 Compétence des autorités, loi applicable et reconnaissance des décisions en matière d'adoption. Convention 684 Loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants. Convention 685 Reconnaissance et exécution des décisions en matière de garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants. Convention européenne 687 Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. Convention 665

Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) Modification du 15 décembre 1989 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 juin 1989®), arrête: I La loi fédérale du 19 mars 1965®) sur les prestations complémentaires à l'assu- rance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC) est modifiée comme il suit: Art. 3, al. 4bis 4bis Le Conseil fédéral précise les frais de home, de médecin, de dentiste, de pharmacie, de soins et de moyens auxiliaires, ainsi que les cotisations d'assurance- maladie et les frais supplémentaires résultant de l'invalidité qui peuvent être déduits. II Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 15 décembre 1989 Conseil des Etats, 15 décembre 1989 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 1)FF 1989 II 1001 2)RS 831.30 666 1990 —214

Prestations complémentaires AVS et AI. LF RO 1990 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 28 mars 1990 sans avoir été utilisé.l) 2La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif le le' janvier 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Ruser 32993

1) FF 1989 III 1583 667

Ordonnance concernant la prolongation de la durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail dans l'assurance-chômage du 25 avril 1990 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 35, 2e alinéa, de la loi du 25 juin 1982®) sur l'assurance-chômage (LACI), arrête: Article premier La durée maximum de l'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail est prolongée de trois périodes de décompte pour la branche du raffinage pétrolier. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le ter avril 1990. 25 avril 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 33607 RS 837.116

1) RS 837.0 668 1990 —258

Convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues d'actes de l'état civil Texte original Conclue à Vienne le 8 septembre 1976 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 19 mars 1990 Entrée en vigueur pour la Suisse le 18 avril 1990 Les Etats signataires de la présente Convention, désireux d'améliorer les règles relatives à la délivrance d'extraits plurilingues de certains actes de l'état civil, notamment lorsqu'ils sont destinés à servir à l'étranger, sont convenus des dispositions suivantes: Article l e r Les extraits des actes de l'état civil constatant la naissance, le mariage ou le décès sont, lorsqu'une partie intéressée le demande ou lorsque leur utilisation nécessite une traduction, établis conformément aux formules A, B et C annexées à la présente Convention. Dans chaque Etat contractant, ces extraits ne sont délivrés qu'aux personnes qui ont qualité pour obtenir des expéditions littérales. Article 2 Les extraits sont établis sur la base des énonciations originaires et des mentions ultérieures des actes. Article 3 Chaque Etat contractant a la faculté de compléter les formules annexées à la présente Convention par des cases et des symboles indiquant d'autres énoncia- tions ou mentions de l'acte, à condition que le libellé en ait été préalablement approuvé par l'Assemblée Générale de la Commision Internationale de l'Etat Civil. Toutefois, chaque Etat contractant a la faculté d'adjoindre une case destinée à recevoir un numéro d'identification. Article 4 Toutes les inscriptions à porter sur les formules sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui a été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. RS 0.211.112.112 1990 —219 669

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Article 5 Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement, sous les symboles Jo, Mo et An, le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont indiqués par des chiffres allant de 01 à 09. Le nom de tout lieu mentionné dans un extrait est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. Le numéro d'identification est précédé du nom de l'Etat qui l'a attribué. Pour indiquer le sexe sont exclusivement utilisés les symboles suivants: M= mas- culin, F= féminin. Pour indiquer le mariage, la séparation de corps, le divorce, l'annulation du mariage, le décès du titulaire de l'acte de naissance ainsi que le décès du mari ou de la femme, sont exclusivement utilisés les symboles suivants: Mar = mariage; Sc = séparation de corps; Div= divorce; A= annulation; D= décès; Dm = décès du mari; Df= décès de la femme. Ces symboles sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole «Mar» est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. Article 6 Au recto de chaque extrait, les formules invariables, à l'exclusion des symboles prévus à l'article 5en ce qui concerne les dates, sont imprimées en deux langues au moins, dont la langue ou l'une des langues officielles de l'Etat où l'extrait est délivré et la langue française. La signification des symboles doit yêtre indiquée au moins dans la langue ou l'une des langues officielles de chacun des Etats qui, au moment de la signature de la présente Convention, sont membres de la Commission Internationale de l'Etat Civil ou sont liés par la Convention de Paris du 27 septembre 19561) relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, ainsi que dans la langue anglaise. Au verso de chaque extrait doivent figurer: —une référence à la Convention, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, —la traduction des formules invariables, dans les langues indiquées au deuxième alinéa du présent article, pour autant que ces langues n'ont pas été utilisées au recto, —un résumé des articles 3, 4, 5 et 7 de la Convention, au moins dans la langue de l'autorité qui délivre l'extrait. Chaque Etat qui adhère à la présente Convention communique au Conseil fédéral suisse, lors du dépôt de son acte d'adhésion, la traduction dans sa ou ses langues officielles des formules invariables et de la signification des symboles.

1) RS 0.211.112.11; RO 1958 1387 670 ¥ ®J

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Cette traduction est transmise par le Conseil fédéral suisse aux Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Chaque Etat contractant aura la faculté d'ajouter cette traduction aux extraits qui seront délivrés par ses autorités. Article 7 Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case de l'extrait, cette case ou partie de case est rendue inutilisable par des traits. Article 8 Les extraits portent la date de leur délivrance et sont revêtus de la signature et du sceau de l'autorité qui les a délivrés. Ils ont la même valeur que les extraits délivrés conformément aux règles de droit interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent. Ils sont acceptés sans légalisation ou formalité équivalente sur le territoire de chacun des Etats liés par la présente Convention. Article 9 Sous réserve des accords internationaux relatifs à la délivrance gratuite des expéditions ou extraits d'actes de l'état civil, les extraits délivrés en application de la présente Convention ne peuvent donner lieu à la perception de droits plus élevés que les extraits établis en application de la législation interne en vigueur dans l'Etat dont ils émanent. Article 10 La présente Convention ne met pas obstacle à l'obtention d'expéditions littérales d'actes de l'état civil établies conformément aux règles de droit interne du pays où ces actes ont été dressés ou transcrits. Article 11 Chaque Etat contractant pourra, lors de la signature de la notification prévue à l'article 12 ou de l'adhésion, déclarer qu'il se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente Convention aux extraits d'actes de naissance concernant des enfants adoptés. Article 12 Les Etats contractants notifieront au Conseil fédéral suisse l'accomplissement des procédures requises par leur Constitution pour rendre applicable sur leur terri- toire la présente Convention. 671

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent. Article 13 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la cinquième notification et prendra dès lors effet entre les cinq Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat contractant, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article précédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Dès l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Gouvernement dépositaire en transmettra le texte au Secrétariat des Nations Unies en vue de son enregistre- ment et de sa publication, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Article 14 La Convention relative à la délivrance de certains extraits d'actes de l'état civil destinés à l'étranger, signée à Paris le 27 septembre 19561), cesse d'être applicable entre les Etats à l'égard desquels la présente Convention est entrée en vigueur. Article 15 La réserve visée à l'article 11 pourra à tout moment être retirée totalement ou partiellement. Le retrait sera notifié au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent. Article 16 La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature, de la notification, de l'adhésion ou ultérieurement, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral suisse que les dispositions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses territoires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil fédéral suisse avisera de cette der- nière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention deviendront applicables dans le ou les territoires désignés dans la

1) RS 0.211.112.11; RO 1958 1387 672

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment, par notification adressée au Conseil fédéral suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil fédéral suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. La Convention cessera d'être applicable au territoire visé le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu ladite notification. Article 17 Tout Etat pourra adhérer à la présente Convention après l'entrée en vigueur de celle-ci. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil fédéral suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentièmejour suivant la date du dépôt de l'acte d'adhésion. Article 18 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil fédéral suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra être exercée par un Etat avant l'expira- tion d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à son égard. La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à laquelle le Conseil fédéral suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article. 673

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Vienne, le 8 septembre 1976, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil fédéral suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contractants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Suivent les signatures 33596 674

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Formular Formule Modulo Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di RECTO SYMBOLES/ZEICHEN/SYMBOLS/SIMBOLOS/ZYMBOAA/SIMBOLI/SYMBOLEN/S(MBOLOS/ISARETLER/SIMBOLI - Jo: Jour / Tag / Dey / Dia /'Hnpépa / Giorno / Dag / Die / Gün / Dan - Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Mnv / Mese / Maand / Mäs / Ay / Mesec - An: Année /Jahr / Year / M o /'EToç / Anno / Jeer / Ano / YII / Godina - M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino /'Appcv / Maschile / Mannelijk / Masculin / Erkek / Muäki - F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / BAAL, / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadln / 2enski - Mar: Mariage / Eheschließung / Marnage / Martrimonio / räpoç / Matrimonio / Huwelijk / Casament° / Evlenme / ZaklI'uöenje braka - Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separaciön personal / Xraplopéç and rpanti nç xai xoirnç / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed / Separeçäo de pessoas e bans / Ayrilik / Fiziöka rastava - Dtv: Divorce / Scheidung / Divorce / Divorcio / A1güyrov / Divorzio / Echtscheiding / Divércio / Bopenma / Razvod - A: Annulation / Nichtigerklämng / Annulment / Anulaciön / Axûpvolç / Annullamento / Nietigverklaring / Anulaç/o / Iptal / Poniétenje - D: Décès / Tod / Death / Defuncién / eévaroç / Morte / Ovedijden / Obito / dlümü / Smrt - Dm: Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defuncidn del marido / eûvaroç TOC, ouelyou / Morte del marito / Ovedijden van de man / Obito do marido / Kocanin ölümü / Smrt muta Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the wife / Defuncidn de la mujer / eövaroç Täç ouüyou / Morte della moglie / Ovedijden van de vrouw / Obito da mulher / Karinin ölümü / Smrt fane

1) L'original de cette formule peut être consulté auprès de l'Office fédéral de l'état civil, 3003 Berne. 675 Geschlecht Sexe Secte 7 5 6 6 Vornamen Prénoms Prenomi 10 Andere Angaben eus dem Eintrag Autres énonciations de racle Altre enunciazioni dnll'attu Auszug aus dem Geburtseintrag Nr. Extrait de l'acte de naissance n° I) Estratto dell'atto di nascita n. 3 Tag und Ort der Geburt Jo Mo An Date et lieu de naissance M I 1-1-1 1 1 1 t I Data e luogo di nascita 4 •Name Nom Cognome 5 Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firme, bollo Jo Mo An f T 1 ! M I 1 1 1 1 1 1 Name IJw Cognome I Vornamen I Prénoms Prenomi 1 8 9 Vater Père cadre Mutter Mère Madre Staat: État: 2 Stato:

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 EXTRAIT DÉLIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976• AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976• EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APUCACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 Af10Ef1AEMA XOPHFOYMENON KAT ErDAPMOfHN THE EYMBAEEOE THE BIENNHE THE 8 EETITEMBPIOY 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPUCAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SEPTEMBRE 1976• UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMSTONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1978 CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇOO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLOL 1978 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCUE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1976 VERSO Country / Estado / Kpéroç / Staat / Estado / Devlet / Drfave Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registra Civil de / An{rapxiK6 Apxé To0 (6 M c 6 erv) / Dienst van de burgerlijke stand van / Servitos do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matifna slufba Extract from birth registration no. / Certificaclon del acte de nacimiento n°. / An6onaopa An{rapxrK6ç npétamç ysw6oetaç épie. / Uittreksel uit de geboorteakte nr. / CertidBo do assento de nascimento n° / Dobum sicilli ömebi No. / lzvod iz matiöne knjige br. Date and place of birth / Fecha y luger de nacimiento / Xpovoùoyla Kai rônoç ycw6osruç / Geboortedatum en -plaats / Date e luger do nascimento / Dobum yeri ve terihi / Datum i mesto rodjenja 5 Name / Apellidos / 'Enruvupov / Neem / Apelidos / Soyadr / Prezime Forenemes / Nombre proprio / 'Ovopara / Voomamen / Nome prdprio / Adr / Ime 2 3 4 6 7 Sex / Sexo / SOAov / Geslacht / Saxo / Cinsiyeti / Pol Father / Padre / flor6p / Veder / Pai / Baba / Otac 8 Mother / Madre / Mérnp / Moeder / MBe / M a / Mejka Other particulars of the registration / Otros datas del acte /-Erspar èyyparpoi tlfç npétcsaç / Andere vermeldingen van de akte / Outras elementos do assento / leleme ah dißer bilgiler / Drugi podeci iz izvoda Date of issue, signature, seal / Feche de expediclén, firme, sella / XpovoAoyia txöôoctuç, énoyparpd, arppaylç / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissto, assinatura, selo / Verilip tarihi, imze, mühür / Datum izdavanja, potpis, peut 9 10 1

• Zusammenfassung der Artikel 3.4.5 und 7 dieses Obereinkommens: - Die Eintragungen sind in lateinischen Druck- buchstaben vorzunehmen; sie können außer- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwendet worden sind. - Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jehrdurch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage dés Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffam von 01 bis 09 zu bezeichnen. - Jedem Ortsnamen ist der Nome des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. - Den Zeichen Mar, Sc, Div, A, D, Dm und Dfsind das Datum und der NamedesOrtesdes Ereig- nisses beizufügen. Dem Zeichen Mar sind au- ßerdem der Familienname und die Vornamen des Ehegatten beizufügen. - Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist diesen Feld oderdieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. - Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgängigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standsweaen. 676

• Selon les articles 3 . 4, 5 et 7 de cette Convention: - Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans las caractères de la langue qui e été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. - Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquent successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 è 09. - Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. - Les symboles Mer, Sc, Div, A, D, Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. Le symbole Mer est en outre suivi des nom et prénoms du conjoint. - Si le libellé de ratte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. - L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise è l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil.

• Riaesunto degll articoli 3 . 4 . 5 . 7 dl questa Convenzione: - Leiscrizioni sono scritte incaratterilatinitipo- grafici; possono anche essore scritte nei caratteri della lingue che è stata utilizzate per l'iscrizione net registra dellosteto civilea cui si riferiscono. - Le date sono scritte in titre arabe indicanti successivamente il giorno, il mese e l'anno. Il giorno e il mese sono indicati con due cifre, ranno con quettro cifre. I primi nove giomi del mese ed inove primi mess dell'anno sono indi- cati con cifre che vanna de 01 e 09. - Il nome di ogni localité è seguito dal nome della Stato in cui tale localité è situata ogni volte che questo Stato non sie quelle in cui l'estratta è rilasciato. - I simboli Mer, Sc, Div, A, D, Dm e Df sono seguiti dalla date e dal luogo dell'evento. Il simbolo Mar è anche seguito dal cognoma e dei prenomi del congiunto. - Se le formulazione dell'iscrizione nel registra non permette di riempire una casai lao parti di une caselle dell'estratto, tale casella o perte di caselle è ennullata mediante tratti. - L'aggiunte di altri caselle osimboli dev'essere precedentemente approvate dall'Assemblea generale delle Commissione Intemazionale dello Stato Civile. t)

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Formular Formule B Modulo Zivilstandsamt Service de l'état civil de Servizio dello stato civile di RECTO Tag und Ort der Eheschliessung Jo Mo Date et lieu du mariage I T T l Data e luogo del matrimonio Staat: État: 2 Stato: An 6 5 Ehemann Mari Marito Ehefrau Femme Moglie 7 Name vor der Eheschliessung I Nom avant le mariage I Cognome prima del matrimonio 9 9 10 VomamenI Prénoms Pronomi I r Tag und Ort der Geburt Jo Mo An Date et lieu de naissance i T 1 I T I I I I Data e luogo di nascha I Name nach der Eheschliessung I Nom après le mariage I Cognome dopo il matrimonio I Jo Mo An T T I I 1 1 1 Andere Angaben aus dem Eintrag Autres énonciations de l'acte Altre enunciazioni dell'atto 12 Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilasclo, firme, bollo Jo Mo M f—I'1 1—IT1 SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SIMBOLOS / EYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SiMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI - Jo: Jour/Ta / D e y / Dia /'Hnpépa/ Giorno / Dag / Dia /Ggn/Dan - Mo: Mois / Monat / Month / Mes / MM1v / Mese / Maand / Mes / Ay / Mesec - An: Année /Jahr / Yser / ARo /'Eroç / Anno / Jaar / M o / Yd / Godina - Sc: Séparation de corps / Trennung von Tisch und Bett / Legal separation / Separacién personal / Xwplopôç fine Tpant nç nai soiTnç / Separazione personale / Scheiding van tafel en bed /. Separap&o de pessoas e bans / Ayrilik / Fizifika rastava - Dtv: Divorce / Scheidung / Divorce/ Divorcio / Ara«tylov / Divorzio / Echtscheiding / Divercio / Boganma / Razvod - A: Annulation / Nichtigerklémng / Mnulment / Anulacifin / Anépwoiç / Mnullamento / Nietigverklaring / Mulaçéo / Iptal / Poniétenje - Dm: Décès du mari / Tod des Ehemanns / Death of the husband / Defuncirn del manicle / ervaroç Toit au;dyou / Morte del marito / Ovedijden van de man / Obito do marido / Kocanin élitmit / Smrt mule - Df: Décès de la femme / Tod der Ehefrau / Death of the vife / Defuncién de la mujer / ervaroç Tflç ou;dyou / Morte della moglie / Overlijden van de vrouw / Obito de mulher / Karinin ölümù / Smrt Lene

1) L'original de cette formule peut être consulté auprès de l'Office fédéral de l'état civil, 3003 Berne. 677

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 EXTRAIT OEUVRÉ EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976• AUSZUG AUSGESTELLT GEMÄSS DEM ÜBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976• EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF N E CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 Af1OEflAEMA XOPHrOYMENON KAT ErI'APMOrHN THE EYMBAEEOE THE BIENNHE THE 8 EEIITEMBPIOY 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPUCAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SETTEMBRE 1976• UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMST ONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976 CERTIDÄO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENÇOO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SBZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCUE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1978 VERSO Country / Estado / Kpöroç / Staat / Estado / Devlet / Drfava Standesamtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / Antiapxiuf Apx6 rot (d rM1ç M 1 Tay)/ Dienst van de burgerlijke stand van / Serviços do registo civil de / Nüfus Idaresi / Metiena slufbe Y knjigevjendenih br. 2,¥..A 4 Date and place of the marnage / Pacha y luger del matrimonio / XpovoAoyia aal rônoç reAéocraç Tot ripou / Datum en plaats van huwelijk/ Data e luger do casamento / Evlenme yen ve tarihi / Datum i mesto zekijudenja brake 5 Husband / Marido / Eùguyoç / Man / Marido / Koca / Mut 6 Wife / Mujer / rave, / Vrais« / Mulher / Kan / fana Name before the marnage / Apellidos antes del matrimonio // 'Enrèvupov npp6 rot y6pou / N a m vddr hat huwelijk / Apelidos entes do casemento / Evlenmeden dncaki soyedi / Prezime pre zakljudenja brake Forenames / Nombre proprio / 'Ovôpara / Voomamen / Nome prdpno / Adi / Ime Date and place of birth / Fecha y luger de nacimienta / XpovoAoyia soi T6noç yewéoeraç / Geboortedatum en -plaats / Data e luger do nascimento / Do¢um yen ve tarihi / Datum i mesta rodjenje Name following marnage / Apellidos después del matrimonio / 'Enüwupov perd rôv ydpov / N a m ne hat huwelijk/ Apelidos depois do casemento / Evlenmeden sonraki soyedi / Prezime poste zakljudenja brake Other particulars of the registration / Otros datos del acta /-Erepai tyypagiai rM1ç np6Feruç / Andere verrneldingen van de akte / Outras elementos do assento / Isleme ait diter bilgiler / Dmgi podaci iz izvade Date of issue, signature, seal / Feche de expedicien, firme, sello / XpovoAoyia tet6ocuç, ùnoyparpé, orepaylç / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emissâo, assinatura, solo / Vernie tarihi, imza, mühür/ Datum izdevanja, potpie, pedat 7 8 9 10 11 12

• Zusammenfassung der Artikel 3,4,5 und 7 dieses Übereinkommens: - Die Eintragungen sind in lateinischen Druck- buchstaben vorzunehmen; sie können außer- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstendsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwendet worden sind. - Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinander Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahr durch vier Ziffern zu bezeichnen. Die ersten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffern von 01 bis 09 zu bezeichnen. - Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. - Den Zeichen Sc, Div, A, Dm und Df sind das Datum und der Name des Ortes des Ereignis- ses beizufügen. - Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieser Teil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. - Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgèngigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.

• Selon les articles 3, 4, 5 et 7 de cette Convention: - Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui e été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. - Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués per deux chiffres, l'année per quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés per des chiffres allant de 01 è 09. - Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. - Les symboles Sc, Div, A. Dm et Df sont suivis de la date et du lieu de l'événement. - Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. - L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise è l'accord préalable de le Commis- sion Internationale de l'Etat Civil.

• Siaeeunto degli articoli 3. 4, 5 e 7 di queuta Convenzione: - Leiscrizioni sono scritte in caratteri latinitipo- grafici; possono anche essore scritte nei caretteri della lingue che è stata utilizzete per l'iscrizione riel registro della steto civiles cui si riferiscono. - Le date sono scritte in cifre arabe indicanti successivemente il giorno, il mese e l'enno. Il giomo e il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro titre. I primi nove giorni del meseed inove primi mesi dell'enno sono indi- cati con cifre che venno da 01 a 09. - Il nome di ogni localité è seguito dal nome delle Stato in cui tale localité é situate ogni volta che questo Stato non sie quello in sui l'estran° è nlascieto. - I simboli Sc, Div, A, Dm e Df sono seguiti dalle data e dal luogo dell'evento. - Se la formulezione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire une casella o parti di une caselle dell'estratto, tale caselle o parte di caselle è annulleta mediante tratti. - Uaggiunta di aitri caselle o simboli dev'essere precedentemente approvata dall'Assemblea generale della Commissions Intemazionale della Stato Civile. 678

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Formular Formule C Modulo Zrvilstandsamt Service de rétat civil de Servizio dello stato civilé di RECTO SYMBOLES / ZEICHEN / SYMBOLS / SÎMBOLOS / ZYMBOAA / SIMBOLI / SYMBOLEN / SÎMBOLOS / ISARETLER / SIMBOLI - Jo: Jour / Tag / Dey/ Dia / 'Hnpcpo/ Giorno / Dag /Dia / Gün / Dan - Mo: Mois / Monat / Month / Mes / Mliv / Mese / Maand / Mes / Ay / Mesec - An: Année / Jahr / Year / M o / 'Eroç / Anno / Jaar / M o / Yil / Ondine - M: Masculin / Männlich / Masculine / Masculino /"Appev / Maschile / Mannelijk / Masculin° / Erkek / Mufti - F: Féminin / Weiblich / Feminine / Femenino / Bekr / Femminile / Vrouwelijk / Feminino / Kadm / 2enski

t) L'original de cette formule peut être consulté auprès de l'Office fédéral de l'état civil, 3003 Berne. 679 Mo An 6 Vornamen Prénoms Prenomi 9 Name des letzten Ehegatten Nom du demier conjoint Cognome dell'ultimo conjuge 10 Vornamen des letzten Ehegatten Prénoms du dernier conjoint Prenomi dell'ultimo conjuge Mo r T 1 An Vater Père Padre 12 5 Name Nom1 Cognome I Vornamen Prénoms Prenoml t Auszug aus dem Todeseintrag Nr. Extrait de ratte de décès n° t) Estratto delratto di morte n. Tag und Ort des Todes Jo Date et lieu du décès I T 1 Data e luogo della morte 4 Nome Nom Cognome 5 Geschlecht Sexe Sesso 7 Tag und Ort der Geburt Je Date et lieu de naissance r n !Oeta e Mono di naanite R Tag der Ausstellung, Unterschrift, Stempel Date de délivrance, signature, sceau Data di rilascio, firme, bollo Jo Mo An 1 - 1 1 I I l l l e 1 3 13 Muter Mère Madre Staat: État: 2 Stato:

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 EXTRAIT DÉLIVRE EN APPLICATION DE LA CONVENTION SIGNÉE A VIENNE LE 8 SEPTEMBRE 1976• VERSO AUSZUG AUSGESTELLT GEMASS DEM OBEREINKOMMEN VON WIEN VOM 8. SEPTEMBER 1976' EXTRACT ISSUED IN PURSUANCE OF THE CONVENTION SIGNED AT VIENNA ON SEPTEMBER 8,1976 CERTIFICACION EXPEDIDA EN APLICACION DEL CONVENIO FIRMADO EN VIENA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1976 AflOEfIAEMA XOPHrOYMENON KAT' EDAPMOfHN THE EYMBAÉEOE THE BIENNHE THr 8 EEIlTEMBPIOY 1976 ESTRATTO RILASCIATO IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE FIRMATA A VIENNA L' 8 SETTEMBRE 1976• UITTREKSEL AFGEGEVEN INGEVOLGE DE OVEREENKOMSTONDERTEKEND TE WENEN OP 8 SEPTEMBER 1976 CERTIDAO EMITIDA AO ABRIGO DA CONVENTOO ASSINADA EM VIENA AOS 8 DE SETEMBRO DE 1976 VIYANADA 8 EYLÜL 1976 TARIHINDE IMZALANAN SÖZLESME UYARINCA VERILEN ÖRNEK IZVOD IZDAT NA OSNOVU PRIMENE KONVENCUE POTPISANE U BECU 8 SEPTEMBRA 1976 5 Name / Apellidos / 'Entùvupov / Naam / Apelidos / Soyedi / Prezime 7 Sex / Sexo / rpGaov / Geslacht / Sexo / Cinaiyeti / Pol 8 9 10 11 Date and place of birth / Flache y luger de nacimiento / Xpovoùoyia cal ranoç yevv#aecoç / Geboortedatum en -plaats / Data e luger do nascimento / Do6um yeri ve tarihi / Datum i mesto rodjenja Name of the lest spouse / Apellidos del ultimo cdnyuge / 'Entùvupov roG Tcùeuralou au4uyou / Neam van de leatste echtgenoot / Apelidos do ultimo cönjuge / Son opin soyadi / Prezime poslednjeg supnrinika Forenames of the lest spouse / Nombre proprio del ultimo cdnyuge / 'Ov6para rob rcheuralou ou;0you / Voornemen van de lastete echtgenoot / Nome pretia do ultimo cônjuge / Son afin adi / Ime poslednjeg suprufnika Date of issue, signature, seal / Feche de expedicidn, firne, sella / Xpovoùoyia tcbdocruç, ùnoypaip6, °epaylç / Datum van afgifte, handtekening, zegel / Data de emisséo, essinatura, solo / Verilip tarihi, imza, mühür/ Datum izdevanja, potpis, peeat Country / Estado / Kpiroç / Staat / Estado / Devlet / Drfava Standesemtsbehörde / Civil Registry Office of / Registro Civil de / AnÉtapxisd Apxd rob (6 n8ç 6 rrdv) / Dienst van de burgerlijke stand van / Services do registo civil de / Nüfus Idaresi / Matiena slufbe Extract from death registration no. / Certificacion del acte de defuncidn nùm. / An6onaapa M(rapxrxdç np6{ctaç 8avdrouç 6pi8. / Uittreksel uit de ovedijdensakte nr. / Certidilo do essento de 6bho n°1 ßlüm sicil ömebi No. / lzvod iz metitne knjige umtih br. Date end place of death / Feche y luger de le defuncidn / Xpovoboyia cal rdnoç 13av6rou / Datum en plaats van overlijden / Data e luger do dbto / Olim yeri ve tarihi / Datum i mesto smrti Forenames / Nombre proprio / 'Ovdpara / Voomamen / Nome prdprio / Ath / 'me 2 3 4 6 Father / Padre / flardp / Vader / Pal / Baba / Otac 12 Mother / Madre / M6rnp / Moeder / Mie / Ana / Majka 13 ¥

• Zusammenfassung der Artikel 3, 4, 5 und 7 dieses Obereinkommens: - Die Eintragungen sind in lateinischen Dreck- buchstaben vorzunehmen; sie können eu6er- dem in den Schriftzeichen der Sprache geschrieben werden, die bei der Eintragung in das Zivilstandsregister, auf die sie sich bezie- hen, verwandet worden sind. - Die Daten sind in arabischen Ziffern einzutra- gen, die nacheinender Tag, Monat und Jahr bezeichnen. Tag und Monat sind durch zwei, das Jahrdurch vier Ziffern zu bezeichnen. Die amten neun Tage des Monats und die ersten neun Monate des Jahres sind durch Ziffem von 01 bis 09 zu bezeichnen. - Jedem Ortsnamen ist der Name des Staates beizufügen, in dem der Ort liegt, wenn dieser Staat nicht derjenige ist, in dem der Auszug ausgestellt wird. - Ermöglicht der Eintrag im Zivilstandsregister nicht, ein Feld oder einen Teil eines Feldes auszufüllen, so ist dieses Feld oder dieserTeil eines Feldes durch Striche unbenutzbar zu machen. Die Beifügung weiterer Felder oder Zeichen bedarf der vorgingigen Genehmigung durch die Internationale Kommission für das Zivil- standswesen.

• Selon las articles 3, 4 . 5 et 7 de cette Convention: - Les inscriptions sont écrites en caractères latins d'imprimerie; elles peuvent en outre être écrites dans les caractères de la langue qui e été utilisée pour la rédaction de l'acte auquel elles se réfèrent. - Les dates sont inscrites en chiffres arabes indiquant successivement le jour, le mois et l'année. Le jour et le mois sont indiqués par deux chiffres, l'année par quatre chiffres. Les neuf premiers jours du mois et les neuf premiers mois de l'année sont désignés par des chiffres allant de 01 è 09. - Le nom de tout lieu est suivi du nom de l'Etat où ce lieu est situé chaque fois que cet Etat n'est pas celui où l'extrait est délivré. - Si le libellé de l'acte ne permet pas de remplir une case ou une partie de case, elles sont rendues inutilisables par des traits. - L'adjonction d'autres cases ou symboles est soumise é l'accord préalable de la Commis- sion Internationale de l'Efat Civil.

• Riassumo degli articoll 3, 4, 5 e 7 dl queuta Convenzione: - Leiscrizioni sono scritte in caratteri latinitipo- grafici; possono anche essore scruta nei caretteri della lingue che è statu utilizzata per l'iscrizione nel registrodellostatocivilea cui si riferiscono. - Le date sono stritte in cifre arabe indicanti successivamente il giorno, il mess e renno. Il giorno e il mess sono indicati con due cifre, l'annd con quettro cifre. I primi nove giomi del meseed inove primi mesi dell'annosono indi- cati con cifre che vanna da 01 e 09. - Il nome di ogni localité è seguito dal nome dello Stato in cui tale localité é situata ogni volte che questo Stato non nia quello in cui l'estratto è rilasciato. - Se la formulezione dell'iscrizione nel registro non permette di riempire une casella o parti di une caselle dell'estretto, tale caselle oparte di casella è ennullate mediante tratti. - L'aggiunta di eltri caselle o simboli devessere precedentemente approvate dall'Assemblea generale della Commissions Intemazionale dello Stato Civile. 680

Extraits plurilingues d'actes de l'état civil RO 1990 Champ d'application de la convention le 18 avril 1990 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Autriche 12 mars 1981 30 juillet 1983 Espagne 25 mars 1980 30 juillet 1983 France 17 décembre 1986 16 janvier 1987 Italie 14 août 1979 30 juillet 1983 Luxembourg 28 avril 1978 30 juillet 1983 Pays-Bas11 27 mars 1987 26 avril 1987 Portugal 30 juin 1983 30 juillct 1983 Suisses) 19 mars 1990 18 avril 1990 Turquie 31 mai 1985 30 juin 1985 Réserve et déclaration Pays-Bas La convention est applicable au Royaume en Europe. Suisse La Confédération suisse déclare, aux termes de l'article 11, qu'elle se réserve la faculté de ne pas appliquer la présente convention aux extraits d'actes de naissance concernant les enfants adoptés dont la filiation d'origine subsiste. 33596

1) Réserve et déclaration, voir ci-après. 681

Convention du 1" juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps RS 0.211.212.3; RO 1976 1546 Champ d'application de la convention le 15 avril 1990, complément') Etat partie Adhésion (A) Australie2) 24 septembre 1985 A3) Entrée en vigueur 4) Déclaration Australie (RO 1986 758, 1987 490) Article 235): Le Gouvernement australien a notifié le 21 mai 1987 que la convention s'appliquera dorénavant à tous les systèmes de droit d'Australie. 33545 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1554, 1977 1296 1655, 1979 507, 1982 251, 1983 230, 1984 218, 1985 1373, 1986 758 et 1987 490. 2)Déclaration, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 28, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)La convention est entrée en vigueur pour l'Australie également dans les rapports avec la Finlande dès le 6 avril 1990. 5)Cette déclaration remplace celle qui figure au RO 1986 758. 682 1990 —166

Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption RS 0.211.221315; RO 1978 2090 Champ d'application de la convention le 1er avril 1990, complément1) Déclaration Autriche (RO 1978 2098) Modification de la déclaration concernant l'article 17, lettre a) Article 17

a) Dispositions relatives aux consentements et consultations: Pour réaliser une adoption, il est nécessaire tout d'abord de passer un contrat écrit. Si l'enfant adoptif n'a pas encore la capacité juridique, un représentant légal doit agir à sa place pour conclure le contrat. Les personnes suivantes doivent donner leur consentement: 1 .les parents de l'enfant adoptif mineur; 2 .l'époux de l'adoptant; 3 .l'époux de l'adopté. Le droit de donner son consentement cesse d'être attribué à une des personnes mentionnées si elle a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal de l'enfant adoptif, de plus, si non seulement de façon temporaire elle est hors d'état de faire une déclaration sensée ou si sa résidence est inconnue depuis six mois au moins. Le tribunal est tenu de remplacer, sur demande d'une partie contractante, le consentement refusé s'il n'y a pas de raisons justifiant le refus. Ont le droit d'être entendu: 1 .l'enfant adoptif qui n'a pas de capacité juridique à partir de l'âge de cinq ans révolus, sauf dans le cas où il a déjà vécu chez l'adoptant depuis cette date; 2 .les parents de l'enfant adoptif majeur; 3 .les parents nourriciers ou le directeur du foyer d'enfants dans lequel se trouve l'enfant adoptif; 4 .l'organisme de protection de l'enfance et de la jeunesse. Le droit de consultation d'un des ayants droit mentionnés ne lui revient plus s'il a conclu le contrat d'adoption comme représentant légal adoptif; de plus, s'il est impossible de le consulter ou s'il ne peut être consulté qu'avec des difficultés sans commune mesure. 33546

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 2098 et 1984 989. 1990 —167 683

Convention du 24 octobre 1956 sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants RS 0.211.221.431; RO 1964 1287 Champ d'application de la convention le ter avril 1990, complément') Etat partie Ratification Entrée en vigueur Pays-Bas2) 15 octobre 1962 14 décembre 1962 Aruba 13 juillet 198631 13 janvier 1987 33547 Il La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1729, 1977 1628 et 1982 1358. 2)Cette publication remplace celle qui figure au RO 1976 1729. 3)Date de la notification du Gouvernement des Pays-Bas aux Etats parties concernant l'application de la convention à Aruba. 684 1990 —168

Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants RS 0.211.230.01; RO 1983 1681 Champ d'application de la convention le 1er mai 1990, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Norvège2) 17 janvier 1989 ler mai 1989 Suède 2) 28 mars 1989 ter juillet 1989 Réserves et déclarations Norvège Conformément à l'article 17, paragraphe 1, le Gouvernement de la Norvège fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Conformément à l'article 6, paragraphe 3, la Norvège se réserve le droit de ne pas accepter les communications rédigées en langue française ou accompagnées d'une traduction dans cette langue. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Norvège déclare que les accords entre pays nordiques relatifs à la reconnaissance et à l'exécution des décisions en matière de garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de cette convention. Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère Royal de la Justice et de la Police, Département des affaires civiles, est désigné comme autorité centrale. Suède Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle, dans les cas prévus aux articles 8 et 9, ou à l'un de ces articles, la reconnaissance et l'exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour l'un des motifs prévus à l'article 10. Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre les pays nordiques concernant la reconnaissance et l'exécution 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1692, 1985 501, 1986 178, 1987 492 et 1988 2020. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1990 —169 685

Garde des enfants et rétablissement de la garde des enfants RO 1990 des décisions relatives à la garde des enfants s'appliqueront entre les pays nordiques à la place de la présente convention. Conformément aux dispositions de l'article 2, le Ministère des Affaires étrangères est désigné comme autorité centrale. 33548 686

Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RS 0.211.230.02; RO 1983 1694 Champ d'application de la convention le 1°r mai 1990, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adb6oion (A) Belize2) 22 juin 1989 A3) 4) Norvège2) 9 janvier 1989 1" avril 1989 Suède2) 22 mars 1989 ier juin 1989 Réserves et déclarations Belize 1 .Toute demande ou autre document transmis à l'autorité centrale en vertu de la convention sera accompagné d'une traduction en anglais et non pas en français. 2 .Belize ne sera tenu au paiement des frais concernant les demandes en vertu de la convention liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire et juridique. Norvège 1 .Conformément aux articles 24 et 42, le Gouvernement norvégien se réserve le droit de ne pas accepter les demandes; communications ou autres documents adressés à l'autorité centrale en langue française. 2 .Conformément aux articles 26 et 42, la Norvège fait la réserve qu'elle n'est tenue au paiement des frais liés à la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par la Loi du 13 juin 1980 relative à l'assistance judiciaire. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1983 1710, 1985 75,19861900, 1987 494 et 1988 2021. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 38, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérent et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour Belize que dans les rapports avec l'Australie dès le ler mars 1990, les Etats-Unis le ter novembre 1989, la Grande-Bretagne le 1er octobre 1989 et le Portugal le ler mai 1990. 1990 —171 687

Aspects civils de l'enlèvement international d'enfants RO 1990 3 .Le Gouvernement norvégien a fait savoir que l'autorité centrale prévue à l'article 6 de la convention sera: Justisdepartementet Rettshjelpskontor Postboks 8005 dep 0030 Oslo 1 Suède 1 .Conformément aux articles 26 et 42, la Suède déclare qu'elle n'est tenue au paiement des frais visés à l'article 26, alinéa 2, liés ä la participation d'un avocat ou d'un conseiller juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par le système d'assistance judiciaire suédois. 2 .La Suède a désigné comme autorité centrale, prévue à l'article 6 de la convention, le Ministère des affaires étrangères. 33549 688

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1990-18 vom 08.05.1990 (S. 665-688) RO-1990-18 du 08.05.1990 (p. 665-688) RU-1990-18 del 08.05.1990 (p. 665-688) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1990 Année Anno Band 1990 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 08.05.1990 Date Data Seite 665-688 Page Pagina Ref. No 30 005 045 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.