Erwägungen (8 Absätze)
E. 13 mai 1997 1028 Protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) 1031 Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage) 1034 Octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif 1035 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP 1036 Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales. AF 1038 Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques) 1042 Maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement) 1046 Convention universelle sur le droit d'auteur Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systé- matique du droit fédéral, année 1996 1027
Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 19961), arrête: I La loi du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Le terme «office» est remplacé dans l'ensemble du texte de la loi sur la protection des marques par celui d'«institut». Art. 10, 3e al. 3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent. Art. 17a Division de la demande ou de l'enregistrement 1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement. 2 Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires. 3 Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine. Chapitre 4 Ne concerne que le texte allemand Art. 44 Droit applicable 1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de 1)FF 1996 II 1393 2)RS 232.11 1028 1997 —270 ê l-«
0 Loi sur la protection des marques RO 1997 l'Arrangement de Madrid du 14 avril 18911) concernant l'enregistrement inter- national des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 28 juin
19892) (Protocole de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'institut ou ayant effet en Suisse. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrange- ment de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autretttent. Art. 45 Demandes d'enregistrement au registre international 1 Il cst possible de requérir par l'intermédiaire de l'institut: a .l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1e1, 3ealinéa, de l'Arrangement de Madrid ou de l'article 2, le' alinéa, du Protocole de Madrid; b .la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid; c .l'enregistrement international d'une demande lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid. 2 L'enregistrement international d'une marque, d'une demande d'enregistrement, ou la modification d'un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l'ordonnance. Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'institut et l'inscription au registre suisse. 2Ne concerne que le texte allemand Art. 46a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national 1 L'enregistrement international peut être transformé en demande d'enregistre- ment national lorsque: a .la demande est déposée auprès de l'institut dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l'enregistrement international; b .l'enregistrement international et la demande d'enregistrement national concernent la même marque; c .les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l'enregistrement international ayant effet en Suisse; 1)RS 0.232.112.3 2)RS 0.232.112.4; RO 1997 . . . 1029
Loi sur la protection des marques RO 1997 d. la demande d'enregistrement national remplit toutes les conditions pres- crites par la présente loi. 2 Les oppositions formées contre l'enregistrement de marques qui ont été dépo- sées au sens de let alinéa sont irrecevables. II t La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lenz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.' 2 La présente loi entre en vigueur le ter mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38464
1) FF 1996 IV 8 6 3 1030 ê « • «
Arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage) du 30 avril 1997 L2lssemblée fédérale de la Confédéiutiun suisse, vu l'article 31gIIinq❑ies de la constitution; vil le message du Conseil fed®ral du 26 mare 199711, arrête: Section 1: Généralités Article premier Principe La Confédération alloue des subventions pour les mesures destinées à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98,1998/99 et 1999/2000. Art. 2 Activités subventionnables Les subventions peuvent être allouées: a .pour le remboursement des frais occasionnés aux entreprises par l'organisa- tion des cours d'introduction obligatoires prévus à l'article 16 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)«); b .pour l'organisation de cours d'introduction par des écoles de métiers, des institutions de formation reconnues et des associations professionnelles; c .pour la mise en oeuvre de mesures qui permettent aux entreprises incapables d'assurer toute la formation prévue par les règlements d'apprentissage de former elles aussi des apprentis (création de structures de formation com- munes); d .pour l'encouragement de l'apprentissage et le lancement de campagnes de promotion, notamment à l'intention des femmes; e .pour la promotion du préapprentissage et l'organisation de cours d'intégra- tion, y compris de stages en entreprise destinés aux jeunes qui ne trouvent pas de place d'apprentissage; f .pour l'amélioration de l'information sur les possibilités d'apprentissage (par ex. sur le réseau Internet). RS 412.1003 i« FF 1997 II 1115
2) RS 412.10 1997 —258 1031
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage RO 1997 Art. 3 Bénéficiaires Peuvent bénéficier des subventions les cantons, les écoles de métiers, les institu- tions de formation reconnues et les associations professionnelles. Art. 4 Conditions Les subventions ne sont allouées que pour des formations qui sont ouvertes à toutes les personnes répondant aux conditions d'âge et de qualification requises. Art. 5 Financement t L'Assemblée fédérale accorde, par la voie d'un arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement d'une durée limitée en vue de financer les subventions. 2 Les dépenses liées au personnel supplémentaire nécessité par l'exécution du présent arrêté sont couvertes par ce crédit. Art. 6 Montant des subventions 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions allouées pour les activités prévues à l'article 2. 2 Il peut s'écarter des taux prévus à l'article 64 LFPr. Section 2: Procédure et voies de droit Art. 7 Présentation des demandes La demande accompagnée des pièces justificatives doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'année de formation 1999/2000. Art. 8 Paiements Les paiements doivent être versés d'ici au 31 août 2000. Art. 9 Voies de droit Les décisions de l'OFIAMT peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique; celle-ci statue définitivement. 1032
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage RO 1997 Section 3: Dispositions finales Art. 10 Exécution t Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons. 2 Il édicte les dispositions d'exécution. Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité t Le présent arrêté est de portée générale. 211 est déclaré urgent en vertu de l'article 89b's, ter alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89b's, 2e alinéa, et a effet jusqu'au 31 août 2000. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N39242 Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker 1033
Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif Modification du 21 avril 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 19 juin 19951) réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif est modifiée comme suit: Art. I", 1" al., let. c 1 Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchan- dises d'importation au sens de l'article 39, 5e alinéa, OLD, sont: c. le saccharose, excepté le sucre de canne brut; II La présente modification entre en vigueur le 1e1 mai 1997. 21 avril 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39234
1) RS 631.149.3 1034 1997- 251
Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires Modification du 28 avril 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du DFEP du 21 février 19971) sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires est modifiée comme suit: Art. 2 Quantités maximales Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent: Numéro du tarif' Désignation de la marchandise Quantité maximale par part do oontingont en tonnes (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 500 1201.0023/0024, Fèves de soja 1201.0091 1202.1023/1024, Arachides 1202.2023/2024 1203.0023/0024 Coprah 1206.0023/0024, Graines de tournesol au total 500 1206.0053/0054 ex 1507.9099 Huile de soja ex 1508.9099 Huile d'arachide ex 1512.1999 Huile de tournesol ex 1513.1999 Huile de coco au total 20 II La présente modification entre en vigueur le 1eT mai 1997. 28 avril 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1)RS 632.911.1; RO 1997 774 2)RS 632.10 annexe N39244 1997 - 257 1035
Arrêté fédéral sur l'augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinqu'es de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête: Article premier Principe Dans le but de maintenir la qualité du réseau des routes nationales, y compris les assainissements écologiques (protection contre le bruit, protection de la faune et de la flore), la Confédération augmente temporairement sa participation aux frais d'entretien. Art. 2 Taux de participation 1En dérogation à l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obliga- toire, les taux suivants sont applicables en 1998 et 1999: Zurich 80 Bâle-Campagne 84 Berne 84 Schaffhouse 84 Lucerne 84 Saint-Gall 84 Uri 97 Grisons 92 Schwyz 92 Argovie 84 Unterwald-le-Haut 95 Turgovie 86 Unterwald-le-Bas 96 Tessin 92 Glaris 92 Vaud 86 Zoug 84 Valais 95 Fribourg 90 Neuchâtel 88 Soleure 84 Genève 75 Bâle-Ville 65 Jura 95 2 Ces taux s'appliquent à tous les travaux effectués entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et portés en compte durant les exercices des années 1998 et 1999. RS 725.115.2 I) FF 1997 II 1115
2) RS 725.116.2; RO 1996 3371 1036 1997 - 261 ê
Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien RO 1997 des routes nationales. AF 3 Les dépenses générées en 1997 par les travaux de construction préparatoires peuvent être imputées aux taux prévus au ter alinéa durant l'exercice 1998. Art. 3 Exécution 1L'approbation, la réalisation et le financement des mesures d'entretien sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales et de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. 2 La Confédération assure la synchronisation des travaux de manière qu'il en résulte le moins d'inconvénients possible puul le trafic. Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 896'5, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89615, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire. Anliker N39215 ') RS 725.11
2) RS 725.116.2; RO 1996 3371 1037
Arrêté fédéral sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques) du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1 La Confédération verse des aides financières dans le but d'encourager les investissements privés dans le domaine de l'énergie. Elle peut par ailleurs proposer des cautionnements ou des aides analogues ou encore encourager des organisations à prendre de tels engagements. 2 Ce faisant, elle tient compte des disparités régionales. Art. 2 Projets subventionnables 1 Une aide financière peut être accordée pour des mesures visant à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, à l'utilisation des énergies renouvelables et à la récupération de chaleur. 2 L'aide financière n'est accordée que si le projet s'ajoute à d'autres projets déjà planifiés ou qu'il est réalisé avant la date prévue. 3 Si un projet est réalisé par étapes, il est possible de soutenir une seule d'entre elles. Art. 3 Bénéficiaires Bénéficient de l'aide fédérale les personnes physiques ainsi que les personnes morales de droit privé n'accomplissant pas de tâches publiques. RS 730.11
1) FF 1997 II 1115 1038 1997-260 ê
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF RO 1997 Art. 4 Conditions d'octroi 1L'aide financière ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes: a .le projet ne peut pas bénéficier d'une aide financière en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et de l'arrêté du
E. 14 décembre 19902) sur l'énergie; b .le projet est réalisé d'ici au 30 juin 1999; c .les frais imputables excèdent la somme de 200 000 francs; d .la réalisation du projet n'a pas encore commencé. 2 L'aide financière est réduite si la part que supporte le bénéficiaire, une fois l'aide accordée, est inférieure à 20 pour cent des frais imputables; 3 Elle ne doit pas entraîner de réduction des aides financières accordées par les cantons, les communes et les tiers. 4 L'aide financière doit décharger le marché du travail suisse. Elle ne doit donc pas entraîner une plus forte sollicitation du contingent de saisonniers. Art. 5 Financement 1L'Assemblée fédérale autorise, par arrêté fédéral simple, un crédit d'engage- ment limite dans le temps pour le financement do l'aide. 2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté est financé par ce crédit. Art. 6 Montant de l'aide financière 1 L'aide financière s'élève en règle générale à 15 pour cent des frais imputables pour les projets visés à l'article 2, let alinéa, lettre a, et à 20 pour cent pour les projets visés à l'article 2, let alinéa, lettre b; elle ne peut excéder 700 000 francs par projet. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut réduire le taux et le montant maximum de l'aide financière visés au let alinéa pour des projets réalisés dans un canton, à la demande de ce dernier. Art. 7 Frais imputables 1 Sont imputables les frais d'investissement à l'exclusion des frais accessoires de construction et des prestations propres. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. 1)RS901.1
2) RS 730.0 1043
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF RO 1997 Section 2: Procédure et voies de droit Art. 8 Dépôt de la demande 1 La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée avant l'attribution des mandats auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral des questions conjoncturelles. 2 S'il s'agit d'investissements cantonaux, le canton adresse la demande et les pièces justificatives directement à l'autorité fédérale. Art. 9 Versement Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'Office fédéral des questions conjoncturelles trois mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives. Art. 10 Voies de droit Les décisions de l'Office fédéral des questions conjoncturelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours du DFEP; cette dernière statue définitivement. Section 3: Dispositions finales Art. 11 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons. 2 II édicte les dispositions d'exécution. Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89b's, lei alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89b1s, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 1044
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF RO 1997 Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Antiker Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N39215 1045
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur RS 0.231.0; RO 1956 106 Champ d'application de la convention le 15 mars 1997, complément') Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur ê Arabie saoudite 13 avril 1994 A 13 juillet 1994 Bélarus 29 mars 1994 S 21 décembre 1991 Bolivie2) 22 décembre 1989 A 22 mars 1990 Bosnie et Herzégovine2) 12 juillet 1993 S 6 mars 1992 Chine 30 juillet 1992 A 30 octobre 1992 Chypre3)
E. 19 décembre 1990 Croatie 6 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Kazakhstan 6 août 1992 S
E. 21 décembre 1991 Slovaquie4) 31 mars 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie2) 5 novembre 1992 S
E. 25 juin 1991 République tchèque4)
E. 26 mars 1993 S lez janvier 1993 Tadjikistan
E. 28 août 1992 S 21 décembre 1991 Ukraine 17 janvier 1994 S 21 décembre 1991 Uruguay2) 12 janvier 1993 12 avril 1993 N39224 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455, 1983 1191, 1986 106, 1987 499 et 1990 710. 2)Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2. 3)Etat ayant adopté le protocole annexe 1. 4)Etat ayant adopté le protocole annexe 2. 1046 1997 —186
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-18 vom 13.05.1997 (S. 1027-1046) RO-1997-18 du 13.05.1997 (p. 1027-1046) RU-1997-18 del 13.05.1997 (p. 1027-1046) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 13.05.1997 Date Data Seite 1027-1046 Page Pagina Ref. No
E. 30 005 420 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 18 13 mai 1997 1028 Protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) 1031 Mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage) 1034 Octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif 1035 Distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires. O du DFEP 1036 Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales. AF 1038 Encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques) 1042 Maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement) 1046 Convention universelle sur le droit d'auteur Annexe Table des matières du Recueil officiel des lois fédérales et du Recueil systé- matique du droit fédéral, année 1996 1027
Loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) Modification du 4 octobre 1996 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 mars 19961), arrête: I La loi du 28 août 19922) sur la protection des marques est modifiée comme suit: Remplacement d'un terme Le terme «office» est remplacé dans l'ensemble du texte de la loi sur la protection des marques par celui d'«institut». Art. 10, 3e al. 3 La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (institut) dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, et au plus tard dans les six mois qui la suivent. Art. 17a Division de la demande ou de l'enregistrement 1 Le titulaire de la marque peut requérir en tout temps par écrit la division de l'enregistrement ou de la demande d'enregistrement. 2 Les produits et services sont répartis entre les demandes ou enregistrements divisionnaires. 3 Les demandes ou enregistrements divisionnaires conservent la date de dépôt et la date de priorité de la demande ou de l'enregistrement d'origine. Chapitre 4 Ne concerne que le texte allemand Art. 44 Droit applicable 1 Le présent chapitre s'applique aux enregistrements internationaux au sens de 1)FF 1996 II 1393 2)RS 232.11 1028 1997 —270 ê l-«
0 Loi sur la protection des marques RO 1997 l'Arrangement de Madrid du 14 avril 18911) concernant l'enregistrement inter- national des marques (Arrangement de Madrid) et du Protocole à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 28 juin
19892) (Protocole de Madrid) effectués par l'intermédiaire de l'institut ou ayant effet en Suisse. 2 Les autres dispositions de la présente loi sont applicables à moins que l'Arrange- ment de Madrid ou le Protocole de Madrid et le présent chapitre n'en disposent autretttent. Art. 45 Demandes d'enregistrement au registre international 1 Il cst possible de requérir par l'intermédiaire de l'institut: a .l'enregistrement international d'une marque lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 1e1, 3ealinéa, de l'Arrangement de Madrid ou de l'article 2, le' alinéa, du Protocole de Madrid; b .la modification d'un enregistrement international lorsque la Suisse est le pays du titulaire de la marque au sens de l'Arrangement de Madrid ou du Protocole de Madrid; c .l'enregistrement international d'une demande lorsque la Suisse est le pays d'origine au sens de l'article 2, 1er alinéa, du Protocole de Madrid. 2 L'enregistrement international d'une marque, d'une demande d'enregistrement, ou la modification d'un enregistrement international donnent lieu au paiement des taxes prescrites par l'Arrangement de Madrid, le Protocole de Madrid et l'ordonnance. Art. 46 Effet de l'enregistrement international en Suisse 1 L'enregistrement international prévoyant une protection en Suisse déploie les mêmes effets que le dépôt effectué auprès de l'institut et l'inscription au registre suisse. 2Ne concerne que le texte allemand Art. 46a Transformation d'un enregistrement international en demande d'enregistrement national 1 L'enregistrement international peut être transformé en demande d'enregistre- ment national lorsque: a .la demande est déposée auprès de l'institut dans un délai de trois mois à dater de la radiation de l'enregistrement international; b .l'enregistrement international et la demande d'enregistrement national concernent la même marque; c .les produits et services mentionnés dans la demande sont couverts de fait par l'enregistrement international ayant effet en Suisse; 1)RS 0.232.112.3 2)RS 0.232.112.4; RO 1997 . . . 1029
Loi sur la protection des marques RO 1997 d. la demande d'enregistrement national remplit toutes les conditions pres- crites par la présente loi. 2 Les oppositions formées contre l'enregistrement de marques qui ont été dépo- sées au sens de let alinéa sont irrecevables. II t La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil national, 4 octobre 1996 Conseil des Etats, 4octobre 1996 Le président: Leuba Le président: Schoch Le secrétaire: Duvillard Le secrétaire: Lenz Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur t Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 13 janvier 1997 sans avoir été utilisé.' 2 La présente loi entre en vigueur le ter mai 1997. 22 janvier 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38464
1) FF 1996 IV 8 6 3 1030 ê « • «
Arrêté fédéral relatif à des mesures visant à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98, 1998/99 et 1999/2000 (Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage) du 30 avril 1997 L2lssemblée fédérale de la Confédéiutiun suisse, vu l'article 31gIIinq❑ies de la constitution; vil le message du Conseil fed®ral du 26 mare 199711, arrête: Section 1: Généralités Article premier Principe La Confédération alloue des subventions pour les mesures destinées à améliorer l'offre de places d'apprentissage pour les années de formation 1997/98,1998/99 et 1999/2000. Art. 2 Activités subventionnables Les subventions peuvent être allouées: a .pour le remboursement des frais occasionnés aux entreprises par l'organisa- tion des cours d'introduction obligatoires prévus à l'article 16 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr)«); b .pour l'organisation de cours d'introduction par des écoles de métiers, des institutions de formation reconnues et des associations professionnelles; c .pour la mise en oeuvre de mesures qui permettent aux entreprises incapables d'assurer toute la formation prévue par les règlements d'apprentissage de former elles aussi des apprentis (création de structures de formation com- munes); d .pour l'encouragement de l'apprentissage et le lancement de campagnes de promotion, notamment à l'intention des femmes; e .pour la promotion du préapprentissage et l'organisation de cours d'intégra- tion, y compris de stages en entreprise destinés aux jeunes qui ne trouvent pas de place d'apprentissage; f .pour l'amélioration de l'information sur les possibilités d'apprentissage (par ex. sur le réseau Internet). RS 412.1003 i« FF 1997 II 1115
2) RS 412.10 1997 —258 1031
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage RO 1997 Art. 3 Bénéficiaires Peuvent bénéficier des subventions les cantons, les écoles de métiers, les institu- tions de formation reconnues et les associations professionnelles. Art. 4 Conditions Les subventions ne sont allouées que pour des formations qui sont ouvertes à toutes les personnes répondant aux conditions d'âge et de qualification requises. Art. 5 Financement t L'Assemblée fédérale accorde, par la voie d'un arrêté fédéral simple, un crédit d'engagement d'une durée limitée en vue de financer les subventions. 2 Les dépenses liées au personnel supplémentaire nécessité par l'exécution du présent arrêté sont couvertes par ce crédit. Art. 6 Montant des subventions 1 Le Conseil fédéral fixe le montant des subventions allouées pour les activités prévues à l'article 2. 2 Il peut s'écarter des taux prévus à l'article 64 LFPr. Section 2: Procédure et voies de droit Art. 7 Présentation des demandes La demande accompagnée des pièces justificatives doit être présentée à l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), jusqu'au 31 décembre 1999 pour l'année de formation 1999/2000. Art. 8 Paiements Les paiements doivent être versés d'ici au 31 août 2000. Art. 9 Voies de droit Les décisions de l'OFIAMT peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie publique; celle-ci statue définitivement. 1032
Arrêté fédéral sur les places d'apprentissage RO 1997 Section 3: Dispositions finales Art. 10 Exécution t Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté, dans la mesure où elle n'incombe pas aux cantons. 2 Il édicte les dispositions d'exécution. Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité t Le présent arrêté est de portée générale. 211 est déclaré urgent en vertu de l'article 89b's, ter alinéa, de la constitution, et entre en vigueur le lendemain de son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89b's, 2e alinéa, et a effet jusqu'au 31 août 2000. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N39242 Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker 1033
Ordonnance réglant l'octroi d'allégements douaniers pour les produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif Modification du 21 avril 1997 Le Département fédéral des finances arrête: I L'ordonnance du 19 juin 19951) réglant l'octroi d'allégements douaniers pour des produits agricoles de base dans le trafic de perfectionnement actif est modifiée comme suit: Art. I", 1" al., let. c 1 Les marchandises suisses de même qualité et de même nature que les marchan- dises d'importation au sens de l'article 39, 5e alinéa, OLD, sont: c. le saccharose, excepté le sucre de canne brut; II La présente modification entre en vigueur le 1e1 mai 1997. 21 avril 1997 Département fédéral des finances: Villiger N39234
1) RS 631.149.3 1034 1997- 251
Ordonnance du DFEP sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires Modification du 28 avril 1997 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: 1 L'ordonnance du DFEP du 21 février 19971) sur la distribution des contingents tarifaires dans le cadre de l'ordonnance sur les préférences tarifaires est modifiée comme suit: Art. 2 Quantités maximales Les quantités maximales par importateur suivantes s'appliquent: Numéro du tarif' Désignation de la marchandise Quantité maximale par part do oontingont en tonnes (masse nette) 1701.1100 Sucre brut de canne 500 1201.0023/0024, Fèves de soja 1201.0091 1202.1023/1024, Arachides 1202.2023/2024 1203.0023/0024 Coprah 1206.0023/0024, Graines de tournesol au total 500 1206.0053/0054 ex 1507.9099 Huile de soja ex 1508.9099 Huile d'arachide ex 1512.1999 Huile de tournesol ex 1513.1999 Huile de coco au total 20 II La présente modification entre en vigueur le 1eT mai 1997. 28 avril 1997 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 1)RS 632.911.1; RO 1997 774 2)RS 632.10 annexe N39244 1997 - 257 1035
Arrêté fédéral sur l'augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien des routes nationales du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinqu'es de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête: Article premier Principe Dans le but de maintenir la qualité du réseau des routes nationales, y compris les assainissements écologiques (protection contre le bruit, protection de la faune et de la flore), la Confédération augmente temporairement sa participation aux frais d'entretien. Art. 2 Taux de participation 1En dérogation à l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obliga- toire, les taux suivants sont applicables en 1998 et 1999: Zurich 80 Bâle-Campagne 84 Berne 84 Schaffhouse 84 Lucerne 84 Saint-Gall 84 Uri 97 Grisons 92 Schwyz 92 Argovie 84 Unterwald-le-Haut 95 Turgovie 86 Unterwald-le-Bas 96 Tessin 92 Glaris 92 Vaud 86 Zoug 84 Valais 95 Fribourg 90 Neuchâtel 88 Soleure 84 Genève 75 Bâle-Ville 65 Jura 95 2 Ces taux s'appliquent à tous les travaux effectués entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999 et portés en compte durant les exercices des années 1998 et 1999. RS 725.115.2 I) FF 1997 II 1115
2) RS 725.116.2; RO 1996 3371 1036 1997 - 261 ê
Augmentation temporaire des taux de participation aux frais d'entretien RO 1997 des routes nationales. AF 3 Les dépenses générées en 1997 par les travaux de construction préparatoires peuvent être imputées aux taux prévus au ter alinéa durant l'exercice 1998. Art. 3 Exécution 1L'approbation, la réalisation et le financement des mesures d'entretien sont régis par les dispositions de la loi fédérale du 8 mars 19601) sur les routes nationales et de la loi fédérale du 22 mars 19852) concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire. 2 La Confédération assure la synchronisation des travaux de manière qu'il en résulte le moins d'inconvénients possible puul le trafic. Art. 4 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 896'5, 1er alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3Il est sujet au référendum facultatif conformément à l'article 89615, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 Le président: Delalay La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Lanz Le secrétaire. Anliker N39215 ') RS 725.11
2) RS 725.116.2; RO 1996 3371 1037
Arrêté fédéral sur l'encouragement des investissements privés dans le domaine de l'énergie (Arrêté sur les investissements énergétiques) du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1 La Confédération verse des aides financières dans le but d'encourager les investissements privés dans le domaine de l'énergie. Elle peut par ailleurs proposer des cautionnements ou des aides analogues ou encore encourager des organisations à prendre de tels engagements. 2 Ce faisant, elle tient compte des disparités régionales. Art. 2 Projets subventionnables 1 Une aide financière peut être accordée pour des mesures visant à l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie, à l'utilisation des énergies renouvelables et à la récupération de chaleur. 2 L'aide financière n'est accordée que si le projet s'ajoute à d'autres projets déjà planifiés ou qu'il est réalisé avant la date prévue. 3 Si un projet est réalisé par étapes, il est possible de soutenir une seule d'entre elles. Art. 3 Bénéficiaires Bénéficient de l'aide fédérale les personnes physiques ainsi que les personnes morales de droit privé n'accomplissant pas de tâches publiques. RS 730.11
1) FF 1997 II 1115 1038 1997-260 ê
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF RO 1997 Art. 4 Conditions d'octroi 1L'aide financière ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes: a .le projet ne peut pas bénéficier d'une aide financière en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et de l'arrêté du 14 décembre 19902) sur l'énergie; b .le projet est réalisé d'ici au 30 juin 1999; c .les frais imputables excèdent 50 000 francs; d .la réalisation du projet n'a pas encore commencé; e .le projet répond aux exigences du modèle d'ordonnance de la Confédération «Utilisatiuu iatiunnelle de l'énergie dans le bâtiment» s'il concerne le bâtiment; f .les installations d'utilisation d'énergie renouvelable présentent un taux d'utilisation annuel minimum et intègrent, dans la mesure où ils existent, des composants testés par un service d'expertise officiel. 2 L'aide financière est réduite si la part que supporte le bénéficiaire, une fois l'aide accordée, est inférieure à 20 pour cent des frais imputables. 3 Elle ne doit pas entraîner de réduction des aides financières accordées par les cantons, les communes et les tiers. Art. 5 Financement 1L'Assemblée fédérale autorise, par arrêté fédéral simple, un crédit d'engage- ment limité dans le temps pour le financement de l'aide. 2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté est financé par ce crédit. L'Office fédéral de l'énergie (office) peut faire appel à des tiers. Art. 6 Montant de l'aide financière 1 L'aide financière s'élève au maximum à 15 pour cent, mais en moyenne à 10 pour cent des frais imputables; elle ne peut excéder 700 000 francs par projet. 2 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (départeulent) peut réduire le taux et le montant maximum de l'aide financière visés au ler alinéa pour des projets réalisés dans un canton, à la demande de ce dernier. 1)RS901.1
2) RS 730.0 1039
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF RO 1997 Art. 7 Frais imputables 1 Sont imputables les frais d'investissement à l'exclusion des frais accessoires de construction et des prestations propres. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. Section 2: Procédure et voies de droit Art. 8 Dépôt de la demande La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée avant la mise en chantier auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'office ou au service désigné par ce dernier. Art. 9 Vri NuiKan Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'office trois mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il yjoint le décompte final et les pièces justificatives. Art. 10 Voies de droit Les décisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours auprès du département; ce dernier statue définitivement. Section 3: Dispositions finales Art. 11 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons. 2 Il édicte les dispositions d'exécution de manière à ce que, lors d'investissements dans le domaine de l'énergie, les connaissances des spécialistes de l'économie privée soient prises en compte dès la planification. Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89b'S, ler alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89b'S, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 1040
Arrêté sur les investissements énergétiques. AF RO 1997 Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Anliker Le président: Delalay Le secrétaire: Jans N39215 1041
Arrêté fédéral sur le maintien de la qualité des infrastructures publiques (Arrêté sur les aides à l'investissement) du 30 avril 1997 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31quinquies de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 mars 19971), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe La Confédération verse des aides financières dans le but de maintenir la qualité des infrastructures publiques. Elle tient compte des disparités régionales, notam- ment du taux de chômage. Art. 2 Projets subventionnables 1Une aide financière peut être accordée pour: a .la rénovation de bâtiments, d'ouvrages de génie civil et de leurs installations techniques ou leur adaptation à d'autres usages; b .le remplacement d'installations de production d'énergie par des installations faisant appel aux énergies renouvelables ou à la récupération de chaleur ou la rénovation de ces dernières. 2 L'aide financière n'est accordée que si le projet s'ajoute à d'autres projets déjà planifiés ou qu'il est réalisé avant la date prévue. 3 Si un projet est réalisé par étapes, il est possible de soutenir une seule d'entre elles. Art. 3 Bénéficiaires Bénéficient de l'aide financière, les cantons, les communes politiques et scolaires, les paroisses ainsi que d'autres organismes chargés de tâches publiques. RS 951.940
1) FF 1997 II 1115 1042 1997 - 259
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF RO 1997 Art. 4 Conditions d'octroi 1L'aide financière ne peut être accordée qu'aux conditions suivantes: a .le projet ne peut pas bénéficier d'une aide financière en vertu d'autres actes législatifs, à l'exception de la loi fédérale du 28 juin 19741) sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne et de l'arrêté du 14 décembre 19902) sur l'énergie; b .le projet est réalisé d'ici au 30 juin 1999; c .les frais imputables excèdent la somme de 200 000 francs; d .la réalisation du projet n'a pas encore commencé. 2 L'aide financière est réduite si la part que supporte le bénéficiaire, une fois l'aide accordée, est inférieure à 20 pour cent des frais imputables; 3 Elle ne doit pas entraîner de réduction des aides financières accordées par les cantons, les communes et les tiers. 4 L'aide financière doit décharger le marché du travail suisse. Elle ne doit donc pas entraîner une plus forte sollicitation du contingent de saisonniers. Art. 5 Financement 1L'Assemblée fédérale autorise, par arrêté fédéral simple, un crédit d'engage- ment limite dans le temps pour le financement do l'aide. 2 L'engagement de personnel d'appoint pour l'exécution du présent arrêté est financé par ce crédit. Art. 6 Montant de l'aide financière 1 L'aide financière s'élève en règle générale à 15 pour cent des frais imputables pour les projets visés à l'article 2, let alinéa, lettre a, et à 20 pour cent pour les projets visés à l'article 2, let alinéa, lettre b; elle ne peut excéder 700 000 francs par projet. 2 Le Département fédéral de l'économie publique peut réduire le taux et le montant maximum de l'aide financière visés au let alinéa pour des projets réalisés dans un canton, à la demande de ce dernier. Art. 7 Frais imputables 1 Sont imputables les frais d'investissement à l'exclusion des frais accessoires de construction et des prestations propres. 2 Le Conseil fédéral règle les modalités d'application. 1)RS901.1
2) RS 730.0 1043
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF RO 1997 Section 2: Procédure et voies de droit Art. 8 Dépôt de la demande 1 La demande, accompagnée des pièces justificatives, doit être déposée avant l'attribution des mandats auprès de l'autorité cantonale compétente. Celle-ci la transmet avec son préavis à l'Office fédéral des questions conjoncturelles. 2 S'il s'agit d'investissements cantonaux, le canton adresse la demande et les pièces justificatives directement à l'autorité fédérale. Art. 9 Versement Le bénéficiaire présente sa demande de versement de l'aide fédérale à l'Office fédéral des questions conjoncturelles trois mois au plus tard après l'achèvement des travaux. Il y joint le décompte final et les pièces justificatives. Art. 10 Voies de droit Les décisions de l'Office fédéral des questions conjoncturelles peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours du DFEP; cette dernière statue définitivement. Section 3: Dispositions finales Art. 11 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté pour autant que celle-ci n'incombe pas aux cantons. 2 II édicte les dispositions d'exécution. Art. 12 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité 1 Le présent arrêté est de portée générale. 2 Il est déclaré urgent conformément à l'article 89b's, lei alinéa, de la constitution et entre en vigueur le jour suivant son adoption. 3 Il est sujet au référendum facultatif, conformément à l'article 89b1s, 2e alinéa, de la constitution et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. 1044
Arrêté sur les aides à l'investissement. AF RO 1997 Conseil des Etats, 30 avril 1997 Conseil national, 30 avril 1997 La présidente: Stamm Judith Le secrétaire: Antiker Le président: Delalay Le secrétaire: Lanz N39215 1045
Convention universelle du 6 septembre 1952 sur le droit d'auteur RS 0.231.0; RO 1956 106 Champ d'application de la convention le 15 mars 1997, complément') Ratification Adhésion (A) Succession (S) Etats parties Entrée en vigueur ê Arabie saoudite 13 avril 1994 A 13 juillet 1994 Bélarus 29 mars 1994 S 21 décembre 1991 Bolivie2) 22 décembre 1989 A 22 mars 1990 Bosnie et Herzégovine2) 12 juillet 1993 S 6 mars 1992 Chine 30 juillet 1992 A 30 octobre 1992 Chypre3) 19 septembre 1990 A 19 décembre 1990 Croatie 6 juillet 1992 S 8 octobre 1991 Kazakhstan 6 août 1992 S 21 décembre 1991 Slovaquie4) 31 mars 1993 S l e t janvier 1993 Slovénie2) 5 novembre 1992 S 25 juin 1991 République tchèque4) 26 mars 1993 S lez janvier 1993 Tadjikistan 28 août 1992 S 21 décembre 1991 Ukraine 17 janvier 1994 S 21 décembre 1991 Uruguay2) 12 janvier 1993 12 avril 1993 N39224 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1972 78, 1973 1528, 1976 1945, 1978 455, 1983 1191, 1986 106, 1987 499 et 1990 710. 2)Etat ayant adopté les protocoles annexes 1 et 2. 3)Etat ayant adopté le protocole annexe 1. 4)Etat ayant adopté le protocole annexe 2. 1046 1997 —186
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1997-18 vom 13.05.1997 (S. 1027-1046) RO-1997-18 du 13.05.1997 (p. 1027-1046) RU-1997-18 del 13.05.1997 (p. 1027-1046) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1997 Année Anno Band 1997 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 13.05.1997 Date Data Seite 1027-1046 Page Pagina Ref. No 30 005 420 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.