opencaselaw.ch

No 17 5 mai 1998

Ch Vb · 1998-05-05 · Deutsch CH
Erwägungen (44 Absätze)

E. 5 Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Suisse, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.

E. 5.1 Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit dé- terminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fa- brication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous).

E. 5.2 Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les utatiètes textiles de base sont les suivantes: — la soie, — la laine, — les poils grossiers, — les poils fins, — le crin, — le coton, — les matières servant à la fabrication du papier et le papier, — le lin, — le chanvre, — le jute et les autres fibres libériennes, — le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, — le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, — les filaments synthétiques, — les filaments artificiels, — les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, — les fibres synthétiques discontinues de polyester, — les fibres synthétiques discontinues de polyamide, — les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, — les fibres synthétiques discontinues de polyimide, — les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, — les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, — les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, — les autres fibres synthétiques discontinues, — les fibres artificielles discontinues de viscose, — les autres fibres artificielles discontinues, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, — les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une lar- geur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, — les autres produits du n° 5605. 1279

Produits originaires RO 1998 Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres syn- thétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10% en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pour- quoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fi- lature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à con- dition que leur poids total n'excède pas 10% du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

E. 5.3 Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils.

E. 5.4 Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insé- rée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme. 1280 ¤

Produits originaires RO 1998 Note 6:

E. 6 Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance géné- rale de l'article 6 paragraphe 2.

E. 6.1 Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peu- vent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position diffé- rente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

E. 6.2 Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les cha- pitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent nor- malement des matières textiles.

E. 6.3 Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7:

E. 7 Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 13 Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement en- 1263

Produits originaires RO 1998 tre la Communauté et la Suisse ou par les territoires des autres pays visés à l'article

4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la sur- veillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Suisse.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant; i)une description exacte des produits; i i)la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et i i i)la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 14 Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Suisse bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Suisse vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Suisse; c)que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les pro- duits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposi- tion.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe I est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins com- 1264

Produits originaires RO 1998 merciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV Ristourne ou exonérations des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Suisse ou d'un des autres pays visés à l'article 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie con- formément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Suisse d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmo- nisé et originaires de la Communauté au sens du présent protocole comme pré- vu à l'article 2 paragraphe 1 point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Suisse aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originai- res mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article

E. 7.1 Les «traitements définis», au sens des n°` ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé3; c)le craquage; d)le reformage; e)l'extraction par solvants sélectifs; t) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; i)l'isomérisation.

E. 7.2 Les «traitements définis», au sens des n°' 2710 à 2712, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé4; c)le craquage; d)le reformage; 3 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 4 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 1281

Produits originaires RO 1998 e) l'extraction par solvants sélectifs; t) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; i)l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85% de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); 1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250° C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou dé- coloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30% à 300° C, d'après la méthode ASTM D 86; o)le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710.

E. 7.3 Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opéra- tions simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en sou- fre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. 39877 1282

Produits originaires RO 1998 Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) uu (4) Chapitre 01 Animaux vivants Tous les animaux du chapi- tre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus Chapitre 02 Viandes et abats comesti- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 1et 2 utilisées doi- vent être entièrement obte nues Chapitre 03 Poissons et crustacés, mol- Fabrication dans laquelle lusques et autres invertébrés toutes les matières du cha- aquatiques pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre Lait et produits de la laite- 04 rie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comesti- bles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fer- mentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, —les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pample- mousse) du no 2009 utili- sés doivent être déjà ori- ginaires, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Autres produits d'origine 05 animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues 1283

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 0502 Soies de porc ou de san- Nettoyage, désinfection, glier, préparées triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ Chapitre 07 Légumes, plantes racines et Fabrication dans laquelle tubercules alimentaires toutes les matières du cha- pitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle: —tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Café, thé, maté et épices; à

E. 8 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article

E. 09 l'exclusion des: 0901 Café, même torréfié ou dé- caféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café con-tenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position t) Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre Produits de la minoterie; Fabrication dans laquelle

E. 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'ac- cord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 1265

Produits originaires RO 1998 Titre V Preuve de l'origine Article 16 Conditions générales

1. Les produits originaires bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, sur présentation: a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle fi- gure à l'annexe III; b)soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dé- nommée «déclaration sur facture»).

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés ij l'article 26, gui bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2 .A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchan- dises EUR.I doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse si les produits con- cernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres con- ditions prévues par le présent protocole. 5 .Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesu- res nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette 1266 ¤

Produits originaires RO 1998 fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doi- vent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment com- plétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6 .La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est ef- fectii on ass»n4r Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandi- ses EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b)s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rap- porte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des men- tions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFOLGENDE», «EKAOOEN EK TS2N YETEPSIN», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2 .Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: 1267

Produits originaires RO 1998 «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLI- CATE», «ANTII'PAthO», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOIS- KAPPALE». 3 .La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4 .Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Suisse, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être éta- blie: a)par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les do- cuments appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et ap- portant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'expor- tateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'expor- tation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute dé- claration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. ¤ 4) 1268

Produits originaires RO 1998

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa pré- sentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'impor- tation des produits auxquels elle se rapporte. Article 22 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités doua- nières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au para- graphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une ma- nière quelconque de l'autorisation. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1 .Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2 .Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peu- vent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non- respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3 .En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exi- ger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. 1269

Produits originaires RO 1998 Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'impor- tation du premier envoi. Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1 .Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des parti- culiers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle décla- ration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2 .Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des pro- duits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3 .En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 21 paragraphe 3, desti- nés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et satisfont aux autres condi- tions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivan- tes: a)preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comp- tes ou sa comptabilité interne; b)documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, dé- livrés ou établis dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utili- sés conformément au droit interne; c)documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Suisse, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d)certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le carac- tère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Com- ¤ 1270

C’ Produits originaires RO 1998 munauté ou en Suisse conformément au présent protocole, ou dans un des au- tres pays visés à l'article 4 conformément à cet article; e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en de- hors de la Communauté et de la Suisse en application de l'article 12, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies. Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3. 2 .L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur tacture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3. 3 .Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2. 4 .Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés. Article 29 Discordances et erreurs formelles 1 .La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2 .Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 30 Montants exprimés en écus 1 .Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux mon- tants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne. 2 .Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3 .Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996. 4 .Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de la Suisse font l'objet d'un réexamen par 1271

Produits originaires RO 1998 le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexa- men, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie natio- nale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modifica- tion des montants exprimés en écus. Titre VI Méthodes de coopération administrative Article 31 Assistance mutuelle 1 .Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission eu- ropéenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2 .Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1 .Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2 .Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'impor- tation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis- sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3 .Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4 .Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du con- trôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesu- res conservatoires jugées nécessaires. 5 .Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits 1272

Produits originaires RO 1998 originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités doua- nières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel. Article 35 Zones franches 1 .La Communauté et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2 .Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Commu- nauté ou de Suisse importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dis- positions du présent protocole. Titre VII Ceuta et Melilla Article 36 Application du protocole 1 .L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Me- lilla. 2 .Les produits originaires de Suisse bénéficient à tous égards, lors de leur importa- tion à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 1273

Produits originaires RO 1998 n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Suisse accorde aux importations de produits cou- verts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37. Article 37 Conditions particulières L Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a)les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b)les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i)ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou i i)ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Suisse ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ou- vraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou trans- formations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1; 2) produits originaires de Suisse: a)ces produits entièrement obtenus en Suisse; b)ces produits obtenus en Suisse dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i)ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou i i)ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1. 2 .Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3 .L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Suisse» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4 .Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. ¤ 1274

Produits originaires RO 1998 Titre VIII Dispositions finales Article 38 Modifications du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. 1275

Produits originaires RO 1998 Annexe 1 Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole. Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La pre- mière colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système har- monisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la par- tie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle corres- pondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une rè- gle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être ap- pliquée. Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont ac- quis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces pro- duits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Suisse. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40% du ¤ t .t 1276

Produits originaires RO 1998 prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7221. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en applica- tion de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la déter- mination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ou- vraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le ca- ractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aus- si, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions par- ticulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à par- tir des autres matières du n° . . . » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des n°' 5208 à 5212 prévoit que des fibres natu- relles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les ma- tières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui con- cerne les matières textiles). 1277

Produits originaires RO 1998 Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut ex- pressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fi- bres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pour- centages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appli- quent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non fi- lées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des ri' 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°' 5101 à 5105, les fibres de coton des n°' 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végé- tale des n°' 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non clas- sées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de pa- pier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fi- bres synthétiques ou artificielles discontinues des n" 5501 à 5507. 1278

Produits originaires RO 1998 Note 5:

E. 11 malt; amidons et fécules; les légumes, les céréales, les 1284

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires rnnftrant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 1106 inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: Farines, semoules et pou- dres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés tubercules et les racines du n°0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus Séchage et mouture de lé- gumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti- nates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végé- taux, même modifiés: —Mucilages et épaissis- sants dérivés de végé- taux, même modifiés —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 1301 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de mu- cilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres Fabrication dans laquelle produits d'origine végétale, toutes les matières du cha- non dénommés ni compris pitre 14 utilisées doivent ailleurs être entièrement obtenues ex Chapitre Graisses et huiles animales

E. 15 ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végé- tale; à l'exclusion des: 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n 0209 ou du n 1503: —Graisses d'os ou de dé- chets Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à 1285

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —autres 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n 1503: —Graisses d'os ou de dé- chets —autres 1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées: —Fractions solides —autres —autres l'exclusion des matières des n" 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats co- mestibles des animaux de l'espèce porcine des n" 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats co- mestibles de volailles du n 0207 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n" 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: —Fractions solides ¤ 1286

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires rnnfPrant le rarartère de produit originaire (3) ou (4) 1507 à Huiles végétales et leur 1515 fractions: —huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine —Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba —autres 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs frac- tions, partiellement ou to- talement hydrogénées, inte- restérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffi- nées, mais non autrement préparées 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles anima- les ou végétales ou de frac- tions de différentes graisses ou huiles du présent chapi- tre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des au- tres matières des n 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues; —toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des n°' 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues; —toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des n 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du cha- pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1287

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 1703 Autres sucres, à l'état so- lide, additionnés d'aromatisants ou de colo- rants —autres Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colo- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Sucres et sucreries; à

E. 17 l'exclusion des: ex 1701 Sucres de canne ou de bette- rave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glu- cose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: —Maltose ou fructose chi- miquement purs 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) ¤ t Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées 1288

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 1901 Extraits de malt; prèpara- tions alimentaires de fari- nes, semoules, amidons, fé- cules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara- tions alimentaires de pro- duits des n°` 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs: —Extraits de malt —autres 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, maca- roni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: —contenant en poids 20% ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollus- ques Fabrication à partir des cé- réales du chapitre 10 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obte- nus 1289

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises 0) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) contenant en poids plus de

E. 20 ex 2001 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Ignames, patates douces et parties comestibles similai- res de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fé- cule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conser- Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes uti- lisés doivent être entière- ment obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1290

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le cntm tete de ptuduit ut iginalre (1) (2) (3) ou (4) vées au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2004 et Pommes de terre sous forme ex 2005 de farines, semoules ou flo- cons, préparées ou conser- vées autrement qu'au vinai- gre ou à l'acide acétique 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristal- lisés) 2007 Confitures, gelées, marme- lades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de su- cre ou d'autres édulcorants ex 2008 —Fruits à coques, sans ad- dition de sucre ou d'alcool —Beurre d'arachide; mé- langes à base de céréales; coeurs de palmier; maïs —autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits au- trement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n°' 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé- gumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 1291

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 2101 Extraits, essences et con- centrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succéda- nés torréfiés du café et leurs extraits, essences et con- centrés 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements composés; farine de mou- tarde et moutarde préparée: —Préparations pour sauces et sauces préparées; con- diments et assaisonne- ments composés —Farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; sou- pes, potages ou bouillons préparés ex 2104 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni compri- ses ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n°' 2002 à 2005 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et ex Chapitre Préparations alimentaires

E. 21 diverses; à l'exclusion des: ¤ 1292

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Boissons, liquides alcooli-

E. 22 ques et vinaigres; à l'exclusion des: 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- fiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres bois- sons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 2208 Alcool éthylique non déna- turé d'un titre alcoométri- que volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit, —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et —les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) doivent être déjà originaires Fabrication: —à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et —dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utili- sées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume ex Chapitre Résidus et déchets des in-

E. 23 dustries alimentaires; ali- ments préparés pour ani- maux; à l'exclusion des: ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de pois- sons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1293

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen- trées), d'une teneur en pro- téines, calculée sur la ma- tière sèche, supérieure à 40% en poids ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3% d'huile d'olive 2309 Préparations des types utili- sés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entiè- rement obtenu Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et —toutes les matières du chapitre 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues ex Chapitre

E. 24 Tabacs et succédanés de ta- bac fabriqués; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle 70% au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac ex 2403 Tabac à fumer ex Chapitre

E. 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou au- trement, de marbres (même 1294 ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé ex 2515 Marbres, simplement débi- tés, par sciage ou autrement,

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex 2516 en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simple- ment débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de l'omit; lard, uu rectangulaire, d'une épais- seur n'excédant pas 25 cm si déjà sciés) d'une épais- seur excédant 25 cm Débitage, par sciage ou au- trement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients herméti- ques et oxyde de magné- sium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la ma- gnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement prépa- rés pour l'art dentaire ex 2519 ex 2520 Calcination de dolomie non calcinée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de mi- nerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de dé- chets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes ex 2524 Fibres d'amiante ex 2525 Mica en poudre ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre

E. 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires miné- rales; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1295

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) 2711 Gaz de pétrole et autres hy- drocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)5 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)6 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)7 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute tempé- rature, distillant plus de 65% de leur volume jusqu'à 250°C (y compris les mé- langes d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combusti- bles ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, autres que les huiles brutes; prépa- rations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base 5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 6 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 7 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1296

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (t) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, au- tres cires minérales et pro- duits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux 2714 Bitumes et asphaltes, natu- rels; schistes et sables bitu- mineux; asphaltites et ro- ches asphaltiques Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)8 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)9 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)10 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières 8 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1297

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 2715 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pé- trole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple) utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)11 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit ¤ ex 2805 «Mischmetall» ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits chimiques inorga-

E. 28 niques; composés inorgani- ques ou organiques de mé- taux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: II Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1298

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 2833 Sulfate d'aluminium ex 2840 Perborate de sodium E’ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de tétra- borate de disodium penta- hydrate Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits chimiques organi-

E. 29 ques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2901 ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)12 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)13 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être das- 12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1299

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toute- foin, Ica nlcoolatcs métalli- ques de la présente position peuvent être utilisés, à con- dition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n°' 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur de tou- tes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n°' 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n° 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente posi- tion et de l'éthanol 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sul- fonés, nitrés ou nitrosés ex 2932 —Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés —Acétals cycliques et hé- mi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro- sés 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote ex- clusivement 2934 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hété- rocycliques Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas CALédel 40% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit t) 1300

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex Chapitre Produits pharmaceutiques; à

E. 30 l'exclusion des: 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylacti- ques ou de diagnostic; anti- sérums, autres fractions du sang, produits immunologi- ques modifiés, même obte- nus par voie biotechnologi- que; vaccins, toxines, cultu- res de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: — Produits composés de deux ou plusieurs cons- tituants qui ont été mé- langés en vue d'usage thérapeutique ou pro- phylactique, ou non mé- langés pour ses usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail — autres: — — Sang humain Sang animal préparé en vue d'usages théra- peutiques ou prophy- lactiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 1301

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Constituants du sang à l'exclusion des antisé- rums, de l'hémo- globine, globulines du sang et des sérum- globulines Hémoglobine, globuli- nes du sang et du sé- ntm-globulines ——autres Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- secs, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 2 % du prix départ usine du produit ¤ 3003 et Médicaments (à l'exclusion 3004 des produits des n ' 3002, 3005 ou 3006): —obtenus à partir d'amicacin du n 2941 —autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des n ' 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du pro- duit. Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit, et 1302

Produits originaires RO 1998 Position SH (t) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ ex Chapitre Engrais; à l'exclusion des:

E. 31 ex 3105 Engrais minéraux ou chimi- ques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potas- sium; autres engrais; pro- duits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: —nitrate de sodium —cyanamide calcique —sulfate de potassium —sulfate de magnésium et de potassium Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit {) ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Extraits tannants ou tincto-

E. 32 riaux; tanins et leurs déri- vés; pigments et autres ma- tières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: 1303

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 3205 Laques colorantes; prépara- tions visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes14 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n°' 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre

E. 33 ¤ Huiles essentielles et rési- noïdes; produits de parfu- merie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir des ma- tières de toute position, y compris à partir des matiè- res reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toutefois, les ma- tières du même groupe peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions con- centrées d'huiles essentiel- les dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obte- nues par enfleurage ou ma- cération; sous-produits ter- péniques résiduaires de la déterpénation des huiles es- sentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles ex Chapitre

E. 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificiel- les, cires préparées, produits Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du 14 La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32 15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules 1304

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant k caractère de produit originaire (3) ou (4) prix départ usine du produit des matières de la même position peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)16 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine de produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des: —huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n 1516, —acides gras de constitu- tion chimique non définie et des alcools gras indus- triels ayant le caractère des cires du no 3823, —matières du n° 3404 d'entretien, bougies et arti- cles similaires, pâtes à mo- deler, »cires pour l'art den- taire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâ- tre; à l'exclusion des: ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70% en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux 3404 Cires artificielles et cires préparées: —à base de paraffines, de cires de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, de résidus paraffineux —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3 1305

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Ces matières peuvent toute- fois être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre

E. 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthéri- fiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres ami- dons ou fécules modifiés: —Ethers et esters d'amidons ou de fécules —autres ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 3505 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit) Chapitre 36 Poudres et explosifs; arti- cles de pyrotechnie; allu- mettes; alliages pyrophori- ques; matières inflamma- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1306

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre

E. 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de rMllr dut produit Tnntrfnic, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas eycMer 40%r, du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibili- sés, non impressionnés, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; films photographiques plans à développement et ti- rage instantanés, sensibili- sés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleur pour appa- reils photographiques à développement instanta- né —autres 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impres- sionnées, en rouleaux, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; pellicules photographi- ques à développement et ti- Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 et 3702. Toutefois, des matières des n" 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 ou 3702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1307

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) rage instantanés, en rou- leaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impres- sionnés, mais non dévelop- pés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n°' 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits divers des indus-

E. 38 tries chimiques; à l'exclusion des: —Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes —graphite en pâte consis- tant en un mélange de graphite dans une pro- portion de plus de 30% en poids, et d'huiles mi- nérales ex 3803 Tall oïl raffiné Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Raffinage du tall oïl brut Fabrication à partir d'acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas ex 3801 ex 3806 Gommes esters ex 3805 Essence de papeterie au sul- Epuration comportant la face, épurée distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute 1308

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) excéder 40% du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de Distillation de goudron de Fabrication dans goudron végétal) bois laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhi- biteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, pré- sentés dans des formes ou emballages de vente au dé- tail ou à l'état de prépara- tions ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d'apprêt ou de finis- sage, accélérateurs de tein- ture ou de fixation de matiè- res colorantes et autres pro- duits et préparations (parements préparés et pré- parations pour le mordan- çage, par exemple) des ty- pes utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les in- dustries similaires, non dé- nommés ni compris ailleurs 3810 Préparations pour le déca- page des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le bra- sage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à bra- ser composées de métal et d'autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des ba- guettes de soudage 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, ad- ditifs peptisants, amélio- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits 1309

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) rants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres addi- tifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres li- quides utilisés aux mêmes fins que les huiles minéra- les: —Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3811 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1310 3812 Préparations dites «accélérateurs de vulcani- sation»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs com- posites pour caoutchouc ou matières plastiques 3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinc- trices 3814 Solvants et diluants organi- ques composites, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis 3818 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou for- mes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que 3819 Liquides pour freins hy- drauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de ¤

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) nu; (4) minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids 3820 Préparations antigel et li- quides préparés pour dégi- vrage 3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un sup- port, autres que ceux des n°' 3002 ou 3006 3823 Acides gras monocarboxy- liques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels —Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage —Alcools gras industriels 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; pro- duits chimiques et prépara- tions des industries chimi- ques ou des industries con- nexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dé- nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des in- dustries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —Les produits suivants de la présente position: Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de pro- duits résineux naturels Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Sorbitol autre que celui du n 2905 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. y compris à partir des autres matières du n 3823 Fabrication dans laquelle Fabrication dans toutes les matières utilisées laquelle la valeur doivent être classées dans des matières utili- une position différente de sées ne doit pas celle du produit. Toutefois, excéder 40% du des matières classées dans prix départ usine la même position que le du produit produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 1311

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée h des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alca- lins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sul- foniques d'huiles de miné- raux bitumineux, thiophé- nés, et leurs sels Echangeurs d'ions Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électri- ques Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Huiles de fusel et huile de Dippel Mélanges de sels ayant dif- férents anions Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphi- ques, même sur un support en papier ou en matières textiles —autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3901 à Matières plastiques sous 3915 formes primaires; déchets, rognures et débris de matiè- res plastiques; à l'exclusion des produits des n" ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: —Produits d'homopolymé- ri-sation d'addition dans lesquels la part d'un mo- nomère représente plus de 99 en poids de la te- neur totale du polymère Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 1312

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou ('I) —autres ex 3907 —Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copo- lymères acrylonitrilebu- tadiène-styrène (ABS) —Polyester ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produitl7 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit18 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit19 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit et/ou fabri- cation à partir de polycar- bonate de tétrabromo (bisphénol A) Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excé- der 20% du prix départ usine du produit 3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 3916 à Demi-produits et ouvrages 3921 en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n" ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour les- quels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n` 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1313

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas ex céder 20% du prix départ usine du produit20 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit2t Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et —la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excé- der 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium —Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres pro- duits travaillés autrement qu'en surface —autres: ——Produits d'homo- polymérisation d'addition dans les- quels la part d'un mo- nomère représente plus de 99% en poids de la teneur totale du poly- mère ——autres ex 3916 et Profilés et tubes ex 3917 ex 3920 —Feuilles ou pellicules d'ionomères Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n' 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n'" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n' 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n ' 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1314

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —Feuilles en cellulose ré- générée, en polyamides ou en polyéthylène ex 3921 Bandes métallisées en ma- tières plastiques 3922 à Ouvrages en matières plas- 3926 tiques Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ban- des hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 micronu22 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- câen ne doit pat excéder 25% du prix départ usine du produit ex Chapitre

E. 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion autre que celle du pro- duit Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4001 Plaques de crêpe de caout- chouc pour semelles 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes pri- maires ou en plaques, feuilles ou bandes 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; ban- dages, bandes de roulement amovibles pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc —Pneumatiques et banda- ges (pleins ou creux), re- chapés en caoutchouc —autres ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n"' 4011 ou 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci 22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique-mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) —est inférieur à 2%. 1315

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Peaux brutes (autres que

E. 41 fourrures) et cuirs; à l'exclusion des: ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délai- nées 4104 à Peaux ou cuirs épilés, pré- 4107 parés, autres (Lue les peaux ou cuirs des n 4108 ou 4109 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux mé- tallisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n°' 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de selle- rie; articles de voyage, sacs à mains et contenants simi- laires; ouvrages en boyaux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit ex Chapitre Pelleteries et fourrures;

E. 43 pelleteries factices; à l'exclusion des: ex 4302 Pelleteries tannées ou ap- prêtées, assemblées: —Nappes, sacs, croix, car- rés et présentations simi- laires —autres 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 ex Chapitre

E. 44 Bois, charbon de bois et ou- vrages en bois; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1316

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaites cuufétant la caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages si- milaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnelle- rie et leurs parties, en bois ex 4418 —Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois —Baguettes et moulures Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou col- lage parjointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure di- gitale Ponçage ou collage par jointure digitale Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous formes de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de plan- ches non coupées à dimen- sion Fabrication à partir de mer- rains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4403 Bois simplement équarris ex 4407 Bois sciés ou dédossés lon- gitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par join- tuic digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés parjointure digi- tale ex 4409 Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale: —poncés ou collés par jointure digitale —Baguettes et moulures ex 4410ä ex 4413 ex 4415 ex 4416 1317

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 4421 Bois préparés pour allu- Fabrication à partir de bois mettes; chevilles en bois de toute position, à pour chaussures l'exclusion des bois filés du n 4409 ex Chapitre Liège et ouvrages en liège;

E. 45 à l'exclusion des: 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir du liège du n 4501 ¤ Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosi- ques; papier ou carton à re- cycler (déchets et rebuts) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre

E. 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en pa- pier ou en carton; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1318 ex 4811 Papiers et cartons simple- ment réglés, lignés ou qua- drillés 4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n°4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte 4817 Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illus- trées et cartes pour corres- pondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 4818 Papier hygiénique ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cor- nets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fi- bres de cellulose ex 4820 Blocs de papier à lettre ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose dé- coupés à format Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapi- tre 47 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de pro- duits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex Chapitre Produits de l'édition, de la

E. 49 presse ou des autres indus- tries graphiques; textes ma- nuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes impri- mées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à ef- feuiller: —Calendriers dits «perpétuels» ou calen- driers dont le bloc inter- changeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n°' 4909 ou 4911 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1319

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) — autres Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des n°' 4909 ou 4911 ex Chapitre Soie; à l'exclusion des:

E. 50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de 1329

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et si- milaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exem- ple), même confectionnées 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles prépa- rées pour la peinture; bou- gran et tissus similaires rai- dis des types utilisés pour la chapellerie —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils t) 1330

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5902 Nappes tramées pour pneu- matiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyami- des, de polyesters ou de rayonne viscose: —contenant 90% ou moins en poids de matières tex- tiles —autres 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, au- tres que ceux du n° 5902 5904 Linoléums, même décou- pés; revêtements de sol con- sistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles: imprégnés, enduits ou re- couverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caout- chouc, de la matière plastique ou d'autres ma- tières Fabrications à partir de fils I'abncation a partir de ma- tières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils5l Fabrication à partir de fils 51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1331

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée il des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —autres 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: —en bonneterie —en tissus obtenus à partir de fils de filaments syn- thétiques, contenant plus de 90% en poids de ma- tières textiles —autres Fabrication à partir:52 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux nperations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir:53 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de ma- tières chimiques Fabrication à partir de fils 52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1332

Produits originaires RO 1998 Position SH tksienation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non orlgivaiics wuf&ent k caractère de produit originaire (3) ou (4) 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières texti- les, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similai- res; manchons à incandes- cence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fa- brication, même imprégnés: —Manchons à incandes- cence, imprégnés —autres 5909 à Produits et articles textiles 5911 pour usages techniques: —Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 —Tissus feutrés ou non, des types communément uti- lisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tu- bulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n 6310 Fabrication à partir:54 —de fils de coco, —des matières suivantes: ——fils de polytétrafluoro- éthylène55 fils de polyamide, re- tors et enduits, impré- gnés ou couverts de résine phénolique, fils de polyamide aro- matique obtenu par polycondensation de 54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1333

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée it des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) —autres méta-phénylènedia- mine et d'acide isophtalique, ——monofils en polytétra- fluoro-éthylène 6 ——fils de fibres textiles synthétiques en poly- p-phénylènetéréphta- lamide, ——fils de fibres de verre, enduits de résine phé- noplaste et guipés de fils acryliques57 ——monofilaments de co- polyester d'un poly- ester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanedi- éthanol et d'acide isophtalique, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:58 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ¤ Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir:59 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 56 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 57 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 58 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1334

Produits originaires RO 1998 Position SH t') Désignation des marchandises (1) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: —obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs piè- ces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme —autres Fabrication à partir de fils 61 Fabrication à partir:62 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 62 ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 et ex 6211 ex 6210 et ex 6216 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bon- neterie; à l'exclusion des: Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Equipements antifeu en tis- sus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tïlsfi3 64 Fabrication à partir de fils65 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit66 Fabrication à partir de fils67 ou 60 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 61 Voir note introductive 6. 62 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 63 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 64 Voir note introductive 6. 65 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 66 Voir note introductive 6. 67 Les conditions particulières matières textiles sont exposées applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. 1335

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit68 Fabrication à partir de fils simples écrus69 70 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit71 Fabrication à partir de fils simples écrus72 73 ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions n" 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit 6213 Mouchoirs, pochettes, chà- et les, écharpes, foulards, ca- 6214 che-nez, cache-col, man- tilles, voiles et voilettes et articles similaires: —brodés —autres ¤ ¤) 68 Voir note introductive 6. 69 Voir note introductive 6. 70 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 71 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 72 Voir note introductive 6. 73 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 1336 applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 6217 Autres accessoires confec- tionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n 6212: —brodés Fabrication à partir de fils74 ou —Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester alu- minisée —Triplures pour cols et poignets, découpées —autres Fabrication à partir de ticcuo non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils75 ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit Fabrication à partir de fils76 ex Chapitre 63 Autres articles textiles con- fectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

- en feutre, en nontissés

- autres: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir:77 —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles 6301 à 6304 74 Voir note introductive 6. 75 Voir note introductive 6. 76 Voir note introductive 6. 77 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1337

Produits originaires RO 1998 ou Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication àpartir de fils simples écrus78 79 ——brodés Fabrication àpartir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils simples écrus80 81 Fabrication à partir82 —de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication àpartir de83 84 —fibres naturelles ou de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus85 ——autres 6305 Sacs et sachets d'emballage 6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embar- cations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: —en non-tissés —autres ¤ ¤ ¤) Voir note introductive 6. 79 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 80 Voir note introductive 6. 8t Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 82 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 83 Voir note introductive 6. 84 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 85 Voir note introductive 6. 86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1338

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ’) 6 3 0 7 Autres articles confection- nés, y compris les patrons de vêtements 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes bro- dées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. '1 outefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment ex Chapitre 64 6406 Chaussures, guêtres et arti- cles analogues; à l'exclusion des: Parties de chaussures; se- melles intérieures amovi- bles, talonnettes et articles similaires amovibles; guê- tres, jambières et articles similaires, et leurs parties Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaus- sures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de fils ou de fibres textilesA7 ex Chapitre Coiffures et parties de coif- 65 fures; à l'exclusion des: 6503 Chapeaux et autres coiffu- res en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis 6505 Chapeaux et autres coiffu- res en bonneterie ou con- fectionnés à l'aide de den- telles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et fi- lets à cheveux en toutes matières, même garnis 87 V o i r n o t e introductive 6. Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles88 1339

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée it des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, para- sols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: 6601 Parapluies, ombrelles et pa- rasols (y compris les para- pluies-cannes, les parasols dejardin et articles similai- res) Chapitre 6'/ Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en du- vet; fleurs artificielles; ou- vrages en cheveux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ’ ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir d'ardoise travaillée Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) ex 6803 Ouvrages en ardoise natu- relle ou agglomérée (ardoisine) ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y com- pris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ¤) ex Chapitre Verre et ouvrages en verre; 70 à l'exclusion des: ex 7003 ex 7004 chissantes ex 7005 88 Voir note introductive 6. 1340 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001 Verre à couches non réflé-

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 7006 Verre des n6 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gra- vé, percé, émaillé ou autre- ment travaillé, mais non en- cadré ni associé à d'autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 7008 Vitrages isolants à parois multiples 7009 Miroirs en verre, même en- cadrés, y compris les mi- roirs rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, fla- cons, bocaux, pots, embal- lages tubulaires, ampoules et autres récipients de trans- port ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- cles et autres dispositifs de fermeture, en verre 7013 Objets en verre pour le ser- vice de la table, pour la cui- sine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similai- res, autres que ceux des n" 7010 ou 7018 Fabrication à partir des ma- tières du n 7001 Fabrication à partir des ma- tières du n 7001 Fabrication à partir des ma- tières dun 7001 Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit 1341

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de: —mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et —laine de verre ex Chapitre Perles fines ou de culture, 71 pierres gemmes ou similai- res, métaux précieux, pla- qués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fan- taisie; monnaies; à l'exclusion des: ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées tempo- rairement pour la facilité du transport ex 7107 ex 7109 et ex 7111 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthéti- ques ou reconstituées, tra- vaillées Métaux précieux: —sous formes brutes sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prx départ usine du produit Fabrication à partir de pier- res gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthéti- ques ou reconstituées, bru- tes Fabrication à partir de ma- tières qui ne sont pas clas- sées dans les n°° 7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°` 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des n ' 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des mé- taux communs Fabrication à partir de mé- taux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de mé- taux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous for- mes brutes ex 7102 ex 7103 et ex 7104 7106 7108 et 7110 ¤ j ¤) 1342

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 7116 Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de par- ties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit 7208 à 7216 ex 7224, 7225 à 7228 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits la- minés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés barres creuses pour le forage en aciers al- liés ou non alliés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières des n°` 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lin- gots ou autres formes pri- maires du n° 7206 Fabrication à partir des de- mi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 Fabrication à partir des aciers inoxydables en lin- gots ou autres formes pri- maires du n° 7218 Fabrication à partir des de- mi-produits en acier inoxy- dables du n° 7218 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n° 7206, 7218 ou 7224 ex Chapitre Fonte, fer et acier; à 72 l'exclusion des: 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés ex 7218 Demi-produits, produits la- 7219 à minés plats, fil machine, 7222 barres et profilés en aciers inoxydables 7223 Fils en aciers inoxydables 1343

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des de- mi-produits en autres aciers alliés du n 7224 ex Chapitre Ouvrages en fonte, fer ou 73 acier; à l'exclusion des: ex 7301 Palplanches 7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et au- tres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5 CrNiMo 1712) consistant en plusieurs piè- ces 7308 Constructions et parties de constructions (ponts et élé- ments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpen- tes, toitures, portes et fenê- tres et leurs cadres, cham- branles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prépa- rés en vue de leur utilisation dans la construction 1344 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières du n 7206 Fabrication à partir des ma- tières du n 7206 Fabrication à partir des ma- tières des n°' 7206, 7207, 7218 ou 7224 Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sa- blage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peu- vent pas être utilisés 7304 7305 et 7306 ex 7307 ¤ ¤)

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n 7315 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre Cuivre et ouvrages en cui- 74 vre; à l'exclusion des: C’ 7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) —Alliages de cuivre et cui- vre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute 7404 Déchets et débris de cuivre 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de cui- vre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: —Cuivre affiné 1345

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Nickel et ouvrages en nick- 75 el; à l'exclusion des: 7501 ä Mattes de nickel, sinters 7503 d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; dé- chets et debns de nickel Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 76 7601 7602 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: Aluminium sous forme brute Déchets et débris d'aluminium Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1346 ex 7616 Ouvrages en aluminium au- tres que toiles métalliques (y compris les toiles conti- nues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalli- ques, de tôles ou bandes dé- ployées, en aluminium

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé ex Chapitre Plomb et ouvrages en 78 plomb; à l'exclusion des: 7802 Déchets et débris de plomb Fabrication dans laquelle —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7801 Plomb sous forme brute: —Plomb affiné —autres ex Chapitre Zinc et ouvrages en zinc; à 79 l'exclusion des: 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés 1347

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre Etain et ouvrages en étain; it 80 l'exclusion des: 8001 Etain sous forme brute 8002 et Déchets et débris d'étain; 8007 autres articles en étain Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: —Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en au- tres métaux communs —autres t.) ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; it l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1348

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (t) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 8206 Outils d'au moins deux des n 8202 à 8205, condition- nés en assortiments pour la vente au détail 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mé- caniques ou non, ou pour machines-outils (à embou- tir, à estamper, à poinçon- ner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des mé- taux ainsi que les outils de forage ou de sondage 8208 Couteaux et lames tran- chantes, pour machines ou pour appareils mécaniques ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tran- chante ou dentelée, y com- pris les serpettes fermantes 8214 Autres articles de coutelle- rie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bou- cher ou de cuisine et coupe- papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à on- gles) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que Icur valeur n'excède pas 15% du prix départ usine de cet assortiment Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux com- muns peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés 1349

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (t) (2) (3) ou (4) 8215 Cuillers, fourchettes, lou- ches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés ex Chapitre Ouvrages divers en métaux 83 communs; à l'exclusion des: Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques ex 8302 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ex 8306 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n 8302 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n 8306 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit ’ ! ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chau- dières, machines, appareils et engins mécaniques; par- ties de ces machines ou ap- pareils; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1350

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) l ’ ex 8401 Eléments de combustible nucléaire 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau sur- chauffée» Chaudières pour le chauf- fage central, autres que celles du n° 8402 et appa- reils auxiliaires pour chau- dières pour le chauffage central Turbines à vapeur 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explo- sion) 8408 Moteurs à piston, à allu- mage par compression (moteur diesel ou se- mi-diesel) 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n ' 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit89 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n ' 8403 ou 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8403 et ex 8404 8406 89 Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1998. 1351

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée 3 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8411 Turboréacteurs, turbopro- pulseurs et autres turbines à gaz 8412 Autres moteurs et machines motrices ex 8413 Pompes volumétriques ro- tatives ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la tempé- rature et l'humidité, y com- pris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤J 1352

Produits originaires RO 1998 Position Sil Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8418 Réfrigérateurs, congéla- teurs-conservateurs et autres matériels, machines et appa- reils pour la production du froid, à équipement électri- que ou autre; pompes à chaleur autres que les ma- chines et appareils pour le conditionnement de l'air du n 8415 ’-i Machines pour les indus- tries du bois, de la pâte à papier, du papier et du car- ton ex 8419 8420 Calandres et laminoirs, au- tres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5cg ou moins; poids pour toutes balances Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valrnr e s matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les ma- tières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1353

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit 8425 à Machines et appareils de le- 8428 vage, de chargement, de dé- chargement ou de manuten- tion 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuscs (scrapers), pel- les mécaniques, excava- teurs, chargeuses et char- geuses-pelleteuses, com- pacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés: —Rouleaux compresseurs —autres 8430 Autres machines et appa- reils de terrassement, ni- vellement, décapage, exca- vation, compactage, extrac- tion ou forage de la terre, des minéraux ou des mine- rais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit t 1354

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) uu (4) ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosi- ques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton 8441 Autres machines et appa- reils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types 8444 à Machines de ces positions, 8447 utilisées dans l'industrie textile Machines et appareils auxi- liaires pour les machines des n°' 8444 et 8445 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n 8440; meubles, embases et cou- vercles spécialement conçus pour machines à coudre; ai- guilles pour machines à coudre: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex 8448 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1355

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée il des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) — Machines à coudre, pi- quant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur — autres 8456 à Machines, machines-outils 8466 et leurs parties et accessoi- res, des n" 8456 à 8466 8469 à Machines et appareils de 8472 bureau (machines à écrire, machines à calculer, machi- nes automatiques de traite- ment de l'information, du- plicateurs, appareils à agra- fer, par exemple) 8480 Châssis de fonderie; pla- ques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minéra- les, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili- sées, et — les mécanismes de ten- sion du fil, le mécanisme du crochet et le méca- nisme zigzag doivent être originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ ¤) 1356

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 8482 Roulements à billes, à ga- lets, à rouleaux ou à ai- guilles 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition diffé- rente présentés en pochet- tes, enveloppes ou emballa- ges analogues; joints d'étanchéité mécaniques. 8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénom- mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de con- nexions électriques, de par- ties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Machines, appareils et ma- 85 tériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de re- production du son; appareils d'enregistrement ou de re- production des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l'exclusion des: 8501 Moteurs et machines géné- ratrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1357

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée 1des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs élec- triques ex 8504 Unités d'alimentation élec- trique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information ex 8518 Microphones et leurs sup- ports; haut-parleurs, même montés dans leurs encein- tes; amplificateurs électri- ques d'audiofréquence; ap- pareils électriques d'amplification du son 8519 Tourne-disques, électro- phones, lecteurs de cassettes et autres appareils de repro- duction du son, n'incorporant pas de dispo- sitif d'enregistrement du son 8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduc- tion du son Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisés, it condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matit res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1358

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 8522 Parties et accessoires re- connaissables comme étant exclusivement ou principa- lement destinés aux appa- reils des n°' 8519 à 8521 8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, enregistrés, y compris les matrices et moules gal- vaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: —Matrices et moules gal- vaniques pour la fabrica- tion des disques ¤ —autres 8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo- phoniques Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières nuit originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilieées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1359

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ’) 8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la ra- diotélégraphie, la radiodif- fusion ou la télévision, même incorporant un appa- reil de réception ou un ap- pareil d'enregistrement ou de reproduction du son; ca- méras de télévision; appa- reils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélé- commande 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radioté- légraphie ou la radiodiffu- sion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie 8528 Appareils récepteurs de té- lévision, même incorporant un appareil récepteur de ra- diodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de re- production du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n ' 8525 à 8528: —reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéopho- niques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1360

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires ntilis.r s Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit —autres 8535 et Appareillage pour la cou- 8536 pure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la con- nexion des circuits électri- ques 8537 Tableaux, panneaux, con- soles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribu- tion électrique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n° 8517 ex 8541 Diodes, transistors et dispo- sitifs similaires à semi- conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro- plaquettes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1361

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et micro- assemblages électroniques 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fi- bres gainées individuelle- ment, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de con- nexion 8545 Electrodes en charbon, ba- lais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 8547 Pièces isolantes, entière- ment en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou ins- tallations électriques, autres que les isolateurs du ne 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccorde- ment, en métaux communs, isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit t) 1362

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit \) 8548 Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électri- ques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de ma- chines ou d'appareils, non denuti,nii r, tti Luwptises ailleurs dans le présent cha- pitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Véhicules et matériel pour 86 voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécanicues (y compris électromécaniques) de si- gnalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: 8608 Matériel fixe de voies fer- rées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de si- gnalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi- laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationne- ment, installations portuai- res ou aérodromes; leurs parties Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Voitures automobiles, trac- 87 Leurs, cycles et autres véhi- cules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de le- vage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandi- ses sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1363

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8710 Chars et automobiles blin- dées de combat, armés ou non; leurs parties 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxi- liaire, avec ou sans side- cars; side-cars: —à moteur à piston alter- natif, d'une cylindrée: ——n'excédant pas 50 cm' ——excédant 50 cm' —autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit t) 1364

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n 8714 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex 8712 Bicyclettes qui ne compor- tent pas de roulement à billes 8715 Landaus, poussettes et voi- tures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties 8716 Remorques et semi- remorques pour tous véhi- cules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Véhicules aériens, véhicules 88 spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: ex 8804 Rotochutes 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispo- sitifs pour l'appontage de véhicules aériens et appa- reils et dispositifs similai- res; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de toute position, y compris de tou- tes les matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1365

Produits originaires RO 1998 Position SH

• Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne duit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants ex Chapitre Instruments et appareils 90 d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et ac- cessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de con- tact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optique- ment 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matiè- res, montés, pour instru- ments ou appareils, autres que ceux en verre non tra- vaillé optiquement 9004 Lunettes (correctrices, pro- tectrices ou autres), et arti- cles similaires ex 9005 Jumelles, longues-vues, té- lescopes optiques et leurs bâtis Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ¤ 1) 1366

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tu- bes, pour la production de la lumière-éclair en photogra- phie, à l'exclusion des lam- pes et tubes à allumage électrique pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix de départ usine du produit 9007 Caméras et projecteurs ci- nématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de re- production du son 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 1367

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 9014 Autres instruments et appa- reils de navigation 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océano- graphie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy- sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pan- tographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exem- ple); instruments de mesu- res de longueurs, pour em- ploi à la main (mètres, mi- cromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirur- gie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromé- dicaux ainsi que les appa- reils pour tests visuels: — Fauteuils de dentiste in- corporant des appareils pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 1,) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1368

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit

- autres 9019 Appareils de mécanothéra- pie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de théra- pie respiratoire 9020 Autres appareils respiratoi- res et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible 9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de trac- tion, de compression, d'élasticité ou d'autres pro- priétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, tex- tiles, papier, matières plas- tiques, par exemple) 9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, ther- momètres, pyromètres, ba- romètres, hygromètres et psychromètres, enregis- treurs ou non, même com- binés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le con- trôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres ca- ractéristiques variables des Fabrication dans laquelle —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix déport usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1369

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n" 9014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fu- mées, par exemple); instru- ments et appareils pour es- sais de viscosité, de porosi- té, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimé- triques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liqui- des ou d'électricité, y com- pris les compteurs pour leur étalonnage: — Parties et accessoires — autres 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, comp- teurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomè- tres, par exemple); indica- teurs de vitesse et tachymè- tres, autres que ceux des n" 9014 ou 9015; strobo- scopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili- sées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 4a1 1370

Produits originaires RO 1998 Position Ski Désignation des marchandises l) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instru- ments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; ins- truments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le pré- sent chapitre; projecteurs de profils 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre, pour machines, appa- reils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Horlogerie; à l'exclusion 91 des: 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, au- tres que de montre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit 1371

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concur- fellCe de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, as- semblés; ébauches de mou- vements d'horlogerie 9111 Boîtes de montres des n" 9101 ou 9102 et leurs parties 9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 9113 Bracelets de montres et leurs parties: —en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux —autres pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1372

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires C¤ ex Chapitre 94 ex 9401 et ex 9403 Meubles; mobilier médico- chirurgical; articles de lite- rie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumi- neuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simi- laires; constructions préfa- briquées; à l'exclusion des: Meubles en métaux com- muns, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit o u Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des ii 9401 ou 9403, à con- dition que: —leur valeur n'excède pas 25% du prix départ usine du produit, et que —toutes les autres matières utilisées soient déjà ori- ginaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indica- trices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à 1373

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée i1 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (t) (2) (3) ou (4) demeure, et leurs parties non dénommées ni compri- ses ailleurs 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre 95 ¤ Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et ac- cessoires; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabri- cation de têtes de club de golf peuvent être utilisées 9S03 Autres jouets; modèles ré- duits et modèles similaires pour le divertissement, ani- més ou non, puzzles de tout genre ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières à tailler travaillées de la même position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre Ouvrages divers; à 96 l'exclusion des: ex 9601 et Ouvrages en matières ani- ex 9602 males, végétales ou miné- rales à tailler ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécani- ques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; ra- clettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 1374 t;)

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des person- nes, la couture ou le net- toyage des chaussures ou des vêtements 9606 Boutons et boutons- pression; formes pour bou- tons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de bou- tons ex 9614 Pipes, y compris les têtes Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauchons 9612 Rubans encreurs pour ma- chines à écrire et rubans en- creurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte ex 9613 Briquets à système d'allumage piézo-électrique Chapitre 97 Objets d'art, de collection Toutes les matières utilisées ou d'antiquité doivent être classées dans une position différente de celle du produit 39877 1375

Produits originaires RO 1998 Annexe 11! Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat Règles d'impression 1 .Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2 .Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 39877 ¤ 1376

Produits originaires RO 1998 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1377 2. CertMcet Milbé dans las échanges pnfetérentiels entre et (malquer les peys. Aaldes d e m OU teinta as cacemes) 3. Desdnatal,. (n m, aaesse mnplèle, pays (mention foctlative)) 1. Exportateur (nom, adnaasc compicto, pots) EUR.1 N° A uuu.uu, Caaoker les nahm au verso avant de remplir le rarmulate 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme Originaires 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination li. IntonMlBka ►iiMNiB w N8N313Ait (merbon laculabre) t. uoaervatwns 0. Numéro «ordre; marques; numéro,, nomere et nature des colis (r), désignation des marchandbes 9. Masse brute (kg) ou aube mesure (l,m',eta)

10. Factures (Mense,. yacataave)

11. VISA DE LA DOUANE Déaaraticn cerdäée cardame Document demomina, (') Modèle n du Bureau de douane Pays ou tertitcire de délisralce A b

12. DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné décline que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les c di- tions requises pour robtedion du présent certificat A le Cachet

Produits originaires RO 1998 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom. adresse complète. pays) EU R.1 N" A 000.000 Consulter les noies au venus avant de remplir le formuuln

2. Demande de certificat é utiliser dans les échanges préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse co,nplàle. pan) (maman wa,nara) et (Iwquer las pays. groupes de pays ou 'arma,es concernes)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les V duits sont considérés uunuue originaires

5. Pays, groupe depaysou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mense lacunanve)

7. Observations

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (I, md, etc.)

10. Factures (mention facultative)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis ('), désignation des marchandises 1378

Produits originaires RO 1998 DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné. exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ('): M'ENGAGE A présenter, é la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci juge- raient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées: DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A le (Signature) (') Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou eux marchandises réexportées en l'état. ¤ 1379

Produits originaires RO 1998 NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être ef- fectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de déli- vrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3- Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identifi- cation. 1380

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent cer- tificat ('): ❑ a bien été délivré parle bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent cer- tificat est sollicité À le Cachet r (Signature) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régula- rité requises (voir les remarques ci-annexées) À le I Cachet ‘i (Signature) (') Marquer d'un Xla mention applicable.

l ¤ Produits originaires RO 1998 Annexe I V Déclaration sur facture L a déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. I l n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Versionfrançaise L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . 90) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...91. Version espagnole E l exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n° . . .92) declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .93. Version danoise Eksportoren a f varer, der er omfattet a f nærværende dokument, (toldmyn- dighedernes tilladelse nr. . . .94), erklærer, at vareme, medminde andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .95. 90 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 91 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 92 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 93 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 94 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 95 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1381

Produits originaires RO 1998 Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs-Nr. . . 96) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...-Ursprungswaren sind97. Version grecque O ei;aycoy£ag T(0) 7tpOLOVT0)V 7tOl) KŒXUIZTOVTa.L alto n a p o v eyypayo (a&£ta T£Âo)v£tou a p t e . . .98) Srl?.œvEL Ott, EKTO EaV 81121,O)VET00. a a y l o l aÀA,04, Ta npotovTa ŒUTa MOU npottµrlctŒKig Kata'O y ...99 Version anglaise The exporter o f the products covered by this document (customs authorization N o . . . .100 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are o f . . . preferential origintot. Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....102) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...103. 96 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 97 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 98 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 99 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 100 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. ira L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 102 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 103 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1382

Produits originaires RO 1998 Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. _104), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke anderslui- dende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn105. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçäo aduaneira n*. . . .106), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes protudos sào de origem preferencial ...107. Versionfinnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . .108) ilmoittaa, että nämä tuottet oyat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita109. Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillständ nr . . .110) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande . . . ursprung.1 tt 104 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 105 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 106 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 107 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 108 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 109 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 110 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. Itt L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1383

Produits originaires RO 1998 112 (Lieu et date) 113 (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre 1 .Les produits originaire d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2 .Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin 1 .Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2 .Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. 39877 ¤ 112 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 113 Voir article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. 1384

Produits originaires RO 1998 Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO. 1385 à 1416

o

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-17 vom 05.05.1998 (S. 1249-1416) RO-1998-17 du 05.05.1998 (p. 1249-1416) RU-1998-17 del 05.05.1998 (p. 1249-1416) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 05.05.1998 Date Data Seite 1249-1416 Page Pagina Ref. No 30 005 472 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 17 5 mai 1998 1250 Ports et navigation sur le Rhin. Convention entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. Modifi- cation du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de «produits origi- naires» 1256 —Décision n° 1/96 de la Commission mixte 1249

Convention entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie concernant les ports et la navigation sur le Rhin Signée par Bâle-Ville le 24 juin 1997 Signée par Bâle-Campagne le 6 octobre 1997 Signée par Argovie le 21 novembre 1997 Approuvée par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication le 21 janvier 1998 Entrée en vigueur le I"janvier 1997 Afin d'appliquer la loi fédérale du 3 octobre 19751 sur la navigation intérieure (LNI), notamment son article 58, les gouvernements des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie ont conclu la convention suivante: Section 1: Généralités Article premier But La présente convention régit la coopération entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle- Campagne et Argovie en matière de ports et de navigation sur le Rhin ainsi que l'exécution commune des prescriptions fédérales relatives à la navigation entre Bâle et Rheinfelden. Art. 2 Compétences cantonales Sont compétents les organes administratifs et les autorités suivants: a .à Bâle-Ville, la Direction de la navigation rhénane de Bâle; b .à Bâle-Campagne, les Ports du Rhin de Bâle-Campagne; c .en Argovie, le Département des travaux publics. Section 2: Coopération en matière de ports et de navigation sur le Rhin Art. 3 Haute direction et surveillance Les gouvernements et leurs unités compétentes exercent la haute direction et la surveillance sur la gestion opérationnelle des ports cantonaux sis sur leur territoire. Les installations de transbordement privées du canton d'Argovie ne sont pas visées. Art. 4 Gestion opérationnelle La gestion opérationnelle des ports cantonaux est soumise aux législations cantona- les. RS 747.224.012 1 RS 747.201; RO 1997 2779 1250 1998-109

\ ’ Ports et navigation sur le Rhin RO 1998 Art. 5 Coopération Les investissements dans les biens meubles et immeubles utilisés en commun ainsi que les frais financiers et les coûts d'exploitation qui en résultent sont planifiés et financés d'un commun accord. 'L,es équipements portuaires des cantons (St-Jean et Petit-Huningue pour Bâle-Ville, Au et Birsfelden pour Bâle-Campagne) doivent être administrés et exploités si pos- sible de manière paritaire. 'Pour atteindre cette parité, les réglementations cantonales régissant les ports et les taxes doivent être harmonisées tant que faire se peut. On s'efforcera également d'harmoniser la teneur des contrats de superficie et le montant des rentes du droit de superficie. Les parties à la convention appliquent une politique tarifaire unique. La commercialisation et la communication iront de pair dans toute la mesure du possi- ble. 'Les cantons se consultent pour toutes les questions importantes relatives aux ports et à la navigation sur le Rhin qui touchent les intérêts communs, afin de parvenir à adopter une position unique envers les autorités et les associations économiques, tant suisses qu'étrangères. 'Les parties à la convention renoncent à toute mesure instaurant une concurrence directe ou indirecte avec les ports d'un autre canton; les efforts visant à attirer des entreprises dans leurs ports ne sont pas visés. Art. 6 Statistiques Les ports font l'objet d'une statistique commune sur le trafic fluvial, ferroviaire et routier, conformément aux directives de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; une autre statistique est tenue sur la navigation touchant les installations de transbordement sises dans le canton d'Argovie. Art. 7 Défense d'intérêts communs Lorsque les parties à la convention défendent des intérêts communs, les équipements portuaires des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sont désignés sous l'appellation «Ports rhénans des deux Bâle». Art. 8 Bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO Sur mandat et aux frais des trois cantons riverains, la Direction de la navigation rhénane exploite le bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO. 1251

Ports et navigation sur le Rhin RO 1998 Section 3: Exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden Art. 9 Surveillance et exécution ' Sous réserve de dispositions fédérales, la surveillance sur la navigation rhénane et l'application des prescriptions en la matière sur le territoire de chaque canton con- tractant incombent aux gouvernements cantonaux ou aux autorités compétentes désignées par le droit cantonal. 'L'exécution peut être déléguée à l'un des cantons contractant. Art. 10 Délégation ' Pour la durée de la présente convention, les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie délèguent à la Direction de la navigation rhénane de Bâle leurs attribu- tions en matière d'exécution des prescriptions fédérales relatives à la navigation sur le Rhin, conformément à l'article 9 et aux articles 58 et 60 LNI. Les attributions de la police portuaire terrestre ne sont pas visées, dans la mesure où elles sont régies par le droit cantonal. ''La Direction de la navigation rhénane de Bâle est notamment a .l'autorité de police de la navigation sur le fleuve et dans les eaux portuaires, sur le territoire des cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie, en collaboration avec les autorités compétentes; b .l'autorité à laquelle incombent les examens d'aptitude ainsi que l'établissement et le retrait des permis pour les bateaux du Rhin et leurs équipages (commission d'examen et de visite); c .le bureau de jaugeage des bateaux rhénans; d .l'autorité à laquelle il incombe de dénoncer les infractions aux prescriptions de police fluviale et portuaire, selon la procédure pénale; e .l'autorité de la navigation rhénane, conformément à la loi fédérale du 28 sep- tembre 19232 sur le registre des bateaux; f .l'organe d'alerte prévu à l'article 12 de l'ordonnance du 27 février 19913 sur la protection contre les accidents majeurs, lorsqu'un tel événement survient sur le Rhin. 'Les Ports du Rhin de Bâle-Campagne et le département des travaux publics du canton d'Argovie apportent l'assistance nécessaire à la Direction de la navigation rhénane de Bâle et exécutent d'un commun accord les tâches relevant de l'autorité cantonale. 'Lorsque la Direction de la navigation rhénane de Bâle agit en qualité d'autorité de navigation du canton de Bâle-Campagne ou d'Argovie, ses obligations ainsi que la responsabilité de ses fonctionnaires et de ses employés sont régies par le droit du canton pour lequel elle agit. 2 RS 747.11 3 RS 814.012 1252 ¤ ’ +)

Ports et navigation sur le Rhin RO 1998 'Avant de prendre une décision importante qui touche les autres cantons, la Direc- tion de la navigation rhénane de Bêle consulte leurs autorités compétentes. Toutes les décisions sont communiquées aux autorités des autres cantons. Section 4: Compensation des prestations fournies par le canton de Bâle-Ville (Direction de la navigation rhénane de Bâle) pour les cantons de Bâle-Campagne et d'Argovie Art. 11 Bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbures BIBO REGIO ' Les fiais de capital, de renouvellement, d'extension, d'entretien et de personnel résultant de l'exploitation du bateau de déshuilage et de lutte contre les hydrocarbu- res BIBO REGIO ainsi que des installations annexes sont pris en charge par les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne au pro rata du tonnage des marchandises transbordées. Le canton d'Argovie verse une somme fixe de 4000 francs, comprise dans le montant forfaitaire mentionné à l'article 12. 'La Direction de la navigation rhénane de Bêle, responsable de la gestion, présente le budget annuel et les comptes aux autorités compétentes des cantons de Bêle- Campagne et d'Argovie. Ils doivent être accompagnés des motifs et des explications nécessaires. Art. 12 Frais de personnel et charges matérielles 'Le canton de Bâle-Ville reçoit une indemnité forfaitaire annuelle de 300 000 francs de celui de Bâle-Campagne et de 75 000 francs de celui d'Argovie à titre de partici- pation à la couverture des frais de personnel et des charges matérielles assumées par la Direction de la navigation rhénane de Bêle dans le cadre de la présente conven- tion, pour ses prestations générales ainsi que pour l'exécution, qui lui a été déléguée, des prescriptions fédérales relative à la navigation, sur la base des conditions exis- tantes à l'entrée en vigueur de la présente convention. Ces montants doivent être adaptés chaque année à l'indice des prix à la consommation, à partir du 1" janvier 1998. 'Les frais dus aux mesures communes de commercialisation et de communication des Ports des deux Bâle ne sont pas couverts; ils seront donc financés séparément et d'un commun accord par la Direction de la navigation rhénane de Bêle et par les Ports rhénans de Bâle-Campagne, puis répartis entre les partenaires. Aucun d'entre eux n'a l'obligation de participer à de telles mesures. Art. 13 Investissements et frais administratifs périodiques 'Le coût des investissements et des frais administratifs périodiques relatifs aux installations utilisées en commun dans le cadre de prestations de service fournies est réparti entre les cantons contractants, conformément au principe du paiement par l'utilisateur. 1253

Ports et navigation sur le Rhin RO 1998 'Les investissements importants qui, tant par le service du capital que par les frais d'entretien qu'ils entraînent, touchent les cantons riverains du Rhin doivent être soumis à une procédure de planification et de décision commune, compte tenu des procédures financières cantonales y afférentes. Art. 14 Prélèvement de taxes et émoluments pour le canton d'Argovie ' Sur mandat du canton d'Argovie, celui de Bâle-Campagne est disposé à prélever pour lui des taxes, des émoluments portuaires ainsi que des redevances de riveraineté ou autres, dès que le canton d'Argovie aura créé les bases légales nécessaires. 'Les frais qui en découlent seront payés séparément. Section 5: Dispositions finales Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'entrée en vigueur de la présente convention entraîne l'abrogation des actes sui- vants: a .Convention des 18 et 21 juin 1946 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle- Campagne sur la collaboration dans les affaires portuaires et inhérentes à la na- vigation rhénane. b .Convention des 18 et 21 juin 1946 entre les gouvernements des cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur l'indemnité à verser au canton de Bâle- Ville sur la base de l'article 6 de la convention des 18 et 21 juin 1946 entre les cantons de Bâle-Ville et de Bâle-Campagne sur la collaboration dans les affai- res portuaires et inhérentes à la navigation rhénane. c .Convention du 4 janvier 19574 entre les cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne et Argovie sur l'exécution commune des prescriptions fédérales en matière de navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden. Art. 16 Entrée en vigueur et dénonciation La présente convention entre en vigueur avec effet rétroactif au 1" janvier 1997, après avoir été approuvée par les autorités compétentes de tous les cantons contrac- tants. Conclue pour une durée indéterminée, chaque gouvernement cantonal intéres- sé peut la dénoncer pour la fin d'une année civile, moyennant un avis donné deux ans à l'avance. 4 RO 1958 1067 1254 ¤ ¤.¤

Ports et navigation sur le Rhin RO 1998 Bâle, le 24 juin 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Ville Le président: Vischer Le chancelier d'Etat: Heuss Liestal, le 6 octobre 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton de Bâle-Campagne Le président: Schmid Le chancelier d'Etat: Mundschin Aarau, le 21 novembre 1997 Pour le Conseil-exécutif du canton d'Argovie Le président du Gouvernement: Möriker Zwez Le chancelier d'Etat: Pfirter 39935 1255

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne Texte original Décision n° 1/96 de la Commission mixte modifiant le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, annexé à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne Adoptée le 19 décembre 1996 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1"janvier 1997 Le Comité mixte, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1), ci-après dénommé «accord», signé à Bruxelles le 22 juillet 19721, vu le protocole n° 32 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé «protocole n° 3», et notamment son article 28, considérant qu'il est souhaitable de mettre en place un système de cumul élargi per- mettant d'utiliser des matières originaires de la Communauté européenne, de Polo- gne, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, de l'Espace économique européen, d'Islande, de Norvège ou de Suisse, afin de faciliter les échanges et d'améliorer l'efficacité de l'accord; que des modifications doivent être apportées à la définition de la notion de «produits originaires»; considérant qu'il convient, pour que l'accord puisse s'appliquer aux marchandises originaires d'Andorre ou de Saint-Marin, d'assurer cette possibilité par une déclara- tion commune relative au protocole n° 3; considérant que certaines conditions d'ouvraison ou de transformation requises pour que les matières non originaires acquièrent le caractère originaire doivent être modi- fiées pour tenir compte de l'évolution des techniques d'ouvraison et de transforma- tion; que, compte tenu de l'expérience, la présentation de la liste des règles d'ouvraison et de transformation peut être améliorée si elle est étendue à toutes les positions du système harmonisé (SH); que des aménagements techniques doivent être apportés à ces règles pour tenir compte des modifications du SH qui ont pris ef- fet le 1" janvier 1996; considérant qu'il est, en conséquence, approprié, pour garantir le bon fonctionne- ment de l'accord, de regrouper en un seul texte l'ensemble des dispositions en ques- tion en vue de faciliter le travail des usagers et des administrations douanières, décide: i RS 0.632.401 2 RS 0.632.401.3 1256 1998 - 59 ¤

0 Produits originaires RO 1998 Article premier Le protocole n° 3 est remplacé par le texte joint à la présente décision, y compris les déclarations communes y afférentes. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1" janvier 1997. Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996. Par le Comité mixte: Le président, A. Lautenberg Titre I Dispositions générales Article 1 Définitions Aux fins du présent protocole, on entend par: a)«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques; b)«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc. utilisé dans la fabrication du produit; c)«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication; d)«marchandises», les matières et les produits; e)«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 re- latif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs doua- niers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC); t) «prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de la Suisse dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en oeuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; g)«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des ma- tières non originaires mises en oeuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Commu- nauté ou en Suisse; h)«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliqué mutatis mutandis; i)«valeur ajoutée», le prix départ usine des produits, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui ne sont pas originaires du pays où ces produits sont obtenus; 1257

Produits originaires RO 1998 j)«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utili- sés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»; k)«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée; 1) «envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, cou- verts par une facture unique; m) «territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales. Titre II Définition de la notion de «produits originaires» Article 2 Conditions générales

1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté: a)les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 du présent protocole; b)les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6du présent protocole; c)les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole n 4 de l'accord sur l'Espace économique européen.

2. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de Suisse: a)les produits entièrement obtenus en Suisse au sens de l'article 5 du présent protocole; b)les produits obtenus en Suisse et contenant des matières qui n'y ont pas été en- tièrement obtenues à condition que ces matières aient fait l'objet en Suisse d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 du présent protocole. Article 3 Cumul bilatéral de l'origine 1 .Les matières qui sont originaires de la Communauté sont considérées comme des matières originaires de Suisse lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obte- nu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations allant au-delà de celles visées à l'article 7 paragraphe 1. 2 .Les matières qui sont originaires de Suisse sont considérés comme des matières originaires de la Communauté lorsqu'elles sont incorporées dans un produit y obte- nu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans-) 1258

C}) Produits originaires RO 1998 formations suffisantes à condition qu'elles aient fait l'objet d'ouvraisons ou de trans- formations allant au-delà de celles visées à l'article 7 paragraphe 1. Article 4 Cumul diagonal de l'origine 1 .Sans préjudice des paragraphes 2 et 3, les matières qui sont originaires de Polo- gne, de Hongrie, de République tchèque, de Slovaquie, de Bulgarie, de Roumanie, de Lettonie, de Lituanie, d'Estonie, de Slovénie, d'Islande ou de Norvège au sens des accords conclus par la Communauté et la Suisse avec ces pays sont considérées comme des matières originaires de la Communauté ou de Suisse si elles sont incor- porées dans un produit y obtenu. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 2 .Les produits qui ont acquis le caractère de produits originaires en vertu du para- graphe 1 ne continuent à être considérées comme des produits originaires de la Communauté ou de Suisse que si la valeur qui y a été ajoutée dépasse la valeur des matières utilisées originaires de n'importe quel autre pays visé au paragraphe 1. Si ce n'est pas le cas, les produits concernés sont considérés comme originaires du pays visé au paragraphe 1 où la plus-value acquise représente le plus fort pourcentage de leur valeur. Il n'est pas tenu compte, dans l'attribution de l'origine, des matières ori- ginaires des autres pays visés au paragraphe 1, ayant fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes dans la Communauté ou en Suisse. 3 .Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué que si les conditions re- quises en matière d'ouvraison ou de transformation pour que les matières non origi- naires obtiennent le caractère originaire, figurant dans les accords concernés, sont identiques aux conditions requises figurant à l'annexe II du présent protocole. La Communauté et la Suisse se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission européenne, le détail des accords qui ont été conclus avec les autres pays visés au paragraphe 1, ainsi que le détail des règles d'origine qui y figurent. 4 .La Commission européenne publie au Journal officiel des Communautés euro- péennes (série C) la date à laquelle les pays visés au paragraphe 1 ont rempli les obligations énoncées au paragraphe 3. Article 5 Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés comme entièrement obtenus dans la Communauté ou en Suisse: a)les produits minéraux extraits de leurs sols ou de leurs fonds de mers ou d'océans; b)les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c)les animaux vivants qui y sont nés et élevés; d)les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; e)les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; f)les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales de la Communauté ou de la Suisse par leurs navires; g)les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f); 1259

Produits originaires RO 1998 h)les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premiè- res, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets; i)les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; j)les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territo- riales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; k)les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) àj).

2. Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1 points

f) et g) ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines: a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans un Etat membre de la Communauté ou en Suisse; b) qui battent pavillon d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse; c) qui appartiennent au moins à 50 % à des ressortissants des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces Etats, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'Etats membres de la Communauté ou de la Suisse et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces Etats, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits Etats; d) dont l'état-major est composé de ressortissants des Etats membres de la Com- munauté ou de la Suisse et e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressor- tissants des Etats membres de la Communauté ou de la Suisse. Article 6 Produits suffisamment ouvrés ou transformés 1 .Pour l'application de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont consi- dérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont remplies. Les conditions visées ci-dessus indiquent, pour tous les produits couverts par le pré- sent accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées dans la liste pour ce même produit est mis en oeuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en oeuvre dans sa fabrication. 2 .Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions indiquées sur la liste pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en oeuvre dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; ¤ 1260

Produits originaires RO 1998 b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.

3. Les paragraphes 1et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 7. Article 7 Ouvraisons ou transformations insuffisantes

1. Sans préjudice du paragraphe 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, que les con- ditions de l'article 6 soient ou non remplies: a)les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pen- dant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction de parties avariées et opérations similaires); b)les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage; c)i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis; ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., ainsi que toutes autres opérations simples de condition- nement; d)l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires; e)le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne répondent pas aux conditions établies par le présent protocole pour pouvoir être considérés comme originaires de la Communauté ou de Suisse; f)la simple réunion de parties en vue de constituer un produit complet; g)le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à f); h)l'abattage des animaux.

2. Toutes les opérations effectuées soit dans la Communauté, soit en Suisse sur un produit déterminé sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit doit être considérée comme insuffisante au sens du paragraphe 1. Article 8 Unité à prendre en considération

1. L'unité à prendre en considération pour l'application du présent protocole est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du système harmonisé. 1261

Produits originaires RO 1998 Il s'ensuit que: a)lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; b)lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent proto- cole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

2. Lorsque, par application de la règle générale n° 5 du système harmonisé, les em- ballages sont classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec le produit aux fins de la détermination de l'origine. Article 9 Accessoires, pièces de rechange et outillages Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une ma- chine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré. Article 10 Assortiments Les assortiments au sens de la règle générale n 3 du système harmonisé sont consi- dérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composi- tion soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment. Article 11 Eléments neutres Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: a)énergie et combustibles; b)installations et équipements; c)machines et outils; d)marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la compo- sition finale du produit. Titre III Conditions territoriales Article 12 Principe de territorialité

1. Les conditions énoncées au titre 1 en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou en Suisse, sous réserve de l'article 2 paragraphe 1 point c), de l'article 4 et du paragraphe 3 du présent article. ¤ 1) 1262

Produits originaires RO 1998

2. Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou de Suisse vers un autre pays sont retournées, sous réserve de l'article 4, elles doivent être considé- rées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été expor- tées; et b)qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.

3. L'acquisition du caractère originaire dans la Communauté ou en Suisse dans les conditions fixées dans le titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une trans- formation effectuée en dehors de la Communauté ou de la Suisse sur les matières exportées de la Communauté ou de la Suisse et qui y sont ultérieurement réimpor- tées, à condition que: a)lesdites matières soient entièrement obtenues dans la Communauté ou en Suisse, ou qu'elles y aient subi une ouvraison ou transformation allant au-delà des opérations insuffisantes énumérées à l'article 7 avant leur exportation; et b)qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières: i)que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la trans- formation des matières exportées; et i i)que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté ou de la Suisse par l'application du présent article n'excède pas 10% du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.

4. Pour l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II et concer- nant l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la Communauté ou de la Suisse. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes les matières non originaires mises en oeuvre est appliquée pour la détermination du ca- ractère originaire du produit final concerné, la valeur totale des matières non origi- naires mises en oeuvre dans la Communauté ou en Suisse et la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la Communauté et de la Suisse par l'application du présent ar- ticle, considérées conjointement, ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué.

5. Pour l'application des paragraphes 3 et 4, on entend par «valeur ajoutée totale» l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la Communauté ou de la Suisse, y compris la valeur totale des matières qui y sont ajoutées.

6. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions énoncées dans la liste de l'annexe II et qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la tolérance géné- rale de l'article 6 paragraphe 2.

7. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. Article 13 Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits remplissant les conditions du présent protocole qui sont transportés directement en- 1263

Produits originaires RO 1998 tre la Communauté et la Suisse ou par les territoires des autres pays visés à l'article

4. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi peut s'effectuer en empruntant d'autres territoires, le cas échéant, avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la sur- veillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état. Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer en empruntant des territoires autres que ceux de la Communauté ou de la Suisse.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production aux autorités douanières du pays d'importation: a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant; i)une description exacte des produits; i i)la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication des navires ou autres moyens de transport utilisés; et i i i)la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; c) soit, à défaut, de tous documents probants. Article 14 Expositions

1. Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 4 et qui sont vendus et importés, à la fin de l'exposition, dans la Communauté ou en Suisse bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré à la satisfaction des autorités douanières: a)qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou de Suisse vers le pays de l'exposition et les y a exposés; b)que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou en Suisse; c)que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition; et d)que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les pro- duits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposi- tion.

2. Une preuve de l'origine doit être délivrée ou établie conformément aux disposi- tions du titre V et produite dans les conditions normales aux autorités douanières du pays d'importation. La désignation et l'adresse de l'exposition doivent y être indi- quées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe I est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins com- 1264

Produits originaires RO 1998 merciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. Titre IV Ristourne ou exonérations des droits de douane Article 15 Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane

1. a) Les matières non originaires mises en oeuvre dans la fabrication de produits originaires de la Communauté, de Suisse ou d'un des autres pays visés à l'article 4, pour lesquelles une preuve de l'origine est délivrée ou établie con- formément aux dispositions du titre V, ne bénéficient ni dans la Communauté ni en Suisse d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. b) Les produits relevant du chapitre 3 et des nos 1604 et 1605 du système harmo- nisé et originaires de la Communauté au sens du présent protocole comme pré- vu à l'article 2 paragraphe 1 point c), pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V, ne bénéficient pas dans la Communauté d'une ristourne ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit.

2. L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables dans la Communauté ou en Suisse aux matières mises en oeuvre dans le processus de fabrication ainsi qu'aux produits couverts par le paragraphe 1 point b) si ce remboursement, cette remise ou ce non- paiement s'applique expressément ou en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la consommation nationale.

3. L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir pro- duire à tout moment, à la demande des autorités douanières, tous documents appro- priés établissant qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originai- res mises en œuvre dans la fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables à ces matières ont été effective- ment acquittés.

4. Les paragraphes 1 à 3 s'appliquent également aux emballages au sens de l'article 8 paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 9 et aux produits d'assortiments au sens de l'article 10, qui ne sont pas originaires.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par l'ac- cord. En outre, elles ne font pas obstacle à l'application d'un système de restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, applicable à l'exportation conformément aux dispositions de l'accord. 1265

Produits originaires RO 1998 Titre V Preuve de l'origine Article 16 Conditions générales

1. Les produits originaires bénéficient des dispositions du présent accord à l'importation dans la Communauté ou en Suisse, sur présentation: a)soit d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle fi- gure à l'annexe III; b)soit, dans les cas visés à l'article 21 paragraphe 1, d'une déclaration, dont le texte figure à l'annexe IV, établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier (ci-après dé- nommée «déclaration sur facture»).

2. Nonobstant le paragraphe 1, les produits originaires sont admis, dans les cas visés ij l'article 26, gui bénéfice de l'accord sans qu'il soit nécessaire de produire aucun des documents visés ci-dessus. Article 17 Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières du pays d'exportation sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 2 .A cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplissent le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et le formulaire de demande dont les modèles figurent à l'annexe III. Ces formulaires sont complétés dans l'une des langues dans lesquelles l'accord est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. Les formulaires remplis à la main doivent être complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les produits doivent être désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 3 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchan- dises EUR.I doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités doua- nières du pays d'exportation où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des pro- duits concernés ainsi que l'exécution de toutes les autres conditions prévues par le présent protocole. 4 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'un Etat membre de la Communauté ou de la Suisse si les produits con- cernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et remplissent les autres con- ditions prévues par le présent protocole. 5 .Les autorités douanières délivrant des certificats EUR.1 prennent toutes les mesu- res nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des produits et de vérifier si toutes les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies. A cette 1266 ¤

Produits originaires RO 1998 fin, elles sont autorisées à réclamer toutes pièces justificatives et à procéder à toute inspection de la comptabilité de l'exportateur ou à tout autre contrôle qu'elles jugent utile. Les autorités douanières chargées de la délivrance des certificats EUR.1 doi- vent aussi veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment com- plétés. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonctions frauduleuses. 6 .La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être indiquée dans la case 11 du certificat. 7 .Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est ef- fectii on ass»n4r Article 18 Certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés a posteriori

1. Nonobstant l'article 17 paragraphe 7, un certificat de circulation des marchandi- ses EUR.1 peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte: a)s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières; ou b)s'il est démontré à la satisfaction des autorités douanières qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré, mais n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit indiquer dans sa demande le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat EUR.1 se rap- porte ainsi que les raisons de sa demande.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 a posteriori qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

4. Les certificats EUR.1 délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des men- tions suivantes: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFOLGENDE», «EKAOOEN EK TS2N YETEPSIN», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITIDO A POSTERIORI», «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

5. La mention visée au paragraphe 4 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1. Article 19 Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 1 .En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des mar- chandises EUR.1, l'exportateur peut réclamer un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 2 .Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes: 1267

Produits originaires RO 1998 «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLI- CATE», «ANTII'PAthO», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «KAKSOIS- KAPPALE». 3 .La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1. 4 .Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat EUR.1 original, prend effet à cette date. Article 20 Délivrance de certificats EUR.1 sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans la Communauté ou en Suisse, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats EUR.1 aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans la Communauté ou en Suisse. Les certificats de remplacement EUR.1 sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. Article 21 Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture

1. La déclaration sur facture visée à l'article 16 paragraphe 1 point b) peut être éta- blie: a)par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou b)par tout exportateur pour tout envoi constitué d'un ou plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 écus.

2. Une déclaration sur facture peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

3. L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières du pays d'exportation, tous les do- cuments appropriés établissant le caractère originaire des produits concernés et ap- portant la preuve que les autres conditions prévues par le présent protocole sont remplies.

4. L'exportateur établit la déclaration sur facture en dactylographiant ou imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document commercial la déclaration dont le texte figure à l'annexe IV, en utilisant l'une des versions linguistiques de cette annexe, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. La déclaration peut aussi être établie à la main; dans ce cas, elle doit l'être à l'encre et en caractères d'imprimerie.

5. Les déclarations sur facture portent la signature manuscrite originale de l'expor- tateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est pas tenu de signer ces déclarations à condition de présenter aux autorités douanières du pays d'expor- tation un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de toute dé- claration sur facture l'identifiant comme si elle avait été signée de sa propre main. ¤ 4) 1268

Produits originaires RO 1998

6. Une déclaration sur facture peut être établie par l'exportateur lorsque les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après exportation, pour autant que sa pré- sentation dans l'Etat d'importation n'intervienne pas plus de deux ans après l'impor- tation des produits auxquels elle se rapporte. Article 22 Exportateur agréé

1. Les autorités douanières de l'Etat d'exportation peuvent autoriser tout exporta- teur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exporta- tions de produits couverts par l'accord et offrant, à la satisfaction des autorités doua- nières, toutes garanties pour contrôler le caractère originaire des produits ainsi que le respect de toutes les autres conditions du présent protocole, à établir des déclarations sur facture, quelle que soit la valeur des produits concernés.

2. Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toutes conditions qu'elles estiment appropriées.

3. Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, qui doit figurer sur la déclaration sur facture.

4. Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé.

5. Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au para- graphe 1, ne remplit plus les conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une ma- nière quelconque de l'autorisation. Article 23 Validité de la preuve de l'origine 1 .Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance dans le pays d'exportation et doit être produite dans ce même délai aux autorités douanières du pays d'importation. 2 .Les preuves de l'origine qui sont produites aux autorités douanières du pays d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peu- vent être acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non- respect du délai est dû à des circonstances exceptionnelles. 3 .En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières du pays d'importation peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai. Article 24 Production de la preuve de l'origine Les preuves de l'origine sont produites aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent, en outre, exi- ger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord. 1269

Produits originaires RO 1998 Article 25 Importation par envois échelonnés Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, les produits démontés ou non montés, au sens de la règle générale n° 2 a) du système harmonisé, relevant des sections XVI et XVII ou des nos 7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux autorités douanières lors de l'impor- tation du premier envoi. Article 26 Exemptions de la preuve de l'origine 1 .Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des parti- culiers par des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions du présent protocole et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité d'une telle décla- ration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la déclaration en douane C2/CP3 ou sur une feuille annexée à ce document. 2 .Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial, les importa- tions qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des pro- duits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. 3 .En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 écus en ce qui concerne les petits envois ou 1 200 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des voyageurs. Article 27 Documents probants Les documents visés à l'article 17 paragraphe 3 et à l'article 21 paragraphe 3, desti- nés à établir que les produits couverts par un certificat EUR.1 ou une déclaration sur facture peuvent être considérés comme des produits originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4 et satisfont aux autres condi- tions du présent protocole, peuvent notamment se présenter sous les formes suivan- tes: a)preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comp- tes ou sa comptabilité interne; b)documents établissant le caractère originaire des matières mises en oeuvre, dé- livrés ou établis dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utili- sés conformément au droit interne; c)documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la Communauté ou en Suisse, établis ou délivrés dans la Communauté ou en Suisse où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; d)certificats de circulation EUR.1 ou déclarations sur facture établissant le carac- tère originaire des matières mises en oeuvre, délivrés ou établis dans la Com- ¤ 1270

C’ Produits originaires RO 1998 munauté ou en Suisse conformément au présent protocole, ou dans un des au- tres pays visés à l'article 4 conformément à cet article; e) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en de- hors de la Communauté et de la Suisse en application de l'article 12, établissant que les conditions prévues par cet article ont été remplies. Article 28 Conservation des preuves de l'origine et des documents probants 1 .L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat EUR.1 doit conserver pen- dant trois ans au moins les documents visés à l'article 17 paragraphe 3. 2 .L'exportateur établissant une déclaration sur facture doit conserver pendant trois ans au moins la copie de ladite déclaration sur tacture, de même que les documents visés à l'article 21 paragraphe 3. 3 .Les autorités douanières du pays d'exportation qui délivrent un certificat EUR.1 doivent conserver pendant trois ans au moins le formulaire de demande visé à l'article 17 paragraphe 2. 4 .Les autorités douanières du pays d'importation doivent conserver pendant trois ans au moins les certificats EUR.1 et les déclarations sur facture qui leur sont pré- sentés. Article 29 Discordances et erreurs formelles 1 .La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 2 .Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. Article 30 Montants exprimés en écus 1 .Les montants en monnaie nationale du pays d'exportation équivalant aux mon- tants exprimés en écus sont fixés par le pays d'exportation et communiqués aux pays d'importation par l'intermédiaire de la Commission européenne. 2 .Lorsque les montants sont supérieurs aux montants correspondants fixés par le pays d'importation, ce dernier les accepte si les produits sont facturés dans la mon- naie du pays d'exportation. Lorsque les produits sont facturés dans la monnaie d'un autre Etat membre de la Communauté ou d'un autre pays visé à l'article 4, le pays d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné. 3 .Les montants à utiliser dans une monnaie nationale sont la contre-valeur dans cette monnaie nationale des montants exprimés en écus au premier jour ouvrable du mois d'octobre 1996. 4 .Les montants exprimés en écus et leur contre-valeur dans les monnaies nationales des Etats membres de la Communauté et de la Suisse font l'objet d'un réexamen par 1271

Produits originaires RO 1998 le comité mixte sur demande de la Communauté ou de la Suisse. Lors de ce réexa- men, le comité mixte veille à ce que les montants à utiliser dans une monnaie natio- nale ne diminuent pas et envisage, en outre, l'opportunité de préserver les effets des limites concernées en termes réels. A cette fin, il est habilité à décider une modifica- tion des montants exprimés en écus. Titre VI Méthodes de coopération administrative Article 31 Assistance mutuelle 1 .Les autorités douanières des Etats membres de la Communauté européenne et de la Suisse se communiquent mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission eu- ropéenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de ces certificats et des déclarations sur facture. 2 .Afin de garantir une application correcte du présent protocole, la Communauté et la Suisse se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats EUR.1 ou des déclarations sur facture et de l'exactitude des renseignements fournis dans lesdits documents. Article 32 Contrôle de la preuve de l'origine 1 .Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou cha- que fois que les autorités douanières de l'Etat d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le respect des autres conditions prévues par le présent protocole. 2 .Pour l'application du paragraphe 1, les autorités douanières du pays d'impor- tation renvoient le certificat EUR.1 et la facture, si elle a été présentée, la déclaration sur facture ou une copie de ces documents aux autorités douanières de l'Etat d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justi- fient une enquête. A l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles fournis- sent tous les documents et tous les renseignements obtenus qui font penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 3 .Le contrôle est effectué par les autorités douanières du pays d'exportation. A cet effet, elles sont habilitées à exiger toutes preuves et à effectuer tous contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 4 .Si les autorités douanières du pays d'importation décident de surseoir à l'octroi du traitement préférentiel au produit concerné dans l'attente des résultats du con- trôle, elles offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesu- res conservatoires jugées nécessaires. 5 .Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses résultats. Ceux-ci doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques et si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits 1272

Produits originaires RO 1998 originaires de la Communauté, de Suisse ou de l'un des autres pays visés à l'article 4, et remplissent les autres conditions prévues par le présent protocole.

6. En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après la date de la demande de contrôle ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants pour déterminer l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités douanières qui sollicitent le contrôle refu- sent le bénéfice des préférences sauf en cas de circonstances exceptionnelles. Article 33 Règlement des litiges Lorsque des litiges survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et les autorités douanières responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au comité mixte. Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités doua- nières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays. Article 34 Sanctions Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un docu- ment contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au béné- fice du régime préférentiel. Article 35 Zones franches 1 .La Communauté et la Suisse prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état. 2 .Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires de la Commu- nauté ou de Suisse importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat EUR.1 à la demande de l'exportateur, si le traitement ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes aux dis- positions du présent protocole. Titre VII Ceuta et Melilla Article 36 Application du protocole 1 .L'expression «Communauté» utilisée dans l'article 2 ne couvre pas Ceuta et Me- lilla. 2 .Les produits originaires de Suisse bénéficient à tous égards, lors de leur importa- tion à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole 1273

Produits originaires RO 1998 n° 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. La Suisse accorde aux importations de produits cou- verts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'elle accorde aux produits importés de la Communauté et originaires de celle-ci.

3. Pour l'application du paragraphe 2 en ce qui concerne les produits originaires de Ceuta et Melilla, le présent protocole s'applique mutatis mutandis, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 37. Article 37 Conditions particulières L Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 13, sont considérés comme: 1) produits originaires de Ceuta et Melilla: a)les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla; b)les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que: i)ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou i i)ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Suisse ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ou- vraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou trans- formations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1; 2) produits originaires de Suisse: a)ces produits entièrement obtenus en Suisse; b)ces produits obtenus en Suisse dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a) à condition que: i)ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suf- fisantes au sens de l'article 6 du présent protocole; ou i i)ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 7 paragraphe 1. 2 .Ceuta et Melilla sont considérés comme un seul territoire. 3 .L'exportateur ou son représentant habilité est tenu d'apposer les mentions «Suisse» et «Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des mar- chandises EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. De plus, dans le cas de produits originaires de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1 ou dans la déclaration sur facture. 4 .Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole. ¤ 1274

Produits originaires RO 1998 Titre VIII Dispositions finales Article 38 Modifications du protocole Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole. 1275

Produits originaires RO 1998 Annexe 1 Notes introductives à la liste de l'annexe II Note 1: Dans la liste figurent, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 6 du protocole. Note 2: 2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La pre- mière colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système har- monisé et la seconde la désignation des marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En face des mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la par- tie de la position décrite dans la colonne 2. 2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle corres- pondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui y sont regroupées. 2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 2.4. Lorsqu'en face des mentions figurant dans les deux premières colonnes une rè- gle est prévue dans les colonnes 3 et 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu'aucune règle n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être ap- pliquée. Note 3: 3.1. Les dispositions de l'article 6 du protocole concernant les produits qui ont ac- quis le caractère originaire et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication d'autres produits s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces pro- duits sont mis en oeuvre ou dans une autre usine de la Communauté ou de la Suisse. Par exemple: Un moteur du n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être mises en oeuvre ne doit pas excéder 40% du ¤ t .t 1276

Produits originaires RO 1998 prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7221. Si cette ébauche a été obtenue dans la Communauté par forgeage d'un lingot non originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en applica- tion de la règle prévue dans la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébau- che peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de la Communauté. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la déter- mination de la valeur des matières non originaires utilisées. 3.2. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de trans- formation à effectuer; il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ou- vraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas le ca- ractère originaire. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aus- si, autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle indique que des matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve, toutefois, des restrictions par- ticulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à par- tir des autres matières du n° . . . » implique que seules peuvent être utilisées des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 3.4. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. Par exemple: La règle applicable aux tissus des n°' 5208 à 5212 prévoit que des fibres natu- relles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les ma- tières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble. 3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en ce qui con- cerne les matières textiles). 1277

Produits originaires RO 1998 Par exemple: La règle relative aux produits alimentaires préparés du n° 1904 qui exclut ex- pressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales. Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être fabriqués à partir de matières spécifiées dans la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de même nature à un stade antérieur de fabrication. Par exemple: Dans le cas d'un vêtement de l'ex chapitre 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-dire à l'état de fi- bres. 3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pour- centages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appli- quent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions. Note 4: 4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non fi- lées. 4.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du n° 0503, la soie des ri' 5002 et 5003 ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des n°' 5101 à 5105, les fibres de coton des n°' 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végé- tale des n°' 5301 à 5305. 4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste désignent les matières non clas- sées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de pa- pier. 4.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fi- bres synthétiques ou artificielles discontinues des n" 5501 à 5507. 1278

Produits originaires RO 1998 Note 5: 5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit dé- terminé de la liste, les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans la fa- brication de ce produit lorsque, considérées ensemble, elles représentent 10% ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4 ci-dessous). 5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base. Les utatiètes textiles de base sont les suivantes: — la soie, — la laine, — les poils grossiers, — les poils fins, — le crin, — le coton, — les matières servant à la fabrication du papier et le papier, — le lin, — le chanvre, — le jute et les autres fibres libériennes, — le sisal et les autres fibres textiles du genre agave, — le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, — les filaments synthétiques, — les filaments artificiels, — les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, — les fibres synthétiques discontinues de polyester, — les fibres synthétiques discontinues de polyamide, — les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, — les fibres synthétiques discontinues de polyimide, — les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, — les fibres synthétiques discontinues de polysulfure de phénylène, — les fibres synthétiques discontinues de polychlorure de vinyle, — les autres fibres synthétiques discontinues, — les fibres artificielles discontinues de viscose, — les autres fibres artificielles discontinues, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés, — les fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyesters même guipés, — les produits du n° 5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant, soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une lar- geur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée, — les autres produits du n° 5605. 1279

Produits originaires RO 1998 Par exemple: Un fil du n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton du n° 5203 et de fibres syn- thétiques discontinues du n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à une valeur de 10% en poids du fil. Par exemple: Un tissu de laine du n° 5112 obtenu à partir de fils de laine du n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues du n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pour- quoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la fi- lature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés à con- dition que leur poids total n'excède pas 10% du poids du tissu. Par exemple: Une surface textile touffetée du n° 5802 obtenue à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu de coton du n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. Par exemple: Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du n° 5205 et d'un tissu synthétique du n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. Par exemple: Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10% du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute et/ou les fils artificiels peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies. 5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthanes segmentés avec des segments souples de polyéthers même guipés», cette tolérance est de 20% en ce qui concerne les fils. 5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insé- rée par collage entre deux pellicules de matière plastique», cette tolérance est de 30% en ce qui concerne cette âme. 1280 ¤

Produits originaires RO 1998 Note 6: 6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleurs, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peu- vent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position diffé- rente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit. 6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les cha- pitres 50 à 63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles contiennent ou non des matières textiles. Par exemple: Si une règle de la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, tel que des pantalons, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières contiennent nor- malement des matières textiles. 6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées. Note 7: 7.1. Les «traitements définis», au sens des n°` ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé3; c)le craquage; d)le reformage; e)l'extraction par solvants sélectifs; t) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; i)l'isomérisation. 7.2. Les «traitements définis», au sens des n°' 2710 à 2712, sont les suivants: a)la distillation sous vide; b)la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé4; c)le craquage; d)le reformage; 3 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 4 Voir note explicative complémentaire 4 b) du chapitre 27 de la nomenclature combinée. 1281

Produits originaires RO 1998 e) l'extraction par solvants sélectifs; t) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique, neutralisation par des agents alcalins, décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, le charbon actif ou la bauxite; g)la polymérisation; h)l'alkylation; i)l'isomérisation; k) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85% de la teneur en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59 T); 1) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui concerne les produits relevant du n° 2710; m)le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes relevant du n° ex 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température supérieure à 250° C à l'aide d'un catalysateur. Les traitements de finition à l'hydrogène d'huiles lubrifiantes relevant du n° ex 2710 ayant notamment comme but d'améliorer la couleur ou la stabilité (par exemple hydrofinishing ou dé- coloration) ne sont, en revanche, pas considérés comme des traitements définis; n)la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du n° ex 2710, à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30% à 300° C, d'après la méthode ASTM D 86; o)le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du n° ex 2710. 7.3. Au sens des nos ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opéra- tions simples telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en sou- fre donnée par mélange de produits ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des opérations similaires ne confèrent pas l'origine. 39877 1282

Produits originaires RO 1998 Annexe II Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire Les produits mentionnés dans la liste ne sont pas tous couverts par l'accord. Il est donc nécessaire de consulter les autres parties de l'accord. Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) uu (4) Chapitre 01 Animaux vivants Tous les animaux du chapi- tre 1 utilisés doivent être entièrement obtenus Chapitre 02 Viandes et abats comesti- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 1et 2 utilisées doi- vent être entièrement obte nues Chapitre 03 Poissons et crustacés, mol- Fabrication dans laquelle lusques et autres invertébrés toutes les matières du cha- aquatiques pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre Lait et produits de la laite- 04 rie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comesti- bles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: 0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fer- mentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulco- rants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 4 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, —les jus de fruits (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes, de limettes ou de pample- mousse) du no 2009 utili- sés doivent être déjà ori- ginaires, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Autres produits d'origine 05 animale, non dénommés ni compris ailleurs; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 5 utilisées doivent être entièrement obtenues 1283

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 0502 Soies de porc ou de san- Nettoyage, désinfection, glier, préparées triage et redressage de soies de porc ou de sanglier Chapitre 06 Plantes vivantes et produits de la floriculture Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 6 utilisées doi- vent être entièrement obtenues, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ Chapitre 07 Légumes, plantes racines et Fabrication dans laquelle tubercules alimentaires toutes les matières du cha- pitre 7 utilisées doivent être entièrement obtenues Chapitre 08 Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons Fabrication dans laquelle: —tous les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Café, thé, maté et épices; à 09 l'exclusion des: 0901 Café, même torréfié ou dé- caféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café con-tenant du café, quelles que soient les proportions du mélange 0902 Thé, même aromatisé ex 0910 Mélanges d'épices Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 9 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position t) Chapitre 10 Céréales Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 10 utilisées doivent être entièrement obtenues ex Chapitre Produits de la minoterie; Fabrication dans laquelle 11 malt; amidons et fécules; les légumes, les céréales, les 1284

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires rnnftrant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 1106 inuline; gluten de froment; à l'exclusion des: Farines, semoules et pou- dres des légumes à cosse secs du no 0713, écossés tubercules et les racines du n°0714 ou les fruits utilisés doivent être entièrement obtenus Séchage et mouture de lé- gumes à cosse du n° 0708 Chapitre 12 Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 12 utilisées doivent être entièrement obtenues 1301 Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (baumes, par exemple), naturelles 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pecti- nates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épais- sissants dérivés de végé- taux, même modifiés: —Mucilages et épaissis- sants dérivés de végé- taux, même modifiés —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières du n 1301 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de mu- cilages et d'épaississants non modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Chapitre 14 Matières à tresser et autres Fabrication dans laquelle produits d'origine végétale, toutes les matières du cha- non dénommés ni compris pitre 14 utilisées doivent ailleurs être entièrement obtenues ex Chapitre Graisses et huiles animales 15 ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végé- tale; à l'exclusion des: 1501 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du n 0209 ou du n 1503: —Graisses d'os ou de dé- chets Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à 1285

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —autres 1502 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n 1503: —Graisses d'os ou de dé- chets —autres 1504 Graisses et huiles et leurs fraction, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimi- quement modifiées: —Fractions solides —autres —autres l'exclusion des matières des n" 0203, 0206 ou 0207 ou des os du n° 0506 Fabrication à partir des viandes ou des abats co- mestibles des animaux de l'espèce porcine des n" 0203 ou 0206, ou des viandes ou des abats co- mestibles de volailles du n 0207 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n" 0201, 0202, 0204 ou 0206 ou des os du n° 0506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1504 Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication à partir de graisse de suint du n° 1505 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1506 Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 2 utilisées doivent être entièrement obtenues ex 1505 Lanoline raffinée 1506 Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées: —Fractions solides ¤ 1286

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires rnnfPrant le rarartère de produit originaire (3) ou (4) 1507 à Huiles végétales et leur 1515 fractions: —huiles de soja, d'arachide, de palme, de coco (de coprah), de palmiste ou de babassu, de tung (d'abrasin), d'oléococca et d'oïticica, cire de myrica, cire du Japon, fractions de l'huile de jojoba et huiles destinées à des usages techniques ou industriels autres que la fabrication de produits pour l'alimentation humaine —Fractions solides, à l'exclusion de celles de l'huile de jojoba —autres 1516 Graisses et huiles animales ou végétales et leurs frac- tions, partiellement ou to- talement hydrogénées, inte- restérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffi- nées, mais non autrement préparées 1517 Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles anima- les ou végétales ou de frac- tions de différentes graisses ou huiles du présent chapi- tre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du n° 1516 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des au- tres matières des n 1507 à 1515 Fabrication dans laquelle toutes les matières végétales utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —toutes les matières du chapitre 2 utilisées doi- vent être entièrement obtenues; —toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des n°' 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières des chapitres 2 et 4 utilisées doivent être entièrement obtenues; —toutes les matières végé- tales utilisées doivent être entièrement obte- nues. Toutefois, des ma- tières des n 1507, 1508, 1511 et 1513 peuvent être utilisées Chapitre 16 Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques Fabrication à partir des animaux du chapitre 1. Toutes les matières du cha- pitre 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1287

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 1703 Autres sucres, à l'état so- lide, additionnés d'aromatisants ou de colo- rants —autres Mélasses résultant de l'extraction ou du raffinage du sucre, additionnées d'aromatisants ou de colo- rants Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 1702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit ex Chapitre Sucres et sucreries; à 17 l'exclusion des: ex 1701 Sucres de canne ou de bette- rave et saccharose chimi- quement pur, à l'état solide, additionnés d'aromatisants ou de colorants 1702 Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glu- cose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colo- rants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: —Maltose ou fructose chi- miquement purs 1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) ¤ t Chapitre 18 Cacao et ses préparations Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées 1288

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 1901 Extraits de malt; prèpara- tions alimentaires de fari- nes, semoules, amidons, fé- cules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs; prépara- tions alimentaires de pro- duits des n°` 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5% en poids de cacao calculés sur une base entièrement dé- graissée, non dénommées ni comprises ailleurs: —Extraits de malt —autres 1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, maca- roni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: —contenant en poids 20% ou moins de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollus- ques Fabrication à partir des cé- réales du chapitre 10 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle les céréales et leurs dérivés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses dérivés) doi- vent être entièrement obte- nus 1289

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises 0) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) contenant en poids plus de 20 % de viandes, d'abats, de poissons, de crustacés ou de mollusques Fabrication dans laquelle: —les céréales et leurs déri- vés utilisés (à l'exclusion du blé dur et de ses déri- vés) doivent être entiè- rement obtenus, et —toutes les matières des chapitres 2 et 3 utilisées doivent Che culiètemeut obtenues Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion de la fécule de pommes de terre du n° 1108 Fabrication: —à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du no 1806, —dans laquelle les céréales et la farine (à l'exclusion du blé dur et de ses déri- vés) utilisés doivent être entièrement obtenus, et —dans laquelle la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix dé- part usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du chapitre 11 1903 Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, gru- meaux, grains perlés, criblu- res nu formes similaires 1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (com flakes, par exemple); céréales autres que le maïs, en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs 1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la bis- cuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à ca- cheter, pâtes séchées de fa- rine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits simi- laires t t¤ ex Chapitre 20 ex 2001 Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes; à l'exclusion des: Ignames, patates douces et parties comestibles similai- res de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fé- cule égale ou supérieure à 5%, préparées ou conser- Fabrication dans laquelle les fruits et les légumes uti- lisés doivent être entière- ment obtenus Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1290

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le cntm tete de ptuduit ut iginalre (1) (2) (3) ou (4) vées au vinaigre ou à l'acide acétique ex 2004 et Pommes de terre sous forme ex 2005 de farines, semoules ou flo- cons, préparées ou conser- vées autrement qu'au vinai- gre ou à l'acide acétique 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristal- lisés) 2007 Confitures, gelées, marme- lades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de su- cre ou d'autres édulcorants ex 2008 —Fruits à coques, sans ad- dition de sucre ou d'alcool —Beurre d'arachide; mé- langes à base de céréales; coeurs de palmier; maïs —autres à l'exclusion des fruits (y compris les fruits à coques), cuits au- trement qu'à l'eau ou à la vapeur, sans addition de sucre, congelés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit. Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle la valeur des fruits à coques et des graines oléagineuses originaires des n°' 0801, 0802 et 1202 à 1207 utilisés doit excéder 60 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de lé- gumes, non fermentés, sans addition d'alcool, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants 1291

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit 2101 Extraits, essences et con- centrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succéda- nés torréfiés du café et leurs extraits, essences et con- centrés 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condi- ments et assaisonnements composés; farine de mou- tarde et moutarde préparée: —Préparations pour sauces et sauces préparées; con- diments et assaisonne- ments composés —Farine de moutarde et moutarde préparée Préparations pour soupes, potages ou bouillons; sou- pes, potages ou bouillons préparés ex 2104 2106 Préparations alimentaires non dénommées ni compri- ses ailleurs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la chicorée utilisée doit être entièrement obtenue Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, la farine de moutarde ou la moutarde préparée peuvent être utilisées Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des légumes préparés ou conservés des n°' 2002 à 2005 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et ex Chapitre Préparations alimentaires 21 diverses; à l'exclusion des: ¤ 1292

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Boissons, liquides alcooli- 22 ques et vinaigres; à l'exclusion des: 2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéi- fiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres bois- sons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du n° 2009 2208 Alcool éthylique non déna- turé d'un titre alcoométri- que volumique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans un position diffé- rente de celle du produit, —la valeur des matières du chapitre 17 utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du pro- duit, et —les jus de fruits utilisés (à l'exclusion des jus d'ananas, de limes ou de limettes et de pample- mousse) doivent être déjà originaires Fabrication: —à partir de matières non classées dans le no 2207 ou 2208, et —dans laquelle le raisin ou les matières dérivées du raisin utilisés doivent être entièrement obtenus ou dans laquelle, si toutes les autres matières utili- sées sont déjà originaires, de l'arak peut être utilisé dans une proportion n'excédant pas 5% en volume ex Chapitre Résidus et déchets des in- 23 dustries alimentaires; ali- ments préparés pour ani- maux; à l'exclusion des: ex 2301 Farines de baleine; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de pois- sons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres in- vertébrés aquatiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières des cha- pitres 2 et 3 utilisées doivent être entièrement obtenues 1293

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) ex 2303 Résidus de l'amidonnerie du maïs (à l'exclusion des eaux de trempe concen- trées), d'une teneur en pro- téines, calculée sur la ma- tière sèche, supérieure à 40% en poids ex 2306 Tourteaux et autres résidus solides de l'extraction de l'huile d'olive, contenant plus de 3% d'huile d'olive 2309 Préparations des types utili- sés pour l'alimentation des animaux Fabrication dans laquelle le maïs utilisé doit être entiè- rement obtenu Fabrication dans laquelle les olives utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle: —les céréales, le sucre, les mélasses, la viande ou le lait utilisés doivent être déjà originaires, et —toutes les matières du chapitre 3 utilisées doi- vent être entièrement obtenues ex Chapitre 24 Tabacs et succédanés de ta- bac fabriqués; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières du cha- pitre 24 utilisées doivent être entièrement obtenues Fabrication dans laquelle 70% au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires Fabrication dans laquelle 70 % au moins en poids des tabacs non fabriqués ou des déchets de tabac du n 2401 utilisés doivent être déjà originaires 2402 Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac ex 2403 Tabac à fumer ex Chapitre 25 Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments; à l'exclusion de: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Enrichissement de la teneur en carbone, purification et broyage du graphite brut cristallin Débitage, par sciage ou au- trement, de marbres (même 1294 ex 2504 Graphite naturel cristallin, enrichi de carbone, purifié et broyé ex 2515 Marbres, simplement débi- tés, par sciage ou autrement,

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex 2516 en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangu- laire, d'une épaisseur n'excédant pas 25 cm Granite, porphyre, basalte, grès et autres pierre de taille ou de construction simple- ment débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de l'omit; lard, uu rectangulaire, d'une épais- seur n'excédant pas 25 cm si déjà sciés) d'une épais- seur excédant 25 cm Débitage, par sciage ou au- trement, de pierres (même si déjà sciées) d'une épaisseur excédant 25 cm ex 2518 Dolomie calcinée Carbonate de magnésium naturel (magnésite) broyé et mis en récipients herméti- ques et oxyde de magné- sium, même pur, à l'exclusion de la magnésie électrofondue et de la ma- gnésie calcinée à mort (frittée) Plâtres spécialement prépa- rés pour l'art dentaire ex 2519 ex 2520 Calcination de dolomie non calcinée Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, le carbonate de magnésium naturel (magnésite) peut être utilisé Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de mi- nerai d'amiante (concentré d'asbeste) Moulage de mica ou de dé- chets de mica Calcination ou moulage de terres colorantes ex 2524 Fibres d'amiante ex 2525 Mica en poudre ex 2530 Terres colorantes, calcinées ou pulvérisées Chapitre 26 Minerais, scories et cendres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 27 Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires miné- rales; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1295

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) 2711 Gaz de pétrole et autres hy- drocarbures gazeux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)5 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Distillation pyrogénée des minéraux bitumineux Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)6 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)7 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. ex 2707 Huiles dans lesquelles les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques, similaires aux huiles minérales obtenues par distillation de goudrons de houille de haute tempé- rature, distillant plus de 65% de leur volume jusqu'à 250°C (y compris les mé- langes d'essence de pétrole et de benzol), destinées à être utilisées comme carbu- rants ou comme combusti- bles ex 2709 Huiles brutes de minéraux bitumineux 2710 Huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, autres que les huiles brutes; prépa- rations non dénommées ni comprises ailleurs, conte- nant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base 5 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 6 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 7 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1296

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (t) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 2712 Vaseline; paraffine, cire de pétrole microcristalline, slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, au- tres cires minérales et pro- duits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés 2713 Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de mi- néraux bitumineux 2714 Bitumes et asphaltes, natu- rels; schistes et sables bitu- mineux; asphaltites et ro- ches asphaltiques Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)8 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)9 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)10 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières 8 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 9 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 10 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1297

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 2715 Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pé- trole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut- backs, par exemple) utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)11 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit ¤ ex 2805 «Mischmetall» ex 2811 Trioxyde de soufre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication par traitement électrolytique ou thermique dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de dioxyde de soufre Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits chimiques inorga- 28 niques; composés inorgani- ques ou organiques de mé- taux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux de terres rares ou d'isotopes; à l'exclusion des: II Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1298

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 2833 Sulfate d'aluminium ex 2840 Perborate de sodium E’ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de tétra- borate de disodium penta- hydrate Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits chimiques organi- 29 ques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Hydrocarbures acycliques utilisés comme carburants ou comme combustibles ex 2901 ex 2902 Cyclanes et cyclènes (à l'exclusion des azulènes), benzène, toluène et xylène, utilisés comme carburants ou comme combustibles Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)12 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)13 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être das- 12 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 13 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1. et 7.3 1299

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 2905. Toute- foin, Ica nlcoolatcs métalli- ques de la présente position peuvent être utilisés, à con- dition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n°' 2915 et 2916 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur de tou- tes les matières du n° 2909 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n°' 2932 et 2933 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. Toutefois, la valeur des ma- tières des n° 2932, 2933 et 2934 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit ex 2905 Alcoolates métalliques des alcools de la présente posi- tion et de l'éthanol 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, péroxydes et péroxyacides; leurs dérivés halogénés, sul- fonés, nitrés ou nitrosés ex 2932 —Ethers internes et leurs dérivés halogénés, sulfo- nés, nitrés ou nitrosés —Acétals cycliques et hé- mi-acétals internes et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitro- sés 2933 Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d'azote ex- clusivement 2934 Acides nucléiques et leurs sels; autres composés hété- rocycliques Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas CALédel 40% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit t) 1300

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex Chapitre Produits pharmaceutiques; à 30 l'exclusion des: 3002 Sang humain; sang animal préparé en vue d'usages thérapeutiques, prophylacti- ques ou de diagnostic; anti- sérums, autres fractions du sang, produits immunologi- ques modifiés, même obte- nus par voie biotechnologi- que; vaccins, toxines, cultu- res de micro-organismes (à l'exclusion des levures) et produits similaires: — Produits composés de deux ou plusieurs cons- tituants qui ont été mé- langés en vue d'usage thérapeutique ou pro- phylactique, ou non mé- langés pour ses usages, présentés sous forme de dose ou conditionnés pour la vente au détail — autres: — — Sang humain Sang animal préparé en vue d'usages théra- peutiques ou prophy- lactiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 1301

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Constituants du sang à l'exclusion des antisé- rums, de l'hémo- globine, globulines du sang et des sérum- globulines Hémoglobine, globuli- nes du sang et du sé- ntm-globulines ——autres Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- secs, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n 3002. Toute- fois, les matières visées ci- contre peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 2 % du prix départ usine du produit ¤ 3003 et Médicaments (à l'exclusion 3004 des produits des n ' 3002, 3005 ou 3006): —obtenus à partir d'amicacin du n 2941 —autres Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières des n ' 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du pro- duit. Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières des nos 3003 ou 3004 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur, au total, n'excède pas 20% du prix départ usine du produit, et 1302

Produits originaires RO 1998 Position SH (t) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ ex Chapitre Engrais; à l'exclusion des: 31 ex 3105 Engrais minéraux ou chimi- ques contenant deux ou trois éléments fertilisants: azote, phosphore et potas- sium; autres engrais; pro- duits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d'un poids brut n'excédant pas 10 kg, à l'exclusion de: —nitrate de sodium —cyanamide calcique —sulfate de potassium —sulfate de magnésium et de potassium Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit {) ex 3201 Tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'extraits tannants d'origine végétale Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Extraits tannants ou tincto- 32 riaux; tanins et leurs déri- vés; pigments et autres ma- tières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres; à l'exclusion des: 1303

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 3205 Laques colorantes; prépara- tions visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes14 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n°' 3203, 3204 et 3205. Toutefois, des matières du no 3205 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre 33 ¤ Huiles essentielles et rési- noïdes; produits de parfu- merie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir des ma- tières de toute position, y compris à partir des matiè- res reprises dans un autre «groupe»15 de la présente position. Toutefois, les ma- tières du même groupe peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 3301 Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; solutions con- centrées d'huiles essentiel- les dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obte- nues par enfleurage ou ma- cération; sous-produits ter- péniques résiduaires de la déterpénation des huiles es- sentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essen- tielles ex Chapitre 34 Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificiel- les, cires préparées, produits Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du 14 La note 3 du chapitre 32 précise qu'il s'agit des préparations à base de matières colorantes des types utilisés pour colorer toute matière ou bien destinées à entrer comme ingrédients dans la fabrication de préparations colorantes, à condition qu'elles ne soient pas classées dans une autre position du chapitre 32 15 On entend par groupe, toute partie du libellé de la présente position reprise entre deux points-virgules 1304

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant k caractère de produit originaire (3) ou (4) prix départ usine du produit des matières de la même position peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Opérations de raffinage et/ou un ou plusieurs trai- tement(s) spécifique(s)16 ou Autres opérations, dans les- quelles toutes les matières utilisées doivent être clas- sées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine de produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des: —huiles hydrogénées ayant le caractère des cires du n 1516, —acides gras de constitu- tion chimique non définie et des alcools gras indus- triels ayant le caractère des cires du no 3823, —matières du n° 3404 d'entretien, bougies et arti- cles similaires, pâtes à mo- deler, »cires pour l'art den- taire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâ- tre; à l'exclusion des: ex 3403 Préparations lubrifiantes contenant moins de 70% en poids d'huiles de pétrole ou d'huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux 3404 Cires artificielles et cires préparées: —à base de paraffines, de cires de pétrole ou de mi- néraux bitumineux, de résidus paraffineux —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 16 Les traitements spécifiques sont exposés dans les notes introductives 7.1 et 7.3 1305

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Ces matières peuvent toute- fois être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre 35 Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles, enzymes; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 3505 Dextrine et autres amidons et fécules modifiés, à l'exception des amidons et fécules estérifiés ou éthéri- fiés; colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres ami- dons ou fécules modifiés: —Ethers et esters d'amidons ou de fécules —autres ex 3507 Enzymes préparées, non dénommées ni comprises ailleurs Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 3505 Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n 1108 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit) Chapitre 36 Poudres et explosifs; arti- cles de pyrotechnie; allu- mettes; alliages pyrophori- ques; matières inflamma- bles Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1306

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit ex Chapitre 37 Produits photographiques ou cinématographiques; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de rMllr dut produit Tnntrfnic, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas eycMer 40%r, du prix départ usine du produit 3701 Plaques et films plans, photographiques, sensibili- sés, non impressionnés, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; films photographiques plans à développement et ti- rage instantanés, sensibili- sés, non impressionnés, même en chargeurs: —Films couleur pour appa- reils photographiques à développement instanta- né —autres 3702 Pellicules photographiques sensibilisées, non impres- sionnées, en rouleaux, en autres matières que le pa- pier, le carton ou les texti- les; pellicules photographi- ques à développement et ti- Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 ou 3702. Toutefois, des matières du n 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 et 3702. Toutefois, des matières des n" 3701 et 3702 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 3701 ou 3702 Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1307

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) rage instantanés, en rou- leaux, sensibilisées, non impressionnées 3704 Plaques, pellicules, films, papiers, cartons et textiles, photographiques, impres- sionnés, mais non dévelop- pés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n°' 3701 à 3704 Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Produits divers des indus- 38 tries chimiques; à l'exclusion des: —Graphite colloïdal en suspension dans l'huile et graphite semi-colloïdal; pâtes carbonées pour électrodes —graphite en pâte consis- tant en un mélange de graphite dans une pro- portion de plus de 30% en poids, et d'huiles mi- nérales ex 3803 Tall oïl raffiné Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n 3403 utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit Raffinage du tall oïl brut Fabrication à partir d'acides résiniques Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas ex 3801 ex 3806 Gommes esters ex 3805 Essence de papeterie au sul- Epuration comportant la face, épurée distillation ou le raffinage d'essence de papeterie au sulfate, brute 1308

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) excéder 40% du prix départ usine du produit ex 3807 Poix noire (brai ou poix de Distillation de goudron de Fabrication dans goudron végétal) bois laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 40 du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits 3808 Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhi- biteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, pré- sentés dans des formes ou emballages de vente au dé- tail ou à l'état de prépara- tions ou sous forme d'articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches 3809 Agents d'apprêt ou de finis- sage, accélérateurs de tein- ture ou de fixation de matiè- res colorantes et autres pro- duits et préparations (parements préparés et pré- parations pour le mordan- çage, par exemple) des ty- pes utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les in- dustries similaires, non dé- nommés ni compris ailleurs 3810 Préparations pour le déca- page des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le bra- sage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à bra- ser composées de métal et d'autres produits; prépara- tions des types utilisés pour l'enrobage ou le fourrage des électrodes ou des ba- guettes de soudage 3811 Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, ad- ditifs peptisants, amélio- Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine des produits 1309

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) rants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres addi- tifs préparés, pour huiles minérales (y compris l'essence) ou pour autres li- quides utilisés aux mêmes fins que les huiles minéra- les: —Additifs préparés pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole ou des huiles obtenues à partir de minéraux bitumineux —autres Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la position 3811 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1310 3812 Préparations dites «accélérateurs de vulcani- sation»; plastifiants compo- sites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs com- posites pour caoutchouc ou matières plastiques 3813 Compositions et charges pour appareils extincteurs; grenades et bombes extinc- trices 3814 Solvants et diluants organi- ques composites, non dé- nommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis 3818 Eléments chimiques dopés en vue de leur utilisation en électronique, sous forme de disques, plaquettes ou for- mes analogues; composés chimiques dopés en vue de leur utilisation en électroni- que 3819 Liquides pour freins hy- drauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de ¤

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) nu; (4) minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids 3820 Préparations antigel et li- quides préparés pour dégi- vrage 3822 Réactifs de diagnostic ou de laboratoire sur tout support et réactifs de diagnostic ou de laboratoire préparés, même présentés sur un sup- port, autres que ceux des n°' 3002 ou 3006 3823 Acides gras monocarboxy- liques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels —Acides gras monocar- boxyliques industriels; huiles acides de raffinage —Alcools gras industriels 3824 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; pro- duits chimiques et prépara- tions des industries chimi- ques ou des industries con- nexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dé- nommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des in- dustries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: —Les produits suivants de la présente position: Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de pro- duits résineux naturels Acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Sorbitol autre que celui du n 2905 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position. y compris à partir des autres matières du n 3823 Fabrication dans laquelle Fabrication dans toutes les matières utilisées laquelle la valeur doivent être classées dans des matières utili- une position différente de sées ne doit pas celle du produit. Toutefois, excéder 40% du des matières classées dans prix départ usine la même position que le du produit produit peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit 1311

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée h des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Sulfonates de pétrole, à l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alca- lins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sul- foniques d'huiles de miné- raux bitumineux, thiophé- nés, et leurs sels Echangeurs d'ions Compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électri- ques Oxydes de fer alcanisés pour l'épuration du gaz Eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l'épuration du gaz d'éclairage Acides sulfonaphténiques et leurs sels insolubles dans l'eau et leurs esters Huiles de fusel et huile de Dippel Mélanges de sels ayant dif- férents anions Pâtes à base de gélatine pour reproductions graphi- ques, même sur un support en papier ou en matières textiles —autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit 3901 à Matières plastiques sous 3915 formes primaires; déchets, rognures et débris de matiè- res plastiques; à l'exclusion des produits des n" ex 3907 et 3912 pour lesquels les règles applicables sont ex- posées ci-après: —Produits d'homopolymé- ri-sation d'addition dans lesquels la part d'un mo- nomère représente plus de 99 en poids de la te- neur totale du polymère Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit 1312

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou ('I) —autres ex 3907 —Copolymères obtenus à partir de copolymères polycarbonates et copo- lymères acrylonitrilebu- tadiène-styrène (ABS) —Polyester ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produitl7 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit18 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des matières de la même position que le produit peu- vent être utilisées, à condi- tion que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit19 Fabrication dans laquelle la valeur des matières du cha- pitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit et/ou fabri- cation à partir de polycar- bonate de tétrabromo (bisphénol A) Fabrication dans laquelle la valeur des matières classées dans la même position que le produit ne doit pas excé- der 20% du prix départ usine du produit 3912 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires 3916 à Demi-produits et ouvrages 3921 en matières plastiques, à l'exclusion des produits des n" ex 3916, ex 3917, ex 3920 et ex 3921, pour les- quels les règles applicables sont exposées ci-après: Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 17 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n` 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 18 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 19 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n" 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1313

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas ex céder 20% du prix départ usine du produit20 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du chapitre 39 utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du pro- duit2t Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit et —la valeur des matières de la même position que le produit ne doit pas excé- der 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'un sel partiel de thermoplastique qui est un copolymère d'éthylène et de l'acide métacrylique partiellement neutralisé avec des ions métalliques, principalement de zinc et de sodium —Produits plats travaillés autrement qu'en surface ou découpés sous une forme autre que carrée ou rectangulaire; autres pro- duits travaillés autrement qu'en surface —autres: ——Produits d'homo- polymérisation d'addition dans les- quels la part d'un mo- nomère représente plus de 99% en poids de la teneur totale du poly- mère ——autres ex 3916 et Profilés et tubes ex 3917 ex 3920 —Feuilles ou pellicules d'ionomères Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25 du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- sées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 20 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n' 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n'" 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 21 Pour les produits qui sont constitués de matières classées, d'une part, dans les positions n' 3901 à 3906 et, d'autre part, dans les positions n ' 3907 à 3911, la présente disposition s'applique uniquement à la catégorie des produits qui prédomine en poids. 1314

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —Feuilles en cellulose ré- générée, en polyamides ou en polyéthylène ex 3921 Bandes métallisées en ma- tières plastiques 3922 à Ouvrages en matières plas- 3926 tiques Fabrication dans laquelle la valeur des matières de la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ban- des hautement transparentes en polyester d'une épaisseur inférieure à 23 micronu22 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur des matières utili- câen ne doit pat excéder 25% du prix départ usine du produit ex Chapitre 40 Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion autre que celle du pro- duit Laminage de feuilles de crêpe de caoutchouc naturel Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées, à l'exclusion du caoutchouc naturel, ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit ex 4001 Plaques de crêpe de caout- chouc pour semelles 4005 Caoutchouc mélangé, non vulcanisé, sous formes pri- maires ou en plaques, feuilles ou bandes 4012 Pneumatiques rechapés ou usagés en caoutchouc; ban- dages, bandes de roulement amovibles pour pneumati- ques et «flaps» en caout- chouc —Pneumatiques et banda- ges (pleins ou creux), re- chapés en caoutchouc —autres ex 4017 Ouvrages en caoutchouc durci Rechapage de pneumatiques ou de bandages (pleins ou creux) usagés Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n"' 4011 ou 4012 Fabrication à partir de caoutchouc durci 22 Les bandes suivantes sont considérées comme hautement transparentes: bandes dont le trouble optique-mesuré selon ASTM-D 1003-16 par le néphélomètre de Gardner (facteur de trouble) —est inférieur à 2%. 1315

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Peaux brutes (autres que 41 fourrures) et cuirs; à l'exclusion des: ex 4102 Peaux brutes d'ovins, délai- nées 4104 à Peaux ou cuirs épilés, pré- 4107 parés, autres (Lue les peaux ou cuirs des n 4108 ou 4109 4109 Cuirs et peaux vernis ou plaqués; cuirs et peaux mé- tallisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit Délainage des peaux d'ovins Retannage de peaux ou de cuirs prétannés ou Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des cuirs ou des peaux des n°' 4104 à 4107, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Chapitre 42 Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de selle- rie; articles de voyage, sacs à mains et contenants simi- laires; ouvrages en boyaux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit ex Chapitre Pelleteries et fourrures; 43 pelleteries factices; à l'exclusion des: ex 4302 Pelleteries tannées ou ap- prêtées, assemblées: —Nappes, sacs, croix, car- rés et présentations simi- laires —autres 4303 Vêtements, accessoires du vêtement et autres articles en pelleteries Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées sont classées dans une posi- tion différente de celle du produit Blanchiment ou teinture, avec coupe et assemblage de peaux tannées ou apprê- tées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées Fabrication à partir de peaux tannées ou apprêtées, non assemblées du n° 4302 ex Chapitre 44 Bois, charbon de bois et ou- vrages en bois; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1316

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaites cuufétant la caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Baguettes et moulures en bois pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites électriques et similaires Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages si- milaires, en bois Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnelle- rie et leurs parties, en bois ex 4418 —Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, en bois —Baguettes et moulures Fabrication à partir de bois bruts, même écorcés ou simplement dégrossis Rabotage, ponçage ou col- lage parjointure digitale Jointage, rabotage, ponçage ou collage par jointure di- gitale Ponçage ou collage par jointure digitale Transformation sous forme de baguettes ou de moulures Transformation sous formes de baguettes ou de moulures Fabrication à partir de plan- ches non coupées à dimen- sion Fabrication à partir de mer- rains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des panneaux cellulaires en bois ou des bardeaux («shingles» et «shakes») peuvent être utilisés Transformation sous forme de baguettes ou de moulures ex 4403 Bois simplement équarris ex 4407 Bois sciés ou dédossés lon- gitudinalement, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur excédant 6 mm, rabotés, poncés ou collés par join- tuic digitale ex 4408 Feuilles de placage et feuilles pour contreplaqués d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, jointées, et autres bois sciés longitudinale- ment, tranchés ou déroulés, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm, rabotés, poncés ou collés parjointure digi- tale ex 4409 Bois, profilés, tout au long d'une ou plusieurs rives ou faces, même rabotés, poncés ou collés par jointure digi- tale: —poncés ou collés par jointure digitale —Baguettes et moulures ex 4410ä ex 4413 ex 4415 ex 4416 1317

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 4421 Bois préparés pour allu- Fabrication à partir de bois mettes; chevilles en bois de toute position, à pour chaussures l'exclusion des bois filés du n 4409 ex Chapitre Liège et ouvrages en liège; 45 à l'exclusion des: 4503 Ouvrages en liège naturel Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir du liège du n 4501 ¤ Chapitre 46 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 47 Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosi- ques; papier ou carton à re- cycler (déchets et rebuts) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 48 Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en pa- pier ou en carton; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47 Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapitre 47 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1318 ex 4811 Papiers et cartons simple- ment réglés, lignés ou qua- drillés 4816 Papiers carbone, papiers dits «autocopiants» et autres papiers pour duplication ou reports (autres que ceux du n°4809), stencils complets et plaques offset, en papier, même conditionnés en boîte 4817 Enveloppes, cartes lettres, cartes postales non illus- trées et cartes pour corres- pondance, en papier ou carton; boîtes, pochettes et présentations similaires, en papier ou carton, renfermant un assortiment d'articles de correspondance

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 4818 Papier hygiénique ex 4819 Boîtes, sacs, pochettes, cor- nets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fi- bres de cellulose ex 4820 Blocs de papier à lettre ex 4823 Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose dé- coupés à format Fabrication à partir de ma- tières servant à la fabrica- tion du papier du chapi- tre 47 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de pro- duits servant à la fabrication du papier du chapitre 47 ex Chapitre Produits de l'édition, de la 49 presse ou des autres indus- tries graphiques; textes ma- nuscrits ou dactylographiés et plans; à l'exclusion des: 4909 Cartes postales imprimées ou illustrées; cartes impri- mées comportant des voeux ou des messages personnels, même illustrées, avec ou sans enveloppes, garnitures ou applications 4910 Calendriers de tous genres, imprimés, y compris les blocs de calendrier à ef- feuiller: —Calendriers dits «perpétuels» ou calen- driers dont le bloc inter- changeable est monté sur un support qui n'est pas en papier ou en carton Fabrication dans laquelle toute les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières des n°' 4909 ou 4911 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1319

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) — autres Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des n°' 4909 ou 4911 ex Chapitre Soie; à l'exclusion des: 50 ex 5003 5004 à ex 5006 Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets de fils et les ef- filochés), cardés ou peignés Fils de soie et fils de dé- chets de soie Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Cardage ou peignage de dé- chets de soie Fabrication à partit-23 — de soie grège ou de dé- chets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, — d'autres fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles ou — de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples24 Fabrication à partir:25 — de fils de coco, — de fibres naturelles, — de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, — de matières chimiques ou de pâtes textiles, ou — de papier — ou 5007 Tissus de soie ou de déchets de soie: — incorporant des fils de caoutchouc —autres ¤ 23 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 24 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 25 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1320

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et 6pin cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit ex Chapitre 51 Laine, poils fins ou gros- siers; fils et tissus de crin; à l'exclusion des Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir:26 —de soie grège ou de dé- chets de soie, cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier 5106 à Fils de laine, de poils fins 5110 ou grossiers ou de crin 5111 à Tissus de laine, de poils fins 5113 ou grossiers ou de crin: —incorporant des fils de caoutchouc —autres Fabrication à partir de fils simples27 Fabrication à partir:28 —de fils de coco, —fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, 26 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 27 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 28 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1321

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixation, lainage, calandrage, opération de rétrécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), h condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit ex Chapitre Coton; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle 52 toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 5204 à Fils de coton Fabrication à partir:29 5207 —de soie grège ou déchets de soie cardée, ou pei- gnée ou autrement tra- vaillée pour la filature, —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier 5208 à Tissus de coton: 5212 —incorporant des fils de Fabrication à partir de fils caoutchouc simples30 29 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 30 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1322 ¤

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) —autres Fabrication à partir:31 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de tuatiètcs Ohmiques ou de pâtes textiles ou —de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit ex Chapitre 53 Autres fibres textiles végé- tales; fils de papier et tissus de fils de papier; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir:32 —de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier 5306 à Fils d'autres fibres textiles 5308 végétales; fils de papier 31 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 32 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1323

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée i1 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5309 à Tissus d'autres fibres textiles 5311 végétales; tissus de fils de papier: —incorporant des fils de caoutchouc —autres Fabrication à partir de fils simples33 Fabrication à partir:34 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit 5401 à Fils, monofilaments et fils 5406 de filaments synthétiques ou artificiels Fabrication à partir:35 —de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier 33 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 34 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1324

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 5407 et Tissus de fils de filaments 5408 synthétiques ou artificiels: —incorporant des fils de caoutchouc —autres Fabrication à partir de fils simples36 Fabrication à partir:37 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- tiecisseIneut, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:38 —de soie grège ou de dé- chets de soie cardée ou peignée ou autrement travaillée pour la filature, —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou 5501 à Fibres synthétiques ou arti- 5507 ficielles discontinues 5508 à Fils et fils à coudre 5511 35 Les conditions matières textiles 36 Les conditions matières textiles 37 Les conditions matières textiles 38 Les conditions matières textiles particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note aux produits constitués d'un mélange de introductive 5. aux produits constitués d'un mélange de introductive 5. aux produits constitués d'un mélange de introductive 5. aux produits constitués d'un mélange de introductive 5. 1325

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (r) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5512 à Tissus de fibres synthéti- 5516 ques ou artificielles discon- tinues —incorporant des fils de caoutchouc —autres autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir de fils simples39 —Fabrication à partir: de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de papier ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage. impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit ¤) ex Chapitre 56 Ouates, feutres et non tissés; fils spéciaux; ficelles, cor- des et cordages; articles de corderie; à l'exclusion des: Fabrication à partir:40 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier 39 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 40 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1326

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 5602 Feutres, même imprégnés, enduits, recouverts ou strati- fiés: —Feutres aiguilletés —autres Fabrication à partir:41 —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Toutefois: —des fils de filaments de polypropylène du n° 5102 —des fibres discontinues de polypropylène des n" 5503 ou 5506 ou —des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501 dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 décitex, peuvent être utilisés, à condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir:42 —de fibres naturelles, —de fibres artificielles dis- continues obtenues à partir de caséine ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles 5604 Fils et cordes de caout- chouc, recouverts de texti- les, fils textiles, lames et formes similaires des n°' 5404 ou 5405, impré- gnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique: —Fils et cordes de caout- Fabrication à partir de fils chouc, recouverts de tex- ou de cordes de caoutchouc, tiles non recouverts de matières textiles 41 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 42 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1327

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication à partir:43 —de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:44 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier Fabrication à partir:45 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou —de matières servant à la fabrication du papier —autres 5605 Filés métalliques et fils métallisés, même guipés, constitués par des fils texti- les, des lames ou formes similaires des n°° 5404 ou 5405, combinés avec du métal sous forme de fils, de lames ou de poudres, ou re- couverts de métal 5606 Fils guipés, lames et formes similaires des n" 5404 ou 5405 guipées, autres que ceux du n° 5605 et autres que les fils de crin guipés; fils de chenille; fils dits «de chaînette» Chapitre 57 Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles: —en feutre aiguilleté Fabrication à partir:46 —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles —Toutefois: —des fils de filaments de polypropylène du n° 5402, des fibres dis- 43 Les conditions matières textiles 44 Les conditions matières textiles 45 Les conditions matières textiles 46 Les conditions matières textiles 1328 particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note particulières applicables sont exposées dans la note aux produits constitués introductive 5. aux produits constitués introductive 5. aux produits constitués introductive 5. aux produits constitués introductive 5. d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (9) uu (4) l ’ —en autres feutres —autres continues de polypropy- lène des n°' 5503 ou 5506, ou —des câbles de filaments de polypropylène du n° 5501, dont le titre de chaque fibre ou filament constitutif est, dans tous les cas, inférieur à 9 dé- citex, peuvent être utili- ses a condition que leur valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir:47 —de fibres naturelles, non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:48 —de fils de coco, —de fils de filaments syn- thétiques ou artificiels, —de fibres naturelles, ou —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ex Chapitre Tissus spéciaux: surfaces 58 textiles touffetées; dentel- les; tapisseries; passemente- ries; broderies; à l'exclusion des: —incorporant des fils de caoutchouc —autres Fabrication à partir de fils simples49 Fabrication à partir:50 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou 47 Les conditions particulières applicables aux produits constitués matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 48 Les conditions particulières applicables aux produits constitués matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 49 Les conditions particulières applicables aux produits constitués matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 50 Les conditions particulières applicables aux produits constitués matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de 1329

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5805 Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et si- milaires) et tapisseries à l'aiguille (au petit point, au point de croix, par exem- ple), même confectionnées 5810 Broderies en pièces, en bandes ou en motifs 5901 Tissus enduits de colle ou de matières amylacées, des types utilisés pour la reliure, le cartonnage, la gainerie ou usages similaires; toiles à calquer ou transparentes pour le dessin; toiles prépa- rées pour la peinture; bou- gran et tissus similaires rai- dis des types utilisés pour la chapellerie —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils t) 1330

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 5902 Nappes tramées pour pneu- matiques obtenues à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d'autres polyami- des, de polyesters ou de rayonne viscose: —contenant 90% ou moins en poids de matières tex- tiles —autres 5903 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de matière plastique ou stratifiés avec de la matière plastique, au- tres que ceux du n° 5902 5904 Linoléums, même décou- pés; revêtements de sol con- sistant en un enduit ou un recouvrement appliqué sur un support textile, même découpés 5905 Revêtements muraux en matières textiles: imprégnés, enduits ou re- couverts de caoutchouc, de matière plastique ou d'autres matières, ou stratifiés avec du caout- chouc, de la matière plastique ou d'autres ma- tières Fabrications à partir de fils I'abncation a partir de ma- tières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils5l Fabrication à partir de fils 51 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1331

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée il des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —autres 5906 Tissus caoutchoutés, autres que ceux du n° 5902: —en bonneterie —en tissus obtenus à partir de fils de filaments syn- thétiques, contenant plus de 90% en poids de ma- tières textiles —autres Fabrication à partir:52 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ou Impression accompagnée d'au moins deux nperations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épincetage), à condition que la valeur des tissus non imprimés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir:53 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de ma- tières chimiques Fabrication à partir de fils 52 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 53 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1332

Produits originaires RO 1998 Position SH tksienation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non orlgivaiics wuf&ent k caractère de produit originaire (3) ou (4) 5907 Autres tissus imprégnés, enduits ou recouverts; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues 5908 Mèches tissées, tressées ou tricotées, en matières texti- les, pour lampes, réchauds, briquets, bougies ou similai- res; manchons à incandes- cence et étoffes tubulaires tricotées servant à leur fa- brication, même imprégnés: —Manchons à incandes- cence, imprégnés —autres 5909 à Produits et articles textiles 5911 pour usages techniques: —Disques et couronnes à polir, autres qu'en feutre, du n° 5911 —Tissus feutrés ou non, des types communément uti- lisés sur les machines à papier ou pour d'autres usages techniques, même imprégnés ou enduits, tu- bulaires ou sans fin, à chaînes et/ou à trames simples ou multiples, ou tissés à plat, à chaînes et/ou à trames multiples du n° 5911 Fabrication à partir de fils ou Impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des tissus non im- primés utilisés n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'étoffes tubulaires tricotées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de fils ou de déchets de tissus ou de chiffons du n 6310 Fabrication à partir:54 —de fils de coco, —des matières suivantes: ——fils de polytétrafluoro- éthylène55 fils de polyamide, re- tors et enduits, impré- gnés ou couverts de résine phénolique, fils de polyamide aro- matique obtenu par polycondensation de 54 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1333

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée it des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) —autres méta-phénylènedia- mine et d'acide isophtalique, ——monofils en polytétra- fluoro-éthylène 6 ——fils de fibres textiles synthétiques en poly- p-phénylènetéréphta- lamide, ——fils de fibres de verre, enduits de résine phé- noplaste et guipés de fils acryliques57 ——monofilaments de co- polyester d'un poly- ester, d'une résine d'acide térephtalique, de 1,4- cyclohexanedi- éthanol et d'acide isophtalique, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir:58 —de fils de coco, —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature,ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ¤ Chapitre 60 Etoffes de bonneterie Fabrication à partir:59 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues 55 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 56 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 57 L'utilisation de ce produit est limitée à la fabrication de tissus du type utilisé sur les machines à papier. 58 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 59 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1334

Produits originaires RO 1998 Position SH t') Désignation des marchandises (1) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Chapitre 61 Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie: —obtenus par assemblage par couture ou autrement de deux ou plusieurs piè- ces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme —autres Fabrication à partir de fils 61 Fabrication à partir:62 —de fibres naturelles, —de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles ex Chapitre 62 ex 6202 ex 6204 ex 6206 ex 6209 et ex 6211 ex 6210 et ex 6216 Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bon- neterie; à l'exclusion des: Vêtements pour femmes, fillettes et bébés, et autres accessoires confectionnés du vêtement pour bébés, brodés Equipements antifeu en tis- sus recouverts d'une feuille de polyester aluminisée Fabrication à partir de tïlsfi3 64 Fabrication à partir de fils65 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit66 Fabrication à partir de fils67 ou 60 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 61 Voir note introductive 6. 62 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 63 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 64 Voir note introductive 6. 65 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 66 Voir note introductive 6. 67 Les conditions particulières matières textiles sont exposées applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués d'un mélange de dans la note introductive 5. 1335

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit68 Fabrication à partir de fils simples écrus69 70 ou Fabrication à partir de tissus non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit71 Fabrication à partir de fils simples écrus72 73 ou Confection suivie par une impression accompagnée d'au moins deux opérations de préparation ou de finis- sage (telles que lavage, blanchiment, mercerisage, thermofixage, lainage, ca- landrage, opération de ré- trécissement, fini perma- nent, décatissage, impré- gnation, stoppage et épin- cetage), à condition que la valeur des marchandises non imprimées des positions n" 6213 et 6214 utilisées n'excède pas 47,5% du prix départ usine du produit 6213 Mouchoirs, pochettes, chà- et les, écharpes, foulards, ca- 6214 che-nez, cache-col, man- tilles, voiles et voilettes et articles similaires: —brodés —autres ¤ ¤) 68 Voir note introductive 6. 69 Voir note introductive 6. 70 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 71 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 72 Voir note introductive 6. 73 Les conditions particulières matières textiles sont exposées 1336 applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. applicables aux produits constitués dans la note introductive 5. d'un mélange de d'un mélange de d'un mélange de

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 6217 Autres accessoires confec- tionnés du vêtement; parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement, autres que celles du n 6212: —brodés Fabrication à partir de fils74 ou —Equipements antifeu en tissus recouverts d'une feuille de polyester alu- minisée —Triplures pour cols et poignets, découpées —autres Fabrication à partir de ticcuo non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils75 ou Fabrication à partir de tissus non recouverts dont la va- leur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 40% du prix départ usine du pro- duit Fabrication à partir de fils76 ex Chapitre 63 Autres articles textiles con- fectionnés; assortiments; friperie et chiffons; à l'exclusion des: Couvertures, linge de lit, etc.; vitrages, etc.; autres articles d'ameublement:

- en feutre, en nontissés

- autres: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir:77 —de fibres naturelles ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles 6301 à 6304 74 Voir note introductive 6. 75 Voir note introductive 6. 76 Voir note introductive 6. 77 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1337

Produits originaires RO 1998 ou Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication àpartir de fils simples écrus78 79 ——brodés Fabrication àpartir de tissus (autres qu'en bonneterie) non brodés dont la valeur n'excède pas 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de fils simples écrus80 81 Fabrication à partir82 —de fibres naturelles, de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou —de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication àpartir de83 84 —fibres naturelles ou de matières chimiques ou de pâtes textiles Fabrication à partir de fils simples écrus85 ——autres 6305 Sacs et sachets d'emballage 6306 Bâches et stores d'extérieur; tentes; voiles pour embar- cations, planches à voile ou chars à voile; articles de campement: —en non-tissés —autres ¤ ¤ ¤) Voir note introductive 6. 79 Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 80 Voir note introductive 6. 8t Voir note introductive 6 pour les articles en bonneterie non élastique ni caoutchoucée obtenus par couture ou assemblage de morceaux d'étoffes de bonneterie (découpés ou tricotés directement en forme). 82 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 83 Voir note introductive 6. 84 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 85 Voir note introductive 6. 86 Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. 1338

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ’) 6 3 0 7 Autres articles confection- nés, y compris les patrons de vêtements 6308 Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes bro- dées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. '1 outefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment ex Chapitre 64 6406 Chaussures, guêtres et arti- cles analogues; à l'exclusion des: Parties de chaussures; se- melles intérieures amovi- bles, talonnettes et articles similaires amovibles; guê- tres, jambières et articles similaires, et leurs parties Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaus- sures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de fils ou de fibres textilesA7 ex Chapitre Coiffures et parties de coif- 65 fures; à l'exclusion des: 6503 Chapeaux et autres coiffu- res en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis 6505 Chapeaux et autres coiffu- res en bonneterie ou con- fectionnés à l'aide de den- telles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis; résilles et fi- lets à cheveux en toutes matières, même garnis 87 V o i r n o t e introductive 6. Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles88 1339

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée it des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex Chapitre 66 Parapluies, ombrelles, para- sols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties; à l'exclusion des: 6601 Parapluies, ombrelles et pa- rasols (y compris les para- pluies-cannes, les parasols dejardin et articles similai- res) Chapitre 6'/ Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en du- vet; fleurs artificielles; ou- vrages en cheveux Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ’ ex Chapitre 68 Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir d'ardoise travaillée Fabrication à partir de ma- tières de toute position Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué) ex 6803 Ouvrages en ardoise natu- relle ou agglomérée (ardoisine) ex 6812 Ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium ex 6814 Ouvrages en mica, y com- pris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières Chapitre 69 Produits céramiques Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ¤) ex Chapitre Verre et ouvrages en verre; 70 à l'exclusion des: ex 7003 ex 7004 chissantes ex 7005 88 Voir note introductive 6. 1340 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001 Verre à couches non réflé-

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 7006 Verre des n6 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gra- vé, percé, émaillé ou autre- ment travaillé, mais non en- cadré ni associé à d'autres matières 7007 Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées 7008 Vitrages isolants à parois multiples 7009 Miroirs en verre, même en- cadrés, y compris les mi- roirs rétroviseurs 7010 Bonbonnes, bouteilles, fla- cons, bocaux, pots, embal- lages tubulaires, ampoules et autres récipients de trans- port ou d'emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couver- cles et autres dispositifs de fermeture, en verre 7013 Objets en verre pour le ser- vice de la table, pour la cui- sine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similai- res, autres que ceux des n" 7010 ou 7018 Fabrication à partir des ma- tières du n 7001 Fabrication à partir des ma- tières du n 7001 Fabrication à partir des ma- tières dun 7001 Fabrication à partir des ma- tières du n° 7001 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que leur valeur n'excède pas 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit ou Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50% du prix départ usine du produit 1341

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex 7019 Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre Fabrication à partir de: —mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non et —laine de verre ex Chapitre Perles fines ou de culture, 71 pierres gemmes ou similai- res, métaux précieux, pla- qués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fan- taisie; monnaies; à l'exclusion des: ex 7101 Perles fines ou de culture assorties et enfilées tempo- rairement pour la facilité du transport ex 7107 ex 7109 et ex 7111 Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthéti- ques ou reconstituées, tra- vaillées Métaux précieux: —sous formes brutes sous formes mi-ouvrées ou en poudre Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prx départ usine du produit Fabrication à partir de pier- res gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthéti- ques ou reconstituées, bru- tes Fabrication à partir de ma- tières qui ne sont pas clas- sées dans les n°° 7106, 7108 ou 7110 ou Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°` 7106, 7108 ou 7110 ou Alliage des métaux précieux des n ' 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des mé- taux communs Fabrication à partir de mé- taux précieux, sous formes brutes Fabrication à partir de mé- taux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous for- mes brutes ex 7102 ex 7103 et ex 7104 7106 7108 et 7110 ¤ j ¤) 1342

Produits originaires RO 1998 Position SH (I) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 7116 Ouvrages en perles fines de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées 7117 Bijouterie de fantaisie Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ou Fabrication à partir de par- ties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du pro- duit 7208 à 7216 ex 7224, 7225 à 7228 Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés Demi-produits, produits la- minés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés barres creuses pour le forage en aciers al- liés ou non alliés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières des n°` 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205 Fabrication à partir de fer et d'aciers non alliés en lin- gots ou autres formes pri- maires du n° 7206 Fabrication à partir des de- mi-produits en fer ou en aciers non alliés du n° 7207 Fabrication à partir des aciers inoxydables en lin- gots ou autres formes pri- maires du n° 7218 Fabrication à partir des de- mi-produits en acier inoxy- dables du n° 7218 Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n° 7206, 7218 ou 7224 ex Chapitre Fonte, fer et acier; à 72 l'exclusion des: 7207 Demi-produits en fer ou en aciers non alliés 7217 Fils en fer ou en aciers non alliés ex 7218 Demi-produits, produits la- 7219 à minés plats, fil machine, 7222 barres et profilés en aciers inoxydables 7223 Fils en aciers inoxydables 1343

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 7229 Fils en autres aciers alliés Fabrication à partir des de- mi-produits en autres aciers alliés du n 7224 ex Chapitre Ouvrages en fonte, fer ou 73 acier; à l'exclusion des: ex 7301 Palplanches 7302 Eléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de coeur, tringles d'aiguillage et au- tres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussi- nets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer ou en acier Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5 CrNiMo 1712) consistant en plusieurs piè- ces 7308 Constructions et parties de constructions (ponts et élé- ments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpen- tes, toitures, portes et fenê- tres et leurs cadres, cham- branles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, prépa- rés en vue de leur utilisation dans la construction 1344 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir des ma- tières du n 7206 Fabrication à partir des ma- tières du n 7206 Fabrication à partir des ma- tières des n°' 7206, 7207, 7218 ou 7224 Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sa- blage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peu- vent pas être utilisés 7304 7305 et 7306 ex 7307 ¤ ¤)

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 7315 Chaînes antidérapantes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n 7315 utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre Cuivre et ouvrages en cui- 74 vre; à l'exclusion des: C’ 7401 Mattes de cuivre; cuivre de cément (précipité de cuivre) —Alliages de cuivre et cui- vre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute 7404 Déchets et débris de cuivre 7405 Alliages mères de cuivre Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de cui- vre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7402 Cuivre non affiné; anodes en cuivre pour affinage électrolytique 7403 Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute: —Cuivre affiné 1345

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) ex Chapitre Nickel et ouvrages en nick- 75 el; à l'exclusion des: 7501 ä Mattes de nickel, sinters 7503 d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel; nickel sous forme brute; dé- chets et debns de nickel Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre 76 7601 7602 Aluminium et ouvrages en aluminium; à l'exclusion des: Aluminium sous forme brute Déchets et débris d'aluminium Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalli- ques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 1346 ex 7616 Ouvrages en aluminium au- tres que toiles métalliques (y compris les toiles conti- nues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalli- ques, de tôles ou bandes dé- ployées, en aluminium

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Chapitre 77 Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé ex Chapitre Plomb et ouvrages en 78 plomb; à l'exclusion des: 7802 Déchets et débris de plomb Fabrication dans laquelle —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de plomb d'oeuvre Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 7801 Plomb sous forme brute: —Plomb affiné —autres ex Chapitre Zinc et ouvrages en zinc; à 79 l'exclusion des: 7901 Zinc sous forme brute Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés 1347

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 7902 Déchets et débris de zinc Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ex Chapitre Etain et ouvrages en étain; it 80 l'exclusion des: 8001 Etain sous forme brute 8002 et Déchets et débris d'étain; 8007 autres articles en étain Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées classées dans la même position que le pro- duit ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Chapitre 81 Autres métaux communs; cermets; ouvrages en ces matières: —Autres métaux communs, ouvrés; ouvrages en au- tres métaux communs —autres t.) ex Chapitre 82 Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs; it l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 1348

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (t) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 8206 Outils d'au moins deux des n 8202 à 8205, condition- nés en assortiments pour la vente au détail 8207 Outils interchangeables pour outillage à main, mé- caniques ou non, ou pour machines-outils (à embou- tir, à estamper, à poinçon- ner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des mé- taux ainsi que les outils de forage ou de sondage 8208 Couteaux et lames tran- chantes, pour machines ou pour appareils mécaniques ex 8211 Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tran- chante ou dentelée, y com- pris les serpettes fermantes 8214 Autres articles de coutelle- rie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bou- cher ou de cuisine et coupe- papier, par exemple); outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à on- gles) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente des n" 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que Icur valeur n'excède pas 15% du prix départ usine de cet assortiment Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des lames de couteau et des manches en métaux com- muns peuvent être utilisés Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés 1349

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (t) (2) (3) ou (4) 8215 Cuillers, fourchettes, lou- ches, écumoires, pelles à tarte, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utili- sés ex Chapitre Ouvrages divers en métaux 83 communs; à l'exclusion des: Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques ex 8302 Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs ex 8306 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n 8302 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les autres matières du n 8306 peuvent être utili- sées, à condition que leur valeur n'excède pas 30% du prix départ usine du produit ’ ! ex Chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chau- dières, machines, appareils et engins mécaniques; par- ties de ces machines ou ap- pareils; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle: — toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1350

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) l ’ ex 8401 Eléments de combustible nucléaire 8402 Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau sur- chauffée» Chaudières pour le chauf- fage central, autres que celles du n° 8402 et appa- reils auxiliaires pour chau- dières pour le chauffage central Turbines à vapeur 8407 Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explo- sion) 8408 Moteurs à piston, à allu- mage par compression (moteur diesel ou se- mi-diesel) 8409 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n ' 8407 ou 8408 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit89 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position autre que les n ' 8403 ou 8404 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 8403 et ex 8404 8406 89 Règle applicable jusqu'au 31 décembre 1998. 1351

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée 3 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8411 Turboréacteurs, turbopro- pulseurs et autres turbines à gaz 8412 Autres moteurs et machines motrices ex 8413 Pompes volumétriques ro- tatives ex 8414 Ventilateurs industriels et similaires 8415 Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la tempé- rature et l'humidité, y com- pris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤J 1352

Produits originaires RO 1998 Position Sil Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8418 Réfrigérateurs, congéla- teurs-conservateurs et autres matériels, machines et appa- reils pour la production du froid, à équipement électri- que ou autre; pompes à chaleur autres que les ma- chines et appareils pour le conditionnement de l'air du n 8415 ’-i Machines pour les indus- tries du bois, de la pâte à papier, du papier et du car- ton ex 8419 8420 Calandres et laminoirs, au- tres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines 8423 Appareils et instruments de pesage, y compris les bas- cules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de moins de 5cg ou moins; poids pour toutes balances Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valrnr e s matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les ma- tières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1353

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8431 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit 8425 à Machines et appareils de le- 8428 vage, de chargement, de dé- chargement ou de manuten- tion 8429 Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuscs (scrapers), pel- les mécaniques, excava- teurs, chargeuses et char- geuses-pelleteuses, com- pacteuses et rouleaux com- presseurs, autopropulsés: —Rouleaux compresseurs —autres 8430 Autres machines et appa- reils de terrassement, ni- vellement, décapage, exca- vation, compactage, extrac- tion ou forage de la terre, des minéraux ou des mine- rais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux; chasse-neige Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit t 1354

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) uu (4) ex 8431 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs 8439 Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosi- ques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton 8441 Autres machines et appa- reils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types 8444 à Machines de ces positions, 8447 utilisées dans l'industrie textile Machines et appareils auxi- liaires pour les machines des n°' 8444 et 8445 8452 Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n 8440; meubles, embases et cou- vercles spécialement conçus pour machines à coudre; ai- guilles pour machines à coudre: Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, dans la limite indiquée ci-dessus, les matières classées dans la même position que le produit ne doivent être utilisées que jusqu'à concurrence de 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex 8448 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1355

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée il des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) — Machines à coudre, pi- quant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur — autres 8456 à Machines, machines-outils 8466 et leurs parties et accessoi- res, des n" 8456 à 8466 8469 à Machines et appareils de 8472 bureau (machines à écrire, machines à calculer, machi- nes automatiques de traite- ment de l'information, du- plicateurs, appareils à agra- fer, par exemple) 8480 Châssis de fonderie; pla- ques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minéra- les, le caoutchouc ou les matières plastiques Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit — la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili- sées, et — les mécanismes de ten- sion du fil, le mécanisme du crochet et le méca- nisme zigzag doivent être originaires Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ¤ ¤) 1356

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 8482 Roulements à billes, à ga- lets, à rouleaux ou à ai- guilles 8484 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition diffé- rente présentés en pochet- tes, enveloppes ou emballa- ges analogues; joints d'étanchéité mécaniques. 8485 Parties de machines ou d'appareils, non dénom- mées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de con- nexions électriques, de par- ties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Machines, appareils et ma- 85 tériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de re- production du son; appareils d'enregistrement ou de re- production des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appa- reils; à l'exclusion des: 8501 Moteurs et machines géné- ratrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8503 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1357

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée 1des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) 8502 Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs élec- triques ex 8504 Unités d'alimentation élec- trique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information ex 8518 Microphones et leurs sup- ports; haut-parleurs, même montés dans leurs encein- tes; amplificateurs électri- ques d'audiofréquence; ap- pareils électriques d'amplification du son 8519 Tourne-disques, électro- phones, lecteurs de cassettes et autres appareils de repro- duction du son, n'incorporant pas de dispo- sitif d'enregistrement du son 8520 Magnétophones et autres appareils d'enregistrement du son, même incorporant un dispositif de reproduc- tion du son Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8501 ou 8503 peuvent être utilisés, it condition que leur valeur cumulée n'excède pas 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matit res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utili- sées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1358

Produits originaires RO 1998 Position SH (1) Désignation des marchandises (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 8522 Parties et accessoires re- connaissables comme étant exclusivement ou principa- lement destinés aux appa- reils des n°' 8519 à 8521 8523 Supports préparés pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, mais non enregistrés, autres que les produits du chapitre 37 8524 Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analo- gues, enregistrés, y compris les matrices et moules gal- vaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37: —Matrices et moules gal- vaniques pour la fabrica- tion des disques ¤ —autres 8521 Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéo- phoniques Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières nuit originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilieées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8523 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1359

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit ’) 8525 Appareils d'émission pour la radiotéléphonie, la ra- diotélégraphie, la radiodif- fusion ou la télévision, même incorporant un appa- reil de réception ou un ap- pareil d'enregistrement ou de reproduction du son; ca- méras de télévision; appa- reils de prise de vues fixes vidéo et autres caméscopes 8526 Appareils de radiodétection et de radiosondage (radars), appareils de radionavigation et appareils de radiotélé- commande 8527 Appareils récepteurs pour la radiotéléphonie, la radioté- légraphie ou la radiodiffu- sion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie 8528 Appareils récepteurs de té- lévision, même incorporant un appareil récepteur de ra- diodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de re- production du son ou des images; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo. 8529 Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n ' 8525 à 8528: —reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéopho- niques Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1360

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires ntilis.r s Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du n° 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 8538 ne doivent être utilisées que jusqu'à con- currence de 10% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit et, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit —autres 8535 et Appareillage pour la cou- 8536 pure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la con- nexion des circuits électri- ques 8537 Tableaux, panneaux, con- soles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribu- tion électrique, y compris ceux incorporant des ins- truments ou appareils du chapitre 90, ainsi que les appareils de commande numérique autres que les appareils de commutation du n° 8517 ex 8541 Diodes, transistors et dispo- sitifs similaires à semi- conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en micro- plaquettes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1361

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et, —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières des nos 8541 ou 8542 ne peuvent être utilisées que si leur valeur cumulée n'excède pas 10% du prix départ usine du pro- duit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 8542 Circuits intégrés et micro- assemblages électroniques 8544 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fi- bres gainées individuelle- ment, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de con- nexion 8545 Electrodes en charbon, ba- lais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques 8546 Isolateurs en toutes matières pour l'électricité 8547 Pièces isolantes, entière- ment en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou ins- tallations électriques, autres que les isolateurs du ne 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccorde- ment, en métaux communs, isolés intérieurement Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit t) 1362

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit \) 8548 Déchets et débris de piles de batteries de piles et d'accumulateurs électri- ques; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage; parties électriques de ma- chines ou d'appareils, non denuti,nii r, tti Luwptises ailleurs dans le présent cha- pitre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Véhicules et matériel pour 86 voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécanicues (y compris électromécaniques) de si- gnalisation pour voies de communications; à l'exclusion des: 8608 Matériel fixe de voies fer- rées ou similaires; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de si- gnalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou simi- laires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationne- ment, installations portuai- res ou aérodromes; leurs parties Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Voitures automobiles, trac- 87 Leurs, cycles et autres véhi- cules terrestres, leurs parties et accessoires; à l'exclusion des: 8709 Chariots automobiles non munis d'un dispositif de le- vage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandi- ses sur de courtes distances; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1363

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur de toutes les matières originaires utilisées 8710 Chars et automobiles blin- dées de combat, armés ou non; leurs parties 8711 Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxi- liaire, avec ou sans side- cars; side-cars: —à moteur à piston alter- natif, d'une cylindrée: ——n'excédant pas 50 cm' ——excédant 50 cm' —autres Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 20% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit t) 1364

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, à l'exclusion des matières du n 8714 Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex 8712 Bicyclettes qui ne compor- tent pas de roulement à billes 8715 Landaus, poussettes et voi- tures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties 8716 Remorques et semi- remorques pour tous véhi- cules; autres véhicules non automobiles; leurs parties Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ex Chapitre Véhicules aériens, véhicules 88 spatiaux et leurs parties; à l'exclusion des: ex 8804 Rotochutes 8805 Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens; appareils et dispo- sitifs pour l'appontage de véhicules aériens et appa- reils et dispositifs similai- res; appareils au sol d'entraînement au vol; leurs parties Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de toute position, y compris de tou- tes les matières du n° 8804 Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1365

Produits originaires RO 1998 Position SH

• Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne duit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chapitre 89 Bateaux et autres engins flottants ex Chapitre Instruments et appareils 90 d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médico- chirurgicaux; parties et ac- cessoires de ces instruments et appareils; à l'exclusion des: 9001 Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du n 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de con- tact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optique- ment 9002 Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optiques en toutes matiè- res, montés, pour instru- ments ou appareils, autres que ceux en verre non tra- vaillé optiquement 9004 Lunettes (correctrices, pro- tectrices ou autres), et arti- cles similaires ex 9005 Jumelles, longues-vues, té- lescopes optiques et leurs bâtis Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ¤ 1) 1366

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 9006 Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tu- bes, pour la production de la lumière-éclair en photogra- phie, à l'exclusion des lam- pes et tubes à allumage électrique pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix de départ usine du produit 9007 Caméras et projecteurs ci- nématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de re- production du son 9011 Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection 1367

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (I) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) ex 9014 Autres instruments et appa- reils de navigation 9015 Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océano- graphie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophy- sique, à l'exclusion des boussoles; télémètres 9016 Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids 9017 Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pan- tographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exem- ple); instruments de mesu- res de longueurs, pour em- ploi à la main (mètres, mi- cromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre 9018 Instruments et appareils pour la médecine, la chirur- gie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromé- dicaux ainsi que les appa- reils pour tests visuels: — Fauteuils de dentiste in- corporant des appareils pour l'art dentaire Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication à partir de ma- tières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018 1,) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 1368

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit

- autres 9019 Appareils de mécanothéra- pie; appareils de massage; appareils de psychotechnie; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de théra- pie respiratoire 9020 Autres appareils respiratoi- res et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible 9024 Machines et appareils d'essais de dureté, de trac- tion, de compression, d'élasticité ou d'autres pro- priétés mécaniques des ma- tériaux (métaux, bois, tex- tiles, papier, matières plas- tiques, par exemple) 9025 Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, ther- momètres, pyromètres, ba- romètres, hygromètres et psychromètres, enregis- treurs ou non, même com- binés entre eux 9026 Instruments et appareils pour la mesure ou le con- trôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres ca- ractéristiques variables des Fabrication dans laquelle —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix déport usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 25% du prix départ usine du produit 1369

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée àdes matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n" 9014, 9015, 9028 ou 9032 9027 Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, ré- fractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fu- mées, par exemple); instru- ments et appareils pour es- sais de viscosité, de porosi- té, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimé- triques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes 9028 Compteurs de gaz, de liqui- des ou d'électricité, y com- pris les compteurs pour leur étalonnage: — Parties et accessoires — autres 9029 Autres compteurs (compteurs de tours, comp- teurs de production, taxi- mètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomè- tres, par exemple); indica- teurs de vitesse et tachymè- tres, autres que ceux des n" 9014 ou 9015; strobo- scopes Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit et — la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder la valeur des matières originaires utili- sées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 4a1 1370

Produits originaires RO 1998 Position Ski Désignation des marchandises l) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 9030 Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instru- ments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; ins- truments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes 9031 Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le pré- sent chapitre; projecteurs de profils 9032 Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques 9033 Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent cha- pitre, pour machines, appa- reils, instruments ou articles du chapitre 90 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit ex Chapitre Horlogerie; à l'exclusion 91 des: 9105 Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre 9109 Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés, au- tres que de montre Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit 1371

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (I) (2) (3) ou (4) —la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas ex- céder la valeur des matiè- res originaires utilisées Fabrication dans laquelle: —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit, et —dans la limite indiquée ci-dessus, les matières du no 9114 ne peuvent être utilisées qu'à concur- fellCe de 10 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 9110 Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons); mouvements d'horlogerie incomplets, as- semblés; ébauches de mou- vements d'horlogerie 9111 Boîtes de montres des n" 9101 ou 9102 et leurs parties 9112 Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties 9113 Bracelets de montres et leurs parties: —en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux —autres pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit ¤ Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 30% du prix départ usine du produit 1372

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) Chapitre 92 Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Chapitre 93 Armes, munitions et leurs parties et accessoires C¤ ex Chapitre 94 ex 9401 et ex 9403 Meubles; mobilier médico- chirurgical; articles de lite- rie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes- réclames, enseignes lumi- neuses, plaques indicatrices lumineuses et articles simi- laires; constructions préfa- briquées; à l'exclusion des: Meubles en métaux com- muns, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m2 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit o u Fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des ii 9401 ou 9403, à con- dition que: —leur valeur n'excède pas 25% du prix départ usine du produit, et que —toutes les autres matières utilisées soient déjà ori- ginaires et classées dans une position autre que les nos 9401 ou 9403 Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les ma- tières utilisées ne doit pas excéder 40% du prix départ usine du produit 9405 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénom- més ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indica- trices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à 1373

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée i1 des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (t) (2) (3) ou (4) demeure, et leurs parties non dénommées ni compri- ses ailleurs 9406 Constructions préfabriquées Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre 95 ¤ Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et ac- cessoires; à l'exclusion des: Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit. Toutefois, des ébauches pour la fabri- cation de têtes de club de golf peuvent être utilisées 9S03 Autres jouets; modèles ré- duits et modèles similaires pour le divertissement, ani- més ou non, puzzles de tout genre ex 9506 Clubs de golf et parties de clubs Fabrication dans laquelle toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit Fabrication à partir de ma- tières à tailler travaillées de la même position Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit ex Chapitre Ouvrages divers; à 96 l'exclusion des: ex 9601 et Ouvrages en matières ani- ex 9602 males, végétales ou miné- rales à tailler ex 9603 Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécani- ques pour emploi à la main, autres qu'à moteur; tampons et rouleaux à peindre; ra- clettes en caoutchouc ou en matières souples analogues 1374 t;)

Produits originaires RO 1998 Position SH Désignation des marchandises (1) (2) Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (3) ou (4) 9605 Assortiments de voyage pour la toilette des person- nes, la couture ou le net- toyage des chaussures ou des vêtements 9606 Boutons et boutons- pression; formes pour bou- tons et autres parties de boutons ou de boutons- pression; ébauches de bou- tons ex 9614 Pipes, y compris les têtes Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur cumulée n'excède pas 15% du prix départ usine de l'assortiment Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle: —toutes les matières utili- sées doivent être classées dans une position diffé- rente de celle du produit, et —la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication à partir d'ébauchons 9612 Rubans encreurs pour ma- chines à écrire et rubans en- creurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte ex 9613 Briquets à système d'allumage piézo-électrique Chapitre 97 Objets d'art, de collection Toutes les matières utilisées ou d'antiquité doivent être classées dans une position différente de celle du produit 39877 1375

Produits originaires RO 1998 Annexe 11! Certificat de circulation EUR.1 et demande de certificat Règles d'impression 1 .Le format du certificat est de 210 x 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 25 grammes au mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. 2 .Les autorités compétentes des Etats membres de la Communauté et de la Suisse peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser. 39877 ¤ 1376

Produits originaires RO 1998 CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1 1377 2. CertMcet Milbé dans las échanges pnfetérentiels entre et (malquer les peys. Aaldes d e m OU teinta as cacemes) 3. Desdnatal,. (n m, aaesse mnplèle, pays (mention foctlative)) 1. Exportateur (nom, adnaasc compicto, pots) EUR.1 N° A uuu.uu, Caaoker les nahm au verso avant de remplir le rarmulate 4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme Originaires 5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination li. IntonMlBka ►iiMNiB w N8N313Ait (merbon laculabre) t. uoaervatwns 0. Numéro «ordre; marques; numéro,, nomere et nature des colis (r), désignation des marchandbes 9. Masse brute (kg) ou aube mesure (l,m',eta)

10. Factures (Mense,. yacataave)

11. VISA DE LA DOUANE Déaaraticn cerdäée cardame Document demomina, (') Modèle n du Bureau de douane Pays ou tertitcire de délisralce A b

12. DECLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné décline que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les c di- tions requises pour robtedion du présent certificat A le Cachet

Produits originaires RO 1998 DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. Exportateur (nom. adresse complète. pays) EU R.1 N" A 000.000 Consulter les noies au venus avant de remplir le formuuln

2. Demande de certificat é utiliser dans les échanges préférentiels entre

3. Destinataire (nom, adresse co,nplàle. pan) (maman wa,nara) et (Iwquer las pays. groupes de pays ou 'arma,es concernes)

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les V duits sont considérés uunuue originaires

5. Pays, groupe depaysou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mense lacunanve)

7. Observations

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (I, md, etc.)

10. Factures (mention facultative)

8. Numéro d'ordre; marques, numéros, nombre et nature des colis ('), désignation des marchandises 1378

Produits originaires RO 1998 DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR Je soussigné. exportateur des marchandises désignées au recto, DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé; PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions: PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes ('): M'ENGAGE A présenter, é la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci juge- raient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées: DEMANDE la délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises. A le (Signature) (') Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou eux marchandises réexportées en l'état. ¤ 1379

Produits originaires RO 1998 NOTES 1 .Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être ef- fectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de déli- vrance. 2 .Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. 3- Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identifi- cation. 1380

13. DEMANDE DE CONTRÔLE, à envoyer à:

14. RÉSULTAT DU CONTRÔLE Le contrôle effectué a permis de constater que le présent cer- tificat ('): ❑ a bien été délivré parle bureau de douane indiqué et que les mentions qu'il contient sont exactes Le contrôle de l'authenticité et de la régularité du présent cer- tificat est sollicité À le Cachet r (Signature) ne répond pas aux conditions d'authenticité et de régula- rité requises (voir les remarques ci-annexées) À le I Cachet ‘i (Signature) (') Marquer d'un Xla mention applicable.

l ¤ Produits originaires RO 1998 Annexe I V Déclaration sur facture L a déclaration sur facture, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. I l n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes. Versionfrançaise L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° . . 90) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ...91. Version espagnole E l exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorizaci6n aduanera n° . . .92) declara que, salvo indicaci6n en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . . .93. Version danoise Eksportoren a f varer, der er omfattet a f nærværende dokument, (toldmyn- dighedernes tilladelse nr. . . .94), erklærer, at vareme, medminde andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . .95. 90 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 91 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 92 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 93 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 94 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 95 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1381

Produits originaires RO 1998 Version allemande Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer, Bewilligungs-Nr. . . 96) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...-Ursprungswaren sind97. Version grecque O ei;aycoy£ag T(0) 7tpOLOVT0)V 7tOl) KŒXUIZTOVTa.L alto n a p o v eyypayo (a&£ta T£Âo)v£tou a p t e . . .98) Srl?.œvEL Ott, EKTO EaV 81121,O)VET00. a a y l o l aÀA,04, Ta npotovTa ŒUTa MOU npottµrlctŒKig Kata'O y ...99 Version anglaise The exporter o f the products covered by this document (customs authorization N o . . . .100 declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are o f . . . preferential origintot. Version italienne L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n....102) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...103. 96 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 97 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 98 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 99 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 100 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. ira L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 102 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 103 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1382

Produits originaires RO 1998 Version néerlandaise De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. _104), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke anderslui- dende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . oorsprong zijn105. Version portugaise O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorizaçäo aduaneira n*. . . .106), declara que, salvo expressamente indicado em contrario, estes protudos sào de origem preferencial ...107. Versionfinnoise Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupan:o . . .108) ilmoittaa, että nämä tuottet oyat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . alkuperätuotteita109. Version suédoise Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillständ nr . . .110) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmänsberättigande . . . ursprung.1 tt 104 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 105 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 106 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 107 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 108 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. 109 L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 110 Si la déclaration sur facture est établie par un exportateur agréé au sens de l'article 22 du protocole, le numéro d'autorisation de cet exportateur doit être mentionné ici. Si la déclaration sur facture n'est pas établie par un exportateur agréé, la mention figurant entre parenthèses est omise ou l'espace prévu est laissé en blanc. Itt L'origine de produits doit être indiquée. Au cas où la déclaration sur facture se rapporte, en totalité ou en partie, à des produits originaires de Ceuta et Melilla au sens de l'article 37 du protocole, l'exportateur est tenu de les identifier clairement, au moyen du sigle «CM», dans le document sur lequel la déclaration est établie. 1383

Produits originaires RO 1998 112 (Lieu et date) 113 (Signature de l'exportateur et indication, en toutes lettres, du nom de la personne qui signe la déclaration) Déclaration commune concernant la principauté d'Andorre 1 .Les produits originaire d'Andorre et relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2 .Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. Déclaration commune concernant la république de Saint-Marin 1 .Les produits originaires de Saint-Marin sont acceptés par la Suisse comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord. 2 .Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus. 39877 ¤ 112 Ces indications sont facultatives si les informations figurent dans le document proprement dit. 113 Voir article 21 paragraphe 5 du protocole. Dans les cas où l'exportateur n'est pas tenu de signer, la dispense de signature dégage aussi de l'obligation d'indiquer le nom du signataire. 1384

Produits originaires RO 1998 Ces pages sont vierges pour permettre d'assurer la concordance dans la pagi- nation des trois éditions du RO. 1385 à 1416

o

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1998-17 vom 05.05.1998 (S. 1249-1416) RO-1998-17 du 05.05.1998 (p. 1249-1416) RU-1998-17 del 05.05.1998 (p. 1249-1416) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1998 Année Anno Band 1998 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 05.05.1998 Date Data Seite 1249-1416 Page Pagina Ref. No 30 005 472 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.