Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 Les décisions de portée générale dans les cas particuliers sont prises à l'unanimi- té.
E. 4 Les directives techniques ainsi que les décisions de portée générale dans les cas particuliers prises par la CIC ont force obligatoire pour toutes les unités administratives selon l'article 2. L'office informe les unités administratives en conséquence. 1082
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale RO 1994
E. 5 Les dérogations sollicitées en vertu de l'article 8, ler alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Elles ne seront accordées que si, selon toute vraisemblance, la solution proposée est plus économique que celle découlant des besoins de coordination. Le département qui n'accepte pas la décision peut en appeler à la Conférence des Secrétaires généraux. Art. 9, 2e al. 2Le représentant de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le représentant du Conseil des écoles polytechniques fédérales et le représentant du Préposé fédéral à la protection des données sont des membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives. Art. 10, 1e; 3e et 4e al. 1 Les départements, la Chancellerie fédérale et le domaine des EPF constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informatiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques. 3 Tous les projets informatiques élaborés par les unités administratives subordon- nées doivent être soumis au département compétent ou à la Chancellerie fédérale, qui fixe les priorités à son niveau. Dans le domaine des EPF ils seront soumis au Conseil des EPF. 4 Les départements, la Chancellerie fédérale et le Conseil des EPF établissent chaque année pour le domaine de l'informatique, à l'intention de la CIC et de l'office, un budget pour l'année suivante et un plan d'investissements pour les quatre années subséquentes. Art. 10a Collaboration avec les unités administratives 1Les unités administratives selon l'article 2 doivent mettre à la disposition de l'office et de la CIC les informations dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches. 2 Afin d'assurer la qualité et la coordination de l'informatique, l'office peut recommander, en collaboration avec les informaticiens des départements, des mesures correctrices aux unités administratives; si celles-ci ne sont pas ou que partiellement réalisées, l'office peut proposer à l'instance supérieure compétente une mise en oeuvre plus complète de ces mesures après avoir pris l'avis de l'informaticien responsable du département. Art. 11, 3e al. Abrogé 1083
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1Qr mai 1994. 13 avril 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36689 1084
Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe RS 0.192.110.3; RO 1966 805 Champ d'application de l'accord le 15 mars 1994, complément') Bulgarie
E. 7 octobre 1993 ter février 1994 Portugal 28 octobre 1991 1" février 1992 Slovénie 16 septembre 1993 Si 1" janvier 1994 N36680 Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Entrée en vigueur Etats parties
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 2061. 1092 1994 —170
Errata Ordonnance sur les commissions disciplinaires Modification du 26 janvier 1994 (RO 1994 285) Article 6 Au lieu de: . . . au retrait des facilités de transport et à la suppression pour cinq jours au plus. Lire: . . . au retrait des facilités de transport et à la suspension pour cinq jours au plus. 24 février 1994 Chancellerie fédérale R36562 1093
Errata Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 14 mars 1994 (RO 1994 740) Article 37a, 2e alinéa, lettre b Au lieu de: b. à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales .. . Lire: b. à l'Office fédéral de la police, à la police fédérale et aux commandements des polices cantonales .. . 20 avril 1994 Chancellerie fédérale R36687 1094
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-17 vom 03.05.1994 (S. 1079-1094) RO-1994-17 du 03.05.1994 (p. 1079-1094) RU-1994-17 del 03.05.1994 (p. 1079-1094) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 03.05.1994 Date Data Seite 1079-1094 Page Pagina Ref. No 30 005 258 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 17 3 mai 1994 1080 Tâches des départements, des groupements et des offices 1081 Création de l'Office fédéral de l'informatique et coordination de l'informa- tique au sein de l'administration fédérale Privilèges et immunités du Conseil de l'Europe 1085 —Accord général 1086 —Protocole additionnel 1087 —Deuxième Protocole additionnel 1088 —Troisième Protocole additionnel 1089 —Quatrième Protocole additionnel 1090 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT). Protocole 1091 Privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunica- tions par satellite (EUTELSAT). Protocole 1092 Reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internatio- nales non gouvernementales. Convention européenne Errata: 1093 Ordonnance sur les commissions disciplinaires 1094 Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) 1079
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 13 avril 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit: Art. 11, ch. 11, let. c et h c. Elaborer des principes, des plans directeurs et des directives techniques relatifs à l'utilisation de l'informatique; h. Développement de méthodes pour la gestion des projets dans le domaine informatique et le pilotage (controlling) de l'informatique. II La présente modification entre en vigueur le l e ` mai 1994. 13 avril 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36688 1) R S 172.010.15 1080 1994 - 180
Ordonnance portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale Modification du 13 avril 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 11 décembre 19891) portant création de l'Office fédéral de l'informatique et réglant la coordination de l'informatique au sein de l'ad- ministration fédérale est modifiée comme il suit: Ajouter l'abréviation du titre: (OINFAF) Art. 3, 1e' al., let. b et c, Ibis et 2e al., let. g; 4 m et n 1 En collaboration avec la Conférence informatique de la Confédération (CIC; art. 8), l'office établit à l'intention du Conseil fédéral: b .Des plans de répartition des crédits ouverts par le parlement pour l'informa- tique entre les départements, la Chancellerie fédérale, le domaine des EPF, les autorités et les tribunaux. c .Des directives techniques portant sur l'utilisation de l'informatique (notam- ment les standards et les normes, la gestion des projets, les méthodes de controlling en vue de garantir la rentabilité et l'utilité potentielle de l'informatique dans les domaines de la planification, de la gestion des projets ainsi que de l'exploitation et de la maintenance des applications informa- tiques au sein de l'administration fédérale). ibis Principes, plans directeurs et directives techniques sont applicables par analo- gie au domaine des EPF en fonction des besoins particuliers de l'enseignement et de la recherche. 2I1 incombe à l'office: g. De répertorier les principales applications informatiques de l'administration fédérale, ainsi que les données, logiciels et matériels utilisés s'y rapportant; de tenir en outre un répertoire des informations nécessaires à la protection des systèmes et applications informatiques contre les influences extérieures et tout accès non autorisé, ainsi qu'à la protection des données et pour remplir les exigences nécessaires à l'archivage des documents et données électroniques; 1µ RS 172.010.58 1994 —181 1081
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale RO 1994 i. De suivre régulièrement les développements de l'informatique dans la mesure où ils présentent un intérêt pour l'administration fédérale et d'acqué- rir une solide connaissance du marché; d'encourager l'utilisation de logiciels standard et de logiciels fonctionnant sur diverses plates-formes; de collabo- rer avec les organismes spécialisés nationaux et internationaux; m .De mettre les informations et banques de données concernant des projets et applications informatiques à la disposition des services intéressés de l'ad- ministration fédérale; n .D'établir, conjointement avec la CIC, les fourchettes tarifaires autorisées dans l'administration fédérale et le contenu minimum des contrats en matière de prestations informatiques; afin d'assurer une pratique unifiée, ces contrats lui seront soumis préalablement afin qu'il les contresigne. Art. 4, ter al., let. d t L'office conseille les unités administratives de la Confédération, en particulier: d. Dans l'application du controlling dans le domaine informatique. Art. 6, 1e' al. t L'office collabore étroitement avec les unités administratives et leurs services informatiques, en particulier avec l'Office fédéral du personnel, l'Office des constructions fédérales, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le Préposé fédéral à la protection des données, le Service de sécurité de l'ad- ministration fédérale et avec les Archives fédérales pour les questions en relation avec l'archivage des documents et données électroniques. Art. 7, ter al., let. c et d t Les unités administratives informent l'office: c .Des principaux écarts par rapport à la durée d'exécution et à la portée financière d'un projet informatique répertorié conformément à l'article 3, 2e alinéa, lettre g; d .Actuelle lettre c. Art. 8, 2eàSeal. 2L'office édicte les directives techniques dont la teneur a été approuvée à l'unanimité par la CIC. La Conférence des Secrétaires généraux tranche en cas de divergence. 3 Les décisions de portée générale dans les cas particuliers sont prises à l'unanimi- té. 4 Les directives techniques ainsi que les décisions de portée générale dans les cas particuliers prises par la CIC ont force obligatoire pour toutes les unités administratives selon l'article 2. L'office informe les unités administratives en conséquence. 1082
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale RO 1994 5 Les dérogations sollicitées en vertu de l'article 8, ler alinéa, lettre e, feront l'objet d'une décision prise à l'unanimité. Elles ne seront accordées que si, selon toute vraisemblance, la solution proposée est plus économique que celle découlant des besoins de coordination. Le département qui n'accepte pas la décision peut en appeler à la Conférence des Secrétaires généraux. Art. 9, 2e al. 2Le représentant de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, le représentant du Conseil des écoles polytechniques fédérales et le représentant du Préposé fédéral à la protection des données sont des membres permanents de la CIC avec voix consultative. La CIC peut consulter d'autres unités administratives. Art. 10, 1e; 3e et 4e al. 1 Les départements, la Chancellerie fédérale et le domaine des EPF constituent chacun dans leur propre domaine un organe de coordination et de contrôle des projets informatiques autres que supradépartementaux, responsable également du respect des directives techniques. 3 Tous les projets informatiques élaborés par les unités administratives subordon- nées doivent être soumis au département compétent ou à la Chancellerie fédérale, qui fixe les priorités à son niveau. Dans le domaine des EPF ils seront soumis au Conseil des EPF. 4 Les départements, la Chancellerie fédérale et le Conseil des EPF établissent chaque année pour le domaine de l'informatique, à l'intention de la CIC et de l'office, un budget pour l'année suivante et un plan d'investissements pour les quatre années subséquentes. Art. 10a Collaboration avec les unités administratives 1Les unités administratives selon l'article 2 doivent mettre à la disposition de l'office et de la CIC les informations dont ils ont besoin pour assumer leurs tâches. 2 Afin d'assurer la qualité et la coordination de l'informatique, l'office peut recommander, en collaboration avec les informaticiens des départements, des mesures correctrices aux unités administratives; si celles-ci ne sont pas ou que partiellement réalisées, l'office peut proposer à l'instance supérieure compétente une mise en oeuvre plus complète de ces mesures après avoir pris l'avis de l'informaticien responsable du département. Art. 11, 3e al. Abrogé 1083
Coordination de l'informatique au sein de l'administration fédérale RO 1994 II La présente modification entre en vigueur le 1Qr mai 1994. 13 avril 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36689 1084
Accord général du 2 septembre 1949 sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe RS 0.192.110.3; RO 1966 805 Champ d'application de l'accord le 15 mars 1994, complément') Bulgarie 7 mai 1992 A 7 mai 1992 Hongrie 6 novembre 1990 A 6 novembre 1990 Pologne 16 mars 1993 A 16 mars 1993 N36673
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1566, 1971 1344, 1982 1935 et 1990 533. 1994 —163 1085 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur
Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 novembre 1952 RS 0.192.110.31; RO 1966 812 Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1) Bulgarie 7 mai 1992 A 7 mai 1992 Hongrie 6 novembre 1990 A 6 novembre 1990 Pologne 16 mars 1993 A 16 mars 1993 N36674
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1567, 1971 1344, 1982 1936 et 1990 534. 1086 1994 —164 Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur
Deuxième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 15 décembre 1956 RS 0.192.11032; RO 1966 814 Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément 1) Pologne 22 avril 1993 22 avril 1993 N36675
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1568, 1971 1345, 1982 1937 et 1990 535. 1994 —165 1087 Etat partie Ratification Entrée en vigueur
Troisième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 6 mars 1959 RS 0.192.110.33; RO 1974 702 Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1) Suède 2) 18 septembre 1992 A 18 septembre 1992 Réserve Suède La Suède fait la réserve qu'elle ne sera pas liée par l'article 3, paragraphe 2, qui prévoit l'exécution forcée des sentences, résultant d'une procédure arbitrale visée à l'article 2, paragraphe 3. N36676 t> La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 708, 1977 38 1457, 1982 1288 et 1990 536.
2) Réserve, voir ci-après. 1088 1994 —166 Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur
Quatrième Protocole additionnel à l'Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe, du 16 décembre 1961 RS 0.192.110.34; RO 1966 817 Champ d'application du protocole additionnel le 15 mars 1994, complément1) Pologne 22 avril 1993 22 avril 1993 N36677
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1968 1772, 1971 1345, 1982 1938 et 1990 538. 1994 —167 1089 Etat partie Ratification Entrée en vigueur
Protocole du 1" décembre 1986 relatif aux privilèges et immunités de l'Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques (EUMETSAT) RS 0.192.110.942.6; RO 1992 1006 Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, complément1) Autriche 29 décembre 1993 A 28 janvier 1994 Irlande 18 août 1993 17 septembre 1993 Italie 2) 30 mars 1993 29 avril 1993 Réserve Italie Le Gouvernement italien se réserve la faculté de ne pas appliquer aux fonction- naires, ressortissants italiens ou résidents permanents sur le territoire italien, l'exemption de tout impôt national sur les traitements et les émoluments versés par EUMETSAT, ainsi que prévu à la lettre g) de l'article 10. N36678 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur
0) La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1014.
2) Réserve, voir ci-après. 1090 1994 —168
Protocole du 13 février 1987 sur les privilèges et immunités de l'Organisation européenne de télécommunications par satellite (EUTELSAT) RS 0.192.110.978.41; RO 1992 1432 Champ d'application du protocole le 15 mars 1994, compléments) Chypre 20 mai 1992 19 juin 1992 Espagne2) 2 juillet 1992 1er août 1992 Irlande 5 août 1993 A 4 septembre 1993 Liechtenstein 22 février 1993 24 mars 1993 Réserves Espagne 1 .En ce qui concerne les dispositions relatives aux taxes, dont il est question à l'article 4, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne choisit l'option du remboursement des taxes et des droits. 2 .Se référant aux dispositions de l'article 9, paragraphe 4, et de l'article 10, paragraphe 2, du protocole, le Royaume d'Espagne déclare qu'il n'a aucune obligation d'accorder à ses propres ressortissants ou aux personnes résidant à titre permanent les privilèges et immunités visés à l'article 9, paragraphe 1, alinéas b), d), e), f) et g) du protocole. N36679 1)La présente publication complète celle qui figure au RO 1992 1443. 2)Réserves, voir ci-après. 1994 —169 1091 Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur
Convention européenne du 24 avril 1986 sur la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations internationales non gouvernementales RS 0.192.111; RO 1990 2058 Champ d'application de la convention le 15 mars 1994, complément') Autriche 27 avril 1992 1" août 1992 Grande-Bretagne Jersey 7 octobre 1993 ter février 1994 Portugal 28 octobre 1991 1" février 1992 Slovénie 16 septembre 1993 Si 1" janvier 1994 N36680 Signature sans réserve de ratification (Si) Ratification Entrée en vigueur Etats parties
1) La présente publication complète celle qui figure au RO 1990 2061. 1092 1994 —170
Errata Ordonnance sur les commissions disciplinaires Modification du 26 janvier 1994 (RO 1994 285) Article 6 Au lieu de: . . . au retrait des facilités de transport et à la suppression pour cinq jours au plus. Lire: . . . au retrait des facilités de transport et à la suspension pour cinq jours au plus. 24 février 1994 Chancellerie fédérale R36562 1093
Errata Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 14 mars 1994 (RO 1994 740) Article 37a, 2e alinéa, lettre b Au lieu de: b. à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales .. . Lire: b. à l'Office fédéral de la police, à la police fédérale et aux commandements des polices cantonales .. . 20 avril 1994 Chancellerie fédérale R36687 1094
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-17 vom 03.05.1994 (S. 1079-1094) RO-1994-17 du 03.05.1994 (p. 1079-1094) RU-1994-17 del 03.05.1994 (p. 1079-1094) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 03.05.1994 Date Data Seite 1079-1094 Page Pagina Ref. No 30 005 258 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.