Erwägungen (9 Absätze)
E. 2 Les dénominations figurant à l'article 3, ler et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article la.
E. 3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article la. Lorsque la mention est appliquée à l'extérieur de la boîte, l'indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre.
E. 4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1162.- 1168.- 1207.- 945.— '1 RS 916.350.181.1; RO 1994 420 1653 2716 3105 1220 1995 —241
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1995 Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg
E. 5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1079.-
E. 6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1058.-
E. 7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 994.-
E. 8 Appenzell Tout gras 1070.— Art. 13, ter al. 1Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe à la valeur ajoutée incluse (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): rr. par kg a .Beurre de choix b .Beurre de laiterie c .Beurre de crème de lait non pasteurisé d .Beurre de crème de petit-lait e .Beurre de fromagerie collecté f .Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 17.66 17.51 17.- 12.29 15.46 14.96 II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1995.
E. 12 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37498
1) RS 916.357.3; RO 1994 422 2718 3107 1224 1995 —243
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-17 vom 02.05.1995 (S. 1217-1224) RO-1995-17 du 02.05.1995 (p. 1217-1224) RU-1995-17 del 02.05.1995 (p. 1217-1224) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft
E. 17 Cahier Numero Datum 02.05.1995 Date Data Seite 1217-1224 Page Pagina Ref. No 30 005 313 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 17 2 mai 1995 1218 Utilisation du nom «Suisse» pour les montres 1220 Arrêté sur le statut du lait, loi sur la commercialisation du fromage et arrêté sur l'économie laitière 1988 1222 Classement selon des zones et encouragement de la production de fromage 1224 Réduction du prix du beurre et prix de cession du beurre 1217
Ordonnance réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres Modification du 29 mars 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 23 décembre 19711) réglant l'utilisation du nom «Suisse» pour les montres est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e à 5e al 2 Les dénominations figurant à l'article 3, ler et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur les boîtes destinées à habiller des montres répondant aux critères définis à l'article la. 3 La mention «boîte suisse», ou sa traduction, peut être apposée sur des boîtes suisses destinées à habiller des montres qui ne sont pas des montres suisses au sens de l'article la. Lorsque la mention est appliquée à l'extérieur de la boîte, l'indication de provenance de la montre ou du mouvement doit figurer de manière visible sur la montre. 4 et 5Abrogés Art. 5, 1e' al., deuxième phrase Abrogée Art. 6
c. Sur d'autres pièces détachées de la montre 1 Les dénominations figurant à l'article 3, 1e` et 4e alinéas, ne peuvent être apposées que sur des pièces détachées destinées à des montres répondant aux critères définis à l'article la. 2 Les ébauches suisses exportées ainsi que les mouvements fabriqués à partir de telles ébauches peuvent porter la mention «Swiss parts». 1) R S 2 3 2 . 1 1 9 1218 1995 —165
Utilisation du nom «Suisse» pour les montres RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1995. 29 mars 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin C) N37471 1219
Ordonnance concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 Modification du 12 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) concernant l'arrêté sur le statut du lait, la loi sur la commercialisation du fromage et l'arrêté sur l'économie laitière 1988 est modifiée comme il suit: Art. 9, ier al. 1 L'union ainsi que les offices de commercialisation du tilsit et de l'appenzell achètent aux fabricants le fromage de premier choix aux prix suivants (taxe à la valeur ajoutée incluse): Calé- Sorte gorie Fr. par 100 kg 1 Emmental Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 48% Pas de pièces de moins de 75 kg 2 Gruyère Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 49% Pas de pièces de moins de 25 kg 3 Sbrinz Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5%, mais 49,9% au plus Pas de pièces de moins de 30 kg 4 Fromage à pâte dure, trois quarts gras Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 38% 1162.- 1168.- 1207.- 945.— '1 RS 916.350.181.1; RO 1994 420 1653 2716 3105 1220 1995 —241
Statut du lait, commercialisation du fromage et économie laitière 1988 RO 1995 Caté- Sorte Fr. gorie par 100 kg 5 Tilsit (non pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1079.- 6 Tilsit (pasteurisé) Tout gras, teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 46,5% 1058.- 7 Tilsit (trois quarts gras) Teneur moyenne en matière grasse dans la matière sèche, au moins 35% 994.- 8 Appenzell Tout gras 1070.— Art. 13, ter al. 1Pour le beurre ou la crème exprimée en termes de beurre, de qualité irrépro- chable, les centrales du beurre et les grossistes appliquent les prix indicatifs de prise en charge suivants, taxe à la valeur ajoutée incluse (à partir de la station de départ ou du centre de collecte du beurre): rr. par kg a .Beurre de choix b .Beurre de laiterie c .Beurre de crème de lait non pasteurisé d .Beurre de crème de petit-lait e .Beurre de fromagerie collecté f .Beurre de fromagerie non pasteurisé, collecté 17.66 17.51 17.- 12.29 15.46 14.96 II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1995. 12 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37496 1221
Ordonnance sur le classement selon des zones et l'encouragement de la production de fromage Modification du 12 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19831) sur le classement selon des zones et l'encou- ragement de la production de fromage est modifiée comme il suit: Art. 5 Abrogé Art. 7 ler et 3e al. 1 Un supplément de prix de 2 centimes par kilo de lait transformé en fromage est versé au titre de la promotion de la production de fromage. Le supplément est en principe octroyé aux producteurs de lait. Le fabricant de fromage peut revendi- quer une part s'élevant à 1 centime au plus s'il subit des pertes de revenus, notamment par suite d'une restriction de fabrication ou du recours à la technique de la bactofugation. Si les intéressés ne parviennent pas à s'entendre, le supplé- ment est partagé par moitié entre les producteurs de lait et le fabricant de fromage. 3Abrogé Art. 8 Abrogé II 1 Les promesses d'octroi d'indemnités et de contributions au sens de l'article 5 abrogé gardent validité jusqu'au 30 avril 1997. 2 Les promesses d'octroi de suppléments de prix au sens de l'article 8 abrogé restent valides.
1) RS 916.356.11 1222 1995 - 242
Encouragement de la production de fromage RO 1995 III La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1995. 12 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37497 1 . · 1223
Ordonnance sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre Modification du 12 avril 1995 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du ter juillet 19921) sur la réduction du prix du beurre et les prix de cession du beurre est modifiée comme il suit: Art. 4, 2e al. 2 L'indemnité de transport sera diminuée successivement à partir du let mai 1995 pour être supprimée d'ici à la fin du mois d'octobre 1996. II La présente modification entre en vigueur le ter mai 1995. 12 avril 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37498
1) RS 916.357.3; RO 1994 422 2718 3107 1224 1995 —243
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-17 vom 02.05.1995 (S. 1217-1224) RO-1995-17 du 02.05.1995 (p. 1217-1224) RU-1995-17 del 02.05.1995 (p. 1217-1224) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Datum 02.05.1995 Date Data Seite 1217-1224 Page Pagina Ref. No 30 005 313 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.