opencaselaw.ch

No 16 26 avril 1988

Ch Vb · 1983-11-16 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 avril 1988 608 Ordonnance sur la direction de l'EPFZ 614 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 616 Ordonnance sur la tare 617 à 621 Règlements de police pour la navigation du Rhin 622 et 623 Règlements de visite des bateaux du Rhin 624 à 627 Transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl 628 —Arrêté fédéral 632 —Ordonnance 634 Errata: Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 607

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) du 24 février 1988 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 7, i er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF; vu les articles 39,1 er alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre

19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compé- tences de la direction de l'EPFZ et de fixer les compétences de ses membres. Elle définit l'état-major de la direction, les unités administratives et les installations centrales de l'école. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Composition et subordination 1 La direction de l'école se compose: a .Du président de l'EPFZ, qui est à la tête de la direction; b .Du vice-président responsable de l'enseignement (recteur); c .Du vice-président responsable de la recherche; d .Du vice-président responsable de la planification et du développement; e .Du vice-président responsable de la logistique. 2 Le président est le supérieur des autres membres de la direction. 3 La direction de l'école est assistée d'un secrétaire général assumant des fonctions générales d'état-major. Art. 3 Tâches 1 La direction de l'école conseille le président dans toutes les affaires énumérées à l'article 4, 2e à 4e alinéas. RS 414.110.371 1)RS 414.110.3 2)RS 414.131 608 1988 —207

Direction de l'EPFZ RO 1988 2 Elle traite en première instance les recours administratifs déposés contre des décisions du recteur concernant l'admission et les résultats d'examens. 3 Elle s'efforce d'acquérir et de garder pour l'école des enseignants de toute première force qui puissent garantir un enseignement et une recherche qui soient à la fois de haut niveau et à la pointe du progrès. 4 Elle contrôle la réalisation des intentions contenues dans la planification en ce qui concerne l'enseignement, la recherche, les prestations de services scientifiques et l'administration. 5 Elle peut se faire conseiller par des groupes d'experts. Ainsi peut-elle mandater par exemple une commission de planification et une commission de recherche. 6 Elle collabore avec les organes habilités à participer en vertu de la législation sur les EPE Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président 1 Le président de l'EPFZ assume la responsabilité juridique et politique de l'école en tant qu'établissement de la Confédération. Il est responsable de la gestion de l'école devant le CEPS 2 Dans les limites des prescriptions édictées par les autorités supérieures, il émet des directives pour la planification, le déroulement et le contrôle de l'enseigne- ment et de la recherche ainsi que des services fournis par l'EPFZ; il coordonne et contrôle l'application de ces directives. 3 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière, il édicte: a .Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux; b .Des prescriptions sur l'utilisation des locaux; c .Des prescriptions concernant les détails de l'organisation administrative de l'EPFZ et, en particulier, l'octroi, dans des cas déterminés, du droit de signer au secrétaire général et aux chefs des unités administratives et des services centraux, ainsi qu'à leurs suppléants; d .Le règlement interne de la direction. 4 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il prend des décisions sur: a .Les critères applicables pour la répartition des crédits globaux inscrits au budget, des postes de personnel, des locaux et des équipements au sein de l'EPFZ; b .Le financement de projets de recherche et d'acquisitions à l'aide de moyens de la Confédération lorsque le montant nécessaire dans le cas d'espèce dépasse le montant pour lequel le vice-président responsable de la recherche est compétent en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre f. 5 II assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Exécution de la planification des postes de professeurs décidée par le CEPF; 609

2 Direction de I'EPFZ RO 1988 b .Préparation des nominations de professeurs; c .Autorisation pour les professeurs d'accepter des mandats privés importants; d .Autorisation pour les professeurs et instituts d'accepter des mandats de recherche confiés par des tiers; e .Approbation des règlements des instituts; f .Confirmation des chefs de département et des directeurs d'institut dans leur fonction. 6 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au président. Art. 5 Recteur 1 Le recteur s'occupe de la planification, de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et en surveille la qualité. Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Organisation et exécution de l'admission d'étudiants, d'auditeurs et de candidats au doctorat;

b. En collaboration avec les sections: 1 .Et d'accord avec le vice-président responsable de la logistique, garantie de l'enseignement prévu dans les plans d'études; 2 .Organisation et exécution des examens; 3 .Attribution des charges de cours; 4 .Attribution de la venia legendi aux privat-docents;

c. Surveillance de l'enseignement concernant plusieurs sections et de la péda- gogie didactique;

d. Autorisation d'organiser des cours de perfectionnement;

e. Invitation et rémunération des professeurs invités;

f. Décisions concernant l'octroi de bourses et de prêts à la charge de fonds de l'EPFZ, selon les prescriptions du CEPF;

g. Octroi de dispenses des taxes d'inscription et d'autres taxes selon une ordonnance particulière du CEPF;

h. Questions administratives relatives aux étudiants et aux études;

i. Exécution des autres tâches en matière d'enseignement qui lui sont attri- buées par des ordonnances et règlements spéciaux. 3 Trois vice-recteurs choisis parmi les professeurs sont à sa disposition pour l'assister dans sa tâche; à côté de leur charge de professeur, ils sont responsables respectivement des études menant au diplôme, du doctorat ainsi que des études postgrades et des cours de perfectionnement. Ils sont nommés par la direction de l'école sur proposition du recteur pour la durée de son mandat. a Les sections sont subordonnées au recteur. 610

Direction de l'EPFZ RO 1988 Art. 6 Vice-président responsable de la recherche 1Le vice-président responsable de la recherche s'occupe de la planification et du contrôle de la recherche scientifique menée à l'EPFZ ainsi que de l'application et du transfert des résultats de cette recherche. 2 I1 assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Elaboration des bases de planification pour déterminer les priorités dans le cadre de l'encouragement de la recherche; b .Elaboration de bases de décision pour l'équipement des chaires de profes- seurs, des instituts et des départements à l'aide de moyens d'exploitation ordinaires; c .Elaboration de critères et de mécanismes de décision pour le financement de projets de recherche et d'acquisitions; d .Elaboration de critères et de mécanismes pour évaluer la qualité de la recherche scientifique et des prestations de services exécutées à l'EPFZ; e .Octroi des crédits ordinaires, des postes de personnel et des locaux aux chaires de professeurs, aux instituts et aux départements, d'accord avec le vice-président responsable de la logistique; f .Décisions concernant l'attribution de crédits pour des projets de recherche et des acquisitions, dans la mesure où le besoin financier ne dépasse pas le montant fixé par le président; g .Encouragement de la collaboration entre les chercheurs, au sein de l'EPFZ, avec l'EPF de Lausanne, avec d'autres établissements de recherche ainsi qu'avec l'industrie. 3 Les départements sont subordonnés au vice-président responsable de la re- cherche. Art. 7 Vice-président responsable de la planification et du développement 1 Le vice-président responsable de la planification et du développement veille à ce que les tendances du développement et les paramètres à moyen et à long terme soient intégrés dans les plans de l'EPFZ et à ce que ces derniers tiennent compte des planifications dressées à un échelon supérieur. 2 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Elaboration, à l'intention de la direction, des bases visant à fixer les priorités à moyen et à long terme, ainsi que des accords avec d'autres hautes écoles et établissements de recherche; b .Concentration de la planification en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services et en ce qui concerne les unités administratives de la direction de l'école; c .Contrôle des prestations de l'EPFZ en matière d'enseignement, de re- cherche et de services scientifiques par rapport aux intentions manifestées dans la planification; d .Elaboration des projets de messages en matière de constructions; e .Planification des constructions; 611

Direction de l'EPFZ RO 1988

f. Représentation de la direction dans des organes s'occupant de planification universitaire. Art. 8 Vice-président responsable de la logistique 1 Le vice-président responsable de la logistique doit assurer la distribution des moyens financiers, du personnel, des locaux, de l'énergie, des appareils, des installations et des services centraux nécessaires à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de services, ainsi que la conservation des valeurs confiées à l'EPFZ; il établit la planification pour les unités administratives et les services centraux qui lui sont subordonnés. 2 II veille à ce que les prescriptions administratives générales soient appliquées conformément aux besoins de l'école. 3 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Coordination et exécution des décisions prises par le président en applica- tion de l'article 4, 4e alinéa, lettres a et b, et des décisions prises par le vice-président responsable de la recherche en application de l'article 6, 2e alinéa, lettres e et f; b .Elaboration des projets de budgets financiers ainsi que de budgets concer- nant le personnel, les constructions et l'entretien; c .Location et cession à titre gratuit de locaux à des tiers, conformément aux prescriptions sur l'utilisation des locaux édictées par la direction de l'école; d .Autorisation de faire des voyages de service à l'étranger. Section 4: Services d'état-major, unités administratives et installations centrales Art. 9 Services d'état-major des membres de la direction de l'EPFZ Les services d'état-major suivants assistent les membres de la direction dans l'exécution de leurs tâches:

a. Pour le président: 1 .L'état-major du président; 2 .Le service de presse et d'information; 3 .Le service de sécurité;

b. Pour le recteur: le service du rectorat;

c. Pour le vice-président responsable de la recherche: le service de la recherche et des contacts avec les milieux économiques;

d. Pour le vice-président responsable de la planification et du développement: le service de planification;

e. Pour le vice-président responsable de la logistique: le service de logistique. 612 t)

Direction de l'EPFZ RO 1988 Art. 10 Unités administratives des membres de la direction 1 Le rectorat est subordonné au recteur. 2 Sont subordonnés au vice-président responsable de la logistique: a .Le service du personnel; b .Le service financier; c .Le service d'exploitation. Art. 11 Installations centrales 1 L'EPFZ comprend les installations centrales suivantes, subordonnées au vice- président responsable de la logistique: a .Bibliothèques; b .Service d'informatique. 2 En commun avec l'Université de Zurich, l'EPFZ soutient le «Akademischer Sportverband Zürich» qui organise des compétitions et des exercices sportifs pour les membres des deux hautes écoles sises à Zurich. Section 5: Dispositions finales Art. 12 1 L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFZ est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1988. 24 février 1988 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda 32069

1) RO 1984 1088 613

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 avril 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article lez de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1988:

t) RS 632.111.723.1; RO 1988 532 614 1988-257 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 48.60 3020 434.60 ex 0402.1000 242.50 ex 2110 543.60 ex 2120 1390.90 ex 9110 198.- ex 9910 198.- cx 0405.0010 1422.50 ex 0010 1135.50 ex 0090 907.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 116.20 1102.1010 116.20 9011 116.20 1103.1110 4.20 1190 116.20 1910 116.20 1104.1910 116.20 2910 116.20 ex 3000 116.20 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988. 18 avril 1988 Département fédéral des finances: Stich 32092 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 615

Ordonnance sur la tare Modification du 7 avril 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 6, 2 e alinéa, de l'ordonnance sur la tare, du 4 novembre 19871), arrête: I L'annexe de l'ordonnance sur la tare est modifiée comme il suit: Numéro du tarif Taux de tare 1107.2090 10 1108.1100/1990 3) 1108.2000/1109.0000 10

3) Dédouanement conformément du tarif des marchandises sous revers (RS 631.146.31, annexe) 0%, autres 10%. II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988. 7 avril 1988 Département fédéral des finances: Stich 32091

1) RS 632.13 (RO 1987 2652) 616 1988 - 256

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987—II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19823) est prorogée: Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au

E. 31 mars 1988 Chancellerie fédérale 32074 634

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-16 vom 26.04.1988 (S. 607-634) RO-1988-16 du 26.04.1988 (p. 607-634) RU-1988-16 del 26.04.1988 (p. 607-634) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 26.04.1988 Date Data Seite 607-634 Page Pagina Ref. No 30 004 936 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 16 26 avril 1988 608 Ordonnance sur la direction de l'EPFZ 614 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 616 Ordonnance sur la tare 617 à 621 Règlements de police pour la navigation du Rhin 622 et 623 Règlements de visite des bateaux du Rhin 624 à 627 Transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl 628 —Arrêté fédéral 632 —Ordonnance 634 Errata: Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs 607

Ordonnance sur la direction et l'administration de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (Ordonnance sur la direction de l'EPFZ) du 24 février 1988 Le Conseil des écoles polytechniques fédérales, vu l'article 7, i er alinéa, lettre m, de l'ordonnance du 16 novembre 19831) sur le CEPF; vu les articles 39,1 er alinéa, 40, 3e alinéa, 41 et 42 de l'ordonnance du 16 novembre

19832) sur les EPF, arrête: Section 1: But Article premier La présente ordonnance a pour but de déterminer la composition et les compé- tences de la direction de l'EPFZ et de fixer les compétences de ses membres. Elle définit l'état-major de la direction, les unités administratives et les installations centrales de l'école. Section 2: Direction de l'école Art. 2 Composition et subordination 1 La direction de l'école se compose: a .Du président de l'EPFZ, qui est à la tête de la direction; b .Du vice-président responsable de l'enseignement (recteur); c .Du vice-président responsable de la recherche; d .Du vice-président responsable de la planification et du développement; e .Du vice-président responsable de la logistique. 2 Le président est le supérieur des autres membres de la direction. 3 La direction de l'école est assistée d'un secrétaire général assumant des fonctions générales d'état-major. Art. 3 Tâches 1 La direction de l'école conseille le président dans toutes les affaires énumérées à l'article 4, 2e à 4e alinéas. RS 414.110.371 1)RS 414.110.3 2)RS 414.131 608 1988 —207

Direction de l'EPFZ RO 1988 2 Elle traite en première instance les recours administratifs déposés contre des décisions du recteur concernant l'admission et les résultats d'examens. 3 Elle s'efforce d'acquérir et de garder pour l'école des enseignants de toute première force qui puissent garantir un enseignement et une recherche qui soient à la fois de haut niveau et à la pointe du progrès. 4 Elle contrôle la réalisation des intentions contenues dans la planification en ce qui concerne l'enseignement, la recherche, les prestations de services scientifiques et l'administration. 5 Elle peut se faire conseiller par des groupes d'experts. Ainsi peut-elle mandater par exemple une commission de planification et une commission de recherche. 6 Elle collabore avec les organes habilités à participer en vertu de la législation sur les EPE Section 3: Compétences des membres de la direction Art. 4 Président 1 Le président de l'EPFZ assume la responsabilité juridique et politique de l'école en tant qu'établissement de la Confédération. Il est responsable de la gestion de l'école devant le CEPS 2 Dans les limites des prescriptions édictées par les autorités supérieures, il émet des directives pour la planification, le déroulement et le contrôle de l'enseigne- ment et de la recherche ainsi que des services fournis par l'EPFZ; il coordonne et contrôle l'application de ces directives. 3 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente en la matière, il édicte: a .Des règlements sur l'utilisation des installations et services centraux; b .Des prescriptions sur l'utilisation des locaux; c .Des prescriptions concernant les détails de l'organisation administrative de l'EPFZ et, en particulier, l'octroi, dans des cas déterminés, du droit de signer au secrétaire général et aux chefs des unités administratives et des services centraux, ainsi qu'à leurs suppléants; d .Le règlement interne de la direction. 4 A moins qu'une autorité supérieure ne soit compétente, il prend des décisions sur: a .Les critères applicables pour la répartition des crédits globaux inscrits au budget, des postes de personnel, des locaux et des équipements au sein de l'EPFZ; b .Le financement de projets de recherche et d'acquisitions à l'aide de moyens de la Confédération lorsque le montant nécessaire dans le cas d'espèce dépasse le montant pour lequel le vice-président responsable de la recherche est compétent en vertu de l'article 6, 2e alinéa, lettre f. 5 II assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Exécution de la planification des postes de professeurs décidée par le CEPF; 609

2 Direction de I'EPFZ RO 1988 b .Préparation des nominations de professeurs; c .Autorisation pour les professeurs d'accepter des mandats privés importants; d .Autorisation pour les professeurs et instituts d'accepter des mandats de recherche confiés par des tiers; e .Approbation des règlements des instituts; f .Confirmation des chefs de département et des directeurs d'institut dans leur fonction. 6 Les affaires qui ne sont pas expressément confiées à un autre membre de la direction incombent au président. Art. 5 Recteur 1 Le recteur s'occupe de la planification, de l'organisation et du contrôle de l'enseignement et en surveille la qualité. Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants:

a. Organisation et exécution de l'admission d'étudiants, d'auditeurs et de candidats au doctorat;

b. En collaboration avec les sections: 1 .Et d'accord avec le vice-président responsable de la logistique, garantie de l'enseignement prévu dans les plans d'études; 2 .Organisation et exécution des examens; 3 .Attribution des charges de cours; 4 .Attribution de la venia legendi aux privat-docents;

c. Surveillance de l'enseignement concernant plusieurs sections et de la péda- gogie didactique;

d. Autorisation d'organiser des cours de perfectionnement;

e. Invitation et rémunération des professeurs invités;

f. Décisions concernant l'octroi de bourses et de prêts à la charge de fonds de l'EPFZ, selon les prescriptions du CEPF;

g. Octroi de dispenses des taxes d'inscription et d'autres taxes selon une ordonnance particulière du CEPF;

h. Questions administratives relatives aux étudiants et aux études;

i. Exécution des autres tâches en matière d'enseignement qui lui sont attri- buées par des ordonnances et règlements spéciaux. 3 Trois vice-recteurs choisis parmi les professeurs sont à sa disposition pour l'assister dans sa tâche; à côté de leur charge de professeur, ils sont responsables respectivement des études menant au diplôme, du doctorat ainsi que des études postgrades et des cours de perfectionnement. Ils sont nommés par la direction de l'école sur proposition du recteur pour la durée de son mandat. a Les sections sont subordonnées au recteur. 610

Direction de l'EPFZ RO 1988 Art. 6 Vice-président responsable de la recherche 1Le vice-président responsable de la recherche s'occupe de la planification et du contrôle de la recherche scientifique menée à l'EPFZ ainsi que de l'application et du transfert des résultats de cette recherche. 2 I1 assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Elaboration des bases de planification pour déterminer les priorités dans le cadre de l'encouragement de la recherche; b .Elaboration de bases de décision pour l'équipement des chaires de profes- seurs, des instituts et des départements à l'aide de moyens d'exploitation ordinaires; c .Elaboration de critères et de mécanismes de décision pour le financement de projets de recherche et d'acquisitions; d .Elaboration de critères et de mécanismes pour évaluer la qualité de la recherche scientifique et des prestations de services exécutées à l'EPFZ; e .Octroi des crédits ordinaires, des postes de personnel et des locaux aux chaires de professeurs, aux instituts et aux départements, d'accord avec le vice-président responsable de la logistique; f .Décisions concernant l'attribution de crédits pour des projets de recherche et des acquisitions, dans la mesure où le besoin financier ne dépasse pas le montant fixé par le président; g .Encouragement de la collaboration entre les chercheurs, au sein de l'EPFZ, avec l'EPF de Lausanne, avec d'autres établissements de recherche ainsi qu'avec l'industrie. 3 Les départements sont subordonnés au vice-président responsable de la re- cherche. Art. 7 Vice-président responsable de la planification et du développement 1 Le vice-président responsable de la planification et du développement veille à ce que les tendances du développement et les paramètres à moyen et à long terme soient intégrés dans les plans de l'EPFZ et à ce que ces derniers tiennent compte des planifications dressées à un échelon supérieur. 2 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Elaboration, à l'intention de la direction, des bases visant à fixer les priorités à moyen et à long terme, ainsi que des accords avec d'autres hautes écoles et établissements de recherche; b .Concentration de la planification en matière d'enseignement, de recherche et de prestations de services et en ce qui concerne les unités administratives de la direction de l'école; c .Contrôle des prestations de l'EPFZ en matière d'enseignement, de re- cherche et de services scientifiques par rapport aux intentions manifestées dans la planification; d .Elaboration des projets de messages en matière de constructions; e .Planification des constructions; 611

Direction de l'EPFZ RO 1988

f. Représentation de la direction dans des organes s'occupant de planification universitaire. Art. 8 Vice-président responsable de la logistique 1 Le vice-président responsable de la logistique doit assurer la distribution des moyens financiers, du personnel, des locaux, de l'énergie, des appareils, des installations et des services centraux nécessaires à l'enseignement, à la recherche et aux prestations de services, ainsi que la conservation des valeurs confiées à l'EPFZ; il établit la planification pour les unités administratives et les services centraux qui lui sont subordonnés. 2 II veille à ce que les prescriptions administratives générales soient appliquées conformément aux besoins de l'école. 3 Il assume la responsabilité en particulier dans les domaines suivants: a .Coordination et exécution des décisions prises par le président en applica- tion de l'article 4, 4e alinéa, lettres a et b, et des décisions prises par le vice-président responsable de la recherche en application de l'article 6, 2e alinéa, lettres e et f; b .Elaboration des projets de budgets financiers ainsi que de budgets concer- nant le personnel, les constructions et l'entretien; c .Location et cession à titre gratuit de locaux à des tiers, conformément aux prescriptions sur l'utilisation des locaux édictées par la direction de l'école; d .Autorisation de faire des voyages de service à l'étranger. Section 4: Services d'état-major, unités administratives et installations centrales Art. 9 Services d'état-major des membres de la direction de l'EPFZ Les services d'état-major suivants assistent les membres de la direction dans l'exécution de leurs tâches:

a. Pour le président: 1 .L'état-major du président; 2 .Le service de presse et d'information; 3 .Le service de sécurité;

b. Pour le recteur: le service du rectorat;

c. Pour le vice-président responsable de la recherche: le service de la recherche et des contacts avec les milieux économiques;

d. Pour le vice-président responsable de la planification et du développement: le service de planification;

e. Pour le vice-président responsable de la logistique: le service de logistique. 612 t)

Direction de l'EPFZ RO 1988 Art. 10 Unités administratives des membres de la direction 1 Le rectorat est subordonné au recteur. 2 Sont subordonnés au vice-président responsable de la logistique: a .Le service du personnel; b .Le service financier; c .Le service d'exploitation. Art. 11 Installations centrales 1 L'EPFZ comprend les installations centrales suivantes, subordonnées au vice- président responsable de la logistique: a .Bibliothèques; b .Service d'informatique. 2 En commun avec l'Université de Zurich, l'EPFZ soutient le «Akademischer Sportverband Zürich» qui organise des compétitions et des exercices sportifs pour les membres des deux hautes écoles sises à Zurich. Section 5: Dispositions finales Art. 12 1 L'ordonnance du 5 juillet 19841) sur la direction de l'EPFZ est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1988. 24 février 1988 Au nom du Conseil des écoles polytechniques fédérales: Le président, Ursprung Le secrétaire général, Fulda 32069

1) RO 1984 1088 613

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 18 avril 1988 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article lez de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois de mai 1988:

t) RS 632.111.723.1; RO 1988 532 614 1988-257 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. ex 0401.2000 48.60 3020 434.60 ex 0402.1000 242.50 ex 2110 543.60 ex 2120 1390.90 ex 9110 198.- ex 9910 198.- cx 0405.0010 1422.50 ex 0010 1135.50 ex 0090 907.90 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 116.20 1102.1010 116.20 9011 116.20 1103.1110 4.20 1190 116.20 1910 116.20 1104.1910 116.20 2910 116.20 ex 3000 116.20 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20

Exportation des produits agricoles de base RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988. 18 avril 1988 Département fédéral des finances: Stich 32092 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 6 3 . - 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 6 3 . - 9090 12.60 615

Ordonnance sur la tare Modification du 7 avril 1988 Le Département fédéral des finances, vu l'article 6, 2 e alinéa, de l'ordonnance sur la tare, du 4 novembre 19871), arrête: I L'annexe de l'ordonnance sur la tare est modifiée comme il suit: Numéro du tarif Taux de tare 1107.2090 10 1108.1100/1990 3) 1108.2000/1109.0000 10

3) Dédouanement conformément du tarif des marchandises sous revers (RS 631.146.31, annexe) 0%, autres 10%. II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 1988. 7 avril 1988 Département fédéral des finances: Stich 32091

1) RS 632.13 (RO 1987 2652) 616 1988 - 256

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987—II-16 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2) suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19823) est prorogée: Art. 1.10, ch. 1, let. m Art. 1.10, ch. 3 II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 1988 et a effet jusqu'au 31 décembre 1988. 9 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32076 1)RS 747.201 2)RS 747.224.111.2 3)RS 747.224.111 1988 —140 617

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987-II-17, 1987-II-18, 1987-II-19, 1987-II-20 et 1987-II-21 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2> suivantes qui modifient le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 19823) est prorogée: Art. 1.01, let. d et art. 8.036i` Art. 3.04, ch. 3 Art. 3.10, ch. 1, let. a i Art. 6.03, ch. 2 Art. 9.07 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 9 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32078 1> RS 747.201 2)RS 747.224.111.2 3)RS 747.224.111 618 1988 —142

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987—II-35 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982') est modifié par les prescriptions temporaires') suivantes: Art. 4.06, ch. 1, let. d, dernière phrase (nouvelle) II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 9 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32079 i> RS 747.201 ') Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 144 619

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-37 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982') est modifié par les prescriptions temporaires) suivantes: Art. 11.02, ch. 1 (3e tiret supprimé) Art. 11.02, ch. 5 (3e tiret supprimé) II La présente modification entre en vigueur le ler avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 9 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32081 0 RS 747.201 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 620 1988 - 148

Règlement de police pour la navigation du Rhin Modification du 9 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987—II-38 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2 décembre 1982') est modifié par les prescriptions temporaires.) suivantes: Annexe 12 Chapitre 2: Mannheim —Ludwigshafen Art. 2.02, ch. 2 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 9 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32082

1) RS 747.201 '1 Le texte du règlement de police pour la navigation du Rhin, du 2décembre 1982 n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 —150 621

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 23 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure: en exécution des résolutions 1987—II-23, 1987—II-24 et 1987—II-25 de la Commis- sion centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires2> suivantes qui modifient le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19753) est prorogée: Art. 1.04 et art. 1.05 Art. 7.01, ch. 2 et art. 13.02 Art. 7.04, ch. 16" II La présente modification entre en vigueur le 1 " avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 23 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32083 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131.2 3)RS 747.224.131 622 1988 - 152

Règlement de visite des bateaux du Rhin Modification du 23 décembre 1987 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 28, 1 " alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-40 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement de visite des bateaux du Rhin, du 16 mai 19752) est modifié par les prescriptions suivantes: Art. 3.06 Logements 1 .Les logements doivent satisfaire aux exigences de l'hygiène et de la sécurité par leurs nombre, dimensions, aménagement et emplacement. 2 .Les logements doivent pouvoir être ventilés convenablement; par ailleurs, les locaux de séjour doivent recevoir la lumière du jour en quantité suffisante. 3 .Les logements doivent être protégés contre les effets inadmissibles du bruit et des vibrations. Les niveaux de pression acoustique maximums admissibles sont:

- dans les locaux de séjour: 70 dB (A),

- dans les chambres à coucher, sauf à bord des bateaux pratiquant exclusivement la navigation diurne (mode d'exploitation Al au sens de l'art. 14.05 du présent Règlement): 60 dB (A). II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988. 32084 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 623 23 décembre 1987 1)RS 747.201 2)RS 747.224.131 1988 - 153

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 23 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution des résolutions 1987—II-28, 1987—II-29, 1987—II-30, 1987—II-31, 1987—II-32, 1987—II-33 et 1987—II-34 de la Commission centrale pour la naviga- tion du Rhin, arrête: I La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes qui modifient le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est prorogée *): Annexe B Marginal 10 182 (4) Marginal 10 184 Marginal 131 221 (4) Marginal 131 421 Marginal 151 221 Marginal 131 226 Marginal 131 260 Prescriptions relatives au transport de chlorure de vinyle en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquéfié sous pression en bateaux-citernes Prescriptions relatives au transport de l'ammoniac liquide fortement réfrigéré en bateaux-citernes 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 '1 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 624 1988 —154

ADNR - Annexe B RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 31 mars 1991. 23 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe Ï 32085 625

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 23 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 19751) sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-42 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: Le règlement du 29 avril 1970¬) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes'): Annexe B Marginal 131 331 (nouveau) Marginal 141 331 (nouveau) Marginal 151 331 (nouveau) II La présente modification entre en vigueur le I cr avril 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1990. 23 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32086 '1 RS 747.201

2) RS 747.224.141 1 Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 626 1988 - 155

Règlement pour le transport des matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) Modification du 23 décembre 1987 L'Office fédéral de l'économie des eaux, vu l'article 28, 2e alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 197511 sur la navigation intérieure; en exécution de la résolution 1987-II-43 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, arrête: I Le règlement du 29 avril 19702) pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) est modifié par les prescriptions temporaires suivantes'): Annexe B Marginal 10100 (2) (nouveau) II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988 et a effet jusqu'au 30 septembre 1990. 23 décembre 1987 Office fédéral de l'économie des eaux: Le directeur, Loepfe 32088 1)RS 747.201 2)RS 747.224.141 ') Le texte de ces dispositions n'est publié ni dans le RO ni dans le RS. Des tirés àpart peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1988 - 157 627

Arrêté fédéral concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl du 18 décembre 1987 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 31 bis, 2e et 3e alinéas, lettre b, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 19871), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Principe 1 La Confédération prend à sa charge, dans les cas de rigueur, une partie des dommages que les détenteurs de menu bétail, les producteurs de plantes médici- nales et aromatiques des régions de montagne, les maraîchers et autres personnes lésées du secteur agricole, ainsi que les pêcheurs du lac de Lugano ont subis ou subiront encore par suite de la catastrophe de Tchernobyl. 2Les dispositions de la législation sur la responsabilité civile sont réservées. Art. 2 Aide financière 1 L'aide financière peut aller jusqu'à 100 pour cent du dommage estimé pour les pêcheurs du lac de Lugano. Dans les autres cas, elle sera limitée au maximum à 75 pour cent du dommage estimé. 2 Les aides financières allouées en vertu du présent arrêté seront remboursées en tout ou en partie si le dommage est couvert par d'autres dispositions légales. 3 Les indemnités inférieures à 300 francs ne seront pas versées. Section 2: Menu bétail Art. 3 Droit à l'indemnité 1 Ont droit à l'indemnité les exploitants qui prouvent qu'ils ont subi une perte financière en rapport avec la production et la transformation de lait de brebis et de chèvre, ainsi qu'avec la production de chevreaux. RS 9143

1) FF 1987 II 1409 628 1988 —28

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988 2 Dans la mesure où la perte subie a été répercutée sur une fromagerie, celle-ci peut prétendre au versement de l'indemnité. Art. 4 Estimation du dommage 1 Le dommage se détermine d'après les pertes dûment prouvées par l'exploitant. Les taux maximums suivants sont applicables: a .80 francs par chevreau non vendu; b .240 francs par chèvre traite; c .360 francs par brebis traite. 2 Ne sont prises en considération que les chèvres et les brebis dont le lait nu les produits laitiers qui en sont tirés, étaient destinés à la vente. 3 Lorsque la fromagerie est en droit de prétendre à l'indemnité, le montant de cette dernière ne dépassera pas celui qui aurait été versé au détenteur des animaux s'il n'avait pas répercuté ses pertes. Section 3: Plantes médicinales et aromatiques Art. 5 Droit à l'indemnité Ont droit à l'indemnité les producteurs de plantes médicinales et aromatiques des régions de montagne, dans la mesure où ils n'ont pu vendre leur récolte par suite de la contamination radioactive. Art. 6 Estimation du dommage Le dommage est estimé selon les taux maximums suivants, applicables par kg de marchandise prêt à la vente: Fr. a .Souci officinal 80.— b .Feuilles de bouleau 60.— c .Ortie 30.— d .Sauge, thym et mélisse citronnelle 15.— Section 4: Maraîchers et autres lésés du secteur agricole Art. 7 t Le Conseil fédéral accorde une aide financière aux petites exploitations lésées du secteur maraîcher et d'autres secteurs de l'agriculture, qui ont été fortement perturbées dans leur existence économique par la catastrophe de Tchernobyl. 2 Le Conseil fédéral règle les détails. 629

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988 Section 5: Pêche dans le lac de Lugano Art. 8 Droit à l'indemnité Ont droit à l'indemnité les détenteurs d'un permis de pêche au filet qui sont frappés par l'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano. Art. 9 Estimation du dommage 1 La perte subie par suite de l'interdiction de pêcher est estimée cas par cas d'après la moyenne mensuelle des quantités pêchées et du produit de la pêche pour la période 1983 à 1985. 2 Les émoluments acquittés pour l'obtention des permis de pêche durant la période d'interdiction de pêcher sont ajoutés au montant du dommage. Section 6: Voies de recours, sanctions Art. 10 Voies de recours Le recours est régi par les dispositions générales de la procédure fédérale. Art. 11 Restitution Les indemnités indûment perçues doivent être restituées. L'article 105 de la loi sur l'agriculture 2) est applicable. Art. 12 Dispositions pénales 1 Sera puni des arrêts ou d'une amende, s'il ne s'agit pas d'une infraction plus grave, celui qui, dans une demande d'indemnité, aura fourni intentionnellement des indications mensongères ou trompeuses. 2 Si l'auteur a agi par négligence, il sera puni d'une amende de 300 francs au plus. 3 Les articles 113, 115 et 116 de la loi sur l'agriculture2) sont applicables. Section 7: Dispositions finales Art. 13 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté. 1)RS 923.52; RO 1986 1479 2)RS 910.1 630

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988 Art. 14 Annonce des prétentions Les demandeurs d'aide financière doivent s'annoncer auprès des offices désignés par le Conseil fédéral pendant la durée de validité du présent arrêté. Art. 15 Référendum et entrée en vigueur 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de son entrée en vigueur. 3 Cet arrêté produit effet six mois au-delà de l'abrogation de l'ordonnance du 3 septembre 19861) sur l'interdiction de la pêche dans le lac de Lugano, mais jusqu'au 31 décembre 1988 au moins. Conseil des Etats, 18 décembre 1987 Conseil national, 18 décembre 1987 Le président: Masoni Le président: Reichling La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 11 avril 1988 sans avoir été utilisé. 2) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1988. 13 avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 31544 1)RS 923.52; RO 1986 1479 2)FF 1988 I 59 631

Ordonnance concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl du 13 avril 1988 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 7,13 et 14 de l'arrêté fédéral du 18 décembre 19871) concernant les indemnités allouées par la Confédération à des personnes lésées par la cata- strophe de Tchernobyl (arrêté fédéral), arrête: Article premier Cas de rigueur Il ya cas de rigueur lorsque l'existence économique d'une petite exploitation a été fortement perturbée à la suite de la catastrophe de Tchernobyl. Art. 2 Petite exploitation 1Une exploitation est réputée petite lorsqu'elle n'occupe pas plus de cinq personnes y travaillant à titre principal et lorsque l'exploitant, selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, ne réalise pas un revenu annuel imposable supérieur à 50 000 francs. 2Les personnes travaillant dans l'exploitation à moins de 50 pour cent, ainsi que les saisonniers comptent pour une demi-unité de main-d'oeuvre. Les apprentis et les personnes au bénéfice de l'AVS pour raison d'âge ne sont pas pris en compte. 3 Lorsque le revenu annuel imposable de l'ayant-droit à la contribution excède 50 000 francs, l'indemnité est réduite de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 1000 francs. aLorsque l'exploitation occupe plus de cinq personnes, l'indemnité est réduite de 25 pour cent par demi-unité de main-d'oeuvre supplémentaire. Art. 3 Existence économique fortement perturbée 1Sont réputées fortement perturbées dans leur existence les exploitations qui, ayant subi un dommage de plus de 400 francs, ont réalisé, selon la dernière taxation pour l'impôt fédéral direct, un revenu annuel imposable inférieur à 25 000 francs. 2 Les autres petites exploitations sont considérées comme fortement perturbées dans leur existence lorsque le dommage subi représente au moins 5 pour cent du revenu annuel imposable de l'exploitant. RS 914.31

1) RO 1988 628 632 1988 - 239

Indemnités allouées à des personnes lésées par la catastrophe de Tchernobyl RO 1988 Art. 4 Maraîchers 1 Le dommage est calculé selon les taux indiqués dans le tableau «Valeurs maximales pour légumes et baies» de la Société suisse d'assurance contre la grêle 1). 2 Les maraîchers ayant droit à l'indemnité sont tenus d'apporter la preuve du dommage subi. Le protocole d'estimation établi par les experts de la Société suisse d'assurance contre la grêle est considéré comme une preuve suffisante. Art. 5 Autres personnes lésées du secteur agricole 1 La valeur moyenne admise généralement pour le produit, objet du dommage, représente le montant maximum pour le calcul du dommage. 2 Les exploitations qui relèvent d'autres secteurs de l'agriculture et ont droit à la contribution, sont tenues d'apporter la preuve du dommage subi. Art. 6 Exécution Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a .L'Office fédéral de la protection de l'environnement, pour le secteur de la pêche; b .L'Office fédéral de l'agriculture, pour les autres secteurs. Art. 7 Durée de validité et entrée en vigueur 1 La durée de validité de la présente ordonnance s'étend jusqu'au terme des six mois qui suivent l'abrogation de l'ordonnance du 3 septembre 19862) sur l'inter- diction de la pêche dans le lac de Lugano, en tout cas au moins jusqu'au 31 décembre 1988. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1988. 13 avril 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32090 1)Le tableau peut être obtenu auprès de l'Office fédéral de l'agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne. 2)RS 923.52; RO 1986 1479 633

Errata Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs RS 0.631.250.112; RO 1977 647 Article 3, paragraphe 2 Au lieu de:

2. Chacune des Parties Contractantes ..., d'une location-vente ou d'un contrat similaire, . . . Lire:

2. Chacune des Parties Contractantes ..., d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, . . . 31 mars 1988 Chancellerie fédérale 32074 634

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1988-16 vom 26.04.1988 (S. 607-634) RO-1988-16 du 26.04.1988 (p. 607-634) RU-1988-16 del 26.04.1988 (p. 607-634) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1988 Année Anno Band 1988 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 26.04.1988 Date Data Seite 607-634 Page Pagina Ref. No 30 004 936 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.