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No 16 22 avril 1986

Ch Vb · 1986-04-22 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 22 avril 1986 626 Aménagement du territoire. O 632 Construction et exploitation de téléphériques et funiculaires à conces- sion fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles) 646 Ordonnance sur les télégraphes 647 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) 681 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 682 Mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses 685 Ordonnance I sur l'assurance-maladie 689 Assurance de la protection juridique 691 Prise en charge de personnes à la frontière. Echange de notes concer- nant la modification de l'Accord avec le Gouvernement de la République française 625

Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 26 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, en exécution de la loi fédérale du 22 juin 1979') sur l'aménagement du ter- ritoire (LAT); vu l'article 19 de la loi fédérale sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Introduction Article premier Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ' On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire celles qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état. 2 La Confédération, les cantons et les communes exercent notamment de telles activités lorsqu'ils: a .Etablissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affecta- tion, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent; b .Elaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations; c .Accordent des concessions ou des autorisations concernant des cons- tructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisa- tion du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospec- tion, droits en matière de transports, etc.); d .Allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations (servant notamment à la pro- tection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation) ainsi que pour des améliorations foncières, des correc- tions de cours d'eau ou des mesures de protection. RS 700.1 I) RS 700

2) RS 910.1 626 1986 -246

Aménagement du territoire —O RO 1986 Art. 2 Coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ' Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. 2Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concur- rentes, interdépendantes ou complémentaires. Section 2: Plan directeur cantonal Art. 3 Forme et fonction Le plan directeur présente sous forme d'une carte et d'un texte les résultats des études d'aménagement ainsi que l'état de la coordination au sein du canton, de même qu'avec la Confédération et les cantons voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le cours que doit suivre l'aménagement du territoire. Art. 4 Structure I Le plan directeur montre en particulier comment ont été coordonnées les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (mesures arrêtées). 2 En outre, il indique celles des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire a .Qui n'ont pas encore été coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (questions en sus- pens); b .Qui peuvent avoir des effets importants sur l'utilisation du sol mais n'ont pas été définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). 3 I l indique également les objectifs à atteindre, les interdépendances spa- tiales des mesures proposées ainsi que les conditions matérielles de leur réalisation, notamment les constructions et installations existantes, les plans en vigueur et les prescriptions relatives à l'utilisation du sol, en tant que ces informations sont nécessaires à la compréhension des éléments qui ont déjà été coordonnés ou que l'on se propose de coordonner (données de base). Art. 5 Collaboration 1Les cantons tiennent l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (dé- nommé ci-après «office fédéral») au courant de l'avancement de leurs études d'aménagement; ils l'informent notamment lorsqu'ils entendent adapter ou remanier leur plan directeur (art. 9, 2e et 3e al., LAT). 627

Aménagement du territoire —O RO 1986 2 L'office fédéral conseille les cantons dans l'élaboration de leur plan direc- teur. 3 I l transmet les informations utiles aux services fédéraux qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (dénommés ci-après «services fédéraux») et aux cantons et les met en rapport les uns avec les autres. Art. 6 Examen ' L'office fédéral dirige la procédure relative à l'examen du plan directeur cantonal et de ses modifications et mène à cet effet les pourparlers avec le canton et les services fédéraux. 2 Il établit un rapport de synthèse. Il est loisible au canton de soumettre son plan directeur à l'examen pré- alable de l'office fédéral. Art. 7 Approbation ' Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédé- ral de justice et police (dénommé ci-après «département») propose au Conseil fédéral d'approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT). 2 Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le département les approuve. Art. 8 Demande d'adaptation ' Les cantons voisins peuvent demander au canton l'adaptation d'un plan directeur cantonal (art. 9, 2e al., LAT); les services fédéraux peuvent adres- ser la même demande par l'intermédiaire du département. 2 Si la demande est agréée par le canton, la procédure d'approbation (art. 7) est appliquée; si celui-ci la rejette, le département propose au Conseil fédé- ral d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Art. 9 Demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ' Le canton, les cantons voisins et les services fédéraux peuvent demander en tout temps au département l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 7, 2e al., et 12 LAT). 2Le département transmet la demande au Conseil fédéral en y joignant une proposition indiquant qui devrait participer aux négociations ainsi que le mode de procéder dans le cas d'espèce. 'Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le département soumet au Conseil fédéral des propositions quant à la décision à prendre (art. 12, 3e al., LAT). 628

Aménagement du territoire —O RO 1986 Section 3: Conceptions, plans sectoriels et projets de construction de la Confédération Art. 10 1 Le Conseil fédéral désigne les plans d'aménagement qui constituent les conceptions et les plans sectoriels de la Confédération (art. 6, 4e al., et 13 LAT). 2 Il donne périodiquement aux cantons une vue d'ensemble des études de base, conceptions, plans sectoriels et projets de construction de la Confédé- ration. Section 4: Surfaces d'assolement Art. 11 Principes ' Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agricul- ture (art. 6, 2e al., let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles interca- laires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. 2 Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions cli- matiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. 3 Une surface totale minimale d'assolement est indispensable pour assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante comme l'exige le plan ali- mentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Art. 12 Fixation de chiffres indicatifs par la Confédération ' Le département et le Département fédéral de l'économie publique déter- minent, sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale d'asso- lement et sa répartition entre les cantons; la décision est publiée dans la Feuille fédérale. 2 L'Office fédéral de l'agriculture informe les cantons des études et des plans sur lesquelles se fondent ces chiffres. Art. 13 Relevés cantonaux ' Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1987, les cantons circonscrivent les sur- 629

Aménagement du territoire —O RO 1986 faces d'assolement, selon l'article 11, 1er et 2e alinéas, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. 2 Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes et les chiffrent. Ils en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agri- culture. Art. 14 Plan sectoriel de la Confédération ' Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe, dans un plan sec- toriel (art. 13 LAT), la surface totale minimale d'assolement et sa réparti- tion entre les cantons. 2 Lors de l'établissement du plan sectoriel, le département peut engager des négociations avec les cantons et les services fédéraux concernés; au besoin, les documents nécessaires à l'élaboration du plan sectoriel seront com- plétés. Le plan sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers et, au besoin, remanié; les articles 12 à 14 s'appliquent par analogie. Section 5: Plans d'affectation Art. 15 Garantie des surfaces d'assolement ' Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures néces- saires à cet effet. 2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'asso- lement (art. 14, lei al.) soit garantie de façon durable; ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis en zones à bâtir, dans la mesure où la part susmentionnée ne peut être garantie hors des zones à bâtir. 3 Des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) peuvent également être délimitées aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées en zones à bâtir. Art. 16 Procédure d'autorisation ' L'autorité cantonale compétente (art. 25, 2e al., LAT) examine, lors de chaque projet de construction hors des zones à bâtir, si une dérogation est nécessaire (art. 24 LAT). 2 Les dérogations accordées font l'objet d'une annonce spécifique dans l'organe officiel cantonal. 3 Lors de la rénovation de constructions et installations, les cantons peuvent 630

Aménagement du territoire —O RO 1986 renoncer à la publication, à condition qu'aucun intérêt public déterminant ne soit touché. Section 6: Dispositions finales Art. 17 Office fédéral ' L'office fédéral se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire. 2 Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons et dirige l'organisme de coor- dination de la Confédération créé par le Conseil fédéral. 3 Il peut former recours de droit administratif conformément à l'article 34, ler alinéa, LAT. Art. 18 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 26 août 1981 1) sur l'aménagement du territoire est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1986.

E. 26 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 30614 n RS 784.102 646 1986 —245

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) du 27 février 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 7 et 7a, 1O1 alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires; vu l'article 60a de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes, arrête: Article premier Principe Les substances étrangères et les composants (substances) ne sont tolérés dans ou sur les denrées alimentaires que s'ils sont présents en quantités inoffensives pour la santé et techniquement inévitables. Art. 2 Concentration maximale, valeurs tolérées et valeurs limites ' La concentration maximale indique la concentration d'une substance, ainsi que de ses produits de dégradation significatifs au point de vue toxi- cologique, qui est encore admise dans ou sur une denrée alimentaire déter- minée lors de sa remise au consommateur. 2 Les concentrations maximales de substances sont indiquées comme a .Valeurs tolérées (tolérances); b .Valeurs limites. 3Les valeurs tolérées sont des concentrations maximales de substances dont le dépassement donne lieu à la contestation de la denrée alimentaire par l'autorité d'exécution. Les valeurs limites sont des concentrations maximales dont le dépasse- ment signifie que la denrée alimentaire est jugée comme impropre à l'ali- mentation de l'homme. 5 Dans les cas motivés, des concentrations maximales sont fixées à la fois comme valeur tolérée et valeur limite pour une seule et même substance. 6 Les valeurs tolérées (tolérances) et les valeurs limites sont fixées dans des listes en annexe à la présente ordonnance. RS 817.022 '1RS817.02

2) RS 817.191 1986 -230 647

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 Art. 3 Détermination de la concentration maximale ' La concentration maximale est déterminée par une appréciation des subs- tances. A cet effet, il est tenu compte, en sus de la documentations scienti- fique usuelle, notamment des éléments suivants: a .Toxicologie de la substance; b .Concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c .Absorption de la substance, déterminée d'après les quantités moyennes ingérées de la denrée alimentaire; d .Effet additif de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques dans l'organisme humain. 2Des concentrations maximales particulières peuvent être fixées pour les aliments destinés aux nourrissons et aux petits enfants. 3 Les concentrations maximales sont périodiquement adaptées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Art. 4 Réglementations spéciales / Normes internationales ' Pour certaines denrées alimentaires, l'Office fédéral de la santé publique et l'Office vétérinaire fédéral peuvent fixer temporairement une réglementa- tion spéciale lorsque: a .Les listes ne peuvent pas être appliquées; b .Un dépassement de la concentration maximale ne présentant pas de danger pour la santé est temporairement inévitable. 2 L'Office compétent publie la réglementation spéciale dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique ou dans celui de l'Office vétérinaire fédéral. 3 Si une denrée alimentaire importée comprend des substances a .Non utilisées en Suisse, ou b .Pour lesquelles les listes ne fixent pas de concentrations maximales; l'Office peut, dans des cas motivés, appliquer les valeurs proposées par le Comité d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Art.5 Procédure ' L'Office fédéral de la santé publique détermine les concentrations maxi- males pour les substances étrangères et les composants (y compris les rési- dus de médicaments vétérinaires). Pour les substances qui, lors d'une appli- cation à des fins thérapeutiques ou nutritives de médicaments vétérinaires, parviennent dans la viande ou les produits carnés, l'Office vétérinaire fédéral détermine les concentrations maximales avec la collaboration de l'Office fédéral de la santé publique. 2 En tant que l'admission de substances étrangères dans le domaine de 648

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 l'agriculture est réglé par l'ordonnance du 4 février 1955 l) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture, ainsi que pour les composants, les offices font appel aux stations fédérales de recherches compétentes. Art. 6 Documentation 1 Celui qui fabrique, prépare ou importe des substances doit soumettre à l'Office compétent la documentation nécessaire à leur appréciation. 2 Celui qui fabrique, prépare ou importe des substances ayant été appré- ciées doit, les cas échéant, communiquer de son propre chef à l'Office compétent les nouvelles données relatives à ses substances. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 19 mai 1969 Z1 sur les résidus des produits auxiliaires de protection des plantes et des denrées alimentaires emmagasinées est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1986.

E. 27 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30618 I) RS 916.051 21 RO 1969 445, 1978 1242 649

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 Annexe (art. 2, 6e al.) 1 Liste des concentrations maximales (tolérances, valeurs limites) des produits phytosanitaires, des produits de protection des denrées emmagasinées ainsi que des régulateurs de croissance des plantes Précisions concernant les indications figurant dans la liste 1.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contrai- re, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rappor- tent aux denrées reconstituées. 1.2 Pour les denrées préparées (mélanges, extraits, concentrés, etc.) la concentration maximale est à reporter, sauf indication contraire, à la concentration maximale admise pour chaque constituant pro- portionnellement à sa part dans la denrée préparée. 1.3 Pour les aliments pour enfants, lorsqu'aucune concentration maximale particulière n'est fixée, la valeur à prendre en considé- ration est le 1/io de celle fixée pour chaque pesticide considéré. Si pour un pesticide donné il y a plusieurs concentrations maximales fixées, il y a lieu de prendre en considération comme valeur le Iho de la concentration maximale la plus faible. Si la valeur calculée est inférieure à 2 µg/kg, il y a lieu de prendre comme concentra- tion maximale 2 µg/kg, valeur rapportée à la préparation telle que consommée. 1.4 Les concentrations maximales fixées pour le thé et les «thés de plantes» (y compris le maté et les mélanges de «thés de plantes») se rapportent aux produits secs. Lorsqu'aucune valeur particulière n'est fixée, la concentration maximale à prendre en considération est la valeur la plus haute fixée pour les fruits ou les légumes. 1.5 Par la désignation générale «fruits», sauf indication particulière, on entend les diverses espèces végétales non travaillées définies à l'article 186 de l'ODA, excepté les agrumes, les autres fruits exotiques et les fruits à coque. 1.6 Par la désignation «légumes», sauf indication contraire, on entend les plantes et parties de plantes définies à l'article 190 de l'ODA. Sous la désignation «salade» il faut entendre, sauf indication particulière, les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus appartenant à la famille des composées (composées telles que salades pommées, laitues, chicorées, etc.) ainsi que la mâche (doucette, rampon) le cresson et le pourpier. Par la désignation «choux», sauf indication contraire, on entend les différentes 650

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 variétés de Brassica oleracea L. (par exemple chou rouge, blanc, frisé, chou-fleur, choux de Bruxelles, broccoli, colrave, etc.). 1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indi- cation contraire, dans la valeur des concentrations maximales fixées. 1.8 Les concentrations maximales fixées pour les denrées non spéci- fiés (cf. colonne 3) figurant dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, se rapportent aux quantités de substances étrangères provenant de l'utilisation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux desti- nés aux denrées alimentaires, substances utilisées pour la protec- tion du bois, etc.). Ne sont pas inclues les concentrations maxi- males pour l'eau de boisson qui sont incorporées dans la liste 4. 1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne : A = Acaride F = Fongicide H = Herbicide I = Insecticide N = Nematicide R = Régulateur de croissance V = Produit pour la protection des denrées emmagasinées I 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Acéphate I fruits 2,5 t Méthamidophos légumes 1,5 J inclus Acide 4-chlor- R tomates, aubergines 0,02 phénoxy-acétique (4-CPE) Acide V céréales

E. 30 004 830 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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Recueil des lois fédérales No 16 22 avril 1986 626 Aménagement du territoire. O 632 Construction et exploitation de téléphériques et funiculaires à conces- sion fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles) 646 Ordonnance sur les télégraphes 647 Substances étrangères et composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) 681 Stupéfiants et autres substances et préparations. O de l'OFSP 682 Mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses 685 Ordonnance I sur l'assurance-maladie 689 Assurance de la protection juridique 691 Prise en charge de personnes à la frontière. Echange de notes concer- nant la modification de l'Accord avec le Gouvernement de la République française 625

Ordonnance sur l'aménagement du territoire du 26 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, en exécution de la loi fédérale du 22 juin 1979') sur l'aménagement du ter- ritoire (LAT); vu l'article 19 de la loi fédérale sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Introduction Article premier Activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ' On entend par activités ayant des effets sur l'organisation du territoire celles qui modifient l'utilisation du sol ou l'occupation du territoire ou qui visent à les maintenir en l'état. 2 La Confédération, les cantons et les communes exercent notamment de telles activités lorsqu'ils: a .Etablissent ou approuvent des plans directeurs et des plans d'affecta- tion, des conceptions et des plans sectoriels ainsi que les études de base qui les précèdent; b .Elaborent ou réalisent des projets de construction ou de transformation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations publics ou d'intérêt public ou utilisent de telles constructions ou installations; c .Accordent des concessions ou des autorisations concernant des cons- tructions et des installations ou touchant d'une autre manière l'utilisa- tion du sol (autorisations de déboiser, droits d'eau, droits de prospec- tion, droits en matière de transports, etc.); d .Allouent des subventions pour la construction ou l'exploitation de bâtiments, d'ouvrages ou d'installations (servant notamment à la pro- tection des eaux, aux transports, à l'approvisionnement ou à des fins d'habitation) ainsi que pour des améliorations foncières, des correc- tions de cours d'eau ou des mesures de protection. RS 700.1 I) RS 700

2) RS 910.1 626 1986 -246

Aménagement du territoire —O RO 1986 Art. 2 Coordination des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire ' Les autorités déterminent l'impact qu'ont leurs activités sur l'organisation du territoire et s'en informent mutuellement en temps utile. 2Elles coordonnent celles de ces activités qui sont incompatibles, concur- rentes, interdépendantes ou complémentaires. Section 2: Plan directeur cantonal Art. 3 Forme et fonction Le plan directeur présente sous forme d'une carte et d'un texte les résultats des études d'aménagement ainsi que l'état de la coordination au sein du canton, de même qu'avec la Confédération et les cantons voisins, dans la mesure où ces éléments influent de manière sensible sur le cours que doit suivre l'aménagement du territoire. Art. 4 Structure I Le plan directeur montre en particulier comment ont été coordonnées les activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire (mesures arrêtées). 2 En outre, il indique celles des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire a .Qui n'ont pas encore été coordonnées et les dispositions qu'il convient de prendre pour parvenir à le faire en temps utile (questions en sus- pens); b .Qui peuvent avoir des effets importants sur l'utilisation du sol mais n'ont pas été définies de manière suffisamment précise pour qu'une concertation puisse avoir lieu (informations préalables). 3 I l indique également les objectifs à atteindre, les interdépendances spa- tiales des mesures proposées ainsi que les conditions matérielles de leur réalisation, notamment les constructions et installations existantes, les plans en vigueur et les prescriptions relatives à l'utilisation du sol, en tant que ces informations sont nécessaires à la compréhension des éléments qui ont déjà été coordonnés ou que l'on se propose de coordonner (données de base). Art. 5 Collaboration 1Les cantons tiennent l'Office fédéral de l'aménagement du territoire (dé- nommé ci-après «office fédéral») au courant de l'avancement de leurs études d'aménagement; ils l'informent notamment lorsqu'ils entendent adapter ou remanier leur plan directeur (art. 9, 2e et 3e al., LAT). 627

Aménagement du territoire —O RO 1986 2 L'office fédéral conseille les cantons dans l'élaboration de leur plan direc- teur. 3 I l transmet les informations utiles aux services fédéraux qui exercent des activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (dénommés ci-après «services fédéraux») et aux cantons et les met en rapport les uns avec les autres. Art. 6 Examen ' L'office fédéral dirige la procédure relative à l'examen du plan directeur cantonal et de ses modifications et mène à cet effet les pourparlers avec le canton et les services fédéraux. 2 Il établit un rapport de synthèse. Il est loisible au canton de soumettre son plan directeur à l'examen pré- alable de l'office fédéral. Art. 7 Approbation ' Après avoir entendu le canton et les cantons voisins, le Département fédé- ral de justice et police (dénommé ci-après «département») propose au Conseil fédéral d'approuver le plan directeur cantonal et ses modifications ou d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT). 2 Lorsque des modifications ne suscitent aucune opposition, le département les approuve. Art. 8 Demande d'adaptation ' Les cantons voisins peuvent demander au canton l'adaptation d'un plan directeur cantonal (art. 9, 2e al., LAT); les services fédéraux peuvent adres- ser la même demande par l'intermédiaire du département. 2 Si la demande est agréée par le canton, la procédure d'approbation (art. 7) est appliquée; si celui-ci la rejette, le département propose au Conseil fédé- ral d'ordonner l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 12 LAT). Art. 9 Demande d'ouverture d'une procédure de conciliation ' Le canton, les cantons voisins et les services fédéraux peuvent demander en tout temps au département l'ouverture d'une procédure de conciliation (art. 7, 2e al., et 12 LAT). 2Le département transmet la demande au Conseil fédéral en y joignant une proposition indiquant qui devrait participer aux négociations ainsi que le mode de procéder dans le cas d'espèce. 'Lorsqu'aucun accord n'est intervenu, le département soumet au Conseil fédéral des propositions quant à la décision à prendre (art. 12, 3e al., LAT). 628

Aménagement du territoire —O RO 1986 Section 3: Conceptions, plans sectoriels et projets de construction de la Confédération Art. 10 1 Le Conseil fédéral désigne les plans d'aménagement qui constituent les conceptions et les plans sectoriels de la Confédération (art. 6, 4e al., et 13 LAT). 2 Il donne périodiquement aux cantons une vue d'ensemble des études de base, conceptions, plans sectoriels et projets de construction de la Confédé- ration. Section 4: Surfaces d'assolement Art. 11 Principes ' Les surfaces d'assolement font partie du territoire qui se prête à l'agricul- ture (art. 6, 2e al., let. a, LAT); elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles interca- laires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d'aménagement du territoire. 2 Les surfaces d'assolement sont délimitées en fonction des conditions cli- matiques (période de végétation, précipitations), des caractéristiques du sol (possibilités de labourer, degrés de fertilité et d'humidité) ainsi que de la configuration du terrain (déclivité, possibilité d'exploitation mécanisée). La nécessité d'assurer une compensation écologique doit également être prise en considération. 3 Une surface totale minimale d'assolement est indispensable pour assurer au pays une base d'approvisionnement suffisante comme l'exige le plan ali- mentaire, dans l'hypothèse où le ravitaillement serait perturbé. Art. 12 Fixation de chiffres indicatifs par la Confédération ' Le département et le Département fédéral de l'économie publique déter- minent, sous forme de chiffres indicatifs, la surface totale minimale d'asso- lement et sa répartition entre les cantons; la décision est publiée dans la Feuille fédérale. 2 L'Office fédéral de l'agriculture informe les cantons des études et des plans sur lesquelles se fondent ces chiffres. Art. 13 Relevés cantonaux ' Au cours de l'élaboration de leur plan directeur (art. 6 à 12 LAT), mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1987, les cantons circonscrivent les sur- 629

Aménagement du territoire —O RO 1986 faces d'assolement, selon l'article 11, 1er et 2e alinéas, dans le cadre de la délimitation des autres parties du territoire qui se prêtent à l'agriculture. 2 Ils fixent les surfaces d'assolement par commune, les reportent sur des cartes et les chiffrent. Ils en indiquent l'emplacement exact, l'étendue et la qualité; ils montrent également celles de ces surfaces qui sont situées dans des zones à bâtir non équipées ou dans d'autres zones non affectées à l'agri- culture. Art. 14 Plan sectoriel de la Confédération ' Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe, dans un plan sec- toriel (art. 13 LAT), la surface totale minimale d'assolement et sa réparti- tion entre les cantons. 2 Lors de l'établissement du plan sectoriel, le département peut engager des négociations avec les cantons et les services fédéraux concernés; au besoin, les documents nécessaires à l'élaboration du plan sectoriel seront com- plétés. Le plan sectoriel sera réexaminé à intervalles réguliers et, au besoin, remanié; les articles 12 à 14 s'appliquent par analogie. Section 5: Plans d'affectation Art. 15 Garantie des surfaces d'assolement ' Les cantons veillent à ce que les surfaces d'assolement soient classées en zones agricoles; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures néces- saires à cet effet. 2 Les cantons s'assurent que leur part de la surface totale minimale d'asso- lement (art. 14, lei al.) soit garantie de façon durable; ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis en zones à bâtir, dans la mesure où la part susmentionnée ne peut être garantie hors des zones à bâtir. 3 Des zones d'affectation de caractère temporaire (art. 37 LAT) peuvent également être délimitées aux fins de garantir des surfaces d'assolement situées en zones à bâtir. Art. 16 Procédure d'autorisation ' L'autorité cantonale compétente (art. 25, 2e al., LAT) examine, lors de chaque projet de construction hors des zones à bâtir, si une dérogation est nécessaire (art. 24 LAT). 2 Les dérogations accordées font l'objet d'une annonce spécifique dans l'organe officiel cantonal. 3 Lors de la rénovation de constructions et installations, les cantons peuvent 630

Aménagement du territoire —O RO 1986 renoncer à la publication, à condition qu'aucun intérêt public déterminant ne soit touché. Section 6: Dispositions finales Art. 17 Office fédéral ' L'office fédéral se prononce sur celles des activités de la Confédération qui ont des effets sur l'organisation du territoire. 2 Il élabore les études de base nécessaires à la coordination des activités fédérales, à la collaboration avec les cantons ainsi qu'à l'encouragement de l'aménagement du territoire dans les cantons et dirige l'organisme de coor- dination de la Confédération créé par le Conseil fédéral. 3 Il peut former recours de droit administratif conformément à l'article 34, ler alinéa, LAT. Art. 18 Abrogation du droit en vigueur et entrée en vigueur ' L'ordonnance du 26 août 1981 1) sur l'aménagement du territoire est abrogée. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1986. 26 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 30617 RO 1981 1410 631

Ordonnance sur la construction et l'exploitation de téléphériques et funiculaires à concession fédérale (Ordonnance sur les installations de transport à câbles) du 10 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 67 de la loi fédérale du 2 octobre 1924') sur le Service des postes; vu l'article 97 de la loi fédérale du 20 décembre 19572) sur les chemins de fer, arrête: Chapitre 1: Dispositions générales Article premier Objectif et champ d'application ' La présente ordonnance régit la construction, l'exploitation et la mainte- nance des installations de transport à câbles titulaires d'une concession fédérale. 2 Elle vise à assurer leur sécurité. Art. 2 Installations de transports à câbles Sont considérées comme installations de transport à câbles, au sens de la présente ordonnance, les téléphériques, les funiculaires, les funiluges, les ascenseurs et autres installations analogues dont les véhicules sont mus ou portés par des câbles. 2 On distingue les types suivants de téléphériques: les téléphériques à va-et- vient, les téléphériques à mouvement continu à pinces débrayables, les télé- phériques à mouvement continu à pinces fixes ainsi que les téléphériques à mouvement continu exploités périodiquement comme téléskis. Art. 3 Règles de la technique et de la sécurité ' Les prescriptions de la présente ordonnance ainsi que ses dispositions d'exécution seront appliquées compte tenu des règles reconnues de la technique. RS 743.12 RS 783.0

2) RS 742.101 632 1986 -152

Installations de transport à câbles RO 1986 2 L'élaboration des plans, les calculs ainsi que la fabrication et le montage des installations de transport à câbles seront dirigées par des hommes de métier. Les éléments utilisés pour les constructions, installations et véhicules seront construits de manière à satisfaire aux exigences posées par la sécurité de l'exploitation et en matière de maintenance. 4 En ce qui concerne les parties des installations essentielles pour la sécuri- té, il faudra pouvoir vérifier leur bon fonctionnement ainsi que l'état irré- prochable des matériaux utilisés. Art. 4 Prise en considération d'autres intérêts ' Dès le début de l'établissememnt des plans et de l'étude des projets, on tiendra compte des intérêts de l'aménagement du territoire, ainsi que de la protection de l'environnement, de la nature et du paysage. 2 Les besoins des handicapés seront pris adéquatement en considération. Art. 5 Prescriptions complémentaires La construction, l'exploitation et la maintenance des équipements électri- ques des installations de transport à câbles doivent être conformes à la législation sur les installations électriques. Il s'agit notamment de: a .L'ordonnance du 26 mai 19399 relative aux pièces à présenter pour les installations électriques à courant fort; b .L'ordonnance du 7 juillet 19332) sur les installations à courant fort; c .L'ordonnance du 5 avril 1978 3) sur le courant faible; d .L'ordonnance du 1er mai 1979 4) sur la protection contre les pertur- bations électromagnétiques. 2 Pour les parallélismes et les croisements avec des lignes électriques, il y a lieu d'observer l'ordonnance du 7 juillet 19335) sur les parallélismes et les croisements de lignes électriques entre elles et avec les chemins de fer. 3 Pour les câbles, on appliquera l'ordonnance du 21 mai 19466) sur les câbles des chemins de fer funiculaires. Art. 6 Dérogations aux prescriptions ' Dans des cas particuliers, l'Office fédéral des transports (Office fédéral) peut ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance pour éviter des dangers menaçant les personnes, les choses ou d'importants biens juridiques. ')RS 734.25

4) RS 734.35 2)RS 734.2

5) RS 734.41 3)RS 734.1

6) RS 743.122 633

Installations de transport à câbles RO 1986 2 Dans des cas exceptionnels, il peut autoriser des dérogations si des condi- tions d'exploitation simples ou des connaissances techniques nouvelles le permettent et que le niveau de sécurité reste le même. Art. 7 Surveillance ' L'Office fédéral surveille le construction, l'exploitation et la maintenance des installations de transport à câbles en procédant à des contrôles. Le cas échéant, il ordonne une mise en état conforme aux prescriptions. 2 En cas d'accidents ou de perturbations extraordinaires de l'exploitation, l'Office fédéral surveille l'enquête technique. 3 Les entreprises de transport à câbles sont tenues de fournir en tout temps aux fonctionnaires de l'Office fédéral tous renseignements utiles, de leur donner libre accès à toutes les parties des installations, et de leur prêter gratuitement assistance lors de leurs inspections. Art. 8 Responsabilité des entreprises de transport à câbles ' Les entreprises de transport à câbles veilleront à ce que l'installation soit construite conformément aux prescriptions et qu'elle soit exploitée et entre- tenue de manière sûre. 2 Les tiers qu'une entreprise charge de traiter avec l'Office fédéral doivent avoir une procuration écrite. Art. 9 Annonces à l'autorité de surveillance ' Les entreprises de transport à câbles renseignent l'Office fédéral sur l'état de leurs constructions, installations et véhicules. Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie détermine les annonces à faire périodiquement à l'Office fédéral. 2 Pour le reste, il faut appliquer l'ordonnance du 11 novembre 19251) concernant la procédure à suivre en cas d'atteinte à la sécurité des chemins de fer et de la navigation ou d'accidents survenus au cours de l'exploi- tation. Chapitre 2: Prescriptions de construction Art. 10 Choix du type d'installation Le type d'installation sera choisi en fonction des caractéristiques du terrain, de la plus grande distance au-dessus du sol, de la longueur et de la durée du parcours, des possibilités de sauvetage et d'évacuation, ainsi que des condi- tions climatiques.

1) RS 742.161 634

Installations de transport à câbles RO 1986 Art. 11 Tracé et longueur du parcours ' Le tracé et la longueur du parcours seront choisis en fonction des exigen- ces de la sécurité et de l'exploitation. 2 Les zones menacées par les avalanches, chutes de pierres, glissements de terrain, ou particulièrement exposées au vent, au givrage ou au danger d'incendie, seront évitées. L'Office fédéral peut ordonner la construction d'ouvrages de protection. 3 En règle générale, les téléphériques ne doivent pas passer au-dessus de forêts ou de bâtiments. L'Office fédéral peut autoriser des exceptions et prescrire les mesures de protection nécessaires. Art. 12 Garde latérale ' Pour les funiculaires, le profil d'espace libre ménagera sur toute la ligne, au moins d'un côté, un passage pour assurer sans danger le contrôle des installations et l'évacuation des personnes. 2 Le libre passage des véhicules des téléphériques doit être assuré même au cours des plus fortes oscillations longitudinales et transversales pouvant se produire en service. 3 Le profil d'espace libre ne doit pas être entamé après coup par des cons- tructions ou la croissance d'arbres ou de buissons. Art. 13 Parallélismes et croisements S'ils ne peuvent être évités, les parallélismes et le croisements avec d'autres installations de transport, avec des routes et des lignes électriques, seront établis de telle manière qu'il n'en résulte aucune entrave ou mise en danger lors de l'exploitation, de la maintenance ou du sauvetage des passagers de l'installation de transport par câbles. Art. 14 Vitesse de marche et distance entre les véhicules ' La vitesse de marche admissible sera adaptée au tracé et au profil en long, ainsi qu'au type d'installation, compte tenu des progrès de la technique. 'Dans les systèmes à mouvement continu, la distance minimale entre deux véhicules consécutifs sera telle qu'il n'y ait aucun danger lors du départ ou de l'arrivée des véhicules en stations ou lors de l'embarquement et du débarquement des passagers. Art. 15 Distance au-dessus du sol ' Sur les téléphériques, la plus petite distance au-dessus du sol sera telle que ni les câbles ni les véhicules ne puissent toucher le sol, la couche de neige ou des obstacles étrangers à l'installation, compte tenu des plus fortes flèches de câbles pouvant se produire en service. 635

Installations de transport à câbles RO 1986 2La plus grande distance au-dessus du sol est déterminée par la nature des véhicules et les dispositifs de sauvetage adoptés. Art. 16 Dispositifs de sauvetage ' Les téléphériques et les ascenseurs seront équipés de dispositifs de sauve- tage permettant de ramener les passagers en lieu sûr, en règle générale sans leur aide, dans un laps de temps convenable. 2 1 ne sera utilisé que des appareils de sauvetage admis par l'Office fédéral ou par un organe reconnu par lui. Art. 17 Hypothèses de charge ' Pour le calcul et le dimensionnement des constructions, des installations et des véhicules, il sera tenu compte de toutes les combinaisons possibles de charge. 2 Pour les hypothèses de charge particulières, on considérera les situations en service et hors service. 3 Les éléments des installations mécaniques, importants pour la sécurité de l'exploitation, de même que les éléments portants des véhicules, offriront une sécurité suffisante à la fatigue. Art. 18 Câbles ' Le mode de fabrication des câbles devra correspondre au but d'utilisation. Les câbles devront avoir un coefficient de sécurité suffisant à la traction. 2 Les câbles des téléphériques seront, en règle générale, tendus par des contrepoids. Les dispositifs de mise en tension permettront les variations de longueurs nécessaires. Art. 19 Guidage des câbles et dispositifs de guidage des véhicules ' Les dispositifs mécaniques pour le guidage des câbles seront dimensionnés et construits de façon à empêcher le déraillement des câbles et à ménager le plus possible les câbles. 2 Aux pylônes et aux entrées des stations des téléphériques seront installés, si nécessaire, des dispositifs de guidage qui empêcheront le balancement latéral des véhicules. Art. 20 Entraînement et freins ' Pour l'entraînement, il devra y avoir, en règle générale, deux sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre et les moteurs correspondants à ces sources d'énergie. En règle générale, l'entraînement principal sera mu par 636

Installations de transport à câbles RO 1986 un moteur électrique, le moteur auxiliaire ou de secours par un moteur à combustion interne. 2 L'entraînement d'une installation de transport à câbles doit assurer une marche sans danger dans tous les cas de charge qui se présentent en service. 3 La vitesse de marche doit en principe pouvoir être réglée progressivement sur toute l'échelle des vitesse. ° L'entraînement principal sera équipé de deux freins automatiques indé- pendants. 5 Chacun des deux freins sera en mesure d'arrêter à lui seul l'installation, avec une décélération convenable, pour les conditions de charge les plus défavorables. Art. 21 Matériel et installations électriques ' Le matériel électrique sera conçu et monté pour un fonctionnement impeccable et sûr dans toutes les conditions d'utilisation prévues. 2 L'installation de transport à câbles doit pouvoir être commandée et surveillée depuis le poste de commande. La commande à distance est auto- risée. 3 Les installations électriques d'un téléphérique ne doivent pas perturber les équipements techniques du téléphérique. Les influences dues au réseau d'alimentation, aux perturbations atmosphériques ainsi qu'aux effets induc- tifs ou capacitifs propres ou étrangers, ne doivent pas réduire la sécurité. Des mesures de protection suffisantes seront prises contre les surtensions d'origine atmosphérique. 5 Sauf cas motivé, les téléphériques doivent être équipés d'un anémomètre. Art. 22 Dispositifs de sécurité ' Une installation de transport à câbles ne doit pas pouvoir se mettre en marche de manière inopinée. Elle sera équipée de dispositifs de sécurité destinés à provoquer automatiquement l'arrêt dans toute situation compor- tant un risque de perturbation du service ou un danger pour les passagers. 2 Les dispositifs et circuits de sécurité, ainsi que les circuits de surveillance, agiront sur la commande aux fins de la sécurité. 3 L'interruption, les contacts réciproques et la mise à la terre des câbles, conducteurs et autres, qui sont tendus par les pylônes —à l'exception des câbles porteurs-tracteurs, porteurs et tracteurs-bas —seront surveillés par des circuits de surveillance. Art. 23 Equipements téléphoniques ' Les stations, y compris les arrêts intermédiaires, et en règle générale les 637

Installations de transport à câbles RO 1986 véhicules, seront reliés par un téléphone de service. En règle générale, l'une des stations au moins sera reliée au réseau du téléphone public. 2 Les entreprises de téléphériques tiendront à disposition des appareils por- tatifs de radiotéléphonie. Art. 24 Véhicules ' Les véhicules seront dimensionnés, construits et équipés de manière que les passagers puissent être transportés en toute sécurité. La capacité des véhicules dépendra du type d'installations et de son état technique, ainsi que des possibilités de sauvetage. 2 La fixation des véhicules au câble tracteur ou porteur-tracteur doit en principe pouvoir être contrôlée périodiquement. Les oscillations du câble tracteur ne doivent pas pouvoir atteindre les endroits de fixation. 3 Les pinces seront construites de telle sorte qu'elles n'endommagent pas le câble et que tout glissement soit évité sur la plus forte pente avec un câble graissé, ainsi qu'en cas de diminution du diamètre du câble. 4 Les pinces débrayables seront construites de telle manière que leur contour apparent permette de déceler aisément et sûrement un couplage incorrect avec le câble. 5 Les véhicules des funiculaires, ainsi que des téléphériques bicâbles à va- et-vient, seront équipés de freins à mâchoires, en l'absence d'autres disposi- tifs rigoureusement équivalents. Art. 25 Stations ' Les stations seront aménagées et dimensionnées de telle manière que l'exploitation et les travaux de maintenance puissent s'effectuer en toute sécurité. Elles doivent permettre d'abriter les voyageurs, le personnel et les véhicules. 2 Les parties des bâtiments qui supportent des installations mécaniques ou qui subissent les efforts provoqués par les câbles seront exécutées avec des matériaux appropriés. Art. 26 Pylônes ' L'emplacement et la hauteur des pylônes des téléphériques seront choisis de telle manière que l'appui des câbles soit assuré dans les conditions d'exploitation les plus défavorables. Les pylônes seront en principe accessi- bles à partir du sol. 2 Les pylônes seront d'une construction assez rigide et ne devront permettre que de petites déformations, même sous les charges de service. Les fonda- tions offriront une sécurité suffisante au soulèvement, au glissement et au renversement. 638

Installations de transport à câbles RO 1986 3 Les pylônes seront constitués de matériaux résistant aux intempéries et conçus de manière à faciliter l'entretien et les contrôles. Chapitre 3: Approbation des plans Art. 27 Principe ' Une installation de transport à câbles ne peut être construite ou modifiée qu'après approbation des plans par l'Office fédéral. 2 Pour des véhicules ou des éléments de construction qui sont utilisés plusieurs fois, exactement de la même manière et pour la même fonction, l'Office fédéral peut octroyer une homologation. L'approbation des plans des installations fixes de funiculaires sera confor- me à l'article 18 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer et à l'ordonnance du 23 décembre 19321) sur les projets de construction de chemins de fer. Art. 28 Procédure d'approbation des plans ' Les droits indispensables à la construction et à l'exploitation devront être acquis ou assurés au moment où la procédure d'approbation des plans est engagée. 2 Les plans, documents et calculs des constructions, installations et véhicu- les servant à l'exploitation d'une installation de transport à câbles seront présentés à temps à l'Office fédéral. 3 Avant d'approuver les plans des constructions et des installations fixes, l'Office fédéral consulte les autorités fédérales et cantonales intéressées. Il incombe aux cantons de consulter les communes. La procédure de consul- tation peut être assortie d'un délai. 4 Les propositions présentées par les cantons, sur la base de leur législation, notamment en ce qui concerne la police des constructions, du feu, des forêts et de l'hygiène publique, seront retenues dans la mesure où elles se- ront compatibles avec les dispositions du droit fédéral sur les installations de transport à câbles et avec les exigences posées par la construction et l'exploitation sûre de ces installations. Art. 29 Portée de l'approbation des plans ' En approuvant les plans, l'Office fédéral atteste que les prescriptions de la présente ordonnance et les dispositions d'exécution sont respectées. L'auto- risation de construire, qui peut être requise en vertu du droit cantonal ou communal, est réservée. 2 L'approbation des plans peut être assortie de charges. '> RS 742.142.1 639

Installations de transport à câbles RO 1986 Art. 30 Début des travaux de construction Le début des travaux de construction sera annoncé par écrit à l'Office fédéral. Art. 31 Renouvellement Les plans nouveaux ou les modifications de plans exigés par le remplace- ment, la transformation ou la remise en état des installations seront soumis à l'approbation de l'Office fédéral. Chapitre 4: Autorisation d'exploiter Art. 32 Principe Une installation de transport à câbles ne peut être mise en service qu'avec l'autorisation écrite de l'Office fédéral. Art. 33 Contrôle par l'Office fédéral ' L'Office fédéral contrôle l'installation avant d'accorder l'autorisation d'exploiter. 'L'entreprise annoncera assez tôt à l'Office fédéral, en règle générale au moins deux mois avant la date envisagée pour l'ouverture de l'exploitation, que l'installation est prête à être contrôlée. Après avoir entendu l'entre- prise, l'Office fédéral fixe le plan des contrôles. Ce plan prend en considéra- tion l'état de la procédure d'approbation des plans, le déroulement de la construction de l'installation, ainsi que les contrôles effectués par l'entre- prise ou son mandataire. 3 L'Office fédéral ne contrôle l'installation ou des parties de celle-ci que lorsqu'elles sont en état d'être inspectées. Art. 34 Octroi de l'autorisation d'exploiter ' L'autorisation d'exploiter est accordée à une entreprise de transport à câ- bles bénéficiant d'une concession fédérale lorsque: a .Les plans sont approuvés ou, s'il s'agit des schémas des installations électriques, s'ils sont à jour; b .Les charges auxquelles la concession et l'approbation des plans subor- donnent l'ouverture de l'exploitation sont remplies; c .Les contrôles de l'Office fédéral sont achevés et toutes les attestations prévues dans les dispositions d'exécution sont présentées; d .L'entreprise dispose d'un service d'exploitation et de maintenance, d'un service de sauvetage, ainsi que du personnel formé à cet effet; e .Les prescriptions d'exploitation ont été présentées. 'L'Office fédéral peut fixer des charges dans l'autorisation d'exploiter. 640

Installations de transport à câbles RO 1986 3 Dans des cas particuliers, notamment lorsque des charges sont contestées mais qu'elles ne jouent pas de rôle important en matière de sécurité de l'exploitation, l'Office fédéral peut délivrer une autorisation provisoire d'exploiter. Art. 35 Durée de validité et prolongation de l'autorisation d'exploiter ' L'autorisation d'exploiter est valable vingt ans. 2 Lorsqu'une installation de transport à câbles doit rester en service après l'expiration de l'autorisation d'exploiter, l'entreprise présentera à temps et spontanément une demande de prolongation. Les plans des parties de l'ins- tallation qu'elle envisage de renouveler seront soumis simultanément à l'Office fédéral. 3 L'autorisation d'exploiter est prolongée lorsque, d'après l'expérience de l'exploitation et l'état de la technique, la sûreté de l'installation est garan- tie. L'Office fédéral fixe la durée de validité de la prolongation; en règle gé- nérale, celle-ci est également de vingt ans. Art. 36 Mise en service ' Avant l'octroi de l'autorisation d'exploiter, la date de la mise en service d'installations neuves ou transformées ne peut être annoncée au public que si l'on souligne que cette autorisation n'est pas encore accordée. L'annonce ne lie pas l'Office fédéral. 2 Avant la délivrance de l'autorisation d'exploiter, seules les personnes occupées à la construction ou aux essais peuvent être transportées. Art. 37 Suspension de l'exploitation L'autorisation d'exploiter est retirée sans indemnité lorsque la sécurité de l'exploitation ne peut plus être assurée. 2 L'Office fédéral peut suspendre temporairement l'exploitation. Art. 38 Installations transformées ' Les installations transformées nécessitent une nouvelle autorisation d'ex- ploiter lorsque la transformation modifie sensiblement les dimensions des constructions, entraîne le remplacement de parties importantes, ou aug- mente sensiblement la capacité de transport. La modification de la conces- sion demeure réservée. 2 Toute transformation ou rénovation des parties de l'installation qui ont une importance notable sur le plan de la sécurité sera soumise à l'examen de l'Office fédéral et leur mise en service sera subordonnée à l'autorisation dudit office. Celui-ci doit être informé à temps des modifications envisa- gées. 641

Installations de transport à câbles RO 1986 Chapitre 5: Organisation de l'exploitation Art. 39 Exigences générales L'organisation que requièrent l'exploitation et la maintenance de l'installa- tion (organisation de l'exploitation) doit correspondre à la dimension et aux particularités techniques de l'installation ainsi qu'aux risques découlant de son emplacement, et garantir l'accomplissement irréprochable des tâches. Art. 40 Prescriptions d'exploitation ' Les entreprises de transport à câbles établiront les prescriptions d'exploi- tation nécessaires à l'exploitation et à la maintenance et les soumettront à l'Office fédéral. 2 Les directives concernant les fonctions du personnel, ainsi que l'utilisation et la maintenance d'une installation et de ses éléments devront constituer ensemble des instructions de service appropriées. 3 L'Office fédéral pourvoit à l'uniformité des prescriptions d'exploitation. Art. 41 Mesures de sécurité ' L'installation ne pourra être exploitée que si le chef technique ou son remplaçant peuvent être atteints à tout instant, si le personnel indispensa- ble au service des installations et des véhicules et s'occupant des voyageurs est présent, et si les conditions météorologiques le permettent. 2 Lorsque la sécurité de l'exploitation ne peut plus être assurée dans la me- sure requise, l'exploitation sera suspendue. 3 Les voyageurs dont l'état ou le comportement constituent un danger pour eux-mêmes, pour la sécurité de l'exploitation ou d'autres voyageurs, seront exclus du transport. Art. 42 Organisation du sauvetage Les entreprises de transport à câbles prouveront par des essais périodiques que l'organisation du sauvetage répond aux exigences posées. Chapitre 6: Personnel d'exploitation Art. 43 Personnel ' L'exploitation et la maintenance ne seront confiées qu'à un personnel formé, reconnu apte après examen et familiarisé avec les installations et leur fonctionnement. La connaissance du service, de même que l'état de santé des employés seront contrôlés périodiquement, au moins une fois tous les deux ans, par les entreprises de transport à câbles. La consommation 642

Installations de transport à câbles RO 1986 d'alcool est interdite avant l'entrée en service et pendant la durée de celui-ci. 2L'effectif du personnel devra satisfaire aux exigences d'une exploitation sûre et d'une maintenance conforme aux prescriptions. Art. 44 Chef technique ' Chaque entreprise de transport à câbles désignera un chef technique, ainsi qu'un remplaçant; ces agents devront avoir les connaissances nécessaires au service et à la maintenance des constructions, de installations et des véhi- cules, ainsi qu'une pratique suffisante de l'exploitation. 2 Au point de vue sécurité, l'entreprise de transport à câbles déléguera au chef technique la responsabilité de l'exploitation et de la maintenance des installations et lui accordera expressément, ainsi qu'à son remplaçant, les compétences nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. En cas de dérange- ment ou d'accident, le chef technique prend les dispositions nécessaires. Art. 45 Reconnaissance du chef technique ' Le chef technique et son remplaçant doivent être reconnus par l'Office fédéral. Cette reconnaissance présuppose que la formation professionnelle préalable des intéressés et leurs connaissances en matière d'installations de transport à câbles sont suffisantes. 2Après avoir consulté l'Association suisse des entreprises de transport à câbles, le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte des prescriptions sur la formation du chef technique et de son remplaçant. 3 Les fonctions de chef technique et de chef d'exploitation peuvent être exercées par la même personne. Chapitre 7: Maintenance Art. 46 Principes La maintenance et le renouvelllement devront garder les constructions, les installations et les véhicules dans un état garantissant la sécurité de l'exploitation. 2 La maintenance sera organisée de telle manière que: a .L'observation des dispositions légales et des prescriptions établies par l'entreprise soit assurée; b .Les responsables soient constamment informés de l'état des construc- tions, des installations et des véhicules. La maintenance sera planifiée et régie par des instructions, ainsi que par des règles concernant le déroulement des travaux. 643

Installations de transport à câbles RO 1986 Art. 47 Contrôles par les entreprises de transport à câbles ' Les entreprises de transport à câbles veillent à ce que les contrôles, prévus dans les dispositions d'exécution et dans les prescriptions d'exploitation, soient exécutés par des spécialistes et dans les délais utiles. zLes entreprises tiendront un journal d'exploitation dans lequel figureront les résultats des travaux de maintenance, les défauts et les dérangements constatés, les incidents d'exploitations ainsi que les mesures prises pour y remédier. Le journal d'exploitation devra être présenté sur demande à l'Of- fice fédéral. Art. 48 Recours à des tiers ' Des spécialistes n'appartenant pas à l'entreprise de transport à câbles peu- vent être chargés d'exécuter des travaux de maintenance, notamment des contrôles, qui exigent des connaissances techniques spéciales ou des appa- reils particuliers. 2 Lorsque le contrôle exercé par l'entreprise sur la maintenance est insuffi- sant, l'Office fédéral peut ordonner que l'on fasse appel à des tiers. 'L'Office fédéral peut ordonner des essais non destructifs de câbles. Ces essais seront confiés au Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et Institut de recherches pour l'industrie, le génie civil et les arts et métiers (LFEM). Chapitre 8: Litiges et infractions Art. 49 Recours Les décisions de l'Office fédéral peuvent faire l'objet d'un recours. La pro- cédure est réglée par les dispositions générales sur la procédure fédérale. Art. 50 Dispositions pénales et mesures administratives En cas d'infractions aux prescriptions de la présente ordonnance, à ses dispositions d'exécution ainsi qu'aux décisions et instructions de l'Office fédéral, seront appliqués les articles 88 et 89 de la loi fédérale du 20 dé- cembre 1957 sur les chemins de fer. Chapitre 9: Dispositions finales Art. 51 Dispositions d'exécution Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie édicte les dispositions d'exécution. Il rédige séparément les exigences tech- niques de sécurité pour les différents types d'installations. 644

Installations de transport à câbles RO 1986 Art. 52 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 23 septembre 1963 » sur la construction et l'exploitation de téléphériques et de funiculaires à concession fédérale est abrogée. Art. 53 Disposition transitoire Dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente or- donnance, l'Office fédéral fixera, pour toutes les installations existantes, la date à laquelle devra être présentée la demande en vue de la prolongation de l'autorisation d'exploiter. Cette prolongation sera au minimum de deux ans, au maximum de vingt ans. S'il s'agit d'une nouvelle autorisation d'exploiter, l'article 35 s'applique. Art. 54 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le fer mai 1986. 10 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30610

1) RO 1963 799 645

Ordonnance sur les télégraphes Modification du 26 mars 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I +me L'ordonnance du 31 août 19771) sur les télégraphes est modifiée comme il suit: Art. 24, lPr al. ' Les télégrammes sont remis au destinataire par téléphone, par téléimpri- meur, par facteur d'exprès, par tube pneumatique, par poste ordinaire ou par un autre moyen approprié. L'expéditeur peut demander que son télé- gramme consigné par téléphone ou par téléimprimeur soit remis au desti- nataire par poste ordinaire. Art. 48, 7 al. '' Les dispositions du ler alinéa, lettre b, ne s'appliquent pas aux télé- grammes remis au destinatire par poste ordinaire, à la demande de l'expé- diteur. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1986. 26 mars 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 30614 n RS 784.102 646 1986 —245

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires (Ordonnance sur les substances étrangères et les composants, OSEC) du 27 février 1986 Le Départementfédéral de l'intérieur, vu les articles 7 et 7a, 1O1 alinéa, de l'ordonnance du 26 mai 19361) sur les denrées alimentaires; vu l'article 60a de l'ordonnance du 11 octobre 19572) sur le contrôle des viandes, arrête: Article premier Principe Les substances étrangères et les composants (substances) ne sont tolérés dans ou sur les denrées alimentaires que s'ils sont présents en quantités inoffensives pour la santé et techniquement inévitables. Art. 2 Concentration maximale, valeurs tolérées et valeurs limites ' La concentration maximale indique la concentration d'une substance, ainsi que de ses produits de dégradation significatifs au point de vue toxi- cologique, qui est encore admise dans ou sur une denrée alimentaire déter- minée lors de sa remise au consommateur. 2 Les concentrations maximales de substances sont indiquées comme a .Valeurs tolérées (tolérances); b .Valeurs limites. 3Les valeurs tolérées sont des concentrations maximales de substances dont le dépassement donne lieu à la contestation de la denrée alimentaire par l'autorité d'exécution. Les valeurs limites sont des concentrations maximales dont le dépasse- ment signifie que la denrée alimentaire est jugée comme impropre à l'ali- mentation de l'homme. 5 Dans les cas motivés, des concentrations maximales sont fixées à la fois comme valeur tolérée et valeur limite pour une seule et même substance. 6 Les valeurs tolérées (tolérances) et les valeurs limites sont fixées dans des listes en annexe à la présente ordonnance. RS 817.022 '1RS817.02

2) RS 817.191 1986 -230 647

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 Art. 3 Détermination de la concentration maximale ' La concentration maximale est déterminée par une appréciation des subs- tances. A cet effet, il est tenu compte, en sus de la documentations scienti- fique usuelle, notamment des éléments suivants: a .Toxicologie de la substance; b .Concentration techniquement inévitable de la substance dans la denrée alimentaire; c .Absorption de la substance, déterminée d'après les quantités moyennes ingérées de la denrée alimentaire; d .Effet additif de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques dans l'organisme humain. 2Des concentrations maximales particulières peuvent être fixées pour les aliments destinés aux nourrissons et aux petits enfants. 3 Les concentrations maximales sont périodiquement adaptées à l'évolution des connaissances scientifiques et techniques. Art. 4 Réglementations spéciales / Normes internationales ' Pour certaines denrées alimentaires, l'Office fédéral de la santé publique et l'Office vétérinaire fédéral peuvent fixer temporairement une réglementa- tion spéciale lorsque: a .Les listes ne peuvent pas être appliquées; b .Un dépassement de la concentration maximale ne présentant pas de danger pour la santé est temporairement inévitable. 2 L'Office compétent publie la réglementation spéciale dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique ou dans celui de l'Office vétérinaire fédéral. 3 Si une denrée alimentaire importée comprend des substances a .Non utilisées en Suisse, ou b .Pour lesquelles les listes ne fixent pas de concentrations maximales; l'Office peut, dans des cas motivés, appliquer les valeurs proposées par le Comité d'experts de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Art.5 Procédure ' L'Office fédéral de la santé publique détermine les concentrations maxi- males pour les substances étrangères et les composants (y compris les rési- dus de médicaments vétérinaires). Pour les substances qui, lors d'une appli- cation à des fins thérapeutiques ou nutritives de médicaments vétérinaires, parviennent dans la viande ou les produits carnés, l'Office vétérinaire fédéral détermine les concentrations maximales avec la collaboration de l'Office fédéral de la santé publique. 2 En tant que l'admission de substances étrangères dans le domaine de 648

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 l'agriculture est réglé par l'ordonnance du 4 février 1955 l) sur le commerce des matières auxiliaires de l'agriculture, ainsi que pour les composants, les offices font appel aux stations fédérales de recherches compétentes. Art. 6 Documentation 1 Celui qui fabrique, prépare ou importe des substances doit soumettre à l'Office compétent la documentation nécessaire à leur appréciation. 2 Celui qui fabrique, prépare ou importe des substances ayant été appré- ciées doit, les cas échéant, communiquer de son propre chef à l'Office compétent les nouvelles données relatives à ses substances. Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur du 19 mai 1969 Z1 sur les résidus des produits auxiliaires de protection des plantes et des denrées alimentaires emmagasinées est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler mai 1986. 27 février 1986 Département fédéral de l'intérieur: Egli 30618 I) RS 916.051 21 RO 1969 445, 1978 1242 649

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 Annexe (art. 2, 6e al.) 1 Liste des concentrations maximales (tolérances, valeurs limites) des produits phytosanitaires, des produits de protection des denrées emmagasinées ainsi que des régulateurs de croissance des plantes Précisions concernant les indications figurant dans la liste 1.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contrai- re, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme telles, les concentrations maximales se rappor- tent aux denrées reconstituées. 1.2 Pour les denrées préparées (mélanges, extraits, concentrés, etc.) la concentration maximale est à reporter, sauf indication contraire, à la concentration maximale admise pour chaque constituant pro- portionnellement à sa part dans la denrée préparée. 1.3 Pour les aliments pour enfants, lorsqu'aucune concentration maximale particulière n'est fixée, la valeur à prendre en considé- ration est le 1/io de celle fixée pour chaque pesticide considéré. Si pour un pesticide donné il y a plusieurs concentrations maximales fixées, il y a lieu de prendre en considération comme valeur le Iho de la concentration maximale la plus faible. Si la valeur calculée est inférieure à 2 µg/kg, il y a lieu de prendre comme concentra- tion maximale 2 µg/kg, valeur rapportée à la préparation telle que consommée. 1.4 Les concentrations maximales fixées pour le thé et les «thés de plantes» (y compris le maté et les mélanges de «thés de plantes») se rapportent aux produits secs. Lorsqu'aucune valeur particulière n'est fixée, la concentration maximale à prendre en considération est la valeur la plus haute fixée pour les fruits ou les légumes. 1.5 Par la désignation générale «fruits», sauf indication particulière, on entend les diverses espèces végétales non travaillées définies à l'article 186 de l'ODA, excepté les agrumes, les autres fruits exotiques et les fruits à coque. 1.6 Par la désignation «légumes», sauf indication contraire, on entend les plantes et parties de plantes définies à l'article 190 de l'ODA. Sous la désignation «salade» il faut entendre, sauf indication particulière, les légumes à feuilles et les chicorées à consommer crus appartenant à la famille des composées (composées telles que salades pommées, laitues, chicorées, etc.) ainsi que la mâche (doucette, rampon) le cresson et le pourpier. Par la désignation «choux», sauf indication contraire, on entend les différentes 650

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 variétés de Brassica oleracea L. (par exemple chou rouge, blanc, frisé, chou-fleur, choux de Bruxelles, broccoli, colrave, etc.). 1.7 Les métabolites des produits mentionnés sont compris, sauf indi- cation contraire, dans la valeur des concentrations maximales fixées. 1.8 Les concentrations maximales fixées pour les denrées non spéci- fiés (cf. colonne 3) figurant dans les colonnes 4 ou 5 de la liste, se rapportent aux quantités de substances étrangères provenant de l'utilisation non agricole de ces substances (substances utilisées pour lutter contre les parasites et la vermine dans les locaux desti- nés aux denrées alimentaires, substances utilisées pour la protec- tion du bois, etc.). Ne sont pas inclues les concentrations maxi- males pour l'eau de boisson qui sont incorporées dans la liste 4. 1.9 Liste des abréviations mentionnées dans la colonne : A = Acaride F = Fongicide H = Herbicide I = Insecticide N = Nematicide R = Régulateur de croissance V = Produit pour la protection des denrées emmagasinées I 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Acéphate I fruits 2,5 t Méthamidophos légumes 1,5 J inclus Acide 4-chlor- R tomates, aubergines 0,02 phénoxy-acétique (4-CPE) Acide V céréales 30 cyanhydrique farine 6 Acide gibbérellique R poires William à distiller 1 Acide a-naphtyl- R fruits à pépins 0,1 seul ou avec le acétique (-a) Naphtyl-acét- amide(-t) Alachlor H maïs 0,02 651

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Sulfoxide et sulfone J inclus Aldicarbe I/N maïs 0,02 betteraves à sucre 0,01 Alloxydimédon H fraises 0,2 légumes (sauf carot- tes, laitues pommées et tomates) 0,1 carottes, graines de colza, betteraves à sucre 0,01 Amitraze A poires 0,1 dosé comme N2-2,4—diméthyl— phényl—N—méthyl- formamidine et exprimé en Amitraze Asulame H fruits 0,1 Atrazine H asperges 1 maïs, raisins 0,1 Azaméthiphos I lait 0,02 Azinphos-éthyle I houblon, fruits 0,4 pommes de terre 0,05 Azinphos-méthyle I agrumes fruits 0,4 pommes de terre 0,05 Aziprotryne H choux 0,2 légumes (sauf choux) 0,1 Azocyclotin A fruits Benalaxyl F pommes de terre 0.01 Bénazoline H graines de colza 0.05 Bendiocarbe I maïs, betteraves à sucre 0,05 lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,2 seul ou ensemble 2 ct: Cvhexatin Bénomyl F cf. Carbendazime 652

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Remarques Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation Tolé- Valeurs rance limites mg/kg mg/kg Bentazone Benzomate Benzoylprop- éthyle Benzthiazuron Bifénox Binapacryl Biphényl Biphényls polychlorés Bitertanol H céréales, pommes de terre, maïs en grain 0,1 pois écossés 0,05 A fruits 0,5 H céréales 0,1 H légumes 0,05 H céréales 0,01 F/A légumes, fruits 0,3 F/V agrumes 70 110 matériel d'emballage pour denrées alimen- taires 5 viandes poissons lait et produits laitiers veufs (entiers) denrées alimentaires végétales aliments pour nour- rissons et enfants —produits lactés pour nourrissons —autres produits F fruits à pépins 0,6 céréales 0,05 2,5 exprimé sur la matière grasse 1 exprimé sur la partie comestible 0,5 exprimé sur la matière grasse 0,2 0,1 exprimé sur la pré- paration telle que consommée i 0,02 0,1 Bromophénoxime H céréales, poireaux, maïs, oignons 0,1 Bromophos I lait 0,05 Bromoxynil H maïs 0,05 céréales 0,02 Brompropylate A fruits 1,5 miel 0,2 653

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/ks Bromure (ionique)') Bupirimate thés et thés de plan- tes, céréales, produits céréaliers, fruits secs, œufs en poudre, feves de cacao 50 légumes secs (sauf bolets secs), épices 100 salade 100 200 F pommes 1 dosé comme 5— Butyl-2-éthyl- amino-6—méthyl- pyrimidine-4--ol et exprimé en Bupiri- mate Butraline H haricots 0,02 Captafol F salade, tomates 5 fraises, légumes (sauf pommes de terre, salade et tomates) 1 céréales, pommes de terre 0,1 Captane F raisins 15 fruits (sauf raisins) 3 Carbaryl I lait, autres denrées non spécifiées 0,02 Carbendazime F agrumes (entiers) 7 (MBC, Méthyl- fruits, tomates 3 benzimidazol2y1- champignons de carbamate) Paris, vin 2 bananes (entières), agrumes (pulpe) 1 céréales 0,3 bananes (pulpe), haricots 0,2 concombres, céleris- pommes, betteraves à sucre 0,1 Carbetamide H graines de colza .... 0,05 I) Provenant du traitement au bromure de méthyle. 654

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation Tolé- Valeurs Remarques rance limites mg/kg mg/kg Carbofuran I champignons de Paris 0,8 oignons 0,1 maïs, betteraves à sucre 0,05 2 Carbophenothion I agrumes thés, thés de plantes 0,3 Chlorothalonil Chlorbufam (BiPC) H Chlorfenson A Chlorfenvinphos I I maïs, betteraves à sucre 0,05 F céréales 0,2 A légumes, fruits 1,5 H carottes, céleris, persil, raisins 0,05 légumes, céréales 0,05 légumes, fruits 1,5 carottes 0,3 choux, raifort 0,1 oignons 0,01 R concombres 0,05 H betteraves rouges, betteraves à sucre ... 0,1 I maïs 0,05 R avoine 5 épeautre (Triticum spelta), blé de prin- temps et d'automne 2 F tomates 2,5 carottes 1 céréales 0,3 bananes (entières) 0,2 champignons de Paris 0,1 pommes de terre, Carbosulfan Carboxine Chlorbenside Chlorbromuron Chlorflurenol (méthylester de) Chloridazon Chlorméphos Chlormequat dosé comme Carbofuran 655

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg maïs 0,05 bananes (pulpe) 0,02 Chloroxuron H fraises, légumes 0,2 Chlorphenprop- H céréales, betteraves à méthyle sucre 0,05 Chlorpropham H/V pommes de terre, (CIPC) (crues, lavées) 5 Chlorpyrifos I kiwis (entiers) 2 huile de germe de blé 0,5 agrumes (entiers) 0,3 kiwis (pulpe) 0,1 agrumes (pulpe) 0,1 légumes 0,05 lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,1 Chlorthaldiméthyle H oignons 1 Chlortoluron H céréales 0,1 Clofentezine A fruits (sauf raisins) 0,3 raisins 0,1 Cuivre (dérivés de) F légumes, fruits, bet- teraves à sucre 15 Cyanamide H oignons 0,05 Cyanazine H céréales 0,02 Cycloate H épinards 0,02 Cycluron H légumes, céréales 0,05 Cyhexatin A kiwis (entiers) 3 fruits (sauf kiwis) 1,5 légumes 1 kiwis (pulpe) 0,2 Cymoxanil F pommes de terre, raisins 0,05 Cyperméthrine I choux, fruits 1 dosé comme cuivre 656

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg tomates, concom- bres, salade 0,6 graines de colza, asperges, oignons 0,01 lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,01 Cyromazin Larvi- oeufs 0,1 produit pour le (CGA 72662) cide viandes 0,025 traitement des lait 0,01 mouches des étables 2,4—D H céréales, fruits à pépins et à noyaux, maïs 0,05 2,4—DP H céréales 0,05 (Dichlorprop) DDT (somme de I tous les isomères et du DDE + TDE) thés, thés de plantes . 1 viandes et produits carnés (sauf poissons et produits à base de poissons) 1 exprimé sur la matière grasse oeufs 0,5 beurre de cacao et masse de cacao 0,25 exprimé sur la matière grasse lait et produits laitiers 0,125 exprimé sur la matière grasse légumes, céréales, fruits 0,1 produits céréaliers 0,01 aliments pour nour- rissons et enfants —produits lactés pour nourrissons 0,005 0,015 —autres produits 0,02 0,06 Deltaméthrine I fruits (sauf raisins) 0,1 champignons de Paris, légumes (sauf pommes de terre), céréales, graines de colza, raisins 0,05 lait 0,03 exprimé sur la préparation telle que consommée (prête à la consommation) 657

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation l'olé- Valeurs Remarques rance limites mg/kg mg/kg pommes de terre, maïs 0,01 fruits I fruits, betteraves à sucre H choux 0,1 I pommes de terre, graines de colza 0,05 choux 0,7 agrumes légumes (sauf choux), fruits 0,5 viandes 0,2 lait 0,05 A miel 0,2 H céréales, maïs 0,05 H raisins 1,5 fruits (sauf raisins) 0,5 F salade baies (sauf raisins) 7 raisins 1 fruits à pépins, cerises 0,5 I/V céréales, fèves de cacao 2 légumes (frais, conserves et congelés), produits céréaliers 0,3 fruits et agrumes 0,1 lait 0,01 autres denrées non spécifiées 0,1 Déméton—S— méthyl-sulfone Déméton—S- méthyl-sulfoxide Desmétryne Dialifos Diazinon Dibrombenzo- phénone Dicamba Dichlobénil Dichlofluanide Dichlorvos seul ou ensemble dosé comme Déméton—S—méthyl- sulfone 0,4 0,4 0,7 métabolite du Brompropylate inclus Dichlor- benzamide inclus Diméthyl- aminosulfanilide, calculé en dichlo- fluanide } 10 Î 658

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Diclofopméthyl H légumes 0,04 céréales 0,02 Dicofol A fruits 2 agrumes 2 5 Dieldrine (somme I lait et produits Aldrine/Dieldrine laitiers 0,1 exprimé sur la calculé en matière grasse Dieldrine) veufs 0,1 viandes et produits carnés (sauf poissons et préparations à base de poissons) 0,1 exprimé sur la matière grasse agrumes, riz 0,05 beurre de cacao et masse de cacao 0,05 exprimé sur la matière grasse fruits frais, légumes, céréales 0,02 produits pour nour- rissons et enfants exprimé sur la —produits lactés préparation telle que pour nourrissons 0,002 0,006 consommée —autres produits 0,002 0,006 Difénoxuron H poireaux, oignons 0,05 Difenzoquate H orge, blé 0,05 Diflubenzuron I fruits à pépins 1 champignons de 4—chlorphénylurée et Paris 1 I acide 2,6—difluoro- choux 0,5 benzoïque inclus lait 0,05 Diméfuron H graines de colza 0,05 Diméthoate I agrumes 2 cerises 0,8 Ométhoate pro- fruits (sauf cerises) 0,5 venant de l'utilisa- légumes 0,3 tion de diméthoate et betteraves à sucre 0,05 lait de formothion inclus 0,005 Dinitramine H haricots, petits pois . 0,01 659

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Dinitro o crésol H céréales, pommes de (DNOC) terre 0,05 Dinocap F concombres, fruits 0,05 seul ou ensemble Dinosébe H légumes, céréales 0,05 Dinoterbe H céréales, maïs 0,05 Dioxacarbe I céréales, pommes de terre, choux, bettera- ves rouges, graines de colza, raifort 0,1 lait 0,01 autres denrées non spécifiées 0,05 Dioxathion I agrumes 3 Diquat H légumes, fruits 0,02 Dithianon F cerises, pruneaux 3 fruits à pépins 0,6 Dithiocarbamates F articles de tabac 50 (Diméthyl—; légumes (sauf Ethylènebis—) pommes de terre), fruits 2 salade 2 6 dosé comme CS2 bananes (pulpe) 0,5 céréales 0,1 pommes de terre 0,05 Diuron H fruits 0,05 Endosulfan I baies 0,5 fruits (sauf baies), graines de colza 0,1 Endrine I toutes denrées alimentaires 0,005 aliments pour nour- rissons et enfants exprimé sur la pré-

- produits lactés paration telle que pour nourrissons 0,001 consommée —autres produits 0,001 0,003 EPTC (Eptam) H haricots, pommes de terre 0,3 maïs 0,02 660

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants R O 1986 4 5 6 2 3 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg R cerises à distiller et cerises pour conser- ves orge, seigle I agrumes (entiers) agrumes (pulpe) I légumes (sauf épinards) fruits céréales F céréales H betteraves rouges, betteraves à sucre salade pommes, haricots, choux, poireaux concombres, raisins, tomates, pruneaux maïs pommes de terre, graines de colza, oignons oranges pommes, raisins lait céréales oranges raisins lait autres denrées non spécifiées pommes de terre graines de colza betteraves rouges, betteraves à sucre Fenoxycarbe I fruits à pépins Ethéphon Ethion Ethiophencarbe Ethirimol Ethofumesat Etrimfos Fénamiphos I Fénarimol F Fenchlorphos I Fenfuram F Fenitrothion I Fenoxopropéthyle H 5 0,5 1 2 0,05 0,1 1 0,2 0,02 0,1 0,1 0,6 0,4 0,2 0,1 . 0,05 0,5 0,1 0,04 0,05 0,2 0,1 0,005 0,1 0,05 0,02 0,01 0,05 661

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Fenpropathrine I haricots 0,5 choux 0,4 concombres 0,02 Fenpropimorph F céréales 0,1 Fensone A raisins 0,5 Fentin (dérivés de) F pommes de terre, céleris en branches et céleris-pommes 0,05 dosé comme triphé- nylétain Fenvalerate I fruits 0,4 lait 0,01 autres denrées non spécifiées 0,5 Flamprop-iso- H céréales 0,3 propyl Fluazifop-butyl H graines de colza 1 petits pois, carottes, pommes de terre, céleris-pommes 0,3 fraises, betteraves rouges, betteraves à sucre 0,2 poireaux, oignons 0,1 Flubenzimine A fruits 0,2 Flucythrinate I fruits (sauf baies), légumes (sauf pommes de terre) 0,3 pommes de terre 0,1 graines de colza, baies, céréales 0,05 Fluorochloridon H pommes de terre 0,05 Flurénol H céréales, fruits 0,05 Flutriafol F céréales 0,1 Folpet F salade, raisins aubergines fruits (sauf raisins), 15 5 662

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg tomates. céleris-pommes fraises, céréales, choux, maïs, radis, salade, raisins 0,05 3 0,1 Fonofos Formothion Fuberidazol Furathiocarbe Glufosinate (HOE 39866) Glyphosate Guazatine Heptachlore/Hep- tachlorépoxide (calculé en Hepta- chlore) I F H H F 0,2 cf. Diméthoate i dosé comme Carbofuran Hepténophos agrumes céréales 0,05 carottes, raifort, oignons 0,1 maïs, betteraves à sucre, poireaux 0,05 choux, céréales 0,02 légumes, fruits, vin .. 0,05 fruits, légumes, céréales 0,05 céréales 0,05 viandes et produits carnés (sauf poissons et préparations à base de poissons) 0,2 lait et produits laitiers 0,125 beurre de cacao et masse de cacao 0,05 céréales 0,02 œufs, légumes 0,01 produits céréaliers 0,002 aliments pour nour- rissons et enfants —produits laitiers pour nourrissons 0,002 0,006 —autres produits 0,002 0,006 légumes, fruits, céréales, graines de colza, betteraves à sucre 0,05 exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse exprimé sur la pré- paration telle que consommée 663

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation 4 5 Tolé- Valeurs rance limites mg/kg mg/kg Substance active 3 6 Remarques Hexachlorbenzène F viandes et produits carnés (sauf poissons et préparations à base de poissons) lait et produits laitiers oeufs céréales, thés, thés de plantes beurre de cacao et masse de cacao 0,5 exprimé sur la matière grasse 0,3 exprimé sur la matière grasse 0,2 0,05 0,03 exprimé sur la matière grasse Hexachlorcyclo- I hexane a .Somme de tous les isomères farine et autres pro- duits céréaliers aliments pour nour- rissons et enfants —produits laitiers pour nourrissons —autres produits viandes et produits carnés (sauf poissons et préparations à base de poissons) lait et produits laitiers oeufs aliments pour nour- rissons et enfants —produits laitiers pour nourrissons —autres produits thés, thés de plantes beurre de cacao et masse de cacao thés, thés de plantes 0,5 beurre de cacao et masse de cacao 0,25 céréales, huile de germes de blé 0,2 légumes, produits 0,01 exprimé sur la pré- paration telle que 0,004 consommée 0,004 0,7 exprimé sur la matière grasse 0,2 exprimé sur la matière grasse Ol exprimé sur la pré- paration telle que consommée exprimé sur la matière grasse exprimé sur la matière grasse f .somme des isomères sans isomère y g .Isomère y (Lindane) 0,005 0,01 0,2 0,1 664

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg céréaliers, fruits, graines de colza 0,05 Hydrogène V céréales 0,1 phosphoré produits céréaliers (à cuire ou à bouillir), épices, fèves de cacao, légumes secs . 0,01 Imazalil F oranges (entières) 5 bananes (entières) 2 bananes (pulpe) 0,2 oranges (pulpe) 0,1 céréales 0,01 Ioxynil H céréales, fruits à pépins 0,1 Iprodione F raisins 7 salade 6 12 tomates 6 kiwis (entiers) 5 vin, carottes, mûres, framboises 2 choux chinois 1 kiwis (pulpe) 0,5 oignons 0,1 asperges, fruits à noyaux 0,05 Isazofos I maïs 0,02 Isoproturon H céréales 0,05 Iodfenphos I lait 0,05 autres denrées non spécifiées 0,05 Lénacile H fraises, légumes 0,1 betteraves à sucre 0,05 Linuron H légumes, céréales 0,01 Malathion I/V céréales 8 agrumes 4 huile de germes de blé 3 semoule de maïs brute 2 È O—analogue inclus 665

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 4 5 6 2 3 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Mancozèbe Manèbe MCPA et MCPA— Ester MCPB thés, thés de plantes, autres denrées non spécifiées 0,5 F F H céréales 0,05 H petits pois, céréales, pommes de terre .... 0,1 cf. Dithiocarbamates cf. Dithiocarbamates Mécoprop (MCPP) H céréales, fruits 0,01 Mercapto- diméthure Métalaxyl Métamitrone Metazachlor Methabenz- thiazuron Methazole Méthidathion M* denrées alimentaires végétales 0,05 F raisins, agrumes (entiers) 2 vin 0,6 pommes de terre, agrumes (pulpe, jus) 0,1 oignons 0,05 H betteraves rouges, betteraves à sucre 0,05 H fraises, choux, graines de colza . . . . 0,05 H haricots fourragers, petits pois, céréales, maïs 0,05 H oignons 0,2 pommes de terre, fruits à pépins, maïs . 0,05 I agrumes (sauf man- darines) thés, thés de plantes 0,5 fruits 0,2 légumes (sauf pommes de terre) 0,1 dosé comme sulfone 2 M* = molluscicide 666

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 4 5 6 2 3 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Méthomyl Methoprotryn Methoxyphenon Métirame Métobromuron Métolachior Métomeclan Métoxuron Métribuzin Metsulfuron- méthyle (DPX—T6376) Mévinphos Monocrotophos Monolinuron Naphtylacétamide (-4x) Napropamide H H F H H F H H H I I H R H pommes de terre, maïs, betteraves à sucre I choux légumes (sauf choux), fruits lait céréales céréales d'automne., légumes maïs fraises, raisins, salade graines de colza, oignons céréales, carottes, raisins, vin pommes de terre, tomates céréales légumes, fruits agrumes agrumes haricots, pommes de terre fruits à pépins, cerises haricots, fraises, choux, graines de colza 0,05 1 0,2 0,02 0,1 0,01 0,1 0,05 4 0,1 0,05 0,1 0,02 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 cf. Dithiocarbamates seul ou avec l'acide a—naphtylacétique 667

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Neburon Nicotine Nitrotal—di—iso- propyl N,N—Diallyl-2,2— dichloracétamide Octanol/Décanol Ofurace Omethoate Oryzaline Oxadixyl Oxyde de fenbutatine Paraquat Parathion Penconazol (CGA 71818) Pendiméthaline Parathion-méthyle I H F H R F H F A H céréales 0,05 légumes, fruits 0,5 fruits à pépins 0,3 maïs 0,05 feuilles de tabac 0,1 raisins pour vinifica- tion, vin 0,3 pommes de terre 0,05 agrumes fruits, asperges vertes 0,01 raisins 1 vin 0,75 pommes de terre 0,05 fruits 1,5 légumes, fruits 0,01 agrumes légumes, fruits 0,5 céréales, graines de colza 0,05 légumes, fruits 0,5 agrumes céréales, graines de colza 0,05 F concombres 0,2 fruits 0,1 H légumes (sauf pommes de terre) 0,15 céréales, pommes de terre, maïs 0,05 2 cf. Diméthoate 1 0,2 Perméthrine I kiwis (entiers) 2 668

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg choux 0,8 fruits (sauf raisins et kiwis,) légumes, (sauf choux et pommes de terre) 0,4 kiwis (pulpe) 0,1 lait 0,05 pommes de terre 0,01 autres denrées non spécifiées 0,5 Pentachlorphénol lait 0,05 TCP inclus (impureté du PCP) Phenmédiphame H betteraves rouges, betteraves à sucre 0,1 Phenthoate I lait 0,05 O—Phénylphénol F/V agrumes (entiers) 10 Phosalone I fruits 2 agrumes 1 céréales, graines de colza 0,1 lait, autres denrées non spécifiées 0,03 Phoséthyl—Al F fraises, raisins 1,5 acide O—éthyl- laitues pommées, phosphonique concombres, endives Witloof 25 acide phosphonique 1,5 acide 0—éthyl- agrumes phosphonique 50 acide phosphonique Phosmet I kiwis (entiers) 10 15 agrumes 5 kiwis (pulpe) 1 1,5 fruits à pépins 1 petits pois, pommes de terre 0,1 Phosphamidon I fruits 0,5 agrumes légumes, céréales 0,1 Piperonylbutoxide syner- céréales 20 giste fruits à coque, 0,4 669 O—analogue inclus

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants R O 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg graines oléagineuses, fruits secs, légumes secs 8 thés, thés de plantes 3 produits céréaliers 2 fruits, légumes 0,5 lait 0,02 autres denrées non spécifiées 0,5 Pirimicarbe I légumes, fruits 1 haricots fourragers, petits pois, céréales . 0,01 Pirimiphos- I kiwis (entiers) 2 méthyle huile de germes de blé 2 agrumes 0,5 kiwis (pulpe) 0,1 Prochloraz F champignons de Paris 0,2 céréales 0,1 Procymidone F raisins 5 jus de raisins, vin 2 baies 1,5 Propachlor H légumes 0,05 Propamocarb F salades pommées 10 concombres 1,5 Propargite A raisins 3 fruits (sauf raisins) 1,5 légumes 0,5 Propetamphos I lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,2 Propham (IPC) V pommes de terre (crues, lavées) 5 Propiconazol F bananes 0,1 céréales 0,02 provenant de la terre de couverture cf. Chlorpropham Propinèbe F cf. Dithiocarbamates 670

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires d'appli- cation Tolé- Valeurs Remarques rance limites mg/kg mg/kg Propoxur I Propyzamide H Pyrazophos F Pyréthrine I/V Pyridate Pyridinitrile Pyrifenox (Ro 15-1297) Quinalphos Quintozène (PCNB) Quizalofop-éthyle Résine Coumarone Indène Rotenone Séthoxydime lait 0,005 autres denrées non spécifiées 0,1 salade 0,1 fruits, graines de colza 0,03 pommes, céréales, concombres 0,1 céréales, thés, thés de plantes 3 légumes, fruits à coque, fruits, graines oléagineuses, fruits secs, légumes secs 1 produits céréaliers 0,3 champignons de Paris 0,1 lait 0,02 autres denrées non spécifiées 0,5 céréales, maïs 0,1 fruits à pépins 0,5 fruits (sauf raisins) 0,2 raisins 0,05 agrumes (entiers) 0,2 fruits, choux 0,1 agrumes (pulpe) 0,05 pommes de terre 0,01 salades pommées 1 blés 0,01 graines de colza 0,05 agrumes 140 légumes, fruits 0,04 légumes, fraises 0,2 pommes de terre 0,05 betteraves à sucre 0,01 H F F I F H I H traitement de surface 671

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Simazine Soufre H asperges 1 céréales, pommes de terre, maïs, fruits 0,1 F légumes (sauf légumes-racines), fruits 50 Sulfallat H salades pommées, scorconéres (salsifis noirs) 0,1 Sulfotep I légumes 0,2 2,4,5—T et l'ester H céréales 0,01 2,4,5—T—isoocty- lique Tebutam TCA H graines de colza . . . . 0,05 H betteraves à sucre ... 1 graines de colza .... 0,05 Técorame F cf. Dithiocarbamates Terbacil H fruits, asperges 0,02 Terbufos I maïs, betteraves à (Terbuthioate) sucre 0,05 dosé comme sulfone des analogues oxygénés et exprimé en Terbufos Terbuméton H fruits 0,1 Terbutylazine H haricots fourragers, céréales, pommes de terre, fruits à pépins, raisins 0,1 Terbutryne H haricots fourragers, céréales, pommes de terre, maïs 0,1 Tetrachlorvinphos I fruits (sauf raisins) 1 raisins 0,5 choux 0,05 lait 0,03 672

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Tetradifon A fruits 3 concombres 0,2 Tetramethrine I lait 0,02 autres denrées non spécifiées 0,2 Tetrasul A fruits 0,05 Thiabendazole F agrumes (entiers) 10 bananes (entières) 3 bananes (pulpe) 0,4 pommes de terre 0,01 Thiocyclamhydro- I pommes de terre, genoxalate graines de colza .... 0,02 i dosé comme Thio- metonsulfone et ex- primé en Thiometon Thiometon fruits 0,5 pommes de terre, choux 0,1 Thiophanate- F cf. Carbendazime éthyle Thiophanate- cf. Carbendazime méthyle Thirame F cf. Dithiocarbamates Triadiméfon F raisins • I vin 0,5 pommes, céréales 0,1 Trichlorphon I légumes, fruits 0,5 agrumes lait, betteraves à sucre 0,05 Trichloronat I choux, oignons 0,05 Trifluraline H petits pois, céréales, choux, graines de colza, tomates 0,05 Triforine F concombres, scorco- (Formchlorazine) nères (salsifis noirs) 0,3 pommes 0,2 Vamidothion I fruits à pépins 0,6 673 0,1

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 Zinèbe F cf. Dithiocarbamates Zirame F cf. Dithiocarbamates 2 Liste des concentrations maximales admises (tolérances, valeurs limites) pour les métaux et les métalloïdes Précisions concernant les indicationsfigurant dans la liste 2.1 Les concentrations maximales sont fixées, sauf indication contrai- re, pour la denrée à l'état frais ou non travaillée. Pour les denrées sèches, lorsqu'elles ne sont pas expressément déclarées comme tel- les, les concentrations maximales se rapportent aux denrées reconstituées. 2.2 Pour les denrées préparées (mélanges, extraits, concentrés, etc.) la concentration maximale est à rapporter, sauf indication contraire, à la concentration maximale admise pour chaque constituant pro- portionnellement à sa part dans la denrée préparée. 2.3 Par la désignation générale «fruits», sauf indication contraire, on entend les diverses espèces végétales non travaillées (définies à l'article 186 de l'ODA), exceptés les agrumes, les autres fruits exotiques et les fruits à coque. 2.4 Par la désignation «légumes», sauf indication contraire, on entend les plantes et parties de plantes définies à l'article 190 de l'ODA I 2 3 4 5 Métaux et Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques métalloïdes rance limites mg/kg mg/kg Aluminium bière, bière sans alcool 0,2 674 l 2 3 4 5 6 Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Substance active F baies 8 kiwis (entiers) 8 salade 5 10 raisins 5 haricots, tomates, jus de raisin, vin 1 kiwis (pulpe) 1 oignons 0,5 Vinclozoline

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 Métaux et Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques métalloïdes rance limites mg/kg mg/kg Arsenic jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés graisses, huiles, mar- garines, minarines; boissons de table aux jus de fruits ou lac- tées, sirops avec arô- mes, limonades et autres boissons sans alcool eau de boisson 0,05 0,2 0,1 Cadmium champignons de culture, frais 0,05 jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés 0,03 vinaigre 0,02 boissons de table aux jus de fruits ou lac- tées, sirops avec arô- mes, limonades et autres boissons sans alcool 0,01 eau de boisson 0,005 Chrome (VI) eau de boisson 0,02 Cobalt bière, bière sans alcool 0,2 Cuivre jus de raisins pour la vinification 50,0 bourru 20,0 vins 10,0 675

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 Métaux et Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques métalloïdes rance limites mg/kg mg/kg jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés 5,0 boissons de table aux jus de fruits ou lac- tées, sirops avec arô- mes, limonades et autres boissons sans alcool 2,0 eau de boisson 1,5 bière et bière sans alcool 0,2 graisses, huiles, mar- garines, minarines 0,1 jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars, de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool, sirops avec arômes; boissons de table aux jus de fruits ou lactées, limonades et autres boissons sans alcool 150,0 en emballage pou- vant libérer de l'étain conserves de fruits, légumes et champi- gnons, inclus légu- mes, agrumes et autres fruits exoti- ques 150 en emballage pou- vant libérer de l'étain (denrée égout- tée) jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans 676 Etain

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 Métaux et Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques métalloïdes rance limites mg/kg mg/kg alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés; sirops avec arômes, boissons de table aux .r+. jus de fruits ou lac- tées, limonades et time autres boissons sans alcool 50,0 bière et bière sans alcool 0,1 graisses, margarines, minarines 0,2 bière, bière sans alcool 0,1 Nickel Mercure Plomb poissons, prépara- tions à base de pois- sons 0,5 champignons de culture, frais 0,25 jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; 'jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés 0,01 boissons de table aux jus de fruits ou lac- tées, sirops avec arô- mes, limonades et autres boissons sans alcool 0,005 eau de boisson 0,001 conserves de fruits, de légumes et de champignons ainsi qu'agrumes, autres fruits exotiques et légumes inclus 0,5 denrée égouttée jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars 677

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 2 3 4 5 Métaux et Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques métalloïdes rance limites mg/kg mg/kg de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés .. 0,3 non valable pour les concentrés champignons de culture (frais) vinaigre graisses, huiles, mar- garines, minarines; boissons de table aux fruits ou lactées, sirops avec arômes, limonades et autres boissons sans alcool eau de boisson 0,25 0,2 0,1 0,05 eau de boisson 0,01 jus de fruits, jus de fruits dilués, nectars de fruits, sirops de fruits; cidre sans alcool, vermouths et bitters sans alcool; jus de raisins fermen- tés et désalcoolisés, eau de boisson 5,0 boissons de table avec jus de fruits ou lactées, sirops avec arômes, limonades et autres boissons sans alcool 2,0 Sélénium Zinc 678

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants RO 1986 3 Liste des concentrations maximales (tolérances, valeurs limites) des substances pharmacologiquement actives d'application nutritive ou thérapeutique ainsi que des désinfectants pour trayons 2 3 4 5 6 Substance active Domaine Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques d'appli- rance limites cation mg/kg mg/kg Nonoxinol 15 Z'l lait 2 £ > Z = désinfectant pour trayons. 4 Liste des concentrations maximales (tolérances, valeurs limites) pour d'autres substances étrangères ou composants 2 3 4 5 viande, lait, oeufs ... 0,001 entrée en vigueur dès le 1ejanvier 1987 Z'l lait 0,5 viande, lait, oeufs 0,001 entrée en vigueur dès le let janvier 1987 Chloramphénicol Iode Nitrofurannes Substances étrangères ou composants Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques rance limites mg/kg mg/kg Acide trini- eau de boisson 0,003 trilo-acétique Cyanure eau de boisson 0,05 Dichloro- café et thé sans méthane caféine, café (Chlorure de décaféiné 10 méthylène) extraits de café et de thé sans caféine, extraits de café décaféiné 5 bière 0,005 Fluorure eau de boisson 1,5 Hexane huiles, graisses Hydrazine eau de boisson 1 0,005 679

Ordonnance sur les substances étrangères et les composants R O 1986 2 3 4 5 Substances Denrées alimentaires Tolé- Valeurs Remarques étrangères rance limites ou composants mg/kg mg/kg Hydro- eau de boisson 0,025 seuls ou ensemble carbures dans la valeur halogénés, moyenne annuelle volatils Nitrate eau de boisson 40 aliments pour nour- rissons, en général 40 produit prêt à la consommation aliments pour nour- rissons, contenant des légumes 250 produit prêt à la consommation choux 875 denrée telle que vendue jus de betteraves rouges 2500 betteraves rouges, crues ou cuites 3000 épinards, conserves ou congelés 1500 épinard, crus 3500 denrée telle que vendue salades pommées 3500 4000 denrée telle que vendue Nitrite eau de boisson 0,1 aliments pour nour- rissons 0,1 produit prêt à la consommation Nitrosamines bière 0,0005 en tout volatiles Pesticides et eau de boisson 0,0001 par substance substances 0,0005 en tout analogues Phénols eau de boisson 0,005 30618 680

Ordonnance de l'OFSP concernant les stupéfiants et autres substances et préparations Modification du 17 mars 1986 L'Office fédéral de la santé publique arrête: I L'ordonnance de l'OFSP du 8 novembre 19841) concernant les stupéfiants et autres substances et préparations est complétée comme il suit: Appendice 1 Pentazocine (Fortal, Fortalgesic, Fortral, Fortralin) Appendice 2 Cathinone Diméthoxyamphétamine («DMA») Diméthoxy-2,5-bromo-4-amphétamine («DOB») Diméthoxyéthyl-4-amphétamine («DOET») Méthoxy-5-méthylènedioxy-3,4-amphétamine («MMDA») Méthylènedioxy-3,4-amphétamine («MDA») Méthylènedioxy-3,4-méthamphétamine («MDMA») Paraméthoxyamphétamine («PMA») Triméthoxyamphétamine («TMA») II La présente modification entre en vigueur le 22 avril 1986. 17 mars 1986 PRS 812.121.2 1986 - 328 Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Roos 30630 681

Ordonnance instituant des mesures propres à empêcher la transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses dangereuses du 9 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 38, ler alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 1970') sur les épidémies, arrête: Section 1: Définitions et champ d'application Article premier Maladies infectieuses dangereuses ' Une maladie infectieuse est considérée comme dangereuse lorsqu'elle peut causer la mort ou un dommage durable chez l'homme. 2 Sont réputés maladies infectieuses dangereuses: a .Le SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise); b .L'hépatite B. 3 Le Département fédéral de l'intérieur peut désigner d'autres maladies comme infectieuses et dangereuses. Art. 2 Sang et produits sanguins ' On entend par sang au sens de la présente ordonnance le sang humain complet. Le plasma est assimilé au sang complet. 2 Les produits sanguins sont des produits obtenus par un traitement physi- que, chimique ou biologique de sang humain. 3 La présente ordonnance ne s'applique pas aux produits utilisés à des fins diagnostiques qui ne sont pas appliqués à l'homme, ni au sang et aux pro- duits sanguins destinés à leur fabrication. Section 2: Manipulation de sang et de produits sanguins Art. 3 Sang et conserves de sang Celui qui utilise ou remet à des tiers du sang ou des conserves de sang pour des transfusions doit préalablement s'assurer par une méthode d'examen RS 818.112 '> RS 818.101 682 1986 —250

Transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses RO 1986 conforme à l'état de la science et de la technique qu'il n'y a dans le sang aucun indice de la présence de l'agent étiologique d'une maladie infectieuse dangereuse. Art. 4 Produits sanguins ' Celui qui prépare des produits sanguins doit utiliser à cet effet du sang ne présentant aucun indice de la présence de l'agent étiologique d'une maladie infectieuse dangereuse, à moins qu'il ne prouve qu'un éventuel agent étiolo- gique est rendu inactif par le procédé de préparation. 2 Avant d'être mélangé, le cas échéant, avec du sang d'autres donneurs, le sang doit être contrôlé par une méthode d'examen conforme à l'état de la science et de la technique. 3 Celui qui détient des produits sanguins préparés avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, ne peut les utiliser ou les écouler que s'ils satis- font aux conditions fixées au fer alinéa. ° Les cantons contrôlent l'application de la présente disposition pour les produits sanguins soumis à leur législation sur les médicaments. Art. 5 Etiquetage des conserves de sang et des produits sanguins Les conserves de sang et les produits sanguins doivent être étiquetés de manière appropriée. Section 3: Importation de sang et de produits sanguins Art. 6 Principes ' Celui qui veut importer en Suisse du sang ou des produits sanguins doit posséder une autorisation d'importation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique (Office). L'autorisation d'importation doit être requise pour chaque envoi. 2 Ne sont pas soumis à autorisation les conserves de sang et les produits sanguins utilisés lors de transports d'urgence transfrontaliers. 3 Le sang ne peut être importé qu'à l'état non mélangé. 4Le sang et les produits sanguins ne peuvent être importés que par l'entre- mise des bureaux de douane désignés par l'Administration fédérale des douanes. 5 Est également considéré comme importation le transfert de sang ou de produits sanguins dans des entrepôts douaniers ou des enclaves douanières suisses. 683

Transmission par le sang et les produits sanguins de maladies infectieuses RO 1986 Art. 7 Conditions relatives à l'autorisation ' L'autorisation est délivrée si le requérant prouve qu'il n'y a dans le sang ou les produits sanguins aucun indice de la présence de l'agent étiologique d'une maladie infectieuse dangereuse. 2Cette preuve n'est pas exigée pour les produits sanguins ou pour le sang destiné à la préparation de produits sanguins, si le requérant prouve que l'agent étiologique a été rendu inactif par le procédé de préparation ou qu'il le sera. Art. 8 Procédure ' L'Office délivre l'autorisation d'importation au requérant. 2Le requérant pourvoit à ce que l'autorisation d'importation soit présentée au bureau de douane au moment de l'importation. 3 Le bureau de douane donne décharge de l'autorisation d'importation lors du dédouanement et la transmet à l'Office. Les envois de sang ou de produits sanguins non accompagnés de l'autori- sation d'importation seront refoulés à la frontière. Art. 9 Contrôle complémentaire ' L'Office peut exiger que le sang et les produits sanguins importés soient contrôlés à nouveau. 2 I 1 informe l'autorité cantonale compétente du contrôle complémentaire qu'il a ordonné. L'autorité cantonale veille à ce que le détenteur de l'auto- risation donne suite à cette obligation. Section 4: Entrée en vigueur Art. 10 La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1986. 9 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30608 684

Ordonnance I sur l'assurance-maladie Modification du 9 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance I du 22 décembre 19641) sur l'assurance-maladie concernant la comptabilité et le contrôle des caisses-maladie et des fédérations de réassurance reconnues par la Confédération, ainsi que le calcul des subsides fédéraux est modifiée comme il suit: Art. 9 Placements I Les caisses et les fédérations de réassurance doivent, compte tenu des liquidités nécessaires à la marche des affaires et en respectant une répartition des risques équilibrée, placer leur fortune en francs suisses. 2 Les placements suivants sont admis: a .Créances inscrites au livre de la dette de la Confédération, créances du marché de l'argent, obligations ou autres titres des collectivités suisses de droit public; b .Avoirs bloqués, bons de caisse, obligations, carnets ou comptes d'épargne, de dépôts, de dépôt et de placement ou autres, créances établies à la valeur nominale à faire valoir auprès des banques suisses au sens de la loi fédérale du 8 novembre 19342) sur les banques et les caisses d'épargne; c .Lettres de gages des instituts suisses d'émission de lettres de gages; d .Obligations cotées d'institutions dont la majeure partie du capital est détenue directement ou indirectement par des collectivités suisses de droit public; e .Prêts sur gage immobilier, si leur montant ne dépasse pas la limite de crédit admise ordinairement par les banques 11RS 832.190

2) RS 952.0 1986 —285 685

Assurance-maladie —O I RO 1986 pour les hypothèques de premier rang. Est exclu le crédit sur des objets étrangers, commerciaux, industriels ou à caractère spéculatif; f .Immeubles s'il s'agit d'assurer des locaux à l'administra- tion de la caisse elle-même; pour les caisses ayant moins de 40 000 membres, l'assentiment de l'office fédéral est requis; g .Placements dans des institutions suisses ou auprès de tel- les institutions qui facilitent l'application de l'assurance- maladie et accidents, sous réserve de l'assentiment de l'office fédéral; h .Placements dans l'entreprise, lorsqu'il s'agit de caisses- maladie d'entreprise, jusqu'à un montant maximum de 30 pour cent de la fortune de placement, y compris les avoirs auprès de l'entreprise concernée, ou jusqu'à un montant maximum de 10 pour cent des dépenses annuelles totales en tant que compte courant servant à garantir le trafic des paiements. 'Les caisses ayant plus de 40 000 assurés et disposant d'un règlement des placements approuvé par l'office fédéral peu- vent, en outre, effectuer les placements suivants pour une valeur représentant au maximum 25 pour cent de la fortune de placement: a .Placements privés, notes et autres créances établies à la valeur nominale à faire valoir auprès des débiteurs confor- mément au 2 e alinéa, lettre d; b .Obligations cotées d'autres débiteurs suisses pour une va- leur représentant au maximum 3 pour cent de la fortune de placement par débiteur; c .Immeubles locatifs et commerciaux suisses; sont égale- ment admis la propriété par étages et les bâtiments faisant l'objet d'un droit de superficie ainsi que les terrains à bâtir, à titre de placements à long terme. ' Les caisses ayant plus de 100 000 assurés sont, de plus, auto- risées à acquérir des obligations d'excellents débiteurs étran- gers, établies en francs suisses et cotées à une bourse suisse, pour une valeur représentant au maximum 10 pour cent de la fortune de placement et au maximum 2 pour cent par débi- teur. 5 L'office fédéral peut, dans des cas particuliers, prescrire aux caisses des limitations plus étendues, en particulier interdire ou limiter certaines formes de placement, ainsi que donner des instructions. 686

Assurance-maladie —O I RO 1986

3. Décompte des bordereaux de caisse par l'office fédéral a .Décompte b .Versement Art. 30 ' L'office fédéral, après examen des bordereaux de caisse, éta- blit, pour les subsides de base, d'une part, et les subsides au sens des articles 36 à 38 de la loi, d'autre part, le décompte pour le paiement des subsides fédéraux dus pour l'exercice écoulé. 2 Les décomptes finals de tous les subsides fédéraux tiennent compte des éventuelles avances, différences de révision et des frais des imprimés envoyés aux caisses par l'office fédéral et qui sont à leur charge et doivent être établis jusqu'à la fin de l'année qui suit l'exercice déterminant. 3 Le droit à prétendre des subsides fédéraux se périme par cinq ans à compter de la fin de l'exercice déterminant pour le droit. Art. 31, titre marginal, al. 1, lois et 2 ' Les subsides fédéraux sont versés dans l'année qui suit l'exer- cice déterminant selon les modalités ci-après: a .Les subsides de base en trois acomptes au mois de mai, au mois d'août et avec le décompte final; b .Les autres subsides avec le décompte final. Ibis Est réservé le cas où le versement des subsides est bloqué conformément à l'article 33, 3e alinéa, de la loi. 2 L'office fédéral peut, suivant l'ampleur des crédits octroyés, accorder aux caisses, avec le décompte final, une avance sur les subsides de base de l'année en cours. Art. 34, 1 " al., introduction Les subsides fédéraux prévus à l'article 35 de la loi ne sont alloués pour les assurés résidant hors de Suisse, ainsi que dans les cas visés aux lettres a et b, pour leurs conjoints et les enfants mineurs vivant dans le même ménage, que tant que leur droit aux prestations est prouvé par le paiement de la cotisation entière et à condition que l'assuré. II Dispositions transitoires ' Les caisses-maladie d'entreprise doivent adapter les placements qu'elles ont faits dans leur propre entreprise (art. 9, 2e al., let. h) au nouveau droit dans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de celui-ci. 687

Assurance-maladie —O I RO 1986 2La modification de l'article 31, 2e alinéa, est applicable pour la première fois lors du versement des subsides de base de l'exercice 1986. 'La modification de l'article 34, ler alinéa, sera prise en considération la première fois dans le calcul pour l'exercice 1986 et produira effet sur le droit aux subsides pour ce même exercice. III La présente modification entre en vigueur le 25 avril 1986. 9 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30627 688

Ordonnance sur l'assurance de la protection juridique du 9 avril 1986 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 13, 3e alinéa, lettre b et 42, 1er alinéa, de la loi du 23 juin 1978' sur la surveillance des assurances, arrête: Article premier Agrément Les institutions d'assurance qui assument, contre rémunération, le risque de devoir supporter des frais occasionnés par des affaires juridiques ou fournir des services dans de telles affaires, doivent avoir obtenu l'agrément pour l'exercice de l'assurance de la protection juridique. Art. 2 Conditions L'agrément est accordé si l'institution d'assurance: a .Aménage son organisation et la conduite de ses affaires de façon à exclure les conflits d'intérêts au détriment des assurés; b .Dispose d'un capital entièrement versé, qui soit en rapport avec son plan d'exploitation et l'importance de ses affaires; ce capital ne doit pas être inférieur à 500 000 francs; c .Dispose d'un fonds d'organisation suffisant pour couvrir ses frais de fondation et d'installation. Art. 3 Séparation des branches ' L'institution d'assurance ne peut pas pratiquer d'autres branches que la protection juridique. 2 Les institutions d'assurance contre les accidents et les dommages peuvent toutefois pratiquer: a .Dans le cadre de l'assurance de la responsabilité civile la défense contre les prétentions injustifiées (assurance de la protection juridique passive en matière civile); l'agrément pour l'exercice de l'assurance de la protection juridique n'est pas nécessaire; b .Conjointement avec l'assurance de la responsabilité civile, l'assurance de la protection juridique passive en matière pénale lorsqu'elles pos- RS 961.22 ')RS961.01 1986 —248 689

Assurance de la protection juridique RO 1986 sèdent l'agrément pour l'exercice de l'assurance de la protection juridi- que et que le plan d'exploitation prévoit une limitation à ce genre d'assurance de la protection juridique. Art. 4 Choix du mandataire Lorsque des dispositions légales exigent que des services d'ordre juridique soient fournis par un avocat, l'institution d'assurance n'a pas le droit exclu- sif de le désigner. Art. 5 Pacte sur une quote-part du litige Il est interdit à l'institution d'assurance de se faire promettre une part du gain ou de l'économie qu'elle procurerait à l'assuré. Art. 6 Abrogation du droit en vigueur L'arrêté du Conseil fédéral du ter juin 1945 I) sur l'assurance de la protec- tion juridique ainsi que l'article 2, lettre d de l'arrêté du Conseil fédéral du 22 novembre 1978 2) concernant l'entrée en vigueur de la loi sur la surveil- lance des assurances et le maintien en vigueur de certains actes législatifs sont abrogés. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 1986. 9 avril 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 30622 RS10318

z) RO 1978 1856 690

Echange de notes des 13 janvier / 7 mars 1986 concernant la modification de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière Entré en vigueur le 7 mars 1986 Texte original Ministère des Relations extérieures Paris, le 7 mars 1986 Ambassade de Suisse Paris Le Ministère des Relations extérieures présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et a l'honneur d'accuser réception de sa note n° 131.420.131.40 du 13 janvier 1986, libellée comme suit: «L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des Relations extérieures et, d'ordre de son Gouvernement, a l'honneur de lui exposer ce qui suit: Le 20 décembre 1985, les autorités fédérales ont institué un Délégué aux réfugiés, subordonné au Département fédéral de justice et police. Ainsi, les tâches et les compétences qui incombaient jusqu'à cette date à l'Office fédéral de la police sont désormais du ressort du Délégué aux réfugiés. Dès lors, il convient d'adapter sur ce point l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la prise en charge de personnes à la frontière, conclu le 30 juin 1965 1) et entré en vigueur le 30 août 1965, complété par des échanges de notes du 30 juin 1965 et du ler novembre 19672). A trois endroits de l'Accord, soit à l'article premier, chiffre 3, à l'article 3, chiffre 1, et à l'article 4, chiffre 4, il y a lieu de remplacer les termes de «la Division de police» par ceux de «le Délégué aux réfugiés». L'Ambassade saurait gré au Ministère de bien vouloir prendre acte de ce qui précède au nom du Gouvernement français et de lui adresser une note dans ce sens à l'intention du Gouvernement suisse. RS 0.142.113.499.2 RS 0.142.113.499; RO 1965 523

2) RS 0.142.113.499.1; RO 1968 170 1986 - 274 691

Prise en charge de personnes à la frontière RO 1986 L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Minis- tère des Relations extérieures les assurances de sa haute considéra- tion.» Le Ministère a l'honneur de porter à la connaissance de l'Ambassade que le Gouvernement français donne son agrément aux termes de cette note, qui constitue donc, avec la présente réponse, l'accord entre les Gouvernements français et suisse sur la modification des articles 1-3, 3-1 et 4-4 de l'Accord du 30 juin 1965 relatif à la prise en charge de personnes à la fron- tière, accord qui entrera en vigueur à la date de la présente réponse. Le Ministère des Relations extérieures saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse les assurances de sa haute considération. 30616 692

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1986-16 vom 22.04.1986 (S. 625-692) RO-1986-16 du 22.04.1986 (p. 625-692) RU-1986-16 del 22.04.1986 (p. 625-692) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1986 Année Anno Band 1986 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Datum 22.04.1986 Date Data Seite 625-692 Page Pagina Ref. No 30 004 830 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.