Erwägungen (3 Absätze)
E. 23 avril 1991 950 Formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) 952 Loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe. O d'exécution Octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés 954 —Arrêté fédéral 956 —Ordonnance 959 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) 960 Restrictions temporaires d'importation pour les porcs. 0 1/91 962 Mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE). AF 964 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 965 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm 966 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 968 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau. Convention 969 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 970 —Arrêté fédéral 971 —Accord 949
Ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) Modification du 27 mars 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 février 19801) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., let. c, e et n 2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les futurs pilotes effectuent une école de pilotes de 223 jours au maximum qui peut être divisée en deux parties;
e. Les sous-officiers éclaireurs accomplissent une école de recrues entière des troupes d'aviation ou effectuent, selon le besoin, 90 jours à l'école de recrues et 27 jours dans une école technique pour éclaireurs;
n. Les sous-officiers secrétaires effectuent l'école de recrues en deux parties: l'une de 83 jours dans le cadre d'une école de recrues des transmissions, l'autre de 34 jours selon les directives de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. Art. 12, 1" al., let. c 1 Les futurs lieutenants font une école de recrues entière comme caporal, sauf:
c. Les futurs secrétaires d'état-major (art. 6, 2e al., let. n). Art. 13, 2e al., let. c et k 2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les soldats, appointés et sous-officiers à former comme officiers du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font une école d'officiers de 62 jours.
k. Les sous-officiers de toutes les armes à former comme secrétaires d'état- major font une école d'officiers de 62 jours.
1) RS 512.242 950 1991 - 207
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1991 Art. 15, 2e al., let. e, f et g, ainsi que 3e al. 2 Les exceptions sont les suivantes:
e. Les lieutenants du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font un service spécial de 20 jours.
f. Les lieutenants du Service du secrétariat d'état-major font en général un service spécial: 1 .De 33 jours dans le cadre de l'école de sous-officiers secrétaires, dont 6jours de cours de cadres et 83 jours d'école de recrues de secrétaire ou 2 .De 115 jours dans le cadre de la seconde partie de l'école de recrues de secrétaire (trois fois 34 jours et 13 jours de service de préparation).
g. Anciennement lettre f 3 Dans le cas du 2e alinéa, lettre f, chiffre 2, la période de service de 115 jours peut exceptionnellement être accomplie en dehors de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues; l'Etat-major du Groupement de l'état-major général règle les modalités du paiement de galons. Art. 18 Disposition transitoire concernant la modification du 27 mars 1991 Les lieutenants secrétaires d'état-major qui ont effectué une école d'officiers secrétaires d'état-major en 1990 ou auparavant font un service spécial de 41 jours. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991.
E. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34378 951
Ordonnance d'exécution pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe Modification du 18 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 20 août 19651) pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'interdiction de l'absinthe Art. le; 2e al., phrase introductive et let. c 2 Est réputée imitation de l'absinthe toute boisson alcoolique aromatisée avec de l'anis, du fenouil, etc., qui est destinée à être absorbée comme telle ou après addition d'eau, et qui présente l'une ou les deux caractéristiques ci-après:
c. Abrogé Art. 2, 2e à 4e al. 2 Sont réservées les dispositions de l'article 397, 4e alinéa, (liqueur), de l'ordon- nance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires. 3 et 4Abrogés Art. 4, 2e al. Abrogé 1)RS 817.451.1 2)RS 817.02 952 1991 —178
Interdiction de l'absinthe RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991. 18 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 74784 953 C¨
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 19901), arrête: Article premier Principe et montant des prestations 1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints infectés. 2 Le montant des prestations est de 50 000 francs par personne infectée par le VIH. Art. 2 Autres personnes ayant droit aux contributions 1 Si la personne infectée est décédée avant d'avoir reçu une prestation prévue à l'article premier, les personnes auxquelles son décès ou les soins et l'assistance qu'elles lui ont prodigués ont occasionné ou occasionnent encore des frais, ont droit à une prestation. 2 Les frais dûment établis sont indemnisés jusqu'à concurrence de 50 000 francs. Art. 3 Procédure Le Conseil fédéral règle la procédure permettant d'établir le droit aux prestations et la procédure de paiement de celles-ci. Art. 4 Voie de recours Les voies de recours sont réglées par les dispositions générales de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). RS 818.114 1)FF 1990 II 232 2)RS 173.110 954 1991 - 220
Prestations aux hémophiles et receveurs de transfusions sanguines infectés RO 1991 par le VIH et à leurs conjoints infectés Art. 5 Restitution Les prestations reçues indûment doivent être restituées. Art. 6 Disposition pénale 1 Celui qui, dans une demande de prestations, aura intentionnellement donné des indications fausses ou trompeuses sera puni, pour autant qu'il n'ait pas commis d'acte punissable plus grave, des arrêts ou de l'amende. 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 1000 francs. 3 La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 Exécution L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral. Art. 8 Référendum, entrée en vigueur, durée de validité 1Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 L'arrêté a une validité de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Conseil national, 14 décembre 1990 Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le président: Affolter Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1991. 10 avril 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 33534 0 FF 1990 III 1705 955
Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés du 10 avril 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 et 7 de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (arrêté fédéral), arrête: Article premier Demande de contribution 1 Celui qui fait valoir son droit à une contribution de la Confédération selon les articles ter et 2 de l'arrêté fédéral, doit présenter une demande, accompagnée des pièces nécessaires, à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Les demandes de contributions doivent être présentées à l'OFSP pendant la durée de validité de la présente ordonnance. Art. 2 Hémophiles 1Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en Suisse. 2 Les requérants doivent prouver qu'ils sont hémophiles et infectés par le VIH. 3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à des coagulants contaminés. Art. 3 Receveurs de transfusions sanguines 1 Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le VIH en Suisse. 2 Les requérants doivent prouver: a .Qu'ils sont infectés par le VIH; b .Qu'ils ont reçu des transfusions de sang ou des préparations sanguines lors d'une intervention médicale. 3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à la transfusion de sang contaminé ou à l'administration de préparations sanguines contaminées. RS 818.114.1
1) RS 818.114; RO 1991 954 956 1991 - 221
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles RO 1991 infectés par le VIH Art. 4 Conjoints, infectés par le VIH, d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines t Les requérants doivent prouver: a .Qu'ils sont infectés par le VIH; b .Qu'ils sont ou ont été mariés avec une personne répondant aux conditions des articles 2 ou 3. 2 Le droit à une contribution devient caduc, si l'on peut exclure que le requérant a été infecté par son conjoint. Art. 5 Autres personnes ayant droit aux contributions t Toute autre personne ayant droit aux contributions selon l'article 2 de l'arrêté fédéral doit prouver que: a .Le décès d'une personne répondant aux conditions des articles 2 à 4 ou les soins et l'assistance qu'elle lui a prodigués lui a occasionné ou lui occasionne encore des frais; b .Ces frais n'ont pas été ou ne pourront pas être couverts par des prestations de caisses d'assurances sociales ou privées, par des tiers obligés à verser une réparation ou par des fabricants de préparations sanguines ou de conserves de sang dont les produits étaient contaminés. 2 Si le décès ou les soins et l'assistance d'une personne infectée a occasionné à plusieurs personnes des frais d'un montant total supérieur à 50 000 francs, ce montant sera partagé entre les requérants à raison des frais dûment établis. 3 La perte de gain est considérée comme frais. " Les autorités, les institutions publiques ou les institutions privées d'utilité publique n'ont pas droit à des contributions. Art. 6 Prestations de pays étrangers Les prestations analogues allouées par des pays étrangers sont portées en déduction lors de la fixation du montant des contributions. Art. 7 Décision 1 L'OFSP contrôle les pièces et décide des contributions. Il peut procéder à des investigations supplémentaires et exiger des compléments aux dossiers. L'OFSP n'est pas lié par les certificats médicaux. 2 Il peut faire appel au concours d'experts pour contrôler les pièces et procéder à d'éventuelles investigations supplémentaires. 3 Les experts consultés sont soumis aux prescriptions relatives au secret de fonction et au devoir de témoigner applicables aux fonctionnaires fédéraux. 957
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles RO 1991 infectés par le VIH Art. 8 Protection des données 1 Les noms et les données personnelles des requérants seront traitées de manière confidentielle. 2 Les données ne seront utilisées à aucune autre fin, ni communiquées au sein de l'administration fédérale ou à des tiers. 3 Les données doivent être détruites lorsqu'elles ne sont plus utiles. Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1991. 2 Elle a effet jusqu'au 14 avril 1996. 10 avril 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34386 î 958
Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) valable dès le 1" janvier 1990 Nouvelle édition Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance- maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le le` janvier 1990, sera remplacée par une nouvelle édition qui entrera en vigueur le 15 mars 19912). 25 mars 1991 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34379 1)RS 832.141.2 2)La nouvelle édition peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne. 1991 - 281 959
Ordonnance (1/91) concernant des restrictions temporaires d'importation pour les porcs du 25 mars 1991 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du let juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer 1 Il est interdit d'importer des porcs vivants en provenance de territoires de la Communauté européenne (CE) dans lesquels l'avortement épizootique tardif des porcs (mistery pig disease) a fait son apparition. Les territoires concernés sont mentionnés dans l'annexe. 2 Des porcs vivants ne peuvent également pas être importés en Suisse s'ils proviennent de troupeaux qui: a .Durant les huit dernières semaines, ont enregistré un nombre supérieur à la moyenne d'avortements et de naissances prématurées ou une mortalité extraordinaire de porcelets et des porcelets affaiblis; ou b .Dans les 30 derniers jours, ont été complétés par des animaux provenant de territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer selon le ter alinéa. Art. 2 Publication des territoires concernés L'Office vétérinaire fédéral publie provisoirement au «Bulletin de l'Office vétéri- naire fédéral» les modifications urgentes de l'annexe. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 1991. 25 mars 1991 34385 RS 916.443.41 I) RS 916.40
2) RS 916.443.11 960 Office vétérinaire fédéral: Le directeur suppléant, Riggenbach 1991 —257
Restrictions temporaires d'importation pour les porcs RO 1991 Annexe (art. 1er, ler al.) Liste des territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer1) Allemagne Arrondissements d'Osnabrück, Cloppenburg et Bentheim dans le district de Weser-Ems. Arrondissements de Minden-Lübbecke et Paderborn dans le district de Detmold. Arrondissements d'Unna et Soest dans le district d'Arnsberg. Arrondissements de Münster, Borken, Coesfeld, Steinfurt et Warendorf dans le district de Münster. Pays-Bas Communes de Steenderen, Hengelo (Gelderland), Ruurlo, Lichtenvoorde, Groenlo, Winterswijk, Doesburg, Hummelo en Keppel, Zelhem, Angerlo, Wehl, Doetinchem, Wisch, Aalten, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Bergh, Genderen, Dinxperlo. Communes de Someren, Asten, Deume, Horst, Sevenum, Grubbenvorst, Meijel, Helden, Maasbree, Venlo, Tegelen. 34385
1) Les territoires correspondent aux annexes afférentes à la décision de la Commission de la CE du le' mars 1991 concernant des mesures pour la prévention contre une nouvelle maladie porcine (91/109/CEE) ainsi qu'à leurs modifications (JO n° L 56/30 du 2 mars 1991). Des modifications ultérieures de cette liste seront, conformément à l'article 2 de la présente ordonnance, publiées provisoirement au «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral». 961
Arrêté fédéral concernant des mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b`s 2e alinéa, et 31q°'nqu'es de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête: Article premier 1 La Confédération exempte la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) du paiement des intérêts des avances consenties pour indemniser la GRE des pertes issues de la couverture des risques monétaires ainsi que des intérêts y relatifs. 2 Les décisions de garantie de la GRE prises entre le 1e` juillet 1973 et le 31 mars 1985 font foi. Art. 2 1 La Confédération remet des avances à la GRE en proportion des avoirs consolidés que lui cède la GRE. 2 Les décisions de la GRE prises avant le ter mai 1989, accordant des garanties touchées lors d'actions de désendettement de la Confédération font foi. Art. 3 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e` janvier 1990 et a effet jusqu'au
E. 31 janvier 1991 30 avril 1991 Grèce2) 9 juillet 1990 A 9 octobre 1990 Pologne2) 25 septembre 1990 A 25 décembre 1990 Tchécoslovaquie 20 mars 1991 A 20 juin 1991 Déclarations Grèce En vertu de l'article 64 du traité, la Grèce n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II (articles 31 à 42) et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (règles 53 à 78). Pologne La République de Pologne décide d'adhérer au traité susmentionné déclarant selon l'article 64.2)a)i) et a)ii) du traité que: —elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 39.1) du traité concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction de cette dernière, —l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'em- pêche pas la publication, par l'office des brevets de la République de Pologne ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291, 1984 566, 1985 1469, 1987 706, 1988 1832, 1989 633 et 1990 851. 2)Déclarations, voir ci-après. 966 1991-190
Brevets (PCT) RO 1991 II Retrait d'une réserve Corée (Sud) (RO 1985 1469) Le le` juin 1990, la République de Corée a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, alinéa 1, et selon laquelle la République de Corée n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II. Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er septembre 1990. 34341 967
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau RS 0.451.45; RO 1976 1139 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Burkina Faso 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Equateur 7 septembre 1990 A 7 janvier 1991 Guatemala 26 juin 1990 A 26 octobre 1990 Kenya 5 juin 1990 A 5 octobre 1990 Panama 26 novembre 1990 A 26 novembre 1990 Sri Lanka 15 juin 1990 A 15 octobre 1990 Tchad 13 juin 1990 A 13 octobre 1990 34349
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142, 1984 1064, 1985 1602, 1987 1007, 1989 184 et 1990 1192. 968 1991 —198
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine RS 0.451.451; RO 1987 380 Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guinée Bissau 14 mai 1990 A 14 mai 1990 Panama 26 novembre 1990 A 26 novembre 1990 Tchécoslovaquie 2 juillet 1990 A 2 juillet 1990 34350
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 390 1008, 1989 185 et 1990 1193. 1991 —199 969
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route du 8 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête: Article premier 1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 12 avril 1989, en vue de la modification de la Convention du 1" juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 15 décembre 1989 Conseil des Etats, 8 mars 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 33009 î> FF 1989 II 1033 970 1990 - 268
Accord Traduction 1) en vue de la modification de la Convention du lerjuin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route Conclu le 12 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19902) Instruments de ratification échangés le 26 mars 1991 Entré en vigueur le lei mai 1991 La Confédération suisse et La République fédérale d'Allemagne, dans l'intention d'adapter aux circonstances actuelles l'imposition des déclarants en douane prévue par la Convention du ler juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, sont convenues de ce qui suit: Article premier L'article 22 de la Convention reçoit la teneur suivante: «(1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat. (2)Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché. (3)Les opérations effectuées à titre professionnel par les personnes de l'Etat limitrophe auprès des bureaux à contrôles nationaux rattachés à cet Etat sont considérées, en ce qui concerne la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.) et l'application de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue entre les deux Parties, comme exclusivement effectuées dans l'Etat limitrophe. 1)Traduction du texte original allemand (AS 1991 971). 2)RO 1991 970 3)RS 0.631.252.913.690 1990 —269 971
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés RO 1991 (4)Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse. (5)En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu'elles l'exercent dans l'Etat de séjour en tant qu'étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.» Article 2 Le présent Accord est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclara- tion contraire. Article 3 (1)Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. (2)Le présent Accord entrera en vigueur le premierjour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification. (3)Le présent Accord est abrogé lorsque la Convention du let juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationauxjuxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route est abrogée. Fait à Bonn, le 12 avril 1989, en double exemplaire. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne: A. Hohl H. Frhr. v. Stein W. Schmutzer 33009 972 î
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-15 vom 23.04.1991 (S. 949-972) RO-1991-15 du 23.04.1991 (p. 949-972) RU-1991-15 del 23.04.1991 (p. 949-972) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 23.04.1991 Date Data Seite 949-972 Page Pagina Ref. No 30 005 097 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 15 23 avril 1991 950 Formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) 952 Loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe. O d'exécution Octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés 954 —Arrêté fédéral 956 —Ordonnance 959 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) 960 Restrictions temporaires d'importation pour les porcs. 0 1/91 962 Mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE). AF 964 Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Convention 965 Protection de la propriété industrielle. Convention de Paris révisée à Stockholm 966 Traité de coopération en matière de brevets (PCT) 968 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats des oiseaux d'eau. Convention 969 Zones humides d'importance internationale particulièrement comme habi- tats de la sauvagine. Protocole en vue d'amender la Convention Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route 970 —Arrêté fédéral 971 —Accord 949
Ordonnance concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) Modification du 27 mars 1991 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 février 19801) concernant la formation des sous-officiers et des lieutenants (OFSL) est modifiée comme il suit: Art. 6, 2e al., let. c, e et n 2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les futurs pilotes effectuent une école de pilotes de 223 jours au maximum qui peut être divisée en deux parties;
e. Les sous-officiers éclaireurs accomplissent une école de recrues entière des troupes d'aviation ou effectuent, selon le besoin, 90 jours à l'école de recrues et 27 jours dans une école technique pour éclaireurs;
n. Les sous-officiers secrétaires effectuent l'école de recrues en deux parties: l'une de 83 jours dans le cadre d'une école de recrues des transmissions, l'autre de 34 jours selon les directives de l'Etat-major du Groupement de l'état-major général. Art. 12, 1" al., let. c 1 Les futurs lieutenants font une école de recrues entière comme caporal, sauf:
c. Les futurs secrétaires d'état-major (art. 6, 2e al., let. n). Art. 13, 2e al., let. c et k 2 Les exceptions sont les suivantes:
c. Les soldats, appointés et sous-officiers à former comme officiers du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font une école d'officiers de 62 jours.
k. Les sous-officiers de toutes les armes à former comme secrétaires d'état- major font une école d'officiers de 62 jours.
1) RS 512.242 950 1991 - 207
Formation des sous-officiers et des lieutenants RO 1991 Art. 15, 2e al., let. e, f et g, ainsi que 3e al. 2 Les exceptions sont les suivantes:
e. Les lieutenants du Service du télégraphe et du téléphone de campagne font un service spécial de 20 jours.
f. Les lieutenants du Service du secrétariat d'état-major font en général un service spécial: 1 .De 33 jours dans le cadre de l'école de sous-officiers secrétaires, dont 6jours de cours de cadres et 83 jours d'école de recrues de secrétaire ou 2 .De 115 jours dans le cadre de la seconde partie de l'école de recrues de secrétaire (trois fois 34 jours et 13 jours de service de préparation).
g. Anciennement lettre f 3 Dans le cas du 2e alinéa, lettre f, chiffre 2, la période de service de 115 jours peut exceptionnellement être accomplie en dehors de l'école de sous-officiers et de l'école de recrues; l'Etat-major du Groupement de l'état-major général règle les modalités du paiement de galons. Art. 18 Disposition transitoire concernant la modification du 27 mars 1991 Les lieutenants secrétaires d'état-major qui ont effectué une école d'officiers secrétaires d'état-major en 1990 ou auparavant font un service spécial de 41 jours. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991. 27 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34378 951
Ordonnance d'exécution pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe Modification du 18 mars 1991 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance d'exécution du 20 août 19651) pour la loi fédérale sur l'interdiction de l'absinthe est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur l'interdiction de l'absinthe Art. le; 2e al., phrase introductive et let. c 2 Est réputée imitation de l'absinthe toute boisson alcoolique aromatisée avec de l'anis, du fenouil, etc., qui est destinée à être absorbée comme telle ou après addition d'eau, et qui présente l'une ou les deux caractéristiques ci-après:
c. Abrogé Art. 2, 2e à 4e al. 2 Sont réservées les dispositions de l'article 397, 4e alinéa, (liqueur), de l'ordon- nance du 26 mai 19362) sur les denrées alimentaires. 3 et 4Abrogés Art. 4, 2e al. Abrogé 1)RS 817.451.1 2)RS 817.02 952 1991 —178
Interdiction de l'absinthe RO 1991 II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1991. 18 mars 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 74784 953 C¨
Arrêté fédéral sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 69 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 mars 19901), arrête: Article premier Principe et montant des prestations 1 La Confédération alloue des prestations aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines qui ont été infectés par des produits sanguins ou du sang contaminés par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), ainsi qu'aux conjoints infectés. 2 Le montant des prestations est de 50 000 francs par personne infectée par le VIH. Art. 2 Autres personnes ayant droit aux contributions 1 Si la personne infectée est décédée avant d'avoir reçu une prestation prévue à l'article premier, les personnes auxquelles son décès ou les soins et l'assistance qu'elles lui ont prodigués ont occasionné ou occasionnent encore des frais, ont droit à une prestation. 2 Les frais dûment établis sont indemnisés jusqu'à concurrence de 50 000 francs. Art. 3 Procédure Le Conseil fédéral règle la procédure permettant d'établir le droit aux prestations et la procédure de paiement de celles-ci. Art. 4 Voie de recours Les voies de recours sont réglées par les dispositions générales de la loi fédérale d'organisation judiciaire2). RS 818.114 1)FF 1990 II 232 2)RS 173.110 954 1991 - 220
Prestations aux hémophiles et receveurs de transfusions sanguines infectés RO 1991 par le VIH et à leurs conjoints infectés Art. 5 Restitution Les prestations reçues indûment doivent être restituées. Art. 6 Disposition pénale 1 Celui qui, dans une demande de prestations, aura intentionnellement donné des indications fausses ou trompeuses sera puni, pour autant qu'il n'ait pas commis d'acte punissable plus grave, des arrêts ou de l'amende. 2 Si l'auteur a agi par négligence, la peine sera l'amende jusqu'à 1000 francs. 3 La poursuite pénale incombe aux cantons. Art. 7 Exécution L'exécution du présent arrêté incombe au Conseil fédéral. Art. 8 Référendum, entrée en vigueur, durée de validité 1Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 3 L'arrêté a une validité de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Conseil national, 14 décembre 1990 Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Le président: Bremi Le président: Affolter Le secrétaire: Anliker La secrétaire: Huber Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.1) 2 Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 1991. 10 avril 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 33534 0 FF 1990 III 1705 955
Ordonnance sur l'octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés du 10 avril 1991 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 et 7 de l'arrêté fédéral du 14 décembre 19901) sur l'octroi de prestations financières aux hémophiles et aux receveurs de transfusions sanguines infectés par le VIH et à leurs conjoints infectés (arrêté fédéral), arrête: Article premier Demande de contribution 1 Celui qui fait valoir son droit à une contribution de la Confédération selon les articles ter et 2 de l'arrêté fédéral, doit présenter une demande, accompagnée des pièces nécessaires, à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 2 Les demandes de contributions doivent être présentées à l'OFSP pendant la durée de validité de la présente ordonnance. Art. 2 Hémophiles 1Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) en Suisse. 2 Les requérants doivent prouver qu'ils sont hémophiles et infectés par le VIH. 3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à des coagulants contaminés. Art. 3 Receveurs de transfusions sanguines 1 Ont droit à des contributions les personnes qui ont été infectées par le VIH en Suisse. 2 Les requérants doivent prouver: a .Qu'ils sont infectés par le VIH; b .Qu'ils ont reçu des transfusions de sang ou des préparations sanguines lors d'une intervention médicale. 3 Ils doivent produire un certificat médical attestant que l'infection par le VIH est probablement due à la transfusion de sang contaminé ou à l'administration de préparations sanguines contaminées. RS 818.114.1
1) RS 818.114; RO 1991 954 956 1991 - 221
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles RO 1991 infectés par le VIH Art. 4 Conjoints, infectés par le VIH, d'hémophiles ou de receveurs de transfusions sanguines t Les requérants doivent prouver: a .Qu'ils sont infectés par le VIH; b .Qu'ils sont ou ont été mariés avec une personne répondant aux conditions des articles 2 ou 3. 2 Le droit à une contribution devient caduc, si l'on peut exclure que le requérant a été infecté par son conjoint. Art. 5 Autres personnes ayant droit aux contributions t Toute autre personne ayant droit aux contributions selon l'article 2 de l'arrêté fédéral doit prouver que: a .Le décès d'une personne répondant aux conditions des articles 2 à 4 ou les soins et l'assistance qu'elle lui a prodigués lui a occasionné ou lui occasionne encore des frais; b .Ces frais n'ont pas été ou ne pourront pas être couverts par des prestations de caisses d'assurances sociales ou privées, par des tiers obligés à verser une réparation ou par des fabricants de préparations sanguines ou de conserves de sang dont les produits étaient contaminés. 2 Si le décès ou les soins et l'assistance d'une personne infectée a occasionné à plusieurs personnes des frais d'un montant total supérieur à 50 000 francs, ce montant sera partagé entre les requérants à raison des frais dûment établis. 3 La perte de gain est considérée comme frais. " Les autorités, les institutions publiques ou les institutions privées d'utilité publique n'ont pas droit à des contributions. Art. 6 Prestations de pays étrangers Les prestations analogues allouées par des pays étrangers sont portées en déduction lors de la fixation du montant des contributions. Art. 7 Décision 1 L'OFSP contrôle les pièces et décide des contributions. Il peut procéder à des investigations supplémentaires et exiger des compléments aux dossiers. L'OFSP n'est pas lié par les certificats médicaux. 2 Il peut faire appel au concours d'experts pour contrôler les pièces et procéder à d'éventuelles investigations supplémentaires. 3 Les experts consultés sont soumis aux prescriptions relatives au secret de fonction et au devoir de témoigner applicables aux fonctionnaires fédéraux. 957
Octroi par la Confédération de prestations financières aux hémophiles RO 1991 infectés par le VIH Art. 8 Protection des données 1 Les noms et les données personnelles des requérants seront traitées de manière confidentielle. 2 Les données ne seront utilisées à aucune autre fin, ni communiquées au sein de l'administration fédérale ou à des tiers. 3 Les données doivent être détruites lorsqu'elles ne sont plus utiles. Art. 9 Entrée en vigueur et durée de validité 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 1991. 2 Elle a effet jusqu'au 14 avril 1996. 10 avril 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 34386 î 958
Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) valable dès le 1" janvier 1990 Nouvelle édition Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance- maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le le` janvier 1990, sera remplacée par une nouvelle édition qui entrera en vigueur le 15 mars 19912). 25 mars 1991 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 34379 1)RS 832.141.2 2)La nouvelle édition peut être commandée à l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3003 Berne. 1991 - 281 959
Ordonnance (1/91) concernant des restrictions temporaires d'importation pour les porcs du 25 mars 1991 L'Office vétérinaire fédéral, vu l'article 24, 2e alinéa, de la loi du let juillet 19661) sur les épizooties; vu l'article 3, 2e alinéa, lettre c, de l'ordonnance du 20 avril 19882) concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), arrête: Article premier Interdiction d'importer 1 Il est interdit d'importer des porcs vivants en provenance de territoires de la Communauté européenne (CE) dans lesquels l'avortement épizootique tardif des porcs (mistery pig disease) a fait son apparition. Les territoires concernés sont mentionnés dans l'annexe. 2 Des porcs vivants ne peuvent également pas être importés en Suisse s'ils proviennent de troupeaux qui: a .Durant les huit dernières semaines, ont enregistré un nombre supérieur à la moyenne d'avortements et de naissances prématurées ou une mortalité extraordinaire de porcelets et des porcelets affaiblis; ou b .Dans les 30 derniers jours, ont été complétés par des animaux provenant de territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer selon le ter alinéa. Art. 2 Publication des territoires concernés L'Office vétérinaire fédéral publie provisoirement au «Bulletin de l'Office vétéri- naire fédéral» les modifications urgentes de l'annexe. Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 avril 1991. 25 mars 1991 34385 RS 916.443.41 I) RS 916.40
2) RS 916.443.11 960 Office vétérinaire fédéral: Le directeur suppléant, Riggenbach 1991 —257
Restrictions temporaires d'importation pour les porcs RO 1991 Annexe (art. 1er, ler al.) Liste des territoires auxquels s'applique une interdiction d'importer1) Allemagne Arrondissements d'Osnabrück, Cloppenburg et Bentheim dans le district de Weser-Ems. Arrondissements de Minden-Lübbecke et Paderborn dans le district de Detmold. Arrondissements d'Unna et Soest dans le district d'Arnsberg. Arrondissements de Münster, Borken, Coesfeld, Steinfurt et Warendorf dans le district de Münster. Pays-Bas Communes de Steenderen, Hengelo (Gelderland), Ruurlo, Lichtenvoorde, Groenlo, Winterswijk, Doesburg, Hummelo en Keppel, Zelhem, Angerlo, Wehl, Doetinchem, Wisch, Aalten, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Didam, Bergh, Genderen, Dinxperlo. Communes de Someren, Asten, Deume, Horst, Sevenum, Grubbenvorst, Meijel, Helden, Maasbree, Venlo, Tegelen. 34385
1) Les territoires correspondent aux annexes afférentes à la décision de la Commission de la CE du le' mars 1991 concernant des mesures pour la prévention contre une nouvelle maladie porcine (91/109/CEE) ainsi qu'à leurs modifications (JO n° L 56/30 du 2 mars 1991). Des modifications ultérieures de cette liste seront, conformément à l'article 2 de la présente ordonnance, publiées provisoirement au «Bulletin de l'Office vétérinaire fédéral». 961
Arrêté fédéral concernant des mesures d'allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) du 14 décembre 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31b`s 2e alinéa, et 31q°'nqu'es de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 février 19901), arrête: Article premier 1 La Confédération exempte la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) du paiement des intérêts des avances consenties pour indemniser la GRE des pertes issues de la couverture des risques monétaires ainsi que des intérêts y relatifs. 2 Les décisions de garantie de la GRE prises entre le 1e` juillet 1973 et le 31 mars 1985 font foi. Art. 2 1 La Confédération remet des avances à la GRE en proportion des avoirs consolidés que lui cède la GRE. 2 Les décisions de la GRE prises avant le ter mai 1989, accordant des garanties touchées lors d'actions de désendettement de la Confédération font foi. Art. 3 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1e` janvier 1990 et a effet jusqu'au 31 décembre 1999. Conseil des Etats, 14 décembre 1990 Conseil national, 14 décembre 1990 Le président: Affolter Le président: Bremi La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker RS 946.12 '> FF 1990 I 1762 962 1991 - 283
Allégement de la Garantie contre les risques à l'exportation (GRE) RO 1991 Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant au présent arrêté a expiré le 28 mars 1991 sans avoir été utilisé.[) 2 Conformément à son article 3, 2e alinéa, le présent arrêté entre en vigueur avec effet rétroactif au l e t janvier 1990. 2 avril 1991 Chancellerie fédérale 33486
1) FF 1990 III 1710 963
Convention du 14 juillet 1967 instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle RS 0.230; RO 1970 603 Champ d'application de la convention le 1er avril 1991, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Saint-Marin 26 mars 1991 A 26 juin 1991 Singapour 10 septembre 1990 A 10 décembre 1990 Yémen 2) 22 mai 1990 II Rectification Dans la liste des Etats parties à la convention (RO 1980 884, 1990 709), il y a lieu de biffer Yémen (Sanaa) et Yémen (Aden). 34335 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1847, 1978 454, 1979 291, 1980 884, 1981 551, 1983 24, 1984 219, 1985 172, 1986 105, 1987 498, 1988 1996 et 1990 709. 2)Yémen (Sanaa) avait adhéré à la convention le 29 décembre 1978 et Yémen (Aden) le 27 septembre 1989. Ces deux Etats ont fusionné le 22 mai 1990 en un seul Etat appelé «Yémen». 964 1991-176
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 RS 0.232.04; RO 1970 620 Champ d'application de la convention le l e r avril 1991, complément') Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bangladesh2) 29 novembre 1990 A 3 mars 1991 Chili 13 mars 1991 A 14 juin 1991 Lesotho2) 27 juin 1989 A 28 septembre 1989 Saint-Marin 26 mars 1991 A 26 juin 1991 Swaziland 12 février 1991 A 12 mai 1991 Réserves Bangladesh Le Bangladesh ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, irr alinéa, de la convention. Lesotho Le Lesotho ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 28, irL alinéa, de la convention. 34336 I) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 921, 1977 222, 1979 292, 1982 256, 1984 392, 1985 284, 1986 280, 1987 646 et 1988 2069.
2) Réserves, voir ci-après. 1991-177 965
Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets (PCT) RS 0.232.141.1; RO 1978 900 Champ d'application du traité le ter avril 1991, complément 1) I Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Côte d'Ivoire 31 janvier 1991 30 avril 1991 Grèce2) 9 juillet 1990 A 9 octobre 1990 Pologne2) 25 septembre 1990 A 25 décembre 1990 Tchécoslovaquie 20 mars 1991 A 20 juin 1991 Déclarations Grèce En vertu de l'article 64 du traité, la Grèce n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II (articles 31 à 42) et par les dispositions correspondantes du règlement d'exécution (règles 53 à 78). Pologne La République de Pologne décide d'adhérer au traité susmentionné déclarant selon l'article 64.2)a)i) et a)ii) du traité que: —elle n'est pas liée par les dispositions de l'article 39.1) du traité concernant la remise d'une copie de la demande internationale et d'une traduction de cette dernière, —l'obligation de suspendre le traitement national, figurant à l'article 40, n'em- pêche pas la publication, par l'office des brevets de la République de Pologne ou par l'intermédiaire de ce dernier, de la demande internationale ou d'une traduction de cette dernière. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1978 1026, 1979 159 1124, 1981 78 1755, 1982 1291, 1984 566, 1985 1469, 1987 706, 1988 1832, 1989 633 et 1990 851. 2)Déclarations, voir ci-après. 966 1991-190
Brevets (PCT) RO 1991 II Retrait d'une réserve Corée (Sud) (RO 1985 1469) Le le` juin 1990, la République de Corée a retiré sa réserve faite aux termes de l'article 64, alinéa 1, et selon laquelle la République de Corée n'est pas liée par les dispositions du Chapitre II. Le retrait de cette réserve a pris effet le 1er septembre 1990. 34341 967
Convention du 2 février 1971 relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau RS 0.451.45; RO 1976 1139 Champ d'application de la convention le ler avril 1991, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Bolivie 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Burkina Faso 27 juin 1990 A 27 octobre 1990 Equateur 7 septembre 1990 A 7 janvier 1991 Guatemala 26 juin 1990 A 26 octobre 1990 Kenya 5 juin 1990 A 5 octobre 1990 Panama 26 novembre 1990 A 26 novembre 1990 Sri Lanka 15 juin 1990 A 15 octobre 1990 Tchad 13 juin 1990 A 13 octobre 1990 34349
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1145, 1978 306, 1981 460, 1983 142, 1984 1064, 1985 1602, 1987 1007, 1989 184 et 1990 1192. 968 1991 —198
Protocole du 3 décembre 1982 en vue d'amender la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitats de la sauvagine RS 0.451.451; RO 1987 380 Champ d'application du protocole le 1er avril 1991, complément 1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Guinée Bissau 14 mai 1990 A 14 mai 1990 Panama 26 novembre 1990 A 26 novembre 1990 Tchécoslovaquie 2 juillet 1990 A 2 juillet 1990 34350
1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1987 390 1008, 1989 185 et 1990 1193. 1991 —199 969
Arrêté fédéral concernant l'Accord avec la République fédérale d'Allemagne en vue de la modification de la Convention relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route du 8 mars 1990 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 28 juin 19891), arrête: Article premier 1 L'Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne, signé le 12 avril 1989, en vue de la modification de la Convention du 1" juin 1961 relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier l'Accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 15 décembre 1989 Conseil des Etats, 8 mars 1990 Le président: Ruffy Le président: Cavelty Le secrétaire: Koehler La secrétaire: Huber 33009 î> FF 1989 II 1033 970 1990 - 268
Accord Traduction 1) en vue de la modification de la Convention du lerjuin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route Conclu le 12 avril 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 8 mars 19902) Instruments de ratification échangés le 26 mars 1991 Entré en vigueur le lei mai 1991 La Confédération suisse et La République fédérale d'Allemagne, dans l'intention d'adapter aux circonstances actuelles l'imposition des déclarants en douane prévue par la Convention du ler juin 19613) entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route, sont convenues de ce qui suit: Article premier L'article 22 de la Convention reçoit la teneur suivante: «(1) Les personnes qui ont leur résidence dans l'un des deux Etats peuvent effectuer, auprès des bureaux à contrôles nationaux juxtaposés des deux Etats, toutes les opérations relatives au contrôle, sans autorisation spéciale. Les autorités de l'autre Etat doivent leur accorder le même traitement qu'aux propres ressortissants de cet Etat. (2)Les dispositions du paragraphe premier sont également applicables aux personnes qui effectuent ces opérations à titre professionnel. Les opérations effectuées et les services rendus dans ces conditions sont considérés, en ce qui concerne l'impôt sur le chiffre d'affaires, comme exclusivement effectués ou rendus dans l'Etat auquel le bureau de contrôle est rattaché. (3)Les opérations effectuées à titre professionnel par les personnes de l'Etat limitrophe auprès des bureaux à contrôles nationaux rattachés à cet Etat sont considérées, en ce qui concerne la perception des impôts directs (impôts sur le revenu et la fortune, etc.) et l'application de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue entre les deux Parties, comme exclusivement effectuées dans l'Etat limitrophe. 1)Traduction du texte original allemand (AS 1991 971). 2)RO 1991 970 3)RS 0.631.252.913.690 1990 —269 971
Création de bureaux à contrôles nationaux juxtaposés RO 1991 (4)Les personnes visées au paragraphe 2 peuvent, pour les opérations y mentionnées, employer indifféremment du personnel allemand ou suisse. (5)En ce qui concerne le franchissement de la frontière et le séjour dans cet Etat, les prescriptions générales de l'Etat de séjour sont applicables aux personnes visées aux paragraphes ci-dessus. Les facilités compatibles avec ces prescriptions doivent être accordées. Si l'activité de ces personnes est soumise à une autorisation, du fait qu'elles l'exercent dans l'Etat de séjour en tant qu'étrangers, cette autorisation doit être délivrée gratuitement par les autorités compétentes.» Article 2 Le présent Accord est également valable pour le territoire de Berlin, à moins que, dans un délai de trois mois à partir de son entrée en vigueur, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne ne remette au Conseil fédéral une déclara- tion contraire. Article 3 (1)Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible à Berne. (2)Le présent Accord entrera en vigueur le premierjour du deuxième mois après l'échange des instruments de ratification. (3)Le présent Accord est abrogé lorsque la Convention du let juin 1961 entre la Confédération suisse et la République fédérale d'Allemagne relative à la création de bureaux à contrôles nationauxjuxtaposés et aux contrôles dans les véhicules en cours de route est abrogée. Fait à Bonn, le 12 avril 1989, en double exemplaire. Pour la Confédération suisse: Pour la République fédérale d'Allemagne: A. Hohl H. Frhr. v. Stein W. Schmutzer 33009 972 î
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1991-15 vom 23.04.1991 (S. 949-972) RO-1991-15 du 23.04.1991 (p. 949-972) RU-1991-15 del 23.04.1991 (p. 949-972) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1991 Année Anno Band 1991 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 23.04.1991 Date Data Seite 949-972 Page Pagina Ref. No 30 005 097 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.