Erwägungen (4 Absätze)
E. 20 avril 1993 1316 Instruction en matière de défense générale 1319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) 1330 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation 1333 Services de télécommunications (OST) 1335 Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 1336 Onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développe- ment technologique «FLAIR»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST 1337 Cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST 1338 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Echange de notes avec la France Modification d'accords sur le trafic aérien de lignes 1342 —Arrêté fédéral 1343 —Accord avec les Etats-Unis d'Amérique 1346 —Accord avec les Etats-Unis du Mexique 1350 Errata: Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro 1315
Ordonnance sur l'instruction en matière de défense générale Modification du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'instruction en matière de défense générale est modifiée comme il suit: Titre Insertion du titre abrégé (Ordonnance sur l'instruction DG) Préambule, Se al. et note 5 Abrogés Art. le, première phrase La présente ordonnance règle la coordination de l'instruction à la défense générale, l'organisation de cours et d'exercices par la Confédération et l'aide qu'elle accorde aux cantons pour leurs propres cours et exercices... . Art. 2, l e, 2e et 4e al. 1La coordination de l'instruction à la défense générale incombe à l'Office central de la défense (dénommé ci-après «Office central»). Il règle, en collaboration avec les organes compétents de la Confédération et de l'armée, après consultation des cantons, le déroulement chronologique des exercices selon les articles 13 et 14. 2 L'Office central dispose d'une Commission permanente d'instruction. Celle-ci se compose en particulier de représentants de l'Office central, de la Chancellerie fédérale, de l'armée, de l'Office fédéral de la protection civile, de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et des cantons. Le directeur de l'Office central peut proposer d'autres membres. Les membres de la commission sont nommés par l'état-major de la défense. 1) R S 5 0 1 . 2 1316 1993 —181
Instruction en matière de défense générale RO 1993 4 Tous les organes civils et militaires chargés de la préparation et de l'organisation de l'instruction à la défense générale coordonnent leurs activités. Art. 3, 2e al., let. e et 3e al. 2 Il s'agit notamment:
e. De cadres de l'approvisionnement économique du pays; 3 La situation juridique des participants selon le 2e alinéa n'est pas modifiée par la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'obligation de participer, la responsabilité, les indemnités, l'assurance et les allocations pour perte de gain. Art. 4 Instructeurs et auxiliaires 1 Les instructeurs et les auxiliaires sont, autant que possible, des personnes au service de la Confédération ainsi que des membres de la protection civile et de l'armée. 2 Au besoin, l'Office central peut, après entente avec les services cantonaux concernés, engager des personnes compétentes venant des cantons. Art. 5 Indemnités Le Département militaire fédéral fixe les indemnités après entente avec le Département fédéral des finances. Art. 7, titre médian, 1e' et 2e al. Cours de base 1 Les cours de base servent: a .A donner une formation de base aux cadres chargés de traiter des affaires de la défense générale à l'échelon de la Confédération, des cantons, de la protection civile et de l'armée; b .A former à ses tâches le personnel des états-majors civils. 2 Les cours de base durent jusqu'à dix jours. Ils sont en règle générale en deux parties. Art. 8 Abrogé Art. 9 Colloques Les colloques, de trois jours au plus, qui servent à l'étude de problèmes particuliers de la défense générale, sont ouverts aux membres des autorités des cantons et communes, ainsi qu'aux représentants des divers domaines de la défense générale. 1317
Instruction en matière de défense générale RO 1993 Art. 13, titre médian, 1" et 3` aL Exercices de la Confédération 1 L'exercice de défense générale, de un à six jours, sert à perfectionner les connaissances des organes fédéraux de conduite. 3 Des membres d'autorités cantonales ainsi que d'autres personnalités peuvent être appelés à l'exercice de défense générale. Art. 14, titre médian, 1`, 2 ` et 4 ` al. Exercices des cantons 1 Les exercices des cantons engageant des moyens civils et militaires (exercices combinés) servent à roder la collaboration entre les autorités civiles et leurs états-majors et les commandements militaires, ainsi qu'entre des organes direc- teurs et les troupes qui sont mises à la disposition des autorités. 2 Ne concerne que le texte allemand. 4 La Confédération met à disposition des cantons en regle générale tous les six ans un état-major de direction d'exercice. Cet état-major se compose de personnes au service des départements et de la Chancellerie fédérale ainsi que de membres de l'organisation territoriale. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.
E. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35859 1334
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 Amendement de l'article 261> Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 8 janvier 1993, respectivement le let février 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1993 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Liechtenstein 2 Belgique 7 Luxembourg 3 Bulgarie 6 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Pologne 12 France 18 Portugal 7 Allemagne 18 Saint-Marin 2 Grèce 7 Espagne 12 Hongrie 7 Suède 6 Islande 3 Suisse 6 Irlande 4 Turquie 12 Italie 18 Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 35848
1) Remplâcé le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1992 1689. 1993 - 195 1335
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «FLAIR») 1) Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1,, août 1992 en ce qui concerne les actions COST 901, 902, 905, 910 et 911 35851 RS 0.420.518.169 ') Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1336 1993 - 155
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE») 1) Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1" août 1992 en ce qui concerne les actions COST 87, 88, 89 et 810 35852 RS 0.420.521.121
1) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1993 - 156 1337 C¬D
Echange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse') et portant délimitation des secteurs Entré en vigueur le 1°1' mars 1993 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 26 janvier 1993 en France Ministère des affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante: «Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 19713) relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant: «Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route; Vu la Convention du 4 juillet 19494) entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. RS 0.748.131.934.922 1)Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Bâle. 2)RS 0.631.252.934.95 3)RO 1971 724, 1978 284 4)RS 0.748.131.934.92 1338 1993 - 191
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés R O 1993 Article premier Un bureau à contrôles nationauxjuxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement. Article 2 1 .Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la convention du 4juillet 1949. 2 .En conséquence, on entend par: —Secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; —Secteur français, le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France; —Secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises. Article 3 1 .Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé I> qui fait partie intégrante du présent arrangement. 2 .Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus: Secteur suisse, en rouge; Secteur français, en bleu; Secteur commun, en vert. 3 .Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic. 4 .Les plans cités au paragraphe l e i seront affichés dans le secteur suisse. Article 4 La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui ysont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre 1, alinéa 2, de
1) Pas publié au RO. 1339
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1993 la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. Article 5
1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l'autorité de police française compétente, d'une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l'autorité de police suisse compétente, d'autre part, décident d'un commun accord: —des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3; —des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains. Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance. 2 .La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations com- pétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport. 3 .Les agents responsables, en service, des administrations locales intéres- sées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs. Article 6 Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur. Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pour- ront également modifier le présent arrangement d'un commun accord.» Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article le`, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960. Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. 1340 Å
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1993 Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de toute, l'accord cntrc le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, modifié par échange de notes du 17 octobre 1977. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le ler mars 1993. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 35849 1341
Arrêté fédéral concernant la modification de quatre accords sur le trafic aérien de lignes du 6 octobre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête: Article premier 1Les modifications suivantes des accords relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvées: a .du 26 octobre 1987 de l'accord avec le Brésil¬); b .du 10 décembre 1990 de l'accord avec le Mexique; c .du 14 juillet 1987 de l'accord avec les Etats-Unis d'Amérique; d .du 14 novembre 1991 de l'accord avec le Pakistan2). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 9 juin 1992 Conseil national, 6 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 35025 1)FF 1992 II 1193 2)Cet accord n'est pas encore en vigueur. 1342 1993 - 99
Accord modifiant l'Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique Texte original Conclu par échange de lettres le 14 juillet 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6octobre 19921) Entré en vigueur le 9février 1993 Insertion d'un nouvel article 6bis «Article 6bis a)Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19714>. b)Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. c)Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont 1)RO 1993 1342 2)RS 0.748.710.1; RO 1971 316 3)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 4)RS 0.748.7103; RO 1978 462 1993-186 1343
Transports aériens réguliers RO 1993 le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Chaque Partie Contractante informe à l'avance l'autre Partie Contrac- tante de son intention de notifier toute différence par rapport à de tels standards. d)Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question à l'alinéa c) du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, du fret (y compris des bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante veille également à ce que toute demande de l'autre Partie Contractante portant sur des mesures spéciales de sûreté en cas de menace particulière soit satisfaite, pour autant que lesdites mesures soient appropriées. e)En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installa- tions et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appro- priées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. f)Lorsqu'une Partie Contractante est en droit de penser que l'autre Partie Contractante ne s'en tient pas aux dispositions du présent article, elle peut demander l'engagement immédiat de consultations avec cette seconde Partie Contractante. De telles consultations doivent être ouvertes dans les 15 jours à compter du moment où elles ont été demandées; ce délai peut être prolongé après consentement mutuel. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les droits conférés par le présent Accord aux deux Parties Contractantes peuvent être suspendus dans les 90 jours lorsqu'aucune entente satisfaisante n'est atteinte. Une Partie Contractante peut prendre immédiatement des mesures provi- soires de protection appropriées lorsqu'une situation d'urgence pré- 1344
Transports aériens réguliers RO 1993 sente un risque immédiat et exceptionnel pour la sécurité des passagers, des équipages ou des aéronefs et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de maniere adéquate les obligations que lui imposent les alinéas d) ou e) du présent article. Il y a lieu de mettre fin à tout acte entrepris en conformité avec le présent alinéa des le moment où l'autre Partie Contractante respecte les dispositions du présent article.» 35025 1345
Accord modifiant l'Accord du 2 juin 1966 entre la Suisse et les Etats-Unis du Mexique relatif aux transports aériens Texte original Conclu par échange de lettres les 28 novembre/10 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1993 Insertion des nouveaux articles 5bis, 10b1s, 12 et de l'annexe «Article 5bis 1 .Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19714>. 2 .Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3 .Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs, ressortissants des pays respectifs, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 1)RO 1993 1342 2)RS 0.748.710.1; RO 1971 316 3)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 4)RS 0.748.7103; RO 1978 462 1346 1993 - 98
Transports aériens réguliers RO 1993 4 .Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un espnt favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5 .En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. Article 10b" Transfert de bénéfices Chaque entreprise aérienne désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, conformément aux lois nationales en vigueur, les excédents de recettes qui dépassent les dépenses locales. La conversion de ces excédents, ainsi que l'envoi, devront se faire sans restrictions au taux de change applicable à la date à laquelle ces excédents seront présentés pour leur conversion et leur envoi. Article 12 2 .Les modifications de l'Accord ainsi approuvées seront appliquées provi- soirement dès la date de l'échange de notes diplomatiques et entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 3 .Les modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.» 35025 1347
Transports aériens réguliers RO 1993 Annexe Tableaux de routes Section I Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la Suisse: Points de départ: Points intermédiaires: Points au Mexique: Points au-delà: Points Un point aux Mexico-City et/ou Points au-delà en Suisse Etats-Unis Cancun et/ou du Mexique Note 4 Acapulco et/ou Note 5 Guadalajara Notes 6 et 7 Section II Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par le Mexique: Points de départ: Points intermédiaires: Points en Suisse: Points au-delà: Points Deux points Trois points en Points au-delà de au Mexique en Europe Suisse la Suisse Note 4 Note 6 Note 5 Note 7 Notes 1 .Les services aériens prévus aux sections I et II pourront être exploités par n'importe quel type d'avion, sauf par des avions supersonics. 2 .L'entreprise aérienne désignée de chacune des Parties Contractantes pourra exploiter jusqu'à 7 vols par semaine sur la route spécifiée. 3 .Les points intermédiaires mentionnés et les points au-delà, sur les routes spécifiées, pourront être omis sur chacun ou tous les vols à la convenance de l'entreprise aérienne désignée, et n'importe lequel des services pris en considération pourra se terminer sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. 4 .Les entreprises aériennes désignées par les Parties Contractantes ne jouiront pas des droits de la cinquième liberté aux points intermédiaires, à l'exception de ceux qui sont mentionnés sur leurs tableaux de routes respectifs. 1348
Transports aériens réguliers RO 1993 5 .Les entreprises aériennes désignées pourront choisir librement les points intermédiaires dans les régions concernées. 6 .Ni les droits de cabotage, ni les droits de «stop-over» ne pourront être exercés sur le territoire des Parties Contractantes. 7 .Les entreprises aériennes désignées ne pourront pas desservir plus de deux points parmi ceux mentionnés sur le territoire des Parties Contractantes. 19175 1349
Errata Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro du 24 février 1993 (RO 1993 967) Article 8, 3e alinéa, phrase introductive Au lieu de: 3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que: Lire: 3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration du fabricant confir- mant que:
E. 29 mars 1993 Chancellerie fédérale R35842 1350
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-15 vom 20.04.1993 (S. 1315-1350) RO-1993-15 du 20.04.1993 (p. 1315-1350) RU-1993-15 del 20.04.1993 (p. 1315-1350) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 20.04.1993 Date Data Seite 1315-1350 Page Pagina Ref. No
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Recueil officiel des lois fédérales No 15 20 avril 1993 1316 Instruction en matière de défense générale 1319 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) 1330 Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation 1333 Services de télécommunications (OST) 1335 Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 1336 Onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développe- ment technologique «FLAIR»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST 1337 Cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE»). Accord de coopération entre la CEE et des Etats tiers membres de COST 1338 Création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Echange de notes avec la France Modification d'accords sur le trafic aérien de lignes 1342 —Arrêté fédéral 1343 —Accord avec les Etats-Unis d'Amérique 1346 —Accord avec les Etats-Unis du Mexique 1350 Errata: Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro 1315
Ordonnance sur l'instruction en matière de défense générale Modification du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 décembre 19741) sur l'instruction en matière de défense générale est modifiée comme il suit: Titre Insertion du titre abrégé (Ordonnance sur l'instruction DG) Préambule, Se al. et note 5 Abrogés Art. le, première phrase La présente ordonnance règle la coordination de l'instruction à la défense générale, l'organisation de cours et d'exercices par la Confédération et l'aide qu'elle accorde aux cantons pour leurs propres cours et exercices... . Art. 2, l e, 2e et 4e al. 1La coordination de l'instruction à la défense générale incombe à l'Office central de la défense (dénommé ci-après «Office central»). Il règle, en collaboration avec les organes compétents de la Confédération et de l'armée, après consultation des cantons, le déroulement chronologique des exercices selon les articles 13 et 14. 2 L'Office central dispose d'une Commission permanente d'instruction. Celle-ci se compose en particulier de représentants de l'Office central, de la Chancellerie fédérale, de l'armée, de l'Office fédéral de la protection civile, de l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays et des cantons. Le directeur de l'Office central peut proposer d'autres membres. Les membres de la commission sont nommés par l'état-major de la défense. 1) R S 5 0 1 . 2 1316 1993 —181
Instruction en matière de défense générale RO 1993 4 Tous les organes civils et militaires chargés de la préparation et de l'organisation de l'instruction à la défense générale coordonnent leurs activités. Art. 3, 2e al., let. e et 3e al. 2 Il s'agit notamment:
e. De cadres de l'approvisionnement économique du pays; 3 La situation juridique des participants selon le 2e alinéa n'est pas modifiée par la présente ordonnance, notamment en ce qui concerne l'obligation de participer, la responsabilité, les indemnités, l'assurance et les allocations pour perte de gain. Art. 4 Instructeurs et auxiliaires 1 Les instructeurs et les auxiliaires sont, autant que possible, des personnes au service de la Confédération ainsi que des membres de la protection civile et de l'armée. 2 Au besoin, l'Office central peut, après entente avec les services cantonaux concernés, engager des personnes compétentes venant des cantons. Art. 5 Indemnités Le Département militaire fédéral fixe les indemnités après entente avec le Département fédéral des finances. Art. 7, titre médian, 1e' et 2e al. Cours de base 1 Les cours de base servent: a .A donner une formation de base aux cadres chargés de traiter des affaires de la défense générale à l'échelon de la Confédération, des cantons, de la protection civile et de l'armée; b .A former à ses tâches le personnel des états-majors civils. 2 Les cours de base durent jusqu'à dix jours. Ils sont en règle générale en deux parties. Art. 8 Abrogé Art. 9 Colloques Les colloques, de trois jours au plus, qui servent à l'étude de problèmes particuliers de la défense générale, sont ouverts aux membres des autorités des cantons et communes, ainsi qu'aux représentants des divers domaines de la défense générale. 1317
Instruction en matière de défense générale RO 1993 Art. 13, titre médian, 1" et 3` aL Exercices de la Confédération 1 L'exercice de défense générale, de un à six jours, sert à perfectionner les connaissances des organes fédéraux de conduite. 3 Des membres d'autorités cantonales ainsi que d'autres personnalités peuvent être appelés à l'exercice de défense générale. Art. 14, titre médian, 1`, 2 ` et 4 ` al. Exercices des cantons 1 Les exercices des cantons engageant des moyens civils et militaires (exercices combinés) servent à roder la collaboration entre les autorités civiles et leurs états-majors et les commandements militaires, ainsi qu'entre des organes direc- teurs et les troupes qui sont mises à la disposition des autorités. 2 Ne concerne que le texte allemand. 4 La Confédération met à disposition des cantons en regle générale tous les six ans un état-major de direction d'exercice. Cet état-major se compose de personnes au service des départements et de la Chancellerie fédérale ainsi que de membres de l'organisation territoriale. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35860 1318
Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) du 31 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3 à 5 de l'accord du 21 décembre 19921) entre la Suisse et l'Estonie; vu les articles 3 à 5 de l'accord du 22 décembre 19922) entre la Suisse et la Lettonie; vu les articles 3 à 5 de l'accord du 24 novembre 19923) entre la Suisse et la Lituanie; vu l'article 3 de la loi fédérale du 25 juin 19824) sur les mesures économiques extérieures; vu les articles 4 et 5 de la loi du 9 octobre 19865) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Droits de douane à l'importation Les taux des droits de douane indiqués à l'annexe 1 sont applicables aux marchandises provenant des Etats Baltes et bénéficiant du régime préférentiel au sens de l'article 4 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 4 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 4 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie. Art. 2 Droits de douane à l'exportation Les marchandises exportées à destination des Etats Baltes pour être utilisées dans ces Etats mêmes, dans la Communauté économique européenne, dans les Etats membres de l'AELE ou dans d'autres Etats avec lesquels ont été conclus des accords de libre-échange, qui bénéficient du régime préférentiel au sens de l'article 5 de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 5 de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 5 de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie, sont passibles de droits de douane selon les taux indiqués à l'annexe 2. RS 632319334 I) RO 1993 . . . (FF 1993 . . .) 2)RO 1993 . . . (FF 1993 . . .) 3)RO 1993 . . . (FF 1993 . . .) 4)RS 946.201 5)RS 632.10 1993 - 252 1319
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes Art. 3 Mesures de protection à l'exportation 1 En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l'économie publique peut suspendre l'application des taux préférentiels de l'an- nexe 2 ou subordonner l'exportation de marchandises à certaines conditions ou charges, afin d'empêcher d'éluder, par la réexportation vers des Etàts non membres de la Communauté économique européenne ou de l'Association euro- péenne de libre-échange ou avec lesquels aucun accord de libre-échange n'a été conclu, les droits de douane du tarif suisse d'exportation applicables à ces Etats. 2 La suspension des taux préférentiels ou les autres mesures prises en vertu du 1°" alinéa seront supprimées dès que les circonstances le permettront. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine Les taux des droits de douane figurant dans les annexes à la présente ordonnance ne s'appliquent qu'aux marchandises qui satisfont aux conditions d'origine fixées au protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, au protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et au protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie. Art. 5 Modification du droit en vigueur
1. L'ordonnance du 18 avril 19731) sur l'établissement des preuves d'origine est modifiée comme il suit: Préambule Insérer en tant que septième alinéa: vu l'article 3 de l'accord du 21 décembre 19922) entre la Suisse et l'Estonie; vu l'article 3 de l'accord du 22 décembre 19923) entre la Suisse et la Lettonie; vu l'article 3 de l'accord du 24 novembre 19924) entre la Suisse et la Lituanie; Article premier Etablissement des preuves d'origine Les preuves d'origine, telles que les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et les déclarations de l'origine sur les factures au sens de l'article 8 du protocole n° 3 du 18 décembre 19845) de l'accord conclu avec la Communauté économique européenne, de l'article 8de l'annexe Bde la Convention du 4janvier
19606) instituant l'Association européenne de libre-échange, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 10 décembre 1991 7) entre les pays de l'AELE et la 'hirquie, de l'article 8 du protocole Bde l'accord du 20 mars 19928) entre les Etats de l'AELE et la République fédérative tchèque et slovaque, de l'article 8 du 1)RS 632.4113
5) RS 0.632.4013 2)RO 1993 . . . (FF 1993...)
6) RS 0.63231 3)RO 1993 . . . (FF 1993 . . .)
7) RS 0.632317.631; RO 1993 155 4)RO 1993 . . . (FF 1993 . . .)
8) RS 0.632317.411; RO 1993 1283 1320 Å
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes protocole B de l'accord du 17 septembre 19921) entre les Etats de l'AELE et Israël, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 21 décembre 1992 entre la Suisse et l'Estonie, de l'article 8 du protocole B de l'accord du 22 décembre 1992 entre la Suisse et la Lettonie et de l'article 8 du protocole B de l'accord du 24 novembre 1992 entre la Suisse et la Lituanie doivent être établies conformé- ment aux dispositions du protocole n° 3, de l'annexe B ou des protocoles B. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1e1 avril 1993. 31 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35862 ') RO 1993 .. . (FF 1993 I 468) 1321 f
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes Annexe 1 (art. ler)
•) Notes de bas de page, voi à la fin de l'annexe 1 1) RS 632.10 annexe 1322 Fr. par 100 kg brut No du tarifs) Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 0301.1000 9200/ 9300 9910 9990 0302.1200 1900 2100/ 6600 6910 6990 7000 0303.1000 2200 2900 3100/ 7800 7910 7990 8000 0304.1020 1090 2020/ 2090 9090 0305.1000 2000 3010 3090/ 4200 4910 4990/ 5100 0305.5910 5990/ 6300 6910 6990 0306.1100/ 0307.9900 0403.1010 1020 0710.4000 1302.3100/ 3900 1404.2010/ 2090 1516.2000 1518.0099 1519.1300 1603.0000 1604.1100/ 1605.9000 1702.5000 9010 1704.1010/ 1030 9010/ 9031 9041/ 9093 1806.1010/ 1020 2091/ 9029 1901.1011/ 1022 2081/ 2082 2083 2091/ 2092 2093/ 2099 9051/ 9052 9071/ 9075 9081/ 9082 9089 9091/ 9092 9093/ 9096 9099 1902.1100/ 4900 1903.0000 1904.1000 9020 9090 1905.1010/ 9019 9020 9092/ 9095 2001.9021 exempt exempt exempt 1) exempt 3) exempt 4) exempt exempt 1) exempt exempt exempt exempt exempt exempt 5) exempt 5) exempt Fr. par 100 kg brut 5) exempt 5) exempt exempt em2) 100.-- em 8) exempt exempt exempt exempt em em em em em Fr. par 100 kg brut em em 13) em em em 13) em 13) em exempt em 2.-- 2 0 : - 24.-- em em 32.-- em em
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit 2004.9023 2005.2011/ 2012 8000 2008.1110 9100 9993 2101.1090 2090 3000 2102.2000 2103.1000 2000 9000 2104.1000 2105.0000 2106.1011 1019 9021/ 9023 9024 9030 9040 9081/ 9096 9099 2202.1000 9090 2203.0010 0020 0031 0039 2205.1010/ 9020 2208.9090 2501.0010/ 2530.9000 2601.1100/ 2621.0000 2701.1100/ 2706.0000 2708.1000/ 2000 2712.1000/ 2716.0000 2801.1000/ 2851.0000 2901.1019 1099 2190 2290 2390 2419 2429 2912 2919 2999 2902.1190 1990 2090 3090 4190 4290 4390 4490/ 5000 6090 7090 9090 2903.1100/ 2904.9000 2905.1190 1290 1300 1490 1590 1690/ 1700 1990 2190 2290 2990/ 4200 4300 4400/ 5000 2906.1100/ 2908.9090 2909.1100 1990 2090 3090 4100 4290 4390 4490 4990 5090 6090 2910.1000/ 2942.0000 3001.1000/ 3006.6000 em em em em exempt em em em 15) exempt exempt exempt exempt em exempt em exempt 20.-- em em exempt 6.40 6.40 6.-- 17) 3.5017) 6.-- 17) 8.-- 77) exempt Fr. par 100 kg brut 18) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 1323
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes 1324 Fr. par 100 kg brut No d u tarif Taux du droit No d u tarif Taux d u droit No d u tarif Taux du droit 3101.0000/ 3105.9000 3201.1000/ 3215.9000 3301.1100/ 3307.9090 3401.1100/ 3407.0000 3501.9000 3502.1000 9000 3503.0000/ 3504.0000 3505.1000 2000 3506.1000/ 3507.9000 3601.0000/ 3606.9090 3701.1000/ 3705.9000 3706.1010 9010 3707.1000/ 9000 3801.1000/ 3811.2900 9090/ 3813.0000 3814.0090/ 3816.0000 3817.1090 2090 3818.0000/ 3823.9020 3823.9090 3901.1000/ 3926.9000 4001.1000/ 4017.0090 4101.1000/ 4111.0000 4201.0000/ 4206.9000 4301.1000/ 4304.0000 4401.1010/ 4421.9000 4502.0000/ 4504.9000 4601.1000/ 4602.9000 4701.0000/ 4707.9000 4801.0000/ 4823.9090 4901.1000 4911.9900 5001.0000/ 5007.9030 5101.1100/ 5113.0000 5201.0010/ 5212.2500 5303.1000/ 5311.0000 5401.1000/ 5408.3400 5501.1000/ 5516.9400 5601.1000/ 5609.0000 5701.1000/ 5705.0000 5801.1000/ 5811.0000 5901.1000/ 5911.9000 6001.1000/ 6002.9900 6101.1000/ 6117.9090 6201.1100/ 6217.9090 6301.1010/ 6310.9000 6401.1000/ 6406.9990 6501.0000/ 6507.0000 6601.1000/ 6603.9000 6701.0000/ 6704.9000 6801.0000/ 6815.9900 6901.0000/ 6914.9099 7001.0000/ 7020.0000 7101.1000/ 7118.9030 7201.1000/ 7229.9022 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes Fr. par 100 kg brut Fr. par 100 kg brut No du tarif Taux du droit No du tarif Taux du droit No du tarif Taux d u droit 7301.1000/ 7326.9034 7401.1000/ 7419.9929 7501.1000/ 7508.0020 7601.1000/ 7616.9090 7801.1000/ 7806.0020 7901.1100/ 7907.9020 8001.1000/ 8007.0020 8101.1000/ 8113.0090 8201.1000/ 8215.9900 8301.1000/ 8311.9000 8401.1000/ 8406.9020 8407.1000/ 3200 3310 3320/ 3390 3410 3420/ 9093 8408.1010/ 1020 2010 2020/ 9093 exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 23) exempt exempt' exempt exempt 8409.1000/ 9111 9112 9113/ 9911 9912 8409.9913/ 8485.9092 8501.1010/ 8548.0030 8601.1000/ 8609.0000 8701.1000/ 9000 8702.1020 9020 8703.1000/ 2310 2320 2330 2410 2420 3100/ 3210 3220 3230 3310 3320 9010 9020 9030 8704.1000 2130/ 2300 8704.3130/ 3200 9030 8705.1010/ 9090 8706.0010 0022 0031 0032 0033 0041 0044/ 0059 8707.9010 9090 8708.1000 2100/ 2910 2990 3100 3910 3990 4010/ 4080 4090 5010/ 5080 5090 6010 6090 7010/ 7080 7090 8000/ 9291 Fr. par 100 kg b r u t exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt exempt exempt 28) 27) exempt exempt 29) exempt 29) exempt 29) exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- 67.-- 81.-- 53.-- 67.-- 81.-- exempt exempt 1325
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes 8801.1000/ 8805.2000 8901.1000/ 8908.0000 9001.1000/ 9033.0000 9101.1100/ 9114.9000 9201.1000/ 9209.9900 9301.0000/ 9307.0000 9401.1010/ 9406.0090 9501.0000/ 9508.0000 9601.1000/ 9618.0090 9701.1000/ 9706.0000 8708.9299 9310 9390 9410 9490 9910/ 9992 9999 8709.1100/ 8716.9099 Fr. par 100 kg b r u t exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt exempt exempt Fr. par 100 kg brut 29) exempt 29) exempt 29) exempt 31) exempt No d u tarif Taux du droit No d u tarif Taux d u droit No du tarif Taux d u droit 1326
Notes de bas de page 1)ex 0301.1000, ex 0302.1900, ex 0303.2900: poissons de mer 2)ex 0301.9910: saumon 3)ex 0302.6910, ex 0303.7910: carpes 4)ex 0302.7000, ex 0303.8000: de poissons de mer 5)ex 0304.1020, ex 0305.3010, 4910, 5910, 6910: d'anguilles, de carpes et de saumon 6)ex 0305.2000: de poissons de mer, anguilles, carpes et saumon 7)em = élément mobile 8)ex 1302.3100/3900: produits de ces numéros, modifiés chimiquement 9)ex 1516.2000: huile de ricin hydrogénée (résine opal) 1 0)ex 1518.0099: linoxyne 1 1)ex 1603.0000: extraits de viandes de baleines, extraits et jus de crus- tacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques, jus de poissons 1 2)ex 1702.9010: maltose, chimiquement pur 1 3)ex 1901.2081/2082, 2091/2092, 9081/9082, 9091/9092: produits de ces numéros, en récipients de 2 kg ou moins 1 4)ex 2101.3000: produits de ce numéro, excepté la chicorée torréfiée et ses extraits, essences et concentrés:
- entiers ou en morceaux
- autres 1 5)ex 2102.2000: levures naturelles, mortes 1 6)2105.0000:
- contenant du cacao
- autres 1 7)2203.0010/0039: outre le droit de douane, la bière de ces numéros acquitte un droit supplémentaire de fr. 3.30 par hl. 1 8)ex 2208.9090: liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées: sucrées ou contenant des oeufs 1 9)ex 3501.9000: colles de caséine 2 0)ex 3502.1000: impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 2 1)ex 3502.9000: produits de ce numéro, à l'exclusion de la lactoalbu- mine, autre que celle impropre ou rendue impropre à la consommation humaine 2 2)3505.1000:
- amidons estérifiés ou éthérifiés
- autres 2 3)ex 8407.3310, 3410: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120 2 4)ex 8408.2010: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120 . 2 5)ex 8409.9112: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.9010, 8703.1000/2420 et 8704.3110/3120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre 2 6)ex 8409.9912: pour voitures automobiles autres que celles des numéros 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320 et 8704.2110/2120, en outre les pistons et les segments pour voitures automobiles de tout genre exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt exempt em Fr. 1.60 Fr. 29.-- Fr. 4.--
r. 47.50
r. 100.-- Fr. 45.-- Fr. 15.-- exempt exempt exempt Fr. 4.80 exempt exempt exempt exempt 1327
2 7)ex 8707.9090, ex 8708.1000, 3100: pour véhicules à moteur des nos 8701.1000/9000, 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 2 8)ex 8708.2990: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre porte-bagages, porte- plaque d'immatriculation et porte-skis pour véhicules à moteur de tout genre exempt 2 9)ex 8708.3990, 4090, 5090, 6090, 9299, 9390, 9490: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020,9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt 3 0)ex 8708.7090:
- pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090 exempt pour véhicules à moteur d'autres numéros:
- roues finies (avec ou sans pneumatiques); jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface exempt
- jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer exempt 3 1)ex 8708.9999: pour véhicules à moteur des nos 8702.1020, 9020, 8704.1000, 2130/2300, 3130/3200, 9030 et 8705.1010/9090, en outre, les couvre-volants pour véhicules à moteur de tout genre exempt 328
Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic RO 1993 avec les Etats Baltes Annexe 2 (art. 2) 1) RS 632.10 annexe 1329 5/ 8 35/ 38 Fr. par 100 kg brut exempt exempt 41/ 42 43/ 44 45/ 46 Fr. par 100 kg brut exempt exempt exempt No du tarif d'exportation 1) No du tarif d'exportation Taux du droit Taux du droit
Ordonnance sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation Modification du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 juillet 196811 sur les émoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation est modifiée comme il suit: Article premier 1 Un émolument de 10 francs peut être perçu pour tout écrit nécessaire, mais non spécifié dans la présente ordonnance. 2 Lorsqu'un écrit compte plus d'une page et qu'il n'est pas possible d'employer une formule imprimée, l'émolument est augmenté de 5 francs pour chaque page en sus. Art. 2 L'émolument de citation est de 5 francs. Art. 3 L'émolument de publication est de 25 francs, avec un supplément de 2 francs pour chaque exemplaire à envoyer. Art. 4, 2e al. 2 Si ces travaux ne sont pas indemnisés d'une autre manière, un émolument de 50 centimes peut être perçu par page photocopiée. Art. 5 Dans le compte des frais, un émolument d'Etat s'élevant à 10 pour cent des indemnités journalières, mais à 100 francs au moins, est mis à la charge de la partie qui supporte les frais, pour couvrir les débours de la Confédération.
1) RS 711.3 1330 1993 - 202
Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation RO 1993 Art. 6, al. 2, 2bis et 3 2Ne concerne que le texte allemand. 2bis L e président et ses suppléants ont droit à une indemnité supplémentaire couvrant les frais résultant de la direction d'affaires de grande envergure qui ne peuvent être gérées avec les moyens habituellement mis à leur disposition; cette indemnité est fonction du travail effectué par le personnel auxiliaire requis, calculé aux tarifs usuels dans la profession. 3 Le président et ses suppléants n'ont droit aux émoluments indiqués aux articles premier et 2 que si la rédaction d'écrits et de citations n'est pas comprise dans l'indemnité journalière portée en compte. Art. 7, première phrase Les membres de la commission d'estimation et le secrétaire perçoivent une indemnité de 400 francs par jour pour leur participation aux débats de la commission, pour la préparation de ces derniers et pour les travaux spéciaux... . Art. 9, 1" al., première phrase 1Pour leurs voyages de service, le président de la commission d'estimation, ses suppléants, les membres de la commission et le secrétaire ont droit aux indemnités pour les repas, la nuit et le transport prévues par le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 19591)... . Art. 9a Le président de la commission d'estimation, ses suppléants et le secrétaire ont droit à une indemnité couvrant les frais: a .D'utilisation provisoire de locaux supplémentaires pour le dépôt des dossiers d'affaires de grande envergure; b .De mise à contribution d'installations ou de prestations de tiers si une organisation rationnelle du travail l'impose; c .D'acquisition du matériel qui permet de faciliter et d'accélérer le déroule- ment des travaux lorsqu'il en résulte une réduction correspondante des indemnités journalières. Art. 13, ter al. 1 Les municipalités perçoivent un émolument de 50 francs pour le dépôt des plans dans chaque cas d'expropriation, quel que soit le nombre des expropriés.
1) RS 172.221.101 1331
Emoluments et indemnités à percevoir dans la procédure d'expropriation RO 1993 Art. 16 Pour dresser et déposer le plan de répartition, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition qui lui est substitué par le canton perçoit un émolument de base de 50 francs, auquel s'ajoute un supplément de 5 francs pour chaque prétention. Art. 17, 1" al. 1 Pour recevoir, prendre sous sa garde et verser les indemnités d'expropriation, le conservateur du registre foncier ou l'office de répartition perçoit un émolument de 20 centimes par 1000 francs d'indemnités, ce dernier ne pouvant toutefois être inférieur à 25 francs ni supérieur à 500 francs par immeuble. Art. 20, ier al. 1Les suppléants du président de la commission d'estimation, les membres de cette commission, de même que le secrétaire et les experts spéciaux qu'elle s'est adjoints remettent leurs comptes au président de la commission. II La présente modification entre en vigueur le lei mai 1993. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35861 1332
Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit: Section 3: Disposition commune Art. 18a Le fournisseur du service élargi n'a pas le droit de mettre à disposition, en vue de leur consultation, des messages illicites. Sont illicites notamment les messages qui: a .contiennent de la violence au sens de l'article 135 du code pénal suisse2); b .contiennent de la pornographie au sens de l'article 197 du code pénal suisse; c .incitent à la violence au sens de l'article 259 du code pénal suisse. Art. 64, ter al., let. h et i, ainsi que 2e al. 1 L'Entreprise des PTT perçoit auprès de l'abonné au service téléphonique, pour une communication, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes, déterminées par le fournisseur du service élargi: h .2,045 secondes (8e échelon tarifaire); i .1,5 seconde (9e échelon tarifaire). 2 Pour chaque minute, elle verse au fournisseur du service élargi les montants suivants, calculés en fonction des taxes de communication dues selon le ler alinéa: a .11,8 centimes pour le •2e échelon tarifaire; b .23 centimes pour le 3e échelon tarifaire; c .41 centimes pour le 4` échelon tarifaire; d .58 centimes pour le 5e échelon tarifaire; e .93 centimes pour le 6e échelon tarifaire; f .146 centimes pour le 7e échelon tarifaire; g .227 centimes pour le 8e échelon tarifaire; h .320 centimes pour le 9e échelon tarifaire. i> RS 784.101.1
2) RS 311.0 1993 —176 1333
Services de télécommunications (OST) RO 1993 II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1993. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35859 1334
Statut du Conseil de l'Europe du 5 mai 1949 RS 0.192.030; RO 1963 769 Amendement de l'article 261> Approuvé par le Comité des Ministres et l'Assemblée Consultative le 8 janvier 1993, respectivement le let février 1993, en application de l'article 41 (d) Entré en vigueur pour la Suisse le 5 février 1993 Le texte amendé de l'article 26 est libellé comme il suit: Texte original Article 26 Les membres ont droit au nombre de sièges suivants: Autriche 6 Liechtenstein 2 Belgique 7 Luxembourg 3 Bulgarie 6 Malte 3 Chypre 3 Pays-Bas 7 Danemark 5 Norvège 5 Finlande 5 Pologne 12 France 18 Portugal 7 Allemagne 18 Saint-Marin 2 Grèce 7 Espagne 12 Hongrie 7 Suède 6 Islande 3 Suisse 6 Irlande 4 Turquie 12 Italie 18 Royaume-Uni de Grande-Bre- tagne et d'Irlande du Nord . . . 18 35848
1) Remplâcé le texte amendé de l'article 26 qui figure au RO 1992 1689. 1993 - 195 1335
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à onze actions concertées dans le domaine de la science et des technologies de l'alimentation (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «FLAIR») 1) Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1,, août 1992 en ce qui concerne les actions COST 901, 902, 905, 910 et 911 35851 RS 0.420.518.169 ') Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1336 1993 - 155
Accord de coopération Texte original entre la Communauté économique européenne et des Etats tiers membres de COST relatif à cinq actions concertées dans le domaine de la biotechnologie (Programme spécifique de recherche et de développement technologique «BRIDGE») 1) Signé par la Suisse à Bruxelles le 23 juin 1992 Entré en vigueur pour la Suisse et la Communauté économique européenne le 1" août 1992 en ce qui concerne les actions COST 87, 88, 89 et 810 35852 RS 0.420.521.121
1) Le texte de cet accord n'est pas publié dans le Recueil officiel des lois fédérales. On peut l'obtenir auprès du Bureau de l'intégration DFAE/DFEP, 3003 Berne. 1993 - 156 1337 C¬D
Echange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la France relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse') et portant délimitation des secteurs Entré en vigueur le 1°1' mars 1993 Texte original Ambassade de Suisse Paris, le 26 janvier 1993 en France Ministère des affaires étrangères Paris L'Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l'honneur d'accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante: «Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l'Ambas- sade de Suisse et se réfère à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 19602) relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route. Le Gouvernement français a pris connaissance de l'arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 19713) relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant: «Vu la Convention du 28 septembre 1960 entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route; Vu la Convention du 4 juillet 19494) entre la France et la Suisse relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. RS 0.748.131.934.922 1)Au sens de l'article 4, paragraphe 1, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 (RS 0.631.252.934.95), la zone située en territoire français, conformément au présent arrangement, est rattachée à la commune de Bâle. 2)RS 0.631.252.934.95 3)RO 1971 724, 1978 284 4)RS 0.748.131.934.92 1338 1993 - 191
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés R O 1993 Article premier Un bureau à contrôles nationauxjuxtaposés est créé, en territoire français, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement. Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 1960, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d'un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement. Article 2 1 .Dans le présent arrangement et pour leur délimitation, les secteurs correspondent à ceux de l'article 2, paragraphe 6, de la convention du 4juillet 1949. 2 .En conséquence, on entend par: —Secteur suisse, le secteur affecté aux services suisses chargés du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la Suisse; —Secteur français, le secteur affecté aux services français du contrôle des voyageurs et marchandises en provenance ou à destination de la France; —Secteur commun, le secteur englobant les pistes, affecté aux services généraux de l'aéroport et au trafic des voyageurs et marchandises. Article 3 1 .Les secteurs définis à l'article 2 sont délimités sur le plan ci-annexé I> qui fait partie intégrante du présent arrangement. 2 .Les différents secteurs sont représentés comme il suit sur les plans repris ci-dessus: Secteur suisse, en rouge; Secteur français, en bleu; Secteur commun, en vert. 3 .Les limites des secteurs représentées en pointillé sur les plans portent sur des emplacements susceptibles d'être temporairement affectés à un autre secteur selon les besoins du trafic. 4 .Les plans cités au paragraphe l e i seront affichés dans le secteur suisse. Article 4 La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l'activité des entreprises qui ysont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu'elle a été définie dans l'article 10, chapitre 1, alinéa 2, de
1) Pas publié au RO. 1339
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1993 la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 1949 relative à la construction et à l'exploitation de l'aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim. Article 5
1. La direction régionale des douanes de Mulhouse et l'autorité de police française compétente, d'une part, la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle et l'autorité de police suisse compétente, d'autre part, décident d'un commun accord: —des affectations des emplacements visés au paragraphe 3 de l'article 3; —des modifications de limites de secteur qu'impliqueraient d'éventuels transferts de locaux et terrains. Ces modifications devront faire l'objet d'un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco-suisse lors de la prochaine séance. 2 .La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d'un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations com- pétentes ainsi qu'avec le conseil d'administration de l'aéroport. 3 .Les agents responsables, en service, des administrations locales intéres- sées des deux Etats prennent d'un commun accord les mesures applicables sur l'heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs. Article 6 Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 1971 modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 1949 demeurera elle-même en vigueur. Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d'échéance du préavis. Les deux gouvernements pour- ront également modifier le présent arrangement d'un commun accord.» Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l'Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent. Dans l'affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l'article le`, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 1960. Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses. 1340 Å
Bureau à contrôles nationaux juxtaposés RO 1993 Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l'Ambassade de Suisse l'assurance de sa haute considération.» L'Ambassade a l'honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l'agrément du Conseil fédéral suisse. Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l'article premier, paragraphe 4, de la convention franco-suisse du 28 septembre 1960 relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de toute, l'accord cntrc le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l'arrangement relatif à la création d'un bureau à contrôles nationaux à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 1971, modifié par échange de notes du 17 octobre 1977. L'arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le ler mars 1993. L'Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l'assurance de sa haute considération. 35849 1341
Arrêté fédéral concernant la modification de quatre accords sur le trafic aérien de lignes du 6 octobre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), arrête: Article premier 1Les modifications suivantes des accords relatifs au trafic aérien de lignes sont approuvées: a .du 26 octobre 1987 de l'accord avec le Brésil¬); b .du 10 décembre 1990 de l'accord avec le Mexique; c .du 14 juillet 1987 de l'accord avec les Etats-Unis d'Amérique; d .du 14 novembre 1991 de l'accord avec le Pakistan2). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 9 juin 1992 Conseil national, 6 octobre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker La secrétaire: Huber Le secrétaire: Anliker 35025 1)FF 1992 II 1193 2)Cet accord n'est pas encore en vigueur. 1342 1993 - 99
Accord modifiant l'Accord provisoire du 3 août 1945 sur les lignes aériennes entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique Texte original Conclu par échange de lettres le 14 juillet 1987 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6octobre 19921) Entré en vigueur le 9février 1993 Insertion d'un nouvel article 6bis «Article 6bis a)Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infrac- tions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 19714>. b)Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. c)Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent aux Parties Contractantes; elles exigent des exploitants d'aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants d'aéronefs qui ont 1)RO 1993 1342 2)RS 0.748.710.1; RO 1971 316 3)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 4)RS 0.748.7103; RO 1978 462 1993-186 1343
Transports aériens réguliers RO 1993 le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. Chaque Partie Contractante informe à l'avance l'autre Partie Contrac- tante de son intention de notifier toute différence par rapport à de tels standards. d)Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question à l'alinéa c) du présent article et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, du fret (y compris des bagages) et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante veille également à ce que toute demande de l'autre Partie Contractante portant sur des mesures spéciales de sûreté en cas de menace particulière soit satisfaite, pour autant que lesdites mesures soient appropriées. e)En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installa- tions et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appro- priées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. f)Lorsqu'une Partie Contractante est en droit de penser que l'autre Partie Contractante ne s'en tient pas aux dispositions du présent article, elle peut demander l'engagement immédiat de consultations avec cette seconde Partie Contractante. De telles consultations doivent être ouvertes dans les 15 jours à compter du moment où elles ont été demandées; ce délai peut être prolongé après consentement mutuel. Nonobstant les dispositions de l'article 6, les droits conférés par le présent Accord aux deux Parties Contractantes peuvent être suspendus dans les 90 jours lorsqu'aucune entente satisfaisante n'est atteinte. Une Partie Contractante peut prendre immédiatement des mesures provi- soires de protection appropriées lorsqu'une situation d'urgence pré- 1344
Transports aériens réguliers RO 1993 sente un risque immédiat et exceptionnel pour la sécurité des passagers, des équipages ou des aéronefs et lorsque l'autre Partie Contractante ne remplit pas de maniere adéquate les obligations que lui imposent les alinéas d) ou e) du présent article. Il y a lieu de mettre fin à tout acte entrepris en conformité avec le présent alinéa des le moment où l'autre Partie Contractante respecte les dispositions du présent article.» 35025 1345
Accord modifiant l'Accord du 2 juin 1966 entre la Suisse et les Etats-Unis du Mexique relatif aux transports aériens Texte original Conclu par échange de lettres les 28 novembre/10 décembre 1990 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 6octobre 19921) Entré en vigueur par échange de notes le 18 janvier 1993 Insertion des nouveaux articles 5bis, 10b1s, 12 et de l'annexe «Article 5bis 1 .Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit inter- national, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l'aviation civile contre les actes d'intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agissent en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 19632), de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 19703), et de la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, signée à Montréal le 23 sep- tembre 19714>. 2 .Les Parties Contractantes s'accordent mutuellement, sur demande, toute l'assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d'aéronefs civils et autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports et des installations et services de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l'aviation civile. 3 .Les Parties Contractantes, dans leurs rapports mutuels, se conforment aux dispositions relatives à la sûreté de l'aviation qui ont été établies par l'Organisation de l'aviation civile internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à l'Aviation civile internationale, dans la mesure où ces dispositions s'appliquent auxdites Parties; elles exigent des exploitants d'aéronefs, ressortissants des pays respectifs, ou des exploitants d'aéronefs qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire, et des exploitants d'aéroport situés sur leur territoire, qu'ils se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l'aviation. 1)RO 1993 1342 2)RS 0.748.710.1; RO 1971 316 3)RS 0.748.710.2; RO 1971 1508 4)RS 0.748.7103; RO 1978 462 1346 1993 - 98
Transports aériens réguliers RO 1993 4 .Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d'aéronefs peuvent être tenus d'observer les dispositions relatives à la sûreté de l'aviation dont il est question au paragraphe 3 ci-dessus et que l'autre Partie Contractante prescrit pour l'entrée sur le territoire, la sortie du territoire ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veille à ce que des mesures adéquates soient appliquées effectivement sur son territoire pour protéger les aéronefs et pour assurer l'inspection des passagers, des équipages, des bagages à main, des bagages, du fret et des provisions de bord, avant et pendant l'embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examine aussi avec un espnt favorable toute demande que lui adresse l'autre Partie Contractante en vue d'obtenir que des mesures spéciales de sûreté raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5 .En cas d'incident ou de menace d'incident de capture illicite d'aéronefs civils ou d'autres actes illicites dirigés contre la sécurité de ces aéronefs, de leurs passagers et de leurs équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s'entraident en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à cet incident ou à cette menace d'incident. Article 10b" Transfert de bénéfices Chaque entreprise aérienne désignée aura le droit de convertir et de transférer dans son pays, conformément aux lois nationales en vigueur, les excédents de recettes qui dépassent les dépenses locales. La conversion de ces excédents, ainsi que l'envoi, devront se faire sans restrictions au taux de change applicable à la date à laquelle ces excédents seront présentés pour leur conversion et leur envoi. Article 12 2 .Les modifications de l'Accord ainsi approuvées seront appliquées provi- soirement dès la date de l'échange de notes diplomatiques et entreront en vigueur aussitôt que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. 3 .Les modifications de l'Annexe du présent Accord pourront être conve- nues directement entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes et entreront en vigueur lorsqu'elles auront été confirmées par un échange de notes diplomatiques.» 35025 1347
Transports aériens réguliers RO 1993 Annexe Tableaux de routes Section I Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par la Suisse: Points de départ: Points intermédiaires: Points au Mexique: Points au-delà: Points Un point aux Mexico-City et/ou Points au-delà en Suisse Etats-Unis Cancun et/ou du Mexique Note 4 Acapulco et/ou Note 5 Guadalajara Notes 6 et 7 Section II Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l'entreprise aérienne désignée par le Mexique: Points de départ: Points intermédiaires: Points en Suisse: Points au-delà: Points Deux points Trois points en Points au-delà de au Mexique en Europe Suisse la Suisse Note 4 Note 6 Note 5 Note 7 Notes 1 .Les services aériens prévus aux sections I et II pourront être exploités par n'importe quel type d'avion, sauf par des avions supersonics. 2 .L'entreprise aérienne désignée de chacune des Parties Contractantes pourra exploiter jusqu'à 7 vols par semaine sur la route spécifiée. 3 .Les points intermédiaires mentionnés et les points au-delà, sur les routes spécifiées, pourront être omis sur chacun ou tous les vols à la convenance de l'entreprise aérienne désignée, et n'importe lequel des services pris en considération pourra se terminer sur le territoire de l'autre Partie Contrac- tante. 4 .Les entreprises aériennes désignées par les Parties Contractantes ne jouiront pas des droits de la cinquième liberté aux points intermédiaires, à l'exception de ceux qui sont mentionnés sur leurs tableaux de routes respectifs. 1348
Transports aériens réguliers RO 1993 5 .Les entreprises aériennes désignées pourront choisir librement les points intermédiaires dans les régions concernées. 6 .Ni les droits de cabotage, ni les droits de «stop-over» ne pourront être exercés sur le territoire des Parties Contractantes. 7 .Les entreprises aériennes désignées ne pourront pas desservir plus de deux points parmi ceux mentionnés sur le territoire des Parties Contractantes. 19175 1349
Errata Ordonnance concernant les trousses de diagnostic in vitro du 24 février 1993 (RO 1993 967) Article 8, 3e alinéa, phrase introductive Au lieu de: 3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration confirmant que: Lire: 3 Le fabricant ou l'importateur doit joindre une déclaration du fabricant confir- mant que: 29 mars 1993 Chancellerie fédérale R35842 1350
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-15 vom 20.04.1993 (S. 1315-1350) RO-1993-15 du 20.04.1993 (p. 1315-1350) RU-1993-15 del 20.04.1993 (p. 1315-1350) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 20.04.1993 Date Data Seite 1315-1350 Page Pagina Ref. No 30 005 202 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.