opencaselaw.ch

No 15 18 avril 1995

Ch Vb · 1993-04-16 · Deutsch CH
Erwägungen (11 Absätze)

E. 18 avril 1995 1154 Fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Elimination de toutes les formes de discrimination raciale 1163 —Arrêté fédéral 1164 —Convention internationale 1191 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention Accords de commerce et de coopération économique 1192 —Arrêté fédéral 1193 —Accord avec la République du Bélarus 1201 —Accord avec la République d'Ouzbékistan 1153

Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 mars 1995 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995. 29 mars 1995 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N37459

1) RS 916.112.231.1; RO 1995 606 1140 1154 1995 —238

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier» par 100 kg depoids brut dédouane Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine: —sang animal, pour l'affouragement —autres, pour l'affouragement 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304) ——pour l'affouragement ex 3100/3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304) ——pour l'affouragement

1001. 1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%)

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) —pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) —pour usages techniques (23%) —pour laproduction de succédané de café (3%) ex 1004. 0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (68%) —pour usages techniques (30%) ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (45%) —pour usages techniques (10%) 31.- 29.- 16.- 43.- 16.- 43.- 31.- 3.10 35.- 3.50 33.- 22.45 17.50 7.60 1.- 26.- 16.40 7.80 32.- 14.40 3.20

1) RS 632.10 annexe 1155

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement

E. 20 ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement

E. 22 ex 1007. 0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour la consommation humaine (53%) 15.90 —pour usages techniques (3%) —.90 1008. Sarrasin, millet et alpiste: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%)

E. 23 - pour la consommation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (3%) —.70 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 31.-

- pour usages techniques (10%) 3.10 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (53%) 19.60 —pour usages techniques (3%) 1.10 ex 1101. 0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 31.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 45.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 39.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 49.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 30.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 41.-

- de riz: 1156 o

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. (¡ ¡ ex 3010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 1 2 . - 3020

- - dénaturées (farines fourragères) 3 1 . -

- autres:

- - non dénaturées: ex 9019

- - - autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment 4 5 . - 9020

- - dénaturées (farines fourragères) 6 2 . - 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

- gruaux et semoules, pour l'affouragement:

- - de blé: ex 1110

- - - gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 65.— ex 1190

- - - autres

E. 26 ex 1200

- - d'avoine 50.— ex 1300

- - de maïs 38.— cx 1400

- - de riz 3 6 . -

- - d'autres céréales: ex 1910

- - - de seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990

- - - d'autres céréales 6 4 . -

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100

- - de froment 25.— ex 2910

- - de seigle, méteil ou triticale 23.— cx 2990

- - d'autres céréales 7 2 . - 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

- grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100

- - d'orge 47.— ex 1200

- - d'avoine 4 9 . -

- - d'autres céréales: cx 1910

- - - de blé, seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990

- - - d'autres céréales 6 5 . -

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100

- - d'orge:

- pour l'affouragement 4 9 . -

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 22.45 ex 2200

- - d'avoine:

- pour l'affouragement 5 4 . -

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 16.90 1157

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex ex ex 2300

- - de maïs, pour l'affouragement

- - d'autres céréales: 2910

- - - de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 2990

- - d'autres céréales:

- de millet:

- pour l'affouragement

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000)

- d'autres céréales, pour l'affouragement ex 3000

- germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

- pour l'affouragement

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

- germes de maïs:

- pour entreprises d'extraction (55%)

- pour entreprises de pressage (60%)

- germes de blé (92%)

- autres (45%) 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

- Amidon et fécules:

- - amidons de froment (blé)

- - amidon de maïs

- - fécule de pommes de terre

- - fécule de manioc (cassave)

- - amidon de riz

- - autres

- inuline ex 1100 ex 1200 ex 1300 ex 1400 ex 1910 ex 1990 ex 2000 38.- 20.- 46.- 11.40 50.-

E. 27 14.85 16.20 24.85 12.15 4.- 3.- 2.- 7.- 12.- 12.- 12.— ì ì.) 1158

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 15 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de ex 2306') (quote-part)z) poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 11.70 13.25 —pour entreprises de pressage 82 12.30 13.95 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50 10.-3) 6 . - —pour entreprises de pressage 55 11.-3) 6.60 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 52 10.404) 6.25 —pour entreprises de pressage 55,5 11.154) 6.60 ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 37 5.55 2.95 —pour entreprises de pressage 41 6.15 3.30 ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 9.— 4.80 —pour entreprises de pressage 65 9.75 5.20 ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 7.95 4.25 —pour entreprises de pressage 58 8.70 4.65 1)ex 2304 pour produits des numéros du tarif n° ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207. 2)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 4)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 1159

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 15 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de ex 2306» (quote-part)z) poids brut dédouané Fr.

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 8.70 4.65

- pour entreprises de pressage 63 9.45 5.05 ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 7 . - 3.70

- pour entreprises de pressage 51 7.65 4.10

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 7.50 4 . -

- pour entreprises de pressage 55 8.25 4.40 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000 - noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 7.95 4.25

- pour entreprises de pressage 58 8.70 4.65 ex 2000 - graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 11.25 6 . - ex 3000 - graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 7.50 4 . -

- pour entreprises de pressage 55 8.25 4.40 ex 4000 - graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 6.75 3.60

- pour entreprises de pressage 50 7.50 4 . - ex 6000 - graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 10.50 5.60

- pour entreprises de pressage 75 11.25 6 . - ex 9100 - graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 8.25 4.40

- pour entreprises de pressage 60 9 . - 4.80 ex 9200 - graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 9 . - 4.80

- pour entreprises de pressage 65 9.75 5.20 ex 9900 - autres (à l'exception de farines):

- pour entreprises d'extraction 45 6.75 3.60

- pour entreprises de pressage 50 7.50 4 . - 1)ex 2304 pour produits des numéros du tarif n° ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207. 2)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1160 l .)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 39.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%)

E. 28 - pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 3.90 —pour d'autres usages (10%) 3.90 ex 1202. 1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 44.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment

E. 33 ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement

E. 36 - pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 30.— ex 1205. 0000 Graines de navettes ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 44.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 33.— ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement

E. 37 - pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1207. 1000/9200, Autres graines et fruits oléagineux (à l'exception 9900 des faînes), même concassés: —pour l'affouragement 29.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1504.1000/3000 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment 20.— ex 1905. 9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19.- 1161

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2103.3010/3090 Farine de moutarde, pour l'affouragement 34.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 22.-

- cretons 10.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 17.— ex 2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 32.— ex 2305. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment

E. 40 ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement 23.— N37459 1162

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 9 mars 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 19921), arrête: Article premier 1La Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est approuvée avec les réserves suivantes: a .Réserve portant sur l'article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. b .Réserve portant sur l'article 2, ter alinéa, lettre a: La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en formulant les réserves mentionnées ci-dessus. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer la réserve formulée au ter alinéa, lettre b, si elle devient sans objet. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil national, 17 décembre 1992 Conseil des Etats, 9 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

1) FF 1992 III 265 1995 - 176 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz 1163

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Texte original Conclue à New York le 21 décembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19931) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 29 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 Les Etats parties à la présente Convention, considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui ysont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale, considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination, considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolu- tion 1514 [XV] de l'Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin, considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l'Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapide- ment toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine, convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimina- tion raciale, ni en théorie ni en pratique, réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales RS 0.104

1) RO 1995 1163 1164 1995-177 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat, convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine, alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation, résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail en

19581) et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960, désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, sont convenus de ce qui suit: Première partie Article premier 1 .Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2 .La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restric- tions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. 3 .Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisa-

1) RS 0.822.721.1; RO 1961 824 1165

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 tion, àcondition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.

4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à pour- suivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin: a)Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institu- tions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation; b)Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque; c)Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe; d)Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin; e)Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. 1166

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 3 Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Article 4 Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimina- tion raciales, ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment: a)A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; b)A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités; c)A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager. Article 5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la pré- sente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants: a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice; b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution; c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections —de voter et d'être candidat —selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, 1167

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques; d) Autres droits civils, notamment: i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat; i i)Droit de quitter tout pays, ycompris le sien, et de revenir dans son pays; i i i)Droit à une nationalité; i v)Droit de se marier et de choisir son conjoint; v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété; v i)Droit d'hériter; v i i)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; viii)Droit à la liberté d'opinion et d'expression; i x)Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques; e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment: i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante; i i)Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats; i i i)Droit au logement; i v)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux; v)Droit à l'éducation et à la formation professionnelle; v i)Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs. Article 6 Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination. Article 7 Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et 1168 ì ì)

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention. Deuxième partie Article 8 1 .Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisa- tion ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2 .Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3 .La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties. 4 .Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5 .a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité. b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité. 6 .Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité. 1169

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 9

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention: a)dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b)par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.

2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la connaissance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties. Article 10 1 .Le Comité adopte son règlement intérieur. 2 .Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 3 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité. 4 .Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Article 11 1 .Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation. 2 .Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé. 3 .Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de 1170 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 4 .Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 5 .Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats. Article 12 1 .a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Com- mission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention. b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité. 2 .Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. 3 .La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur. 4 .La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission. 5 .Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission. 6 .Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 7 .Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article. 8 .Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 1171

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 13 1 .Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend. 2 .Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. 3 .Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention. Article 14 1 .Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. 2 .Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles. 3 .La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi. 4 .L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appro- priées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public. 1172

ì Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 5 .S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité. 6 .a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes. b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. 7 .a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l'Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétition- naire sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire. 8 .Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations. 9 .Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etat parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 15 1 .En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées. 2 .a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s'applique 1173

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes. b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes. 3 .Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports. 4 .Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a) du para- graphe 2 du présent article. Article 16 Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords inter- nationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Troisième partie Article 17 1 .La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu- tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisa- tion des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2 .La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention. 1174

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 19 1 .La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 20 1 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et com- muniquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dixjours à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve. 2 .Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée, non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections. 3 .Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception. Article 21 Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénoncia- tion portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 22 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement. 1175

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 23 1 .Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention parvoie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 24 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention: a)Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18; b)De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 19; c)Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23; d)Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21. Article 25 1 .La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent soixante-six. Fait à New York, le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-cinq. Suivent les signatures 35142 ì

t.) 1176

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Champ d'application de la convention le ler avril 1995 Afghanistans) 6 juillet 1983 A 5 août 1983 Albanie 11 mai 1994 A 10 juin 1994 Algérien) 14 février 1972 15 mars 1972 Allemagne 16 mai 1969 15 juin 1969 Antigua-et-Barbudar) 25 octobre 1988 S ier novembre 1981 Argentine 2 octobre 1968 4 janvier 1969 Arménie 23 juin 1993 A 23 juillet 1993 Australie1) 30 septembre 1975 30 octobre 1975 Autrichel) 9 mai 1972 8 juin 1972 Bahamas') 5 août 1975 S 10 juillet 1973 Bahreïn1) 27 mars 1990 A 26 avril 1990 Bangladesh 11 juin 1979 A 11 juillet 1979 Barbade1) 8 novembre 1972 A 8 décembre 1972 Bélarus 8 avril 1969 8 mai 1969 Belgique 1) 7 août 1975 6 septembre 1975 Bolivie 22 septembre 1970 22 octobre 1970 Bosnie-Herzégovine 16 juillet 1993 S 6 mars 1992 Botswana 20 février 1974 A 22 mars 1974 Brésil 27 mars 1968 4 janvier 1969 Bulgariet) 8 août 1966 4 janvier 1969 Burkina Faso 17 juillet 1974 A 17 août 1974 Burundi 27 octobre 1977 26 novembre 1977 Cambodge 28 novembre 1983 28 décembre 1983 Cameroun 24 juin 1971 24 juillet 1971 Canada 14 octobre 1970 13 novembre 1970 Cap-Vert 3 octobre 1979 A 2 novembre 1979 République centrafricaine 16 mars 1971 15 avril 1971 Chili') 20 octobre 1971 19 novembre 1971 Chiner) 29 décembre 1981 A 28 janvier 1982 Chypre') 21 avril 1967 4 janvier 1969 Colombie 2 septembre 1981 2 octobre 1981 Congo 11 juillet 1988 A 10 août 1988 Corée (Sud) 5 décembre 1978 4 janvier 1979 Costa Rica') 16 janvier 1967 4 janvier 1969 Côte d'Ivoire 4 janvier 1973 A 3 février 1973 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cubas) 15 février 1972 16 mars 1972

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1177 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Danemark') 9 décembre 1971 8 janvier 1972 République dominicaine 25 mai 1983 A 24 juin 1983 Egyptel) i e r mai 1967 4 janvier 1969 El Salvador 30 novembre 1979 A 30 décembre 1979 Emirats arabes unis 20 juin 1974 A 20 juillet 1974 Equateur1) 22 septembre 1966 A 4 janvier 1969 Espagne') 13 septembre 1968 A 4 janvier 1969 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Etats-Unis') 21 octobre 1994 20 novembre 1994 Ethiopie 23 juin 1976 A 23 juillet 1976 Fidji') 11 janvier 1973 A 10 octobre 1970 Finlande') 14 juillet 1970 13 août 1970 France 1) 28 juillet 1971 A 27 août 1971 Gabon 29 février 1980 30 mars 1980 Gambie 29 décembre 1978 A 28 janvier 1979 Ghana 8 septembre 1966 4 janvier 1969 Grande-Bretagne1) 7 mars 1969 6 avril 1969 Anguilla 7 mars 1969 6 avril 1969 Grèce 18 juin 1970 18 juillet 1970 Guatemala 18 janvier 1983 17 février 1983 Guinée 14 mars 1977 13 avril 1977 Guyana1) 15 février 1977 17 mars 1977 Haïti 19 décembre 1972 18 janvier 1972 Hongrie') 4 mai 1967 4 janvier 1969 Index) 3 décembre 1968 4 janvier 1969 Iraki) 14 janvier 1970 13 février 1970 Iran 29 août 1968 4 janvier 1969 Islandei) 13 mars 1967 4 janvier 1969 Israëli) 3 janvier 1979 2 février 1979 Italie1) 5 janvier 1976 4 février 1976 Jamaïque 1) 4 juin 1971 4 juillet 1971 Jordanie 30 mai 1974 A 29 juin 1974 Koweït1) 15 octobre 1968 A 4 janvier 1969 Laos 22 février 1974 A 24 mars 1974 Lesotho 4 novembre 1971 A 4 décembre 1971 Lettonie 14 avril 1992 A 14 mai 1992 Liban1) 12 novembre 1971 A 12 décembre 1971 Libéria 5 novembre 1976 A 5 décembre 1976 Libyer) 3 juillet 1968 A 4 janvier 1969

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1178 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Luxembourg ier mai 1978 31 mai 1978 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 septembre 1991 Madagascarl) 7 février 1969 9 mars 1969 Maldives 24 avril 1984 A 24 mai 1984 Mali 16 juillet 1974 A 15 août 1974 Maltet) 27 mai 1971 26 juin 1971 Maroct) 18 décembre 1970 17 janvier 1971 Maurice 30 mai 1972 A 29 juin 1972 Mauritanie 13 décembre 1988 12 janvier 1989 Mexique 20 février 1975 22 mars 1975 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Mongolie 6 août 1969 5 septembre 1969 Mozambique1) 18 avril 1983 A 18 mai 1983 Namibie 11 novembre 1982 A 11 décembre 1982 Népal1) 30 janvier 1971 A let mars 1971 Nicaragua 15 février 1978 A 17 mars 1978 Niger 27 avril 1967 4 janvier 1969 Nigéria 16 octobre 1967 A 4 janvier 1969 Norvège') 6 août 1970 5 septembre 1970 Nouvelle-Zélande 22 novembre 1972 22 décembre 1972 Ouganda 21 novembre 1980 A 21 décembre 1980 Pakistan 21 septembre 1966 4 janvier 1969 Panama 16 août 1967 4 janvier 1969 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1) 27 janvier 1982 A 26 février 1982 Pays-Bass) 10 décembre 1971 9 janvier 1972 Pérou 1) 29 septembre 1971 29 octobre 1971 Philippines 15 septembre 1967 4 janvier 1969 Pologne t) 5 décembre 1968 4 janvier 1969 Portugal 24 août 1982 A 23 septembre 1982 Qatar 22 juillet 1976 A 21 août 1976 Roumanic t) 15 septembre 1970 A 15 octobre 1970 Russie 1) 4 février 1969 6 mars 1969 Rwandat) 16 avril 1975 A 16 mai 1975 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 Saint-Siège ier mai 1969 31 mai 1969 Saint-Vincent-et-Grenadines 9 novembre 1981 A 9 décembre 1981 I1es Salomon 17 mats 1982 S 7juillet 1978 Sénégal1) 19 avril 1972 19 mai 1972 Seychelles 7 mars 1978 A 6 avril 1978

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1179 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Sierra Leone 2 août 1967 4 janvier 1969 Slovaquie 28 mai 1993 S ler janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 26 août 1975 25 septembre 1975 Soudan 21 mars 1977 A 20 avril 1977 Sri Lanka 18 février 1982 A 20 mars 1982 Suèdes) 6 décembre 1971 5 janvier 1972 Suisse 1) 29 novembre 1994 A 29 décembre 1994 Suriname 15 mars 1984 S 25 novembre 1975 Swaziland 7 avril 1969 A 7 mai 1969 Syrie 1) 21 avril 1969 A 21 mai 1969 Tanzanie 27 octobre 1972 A 26 novembre 1972 Tchad 17 août 1977 A 16 septembre 1977 République tchèque 22 février 1993 S l e t janvier 1993 Togo ler septembre 1972 A 1" octobre 1972 Tonga 1) 16 février 1972 A 17 mars 1972 Trinité-et-Tobago 4 octobre 1973 3 novembre 1973 Tunisie 13 janvier 1967 4 janvier 1969 Turkménistan 29 septembre 1994 A 29 octobre 1994 Ukraine 1) 7 mars 1969 6 avril 1969 Uruguays) 30 août 1968 4janvier 1969 Venezuela 10 octobre 1967 4 janvier 1969 Vietnam 1) 9 juin 1982 A 9 juillet 1982 Yémen1) 18 octobre 1972 A 17 novembre 1972 Zaïre 21 avril 1976 A 21 mai 1976 Zambie 4 février 1972 5 mars 1972 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1180

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Etats ayant reconnu la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de l'article 14 de la convention Algérie Islande Australie Italie Bulgarie Norvège Chili Pays-Bas Chypre Pérou Costa Rica Russie Danemark Sénégal Equateur Suède Finlande Ukraine France Uruguay Hongrie Réserves et déclarations Afghanistan L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la convention. Anllgua-et-Barbuda La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'Etat ou par un particulier. L'acceptation de la convention par Antigua-et- Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite conven- tion comme ne faisant obligation à une partie à la convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation. Australie Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces 1181

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 actes. Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en pré- sentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4. Autriche L'article 4de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention. Bahamas Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon dont il interprète l'article 4de la convention. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés indivi- duelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d'origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'Etat ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette convention ne signifie pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitu- tion. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Barbade Mêmes déclarations que Antigua-et-Barbuda. 1182 ì t)

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Belgique Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la convention, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite convention. Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a),

b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention. Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association. Chine Même réserve que l'Afghanistan. Cuba Même réserve que l'Afghanistan. Egypte Même réserve que l'Afghanistan. Espagne Même réserve que l'Afghanistan. Etats-Unis I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après:

1) La Constitution et les lois des Etats-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les Etats-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par 1183

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 2)La Constitution et les lois des Etats-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les Etats-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les Etats- Unis n'acceptent en vertu de la présente convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 3)Concernant l'article 22 de la convention, tout différend auquel les Etats-Unis sont parties ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des Etats-Unis. I I .L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente convention: Les Etats-Unis interprètent la présente convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui ysont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales. Pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la convention. III.L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante: Les Etats-Unis déclarent que les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables. Fidji Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par des indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3 ou 5, e), y), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la convention. 1184 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la convention. Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a),

b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémen- taires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4. En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l'article 6 concernant la «satisfaction ou réparation» est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la «satisfaction» comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la convention signifient que, si une réserve n'est pas acceptée, l'Etat qui formule cette réserve ne devient pas partie à la convention. France En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même convention comme déliant les Etats parties de l'obligation d'édicter des dispositions répres- sives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes. En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun. Grande-Bretagne Le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou 1185

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention. Guyana Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduc- tion de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Irak Même réserve que l'Afghanistan. Israël Même réserve que l'Afghanistan. Italie

a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5» de la convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c) de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que «dans l'exercice de ses droits et dans la 1186

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage. Jamaïque La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'Etat, soit par un particulier. La ratification de la convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au-delà de celles prescrites par ladite Constitu- tion. Koweït Même réserve que l'Afghanistan. Liban Même réserve que l'Afghanistan. Libye Même réserve que l'Afghanistan. Madagascar Même réserve que l'Afghanistan. Malte Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a), b) et 1187

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995

c) de cet article si ledit Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. Maroc Même réserve que l'Afghanistan. Mozambique Même réserve que l'Afghanistan. Népal La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protec- tion des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expres- sion, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; aucune disposition de la convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4de ladite convention comme n'imposant à une partie à la convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause. Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22 de la convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de 1188

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 la convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la convention comme n'imposant à tout Etat partie l'obligation d'adopter des mesures législa- tives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine. Elle prévoit également la protection juridique de ces droits et libertés. L'acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. Pologne Même réserve que l'Afghanistan. Roumanie Même réserve que l'Afghanistan. Rwanda Même réserve que l'Afghanistan. Suisse a)Réserve portant sur l'article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration univer- selle des droits de l'homme. b)Réserve portant sur l'article 2 ter alinéa, lettre a): La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. 1189

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Syrie Même réserve que l'Afghanistan. Tonga Pour autant, qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga. En outre, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acteincriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention. Vietnam Même réserve que l'Afghanistan. Yémen Même réserve que l'Afghanistan. 35142 1190

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le 1°r mars 1995, complément1) Italie 22 février 1995 23 avril 1995 Pologne2) 26 mai 1993 A3) 4) Turquie5) 25 août 1983 A3) 6) Réserve Pologne En vertu de l'article 15 de la convention, la République de Pologne déclare de réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. N37431 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990, 1986 1817, 1988 2024, 1991 906 et 1993 2438. 2)Réserve, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 13 novembre 1993, l'Espagne le 30 janvier 1995, la France le 28 janvier 1994, le Luxembourg le 25 septembre 1993, les Pays-Bas (le Royaume en Europe le 11 octobre 1993, les Antilles néerlandaises le 23 novembre 1993, Aruba le 10juin 1994) et la Suisse le 21 juin 1994. 5)Déclaration, voir RS 0.211.231.01 6)La convention est entrée en vigueur pour la Turquie également dans les rapports avec l'Espagne dès le 30 janvier 1995. 1995 —180 1191 Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Etats parties

Arrêté fédéral portant approbation des Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Bélarus du 17 mars 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête: Article premier 1 Les accords suivants sont approuvés: a .Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan; b .Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz N36500 Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker ¡ > FF 1994 I 665 1192 1994 - 718

Accord Texte original de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus Conclu le 28 mai 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19940 Entré en vigueur par échange de notes le ter août-1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le ler août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, ycompris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT; Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que partie contractante de l'Accord') général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République du Bélarus en qualité d'observateur dans le cadre du GATT; ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après: RS 0.946.291.691 1> RO 1995 1192

2) RS 0.632.21 1994-713 1193

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 1 Objectif 1 .L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines pour mener à bien les échanges et les relations économiques mutuels entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent, dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, à développer harmo- nieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique. 2 .Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord. Article 2 GATT Les Parties contractantes mettront tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en parti- culier la non-discrimination et la réciprocité. Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée 1 .Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux. 2 .Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde —pour faciliter le commerce frontalier; —dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT; —aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux. Article 4 Non-dicrimination Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, ycompris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à 1194

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre partie contrac- tante. Article 5 Traitement national Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation. Article 6 Paiements 1 .Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. 2 .Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible. Article 7 Autres conditions commerciales 1 .Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les partici- pants à de telles transactions. 2 .Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager. Article 8 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique. Article 9 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits

1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions 1195

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. 2 .Les consultations requises au paragraphe 1se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement. 3 .Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord. 4 .Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé. Article 10 Propriété intellectuelle

1. Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divul- guées relatives au savoir-faire. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales ci-après: a .Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671)); b .Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712)); c .Convention universelle du 6 septembre 19523) sur le droit d'auteur; d .Convention internationale du 26 octobre 19614) pour la protection des 1)RS 0.232.04 2)RS 0.231.15 3)RS 0.231.0 4)RS 0.231.171 1196

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). En outre, pour autant qu'elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, elles s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellec- tuelle. 2 .1.es Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3 .Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers. 4 .En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à dcs distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'Article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle. Article 11 Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs: —de moralité publique; —de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement; —de protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT. Article 12 Coopération économique

1. Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel. 1197

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995

2. Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres: —de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes; —de contribuer au développement de leur économie; —d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés; —de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les accords de co-entreprise et de concession de licence, ainsi que d'autres formes de coopération; —d'accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République du Bélarus en matière de politique commerciale; —de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; —de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes. Article 13 Comité mixte 1 .Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et au Bélarus à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. 2 .Le Comité mixte devra en particulier: —suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application; —examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; —étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les parties contractantes; —faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; —échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (Transparence); —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 9 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits); 1198

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 —offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; —développer la coopération économique en application de l'Article 12; —formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application). Article 14 Révision de l'Accord et extension du champ d'application 1 .Les parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. 2 .Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet. Article 15 Application territoriale Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière. Article 16 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d'autres procédures prévues par leur législation et applicables à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies. Article 17 Dénonciation L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.

1) R S 0.631.112.514 1199

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux exemplaires originaux en français, en bélarusse et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Bélarus: Jean-Pascal Delamuraz Nikolai N. Kostikov N37428 1200 ì C ¡

Accord de commerce et de coopération Traduction 1) économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan Conclu le 16 avril 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le ler août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, ycompris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de non-discrimination, réciprocité et proportionnalité; Conscients du rôle fondamental pour le commerce international de l'Accord3) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après: RS 0.946.296.211 1)Traduction du texte original anglais. 2)RO 1995 1192 3)RS 0.632.21 1994-714 1201

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 1 Objectif 1 .L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et des disciplines pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. En particulier, les Parties contrac- tantes s'engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique. 2 .Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord. Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée 1 .Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux. 2 .Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde —pour faciliter le commerce frontalier; —dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT; —aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux. Article 3 Non-discrimination Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, ycompris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contrac- tante. ¡ 1202

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 4 Traitement national Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation. Article 5 Paiements 1 .A moins qu'il en soit convenu autrement entre des parties à une transaction individuelle, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible. 2 .Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible. Article 6 Autres conditions commerciales 1 .Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions. 2 .Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager. Article 7 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l'autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statis- tique. Article 8 Rupture de marché

1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs 1203

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. La Partie contractante requérant les consultations devra soumettre toute information pertinente, y compris la preuve du préjudice grave ou de son risque causé par l'augmentation des importations. 2 .Les consultations requises au paragraphe 1se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement. 3 .Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu entre les deux Parties contractantes, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obliga- tions que lui impose le présent Accord pour des échanges essentiellement équivalents. 4 .Dans des circonstances critiques où des délais pourraient causer des dommages difficiles à réparer, une action conforme au paragraphe 3 peut être entreprise provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après avoir entrepris une telle action. 5 .Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3 et 4, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé. Article 9 Propriété intellectuelle

1. Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divul- guées relatives au savoir-faire. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après: a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));

1) RS 0.232.04 1204 ì

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 b .Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19711)); c .Convention internationale du 26 octobre 19612) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). En outre, elles s'efforceront d'adhérer à ces conventions, ainsi qu'à d'autres accords multilatéraux favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2 .Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3 .Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers. Article 10 Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs: —de moralité publique; —de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement; —de protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT. Article 11 Révision de l'Accord et extension du champ d'application

1. Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. La révision pourra 11RS0.231.15

2) RS 0.231.171 1205

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d'assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellec- tuelle ou de porter remède à de telles distorsions.

2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet. Article 12 Coopération économique 1 .Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel. 2 .Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres: —de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes; —de contribuer au développement de leurs économies; —d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies; —d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés; —de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les investissements, les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération; —d'approfondir la coopération entre les opérateurs économiques dans diverses industries de service; —de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; —d'accroître la protection de l'environnement.

3. Les Parties contractantes considèrent qu'une telle coopération économique peut être poursuivie, en particulier, en développant les modalités appropriées pour l'assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle, en coopérant dans le domaine du tourisme et en promouvant l'éducation et la formation dans les domaines tels que la politique commerciale, la gestion, la banque et la finance; à cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. Article 13 Comité mixte

1. Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an dans la République d'Ouzbékistan et en Suisse à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par le représentant de la Partie contractante accueillant la réunion. 1206 ì ì-ì

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995

2. Le Comité mixte devra en particulier: —suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application; —examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; —étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes; —faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; —échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 7 (Transparence); —offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; —formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 11 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application); —développer la coopération économique en application de l'Article 12. Article 14 Application territoriale Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière. Article 15 Entrée en vigueur Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'informent l'une l'autre par un échange de notes du fait que leurs conditions constitutionnelles ou autres procédures légales ont été remplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas lieu le même jour, à la date portée par la dernière note.

1) RS 0.631.112.514 1207

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 16 Résiliation Le présent Accord reste en vigueur, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes résilie le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Dans un tel cas, le présent Accord sera résilié six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Tachkent, le 16 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue an- glaise. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Ouzbékistan: Otto Stich Utkur T. Sultanow N37430 1208 ì

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-15 vom 18.04.1995 (S. 1153-1208) RO-1995-15 du 18.04.1995 (p. 1153-1208) RU-1995-15 del 18.04.1995 (p. 1153-1208) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 18.04.1995 Date Data Seite 1153-1208 Page Pagina Ref. No 30 005 311 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil officiel des lois fédérales No 15 18 avril 1995 1154 Fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Elimination de toutes les formes de discrimination raciale 1163 —Arrêté fédéral 1164 —Convention internationale 1191 Compétence des autorités et loi applicable en matière de protection des mineurs. Convention Accords de commerce et de coopération économique 1192 —Arrêté fédéral 1193 —Accord avec la République du Bélarus 1201 —Accord avec la République d'Ouzbékistan 1153

Ordonnance concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 29 mars 1995 L'Office fédéral de l'agriculture arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 11 janvier 19951) concernant la fixation des suppléments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1995. 29 mars 1995 Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Burger N37459

1) RS 916.112.231.1; RO 1995 606 1140 1154 1995 —238

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier» par 100 kg depoids brut dédouane Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, impropres à l'alimentation hu- maine: —sang animal, pour l'affouragement —autres, pour l'affouragement 0802. Autres fruits à coque, frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués: ex 2100/2200 —noisettes ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304) ——pour l'affouragement ex 3100/3200 —noix communes: ——pour l'extraction de l'huile (déchets pour l'affouragement: 50% du n° ex 2304) ——pour l'affouragement

1001. 1020, 9020 Froment (blé) et méteil, dénaturés: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%)

1002. 0020 Seigle, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) —pour usages techniques (10%) ex 1003. 0000 Orge: —pour l'affouragement —orge pour l'affouragement et orge prémal- tée (100%) —pour la consommation humaine —orge pour la mouture (68%) —orge prémaltée ou pour la fabrication d'orge prémaltée (53%) —pour usages techniques (23%) —pour laproduction de succédané de café (3%) ex 1004. 0000 Avoine: —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (68%) —pour usages techniques (30%) ex 1005. 9000 Maïs (autre que le maïs doux): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (45%) —pour usages techniques (10%) 31.- 29.- 16.- 43.- 16.- 43.- 31.- 3.10 35.- 3.50 33.- 22.45 17.50 7.60 1.- 26.- 16.40 7.80 32.- 14.40 3.20

1) RS 632.10 annexe 1155

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 20.— ex 2000 —riz, décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 20.— ex 3000 —riz serai-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 20.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 22.— ex 1007. 0000 Sorgho à grains: —pour l'affouragement (100%) 30.-

- pour la consommation humaine (53%) 15.90 —pour usages techniques (3%) —.90 1008. Sarrasin, millet et alpiste: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 23.-

- pour la consommation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (3%) —.70 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 20.-

- pour la consommation humaine (53%) 10.60 —pour usages techniques (3%) —.60 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 23.-

- pour la consommation humaine (53%) 12.20 —pour usages techniques (3%) —.70 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 31.-

- pour usages techniques (10%) 3.10 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 37.-

- pour la consommation humaine (53%) 19.60 —pour usages techniques (3%) 1.10 ex 1101. 0011 Farines de gonflement de froment ou de méteil, non dénaturées, pour l'affouragement 31.- 0020 Farines de froment ou de méteil, dénaturées (farines fourragères) 45.- 1102. Farines de céréales autres que de froment ou de méteil: ex 1010 —farines de gonflement de seigle, non dénatu- rées, pour l'affouragement 39.- 1020 —de seigle, dénaturées (farines fourragères) 49.-

- de maïs: ex 2010 ——non dénaturées, pour l'affouragement 30.- 2020 ——dénaturées (farines fourragères) 41.-

- de riz: 1156 o

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. (¡ ¡ ex 3010

- - non dénaturées, pour l'affouragement 1 2 . - 3020

- - dénaturées (farines fourragères) 3 1 . -

- autres:

- - non dénaturées: ex 9019

- - - autres (sauf le triticale), pour l'affourage- ment 4 5 . - 9020

- - dénaturées (farines fourragères) 6 2 . - 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales:

- gruaux et semoules, pour l'affouragement:

- - de blé: ex 1110

- - - gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 65.— ex 1190

- - - autres 26.— ex 1200

- - d'avoine 50.— ex 1300

- - de maïs 38.— cx 1400

- - de riz 3 6 . -

- - d'autres céréales: ex 1910

- - - de seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990

- - - d'autres céréales 6 4 . -

- agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ex 2100

- - de froment 25.— ex 2910

- - de seigle, méteil ou triticale 23.— cx 2990

- - d'autres céréales 7 2 . - 1104. Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, p. ex.), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

- grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ex 1100

- - d'orge 47.— ex 1200

- - d'avoine 4 9 . -

- - d'autres céréales: cx 1910

- - - de blé, seigle, méteil ou triticale 22.— ex 1990

- - - d'autres céréales 6 5 . -

- grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ex 2100

- - d'orge:

- pour l'affouragement 4 9 . -

- pour la consommation humaine (orge mondée, 68% du n° ex 1003.0000) 22.45 ex 2200

- - d'avoine:

- pour l'affouragement 5 4 . -

- pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1004.0000) 16.90 1157

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex ex ex 2300

- - de maïs, pour l'affouragement

- - d'autres céréales: 2910

- - - de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement 2990

- - d'autres céréales:

- de millet:

- pour l'affouragement

- pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000)

- d'autres céréales, pour l'affouragement ex 3000

- germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus:

- pour l'affouragement

- pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%)

- pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement):

- germes de maïs:

- pour entreprises d'extraction (55%)

- pour entreprises de pressage (60%)

- germes de blé (92%)

- autres (45%) 1108. Amidons et fécules, inuline, pour l'affourage- ment:

- Amidon et fécules:

- - amidons de froment (blé)

- - amidon de maïs

- - fécule de pommes de terre

- - fécule de manioc (cassave)

- - amidon de riz

- - autres

- inuline ex 1100 ex 1200 ex 1300 ex 1400 ex 1910 ex 1990 ex 2000 38.- 20.- 46.- 11.40 50.- 26.- 27.- 14.85 16.20 24.85 12.15 4.- 3.- 2.- 7.- 12.- 12.- 12.— ì ì.) 1158

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 15 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de ex 2306') (quote-part)z) poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 78 11.70 13.25 —pour entreprises de pressage 82 12.30 13.95 1202. Arachides, non grillées ni autre- ment cuites, même décortiquées ou concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affou- ragement): ex 1000 —en coques: —pour entreprises d'extraction 50 10.-3) 6 . - —pour entreprises de pressage 55 11.-3) 6.60 ex 2000 —décortiquées, même concassées: —pour entreprises d'extraction 52 10.404) 6.25 —pour entreprises de pressage 55,5 11.154) 6.60 ex 1203. 0000 Coprah, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —pour entreprises d'extraction 37 5.55 2.95 —pour entreprises de pressage 41 6.15 3.30 ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour la fabrication de l'huile (dé- chets pour l'affouragement): —pour entreprises d'extraction 60 9.— 4.80 —pour entreprises de pressage 65 9.75 5.20 ex 1205. 0000 Graines de navette ou de colza, concassées pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment): —graines de colza: —pour entreprises d'extraction 53 7.95 4.25 —pour entreprises de pressage 58 8.70 4.65 1)ex 2304 pour produits des numéros du tarif n° ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207. 2)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 3)Déduction supplémentaire de 2 fr. 50 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 75 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 4)Déduction supplémentaire de 2 fr. 60 (entreprises d'extraction), respectivement 2 fr. 80 (entreprises de pressage) par 100 kg pour compenser les possibilités d'utilisation limitées. Les suppléments de prix ne sont pas perçus lorsqu'ils sont inférieurs àces montants, avant la déduction. 1159

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier Supplément Déduction Supplément en pour-cent de 15 fr. de prix par de ex 2304, par 100 kg 100 kg de ex 2306» (quote-part)z) poids brut dédouané Fr.

- graines de navettes:

- pour entreprises d'extraction 58 8.70 4.65

- pour entreprises de pressage 63 9.45 5.05 ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées, pour la fabrication de l'huile (déchets pour l'affourage- ment):

- non décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 46,5 7 . - 3.70

- pour entreprises de pressage 51 7.65 4.10

- décortiquées:

- pour entreprises d'extraction 50 7.50 4 . -

- pour entreprises de pressage 55 8.25 4.40 1207. Autres graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrica- tion de l'huile (déchets pour l'af- fouragement): ex 1000 - noix et amandes de palmiste:

- pour entreprises d'extraction 53 7.95 4.25

- pour entreprises de pressage 58 8.70 4.65 ex 2000 - graines de coton:

- pour entreprises d'extraction 75 11.25 6 . - ex 3000 - graines de ricin:

- pour entreprises d'extraction 50 7.50 4 . -

- pour entreprises de pressage 55 8.25 4.40 ex 4000 - graines de sésame:

- pour entreprises d'extraction 45 6.75 3.60

- pour entreprises de pressage 50 7.50 4 . - ex 6000 - graines de carthame:

- pour entreprises d'extraction 70 10.50 5.60

- pour entreprises de pressage 75 11.25 6 . - ex 9100 - graines de pavot:

- pour entreprises d'extraction 55 8.25 4.40

- pour entreprises de pressage 60 9 . - 4.80 ex 9200 - graines de karité:

- pour entreprises d'extraction 60 9 . - 4.80

- pour entreprises de pressage 65 9.75 5.20 ex 9900 - autres (à l'exception de farines):

- pour entreprises d'extraction 45 6.75 3.60

- pour entreprises de pressage 50 7.50 4 . - 1)ex 2304 pour produits des numéros du tarif n° ex 1201 resp. 1202/ex 2306 pour ex 1203/1207. 2)Déduction destinée à améliorer l'offre sur le marché des denrées fourragères. 1160 l .)

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1201. 0000 Fèves de soja, même concassées: —pour l'affouragement 39.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment (100%) 28.-

- pour la mouture ou la fabrication de denrées alimentaires: —pour l'obtention de protéines (10%) 3.90 —pour d'autres usages (10%) 3.90 ex 1202. 1000/2000 Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées: —pour l'affouragement 44.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 33.— ex 1203. 0000 Coprah: —pour l'affouragement 36.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1204. 0000 Graines de lin, même concassées, pour l'affou- ragement ou pour la fabrication d'huile pour l'affouragement 30.— ex 1205. 0000 Graines de navettes ou de colza, même concas- sées: —pour l'affouragement 44.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 33.— ex 1206. 0000 Graines de tournesol, même concassées: —pour l'affouragement 37.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1207. 1000/9200, Autres graines et fruits oléagineux (à l'exception 9900 des faînes), même concassés: —pour l'affouragement 29.-

- pour la fabrication d'huile pour l'affourage- ment 26.— ex 1504.1000/3000 Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affourage- ment 20.— ex 1905. 9011 Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement 19.- 1161

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1995 Désignation de la marchandise Numéro du tarif douanier Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 2103.3010/3090 Farine de moutarde, pour l'affouragement 34.- 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine: ex 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats 22.-

- cretons 10.— ex 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques 17.— ex 2304. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile de soja, pour l'affouragement 32.— ex 2305. 0000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de l'huile d'arachide, pour l'affourage- ment 40.— ex 2306.1000/9000 Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l'ex- traction de graisses ou huiles végétales, autres que ceux des numéros 2304 ou 2305; pour l'af- fouragement 23.— N37459 1162

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 9 mars 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 2 mars 19921), arrête: Article premier 1La Convention internationale du 21 décembre 1965 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale est approuvée avec les réserves suivantes: a .Réserve portant sur l'article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en œuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. b .Réserve portant sur l'article 2, ter alinéa, lettre a: La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale en formulant les réserves mentionnées ci-dessus. 3 Le Conseil fédéral est autorisé à retirer la réserve formulée au ter alinéa, lettre b, si elle devient sans objet. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. Conseil national, 17 décembre 1992 Conseil des Etats, 9 mars 1993 Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Anliker

1) FF 1992 III 265 1995 - 176 Le président: Piller Le secrétaire: Lanz 1163

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale Texte original Conclue à New York le 21 décembre 1965 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 9 mars 19931) Instrument d'adhésion déposé par la Suisse le 29 novembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 29 décembre 1994 Les Etats parties à la présente Convention, considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les Etats Membres se sont engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts des Nations Unies, à savoir: développer et encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion, considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui ysont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur ou d'origine nationale, considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination, considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, du 14 décembre 1960 (résolu- tion 1514 [XV] de l'Assemblée générale), a affirmé et solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin, considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 20 novembre 1963 (résolution 1904 [XVIII] de l'Assemblée générale), affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapide- ment toutes les formes et toutes les manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine, convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimina- tion raciale, ni en théorie ni en pratique, réaffirmant que la discrimination entre les êtres humains pour des motifs fondés sur la race, la couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales RS 0.104

1) RO 1995 1163 1164 1995-177 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 et pacifiques entre les nations et est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence harmonieuse des personnes au sein d'un même Etat, convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société humaine, alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation, résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales, ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail en

19581) et la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960, désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible l'adoption de mesures pratiques à cette fin, sont convenus de ce qui suit: Première partie Article premier 1 .Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion, restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre domaine de la vie publique. 2 .La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restric- tions ou préférences établies par un Etat partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non-ressortissants. 3 .Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de quelque manière que ce soit les dispositions législatives des Etats parties à la Convention concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisa-

1) RS 0.822.721.1; RO 1961 824 1165

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 tion, àcondition que ces dispositions ne soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.

4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. Article 2

1. Les Etats parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à pour- suivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin: a)Chaque Etat partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les autorités publiques et institu- tions publiques, nationales et locales, se conforment à cette obligation; b)Chaque Etat partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque; c)Chaque Etat partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là où elle existe; d)Chaque Etat partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes, des groupes ou des organisations et y mettre fin; e)Chaque Etat partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.

2. Les Etats parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique, culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient. 1166

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 3 Les Etats parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de cette nature. Article 4 Les Etats parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimina- tion raciales, ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à cette fin, tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent notamment: a)A déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités racistes, y compris leur financement; b)A déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces activités; c)A ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales, d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager. Article 5 Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la pré- sente Convention, les Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants: a)Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice; b)Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'Etat contre les voies de fait ou les sévices de la part, soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution; c)Droits politiques, notamment droit de participer aux élections —de voter et d'être candidat —selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à la direction des affaires publiques, 1167

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques; d) Autres droits civils, notamment: i)Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat; i i)Droit de quitter tout pays, ycompris le sien, et de revenir dans son pays; i i i)Droit à une nationalité; i v)Droit de se marier et de choisir son conjoint; v)Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété; v i)Droit d'hériter; v i i)Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; viii)Droit à la liberté d'opinion et d'expression; i x)Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques; e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment: i)Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une rémunération équitable et satisfaisante; i i)Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats; i i i)Droit au logement; i v)Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux; v)Droit à l'éducation et à la formation professionnelle; v i)Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs. Article 6 Les Etats parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'Etat compétents, contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par suite d'une telle discrimination. Article 7 Les Etats parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre nations et 1168 ì ì)

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et principes de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente Convention. Deuxième partie Article 8 1 .Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de civilisa- tion ainsi que des principaux systèmes juridiques. 2 .Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. 3 .La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux Etats parties pour les inviter à présenter leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats parties qui les ont désignés, et la communique aux Etats parties. 4 .Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties convoquée par le Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants. 5 .a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité. b) Pour remplir les vacances fortuites, l'Etat partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation du Comité. 6 .Les Etats parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité. 1169

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 9

1. Les Etats parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisa- tion des Nations Unies, pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention: a)dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque Etat intéressé en ce qui le concerne et b)par la suite, tous les deux ans et en outre chaque fois que le Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux Etats parties.

2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus des Etats parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la connaissance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des Etats parties. Article 10 1 .Le Comité adopte son règlement intérieur. 2 .Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. 3 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité. 4 .Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies. Article 11 1 .Si un Etat partie estime qu'un autre Etat également partie n'applique pas les dispositions de la présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet alors la communication à l'Etat partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'Etat destinataire soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit Etat pour remédier à la situation. 2 .Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats, par voie de négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé. 3 .Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou épuisés, conformément aux principes de 1170 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. 4 .Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties en présence de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 5 .Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les Etats parties intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux du Comité pendant toute la durée des débats. Article 12 1 .a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il juge nécessaires, le Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission) composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Com- mission met ses bons offices à la disposition des Etats intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect de la présente Convention. b) Si les Etats parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui n'ont pas l'assentiment des Etats parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité. 2 .Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de l'un des Etats parties au différend ni d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention. 3 .La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur. 4 .La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission. 5 .Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses services à la Commission chaque fois qu'un différend entre des Etats parties entraîne la constitution de la Commission. 6 .Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 7 .Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties au différend conformément au paragraphe 6 du présent article. 8 .Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent. 1171

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 13 1 .Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en vue de parvenir à un règlement amiable du différend. 2 .Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des Etats parties au différend. Lesdits Etats font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission. 3 .Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité communique le rapport de la Commission et les déclarations des Etats parties intéressés aux autres Etats parties à la Convention. Article 14 1 .Tout Etat partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit Etat partie, de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. 2 .Tout Etat partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national, qui aura compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction dudit Etat qui se plaignent d'être victimes d'une violation de l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres recours locaux disponibles. 3 .La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l'Etat partie intéressé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont le Comité est déjà saisi. 4 .L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2du présent article devra tenir un registre des pétitions, et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque année auprès du Secrétaire général par les voies appro- priées, étant entendu que le contenu desdites copies ne sera pas divulgué au public. 1172

ì Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 5 .S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet effet au Comité. 6 .a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit pas de communications anonymes. b) Dans les trois mois qui suivent, ledit Etat soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour remédier à la situation. 7 .a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui sont soumises par l'Etat partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n'examinera aucune communication d'un pétition- naire sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables. b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'Etat partie intéressé et au pétitionnaire. 8 .Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un résumé des explications et déclarations des Etats parties intéressés ainsi que de ses propres suggestions et recommandations. 9 .Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au moins dix Etat parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au paragraphe 1 du présent article. Article 15 1 .En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées. 2 .a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention, et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de tout autre territoire auquel s'applique 1173

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale, et ayant trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes. b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes. 3 .Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports. 4 .Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des territoires mentionnés à l'alinéa a) du para- graphe 2 du présent article. Article 16 Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords inter- nationaux généraux ou spéciaux qui les lient. Troisième partie Article 17 1 .La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institu- tions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale de l'Organisa- tion des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention. 2 .La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratifica- tion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 18

1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention. 1174

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995

2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secré- taire général de l'Organisation des Nations Unies. Article 19 1 .La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion. 2 .Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 20 1 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et com- muniquera à tous les Etats qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout Etat qui élève des objections contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dixjours à compter de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve. 2 .Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée, non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des Etats parties à la Convention élèvent des objections. 3 .Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire général. La notification prendra effet à la date de réception. Article 21 Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénoncia- tion portera effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Article 22 Tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention, sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement. 1175

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Article 23 1 .Tout Etat partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention parvoie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 2 .L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le cas échéant, au sujet de cette demande. Article 24 Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention: a)Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18; b)De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformé- ment à l'article 19; c)Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23; d)Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21. Article 25 1 .La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies. 2 .Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme de la présente Convention à tous les Etats appartenant à l'une quelconque des catégories mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respec- tifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature à New York, le sept mars mil neuf cent soixante-six. Fait à New York, le vingt et un décembre mil neuf cent soixante-cinq. Suivent les signatures 35142 ì

t.) 1176

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Champ d'application de la convention le ler avril 1995 Afghanistans) 6 juillet 1983 A 5 août 1983 Albanie 11 mai 1994 A 10 juin 1994 Algérien) 14 février 1972 15 mars 1972 Allemagne 16 mai 1969 15 juin 1969 Antigua-et-Barbudar) 25 octobre 1988 S ier novembre 1981 Argentine 2 octobre 1968 4 janvier 1969 Arménie 23 juin 1993 A 23 juillet 1993 Australie1) 30 septembre 1975 30 octobre 1975 Autrichel) 9 mai 1972 8 juin 1972 Bahamas') 5 août 1975 S 10 juillet 1973 Bahreïn1) 27 mars 1990 A 26 avril 1990 Bangladesh 11 juin 1979 A 11 juillet 1979 Barbade1) 8 novembre 1972 A 8 décembre 1972 Bélarus 8 avril 1969 8 mai 1969 Belgique 1) 7 août 1975 6 septembre 1975 Bolivie 22 septembre 1970 22 octobre 1970 Bosnie-Herzégovine 16 juillet 1993 S 6 mars 1992 Botswana 20 février 1974 A 22 mars 1974 Brésil 27 mars 1968 4 janvier 1969 Bulgariet) 8 août 1966 4 janvier 1969 Burkina Faso 17 juillet 1974 A 17 août 1974 Burundi 27 octobre 1977 26 novembre 1977 Cambodge 28 novembre 1983 28 décembre 1983 Cameroun 24 juin 1971 24 juillet 1971 Canada 14 octobre 1970 13 novembre 1970 Cap-Vert 3 octobre 1979 A 2 novembre 1979 République centrafricaine 16 mars 1971 15 avril 1971 Chili') 20 octobre 1971 19 novembre 1971 Chiner) 29 décembre 1981 A 28 janvier 1982 Chypre') 21 avril 1967 4 janvier 1969 Colombie 2 septembre 1981 2 octobre 1981 Congo 11 juillet 1988 A 10 août 1988 Corée (Sud) 5 décembre 1978 4 janvier 1979 Costa Rica') 16 janvier 1967 4 janvier 1969 Côte d'Ivoire 4 janvier 1973 A 3 février 1973 Croatie 12 octobre 1992 S 8 octobre 1991 Cubas) 15 février 1972 16 mars 1972

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1177 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Danemark') 9 décembre 1971 8 janvier 1972 République dominicaine 25 mai 1983 A 24 juin 1983 Egyptel) i e r mai 1967 4 janvier 1969 El Salvador 30 novembre 1979 A 30 décembre 1979 Emirats arabes unis 20 juin 1974 A 20 juillet 1974 Equateur1) 22 septembre 1966 A 4 janvier 1969 Espagne') 13 septembre 1968 A 4 janvier 1969 Estonie 21 octobre 1991 A 20 novembre 1991 Etats-Unis') 21 octobre 1994 20 novembre 1994 Ethiopie 23 juin 1976 A 23 juillet 1976 Fidji') 11 janvier 1973 A 10 octobre 1970 Finlande') 14 juillet 1970 13 août 1970 France 1) 28 juillet 1971 A 27 août 1971 Gabon 29 février 1980 30 mars 1980 Gambie 29 décembre 1978 A 28 janvier 1979 Ghana 8 septembre 1966 4 janvier 1969 Grande-Bretagne1) 7 mars 1969 6 avril 1969 Anguilla 7 mars 1969 6 avril 1969 Grèce 18 juin 1970 18 juillet 1970 Guatemala 18 janvier 1983 17 février 1983 Guinée 14 mars 1977 13 avril 1977 Guyana1) 15 février 1977 17 mars 1977 Haïti 19 décembre 1972 18 janvier 1972 Hongrie') 4 mai 1967 4 janvier 1969 Index) 3 décembre 1968 4 janvier 1969 Iraki) 14 janvier 1970 13 février 1970 Iran 29 août 1968 4 janvier 1969 Islandei) 13 mars 1967 4 janvier 1969 Israëli) 3 janvier 1979 2 février 1979 Italie1) 5 janvier 1976 4 février 1976 Jamaïque 1) 4 juin 1971 4 juillet 1971 Jordanie 30 mai 1974 A 29 juin 1974 Koweït1) 15 octobre 1968 A 4 janvier 1969 Laos 22 février 1974 A 24 mars 1974 Lesotho 4 novembre 1971 A 4 décembre 1971 Lettonie 14 avril 1992 A 14 mai 1992 Liban1) 12 novembre 1971 A 12 décembre 1971 Libéria 5 novembre 1976 A 5 décembre 1976 Libyer) 3 juillet 1968 A 4 janvier 1969

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1178 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Luxembourg ier mai 1978 31 mai 1978 Macédoine 18 janvier 1994 S 17 septembre 1991 Madagascarl) 7 février 1969 9 mars 1969 Maldives 24 avril 1984 A 24 mai 1984 Mali 16 juillet 1974 A 15 août 1974 Maltet) 27 mai 1971 26 juin 1971 Maroct) 18 décembre 1970 17 janvier 1971 Maurice 30 mai 1972 A 29 juin 1972 Mauritanie 13 décembre 1988 12 janvier 1989 Mexique 20 février 1975 22 mars 1975 Moldova 26 janvier 1993 A 25 février 1993 Mongolie 6 août 1969 5 septembre 1969 Mozambique1) 18 avril 1983 A 18 mai 1983 Namibie 11 novembre 1982 A 11 décembre 1982 Népal1) 30 janvier 1971 A let mars 1971 Nicaragua 15 février 1978 A 17 mars 1978 Niger 27 avril 1967 4 janvier 1969 Nigéria 16 octobre 1967 A 4 janvier 1969 Norvège') 6 août 1970 5 septembre 1970 Nouvelle-Zélande 22 novembre 1972 22 décembre 1972 Ouganda 21 novembre 1980 A 21 décembre 1980 Pakistan 21 septembre 1966 4 janvier 1969 Panama 16 août 1967 4 janvier 1969 Papouasie-Nouvelle-Guinée 1) 27 janvier 1982 A 26 février 1982 Pays-Bass) 10 décembre 1971 9 janvier 1972 Pérou 1) 29 septembre 1971 29 octobre 1971 Philippines 15 septembre 1967 4 janvier 1969 Pologne t) 5 décembre 1968 4 janvier 1969 Portugal 24 août 1982 A 23 septembre 1982 Qatar 22 juillet 1976 A 21 août 1976 Roumanic t) 15 septembre 1970 A 15 octobre 1970 Russie 1) 4 février 1969 6 mars 1969 Rwandat) 16 avril 1975 A 16 mai 1975 Sainte-Lucie 14 février 1990 S 22 février 1979 Saint-Siège ier mai 1969 31 mai 1969 Saint-Vincent-et-Grenadines 9 novembre 1981 A 9 décembre 1981 I1es Salomon 17 mats 1982 S 7juillet 1978 Sénégal1) 19 avril 1972 19 mai 1972 Seychelles 7 mars 1978 A 6 avril 1978

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1179 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Etats parties Ratification Adhésion (A) Succession (S) Entrée en vigueur Sierra Leone 2 août 1967 4 janvier 1969 Slovaquie 28 mai 1993 S ler janvier 1993 Slovénie 6 juillet 1992 S 25 juin 1991 Somalie 26 août 1975 25 septembre 1975 Soudan 21 mars 1977 A 20 avril 1977 Sri Lanka 18 février 1982 A 20 mars 1982 Suèdes) 6 décembre 1971 5 janvier 1972 Suisse 1) 29 novembre 1994 A 29 décembre 1994 Suriname 15 mars 1984 S 25 novembre 1975 Swaziland 7 avril 1969 A 7 mai 1969 Syrie 1) 21 avril 1969 A 21 mai 1969 Tanzanie 27 octobre 1972 A 26 novembre 1972 Tchad 17 août 1977 A 16 septembre 1977 République tchèque 22 février 1993 S l e t janvier 1993 Togo ler septembre 1972 A 1" octobre 1972 Tonga 1) 16 février 1972 A 17 mars 1972 Trinité-et-Tobago 4 octobre 1973 3 novembre 1973 Tunisie 13 janvier 1967 4 janvier 1969 Turkménistan 29 septembre 1994 A 29 octobre 1994 Ukraine 1) 7 mars 1969 6 avril 1969 Uruguays) 30 août 1968 4janvier 1969 Venezuela 10 octobre 1967 4 janvier 1969 Vietnam 1) 9 juin 1982 A 9 juillet 1982 Yémen1) 18 octobre 1972 A 17 novembre 1972 Zaïre 21 avril 1976 A 21 mai 1976 Zambie 4 février 1972 5 mars 1972 Zimbabwe 13 mai 1991 A 12 juin 1991

1) Réserves et déclarations, voir ci-après. 1180

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Etats ayant reconnu la compétence du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale en vertu de l'article 14 de la convention Algérie Islande Australie Italie Bulgarie Norvège Chili Pays-Bas Chypre Pérou Costa Rica Russie Danemark Sénégal Equateur Suède Finlande Ukraine France Uruguay Hongrie Réserves et déclarations Afghanistan L'Afghanistan ne se considère pas lié par les dispositions de l'article 22 de la convention. Anllgua-et-Barbuda La Constitution d'Antigua-et-Barbuda établit et garantit à toute personne à Antigua-et-Barbuda les libertés et les droits fondamentaux de l'individu, sans distinction de race ou de lieu d'origine. Elle prescrit les procédures judiciaires à respecter en cas de violation de l'un quelconque de ces droits, que ce soit par l'Etat ou par un particulier. L'acceptation de la convention par Antigua-et- Barbuda n'implique de sa part ni l'acceptation d'obligations qui outrepassent les limites de la Constitution ni l'acceptation de l'obligation d'adopter des procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans la Constitution. Le Gouvernement d'Antigua-et-Barbuda interprète l'article 4 de ladite conven- tion comme ne faisant obligation à une partie à la convention d'édicter des mesures dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) de cet article que s'il s'avère nécessaire d'adopter une telle législation. Australie Le Gouvernement australien déclare que l'Australie n'est pas actuellement en mesure de considérer spécifiquement comme des délits tous les actes énumérés à l'alinéa a de l'article 4 de la convention. De tels actes ne sont punissables que dans la mesure prévue par la législation pénale existante concernant des questions telles que le maintien de l'ordre, les délits contre la paix publique, les violences, les émeutes, les diffamations, les complots et les tentatives de commettre ces 1181

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 actes. Le Gouvernement australien a l'intention, dès que l'occasion s'en pré- sentera, de demander au Parlement d'adopter une législation visant expressément à appliquer les dispositions de l'alinéa a de l'article 4. Autriche L'article 4de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a), b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. La République d'Autriche considère donc que ces mesures ne sauraient porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression et au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme; ils ont été réaffirmés par l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention. Bahamas Le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas désire tout d'abord préciser la façon dont il interprète l'article 4de la convention. Il interprète cet article comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle et énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre les objectifs définis dans l'article 4. Enfin, la Constitution du Commonwealth des Bahamas énonce et garantit les droits et libertés indivi- duelles fondamentales de toute personne se trouvant au Commonwealth des Bahamas quelle que soit sa race ou son lieu d'origine. La Constitution prescrit que la procédure judiciaire doit être observée en cas de violation de l'un quelconque de ces droits par l'Etat ou par un particulier. Le fait que le Commonwealth des Bahamas adhère à cette convention ne signifie pas qu'il accepte des obligations dépassant les limites de la Constitution ni qu'il accepte l'obligation d'introduire une procédure judiciaire qui ne serait pas prescrite dans le cadre de la Constitu- tion. Bahreïn Même réserve que l'Afghanistan. Barbade Mêmes déclarations que Antigua-et-Barbuda. 1182 ì t)

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Belgique Afin de répondre aux prescriptions de l'article 4 de la convention, le Royaume de Belgique veillera à adapter sa législation aux engagements souscrits en devenant Partie à ladite convention. Le Royaume de Belgique tient cependant à souligner l'importance qu'il attache au fait que l'article 4 de la convention dispose que les mesures prévues aux alinéas a),

b) et c) seront adoptées en tenant dûment compte de principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention. Le Royaume de Belgique considère en conséquence que les obligations imposées par l'article 4doivent être conciliées avec le droit à la liberté d'opinion et d'expression, ainsi que le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques. Ces droits sont proclamés dans les articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et ont été réaffirmés dans les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ils sont également énoncés aux points viii) et ix) de l'alinéa d) de l'article 5 de ladite convention. Le Royaume de Belgique tient en outre à souligner l'importance qu'il attache également au respect des droits énoncés dans la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment en ses articles 10 et 11 concernant respectivement la liberté d'opinion et d'expression ainsi que la liberté de réunion pacifique et d'association. Chine Même réserve que l'Afghanistan. Cuba Même réserve que l'Afghanistan. Egypte Même réserve que l'Afghanistan. Espagne Même réserve que l'Afghanistan. Etats-Unis I. L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux réserves ci-après:

1) La Constitution et les lois des Etats-Unis prévoient des garanties étendues en faveur de la liberté de parole, d'expression et d'association des individus. En conséquence, les Etats-Unis n'acceptent aucune obligation en vertu de la présente convention, en particulier ses articles 4 et 7, de nature à restreindre ces droits par 1183

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 l'adoption d'une législation ou de toute autre mesure, pour autant que ces derniers sont protégés par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 2)La Constitution et les lois des Etats-Unis organisent des garanties importantes contre la discrimination qui s'étendent à de vastes domaines de l'activité privée. La protection de la vie privée et la protection contre l'ingérence des autorités dans les affaires privées sont également reconnues comme faisant partie des valeurs fondamentales de notre société libre et démocratique. Pour les Etats-Unis, la définition des droits protégés en vertu de la convention dans l'article premier, par référence aux domaines de la vie publique, correspond à une distinction analogue faite entre le domaine public qui est généralement régi par la réglementation publique, et la vie privée qui ne l'est pas. Toutefois, dans la mesure où la convention préconise une plus large réglementation de la vie privée, les Etats- Unis n'acceptent en vertu de la présente convention aucune obligation d'adopter des textes de loi ou de prendre d'autres mesures en vertu du paragraphe 1 de l'article 2, des alinéas 1 c) et d) de l'article 2, et des articles 3 et 5 en ce qui concerne la vie publique, autres que celles prévues par la Constitution et les lois des Etats-Unis. 3)Concernant l'article 22 de la convention, tout différend auquel les Etats-Unis sont parties ne peut être porté devant la Cour internationale de Justice en vertu de cet article sans le consentement exprès des Etats-Unis. I I .L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés aux interprétations suivantes, qui s'appliquent aux obligations souscrites par les Etats-Unis en vertu de la présente convention: Les Etats-Unis interprètent la présente convention comme devant être appliquée par le Gouvernement fédéral pour autant qu'il exerce une compétence sur les matières qui ysont visées et, autrement par les Etats et les administrations locales. Pour autant que les administrations des Etats et locales exercent une compétence sur ces matières, le Gouvernement fédéral prendra toute mesure appropriée en vue d'appliquer la convention. III.L'avis et le consentement du Sénat sont subordonnés à la déclaration suivante: Les Etats-Unis déclarent que les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables. Fidji Dans la mesure où, le cas échéant, une loi portant sur les élections à Fidji ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, c), où une loi sur la propriété agraire à Fidji interdisant ou limitant l'aliénation des terres par des indigènes ne respecterait pas les obligations mentionnées à l'article 5, d), v), et où le système scolaire fidjien ne respecterait pas les obligations mentionnées aux articles 2, 3 ou 5, e), y), le Gouvernement fidjien se réserve le droit de ne pas appliquer ces dispositions de la convention. 1184 ì

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Le Gouvernement fidjien tient à préciser son interprétation de certains articles de la convention. Selon lui, l'article 4 ne demande aux parties à la convention d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés aux alinéas a),

b) et c) de cet article que dans la mesure où ces parties considèrent, compte dûment tenu des principes figurant dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément mentionnés à l'article 5 de la convention (en particulier le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques), que des dispositions législatives complémen- taires ou une modification de la loi et de la pratique en vigueur dans ces domaines sont nécessaires à la réalisation de l'objectif précisé dans la première partie de l'article 4. En outre, le Gouvernement fidjien estime que la disposition de l'article 6 concernant la «satisfaction ou réparation» est respectée si l'une ou l'autre de ces formes de recours est offerte, et il considère que la «satisfaction» comprend toute forme de recours de nature à mettre fin à une conduite discriminatoire. Enfin, il considère que l'article 20 et les autres dispositions connexes de la troisième partie de la convention signifient que, si une réserve n'est pas acceptée, l'Etat qui formule cette réserve ne devient pas partie à la convention. France En ce qui concerne l'article 4, la France tient à préciser qu'elle interprète la référence qui y est faite aux principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi qu'aux droits énoncés dans l'article 5 de la même convention comme déliant les Etats parties de l'obligation d'édicter des dispositions répres- sives qui ne soient pas compatibles avec les libertés d'opinion et d'expression, de réunion et d'association pacifiques qui sont garanties par ces textes. En ce qui concerne l'article 6, la France déclare que la question du recours devant les tribunaux est réglée, en ce qui la concerne, selon les normes du droit commun. Grande-Bretagne Le Royaume-Uni désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article, que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume-Uni estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou 1185

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. D'autre part, le Royaume-Uni interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention. Guyana Le Gouvernement de la République de Guyane n'interprète pas les dispositions de la convention comme lui imposant des obligations qui outrepasseraient les limites fixées par la Constitution de la Guyane ou qui nécessiteraient l'introduc- tion de procédures judiciaires allant au-delà de celles prévues dans ladite Constitution. Inde Même réserve que l'Afghanistan. Irak Même réserve que l'Afghanistan. Israël Même réserve que l'Afghanistan. Italie

a) Les mesures positives prévues à l'article 4 de la convention et précisées aux alinéas a) et b) de cet article qui visent à éliminer toute incitation à la discrimination ou tous actes de discrimination doivent être interprétées, comme le stipule cet article, en «tenant compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5» de la convention. En conséquence, les obligations découlant de l'article 4 susmentionné ne doivent pas porter atteinte au droit à la liberté d'opinion et d'expression ni au droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques, qui sont énoncés aux articles 19 et 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ont été réaffirmés par l'Assemblée générale des Nations Unies lorsqu'elle a adopté les articles 19 et 21 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et sont mentionnés aux sous-alinéas viii et ix de l'alinéa d) de l'article 5 de la convention. En fait, le Gouvernement italien, conformément aux obligations découlant de l'alinéa c) de l'article 55 et de l'article 56 de la Charte des Nations Unies, demeure fidèle au principe énoncé au paragraphe 2 de l'article 29 de la Déclaration universelle, qui stipule que «dans l'exercice de ses droits et dans la 1186

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique.

b) Les tribunaux ordinaires assureront à toute personne, dans le cadre de leur juridiction respective, et conformément à l'article 6 de la convention, des voies de recours effectives contre tous actes de discrimination raciale qui violeraient les droits individuels et les libertés fondamentales. Les demandes de réparation pour tout dommage subi par suite d'actes de discrimination raciale devront être présentées contre les personnes responsables des actes malveillants ou délictueux qui ont causé le dommage. Jamaïque La Constitution de la Jamaïque protège et garantit, à la Jamaïque, la jouissance par toute personne, quels que soient sa race ou son lieu d'origine, des libertés et des droits fondamentaux de la personne. La Constitution prescrit les procédures judiciaires à appliquer en cas de violation de l'un quelconque de ces droits soit par l'Etat, soit par un particulier. La ratification de la convention par la Jamaïque n'emporte pas l'acceptation d'obligations dépassant les limites fixées par sa Constitution non plus que l'acceptation d'une obligation quelconque d'introduire des procédures judiciaires allant au-delà de celles prescrites par ladite Constitu- tion. Koweït Même réserve que l'Afghanistan. Liban Même réserve que l'Afghanistan. Libye Même réserve que l'Afghanistan. Madagascar Même réserve que l'Afghanistan. Malte Le Gouvernement maltais désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions dans les domaines visés par les alinéas a), b) et 1187

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995

c) de cet article si ledit Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits énoncés à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant afin de mettre un terme à tout acte de discrimination raciale. En outre, le Gouvernement maltais estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6 relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acte incriminé. Maroc Même réserve que l'Afghanistan. Mozambique Même réserve que l'Afghanistan. Népal La Constitution du Népal contient des dispositions destinées à assurer la protec- tion des droits individuels, notamment le droit à la liberté de parole et d'expres- sion, le droit de fonder des syndicats et des associations à des fins non politiques et le droit à la liberté de religion; aucune disposition de la convention ne sera considérée comme obligeant ou autorisant le Népal à adopter des mesures législatives ou autres qui seraient incompatibles avec les dispositions de la Constitution du pays. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'article 4de ladite convention comme n'imposant à une partie à la convention l'obligation d'adopter de nouvelles mesures législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que pour autant que le Gouvernement de Sa Majesté considère, compte dûment tenu des principes consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, que des mesures législatives destinées à compléter ou à modifier les lois et pratiques existant en ces domaines sont nécessaires pour atteindre l'objectif énoncé dans la première partie de l'article 4. Le Gouvernement de Sa Majesté interprète l'obligation formulée à l'article 6 et relative à la «satisfaction ou la réparation» de tout dommage comme étant remplie si l'une ou l'autre de ces formules de redressement est ouverte à la victime; il interprète en outre le terme «satisfaction» comme comprenant toute forme de redressement propre à mettre fin de façon efficace au comportement discriminatoire en cause. Le Gouvernement de Sa Majesté ne se considère pas comme lié par les dispositions de l'article 22 de la convention en vertu desquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de 1188

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 la convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet. Papouasie-Nouvelle-Guinée Le Gouvernement papouan-néo-guinéen interprète l'article 4 de la convention comme n'imposant à tout Etat partie l'obligation d'adopter des mesures législa- tives supplémentaires dans les domaines visés aux alinéas a), b) et c) dudit article que dans la mesure où l'Etat partie juge, compte dûment tenu des principes énoncés dans la Déclaration universelle et auxquels il est fait référence à l'article 5 de la convention, qu'il est nécessaire de compléter ou de modifier sa législation et sa pratique existantes pour donner effet aux dispositions de l'article 4. En outre, la Constitution de la Papouasie-Nouvelle-Guinée garantit certains droits et libertés fondamentaux à tous les individus quel que soit leur race ou leur lieu d'origine. Elle prévoit également la protection juridique de ces droits et libertés. L'acceptation de cette convention par le Gouvernement papouan-néo-guinéen ne signifie donc pas qu'il accepte par là même des obligations allant au-delà de celles prévues par la Constitution de son pays ni qu'il s'estime tenu d'adopter des mesures d'ordre judiciaire allant au-delà de celles prévues par ladite Constitution. Pologne Même réserve que l'Afghanistan. Roumanie Même réserve que l'Afghanistan. Rwanda Même réserve que l'Afghanistan. Suisse a)Réserve portant sur l'article 4: La Suisse se réserve le droit de prendre les mesures législatives nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 4, en tenant dûment compte de la liberté d'opinion et de la liberté d'association, qui sont notamment inscrites dans la Déclaration univer- selle des droits de l'homme. b)Réserve portant sur l'article 2 ter alinéa, lettre a): La Suisse se réserve le droit d'appliquer ses dispositions légales relatives à l'admission des étrangères et des étrangers sur le marché du travail suisse. 1189

Elimination de toutes les formes de discrimination raciale RO 1995 Syrie Même réserve que l'Afghanistan. Tonga Pour autant, qu'une loi relative au régime foncier aux Tonga qui interdit ou limite l'aliénation de terres par les autochtones ne répondrait pas aux obligations visées à l'article 5, d), v), le Royaume des Tonga réserve le droit de ne pas appliquer la Convention aux Tonga. En outre, le Royaume des Tonga désire préciser la façon dont il interprète certains articles de la convention. Il interprète l'article 4 comme ne faisant obligation à un Etat partie à la convention d'adopter de nouvelles dispositions législatives dans les domaines visés par les alinéas a), b) et c) de cet article que dans la mesure où cet Etat considère, compte dûment tenu des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la convention (notamment le droit à la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques) qu'il est nécessaire d'ajouter ou de déroger, par la voie législative, au droit et à la pratique existant dans ces domaines pour atteindre l'objectif défini dans l'alinéa liminaire de l'article 4. En outre, le Royaume des Tonga estime qu'il suffit pour que soient satisfaites les prescriptions de l'article 6relatives à la «satisfaction ou réparation» que l'une ou l'autre de ces possibilités soient offertes et interprète le terme «satisfaction» comme s'appliquant à tout recours qui met effectivement un terme à l'acteincriminé. D'autre part, le Royaume des Tonga interprète l'article 20 et les dispositions connexes de la troisième partie de la convention comme signifiant que si une réserve formulée par un Etat n'est pas acceptée, celui-ci ne devient pas partie à la convention. Vietnam Même réserve que l'Afghanistan. Yémen Même réserve que l'Afghanistan. 35142 1190

Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs RS 0.211.231.01; RO 1969 191 Champ d'application de la convention le 1°r mars 1995, complément1) Italie 22 février 1995 23 avril 1995 Pologne2) 26 mai 1993 A3) 4) Turquie5) 25 août 1983 A3) 6) Réserve Pologne En vertu de l'article 15 de la convention, la République de Pologne déclare de réserver la compétence de ses autorités appelées à statuer sur une demande en annulation, dissolution ou relâchement du lien conjugal entre les parents d'un mineur, pour prendre des mesures de protection de sa personne ou de ses biens. N37431 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1844, 1982 1074, 1984 990, 1986 1817, 1988 2024, 1991 906 et 1993 2438. 2)Réserve, voir ci-après. 3)En vertu de l'article 21, l'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. 4)A ce jour, la convention n'est entrée en vigueur pour la Pologne que dans les rapports avec l'Allemagne dès le 13 novembre 1993, l'Espagne le 30 janvier 1995, la France le 28 janvier 1994, le Luxembourg le 25 septembre 1993, les Pays-Bas (le Royaume en Europe le 11 octobre 1993, les Antilles néerlandaises le 23 novembre 1993, Aruba le 10juin 1994) et la Suisse le 21 juin 1994. 5)Déclaration, voir RS 0.211.231.01 6)La convention est entrée en vigueur pour la Turquie également dans les rapports avec l'Espagne dès le 30 janvier 1995. 1995 —180 1191 Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Etats parties

Arrêté fédéral portant approbation des Accords de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et les Républiques d'Ouzbékistan et du Bélarus du 17 mars 1994 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message annexé au rapport du 19 janvier 19941) sur la politique économique extérieure 93/1 + 2, arrête: Article premier 1 Les accords suivants sont approuvés: a .Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan; b .Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 17 mars 1994 Le président: Jagmetti Le secrétaire: Lanz N36500 Conseil national, 16 mars 1994 La présidente: Gret Haller Le secrétaire: Anliker ¡ > FF 1994 I 665 1192 1994 - 718

Accord Texte original de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Bélarus Conclu le 28 mai 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19940 Entré en vigueur par échange de notes le ter août-1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Bélarus, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le ler août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, ycompris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux du GATT; Prenant acte du statut de la Confédération suisse en tant que partie contractante de l'Accord') général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de la participation de la République du Bélarus en qualité d'observateur dans le cadre du GATT; ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après: RS 0.946.291.691 1> RO 1995 1192

2) RS 0.632.21 1994-713 1193

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 1 Objectif 1 .L'objectif du présent Accord est d'établir les principes, les règles et les disciplines pour mener à bien les échanges et les relations économiques mutuels entre les Parties contractantes. Celles-ci s'engagent, dans le cadre de leur législation nationale et de leurs obligations internationales, à développer harmo- nieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique. 2 .Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent Accord. Article 2 GATT Les Parties contractantes mettront tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges en conformité avec les principes du GATT, en parti- culier la non-discrimination et la réciprocité. Article 3 Traitement de la nation la plus favorisée 1 .Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux. 2 .Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde —pour faciliter le commerce frontalier; —dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT; —aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux. Article 4 Non-dicrimination Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, ycompris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à 1194

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre partie contrac- tante. Article 5 Traitement national Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation. Article 6 Paiements 1 .Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des Parties contractantes seront effectués en monnaie librement convertible. 2 .Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible. Article 7 Autres conditions commerciales 1 .Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de quantité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les partici- pants à de telles transactions. 2 .Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager. Article 8 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et tiendra l'autre Partie au courant des changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statistique. Article 9 Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits

1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions 1195

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. 2 .Les consultations requises au paragraphe 1se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement. 3 .Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1 et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu au sein du Comité mixte, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obligations que lui impose le présent Accord. 4 .Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé. Article 10 Propriété intellectuelle

1. Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divul- guées relatives au savoir-faire. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard trois années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux dispositions de fond des conventions multilatérales ci-après: a .Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671)); b .Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19712)); c .Convention universelle du 6 septembre 19523) sur le droit d'auteur; d .Convention internationale du 26 octobre 19614) pour la protection des 1)RS 0.232.04 2)RS 0.231.15 3)RS 0.231.0 4)RS 0.231.171 1196

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). En outre, pour autant qu'elles ne soient pas déjà parties à ces conventions, elles s'efforceront d'y adhérer, ainsi qu'à d'autres conventions multilatérales favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellec- tuelle. 2 .1.es Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3 .Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers. 4 .En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à dcs distorsions commerciales liées aux droits de propriété intellectuelle, les examens prévus par l'Article 14 du présent Accord pourront en particulier porter sur les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle. Article 11 Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs: —de moralité publique; —de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement; —de protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT. Article 12 Coopération économique

1. Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel. 1197

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995

2. Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres: —de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes; —de contribuer au développement de leur économie; —d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés; —de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les accords de co-entreprise et de concession de licence, ainsi que d'autres formes de coopération; —d'accélérer les transformations structurelles au sein de leur économie et de consolider la position de la République du Bélarus en matière de politique commerciale; —de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; —de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des Parties contractantes; à cette fin, les Parties coordonneront leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes. Article 13 Comité mixte 1 .Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an en Suisse et au Bélarus à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par chacune des Parties contractantes. 2 .Le Comité mixte devra en particulier: —suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application; —examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; —étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les parties contractantes; —faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; —échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 8 (Transparence); —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en rapport avec l'Article 9 (Mesures d'urgence applicables à l'importation de certains produits); 1198

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 —offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; —développer la coopération économique en application de l'Article 12; —formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 14 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application). Article 14 Révision de l'Accord et extension du champ d'application 1 .Les parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. 2 .Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet. Article 15 Application territoriale Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière. Article 16 Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux Parties contractantes se sont mutuellement notifié, par la voie diplomatique, le fait que les conditions constitutionnelles ou d'autres procédures prévues par leur législation et applicables à l'entrée en vigueur du présent Accord ont été remplies. Article 17 Dénonciation L'une ou l'autre des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Le présent Accord cessera de porter effet six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification.

1) R S 0.631.112.514 1199

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Minsk, le 28 mai 1993, en deux exemplaires originaux en français, en bélarusse et en anglais, chacune des versions faisant également foi. En cas de divergence d'interprétation, la version anglaise prévaut. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Bélarus: Jean-Pascal Delamuraz Nikolai N. Kostikov N37428 1200 ì C ¡

Accord de commerce et de coopération Traduction 1) économique entre la Confédération suisse et la République d'Ouzbékistan Conclu le 16 avril 1993 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 17 mars 19942) Entré en vigueur par échange de notes le 22 juillet 1994 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Ouzbékistan, ci-après dénommés les «Parties contractantes», Conscients de l'importance particulière que représente le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; Se déclarant prêts à coopérer dans la recherche des voies et moyens propres à favoriser l'expansion des échanges et des relations économiques en accord avec les principes et conditions énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE) signé à Helsinki le ler août 1975 et dans d'autres documents de la CSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; Désireux de créer des conditions favorables à un développement concret et harmonieux ainsi qu'à la diversification de leurs échanges, et aussi à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt mutuel; Se déclarant prêts à examiner, à la lumière de tout élément pertinent, les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations, et de les étendre à des domaines non couverts par le présent Accord; Réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur la primauté du droit, sur les droits de l'homme, ycompris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; Résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de non-discrimination, réciprocité et proportionnalité; Conscients du rôle fondamental pour le commerce international de l'Accord3) général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT); ont décidé, dans la poursuite des objectifs précités, de conclure l'Accord ci-après: RS 0.946.296.211 1)Traduction du texte original anglais. 2)RO 1995 1192 3)RS 0.632.21 1994-714 1201

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 1 Objectif 1 .L'objectif du présent Accord est d'établir un ensemble de règles et des disciplines pour mener à bien les échanges de marchandises et les relations économiques entre les Parties contractantes. En particulier, les Parties contrac- tantes s'engagent, dans le cadre de leur législation et de leurs obligations respectives, à développer harmonieusement leurs échanges ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique. 2 .Les Parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le proces- sus de la CSCE représentent un élément essentiel pour la réalisation des objectifs du présent Accord. Article 2 Traitement de la nation la plus favorisée 1 .Les Parties contractantes consentiront le traitement de la nation plus favorisée, pour ce qui concerne les droits de douane et les taxes de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec l'importation ou l'exportation de marchandises, ainsi que les droits et autres taxes prélevés directement ou indirectement sur les marchandises importées, et quant aux modalités de prélèvement des droits de douane et autres droits de taxes, ainsi qu'au sujet de toutes règles et formalités se rapportant aux échanges com- merciaux. 2 .Le paragraphe 1 ne doit pas être interprété comme faisant obligation à une Partie contractante de mettre l'autre Partie au bénéfice d'avantages qu'elle accorde —pour faciliter le commerce frontalier; —dans le dessein de créer une union douanière ou une zone de libre-échange, ou en conséquence d'une telle union ou zone, en application de l'article XXIV du GATT; —aux pays en développement, en application du GATT ou d'autres arrangements internationaux. Article 3 Non-discrimination Aucune interdiction ni aucune restriction quantitative, ycompris la concession de licences, à l'importation en provenance de l'autre Partie contractante ou à l'exportation vers son territoire, ne sera appliquée, à moins que l'importation d'un produit semblable en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit semblable vers des pays tiers, ne soit pareillement soumise à interdiction ou à restriction. La Partie contractante qui introduit de telles mesures les appliquera d'une manière qui porte le moindre préjudice possible à l'autre Partie contrac- tante. ¡ 1202

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 4 Traitement national Il sera accordé aux marchandises du territoire d'une Partie contractante impor- tées dans le territoire de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises semblables d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes ainsi qu'au regard de toutes lois, de tous règlements et de toutes prescriptions sur le territoire national, en affectant la vente interne, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation. Article 5 Paiements 1 .A moins qu'il en soit convenu autrement entre des parties à une transaction individuelle, les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre ces parties seront effectués en monnaie librement convertible. 2 .Les parties à des transactions individuelles, établies sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes, ne seront pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers quelconque pour ce qui est de l'accès à une monnaie librement convertible. Article 6 Autres conditions commerciales 1 .Les marchandises seront échangées entre les parties à des transactions indivi- duelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, feront tous leurs achats de produits importés ou toutes leurs ventes de produits exportés uniquement par référence aux considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offriront aux entreprises de l'autre Partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions. 2 .Aucune des Parties contractantes n'exigera des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incitera à s'y engager. Article 7 Transparence Chacune des Parties contractantes mettra à la disposition de l'autre ses lois, règlements, décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales en général, et tiendra l'autre Partie informée de tous les changements qui pourraient survenir dans sa nomenclature tarifaire ou statis- tique. Article 8 Rupture de marché

1. Les Parties contractantes se consulteront au cas où des marchandises vien- draient à être importées en quantités accrues à tel point ou dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs 1203

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 nationaux de marchandises semblables ou directement concurrentielles. La Partie contractante requérant les consultations devra soumettre toute information pertinente, y compris la preuve du préjudice grave ou de son risque causé par l'augmentation des importations. 2 .Les consultations requises au paragraphe 1se tiendront et auront pour objet de trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles s'achèveront au plus tard trente jours après la date de la demande écrite de la Partie contractante intéressée, à moins que les Parties contractantes n'en conviennent autrement. 3 .Si, à la suite d'une action entreprise en application des paragraphes 1et 2, les Parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, il sera loisible à la Partie lésée de restreindre les importations des marchandises litigieuses, dans la mesure et durant la période absolument nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après que des consultations auront eu lieu entre les deux Parties contractantes, il sera loisible à l'autre Partie contractante de déroger aux obliga- tions que lui impose le présent Accord pour des échanges essentiellement équivalents. 4 .Dans des circonstances critiques où des délais pourraient causer des dommages difficiles à réparer, une action conforme au paragraphe 3 peut être entreprise provisoirement sans consultations préalables, à la condition que des consultations aient lieu immédiatement après avoir entrepris une telle action. 5 .Lorsqu'elles décideront des mesures prévues au paragraphe 3 et 4, les Parties contractantes choisiront par priorité celles par lesquelles le fonctionnement du présent Accord sera le moins possible perturbé. Article 9 Propriété intellectuelle

1. Eu égard à l'importance que revêt la propriété intellectuelle pour la promotion des échanges et de la coopération économique, la législation nationale des Parties contractantes assurera une protection pleine et efficace des droits de propriété intellectuelle, et en particulier une protection adéquate et efficace du droit d'auteur et des droits voisins, des marques, des indications géographiques, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des dessins et modèles industriels, des topographies des circuits intégrés et des informations non divul- guées relatives au savoir-faire. Si la législation nationale de l'une ou l'autre Partie contractante ne pourvoit pas à cette protection, la Partie contractante en question ne ménagera aucun effort en son pouvoir pour adapter sa législation dans les meilleurs délais et au plus tard cinq années après l'entrée en vigueur du présent Accord. En particulier, les Parties contractantes adopteront toutes mesures en vue de se conformer aux conventions multilatérales ci-après: a. Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 19671));

1) RS 0.232.04 1204 ì

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 b .Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 19711)); c .Convention internationale du 26 octobre 19612) pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome). En outre, elles s'efforceront d'adhérer à ces conventions, ainsi qu'à d'autres accords multilatéraux favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle. 2 .Les Parties contractantes assureront que les procédures et moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie, soient non discriminatoires, loyaux et équitables. Ils ne seront pas inutilement compliqués et coûteux et ne comporteront pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Ces dispositions comprendront notam- ment l'injonction, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles. 3 .Sans préjudice des privilèges consentis aux ressortissants d'autres Etats en vertu d'un accord sur l'harmonisation ou la reconnaissance mutuelle des législa- tions, ou d'un accord favorisant la coopération dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle, chaque Partie contractante ne soumettra pas les ressortissants de l'autre Partie à un traitement moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de tout autre Etat tiers. Article 10 Exceptions

1. Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiée dans les échanges entre les Parties contractantes, soit une restriction déguisée à leur commerce, le présent Accord ne saurait empêcher les Parties contractantes de prendre des mesures que justifieraient des motifs: —de moralité publique; —de protection de la santé ou de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection de l'environnement; —de protection de la propriété intellectuelle; ou toute autre mesure visée à l'article XX du GATT.

2. Le présent Accord ne saurait limiter le droit de l'une ou l'autre Partie contractante d'entreprendre une action que justifieraient les motifs visés à l'article XXI du GATT. Article 11 Révision de l'Accord et extension du champ d'application

1. Les Parties contractantes sont convenues de réexaminer les dispositions du présent Accord à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles. La révision pourra 11RS0.231.15

2) RS 0.231.171 1205

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 porter en particulier sur les clauses de protection des droits de propriété intellectuelle en vue d'assurer une meilleure protection de ces droits et de prévenir des distorsions des échanges imputables aux droits de propriété intellec- tuelle ou de porter remède à de telles distorsions.

2. Les Parties contractantes se déclarent prêtes à développer et approfondir les relations établies en vertu du présent Accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, par exemple aux services et aux investissements. Chaque Partie contractante peut saisir le Comité mixte de demandes motivées à cet effet. Article 12 Coopération économique 1 .Les Parties contractantes s'efforceront de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel. 2 .Cette coopération économique aura pour objectifs entre autres: —de consolider et de diversifier les liens économiques entre les Parties contrac- tantes; —de contribuer au développement de leurs économies; —d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies; —d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés; —de favoriser la collaboration entre opérateurs économiques en vue de promou- voir les investissements, les accords de co-entreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération; —d'approfondir la coopération entre les opérateurs économiques dans diverses industries de service; —de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux échanges et à la coopération; —d'accroître la protection de l'environnement.

3. Les Parties contractantes considèrent qu'une telle coopération économique peut être poursuivie, en particulier, en développant les modalités appropriées pour l'assistance technique dans le domaine de la propriété intellectuelle, en coopérant dans le domaine du tourisme et en promouvant l'éducation et la formation dans les domaines tels que la politique commerciale, la gestion, la banque et la finance; à cette fin, elles coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales compétentes. Article 13 Comité mixte

1. Un Comité mixte sera constitué, qui pourvoira à l'exécution du présent Accord. Ce comité sera composé de représentants des Parties contractantes, agira par accord mutuel et se réunira aussi souvent qu'il sera nécessaire, et normalement une fois par an dans la République d'Ouzbékistan et en Suisse à tour de rôle. La présidence en sera assurée alternativement par le représentant de la Partie contractante accueillant la réunion. 1206 ì ì-ì

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2. Le Comité mixte devra en particulier: —suivre attentivement l'application de l'Accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'exécution de ses dispositions et la possibilité d'en élargir le champ d'application; —examiner favorablement les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des Parties contractantes; —offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les problèmes qui pourraient surgir entre les Parties contractantes; —étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les Parties contractantes; —faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les Parties contractantes; —échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations en rapport avec l'Article 7 (Transparence); —offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'événements internationaux dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des Parties contractantes; —formuler puis soumettre aux autorités des Parties contractantes des amende- ments au présent Accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent Accord et de l'élargisse- ment de son champ d'application au sens de l'Article 11 (Révision de l'Accord et extension du champ d'application); —développer la coopération économique en application de l'Article 12. Article 14 Application territoriale Le présent Accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays reste lié à la Confédération suisse par un traité 1) d'union douanière. Article 15 Entrée en vigueur Aux fins de l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'informent l'une l'autre par un échange de notes du fait que leurs conditions constitutionnelles ou autres procédures légales ont été remplies. Le présent Accord entre en vigueur à la date de l'échange de notes ou, pour le cas où celui-ci n'aurait pas lieu le même jour, à la date portée par la dernière note.

1) RS 0.631.112.514 1207

Accord de commerce et de coopération économique RO 1995 Article 16 Résiliation Le présent Accord reste en vigueur, à moins que l'une ou l'autre des Parties contractantes résilie le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie. Dans un tel cas, le présent Accord sera résilié six mois après la date à laquelle l'autre Partie contractante aura reçu la notification. En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Tachkent, le 16 avril 1993, en deux exemplaires originaux en langue an- glaise. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République d'Ouzbékistan: Otto Stich Utkur T. Sultanow N37430 1208 ì

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-15 vom 18.04.1995 (S. 1153-1208) RO-1995-15 du 18.04.1995 (p. 1153-1208) RU-1995-15 del 18.04.1995 (p. 1153-1208) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Datum 18.04.1995 Date Data Seite 1153-1208 Page Pagina Ref. No 30 005 311 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.