opencaselaw.ch

No 13 5 avril 1994

Ch Vb · 1994-04-05 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 5 avril 1994 724 Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux 726 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 733 Navigation aérienne. LF 735 Navigation aérienne (ONA) 740 Services de télécommunications (OST) 743 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 765 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) 766 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) 772 Contributions à l'exportation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exportation agricole du sol) 780 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordon- nance générale sur l'agriculture) 784 Contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations) 785 Convention sur la délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution 786 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève 797 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ajustements à apporter au Protocole de Montréal 802 Errata: Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) 723

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux Modification du 7 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants Art. 1"; 1er al., (liste des marchandises à compléter) Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier') 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ex 2915.9000 Esters monocarboxylates pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques 2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, pe- roxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ex 2917.1200 Esters d'acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques 3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles conte- nant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ex 3403.1900 Lubrifiants synthétiques ex 3403.9900 Lubrifiants synthétiques 1)RS 531.215.48 2)RS 632.10 annexe 724 1994 —145

Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier 3819.0000 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids 3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes pri- maires ex 3902.9000 Polyalphaoléfines (PAO) pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques II La présente modification entre en vigueur le t e r janvier 1995.

E. 7 .II detentore del veicolo è responsabile dei danni. La responsabilità dello Stato non pub essere invocata. 732

Loi sur la navigation aérienne Modification du 18 juin 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 52, 2e al. 2 Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: a .Ne concerne que le texte allemand; b .Ne concerne que le texte allemand; c .Si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'Etats étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces Etats ac- cordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les Etats étrangers. Art. 53 et 54 Abrogés II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)FF 1993 I 757 2)RS 748.0 1993 - 156 733

Loi sur la navigation aérienne RO 1994 Conseil des Etats, 18 juin 1993 Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé. t> 2 La présente loi entre en vigueur le l e t avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35346

1) FF 1993 II 907 734

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 14 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 3 Immatriculation 1 L'Office fédéral de l'aviation civile inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: a .Remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); b .Sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. 2Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux. 3 Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. 4 L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. 5 Les avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 ne peuvent pas être immatriculés. Art. 4 Conditions en matière de propriété Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, 2e al., let. c, LNA) s'il est la propriété exclusive: a. De citoyens suisses;

1) RS 748.01 1994 —157 735

Navigation aérienne RO 1994 b .D'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux1>, s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps; c .D'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse; d .De sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce; e .De collectivités ou d'établissements de droit public suisse; f .D'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internationaux 1) et ont leur domicile en Suisse. Art. 5 Rapports fiduciaires Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété. Art. 6 Demande d'immatriculation 1 L'immatriculation d'un aéronef doit être demandée par le propriétaire. 2 A la demande doivent être joints: a .Les actes accréditant la propriété du requérant; b .Pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre d; c .Pour les associations, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre f; d .Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre b, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition; e .Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre c, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l'aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse; f .Pour un aéronef importé: 1 .la preuve qu'il n'est immatriculé ni dans l'Etat où il a été construit ni dans l'Etat où un prédécesseur du requérant avait son domicile; 2 .la preuve qu'il n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier Etat d'immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l'ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l'imma- triculation de l'aéronef dans le registre suisse;

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 736

Navigation aérienne RO 1994 g. Pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu'il a été entretenu réglementairement. Art. 7 Abrogé Art. 102 Entreprises suisses 1 Une entreprise suisse peut obtenir une concession pour le transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement: a .Lorsqu'elle est inscrite au registre du commerce; b .Lorsqu'elle a en Suisse sa propre organisation, qui garantit une exploitation sûre et réglementaire; c .Lorsque, s'agissant d'une société commerciale ou coopérative, au moins trois cinquièmes de son capital sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses, et que son administration et sa direction comprennent chacune au moins deux tiers de citoyens suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux»; d .Lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, au moins trois cinquièmes de son capital-actions consistent en actions nominatives et sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux»; e .Lorsque l'entreprise a un règlement d'exploitation approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile, qui règle en particulier l'organisation de l'exploi- tation et de l'entretien; f .Lorsqu'elle dispose de ses propres équipages, titulaires des licences néces- saires pour l'activité prévue; g .Lorsque le personnel occupé en Suisse est composé de citoyens suisses ou d'étrangers assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux»; le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser, à titre provisoire, l'engagement d'autres étrangers; h .Lorsque l'entreprise dispose des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme point d'attache de l'exploitation et situé en Suisse ou dans un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises aériennes; i .Lorsqu'elle dispose au moins d'un aéronef dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant l'utilisation libre de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum;

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 737

Navigation aérienne RO 1994 k. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite sont inscrits dans le registre matricule suisse ou, avec l'accord de la Direction générale des douanes, dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été conclu un accord international» prévoyant cette possibilité; 1. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus; m. Lorsqu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre son capital propre et le capital de tiers et que les fonds d'emprunt servant au financement des immobilisations sont disponibles à long terme. Pour les entreprises qui utilisent des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage de plus de 15 000 kg, les fonds propres doivent couvrir au moins 30 pour cent des immobilisations, ainsi qu'un capital d'exploitation correspondant aux frais fixes d'un semestre. 2 Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, toute entreprise concessionnaire suisse, conformément au 1e` alinéa, dispose d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère a atteint 40 pour cent du capital de la société. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux». 3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au ler alinéa, lettres c et d. 5 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs et en accord avec le Département fédéral des finances, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu. Art. 115 Autorisation générale d'exploitation t L'Office fédéral de l'aviation civile délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise suisse s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, i' alinéa, lettres a à f et h à m. 2 L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée sur demande. En cas de renouvellement, le capital d'exploitation

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 738 •

• Navigation aérienne RO 1994 correspondant aux frais fixes d'un semestre peut être couvert autrement que par des fonds propres. 3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises, suisses ou étrangères. 4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, ler alinéa, lettres c et d. Art. 115a Entreprises d'aérostation Une entreprise d'aérostation peut obtenir une autorisation générale d'exploita- tion si elle remplit les conditions énumérées à l'article 102, ter alinéa, lettres b, f et i. Art. 116 Utilisation d'aéronefs inscrits dans le registre matricule d'autres Etats L'Office fédéral de l'aviation civile peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi de certains aéronefs inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu. II La présente modification entre en vigueur le lez avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36631 739

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 14 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit: Art. 37a Renseignements aux autorités de poursuite pénale et aux autorités de police 1L'Entreprise des PTT fournit les renseignements suivants sur les abonnés qui ne figurent pas dans les annuaires ou sur les abonnés à des services de télécom- munications pour lesquels elle ne publie pas d'annuaires: a .nom, profession et adresse de l'abonné à un raccordement déterminé; b .numéros d'appel attribués à un abonné déterminé pour ses raccordements. 2 Les renseignements énoncés au ler alinéa ne peuvent être fournis qu'aux autorités suivantes: aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner la surveillance des télécommunications; à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour l'exécution des tâches de police; aux autorités fédérales et cantonales, pour le règlement d'affaires relevant du droit pénal administratif. 3 Les demandes doivent être adressées par écrit ou par téléfax au service désigné par l'Entreprise des PTT Ledit service conserve pendant une année les demandes qui lui ont été adressées. 4 Dans les cas urgents, les autorités compétentes peuvent présenter leurs de- mandes de vive voix, mais doivent les confirmer immédiatement par écrit ou par téléfax. 5 L'Entreprise des PTT fixe le montant de l'émolument dû pour les renseigne- ments. ') RS 784.101.1 740 1994 —158 a .

Services de télécommunications RO 1994 Art. 49, Se al., let. d à g 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: d .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 29.— e .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 65.— f .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 100.— g .pour deux raccordements au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, lors de l'utilisation d'une carte SIM ISO et d'une microcarte SIM (plug-in) 100.— Art. 50, 3e à 5e al. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 12,0 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes. °L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 1 .pour le trafic de sortie: 4 secondes, 2 .pour le trafic d'entrée: 6 secondes; b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes. 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 8 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 12 secondes. Art. 71, 1" al. 1Lorsque l'abonné est en retard dans le paiement de sa facture, l'Entreprise des PTT l'invite par écrit à la régler dans le sept jours. Si l'abonné ne s'exécute pas avant l'expiration de ce délai. il est mis en demeure par écrit de payer dans les trois jours. Si la mise en demeure reste sans effet, l'Entreprise des PTT bloque le 741 Fr.

Services de télécommunications RO 1994 raccordement au réseau de l'abonné pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau ou la déconnexion du circuit loué, elle révoque l'abonne- ment. Art. 72, 1" al. 1 Lorsque l'abonné demande un sursis concordataire ou qu'il a été déclaré en faillite, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Elle peut révoquer l'abonnement. Art. 76, r al. 2 Si l'abonné refuse de fournir des sûretés ou d'en augmenter le montant, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau, elle révoque l'abonnement. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36626 742

Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues Modification du 8 mars 1994 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994.

E. 7.3 1974* la peinture chez les directe. enfants Traitement de Oui Dès l'âge de 5 ans révolus

1. 1. 1993 l'énurésie par appareil avertisseur Electrostimulation de Oui En cas de troubles organiques de la miction. 16.2. 1978* la vessie Gymnastique de Non 18.1. 1979* groupe pour enfants obèses Monitoring des Oui En cas de «missed sudden death» ou chez les 25.8. 1988* apnées du nouveau-né frères et soeurs nés après des victimes de mort inattendue. 755

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie

6. Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolet Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata

7. Ophtalmologie Traitement orthop- Oui tique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens ophtalmo- logiques spéciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte Irradiation thérapeu- Oui tique au moyens de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (inclus apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui

8. Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui troubles du langage

E. 8 mars 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N366I4 ') RS 832.141.13 1994 - 182 743

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Annexe (art. ler) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22qumng11es de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10). 4 .La liste des médicaments avec tarif (LMT) et la liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires. 5 .Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient: * Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du ler janvier 1993. ** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du let janvier 1991. 744

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du

1. Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opé- ration du coeur Oui Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris. 1.9.1967* Endoprothèses Oui Exoprothèses Non (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale) Implantation de prothèses mammaires (reconstruction mam- maire opératoire) Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) 27.6.1968* 27.6.1968* 1.1. 1991 Indications 21.4. 1983* a .Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECG ou de modifi- cations du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée Oui Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la 23.8. 1984* patiente après une amputation médicalement indi- quée. 745

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie —Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de maternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptomatique —Affections inflammatoires de l'intestin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires. Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obésité Non 25.8. 1988* par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil Non 28.8. 1986* pour le traitement des hémorroïdes 1.2. Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3. 1971* Sont inclus les frais d'opération du donneur, y

23. 3. 1972* compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation car- Oui En cas d'affections cardiaques graves et incurables 31.8. 1989* diaque telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- 1.4. 1994 du poumon nique 746

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: 10 à 15 transplanta- tions de foie par année) Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation coeur- Non poumon Transplantation du Oui • foie Transplantation simul- Oui tanée du pancréas et du rein Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) 31.8.1989*/ 1.4.1994 31.8.1989* 1.4.1994* 31.8.1989*/ 1.4.1994 1.3. Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour les traite-

16. 1. 1969* ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie. • 25.3. 1971* 12.5. 1977* Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre Oui Déchirure complète des ligaments au niveau de 21.4. 1983* l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues». 747

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 1.4. Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (abré- viation en langue allemande: ESWL), fragmentation des calculs rénaux Oui Limitation aux adultes 3.12. 1981* Oui Indications

22. 8. 1985* L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal —aides en anesthésiologie —et appareils adé- quats de surveillance). Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion —Prothèses péniennes Non Non Oui Oui

1. 1.1993/ 1.4. 1994 1.1.1993/ 1.4. 1994 31.8. 1989*

1. 1. 1993 En cas d'incontinence grave —Chirurgie de révas- cularisation Implantation d'un sphincter artificiel Traitement au laser des tumeurs vésicales ou du pénis

2. Médecine interne 2.1. Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par 02 hyperbare Eurythmie médicale Cellulothérapie à cellules fraîches 13.5. 1976* 1.4. 1994 1.9. 1988* 27.3.1969* 1.1.1976* Oui En cas de: —lésions actiniques chroniques ou tardives —ostéomyélite de la mâchoire —ostéomyélite chronique Non Non 748

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Sérocythothérapie Non Acupuncture Oui Vaccination contre la Oui rage Traitement de l'obésité Oui —par les amphéta- Non mines et ses dérivés —par des hormones Non thyroïdiennes —par des diurétiques Non —par l'injection de Non choriogonadotro- phine Transplantation de Oui moelle osseuse allogé- nique Non Hémodialyse (emploi Oui du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- Oui cile Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à domicile —par sonde gastrique Oui transnasale —autres formes Non Nutrition parentérale Non à domicile L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie —Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal maximal —Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids —Pour déficience immunitaire —En cas d'anémie aplastique grave —En cas de leucémie aiguë Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. En cas de myélomes multiples En évaluation En évaluation 3.12.1981* 3.12.1981* 19.3.1970* 7.3.1974*

1. 1. 1993 7.3.1974*

E. 8.5 1968* Oui Doivent être remboursés les frais:

27. 8. 1987* —de location de la pompe à perfusion; —occasionnés par le système de cathéter; —d'injection du médicament; —des médicaments nécessaires, selon la liste des spécialités (LS). Traitement au laser Oui pour chirurgie mini- male palliative

3. Gynécologie, obstétrique Oui Oui Non Non Non Non Oui —du conjoint En cas de suspicion d'un état pathologique. Comme examen de routine au cours d'une gros- sesse sans complications. 28.8.1986*/ 1.4. 1994 Pratiquée au cours du traitement médical d'une

11. 12. patiente en âge de procréer, la stérilisation doit 1980* être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent en pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'a-

1. 1. 1993 vère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari. Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie Examens par ultrasons pendant la grossesse Insémination artifi- cielle Fécondation in vitro pour examiner la stérilité Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente 1.1. 1993 • 23.3.1972*

E. 12 5. 1977* Hippothérapie Non

8. 12. 1983* 753

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 2.5. Oncologie Thérapie à l'Iscador Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) Non

E. 15 11. 1979* Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.

11. 12. 1980* Ne doit pas être facturée à un prix supérieur à 27.8. 1987* celui du traitement chirurgical (excision).

Dispositiv
  1. 1. 1993
  2. 1. 1993 Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969* directe.
  3. 11. 1979* 8.12.1983* 28.8.1986"
  4. 1. 1993
  5. 1. 1993 1.1. 1993
  6. 1. 1993 Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa
  7. 3. 1972* direction et surveillance directe. 756 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Aérosols soniques Oui 7.3.1974*
  8. 1.1979* Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psychophonologie) Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- tomisés: —canules, accessoires Oui et protection du trachéostome —thérapie aquatique Oui et appareillage pour la natation —appareils à succion, Oui à inhalation ou à humidification Traitement au laser: —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire pour le traitement de la surdité 1.1. 1993
  9. 1. 1993 1.4.1994 Oui Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- linguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich, Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin. 28.8. 1986* 28.8. 1986* 28.8. 1986*
  10. Psychiatrie Traitement de toxi- comanes —ambulatoire —hospitalier Programmes à la méthadone Oui Réductions de prestations admissibles en cas de 25.3. 1971* Oui faute grave de l'assuré Oui Il y a obligation de prise en charge des traitements
  11. 8. de longue durée des héroïnomanes par un «sou- 1989** tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés):
  12. S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxi- cation ne sera pas fructueux. En règle géné- 757 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie rale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de 20 ans au moins; 1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer à cette condition afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH. 2 .Le médecin traitant confirme au médecin-
  13. 1. 1991 conseil de la caisse-maladie: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- Ion l'article 15a, 5° alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil. 3 .Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeutique pour un pro- gramme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse-maladie. Ce contrat thérapeutique doit indiquer au moins: 3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances; 3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie; 3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour un programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladie les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles mentionnées aux chiffres 2.1. et 2.2. 5 .Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin 758 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil. Oui Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12). Oui Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe Oui Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12). Psychothérapie de • groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu ou la peinture chez les enfants Psychodrame Contrôle de la thérapie Non par vidéo Musicothérapie Non
  14. 3. 1971*
  15. 3. 1973*
  16. 3. 1974*
  17. 5. 1976*
  18. 2. 1978*
  19. 12. 1980*
  20. 11. 1979* 1.4. 1994
  21. Radiologie 10.1. Radiodiagnostic Tomographie axiale Oui Pas d'examen de routine (screening) computérisée (CT-san) Ostéodensitométrie Non En évaluation
  22. 8. 1989**
  23. 8. 1989**
  24. 1. 1993 S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée); S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; Dans la région du cou, de la paroi thora- cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire ou pour la délimi- 10.2. Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM) 759 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie tation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-
  25. 8. tion de la colonne vertébrale (hernie discale 1989** et malformations); e .Pour les muscles ou les os des membres
  26. 1. 1993 (articulations inclues), pour la planification opératoire ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-
  27. 8. tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- 1989** mation); g .Du coeur ou de l'aorte pour la planification
  28. 1. 1993 opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malformations congénitales ou d'anévrismes de l'aorte dia- gnostiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie. 1.4. 1994 émission de positron —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de révasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. • 10.3. Radiothérapie Irradiation thérapeu- Non tique au moyen de pions En évaluation 1.1. 1993 • 35685 N36616 760 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Index alphabétique Acupuncture (2.1.) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.) Arthrose —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (13.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.) Cancer —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies —Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.) Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.) Choriocentèse (4.) Circulation —Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) —Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.) Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.) Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéale (2.1.) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) —Thérapie neurale (2.3.) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.) Electrostimulation de la vessie (5.) Embolisation des hémangiomes du visage (6.) Endoprothèses (1.1.) Enurésie —Traitement par appareil avertisseur (5.) Erection, troubles d' —Prothèses péniennes (1.4.) —Révascularisation (1.4.) Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.) Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Hippothérapie (2.4.) 761 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un myélostat (2.3.) Implantation de prothèses mammaires (1.1.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.) Insémination artificielle (1.4.) Insufflation de OZ (2.2.) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Iscador, thérapie à l' (2.5.) Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (traitement au laser) —cancer du col in situ (3.) —capsulotomie (7.) —chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.) —condylomata acuminata (6.) —lésions rétiniennes (7.) —naevus teleangiectaticus (6.) —papillomatose des voies respiratoires (8.) —résection de la langue (8.) —rétinopathies diabétiques (7.) —trabéculotomie (7.) —tumeur vésicale ou du pénis (1.4.) LDL-Aphérèse (2.1.) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.) Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.) Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.) Obésité —Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.) —Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.) —Traitement chirurgical (1.1.) —Traitement par diurétiques (2.1.) —Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.) —Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.) Opération du coeur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.) Ostéodensitométrie (10.1.) Oxygénothérapie —Insufflation d'OZ (2.2.) —Traitement par OZ hyperbare (2.1.) Ozone —Thérapie par injection d'ozone (2.1.) 762 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.) Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Psoriasis —Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.) —Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.) Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.) Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation —Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration —Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.) Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.) Stérilisation —de la femme (3.) —de l'homme (3.) Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.) Thérapie neurale (2.3.) Toxicomanie —Traitement ambulatoire et hospitalier (9.). —Programmes à la méthadone (9.) Tomographie axiale computérisée (scanner) (10.1.) Tomographie par émission de positron (10.2.) Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes (1.4.) —Révascularisation (1.4.) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.) Transplantation —cardiaque (1.2.) —coeur-poumon (1.2.) —du foie (1.2.) —de moelle osseuse allogénique (2.1.) —du pancréas (1.2.) —du poumon (1.2.) —rénale (1.2.) 763 Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Ultrasons, diagnostic aux —biométrie ultrasonique de l'oeil (8.) —diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.) —examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.) Vaccination contre la rage (2.1.) VIH —Test VIH en cas de grossesse (3.) N36614 764 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) Modification du 3 mars 1994 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le 15 mars 1992 est modifiée comme il suite): Entrée en vigueur: 15 mars 1994 3 mars 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36621 1)RS 832.141.2 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 avril 1994 (Edition mensuelle). 1994 -184 765 Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance s u r les contributions écologiques, OCEco) Modification d u 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 20a, 31b et 117 de la loi sur l'agriculture2), Art. 2, ler al. 1 L'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation et d'exploitant ainsi que les diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des unités de gros bétail. Art. 3, 1e' et 2e al. 1 La contribution n'est versée qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leur risques et périls, une exploitation d'au moins 3 hectares de surface utile imputable, et qui ont leur domicile civil en Suisse. 2 Sont pris en compte comme surface utile imputable: a .la surface agricole utile, sans la surface affectée aux cultures spéciales; b .le double de la surface affectée aux cultures spéciales; c .0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage. Art. 4, 1e' al., let. a, premier membre de la phrase, et 2e al. 1 Ne reçoivent pas de contribution: a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'oeuvre dans l'agriculture; ... 1)RS 910.132; RO 1993 1581 2)RS 910.1; RO 1993 1571 3)RS 910.91; RO 1993 1598 766 1994 —54 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 2 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive régissent l'exclu- sion du droit à la contribution prévue pour les mesures mentionnées aux articles 9c et 9e. Art. 5, 1" al., let. b 1 Ne donnent pas droit à la contribution: b. les surfaces donnant droit à des contributions en vertu des articles 6a et 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végé- tale et l'exploitation extensive. Art. 6 Principe La Confédération octroie des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile pour: a .les prairies extensives, de même que pour les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres; b .les terres assolées extensives; c .les prairies peu intensives; d .les arbres fruitiers haute-tige. Art. 7 Délimitations, élimination des doubles paiements 1 Lorsqu'une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile donne droit à une contribution aussi bien en vertu des articles 18a à 18d de la loi fédérale du le` juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qu'en vertu de la loi sur l'agriculture, le montant de la contribution prévue par la présente ordonnance est soustrait de la contribution octroyée par la Confédéra- tion, conformément à la LPN. 2 Ne donnent pas droit à la contribution selon cette ordonnance les surfaces pour lesquelles existent des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a ou 18b LPN, sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers, en vue d'une indemnisation convenable. Art. 8, le; 4e à 6e al. 1Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres. Les traitements plante par plante sont autorisés. 4 L'unique mode d'exploitation autorisé sur les prairies extensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour le pacage d'automne. 1)RS 910.17; RO 1993 1591 2)RS 451 767 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 5 Les prairies extensives doivent être fauchées au moins une fois par an. La première occupe est autorisée: a .le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines; b .le let juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II; c .le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV; d .le let septembre au plus tôt pour les surfaces à litière. 6 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent accorder des déroga- tions aux conditions fixées au 5e alinéa. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de 15 jours. Art. 9 Montant de la contribution t Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a .1000 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; b .700 francs dans les zones de montagne I et II; c .450 francs dans les zones de montagne III et IV. Section 3: Terres assolées extensives Art. 9a Jachère florale 1 Par jachère florale, on entend des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées, qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines, qui mesurent au moins 3 m de large et qui ont été ensemencées d'un mélange recommandé d'herbacées indi- gènes sauvages. 2La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération. 3 Aucune utilisation de la jachère florale n'est admise. A partir de la deuxième année, les surfaces sont fauchées en alternance aux fins de l'entretien, en règle générale tous les deux ans. La végétation reste sur le champ. En cas de fort envahissement par des mauvaises herbes, une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année. 4 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les surfaces mises en jachère florale. Les traitements plante par plante au moyen d'herbicides sont autorisés pour les mauvaises herbes qui posent des problèmes. 5 L'exploitant s'engage à mettre des surfaces en jachère florale pendant une période de six ans au moins. A un même endroit, la jachère florale doit être maintenue pendant deux ans au moins. 768 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 9b Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs. Art. 9c Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées 1 Les conditions et charges fixées à l'article 8 s'appliquent aux prairies extensives aménagées sur des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées et qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines. 2 La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération. Art. 9d Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs. Section 4: Prairies peu intensives Art. 9e Conditions et charges 1Aucun produit de traitement des plantes ne doit être utilisé sur les prairies peu intensives. Les traitements plante par plante sont autorisés. 2 L'apport d'azote n'est autorisé que sous forme de fumier provenant de la ferme. Le lisier complet est admissible dans des cas exceptionnels. 3 Les surfaces doivent être utilisées comme prairies peu intensives pendant les six ans suivant l'inscription. 4 Les surfaces doivent couvrir au moins 5 ares. 5 L'unique mode d'utilisation autorisé sur les prairies peu intensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour la pacage d'automne. 6 La première coupe est autorisée: a .le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines; b .le le` juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II; c .le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV. 7 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent avancer la date de la fauche de 15 jours au plus. 769 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 9f Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 650 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; b. 450 francs dans les zones de montagne I et II; c. 300 francs dans les zones de montagne III et IV. Art. 9g Part maximale de la surface de l'exploitation 1 Les contributions prévues aux articles 9, 9b, 9d et 9fsont octroyées chacune pour 30 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation. 2 Les contributions prévues respectivement aux articles 9 et 9f ou 9b et 9d sont octroyées ensemble pour 50 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation. Titre précédant l'article 10 Section 5: Arbres fruitiers haute-tige Art. 13, let. e Doivent notamment être respectées les exigences suivantes: e. l'intensité de l'utilisation des surfaces fourragères est différenciée et adaptée à l'emplacement et à la composition botanique; Art. 15, r al. 2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs. Art. 19, ler al., let. a, et 2e al. 1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 750 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; 2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs. Art. 23, 1er al., let. c et d 1Le montant de la contribution allouée annuellement par unité de gros bétail s'élève à: c. 90 francs pour les porcs; d. 120 francs pour la volaille. 770 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 24, 2e al., phrase introductive 2Entre le ler et le 30 avril l'exploitant indique à l'autorité désignée par le canton dans lequel il est domicilié, notamment: Art. 32, l e ' al. 1 Des recours contre les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférés à la Commission de recours du DFEP. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ler janvier 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36624 771 Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 à 5 et 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (dé- nommée ci-après «la loi»); vu l'article 31a de la loi sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Contributions à la pente Article premier Droit à la contribution 1 Des contributions à la pente sont versées aux exploitants de terres, situées dans la région de montagne et dans la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente); 2 Des contributions à la pente ne sont pas versées pour: a .Les forêts, les haies et les bosquets champêtres; b .Les vignes; c .Les terres improductives; d .Les terrains à bâtir équipés, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire; e .Les terres se trouvant sur territoire étranger; f .Les terres cultivées par des exploitants domiciliés à l'étranger. 3 Les pâturages d'estivage selon les articles 10 à 19 sont exclus du régime des contributions à la pente. Cela vaut également pour les prairies de fauche des régions d'estivage, dont la production est uniquement utilisée comme fourrage d'appoint durant la période d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisée pour l'affouragement en dehors de la période d'estivage, donnent droit aux contributions à la pente (affouragement à l'étable de l'exploitant ou dans l'exploitation du berger). RS 910.21 1)RS 910.2 2)RS 910.1; RO 1993 1571 3)RS 700 772 1994 - 56 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 2 Bénéficiaire 1 Les contributions à la pente sont versées à l'exploitant. 2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs. Art. 3 Surface minimum et surface maximum 1 Les contributions à la pente ne sont allouées qu'aux exploitations agricoles dont le total des surfaces donnant droit aux contributions selon l'article premier est supérieur à 0,5 ha. 2 La contribution est allouée pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre d'une communauté d'exploitation. Art. 4 Ordonnance sur la terminologie agricole Les notions d'exploitation, d'exploitation d'estivage, d'exploitation de pâturage, de communauté d'exploitation, de surface herbagère permanente, de surface à litière, de haie, de bosquet champêtre, de pâturage communautaire et de pâturage d'estivage sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 1993™) sur la terminologie agricole. Art. 5 Montant des contributions 1La contribution à la pente allouée par hectare et par an s'élève: a. Pour les terrains utilisés pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .370 francs quand ces terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .510 francs quand ces terrains sont en forte pente (35% et plus) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines. b. Aucun montant n'est versé pour les terrains utilisés exclusivement pour le pacage. 2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est supérieure à 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus élevés. Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres 1 Les contributions ne sont versées que si une exploitation convenable et adaptée au site permet de maintenir à long terme la capacité de rendement du sol, ainsi 1> RS 910.131; RO 1994 680 2) RS 910.91; RO 1993 1598, 1994 407 773 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 qu'une composition botanique équilibrée, et ne cause aucun dommage à l'envi- ronnement. 2 Est réputée «utilisée pour la fauche» la surface qui est coupée au moins une fois par an et dont le fourrage est réservé à des fins agricoles. Faucher des pâturages pour les entretenir ne constitue pas une utilisation pour la fauche. 3 Les cultures des champs et les cultures spéciales doivent être convenablement entretenues. Aucune contribution à la pente n'est versée lorsque les contributions destinées à encourager la culture des champs ont été refusées. Art. 7 Détermination des surfaces donnant droit à la contribution 1Les cantons déterminent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Ils établissent des listes, par commune, qui indiquent la grandeur des surfaces ou des unités d'exploitation donnant droit à la contribution, y compris le numéro cadastral des parcelles, le genre d'exploitation (prairie, pré à litière ou champ) ainsi que le nom de l'exploitant et, au besoin, celui du propriétaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent à ce qu'elles soient tenues à jour. 2 Le cadastre de la production agricole, qui établit la démarcation des zones, sert à délimiter les régions de montagne et des collines par rapport à la région de plaine. Les parcelles situées manifestement en dehors de la zone à laquelle appartient l'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuées à la zone où elles se trouvent. 3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement à la charge des bénéficiaires d'une contribution les coûts des travaux préparatoires prévus aux 1er et 2e alinéas et les déduire du montant de la contribution. Art. 8 Période de versement des contributions; fixation des montants 1La période de versement des contributions correspond à l'année civile. La surface exploitée pendant la période de végétation est déterminante. 2 Le canton dresse chaque année l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Est compétent le canton où l'exploitant a son domicile civil. 3 Le canton fixe le montant de la contribution à la pente et le communique à l'ayant droit lors du paiement. Art. 9 Paiement des contributions 1Le canton verse la contribution à la pente. 2 Il établit chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci-après «Office fédéral»). Sur cette liste figurent, par commune, les noms des bénéficiaires des contributions à la pente, les surfaces y donnant droit et le montant total. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant, en se fondant sur la liste des paiements. 774 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Section 2: Contributions d'estivage Art. 10 Droit à la contribution t Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux prévus à l'article 12, 2e alinéa, et qui sont estivés dans les zones de montagne I à IV. Ces surfaces doivent être exploitées au moins depuis 1975: a .comme exploitation d'estivage ou pâturage d'estivage; b .comme pâturage communautaire attenant. 2 Par pâturage communautaire attenant on entend les pâturages communautaires qui sont contigus aux exploitations et utilisés en commun par ces dernières. 3 La surface pâturable par unité de gros bétail doit être d'au moins 40 ares. 4 Des contributions peuvent aussi être versées à des entreprises agricoles d'esti- vage créées après 1974, si leur exploitation ne porte pas préjudice au maintien de la population régionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitées toute l'année. Art. 11 Bénéficiaire t Les contributions d'estivage sont versées à l'exploitant. Est réputé exploitant la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes, qui gère à ses risques et périls une exploitation d'estivage selon l'article 10, le" alinéa, pour son propre bétail ou pour du bétail pris en estivage. 2 Lorsque l'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita- tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient. 3 Les contributions peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d'alpage lorsque celle-ci exerce des fonctions importantes dans l'exploitation et que cette façon de faire simplifie considérablement le travail administratif. 4 Lorsque les contributions selon l'article 10, le' alinéa, lettre b, sont versées à une communauté de droit public (commune, bourgeoisie), la moitié du montant au moins est reversée aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. 5 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence du tiers aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations d'alpage nécessaires. 6 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu- tions. Art. 12 Montant de la contribution 1La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés. 775 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 2 Elle s'élève à: a .230 francs par vache estivée sur les exploitations d'estivage et sur les pâturages d'estivage (art. 10, ter al., let. a); b .130 francs par vache estivée sur des pâturages communautaires attenants (art. 10, ter al., let. b); c .130 francs par taureau d'élevage de plus d'un an et par vache allaitante, nourricière ou tarie; d .70 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans; e .30 francs par veau d'un demi à un an; f .90 francs par cheval, mulet ou bardot de plus de trois ans; g .40 francs par cheval, mulet, bardot de moins de trois ans, ou par âne; h .40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage); i .7 francs par autre chèvre; k. 7 francs par mouton. Art. 13 Durée d'estivage 1La contribution n'est entièrement allouée que pour les animaux gardés sur les exploitations d'estivage selon l'article 10 pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question. 2 Pour les animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours. Art. 14 Exigences concernant l'exploitation 1La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage est gérée rationnellement et si les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Cela présuppose des soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une végétation spécifique du site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des installations et des accès. 2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés. 3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de réduire la contribution. Art. 15 Détermination des exploitations d'estivage 1Les cantons déterminent les exploitations d'estivage, au sens de l'article 10, qui se trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, en se basant sur le cadastre alpestre, des listes sur lesquelles figurent le lieu où se trouve l'exploita- tion, les noms de l'exploitant et du propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage. 2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution. 776 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 16 Demande, de contribution 1 Les demandes de contribution doivent être envoyées chaque année au canton avant le 31 juillet. 2 Les exploitants d'entreprises d'estivage selon l'article 10 annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploitation le 25 juillet (jour de référence). 3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 11, 5e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant du pâturage. Art. 17 Fixation du montant de la contribution 1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire. 2 Il fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique à l'ayant droit lors du paiement. Art. 18 Paiement des contributions 1Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est inférieur à 100 francs ne seront pas versées. 2 Il dresse chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le nombre d'animaux estivés par chaque bénéficiaire et le montant total des contributions d'estivage à verser. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correpondant, en se fondant sur la liste des paiements. Art. 19 Répartition du montant de la contribution 1La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même période d'estivage. 2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu- tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer. Section 3: Réduction de la contribution Art. 20 Limite de revenu et de fortune Pour les bénéficiaires dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs. 777 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 2 Pour les bénéficiaires dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de fortune supplémentaire de 10 000 francs. 3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des l e i et 2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs. 4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas soumis à la réglementation des le` et 2e alinéas. En sont également exceptées, d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes. 5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune. Section 4: Sanctions administratives et voies de droit Art. 21 Demande en restitution Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort. Art. 22 Privation du droit à la contribution Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la pente et des contributions d'estivage. Art. 23 Voies de droit 1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral. 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DEEP. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours. 3 Au demeurant, les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 24 Exécution 1 L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où les cantons n'en sont pas chargés. 2 Il surveille l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons. 778 Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 25 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 décembre 19891) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique est abrogée. Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au le` janvier 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36625 1) RO 1990 24, 1991 1063, 1992 478, 1993 879 1598 779 Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture) Modification du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 25, al. 3bis 3bis Si les besoins du marché l'exigent, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes (art. 53) et en dérogeant aux dispositions des ter à 35 alinéas, fixer à l'avance les dates des phases particulières pour les tomates et les concombres. Art. 28, 1" al. Les numéros du tarif sont subdivisés comme il suit: Numéro du tarie) Désignation de la marchandise Auto- risation 0702.0000 Tomates, y compris les fruits avec feuillage, à l'état frais ou réfrigéré: —tomates cerises DIE —tomates Peretti DIE —autres: ——d'un diamètres de 80 mm ou plus (tomates charnues) DIE ——autres DIE
  29. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes allia- cés, à l'état frais ou réfrigéré: oignons et échalotes: ex 1090 ——autres (à l'exclusion des échalotes): ———oignons comestibles, blancs avec tige verte (oignons de printemps ou cipollotte) DIE ———oignons sauvages (lampagioni) DIE —oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre jusqu'à 35 mm DIE —oignons comestibles d'un diamètre de 70 mm ou plus (oignons de boucherie) DIE 1)RS 916.01 2)RS 632.10 annexe 780 1994 —58 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation ———autres oignons comestibles, variétés rouges ou blanches DIE ———autres oignons comestibles DIE ex 9000 —poireaux, ciboulette: ——poireaux à hautes tiges pour barquettes DIE ——autres poireaux DIE ——ciboulette DIE
  30. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: 1000 —choux-fleurs, y compris les choux-fleurs d'hiver DIE ——cimone DIE ——romanesco DIE ——autres DIE 9010 —choux frisés, lourds ou légers DIE —choux rouges DIE —choux blancs DIE —choux pointus DIE ex 9090 —pak-choï DIE —choux broccolis DIE —choux chinois DIE —choux-raves DIE —choux frisés non pommés DIE
  31. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré: —laitues: ex 1900 ——feuille de chêne DIE ——lollo rouge (lattughino) DIE ——l a o autres (lattughino) DIE ——laitue romaine DIE ——autres DIE —chicorés: 2900 ——chicorées rouges: DIE ———Trévise DIE ———autres ——chicorées scaroles DIE ——chicorées frisées DIE ——chicorées vertes DIE ——chicorées à tondre DIE ——chicorées pain de sucre DIE 0706.1000 —carottes et navets: ——carottes, y compris carottes de Paris, carottes Baby DIE ——raves, navets: ———navets Teltower DIE ———autres DIE —autres ex 9090 ——radis (à l'exception du raifort), y compris radis rouge, radis blanc et radis noir DIE ——céleris-pommes DIE 781 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation ——petits radis: ———radis glaçon DIE ———autres DIE ——persils (sans feuillage) à grosse racine DIE 0707.0000 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: —concombres pour la salade DIE —concombres Nostrani DIE —concombres pour la conserve DIE —cornichons DIE
  32. Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: 1000 —pois mange-tout, y compris les variétés extra fines DIE —pois DIE 2000 —haricots sabres (haricots Piattoni ou haricots Coco) DIE —haricots asperges/à filets (long beans) DIE —haricots extra-fins (min. 500 pcs/kg) DIE —Borlotti DIE —autres haricots nains ou haricots à rame (Vigna spp., Phaseolus spp.) DIE
  33. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: 4000 —céleris-branche vert DIE —céleris-branche blanchi DIE —céleris-soupes (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieure à 7 cm) DIE —autres céleris (à l'exception du céleri-rave) DIE ex 7000 —épinards, épinards à racine et tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) DIE 9010 —cardons DIE —fenouil DIE —rhubarbe DIE ex 9090 —persil (à l'exception du persil à grosse racine), frisé DIE —persil (à l'exception du persil à grosse racine), plat DIE —courgettes, y compris les fleurs de courgette DIE —bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) DIE —mâche (rampons, doucette) DIE —cresson, dent-de-lion DIE
  34. Abricots, cerises, pêches, prunes (y compris les pruneaux) et prunelles, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 4010/4090 —mirabelles DIE —reines-claudes DIE —prunes DIE —pruneaux DIE
  35. Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 782 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation Abrogé ex 0809.4010/4090-015 Prunelles DIE ex 0810.9000 Nèfles DIE 0409.0000 Miel naturel DIE Art. 30, al. ibis' ibis Pour les tomates et les concombres, il est possible de tenir compte, lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent), de la marchandise indigène prise en charge volontairement pendant la première phase. Art. 32, al. 2b`', première partie de la phrase 2bis L'Office fédéral du contrôle des prix peut fixer les prix de prise en charge des fruits, des légumes à l'état frais et des plants d'oignons; .. . II La présente modification entre en vigueur le 1eC avril 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36623 —fraises: ——fraises des bois DIE ——autres DIE ex 1000 783 Ordonnance concernant les contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations) Modification du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'abandon d'exploitations est modifiée comme il suit: Art. 4, ter al. 1 En fonction des possibilités d'utilisation future du bâtiment ou de la parcelle offertes par la législation sur l'aménagement du territoire, l'indemnité relative aux coûts de construction (installations indispensables comprises) est réduite a .de 15 pour cent si le bâtiment ne se trouve pas en zone à bâtir et que seules les installations sont enlevées; b .de 60 pour cent si le bâtiment se trouve en zone à bâtir, que le bâtiment soit démoli ou que seules les installations soient enlevées. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter février 1993. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36574 1) RS 916.019; RO 1993 865 784 1994 - 59 Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21; RO 1977 1780 Décision du 9 décembre 1993 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le 9 décembre 1993 Texte original Article premier Le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit: La règle 102 (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due.» Article 2 Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention et aux Etats y adhérant une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1993. N36613 1994.-100 785 Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) RS 0.518.521; RO 1982 1362 Annexe I du Protocole I, telle qu'amendée le 30 novembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" mars 1994 Annexe Ill Règlement relatif à l'identification Article 1 Dispositions générales 1 .Les règles concernant l'identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole. 2 .Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole. 3 .Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l'utilisation, le déploiement et l'éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter. 4 .Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d'identification et mettent pleinement à profit l'évolution technologique dans ce domaine. Chapitre I Cartes d'identité Article 2 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent
  36. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'Article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait: 1) Ce texte remplace celui qui figure au RO 1982 1362. 786 1994 - 148 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 a )porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche; b )être faite d'une matière aussi durable que possible; c )être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée; d )indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un; e )indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole; f )porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux; g )porter le timbre et la signature de l'autorité compétente; h )indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte; i )indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte. 2 .La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées. 3 .En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata. Article 3 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 1 .La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'Article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1. 2 .Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'Article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux. 787 Timbre Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux RECTO VERSO Protection des victimes des conflits armés internationaux.Protocole I pour le personnel sanitaire civil PERMANENT religieux TEMPORAIRE Nom Date de naissance (ou âge) N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de Date d'émission Carte N° Signature de l'autorité délivrant la carte Date d'expiration (espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ Taille Cheveux . . . . Yeux Autres signes distinctifs ou informations: PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Chapitre II Le signe distinctif Article 4 Forme Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer, pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil1), des modèles de la figure 2. Signes distinctifs en rouge sur fond blanc Figure 2 ";;ûl lil , pl'l'l'0IIIIVI,¨.¨IIIII ¨nl Article 5 Utilisation 1 .Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu'il soit visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment à partir des airs. 2 .De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé. 3 .Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge. 4 .Le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif. Chapitre III Signaux distinctifs Article 6 Utilisation 1 .Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires. 2 .Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous). 1) Depuis 1980, plus aucun Etat n'utilise l'emblème du lion et du soleil. 789 QIooIoul¨° 1 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 3 .En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit. 4 .Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Article 7 Signal lumineux 1 .Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'OACI, Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible. 2 .Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'OMI, les embarcations protégées par les Conven- tions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon. 3 .Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintil- lants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier. 4 .La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la CIE défini par les équations suivantes: limite des verts y = 0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 —x limite des pourpres x= 0,133 + 0,600y La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute. Article 8 Signal radio 1 .Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signai distinctif, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (RR Articles 40 et N 40). 2 .Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires: a )indicatif d'appel ou autres moyens reconnus d'identification; b )position; 790 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 c )nombre et type; d )itinéraire choisi; e )durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon les cas; f )toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radio- électriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.
  37. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications t) et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fré- quences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications. Article 9 Identification par moyens électroniques 1 .Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19442) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 2 .Aux fins d'identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes. Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires. Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit. 3 .Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés. Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) 1)RS 0.784.16 2)RS 0.748.0 791 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz. Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l'indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires- hôpitaux.
  38. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires. Chapitre IV Communications Article 10 Radiocommunications 1 .Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'Article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole. 2 .Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les Articles 40 (Section II, N° 3209) et N 40 (Section III, N° 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des Articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite. Article 11 Utilisation des codes internationaux Les unités et moyens de transport sanitaire peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations. Article 12 Autres moyens de communication Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime inter- nationale, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 dé- cembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodi- quement, peuvent être employés. I) RS 0.748.0 792 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Article 13 Plans de vol Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'Article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procé- dures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Article 14 Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des Articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire. Chapitre V Protection civile Article 15 Carte d'identité 1 .La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'Article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'Article 2 du présent Règlement. 2 .La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3. 3 .Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner. Article 16 Signe distinctif international
  39. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'Article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après. '> RS 0.748.0 793 Protection des victimes des conflits armés internationaux. ProtocoleI RECTO VERSO Nom Date de naissance (ou üge) N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de Date d'émission Carte NO Signature de l'autorité délivrant la carte Date d'expiration (espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ du personnel de la protection civile Cheveux . . . . Taille Yeux Autres signes distinctifs ou informations: Détention d'armes PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE Timbre Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux • • Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Figure 4 Triangle bleu sur fond orange
  40. Il est recommandé: a )si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange. b )que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale. c )qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.
  41. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Chapitre VI Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 17 Signe spécial international 1 .Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'Article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après. 2 .Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. 3 .Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangu- laire et le fond blanc. 795 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994
  42. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Signe spécial international pour les ouvrages et installations Figure 5 contenant des forces dangereuses N36596 796 Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Texte original Adoptés à la quatrième Réunion des Parties à Copenhague le 25 novembre 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 22 septembre 1993 I Ajustements à apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréalll relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit: A. Article 2A CFC Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A: 3 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986. 4 .Pendant la période de douze mois commençant le l e rjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties 1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2131 1994 - 91 797 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2B Halons Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le para- graphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B:
  43. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. II Ajustements à apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréall> relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit: A. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant: Article 2C Autres CFC entièrement halogénés
  44. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant 1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2131 798 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 3 .Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2D Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole: Article 2D Tétrachlorure de carbone
  45. Pendant la période de douze mois commençant le Zef janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même pério- de, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 799 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.
  46. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. C. Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole: Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 1 .Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produi- sant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 800 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994
  47. Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N36612 801 Errata Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) du 13 décembre 1993 (RO 1994 38) Article 71, 2e alinéa Au lieu de: 2 ... l'examen de maître d'apprentissage peuvent faire l'objet ... Lire: 2 . . . l'examen de maîtrise peuvent faire l'objet ... 11 mars 1994 Chancellerie fédérale 836598 802 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-13 vom 05.04.1994 (S. 723-802) RO-1994-13 du 05.04.1994 (p. 723-802) RU-1994-13 del 05.04.1994 (p. 723-802) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 05.04.1994 Date Data Seite 723-802 Page Pagina Ref. No 30 005 254 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 13 5 avril 1994 724 Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux 726 Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) 733 Navigation aérienne. LF 735 Navigation aérienne (ONA) 740 Services de télécommunications (OST) 743 Certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses- maladie reconnues. 0 9 du DFI 765 Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) 766 Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agri- culture (Ordonnance sur les contributions écologiques, OCEco) 772 Contributions à l'exportation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exportation agricole du sol) 780 Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordon- nance générale sur l'agriculture) 784 Contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations) 785 Convention sur la délivrance de brevets européens. Règlement d'exécution 786 Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève 797 Substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Ajustements à apporter au Protocole de Montréal 802 Errata: Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) 723

Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux Modification du 7 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 6 juillet 19831) sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur la constitution de réserves obligatoires de lubrifiants Art. 1"; 1er al., (liste des marchandises à compléter) Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier') 2915 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ex 2915.9000 Esters monocarboxylates pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques 2917 Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, pe- roxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés ex 2917.1200 Esters d'acide adipique pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques 3403 Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles conte- nant comme constituants de base 70% ou davantage en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ex 3403.1900 Lubrifiants synthétiques ex 3403.9900 Lubrifiants synthétiques 1)RS 531.215.48 2)RS 632.10 annexe 724 1994 —145

Constitution de réserves obligatoires de lubrifiants minéraux RO 1994 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier 3819.0000 Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d'huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70% en poids 3902 Polymères de propylène ou d'autres oléfines, sous formes pri- maires ex 3902.9000 Polyalphaoléfines (PAO) pour la fabrication de lubrifiants synthé- tiques II La présente modification entre en vigueur le t e r janvier 1995. 7 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36603 725

Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) Modification du 7 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 27 octobre 19761) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC) est modifiée comme il suit: Art. 3, 3e al., let. d, e et f 3 On est autorisé à conduire: d .Des véhicules automobiles des catégories A2, B, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie Cl; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie Cl; e .Des véhicules automobiles des catégories A2, B, C, Cl, Dl, D2, F et G avec le permis de conduire de la catégorie D; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des voitures automobiles de la catégorie D; f .Des véhicules automobiles des catégories A2, B, F et G avec le permis de conduire des catégories D1 et D2; ce permis permet en outre d'atteler des remorques de la catégorie E à des minibus; Art. 5, ter al., let. c 1 L'âge minimal est de: c. 18 ans pour les conducteurs de véhicules des catégories Al, A2, B, B + E, C, C + E, Cl, C1+E, D2 et D2+E; Art. 8, ter al. 1 Les sourds sont autorisés à conduire des véhicules du troisième groupe (annexe

1) s'ils répondent, pour le reste, aux exigences médicales. Art. 24, al. 2b s Abrogé

1) RS 741.51 726 1994 -101

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 Art. 24a Course de contrôle 1Si la capacité de conduire d'un conducteur soulève des doutes, une course de contrôle peut être ordonnée pour déterminer les mesures à prendre. 2 La course de contrôle ne peut pas être répétée. Si l'intéressé échoue, le permis de conduire suisse lui sera retiré ou l'usage du permis de conduire étranger lui sera interdit. Il peut demander un permis d'élève conducteur. 3 Si l'intéressé ne se présente pas à la course de contrôle et ne produit pas d'excuse, ladite course est considérée comme non réussie. Lorsqu'elle ordonne la course de contrôle, l'autorité doit informer l'intéressé des conséquences d'une telle négligence. Art. 42, al. 1, 3 et 3bis 1 Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger ne peuvent conduire des véhicules automobiles en Suisse que s'ils sont titulaires: a .D'un permis de conduire national valable, ou b .D'un permis de conduire international valable prescrit soit par la Convention internationale du 24 avril 19261) relative à la circulation automobile, soit par la Convention du 19 septembre 19492) ou par celle du 8 novembre 19683) sur la circulation routière. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules auto- mobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance d'un pays étranger n'ont pas besoin d'un permis de conduire si ledit pays n'en exige pas. Ces conducteurs doivent toujours être porteurs d'une pièce d'identité munie d'une photo et ne peuvent conduire que le véhicule avec lequel ils sont entrés en Suisse. ibis Sont tenus d'obtenir un permis de conduire suisse: a .Les conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger qui résident depuis plus de douze mois en Suisse sans avoir séjourné plus de trois mois consécutifs à l'étranger; b .Les personnes qui conduisent à titre professionnel des véhicules automobiles immatriculés en Suisse, nécessitant un permis de conduire des catégories C, D ou Dl. Art. 44 Obtention du permis de conduire suisse 1 Le titulaire d'un permis national étranger valable recevra un permis de conduire suisse pour la même catégorie de véhicules s'il apporte la preuve, lors d'une course de contrôle, qu'il connaît les règles de la circulation et qu'il est à même de conduire d'une façon sûre des véhicules des catégories pour lesquelles le permis devrait être valable. Les conducteurs de voitures automobiles doivent effectuer la course de contrôle avec un véhicule de la catégorie permettant de conduire tous I) RS 0.741.11 2)Pas publiée au RO. 3)RS 0.741.10 727

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 les véhicules des catégories inscrites dans le permis. Si le titulaire d'un permis est en outre habilité à conduire des motocycles, aucune autre course de contrôle ne sera exigée pour cette catégorie. S'agissant des examens médicaux, l'article 7 est applicable par analogie. 2 Le permis de conduire suisse donnant le droit de conduire des véhicules automobiles à titre professionnel n'est délivré à des conducteurs de véhicules automobiles en provenance de l'étranger que si, indépendamment de la course de contrôle, ils prouvent lors d'un examen qu'ils connaissent la réglementation applicable en Suisse à de tels conducteurs. 3 Les conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles légers, de véhicules auto- mobiles agricoles et de véhicules automobiles de travail en provenance de l'étranger qui désirent obtenir le permis de conduire suisse doivent passer un examen de conduite s'ils ne sont pas titulaires d'un permis étranger correspon- dant. 4Lorsqu'elles délivrent un permis de conduire suisse, les autorités exigent la remise des permis délivrés par des Etats de l'UE ou de l'AELE et les renvoient à l'autorité d'émission. Elles inscrivent dans les permis délivrés par d'autres Etats qu'ils ne sont pas valables en Suisse. Le contenu des permis étrangers sera enregistré. Art. 45, 4e et 6e al. 4 Le permis de conduire étranger dont l'usage a été interdit sera déposé auprès de l'autorité. Il sera rendu à son titulaire: a .A l'expiration de la période d'interdiction ou à la levée de l'interdiction; b .Sur demande, lorsqu'il quitte le pays et n'y a pas de domicile. Lorsque la durée de l'interdiction est illimitée, il est possible d'inscrire dans le permis qu'il n'est pas valable en Suisse, s'il existe un risque d'usage abusif. 6 L'interdiction de faire usage du permis, fondée sur le fait que les règles suisses ou étrangères de compétence ont été éludées, devient caduque si le titulaire du permis prouve que, depuis lors, il a: a .Eté domicilié pendant au moins trois mois dans l'Etat qui a délivré le permis dont l'usage lui a été interdit; ou b .Obtenu un permis valable dans le nouvel Etat de domicile. Art. 47 3e al. 3 Celui qui forme les candidats aux permis de conduire des catégories F, G ou pour cyclomoteurs n'a pas besoin d'un permis de moniteur. Art. 72, 1e' al., let. h t Ni le permis de circulation ni les plaques de contrôle ne sont nécessaires pour: h. Les véhicules automobiles remorqués. 728

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 Art. 115, ler al., let. d, et 3e al. 1Les véhicules automobiles et les remorques immatriculés à l'étranger doivent être pourvus d'un permis de circulation suisse et de plaques de contrôle suisses: d. S'ils servent à transporter contre rémunération des personnes ou des marchandises qui sont prises en charge en Suisse pour y être ensuite déposées (transports intérieurs) et que la législation sur les douanes n'auto- rise pas ces transports avec des véhicules étrangers. 3 A b r o g é Art. 118, 2e al., phrase introductive, et let. a 2 Les cantons transmettent à l'Office fédéral de la police la décision d'interdire l'usage du permis de conduire étranger, prise envers des personnes domiciliées à l'étranger: a. En un exemplaire, lorsque la décision est déjà notifiée à l'intéressé; Art. 147, ch. 1, in fine 1.... sera puni de l'amende. Art. 150, 2e al., première phrase, et 5e al., let. e 2 Les permis d'élève conducteur, les permis de conduire, de circulation et de moniteur de conduite ainsi que les autorisations de former des apprentis conduc- teurs de camion doivent correspondre, quant à la forme et à l'aspect, aux modèles figurant à l'annexe 10, alors que, pour les autorisations spéciales, seuls le contenu et le format doivent y correspondre... . 5 Le département peut: e. Modifier les délais fixés pour la reconnaissance des plaques et permis étrangers et renoncer à la course de contrôle selon l'article 44, lei alinéa, ainsi qu'à l'examen théorique selon l'article 44, 2e alinéa, à l'égard des conducteurs dont le pays de provenance a des exigences équivalant à celles de la Suisse pour ce qui est de la formation et de l'examen; II Les annexes de l'OAC sont modifiées comme il suit: Annexe 4, chiffre 42a 42a Lors de l'échange de permis de conduire étrangers: Dans quel Etat avez-vous réussi votre examen de conduite? 729

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 Annexe 10, chiffre 4 Correspond au modèle annexé. III Disposition transitoire Pour les autorisations spéciales, les cantons sont habilités à utiliser encore pendant deux ans les formules établies selon le droit actuel. IV La présente modification entre en vigueur le ter avril 1994. 7 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36616 730

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 4 Autorisation spéciale (couleur rose, format A 4) Annexe 10 (recto) 731 Gültigkeit Validité Validitä Erlaubte Fahrzeiten Heures autorisées Ore autorizzate Ladegut Marchandise Merce caricata MotorwagenNoiture automobile/Autoveicolo Anhänge r/Remorque/Rimorchio Art Genre Genere Marke Marque Marca Schild Plaque Targa Art und Grund der Ausnahme Genre et motif de l'exception Genera e motivo dell'eccezione Überhang hinten Porte-ä-faux arriäre m Sporgenza posteriore Überhang vorn Porte-ä-faux avant m Sporgenza anteriore Gewicht Anhänger Poids remorque Peso rimorchio Gewicht Motorwagen Poids voit. automobile Peso autoveicolo Achsbelastung Charge par essieu Carico sull'asse Gewicht des Zuges Poids de l'ensemble Peso del convoglio Länge Longueur m Lunghezza Breite Largeur m Larghezza Höhe Hauteur m Altezza km/h Höchstgeschw. Vitesse max. Velocitä mass. Fahrstrecke, Verfügungen, Sicherheitsmassnahmen usw. Itinéraire, décisions, mesures spéciales de sécurité, etc. Itinerario, decisioni, particolari misure di sicurezza ecc. Beachten Sie die Vorschriften auf der Rückseite.Neuillez observer les prescriptions au verso./Osservi le prescrizioni sul retro. • Sonderbewilligung Autorisation spéciale Permesso speciale Ausgestellt durch Etablie par Rilasciato da Ausstel Idatum Date de la délivrance Data di rilascio Sachbearbeiter Collaborateur Persona responsabile InhaberRtulaireTto lare Gebühr Taxe Fr. Tassa

Admission des personnes et des véhicules à la circulation routière RO 1994 (verso) Allgemeine Vorschriften und Hinweise 1 .Fahrzeuge und Transporte mit Übermassen, Übergewicht oder Höchstgeschwindigkeit von weni- ger als 60 km/h sind auf Autobahnen und Autostrassen untersagt; Ausnahmen müssen ausdrück- lich bewilligt werden. 2 .Ein «n» (= normal) bedeutet: Keine Ausnahme. 3 .Diese Bewilligung ist mitzuführen und bei Kontrollen vorzuweisen. 4 .Eine Gefährdung, Behinderung oder Belästigung anderer ist zu vermeiden, das Kreuzen und Über- holen zu erleichtern. In schwierigen Verkehrssituationen sind die zusätzlich nötigen Sicherheits- vorkehren zu treffen (Art. 26 und 42 SVG; Art. 84 und 85 VRV). 5 .Fahrzeuge und Transporte mit Übermassen oder mit Geschwindigkeitsbeschränkungen bis 30km/h sind in Ortschaften mit über 15000 Einwohnern untersagt (Art. 85 VRV) zwischen: 07.00 und 08.30; 11.30 und 12.30; 17 und 19 Uhr. 6 .Signalisierte Beschränkungen sind zu beachten, sofern sich aus der Bewilligung nichts anderes ergibt. 7 .Für Schäden haftet der Fahrzeughalter; der Staat kann nicht belangt werden. Prescriptions générales et indications 1 .Sont interdits sur les autoroutes et semi-autoroutes les véhicules et transports dont les dimen- sions ou le poids dépassent le maximum légal ou qui ne peuvent atteindre la vitesse de 60 km/h; les exceptions doivent faire l'objet d'une autorisation expresse. 2 .L'abréviation «n» (= normal) signifie: pas de dérogation. 3 .Cette autorisation doit être conservée dans le véhicule; elle sera présentée é chaque contrôle. 4 .Les conducteurs éviteront de mettre en danger, de gêner ou d'incommoder autrui et faciliteront les croisements et les dépassements; ils prendront d'eux-mêmes les mesures de sécurité qui s'imposeraient lorsque les conditions de la circulation sont mauvaises (art. 26 et 42 LCR; art. 84 et 85 OCR). 5 .Lorsque les dimensions d'un véhicule ou d'un transport excèdent les normes légales ou que la vitesse est limitée ä 30 km/h, il est interdit de circuler dans les localités de plus de 15 000 habitants (art. 85 OCR), entre: 7h.00 et 8h.30; 11h.30 et 12h.30; 17h.00 et 19h.00. 6 .Les restrictions indiquées par des signaux doivent être observées, sous réserve de dispositions contraires dans l'autorisation. 7 .Le détenteur du véhicule répond des dommages causés. La responsabilité de l'Etat ne saurait être invoquée. Prescrizioni generali e indicazioni 1 .È vietata la circolazione su autostrade e semiautostrade di veicoli e trasporti il cui peso e le cui dimensioni superino i limiti legali o la cui velocitè non raggiunga i 60 km/h; le eccezioni devono essere espressamente autorizzate. 2 .L'abbreviazione «m» (= normale) significa: nessuna eccezione. 3 .Questa autorizzazione deve accompagnare il veicolo e essere presentata ad ogni controllo. 4 .I conducenti eviteranno di mettere in pericolo, impedire o disturbare gli altri ed agevoleranno l'incrocio e il sorpasso. Se le condizioni della circolazione sono difficili, essi prenderanno di pro- pria iniziativa le misure di sicurezza necessarie (art. 26 e 42 LCStr; art. 84 e 85 ONC). 5 .In localitä con più di 15 000 abitanti, è vietata la circolazione di veicoli o trasporti le cui dimensioni superino i limiti legali o la cui velocitä sia limitata a 30 km/h (art. 85 ONC), tra: le ore 07.00 e 08.30; 11.30 e 12.30; 17.00 e 19.00. 6 .Se nel permesso non è disposto diversamente, le limitazioni indicate con segnali vanno rispettate. 7 .II detentore del veicolo è responsabile dei danni. La responsabilità dello Stato non pub essere invocata. 732

Loi sur la navigation aérienne Modification du 18 juin 1993 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19931), arrête: I La loi fédérale du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 52, 2e al. 2 Un aéronef n'est immatriculé dans le registre matricule suisse que: a .Ne concerne que le texte allemand; b .Ne concerne que le texte allemand; c .Si, sous l'aspect des rapports de propriété, il satisfait aux conditions fixées par le Conseil fédéral. En ce qui concerne les ressortissants d'Etats étrangers, le Conseil fédéral peut, pour autant qu'aucune obligation internationale ne s'y oppose, faire dépendre les conditions de la réciprocité que ces Etats ac- cordent à la Suisse. Pour ce faire, il peut conclure des accords avec les Etats étrangers. Art. 53 et 54 Abrogés II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 1)FF 1993 I 757 2)RS 748.0 1993 - 156 733

Loi sur la navigation aérienne RO 1994 Conseil des Etats, 18 juin 1993 Conseil national, 18 juin 1993 Le président: Piller Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 4 octobre 1993 sans avoir été utilisé. t> 2 La présente loi entre en vigueur le l e t avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35346

1) FF 1993 II 907 734

Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Modification du 14 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 14 novembre 19731) sur la navigation aérienne est modifiée comme il suit: Art. 3 Immatriculation 1 L'Office fédéral de l'aviation civile inscrit dans le registre matricule les avions, les hélicoptères et les autres aéronefs à voilure tournante, les motoplaneurs, les planeurs, les ballons libres avec occupants et les dirigeables, lorsqu'ils: a .Remplissent les conditions requises, notamment en ce qui concerne la propriété (art. 4 et 5); b .Sont destinés à circuler avec des marques de nationalité et d'immatriculation suisses. 2Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser l'inscription dans le registre matricule d'un aéronef qui ne remplit pas les conditions requises en matière de propriété s'il doit être utilisé durant une période assez longue par une entreprise suisse de transports aériens commerciaux. 3 Les aéronefs d'Etat suisses peuvent être inscrits dans le registre matricule. 4 L'immatriculation peut être refusée lorsque l'aéronef ne répond manifestement pas aux exigences de navigabilité applicables en Suisse ou aux dispositions sur la protection de l'environnement. 5 Les avions avec occupants dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2 ne peuvent pas être immatriculés. Art. 4 Conditions en matière de propriété Un aéronef satisfait aux conditions prescrites (art. 52, 2e al., let. c, LNA) s'il est la propriété exclusive: a. De citoyens suisses;

1) RS 748.01 1994 —157 735

Navigation aérienne RO 1994 b .D'étrangers assimilés aux citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux1>, s'ils ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps; c .D'étrangers qui ont leur domicile en Suisse et ont l'autorisation d'y séjourner pendant un certain temps, et qui utilisent l'aéronef principalement au départ de la Suisse; d .De sociétés commerciales ou de sociétés coopératives qui ont leur siège en Suisse et qui sont inscrites au registre du commerce; e .De collectivités ou d'établissements de droit public suisse; f .D'associations constituées selon le droit suisse, pour autant que deux tiers de leurs membres et de leur comité, ainsi que leur président, soient des citoyens suisses ou des étrangers qui sont assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internationaux 1) et ont leur domicile en Suisse. Art. 5 Rapports fiduciaires Au sens de la présente ordonnance, le droit de disposer fondé sur des rapports fiduciaires n'est pas considéré comme propriété. Art. 6 Demande d'immatriculation 1 L'immatriculation d'un aéronef doit être demandée par le propriétaire. 2 A la demande doivent être joints: a .Les actes accréditant la propriété du requérant; b .Pour les sociétés commerciales et les sociétés coopératives, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre d; c .Pour les associations, la preuve qu'elles remplissent les conditions de l'article 4, lettre f; d .Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre b, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition; e .Si le propriétaire est un étranger au sens de l'article 4, lettre c, la preuve qu'il remplit les conditions de cette disposition et une déclaration écrite que l'aéronef sera principalement utilisé au départ de la Suisse; f .Pour un aéronef importé: 1 .la preuve qu'il n'est immatriculé ni dans l'Etat où il a été construit ni dans l'Etat où un prédécesseur du requérant avait son domicile; 2 .la preuve qu'il n'est pas inscrit dans le registre des aéronefs ou dans un registre correspondant du dernier Etat d'immatriculation; cette preuve peut être remplacée par la déclaration écrite de l'ayant droit inscrit dans le registre étranger des aéronefs, par laquelle il consent à l'imma- triculation de l'aéronef dans le registre suisse;

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 736

Navigation aérienne RO 1994 g. Pour un aéronef importé qui a déjà été utilisé, la preuve qu'il a été entretenu réglementairement. Art. 7 Abrogé Art. 102 Entreprises suisses 1 Une entreprise suisse peut obtenir une concession pour le transport commercial de personnes et de biens sur des lignes de navigation aérienne exploitées régulièrement: a .Lorsqu'elle est inscrite au registre du commerce; b .Lorsqu'elle a en Suisse sa propre organisation, qui garantit une exploitation sûre et réglementaire; c .Lorsque, s'agissant d'une société commerciale ou coopérative, au moins trois cinquièmes de son capital sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses, et que son administration et sa direction comprennent chacune au moins deux tiers de citoyens suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux»; d .Lorsque de plus, s'agissant d'une société anonyme, au moins trois cinquièmes de son capital-actions consistent en actions nominatives et sont la propriété de citoyens suisses ou de sociétés commerciales ou coopératives en mains suisses; est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux»; e .Lorsque l'entreprise a un règlement d'exploitation approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile, qui règle en particulier l'organisation de l'exploi- tation et de l'entretien; f .Lorsqu'elle dispose de ses propres équipages, titulaires des licences néces- saires pour l'activité prévue; g .Lorsque le personnel occupé en Suisse est composé de citoyens suisses ou d'étrangers assimilés à des citoyens suisses en vertu d'accords internatio- naux»; le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut autoriser, à titre provisoire, l'engagement d'autres étrangers; h .Lorsque l'entreprise dispose des droits d'usage nécessaires sur l'aérodrome prévu comme point d'attache de l'exploitation et situé en Suisse ou dans un Etat avec lequel a été conclu un accord international prévoyant le libre établissement des entreprises aériennes; i .Lorsqu'elle dispose au moins d'un aéronef dont elle est propriétaire ou locataire en vertu d'un contrat de leasing lui garantissant l'utilisation libre de l'aéronef pendant une période de six mois au minimum;

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 737

Navigation aérienne RO 1994 k. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite sont inscrits dans le registre matricule suisse ou, avec l'accord de la Direction générale des douanes, dans le registre matricule d'un Etat avec lequel a été conclu un accord international» prévoyant cette possibilité; 1. Lorsque les aéronefs qu'elle exploite remplissent les exigences minimales fixées pour les services prévus; m. Lorsqu'il n'y a pas de disproportion manifeste entre son capital propre et le capital de tiers et que les fonds d'emprunt servant au financement des immobilisations sont disponibles à long terme. Pour les entreprises qui utilisent des aéronefs d'un poids maximal admissible au décollage de plus de 15 000 kg, les fonds propres doivent couvrir au moins 30 pour cent des immobilisations, ainsi qu'un capital d'exploitation correspondant aux frais fixes d'un semestre. 2 Dans le but d'assurer que la majorité du capital de la société est en mains suisses, toute entreprise concessionnaire suisse, conformément au 1e` alinéa, dispose d'un droit d'emption sur les parts de capital cotées en bourse et acquises par des étrangers. Ce droit d'emption peut être exercé dans les dix jours après la déclaration de l'acquéreur à l'entreprise, lorsque la participation étrangère a atteint 40 pour cent du capital de la société. Le prix de reprise correspond au cours de la bourse au moment de l'exercice du droit d'emption. L'entreprise publie régulièrement le taux de participation étrangère au capital de la société. Est réservé le cas d'étrangers ou de sociétés étrangères assimilés à des citoyens ou à des sociétés suisses en vertu d'accords internationaux». 3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises suisses ou étrangères. 4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites au ler alinéa, lettres c et d. 5 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs et en accord avec le Département fédéral des finances, autoriser pour une durée déterminée l'emploi d'un aéronef inscrit dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu. Art. 115 Autorisation générale d'exploitation t L'Office fédéral de l'aviation civile délivre l'autorisation générale d'exploitation à une entreprise suisse s'il est établi qu'à l'ouverture de l'exploitation, elle remplit les conditions prévues à l'article 102, i' alinéa, lettres a à f et h à m. 2 L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelée sur demande. En cas de renouvellement, le capital d'exploitation

1) Une liste de ces accords peut être consultée auprès de l'Office fédéral de l'aviation civile. 738 •

• Navigation aérienne RO 1994 correspondant aux frais fixes d'un semestre peut être couvert autrement que par des fonds propres. 3 L'Office fédéral de l'aviation civile peut autoriser la délégation de certaines tâches d'exploitation à d'autres entreprises, suisses ou étrangères. 4 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie peut, pour de justes motifs, autoriser des exceptions aux conditions prescrites à l'article 102, ler alinéa, lettres c et d. Art. 115a Entreprises d'aérostation Une entreprise d'aérostation peut obtenir une autorisation générale d'exploita- tion si elle remplit les conditions énumérées à l'article 102, ter alinéa, lettres b, f et i. Art. 116 Utilisation d'aéronefs inscrits dans le registre matricule d'autres Etats L'Office fédéral de l'aviation civile peut, pour de justes motifs et en accord avec la Direction générale des douanes, autoriser pour une durée déterminée l'emploi de certains aéronefs inscrits dans le registre matricule d'un Etat avec lequel aucun accord international prévoyant cette possibilité n'a été conclu. II La présente modification entre en vigueur le lez avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36631 739

Ordonnance sur les services de télécommunications (OST) Modification du 14 mars 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 25 mars 19921) sur les services de télécommunications (OST) est modifiée comme il suit: Art. 37a Renseignements aux autorités de poursuite pénale et aux autorités de police 1L'Entreprise des PTT fournit les renseignements suivants sur les abonnés qui ne figurent pas dans les annuaires ou sur les abonnés à des services de télécom- munications pour lesquels elle ne publie pas d'annuaires: a .nom, profession et adresse de l'abonné à un raccordement déterminé; b .numéros d'appel attribués à un abonné déterminé pour ses raccordements. 2 Les renseignements énoncés au ler alinéa ne peuvent être fournis qu'aux autorités suivantes: aux autorités fédérales et cantonales qui peuvent ordonner la surveillance des télécommunications; à l'Office fédéral de la police fédérale et aux commandements des polices cantonales et municipales, pour l'exécution des tâches de police; aux autorités fédérales et cantonales, pour le règlement d'affaires relevant du droit pénal administratif. 3 Les demandes doivent être adressées par écrit ou par téléfax au service désigné par l'Entreprise des PTT Ledit service conserve pendant une année les demandes qui lui ont été adressées. 4 Dans les cas urgents, les autorités compétentes peuvent présenter leurs de- mandes de vive voix, mais doivent les confirmer immédiatement par écrit ou par téléfax. 5 L'Entreprise des PTT fixe le montant de l'émolument dû pour les renseigne- ments. ') RS 784.101.1 740 1994 —158 a .

Services de télécommunications RO 1994 Art. 49, Se al., let. d à g 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour le raccordement à un réseau de radiotélé- phonie mobile, les taxes d'abonnement mensuelles suivantes: d .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C Private 29.— e .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 65.— f .pour un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile C en combinaison avec un raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM 100.— g .pour deux raccordements au réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, lors de l'utilisation d'une carte SIM ISO et d'une microcarte SIM (plug-in) 100.— Art. 50, 3e à 5e al. 3 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur les réseaux de radiotéléphonie mobile A, B et C, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 12,0 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes. °L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile C Private, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a. du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 1 .pour le trafic de sortie: 4 secondes, 2 .pour le trafic d'entrée: 6 secondes; b. du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 28,8 secondes. 5 L'Entreprise des PTT perçoit, pour une communication établie sur le réseau de radiotéléphonie mobile D GSM, une taxe de 10 centimes pour les périodes entières ou entamées suivantes: a .du lundi au vendredi entre 7 heures et 19 heures: 8 secondes; b .du lundi au vendredi entre 19 heures et 7 heures ainsi que le samedi et le dimanche: 12 secondes. Art. 71, 1" al. 1Lorsque l'abonné est en retard dans le paiement de sa facture, l'Entreprise des PTT l'invite par écrit à la régler dans le sept jours. Si l'abonné ne s'exécute pas avant l'expiration de ce délai. il est mis en demeure par écrit de payer dans les trois jours. Si la mise en demeure reste sans effet, l'Entreprise des PTT bloque le 741 Fr.

Services de télécommunications RO 1994 raccordement au réseau de l'abonné pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau ou la déconnexion du circuit loué, elle révoque l'abonne- ment. Art. 72, 1" al. 1 Lorsque l'abonné demande un sursis concordataire ou qu'il a été déclaré en faillite, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie ou déconnecte son circuit loué; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Elle peut révoquer l'abonnement. Art. 76, r al. 2 Si l'abonné refuse de fournir des sûretés ou d'en augmenter le montant, l'Entreprise des PTT bloque son raccordement au réseau pour le trafic de sortie; elle bloque le raccordement au réseau de radiotéléphonie mobile pour le trafic d'entrée et le trafic de sortie. Trente jours après le blocage du raccordement au réseau, elle révoque l'abonnement. II La présente modification entre en vigueur le 15 avril 1994. 14 mars 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36626 742

Ordonnance 9 du DFI concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie reconnues Modification du 8 mars 1994 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: I L'annexe à l'ordonnance 9 du DFI du 18 décembre 19901) concernant certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques à la charge des caisses-maladie re- connues est libellée conformément au texte ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1994. 8 mars 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N366I4 ') RS 832.141.13 1994 - 182 743

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Annexe (art. ler) Prestations obligatoires des caisses-maladie reconnues pour certaines mesures diagnostiques ou thérapeutiques Remarques préliminaires 1 .Cette liste ne contient pas une énumération exhaustive des prestations à la charge ou non des caisses-maladie. Elle ne fait qu'indiquer, s'agissant de mesures diagnostiques ou thérapeutiques contestées, si et, le cas échéant, à quelles conditions il y a une obligation de prise en charge. 2 .Les décisions relatives aux adjuvants thérapeutiques et aux appareils ne se rapportent pas à des fabricants ou à des marques déterminés, mais aux mesures diagnostiques ou thérapeutiques à effectuer avec ces adjuvants ou appareils. Les adjuvants thérapeutiques ou appareils qui sont utilisés doivent toutefois être dûment autorisés en Suisse. 3 .Les tarifs concernant les prestations à la charge des caisses-maladie sont fixés par les partenaires tarifaires et, si nécessaire, par les autorités compétentes des cantons ou en cas de recours par le Conseil fédéral (art. 22 à 22qumng11es de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie, LAMA; RS 832.10). 4 .La liste des médicaments avec tarif (LMT) et la liste des spécialités (LS) sont déterminantes pour les médicaments et leur prise en charge dans le cadre des traitements ambulatoires. 5 .Les symboles * ou ** placés à côté de la date de validité d'une décision signifient: * Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes selon l'O III sur l'assurance-maladie; RS 832.140) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du ler janvier 1993. ** Valable à partir de cette date (préavis de la Commission de spécialistes) en tant que pratique administrative; intégrée à la présente Annexe à partir du let janvier 1991. 744

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du

1. Chirurgie 1.1. Chirurgie générale Mesures en cas d'opé- ration du coeur Oui Sont inclus: Cathétérisme cardiaque; angiocardiographie, substance de contraste comprise; hibernation arti- ficielle; emploi du coeur-poumon artificiel; emploi d'un «Cardioverter» comme stimulateur, défibril- lateur ou moniteur cardiaque; conserves de sang et sang frais; mise en place d'une valvule mitrale artificielle, prothèse comprise; mise en place d'un stimulateur cardiaque, appareil compris. 1.9.1967* Endoprothèses Oui Exoprothèses Non (prothèses qui peuvent être séparées du corps et remises en place sans intervention [opération] spéciale) Implantation de prothèses mammaires (reconstruction mam- maire opératoire) Autotransfusion Oui Traitement chirurgical Oui de l'obésité (shunt intestinal, plasties de l'estomac, etc.) 27.6.1968* 27.6.1968* 1.1. 1991 Indications 21.4. 1983* a .Excédent de poids dépassant 180 pour cent du poids idéal (soit le poids idéal multiplié par 1,8) après un traitement de deux ans au moins, appliqué sous direction compétente et à l'aide de méthodes appropriées, de ma- nière ininterrompue mais sans succès. b .Excédent de poids de moins de 180 pour cent du poids idéal, mais dépassant ce dernier de plus de 45 kg et qui persiste malgré un an de traitement adéquat avec la présence simulta- née d'un ou de plusieurs des facteurs ou circonstances aggravants ci-après: —Hypertension (mesurée à l'aide de man- chette large) en présence d'une hyper- trophie gauche dans l'ECG ou de modifi- cations du fond de l'oeil —Diabète sucré (l'intolérance isolée au glu- cose en cas de taux normal du sucre san- guin à jeun ne suffit pas) —Syndrome de Pickwick avec hypoventila- tion pouvant être objectivée Oui Pour rétablir l'intégrité physique et psychique de la 23.8. 1984* patiente après une amputation médicalement indi- quée. 745

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie —Affection dégénérative gênante des arti- culations de la hanche ou du genou —Hyperlipidémie (à prouver 2 fois dans un intervalle de 4 semaines après un jeûne de 16 heures) —Stérilité en cas de désir de maternité (femmes). Contre-indications —Patients âgés de moins de 18 ans ou de plus de 50 ans; la limite d'âge de 50 ans peut exceptionnellement être dépassée avec l'accord du médecin-conseil —Insuffisance rénale —Cardiopathie coronaire symptomatique —Affections inflammatoires de l'intestin —Cirrhose hépatique —Hépatite active —Abus chronique d'alcool —Embolies pulmonaires. Compte tenu des risques et des frais non négligeables qu'entraîne un traitement opé- ratoire de l'adiposité, l'avis du médecin- conseil doit être requis au préalable. Traitement de l'obésité Non 25.8. 1988* par ballonnet intra- gastrique Cura-Therm, appareil Non 28.8. 1986* pour le traitement des hémorroïdes 1.2. Chirurgie de transplantation Transplantation rénale Oui 25.3. 1971* Sont inclus les frais d'opération du donneur, y

23. 3. 1972* compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. Transplantation car- Oui En cas d'affections cardiaques graves et incurables 31.8. 1989* diaque telles que la cardiopathie ischémique, la cardio- myopathie idiopathique, les malformations car- diaques et l'arythmie maligne. Transplantation isolée Oui Stade terminal d'une maladie pulmonaire chro- 1.4. 1994 du poumon nique 746

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève en collaboration avec le Centre hospitalier universi- taire vaudois; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Exécution dans un centre qui dispose de l'infras- tructure nécessaire et de l'expérience correspon- dante («fréquence minimale»: 10 à 15 transplanta- tions de foie par année) Aux centres suivants: Hôpital universitaire de Zu- rich, Hôpital cantonal universitaire de Genève; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. Transplantation coeur- Non poumon Transplantation du Oui • foie Transplantation simul- Oui tanée du pancréas et du rein Transplantation isolée Non du pancréas (Pancreas Transplantation Alone, Pancreas After Kidney) 31.8.1989*/ 1.4.1994 31.8.1989* 1.4.1994* 31.8.1989*/ 1.4.1994 1.3. Orthopédie, traumatologie Traitement des défauts de posture Oui Prestation obligatoire seulement pour les traite-

16. 1. 1969* ments de caractère nettement thérapeutique, c'est-à-dire si des modifications de structure ou des malformations de la colonne vertébrale déce- lables à la radiographie sont devenues manifestes. Les mesures prophylactiques qui ont pour but d'empêcher d'imminentes modifications du sque- lette, telle la gymnastique spéciale pour fortifier un dos faible, ne sont pas à la charge de l'assu- rance-maladie. • 25.3. 1971* 12.5. 1977* Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non throse par injection intra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Chaussures spéciales en tant que succédané du plâtre Oui Déchirure complète des ligaments au niveau de 21.4. 1983* l'articulation tibio-tarsienne, qui doit être prouvée au moyen des radiographies «tenues». 747

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 1.4. Urologie Uroflowmétrie (me- sure du flux urinaire par enregistrement de courbes) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (abré- viation en langue allemande: ESWL), fragmentation des calculs rénaux Oui Limitation aux adultes 3.12. 1981* Oui Indications

22. 8. 1985* L'ESWL est indiquée en cas de a .lithiases du bassinet; b .lithiases calicielles; c .lithiases de la partie supérieure de l'uretère, lorsque le traitement conservateur n'a pas eu de succès et que l'élimination spontanée du calcul est considérée comme invraisemblable vu sa localisa- tion, sa forme et sa dimension. Les risques accrus entraînés par la position spé- ciale du patient en cours de narcose exigent une surveillance anesthésique appropriée (formation spéciale des médecins et du personnel paramédi- cal —aides en anesthésiologie —et appareils adé- quats de surveillance). Traitement chirurgical des troubles de l'érec- tion —Prothèses péniennes Non Non Oui Oui

1. 1.1993/ 1.4. 1994 1.1.1993/ 1.4. 1994 31.8. 1989*

1. 1. 1993 En cas d'incontinence grave —Chirurgie de révas- cularisation Implantation d'un sphincter artificiel Traitement au laser des tumeurs vésicales ou du pénis

2. Médecine interne 2.1. Médecine interne générale Thérapie par injection Non d'ozone Traitement par 02 hyperbare Eurythmie médicale Cellulothérapie à cellules fraîches 13.5. 1976* 1.4. 1994 1.9. 1988* 27.3.1969* 1.1.1976* Oui En cas de: —lésions actiniques chroniques ou tardives —ostéomyélite de la mâchoire —ostéomyélite chronique Non Non 748

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du Sérocythothérapie Non Acupuncture Oui Vaccination contre la Oui rage Traitement de l'obésité Oui —par les amphéta- Non mines et ses dérivés —par des hormones Non thyroïdiennes —par des diurétiques Non —par l'injection de Non choriogonadotro- phine Transplantation de Oui moelle osseuse allogé- nique Non Hémodialyse (emploi Oui du «rein artificiel») Hémodialyse à domi- Oui cile Dialyse péritonéale Oui Nutrition entérale à domicile —par sonde gastrique Oui transnasale —autres formes Non Nutrition parentérale Non à domicile L'acupuncture est remboursée en tant que consul- tation médicale de 15 à 20 minutes au plus Lors du traitement d'un patient mordu par un animal atteint de la rage ou suspect d'avoir cette maladie —Si le poids est supérieur de 20 pour cent ou plus au poids idéal maximal —Si une maladie concomitante peut être avanta- geusement influencée par la réduction du poids —Pour déficience immunitaire —En cas d'anémie aplastique grave —En cas de leucémie aiguë Les frais de l'opération chez le donneur sont également à la charge de la caisse du receveur, y compris le traitement des complications éven- tuelles et une indemnité adéquate pour la perte de gain effective. La responsabilité de la caisse du receveur en cas de mort éventuelle du donneur est exclue. En cas de myélomes multiples En évaluation En évaluation 3.12.1981* 3.12.1981* 19.3.1970* 7.3.1974*

1. 1. 1993 7.3.1974* 7.3. 1974* 7.3.1974* 7.3.1974*

18. 1.1979* 18.1.1979* 1.4. 1994 1.9.1967* 27.11. 1975* 1.9.1967* 1.1.1993

1. 1. 1993

1. 1. 1993 749

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Insulinothérapie à Oui Prise en charge des frais de location de la pompe 27.8. 1987* l'aide d'une pompe à aux conditions suivantes: perfusion continue

- le patient souffre d'un diabète extrêmement labile;

- son affection ne peut être stabilisée de manière satisfaisante par la méthode des injections mul- tiples;

- l'indication du traitement au moyen de la pompe est déterminée et les soins du patient sont dispensés par un centre qualifié ou, après consultation du médecin-conseil, par un diabé- tologue installé en cabinet privé. Plasmaphérèse Oui Indications:

25. 8. 1988*

- Syndrome d'hyperviscosité

- Maladies du système immun, lorsqu'une plasma- phérèse s'est révélée efficace, soit notamment en cas de:

- myasthénie grave

- purpura thrombotique thrombocytopénique

- anémie hémolytique immune

- leucémie

- syndrome de Goodpasture

- syndrome de Guillain-Barré

- Empoisonnement aigu

- Hypercholestérolémie familiale homozygote. LDL-Aphérèse Oui Hypercholestérolémie familiale homozygote 25.8. 1988* Non En évaluation pour l'indication:

1. 1.93 hétérozygotes d'hypercholestérolémie familiale qui ne répond pas aux médicaments Réinfusion de moelle Oui En cas de lymphomes. 1.4.1994 osseuse autologue En cas de leucémie aiguë non lymphatique (leucé- (RMOA) mie myélogénique) lorsqu'une transplantation de moelle allogénique n'est pas possible (incompati- bilité du donneur). Pour les patients mineurs atteints de leucémie aiguë lymphatique. Non En cas de tumeur aux cellules germinatives, en 1.4.994 cas de neuroblastome, en cas de carcinome du sein, en cas de sarcome d'Ewing et de tumeurs apparentées. Lithotritie des calculs Oui Calculs biliaires intrahépatiques; calculs biliaires 1.4. 1994 biliaires extrahépatiques dans la région du pancréas et du cholédoque. Lithotritie des calculs se trouvant dans la vésicule biliaire, lorsque le patient est inopérable (y com- pris par une cholécystectomie laparoscopique). 750

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie 2.2. Maladies cardiovasculaires, Médecine intensive Insufflation d'02 Non Traitement de la Oui Limité à l'Endovac et au Vasculator circulation par des appareils de pression et succion Appareils pour la Oui respiration (Bird et appareil dit Pressure- breathing) Enregistrement de Oui Comme indications, entrent avant tout en ligne de l'ECG par télémétrie comptes les troubles du rythme et de la transmis- sion, les troubles de la circulation du sang dans le myocarde (maladies du coronaire). L'appareil peut aussi servir au contrôle de l'efficacité du traitement. Surveillance télé- Non phonique des stimula- teurs cardiaques Traitement par l'exer- Oui cice physique de cardiaques et de maladies circulatoires (réhabilitation ambu- latoire, notamment après infarctus) Traitement par l'exer- Oui Cette thérapie est assimilée à un traitement hospi- 12.5. 1977* cice physique de mala- talier au sens de l'article 12, 2e alinéa, chiffre 2, dies cardiovasculaires LAMA, aux conditions suivantes: en milieu hospitalier —Les patients doivent avoir été envoyés àl'institu- tion par un médecin après un infarctus du myo- carde, une opération du cœur ou d'autres mala- dies circulatoires graves (à l'exclusion des affections chroniques). La thérapie doit, en principe, être effectuée consécutivement à un traitement ou à une opération ayant eu lieu dans un hôpital pour maladies aiguës. —La forme de la thérapie consiste en un traite- ment médical actif dans une institution dirigée par un médecin et suffisamment équipée, un médecin étant continuellement présent. Le pa- tient doit séjourner dans l'institution. La théra- pie est progressive et se compose d'exercices physiques, d'exercices de relaxation et d'en- traînements pratiqués en principe en groupes constitués d'après les possibilités des patients, et cela sous surveillance et direction médicales 751 27.6.1968* 27.3.1969* 27.3.1969* 13.5.1976* 12.5.1977* 12.5.1977*

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du continues. Cette thérapie, qui renonce aux mé- thodes invasives, est complétée, si nécessaire, par une psychothérapie d'accompagnement.

- La durée du traitement peut s'étendre sur une période unique de 4 semaines consécutives. Implantation d'un défibrillateur Oui 31.8.1989* 2.3. Neurologie y inclus thérapie des douleurs Massages en cas de Oui paralysie consécutive à des affections du système nerveux central Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens neurolo- giques spéciaux Electrostimulation de Oui Traitement de douleurs chroniques graves, avant 21.4. 1983* la moelle épinière par tout douleurs du type de désafférentation (dou- l'implantation d'un leurs fantômes), douleurs par adhérences des ra- myélostat cines après hernie discale et perte de sensibilité dans les dermatomes correspondants, causalgies et notamment douleurs provoquées par des fibroses du plexus après irradiation (cancer du sein), lors- qu'il existe une indication stricte et qu'un test a été effectué au moyen d'une électrode percutanée. Oui Si le patient utilise lui-même le stimulateur TENS, 23.8. 1984* la caisse lui rembourse les frais de location de l'appareil lorsque les conditions suivantes sont remplies:

- le médecin ou, sur ordre de celui-ci, le physio- thérapeute doit avoir testé l'efficacité du TENS sur le patient et l'avoir initié à l'utilisation du stimulateur;

- le médecin-conseil doit avoir confirmé que le traitement par le patient lui-même était indiqué;

- l'indication est notamment donnée dans les cas suivants:

- douleurs qui émanent d'un névrome, par exemple des douleurs localisées pouvant être déclenchées par pression dans le secteur des membres amputés (moignons);

- douleurs pouvant être déclenchées ou renfor- cées par stimulation (pression, extension ou stimulation électrique) d'un point névralgique 752 23.3.1972* Electro-neurostimula- tion transcutanée (TENS)

15. 11. 1979*

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie comme par exemple des douleurs sous forme de sciatique ou des syndromes de l'épaule et du bras; —douleurs provoquées par compression des nerfs; par exemple douleurs irradiantes per- sistantes après opération d'une hernie discale ou du canal carpien. Thérapie neurale • —locale et seg- Oui Dans la mesure où une thérapie neurale requiert 22.8. 1985* mentaire plusieurs injections au cours de la même séance, la position tarifaire correspondante ne peut être por- tée en compte qu'une seule fois. —du type «Störfeld» Non 22.8. 1985* (selon Huneke ou thérapie neurale au sens étroit) Thérapie intrathécale Non

1. 1. 1991 au Baclofen en cas de spasticité à l'aide d'un doseur de médicament implantable Traitement intrathé Oui 1.1. 1991 cal de la douleur chronique somatique à l'aide d'un doseur de médicament implan- table Stimulation magné- Non 1.1. 1991 tique, en tant que mé- thode d'investigation neurologique 2.4. Médecine physique, rhumatologie Traitement de l'ar- Non 25.3. 1971* throse par injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel Traitement de l'ar- Non 12.5. 1977* throse par injection intra-articulaire de te- flon ou de silicone en tant que «lubrifiants» Synoviorthèse Oui

12. 5. 1977* Hippothérapie Non

8. 12. 1983* 753

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions à la charge des caisses- maladie Décision valable à partir du 2.5. Oncologie Thérapie à l'Iscador Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) Non 8.5. 1968* Oui Doivent être remboursés les frais:

27. 8. 1987* —de location de la pompe à perfusion; —occasionnés par le système de cathéter; —d'injection du médicament; —des médicaments nécessaires, selon la liste des spécialités (LS). Traitement au laser Oui pour chirurgie mini- male palliative

3. Gynécologie, obstétrique Oui Oui Non Non Non Non Oui —du conjoint En cas de suspicion d'un état pathologique. Comme examen de routine au cours d'une gros- sesse sans complications. 28.8.1986*/ 1.4. 1994 Pratiquée au cours du traitement médical d'une

11. 12. patiente en âge de procréer, la stérilisation doit 1980* être prise en charge par l'assurance-maladie dans les cas où une grossesse mettrait la vie de l'assurée en danger ou affecterait sa santé de manière vraisemblablement durable, à cause d'un état pa- thologique vraisemblablement permanent ou d'une anomalie physique, et si d'autres méthodes contraceptives n'entrent en pas en ligne de compte pour des raisons médicales (au sens large). Oui Lorsqu'une stérilisation remboursable en soi s'a-

1. 1. 1993 vère impossible pour la femme ou lorsqu'elle n'est pas souhaitée par les époux, la caisse dont la femme est membre doit prendre en charge la stérilisation du mari. Diagnostic par ultra- sons en obstétrique et gynécologie Examens par ultrasons pendant la grossesse Insémination artifi- cielle Fécondation in vitro pour examiner la stérilité Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) Stérilisation: —d'une patiente 1.1. 1993 • 23.3.1972*

15. 11. 1979*

15. 11. 1979* 22.3.1973* 1.4.1994 754

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Test-VIH en cas de grossesse Oui —Le médecin traitant estime que la patiente pré-

31. 8. 1989* sente le risque d'une infection VIH. —La patiente est d'accord de se soumettre au test. —Le test est effectué conformément au concept de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP); (voir le Recueil publié par l'OFSP: «Maladies infectieuses: Diagnostic et prévention.» Cha- pitre VI: «Sida et autres maladies associées au VIH —le point de la situation»). —Les tests rapides ne sont pris en charge par les caisses-maladie que s'ils sont effectués à l'hôpi- tal pour des cas d'urgence de nature excep- tionnelle.

1. 1. 1993 Traitement au laser du Oui cancer du col in situ

4. Néonatologie et diagnostic prénatal 25.3.1971* 25.3.1971* 28.8.1986* 31.8.1989* Oui En cas de suspicion d'un état pathologique. Non En tant qu'examen de routine Oui En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus. En cas de risque génétique ou s'il s'agit d'une patiente âgée de 35 ans ou plus. Examen prénatal au moyen de l'appareil Monitor Amniocentèse Prélèvement des villo- Oui sités choriales

5. Pédiatrie, psychiatrie de l'enfant Thérapie par le jeu et Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance 7.3. 1974* la peinture chez les directe. enfants Traitement de Oui Dès l'âge de 5 ans révolus

1. 1. 1993 l'énurésie par appareil avertisseur Electrostimulation de Oui En cas de troubles organiques de la miction. 16.2. 1978* la vessie Gymnastique de Non 18.1. 1979* groupe pour enfants obèses Monitoring des Oui En cas de «missed sudden death» ou chez les 25.8. 1988* apnées du nouveau-né frères et soeurs nés après des victimes de mort inattendue. 755

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie

6. Dermatologie Traitement par la Oui lumière noire (PUVA) des affections cutanées Photothérapie sélec- Oui tive par ultraviolet Embolisation des Oui hémangiomes du visage (radiologie interventionnelle) Traitement au laser —naevus teleangiecta- Oui ticus —condylomata acumi- Oui nata

7. Ophtalmologie Traitement orthop- Oui tique Potentiels évoqués Oui visuels dans le cadre d'examens ophtalmo- logiques spéciaux Biométrie de l'oeil aux Oui ultrasons, avant l'opé- ration de la cataracte Irradiation thérapeu- Oui tique au moyens de protons des méla- nomes intraoculaires, à l'Institut Paul Scherrer Traitement au laser —rétinopathies Oui diabétiques —lésions rétiniennes Oui (inclus apoplexie de la rétine) —capsulotomie Oui —trabéculotomie Oui

8. Oto-rhino-laryngologie Traitement des Oui troubles du langage

15. 11. 1979* Sous la responsabilité et le contrôle d'un médecin.

11. 12. 1980* Ne doit pas être facturée à un prix supérieur à 27.8. 1987* celui du traitement chirurgical (excision).

1. 1. 1993

1. 1. 1993 Par le médecin lui-même ou sous sa surveillance 27.3. 1969* directe.

15. 11. 1979* 8.12.1983* 28.8.1986"

1. 1. 1993

1. 1. 1993 1.1. 1993

1. 1. 1993 Pratiqué par le médecin lui-même ou sous sa

23. 3. 1972* direction et surveillance directe. 756

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie Aérosols soniques Oui 7.3.1974*

18. 1.1979* Traitement par oreille Non électronique selon la méthode Tomatis (appelée: audio- psychophonologie) Adjuvants thérapeu- tiques pour laryngec- tomisés: —canules, accessoires Oui et protection du trachéostome —thérapie aquatique Oui et appareillage pour la natation —appareils à succion, Oui à inhalation ou à humidification Traitement au laser: —papillomatose des Oui voies respiratoires —résection de la Oui langue Implant cochléaire pour le traitement de la surdité 1.1. 1993

1. 1. 1993 1.4.1994 Oui Pour les enfants atteints de surdité péri- ou post- linguale et pour les adultes atteints de surdité tardive. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpitaux universitaires de Bâle, de Berne et de Zurich, Hôpital cantonal de Lu- cerne; lorsque le centre tient un registre d'évalua- tion. L'entraînement auditif dispensé dans le centre fait partie intégrante de la thérapie à prendre en charge. Seulement lorsque le patient a besoin d'une phy- siothérapie aquatique pour des raisons médicales et si elle a été ordonnée par le médecin. Les frais de location sont pris en charge sur pres- cription du médecin. 28.8. 1986* 28.8. 1986* 28.8. 1986*

9. Psychiatrie Traitement de toxi- comanes —ambulatoire —hospitalier Programmes à la méthadone Oui Réductions de prestations admissibles en cas de 25.3. 1971* Oui faute grave de l'assuré Oui Il y a obligation de prise en charge des traitements

31. 8. de longue durée des héroïnomanes par un «sou- 1989** tien» à la méthadone (programmes à la métha- done structurés): 1. S'il est prouvé qu'un traitement de désintoxi- cation ne sera pas fructueux. En règle géné- 757

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie rale, les conditions suivantes doivent être remplies: 1.1. le patient est âgé de 20 ans au moins; 1.2. sa dépendance à l'égard des opiacés dure depuis deux ans au moins; 1.3. le patient a essayé, au moins deux fois, de suivre un traitement de désintoxication de plusieurs mois, mais sans succès. S'il s'agit de patients séropositifs VIH ou atteints de Sida, qui ne sont pas disposés à suivre un traite- ment de désintoxication, on pourra renoncer à cette condition afin de réduire le risque de propagation de l'infection VIH. 2 .Le médecin traitant confirme au médecin-

1. 1. 1991 conseil de la caisse-maladie: 2.1. que les indications selon le chiffre 1 sont remplies ou lui indique pour quelle raison il convient de faire une exception; 2.2. que l'autorisation cantonale, nécessaire se- Ion l'article 15a, 5° alinéa, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (RS 812.121) a été délivrée; une copie de cette autorisation sera remise au médecin-conseil. 3 .Dans les cantons qui exigent la conclusion d'un contrat thérapeutique pour un pro- gramme à la méthadone, le médecin traitant doit remettre une copie de ce contrat au médecin-conseil de la caisse-maladie. Ce contrat thérapeutique doit indiquer au moins: 3.1. où et comment la méthadone est administrée sous surveillance et ce qui est prévu pour les fins de semaine et les vacances; 3.2. qui se charge de l'accompagnement et du soutien du patient dans le cadre de la théra- pie; 3.3. où sont effectuées les analyses nécessaires; 3.4. dans quelles conditions le traitement est interrompu. 4 .Lorsqu'aucun contrat thérapeutique pour un programme à la méthadone n'est exigé, le médecin traitant doit donner au médecin- conseil de la caisse-maladie les indications selon les chiffres 3.1 à 3.4., en plus de celles mentionnées aux chiffres 2.1. et 2.2. 5 .Dans les cantons qui prévoient que le méde- cin cantonal doit être renseigné périodique- ment sur l'état du traitement, le médecin 758

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie traitant doit remettre au médecin-conseil de la caisse-maladie une copie de ce rapport. Dans les autres cantons, le médecin traitant doit faire rapport sur l'état du traitement en règle générale une fois par année, sur de- mande du médecin-conseil. Oui Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12). Oui Dans le cabinet du médecin ou dans un hôpital sous surveillance directe du médecin. Oui Pratiquée par le médecin ou sous sa surveillance directe Oui Selon l'ordonnance 8 du DFI du 20 décembre 1985 sur l'assurance-maladie concernant les traitements psychothérapeutiques à la charge des caisses-ma- ladie reconnues (RS 832.141.12). Psychothérapie de • groupe Thérapie de relaxation d'après Ajuriaguerra Thérapie par le jeu ou la peinture chez les enfants Psychodrame Contrôle de la thérapie Non par vidéo Musicothérapie Non

25. 3. 1971*

22. 3. 1973*

7. 3. 1974*

13. 5. 1976*

16. 2. 1978*

11. 12. 1980*

15. 11. 1979* 1.4. 1994

10. Radiologie 10.1. Radiodiagnostic Tomographie axiale Oui Pas d'examen de routine (screening) computérisée (CT-san) Ostéodensitométrie Non En évaluation

31. 8. 1989**

31. 8. 1989**

1. 1. 1993 S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion du cerveau ou du canal rachidien (à l'exception des cas de démence ou de cépha- lée); S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec- tion de la base du crâne, de l'orbite (de l'oeil), de l'oreille interne ou de l'articulation de la mâchoire; Dans la région du cou, de la paroi thora- cique, du médiastin ou du petit bassin, pour établir un plan opératoire ou pour la délimi- 10.2. Autres procédés d'imagerie Résonance magné- Oui tique nucléaire en tant que procédé d'image- rie (IRM) 759

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Mesure Obligatoirement Conditions Décision à la charge valable des caisses- à partir du maladie tation de la radiothérapie de tumeurs ma- lignes dépassant les limites des organes; d .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-

31. 8. tion de la colonne vertébrale (hernie discale 1989** et malformations); e .Pour les muscles ou les os des membres

1. 1. 1993 (articulations inclues), pour la planification opératoire ou pour la délimitation de la radiothérapie de tumeurs malignes ou d'une névrose de l'articulation de la hanche; f .S'il s'agit d'élucider l'existence d'une affec-

31. 8. tion de la moelle épinière (tumeur, inflam- 1989** mation); g .Du coeur ou de l'aorte pour la planification

1. 1. 1993 opératoire en cas de lésions intracardiaques confirmées par l'échographie, lors de vices cardiaques congénitaux, de malformations congénitales ou d'anévrismes de l'aorte dia- gnostiqués cliniquement. Tomographie par Oui —En cas d'épilepsie focale résistante à la thérapie. 1.4. 1994 émission de positron —Comme mesure préopératoire en cas de tumeur du cerveau. —Comme mesure préopératoire avant une inter- vention chirurgicale compliquée de révasculari- sation en cas d'ischémie cérébrale. —Comme mesure préopératoire avant une trans- plantation cardiaque. Aux centres suivants: Hôpital cantonal universi- taire de Genève, Hôpital universitaire de Zurich; lorsque le centre tient un registre d'évaluation. • 10.3. Radiothérapie Irradiation thérapeu- Non tique au moyen de pions En évaluation 1.1. 1993 • 35685 N36616 760

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Index alphabétique Acupuncture (2.1.) Aérosols soniques (8.) Amniocentèse (4.) Arthrose —Injection intra-articulaire d'un lubrifiant artificiel (1.3.) (2.4.) —Injection intra-articulaire de teflon ou de silicone en tant que «lubrifiant» (13.) (2.4.) Autotransfusion (1.1.) Cancer —Traitement du cancer par pompe à perfusion (chimiothérapie) (2.5.) Cardiopathies —Traitement de réhabilitation par l'exercice physique (2.2.) Cellulothérapie à cellules fraîches (2.1.) Chaussure spéciale comme succédané d'un plâtre (1.3.) Choriocentèse (4.) Circulation —Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) —Traitement de réhabilitation des maladies circulatoires par l'exercice physique (2.2.) Contrôle de la thérapie par vidéo (9.) Cura-Therm, appareil pour le traitement des hémorroïdes (1.1.) Défibrillateur (Implantation) (2.2.) Dialyse péritonéale (2.1.) Douleur, traitement de la —Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) —Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.) —Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur implantable de médicament (2.3.) —Thérapie neurale (2.3.) Electrocardiogramme (ECG), enregistrement par télémétrie (2.2.) Electro-neurostimulation transcutanée (TENS) (2.3.) Electrostimulation de la moelle épinière par l'implantation d'un myélostat (2.3.) Electrostimulation de la vessie (5.) Embolisation des hémangiomes du visage (6.) Endoprothèses (1.1.) Enurésie —Traitement par appareil avertisseur (5.) Erection, troubles d' —Prothèses péniennes (1.4.) —Révascularisation (1.4.) Eurythmie médicale (2.1.) Examen prénatal au moyen d'appareil Monitor (4.) Exercice physique en tant que traitement de réhabilitation des maladies cardiaques et circulatoires (2.2.) Exoprothèses (1.1.) Fécondation in vitro (3.) Fécondation in vitro et transfert d'embryon (FIVETE) (3.) Fragmentation des calculs rénaux (1.4.) Gymnastique de groupe pour enfants obèses (5.) Hémodialyse («rein artificiel») (2.1.) Hémodialyse à domicile (2.1.) Hippothérapie (2.4.) 761

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Imagerie par résonance magnétique nucléaire (IRM) (10.2.) Implant cochléaire pour le traitement de la surdité (8.) Implantation d'un défibrillateur (2.2.) Implantation d'un myélostat (2.3.) Implantation de prothèses mammaires (1.1.) Implantation d'un sphincter artificiel (1.4.) Insémination artificielle (1.4.) Insufflation de OZ (2.2.) Insulinothérapie à l'aide d'une pompe à perfusion continue (2.1.) Irradiation thérapeutique au moyen de protons des mélanomes intraoculaires (7.) Irradiation thérapeutique au moyen de pions (10.3.) Iscador, thérapie à l' (2.5.) Laryngectomisés, adjuvants pour (8.) Laser (traitement au laser) —cancer du col in situ (3.) —capsulotomie (7.) —chirurgie minimale palliative en oncologie (2.5.) —condylomata acuminata (6.) —lésions rétiniennes (7.) —naevus teleangiectaticus (6.) —papillomatose des voies respiratoires (8.) —résection de la langue (8.) —rétinopathies diabétiques (7.) —trabéculotomie (7.) —tumeur vésicale ou du pénis (1.4.) LDL-Aphérèse (2.1.) Lithotritie des calculs biliaires (fragmentation des calculs biliaires) (2.1.) Lithotritie rénale extra-corporelle par ondes de choc (fragmentation des calculs rénaux) (1.4.) Logopédie (traitement des troubles du langage) (8.) Massages en cas de paralysie consécutive à des affections du système nerveux central (2.3.) Méthadone, programmes à la (9.) Monitoring des apnées du nouveau-né (5.) Musicothérapie (9.) Neuralthérapie (2.3.) Nutrition entérale à domicile (2.1.) Nutrition parentérale à domicile (2.1.) Obésité —Traitement par les amphétamines et dérivés (2.1.) —Traitement par ballonnet intragastrique (1.1.) —Traitement chirurgical (1.1.) —Traitement par diurétiques (2.1.) —Traitement par injection de choriogonadotrophine (2.1.) —Traitement par des hormones thyroïdiennes (2.1.) Opération du coeur (1.1.) Oreille électronique (méthode Tomatis) (8.) Ostéodensitométrie (10.1.) Oxygénothérapie —Insufflation d'OZ (2.2.) —Traitement par OZ hyperbare (2.1.) Ozone —Thérapie par injection d'ozone (2.1.) 762

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Pacemaker, surveillance téléphonique (2.2.) Plasmaphérèse (2.1.) Posture, traitement des défauts (1.3.) Potentiels évoqués visuels (2.3.) (7.) Prélèvement de villosités choriales (4.) Psoriasis —Photothérapie sélective par ultraviolet (SUP) (6.) —Traitement par la lumière noire (PUVA) (6.) Psychodrame (9.) Psychothérapie de groupe (9.) Reconstruction mammaire opératoire (1.1.) Réinfusion de moelle osseuse autologue (2.1.) Relaxation —Thérapie de relaxation selon Ajuriaguerra (9.) Respiration —Appareils pour la respiration (Bird, Pressure-breathing) (2.2.) Résonance magnétique nucléaire (IRM) 10.2.) Scanner (tomographie axiale computérisée) (10.1.) Sérocytothérapie (2.1.) Sphincter artificiel (Implantation) (1.4.) Stérilisation —de la femme (3.) —de l'homme (3.) Stimulateur cardiaque, surveillance téléphonique (2.2.) Stimulation magnétique en tant que méthode d'investigation neurologique (2.3.) Synoviorthèse (2.4.) Thérapie intrathécale au Baclofen en cas de spasticité, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.) Thérapie intrathécale de la douleur chronique somatique, à l'aide d'un doseur de médicament implantable (2.3.) Thérapie par le jeu et par la peinture chez les enfants (5.) (9.) Thérapie neurale (2.3.) Toxicomanie —Traitement ambulatoire et hospitalier (9.). —Programmes à la méthadone (9.) Tomographie axiale computérisée (scanner) (10.1.) Tomographie par émission de positron (10.2.) Traitement chirurgical des troubles de l'érection —Prothèses péniennes (1.4.) —Révascularisation (1.4.) Traitement de la circulation par des appareils de pression et de succion (2.2.) Traitement orthoptique (7.) Transplantation —cardiaque (1.2.) —coeur-poumon (1.2.) —du foie (1.2.) —de moelle osseuse allogénique (2.1.) —du pancréas (1.2.) —du poumon (1.2.) —rénale (1.2.) 763

Mesures diagnostiques ou thérapeutiques RO 1994 à la charge des caisses-maladie reconnues Ultrasons, diagnostic aux —biométrie ultrasonique de l'oeil (8.) —diagnostic par ultrasons en obstétrique et gynécologie (3.) —examens par ultrasons pendant la grossesse (3.) Uroflowmétrie (1.4.) Vaccination contre la rage (2.1.) VIH —Test VIH en cas de grossesse (3.) N36614 764

Liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments) Modification du 3 mars 1994 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 1er, 2e alinéa, de l'ordonnance VIII du 30 octobre 19681) sur l'assurance-maladie concernant le choix des médicaments et des analyses, arrête: La liste des médicaments avec tarif (Liste des médicaments), valable dès le 15 mars 1992 est modifiée comme il suite): Entrée en vigueur: 15 mars 1994 3 mars 1994 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss N36621 1)RS 832.141.2 2)Le texte de ces modifications n'est pas publié dans le RO; il a été publié dans le Bulletin de l'Office fédéral de la santé publique du 25 avril 1994 (Edition mensuelle). 1994 -184 765

Ordonnance instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture (Ordonnance s u r les contributions écologiques, OCEco) Modification d u 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 26 avril 19931) instituant des contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture est modifiée comme il suit: Préambule vu les articles 20a, 31b et 117 de la loi sur l'agriculture2), Art. 2, ler al. 1 L'ordonnance du 26 avril 19933) sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (ordonnance sur la terminologie agricole) définit les notions d'exploitation, de communauté d'exploitation et d'exploitant ainsi que les diverses notions relatives aux surfaces; elle règle également le calcul des unités de gros bétail. Art. 3, 1e' et 2e al. 1 La contribution n'est versée qu'aux exploitants qui gèrent, pour leur propre compte et à leur risques et périls, une exploitation d'au moins 3 hectares de surface utile imputable, et qui ont leur domicile civil en Suisse. 2 Sont pris en compte comme surface utile imputable: a .la surface agricole utile, sans la surface affectée aux cultures spéciales; b .le double de la surface affectée aux cultures spéciales; c .0,3 are par unité de gros bétail estivée et par jour d'estivage. Art. 4, 1e' al., let. a, premier membre de la phrase, et 2e al. 1 Ne reçoivent pas de contribution: a. les exploitants dont l'exploitation occupe plus de sept unités de main- d'oeuvre dans l'agriculture; ... 1)RS 910.132; RO 1993 1581 2)RS 910.1; RO 1993 1571 3)RS 910.91; RO 1993 1598 766 1994 —54

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 2 Les dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végétale et l'exploitation extensive régissent l'exclu- sion du droit à la contribution prévue pour les mesures mentionnées aux articles 9c et 9e. Art. 5, 1" al., let. b 1 Ne donnent pas droit à la contribution: b. les surfaces donnant droit à des contributions en vertu des articles 6a et 13 de l'ordonnance du 2 décembre 19911) sur l'orientation de la production végé- tale et l'exploitation extensive. Art. 6 Principe La Confédération octroie des contributions pour la compensation écologique sur la surface agricole utile pour: a .les prairies extensives, de même que pour les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres; b .les terres assolées extensives; c .les prairies peu intensives; d .les arbres fruitiers haute-tige. Art. 7 Délimitations, élimination des doubles paiements 1 Lorsqu'une prestation identique fournie sur une même surface agricole utile donne droit à une contribution aussi bien en vertu des articles 18a à 18d de la loi fédérale du le` juillet 19662) sur la protection de la nature et du paysage (LPN) qu'en vertu de la loi sur l'agriculture, le montant de la contribution prévue par la présente ordonnance est soustrait de la contribution octroyée par la Confédéra- tion, conformément à la LPN. 2 Ne donnent pas droit à la contribution selon cette ordonnance les surfaces pour lesquelles existent des contraintes de protection de la nature en vertu des articles 18a ou 18b LPN, sans qu'il n'ait été conclu d'accord avec les exploitants ou les propriétaires fonciers, en vue d'une indemnisation convenable. Art. 8, le; 4e à 6e al. 1Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les prairies extensives, les surfaces à litière, les haies et les bosquets champêtres. Les traitements plante par plante sont autorisés. 4 L'unique mode d'exploitation autorisé sur les prairies extensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour le pacage d'automne. 1)RS 910.17; RO 1993 1591 2)RS 451 767

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 5 Les prairies extensives doivent être fauchées au moins une fois par an. La première occupe est autorisée: a .le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines; b .le let juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II; c .le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV; d .le let septembre au plus tôt pour les surfaces à litière. 6 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent accorder des déroga- tions aux conditions fixées au 5e alinéa. La date de la fauche ne peut cependant être avancée de plus de 15 jours. Art. 9 Montant de la contribution t Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a .1000 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; b .700 francs dans les zones de montagne I et II; c .450 francs dans les zones de montagne III et IV. Section 3: Terres assolées extensives Art. 9a Jachère florale 1 Par jachère florale, on entend des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées, qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines, qui mesurent au moins 3 m de large et qui ont été ensemencées d'un mélange recommandé d'herbacées indi- gènes sauvages. 2La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération. 3 Aucune utilisation de la jachère florale n'est admise. A partir de la deuxième année, les surfaces sont fauchées en alternance aux fins de l'entretien, en règle générale tous les deux ans. La végétation reste sur le champ. En cas de fort envahissement par des mauvaises herbes, une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année. 4 Aucune fumure ni aucun produit de traitement des plantes ne doivent être utilisés sur les surfaces mises en jachère florale. Les traitements plante par plante au moyen d'herbicides sont autorisés pour les mauvaises herbes qui posent des problèmes. 5 L'exploitant s'engage à mettre des surfaces en jachère florale pendant une période de six ans au moins. A un même endroit, la jachère florale doit être maintenue pendant deux ans au moins. 768

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 9b Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs. Art. 9c Prairies extensives aménagées sur des terres assolées gelées 1 Les conditions et charges fixées à l'article 8 s'appliquent aux prairies extensives aménagées sur des terres assolées dont on peut prouver qu'elles ont été gelées et qui sont situées dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires ou la zone préalpine des collines. 2 La Confédération n'octroie la contribution qu'à des exploitations qui ne ré- duisent pas la surface de leurs prairies artificielles ou naturelles ni la surface de leurs pâturages (surface herbagère) par rapport aux deux années précédentes. Les changements de surface seront pris en considération. Art. 9d Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à 3000 francs. Section 4: Prairies peu intensives Art. 9e Conditions et charges 1Aucun produit de traitement des plantes ne doit être utilisé sur les prairies peu intensives. Les traitements plante par plante sont autorisés. 2 L'apport d'azote n'est autorisé que sous forme de fumier provenant de la ferme. Le lisier complet est admissible dans des cas exceptionnels. 3 Les surfaces doivent être utilisées comme prairies peu intensives pendant les six ans suivant l'inscription. 4 Les surfaces doivent couvrir au moins 5 ares. 5 L'unique mode d'utilisation autorisé sur les prairies peu intensives est la fauche; exceptionnellement, la dernière repousse peut être utilisée pour la pacage d'automne. 6 La première coupe est autorisée: a .le 15 juin au plus tôt dans la zone de grandes cultures, les zones inter- médiaires et la zone préalpine des collines; b .le le` juillet au plus tôt dans les zones de montagne I et II; c .le 15 juillet au plus tôt dans les zones de montagne III et IV. 7 Dans des circonstances particulières, les cantons peuvent avancer la date de la fauche de 15 jours au plus. 769

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 9f Montant de la contribution Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 650 francs dans la zone de grandes cultures, les zones intermédiaires et la zone préalpine des collines; b. 450 francs dans les zones de montagne I et II; c. 300 francs dans les zones de montagne III et IV. Art. 9g Part maximale de la surface de l'exploitation 1 Les contributions prévues aux articles 9, 9b, 9d et 9fsont octroyées chacune pour 30 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation. 2 Les contributions prévues respectivement aux articles 9 et 9f ou 9b et 9d sont octroyées ensemble pour 50 pour cent au plus de la surface agricole utile par exploitation. Titre précédant l'article 10 Section 5: Arbres fruitiers haute-tige Art. 13, let. e Doivent notamment être respectées les exigences suivantes: e. l'intensité de l'utilisation des surfaces fourragères est différenciée et adaptée à l'emplacement et à la composition botanique; Art. 15, r al. 2 L'exploitant qui applique les règles de la production intégrée sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs. Art. 19, ler al., let. a, et 2e al. 1 Le montant de la contribution allouée annuellement par hectare s'élève à: a. 750 francs pour les terres ouvertes et les cultures spéciales; 2 L'exploitant qui applique les règles de la culture biologique sur l'ensemble de son exploitation obtient un supplément de 25 pour cent qui, cependant, ne dépasse pas 1500 francs. Art. 23, 1er al., let. c et d 1Le montant de la contribution allouée annuellement par unité de gros bétail s'élève à: c. 90 francs pour les porcs; d. 120 francs pour la volaille. 770

Contributions pour des prestations écologiques particulières dans l'agriculture RO 1994 Art. 24, 2e al., phrase introductive 2Entre le ler et le 30 avril l'exploitant indique à l'autorité désignée par le canton dans lequel il est domicilié, notamment: Art. 32, l e ' al. 1 Des recours contre les décisions cantonales de dernière instance peuvent être déférés à la Commission de recours du DFEP. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ler janvier 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36624 771

Ordonnance instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (Ordonnance sur les contributions à l'exploitation agricole du sol) du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 2 à 5 et 11 de la loi fédérale du 14 décembre 19791) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles (dé- nommée ci-après «la loi»); vu l'article 31a de la loi sur l'agriculture2), arrête: Section 1: Contributions à la pente Article premier Droit à la contribution 1 Des contributions à la pente sont versées aux exploitants de terres, situées dans la région de montagne et dans la zone préalpine des collines, qui ont une déclivité de 18 pour cent et plus (terrains en pente et en forte pente); 2 Des contributions à la pente ne sont pas versées pour: a .Les forêts, les haies et les bosquets champêtres; b .Les vignes; c .Les terres improductives; d .Les terrains à bâtir équipés, qui satisfont aux exigences des articles 15 et 19 de la loi fédérale du 22 juin 19793) sur l'aménagement du territoire; e .Les terres se trouvant sur territoire étranger; f .Les terres cultivées par des exploitants domiciliés à l'étranger. 3 Les pâturages d'estivage selon les articles 10 à 19 sont exclus du régime des contributions à la pente. Cela vaut également pour les prairies de fauche des régions d'estivage, dont la production est uniquement utilisée comme fourrage d'appoint durant la période d'estivage; en revanche, les prairies de fauche en pente ou en forte pente, dont la production est utilisée pour l'affouragement en dehors de la période d'estivage, donnent droit aux contributions à la pente (affouragement à l'étable de l'exploitant ou dans l'exploitation du berger). RS 910.21 1)RS 910.2 2)RS 910.1; RO 1993 1571 3)RS 700 772 1994 - 56

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 2 Bénéficiaire 1 Les contributions à la pente sont versées à l'exploitant. 2 Est réputé exploitant la personne physique ou morale ou le groupe de personnes qui exploite le terrain pour son propre compte et à ses risques et périls et qui remplit les conditions énoncées à l'article 3 de l'ordonnance du 26 avril 19931) sur les paiements directs. Art. 3 Surface minimum et surface maximum 1 Les contributions à la pente ne sont allouées qu'aux exploitations agricoles dont le total des surfaces donnant droit aux contributions selon l'article premier est supérieur à 0,5 ha. 2 La contribution est allouée pour 20 ha au plus par exploitation ou par membre d'une communauté d'exploitation. Art. 4 Ordonnance sur la terminologie agricole Les notions d'exploitation, d'exploitation d'estivage, d'exploitation de pâturage, de communauté d'exploitation, de surface herbagère permanente, de surface à litière, de haie, de bosquet champêtre, de pâturage communautaire et de pâturage d'estivage sont définies dans l'ordonnance du 26 avril 1993™) sur la terminologie agricole. Art. 5 Montant des contributions 1La contribution à la pente allouée par hectare et par an s'élève: a. Pour les terrains utilisés pour la fauche ou pour la culture des champs (prairies, prés à litière, cultures de terres ouvertes ou cultures spéciales), à 1 .370 francs quand ces terrains sont en pente (18 à 35%) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines; 2 .510 francs quand ces terrains sont en forte pente (35% et plus) et situés dans la région de montagne ou dans la zone préalpine des collines. b. Aucun montant n'est versé pour les terrains utilisés exclusivement pour le pacage. 2 Lorsque la surface donnant droit aux contributions est supérieure à 20 ha, on tient d'abord compte, pour calculer la contribution, des terrains donnant droit aux taux les plus élevés. Art. 6 Exigences concernant l'exploitation des terres 1 Les contributions ne sont versées que si une exploitation convenable et adaptée au site permet de maintenir à long terme la capacité de rendement du sol, ainsi 1> RS 910.131; RO 1994 680

2) RS 910.91; RO 1993 1598, 1994 407 773

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 qu'une composition botanique équilibrée, et ne cause aucun dommage à l'envi- ronnement. 2 Est réputée «utilisée pour la fauche» la surface qui est coupée au moins une fois par an et dont le fourrage est réservé à des fins agricoles. Faucher des pâturages pour les entretenir ne constitue pas une utilisation pour la fauche. 3 Les cultures des champs et les cultures spéciales doivent être convenablement entretenues. Aucune contribution à la pente n'est versée lorsque les contributions destinées à encourager la culture des champs ont été refusées. Art. 7 Détermination des surfaces donnant droit à la contribution 1Les cantons déterminent les surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Ils établissent des listes, par commune, qui indiquent la grandeur des surfaces ou des unités d'exploitation donnant droit à la contribution, y compris le numéro cadastral des parcelles, le genre d'exploitation (prairie, pré à litière ou champ) ainsi que le nom de l'exploitant et, au besoin, celui du propriétaire foncier. Ces listes sont publiques. Les cantons veillent à ce qu'elles soient tenues à jour. 2 Le cadastre de la production agricole, qui établit la démarcation des zones, sert à délimiter les régions de montagne et des collines par rapport à la région de plaine. Les parcelles situées manifestement en dehors de la zone à laquelle appartient l'entreprise agricole de l'exploitant seront attribuées à la zone où elles se trouvent. 3 Les cantons peuvent mettre totalement ou partiellement à la charge des bénéficiaires d'une contribution les coûts des travaux préparatoires prévus aux 1er et 2e alinéas et les déduire du montant de la contribution. Art. 8 Période de versement des contributions; fixation des montants 1La période de versement des contributions correspond à l'année civile. La surface exploitée pendant la période de végétation est déterminante. 2 Le canton dresse chaque année l'inventaire des surfaces pour lesquelles des contributions seront versées. Est compétent le canton où l'exploitant a son domicile civil. 3 Le canton fixe le montant de la contribution à la pente et le communique à l'ayant droit lors du paiement. Art. 9 Paiement des contributions 1Le canton verse la contribution à la pente. 2 Il établit chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral de l'agriculture (dénommé ci-après «Office fédéral»). Sur cette liste figurent, par commune, les noms des bénéficiaires des contributions à la pente, les surfaces y donnant droit et le montant total. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correspondant, en se fondant sur la liste des paiements. 774

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Section 2: Contributions d'estivage Art. 10 Droit à la contribution t Des contributions d'estivage sont versées pour des animaux prévus à l'article 12, 2e alinéa, et qui sont estivés dans les zones de montagne I à IV. Ces surfaces doivent être exploitées au moins depuis 1975: a .comme exploitation d'estivage ou pâturage d'estivage; b .comme pâturage communautaire attenant. 2 Par pâturage communautaire attenant on entend les pâturages communautaires qui sont contigus aux exploitations et utilisés en commun par ces dernières. 3 La surface pâturable par unité de gros bétail doit être d'au moins 40 ares. 4 Des contributions peuvent aussi être versées à des entreprises agricoles d'esti- vage créées après 1974, si leur exploitation ne porte pas préjudice au maintien de la population régionale et aux entreprises agricoles environnantes exploitées toute l'année. Art. 11 Bénéficiaire t Les contributions d'estivage sont versées à l'exploitant. Est réputé exploitant la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes, qui gère à ses risques et périls une exploitation d'estivage selon l'article 10, le" alinéa, pour son propre bétail ou pour du bétail pris en estivage. 2 Lorsque l'exploitant engage un berger pour qu'il assure la gestion de l'exploita- tion d'estivage, celui-ci a droit aux contributions pour le bétail estivé qui lui appartient. 3 Les contributions peuvent être versées directement au consortage ou à la coopérative d'alpage lorsque celle-ci exerce des fonctions importantes dans l'exploitation et que cette façon de faire simplifie considérablement le travail administratif. 4 Lorsque les contributions selon l'article 10, le' alinéa, lettre b, sont versées à une communauté de droit public (commune, bourgeoisie), la moitié du montant au moins est reversée aux détenteurs de bétail titulaires d'un droit d'estivage. 5 Lorsqu'il s'agit d'exploitations d'estivage qui ne sont pas gérées par les proprié- taires eux-mêmes, les cantons peuvent décider que la contribution est versée jusqu'à concurrence du tiers aux propriétaires qui prennent à leur charge les frais d'entretien du bien-fonds et entreprennent les améliorations d'alpage nécessaires. 6 L'exploitant de pâturages sis sur territoire étranger ne reçoit pas de contribu- tions. Art. 12 Montant de la contribution 1La contribution se calcule selon le nombre d'animaux estivés. 775

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 2 Elle s'élève à: a .230 francs par vache estivée sur les exploitations d'estivage et sur les pâturages d'estivage (art. 10, ter al., let. a); b .130 francs par vache estivée sur des pâturages communautaires attenants (art. 10, ter al., let. b); c .130 francs par taureau d'élevage de plus d'un an et par vache allaitante, nourricière ou tarie; d .70 francs par génisse ou par bœuf d'un à trois ans; e .30 francs par veau d'un demi à un an; f .90 francs par cheval, mulet ou bardot de plus de trois ans; g .40 francs par cheval, mulet, bardot de moins de trois ans, ou par âne; h .40 francs par chèvre laitière (sont réputées chèvres laitières celles qui sont régulièrement traites pendant la période d'estivage); i .7 francs par autre chèvre; k. 7 francs par mouton. Art. 13 Durée d'estivage 1La contribution n'est entièrement allouée que pour les animaux gardés sur les exploitations d'estivage selon l'article 10 pendant toute la période réservée habituellement à l'estivage dans la région en question. 2 Pour les animaux estivés pendant une période plus courte, la contribution est réduite en proportion; aucune contribution n'est allouée pour les animaux estivés pendant moins de 30 jours. Art. 14 Exigences concernant l'exploitation 1La contribution d'estivage n'est versée que si l'exploitation d'estivage est gérée rationnellement et si les éventuelles prescriptions établies par le canton, la commune ou la coopérative sont respectées. Cela présuppose des soins appropriés et une utilisation régulière des prairies en vue de conserver une végétation spécifique du site, ainsi qu'un entretien correct des bâtiments, des installations et des accès. 2 Le bétail doit être estivé sous garde ou sur des pâturages clôturés. 3 Lorsque les exigences relatives à l'exploitation ne sont que partiellement remplies, il est aussi possible de réduire la contribution. Art. 15 Détermination des exploitations d'estivage 1Les cantons déterminent les exploitations d'estivage, au sens de l'article 10, qui se trouvent sur leur territoire. Ils établissent, par commune, en se basant sur le cadastre alpestre, des listes sur lesquelles figurent le lieu où se trouve l'exploita- tion, les noms de l'exploitant et du propriétaire, l'effectif du bétail estivé et la durée d'estivage. 2 Dans les cas limites, l'Office fédéral statue sur le droit à la contribution. 776

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 16 Demande, de contribution 1 Les demandes de contribution doivent être envoyées chaque année au canton avant le 31 juillet. 2 Les exploitants d'entreprises d'estivage selon l'article 10 annoncent l'effectif du bétail estivé ainsi que la durée prévisible de l'estivage. L'effectif déterminant correspond au nombre d'animaux détenus sur l'exploitation le 25 juillet (jour de référence). 3 Les propriétaires qui prétendent à une partie de la contribution d'estivage selon l'article 11, 5e alinéa, doivent justifier leur demande et faire contresigner celle-ci par l'exploitant du pâturage. Art. 17 Fixation du montant de la contribution 1 Le canton recense chaque année les animaux détenus dans les exploitations d'estivage sises sur son territoire. 2 Il fixe le montant de la contribution d'estivage et le communique à l'ayant droit lors du paiement. Art. 18 Paiement des contributions 1Le canton est chargé du paiement des contributions. Celles dont le montant est inférieur à 100 francs ne seront pas versées. 2 Il dresse chaque année, avant le 31 octobre, une liste des paiements qu'il remet à l'Office fédéral. Sur cette liste figurent le nombre d'animaux estivés par chaque bénéficiaire et le montant total des contributions d'estivage à verser. 3 L'Office fédéral crédite le canton du montant total correpondant, en se fondant sur la liste des paiements. Art. 19 Répartition du montant de la contribution 1La contribution est versée à l'ayant droit dans l'exploitation duquel l'animal se trouve le 25 juillet. Une seule contribution est allouée par animal durant la même période d'estivage. 2 Lorsque la même bête a été mise en estivage dans plus d'une exploitation au cours de la saison, les exploitants règlent entre eux la répartition de la contribu- tion. En cas de litige, c'est au canton qu'il appartient de statuer. Section 3: Réduction de la contribution Art. 20 Limite de revenu et de fortune Pour les bénéficiaires dont le revenu annuel imposable est supérieur à 80 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de revenu supplémentaire de 2000 francs. 777

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 2 Pour les bénéficiaires dont la fortune imposable est supérieure à 700 000 francs, les contributions à la pente et les contributions d'estivage sont réduites de 10 pour cent par tranche de fortune supplémentaire de 10 000 francs. 3 La contribution n'est pas versée si, après réduction en application des l e i et 2e alinéas, son montant est inférieur à 100 francs. 4 Les exploitants qui visent manifestement un but d'utilité publique ne sont pas soumis à la réglementation des le` et 2e alinéas. En sont également exceptées, d'une manière générale, les coopératives (consortages) et les communes. 5 L'office désigné par le canton contrôle le revenu et la fortune du requérant. C'est la dernière taxation de l'impôt fédéral direct qui fait foi pour le calcul du revenu, et l'imposition cantonale pour le calcul de la fortune. Section 4: Sanctions administratives et voies de droit Art. 21 Demande en restitution Les cantons exigent la restitution des aides financières et des indemnités perçues à tort. Art. 22 Privation du droit à la contribution Celui qui, intentionnellement ou par négligence, donne des indications fausses ou fallacieuses au cours de la procédure d'octroi peut être privé, pour une période de cinq ans au plus, des contributions à la pente et des contributions d'estivage. Art. 23 Voies de droit 1 Les décisions de l'autorité cantonale doivent être notifiées en même temps à l'intéressé et à l'Office fédéral. 2 Les décisions cantonales de dernière instance peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Commission de recours du DEEP. L'Office fédéral est également en droit de déposer un recours. 3 Au demeurant, les dispositions générales relatives à la procédure administrative fédérale sont applicables. Section 5: Dispositions finales Art. 24 Exécution 1 L'Office fédéral exécute la présente ordonnance dans la mesure où les cantons n'en sont pas chargés. 2 Il surveille l'application des dispositions de l'ordonnance par les cantons. 778

Contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles RO 1994 Art. 25 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 20 décembre 19891) instituant des contributions à l'exploitation agricole du sol dans des conditions difficiles et pour des prestations de caractère écologique est abrogée. Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au le` janvier 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36625

1) RO 1990 24, 1991 1063, 1992 478, 1993 879 1598 779

Ordonnance relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (Ordonnance générale sur l'agriculture) Modification du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance générale du 21 décembre 19531) sur l'agriculture est modifiée comme il suit: Art. 25, al. 3bis 3bis Si les besoins du marché l'exigent, le Département fédéral de l'économie publique peut, après avoir entendu la commission de spécialistes (art. 53) et en dérogeant aux dispositions des ter à 35 alinéas, fixer à l'avance les dates des phases particulières pour les tomates et les concombres. Art. 28, 1" al. Les numéros du tarif sont subdivisés comme il suit: Numéro du tarie) Désignation de la marchandise Auto- risation 0702.0000 Tomates, y compris les fruits avec feuillage, à l'état frais ou réfrigéré: —tomates cerises DIE —tomates Peretti DIE —autres: ——d'un diamètres de 80 mm ou plus (tomates charnues) DIE ——autres DIE 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes allia- cés, à l'état frais ou réfrigéré: oignons et échalotes: ex 1090 ——autres (à l'exclusion des échalotes): ———oignons comestibles, blancs avec tige verte (oignons de printemps ou cipollotte) DIE ———oignons sauvages (lampagioni) DIE —oignons comestibles blancs, plats, d'un diamètre jusqu'à 35 mm DIE —oignons comestibles d'un diamètre de 70 mm ou plus (oignons de boucherie) DIE 1)RS 916.01 2)RS 632.10 annexe 780 1994 —58

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation ———autres oignons comestibles, variétés rouges ou blanches DIE ———autres oignons comestibles DIE ex 9000 —poireaux, ciboulette: ——poireaux à hautes tiges pour barquettes DIE ——autres poireaux DIE ——ciboulette DIE 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l'état frais ou réfrigéré: 1000 —choux-fleurs, y compris les choux-fleurs d'hiver DIE ——cimone DIE ——romanesco DIE ——autres DIE 9010 —choux frisés, lourds ou légers DIE —choux rouges DIE —choux blancs DIE —choux pointus DIE ex 9090 —pak-choï DIE —choux broccolis DIE —choux chinois DIE —choux-raves DIE —choux frisés non pommés DIE 0705. Laitues (Lactuca sativa) et chicorées (Cichorium spp.) à l'état frais ou réfrigéré: —laitues: ex 1900 ——feuille de chêne DIE ——lollo rouge (lattughino) DIE ——l a o autres (lattughino) DIE ——laitue romaine DIE ——autres DIE —chicorés: 2900 ——chicorées rouges: DIE ———Trévise DIE ———autres ——chicorées scaroles DIE ——chicorées frisées DIE ——chicorées vertes DIE ——chicorées à tondre DIE ——chicorées pain de sucre DIE 0706.1000 —carottes et navets: ——carottes, y compris carottes de Paris, carottes Baby DIE ——raves, navets: ———navets Teltower DIE ———autres DIE —autres ex 9090 ——radis (à l'exception du raifort), y compris radis rouge, radis blanc et radis noir DIE ——céleris-pommes DIE 781

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation ——petits radis: ———radis glaçon DIE ———autres DIE ——persils (sans feuillage) à grosse racine DIE 0707.0000 Concombres et cornichons, à l'état frais ou réfrigéré: —concombres pour la salade DIE —concombres Nostrani DIE —concombres pour la conserve DIE —cornichons DIE 0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l'état frais ou réfrigéré: 1000 —pois mange-tout, y compris les variétés extra fines DIE —pois DIE 2000 —haricots sabres (haricots Piattoni ou haricots Coco) DIE —haricots asperges/à filets (long beans) DIE —haricots extra-fins (min. 500 pcs/kg) DIE —Borlotti DIE —autres haricots nains ou haricots à rame (Vigna spp., Phaseolus spp.) DIE 0709. Autres légumes, à l'état frais ou réfrigéré: 4000 —céleris-branche vert DIE —céleris-branche blanchi DIE —céleris-soupes (avec feuillage, diamètre de la pomme inférieure à 7 cm) DIE —autres céleris (à l'exception du céleri-rave) DIE ex 7000 —épinards, épinards à racine et tétragones (épinards de Nouvelle-Zélande) DIE 9010 —cardons DIE —fenouil DIE —rhubarbe DIE ex 9090 —persil (à l'exception du persil à grosse racine), frisé DIE —persil (à l'exception du persil à grosse racine), plat DIE —courgettes, y compris les fleurs de courgette DIE —bettes (côtes de bettes et bettes à tondre) DIE —mâche (rampons, doucette) DIE —cresson, dent-de-lion DIE 0809. Abricots, cerises, pêches, prunes (y compris les pruneaux) et prunelles, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 4010/4090 —mirabelles DIE —reines-claudes DIE —prunes DIE —pruneaux DIE 0810. Autres fruits, frais, à l'exclusion de ceux qui sont foulés ou qui, durant le transport, ont subi un début de fermentation ou se sont écrasés: 782

Dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture RO 1994 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Auto- risation Abrogé ex 0809.4010/4090-015 Prunelles DIE ex 0810.9000 Nèfles DIE 0409.0000 Miel naturel DIE Art. 30, al. ibis' ibis Pour les tomates et les concombres, il est possible de tenir compte, lors de l'attribution des contingents individuels (calcul du contingent), de la marchandise indigène prise en charge volontairement pendant la première phase. Art. 32, al. 2b`', première partie de la phrase 2bis L'Office fédéral du contrôle des prix peut fixer les prix de prise en charge des fruits, des légumes à l'état frais et des plants d'oignons; .. . II La présente modification entre en vigueur le 1eC avril 1994. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36623 —fraises: ——fraises des bois DIE ——autres DIE ex 1000 783

Ordonnance concernant les contributions pour l'abandon d'exploitations, la réduction de cheptels et l'adaptation d'exploitations (Ordonnance sur l'abandon d'exploitations) Modification du 26 janvier 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 13 janvier 19931) sur l'abandon d'exploitations est modifiée comme il suit: Art. 4, ter al. 1 En fonction des possibilités d'utilisation future du bâtiment ou de la parcelle offertes par la législation sur l'aménagement du territoire, l'indemnité relative aux coûts de construction (installations indispensables comprises) est réduite a .de 15 pour cent si le bâtiment ne se trouve pas en zone à bâtir et que seules les installations sont enlevées; b .de 60 pour cent si le bâtiment se trouve en zone à bâtir, que le bâtiment soit démoli ou que seules les installations soient enlevées. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au ter février 1993. 26 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36574

1) RS 916.019; RO 1993 865 784 1994 - 59

Règlement d'exécution du 5 octobre 1973 de la Convention sur la délivrance de brevets européens RS 0.232.142.21; RO 1977 1780 Décision du 9 décembre 1993 modifiant le règlement d'exécution Entrée en vigueur le 9 décembre 1993 Texte original Article premier Le règlement d'exécution de la Convention sur le brevet européen est modifié comme suit: La règle 102 (1) est remplacée par le texte suivant: «(1) Tout mandataire agréé est radié de la liste des mandataires agréés sur sa requête ou si, en dépit de rappels répétés, il n'a pas acquitté la cotisation annuelle à l'Institut des mandataires agréés près l'Office européen des brevets avant la fin de l'année pour laquelle la cotisation était due.» Article 2 Le Président de l'Office européen des brevets communique à tous les Etats signataires de la Convention et aux Etats y adhérant une copie certifiée conforme de la présente décision. Article 3 La présente décision entre en vigueur le 9 décembre 1993. N36613 1994.-100 785

Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) RS 0.518.521; RO 1982 1362 Annexe I du Protocole I, telle qu'amendée le 30 novembre 1993 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1" mars 1994 Annexe Ill Règlement relatif à l'identification Article 1 Dispositions générales 1 .Les règles concernant l'identification dans cette Annexe mettent en oeuvre les dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole; elles ont pour but de faciliter l'identification du personnel, du matériel, des unités, des moyens de transport et des installations protégés par les Conventions de Genève et le Protocole. 2 .Ces règles n'établissent pas, en tant que telles, le droit à la protection. Ce droit est régi par les articles pertinents des Conventions et du Protocole. 3 .Les autorités compétentes peuvent, sous réserve des dispositions pertinentes des Conventions de Genève et du Protocole, régler en tout temps l'utilisation, le déploiement et l'éclairage des signes et des signaux distinctifs, ainsi que la possibilité de les détecter. 4 .Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit sont invitées en tout temps à convenir de signaux, moyens ou systèmes supplémentaires ou différents qui améliorent la possibilité d'identification et mettent pleinement à profit l'évolution technologique dans ce domaine. Chapitre I Cartes d'identité Article 2 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent

1. La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, prévue à l'Article 18, paragraphe 3, du Protocole, devrait:

1) Ce texte remplace celui qui figure au RO 1982 1362. 786 1994 - 148

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 a)porter le signe distinctif et être de dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche; b)être faite d'une matière aussi durable que possible; c)être rédigée dans la langue nationale ou officielle et en outre, si cela semble opportun, dans la langue locale de la région concernée; d)indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance de la carte) ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un; e)indiquer en quelle qualité le titulaire a droit à la protection des Conventions et du Protocole; f)porter la photographie du titulaire, ainsi que sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux; g)porter le timbre et la signature de l'autorité compétente; h)indiquer la date d'émission et d'expiration de la carte; i)indiquer, dans la mesure du possible, le groupe sanguin du titulaire, au verso de la carte. 2 .La carte d'identité doit être uniforme sur tout le territoire de chaque Haute Partie contractante et, autant que possible, être du même type pour toutes les Parties au conflit. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle en une seule langue de la figure 1. Au début des hostilités, les Parties au conflit doivent se communiquer un spécimen de la carte d'identité qu'elles utilisent si cette carte diffère du modèle de la figure 1. La carte d'identité est établie, si possible, en deux exemplaires, dont l'un est conservé par l'autorité émettrice, qui devrait tenir un contrôle des cartes qu'elle a délivrées. 3 .En aucun cas, le personnel sanitaire et religieux, civil et permanent, ne peut être privé de cartes d'identité. En cas de perte d'une carte, le titulaire a le droit d'obtenir un duplicata. Article 3 Carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire 1 .La carte d'identité du personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire devrait, si possible, être analogue à celle qui est prévue à l'Article 2 du présent Règlement. Les Parties au conflit peuvent s'inspirer du modèle de la figure 1. 2 .Lorsque les circonstances empêchent de délivrer au personnel sanitaire et religieux, civil et temporaire des cartes d'identité analogues à celle qui est décrite à l'Article 2 du présent Règlement, ce personnel peut recevoir un certificat, signé par l'autorité compétente, attestant que la personne à laquelle il est délivré a reçu une affectation en tant que personnel temporaire, et indiquant, si possible, la durée de cette affectation et le droit du titulaire au port du signe distinctif. Ce certificat doit indiquer le nom et la date de naissance du titulaire (ou, à défaut de cette date, son âge au moment de la délivrance du certificat), la fonction du titulaire ainsi que son numéro d'immatriculation s'il en a un. Il doit porter sa signature ou l'empreinte de son pouce, ou les deux. 787

Timbre Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux RECTO VERSO Protection des victimes des conflits armés internationaux.Protocole I pour le personnel sanitaire civil PERMANENT religieux TEMPORAIRE Nom Date de naissance (ou âge) N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de Date d'émission Carte N° Signature de l'autorité délivrant la carte Date d'expiration (espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ Taille Cheveux . . . . Yeux Autres signes distinctifs ou informations: PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Chapitre II Le signe distinctif Article 4 Forme Le signe distinctif (rouge sur fond blanc) doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Les Hautes Parties contractantes peuvent s'inspirer, pour la forme de la croix, du croissant ou du lion et soleil1), des modèles de la figure 2. Signes distinctifs en rouge sur fond blanc Figure 2 ";;ûl lil, pl'l'l'0IIIIVI,¨.¨IIIII ¨nl Article 5 Utilisation 1 .Le signe distinctif est, dans la mesure du possible, apposé sur des drapeaux, une surface plane ou de toute autre manière adaptée à la configuration du terrain, de manière qu'il soit visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible, notamment à partir des airs. 2 .De nuit ou par visibilité réduite, le signe distinctif pourra être éclairé ou illuminé. 3 .Le signe distinctif peut être en matériaux qui le rendent reconnaissable par des moyens de détection techniques. La partie rouge devrait être peinte sur une couche d'apprêt de couleur noire afin de faciliter son identification, notamment par les instruments à infrarouge. 4 .Le personnel sanitaire et religieux s'acquittant de ses tâches sur le champ de bataille doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif. Chapitre III Signaux distinctifs Article 6 Utilisation 1 .Tous les signaux distinctifs mentionnés dans ce chapitre peuvent être utilisés par les unités et moyens de transport sanitaires. 2 .Ces signaux, qui sont à la disposition exclusive des unités et moyens de transport sanitaires, ne doivent pas être utilisés à d'autres fins, sous réserve du signal lumineux (voir paragraphe 3 ci-dessous).

1) Depuis 1980, plus aucun Etat n'utilise l'emblème du lion et du soleil. 789 QIooIoul¨° 1

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 3 .En l'absence d'accord spécial entre les Parties au conflit, réservant l'usage des feux bleus scintillants à l'identification des véhicules, des navires et embarcations sanitaires, l'emploi de ces signaux pour d'autres véhicules, navires et embarcations n'est pas interdit. 4 .Les aéronefs sanitaires temporaires qui, faute de temps ou en raison de leurs caractéristiques, ne peuvent pas être marqués du signe distinctif peuvent utiliser les signaux distinctifs autorisés dans le présent Chapitre. Article 7 Signal lumineux 1 .Le signal lumineux, consistant en un feu bleu scintillant, tel qu'il est défini dans le Manuel technique de navigabilité de l'OACI, Doc. 9051, est prévu à l'usage des aéronefs sanitaires pour signaler leur identité. Aucun autre aéronef ne peut utiliser ce signal. Les aéronefs sanitaires qui utilisent le feu bleu devraient le montrer de telle manière que ce signal lumineux soit visible d'autant de directions que possible. 2 .Conformément aux dispositions du Chapitre XIV, paragraphe 4, du Code international de signaux de l'OMI, les embarcations protégées par les Conven- tions de Genève de 1949 et le Protocole devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintillants visibles sur tout l'horizon. 3 .Les véhicules sanitaires devraient montrer un ou plusieurs feux bleus scintil- lants visibles d'aussi loin que possible. Les Hautes Parties contractantes et, en particulier, les Parties au conflit qui utilisent des feux d'autres couleurs devraient le notifier. 4 .La couleur bleue recommandée s'obtient lorsque son chromatisme se trouve dans les limites du diagramme chromatique de la CIE défini par les équations suivantes: limite des verts y = 0,065 + 0,805x limite des blancs y = 0,400 —x limite des pourpres x= 0,133 + 0,600y La fréquence recommandée des éclats lumineux bleus est de 60 à 100 éclats par minute. Article 8 Signal radio 1 .Le signal radio consiste en un signal d'urgence et un signai distinctif, tels qu'ils sont décrits dans le Règlement des radiocommunications de l'UIT (RR Articles 40 et N 40). 2 .Le message radio, précédé des signaux d'urgence et des signaux distinctifs visés au paragraphe 1, est émis en anglais à intervalles appropriés, sur une ou plusieurs des fréquences prévues à cet effet dans le Règlement des radiocommunications, et contient les éléments suivants concernant les transports sanitaires: a)indicatif d'appel ou autres moyens reconnus d'identification; b)position; 790

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 c)nombre et type; d)itinéraire choisi; e)durée en route et heure de départ et d'arrivée prévues, selon les cas; f)toute autre information, telle que l'altitude de vol, les fréquences radio- électriques de veilles, les langues utilisées, les modes et les codes des systèmes de radar secondaires de surveillance.

3. Pour faciliter les communications visées aux paragraphes 1 et 2 ainsi que celles visées aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole, les Hautes Parties contractantes, les Parties à un conflit ou l'une des Parties à un conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, peuvent définir, conformément au Tableau de répartition des bandes de fréquence figurant dans le Règlement des radiocommunications annexé à la Convention internationale des télécommunications t) et publier les fréquences nationales qu'elles choisissent pour ces communications. Ces fré- quences doivent être notifiées à l'Union internationale des télécommunications, conformément à la procédure approuvée par une Conférence administrative mondiale des radiocommunications. Article 9 Identification par moyens électroniques 1 .Le système de radar secondaire de surveillance (SSR), tel qu'il est spécifié à l'Annexe 10 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19442) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, peut être utilisé pour identifier et suivre le cheminement d'un aéronef sanitaire. Le mode et le code SSR à réserver à l'usage exclusif des aéronefs sanitaires doivent être définis par les Hautes Parties contractantes, les Parties au conflit ou une des Parties au conflit, agissant d'un commun accord ou isolément, conformément à des procédures à recommander par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 2 .Aux fins d'identification et de localisation, les moyens de transport sanitaires protégés peuvent utiliser des répondeurs radar normalisés aéronautiques et/ou des répondeurs SAR (search and rescue) maritimes. Les transports sanitaires protégés devraient pouvoir être identifiés par les autres navires ou aéronefs dotés de radar de surveillance (SSR) grâce au code émis par un répondeur radar, par exemple en mode 3/A, installé à bord desdits transports sanitaires. Le code émis par le répondeur radar du transport sanitaire devrait être attribué par les autorités compétentes et notifié aux Parties au conflit. 3 .Les transports sanitaires peuvent être identifiés par les sous-marins grâce à l'émission de signaux acoustiques sous-marins appropriés. Le signal acoustique sous-marin doit être constitué par l'indicatif d'appel du navire (ou tout autre moyen reconnu d'identification des transports sanitaires) 1)RS 0.784.16 2)RS 0.748.0 791

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 précédé du groupe YYY émis en code morse sur une fréquence acoustique appropriée, par exemple 5kHz. Les Parties au conflit qui veulent utiliser le signal d'identification acoustique sous-marin décrit ci-dessus l'indiqueront dès que possible aux Parties concernées et confirmeront la fréquence utilisée en notifiant l'emploi de leurs navires- hôpitaux.

4. Les Parties au conflit peuvent, par un accord spécial, adopter pour leur usage entre elles un système électronique analogue pour l'identification des véhicules sanitaires et des navires et embarcations sanitaires. Chapitre IV Communications Article 10 Radiocommunications 1 .Le signal d'urgence et le signal distinctif prévus par l'Article 8 pourront précéder les radiocommunications appropriées des unités sanitaires et des moyens de transport sanitaire pour l'application des procédures mises en oeuvre conformément aux Articles 22, 23 et 25 à 31 du Protocole. 2 .Les transports sanitaires, auxquels se réfèrent les Articles 40 (Section II, N° 3209) et N 40 (Section III, N° 3214), du Règlement des radiocommunications de l'UIT peuvent également utiliser pour leurs communications les systèmes de communications par satellites, conformément aux dispositions des Articles 37, N 37 et 59 de celui-ci pour le service mobile par satellite. Article 11 Utilisation des codes internationaux Les unités et moyens de transport sanitaire peuvent aussi utiliser les codes et signaux établis par l'Union internationale des télécommunications, l'Organisation de l'Aviation civile internationale et l'Organisation maritime internationale. Ces codes et signaux sont alors utilisés conformément aux normes, pratiques et procédures établies par ces Organisations. Article 12 Autres moyens de communication Lorsqu'une radiocommunication bilatérale n'est pas possible, les signaux prévus par le Code international de signaux adopté par l'Organisation maritime inter- nationale, ou dans l'Annexe pertinente de la Convention de Chicago du 7 dé- cembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodi- quement, peuvent être employés. I) RS 0.748.0 792

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Article 13 Plans de vol Les accords et notifications relatifs aux plans de vol visés à l'Article 29 du Protocole doivent, autant que possible, être formulés conformément aux procé- dures établies par l'Organisation de l'Aviation civile internationale. Article 14 Signaux et procédures pour l'interception des aéronefs sanitaires Si un aéronef intercepteur est employé pour identifier un aéronef sanitaire en vol, ou le sommer d'atterrir, en application des Articles 30 et 31 du Protocole, les procédures normalisées d'interception visuelle et radio, prescrites à l'Annexe 2 de la Convention de Chicago du 7 décembre 19441) relative à l'Aviation civile internationale, mise à jour périodiquement, devraient être utilisées par l'aéronef intercepteur et l'aéronef sanitaire. Chapitre V Protection civile Article 15 Carte d'identité 1 .La carte d'identité du personnel de la protection civile visé à l'Article 66, paragraphe 3, du Protocole, est régie par les dispositions pertinentes de l'Article 2 du présent Règlement. 2 .La carte d'identité du personnel de la protection civile pourra se conformer au modèle représenté à la figure 3. 3 .Si le personnel de la protection civile est autorisé à porter des armes légères individuelles, les cartes d'identité devraient le mentionner. Article 16 Signe distinctif international

1. Le signe distinctif international de la protection civile, prévu à l'Article 66, paragraphe 4, du Protocole est un triangle équilatéral bleu sur fond orange. Il est représenté à la figure 4 ci-après. '> RS 0.748.0 793

Protection des victimes des conflits armés internationaux. ProtocoleI RECTO VERSO Nom Date de naissance (ou üge) N° d'immatriculation (éventuel) Le titulaire de la présente carte est protégé par les Conven- tions de Genève du 12 août 1949 et par le Protocole addi- tionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I) en sa qualité de Date d'émission Carte NO Signature de l'autorité délivrant la carte Date d'expiration (espace prévu pour le nom du pays et de l'autorité délivrant cette carte) CARTE D'IDENTITÉ du personnel de la protection civile Cheveux . . . . Taille Yeux Autres signes distinctifs ou informations: Détention d'armes PHOTOGRAPHIE DU TITULAIRE Timbre Signature ou empreinte du pouce du titulaire ou les deux • •

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994 Figure 4 Triangle bleu sur fond orange

2. Il est recommandé: a)si le triangle bleu se trouve sur un drapeau, un brassard ou un dossard, que le drapeau, le brassard ou le dossard en constituent le fond orange. b)que l'un des sommets du triangle soit tourné vers le haut, à la verticale. c)qu'aucun des sommets du triangle ne touche le bord du fond orange.

3. Le signe distinctif international doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe doit, dans la mesure du possible, être apposé sur des drapeaux ou sur une surface plane visibles de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. Sous réserve des instructions de l'autorité compétente, le personnel de la protection civile doit être équipé, dans la mesure du possible, de coiffures et de vêtements munis du signe distinctif international. De nuit, ou par visibilité réduite, le signe peut être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Chapitre VI Ouvrages et installations contenant des forces dangereuses Article 17 Signe spécial international 1 .Le signe spécial international pour les ouvrages et installations contenant des forces dangereuses, prévu au paragraphe 7 de l'Article 56 du Protocole, consiste en un groupe de trois cercles orange vif de même dimension disposés sur un même axe, la distance entre les cercles étant égale au rayon, conformément à la figure 5 ci-après. 2 .Le signe doit être aussi grand que le justifient les circonstances. Le signe pourra, lorsqu'il est apposé sur une grande surface, être répété aussi souvent que le justifient les circonstances. Dans la mesure du possible, il doit être apposé sur des drapeaux ou sur des surfaces planes de façon à être rendu visible de toutes les directions possibles et d'aussi loin que possible. 3 .Sur un drapeau, la distance entre les limites extérieures du signe et les côtés adjacents du drapeau sera égale au rayon des cercles. Le drapeau sera rectangu- laire et le fond blanc. 795

Protection des victimes des conflits armés internationaux. Protocole I RO 1994

4. De nuit ou par visibilité réduite, le signe pourra être éclairé ou illuminé; il pourra également être fait de matériaux le rendant reconnaissable par des moyens techniques de détection. Signe spécial international pour les ouvrages et installations Figure 5 contenant des forces dangereuses N36596 796

Ajustements à apporter au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Texte original Adoptés à la quatrième Réunion des Parties à Copenhague le 25 novembre 1992 Entrés en vigueur pour la Suisse le 22 septembre 1993 I Ajustements à apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréalll relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit: A. Article 2A CFC Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A: 3 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986. 4 .Pendant la période de douze mois commençant le l e rjanvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties

1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2131 1994 - 91 797

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2B Halons Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le para- graphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B:

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. II Ajustements à apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréall> relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit: A. Article 2C Autres CFC entièrement halogénés L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant: Article 2C Autres CFC entièrement halogénés

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant

1) RS 0.814.021; RO 1989 477 2131 798

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 cette (ces) même(s) période(s), à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuelle- ment vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 3 .Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisation dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2D Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole: Article 2D Tétrachlorure de carbone

1. Pendant la période de douze mois commençant le Zef janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même pério- de, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 799

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994 Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. C. Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole: Article 2E 1, 1, 1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) 1 .Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuelle- ment son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produi- sant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 2 .Pendant la période de douze mois commençant le ler janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989. 800

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone RO 1994

3. Pendant la période de douze mois commençant le ter janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N36612 801

Errata Ordonnance sur la formation professionnelle agricole (OFPA) du 13 décembre 1993 (RO 1994 38) Article 71, 2e alinéa Au lieu de: 2 ... l'examen de maître d'apprentissage peuvent faire l'objet ... Lire: 2 . . . l'examen de maîtrise peuvent faire l'objet ... 11 mars 1994 Chancellerie fédérale 836598 802

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1994-13 vom 05.04.1994 (S. 723-802) RO-1994-13 du 05.04.1994 (p. 723-802) RU-1994-13 del 05.04.1994 (p. 723-802) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1994 Année Anno Band 1994 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 05.04.1994 Date Data Seite 723-802 Page Pagina Ref. No 30 005 254 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.