Erwägungen (11 Absätze)
E. 2 En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance ne mention- nant pas son nom.
E. 3 Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni de l'amende. III 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2> 2 La présente loi entre en vigueur le ter septembre 1996.
E. 4 .de l'autorisation pour transports spéciaux (art. 10, 4e al., LCR) 20
E. 5 .de la fiche d'entretien du système antipollution (art. 59a, 4e al., OCR3)) 20
E. 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2929 365.60 40.22 11.0 [2] 325.38 89.0 (par 100 kg bruts;, 2931 42.00 4.62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (par 100 kg bruts;
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane par douane à affectation 100 kg brut spéciale [1] (par 100 kg bruts) Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (fr.) (fr.) (%) affect. [fr.) (%) 2941 32.33 3.56 11.0 [2] 28.77 89.0 2942 32.33 3.56 11.0 [2] 28.77 89.0 (par hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds vinicole (statut du vin, art. 42, RS 916.140)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe 2 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (hl) 111 [U 22 lus de raisin 0806. 1021 [21 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 et 25 Vin blanc 2204. 2121 dès 1.1.1996 150'000 2921 dès 1.1.1997 160'000 2922 dès 1.1.1998 170'000 des 1.1.1999 180'000 dès 1.1.2000 190'000 Le contingent tarifaire 1996 est augmenté du volume correspondant aux quantités importées les 3 et 4 janvier 1996, qui dépassaient le contingent tarifaire. 24 Vin rouge 2204. 2131 des 1.1.1996 1'550'000)Idl e s I 11497 l'iirrnnn 2931 dès 1.1.1998 1'530'000 2932 des 1.1.1999 1'520'000 dès 1.1.2000 1'510'000 [I] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative N38266 1113
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 28 février 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 21 juin 1995, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme suit: Art. 8, 2e al. 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) et à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés pendant les heures suivantes: Février 7 h. à 18 h. 30 Mars 6 h. à 19 h. 30 Mai 5 h. à 22 h. Octobre 6 h. 30 à 19 h. 30 Art. 9, 6e et 7 al. 6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, réunis en une seule couble. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter du 30 juin à 12 h. au 15 octobre à 12 h. le nombre de filets autorisés à quatre unités lorsque, compte tenu de la situation des effectifs pisicoles, le plénipoten- tiaire le recommande. 7En dérogation au ler alinéa, il est possible d'utiliser, du 31 mars à 12 h. au 30 juin à 12 h., un filet à mailles de 40 mm et deux filets à mailles de 44 mm. Art. 13, 7e al. 7En dérogation aux le' et 6e alinéas, il est possible d'utiliser, du 20 mai à 12 h. au
E. 6 .de la décision de dispense de l'obligation de remplir le livret de travail (art. 19, 2e et 4e al., OTR 2) 40
E. 7 .sur la même place de parc d'une aire de stationnement contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40
E. 8 .«Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, ler al., LCR et art. 24, ler al., let. a, OSR) 100
E. 9 Piétons 900. Ne pas emprunter le trottoir (art. 49, 1e` al., LCR)
E. 10 N38372 1100
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Annexe 2 (art. 3) Exigences minimales concernant les formules A. Quittances pour les amendes d'ordre La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: a .Corps de police; b .Date de l'infraction; c .Numéro de la contravention commise (liste des amendes); d .Montant de l'amende; e .Signature de l'organe de police. B. Formules concernant le délai de réflexion
1. Outre les indications prévues sous la lettre A, la formule doit contenir: a .Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du contreve- nant; b .Le numéro des plaques de contrôle, ainsi que les marque et catégorie du véhicule; c .Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction; d .La date de remise de la formule; e .Une remarque indiquant qu'en cas de non paiement dans les 30 jours la procédure ordinaire sera engagée.
2. Un bulletin de versement sera annexé à la formule, de manière que le montant de l'amende puisse être payé.
3. La formule concernant le délai de réflexion peut être utilisée comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans que les rubriques concernant l'identité du conducteur selon le chiffre 1, lettre a, soient remplies. N38372 1101
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 18 mai 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Art. 210 Abrogé Art. 215, let. c . . . Un ficelage n'est pas exigé: c. Pour les minicolis selon l'article 74, 3e alinéa, OP; Art. 252 Envois de poudre Les envois de poudre déposés par des armuriers possédant une licence cantonale de vente sont admis jusqu'à concurrence de 2,5 kg par colis. Il n'est pas permis d'expédier plus de 5 kg par le même courrier. Les envois de poudre doivent être emballés dans une caisse appropriée (récipient en tôle fermant hermétiquement, entouré d'une couche de feutre ou d'un matériau similaire, dans une forte caisse en bois). Art. 253, let. c Les dispositions suivantes sont applicables à la munition pour armes à feu: c. Le poids brut d'un envoi isolé ne doit pas dépasser 10 kg, et il n'est pas permis d'expédier plus de 50 kg par le même courrier; Art. 256, dernière phrase Abrogée
1) RS 783.011; RO 1995 5496, 1996 606 657 1102 1996 - 151
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 257, let. e Les envois de gaz comprimé (bombes aérosols, atomiseurs, vaporisateurs) et les cartouches sans soupape de sortie, placés dans des récipients métalliques dont la capacité ne dépasse pas 600 cm3, sont admis aux conditions suivantes: e. Le poids de chaque envoi ne doit pas dépasser 10 kg; il n'est pas permis d'expédier plus de 100 kg par le même courrier; Art. 281 Envois de viande Les envois contenant de la viande fraîche, de la viande congelée et des produits carnés périssables doivent être expédiés par exprès. Art. 355, deuxième phrase ... Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'écriture n'est pas lisible sur les doubles de garnitures multiples; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis... Art. 386a, première phrase La dénomination du compte sur les bulletins de versement verts doit être identique à celle qui figure dans l'état des comptes postaux... . Art. 399, deuxième phrase ... Il n'est pas permis de se servir de crayons ordinaires ou de crayons de couleur; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis. Art. 400 Signature La signature doit être manuscrite et apposée à l'encre, au stylo à bille ou au stylo feutre; elle doit en outre, quant à ses caractéristiques, concorder avec celle qui figure sur la carte de signatures (art. 393). Lorsqu'il est fait usage d'un timbre d'une raison sociale, le titulaire du compte doit signer à côté de l'empreinte de ce timbre. La signature ne peut être apportée au moyen d'une griffe ou par un procédé mécanique que si l'Entreprise des PTT y consent. Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'encre peut être effacée. Art. 438, première phrase Les versements sont inscrits immédiatement au crédit du compte postal, si l'expéditeur apporte sur le bulletin de versement vert, au-dessus de son adresse, la mention «Crédit immédiat»... . 1103
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449a Demande d'adhésion au système de la Postcard Le requérant adresse sa demande d'adhésion au système de la Postcard à l'office de chèques qui tient son compte. Art. 449b Postcard; postchèques Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande a été satisfaite, il reçoit une Postcard, un numéro d'identification personnel et unjeu de postchèques. La carte et les postchèques demeurent propriété de l'Entreprise des PTT Art. 449c Durée de validité L'Entreprise des PTT fixe la durée de validité de la Postcard. Pendant la période de validité, l'adhérent peut procéder à un nombre illimité de prélèvements d'argent à des distributeurs Postomat et d'achats à des stations-service. Le nombre des achats de marchandises et de prestations ainsi que des prélèvements d'argent aux points de vente est limité par la capacité de mémorisation de la carte. Art. 449d Remplacement de la Postcard et des postchèques Si le titulaire du compte le demande, l'Entreprise des PTT lui transmet, en cas de perte de la Postcard et/ou des postchèques, des documents de remplacement par exprès ou par EMS. Les taxes pour la transmission par exprès ou par EMS sont portées au débit du compte du titulaire. Art. 449e Garantie des PTT en cas de pannes Si le système tombe en panne, l'adhérent peut néanmoins utiliser sa Postcard comme carte de paiement. Dans ce cas, l'Entreprise des PTT garantit à l'accep- teur un montant de 500 francs au plus pas transaction, si la fiche de vente a été établie réglementairement et signée par le titulaire de la carte. L'adhérent ne peut en revanche pas prélever d'argent au point de vente. Art. 449f Cessation de l'adhésion; taxes acquises aux PTT S'il se retire du système de la Postcard ou si la Postcard est demandée en retour ou bloquée, l'adhérent ne peut plus exiger le remboursement de taxes déjà payées ou débitées de son compte postal. Art. 449g Délai de blocage ordinaire Le délai de blocage ordinaire, au sens de l'article 128c, 3e alinéa, OP, est de deux heures dès l'annonce de la perte. 1104
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449h Blocage à la demande de l'adhérent Tout blocage demandé par l'adhérent au système de la Postcard ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent. Art. 449hbis et 449h' Abrogés Art. 449i ancien art. 4490 Art. 449k Remboursement de postchèques Les postchèques portant le numéro de la Postcard valable sont remboursés par le biais: a .De l'inscription au crédit du compte de l'accepteur, s'ils sont transmis à l'office de chèques qui tient le compte; b .Du paiement par la caisse de l'office de chèques qui tient le compte, sans justification de l'identité; c .Du paiement par n'importe quel office de poste à l'accepteur ou à la personne titulaire d'une procuration, moyennantjustification de l'identité; la procuration doit être déposée à l'office de poste; d .De l'inscription au crédit du compte bancaire de l'accepteur, s'ils sont remis à cet effet à la banque qui tient le compte et si la banque offre cette prestation. Art. 4491 Montant garanti L'Entreprise des PTT garantit chaque postchèque présenté selon l'article 128d, ler et 2e alinéas, OP, jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs. Art. 449m Dénomination figurant sur la carte et le chèque La Postcard est établie au nom du titulaire de la carte ou à celui de la personne morale ou de l'association de personnes. La dénomination du compte sur le postchèque ne porte en revanche que le nom de la personne morale ou de l'association de personnes. Art. 449n Justification de l'identité lors de retraits de fortune A la demande du personnel postal, le titulaire de la carte doit justifier de son identité au moyen d'une pièce de légitimation conformément à l'article 577, lettre a. Art. 4490 à 449s Abrogés 1105
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449t Demande d'adhésion au service de télévirement PTT Le requérant adresse sa demande d'adhésion au service de télévirement PTT à l'office de chèques qui tient le compte. Art. 449x6" Listes de paiements pour la Suisse et l'étranger L'Entreprise des PTT peut annuler des listes de paiements qui n'ont pas été utilisées pendant deux ans. Art. 452, 454, 457, deuxième phrase, 458, 459 et 462 Abrogés Service des prélèvements groupés (OP art. 133/) Art. 4731 Demande d'adhésion Le requérant adresse sa demande d'adhésion à la Direction générale des PTT, Services de paiement, Vente, 3030 Berne. Art. 475db`s Demande d'ouverture d'un compte «formation» L'intéressé doit adresser sa demande à l'office de chèques compétent et fournir la preuve qu'il est inscrit à une école ou qu'il fait un apprentissage. Art. 532, let. d à g Abrogées Art. 533 Désignation L'expéditeur doit apporter sur les envois postaux la mention «Avis de réception» («Rückschein», Avviso di ricevimento»). Art. 534 Abrogé Art. 535, première phrase Après avoir été signé par le destinataire ou par une autre personne autorisée à prendre livraison de l'envoi, l'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur en franchise de taxe, à découvert et non recommandé... . 1106
(.) Ä Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 577, let. e Sont admis: e .La Postcard-RailCard de l'Entreprise des PTT. Art. 578 et 604 Abrogés Art. 640 Remise d'envois adressés poste restante En ce qui concerne les pièces d'identité qui doivent être produites lors de la remise d'envois adressés poste restante, l'article 150 OP et les articles 577 et 579 sont applicables. Art. 680, dernière phrase . . . La réexpédition d'envois parvenus en retour à des expéditeurs n'habitant pas la localité de dépôt a lieu conformément aux articles 73 et 80 OP et aux prescriptions de détail y relatives. Art. 743, let. f Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur: f .Les colis non inscrits et inscrits si 1000 colis au moins sont dépo- sés par année ou 20 exemplaires à la fois. Art. 748 Abrogé Art. 790, let. c ... Avant chaque impression, deux épreuves doivent être soumises à l'âpprobation des organes suivants: c. Bulletins de versement bleus avec nu- à la direction des services de paie- méro de référence et bulletins de ver- ment des PTT sement avec numéro de référence pour Service des formules C 31 remboursements; en plus des épreuves, 3030 Berne il faut transmettre un montage sur film positif Art. 885, let. e Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte: 1107
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 885, let. e Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte: e. D'une discordance entre le numéro du compte mentionné sur le titre de paiement transmis et l'indication du destinataire. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 18 mai 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N38373 o 1108
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA du 18 mars 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e et 4e alinéas, et 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête: Article premier Limite de revenu Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs. Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3' alinéa, et 7, ler alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 155 francs en région de plaine et à 175 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 160 francs en région de plaine et à 180 francs en zone de montagne. Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur 1L'ordonnance du 7 mars 19942) concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée. 2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2e alinéa, du règlement du 11 novembre 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture conservent la même teneur. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le1avril 1996. 18 mars 1996 RS 836.13 1)RS 836.1 2)RO 1994 660 3)RS 836.11 1996 -179 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38394 1109
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 4 mars 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 concernant l'organisation de marché relative au vin, au jus de raisin et au moût de raisin, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sont modifiés conformément aux versions ci-jointes. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1996. 4 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38386
1) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1996 - 178
Ordonnance sur les droits de douane tit,, „,,atière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, j u s de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Annexe 1 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1J (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 6019 387.60 42.64 11.0 [2] 344.96 89.0 (par 100 kg bruts) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (par hl) 9049 395.30 43.48 11.0 [2] 351.82 89.0 2204. 2129 300.00 Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 570 fr./hl en 1996 doivent erre présentées d'ici au 30 juin 1996 au bureau de douane où leur dédouanemeit a eu lieu. (par 100 kg bruts' 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2139 270.60 29.77 11.0 [2] 240.83 89.0 (par 100 kg bruts' 2921 46.00
E. 14 novembre, quatre filets de fond à mailles de 28 mm au minimum à la place de
1) RS 923.31 1114 1996 —146
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1996 douze filets de fond à mailles de 32 mm. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter le nombre de ces filets à six lorsque, compte tenu de la situation des effectifs piscicoles, le plénipotentiaire le recommande. Art. 24, 1" al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme le plénipotentiaire prévu dans la convention de Bregenz. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au let février 1996. 28 février 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38361 1115
Accord international de 1992 sur le sucre RS 0.916.113.1; RO 1994 1804 Prorogation de l'accord Par Résolution ISC-Décisions-8, adoptée lors de sa huitième session, tenue à Londres le 1e1 décembre 1995, le Conseil international du sucre a décidé, conformément à l'article 45 de l'Accord, de proroger l'Accord international de 1992 sur le sucre jusqu'au 31 décembre 1997. N38390 1116 1996 - 206
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-13 vom 02.04.1996 (S. 1073-1116) RO-1996-13 du 02.04.1996 (p. 1073-1116) RU-1996-13 del 02.04.1996 (p. 1073-1116) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 02.04.1996 Date Data Seite 1073-1116 Page Pagina Ref. No 30 005 362 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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Recueil officiel des lois fédérales No 13 2 avril 1996 1074 Compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres 1075 Amendes d'ordre infligées aux usagers de la route. LF 1078 Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO) 1102 Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes 1109 Limite de revenu et adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA 1110 Fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) 1114 Pêche dans le lac Supérieur de Constance 1116 Accord international de 1992 sur le sucre 1073
Ordonnance concernant la compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres du 15 mars 1996 Le Département militaire fédéral, vu l'article 41, 2e alinéa, deuxième phrase, de la loi du 25 mars 19771) sur les explosifs, arrête: Article premier Autorité administrative compétente Sous réserve de la compétence de l'Administration fédérale des douanes, la Police fédérale suisse poursuit les infractions à la régale des poudres. Art. 2 Dispositions finales 1 L'ordonnance du 30 mai 19802) concernant la compétence de poursuivre les infractions à la régale des poudres est abrogée. 2La présente ordonnance entre en vigueur le ter avril 1996. 15 mars 1996 Département militaire fédéral: Ogi N38399 RS 514.612 1)RS 941.41 2)RO 1980 638 1074 1996-213
Loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route Modification du 6 octobre 1995 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 8 septembre 19931), arrête: I La loi fédérale du 24 juin 19702) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route est modifiée comme suit: Titre Loi sur les amendes d'ordre (LAO) Article premier Principe 1 Les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par la présente loi (procédure relative aux amendes d'ordre). 2 Le montant maximal de l'amende d'ordre est de 300 francs. 32e alinéa actuel. Art. 2 Exceptions La procédure prévue par la présente loi ne sera pas appliquée: a .Aux infractions dont l'auteur a mis en danger ou blessé des personnes ou causé des dommages matériels; b .Aux infractions qui n'ont pas été constatées par des organes de police eux-mêmes, habilités à cet effet, à moins qu'il ne s'agisse de contrôles de vitesse et de la constatation d'infractions au moyen d'installations auto- matiques de surveillance, conformément aux instructions du Département fédéral de justice et police; c .Aux infractions commises par des enfants; d .Lorsqu'il est en outre reproché au contrevenant d'avoir commis une infrac- tion qui ne figure pas dans la liste des amendes d'ordre. ') FF 1993 III 733
2) RS 741.03 1996-128 1075
Amendes d'ordre. LF RO 1996 Art. 3, 2e al. Abrogé Art. 3a Concours d'infractions 1Lorsqu'une personne commet une ou plusieurs infractions réprimées par des amendes d'ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale. Le Conseil fédéral règle les exceptions. 2 Si le contrevenant refuse de se soumettre à la procédure relative aux amendes d'ordre pour une seule des contraventions qui lui sont reprochées, ou si le montant cumulé de plusieurs amendes d'ordre excède le double du montant maximal prévu à l'article premier, 2e alinéa, la procédure ordinaire s'applique à toutes les contraventions. Art. 5 Abrogé Art. 6 Paiement 1 Le contrevenant peut payer l'amende immédiatement ou dans les 30 jours. 2 En cas de paiement comptant, le contrevenant reçoit une quittance ne mention- nant pas son nom. 3 Lorsque le contrevenant ne paie pas l'amende immédiatement, une formule de délai de réflexion lui est remise. Celle-ci est détruite en cas de paiement dans les délais; dans le cas contraire, la police engage la procédure ordinaire. Art. 7 Frais En cas d'application de la procédure relative aux amendes d'ordre, il n'est pas perçu de frais. Art. 10, 3e al. Abrogé Art. 11, 2e al. 2 Si, à la demande du contrevenant ou d'une personne touchée par l'infraction, le juge constate une violation de l'article 2, il annule l'amende d'ordre et applique la procédure ordinaire. 1076
Amendes d'ordre. LE RO 1996 II La loi sur la circulation routière1) est modifiée comme suit: Art. 99, ch. 3
3. Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni de l'amende. III 1La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le président: Claude Frey Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Duvillard Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1Le délai référendaire s'appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 1996 sans avoir été utilisé.2> 2 La présente loi entre en vigueur le ter septembre 1996. 4 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36231 1)RS 741.01 2)FF 1995 IV 483 1077
Ordonnance sur les amendes d'ordre (OAO) du 4 mars 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 3, 3a et 12 de la loi du 24 juin 1970 1) sur les amendes d'ordre (LAO), arrête: Article premier Liste des amendes Les contraventions aux prescriptions de la circulation routière qui sont punies par des amendes d'ordre sont indiquées avec les montants des amendes à l'annexe 1. Art. 2 Concours d'infractions Lorsqu'une personne commet une infraction réprimée par plusieurs amendes d'ordre, celles-ci sont cumulées pour constituer une amende globale, sauf si ladite personne a .Commet en outre, lors du stationnement de son véhicule automobile à un endroit où l'arrêt est interdit, une autre contravention touchant les véhicules à l'arrêt (annexe 1, 2e chap.); b .Est responsable des faits, tant en qualité de détenteur que de conducteur du véhicule; c .Enfreint deux ou plusieurs règles générales de la circulation, signaux ou marques routières visant le même effet protecteur. Art. 3 Formules Les formules servant à la procédure relative aux amendes d'ordre contiendront au moins les indications figurant à l'annexe 2. Art. 4 Instructions Le Département fédéral de justice et police peut édicter des instructions pour régler la procédure des amendes d'ordre. RS 741.031
1) RS 741.03; RO 1996 1075 1078 1996 - 129
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mars 19721) sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (DAO) est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter septembre 1996. 4 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38372 ') RO 1972 746, 1979 1746, 1981 507, 1985 782 1841, 1989 410, 1991 2534, 1994 167 214 816 1103, 1995 4425 1079
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Annexe 1 (art. le') Liste des amendes 1. Conducteurs; dispositions administratives 100. Ne pas être porteur Fr. 1 .du permis de conduire (art. 10, 4e al., LCR1) et art. 27, Se al., OAC2)) 20 2 .du permis d'élève conducteur (art. 10, 4e al., LCR) 20 3 .du permis de circulation (art. 10, 4e al., LCR et art. 91, 4e al., OAC) 20 4 .de l'autorisation pour transports spéciaux (art. 10, 4e al., LCR) 20 5 .de la fiche d'entretien du système antipollution (art. 59a, 4e al., OCR3)) 20 6 .de l'autorisation spéciale applicable aux prescriptions indi- quées par des signaux (art. 10 LCR et art. 17, leL al., OSR4)) 20 101. Ne pas être porteur 1 .des disques d'enregistrement de la semaine en cours ou du disque du dernier jour de la semaine précédente (art. 14, 6e al., OTR 15)) 140 2 .de disques d'enregistrement de remplacement ou de jeux de disques hebdomadaires neufs (art. 14, 7e al., OTR 1 et art. 16, leC al., OTR 26)) 40 3 .du disque d'enregistrement de la veille (art. 16, lef al., OTR 2) 40 4 .du livret de travail (art. 17, ler al., OTR 2) 40 5 .des rapports journaliers de la semaine en cours à l'usage de l'entreprise ou d'un double de ces rapports (art. 19, 2e al., OTR 2) 40 6 .de la décision de dispense de l'obligation de remplir le livret de travail (art. 19, 2e et 4e al., OTR 2) 40 7 .de cartes de contrôle pour conducteurs de taxis (art. 25, 4e al., OTR 2) 40 1)LF du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (RS 741.01). 2)0 du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (RS 741.51). 3)O du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (RS 741.11). 4)0 du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (RS 741.21). 5)O du 19 juin 1995 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.221; RO 1995 4031). 6)0 du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (RS 822.22; RO 1995 4028). 1080
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 102. Omettre d'inscrire les données nécessaires 1 .dans la feuille hebdomadaire (art. 17, 2e al., OTR 2) 40 2 .dans la feuille quotidienne (art. 17, 2e al., OTR 2) 40 3 .dans la carte de contrôle pour conducteurs de taxis (art. 25, 4e al., OTR 2) 40 103.1. Omettre d'apporter des inscriptions sur le disque d'enre- gistrement du tachygraphe (art. 14, 4e al., OTR 1et art. 16, 3e et 4e al., OTR 2) 40 2 .apporter des inscriptions incomplètes sur le disque d'enre- gistrement du tachygraphe (art. 14, 4e al., OTR 1et art. 16, 3e et 4e al., OTR 2) 40 3 .apporter des inscriptions mensongères sur le disque d'enre- gistrement du tachygraphe (art. 14, 4e al., OTR 1et art. 16, 3e et 4e al., OTR 2) 40 4 .utilisation d'un disque d'enregistrement de tachygraphe non réceptionné (art. 14, 7e al., OTR 1 et art. 16, ler al., OTR 2) 40 5 .utilisation d'un disque d'enregistrement non approprié au tachygraphe (art. 14, 7e al., OTR 1et art. 16, lef al., OTR 2) 40 104. Ne pas être porteur 1 .du certificat de formation SDR (art. 31, 2e al., SDR1)) 20 2 .du document de transport SDR (art. 30, 2e al., SDR) 140 3 .des consignes écrites (aide-mémoire en cas d'accident), lors des transports SDR (art. 31, 2e al., SDR) 140 105. Omettre d'enlever ou de couvrir les panneaux de signalisa- tion orange lors d'un transport sans marchandises dange- reuses (art. 30, 2e al., let. b, SDR) 60 106. Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute cir- constance qui exige la modification ou le remplacement d'un permis ou d'une autorisation (art. 14, 6e al. et art. 25, 3e al., OAC) 20 2. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en stationnement 200. Dépasser la durée du stationnement autorisée (art. 48, 8e al., OSR) a .de deux heures au plus 40 b .de plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .de plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100
1) 0 du 17 avril 1985 relative au transport des marchandises dangereuses par route (RS 741.621). 1081
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 201. Stationner une deuxième fois (art. 48 OSR) 1 .sur le même tronçon de route en zone bleue, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circula- tion 40 2 .sur le même tronçon de route en zone rouge, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circula- tion 40 3 .sur la même place de parc en zone bleue, sans avoir, aupara- vant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 4 .sur la même place de parc en zone rouge, sans avoir, aupara- vant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 5 .sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 6 .sur le même tronçon de route, sur une aire de stationnement à durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 7 .sur la même place de parc d'une aire de stationnement contre paiement, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 8 .sur la même place de parc d'une aire de stationnement à durée limitée, sans avoir, auparavant, engagé de nouveau son véhicule dans la circulation 40 202. Ne pas placer 1 .le disque de stationnement derrière le pare-brise (art. 48, 4e al., OSR) 40 2 .le ticket de stationnement derrière le pare-brise (art. 48, 7e al., OSR) 40 3 .le disque de stationnement sur la remorque (art. 48, 10e al., OSR) 40 4 .le ticket de stationnement sur la remorque (art. 48, 7e et 10e al., OSR) 40 203.1. Indiquer une heure d'arrivée fausse sur le disque de sta- tionnement (art. 48, 4e al., OSR) 43 2 .Changer l'heure d'arrivée sans quitter la place (art. 48, 4e al., OSR) 40 3 .Ne pas enclencher le parcomètre (art. 48, 6e al., OSR) 40 4 .Payer la taxe une deuxième fois lorsque c'est interdit (art. 48, 8e al., OSR) 40 5 .Payer la taxe lorsque la durée du stationnement est écoulée (art. 48, 8e al., OSR) 40 Ä 1082
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 2 0 4 .S'arrêter à un endroit dépourvu de visibilité, notamment aux abords d'un tournant ou du sommet d'une côte (art. 18, 2e al., let. a, OCR) 80 2 0 5 .S'arrêter à un endroit resserré (art. 18, 2e al., let. b, OCR) 80 2 0 6 .S'arrêter à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée (art. 18,2e al., let. b, OCR) 80 207.1. Stationner sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur un tronçon servant à la présélection (art. 18, 2e al., let. c, OCR) 80 208.1. Stationner à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à côté d'une ligne de sécurité lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR) 80 209.1. Stationner à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne reste pas un passage de 3mde largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à côté d'une ligne longitudinale continue lorsqu'il ne reste pas un passage de 3mde largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR) 80 210.1. Stationner à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un passage de 3m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c et art. 19,2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à côté d'une ligne double lorsqu'il ne reste pas un passage de 3 m de largeur au moins (art. 18, 2e al., let. c, OCR) 80 211.1. Stationner à une intersection (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à une intersection (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 80 212.1. Stationner avant une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter avant une intersection à moins de 5mde la chaussée transversale (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 80 213.1. Stationner après une intersection à moins de 5 m de la chaussée transversale (art. 18, 2e al., let. d et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter après une intersection à moins de 5mde la chaussée transversale (art. 18, 2e al., let. d, OCR) 80 1083
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 214.1. Stationner sur un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e, OCR) 80 215.1. Stationner dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter dans le prolongement d'un passage pour piétons (art. 18, 2e al., let. e, OCR) 80 216. S'arrêter sur un passage à niveau (art. 18, 2e al., let. f, OCR) 80 217.1. Stationner à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2 .Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, 3e al., OCR) 80 3 .S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins de 10 m avant un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR) 80 218.1. Stationner à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2 .Gêner les transports publics en s'arrêtant à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, 3e al., OCR) 80 3 .S'arrêter pour charger ou décharger des marchandises, à moins de 10 m après un panneau indiquant un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR) 80 219.1. Stationner sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur le trottoir contigu à un arrêt des transports publics (art. 18, 3e al., OCR) 80 220.1. Stationner devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins d'extinction (art. 18, 3e al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins d'extinction, pour charger ou décharger des mar- chandises (art. 18, 3e al., OCR) 80 Ä 1084
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 3. Gêner le service du feu en s'arrêtant devant un local du service du feu ou un dépôt d'engins d'extinction, pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 18, 3' al., OCR) 80 221. Gêner la circulation en s'arrêtant en double file à côté de véhicules stationnés le long de la route, pour charger ou décharger des marchandises (art. 18, 4e al., OCR) 80 222.1. Stationner sur une bande cyclable (art. 19, 2e al., let. d, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une bande cyclable en gênant la circulation des cyclistes (art. 40, 3e al., OCR) 80 223. Stationner sur la chaussée contiguë à une bande cyclable (art. 19, 2e al., let. d, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 224.1. Stationner sur une voie de tram (art. 19, 2e al., let. a et art. 25, 5e al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une voie de tram (art. 25, 5e al., OCR) 80 225.1. Stationner à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 19, 2e al., let. a et art. 25, 5C al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à moins de 1,5 m du rail de tram le plus proche (art. 25, 5e al., OCR) 80 226.1. Stationner sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute (art. 36, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute, si ce n'est pour un arrêt de nécessité (art. 36, 3e al., OCR) 80 227.1. Stationner sur la bande d'arrêt d'urgence d'une semi-auto- route (art. 36, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence d'une semi-auto- route, si ce n'est pour un arrêt de nécessité (art. 36, 3e al., OCR) 80 228.1. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il ne reste pas un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1h's, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur le trottoir, s'il ne reste pas un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1b's, OCR) 80 229.1. Stationner sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une bande longitudinale pour piétons, en gênant la circulation des piétons (art. 41, 3e al., OCR) 80 1085
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 230.1. Stationner à un endroit où une interdiction de- s'arrêter est signalée (art. 30 OSR et art. 19, 2° al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter à un endroit où une interdiction de s'arrêter est signalée (art. 30 OSR) 80 231.1. Stationner sur une voie réservée aux bus (art. 34,1°C al., OSR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une voie réservée aux bus (art. 34,1°r al., OSR) 80 232.1. Stationner sur une «Place d'évitement» (art. 47, 4° al., OSR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une «Place d'évitement» (art. 47, 4e al., OSR) 80 233.1. Stationner sur une «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (art. 47, 5° al., OSR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une «Place d'arrêt pour véhicules en panne» (art. 47, 5° al., OSR) 80 234.1. Stationner avant un passage pour piétons, sur la ligne inter- disant l'arrêt (art. 77, 2° al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter avant un passage pour piétons sur la ligne inter- disant l'arrêt (art. 77, 2° al., OSR) 80 235.1. Stationner avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m dudit passage (art. 77, 2° al., OSR et art. 19, 2° al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter avant un passage pour piétons lorsqu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5mdudit passage (art. 77, 2° al., OSR) 80 236.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt (art. 77, 2° al., OSR; art. 18, 2° al., let. e et art. 19, 2° al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, à côté de la ligne interdisant l'arrêt (art. 77, 2° al., OSR et art. 18, 2° al., let. e, OCR) 80 237.1. Stationner sur le trottoir avant un passage pour piétons, lorsqu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2° al., OSR; art. 18, 2° al., let. e et art. 19, 2° al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur le trottoir avant un passage pour piétons, lors- qu'il n'y a pas de ligne interdisant l'arrêt, à moins de 5 m avant le passage (art. 77, 2e al., OSR et art. 18, 2e al., let. e, OCR) 80 Ä t 1086
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 238.1. Stationner sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR) jusqu'à 60 minutes 120 2. S'arrêter sur une surface interdite au trafic (art. 78 OSR) 80 239.1. Stationner sur une ligne en zigzag (art. 79, 3e al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 120 2 .Gêner les transports publics en s'arrêtant sur une ligne en zigzag pour laisser monter ou descendre des passagers (art. 79, 3e al., OSR) 80 3 .S'arrêter sur une ligne en zigzag pour charger ou décharger des marchandises (art. 79, 3e al., OSR) 80 240. Stationner un véhicule non autorisé sur une case de sta- tionnement réservée aux handicapés (art. 79, 4e al., OSR) jusqu'à 60 minutes 120 241.1. Stationner sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 79, 6e al., OSR et art. 19, 2e al., let. a, OCR) jusqu'à 60 minutes 100 2. S'arrêter sur une ligne interdisant l'arrêt (art. 79, 6e al., OSR) 80 242. Stationner sur une route principale hors des localités (art. 19, 2e al., let. b, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 243. Stationner sur une route principale dans une localité, lorsque deuxvoitures automobiles n'auraient plus assez de place pour croiser (art. 19, 2e al., let. c, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 244. Stationner à moins de 50 m d'un passage à niveau hors d'une localité (art. 19, 2e al., let. e, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 245. Stationner à moins de 20 m d'un passage à niveau dans une localité (art. 19, 2e al., let. e, OCR) a. jusqu'à deux heures 40 1087
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 246. Stationner sur un pont (art. 19, 2e al., let. f, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 247. Stationner devant l'accès à un bâtiment d'autrui (art. 19, 2e al., let. g, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 248. Stationner devant l'accès à un terrain d'autrui (art. 19, 2e al., let. g, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 249. Stationner sur le trottoir, à moins que des signaux ou des marques ne l'autorisent expressément, s'il reste un passage d'au moins 1,5 m pour les piétons (art. 41, al. 1b'$, OCR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 250. Stationner à un endroit où une interdiction de parquer est signalée (art. 30, Zef al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 251. Stationner sur une rue résidentielle, à un endroit non désigné à cet effet (art. 43, le" al., let. a, OSR) a. jusqu'à deux heures 40 1088
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 252. Stationner hors des cases (art. 79, lez al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 253. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, par ses dimensions, n'est pas destinée à ce genre de véhicule (art. 79, let al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 254. Stationner un véhicule sur une case de stationnement qui, compte tenu de la signalisation, n'est pas destinée à ce genre de véhicule (art. 79, 1" al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 255. Stationner sur une ligne interdisant le parcage (art. 79, 4e al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 256. Stationner sur une case interdite au parcage (art. 79, 4e al., OSR) a .jusqu'à deux heures 40 b .pendant plus de deux heures, mais pas plus de quatre heures 60 c .pendant plus de quatre heures, mais pas plus de dix heures 100 1089
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 3. Conducteurs de véhicules automobiles; règles de circulation applicables aux véhicules en mouvement 300. Dépasser le poids maximum autorisé (art. 9, 6e al. et art. 30, Fr. 2e al., LCR, art. 67, le` et 3e al., OCR) a .de plus de 5, mais pas plus de 7 pour cent (au min. plus de 100 kg) 100 b .de plus de 7, mais pas plus de 9 pour cent (au min. plus de 100 kg) 200 301. Circuler sur le trottoir avec un motocycle (art. 43, 2e al., LCR) 100 302. Motocyclistes ne restant pas à leur place dans une file de véhicules lorsque la circulation est arrêtée (art. 47, 2e al., LCR) 60 303.1. Dépasser, à l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, ler al., LCR; art. 4a, ler al. et art. 5, OCR; art. 22, ler al. et 43, 105 al., let. a, OSR) a .de 1 à 5 km/h 40 b .de 6 à 10 km/h 120 c .de11à15km/h 250 2. Dépasser, hors des localités ou sur une semi-autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, ler al., LCR; art. 4a, ler al. et art. 5, OCR; art. 22, ler al., OSR) a .de 1 à 5 km/h 40 b .de 6à10km/h 100 c .de11à15km/h 160 d .de 16 à 20 km/h 240 3. Dépasser, sur une autoroute, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge de sécurité accordée pour des raisons techniques (art. 27, ler al., LCR; art. 4a,1ef al. et art. 5, OCR; art. 22, let al., OSR) a .de 1 à 5 km/h 20 b .de 6 à 10 km/h 60 c .de l l à 15 km/h 120 d .de16à20km/h 180 e .de21à25km/h 260 304. Ne pas observer le signal de prescription 1. «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; art. 27, ler al., LCR et art. 18, let al., OSR) 100 1090 Ä
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 2 .«Accès interdit» (2.02; art. 27, ter al., LCR et art. 18, 3e al., OSR) 100 3 .«Circulation interdite aux voitures automobiles » (2.03; art. 27, ler al., LCR et art. 19, let al., let. a, OSR) 100 4 .«Circulation interdite aux motocycles» (2.04; art. 27, ter al., LCR et art. 19, lef al., let. b, OSR) 100 5 .«Circulation interdite aux camions» (2.07; art. 27, lei al., LCR et art. 19, ler al., let. d, OSR) 100 6 .«Circulation interdite aux autocars» (2.08; art. 27, lez al., LCR et art. 19, ler al., let. e, OSR) 100 7 .«Circulation interdite aux remorques » (2.09; art. 27, ler al., LCR et art. 19, ler al., let. f, OSR) 100 8 .«Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, ler al., LCR et art. 24, ler al., let. a, OSR) 100 9 .«Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, let al., LCR et art. 24, lez al., let. a, OSR) 100 1 0 .«Obstacle à contourner par la droite» (2.34; art. 27, lei al., LCR et art. 24, ler al., let. b, OSR) 100 1 1 .«Obstacle à contourner par la gauche» (2.35; art. 27, let al., LCR et art. 24, ler al., let. b, OSR) 100 1 2 .«Circuler tout droit» (2.36; art. 27, let al., LCR et art. 24, ter al., let. c, OSK) 100 1 3 .«Obliquer à droite» (2.37; art. 27, ler al., LCR et art. 24, 2e al., OSR) 100 1 4 .«Obliquer à gauche» (2.38; art. 27, ler al., LCR et art. 24, 2e al., OSR) 100 1 5 .«Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1; art. 27, ler al., LCR et art. 24, 4e al., OSR) 100 1 6 .«Interdiction d'obliquer à droite» (2.42; art. 27, lez al., LCR et art. 25, ler al., OSR) 100 1 7 .«Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43; art. 27, ler al., LCR et art. 25, let al., OSR) 100 1 8 .«Interdiction de faire demi-tour» (2.46; art. 27, ter al., LCR et art. 27, ler al., OSR) 100 1 9 .«Chaînes à neige obligatoires» (2.48; art. 27, ler al., LCR et art. 29, ler al., OSR) 100 2 0 .«Zone piétonne» (2.59; art. 27, ler al., LCR et art. 2a, al. Ibis OSR) 100 2 1 .«Piste cyclable» (2.60; art. 27, leC al., LCR et art. 33, ler al., OSR) 100 2 2 .«Chemin pour piétons» (2.61; art. 27, ler al., LCR et art. 33, 2e al., OSR) 100 2 3 .«Piste cyclable et chemin pour piétons» (2.63, 2.63.1; art. 27, ler al. et art. 33, 4e al., OSR) 100 1091
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 305. Circuler sur un site propre réservé aux trams (art. 27, ler al. et art. 43, 1" al., LCR) 60 306.1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée (art. 27,1er al. et art. 36, ler al., LCR, art. 68, let al. et art. 74, 2e al., OSR) 100 2 .Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, ler al. et art. 36, ler al., LCR, art. 68, let al. et art. 74, 2e al., OSR) 100 3 .Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche (art. 27, 1°r al. et art. 36, let al., LCR; art. 74, 2e al., OSR) 100 3 0 7 .Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, ler al., LCR, art. 34, le' al. et art. 74, 4e al., OSR) 60 3 0 8 .Ne pas s'arrêter complètement au signal «Stop» («stop cou- lé») (art. 27, ler al., LCR et art. 36, ler al., OSR) 60 309.1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, ler al., LCR, art. 68 et art. 69, 3e al., OSR) 250 2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» ou un «Feu clignotant simple» (art. 28 LCR, art. 68, ler al. et art. 93, 3e al., OSR) 250 3 1 0 .Empiéter sur une bande cyclable ou la franchir, lorsqu'elle est délimitée par une ligne continue (art. 27, ter al., LCR et art. 74, 5e al., OSR) 60 3 1 1 .Utiliser un téléphone sans dispositif «mains libres» pendant la course (art. 3, ler al., OCR) 100 312.1. Conducteurs de voitures automobiles ne portant pas la cein- ture de sécurité (art. 3a OCR) 60 2 .Transporter à côté du conducteur un enfant jusqu'à sept ans non attaché par un système de retenue (art. 3a, 3e al., première phrase, OCR) 60 3 .Transporter des enfants de 7 à 12 ans non attachés par un système de retenue (art. 3a, 3e al., deuxième phrase, OCR) 60 313. Conducteurs de motocycles ou de motocycles légers ne por- tant pas le casque (art. 3b OCR) 60 314.1. Ne pas utiliser la voie extérieure de droite d'une route à plusieurs voies, à moins de dépasser, de se mettre en ordre de présélection, de circuler en files parallèles ou à l'intérieur de localités (art. 8, ler al., OCR) 60 2. Contourner des véhicules par la droite pour les dépasser, sur une route à plusieurs voies, dans une localité (art. 8, 3' al., OCR) 140 1092 £ f
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 3 1 5 .Changer de voie sur un tronçon servant à la présélection, pour effectuer un dépassement (art. 13, 3e al., OCR) 100 3 1 6 .S'arrêter ou stationner sur le côté gauche de la chaussée, bien qu'il n'y ait à droite ni voie de tram ou de chemin de fer routier ni interdiction de parquer ou de s'arrêter et que la route soit large (art. 18, al. et art. 19, 2e al., let. a, OCR) 60 3 1 7 .Quitter le véhicule sans enlever la clé de contact (art. 22, ler al., OCR) 60 318.1. Ne pas placer le signal de panne (art. 23, 2e al., OCR) 60 2 .Placer le signal de panne contrairement aux prescriptions (art. 23, 2e al., OCR) 40 3 .Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule à l'arrêt (art. 23, 3e al., let. a, OCR) 40 4 .Utilisation abusive des feux clignotants sur le véhicule en marche (art. 23, 3e al., let. b, OCR) 40 5 .Ne pas placer de signal de panne à l'arrière d'un véhicule remorqué (art. 23, 6e al., OCR) 40 319. Arrêter une voiture automobile lourde à moins de 100 md'un passage à niveau fermé, hors d'une localité (art. 24, let al., OCR) 60 320.1. Faire des courses d'apprentissage avec un véhicule dépourvu de la plaque L (art. 27, 1" al., OCR) 20 2. Ne pas ôter la plaque L lorsqu'il ne s'agit pas d'une course d'apprentissage (art. 27, let al., OCR) 20 321.1. Ne pas annoncer un changement de direction (art. 28, Zef al., OCR) 100 2 .Ne pas interrompre le signe donné, après un changement de direction (art. 28, 2e al., OCR) 100 3 .Ne pas être porteur de la palette de direction lorsqu'elle est exigée (art. 28, 4e al., OCR) 40 322. Utilisation abusive des signaux avertisseurs (art. 29, ter al., OCR) 40 323. Circuler sans feu (art. 31, 2e al., let. a et art. 39, 2e al., OCR) 1 .sur une route éclairée, de nuit 60 2 .dans un tunnel éclairé 60 324. Circuler avec les feux de position (art. 31, 2e al., let. a et art. 39, 2e al., OCR) 1 .sur une route éclairée, de nuit 40 2 .dans un tunnel éclairé 40 325. Usage abusif (art. 32 OCR) 1. des feux de brouillard 40 1093
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 2 .des feux arrière de brouillard 40 3 .des feux orientables 40 4 .des lampes de travail 40 326.1 Faire chauffer inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt (art. 33, ler al., let. a, OCR) 60 2. Faire tourner inutilement le moteur d'un véhicule à l'arrêt (art. 33, 1" al., let. a, OCR) 60 327.1. Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un motocycle léger (art. 35, 2e al., OCR) 60 2 .Circuler sur une autoroute ou une semi-autoroute avec un autre véhicule automobile qui n'y est pas admis (art. 35, ter, 2e et 4e al., OCR) 140 3 .Circuler avec des pneus à. clous sur une autoroute ou une semi-autoroute (art. 35, 2e al., OCR) 60 4 .Remorquer un véhicule plus loin que la prochaine sortie d'une autoroute ou d'une semi-autoroute (art. 35, 3e al., OCR) 140 328.1. Circuler sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ou d'une semi-autoroute (art. 36, 3e al., OCR) 140 2. Utiliser la voie extérieure de gauche sur une autoroute ayant au moins 3 voies dans le même sens, au moyen d'un véhicule avec lequel il n'est pas permis de rouler à plus de 80 km/h (art. 36, 6e al., OCR) 60 3 2 9 .Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande longitudinale pour piétons (art. 41, 35 al., OCR) 60 3 3 0 .Circuler avec des plaques de contrôle pas bien lisibles (art. 57, 2e al., OCR) 60 3 3 1 .Transporter plus de personnes qu'il n'y a de places autorisées (art. 60, 2e et 3e al., OCR) 60 3 3 2 .Inobservation de l'interdiction de circuler de nuit (art. 91, 2e et 3e al., OCR) a .jusqu'à une heure 100 b .plus d'une heure, mais pas plus de 2 heures 200 4. Conducteurs de véhicules automobiles; prescriptions sur la construction et l'équipement 400. Ne pas être muni 1. du signal de panne (art. 90, 2e al., OETV£)) 40
1) 0 du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41; RO 1995 4425). 1094
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 2 .de la cale pour un véhicule lourd (art. 114 OETV) 40 3 .de la pharmacie de bord exigée sur les autocars (art. 123, 4e al., OETV) 40 4 .de l'extincteur exigé sur les autocars (art. 123, 4e al., OETV) 40 5 .de la cale pour une remorque dont le poids total excède 750 kg (art. 195, 3e al., OETV) 40 401. Circuler avec des plaques de contrôle fixées contrairement aux prescriptions (art. 45, 2e al., OETV) 60 402.1. Conduire un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant (art. 58, 4e al., OETV) 100 2 .Tirer une remorque ayant un pneu défectueux (art. 58, 4e al., OETV) 100 3 .Circuler avec des pneus à clous, sans disque indiquant la vitesse maximale ou avec un disque non conforme (art. 62, 2e al., OETV) 20 4 .Utiliser des pneus à clous en dehors de la période pendant laquelle ils sont autorisés (art. 62, ler al., OETV) 60 5 .Rouler avec un*disque indiquant la vitesse maximale, bien que le véhicule soit utilisé sans pneus à clous (art. 62, 3e al., OETV) 20 4 0 3 .Utiliser un véhicule muni d'un avertisseur acoustique non autorisé (art. 82, ler al., OETV) 40 4 0 4 .Circuler sans la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu'il s'agisse de plaques professionnelles (art. 96 OETV) 140 4 0 5 .Circuler sans disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, 2e al. et art. 144, 6e al., OETV) 20 5. Détenteurs de véhicules 5 0 0 .Omettre d'annoncer ou annoncer avec retard toute cir- constance qui exige la modification ou le remplacement d'un permis ou d'une autorisation (art. 14, 6e al., 25, 3e al., 27, 4e al., 74, 5e al., 95, 3e et 4e al., OAC) 20 5 0 1 .Dépasser le délai prescrit pour le service antipollution obliga- toire (art. 59a, 2e al., OCR) a .jusqu'à 1 mois 40 b .de plus d'un mois, mais pas plus de 3 mois 100 c .de plus de 3 mois, mais pas plus de 6 mois 200 502.1. Mettre en circulation un véhicule automobile dont un pneu est dans un état insuffisant (art. 58, 4e al., OETV) 100 2. Mise en circulation d'une remorque avec un pneu défectueux (art. 58, 4e al., OETV) 100 1095
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 503.1. Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale en circulant avec un véhicule équipé de pneus à clous (art. 62, 2e al., OETV) 20 2 .Ne pas apposer conformément aux prescriptions le disque indiquant la vitesse maximale, en utilisant un véhicule équipé de pneus à clous (art. 62, 2e al., OETV) 20 3 .Ne pas enlever le disque indiquant la vitesse maximale, lorsque l'on n'utilise pas de pneus à clous (art. 62, 3e al., OETV) 20 504.1. Ne pas apposer la(les) plaque(s) de contrôle prescrite(s), à moins qu'il s'agisse de plaques professionnelles (art. 96 OETV) 140 2. Ne pas apposer les plaques de contrôle conformément aux prescriptions (art. 45, 2e al., OETV) 60 5 0 5 .Ne pas apposer le disque indiquant la vitesse maximale (art. 117, 2e al. et art. 144, 6e al., OETV) 20 5 0 6 .Mettre en circulation un motocycle sans pare-boue ou muni d'un pare-boue non conforme aux prescriptions (art. 139, 2e al., OETV) 60 6. Cyclistes, cyclomotoristes; règles de circulation 600.1. Lâcher l'appareil de direction (art. 3, 3e al., OCR) 20 2. Lâcher les pédales d'un cycle (art. 3, 3e al., OCR) 20 6 0 1 .Cyclomotoriste ne portant pas le casque (art. 3b, 3eal., OCR) 30 6 0 2 .S'arrêter sur un passage pour piétons lorsque la circulation est arrêtée (art. 12, 3e al., OCR) 20 6 0 3 .Faire tourner inutilement le moteur d'un cyclomoteur à l'arrêt (art. 22, let al. et art. 33, let. a, OCR) 20 6 0 4 .Circuler sans feu (art. 30, ler al. et art. 39, 2e al., OCR) 1 .sur une route éclairée, de nuit 40 2 .sur une route non éclairée, de nuit 60 3 .dans un tunnel éclairé 20 605.1. Emprunter le trottoir sans descendre de la machine (art. 41, 2e al., OCR) 40 2. Gêner la circulation des piétons en empruntant une bande longitudinale pour piétons (art. 41, 3e al., OCR) 40 606.1. Transporter des objets empêchant de faire des signes de la main (art. 42, 2e al., OCR) 20 2. Se placer devant une file de voitures arrêtées (art. 42, 3e al., OCR) 20 1096
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 3. Dépasser une file de voitures arrêtées en se faufilant entre les voitures (art. 42, 3e al., OCR) 20 607. Circuler de front lorsque cela est interdit (art. 43, ler al OCR) 1 .Cyclistes 20 2 .Cyclomotoristes 20 3 .Cyclistes et cyclomotoristes 20 608.1. Se faire tirer (art. 46, 4e al., LCR) 20 2 .Se faire remorquer (art. 46, 4e al., LCR) 20 3 .Se faire pousser (art. 46, 4e al., LCR) 20 609. Transporter 1 .une personne de plus de 7 ans (art. 63, 3e al., OCR) 20 2 .un enfant de 7 ans au plus sur un siège n'offrant pas toute sécurité (art. 63, 3e al., OCR) 40 610.1. Conducteur poussant un véhicule ou un objet (art. 71,1er al., OCR) 20 2. Conducteur tirant un véhicule ou un objet (art. 71, lei al., OCR) 20 3 .Conducteur remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, ler al., OCR) 20 611. Ne pas observer le signal de prescription 1 .«Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01; art. 27, ler al., LCR et art. 18, let al., OSR) 30 2 .«Accès interdit» (2.02; art. 27, ler al., LCR et art. 18, 3e al., OSR) 30 3 .«Circulation interdite aux cycles et aux cyclomoteurs» (2.05; art. 27, ler al., LCR et art. 19, let al., let. c, OSR) 30 4 .«Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06; art. 27, let al., LCR et art. 19, let al., let. c, OSR) 30 5 .«Sens obligatoire à droite» (2.32; art. 27, let al., LCR et art. 24, ler al., let. a, OSR) 30 6 .«Sens obligatoire à gauche» (2.33; art. 27, let al., LCR et art. 24, ler al., let. a, OSR) 30 7 .«Obstacle à contourner par la droite» (2.34; art. 27, let al., LCR et art. 24, let al., let. b, OSR) 30 8 .«Obstacle à contourner par la gauche» (2.35; art. 27, lei al., LCR et art. 24, let al., let. b, OSR) 30 9 .«Circuler tout droit» (2.36; art. 27, ler al., LCR et art. 24, ler al., let. c, OSR) 30 1 0 .«Obliquer à droite» (2.37; art. 27, lez al., LCR et art. 24, 2e al., OSR) 30 1 1 .«Obliquer à gauche» (2.38; art. 27, ler al., LCR et art. 24, 2e al., OSR) 30 1097
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 1 2 .«Intersection à sens giratoire obligatoire» (2.41.1; art. 27, ter al., LCR et art. 24, 4e al., OSR) 30 1 3 .«Interdiction d'obliquer à droite» (2.42; art. 27, ler al., LCR et art. 25, ler al., OSR) 30 1 4 .«Interdiction d'obliquer à gauche» (2.43; art. 27, ler al., LCR et art. 25, ter al., OSR) 30 1 5 .«Interdiction de faire demi-tour» (2.46; art. 27, let al., LCR et art. 27, ter al., OSR) 30 1 6 .«Piste cyclable» (2.60; art. 27, ter al., LCR et art. 33, let al., OSR) 30 1 7 .«Rue résidentielle» (3.11; art. 27, ler al., LCR et art. 43, ler al., OSR) 30 1 8 .«Zone piétonne» (2.59; art. 27, ter al., LCR et art. 2a, al. lb;', OSR) 30 612.1. Utiliser un chemin pour piétons sans descendre de la ma- chine (art. 33, 2e al., OSR) 30 2. Utiliser la piste cyclable à contresens (art. 33 et art. 74, 7e al., OSR) 30 6 1 3 .Utiliser la bande cyclable à contresens (art. 33 et art. 74, 7e al., OSR) 30 6 1 4 .Ne pas s'arrêter complètement à un signal «Stop»; (Stop coulé) (3.01; art. 27, let al., LCR et art. 36, let al., OSR) 30 615.1. Ne pas observer un signal lumineux (art. 27, ler al., LCR, art. 68 et 69, 3e al., OSR) 60 2. Ne pas observer un «Feu clignotant alternativement» ou un «Feu clignotant simple» (art. 27, 1er al., LCR, art. 68 et 93, 3e al., OSR) 60 616.1. Enfreindre l'ordre de présélection en n'observant pas la flèche de direction marquée sur la chaussée ni la flèche de la signalisation lumineuse (art. 27, Zef al. et art. 36, ter al., LCR, art. 68, ler al., et art. 74, 2e al., OSR) 30 2. Ne pas poursuivre sa route dans la direction indiquée par la flèche (art. 27, ter al. et art. 74, 2e al., OSR) 30 617.1. Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à droite (art. 39, ter al., LCR et art. 28, ter al., OCR) 20 2 .Omettre de faire un signe de la main avant d'obliquer à gauche (art. 39, ter al., LCR et art. 28, ter al., OCR) 30 3 .Omettre de faire un signe de la main avant de dépasser (art. 28, let al., OCR) 20 618. Empiéter sur une ligne de sécurité ou la franchir, dans une localité (art. 34, 2e al., LCR et art. 73, 6e al., let. a, OSR) 40 1098
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Fr. 619. Circuler sur une voie réservée aux bus (art. 27, ter al., et 43, 1e` al., LCR et art. 74, 4e al., OSR) 30 620. Circuler sur un chemin qui ne se prête pas ou n'est manifeste- ment pas destiné à la circulation des cycles et des cyclomo- teurs (art. 43, lei al., LCR) 30 621. Ne pas utiliser (art. 46, ler al., LCR) 1 .la piste cyclable 30 2 .la bande cyclable 30 622. Garer un cycle ou un cyclomoteur à un endroit où l'arrêt ou le parcage est interdit sur la base 1 .des règles générales de circulation (art. 18, 2e al., let. a à f et 3e al., 19, 2e al., 25, 5e al. et 41, ler al., OCR) 20 2 .des signaux (art. 19, 2e al., let. a, OCR et art. 30 OSR) 20 3 .des marquages (art. 18, 3e al., 19, 2e al., let. a et d, 40, 3e al. et 41, 3e al., OCR; art. 34, let al., 78, 79, 1", 3e, 4e et 6e al., OSR) 20 7. Cyclistes, cyclomotoristes; prescriptions sur la construction et l'équipement et dispositions administratives 700. Utiliser un cycle dépourvu d'un signe distinctif valable (art. 18, ler ai., LCR) 40 701. Utiliser un cyclomoteur 1 .dépourvu du permis de circulation requis (art. 90, 2e al., OAC) 40 2 .dépourvu de la plaque de contrôle (art. 90, 2e al. et art. 94, 6e al., OAC) 40 3 .dépourvu d'une vignette valable (art. 175, 5e al., OETV, art. 94, 6e al., OAC et Instructions du DFJP du 14.3.1977) 40 702. Circuler avec une plaque de contrôle pas bien lisible (art. 57, 2e al., OCR et art. 175, 5e al., OETV) 20 703. Circuler sans 1 .sonnette (art. 175, let al. et art. 218, 2e al., OETV) 20 2 .dispositif antivol (art. 175, le' al. et art. 218, 3e al., OETV) 20 3 .catadioptre fixé à demeure (art. 180, ler al., let. b et art. 217, let al., OETV) 40 4 .le miroir rétroviseur prescrit pour les cyclomoteurs (art. 181, le` al., OETV) 20 704. Pneu dont l'état est défectueux (art. 175, ler al. et art. 214, ler al., OETV) amende par roue 20 1099
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 8. Passagers Fr. 800.1. Passager ne portant pas la ceinture de sécurité (art. 3a,1ef al., OCR) 60 2. Passager d'un motocycle ne portant pas le casque (art. 3b OCR) 60 801.1. Passager poussant un véhicule ou un objet (art. 71, ter al., OCR) 20 2 .Passager tirant un véhicule ou un objet (art. 71, let al., OCR) 20 3 .Passager remorquant un véhicule ou un objet (art. 71, ler al., OCR) 20 9. Piétons 900. Ne pas emprunter le trottoir (art. 49, 1e` al., LCR) 10 901. Ne pas utiliser (art. 47, let al., OCR) 1 .un passage pour piétons se trouvant à une distance de moins de 50 m 10 2 .une passerelle se trouvant à une distance de moins de 50 m 10 3 .un passage souterrain se trouvant à une distance de moins de 50 m 10 902. Ne pas observer le signal 1 .«Accès interdit aux piétons» (2.15; art. 19, 3e al., OSR) 20 2 .«Chemin pour piétons» (2.61; art. 33, 2e al., OSR) 10 903. Ne pas observer 1 .un signai lumineux (art. 27,1e" al., LCR, art. 47, 6e al., OCR et art. 68, OSR) 20 2 .«Feu clignotant alternativement» (3.20) ou un «Feu cligno- tant simple» (3.20, 3.21; art. 27, le` al., LCR, art. 68 et 93, 2e al., OSR) 20 904. S'engager sur 1 .une autoroute (art. 43, 3e al., LCR et art. 36, 3e al., OCR) 20 2 .une semi-autoroute (art. 43, 3e al., LCR et art. 36, 3e al., OCR) 20 905. Contourner, passer par-dessus ou par-dessous les barrières ou les semi-barrières (art. 24, 3e al., OCR) 20 906. Piéton utilisant une piste cyclable 1 .lorsqu'il dispose d'un trottoir (art. 40, 2e al., OCR) 10 2 .lorsqu'il dispose d'un chemin pour piétons (art. 40, 2e al., OCR) 10 N38372 1100
Ordonnance sur les amendes d'ordre RO 1996 Annexe 2 (art. 3) Exigences minimales concernant les formules A. Quittances pour les amendes d'ordre La quittance doit contenir au moins les indications suivantes: a .Corps de police; b .Date de l'infraction; c .Numéro de la contravention commise (liste des amendes); d .Montant de l'amende; e .Signature de l'organe de police. B. Formules concernant le délai de réflexion
1. Outre les indications prévues sous la lettre A, la formule doit contenir: a .Les nom, prénom, date de naissance, lieu d'origine et domicile du contreve- nant; b .Le numéro des plaques de contrôle, ainsi que les marque et catégorie du véhicule; c .Le jour, l'heure et le lieu de l'infraction; d .La date de remise de la formule; e .Une remarque indiquant qu'en cas de non paiement dans les 30 jours la procédure ordinaire sera engagée.
2. Un bulletin de versement sera annexé à la formule, de manière que le montant de l'amende puisse être payé.
3. La formule concernant le délai de réflexion peut être utilisée comme fiche de contravention à placer sous l'essuie-glace, sans que les rubriques concernant l'identité du conducteur selon le chiffre 1, lettre a, soient remplies. N38372 1101
Ordonnance concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes Modification du 18 mai 1994 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie arrête: I L'ordonnance du 6 septembre 19671) concernant les prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) de la loi sur le Service des postes est modifiée comme suit: Art. 210 Abrogé Art. 215, let. c . . . Un ficelage n'est pas exigé: c. Pour les minicolis selon l'article 74, 3e alinéa, OP; Art. 252 Envois de poudre Les envois de poudre déposés par des armuriers possédant une licence cantonale de vente sont admis jusqu'à concurrence de 2,5 kg par colis. Il n'est pas permis d'expédier plus de 5 kg par le même courrier. Les envois de poudre doivent être emballés dans une caisse appropriée (récipient en tôle fermant hermétiquement, entouré d'une couche de feutre ou d'un matériau similaire, dans une forte caisse en bois). Art. 253, let. c Les dispositions suivantes sont applicables à la munition pour armes à feu: c. Le poids brut d'un envoi isolé ne doit pas dépasser 10 kg, et il n'est pas permis d'expédier plus de 50 kg par le même courrier; Art. 256, dernière phrase Abrogée
1) RS 783.011; RO 1995 5496, 1996 606 657 1102 1996 - 151
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 257, let. e Les envois de gaz comprimé (bombes aérosols, atomiseurs, vaporisateurs) et les cartouches sans soupape de sortie, placés dans des récipients métalliques dont la capacité ne dépasse pas 600 cm3, sont admis aux conditions suivantes: e. Le poids de chaque envoi ne doit pas dépasser 10 kg; il n'est pas permis d'expédier plus de 100 kg par le même courrier; Art. 281 Envois de viande Les envois contenant de la viande fraîche, de la viande congelée et des produits carnés périssables doivent être expédiés par exprès. Art. 355, deuxième phrase ... Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'écriture n'est pas lisible sur les doubles de garnitures multiples; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis... Art. 386a, première phrase La dénomination du compte sur les bulletins de versement verts doit être identique à celle qui figure dans l'état des comptes postaux... . Art. 399, deuxième phrase ... Il n'est pas permis de se servir de crayons ordinaires ou de crayons de couleur; les caractères rouges, verts ou pouvant être effacés ne sont pas non plus admis. Art. 400 Signature La signature doit être manuscrite et apposée à l'encre, au stylo à bille ou au stylo feutre; elle doit en outre, quant à ses caractéristiques, concorder avec celle qui figure sur la carte de signatures (art. 393). Lorsqu'il est fait usage d'un timbre d'une raison sociale, le titulaire du compte doit signer à côté de l'empreinte de ce timbre. La signature ne peut être apportée au moyen d'une griffe ou par un procédé mécanique que si l'Entreprise des PTT y consent. Il n'est pas permis de se servir d'instruments dont l'encre peut être effacée. Art. 438, première phrase Les versements sont inscrits immédiatement au crédit du compte postal, si l'expéditeur apporte sur le bulletin de versement vert, au-dessus de son adresse, la mention «Crédit immédiat»... . 1103
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449a Demande d'adhésion au système de la Postcard Le requérant adresse sa demande d'adhésion au système de la Postcard à l'office de chèques qui tient son compte. Art. 449b Postcard; postchèques Lorsque le requérant a signé la déclaration d'adhésion et que sa demande a été satisfaite, il reçoit une Postcard, un numéro d'identification personnel et unjeu de postchèques. La carte et les postchèques demeurent propriété de l'Entreprise des PTT Art. 449c Durée de validité L'Entreprise des PTT fixe la durée de validité de la Postcard. Pendant la période de validité, l'adhérent peut procéder à un nombre illimité de prélèvements d'argent à des distributeurs Postomat et d'achats à des stations-service. Le nombre des achats de marchandises et de prestations ainsi que des prélèvements d'argent aux points de vente est limité par la capacité de mémorisation de la carte. Art. 449d Remplacement de la Postcard et des postchèques Si le titulaire du compte le demande, l'Entreprise des PTT lui transmet, en cas de perte de la Postcard et/ou des postchèques, des documents de remplacement par exprès ou par EMS. Les taxes pour la transmission par exprès ou par EMS sont portées au débit du compte du titulaire. Art. 449e Garantie des PTT en cas de pannes Si le système tombe en panne, l'adhérent peut néanmoins utiliser sa Postcard comme carte de paiement. Dans ce cas, l'Entreprise des PTT garantit à l'accep- teur un montant de 500 francs au plus pas transaction, si la fiche de vente a été établie réglementairement et signée par le titulaire de la carte. L'adhérent ne peut en revanche pas prélever d'argent au point de vente. Art. 449f Cessation de l'adhésion; taxes acquises aux PTT S'il se retire du système de la Postcard ou si la Postcard est demandée en retour ou bloquée, l'adhérent ne peut plus exiger le remboursement de taxes déjà payées ou débitées de son compte postal. Art. 449g Délai de blocage ordinaire Le délai de blocage ordinaire, au sens de l'article 128c, 3e alinéa, OP, est de deux heures dès l'annonce de la perte. 1104
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449h Blocage à la demande de l'adhérent Tout blocage demandé par l'adhérent au système de la Postcard ne sera levé que sur ordre écrit de l'adhérent. Art. 449hbis et 449h' Abrogés Art. 449i ancien art. 4490 Art. 449k Remboursement de postchèques Les postchèques portant le numéro de la Postcard valable sont remboursés par le biais: a .De l'inscription au crédit du compte de l'accepteur, s'ils sont transmis à l'office de chèques qui tient le compte; b .Du paiement par la caisse de l'office de chèques qui tient le compte, sans justification de l'identité; c .Du paiement par n'importe quel office de poste à l'accepteur ou à la personne titulaire d'une procuration, moyennantjustification de l'identité; la procuration doit être déposée à l'office de poste; d .De l'inscription au crédit du compte bancaire de l'accepteur, s'ils sont remis à cet effet à la banque qui tient le compte et si la banque offre cette prestation. Art. 4491 Montant garanti L'Entreprise des PTT garantit chaque postchèque présenté selon l'article 128d, ler et 2e alinéas, OP, jusqu'à concurrence d'un montant de 300 francs. Art. 449m Dénomination figurant sur la carte et le chèque La Postcard est établie au nom du titulaire de la carte ou à celui de la personne morale ou de l'association de personnes. La dénomination du compte sur le postchèque ne porte en revanche que le nom de la personne morale ou de l'association de personnes. Art. 449n Justification de l'identité lors de retraits de fortune A la demande du personnel postal, le titulaire de la carte doit justifier de son identité au moyen d'une pièce de légitimation conformément à l'article 577, lettre a. Art. 4490 à 449s Abrogés 1105
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 449t Demande d'adhésion au service de télévirement PTT Le requérant adresse sa demande d'adhésion au service de télévirement PTT à l'office de chèques qui tient le compte. Art. 449x6" Listes de paiements pour la Suisse et l'étranger L'Entreprise des PTT peut annuler des listes de paiements qui n'ont pas été utilisées pendant deux ans. Art. 452, 454, 457, deuxième phrase, 458, 459 et 462 Abrogés Service des prélèvements groupés (OP art. 133/) Art. 4731 Demande d'adhésion Le requérant adresse sa demande d'adhésion à la Direction générale des PTT, Services de paiement, Vente, 3030 Berne. Art. 475db`s Demande d'ouverture d'un compte «formation» L'intéressé doit adresser sa demande à l'office de chèques compétent et fournir la preuve qu'il est inscrit à une école ou qu'il fait un apprentissage. Art. 532, let. d à g Abrogées Art. 533 Désignation L'expéditeur doit apporter sur les envois postaux la mention «Avis de réception» («Rückschein», Avviso di ricevimento»). Art. 534 Abrogé Art. 535, première phrase Après avoir été signé par le destinataire ou par une autre personne autorisée à prendre livraison de l'envoi, l'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur en franchise de taxe, à découvert et non recommandé... . 1106
(.) Ä Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 577, let. e Sont admis: e .La Postcard-RailCard de l'Entreprise des PTT. Art. 578 et 604 Abrogés Art. 640 Remise d'envois adressés poste restante En ce qui concerne les pièces d'identité qui doivent être produites lors de la remise d'envois adressés poste restante, l'article 150 OP et les articles 577 et 579 sont applicables. Art. 680, dernière phrase . . . La réexpédition d'envois parvenus en retour à des expéditeurs n'habitant pas la localité de dépôt a lieu conformément aux articles 73 et 80 OP et aux prescriptions de détail y relatives. Art. 743, let. f Peuvent être affranchis en numéraire dans le service intérieur: f .Les colis non inscrits et inscrits si 1000 colis au moins sont dépo- sés par année ou 20 exemplaires à la fois. Art. 748 Abrogé Art. 790, let. c ... Avant chaque impression, deux épreuves doivent être soumises à l'âpprobation des organes suivants: c. Bulletins de versement bleus avec nu- à la direction des services de paie- méro de référence et bulletins de ver- ment des PTT sement avec numéro de référence pour Service des formules C 31 remboursements; en plus des épreuves, 3030 Berne il faut transmettre un montage sur film positif Art. 885, let. e Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte: 1107
Prescriptions de détail (PD) relatives à l'ordonnance (1) RO 1996 de la loi sur le Service des postes Art. 885, let. e Dans le service des chèques postaux, les dommages survenus sans qu'une faute grave des services postaux y ait contribué sont à la charge du titulaire de compte, par exemple lorsque le dommage résulte: e. D'une discordance entre le numéro du compte mentionné sur le titre de paiement transmis et l'indication du destinataire. II La présente modification entre en vigueur le 1e` juillet 1994. 18 mai 1994 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Ogi N38373 o 1108
Ordonnance concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA du 18 mars 1996 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4e alinéa, 5, 2e et 4e alinéas, et 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 juin 19521) sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA), arrête: Article premier Limite de revenu Le montant de base de la limite de revenu prévue à l'article 5, 2e alinéa, LFA, est maintenu à 30 000 francs et le supplément pour enfant à 5000 francs. Art. 2 Adaptation des montants des allocations pour enfants Les montants mensuels des allocations pour enfants fixés aux articles 2, 3' alinéa, et 7, ler alinéa, LFA, sont portés, pour les deux premiers enfants, à 155 francs en région de plaine et à 175 francs en zone de montagne; pour le troisième enfant et chaque enfant suivant, les montants sont portés à 160 francs en région de plaine et à 180 francs en zone de montagne. Art. 3 Abrogation et maintien du droit en vigueur 1L'ordonnance du 7 mars 19942) concernant la limite de revenu et l'adaptation des montants d'allocations pour enfants fixés dans la LFA est abrogée. 2 Les dispositions relatives à l'échelonnement des allocations pour enfants selon l'article 3a, 2e alinéa, du règlement du 11 novembre 19523) sur les allocations familiales dans l'agriculture conservent la même teneur. Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le le1avril 1996. 18 mars 1996 RS 836.13 1)RS 836.1 2)RO 1994 660 3)RS 836.11 1996 -179 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38394 1109
Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicable aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 4 mars 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les annexes 1 et 2 concernant l'organisation de marché relative au vin, au jus de raisin et au moût de raisin, de l'ordonnance du 17 mai 19951) sont modifiés conformément aux versions ci-jointes. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif le ter janvier 1996. 4 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38386
1) RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 5520 5608 5610, 1996 702 1110 1996 - 178
Ordonnance sur les droits de douane tit,, „,,atière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, j u s de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Annexe 1 Numéro du tarif Droit de Parts des droits de Fonds résiduels Texte complémentaire douane par douane à affectation destinés à la 100 kg brut spéciale caisse générale [1J (par 100 kg bruts) de la Confédération (fr.) (fr.) (%) affect. (fr.) (%) 2009. 6018 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 6019 387.60 42.64 11.0 [2] 344.96 89.0 (par 100 kg bruts) 2202. 9041 36.00 3.96 11.0 [2] 32.04 89.0 (par hl) 9049 395.30 43.48 11.0 [2] 351.82 89.0 2204. 2129 300.00 Les demandes de remboursement relatives aux volumes dédouanés au taux de 570 fr./hl en 1996 doivent erre présentées d'ici au 30 juin 1996 au bureau de douane où leur dédouanemeit a eu lieu. (par 100 kg bruts' 2131 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2139 270.60 29.77 11.0 [2] 240.83 89.0 (par 100 kg bruts' 2921 46.00 5.06 11.0 [2] 40.94 89.0 2922 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2929 365.60 40.22 11.0 [2] 325.38 89.0 (par 100 kg bruts;, 2931 42.00 4.62 11.0 [2] 37.38 89.0 2932 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 (par hl) 2939 108.00 11.88 11.0 [2] 96.12 89.0 (par 100 kg bruts;
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du tarif Droit de Parts des droits de douane par douane à affectation 100 kg brut spéciale [1] (par 100 kg bruts) Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération Texte complémentaire (fr.) (fr.) (%) affect. [fr.) (%) 2941 32.33 3.56 11.0 [2] 28.77 89.0 2942 32.33 3.56 11.0 [2] 28.77 89.0 (par hl) 3000 34.00 3.74 11.0 [2] 30.26 89.0 [ 1 ]Les droits de douane qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimés en caractères italiques gras [2]Fonds vinicole (statut du vin, art. 42, RS 916.140)
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1996 Annexe 2 Organisation de marché: vin, jus de raisin et moût de raisin (RS 916.140) Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire (hl) 111 [U 22 lus de raisin 0806. 1021 [21 2009. 6018 6021 6031 2202. 9018 9041 23 et 25 Vin blanc 2204. 2121 dès 1.1.1996 150'000 2921 dès 1.1.1997 160'000 2922 dès 1.1.1998 170'000 des 1.1.1999 180'000 dès 1.1.2000 190'000 Le contingent tarifaire 1996 est augmenté du volume correspondant aux quantités importées les 3 et 4 janvier 1996, qui dépassaient le contingent tarifaire. 24 Vin rouge 2204. 2131 des 1.1.1996 1'550'000)Idl e s I 11497 l'iirrnnn 2931 dès 1.1.1998 1'530'000 2932 des 1.1.1999 1'520'000 dès 1.1.2000 1'510'000 [I] Les indications qui s'écartent du tarifgénéral sont imprimées en caractères italiques gras [2] Le contingent douanier n'est pas administré, il n'y a pas de limitation quantitative N38266 1113
Ordonnance sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance Modification du 28 février 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les décisions de la Conférence des plénipotentiaires du 21 juin 1995, arrête: I L'ordonnance du 4 décembre 19781) sur la pêche dans le lac Supérieur de Constance est modifiée comme suit: Art. 8, 2e al. 2 La pose et le retrait des engins destinés à la pêche professionnelle (art. 5) et à la pêche sportive (art. 6) sont autorisés pendant les heures suivantes: Février 7 h. à 18 h. 30 Mars 6 h. à 19 h. 30 Mai 5 h. à 22 h. Octobre 6 h. 30 à 19 h. 30 Art. 9, 6e et 7 al. 6 Le détenteur d'un permis de pêche peut utiliser au plus trois filets à la fois, réunis en une seule couble. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter du 30 juin à 12 h. au 15 octobre à 12 h. le nombre de filets autorisés à quatre unités lorsque, compte tenu de la situation des effectifs pisicoles, le plénipoten- tiaire le recommande. 7En dérogation au ler alinéa, il est possible d'utiliser, du 31 mars à 12 h. au 30 juin à 12 h., un filet à mailles de 40 mm et deux filets à mailles de 44 mm. Art. 13, 7e al. 7En dérogation aux le' et 6e alinéas, il est possible d'utiliser, du 20 mai à 12 h. au 14 novembre, quatre filets de fond à mailles de 28 mm au minimum à la place de
1) RS 923.31 1114 1996 —146
Pêche dans le lac Supérieur de Constance RO 1996 douze filets de fond à mailles de 32 mm. Les cantons de Saint-Gall et de Thurgovie peuvent porter le nombre de ces filets à six lorsque, compte tenu de la situation des effectifs piscicoles, le plénipotentiaire le recommande. Art. 24, 1" al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur nomme le plénipotentiaire prévu dans la convention de Bregenz. II La présente modification entre en vigueur avec effet rétroactif au let février 1996. 28 février 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38361 1115
Accord international de 1992 sur le sucre RS 0.916.113.1; RO 1994 1804 Prorogation de l'accord Par Résolution ISC-Décisions-8, adoptée lors de sa huitième session, tenue à Londres le 1e1 décembre 1995, le Conseil international du sucre a décidé, conformément à l'article 45 de l'Accord, de proroger l'Accord international de 1992 sur le sucre jusqu'au 31 décembre 1997. N38390 1116 1996 - 206
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1996-13 vom 02.04.1996 (S. 1073-1116) RO-1996-13 du 02.04.1996 (p. 1073-1116) RU-1996-13 del 02.04.1996 (p. 1073-1116) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1996 Année Anno Band 1996 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 02.04.1996 Date Data Seite 1073-1116 Page Pagina Ref. No 30 005 362 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.