Erwägungen (2 Absätze)
E. 28 octobre 1988 A 27 novembre 1988 Mexique 4 avril 1988 A 4 mai 1988 Réserve Chine La Chine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2. 32724 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 518.
2) Réserve, voir ci-après. 1989 —117 397
Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire RS 0.732.321.1; RO 1988 1360 Champ d'application de la convention le ter avril 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Egypte2) 6 juillet 1988 6 août 1988 Etats-Unis2) 19 septembre 1988 20 octobre 1988 Guatemala 8 août 1988 8 septembre 1988 Irak2) 21 juillet 1988 21 août 1988 Yougoslavie 8 février 1989 11 mars 1989 Organisation mondiale de la santé2) 10 août 1988 A 10 septembre 1988 Réserves et déclarations Egypte 1 .La République arabe d'Egypte conçoit les articles premier et 2 de la conven- tion relatifs au champ d'application de celle-ci à la lumière des déclarations officielles faites par les représentants de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, selon lesquelles les gouver- nements de ces pays seraient disposés à aviser volontairement l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique ainsi que tous les autres Etats touchés par un accident non spécifié à l'article premier de la convention et qui pourrait avoir des conséquences radiologiques transfrontières. 2 .La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 11, para- graphe 2, de la convention. Etats-Unis Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 11, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1367.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 398 1989 —114
Notification rapide d'un accident nucléaire RO 1989 Irak L'Irak a formulé une réserve au sujet de la disposition figurant dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, qui emporte obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour internationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies. Organisation mondiale de la santé En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres. 32721 399
Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique RS 0.732.321.2; RO 1988 1371 Champ d'application de la convention le ter avril 1989, complément') 1988 1988 1988 1988 1988 Etats parties Egypte2) Etats-Unis2) Guatemala Irak2) Tchécoslovaquie2) Organisation mondiale Ratification Adhésion (A) 17 octobre 19 septembre 8 août 21 juillet 4 août Entrée en vigueur 17 novembre 1988 20 octobre 1988 8 septembre 1988 21 août 1988 4 septembre 1988 de la santé2) 10 août 1988 A 10 septembre 1988 Réserves et déclarations Egypte 1 .La République arabe d'Egypte considère que l'article 5 de la convention relatif aux «fonctions de l'Agence» doit être lu et appliqué à la lumière du paragraphe 6 de l'article 2 et conformément audit paragraphe. 2 .La République arabe d'Egypte interprète l'article 7comme signifiant qu'il sera tenu compte expressément des besoins des pays en développement lors de l'examen des demandes d'assistance en cas d'accidents nucléaires. 3 .La République arabe d'Egypte considère que les obligations relatives aux privilèges et immunités prévues à l'article 8doivent être remplies conformément à la législation égyptienne. 4 .La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 13. Etats-Unis Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 7, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils subordonnent la fourniture éventuelle d'une assistance notamment au remboursement des frais, à moins qu'ils ne spécifient expressément qu'il doit en être autrement ou qu'ils renoncent à ce remboursement. 1)La présente publication complète celle qui figure qu RO 1988 1381. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 400 1989 —115
Assistance en cas d'accident nucléaire RO 1989 En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui, conformément au paragraphe 9 de l'article 8, a déclaré qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par les paragraphes 2ou 3, les Etats-Unis déclarent, conformément au paragraphe 9, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par les paragraphes 2 et 3 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être. En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui a déclaré, conformément au paragraphe 5 de l'article 10, qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par le paragraphe 2, ou qu'il n'appliquera pas ce paragraphe en tout ou en partie en cas de négligence grave, les Etats-Unis d'Amérique déclarent, conformé- ment au paragraphe 5, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par le paragraphe 2 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être. Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 13, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article. Irak 1 .Article 8 relatif à l'immunité de juridiction: usant de la latitude accordée, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 5 de l'article 10, aux Etats signant la convention, nous considérons que les cas de négligence grave ne doivent pas être couverts par l'immunité absolue de sorte que la partie qui fournit l'assistance ne sera pas exonérée de responsabilité. 2 .L'Irak formule une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 13 concernant l'obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour inter- nationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la convention. Organisation mondiale de la santé En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres. 32722 401
Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le l e r avril 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Birmanie 11 novembre 1987 A 11 février 1988 Grande-Bretagne Iles Cayman 9 mai 1988 A 23 juin 1988 Gibraltar lez novembre 1988 A l e ' décembre 1988 Iles Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Maurice 11 octobre 1988 A 11 janvier 1989 32728
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160, 1985 244, 1986 832 et 1987 1121. 402 1989 —118
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler avril 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Birmanie 4 mai 1988 A 4 août 1988 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Grande-Bretagne Iles Cayman 9 mai 1988 23 juin 1988 Gibraltar 7 décembre 1988 l e i décembre 1988 Guernesey
E. 30 004 985 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 12 28 mars 1989 390 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 392 Liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (céréales fourragères et maïs) 396 Création d'une Union internationale pour la publication des tarifs doua- niers. Convention 397 Protection physique des matières nucléaires. Convention 398 Notification rapide d'un accident nucléaire. Convention 400 Assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radio- logique. Convention 402 Lignes de charge. Convention internationale 403 Jaugeage des navires. Convention internationale 404 Création de l'Organisation Maritime Internationale. Convention 389
Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 17 mars 1989 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article t e r de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, les taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1989:
1) RS 632.111.723.1; RO 1989 310 390 19R9-16? Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif Taux par 100 kg des douanes poids effectif ex 0401.2000 47.30 3020 422.50 ex 0402.1000 201.50 ex 2110 491.60 ex 2120 1241.90 ex 9110 180.30 ex 9910 180.30 ex 0405.0010 1352.20 ex 0010 1065.20 ex 0090 822.20 0408.1100 267.70 ex 1900 82.90 9100 267.70 ex 9900 82.90 1101.0019 94.70 1102.1010 94.70 9011 94.70 1103.1110
- . - 1190 94.70 1910 94.70 1104.1910 94.70 2910 94.70 ex 3000 94.70 1701.1100 22.20 1200 22.20 9900 22.20 1702.1010 17.20 1020 13.20 2010 22.20 2020 63.- 3011 17.60 3019 22.20 3020 13.20 4010 22.20 4021 63.- 4029 13.20
Exportation des produits agricoles de base RO 1989 II La présente modification entre en vigueur le 1" avril 1989. 17 mars 1989 Département fédéral des finances: Stich S32756 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. 1702.6010 22.20 6021 63.- 6029 13.20 ex 9010 22.20 9021 63.— ex 9029 13.20 1703.1010 63.- 1090 12.60 9010 63.- 9090 12.60 391
Ordonnance concernant la liste officielle des variétés pour les espèces de grande culture (Céréales fourragères et maïs) du 13 mars 1989 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 41, ter alinéa, de la loi sur l'agricultures), arrête: Article premier Céréales fourragères Les variétés suivantes sont admises: Variétés Provenance Enregistrement Remarques (*: variété protégée) dans la liste (**: variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Triticale: *
1. Lasko PL 1983
2. Dagro PL 1987 Orge d'automne: *
1. Gerbel F 1978 jusqu'au 30 juin 1991 *
2. Hasso D 1981 jusqu'au 30 juin 1991 *
3. Marylin D 1983 jusqu'au 30 juin 1990 *
4. Mammut D 1985
5. Triton B 1988 **
6. Narcis B 1988
7. Nefta F 1988 Orge de printemps: *
1. Cornel NL 1979 *
2. Iban NL 1982 jusqu'au 30 juin 1990 *
3. Patty F 1983 jusqu'au 30 juin 1991 *
4. Bellona NL 1985 5 .Flika F 1987 6 .Golf GB 1987 7 .Hockey GB 1988 RS 916.112.12
1) RS 910.1 392 1989 —143
Céréales fourragères et maïs RO 1989 Variétés Provenance Enregistrement Remarques (": variété protégée) dans la liste ("": variété pour laquelle il existe une officielle demande de protection) des variétés Avoine d'automne: 1 .Maris Quest GB 1972 pour régions à climat doux 2 .Peniarth GB 1972 pour régions à climat doux jusqu'au 30 juin 1990 Avoine de printemps:
1. Borrus D 1979 jusqu'au 30 juin 1990 *
2. Tell S 1980 jusqu'au 30 juin 1990 3 .Sirène F 1981 avoine à grain noir *
4. Dula NL 1982 5 .Pirol D 1982 recommandée pour des cultures à faucher en vert 6 .Flämingsgold D 1984 recommandée pour des cultures à faucher en vert 7 .Panther D 1987 recommandée pour des cultures à faucher en vert 8 .Adamo NL 1988 Art. 2 Maïs Les variétés suivantes sont admises: Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle (*: variété protégée) des variétés ("": variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés précoces: 1 .Issa G-4083 CDN 1986 2 .Kéo F 1981 3 .Alpine D 1987 4 .Aviso F 1988 5 .Felix D 1984 Variétés miprécoces: 6 .LG 2080 F 1987 7 .Bastion D 1983 jusqu'au 30 juin 1990 8 .Blizzard G 188 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 393
Céréales fourragères et maïs RO 1989 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Nord des Alpes a été testée officielle variété protégée) des variétés "": variété pour laquelle il existe une demande de protection) 9 .Buras LG 5 F 1977 jusqu'au 30 juin 1990 1 0 .Atlet D 1987 1 1 .Caribou F 1987 1 2 .Karat D 1987 1 3 .Leader Pau 207 F 1982 1 4 .Beaupré Pau 205 F 1981 jusqu'au 30 juin 1989 1 5 .Mutin D 1980 Variétés mi-tardives: **
16. Melina F 1989 1 7 .Sil Anjou 18 F 1980 1 8 .Circé LG 9 F 1978 1 9 .Golda B 1986 recommandée principale- ment comme maïs à ensiler 2 0 .LG 11 F 1974 2 1 .Mona F 1986 2 2 .Champion D 1989 2 3 .Eldor CH 1981 jusqu'au 30 juin 1990 2 4 .Tukano CH 1983 2 5 .Pau 256 F 1983 **
26. Rantzo F 1988 2 7 .DK 250 F 1988 2 8 .Anjou 256 F 1976 2 9 .Arikana CH 1987 3 0 .DK 261 F 1989 3 1 .LG 2250 F 1987 3 2 .Zerta D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 3 3 .Anjou 29 F 1988 3 4 .Dea F 1983 3 5 .Adonis Pau 8213 F 1987 Variétés tardives: 3 6 .Vivas D 1987 jusqu'au 30 juin 1991 3 7 .Baron F 1984 3 8 .Orla 312 CH 1972 394
Céréales fourragères et maïs RO 1989 Variétés dont l'aptitude Provenance Enregistrement Remarques à la culture principale au dans la liste Sud des Alpes a été testée officielle variété protégée) des variétés (•': variété pour laquelle il existe une demande de protection) Variétés miprécoces: 3 8 .Orla 312 CH 1972 3 9 .Brio RX 42 F 1980 4 0 .Eva I 1987 Variétés mi-tardives: **
41. Valeria I 1988 4 2 .Rex Dekalb USA 1983 jusqu'au 30 juin 1991 4 3 .Brenta I 1985 jusqu'au 30 juin 1990 Variétés tardives: 4 4 .Roberta I 1987 jusqu'au 30 juin 1991 4 5 .Mirac I 1981 Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1989. 13 mars 1989 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 32755 395
Convention du 5 juillet 1890 concernant la création d'une Union internationale pour la publication des tarifs douaniers RS 0.632.01; RS 12 603 Champ d'application de la convention le fer avril 1989, complément1) Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Colombie 18 mars 1988 let avril 1989 Irlande 25 mars 1988 lei avril 1989 Singapour 23 octobre 1986 1e"avril 1989 32723
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 1510, 1982 1488 1832 et 1986 829. 396 1989 —116
Convention du 3 mars 1980 sur la protection physique des matières nucléaires RS 0.732.031; RO 1987 505 Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Australie 22 septembre 1987 22 octobre 1987 Autriche 22 décembre 1988 21 janvier 1989 Chine2) 10 janvier 1989 A 9 février 1989 Japon 28 octobre 1988 A 27 novembre 1988 Mexique 4 avril 1988 A 4 mai 1988 Réserve Chine La Chine ne se considère pas liée par l'article 17, paragraphe 2. 32724 ') La présente publication complète celle qui figure au RO 1987 518.
2) Réserve, voir ci-après. 1989 —117 397
Convention du 26 septembre 1986 sur la notification rapide d'un accident nucléaire RS 0.732.321.1; RO 1988 1360 Champ d'application de la convention le ter avril 1989, complément1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Egypte2) 6 juillet 1988 6 août 1988 Etats-Unis2) 19 septembre 1988 20 octobre 1988 Guatemala 8 août 1988 8 septembre 1988 Irak2) 21 juillet 1988 21 août 1988 Yougoslavie 8 février 1989 11 mars 1989 Organisation mondiale de la santé2) 10 août 1988 A 10 septembre 1988 Réserves et déclarations Egypte 1 .La République arabe d'Egypte conçoit les articles premier et 2 de la conven- tion relatifs au champ d'application de celle-ci à la lumière des déclarations officielles faites par les représentants de la Chine, des Etats-Unis d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni et de l'Union soviétique, selon lesquelles les gouver- nements de ces pays seraient disposés à aviser volontairement l'Agence inter- nationale de l'énergie atomique ainsi que tous les autres Etats touchés par un accident non spécifié à l'article premier de la convention et qui pourrait avoir des conséquences radiologiques transfrontières. 2 .La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues à l'article 11, para- graphe 2, de la convention. Etats-Unis Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 11, les Etats-Unis déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article. I) La présente publication complète celle qui figure au RO 1988 1367.
2) Réserves et déclarations, voir ci-après. 398 1989 —114
Notification rapide d'un accident nucléaire RO 1989 Irak L'Irak a formulé une réserve au sujet de la disposition figurant dans le paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, qui emporte obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour internationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies. Organisation mondiale de la santé En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 12, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres. 32721 399
Convention du 26 septembre 1986 sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique RS 0.732.321.2; RO 1988 1371 Champ d'application de la convention le ter avril 1989, complément') 1988 1988 1988 1988 1988 Etats parties Egypte2) Etats-Unis2) Guatemala Irak2) Tchécoslovaquie2) Organisation mondiale Ratification Adhésion (A) 17 octobre 19 septembre 8 août 21 juillet 4 août Entrée en vigueur 17 novembre 1988 20 octobre 1988 8 septembre 1988 21 août 1988 4 septembre 1988 de la santé2) 10 août 1988 A 10 septembre 1988 Réserves et déclarations Egypte 1 .La République arabe d'Egypte considère que l'article 5 de la convention relatif aux «fonctions de l'Agence» doit être lu et appliqué à la lumière du paragraphe 6 de l'article 2 et conformément audit paragraphe. 2 .La République arabe d'Egypte interprète l'article 7comme signifiant qu'il sera tenu compte expressément des besoins des pays en développement lors de l'examen des demandes d'assistance en cas d'accidents nucléaires. 3 .La République arabe d'Egypte considère que les obligations relatives aux privilèges et immunités prévues à l'article 8doivent être remplies conformément à la législation égyptienne. 4 .La République arabe d'Egypte déclare qu'elle ne se considère pas comme liée par les procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l'article 13. Etats-Unis Conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 2 et au paragraphe 2 de l'article 7, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils subordonnent la fourniture éventuelle d'une assistance notamment au remboursement des frais, à moins qu'ils ne spécifient expressément qu'il doit en être autrement ou qu'ils renoncent à ce remboursement. 1)La présente publication complète celle qui figure qu RO 1988 1381. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 400 1989 —115
Assistance en cas d'accident nucléaire RO 1989 En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui, conformément au paragraphe 9 de l'article 8, a déclaré qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par les paragraphes 2ou 3, les Etats-Unis déclarent, conformément au paragraphe 9, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par les paragraphes 2 et 3 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être. En ce qui concerne tout autre Etat Partie qui a déclaré, conformément au paragraphe 5 de l'article 10, qu'il ne se considère pas comme lié en tout ou en partie par le paragraphe 2, ou qu'il n'appliquera pas ce paragraphe en tout ou en partie en cas de négligence grave, les Etats-Unis d'Amérique déclarent, conformé- ment au paragraphe 5, que dans leurs relations conventionnelles avec ledit Etat Partie ils ne se considèrent comme liés par le paragraphe 2 que dans la mesure où ledit Etat a déclaré l'être. Comme le prévoit le paragraphe 3 de l'article 13, les Etats-Unis d'Amérique déclarent qu'ils ne se considèrent liés par aucune des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 dudit article. Irak 1 .Article 8 relatif à l'immunité de juridiction: usant de la latitude accordée, en vertu des alinéas a) et b) du paragraphe 5 de l'article 10, aux Etats signant la convention, nous considérons que les cas de négligence grave ne doivent pas être couverts par l'immunité absolue de sorte que la partie qui fournit l'assistance ne sera pas exonérée de responsabilité. 2 .L'Irak formule une réserve au sujet du paragraphe 2 de l'article 13 concernant l'obligation d'accepter des arbitres désignés par le Président de la Cour inter- nationale de Justice ou le Secrétaire général des Nations Unies. Tchécoslovaquie La République socialiste tchécoslovaque ne se considère pas comme liée par les procédures prévues au paragraphe 2 de l'article 13 de la convention. Organisation mondiale de la santé En vertu de l'alinéa c) du paragraphe 5 de l'article 14, le Directeur général de l'OMS déclare que l'Organisation mondiale de la santé est compétente pour assurer la direction et la coordination des activités sanitaires internationales entrant dans le cadre de la convention et pour fournir l'assistance correspondante, sur demande des gouvernements ou après acceptation de ces derniers, sans préjudice de la compétence nationale de chacun de ses Etats Membres. 32722 401
Convention internationale du 5 avril 1966 sur les lignes de charge RS 0.747.305.411; RO 1968 753 Champ d'application de la convention le l e r avril 1989, complément1) Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur Birmanie 11 novembre 1987 A 11 février 1988 Grande-Bretagne Iles Cayman 9 mai 1988 A 23 juin 1988 Gibraltar lez novembre 1988 A l e ' décembre 1988 Iles Marshall 26 avril 1988 A 26 juillet 1988 Maurice 11 octobre 1988 A 11 janvier 1989 32728
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1973 174, 1976 1162, 1980 1660, 1983 160, 1985 244, 1986 832 et 1987 1121. 402 1989 —118
Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires RS 0.747.305.412; RO 1982 1326 Champ d'application de la convention le ler avril 1989, complément1) Etats parties Ratification Adhésion (A) Entrée en vigueur Birmanie 4 mai 1988 A 4 août 1988 Côte d'Ivoire 5 octobre 1987 A 5 janvier 1988 Grande-Bretagne Iles Cayman 9 mai 1988 23 juin 1988 Gibraltar 7 décembre 1988 l e i décembre 1988 Guernesey 30 décembre 1988 lei j a n v i e r 1989 Maurice 11 octobre 1988 A 11 janvier 1989 32729
1) La présente publication complete celles qui figurent au RO 1982 1335, 1983 234, 1984 269, 1985 245, 1986 833 et 1987 1122. 1989 - 119 403
Convention du 6 mars 1948 portant création de l'Organisation Maritime Internationale RS 0.747.305.91; RO 1958 1025, 1978 365, 1982 671, 1984 1268 Champ d'application de la convention le 1er avril 1989, complément') Etats parties Acceptation Entrée en vigueur Bolivie 6 juillet 1987 6 juillet 1987 Iles Salomon 27 juin 1988 27 juin 1988 32730
t) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1976 1853, 1978 364, 1980 1661, 1982 1550, 1984 270 1268, 1987 1147 et 1174. 404 1989-120
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1989-12 vom 28.03.1989 (S. 389-404) RO-1989-12 du 28.03.1989 (p. 389-404) RU-1989-12 del 28.03.1989 (p. 389-404) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1989 Année Anno Band 1989 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Datum 28.03.1989 Date Data Seite 389-404 Page Pagina Ref. No 30 004 985 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.