Erwägungen (28 Absätze)
E. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37396 991
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 1 (art. 8, ler et 4e al., 10, 1er al., 11, ler et 3e al., 14, let. a) Prestation d'entrée et de sortie en pour-cent du gain assuré Age d'entrée/ de sortie Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance 20
E. 23.15 4 25.40 29.80 5 146.70 172.00 20.15 20.25 5
E. 26.05 3 28.60 33.55 4 150.45 176.35
E. 26.10 6 143.00 167.65 17.25 17.35 6 19.05 22.35 7 139.30 163.30 14.40 14.45 7 15.90 18.65 8 135.55 158.95 11.50 11.55 8 12.70 14.90 9 131.85 154.60 8.65 8.70 9 9.55 11.20 10 128.15 150.20 5.75 5.80 10 6.35 7.45 11 124.40 145.85 2.90 2.90 11 3.20 3.75 62 120.70 141.50 1 117.20 137.35 2 113.65 133.20 3 110.15 129.10 4 106.60 124.95 5 103.10 120.80 6 99.55 116.65 7 96.05 112.50 8 92.50 108.35 9 89.00 104.25 10 85.45 100.10 11 81.95 95.95 1000
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales; vu l'article 6, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre 18772) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, arête: Section 1: Généralités Article premier But La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnais- sance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons. Art. 2 Effet de la reconnaissance 1La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises. 2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connais- sances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires. 3 Ils donnent notamment droit à l'admission: a .aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF; b .aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordon- nance générale du 19 novembre 19803) concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 19924) sur les denrées alimentaires. RS 413.11 1)RS 414.110 2)RS 811.11 3)RS 811.112.1 4)RS 817.0; RO 1995 . . . 1995-8 1001
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Section 2: Conditions de reconnaissance Art. 3 Principe En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section. Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Art. 5 Objectif des études t L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de déve- lopper leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques. 2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique. 3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connais- sances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur. 4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à yexercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature. Art. 6 Durée des études 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins. 2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spéciale- ment conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de 1002
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial. 3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place. 4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent yeffectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité. Art. 7 Corps enseignant 1Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, 2e et 3e al.), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme secondaire supérieur ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. En outre, dans les disciplines où la qualification à l'enseignement s'acquiert dans des universités, un titre universitaire correspondant est exigé. 2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées. Art. 8 Plans d'études L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse. Art. 9 Disciplines de maturité 1 Les sept disciplines fondamentales, l'option spécifique et l'option complémen- taire constituent l'ensemble des disciplines de la maturité. 2 Les disciplines fondamentales sont: a .la langue première, b .une deuxième langue nationale, c .une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne, d .les mathématiques, e .le domaine des sciences expérimentales, comprenant obligatoirement un enseignement en biologie, chimie et physique, f .le domaine des sciences humaines, comprenant obligatoirement un en- seignement en histoire et géographie ainsi qu'une introduction à l'économie et au droit, g .les arts visuels et/ou la musique. 3 L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants: 1003
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 a .langues anciennes (latin et/ou grec), b .une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe), c .physique et applications des mathématiques, d .biologie et chimie, e .économie et droit, f .philosophie/pédagogie/psychologie, g .arts visuels, h .musique. 4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: a .physique, b .chimie, c .biologie, d .applications des mathématiques, e .histoire, f .géographie, g .philosophie, h .enseignement religieux, i .éconOihie et droit, k. pédagogie/psychologie, 1. arts visuels, m .musique, n .sport. 5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport coditrie option complémentaire. 6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémen- taires). 7 Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale». Art. 10 Travail de maturité Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale. 1004
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 11 Proportions respectives des domaines d'étude Proportions des enseignements: a. disciplines fondamentales: 1 .domaines des langues 2 .domaine des mathématiques et des sciences expérimentales 3 .domaine des sciences humaines 4 .domaine des arts b. options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité En pour-cent 30à40 20à30 10 à 20 5 à 10 15à25 Art. 12 Troisème langue nationale Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'en- seignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays. Art. 13 Romanche Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme «langue première» au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre a. Art. 14 Disciplines d'examen 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral. 2I1 s'agit des disciplines suivantes: a .la langue première, b .une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales, c .les mathématiques, d .l'option spécifique, e .une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales. Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité 1Les notes sont données a .dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids; b .dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée. 2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales. 1005
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 16 Critères de réussite t Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité a .le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b .trois notes au plus sont inférieures à 4. 3 Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées. Art. 17 Enseignement de base en anglais Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline. Section 3: Dispositions particulières Art. 18 Mention bilingue La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue. Art. 19 Expériences pilotes Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de la présente ordon- nance peuvent faire l'objet de dérogations. Art. 20 Exigences quant à la forme du certificat 1Le certificat de maturité comprend: a .l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton; b .la mention «Certificat de maturité établi conformément à ...»; c .le nom de l'établissement qui le délivre; d .les nom, prénom, lieu d'originie (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e .la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat; f .les 9 notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 9; g .le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation; h .le cas échéant, la mention «maturité bilingue» avec indication de la deuxième langue; i .les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école. 1006 À
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat. Section 4: Commission suisse de maturité Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier 1995/15 février 19951) passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l'instruc- tion publique. Section S: Procédure Art. 22 Compétences 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité. 2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur qui décide. Art. 23 Recours Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du Département fédéral de l'intérieur. La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale. Section 6: Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mai 19682) sur la reconnaissance de certificats de maturité est abrogée. Art. 25 Disposition transitoire Les reconnaissances accordées en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1968 de- meurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 1)FF 1995 II 316 2)RO 1968 693, 1972 2847, 1973 91, 1974 196, 1982 2273, 1986 944 1007
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37380 À 0 1008
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées 1) du 17 décembre 1979 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 décembre 19772) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIAT), décide: Article premier Désignation des organes de contrôle Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travail3), les organismes suivants en leur qualité d'organisations spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19764) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom: a .Institut suisse de recherches ménagères (IRM): Machines et appareils ménagers; b .Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA): Installation, machines et appareils agricoles (y compris les véhicules agri- coles à moteur et leurs remorques, dans la mesure où, lors de l'examen du type de véhicule ou de remorque, ils ne sont pas soumis à un contrôle de la sécurité du travail en vertu de la législation sur la circulation routière); c .Office pour la sécurité du travail dans l'économie forestière: Machines et appareils utilisés dans l'industrie forestière; d .Association suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP): Récipients où la pression inférieure est, lorsqu'ils sont en exploitation, supérieure à la pression atmosphérique, à l'exception des récipients de transport proprement dits; e .Association susse pour la technique de soudage (ASTS): Inspection: Installations et appareils techniques servant à la production, à l'entreposage, au transport et au transvasage de gaz techniques et de gaz à usage médical, à l'exception des récipients sous pression; installations et appareils techniques destinés au soudage et à des procédés apparentés; RS 819.116 1)Publiée jusqu'ici dans la Feuille fédérale (FF 1980 I 257). 2)RS 819.1 3)RS 822.11 4)RS 819.1 1995-153 1009
g. Contrôle d'installations et d'appareils techniques RO 1995 dispositifs et appareils affectés à l'utilisation de gaz techniques ou de gaz à usage médical. Association: Masses poreuses contenues dans les bouteilles d'acétylène. f. Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux Station d'Essai Gaz (TPG): Appareils nouvellement mis sur le marché qui utilisent du gaz de ville, du gaz naturel, du gaz liquéfié ou des mélanges de gaz liquéfié et d'air; armatures accessoires et matériel servant à les installer. Station d'Essai Eau (TPW): Armatures en tous genres, appareils de traitement de l'eau. Inspection technique des usines à gaz suisses: 1 .Installations et appareils techniques servant à produire, à doser, à mesurer et à entreposer du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou de gaz de digestion, 2 .Installations utilisant, dans l'industrie ou l'artisanat, du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou du gaz de digestion; installations utilisant le gaz liquéfié selon accord avec l'Association suisse pour la technique du soudage; Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF): Partie mécanique d'installations et d'appareils électriques dont la partie électrique est soumise à un examen de sécurité; h. Organe de contrôle du Concordat intercantonal pour téléfériques et skilifts: Téléfériques et funiculaires transportant des personnes, ainsi que téléskis et élévateurs en pente qui ne font pas l'objet d'une concession fédérale. Art. 2 Limitation des attributions de contrôle t Les organisations spécialisées mentionnées à l'article ler ne sont pas habilitées à effectuer des contrôles dans les domaines où des autorités fédérales ou cantonales ou des organes désignés par elles exercent un contrôle en vertu de la législation fédérale ou cantonale. 2 L'Office fédéral des assurances sociales règle, conformément à l'article 13, 2e alinéa, OSIAT, les conflits de compétence nés de l'application du l e t alinéa. Art. 3 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1980. 17 décembre 1979 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann N37399 1010
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées Modification du 23 février 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La décision du 17 décembre 19791) sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées Art. le; let. i Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travails), les organismes suivants en leur qualité d'organisations et institu- tions spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19763) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom: i. Office fédéral de la santé publique Préservatifs au sens de l'ordonnance du DFI du 9 décembre 19944) fixant les exigences essentielles en matière de préservatifs. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995. 23 février 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 1)RS 819.116; RO 1995 1009 2)RS 819.1 3)RS 822.11 N37400 4)RS 819.124; RO 1994 3089 1995 - 152 1011
Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement Abrogation du 26 janvier 1995 La Commission fédérale des banques arrête: Article unique Le tarif du 3 février 19921) concernant les indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement est abrogé avec effet rétroactif au ler janvier 1995. 26 janvier 1995 Commission fédérale des banques: Le président, de Capitani Le directeur, Hauri N37406 ') RO 1992 561 1012 1995 —149
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun Décision n° 3/94 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 avril 1995 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a); considérant que l'appendice II de cette convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie; considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit commun, d'étendre l'application des articles 34bis et 34ter paragraphe 2de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 34ter de cet appendice, qui fixent respec- tivement les règles visant à interdire le recours à la garantie globale ou à en relever le niveau, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 41 de l'appendice II portant sur le relèvement de la garantie forfaitaire, décide: Article premier L'appendice II de la convention est amendé comme suit: 1. A l'article 34bis, le premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des opérations T1 ou T2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.»
1) RS 0.631.242.04 1995 - 49 1013
Régime de transit commun RO 1995 2. L'article 341er est remplacé par le texte suivant: «Article 34er Sans préjudice des dispositions de l'article 34bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après: 1 .Le montant de la garantie est fixé à au moins 30 pour cent des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au paragraphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat. 2 .La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au para- graphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations Tl ou T2 concernant des marchandises ayant fait l'objet d'une décision de la commission mixte, adoptée par procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contractantes reconnaissent que la procédure de transit présente des risques de fraude accrus. Les parties contractantes prennent, dès l'engagement de la procédure écrite, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet de la décision proposée. Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie à un montant égal à 50 pour cent des droits et autres impositions exigibles pour les personnes: —qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie, —qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun, —qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et —qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale. En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case n° 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes: —aplicaci6n del segundo apartado del punto 2 del articulo 34ter del Apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987, —anvendelse af artikel 346, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987, —Anwendung von Artikel 34b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987, —Ecpaµoyrl TOI) apßpov 34b), crlµEw 2, Ttapaypanot 2 To rtpoarr p.a II Tq1; avµßa rq T.« 20 rg Matou 1987, —application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appen- dix II of the Convention of 20 May 1987, À 1014
Régime de transit commun RO 1995 —application article 3 4 ', paragraphe 2, deuxième alinéa de l'appen- dice II de la Convention du 20 mai 1987, —applicazione dell'articolo 341er, paragrafo 2, secondo comma del- l'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987, —toepassing artikel 341er, punt 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987, —aplicaçäo do ponto 2, segundo parâgrafo, do artigo 34-B do apêndice II da Convcnçäo de 20 de Maio de 1987, —20. päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakhohtaa sovellettu, —Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. vidbmtis vid samninginn frâ
20. mai 1987, —anvendelse av Artikkel 34b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987, —tillämpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987. 3 .Lorsque la déclaration de transit commun comprend d'autres marchan- dises en plus des marchandises relevant du champ d'application du paragraphe 2du présent article, les dispositions relatives au montant de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement pcu importante. 4 .Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine: —des envois effectués, —des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés. Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52. Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède 'en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant. 1015
Régime de transit commun RO 1995 5. Au moins une fois l'an, la commission mixte détermine s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au paragraphe 2 du présent article.» 3 .L'article 41 est amendé comme suit: au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «En particulier une opération de transport est considérée comme pré- sentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises aux- quelles les articles 34b'' ou 34te` point 2 sont d'application dans le cas de l'utilisation de la garantie globale.» au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En outre, les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII donnant lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus.» 4 .L'annexe VIIIb'S de l'appendice II de la convention est supprimée. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995. Fait à Bruxelles, 8 décembre 1994. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott N37368 ¢ . ¢ 1016 À
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier 1995 (complément à la liste parue avec le R O no 5 du 7 février 1995), le ler février et le ter mars 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *) Actes entrés en vigueur le ler janvier 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O O du 24.8. 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions 1995 533 Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer 1995 561 fédéraux suisses, du 18 8.1994 4 .Ecole-Science-Culture O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales 1995 586 (Modifications du 21 12 1994)
5. Défense nationale O du 24.8.1994 sur l'avancement et les mutations dans l'armée 199.5 290 O dii 16 I 11994 sur l'organisation de l'armée 1995 706 O concernant le Corps des gardes-fortifications (Modification du 1995 508 23.11.1994)
8. Santé-Travail-Sécurité sociale AF relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses- 1995 511 maladie (Prolongation de la validité, du 7.10.1994) AF sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance- 1995 513 maladie (Modifications du 7.10.1994) AF sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans 1995 515 l'assurance-maladie (Modifications du 7.10 1994) •) 1 s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 7 mars 1995 (no 9 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur celte liste.
Actes entrés en vigueur le Ier février 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O LF du 18 3.1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des 1995 146 étrangers 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale O sur l'assurance-chômage (Modifications du 11.1.1995) 9 .Economie-Coopération technique LF sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 18.3.1994) 1995 471 1995 246 O sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 12.12.1994) 1995 253 Actes entrés en vigueur le l e r mars 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R du Conseil national (Modifications du 3.2.1995) 1995 530 5 .Défense nationale O du 15.2.1995 concernant l'acquisition de l'équipement personnel 1995 834
6. Finances LF sur le contrôle fédéral des finances (Modifications du 7.10.1994) 1995 836 O du 26.10.1994 modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes 1994 2501 7 .Travaux publics-Energie-Transports et communications O sur les services de télécommunications (Modifications du 23 1.1995) 1995 743 O sur les concessions en matière de télécommunications (Modifications du 1995 747 23.1.1995) 0 sur les installations d'usagers (Modification du 23.1.1995) 1995 749 11
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-11 vom 21.03.1995 (S. 977-1016) RO-1995-11 du 21.03.1995 (p. 977-1016) RU-1995-11 del 21.03.1995 (p. 977-1016) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 21.03.1995 Date Data Seite 977-1016 Page Pagina Ref. No 30 005 307 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
E. 31 109,5 99,5 89,6 79,6 69,7 59,7 49,8 39,8 29,9 19,9 10,0 0,0
E. 32 120,4 110,4 100,4 90,3 80,3 70,3 60,2 50,2 40,1 30,1 20,1 10,0
E. 33 131,6 121,5 111,3 101,2 91,1 81,0 70,9 60,7 50,6 40,5 30,4 20,2
E. 34 142,9 132,7 122.5 112,3 102,1 91,9 81,7 71,5 61,3 51,0 40,8 30,6
E. 35 154,4 144,1 133,8 123,5 113,2 103,0 92,7 82,4 72,1 61,8 51,5 41,2
E. 36 166,1 155,7 145,3 135,0 124,6 114,2 103,8 93.4 83,1 72,7 62,3 51,9
E. 37 177,9 167,5 157,0 146,5 136,1 125,6 115,1 104,7 94,2 83,7 73,3 62,8
E. 37.25 3 154.15 180.75 25.90
E. 38 190,0 179,4 168,9 158,3 147,8 137,2 126,6 116,1 105,5 95,0 84,4 73,9
E. 38.10 44.70 1 161.60 189.45 31.65 31.80 1 34.95
E. 39 202,2 191,5 180,9 170,3 159,6 149,0 138,3 127,7 117,1 106,4 95,8 85,1
E. 40 214,5 203,8 193,1 182,4 171,6 160,9 150,2 139,5 128,7 118,0 107,3 96,5
E. 41 227,1 216,3 205,5 194,7 183,8 173,0 162,2 151,4 140,6 129,8 119,0 108,1
E. 41.00 2 157.85 185.10 28.75 28.90 2 31.75
E. 42 239,8 228,9 218,0 207,1 196,2 185,3 174,4 163,5 152,6 141,7 130,8 119,9
E. 43 252,7 241,7 230,7 219,7 208,7 197,7 186,8 175,8 164,8 153,8 142,8 131,8
E. 44 265,7 254,7 243,6 232,5 221,4 210,4 199,3 188,2 177,2 166,1 155,0 143,9
E. 45 279,0 267,8 256,7 245,5 234,3 223,2 212,0 200,9 189,7 178,5 167,4 156,2
E. 46 301,0 289,4 277,8 266,2 254,7 243,1 231,5 219,9 208,4 196,8 185,2 173,6
E. 47 324,2 312,2 300,2 288,1 276,1 264,1 252,1 240,1 228,1 216,1 204,1 192,1
E. 48 348,7 336,2 323,8 311,3 298,9 286,4 274,0 261,5 249,1 236,6 224,2 211,7
E. 48.20 56.50 10 173.10 202.95 40.50 40.75 10 44.80 52.55 11 169.20 198.40 37.50 37.75 11 41.45 48.65 61 165.30 193.80 34.50 34.70 64
E. 49 374,6 361,7 348,8 335,8 322,9 310,0 297,1 284,2 271,3 258,3 245,4 232,5
E. 50 62,500 65,000 67,500 70,000 73,150 76,183 51 65,000 67,500 70,000 72,500 75,600 78,567 52 67,500 70,000 72,500 75,000 78,033 80,950 53 70,000 72,500 75,000 71,500 80,483 83,333 54 72,500 75,000 77,500 80,000 82,917 85,717 55 75,000 77,500 80,000 82,500 85,350 88,100 56 77,500 80,000 82,500 85,000 87,800 90,483 57 80,000 82,500 85,000 87,500 90,233 92,850 58 82,500 85,000 87,500 90,000 92,683 95,233 59 85,000 87,500 90,000 92,500 95,117 97,617 60 87,500 90,000 92,500 95,000 97,567 100,000 61 90,000 92,500 95,000 97,500 100,000 62 92,500 95,000 97,500 100,000 63 95,000 97,500 100,000 64 97,500 100,000 65 100,000 999
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 5 (art. 14, let. e) Réduction mensuelle de la rente (par millier de francs de rente transitoire perçue) Rente Homme Homme Femme Femme Rente Homme Homme transitoire marié non mariée non transitoire marié non à partir de marié mariée à partir de marié Ans Mois Ans Mois 60 212.10 248.70 70.60 71.10 63 78.40 91.80 1 208.20 244.15 67.60 68.05 1 75.05 87.90 2 204.30 239.55 64.60 65.05 2 71.70 83.95 3 200.40 235.00 61.60 62.00 3 68.35 80.05 4 196.50 230.40 58.55 58.95 4 64.95 76.10 5 192.60 225.85 55.55 55.95 5 61.60 72.20 6 188.70 221.25 52.55 52.90 6 58.25 68.25 7 184.80 216.70 49.55 49.85 7 54.90 64.35 8 180.90 212.10 46.55 46.85 8 51.55 60.40 9 177.00 207.55 43.55 43.80 9
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Recueil officiel des lois fédérales No 11 21 mars 1995 978 Suppression et changement de nom d'offices fédéraux 980 Attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale 981 Tâches des départements, des groupements et des offices 985 Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions (Ordonnance sur la CFP) 1001 Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) 1009 Contröle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées 1011 Contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées 1012 Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement Régime de transit commun. Convention entre la CEE et l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège, la Suède et la Suisse 1013 —Décision n° 3/94 de la Commission mixte Annexe Principaux actes législatifs entrés en vigueur le 1e` janvier, le ter février et le lei mars 1995 977
Ordonnance concernant la suppression et le changement de nom d'offices fédéraux du 28 novembre 1994 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 58, 2e et 3e alinéas, de la loi sur l'organisation de l'administration1), arrête: Article premier La loi sur l'organisation de l'administration est modifiée comme il suit: Art. 58, le' al., let. C La Chancellerie fédérale et des départements comprennent les offices et services ci-après: Biffer: Direktion für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire Direzione della cooperazione alto sviluppo e dell'aiuto umanitario Direktion für internationale Organisationen Direction des organisations internationales Direzione delle organizzazioni internazionali Direktion für Verwaltungsangelegenheiten und Aussendienst Direction administrative et du service extérieur Direzione amministrativa e del servizio esterno Ajouter: Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale Direktion für Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe und technische Zusammenarbeit mit Zentral- und Osteuropa Direzione della cooperazione allo sviluppo, dell'aiuto umanitario e della coopera- zione tecnica con l'Europa centrale e orientale
1) RS 172.010 978 1994 - 812 ¢)
Suppression et changement de nom d'offices fédéraux RO 1995 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1f1 janvier 1995. 28 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37311 979
Ordonnance concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale Modification du 28 novembre 1994 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 24 février 19821) concernant l'attribution des offices aux départements et des services à la Chancellerie fédérale est modifiée comme il suit: Art. 1e; let. a, ch. 3, 5 et 6 Les subdivisions des départements de l'administration fédérale sont les suivantes: a. Département fédéral des affaires étrangères 3. Abrogée 5 .Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale. 6 .Abrogée II La présente modification entre en vigueur le ter janvier 1995. 28 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37323 » RS 172.010.14 980 1994 - 813
Ordonnance réglant les tâches des départements, des groupements et des offices Modification du 28 novembre 1994 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 9 mai 19791) réglant les tâches des départements, des groupe- ments et des offices est modifiée comme il suit: Art. 2 Attributions générales a .Sauvegarder l'indépendance, la neutralité et la sûreté de la Confédération en promouvant les objectifs de politique extérieure; b .S'occuper des affaires étrangères et régler les relations internationales de la Confédération; c .Coordonner toutes les activités importantes en relation avec la politique extérieure de la Confédération, en collaboration avec les départements, les groupements et les offices et considération faite de leurs attributions. Art. 3 Tâches du secrétariat général et des directions 1. Secrétariat général a .Assurer les tâches d'état-major du département, selon l'article 50 de la loi, sous réserve des tâches attribuées aux directions; b .Traiter les questions de droit administratif et de statut des fonction- naires; c .Etablir le budget, tenir les services de caisse et de comptabilité du département et surveiller l'utilisation des moyens d'exploitation; d .Régler les questions touchant les biens-fonds, le mobilier et le matériel du département; e .Traiter les questions de sécurité touchant le personnel, l'administration et les constructions en Suisse et à l'étranger; f .Assurer toutes les liaisons à l'intérieur de la centrale et avec les représentations à l'étranger (services du courrier, du chiffre, des télé- grammes, du télex et de la radio, télématique, bureautique et informa- tique); '> RS 172.010.15 1994 - 814 981
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1995 g .Surveiller la gestion administrative du service extérieur (inspectorat administratif); h .Surveiller les services centraux du département. 2. Direction politique A. Tâches d'état-major a .Représenter le chef du département en Suisse et à l'étranger et entretenir les relations avec l'étranger; b .Conseiller le chef du département dans toutes les questions de politique extérieure; c .Coordonner les activités importantes pour la politique extérieure de la Suisse à l'intérieur du département et entre les départe- ments; d .Traiter les questions générales de politique extérieure et assurer la planification politique; développer des stratégies et des pro- grammes de politique extérieure; e .Entretenir des relations avec les Etats étrangers et les organisa- tions internationales et supranationales, en particulier avec l'Union Européenne, et coordonner la position suisse en collabo- ration avec l'Office fédéral des affaires économiques extérieures et les autres offices intéressés; f .Surveiller la gestion des affaires diplomatiques du service ex- térieur (inspectorat diplomatique). B. Tâches d'exécution a .Traiter toutes les questions importantes de politique extérieure en collaboration avec les directions et les offices compétents, en particulier dans les domaines de la politique de sécurité et de paix, d'intégration européenne, des relations Nord-Sud, des droits de l'homme, des migrations et de l'environnement, ainsi que de la politique économique, scientifique et culturelle; b .Traiter les aspects opérationnels des relations avec les Etats étrangers et les organisations internationales, traiter les questions politiques, institutionnelles, juridiques et budgétaires; c .Coordonner la position de la Suisse par rapport aux questions de politique extérieure; conseiller les départements dans les ques- tions de politique extérieure; d .Préparer et conclure des traités bilatéraux et multilatéraux, à moins qu'ils ne soient de la compétence d'autres offices, en collaboration avec les services administratifs compétents en la matière; e .Assurer et coordonner la présence de la Suisse à l'étranger et sauvegarder les intérêts suisses à l'étranger; f .Traiter les affaires concernant les Suisses de l'étranger; g .Entretenir des relations avec la Croix-Rouge internationale; 982 À 4)
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1995 h .Traiter toutes les questions en relation avec la position de la Suisse en tant que pays hôte d'organisations internationales et en parti- culier de Genève en tant que centre des relations internationales; i .Instruire les recours sur lesquels le département statue; k. Assurer le service du protocole. 3. Direction du droit internationalpublic a .Traiter tous les problèmes relevant du droit international public, y compris les questions relatives à la neutralité et à la juridiction internationale; b .Examiner les traités internationaux sous l'angle du droit international 0 public; préparer et conclure des traités internationaux, à moins qu'ils ne soient de la compétence d'autres offices, en collaboration avec les services administratifs compétents en la matière; c .Traiter les questions de droit international touchant les frontières et les relations de voisinage, en particulier les relations avec la Principauté de Liechtenstein; d .Exercer la surveillance sur la navigation maritime sous pavillon suisse; assurer la préparation et l'exécution par l'Office suisse de la navigation maritime des actes législatifs et des traités internationaux touchant la navigation maritime et représenter la Suisse au sein de la Commission centrale pour la navigation du Rhin. 4. Direction de la coopération au développement, de l'aide humanitaire et de la coopération technique avec l'Europe centrale et orientale a .Coopération au développement et aide humanitaire Traiter les questions et exécuter les mesures relevant de la coopération au développement et de l'aide humanitaire internationales, y compris les secours en cas de catastrophe à l'étranger, en vertu de la loi fédérale du 19 mars 19761) concernant la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales et de l'ordonnance du 12 décembre
19772) concernant la coopération au développement et l'aide humani- taire internationales; b .Coopération avec les Etats d'Europe centrale et orientale Traiter les questions et réaliser des mesures concernant l'assistance aux Etats d'Europe centrale et orientale, en vertu de l'ordonnance du 6mai
19923) concernant la poursuite de la coopération renforcée avec des Etats d'Europe centrale et orientale. 1> RS 974.0 2)RS 974.01 3)RS 172.017 983
Tâches des départements, des groupements et des offices RO 1995 II La présente modification entre en vigueur le l e i janvier 1995. 28 novembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37324 À 984
Ordonnance sur l'exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions (Ordonnance sur la CFP) du 21 décembre 1994 Le Conseilfédéral suisse, vu les articles 2, 4 e alinéa, 5, 5 e alinéa, lettres a à cl, 20, 4 e alinéa, 27, 5 e alinéa, lettres a à e, 31, 3e alinéa, lettres a à c, 38, 6 e alinéa, 45, 2e alinéa, lettres a, b, d et e, 47, 3 e alinéa, des statuts de la CFP1), arête: Article premier Nombre minimum d'assurés des organisations affiliées (art. 2, 4' al.) Les employeurs qui occupent moins de 20 salariés ne sont en règle générale pas admis à la Caisse fédérale de pensions (CFP). Art. 2 Qualité d'affilié du salarié soumis à des conditions de travail particulières (art. 5, 5' al., let. a à d) 1 Le salarié dont le taux d'occupation ne peut être fixé ou est sujet à des variations ou dont les rapports de service subissent des interruptions, n'est admis à la CFP que si son taux d'occupation moyen durant une année civile atteint le tiers d'une occupation à plein temps ou que si le gain qu'il réalise correspond au salaire minimum prévu par la loi fédérale du 25 juin 19822) sur la prévoyance profes- sionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). 2 Le salarié qui est engagé provisoirement par un employeur et qui est déclaré à la caisse de compensation compétente comme personne exerçant une activité lucrative indépendante, n'est pas admis à la Caisse de pensions. Lorsque le salarié est affilié à une institution de prévoyance comme employé, l'article 5, ter alinéa, des statuts de la CFP est applicable. 3 N'est pas admise à la CFP la personne qui touche de l'employeur des indemnités journalières, des jetons de présence ou des indemnités de même nature pour des services rendus. 4Le salarié qui a droit aux prestations totales d'invalidité au sens de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité3) et dont l'insertion a pu se faire est admis à la Caisse de pensions si son engagement porte sur plus d'une année ou s'il: RS 172.222.11 1)RS 172.222.1; RO 1995 533 2)RS 831.40 3)RS 831.20 1995-96 985
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 a .est occupé au moins 14 heures par semaine de travail; ou encore b .travaille régulièrement chaque année au moins 707 heures. 5 Le salarié d'une organisation affiliée, qui est occupé à l'étranger est assuré par la CFP s'il cotise à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (AVS). L'employeur déclare à la CFP son salaire déterminant annuel en francs suisses. Art. 3 Salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé (art. 20, 4' al., 38, 6° al.) 1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé se compose des éléments ci-après: a. 1. du salaire ou du traitement, 2 .de l'indemnité de résidence, 3 .de l'allocation pour enfant, 4 .des allocations fixes, 5 .des allocations de renchérissement; b. des allocations périodiques et des indemnités soumises à l'AVS. Dans le cas de la rente de vieillesse prévue à l'article 30 des statuts de la CFP, celles-ci sont calculées sur la dernière année précédant la retraite; dans les autres cas, sur la dernière année d'activité normale; c. des augmentations ordinaires de salaire ou de traitement qui lui auraient été accordées après l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions jusqu'à concurrence du maximum de la classe de salaire ou de traitement dans laquelle il était rangé au moment de son départ; d. des augmentations ordinaires et extraordinaires de salaire ou de traitement que l'affilié démissionnaire aurait pu obtenir dans les trois ans qui suivent l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions, suite à une promotion au sens des prescriptions applicables en la matière; e. des prestations allouées en vertu de la loi fédérale du 19 juin 19921) sur l'assurance militaire et des prestations allouées en vertu de la loi fédérale du 20 mars 19812) sur l'assurance-accident (LAA) ainsi que des prestations d'assistance allouées par la Confédération en cas d'accident professionnel en vertu du Statut des fonctionnaires du 30 juin 19273) dans la mesure où elles n'étaient pas imputées sur le salaire ou le traitement. 2 Le ter alinéa s'applique par analogie aux salariés des organisations affiliées. Art. 4 Salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé. Cas spéciaux (art. 20, 4° al., 38, 6° al.) 1Pour l'affilié occupé à temps partiel et pour celui qui a travaillé irrégulièrement ou dont le salaire a varié, le salaire dont il a vraisemblablement été privé est I) RS 833.1 2)RS 832.20 3)RS 172.221.10 986
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 calculé sur la base du taux moyen d'occupation dans l'année qui a précédé l'ouverture de son droit aux prestations de la Caisse de pensions. 2 S i le salaire ou le traitement a été réduit avant l'ouverture du droit aux prestations de la Caisse de pensions pour cause d'accident, de maladie, de congé non payé, de maternité, de chômage complet ou partiel, de service militaire ou de service de la protection civile, le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est calculé sur la base du salaire ou du traitement auquel il aurait eu droit s'il n'y avait pas eu motif à réduction. Art. 5 Modifications du salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé (art. 20, 4' al., 38, 6` al.) 1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est relevé lorsque les éléments qui le composent sont adaptés au renchérissement. 2 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est réduit lorsque le droit à l'allocation pour enfant devient caduc. Art. 6 Surindemnisation; prestations à prendre en compte (art. 20, 4' al.) 1 Peuvent être prises en compte les prestations de même nature ou de même affectation qui sont versées à la personne bénéficiaire en raison de l'événement dommageable. 2 Les revenus des veuves ou des veufs et des orphelins sont additionnés. 3 S i une prestations devant être retenue pour l'établissement de la surindemnisa- tion est versée sous forme d'indemnité, la rente correspondant à cette indemnité servira au calcul de la surindemnisation. Art. 7 Surindemnisation; prestations à ne pas prendre en compte (art. 20, 4' al.) 1 Ne sont pas prises en compte dans le calcul d'une surindemnisation (art. 20, 3e al., des statuts de la CFP) les prestations ci-après: a .50 pour cent de la rente de couple selon la LAVS1) ou la LAI2); b .les allocations pour impotent, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité et les suppléments de réadaptation au sens de la LAI, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de la LAA3). 2 En cas d'activité à temps partiel où la personne a entièrement droit aux prestations imputables de l'assurance sociale, ce droit est pris en compte propor- tionnellement lors de la fixation de la surindemnisation.
1) RS 831.10 2> RS 831.20
3) RS 832.20 987
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Art. 8 Prestation d'entrée (art. 27, 5' al., let. a à e) 1 La prestation d'entrée est calculée conformément au tableau figurant à l'an- nexe 1: a .durant les six premiers mois qui suivent l'entrée dans la CFP: sur la base du gain assuré et de l'âge lors de l'entrée; b .en cas de rachat ultérieur: sur la base de l'âge et du gain assuré au moment de la décision. 2 Lorsque l'affilié s'engage à payer la prestation d'entrée, il doit s'en acquitter par un versement unique ou par des déductions mensuelles sur son salaire. Le montant minimum de l'amortissement est calculé conformément au tableau de l'annexe 2. 3 Outre le versement unique lors de l'entrée ou l'amortissement mensuel, l'affilié peut, une fois par année civile, racheter directement des années d'assurance supplémentaires. 4 En cas d'augmentation du taux d'occupation, la prestation d'entrée correspon- dant au nouveau gain assuré est calculée conformément au tableau de l'annexe 1 en fonction de la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré et de l'âge au moment du changement. 5 L'intérêt perçu sur la somme de rachat impayée est de 4 pour cent. Art. 9 Réduction de la rente de vieillesse (art. 31, 3` al., let. a à c) 1 Les taux de réduction des rentes sont calculés conformément au tableau de l'annexe 4. 2 L'assuré qui reste en fonction au-delà de l'âge de 65 ans à la demande de l'autorité qui l'a nommé n'a pas droit aux prestations de vieillesse de la CFP durant cette période. A 65 ans révolus, l'obligation de cotiser devient caduque pour l'assuré et pour l'employeur. 3 A la fin de la prolongation des rapports de service, l'assuré a droit aux prestations de vieillesse auxquelles il aurait eu droit à l'âge de 65 ans. Le taux de sa rente est majoré selon les règles actuarielles. Art. 10 Prestation de sortie (art. 45, 2' al., let. a et b) 1 La prestation de sortie est calculée conformément au tableau de l'annexe 1. 2 La prestation de sortie est due à compter du jour qui suit l'expiration des rapports de service et elle est frappée d'un intérêt. Le taux de ce dernier correspond au taux minimum prévu par la LPP1), plus 1 pour cent.
1) RS 831.40 988 À ¢l
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Art. 11 Prestation de sortie versée dans les cas spéciaux (art. 25 et 45, 2' al., let. d) 1 L'affilié qui entend librement conserver le gain assuré durant un congé non payé, après la résiliation de ses rapports de service ou de travail, ou en dépit d'une diminution du taux d'occupation ou d'un changement d'affectation, touche, s'il quitte la caisse sans avoir droit à des prestations d'assurance, une prestation de sortie. Celle-ci est calculée selon le tableau de l'annexe 1. 2 Pour le calcul du droit minimum défini à l'article 45, l e t alinéa, des statuts de la CFP s'ajoute, sur les cotisations payées volontairement par l'affilié, un supplé- ment de 4 pour cent par année à compter de la 20e année, mais au plus de 100 pour cent. 3 En cas de diminution du gain assuré en raison d'une réduction du taux d'occupation ou de changement d'affectation, la prestation de sortie est calculée, conformément au tableau de l'annexe 1, en fonction de la différence entre l'ancien et le nouveau gain assuré et de l'âge de l'affilié au moment du changement. Les prestations prévues aux articles 30 et 38 des statuts de la CFP sont réservées. Art. 12 Suppression de la prestation d'invalidité pour cause de nouvelle activité lucrative (art. 38, 5' al., let. c, et 45, 2` al., let. e) 1 Le salaire dont l'assuré a vraisemblablement été privé est calculé d'après l'arti- cle 4. 2 La protection en matière de prévoyance professionnelle est réputée suffisante lorsque, dans le cas d'espèce, les nouvelles prestations d'assurance équivalent globalement aux prestations de la CFP. 3 L'assuré touche une prestation de sortie lorsqu'il perd le droit à la rente d'invalidité: a .du fait qu'il est en mesure d'exercer une activité lucrative durable et à plein temps qui lui procure un revenu supérieur au salaire dont il a vraisemblable- ment été privé; b .du fait qu'il bénéfice d'une protection suffisante en matière de prévoyance professionnelle. 4 La prestation de sortie est calculée sur la base du gain assuré et en fonction du début de l'assurance qui ouvre la rente d'invalidité et l'âge de l'assuré au moment où s'éteint son droit à la rente. Les droits minimums prévus à l'article 45, ter alinéa, des statuts de la CFP sont garantis. Art. 13 Admission à la Caisse de déposants (art. 47, 3' al.) Est admis à la Caisse de déposants le salarié qui travaille chaque semaine pendant plus d'une année et qui: 989
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 a .réalise un revenu mensuel au maximum d'un douzième de la rente maximale simple de l'AVS (13e mois de salaire compris); et b .est occupé à raison de moins de 14 heures par semaine. Art. 14 Prestation d'entrée et de sortie et réduction de prestations de la Caisse de pensions Les tableaux figurant en annexe de la présente ordonnance renseignent sur les prestations d'entrée et de sortie et sur les réductions ci-après de prestations, soit: a .sur les prestations d'entrée et de sortie (art. 27, 5' al., let. a, et 45, 2e al., let. a, des statuts de la CFP; annexe 1); b .sur les amortissements minimums (art. 27, 5e al., let. c des statuts de la CFP; annexe 2); c .sur les taux des rentes (art. 31, ler al., 35,1eL al., 37,1er al., et 39 des statuts de la CFP; annexe 3); d .la réduction de la rente de vieillesse, de la rente de viduité et de la rente d'orphelin ainsi que de la rente d'invalidité et de la rente pour enfants si l'affilié n'a pas 40 années d'assurance à 65 ans révolus ou au moment de son départ en retraite (art. 31, 3e al., let. a, 35, ter al.; 37, let al., et 39 des statuts de la CFP, annexe 4); e .la réduction de la rente vieillesse et de la rente de viduité si l'affilié a touché la rente transitoire (art. 33, 2e al., des statuts de la CFP; annexe 5). Art. 15 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du Département fédéral des finances du 9novembre 19871) concer- nant la Caisse fédérale d'assurance (Ordonnance du DFF sur la CFA) est abrogée. Art. 16 Dispositions transitoires 1Les réductions fixées avant le let janvier 1994 en raison de surindemnisation ne seront adaptées au sens des articles 7 et 8, qu'au let janvier 1996. 2 Les articles 7 et 8 ne s'appliquent que si le droit aux prestations à prendre en compte débute après le 1" janvier 1994. 3 Les rentes d'enfant et d'orphelin selon la LAVS2) et la LAIS) qui ont été suspendues avant le ler janvier 1994 par suite d'une interruption du droit et qui sont rétablies après cette date continuent d'être prises en compte à raison de 50 pour cent. 4 Pour les assurés qui ont été admis à la Caisse de pensions avant le ler janvier 1995, dont le début d'assurance a pris naissance entre 20 ans et 20 ans et onze mois 1)RO 1987 1691, 1990 106, 1993 3295 2)RS 831.10 3)RS 831.20 990
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 et qui partent en retraite entre 61 ans et 61 ans et onze mois, le taux de réduction de la rente figurant au tableau de l'annexe 4 pour le début d'assurance à 20 ans et l'âge de retraite à 61 ans, est fixé à 1,5. Art. 17 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le l e t janvier 1995. 21 décembre 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37396 991
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 1 (art. 8, ler et 4e al., 10, 1er al., 11, ler et 3e al., 14, let. a) Prestation d'entrée et de sortie en pour-cent du gain assuré Age d'entrée/ de sortie Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 20 0,0 21 9,1 0,0 22 18,3 9,2 0,0 23 27,8 18,5 9,3 0,0 24 37,4 28,0 18,7 9,3 0,0 25 47,2 37,7 28,3 18,9 9,4 0,0 26 57,1 47,6 38,1 28,6 19,0 9,5 0,0 27 67,2 57,6 48,0 38,4 28,8 19,2 9,6 0.0 28 77,5 67,8 58,1 48,5 38,8 29,1 19,4 9,7 0,0 29 88,0 78,2 68,4 58,7 48,9 39,1 29,3 19,6 9,8 0,0 30 98,6 88,8 78,9 69,0 59,2 49,3 39,5 29,6 19,7 9,9 0,0 31 109,5 99,5 89,6 79,6 69,7 59,7 49,8 39,8 29,9 19,9 10,0 0,0 32 120,4 110,4 100,4 90,3 80,3 70,3 60,2 50,2 40,1 30,1 20,1 10,0 33 131,6 121,5 111,3 101,2 91,1 81,0 70,9 60,7 50,6 40,5 30,4 20,2 34 142,9 132,7 122.5 112,3 102,1 91,9 81,7 71,5 61,3 51,0 40,8 30,6 35 154,4 144,1 133,8 123,5 113,2 103,0 92,7 82,4 72,1 61,8 51,5 41,2 36 166,1 155,7 145,3 135,0 124,6 114,2 103,8 93.4 83,1 72,7 62,3 51,9 37 177,9 167,5 157,0 146,5 136,1 125,6 115,1 104,7 94,2 83,7 73,3 62,8 38 190,0 179,4 168,9 158,3 147,8 137,2 126,6 116,1 105,5 95,0 84,4 73,9 39 202,2 191,5 180,9 170,3 159,6 149,0 138,3 127,7 117,1 106,4 95,8 85,1 40 214,5 203,8 193,1 182,4 171,6 160,9 150,2 139,5 128,7 118,0 107,3 96,5 41 227,1 216,3 205,5 194,7 183,8 173,0 162,2 151,4 140,6 129,8 119,0 108,1 42 239,8 228,9 218,0 207,1 196,2 185,3 174,4 163,5 152,6 141,7 130,8 119,9 43 252,7 241,7 230,7 219,7 208,7 197,7 186,8 175,8 164,8 153,8 142,8 131,8 44 265,7 254,7 243,6 232,5 221,4 210,4 199,3 188,2 177,2 166,1 155,0 143,9 45 279,0 267,8 256,7 245,5 234,3 223,2 212,0 200,9 189,7 178,5 167,4 156,2 46 301,0 289,4 277,8 266,2 254,7 243,1 231,5 219,9 208,4 196,8 185,2 173,6 47 324,2 312,2 300,2 288,1 276,1 264,1 252,1 240,1 228,1 216,1 204,1 192,1 48 348,7 336,2 323,8 311,3 298,9 286,4 274,0 261,5 249,1 236,6 224,2 211,7 49 374,6 361,7 348,8 335,8 322,9 310,0 297,1 284,2 271,3 258,3 245,4 232,5 50 401,9 388,5 375,1 361,7 348,3 334,9 321,5 308,1 294,7 281,3 267,9 2 5 4, 5 (51 430,7 416,9 403,0 389,1 375,2 361,3 347,4 333,5 319,6 305,7 291,8 277,9 4 ¢ 52 461,2 446,8 432,4 418,0 403,6 389,2 374,8 360,4 345,9 331,5 317,1 302,7 53 493,3 478,4 463,4 448,5 433,5 418,6 403,6 388,7 373,7 358,8 343,8 328,9 54 527,2 511,7 496,2 480,7 465,2 449,7 434,2 418,7 403,2 387,7 372,1 356,6 55 562,9 546,8 530,7 514,7 498,6 482,5 466,4 450,3 434,2 418,2 402,1 386,0 56 600,6 583,9 567,2 550,5 533,9 517,2 500,5 483,8 467,1 450,4 433,8 417,1 57 640,3 623,0 605,7 588,4 571,1 553,8 536,5 519,2 501,9 484,6 467,3 450,0 58 682,3 664,3 646,4 628,4 610,5 592,5 574,6 556,6 538,7 520,7 502,7 484,8 59 726,6 708,0 689,4 670,8 652,1 633,5 614,9 596,2 577,6 559,0 540,3 521,7 60 773,8 754,4 735,1 715,7 696,4 677,0 657,7 638,4 619,0 599,7 580,3 561,0 61 804,0 783,9 763,8 743,7 723,6 703,5 683,4 663,3 643,2 623,1 603,0 62 835,0 814,1 793,2 772.3 751,5 730,6 709,7 688,8 668,0 647,1 63 840,0 819,0 798,0 777,0 756,0 735,0 714,0 693,0 672,0 64 845,3 824,1 803,0 781,9 760,8 739,6 718,5 697,4 65 852,3 831,0 809,7 788,4 767,1 745,8 724,5 992
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 20 21 22 À À 24 25 26 27 28 29 30 31 32 0,0 33 10,1 0,0 34 20,4 10,2 0,0 35 30,9 20,6 10,3 0,0 36 41,5 31,1 20,8 10,4 0,0 37 52,3 41,9 31,4 20,9 10,5 0,0 38 63,3 52,8 42,2 317 21,1 10,6 0,0 39 74,5 63,8 53,2 42,6 31,9 21,3 10,6 0,0 40 85,8 75,1 64,4 53,6 42,9 32,2 21,5 10,7 0,0 41 97,3 86,5 75,7 64,9 54,1 43,3 32,4 21,6 10,8 0,0 42 109,0 98,1 87,2 76,3 65,4 54,5 43,6 32,7 21,8 10,9 0,0 43 120,8 109,9 98,9 87,9 76,9 65,9 54,9 43,9 33,0 22,0 11,0 0,0 44 132,9 121,8 110,7 99,6 88,6 77,5 66,4 55,4 44,3 33,2 22,1 11,1 45 145,1 133,9 122,7 111,6 100,4 89,3 78,1 67,0 55,8 44,6 33,5 22,3 46 162,1 150,5 138,9 127,3 115,8 104,2 92,6 81,0 69,5 57,9 46,3 34,7 47 180,1 168,1 156,1 144,1 132,1 120,1 108,1 96,0 84,0 72,0 60,0 48,0 48 199,2 186,8 174,3 161,9 149,4 137,0 124,5 112,1 99,6 87,2 74,7 62,3 49 219,6 206,7 193,8 180,8 167,9 155,0 142,1 129,2 116,3 103,3 90,4 77,5 50 241,1 227,7 214,3 200,9 187,5 174,1 160,7 147,3 134,0 120,6 107,2 93,8 0 51 264,0 250,1 236,2 222,3 208,4 194,5 180,6 166,7 152,8 139,0 125,1 111,2 52 288,3 273,9 259,5 245,0 230,6 216,2 201,8 187,4 173,0 158,6 144,1 129,7 53 313,9 299,0 284,0 269,1 254,1 239,2 224,2 209,3 194,3 179,4 164,4 149,5 54 341,1 325,6 310,1 294,6 279,1 263,6 248,1 232,6 217,1 201,6 186,1 170,6 55 369,9 353,8 337,7 321,7 305,6 289,5 273,4 257,3 241,2 225,2 209,1 193,0 56 400,4 383,7 367,0 350,3 333,7 317,0 300,3 283,6 266,9 250,2 233,6 216,9 57 432,7 415,3 398,0 380,7 363,4 346,1 328,8 311,5 294,2 276,9 259,6 242,3 58 466,8 448,9 430,9 413,0 395,0 377,1 359,1 341,1 323,2 305,2 287,3 269,3 59 503,1 484,4 465,8 447,2 428,5 409,9 391,3 372,6 354,0 335,4 316,7 298,1 60 541,6 522,3 502,9 483,6 464,3 444,9 425,6 406,2 386,9 367,5 348,2 328,8 61 582,9 562,8 542,7 522,6 502,5 482,4 462,3 442,2 422,1 402,0 381,9 361,8 62 626,2 605,3 584,5 563,6 542,7 521,9 501,0 480,1 459,2 438,4 417,5 396,6 63 651,0 630,0 609,0 588,0 567,0 546,0 525,0 504,0 483,0 462,0 441,0 420,0 64 676,2 655,1 634,0 612,8 591,7 570,6 549,4 528,3 507,2 486,0 464,9 443,8 65 703,2 681,9 660,5 639,2 617,9 596,6 575,3 554,0 532,7 511,4 490,1 468,8 993 Age d'entrée/ de sortie
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Age Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance d'entrée/ 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 de sortie 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 0,0 45 11,2 0,0 46 23,2 11,6 0,0 47 36,0 24,0 12,0 0,0 48 49,8 37,4 24,9 12,5 0,0 49 64,6 51,7 38,8 25,8 12,9 0,0 50 80,4 67,0 53,6 40,2 26,8 13,4 0,0 51 97,3 83,4 69,5 55,6 41,7 27,8 13,9 0,0 52 115,3 100,9 86,5 72,1 57,7 43,2 28,8 14,4 0,0 53 134,5 119,6 104,6 89,7 74,7 59,8 44,8 29,9 14,9 0,0 54 155,1 139,6 124,0 108,5 93,0 77,5 62,0 46,5 31,0 15,5 0,0 55 176,9 160,8 144,7 128,7 112,6 96.5 80,4 64,3 48,2 32,2 16,1 0,0 56 200,2 183,5 166,8 150,1 133,5 116,8 100,1 83,4 66,7 50,0 33,4 16,7 57 225,0 207,7 190,4 173,1 155,8 138,4 121,1 103,8 86,5 69,2 51,9 34,6 58 251,4 233,4 215,5 197,5 179,6 161,6 143,6 125,7 107,7 89,8 71,8 53,9 59 279,5 260,8 242,2 223,6 205,0 186,3 167,7 149,1 130,4 111,8 93,2 74,5 60 309,5 290,2 270,8 251,5 232,1 212,8 193,4 174,1 154,8 135,4 116,1 96,7 61 341,7 321,6 301,5 281,4 261,3 241,2 221,1 201,0 180,9 160,8 140,7 120,6 62 375,7 354,9 334,0 313,1 292,2 271,4 250,5 229,6 208,7 287,9 167,0 146,1 63 399,0 378,0 357,0 336,0 315,0 294,0 273,0 252,0 231,0 210,0 189,0 168,0 64 422,6 401,5 380,4 359,2 338,1 317,0 295,8 274,7 253,6 232,5 211,3 190,2 65 447,5 426,2 404,9 383,5 362,2 340,9 319,6 298,3 277,0 255,7 234,4 213,1 994
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Rachat jusqu'à l'âge de/début d'assurance 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 20 21 22 23 24 25 26 27 ¢ 28 '
- 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 41 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ' e 56 0,0 ¢ ! 57 17,3 0,0 58 35,9 18,U 0,0 59 55,9 37,3 18,6 0,0 60 77,4 58,0 38,7 19,3 0,0 61 100,5 80,4 60,3 40,2 20,1 0,0 62 125,2 104,4 83,5 62,6 41,7 20,9 0,0 63 147,0 126,0 105,0 84,0 63,0 42,0 21,0 0,0 64 169,1 147,9 126,8 105,7 84,5 63,4 42,3 21,1 0,0 65 191,8 170,5 149,2 127,8 106,5 85,2 63,9 42,6 21,3 0,0 Age d'entrée/ de sortie 995
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 2 (art. 8, 2 e al., 14, let. b) Amortissement jusqu'à 60 ans Montant de l'acompte mensuel minimum exprimé en pour-cent de la somme de rachat, compte tenu d'un âge de retraite de 60 ans et d'un intérêt de 4 pour cent Age au début du paiement des acomptes Mois Années 0 1 2 3 4 5 20 0,4180 0,4183 0,4187 0,4191 0,4191 0,4198 21 0,4224 0,4227 0,4231 0,4235 0,4239 0,4243 22 0,4270 0,4274 0,4278 0,4282 0,4286 0,4290 23 0,4319 0,4324 0,4328 0,4332 0,4337 0,4341 24 0,4372 0,4377 0,4381 0,4386 0,4390 0,4395 25 0,4428 0,4433 0,4438 0,4443 0,4448 0,4453 26 0,4488 0,4493 0,4499 0,4504 0,4509 0,4515 27 0,4553 0,4558 0,4564 0,4569 0,4575 0,4581 28 0,4621 0,4627 0,4633 0,4639 0,4645 0,4651 29 0,4695 0,4702 0,4708 0,4715 0,4721 0,4728 30 0,4775 0,4782 0,4788 0,4795 0,4802 0,4810 31 0,4860 0,4868 0,4875 0,4883 0,4890 0,4898 32 0,4953 0,4961 0,4969 0,4977 0,4985 0,4993 33 0,5053 0,5061 0,5070 0,5079 0,5088 0,5097 34 0,5161 0,5170 0,5180 0,5190 0,5199 0,5209 35 0,5279 0,5289 0,5300 0,5310 0,5320 0,5331 36 0,5407 0,5419 0,5430 0,5441 0,5453 0,5464 37 0,5548 0,5560 0,5573 0,5585 0,5598 0,5611 38 0,5702 0,5716 0,5729 0,5743 0,5757 0,5771 39 0,5872 0,5887 0,5902 0,5918 0,5933 0,5948 40 0,6060 0,6077 0,6094 0,6110 0,6127 0,6145 41 0,6269 0,6288 0,6306 0,6325 0,6344 0,6363 42 0,6502 0,6523 0,6544 0,6565 0,6586 0,6608 43 0,6764 0,6788 0,6811 0,6835 0,6859 0,6883 44 0,7060 0,7087 0,7114 0,7141 0,7168 0,7195 45 0,7397 0,7428 0,7458 0,7489 0,7520 0,7552 46 0,7784 0,7819 0,7854 0,7890 0,7926 0,7962 47 0,8232 0,8272 0,8313 0,8355 0,8397 0,8440 48 0,8756 0,8804 0,8852 0,8901 0,8951 0,9001 49 0,9377 0,9434 0,9492 0,9551 0,9611 0,9671 50 1,0125 1,0194 1,0265 1,0336 1,0409 1,0483 51 1,1041 1,1127 1,1215 1,1304 1,1395 1,1487 52 1,2190 1,2299 1,2410 1,2524 1,2640 1,2758 53 1,3669 1,3812 1,3958 1,4108 1,4262 1,4419 54 1,5646 1,5841 1,6041 1,6248 1,6460 1,6679 55 1,8417 1,8699 1,8981 1,9293 1,9606 1,9930 56 2,2580 2,3023 2,3485 2,3968 2,4473 2,5001 57 2,9524 3,0319 3,1159 3,2051 3,2999 3,4008 58 4,3425 4,5239 4,7218 4,9385 5,1769 5,4404 59 8,5150 9,2738 10,1843 11,2972 12,6883 14,4769 996
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Agc au début du paiement des acomptes Mois Années 6 7 8 9 10 11 20 0,4201 0,4205 0,4209 0,4212 0,4216 0,4220 21 0,4246 0,4250 0,4254 0,4258 0,4262 0,4266 22 0,4294 0,4298 0,4303 0,4307 0,4311 0,4315 23 0,4345 0,4350 0,4354 0,4359 0,4363 0,4368 24 0,4400 0,4404 0,4409 0,4414 0,4419 0,4423 25 0,4458 0,4463 0,4468 0,4473 0,4478 0,4483 26 0,4520 0,4525 0,4531 0,4536 0,4541 0,4547 27 0,4586 0,4592 0,4598 0,4604 0,4610 0,4615 28 0,4658 0,4664 0,4670 0,4676 0,4683 0,4689 29 0,4734 0,4741 0,4748 0,4754 0,4761 0,4768 30 0,4817 0,4824 0,4831 0,4838 0,4846 0,4853 31 0,4906 0,4913 0,4921 0,4929 0,4937 0,4945 32 0,5002 0,5010 0,5018 0,5027 0,5035 0,5044 33 0,5106 0,5115 0,5124 0,5133 0,5142 0,5152 14 0,5219 0,5229 0,5238 0,5248 0,5259 0,5269 35 0,5342 0,5352 0,5363 0,5374 0,5385 0,5396 36 0,5476 0,5488 0,5500 0,5512 0,5524 0,5536 37 0,5623 0,5636 0,5649 0,5662 0,5676 0,5689 38 0,5785 0,5799 0,5814 0,5828 0,5843 0,5857 39 0,5964 0,5980 0,5995 0,6011 0,6028 0,6044 40 0,6162 0,6179 0,6197 0,6215 0,6233 0,6251 41 0,6383 0,6402 0,6422 0,6442 0,6462 0,6482 42 0,6630 0,6651 0,6674 0,6696 0,6719 0,6741 43 0,6908 0,6933 0,6958 0,6983 0,7008 0,7034 44 0,7223 0,7252 0,7280 0,7309 0,7338 0,7368 45 0,7584 0,7616 0,7649 0,7682 0,7716 0,7750 46 0,7999 0,8037 0,8075 0,8113 0,8152 0,8192 47 0,8483 0,8527 0,8571 0,8617 0,8662 0,8709 48 0,9053 0,9105 0,9158 0,9211 0,9266 0,9321 49 0,9733 0,9796 0,9859 0,9924 0,9990 1,0057 50 1,0559 1,0636 1,0714 1,0794 1,0875 1,0957 51 1,1582 1,1678 1,1776 1,1876 1,1979 1,2083 52 1,2880 1,3004 1,3131 1,3261 1,3394 1,3530 53 1,4581 1,4747 1,4917 1,5092 1,5272 1,5456 54 1,6905 1,7137 1,7377 1,7625 1,7880 1,8144 55 2,0266 2,0615 2,0978 2,1355 2,1747 2,2155 56 2,5555 2,6136 2,6746 2,7387 2,8062 2,8773 57 3,5084 3,6234 3,7467 3,8791 4,0217 4,1757 58 5,7332 6,0604 6,4286 6,8459 7,3228 7,8730 59 16,8617 20,2005 25,2087 33,5559 50,2502 100,3334 997
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 3 (art. 14, let. c) Taux des rentes Age au début de l'assurance Age de la retraite 65 64 63 62 61 60 20 60,00 60,00 60,00 60,00 58,57 57,14 21 60,00 60,00 60,00 60,00 58,57 55,71 22 60,00 60,00 60,00 60,00 57,11 54,29 23 60,00 60,00 60,00 58,50 55,64 52,86 24 60,00 60,00 58,50 57,00 54,18 51,43 25 60,00 58,50 57,00 55,50 52,71 50,00 26 58,50 57,00 55,50 54,00 51,25 48,57 27 57,00 55,50 54,00 52,50 49,79 47,14 28 55,50 54,00 52,50 51,00 48,32 45,71 29 54,00 52,50 51,00 49,50 46,86 44,29 30 52,50 51,00 49,50 48,00 45,39 42,86 31 51,00 49,50 48,00 46,50 43,93 41,43 32 49,50 48,00 46,50 45,00 42,46 40,00 33 48,00 46,50 45,00 43,50 41,00 38,57 34 46,50 45,00 43,50 42,00 39,54 37,14 35 45,00 43,50 42,00 40,50 38,07 35,71 36 43,50 42,00 40,50 39,00 36,61 34,29 37 42,00 40,50 39,00 37,50 35,14 32,86 38 40,50 39,00 37,50 36,00 33,68 31,43 39 39,00 37,50 36,00 34,50 32,21 30,00 40 37,50 36,00 34,50 33,00 30,75 28.57 41 36,00 34,50 33,00 31,50 29,29 27,14 42 34,50 33,00 31,50 30,00 27,82 25,71 43 33,00 31,50 30,00 28,50 26,36 24,29 44 31,50 30,00 28,50 27,00 24,89 22,86 45 30,00 28,50 27,00 25,50 23,43 21,43 46 28,50 27,00 25,50 24,00 21,96 20,00 47 27,00 25,50 24,00 22,50 20,50 18,57 48 25,50 24,00 22,50 21,00 19,04 17,14 49 24,00 22,50 21,00 19,50 17,57 15,71 50 22,50 21,00 19,50 18,00 16,11 14,29 51 21,00 19,50 18,00 16,50 14,64 12,86 52 19,50 18,00 16,50 15,00 13,18 11,43 53 18,00 16,50 15,00 13,50 11,71 10,00 54 16,50 15,00 13,50 12,00 10,25 8,57 55 15,00 13,50 12,00 10,50 8,79 7,14 56 13,50 12,00 10,50 9,00 7,32 5,71 57 12,00 10,50 9,00 7,50 5,86 4,29 58 10,50 9,00 7,50 6,00 4,39 2,86 59 9,00 7,50 6,00 4,50 2,93 1,43 60 7,50 6,00 4,50 3,00 1,46 0,00 61 6,00 4,50 3,00 1,50 0,00 62 4,50 3,00 1,50 0,00 63 3,00 1,50 0,00 64 1,50 0,00 65 0,00 998
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 4 (art. 9, ler al., 14, let. d, 16, 4 e al.) Taux de réduction des rentes Age au Age de la retraite début de 65 64 63 62 61 60 l'assurance 20 0,000 0,000 0,000 0,000 2,383 4,767 21 0,000 0,000 0,000 0,000 2,383 7,150 22 0,000 0,000 0,000 0,000 4,817 9,517 23 0,000 0,000 0,000 2,500 7,267 11,900 24 0,000 0,000 2,500 5,000 9,700 14,283 25 0,000 2,500 5,000 7,500 12,150 16,667 26 2,500 5,000 7,500 10,000 14,583 19,050 27 5,000 7,500 10,000 12,500 17,017 21,433 28 7,500 10,000 12,500 15,000 19,467 23,817 29 10,000 12,500 15,000 17,500 21,900 26,183 30 12,500 15,000 17,500 20,000 24,350 28,567 31 15,000 17,500 20,000 22,500 26,783 30,950 32 17,500 20,000 22,500 25,000 29,233 33,333 33 20,000 22;500 25,000 27,500 31,667 35,717 34 22,500 25,000 27,500 30,000 34,100 38,100 35 25,000 27,500 30,000 32,500 36,550 40,483 36 27,500 30,000 32,500 35,000 38,983 42,850 37 30,000 32,500 35,000 37,500 41,433 45,233 38 32,500 35,000 37,500 40,000 43,867 47,617 39 35,000 37,500 40,000 42,500 46,317 50,000 40 37,500 40,000 42,500 45,000 48,750 52,383 41 40,000 42,500 45,000 47,500 51,183 54,767 42 42,500 45,000 47,500 50,000 53,633 57,150 43 45,000 47,500 50,000 52,500 56,067 59,517 44 47,500 50,000 52,500 55,000 58,517 61,900 45 50,000 52,500 55,000 57,500 60,950 64,283 46 52,500 55,000 57,500 60,000 63,400 66,667 47 55,000 57,500 60,000 62,500 65,833 69,050 48 57,500 60,000 62,500 65,000 68,267 71,433 49 60,000 62,500 65,000 67,500 70,717 73,817 50 62,500 65,000 67,500 70,000 73,150 76,183 51 65,000 67,500 70,000 72,500 75,600 78,567 52 67,500 70,000 72,500 75,000 78,033 80,950 53 70,000 72,500 75,000 71,500 80,483 83,333 54 72,500 75,000 77,500 80,000 82,917 85,717 55 75,000 77,500 80,000 82,500 85,350 88,100 56 77,500 80,000 82,500 85,000 87,800 90,483 57 80,000 82,500 85,000 87,500 90,233 92,850 58 82,500 85,000 87,500 90,000 92,683 95,233 59 85,000 87,500 90,000 92,500 95,117 97,617 60 87,500 90,000 92,500 95,000 97,567 100,000 61 90,000 92,500 95,000 97,500 100,000 62 92,500 95,000 97,500 100,000 63 95,000 97,500 100,000 64 97,500 100,000 65 100,000 999
Exécution des statuts de la Caisse fédérale de pensions RO 1995 Annexe 5 (art. 14, let. e) Réduction mensuelle de la rente (par millier de francs de rente transitoire perçue) Rente Homme Homme Femme Femme Rente Homme Homme transitoire marié non mariée non transitoire marié non à partir de marié mariée à partir de marié Ans Mois Ans Mois 60 212.10 248.70 70.60 71.10 63 78.40 91.80 1 208.20 244.15 67.60 68.05 1 75.05 87.90 2 204.30 239.55 64.60 65.05 2 71.70 83.95 3 200.40 235.00 61.60 62.00 3 68.35 80.05 4 196.50 230.40 58.55 58.95 4 64.95 76.10 5 192.60 225.85 55.55 55.95 5 61.60 72.20 6 188.70 221.25 52.55 52.90 6 58.25 68.25 7 184.80 216.70 49.55 49.85 7 54.90 64.35 8 180.90 212.10 46.55 46.85 8 51.55 60.40 9 177.00 207.55 43.55 43.80 9 48.20 56.50 10 173.10 202.95 40.50 40.75 10 44.80 52.55 11 169.20 198.40 37.50 37.75 11 41.45 48.65 61 165.30 193.80 34.50 34.70 64 38.10 44.70 1 161.60 189.45 31.65 31.80 1 34.95 41.00 2 157.85 185.10 28.75 28.90 2 31.75 37.25 3 154.15 180.75 25.90 26.05 3 28.60 33.55 4 150.45 176.35 23.00 23.15 4 25.40 29.80 5 146.70 172.00 20.15 20.25 5 22.25 26.10 6 143.00 167.65 17.25 17.35 6 19.05 22.35 7 139.30 163.30 14.40 14.45 7 15.90 18.65 8 135.55 158.95 11.50 11.55 8 12.70 14.90 9 131.85 154.60 8.65 8.70 9 9.55 11.20 10 128.15 150.20 5.75 5.80 10 6.35 7.45 11 124.40 145.85 2.90 2.90 11 3.20 3.75 62 120.70 141.50 1 117.20 137.35 2 113.65 133.20 3 110.15 129.10 4 106.60 124.95 5 103.10 120.80 6 99.55 116.65 7 96.05 112.50 8 92.50 108.35 9 89.00 104.25 10 85.45 100.10 11 81.95 95.95 1000
Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale (ORM) du 15 février 1995 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 4 octobre 19911) sur les écoles polytechniques fédérales; vu l'article 6, lettre b, de la loi fédérale du 19 décembre 18772) concernant l'exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse, arête: Section 1: Généralités Article premier But La présente ordonnance règle, sur le plan suisse, les modalités de la reconnais- sance des certificats de maturité gymnasiale cantonaux ou reconnus par les cantons. Art. 2 Effet de la reconnaissance 1La reconnaissance atteste que les certificats de maturité sont équivalents et qu'ils répondent aux conditions minimales requises. 2 Les certificats reconnus témoignent que leurs détenteurs possèdent les connais- sances et les aptitudes générales nécessaires pour entreprendre des études universitaires. 3 Ils donnent notamment droit à l'admission: a .aux écoles polytechniques fédérales, conformément à l'article 16 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les EPF; b .aux examens fédéraux des professions médicales conformément à l'ordon- nance générale du 19 novembre 19803) concernant les examens fédéraux des professions médicales et aux examens fédéraux des chimistes en denrées alimentaires conformément à la loi fédérale du 9 octobre 19924) sur les denrées alimentaires. RS 413.11 1)RS 414.110 2)RS 811.11 3)RS 811.112.1 4)RS 817.0; RO 1995 . . . 1995-8 1001
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Section 2: Conditions de reconnaissance Art. 3 Principe En vertu de la présente ordonnance, les certificats de maturité cantonaux ou reconnus par un canton le sont aussi sur le plan suisse s'ils satisfont aux conditions minimales définies dans la présente section. Art. 4 Ecoles délivrant des certificats de maturité Les certificats de maturité ne sont reconnus que s'ils ont été délivrés par des écoles de formation générale du deuxième degré secondaire dispensant un enseignement à plein temps ou des écoles de formation générale à plein temps ou à temps partiel accueillant des adultes. Art. 5 Objectif des études t L'objectif des écoles délivrant des certificats de maturité est, dans la perspective d'une formation permanente, d'offrir à leurs élèves la possibilité d'acquérir de solides connaissances fondamentales adaptées au niveau secondaire et de déve- lopper leur ouverture d'esprit et leur capacité de jugement. Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les prépare à assumer des responsabilités au sein de la société. Elles évitent la spécialisation et l'anticipation de connaissances et d'aptitudes professionnelles et développent simultanément l'intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi que leurs aptitudes physiques. 2 Les élèves seront capables d'acquérir un savoir nouveau, de développer leur curiosité, leur imagination ainsi que leur faculté de communiquer et de travailler seuls et en groupe. Ils exerceront le raisonnement logique et l'abstraction, mais aussi la pensée intuitive, analogique et contextuelle. Ils se familiariseront ainsi avec la méthodologie scientifique. 3 Les élèves maîtriseront une langue nationale et acquerront de bonnes connais- sances dans d'autres langues. Ils seront capables de s'exprimer avec clarté, précision et sensibilité et apprendront à découvrir les richesses et les particularités des cultures dont chaque langue est le vecteur. 4 Les élèves seront aptes à se situer dans le monde naturel, technique, social et culturel où ils vivent, dans ses dimensions suisses et internationales, actuelles et historiques. Ils se préparent à yexercer leur responsabilité à l'égard d'eux-mêmes, d'autrui, de la société et de la nature. Art. 6 Durée des études 1 La durée totale des études jusqu'à la maturité est de douze ans au moins. 2 Durant les quatre dernières années au moins, l'enseignement doit être spéciale- ment conçu et organisé en fonction de la préparation à la maturité. Un cursus de 1002
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseignement de caractère prégymnasial. 3 Dans les écoles accueillant des adultes, la période de préparation à la maturité doit s'étendre sur trois ans au moins et l'enseignement direct y occuper une juste place. 4 Les écoles délivrant des certificats de maturité peuvent accueillir des élèves venant d'autres types d'écoles. Ces élèves doivent yeffectuer en principe les deux dernières années d'études précédant la maturité. Art. 7 Corps enseignant 1Dans le cursus préparant à la maturité (art. 6, 2e et 3e al.), l'enseignement doit être dispensé par des titulaires d'un diplôme secondaire supérieur ou des personnes au bénéfice d'une formation scientifique et pédagogique équivalente. En outre, dans les disciplines où la qualification à l'enseignement s'acquiert dans des universités, un titre universitaire correspondant est exigé. 2 Au degré secondaire I, l'enseignement peut être confié à des titulaires de ce degré, pour autant qu'ils soient qualifiés dans les matières enseignées. Art. 8 Plans d'études L'enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans d'études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d'études cadre édicté par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique pour l'ensemble de la Suisse. Art. 9 Disciplines de maturité 1 Les sept disciplines fondamentales, l'option spécifique et l'option complémen- taire constituent l'ensemble des disciplines de la maturité. 2 Les disciplines fondamentales sont: a .la langue première, b .une deuxième langue nationale, c .une troisième langue, qui peut être soit une troisième langue nationale, soit l'anglais, soit une langue ancienne, d .les mathématiques, e .le domaine des sciences expérimentales, comprenant obligatoirement un enseignement en biologie, chimie et physique, f .le domaine des sciences humaines, comprenant obligatoirement un en- seignement en histoire et géographie ainsi qu'une introduction à l'économie et au droit, g .les arts visuels et/ou la musique. 3 L'option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou groupes de disciplines suivants: 1003
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 a .langues anciennes (latin et/ou grec), b .une langue moderne (une troisième langue nationale, l'anglais, l'espagnol ou le russe), c .physique et applications des mathématiques, d .biologie et chimie, e .économie et droit, f .philosophie/pédagogie/psychologie, g .arts visuels, h .musique. 4 L'option complémentaire est à choisir parmi les disciplines suivantes: a .physique, b .chimie, c .biologie, d .applications des mathématiques, e .histoire, f .géographie, g .philosophie, h .enseignement religieux, i .éconOihie et droit, k. pédagogie/psychologie, 1. arts visuels, m .musique, n .sport. 5 Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne peut être choisie comme option spécifique. Il est également exclu que la même discipline soit choisie au titre d'option spécifique et option complémentaire. Le choix de la musique ou des arts visuels comme option spécifique exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport coditrie option complémentaire. 6 Le canton décide quels enseignements sont offerts dans le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fondamentales, options spécifiques et complémen- taires). 7 Dans la discipline fondamentale «deuxième langue nationale», un choix entre deux langues au moins est offert. Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du canton peut être déterminée comme «deuxième langue nationale». Art. 10 Travail de maturité Chaque élève doit effectuer, seul ou en équipe, un travail autonome d'une certaine importance. Ce travail fera l'objet d'un texte ou d'un commentaire rédigé et d'une présentation orale. 1004
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 11 Proportions respectives des domaines d'étude Proportions des enseignements: a. disciplines fondamentales: 1 .domaines des langues 2 .domaine des mathématiques et des sciences expérimentales 3 .domaine des sciences humaines 4 .domaine des arts b. options: option spécifique, option complémentaire et travail de maturité En pour-cent 30à40 20à30 10 à 20 5 à 10 15à25 Art. 12 Troisème langue nationale Outre les possibilités concernant les langues nationales prévues dans le cadre des disciplines fondamentales et de l'option spécifique, le canton doit offrir l'en- seignement facultatif d'une troisième langue nationale et promouvoir par des moyens adéquats la connaissance et la compréhension des spécificités régionales et culturelles du pays. Art. 13 Romanche Le canton des Grisons peut désigner le romanche et la langue d'enseignement, ensemble, comme «langue première» au sens de l'article 9, 2e alinéa, lettre a. Art. 14 Disciplines d'examen 1 Cinq disciplines de maturité au moins font l'objet d'un examen écrit qui peut être complété d'un examen oral. 2I1 s'agit des disciplines suivantes: a .la langue première, b .une deuxième langue nationale; si le canton est plurilingue il peut se limiter à une de ses autres langues cantonales, c .les mathématiques, d .l'option spécifique, e .une autre discipline, conformément aux dispositions cantonales. Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de maturité 1Les notes sont données a .dans les disciplines qui font l'objet d'un examen, sur la base des résultats de la dernière année enseignée et des résultats obtenus à l'examen. Ces deux éléments ont le même poids; b .dans les autres disciplines, sur la base des résultats de la dernière année enseignée. 2 Le travail de maturité est évalué sur la base des prestations écrites et orales. 1005
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 16 Critères de réussite t Les prestations dans les disciplines de maturité sont exprimées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanctionnent des prestations insuffisantes. 2 Le certificat est obtenu si pour l'ensemble des neuf disciplines de maturité a .le double de la somme de tous les écarts vers le bas par rapport à la note 4 n'est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette même note; b .trois notes au plus sont inférieures à 4. 3 Deux tentatives d'obtention du certificat sont autorisées. Art. 17 Enseignement de base en anglais Le canton organise à l'intention des élèves dont le choix en troisième langue ou en option spécifique n'aura pas porté sur l'anglais un enseignement de base dans cette discipline. Section 3: Dispositions particulières Art. 18 Mention bilingue La mention bilingue attribuée par un canton selon sa propre réglementation peut être reconnue. Art. 19 Expériences pilotes Pour permettre des expériences pilotes, les dispositions de la présente ordon- nance peuvent faire l'objet de dérogations. Art. 20 Exigences quant à la forme du certificat 1Le certificat de maturité comprend: a .l'inscription «Confédération suisse» et le nom du canton; b .la mention «Certificat de maturité établi conformément à ...»; c .le nom de l'établissement qui le délivre; d .les nom, prénom, lieu d'originie (pour les étrangers: nationalité et lieu de naissance) et date de naissance du titulaire; e .la période pendant laquelle le titulaire a fréquenté l'établissement qui délivre le certificat; f .les 9 notes obtenues dans les disciplines mentionnées à l'article 9; g .le titre du travail de maturité ainsi que son évaluation; h .le cas échéant, la mention «maturité bilingue» avec indication de la deuxième langue; i .les signatures des autorités cantonales et de la direction de l'école. 1006 À
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 2 Les notes obtenues dans des disciplines prescrites par le canton ou d'autres disciplines dont l'élève a suivi l'enseignement peuvent aussi être inscrites dans le certificat. Section 4: Commission suisse de maturité Art. 21 Les tâches et la composition de la Commission suisse de maturité sont réglées dans la Convention administrative du 16 janvier 1995/15 février 19951) passée entre le Conseil fédéral suisse et la Conférence suisse des directeurs de l'instruc- tion publique. Section S: Procédure Art. 22 Compétences 1 Le canton concerné adresse les demandes à la Commission suisse de maturité. 2 La Commission suisse de maturité donne son préavis au Département fédéral de l'intérieur qui décide. Art. 23 Recours Le gouvernement cantonal concerné peut recourir contre les décisions du Département fédéral de l'intérieur. La procédure est régie par les dispositions générales du droit de procédure administrative fédérale. Section 6: Dispositions finales Art. 24 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 22 mai 19682) sur la reconnaissance de certificats de maturité est abrogée. Art. 25 Disposition transitoire Les reconnaissances accordées en vertu de l'ordonnance du 22 mai 1968 de- meurent valables pendant huit ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 1)FF 1995 II 316 2)RO 1968 693, 1972 2847, 1973 91, 1974 196, 1982 2273, 1986 944 1007
Reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale RO 1995 Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ler août 1995. 15 février 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N37380 À 0 1008
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées 1) du 17 décembre 1979 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 6 de l'ordonnance du 21 décembre 19772) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques (OSIAT), décide: Article premier Désignation des organes de contrôle Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travail3), les organismes suivants en leur qualité d'organisations spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19764) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom: a .Institut suisse de recherches ménagères (IRM): Machines et appareils ménagers; b .Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA): Installation, machines et appareils agricoles (y compris les véhicules agri- coles à moteur et leurs remorques, dans la mesure où, lors de l'examen du type de véhicule ou de remorque, ils ne sont pas soumis à un contrôle de la sécurité du travail en vertu de la législation sur la circulation routière); c .Office pour la sécurité du travail dans l'économie forestière: Machines et appareils utilisés dans l'industrie forestière; d .Association suisse de contrôle des installations sous pression (ASCP): Récipients où la pression inférieure est, lorsqu'ils sont en exploitation, supérieure à la pression atmosphérique, à l'exception des récipients de transport proprement dits; e .Association susse pour la technique de soudage (ASTS): Inspection: Installations et appareils techniques servant à la production, à l'entreposage, au transport et au transvasage de gaz techniques et de gaz à usage médical, à l'exception des récipients sous pression; installations et appareils techniques destinés au soudage et à des procédés apparentés; RS 819.116 1)Publiée jusqu'ici dans la Feuille fédérale (FF 1980 I 257). 2)RS 819.1 3)RS 822.11 4)RS 819.1 1995-153 1009
g. Contrôle d'installations et d'appareils techniques RO 1995 dispositifs et appareils affectés à l'utilisation de gaz techniques ou de gaz à usage médical. Association: Masses poreuses contenues dans les bouteilles d'acétylène. f. Société suisse de l'industrie du gaz et des eaux Station d'Essai Gaz (TPG): Appareils nouvellement mis sur le marché qui utilisent du gaz de ville, du gaz naturel, du gaz liquéfié ou des mélanges de gaz liquéfié et d'air; armatures accessoires et matériel servant à les installer. Station d'Essai Eau (TPW): Armatures en tous genres, appareils de traitement de l'eau. Inspection technique des usines à gaz suisses: 1 .Installations et appareils techniques servant à produire, à doser, à mesurer et à entreposer du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou de gaz de digestion, 2 .Installations utilisant, dans l'industrie ou l'artisanat, du gaz de ville, du gaz naturel, des mélanges de gaz liquéfié et d'air ou du gaz de digestion; installations utilisant le gaz liquéfié selon accord avec l'Association suisse pour la technique du soudage; Inspection fédérale des installations à courant fort (IFICF): Partie mécanique d'installations et d'appareils électriques dont la partie électrique est soumise à un examen de sécurité; h. Organe de contrôle du Concordat intercantonal pour téléfériques et skilifts: Téléfériques et funiculaires transportant des personnes, ainsi que téléskis et élévateurs en pente qui ne font pas l'objet d'une concession fédérale. Art. 2 Limitation des attributions de contrôle t Les organisations spécialisées mentionnées à l'article ler ne sont pas habilitées à effectuer des contrôles dans les domaines où des autorités fédérales ou cantonales ou des organes désignés par elles exercent un contrôle en vertu de la législation fédérale ou cantonale. 2 L'Office fédéral des assurances sociales règle, conformément à l'article 13, 2e alinéa, OSIAT, les conflits de compétence nés de l'application du l e t alinéa. Art. 3 Entrée en vigueur La présente décision entre en vigueur le ler janvier 1980. 17 décembre 1979 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann N37399 1010
Décision sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées Modification du 23 février 1995 Le Départementfédéral de l'intérieur arrête: I La décision du 17 décembre 19791) sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur le contrôle d'installations et d'appareils techniques par des organisations spécialisées Art. le; let. i Outre la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, le Bureau suisse de prévention des accidents et les autorités cantonales chargées d'exécuter la loi sur le travails), les organismes suivants en leur qualité d'organisations et institu- tions spécialisées au sens de l'article 6 de la loi du 19 mars 19763) sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques, sont habilités à effectuer des contrôles dans les domaines spécifiés sous leur nom: i. Office fédéral de la santé publique Préservatifs au sens de l'ordonnance du DFI du 9 décembre 19944) fixant les exigences essentielles en matière de préservatifs. II La présente modification entre en vigueur le 15 mars 1995. 23 février 1995 Département fédéral de l'intérieur: Dreifuss 1)RS 819.116; RO 1995 1009 2)RS 819.1 3)RS 822.11 N37400 4)RS 819.124; RO 1994 3089 1995 - 152 1011
Tarif des indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement Abrogation du 26 janvier 1995 La Commission fédérale des banques arrête: Article unique Le tarif du 3 février 19921) concernant les indemnités pour la révision des banques et des fonds de placement est abrogé avec effet rétroactif au ler janvier 1995. 26 janvier 1995 Commission fédérale des banques: Le président, de Capitani Le directeur, Hauri N37406 ') RO 1992 561 1012 1995 —149
Convention du 20 mai 1987 Texte original entre la Communauté économique européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse relative à un régime de transit commun Décision n° 3/94 de la Commission mixte relative à l'amendement de la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun Adoptée le 8 décembre 1994 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1 avril 1995 La Commission mixte, vu la Convention du 20 mai 19871) relative à un régime de transit commun, et notamment son article 15 paragraphe 3 point a); considérant que l'appendice II de cette convention contient, entre autres, des dispositions spécifiques en matière de garantie; considérant qu'il convient, en raison de l'augmentation sensible des cas de fraude observés dans le cadre des opérations de transit commun, d'étendre l'application des articles 34bis et 34ter paragraphe 2de l'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun et d'introduire davantage de souplesse dans l'application de l'article 34ter de cet appendice, qui fixent respec- tivement les règles visant à interdire le recours à la garantie globale ou à en relever le niveau, en modifiant ces articles et en supprimant l'annexe contenant la liste des produits sensibles, ainsi que d'harmoniser les dispositions correspondantes de l'article 41 de l'appendice II portant sur le relèvement de la garantie forfaitaire, décide: Article premier L'appendice II de la convention est amendé comme suit: 1. A l'article 34bis, le premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des opérations T1 ou T2 présentent, en raison de la nature des marchandises en question, des risques de fraude exceptionnels, sur demande d'une ou de plusieurs parties contractantes, le recours à la garantie globale peut être interdit temporairement à l'égard de ces marchandises par décision de la commission mixte.»
1) RS 0.631.242.04 1995 - 49 1013
Régime de transit commun RO 1995 2. L'article 341er est remplacé par le texte suivant: «Article 34er Sans préjudice des dispositions de l'article 34bis du présent appendice, le niveau de la garantie globale est déterminé selon les modalités ci-après: 1 .Le montant de la garantie est fixé à au moins 30 pour cent des droits et autres impositions exigibles selon les modalités prévues au paragraphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat. 2 .La garantie globale est fixée à un montant égal à l'intégralité des droits et autres impositions exigibles, selon les modalités prévues au para- graphe 4 ci-après ou sur la base de toute autre méthode de calcul parvenant au même résultat, quand elle est destinée à couvrir des opérations Tl ou T2 concernant des marchandises ayant fait l'objet d'une décision de la commission mixte, adoptée par procédure écrite accélérée, par laquelle les parties contractantes reconnaissent que la procédure de transit présente des risques de fraude accrus. Les parties contractantes prennent, dès l'engagement de la procédure écrite, les mesures nécessaires pour tenir compte de l'objet de la décision proposée. Toutefois, les autorités compétentes des pays concernés ont la faculté de fixer la garantie à un montant égal à 50 pour cent des droits et autres impositions exigibles pour les personnes: —qui sont établies dans le pays où la garantie est fournie, —qui utilisent de façon non occasionnelle le régime du transit commun, —qui ont une situation financière leur permettant de satisfaire à leurs engagements et —qui n'ont pas commis d'infraction grave à la législation douanière et fiscale. En cas d'application du présent alinéa, le bureau de garantie porte dans la case n° 7 du certificat de cautionnement visé à l'article 35 du présent appendice une des mentions suivantes: —aplicaci6n del segundo apartado del punto 2 del articulo 34ter del Apendice II del Convenio de 20 de mayo de 1987, —anvendelse af artikel 346, nr. 2, andet afsnit, tillæg II til konventionen af 20. maj 1987, —Anwendung von Artikel 34b, Absatz 2, zweiter Unterabsatz der Anlage II des Übereinkommens vom 20. Mai 1987, —Ecpaµoyrl TOI) apßpov 34b), crlµEw 2, Ttapaypanot 2 To rtpoarr p.a II Tq1; avµßa rq T.« 20 rg Matou 1987, —application of the second subparagraph of Article 34 B (2) of Appen- dix II of the Convention of 20 May 1987, À 1014
Régime de transit commun RO 1995 —application article 3 4 ', paragraphe 2, deuxième alinéa de l'appen- dice II de la Convention du 20 mai 1987, —applicazione dell'articolo 341er, paragrafo 2, secondo comma del- l'appendice II della Convenzione del 20 maggio 1987, —toepassing artikel 341er, punt 2, tweede alinea van aanhangsel II bij de Overeenkomst van 20 mei 1987, —aplicaçäo do ponto 2, segundo parâgrafo, do artigo 34-B do apêndice II da Convcnçäo de 20 de Maio de 1987, —20. päivänä toukokuuta 1987 tehdyn yleissopimuksen II liiteen 34 b artiklan 2 kohdan toista alakhohtaa sovellettu, —Beiting b-lidar 2. mgr. 2. tölul. 34. gr. II. vidbmtis vid samninginn frâ
20. mai 1987, —anvendelse av Artikkel 34b, paragraf 2, andre avsnitt av vedlegg II til konvensjonen av 20. mai 1987, —tillämpning av artikel 34b, punkten 2, andra stycket, i bilaga II til konventionen av 20. mai 1987. 3 .Lorsque la déclaration de transit commun comprend d'autres marchan- dises en plus des marchandises relevant du champ d'application du paragraphe 2du présent article, les dispositions relatives au montant de la garantie globale sont appliquées comme si les deux catégories de marchandises faisaient l'objet de déclarations séparées. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la présence des marchandises de l'une des deux catégories dont la quantité ou la valeur est relativement pcu importante. 4 .Pour l'application du présent article, le bureau de garantie procède à une évaluation portant sur une période d'une semaine: —des envois effectués, —des droits et autres impositions exigibles compte tenu de la taxation la plus élevée applicable dans un des pays concernés. Cette évaluation est faite sur la base de la documentation commerciale et comptable de l'intéressé portant sur les marchandises transportées au cours de l'année écoulée, le montant obtenu est ensuite divisé par 52. Dans le cas d'opérateurs débutant dans la profession, le bureau de garantie procède 'en collaboration avec l'intéressé à une estimation des quantités, valeurs et impositions applicables à des marchandises qui seront transportées pendant une période donnée en se basant sur des données déjà disponibles. Par extrapolation, le bureau de garantie détermine la valeur et la taxation prévisibles des marchandises qui seront transportées pendant une période d'une semaine. Le bureau de garantie procède à un examen annuel du montant de la garantie globale, en particulier en fonction des renseignements obtenus auprès des bureaux de départ et, le cas échéant, réajuste ce montant. 1015
Régime de transit commun RO 1995 5. Au moins une fois l'an, la commission mixte détermine s'il y a lieu ou non de maintenir les mesures arrêtées au paragraphe 2 du présent article.» 3 .L'article 41 est amendé comme suit: au paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «En particulier une opération de transport est considérée comme pré- sentant des risques accrus lorsqu'elle porte sur des marchandises aux- quelles les articles 34b'' ou 34te` point 2 sont d'application dans le cas de l'utilisation de la garantie globale.» au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «En outre, les transports de marchandises relevant de la liste figurant à l'annexe VIII donnant lieu à une augmentation de la garantie forfaitaire lorsque la quantité de la ou des marchandises transportées dépasse celle correspondant au montant forfaitaire de 7000 écus.» 4 .L'annexe VIIIb'S de l'appendice II de la convention est supprimée. Article 2 La présente décision entre en vigueur le 1er avril 1995. Fait à Bruxelles, 8 décembre 1994. Pour la Commission mixte: Le président, P. Wilmott N37368 ¢ . ¢ 1016 À
Principaux actes législatifs entrés en vigueur le ter janvier 1995 (complément à la liste parue avec le R O no 5 du 7 février 1995), le ler février et le ter mars 1995, qui ont été publiés au Recueil officiel des lois fédérales (RO) *) Actes entrés en vigueur le ler janvier 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O O du 24.8. 1994 régissant la Caisse fédérale de pensions 1995 533 Statuts de la Caisse de pensions et de secours des Chemins de fer 1995 561 fédéraux suisses, du 18 8.1994 4 .Ecole-Science-Culture O sur le corps des maîtres des Ecoles polytechniques fédérales 1995 586 (Modifications du 21 12 1994)
5. Défense nationale O du 24.8.1994 sur l'avancement et les mutations dans l'armée 199.5 290 O dii 16 I 11994 sur l'organisation de l'armée 1995 706 O concernant le Corps des gardes-fortifications (Modification du 1995 508 23.11.1994)
8. Santé-Travail-Sécurité sociale AF relatif à l'augmentation temporaire des subventions aux caisses- 1995 511 maladie (Prolongation de la validité, du 7.10.1994) AF sur des mesures temporaires contre le renchérissement de l'assurance- 1995 513 maladie (Modifications du 7.10.1994) AF sur des mesures temporaires contre la désolidarisation dans 1995 515 l'assurance-maladie (Modifications du 7.10 1994) •) 1 s'agit des lois fédérales, des arrêtés fédéraux et des ordonnances du Conseil fédéral publiés au RO jusqu'au 7 mars 1995 (no 9 du RO 1995). Les ordonnances des départements et des offices ne figurent pas sur celte liste.
Actes entrés en vigueur le Ier février 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R O LF du 18 3.1994 sur les mesures de contrainte en matière de droit des 1995 146 étrangers 8 .Santé-Travail-Sécurité sociale O sur l'assurance-chômage (Modifications du 11.1.1995) 9 .Economie-Coopération technique LF sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 18.3.1994) 1995 471 1995 246 O sur les banques et les caisses d'épargne (Modifications du 12.12.1994) 1995 253 Actes entrés en vigueur le l e r mars 1995
1. Etat-Peuple-Autorités R du Conseil national (Modifications du 3.2.1995) 1995 530 5 .Défense nationale O du 15.2.1995 concernant l'acquisition de l'équipement personnel 1995 834
6. Finances LF sur le contrôle fédéral des finances (Modifications du 7.10.1994) 1995 836 O du 26.10.1994 modifiant le tarif d'impôt pour les cigarettes 1994 2501 7 .Travaux publics-Energie-Transports et communications O sur les services de télécommunications (Modifications du 23 1.1995) 1995 743 O sur les concessions en matière de télécommunications (Modifications du 1995 747 23.1.1995) 0 sur les installations d'usagers (Modification du 23.1.1995) 1995 749 11
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1995-11 vom 21.03.1995 (S. 977-1016) RO-1995-11 du 21.03.1995 (p. 977-1016) RU-1995-11 del 21.03.1995 (p. 977-1016) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1995 Année Anno Band 1995 Volume Volume Heft 11 Cahier Numero Datum 21.03.1995 Date Data Seite 977-1016 Page Pagina Ref. No 30 005 307 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.