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No 10 23 mars 1982

Ch Vb · 1968-04-03 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 23 mars 1982 262 Réquisition 276 Indemnités et valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition 281 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 282 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin et Zurich 284 Importation de chevaux 285 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 293 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité 297 Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Accord avec le Gouvernement de la République française 300 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen 301 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion n° 5 303 Travail de nuit des enfants dans l'industrie. Convention n° 6 305 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Convention n° 11 307 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention n° 14 261

Ordonnance concernant la réquisition Modification du 24 février 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition est modifiée comme il suit: Art. 4, let. a, premier tiret et b, deuxième phrase a .Réquisition de base: —L'Office fédéral des troupes de transport, en liaison avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division mobilisation), pour les véhicules à moteur (art. 21); b .(Ne concerne que le texte allemand) Art. 9 Indemnités 1 Excepté l'usage de terrains (art. 92, ler al.), tout objet réquisitionné donne droit à une indemnité journalière, qui sera aussi versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution. L'usure normale est comprise dans l'indem- nité journalière. Par contre, les frais d'entretien et de réparation incombent aux ayants droit, de même que le logement, l'affouragement et le traitement vétérinaire des animaux. 2 Des indemnités particulières peuvent être versées pour certains biens. 3 Des indemnités de moins-value sont versées en cas de perte de valeur ne résultant pas de l'usure normale des biens réquisitionnés, par suite d'accident notamment. 4 Les taux des indemnités journalières, des indemnités particulières, ainsi que les valeurs d'estimation maximales et les amortissements annuels sont fixés par l'ordonnance du 24 juin 19682) fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition. 1)RS 519.7 2)RS 519.71 262 1982 - 97

Réquisition RO 1982 Art. 9a Versement de l'indemnité 1 Toutes les indemnités sont versées par les organes de l'ayant droit, à savoir: a .Pour l'armée: par le comptable de la troupe; b .Pour la protection civile: par le comptable de l'organisme local; c .Pour l'économie de guerre: par le comptable de l'organe de l'économie de guerre. 2 Les indemnités sont versées en principe à la fin de chaque mois et lors de la restitution. Pour les aéronefs, les indemnités par heure de vol sont versées à la fin de chaque trimestre. Art. 9b Surveillance de la comptabilité La surveillance de la comptabilité est exercée a .Pour l'armée: par le Commissariat central des guerres; b .Pour la protection civile: par l'Office fédéral de la protection civile; c .Pour l'économie de guerre: par l'Office fédéral de la défense économique. Art. 10 Recours 1 Les organes centraux de la réquisition mentionnés aux articles 4, lettre a, 85, 86 et 87 statuent en première instance sur les demandes de dommages-intérêts. 2 La décision peut être déférée à la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale, et en dernière instance au Tribunal fédéral. 3 La procédure devant la Commission de recours est fixée par la loi fédérale sur la procédure administrative1), et celle devant le Tribunal fédéral par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2). Le délai de recours est de trente jours. Art. 10a Effets de la réquisition 1 Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, notamment l'usage ou la possession d'une chose, les effets découlant des rapports de droit privé et de droit public rattachés à ce droit sont suspendus pendant la durée de la réquisition dans la mesure où ils sont touchés par celle-ci. 2 Lorsque la réquisition a pour objet un droit, en particulier le droit de propriété, ce droit passe à la corporation de droit public dont relève l'ayant droit, par le transfert de la possession à ce dernier. La corporation de droit public concernée n'est pas tenue de reprendre les droits et les obligations découlant du droit privé et du droit public rattachés au droit qui fait l'objet de la réquisition. 3 Au surplus, le sort des rapports de droit privé et de droit public touchés par la réquisition est réglé par le droit privé et par le droit public, respectivement. 1> RS 172.021

2) RS 173.110 263

Réquisition RO 1982 Art. 10b Détenteur 1 Est détenteur au sens de la présente ordonnance: a .Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, le titulaire du droit, réel ou personnel, qui concède l'usage, la possession ou la coposses- sion de la chose réquisitionnée; b .Lorsque la réquisition a pour objet un droit, le titulaire de ce droit. 2 Le possesseur a les mêmes obligations que le détenteur si c'est lui qui a la maîtrise effective de la chose devant être réquisitionnée. Art. 13 Instructions Les organes de la réquisition arrêtent les instructions nécessaires, dans les limites des présentes dispositions. Ils renseignent les détenteurs sur leurs obligations et les experts d'estimation, respectivement les organes compétents de l'ayant droit sur leurs attributions. Ils règlent la convocation des experts, après entente avec les services compétents (art. 105 et s.). Art. 15, 26 al. 2 En lieu et place d'inspections, les contrôles peuvent se faire par correspon- dance. Art. 17, 26 et 4e al. 2 Les biens visés ou non par un ordre de fourniture peuvent être réquisitionnés en particulier par les organes de mobilisation, respectivement par les organes de mise sur pied aux fins d'assurer les travaux de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied de la protection civile. 4 Abrogé Art. 18, 36 al., première phrase et Se al. 3 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires des classes de fonction la-4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protec- tion civile ou l'économie de guerre, sont dispensés de présenter ou d'accompa- gner personnellement leurs biens visés par un ordre de fourniture, lorsqu'ils ne peuvent atteindre à temps le lieu d'entrée au service ou lorsqu'ils sont indispensables à leur lieu d'emploi... . 5 L'organe de la réquisition fait quérir, aux frais du détenteur, les biens qui n'ont pas été présentés, sauf si celui-ci prouve que l'empêchement est dû à des raisons majeures. Art. 20 Abrogé 264

Réquisition RO 1982 Art. 21, ler al. 1 La réquisition des véhicules à moteur incombe à l'Office fédéral des troupes de transport en liaison avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division mobilisation). Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 23 Assurance responsabilité civile pour les véhicules de la protection civile 1 Pour les véhicules réquisitionnés au profit de la protection civile, la Confédé- ration garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. Les communes sont libérées de l'obligation de s'assurer à l'égard de ces véhicules. 2 Les frais y relatifs sont répartis dans chaque cas particulier selon la clé fixée par la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile. Art. 24 Réception 1 Pour chaque véhicule, l'ayant droit établit immédiatement, en deux exem- plaires, un procès-verbal de réception mentionnant tous les dommages et défauts. Le détenteur doit annoncer à l'ayant droit les dommages et défauts qu'il connaît. L'original et la copie du procès-verbal sont signés par le détenteur ou son mandataire et par l'ayant droit. L'original reste en main de l'ayant droit. La copie, qui tient lieu de quittance pour le véhicule, est remise au détenteur. Art. 25 et 26 Abrogés Art. 27 Dommages et défauts constatés après coup 1 Les dommages et défauts non inscrits dans le procès-verbal de réception, qui sont constatés par l'ayant droit après la réception du véhicule mais qui existaient incontestablement auparavant, sont mentionnés dans le procès- verbal par l'organe de réquisition après consultation du détenteur. 2 A défaut d'entente, l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport décide s'il faut procéder à cette mention. Sa décision est susceptible de recours dans les dix jours à l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 28 Abrogé

1) RS 520.1 265

Réquisition RO 1982 Art. 29 Véhicules à réparer 1 Un véhicule nécessitant des réparations ne peut être réquisitionné que lorsqu'il n'est pas possible de le remplacer par un véhicule en état de marche. Le véhicule n'est pas considéré comme nécessitant une réparation si les défauts n'en empêchent pas l'emploi. 2 Le chef du service du matériel compétent ou l'organe intéressé de la protec- tion civile ou de l'économie de guerre décide si le véhicule doit être remis en état ou rendu au détenteur. Art. 30 Compensation des frais en cas de réparation 1 Lorsque durant la période de réquisition l'ayant droit procède à la réparation des véhicules qui présentaient des défauts ou dommages lors de la réception, l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a compense les frais de répa- ration par les indemnités journalières dues jusqu'à concurrence de 60 indem- nités journalières. 2 Le montant des frais de réparation qui dépasse 60 indemnités journalières est à la charge de l'Etat, de même que le montant des frais de réparation qui ne peut être compensé. Art. 31 Restitution 1 Chaque restitution de véhicules à moteur a lieu sous la conduite d'un respon- sable. Dans la mesure où ce dernier n'est pas compétent, il s'adjoint un conseiller technique. 2 Les détenteurs sont informés par écrit de la restitution. Les militaires et les membres de la protection civile sont mis en congé pour la durée de la resti- tution et la conduite de leur véhicule au domicile. 3 Pour la restitution au détenteur, les ayants droit doivent présenter les véhicules nettoyés et en état de marche. L'homme qui a conduit en dernier lieu le véhicule réquisitionné assiste à la restitution. 4 La restitution ne peut avoir lieu que sur le vu du procès-verbal de réception. Le détenteur ou son mandataire doit présenter lors de la restitution sa copie du procès-verbal de réception. Lorsque ni le détenteur ni son mandataire ne se présente, l'ayant droit remplit lui-même le procès-verbal de restitution. Dans ce cas, il prend les mesures nécessaires (garage, conduite) et en informe le détenteur. Les frais sont à la charge de ce dernier, à moins qu'il ne prouve que des raisons majeures l'ont empêché de reprendre son véhicule. 6 Le procès-verbal de restitution est destiné à l'organe chargé de la comptabi- lité; il sert de pièce justificative pour le décompte final. L'ayant droit et le détenteur en reçoivent chacun une copie. 266

Réquisition RO 1982 Art. 32 Abrogé Art. 33 Indemnité de mise en état et de moins-value 1 Lors de la restitution, il est procédé à l'inscription au procès-verbal de restitution des dommages survenus durant la réquisition. 2 Le chef responsable des opérations de restitution fixe d'entente avec le détenteur l'indemnité de mise en état. Jusqu'au montant de 1500 francs par véhicule à moteur, l'indemnité de mise en état est adjugée définitivement et versée au détenteur par l'organe chargé de la comptabilité. Lorsque la créance du détenteur dépasse le montant de 1500 francs, celui-ci est renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche le cas. Le Département militaire fédéral après entente avec le Département des finances indexe ce montant en cas de service actif. 3 Si le détenteur prétend une indemnité pour moins-value il doit être renvoyé devant l'expert précité quel que soit le montant auquel il prétend avoir droit. 4 Les accessoires et pièces d'équipement manquants sont mis à la charge du responsable par l'organe chargé de la comptabilité. Art. 34 Décision et recours 1 Le responsable et le détenteur ou son mandataire signent le procès-verbal de restitution. 2 Si le détenteur et le responsable pour les opérations de restitution ne peuvent se mettre d'accord sur le montant dû à titre d'indemnité de mise en état, le détenteur doit être renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, même si le montant total de la créance afférente au véhicule en question n'atteint pas 1500 francs. 3 Le détenteur ou son mandataire qui, convoqué à temps, n'a toutefois pas assisté à la restitution, peut recourir contre la décision du responsable dans les dix jours dés réception de sa copie du procès-verbal de restitution auprès de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport. Il supporte dans tous les cas les taxes prélevées par l'expert pour le traitement du cas. 4 Si le détenteur n'est pas d'accord avec la décision de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, il doit lui confirmer par écrit, dans les trente jours, ses objections avec indication des motifs. L'expert transmet le dossier à l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche après examen du cas. 5 La décision de l'Office fédéral des troupes de transport peut être déférée à la Commission de recours. Art. 35, titre médian, leT et 4e al. Dommages constatés après coup 1 Le détenteur peut demander une indemnité pour les dommages qui n'ont pas 267

Réquisition RO 1982 été constatés lors de la restitution, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande d'indemnité doit être adressée à l'Office fédéral des troupes de transport, immédiatement après la constatation du dommage. 4 La demande d'indemnité se prescrit par six mois à compter du jour de la restitution. Art. 36 à 38 Abrogés Art. 40 Estimations d'entrée et de sortie Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des aéronefs. Art. 42, 2e al. Abrogé Art. 45, 2e al., sixième tiret 2 Peuvent être réquisitionnés, notamment: — . . . du béton; —Les machines pour la préparation et la mise en oeuvre de revêtement bitu- mineux; —Les machines pour . . . Art. 46, 1eT al. 1 Les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des engins du génie civil. Art. 47, deuxième phrase . . . Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires de classes de fonction l a —4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protection civile ou l'économie de guerre ne peuvent en aucun cas être retenus. Art. 49a Chevaux de selle 1 Il n'est procédé qu'en temps de service actif à l'estimation d'entrée et au marquage des chevaux de selle ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux y relatifs. 2 L'organe central de la réquisition arrête les instructions nécessaires confor- mément à l'article 13. 268

Réquisition RO 1982 Art. 52, 2e al. 2 La taille sous potence des chevaux est fixée en considération de leur utilisa- tion dans le cadre des directives prévues à l'article 13. Art. 53 Motifs d'exclusion Après entente avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général, l'Of- fice fédéral des affaires vétérinaires de l'armée désigne: a .(Ne concerne que le texte allemand); b .Les chevaux qui peuvent être rendus sans indemnité aux détenteurs dans les cinq jours à compter de l'estimation; c .(Ne concerne que le texte allemand). Art. 54, I " al., deuxième phrase 1 . . . (Ne concerne que le texte allemand) Art. 56, 1er al., première phrase 1 En vue du service actif, l'estimation et le marquage des chevaux, ainsi que l'établissement des procès-verbaux, sont préparés lors des inspections ordon- nées par 1'Etat-major du groupement de l'état-major général... . Art. 67, 2e al., phrase introductive 2 Le droit à une indemnité s'éteint: Art. 70 et 74 Abrogés Art. 77, 3e al. 3 L'organe de la réquisition pourvoit au remplacement du 80 pour cent des pertes par des prestations en nature ou sous forme d'une indemnité équitable. Art. 78 Abrogé Titre précédant l'article 79

7. Immeubles et parties d'immeubles Art. 79, al. 1, 2 et 2b{8 1 La réquisition d'immeubles (selon art. 655 CC1)) ou de parties d'immeubles,

1) RS 210 2 269

Réquisition RO 1982 avec ou sans mobilier, incombe à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service territorial). 2 Des commissions d'estimation, composées de spécialistes, sont formées dans les arrondissements ou régions territoriales intéressés (art. 105 et 108, 2e al.); ces commissions examinent périodiquement l'état et la valeur des biens entrant en considération et doivent être en mesure, le moment venu et dans les délais voulus, d'assurer une réquisition judicieuse. Les locaux ne sont pas estimés. 2biS Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut, en matière de réquisition de base des locaux, confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 81a, première phrase L'organe de la réquisition invite les autorités communales intéressées, ou direc- tement les détenteurs dans certains cas particuliers, à présenter à l'estimation, respectivement à la réception, les biens requis à une date et en un lieu déterminés... . Art. 83 Convocation des experts L'organe de la réquisition convoque les experts et veille à ce qu'ils soient renseignés sur leurs attributions. Art. 84 Abrogé Art. 85, let al., deuxième phrase 1 . . . Il peut confier l'exécution à un organe spécialisé subordonné. Art. 87, deuxième phrase . . . Les demandes de réquisition sont traitées selon ses instructions. Titre précédant l'article 89 III. Réquisition ordinaire de biens immobiliers

1. Généralités Art. 89, 4e al. Abrogé 270

Réquisition RO 1982 Art. 94, let. d Les quatre exemplaires du procès-verbal établi lors de la réquisition de bâtiments ou de locaux sont destinés:

d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité. Art. 95, 3e al., première phrase La décision du commandement territorial peut être déférée dans les dix jours à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service terri- torial)... . Art. 96 Fin de la réquisition 1Lorsque l'ayant droit renonce à l'usage des bâtiments ou locaux réquisition- nés, il le fait savoir et envoie sans délai son exemplaire du procès-verbal au commandement territorial, lequel informe le propriétaire et fait payer les indemnités par l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a. 2 Les articles 121 à 123 sont applicables par analogie pour les locaux réquisi- tionnés qui ont subi un dommage ne résultant pas de l'usure normale. Art. 98 Abrogé Art. 100, titre médian, 2e al., première phrase et 3e al., deuxième phrase Procédure 2 Dans la mesure où une estimation est prévue, l'organe de la réquisition compétent fait estimer les biens après coup, le plus tôt possible... . 3 . . . Pour les véhicules à moteur, l'article 27 est applicable par analogie. Titre précédant l'article 101 E. Réception et restitution I. Généralités Art. 101 Principes 1Sous réserve de la réglementation spéciale prévue pour les véhicules à moteur, les biens réquisitionnés sont estimés en règle générale par une commis- sion ou des experts à leur réception et à leur restitution. 2 Pour la réquisition de véhicules à moteur il n'est fait appel à des experts que pour l'estimation de dommages et défauts constatés après coup (art. 27) ainsi que pour l'estimation de dommages qui sont survenus durant la réquisition (art. 33 et 34). 271

Réquisition RO 1982 Art. 103, ler al., première phrase et 3e al. 1 Les biens de consommation (p. ex. denrées alimentaires, bois) ne sont pas estimés... . 3 Abrogé Art. 104, 1eT, 3e et 4e al. 1 Le détenteur ou son mandataire doit présenter et reprendre les biens réqui- sitionnés à l'endroit désigné à cet effet. Il_est tenu d'assister à la réception et à la restitution; cependant, ces dernières ont lieu même en son absence, laquelle doit être alors mentionnée dans le procès-verbal. 3 Au besoin, le détenteur ou son mandataire est logé et nourri par les soins de l'organe de la réquisition, aux frais de l'Etat. 4 Abrogé Art. 105, 1er et 3e al. 1 Les organes de la réquisition forment des commissions d'estimation. 3 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 107, 1eT al. 1 Les experts-chefs et les experts sont convoqués par les organes de la réquisition. Art. 108, 3e al. 3 Les organes de la réquisition désignent les secrétaires. Art. 109 Cause de désistement Les experts-chefs et les experts ne peuvent pas participer aux estimations d'entrée et de sortie de leurs propres biens, ni de ceux de leur parenté (selon art. 10, loi sur la procédure administrative 1)) ou de leur employeur. Art. 113, 2e et 3e al. 2 Lorsque des dommages existant incontestablement avant l'estimation sont constatés après la réception des biens réquisitionnés, l'organe compétent de la réquisition en est informé immédiatement. Ce dernier fait réviser l'estimation en présence du détenteur. 3 L'organe compétent de la réquisition peut restituer sans indemnité les objets défectueux au lieu de les faire remettre en état.

1) RS 172.021 272

Réquisition RO 1982 Art. 116, 1er al., let. a et b, et 2e al., deuxième phrase 1 Sont inscrits au procès-verbal: a .L'organe compétent de la réquisition, ainsi que le nom et l'adresse du détenteur; b .(Ne concerne que le texte allemand) 2 . . . L'ayant droit atteste la réception des biens réquisitionnés sur l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'organe compétent de la réquisition. Art. 117, let. d Les procès-verbaux d'estimation sont établis en quatre exemplaires, destinés:

d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité (art. 9b) Art. 118, 1er al. 1 L'estimation de sortie est effectuée, en règle générale, au même lieu que l'estimation d'entrée. Art. 119 Estimation de sortie au lieu de réception 1 Pour l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition, l'ayant droit et le détenteur remettent leur exemplaire du procès-verbal à l'organe d'estima- tion. Le résultat de l'estimation de sortie est porté sur les trois exemplaires. 2 Après l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition et l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité reçoivent un exemplaire du procès- verbal. Le troisième exemplaire est rendu au détenteur, qui doit le garder et le présenter lors d'une nouvelle réquisition. Art. 120 Estimation de sortie à un autre lieu Lorsque l'estimation de sortie est effectuée exceptionnellement à un autre lieu que l'estimation d'entrée, elle est faite sur la base du procès-verbal présenté par l'ayant droit. Ce procès-verbal est ensuite transmis à l'organe compétent de la réquisition du lieu d'estimation d'entrée qui portera le résultat de l'estimation de sortie sur les deux autres exemplaires. L'organe compétent de la réquisition veille à ce qu'un exemplaire soit transmis à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité et que les objets soient rendus au détenteur au lieu d'estimation d'entrée. Les frais de transport des objets du lieu d'estimation de sortie au lieu de la restitution sont à la charge de l'Etat. Art. 121, leT al., dernière phrase 1 ... Il n'est pas admis de fixer une indemnité globale de moins-value pour les objets réquisitionnés soumis à forte usure. 273

Réquisition RO 1982 Art. 123 Dommages constatés après coup Le détenteur peut demander subséquemment une indemnité pour les dom- mages qui n'ont pas été constatés lors de l'estimation de sortie, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande doit être adressée à l'organe compétent de la réquisition aussitôt le dommage constaté. 2 L'organe compétent de la réquisition fait procéder à une vérification par les organes d'estimation, qui prononcent sur la demande d'indemnité. Les frais de l'expertise sont mis à la charge du détenteur s'il a annoncé le dommage à tort. 3 La créance en dommages-intérêts se prescrit par six mois à compter du jour de l'estimation de sortie. Art. 124, ibis al. ibis Les articles 33, 3e alinéa, et 34, 4e alinéa, sont applicables aux véhicules à moteur. Art. 125, 2e à 4e al. 2 Sont applicables à l'armée les dispositions du règlement d'administration, à la protection civile l'article 79 de la loi sur la protection civiles), à l'économie de guerre la loi sur la préparation de la défense nationale économique2). 3 Abrogé 4 Le recours de la Confédération contre des tiers responsables des dommages ou des pertes est du ressort de l'Administration fédérale des finances. Art. 126 Transferts 1(Ne concerne que le texte allemand) 2 Un procès-verbal de transfert, établi en quatre exemplaires, indique le lieu et la date de la remise, ainsi que le nombre et l'état des biens réquisitionnés. Un exemplaire est destiné à l'ancien et au nouvel ayant droit; le troisième est envoyé immédiatement à l'organe de la réquisition compétent qui a ordonné l'estimation, pour inscription du transfert dans son procès-verbal. Le dernier exemplaire est destiné à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité. Art. 127, 1e* al., deuxième phrase 1 ... L'organe de la réquisition compétent y inscrit séparément les indemnités journalières et les indemnités de moins-value payées précédemment. 1)RS 520.1 2)RS 531.01 274

Réquisition RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le let mars 1982.

E. 24 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27324

1) RS 510.31 278

Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982 Annexe (Art. 3, al. 1) Tableaux A .Motocyclettes Cylindrée (cm') Indemnité journalière Francs jusqu'à 50 2 . - 51 —125 3 . - 126 —250 4 . - 251 et plus 5.— B .Véhicules automobiles et remorques Poids total (kg) Indemnité journalière Francs Véhicules automobiles Remorques jusqu'à 1000 7.— 2 . - 1001 — 1200 8 . - 1 201 — 1400 9 . - 1401 — 1600 10.— 3 . - 1 601 — 1800 11.- 1 801 — 2 000 12.- 2 001 — 2 500 13.— 4 . - 2 501 — 3000 14.- 3 001 — 3 500 15.— 5 . - 3 501 — 4 000 17.- 4 001 — 5 000 19.— 6 . - 5001 — 6 000 22.— 8 . - 6 001 — 7 000

E. 25 10.- 7 001 — 8000

E. 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 63.- ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 34.- 0401.20 301.60 ex 0402.10 296.50 ex 0402.10 143.60 ex 0402.20 688.80 ex 0402.30 110.30 ex 0403.10 856.50 ex 0403.10 489.50 ex 0403.12 253.- 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 81.20 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich du 2 mars 1982 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 19731) relative à la perception de redevances de sécurité aérienne, arrête: Article premier Principe La redevance de sécurité aérienne est fixée en pour cent des redevances d'atterrissage perçues par les exploitants sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich. Art. 2 Redevance d'atterrissage 1 La redevance d'atterrissage .perçue pour l'approche d'un aéronef et son atterrissage subséquent est établie conformément aux dispositions du règle- ment relatif aux redevances perçues sur les aérodromes suisses exploités en vertu d'une concession (aéroports), règlement approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile en vertu de l'article 39 de la loi du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne. 2 Ce règlement paraît dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), qui peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile et auprès des services d'information des aéroports suisses. Art. 3 Taux de la redevance 1 La redevance de sécurité aérienne s'élève: a .Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp à 150 pour cent de la redevance d'atterrissage b .Lors de l'utilisation de l'aéroport de Genève- Cointrin : —pour les aéronefs dont le poids est de 30 tonnes au plus à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage RS 748.112.131 1)RS 748.112.13 2)RS 748.0 282 1982 - 195

Redevances de sécurité aérienne RO 1982 —pour les aéronefs dont le poids est supé- rieur à 30 tonnes à 61 pour cent de la redevance d'atterrissage

c. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Zurich: —pour les aéronefs dont le poids est de 31 tonnes au plus à 28 pour cent de la redevance d'atterrissage —pour les aéronefs dont le poids est supé- rieur à 31 tonnes à 35 pour cent de la redevance d'atterrissage 2 L'Office fédéral de l'aviation civile s'efforce d'obtenir qu'à conditions égales la somme globale de la redevance d'atterrissage et de la redevance de sécurité aérienne soit la même sur les trois aéroports. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 septembre 19751) fixant les redevances de sécurité aérien- ne est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1982. 2 mars 1982 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 27334

1) RO 1975 1768 283

Ordonnance sur l'importation de chevaux Modification du 15 mars 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux est modi- fiée comme il suit: Art. 5, 8e al. 8 Les agriculteurs qui habitent dans la Basse-Engadine, dans les vallées de Müstair et de Poschiavo, dans le val Bregaglia, à Simplon-Village ou à Gondo, peuvent importer des chevaux de travail et des mulets pour leur propre usage s'ils s'engagent à garder ces animaux pendant au moins trois ans. A cette même condition, les agriculteurs qui habitent le canton du Tessin peuvent importer des mulets pour leur propre usage. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 15 mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27339

1) RS 916.322.1 284 1982 - 186

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément 1) A Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 4 octobre 1979 4 octobre 1979 Portugal 2) 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du 1 ejuillet 1981, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme .(art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Autriche Le gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1979, sa déclaration de reconnaissance, - 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la convention); 2 .sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention); 3 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du protocole n° 4 à la susdite convention. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464 et 1978 64. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 - 82 285

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Chypre Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1980, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la convention). Espagne

1. Réserves Conformément à l'article 64 de la convention, l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes: 1 .les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces armées, qui figurent au Titre XV du 2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du Code de Justice militaire. Bref exposé des dispositions citées: Le Code de Justice militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat. 2 .l'article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole. Bref exposé des dispositions citées: L'article .28 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire, et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics. L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politi- ques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle. II. Déclarations interprétatives L'Espagne déclare qu'elle interprète:

1. la disposition de la dernière phrase du paragraphe ler de l'article 10 comme étant compatible avec le régime d'organisation de la radiodiffu- sion et de la télévision en Espagne. 286

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982

2. les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu'elles permettent l'adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole. III. Déclarations L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du l e T juillet 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention. L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1979. France La France déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 2 octobre 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole n° 4 (art. 25 de la convention). La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 juillet 1980, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interpré- tation et l'application de ladite convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952, ainsi que des protocoles n° 3 du 6 mai 1963, n° 4 du 16 septem- bre 1963, et n° 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la convention). Grande-Bretagne Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle période, allant du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Bermudes, Iles Caïman, Iles Falkland, Gibraltar, Guernesey, Iles Turques et Caïques, Jersey, Ste-Hélène, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. 287

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Grèce Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 30 janvier 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Islande Le gouvernement islandais déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq années à partir du 3 septembre 1979, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Italie L'Italie déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er août 1981, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention. Luxembourg Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 28 avril 1981, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Pays-Bas Les Pays-Bas déclarent reconnaître, à partir du ler septembre 1979 jusqu'à révocation, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention. 288

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Portugal Conformément à l'article 64 de la convention, le Gouvernement de la Républi- que portugaise formule les réserves suivantes: I. L'article 5 de la convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires. Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respective- ment : Article 27 1 .Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l'autorité compé- tente. 2 .Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits. Article 28 Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin. II. L'article 7 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS). L'article 309 de la Constitution stipule: Article 309 1 .Demeurent en vigueur la loi n° 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par la loi n° 16/75 du 23 décembre et par la loi n° 18/75 du 28 décembre (1975). 2 .Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au para- graphe 2 de l'article 2, à l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au paragraphe précédent. 3 .Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 7 de l'instrument en question. (La loi n° 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonction- naires et collaborateurs de l'ancienne Direction Générale de Sécurité [aupa- ravant Police Internationale et de Défense de l'Etat] dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire.) III. L'article 10 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 6 de l'article 38 de la Constitution de la République portugaise qui détermine que la télévision ne peut être propriété privée. 289

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Le numéro 6 de l'article 38 de la Constitution stipule: Article 38

6. La télévision ne peut être propriété privée. IV. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 60 de la Constitution de la République portugaise qui interdit le «lock-out». L'article 60 de la Constitution stipule: Article 60 Le lock-out est interdit. V. L'alinéa b) du numéro 3 de l'article 4 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 276 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'établissement d'un service civil obligatoire. L'article 276 de la Constitution stipule: Article 276 1 .Défendre la Patrie est le devoir fondamental de tous les Portugais. 2 .Le service militaire est obligatoire dans les conditions et pour la durée prévue par la loi. 3 .Les personnes reconnues inaptes au service militaire armé et les objec- teurs de conscience effectueront selon le cas un service militaire non armé ou un service civil. 4 .Un service civil peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire et être rendu obligatoire pour les citoyens exemp- tés d'obligations militaires. 5 .Quiconque se soustrait à l'accomplissement de ses obligations mili- taires ou civiques ne peut conserver ou obtenir un emploi au service de l'Etat ou d'une collectivité publique. 6 .Nul ne peut subir de préjudices dans sa situation, ses avantages sociaux ou son emploi en raison de l'accomplissement du service mili- taire ou du service civil obligatoire. VI. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 4 de l'article 46 de la Constitution de la République portugaise qui interdit les organisations qui se réclament de l'idéologie fasciste. Le numéro 4 de l'article 46 de la Constitution stipule: Article 46

4. Seront interdites les associations armées ou de type militaire, milita- risées ou paramilitaires, ne relevant pas de l'Etat ou des Forces Ar- mées ainsi que les organisations qui se réclament de l'idéologie fas- ciste. 290

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Le Portugal déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du 9 novembre 1978, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention. Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de deux ans si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée avant l'expiration de la période en cours. Suède La Suède déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1981, sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, ainsi que du protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, et du protocole n° 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 28 novembre 1980, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention. B Retrait de réserves Pays-Bas (RO 1974 2172) Par lettre du 10 décembre 1980, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a retiré sa réserve relative à l'article 6 en ce qui concerne les Antilles néerlan- daises. Ce retrait a pris effet le 11 décembre 1980. 291

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Suisse (RO 1974 2173) Par lettre du 26 janvier 1982, le gouvernement suisse a retiré sa réserve portant sur l'article 5 de la convention. Ce retrait a pris effet le let janvier 1982. 27319 292

Traité du ter juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires RS 0.515.03; RO 1977 472 Champ d'application du traité le 15 février 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Bangladesh 31 août 1979 A 31 août 1979 Barbade 21 février 1980 21 février 1980 Cap-Vert 24 octobre 1979 A 24 octobre 1979 Congo 23 octobre 1978 A 23 octobre 1978 Egypte2) 26 février 1981 26 février 1981 Indonésie 12 juillet 1979 12 juillet 1979 Sainte-Lucie 28 décembre 1979 S 22 février 1979 Iles Salomon 17 juin 1981 S 7 juillet 1978 Turquie2) 17 avril 1980 17 avril 1980 Déclarations Egypte Si l'Egypte a signé et, par la suite, ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c'est mue par la conviction que la prolifération des armes nucléaires menace la sécurité de l'humanité et qu'il faut donc y mettre un frein. L'Egypte, qui avait été parmi les premiers pays à demander que ce traité soit conclu à bref délai, a pris une part agissante à sa négociation. Le traité était l'aboutissement logique des efforts grâce auxquels, plus tôt, avait pu être conclu le Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau. L'engagement contracté par l'Egypte, aux termes des dispositions du traité sur la non-prolifération, de ne pas acquérir ou fabriquer d'aucune façon des armes nucléaires, ne doit pas porter atteinte à son droit inaliénable de domestiquer et d'utiliser de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux dispo- sitions de l'article IV du traité qui affirment le droit inaliénable de toutes les Parties au traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination. Le fait que ce droit 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261 et 1979 955. 2)Déclarations, voir ci-après. 1982 —77 293

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 soit énoncé dans le traité représente, en réalité, la codification d'un droit fondamental auquel nul ne peut renoncer ou déroger. Il s'ensuit que l'Egypte attache une importance particulière aux dispositions de l'article IV du traité où il est demandé à toutes les Parties qui sont en mesure de le faire de coopérer en contribuant au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en dévelop- pement. L'Egypte, au moment où elle entreprend de construire des réacteurs nucléaires de puissance dont la production d'électricité lui permette de faire face à ses besoins croissants en énergie afin de pourvoir à la prospérité et au bien-être de son peuple, estime donc être en droit d'attendre des pays industrialisés pos- sédant une industrie nucléaire développée qu'ils lui accordent assistance et appui. Nous tenons à faire observer que cette aide serait conforme à la lettre et à l'esprit de l'article IV du traité, étant donné notamment que l'Egypte, en application des dispositions de l'article III du traité, accepte que les activités nucléaires menées sur son territoire à des fins pacifiques soient soumises aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sur le plan des droits prévus dans le traité pour toutes les Parties signataires, en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'Egypte souhaite se référer aux dispositions de l'article V du traité qui stipule que les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires doivent être accessibles aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité. Bien que ces applications suscitent actuellement certaines difficultés, en égard en particulier à leurs conséquences préjudiciables pour l'environnement, l'Egypte n'en est pas moins fermement d'avis que les Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité ne devraient pas être dégagés de la responsabilité qui leur incombe de promouvoir l'étude et la mise au point de ces applications afin de surmonter toutes les dif- ficultés dont elles sont actuellement assorties. L'Egypte déplore vivement que les Etats dotés d'armes nucléaires, en particu- lier les deux grandes puissances, n'aient pas pris de mesures efficaces pour mettre fin à la course aux armements nucléaires et procéder au désarmement nucléaire. Tout en accueillant avec satisfaction les négociations sur la limita- tion des armes stratégiques de 1972 et 1979, connues sous le nom de SALT I et SALT II, l'Egypte ne peut que souligner le fait que ces négociations non seulement n'ont pu déboucher sur une cessation effective de la course aux armements nucléaires, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif mais ont en fait permis la mise au point d'une nouvelle génération d'armes de destruction de masse. En outre, et ce plus de 17 ans après la conclusion du Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau, les Etats dotés d'armes nucléaires affirment que diverses difficultés font 294

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 encore obstacle à la conclusion d'un accord interdisant pour toujours tous les essais d'armes nucléaires; en fait, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. En conséquence, à l'occasion du dépôt de ses instruments de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Egypte adresse un appel aux Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations afin de mettre un terme à la course aux armements nucléaires et de réaliser le désarmement nucléaire. L'Egypte demande également à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de n'épargner aucun effort pour interdire d'une façon permanente et au plus tôt tous les essais d'armes nucléaires, ce qui permettra de mettre un terme à la mise au point et à la fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive, tandis que l'arrêt de la fourniture de matières fissiles à des fins militaires freinera l'accroissement quantitatif des armes nucléaires. En ce qui concerne la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires, l'Egypte estime que la résolution 255 du Conseil de sécurité, en date du 19 juin 1968, n'offre pas aux Etats non dotés d'armes nucléaires de garanties adéquates contre le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires par les Etats dotés d'armes nucléaires. En conséquence, l'Egypte demande à ces derniers de s'efforcer de conclure un accord interdisant une fois pour toutes le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires. Ils obéiraient, ce faisant, à la lettre et à l'esprit des principes directeurs fondamentaux formulés par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la conclusion du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en particulier au principe de l'équilibre des responsabilités et obligations mutuelles des puissances nucléaires et non nucléaires, et au voeu que le traité soit une étape vers le désarmement général et complet, notamment le désarmement nucléaire. L'Egypte, fermement convaincue que la création de zones exemptes d'armes nucléaires dans différentes parties du monde est essentielle à l'application du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a déployé de grands efforts pour créer des zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient et en Afrique. A ce propos, l'Egypte accueille avec satisfaction la résolution 35/147 adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 35e session; dans cette résolution, l'Assemblée invitait les pays du Moyen-Orient, dans l'attente de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région, à se déclarer solennellement favorables à la création d'une telle zone, à s'abste- nir, sur une base de réciprocité, de fabriquer, 'd'acquérir ou de posséder de toute autre manière des armes nucléaires et à déposer ces déclarations auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En conclusion, l'Egypte souhaite signaler qu'en ratifiant le Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires, elle était fermement convaincue d'agir conformément à ses intérêts vitaux dans la mesure où le traité réussira à réduire la prolifération des armes nucléaires dans le monde, en particulier au 295

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 Moyen-Orient, région qui doit rester totalement exempte d'armes nucléaires, si l'on veut que le traité contribue efficacement à la paix, à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde en général. Turquie Le gouvernement de la République de Turquie a décidé de déposer aujourd'hui l'instrument de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En votant en faveur du traité, le 12 juin 1968 à la 22e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en signant le traité le 28 janvier 1969, le gouvernement turc avait fait part de son intention de le ratifier. Le gouvernement turc est convaincu que le traité est le plus important accord multilatéral sur les armes conclu jusqu'ici. En réduisant le danger d'une guerre nucléaire, il contribue largement au processus de détente, à la sécurité interna- tionale, et au désarmement. La Turquie croit que son adhésion servira l'universalité du traité et renforcera le système international de non-prolifération nucléaire. Il est cependant évident qu'on ne pourra mettre fin à la course aux armements et empêcher les techniques de guerre d'atteindre un niveau dangereux pour l'ensemble de l'humanité qu'en concluant un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. En outre, la Turquie tient à souligner les obligations de non-prolifération des Etats dotés d'armes nuclé- aires, prévues aux paragraphes pertinents du préambule et de l'article VI du traité. Il faut mettre fin à tous les genres de prolifération et prendre des mesures pour assurer suffisamment la sécurité des- Etats non dotés d'armes nucléaires. L'absence de telles assurances pourrait avoir comme conséquence l'anéantisse- ment des objectifs et des dispositions du traité. Ayant inclus l'énergie nucléaire dans son plan de développement comme l'une des sources de production d'électricité, la Turquie est prête, ainsi qu'il est stipulé à l'article IV du traité, à coopérer avec les Etats techniquement avancés, sur une base de non-discrimination, dans le domaine de la recherche et du développement de la technologie nucléaire, notamment en matière de produc- tion d'énergie. Des mesures développées ou à développer aux niveaux national et international pour assurer la non-prolifération des armes nucléaires ne devraient en aucun cas empêcher les Etats non dotés d'armes nucléaires de poursuivre l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 27316 296

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés Conclu le 30 octobre 1979 Entré en vigueur par échange de notes le 5 janvier 1982 Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le- Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Gri- sons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel1) et Le Gouvernement de la République française, Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés, Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés, Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre Etat sous réserve de réciprocité, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier 1 .Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exoné- rées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès. 2 .La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés en France. RS 0.642.034.91

1) Le canton du Jura est aussi partie à l'accord en vertu d'un échange de notes entre l'Ambassade de Suisse en France et le Ministère français des affaires étrangères des 20 février/ 18 mars 1980. 1982 - 86 297

Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RO 1982 Article 2 1 .Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territo- riales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l'impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale). 2 .La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord. Article 3 Seules les autorités compétentes des deux Etats contractants, soit pour la France le Ministre du Budget (Service de la Législation fiscale) et pour la Suisse l'Administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s'efforcent de résoudre, par voie d'accord amiable, les difficultés auxquelles l'application du présent accord peut donner lieu. Article 4 1 .Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux succes- sions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur. 2 .D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. A l'égard de chaque canton adhérent, le présent accord entrera en vigueur à la date de cette notification. Article 5 1 .Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé. 2 .Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'accord. 3 .La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent. 298

Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RO 1982 Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République française: François de Ziegler Jean Meadmore 27320 299

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222 Modification des annexes Entrée en vigueur le ler janvier 1982 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 22 décembre 1980 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. II Champ d'application de l'accord le Ier janvier 1982, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Danemark 1er juillet 1981 A ter août 1981 27212

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1627, 1978 1610 et 1980 222. 300 1982 - 31

Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai Barbade 8 mai 1967 S 8 mai Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre Djibouti 3 août 1978 S 3 août Fidji 19 avril 1974 S 19 avril Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier Guyane 8 juin 1966 S 8 juin Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre Madagascar t e r novembre 1960 S 1er novembre Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin Niger 27 février 1961 S 27 février Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre Seychelles 6 février 1978 S 6 février Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 1976 19672) 19602) 19602) 1978 19602) 19602) 1978 19742) 19602) 19792) 19592) 19662) 19602) 19642) 19662) 19602) 19602) 19652) 19692) 19612) 19612) 19632) 1980 19602) 1978 19652) 1978 19642)

1) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1630 et 1975 2482. 2> Rectification. 1982 —166 301

Admission des enfants aux travaux industriels RO 1982 Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7juin 1960 S 7juin 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) 27305

1) Rectification. 302 relit

Convention n° 6 du 28 novembre 1919 concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie RS 0.822.711.6; RS 14 13 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, compléments) Ratification Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) République centrafricaine. 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kampuchea 24 février 1969 S 24 février 19692) Laos 23 janvier 1964 S 23 janvier 19642) Madagascar 1eT novembre 1960 S ler novembre 19602) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Niger 27 février 1961 S 27 février 19612) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19602) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19602) 1)La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1973 1169. 2)Rectification. 1982 —167 303

Travail de nuit des enfants RO 1982 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Cameroun 11 avril 1975 11 avril 1976 Tunisie 24 mai 1974 24 mai 1975 27306 304

Convention no 11 du 12 novembre 1921 concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles RS 0.822.712.1; RS 14 34 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Ratification Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19-avril 1974 S 19 avril 19742) Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 19662) Madagascar ter novembre 1960 S ter novembre 19602) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 19642) Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 19652) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 1969 2) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1634 et 1975 2484. 2)Rectification. 1982 - 168 305

Droits d'association des travailleurs agricoles RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Niger 27 février 1961 S 27 février 19611) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19631) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19471) Papouasie-Nouvelle-Guinée ter mai 1976 S t e r mai 1976 Portugal 27 septembre 1977 27 septembre 1977 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19621) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19651) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 19641) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Botswana 17 novembre 1966 17 novembre 1967 27307

1) Rectification. 306

Convention no 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1978 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1981 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 1963 2) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 1960 2) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 1959 2) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642j Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 1966 2) Madagascar ter novembre 1960 S lernovembre 19602) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 1964 2) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 1961 2) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Niger 27 février 1961 S 27 février 1961 2) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 1962 2) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1638 et 1975 2576. 2)Rectification. 1982 —169 307

Repos hebdomadaire dans les établissements industriels RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tchad 10 novembre 1960 S 10novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Yémen (Sanaa) 29 juillet 1976 29 juillet 1976 Zaïre 20 septembre 1960 S 20septembre 19601) Zimbabwe 6 juin 1980 S 6 juin 1980 Territoire britannique: Hong-Kong2) 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 6000 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compensatoire. 27308 1)Rectification. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 308

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-10 vom 23.03.1982 (S. 261-308) RO-1982-10 du 23.03.1982 (p. 261-308) RU-1982-10 del 23.03.1982 (p. 261-308) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 23.03.1982 Date Data Seite 261-308 Page Pagina Ref. No 30 004 611 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 30 12.- 8 001 — 9 000

E. 35 14.- 9 001 —10 000

E. 40 001 - 50 000 4 5 . - 50 001 et plus 50.— C .Canots à moteur 5,00 - 5,99 2 5 . - 6,00 - 6,99 30.- 7,00 - 7,99 3 5 . - 8,00 - 8,99 4 0 . - 9,00 - 9,99 50.- 10,00 - 10,99 6 0 . - 11,00 - 11,99 70.- 12,00 - 12,99 80.- 13,00 - 13,99 9 0 . - 14,00 - 14,99 100.— D .Chalands à moteur 1 fr. 25 par tonne de charge utile. 27324 280 Longueur de la coque (m) Indemnité journalière Francs

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 mars 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 15 mars 1982 Département fédéral des finances: Ritschard

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 183 27345 1982-216 281 1102.12 4.80 ex 1102.14 81.20 1701.20 22.20 1701.30

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Recueil des lois fédérales No 10 23 mars 1982 262 Réquisition 276 Indemnités et valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition 281 Taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base 282 Redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève- Cointrin et Zurich 284 Importation de chevaux 285 Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conven- tion 293 Non-prolifération des armes nucléaires. Traité 297 Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés. Accord avec le Gouvernement de la République française 300 Transport international des marchandises dangereuses par route (ADR). Accord européen 301 Age minimum d'admission des enfants aux travaux industriels. Conven- tion n° 5 303 Travail de nuit des enfants dans l'industrie. Convention n° 6 305 Droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles. Convention n° 11 307 Application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels. Convention n° 14 261

Ordonnance concernant la réquisition Modification du 24 février 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 3 avril 19681) concernant la réquisition est modifiée comme il suit: Art. 4, let. a, premier tiret et b, deuxième phrase a .Réquisition de base: —L'Office fédéral des troupes de transport, en liaison avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division mobilisation), pour les véhicules à moteur (art. 21); b .(Ne concerne que le texte allemand) Art. 9 Indemnités 1 Excepté l'usage de terrains (art. 92, ler al.), tout objet réquisitionné donne droit à une indemnité journalière, qui sera aussi versée pour le jour de la remise et le jour de la restitution. L'usure normale est comprise dans l'indem- nité journalière. Par contre, les frais d'entretien et de réparation incombent aux ayants droit, de même que le logement, l'affouragement et le traitement vétérinaire des animaux. 2 Des indemnités particulières peuvent être versées pour certains biens. 3 Des indemnités de moins-value sont versées en cas de perte de valeur ne résultant pas de l'usure normale des biens réquisitionnés, par suite d'accident notamment. 4 Les taux des indemnités journalières, des indemnités particulières, ainsi que les valeurs d'estimation maximales et les amortissements annuels sont fixés par l'ordonnance du 24 juin 19682) fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition. 1)RS 519.7 2)RS 519.71 262 1982 - 97

Réquisition RO 1982 Art. 9a Versement de l'indemnité 1 Toutes les indemnités sont versées par les organes de l'ayant droit, à savoir: a .Pour l'armée: par le comptable de la troupe; b .Pour la protection civile: par le comptable de l'organisme local; c .Pour l'économie de guerre: par le comptable de l'organe de l'économie de guerre. 2 Les indemnités sont versées en principe à la fin de chaque mois et lors de la restitution. Pour les aéronefs, les indemnités par heure de vol sont versées à la fin de chaque trimestre. Art. 9b Surveillance de la comptabilité La surveillance de la comptabilité est exercée a .Pour l'armée: par le Commissariat central des guerres; b .Pour la protection civile: par l'Office fédéral de la protection civile; c .Pour l'économie de guerre: par l'Office fédéral de la défense économique. Art. 10 Recours 1 Les organes centraux de la réquisition mentionnés aux articles 4, lettre a, 85, 86 et 87 statuent en première instance sur les demandes de dommages-intérêts. 2 La décision peut être déférée à la Commission de recours de l'Administration militaire fédérale, et en dernière instance au Tribunal fédéral. 3 La procédure devant la Commission de recours est fixée par la loi fédérale sur la procédure administrative1), et celle devant le Tribunal fédéral par la loi fédérale sur l'organisation judiciaire2). Le délai de recours est de trente jours. Art. 10a Effets de la réquisition 1 Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, notamment l'usage ou la possession d'une chose, les effets découlant des rapports de droit privé et de droit public rattachés à ce droit sont suspendus pendant la durée de la réquisition dans la mesure où ils sont touchés par celle-ci. 2 Lorsque la réquisition a pour objet un droit, en particulier le droit de propriété, ce droit passe à la corporation de droit public dont relève l'ayant droit, par le transfert de la possession à ce dernier. La corporation de droit public concernée n'est pas tenue de reprendre les droits et les obligations découlant du droit privé et du droit public rattachés au droit qui fait l'objet de la réquisition. 3 Au surplus, le sort des rapports de droit privé et de droit public touchés par la réquisition est réglé par le droit privé et par le droit public, respectivement. 1> RS 172.021

2) RS 173.110 263

Réquisition RO 1982 Art. 10b Détenteur 1 Est détenteur au sens de la présente ordonnance: a .Lorsque la réquisition a pour objet l'exercice d'un droit, le titulaire du droit, réel ou personnel, qui concède l'usage, la possession ou la coposses- sion de la chose réquisitionnée; b .Lorsque la réquisition a pour objet un droit, le titulaire de ce droit. 2 Le possesseur a les mêmes obligations que le détenteur si c'est lui qui a la maîtrise effective de la chose devant être réquisitionnée. Art. 13 Instructions Les organes de la réquisition arrêtent les instructions nécessaires, dans les limites des présentes dispositions. Ils renseignent les détenteurs sur leurs obligations et les experts d'estimation, respectivement les organes compétents de l'ayant droit sur leurs attributions. Ils règlent la convocation des experts, après entente avec les services compétents (art. 105 et s.). Art. 15, 26 al. 2 En lieu et place d'inspections, les contrôles peuvent se faire par correspon- dance. Art. 17, 26 et 4e al. 2 Les biens visés ou non par un ordre de fourniture peuvent être réquisitionnés en particulier par les organes de mobilisation, respectivement par les organes de mise sur pied aux fins d'assurer les travaux de mobilisation de l'armée ou de mise sur pied de la protection civile. 4 Abrogé Art. 18, 36 al., première phrase et Se al. 3 Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires des classes de fonction la-4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protec- tion civile ou l'économie de guerre, sont dispensés de présenter ou d'accompa- gner personnellement leurs biens visés par un ordre de fourniture, lorsqu'ils ne peuvent atteindre à temps le lieu d'entrée au service ou lorsqu'ils sont indispensables à leur lieu d'emploi... . 5 L'organe de la réquisition fait quérir, aux frais du détenteur, les biens qui n'ont pas été présentés, sauf si celui-ci prouve que l'empêchement est dû à des raisons majeures. Art. 20 Abrogé 264

Réquisition RO 1982 Art. 21, ler al. 1 La réquisition des véhicules à moteur incombe à l'Office fédéral des troupes de transport en liaison avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division mobilisation). Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 23 Assurance responsabilité civile pour les véhicules de la protection civile 1 Pour les véhicules réquisitionnés au profit de la protection civile, la Confédé- ration garantit comme un assureur la réparation des dommages qu'ils auront causés. Les communes sont libérées de l'obligation de s'assurer à l'égard de ces véhicules. 2 Les frais y relatifs sont répartis dans chaque cas particulier selon la clé fixée par la loi du 23 mars 19621) sur la protection civile. Art. 24 Réception 1 Pour chaque véhicule, l'ayant droit établit immédiatement, en deux exem- plaires, un procès-verbal de réception mentionnant tous les dommages et défauts. Le détenteur doit annoncer à l'ayant droit les dommages et défauts qu'il connaît. L'original et la copie du procès-verbal sont signés par le détenteur ou son mandataire et par l'ayant droit. L'original reste en main de l'ayant droit. La copie, qui tient lieu de quittance pour le véhicule, est remise au détenteur. Art. 25 et 26 Abrogés Art. 27 Dommages et défauts constatés après coup 1 Les dommages et défauts non inscrits dans le procès-verbal de réception, qui sont constatés par l'ayant droit après la réception du véhicule mais qui existaient incontestablement auparavant, sont mentionnés dans le procès- verbal par l'organe de réquisition après consultation du détenteur. 2 A défaut d'entente, l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport décide s'il faut procéder à cette mention. Sa décision est susceptible de recours dans les dix jours à l'Office fédéral des troupes de transport. Art. 28 Abrogé

1) RS 520.1 265

Réquisition RO 1982 Art. 29 Véhicules à réparer 1 Un véhicule nécessitant des réparations ne peut être réquisitionné que lorsqu'il n'est pas possible de le remplacer par un véhicule en état de marche. Le véhicule n'est pas considéré comme nécessitant une réparation si les défauts n'en empêchent pas l'emploi. 2 Le chef du service du matériel compétent ou l'organe intéressé de la protec- tion civile ou de l'économie de guerre décide si le véhicule doit être remis en état ou rendu au détenteur. Art. 30 Compensation des frais en cas de réparation 1 Lorsque durant la période de réquisition l'ayant droit procède à la réparation des véhicules qui présentaient des défauts ou dommages lors de la réception, l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a compense les frais de répa- ration par les indemnités journalières dues jusqu'à concurrence de 60 indem- nités journalières. 2 Le montant des frais de réparation qui dépasse 60 indemnités journalières est à la charge de l'Etat, de même que le montant des frais de réparation qui ne peut être compensé. Art. 31 Restitution 1 Chaque restitution de véhicules à moteur a lieu sous la conduite d'un respon- sable. Dans la mesure où ce dernier n'est pas compétent, il s'adjoint un conseiller technique. 2 Les détenteurs sont informés par écrit de la restitution. Les militaires et les membres de la protection civile sont mis en congé pour la durée de la resti- tution et la conduite de leur véhicule au domicile. 3 Pour la restitution au détenteur, les ayants droit doivent présenter les véhicules nettoyés et en état de marche. L'homme qui a conduit en dernier lieu le véhicule réquisitionné assiste à la restitution. 4 La restitution ne peut avoir lieu que sur le vu du procès-verbal de réception. Le détenteur ou son mandataire doit présenter lors de la restitution sa copie du procès-verbal de réception. Lorsque ni le détenteur ni son mandataire ne se présente, l'ayant droit remplit lui-même le procès-verbal de restitution. Dans ce cas, il prend les mesures nécessaires (garage, conduite) et en informe le détenteur. Les frais sont à la charge de ce dernier, à moins qu'il ne prouve que des raisons majeures l'ont empêché de reprendre son véhicule. 6 Le procès-verbal de restitution est destiné à l'organe chargé de la comptabi- lité; il sert de pièce justificative pour le décompte final. L'ayant droit et le détenteur en reçoivent chacun une copie. 266

Réquisition RO 1982 Art. 32 Abrogé Art. 33 Indemnité de mise en état et de moins-value 1 Lors de la restitution, il est procédé à l'inscription au procès-verbal de restitution des dommages survenus durant la réquisition. 2 Le chef responsable des opérations de restitution fixe d'entente avec le détenteur l'indemnité de mise en état. Jusqu'au montant de 1500 francs par véhicule à moteur, l'indemnité de mise en état est adjugée définitivement et versée au détenteur par l'organe chargé de la comptabilité. Lorsque la créance du détenteur dépasse le montant de 1500 francs, celui-ci est renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche le cas. Le Département militaire fédéral après entente avec le Département des finances indexe ce montant en cas de service actif. 3 Si le détenteur prétend une indemnité pour moins-value il doit être renvoyé devant l'expert précité quel que soit le montant auquel il prétend avoir droit. 4 Les accessoires et pièces d'équipement manquants sont mis à la charge du responsable par l'organe chargé de la comptabilité. Art. 34 Décision et recours 1 Le responsable et le détenteur ou son mandataire signent le procès-verbal de restitution. 2 Si le détenteur et le responsable pour les opérations de restitution ne peuvent se mettre d'accord sur le montant dû à titre d'indemnité de mise en état, le détenteur doit être renvoyé devant l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, même si le montant total de la créance afférente au véhicule en question n'atteint pas 1500 francs. 3 Le détenteur ou son mandataire qui, convoqué à temps, n'a toutefois pas assisté à la restitution, peut recourir contre la décision du responsable dans les dix jours dés réception de sa copie du procès-verbal de restitution auprès de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport. Il supporte dans tous les cas les taxes prélevées par l'expert pour le traitement du cas. 4 Si le détenteur n'est pas d'accord avec la décision de l'expert désigné par l'Office fédéral des troupes de transport, il doit lui confirmer par écrit, dans les trente jours, ses objections avec indication des motifs. L'expert transmet le dossier à l'Office fédéral des troupes de transport qui tranche après examen du cas. 5 La décision de l'Office fédéral des troupes de transport peut être déférée à la Commission de recours. Art. 35, titre médian, leT et 4e al. Dommages constatés après coup 1 Le détenteur peut demander une indemnité pour les dommages qui n'ont pas 267

Réquisition RO 1982 été constatés lors de la restitution, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande d'indemnité doit être adressée à l'Office fédéral des troupes de transport, immédiatement après la constatation du dommage. 4 La demande d'indemnité se prescrit par six mois à compter du jour de la restitution. Art. 36 à 38 Abrogés Art. 40 Estimations d'entrée et de sortie Sous réserve des dispositions ci-après, les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des aéronefs. Art. 42, 2e al. Abrogé Art. 45, 2e al., sixième tiret 2 Peuvent être réquisitionnés, notamment: — . . . du béton; —Les machines pour la préparation et la mise en oeuvre de revêtement bitu- mineux; —Les machines pour . . . Art. 46, 1eT al. 1 Les dispositions relatives à la réception et à la restitution (art. 101 et s.) sont applicables à la réquisition des engins du génie civil. Art. 47, deuxième phrase . . . Les officiers, les sous-officiers supérieurs et les complémentaires de classes de fonction l a —4, ainsi que les titulaires de fonctions dirigeantes dans la protection civile ou l'économie de guerre ne peuvent en aucun cas être retenus. Art. 49a Chevaux de selle 1 Il n'est procédé qu'en temps de service actif à l'estimation d'entrée et au marquage des chevaux de selle ainsi qu'à l'établissement des procès-verbaux y relatifs. 2 L'organe central de la réquisition arrête les instructions nécessaires confor- mément à l'article 13. 268

Réquisition RO 1982 Art. 52, 2e al. 2 La taille sous potence des chevaux est fixée en considération de leur utilisa- tion dans le cadre des directives prévues à l'article 13. Art. 53 Motifs d'exclusion Après entente avec l'Etat-major du groupement de l'état-major général, l'Of- fice fédéral des affaires vétérinaires de l'armée désigne: a .(Ne concerne que le texte allemand); b .Les chevaux qui peuvent être rendus sans indemnité aux détenteurs dans les cinq jours à compter de l'estimation; c .(Ne concerne que le texte allemand). Art. 54, I " al., deuxième phrase 1 . . . (Ne concerne que le texte allemand) Art. 56, 1er al., première phrase 1 En vue du service actif, l'estimation et le marquage des chevaux, ainsi que l'établissement des procès-verbaux, sont préparés lors des inspections ordon- nées par 1'Etat-major du groupement de l'état-major général... . Art. 67, 2e al., phrase introductive 2 Le droit à une indemnité s'éteint: Art. 70 et 74 Abrogés Art. 77, 3e al. 3 L'organe de la réquisition pourvoit au remplacement du 80 pour cent des pertes par des prestations en nature ou sous forme d'une indemnité équitable. Art. 78 Abrogé Titre précédant l'article 79

7. Immeubles et parties d'immeubles Art. 79, al. 1, 2 et 2b{8 1 La réquisition d'immeubles (selon art. 655 CC1)) ou de parties d'immeubles,

1) RS 210 2 269

Réquisition RO 1982 avec ou sans mobilier, incombe à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service territorial). 2 Des commissions d'estimation, composées de spécialistes, sont formées dans les arrondissements ou régions territoriales intéressés (art. 105 et 108, 2e al.); ces commissions examinent périodiquement l'état et la valeur des biens entrant en considération et doivent être en mesure, le moment venu et dans les délais voulus, d'assurer une réquisition judicieuse. Les locaux ne sont pas estimés. 2biS Avec l'accord de l'ayant droit, l'organe de la réquisition peut, en matière de réquisition de base des locaux, confier certaines tâches aux commandants de troupes, aux cantons et aux communes. Art. 81a, première phrase L'organe de la réquisition invite les autorités communales intéressées, ou direc- tement les détenteurs dans certains cas particuliers, à présenter à l'estimation, respectivement à la réception, les biens requis à une date et en un lieu déterminés... . Art. 83 Convocation des experts L'organe de la réquisition convoque les experts et veille à ce qu'ils soient renseignés sur leurs attributions. Art. 84 Abrogé Art. 85, let al., deuxième phrase 1 . . . Il peut confier l'exécution à un organe spécialisé subordonné. Art. 87, deuxième phrase . . . Les demandes de réquisition sont traitées selon ses instructions. Titre précédant l'article 89 III. Réquisition ordinaire de biens immobiliers

1. Généralités Art. 89, 4e al. Abrogé 270

Réquisition RO 1982 Art. 94, let. d Les quatre exemplaires du procès-verbal établi lors de la réquisition de bâtiments ou de locaux sont destinés:

d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité. Art. 95, 3e al., première phrase La décision du commandement territorial peut être déférée dans les dix jours à l'Etat-major du groupement de l'état-major général (Division service terri- torial)... . Art. 96 Fin de la réquisition 1Lorsque l'ayant droit renonce à l'usage des bâtiments ou locaux réquisition- nés, il le fait savoir et envoie sans délai son exemplaire du procès-verbal au commandement territorial, lequel informe le propriétaire et fait payer les indemnités par l'organe chargé de la comptabilité selon l'article 9a. 2 Les articles 121 à 123 sont applicables par analogie pour les locaux réquisi- tionnés qui ont subi un dommage ne résultant pas de l'usure normale. Art. 98 Abrogé Art. 100, titre médian, 2e al., première phrase et 3e al., deuxième phrase Procédure 2 Dans la mesure où une estimation est prévue, l'organe de la réquisition compétent fait estimer les biens après coup, le plus tôt possible... . 3 . . . Pour les véhicules à moteur, l'article 27 est applicable par analogie. Titre précédant l'article 101 E. Réception et restitution I. Généralités Art. 101 Principes 1Sous réserve de la réglementation spéciale prévue pour les véhicules à moteur, les biens réquisitionnés sont estimés en règle générale par une commis- sion ou des experts à leur réception et à leur restitution. 2 Pour la réquisition de véhicules à moteur il n'est fait appel à des experts que pour l'estimation de dommages et défauts constatés après coup (art. 27) ainsi que pour l'estimation de dommages qui sont survenus durant la réquisition (art. 33 et 34). 271

Réquisition RO 1982 Art. 103, ler al., première phrase et 3e al. 1 Les biens de consommation (p. ex. denrées alimentaires, bois) ne sont pas estimés... . 3 Abrogé Art. 104, 1eT, 3e et 4e al. 1 Le détenteur ou son mandataire doit présenter et reprendre les biens réqui- sitionnés à l'endroit désigné à cet effet. Il_est tenu d'assister à la réception et à la restitution; cependant, ces dernières ont lieu même en son absence, laquelle doit être alors mentionnée dans le procès-verbal. 3 Au besoin, le détenteur ou son mandataire est logé et nourri par les soins de l'organe de la réquisition, aux frais de l'Etat. 4 Abrogé Art. 105, 1er et 3e al. 1 Les organes de la réquisition forment des commissions d'estimation. 3 (Ne concerne que le texte allemand) Art. 107, 1eT al. 1 Les experts-chefs et les experts sont convoqués par les organes de la réquisition. Art. 108, 3e al. 3 Les organes de la réquisition désignent les secrétaires. Art. 109 Cause de désistement Les experts-chefs et les experts ne peuvent pas participer aux estimations d'entrée et de sortie de leurs propres biens, ni de ceux de leur parenté (selon art. 10, loi sur la procédure administrative 1)) ou de leur employeur. Art. 113, 2e et 3e al. 2 Lorsque des dommages existant incontestablement avant l'estimation sont constatés après la réception des biens réquisitionnés, l'organe compétent de la réquisition en est informé immédiatement. Ce dernier fait réviser l'estimation en présence du détenteur. 3 L'organe compétent de la réquisition peut restituer sans indemnité les objets défectueux au lieu de les faire remettre en état.

1) RS 172.021 272

Réquisition RO 1982 Art. 116, 1er al., let. a et b, et 2e al., deuxième phrase 1 Sont inscrits au procès-verbal: a .L'organe compétent de la réquisition, ainsi que le nom et l'adresse du détenteur; b .(Ne concerne que le texte allemand) 2 . . . L'ayant droit atteste la réception des biens réquisitionnés sur l'exemplaire du procès-verbal destiné à l'organe compétent de la réquisition. Art. 117, let. d Les procès-verbaux d'estimation sont établis en quatre exemplaires, destinés:

d. A l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité (art. 9b) Art. 118, 1er al. 1 L'estimation de sortie est effectuée, en règle générale, au même lieu que l'estimation d'entrée. Art. 119 Estimation de sortie au lieu de réception 1 Pour l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition, l'ayant droit et le détenteur remettent leur exemplaire du procès-verbal à l'organe d'estima- tion. Le résultat de l'estimation de sortie est porté sur les trois exemplaires. 2 Après l'estimation de sortie, l'organe compétent de la réquisition et l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité reçoivent un exemplaire du procès- verbal. Le troisième exemplaire est rendu au détenteur, qui doit le garder et le présenter lors d'une nouvelle réquisition. Art. 120 Estimation de sortie à un autre lieu Lorsque l'estimation de sortie est effectuée exceptionnellement à un autre lieu que l'estimation d'entrée, elle est faite sur la base du procès-verbal présenté par l'ayant droit. Ce procès-verbal est ensuite transmis à l'organe compétent de la réquisition du lieu d'estimation d'entrée qui portera le résultat de l'estimation de sortie sur les deux autres exemplaires. L'organe compétent de la réquisition veille à ce qu'un exemplaire soit transmis à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité et que les objets soient rendus au détenteur au lieu d'estimation d'entrée. Les frais de transport des objets du lieu d'estimation de sortie au lieu de la restitution sont à la charge de l'Etat. Art. 121, leT al., dernière phrase 1 ... Il n'est pas admis de fixer une indemnité globale de moins-value pour les objets réquisitionnés soumis à forte usure. 273

Réquisition RO 1982 Art. 123 Dommages constatés après coup Le détenteur peut demander subséquemment une indemnité pour les dom- mages qui n'ont pas été constatés lors de l'estimation de sortie, s'il prouve qu'ils sont imputables à la réquisition. La demande doit être adressée à l'organe compétent de la réquisition aussitôt le dommage constaté. 2 L'organe compétent de la réquisition fait procéder à une vérification par les organes d'estimation, qui prononcent sur la demande d'indemnité. Les frais de l'expertise sont mis à la charge du détenteur s'il a annoncé le dommage à tort. 3 La créance en dommages-intérêts se prescrit par six mois à compter du jour de l'estimation de sortie. Art. 124, ibis al. ibis Les articles 33, 3e alinéa, et 34, 4e alinéa, sont applicables aux véhicules à moteur. Art. 125, 2e à 4e al. 2 Sont applicables à l'armée les dispositions du règlement d'administration, à la protection civile l'article 79 de la loi sur la protection civiles), à l'économie de guerre la loi sur la préparation de la défense nationale économique2). 3 Abrogé 4 Le recours de la Confédération contre des tiers responsables des dommages ou des pertes est du ressort de l'Administration fédérale des finances. Art. 126 Transferts 1(Ne concerne que le texte allemand) 2 Un procès-verbal de transfert, établi en quatre exemplaires, indique le lieu et la date de la remise, ainsi que le nombre et l'état des biens réquisitionnés. Un exemplaire est destiné à l'ancien et au nouvel ayant droit; le troisième est envoyé immédiatement à l'organe de la réquisition compétent qui a ordonné l'estimation, pour inscription du transfert dans son procès-verbal. Le dernier exemplaire est destiné à l'organe chargé de la surveillance de la comptabilité. Art. 127, 1e* al., deuxième phrase 1 ... L'organe de la réquisition compétent y inscrit séparément les indemnités journalières et les indemnités de moins-value payées précédemment. 1)RS 520.1 2)RS 531.01 274

Réquisition RO 1982 II La présente modification entre en vigueur le let mars 1982. 24 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27323 275

Arrêté du Conseil fédéral fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition Modification du 24 février 1982 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'arrêté du Conseil fédéral du 24 juin 19681) fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition est modifié comme il suit: Titre Ordonnance fixant les indemnités et les valeurs d'estimation maximales en cas de réquisition Art. 2 L'indemnité journalière versée pour les véhicules à moteur se calcule: a .Pour les motocyclettes: en fonction de la cylindrée b .Pour les véhicules auto- mobiles et les remorques: en fonction du poids total c .Pour les canots à moteur: en fonction de la longueur d .Pour les chalands à mo- teur: en fonction de la charge utile exprimée en tonnes Art. 3 1 L'indemnité journalière est fixée selon le tableau annexé. 2 Pour les véhicules dotés d'un équipement spécial, l'indemnité journalière fixée selon le leT alinéa est augmentée comme il suit:

a. Pour les véhicules automobiles et les remorques: 10 pour cent pour une plate-forme élévatrice, 10 pour cent pour un treuil, 20 pour cent pour une grue de chargement, 20 pour cent pour les véhicules avec traction sur toutes les roues, 20 pour cent pour les bennes interchangeables, 20 pour cent pour les camions frigorifiques,

1) RS 519.71 276 1982 - 98

Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982 50 pour cent pour les camions-citerne, 90 pour cent pour les autocars et les bus. b .pour les canots à moteur: 5 francs pour un radar. c .pour les chalands à moteur: 5 francs pour un radar, 10 pour cent pour un pont plat. Art. 5, 1er al. 1 L'amortissement annuel des engins du génie civil estimés est le suivant: En pour-cent a .Pour l'année d'estimation 0 b .De la 2e à la 5 e année 10 c .Pour la 6e et pour chaque année suivante 5 Art. 7, 1er al. 1 La valeur d'estimation maximale est fixée comme il suit pour les chevaux et les mulets:

a. Chevaux de selle Francs —jusqu'à 8 ans 7000.-

- de 9 à 12 ans 5500.-

- de plus de 12 ans 4000.—

b. Chevaux du train et mulets

- jusqu'à 8 ans 5000.-

- de 9 à 12 ans 4200.-

- de plus de 12 ans 3400.— Art. 8, 1er al. 1Les valeurs d'estimation maximales sont fixées comme il suit pour les chiens de service: Francs —pour les chiens jusqu'à 4 ans 1200.-

- pour les chiens de 5 à 8 ans 1800.-

- pour les chiens de 9 ans et plus 1200.— Art. 9, 1er al. 1L'indemnité journalière pour les pigeons voyageurs est de 25 centimes par pigeon, colombier et accessoires compris. Art. 11 L'indemnité journalière pour l'ensemble du matériel sanitaire est de 1 pour mille de la valeur d'estimation. 3 277

Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982 Art. 12, 3e al. 3 L'indemnité pour l'utilisation de locaux (parties d'immeubles) ou de cavernes est déterminée, compte tenu de la surface utilisée, de la nature des locaux ou cavernes et du mode d'utilisation, selon les dispositions applicables pour l'armée (O du 29 octobre 19651) concernant les indemnités militaires). Art. 13, 1er al., 2e al., phrase introductive et 3e al. 1Après entente avec le Département fédéral des finances, le Département militaire fédéral indexera régulièrement, notamment au début d'un service actif, les indemnités fixées dans la présente ordonnance. 2 Dès son entrée en vigueur, les textes suivants seront abrogés: 3 La présente ordonnance entre en vigueur le leT juillet 1968. II La présente modification entre en vigueur le ter mars 1982. 24 février 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27324

1) RS 510.31 278

Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982 Annexe (Art. 3, al. 1) Tableaux A .Motocyclettes Cylindrée (cm') Indemnité journalière Francs jusqu'à 50 2 . - 51 —125 3 . - 126 —250 4 . - 251 et plus 5.— B .Véhicules automobiles et remorques Poids total (kg) Indemnité journalière Francs Véhicules automobiles Remorques jusqu'à 1000 7.— 2 . - 1001 — 1200 8 . - 1 201 — 1400 9 . - 1401 — 1600 10.— 3 . - 1 601 — 1800 11.- 1 801 — 2 000 12.- 2 001 — 2 500 13.— 4 . - 2 501 — 3000 14.- 3 001 — 3 500 15.— 5 . - 3 501 — 4 000 17.- 4 001 — 5 000 19.— 6 . - 5001 — 6 000 22.— 8 . - 6 001 — 7 000 25.— 10.- 7 001 — 8000 30.— 12.- 8 001 — 9 000 35.— 14.- 9 001 —10 000 40.— 16.- 10 001 —11 000 4 5 . - 11 001 —12 000 50.- 12 001 —13 000 55.— 2 0 . - 13 001 —14 000 60.- 14 001 —15 000 6 5 . - 279

Indemnités et valeurs d'estimation en cas de réquisition RO 1982 Poids total (kg) Indemnité journalière Francs • Véhicules automobiles Remorques 15 001 - 16 000 70.- 16 001 - 17 000 75.— 2 5 . - 17 001 - 18 000 8 0 . - 18 001 - 20 000 85.- 20 001 - 25 000 100.— 30 25 001 - 30 000 110.— 3 5 . - 30 001 - 40 000 — 4 0 . - 40 001 - 50 000 4 5 . - 50 001 et plus 50.— C .Canots à moteur 5,00 - 5,99 2 5 . - 6,00 - 6,99 30.- 7,00 - 7,99 3 5 . - 8,00 - 8,99 4 0 . - 9,00 - 9,99 50.- 10,00 - 10,99 6 0 . - 11,00 - 11,99 70.- 12,00 - 12,99 80.- 13,00 - 13,99 9 0 . - 14,00 - 14,99 100.— D .Chalands à moteur 1 fr. 25 par tonne de charge utile. 27324 280 Longueur de la coque (m) Indemnité journalière Francs

Ordonnance sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base Modification du 15 mars 1982 Le Département fédéral des finances arrête: I A l'article ler de l'ordonnance du 14 mai 19761) sur les taux des contributions à l'exportation des produits agricoles de base, ces taux sont fixés comme il suit pour le mois d'avril 1982: II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 15 mars 1982 Département fédéral des finances: Ritschard

1) RS 632.111.723.1; RO 1982 183 27345 1982-216 281 1102.12 4.80 ex 1102.14 81.20 1701.20 22.20 1701.30 25.20 1701.40/50 27.30 1702.10 6 3 . - 1702.16 17.20 1702.18 17.60 1702.20 22.20 1702.30 13.20 ex 1703.10 63.- ex 1703.10 12.60 ex 0401.10 34.- 0401.20 301.60 ex 0402.10 296.50 ex 0402.10 143.60 ex 0402.20 688.80 ex 0402.30 110.30 ex 0403.10 856.50 ex 0403.10 489.50 ex 0403.12 253.- 0405.20 215.20 0405.22 70.30 1101.10 81.20 Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr. Numéro du tarif des douanes Taux par 100 kg poids effectif Fr.

Ordonnance fixant les redevances de sécurité aérienne sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich du 2 mars 1982 Le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie, vu l'article 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 21 novembre 19731) relative à la perception de redevances de sécurité aérienne, arrête: Article premier Principe La redevance de sécurité aérienne est fixée en pour cent des redevances d'atterrissage perçues par les exploitants sur les aéroports de Berne-Belp, Genève-Cointrin et Zurich. Art. 2 Redevance d'atterrissage 1 La redevance d'atterrissage .perçue pour l'approche d'un aéronef et son atterrissage subséquent est établie conformément aux dispositions du règle- ment relatif aux redevances perçues sur les aérodromes suisses exploités en vertu d'une concession (aéroports), règlement approuvé par l'Office fédéral de l'aviation civile en vertu de l'article 39 de la loi du 21 décembre 19482) sur la navigation aérienne. 2 Ce règlement paraît dans la Publication d'information aéronautique suisse (AIP-Suisse), qui peut être consultée à l'Office fédéral de l'aviation civile et auprès des services d'information des aéroports suisses. Art. 3 Taux de la redevance 1 La redevance de sécurité aérienne s'élève: a .Lors de l'utilisation de l'aéroport de Berne- Belp à 150 pour cent de la redevance d'atterrissage b .Lors de l'utilisation de l'aéroport de Genève- Cointrin : —pour les aéronefs dont le poids est de 30 tonnes au plus à 54 pour cent de la redevance d'atterrissage RS 748.112.131 1)RS 748.112.13 2)RS 748.0 282 1982 - 195

Redevances de sécurité aérienne RO 1982 —pour les aéronefs dont le poids est supé- rieur à 30 tonnes à 61 pour cent de la redevance d'atterrissage

c. Lors de l'utilisation de l'aéroport de Zurich: —pour les aéronefs dont le poids est de 31 tonnes au plus à 28 pour cent de la redevance d'atterrissage —pour les aéronefs dont le poids est supé- rieur à 31 tonnes à 35 pour cent de la redevance d'atterrissage 2 L'Office fédéral de l'aviation civile s'efforce d'obtenir qu'à conditions égales la somme globale de la redevance d'atterrissage et de la redevance de sécurité aérienne soit la même sur les trois aéroports. Art. 4 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 septembre 19751) fixant les redevances de sécurité aérien- ne est abrogée. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 1982. 2 mars 1982 Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: Schlumpf 27334

1) RO 1975 1768 283

Ordonnance sur l'importation de chevaux Modification du 15 mars 1982 Le Conseilfédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 10 décembre 19791) sur l'importation de chevaux est modi- fiée comme il suit: Art. 5, 8e al. 8 Les agriculteurs qui habitent dans la Basse-Engadine, dans les vallées de Müstair et de Poschiavo, dans le val Bregaglia, à Simplon-Village ou à Gondo, peuvent importer des chevaux de travail et des mulets pour leur propre usage s'ils s'engagent à garder ces animaux pendant au moins trois ans. A cette même condition, les agriculteurs qui habitent le canton du Tessin peuvent importer des mulets pour leur propre usage. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1982. 15 mars 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27339

1) RS 916.322.1 284 1982 - 186

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 RS 0.101; RO 1974 2151 Champ d'application de la convention le 15 février 1982, complément 1) A Etats parties Ratification Entrée en vigueur Espagne2) 4 octobre 1979 4 octobre 1979 Portugal 2) 9 novembre 1978 9 novembre 1978 Réserves et déclarations République fédérale d'Allemagne La République fédérale d'Allemagne déclare renouveler, pour une période de cinq ans à partir du 1 ejuillet 1981, sa déclaration de reconnaissance, 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .sous réserve de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme .(art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Autriche Le gouvernement autrichien renouvelle, pour une période de trois ans à partir du 3 septembre 1979, sa déclaration de reconnaissance, - 1 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles (art. 25 de la convention); 2 .sous condition de réciprocité, de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention); 3 .de la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme en matière de requêtes individuelles ainsi que de la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme pour les articles 1 à 4 du protocole n° 4 à la susdite convention. 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1974 2168, 1975 614, 1977 147 1464 et 1978 64. 2)Réserves et déclarations, voir ci-après. 1982 - 82 285

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Chypre Le gouvernement chypriote déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 24 janvier 1980, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention (art. 46 de la convention). Espagne

1. Réserves Conformément à l'article 64 de la convention, l'Espagne formule des réserves au sujet de l'application des dispositions suivantes: 1 .les articles 5 et 6, dans la mesure où ils seraient incompatibles avec les dispositions relatives au régime disciplinaire des Forces armées, qui figurent au Titre XV du 2e Traité et au Titre XXIV du 3e Traité du Code de Justice militaire. Bref exposé des dispositions citées: Le Code de Justice militaire prévoit qu'en cas de fautes légères, le supérieur hiérarchique respectif peut infliger directement des sanctions après avoir, au préalable, élucidé les faits. La sanction de fautes graves reste soumise à une instruction du dossier de caractère judiciaire au cours de laquelle l'accusé devra nécessairement être entendu. Lesdites sanctions et le pouvoir de les imposer sont légalement définis. En tout état de cause, celui qui a fait l'objet d'une sanction peut faire appel auprès de son supérieur immédiat et ainsi de suite jusqu'au Chef de l'Etat. 2 .l'article 11, dans la mesure où il serait incompatible avec les articles 28 et 127 de la Constitution espagnole. Bref exposé des dispositions citées: L'article .28 de la Constitution, qui reconnaît la liberté de se syndiquer, prévoit cependant que la loi pourra limiter ou faire exception à l'exercice de ce droit en ce qui concerne les Forces ou Corps armés ou les autres corps soumis à une discipline militaire, et réglementera les particularités de son exercice en ce qui concerne les fonctionnaires publics. L'article 127, dans son paragraphe 1, stipule que les juges, magistrats et procureurs en service actif ne pourront appartenir ni à des partis politi- ques ni à des syndicats et prévoit que la loi établira le système et les modalités de leur association professionnelle. II. Déclarations interprétatives L'Espagne déclare qu'elle interprète:

1. la disposition de la dernière phrase du paragraphe ler de l'article 10 comme étant compatible avec le régime d'organisation de la radiodiffu- sion et de la télévision en Espagne. 286

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982

2. les dispositions des articles 15 et 17 dans le sens qu'elles permettent l'adoption des mesures envisagées aux articles 55 et 116 de la Constitution espagnole. III. Déclarations L'Espagne déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du l e T juillet 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la Convention. L'Espagne déclare également reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 15 octobre 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention survenant après le 14 octobre 1979. France La France déclare reconnaître, pour une période de cinq ans à partir du 2 octobre 1981, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention et dans les articles 1 à 4 du protocole n° 4 (art. 25 de la convention). La France déclare également reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans à compter du 16 juillet 1980, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme sur toutes les affaires concernant l'interpré- tation et l'application de ladite convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952, ainsi que des protocoles n° 3 du 6 mai 1963, n° 4 du 16 septem- bre 1963, et n° 5 du 20 janvier 1966 (art. 46 de la convention). Grande-Bretagne Le Royaume-Uni déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. Le Royaume-Uni déclare également reconnaître, pour une nouvelle période, allant du 14 janvier 1981 au 13 janvier 1986, à l'égard d'Anguilla, ainsi qu'à l'égard des territoires suivants, dont le Royaume-Uni assure les relations internationales: Bermudes, Iles Caïman, Iles Falkland, Gibraltar, Guernesey, Iles Turques et Caïques, Jersey, Ste-Hélène, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction de la Cour européenne des droits de l'homme. 287

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Grèce Le gouvernement grec déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 30 janvier 1979, et sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la conven- tion) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Islande Le gouvernement islandais déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq années à partir du 3 septembre 1979, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention. Italie L'Italie déclare reconnaître, pour une période de trois ans à partir du 1er août 1981, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention. Luxembourg Le Luxembourg déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans à partir du 28 avril 1981, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention, le protocole additionnel du 20 mars 1952 et le protocole n° 4 du 16 septembre 1963; 2 .la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention, du protocole additionnel du 20 mars 1952 et du protocole n° 4 du 16 septembre 1963. Pays-Bas Les Pays-Bas déclarent reconnaître, à partir du ler septembre 1979 jusqu'à révocation, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous réserve de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de la convention. 288

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Portugal Conformément à l'article 64 de la convention, le Gouvernement de la Républi- que portugaise formule les réserves suivantes: I. L'article 5 de la convention ne sera appliqué que dans les limites des articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire qui prévoient des arrêts pour les militaires. Les articles 27 et 28 du Règlement de discipline militaire stipulent respective- ment : Article 27 1 .Les arrêts consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin, dans un endroit approprié, caserne ou établissement militaire, à bord d'un navire dans un local approprié et, à défaut de ceux-ci, dans un endroit déterminé par l'autorité compé- tente. 2 .Pendant la durée de la peine, les militaires pourront exécuter, entre la sonnerie de la diane et le coucher du soleil, les services qui leur seraient prescrits. Article 28 Les arrêts de rigueur consistent en la réclusion de l'auteur de l'infraction dans des locaux destinés à cette fin. II. L'article 7 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 309 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'inculpation et le jugement des agents et responsables de la police d'Etat (PIDE-DGS). L'article 309 de la Constitution stipule: Article 309 1 .Demeurent en vigueur la loi n° 8/75 du 25 juillet et les amendements à celle-ci introduits par la loi n° 16/75 du 23 décembre et par la loi n° 18/75 du 28 décembre (1975). 2 .Une loi pourra préciser la qualification pénale des actes visés au para- graphe 2 de l'article 2, à l'article 3, à l'alinéa b) de l'article 4 et à l'article 5 de l'instrument mentionné au paragraphe précédent. 3 .Une loi pourra préciser les circonstances atténuantes exceptionnelles prévues par l'article 7 de l'instrument en question. (La loi n° 8/75 détermine les peines à appliquer aux responsables, fonction- naires et collaborateurs de l'ancienne Direction Générale de Sécurité [aupa- ravant Police Internationale et de Défense de l'Etat] dissoute après le 25 avril 1974 et établit que la compétence pour le jugement appartient à un tribunal militaire.) III. L'article 10 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 6 de l'article 38 de la Constitution de la République portugaise qui détermine que la télévision ne peut être propriété privée. 289

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Le numéro 6 de l'article 38 de la Constitution stipule: Article 38

6. La télévision ne peut être propriété privée. IV. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 60 de la Constitution de la République portugaise qui interdit le «lock-out». L'article 60 de la Constitution stipule: Article 60 Le lock-out est interdit. V. L'alinéa b) du numéro 3 de l'article 4 de la convention ne sera appliqué que dans les limites de l'article 276 de la Constitution de la République portugaise qui prévoit l'établissement d'un service civil obligatoire. L'article 276 de la Constitution stipule: Article 276 1 .Défendre la Patrie est le devoir fondamental de tous les Portugais. 2 .Le service militaire est obligatoire dans les conditions et pour la durée prévue par la loi. 3 .Les personnes reconnues inaptes au service militaire armé et les objec- teurs de conscience effectueront selon le cas un service militaire non armé ou un service civil. 4 .Un service civil peut être établi en remplacement ou en complément du service militaire et être rendu obligatoire pour les citoyens exemp- tés d'obligations militaires. 5 .Quiconque se soustrait à l'accomplissement de ses obligations mili- taires ou civiques ne peut conserver ou obtenir un emploi au service de l'Etat ou d'une collectivité publique. 6 .Nul ne peut subir de préjudices dans sa situation, ses avantages sociaux ou son emploi en raison de l'accomplissement du service mili- taire ou du service civil obligatoire. VI. L'article 11 de la convention ne sera appliqué que dans les limites du numéro 4 de l'article 46 de la Constitution de la République portugaise qui interdit les organisations qui se réclament de l'idéologie fasciste. Le numéro 4 de l'article 46 de la Constitution stipule: Article 46

4. Seront interdites les associations armées ou de type militaire, milita- risées ou paramilitaires, ne relevant pas de l'Etat ou des Forces Ar- mées ainsi que les organisations qui se réclament de l'idéologie fas- ciste. 290

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Le Portugal déclare reconnaître, pour une période de deux ans à partir du 9 novembre 1978, 1 .la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme (art. 25 de la convention) à être saisie de requêtes concernant les droits reconnus dans la convention; 2 .sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour euro- péenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) concernant l'interprétation et l'application de la convention. Par la suite, la présente déclaration sera reconduite tacitement pour de nouvelles périodes de deux ans si l'intention de la dénoncer n'est pas notifiée avant l'expiration de la période en cours. Suède La Suède déclare reconnaître, pour une nouvelle période de cinq ans, à partir du 13 mai 1981, sous condition de réciprocité, la juridiction obligatoire de la Cour européenne des droits de l'homme (art. 46 de la convention) sur toutes les affaires concernant l'interprétation et l'application de ladite convention, ainsi que du protocole additionnel, signé à Paris le 20 mars 1952, et du protocole n° 4, signé à Strasbourg le 16 septembre 1963. Suisse Le Conseil fédéral suisse déclare, conformément à l'article 25 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, reconnaître, pour une nouvelle période de trois ans, à partir du 28 novembre 1980, la compétence de la Commission européenne des droits de l'homme à être saisie d'une requête adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par la Suisse des droits reconnus dans ladite convention. B Retrait de réserves Pays-Bas (RO 1974 2172) Par lettre du 10 décembre 1980, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas a retiré sa réserve relative à l'article 6 en ce qui concerne les Antilles néerlan- daises. Ce retrait a pris effet le 11 décembre 1980. 291

Sauvegarde des droits de l'homme RO 1982 Suisse (RO 1974 2173) Par lettre du 26 janvier 1982, le gouvernement suisse a retiré sa réserve portant sur l'article 5 de la convention. Ce retrait a pris effet le let janvier 1982. 27319 292

Traité du ter juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires RS 0.515.03; RO 1977 472 Champ d'application du traité le 15 février 1982, complément 1) Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A) Succession (S) Bangladesh 31 août 1979 A 31 août 1979 Barbade 21 février 1980 21 février 1980 Cap-Vert 24 octobre 1979 A 24 octobre 1979 Congo 23 octobre 1978 A 23 octobre 1978 Egypte2) 26 février 1981 26 février 1981 Indonésie 12 juillet 1979 12 juillet 1979 Sainte-Lucie 28 décembre 1979 S 22 février 1979 Iles Salomon 17 juin 1981 S 7 juillet 1978 Turquie2) 17 avril 1980 17 avril 1980 Déclarations Egypte Si l'Egypte a signé et, par la suite, ratifié le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, c'est mue par la conviction que la prolifération des armes nucléaires menace la sécurité de l'humanité et qu'il faut donc y mettre un frein. L'Egypte, qui avait été parmi les premiers pays à demander que ce traité soit conclu à bref délai, a pris une part agissante à sa négociation. Le traité était l'aboutissement logique des efforts grâce auxquels, plus tôt, avait pu être conclu le Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau. L'engagement contracté par l'Egypte, aux termes des dispositions du traité sur la non-prolifération, de ne pas acquérir ou fabriquer d'aucune façon des armes nucléaires, ne doit pas porter atteinte à son droit inaliénable de domestiquer et d'utiliser de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, conformément aux dispo- sitions de l'article IV du traité qui affirment le droit inaliénable de toutes les Parties au traité de développer la recherche, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, sans discrimination. Le fait que ce droit 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 479, 1978 1261 et 1979 955. 2)Déclarations, voir ci-après. 1982 —77 293

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 soit énoncé dans le traité représente, en réalité, la codification d'un droit fondamental auquel nul ne peut renoncer ou déroger. Il s'ensuit que l'Egypte attache une importance particulière aux dispositions de l'article IV du traité où il est demandé à toutes les Parties qui sont en mesure de le faire de coopérer en contribuant au développement plus poussé des applications de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, en particulier sur les territoires des Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité, compte dûment tenu des besoins des régions du monde qui sont en dévelop- pement. L'Egypte, au moment où elle entreprend de construire des réacteurs nucléaires de puissance dont la production d'électricité lui permette de faire face à ses besoins croissants en énergie afin de pourvoir à la prospérité et au bien-être de son peuple, estime donc être en droit d'attendre des pays industrialisés pos- sédant une industrie nucléaire développée qu'ils lui accordent assistance et appui. Nous tenons à faire observer que cette aide serait conforme à la lettre et à l'esprit de l'article IV du traité, étant donné notamment que l'Egypte, en application des dispositions de l'article III du traité, accepte que les activités nucléaires menées sur son territoire à des fins pacifiques soient soumises aux garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sur le plan des droits prévus dans le traité pour toutes les Parties signataires, en ce qui concerne l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques, l'Egypte souhaite se référer aux dispositions de l'article V du traité qui stipule que les avantages pouvant découler des applications pacifiques, quelles qu'elles soient, des explosions nucléaires doivent être accessibles aux Etats non dotés d'armes nucléaires qui sont Parties au traité. Bien que ces applications suscitent actuellement certaines difficultés, en égard en particulier à leurs conséquences préjudiciables pour l'environnement, l'Egypte n'en est pas moins fermement d'avis que les Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité ne devraient pas être dégagés de la responsabilité qui leur incombe de promouvoir l'étude et la mise au point de ces applications afin de surmonter toutes les dif- ficultés dont elles sont actuellement assorties. L'Egypte déplore vivement que les Etats dotés d'armes nucléaires, en particu- lier les deux grandes puissances, n'aient pas pris de mesures efficaces pour mettre fin à la course aux armements nucléaires et procéder au désarmement nucléaire. Tout en accueillant avec satisfaction les négociations sur la limita- tion des armes stratégiques de 1972 et 1979, connues sous le nom de SALT I et SALT II, l'Egypte ne peut que souligner le fait que ces négociations non seulement n'ont pu déboucher sur une cessation effective de la course aux armements nucléaires, tant sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif mais ont en fait permis la mise au point d'une nouvelle génération d'armes de destruction de masse. En outre, et ce plus de 17 ans après la conclusion du Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace cosmique et sous l'eau, les Etats dotés d'armes nucléaires affirment que diverses difficultés font 294

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 encore obstacle à la conclusion d'un accord interdisant pour toujours tous les essais d'armes nucléaires; en fait, ce qui fait défaut, c'est la volonté politique. En conséquence, à l'occasion du dépôt de ses instruments de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Egypte adresse un appel aux Etats dotés d'armes nucléaires Parties au traité pour qu'ils s'acquittent de leurs obligations afin de mettre un terme à la course aux armements nucléaires et de réaliser le désarmement nucléaire. L'Egypte demande également à tous les Etats dotés d'armes nucléaires de n'épargner aucun effort pour interdire d'une façon permanente et au plus tôt tous les essais d'armes nucléaires, ce qui permettra de mettre un terme à la mise au point et à la fabrication de nouveaux types d'armes de destruction massive, tandis que l'arrêt de la fourniture de matières fissiles à des fins militaires freinera l'accroissement quantitatif des armes nucléaires. En ce qui concerne la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires, l'Egypte estime que la résolution 255 du Conseil de sécurité, en date du 19 juin 1968, n'offre pas aux Etats non dotés d'armes nucléaires de garanties adéquates contre le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires par les Etats dotés d'armes nucléaires. En conséquence, l'Egypte demande à ces derniers de s'efforcer de conclure un accord interdisant une fois pour toutes le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires. Ils obéiraient, ce faisant, à la lettre et à l'esprit des principes directeurs fondamentaux formulés par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la conclusion du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, en particulier au principe de l'équilibre des responsabilités et obligations mutuelles des puissances nucléaires et non nucléaires, et au voeu que le traité soit une étape vers le désarmement général et complet, notamment le désarmement nucléaire. L'Egypte, fermement convaincue que la création de zones exemptes d'armes nucléaires dans différentes parties du monde est essentielle à l'application du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, a déployé de grands efforts pour créer des zones exemptes d'armes nucléaires au Moyen-Orient et en Afrique. A ce propos, l'Egypte accueille avec satisfaction la résolution 35/147 adoptée par consensus par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 35e session; dans cette résolution, l'Assemblée invitait les pays du Moyen-Orient, dans l'attente de la création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la région, à se déclarer solennellement favorables à la création d'une telle zone, à s'abste- nir, sur une base de réciprocité, de fabriquer, 'd'acquérir ou de posséder de toute autre manière des armes nucléaires et à déposer ces déclarations auprès du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. En conclusion, l'Egypte souhaite signaler qu'en ratifiant le Traité sur la non- prolifération des armes nucléaires, elle était fermement convaincue d'agir conformément à ses intérêts vitaux dans la mesure où le traité réussira à réduire la prolifération des armes nucléaires dans le monde, en particulier au 295

Non-prolifération des armes nucléaires RO 1982 Moyen-Orient, région qui doit rester totalement exempte d'armes nucléaires, si l'on veut que le traité contribue efficacement à la paix, à la sécurité et à la prospérité de la région et du monde en général. Turquie Le gouvernement de la République de Turquie a décidé de déposer aujourd'hui l'instrument de ratification du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. En votant en faveur du traité, le 12 juin 1968 à la 22e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en signant le traité le 28 janvier 1969, le gouvernement turc avait fait part de son intention de le ratifier. Le gouvernement turc est convaincu que le traité est le plus important accord multilatéral sur les armes conclu jusqu'ici. En réduisant le danger d'une guerre nucléaire, il contribue largement au processus de détente, à la sécurité interna- tionale, et au désarmement. La Turquie croit que son adhésion servira l'universalité du traité et renforcera le système international de non-prolifération nucléaire. Il est cependant évident qu'on ne pourra mettre fin à la course aux armements et empêcher les techniques de guerre d'atteindre un niveau dangereux pour l'ensemble de l'humanité qu'en concluant un traité de désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace. En outre, la Turquie tient à souligner les obligations de non-prolifération des Etats dotés d'armes nuclé- aires, prévues aux paragraphes pertinents du préambule et de l'article VI du traité. Il faut mettre fin à tous les genres de prolifération et prendre des mesures pour assurer suffisamment la sécurité des- Etats non dotés d'armes nucléaires. L'absence de telles assurances pourrait avoir comme conséquence l'anéantisse- ment des objectifs et des dispositions du traité. Ayant inclus l'énergie nucléaire dans son plan de développement comme l'une des sources de production d'électricité, la Turquie est prête, ainsi qu'il est stipulé à l'article IV du traité, à coopérer avec les Etats techniquement avancés, sur une base de non-discrimination, dans le domaine de la recherche et du développement de la technologie nucléaire, notamment en matière de produc- tion d'énergie. Des mesures développées ou à développer aux niveaux national et international pour assurer la non-prolifération des armes nucléaires ne devraient en aucun cas empêcher les Etats non dotés d'armes nucléaires de poursuivre l'application de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques. 27316 296

Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant le traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés Conclu le 30 octobre 1979 Entré en vigueur par échange de notes le 5 janvier 1982 Le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Uri, Unterwald-le- Haut, Glaris, Zoug, Fribourg, Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Schaffhouse, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Saint-Gall, Gri- sons, Argovie, Thurgovie, Vaud et Neuchâtel1) et Le Gouvernement de la République française, Désireux de faciliter les donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés, Considérant que les législations fiscales en vigueur tant en France que dans les cantons suisses prévoient l'exonération des donations et successions en faveur des collectivités publiques et des organismes à buts exclusivement désintéressés, Désireux d'étendre cette exonération aux collectivités et organismes de l'autre Etat sous réserve de réciprocité, Sont convenus des dispositions suivantes: Article premier 1 .Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la Confédération suisse, aux cantons suisses parties au présent accord, leurs communes ou autres collectivités locales, sont exoné- rées en France des droits de mutation à titre gratuit entre vifs et par décès. 2 .La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes suisses à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés en France. RS 0.642.034.91

1) Le canton du Jura est aussi partie à l'accord en vertu d'un échange de notes entre l'Ambassade de Suisse en France et le Ministère français des affaires étrangères des 20 février/ 18 mars 1980. 1982 - 86 297

Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RO 1982 Article 2 1 .Les donations et successions portant sur des biens mobiliers ou immobiliers consenties ou dévolues à la République française (Etat, collectivités territo- riales et régions) sont exonérées, dans les cantons parties au présent accord, de l'impôt sur les donations et sur les successions (impôt sur les parts héréditaires et impôt sur la masse successorale). 2 .La même exonération s'applique aux donations et successions consenties ou dévolues aux organismes français à buts exclusivement désintéressés, exerçant leur activité notamment dans le domaine scientifique, artistique, culturel ou charitable, à condition que cette exonération soit admise en faveur d'orga- nismes de même nature créés ou organisés dans les cantons parties au présent accord. Article 3 Seules les autorités compétentes des deux Etats contractants, soit pour la France le Ministre du Budget (Service de la Législation fiscale) et pour la Suisse l'Administration fédérale des contributions agissant au nom des cantons parties au présent accord, peuvent communiquer directement entre elles. Elles s'efforcent de résoudre, par voie d'accord amiable, les difficultés auxquelles l'application du présent accord peut donner lieu. Article 4 1 .Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour la mise en vigueur du présent accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notifications. Ses dispositions s'appliqueront pour la première fois aux donations intervenues et aux succes- sions ouvertes à compter de l'entrée en vigueur. 2 .D'autres cantons suisses pourront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, adhérer au présent accord. Le Conseil fédéral suisse notifiera chaque nouvelle adhésion au Gouvernement de la République française. A l'égard de chaque canton adhérent, le présent accord entrera en vigueur à la date de cette notification. Article 5 1 .Le présent accord demeurera en vigueur tant qu'il n'aura pas été dénoncé. 2 .Le Gouvernement de la République française pourra dénoncer le présent accord, à l'égard d'un, de plusieurs ou de tous les cantons, par une notification au Conseil fédéral suisse. Le Conseil fédéral suisse notifiera au Gouvernement de la République française la dénonciation du, des ou de tous les cantons parties ou adhérents à l'accord. 3 .La dénonciation prendra effet un mois après la notification prévue à l'alinéa précédent. 298

Traitement fiscal des libéralités faites dans des buts désintéressés RO 1982 Fait le 30 octobre 1979, à Paris, en double exemplaire, en langue française. Pour le Pour le Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République française: François de Ziegler Jean Meadmore 27320 299

Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) RS 0.741.621 RO 1972 1085, 1973 1339, 1974 843 1395, 1975 1607, 1978 1610, 1980 222 Modification des annexes Entrée en vigueur le ler janvier 1982 Les modifications des annexes A et B de l'ADR que le Conseil fédéral suisse a approuvées le 22 décembre 1980 ne sont pas publiées dans le Recueil des lois fédérales. Le texte de ces modifications peut être obtenu auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. II Champ d'application de l'accord le Ier janvier 1982, complément') Etat partie Adhésion (A) Entrée en vigueur Danemark 1er juillet 1981 A ter août 1981 27212

1) La présente publication complète celles qui figurent au RO 1975 1627, 1978 1610 et 1980 222. 300 1982 - 31

Convention n° 5 du 28 novembre 1919 fixant l'âge minimum d'admission des enfants aux travaux industriels RS 0.822.711.5; RS 14 8 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai Barbade 8 mai 1967 S 8 mai Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre Djibouti 3 août 1978 S 3 août Fidji 19 avril 1974 S 19 avril Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier Guyane 8 juin 1966 S 8 juin Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre Madagascar t e r novembre 1960 S 1er novembre Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin Niger 27 février 1961 S 27 février Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre Seychelles 6 février 1978 S 6 février Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 1976 19672) 19602) 19602) 1978 19602) 19602) 1978 19742) 19602) 19792) 19592) 19662) 19602) 19642) 19662) 19602) 19602) 19652) 19692) 19612) 19612) 19632) 1980 19602) 1978 19652) 1978 19642)

1) La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1630 et 1975 2482. 2> Rectification. 1982 —166 301

Admission des enfants aux travaux industriels RO 1982 Etats parties Succession (S) Entrée en vigueur Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7juin 1960 S 7juin 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) 27305

1) Rectification. 302 relit

Convention n° 6 du 28 novembre 1919 concernant le travail de nuit des enfants dans l'industrie RS 0.822.711.6; RS 14 13 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, compléments) Ratification Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) République centrafricaine. 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kampuchea 24 février 1969 S 24 février 19692) Laos 23 janvier 1964 S 23 janvier 19642) Madagascar 1eT novembre 1960 S ler novembre 19602) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) Niger 27 février 1961 S 27 février 19612) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19602) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19602) 1)La présente publication rectifie et complète celle qui figure au RO 1973 1169. 2)Rectification. 1982 —167 303

Travail de nuit des enfants RO 1982 II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Cameroun 11 avril 1975 11 avril 1976 Tunisie 24 mai 1974 24 mai 1975 27306 304

Convention no 11 du 12 novembre 1921 concernant les droits d'association et de coalition des travailleurs agricoles RS 0.822.712.1; RS 14 34 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Ratification Entrée en vigueur Succession (S) I Etats parties Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Barbade 8 mai 1967 S 8 mai 19672) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 19632) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 19602) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Fidji 19-avril 1974 S 19 avril 19742) Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 19592) Guyane 8 juin 1966 S 8 juin 19662) Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642) Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 19662) Madagascar ter novembre 1960 S ter novembre 19602) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 19642) Malawi 22 mars 1965 S 22 mars 19652) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Malte 4 janvier 1965 S 4 janvier 19652) Maurice 2 décembre 1969 S 2 décembre 1969 2) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 19612) 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1634 et 1975 2484. 2)Rectification. 1982 - 168 305

Droits d'association des travailleurs agricoles RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Niger 27 février 1961 S 27 février 19611) Ouganda 4 juin 1963 S 4 juin 19631) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19471) Papouasie-Nouvelle-Guinée ter mai 1976 S t e r mai 1976 Portugal 27 septembre 1977 27 septembre 1977 Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 19621) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Seychelles 6 février 1978 S 6 février 1978 Singapour 25 octobre 1965 S 25 octobre 19651) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tanzanie 22 juin 1964 S 22 juin 19641) Tchad 10 novembre 1960 S 10 novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Zaïre 20 septembre 1960 S 20 septembre 19601) Zambie 2 décembre 1964 S 2 décembre 19641) II Retrait d'Etat partie Etat Dénonciation Avec effet le Botswana 17 novembre 1966 17 novembre 1967 27307

1) Rectification. 306

Convention no 14 du 17 novembre 1921 concernant l'application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels RS 0.822.712.4; RS 14 3 Champ d'application de la convention le 15 mars 1982, complément') Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Algérie 19 octobre 1962 S 19 octobre 19622) Angola 4 juin 1976 S 4 juin 1976 Arabie saoudite 15 juin 1978 15 juin 1978 Bahamas 25 mai 1976 S 25 mai 1976 Bahreïn 11 juin 1981 11 juin 1981 Bangladesh 22 juin 1972 S 22 juin 19722) Bénin 12 décembre 1960 S 12 décembre 19602) Birmanie 18 mai 1948 S 18 mai 19482) Burundi 11 mars 1963 S 11 mars 1963 2) Cameroun 7 juin 1960 S 7 juin 19602) République centrafricaine 27 octobre 1960 S 27 octobre 19602) Comores 23 octobre 1978 S 23 octobre 1978 Congo 10 novembre 1960 S 10 novembre 1960 2) Côte d'Ivoire 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Djibouti 3 août 1978 S 3 août 1978 Gabon 14 octobre 1960 S 14 octobre 19602) Grenade 9 juillet 1979 S2) 9 juillet 19792) Guinée 21 janvier 1959 S 21 janvier 1959 2) Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1977 Haute-Volta 21 novembre 1960 S 21 novembre 19602) Kenya 13 janvier 1964 S 13 janvier 19642j Lesotho 31 octobre 1966 S 31 octobre 1966 2) Madagascar ter novembre 1960 S lernovembre 19602) Malaisie 3 mars 1964 S 3 mars 1964 2) Mali 22 septembre 1960 S 22 septembre 19602) Mauritanie 20 juin 1961 S 20 juin 1961 2) Mozambique 6 juin 1977 6 juin 1977 Niger 27 février 1961 S 27 février 1961 2) Pakistan 31 octobre 1947 S 31 octobre 19472) Rwanda 18 septembre 1962 S 18 septembre 1962 2) Sainte-Lucie 14 mai 1980 S 14 mai 1980 1)La présente publication rectifie et complète celles qui figurent au RO 1973 1638 et 1975 2576. 2)Rectification. 1982 —169 307

Repos hebdomadaire dans les établissements industriels RO 1982 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Succession (S) Sénégal 4 novembre 1960 S 4 novembre 19601) Suriname 15 juin 1976 S 15 juin 1976 Swaziland 26 avril 1978 S 26 avril 1978 Syrie 30 octobre 1961 S 30 octobre 19611) Tchad 10 novembre 1960 S 10novembre 19601) Togo 7 juin 1960 S 7 juin 19601) Yémen (Sanaa) 29 juillet 1976 29 juillet 1976 Zaïre 20 septembre 1960 S 20septembre 19601) Zimbabwe 6 juin 1980 S 6 juin 1980 Territoire britannique: Hong-Kong2) 23 janvier 1976 23 janvier 1976 Réserve et déclaration Hong-Kong Article 2. Les travailleurs non manuels percevant un salaire supérieur à 6000 dollars de Hong-Kong ne peuvent pas prétendre légalement à des jours de repos. Article 5. Les travailleurs hommes adultes qui ont légalement droit à un jour de repos tous les sept jours peuvent travailler ce jour-là sur une base volontaire mais ne peuvent pas prétendre à une période de repos compensatoire. 27308 1)Rectification. 2)Réserve et déclaration, voir ci-après. 308

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-10 vom 23.03.1982 (S. 261-308) RO-1982-10 du 23.03.1982 (p. 261-308) RU-1982-10 del 23.03.1982 (p. 261-308) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 10 Cahier Numero Datum 23.03.1982 Date Data Seite 261-308 Page Pagina Ref. No 30 004 611 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.